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Guide statistique et comptable Édition 2018 Contact: Philippe Grondein ([email protected]) Programme «Gouvernance, développement et intégration des systèmes de rémunération» Direction des politiques, de la régulation et des marchés Bureau international de l’UPU La présente version comprend les changements à la Convention de l’UPU décidés par le Congrès d’Istanbul 2016 ainsi que les changements apportés au Règlement de la Convention de l’UPU à la suite des décisions prises par le Conseil d’exploitation postale jusqu’en décembre 2017.

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Guide statistique et comptable

Édition 2018

Contact: Philippe Grondein ([email protected])

Programme «Gouvernance, développement et intégration des systèmes de rémunération»

Direction des politiques, de la régulation et des marchés

Bureau international de l’UPU

La présente version comprend les changements à la Convention de l’UPU décidés par le Congrès d’Istanbul

2016 ainsi que les changements apportés au Règlement de la Convention de l’UPU à la suite des décisions

prises par le Conseil d’exploitation postale jusqu’en décembre 2017.

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Table des matières Page

Chapitre I – Taux de frais terminaux et frais de transit 6

1. Système de frais terminaux 6

1.1 Taux – Système cible 6

1.2 Taux – Système transitoire 9

1.3 Échange de dépêches séparées par format 11

1.4 Adhésion au système cible 13

1.5 Envois recommandés 13

1.6 Envois avec valeur déclarée 13

1.7 Envois avec suivi 14

1.8 Sacs M 14

1.9 Contributions au Fonds pour l’amélioration de la qualité de service 14

1.10 Courrier en nombre 14

1.11 Lien avec la qualité de service 16

1.12 Accès direct 21

1.13 Service de correspondance commerciale-réponse internationale 21

1.14 Avis de réception 22

2. Transit – Transport et frais de transit 22

2.1 Acheminement jusqu’au pays de destination 22

2.2 Dépêches closes 23

2.3 Envois en transit à découvert et envois mal dirigés 23

2.4 Renvoi des sacs vides 26

3. Exemption des frais terminaux et des frais de transit 27

Chapitre II – Opérations statistiques liées aux frais terminaux 27

1. Introduction 27

1.1 Système cible 28

1.2 Mécanisme de révision 28

2. Aperçu du processus statistique 29

2.1 Principes généraux 30

2.2 Sélection de l'échantillon pour les opérateurs désignés du système cible (art. 30-116) 30

2.3 Sélection de l'échantillon pour le mécanisme de révision (art. 30-119) 34

2.4 Collecte de données 36

2.5 Vue d’ensemble concernant l’estimation 37

2.6 Notification des décisions sur le concept choisi 39

2.7 Statistique non effectuée 39

2.8 Règles applicables pour différents scénarios d’échantillonnage pour les envois par kilogramme

et pour le courrier échangé par format 40

4

Chapitre III – Opérations et comptabilité relatives au système de frais terminaux 51

1. Opérations concernant l’enregistrement du poids et du nombre d’envois ordinaires, d’envois

recommandés et d’envois avec valeur déclarée soumis aux frais terminaux 51

1.1 Opérations au bureau d’échange d’origine – Feuille d’avis CN 31 51

1.2 Procédures de renvoi des sacs vides 52

1.3 Opérations au bureau d’échange de destination 53

1.4 Opérations au service central de l’opérateur désigné de destination 54

2. Opérations concernant le courrier en nombre 55

2.1 Opérations au bureau d’échange d’origine 55

2.2 Opérations au bureau d’échange de destination 55

2.3 Comptabilité relative au courrier en nombre 56

2.4 Comptabilité des envois du service de correspondance commerciale-réponse internationale 56

3. Comptabilité des frais terminaux 57

3.1 Comptes particuliers CN 61 57

3.2 Délai pour la présentation du compte CN 61 58

3.3 Délai pour l’acceptation du compte CN 61 58

4. Règlement des comptes de frais terminaux 58

4.1 Relevés CN 64 58

4.2 Délai pour l’acceptation du relevé CN 64 58

5. Paiements provisoires des frais terminaux 58

5.1 Quand et sur quelle base un paiement provisoire peut-il être demandé? 58

5.2 Comment le paiement provisoire est-il réalisé si la séparation par format est nouvelle? 59

5.3 Taux de change à appliquer 59

6. Comptabilité du Fonds pour l’amélioration de la qualité de service 59

6.1 Facturation ordinaire 59

6.2 Délai de paiement 60

Chapitre IV – Opérations et comptabilité relatives au transit 75

1. Enregistrement du poids du courrier faisant l’objet des frais de transit applicables aux dépêches

closes et de celui des récipients vides 75

1.1 Opérations au bureau d’échange d’origine 75

1.2 Opérations au bureau d’échange de transit 75

2. Détermination du poids des récipients vides 76

2.1 Relevés CN 69 employés pour répertorier les récipients vides 76

3. Détermination du poids des dépêches en transit à découvert 76

3.1 Opérations au bureau d’échange d’origine 76

3.2 Opérations au bureau d’échange de transit à découvert 78

5

4. Établissement des comptes particuliers pour les frais de transit (transit de dépêches closes

et transit à découvert) et les sacs vides 78

4.1 Comptabilité pour le courrier de surface en transit en dépêches closes 78

4.2 Comptabilité pour le courrier-avion en transit en dépêches closes 79

4.3 Comptabilité des récipients vides 80

4.4 Comptabilité pour le courrier en transit à découvert 80

4.5 Comptabilité des frais de transport aérien intérieur 80

4.6 Présentation et acceptation des comptes CN 51 80

5. Règlement des comptes de frais de transit 81

5.1 Règlement 81

5.2 Modes de paiement 81

5.3 Délai de paiement 81

Pièce A – Opérations statistiques liées aux frais terminaux 99

1. Aperçu des prescriptions relatives au système d’échantillonnage de l’UPU 99

1.1 Taux unique par kilogramme pour les échanges avec des pays du système transitoire 99

1.2 Système cible 99

1.3 Mécanisme de révision 100

2. Formule d’estimation du nombre annuel d’envois par kilogramme et du nombre d’envois annuels 100

2.1 Formule en fonction de la catégorie de courrier 100

Pièce B – Informations sur la comptabilité du courrier-avion 102

1. Taux de base du transport aérien 102

2. Définition de la tonne kilométrique et du kilogramme kilométrique 102

3. Mode d’évaluation des poids et des distances 102

3.1 Exemples de calcul des taux 103

3.2 Règles de base concernant le règlement des comptes du courrier-avion 103

3.3 Quelques scénarios types 104

4. Bordereaux de livraison CN 38 105

5. Scénarios concernant la facturation des sacs vides 108

6. Transport aérien intérieur 110

6.1 Schéma de la procédure de facturation des frais dus au titre du transport aérien intérieur 111

Pièce C – Aperçu des délais aux fins des frais terminaux 113

Pièce D – Classification des pays 114

Pièce E – UPU*Clearing 121

Pièce F – Liste de documents et de marchandises ordinaires 124

Pièce G – Suppléments tarifaires standard pour services avec valeur ajoutée et sacs M 125

6

Chapitre I – Taux de frais terminaux et frais de transit

1. Système de frais terminaux

1. Mis en place par le Congrès Tokyo 1969, les frais terminaux ont pour but de compenser les dépenses

encourues par les opérateurs désignés pour le courrier reçu (ces dépenses concernent des opérations comme

le tri, le transport jusqu’au bureau de distribution et la distribution).

2. Entre le taux unique applicable à l’ensemble du courrier, adopté au Congrès de Tokyo et le système

adopté par le Congrès d’Istanbul 2016, plusieurs améliorations ont été apportées par les Congrès pour rendre

le système le plus équitable possible.

3. Compte tenu des changements majeurs qui se sont produits dans l’environnement postal international,

il a fallu rendre le système plus sophistiqué pour éviter qu’il ne soit contourné et exploité au détriment des

opérateurs postaux désignés.

4. À compter du 1er janvier 2018, date de l’entrée en vigueur des Actes du Congrès d’Istanbul, le système

de frais terminaux (art. 28 à 31 de la Convention) sera fondé sur les principes ci-après:

a) En vertu de la résolution C 7/2016 du Congrès d’Istanbul, les pays sont classés en groupes (groupes I,

II, III et IV) (la liste des pays appartenant aux divers groupes fait l'objet de la pièce D):

– Le groupe I comprend les pays qui faisaient partie du système cible avant 2010.

– Le groupe II comprend les pays ayant adhéré au système cible en 2010 ou en 2012.

– Le groupe III comprend les pays ayant adhéré au système cible en 2016.

– Le groupe IV comprend les pays qui appliqueront le système de frais terminaux transitoire durant

la période 2018–2021.

b) Les dispositions concernées ont un caractère transitoire et doivent conduire à l'adoption d'un système

de paiement tenant compte d'éléments propres à chaque pays.

c) Tout pays du système transitoire peut choisir d’être traité comme un pays faisant partie du système

cible dans le cadre des dispositions de la Convention et du Règlement de la poste aux lettres relatives

aux frais terminaux (art. 28.13 de la Convention). Les pays du système transitoire peuvent choisir d’être

traités comme des pays du système cible (groupes I, II ou III). Les pays du système cible du groupe II

peuvent choisir d'être traités comme des pays du groupe I. Les pays du système cible du groupe III

peuvent choisir d'être traités comme des pays du groupe II.

d) L’accès est ouvert aux tarifs, modalités et conditions des services intérieurs de chaque pays du système

cible et, en vertu du principe de non-discrimination, aux tarifs, modalités et conditions des services

intérieurs des pays du système transitoire.

1.1 Taux – Système cible

5. Les taux par envoi et par kilogramme sont séparés pour les envois de la poste aux lettres de petit format

(P) et de grand format (G) ainsi que pour les envois de la poste aux lettres de format encombrant (E) et les

petits paquets (E). Ils sont calculés sur la base de 70% des taxes pour un envoi de la poste aux lettres de petit

format de 20 grammes (P) et pour un envoi de la poste aux lettres de grand format de 175 grammes (G), hors

taxe sur la valeur ajoutée (TVA) et autres taxes. Pour les envois de la poste aux lettres de format encombrant

(E) et les petits paquets (E), ils sont calculés sur la base des formats P/G à 375 grammes, hors TVA et autres

taxes.

6. Les taux appliqués aux flux entre pays qui faisaient partie du système cible avant 2010 pour les envois

de la poste aux lettres de petit format (P) et de grand format (G) ne pourront pas dépasser:

– pour 2018: 0,331 DTS par envoi et 2,585 DTS par kilogramme;

– pour 2019: 0,341 DTS par envoi et 2,663 DTS par kilogramme;

– pour 2020: 0,351 DTS par envoi et 2,743 DTS par kilogramme;

– pour 2021: 0,362 DTS par envoi et 2,825 DTS par kilogramme.

7

7. Les taux appliqués aux flux entre pays qui faisaient partie du système cible avant 2010 pour les envois

de la poste aux lettres de format encombrant (E) et les petits paquets (E) ne pourront pas dépasser:

– pour 2018: 0,705 DTS par envoi et 1,584 DTS par kilogramme;

– pour 2019: 0,726 DTS par envoi et 1,632 DTS par kilogramme;

– pour 2020: 0,748 DTS par envoi et 1,681 DTS par kilogramme;

– pour 2021: 0,770 DTS par envoi et 1,731 DTS par kilogramme.

8. Les taux appliqués aux flux entre pays ayant adhéré au système cible avant 2010, en 2010, en 2012

ou en 2016 pour les envois de la poste aux lettres de petit format (P) et de grand format (G) ne pourront pas

dépasser:

– pour 2018: 0,227 DTS par envoi et 1,774 DTS par kilogramme;

– pour 2019: 0,233 DTS par envoi et 1,824 DTS par kilogramme;

– pour 2020: 0,240 DTS par envoi et 1,875 DTS par kilogramme;

– pour 2021: 0,247 DTS par envoi et 1,928 DTS par kilogramme.

9. Les taux appliqués aux flux entre pays ayant adhéré au système cible avant 2010, en 2010, en 2012

ou en 2016 pour les envois de la poste aux lettres de format encombrant (E) et les petits paquets (E) ne

pourront pas dépasser:

– pour 2018: 0,485 DTS par envoi et 1,089 DTS par kilogramme;

– pour 2019: 0,498 DTS par envoi et 1,120 DTS par kilogramme;

– pour 2020: 0,512 DTS par envoi et 1,151 DTS par kilogramme;

– pour 2021: 0,526 DTS par envoi et 1,183 DTS par kilogramme.

10. Les taux appliqués aux flux entre les pays faisant partie du système cible depuis 2010 ou 2012 et entre

ces pays et ceux qui faisaient partie du système cible avant 2010 pour les envois de la poste aux lettres de

petit format (P) et de grand format (G) ne pourront pas dépasser:

– pour 2018: 0,264 DTS par envoi et 2,064 DTS par kilogramme;

– pour 2019: 0,280 DTS par envoi et 2,188 DTS par kilogramme;

– pour 2020: 0,297 DTS par envoi et 2,319 DTS par kilogramme;

– pour 2021: 0,315 DTS par envoi et 2,458 DTS par kilogramme.

11. Les taux appliqués aux flux entre les pays faisant partie du système cible depuis 2010 ou 2012 et entre

ces pays et ceux qui faisaient partie du système cible avant 2010 pour les envois de la poste aux lettres de

format encombrant (E) et les petits paquets (E) ne pourront pas dépasser:

– pour 2018: 0,584 DTS par envoi et 1,313 DTS par kilogramme;

– pour 2019: 0,640 DTS par envoi et 1,439 DTS par kilogramme;

– pour 2020: 0,701 DTS par envoi et 1,577 DTS par kilogramme;

– pour 2021: 0,770 DTS par envoi et 1,731 DTS par kilogramme.

12. Les taux appliqués aux flux entre les pays faisant partie du système cible depuis 2016 et entre ces pays

et ceux ayant adhéré au système cible avant 2010, en 2010 ou en 2012 pour les envois de la poste aux lettres

de petit format (P) et de grand format (G) ne pourront pas dépasser:

– pour 2018: 0,234 DTS par envoi et 1,831 DTS par kilogramme;

– pour 2019: 0,248 DTS par envoi et 1,941 DTS par kilogramme;

– pour 2020: 0,263 DTS par envoi et 2,057 DTS par kilogramme;

– pour 2021: 0,279 DTS par envoi et 2,180 DTS par kilogramme.

8

13. Les taux appliqués aux flux entre les pays faisant partie du système cible depuis 2016 et entre ces pays

et ceux ayant adhéré au système cible avant 2010, en 2010 ou en 2012 pour les envois de la poste aux lettres

de format encombrant (E) et les petits paquets (E) ne pourront pas dépasser:

– pour 2018: 0,533 DTS par envoi et 1,198 DTS par kilogramme;

– pour 2019: 0,602 DTS par envoi et 1,354 DTS par kilogramme;

– pour 2020: 0,680 DTS par envoi et 1,530 DTS par kilogramme;

– pour 2021: 0,770 DTS par envoi et 1,731 DTS par kilogramme.

14. Les taux appliqués aux flux entre les pays du système cible au cours d'une année donnée n’entraînent

pas d’augmentation des recettes issues des frais terminaux de plus de 13% avant ajustement en fonction de

la qualité de service pour un envoi de la poste aux lettres des formats P/G pesant 37, 6 grammes et du format

E pesant 375 grammes par rapport à l’année précédente.

15. Pour les flux inférieurs à 50 tonnes par an entre les pays ayant adhéré au système cible en 2010 ou en

2012 ainsi qu’entre ces pays et les pays ayant adhéré au système cible avant 2010, les composantes par

kilogramme et par envoi sont converties en un taux total par kilogramme, sur la base de la composition type

d’un kilogramme de courrier au niveau mondial, selon laquelle les envois de formats P et G représentent 8,16

envois pour un poids de 0,31 kilogramme et les envois de format E représentent 2,72 envois pour un poids de

0,69 kilogramme,

16. Pour les flux inférieurs à 75 tonnes par an en 2018, en 2019 et en 2020, et inférieurs à 50 tonnes en

2021, entre les pays ayant rejoint le système cible en 2016 ou ultérieurement ainsi qu’entre ces pays et les

pays ayant adhéré au système cible avant 2010, en 2010 ou en 2012, les composantes par kilogramme et par

envoi sont converties en un taux total par kilogramme sur la base de la composition type d’un kilogramme de

courrier au niveau mondial mentionnée sous 15.

17. L’article 30-107 du Règlement de la Convention prévoit les étapes à suivre pour calculer les taux de

frais terminaux pour 2017 sur la base des tarifs d’une lettre prioritaire de petit format (P) de 20 grammes et

d’une lettre prioritaire de grand format (G) de 175 grammes du régime intérieur.

1.1.1 Exemple de calcul des taux de frais terminaux dans le système cible pour 2018

18. Un opérateur désigné faisant partie du système cible avant 2010 notifie au Bureau international les tarifs

intérieur ci-après en vigueur au 1er juin 2017: 0,300 DTS pour une lettre prioritaire de 20 grammes de petit

format et 1,800 DTS pour une lettre prioritaire de 175 grammes du régime intérieur. Les taux calculés pour

l'année précédente sont les suivants: 2,2 DTS par kilogramme et 0,282 DTS par envoi. Sur la base de ces

informations, les taux pour 2018 seront déterminés comme suit:

1o Le pourcentage des taxes du régime intérieur applicable est de 70% (art. 29.5 de la Convention).

2o Les taux minimaux pour les envois de la poste aux lettres de petit format (P) et de grand format (G) sont

de 0,227 DTS par envoi et de 1,774 DTS par kilogramme et les taux maximaux sont de 0,331 DTS par

envoi et de 2,585 DTS par kilogramme (art. 29.8.1 et 10.1 de la Convention).

3o Les taux minimaux pour les envois de la poste aux lettres de format encombrant (E) et les petits paquets

(E) sont de 0,485 DTS par envoi et de 1,089 DTS par kilogramme et les taux maximaux sont de

0,705 DTS par envoi et de 1,584 DTS par kilogramme (art. 29.9.1 et 11.1 de la Convention).

4o Le taux par kilogramme avant l'application d’un plafond et d’un plancher se calcule au moyen de la

formule suivante: 70% x (tarif applicable à un envoi de 175 g – tarif applicable à un envoi de 20 g) /

(0,175 – 0,01); il en résulte un taux de 6,364 DTS par kilogramme.

5o Le taux par envoi avant l'application d’un plafond et d’un plancher se calcule au moyen de la formule

suivante: 70% de la taxe pour un envoi de 20 g – taux par kilogramme x 0,01; le taux qui en résulte est

de 0,146 DTS par envoi.

6o Pour un taux par kilogramme ajusté, remplacer la structure tarifaire utilisée sous 4o et 5o par une struc-

ture tarifaire assortie d’un ratio d’envois par kilogramme de 12,8% à 91,9 grammes selon la formule

suivante: (taux par envoi + 0,0919 x taux par kg) / (12,8% + 0,0919); pour un taux par envoi ajusté,

utiliser la formule suivante: taux par kilogramme ajusté x 12,8%. Il en résulte des taux de 3,325 DTS

par kilogramme et 0,426 DTS par envoi.

9

7o Pour les envois de la poste aux lettres de petit format (P) et de grand format (G), calculez les valeurs

ci-après pour un envoi de 37,6 grammes:

– Montant des frais terminaux pour un envoi de 37,6 grammes avant l’application d’un plafond et

d’un plancher; 0,426 x 3,325 x 0,0376 = 0,551.

– Plancher des frais terminaux à 37,6 grammes: 0,227 x 1,774 x 0,0376 = 0,294.

– Plafond des frais terminaux à 37,6 grammes: 0,331 x 2,585 x 0,0376 = 0,428.

– Montant des frais terminaux de l’année précédente pour 37,6 grammes; 0,282 x 2,2 x 0,0376 =

0,365.

8o Application de plafonds et de planchers et de l’augmentation annuelle maximale de 13% aux envois de

la poste aux lettres de petit format (P) et de grand format (G):

– Les taux de frais terminaux définitifs devraient donner lieu à un montant de frais terminaux pour

un envoi de 37,6 grammes ne dépassant pas le montant de frais terminaux plafond ni le montant

de frais terminaux de l'année précédente multiplié par 1,13.

– Le montant de 0,551 est supérieur au plafond de frais terminaux de 0,428. Le montant plafond

est de 17,3% supérieur au montant de l’année précédente. Dans ce cas, les taux définitifs seront cal-

culés en augmentant les taux planchers au moyen du ratio suivant: 0,365 x 1,13 x 0,294 =

1,403.

– Le taux définitif par envoi pour les envois de la poste aux lettres de petit format (P) et de grand

format (G), arrondi à la troisième décimale, sera de 1,403 x 0,227 = 0,319 DTS.

– Le taux définitif par kilogramme pour les envois de la poste aux lettres de petit format (P) et de

grand format (G), arrondi à la troisième décimale, sera de 1,403 x 1,774 = 2,489 DTS.

9o Pour les envois de la poste aux lettres de format encombrant (E) et les petits paquets (E), calculez les

valeurs ci-après pour un envoi de 375 grammes:

– Montant des frais terminaux pour un envoi de 375 grammes avant l’application d’un plafond et

d’un plancher; 0,426 x 3,325 x 0,375 = 1,673.

– Plancher des frais terminaux à 375 grammes: 0,485 x 1,089 x 0,375 = 0,893.

– Plafond des frais terminaux à 375 grammes: 0,705 x 1,584 x 0,375 = 1,299.

– Montant des frais terminaux de l’année précédente pour 375 grammes; 0,282 x 2,2 x 0,375 =

1,107.

10o Application de plafonds et de planchers et de l’augmentation annuelle maximale de 13% aux envois de

la poste aux lettres de format encombrant (E) et aux petits paquets (E):

– Les taux de frais terminaux définitifs pour les envois de la poste aux lettres de format encombrant

(E) et les petits paquets (E) devraient donner lieu à un montant de frais terminaux pour un envoi

de 375 grammes ne dépassant pas le montant plafond de frais terminaux ni le montant de frais

terminaux de l'année précédente multiplié par 1,13.

– Le montant de 1,673 est supérieur au plafond de frais terminaux de 1,299. Le montant plafond

est de 17,3% supérieur au montant de l’année précédente. Dans ce cas, les taux définitifs seront

calculés en augmentant les taux planchers au moyen du ratio suivant: 1,107 x 1,13 x 0,893 =

1,400.

– Le taux définitif par envoi pour les envois de la poste aux lettres de format encombrant (E) et les

petits paquets (E), arrondi à la troisième décimale, sera de 1,400 x 0,485 = 0,679 DTS.

– Le taux définitif par kilogramme pour les envois de la poste aux lettres de format encombrant (E)

et les petits paquets (E), arrondi à la troisième décimale, sera de 1,400 x 1,089 = 1,525 DTS.

1.2 Taux – Système transitoire

19. Les frais terminaux applicables aux flux de courrier vers, depuis et entre les pays du système transitoire

pour les envois de la poste aux lettres de petit format (P) et de grand format (G) feront l’objet des taux suivants:

– pour 2018: 0,227 DTS par envoi et 1,774 DTS par kilogramme;

10

– pour 2019: 0,233 DTS par envoi et 1,824 DTS par kilogramme;

– pour 2020: 0,240 DTS par envoi et 1,875 DTS par kilogramme;

– pour 2021: 0,247 DTS par envoi et 1,928 DTS par kilogramme.

20. Les frais terminaux applicables aux flux de courrier vers, depuis et entre les pays du système transitoire

pour les envois de la poste aux lettres de format encombrant (E) et les petits paquets (E) feront l’objet des

taux suivants:

– pour 2018: 0,485 DTS par envoi et 1,089 DTS par kilogramme;

– pour 2019: 0,498 DTS par envoi et 1,120 DTS par kilogramme;

– pour 2020: 0,512 DTS par envoi et 1,151 DTS par kilogramme;

– pour 2021: 0,526 DTS par envoi et 1,183 DTS par kilogramme.

21. Pour les flux inférieurs au seuil spécifié à l’article 29.16 ou 17 de la Convention, les composantes par

kilogramme et par envoi sont converties en un taux total par kilogramme, sur la base de la composition type

mondiale d’un kilogramme de courrier. Les taux ci-après s’appliquent:

– pour 2018: 4,472 DTS par kilogramme;

– pour 2019: 4,592 DTS par kilogramme;

– pour 2020: 4,724 DTS par kilogramme;

– pour 2021: 4,858 DTS par kilogramme.

22. Les pays du système cible paieront aux pays du système transitoire les mêmes taux que ces derniers

pays pratiquent entre eux.

1.2.1 Mécanisme de révision

23. Les pays du système transitoire peuvent payer ou encaisser des montants basés sur des taux par envoi

pour des flux supérieurs au seuil spécifié à l’article 29.17 de la Convention dans leurs échanges annuels avec

un autre pays du système transitoire ou un pays du système cible lorsque le nombre moyen d’envois par

kilogramme (epk) de courrier:

– est supérieur à 13 (révision à la hausse);

– est inférieur à 8 (révision à la baisse);

– a varié de plus de 20% par rapport au nombre d’epk précédemment utilisé; lorsque l’utilisation du méca-

nisme de révision est requise, les taux indiqués à l’article 30.3 et 4 de la Convention sont applicables.

24. La révision à la baisse ne peut pas être demandée pour les flux de courrier à destination d’un pays du

système transitoire, à moins ce pays ait déjà fait valoir une révision à la baisse sur son propre courrier à

destination du pays du système cible. Les procédures d’application du mécanisme de révision sont décrites

au chapitre II.

25. La demande doit être appuyée par des données statistiques montrant que le nombre moyen d’epk du

flux concerné s’écarte de la moyenne mondiale. Ces données statistiques doivent être obtenues par échantil-

lonnage du flux concerné au cours du deuxième trimestre d’une année civile. Le flux peut être échantillonné

de manière continue ou au cours de douze jours d’observation répartis le plus uniformément possible sur la

période d’échantillonnage.

26. Au cas où le nombre moyen d’envois par kilogramme est compris entre 8 et 13 envois, le taux prévu à

l’article 30.5 de la Convention s’applique au trafic en question pour l’année civile suivante. Lorsque le nombre

moyen d’epk pour une année civile se situe entre 8 et 13, le nombre moyen d’epk issu de l’échantillonnage

est utilisé pour calculer le taux de frais terminaux. L’échantillonnage pour établir le nombre d’epk cesse si le

nombre moyen d’epk basé sur l’échantillonnage réalisé en vertu de l’article 30-112.5 du Règlement de la

Convention se situe entre 8 et 13 pour l’ensemble de l’année civile et n’est pas repris tant que les conditions

d’échantillonnage ne sont pas réunies.

11

1.3 Échange de dépêches séparées par format

27. À compter de 2018, les opérateurs désignés faisant partie du système cible sont tenus (art. 29.3 de la

Convention) d’échanger des dépêches séparées par format, conformément aux conditions énoncées dans le

Règlement. La séparation par format est facultative pour les opérateurs désignés du système transitoire. Les

règles sont spécifiées ci-dessous et récapitulées dans le tableau 1.

28. Conformément à l’article 17-116 du Règlement de la Convention, la séparation des dépêches en trois

formats (P, G et E) est obligatoire pour les opérateurs désignés du groupe I pour les flux destinés à d’autres

opérateurs désignés du groupe I, dans les cas où ces flux annuels dépassent 50 tonnes par an. Les quatre

relevés trimestriels de poids les plus récents devraient être utilisés comme meilleure indication des volumes

pour l’année suivante.

29. Comme la séparation des dépêches en trois formats (P, G et E) est obligatoire pour les opérateurs

désignés des pays du groupe I pour les flux vers les opérateurs désignés des autres pays du groupe I, la

séparation des dépêches en au moins deux formats (P/G et E) est obligatoire pour les opérateurs désignés

des groupes II et III pour les flux destinés à d’autres opérateurs désignés des groupes I à III, ainsi que pour

les opérateurs désignés du groupe I pour les flux destinés aux opérateurs désignés des groupes II et III, dans

les cas où ces flux annuels dépassent les seuils suivants:

– Pour les échanges entre les pays du groupe II et entre ces pays et les pays du groupe I, les dépêches

sont préparées et expédiées dans au moins deux types séparés de récipients: un pour les formats P et

G combinés (code du format de contenu: S) et un autre pour les formats E, vers des destinations dont

le volume annuel de dépêches partantes, hors sacs M, est supérieur au seuil de 50 tonnes.

– Pour les échanges entre les pays du groupe III et entre ces pays et les pays des groupes I et II, les

dépêches sont préparées et expédiées dans au moins deux types séparés de récipients: un pour les

formats P et G combinés (code du format de contenu: S) et un autre pour les formats E, vers des desti-

nations dont le volume annuel de dépêches partantes, hors sacs M, est supérieur aux seuils suivants:

75 tonnes en 2018, en 2019 et en 2020;

50 tonnes en 2021.

30. La séparation des dépêches en trois formats (P, G et E) est facultative pour les échanges entre les

opérateurs désignés du groupe II et les opérateurs désignés des groupes I à III.

31. La séparation des dépêches en deux (S et E) ou trois formats (P, G et E) est facultative pour les

échanges avec les futurs nouveaux pays du système cible et les pays du système transitoire (art. 30.8 de la

Convention). Si les opérateurs désignés concernés s’entendent pour échanger entre eux des dépêches sépa-

rées par format, les taux par envoi et par kilogramme prévus à l’article 30.3 et 4 de la Convention sont appli-

cables. Les opérateurs désignés devront aussi s’entendre sur les valeurs de l’epk moyennes à utiliser pour

chaque format. Il s’agira soit des valeurs de l’epk fixées par le CEP, soit d’autres valeurs convenues bilatéra-

lement.

32. Les opérateurs désignés pouvant appliquer la séparation du courrier en deux formats (S et E) ou en

trois formats (P, G et E) ne sont pas autorisés à passer d’une option de séparation par format à l’autre pour

leurs échanges avec un opérateur désigné partenaire au cours de la même année civile. S’ils souhaitent

passer de deux à trois formats ou de trois à deux formats, ils doivent en informer l’opérateur désigné concerné

le 30 septembre au plus tard pour une application à compter du 1er janvier de l’année suivante (art. 17-116.7

du Règlement de la Convention).

Tableau 1 – Récapitulatif des règles d’échange des dépêches séparées par format

Groupe I

(anciennement

groupe 1.1)

Groupe II

(anciennement

groupes 1.2 et 2)

Groupe III

(anciennement

groupe 3)

Groupe IV

(anciennement

groupes 4 et 5)

Seuil de séparation

par format

50 tonnes et plus 50 tonnes et plus 75 tonnes et plus

de 2018 à 2020

et 50 tonnes et plus

à partir de 2021

Facultatif

Nombre de formats Trois (P, G et E) Deux (S et E)

ou trois (P, G et E)

Deux (S et E)

ou trois (P, G et E)

Facultatif

12

33. Les règles générales ci-après s’appliquent aussi:

– Le seuil appliqué sera basé sur les volumes de l’année précédente. Les quatre relevés trimestriels de

poids les plus récents devraient être utilisés comme meilleure indication des volumes pour l’année sui-

vante.

– Les opérateurs désignés envoient aux opérateurs désignés concernés la demande de réception ou la

notification d’envoi de dépêches séparées par format au plus tard le 30 septembre pour application à

compter du 1er janvier de l’année suivante et pour les années subséquentes.

– Les opérateurs désignés pouvant séparer le courrier en deux formats (S et E) ou en trois formats (P, G

et E) ne sont pas autorisés à passer d’une option de séparation par format à l’autre pour leurs échanges

avec un opérateur désigné partenaire au cours de la même année civile. S’ils souhaitent passer de

deux à trois formats ou de trois à deux formats, ils en informent l’opérateur désigné concerné le

30 septembre au plus tard pour application à compter du 1er janvier de l’année suivante.

– Les opérateurs désignés qui ont l’intention de ne plus séparer les dépêches par format le notifient au

plus tard le 30 novembre pour application à compter du 1er janvier de l’année suivante et pour les années

subséquentes.

– En cas de réception de dépêches mixtes dans le cadre d’une relation d’échanges remplissant les condi-

tions ou pour laquelle un accord a été conclu pour des échanges séparés par format, l’opérateur désigné

de destination est habilité à extraire et à échantillonner les dépêches réceptionnées par format ou type

de récipient à des fins d’échantillonnage, de calcul du nombre d’epk et de comptabilité des frais termi-

naux par format.

– Il peut être convenu mutuellement que, dans le cadre d’échanges dépassant le seuil, mais avec de

faibles volumes d’envois quotidiens en provenance d’un bureau d’échange spécifique, ces envois soient

regroupés dans des dépêches mixtes. Des volumes quotidiens de courrier inférieurs ou égaux à deux

tonnes par an entre un bureau d’échange d’expédition et un bureau d’échange de réception seraient

considérés comme faibles. Cependant, ces dépêches seront également échantillonnées par format par

l’opérateur désigné de destination.

– À des fins opérationnelles, statistiques et comptables, les envois recommandés, avec valeur déclarée

et avec suivi sont traités comme des lettres de format encombrant (E), indépendamment de leur forme

réelle.

34. Les étiquettes des récipients comportent des informations concernant le contenu du récipient, telles que

les codes issus des listes de codes 120 (format des contenus) et 188 (codes pour les contenus spéciaux) de

l’UPU. Les caissettes doivent porter la mention «P» ou «G» (art. 17-129). Les récipients contenant à la fois

des envois de format P et G doivent porter la mention «S».

35. Les envois de la poste aux lettres sont classifiés, selon leur format par dimensions et contenu, en lettres

de petits formats (P), lettres de grand format (G), lettres encombrantes (E) et petits paquets (E). Le terme

«contenu» renvoie à la nature du contenu (documents ou marchandises) des envois de la poste aux lettres,

défini à l’article premier de la Convention. Les limites de poids et de dimensions pour chaque format sont les

suivantes (art. 17-103 à 17-105 du Règlement de la Convention).

– Petites lettres (P): dimensions minimales: 90 x 140 millimètres; dimensions maximales: 165 x 245 milli-

mètres; poids maximal: 100 grammes; épaisseur maximale: 5 millimètres; documents seulement.

– Grandes lettres (G): envois ne pouvant pas être classés comme petites lettres et ayant des dimensions

minimales de 90 x 140 millimètres, des dimensions maximales de 305 x 381 millimètres, un poids maxi-

mal de 500 grammes et une épaisseur maximale de 20 millimètres; documents seulement.

– Lettres de format encombrant (E): envois classés ni comme petites lettres ni comme grandes lettres et

ayant comme limites de dimensions et de poids les valeurs suivantes: dimensions minimales: 90 x

140 millimètres; dimensions maximales: 900 millimètres pour la longueur, largeur et épaisseur addition-

nées, sans que la plus grande dimension ne dépasse 600 millimètres; et d’un poids maximal de:

2 kilogrammes (5 kg pour les envois contenant des livres ou des brochures).

36. Selon l’article 17 de la Convention, sont des documents les lettres, cartes postales et imprimés jusqu’à

2 kilogrammes et les envois pour les aveugles jusqu’à 7 kilogrammes. Les imprimés comprennent des jour-

naux, des écrits périodiques, des livres et des documents imprimés semblables. Tout ce qui contient un

mélange de documents et de marchandises (comme un envoi de correspondance personnelle et un étui de

téléphone) est considéré comme marchandise. Une liste de ce qui est communément considéré comme

document et comme marchandise figure à la pièce F.

13

37. Selon l’article 16-107 du Règlement de la Convention, tous les opérateurs désignés apposent un iden-

tifiant à code à barres unique conforme à la norme technique S10 de l’UPU sur les petits paquets contenant

des marchandises.

38. À des fins opérationnelles, statistiques et comptables, les envois recommandés, avec valeur déclarée

et avec suivi sont traités comme des lettres de format encombrant (E), indépendamment de leur forme réelle.

1.4 Adhésion au système cible

39. Selon les dispositions de l'article 28.13 de la Convention, tout pays peut adhérer au système cible.

L’opérateur désigné du pays concerné doit adresser une déclaration officielle au Bureau international, au plus

tard le 1er juin de l'année précédant son adhésion au système cible (art. 30-102.1 du Règlement de la

Convention), en indiquant le groupe dont il souhaite faire partie.

40. Dans sa déclaration, l’opérateur désigné devrait s’engager à effectuer toutes les opérations statistiques,

comptables et autres liées à sa participation au système cible et indiquer quelles séries de dispositions concer-

nant le système cible seraient applicables: celles applicables aux pays faisant partie du système cible avant

2010 ou celles applicables aux pays ayant adhéré au système cible à partir de 2010, de 2012 ou de 2014

(art. 30-102.2 et 3 du Règlement de la Convention). Lorsque les séries de dispositions choisies entraînent le

calcul des frais terminaux sur la base des taxes du régime intérieur, l’opérateur désigné adhérent doit aussi

notifier ces taxes conformément aux dispositions des articles 30-107 et 30-108 du Règlement de la

Convention.

1.5 Envois recommandés

41. En plus des frais terminaux, tous les opérateurs désignés paieront aux opérateurs désignés de distri-

bution, pour chaque envoi recommandé expédié, 1,100 DTS par envoi en 2018, 1,200 DTS par envoi en 2019,

1,300 DTS par envoi en 2020 et 1,400 DTS par envoi en 2021, pour couvrir les frais supplémentaires liés à la

distribution de ces envois (v. pièce G).

42. Sauf accord bilatéral contraire (art. 28.9 de la Convention), une rémunération supplémentaire de

0,5 DTS par envoi est prévue pour les envois recommandés dépourvus d'identifiant à code à barres ou revêtus

d'un identifiant non conforme à la norme S10 de l'UPU. Des informations sur la manière dont cette disposition

peut être appliquée sont fournies au chapitre III.

43. L’article 30-104 prévoit une rémunération supplémentaire de 0,5 DTS par envoi pour les éléments de

service supplémentaires concernant les envois recommandés et les envois avec suivi. Les détails sur la

manière dont cette disposition pourrait être appliquée sont donnés dans le Guide de l’utilisateur sur la rému-

nération supplémentaire pour les envois recommandés, les envois avec valeur déclarée et les envois exprès,

disponible sur le site Web de l’UPU.

1.6 Envois avec valeur déclarée

44. En plus des frais terminaux, tous les opérateurs désignés paieront aux opérateurs désignés de distri-

bution, pour chaque envoi avec valeur déclarée expédié, 1,400 DTS par envoi en 2018, 1,500 DTS par envoi

en 2019, 1,600 DTS par envoi en 2020 et 1,700 DTS par envoi en 2021, pour couvrir les frais supplémentaires

liés à la distribution de ces envois (v. pièce G).

45. Sauf accord bilatéral contraire (art. 28.9 de la Convention), une rémunération supplémentaire de

0,5 DTS par envoi est prévue pour les envois avec valeur déclarée dépourvus d'identifiant à code à barres ou

revêtus d'un identifiant non conforme à la norme S10 de l'UPU. Des informations sur la manière dont cette

disposition peut être appliquée sont fournies au chapitre III.

46. L’article 30-104 du Règlement de la Convention prévoit une rémunération supplémentaire de 0,5 DTS

par envoi pour les éléments de service supplémentaires concernant les envois avec valeur déclarée et les

envois avec suivi. Les détails sur la manière dont cette disposition pourrait être appliquée sont donnés dans

le Guide de l’utilisateur sur la rémunération supplémentaire pour les envois recommandés, les envois avec

valeur déclarée et les envois exprès, disponible sur le site Web de l’UPU.

14

1.7 Envois avec suivi

47. Chaque mois, pour la totalité des envois avec suivi arrivants échangés dans le cadre d'une relation

donnée entre des opérateurs désignés pour lesquels les conditions définies à l’article 30-104.2.1.3.1 du Règle-

ment de la Convention sont remplies et les objectifs de qualité définis à l’article 30-104.3 sont atteints, une

rémunération supplémentaire par envoi est versée à l'opérateur désigné de destination par l'opérateur désigné

d'origine. Le montant de cette rémunération supplémentaire s’élève à 0,69 DTS par envoi en 2018, à

0,71 DTS par envoi en 2019, à 0,73 DTS par envoi en 2020 et à 0,75 DTS par envoi en 2021 (v. pièce G).

1.8 Sacs M

48. Le taux pour les sacs M sont les suivants (v. pièce G):

– pour 2018: 0,909 DTS par kilogramme;

– pour 2019: 0,935 DTS par kilogramme;

– pour 2020: 0,961 DTS par kilogramme;

– pour 2021: 0,988 DTS par kilogramme;

49. Toutefois, les sacs M de moins de 5 kilogrammes sont considérés comme pesant 5 kilogrammes aux

fins de la rémunération des frais terminaux (art. 28.7 de la Convention).

1.9 Contributions au Fonds pour l’amélioration de la qualité de service

50. Les pays du système cible effectueront un paiement supplémentaire représentant un pourcentage des

frais terminaux bruts sur le compte du FAQS de chaque pays en développement en faisant la demande. Le

paiement supplémentaire correspondra aux pourcentages suivants:

– Les paiements aux pays les moins avancés du groupe IV seront effectués par tous les pays du système

cible, selon un taux de 20%.

– Les paiements aux pays du groupe IV (hors pays les moins avancés) seront effectués par tous les pays

du système cible des groupes I et II selon un taux de 10% et de 5% pour les pays du groupe III.

– Les frais terminaux combinés payables au FAQS au bénéfice des pays du groupe IV font l'objet d'un

plancher de 20 000 DTS par an pour chaque pays bénéficiaire. Les fonds supplémentaires requis pour

atteindre ce montant minimal sont facturés, proportionnellement aux volumes de courrier échangés, aux

pays des groupes I à III. Le mode de calcul de ce montant est décrit à l’article 31-101 du Règlement de

la Convention. Des exemples de ce calcul figurent également dans la formule CN 64ter.

51. Les pays du système transitoire sont dispensés de payer les frais terminaux selon le taux plus élevé

applicable au système cible, à moins qu’ils n’expédient du courrier en nombre à destination d’un pays du

système cible.

1.10 Courrier en nombre

52. Lorsqu’un opérateur désigné constate qu’il reçoit du courrier en nombre, il est habilité à demander une

rémunération particulière au titre des frais terminaux pour ce type de courrier. L’article 17-107 donne les

caractéristiques du courrier en nombre en faisant référence au nombre d’envois expédiés par un même expé-

diteur, dans une ou plusieurs dépêches, au cours d’une seule journée ou d’une période de deux semaines.

53. Est considéré comme l’expéditeur des envois en nombre la personne ou l’organisation qui a effecti-

vement déposé les envois (art. 17-107.8.2). En cas de besoin, l’expéditeur peut être identifié par toute parti-

cularité commune des envois ou indication portée sur les envois, par exemple (article 17-107.8.3):

– l’adresse de retour;

– le nom, la marque ou la griffe de l'expéditeur;

– le numéro d’autorisation postale.

15

1.10.1 Taux applicables

54. La rémunération considérée à cette fin est indiquée dans les articles 29.18 et 19 et 30.9 de la

Convention:

a) Un opérateur désigné du système cible (groupe I) recevant des envois en nombre de la part de tout

autre opérateur désigné peut demander, pour le courrier en nombre reçu, une rémunération par envoi

et une rémunération par kilogramme, conformément aux dispositions de l’article 29.5 à 11 de la

Convention.

b) Un opérateur désigné du système cible (groupes II et III) recevant des envois en nombre de la part de

tout autre opérateur désigné peut demander, pour le courrier en nombre reçu, une rémunération par

envoi et une rémunération par kilogramme, conformément aux dispositions de l’article 29.5 et 10 à 15

de la Convention.

c) un opérateur désigné ayant nouvellement rejoint le système cible recevant des envois en nombre de

la part de tout autre opérateur désigné peut demander, pour le courrier en nombre reçu, une rémuné-

ration par envoi et une rémunération par kilogramme, conformément aux dispositions de l’article 29.10

et 11 de la Convention.

d) Un opérateur désigné du système transitoire recevant des envois en nombre de la part de tout autre

opérateur désigné peut demander, pour le courrier en nombre reçu, une rémunération par envoi et

une rémunération par kilogramme, conformément aux dispositions de l’article 30.3 et 4 de la

Convention.

55. Si les deux opérateurs désignés concernés font partie du système de lien entre la qualité de service

et les frais terminaux (système de lien avec la qualité de service), ou s’ils font partie du système cible et donc

censés participer au système de lien avec la qualité de service conformément aux dispositions de l’article 30-

109 du Règlement de la Convention, les taux pour le courrier en nombre correspondront aux taux de frais

terminaux ajustés en fonction des résultats en matière de qualité de service, tels que notifiés par voie de

circulaire du Bureau international. Si l’un des opérateurs désignés ne fait pas partie du système de lien avec

la qualité de service et n'est pas censé participer à ce système, les taux pour le courrier en nombre corres-

pondront aux taux de frais terminaux de base, avant ajustement selon les résultats en matière de qualité de

service.

1.10.2 Demande de rémunération spécifique au courrier en nombre – Préavis de trois mois

56. Selon l’article 30-113, un opérateur désigné peut déclarer avoir reçu du courrier en nombre lorsqu’il

constate:

– la réception, dans une même dépêche, ou en un jour lorsque plusieurs dépêches sont confectionnées

par jour, de 1500 envois ou plus déposés par un même expéditeur;

– la réception, en deux semaines, d’au moins 5000 envois ou plus déposés par un même expéditeur.

57. L'opérateur désigné de destination qui souhaite appliquer la rémunération spécifique au courrier en

nombre doit en notifier l'opérateur désigné d'origine dans un délai de deux semaines à compter de la date de

réception d’une dépêche de courrier en nombre (art. 30-113.2). Sur cette notification, doivent figurer le numéro

de la dépêche, la date d’expédition, le nom du bureau d’échange d’origine, le nom du bureau d’échange de

destination ainsi qu'une photocopie d’un échantillon des envois de courrier en question. Cette notification doit

être envoyée, par télécopie ou par voie électronique, à l’adresse spéciale figurant dans le Recueil de la poste

aux lettres et à laquelle toutes les formules entrant en ligne de compte pour le règlement des frais de transit

et des frais terminaux doivent être envoyées (art. 34.108).

58. L'opérateur désigné de destination doit attendre trois mois à compter de la date de réception de la

notification pour appliquer la rémunération spécifique aux dépêches concernées.

59. Cependant, dans les trois mois suivant la notification, l’opérateur désigné d’origine peut signaler à

l’opérateur désigné de destination qu’il souhaite tenir une comptabilité distincte pour son courrier en nombre

et appliquer une rémunération spécifique à toutes ses dépêches de courrier en nombre, sauf si la demande

initiale de l’opérateur désigné de destination est retirée (art. 30-113.5). Si l’opérateur désigné d’origine choisit

de tenir une comptabilité distincte pour son courrier en nombre et décide plus tard d’y mettre fin, il doit en

informer l’opérateur désigné de destination trois mois à l’avance. À défaut, la décision d’interrompre la compta-

bilité distincte pour tout le courrier en nombre peut être prise d’un commun accord (art. 30-113.6).

16

1.10.3 Demande de rémunération spécifique au courrier en nombre – Application immédiate des taux

60. Un opérateur désigné est habilité à demander l’application avec effet immédiat de la rémunération

spécifique au courrier en nombre, sans attendre trois mois lorsque (art. 30-113.3):

– 3000 envois ou plus déposés par un même expéditeur sont reçus dans une même dépêche, ou quand

plusieurs dépêches sont confectionnées par jour, en un jour;

– 10 000 envois ou plus déposés par un même expéditeur sont reçus sur une période de deux semaines.

61. Si un opérateur désigné souhaite appliquer immédiatement la rémunération spécifique au courrier en

nombre à une dépêche qu’il reçoit, il doit en informer l’opérateur désigné d’origine dans les trois jours à

compter de la réception de la dépêche de courrier en nombre. Cette notification doit être faite par le biais du

bulletin de vérification CN 43, indiquant le numéro de la dépêche, la date d’expédition, le bureau d’échange

d’origine ainsi que le bureau d’échange de destination et une photocopie d’un échantillon des envois en ques-

tion (art. 30-113.4). Cette notification, accompagnée d’une feuille d'avis CN 32 de substitution, doit être

envoyée, par télécopie ou par voie électronique, à l’adresse spéciale figurant dans le Recueil de la poste aux

lettres à laquelle toutes les formules entrant en ligne de compte pour le règlement des frais de transit et des

frais terminaux doivent être envoyées (art. 34-108).

1.10.4 Statistiques

62. Nonobstant les règles prévues à l’article 30-113.1 à 6, les dispositions relatives au courrier en nombre

ne sont pas appliquées au sein du système cible entre opérateurs désignés classés dans le même groupe

aux fins de la rémunération des frais terminaux lorsque les statistiques des échanges sont utilisées pour la

comptabilité.

1.11 Lien avec la qualité de service

63. La rémunération au titre des frais terminaux est basée sur la performance en matière de qualité de

service dans le pays de destination (art. 28.5 de la Convention). Il est attendu des opérateurs désignés des

pays du système cible qu’ils participent au système de lien entre la qualité de service et les frais terminaux, et

leur rémunération est fondée sur des taux de frais terminaux ajustés en fonction des résultats en matière de

qualité de service. Si un pays du système cible ne met pas en place un système d’évaluation agréé par l’UPU

pour le lien avec la rémunération au titre des frais terminaux, il percevra une rémunération correspondant à

100% des taux de frais terminaux, mais il paiera des taux ajustés en fonction de la qualité aux autres opéra-

teurs désignés faisant partie du système de lien avec la qualité de service.

64. Les pays ayant adhéré au système cible à partir de 2014 et 2016 (nouveaux pays du système cible)

bénéficient d'une période de grâce de deux ans durant laquelle ils peuvent choisir de ne pas lier la rémunéra-

tion aux résultats en matière de qualité de service (art. 30-109.9). Ces nouveaux pays du système cible ayant

des flux de courrier arrivant inférieurs à 100 tonnes et ne participant pas au système de lien avec la qualité de

service recevront de la part de tous les autres opérateurs désignés, et verseront à ces derniers, une rémuné-

ration correspondant à 100% des taux de frais terminaux de base.

65. Tous les pays participant au système de lien avec la qualité de service bénéficieront d’une prime de

5% applicable à leur flux de courrier arrivant. Des pénalités seront également appliquées en cas de qualité de

service insuffisante, mais elles ne pourront pas faire passer la rémunération au-dessous du niveau minimal

prévu dans la Convention. Sous réserve du plancher indiqué aux articles 29.10 et 11 et 30.3 et 4 de la

Convention, les pays pourront faire l’objet d’une pénalité correspondant à 0,3333% de leurs taux de frais

terminaux pour chaque point de pourcentage en dessous de l’objectif fixé. Elle ne pourra cependant pas

dépasser 10% (art. 30-109.6). Les pays du système transitoire peuvent également participer au système

d’évaluation de la qualité et au système de lien avec la qualité de service.

66. Les opérateurs désignés des pays du système transitoire fondent la rémunération de leurs frais ter-

minaux sur leurs résultats en matière de qualité de service et participent à un système d’évaluation de la

qualité de service agréé par l’UPU à partir de 2020, au terme d’une période de grâce commençant en 2018

(art. 30-111.1). Les dispositions des articles 30-109 et 30-110 leur sont également applicables. Cependant,

les frais terminaux payables pour le courrier à destination et en provenance de ces pays ne doivent pas être

inférieurs aux taux de frais terminaux prévus à l’article 30.3 à 5 de la Convention.

17

67. Les opérateurs désignés des pays du système transitoire peuvent participer à un système d’évaluation

de la qualité de service agréé par l’UPU sans être obligés d’appliquer les dispositions de l’article 30-109.2, 3

et 5, relatives aux primes d’encouragement et aux pénalités pendant une période de grâce de deux ans (art.

30-111.2).

68. Les informations de base sur la manière dont les règles en matière de rémunération concernant le lien

entre les frais terminaux et la qualité de service doivent s'appliquer au calcul des frais terminaux en fonction

de la qualité de service sont présentées ci-après. Le calcul relatif aux résultats en matière de qualité de service

est fondé sur le degré d'application des normes de distribution par rapport aux objectifs en matière de qualité

de service approuvés par le CEP. Des informations sur les normes et les objectifs de qualité de service fixés

par le CEP sont présentées dans le manuel du Groupe d’utilisateurs «Système de contrôle mondial – Lien

avec la qualité».

1.11.1 Ajustement des taux de frais terminaux en fonction de la qualité de service effective – Description,

formule et exemple de calcul des taux de frais terminaux ajustés en fonction de la qualité de service

69. Les principes de calcul de l'ajustement des taux de frais terminaux en fonction des résultats en matière

de qualité de service sont décrits ci-après:

– Si l'objectif fixé est atteint, les taux de frais terminaux de base (100% des taux calculés selon la

méthode indiquée dans les commentaires relatifs à l'art. 30-109) sont majorés de 5% (prime de parti-

cipation).

– Si l'objectif fixé n'est pas atteint, les taux de frais terminaux de base du participant au système de lien

avec la qualité de service sont multipliés par un coefficient d'ajustement résultant de l'application de

la prime de 5% octroyée au titre de la participation au système de lien avec la qualité de service et

d'un facteur de pénalité correspondant à une réduction de 0,3333% pour chaque point de pourcentage

au-dessous de l'objectif de résultat fixé.

– Le facteur de pénalité est appliqué de telle manière que la réduction ne dépasse pas 10% (le coeffi-

cient d'ajustement minimal applicable étant de 95% des taux de frais terminaux de base). De plus,

aucun participant au système de lien avec la qualité de service ne peut être rémunéré au-dessous des

taux de frais terminaux planchers.

1.11.2 Exemples du calcul et de l'application du coefficient d'ajustement des frais terminaux fondés sur les

taux de frais terminaux de base ainsi que sur les objectifs et les résultats en matière de qualité de

service

70. Exemple A: pour un participant au système de lien avec la qualité de service en 2018 bénéficiant de

taux de frais terminaux de base de 0,256 DTS par envoi et de 2,000 DTS par kilogramme pour les envois de

format P/G et de 0,492 DTS par envoi et de 1,200 DTS par kilogramme pour les envois de format E, et dont

l'objectif en matière de qualité de service est de 88% et le résultat effectif de 86%. Coefficient d'ajustement

des frais terminaux = 100% + 5% – (88% – 86%) x 1/3 = 104,33%.

71. Les taux de frais terminaux ajustés en fonction de la qualité de service pour les envois de format P/G

seraient les suivants:

– Taux par envoi = 104,33% x 0,256 DTS = 0,267 DTS.

– Taux par kilogramme = 104,33% x 2,000 DTS = 2,087 DTS.

72. Les taux de frais terminaux ajustés en fonction de la qualité de service pour les envois de format E

seraient les suivants:

– Taux par envoi = 104,33% x 0,492 DTS = 0,513 DTS.

– Taux par kilogramme = 104,33% x 1,200 DTS = 1,250 DTS.

73. Exemple B: pour un participant au système de lien avec la qualité de service en 2018 bénéficiant de

taux de frais terminaux de base de 0,229 DTS par envoi et de 1,779 DTS par kilogramme pour les envois de

format P/G, et de 0,489 DTS par envoi et de 1,100 DTS par kilogramme pour les envois de format E, et dont

l'objectif en matière de qualité de service est de 88% et le résultat effectif de 60%. Coefficient d'ajustement

des frais terminaux = 100% + 5% – (88% – 60%) x 1/3 = 95,67%.

18

74. Les taux de frais terminaux ajustés en fonction de la qualité de service pour les envois de format P/G

seraient les suivants:

– Taux par envoi = 95,67% x 0,229 DTS = 0,219 DTS.

– Taux par kilogramme = 95,67% x 1,779 DTS = 1,702 DTS.

75. Les taux de frais terminaux ajustés en fonction de la qualité de service pour les envois de format E

seraient les suivants:

– Taux par envoi = 95,67% x 0,489 DTS = 0,468 DTS.

– Taux par kilogramme = 95,67% x 1,100 DTS = 1,052 DTS.

76. Dans cet exemple, les taux de frais terminaux sont fixés à 0,227 DTS par envoi et à 1,774 DTS par

kilogramme pour les envois de format P/G et à 0,485 DTS par envoi et de 1,089 DTS par kilogramme pour les

envois de format E, car les taux de frais terminaux ajustés en fonction de la qualité de service ne peuvent pas

être inférieurs aux taux planchers.

1.11.3 Exemples de calcul de taux combinés fondés sur la composition type mondiale d’un kilogramme de

courrier

Pays du groupe I

Exemple A: au taux plafond

77. Les taux de frais terminaux provisoires liés à la qualité de service pour les envois de format P/G pour

2018 sont:

– par envoi: 0,348 DTS.

– par kilogramme: 2,714 DTS.

78. Les taux de frais terminaux provisoires liés à la qualité de service pour les envois de format E pour

2018 sont:

– par envoi: 0,740 DTS.

– par kilogramme: 1,663 DTS.

79. La composition type mondiale d’un kilogramme de courrier est:

– pour les formats P/G: 8,16 envois de 0,31 kilogramme chaque;

– pour le format E: 2,72 envois de 0,69 kilogramme chaque.

80. Le calcul pour les formats P/G et E est le suivant:

– pour les formats P/G = (0,348 x 8,16) + (2,714 x 0,310) = 3,681 DTS par kilogramme;

– pour le format E = (0,740 x 2,72) + (1,663 x 0,690) = 3,160 DTS par kilogramme.

81. Le taux combiné pour 2018 est le suivant: 3,681 DTS par kilogramme + 3,160 DTS par kilogramme =

6,841 DTS par kilogramme.

Exemple B: au taux plancher

82. Les taux de frais terminaux provisoires liés à la qualité de service pour les envois de format P/G pour

2018 sont:

– par envoi: 0,227 DTS;

– par kilogramme: 1,774 DTS.

19

83. Les taux de frais terminaux provisoires liés à la qualité de service pour les envois de format E pour 2018

sont:

– par envoi: 0,485 DTS;

– par kilogramme: 1,089 DTS.

84. La composition type mondiale d’un kilogramme de courrier est:

– pour les formats P/G: 8,16 envois de 0,31 kilogramme chaque;

– pour le format E: 2,72 envois de 0,69 kilogramme chaque.

85. Le calcul pour les formats P/G et E est le suivant:

– pour les formats P/G = (0,227 x 8,16) + (1,774 x 0,310) = 2,402 DTS par kilogramme;

– pour le format E = (0,485 x 2,72) + (1,089 x 0,690) = 2,070 DTS par kilogramme.

86. Le taux combiné pour 2018 est le suivant: 2,402 DTS par kilogramme + 2,070 DTS par kilogramme =

4,472 DTS par kilogramme.

Pays du groupe II

Exemple C: au taux plafond

87. Les taux de frais terminaux provisoires liés à la qualité de service pour les envois de format P/G pour

2018 sont:

– par envoi: 0,277 DTS;

– par kilogramme: 2,167 DTS.

88. Les taux de frais terminaux provisoires liés à la qualité de service pour les envois de format E pour 2018

sont:

– par envoi: 0,277 DTS;

– par kilogramme: 2,167 DTS.

89. La composition type mondiale d’un kilogramme de courrier est:

– pour les formats P/G: 8,16 envois de 0,31 kilogramme chaque;

– pour le format E: 2,72 envois de 0,69 kilogramme chaque.

90. Le calcul pour les formats P/G et E est le suivant:

– pour les formats P/G = (0,277 x 8,16) + (2,167 x 0,310) = 2,932 DTS par kilogramme;

– pour le format E = (0,613 x 2,72) + (1,379 x 0,690) = 2,619 DTS par kilogramme.

91. Le taux combiné pour 2018 est le suivant: 2,932 DTS par kilogramme + 2,619 DTS par kilogramme =

5,551 DTS par kilogramme.

Exemple D: au taux plancher

92. Même calcul que pour l’exemple B.

Pays du groupe III

Exemple E: au taux plafond

93. Les taux de frais terminaux provisoires liés à la qualité de service pour les envois de format P/G pour

2018 sont:

– par envoi: 0,234 DTS;

– par kilogramme: 1,831 DTS.

20

94. Les taux de frais terminaux provisoires liés à la qualité de service pour les envois de format E pour

2018 sont:

– par envoi: 0,533 DTS;

– par kilogramme: 1,198 DTS.

95. La composition type mondiale d’un kilogramme de courrier est:

– pour les formats P/G: 8,16 envois de 0,31 kilogramme chaque;

– pour le format E: 2,72 envois de 0,69 kilogramme chaque.

96. Le calcul pour les formats P/G et E est le suivant:

– pour les formats P/G = (0,234 x 8,16) + (1,831 x 0,310) = 2,477 DTS par kilogramme;

– pour le format E = (0,533 x 2,72) + (1,198 x 0,690) = 2,276 DTS par kilogramme.

97. Le taux combiné pour 2018 est le suivant: 2,477 DTS par kilogramme + 2,276 DTS par kilogramme =

4,753 DTS par kilogramme.

Exemple F: au taux plancher

98. Même calcul que pour l’exemple B.

1.11.4 Taux de frais terminaux provisoires en fonction de la qualité de service

99. Le 1er juillet de l’année A – 1, le Bureau international publiera une circulaire indiquant les taux provi-

soires à appliquer au cours de l’année civile A. Les taux de frais terminaux provisoires applicables au cours

de l'année A sont établis sur la base des taxes intérieures pour une petite lettre (P) prioritaire de 20 grammes

et une grande lettre (G) prioritaire de 175 grammes applicables au 1er juin de l'année A – 1. Les résultats en

matière de qualité de service pour l'année A – 2 (ou les dernières données disponibles convenues) sont appli-

qués aux fins de l'ajustement des taux de frais terminaux en fonction des résultats en matière de qualité de

service. La circulaire du Bureau international comprendra un tableau indiquant les éléments suivants:

– Nom du pays.

– Code ISO de la monnaie du pays.

– Tarif intérieur d'une petite lettre prioritaire de 20 grammes, exprimé en monnaie locale.

– Tarif intérieur d'une petite lettre prioritaire de 20 grammes, exprimé en DTS.

– Tarif intérieur d'une grande lettre prioritaire de 175 grammes, exprimé en monnaie locale.

– Tarif intérieur d'une grande lettre prioritaire de 175 grammes, exprimé en DTS.

– Taux de frais terminaux par envoi et par kilogramme, exprimés en DTS, avant l'ajustement en fonction

de la qualité de service.

– Taux de frais terminaux par envoi et par kilogramme ajustés en fonction de la qualité de service,

exprimés en DTS.

1.11.5 Taux de frais terminaux finals en fonction de la qualité de service

100. Le 1er mai de l'année A + 1, le Bureau international publiera une circulaire indiquant les taux de frais

terminaux finals pour l'année A. La méthode de calcul est fondée sur les tarifs de l'année A – 1 et les résultats

en matière de qualité de service pour l'année A. La circulaire du Bureau international comprendra un tableau

indiquant les éléments suivants:

– Nom du pays.

– Code ISO de la monnaie du pays.

– Tarif intérieur d'une petite lettre prioritaire de 20 grammes, exprimé en monnaie locale.

– Tarif intérieur d'une petite lettre prioritaire de 20 grammes, exprimé en DTS.

– Tarif intérieur d'une grande lettre prioritaire de 175 grammes, exprimé en monnaie locale.

– Tarif intérieur d'une grande lettre prioritaire de 175 grammes, exprimé en DTS.

21

– Taux de frais terminaux par envoi et par kilogramme, exprimés en DTS, avant l'ajustement en fonction

de la qualité de service.

– Taux de frais terminaux finals par envoi et par kilogramme, ajustés en fonction de la qualité de service

et exprimés en DTS.

1.12 Accès direct

1.12.1 Règles et conditions

101. L’accès direct (accès aux services intérieurs) est régi par les articles 28.4 de la Convention et 30-103

de son Règlement. Il est obligatoire pour les opérateurs désignés qui faisaient partie du système cible avant

2010.

102. Les pays ayant adhéré au système cible à partir de 2010 peuvent choisir de ne pas accorder l’accès

direct aux autres opérateurs désignés ou de l’accorder à un nombre limité d’opérateurs désignés pour une

période d’essai de deux ans. Si l’opérateur désigné d’un pays ayant adhéré au système cible à partir de 2010

demande aux opérateurs désignés des autres pays du système cible de lui offrir l’accès direct, il doit accorder

l’accès direct à tous les autres opérateurs désignés.

103. Les pays du système transitoire peuvent choisir de ne pas accorder l’accès direct aux autres opéra-

teurs désignés ou de l’accorder à un nombre limité d’opérateurs désignés pour une période d’essai de deux

ans.

1.12.2 Base de données et Recueil opérationnel concernant l'accès direct

104. Le Bureau international maintient, sur le site Web de l’UPU, une base de données sur l’accès direct

rassemblant des informations sur les tarifs intérieurs ainsi que sur les modalités et les conditions d’accès. Un

Recueil opérationnel concernant l'accès direct est également disponible sur le site Web de l’UPU. Il contient

des informations pratiques sur les opérations, les documents et la comptabilité.

1.13 Service de correspondance commerciale-réponse internationale

105. Le service de correspondance commerciale-réponse internationale (CCRI) est régi par l’article 18-104

du Règlement de la Convention. Le poids brut est pris en considération pour les récipients et le poids net pour

les liasses. Les envois de CCRI ne peuvent pas être envoyés dans les dépêches de courrier en nombre (art.

17-125.2). Si les opérateurs désignés concernés n’en décident pas autrement, il n’y a pas de compensation

des frais du service de CCRI lorsque le nombre annuel global d’envois et de formules CN 07 (Avis de livraison)

retournés par chaque opérateur désigné est inférieur ou égal à 1000. Lorsque le nombre annuel global

d’envois de CCRI et de formules CN 07 retournés dépasse 1000 pour un opérateur désigné, la compensation

tient compte du nombre global d’envois et de formules CN 07 retournés par les deux opérateurs désignés en

relation. Tout opérateur désigné retournant des envois de CCRI à un autre opérateur désigné a le droit de

percevoir de ce dernier une taxe par envoi et une taxe par kilogramme calculées comme suit:

– Taxe par envoi: 80% des taux de frais terminaux applicables aux dépêches de courrier en nombre de

l’opérateur désigné qui retourne les envois de CCRI, avec un taux plancher annuel total de 0,150 DTS

par envoi.

– Taxe par kilogramme: calculée d’après la distance entre les bureaux d'échange des deux opérateurs

désignés concernés, le taux de base du transport aérien fixé par le CEP pour l’année considérée et le

poids net des envois, plus un taux de 0,541 DTS par kilogramme, comme indiqué à l’article 27-103.1.1

pour l’année 2018.

1.13.1 Exemple de calcul du taux applicable aux envois de correspondance commerciale-réponse inter-

nationale

106. Un opérateur désigné A renvoie 1700 envois de CCRI pesant 25 kilogrammes à l’opérateur désigné

B en 2018. La distance entre les bureaux d’échange des deux opérateurs désignés est de 10 000 kilomètres.

Contrairement à l’opérateur désigné B, l’opérateur désigné A ne participe pas au système de lien avec la

qualité de service. Dans ce cas, les taux utilisés pour le calcul des frais du service CCRI seront les taux de

frais terminaux de base, avant tout ajustement en fonction de la qualité. Les taux de frais terminaux de base

applicables à l’opérateur désigné A pour l’année considérée sont de 0,331 DTS par envoi et de 2,585 DTS

par kilogramme pour les formats P/G et 0,705 DTS par envoi et 1,584 DTS par kilogramme pour le format E.

22

107. Le taux de base du transport aérien pour 2018 est de 0,000567 DTS par kilogramme et par kilomètre.

108. Les taux appliquables aux envois de CCRI pour les formats P/G seront calculés comme suit:

1o Frais de traitement de base par envoi/kilogramme: 80% x (0,331 x 1700 envois + 2,585 x 25 kg) =

502,00 DTS.

2o Frais de transport aérien de base par kilogramme: 25 kilogrammes x (0,541 + 0,000567 x 10 000 km)

= 155,00 DTS.

3o Montant total dû: 502,00 DTS + 155,00 DTS = 657,00 DTS.

109. Le montant total dû par l’opérateur désigné B à l’opérateur désigné A pour le retour des envois de CCRI

s’élève à 657,00 DTS.

110. Les taux appliquables aux CCRI pour le format E seront calculés comme suit:

1o Frais de traitement de base par envoi/kilogramme: 80% x (0,705 x 1700 envois + 1,584 x 25 kg) =

990,50 DTS.

2o Frais de transport aérien de base par kilogramme: 25 kilogrammes x (0,541 + 0,000567 x 10 000 km)=

155,00 DTS.

3o Montant total dû: 990,50 DTS + 155,00 DTS = 1145,50 DTS.

111. Le montant total dû par l’opérateur désigné B à l’opérateur désigné A pour le retour des envois de CCRI

s’élève à 1145,50 DTS.

112. Si les deux opérateurs désignés participaient au système de lien avec la qualité de service ou s’ils

faisaient partie du système cible et étaient censés participer au système de lien avec la qualité de service, les

taux de frais terminaux utilisés comme base pour le calcul des frais du service de CCRI par envoi seraient

ajustés en fonction des résultats en matière de qualité de service.

1.14 Avis de réception

113. À compter du 1er janvier 2014, tout opérateur désigné retournant un avis de réception (CN 07 ou un avis

de réception électronique lorsque ce service est offert) à un autre opérateur désigné recevra de ce dernier

une somme correspondant aux frais qu’il a encourus pour le retour de l’avis de réception. Cette somme est

fixée conformément à la facturation du service de CCRI (art. 18-003). L’avis de réception est inscrit avec les

CCRI sur la feuille d’avis CN 31 aux fins de la comptabilité.

2. Transit – Transport et frais de transit

2.1 Acheminement jusqu’au pays de destination

114. Lorsque l’opérateur désigné d’origine envoie ses dépêches vers un pays de destination, il peut:

a) passer des accords directs avec les transporteurs pour l’acheminement jusqu’au pays de destination;

b) remettre ses dépêches à un opérateur désigné intermédiaire qui s’occupe de leur acheminement vers

le pays de destination.

2.1.1 Acheminement assuré directement par une compagnie de transport

115. Dans le premier cas, l’opérateur désigné d’origine paie le transporteur (compagnie maritime, entreprise

de transport routier, compagnie de chemin de fer ou compagnie aérienne) pour le transport effectué. Aucun

opérateur désigné intermédiaire n’est impliqué et il n’y a pas de frais de transit à payer. Cependant, si le

courrier transporté passe par un autre pays, l’opérateur désigné de ce pays doit en être informée à l’avance

(art. 17-115 et 17-117). Lorsque les dépêches sont expédiées via un tiers par avion, le transbordement étant

effectué par une compagnie aérienne, les frais de transit ne sont pas applicables.

23

2.1.2 Acheminement assuré par un autre opérateur désigné

116. Dans le second cas, l’opérateur désigné intermédiaire doit être rémunéré au titre des frais encourus

(art. 27 de la Convention). Les frais de transit sont indiqués ci-après.

2.1.3 Frais relatifs aux dépêches closes en transit

117. Pour le transit territorial, la distance parcourue par les dépêches dont le réacheminement était assuré

par le pays de transit doit d’abord être déterminée en se référant à la Liste des distances kilométriques conte-

nue dans le Recueil de transit. Une fois la distance déterminée, les frais de transit territorial correspondants

doivent être appliqués. Ces frais de transit territorial correspondent à un taux de traitement par kilogramme

(art. 27-103.1.1) plus un taux fondé sur la distance (art. 27-103.1.2.2). La somme de ces deux composantes

doit être portée sur la formule CN 62.

118. Pour le transit maritime, les frais de transit figurant dans la Liste des services de transit offerts pour le

courrier de surface (y compris le courrier S.A.L.) du Recueil de transit sont utilisés. Ces frais de transit maritime

correspondent au même taux de traitement par kilogramme que pour le transit territorial (art. 27-103.1.1) plus

le taux du transport maritime fixé à l’article 27-103.1.2.3. La somme de ces deux composantes doit être portée

sur la formule CN 62.

119. Pour le transit effectué par des moyens de transport à la fois territoriaux et maritimes et pour le réache-

minement du courrier S.A.L., le taux fixé par un accord bilatéral entre l’opérateur désigné de transit et l’opéra-

teur désigné d’origine est utilisé (art. 27-105.2). En l’absence d’un taux fixé par accord bilatéral, l’opérateur

désigné de transit applique le taux figurant sur la Liste des services de transit offerts pour le courrier de surface

(y compris le courrier S.A.L.).

120. Pour le transit aérien, les frais de transit correspondent à un taux de traitement par kilogramme (art. 27-

103.1.1) plus un taux de transport par kilogramme fondé sur la distance fixé à l’art. 27-103.1.2.1. Le taux

applicable au transport aérien, par kilogramme et par kilomètre, ne devrait pas excéder le taux de transport

aérien de base calculé conformément aux dispositions de l’article 33-101.2. La distance est déterminée sur la

base de la Liste des distances aéropostales.

2.2 Dépêches closes

121. Des dépêches closes (art. 17-115) sont confectionnées pour le pays de destination quand le nombre

d’envois par dépêche ou par jour (quand plusieurs dépêches sont confectionnées au cours d’une journée)

excède les limites pour les envois à découvert fixées dans l’article 17-117. L’échange des envois en dépêches

closes est réglé d’un commun accord entre les opérateurs désignés concernés. Toute modification éventuelle

de l’acheminement est notifiée par l’opérateur désigné d’expédition à l’opérateur désigné de destination dans

les meilleurs délais et, si possible, avant la date de mise en application.

122. Dans le cas où un nombre exceptionnellement important d’envois ordinaires ou recommandés doit être

expédié à destination de pays pour lesquels le courrier est normalement acheminé en transit à découvert,

l’opérateur désigné d’origine est autorisé à confectionner des dépêches closes pour les bureaux d’échange

du pays de destination. Il en avertit les opérateurs désignés des pays de transit et de destination (art. 17-

115.5).

2.3 Envois en transit à découvert et envois mal dirigés

123. Des envois peuvent être transmis à découvert lorsque le poids total des envois expédiés à un pays de

destination particulier est inférieur à 3 kilogrammes par dépêche ou par jour (art. 17-117.1).

124. Pour les envois expédiés à découvert sans consultation préalable d’un opérateur désigné intermédiaire

à destination des pays autres que ceux notifiés par le pays intermédiaire dans le Recueil de transit, les frais

prévus pour les envois mal dirigés peuvent être appliqués (art. 17-117.4).

24

2.3.1 Frais de traitement des dépêches en transit à découvert (art. 27-106)

125. Les frais de transit des envois en transit à découvert correspondent à un taux de traitement par kilo-

gramme, à un taux de transport par kilogramme et à une majoration des frais terminaux. Les taux de traitement

sont indiqués à l’article 27-103.1.1. Les taux pour le transport territorial sont calculés, en principe, comme

indiqué à l'article 27-103.1.2.2, mais d’après le poids net. Les taux de transport aérien sont calculés, en prin-

cipe, comme indiqué à l’article 33-101.3, mais d’après le poids net. Les majorations des frais terminaux sont

calculées sur la base des différences moyennes entre les frais terminaux perçus par l’opérateur désigné de

transit et ceux payés à l’opérateur désigné de destination. Les frais de transit sont fixés sur la base d’un certain

nombre de tarifs moyens ne pouvant dépasser 10 et dont chacun, relatif à un groupe de pays de destination,

est déterminé en fonction des coûts de transport et de traitement ainsi que des majorations des frais terminaux

pour les diverses destinations de ce groupe. Le montant des frais de transit est augmenté de 10% pour les

envois en transit à découvert acheminés par voie de surface et de 5% pour les envois en transit à découvert

acheminés par avion (art. 27-106.1.4).

126. Lorsque des envois S.A.L. sont acheminés par voie aérienne normale, ils sont régis par les dispositions

applicables aux envois-avion en transit à découvert et sont donc soumis au paiement des frais de transport

aérien calculés conformément aux dispositions de l’article 27-106.1.3.2.

127. Les modifications des taux et des groupes de pays de destination aux fins de l'acheminement des envois

à découvert sont notifiées conformément aux dispositions de l'article 33-106. Le Bureau international devrait

recevoir les notifications le 30 septembre au plus tard en vue de la publication des informations dans le Recueil

de transit le 1er décembre au plus tard. Les taux notifiés entrent en vigueur au 1er janvier de l'année suivante.

128. Un exemple de regroupement des pays et de calcul des taux de transport pour les envois reçus en

transit à découvert et transmis par voie de surface est fourni ci-après.

129. Les pays à destination desquels le pays de transit accepte de transmettre des envois à découvert sont

les suivants:

Pays

de destination

Distance (en km

ou en milles

marins)

Type de transport Taux de transport

par kilogramme

selon l’article

27-103 (en DTS)

Volume de courrier annuel

à destination de chaque pays

sur la base des données

disponibles (en kg)

A 1,170 Voie territoriale 0,230 300

B 2,620 Voie territoriale 0,461 150

C 7,260 Voie territoriale 1,015 250

D 2,730 Voie territoriale 0,475 200

E 5,160 Voie territoriale 0,805 120

F 2,480 Voie territoriale 0,433 80

G 6,535 Voie territoriale 0,945 70

H 4,650 Voie maritime 0,192 270

I 7,240 Voie maritime 0,250 320

J 3,270 Voie territoriale 0,545 60

130. Il appartient à l'opérateur désigné de transit de décider du nombre de groupes. Le critère généralement

retenu est celui de la proximité des frais de transport. Les groupes devraient être formés de manière à ce

qu’au moins l’un d’entre eux ne contienne que des pays du système cible. Par rapport à l'exemple ci-dessus,

s'il fallait constituer trois groupes, ceux-ci seraient formés de la manière suivante:

– Groupe 1, constitué des pays A, H et I. Le taux de transport moyen pondéré par kilogramme des envois

reçus en transit à découvert et acheminés à destination de ce groupe de pays sera de:

(0,230 x 300 + 0,192 x 270 + 0,250 x 320) / (300 + 270 + 320) = 0,226 DTS.

25

– Groupe 2, constitué des pays B, D, F et J. Le taux de transport moyen pondéré par kilogramme des

envois reçus en transit à découvert et acheminés à destination de ce groupe de pays sera de:

(0,461 x 150 + 0,475 x 200 + 0,433 x 80 + 0,545 x 60) / (150 + 200 + 80 + 60) = 0,472 DTS.

– Groupe 3, constitué des pays C, E et G. Le taux de transport moyen pondéré par kilogramme des envois

reçus en transit à découvert et acheminés à destination de ce groupe de pays sera de:

(1,015 x 250 + 0,805 x 120 + 0,945 x 70) / (250 + 120 + 70) = 0,947 DTS.

131. Les majorations des frais terminaux pour les envois en transit à découvert acheminés vers des pays de

destination du système cible sont calculées sur la base des différences moyennes entre les frais terminaux

perçus par l’opérateur désigné de transit et ceux payés à l’opérateur désigné de destination.

132. Un exemple de calcul des majorations des frais terminaux pour les destinations figurant parmi les pays

du groupe I qui peuvent être appliquées par les pays du groupe I est fourni ci-dessous:

– Le nombre moyen d’epk reçus par un opérateur désigné dans le système transitoire est supérieur à 13

(art. 30-112.1.1 du Règlement de la Convention).

– Sur la base de la composition type de 1 kilogramme de courrier au niveau mondial, selon laquelle les

envois de formats P et G représentent 8,16 envois pour un poids de 0,31 kilogramme et les envois de

format E représentent 2,72 envois pour un poids de 0,69 kilogramme (art. 29.16 de la Convention), le

nombre moyen d’epk pour les format P/G et E sera:

8,16 / 0,31 = 26,323 pour le format P/G;

2,72 / 0,69 = 3,942 pour le format E.

– La proportion des envois de format P/G dans 1 kilogramme sera de:

(13 – 3,942) / (26,323 – 3,942) = 0,405 kilogrammes.

– La proportion des envois de format E dans 1 kilogramme sera de:

1,000 – 0,405 = 0,595 kilogrammes.

– Le nombre d’envois de format P/G correspondant à 0,405 kilogramme dans 1 kilogramme de courrier

sera de:

26,323 x 0,405 = 10,653 envois.

– Le nombre d’envois de format E correspondant à 0,595 kilogramme dans 1 kilogramme de courrier sera

de:

3,942 x 0,595 = 2,347 envois.

– Les majorations maximales des frais terminaux seront les suivantes:

Taux de frais terminaux (art. 29.8 à 29.11 de la Convention

Structure du courrier Total

Format P/G Format E Format P/G Format E

Par envoi

Par kilogramme

Par envoi

Par kilogramme

Par envoi

Par kilogramme

Par envoi

Par Kilogramme

Maximum payable

0,331 2,585 0,705 1,584 10,653 0,405 2,347 0,595 7,170

Minimum recevable

0,227 1,774 0,485 1,089 8,160 0,310 2,720 0,690 4,472

– Les majorations des frais terminaux sont augmentées de 5% pour les envois en transit à découvert

acheminés par voie aérienne (art. 27-106.1.4.1) comme suit:

7,170 x 1,05 = 7,528 DTS par kilogramme.

– La majoration maximale des frais terminaux sera de: 7,528 – 4,472 = 3,056 DTS par kilogramme.

2.3.2 Frais applicables aux envois mal dirigés (art. 27-106.1.5)

133. Tout opérateur désigné transmettant des envois mal dirigés a le droit de percevoir auprès de l’opérateur

désigné d’origine des frais pour les envois à découvert, calculés selon l’article 27-106.1.2 à 1.4, ainsi qu’un

supplément de 2 DTS par kilogramme.

26

2.4 Renvoi des sacs vides

2.4.1 Tarifs applicables au retour des sacs vides par voie de surface

134. Les dépêches de sacs vides sont soumises au paiement de 30% des frais de transit applicables aux

dépêches de la poste aux lettres, à savoir 30% des frais de transit indiqués à l’article 27-103 (art. 27-109).

135. L’opérateur désigné qui renvoie les sacs vides a droit au remboursement des frais encourus dans son

pays si la distance moyenne pondérée parcourue pour le transport jusqu'à la frontière dépasse 300 kilomètres.

Les frais de transport, mais pas les frais de traitement, sont payés pour le nombre de kilomètres au-delà de

300 (art. 27-109.2).

136. Les frais dus au titre du transport à l'intérieur du pays qui renvoie les sacs sont fixés sous forme d'un

prix unique par kilogramme. Ce prix unique inclut le coût du transport à l'intérieur du pays entre les différents

bureaux d'échange et les frontières. Il est calculé sur la base des taux effectivement payés pour le transport

du courrier à l’intérieur du pays de destination, sans pouvoir dépasser le taux défini à l'article 27-103. La

distance moyenne pondérée est calculée par le Bureau international en fonction du poids brut de toutes les

dépêches de sacs vides expédiées à partir du pays considéré (art. 27-109.3).

137. Exemples:

1o Situation de l’opérateur désigné X:

– 900 kilogrammes de sacs vides sont renvoyés par voie maritime depuis la ville A, où se situe le

bureau d’échange (donc distance 0 pour ces sacs).

– 800 kilogrammes de sacs vides sont renvoyés à la frontière du pays B. La distance entre la ville

A et cette frontière est de 500 kilomètres.

– 300 kilogrammes de sacs vides sont renvoyés à la frontière du pays C. La distance entre la ville

A et cette frontière est de 480 kilomètres.

– La distance moyenne pondérée est de 272 kilomètres et le pays concerné n’aura pas droit au

remboursement des frais de transport encourus pour le retour aux frontières (v. tableau ci-

dessous):

Volume de courrier (en kg) Distance (en km) Produit

du volume

de courrier

et de la distance

900 0 0 (ou 900 x 0)

800 500 400 000

(ou 800 x 500)

300 480 144 000

(ou 300 x 480)

Distance moyenne

totale pondérée

2000

(ou 900 + 800 + 300)

272

(ou 544 000/2000)

544 000

(ou 0 + 400 000

+ 144 000)

2o Situation de l’opérateur désigné Y:

– 800 kilogrammes de sacs vides sont renvoyés depuis le bureau d’échange de la ville A jusqu’à

la frontière du pays B. La distance entre la ville A et cette frontière est de 500 kilomètres et le prix

effectivement payé à l’entreprise de transport pour l’acheminement est de 0,150 DTS.

– 400 kilogrammes de sacs vides sont renvoyés jusqu’à la frontière du pays C. La distance entre

la ville A et cette frontière est de 800 kilomètres et le prix effectivement payé à l’entreprise de

transport pour l’acheminement est de 0,170 DTS.

– La distance moyenne pondérée est de 600 kilomètres. L’opérateur désigné concerné aura donc

droit au remboursement des frais de transport encourus sur une portion de 300 kilomètres.

Puisque le prix moyen pondéré est supérieur au taux du transport territorial, conformément aux

dispositions de l’article 27-103.1.2, l’opérateur désigné pourra bénéficier de ce taux, à savoir,

pour la distance comprise entre 201 et 300 kilomètres, de 0,082 DTS.

27

2.4.2 Tarifs applicables au retour des sacs vides par voie aérienne

138. Jusqu'au 31 décembre 2000, les compagnies aériennes transportaient gratuitement les sacs vides.

Toutefois, à dater du 1er janvier 2001, les compagnies aériennes facturent les opérateurs désignés pour le

transport en retour des sacs-avion vides leur appartenant.

139. Le taux maximal applicable au transport correspondra à 30% du taux de base du transport aérien établi

à partir de la formule faisant l’objet de l’article 33-101.2.

140. Les frais de transport aérien des sacs vides sont payés par l’opérateur désigné propriétaire des sacs

(art. 27-109).

Exemples:

a) L’opérateur désigné sénégalais reçoit des dépêches-avion prioritaires de France. Il doit renvoyer les

sacs vides en France. L’opérateur désigné français, en tant que propriétaire des sacs, doit payer les

frais de transport des sacs en retour du Sénégal jusqu’à la France.

b) L’opérateur désigné indien a reçu des dépêches-avion prioritaires en provenance du Royaume-Uni et

doit renvoyer les sacs vides à l’opérateur désigné britannique. En accord avec le Royaume-Uni, l'Inde

fait transiter les sacs par Zurich, avec transbordement direct à Zurich. L’opérateur désigné suisse n'est

pas concerné. C’est le Royaume-Uni qui paiera les frais de transport en retour de ces sacs, c'est-à-dire

pour leur transport d'Inde en Suisse et de Suisse au Royaume-Uni.

(Si l’opérateur désigné suisse avait été impliqué dans le traitement de la dépêche de sacs vides, il aurait

pu, à ce titre, réclamer le paiement de frais de transit. Les frais de transit font l'objet d'un chapitre séparé

de ce guide.)

3. Exemption des frais terminaux et des frais de transit

141. Pour les envois de la poste aux lettres relatifs au service postal et énumérés à l’article 16-001.1.2: sont

exempts de frais terminaux mais pas de frais de transit les envois échangés entre les organes de l’Union

postale universelle et les organes des Unions restreintes, les envois échangés entre les organes de ces

Unions (ou expédiés par lesdits organes aux opérateurs désignés ou à leurs bureaux), les envois non distri-

bués retournés à l’origine dans des dépêches closes, les dépêches de récipients vides, les envois de CCRI et

les avis de réception (CN 07) (art. 30-101.3).

Chapitre II – Opérations statistiques liées aux frais terminaux

1. Introduction

1. Une statistique visant à déterminer la quantité d’envois de la poste aux lettres dans un flux de courrier

est nécessaire pour:

– le système cible qui s’applique aux flux entre les pays de ce système, tels que définis par le Congrès

d’Istanbul (résolution C 7/2016) et répertoriés à la pièce D;

– le mécanisme de révision; ce mécanisme peut être appliqué aux flux entre les pays du système cible et

ceux du système transitoire, ou aux flux entre les pays du système transitoire; les pays du système cible

et ceux du système transitoire ont été définis par le Congrès d’Istanbul (résolution C 7/2016) et réperto-

riés à la pièce D).

2. Pour une description plus détaillée de ces systèmes et des taux de frais terminaux applicables, veuillez

consulter le chapitre I.

28

1.1 Système cible

3. Le système cible exige des opérateurs désignés qu’ils établissent régulièrement des statistiques pour

calculer le nombre moyen d’epk spécifique au flux de courrier de la poste aux lettres (sacs M exclus). Ce

nombre d'epk servira à calculer le nombre total d’envois échangés, par rapport auquel le taux de frais termi-

naux par envoi sera appliqué dans le cadre du système cible. Les taux de frais terminaux relevant de ce

système sont indiqués à l’article 29 de la Convention et dans le chapitre I de ce guide.

4. Pour les flux de courrier vers, depuis et entre les opérateurs désignés des pays ayant adhéré au

système cible avant 2010 (pays du groupe I), une statistique doit être établie quels que soient les volumes

échangés.

5. Pour les flux de courrier vers, depuis et entre les opérateurs désignés des pays ayant adhéré au sys-

tème cible en 2010 et après, une statistique est établie comme suit:

– pour les pays ayant adhéré au système cible en 2010 ou en 2012 (pays du groupe II), au-dessus du

seuil de 50 tonnes;

– pour les pays ayant adhéré au système cible en 2016 (pays du groupe III), au-dessus du seuil de

75 tonnes par an pour la période 2018–2020 et au-dessus du seuil de 50 tonnes pour 2021.

6. Le nombre moyen d’epk appliqué entre les pays du système transitoire est appliqué aux flux de courrier

inférieurs au seuil de 75 tonnes (art. 29.17 de la Convention).

7. Si des pays du système cible conviennent bilatéralement que l’échantillonnage du courrier n’est pas

rentable ou qu’il est difficile d’effectuer un échantillonnage précis, ils peuvent utiliser le nombre d’epk moyen

pour les pays du système cible fixé par le CEP et indiqué dans une circulaire du Bureau international pour la

période concernée. Si aucun des deux opérateurs désignés concernés n’insiste sur la nécessité de l’échantil-

lonnage pour connaître le nombre exact d’epk pour les échanges de dépêches mixtes dans un ou dans les

deux sens entre pays faisant partie du système cible avant 2010, les opérateurs désignés des pays du système

cible bénéficiant des taux de frais terminaux prévus à l’article 29.8 et 9 de la Convention appliquent un seuil

de 39 tonnes pour éviter l’échantillonnage. Les autres opérateurs désignés des pays faisant partie du système

cible avant 2010 appliquent un seuil de 56 tonnes pour éviter l’échantillonnage. Les pays du système cible

peuvent aussi convenir de toute autre méthode de détermination du nombre d’epk à appliquer aux flux sus-

mentionnés.

8. Les pays de ce système qui effectuent actuellement l’échantillonnage et souhaitent interrompre cette

pratique pour un ou plusieurs de leurs flux particuliers doivent le faire savoir aux pays du système cible inté-

ressés au moins deux mois avant le début de l’année concernée, conformément à l’article 30-116.

1.2 Mécanisme de révision

1.2.1 Qu’est-ce que le mécanisme de révision?

9. Le mécanisme de révision consiste à réaliser une statistique spéciale destinée à calculer le nombre

moyen d’epk spécifique au flux de courrier de la poste aux lettres (sacs M exclus). Ce nombre d'epk sera utilisé

pour calculer un taux de frais terminaux révisé grâce à la formule suivante (art. 30-112): taux révisé par kilo-

gramme = (nombre moyen d’epk x taux par envoi indiqué à l’art. 30.4 et 5) + taux par kilogramme indiqué à l’arti-

cle 30.3 à 5. Le nombre moyen d’epk est issu de l’échantillonnage réalisé conformément à l’article 30-112.5.

1.2.2 Déclenchement du mécanisme

10. Le mécanisme de révision peut être appliqué lorsqu’un flux de courrier donné est supérieur au seuil des

flux annuel fixé à l’article 29.17 de la Convention (art. 30-112.1.1 à 1.4), selon les conditions suivantes:

– Le nombre moyen d'epk est supérieur à 13 (révision à la hausse).

– Le nombre moyen d'epk est inférieur à 8 (révision à la baisse).

– Un opérateur désigné d’un pays du système transitoire constate que le nombre moyen d’epk reçus d’un

autre opérateur désigné est supérieur à 13.

Lorsqu’un opérateur désigné demande l’application du mécanisme de révision pour un flux, l’opérateur dési-

gné correspondant peut également le faire, indépendamment de la taille du flux quand les autres conditions

pour une révision à la hausse ou à la baisse sont réunies.

29

11. Au cas où le nombre moyen d’epk est compris entre 8 et 13 envois, le taux prévu à l’article 30.5 de la

Convention s’applique au trafic en question pour la prochaine année civile. Pour l’année civile pour laquelle le

nombre moyen d’epk est compris entre 8 et 13, le nombre moyen d’epk issu de l’échantillonnage doit être

utilisé pour le calcul du taux de frais terminaux. En outre, l’échantillonnage du nombre d’epk doit cesser si le

nombre moyen d’epk issu de l’échantillonnage réalisé conformément à l’article 30-112.5 tombe entre 8 et 13

pour l’ensemble de l’année civile et ne reprendre que lorsque les conditions d’échantillonnage sont de nouveau

remplies.

1.2.3 Mécanisme de révision à la hausse

12. Lorsque le flux présente un nombre d'epk supérieur à 13, le pays de destination de ce flux aura intérêt

à demander la révision du taux de frais terminaux pour bénéficier d’un taux révisé supérieur au taux indiqué à

l’article 30.5 de la Convention. C’est la révision à la hausse. Le mécanisme de révision à la hausse peut être

appliqué par un pays du système cible ou par un pays du système transitoire aux flux à destination et en

provenance d’un pays du système transitoire (art. 30-112.1.1 et 1.3).

1.2.4 Mécanisme de révision à la baisse

13. Lorsque le flux présente un nombre d'epk inférieur à 8, le pays d’expédition de ce flux aura intérêt à

demander la révision du taux de frais terminaux pour bénéficier d’un taux révisé inférieur au taux indiqué à

l’article 30.5 de la Convention. C’est la révision à la baisse.

14. La révision à la baisse ne peut pas être demandée par un pays du système cible pour un flux destiné à

un pays du système transitoire, sauf si elle a été demandée par le pays du système transitoire pour son propre

courrier à destination du pays du système cible (art. 30-112.1.2.1).

1.2.5 Conditions relatives à la demande

15. La demande d’application du mécanisme de révision doit être fondée sur des données statistiques pré-

liminaires montrant que le nombre d'epk du flux en question est supérieur à 13 ou inférieur à 8. Ces données

statistiques doivent être obtenues d’après un échantillonnage du flux concerné sur le deuxième trimestre d’une

année civile. Le flux peut être échantillonné par le biais de l’échantillonnage continu ou sur douze jours d’obser-

vation répartis aussi uniformément que possible sur l’ensemble de la période (art. 30-112.4).

1.2.6 Délais pour la demande

16. La demande d’application du mécanisme de révision peut intervenir à tout moment de l’année. Cepen-

dant, le pays ayant l’intention d’appliquer le mécanisme de révision doit en avertir, au moins trois mois à

l’avance, le pays correspondant (art. 30-112.3). La période statistique commence au début d’une année civile

(art. 30-112.5).

1.2.7 Nouveau taux

17. Au cas où le nombre moyen d’epk est compris entre 8 et 13 envois, le taux prévu à l’article 30.5 de la

Convention s’applique au trafic en question pour la prochaine année civile (art. 30-112.7).

2. Aperçu du processus statistique

18. Pour déterminer le nombre d’epk d’un flux de courrier dans cadre du système cible ou du mécanisme

de révision, il y a lieu de réaliser une statistique. Celle-ci consiste en un échantillonnage du flux concerné (art.

30-116.1 et 30-112.2). L’échantillonnage est nécessaire puisqu’il est impossible de compter les envois conte-

nus dans chaque récipient faisant partie du flux considéré.

30

2.1 Principes généraux

19. Les opérateurs désignés doivent respecter certains principes d’échantillonnage statistique et d’estima-

tion du nombre moyen d’epk pour que les résultats statistiques soient valables (art. 30-115). Voici les règles

énoncées à l’article 30-115:

«1.1 L’échantillonnage et l'estimation du nombre moyen d'envois par kilogramme doivent refléter la compo-

sition du courrier. Étant donné que cette composition varie en fonction du mode transport, du format,

du type de récipient, de l'époque de l'année (mois) et du jour de la semaine, l’échantillon de courrier

doit refléter ces variations et représenter, aussi fidèlement que possible, l’ensemble du flux du courrier.

De même, la méthode d’estimation doit également refléter ces variations.» Cela étant, un échantillonnage

stratifié doit être effectué. Le flux de courrier devant être échantillonné est divisé en strates (sous-

ensembles) par trimestre, par catégorie de courrier et par format. Le cas échéant, une séparation sup-

plémentaire par type de récipient et bureau d'échange d'expédition et de réception peut être effectuée.

L'échantillonnage et l’estimation sont réalisés séparément pour chaque strate.

«1.2 Le programme d’échantillonnage statistique doit être conçu pour atteindre une précision statistique de

± 5%, avec un taux de fiabilité de 95% en ce qui concerne l’estimation du nombre moyen d'envois par

kilogramme et du nombre d’envois échangés entre opérateurs désignés.» Il est recommandé d’appli-

quer les précisions statistiques de ± 7% et ± 15% respectivement pour les envois de format P/G et E,

avec un taux de fiabilité de 95% en ce qui concerne l’estimation du nombre moyen d'epk et du nombre

d’envois échangés entre opérateurs désignés. Les dépêches UR de courrier recommandé et dépêches

UX de courrier exprès sont incluses dans la mesure du degré de précision global. Les échantillons pour

chaque strate devraient comprendre au moins 30 récipients ou environ un tiers du nombre total de

récipients de la strate. Autrement dit, un opérateur désigné n'est pas obligé d'échantillonner plus d'un

récipient sur trois par strate si le nombre d’envois de la strate est réduit. Pour les strates dont le taux

d’échantillonnage est supérieur à trois, il se peut qu’un échantillon de 30 récipients soit trop petit pour

atteindre les objectifs de précision. Les formules CN 54 et CN 54bis ne couvrent que les trimestres (et

pas les mois) pour les échantillonnages et les estimations.

«1.2.1 Ce degré de précision statistique constitue un but que tous les opérateurs désignés effectuant des

opérations d’échantillonnage doivent s’efforcer d’atteindre grâce à leurs méthodes d’échantillonnage. Il

ne correspond pas à une prescription minimale en matière de précision.

1.3 La conception du programme d’échantillonnage, la sélection des échantillons, la méthode de collecte

des données et le processus d’estimation doivent être conformes aux principes généralement acceptés

en matière de statistiques mathématiques, d’échantillonnage probabiliste et de conception d’enquêtes

statistiques.

1.4 Dans les limites imposées par ces principes, chaque opérateur désigné bénéficie d’une marge de

manœuvre suffisante pour adapter la conception de son programme d’échantillonnage en fonction des

caractéristiques de son flux de courrier et de ses contraintes financières. Toutefois, chaque opérateur

désigné doit informer l’opérateur désigné correspondant de ses décisions à cet égard, y compris en ce

qui concerne sa méthode d’estimation, avant la période d’observation.»

20. Le processus statistique comporte trois phases: sélection de l'échantillon, collecte de données et esti-

mation. La démarche standard pour ces phases est brièvement exposée ci-après.

2.2 Sélection de l'échantillon pour les opérateurs désignés du système cible (art. 30-116)

21. Conformément aux dispositions de l’article 30-116, la statistique peut être réalisée de l’une des

manières décrites ci-après:

– Les opérateurs désignés peuvent pratiquer un échantillonnage continu en sélectionnant systématique-

ment ou de manière aléatoire par ordinateur un échantillon de récipients à tester pendant toute la

période d’observation. Cette méthode est recommandée. Les opérateurs désignés intéressés s’enten-

dent sur les formules statistiques à utiliser.

– Sinon, pour les années jusqu’à 2019 incluse, la statistique peut être réalisée en utilisant quarante-huit

jours d’observation par année d'échantillonnage, avec quatre jours par mois. Étant donné que la mise

en place de nouveaux systèmes informatiques peut prendre du temps, et que certains nouveaux pays

ont rejoint le système cible en 2016, il est proposé d’accorder un délai de grâce de trois ans au cours

duquel l’échantillonnage sur quarante-huit jours peut être utilisé. La première année où l’échantillonnage

continu sera obligatoire sera 2020. Lors d’une journée d’observation, les opérateurs désignés peuvent

effectuer un échantillonnage partiel, s’il n’est pas possible de procéder à une statistique complète du

courrier reçu pendant la journée en question. L’opérateur désigné de réception n’est pas tenu de notifier

31

à l’avance à l’opérateur désigné d’expédition les jours d’observation ou les récipients choisis aux fins

d’échantillonnage. Des exemples de répartition des jours d’observation durant l’année d'échantillonnage

sont fournis dans les tableaux 1 et 2 ci-dessous.

– Si un opérateur désigné rectifie le format, les mêmes principes s’appliquent pour les récipients sélec-

tionnés pour l’échantillonnage et pour les récipients non sélectionnés pour l’échantillonnage (erreur

d’étiquetage sur le format).

Tableau 1 – Structure sur six jours, du lundi au samedi

Mois Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Nombre total de jours

d’observation par mois

Janvier 1 1 1 1 4

Février 1 1 1 1 4

Mars 1 1 1 1 4

Avril 1 1 1 1 4

Mai 1 1 1 1 4

Juin 1 1 1 1 4

Juillet 1 1 1 1 4

Août 1 1 1 1 4

Septembre 1 1 1 1 4

Octobre 1 1 1 1 4

Novembre 1 1 1 1 4

Décembre 1 1 1 1 4

Nombre

d’observations

effectuées par

jour de la semaine

chaque année

8 8 8 8 8 8 48

Tableau 2 – Structure sur cinq jours, du lundi au vendredi

Mois Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Nombre total de jours d’observation

par mois

Janvier 1 1 1 1 4

Février 1 1 1 1 4

Mars 1 1 1 1 4

Avril 1 1 1 1 4

Mai 1 1 1 1 4

Juin 1 1 1 1 4

Juillet 1 1 1 1 4

Août 1 1 1 1 4

Septembre 1 1 1 1 4

Octobre 1 1 1 1 4

Novembre 1 1 1 1 4

Décembre 1 1 1 1 4

Nombre

d’observations

effectuées par jour

de la semaine

chaque année

9 10 10 10 9 48

32

22. Il est vivement recommandé d’effectuer un échantillonnage continu plutôt que d’utiliser la méthode de

l'échantillonnage sur quarante-huit jours. En outre, un processus informatisé est préférable à un processus

manuel pour la sélection des récipients de l’échantillon, étant donné que le premier peut être réalisé de

manière systématique ou aléatoire.

23. L’échantillonnage est effectué séparément au moins pour chaque trimestre, chaque catégorie de cour-

rier (courrier-avion, courrier de surface et courrier S.A.L.) et chaque format.

24. Le tableau ci-dessous constitue une illustration simple et approximative du taux d’échantillonnage, sur

la base du volume annuel des flux, toutes catégories confondues. Étant donné que l’utilisation stricte de ce

tableau risque d’aboutir à un échantillonnage moins important ou plus important qu’il ne le faut pour obtenir

des estimations précises, il convient d’analyser la précision statistique afin de déterminer le taux d’échantil-

lonnage approprié et de s’assurer du caractère représentatif des résultats.

Poids annuel (en kg) Taux d’échantillonnage pour

un échantillonnage sur une durée

de quarante-huit jours

Taux d’échantillonnage pour

un échantillonnage continu

Inférieur à 25 000 Chaque récipient Un récipient sur trois

De 25 000 à 50 000 Chaque récipient Un récipient sur quatre

De 50 001 à 75 000 Chaque récipient Un récipient sur six

De 75 001 à 100 000 Chaque récipient Un récipient sur sept

De 100 001 à 150 000 Un récipient sur deux Un récipient sur 11

De 150 001 à 250 000 Un récipient sur trois Un récipient sur 19

De 250 001 à 500 000 Un récipient sur six Un récipient sur 38

De 500 001 à 750 000 Un récipient sur neuf Un récipient sur 56

De 750 001 à 1 000 000 Un récipient sur 11 Un récipient sur 75

1 000 001 et plus Un récipient sur 17 Un récipient sur 112

Notes:

– Les taux d’échantillonnage indiqués dans les tableaux peuvent différer de ceux calculés à l’aide du

SampleRatesModel.

– La séparation par format n’est pas envisagée dans les exemples donnés.

2.2.1 Exemple de sélection de l'échantillon

25. L’opérateur désigné du pays A du système cible reçoit du courrier soumis à échantillonnage de l’opé-

rateur désigné du pays B du système cible.

26. L’opérateur désigné du pays A travaille six jours par semaine et trois cents jours ouvrables par an.

27. Le poids et le nombre des récipients utilisés pour le courrier arrivant au cours de l’année précédente,

par catégorie de courrier, sont les suivants:

Catégorie de courrier Poids par année (en kg) Nombre de récipients par année

Courrier-avion 1 120 000 80 000

Courrier S.A.L. 195 000 15 000

Courrier de surface 300 000 20 000

Total 1 615 000 115 000

28. Dans le cas d’un échantillonnage sur quarante-huit jours, il convient d’observer les étapes ci-après:

1o Détermination des jours d’observation: l’opérateur désigné peut choisir la répartition des jours d’obser-

vation présentée dans le tableau 1 (v. § 21).

33

2o Détermination du taux d’échantillonnage: sur la base des informations relatives aux flux de l’année pré-

cédente et des taux d’échantillonnage fournis à titre indicatif pour l’échantillonnage sur quarante-huit

jours (v. § 24, concernant le poids total du courrier), un taux d’échantillonnage d’un récipient sur 17 peut

être appliqué.

3o Détermination de la taille minimale d’un échantillon, par jour d’observation: le nombre de récipients

devant être reçus chaque jour est obtenu en divisant le nombre de récipients reçus durant l’année pré-

cédente par le nombre de jours ouvrables.

29. Le nombre minimal de récipients devant être échantillonnés chaque jour est obtenu en divisant le nom-

bre de récipients devant être reçus chaque jour par le taux d’échantillonnage (p. ex. 17, comme établi sous

2o).

Catégorie de courrier Nombre de récipients devant être reçus

chaque jour

Nombre de récipients devant être

échantillonnés chaque jour

Courrier-avion 267 16

Courrier S.A.L. 50 3

Courrier de surface 67 4

Total 383 23

30. L’échantillonnage pourrait donc porter sur les récipients nos 1, 18, 35, … 239, 256 pour le courrier-avion,

sur les récipients nos 1, 18, 35 pour le courrier S.A.L. et sur les récipients nos 1, 18, 35, 52 pour le courrier de

surface. Si le courrier est reçu à intervalles irréguliers et si la taille minimale de l’échantillon ne peut pas être

atteinte durant la journée d’observation, le décompte pourra reprendre le jour suivant et durer jusqu’à ce que

la taille minimale soit atteinte.

31. La taille minimale de l’échantillon pour les quarante-huit jours d’observation correspond au nombre de

récipients échantillonnés par journée d’observation multipliée par 48.

Catégorie de courrier Nombre de récipients devant être échantillonnés sur quarante-huit jours

Courrier-avion 753

Courrier S.A.L. 141

Courrier de surface 188

Total 1082

32. Dans le cas d’un échantillonnage continu, il convient d’observer les étapes ci-après:

1o Détermination du taux d’échantillonnage: sur la base des informations relatives aux flux de l’année pré-

cédente et des taux d’échantillonnage fournis à titre indicatif pour l’échantillonnage continu (v. § 23,

concernant le poids total du courrier), un taux d’échantillonnage d’un récipient sur 112 peut être appli-

qué.

2o Détermination de la taille minimale de l’échantillon par journée d’observation: le nombre de récipients

devant être reçus chaque jour est obtenu en divisant le nombre de récipients reçus durant l’année pré-

cédente par le nombre de jours ouvrables.

33. Le nombre minimal de récipients devant être échantillonnés chaque jour est obtenu en divisant le

nombre de récipients devant être reçus chaque jour par le taux d’échantillonnage (p. ex. 112, comme établi

sous 2o).

Catégorie de courrier Nombre de récipients devant être reçus

chaque jour

Nombre de récipients devant être

échantillonnés chaque jour

Courrier-avion 267 2

Courrier S.A.L. 50 0,5 (un récipient tous les deux jours)

Courrier de surface 67 0,5 (un récipient tous les deux jours)

Total 383 3

34

34. La taille minimale de l’échantillon pour l’année d’observation (comprenant trois cents jours ouvrables)

correspond au nombre de récipients échantillonnés par journée d’observation multipliée par 300:

Catégorie de courrier Nombre de récipients devant être échantillonnés durant l’année d’observation

Courrier-avion 600

Courrier S.A.L. 150

Courrier de surface 150

Total 900

2.3 Sélection de l'échantillon pour le mécanisme de révision (art. 30-119)

35. Il est recommandé que les pays demandant l’application du mécanisme de révision réalisent la statis-

tique sur la base d’un échantillonnage continu qui consiste à sélectionner par des moyens informatiques un

échantillon systématique ou au hasard des récipients à des fins de test tout au long de la période d’observation

(art. 30-119.1.1.1). Sinon, ils peuvent aussi réaliser la statistique sur la base d’au moins vingt-quatre jours

d’observation sur une période de douze mois, comme décrit ci-dessous (art. 30-119.1.2):

1o Au moins quarante-huit jours d’observation sur la période de douze mois; chaque jour ouvrable de la

semaine doit faire l’objet d’une observation au moins deux fois par trimestre. Là encore, il est recom-

mandé que les opérateurs désignés utilisent l’échantillonnage continu, qui consiste à sélectionner par

des moyens informatiques un échantillon systématique ou au hasard des récipients chaque jour ouvra-

ble à des fins de test tout au long de la période d’observation.

36. Des exemples de répartition des jours d’observation durant l’année d'échantillonnage sont fournis dans

le tableau 3 ci-dessous pour l'échantillonnage sur une base annuelle.

Tableau 3 – Structure sur six jours, du lundi au samedi

Mois Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Nombre total de jours

d’observation par mois

Janvier 1 1 1 1 4

Février 1 1 1 1 4

Mars 1 1 1 1 4

Avril 1 1 1 1 4

Mai 1 1 1 1 4

Juin 1 1 1 1 4

Juillet 1 1 1 1 4

Août 1 1 1 1 4

Septembre 1 1 1 1 4

Octobre 1 1 1 1 4

Novembre 1 1 1 1 4

Décembre 1 1 1 1 4

Nombre

d’observations

effectuées par

jour de la semaine

chaque année

8 8 8 8 8 8 48

37. L’échantillonnage est effectué séparément pour chaque catégorie de courrier (courrier-avion, courrier

de surface et courrier S.A.L.) et chaque format, lorsqu'une séparation par format est appliquée. Au cours d’une

journée d’observation (pour un pays et une catégorie de courrier donnés), l’échantillonnage porte soit sur

l’ensemble du courrier, soit sur un sous-échantillon de récipients.

35

38. Le tableau ci-dessous constitue une illustration simple et approximative du pourcentage d’échantillon-

nage réalisé, sur la base du volume annuel des flux, toutes catégories confondues. Etant donné que l’utilisation

stricte de ce tableau risque d’aboutir à un échantillonnage moins important ou plus important qu’il ne le faut

pour obtenir des estimations précises, il convient d’analyser la précision statistique afin de déterminer le taux

d’échantillonnage approprié et de s’assurer du caractère représentatif des résultats.

Poids annuel (en kg) Taux d’échantillonnage pour un échantillonnage sur une durée de quarante-

huit jours

Inférieur à 150 000 Chaque récipient

De 150 001 à 250 000 Un récipient sur deux

De 250 001 à 500 000 Un récipient sur trois

De 500 001 à 750 000 Un récipient sur quatre

De 750 001 à 1 000 000 Un récipient sur six

1 000 001 et plus Un récipient sur neuf

2.3.1 Exemple de sélection de l'échantillon

39. L’opérateur désigné du pays A du système transitoire reçoit du courrier soumis à échantillonnage, dans

le cadre du mécanisme de révision, de l’opérateur désigné du pays B.

40. L’opérateur désigné du pays A travaille six jours par semaine et trois cents jours ouvrables par an.

41. Le poids et le nombre des récipients utilisés pour le courrier arrivant au cours de l’année précédente,

par catégorie de courrier, sont les suivants:

Catégorie de courrier Poids par année (en kg) Nombre de récipients par année

Courrier-avion 420 000 30 000

Courrier S.A.L. 130 000 10 000

Courrier de surface 75 000 5 000

Total 625 000 45 000

42. Dans le cas d’un échantillonnage sur quarante-huit jours, il convient d’observer les étapes ci-après:

1o Détermination des jours d’observation: l’opérateur désigné peut choisir la répartition des jours d’obser-

vation présentée dans le tableau 1, au § 36.

2o Détermination du taux d’échantillonnage: sur la base des informations relatives aux flux de l’année pré-

cédente et des taux d’échantillonnage fournis à titre indicatif pour l’échantillonnage sur quarante-huit

jours (v. § 38, concernant le poids total du courrier), un taux d’échantillonnage d’un récipient sur quatre

peut être appliqué.

3o Détermination de la taille minimale d’un échantillon par jour d’observation: le nombre de récipients

devant être reçus chaque jour est obtenu en divisant le nombre de récipients reçus durant l’année pré-

cédente par le nombre de jours ouvrables.

43. Le nombre minimal de récipients devant être échantillonnés chaque jour est obtenu en divisant le

nombre de récipients devant être reçus chaque jour par le taux d’échantillonnage (p. ex. 4, comme établi sous

2o).

Catégorie de courrier Nombre de récipients devant être reçus

chaque jour

Nombre de récipients devant être

échantillonnés chaque jour

Courrier-avion 100 25

Courrier S.A.L. 33 8

Courrier de surface 17 4

Total 150 37

36

44. L’échantillonnage pourrait donc porter sur les récipients nos 1, 5, 9, ... 93, 97 pour le courrier-avion, sur

les récipients nos 1, 5, 25 et 29 pour le courrier S.A.L. et sur les récipients nos 1, 5, 9 et 13 pour le courrier de

surface. Si le courrier est reçu à intervalles irréguliers et si la taille minimale de l’échantillon ne peut pas être

atteinte durant la journée d’observation, le décompte pourra reprendre le jour suivant et durer jusqu’à ce que

la taille minimale soit atteinte.

45. La taille minimale de l’échantillon pour les quarante-huit jours d’observation correspond au nombre de

récipients échantillonnés par journée d’observation multipliée par 48:

Catégorie de courrier Nombre de récipients devant être échantillonnés sur quarante-huit jours

Courrier-avion 600

Courrier S.A.L. 192

Courrier de surface 96

Total 888

2.4 Collecte de données

2.4.1 Considérations préliminaires

46. Avant de lancer les opérations statistiques dans les bureaux d’échange, il convient de tenir compte des

éléments ci-après:

1o L’échantillon doit être constitué, le cas échéant, d’envois prioritaires partants ou arrivants du régime

international (ou d’envois-avion) et d’envois non prioritaires (ou envois S.A.L. et envois de surface, pris

séparément).

2o Les envois de la poste aux lettres recommandés désignés par le code «UR» de la sous-classe du

courrier recommandé et les envois de la poste aux lettres exprès désignés par le code «UX» de la sous-

classe du courrier exprès sont exclus de l’échantillonnage statistique. Les valeurs statistiques sont fon-

dées sur le nombre réel d’envois recommandés et exprès enregistré sur les formules CN 31, CN 33,

CN 55 et CN 56 (art. 30-116.8). Cela signifie que seuls les envois recommandés et avec suivi expédiés

dans des dépêches UR et UX séparées seront exclus de l’échantillonnage.

3o À des fins opérationnelles, statistiques et comptables, les envois recommandés, les envois avec valeur

déclarée et les envois exprès sont traités comme des lettres de format encombrant (E), indépendam-

ment de leur forme réelle (art. 17-116.13).

4o À des fins opérationnelles, statistiques et comptables, les envois plus petits que les petites lettres (P)

sont traités comme des petites lettres (P).

5o L’échantillon doit couvrir uniquement des envois en provenance/à destination d’un opérateur désigné

avec lequel le système cible ou le mécanisme de révision est applicable. L’échantillonnage tient compte

des envois en transit à découvert (y compris les envois mal acheminés) contenus dans ces dépêches.

6o Les sacs M bénéficient d’une rémunération par kilogramme distincte des frais terminaux et ne sont donc

pas inclus dans les opérations statistiques; il en va de même des récipients vides et des récipients

contenant de envois exempts de frais terminaux (art. 30-101.3).

7o Pour les envois de CCRI et les avis de réception, la rémunération est due par le pays de destination,

conformément aux dispositions de l’article 18-104.4.1, et ces envois ne devraient donc pas être inclus

dans les opérations statistiques. Si l’on trouve des envois ordinaires, des envois de CCRI et des avis

de réception dans un récipient soumis à échantillonnage, le nombre et le poids des envois de CCRI et

des avis de réception doivent être déduits du nombre d’envois et du poids des envois figurant sur la

formule CN 53, s’ils figurent sur l’étiquette du sac de la manière indiquée à l’article 17-125.1.

8o Les envois soumis à la rémunération spécifique au courrier en nombre font l’objet des articles 29.18,

29.19 et 30.9 de la Convention et 30-113 du Règlement de la Convention et ne devraient pas être inclus

dans les opérations statistiques.

9o Lors de chaque jour d’observation, les envois reçus ou expédiés, le cas échéant, durant une période

de vingt-quatre heures doivent être analysés, quelle que soit la date à laquelle les dépêches ont été

confectionnées. Le cycle de vingt-quatre heures est déterminé par les caractéristiques spécifiques au

bureau d’échange. Ainsi, ce cycle ne doit pas forcément débuter à minuit, mais peut s’échelonner de

6 heures un jour à 6 heures le lendemain.

37

10o Dans le cadre des opérations, des balances précises sont requises pour peser les envois et les réci-

pients. Pour les poids jusqu’à 30 kilogrammes, les balances doivent avoir une précision de 10 grammes

au minimum et de 1 gramme au maximum. Tous les poids échantillonnés doivent être mesurés et indi-

qués à la deuxième ou troisième décimale.

2.4.2 Établissement de la formule CN 53

47. Des formules CN 53 distinctes sont utilisées pour chaque catégorie de courrier (art. 34-101 et 34-102)

et chaque format d’envoi et, dans le cas de chacune de ces catégories et de chacun de ces formats, des

formules distinctes sont employées pour chaque jour, chaque mois ou chaque trimestre (selon la période

choisie pour la formule CN 53). Pour les opérateurs désignés utilisant une autre méthode, plusieurs formules

CN 53 devraient être employées, selon le type de récipient considéré. Des balances étalonnées sont requises

pour peser les envois et les récipients. Pour les poids jusqu’à 30 kilogrammes, les balances doivent avoir une

graduation correspondant au minimum à 10 grammes et au maximum à 1 gramme. Lors de l'échantillonnage,

tous les poids doivent être mesurés et indiqués jusqu’à la deuxième ou troisième décimale.

48. Le bureau d’échange inscrit sur la formule CN 53, pour chaque récipient faisant l’objet de l’échantillon-

nage, l’identifiant S9 du récipient, le type de récipient, le nombre d’envois, le poids brut (poids des envois et

tare) et le poids net (poids des envois).

49. Pour remplir la formule CN 53, il convient de suivre les instructions contenues dans les documents

«Instructions pour compléter la formule» (CN 53). Il s’agit de guides techniques servant d’aide pour remplir les

formules de l’UPU. Ces documents sont disponibles sur le site Web de l’UPU à l’adresse suivante: www.

upu.int/fr/ressources/centre-de-documentation/formules/instructions-pour-completer-les-formules.html.

50. Lorsque les opérations statistiques pour la période d'observation sont terminées, le bureau d'échange

envoie à son service central les relevés CN 53 qu'il a établis, en les classant par catégorie de courrier et format

d’envoi. Il est recommandé d’utiliser les fichiers de données e53 au lieu des formules CN 53 sur support papier.

Des instructions précises figurent dans les normes des messages EDI «M50, e53 – Relevé électronique

d’échantillonnage».

2.5 Vue d’ensemble concernant l’estimation

51. L’estimation du nombre d’envois et l’estimation du nombre d’epk s’effectuent séparément pour chaque

trimestre, chaque catégorie de courrier et chaque format d’envoi, le cas échéant. Le trimestre renvoie soit à

la date d’échantillonnage, soit à la date d’expédition. Les opérateurs désignés doivent préciser l’option choisie.

52. Pour un trimestre et une catégorie de courrier donnés et, le cas échéant, pour un format donné, le

nombre total d’envois est estimé comme suit:

– Addition des envois soumis à l’échantillonnage et de leur poids brut suivant les indications de toutes les

formules CN 53 pour tous les jours d’observation relatifs au trimestre, à la catégorie de courrier et au

format d’envoi considérés.

– Division du nombre total d’envois soumis à l’échantillonnage par le poids brut de l’ensemble de l’échan-

tillon, en vue d’obtenir une estimation du nombre d’epk pour le trimestre, la catégorie de courrier et le

format d’envoi considérés.

– Multiplication de l’estimation du nombre d’epk par le poids total des envois expédiés pendant le trimestre

considéré, en fonction de la catégorie de courrier donnée, en vue d’obtenir une estimation des envois

pour ce trimestre et cette catégorie de courrier.

53. Les opérateurs désignés ayant plusieurs bureaux d’échange peuvent également souhaiter pondérer

leurs estimations pour un trimestre, une catégorie de courrier et un format d’envoi donnés, en fonction du

poids des envois reçus dans chaque bureau d’échange pour ce trimestre, cette catégorie de courrier et ce

format d’envoi.

54. Les opérateurs désignés appliquant une autre méthode statistique pour les échanges de courrier entre

pays du système cible (art. 30-118) devraient également pondérer leurs estimations d’epk en fonction du type

de récipient, si des données relatives à la dépêche sont échangées à ce niveau.

38

55. L’estimation annuelle du nombre d’envois est établie sur la formule CN 54bis, en multipliant l’estimation

du nombre d’epk trimestriel indiqué sur la formule CN 54 par le poids du courrier expédié pour le trimestre

concerné (informations sur la formule CN 56) et en additionnant les estimations trimestrielles des envois pour

l’année entière. Le nombre d’epk annuel estimé correspond au rapport entre le nombre d’envois annuel estimé

et le poids du courrier transmis pour l’année considérée.

56. La formule CN 54bis contient les informations sur les dépêches séparées par format, séparément pour

chaque format. Les informations sur les dépêches non séparées par format sont inscrites dans la section

«Courrier mixte». Le poids total et le nombre d’envois calculé par format sont ensuite consolidés pour obtenir

le nombre d'epk annuel estimé correspondant au rapport entre l’estimation annuelle des envois pour tous les

formats et le poids du courrier transmis.

2.5.1 Organisation des formules CN 53

57. Les instructions sur l’organisation de la formule CN 53 sont contenues dans les documents «Instructions

pour compléter la formule» (CN 53). Il s’agit de guides techniques servant d’aide pour remplir les formules de

l’UPU. Ces documents sont disponibles sur le site Web de l’UPU à l’adresse suivante: www.upu.int/fr/

ressources/centre-de-documentation/formules/instructions-pour-completer-les-formules.html

2.5.2 Établissement du relevé récapitulatif des envois (CN 54)

58. Les instructions pour remplir la formule CN 54 sont contenues dans les documents «Instructions pour

compléter la formule» (CN 54), disponibles sur le site Web de l’UPU à l’adresse suivante: www.upu.int/fr/

ressources/centre-de-documentation/formules/instructions-pour-completer-les-formules.html. Lorsqu’une for-

mule CN 53 est envoyée par voie électronique avec le message e53 message (v. § 50), il n’est pas nécessaire

de générer une formule CN 54.

59. Si des formules sur support papier CN 53 sont envoyées, elles ne sont pas envoyées individuellement.

À la place, une formule CN 54 est créée pour récapituler tous les échantillonnages réalisés au niveau de

l’opérateur désigné pendant un trimestre, et toutes les formules CN 53 du trimestre y sont jointes. La formule

CN 54 comporte uniquement les totaux des échantillonnages par catégorie de courrier et par format (ou des

informations dans la section «Courrier mixte» lorsque le courrier n’est pas séparé par format). Les données

de calcul n’y sont pas indiquées. La poste recevant une formule CN 54 est donc invitée à vérifier que les totaux

apparaissant sur la formule CN 54 correspondent à la somme des résultats d’échantillonnage apparaissant

sur les formules CN 53 individuelles pour la période concernée – par bureau d’expédition, catégorie de cour-

rier, mois ou trimestre, format (le cas échéant) et le type de récipient (le cas échéant).

60. Le modèle de formule CN 54 couvre le cas particulier où une partie du courrier est séparée par format

et l’autre non: les lignes «P ou S», «G» et «E» sont remplies en ce qui concerne le courrier séparé par format

et la ligne «Courrier mixte» est remplie pour le courrier non séparé par format.

61. Le relevé récapitulatif CN 54, accompagné des formules CN 53, est transmis à l’autre opérateur désigné

intéressé au plus tard dans le délai de trois mois suivant l’expédition ou la réception de la dernière dépêche

soumise à la statistique pour l’échantillonnage dans le cadre du système cible (art. 34-101.1.3) et au plus tard

dans un délai d’un mois pour l’échantillonnage aux fins du mécanisme de révision (art. 34-102.1.4).

62. Le délai d’acceptation d’un relevé récapitulatif CN 54 ou d’un message e53 équivalent est de trois mois

(art. 34-101.1.4 et 34-102.1.4).

2.5.3 Établissement du relevé récapitulatif annuel des envois (CN 54bis)

63. Les instructions pour remplir la formule CN 54bis sont contenues dans les documents «Instructions pour

compléter la formule» (CN 54bis), disponibles sur le site Web de l’UPU à l’adresse suivante: www.upu.int/fr/

ressources/centre-de-documentation/formules/instructions-pour-completer-les-formules.html. Sur la base du

relevé CN 54 admis et des relevés CN 55 ou CN 56 correspondants, le pays qui effectue la statistique calcule

le nombre moyen d'epk annuel en utilisant le relevé récapitulatif annuel CN 54bis et, en cas d'application du

mécanisme de révision, le nouveau taux de frais terminaux (art. 34-101.2.1 et 34-102.2.2).

39

64. Dans un délai d'un mois à compter de l'acceptation du relevé CN 56 pour le quatrième trimestre, l’opé-

rateur désigné créancier établit et envoie à l'opérateur désigné débiteur les formules CN 54bis et CN 61. Le

relevé CN 54bis permettra d’appliquer les données concernant le nombre d’epk inscrites sur la formule CN 54

aux poids figurant sur les formules CN 55 ou CN 56 admises pour calculer le nombre total d'envois échangés

et, en cas d'application du mécanisme de révision, le nouveau taux de frais terminaux (art. 34-101.2 et 34-

102.2).

65. Pour calculer le nombre global d'epk, l’opérateur désigné créancier ou l’opérateur désigné réclamant

l’échantillonnage inscrit sur la formule CN 54bis les poids figurant sur la formule CN 56 admise pour le trimestre

considéré et les données concernant le nombre d'epk admises pour la période d’échantillonnage. En multi-

pliant les poids admis par le nombre d’epk pour chaque trimestre, on obtient le nombre total d’envois pour la

période d’échantillonnage.

66. Le modèle de formule CN 54bis couvre à la fois les dépêches séparées par format et les dépêches

mixtes.

67. Les relevés récapitulatifs annuels CN 54bis devraient être envoyés dans le délai prescrit d’un mois (art.

34-101.2.2) après que les relevés CN 54 et CN 56 pour le quatrième trimestre ont été acceptés. L’acceptation

des relevés CN 54 n’implique pas que les relevés CN 54bis correspondants sont aussi acceptés automatique-

ment. La méthode d’échantillonnage peut encore faire l’objet de discussions et les résultats peuvent être

contestés (des différences et des défauts systématiques au niveau de l’échantillonnage peuvent être révélés

uniquement par des analyses portant sur l’ensemble de l'année). Le délai d’acceptation d’un relevé récapitu-

latif annuel CN 54bis est d’un mois (art. 34-101.2.3).

2.5.4 Application des estimations aux fins des frais terminaux

68. Dans le cas du système cible, le nombre total des envois et le nombre moyen d'epk sont enregistrés

directement sur la formule CN 61.

69. Pour le mécanisme de révision, le nombre global d'epk déterminé sur la formule CN 54bis est utilisé

pour établir un taux révisé de frais terminaux par kilogramme, sur la base de la formule ci-après: (valeur epk x

taux par envoi indiqué à l’art. 30.3 et 4 de la Convention) + taux par kilogramme indiqué à l’article 30.3 et 4 de

la Convention. Ce taux est ensuite inscrit dans la colonne correspondante des tableaux 2.1 et 2.2 de la formule

CN 61.

70. À la fin de ce chapitre, vous trouverez des exemples de formules CN 53, CN 54, CN 54bis et CN 61 et

d’un message e53 dûment remplis.

2.6 Notification des décisions sur le concept choisi

71. Chaque pays doit informer le pays correspondant de ses décisions sur le concept, notamment en ce

qui concerne la méthode choisie en matière d’échantillonnage et d’estimation, au moins deux mois avant la

période d’observation. Toutefois, le pays de réception n’est pas tenu de notifier à l’avance au pays d’expédition

les jours d’observation ni les récipients à courrier choisis aux fins d’échantillonnage (art. 30-118.4 et 30-119.3).

2.7 Statistique non effectuée

72. Lorsque l’échantillonnage du nombre d'epk n’a pas été réalisé et/ou que les résultats n’en ont pas été

communiqués dans les cinq mois suivant la fin du quatrième trimestre, l’autre opérateur désigné a le droit de

substituer ses propres résultats d’échantillonnage aux données manquantes. En outre, ses propres données

d’échantillonnage peuvent être prises en considération si la taille de l’échantillon n’est pas suffisante. L’échan-

tillonnage statistique et l’estimation statistique suivent les principes énoncés à l’article 30-115, avec une marge

de précision de ± 7,5% au lieu de la marge de ± 5% prévue dans l’article en question. Si aucune donnée n’est

disponible, la moins élevée des deux valeurs présentées entre le dernier nombre moyen d'epk convenu et le

nombre moyen d'epk convenu pour les flux des pays du système cible est retenue (art. 30-116.6 et 30-118.5).

73. Ces règles sont applicables à la fois lorsque la statistique usuelle ou une autre méthode est utilisée

normalement entre les opérateurs désignés.

40

2.8 Règles applicables pour différents scénarios d’échantillonnage pour les envois par kilogramme et pour

le courrier échangé par format

74. Cette section décrit les règles à suivre pour fixer les taux, pour déterminer le nombre d’epk et pour

établir les comptes dans différentes combinaisons d’échantillonnage et d’échange de courrier par format.

75. Cas 1 – Courrier échangé par format et échantillonné pour déterminer le nombre d’epk par format:

– Le courrier est échangé par formats séparés et l’échantillonnage pour déterminer le nombre d’epk est

réalisé par format.

– L’échantillonnage par format pour déterminer le nombre d’epk est appliqué avec le taux de frais termi-

naux par format approprié dans le calcul des frais terminaux.

76. Cas 2 – Courrier échangé par format et non échantillonné pour déterminer le nombre d’epk par format:

– Le courrier est échangé par formats séparés, mais aucun échantillonnage par format pour déterminer

le nombre d’epk n’est réalisé.

– Le nombre d’epk par format publié est appliqué avec le taux de frais terminaux par format approprié

dans le calcul des frais terminaux.

77. Cas 3 – Courrier non échangé par format et non échantillonné pour déterminer le nombre d’epk par

format:

– Le courrier n’est pas échangé par formats séparés et aucun échantillonnage pour déterminer le nombre

d’epk n’est réalisé.

– Le taux de frais terminaux composé par kilogramme approprié pour le courrier mixte non différencié est

utilisé dans le calcul des frais terminaux.

78. Cas 4 – Échange par formats séparés demandé mais non réalisé et échantillonnage pour déterminer le

nombre d’epk:

– L’échange de courrier par formats séparés est demandé mais le courrier est expédié dans un format

mixte non différencié et échantillonné pour déterminer le nombre d’epk.

– Étant donné que le courrier est présenté dans un format mixte non différencié (PGE) au lieu des formats

séparés P (lettres de petit format), G (lettres de grand format) et E (lettres de format encombrant ou

petits paquets), il convient:

1o d’utiliser l'échantillonnage pour déterminer le nombre d’epk afin de définir les profils de poids et

d‘appliquer les taux correspondants par format, conformément à l'article 17-116.9 du Règlement

de la Convention sur l'échange de dépêches séparées par format;

2o d’envoyer un bulletin de vérification en utilisant le code 20 (Format de contenu erroné) pour adap-

ter le volume en fonction du format en attribuant un format à chaque récipient. Les récipients

échantillonnés utilisent le format ajusté. Les poids ajustés et les nombres d’epk et taux par format

correspondants sont employés pour calculer les frais terminaux;

3o d’appliquer les taux composés par kilogramme et par envois pour le courrier mixte non différencié

avec le nombre d’epk échantillonnés dans le calcul des frais terminaux.

79. Cas 5 – Courrier expédié par formats séparés mais échantillonné pour déterminer le nombre d’epk en

tant que courrier mixte non différencié:

– Le courrier est échangé par formats séparés mais échantillonné pour déterminer le nombre d’epk dans

un format mixte non différencié (PGE).

– Si possible, l’opérateur désigné d’origine devrait modifier le format du contenu des échantillons pour

qu’il soit correct, calculer le nombre d’epk et les poids par format appropriés et calculer les frais termi-

naux en utilisant les taux par format correspondants.

– Si aucun changement n’est effectué, le taux composé de frais terminaux standard pour un format mixte

non différencié (PGE) s’appliquera.

41

80. Cas 6 – Tous les autres cas où l’échantillonnage pour déterminer le nombre d’epk est réalisé mais

aucun échange de courrier séparé par format n’est effectué:

– Le courrier est à la fois échangé et échantillonné pour déterminer le nombre d’epk dans un format mixte

non différencié (PGE).

– Les taux composés de frais terminaux par kilogramme et par envoi standard pour le courrier mixte non

différencié (PGE) avec le nombre d’epk échantillonnés seront appliqués dans le calcul des frais termi-

naux.

Exemple 1 – Ensemble de formules comportant du contenu fictif illustrant l’échantillonnage

Cet exemple comprend les formules ci-après complétées:

– Étiquette de récipients CN 36 pour un récipient de format P.

– Étiquette de récipients CN 36 pour un récipient de format G.

– Feuille d’avis CN 31 pour la dépêche comprenant les deux récipients susmentionnés.

– Relevé des dépêches CN 55 pour le trimestre correspondant à la dépêche susmentionnée.

– Message e55 équivalent au relevé CN 55 précité (e55 est l’équivalent électronique du relevé CN 55 et

est décrit dans la norme M51 de l’UPU).

– Relevé récapitulatif des dépêches CN 56 pour le même trimestre.

– Relevé d’échantillonnage CN 53 pour le même trimestre.

– Message e53 équivalent au relevé CN 53 précité (e53 est l’équivalent électronique du relevé CN 53 et

est décrit dans la norme M50 de l’UPU).

– Relevé récapitulatif des envois CN 54 pour le même trimestre.

– Relevé récapitulatif annuel CN 54bis (deux pages).

– Compte particulier CN 61 (deux pages).

42

2017-07-01

BUN 82

JPTYOK (JPA)

TOKYO INT VB 1Japan Post

BG 4

UN

9,4

FRCDGA (FRA)

ROISSY CI

LA POSTE, France

JPTYOK FRCDGA BUN 7 0082 004 10 0094

01 NRT JL 0012 CDG

CDG

FP

43

JPA – Japan Post

2017-07-01

FRA – LA POSTE, France

JPTYOK

TOKYO INT VB 1

FRCDGA

ROISSI CI

B UN 7 0082S.A.L.

NRT JL 0012 CDG

1 3 1 4

1

1 15,0

A. Postman

1

61,2

3

3 46,2

44

FRA – LA POSTE, France

FRCDGA – ROISSY COURRIER INTERNATIONAL

JPA – Japan Post

JPTYOK – TOKYO INT V BAG 1B 2017 T-3

07-01 UN 7 0082

FRA – LA POSTE, France

2017-10-21

1 5

07-03 UN 7 0083

2

46,2

07-04 UN 7 0084

07-13 UN 7 0091

07-15 UN 7 0092

07-16 UN 7 0093

45,0

48,5

108,5

6,7

9,1

59,9

07-05 UN 7 0085 42,4

07-06 UN 7 0086 62,5

07-07 UN 7 0087 79,7

07-08 UN 7 0088 88,0

07-10 UN 7 0089 61,1

07-12 UN 7 0090 57,1

36,2

07-17 UN 7 0094 72,5

07-19 UN 7 0095 90,0

9,7

1 4,2

07-20 UN 7 0096 81,2

15,0

35,1

51,7

75,0

40,1

45,1

50,4

83,4

50,4

41,8

31,1

38,9

45,4

68,1

41,7

87,4

38,4

12,5

50,1

60,9

66,6

52,4

45,0

18,6

30,2

50,3

3 9,0

45

FRA – LA POSTE, FranceJPA – Japan Post B

FRA – LA POSTE, France

2017-10-21

1 1A. Postman

2017 Q-3

JPKIXJ FRCDGA 1 813,5

17,4

UN

116,3

4 975,7

3

JPKIXK FRCDGA 527,9 22,1UN 42,14

JPTYOJ

JPTYOK

FRCDGA UN

FRCDGA UN

2 014,8

1 150,0

2 001,3

834,1

1 978,5

1 164,2

1 555,5

789,1

1 741,0

890,1

5 978,15 506,2

44,2 84,28

46

47

FRA – LA POSTE, France

2017-10-21

FRA – LA POSTE, FranceJPA – Japan Post 2017 T-3X

A. Postman

974,100 18 125 18,6069 681,900 15 013 22,0164 210,700 3 120 14,8078

331,200 3 531 10,6612 291,500 4 010 13,7564 315,000 3 151 10,0032

473,400 2 518 5,3190 466,400 3 154 6,7624 514,500 2 989 5,8095

48

FRA – LA POSTE, France

2018-02-15

FRA – LA POSTE, FranceJPA – Japan Post 2017X

8 585,0 18,3650 157 664 6 118,1 19,3524 118 400 847,3 15,0255 12 731

8 478,5 18,8302 159 652 6 397,1 24,7244 158 164 762,6 15,9806 12 187

9 391,6 18,6069 174 749 5 506,2 22,0164 121 227 932,0 14,8078 13 801

13 251,0 17,8440 236 451 9 720,6 20,2111 196 464 1 419,2 13,5639 19 250

39 706,1 18,3477 728 516 27 742,0 21,4208 594 255 3 961,1 14,6346 57 969

6 098,3 11,7273 71 517 5 983,3 12,5183 74 901 721,6 8,9629 6 468

5 956,0 11,1943 66 673 5 262,9 12,3780 65 144 656,7 9,6331 6 326

6 241,6 10,6612 66 543 5 978,1 13,7564 82 237 810,4 10,0032 8 107

8 884,6 10,6505 94 625 8 966,6 14,3067 128 282 1 180,5 10,1332 11 962

27 180,5 11,0137 299 358 26 190,9 13,3850 350 564 3 369,2 9,7539 32 863

2 034,2 4,7461 9 655 4 105,8 5,7210 23 489 3 974,0 6,1987 24 634

2 009,0 5,2499 10 547 4 695,0 7,4386 34 924 3 616,3 5,2053 18 824

2 100,6 5,3190 11 173 4 975,7 6,7624 33 648 4 158,7 5,8095 24 160

3 293,5 5,4413 17 921 6 716,7 6,7692 45 467 6 861,9 4,4443 30 496

9 437,3 5,2235 49 296 20 493,2 6,7109 137 528 18 610,9 5,2719 98 114

116,8 665

241,6 2 377

285,2 2 342

502,2 3 572

1 145,8 8 956 1 145,8 8 956

71 409,2 1 380 740 19,3356

56 740,6 682 785 12,0334

48 541,4 284 938 5,8700

A. Postman

49

8 585,0 6 098,3 2 034,2 116,8 160,2 1 377 189

6 118,1 5 983,3 4 105,8 121,1

847,3 721,6 3 974,0

8 478,5 5 956,0 2 009,0 241,6 176,2 1 597 221

6 397,1 5 262,9 4 695,0 105,7

762,6 656,7 3 616,3

9 391,6 6 241,6 2 100,6 285,2 193,8 1 853 259

5 506,2 5 978,1 4 975,7 116,3

932,0 810,4 4 158,7

13 251,0 8 884,6 3 293,5 502,2 368,2 3 335 492

9 720,6 8 966,6 6 716,7 220,9

1 419,2 1 180,5 6 861,9

46 507,2

212,3

71 409,2 56 740,6 46 294,9 1 145,8 1 462,4 8 162 1 161

JPA – Japan Post

FRA – LA POSTE, France

2018-08-16 X

2017

6 315,7 3 646,8 1 602,6 130,6 137,3 568 157

4 421,0 2 735,1 1 089,8 82,4

6 947,3 4 376,2 1 843,0 156,7 151,0 659 184

4 863,1 3 282,2 1 253,2 90,6

7 642,0 5 251,4 2 119,5 188,0 166,1 764 215

5 349,4 3 938,6 1 441,3 99,7

12 227,2 8 927,4 3 179,3 357,2 315,6 1 375 409

8 559,0 6 695,6 2 161,9 210,7 86,0

14 690,6

245,0

56 324,7 38 853,3 14 445,6 1 043,2 1 128,7 3 366 965

50

71 409,2 2,245 160 314 23,1237 1651 245 0,135 222 918

56 740,6 2,245 127 383 12,4283 705 189 0,135 95 201

46 294,9 2,245 103 932 5,0062 231 762 0,135 31 288

1 145,8 2,245 2 572 8 956 0,135 1 209

1 462,4 0,885 1 294

8 162 0,670 5 469

1 161 1,342 1 558

395 495 357 643

56 324,7 2,250 126 731 22,0246 1240 529 0,150 186 079

38 853,3 2,250 87 420 11,3278 440 122 0,150 66 018

14 445,6 2,250 32 503 4,7807 69 060 0,150 10 359

1 043,2 2,250 2 347 6 210 0,150 932

1 128,7 0,885 999

3 366 0,670 2 255

965 1,342 1 295

250 000 266 938

395 495 357 643 753 138

250 000 266 938 516 938

236 200

A. Postman

51

Chapitre III – Opérations et comptabilité relatives au système de frais terminaux

1. Opérations concernant l’enregistrement du poids et du nombre d’envois ordinaires, d’envois

recommandés et d’envois avec valeur déclarée soumis aux frais terminaux

1. Comme indiqué au chapitre I, la séparation par format est devenue obligatoire pour les pays des

groupes I à III, au-dessus de certains seuils, le 1er janvier 2018.

2. L’obligation d’échanger des dépêches séparées par format devrait être remplie conformément aux dis-

positions de l’article 17-116: les dépêches pour lesquelles les volumes échangés sont supérieurs au seuil

devraient être séparées par format (pour plus de détails, v. la section 1.3 (Échange de dépêches séparées

par format)).

1.1 Opérations au bureau d’échange d’origine – Feuille d’avis CN 31

3. Les instructions pour remplir la formule CN 31 se trouvent dans les documents «Instructions pour com-

pléter la formule» (CN 31). Il s’agit de guides techniques servant d’aide pour remplir les formules de l’UPU.

Ces documents sont disponibles sur le site Web de l’UPU (www.upu.int/fr/ressources/centre-de-

documentation/formules/instructions-pour-completer-les-formules.html). Pour chaque dépêche, le bureau

d’échange doit remplir une feuille d’avis CN 31 qui est le document de base pour la détermination du poids

annuel du courrier soumis aux frais terminaux. Les opérateurs désignés peuvent convenir, bilatéralement ou

multilatéralement, que les dépêches d’envois de la poste aux lettres qu’ils échangent ne doivent pas être

accompagnées d’une feuille d’avis sur support papier puisque les messages PREDES v2.1 apportent les

mêmes informations sous forme électronique. En l’absence d’un tel accord, une feuille d’avis CN 31 accom-

pagne chaque dépêche, sauf les dépêches de courrier en nombre et les dépêches pour lesquelles il est prévu

l’accès direct au régime intérieur (art. 17-120.1 et 2).

1.1.1 Indication du poids

4. Les indications nécessaires pour l’établissement des frais terminaux et des frais de transit sont données

dans le tableau 2 de la feuille d’avis CN 31. Ce tableau est divisé en quatre parties:

a) Nombre et poids des sacs et autres récipients prioritaires/non prioritaires ou LC/AO: partie composée

de cinq champs destinés au poids brut des sacs/autres récipients:

– Nombre et poids des récipients contenant des petites lettres (P) ou des petites et des grandes

lettres (P/G) soumis aux frais terminaux.

– Nombre et poids des récipients contenant des grandes lettres (G) soumis aux frais terminaux.

– Nombre et poids des récipients contenant des lettres de format encombrant (E) soumis aux frais

terminaux.

– Nombre et poids des récipients contenant des lettres mixtes (X) soumis aux frais terminaux.

– Nombre et poids des récipients contenant des envois de la poste aux lettres exempts de frais

terminaux.

Les poids à inscrire sont les sommes des poids indiqués sur les étiquettes CN 34, CN 35 ou CN 36, à

l’exception des sacs M. Les poids soumis aux frais de transit et aux frais terminaux comprennent le

poids des envois de CCRI contenus dans la dépêche.

Le poids de chaque sac ou récipient est arrondi à l’hectogramme le plus proche.

Exemples:

– de 9,001 à 9,049 kilogrammes => 9,0 kilogrammes;

– de 9,050 à 9,099 kilogrammes => 9,1 kilogrammes.

b) Indications concernant les dépêches de récipients vides, qui sont exempts de frais terminaux, mais non

de frais de transit: le poids est indiqué selon les règles mentionnées sous a).

c) Indications concernant les sacs M: le poids des sacs M est indiqué séparément pour les sacs jusqu’à

5 kilogrammes et pour les sacs de plus de 5 kilogrammes, selon les règles mentionnées sous a). Le

nombre de sacs M de moins de 5 kilogrammes est aussi indiqué.

d) Poids total de la dépêche: somme des poids de tous les sacs/récipients faisant partie de la dépêche.

52

1.1.2 Usage des sacs collecteurs

5. L’emploi des sacs collecteurs pour la transmission des sacs M de moins de 5 kilogrammes (art. 17-

119.5.2) ne change pas la façon d’indiquer le nombre et le poids des sacs M. Ainsi, le nombre et le poids des

sacs M renfermés dans les sacs collecteurs sont indiqués dans les tableaux 1 (partie «Sacs M») et 2 (partie

«Sacs M jusqu’à 5 kg») de la feuille d’avis.

1.1.3 Envois recommandés, envois avec valeur déclarée et envois exprès

6. Les quantités des envois recommandés, avec valeur déclarée et exprès soumis aux frais terminaux

doivent être indiquées dans l’avant-dernière colonne du tableau 3. Les envois recommandés devraient être

inscrits individuellement sur une liste spéciale CN 33. Les envois avec valeur déclarée devraient être inscrits

individuellement sur une liste spéciale CN 16. Les instructions pour remplir les formules CN 16 et CN 33 se

trouvent dans les documents «Instructions pour compléter la formule» (CN 16 et CN 33). Il s’agit de guides

techniques servant d’aide pour remplir les formules de l’UPU. Ces documents sont disponibles sur le site

Web de l’UPU (www.upu.int/fr/ressources/centre-de-documentation/formules/instructions-pour-completer-les-

formules.html).

7. Les opérateurs désignés expédiant plus de 100 000 envois recommandés ou envois exprès par an à

un opérateur désigné de destination doivent expédier tous leurs envois recommandés ou exprès dans une

série de dépêches réservée exclusivement aux envois recommandés ou exprès, à savoir une dépêche pour

la sous-classe du courrier recommandé désignée par le code «UR» et une dépêche pour la sous-classe du

courrier exprès désignée par le code «UX» (art. 17-121.2 et 17-124.1).

8. Si des envois recommandés, avec valeur déclarée et/ou exprès sont renvoyés à l’origine en tant que

courrier non distribuable, selon les conditions prévues à l’article 30-101.3, il convient de les inscrire dans la

dernière colonne du tableau 3 pour s’assurer qu’ils seront exempts de frais terminaux additionnels applicables

à la distribution des envois de ces catégories.

9. Si des envois recommandés «concernant le service postal» sont inclus dans la dépêche, il convient

d’indiquer leur nombre dans la dernière colonne du tableau 3 pour s’assurer qu’ils seront exempts de frais

terminaux additionnels.

1.1.4 Classement de la feuille d’avis CN 31

10. Quand les formules CN 31 sont remplies manuellement, il est recommandé que les opérateurs désignés

d’origine classent les copies des feuilles d’avis CN 31 selon les différentes séries annuelles, soit au bureau

d’échange, soit dans le service central, afin de faciliter la vérification des relevés préparés par les opérateurs

désignés de destination.

11. À la fin de ce chapitre, vous trouverez un exemple de la partie supérieure de la feuille d’avis CN 31 et

de l’étiquette CN 35 dûment remplies (exemple 2).

1.2 Procédures de renvoi des sacs vides

12. Le terme «sac vide» correspond aux récipients de toutes sortes appartenant aux opérateurs désignés

qui les utilisent pour le transport du courrier.

13. L’opérateur désigné propriétaire des sacs est libre de choisir l’itinéraire et le transporteur pour le renvoi

des sacs. Il peut donner des précisions concernant par exemple les horaires et les dates ainsi que la fréquence

des expéditions et le bureau de réception de ses sacs vides. Il doit chercher à conclure des arrangements

bilatéraux en matière de tarifs et d’exploitation avec un ou plusieurs transporteurs donnés et informer les

opérateurs désignés expéditeurs ainsi que les transporteurs des détails matériels y afférents.

14. Les sacs vides doivent en principe être renvoyés à un seul bureau d’échange, ainsi qu'il est stipulé à

l’article 17-144.5 du Règlement de la Convention, et conformément aux indications fournies par chaque opé-

rateur désigné dans le Recueil de la poste aux lettres.

53

15. La rubrique «Opérateur désigné propriétaire des récipients» a été ajoutée sur le bordereau de livraison

CN 47, concernant les dépêches de récipients vides. L’opérateur désigné (non propriétaire) qui renvoie les

sacs vides indique le nom de l’opérateur désigné propriétaire, et les compagnies aériennes qui les transportent

facturent en conséquence l’opérateur désigné propriétaire.

16. Les sacs renvoyés par avion sont toujours expédiés dans des dépêches séparées, accompagnées des

formules CN 47 et CN 31. Toute autre procédure doit faire l’objet d’un accord entre les compagnies aériennes

et les opérateurs désignés concernés.

17. Les transporteurs facturent aux opérateurs désignés propriétaires le transport des sacs vides en indi-

quant les dates, les numéros des dépêches et l’opérateur désigné d’origine des bordereaux CN 47 auxquels

se réfère chaque facture, de manière que les opérateurs désignés propriétaires puissent comptabiliser leur

équipement.

18. Une fois que l’opérateur désigné (non propriétaire) a remis la dépêche de sacs vides à un transporteur,

celle-ci doit, dans la mesure du possible, être traitée par le même transporteur jusqu'à sa livraison à l’opérateur

désigné propriétaire. Lorsque cette dépêche passe par un aéroport intermédiaire, il est, en principe, procédé

au transbordement direct entre les appareils du même transporteur ou de deux transporteurs différents. Aucun

opérateur désigné de transit en tant que tel n’est normalement associé au processus de renvoi des sacs vides.

Le règlement des questions financières se limite donc, généralement, aux factures établies par le transporteur

concerné à l’intention de l’opérateur désigné propriétaire.

19. En règle générale, un accord existe entre l'opérateur désigné propriétaire et les transporteurs dont il

utilise les services pour le retour de ses sacs. En l’absence d’accord préalable et lorsque les sacs vides sont

transportés par une compagnie aérienne non contractante selon les instructions figurant sur le bordereau

CN 47 établi par l’opérateur désigné expéditeur, le transporteur non contractant facture, selon son tarif habi-

tuel, le transport à l’opérateur désigné propriétaire. Ce tarif ne doit toutefois pas excéder 30% du taux de base

de l'UPU applicable au transport du courrier-avion.

20. Un opérateur désigné de transit associé au traitement d'une dépêche de sacs vides est de ce fait habilité

à demander à l’opérateur désigné propriétaire le paiement des frais de transit. L’opérateur désigné de transit

établit les relevés des dépêches closes en transit CN 69 sur la base des récipients de sacs vides traités en

transit.

1.3 Opérations au bureau d’échange de destination

21. Le bureau d’échange de destination vérifie, par échantillonnage ou systématiquement, le nombre de

sacs et le poids inscrits sur les étiquettes de sacs. Les données du bureau d’origine sont tenues pour valables

si elles diffèrent:

a) de 200 grammes ou moins s’il s’agit de sacs de dépêches-surface/S.A.L. ou de dépêches non priori-

taires;

b) de 100 grammes ou moins s’il s’agit de sacs de dépêches-avion, de dépêches prioritaires ou de

dépêches de courrier en nombre;

c) de 100 grammes ou moins, ou de 20 envois ou moins lorsqu’il s’agit d’envois de CCRI (art. 17-138.2).

1.3.1 Bulletins de vérification CN 43

22. Si les données ne correspondent pas à celles portées sur la feuille d’avis, le bureau d’échange de

destination signale immédiatement les irrégularités constatées au bureau d’échange d’origine par bulletin de

vérification CN 43 (art. 17-138.3). Les instructions pour remplir la formule CN 43 se trouvent dans les docu-

ments «Instructions pour compléter la formule» (CN 43). Il s’agit de guides techniques servant d’aide pour

remplir les formules de l’UPU. Ces documents sont disponibles sur le site Web de l’UPU (www.upu.int/fr/

ressources/centre-de-documentation/formules/instructions-pour-completer-les-formules.html).

23. Si le bureau d’échange de destination constate que certains envois recommandés, avec valeur déclarée

et/ou exprès sont dépourvus de l'identifiant muni d'un code à barres conforme à la norme S10 de l'UPU, il peut

établir un bulletin de vérification CN 43 indiquant, dans sa section 5 (Irrégularités), le nombre d’envois non

conformes. Sur cette base, l’opérateur désigné de destination pourra réclamer la rémunération supplémentaire

de 0,5 DTS par envoi prévue à l’article 28.9 de la Convention.

54

24. Sur la base du compte particulier CN 61, l’opérateur désigné de destination peut:

– ajouter 0,5 DTS aux taux (art. 28.9 de la Convention) indiqués à la section 2.1 de la formule CN 61 pour

les envois recommandés et les envois avec valeur déclarée, si aucun des envois expédiés par l’opéra-

teur désigné d’origine correspondant n’est conforme aux normes de l’UPU;

– établir un compte particulier CN 61 supplémentaire pour les envois recommandés et les envois avec

valeur déclarée non conformes aux normes de l’UPU; il est recommandé que ce compte séparé porte

uniquement sur la rémunération supplémentaire de 0,5 DTS par envoi, puisque la rémunération de base

aura fait l’objet d’une facturation ordinaire par l’intermédiaire de la formule CN 61.

1.3.2 Relevés trimestriels CN 55

25. Dès que possible après la réception de la dernière dépêche expédiée chaque trimestre par le bureau

d’échange d’origine, le bureau d’échange de destination établit, par type de dépêche et par format (le cas

échéant), un relevé CN 55 des dépêches reçues qui sont soumises aux frais terminaux. La formule CN 55 est

préparée sur la base des données figurant sur les feuilles d’avis CN 31, concernant entre autres le courrier en

nombre ainsi que la quantité d’envois recommandés et avec valeur déclarée. Le courrier ou les envois exempts

de frais terminaux ne font pas l’objet des indications inscrites sur la formule CN 55.

26. Les instructions pour remplir la formule CN 55 se trouvent dans les documents «Instructions pour com-

pléter la formule» (CN 55). Il s’agit de guides techniques servant d’aide pour remplir les formules de l’UPU.

Ces documents sont disponibles sur le site Web de l’UPU (www.upu.int/fr/ressources/centre-de-

documentation/formules/instructions-pour-completer-les-formules.html).

27. Si plusieurs voies d’acheminement sont utilisées entre deux bureaux, on établit des relevés séparés

pour chaque itinéraire de manière que ces documents puissent également être utilisés par les opérateurs

désignés de transit (art. 34-103.2).

28. S’il s’agit de dépêches-avion, le relevé des dépêches est établi sur la formule CN 55, qui peut également

être utilisée pour le règlement des frais du transport aérien intérieur du pays de destination. La formule CN 55

peut donc servir deux buts à la fois, à condition que les taux de frais terminaux facturés par le pays de desti-

nation au pays d’origine ne soient pas basés sur les coûts ni sur les tarifs intérieurs (art. 33.6 de la Convention).

29. Le relevé CN 55 comporte trois colonnes pour les sacs M. Les indications portées dans la colonne

«Poids des sacs jusqu’à 5 kg» servent à titre d’information uniquement et ne sont pas utilisées aux fins du

calcul des frais terminaux (pour ces calculs, réalisés avec la formule CN 56, c’est le nombre de sacs M jusqu’à

5 kg qui est utilisé, et ces sacs M sont facturés comme si leur poids était de 5 kg).

30. Le bureau d’échange qui a établi les relevés trimestriels des dépêches CN 55 les envoie au service

central de son opérateur désigné.

31. À la fin de ce chapitre, vous trouverez un exemple de relevé CN 55 dûment rempli (exemple 2).

1.4 Opérations au service central de l’opérateur désigné de destination

1.4.1 Relevés trimestriels CN 56

32. Sur la base des relevés trimestriels des dépêches reçues CN 55 par propre bureau et bureau partenaire,

le service central compétent de l’opérateur désigné de destination établit trimestriellement des relevés récapi-

tulatifs des dépêches CN 56 (art. 34-103.2) couvrant tous les bureaux. Les données de chaque relevé trimes-

triel CN 55 occupent une ligne dans le relevé CN 56.

33. Les instructions pour remplir la formule CN 56 se trouvent dans les documents «Instructions pour com-

pléter la formule» (CN 56). Il s’agit de guides techniques servant d’aide pour remplir les formules de l’UPU.

Ces documents sont disponibles sur le site Web de l’UPU (www.upu.int/fr/ressources/centre-de-

documentation/formules/instructions-pour-completer-les-formules.html).

55

1.4.2 Transmission des relevés CN 56 à l’opérateur désigné d’origine

34. Le relevé récapitulatif CN 56 est transmis aux opérateurs désignés d’origine des dépêches au plus tard

quatre mois après la fin du trimestre auquel il se rapporte (art. 34-104.1). Les opérateurs désignés peuvent

convenir de remplacer cette formule par le message e55 (relevé électronique des frais terminaux) défini dans

la norme M51 de l’UPU. Les relevés CN 55 sont fournis à l’appui du relevé récapitulatif CN 56 à l’opérateur

désigné du pays d’origine (art. 34-103.3).

1.4.3 Opérations effectuées par l’opérateur désigné d’origine des dépêches – Documents d’appui en cas de

contestation

35. Le délai d’acceptation d’un relevé récapitulatif CN 56 ou d’un message e55 équivalent est de deux mois.

Par contre, si l’opérateur désigné d’origine conteste les données incluses dans les formules CN 56, il les

corrige avant de les accepter. À l’appui des formules CN 56 dûment modifiées, il annexe les relevés CN 55

rectifiés. Si l’opérateur désigné de destination conteste ces rectifications, l’opérateur désigné d’origine les

confirme en transmettant les photocopies des formules CN 31 établies par le bureau d’origine lors de l’expé-

dition des dépêches litigieuses (art. 34-104.2).

36. Les opérateurs désignés peuvent convenir que les formules CN 55 et CN 56 soient établies par l’opé-

rateur désigné d’origine des dépêches, avec l’inversion correspondante des procédures d’acceptation (art. 34-

104.3).

37. À la fin de ce chapitre, vous trouverez un exemple de relevé CN 56 dûment rempli (exemple 2).

2. Opérations concernant le courrier en nombre

2.1 Opérations au bureau d’échange d’origine

38. Si l’opérateur désigné d’origine a opté pour la confection de dépêches spécifiques pour les dépêches

de courrier en nombre, chacune de ces dépêches doit être accompagnée d’une feuille d’avis CN 32

(art. 17-127.1). Les instructions pour remplir la formule CN 32 se trouvent dans les documents «Instructions

pour compléter la formule» (CN 32). Il s’agit de guides techniques servant d’aide pour remplir les formules de

l’UPU. Ces documents sont disponibles sur le site Web de l’UPU (www.upu.int/fr/ressources/centre-de-

documentation/formules/instructions-pour-completer-les-formules.html).

39. Le nombre et le poids des sacs constituant le courrier en nombre et le nombre des envois contenus

dans ces sacs sont indiqués dans le tableau 1 de la formule CN 32 (art. 17-127.2). Ces chiffres représentent

les sommes des données indiquées sur les étiquettes CN 34, CN 35 ou CN 36.

40. Si les opérateurs désignés se sont mis d’accord à ce sujet, l’opérateur désigné d’origine peut indiquer

le nombre et le poids des envois selon leur format (art. 17-127.2.1). Dans ce cas, les opérateurs désignés

concernés décident de la façon dont il faut remplir la formule CN 32.

41. Selon le mode d’acheminement utilisé, les sacs de dépêches en nombre contenant exclusivement des

envois ordinaires doivent porter une étiquette CN 34, CN 35 ou CN 36 violette (art. 17-129.8). Si, toutefois, ils

contiennent la feuille d’avis ou des envois recommandés, les sacs d’envois en nombre doivent porter une

étiquette CN 34, CN 35 ou CN 36 rouge (art. 17-129.3). Le poids du sac et le nombre d’envois qu’il contient

doivent être mentionnés sur l’étiquette.

42. Dans le cas de dépêches de courrier en nombre, aucun sac n’est exempt de frais terminaux.

2.2 Opérations au bureau d’échange de destination

43. Si le bureau d’origine a choisi de confectionner des dépêches spécifiques pour le courrier en nombre,

le bureau d’échange de destination vérifie, par échantillonnage ou systématiquement, le poids et le nombre

d’envois inscrits sur les étiquettes de sacs. Les données du bureau d’origine sont tenues pour valables si elles

diffèrent, à raison de 100 grammes ou moins, des poids constatés (art. 17-138.2.2).

56

44. Le bureau d’échange de destination vérifie ensuite si les indications concernant le poids et le nombre

d’envois correspondent à celles portées sur la feuille d’avis CN 32. Si ce n’est pas le cas, il signale immédia-

tement les irrégularités constatées au bureau d’échange d’origine au moyen du bulletin de vérification

CN 43. Les constatations faites sont indiquées dans la partie 3 de cette formule.

45. Un bulletin de vérification CN 43 est adressé à l’opérateur désigné d’origine, accompagné d’une feuille

d’avis de substitution qui comporte les caractéristiques des envois en nombre reçus dans les cas suivants

(art. 17-138.7.1.1 à 7.1.3):

a) L’opérateur désigné d'origine a opté pour la confection de dépêches de courrier en nombre séparées

et expédie des envois en nombre dans d’autres dépêches.

b) Les dépêches de courrier en nombre ne sont pas accompagnées d’une feuille d’avis CN 32.

c) L’opérateur désigné de destination:

– applique les dispositions relatives au courrier en nombre aux expéditions d’au moins 3000 envois,

avec effet immédiat;

– a annoncé son intention d’appliquer les dispositions relatives au courrier en nombre aux expédi-

tions d’au moins 1500 envois au moins trois mois auparavant.

46. Dans ces cas, la feuille d’avis CN 31 de la dépêche qui contenait les envois en nombre est rectifiée en

conséquence (exclusion du poids du courrier en nombre). Une copie de la feuille d’avis CN 31 rectifiée

accompagne le bulletin de vérification CN 43 (art. 17-138.7.2). Cette procédure est nécessaire pour éviter la

double facturation des frais terminaux pour le courrier en nombre.

2.3 Comptabilité relative au courrier en nombre

47. Si l’opérateur désigné de destination a demandé le paiement de la rémunération spécifique au courrier

en nombre, l’opérateur désigné d’origine peut expédier des envois en nombre dans des dépêches spécifiques

accompagnées d’une feuille d’avis CN 32.

48. L’opérateur désigné de destination signale tout le courrier en nombre reçu dans un compte trimestriel

CN 57, d’après les données des feuilles d’avis CN 32. Les instructions pour remplir la formule CN 57 se trouvent

dans les documents «Instructions pour compléter la formule» (CN 57). Il s’agit de guides techniques servant

d’aide pour remplir les formules de l’UPU. Ces documents sont disponibles sur le site Web de l’UPU (www.

upu.int/fr/ressources/centre-de-documentation/formules/instructions-pour-completer-les-formules.html).

49. En cas de litige, l’opérateur désigné d’origine transmet les copies des feuilles d’avis CN 32 concernant

les dépêches litigieuses à l’opérateur désigné de destination, ou donne accès aux données électroniques

correspondantes, si les feuilles d’avis CN 32 ont été échangées par voie électronique.

50. L’opérateur désigné d’origine peut refuser de vérifier et d’accepter tout compte CN 57 qui n’a pas été

présenté dans un délai de quatre mois après le trimestre auquel il se rapporte. Le compte CN 57 doit être

accepté et réglé par l’opérateur désigné d’origine dans les deux mois qui suivent son établissement.

51. Lorsque des taux provisoires sont utilisés dans le compte CN 57, une fois les taux finals fixés, un compte

annuel CN 57bis peut être généré pour adapter les montants et demander le paiement de la différence. Le

compte CN 57bis doit être transmis par le créancier et accepté par le débiteur dans les mêmes délais que

ceux applicables à la formule CN 61.

52. Vous trouverez à la fin de ce chapitre des exemples de formules CN 32 et CN 57 dûment remplies

(exemple 3). Un exemple de formule CN 57 bis dûment remplie figure dans les instructions pour compléter

cette formule correspondantes publiées sur le site Web de l’UPU.

2.4 Comptabilité des envois du service de correspondance commerciale-réponse internationale

53. Après la transmission de la dernière dépêche de chaque mois, l’opérateur désigné d’origine des envois

du service de correspondance commerciale-réponse internationale (CCRI) prépare, par bureau d’échange

d’origine et de destination, un relevé des envois de CCRI expédiés CN 09 en utilisant les données figurant sur

les feuilles d’avis CN 31. Lorsqu’une feuille d'avis CN 31 ne comporte aucune donnée relative au poids des

envois de CCRI retournés, un poids par défaut de 5 grammes par envoi est appliqué.

57

54. Pour chaque opérateur désigné de destination des envois de CCRI, l’opérateur désigné d’origine établit

trimestriellement, d’après les données figurant sur les relevés CN 09, par bureau d’origine et par bureau de

destination et, le cas échéant, par voie d’acheminement, un relevé récapitulatif des envois de CCRI CN 10.

Les relevés CN 09 sont fournis à l’appui du relevé récapitulatif CN 10 à l’opérateur désigné de destination.

55. Le relevé récapitulatif CN 10 est transmis aux opérateurs désignés de destination des envois de CCRI

au plus tard quatre mois après la fin du trimestre auquel il se rapporte. Le délai d’acceptation d’un relevé

récapitulatif CN 10 est de deux mois. Si les vérifications font apparaître des divergences, le relevé CN 09

rectifié doit être joint à l’appui du relevé récapitulatif CN 10 dûment modifié et accepté.

56. Si l’opérateur désigné d’origine des envois de CCRI conteste les modifications portées sur ce relevé

CN 09, il confirme les données réelles en transmettant des photocopies des formules CN 31 établies par le

bureau d’origine lors de l’expédition des dépêches litigieuses ou en donnant accès aux données électroniques

correspondantes par un message PREDES, si la formule CN 31 a été transmise par voie électronique.

57. Le soin d’établir les comptes incombe à l’opérateur désigné créancier, qui les transmet à l’opérateur

désigné débiteur. Les comptes particuliers sont établis sur une formule CN 19 et d’après la différence des

montants à comptabiliser basés sur le nombre et le poids des envois de CCRI reçus et expédiés tels qu’ils

ressortent des relevés récapitulatifs CN 10. Le compte particulier CN 19 est adressé à l’opérateur désigné

débiteur au plus tard sept mois après la fin de l'année concernée.

58. Le délai d’acceptation d’un compte particulier CN 19 est de deux mois. L’opérateur désigné créancier a

la faculté de résumer les comptes particuliers CN 19 dans un compte général CN 52, dans les conditions

prévues à l’article 33-105.5.

59. Les instructions pour remplir les formules CN 09, CN 10 et CN 19 se trouvent dans les documents

«Instructions pour compléter la formule» (CN 09, CN 10 et CN 19). Il s’agit de guides techniques servant d’aide

pour remplir les formules de l’UPU. Ces documents sont disponibles sur le site Web de l’UPU (www.upu.int/fr/

ressources/centre-de-documentation/formules/instructions-pour-completer-les-formules.html).

60. À la fin de ce chapitre, vous trouverez des exemples de formules CN 09, CN 10 et CN 19 dûment

remplies (exemple 4).

3. Comptabilité des frais terminaux

3.1 Comptes particuliers CN 61

61. Dès que tous les relevés CN 56 et, le cas échéant, CN 54 pour les règlements liés aux résultats statis-

tiques relatifs à l’année considérée sont acceptés, l’opérateur désigné créancier établit, sur la base des for-

mules CN 56, le compte particulier CN 61. Dans la rubrique «Montant à recevoir», il est fait abandon des

décimales (art. 34-112.3). Hormis lorsqu’un paiement provisoire a été effectué pour les frais terminaux ou

lorsque les montants sont reportés d’une période précédente, la formule CN 61 peut seulement servir de base

au paiement, le mode de règlement souhaité devant être indiqué sur cette formule par l’opérateur désigné

créancier (art. 34-109.1). Si le solde sur le compte particulier CN 61 n’excède pas 326,70 DTS, il est reporté

sur le prochain compte CN 64, à moins que l’opérateur désigné concerné ne participe au système de com-

pensation du Bureau international (art. 34-109.9).

62. Les instructions pour remplir la formule CN 61 se trouvent dans les documents «Instructions pour com-

pléter la formule» (CN 61). Il s’agit de guides techniques servant d’aide pour remplir les formules de l’UPU.

Ces documents sont disponibles sur le site Web de l’UPU (www.upu.int/fr/ressources/centre-de-

documentation/formules/instructions-pour-completer-les-formules.html).

3.1.1 Possibilité d’établir des comptes séparés pour le courrier de surface et le courrier-avion

63. Les opérateurs désignés peuvent convenir de régler séparément les comptes des frais terminaux des

dépêches de surface et des dépêches-avion. Dans ce cas, les opérateurs désignés intéressés déterminent

les modalités d’établissement, d’acceptation et de règlement de ces comptes (art. 34-107.8).

58

3.1.2 Compte particulier CN 61 supplémentaire

64. À titre exceptionnel, des comptes particuliers supplémentaires peuvent être envoyés à l’opérateur dési-

gné débiteur uniquement s’ils viennent en complément des comptes déjà existants pour l’année concernée.

Le délai de dix mois suivant l’expiration de l’année concernée pour l’envoi de ces comptes et de deux mois

pour leur acceptation s’applique également aux comptes particuliers supplémentaires (art. 34-107.6).

3.2 Délai pour la présentation du compte CN 61

65. L’opérateur désigné débiteur n’est pas tenu d’accepter les comptes particuliers CN 61 qui ne lui ont pas

été transmis dans un délai de dix mois suivant l’expiration de l’année concernée (art. 34-107.5). Les délais

pour les formules relatives aux frais terminaux figurent dans la pièce C.

66. À la fin de ce chapitre, vous trouverez un exemple du compte particulier CN 61 dûment rempli (ex-

emple 2).

3.3 Délai pour l’acceptation du compte CN 61

67. Le délai d’acceptation des comptes particuliers CN 61 est de deux mois (art. 34-107.6).

4. Règlement des comptes de frais terminaux

4.1 Relevés CN 64

68. Un paiement provisoire a été effectué pour les frais terminaux et la formule CN 64 est utilisée pour

règlement final. Dans ces conditions, aussitôt que le compte particulier CN 61 (Frais terminaux) est accepté

ou considéré comme admis de plein droit, l’opérateur désigné créancier établit le relevé CN 64 et l’envoie à

l’opérateur désigné débiteur (art. 34-109.2). Lors de l’établissement du relevé CN 64, il est tenu compte de

tout paiement provisoire effectué.

69. À la fin de ce chapitre, vous trouverez un exemple de relevé CN 64 dûment rempli (exemple 2).

4.2 Délai pour l’acceptation du relevé CN 64

70. Si, dans le délai d’un mois à compter du jour de l’envoi ou du transfert électronique du relevé CN 64,

l’opérateur désigné créancier n’a reçu aucune objection de l’opérateur désigné débiteur, le relevé est consi-

déré comme admis de plein droit (art. 34-109.4).

4.2.1 Modes de paiement

71. Les sommes dues au titre du relevé CN 64 peuvent être réglées soit directement entre les deux opéra-

teurs concernés (relevé général ou paiement direct), soit, s’ils sont tous deux membres du système, par l’in-

termédiaire du système de compensation du Bureau international (art. 34-112.4 et 34-113.1) (UPU*Clearing).

5. Paiements provisoires des frais terminaux

5.1 Quand et sur quelle base un paiement provisoire peut-il être demandé?

72. Le relevé CN 64, concernant les paiements provisoires, fixés à l’article 34-110.1, est adressé par l’opé-

rateur désigné créancier à l’opérateur désigné débiteur le deuxième trimestre de l’année civile correspondante

(art. 34-110.2).

73. Ce compte provisoire est basé sur le poids et les résultats statistiques (le cas échéant) du courrier utilisé

pour le règlement final de l’année précédente.

74. Si ces poids n’ont pas encore été établis, les paiements provisoires sont calculés sur la base des relevés

récapitulatifs CN 56 dûment acceptés pour les quatre derniers trimestres. Si les résultats statistiques n’ont pas

encore été établis, les paiements provisoires sont basés sur les résultats de l’année la plus récente. Les taux

de frais terminaux publiés pour l’année de paiement devraient être utilisés pour calculer le montant en DTS

du paiement provisoire.

59

75. Les paiements provisoires réalisés sur cette base interviennent au plus tard avant la fin du mois de

juillet de l’année en question (art. 34-110.1). Les formules et procédures en jeu sont les mêmes que pour le

règlement final.

76. Si l’opérateur désigné créancier se trouve dans une position de débiteur net au regard d’autres comptes

acceptés par les deux opérateurs désignés, l’opérateur désigné débiteur peut racheter ses dettes arriérées

acceptées en renonçant au paiement provisoire qui lui est dû. Si la dette arriérée est plus grande que le

paiement provisoire requis, il ne sera pas exigé de l’opérateur désigné débiteur qu’il procède au paiement

provisoire des frais terminaux pour l’année concernée. L’opérateur désigné créancier peut également deman-

der à l’opérateur désigné débiteur d’affecter le paiement provisoire à la compensation de dettes arriérées entre

les deux opérateurs désignés (art. 34-110.3).

5.2 Comment le paiement provisoire est-il réalisé si la séparation par format est nouvelle?

77. Les poids réels du courrier échangé pendant l’année pour laquelle a été établi le relevé CN 56 accepté

le plus récent pour la totalité de l'année civile sont utilisés. La répartition du poids est calculée selon le tableau

standard des proportions. Le nombre d’epk établi est appliqué conformément à l’article 30-116. Les taux de

frais terminaux provisoires pour l’année à laquelle le paiement se réfère sont appliqués.

5.3 Taux de change à appliquer

78. Dans le cas de paiements provisoires mettant en jeu des monnaies dont le cours par rapport au DTS

est publié par le Fonds monétaire international (FMI), on applique le cours en vigueur le 30 juin de cette année

ou le jour ouvrable suivant si le 30 juin est un jour férié. Dans le cas d’autres monnaies, la conversion dans

une monnaie intermédiaire s’effectue au dernier cours publié au mois de juin de cette année (art. 34-115.3.3).

6. Comptabilité du Fonds pour l’amélioration de la qualité de service

6.1 Facturation ordinaire

79. Les contributions au FAQS correspondent aux montants facturés à l’opérateur contribuant au FAQS par

l’opérateur bénéficiant du FAQS, selon les données indiquées sur les relevés CN 64 ou les comptes particu-

liers CN 61 (art. 31-101.1). La facturation au titre du FAQS comprend un montant en DTS majoré, selon les

dispositions de l’article 32 de la Convention, par rapport aux frais terminaux payés à l’opérateur désigné

bénéficiaire, au taux indiqué à l’article 30.3 à 5 de la Convention.

80. Le poids des sacs M et du courrier en nombre sera exclu de ce calcul.

81. Une formule CN 64 acceptée ou, le cas échéant, une formule CN 61 acceptée servira de document de

base à la facturation. Lors d’échanges entre un opérateur désigné contribuant au FAQS et un opérateur dési-

gné en bénéficiant, ce dernier adresse à l’organisation chargée de la facturation des montants dus au titre du

FAQS, qui est le Bureau international, un exemplaire des formules CN 64 ou CN 61 (art. 34-109.6).

82. L’organisation chargée de la facturation préparera une formule CN 64bis pour chaque pays contribuant

au FAQS. Ce relevé comprendra les données de chaque pays bénéficiant du FAQS, le montant en DTS sou-

mis aux majorations prévues à l’article 31 de la Convention (d’après les formules CN 64 ou CN 61) et le

montant total à payer par l’opérateur désigné concerné. Il comprendra également la date à laquelle la facture

devra être payée et les coordonnées bancaires.

83. Une fois qu’un compte annuel CN 61 (Frais terminaux) aura été accepté, le pays bénéficiaire préparera

une formule CN 64 indiquant le poids du courrier auquel les taux indiqués à l’article 30.3 à 5 de la Convention

sont applicables au titre des frais terminaux. La formule CN 64 devra être envoyée au pays contributeur.

84. Le pays contributeur aura un mois, à compter de la date d’expédition de cette formule, pour accepter

ou contester le montant concerné. Si aucune objection n'est reçue dans ce délai, le compte est considéré

comme admis de plein droit.

60

85. Dès réception des formules CN 61/CN 64 acceptées, l’opérateur désigné du pays bénéficiaire en expé-

diera une copie au Bureau international, qui préparera une formule CN 64bis pour chaque pays contributeur.

86. Le Bureau international n’est pas obligé d'accepter les formules CN 61/CN 64 reçues plus d'une année

après leur admission. En cas de non-respect du délai pour la transmission des formules CN 61/CN 64, le pays

concerné perd le droit aux fonds du FAQS avec le pays contributeur concerné pour l’année en question

(art. 34-109.6.2).

87. Chaque pays contributeur aura un mois, à compter de la date d’expédition de la formule CN 64bis, pour

accepter ou contester le montant concerné.

88. Le paiement sera basé sur la différence entre ce compte définitif et tout paiement effectué dans le cadre

de la facturation accélérée pour le même exercice annuel.

6.2 Délai de paiement

89. Le pays contributeur aura six semaines, à compter de la date d’expédition du compte définitif admis,

pour effectuer le paiement. Passé ce délai, les sommes dues seront productives d’intérêts à raison de 6% par

an à dater du lendemain du jour d’expiration du délai de six semaines (art. 34-115.10).

Exemple 2 – Ensemble de formules comportant du contenu fictif illustrant le calcul des frais terminaux, sans

séparation par format

Cet exemple comprend les formules ci-après complétées:

– Étiquette de récipient CN 35.

– Feuille d’avis CN 31 pour la dépêche comprenant le récipient susmentionné.

– Relevé des dépêches CN 55 pour le trimestre correspondant à la dépêche susmentionnée (deux

pages).

– Message e55 équivalent au relevé CN 55 précité (e55 est l’équivalent électronique du relevé CN 55 et

est décrit dans la norme M51 de l’UPU).

– Relevé récapitulatif des dépêches CN 56 pour le même trimestre.

– Compte particulier CN 61 (deux pages).

– Relevé CN 64, provisoire.

– Relevé CN 64, final.

2017-02-09

AUN 12

BDDACA (BDA)

DHAKA APT

BangladeshPO

BG 2

UN

8,2

TZDARA (TZA)

DARES SALAAM

Tanzania PC

BDDACA TZDARA AUN 7 0012 002 00 0082

10 DAC EK 0585 DXB

10 DXB EK 0725 DAR DAR

61

62

TZA – Tanzania Postal Corporation

TZDARA – DAR ES SALAAM

BDA – Bangladesh Post Office

BDDACA – DAKHA AIRPORT SORTING OFFICEA 2017 T-1

01-02 UN 7 0001

TZA – Tanzania Postal Corporation

2017-05-21

1 2

01-05 UN 7 0002 1 4

17,5 31

01-09 UN 7 0003

02-02 UN 7 0010

02-06 UN 7 0011

02-09 UN 7 0012

8,9

28,5

18,5 1243

31

3,2

9,1

01 (Jan) sous-total UN (91)(173,2) (2) (8,3)(7,3)

VN #53 (résolu)

16,0

01-12 UN 7 0004 12,4

01-16 UN 7 0005 22,5

01-19 UN 7 0006 9,7

01-23 UN 7 0007 18,0

01-26 UN 7 0008 31,1

01-30 UN 7 0009 37,1

36,2

02-13 UN 7 0013 32,8

02-16 UN 7 0014 10,0

12

16

9

17

14

8,3

1 4,1

(13)

5

8

TZA – Tanzania Postal Corporation

TZDARA – DAR ES SALAAM

BDA – Bangladesh Post Office

BDDACA – DAKHA AIRPORT SORTING OFFICEA 2017 T-1

TZA – Tanzania Postal Corporation

2017-05-21

2 2

02-20 UN 7 0015

02-23 UN 7 0016

02-27 UN 7 0017

03-23 UN 7 0024

03-27 UN 7 0025

8,5

18,5

11,7

40,6 625

9

1231

14

1 4,4

Total UN 302 54527,9 3 17,411,7

02 (Fév) sous-total UN (24)(179,4) (9,1) (131)

03 (Mar) sous-total UN (17)(175,3) (4,4) (80)(1)

VN #78 (résolu)

03-16 UN 7 0022

03-20 UN 7 0023 14,3

20,0

03-09 UN 7 0020

03-13 UN 7 0021 38,2

11,7

03-02 UN 7 0018

03-06 UN 7 0019 28,2

10,6

26,4

27

19

11

63

TZA – Tanzania Postal CorporationBDA – Bangladesh Post Office A

TZA – Tanzania Postal Corporation

2017-05-21

1 1A. Postman

2017 T-1

BDDACA TZARKA 134,7

17,4

324 54

UN

32,4

662,6

3

324 54

BDDACA TZDARA 527,9 302 5417,4UN 32,43

22

64

662,6 32,4 324 54

318,7 12,4

797,1 35,6 376 63

291,6 16,7

796,1 39,2 436 74

349,0 21,4

1 159,7 74,5 785 141

546,0 30,0

4 920,8

4 920,8 262,2 1 921 332

BDA – Bangladesh Post Office

TZA – Tanzania Postal Corporation

2018-08-16 X

2017

432,4 27,9 118 57

302,7 16,7

475,6 30,7 137 67

332,9 18,4

523,2 33,8 159 78

366,2 20,3

837,1 64,2 286 148

586,0 16,0

3 856,1 228,0 700 350

65

4 920,8 4,432 21 809

262,2 0,885 232

1 921 0,670 1 287

332 1,170 388

22 041 1 675

3 856,1 4,432 17 090

228,0 0,885 202

700 0,670 469

350 1,170 410

17 292 879

22 041 1 675 23 716

17 292 879 18 171

5 545

A. Postman

66

BDA – Bangladesh Post Office

TZA – Tanzania Postal Corporation

2017-07-14

X

X2017

TZA – Tanzania Postal Corporation

2 500

2 500

2 500

67

BDA – Bangladesh Post Office

TZA – Tanzania Postal Corporation

2018-08-16

X

X2017

TZA – Tanzania Postal Corporation

5 545

2 500

5 545

2 500

2 045

68

Exemple 3 – Ensemble de formules comportant du contenu fictif illustrant le courrier en nombre

Cet exemple comprend les formules ci-après complétées:

– Feuille d’avis CN 32 pour les dépêches de courrier en nombre.

– Compte CN 57 pour le courrier en nombre reçu pour le trimestre comprenant la dépêche ci-dessus.

69

70

71

Exemple 4 – Ensemble de formules comportant du contenu fictif illustrant les envois de correspondance com-merciale-réponse internationale

Cet exemple comprend les formules ci-après complétées:

– Relevé CN 09 des envois de CCRI expédiés.

– Relevé récapitulatif CN 10 des envois de CCRI comprenant les données issues du relevé CN 09

précité.

– Compte particulier CN 19 comprenant les frais du service de CCRI avec les données issues du relevé

CN 10 précité.

72

73

74

75

Chapitre IV – Opérations et comptabilité relatives au transit

1. Enregistrement du poids du courrier faisant l’objet des frais de transit applicables aux dépêches

closes et de celui des récipients vides

1.1 Opérations au bureau d’échange d’origine

1.1.1 Inscription du poids sur les bordereaux de livraison CN 37, CN 38 et CN 41

1. Le bureau d’échange d’origine ou un autre service de l’opérateur désigné d’origine inscrit la somme des

poids figurant sur les étiquettes de sacs CN 34, CN 35 et CN 36 sur un bordereau de livraison. Ce bordereau

de livraison correspond à la formule CN 37 pour les dépêches de surface prioritaires (le mot «PRIOR» apparaît

alors dans la colonne «Observations» de la formule) et pour les dépêches de surface non prioritaires; il cor-

respond à la formule CN 41 pour les dépêches S.A.L. et prend la forme de la formule CN 38 pour les dépêches-

avion. Le bordereau de livraison peut également inclure les colis postaux. Le bordereau de livraison a diffé-

rents buts:

– Vérifier à l’arrivée que tout le courrier a été reçu.

– Constituer une source de données pour le paiement du transporteur.

– Constituer une source de données pour la comptabilité relative aux frais de transit.

2. Conformément aux dispositions de l’article 30-101.3, les envois exempts de frais terminaux (envois de

la poste aux lettres relatifs au service postal et envois de CCRI) ne sont pas exempts des frais de transit.

3. À la fin de ce chapitre, vous trouverez un exemple dûment rempli du bordereau de livraison CN 37 (les

bordereaux de livraison CN 38 et CN 41 doivent être utilisés d’une manière analogue).

1.2 Opérations au bureau d’échange de transit

1.2.1 Vérification du poids de chaque récipient

4. Le bureau d’échange intermédiaire vérifie, par échantillonnage ou systématiquement, le poids inscrit

sur les étiquettes des récipients. Les données du bureau d’origine sont tenues pour valables si elles diffèrent:

– de 200 grammes ou moins s’il s’agit de récipients de dépêches-surface ou de dépêches S.A.L.

(art. 17-138.2.1);

– de 100 grammes ou moins s’il s’agit de récipients de dépêches-avion, de dépêches prioritaires ou de

dépêches de courrier en nombre (art. 17-138.2.2);

– de 100 grammes ou moins s’il s’agit d’envois de CCRI (art. 17-138.2.3).

1.2.2 Vérification du poids total du courrier – Bulletin de vérification CN 43

5. Le bureau d’échange intermédiaire vérifie alors si la somme des poids des récipients, corrigée si néces-

saire, correspond au poids inscrit sur le bordereau de livraison. Si ce n’est pas le cas, il signale immédiatement

les irrégularités constatées au bureau d’échange d’origine au moyen d’un bulletin de vérification CN 43

(art. 17-138.3). Les constatations faites sont indiquées dans la partie 2 de cette formule.

1.2.3 Relevés des dépêches closes en transit CN 69

6. L’opérateur désigné de transit prépare un relevé CN 69, par bureau d’échange d’origine et de destina-

tion ainsi que par type de courrier, sur la base de sa propre liste des récipients qu’il expédie en transit en

dépêches closes et conformément aux données contenues dans les bordereaux de livraison CN 37 qu’il pré-

pare, durant le trimestre concerné (art. 34-103.4).

7. Lorsque l’opérateur désigné concerné établit le relevé CN 69, le poids des sacs de la poste aux lettres,

comprenant des sacs M et des sacs d’envois LC/AO prioritaires et non prioritaires, est indiqué à la colonne 6

du relevé CN 69. Le relevé CN 69 peut également inclure les dépêches de colis.

76

8. Les instructions pour remplir la formule CN 69 se trouvent dans les documents «Instructions pour com-

pléter la formule» (CN 56). Il s’agit de guides techniques servant d’aide pour remplir les formules de l’UPU.

Ces documents sont disponibles sur le site Web de l’UPU (www.upu.int/fr/ressources/centre-de-

documentation/formules/instructions-pour-completer-les-formules.html).

9. À la fin de ce chapitre, vous trouverez un exemple dûment rempli du relevé CN 69 établi par l’opérateur

désigné de transit à partir des bordereaux de livraison CN 37.

10 Le relevé des dépêches closes en transit CN 69 est transmis en double exemplaire aux opérateurs

désignés d’origine dans le délai maximal de quatre mois après la fin du trimestre auquel il se rapporte

(art. 34-104.4).

11. Après acceptation d’un relevé CN 69, l’opérateur désigné d’origine en renvoie un exemplaire à l’opéra-

teur désigné qui l’a établi. Si l’opérateur désigné qui l’a établi n’a reçu aucune observation rectificative dans le

délai de deux mois à compter du jour de l’envoi du relevé CN 69, il le considère comme admis de plein droit.

Par «admis de plein droit», on entend «accepté en l’état, sans modifications ni amendements»s.

2. Détermination du poids des récipients vides

12. L’opérateur désigné de transit ou de destination peut demander à ce que les récipients vides soient

renvoyés dans des dépêches séparées (art. 17-144.4), accompagnés d’un bordereau de livraison CN 47 et

d’une feuille d’avis CN 31.

13. À la réception des dépêches de récipients vides accompagnés d’un bordereau de livraison CN 47,

l’opérateur désigné de transit remplira un nouveau bordereau de livraison CN 47 pour chaque nouveau bureau

de destination ou de transit des récipients vides qui accompagnera chaque dépêche de récipients vides.

14. Si les récipients vides en transit sont inscrits avec d’autres dépêches sur le bordereau de livraison

CN 37, l’opérateur désigné de transit peut inclure les récipients vides sur son propre bordereau de livraison

CN 37 pour le bureau de destination ou de transit des récipients vides.

2.1 Relevés CN 69 employés pour répertorier les récipients vides

15. Pour le courrier de surface en transit, l’opérateur désigné de transit prépare un relevé CN 69, par bureau

d’échange d’origine et de destination ainsi que par type de courrier, sur la base de sa propre liste des récipients

qu’il expédie en transit en dépêches closes et conformément aux données contenues dans les bordereaux de

livraison CN 37 qu’il prépare, durant le trimestre concerné (art. 34-103).

16. Le relevé des dépêches closes en transit CN 69 est établi par l’opérateur désigné de transit et transmis

à l’opérateur désigné d’origine au plus tard quatre mois après la fin du trimestre auquel il se rapporte (art. 34-

104.4). Lorsque le relevé CN 69 fait état des récipients vides, il est transmis à l’opérateur désigné de destina-

tion au lieu de celui d’origine, dans le même délai.

17. Le délai d’acceptation des relevés CN 69 est de deux mois (art. 34-105.5).

3. Détermination du poids des dépêches en transit à découvert

3.1 Opérations au bureau d’échange d’origine

18. La transmission des envois à découvert à un opérateur désigné intermédiaire doit se limiter strictement

aux cas où la confection de dépêches closes pour le pays de destination ne se justifie pas. La transmission à

découvert ne doit pas être utilisée lorsque le poids moyen des envois excède régulièrement 3 kilogrammes

par dépêche ou par jour (lorsque plusieurs expéditions sont effectuées dans la journée) et ne doit pas être

utilisée pour les sacs M (art. 17-117.1). Le bureau d’échange devrait donc contacter son opérateur désigné

central en cas d’augmentation de la quantité de courrier à destination d’un pays pour lequel aucune dépêche

n’est confectionnée, de sorte que les dépêches puissent être introduites pour le pays en question.

77

19. Pour les envois à destination de pays pour lesquels l’utilisation de dépêches closes ne se justifie pas,

l’opérateur désigné d’expédition doit consulter à l’avance les opérateurs désignés intermédiaires pour savoir

s’il peut faire transiter ses envois à découvert vers les destinations considérées par leur intermédiaire. L’opé-

rateur désigné expéditeur fait connaître aux opérateurs désignés intéressés la date du commencement de

l’expédition du courrier en transit à découvert et fournit, dans le même temps, une estimation du volume annuel

prévu pour chaque destination finale. À moins que les opérateurs désignés intéressés n’en conviennent

autrement sur une base bilatérale, cette notification doit être renouvelée si, au cours d’une période statistique

donnée (mai ou octobre), aucun envoi à découvert n’a été observé et que, par conséquent, aucun compte n’a

dû être transmis par l’opérateur désigné intermédiaire. Les envois en transit à découvert doivent, autant que

possible, être transmis à un opérateur désigné qui forme des dépêches pour l’opérateur désigné de destination

(art. 17-117.3).

20. Pour les envois expédiés à découvert sans consultation préalable d’un opérateur désigné intermédiaire

(art. 17-117.4) à destination des pays autres que ceux notifiés par le pays intermédiaire dans le Recueil de

transit, les frais prévus à l’article 27-106.1.5 (frais pour les envois mal dirigés) peuvent être appliqués.

21. Les opérateurs désignés souhaitant recevoir des envois en transit pour d’autres pays auront regroupé

les pays de destination en un maximum de 10 groupes pour les envois de surface et en un maximum de

10 groupes pour les envois S.A.L. et le courrier-avion (art. 27-106.1), conformément aux dispositions du

Recueil de transit.

3.1.1 Confection de liasses d’envois à découvert

22. En l’absence d’un accord spécial, les envois à découvert sont séparés par pays de destination (et sont

munis d’une étiquette portant en caractères latins le nom de chacun des pays) ou au moins par groupe de

pays de destination, au moyen de liasses identifiées par des étiquettes CN 26 (art. 17-117.7 et 8). Les éti-

quettes CN 26 sont également utilisées pour l’acheminement des envois S.A.L. par voie de surface et S.A.L.,

tandis que les étiquettes CN 25 sont utilisées lorsque les envois S.A.L. sont acheminés, par l’opérateur dési-

gné de transit, par courrier-avion ordinaire.

3.1.2 Bordereaux CN 65 – Poids des envois à découvert

23. Le décompte des frais de transit des envois à découvert s'effectue, en principe, d'après les données de

relevés statistiques, sauf si l’opérateur désigné de transit demande qu’il s'effectue sur la base des poids réels

(art. 27-106.1.6). Les informations concernant le choix fait par l'opérateur désigné de transit figurent dans le

Recueil de transit. Toutefois, le décompte s'effectue sur la base des poids réels dans le cas des envois mal

dirigés et des envois déposés à bord d'un navire, ou transmis à des fréquences irrégulières ou en quantités

trop variables, sauf si l’opérateur désigné intermédiaire accepte de ne pas être rémunéré pour le service de

transit rendu ou s’il accepte d’effectuer le décompte relative aux envois mal dirigés d'après les relevés statis-

tiques (art. 27-106.1.7).

24. Si le décompte s'effectue d'après les données statistiques, les envois en transit à découvert sont accom-

pagnés de bordereaux CN 65 pendant la période où est effectuée la statistique (art. 27-106.1.6). Les opéra-

tions de statistique sont effectuées annuellement et alternativement en mai les années impaires et en octobre

les années paires (art. 27-106.2.1).

25. Si le décompte s'effectue sur la base des poids réels, les envois en transit à découvert sont toujours

accompagnés de bordereaux CN 65 (art. 27-106.4.1).

26. Les poids sont indiqués séparément pour chaque groupe de pays de destination sur les bordereaux

CN 65. Ceux-ci sont soumis à une numérotation spéciale selon deux séries continues pour les envois de

surface/non prioritaires à découvert, y compris les envois S.A.L. à acheminer par voie de surface ou S.A.L.,

l'une pour les envois non recommandés, l'autre pour les envois recommandés. Des séries distinctes seront uti-

lisées pour le courrier-avion/prioritaire, y compris le courrier S.A.L. à acheminer par courrier-avion ordinaire.

Le nombre de bordereaux CN 65 est porté à la rubrique correspondante du tableau 4 de la feuille d’avis

CN 31 (tableau 3 de la feuille d’avis CN 32). Les opérateurs désignés de transit ont la faculté de demander

l’emploi de bordereaux CN 65 mentionnant dans un ordre fixe les groupes de pays les plus importants. Tous

les bordereaux CN 65 sont insérés dans le sac contenant la feuille d’avis CN 31 (art. 27-106.3.1).

78

27. Le poids des envois à découvert pour chaque groupe de pays est arrondi au décagramme supérieur

lorsque la fraction du décagramme est égale ou supérieure à 5 grammes; il est arrondi au décagramme infé-

rieur dans le cas contraire (art. 27-106.3.2).

28. Lorsque l’opérateur désigné de transit accepte un décompte basé sur des données statistiques, l’éti-

quette de liasses CN 26 et le bordereau CN 65 doivent porter la mention «S» en surimpression (ou la signaler

de façon claire) pendant la période où est effectuée la statistique. Lorsqu'il n'y a pas d'envois à découvert

recommandés ou non recommandés à insérer dans une dépêche qui d'ordinaire en contient, la feuille d'avis

doit être accompagnée, selon le cas, d'un ou de deux bordereaux CN 65 portant la mention «Néant»

(art. 27-106.2.2). Tous les envois en transit à découvert sont placés avec le bordereau CN 65 dans un sac clos,

qui peut être un sac transparent en plastique, inséré dans le sac contenant la feuille d’avis (art. 27-106.2.3).

29. On trouvera à la fin de ce chapitre un exemple de bordereau CN 65 dûment rempli.

3.2 Opérations au bureau d’échange de transit à découvert

30. Le bureau d’échange intermédiaire vérifie, par échantillonnage ou systématiquement, le poids inscrit

sur le bordereau CN 65. Si le bureau intermédiaire constate que le poids réel des envois à découvert diffère

de plus de 20 grammes du poids annoncé, il rectifie le bordereau CN 65 et signale immédiatement l’erreur au

bureau d’échange expéditeur par un bulletin de vérification CN 43. Si la différence constatée reste dans la

limite précitée, les indications du bureau expéditeur sont tenues pour valables (art. 27-106.3.3).

31. En cas d'absence du bordereau CN 65, un bordereau CN 65 est, le cas échéant, établi d’office et l’irré-

gularité fait l’objet d’un bulletin CN 43 à l’adresse du bureau d’origine (art. 27-106.3.4). Si le poids des envois

mal acheminés, originaires d'un même bureau d'échange et contenus dans une dépêche de ce bureau,

n'excède pas 50 grammes, l'établissement d'office d'un bordereau CN 65 n'a pas lieu (art. 27-106.4.1).

3.2.1 Relevé du poids des envois reçus en transit à découvert

32. Pour les envois à découvert, l’opérateur désigné créancier établit normalement et annuellement, à la fin

de chaque période de statistique prévue à l’article 27-106.2.1 et d’après les indications figurant sur les borde-

reaux CN 65 établis pendant cette période, un relevé CN 67. Les poids totaux sont multipliés par 12 sur le

relevé CN 67. Si les comptes doivent être établis d’après le poids réel de tous les envois à découvert plutôt

qu’à la fin de la période statistique, les relevés CN 67 sont établis au choix mensuellement ou trimestriellement

sur la base des bordereaux CN 65 correspondants (art. 33-103).

4. Établissement des comptes particuliers pour les frais de transit (transit de dépêches closes et

transit à découvert) et les sacs vides

4.1 Comptabilité pour le courrier de surface en transit en dépêches closes

4.1.1 Compte particulier CN 62

33. Les opérateurs désignés qui ont participé au transit par voie de surface des dépêches doivent, en tant

qu’opérateurs désignés créanciers, établir un compte particulier des frais de transit pour chaque opérateur

désigné d’origine sur la formule CN 62 dès que tous les relevés CN 56 concernant une année donnée ont été

acceptés.

34. La formule CN 62 est également utilisée pour la comptabilité relative aux sacs vides. Le compte parti-

culier CN 62 est établi à partir des informations figurant sur les formules CN 69 et envoyé à l’opérateur désigné

débiteur si le solde dépasse le seuil d'exonération de 163,35 DTS (art. 34-109.8). Dans la rubrique «Montant

total à recevoir», les décimales sont négligées (art. 34-112.3).

35. L’opérateur désigné créancier indique le mode de règlement sur la formule CN 62 (art. 34-109.1).

36. Les instructions pour remplir la formule CN 62 se trouvent dans les documents «Instructions pour com-

pléter la formule» (CN 62). Il s’agit de guides techniques servant d’aide pour remplir les formules de l’UPU.

Ces documents sont disponibles sur le site Web de l’UPU (www.upu.int/fr/ressources/centre-de-

documentation/formules/instructions-pour-completer-les-formules.html).

79

37. À titre exceptionnel, des comptes particuliers supplémentaires peuvent être envoyés à l’opérateur dési-

gné débiteur uniquement s’ils viennent en complément des comptes déjà existants pour l’année concernée.

Le délai de dix mois suivant l’expiration de l’année concernée pour l’envoi de ces comptes et de deux mois

pour leur acceptation (deux mois en cas d’échange de données informatisé) s'applique également aux

comptes particuliers supplémentaires (art. 34-107.5).

4.1.2 Acceptation de la formule CN 62

38. L’opérateur désigné débiteur doit approuver et renvoyer le compte particulier CN 62 dans un délai de

deux mois à compter de la date d’expédition de ce compte (art. 34-107.6). Le délai d’acceptation des comptes

particuliers est de deux mois (art. 34-107.6).

4.1.3 Délai pour la présentation du compte CN 62

39. L’opérateur désigné débiteur n’est pas tenu d’accepter les comptes particuliers CN 62 qui ne lui ont pas

été transmis dans un délai de dix mois suivant l’expiration de l’année à laquelle ils se réfèrent (art. 34-107.5).

40. À la fin de ce chapitre, vous trouverez un exemple du compte particulier CN 62 dûment rempli.

4.2 Comptabilité pour le courrier-avion en transit en dépêches closes

41. La comptabilité pour le courrier-avion en transit en dépêches closes est identique à la comptabilité

relative au courrier de surface en transit en dépêches closes, à une exception près: le compte particulier

concerné est le compte CN 51 (art. 26-004.1.4).

42. Le document de base pour le transport aérien des dépêches closes en transit est le bordereau de livrai-

son CN 38 (art. 17-135.4.2). Les informations figurant sur les formules CN 38 sont réunies, par secteur, dans

un relevé de poids CN 66 (art. 33-103.1). Chaque formule CN 66 fournit des informations sur le poids total du

courrier transporté sur un secteur donné. Les informations figurant sur les formules CN 66 sont ensuite repor-

tées sur une formule CN 51 (Compte particulier). Le poids total du courrier transporté sur un secteur donné

est multiplié par le taux applicable et permet de connaître le montant à payer pour ce secteur. Les montants

pour les différents secteurs sont ensuite additionnés.

43. Le graphique ci-dessous illustre les différentes phases de la détermination du poids et de la comptabilité

pour les envois en transit en dépêches closes acheminés par voie aérienne.

CN 38

CN 38

CN 38

CN 38

CN 38

CN 38

CN 66

CN 66

CN 66

CN 51 Montant total à payer pour

la période

Poids total pour le secteur 1 x taux pour le secteur 1

+

Poids total pour le secteur 2 x taux pour le secteur 2

+

Poids total pour le secteur 3 x taux pour le secteur 3

Formules CN 38 pour le secteur 2

Formules CN 38 pour le secteur 3

Poids total pour le secteur 2

Poids total pour le secteur 1

Poids total pour le secteur 3

Formules CN 38

pour le secteur 1

80

4.3 Comptabilité des récipients vides

44. Le paiement des frais de transport des sacs à courrier-avion vides doit s’appliquer à compter du

1er janvier 2001. Les compagnies adressent les factures directement aux opérateurs désignés propriétaires

des sacs. La comptabilité tenue entre les opérateurs désignés pour les sacs vides sera limitée au règlement

des frais de transit, dans les cas où un opérateur désigné de transit réexpédiera les sacs à l’opérateur désigné

propriétaire. Les sacs renvoyés par avion sont expédiés dans des dépêches séparées et documentés sur les

formules CN 47 et CN 31.

45. Vous trouverez des informations détaillées sur la comptabilité des récipients vides expédiés par avion

dans la pièce B.

4.4 Comptabilité pour le courrier en transit à découvert

46. Le document de base pour le transport des dépêches en transit à découvert et les envois mal dirigés

est le bordereau CN 65 (art. 27-106.3). Les informations figurant sur la formule CN 65 sont réunies, par sec-

teur, dans un relevé de poids CN 67 (art. 33-103.2). C’est sur cette base que le compte particulier CN 51 est

établi.

4.5 Comptabilité des frais de transport aérien intérieur

47. Les frais de transport aérien doivent également être payés pour le transport intérieur par avion. Le

paiement des frais du transport aérien intérieur est applicable lorsque le courrier-avion provenant de l'étranger

et devant être distribué dans un pays donné est réceptionné dans un ou plusieurs aéroports principaux du

pays concerné et ensuite réacheminé par avion vers d’autres destinations dans le même pays. Le rembour-

sement de ces frais a pour objet de couvrir les débours occasionnés par le transport aérien à l'intérieur du

pays de destination.

48. Les pays qui bénéficient de paiements des frais terminaux sur la base des coûts ou des tarifs intérieurs

ne perçoivent pas la compensation des frais de transport aérien intérieur. Les pays du système cible, en tant

que tels, ne sont pas habilités à facturer à d’autres pays du même système des frais de transport aérien

intérieur. Les pays remplissant les critères applicables au paiement des frais de transport aérien intérieur, tels

que notifiés par le Bureau international, sont habilités à facturer ces frais pour le courrier arrivant, aux taux

fixés à l'article 31.3 et 4 de la Convention.

49. Les informations figurant sur les feuilles d'avis CN 31 et CN 32 sont compilées sur un relevé des dépê-

ches CN 55 établi trimestriellement pour chaque bureau d'échange d'origine. Les informations provenant des

formules CN 55 peuvent être intégrées directement dans un compte particulier CN 51 ou compilées sur des

relevés récapitulatifs CN 56 dont les données sont ensuite compilées sur le compte particulier CN 51.

4.6 Présentation et acceptation des comptes CN 51

50. Au plus tard cinq mois après la fin de la période à laquelle les relevés se rapportent, l’opérateur désigné

créancier transmet à l’opérateur désigné débiteur les relevés CN 66 et CN 67 ainsi que le compte particulier

CN 51 (art. 33-105.1).

51. L'opérateur désigné débiteur vérifie les formules et ne renvoie un exemplaire de la formule de compte

particulier CN 51 accompagné des relevés CN 66 et CN 67 appropriés que dans le cas d'une rectification

(art. 33-105.2).

52. Si l'opérateur désigné créancier conteste les modifications, l'opérateur désigné débiteur lui transmettra

des photocopies des bordereaux de livraison CN 38.

53. Le délai d’acceptation est de deux mois.

54. On trouvera à la fin de ce chapitre un exemple de formule CN 51 dûment remplie.

81

5. Règlement des comptes de frais de transit

5.1 Règlement

55. Les périodes de règlement ont été raccourcies pour les frais de transit clos, car l’opérateur désigné

assurant le transit clos doit pouvoir recouvrer rapidement les frais relatifs au transport en cours. Par consé-

quent, les paiements provisoires pour le courrier de surface en transit en dépêches closes ont été suspendus.

La formule CN 63 est retirée à compter du 1er janvier 2016 (art. 34-109.2).

56. Le règlement des comptes de frais de transit est effectué conformément aux dispositions relatives à la

comptabilité pour le courrier de surface en transit en dépêches closes (partie 4.1 (Comptabilité pour le courrier

de surface en transit en dépêches closes)).

5.2 Modes de paiement

57. Les sommes dues au titre du relevé CN 62 peuvent être réglées soit directement entre les deux opéra-

teurs désignés concernés, soit, s’ils sont tous deux membres du système, par l’intermédiaire du système

UPU*Clearing (art. 34-113).

5.3 Délai de paiement

58. En cas de règlement direct, le paiement devra être effectué aussi rapidement que possible, et au plus

tard avant l’expiration d’un délai de six semaines à partir de la date d’acceptation ou de notification de l’admis-

sion de plein droit du relevé CN 62. Passé ce délai, les sommes dues seront productives d’intérêts à raison

de 6% par an à dater du lendemain du jour d’expiration du délai de six semaines (art. 34-115.10).

Exemple 5 – Ensemble de formules contenant des données fictives concernant des dépêches closes en transit

acheminées par voie de surface

Cet exemple comprend les formules remplies ci-dessous:

– Étiquette de récipient CN 34 pour des dépêches expédiées depuis l’Indonésie à destination de la

France.

– Étiquette de récipient CP 83 pour des dépêches expédiées depuis l’Indonésie à destination de la

France.

– Bordereau de livraison CN 37 établi pour des dépêches expédiées depuis l’Indonésie à destination des

Pays-Bas (poste de transit en dépêches closes), y compris l’expédition ci-dessus.

– Bordereau de livraison CN 37 établi pour des dépêches expédiées depuis les Pays-Bas (poste de transit

pour les dépêches closes) à destination de la France (poste de destination).

– Relevé des dépêches closes en transit CN 69 établi par les Pays-Bas pour l’Indonésie pour le quatrième

trimestre de 2017 (inclut les dépêches figurant sur le bordereau CN 37 ci-dessus).

– Compte particulier CN 62. Frais de transit – Courrier de surface, dépêches closes en transit, établi par

les Pays-Bas pour l’Indonésie (correspondant au relevé CN 69 ci-dessus).

– Relevé CN 69 pour les récipients vides traités en transit clos établi par les Pays-Bas pour la France au

quatrième trimestre de 2017 (comprend les sacs vides figurant sur le bordereau CN 37 ci-dessus).

– Compte particulier CN 62. Frais de transit – Courrier de surface, sacs vides, établi par les Pays-Bas

pour la France (correspond au relevé CN 69 établi pour les récipients vides ci-dessus).

82

83

IDA – PT.Pos Indonesia (Persero)

NLRTMI – ROTTERDAM INTERNATIONAL MAIL UNIT

IDJKTC – JAKARTA MAIL PROCESSING CENTRE

NLA – Royal PostNL X

X

MV 2 Rotterdam MV Cargo Ltd

MVCU1650212

69 IDJKTC NLAMSA 3 41,3

70 IDJKTC NLAMSA 4 55,0

31 IDJKTC NLAMSA 3 17,5

67 IDJKTC FRCDGA 3 45,9

27 IDJKTC FRCDGA 4 31,1

52 IDJKTC FRCYMA 5 67,1

6 9 7 87,2 122,1 48,6

A. Postman

2017-10-25 IDJKTC020314

84

FRA – LA POSTE, France

NLRTMI – ROTTERDAM INTERNATIONAL MAIL UNIT

FRCDGA – ROISSY COURRIER INTERNATIONAL

NLA – Royal PostNL

X

X

PostNL Truck NL-201345-RTZ-A14

67 IDJKTC FRCDGA 3 45,9

27 IDJKTC FRCDGA 4 31,1

112 NLAMSA FRCDGA 4 52,2

7 4 98,1 31,1

PNL-45324

2017-11-18 NLRTMI513501

85

NLA – Royal PostNL

2018-02-05

2017.10.01NLA – Royal PostNL

IDA – PT.Pos Indonesia (Persero) C

IDJKTC FRCDGA 2017-10-07 C UN 7 0065 2 25,8

2017-10-25 C UN 7 0066 3 56,9

2017-11-18 C UN 7 0067 3 45,9

2017-11-30 C UN 7 0068 3 51,1

2017-12-12 C UN 7 0069 4 72,0

2017-12-22 C UN 7 0070 4 78,3

(19) ( 330,0)

IDJKTC FRCYMA 2017-10-07 C CN 7 0050 8 125,0

2017-10-25 C CN 7 0051 8 95,8

2017-11-18 C UN 7 0052 5 67,1

2017-11-30 C CN 7 0053 9 95,3

2017-12-12 C UN 7 0054 12 135,7

2017-12-22 C CN 7 0055 10 106,4

(52) ( 625,3)

71 955,3

Sous-total IDJKTC-FRCDGA

Sous-total IDJKTC-FRCYMA

1 1

FRA – LA POSTE, France 2017.12.31

86

2018-03-11

NLA – Royal PostNL

IDA – PostIndonesia

2017

X

324,7

357,2

392,9

526,0

1 600,8 1,15 1 840,92

598,1

657,9

723,7

955,3

2 935,0 1,25 3 668,75

228,1

250,9

276,0

369,5

1 124,5 1,25 1 405,63

6 915,30

6 915

LUAPOSTES AND TELECOM

Luxembourg

BEAbpost - BELGIUM

FRALA POSTE, France

X

PNL-45324

87

NLA – Royal PostNL

2018-02-05

2017.10.01NLA – Royal PostNL

IDA – PT.Pos Indonesia (Persero) C

1 1

FRA – LA POSTE, France 2017.12.31

X

IDJKTC FRCDGA 2017-10-07 C TT 7 0026 3 25,3

2017-11-18 C TT 7 0027 4 31,1

2017-11-30 C TT 7 0028 4 34,0

2017-12-22 C TT 7 0029 3 26,4

(14) ( 116,8)

14 116,8

Sous-total IDJKTC-FRCDGA

88

2018-03-11

NLA – Royal PostNL

FRA – LA POSTE, France

2017

X

79,9

87,9

96,7

129,4

393,9 1,15 452,99

84,1

92,5

101,8

116,8

395,2 1,25 494,00

134,0

147,4

162,1

116,8

560,3 1,25 700,38

1 647,36

1 647

NLARoyal PostNL

ARACORREO ARGENTINO

IDAPostIndonesia

PNL-45324

X

origin

89

Exemple 6 – Ensemble de formules contenant des données fictives concernant des dépêches closes en transit

acheminées par voie aérienne

Cet exemple comprend les formules remplies ci-dessous:

– Bordereau de livraison CN 38 établi par le Danemark pour un groupage de dépêches à destination de

lʼAmérique (États-Unis) (poste de transit pour les dépêches closes en transit) contenant des récipients

dont les destinations finales sont plusieurs pays des Caraïbes.

– Relevé de poids CN 66 établi par l’Amérique (États-Unis) pour la Barbade pour décembre 2017 (borde-

reau CN 38 ci-dessus inclus).

– Compte particulier CN 51. Frais de transit, établi par l’Amérique (États-Unis) pour le Danemark pour

des dépêches closes en transit acheminées par voie aérienne (correspond au relevé CN 66 ci-dessus).

90

DKA – Post Danmark A/S

USMIAA – ISC MIAMI FL (USPS)

DKCPHA – COPENHAGEN INC

USA – United States Postal ServiceX

SK 124 2016-11-08 10:35

AKE12345SK

UN 212 DKCPHA USMIAA 4 53,0

UN 213 DKCPHA USMIAA 2 22,5

UN 105 DKCPHA BBBGIA 2 19,9

UN 67 DKCPHA KYCYBA 1 12,5

9 107,9

DKCPH-33425

2016-11-08 DKCPHA123456

9876543210

MIA

91

11-03 AUN 103 DKCPHA BBBGIA DL 2223 25,8

11-03 ACN 89 DKCPHP BBBGIA DL 2223 17,0

11-06 AUN 104 DKCPHA BBBGIA AA 864 16,2

11-06 ACN 90 DKCPHP BBBGIA AA 864 31,1

11-09 AUN 105 DKCPHA BBBGIA DL 2223 19,9

11-09 ACN 91 DKCPHP BBBGIA DL 2223 11,0

11-14 AUN 106 DKCPHA BBBGIA AA 864 33,2

11-18 AUN 107 DKCPHA BBBGIA DL 2223 31,5

11-18 ACN 92 DKCPHP BBBGIA DL 2223 16,4

11-22 AUN 108 DKCPHA BBBGIA AA 864 25,7

11-28 AUN 109 DKCPHA BBBGIA DL 2223 20,6

11-28 ACN 93 DKCPHP BBBGIA DL 2223 17,0

172,9 92,5

USMIAA – ISC MIAMI FL (USPS)

USA – United States Postal Service

DKA – Post Danmark A/S

US – United States of America

X

2016-12-12

11 (novembre) 2016

BB – Barbados

transfert

92

USA – United States Postal Service

DKA – Post Danmark A/S

X2017-02-26

2016

194,1 172,9 202,7 569,7 6,128 3 491,12

84,4 92,5 105,1 282,0 6,128 1 728,10

341,1 358,2 483,6 1 182,9 4,113 4 865,27

229,3 240,8 325,1 795,2 4,113 3 270,66

135,6 142,4 192,2 470,2 5,720 2 689,54

76,0 79,8 107,7 263,5 5,720 1 507,22

17 552

X

X

BB - Barbados

BS – Bahamas

T4

KY – Cayman Islands

10 - octobre

11 - novembre

12 - décembre

DKCPH-359158

93

Exemple 7 – Ensemble de formules contenant des données fictives concernant des dépêches en transit à

découvert

Cet exemple comprend les formules remplies ci-dessous:

– Feuille d’avis CN 31 établie durant la période de statistique.

– Deux bordereaux CN 65 pour les envois en transit à découvert correspondant à la feuille d’avis CN 31

ci-dessus.

– Relevé de poids CN 67 pour les dépêches acheminées en transit à découvert établi à la fin de la période

de statistique et intégrant les données figurant sur les bordereaux CN 65 ci-dessus.

– Compte particulier CN 51 annuel pour les dépêches acheminées en transit à découvert établi sur la

base du relevé CN 67 ci-dessus.

94

BEA – bpost - BELGIUM

2017-05-21

BRA – CORREIOS DO BRASIL

BEBRUA

BRUSSELS EMC

BRSAOD

SAO PAULO

A UN 7 0042Air

IDTPP MV2 NLRTM

1 3 2 2

2

2 18,0

A. Postman

2

41,9

2

2

2 23,9

2

95

BEBRUA – BRUSSELS EMC

BRSAOD – SAO PAULO2017-05-21

X

X X

X

A UN 7 0042

8

Groupe 1 1 740

Groupe 2 2 320

Groupe 3 460

PO#12345

BEA – bpost - BELGIUM

BRA – CORREIOS DO BRASIL

96

BEBRUA – BRUSSELS EMC

BRSAOD – SAO PAULO2017-05-21

X

X

X

X

A UN 7 0042

9

Groupe 1 810

Groupe 3 1 820

PO#12345

BEA – bpost - BELGIUM

BRA – CORREIOS DO BRASIL

97

BRA – CORREIOS DO BRASIL

BEA – bpost - BELGIUM

BRSAOD – SAO PAULO

2017Mai

BEBRUA – BRUSSELS EMC

BRA – CORREIOS DO BRASIL

2017-07-13

05-02 1 520 1 140 480

05-05 2 2 500 830

05-05 3 1 140 2 350 780 150

05-07 4 1 140

05-10 5 1 010

05-13 6 890 980 870 740

05-18 7 2 080

05-21 8 1 740 2 320 460

05-21 9 810 1 820

05-24 10 4 510 550

05-24 11 1 110 510

05-30 12 3 650 1 540 1 870 220

05-30 13 2 220 1 230 480

19 090 10 280 10 690 2 580

229 080 123 360 128 280 30 960

229 080 123 360 128 280 30 960

Gr 1 Gr 2 Gr 3 Gr 4

98

X

X

X

BRA – CORREIOS DO BRASIL

2017BEBRUA – BRUSSELS EMC

Gr 1

Gr 2

Gr 3

Gr 4

5 - mai4 - avril 6 - juin

229,1 229,1 3,128 716,62

123,4 123,4 5,110 630,57

128,3 128,3 6,967 893,87

31,0 31,0 7,726 239,51

124,03

2 605

PO#12345

2017-09-13

99

Pièce A – Opérations statistiques liées aux frais terminaux

1. Aperçu des prescriptions relatives au système d’échantillonnage de l’UPU

1.1 Taux unique par kilogramme pour les échanges avec des pays du système transitoire

Période

d'échantillonnage

Nombre de jours

d'échantillonnage

À quel moment l’échantillonnage

peut-il s’avérer nécessaire?

Flux

Aucune Aucune Lorsqu’aucune demande

d’application du mécanisme

de révision n’est formulée

De pays du système cible

vers des pays du système

transitoire

De pays du système

transitoire vers des pays

du système cible

De pays du système

transitoire vers des pays

du système transitoire

1.2 Système cible

Période

d'échantillonnage

Nombre de jours

d'échantillonnage

À quel moment l’échantillonnage

peut-il s’avérer nécessaire?

Flux

Annuelle Délai de grâce

de trois ans avec

échantillonnage

sur quarante-huit

jours

Le poids du courrier expédié est

supérieur au seuil de 50 tonnes

par année recommandé

De pays ayant adhéré

au système cible en 2010

ou en 2012

Annuelle Délai de grâce

de trois ans avec

échantillonnage

sur quarante-huit

jours

Le poids du courrier expédié est

supérieur au seuil de 75 tonnes

par année recommandé pour

la période 2018–2021

et au seuil de 50 tonnes

recommandé pour 2021

De pays ayant adhéré

au système cible en 2016

1. La statistique doit être réalisée au moyen d’un échantillonnage continu en sélectionnant systématique-

ment ou de manière aléatoire par ordinateur un échantillon de récipients à tester pendant toute la période

d’observation. Les opérateurs désignés intéressés s’entendent sur les formules statistiques à utiliser. Pour les

années jusqu’à 2019 incluse, la statistique doit être réalisée en employant quarante-huit jours d’observation

par année d’échantillonnage, avec quatre jours par mois. Comme cela prend du temps de mettre en œuvre

de nouveaux systèmes informatiques et que de nouveaux pays rejoignent le système cible en 2016, il est

proposé d’accorder un délai de grâce de trois ans durant lequel l’échantillonnage sur quarante-huit jours peut

être utilisé. La première année obligatoire pour l’échantillonnage continu sera 2020.

2. Pour les flux inférieurs à 50 tonnes par an entre les pays ayant adhéré au système cible en 2010 ou en

2012 ainsi qu’entre ces pays et les pays ayant adhéré au système cible avant 2010, les composantes par

kilogramme et par envoi sont converties en un taux par kilogramme total, sur la base de la composition type

d’un kilogramme de courrier au niveau mondial, selon laquelle les envois de formats P et G représentent

8,16 envois pour un poids de 0,310 kilogramme et les envois de format E représentent 2,72 envois pour un

poids de 0,690 kilogramme,

3. Pour les flux inférieurs à 75 tonnes par an en 2018, en 2019 et en 2020, et inférieurs à 50 tonnes en

2021, entre les pays ayant rejoint le système cible en 2016 ou ultérieurement ainsi qu’entre ces pays et les

pays ayant adhéré au système cible avant 2010, en 2010 ou en 2012, les composantes par kilogramme et par

envoi sont converties en un taux par kilogramme total sur la base de la composition type d’un kilogramme de

courrier au niveau mondial mentionnée sous 2.

4. Le volume du courrier en nombre est inclus dans les flux pour les seuils.

100

1.3 Mécanisme de révision

Période

d'échantillonnage

Nombre de jours

d'échantillonnage

À quel moment l’échantillonnage

peut-il s’avérer nécessaire?

Flux

Annuelle Quarante-huit

jours minimum

Le poids du courrier expédié est

supérieur au seuil des flux

annuel fixé à l’article 29.17

de la Convention à l’exclusion

des sacs M

Le nombre d’epk est supérieur

à 13 ou inférieur à 8

De pays du système cible

vers des pays du système

transitoire

De pays du système

transitoire vers des pays

du système cible

De pays du système

transitoire vers des pays

du système transitoire

2. Formule d’estimation du nombre annuel d’envois par kilogramme et du nombre d’envois annuels

2.1 Formule en fonction de la catégorie de courrier

5. La formule ci-après correspond à la méthode d’estimation du nombre annuel d’epk et du nombre

d’envois annuels pour une catégorie de courrier déterminée (courrier-avion, courrier-surface, S.A.L.) et pour

un pays donné. Le nombre annuel d’epk pour un flux de courrier peut être exprimé sous la forme de moyennes

pondérées du nombre d’epk correspondant aux récipients échantillonnés. La description se base sur un

échantillonnage annuel.

6. Calculer l'estimation par quotient du nombre d’envois dans les flux de courrier stratifiés comme suit.

Supposons que:

𝑦𝑖 nombre d’envois dans le récipient i

𝑥𝑖 poids du récipient i

𝑟𝑖 = 𝑦𝑖

𝑥𝑖 nombre d’epk du récipient i

H nombre de strates

𝑛ℎ nombre de récipients soumis à échantillonnage dans la strate h

7. Une strate est le résultat de la combinaison des éléments suivants: catégorie de courrier, format et

période (elle peut aussi comprendre, si cela est convenu, le type de récipient, le bureau d’échange expéditeur

et le bureau d’échange de réception). Nombre d’epk dans la strate h:

𝑅ℎ =∑ 𝑦𝑖

𝑛ℎ𝑖=1

∑ 𝑥𝑖𝑛ℎ𝑖=1

𝑁ℎ Nombre total de récipients dans la strate h

𝑋ℎ Poids total reçu dans la strate h

8. Étapes du calcul de l’estimation du nombre d’envois et du nombre d’epk:

Estimer tout d’abord le nombre d’envois dans la strate h:

�̂�ℎ = 𝑅ℎ ∗ 𝑋ℎ

Puis estimer le nombre total d’envois:

�̂� = ∑ �̂�𝒉

𝑯

𝒉=𝟏

Poids total reçu:

𝑋 = ∑ 𝑋ℎ

𝐻

ℎ=1

101

Nombre total d’epk:

�̂� =�̂�

𝑿

Calculer le biais de l’estimation du nombre d’envois:

𝑟ℎ =∑ 𝑟𝑖

𝑛ℎ𝑖=1

𝑛ℎ Nombre moyen d’epk des récipients

𝑦ℎ = 𝑟ℎ ∗ 𝑋ℎ

𝐵𝑖𝑎𝑠ℎ =�̂�ℎ−𝑦ℎ

𝑛ℎ−1 Biais concernant le nombre d’envois dans la strate h

si 𝑛ℎ = 1 alors 𝐵𝑖𝑎𝑠ℎ = 0

Biais total concernant le nombre d’envois:

𝐵𝑖𝑎𝑠 = ∑ 𝐵𝑖𝑎𝑠ℎ

ℎ=1

Variance de l’estimation du nombre d’envois par strate:

�̂�ℎ =𝑁ℎ(𝑁ℎ − 𝑛ℎ)

𝑛ℎ(𝑛ℎ − 1)(∑ 𝑦𝑖

2 + 𝑅ℎ2 ∑ 𝑥𝑖

2

𝑛ℎ

𝑖=1

− 2𝑅ℎ ∑ 𝑦𝑖𝑥𝑖

𝑛ℎ

𝑖=1

𝑛ℎ

𝑖=1

)

Si 𝑛ℎ = 1, alors �̂�ℎ = 0

9. Si l’on considère le poids par strate au lieu du nombre de récipients (solution applicable si la stratification

tient compte du type de récipients ou si un seul type de récipient est utilisé dans une strate et si le rapport

poids net/poids brut est constant):

�̂�ℎ =𝑋ℎ(𝑋ℎ − ∑ 𝑥𝑖

𝑛ℎ𝑖=1 )

(∑ 𝑥𝑖𝑛ℎ𝑖=1 )2

∗ 𝑛ℎ

(∑ 𝑦𝑖2 + 𝑅ℎ

2 ∑ 𝑥𝑖2𝑛ℎ

𝑖=1 − 2𝑅ℎ ∑ 𝑦𝑖𝑥𝑖𝑛ℎ𝑖=1

𝑛ℎ𝑖=1 )

(𝑛ℎ − 1)

Si 𝑛ℎ = 1, alors �̂�ℎ = 0

Variance totale:

�̂� = ∑ �̂�ℎ

𝐻

ℎ=1

10. Calculer les limites de confiance à 95% du nombre d'epk comme suit:

𝑨𝒄𝒄𝒖𝒓𝒂𝒄𝒚 = 𝟏. 𝟗𝟔 ∗√�̂� + 𝑩𝒊𝒂𝒔𝟐

�̂�

102

Pièce B – Informations sur la comptabilité du courrier-avion

1. La présente pièce contient des informations sur les taux et les procédures applicables au transport du

courrier-avion. Son but consiste à aider les opérateurs désignés dans leurs relations avec les compagnies

aériennes et dans leur comptabilité.

1. Taux de base du transport aérien

2. La tenue d'une comptabilité séparée pour le courrier-avion est due à la nécessité de rémunérer les

compagnies aériennes pour le transport du courrier. Traditionnellement, c'est par des négociations que les

compagnies aériennes et les opérateurs désignés s'entendent sur les tarifs du transport du courrier. En

l'absence d'accord sur un tarif, le taux de base du transport aérien est applicable. Ce taux est fixé chaque

année par le Bureau international, sur la base de statistiques fournies par l'Organisation de l'aviation civile

internationale (art. 33-101.2). La formule d'établissement de ce taux, fondée sur les coûts d'exploitation des

compagnies aériennes, est la suivante:

T = (A – B – C + D + E + F), sachant que:

T = taux de base par t/km (la priorité est garantie au courrier-avion transporté moyennant ce taux).

A = Dépenses d’exploitation moyennes par t/km.

B = Coût des services «passagers» par t/km.

C = Pourcentage du coût de la billetterie, des ventes et de la promotion (fondé sur le rapport nombre de

passagers/volume de trafic).

D = Frais autres que les dépenses d'exploitation par t-km transportée.

E = 10% de (A – B – C + D), considéré comme marge bénéficiaire.

F = Impôts sur le revenu correspondant au transport d’une t/km.

3. Ce taux est fixé en millièmes de DTS par kilogramme de poids brut et par kilomètre; il s’applique pro-

portionnellement aux fractions de kilogramme.

2. Définition de la tonne kilométrique et du kilogramme kilométrique

4. L'expression «t/km» a été utilisée dans la formule citée au paragraphe précédent. Cette abréviation

signifie «tonne kilométrique» et correspond au service fourni au titre du transport d'une tonne de courrier sur

une distance d'un kilomètre. Ainsi:

– 1 tonne kilométrique = 1 tonne x 1 kilomètre = 1000 kilogrammes x 1 kilomètre.

– 1 kilogramme kilométrique = 1 tonne kilométrique divisée par 1000 = 0,001 tonne kilométrique =

1 kilogramme x 1 kilomètre.

5. Le coût du transport aérien du courrier est généralement évalué et exprimé en termes de t/km ou kg/km.

Le taux de base du transport aérien pour 2018 a été fixé à 0,567 DTS par t/km, soit 0,000567 DTS par kg/km.

3. Mode d’évaluation des poids et des distances

6. Les frais du transport aérien sont facturés sur la base:

– du poids du courrier transporté;

– de la distance sur laquelle le courrier est transporté.

7. Les poids sont exprimés en kilogrammes et les distances en kilomètres. Les distances figurent, sauf

arrangement spécial, sur la Liste des distances aéropostales, publiée par le Bureau international. Puisque le

Bureau international a reçu de nombreuses demandes d'informations sur le mode de calcul de ces distances,

il n'est pas inutile d'exposer ici la procédure utilisée par l'Association du transport aérien international pour

obtenir la distance aéropostale séparant deux villes données:

103

– La distance orthodromique entre les deux aéroports concernés (entre les deux aéroports servant de

points de référence) est calculée à partir des deux coordonnées géographiques (latitude et longitude)

de ces points de référence et d'une formule trigonométrique standard.

– La distance obtenue est majorée de 2,5% pour tenir compte de toute éventuelle escale.

– Le résultat de l’opération est arrondi à la centaine de kilomètres la plus proche.

8. Prenons, à titre d'exemple, les aéroports de Heathrow, à Londres, et de John F. Kennedy, à New York.

Nous avons:

– la distance orthodromique entre Londres (LHR) et New York (JFK): 5538 kilomètres;

– majorée de 2,5% de 5538 kilomètres (soit 138,5 km): 5676 kilomètres;

– arrondie à la centaine de kilomètres la plus proche: 5700 kilomètres;

– distance aéropostale: 5700 kilomètres.

3.1 Exemples de calcul des taux

9. Des exemples de calcul des taux sont donnés ci-après:

a) Le taux de base du transport aérien fixé par l'UPU était de 0,567 DTS par t/km en 2018, soit

0,000567 DTS par kg/km.

b) Un opérateur désigné et une compagnie aérienne s'accordent sur un taux de 0,400 DTS par t/km pour

le transport des dépêches. Quel sera le montant à payer par kilogramme sur un secteur pour lequel la

distance applicable est de 3700 kilomètres?

(Dans ce chapitre, le terme «secteur» sera entendu comme désignant la partie du vol entre l'aéroport

desservant le bureau d'échange d'origine et l'aéroport desservant le bureau d'échange de destination.)

Nous avons:

Taux par kilogramme kilométrique = 0,400 divisé par 1000 = 0,0004 DTS par kilogramme kilométrique.

Taux par kilogramme pour 3700 kilomètres = 0,0004 x 3700 = 1,480 (~1,5 DTS).

Les prix pour le transport aérien international et intérieur, obtenus en multipliant le taux de base effectif

par la distance, sont arrondis au dixième de DTS supérieur lorsque le nombre formé par le chiffre des

centièmes et celui des millièmes est égal ou supérieur à 50; ils sont arrondis au dixième de DTS inférieur

dans le cas contraire (art. 33-101.7).

Quelques exemples d'arrondissement dans le cas de taux par kilogramme calculés à la troisième déci-

male:

Exemple 1: 0,439 DTS sera arrondi à 0,4 DTS (deux derniers chiffres = 39 < 50).

Exemple 2: 0,550 DTS sera arrondi à 0,6 DTS (deux derniers chiffres = 50).

Exemple 3: 0,465 DTS sera arrondi à 0,5 DTS (deux derniers chiffres = 65 > 50).

c) Un opérateur désigné et une compagnie aérienne s'accordent sur un taux de 0,400 DTS par t/km pour

le transport des dépêches. Quel sera le montant exigible pour le transport de 550 kilogrammes de cour-

rier sur un secteur auquel la distance applicable est de 3700 kilomètres? Nous savons depuis l'exemple

précédent que:

– Taux par kilogramme pour ce secteur (3700 km) = 1,5 DTS.

– Montant exigible = taux par kilogramme x nombre de kilogrammes = 1,5 x 550 = 825 DTS.

3.2 Règles de base concernant le règlement des comptes du courrier-avion

10. On sait qu'un opérateur désigné expédiant du courrier doit rémunérer les compagnies aériennes parti-

cipant au transport de ce courrier. En règle générale, les compagnies aériennes facturent directement l’opé-

rateur désigné expéditeur (d’origine). Toutefois, il est également possible que l’opérateur désigné expéditeur

paie l’opérateur désigné du pays dont relève la compagnie aérienne. Dans ce cas, c’est ce dernier opérateur

désigné qui rémunérera la compagnie aérienne. Cependant, cette option est rarement choisie. En outre, un

opérateur désigné qui réexpédie du courrier au nom d'un autre opérateur désigné demandera à ce dernier le

remboursement des frais de transport.

104

11. La question de savoir à qui sont payables les frais du transport aérien est traitée dans l'article 33-107.

Cet article est reproduit ci-après:

«Article 33-107

Paiement des frais de transport aérien

1. Les frais de transport aérien relatifs aux dépêches-avion sont payables à la compagnie aérienne qui en

assure le transport pour une partie ou la totalité du parcours.

2. Par dérogation à cette règle, la compagnie aérienne assurant le transport des dépêches-avion peut

demander que les frais de transport soient payés à l’un quelconque des opérateurs désignés avec lesquels

elle a conclu un accord à cet effet.

3. Les frais relatifs au transport aérien des envois prioritaires, des envois-avion et des envois S.A.L. en

transit à découvert, en cas de réacheminement par voie aérienne, sont payés à l’opérateur désigné qui assure

le réacheminement de ces envois.

4. À moins que d’autres dispositions n’aient été prises, les frais de transport des dépêches-avion trans-

bordées directement entre deux compagnies aériennes différentes sont réglés par l’opérateur désigné d’ori-

gine:

4.1 soit au premier transporteur, qui est alors chargé de rémunérer le transporteur suivant;

4.2 soit à chaque transporteur intervenant dans le transbordement.»

3.3 Quelques scénarios types

12. Quelques scénarios types propres au transport des dépêches-avion sont décrits ci-après afin d'éclairer

l'intention de l'article 33-107. Tous les pays, transporteurs et vols choisis n'y figurent qu'à titre purement

illustratif.

13. Le courrier est expédié au départ de Zurich à destination de Londres par Swiss. Swiss est une compa-

gnie aérienne suisse. Dans le cas présent, Swiss facturera l'opérateur désigné suisse.

14. Le courrier est expédié au départ de Zurich à destination de Londres par British Airways. British Airways

est une compagnie aérienne britannique. En règle générale, British Airways facture directement l'opérateur

désigné suisse, même si l'article 33-107.2 autorise le règlement par l'intermédiaire de l'opérateur désigné

britannique (l'opérateur désigné suisse verserait la somme due à l'opérateur désigné britannique, qui, à son

tour, la reverserait à British Airways).

Scénario A

Zurich (ZRH)

LX 100

Londres (LHR)

Scénario B

Zurich (ZRH) Londres (LHR)

BA 150

105

Scénario C

15. Le courrier est expédié au départ de Zurich à destination de Londres par Lufthansa. Lufthansa est une

compagnie aérienne allemande. En règle générale, Lufthansa facture également directement l'opérateur dési-

gné suisse, même si l'article 33-107.2 autorise le règlement par l'intermédiaire de l'opérateur désigné allemand

(auquel cas l'opérateur désigné suisse verserait la somme due à l'opérateur désigné allemand, qui, à son tour,

la reverserait à Lufthansa).

Scénario D

16. Le courrier est expédié au départ de Zurich à destination de Mexico City. Ces dépêches transitent par

Londres. Swiss transporte les dépêches de Zurich à Londres, où elles sont prises en charge par British

Airways, qui les transporte de Londres à Mexico City. A Londres, une alternative se présente:

a) Le courrier est transbordé directement entre Swiss et British Airways. L'opérateur désigné britannique

ne joue aucun rôle, mais il doit être informé de cet arrangement (art. 17-133). La facturation se fera

conformément aux dispositions de l'article 33-107.4.

b) Swiss remet le courrier à l'opérateur désigné britannique. L'opérateur désigné britannique, alors en

mesure d'intégrer ce courrier à ses propres dépêches à destination de Mexico City, remet le courrier à

British Airways en vue de son transport jusqu'à Mexico City. Dans le cas présent, British Airways, qui a

reçu son «ordre de transport» de l'opérateur désigné britannique, facturera ce dernier. La relation

contractuelle en jeu ne concerne que ces deux parties. L'opérateur désigné britannique facturera l'opé-

rateur désigné suisse pour le transport du courrier d'origine suisse qu'il aura éventuellement inséré dans

ses propres dépêches à destination de Mexico City.

4. Bordereaux de livraison CN 38

17. Le bordereau de livraison CN 38 (ou, le cas échéant, son équivalent électronique) est le document

idoine utilisé par les compagnies aériennes et les opérateurs désignés pour la facturation. C'est sur cette

formule que sont consignés le poids et le secteur (les deux éléments d'information essentiels au calcul des

frais d'acheminement) du courrier transporté. Les informations portées sur ce document sont ensuite réunies

pour établir les comptes du transport du courrier-avion.

18. On trouvera en fin de chapitre une formule CN 38 vierge dont tous les champs sont numérotés. Voici

un descriptif des champs en question:

1. Opérateur désigné d’origine: opérateur désigné qui prépare le bordereau de livraison CN 38.

2. Bureau d'origine du bordereau: bureau d'échange expéditeur qui prépare le bordereau de livraison

CN 38.

Zurich (ZRH) Londres (LHR)

LX 100 BA 1255

Mexico City (MEX)

Zürich (ZRH) Londres (LHR)

LH 1507

106

3. Bureau de destination du bordereau: bureau d'échange de destination auquel le bordereau de livraison

CN 38 est adressé.

4. Date: date à laquelle le bordereau de livraison CN 38 est préparé.

5. Numéro de série: numéro donné au bordereau CN 38 afin d'en faciliter l'identification au cas où cela

s'avérerait nécessaire à des fins de rapprochement.

6. Prioritaire: cette case est marquée d'une croix si le bordereau CN 38 comporte des envois prioritaires.

7. Par avion: cette case est marquée d'une croix si le courrier porté sur le bordereau CN 38 doit être

transporté par voie aérienne (cela dans l'éventualité où un autre moyen de transport servirait à l'ache-

minement des dépêches-avion).

8. Numéro du vol: numéro du vol à bord duquel les dépêches portées sur le bordereau CN 38 sont

embarquées.

9. Date du départ: date du vol mentionné à la case 8.

10. Heure: heure de départ du vol mentionné à la case 8.

11. Aéroport de transbordement direct: nom de l'aéroport où le courrier est transbordé directement d'une

compagnie aérienne à une autre, ou d'un vol à un autre de la même compagnie. Dans ce dernier cas,

le numéro des deux vols sera indiqué dans la case 8 (Numéro du vol) (p. ex. SR 200/BA 195).

12. Aéroport de déchargement: aéroport de destination finale du bordereau CN 38, où les dépêches portées

sur le bordereau doivent être déchargées et acheminées vers le bureau d'échange de destination.

13. Numéro du conteneur: dans le cas où un ou plusieurs conteneurs seraient utilisés, leur numéro est

indiqué (p. ex. AKE 5647).

14. Numéro du scellé: indiquer ici le numéro du scellé utilisé pour sceller chaque conteneur.

15. Dépêche no: numéro attribué par le bureau d'origine à la dépêche correspondante, inscrite dans la

colonne 1 de la formule CN 38. Une formule CN 38 peut comporter plusieurs dépêches provenant du

même bureau d'origine, ou des dépêches provenant de bureaux d'origine situés dans des pays diffé-

rents. Par exemple: une formule CN 38 établie à Zurich pour Londres peut comporter les dépêches

nos 29 et 30 provenant de Zurich et à destination de Londres, ainsi que la dépêche 56 provenant de

Bombay à destination de Londres et transitant par Zurich. Cette dernière (la dépêche 56 de Bombay)

aura préalablement figuré sur une autre formule CN 38, établie à Bombay et à destination de Zurich.

16. Bureau d’origine: bureau d'origine de la dépêche portant le numéro indiqué dans la colonne 1.

17. Bureau de destination: bureau de destination de la dépêche portant le numéro indiqué dans la colonne 1.

18. Nombre de récipients poste aux lettres/CP/EMS: nombre de récipients contenant les dépêches men-

tionnés dans la colonne 1. Ces récipients peuvent être des sacs, caissettes, etc. employés pour entre-

poser le courrier. Les conteneurs aériens ne sont pas compris dans le nombre.

19. Poids brut des récipients, etc.: poids brut des récipients concernés (poste aux lettres, CP, EMS) qui

constituent la dépêche inscrite dans la colonne 1. Les poids sont arrondis à la centaine de grammes la

plus proche.

20. Observations (y compris le nombre de sacs M et/ou de colis hors sac): sans commentaire.

21. Bureau d'échange expéditeur. Signature: signature du bureau d'échange expéditeur qui a rempli la for-

mule CN 38.

22. Agent du transporteur/agent de l'aéroport. Date et signature: signature de l'agent qui accepte le courrier

au nom de la compagnie aérienne.

23. Bureau d’échange de destination. Date et signature: date de réception et signature de l'agent du bureau

d'échange de destination auquel la formule CN 38 est destinée.

107

108

19. On trouvera à la fin de ce chapitre un exemple de formule CN 38 correctement établie. Toutes les

indications fournies ci-après le sont à titre purement illustratif. On remarquera que la formule CN 38 en ques-

tion, établie par le bureau d'échange de DELHI AIR à l'intention de LONDRES FS (transport par Air India de

Delhi à Londres Heathrow), comporte les dépêches suivantes:

Dépêche no Bureau d’origine Bureau de destination

151

152

206

352

DELHI AIR

DELHI AIR

DELHI AIR

COLOMBO

LONDON FS

LONDON FS

DUBLIN – D (à réacheminer au départ de Londres)

LONDON FS (dépêche réacheminée depuis Delhi)

20. Cette formule CN 38 donnera lieu à la liquidation des comptes suivants:

a) Air India facturera l’opérateur désigné indien pour le transport de la totalité de ce courrier.

b) Dépêche 206 – l'opérateur désigné britannique facturera l'Inde pour le secteur Londres–Dublin.

c) Dépêche 352 – l’opérateur désigné indien facturera Sri Lanka pour le secteur Delhi–Londres.

21. Il n'est pas inutile de signaler qu'on utilisera pour les dépêches S.A.L. la formule CN 41 au lieu de la

formule CN 38. A noter que les deux formules sont pratiquement identiques, à cela près que les cases men-

tionnées aux lignes 6 et 7 de la formule CN 38 (concernant le caractère prioritaire des envois et leur transport

par voie aérienne) n'y figurent pas.

5. Scénarios concernant la facturation des sacs vides

22. Quelques exemples de facturation pour le transport des sacs vide sont fournis ci-après:

Scénario A

23. L'Inde (l’opérateur désigné expéditeur) renvoie des sacs vides au Royaume-Uni (l’opérateur désigné

propriétaire) par Air India.

Air India facture le Royaume-Uni sur la base du bordereau CN 47 établi par l'Inde.

Scénario B

24. L'Inde (l’opérateur désigné expéditeur) renvoie des sacs vides au Royaume-Uni (l’opérateur désigné

propriétaire) par British Airways.

British Airways facture le Royaume-Uni sur la base du bordereau CN 47 établi par l'Inde.

Delhi (DEL) Londres (LHR)

Al 111

Delhi (DEL) Londres (LHR)

BA 144

109

Scénario C

25. L'Inde (l’opérateur désigné expéditeur) renvoie des sacs vides au Royaume-Uni (l’opérateur désigné

propriétaire) en transit par Zurich. Air India est le transporteur utilisé sur le parcours Delhi–Zurich et British

Airways le transporteur utilisé sur le parcours Zurich–Londres. Un transbordement direct a lieu à Zurich.

Air India facture le Royaume-Uni pour le parcours DEL–ZRH sur la base du bordereau CN 47 établi par l'Inde.

British Airways facture le Royaume-Uni pour le parcours ZRH–LHR sur la base du bordereau CN 47 établi par

l'Inde.

Scénario D

26. L'Inde (l’opérateur désigné expéditeur) renvoie des sacs vides au Royaume-Uni (l’opérateur désigné

propriétaire) en transit par Zurich. Air India est le transporteur utilisé sur le parcours Delhi–Zurich et British

Airways le transporteur utilisé sur le parcours Zurich–Londres. Le transfert à Zurich est effectué par l’opérateur

désigné suisse.

Air India facture le Royaume-Uni pour le parcours DEL–ZRH sur la base du bordereau CN 47 établi par l'Inde.

British Airways facture le Royaume-Uni pour le parcours ZRH–LHR sur la base du bordereau CN 47 établi par

la Suisse. La Suisse facturera aussi des frais de transit au Royaume-Uni.

27. Par conséquent, la comptabilité tenue entre les opérateurs désignés pour les sacs-avion vides sera

limitée au règlement des frais de transit, le cas échéant. Les frais de transport de ces sacs sont directement

facturés à l’opérateur désigné propriétaire des sacs par le ou les transporteurs concernés. Les sacs vides à

eux seuls ne donnent lieu à la tenue d'aucun compte entre opérateurs désignés au titre du transport aérien.

Delhi (DEL) Zurich (ZRH)

Al 111 BA 265

Londres Heathrow (LHR)

Transbordement

direct

Delhi (DEL) Zurich (ZRH)

Al 111 BA 265

Londres Heathrow (LHR)

Opérateur désigné

suisse

110

6. Transport aérien intérieur

28. Le courrier-avion provenant de l'étranger et devant être distribué dans un pays donné est réceptionné

à un ou à plusieurs aéroports principaux du pays concerné. Tandis qu'une partie de ce courrier est distribué

dans les villes et leurs environs desservis par les aéroports de réception du courrier en question, l'autre partie

de ce courrier peut être réacheminée par voie de surface vers d'autres destinations. Il se peut, néanmoins,

qu'une partie de ce courrier soit réacheminée par voie aérienne vers d'autres destinations dans le pays. Le

pays de destination est en droit de réclamer le remboursement de ses frais de transport aérien intérieur à

l’opérateur désigné d'origine du courrier. Le remboursement de ces frais a pour objet de couvrir les débours

occasionnés par le transport aérien à l'intérieur du pays de destination.

29. Un opérateur désigné expédie du courrier au départ de l'aéroport A à un autre opérateur désigné qui le

réceptionne à l'aéroport B. Une partie de ce courrier est distribuée dans la ville B ou bien réacheminée par

voie de surface au départ de B. Toutefois, une partie de ce courrier arrivant est réexpédiée par voie aérienne

vers les aéroports C et D pour être distribuée plus loin par l’opérateur désigné de destination. L'opérateur

désigné de destination est en droit de réclamer le remboursement de ses frais de transport aérien intérieur à

l’opérateur désigné d'origine pour compenser les coûts du transport aérien intérieur.

30. Les frais de transport aérien intérieur pour un opérateur désigné donné doivent être fixés sous la forme

d'un tarif unique. Ce tarif comprend le coût du transport aérien à l'intérieur du pays moins le coût du transport

équivalent par voie de surface. Ce tarif ne peut pas excéder le taux de base du transport aérien tel qu'établi

conformément à la formule de Montréal pour l'année en cours; il est aussi déterminé sur la base de la distance

moyenne pondérée des parcours effectués par le courrier international sur le réseau intérieur. Cette distance

est calculée par le Bureau international sur la base des données fournies par les opérateurs désignés (art. 33-

101.5).

31. Toutefois, les frais dus au titre du transport aérien intérieur ne sont pas exigibles si (art. 33.5 et 6 de la

Convention postale universelle):

– la distance moyenne pondérée ne dépasse pas 300 kilomètres;

– les frais terminaux perçus par l’opérateur désigné de destination reposent spécifiquement sur les coûts

ou sur les tarifs intérieurs.

32. Les frais de transport aérien intérieur ne sont pas exigibles dans le cas où les frais terminaux de pays

du système cible sont payés pour le courrier en nombre puisque ces taux reposent sur les tarifs intérieurs.

33. En vue du calcul de la distance moyenne pondérée, l'opérateur désigné de destination exclut le poids

de toutes les dépêches pour lesquelles le calcul de la compensation des frais terminaux est spécifiquement

fondé sur les coûts ou sur les tarifs intérieurs (art. 33 de la Convention).

A

C

B

D

Courier réexpédié

en interne depuis B

Opérateur désigné de destination

Aéroport d'arrivée de l'opérateur désigné de destination

Opérateur désigné

d’origine

111

34. Les frais dus au titre du transport aérien, entre deux aéroports d’un même pays, des dépêches-avion

en transit peuvent également être fixés sous forme d’un prix unitaire. Ce prix est calculé sur la base du taux

effectivement payé pour le transport aérien du courrier à l'intérieur du pays de transit. Toutefois, ce prix ne

peut dépasser le taux de base du transport aérien. Il est également calculé d'après la distance moyenne

pondérée des parcours effectués par le courrier international sur le réseau aérien intérieur du pays de transit

(art. 33-101.6).

6.1 Schéma de la procédure de facturation des frais dus au titre du transport aérien intérieur

35. Le schéma de la procédure de facturation des frais dus au titre du transport aérien intérieur est le sui-

vant:

a) Les feuilles d'avis CN 31 et CN 32 sont triées au bureau d'échange d'origine.

b) Ces feuilles d'avis sont compilées sur un relevé des dépêches CN 55, établi trimestriellement pour

chaque bureau d'échange d'origine.

c) À ce stade des opérations, les relevés CN 55 peuvent être intégrés à une formule CN 51 de compte

particulier. Dans le cas où la formule CN 51 ne serait établie que sur une base semestrielle ou annuelle,

les relevés CN 55 peuvent être compilés sur un relevé récapitulatif des dépêches CN 56 établi chaque

trimestre. Les comptes CN 56 sont ensuite intégrés au compte CN 51. Le poids total du courrier ainsi

reporté est multiplié par le taux par kilogramme, lequel est calculé et publié par le Bureau international

dans une circulaire à l'intention des opérateurs désignés candidats.

Schématiquement:

CN 31

CN 51

CN 32

CN 55

CN 56

112

113

Pièce C – Aperçu des délais aux fins des frais terminaux

Comptabilité pour

l’année A – Formule

Année A + 1

Janv. Févr. Mars Avril Mai Juin Juill. Août Sept. Oct. Nov. Déc.

CN 56 (dernier trimestre) Quatre mois Deux mois

CN 54 (dernier trimestre) Trois mois Trois mois

CN 54bis Un

mois

Un

mois

CN 57 (dernier trimestre) Quatre mois Deux mois

CN 10 (dernier trimestre) Quatre mois Deux mois

CN 19 Sept mois Deux mois

CN 61 Dix mois Deux mois

Représentation des délais Délai pour l’expédition Délai pour l’acceptation

114

Pièce D – Classification des pays

1. Par sa résolution C 7/2016, le Congrès d’Istanbul a établi une classification en six groupes des pays et

des territoires, aux fins du système de frais terminaux et du FAQS.

Groupe I (anciennement groupe 1.1) – Liste des pays et territoires qui ont adhéré au système cible

avant 2010, qui appliqueront le système de frais terminaux cible durant la période 2018–2021 et qui

contribuent au Fonds pour l’amélioration de la qualité de service, comme prévu à l’article 28 de la

Convention

Pays et territoires Ancien groupe

Allemagne 1.1

Amérique (États-Unis) 1.1

Australie 1.1

– Norfolk (île) 1.1

Autriche 1.1

Belgique 1.1

Canada 1.1

Danemark 1.1

– Îles Féroé 1.1

– Groenland 1.1

Espagne 1.1

Finlande (y compris les îles Åland) 1.1

France 1.1

– Territoires français d’outre-mer compris dans le ressort de l’Union en vertu

de l’article 23 de la Constitution:

– – Nouvelle-Calédonie 1.1

– – Polynésie française (y compris l'îlot de Clipperton) 1.1

– – Wallis et Futuna 1.1

Grèce 1.1

Irlande 1.1

Islande 1.1

Israël 1.1

Italie 1.1

Japon 1.1

Liechtenstein 1.1

Luxembourg 1.1

Monaco 1.1

Norvège 1.1

Nouvelle-Zélande (y compris la dépendance de Ross) 1.1

Pays-Bas 1.1

Portugal 1.1

Royaume-Uni 1.1

– Guernesey 1.1

– Île de Man 1.1

– Jersey 1.1

Territoires d’outre-mer (Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord):

– Falkland (Malvinas) 1.1

115

Pays et territoires Ancien groupe

– Gibraltar 1.1

– Pitcairn, Henderson, Ducie et Oeno (îles) 1.1

– Tristan da Cunha 1.1

Saint-Marin 1.1

Suède 1.1

Suisse 1.1

Vatican 1.1

Groupe II (anciennement groupes 1.2 et 2) – Liste des pays et territoires qui ont adhéré au système

cible en 2010 (pays de l’ancien groupe 1.2) ou en 2012 (pays de l’ancien groupe 2), qui appliqueront le

système de frais terminaux cible durant la période 2018–2021 et qui contribuent au Fonds pour l’amé-

lioration de la qualité de service, comme prévu à l’article 28 de la Convention

Pays et territoires Ancien groupe

Antigua-et-Barbuda 2

Arabie saoudite 2

Aruba, Curaçao et S. Maarten 1.2 (Aruba),

2 (Curaçao

et S. Maarten),

auparavant

appelés «Antilles

néerlandaises

et Aruba»

Bahamas 1.2

Bahrain (Royaume) 2

Barbade 2

Brunei Darussalam 2

Hongkong, Chine 1.2

Macao, Chine 2

Chypre 2

Corée (Rép.) 2

Croatie 2

Dominique 2

Estonie 2

Grenade 2

Hongrie 2

Kuwait 1.2

Lettonie1 2

Malte 2

Nouvelle-Zélande

– Îles Cook 2

1 Classée à l’origine dans le groupe 3, la Lettonie a choisi d’adhérer au groupe 2 en 2014 (circulaire du Bureau international

105/2013).

116

Pays-Bas

– Caraïbes néerlandaises (Bonaire, Saba et S. Eustatius)1

1.1

Pologne 2

Qatar 1.2

Territoires d’outre-mer (Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord):

– Anguilla 1.2

– Bermudes 1.2

– Cayman 1.2

– Montserrat 2

– Turques et Caïques 1.2

– Vierges britanniques (îles) 1.2

Saint-Christophe (Saint-Kitts)-et-Nevis 2

Singapour 1.2

Slovaquie 2

Slovénie 1.2

Tchèque (Rép.) 2

Trinité-et-Tobago 2

Groupe III (anciennement groupe 3) – Liste des pays et territoires qui ont adhéré au système cible en

2016, qui appliqueront le système de frais terminaux cible durant la période 2018–2021 et qui contri-

buent au Fonds pour l’amélioration de la qualité de service, comme prévu à l’article 28 de la

Convention

Pays et territoires Ancien groupe

Afrique du Sud 3

Argentine 3

Bélarus 3

Bosnie et Herzégovine 3

Botswana 3

Brésil 3

Bulgarie (Rép.) 3

Chili 3

Chine (Rép. pop.) 3

Costa-Rica 3

Cuba 3

Émirats arabes unis2 1.2

Fidji 3

Gabon 3

Jamaïque 3

Kazakhstan 3

L’ex-République yougoslave de Macédoine 3

Liban 3

1 Classification recommandée par le CA 2015. 2 Le Congrès de Doha a classé les Émirats arabes unis dans le groupe 1.2 aux fins du FAQS et du lien entre frais terminaux

et qualité de service tout en les autorisant à appliquer les mêmes taux de frais terminaux que ceux des pays du groupe 3 pendant la période 2014–2017.

117

Pays et territoires Ancien groupe

Lituanie 3

Malaisie 3

Maurice 3

Mexique 3

Monténégro 3

Nauru 3

Nouvelle-Zélande

– Niue 3

Oman 3

Panama (Rép.) 3

Roumanie 3

Russie (Fédération de) 3

Sainte-Lucie 3

Saint-Vincent-et-Grenadines 3

Serbie 3

Seychelles 3

Suriname 3

Thaïlande 3

Turquie 3

Ukraine 3

Uruguay 3

Venezuela (Rép. bolivarienne) 3

Groupe IV (anciennement groupes 4 et 5) – Liste des pays et territoires qui appliqueront le système de

frais terminaux transitoire durant la période 2018–2021 et qui bénéficient du Fonds pour l’amélioration

de la qualité de service, comme prévu à l’article 28 de la Convention

Pays et territoires Ancien groupe

Afghanistan1 5

Albanie 4

Algérie 4

– Territoires des États-Unis d’Amérique compris dans le ressort de l’Union en vertu

de l’article 23 de la Constitution:

– – Samoa 4

Angola1 5

Arménie 4

Azerbaïdjan 4

Bangladesh1 5

Belize 4

Bénin1 5

Bhoutan1 5

1 Les pays les moins avancés classés dans l’ancien groupe 5 à la date de l’adoption de la résolution C 77/2012 du Congrès

de Doha continuent de bénéficier de contributions plus importantes au titre du FAQS que celles perçues par les autres pays et territoires classés dans le nouveau groupe IV.

118

Pays et territoires Ancien groupe

Bolivie 4

Burkina Faso1 5

Burundi1 5

Cambodge1 5

Cameroun 4

Cap-Vert 4

Centrafrique1 5

Colombie 4

Comores1 5

Congo (Rép.) 4

Côte d'Ivoire (Rép.) 4

Djibouti1 5

Dominicaine (Rép.) 4

Égypte 4

El Salvador 4

Équateur 4

Érythrée1 5

Éthiopie1 5

Gambie1 5

Géorgie 4

Ghana 4

Guatémala 4

Guinée1 5

Guinée-Bissau1 5

Guinée équatoriale1 5

Guyane 4

Haïti1 5

Honduras (Rép.) 4

Inde 4

Indonésie 4

Iran (Rép. islamique) 4

Iraq 4

Jordanie 4

Kenya 4

Kirghizistan 4

Kiribati1 5

Lao (Rép. dém. pop.)1 5

Lesotho1 5

Libéria1 5

1 Les pays les moins avancés classés dans l’ancien groupe 5 à la date de l’adoption de la résolution C 77/2012 du Congrès

de Doha continuent de bénéficier de contributions plus importantes au titre du FAQS que celles perçues par les autres pays et territoires classés dans le nouveau groupe IV.

119

Pays et territoires Ancien groupe

État de Libye1 3

Madagascar2 5

Malawi2 5

Maldives1 3

Mali2 5

Maroc 4

Mauritanie2 5

Moldova 4

Mongolie 4

Mozambique2 5

Myanmar2 5

Namibie 4

Népal2 5

Nicaragua 4

Niger2 5

Nigéria 4

Nouvelle-Zélande

– Tokelau 4

Ouganda2 5

Ouzbékistan 4

Pakistan 4

Palestine2 5

Papouasie – Nouvelle-Guinée 4

Paraguay 4

Pérou 4

Philippines 4

Rép. dém. du Congo2 5

Rép. pop. dém. de Corée 4

Territoires d’outre-mer (Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord):

– Ascension 4

– Sainte-Hélène 4

Rwanda2 5

Salomon (îles)2 5

Samoa2 5

Sao Tomé-et-Principe2 5

Sénégal2 5

Sierra Leone2 5

Somalie2 5

1 Ces pays ont déposé un recours concernant leur classification. Le CA a décidé de les reclasser jusqu’en 2017 du

groupe 3 au groupe 4 (ancienne classification) lors des sessions de 2013 (pour les Maldives et la Tunisie) et de 2015 (pour l’État de Libye). 2 Les pays les moins avancés classés dans l’ancien groupe 5 à la date de l’adoption de la résolution C 77/2012 du Congrès

de Doha continuent de bénéficier de contributions plus importantes au titre du FAQS que celles perçues par les autres pays et territoires classés dans le nouveau groupe IV.

120

Pays et territoires Ancien groupe

Soudan1 5

Soudan du Sud1 5

Sri Lanka 4

Swaziland 4

Syrienne (Rép. arabe) 4

Tadjikistan 4

Tanzanie (Rép. unie)1 5

Tchad 5

Timor-Leste (Rép. dém.)1 5

Togo1 5

Tonga (y compris Niuafo’ou) 4

Tunisie2 3

Turkménistan 4

Tuvalu1 5

Vanuatu1 5

Viet Nam 4

Yémen1 5

Zambie1 5

Zimbabwe 4

1 Les pays les moins avancés classés dans l’ancien groupe 5 à la date de l’adoption de la résolution C 77/2012 du Congrès

de Doha continuent de bénéficier de contributions plus importantes au titre du FAQS que celles perçues par les autres pays et territoires classés dans le nouveau groupe IV. 2 Ces pays ont déposé un recours concernant leur classification. Le CA a décidé de les reclasser jusqu’en 2017 du

groupe 3 au groupe 4 (ancienne classification) lors des sessions de 2013 (pour les Maldives et la Tunisie) et de 2015 (pour l’État de Libye).

121

Pièce E – UPU*Clearing

1. UPU*Clearing est un moyen efficace et abordable de procéder au règlement des comptes postaux

internationaux. UPU*Clearing permet aux opérateurs désignés de mettre instantanément en ligne différents

types de factures. Ces factures électroniques peuvent être commentées, modifiées, acceptées ou refusées

par les débiteurs à l’aide d’une fonction d'acceptation ou de refus, le tout sur une plate-forme de discussion.

2. Le Groupe d’utilisateurs UPU*Clearing est un organe établi sous l’égide du Conseil d’exploitation pos-

tale (CEP) de l’UPU et dispose de son propre Règlement intérieur. Le système de compensation en lui-même

fonctionne également selon des règles de compensation spécifiques.

I. Facturation et paiement des parts contributives

3. Les parts contributives définies dans le Règlement intérieur sont facturées chaque année. Le secrétariat

facture les parts contributives aux membres du Groupe d’utilisateurs UPU*Clearing en novembre pour l’année

civile suivante. Il saisit le montant des créances relatif aux parts contributives des membres dans le système

UPU*Clearing dans le cycle de compensation du mois suivant la facturation. Les parts contributives sont

payées ou compensées en fonction de la position du membre dans le système au moment où les parts

contributives sont facturées. Elles sont payées dans la monnaie choisie par le participant (en dollars des États-

Unis ou en euros) et converties en monnaie de compte au taux de change de la date de compensation.

4. Tous les frais et commissions bancaires du règlement des parts contributives sont à la charge du don-

neur d’ordre. Les éventuels frais déduits des paiements seront refacturés par le secrétariat au cours de la

période suivante. Le versement des parts contributives se fait par transfert électronique. Le versement des

parts contributives fait l’objet d’un accusé de réception de la part du secrétariat du Groupe d’utilisateurs

UPU*Clearing, chargé de la gestion des comptes du système UPU*Clearing, adressé au participant.

II. Opérations de compensation

5. Le cycle de compensation d’UPU*Clearing est mensuel. L’UPU*Clearing fonctionne à deux monnaies,

l’euro et le dollar des États-Unis. Une opération de compensation distincte est effectuée pour chacune des

deux monnaies: les deux règlements sont considérés comme des opérations distinctes; si un membre est

débiteur dans une monnaie et créditeur dans une autre, la compensation entre les deux monnaies n’est pas

autorisée, afin d’éliminer les risques de change. Le taux de change applicable est le taux en vigueur à la date

du paiement du débiteur à UPU*Clearing. Les différences de change sont à la charge du débiteur. Pour des

petits montants, un Pays-membre peut demander au secrétariat par courrier électronique la compensation

entre sa créance et sa dette.

III. Monnaie de règlement retenue par le participant

6. Le participant a le choix entre deux systèmes de règlement, soit le système basé sur la monnaie unique

(dollar des États-Unis), soit le système combiné (dollar des États-Unis et euro). Lorsque le participant choisit

le système combiné, il y a deux compensations distinctes, l’une en dollar des États-Unis, l’autre en euro. Le

système choisi demeure valable au minimum pendant une période de vingt-quatre mois à compter de la date

de communication du choix au secrétariat. Tout changement de système est soumis aux mêmes conditions.

IV. Types de transactions

7. Les types de transactions que les opérateurs désignés créanciers peuvent saisir dans le système sont

les suivants: comptes CN 12, CN 20, CN 48, CN 51, CN 57, CN 58, CN 61, CN 62, CN 63, CN 64, CP 75 et

EMS. Si les opérateurs désignés en conviennent bilatéralement, toute autre transaction correspondant à une

formule de l’UPU peut également être saisie dans le système. Seuls les crédits relatifs aux factures de parts

contributives peuvent être saisis dans le système par le secrétariat.

122

V. Niveau de participation des différents utilisateurs

8. Chaque participant peut choisir, pour les utilisateurs de net.WEB au sein de son organisation, deux

niveaux de participation. Premier niveau: saisie des transactions, modifications liées aux irrégularités, envoi

des transactions. Second niveau: niveau A et capacité d’élever des transactions au rang de dispute. Un parti-

cipant peut choisir de n’avoir que des utilisateurs de second niveau.

VI. Monnaie de compte

9. La facturation est établie en DTS, en euros ou en dollars des États-Unis pour les opérations de com-

pensation. Toutefois, les factures indiquent une contrepartie en dollars des États-Unis ou en euros en fonction

de la devise choisie par le participant. Le DTS étant la monnaie de référence pour les frais terminaux, celle-ci

figure sur toutes les factures. La facturation est établie en francs suisses pour les parts contributives.

10. Le paiement est effectué conformément au système de règlement choisi par le participant. Le montant

de la facture est converti le jour de la compensation du DTS dans la monnaie choisie, au cours du jour de

compensation selon le taux de change du Fonds monétaire international (FMI). Le montant du règlement des

factures est versé sur l’un des comptes bancaires d’UPU*Clearing ouvert à cet effet.

VII. Taux de change

11. Deux taux de change différents interviennent au cours d’un cycle de compensation. Lors du premier

cycle de compensation, on enregistre le taux de change du premier jour de la période (preliminary rate). Par

la suite, le taux de change du début de la période correspond au taux de change du jour de compensation de

la période précédente. En fin de période, on enregistre le taux du jour de la compensation (final rate). C’est le

taux du jour de la compensation qui figure sur les factures générées par le système.

12. Les taux de change de référence sont les taux de change du FMI. Ils sont arrondis à la quatrième

décimale et peuvent être consultés sur le site Web du FMI (www.imf.org).

VIII. Fonction bancaire

13. UPU*Clearing est un système qui intègre une fonction bancaire. Toutes les factures sont ainsi payées

sur des comptes centralisés UPU*Clearing, afin de réduire le nombre de paiements des débiteurs à un ou à

deux par mois. De même, les participants créditeurs le sont uniquement du système UPU*Clearing. C’est le

secrétariat du Groupe d’utilisateurs UPU*Clearing qui génère les instructions de paiement aux créditeurs. Les

opérations de compensation d’UPU*Clearing sont effectuées sur deux comptes bancaires de l’UPU, l’un en

euros et l’autre en dollars des États-Unis. Les détails concernant ces comptes figurent sur les factures émises

par le système.

IX. Retards de paiement

14. Tout retard de paiement est sanctionné, qu’il s’agisse du paiement des contributions annuelles ou des

opérations de compensation. Si le retard de paiement d’un débiteur compromet le paiement aux créanciers, à

savoir si la somme due n’est pas parvenue sur le compte d’UPU*Clearing trois jours après la date valeur du

paiement, les transactions du participant défaillant sont sorties du cycle de compensation et de nouvelles

factures sont émises par le système.

X. Rapports

15. Le système UPU*Clearing fournit des rapports sur les transactions par participant. Un participant peut

faire une demande auprès du secrétariat pour obtenir un rapport.

123

XI. Confidentialité

16. Toutes les données traitées par UPU*Clearing sont strictement confidentielles. Tous les employés du

secrétariat du Groupe d’utilisateurs UPU*Clearing signent un accord de confidentialité.

XII. Liste des participants au Groupe d’utilisateurs UPU*Clearing

Afrique du Sud, Algérie, Amérique (États-Unis), Argentine, Australie, Belgique, Brésil, Canada, Chili, Chypre,

Colombie, Costa-Rica, Croatie, Danemark, Émirats arabes unis, Espagne, Estonie, Finlande, Grèce, Irlande,

Islande, Israël, Italie, Japon, Malte, Maroc, Norvège, Ouganda, Pérou, Pologne, Portugal, Royaume-Uni,

Jersey, Cayman, Sénégal, Serbie, Suède, Suisse, Syrienne (Rép. arabe), Tanzanie (Rép. unie), Trinité-

et-Tobago, Tunisie, Turquie et Zambie.

124

Pièce F – Liste de documents et de marchandises ordinaires

Documents

Livres

Disques compacts (CD) autres que des marchandises, comportant par exemple des données ou des photo-

graphies personnelles

Envois pour les aveugles

Contrats légaux

Magazines

Journaux

Passeports

Périodiques

Correspondance personnelle

Photographies autres que des marchandises

Marchandises

Disques compacts (CD) ayant un contenu commercial, comme des musiques ou des logiciels

Vêtements

Ordinateurs ou tablettes

Disques numériques polyvalents (DVD) ayant un contenu commercial, comme des films ou des logiciels

Équipement électrique

Billets pour diverses manifestations

Chaussures

Bijoux

Médicaments et produits médicaux

Téléphones portables

Housses de téléphones portables

Photographies constituant des marchandises, comme des photographies ou des posters de pin-up

Échantillons médicaux

Échantillons de parfums

Échantillons de shampooings

125

Pièce G – Suppléments tarifaires standard pour services avec valeur ajoutée et sacs M

Année Recommandé Avec valeur déclarée Avec suivi Sacs M

Surtaxe par envoi Surtaxe par envoi Surtaxe par envoi Taux par kilogramme

(au minimum 5 kg)

2018 1,1 DTS 1,4 DTS 0,69 DTS 0,909 DTS

2019 1,2 DTS 1,5 DTS 0,71 DTS 0,935 DTS

2020 1,3 DTS 1,6 DTS 0,73 DTS 0,961 DTS

2021 1,4 DTS 1,7 DTS 0,75 DTS 0,988 DTS