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Avril 2004 Histoire du Droit et des Institutions Recueil des définitions par Laurie Lanckmans

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Avril 2004

Histoire du Droit et des Institutions

Recueil des définitions

par Laurie Lanckmans

Avertissement Le travail ci présent a été réalisé par Laurie Lanckmans, que l’ensemble des délégués tient à remercier chaleureusement. Il constitue un recueil des définitions et des concepts vus au cours et qu’il est important de connaître. Malheureusement, ce travail n’a pas pu être corrigé par une autorité compétente et même s’il est peu susceptible de contenir des erreurs graves, nous vous demandons la plus grande vigilance lors de votre étude. Nous vous conseillons également de vous reporter au livre ou à vos notes de cours en cas de doute sur la qualité d’une définition. En outre, l’auteur, les délégués et le BE rejettent toute responsabilité quant aux conséquences éventuelles que ce travail pourrait avoir lors de l’examen. Bonne étude quand même !

Jeremy Zeegers, Délégué première candi

Histoire du Droit : Définitions Chapitre 1 : Les Francs ���� Les Mérovingiens Arianisme : Forme considérée comme hérétique du Christianisme qui nie la divinité du Christ. Les ariens maintiennent que le Christ est une créature du Père. Mainbour : Protection spéciale accordée par le roi à un homme libre. Alodes : Terres possédées en toute propriété par une famille à titre héréditaire, lesquelles se partageaient, en principe, sur pied d’égalité entre les descendants mâles de même degré. Patrimonialisation du pouvoir : Le roi mérovingien considère son pouvoir comme son appartenance propre � le territoire est son patrimoine donc il estime qu’il peut aliéner ses terres et les transmettre à ses héritiers. V. alodes Cité : Cellule de base de l’organisation politique. Royauté : Régime politique que Rome a connu où le roi est titulaire d’un pouvoir absolu, l’imperium République : Régime politique que Rome a connu après avoir expulsé les rois. Etat politique où le gouvernement est désormais la « chose à tous » , la res publica. Empire : L’empire romain se divise en 2 grandes phases : le haut-empire qui dure jusqu’au 3e siècle (période du principat), et le Bas-Empire qui se perpétuera jusqu’en 476 en Occident, avec le dominat.

* Principat : le princeps cumule une autorité morale, l’auctoritas, une autorité tribunienne, puisqu’il a les qualités permanentes (sans précision de temps ou de lieu) de tribun et d’imperium proconsulaire.

* Dominat : le pouvoir impérial devient une fonction sacrée. Devenu monarque absolu, l’empereur élimine les pouvoirs concurrents. Palais : Construction itinérante autour des rois mérovingiens composée de familiers, de dignitaires, de conseillers, de fonctionnaires, que le roi choisit, convoque et renvoie quand il le veut. Major domus = maire du Palais : Il contrôle les serviteurs du roi et les intendants (qui ont pour tâche de mettre en valeur le domaine royal). Il va accroître son influence au point d’accaparer les fonctions royales. Boni vires = rachimbourgs : Hommes libres que le comte a choisi pour siéger au mallus. Ils sont chargés de dire le droit c’est-à-dire de déterminer pour chaque affaire, la loi applicable et de délivrer un jugement conforme.

Pagus : Circonscription administrative, correspondant aux anciens découpages romains constitués autour des cités. Leges barbarorum : Lois des différents groupes barbares. Elles sont connues par la seule tradition orale. Comte :

* Sous les Mérovingiens : Fonctionnaire du roi, chargé d’administrer une circonscription appelée pagus. Il était nommé par le roi et lié à lui par un serment de fidélité ; il était en principe révocable. Les fonctions publiques lui étaient déléguées : fonctions administratives, financières, fiscales, militaires et judiciaires.

* Sous les Carolingiens : Fonctionnaire du roi, choisi par lui, il est à la tête d’un comté et est rémunéré par une dotation foncière et une part des revenus de justice. Il est le représentant permanent de l’empereur et est issu le plus souvent des vieilles familles de l’aristocratie franque. Evêques : Sous les mérovingiens, nommés à l’intervention du roi et chargés en principe de fonctions essentiellement religieuses, ils furent en effet utilisés comme de véritables agents royaux, investis de prérogatives publiques. Le rôle des évêques va évoluer : leurs fonctions pastorales et évangélisatrices s’effaceront derrière leur position d’intermédiaires entre la population et le comte : ils finiront par exercer les droits comtaux à la place du comte. Faida : Vengeance de la victime ou de sa famille d’un tort ou d’un dommage, sur l’auteur du fait. Cette vengeance entraîne de véritables guerres privées, qui ne s’arrêtaient que lorsque le coupable ou sa famille négociait une composition, le wergeld ou prix de l’homme. Fredum : Portion de la composition (wergeld) qui devait être versée au Trésor Public, en quelque sorte à titre d’amende. Wergeld : Prix de l’homme ou prix du sang, càd composition type fixée par la loi salique en cas de mort d’homme, même causée involontairement. Somme d’argent qui éteignait le droit pour la famille de la victime de se venger par la force � rachat de la vengeance par le coupable. Mallus = plaid comtal : Tribunal itinérant de droit commun, constitué autour du comte et composé de rachimbourgs. Le mallus est compétent pour toutes les affaires civiles et pénales à l’égard de tous les habitants du pagus. Tribunal du palais : Tribunal, au niveau du palais, composé à la discrétion du roi. Il est compétent pour les affaires concernant le roi et ses intérêts, ainsi que les personnes placées sous sa mainbour. Il ne s’occupe des procédures d’appel du mallus que dans 2 cas de figure :

* Lorsque un plaideur reproche aux rachimbourgs un manquement grave. * Lorsqu’il y a eu déni de justice.

Procédure accusatoire : Pour qu’une instance débute, il faut une plainte de la victime ou de sa famille et ce sont les parties qui dirigent le cours du procès à leurs risques et périls. C’est à la personne accusée de démontrer son innocence.

Serment purgatoire : Serment qui doit purger l’accusé de l’accusation. Co-jureurs : Ce ne sont pas des témoins de l’accusée mais des garants de sa pureté, ils sont là pour affirmer non son innocence mais bien son honneur et sa respectabilité, sa bonne foi ; ils accompagnent l’accusé lorsqu’il prête son serment. Duel judiciaire : Mode de preuve irrationnel qui consiste en un combat entre l’accusé et le demandeur. Celui qui perd et qui succombe est supposé avoir été désigné coupable par Dieu et perd le procès. Ordalie : Épreuve judiciaire physique dont l’issue, réputée dépendre de Dieu, établit la culpabilité ou l’innocence d’un accusé. L’ordalie est un mode de preuve irrationnel. ���� Fondation de la dynastie des Carolingiens Immunité :

* Sous les Mérovingiens : Privilège accordé par le roi à un fidèle pour s’assurer son soutien. Cela avait pour conséquence que les agents du roi ne pouvaient plus entrer sur certaines portions du territoire qui étaient ainsi soustraites à son autorité ; ses agents ne pouvaient plus ni y exercer la justice, ni y percevoir les amendes, ni encore y lever l’armée.

* Sous les Carolingiens : Privilège par lequel un homme est soustrait à l’action des agents ordinaires du roi et est rattaché directement à l’administration centrale devant laquelle le propriétaire sera personnellement responsable de la plupart des services administratifs. Regna : Région issue de la décomposition du royaume (il y en a trois différentes), à sa tête, un roi et un maire du Palais. Fidèles : Personnes liées directement au maire du Palais, qui devait les protéger en échange de leur aide et de leur assistance. ���� Les Carolingiens Théocratie royale : Le roi doit assurer le salut de la population et ses objectifs de justice, de paix, de concorde, d’unanimité doivent s’inscrire dans un programme spirituel � pas de séparation entre les domaines du religieux et du politique. Théocratie : Gouvernement de la cité par Dieu ; à travers ceux auxquels Dieu a donné mission de gouverner, qu’il a lui-même investis du gouvernement. Gouvernement de la cité pour Dieu, pour réaliser la justice de Dieu, objet premier que doivent rechercher les gouvernants. Comte du Palais : Au sommet de la hiérarchie comtale, il préside, en l’absence du roi, le tribunal du Palais.

Archichapelain : Principal conseiller ecclésiastique de l’empereur et qui, vu l’importance des relations entretenues avec l’Église, tend à devenir le premier personnage du Palais. Chancelier : Responsable de la rédaction des actes législatifs. Assemblée générale : Composée de grands fonctionnaires du Palais, des comtes, des évêques, des abbés, c’est-à-dire de tous les grands dignitaires de l’Empire. Ils sont convoqués une fois par an par l’empereur, souvent à la veille d’un de ses départs en campagne. Honor : Dotation foncière rémunérant le comte. Il l’obtient du roi. Comté : Division du territoire qui correspond à l’ancienne cité. Vicomté : Sous-division du comté, le vicomte est placé sous l’autorité du comte qui le désigne et est chargé de quelques fonctions d’administration. Il vient ainsi renforcer l’encadrement de chaque comté. Missi dominici : Commissaires envoyés dans tout le territoire pour faire connaître et respecter les ordres du souverain. Allant deux par deux (un laïc et un ecclésiastique), ils font 4 tournées par an. Leurs pouvoirs sont très étendus : mission de contrôle administratif, judiciaire et religieux. Ils ont le pouvoir d’agir au nom de l’Empereur et de faire prêter serment. Au niveau judiciaire, ils sont compétents pour 2 types de situation : réviser et trancher des décisions rendues au plaid comtal ou laissées en suspens par le mallus. Missi dominici extraordinaires : Fonctionnaires supérieurs aux missi dominici, ils sont chargés de les contrôler. Plaid : Assemblée générale d’hommes libres où les missi-dominici rencontrent la population et font le serment de fidélité, publient les actes législatifs, reçoivent les plaintes contre les fonctionnaires et jugent les affaires les plus graves. Parjure : Violation du serment en cas de désobéissance, de fraude ou même de tentative de fraude. Ce qui fait du coupable un véritable hors-la-loi, sans protection aucune et soumis à des sanctions très lourdes, destinées à se conjuguer. (Sanctions criminelles, civiles ou religieuses = les plus terrorisantes). Contrat de vasselage : Contrat privé entre deux personnes de conditions libres, au terme duquel le vassal s’engage au service et dans l’obéissance de l’autre, un seigneur qu’il reconnaît pour maître en échange de la protection qu’il lui garantit (contrat solennel). Ce contrat est concrétisé par l’octroi d’un bienfait. Le vassal est alors dit « chasé ». Bienfait : Vient concrétiser le vasselage, et permet au comte de remplir ses obligations vassaliques = bénéfice.

Ban : Ensemble des pouvoirs de commander et de contraindre qui sont délégués au comte ou au roi. Immuniste : Il se voit déléguer tous les pouvoirs pour agir au nom du souverain et doit veiller à l’exécution de tous ses ordres. Il bénéficie en contrepartie d’une grande liberté d’action et perçoit de nombreux avantages financiers. S’il ne satisfait pas aux exigences de l’Empereur, il peut être privé de son privilège. Capitulaires généraux : Actes législatifs élaborés après une assemblée générale au cours de laquelle le souverain interroge ses fonctionnaires, prend leur avis et recueille le consentement du peuple. C’est donc une forme écrite du « Verbum Legis » que les participants de l’assemblée s’engagent à respecter. Scabini : Échevins c’est-à-dire de véritables magistrats professionnels : la fonction de « diseur de droit » s’est stabilisée, et est devenue permanente, ils sont nommés à vie par les missi-dominici, et ils échappent ainsi aux pressions du comte mais ils sont soumis à l’autorité des missi-dominici. Déni de justice : Refus par le tribunal de droit commun de prendre une décision. Tribunal royal : Il garde un rôle important en première et seconde instance. L’empereur y siège rarement en personne et c’est en principe, le comte du palais qui le préside, il est assisté non pas d’échevins, mais des grands de l’entourage du souverain.

* 1ère instance : compétent pour toutes les affaires concernant les fonctionnaires royaux, tous les procès où font parties les puissants du royaume et pour les cas grave de désobéissance aux ordres.

* 2ème instance : joue le rôle d’instance suprême où sont renvoyées les affaires que les juridictions ordinaires ne peuvent trancher ou refusent de juger et celles qui sont envoyées « en appel » pour « mal jugé », lorsqu’il s’agit d’une décision contraire à la loi.

Chapitre 2 : L’enracinement de la féodalité (autour de l’an mil) ���� L’élimination des Carolingiens et la désagrégation politique Privatisation du ban : Comme ils ont acquis le sens de leur permanence et que leur force militaire devient de plus en plus patente, les agents territoriaux du toi tendent à se considérer comme possesseurs en propre des droits de la puissance publique, à oublier l’origine régalienne des pouvoirs du ban qui leur avaient été délégués. Assemblée de Quierzy (877) : Assemblée générale destinée à organiser le royaume durant l’absence du roi, conscient de la fragilité de son pouvoir et des risques courus par le royaume. Médiatisation du pouvoir : Les dignitaires se considèrent comme les seuls seigneurs de leurs vassaux et, si le roi désire bénéficier de leur appui, il doit le négocier. Les grands sont des intermédiaires obligés, le roi n’a plus de pouvoir direct sur les couches inférieures de la population. Res publicae : Puissance publique héritée de Rome. Mainbour : Protection privée concrétisée par le vasselage. Traité de Verdun (843): Traité partageant précisément la succession de Louis le Pieux entre ses trois fils : Charles le Chauve, Louis Le Germanique et Lothaire. ���� La dislocation de la Francie occidentale : La « mutation féodale » Principautés : Ensembles politiques cohérents gouvernés sur le modèle de la fonction royale. Leurs dirigeants prennent des titres variables, allant même jusqu’à se dénommer rois ou princes. Duchés et marches : Crées par les Carolingiens eux-mêmes, ce sont des entités territoriales destinées à assurer la défense de l’empire. La formation de ces entités qui échappent ainsi à l’influence royale, résulte parfois d’une usurpation mais peut aussi être le fruit d’une véritable concession. Châtelain : Dirige une garnison dont le siège est la place fortifiée. Il est supposé exercer pour le comte le ban militaire mais il s’en émancipe. Châtellenie : Unité très petite, soumise au pouvoir d’un sire qui détient à titre privé, le pouvoir de commander et de contraindre, c’est une véritable cellule autonome.

���� Conclusion : une désagrégation qui n’aboutit pas au désordre Le sire châtelain : Il exerce à la fois protection et domination pour tous ceux qui résident dans les alentours du château.

* Protection : Il est aidé par les cavaliers qu’il entretient, il assure la paix, réprime les troubles, apaise les discordes et fait justice à tous.

* Domination : Cette façon de maintenir la paix justifie tous les pouvoirs qu’il s’arroge : les taxes que les sergents lèvent sur le pays, les amendes. En d’autres termes, tout ce qui est supposé traduire la reconnaissance que la population a envers le seigneur pour l’exercice du ban.

Chapitre 3 : Les temps féodaux. De l’ordre seigneurial à l’ordre féodal ���� Préliminaires Contrat de pariage : Deux seigneurs s’unissent (souvent un laïque qui apporte la terre et un ecclésiastique qui recrute les hommes) en vue d’organiser les défrichements, pour se partager les revenus et les droits. L’Ager : Terres cultivées. Le Saltus : Terres laissées vides et inutilisées. Domaine : Divisé en deux :

* La réserve : doit faire vivre le seigneur et est composée d’un enclos, où se trouvent la demeure du seigneur et les bâtiments d’exploitation agricole, et de terres d’une superficie variable que les paysans doivent cultiver.

* Les manses : Parties de la seigneurie attribuées aux paysans pour qu’ils y vivent et y subsistent. Elles constituent l’unité d’habitation, d’exploitation et d’imposition des habitants de la seigneurie.

Alleu : Terre qui est la propriété pleine et entière de son titulaire : elle ne dépend de personne et est tenue en propriété privée (sans contrainte ni restriction) par l’alleutier qui ne doit ni hommage ni redevance, au contraire du tenancier. Tenure : Terre que son possesseur, le tenancier, tient d’un seigneur et qui entraîne un lien de dépendance ; il lui doit hommage et redevance. Il en existe de deux sortes :

* Tenure noble : concédée à charge de services nobles. * Tenure paysanne : taille généralement assez petite, est attribuée à charge de

services économiques, surtout agricoles. Seigneurs territoriaux = seigneurs banaux : Ceux qui ont exploité à leur profit la situation de dislocation et ont accaparé les pouvoirs du ban. Ils ne constituent qu’une fraction de l’aristocratie féodale, celle qui possède l’intégralité des pouvoirs du ban, sans plus aucun contrepoids de l’autorité royale, et qui est donc la plus puissance et la plus riche. Ils prétendent asseoir leur pouvoir sur les seigneurs fonciers. Seigneurs fonciers : De rang inférieur, ils sont essentiellement des grands alleutiers qui n’ont qu’une autorité suffisante pour s’imposer à leurs travailleurs agricoles. Ost : Véritable campagne militaire. Obligations banales : Obligations que tous les paysans, tenanciers ou alleutiers doivent au seigneur châtelain en tant que maître du ban. Ces extractions concernent tous les champs traditionnels d’exercice du pouvoir du ban : sur le plan militaire, judiciaire et fiscal, le seigneur multiplie les prélèvements, sous forme de taxes directes et indirectes.

Taxes indirectes : Frappent les opérations commerciales ou la circulation. Taxes directes = Taille : Lorsque le seigneur impose aux paysans le paiement de la taille périodiquement, souvent en nature, les habitants de la seigneurie s’acquittent ainsi du prix de leur sécurité. Banalités : Obligation d’utiliser les infrastructures du seigneur. Redevance : Loyer payé par un tenancier à son seigneur pour le manse qu’il tient de lui. Corvées : Prestations de travail gratuit fournies par un tenancier à son seigneur. Elle varie en fonction de la taille de la réserve (fenaison, labour, charroi ou défrichement). Chevage : Taxe payée par un serf à son seigneur, récognitive de sa condition, qu’il doit verser tous les ans et qui consiste en 4 sous placés sur sa tête inclinée en reconnaissance de sa soumission. Formariage : Mariage d’un serf hors de la seigneurie ou avec une personne d’une autre condition avec l’accord obligatoire de son seigneur. Mainmorte : Incapacité pour un serf de léguer tous ses biens à ses enfants, la majorité allant au seigneur, considéré comme son héritier. Servitude personnelle : Lorsque l’hérédité est le mode d’acquisition de la qualité servile. Servitude réelle : Un paysan deviendra serf s’il occupe une tenure considérée comme servile, le statut de la terre se répercutant sur son exploitant. Affranchissement : Est octroyé par le roi, il affranchit le serf souvent moyennant finances. Adoubement : Cérémonie symbolique consacrant les qualités militaires et l’éducation d’un individu. Miles-milites : Ce terme visait auparavant un simple soldat de métier mais signifie désormais chevalier et désigne cette nouvelle couche sociale, promue dans l’aristocratie, dont les nobles les plus importants ne peuvent se passer. Noblesse : Est à la fois le fruit du sang que l’on tient d’un ancêtre, un effet de la renommée et de la mémoire ; elle rassemble un groupe d’hommes qu’unissent un genre de vie, l’exercice du pouvoir et l’avantage de la fortune. Même s’il n’existe pas de hiérarchie entre eux, les nobles sont les seuls à être consacrés comme pleinement libres. Leurs fonctions essentiellement militaires ont pour contrepartie la constitution à leur profit de privilèges.

Privilèges : Ce sont des droits et avantages, utiles ou honorifiques, qui assurent à leur titulaire un sort plus favorable que le sort commun. Forfaiture : Le noble en est reconnu coupable lorsqu’il ne respecte pas le code de la chevalerie. Félon : Le noble en sera considéré lorsqu’il n’obéira pas à son seigneur. Dérogeance : Le noble en sera coupable lorsqu’il se livrera au commerce, activité servile par excellence. Hommage : Première étape de la cérémonie de vassalité au cours de laquelle le vassal se remet personnellement comme « homme du seigneur ». Serment de foi ou de fidélité : Il suit l’hommage, est destiné à consolider le contrat vassalique; le vassal prête serment sur la Bible ou sur des reliques. Ce serment renforce l’hommage et a aussi pour fonction de marquer clairement la différence entre le vassal et le serf, dans la mesure où ce dernier, n’étant pas libre, ne peut faire usage du serment. Investiture : Cérémonie durant laquelle le vassal reçoit un élément de représentation symbolique de la terre (après hommage et serment) et est mis en saisine c’est-à-dire qu’il rentre en possession d’un bien. Aide : Se conçoit sous deux angles :

* Le vassal doit une assistance militaire très variée, qui va de la simple chevauchée à l’ost.

* Le vassal doit aussi une aide financière (que dans 4 cas) : participer à la rançon du seigneur, à l’adoubement du fils aîné du seigneur, à la dot de sa fille aînée, aux frais de la croisade à laquelle il voudrait partir. Conseil : Recouvre le service de cour. Le vassal doit se rendre à la Cour du seigneur lorsque celui-ci l’appelle, pour donner un avis sur la gestion de la seigneurie ou pour l’assister dans l’exercice de la justice, en vue de rendre possible le jugement par les pairs. Cour féodale : Rend une justice d’essence contractuelle : dès qu’un litige touche au fief, à la qualité de vassal, aux obligations réciproques des parties, il est impensable que les seigneurs soient jugés par des personnes d’un rang inférieur et seule la cour de pairs fonctionne conformément à cette mentalité. Saisie du fief : La confiscation temporaire du fief, prononcée par le roi, en cour féodale, lorsque le vassal est en défaut. Commise du fief : La confiscation définitive du fief, prononcée par la roi, en cour féodale, lorsque le vassal est en défaut.

Désaveu : Rupture du lien vassalique entre le vassal et son seigneur initial (lorsque ce dernier est en faute) et la reconstitution de ce lien au profit du suzerain auprès duquel le vassal a demandé à obtenir ce désaveu. Patrimonialisation du fief : Le fief est traité comme un élément appartenant au patrimoine du vassal, ce phénomène se concrétise de deux façons : le fief devient héréditaire et aliénable. Fief : Terre qu’un vassal tenait de son seigneur et en échange duquel il devait accomplir le service dû à celui-ci. Fief d’attribution : Tenure noble concédée par le seigneur, prise sur ses propres possessions, à un vassal qui vient de lui prêter hommage et fidélité. Fief de reprise : Terre de famille qu’un grand alleutier apporte au seigneur pour entrer dans sa vassalité (pour bénéficier de sa protection ou pour se rapprocher du pouvoir effectif et même y participer). Le seigneur la lui restitue sous forme de fief lorsqu’il lui prête hommage et fidélité. Le contenu des obligations qui lient les deux parties varie suivant la négociation et le rapport de forces qui ont présidé à ce contrat. Abrègement du fief : Lorsque la fixation coutumière des redevances prélevées sur les paysans, interdit leur réévaluation et accule les seigneurs à vendre ou à engager une partie de leur domaine dans l’espoir de maintenir leur niveau de vie. Relief : Montant que doit payer un successeur au seigneur pour pouvoir hériter du fief de son père, être admis à l’hommage. Ce montant équivaut à un an de revenu du fief. Parage : Mécanisme par lequel, lorsqu’un fief est divisé entre plusieurs fils, le seigneur continuera à ne considérer que l’un d’entre eux (en général l’aîné) comme son vassal et c’est lui qui devra exécuter les obligations, étant entendu que ses cohéritiers devront l’y aider. Dévest de fief : Procédure au cours de laquelle le vassal fait abandon de son fief entre les mains du seigneur qui réinvestit le nouvel acquéreur, moyennant hommage et fidélité. Quint : Taxe de mutation versée au seigneur lors d’une aliénation entre vifs d’un fief. Retrait féodal : Droit du seigneur de se substituer à l’acquéreur en payant le prix de la vente au vassal désireux d’aliéner. Feudataire : Nom pour désigner le vassal : c’est sa qualité de détenteur d’un fief qui est ainsi mise en évidence, ce qui va de pair avec l’idée que les obligations qu’il a sont proportionnelles à l’importance du fief. Vassalité multiple : Les vassaux désireux d’obtenir plus de terres, prêtent hommage et fidélité à plusieurs seigneurs différents.

Clause de réserve de fidélité : Clause dans le serment du vassal qui exigeait de lui qu’il subordonne sa foi nouvelle à celle qu’il devait déjà, c’est donc l’antériorité de la fidélité et le respect dû à la parole donnée qui étaient mis en évidence. Ligesse : Elle fut avancée dans un premier temps pour de petits cavaliers, être homme lige d’un seigneur signifiait lui devoir un service prioritaire. Clerc : Tout individu bénéficiant du statut clérical, même s’il n’exerce pas de fonction religieuse ; pour cela, il doit subir la tonsure (rasage d’un morceau de cheveux) dont seuls sont exclus les serfs et les bâtards. L’effectif de clercs finit par comprendre tout le personnel des universités : « clercs » devint synonyme de « lettré ». Ordres religieux : Ensembles fédérés d’établissement monastiques, respectant une règle et une discipline identique et soumis à un chef supérieur. Ex : Cluny. Ces ordres constituent de véritables familles, très puissantes. Ordres mineurs : Clercs qui peuvent vivre comme des laïques, à ceci près qu’ ils ne peuvent ni se remarier ni exercer d’activité commerciale et ils prestent, en principe, des tâches annexes au service religieux. Ordre majeurs : Clercs qui exercent des tâches proprement religieuses et ils sont soumis à une obligation de célibat. Privilège du for : Privilège accordé aux clercs de ne pouvoir être jugé que par les tribunaux ecclésiastiques et en application des règles du droit canonique. C’est un privilège d’ordre public et ils ne peuvent y renoncer. Clergé régulier : Il rassemble ceux qui ont choisi de se retirer du monde et de respecter des vœux de pauvreté, chasteté et obéissance. Ils forment des communautés (monastère, abbaye,…) qui respectent une règle et qui vivent sous la direction d’un abbé, à la fois chef et père, elles vont se regrouper pour former des ordres religieux. Exemption : Privilège pontifical libérant un établissement monastique de la tutelle épiscopale. Clergé séculier : Clergé constitué des clercs qui ont choisi de vivre dans le monde, au milieu de la communauté des fidèles. Diocèse = évêché : La circonscription géographique la plus importante, calquée sur le ressort de la cité. A sa tête, l’évêque, figure de proue du clergé séculier, bénéficie de pouvoirs très étendus : religieux, administratifs, réglementaires et judiciaires. Un diocèse incorpore un certain nombre de paroisses. Paroisse : Le titulaire est un prêtre, dénommé curé, c’est le cadre essentiel de la vie quotidienne des populations, c’est le lieu où le culte est exercé mais c’est aussi le lieu de réunion et le lieu où l’instruction, quand elle existe, est donnée.

���� Le rôle de l’Église Népotisme : Attitude de certains papes qui accordaient des faveurs particulières à leurs parents. Simonie : Trafic d’objets sacrés, de biens spirituels ou de charges ecclésiastiques. Nicolaïsme : Pratique de ceux qui n’admettaient pas le célibat ecclésiastique, mariage ou concubinage des prêtres. Paix de Dieu : Vise à interdire, sous peine de châtiment ecclésiastiques, de s’attaquer aux clercs, de forcer la porte des églises, d’arrêter ou de rançonner les paysans, de s’en prendre aux marchands ou à leurs biens. But : pas interdire les guerres privées, mais réglementer la société seigneuriale en limitant ses abus et ses débordements, elle sera utilisée dans les régions de carence royale pour pallier les défaillances des pouvoirs traditionnels. Trêve de Dieu : Vise à proscrire le combat et la violence pendant certaines périodes. But : protéger certaines personnes et biens mais surtout contrôler le monde féodal et concentrer ses passions dans des limites aussi étroites que possible. Chevalerie : Le chevalier doit protéger et défendre l’Église, les veuves et les orphelins, observer les règles chrétiennes de la guerre, être juste et aimer la paix, combattre les puissances du mal. Réforme grégorienne : Elle est entreprise en vue de libérer l’Église de l’emprise séculière. C’est une stratégie destinée à soustraire l’Église de l’ingérence des puissances laïques, c’est une entreprise morale et disciplinaire et une réforme des structures ecclésiastiques aboutissant à un bouleversement des rôles traditionnels dans le monde chrétien. Querelle des Investitures : Conflit éminemment politique, qui opposa Grégoire VII à l’empereur d’Allemagne, Henri IV. Dictatus Papae : Texte composé de 27 propositions, rédigé par le pape suite aux actions d’Henri IV. Les dictatus apportent des précisions en matière juridictionnelle, ils permettent au pape de délier les sujets de leur serment de fidélité. Image des deux glaives : Le pape était supposé avoir reçu deux glaives de Dieu, garder le glaive représentant le pouvoir spirituel et remettre le glaive temporel aux empereurs et rois. For interne : Contrôle exercé par l’Église et qui concerne tout ce qui est du ressort de la confession c’est-à-dire de la relation de nature privée entre l’évêque en tant que prêtre confesseur et le paroissien qui désire de parler de ses pêchés.

For externe : Concerne tous les actes extériorisés, publics, et que l’Eglise estime constituer une atteint aux principes qu’elle défend : c’est au for externe que les juridictions d’Eglise proprement dites interviennent. Official : Clerc à qui l’évêque délègue en réalité ses compétences juridictionnelles. Instruit en droit canon et droit romain, l’official est le pivot d’une juridiction, l’officialité. Officialité : Tribunal ecclésiastique où siège l’official, délégué par l’évêque pour exercer la juridiction contentieuse. Promoteur : Il est chargé de poursuivre les délits ecclésiastiques et de requérir, au nom de l’Eglise, de sa justice et de ses intérêts. Procédure romano-canonique : Le demandeur saisit la cour et désigne un adversaire et l’objet de sa demande ; le juge cite les parties à comparaître et les invite à produire leurs preuves, qui peuvent être apportées par aveu, serment, mais surtout écrit. A l’issue de quoi, le juge prononce une sentence qui est susceptible d’appel auprès de l’archevêque (off. Métropolitaine) et du papa (tribunal de la rote). Droit divin : Ensemble de règles que l’on peut dégager des Écritures Saintes. Synode : Assemblée des autorités ecclésiastiques d’un diocèse et qui peuvent compléter les décrets (ou canons) en les affinant sur le plan local. Décrétales : Décisions complémentaires prises par le pape, qui ont pour vocation de dégager les modalités d’application et de fournir une explication autorisée des décrets et conciles. Légats : Représentants officiels du pape, ils jugent en appel des sentences rendues par l’évêque ou l’archevêque, enquêtent d’office, peuvent se saisir d’affaires par évocation et leur activité est un puissant facteur de centralisation et d’unification. ���� Le renouveau urbain Surprélèvement seigneurial : Ensemble des exactions que les seigneurs ont réussi à imposer à tous les habitants de leur châtellenie, il a permis à dégager assez de surplus pour soutenir le « décollage » économique. Marché : C’est autour de lui que se constitue la ville médiévale : lieu d’échange et de production, elle est le pôle par excellence de valorisation du prélèvement féodal. Bourgs : Ce sont des endroits considérés comme avantageux, attractifs. Des populations que le domaine n’absorbe ou ne contient plus vont émigrer vers ces endroits qui se multiplient, aux alentours d’un riche monastère, d’un château important paré d’une forteresse ou encore dans les environs d’une des cités d’avant l’an mil.

Confréries : Ce sont les groupements les plus fréquents. Deux caractéristiques :

* Associations à coloration religieuse et à vocation charitable. Elles sont placées sous la protection d’un saint, dont le culte est célébré par les membres de la confrérie, qui est donc un espace de piété et de dévotion.

* Une cellule de fraternité où doivent régner amitié et assistance ; l’assistance mutuelle concerne surtout les membres de l’association mais les confréries s’ouvrent aussi vers l’extérieur et exercent, dans la communauté, des fonctions d’assistance. Pour y entrer, il faut un vote favorable de l’assemblée, qui gère avec le comité directeur la confrérie, payer une cotisation et prêter serment de respecter le règlement de la confrérie. Hanse et Ghilde : Elles réunissent un petit nombre de personnes, concernent principalement des marchands se réunissant pour faire face aux risques du métier : ils partagent les risques du voyage et les chances de bénéfices. Leur structure est similaire à celle des confréries mais elles ont en revanche une base strictement professionnelle et visent à défendre des buts égoïstes. Les membres sont assez méfiants à l’égard des non-membres, même s’ils appartiennent à la même agglomération qu’eux. Association de paix : Association constituée sur des bases très larges, susceptibles de rassembler toute la population d’une agglomération. Il s’agit en général de mener en commun une œuvre d’utilité générale, dont le coût, la dimension, l’organisation, requièrent de rassembler toutes les forces. Elles se constituent pour effectuer des tâches matérielles très diversifiées, mais aussi pour tenter de remplir des objectifs plus ambitieux : assurer la paix et maintenir l’ordre. Conjuration : Serment prêté par les bourgeois de la ville. Elle est souvent antérieure à la charte : les habitants se sont rassemblés et ont juré de tout faire pour obtenir un sort meilleur, de sorte qu’une fois le combat mené, le seigneur reconnaît l’existence du serment et ses effets dans le texte qu’il concède. Plus rarement, le serment est provoqué par le seigneur, qui engage les habitants à jurer d’adhérer à la charte octroyée. Communes : Dans le nord. La base de l’organisation est une conjuration. Elles bénéficient d’un territoire et d’une véritable autonomie juridique, c’est donc une université ; celle-ci exerce les prérogatives de puissance publique ou les fait exercer par des administrateurs qu’elle se choisit (maires et échevins). Consulats : Dans le sud. Même processus de formation que les communes (associations dirigées par des consuls et confirmée par une charte seigneuriale) à ceci près que la chevalerie, installée dans les villes, a joué un rôle beaucoup plus important que dans le nord. Prévôt :

* Dans les villes : Agent délégué du seigneur dans les villes de franchises, il incarne l’autorité seigneuriale et doit jurer de respecter le sort favorable que le seigneur a concédé par l’octroi de franchises ainsi que les mécanismes qui associent les habitants à la gestion de la collectivité.

* Dans le domaine royal : Agent seigneurial exerçant les droits que le roi possède, au plan local, en tant que seigneur : les pouvoirs du ban (Nord, par opposition aux bayles, au Sud)

Syndics = prud’hommes : Représentants de la population auprès du prévôt, ils sont là pour défendre les intérêts de la collectivité : il s’agit donc d’une collaboration, d’une coopération avec le détenteur du ban. Franchise : Texte concédé par le seigneur à une ville, et qui lui sert de loi ; il contient un certain nombre de libertés, de privilèges, très variables. Charte : Texte reprenant les règles de fonctionnement des collectivités urbaines et rurales, les exemptions de certains droits du seigneur, reprennent en quelque sorte les usages locaux. Bourgeois : Ce sont (s.s.) les fondateurs de la commune ou du consulat : ceux qui ont juré le pacte constitutif, ce qui explique qu’on les appelle parfois les jurés. Lorsque l’association est constituée depuis un certain temps, sont bourgeois les descendants des premiers jurés ainsi que ceux qui sont admis dans la ville et qui ayant prêter un serment, remplissent une condition de durée de séjour. Assemblée générale : Elle rassemble soit l’ensemble des habitants, l’ensemble des bourgeois, soit une portion des bourgeois (ceux qui formeront une véritable aristocratie urbaine). Rôle : variable mais le plus souvent consiste dans la participation à la désignation, par l’élection ou seulement par droit de proposition, de ceux qui représenteront ou dirigeront la collectivité. Universitas : Groupe d’individus possédant des caractères communs qui leur confèrent une certaine unité et considérés de ce fait comme un ensemble aussi bien dans leur action que dans leur attitude à l’égard de ce qui est extérieur au groupe. C’est une association dotée d’une personnalité juridique et qui se donne des représentants pour défendre ses intérêts collectifs. Consuetudines :

* Avant : désignait les prélèvements et les redevances de toute nature imposés par le seigneur à ses habitants.

* Désormais : vise l’exemption de ces droits du seigneur dont la légitimité était fondée sur la répétition : il devient synonyme de privilège. Bonnes villes : Véritables agents administratifs, associés à la gestion des affaires du royaume. Elle doit être capable de gérer ses propres affaires (doit donc bénéficier d’un certain degré d’autonomie) mais elle entretient aussi des rapports immédiats avec le roi = elle relève directement de son autorité et est placée sous sa sauvegarde. Intérêt de son existence : dotée d’une grande capacité défensive, doit pouvoir consacrer une grande part du budget à la défense. Puissante économiquement, elle apporte une aide substantielle au roi qui la taxe souvent lourdement ; il doit pouvoir compter dessus pour toute sorte de chose. N’est bonne ville que celle qui figue sur une liste.

���� L’ordre féodal et le renouveau de la monarchie capétienne Église : Assemblées de fidèles placées chacune sous la responsabilité d’un surveillant choisi par la communauté. Ces différentes églises font partie d’un ensemble qui, en raison des caractéristiques mêmes du christianisme, a vocation à l’universalité : l’Église catholique. Pape : L’évêque de Rome qui dans un premier temps ne recèle qu’une autorité morale sur les autres évêques. Droit romain : C’est un droit du passé, étranger aux sociétés du XIIe siècle : les savants le vénèrent pour sa rigueur, sa technicité et la masse de concepts qu’il contient, mais pour le reste du corps social, c’est un droit qui inspire la méfiance car cette rigueur est en complète rupture avec la flexibilité des pratiques juridiques coutumières. Droit canonique : C’est un droit vivant, en prise permanente sur la réalité et en constante évolution. Il est à vocation universelle, comme l’Église en est la source, il touche à la vie quotidienne de tous les hommes. Domaine royal : Ensemble des propriétés foncières où le roi exerce ses pouvoirs et ensemble des droits et des prérogatives que le roi peut exercer en tant que seigneur. Ce n’est pas un territoire aux frontières définies mais c’est un ensemble disparate de droits, de terres et de prérogatives diverses dont aucun inventaire définit n’est établi. C’est donc un territoire assez petit entouré de grands ensembles dont les chefs sont indifférents à l’égard du roi. Hommage en marge : Hommage aux frontières, réduit à un pacte de non-agression qui est prêté non à la curia du roi, comme cela devrait en principe être le cas, mas à la limite des zones respectives de domination (le roi doit donc se déplacer!) La cour (ici) : N’est plus composée que de petits seigneurs de l’Île-de-France et de quelques évêques qui seront renvoyés à leurs diocèses (à cause de la réforme grégorienne). L’administration est quasi inexistante. Promesse : Première partie du rituel du sacre : Le roi répond à des questions posées par l’archevêque qui lui demande de s’engager à procurer la paix aux églises et au peuple chrétien, à empêcher les injustices et à combattre les ennemis de Dieu, à faire régner la justice et la miséricorde. Electio : Elle vient après la promesse, l’archevêque élit le roi, avant de se tourner vers les évêques, puis vers les grands laïcs, enfin vers le peuple présent, qui, tour à tour, acclament le roi. Rite du sacre : Vient après l’electio. Il consiste dans l’onction de l’huile sainte. Celle-ci est réputée faire du roi, l’élu de Dieu et lui communiquer les deux vertus de force et de sagesse, don de l’Esprit Saint.

Primogéniture : Lorsque le roi aura plusieurs fils, c’est l’aîné qui sera choisi pour le trône, en raison de sa qualité de premier né. Mouvance : Domaine dans lequel quelqu’un ou quelque chose exerce son influence. Chaque fief est supposé provenir d’un fief plus vaste. Le roi ne tient de personne : Signifie, à l’intérieur du royaume, que le roi se trouvait au sommet de la pyramide féodo -vassalique, de l’emboîtement des terres, des liens et que vis-à-vis de l’extérieur, l’indépendance du Capétien était complète, tant à l’égard du pape que de l’empereur. Ces deux derniers revendiquaient encore un pouvoir à vocation universelle. Apanage : Portion de terre du royaume cédée au(x) cadet(s) de la famille en titre de lot de consolation au cadet car l’aîné a hérité du royaume. L’apanage a pour but de garantir le maintien du principe d’indivisibilité du royaume. Le Conseil : Apparaît vers 1150 : il provient d’abord de réunions informelles de l’entourage royal et forme peu à peu une entité distincte. Ce sont de grands laïques et grands ecclésiastiques qui siègent souvent, ils assistent le roi dans la prise de décision politique. Sa composition varie en fonction de l’importance des affaires traitées : le roi réunit un conseil élargi ou un conseil étroit/secret. Conseil étroit : C’est là que les questions sont délibérées, en dehors de la présence des grands, ce qui témoigne de la volonté d’éviter une nouvelle emprise de la haute aristocratie sur le gouvernement royal et d’acquérir une autonomie réelle dans l’action politique. Le conseil a un rôle uniquement consultatif pour le roi, celui-ci est libre de prendre la décision qu’il veut. Justice de fonctionnaires : Sous le Dominat, ce sont des agents de l’empereur (désignés par lui) qui rendent la justice, siégeant dans des tribunaux strictement contrôlés par le conseil impérial. Ils assument la totalité des fonctions publiques. A pris la place des magistrats désignés par le assemblées. Justice retenue : Justice que le roi exerce en personne au sein de son Conseil, sur la requête des justiciables présélectionnés par les maîtres des requêtes. Justice déléguée : Justice exercée par les organes que le roi crée et qui sont habilités à exercer, en son nom, des fonctions juridictionnelles. Parlement : Il a des liens étroits avec le conseil, qui se parquent par une communauté de personnel, du moins à l’époque de son émergence : barons et prélats y sont convoqués au titre e leur obligation de conseil et des agents locaux y sont parfois présents ; le personnel du parlement se spécialise : ce sont toujours les même légistes qui sont convoqués pour les sessions, ils forment donc un noyau dur, stable et influent. Peu à peu, le roi n’assiste plus aux sessions à la cour et c’est donc celle-ci qui tranche : le roi lui a donné pouvoir de juger.

Committimus : Privilège dont bénéficiaient certains justiciables, qui leur permettait d’adresser leur requête directement au Parlement, sans passer par les divers degrés de juridictions. La Chambre des requêtes : Chargée au départ de recevoir les demandes des plaideurs et de statuer sur leur validité. Elle dut aussi traiter en première instance avec appel possible devant la Grand-Chambre, de toutes les causes civiles des privilégiés qui jouissaient du privilège de committimus : la possibilité d’échapper aux juridictions normalement compétentes. La Chambre des enquêtes : Elle était chargée d’affaires qui exigeaient une instruction, elle travaillait en permanence et c’est sur elle que reposaient l’instruction et la préparation des décisions, que la Grand-Chambre n’avait souvent plus à mettre définitivement en forme. La Chambre criminelle = Tournelle : C’était une simple délégation de la Grand-Chambre, sans autonomie. Elle était dotée au pénal, des mêmes attributions que la Chambre des enquêtes au civil. Requête en proposition d’erreur : Ancêtre de l’actuelle procédure de cassation : une personne pouvait saisir le roi ou son conseil en avançant que le parlement avait commis une erreur dont il offrait d’apporter la preuve. Si sa requête était suffisamment justifiée et fondée, le roi pouvait casser la décision et, sans la juger du fond, renvoyer l’affaire devant le parlement afin qu’il la revoie. Arrêts de règlements : Ce sont de véritables actes normatifs applicables à tout son essor, permettant de régler provisoirement un point sur lequel ni la coutume, ni la législation n’apportent de solution. Prévôts : Ce sont des agents seigneuriaux qui, au départ, exercent, dans des circonscriptions aux limites mal définies, les droits que le roi possède localement en tant que seigneur.(au Nord). Ils ont des compétences très larges (fonctions d’administration, de police, financières, militaires et judiciaires). Bayles : Anciens agents princiers ou seigneuriaux qui passent au service du roi lorsqu’il annexe des territoires du Sud (par opposition aux prévôts, au Nord); c’est un agent seigneurial qui exerce les pouvoirs du ban au nom du roi. Ils ont des compétences très larges (fonctions d’administration, de police, financières, militaires et judiciaires). La ferme : Système dans lequel la charge prévôtale est mise aux enchères par le roi, et est donnée en bail au plus offrant, pour une durée qui n’excède pas plus de 3 ans, à l’issue de laquelle on renouvelle l’opération aux enchères. Trois fois par an, le prévôt paie alors une partie de la somme prévue, le fermage, au trésor royal, ce qui entraîne une régularité des revenus du Roi. La garde : Système dans lequel la prévôté est confiée à un gardien, nommé par le Roi, qui peut être révoqué, doit prêter serment et rendre des comptes sur sa gestion, qui est ainsi bien mieux contrôlée.

Baillis : * Sous le Renouveau des Capétiens (à l’origine): Envoyés du roi détachés de la

curia pour surveiller les prévôts et tenir des sessions judiciaires. Leur bailliage est variable comme aussi le nombre de prévôtés qu’ils contrôlent. En 1230, leurs tournées deviennent individuelles, plus fréquentes et plus longues : leurs circonscriptions sont mieux délimitées et ils sont progressivement attachés à l’une d’entre elles. A partir de 1260, ce sont de véritables agents territoriaux sédentarisés, établis dans des ressorts particuliers. Ils doivent faire rapport sur les injustices commises et en général sur les « affaires du royaume ». Ils ont d’importantes responsabilités financières et judiciaires.

* Sous l’État Monarchique (XIV-1792) : Envoyé du roi n’exerçant plus que des fonctions générales de police et d’administration. Sénéchaux : Ce sont, à l’origine, de grands officiers délégués par les cours princières, issus de familles aristocratiques, qui s’avèrent être des gestionnaires expérimentés et qu’il importe dans un premier temps de ménager au moment de la récupération des territoires. Une fois la transition assurée, la roi transforme progressivement la charge en fonction révocable. Tribunal de bailliage organisé en assises : Signifie que, réuni périodiquement, il siège tour à tour dans les principales localités de la circonscription, dans le souci de se rapprocher des justiciables. Les probi homines = prud’hommes : Ce sont des familiers des coutumes du lieu, qui assistent à l’audience (du tribunal du bailliage) et participent à l’élaboration de la décision. Plaid : Tribunal où la justice est rendue au nom du bailli, dans le cadre de chaque localité importante du bailliage. Il est composé d’un lieutenant désigné par les baillis et sénéchaux et vient s’installer auprès de lui, une formation sédentaire et permanente, se réunissant à date fixe. Les réformateurs :

* Fin XIIIe : Disposent d’un mandat très large : « corriger tout ce qui doit être corrigé » ; à leur pouvoir d’enquête similaire à celui des enquêteurs, ils joignent celui de sanctionner les administrateurs locaux défaillants.

* Moitié XIVe : Deviennent des envoyés extraordinaires, investis de pleins de pouvoirs à la fois judiciaires, financiers et militaires, autorisés, en cas de nécessité, à se substituer aux administrateurs locaux.

Cassation : Procédure permettant au Conseil d’annuler les arrêts et jugements rendus contre les dispositions des ordonnances royales. En principe, le Conseil ne peut que casser la décision contestée sur ces bases, sans connaître au fond : pour être rejugée au fond, l’affaire est renvoyée devant une autre juridiction souveraine. La Quarantaine-le-roi : Procédé pour limiter l’usage de la violence et lui substituer le recours à la justice. Il s’agit d’un délai de 40 jours après la survenance d’un conflit, au cours duquel il était interdit d’attaquer la famille de son adversaire. Elle pouvait ainsi se préparer au conflit ou tout faire pour y échapper. Si le délai était violé, il y avait trahison, passible de la haute justice et de sanctions très lourdes.

Asseurement : Pacte solennel de non-agression passé par deux parties en conflit devant un officier royal. En cas de violation, il y avait grande trahison, passible de la peine de mort. C’était une pratique ancienne qui ressurgit au XIIe et XIIIe. Sauvegarde : Protection spéciale accordée par le roi à certaines personnes ou à certains établissements (mainbour). Toute violation de cette sauvegarde étaient considérée comme une injure au roi, laquelle était punie d’une amende arbitraire. De plus, la connaissance de cette infraction était de la compétence exclusive des juridictions royales � Cas Royal. Prévention : Mécanisme selon lequel un juge royal peut se saisir d’une affaire qui relèverait normalement de la compétence d’un juge seigneurial et « prévenir l’action de celui-ci », c’est-à-dire en quelque sorte le gagner de vitesse. Elle est absolue ; relative ou imparfaite Les cas royaux : Ce sont toutes les atteintes portées à la paix publique au sens le plus large : infraction à la sauvegarde, port d’armes, violation d’une trêve… Crime de lèse-majesté : Crimes contre le roi, son entourage ou la Couronne. Mais au sens large, il englobe toutes les affaires civiles dans lesquelles le roi était partie demandeur ou défendeur, à titre de propriétaire, créancier ou débiteur. Forfaiture : Faute particulièrement grave commise par un officier commise dans l’exercice de la fonction, dont la constatation et la qualification échappent au roi, et qui doit être constatée par un juge compétent.

Chapitre 4 : La montée de l’état monarchique (du XIVe au XVIe) Liberté : Statut où les obligations qui s’imposent font l’objet d’une définition légale ou contractuelle et non plus d’une détermination unilatérale et arbitraire par celui qui détient le pouvoir. Décime : Contribution exceptionnelle sur tous les titulaires de bénéfices ecclésiastiques, en principe au profit exclusif du financement d’une croisade. Cette taxe représentait la dixième du revenu net du bénéfice, une fois déduits les frais d’entretien et de gestion : cette fiscalité assez légère devait être exceptionnelle et autorisée par le pape après accord du clergé. Gallicanisme : Ensemble des doctrines qui abordent le problème de la répartition des pouvoirs dans l’Église et celui des rapports entre le pouvoir politique et le Saint-Siège. Gallicanisme politique : Théorie qui prenait contre-pied systématique de la théocratie pontificale : le spirituel et le temporel existaient séparément. Réserve apostolique : Technique à laquelle le pape a recours pour s’accaparer un nombre grandissant de bénéfices majeurs et mineurs. Il intime au collateur ordinaire l’ordre de conférer à un clerc qu’il désigne le premier bénéfice mineur qui vaquera dans son église. Soustraction d’obédience : Suppression de toute soumission à un supérieur ecclésiastique. Cette technique fut utilisée pour faire pression sur les 2 papes rivaux � les évêques français supprimèrent leur autorité sur l’Église de France. Gallicanisme religieux : Il est fondé sur le retour à la collation traditionnelle des bénéfices, sur le renforcement de pouvoir de l’évêque et sur le respect d’anciennes prérogatives fiscales. Gallicanisme royal : Le roi, premier personnage ecclésiastique du royaume, est certes défenseur des libertés mais peut aussi imposer son contrôle sur l’institution ecclésiastique. Gallicanisme ecclésiastique : Mouvement qui consacre l’émancipation de l’Église de France par rapport au Saint-Siège et son entrée presque concomitante sous la tutelle royale. Concordat de Bologne : Il établit un nouveau partage en matière de nomination des évêques : abandonnant l’élection, il prévoit que le roi désigne le candidat à qui la charge doit être attribuée et que, si celui-ci remplit les conditions canoniques, le pape l’investit.

���� L’État monarchique : corps politique protégé Lois Fondamentales : Principes généraux (=la Coutume du royaume) qui se dégagent de la pratique et auxquelles le roi ne peut y apporter de dérogation ; elles s’imposent à lui et forment une sorte de Constitution pour le corps politique. Lois du Roi : Règles qui découlent du pouvoir normatif du roi ; ce sont des actes dus à l’initiative du souverain, qu’il peut modifier et même abroger. Loi Salique : (chez les Capétiens) Ensemble des principes de dévolution de la couronne. La Couronne de France sera réservée aux mâles et, en cas d’absence de mâle en ligne directe, on passera au mâle le plus proche en ligne collatérale ; seront exclus les mâles ne tenant leurs droits que par les femmes. L’unité de culte : C’est une règle positive selon laquelle le roi, en France, devra être de même religion que son peuple, lequel est en majorité catholique. L’édit d’union : Exclut toute possibilité pour un monarque « hérétique » (pas catholique) de monter sur le trône. Le mort saisit le vif : Cela exprime la tradition coutumière, présidant à la transmission des biens fonciers, censives ou fiefs. Selon cette règle, l’héritier est mis dans une situation identique à celle que le « de cujus » possédait au jour de son décès et est saisi immédiatement de la succession au moment du décès, sans formalités. Le roi doit vivre du sien : L’entretien de l’administration et de la maison royale devait être rencontré par les revenus du domaine, et il en résultait que l’impôt ne devait être que subsidiaire et momentané. Domaine casuel : Domaine composé de tout ce qui est acquis par un roi durant son règne et il est admis que pendant une période de 10 ans, à moins qu’ils n’y soient expressément incorporés, ces territoires ne sont pas annexés à la Couronne ; le roi peut donc en disposer. Domaine fixe : Domaine composé des terres et droits déjà acquis par la Couronne dès l’accession au trône, il est en principe inaliénable ; il devrait être transmis intact à ses héritiers. Engagement : Technique permettant au roi de mettre en gage un bien domanial, une terre, un droit ou une fonction, entre les mains d’un de ses créanciers, qualifié d’engagiste. Le roi peut recourir à des engagements dans des situations diverses. ���� Le roi Le roi est empereur dans son royaume : Le roi a, à l’intérieur des limites du territoire, exactement les mêmes prérogatives que celles découlant de l’imperium romain, dont l’Empereur d’Allemagne se prétend héritier.

Majestas : La majesté indique que sont reconnus à celui auquel elle s’applique la dignité la plus élevée ainsi que le pouvoir le plus grand. Lit de justice : Procédure par laquelle le roi se rend au Parlement et suspend ainsi la délégation de pouvoir, contraignant le Parlement à l’enregistrement de ses ordonnances. Souveraineté : Elle est perpétuelle dans la mesure où elle est un attribut fondamental de l’Etat sans laquelle il n’existe pas, elle est absolue car elle ne tolère aucune restriction ou condition, elle est unique et indivisible car elle doit être pleine et entière quelle que soit la forme du gouvernement, et elle est ultime car elle n’émane d’aucun pouvoir supérieur. ���� Les résistances et le dialogue dans l’État monarchique Tiers état : Il regroupe l’immense majorité de la population : les pauvres et les riches, des villes et des campagnes, qui ne sont ni clercs, ni nobles ; leur commune vocation est de travailler et leur commune caractéristique d’être exclus des privilèges dont bénéficient les autres états. Assemblées d’ordre ou d’état : Sont des assemblées organisées par la roi au cours desquelles il requiert conseil et soutien dans les affaires du royaume. Elles sont organisées dans des situations difficiles, quand la royauté a besoin d’être soutenue par toutes les catégories sociales qui comptent et vont s’institutionnaliser sur la base de la division tripartite de la société. Cahiers de doléances : Cahiers dans lesquels les demandes de la population sont transmises, et sont formulées sur une base très large. Fiscalité indirecte : Composée de taxes proportionnelles prélevées sur la circulation de la marchandise (aides, gabelle, traites) Fiscalité directe : Est composée d’impôts payés en raison de sa personne ou de ses biens. Elle s’inscrit dans le prolongement de l’ancienne fiscalité seigneuriale, ce que le roi ne cesse de souligner pour le faire mieux accepter (le fouage, la taille royale) ���� Les moyens de l’État monarchique : le développement institutionnel Commissaires : Agents royaux spécialement mandatés pour certaines missions ponctuelles, souvent délicates : leur tâche, par nature temporaire, cesse dès qu’elle a été remplie. Officiers : Agents royaux chargés de l’administration ordinaire, titulaires d’un office qui se perpétue à travers ses titulaires successifs. Ils ont une fonction stable et permanente.

Résignatio in favorem alicujus : Résignation faveur de quelqu’un d’autre, il s’agissait de se démettre d’un bénéfice en faveur d’un tiers à condition que celui-ci remplisse les conditions requises et soit accepté par le collateur ordinaire. La Paulette : Mécanisme par lequel le titulaire d’une charge avait le droit de désigner son héritier, sans être forclos par la règle des 40 jours, moyennant versement annuel d’1/60 de la valeur de la charge. Épices : Contributions payées par les usagers à l’officier pour rémunérer les prestations qu’il effectue, les vocations les plus extraordinaires. Elles consistaient au départ en un versement en nature, qui s’est transformé en versement en argent. Chancelier : Agent royal qui exerce des attributions très anciennes et très importantes : il est le titulaire des sceaux, qu’il doit apposer sur tous les actes pour les authentifier ( peur refuser), il est aussi le chef de la Justice et préside le Conseil en l’absence d’un souverain. Secrétaire d’État : Agent royal chargé d’expédier les actes, à savoir les mettre en forme et les rédiger, assiste régulièrement aux réunions du Conseil. Il devient titulaire de zones géographiques pour lesquelles il est compétent pour toutes les questions sauf la justice et les finances. A l’issue de l’évolution, il est devenu un véritable ministre au sens moderne du terme, il est spécialisé dans certaines matières qu’il coordonne. Le Grand Conseil : Il constitue une cour souveraine, disposant d’un personnel propre, et où le roi ne vient jamais. Il est compétent pour toutes les contestations soustraites aux juridictions déléguées dans l’exercice de la justice retenue. Le Conseil du roi : Il est dégagé des affaires politiques et non gouvernementales. Tout en restant un organe unique, il tient des réunions différenciées selon les questions qui sont traitées, financières, diplomatiques… Conseil des parties ou Conseil Privé : Le roi est censé y rendre la justice entouré de ses conseillers ordinaires, non spécialisés. En réalité, c’est le chancelier, entouré de conseillers spéciaux, qui exerce cette mission et qui connaît de l’évocation de certaines affaires et du règlement des juges ainsi que de la réformation ou de la cassation des décisions rendues par toutes les autres cours souveraines, y compris le Grand Conseil, ce qui conduit à de nombreux conflits entre les deux organes. Lieutenant : Agent royal exerçant la justice à la place du bailli. Il élimine le bailli du tribunal et est désormais compétent pour l’exercice de la justice, dans toutes ses ramifications. Gouverneur de province : Agent royal chargé de surveiller la gestion des baillis, il renforce le processus de centralisation du roi en dotant les ressorts du bailliage d’un niveau supérieur et est doté d’une plénitude de pouvoir.

Cas privilégiés : Tout fait commis par un clerc contraire à l’ordre public, étant de la compétence des juridictions laïques. (Construite sur le modèle des cas royaux). Le présidial : Il joue le rôle d’une juridiction intermédiaire, compétente pour certaines affaires déterminées, mais l’ordonnance qui institue ce degré supplémentaire n’est pas toujours d’une clarté à toute épreuve quant à la répartition des compétences et les occasions de conflit sont nombreuses. Impétration : Mode d’obtention d’un office, consistant à le recevoir par une lettre du roi, après lui avoir adressé une requête. Le candidat adresse donc une lettre au roi, par laquelle il lui demande le don de l’office. Élection : Mode d’obtention d’un office par désignation d’un candidat, au terme d’une délibération qui devrait permettre de confronter les mérites de chacun. Résignation : Démise d’un bénéfice en faveur d’un tiers à condition que celui-ci remplisse les conditions requises et soit accepté par le collateur ordinaire. La gratuité de l’opération était une condition de sa validité mais elle est petit à petit devenue onéreuse. Loi : Volonté d’un supérieur par laquelle il impose à ceux qui dépendent de lui l’obligation d’agir d’une certaine manière qu’il leur prescrit. Référé législatif : Procédure par laquelle le législateur se réserve le monopole de l’interprétation authentique des lois. Code : Texte inspiré d’un idéal, organisant la totalité d’une matière, suivant un plan logique qui pose les principes et aboutit aux conséquences, dans des dispositions courtes et claires. Code-consolidation : Réunion de législations royales ou princières dont l’autorité est renforcée au détriment des autres sources du droit, ainsi ravalées au rang des sources subsidiaires.

Écrits Loi des 12 tables (-451): Loi qui a pour objectif de reconnaître certains droits et de donner aux citoyens les moyens de les faire sanctionner en justice, dresse une liste de questions concrètes à propos desquelles elle donne des actions, c’est-à-dire la possibilité de se faire rendre justice, dans certaines conditions, au cours d’un procès. Edit perpétuel (+-130): Source créatrice du droit. Edition définitive de l’édit du préteur. Code théodosien (Ve): C’est la première compilation officielle réalisée au 5e siècle, qui avait pour but de rassembler suivant un plan systématique toutes les constitutions impériales promulguées depuis Constantin. Il servait à rendre service aux praticiens du droit en leur donnant un instrument de travail. Compilations justiniennes (après 476): Suivent le code théodosien et sert à restaurer la splendeur de l’Empire. C’est une compilation de l’état du droit. Plus tard, prendra le nom de novelles. Bréviaire d’Alaric (506): Promulgué en 506, il clarifie la loi romaine en vigueur dans le royaume wisigothique. Il deviendra le recueil officiel du droit romain sur le territoire franc après la défaite des wisigoths contre les Gallo-romains. L’Admonitio generalis (789): Un des capitulaires les plus fameux, dans lequel charlemagne ordonne aux grands de prendre note de certains chapitres pour les répercuter dans l’ensemble du royaume et en faire respecter l’application. Traité de Verdun (843): Prévoit la division de l’Empire en 3 parties. Réforme grégorienne (seconde moitié du XIe): Mouvement de réforme en profondeur en vue de libérer l’Église de cette emprise séculière, des laïcs. Développements sur le plan institutionnel, mais aussi des réformes judiciaires et procédurales qui renforcent l’influence de l’Église, le droit applicable à la communauté des chrétiens, le droit canonique, connaîtra à la même époque une importante mise en ordre. Collection en 74 titres (vers 1050): Compilation de textes (rassemblés ou inventés) qui visent à affirmer la primauté de Rome sur toutes les Églises et vise à suggérer le schéma d’une hiérarchie verticale d’églises montant jusqu’à Rome, qui est présentée comme « le lieu d’élection choisi par le Seigneur ». Cette compilation provoquera une rupture avec l’Église chrétienne d’Orient qui ne se résout pas à accepter une suprématie qu’elle trouve contestable, même si historiquement Rome a été le siège de saint Pierre. Concordat de Worms (1122): Épilogue de la querelle des Investitures. La répartition des rôles qui y est fixée se fonde sur une distinction entre la part purement spirituelle des fonctions d’un évêque et la part temporelle, liée à ses droits de puissance publique et à ses biens

Le décret de Gratien (milieu XIIe): Cet ouvrage a été rédigé pour réduire les discordances entre les règles. Gratien propose une harmonisation et explique les raisons des contradictions et en proposant une solution à adopter. C’est un véritable ouvrage de doctrine et connaîtra un énorme succès et servira de base à l’enseignement du droit canon dans les universités. Malheureusement, le décret était une œuvre privée et il était incomplet. Décrétales de Grégoire IX (fin XIIe): Contient des décrétales de très nombreux papes et est publiée comme le code officiel de l’Église : le pape interdit l’utilisation devant les juridictions comme dans les écoles de droit de tout autre texte, à l’exception du Décret de Gratien. Corpus iuris canonici (début XIVe): Ensemble de 5 collections d’origine, de forme et d’autorité différentes, dont le Décret de Gratien et les Décrétales de Grégoire IX qui fixent par exemple le pouvoir pour le roi de faire la loi. Après 500 ans d’oubli, les manuscrits du Corpus vont être l’objet d’un nouvel intérêt et inspireront le droit civil (=droit romain puisé dans ce Corpus) Compilations (rédigées entre 530 et 534): Ce sont les plus importantes sources juridiques, rédigées à Constantinople à l’initiative de l’empereur Justinien. Grande Glose (XIIIe): Appelée aussi Glose ordinaire qui met de l’ordre dans le travail des glossateurs. Libri feudorum (XIIe): Clarifie les droits et devoirs des protagonistes et les conséquences d’un lien (féodal) qui, jusqu’alors, pouvait se concevoir de façon assez distendue. Les Libri feudorum sont des textes rassemblés tout au long des XIe et XIIe siècles. Vie de Louis VI (1144): Il y est développé certaines idées, parfois à portée plus symbolique que pratique, mais qui contribuent toutes à promouvoir le principe que la pyramide féodo-vassalique ne peut qu’avoir le roi à sa tête. Quatre idées clés sont mises en évidence : la mouvance, le Couronne, le suzeraineté de la royauté et l’adage « la vassal de mon vassal n’est pas mon vassal ». Ces théories, conjuguées les unes aux autres, permettront au roi de remettre au pas sa mouvance : les grands qui rentreront progressivement dans sa vassalité seront insérés dans des liens contraignants dont l »exercice ne pourra jamais jouer à l’encontre du roi. Les Coutumes de Clermont de Beauvaisis (fin XIIIe): Théorise le pouvoir normatif du roi. Distinction entre deux situations, le temps de paix et le temps de guerre ou de nécessité. Mais cette théorie est loin d’être limitative, parce que c’est à lui qu’est confiée la « garde générale du royaume, le roi dispose d’un pouvoir législatif qu’il exerce en théorie selon son appréciation. Clericis Laïcos (1296): Décrétale (du pape) interdisant aux clercs de payer la taxe demandée par le roi (qu’il avait levé sans réaction de la papauté) et en rappelant au roi, en termes généraux, l’interdiction faite à toute puissance temporelle d’imposer des clercs sans l’autorisation du Saint-Siège.

Concordat de Bologne (1516): Établit un nouveau partage en matière de nomination des évêques. L’élection est abandonnée. Désormais, en cas de vacance d’une charge, le roi présente, dans les 6 mois, un candidat qui doit avoir atteint un certain âge, remplir les conditions canoniques et posséder un niveau d’instruction déterminé. Loi Salique : Ensemble des principes de dévolution de la couronne. La Couronne de France sera réservée aux mâles et, en cas d’absence de mâle en ligne directe, on passera au mâle le plus proche en ligne collatérale ; seront exclus les mâles ne tenant leurs droits que par les femmes. Lois Fondamentales (XVe): Principes généraux (=la Coutume du royaume) qui se dégagent de la pratique et auxquelles le roi ne peut y apporter de dérogation ; elles s’imposent à lui et forment une sorte de Constitution pour le corps politique. Édit d’Union (1588): Exclut toute possibilité pour un monarque « hérétique » de monter sur le trône et reconnaît donc l’unité de culte. Six Livres de la République (1576): Un ouvrage essentiel dans la réflexion politique, dans lequel il (Jean Bodin) théorise la souveraineté. Cette souveraineté est perpétuelle, absolue, unique et indivisible, et ultime

On dit… « Ce qui a paru convenable au Prince a force de loi » début IIIe La volonté que le prince exprime par un acte public doit être considérée comme une loi. La justification de ce pouvoir est puisée dans un raisonnement simple : le prince peut faire la loi parce que le peuple romain qui possédait ce pouvoir le lui a délégué. « Mon royaume n’est pas de ce monde » IIIe « Rendez à César ce qui appartient à César, et à Dieu ce qui appartient à Dieu » Marquent que pour Jésus, politique et religion forment deux ordres distincts. « Sous quelle loi vis-tu ? » IVe = Personnalité des lois. Chacun est soumis à sa loi personnelle, loi de son groupe ethnique. « Que tous croient au jugement de Dieu » 809 Louis le Pieux soucieux de mettre fin au scandale découlant de serments et témoignages contradictoires, laissant présumer l’existence d’un parjure, il n’ordonne pas un capitulaire qu’intervienne alors un duel judiciaire au cours duquel le jugement de Dieu puisse désigner le coupable. « Celui qui résiste au pouvoir résiste à l’Ordre établi par Dieu » XIe Dans la société féodale, l’Église élabore une conception d’un ordre social harmonieux, où chaque individu trouve sa place, avec ses charges et ses privilèges, d’après ses origines ou ses activités. Il se crée donc une hiérarchie dans cette société : au sommet, ceux qui la guide vers son salut, par la prière ; puis ceux qui combattent pour la sauvegarder et enfin, l’immense masse, ceux qui travaillent pour la nourrir. L’Église prétend donc avoir la définition et al garde des places assignées aux laïcs et impose d’autant mieux cette vision qu’elle acquiert elle-même une position dominante vers la fin du XIe. « Nulle terre sans seigneur » XIe Ceci implique qu’il ne peut plus y avoir d’alleux >< « Nul alleu sans titre » XIe

Règle plus souple, dans la mesure où elle permet au moins d’apporter la preuve de la non-sujétion d’une terre et donc maintenir la propriété libre. >< « Nul seigneur sans titre » La plus favorable au maintien des alleux, puisqu’elle impose la charge de la preuve de la sujétion au seigneur. « L’air de la ville rend libre » XIe C’est un des mécanismes d’extinction de la condition servile. Le serf pourra (re)devenir libre en arrivant dans un lieu libre, c’est-à-dire dans une ville, à partir du moment où le mouvement d’émancipation urbaine se sera dessiné. La condition personnelle s’améliore dans certains lieux. La ville est un lieu encore plus attractif.

« Ce n’est pas en se contentant de s’abstenir de nuire à son seigneur que le fidèle mérite son chasement. S’il veut en paraître digne, il doit fournir fidèlement à son seigneur aide et conseil » Il est bien mis en évidence le lien entre fief et service : on s’oblige, à cause du fief, à un service actif, résumé en deux mots, « aide » et « conseil » = conséquences de la concession du fief. « Fief ne remonte pas » Normalement, le fief ne peut faire l’objet d’une succession collatérale, bien que selon l’adage, le fief ne peut revenir qu’à un descendant de ligne directe. Remarque : c’est la règle d’indivisibilité qui domine et joue en général au profit du fils aîné du vassal, qui hérite donc de l’intégralité du fief. « La croisade véhicule l’idée d’une guerre sacrée au service d l’Eglise » XIe Est désormais tout à fait «légitimée l’existence d’une élite de combattants, exerçant le métier des armes au profit de la chrétienté. Pour le noble qui décide de devenir « Soldat du Christ », il est donc possible de gagner son salut sans déposer les armes. Les croisades exportent les désirs de combat sur les terres qui sont soumises aux « infidèles » musulmans et donc les détourner au profit de Dieu. Première croisade en 1095. « L’Église a horreur du sang » Le juge ne prononce pas de peine de sang (mort ou mutilation). Les peines doivent être plus douces que celles qui auraient été prononcées dans le cadre d’une procédure accusatoire. « Le vassal de mon vassal n’est pas mon vassal » début de la période féodale Si le pouvoir du ban a soutenu les efforts des sirs pour conforter leur autorité dans la châtellenie, il ne jour qu’un rôle mineur dans l’effort des seigneurs supérieurs pour renforcer la leur. Cette règle admet de façon générale qu’un duc n’avait aucun pouvoir direct sur les ressortissants d’un comté, pas plus que le comte n’avait d’autorité directe sur les habitants de la châtellenie. Au XIIe siècle cet adage signifie que le roi n’avait d’emprise que sur ses vassaux directs, qui faisaient écran entre lui et les arrière-vassaux. La solution la plus évidente pour couper court à l’effet de la règle était de déduire le nombre des arrière-vassaux et, en corollaire, de multiplier le nombre de vassaux directs : le roi va donc attirer à lui des vassaux en leur offrant des fiefs, parfois même sous forme de rente. Et lorsque le processus de récupération de terres sera engagé, il se substituera bien sûr à l’ancien seigneur, de sorte que les vassaux de ce dernier, qui étaient auparavant les arrière-vassaux du roi, devienne ses vassaux directs. Il y a, dans ce phénomène, une indéniable dimension psychologique : la noblesse va se rallier au roi car elle est friande d’immédiateté. Chacun va vouloir se rehausser dans la pyramide, en prêtant directement serment au suzerain, dont le prestige s’accroît. « Utilité du royaume, utilité commune, chose publique » Xe « La fonction du roi est de régler les affaires de tout le royaume » Témoigne de la permanence de concepts qui s’étaient dégagés dans le passé et du souci d’inculquer aux rois de l’âge seigneurial l’idée que leur pouvoir se situe toujours dans la sphère élevée au public et s’exerce comme un office en vue du bien commun.(=fonction royale).

« Fief mouvant du royaume » XIIe Chaque fief est supposé provenir d’un fief plus vaste, dont il a été issu lors du démembrement féodal, de sorte que si on remonte la chaîne du morcellement des tenures nobles, on peut avancer que les grandes principautés sont supposées être tenues en fief du roi… Cette vision à rebours du processus de décomposition permet de faire renaître l’idée d’un Royaume, et les grands vont ainsi progressivement prêter hommage pour l’ensemble de leur principauté, qui est conçue comme un « fief mouvant du royaume ». « Le roi ne tient de personne (sauf de Dieu) » Le roi ne peut pas échoir d’un fief, il faut que le roi reste l’ultime maillon. Cet adage résume la position de suzeraineté absolue du roi. A l’intérieur du royaume, le roi se trouve au sommet de la pyramide, de l’emboîtement des terres et des liens, mais aussi, vis-à-vis de l’extérieur, que l’indépendance du Capétien était complète, tant à l’égard du papa que de l’empereur, qui revendiquent encore un pouvoir à vocation universelle. « Nul en France ne plaide par procureur » (jusqu’au milieu du XIIIe) Devant l’ensemble des juridictions séculières, la procédure fut très formaliste. Il était interdit aux parties de se faire représenter : elles devaient comparaître personnellement pour que l’instance puisse se nouer, et le procès ne pouvait avoir lieu par défaut. Personne ne pouvait se faire représenter ni bénéficier du ministère d’un avocat. « Le roi est source de toute justice » fin XIIIe Le roi, comme seigneur suzerain, doit exercer la justice. Cette image caractérise les temps féodaux, recouvre une multitude de fonctions de protection, de secours, d’assistance, dont juger n’est qu’un aspect. Cette idée du roi est essentielle au plan symbolique, mais est l’expression d’un idéal ; en pratique, sa réalisation est impossible et le roi doit bien souvent déléguer. Au XIVe : développement du pouvoir normatif du roi. On considère que la juridiction royale est seule compétente pour connaître toute violation d’une ordonnance royale posant une interdiction ou prohibant un acte qui, jusque-là, n’était pas tenu pour délictueux : chaque fois que le roi ne se contentait pas d’agir comme simple protecteur de l’ordre juridique existant mais en tant que véritable créateur d’un acte normatif nouveau, le non-respect de sa décision était érigé en cas royal. « Toute justice est tenue en fief ou en arrière-fief du roi » XIIIe C’est la reconquête des compétences juridictionnelles des agents royaux surtout contre les juges seigneuriaux. Les juges vont exploiter l’idée découlant de la reconstruction pyramidale du pouvoir. Les justices royales vont ainsi marquer leur supériorité sur les justices seigneuriales par trois voies procédurales : l’appel, la prévention et la théorie des cas royaux. « Le roi ne peut mettre son ban sur le territoire de ses vassaux » XIIe Le roi peur légiférer, mais il a besoin du consentement de ses barons, sans lequel son acte ne peut s’imposer hors du domaine royal. « Le roi est souverain par dessus tout » XIIIe Chaque baron est souverain dans sa baronnie, mais les juridictions du roi chapeautent toues les autres : son droit se superpose à celui de toutes les autres composantes du royaume et ses agents renouvellent concrètement, chaque jour, des empiétements sur les autres pouvoirs. Avec les temps, le mot « souverain » va être réservé au roi seul.

« Le roi est empereur en son royaume » XIVe Il a, à l’intérieur des limites du territoire, exactement les mêmes prérogatives que celles découlant du l’imperium romain, dont l’empereur d’Allemagne se prétend héritier. Les pouvoirs du roi sont donc de même nature que ceux de l’empereur : ces pouvoirs sont par nature exclusifs (et donc impartageables) et équivalents à ceux des autres puissances qui ne peuvent ainsi revendiquer aucune suprématie. Dans le même esprit, le roi se voit attribuer une qualité qui faisaity l’essence de la dignité impériale : la « majestas « Rendez à César ce qui appartient à César (et à Dieu ce qui appartient à Dieu) » C’est ici la naissance d’un gallicanisme, qui se caractérise par une nouvelle façon d’appréhender les rapports entre pouvoirs spirituel et temporel. Ici, c’est le gallicanisme politique. C’est une théorie prenant le contre-pied systématique de la théocratie pontificale : d’après eux le spirituel et le temporel existaient séparément, chacun dans sa sphère propre, l’Église d’un côté et l’État de l’autre. Ils soutinrent que l’État est autonome par rapport a l’Église, et ce d’autant que, comme la papa, le roi de France tient son pouvoir directement de Dieu, en raison du sacre. Aucune ingérence et aucune supériorité ne peuvent ainsi s’exercer à son égard. « Personne ne peut donner ce qu’il n’a pas » Les parents en ligne féminine étaient exclus. « Cujus regio, ejus religio » En vertu de ce principe, si le prince est protestant, les sujets doivent être protestants, ceux qui refusent la conversion doivent quitter le territoire. Mais à partir de 1520, la situation politico-religieuse devient facteur d’inquiétude, en raison de la progression en Europe du protestantisme et surtout du développement concomitant de ce genre de théorie. Plus tard, certains commencent à penser que ces théories font peser sur le France un grave danger, donc ils décrètent l’unité de culte, selon laquelle le roi, en France, devra être de même religion que son peuple, lequel est en majorité catholique. « Le mort saisit le vif » Exprime la tradition coutumière présidant à la transmission des biens fonciers, censives ou fiefs. L’héritier, en vertu de cette règle, est mis dans un situation identiques à celle que le de cujus (= la personne décédée) possédait au jour de son décès et est saisi immédiatement de la succession au moment du décès, sans formalité. « Les rois ne meurent jamais en France » 1407 « Les rois sont toujours majeurs en France » « Le roi est mort, vive le roi » La succession à la couronne était instantanée, quel que soit l’âge de l’héritier désigné par les règles de dévolution ; sacré ou non, il était roi dès la mort du roi régnant et il était inutile de fixer un âge de majorité. A supposer qu’il soit trop jeune pour exercer effectivement le gouvernement, un conseil de sages se chargerait d’administrer en son nom, en vertu d’une délégation, de sorte que les inconvénients d’une régence trop personnelle disparaissaient. « Le roi doit vivre du sien » L’entretien de l’administration et de la maison royale devait être rencontré par les revenus du domaine, et il en résultait que l’impôt ne devait être subsidiaire et momentané. Il était donc devenu essentiel de sauvegarder l’intégrité du domaine, dont on cernait par ailleurs de mieux en mieux les composantes.

« Si le veut le roi, si le veut la loi » « Le roi est au-dessus de la loi » C’est surtout un instrument incomparable de renforcement de l’autorité du roi.

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