guide pratique des contrats et des clauses contractuelles

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Guide praque des contrats et des clauses contractuelles en maère de propriété intellectuelle © AdobeStock.com

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Page 1: Guide pratique des contrats et des clauses contractuelles

Guide pratique des contrats et des clauses contractuelles

en matière de propriété intellectuelle

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Éditeur responsable :Regis MassantPrésident a.i. du Comité de directionRue du Progrès 50 — 1210 Bruxelles

Version internet

211-20

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Cahier spécial des charges n° 2018/59699/E3/Guide PI-IE – Phase 2

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AVANT-PROPOS: CONTEXTE DU GUIDE ET METHODOLOGIE

Dernière mise à jour: 01-01-2020 La propriété intellectuelle permet de valoriser le résultat des créations et innovations des entreprises en leur offrant la possibilité d’obtenir un juste retour sur leurs investissements. Si les droits de propriété intellectuelle octroient à leurs titulaires un droit exclusif et temporaire d’interdiction leur permettant de se réserver l’exploitation de l’objet sur lequel ils portent, ils peuvent aussi être de puissants moteurs de transferts de technologies entre opérateurs économiques. Les dispositions légales relatives aux contrats liés à la propriété intellectuelle sont complexes et revêtent une importance économique croissante pour la valorisation des droits de propriété intellectuelle par les entreprises, mais également par les autorités publiques, les instituts de recherche scientifique et les universités. Les particuliers ont également parfois des questions sur la manière de traiter leurs droits de propriété intellectuelle dans le cadre de relations contractuelles. Dans ce contexte, ce guide a pour objectif de soutenir l’ensemble de ces opérateurs économiques dans leurs négociations contractuelles en les informant à propos des paramètres juridiques à prendre en considération pour la rédaction de contrats et de clauses contractuelles relatives aux droits de propriété intellectuelle. Ce guide est le résultat d’un marché public de services intitulé « Réalisation d’une étude visant à établir un guide pratique des clauses contractuelles en matière de propriété intellectuelle », confié à Altius par le SPF Economie. Dans le cadre de son élaboration, les besoins des opérateurs économiques concernant les aspects contractuels de la propriété intellectuelle ont été analysés et un inventaire des dispositions légales et réglementaires applicables en la matière ainsi que des dispositions impératives et des autres formalités recommandées a été dressé. Le cadre juridique propre à chaque droit de propriété intellectuelle et la jurisprudence pertinente ont été pris en considération à cette occasion. Plusieurs organisations et associations dont l’objet consiste à fournir aux opérateurs économiques des avis de première ligne en matière juridique, notamment dans le domaine de la propriété intellectuelle, ont été contactées en vue d’identifier les problématiques au sujet desquelles ces opérateurs les sollicitent de manière régulière. Par ailleurs, une enquête a été menée par voie électronique auprès d’un large panel d’opérateurs économiques, en vue d’identifier les questions que se posent ces opérateurs concernant la nécessité ou l’opportunité de conclure des contrats en matière de propriété intellectuelle, ainsi que les difficultés qu’ils rencontrent dans le cadre de la négociation, de la rédaction et/ou de la mise en œuvre de tels contrats. Cette enquête préliminaire a, tout d’abord, confirmé l’intérêt que présenterait, pour les différentes catégories d’opérateurs économiques concernés, un guide pratique sur les contrats en matière de propriété intellectuelle comportant :

- une description précise et compréhensible des dispositions légales applicables et des formalités recommandées ;

- des clauses-types pour les différents types de contrats et de droits intellectuels ; et

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- une liste de contrôle (« checklist ») des éléments utiles ou nécessaires dans de tels contrats.

Ensuite, cette enquête a permis d’identifier les principales difficultés auxquelles sont confrontés les différents acteurs en matière de contrats liés à la propriété intellectuelle. Il en est notamment ressorti que la plupart des questions que rencontrent les opérateurs économiques en matière de contrats relatifs à la propriété intellectuelle concernent la négociation et la rédaction des contrats. Nombreux sont ceux qui rencontrent également des questions lors de l’exécution ou en cas de non-respect du contrat ou lorsque le contrat a pris fin. C’est essentiellement en relation avec la rédaction des contrats que les opérateurs éprouvent le besoin de faire appel à des tiers. C’est donc, manifestement, à propos de cette thématique qu’un guide pratique présente le plus d’utilité. L’enquête a, en outre, révélé que c’est principalement dans le cadre de relations contractuelles avec des entreprises de droit privé et des universités, hautes écoles ou organismes de recherche que les opérateurs économiques éprouvent des difficultés. Il semblait donc essentiel de consacrer un volet important du guide à la thématique des contrats de R&D, ainsi qu’aux contrats de joint-venture. Les écueils rencontrés par les participants dans le contexte de la négociation des contrats concernent avant tout le partage des droits intellectuels qui seront générés lors de l’exécution du contrat, l’identification et la définition des droits intellectuels faisant l’objet du contrat, les conditions financières et le choix du type ou de la nature du contrat, la durée du contrat et des obligations des parties, les garanties contre les réclamations de tiers, les conditions auxquelles il peut être mis fin au contrat et les conséquences d’une résiliation, la protection des informations confidentielles et le droit applicable. Les problématiques liées à la protection des informations confidentielles ont été épinglées comme étant cruciales. Dans le cadre de la rédaction des contrats, de nombreux participants affirment ignorer quelles clauses prévoir dans le contrat, éprouver des difficultés dans la rédaction de ces clauses ou ne pas être certains de la validité de celles-ci, ni des sanctions éventuelles en cas d’absence de validité. Les problèmes rencontrés concernant l’exécution ou le non-respect des contrats sont d’ordres très divers. Plusieurs participants font état, outre de préoccupations liées aux conséquences financières de tels manquements contractuels, d’une difficulté à identifier les options (judiciaires et extrajudiciaires) qui s’offrent à eux en pareils cas. S’agissant des questions que se posent les opérateurs économiques lorsque le contrat a pris fin, elles concernent essentiellement l’identification des obligations qui survivent à la terminaison du contrat et le contrôle du respect de ces obligations. Les contrats qui suscitent le plus de difficultés concernent, dans l’ordre : les contrats de R&D, les contrats de production, les contrats de licence, les contrats de cession et les contrats de copropriété. En toute logique, c’est sur les thématiques identifiées ci-dessus que le présent guide met l’accent. Toutefois, il n’a évidemment pas été possible d’examiner tous les types de contrats qui sont envisageables dans les nombreuses branches de la propriété intellectuelle.

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De même, les contrats de licence « cliquables » proposés par de nombreux opérateurs en vue de permettre aux consommateurs et/ou aux entreprises d’utiliser certaines œuvres ou logiciels ne seront pas discutés dans ce guide. Seuls quelques mots seront consacrés aux licences open source et aux Creative Commons. En effet, dès lors que ce guide a pour objet de fournir aux lecteurs des renseignements pratiques concernant la négociation, la rédaction et la mise en œuvre de contrats liés à la propriété intellectuelle, il n’apparaît guère utile d’y aborder ce type de contrats, qui ne sont pas négociables. REMARQUE IMPORTANTE Le guide dresse un état des lieux du régime juridique en vigueur en Belgique (ce qui inclut également le droit de l’Union européenne). Les diverses thématiques abordées dans le guide le sont donc en partant du postulat que le droit belge est applicable. Dans la pratique, sauf disposition contractuelle en sens contraire, le contrat sera en principe régi par le droit belge, notamment, lorsque les parties ont la nationalité belge ou relèvent du droit belge et que la prestation caractéristique du contrat doit être exécutée en Belgique ( 147 sv). Il se peut cependant que telle clause ou tel contrat soit régi(e) par un droit étranger, soit parce que les parties ont expressément stipulé que cette clause ou ce contrat était soumis(e) à un autre droit que le droit belge, soit parce que, en l’absence de pareille stipulation, le droit international privé dispose que la clause ou le contrat considéré(e) ne relève pas du droit belge. Nous attirons dès lors votre attention sur le fait que les propos tenus et les modèles de clauses proposés dans ce guide ne sont pertinents que dans la mesure où le droit belge est applicable à la clause ou au contrat considéré(e) ; ils ne sont pas nécessairement transposables aux contrats soumis à un autre droit que le droit belge. En outre, il est à noter que ce guide a été finalisé alors que la directive 2019/790/UE du 17 avril 2019 du Parlement européen et du Conseil sur le droit d’auteur et les droits voisins dans le marché unique numérique n’avait pas encore été transposée en droit belge. Il conviendra bien entendu de tenir compte de cette transposition à l’avenir.

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STRUCTURE ET CONTENU DU GUIDE

Dernière mise à jour: 01-01-2020 La plupart des contrats liés à la propriété intellectuelle visent : (i) à préciser qui deviendra propriétaire des droits intellectuels résultant de la création d’un objet protégeable ; (ii) à céder des droits de propriété intellectuelle ; et/ou (iii) à consentir des droits d’exploitation sur l’objet de la protection. Il est donc important de savoir, au préalable, qui est (ou sera) propriétaire des droits intellectuels concernés « par défaut », c’est-à-dire en l’absence de contrat ou avant la conclusion de celui-ci. Un contrat régissant le partage des droits intellectuels peut s’avérer superflu dans certains cas. Tel sera, par exemple, le cas lorsque celui à qui ce contrat prévoit d’attribuer la propriété des droits concernés est, d’emblée, considéré par la loi comme étant le propriétaire exclusif de ces droits. Il est particulièrement important de déterminer qui est le propriétaire des droits intellectuels concernés, dès lors que seul ce propriétaire est habilité à céder ces droits. En outre, sous réserve du détenteur d’une licence qui aurait été autorisé contractuellement à accorder des sous-licences à des tiers, seul le propriétaire des droits intellectuels est habilité à consentir des droits d’exploitation portant sur l’objet de la protection. Compte tenu de ce qui précède, au terme d’un bref survol des différents droits de propriété intellectuelle (Chapitre I), le Chapitre II du guide évoque les principes permettant de déterminer qui est considéré par la loi comme étant propriétaire de plein droit (également dénommé « titulaire originaire »), en l’absence de dispositions contractuelles spécifiques, des différents droits de propriété intellectuelle. Le rôle et l’utilité des contrats liés à la propriété intellectuelle seront brièvement précisés au Chapitre III. Le Chapitre IV sera ensuite consacré au droit général des contrats : il abordera les conditions de forme et de validité des contrats, les effets qui découlent d’un contrat, les principes régissant l’interprétation des clauses contractuelles en général, les règles applicables à la durée du contrat et celles qui traitent de la possibilité de transmettre à des tiers le contrat ou les obligations qu’il contient. Le Chapitre V se penchera sur les précautions à prendre préalablement à la conclusion d’un contrat en matière de propriété intellectuelle, c’est-à-dire dans le contexte de la négociation d’un tel contrat. Il s’agira principalement, dans ce cadre, de veiller à la protection des informations confidentielles. Les obligations et responsabilités des parties durant la phase précontractuelle seront également brièvement rappelées. Les clauses contractuelles que l’on retrouve traditionnellement dans tous les types de contrats, en ce compris les contrats liés à la propriété intellectuelle, seront passées en revue dans le Chapitre VI. Les principaux types de contrats en matière de propriété intellectuelle et les clauses particulières qu’ils contiennent seront examinés au Chapitre VII.

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Les spécificités propres aux contrats portant sur certains types de droits intellectuels seront examinées au Chapitre VIII. Le Chapitre IX s’intéressera aux droits à l’image. Le Chapitre X examinera les actions envisageables en cas de violation par l’une des parties d’un contrat lié à la propriété intellectuelle. Enfin, le Chapitre XI dressera une « cartographie » des principaux services, institutions et organisations qui peuvent aider les utilisateurs à rédiger, négocier et/ou assurer le suivi des contrats en matière de propriété intellectuelle.

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COMMENT UTILISER CE GUIDE ?

Dernière mise à jour: 01-01-2020 La structure de ce guide a été conçue de manière à aborder, dans un premier temps, des considérations générales relatives à la propriété intellectuelle (Chapitres I à III) et au droit des contrats (Chapitre IV), ainsi que les spécificités de la phase précontractuelle (Chapitre V) et, dans un second temps, un certain nombre de problématiques communes aux différents types de contrats (Chapitre VI) ou spécifiques aux contrats liés à la propriété intellectuelle (Chapitres VII à IX). Un dernier chapitre de fond examine les actions possibles en cas de violation du contrat (Chapitre X). Selon leurs besoins et leur expertise respectifs, les utilisateurs du guide devraient, de la sorte, trouver réponse aux principales questions qu’ils sont susceptibles de se poser lorsqu’ils sont confrontés à la négociation, à la rédaction, à la mise en œuvre ou à une violation d’un contrat lié à la propriété intellectuelle :

- De quels droits parle-t-on ? (Chapitre I) - Un contrat est-il nécessaire ?

- Qui est propriétaire des droits en l’absence de contrat ? (Chapitre II) - En quoi un contrat peut-il être utile ? (Chapitre III)

- A quelles conditions de validité et de forme les contrats sont-ils soumis ? Quel droit leur est applicable ? Quels sont les effets des contrats ? Quels sont les principes qui guident leur interprétation ? Quelle peut être la durée du contrat ? Puis-je céder un contrat ou certaines obligations contractuelles à des tiers ? (Chapitre IV)

- A quoi dois-je être attentif avant de négocier un contrat lié à la propriété intellectuelle et dans le cadre de ces négociations ? (Chapitre V)

- De quel type de contrat ai-je besoin ? Quelles sont les clauses de base qui se retrouvent généralement dans les différents types de contrats ? Quelles sont les clauses spécifiques qui se retrouvent dans tel type de contrat en particulier ? A quels points dois-je être particulièrement attentif ? (Chapitres VI et VII)

- Compte tenu des droits intellectuels spécifiques faisant l’objet du contrat, y a-t-il d’autres aspects qui doivent être pris en considération lors de la négociation ou de la rédaction du contrat ? (Chapitre VIII)

- Si le droit à l’image entre en ligne de compte dans le contrat qui m’occupe, à quoi dois-je prêter attention à cet égard ? (Chapitre IX)

- Que faire en cas de manquement contractuel dans le chef de mon cocontractant ? (Chapitre X)

- A quels services, organisations ou institutions puis-je m’adresser afin d’obtenir de l’aide dans le cadre de la rédaction, de la négociation et/ou du suivi de la mise en œuvre du contrat ? (Chapitre XI)

Des modèles de clauses et checklists se retrouvent dans les différents chapitres. Les modèles de clauses sont mis en exergue dans un encadré et précédés de l’icône . Les checklists sont mises en évidence au moyen de tableaux. Vous trouverez également à la fin du guide un INDEX, un INDEX DES MODELES DE CLAUSES et une TABLE DES MATIERES DETAILLEE détaillée. Chaque chapitre est, en outre, précédé d’une table des matières propre à ce chapitre.

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DECHARGE DE RESPONSABILITE Ce guide ne fait pas office d’avis juridique. Le SPF Economie décline toute responsabilité en cas d’imprécision, d’inexactitude et/ou d’absence de mise à jour de l’état des lieux dressé et des recommandations formulées dans le guide. Le SPF ne garantit pas davantage que les propos tenus dans le guide sont applicables et pertinents dans toutes les circonstances liées aux contrats relatifs à la propriété intellectuelle. Chaque convention ou clause contractuelle doit être adaptée au contexte spécifique dans lequel elle s’inscrit et respecter, en outre, l’ensemble des dispositions juridiques applicables. Dès lors, il est recommandé aux utilisateurs du guide de solliciter l’assistance d’un avocat ou d’un juriste lors de la rédaction d’un contrat ou d’une clause contractuelle.

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LEGENDE Illustration d’un principe

Modèle de clause

Point d’attention

Bonne pratique

À éviter

Renvoi à un autre paragraphe

Aperçu du contenu d’un chapitre

Sources recommandées en vue d’approfondir le sujet

ABRÉVIATIONS § Paragraphe al. Alinéa(s) AREMP Arrêté royal du 14 janvier 2013 établissant les règles générales d'exécution

des marchés publics Art./art. Article(s) BCE Banque-Carrefour des Entreprises belges BOIP Benelux Office for Intellectual Property (Office Benelux de la Propriété

Intellectuelle) c.-à-d. C’est-à-dire Cass. Cour de Cassation CBE Convention sur la délivrance de brevets européens CBPI Convention Benelux en matière de Propriété Intellectuelle (marques et dessins

et modèles) CCP Certificat complémentaire de protection CDE Code de droit économique CJB Cour de Justice Benelux CJUE Cour de Justice de l’Union Européenne Comm. Tribunal de l’entreprise Directive DSM Directive (UE) 2019/790 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril

2019 sur le droit d’auteur et les droits voisins dans le marché unique numérique et modifiant les directives 96/9/CE et 2001/29/CE

EUIPO European Union Intellectual Property Office – Office de l’Union Européenne pour la Propriété Intellectuelle

OCVV Office Communautaire des Variétés Végétales OEB Office Européen des Brevets OMPI Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle OPRI Office belge de la Propriété Intellectuelle p. Page(s) p.ex. Par exemple R&D Recherche et développement RDC Règlement (CE) 6/2002 du Conseil du 12 décembre 2001 sur les dessins ou

modèles communautaires

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RECAM Règlement d’exécution commun à l’Arrangement de Madrid concernant l’enregistrement international des marques et au Protocole relatif à cet Arrangement

RECBPI Règlement d’Exécution de la Convention Benelux en matière de Propriété Intellectuelle (marques et dessins et modèles)

REDC Règlement (CE) 2245/2002 de la Commission du 21 octobre 2002 portant modalités d’application du règlement (CE) 6/2002 du Conseil sur les dessins ou modèles communautaires

Règlement eIDAS Règlement (UE) 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l’identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur et abrogeant la directive 1999/93/CE

Règlement Rome I Règlement (CE) 593/2008 du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2008 sur la loi applicable aux obligations contractuelles

REMUE Règlement d’exécution (UE) 2018/626 de la Commission du 5 mars 2018 établissant les modalités d'application de certaines dispositions du règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil sur la marque de l'Union européenne, et abrogeant le règlement d'exécution (UE) 2017/1431

RGPD Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (Règlement général sur la protection des données)

RMUE Règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 sur la marque de l’Union européenne

ROV Règlement (CE) 2100/94 du Conseil du 27 juillet 1994 instituant un régime de protection communautaire des obtentions végétales

SPF Service Public Fédéral sv. Et suivants Tb. Tribunal de première instance TFUE Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne

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TABLE DES MATIERES

Une table des matières détaillée peut être consultée à la fin de ce guide. I. INTRODUCTION : CONSIDERATIONS GENERALES SUR LES DROITS DE PROPRIETE

INTELLECTUELLE .................................................................................................................................. 13 II. TITULAIRES DES DIFFERENTS DROITS DE PROPRIETE INTELLECTUELLE EN

L’ABSENCE DE CONVENTION ......................................................................................................... 32 III. ROLE ET UTILITE DES CONTRATS EN MATIERE DE PROPRIETE INTELLECTUELLE ...... 51 IV. CONSIDERATIONS GENERALES EN MATIERE DE CONTRATS .............................................. 54 V. LA PHASE PRECONTRACTUELLE .................................................................................................... 84 VI. ANALYSE DES PRINCIPALES CLAUSES COMMUNES AUX DIFFERENTS TYPES DE

CONTRATS RELATIFS A LA PROPRIETE INTELLECTUELLE .................................................. 112 VII. ANALYSE DES PRINCIPAUX TYPES DE CONTRATS EN MATIERE DE PROPRIETE

INTELLECTUELLE ET DES CLAUSES PARTICULIERES QU’ILS CONTIENNENT .............. 119 VIII. ANALYSE DES SPECIFICITES CONTRACTUELLES SELON LES DIFFERENTS TYPES DE

DROITS DE PROPRIETE INTELLECTUELLE ................................................................................ 225 IX. CONSIDERATIONS GENERALES ET POINTS D’ATTENTION CONCERNANT LES DROITS

A L’IMAGE ............................................................................................................................................ 281 X. DEMARCHES ENVISAGEABLES EN CAS DE MANQUEMENT CONTRACTUEL ............. 292 XI. CARTOGRAPHIE DES INSTITUTIONS, ORGANISATIONS ET SERVICES QUI PEUVENT

AIDER LES UTILISATEURS À RÉDIGER, NÉGOCIER ET ASSURER LE SUIVI DES CONTRATS EN MATIÈRE DE PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE ............................................... 313

1 ORGANISMES OFFRANT DES SERVICES CONCERNANT UN OU PLUSIEURS DROITS DE PROPRIETE

INTELLECTUELLE ...................................................................................................................................... 315 2 CELLULES BREVETS ................................................................................................................................. 318 3 CENTRES PATLIB ................................................................................................................................... 321 4 AUTRES ORGANISMES PUBLICS OU ACADEMIQUES D’AIDE AUX ENTREPRISES .................................... 323 5 AVOCATS ET MANDATAIRES AGREES EN PROPRIETE INTELLECTUELLE ................................................ 332 6 ORGANISMES NATIONAUX SPECIALISES EN MATIERE DE DROIT D’AUTEUR ET DROITS VOISINS ......... 332 INDEX ................................................................................................................................................................ 334 INDEX DES MODELES DE CLAUSES ........................................................................................................ 347 TABLE DES MATIERES DETAILLEE ........................................................................................................... 354 REMERCIEMENTS .......................................................................................................................................... 367

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I. INTRODUCTION : CONSIDERATIONS GENERALES SUR LES DROITS DE PROPRIETE INTELLECTUELLE

« Propriété intellectuelle » et « propriété industrielle » : what’s in a name ? ........................... 14

Droits intellectuels : droits territoriaux ............................................................................................. 14

Modes d’acquisition des droits intellectuels ................................................................................... 15

Différents types de droits intellectuels ............................................................................................ 15 1. Droit d’auteur et droits voisins ............................................................................................... 16

a) Objet de la protection ................................................................................................... 16 b) Mode d’acquisition ........................................................................................................ 17

2. Droits sui generis sur les bases de données ......................................................................... 18 a) Objet de la protection ................................................................................................... 18 b) Mode d’acquisition ........................................................................................................ 18

3. Topographies de produits semi-conducteurs ..................................................................... 19 a) Objet de la protection ................................................................................................... 19 b) Mode d’acquisition ........................................................................................................ 19

4. Brevets d’invention ................................................................................................................... 20 a) Objet de la protection ................................................................................................... 20 b) Mode d’acquisition ........................................................................................................ 20

5. Certificats complémentaires de protection (« CCP ») ....................................................... 21 a) Objet de la protection ................................................................................................... 21 b) Mode d’acquisition ........................................................................................................ 21

6. Marques ....................................................................................................................................... 21 a) Objet de la protection ................................................................................................... 21 b) Mode d’acquisition ........................................................................................................ 22

7. Dessins et modèles .................................................................................................................... 23 a) Objet de la protection ................................................................................................... 23 b) Mode d’acquisition ........................................................................................................ 24

8. Droits d’obtenteur ..................................................................................................................... 25 a) Objet de la protection ................................................................................................... 25 b) Mode d’acquisition ........................................................................................................ 25

9. Dénominations sociales (ou raisons sociales)...................................................................... 26 a) Objet de la protection ................................................................................................... 26 b) Mode d’acquisition ........................................................................................................ 26

10. Noms commerciaux ................................................................................................................... 26 a) Objet de la protection ................................................................................................... 26 b) Mode d’acquisition ........................................................................................................ 27

11. Noms de domaine ...................................................................................................................... 27 a) Objet de la protection ................................................................................................... 27 b) Mode d’acquisition ........................................................................................................ 27

12. Secrets d’affaires, savoir-faire (« know-how ») et autres informations confidentielles ........................................................................................................................................................ 28 a) Notions ............................................................................................................................. 28 b) Formalités et protection ............................................................................................... 29 c) Distinction et complémentarité avec les droits intellectuels .............................. 30

13. Le « i-DEPOT » ne constitue pas un droit de propriété intellectuelle ! ......................... 31

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Ce chapitre définit ce qu’on entend par « (droits de) propriété intellectuelle », explique la nature territoriale de ces droits, distingue les différents types de droits de propriété intellectuelle qui existent en droit belge et en droit de l’Union européenne, ainsi que certains droits « connexes » à la propriété intellectuelle, et précise la manière dont s’acquièrent ces différents droits.

« PROPRIETE INTELLECTUELLE » ET « PROPRIETE INDUSTRIELLE » : WHAT’S IN A NAME ?

Dernière mise à jour: 01-01-2020 1. La notion de « propriété intellectuelle » est quelquefois entendue dans un sens restrictif, englobant uniquement le droit d’auteur et les droits voisins, voire également le droit sui generis des éditeurs à une rémunération pour la reproduction sur papier ou sur un support similaire de leurs éditions sur papier, le droit sui generis sur les bases de données et le droit des topographies de produits semi-conducteurs, par opposition à la « propriété industrielle », qui englobe alors le droit des marques, le droit des dessins et modèles, le droit des brevets et le droit des obtentions végétales.

En général, cependant, le concept de « propriété intellectuelle » revêt un sens plus large, englobant tous les droits intellectuels, en ce compris les droits de propriété industrielle. C’est dans ce sens qu’il sera fait référence à la « propriété intellectuelle » et aux « droits intellectuels » dans ce guide. Certains considèrent que la propriété industrielle (et donc la propriété intellectuelle au sens large dont elle fait partie) s’étend également au savoir-faire et aux secrets d’affaires, aux dénominations commerciales et/ou aux noms commerciaux. Il s’agit toutefois plutôt de droits « connexes » à la propriété intellectuelle.

Compte tenu des imprécisions qu’elles comportent, il est conseillé de ne pas faire usage des notions de « propriété intellectuelle » et « propriété industrielle » dans les contrats, sauf à les définir avec précision. Dans le cadre d’une définition contractuelle, les parties peuvent, par exemple, convenir d’inclure dans la notion de « droits intellectuels » des droits connexes à la propriété intellectuelle:

Aux termes du Contrat, on entend par « droits intellectuels » les droits d’auteur et droits voisins, les droits sui generis sur les bases de données, les droits sur les topographies de produits semi-conducteurs, les marques et dessins et modèles (enregistrés ou non-enregistrés), les droits sur les brevets d’invention et les CCP, les droits sur les obtentions végétales, les dénominations (ou raisons) sociales, les noms commerciaux, les noms de domaine, les secrets d’affaires et le savoir-faire. Les ‘droits intellectuels’ incluent également les demandes d’enregistrement portant sur les droits susvisés.

DROITS INTELLECTUELS : DROITS TERRITORIAUX

Dernière mise à jour: 01-01-2020 2. Les droits intellectuels sont, par nature, des droits territoriaux : leur protection ne s’étend qu’aux pays dans lesquels les conditions légales de protection sont réunies ou, s’agissant des droits

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soumis à enregistrement (tels que les brevets d’invention, obtentions végétales, marques enregistrées, dessins ou modèles enregistrés, etc.), aux pays couverts par l’enregistrement.

Ainsi, par exemple, la protection d’une marque Benelux, qui résulte d’un enregistrement délivré par

le BOIP, s’étend aux trois pays du Benelux. Par contre, la protection du droit d’auteur, qui n’est soumise à aucune formalité, s’étend aux pays où l’œuvre remplit les conditions légales de protection. A ce titre, la protection du droit d’auteur dépend, dans une large mesure, du droit national de chaque État ; il s’agit donc d’un droit par essence national, dont la portée, voire les conditions de protection, sont susceptibles de varier d’un pays à l’autre.

MODES D’ACQUISITION DES DROITS INTELLECTUELS

Dernière mise à jour: 01-01-2020 3. Les modes d’acquisition des droits de propriété intellectuelle sont de deux types : l’acquisition à titre originaire et l’acquisition dérivée. L’acquisition « à titre originaire » désigne la manière dont naissent les droits intellectuels dans le chef de leur bénéficiaire de droit, c’est-à-dire le premier bénéficiaire (ou « titulaire originaire ») des droits. Les acquisitions « dérivées » désignent le transfert de la propriété intellectuelle à d’autres personnes, physiques ou morales, que le titulaire originaire. 4. Selon les droits intellectuels concernés, on distingue quatre modes d’acquisition à titre originaire :

- L’acquisition résultant de la seule création ; - L’acquisition résultant de l’usage ; - L’acquisition résultant d’un dépôt ; - L’acquisition résultant d’un enregistrement, c’est-à-dire d’une inscription dans un registre.

Le principal mode d’acquisition dérivée est la cession de propriété. Le détenteur à titre originaire d’un droit intellectuel peut ainsi le céder à un tiers par le biais d’un contrat.

DIFFERENTS TYPES DE DROITS INTELLECTUELS

Dernière mise à jour: 01-01-2020

Pour plus d’informations concernant les différents types de droits intellectuels, les conditions et l’étendue de leur protection, vous pouvez consulter la page dédiée à ce sujet sur le site du SPF Economie.

5. Cette section du guide recense les différents droits de propriété intellectuelle, ainsi que certains droits qui, bien qu’ils ne constituent pas à proprement parler des droits intellectuels, sont « connexes » à la propriété intellectuelle et font, en tant que tels, régulièrement l’objet de clauses particulières dans les contrats liés à la propriété intellectuelle : il s’agit des dénominations sociales

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et des noms commerciaux1, des noms de domaine et du savoir-faire (know-how), des secrets d’affaires et des autres informations confidentielles. Le Chapitre IX se penchera spécifiquement sur le droit à l’image. 6. Ne sera pas abordé dans ce guide le droit sui generis des éditeurs à une rémunération pour la reproduction sur papier ou sur un support similaire de leurs éditions sur papier. Ce droit est reconnu aux éditeurs en cas de reproduction (fragmentaire ou intégrale) d’articles ou d’œuvres d’art plastique ou graphique, ou de reproduction de courts fragments d’autres éditions, au moyen de toute technique photographique ou de toute autre méthode produisant un résultat similaire, lorsque cette reproduction est effectuée soit par une personne morale pour un usage interne, soit par une personne physique pour un usage interne dans le cadre de ses activités professionnelles, à l’exception des reproductions qui sont effectuées à des fins d’illustration de l’enseignement ou de recherche scientifique. Pour mémoire, la durée de ce droit est de cinquante ans à compter de la première édition sur papier.2

1. Droit d’auteur et droits voisins

a) Objet de la protection 7. Le « droit d’auteur » protège les œuvres littéraires ou artistiques.3 Les œuvres littéraires comprennent les écrits de tout genre, de même que les leçons, conférences, discours, sermons ou toute autre manifestation, écrite ou orale, de la pensée.4 Les programmes d’ordinateur (logiciels) sont également considérés comme des œuvres littéraires. Les œuvres artistiques, quant à elles, comprennent les œuvres d’art graphique ou plastique.5 Relèvent notamment de cette catégorie d’œuvres les œuvres audiovisuelles et leurs différentes composantes, tels que scénarios, scripts, compositions musicales, etc. Sont, ainsi, susceptibles de protection par le droit d’auteur : des œuvres audiovisuelles, des

ouvrages littéraires, des photographies, des sculptures, des plans ou schémas, des motifs figurant sur des produits textiles, des emballages de produits industriels, des sites internet, etc.

Les programmes d’ordinateur sont considérés comme des œuvres littéraires et peuvent dès lors également jouir à ce titre de la protection du droit d’auteur.

Il en va de même des bases de données qui, par le choix ou la disposition des matières, constituent une création intellectuelle propre à leur auteur.6 La protection des bases de données par le droit d’auteur ne s’étend cependant pas aux œuvres, aux données ou éléments eux-mêmes contenu(e)s dans la base de données. On entend par « base de données » un recueil d’œuvres, de données ou

1 Certaines juridictions considèrent que le nom commercial constitue un droit de propriété industrielle : voy. notamment Gand, 22 octobre 2010, Jaarboek handelspraktijken, 2010, p. 33, et Gand, 10 décembre 2018, R.G. 2017/AR/2070, Roularta Media Group NV / OTTEVAERE-DECOSTERE BVBA, non publié. 2 Art. XI.318/1 à XI.318/6 CDE. 3 Art. XI.165 CDE. 4 Art. XI.172, § 1, CDE. 5 Art. XI.173 CDE. 6 Art. XI.186 CDE.

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d’autres éléments indépendants, disposés de manière systématique ou méthodique et individuellement accessibles par des moyens électroniques ou d’une autre manière.7

8. Les œuvres littéraires ou artistiques ne sont protégeables au titre du droit d’auteur que lorsque deux conditions sont réunies :

- Elles doivent être concrétisées, c’est-à-dire coulées dans une certaine forme, sous laquelle

elles sont susceptibles d’être communiquées. En d’autres termes, ces œuvres doivent avoir dépassé le stade de l’idée, du thème ou du style, qui ne sont pas protégeables.

- Elles doivent, en outre, être originales, c’est-à-dire qu’il doit s’agir de créations intellectuelles propres à leur auteur.

La valeur et/ou le mérite artistiques d’une œuvre sont sans incidence sur la question de savoir si celle-ci bénéficie de la protection du droit d’auteur. 9. Les « droits voisins du droit d’auteur » (ou, simplement, « droits voisins »), quant à eux, font référence à certains droits exclusifs spécifiques dont bénéficient les artistes-interprètes ou exécutants, les producteurs de phonogrammes ou de films et les organismes de radiodiffusion.

Ainsi, l’interprète d’une composition musicale bénéficie de droits voisins sur sa prestation. Le

producteur du phonogramme qui incorpore cette prestation jouit, lui aussi, d’un droit voisin distinct. L’auteur de la composition musicale, pour sa part, jouit de droits d’auteur sur celle-ci, de même que l’auteur des paroles, le cas échéant.

10. Le droit d’auteur et les droits voisins confèrent à leurs bénéficiaires des droits patrimoniaux et des droits moraux ( 432). Les droits patrimoniaux peuvent être cédés ou donnés en licence par voie contractuelle, mais non les droits moraux ( 225). Certains actes peuvent toutefois être accomplis sans l’autorisation du titulaire des droits.

b) Mode d’acquisition

11. Le droit d’auteur et les droits voisins naissent automatiquement du seul fait de la création de l’œuvre ou de la prestation concernée.

La protection du droit d’auteur et des droits voisins ne requiert donc aucune formalité particulière. Néanmoins, afin de pouvoir invoquer cette protection, dès lors que c’est l’acte de création qui est générateur des droits, il sera utile d’être en mesure de prouver l’acte de création et sa date. Certaines formalités sont recommandées à cet effet ( 164-169).

Dès lors que la protection du droit d’auteur ne requiert aucune formalité, aucun organisme n’examine si les conditions de protection pour pouvoir bénéficier d’une telle protection sont réunies, jusqu’à ce qu’un litige surgisse sur ce point (auquel cas les cours et tribunaux, ou une instance arbitrale, le cas échéant, se pencheront sur la question). Le sigle « © » qui se trouve régulièrement apposé en vis-à-vis d’une œuvre ne garantit donc, en principe, pas que celle-ci bénéficie de la protection du droit d’auteur, mais indique uniquement que l’auteur de l’œuvre estime qu’elle jouit d’une telle protection.

7 Art. I.13, 6°, CDE.

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12. La durée de protection du droit d’auteur et des droits voisins peut aller jusqu’à 70 ans après la mort de l’auteur.

2. Droits sui generis sur les bases de données

a) Objet de la protection

13. Nous avons vu que les bases de données répondant à la condition d’originalité pouvaient bénéficier de la protection du droit d’auteur ( 7).

La loi accorde, en outre, une protection spécifique (dite « sui generis ») aux producteurs de bases de données, quand bien même ces bases de données ne rempliraient pas les conditions pour bénéficier de la protection du droit d’auteur. Bénéficient de cette protection sui generis les bases de données, quelle que soit leur forme, dont l’obtention, la vérification ou la présentation du contenu atteste un investissement qualitativement ou quantitativement substantiel.8 Cette protection confère au producteur d’une base de données le droit d’interdire l’extraction et/ou la réutilisation de la totalité ou d’une partie, qualitativement ou quantitativement substantielle, du contenu de cette base de données. Les extractions et/ou réutilisations répétées et systématiques de parties non substantielles du contenu de la base de données sont également interdites lorsqu’elles sont contraires à une exploitation normale de la base de données ou causent un préjudice injustifié aux intérêts légitimes du producteur de celle-ci.9

b) Mode d’acquisition

14. Le droit sui generis des producteurs de bases de données prend naissance dès l’achèvement de la fabrication de la base de données et expire 15 ans après le 1er janvier de l’année qui suit la date d’achèvement de la fabrication.10 La protection n’est donc soumise à aucune formalité particulière. Dans le cas d’une base de données qui est mise à la disposition du public, de quelque manière que ce soit, avant l’expiration de la période de 15 ans visée ci-dessus, la durée de la protection expire 15 ans après le 1er janvier de l’année qui suit la date à laquelle la base de données a été mise à la disposition du public pour la première fois.11 Toute modification substantielle du contenu de la base de données (résultant d’ajouts, de suppressions et/ou de changements successifs) peut donner lieu à une nouvelle durée de protection.12 Par conséquent, certaines bases de données sont, dans les faits, susceptibles de faire l’objet d’une protection perpétuelle.

8 Art. XI.306 CDE. 9 Art. XI.307, al. 1 et 2, CDE. 10 Art. XI.309, al. 1, CDE. 11 Art. XI.309, al. 2, CDE. 12 Art. XI.309, al. 3, CDE.

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3. Topographies de produits semi-conducteurs

a) Objet de la protection

15. Les topographies de produits semi-conducteurs jouissent d’une protection spécifique, dans la mesure où elles résultent de l’effort intellectuel de leur créateur et ne sont pas courantes dans le secteur des semi-conducteurs. L’objet de la protection porte sur le design – la topographie – des chips, c’est-à-dire le motif tridimensionnel qu’on obtient par la superposition de différentes couches.13 Cette protection est réservée aux topographies de produits semi-conducteurs qui sont le fruit de « l’effort intellectuel de leur créateur et qui ne sont pas courantes dans le secteur des semi-conducteurs ».14 Lorsque la topographie d’un produit semi-conducteur est constituée d’éléments courants dans le secteur des semi-conducteurs, elle sera seulement protégée dans la mesure où la combinaison de ces éléments, considérée dans son ensemble, résulte de l’effort intellectuel de son créateur et n’est pas courante dans le secteur des semi-conducteurs.15

La protection ne s’étend qu’à la topographie proprement dite, mais non aux concepts, procédés, systèmes, techniques ou informations codées qui sont incorporés dans cette topographie.16

16. Le créateur d’une topographie d’un produit semi-conducteur jouit du droit exclusif de reproduire celle-ci et de l’exploiter commercialement.17

b) Mode d’acquisition

17. La protection des topographies de produits semi-conducteurs n’est soumise à aucune formalité : le droit exclusif naît dès que la topographie est fixée ou codée pour la première fois.18 Ce droit exclusif expire après une période de 10 ans à compter de la fin de l’année civile au cours de laquelle la topographie a fait l’objet d’une exploitation commerciale pour la première fois, où que ce soit dans le monde.19 Lorsqu’une topographie n’a pas fait l’objet d’une exploitation commerciale, où que ce soit dans le monde, dans un délai de 15 ans à partir de la date à laquelle elle a été fixée ou codée pour la première fois, le droit exclusif vient à expiration.20

13 Art. XI.319 CDE et art. 1.1, a) et b) de la directive 87/54 du 16 décembre 1986 du Conseil concernant la protection juridique des topographies de produits semi-conducteurs. 14 Art. XI.320 CDE. 15 Art. XI.320 CDE. 16 Art. XI.321 CDE. 17 Art. XI.319 CDE. 18 Art. XI.327, § 1, CDE. 19 Art. XI.327, § 2, CDE. 20 Art. XI.327, § 3, CDE.

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4. Brevets d’invention

a) Objet de la protection

18. Les brevets d’invention protègent les inventions qui sont nouvelles, impliquent une activité inventive et sont susceptibles d’application industrielle.

Une invention est nouvelle lorsqu’elle ne fait pas partie de l’état de la technique. Elle implique une activité inventive lorsqu’elle n’est pas évidente pour un homme du métier. Une invention est une solution technique à un problème technique. Les découvertes, théories scientifiques, méthodes mathématiques, créations esthétiques, plans, principes et méthodes dans l’exercice d’activités intellectuelles en matière de jeux ou dans le domaine des activités économiques, ainsi que les présentations d’information, ne constituent pas des inventions et ne sont donc pas brevetables. Il en va de même des programmes d’ordinateur en tant que tels.

Ont, ainsi, été brevetés, par exemple, un « procédé pour augmenter la croissance des plantes »

(brevet belge n° BE 2811829) ou une « machine permettant l’épluchage et le nettoyage de produits alimentaires en particulier de légumes tels que les oignons » (brevet européen n° EP 0 075 500 B1).

b) Mode d’acquisition

19. Les droits de brevet découlent de la délivrance effective du brevet par l’office compétent à cet effet.21

20. Les brevets sont des titres nationaux, dont la protection s’étend uniquement aux pays délivrant ces brevets ou désignés dans celui-ci. Un brevet belge, par exemple, ne confère de droits exclusifs à son titulaire que sur le territoire belge. Le brevet européen permet, quant à lui, d’obtenir une protection dans les pays membres de l’Organisation européenne des brevets en déposant une seule demande et en suivant une procédure de délivrance unique auprès de l’OEB. Une fois délivré, le brevet européen s’analyse en réalité comme un « faisceau de brevets nationaux ». Une demande internationale de brevet régie par le Traité de Coopération en matière de brevet (« PCT ») existe également. Elle donne lieu, elle aussi, à la délivrance d’un bouquet de brevets nationaux. Le brevet européen à effet unitaire permettra, à l’avenir, d’obtenir un titre conférant une protection unitaire (et non plus nationale), dont les effets s’étendront au territoire de la plupart des États membres de l’Union européenne. A la date de publication de ce guide, il est difficile de prédire quand le système du brevet unitaire deviendra effectif. Dès lors que la protection des brevets d’invention suppose la délivrance d’un enregistrement (le

brevet proprement dit), plusieurs bases de données en ligne peuvent être consultées afin d’identifier ces brevets.

21. Les brevets sont, en principe, valables pendant 20 ans à compter de la date du dépôt de la demande (ou de la date de priorité), moyennant paiement des taxes annuelles de maintien en vigueur.

21 Lorsqu’un tiers s’est livré à une exploitation de l’invention, sans le consentement du demandeur du brevet, entre la date à laquelle la demande de brevet a été publiée et la date de la délivrance effective du brevet, seule une « indemnité raisonnable » peut être exigée par le demandeur du brevet ; durant cette période, le demandeur du brevet ne peut donc pas interdire une exploitation de l’invention par des tiers.

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5. Certificats complémentaires de protection (« CCP »)

a) Objet de la protection 22. Le CCP prolonge la durée de protection d’un brevet portant sur un médicament ou un produit phytopharmaceutique. Cette protection complémentaire ne s’applique toutefois qu’aux médicaments et aux produits phytopharmaceutiques pour lesquels une autorisation de mise sur le marché doit être obtenue. Le CCP confère les mêmes droits exclusifs que ceux conférés par le brevet de base. Il est par ailleurs soumis aux mêmes limitations et exceptions que le brevet de base.

b) Mode d’acquisition

23. Les titulaires de brevets portant sur des médicaments ou des produits phytopharmaceutiques pour lesquels une autorisation de mise sur le marché doit être obtenue peuvent introduire une demande de CCP dans les 6 mois à compter de la date à laquelle le produit a obtenu l’autorisation de mise sur le marché. Si le brevet n’est pas encore délivré lors de l’autorisation de mise sur le marché, cette demande doit être introduite dans les 6 mois à compter de la délivrance du brevet. Le CCP vaut à dater de l’expiration du brevet, pour une durée égale à la durée écoulée entre la date de dépôt de la demande de brevet et la date de la première autorisation de mise sur le marché dans l’Union européenne, réduite d’une période de 5 ans. La durée du CCP ne peut en tout état de cause pas être supérieure à 5 ans, même si la durée visée ci-dessus excède 5 années.

En ce qui concerne les CCP pour les médicaments, une prorogation de 6 mois du CCP (dite « prorogation pédiatrique ») peut être accordée à certaines conditions dans le cas de produits pour lesquels des données pédiatriques sont présentées.

6. Marques

a) Objet de la protection 24. Il existe trois types de marques : les marques individuelles, les marques collectives et les marques de certification. Les marques « individuelles » ou « collectives » sont des signes qui permettent de distinguer les produits ou services d’une entreprise de ceux d’autres entreprises. Les marques « de certification » sont des signes qui permettent de distinguer les produits et services ayant certaines qualités certifiées de ceux qui ne les ont pas. A condition qu’ils soient distinctifs, tous les types de signes peuvent constituer des marques. Il peut s’agir de mots, de dessins, de lettres, de chiffres, de couleurs, de formes, de sons, etc. Pour être valable, la marque doit non seulement être distinctive, mais également être licite et disponible.

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Les marques les plus fréquentes sont des marques « individuelles » : elles ne peuvent en principe être utilisées que par l’entreprise qui en est propriétaire, ou avec son consentement. Un exemple de marque individuelle est la marque verbale « Neuhaus », enregistrée au Benelux sous

le numéro 0536752, dont le titulaire est la société anonyme de droit belge Neuhaus. Celle-ci est également propriétaire d’une marque individuelle semi-figurative enregistrée au Benelux sous le numéro 0540923 :

Les marques « collectives » sont désignées comme telles lors du dépôt et sont généralement enregistrées au nom d’une association et servent à distinguer les produits ou services de l’ensemble des membres de cette association.

La marque de l’Union européenne n° 014533236 « Prosciutto di Parma », dont est titulaire le

Consorzio del Prosciutto di Parma, est une marque collective. Les marques « de certification », quant à elles, sont également désignées comme telles lors du dépôt et servent à distinguer les produits ou les services qui sont certifiés par le titulaire de la marque en ce qui concerne la matière, le mode de fabrication des produits ou de prestation des services, la qualité, la précision ou d’autres caractéristiques, par rapport aux produits et aux services qui ne sont pas certifiés de la sorte.

La marque Benelux n° 0110880 « Woolmark », dont est titulaire The Woolmark Company Pty Ltd,

est une marque de certification.

b) Mode d’acquisition

25. Le droit à la marque naît de son enregistrement.22 Une marque peut être enregistrée à titre de marque Benelux via le BOIP (auquel cas ses effets ne s’étendent qu’au territoire du Benelux) ou à titre de marque de l’Union européenne via l’EUIPO (auquel cas ses effets s’étendent au territoire de l’ensemble des États membres de l’Union européenne). Il existe également des enregistrements dits « internationaux ». Le système international vous permet, à partir d’une seule demande adressée à l’OMPI, située à Genève, d’obtenir la protection de votre marque dans tous les pays que vous aurez désignés. Cette possibilité n’existe cependant que pour les pays ou systèmes régionaux intégrés qui ont adhéré au système de Madrid (ce qui inclut notamment le Benelux et l’Union européenne). La procédure se déroule en deux temps. Dans un premier temps, vous devez faire enregistrer une marque dans votre pays d’origine auprès de l’office compétent (si vous êtes établi en Belgique, la demande en ce sens devra être adressée au BOIP si vous souhaitez obtenir une marque Benelux, ou à l’EUIPO si vous souhaitez obtenir une marque de l’Union européenne). Ensuite, vous devez, sur la base de cette demande (ou

22 L’auteur d’une simple demande de marque Benelux (qui n’a pas encore été acceptée à l’enregistrement) peut exiger une indemnité raisonnable de ceux qui auraient procédé, entre la date de publication de la demande et la date de l’enregistrement effectif de la marque, à certains usages de celle-ci ; il ne peut cependant pas interdire de tels usages.

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enregistrement) antérieur(e) dans le pays d’origine, demander au même office un enregistrement international, en précisant à quels pays membres du système de Madrid vous voulez que la protection de votre marque soit étendue. La demande internationale sera alors transmise à l’OMPI. L'OMPI enverra ensuite votre demande aux offices nationaux des marques des pays que vous avez désignés, où sera poursuivie la procédure d’enregistrement normale du pays concerné. L’enregistrement international n’a pas la valeur d’une marque internationale qui serait valable automatiquement dans tous les pays de votre demande : il remplace un enregistrement national dans chacun de ces pays et consiste par conséquent en un faisceau d’enregistrements de marques nationales.

Une marque peut être protégée indéfiniment, moyennant son renouvellement (en principe, tous les 10 ans). Le renouvellement d’une marque est soumis au paiement d’une taxe. Dès lors que la protection des signes distinctifs à titre de marques suppose la délivrance d’un

enregistrement, plusieurs bases de données en ligne peuvent être consultées afin d’identifier ces marques : les marques Benelux sont recensées dans le registre des marques Benelux, les marques de l’Union européenne dans la base de données eSearch Plus de l’EUIPO. Ces bases de données permettent également de retrouver les enregistrements internationaux désignant, respectivement, le Benelux et l’Union européenne. Il est intéressant de noter que toutes les marques produisant des effets sur le territoire du Benelux peuvent être retrouvées dans le registre Benelux, qu’il s’agisse de marques Benelux, de marques de l’Union européenne ou d’enregistrements internationaux désignant le Benelux ou l’Union européenne.

26. A titre d’exception à l’obligation d’enregistrement, on notera que les marques « notoirement connues », même non enregistrées, bénéficient d’une protection au titre de l’article 6bis de la Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle du 20 mars 1883.

7. Dessins et modèles

a) Objet de la protection

27. Un dessin ou modèle protège l’apparence d’un produit ou d’une partie de produit que lui confèrent, en particulier, les caractéristiques des lignes, des contours, des couleurs, de la forme, de la texture et/ou des matériaux du produit lui-même et/ou de son ornementation. Un dessin est bidimensionnel (p.ex. un motif sur un chemisier) ; un modèle, tridimensionnel (p.ex. la forme d’un produit). Au Benelux, la protection peut résulter d’un dessin ou modèle Benelux (dont les effets ne s’étendent qu’au territoire du Benelux) ou d’un dessin ou modèle communautaire (auquel cas ses effets s’étendent au territoire de l’ensemble des États membres de l’Union européenne). Le Système de la Haye concernant l’enregistrement international des dessins ou modèles industriels permet de protéger les dessins et modèles dans plusieurs pays en déposant une seule demande, rédigée en une seule langue auprès de l’OMPI (ou d'un office national ou régional, comme le BOIP). Au terme de cet enregistrement international, le dessin ou modèle est protégé non pas dans tous les pays du monde, mais uniquement dans les pays pour lesquels le déposant a demandé une protection. Le Système de La Haye concernant l’enregistrement international des dessins et modèles industriels s'applique cependant uniquement entre les pays parties à l'Arrangement de La Haye concernant le dépôt international des dessins et modèles industriels.

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Louis Vuitton Malletier est notamment titulaire d’un dessin communautaire enregistré sous le

numéro 001871609-0002 :

The Coca-Cola Company est notamment titulaire d’un modèle Benelux enregistré sous le numéro 29265-00 :

Pour être protégeable, le dessin ou modèle doit être nouveau et jouir d’un caractère individuel.

b) Mode d’acquisition

28. Les droits résultant d’un dessin ou modèle Benelux naissent du dépôt du dessin ou modèle auprès du BOIP.23 Les droits résultant d’un dessin ou modèle communautaire peuvent s’acquérir, soit par le biais d’un enregistrement auprès de l’EUIPO (on parle alors de « dessin ou modèle communautaire enregistré »), soit en l’absence d’enregistrement (auquel cas on parle de « dessin ou modèle communautaire non-enregistré »). La durée et la portée de la protection qui découle des dessins ou modèles communautaires non-enregistrés sont plus limitées que ce qui est le cas pour les dessins ou modèles enregistrés. La durée de protection des dessins ou modèles enregistrés est de 25 ans maximum, alors que celle des dessins ou modèles non-enregistrés est de 3 ans à compter de la date à laquelle la création a été divulguée au public pour la première fois au sein de l’Union européenne. L’enregistrement effectif du dessin ou modèle fait suite à l’introduction d’une demande (ou d’un dépôt) en ce sens et à une vérification, par l’autorité administrative compétente à cet effet, du respect de certaines conditions de forme. Un dépôt de dessin ou modèle Benelux doit être adressé au BOIP. Une demande de dessin ou modèle communautaire enregistré doit être adressée à l’EUIPO. Les demandes internationales doivent être introduites auprès de l’OMPI.

23 Préalablement à l’enregistrement effectif d’un dessin ou modèle ayant fait l’objet d’un dépôt Benelux, l’auteur du dépôt peut exiger une « indemnité raisonnable » à l’encontre de ceux qui auraient procédé à certains usages du dessin ou modèle en connaissance de ce dépôt ; il ne peut cependant pas interdire de tels usages.

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La durée de protection des dessins ou modèles Benelux est de 25 ans maximum (soit 5 périodes de 5 ans, chaque période étant renouvelable moyennant le paiement d’une taxe). Plusieurs bases de données en ligne peuvent être consultées en vue de procéder à une recherche

de dessins ou modèles ayant fait l’objet d’un dépôt ou d’un enregistrement : les dessins et modèles Benelux sont recensés dans le registre des dessins ou modèles Benelux, les dessins et modèles communautaires enregistrés dans la base de données eSearch Plus de l’EUIPO. Ces bases de données permettent également de retrouver les enregistrements internationaux désignant, respectivement, le Benelux et l’Union européenne.

8. Droits d’obtenteur

a) Objet de la protection

29. Peuvent faire l’objet d’un droit d’obtention végétale, les variétés de tous les genres et espèces botaniques, y compris notamment leurs hybrides, à condition que ladite variété soit distincte, homogène, stable et nouvelle et soit désignée par une dénomination conforme.24

« Monique », par exemple, fait l’objet d’une protection à titre de variété végétale communautaire

pour l’espèce Lactuca sativa L. (enregistrement n° 24084). Tout tiers qui souhaite (re)produire ou (sauf en cas d’épuisement de droit) commercialiser une variété protégée doit obtenir le consentement préalable de l’obtenteur à cet effet. Certains actes peuvent toutefois être accomplis sans l’autorisation de l’obtenteur.

b) Mode d’acquisition

30. En Belgique, la protection par le droit d’obtenteur résulte d’un enregistrement délivré soit par l’OCVV, soit par l’OPRI. Les variétés végétales enregistrées auprès de l’OCVV jouissent d’une protection sur l’ensemble du territoire de l’Union européenne. Les obtentions végétales enregistrées auprès de l’OPRI sont protégées uniquement sur le territoire belge. La durée maximale de protection des obtentions végétales enregistrées auprès de l’OPRI et des variétés végétales communautaires est de 25 ans, ou de 30 ans s’agissant d’un droit portant sur des vignes, des pommes de terre ou des arbres. Un registre des droits d’obtenteur est tenu par l’OPRI, dont des extraits peuvent être délivrés à

toute personne intéressée. Les variétés végétales communautaires, quant à elles, sont recensées dans la base de données de l’OCVV.

24 Art. XI.104 et XI.105 CDE.

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9. Dénominations sociales (ou raisons sociales)

a) Objet de la protection 31. La dénomination sociale (ou raison sociale) est le nom officiel d’une personne morale (société) qui figure, en tant que tel, dans les statuts publiés au Moniteur Belge.

La dénomination sociale permet d’identifier la société sur le plan juridique et administratif. A ce titre, elle doit figurer dans les documents émis par la société, accompagnée de la forme juridique de la société (S.R.L., S.A., etc.).

Le droit exclusif qui s’attache à la dénomination sociale permet à son bénéficiaire de s’opposer à l’enregistrement et à l’usage par des tiers, à titre de dénomination sociale, d’une dénomination identique, ou d’une dénomination ressemblante susceptible d’induire en erreur, et ce quelles que soient les activités exercées par ces tiers ou leur rayonnement géographique. La protection de la dénomination sociale est toutefois limitée à la Belgique.

b) Mode d’acquisition

32. La dénomination sociale confère un droit exclusif à la première personne morale qui l’inscrit comme telle dans ses statuts. La protection résulte de la publication des statuts au Moniteur Belge. Dès lors que la dénomination sociale de toute personne morale doit obligatoirement figurer dans

ses statuts, il est aisé de l’identifier. Une recherche peut être effectuée à cet effet sur le site du Moniteur Belge ou sur celui de la BCE.

10. Noms commerciaux

a) Objet de la protection

33. Le nom commercial est l’appellation sous laquelle une entreprise exerce ses activités commerciales.

Il consiste généralement dans un signe verbal, éventuellement dans un graphisme particulier. Il se confond souvent, mais pas toujours, avec la dénomination sociale, voire avec la marque principale, de l’entreprise. Le nom commercial correspond fréquemment à l’enseigne, qui désigne l'appellation des points de vente de l’entreprise, telle qu’apposée sur la façade.

La protection du nom commercial permet à son bénéficiaire d’interdire, sur le fondement de l’usage antérieur qui a été fait de ce nom commercial, tout usage postérieur d’une dénomination susceptible d’induire la confusion, dans la zone géographique où le nom commercial est protégé. La protection du nom commercial suppose que l’usage qui en a été fait ait été public, visible et continu. La protection ne s’étend que sur le territoire où un tel usage a eu lieu, ainsi qu’aux zones géographiques dans lesquelles le nom commercial est connu du public pertinent.

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b) Mode d’acquisition

34. Le droit au nom commercial s’acquiert par le premier usage public qui en est fait. Le nom commercial est donc protégé sans obligation de dépôt ou d’enregistrement. La protection subsiste aussi longtemps que le nom commercial est utilisé de manière publique, visible et continue. Les noms commerciaux n’étant pas soumis à enregistrement, il n’existe aucune base de données

exhaustive recensant ces appellations. Bien que le nom commercial utilisé par une personne morale ne doive pas obligatoirement figurer dans ses statuts, il arrive qu’une telle mention y figure ; une recherche sur le site du Moniteur Belge ou sur celui de la BCE peut alors être effectuée en vue d’identifier ce nom commercial. La simple mention du nom commercial ne suffit cependant pas à démontrer que celui-ci répond aux conditions légales de protection (usage public, visible et continu).

11. Noms de domaine

a) Objet de la protection 35. Un nom de domaine est une représentation alphanumérique d’une adresse numérique IP (Internet Protocol) qui permet d’identifier un ordinateur connecté à internet. Un nom de domaine est enregistré sous un domaine de premier niveau correspondant soit à un des domaines génériques (gTLD) définis par l’Internet Corporation for Assigned Names and Numbers (« ICANN ») (p.ex. « .org » ou « .com »), soit à un des codes de pays (ccTLD) en vertu de la norme ISO-3166-1 (p.ex. « .be »).

Il est fréquent que des marques ou noms commerciaux soient enregistrés en tant que noms de domaine. En outre, selon les cas, l’usage d’un nom de domaine peut constituer un usage à titre de marque ou de nom commercial.

b) Mode d’acquisition

36. Le droit à un nom de domaine découle de son enregistrement. La règle en la matière est celle du « premier arrivé, premier servi » : sauf enregistrement de mauvaise foi (notamment par un agent commercial à l’insu du principal, 349-350), un nom de domaine est attribué à la partie qui est la première à avoir fait parvenir sa demande au registre selon les modalités techniques correctes et conformément aux dispositions légales applicables. Une fois qu'un nom de domaine est enregistré, il ne peut plus faire l’objet d’un autre enregistrement jusqu’à ce que l’enregistrement expire sans être renouvelé, ou que le nom de domaine soit révoqué. Les noms de domaine génériques peuvent faire l’objet d’une recherche WHOIS. Les noms de

domaine « .be » et « .eu » peuvent faire l’objet d’une recherche sur les sites de DNS Belgium et de EURid, respectivement.

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12. Secrets d’affaires, savoir-faire (« know-how ») et autres informations confidentielles

a) Notions

37. Est qualifiée de secret d’affaires toute information, quelle qu’en soit la nature (technique, commerciale ou autre) et quels que soient la forme dans laquelle et/ou le support sur lequel elle est exprimée, à condition que25 :

- l’information soit secrète, en ce sens que, dans sa globalité ou dans la configuration et l’assemblage exacts de ses éléments, elle n’est pas généralement connue des personnes appartenant aux milieux qui s’occupent normalement du genre d’information en question, ou ne leur est pas aisément accessible ;

- elle a une valeur commerciale parce qu’elle est secrète ;

- elle a fait l’objet, de la part de la personne qui en a le contrôle de façon licite, de dispositions raisonnables, compte tenu des circonstances, destinées à la garder secrète. Le seul fait que l’information soit confidentielle n’est pas suffisant pour qu’elle puisse être

qualifiée de « secret d’affaires » et bénéficier de la protection spécifique qui s’y attache. Le caractère confidentiel de l’information doit résulter d’un choix de l’entreprise, qui doit être en mesure de démontrer qu’elle a adopté des mesures spécifiques en vue de préserver le secret (dans les limites du raisonnable, compte tenu des circonstances de l’espèce : type d’information considérée, taille de l’entreprise, secteur dans lequel elle est active, etc.).

Une multitude d’informations sont susceptibles d’être qualifiées de « secret d’affaires » dès lors qu’elles répondent aux trois conditions cumulatives énoncées ci-dessus :

Informations de nature technique

• Procédés, inventions non brevetées / non brevetables ;

• Algorithmes ; • Perfectionnements ou modifications

d’inventions brevetées ; • Procédés de production ; • Recettes et formules chimiques (Coca-

Cola®, caoutchouc Michelin®, etc.) ; • Formules pour la préparation de peintures ;

etc.

Informations de nature commerciale

• Listes de prix ; • Informations relatives à la stratégie

commerciale ; • Listes de clients ; • Offres remises aux clients ; • Contrats utilisés dans le cadre des affaires ; • Organigrammes et listes de membres du

personnel ; • Enquêtes, études de marché ; • Chiffres d’affaires / marges réalisées ; etc.

25 Art. I.17/1, 1°, CDE.

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29

38. La notion de « savoir-faire » (« know-how ») n’est pas nécessairement synonyme de la notion de « secret d’affaires » :

- Il est communément admis que la notion de « savoir-faire » ne recouvre « que » les connaissances techniques et pratiques non accessibles au public dont dispose une personne ou une entreprise, notamment de par l’expérience acquise. Il peut s’agir de procédés de fabrication qui ne peuvent être décelés à partir du produit fini, de caractéristiques techniques relatives à la composition de produits qui sont difficilement analysables, ou d’éléments permettant l’optimisation de résultats. Le savoir-faire est souvent considéré comme l’accessoire d’un brevet dont il constitue en

quelque sorte le mode d’emploi et/ou par rapport auquel il peut apporter des améliorations et/ou des perfectionnements non divulgué(e)s à l’invention brevetée. Le savoir-faire est toutefois également susceptible de présenter une importance substantielle indépendamment de tout brevet (soit parce que l’information considérée n’est pas brevetable soit parce que son titulaire choisit de garder son savoir-faire confidentiel plutôt que de le divulguer en vue de l’obtention d’un brevet ; 43).

- Un savoir-faire ne pourra être qualifié de secret d’affaires que lorsqu’il répond aux trois

conditions cumulatives spécifiquement édictées à cet effet par le législateur ( 37).

39. La notion d’ « information confidentielle » recouvre toutes les informations qui ne sont pas dans le domaine public. À ce titre, elle englobe notamment les secrets d’affaires et le savoir-faire.

b) Formalités et protection 40. Les secrets d’affaires, le savoir-faire (qu’il constitue ou non un secret d’affaires) et, plus généralement, les informations confidentielles existent indépendamment de l’accomplissement d’une quelconque formalité, telle qu’un dépôt et/ou un enregistrement. Bien qu’un secret d’affaires existe indépendamment de toute formalité, dans les faits, son

détenteur ne pourra se prévaloir de la protection spécifique qui s’y attache que s’il peut démontrer avoir adopté des « dispositions raisonnables » pour préserver le secret.

Les secrets d’affaires bénéficient d’une durée de protection virtuellement illimitée dans le temps, tant que l’information considérée reste confidentielle. 41. Seule(s) l’obtention, l’utilisation et/ou la divulgation illicite(s) d’un secret d’affaires fait/font l’objet d’une règlementation spécifique via le droit de la concurrence déloyale.26 La violation d’un savoir-faire et/ou d’une information confidentielle ne pouvant pas être qualifié(e) de secret d’affaires pourra, quant à elle, éventuellement être sanctionnée via le droit commun de la responsabilité (quasi-)délictuelle27, le droit pénal28, le droit du travail29 ou, si le savoir-faire et/ou l’information confidentielle a fait l’objet d’un accord de confidentialité, via le droit de la responsabilité contractuelle ( 576-578).

26 Voy., notamment, art. XI.332/1 à XI.322/5 CDE. 27 Art. 1382 du Code civil. 28 Art. 309 du Code pénal. 29 Art. 17 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail.

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30

c) Distinction et complémentarité avec les droits intellectuels

42. Les secrets d’affaires, le savoir-faire et les informations confidentielles ne constituent pas des droits intellectuels à proprement parler. Ils s’en distinguent à plusieurs égards :

Secrets d’affaires / Savoir-faire / Informations confidentielles

Droits intellectuels

- Confidentiels - Publics

- Aucune formalité (sauf « dispositions raisonnables » à adopter pour pouvoir se prévaloir de la protection spécifique aux secrets d’affaires ; 37)

- Formalités (sauf pour droit d’auteur ; 12, le droit sui generis sur les bases de données ; 14, les topographies de produits semi-conducteurs ; 17 et les dessins et modèles non enregistrés ; 28)

- Pas de droit exclusif - Droit exclusif opposable aux tiers

- Monopole de fait tant que dure le secret - Monopole légal pour une période

déterminée (parfois renouvelable) 43. Les secrets d’affaires, le savoir-faire et les informations confidentielles sont cependant susceptibles d’être complémentaires aux droits intellectuels :

- Les informations présentant un certain intérêt (commercial et/ou technique) pour une entreprise, mais qui ne sont pas susceptibles d’être protégées à titre de droits intellectuels, peuvent être protégées moyennant préservation de leur caractère confidentiel.

- Avant de déposer une demande de brevet, une entreprise doit s’assurer de la confidentialité de toutes les informations relatives à l’invention qu’elle entend faire breveter, à défaut de quoi l’invention sera susceptible d’être considérée comme dépourvue de nouveauté et/ou de caractère inventif à la lumière des informations qui auraient été divulguées préalablement au dépôt de la demande de brevet, ce qui pourra alors entraîner la nullité du brevet.

- Une entreprise peut décider de garder confidentielle une information qui aurait autrement pu être protégée par un droit intellectuel pour des raisons stratégiques (durée de protection virtuellement illimitée dans le temps ; pas de formalité ; etc.). Il est courant que la possession d’un savoir-faire soit préférée à la propriété d’un brevet :

- Le brevet exige une publicité que l’on peut chercher à éviter pour ne donner aucun

indice à la concurrence ; - La procédure d’obtention de brevets est longue, onéreuse et incertaine ; - Même octroyé, un brevet peut être remis en question (et annulé) devant les

juridictions ; - Il peut être difficile de déceler si une invention est contrefaite ou non dans un

complexe industriel.

- Des informations confidentielles (au sens large du terme) peuvent être utilisées en complément d’un droit intellectuel.

Page 31: Guide pratique des contrats et des clauses contractuelles

31

Ainsi, par exemple, une entreprise peut décider de faire breveter un procédé déterminé,

mais (i) de rédiger son brevet de manière à ne dévoiler que ce qui est strictement nécessaire pour bénéficier du brevet, tout en gardant pour elle certains modes particuliers et/ou préférés d’application et/ou de mise en œuvre de son procédé et/ou (ii) de ne pas divulguer les améliorations qui y seraient apportées ultérieurement.

Lorsqu’une information est susceptible d’être protégée par un droit intellectuel, le choix de

garder cette information secrète, et donc de renoncer à une protection par le droit intellectuel, peut paraître tentant compte tenu de sa durée de protection potentiellement illimitée dans le temps. Ce choix devra toutefois être considéré soigneusement au regard des circonstances de l’espèce et, notamment, compte tenu du risque que l’information confidentielle considérée puisse être découverte par un tiers (que ce soit, p.ex., de manière totalement indépendante ou par voie de rétro-ingénierie (« reverse engineering ») du produit incorporant l’information confidentielle). Lorsque l’information perd son caractère confidentiel – licitement ou illicitement –, le monopole de fait disparaît purement et simplement. Le détenteur originaire d’une information confidentielle n’a donc aucune garantie que l’exclusivité de fait dont il bénéficie perdurera, à l’inverse du titulaire d’un droit intellectuel, qui jouit de droits exclusifs durant toute la période de protection légale du droit considéré.

13. Le « i-DEPOT » ne constitue pas un droit de propriété intellectuelle ! 44. Le i-DEPOT est un service développé par le BOIP permettant de prouver de manière certaine qu’à une date et une heure données, telle idée, telle œuvre, tel logiciel ou telle invention existe (seules la date et l’heure du dépôt sont établies de manière certaine, tandis que, logiquement, la date de création est supposée antérieure à cette date). Le i-DEPOT consiste donc à faire acter par le BOIP la date à laquelle une idée, une œuvre, un logiciel ou une invention déterminé(e) lui a été communiqué(e). Le BOIP conserve soigneusement le i-DEPOT et délivre en cas de besoin, sur requête de son auteur, une attestation de la date et de l’heure auxquelles le i-DEPOT lui a été adressé. Un i-DEPOT peut être effectué par internet ou par voie postale. Attention, le i-DEPOT ne constitue pas un droit de propriété intellectuelle : aucun droit n’en découle ( 166).

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II. TITULAIRES DES DIFFERENTS DROITS DE PROPRIETE INTELLECTUELLE EN L’ABSENCE DE CONVENTION

Généralités ............................................................................................................................................... 34 1. Droits d’auteur et droits voisins ............................................................................................. 34 2. Droit sui generis sur les bases de données ........................................................................... 35 3. Topographies de produits semi-conducteurs ..................................................................... 35 4. Brevets d’invention ................................................................................................................... 35 5. Certificats complémentaires de protection (« CCP ») ....................................................... 36 6. Marques ....................................................................................................................................... 36 7. Dessins et modèles .................................................................................................................... 36 8. Droits d’obtenteur ..................................................................................................................... 37 9. Dénomination sociale (ou raison sociale) ............................................................................. 38 10. Nom commercial ........................................................................................................................ 38 11. Nom de domaine ........................................................................................................................ 38 12. Savoir-faire (ou know-how) et secrets d’affaires ............................................................... 38

Cessions par l’effet de la loi ................................................................................................................. 39 1. Créations de salariés ................................................................................................................. 39

a) Brevets d’invention ....................................................................................................... 39 b) Savoir-faire et secrets d’affaires ................................................................................ 41 c) Dessins et modèles ........................................................................................................ 41 d) Droits d’auteur sur les programmes d’ordinateur et les bases de données .... 42 e) Droits sur les topographies de produits semi-conducteurs ................................ 42 f) Droits d’obtenteur ......................................................................................................... 42

2. Créations réalisées dans certaines fonctions publiques et dans le secteur académique ................................................................................................................................. 43 a) Droits d’auteur sur les programmes d’ordinateur et les bases de données .... 43 b) Membres du personnel de l’enseignement flamand ............................................. 43 c) Membres du personnel de la Communauté flamande .......................................... 44 d) Membres du personnel universitaire et des hautes écoles de la Communauté

flamande .......................................................................................................................... 45 e) Personnel de la Région et des universités wallonnes ou bruxelloises .............. 46

3. Créations réalisées sur commande ........................................................................................ 47 4. Œuvres audiovisuelles .............................................................................................................. 48

Présomptions jusqu’à preuve du contraire en matière de droit d’auteur ................................. 48 1. Droit d’auteur ............................................................................................................................. 48 2. Droits sui generis sur les bases de données ......................................................................... 49 3. Droit des dessins et modèles enregistrés ............................................................................ 49 4. Brevets d’invention ................................................................................................................... 50 5. Droits d’obtenteur ..................................................................................................................... 50

Ce chapitre examine qui, en l’absence de dispositions contractuelles, est le détenteur

légitime (ou doit être présumé être le détenteur légitime) d’un droit de propriété intellectuelle. Cette question est essentielle. En effet, nul ne peut valablement céder un droit de propriété intellectuelle contractuellement, à moins d’en être propriétaire.

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45. En l’absence de convention régissant la question, la loi détermine les bénéficiaires des différents droits de propriété intellectuelle :

- Il s’agira généralement de la personne physique ayant créé l’invention, l’œuvre ou la prestation faisant l’objet de la protection. En matière de droits sui generis sur les bases de données, il s’agira en principe de la personne physique ou morale ayant assumé les coûts et la responsabilité de la production de cette base ( 48-65).

- Dans certaines situations particulières, cependant, la loi présume que l’auteur de la création ou de l’invention protégée a cédé l’intégralité de ses droits (à l’exception, le cas échéant, des droits moraux) à un tiers ( 66-95). Ainsi, les employés, certains membres du personnel statutaire et ceux qui ont réalisé une œuvre sur commande, bien qu’ayant la qualité de créateurs / inventeurs, sont privés de certains types de droits intellectuels sur leurs créations / inventions, qu’ils sont présumés avoir cédés à ceux au profit de qui ces créations / inventions ont été réalisées.

En outre, afin de faciliter la preuve, envers les tiers, de la titularité des droits intellectuels, le législateur a prévu un régime de présomptions réfragables, c’est-à-dire jusqu’à preuve du contraire ( 96-101). Ainsi, dans le domaine du droit d’auteur et du droit sui generis sur les bases de données, la loi dispose qu’est présumée titulaire des droits d’auteur ou du droit sui generis, jusqu’à preuve du contraire, la personne physique ou morale dont le nom, ou tout autre signe permettant de l’identifier, est apposé sur l’œuvre ou la base de données. S’agissant des droits intellectuels soumis à enregistrement, la loi présume également, en général, que la personne physique ou morale mentionnée en qualité de titulaire dans la demande et dans l’enregistrement subséquent est, jusqu’à preuve du contraire, le titulaire légitime des droits découlant de cet enregistrement ; les tiers peuvent cependant renverser ces présomptions en démontrant que les droits leur revenaient en vertu de la loi, et solliciter le cas échéant l’annulation de l’enregistrement, ou son transfert à leur profit.

46. Lorsque plusieurs personnes physiques ou morales répondent à la qualité de bénéficiaire à l’égard d’un même droit intellectuel, il est question de « copropriété ». Le régime de copropriété en matière de droits intellectuels est abordé au Chapitre VII de ce guide ( 351 sv.). 47. Une même création ou invention peut faire l’objet d’une protection par différents droits intellectuels. En raison des régimes juridiques disparates qui régissent les différents types de droits intellectuels, en l’absence de contrat, les bénéficiaires de ces différents droits intellectuels ne seront pas nécessairement toujours les mêmes. Par exemple, un logo peut être enregistré à titre de marque, mais peut également, s’il est original,

bénéficier de la protection du droit d’auteur. En principe, en l’absence de contrat de cession, l’auteur du logo pourra se prévaloir de la titularité du droit d’auteur. En revanche, le titulaire du droit de marque sera l’auteur de la demande d’enregistrement de marque. Il ne s’agira pas toujours de la même personne.

L’un des principaux avantages des contrats liés à la propriété intellectuelle est qu’ils permettent de concentrer (par le biais de clauses de cession) la titularité des différents droits intellectuels sur une même création ou invention dans les mains d’une même personne physique ou morale. À

Page 34: Guide pratique des contrats et des clauses contractuelles

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défaut, des conflits entre les différents titulaires sont susceptibles de surgir dans le contexte de l’exploitation de ladite création ou invention.

GENERALITES

Dernière mise à jour: 01-01-2020

1. Droits d’auteur et droits voisins

48. Le titulaire originaire d’un droit d’auteur ou d’un droit voisin est toujours nécessairement une personne physique, à savoir le créateur de l’œuvre ou l’auteur de la prestation protégée.30 Lorsque plusieurs personnes physiques ont contribué à la création d’une même œuvre (« œuvre de collaboration ») et que chacune des contributions remplit les conditions légales de protection (mise en forme et originalité ; 8), les droits appartiennent alors, sauf convention contraire, à tous les coauteurs.

- Lorsqu'il s'agit d’une œuvre de collaboration où la contribution des auteurs peut être individualisée, ces auteurs ne peuvent, sauf clause contraire, traiter de leurs œuvres avec des collaborateurs nouveaux. Néanmoins, ils auront le droit d’exploiter isolément leur contribution, pour autant que cette exploitation ne porte pas préjudice à l’œuvre commune.31

- Lorsqu’il s’agit d’une œuvre de collaboration indivisible, aucun des coauteurs ne peut en

principe exercer ses droits isolément en ce qui concerne l’édition ou l’exploitation de son ouvrage, sauf clause contraire. Cependant, chacun des auteurs reste libre de poursuivre, en son nom et sans l’intervention des autres, l’atteinte qui serait portée au droit d’auteur en indivision et de réclamer des dommages-intérêts pour sa part.32

A titre d’exemple de travail divisible, il peut être fait référence à une bande dessinée dans

laquelle le dessinateur et le scénariste peuvent clairement être identifiés et distingués. Nous renvoyons, à cet égard, à la section de ce guide consacrée à la copropriété ( 351 sv.).

Dès lors que la protection du droit d’auteur et des droits voisins n’est soumise à aucune formalité, il n’est pas toujours aisé de déterminer qui en est titulaire en l’absence de convention. L’identité du titulaire originaire de ces droits peut être prouvée par toutes voies de droit (en ce compris, mais pas seulement, au moyen d’un écrit). En outre, le législateur a prévu une présomption de propriété au profit de quiconque apparaît comme tel sur l’œuvre (ou sur le support matériel de production), du fait de la mention de son nom ou d’un sigle permettant de l’identifier ( 96). 49. Nous verrons plus loin qu’il existe certaines dérogations à ce régime général, s’agissant des droits d’auteur sur :

- les programmes d’ordinateur, les dessins et modèles et les bases de données réalisés en

exécution d’un contrat de travail ( 76-79) ; - les dessins et modèles réalisés en exécution d’un contrat de commande ( 93) ;

30 Art. XI.170, al. 1, CDE. 31 Art. XI.169 CDE. 32 Art. XI.168 CDE.

Page 35: Guide pratique des contrats et des clauses contractuelles

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- les œuvres réalisées par certains membres du personnel de la fonction publique et dans le secteur académique (82-89) ;

- les œuvres audiovisuelles ( 95).

2. Droit sui generis sur les bases de données

50. Les titulaires originaires des droits sui generis portant sur les bases données sont les « producteurs » de ces bases de données. Le « producteur d’une base de données » est défini par la loi comme étant « la personne physique ou morale qui prend l’initiative et assume le risque des investissements qui sont à l’origine de la base de données ».33

La qualité de producteur de la base de données peut être prouvée par toutes voies de droit (en ce compris, mais pas seulement, au moyen d’un écrit). La titularité des droits d’auteur sur les bases de données est, quant à elle, régie par les principes généraux exposés ci-dessus aux paragraphes 48 et 49 et, s’agissant des bases de données produites dans l’industrie non culturelle en exécution d’un contrat de travail ou statutaire, selon les principes exposés ci-dessous aux paragraphes 78, 83 et 87.

3. Topographies de produits semi-conducteurs 51. Les droits exclusifs qui résultent de la création d’une topographie d’un produit semi-conducteur bénéficient, en principe, au créateur de la topographie. Le droit à la protection n’est toutefois accordé qu’aux ressortissants d'un État membre de l'Union européenne ou à ceux qui y ont leur résidence habituelle.34 Bénéficient également du droit à la protection les ressortissants d’autres pays, pour autant que cela ait été expressément prévu par un instrument international ou décidé par le Conseil de l'Union européenne.35 52. Nous verrons plus loin qu’il existe certaines dérogations à ce régime général, s’agissant des topographies créées en exécution d’un contrat de travail ( 80) ou d’un contrat de commande ( 91), ainsi que dans le secteur académique ( 87).

4. Brevets d’invention

53. Le titulaire originaire des droits sur une invention brevetable est, en principe, l’inventeur.36 Est considérée comme « inventeur » toute personne qui contribue de manière substantielle à la réalisation de l’invention, par le biais d’un apport créatif et intellectuel effectif. Il n’est pas nécessaire que cet apport créatif et intellectuel, en tant que tel, satisfasse à toutes les conditions de brevetabilité.37 Sauf requête contraire et expresse de sa part, l'inventeur est mentionné dans le brevet.38 Il s’agit d’un droit moral dans le chef de l’inventeur, qu’il ne peut pas valablement céder à des tiers.

33 Art. I.17, 2°, CDE. 34 Art. XI.324, al. 1, CDE. 35 Art. XI.325 CDE. 36 Art. XI.9, al. 1, CDE. 37 Cass., 18 novembre 2016, C.14.0316.N, disponible sur www.juridat.be ; Anvers, 11 avril 2016, Ing.Cons., 2016/3, p. 601. 38 Art. XI.13, al. 1, CDE.

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Lorsqu’un brevet a été demandé par une personne qui n’est pas l’inventeur de l’invention et que cette personne n’a pas acquis les droits de brevet sur l’invention (par le biais d’un contrat), l’inventeur dispose du droit de revendiquer le transfert de la demande ou du brevet délivré à son profit, en qualité de titulaire.39 Un co-inventeur peut également revendiquer le transfert d’une demande de brevet ou d’un brevet, en qualité de co-titulaire, dans les mêmes circonstances.40 L’introduction d’une telle action en revendication et les décisions rendues dans ce cadre sont inscrites dans le registre des brevets.41

Dans le cadre d’un contrat de commande, de collaboration ou de R&D, il n’est pas toujours facile d’identifier le ou les véritable(s) inventeur(s) en l’absence de stipulations contractuelles sur ce point. Par conséquent, dans un souci de sécurité juridique, il est recommandé de définir avec précision dans le contrat le partage des droits intellectuels et les droits respectifs des parties. Dans les contrats de R&D, les parties veilleront, dès lors, à prévoir des dispositions concernant le partage des résultats de la recherche ( 288-320).

Lorsque plusieurs personnes ont réalisé une même invention indépendamment l'une de l'autre, le droit au brevet appartient à celle qui a déposé la demande de brevet dont la date de dépôt est la plus ancienne.42 54. Il existe certaines dérogations à ce régime général, s’agissant des droits sur les inventions réalisées en exécution d’un contrat de travail ( 70 à 74) ou dans certaines fonctions publiques et le secteur académique ( 86-87, 89).

5. Certificats complémentaires de protection (« CCP ») 55. Les droits afférents à un CCP reviennent au titulaire légitime du brevet d’invention sur la base duquel ledit CCP a été délivré ( 53-54).

6. Marques

56. Dès lors que, au sein du Benelux, le droit à la marque résulte de son enregistrement, l’auteur de l’enregistrement est considéré comme étant le titulaire légitime de la marque. L’enregistrement est cependant susceptible d’annulation dans certains cas, notamment lorsqu’il a été demandé de mauvaise foi (p.ex. par un agent commercial à l’insu du principal, 349-350), ou lorsque la marque envisagée est identique ou ressemblante à une marque antérieure dont un tiers est titulaire et que l’enregistrement considéré a été effectué par un agent ou un représentant de ce tiers sans son consentement ( 350).

7. Dessins et modèles

57. Le titulaire originaire d’un droit à un dessin ou modèle est en principe le créateur de ce dessin ou modèle.43

39 Art. XI.10, § 1, CDE. 40 Art. XI.10, § 2, CDE. 41 Art. XI.10, § 4, CDE. 42 Art. XI.9, al. 2, CDE. 43 Art. 14, § 1, RDC.

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Si plusieurs personnes ont réalisé conjointement un dessin ou modèle, le droit au dessin ou modèle leur appartient conjointement. Il sera alors question d’une copropriété ( 351 sv.).44 Le créateur a le droit d’être mentionné en cette qualité dans l’enregistrement de dessin ou modèle communautaire. Si le dessin ou modèle résulte d’un travail d'équipe, la désignation du créateur peut être remplacée par la désignation de l’équipe.45 Ce droit du créateur d’être mentionné dans l’enregistrement de dessin ou modèle communautaire constitue un droit moral, qui ne peut être cédé à des tiers. Le nom du ou des créateurs ne doit, en revanche, pas obligatoirement figurer dans les dépôts de dessins ou modèles Benelux.46 Lorsqu’un dessin ou modèle a été déposé ou enregistré par un tiers sans que le créateur de ce dessin ou modèle ait cédé ses droits à ce tiers, le créateur peut revendiquer le droit au dépôt ou à l’enregistrement. L’action en revendication est alors enregistrée auprès de l’office compétent à la demande du requérant.47 Le créateur peut pour le même motif invoquer la nullité de l’enregistrement de ce dépôt ou de ces droits.48 58. Il existe certaines dérogations à ce régime général, s’agissant des dessins ou modèles créés en exécution d’un contrat de travail ( 76) ou d’un contrat de commande ( 93) ou dans le secteur académique ( 87).

8. Droits d’obtenteur 59. Le droit d’obtenteur appartient, en principe, au véritable obtenteur, c’est-à-dire à celui qui a créé ou qui a découvert et développé la variété végétale.49 60. Si deux personnes ou plus ont créé, découvert et développé la variété en commun, ce droit appartient conjointement à ces personnes. Il en va de même lorsque plusieurs personnes ont découvert la variété et qu’une ou plusieurs autres l’ont développée.50 Si le droit d’obtenteur a été octroyé à un tiers sans le consentement du véritable obtenteur, ce dernier peut revendiquer le transfert à son profit du droit d’obtenteur ou la reconnaissance en tant que cotitulaire.51 Les mêmes possibilités sont également reconnues à la personne habilitée à l’égard de toute demande d'octroi de droit d’obtenteur introduite par un demandeur qui n'y avait pas droit ou qui n'était pas le seul à y avoir droit.52 Le droit à la protection communautaire appartient aussi conjointement à l’obtenteur et à toute(s) autre(s) personne(s) si l’obtenteur et la ou les autres personnes ont donné leur accord à un droit conjoint par une déclaration écrite.53 Nous renvoyons, à cet égard, à la section de ce guide consacrée à la copropriété ( 351 sv.).

44 Art. 14, § 2, RDC. 45 Art. 18 RDC. 46 Règle 2.1., al. 2, b), RECBPI. 47 Art. 3.7, al. 1, CBPI ; art. 15, § 1-2, RDC. 48 Art. 3.7, al. 1, CBPI ; art. 25, § 1, c), RDC. 49 Art. XI.111, § 1, CDE ; art. 11, al. 1 et 2, ROV. 50 Art. XI.111, § 1, CDE ; art. 11, al. 2, ROV. 51 Art. XI.159, § 1-2, CDE ; art. 98, § 1-2, ROV. 52 Art. XI.159, § 3, CDE ; art. 98, § 4, ROV. 53 Art. 11, al. 3, ROV.

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Lorsque le droit à la protection communautaire des obtentions végétales appartient conjointement à plusieurs personnes, une ou plusieurs d’entre elles peuvent, par une déclaration écrite, mandater les autres pour demander ladite protection.54 61. Il existe des dérogations à ce régime général, s’agissant des variétés ou obtentions végétales créées ou découvertes et développées en exécution d’un contrat de travail ( 81) ou dans le secteur académique ( 87).

9. Dénomination sociale (ou raison sociale)

62. Le droit à la dénomination (ou raison) sociale appartient à la première personne morale qui a pris l’initiative de solliciter, de bonne foi, son enregistrement en son nom (principe du « premier arrivé, premier servi »).

10. Nom commercial

63. En l’absence de cession de droits, le droit au nom commercial bénéficie à celui qui en a, le premier, fait un usage public, visible et continu.

11. Nom de domaine 64. Le droit à un nom de domaine revient en principe à la première personne physique ou morale qui a pris l’initiative de solliciter son enregistrement en son nom (principe du « premier arrivé, premier servi »), à condition que cette personne remplisse les conditions d’éligibilité imposées par la législation applicable au nom de domaine considéré.

Un nom de domaine enregistré peut cependant être révoqué, dans le cadre d’une procédure judiciaire ou extrajudiciaire (arbitrage), lorsqu’il est identique, ou ressemble au point de créer un risque de confusion, notamment, à une marque, à une indication géographique ou une appellation d’origine, à un nom commercial, à une œuvre originale, à une dénomination sociale ou dénomination d’une association, à un nom patronymique ou à un nom d’entité géographique appartenant à autrui, à condition que ce nom de domaine : (i) ait été enregistré sans que son titulaire ait un droit ou intérêt légitime à faire valoir sur ce nom ; et (ii) ait été enregistré dans le but de nuire à un tiers ou d’en tirer indûment profit.

12. Savoir-faire (ou know-how) et secrets d’affaires 65. Le détenteur d’un secret d’affaires est toute personne physique ou morale qui en a le contrôle de façon licite.55 Il en va de même en matière de savoir-faire et des autres informations confidentielles. Les droits portant sur le savoir-faire et les secrets d’affaires développés par un employé en exécution de son contrat de travail reviennent à l’employeur (75).

54 Art. 11, al. 5, ROV. 55 Art. I.17/1, 2°, CDE.

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CESSIONS PAR L’EFFET DE LA LOI

Dernière mise à jour: 01-01-2020 66. La loi ou la jurisprudence dérogent quelquefois au principe général selon lequel les droits intellectuels sur une création ou une invention reviennent au créateur ou à l’inventeur. En effet, dans certaines situations, le créateur ou l’inventeur doit être considéré comme ayant cédé ses droits à un tiers. Cette cession est automatique, et vaut donc même en l’absence de contrat.

Dans certains cas, cette cession n’est présumée qu’en l’absence de convention contraire. Dans d’autres hypothèses, elle prévaut nonobstant toute convention contraire. 67. Les présomptions de cession prévues par la loi ou la jurisprudence ne concernent que les droits patrimoniaux ; elles ne privent pas les personnes physiques qui ont créé l’œuvre ou l’invention concernée de leurs droits moraux ( 53, 57, 225).

La sécurité juridique recommande de ne pas se fier à ces présomptions de cession et de conclure, chaque fois que cela est possible, un contrat prévoyant expressément une cession de droits. Dans le domaine du droit d’auteur, l’adjonction sur l’œuvre, ou en vis-à-vis de celle-ci, du sigle « © » suivi du nom de celui qui estime détenir les droits d’auteur permettra, en outre, d’invoquer également la présomption de titularité prévue à l’article XI.170 CDE ( 96). Cette personne disposera ainsi de trois arguments cumulatifs (deux présomptions légales et un contrat) pour établir la titularité dans son chef des droits d’auteur concernés.

1. Créations de salariés 68. Certains droits intellectuels portant sur des créations ou inventions réalisées par des employés dans le cadre de l’exécution d’un contrat de travail sont présumés appartenir à l’employeur. Cette présomption ne vaut, cependant, qu’en l’absence de convention contraire entre l’employé et l’employeur.

Il incombe à l’employeur qui souhaite se prévaloir de la présomption de cession de démontrer que les conditions requises pour que celle-ci puisse être invoquée sont réunies, et donc notamment que l’œuvre ou l’invention considérée a été créée dans le cadre de l’exécution du contrat de travail.

69. Ces présomptions légales en faveur de l’employeur ne s’étendent pas aux créations ou aux inventions réalisées par les gérants statutaires de sociétés commerciales qui n’ont pas la qualité d’employés ensuite d’un contrat de travail conclu avec ces sociétés.56

a) Brevets d’invention

70. Contrairement à ce qui est le cas dans de nombreux autres pays, il n’existe aucune disposition juridique en Belgique aux termes de laquelle les droits de brevet sur les inventions réalisées dans le cadre de l’exécution d’un contrat de travail reviendraient de plein droit à l’employeur, sauf dans certaines fonctions publiques et dans le secteur académique ( 86-87, 89). 71. Les cours et tribunaux ont cependant remédié au silence du législateur à cet égard. En effet, il résulte de la jurisprudence que, sauf convention contraire, les employés réalisant des inventions

56 Cass., 3 juin 2010, C.09.0226.N., disponible sur www.juridat.be.

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sont, dans certains cas, présumés avoir cédé à leurs employeurs les droits de brevet relatifs à ces inventions. La jurisprudence distingue, à cet égard, trois types d’inventions : les « inventions de service », les « inventions mixtes (ou dépendantes) » et les « inventions libres ». 72. Constitue une invention de service, l'invention réalisée par un employé en exécution de son contrat de travail, l’employeur ayant, en cette qualité, mis à la disposition de l'employé inventeur les moyens matériels et intellectuels qui lui ont permis de réaliser l'invention.57 Lorsque la fonction de l’employé, telle que définie dans le contrat de travail, n’impliquait pas qu’il se livre à des activités inventives, les inventions réalisées par l’employé ne peuvent pas être considérées comme des inventions de service.58 Il s’agira alors, selon les cas, d’inventions libres ou d’inventions dépendantes ( 73-74). En cas d’invention de service, l’employé inventeur est présumé avoir cédé l’intégralité des droits exclusifs à l’employeur, qui a donc également qualité pour demander un brevet en son nom propre. Le fait pour un employé de solliciter en son nom propre, à l’insu de son employeur, la délivrance d’un brevet portant sur une invention de service constitue une faute susceptible de justifier un licenciement pour motif grave.59 L’employé conserve le droit d’être mentionné dans tout brevet et toute demande de brevet en qualité d’inventeur ( 53), mais il ne s’agit que d’un droit moral, auquel ne s’attache aucun droit concernant l’exploitation de l’invention. En droit belge, le salaire perçu par l’employé inventeur est présumé constituer la contrepartie adéquate de la réalisation d’une invention de service : sauf clause contractuelle en sens contraire, l’employé ne peut donc prétendre à aucune rémunération additionnelle à ce titre. Il en va cependant différemment s’agissant des membres du personnel de certains établissements d’enseignement supérieur (87).60 73. L’invention mixte ou dépendante est celle que l’employé réalise en dehors de l’exécution des missions qui lui sont confiées par l’employeur dans le cadre du contrat de travail, mais dont l’objet est lié aux activités de l’employeur ou qui a vu le jour à l’aide de moyens mis à la disposition de l’employé par l’employeur. La doctrine et la jurisprudence sont divisées quant au sort des droits portant sur ce type d’inventions. Certains estiment que le droit au brevet revient au travailleur ; d’autres, qu’il appartient à l’employeur. 74. Une invention libre est une invention réalisée par l’employé en dehors du cadre du contrat de travail, sans lien avec l’activité de l’employeur et qui n’a pas été mise en œuvre à l’aide de moyens mis à la disposition de l’employé par l’employeur. En l’absence de convention contraire, les droits de brevet portant sur de telles inventions appartiennent exclusivement à l’employé. Certains considèrent qu’une convention par laquelle un employé cèderait par avance à son employeur les droits sur les inventions libres qu’il pourrait être

57 Bruxelles, 25 mai 1994, Ing. Cons., 1995, p. 264. 58 Tb. Louvain, 4 juin 1974, R.W., 1974-75, p. 823. 59 Tb. trav. Charleroi, 13 janvier 1992, J.T.T., 1992, p. 261. 60 Art. IV.48 du Codex flamand de l’Enseignement Supérieur.

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amené à réaliser pendant la durée du contrat de travail est contraire à l’ordre public, et donc nulle.61

En raison des incertitudes qui subsistent concernant le statut des inventions de salarié, en particulier concernant les inventions mixtes (ou dépendantes), il est vivement recommandé d’inclure dans le contrat ou le règlement de travail des dispositions contractuelles réglant expressément la titularité des droits sur de telles inventions ( 226-233).

b) Savoir-faire et secrets d’affaires

75. Le savoir-faire et les secrets d’affaires, tels que des propositions d’amélioration technique ou autres découvertes ou inventions qui constituent des informations économiques ou industrielles, créés en exécution d’un contrat de travail ou d’un statut mais qui ne répondent pas aux conditions de protection des droits de propriété intellectuelle ( 37-43), reviennent à l’employeur. Ceci découle du principe selon lequel les fruits du travail reviennent à l’employeur. L’employeur devient propriétaire de ce savoir-faire et de ces secrets d’affaires en contrepartie du salaire qu’il paye à l’employé qui a été engagé pour une tâche inventive.

c) Dessins et modèles 76. Lorsqu’un dessin ou modèle est réalisé par un salarié dans l’exercice de ses obligations ou suivant les instructions de son employeur, le droit au dessin ou modèle (Benelux ou communautaire) appartient à l’employeur, sauf convention contraire.62 Ceci vaut tant pour les dessins ou modèles enregistrés que pour les dessins ou modèles non-enregistrés. Lorsque de tels dessins ou modèles bénéficient en outre de la protection du droit d’auteur, le droit d’auteur y afférents au Benelux appartient également à l’employeur.63

M. De Vroey, « Samenloop tussen modellenrecht en auteursrecht in de relatie werkgever/werknemer in de Benelux – Een klare kijk », A.M., 2014, p. 5-17.

L’employeur est donc habilité dans ce cas à solliciter l’enregistrement en son nom propre du dessin ou modèle. Néanmoins, lorsque le dessin ou modèle enregistré est un dessin ou modèle communautaire, l’employé conserve le droit d'être désigné en tant que créateur dans l’enregistrement ( 57).64 Il incombe à l’employeur qui se prétend titulaire de droits sur un dessin ou modèle de prouver que celui-ci a été réalisé par le salarié dans l’exercice de ses obligations ou suivant ses instructions. Cette preuve peut être rapportée par toutes voies de droit. A cet effet, l’employeur pourra, par exemple, produire une déclaration en ce sens émanant du salarié, jointe à la preuve du fait que le dessin ou modèle a été réalisé par ce dernier. Il pourra également se fonder sur des témoignages. Rien n’empêche l’employeur de se prévaloir également de la présomption de titularité visée à l’article XI.170, al. 2, CDE ( 96).65

61 V. Lamberts, La propriété intellectuelle des créations de salariés, Bruxelles, Larcier, 2004, p. 48-50, n° 28 ; B. Remiche et V. Cassiers, Droit des brevets d’invention et du savoir-faire. Créer, protéger et partager les inventions au XXIe siècle, Bruxelles, Larcier, 2010, p. 371, n° 460, et la jurisprudence citée ; Tb. Louvain, 4 juin 1974, R.W., 1974-75, p. 823. 62 Art. 14, § 3, RDC ; art. 3.8, al. 1, CBPI. 63 Art. 3.29 CBPI. 64 Art. 14, § 3, RDC. 65 Comm. Bruxelles, 29 avril 2016, R.G. A/15/00329, non publié.

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d) Droits d’auteur sur les programmes d’ordinateur et les bases de données

77. Sauf convention contraire, les employés sont présumés avoir cédé à l’employeur l’ensemble des droits patrimoniaux d’auteur ( 10) relatifs aux programmes d’ordinateur créés dans l’exercice de leurs fonctions ou d’après les instructions de leur employeur.66 S’agissant des droits d’auteur sur les dessins et modèles créés dans le cadre de l’exécution d’un contrat de travail, voir paragraphe 76. 78. Il en va de même pour les droits patrimoniaux d’auteur relatifs aux bases de données créées dans l’industrie non culturelle. Des accords collectifs (tels que des conventions collectives de travail) peuvent déterminer l’étendue et les modalités de la présomption de cession.67 S’agissant des droits sui generis sur les bases de données, l’employeur sera en principe le bénéficiaire de ces droits, en tant que « producteur » de la base de données ( 50). 79. Ces présomptions en matière de programmes d’ordinateur et de bases de données dérogent à la règle générale applicable en matière de droits d’auteur, qui exige qu’une cession des droits patrimoniaux à l’employeur ait été expressément prévue aux termes d’un contrat ( 229).

e) Droits sur les topographies de produits semi-conducteurs 80. Sauf convention contraire, l’employeur est considéré comme créateur des topographies de produits semi-conducteurs créées par un salarié dans l’exercice de ses fonctions.68 À ce titre, l’employeur bénéficie du droit à la protection lié à ces topographies, à condition qu’il s’agisse d’une personne physique ressortissante de l’un des États membres de l’Union européenne ou d’une personne morale qui dispose d’un établissement industriel ou commercial effectif et sérieux sur le territoire d’un État membre de l’Union européenne.69 Bénéficient également du droit à la protection en qualité d’employeurs les ressortissants de pays tiers à l’Union européenne, pour autant que cela ait été expressément prévu par un instrument international ou décidé par le Conseil de l’Union européenne.70 Lorsqu’il n’existe pas de droit à la protection en application des critères qui précèdent, le droit à la protection vaut également pour les personnes physiques ou morales qui procèdent à une première exploitation commerciale, dans un Etat membre de l’Union européenne, d’une topographie qui n’a fait l’objet d’une exploitation commerciale nulle part ailleurs dans le monde antérieurement, et qui ont reçu de la personne habilitée à disposer de la topographie l’autorisation exclusive de procéder à son exploitation commerciale dans toute l’Union européenne.71

f) Droits d’obtenteur

81. Le droit à la protection communautaire des variétés végétales créées ou découvertes et développées par des salariés dans le cadre de leur contrat de travail est défini selon le droit national applicable au contrat de travail dans le cadre duquel la variété a été créée ou a été découverte et développée.72 Lorsque le contrat de travail est régi par le droit belge, le bénéficiaire exclusif des

66 Art. XI.296 CDE. 67 Art. XI.187 CDE. 68 Art. XI.322, § 1, CDE. 69 Art. XI.324, § 2, CDE. 70 Art. XI.325 CDE. 71 Art. XI.326 CDE. 72 Art. 18 ROV.

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droits sera l’employeur, sauf convention contraire. Le même régime s’applique aux obtentions végétales protégées en vertu du droit belge.73

2. Créations réalisées dans certaines fonctions publiques et dans le secteur académique

M.-C. Janssens, Uitvindingen in dienstverband met bijzondere aandacht voor uitvindingen aan universiteiten, Bruxelles, Bruylant, 1996.

82. Dans le secteur académique et dans certaines fonctions publiques, la loi prévoit, dans les cas énumérés ci-dessous, que l’auteur ou l’inventeur de certaines créations ou inventions est présumé avoir cédé ses droits intellectuels. Outre les cas de figure examinés ci-après, il conviendra par ailleurs toujours de vérifier si :

- le contrat de travail, le règlement de travail ou les conventions collectives de travail du secteur considéré (lorsque l’auteur ou l’inventeur est salarié), ou

- le statut concerné (lorsque l’auteur ou l’inventeur est un fonctionnaire), contiennent des dispositions relatives à la titularité des droits intellectuels.

a) Droits d’auteur sur les programmes d’ordinateur et les bases de données

83. Sauf disposition statutaire contraire, les agents sont présumés avoir cédé l’ensemble des droits patrimoniaux ( 10) relatifs aux programmes d’ordinateur créés dans l’exercice de leurs fonctions ou d’après les instructions de leur employeur.74

Il en va de même pour les droits patrimoniaux d’auteur relatifs aux bases de données créées dans l’industrie non culturelle. Des accords collectifs (tels que des conventions collectives de travail) peuvent déterminer l’étendue et les modalités de la présomption de cession.75 S’agissant des droits sui generis sur les bases de données, l’employeur sera en principe le bénéficiaire de ces droits, en tant que « producteur » de la base de données ( 50).

b) Membres du personnel de l’enseignement flamand 84. Certains membres du personnel de l’enseignement communautaire flamand76 et de l’enseignement subventionné et des centres subventionnés d’encadrement des élèves de la Communauté flamande77 qui, dans l’exercice de leurs fonctions, créent des œuvres protégées par le droit d’auteur relevant de leur mandat et de leur mission, conservent tous les droits moraux sur ces œuvres, tandis qu’ils transfèrent leurs droits patrimoniaux à l’autorité organisatrice ( 10). Les droits patrimoniaux sont transférés sans rémunération spécifique, dans la plus grande mesure permise par la loi, pour toutes les formes d’exploitation connues et pour toute la durée de la

73 Art. XI.111, § 3, CDE. 74 Art. XI.296 CDE. 75 Art. XI.187 CDE. 76 Voy. art. 2 du décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l’enseignement communautaire. 77 Voy. art. 4, § 1, du décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l’enseignement subventionné et des centres d’encadrement des élèves subventionnés.

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protection des œuvres. L’autorité organisatrice est libre d’exploiter ces œuvres comme bon lui semble, sans avoir aucune obligation à cet égard.78 Si, à l’avenir, l’œuvre est exploitée sous des formes d’exploitation qui étaient inconnues au jour de sa création, le membre du personnel aura droit à une part des bénéfices réalisés dans le cadre de cette exploitation égale à la part des bénéfices qui, en application des conditions du marché en vigueur au moment de l’exploitation considérée, est attribuée aux auteurs qui éditent leur œuvre sous les mêmes formes d’exploitation dans le circuit commercial ordinaire.79

c) Membres du personnel de la Communauté flamande 85. Les membres du personnel de la Communauté flamande, des agences indépendantes internes (« IVA ») dotées de la personnalité juridique ou de l’agence indépendante externe (« EVA »), du conseil consultatif stratégique (strategisch adviesraad) ou de l’enseignement communautaire (Gemeenschapsonderwijs) cèdent leurs droits patrimoniaux ( 10) sur les œuvres dont ils sont les (co)auteurs ou (pour les bases de données relevant du droit sui generis) co-créateurs et qu’ils ont réalisées dans l’exercice de leur fonction.

Cette cession porte sur l’ensemble des droits patrimoniaux d’auteur, en ce compris sur les programmes d’ordinateur et sur le matériel de conception préparatoire, sur les bases de données, et sur toutes les autres œuvres (p.ex. les textes, images, logos, slogans, regroupement d’informations, traductions, etc.) que les membres du personnel réalisent dans l’exercice de leurs fonctions. La cession considérée couvre également l’ensemble des droits patrimoniaux sui generis sur les bases de données créées par les membres du personnel dans l'exercice de leurs fonctions.80 La rémunération due pour cette cession de droits est comprise dans le traitement versé au membre du personnel conformément au statut en vigueur.81 Le membre du personnel ne peut pas lui-même communiquer ou divulguer les œuvres susmentionnées à des tiers sans autorisation préalable. En ce qui concerne le droit moral de paternité, les membres du personnel sont présumés autoriser la Communauté flamande, les IVA dotées de la personnalité juridique, l’EVA, le conseil consultatif stratégique ou l’enseignement communautaire à communiquer les œuvres susmentionnées au public sous le nom du ministère flamand ou des IVA dotées de la personnalité juridique ou de l'EVA, du conseil consultatif stratégique ou de l’enseignement communautaire et à les exploiter sous ce nom. Cette autorisation est valable pour une période de 20 ans à compter de la date de création de l’œuvre.82

78 Art. 12novies, al. 1 et 2, du décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l’enseignement communautaire ; art. 17octies, al. 1 et 2, du décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l’enseignement subventionné et des centres d’encadrement des élèves subventionnés. 79 Art. 12novies, al. 3, du décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l’enseignement communautaire ; art. 17octies, al. 3, du décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l’enseignement subventionné et des centres d’encadrement des élèves subventionnés. 80 Art. 2.8, § 1, de l’arrêté du Gouvernement flamand du 13 janvier 2006 fixant le statut du personnel des services des autorités flamandes. 81 Art. 2.8, § 2, de l’arrêté du Gouvernement flamand du 13 janvier 2006 fixant le statut du personnel des services des autorités flamandes. 82 Art. 2.8, § 3, de l’arrêté du Gouvernement flamand du 13 janvier 2006 fixant le statut du personnel des services des autorités flamandes.

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86. Les droits de brevet sur toutes les inventions (produits, procédés, améliorations, etc.) réalisées par les membres du personnel dans l’exercice de leurs fonctions ou à l’aide de moyens (matériel, personnel, informations, etc.) mis à leur disposition par l’employeur sont la propriété exclusive de la Communauté flamande, des institutions publiques visées ci-dessus, sans que ces membres du personnel puissent prétendre à une quelconque indemnité.83

Les membres du personnel conservent cependant le droit (moral) d’être identifiés comme inventeurs dans tou(te)s les (demandes de) brevets ( 53). En ce qui concerne la cession des droits de brevet afférents aux inventions qui ne sont pas réalisées dans le cadre de l’exécution de leur fonction, les membres du personnel se voient par contre accorder une indemnité financière dont le montant est fixé par le ministre compétent et dépend de la valeur industrielle ou commerciale de l’invention considérée et de l’importance de la contribution respective des différentes parties intervenues dans la réalisation de ladite invention.84

d) Membres du personnel universitaire et des hautes écoles de la Communauté flamande

87. Les droits patrimoniaux afférents aux inventions réalisées par des membres du personnel salariés ne reviennent aux universités ou aux écoles supérieures de la Communauté flamande que si elles ont été réalisées dans le cadre de leurs missions de recherche.85 Les « inventions » considérées doivent ici être comprises comme des inventions potentiellement brevetables, des obtentions végétales, des dessins et modèles, des topographies de produits semi-conducteurs, des programmes d’ordinateur et des bases de données qui peuvent être utilisé(e)s à des fins commerciales en vue d‘applications industrielles ou agricoles. Un membre du personnel salarié est soit (i) un membre du personnel académique ou enseignant, soit (ii) un boursier travaillant au sein de l’université ou de la haute école ou un collaborateur scientifique rémunéré par l’université ou la haute école, soit (iii) un membre du personnel administratif ou technique de l’université ou de la haute école. Les droits afférents aux inventions réalisées par des chercheurs émérites, des chercheurs invités étrangers, des chercheurs bénévoles (c.-à-d. non rémunérés) et des étudiants doivent être cédés au moyen d’un accord écrit ; à défaut de quoi, aucun droit ne sera cédé. Le membre du personnel salarié est tenu de déclarer son invention au service responsable au sein de l’université ou de la haute école avant toute publication. Le chercheur a droit à une participation équitable aux profits générés dans le chef de l’université ou de la haute école par l’exploitation de l’invention, telle qu’établie ou convenue par un règlement interne. Aux termes de ce règlement interne, la direction de l’université ou de la haute école doit préciser les modalités concrètes de la cession. A cet égard, les universités et les hautes écoles peuvent elles-mêmes déterminer les droits des chercheurs, en conséquence de quoi, selon

83 Art. 2.9, § 1, de l’arrêté du Gouvernement flamand du 13 janvier 2006 fixant le statut du personnel des services des autorités flamandes. 84 Art. 2.9, § 2, de l’arrêté du Gouvernement flamand du 13 janvier 2006 fixant le statut du personnel des services des autorités flamandes. 85 Art. IV.48 du Codex flamand de l’Enseignement Supérieur.

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l’université ou la haute école considérée, les chercheurs ne reçoivent pas nécessairement la même rémunération.

e) Personnel de la Région et des universités wallonnes ou bruxelloises

F. Brison, « Cession des droits d’auteur du personnel du gouvernement wallon », A.M. 1999, p.

299-300. 88. Certains membres du personnel statutaire des services du Gouvernement wallon et des organismes d’intérêt public relevant de la Région wallonne86 cèdent de plein droit, définitivement et sans restriction, à la Région ou aux organismes visés ci-dessus tous les droits patrimoniaux d'auteur ( 10) relatifs aux œuvres présentes et futures réalisées dans l’exercice de leurs fonctions.87 Cette cession inclut également le droit d’exploiter les œuvres présentes et futures sous une forme inconnue à la date du 5 juillet 1998 (date d’entrée en vigueur de l’Arrêté du 4 juin 1998 du Gouvernement wallon relatif à la cession des droits d'auteur des membres du personnel statutaire des services du Gouvernement et de certains organismes d'intérêt public relevant de la Région). Toutefois, en cas d’exploitation des droits cédés sous une forme qui était inconnue à cette date, le membre du personnel concerné a droit à une participation de 10% du profit généré par ladite exploitation, sans toutefois pouvoir dépasser le traitement brut maximal de l'échelle A1.88 Les membres du personnel restent propriétaires de leurs droits moraux ( 10). Néanmoins, ils renoncent à se prévaloir de leur droit de divulgation (c.-à-d. à décider eux-mêmes à quel moment et sous quelle forme leurs œuvres seront divulguées).89 S’agissant du droit de paternité, la législation prévoit que les reproductions des œuvres des membres du personnel sont distribuées et communiquées au public sous leur nom, sauf décision contraire de la Région ou de l’organisme.90 Enfin, concernant le droit d’intégrité, les membres du personnel ne peuvent pas s’opposer à ce que la Région ou l’organisme modifie leurs œuvres en fonction des besoins d’exploitation propres à la Région ou à l’organisme.91 89. En ce qui concerne le personnel des universités wallonnes ou bruxelloises, il convient de noter que les différents règlements de ces universités contiennent généralement des dispositions réglant le sort des droits intellectuels afférents aux œuvres créées et aux inventions réalisées dans le contexte universitaire. On veillera donc à consulter ces règlements pour déterminer qui est

86 Il s’agit des membres du personnel visés à l’article 1er du décret du 22 janvier 1998 relatif au statut du personnel de certains organismes d’intérêt public relevant de la Région wallonne. 87 Art. 2 de l’arrêté du 4 juin 1998 du Gouvernement wallon relatif à la cession des droits d'auteur des membres du personnel statutaire des services du Gouvernement et de certains organismes d'intérêt public relevant de la Région. 88 Art. 3, de l’arrêté du 4 juin 1998 du Gouvernement wallon relatif à la cession des droits d'auteur des membres du personnel statutaire des services du Gouvernement et de certains organismes d'intérêt public relevant de la Région. 89 Art. 4, de l’arrêté du 4 juin 1998 du Gouvernement wallon relatif à la cession des droits d'auteur des membres du personnel statutaire des services du Gouvernement et de certains organismes d'intérêt public relevant de la Région. 90 Art. 5, de l’arrêté du 4 juin 1998 du Gouvernement wallon relatif à la cession des droits d'auteur des membres du personnel statutaire des services du Gouvernement et de certains organismes d'intérêt public relevant de la Région. 91 Art. 6, de l’arrêté du 4 juin 1998 du Gouvernement wallon relatif à la cession des droits d'auteur des membres du personnel statutaire des services du Gouvernement et de certains organismes d'intérêt public relevant de la Région.

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propriétaire de tels droits et quels sont les droits d’exploitation concédés aux divers intervenants (chercheurs, université, etc.).

3. Créations réalisées sur commande 90. En règle générale, les droits intellectuels portant sur des œuvres ou autres créations réalisées dans le cadre de l’exécution d’un contrat de commande n’appartiennent pas de plein droit au bénéficiaire de la commande. Le bénéficiaire d’une commande ne pourra donc se prévaloir des droits intellectuels sur l’objet de la commande qu’à condition de prouver que ces droits lui ont été cédés contractuellement ( 213-240 ; 457). Cependant, la loi présume que certains droits intellectuels portant sur certaines créations réalisées sur commande sont cédés, de plein droit, par leurs auteurs aux commanditaires de ces créations. 91. Ainsi, lorsqu’une topographie d’un produit semi-conducteur est créée sur commande, celui qui a passé la commande est considéré comme créateur, et donc comme le bénéficiaire des droits sur cette topographie, sauf convention contraire.92 92. Dès lors qu’il supporte les risques financiers, le commanditaire d’une base de données sera également, en principe, considéré comme le titulaire originaire des droits sui generis sur une base de données réalisée sur commande ( 50).

93. De même, la CBPI dispose que, lorsqu’un dessin ou modèle a été créé sur commande, celui qui a passé la commande est considéré, sauf stipulation contractuelle en sens contraire, comme créateur, pourvu que la commande ait été passée en vue d’une utilisation commerciale ou industrielle du produit dans lequel le dessin ou modèle est incorporé.93 En d’autres termes, la cession au profit du commanditaire ne trouve à s’appliquer que lorsque la commande du dessin ou modèle a été effectuée en vue d’une fabrication et d’une commercialisation ultérieures d’objets incorporant le dessin ou modèle.94 En pareil cas, seul le commanditaire est habilité à solliciter, en son nom propre, un enregistrement à titre de dessin ou modèle Benelux. Il pourra donc aussi exiger le transfert à son profit d’un enregistrement de dessin ou modèle qui aurait été effectué par le créateur du dessin ou modèle.95 Il est, dès lors, également le bénéficiaire des droits exclusifs liés au dessin ou modèle Benelux, qu’il peut notamment faire valoir devant les cours et tribunaux.

Néanmoins, le créateur originaire conserve le droit d’être désigné en tant que tel dans le registre des dessins et modèles Benelux. Lorsque le dessin ou modèle résulte d’un travail d’équipe, la désignation du créateur peut être remplacée par la désignation de l’équipe.96

92 Art. XI.322, § 2, CDE. 93 Art. 3.8, al. 2, CBPI. 94 CJB, 22 juin 2007, A 06/3, Electrolux/Sofam ; Bruxelles, 2 mars 2005, NJW 2006, p. 565. Il résulte de cet arrêt que le commettant (auteur de la commande) ne peut pas être considéré comme le créateur d’un dessin ou modèle, en vertu de l’article 3.8, al. 2, CBPI, lorsqu’un dessin ou modèle est créé sur commande en vue d’une utilisation commerciale ou industrielle, sans que le produit dans lequel ce dessin ou modèle est incorporé soit l’objet d’une commercialisation par le commettant. La Cour a, notamment, précisé que le modèle incorporé dans un produit qui est loué pour un usage unique par le créateur et qui n’a pas été créé en vue de sa fabrication ou commercialisation par le commettant, ne peut pas être considéré comme modèle créé en vue d’une utilisation commerciale et industrielle. 95 Tb. Bruges, 8 décembre 1997, Ing.-Cons., 1998, p. 103. 96 Art. 14, § 3, RDC.

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Au Benelux, le droit d’auteur relatif à un dessin ou modèle créé sur commande appartient également au commanditaire.97 Il en va ainsi même lorsque ce dernier n’a pas procédé à l’enregistrement du dessin ou modèle.98

Il n’existe aucune disposition analogue en matière de dessins ou modèles communautaires. 94. Il incombe à quiconque se prétend titulaire de droits sur une topographie de produits semi-conducteurs ou sur un dessin ou modèle, conformément aux principes qui précèdent, de prouver que cette topographie, ou ce dessin ou modèle, a été réalisé(e) en exécution d’un contrat de commande.

4. Œuvres audiovisuelles 95. Sauf convention contraire, les auteurs d’une œuvre audiovisuelle ainsi que les auteurs d’un élément créatif licitement intégré ou utilisé dans une œuvre audiovisuelle (à l’exception des auteurs de compositions musicales), ainsi que les artistes-interprètes ou exécutants, cèdent aux producteurs le droit exclusif de l’exploitation audiovisuelle de leurs œuvres ou de leurs prestations. Cette cession inclut notamment les droits nécessaires à cette exploitation, tels que le droit d’ajouter des sous-titres ou de doubler l’œuvre.99

PRESOMPTIONS JUSQU’A PREUVE DU CONTRAIRE EN MATIERE DE DROIT D’AUTEUR

Dernière mise à jour: 01-01-2020

1. Droit d’auteur 96. Nous avons vu que l’auteur d’une œuvre jouissant de la protection du droit d’auteur devait être considéré comme le titulaire originaire de ce droit d’auteur ( 48). Il n’est toutefois pas toujours aisé d’établir qui a créé l’œuvre. En outre, il est fréquent que des droits d’auteur soient cédés à diverses personnes physiques ou morales, soit par l’effet de la loi ( 49), soit contractuellement ( 213-240) ; il peut alors s’avérer difficile de démontrer qui est l’actuel détenteur des droits.

Pour pallier cette difficulté de preuve, la loi présume que l’auteur de l’œuvre est celui qui apparaît comme tel sur l’œuvre, sur une reproduction de l’œuvre ou en relation avec une communication au public de celle-ci, du fait de la mention de son nom ou d’un sigle permettant de l’identifier.100 Il s’agit d’une présomption « réfragable », qui ne vaut que jusqu’à preuve du contraire.

Cette présomption peut non seulement être invoquée par la personne physique qui prétend avoir créé l’œuvre, mais aussi, plus généralement, par toute personne physique ou morale qui se prétend propriétaire des droits d’auteur.101 La présomption bénéficie donc également à ceux qui

97 Art. 3.29 CBPI. 98 CJB, 22 juin 2007, A 06/3, Electrolux/Sofam ; Cass., 7 février 2008, C.05.0371.N., disponible sur www.juridat.be. 99 Art. XI.182 CDE ; art. XI.206, § 1, CDE. 100 Art. XI.170, al. 2, CDE ; art. 15.1 de la Convention de Berne pour la protection des œuvres littéraires et artistiques du 9 septembre 1886 (telle que complétée et révisée ultérieurement). 101 Cass., 12 juin 1998, C.97.0254.F., disponible sur www.juridat.be.

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prétendraient avoir acquis les droits du titulaire originaire, soit par l’effet de la loi, soit par le biais d’une cession contractuelle.

Toute personne physique ou morale qui estime, de bonne foi, détenir des droits d’auteur sur une œuvre fera donc bien d’indiquer sur l’œuvre, ou en vis-à-vis de celle-ci, qu’elle s’estime propriétaire des droits d’auteur y relatifs, par exemple en apposant sur l’œuvre son nom, sa marque ou tout autre signe permettant de l’identifier (p.ex. une marque enregistrée dont elle est propriétaire), précédés du sigle « © » et, éventuellement, de la date de création de l’œuvre.

Une certaine jurisprudence considère cependant que cette présomption légale ne s’applique pas lorsque la personne physique ayant créé l’œuvre est connue.102 Dans ce cas, la personne physique ou morale qui se prétend titulaire du droit d’auteur devra rapporter la preuve au moyen d’un écrit que ce droit lui a été valablement cédé. Elle pourra aussi invoquer les autres présomptions légales de cession ( 49).

Un employeur ne pourra donc pas invoquer le fait que son nom ou sa marque figure sur l’œuvre

pour se prévaloir de la présomption à l’égard d’un employé qui démontrerait avoir créé l’œuvre. Afin d’établir qu’il détient les droits d’auteur sur cette œuvre, l’employeur devra soit prouver, au moyen d’un écrit, que l’employé lui a cédé ses droits par le biais d’un contrat ( 213-240), soit établir que la titularité des droits d’auteur revient à l’employeur en application d’une présomption légale de cession ( 76-79).

97. L’éditeur d’un ouvrage anonyme ou pseudonyme est réputé, à l’égard des tiers, en être l’auteur.103

Cette présomption ne vaut que jusqu’à preuve du contraire. En outre, elle ne peut être invoquée par l’éditeur à l’encontre de l’auteur de l’œuvre : à moins qu’il n’ait cédé ses droits à l’éditeur par le biais d’un contrat, le créateur de l’œuvre demeure donc propriétaire de ceux-ci vis-à-vis de l’éditeur.

2. Droits sui generis sur les bases de données 98. La personne physique ou morale dont le nom, ou un sigle permettant de l’identifier, figure sur le support matériel contenant la base de données, est présumée, jusqu’à preuve du contraire, en être le producteur et, dès lors, être le bénéficiaire des droits sui generis sur cette base de données.104 C’est à celui qui conteste la titularité des droits qu’il incombe de démontrer que le bénéficiaire de la présomption n’est pas le véritable producteur de la base de données.

3. Droit des dessins et modèles enregistrés 99. S’agissant des dessins ou modèles enregistrés, l’auteur de la demande d’enregistrement et de l’enregistrement qui en découle est présumé, jusqu’à preuve du contraire, être le créateur.105

102 Tb. Bruxelles, 29 avril 2016, R.G. A/15/00329, non publié. Contra : Bruxelles, 5 avril 2011, DAOR, 2012, p. 119, note M.-C. Janssens. 103 Art. XI.170, al. 3, CDE. 104 Bien que la loi ne le prévoie pas expressément, la doctrine estime, en effet, que la présomption de titularité prévue à l’article XI.170, al. 2, de la CDE ( 96) vaut également pour les producteurs de bases de données : voy. B. Vanbrabant, La Propriété Intellectuelle, t. 2, Régime patrimonial, Bruxelles, Larcier, 2018, p. 26-27. 105 Art. 17 RDC.

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Lorsque tel n’est pas le cas, le véritable créateur peut solliciter soit le transfert à son profit, soit la nullité de l’enregistrement effectué sans son consentement.106

4. Brevets d’invention 100. Le demandeur d’un brevet est réputé habilité à exercer le droit au brevet.107 L’auteur de la demande de brevet est donc présumé, jusqu’à preuve du contraire, être l’inventeur. Lorsqu’un tiers, qui n’a pas cette qualité, a déposé une demande de brevet en son nom propre sans son consentement, l’inventeur peut soit solliciter le transfert à son profit du brevet ou de la demande de brevet,108 soit l’annulation du brevet.109

5. Droits d’obtenteur 101. Le premier demandeur est présumé être le titulaire originaire habilité du droit d’obtention végétale. Cette présomption ne vaut toutefois que jusqu’à preuve du contraire ; elle est donc sans préjudice d’une éventuelle action en revendication110 ou en annulation111 à l’initiative du véritable obtenteur.

106 Art. 3.7, al. 1, 3.8 et 3.23, al. 5, CBPI ; art. 15 RDC. 107 Art. XI.9, al. 3, CDE. 108 Art. XI.10, § 1, CDE. 109 Art. XI.57, § 1, 4°, CDE. 110 Art. XI.159 CDE ; art. 98 ROV. 111 Art. XI.122, § 1, 3°, CDE ; art. 20, § 1, ROV.

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III. ROLE ET UTILITE DES CONTRATS EN MATIERE DE PROPRIETE INTELLECTUELLE

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Ce chapitre examine le rôle et l’utilité des contrats liés à la propriété intellectuelle et les circonstances dans lesquelles on les rencontre traditionnellement.

102. À l’exception des droits moraux liés au droit d’auteur et aux droits voisins, tous les droits intellectuels sont cessibles et transmissibles, en tout ou en partie, conformément aux règles du Code civil. Ils peuvent notamment faire l’objet d’une aliénation (cession) ou d’une licence simple ou exclusive. Les contrats liés aux droits intellectuels visent généralement à régir la propriété et/ou les conditions d’exercice de ces droits. On rencontre traditionnellement trois catégories de contrats en matière de propriété intellectuelle :

- Ceux qui régissent la création d’un objet susceptible d’être protégé par un droit intellectuel (contrats de travail ou de commande, contrats de production musicale ou audiovisuelle, contrats d’édition ou de représentation, de développement de logiciel, de R&D, de « joint-venture », etc.). Dans le cadre de tels contrats, il sera toujours judicieux de prévoir expressément à qui reviendra la propriété des droits intellectuels sur les créations faisant l’objet du contrat, même lorsque le bénéficiaire de ces droits doit, en principe, également être considéré comme tel en vertu de la loi, c’est-à-dire en l’absence de disposition contractuelle. Les principes juridiques qui régissent la question de la titularité des droits en l’absence de convention sont, en effet, complexes et susceptibles de différer selon les droits intellectuels considérés. Ils peuvent, en outre, entrer en conflit avec des présomptions légales. Mieux vaut donc ne pas laisser les choses au hasard.

- Ceux qui, sans s’inscrire dans le contexte de la création d’un objet susceptible d’être protégé

par un droit intellectuel, portent sur l’octroi de droits d’exploitation de l’objet d’un droit intellectuel (qu’il s’agisse d’une œuvre, d’une invention, d’un signe distinctif ou d’une variété végétale, p.ex.). On pense ici, avant toute chose, aux contrats de licence (ou de concession).

- Enfin, ceux qui, sans s’inscrire dans le contexte de la création d’un objet susceptible d’être

protégé par un droit intellectuel, visent à réaliser un transfert de propriété de droits intellectuels. Ce sont, ici, les contrats de cession qui viennent à l’esprit. Bien que l’auteur d’une création ou d’une invention soit présumé avoir cédé tout ou partie de ses droits intellectuels dans certaines situations ( 66-101), un contrat de cession permettra d’éviter toute discussion à ce propos, notamment quant à l’objet et à la portée de la cession. Dans les hypothèses où ces présomptions de cession ne sont pas applicables, un contrat de cession sera l’unique moyen d’opérer un transfert de propriété.

Dans la pratique, cette typologie est quelque peu simpliste. En effet, les contrats qui régissent la création d’un objet susceptible d’être protégé par un droit intellectuel précisent très souvent les modalités du partage de la propriété intellectuelle et les conditions d’exploitation des droits intellectuels concernés par les différentes parties. A ce titre, ils contiennent généralement des clauses de cession et/ou des clauses de licence.

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103. L’un des principaux avantages des contrats liés à la propriété intellectuelle est qu’ils permettent de concentrer (par le biais de clauses de cession) la titularité des différents droits intellectuels sur une même création ou invention dans les mains d’une même personne physique ou morale ( 47). 104. La cession de droits intellectuels ou l’octroi de licences portant sur de tels droits ne visent pas toujours (uniquement) à régler des questions de propriété et de droits d’exploitation. Ils peuvent aussi être dictés par des considérations fiscales. Il n’est pas rare, dans ce contexte, qu’un auteur ou un inventeur cède des droits intellectuels ou concède une licence sur ceux-ci à la société dont il est l’associé unique. Ainsi, par exemple, en vertu de l’article 17, § 1, 5° du CIR 92, les revenus provenant de la cession ou de la concession de droits d’auteur et de droits voisins sont fiscalement assimilés, jusqu’à un certain plafond, à des revenus mobiliers et sont, dès lors, taxés distinctement au taux de 15% dans le chef des personnes physiques bénéficiaires. Le champ d’application de cette disposition est limité aux cessions (transferts définitifs de propriété) ou concessions (octroi temporaire de droits d’utilisation et/ou d’exploitation ou licences) de droits d’auteur ou de droits voisins. De telles cessions ou concessions/licences supposent l’existence d’une convention. La législation fiscale n’impose aucune formalité particulière à cet effet; la convention peut donc, en principe, être conclue oralement. Nous verrons toutefois plus loin que la législation en matière de droit d’auteur exige que, à l’égard de l’auteur, les cessions ou licences soient prouvées au moyen d’un écrit ( 439-442). Il est donc préférable que la convention soit formalisée par écrit ; l’absence d’écrit n’entraînera pas la nullité de la convention, mais compliquera la preuve de son existence et de son contenu. Le Ministre des Finances a d’ailleurs insisté, dans une circulaire du 4 septembre 2014, sur l’importance de l’existence d’une convention écrite lors de la mise en place du régime fiscal favorable aux droits d’auteur. Ce critère est scrupuleusement vérifié lors des contrôles effectués par l’administration fiscale.

A. Rayet et C. Katz, « Les droits d’auteur et les droits voisins dans l’article 17 du C.I.R. 1992 », R.G.C.F., 2009, p. 399.

De même, en vertu de l’article 205/1 du CIR 92, certains revenus d’innovation, en ce compris certaines redevances de licence, sont déductibles fiscalement à concurrence de 85%. Il en va notamment ainsi de certaines catégories de revenus liés à l’exploitation de brevets, CCP, obtentions végétales et programmes d’ordinateur jouissant de la protection du droit d’auteur. Enfin, les articles 194ter et 194ter/1 du CIR 92 prévoient certains incitants fiscaux, appelés « Tax shelters », destinés à encourager la production d’œuvres audiovisuelles, cinématographiques ou scéniques. Ce système permet aux sociétés belges ou étrangères établies en Belgique d’investir dans des œuvres destinées au cinéma, à la télévision ou à la scène et d’obtenir en contrepartie un avantage fiscal. Le régime des Tax shelters devrait prochainement être étendu à l’industrie du jeu vidéo.112

A propos des avantages fiscaux en matière de R&D, on consultera les pages dédiées du site internet du SPF Economie et du SPF de la Politique scientifique fédérale. Au sujet des Tax shelters, on se rapportera utilement à la page dédiée du site internet du SPF Finances.

112 Loi du 29 mars 2019 visant à étendre le tax shelter à l’industrie du jeu vidéo.

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L’application de ces différentes législations relève de la compétence du SPF Finances. Dans ce cadre, les concepts qui sous-tendent ces régimes législatifs font l’objet d’interprétations particulières par ce SPF. Celles-ci se retrouvent notamment dans les décisions anticipées en matières fiscales (« rulings »), dans lesquelles l’administration se prononce sur les demandes relatives à l’application des lois d’impôt.

Ces rulings peuvent être consultés sur le site du Service des Décisions Anticipées en matière fiscale.

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IV. CONSIDERATIONS GENERALES EN MATIERE DE CONTRATS

Qu’est-ce qu’un contrat ? ..................................................................................................................... 55

Quels sont les effets d’un contrat ? ................................................................................................... 55 1. Le contrat fait la loi des parties .............................................................................................. 55 2. Particularités du contrat intuitu personae ............................................................................. 56 3. En principe, le contrat ne produit d’effets juridiques qu’entre les parties ................... 57

Quelles sont les conditions de validité des contrats ? .................................................................. 58 1. Volonté des parties de conclure le contrat .......................................................................... 58 2. Capacité de contracter ............................................................................................................. 59 3. Objet ............................................................................................................................................. 60 4. Cause licite .................................................................................................................................. 60 5. Autres éléments à prendre en considération pour apprécier la validité d’un contrat

........................................................................................................................................................ 61 a) Respect de l’ordre public, des bonnes mœurs et des lois impératives ............. 61 b) Respect des formalités prescrites à peine de nullité ............................................. 61

Quelles sont les conditions de forme des contrats ? ..................................................................... 62 1. À la lumière de quel droit la validité formelle d’un contrat doit-elle être appréciée ?

........................................................................................................................................................ 62 2. Un écrit est-il nécessaire ? ....................................................................................................... 62

a) Principes généraux ........................................................................................................ 62 b) Qu’en est-il des contrats en matière de propriété intellectuelle ? ..................... 63 c) Quelle forme les contrats écrits doivent-ils revêtir ? ............................................ 64

3. Dans quelle langue le contrat doit-il être rédigé ? ............................................................. 64 4. Le contrat doit-il être signé et/ou paraphé ? Si oui, selon quelles modalités ? .......... 65

a) Principes généraux ........................................................................................................ 65 b) Actes authentiques ........................................................................................................ 66 c) Qui doit signer le contrat ? .......................................................................................... 66

5. Le contrat doit-il contenir la mention « lu et approuvé » ? .............................................. 67 6. La date et le lieu de la signature doivent-ils figurer dans le contrat ? ........................... 67 7. Chaque partie doit-elle disposer d’un exemplaire original du contrat ? ....................... 67

a) Principe général : pas d’obligation de dresser le contrat en autant d’originaux qu’il y a de parties .......................................................................................................... 67

b) Exceptions : actes authentiques et contrats synallagmatiques .......................... 68 8. Particularités relatives aux contrats électroniques ............................................................ 69

a) Contrats portant sur des services prestés normalement contre rémunération, à distance, par voie électronique et à la demande individuelle d’un destinataire de services ................................................................................................ 69

b) Signature électronique ................................................................................................. 69 c) Contrats de travail conclus par voie électronique ................................................. 71 d) La règle des « originaux multiples » s’applique-t-elle aux contrats

électroniques ? ............................................................................................................... 72

Quelles sont les sanctions applicables en cas de non-respect des conditions de validité ou de forme ou en cas de clauses prohibées ? ..................................................................................... 72

Quel est le droit national applicable au contrat ? ........................................................................... 74 1. Quel est l’intérêt de déterminer la loi nationale applicable au contrat ? ...................... 74

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2. Les parties peuvent-elles choisir en toute liberté le droit applicable au contrat ? .... 74 3. Qu’en est-il lorsque le contrat ne prévoit rien ? ................................................................. 76

Quels sont les principes qui gouvernent l’interprétation des contrats ? .................................. 77

Transmission des obligations contractuelles ................................................................................... 78

Terme du contrat ................................................................................................................................... 79

Checklist ................................................................................................................................................... 82

Ce chapitre examine les principales caractéristiques des contrats en général. Vous y trouverez des informations concernant : - La définition du « contrat » ; - Les effets juridiques des contrats ; - Les conditions de validité et de forme des contrats (Est-il nécessaire ou recommandé

de conclure le contrat par écrit ? Dans quelle langue peut-il ou doit-il être rédigé ? Doit-il être signé, daté et/ou contenir d’autres mentions spécifiques ? En combien d’exemplaires doit-il être conclu ?) ;

- Les sanctions applicables en cas de non-respect de ces conditions de validité ou de forme ;

- Le droit applicable au contrat (Les parties sont-elles libres de le choisir ? Qu’en est-il si elles n’ont rien prévu ?) ;

- Les principes relatifs à l’interprétation des contrats ; - La possibilité pour les parties de céder leurs obligations contractuelles à des tiers ; - La durée du contrat et la possibilité d’y mettre fin anticipativement. Une checklist que vous trouverez à la fin de ce chapitre résume les principaux points auquel il faut être attentif lors de la négociation ou de la rédaction des contrats en général.

QU’EST-CE QU’UN CONTRAT ?

Dernière mise à jour: 01-01-2020

105. Le contrat est un accord entre plusieurs parties, par lequel au moins l’une des parties s’oblige envers la ou les autre(s) partie(s) à faire ou ne pas faire quelque chose.

QUELS SONT LES EFFETS D’UN CONTRAT ?

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1. Le contrat fait la loi des parties 106. Le Code civil précise que le contrat fait la loi des parties.113 Il lie donc juridiquement celles-ci.

113 Art. 1134, al. 1. du Code civil.

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Ceci a plusieurs conséquences :

- Sauf accord de l’ensemble des parties, celles-ci ne peuvent modifier les termes du contrat ou

s’y soustraire que dans les cas prévus par le législateur ;

- En cas de non-respect de ses obligations contractuelles par l’une des parties, les autres parties peuvent en principe la contraindre à exécuter ces obligations ou, à défaut, à les dédommager pour le préjudice que la non-exécution du contrat leur aurait causé ( 576-583) ;

- En cas de litige, le contrat s’impose au juge. En cas de doute, ce dernier est habilité à

interpréter le contrat ( 150-151), mais non à y déroger et/ou à ajouter aux clauses contractuelles rédigées par les parties d’autres dispositions qu’il estimerait équitable. Le juge dispose néanmoins, dans certain cas, du pouvoir de refuser l’application de clauses qu’il estimerait abusives, voire de les annuler ( 146, 587).

2. Particularités du contrat intuitu personae 107. Certains contrats sont conclus « intuitu personae ». Il s’agit de contrats dont les obligations essentielles sont étroitement liées aux caractéristiques personnelles de l’une ou de plusieurs des parties. Autrement dit, dans ce type de contrats, la considération de la personne de l’une des parties au moins constitue un élément déterminant du consentement de chaque cocontractant : ces contrats n’auraient pas été conclus (ou ne l’auraient pas été aux mêmes conditions) si l’une ou plusieurs des parties avai(en)t été différente(s). Un contrat conclu avec une partie choisie en raison de ses compétences spécifiques (p.ex. un artiste,

un écrivain, un sportif de haut niveau, voire un architecte, un inventeur ou un chercheur scientifique) est, en principe, intuitu personae dans le chef de cette personne ; en revanche, il ne le sera pas automatiquement dans le chef de l’autre partie (l’artiste, l’écrivain, le sportif, l’architecte, l’inventeur ou le chercheur n’a pas nécessairement conclu le contrat en considération des qualités personnelles de son cocontractant). Prenons l’exemple du contrat de licence portant sur un brevet ( 242). En général, celui qui souhaite obtenir une telle licence se soucie peu de savoir qui sera son cocontractant : seul l’intéresse le brevet qui fera l’objet du contrat. Aux yeux du preneur de licence, le contrat de licence n’est donc en principe pas conclu intuitu personae. En revanche, le titulaire d’un brevet n’est généralement pas prêt à concéder des licences à n’importe qui ; il évitera, par exemple, souvent d’en accorder à ses concurrents. La personne du preneur de licence est donc déterminante dans son choix d’accorder ou non une licence. Le donneur de licence considère, en d’autres termes, que le contrat est conclu intuitu personae dans le chef de son cocontractant. Pour le bon ordre, nous notons toutefois qu’il arrive que le titulaire d’un droit intellectuel soit prêt à accorder des licences à n’importe qui à des conditions équivalentes. Cette situation se présente par exemple fréquemment en matière de logiciels (p.ex. tout un chacun peut en principe acquérir une licence d’un logiciel Microsoft®). Dans cette hypothèse, le contrat n’est pas intuitu personae.

Contrairement à ce qui est généralement le cas pour les autres types de contrats, les contrats intuitu personae et les obligations qui en découlent ne peuvent être cédé(e)s ou transmis(es) à des

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tiers par la personne dans le chef de laquelle existe l’élément d’intuitu personae ( 260). En principe, les obligations intuitu personae ne peuvent pas non plus être exécutées par des tiers.114 En outre, le contrat peut être annulé en cas d’erreur sur la personne dans le chef de laquelle existe l’intuitu personae. Enfin, certaines causes de dissolution particulières existent en matière de contrats intuitu personae ( 156). Pour toutes ces raisons, il peut être intéressant de préciser expressément dans le contrat si celui-ci est, ou non, intuitu persona à l’égard de toutes les parties ou de l’une ou l’autre d’entre elles ( 260).

3. En principe, le contrat ne produit d’effets juridiques qu’entre les parties 108. En principe, le contrat ne produit d’effets juridiques qu’entre les parties : il ne crée de droits et obligations que dans le chef de celles-ci.115 109. Le contrat peut toutefois avoir des répercussions sur la situation des tiers.

Ainsi, l’effet que le contrat produit entre les parties peut être opposé aux tiers par les parties ou invoqué par les tiers envers les parties.

Par exemple, un tiers pourra se prévaloir, dans le cadre d’une action en contrefaçon de droits de

marque, de l’existence d’un contrat aux termes duquel le demandeur à l’action a cédé ses droits de marque à un cocontractant et n’a donc plus qualité pour diligenter l’action en contrefaçon sur le fondement de ces droits. A l’inverse, le cocontractant pourrait opposer ce contrat de cession au tiers dans le cadre d’une action en justice intentée à l’encontre de ce dernier pour justifier de sa qualité à diligenter l’action en contrefaçon.

En principe, ces effets « externes » du contrat sont opposables aux tiers sans aucune formalité. Nous verrons cependant plus loin que l’opposabilité aux tiers des effets de certains contrats en matière de propriété intellectuelle nécessite l’accomplissement de certaines formalités de publicité. À titre d’exemple, les cessions ou les licences de marques ne sont opposables aux tiers que moyennant une inscription au registre des marques pertinent ( 529-532, 539-544).

En outre, on notera qu’un tiers qui incite l’une des parties au contrat à enfreindre les obligations qui lui incombent en vertu de celui-ci peut, dans certains cas, engager sa responsabilité. On parle alors de « tierce complicité à la violation d’engagements contractuels ». Peut ainsi voir sa responsabilité engagée un tiers qui incite un preneur de licence, en connaissance

de cause, à méconnaître les termes de la licence, en l’invitant par exemple à vendre les produits faisant l’objet du contrat de licence en dehors du territoire couvert par la licence.

114 Certaines exceptions existent cependant, dans le détail desquelles nous n’entrerons pas. 115 Art. 1165 du Code civil.

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QUELLES SONT LES CONDITIONS DE VALIDITE DES CONTRATS ?

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110. Quatre conditions sont essentielles pour la validité d’un contrat :

- Le consentement des parties qui s’obligent ; - Leur capacité de contracter ; - Un objet certain qui forme la matière de l’engagement ; - Une cause licite dans l’obligation.116

1. Volonté des parties de conclure le contrat117

111. L’existence d’un contrat requiert l’expression par les parties de leurs volontés convergentes de le conclure et d’en accepter les termes.

112. Pour être valable, le consentement doit être « libre et éclairé ». Ce ne sera pas le cas lorsque l’auteur du consentement est privé de discernement, pour quelque raison que ce soit (état d’ébriété, aliénation mentale, etc.).

Un consentement n’est pas non plus valable lorsque :

- son auteur s’est mépris sur la nature du contrat ou sur une qualité substantielle de la chose

faisant l’objet du contrat, sans que cette méprise trouve sa cause dans des manœuvres frauduleuses émanant de son cocontractant. Il y a alors « erreur substantielle ». L’erreur ne rend le consentement inopérant que lorsqu’elle est substantielle (elle porte sur une condition essentielle du contrat) et n’est pas inexcusable (la partie en cause pouvait raisonnablement se méprendre). Il y aura erreur substantielle, par exemple, lorsque l’une des parties pensait raisonnablement

donner un droit intellectuel en licence à son cocontractant, alors que le contrat consiste en réalité dans un contrat de cession du droit intellectuel. Il y aura également erreur substantielle lorsqu’une partie active en Belgique pensait acquérir la propriété d’un dessin ou modèle Benelux alors qu’elle a en réalité acquis la propriété d’un dessin ou modèle français.

Par contre, l’erreur sur la valeur de la chose faisant l’objet du contrat n’est généralement pas considérée comme une erreur substantielle.

- son auteur a été induit en erreur sur une condition du contrat suite à des pratiques

frauduleuses (ou « dol ») émanant de son cocontractant. On parle de « dol principal » lorsque ces pratiques ont déterminé le consentement de la partie qui en a été victime, de manière telle que, en leur absence, celle-ci n’aurait pas conclu le contrat. Lorsque le dol a uniquement eu pour effet d’influencer des conditions non essentielles du contrat, qui aurait été conclu même en son absence mais à d’autres conditions, on parle de « dol incident ».

116 Art. 1108 du Code civil. 117 Art. 1110-1118 du Code civil.

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- son auteur a été victime de « violence » : son consentement a été extirpé sous la contrainte. On parle de « violence principale » lorsque la violence a déterminé le consentement de la partie qui en a été victime, de manière telle que, en son absence, celle-ci n’aurait pas conclu le contrat. Lorsque la violence a uniquement eu pour effet d’influencer les conditions non essentielles du contrat, qui aurait donc été conclu même en son absence mais à d’autres conditions, on parle de « violence incidente ».

Lorsque l’une des parties au moins n’a pas exprimé de consentement, le contrat doit être présumé n’avoir jamais été conclu. Il est donc inexistant.

En revanche, lorsque les parties ont marqué leur consentement, mais que ce consentement était affecté d’une erreur substantielle, d’un dol principal ou d’une violence principale dans le chef d’au moins l’une des parties (on parle alors d’un « vice de consentement »), la victime peut demander l’annulation du contrat, outre d’éventuels dommages-intérêts. En cas de dol incident ou de violence incidente, la victime ne peut solliciter que des dommages-intérêts.

Le contrat est également susceptible d’annulation dans certains cas de « lésion ». La lésion qualifie un déséquilibre économique entre les prestations réciproques des parties, existant au moment de la conclusion du contrat. La lésion n’est susceptible d’entraîner la nullité du contrat que dans des cas particuliers expressément visés par le législateur (« lésion objective »), ou lorsque la disproportion économique est importante et résulte de l’abus par l’une des parties de la faiblesse, de l’inexpérience, de la légèreté, de l’ignorance, des besoins ou des passions de l’autre partie (« lésion qualifiée »).

2. Capacité de contracter

113. Un contrat n’est valablement conclu que lorsque les parties contractantes disposent de la capacité juridique. Sont, notamment, privées de capacité juridique les personnes physiques ayant été reconnues incapables par une décision de justice et celles auxquelles la loi interdit certains contrats.118 Seuls leurs représentants légaux peuvent en principe contracter en leur nom. Lorsque l’une des parties est une société ou une association ayant la personnalité juridique, il faudra s’assurer que la personne physique signant le contrat au nom et pour compte de cette société ou association est habilitée à cet effet. On consultera à cet égard les statuts ou les décisions du conseil d’administration ( 133). Les associations de fait, c’est-à-dire les groupes de personnes ayant décidé de suivre un but commun au travers d’une activité commune, sont privées de personnalité juridique. À l’inverse de leurs membres (qui peuvent valablement contracter en leurs noms propres), les associations de fait ne peuvent donc pas être parties à un contrat. Il en va de même des mineurs d’âge (c.-à-d. ceux et celles qui n’ont pas atteint l’âge de 18 ans accomplis119). Un mineur d’âge ne peut donc, en principe, pas contracter seul : les contrats

118 Art. 1124 du Code civil. 119 Art. 388 du Code civil. Certains textes législatifs retiennent l’âge de discernement (généralement fixé à 12 ans). Tel est notamment le cas de l’article 7 de la loi du 30 juillet 2018 relative à la protection des personnes

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auxquels il est partie devront être signés, en son nom et pour son compte, par ses parents ou son tuteur légal. Lorsque le mineur dispose encore de ses deux parents, l’autorisation conjointe de ceux-ci doit en principe être obtenue. Cependant, à l’égard des tiers de bonne foi, chacun des deux parents est généralement réputé agir avec l’accord de l’autre quand il signe seul un contrat pour le compte de l’enfant.120 Tout tiers concluant un contrat avec un mineur pourra donc, en principe, se contenter de la signature d’un seul des deux parents, étant entendu cependant que le contrat ne sera pas valable s’il savait, ou devait raisonnablement savoir en raison des circonstances, que l’autre parent s’opposait à la conclusion du contrat. En cas de désaccord entre les parents, l’un d’eux pourra saisir le tribunal de la jeunesse, qui pourra, le cas échéant, l’autoriser à agir seul pour le compte de l’enfant.121 Certaines particularités existent en matière de contrats liés au droit à l’image conclus par des mineurs ( 566).

3. Objet 114. Pour être valable, le contrat doit avoir un « objet » licite, déterminé ou déterminable. À défaut, il est frappé de nullité absolue ( 146). L’objet s’entend ici de la prestation ou du bien sur lequel porte l’obligation (ou les obligations) visée(s) par le contrat.

Un contrat visant à céder la propriété d’un brevet, par exemple, a un objet licite.

Les choses futures peuvent en principe faire l’objet d’un contrat. Dans certains cas, cependant, le législateur a soumis cette possibilité à certaines conditions ou limitations (notamment en droit d’auteur ; 448).122

4. Cause licite

115. Un contrat sans cause, fondé sur une fausse cause ou sur une cause illicite est frappé de nullité absolue ( 146).123

On entend par « cause » les mobiles déterminants des parties, qui les ont amenées à contracter.

Un contrat conclu en vue de frauder le fisc belge, par exemple, n’est pas valable.

physiques à l’égard des traitements de données à caractère personnel qui énonce qu’un enfant âgé de treize ans ou plus peut valablement donner son consentement au traitement de données le concernant. 120 Art. 373, al. 2, du Code civil. 121 Art. 373, al. 3, du Code civil. 122 Art. 1130 du Code civil. 123 Art. 1131 du Code civil.

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5. Autres éléments à prendre en considération pour apprécier la validité d’un contrat

a) Respect de l’ordre public, des bonnes mœurs et des lois impératives

116. En matière contractuelle, les parties sont généralement libres de déterminer ce à quoi elles sont prêtes à s’engager et à quelles conditions. Ce principe n’est cependant pas absolu. En effet, les parties doivent respecter l’ordre public et les bonnes mœurs124, ainsi que les lois impératives, notamment en matière de droit de la concurrence ( 281-283). Plusieurs dispositions impératives existent, par exemple, en matière de droit d’auteur et de droits voisins (voy., p.ex., 442-449, 454-460). Il n’est pas permis de déroger contractuellement aux dispositions impératives, ni aux dispositions d’ordre public ou fondées sur la protection des bonnes mœurs. Toute clause dérogeant à des dispositions impératives est passible de nullité. La nullité est cependant relative, en ce sens que la partie à laquelle ces lois profitent peut renoncer à s’en prévaloir (mais pas a priori : une renonciation n’est possible que lorsque la nullité de la clause a été effectivement soulevée) ( 146). A l’inverse, les clauses contraires aux bonnes mœurs ou qui entendent déroger à une loi d’ordre public sont frappées de nullité absolue : les parties ne peuvent pas renoncer à se prévaloir de la nullité, les cours et tribunaux pouvant, par ailleurs, soulever celle-ci d’office ( 146). Les principales dispositions d’ordre public et impératives en matière de contrats liés à la propriété intellectuelle sont examinées aux Chapitres VI à VIII de ce guide. 117. Par contre, les parties peuvent déroger aux dispositions légales dites « supplétives », qui sont celles qui ne s’appliquent que sauf convention contraire. 118. Sous réserve du respect de l’ordre public, des bonnes mœurs et des lois impératives, les parties sont donc entièrement libres de régir leurs relations contractuelles comme elles l’entendent.

b) Respect des formalités prescrites à peine de nullité

119. En matière contractuelle, il n’est pas rare que le législateur prescrive certaines conditions de forme. Par exemple, il peut exiger que le contrat soit conclu par écrit, qu’il soit rédigé dans une langue spécifique, qu’il soit conclu en plusieurs exemplaires originaux, etc. Dans certains cas, le non-respect de ces formalités entraînera la nullité du contrat. Dans d’autres cas, cependant, les formalités prescrites par la loi visent uniquement à apporter la preuve de la volonté des parties. Leur non-respect n’aura donc pas d’impact sur la validité du contrat.

124 Art. 6 du Code civil.

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Nous renvoyons à cet égard aux paragraphes 120 à 146 de ce guide.

QUELLES SONT LES CONDITIONS DE FORME DES CONTRATS ?

Dernière mise à jour: 01-01-2020

1. À la lumière de quel droit la validité formelle d’un contrat doit-elle être appréciée ?

120. S’agissant des contrats en matière civile ou commerciale, dont relèvent généralement les contrats liés à la propriété intellectuelle, un contrat est valable quant à la forme s’il satisfait aux conditions de forme imposées par la loi applicable au contrat ( 147-148).125 Un contrat qui ne satisfait pas aux conditions de forme prévues par la loi applicable au contrat peut néanmoins être valable lorsqu’il satisfait aux conditions de forme édictées par une autre loi.126 Ainsi :

- Un contrat conclu entre des personnes ou leurs représentants qui se trouvent dans le même pays au moment de la conclusion du contrat sera valable quant à la forme s’il remplit les conditions de forme prévues par la loi du pays dans lequel il a été conclu ;

- Un contrat conclu entre des personnes ou leurs représentants qui ne se trouvent pas dans le même pays au moment de la conclusion du contrat sera valable quant à la forme s’il remplit les conditions de forme prévues par la loi d’un des pays dans lequel se trouve l’une ou l’autre des parties ou son représentant au moment de sa conclusion, ou par la loi du pays dans lequel l’une ou l’autre des parties avait sa résidence habituelle à ce moment-là.

Dans le présent guide, nous présumons que les contrats auxquels il est fait référence sont régis par le droit belge. Ne seront donc examinées ci-après que les conditions de forme prévues en droit belge.

2. Un écrit est-il nécessaire ?

a) Principes généraux 121. La plupart des contrats sont dits « consensuels » : ils sont formés par le simple échange des consentements des parties et ne sont soumis à aucun formalisme particulier.

Un contrat naît donc dès l’instant où les parties ont exprimé leurs volontés convergentes de le conclure et en ont accepté les clauses, pour autant que chacune des parties soit consciente de l’accord convergent des autres parties. L’existence et la validité du contrat ne requièrent l’accomplissement d’aucune formalité.

125 Art. 10 du Règlement Rome I. 126 Art. 11 du Règlement Rome I.

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Un contrat oral est, dès lors, en principe, parfaitement valable. La difficulté consistera alors souvent à prouver les termes exacts du contrat, c’est-à-dire ce sur quoi porte précisément le consentement des parties.

C’est pour pallier ce problème de preuve que de nombreux contrats sont conclus par écrit, ce qui est fortement recommandé même lorsque la loi ne soumet ni l’existence, ni la validité du contrat à la signature d’un écrit.

122. Il arrive cependant que le législateur prescrive l’accomplissement de certaines formalités.

On distingue essentiellement trois types de formalisme :

- Dans certains cas expressément prévus par la loi, le respect de certaines formes constitue une condition de validité du contrat : la formation du contrat requiert alors, outre l’échange des consentements, le respect de certaines formalités. De tels contrats sont appelés contrats « solennels » (par opposition aux contrats « consensuels », dont l’existence et la validité ne sont soumises à aucune formalité). Le législateur détermine les sanctions qui s’attachent au non-respect des formalités prescrites. Ces manquements entraîneront généralement la nullité du contrat.

- Dans d’autres cas, le formalisme est de nature probatoire : les formalités prescrites par la loi

visent alors à établir certains instruments de preuve. En pareille hypothèse, le non-respect de ces conditions de forme n’affectera pas la validité de la convention, mais aura un impact sur la preuve de celle-ci et son administration.

- Enfin, le formalisme de publicité exige le respect de certaines formalités en vue d’informer les

tiers de l’existence de la convention. La sanction du non-respect des règles de forme consistera alors, généralement, dans l’inopposabilité du contrat aux tiers (le contrat ne pourra être invoqué à l’encontre des tiers que moyennant le respect de ces règles).

123. En outre, rien n’empêche les parties au contrat de s’imposer le respect de certaines formalités non prévues par la loi.

b) Qu’en est-il des contrats en matière de propriété intellectuelle ?

124. Nous verrons plus loin que certains types de contrats en matière de propriété intellectuelle sont des contrats solennels : ils ne sont valables qu’à condition d’avoir été conclus par écrit.

Il en va ainsi, notamment, des contrats de cession et de licence de brevets ( 414), de certains contrats de cession ou de licence de droits sur des obtentions végétales ( 420, 424) et des contrats de cession de marques ( 526-528).

125. Toutefois, dans la plupart des cas, les contrats conclus dans ce domaine sont de type consensuel : ils sont donc valables en l’absence d’un écrit. Certaines règles de forme existent néanmoins à titre probatoire ou de publicité.

Ainsi, par exemple, à l’égard de l’auteur d’une œuvre, la preuve de la cession de droits d’auteur sur cette œuvre ne peut être rapportée qu’au moyen d’un écrit ( 439-442).

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Les contrats de cession et de licence portant sur des droits de propriété industrielle ne sont généralement opposables aux tiers ou aux offices de propriété intellectuelle pertinents qu’à condition d’avoir été actés dans les registres adéquats ( 415, 421, 425-426, 529-532, 539-544).

c) Quelle forme les contrats écrits doivent-ils revêtir ?

126. Un contrat écrit peut revêtir deux formes différentes. Il peut s’agir :

- d’un « acte sous signature privée », signé par la ou les parties uniquement en leur présence ;

ou - d’un « acte authentique », « reçu par officiers publics ayant le droit d’instrumenter dans le lieu où

l’acte a été rédigé, et avec les solennités requises ».127 Le type le plus courant d’acte authentique est l’acte notarié. Les jugements (notamment ceux qui entérinent un accord conclu entre parties) constituent également des actes authentiques.

Les actes authentiques présentent certains avantages par rapport aux actes sous signature privée :

- La date figurant sur l’acte authentique est réputée, de manière incontestable, être celle à laquelle il a effectivement été conclu ;

- La signature des parties est présumée authentique ; - L’exécution forcée de certains actes authentiques peut être poursuivie sans qu’il soit

nécessaire de passer par un juge. Les actes sous signature privée n’ont pas ces avantages.128 Par contre, ils sont moins formalistes et moins coûteux.

Dans certains cas exceptionnels, la loi exige le recours à un acte authentique. Tel n’est, en principe, pas le cas s’agissant des contrats liés à la propriété intellectuelle (sauf en matière successorale129). Dans ce domaine, le recours à des actes sous signature privée s’avèrera, en droit comme en pratique, suffisant.

3. Dans quelle langue le contrat doit-il être rédigé ? 127. En règle générale, les parties sont habilitées à choisir librement la langue du contrat. Elles le font à leurs risques et périls : une fois le contrat signé, elles ne pourront en principe pas prétexter de leur ignorance de la langue dans laquelle celui-ci a été rédigé pour en contester la validité. 128. Des règles particulières existent cependant dans certaines matières, notamment en droit du travail et en ce qui concerne certains services publics.

127 Art. 1317 du Code civil. 128 On notera néanmoins qu’à compter du 1er novembre 2020, les actes sous signature privée qui auront été signés tant par les parties que par leurs avocats bénéficieront d’une force probante particulière : l’écriture et la signature des parties à l’acte seront réputées authentiques tant à leur égard qu'à l'égard de leurs héritiers ou ayants cause (Voy. art. 8.23 du Code civil, introduit par la loi du 13 avril 2019 portant création d’un Code civil et y insérant un livre 8 « La preuve »). 129 Notamment dans le secteur du droit d’auteur, où seront généralement déterminés quels seront les titulaires des droits et le mode de répartition des redevances après la mort de l’auteur.

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Ainsi, par exemple, les décrets réglant l’emploi des langues dans les relations sociales dans les régions de langue française et de langue néerlandaise130 imposent, à peine de nullité, l’utilisation exclusive de la langue de la région dans laquelle l’employeur a son siège d’exploitation pour toute relation sociale, qu’elle soit orale ou écrite, en ce compris le contrat de travail. Quant aux employeurs ayant leur siège d’exploitation dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale, ils doivent rédiger les documents de travail en néerlandais pour leur personnel néerlandophone et en français pour leur personnel francophone.131 Enfin, les employeurs qui ont leur siège d’exploitation dans la région de langue allemande doivent utiliser l’allemand dans le cadre de leurs relations de travail.132 En outre, les actes authentiques ( 126) doivent être rédigés conformément à la loi sur l’emploi des langues en matière administrative. L’officier instrumentant ne manquera pas d’attirer l’attention des parties sur ce point.

4. Le contrat doit-il être signé et/ou paraphé ? Si oui, selon quelles modalités ?

a) Principes généraux

129. Comme nous l’avons vu, la plupart des contrats en matière de propriété intellectuelle ne doivent pas être conclus par écrit pour être valables ( 125). Par conséquent, il n’est pas nécessaire qu’ils soient signés par les parties.

130. Dans certains cas, cependant, l’existence d’un écrit constitue une condition de validité du contrat ( 124). De tels contrats doivent alors, en principe, contenir la signature des parties.

Il est toujours préférable de formaliser le contrat par écrit et de le soumettre à la signature de l’ensemble des parties, afin de se réserver la preuve de la conclusion du contrat et de son contenu. Pareil contrat bénéficiera ainsi de la force probante relative que le Code civil reconnaît aux actes sous signature privée.

La signature doit couvrir l’ensemble de l’acte ; elle doit être apposée dans des conditions telles que l’adhésion du signataire à l’acte entier peut légitimement en être déduite. Dans la pratique, la signature des parties sera généralement apposée au bas du document.

Bien que la loi n’exige pas que les parties paraphent chaque page de l’acte et de ses annexes (sauf dans le cas des actes authentiques ; 126), une telle formalité sera souvent recommandable afin d’éviter toute discussion quant à la question de savoir si chacune des parties a bien eu connaissance des différentes clauses du contrat et a marqué son accord sur l’ensemble de ces clauses.

Rien n’impose, non plus, aux parties d’apposer leur paraphe ou leur signature en vis-à-vis des ratures ou corrections manuscrites émaillant un contrat. Toutefois, cette formalité facilitera ici

130 Art. 1 du décret du Conseil flamand du 19 juillet 1973 réglant l’emploi des langues en matière de relations sociales entre employeurs et travailleurs, ainsi qu’en matière d’actes et de documents d’entreprises prescrits par la loi et les règlements ; art. 1 du décret du Conseil de la Communauté française du 30 juin 1982 relatif à la protection et à la liberté de l’emploi des langues et de l’usage de la langue française en matière de relations sociales entre les employeurs et leur personnel ainsi que d’actes et documents des entreprises imposées par la loi et les règlements. 131 Art. 52 des lois coordonnées sur l’emploi des langues en matière administrative du 18 juillet 1966. 132 Art. 52 des lois coordonnées sur l’emploi des langues en matière administrative du 18 juillet 1966.

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encore, en cas de contestation, l’administration de la preuve du fait que les parties avaient eu connaissance de ces ratures ou surcharges et ont marqué leur accord sur celles-ci.

131. La signature peut également être électronique ( 141).

b) Actes authentiques

132. Des règles de forme particulières existent en matière d’actes authentiques ( 126). Dans ce cas, les parties devront notamment parapher chaque page de l’acte. L’officier public instrumentant attirera l’attention des parties sur les règles de forme à respecter.

c) Qui doit signer le contrat ? 133. Nous avons vu qu’il était toujours préférable de formaliser un contrat par écrit et de le soumettre à la signature de l’ensemble des parties ( 121, 130).

Toute personne physique ou morale qui souscrit au contrat est partie à celui-ci. Elle est liée par le contrat.

Dans de nombreux cas, le contrat sera signé par des personnes physiques au nom et pour le compte d’autrui. Tel est toujours, inévitablement, le cas lorsque le contrat est conclu par une ou plusieurs personnes morales (entreprise, université, association sans but lucratif, etc.). En pareille hypothèse, c’est un représentant qui souscrit au contrat au nom et pour le compte de la personne morale. Cette dernière se substitue alors, dans les droits et obligations résultant du contrat, au représentant. Elle seule sera liée par le contrat, non son représentant.

N’ont toutefois qualité pour signer un contrat au nom et pour le compte d’une personne morale que les personnes physiques qui sont dûment habilitées, aux termes de ses statuts, à engager juridiquement cette personne morale. Il arrive que les statuts prévoient que la personne morale concernée ne peut valablement être engagée contractuellement que moyennant la signature de plusieurs représentants. Une personne étrangère à la personne morale, ou qui n’a pas été habilitée par les statuts à engager cette dernière, ne pourra signer le contrat au nom et pour compte de la société qu’à condition de disposer d’un mandat écrit, délivré par la ou les personne(s) physique(s) ayant qualité, aux termes des statuts, pour souscrire au contrat, et que le mandat l’habilite à conclure le contrat au nom et pour le compte de la personne morale.

Dans certains cas, il sera permis de considérer le contrat comme ayant été valablement conclu au nom et pour le compte d’une personne morale, quand bien même ce contrat aurait été signé par une personne physique n’ayant pas qualité pour engager la personne morale. Il en ira ainsi, moyennant certaines conditions, lorsque la personne physique ayant signé le contrat a, en raison de son attitude, créé l’apparence légitime qu’elle était habilitée à représenter valablement ladite personne morale (« théorie de l’apparence »).

Mieux vaut cependant ne pas se fier à cette théorie : toute partie contractante a intérêt à vérifier scrupuleusement, préalablement à la conclusion du contrat, si la personne physique qui se propose de souscrire au contrat au nom et pour le compte d’une personne morale a bien qualité pour représenter cette dernière. Il est donc conseillé d’exiger de cette personne physique le document (copie des statuts et/ou du mandat) l’habilitant à conclure le contrat en cette qualité. Il y aura lieu

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de vérifier également, à la lumière de ce document, si le type de contrat en cause relève bien du pouvoir de signature de la personne physique concernée et si la seule signature de cette personne physique suffit pour engager la personne morale.

134. Lorsqu’un contrat est conclu entre une société unipersonnelle, d’une part, et le gérant-associé unique de celle-ci en tant que personne physique, d’autre part, ce dernier se trouve dans une situation de conflit d’intérêts, puisqu’il est en principe amené à souscrire au contrat en deux qualités distinctes, chacune des parties ayant des intérêts propres.

Afin de remédier à ce conflit d’intérêt, il conviendra que le gérant-associé unique désigne un mandataire ad-hoc afin que celui-ci signe le contrat au nom et pour compte de la société.

5. Le contrat doit-il contenir la mention « lu et approuvé » ? 135. La formule « lu et approuvé » n’est requise par la loi qu’en matière de contrats de crédit à la consommation. Dans les autres cas, elle n’est pas nécessaire et n’apporte aucune plus-value.

6. La date et le lieu de la signature doivent-ils figurer dans le contrat ? 136. La date ou le lieu de la signature ne doivent obligatoirement figurer dans le contrat que dans les cas expressément prévus par la loi. En général, une telle exigence n’est pas prévue en matière de contrats liés à la propriété intellectuelle.

Dans le doute, il est toujours préférable d’indiquer la date de la conclusion du contrat. On veillera tout particulièrement à l’indiquer lorsqu’aucune disposition du contrat ne précise la date de son entrée en vigueur. Quant au lieu de la signature, il est également recommandé de le préciser, dans la mesure où il peut avoir une incidence sur l’appréciation de la validité formelle du contrat ( 120, 126).

7. Chaque partie doit-elle disposer d’un exemplaire original du contrat ?

a) Principe général : pas d’obligation de dresser le contrat en autant d’originaux qu’il y a de parties

137. Au contraire des actes authentiques (exceptionnels s’agissant des contrats liés à la propriété intellectuelle, sauf en matière successorale), les actes sous signature privée ne sont, en principe, soumis à aucune règle de forme ( 126).

En théorie, il n’est donc pas requis de réserver un exemplaire original à chacune des parties lors de la conclusion du contrat.

Il va de soi que chaque partie veillera, au minimum, à disposer d’une copie du contrat signé, ne serait-ce que pour pouvoir prouver l’existence de ce contrat et les termes de celui-ci.

A titre probatoire, il est toujours préférable de remettre à chaque partie un exemplaire signé sous forme originale.

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Lorsque le contrat doit être inscrit à un registre de propriété intellectuelle pour être opposable aux tiers ( 415, 421, 425-426, 529-532, 539-544), les parties veilleront également à disposer d’un exemplaire original, signé par chacune d’elles, destiné à l’office compétent à cet effet.

b) Exceptions : actes authentiques et contrats synallagmatiques

138. Comme indiqué ci-dessus ( 126), les actes authentiques sont soumis à des règles de forme spécifiques. L’officier public instrumentant attirera l’attention des parties sur ces règles ( ce point n’est donc pas abordé plus avant dans le présent guide).

139. Les contrats dits « synallagmatiques », c’est-à-dire ceux qui créent des obligations réciproques dans le chef des parties, même lorsqu’il s’agit d’actes sous signature privée, doivent être conclus en autant d’originaux qu’il y a de parties ayant un intérêt distinct (règle des « originaux multiples »).133 Les personnes ayant le même intérêt peuvent cependant se contenter d’un seul original.

Lorsque plusieurs entreprises faisant partie d’un même groupe acquièrent un droit intellectuel en

copropriété, il n’est donc pas nécessaire de remettre à chacune d’elles un exemplaire original du contrat ; la remise d’un seul original à l’ensemble de ces entreprises suffira.

Chaque exemplaire original doit mentionner le nombre d’originaux qui ont été établis.

Il n’est pas nécessaire que tous les exemplaires originaux comportent la signature de l’ensemble des parties ; en revanche, chacune des parties devra disposer d’un original signé par les parties qui sont ses débitrices, c’est-à-dire qui se sont engagées à son égard. Chaque partie peut donc s’abstenir de signer l’original qui lui est destiné. Un contrat synallagmatique qui n’a pas été conclu en autant d’originaux qu’il y a de parties ne sera pas nul, mais ne bénéficiera pas de la force probante spécifique que le Code civil reconnaît aux actes sous signature privée. 140. La règle des « originaux multiples » en matière de contrats synallagmatiques comporte certaines exceptions. Tout d’abord, elle ne s’applique pas lorsque toutes les parties sont des commerçants.

En outre, les parties peuvent choisir de déroger à la règle des « originaux multiples », auquel cas elles devront le stipuler expressément dans le contrat. Les parties pourraient, par exemple, décider d’un commun accord de ne dresser qu’un seul exemplaire original du contrat et de charger un notaire de conserver celui-ci et d’en dresser des copies certifiées conformes en cas de besoin. Cela peut, bien entendu, s’avérer coûteux. En matière de contrats portant sur des droits intellectuels, de tels arrangements sont exceptionnels dans la pratique.

Par mesure de précaution, il est recommandé de se conformer à la règle des « originaux multiples » pour tous les contrats synallagmatiques. Mieux encore : pour éviter d’avoir à déterminer si le contrat en cause constitue, ou non, un contrat synallagmatique, on se pliera à cette règle pour tous les types de contrats ! Par conséquent, on veillera à réserver à chacune des parties un exemplaire original signé par toutes les parties (ou, à tout le moins, par toutes les autres parties) et à indiquer au bas du contrat le nombre d’originaux établis. La mention suivante pourra être utilisée à cet effet :

133 Art. 1325 du Code civil.

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Fait à [lieu], le [date], en [nombre d’] exemplaires originaux, chacune des parties reconnaissant en

avoir reçu un. [Le cas échéant : L’un de ces exemplaires est destiné à l’inscription du contrat au registre compétent à des fins d’opposabilité aux tiers.]

À compter du 1er novembre 2020, la règle des « originaux multiples » sera assouplie concernant les contrats conclus par voie électronique ( 145).

8. Particularités relatives aux contrats électroniques

a) Contrats portant sur des services prestés normalement contre rémunération, à distance, par voie électronique et à la demande individuelle d’un destinataire de services

141. Les contrats portant sur des services prestés normalement contre rémunération, à distance, par voie électronique et à la demande individuelle d’un destinataire de service sont soumis à certaines formalités spécifiques. Si le prestataire de service dispose de conditions générales ou de clauses contractuelles, il doit notamment fournir à son destinataire des informations relatives à celles-ci, de manière telle que le destinataire du service puisse les reproduire et les conserver (p.ex. par e-mail ou en format PDF).134 Lorsque le destinataire est un consommateur135, ces règles sont impératives (et les parties ne peuvent donc pas y déroger)136.

On se réfèrera à cet égard aux articles XII.6 sv. du CDE.

b) Signature électronique

142. En Belgique, la signature électronique est régie par le Règlement eIDAS137, le titre 2 du livre XII du CDE138 et certaines dispositions générales du Code civil.

Pour une analyse du Règlement eIDAS et des dispositions du titre 2 du livre XII du CDE,

consulter la page qui leur est dédiée sur le site du SPF Economie.

Les conditions prescrites par le Règlement eIDAS s’appliquent tant lorsque la signature est requise comme condition de validité de l’acte ( 130) que lorsqu’elle vise à conférer à celui-ci une certaine force probante. Le Règlement eIDAS réserve la « signature électronique » aux seules personnes physiques. Les personnes morales, quant à elles, peuvent recourir au « cachet électronique ». La distinction entre

134 Art. XII.7, § 2, CDE. 135 On entend par « consommateur » toute personne physique qui agit à des fins qui n'entrent pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale (art. I.1, 2°, CDE). 136 Art. XII.10, al. 1, CDE. 137 Règlement (UE) n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l’identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur et abrogeant la directive 1999/93/C 138 Loi du 21 juillet 2016 mettant en œuvre et complétant le règlement (UE) 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l’identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur et abrogeant la directive 1999/93/CE, portant insertion du titre 2 dans le livre XII « Droit de l'économie électronique » du Code de droit économique et portant insertion des définitions propres au titre 2 du livre XII et des dispositions d’application de la loi propres au titre 2 du livre XII, dans les livres I, XV et XVII du Code de droit économique.

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ces deux concepts est ténue, la signature électronique et le cachet électronique étant régis par des dispositions similaires.

Le Règlement eIDAS distingue trois catégories de signatures électroniques :

- La signature ordinaire fait référence à « des données sous forme électronique, qui sont jointes

ou associées logiquement à d’autres données sous forme électronique et que le signataire utilise pour signer ».

La signature électronique ordinaire suppose un lien matériel fort entre l’acte et la signature. Il faut que les données de signature électronique ne puissent pas être disjointes de l’acte auquel elles se rapportent. En outre, le signataire doit avoir la volonté de signer l’acte, c’est-à-dire qu’il ait au moins la volonté de s’identifier et d’adhérer au contenu de l’acte. Le Règlement eIDAS ne reconnaît aucune valeur juridique à la signature électronique ordinaire, si ce n’est le principe de non-discrimination : l’effet juridique et la recevabilité d’une signature électronique (ordinaire) en tant que preuve ne peuvent être refusés au seul motif que cette signature est électronique. En droit belge, la force probante de la signature électronique ordinaire est inexistante ou faible. En effet, le juge est libre de l’apprécier. Si cette force probante est contestée, la partie qui se prévaut de la signature devra démontrer qu’elle remplit les fonctions traditionnelles de la signature pour convaincre le juge qu’il doit lui reconnaître une valeur probante. L’article 1322 du Code civil dispose actuellement que, pour qu’une signature électronique puisse être assimilée à une signature manuscrite, il faut :

o qu’elle puisse être attribuée avec certitude à son auteur ; o qu’elle permette de maintenir l’intégrité du contenu de l’acte, c’est-à-dire qu’une fois

l’acte signé, celui-ci ne doit plus pouvoir faire l’objet de modification.

- La signature électronique avancée est celle qui répond aux conditions suivantes : o Elle peut être liée au signataire de manière univoque ; o Elle permet d’identifier le signataire ; o Elle a été créée à l’aide de données de création de signature électronique que le

signataire peut, avec un niveau de confiance élevé, utiliser sous son contrôle exclusif ; o Elle est liée aux données associées à cette signature de telle sorte que toute modification

ultérieure des données soit détectable.

Le Règlement ne reconnaît pas plus d’effet juridique à cette signature avancée qu’à la signature ordinaire. Toutefois, le juge amené à conférer une valeur probante à une signature électronique en vertu des règles du Code civil sera probablement plus enclin à le faire lorsqu’il a affaire à une signature avancée que lorsqu’il est confronté à une signature ordinaire.

- Enfin, la signature qualifiée est « une signature électronique avancée qui est créée à l’aide

d’un dispositif de création de signature électronique qualifié, et qui repose sur un certificat qualifié de signature électronique ».

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Il s’agit d’une signature avancée qui remplit deux conditions supplémentaires : o Elle est créée à l’aide d’un « dispositif de création de signature électronique qualifié », qui

doit répondre à des conditions strictes énumérées par le Règlement ; o Ce service repose sur un « certificat qualifié de signature électronique », lequel doit

également répondre à certaines conditions.

Une signature qualifiée est pleinement assimilée à une signature manuscrite.139 Contrairement à ce qui est le cas pour les signatures ordinaires et avancées, le juge ne dispose d’aucun pouvoir d’appréciation à ce sujet. En outre, une telle signature délivrée dans un État membre de l’Union européenne doit être reconnue en tant que signature électronique qualifiée dans tous les États membres. Elle est donc moins susceptible de contestation que les signatures électroniques ordinaires ou avancées.

Le 1er novembre 2020 entrera en vigueur la loi du 13 avril 2019 portant création d’un Code

civil et y insérant un livre 8 « La preuve ». À l’avenir, les actes sous signature privée produits par voie électronique disposeront d’une force probante équivalant à celle des actes sous signature privée sur support papier.140 La règle figurant à l’article 1322, al. 2, du Code civil sera abrogée : en cas d’acte signé au moyen d’une signature électronique, il ne sera donc plus nécessaire de s’assurer que le procédé utilisé préserve l’intégrité du contenu de l’acte. Tout document numérique muni d’une signature électronique pourra recevoir le statut d’acte sous signature privée, à condition que la signature électronique utilisée permette d’identifier son auteur et de manifester sa volonté. Si le procédé électronique utilisé prend la forme d’une signature qualifiée, ces exigences seront réputées satisfaites. Par contre, en cas d’usage d’une signature électronique ordinaire ou avancée, il appartiendra au juge de vérifier si le procédé utilisé remplit les fonctions d’identification et d’adhésion.

Il est aujourd’hui possible de générer une signature électronique qualifiée à l’aide d’une carte d’identité électronique délivrée en Belgique et d’un lecteur. Par ailleurs, plusieurs applications permettent de conclure certains types de contrats par voie électronique à partir d’une tablette ou d’un smartphone. La signature électronique mise en œuvre par l’application Itsme Sign, qui est à disposition tant des entreprises que des particuliers, consiste également en une signature qualifiée.

143. La doctrine considère que les parties peuvent librement décider, contractuellement, de reconnaître des effets juridiques à un procédé de signature électronique qui ne satisfait pas aux conditions de la signature électronique qualifiée du Règlement eIDAS, pour autant qu’un tel contrat ne méconnaisse aucune autre disposition légale ou règlementaire applicable par ailleurs. Toutefois, si une loi impose le recours à une signature manuscrite ou électronique qualifiée et qu’il s’agit d’une condition de validité du contrat, les parties ne peuvent pas valablement s’entendre pour recourir à un autre type de signature.

c) Contrats de travail conclus par voie électronique

144. Les contrats de travail conclus par voie électronique soumis au droit belge sont régis par des règles spécifiques, contenues au Chapitre III de la loi du 3 juin 2007 portant des dispositions diverses relatives au travail. Dans cette matière, seule une signature électronique créée par une

139 Art. 25.2 du Règlement eIDAS. 140 Art. 8.18 nouveau du Code civil.

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carte d’identité électronique ou une signature électronique qui répond aux mêmes conditions de sécurité, déterminées par arrêté royal, sera en principe admise.141

d) La règle des « originaux multiples » s’applique-t-elle aux contrats électroniques ?

145. La règle des « originaux multiples » ( 138-140) est applicable aux contrats synallagmatiques, qu’ils aient été conclus par voie électronique ou autrement. À partir du 1er novembre 2020, elle sera cependant assouplie pour les contrats conclus par voie électronique. Cette formalité sera réputée satisfaite pour les contrats électroniques en présence d’un écrit, lorsque le procédé utilisé permet à chaque partie de disposer d’un exemplaire écrit ou d’y avoir accès.142

QUELLES SONT LES SANCTIONS APPLICABLES EN CAS DE NON-RESPECT DES CONDITIONS

DE VALIDITE OU DE FORME OU EN CAS DE CLAUSES PROHIBEES ?

Dernière mise à jour: 01-01-2020 146. Nous avons souligné ci-dessus qu’il n’était permis de déroger contractuellement ni aux lois d’ordre public,143 ni aux lois impératives.144 Les clauses contractuelles ne peuvent pas non plus être contraires aux bonnes mœurs ( 116). La violation d’une loi d’ordre public ou la contrariété aux bonnes mœurs sont sanctionnées par une nullité absolue. Toute personne y ayant un intérêt – et non seulement les parties au contrat – peut invoquer la nullité. Nul ne peut renoncer à s’en prévaloir. La violation d’une loi impérative est sanctionnée par une nullité relative. Seules les parties que ces lois entendent protéger peuvent l’invoquer. Elles peuvent, par ailleurs, renoncer à s’en prévaloir. Les cours et tribunaux sont habilités à soulever d’office une cause de nullité absolue, mais non une cause de nullité relative. Il existe cependant quelques exceptions à ce principe. Ainsi, par exemple, les cours et tribunaux peuvent réduire d’office des clauses pénales excessives, alors que les dispositions relatives à la réduction de ces clauses n’ont qu’un caractère impératif ( 587).

L’annulation d’un contrat du chef de violation de l’ordre public, des bonnes mœurs, voire de dispositions légales impératives, est susceptible, dans certains cas, de rendre la partie à laquelle profitait cette violation redevable de dommages-intérêts envers l’autre partie.

Une clause contraire à l’ordre public, aux bonnes mœurs ou à une loi impérative entraîne-t-elle la nullité de l’intégralité du contrat, ou uniquement de la clause illicite ?

141 Les dispositions du chapitre 5 de la loi du 15 janvier 2018 portant des dispositions diverses en matière d’emploi (et notamment l’article 11) apportent certaines modifications en la matière. Celles-ci ne sont cependant pas encore entrées en vigueur. 142 Art. 8.20 nouveau du Code civil. 143 Les lois d’ordre public sont celles qui touchent « aux intérêts essentiels de l’État ou de la collectivité, ou qui fixent dans le droit privé les bases juridiques sur lesquelles repose l’ordre économique ou moral de la société » (Cass., 9 décembre 1948, Pas., 1948, I, p. 699). 144 Les lois impératives sont celles auxquelles il est interdit de déroger mais qui ne sont pas d’ordre public, dès lors qu’elles protègent essentiellement des intérêts privés.

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La réponse à cette question dépend des cas d’espèce. Dans certains cas, la loi répond elle-même à la question. Ainsi, par exemple, le législateur a expressément prévu que la violation de l’interdiction des clauses abusives en matière de protection des consommateurs n’entraîne, en principe, que la nullité de ces clauses ; le contrat demeurera valable pour le surplus, pour autant qu’il puisse subsister sans les clauses abusives.

Lorsque la loi est muette concernant la portée de la nullité, les cours et tribunaux considèreront généralement que la nullité n’affecte que la clause illicite, sauf lorsqu’il apparaît que les parties ont conçu cette clause comme formant un ensemble indivisible avec le reste du contrat, auquel cas le contrat sera nul dans son intégralité.

Par exemple, une clause par laquelle le titulaire d’un droit d’auteur cède ses droits moraux à son cocontractant n’affectera en principe pas la validité du contrat dans son ensemble ; seule la clause en question sera frappée de nullité. Il n’en ira autrement que si la cession des droits moraux constitue l’unique objet du contrat.

La sécurité juridique commande que les parties prévoient elles-mêmes contractuellement les conséquences du caractère éventuellement illicite d’une disposition du contrat. Il est, dès lors, fréquent de trouver dans les contrats une clause dite « de divisibilité » (en anglais : « severability clause »). Ce type de clauses conventionnelles stipulent, le plus souvent, qu’en cas d’annulation d’une clause aux termes d’une décision rendue en dernier ressort par une instance compétente à cet effet, les autres dispositions du contrat demeureront, dans toute la mesure du possible, en vigueur. Ces clauses prévoient également parfois que les parties s’engagent à remplacer la clause déclarée nulle par une disposition équivalente licite. De telles clauses de divisibilité sont valables, à moins qu’elles ne se heurtent elles-mêmes à une disposition d’ordre public – ce qui ne sera généralement pas le cas. Ces clauses sont essentielles, dans la mesure où les cours et tribunaux ne peuvent, en principe, pas remplacer une clause déclarée nulle par une autre clause ne reposant pas sur le consentement des parties.

Dans l’éventualité où une quelconque disposition du contrat serait déclarée nulle ou inopposable, en tout ou en partie, aux termes d’une décision exécutoire par provision ou ayant acquis force de chose jugée, les autres dispositions du contrat n’en seront pas affectées et demeureront en vigueur. Les Parties s’engagent, en pareil cas, à tout mettre en œuvre pour remplacer, dans toute la mesure du possible, la disposition déclarée nulle ou inopposable par une disposition valable permettant de réaliser l’objectif poursuivi par les Parties lors de la rédaction de la disposition défectueuse.

Lorsqu’elle est prononcée, la nullité a en principe un effet rétroactif : le contrat ou la clause invalidée sera réputé(e) n’avoir jamais existé. Toutefois, l’effet rétroactif de la nullité ne joue, en règle générale, pas en cas de contrat à prestations successives. En pareil cas, en effet, il est impossible de restituer en nature les prestations liées à l’écoulement du temps. Lorsqu’un contrat à prestations successives a été exécuté, ne serait-ce que partiellement, les prestations déjà accomplies ne pourront donc, par hypothèse, pas être restituées.

La jouissance exclusive d’un droit intellectuel résultant d’une licence, par exemple, ne pourra pas être « rendue » au donneur de licence ; corrélativement, il est admis que les prestations qui

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constituaient la contrepartie de cette jouissance (p.ex. les paiements de redevances déjà effectués) ne doivent pas davantage être restituées.

QUEL EST LE DROIT NATIONAL APPLICABLE AU CONTRAT ?

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1. Quel est l’intérêt de déterminer la loi nationale applicable au contrat ?

147. Chaque État dispose de sa propre législation. Sur certains points, la législation de plusieurs États peut être similaire, voire identique ; ainsi, au sein de l’Union européenne, la législation a été harmonisée entre les États membres concernant certaines questions (mais pas toutes). Sur de nombreux points, cependant, la législation en vigueur dans un État se distingue de celle qui est applicable dans les autres pays. Les parties au contrat doivent donc définir à la législation de quel État leur contrat sera soumis. La détermination de la loi applicable au contrat est une opération essentielle, tant ses conséquences sont nombreuses. Tout d’abord, c’est au regard des dispositions du droit applicable au contrat qu’il conviendra d’apprécier l’existence et la validité du contrat.145 Dans certains cas, cependant, les dispositions impératives ou d’ordre public ( 146) relevant d’autres droits que celui désigné par les parties pourront également avoir un impact sur la validité du contrat ou de l’une ou l’autre de ses clauses ( 120, 148). La loi applicable au contrat régit également, notamment :

- Les conséquences de la nullité du contrat ; - L’interprétation du contrat ; - L’exécution des obligations engendrées par le contrat ; - Les conséquences d’une inexécution totale ou partielle de ces obligations ; - Les modes d’extinction des obligations.146

Pour rappel, les règles et principes évoqué(e)s dans ce guide partent du postulat selon lequel les contrats auxquels il est fait référence sont régis par le droit belge.

2. Les parties peuvent-elles choisir en toute liberté le droit applicable au contrat ?

148. Il est toujours préférable que les parties s’entendent sur le droit national applicable au contrat et insèrent une disposition spécifique sur ce point dans celui-ci. En principe, les parties ont le libre choix du droit applicable au contrat.147 Elles peuvent donc notamment prévoir que le contrat sera régi par la loi d’un pays sans lien factuel avec le contrat : il

145 Art. 10, § 1, du Règlement Rome I. 146 Art. 12, § 1, du Règlement Rome I. 147 Art. 3, § 1, du Règlement Rome I.

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peut, par exemple, s’agir de la loi d’un autre pays que celui ou ceux dans le(s)quel(s) sont domiciliées ou établies les parties et/ou que celui où les prestations prévues par le contrat ont vocation à être exécutées. Toutefois, lorsque tous les autres éléments de la situation (abstraction faite, donc, de la clause désignant le droit applicable au contrat) sont localisés, au moment du choix du droit applicable, dans un pays autre que celui dont la loi est choisie, les clauses contractuelles devront respecter les dispositions impératives ou d’ordre public de cet autre pays, c’est-à-dire des dispositions auxquelles la loi de ce pays ne permet pas de déroger ( 116-119).148 De même, lorsque les parties ont choisi de soumettre le contrat au droit d’un pays tiers à l’Union européenne, et lorsque les autres éléments de la situation sont localisés, au moment du choix du droit applicable, dans un ou plusieurs État(s) membre(s) de l’Union européenne, les parties devront se conformer aux dispositions impératives ou d’ordre public du droit de l’Union européenne, telles que mises en œuvre par ce ou ces État(s) membre(s).149 Le choix par les parties du droit applicable au contrat ne portera pas non plus préjudice à l’application des « lois de police » du pays du juge saisi, c’est-à-dire aux dispositions impératives dont le respect est considéré comme crucial par ce pays pour la sauvegarde de ses intérêts publics.150

Lorsque le contrat comporte des éléments d’ordre transfrontalier (parties relevant de systèmes juridiques différents ou établies dans des pays différents, prestations ayant vocation à être exécutées dans plusieurs pays, etc.), il est souvent difficile pour les parties de s’entendre sur le droit applicable au contrat. Pour pallier cette difficulté, il arrive que les parties précisent que, en cas de litige, la loi applicable au contrat sera celle du pays du défendeur. Une telle pratique est fortement déconseillée. En effet, le contrat qui en résulte est un contrat « à géométrie variable » : la portée de ses dispositions est susceptible de varier selon l’identité de la partie au contrat assignée devant les tribunaux. Soumis à des droits différents selon la nature des litiges et la position des parties, le contrat pourrait s’avérer valable sous l’angle du droit d’un défendeur déterminé, mais nul sous l’angle du droit d’un autre défendeur. De même, les principes régissant l’interprétation des contrats étant susceptibles de varier selon le droit applicable au contrat, une même disposition contractuelle pourrait être interprétée différemment selon que le défendeur est l’une ou l’autre des parties contractantes. La validité d’un tel contrat est d’ailleurs douteuse : en effet, comment les parties pourraient-elles s’être entendues sur les termes du contrat, lorsque chaque disposition du contrat est susceptible de relever de deux droits différents et, dès lors, d’être interprétée de différentes manières ? Par contre, rien n’empêche les parties de prévoir que telles dispositions du contrat seront régies par le droit d’un pays déterminé, et telles autres dispositions par le droit d’un autre pays.151 Est également à proscrire la pratique consistant à soumettre le contrat au « droit européen ». Un tel droit n’existe pas. Il n’est pas non plus recommandé de soumettre le contrat au « droit de l’Union européenne ». En effet, le droit de l’Union européenne ne traite que de certaines questions qui sont susceptibles de se poser dans le contexte de la formation, de la validité ou

148 Art. 3, § 3, du Règlement Rome I. 149 Art. 3, § 4, du Règlement Rome I. 150 Art. 9 du Règlement Rome I. 151 Art. 3, § 1, du Règlement Rome I.

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de l’exécution d’un contrat. En outre, le droit de l’Union européenne requiert, à de nombreux égards, des mesures de transposition par les législateurs des États membres ; or, ces législations nationales peuvent quelquefois varier selon les États membres.

Dans la clause du contrat désignant le droit applicable, on veillera à exclure l’application des règles de conflits de lois. Le droit belge et le droit de l’Union européenne (comme tous les autres systèmes juridiques) contiennent notamment des règles de conflits de lois désignant le droit applicable aux relations contractuelles ( 149). À défaut d’expressément exclure l’application des règles de conflits de lois dans la clause de droit applicable, cette clause pourrait donc conduire à rendre applicable au contrat, par l’effet de telles règles, un autre droit que celui désigné dans la clause. Le Contrat est régi par le droit belge, à l’exception des règles de conflits de lois.

3. Qu’en est-il lorsque le contrat ne prévoit rien ?

P.-L. Torremans, « Intellectuele eigendomsovereenkomsten en de Rome I-Verordening », R.D.C., 2009, p. 538-552.

149. En l’absence de stipulations sur ce point dans le contrat, la loi nationale applicable au contrat est déterminée par le juge en cas de litige à la lumière des règles de droit international privé. S’agissant des contrats relevant des matières civile et commerciale, dont font en principe partie les contrats liés à la propriété intellectuelle : - le contrat sera normalement régi par le droit belge lorsque les parties ont la nationalité belge

ou relèvent du droit belge et que la prestation caractéristique du contrat doit être exécutée en Belgique ;

- dans des situations comportant un conflit de lois (en particulier, lorsque les prestations prévues aux termes du contrat doivent être exécutées dans plusieurs pays), la loi applicable sera généralement déterminée à la lumière des principes inscrits dans le Règlement Rome I.

Ce règlement édicte différentes règles, selon les types de contrat, déterminant la loi nationale applicable au contrat. Lorsqu’il est impossible de classer le contrat dans l’une des catégories énumérées par le règlement (contrats individuels de travail ; contrats de vente de biens ; contrats de prestation de services ; contrats de consommation ; etc.), la règle générale est que la loi applicable au contrat dépend de la résidence habituelle de la partie qui doit fournir la prestation caractéristique du contrat. Lorsque pareille résidence ne peut pas être déterminée, le contrat sera régi par la loi du pays avec lequel il présente les liens les plus étroits. Le juge jouira, à cet égard, d’un pouvoir d’appréciation étendu.

Ces différents critères prévus par le législateur pour pallier l’absence de choix par les parties du droit applicable au contrat sont parfois imprécis ou difficiles à appliquer. Le pouvoir d’appréciation souverain du juge est également susceptible de rendre la détermination de la loi applicable au contrat quelque peu aléatoire. Il est donc toujours recommandé de prévoir clairement dans le contrat la loi applicable à ce dernier ( 148).

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QUELS SONT LES PRINCIPES QUI GOUVERNENT L’INTERPRETATION DES CONTRATS ?

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150. Les règles régissant l’interprétation des contrats soumis au droit belge résident, en substance, aux articles 1156 à 1164 du Code civil. La jurisprudence a également conçu certaines règles d’interprétation qui s’ajoutent à celles du Code civil. Ce n’est qu’en cas de litige concernant la teneur ou la portée d’une disposition contractuelle que le juge aura recours à ces règles. En effet, il n’y a pas lieu d’interpréter les clauses qui reflètent clairement et de manière complète l’intention des parties. Une clause ne peut donc être interprétée que lorsque son libellé est confus ou contradictoire avec d’autres dispositions du contrat, ou lorsqu’elle présente des lacunes. Des règles spécifiques s’appliquent en matière de contrats portant sur le droit d’auteur et les droits

voisins. Par exemple, les contrats conclus dans ces matières avec des auteurs ou des artistes-interprètes ou exécutants doivent, en principe, être interprétés restrictivement en faveur de ceux-ci ( 450-452).

151. En règle générale, l’interprétation des contrats repose sur la méthodologie suivante :

- Lorsque le contrat a été conclu par écrit, c’est sur cet écrit qu’il convient de se baser pour

établir quelle a été la volonté convergente des parties. À cet effet, le juge devra, en règle générale, partir du postulat que les parties ont entendu utiliser les termes du contrat dans leur sens usuel et normal eu égard à la matière concernée, à moins que ces termes n’aient été définis autrement dans le contrat.

- Lorsque l’acte écrit est incomplet ou manque de clarté, le juge devra rechercher l’intention

réelle des parties en se fondant, d’abord, sur une analyse de l’acte considéré dans son intégralité. Ce n’est que lorsque la volonté des parties ne peut pas être déterminée en procédant de la sorte que le juge pourra, alors, se baser sur des éléments extérieurs au contrat (tels que la manière dont les parties ont exécuté la convention avant la naissance du litige, la correspondance échangée ou les avant-contrats conclus durant la phase précontractuelle ; 158 sv.).

Il est donc essentiel de garder à l’esprit que des documents échangés avant même la

conclusion du contrat sont susceptibles, à terme, d’influencer la façon dont le contrat sera interprété, et qu’il en va de même du comportement des parties postérieurement à la conclusion du contrat.

- En cas de doute, les clauses du contrat devront être interprétées en faveur de la partie qui a

souscrit une obligation envers l’autre partie ; il faudra donc opter pour l’interprétation qui favorise le débiteur de l’obligation plutôt que le créancier.

- Les clauses qui dérogent au droit commun sont d’interprétation restrictive.

Constitue, notamment, une clause dérogatoire au droit commun celle par laquelle l’une des

parties entend exonérer sa responsabilité en cas de faute lourde. Une clause ne pourra, par conséquent, être interprétée comme exonérant la responsabilité de l’une ou l’autre des parties en cas de faute lourde que si elle est dépourvue de toute ambiguïté à ce propos ; dans le doute

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quant à la portée réelle de la clause sur ce point, la partie en cause ne pourra se prévaloir d’une exonération ou limitation de responsabilité en cas de faute lourde dans son chef.

- Le juge ne pourra en aucun cas interpréter la convention d’une manière qui serait inconciliable

avec ses termes. Il peut cependant considérer, à la lumière des éléments intrinsèques ou, au cas où ces éléments ne seraient pas éclairants, des éléments extrinsèques au contrat, que les parties n’ont manifestement pas entendu conférer aux termes du contrat le sens qui est habituellement donné à ces termes.

- Lorsqu’une clause peut être interprétée de deux manières, le juge devra en principe faire prévaloir l’interprétation qui donne un effet (et un effet licite) au contrat. En revanche, lorsqu’une clause ne peut pas être légitimement comprise dans un sens qui rendrait celle-ci valable, le juge ne pourra que conclure à la nullité de cette clause, le cas échéant ( 146).

- En cas de contradiction, les clauses (ou conditions) particulières priment sur les clauses (ou

conditions) générales.

- Les cours et tribunaux ont tendance à interpréter les contrats d’adhésion (c.-à-d. les contrats qui ne laissent aucune marge de négociation à la partie qui y souscrit et qui prennent généralement la forme de contrats standardisés), en cas de doute quant à la portée réelle de leurs dispositions, contre le rédacteur du contrat. Les contrats en ligne concernant le streaming d’œuvres musicales ou audiovisuelles, par

exemple, sont généralement des contrats d’adhésion.

TRANSMISSION DES OBLIGATIONS CONTRACTUELLES

Dernière mise à jour: 01-01-2020

152. Les obligations découlant d’un contrat peuvent être transmises de différentes manières.

La transmission à cause de mort résulte du décès du débiteur de l’obligation ou du titulaire de la créance. Dans ces hypothèses, la dette ou la créance sera généralement transmise à ses héritiers – à tout le moins en cas d’acceptation de l’héritage. Certaines règles particulières existent en la matière dans le domaine de la propriété intellectuelle, notamment en droit d’auteur ( 495-497).

La transmission entre vifs est l’opération par laquelle le débiteur d’une obligation ou le titulaire d’une créance cède celle-ci, de son vivant, à un tiers. Les droits ou obligations résultant d’un contrat peuvent également, en principe, être cédés dans leur intégralité, auquel cas il sera généralement question d’une cession de contrat, plutôt que d’une cession de créance ou de dette. Il existe cependant quelques règles spécifiques à cet égard, notamment en droit d’auteur (s’agissant, p.ex., des contrats d’édition, des contrats de représentation, etc. ; 477, 492).

Au même titre que les autres actifs d’une entreprise, les droits de propriété intellectuelle peuvent également être cédés dans le cadre du règlement d’une faillite ou de la liquidation de l’entreprise. Certaines règles particulières existent en la matière, notamment en droit d’auteur ( 482-484).

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La cession de créance ou de dette est peu fréquente dans le domaine des contrats liés à la propriété intellectuelle. Nous n’en parlerons donc pas. En revanche, les cessions de contrats en matière de propriété intellectuelle sont moins rares.

Une cession de contrats peut résulter d’une fusion de sociétés. En pareille hypothèse, tous les droits et obligations, les contrats et les biens de la société absorbée sont transmis automatiquement, sans aucune formalité, à la société absorbante, à moins qu’une convention ou, dans des cas spécifiques, la loi n’en dispose autrement. Il en va de même en cas de fusion par constitution d’une société nouvelle. Ceci vaut pour tous les types de contrats, même les contrats intuitu personae ( 107).

La cession d’un fonds de commerce implique également, en principe, une cession de l’ensemble des éléments qui le composent, ce qui inclut notamment les contrats faisant partie du fonds cédé.

Toutefois, les contrats concernés peuvent valablement contenir une clause de dissolution ou de résiliation en cas de fusion ou de cession de fonds de commerce ( 155).

TERME DU CONTRAT

Dernière mise à jour: 01-01-2020 153. Un contrat peut être conclu pour une durée déterminée ou indéterminée. 154. En principe, les parties peuvent toujours résilier d’un commun accord le contrat à durée indéterminée ou dont le terme n’est pas encore échu. En matière de contrats touchant à la propriété intellectuelle, aucune règle de forme ne régit, en principe, la résiliation de l’accord mutuel des parties. 155. En revanche, une résiliation unilatérale du contrat est en principe proscrite, à moins qu’elle ne soit permise par la loi (comme c’est parfois le cas en matière de contrats d’édition ; 474) ou qu’elle ait été prévue contractuellement.

Une exception importante à cette interdiction concerne les conventions à prestations successives conclues pour une durée indéterminée ; une telle convention peut donc toujours être résiliée unilatéralement.

Un accord de cession de droits intellectuels en pleine propriété, par exemple, ne constitue pas un

contrat à prestations successives : la cession sera, en principe, réalisée dès paiement du prix convenu. Au contraire, un accord de licence conclu pour une durée indéterminée constitue un contrat à prestations successives (le donneur de licence doit assurer la jouissance du droit dans la durée, le preneur de licence ayant, quant à lui, en principe, l’obligation de s’acquitter de redevances périodiques).

La résiliation unilatérale ne peut cependant pas être exercée à contretemps ni de manière abusive. Une partie de la doctrine et de la jurisprudence va même plus loin et considère qu’un contrat ne peut être résilié unilatéralement que moyennant le respect d’un délai de préavis raisonnable.

Afin d’éviter toute contestation, les parties seront bien avisées de prévoir dans le contrat les hypothèses et les conditions dans lesquelles il pourra être mis fin à celui-ci de manière unilatérale

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(sans engager la responsabilité de l’auteur de la résiliation). Elles pourront également prévoir, dans ce cadre, une indemnité de dédit dont la partie qui exerce la faculté de résiliation sera alors redevable à son cocontractant.

En cas d’inexécution de ses obligations par l’une des Parties, le Contrat pourra être résilié par l’autre

Partie trente (30) jours après réception d’une mise en demeure adressée par celle-ci par envoi recommandé avec accusé de réception, ladite mise en demeure étant restée infructueuse au terme de ce délai, le tout sans préjudice d’une éventuelle demande de dommages-intérêts intentée à l’encontre de la Partie défaillante par l’autre Partie. Sans préjudice de ce qui précède, il pourra également être mis fin au Contrat par l’une ou l’autre des Parties, sans indemnité d’aucune sorte, moyennant le respect d’un délai de préavis de douze (12) mois, adressé par envoi recommandé avec accusé de réception, à l’expiration d’une période initiale de cinq (5) années à compter de la signature du Contrat.

Enfin, en cas d’inexécution fautive d’une obligation contractuelle, le créancier de celle-ci pourra, s’il le souhaite, solliciter la résolution judiciaire du contrat ( 588-597). 156. On sera attentif au fait que la loi prévoit certaines situations dans lesquelles les engagements contractuels souscrits par l’une des parties envers l’autre ne peuvent pas excéder une durée déterminée. Dans d’autres cas, le législateur a prévu que le contrat prendra fin automatiquement dans l’hypothèse où un événement spécifique se produirait. Ainsi, par exemple, une licence exclusive accordée par un auteur en vue de spectacles vivants ne peut valablement excéder trois années ; en outre, l’interruption des représentations au cours de deux années consécutives met fin de plein droit à cette licence ( 489). De même, la survenance de certaines circonstances entraînera la dissolution de plein droit d’un contrat intuitu personae ( 107). Ces circonstances sont le décès, la faillite152, voire (lorsqu’elle rend impossible l’exécution du contrat) l’insolvabilité du cocontractant dans le chef duquel le contrat a été conclu intuitu personae, le cas dans lequel ce dernier n’est plus physiquement capable d’exécuter la prestation convenue, et le cas dans lequel il est frappé d’incapacité juridique postérieurement à la conclusion du contrat. La dissolution d’une personne morale peut également entraîner la dissolution d’un contrat intuitu personae, sauf lorsqu’elle intervient dans le cadre d’une fusion (auquel cas le contrat sera transféré à la société bénéficiaire de l’apport).

Hors le cas du contrat intuitu personae, ni le décès, l’incapacité, la déconfiture ou la faillite d’une partie, ni la dissolution d’une personne morale n’entraîneront la dissolution du contrat, sauf convention contraire. En cas de décès d’une partie, ses ayants cause universels ou à titre universel deviendront parties au contrat. En cas de faillite, il appartiendra au curateur de décider de la poursuite ou non de l’exécution du contrat. Certaines règles particulières existent en la matière, notamment en droit d’auteur ( 482-484).

Afin d’éviter toute discussion quant à la question de savoir si le contrat en cause constitue, ou non, un contrat intuitu personae, les parties seront bien avisées de prévoir expressément dans la convention les circonstances dans lesquelles celle-ci sera dissoute de plein droit. Les parties pourraient également étendre les causes de dissolution à d’autres circonstances que celles qui ont été énumérées ci-dessus, telles que la réorganisation judiciaire.

152 Il a cependant été jugé qu’une licence, même conclue intuitu personae, n’était pas dissoute de plein droit suite à la faillite d’une des parties au contrat : Prés. Comm. Bruxelles (Nl.), 5 décembre 2016, I.C.I.P., 2016, p. 842, note T. de Haan et A. Van Hoe. Il s’agit toutefois d’une jurisprudence minoritaire.

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Les parties peuvent également convenir que le contrat prendra fin en cas de fusion, de cession de fonds de commerce ou de changement de contrôle affectant l’une des parties. La notion de « contrôle » sera alors généralement définie restrictivement ou de manière plus large, par référence à la définition contenue à l’article 1:14 du Code des sociétés et des associations. Sauf accord exprès en sens contraire signé par chacune des Parties, le Contrat prendra fin

automatiquement en cas de changement de Contrôle du Preneur de licence. On entend par « Contrôle » au sens du présent article la détention de la majorité des droits de vote attachés à l’ensemble des actions, parts ou droits d’associés de la société en cause, ou le droit de nommer ou de révoquer la majorité des administrateurs ou gérants.

157. La dissolution du contrat n’a, en principe, pas d’effet rétroactif, sauf lorsqu’elle intervient suite à une déclaration de nullité ou à une résolution pour inexécution ( 146, 588-597). Certaines clauses survivent néanmoins, en tout état de cause, à la dissolution. Il en va ainsi, par exemple, des clauses attributives de juridiction, qui désignent les cours et tribunaux compétents en cas de litige ( 600-604), et des clauses d’arbitrage ( 609-614) – ces clauses continuent à régir les litiges relatifs à la dissolution du contrat, notamment –, des clauses pénales (qui fixent le montant des dommages-intérêts dont la partie défaillante est redevable à son cocontractant en cas de résolution pour inexécution fautive ; 585-587) ou de certaines clauses spécifiques relatives à la liquidation des stocks, aux commandes placées mais non encore exécutées, à la restitution des documents publicitaires ou confidentiels ou prévoyant la possibilité de procéder à un audit afin de vérifier la concordance entre les redevances qui étaient dues aux termes du contrat sur les ventes de produits et les sommes effectivement payées, des clauses de non-concurrence ou des clauses de confidentialité.

Afin d’éviter toute discussion, les parties veilleront de préférence à prévoir expressément dans le contrat quelles clauses seront destinées à survivre à la dissolution du contrat et, le cas échéant, pour quelle durée.

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CHECKLIST

Dernière mise à jour: 01-01-2020

Les parties ont-elles qualité pour conclure le contrat ?

Vérifier que: • la partie qui cède ou donne en licence les

droits intellectuels concernés est bien habilitée à cet effet et est bien titulaire de ces droits ;

• lorsque le contrat implique des personnes morales, les représentants qui concluent le contrat pour le compte de celles-ci sont habilités par les statuts à cet effet ;

• lorsque l’associé unique d’une société conclut un contrat entre lui-même et cette dernière, la société est représentée au contrat par un mandataire ad-hoc.

Les parties ont-elles la capacité juridique ?

• Vérifier que les personnes morales (sociétés, associations, etc.) sont inscrites à la BCE (ou au registre de commerce pertinent s’il s’agit de personnes morales étrangères) ;

• Pour les associations, vérifier qu’elles jouissent de la personnalité juridique et peuvent, dès lors, conclure des actes juridiques (en ce compris des contrats) ;

• S’assurer que les personnes physiques concluant le contrat disposent des facultés mentales suffisantes et du discernement nécessaire à cet effet ;

• Lorsqu’une des parties est un mineur d’âge, faire signer le contrat en son nom par ses parents ou son tuteur, dans certains cas par le mineur lui-même, ou par la personne désignée par le juge.

Le contrat doit-il être conclu par écrit ? • Oui (condition de validité), si la loi exige un écrit à peine de nullité (p.ex. cessions ou licences de brevets) ;

• De préférence, si la loi n’admet la preuve du contrat qu’au moyen d’un écrit (p.ex. à l’égard de l’auteur, les cessions ou licences de droits d’auteur ne se prouvent que par écrit) ;

• Egalement recommandé à titre de preuve dans les autres cas.

Page 83: Guide pratique des contrats et des clauses contractuelles

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Un acte authentique (p.ex. notarié) est-il requis ?

• En principe, non ; un acte sous signature privée entre parties est suffisant ;

• Un acte authentique (p.ex. notarié) jouit d’une force probante supérieure à l’acte sous signature privée, mais n’est généralement pas justifié pour les contrats liés à la propriété intellectuelle (sauf en matière successorale).

Dans quelle langue le contrat doit-il être rédigé ?

• Principe : libre choix des parties ; • Exceptions dans certaines matières (p.ex. droit

du travail, fonction publique) ou pour les actes authentiques. Application le cas échéant de la loi relative à l’emploi des langues dans le cadre des communications et notifications faites aux autorités publiques.

Le contrat doit-il être signé et/ou paraphé ?

• Lorsque le contrat doit être conclu par écrit à peine de nullité, la signature des parties au bas du contrat est requise (et leurs paraphes sur chaque page recommandés) ;

• Dans tous les autres cas, la signature et les paraphes des parties sont recommandés, à titre de preuve.

La mention « lu et approuvé » est-elle requise ?

Non.

La mention des lieu et date de la signature est-elle requise ?

Non, mais elle est recommandée.

Les parties doivent-elles chacune disposer d’un original du contrat ?

• En principe, non, sauf pour les actes authentiques ou les contrats créant des obligations dans le chef de toutes les parties ;

• Il est cependant recommandé dans tous les cas que chaque partie ayant un intérêt distinct au contrat dispose d’un original signé par toutes les autres parties et que le contrat indique en combien d’originaux il a été dressé.

Faut-il indiquer dans le contrat le droit national applicable à celui-ci ?

• Ce n’est pas obligatoire, mais fortement recommandé ;

• Désigner le droit d’un État spécifique, et non, par exemple, le « droit européen », le « droit de l’Union européenne », le « droit américain » ou le « droit du défendeur ».

Y a-t-il d’autres démarches à accomplir ? La loi prescrit quelquefois certaines formalités à des fins d’opposabilité du contrat aux tiers (p.ex. enregistrement des contrats de cession ou de licence en matière de brevets, dessins et modèles enregistrés, etc. ; Chapitre VIII).

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V. LA PHASE PRECONTRACTUELLE

Aperçu des documents susceptibles d’être échangés au cours de la phase précontractuelle .................................................................................................................................................................... 85

Protection des informations confidentielles ................................................................................... 87 1. Preuve des informations confidentielles susceptibles d’être échangées entre parties

........................................................................................................................................................ 88 a) Utilité de se constituer une preuve des informations confidentielles

échangées au cours de la phase précontractuelle ................................................. 88 b) Moyens de preuve ......................................................................................................... 90

(1) Dépôt ....................................................................................................................... 90

(2) Enregistrement auprès d’un officier ministériel ............................................ 92

(3) Enregistrement auprès d’un bureau d’enregistrement ................................ 92

(4) Envoi d’un courrier recommandé ...................................................................... 93

2. Accords de confidentialité ....................................................................................................... 93 a) Utilité des accords de confidentialité ....................................................................... 93 b) Conditions de validité et de forme ............................................................................ 94 c) Clauses essentielles et points d’attention ................................................................ 94

(1) Définition des informations couvertes par l’accord de confidentialité ... 95

(2) Obligations de confidentialité et usages autorisés des informations confidentielles ................................................................................................................ 97

(3) Identification des personnes, autres que les parties signataires, auxquelles les informations confidentielles pourront être communiquées ......................... 98

(4) Droits intellectuels et informations confidentielles .................................. 100

(5) Terme de l’accord et durée de l’obligation de confidentialité à l’échéance du terme ........................................................................................................................ 100

(6) Conséquences de la fin du contrat ................................................................ 102

(7) Indemnité forfaitaire en cas de non-respect de l’accord de confidentialité ................................................................................................................................ 102

d) Checklist ........................................................................................................................ 103

Obligations d’information précontractuelle ................................................................................. 105 1. Obligations d’information précontractuelle de droit commun .................................... 105 2. Obligation spéciale d’information précontractuelle dans le cadre d’accords de

partenariat commercial .......................................................................................................... 107

Responsabilités et sanctions en cas de méconnaissance d’une obligation d’information précontractuelle .................................................................................................................................. 109 1. Violation d’une obligation précontractuelle « générale » .............................................. 109 2. Violation de l’obligation d’information précontractuelle renforcée applicable en

matière d’accords de partenariat commercial .................................................................. 110

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Ce chapitre examine les principaux points auxquels il convient d’être attentif dans le cadre

des pourparlers et des négociations précédant la conclusion éventuelle d’un contrat lié à la propriété intellectuelle. Il est fréquent que, dans le cadre de ces pourparlers « précontractuels », des contrats soient conclus ne concernant pas directement l’objet du contrat que les parties envisagent de conclure en définitive. Ces « précontrats » visent souvent à protéger la confidentialité des informations échangées entre les parties (accords de confidentialité). En outre, les parties ne doivent pas perdre de vue qu’elles sont tenues à un devoir de loyauté au cours des discussions précontractuelles. À cet égard, le législateur leur impose de s’échanger certaines informations afin qu’elles sachent précisément à quoi s’en tenir au cas où elles concluraient ultérieurement le contrat auquel elles aspirent. Le non-respect de ces obligations d’information précontractuelle est sanctionné par la loi. Vous trouverez dans ce chapitre des renseignements concernant : - La protection des informations confidentielles ; - Les clauses-types que contiennent habituellement les accords de confidentialité ; - Les obligations d’information précontractuelle auxquelles sont tenues les parties lors

des pourparlers qui précèdent la conclusion d’un contrat ; - Les sanctions encourues par les parties en cas de non-respect de ces informations

précontractuelles. Une checklist que vous trouverez à la fin de ce chapitre résume les principaux points auxquels il faut être attentif lors de la négociation ou de la rédaction des accords de confidentialité.

APERÇU DES DOCUMENTS SUSCEPTIBLES D’ETRE ECHANGES AU COURS DE LA PHASE

PRECONTRACTUELLE

Dernière mise à jour: 01-01-2020 158. La phase précontractuelle débute lorsqu’une partie en approche une autre pour discuter de la possibilité de conclure un contrat et, le cas échéant, déterminer les conditions de ce contrat, et se clôture par la conclusion dudit contrat ou par l’abandon des négociations par l’une et/ou l’autre partie. Durant cette phase, qui peut être plus ou moins longue, les parties sont généralement amenées à échanger plusieurs documents. La question se pose dès lors de savoir si ces documents lient les parties d’une quelconque manière alors qu’un contrat n’a pas encore été conclu (et ne le sera peut-être jamais). Il est souvent difficile de déterminer a priori si les documents susceptibles d’être échangés au cours de la phase précontractuelle engagent ou non juridiquement les parties. À titre indicatif, il est toutefois possible de regrouper ces documents en différentes catégories, qui devraient permettre aux parties de mieux en apprécier la portée juridique (et, partant, la portée de leurs engagements) :

Page 86: Guide pratique des contrats et des clauses contractuelles

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- Documents préparatoires aux négociations : Avant même d’entamer les négociations, les parties peuvent s’échanger des documents visant à : o exprimer leur intention d’entamer des négociations et en organiser les aspects

pratiques (durée, date des réunions, lieu des réunions, etc.). Relèvent notamment de cette catégorie les lettres d’intention (« term sheets » ou

« letters of intent »), les protocoles ou les « memoranda of understanding » adoptés avant l’entame des négociations en vue de circonscrire le cadre dans lequel ces négociations prendront place.

o mettre des obligations spécifiques à charge de l’une ou l’autre partie durant les

négociations en vue de déterminer les « règles du jeu » auxquelles seront soumises les négociations. Il s’agit donc d’engagements incidents qui ne concernent pas le fond des négociations. À titre d’exemple, il peut être fait référence aux accords de confidentialité ( 170-

186) ou aux accords d’exclusivité de négociations (les parties conviennent que, durant une période donnée, elles n’engageront pas de pourparlers avec des tiers en vue de conclure des contrats ayant le même objet). Ces types d’accords sont fréquents dans le contexte de la négociation de contrats de cession ou de licence de droits intellectuels et/ou de secrets d’affaires et de savoir-faire.

o fixer certaines obligations en rapport avec la poursuite des négociations. L’accord

convenu ne porte toujours pas sur le contrat final envisagé par les négociations, mais sur l’engagement des parties d’entamer ou de poursuivre les négociations (sans obligation de conclure le contrat final).

A titre d’exemple, on peut citer les accords de principe ou les pactes de préférence.

- Documents échangés au cours des négociations : Des documents peuvent être établis au

cours des négociations afin d’acter les points sur lesquels un accord a d’ores et déjà été dégagé (p.ex. le prix ou la portée territoriale d’une licence) et sur lesquels les parties conviennent qu’elles ne reviendront pas. A cet égard, il est souvent question d’ « accords partiels » ou « intermédiaires ». Si le contrat définitif est conclu, il intégrera l’accord partiel ; dans le cas contraire, ce dernier n’aura plus de raison d’être et deviendra donc caduc.

- Documents précontractuels : Le contenu de ces documents, qui visent à préparer la conclusion du contrat définitif, est encore plus détaillé que dans un accord partiel. On parle ici généralement d’ « accords préliminaires », de « préaccords » ou d’ « avant-accords ». La promesse de contrat relève généralement de cette catégorie.

159. Bien que l’échange de ces différents documents précède la conclusion du contrat faisant l’objet des négociations, certains d’entre eux sont susceptibles de créer des obligations à charge des parties. En effet, aux termes de ces documents, les parties prennent fréquemment un certain nombre d’engagements juridiques l’une envers l’autre. Le non-respect de ces engagements par l’une des parties pourra alors engager la responsabilité contractuelle de cette dernière.

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Les parties doivent, dès lors, faire preuve de prudence et de clarté dans la rédaction des documents échangés au cours de la phase précontractuelle. Il convient d’être particulièrement prudent lorsque des documents ont été rédigés unilatéralement par l’une des parties et sont ensuite soumis à l’autre partie. En effet, à défaut de réaction de cette dernière, ces documents pourraient, dans certaines circonstances, être considérés comme ayant été acceptés tacitement et constituer, dès lors, de véritables contrats, sources d’obligations. En cas de doute quant à la portée de certains documents échangés durant la phase précontractuelle, il convient de rechercher quelle était l’intention réelle des parties compte tenu des circonstances spécifiques du cas d’espèce.

Afin de limiter tout risque de contestation et/ou problème d’interprétation ultérieur, il est

conseillé d’indiquer clairement, dans les documents échangés au cours de la phase précontractuelle ou dans la correspondance qui les concerne, la portée et les conséquences juridiques que les parties entendent y attacher. Lorsqu’elles ne souhaitent pas qu’ils créent des obligations dans leur chef, il est opportun que les parties le précisent en autant de mots afin d’éviter toute équivoque.

Le présent document ne constitue pas un contrat ni une offre de contracter et/ou un

engagement quelconque. Les Parties ne seront liées juridiquement qu’à partir du moment où le contrat en vue duquel elles sont entrées en négociations sera signé. Le présent document ne restreint en rien leur droit de ne pas conclure le contrat envisagé.

PROTECTION DES INFORMATIONS CONFIDENTIELLES

Dernière mise à jour: 01-01-2020

S. Lens, « Protection and disclosure of know-how : Belgium », in Abuse of dominant position and globalization & protection and disclosure of trade secrets and know-how, Cham, Springer, 2017, p. 327-364.

160. De nombreuses informations confidentielles ( 37-39) sont susceptibles d’être échangées entre les parties dès la phase précontractuelle. Les parties doivent dès lors veiller à mettre en place, si possible avant même que la phase précontractuelle ne commence, un environnement sécurisé dans lequel elles peuvent échanger leurs informations confidentielles en toute sécurité. À cet égard, il est non seulement conseillé aux parties de signer des accords de confidentialité

et/ou d’insérer des clauses de confidentialité dans les accords qu’elles signeraient à l’entame et/ou au cours de la phase précontractuelle ( 170-186), mais également de se constituer une preuve des informations confidentielles échangées au cours de la phase précontractuelle, ainsi que, plus largement, de toutes les informations confidentielles qu’elles possèdent et qui présentent une valeur (économique, commerciale, concurrentielle, etc.) substantielle pour l’entreprise ( 161-169).

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L’intérêt des développements qui suivent n’est pas limité à la phase précontractuelle. En effet, la protection des informations confidentielles demeure essentielle au cours la phase contractuelle proprement dite et après que les relations contractuelles entre les parties aient pris fin. C’est d’ailleurs bien souvent quand les parties ne sont plus en relation (les négociations n’ayant pas abouti ou le contrat ayant pris fin) que les problèmes surgissent et que l’importance des mesures visant à préserver la confidentialité des informations échangées et à sanctionner les manquements qui auraient été commis de part et d’autre se fait jour.

Par conséquent, il est conseillé aux parties de veiller également à la protection des informations confidentielles échangées au cours de la phase (post)contractuelle en adoptant des mesures semblables aux mesures examinées ci-dessous dans le cadre de la phase précontractuelle.

1. Preuve des informations confidentielles susceptibles d’être échangées entre parties

a) Utilité de se constituer une preuve des informations confidentielles échangées au cours de la phase précontractuelle

161. Une information confidentielle est protégeable indépendamment de l’accomplissement d’une quelconque formalité ( 37-39). Cette absence de formalités qui caractérise généralement les informations confidentielles complique souvent la preuve de leur existence, de leur contenu exact et de la date depuis laquelle la partie qui s’en prévaut les détient. Si une partie considère qu’un tiers a utilisé de manière illégitime l’une de ses informations confidentielles, elle devra établir :

- en quoi consiste cette information ; - qu’elle détenait cette information avant que le tiers en question n’en ait eu connaissance ;

et - qu’elle a communiqué cette information à ce tiers sous le sceau de la confidentialité.

En pratique, la conclusion d’un accord ou d’une clause de confidentialité s’avère donc nécessaire mais souvent insuffisante pour protéger efficacement les informations confidentielles : le détenteur d’une information confidentielle devra également veiller à se constituer la preuve du fait que :

- à telle date… = Preuve d’une date certaine ou, du moins, difficilement contestable (pouvant être utilisée pour établir l’antériorité de l’information considérée)

- … il est en possession… = Preuve de l’identité du détenteur

- … d’une information déterminée = Preuve de l’existence et du contenu de l’information

Selon la nature de l’information confidentielle considérée et si elle est susceptible d’évoluer dans le temps, il est conseillé de se constituer de nouvelles preuves de manière plus ou moins régulière pour acter les évolutions et/ou les améliorations dont l’information considérée aurait fait l’objet au fil du temps.

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162. Outre l’intérêt qu’elle présente en cas de violation d’un accord ou d’une clause de confidentialité, la preuve de la détention d’une information confidentielle peut également s’avérer utile dans plusieurs autres situations :

- Lorsqu’une partie conclut un accord de confidentialité avec un tiers et se voit ensuite

communiquer par ce tiers une information confidentielle qu’elle détenait déjà antérieurement de manière légitime, le tiers ne pourra en principe pas lui reprocher d’avoir violé l’accord de confidentialité au cas où elle aurait ensuite divulgué l’information considérée. Encore faut-il qu’elle puisse démontrer qu’elle détenait déjà cette information avant que celle-ci lui ait été transmise par son cocontractant.

- Lorsque le détenteur d’une information susceptible d’être protégée par un droit intellectuel, tel un brevet ou un dessin ou modèle, ne sollicite pas une telle protection mais garde cette information confidentielle, pour des raisons stratégiques ( 43) ou par négligence, et qu’il se voit ultérieurement opposer un brevet ou un dessin ou modèle portant sur la même information qu’un tiers aurait légitimement obtenue, le détenteur de l’information confidentielle pourra se prévaloir d’un « droit de possession personnelle antérieure » qui lui permettra de continuer à utiliser et à exploiter cette information en toute légitimité, à condition de prouver qu’il détenait effectivement cette information de bonne foi avant le dépôt du droit intellectuel qui lui est opposé.

- Lorsqu’un tiers dérobe une information confidentielle à son détenteur légitime et la fait breveter ou l’enregistre en tant que dessin ou modèle en son nom propre, le détenteur légitime pourra intenter une action « en revendication », lui permettant de récupérer la propriété du droit intellectuel constitué sur son information ( 53, 57). Pour pouvoir exercer une telle action en revendication, il devra non seulement agir endéans un certain délai, mais devra en outre apporter la preuve du fait qu’il est effectivement l’auteur de l’invention ou du dessin ou modèle considéré et qu’il avait déjà réalisé cette invention ou ce dessin ou modèle à la date à laquelle un droit intellectuel a été constitué par le tiers à son insu. Cette preuve pourra être apportée grâce aux dépôts ou enregistrements auxquels le détenteur légitime de l’information confidentielle aura procédé antérieurement.

- Si le détenteur d’une information confidentielle entend se prévaloir de la protection légale

relative aux secrets d’affaires, le fait d’avoir procédé à l’enregistrement ou au dépôt de son secret d’affaires auprès d’un organisme spécialisé pourra être pris en considération, parmi d’autres éléments factuels, pour démontrer qu’il a effectivement adopté des « dispositions raisonnables » visant à préserver la confidentialité de son secret ( 37, 40).

163. Il sera souvent pratiquement impossible pour le détenteur d’informations confidentielles de faire enregistrer ou de déposer toutes les informations confidentielles dont il est en possession – ce qui n’est d’ailleurs pas forcément nécessaire, voire même souhaitable compte tenu, notamment, des coûts que peuvent entraîner de telles démarches. Ce détenteur devra donc examiner soigneusement l’ensemble des informations en sa possession et identifier celles dont la valeur (économique, commerciale, concurrentielle, etc.) justifie qu’elles fassent l’objet de mesures de précautions spécifiques. Il est conseillé aux entreprises d’adopter des mesures internes visant à identifier

systématiquement les informations confidentielles qu’elles détiennent et à les classifier selon

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leur degré de sensibilité et/ou leur valeur. Ces mesures d’identification et de classification seront non seulement utiles pour identifier les informations pour lesquelles il serait opportun de se constituer une preuve, mais pourront aussi s’avérer utiles en vue de démontrer les « dispositions raisonnables » adoptées en vue de préserver le caractère confidentiel des secrets d’affaires d’une entreprise ( 37, 40).

b) Moyens de preuve

164. Il existe plusieurs manières de se constituer la preuve de la détention d’une information confidentielle à une date déterminée. Nous n’en examinerons ici que quelques-unes.

En cas de litige, le juge appréciera souverainement la force probante qui s’attache aux

formalités détaillées ci-dessous. Pour ce faire, il aura égard à leur fiabilité, c’est-à-dire aux garanties d’authenticité et d’intégrité que présentent ces différentes formalités.

Les différents modes de preuve examinés ci-dessous ne sont pas seulement utiles pour établir

la détention d’une information confidentielle. Ils peuvent également être mis en œuvre pour donner une date certaine ou, du moins, difficilement contestable à une œuvre protégée par le droit d’auteur et/ou à un dessin ou modèle non enregistré et, en même temps, pour conforter la preuve de l’identité de l’auteur ou du créateur de cette œuvre ou de ce dessin ou modèle ( 11). Une telle preuve pourra s’avérer fondamentale pour l’auteur et/ou le créateur : en effet, à défaut de pouvoir prouver les droits qu’il invoque, l’auteur ou le créateur sera incapable de faire valoir ses droits d’auteur ou de dessins ou modèles en justice. Le titulaire d’un droit de propriété intellectuelle non enregistré ne pourra s’opposer à des contrefaçons que s’il peut établir que la création qui fait l’objet du droit de propriété intellectuelle dont il se prévaut préexistait à ces contrefaçons et qu’il est le bénéficiaire du droit intellectuel invoqué.

(1) Dépôt

165. Le dépôt d’une information confidentielle peut être effectué de deux manières :

- Physiquement : Vous pouvez envoyer l’information confidentielle sous enveloppe scellée à une institution ou société spécialisée, ou la déposer auprès de celle-ci, en principe en deux exemplaires. Généralement, après réception, cette institution ou société marquera (via l’apposition d’un cachet, d’un poinçon, l’attribution d’un numéro spécifique, etc.) les enveloppes scellées, dont elle conservera un exemplaire dans un endroit sécurisé, et renverra l’autre enveloppe au détenteur, ensemble avec une attestation relatant l’envoi de l’information confidentielle et les démarches entreprises pour conférer une date certaine ou, du moins, difficilement contestable. Ces enveloppes devront rester scellées jusqu’à ce que le détenteur en ait besoin pour prouver qu’elle détenait bien l’information qu’elle renferme à une date donnée. Si l’une des enveloppes est ouverte avant d’être, par exemple, produite en justice à des fins probatoires, elle sera généralement considérée comme dénuée de toute valeur probante, dès lors que l’authenticité et l’intégrité de l’information qu’elle contient ne pourront plus être garanties.

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- Par voie digitale : Vous pouvez procéder à un dépôt par voie digitale via des sites en ligne

proposant des services d’horodatage et de signature électronique. L’horodatage électronique est un procédé qui permet de donner une date et une heure précises à un fichier électronique. Il associe des données électroniques à d’autres données électroniques à un instant particulier, en vue d’établir la preuve que ces dernières données existaient à cet instant.153 Plusieurs sites proposent des services d’archivage sécurisés (impliquant parfois un système d’encryptage des informations), comparables à une sorte de coffre-fort digital. D’autres réaliseront une empreinte numérique de l’information confidentielle en question (sans stocker une copie de cette information en tant que telle) via un algorithme spécifique ou via la technologie du blockchain. Quelle que soit l’option digitale choisie, veillez à vous assurer du professionnalisme de l’institution ou de la société à laquelle vous faites appel en vérifiant, notamment, les certifications éventuelles dont elle dispose et qu’elle respecte les règlementations en vigueur, telles que notamment le Règlement eIDAS relatif aux signatures électroniques et autres services de confiance ( 142-143), afin de garantir que la preuve constituée via cette institution ou société pourra effectivement être utilisée en justice, en Belgique et, le cas échéant, à l’étranger.

La date conférée par un horodatage électronique n’est pas une « date certaine » au sens

légal du terme. L’horodatage électronique qualifié au sens du Règlement eIDAS bénéficie toutefois d’une « présomption d’exactitude de la date et de l’heure qu’il indique »154, ce qui, dans la pratique, se rapproche d’une date certaine.

Attention, certains organismes proposent d’enregistrer des titres qui sont présentés comme étant des titres de propriété intellectuelle, mais qui n’ont en réalité aucune valeur juridique. Consultez, à ce propos, la page internet du SPF Économie consacrée à cette problématique : https://economie.fgov.be/fr/themes/propriete-intellectuelle/institutions-et-acteurs/mise-en-garde-pratiques-de.

Les conditions tarifaires et la durée de conservation du dépôt varient selon les institutions et sociétés concernées. 166. Il est notamment possible de procéder à un dépôt auprès des institutions et sociétés suivantes :

- Le BOIP : cet office a mis au point un service appelé « i-DEPOT » ( https://www.boip.int/fr/entrepreneurs/idees) o Dépôt physique ou digital ; o Payant ; o Pour tout type de contenu ; o Service ouvert à tout utilisateur, dans et en dehors du Benelux ou de l’Union

européenne ;

153 Art. 3.33 du Règlement eIDAS. 154 Art. 41, al. 2, du Règlement eIDAS.

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o Un i-DEPOT est valable 5 ans, avec possibilité de renouvellement ; o Une attestation de dépôt est envoyée au déposant.

- Les sociétés de gestion collective de droits d’auteur : la plupart des sociétés de gestion collective permettent à leurs membres, voire à quiconque, de déposer une œuvre, une idée ou tout autre type d’information auprès d’elles. Vous pouvez notamment vous adresser à cet effet : o à la SOFAM, la SACD, la SCAM, la MEDAA, deAuteurs (dépôt physique ou digital –

www.e-dpo.com) ; o à la SABAM (dépôt digital uniquement – https://sabam.depotonline.eu/).

- Différentes sociétés privées : o Utilisation d’un algorithme spécifique ( www.mapreuve.com) ; ou o Utilisation de la technologie du blockchain ( https://verisart.com/ ;

https://www.bernstein.io/ ; https://blockchainyourip.com).

(2) Enregistrement auprès d’un officier ministériel 167. Alternativement, vous pouvez demander à un notaire de dresser un acte authentique relatant l’existence de l’information confidentielle, l’identité du détenteur et la date à laquelle l’information lui est présentée. Le notaire pourra également conserver les documents qui lui auront été présentés et ainsi garantir l’intégrité des informations qu’ils contiennent.

Pour plus d’informations concernant les actes notariés et leur enregistrement, consulter la page https://www.notaire.be/notaire/les-actes-notaries.

Vous pouvez aussi demander à un huissier de justice d’établir un procès-verbal constatant que, à telle date, vous lui avez présenté telle information. L’information concernée peut notamment être présentée au notaire ou à l’huissier de justice sur une clé USB ou un autre support digital. La valeur probante qui s’attache à ces modes de preuve certifiés par un officier ministériel est généralement supérieure à celle qui s’attache à un simple dépôt. Ces moyens de preuve sont toutefois plus onéreux.

(3) Enregistrement auprès d’un bureau d’enregistrement 168. Vous pourrez également, en principe, vous adresser à n’importe quel bureau d’enregistrement du SPF Finances ( https://finances.belgium.be/fr) en vue de vous constituer un moyen de preuve de la date de création d’une œuvre ou d’une invention. Il n’est cependant possible d’enregistrer auprès d’un bureau d’enregistrement que des documents « papier » (donc, pas de CD-Rom, clés USB, etc.). Par ailleurs, l’enregistrement est généralement payant. Lorsque l’enregistrement concerne une information confidentielle, vous devrez veiller à la

présenter dans une enveloppe scellée en indiquant, par exemple, sur l’enveloppe son nom et le fait que cette enveloppe renferme une information confidentielle que vous souhaitez dater. Pour garantir encore davantage l’intégrité de l’enveloppe scellée, vous pourrez demander au bureau

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d’enregistrement concerné d’apposer son sceau et la date de l’enregistrement sur le scellé lui-même.

Pour plus d’informations concernant ce mode de preuve, veuillez consulter le site du SPF

Finances.

(4) Envoi d’un courrier recommandé 169. Une autre solution, simple et peu coûteuse, pour se constituer la preuve d’une information confidentielle consiste à s’envoyer à soi-même un courrier recommandé contenant un exemplaire de l’information confidentielle à « protéger ». Ce mode de preuve bénéficie toutefois d’une valeur probante relativement limitée, dès lors qu’il repose sur la seule intervention du détenteur de l’information. Veillez à sceller l’enveloppe de telle manière à pouvoir certifier que son contenu n’a pas été altéré

depuis son envoi. L’enveloppe devra ensuite rester fermée jusqu’au jour où son contenu devra être dévoilé pour prouver l’antériorité de l’information et/ou l’identité de son détenteur, le cas échéant, devant un huissier ou un magistrat.

2. Accords de confidentialité

a) Utilité des accords de confidentialité 170. Contrairement au titulaire d’un droit intellectuel, le détenteur d’une information confidentielle ne dispose pas d’un monopole lui conférant un droit exclusif opposable à tous pendant une durée déterminée ( 42-43). La principale (voire parfois la seule) valeur d’une information confidentielle réside, précisément, dans son caractère confidentiel. Dès lors, contrairement au titulaire d’un droit intellectuel qui peut, sans crainte, exposer en quoi consiste l’objet de ce droit en vue de négocier un contrat portant sur celui-ci, le détenteur d’une information confidentielle devra, quant à lui, veiller à préserver le caractère confidentiel de cette information. 171. Tant dans le cadre des pourparlers précontractuels que postérieurement à la conclusion du contrat, il est donc vivement recommandé aux parties de conclure un accord de confidentialité (en anglais : « non-disclosure agreement », en abrégé : « NDA »), aux termes duquel elles s’obligent :

- à préserver la nature confidentielle des informations échangées dans le cadre de la négociation ou, une fois le contrat conclu, en exécution de celui-ci ; et

- à ne pas utiliser ces informations confidentielles à d’autres fins que celles qui auront été expressément convenues.

Idéalement, l’accord de confidentialité doit être signé avant le début des négociations et avant

l’échange de toute information confidentielle. Il est conseillé aux parties de veiller à prolonger l’obligation de confidentialité après la phase

précontractuelle en insérant dans l’accord définitif auquel elles seront parvenues une clause de confidentialité spécifique.

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172. Un accord de confidentialité ne permet évidemment pas de garantir de manière absolue que les informations échangées ne seront jamais divulguées ni utilisées à mauvais escient. Néanmoins, il s’avère toujours utile à plusieurs égards :

- Il établira un cadre de confiance mutuelle. Chaque partie s’engage à respecter le caractère confidentiel des informations qui lui sont

communiquées par l’autre.

- Il constitue un gage de sérieux et de professionnalisme. En signant un tel accord, les parties marquent leur volonté d’entrer en discussion et

reconnaissent mutuellement la valeur (économique, commerciale, concurrentielle, etc.) des informations qui seront échangées dans le cadre des négociations et de leurs relations futures.

- Il précise les circonstances dans lesquelles et les raisons pour lesquelles l’une et/ou l’autre

des parties accepte(nt) de donner accès à ses/leurs informations confidentielles. Un accord de confidentialité permettra de remédier plus facilement en justice à un

manquement à l’obligation de confidentialité.

- Pour pouvoir se prévaloir de la protection légale spécifique afférente aux secrets d’affaires, le détenteur d’un secret devra démontrer non seulement le caractère secret de l’information qu’il entend protéger et le fait que celle-ci présente une certaine valeur (économique, commerciale, concurrentielle ou autre), mais également qu’il a effectivement adopté des « dispositions raisonnables » en vue d’en préserver le secret ( 37). La conclusion d’un accord de confidentialité pourra être prise en compte comme étant constitutive d’une « disposition raisonnable » (parmi d’autres) mise en place par le détenteur d’un secret d’affaires.

b) Conditions de validité et de forme

173. Les accords de confidentialité ne font l’objet d’aucune réglementation particulière. Ils sont donc soumis aux conditions de validité et de forme applicables aux contrats en général ( 110-146).

c) Clauses essentielles et points d’attention 174. Les parties sont libres de déterminer, dans une large mesure, les termes des accords de confidentialité qui régissent leurs relations. Il est essentiel que ces accords soient rédigés avec soin et adaptés à la situation spécifique des parties.

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Dans la pratique, les parties négligent trop souvent de rédiger soigneusement leurs accords de confidentialité (lorsqu’elles n’omettent pas, purement et simplement, d’en conclure) et se basent sur des modèles de contrats qui ne sont pas nécessairement adaptés à leur situation spécifique.

175. Comme tous les contrats, les accords de confidentialité commencent par identifier précisément les parties ( 199). Ils contiennent ensuite un préambule qui expose la nature des relations qui unissent les parties, le contexte dans lequel s’inscrit l’accord de confidentialité et les objectifs poursuivis par cet accord ( 200). Ils contiennent également : - une clause de divisibilité, au cas où l’une ou l’autre de ses dispositions serait déclarée nulle

parce que contraire aux dispositions légales impératives, à l’ordre public ou aux bonnes mœurs ( 146) ;

- le cas échéant, une clause relative au caractère intuitu personae de l’accord ( 260) ; - une clause précisant la manière dont l’accord pourra être modifié ( 210) ; - une clause de droit applicable ( 148) ; - une clause relative à la résolution des litiges ( 605-614), éventuellement assortie d’une

clause attributive de compétence ( 600-604). Les dispositions spécifiques aux accords de confidentialité sont les suivantes :

(1) Définition des informations couvertes par l’accord de confidentialité

176. Il est essentiel de définir avec précision ce que les parties entendent par « informations confidentielles » et, dès lors, quelles informations seront soumises à l’interdiction de divulgation et à la limitation d’usage prévues dans l’accord de confidentialité. Les informations qui ne sont pas couvertes par cette définition ne seront en principe pas considérées comme confidentielles au sens de l’accord envisagé et pourront donc être communiquées librement.

Plusieurs méthodes peuvent être appliquées pour définir quelles sont les informations confidentielles couvertes par l’accord :

- L’accord peut contenir une définition exhaustive, c’est-à-dire identifier avec précision des

informations qui seront communiquées et qui devront être considérées comme confidentielles. À cet effet, il renverra, par exemple, à une annexe énumérant les informations considérées.

- Alternativement, il peut contenir une définition non-limitative. Dans ce cas, les parties conviendront que devront être traitées comme étant confidentielles toutes les informations qu’elles auront explicitement identifiées comme telles (p.ex. au moyen d’un cachet ou d’une mention spécifique sur le support contenant l’information) préalablement et/ou postérieurement à la conclusion de l’accord. Cette méthode est conseillée lorsque les parties ne peuvent pas déterminer précisément à l’avance quelles informations devront être échangées. Elle entraîne par contre des efforts administratifs et organisationnels plus

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importants : en effet, toute information confidentielle devra être communiquée sur un support particulier et contenir une mention soulignant sa nature confidentielle, faute de quoi elle sera présumée non-confidentielle. En cas de communication orale d’une information confidentielle, les parties pourront

prévoir que celle-ci devra être confirmée par écrit dans un certain délai afin d’éviter toute discussion possible quant à l’existence de l’information concernée, le fait qu’elle ait été communiquée et/ou le fait qu’elle ait été identifiée comme étant confidentielle.

- Enfin, l’accord peut contenir une définition générique, c’est-à-dire que devront être

considérées comme étant confidentielles toutes les informations répondant à l’un ou plusieurs des critères suivants :

o La teneur des informations échangées (p.ex. toutes informations de nature

financière, listes de clients, listes de prix, etc., devront être traitées comme confidentielles) ;

o Le fait que les informations soient susceptibles de faire l’objet d’une protection par le droit de la propriété intellectuelle (les parties peuvent, p.ex., prévoir que devront être considérées comme étant confidentielles : toute information à l’égard de laquelle l’une des parties détient des droits d’auteur et qui n’a pas encore été divulguée ; toute information relative à une invention non brevetée ; toute information relative aux améliorations non divulguées apportées à une invention brevetée ; etc.) ;

o Les circonstances entourant la communication des informations (les parties peuvent prévoir que devra être considérée comme étant confidentielle toute information contenue dans un document crypté nécessitant un mot de passe ; toute information accessible uniquement dans un lieu déterminé auquel il n’est possible d’accéder qu’avec l’accord de l’autre partie ; etc.).

- Il est bien entendu possible de combiner ces différentes méthodes.

177. La définition des informations confidentielles couvertes par l’accord peut être plus ou moins large, en fonction des contraintes et enjeux du projet envisagé entre les parties, de son état d’avancement, du secteur d’activités concerné, du degré de sensibilité et/ou de la valeur (économique, commerciale, concurrentielle, etc.) de certaines informations spécifiques, etc. Évitez cependant d’adopter une définition trop large qui, dans les faits, couvrirait toute les

informations susceptibles d’être échangées entre les parties. En cas de litige, une telle clause risquerait en effet d’être considérée comme nulle, car dépourvue d’objet réel.

Même si vous optez pour une définition non-limitative, il est conseillé, afin d’éviter toute

contestation, de qualifier expressément certaines informations – à savoir, celles qui sont les plus sensibles ou présentent le plus de valeur pour l’entreprise (p.ex. le code source et la documentation d’un logiciel) – comme étant confidentielles.

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Outre l’identification des informations couvertes par l’accord de confidentialité, veillez également à identifier expressément sous quelle forme (écrite, orale, visuelle, etc.) et, éventuellement, sur quel(s) support(s) (support écrit manuel et/ou digital, type spécifique de documents, etc.) ces informations devront être communiquées à l’autre partie pour pouvoir être qualifiées de confidentielles. À cet égard, un libellé aussi large que possible est recommandé.

La notion d’ « Informations Confidentielles » désigne l’ensemble des informations et données de

nature confidentielle communiquées, de quelque manière (visuellement, oralement, par écrit, etc.), par quelque procédé, sur quelque support (tangible ou immatériel) et sous quelque forme (connaissance, expérience, savoir-faire, méthode, conception d’outil, procédé, prototype, composant spécifique, logiciel, etc.) que ce soit, par la partie divulguant les informations considérées (« la Partie Émettrice ») à la partie bénéficiaire (« la Partie Bénéficiaire ») dans le cadre des Discussions et/ou du Projet définis au préambule du Contrat. Lesdites informations devront porter la mention « confidentiel » ou toute autre mention équivalente et dépourvue d’ambiguïté. Les informations divulguées oralement ou visuellement (autrement qu’au moyen d’un écrit) devront faire l’objet d’une confirmation écrite de leur caractère confidentiel ainsi que de leur contenu dans un délai de trente (30) jours ouvrables suivant la divulgation.

178. Par ailleurs, afin d’exclure toute discussion, il est également utile de définir les informations qui ne pourront en aucun cas être considérées comme étant confidentielles. Ne sont pas considérées comme des Informations Confidentielles, toutes informations : - communiquées de manière licite à la Partie Bénéficiaire par un tiers ayant le droit de les

divulguer ; - développées par ou pour la Partie Bénéficiaire de manière indépendante, sans avoir eu accès à

l’Information Confidentielle ; - déjà connues ou en possession de la Partie Bénéficiaire avant leur divulgation par la Partie

Émettrice ; - entrées dans le domaine public avant leur divulgation ou après celle-ci, sans faute de la part de

la Partie Bénéficiaire et sans qu’il y ait violation d’une obligation de confidentialité.

(2) Obligations de confidentialité et usages autorisés des informations confidentielles

179. Veillez, en outre, à identifier avec soin les usages que les parties pourront faire des informations confidentielles qui leur seront communiquées. Soyez prudents et précis en rédigeant cette clause : s’il sera en principe toujours possible

d’élargir ultérieurement les usages autorisés, il ne sera par contre plus possible de réduire les usages permis une fois que les informations auront été communiquées.

Si cela apparaît opportun compte tenu des circonstances du cas d’espèce, vous pouvez décider d’exclure le droit de procéder à toute rétro-ingénierie (« reverse engineering »). Soyez attentif au

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fait que, en l’absence de stipulation contractuelle expresse en sens contraire, l’article XI.332/3 CDE dispose que le recours à la rétro-ingénierie est en principe légitime.

Les Parties s’engagent à ne pas divulguer ou laisser divulguer les Informations Confidentielles à des tiers, que ce soit à titre gratuit ou onéreux et sous quelque forme que ce soit, et s’engagent à en préserver le caractère confidentiel avec le même soin qu’elles appliquent à la conservation de leurs propres informations confidentielles ou, selon la norme de protection la plus élevée, en application de mesures de protection raisonnables compte tenu des circonstances. Les Parties s’engagent à n’utiliser les Informations Confidentielles que dans le cadre strict des Discussions et/ou du Projet.

Les Parties s’engagent à ne pas reproduire ou dupliquer, de quelque manière, sous quelque forme, selon quelque procédé et sur quelque support que ce soit, les Informations Confidentielles qui leur seront transmises, sauf accord exprès, écrit et préalable de la Partie Émettrice.

Les Parties s’engagent à ne pas faire de rétro-ingénierie, désassembler ou décompiler les prototypes, logiciels ou autres objets tangibles qui incarnent les Informations Confidentielles qui leur seront communiqués dans le cadre des Discussions et/ou du Projet.

(3) Identification des personnes, autres que les parties signataires, auxquelles les informations confidentielles pourront être communiquées

180. Il est rare que les informations confidentielles soient destinées à être échangées entre les seuls signataires de l’accord de confidentialité. Le plus souvent, des tiers seront également impliqués dans l’échange d’informations ou seront susceptibles de l’être. En outre, lorsque les signataires de l’accord sont des personnes morales (sociétés ou associations), les informations seront, par définition, communiquées à des personnes physiques qui ne sont pas parties, en tant que telles, à l’accord de confidentialité. En pareils cas, l’accord de confidentialité doit expressément identifier quelles personnes, autres que les parties signataires, pourront prendre connaissance des informations confidentielles échangées dans le cadre de l’accord. Cette disposition peut, par exemple, être insérée dans la clause reprenant les définitions des

termes utilisés de manière récurrente dans l’accord ( 201) ou à la fin de la clause relative aux « Obligations de confidentialité » et « Usages autorisés des Informations Confidentielles » ( 179).

181. La clause envisagée devra, en principe, consister à :

- Identifier à quelles personnes, autres que les parties signataires, les informations confidentielles pourront être communiquées. Il pourra s’agir, par exemple, de l’ensemble des employés et représentants des parties, des

employés et représentants des sociétés faisant partie du même groupe, des sous-traitants, avocats et comptables des parties, etc. ; ou d’un groupe plus restreint d’individus (tels que

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les employés et préposés des parties) ; ou encore d’un groupe de personnes identifiées nommément (Monsieur X et Madame Y).

Le choix d’un libellé plus ou moins large dépendra des circonstances spécifiques de chaque cas d’espèce et des besoins des parties signataires. Une définition large augmentera bien entendu le risque d’un « égarement » des informations et d’une mise en cause de la responsabilité des parties de ce chef. En revanche, une définition restrictive peut donner lieu à des problèmes pratiques. Veillez à vous assurer que seront bien visées toutes les personnes effectivement impliquées dans le projet et qui devront, à ce titre, avoir connaissance des informations considérées.

- Le cas échéant, identifier les conditions dans lesquelles les informations confidentielles pourront être communiquées à ces personnes. Les parties peuvent, par exemple, convenir de s’obliger à mutuellement s’informer (par

écrit ?) préalablement à toute communication d’informations confidentielles à un tiers autorisé à en prendre connaissance en vertu du contrat et, éventuellement, de s’obliger à obtenir l’accord préalable (et écrit ?) de la partie émettrice des informations confidentielles à cet effet.

- Sécuriser la confidentialité des informations confidentielles à l’égard des personnes ainsi

identifiées. Les parties peuvent s’engager à veiller au respect du caractère confidentiel des

informations communiquées dans le cadre de l’accord de confidentialité par les personnes susceptibles d’en prendre connaissance, voire se porter fort du fait que ces personnes respecteront à leur tour une obligation de confidentialité de même nature que celle prévue aux termes de l’accord conclu entre les parties. À cet égard, certains accords stipulent que les parties signataires s’engagent à faire signer à ces personnes un accord spécifique de confidentialité dont les termes sont identiques à ceux auxquels ces parties signataires ont elles-mêmes souscrit.

- Responsabiliser les parties signataires en rappelant expressément qu’elles seront

responsables de tout manquement aux obligations de confidentialité que commettraient des tiers auxquels elles auront transmis les informations. L’identification des personnes susceptibles de prendre connaissance des informations

confidentielles échangées ne change rien au principe selon lequel seules les parties signataires s’engagent l’une envers l’autre ( 108-109). En principe, le cocontractant ne disposera donc pas d’une action directe contre les tiers dans l’éventualité où ceux-ci divulgueraient les informations confidentielles, mais pourra tenir l’autre partie signataire responsable de toute divulgation commise par ces tiers.

Ne sont pas considérés comme des tiers au sens du présent article : • Les Parties. • Les membres du personnel des Parties dans la limite de leur besoin à connaître des Informations

Confidentielles. À ce titre, les Parties s’engagent à faire respecter les obligations de confidentialité découlant du Contrat par l’ensemble de leur personnel d’exécution. Toute

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divulgation non-autorisée commise par le personnel d’exécution engagera la responsabilité de la Partie concernée.

• Toute autorité publique, qu’elle soit de contrôle, de tutelle ou judiciaire, qui serait en droit d’exiger la communication des Informations Confidentielles. Toutefois, la Partie Bénéficiaire sommée par une autorité publique de fournir ces Informations Confidentielles s’engage à avertir, par écrit, la Partie Émettrice concernée d’une telle requête avant d’y répondre.

Par exception à ce qui précède, les Parties pourront divulguer des Informations Confidentielles

à des tiers à condition que : • la Partie Bénéficiaire souhaitant divulguer des Informations Confidentielles ait obtenu le

consentement préalable et écrit de la Partie Émettrice ; • le tiers concerné ait souscrit à un engagement de confidentialité équivalent à celui contenu dans

le Contrat.

(4) Droits intellectuels et informations confidentielles 182. En principe, la communication d’informations confidentielles à l’une des parties n’implique pas une cession à cette partie des droits intellectuels susceptibles d’être générés par ou constitués sur ces informations. Pour éviter tout malentendu, il est conseillé de prévoir expressément dans l’accord de

confidentialité que la transmission d’informations confidentielles n’aura pas pour conséquence un transfert de droits de propriété intellectuelle.

À moins que les Parties n’en conviennent autrement par écrit, les Informations Confidentielles divulguées dans le cadre du Contrat resteront la propriété de la Partie Émettrice. Aucune disposition du Contrat n’a pour effet de conférer un quelconque droit sur les Informations Confidentielles divulguées au profit de la Partie Bénéficiaire, en ce compris, sans y être limité, aucun droit de licence, de propriété intellectuelle et/ou d’exploitation ultérieure de ces Informations.

Il peut également s’avérer opportun de préciser si l’une ou l’autre partie est autorisée ou non à

faire référence aux informations confidentielles échangées en vue de faire enregistrer un droit de propriété intellectuelle.

(5) Terme de l’accord et durée de l’obligation de confidentialité à l’échéance du terme

183. Lorsque la durée d’un contrat n’est pas précisée, ce contrat est, en principe, présumé avoir été conclu pour une durée indéterminée. En conséquence, chacune des parties pourra y mettre un terme à tout moment moyennant notification d’un préavis raisonnable (à apprécier au cas par cas) ( 153-157). Ce régime n’est clairement pas adapté aux accords de confidentialité. En effet, si chaque partie pouvait mettre fin quand elle l’entend à un tel accord, les informations confidentielles pourraient ensuite être divulguées librement quand bien même elles sont encore susceptibles de présenter une valeur importante (en raison de leur caractère confidentiel) pour la partie qui était, auparavant, seule à les détenir.

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Il est donc essentiel de prévoir dans l’accord de confidentialité une clause spécifique déterminant :

• Le terme de l’accord en tant que tel, c’est-à-dire la durée pendant laquelle il demeurera en vigueur. Toutes les informations confidentielles échangées pendant cette durée seront couvertes par les obligations de confidentialité convenues entre les parties. Si nécessaire, les parties peuvent expressément prévoir dans l’accord que celui-ci entrera

en vigueur à une date antérieure à celle de sa signature, de manière à ce qu’il couvre des informations échangées avant la date de signature de l’accord. Il est par contre strictement interdit d’antidater un contrat, c’est-à-dire de prétendre qu’il a été signé à une date qui ne correspond pas à celle à laquelle il a réellement été signé. Ceci pourra être considéré comme un faux en écriture.

• La durée des obligations et des engagements souscrits : les parties veilleront à préciser que les obligations de confidentialité se prolongeront pendant une certaine durée après l’échéance du terme de l’accord. En théorie, il n’y a pas de limite standard dans le temps. En pratique, il conviendra de tenir

compte des circonstances particulières du cas d’espèce : • Certaines informations n’ont de valeur (économique, commerciale, concurrentielle,

etc.) que pendant une durée limitée (p.ex. une liste de clients, une liste de prix, etc.). Dans ce cas, la durée des obligations de confidentialité devra être limitée à quelques années (généralement entre 1 et 5 ans).

• D’autres informations sont susceptibles de présenter une valeur pendant une durée

(beaucoup) plus longue, voire aussi longtemps qu’elles demeurent secrètes (et donc a priori sans limitation dans le temps). Dans ce cas, les parties pourront éventuellement prévoir une durée variable dépendant de la réalisation de certaines conditions ou de la survenance d’un évènement extérieur aux parties.

Le Contrat entre en vigueur le jour de sa signature et restera d’application pour une période de

X années à compter de cette date. Indépendamment de ce qui précède, l’engagement de confidentialité souscrit dans le cadre du Contrat, tel que prévu à l’article Y, restera d’application pour une période de Z années à compter de la date de signature du Contrat.

Le Contrat entre en vigueur le jour de sa signature et restera d’application pour une période de X années à compter de cette date. Indépendamment de ce qui précède, l’engagement de confidentialité souscrit dans le cadre du Contrat, tel que prévu à l’article Y, restera d’application aussi longtemps que les Informations Confidentielles n’auront pas été rendues publiques autrement que par une violation des obligations de confidentialité de la Partie Bénéficiaire liée par cet engagement.

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(6) Conséquences de la fin du contrat

Restitution ou destruction des informations confidentielles 184. Il est indiqué de prévoir dans l’accord de confidentialité que les informations confidentielles échangées devront être restituées ou détruites au terme de l’accord. Le cas échéant, il est conseillé de prévoir quand et comment la restitution ou la destruction convenue devra prendre place. Il peut aussi être opportun de prévoir quelles preuves devront être fournies pour en attester (procès-verbal de constat d’huissier, destruction en présence des deux parties, attestation, etc.). À l’ère du numérique, il est quasiment impossible de garantir à 100% que toutes les (copies des)

informations confidentielles communiquées par voie électronique ont été restituées ou détruites. Il est donc utile de compléter la clause de restitution ou de destruction par une interdiction générale pour la partie bénéficiaire de continuer à utiliser et/ou de divulguer à des tiers, après l’échéance du terme de l’accord, les informations confidentielles qu’elle n’aurait pas été en mesure de détruire ou de restituer.

Clause de non-concurrence 185. Les parties peuvent insérer dans leur contrat une clause de non-concurrence afin de s’assurer que, outre le fait qu’elles ne divulgueront pas les informations confidentielles échangées – tout au moins pendant un temps déterminé ( 183) –, elles n’utiliseront en aucun cas ces informations de manière à se faire concurrence, directement ou indirectement.

Si vous envisagez d’insérer une telle clause, veillez à préciser que celle-ci survivra, pendant un temps déterminé, à l’issue du contrat. La clause de non-concurrence devra toutefois être limitée dans le temps, à défaut de quoi elle pourrait être déclarée nulle. Il n’existe pas de disposition légale stipulant la durée d’application minimale et/ou maximale d’une clause de non-concurrence. Dans la pratique, selon les circonstances du cas d’espèce, une durée de 1 à 5 ans après la fin du contrat sera généralement considérée comme raisonnable.

Chacune des Parties s’engage à ne pas faire usage des Informations Confidentielles divulguées

dans le cadre de et/ou en vue de la mise en œuvre du Contrat afin d’exercer une activité faisant directement ou indirectement concurrence à l’autre partie, et ce pendant une période de [par exemple] deux (2) ans à compter de la date à laquelle le Contrat aura pris fin.

(7) Indemnité forfaitaire en cas de non-respect de l’accord de confidentialité

186. En cas de non-respect d’un engagement de confidentialité, il est souvent difficile, pour la victime de ce manquement, de prouver et de chiffrer le préjudice occasionné de ce fait.

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Dès lors, les accords de confidentialité prévoient généralement qu’une indemnité forfaitaire devra être acquittée en cas de violation de l’accord de confidentialité. Nous renvoyons à cet égard à la section de ce guide consacrée aux clauses pénales ( 585-587).

d) Checklist

Parties • Si personne physique : Nom et prénom ; Date de naissance ; Adresse du domicile ; Numéro de registre national ;

• Personne morale (société ou association) : Dénomination sociale et forme juridique ; Adresse du siège social ; Numéro d’identification au registre de commerce

(BCE pour la Belgique) ; Nom, prénom et qualité de la personne signant en

son nom ; Vérification de son pouvoir de représentation.

Préambule • Présentation des parties et de leurs activités/compétences respectives ;

• Rappel du contexte et de l’objectif du projet poursuivi par les parties ;

• Brève description de la nature des informations que les parties ont l’intention de s’échanger ;

• Description de l’objectif de l’accord de confidentialité. Définitions • « Informations Confidentielles »

• Les parties peuvent opter pour une définition exhaustive : Identification précise des informations

confidentielles communiquées ; Renvoi éventuel à une annexe identifiant plus

concrètement les informations confidentielles considérées.

• Alternativement, elles peuvent opter pour une définition ouverte, mais celle-ci devra néanmoins être suffisamment précise : Toutes informations marquées comme

confidentielles. • Les parties peuvent aussi opter pour une définition

générique : Nature de l’information ; Circonstances entourant sa communication.

• Enfin, les parties peuvent opter pour une combinaison des options susvisées.

• « Informations non confidentielles ». • Autres termes utilisés de manière récurrente dans l’accord

et qu’il peut être opportun de définir d’entrée de jeu.

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Obligations de confidentialité – Usages autorisés

• Identification des personnes (autres que les parties) autorisées à prendre connaissance des informations confidentielles échangées dans le cadre de l’accord : Personnes physiques et morales susceptibles d’être

impliquées dans le projet ; Autorités administratives, judiciaires ou autres, à

leur requête. • Conditions dans lesquelles ces personnes pourront

prendre connaissance des informations confidentielles : Information (écrite ?) préalable ; Autorisation (écrite ?) préalable ; Obligations de confidentialité identiques, ou au

moins équivalentes. • Définition des usages autorisés des informations

confidentielles : • Usages limités pour atteindre l’objectif poursuivi par les

Parties : Rappel du contexte dans lequel les informations

échangées peuvent être utilisées ; Renvoi éventuel vers le préambule.

• Interdiction de faire des copies des informations échangées (éventuellement sauf accord préalable (écrit ?) de l’autre partie).

• Obligations de confidentialité : • Interdiction de divulgation : Divulgation en interne uniquement ? Possibilité en externe également ? Identification des personnes (autres que les parties)

autorisées à prendre connaissance des informations échangées dans le cadre de l’accord.

• Obligation de préserver le caractère confidentiel des informations communiquées ;

• Obligation de notification en cas de (soupçons de) faille de sécurité ou de confidentialité.

Droits intellectuels et informations confidentielles

• Rappeler que la communication des informations n’emporte pas, en tant que telle, un transfert des droits intellectuels susceptibles d’être générés par ou constitués sur les informations considérées ;

• Autorisation ou interdiction de faire référence aux informations confidentielles échangées en vue de faire enregistrer un droit intellectuel.

Durée • Terme de l’accord en tant que tel : • Toutes les informations confidentielles communiquées

pendant cette durée seront couvertes par les obligations de confidentialité ;

• À déterminer compte tenu des circonstances ;

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• Identifier le point de départ (éventuellement déjà avant la signature de l’accord, si des informations confidentielles ont été échangées avant cette date).

• Durée des obligations de confidentialité (elle s’étendra généralement au-delà du terme du contrat) : • Durée raisonnable selon les circonstances et,

notamment, la nature des informations confidentielles ; • Durée fixe ou variable (liée à un évènement déterminé ;

p.ex. « aussi longtemps que les informations confidentielles n’ont pas perdu leur caractère confidentiel »).

Conséquences de la fin du contrat

• Obligation de restitution ou de destruction des informations confidentielles : • Modalités ; • Preuves.

• Clause de non-concurrence selon les circonstances. Clause pénale • Effet dissuasif ;

• Montant raisonnable. Clauses de style • Clause de divisibilité ;

• Le cas échéant, caractère intuitu personae de l’accord ; • Clause de non-obligation ; • Modalités d’une modification ultérieure de l’accord

(avenants). Droit applicable et juridictions compétentes

• Droit applicable ; • Juridictions compétentes ; • Eventuellement, modes alternatifs de résolution des litiges.

Signature • Signature en autant d’exemplaires originaux qu’il y a de parties ( 137-140) ;

• Paraphe sur chaque page (pas obligatoire, mais conseillé) ( 129-131) ;

• Vérifier l’identité du signataire (le cas échéant, son titre et sa qualité), la signature et la date ( 133).

OBLIGATIONS D’INFORMATION PRECONTRACTUELLE

Dernière mise à jour: 01-01-2020

1. Obligations d’information précontractuelle de droit commun 187. Le législateur impose à toute partie impliquée dans la négociation d’un contrat l’obligation de communiquer certaines informations à l’autre partie préalablement à la conclusion de ce contrat. Les obligations d’information précontractuelle applicables à tous les types de contrats sont examinées dans cette section. Le législateur impose, par ailleurs, certaines obligations additionnelles aux parties dans le cadre d’accords de partenariat commercial. Ces obligations seront examinées dans la section suivante ( 192-193).

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188. Chacun est, en principe, libre de s’engager contractuellement ou non, et peut dès lors entamer des négociations ou y mettre un terme à sa guise. Les parties sont toutefois tenues de faire preuve de loyauté et de bonne foi lors de l’entame, de la poursuite et de la rupture de négociations.

Cette obligation de loyauté et de bonne foi implique notamment qu’une partie ne pourra pas :

- entamer des négociations sans intention sérieuse de conclure un contrat (p.ex. dans le seul but de soutirer des informations confidentielles à l’autre partie) ;

- indument prolonger des négociations dont elle sait qu’elles ne pourront pas aboutir ; - rompre brutalement des négociations avancées sans raison légitime.

189. Les parties sont également tenues l’une envers l’autre à une obligation générale d’information : chacune des parties doit informer l’autre des éléments importants dont elle a connaissance afin de lui permettre d’évaluer l’opportunité et les risques liés à l’opération envisagée, et, ce faisant, de s’engager en pleine connaissance de cause. 190. L’obligation d’information n’est pas absolue ; elle n’a pas pour effet de contraindre chaque partie à la négociation de fournir à l’autre toutes les informations qui seraient en sa possession :

- Une information ne doit, en principe, être communiquée que si elle est déterminante, ou du moins si elle revêt une certaine importance, compte tenu de l’opération spécifique envisagée : elle ne doit être communiquée que lorsqu’elle est susceptible d’avoir une influence sur le consentement du créancier de l’information.

- Le débiteur de l’information n’est évidemment tenu de communiquer une information à

l’autre partie que s’il connaît, ou devrait raisonnablement connaître, cette information, ainsi que son importance pour la partie adverse. En pratique, ce critère s’apprécie généralement en fonction de la spécialisation

professionnelle du débiteur de l’information : plus le débiteur de l’information est considéré comme spécialiste dans le secteur considéré, plus il sera supposé connaître l’information, et moins il pourra se prévaloir de son ignorance.

- L’obligation pour le détenteur d’une information essentielle de communiquer celle-ci à

l’autre partie ne dispense pas le créancier de cette information du devoir de se renseigner et de réunir lui-même, dans toute la mesure du possible, les informations qui lui sont nécessaires. Le créancier de l’information n’est donc pas dispensé de l’obligation de s’informer, ni

déchargé du risque lié à l’activité qu’il entreprend : l’ignorance dans son chef ne pourra être considérée comme légitime, et dès lors être susceptible d’engager la responsabilité de l’autre partie qui aurait manqué à son devoir d’information, que s’il s’est lui-même comporté comme l’aurait fait, dans les mêmes circonstances, toute personne normalement prudente, diligente et de bonne foi. En vue d’apprécier le caractère légitime ou non de

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107

l’ignorance dans le chef du créancier de l’information, il sera notamment tenu compte des éléments suivants :

o La complexité de l’opération envisagée ; o Les compétences du créancier de l’information, compte tenu de sa profession et/ou

de ses connaissances particulières ; o Le bon sens et le caractère coutumier des risques liés à la nature de l’opération

envisagée ; o L’impossibilité matérielle ou objective de détenir et/ou d’obtenir seul l’information

considérée ; o L’impossibilité relative ou subjective à laquelle il est confronté de se renseigner : la

diligence dont le créancier de l’information doit faire preuve est limitée à ce sur quoi il lui est possible de se renseigner aisément (il ne peut se voir reprocher de ne pas avoir entrepris des démarches pour obtenir une information spécialisée dont il peut raisonnablement présumer que l’autre partie aux négociations dispose) ;

o La confiance légitime dans le caractère spécialisé ou professionnel du débiteur de l’information.

191. Dans les faits, l’obligation d’information précontractuelle sera donc plus contraignante dans le chef de la partie qui, en raison de sa position, de sa qualité et/ou de son expérience, est mieux informée que l’autre sur les éléments pertinents pour la collaboration ou l’opération envisagée entre les parties. En outre, plus la collaboration ou l’opération envisagée est complexe et risquée, plus l’obligation d’information précontractuelle sera étendue. L’obligation d’information sera toutefois moins contraignante lorsque le créancier de l’information se fait assister par un spécialiste dans la matière relevant de la collaboration ou de l’opération envisagée.

2. Obligation spéciale d’information précontractuelle dans le cadre d’accords de partenariat commercial

192. Le législateur a précisé et renforcé l’obligation d’information précontractuelle décrite dans la section précédente ( 187-191) dans certains cas, notamment dans le cadre d’accords de partenariat commercial.155 La notion de « partenariat commercial » couvre tout contrat de vente de produits ou de fourniture de services dans le cadre duquel une personne octroie à une autre personne le droit d’utiliser une « formule commerciale » contre rémunération directe ou indirecte.156 Pour qu’il soit question d’un

155 Art. X.26 à X.34 CDE. Le législateur a également renforcé l’obligation d’information de droit commun dans d’autres cas. Il a notamment prévu une obligation d’information spécifique à charge du vendeur professionnel (art. 1602 et 1649septies du Code civil) et une obligation générale d'information du consommateur (art. VI.2 à VI.7 CDE). Par ailleurs, il a imposé une obligation d’information précontractuelle renforcée dans le cas des : - contrats à distance conclus avec les consommateurs portant (art. VI.55 CDE) ou non (art. VI.46 CDE) sur

des services financiers ; - contrats de crédit à la consommation (art. VII.70 à VII.74 CDE) ; - contrats de crédit hypothécaire (art. VII.127 et VII.128 CDE). Ces dispositions spécifiques ne sont pas examinées dans ce guide. 156 Art. I.11, 2°, CDE.

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contrat de partenariat commercial, la « formule commerciale » faisant l’objet du partenariat doit, en outre, comprendre un ou plusieurs des éléments suivants :

- L’usage d’une enseigne ( 33) commune ; - L’usage d’un nom commercial ( 33-34) commun ; - Un transfert de savoir-faire ( 38) ; - Une assistance commerciale ou technique.

Constituent, notamment, des accords de partenariat commercial les contrats de franchise (

344-348), ainsi que la plupart des contrats de licence ( 241-283), d’agence, de concession de vente, de distribution commerciale, d’affiliation, de commission, de commission-affiliation, etc.

193. L’obligation d’information précontractuelle renforcée incombe uniquement à la personne qui octroie le droit sur la formule commerciale.

La personne qui reçoit le droit reste tenue à l’obligation d’information précontractuelle de droit commun visée aux paragraphes 187-191.

Au moins un mois avant la conclusion du contrat envisagé, la personne qui octroie le droit doit, notamment, communiquer à la personne qui reçoit le droit :

- Un projet définitif du contrat envisagé.

- Un « document particulier » (anciennement appelé « document d’information précontractuel » ou, en abrégé, « DIP ») reprenant une série d’informations précisément identifiées dans la loi.157 Le document particulier se compose de deux volets :

o Un volet qui décrit et précise les obligations contractuelles les plus importantes de

l’accord envisagé afin de permettre à la personne qui reçoit le droit d’apprécier ce à quoi elle s’engage.

Il est conseillé de mentionner expressément toutes les clauses importantes visées à

l’article X.28, § 1, 1°, CDE et de préciser quelle est l’intention des parties pour chacune de ces clauses .

o Un volet reprenant des informations socio-économiques permettant à la personne qui reçoit le droit d’apprécier les perspectives de réussite du partenariat envisagé.

Les informations identifiées à l’article X.28, § 1, 2°, CDE ne doivent figurer dans le

document particulier que dans la mesure du possible. En d’autres termes, la personne qui octroie le droit ne peut pas sciemment « cacher » des informations dont elle a ou devrait raisonnablement avoir connaissance, mais elle ne peut pas se voir reprocher de ne pas avoir communiqué des informations qu’elle ignorait ou dont elle n’aurait pas raisonnablement pu avoir connaissance.

157 Art. X.28 CDE.

Page 109: Guide pratique des contrats et des clauses contractuelles

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Si le projet de contrat est modifié en cours de négociations, la personne qui octroie le droit doit communiquer à son futur cocontractant un nouveau projet et un nouveau document particulier (simplifié158) ; un nouveau délai d’un mois devra séparer cette communication de la signature du contrat envisagé.

L’obligation de communiquer un projet de contrat et un document particulier, en respectant un délai d’un mois entre la communication et la signature du contrat envisagé, trouve également à s’appliquer en cas de : (i) renouvellement d’un accord ; (ii) conclusion d’un nouvel accord entre les mêmes parties ; ou (iii) modification en cours d’exécution d’un accord conclu depuis deux ans au moins. Dans ces hypothèses, le document particulier pourra toutefois revêtir une forme simplifiée.159

194. La période d’un mois entre la communication du projet de contrat et du document particulier et la signature du contrat envisagé vise à donner à la personne qui reçoit le droit une période de réflexion suffisante pour qu’elle puisse apprécier l’étendue de ses engagements en toute connaissance de cause. Aucun engagement ne peut être pris et aucune rémunération (ni somme ou caution) ne peut être demandée ou payée au cours de ce mois, à l’exception d’obligations prises dans le cadre d’un éventuel accord de confidentialité.

Dans le cadre de la mise en œuvre de cette obligation d’information précontractuelle, il est

conseillé à la partie qui octroie le droit de faire signer un accord de confidentialité à l’autre partie ( 170-186).

195. Les parties ne peuvent ni contourner les dispositions relatives à l’obligation d’information précontractuelle examinée dans cette section, ni y déroger d’un commun accord.160 La seule insertion dans l’accord d’une clause de style stipulant que la personne qui reçoit le droit

a bien reçu l’information précontractuelle requise dans le délai imparti, sans autre précision et/ou preuve de la communication effective des informations requises, sera généralement considérée comme insuffisante.

RESPONSABILITES ET SANCTIONS EN CAS DE MECONNAISSANCE D’UNE OBLIGATION

D’INFORMATION PRECONTRACTUELLE

Dernière mise à jour: 01-01-2020

1. Violation d’une obligation précontractuelle « générale »

196. La méconnaissance, par l’une des parties, d’une obligation générale d’information durant la phase précontractuelle constitue une faute susceptible d’engager la responsabilité de son auteur. En cas de préjudice, la victime du manquement pourra également réclamer des dommages-intérêts.

158 Art. X.29 CDE. 159 Art. X.29 CDE. 160 Art. X.26 CDE.

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Des dommages-intérêts pourront être alloués pour compenser les pertes subies, comme, par exemple :

- les frais et dépenses exposé(e)s au cours des négociations (investissements, frais de

publicité, de marketing, de recherches, etc.) ; - une perte de temps ; - une atteinte au crédit commercial ou à l’image commerciale de la partie victime du

manquement, suite à la rupture d’une négociation qui a fait l’objet d’une certaine publicité ;

- d’éventuelles occasions manquées de conclure un contrat avec autrui ; etc. La question de savoir si la victime d’une rupture des négociations due à une violation de l’obligation d’information précontractuelle peut exiger une indemnisation du gain manqué (c.-à-d. du profit qu’elle aurait pu escompter si le contrat envisagé avait été conclu) est controversée.

En outre, lorsque le défaut d’information précontractuelle n’a pas empêché la conclusion du contrat, mais a amené la victime de la faute à conclure celui-ci alors qu’elle ne l’aurait pas fait en l’absence de cette faute, la théorie des vices de consentement pourra trouver à s’appliquer : la victime du manquement pourra invoquer la nullité du contrat et, dès lors, en demander la résolution ( 112).

La nullité du contrat ne pourra être invoquée que si l’information non communiquée (ou

communiquée de manière incomplète) a déterminé le consentement de l’autre partie. Dans l’hypothèse où le manquement précontractuel a empêché la conclusion du contrat, la

possibilité pour la partie lésée d’exiger la conclusion forcée du contrat à titre d’exécution en nature ( 576-578) est également controversée. A priori, une telle exécution en nature sera le plus souvent exclue, sauf éventuellement en cas de révocation d’une offre de contracter avant l’expiration du délai lorsque cette offre a finalement été acceptée dans le délai convenu.

2. Violation de l’obligation d’information précontractuelle renforcée applicable en matière d’accords de partenariat commercial

197. L’article X.30 CDE prévoit un régime particulier de sanctions en cas de non-respect de l’obligation spéciale d’information précontractuelle dans le cadre d’accords de partenariat commercial ( 192-195) :

- La personne qui reçoit le droit peut demander la nullité du contrat de partenariat commercial dans les cas suivants :

o En cas d’absence de communication du projet d’accord ou du document

particulier ; o En cas de non-respect du délai d’un mois entre la communication du projet

d’accord et du document particulier et la signature du contrat envisagé ; o Lorsqu’un engagement (autre que de confidentialité) a été souscrit ou un

montant ou une caution a été payé(e) par la personne qui reçoit le droit avant

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111

l’expiration du délai d’un mois entre la communication du projet d’accord et du document particulier et la signature du contrat envisagé.

Cette action en nullité est prescrite deux ans après la conclusion du contrat ou sa modification.

- La personne qui reçoit le droit peut demander la nullité d’une ou plusieurs clauses du

contrat lorsque le document particulier ne décrit pas les dispositions contractuelles les plus importantes.161 Cette action en nullité est prescrite dix ans après la conclusion du contrat.

- La personne qui reçoit le droit peut demander la nullité du contrat ou d’une ou plusieurs clauses du contrat si elle démontre que certaines informations sont manquantes et/ou que les informations fournies sont incomplètes ou inexactes et l’ont induite en erreur lorsqu’elle a décidé de conclure le contrat ( 196).

- En cas de préjudice, la victime du non-respect de l’obligation d’information précontractuelle peut également réclamer des dommages-intérêts ( 196).

198. La personne qui reçoit le droit ne peut valablement renoncer au droit de demander l’application des sanctions susvisées qu'après l'écoulement du délai d'un mois suivant la conclusion de l’accord. Le cas échéant, cette renonciation devra expressément mentionner les causes de la nullité à laquelle il est renoncé.162

161 Art. X.28, § 1r, 1° et X.29, al. 2, CDE. 162 Art. X.30, al. 4, CDE.

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VI. ANALYSE DES PRINCIPALES CLAUSES COMMUNES AUX DIFFERENTS TYPES DE CONTRATS RELATIFS A LA PROPRIETE INTELLECTUELLE

Parties .................................................................................................................................................... 112

Préambule ............................................................................................................................................. 113

Définitions ............................................................................................................................................ 114

Objet ...................................................................................................................................................... 114

Durée ..................................................................................................................................................... 114

Obligations des parties ...................................................................................................................... 115

Prix et modalités de paiement ......................................................................................................... 115

Sous-traitance ...................................................................................................................................... 116

Garanties et responsabilités ............................................................................................................. 117

Clauses standards (« boilerplate ») .................................................................................................. 117 1. Force majeure .......................................................................................................................... 117 2. Modification(s) du contrat .................................................................................................... 118 3. Divisibilité des clauses du contrat ....................................................................................... 118 4. Règlement des litiges et droit applicable .......................................................................... 118

Dernière mise à jour: 01-01-2020

Nous avons déjà examiné, ci-dessus, en quoi consiste un contrat au sens général du terme ( 105 sv.). Dans ce chapitre, nous expliquerons et examinerons quelles clauses se retrouvent en principe dans tous les contrats en matière de propriété intellectuelle. Les clauses spécifiques à certains types de contrats ou de droits de propriété intellectuelle seront analysées plus en détail dans les chapitres VII et VIII respectivement.

PARTIES 199. Le contrat doit tout d’abord identifier les parties. Cette mention est nécessaire afin de savoir qui est responsable de l’exécution du contrat et contre qui le contrat peut être invoqué. Une partie peut être tant une société (« personne morale ») qu’une personne physique. Une société offre la possibilité d’exclure ou, à tout le moins, de limiter sa responsabilité en tant que personne physique. Assurez-vous que le contrat identifie correctement les parties en faisant, notamment, référence à la dénomination sociale complète de la société, au pays du siège social, à l’adresse et, le cas échéant, au numéro d’entreprise. Vérifiez également toujours si chaque partie au contrat a la qualité et la capacité pour conclure le contrat et, le cas échéant, est représentée par un représentant dument autorisé. A l’entame du contrat, indiquez également clairement la qualité dans laquelle intervient chaque partie ; par exemple, dans un contrat de licence, qui est le donneur de licence et qui est le licencié.

Page 113: Guide pratique des contrats et des clauses contractuelles

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Dans la suite du contrat, il est d’usage de n’identifier les parties que sous une forme abrégée (p.ex. « Donneur de licence » et « Licencié »). Pour des entreprises – Le présent contrat (« Contrat ») est conclu entre [insérer le nom de la

partie], dont le siège social est établi à [insérer l’adresse], qui est inscrite à la Banque-Carrefour des Entreprises sous le numéro [insérer le numéro], et qui est représentée légalement par [insérer le nom et la fonction], ci-après dénommée « X » ; et [insérer nom de la partie], dont le siège social est établi à [insérer l’adresse], qui est inscrite à la Banque-Carrefour des Entreprises sous le numéro [insérer le numéro], et qui est représentée légalement par [insérer le nom et la fonction], ci-après dénommée « Y ».

Pour des particuliers – Le présent contrat (« Contrat ») est conclu entre [insérer le nom de la

partie], résidant à [insérer l’adresse], ci-après dénommé « X » ; et [insérer le nom de la partie], résidant à [insérer l’adresse], ci-après dénommé « Y ».

PREAMBULE 200. Le contrat commence en principe par quelques considérations générales. Aux termes de ces considérations, les parties rappellent le contexte dans lequel s’inscrit le contrat, les relations existant entre les parties, ainsi que le but poursuivi par le contrat. Ces considérations forment le « préambule » du contrat. De telles considérations ne sont pas obligatoires dans un contrat. Les parties y ont pourtant souvent recours et elles peuvent parfois être utilisées pour interpréter le contrat ( 150-151). Considérant que X est titulaire du Brevet Européen numéro 1234567 (« le Brevet »). Considérant que X entend accorder à Y une licence exclusive sur le Brevet, en contrepartie du paiement par Y d’une redevance telle que définie dans le Contrat. Considérant que les parties ont négocié et souhaitent conclure le présent contrat (« le Contrat »).

X et Y souhaitent entamer des discussions (ci-après, les « Discussions ») en vue de déterminer

l’opportunité d’une éventuelle collaboration relative à Z (« le Projet »).

A cette occasion, X et Y seront amenés à échanger des informations de nature technique ou commerciale à caractère confidentiel. Ces informations sont leur propriété respective ; la divulgation de ces informations, ou leur utilisation en dehors du cadre du présent contrat (« Contrat »), est susceptible de causer à la partie qui en est propriétaire ou dépositaire un préjudice substantiel. X et Y entendent, par conséquent, arrêter les règles relatives à la protection et à l’utilisation desdites informations confidentielles.

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DEFINITIONS 201. Les définitions et les termes définis servent à faciliter la cohérence générale du contrat et à éviter tout problème ultérieur d’interprétation. Ces termes sont, en principe, identifiés avec une majuscule (p.ex. le « Contrat »). Les définitions et les termes définis facilitent en outre la lecture du contrat en évitant d’avoir à répéter des descriptions techniques ou détaillées. Les définitions sont en principe énoncées au début du contrat. Ci-dessous, quelques règles directrices générales dans l’établissement des définitions: • Ne définissez un terme que dans la mesure où il est répété au moins deux fois dans le contrat ; • Évitez d’utiliser un terme avant de l’avoir défini. Une exception possible à cette règle est

l’utilisation d’un terme dans le préambule ; • Après qu’un terme ait été défini et identifié avec une majuscule, prenez soin de toujours

l’utiliser dans le reste du contrat avec une majuscule. À défaut, risquerait de survenir une confusion quant à savoir si le terme considéré est utilisé comme défini à l’entame du contrat ou non.

« Date de début » : la date de signature du Contrat, à laquelle celui-ci entre en vigueur.

Pour plus d’exemples, voy. 1, 177-178, 251, 294, 342, 343.

OBJET 202. L’objet du contrat décrit le but poursuivi par le contrat. Il s’agit de l’obligation la plus importante que les parties s’engagent à respecter. La description de l’objet est indispensable pour conclure un contrat valable ( 114).

DUREE 203. La durée du contrat détermine les dates de début et de fin de celui-ci. Assurez-vous que toutes les parties soient clairement informées de la date de début et de fin, de la durée et des possibilités de renouvellement du contrat. La durée peut : • correspondre à une période déterminée (p.ex. un an) ; ou • être liée à la durée légale de protection du droit de propriété intellectuelle faisant l’objet du

contrat ; ou • être liée à un évènement déterminé ; ou • être indéterminée ( 153-157). Il est conseillé aux parties de prévoir si et, le cas échéant, comment la durée du contrat peut être modifiée et/ou renouvelée. Cela peut se produire de différentes manières : • Automatiquement ; • Après accord exprès des parties ;

Page 115: Guide pratique des contrats et des clauses contractuelles

115

• Dans certains cas déterminés, unilatéralement par l’une des parties ; • Par la survenance d’un évènement déterminé. Le Contrat est conclu pour une durée de trois (3) ans, qui débute le 1er janvier 2020 et se termine

le 31 décembre 2022. Le Contrat peut être renouvelé pour une période supplémentaire de 3 (trois) ans après accord écrit des parties, et ce au plus tard 4 (quatre) mois avant l’expiration du Contrat.

Le Contrat est conclu pour une durée de trois (3) ans, qui débute le 1er janvier 2020 et se termine

le 31 décembre 2022. A l’issue de ces trois (3) années, le Contrat sera automatiquement renouvelé pour une nouvelle période de trois (3) ans, à moins que l’une des parties ne s’oppose à son renouvellement par écrit, et ce au plus tard quatre (4) mois avant l’expiration du Contrat.

OBLIGATIONS DES PARTIES 204. Un contrat peut contenir une ou plusieurs clauses spécifiques identifiant les obligations des parties, en ce compris le moment et le lieu où ces obligations devront être exécutées. En général, le contrat contient une clause distincte pour chaque partie. Les obligations des parties doivent être clairement définies afin qu’elles sachent avec précision ce à quoi elles se sont respectivement engagées. Si cela ne ressort pas clairement du contrat, il pourra être difficile, en pratique, de faire respecter l’une et/ou l’autre obligation.

Dans la plupart des contrats, il est, par exemple, recommandé de prévoir une clause stipulant expressément quelle partie a l’obligation (ou le droit) d’intervenir en cas d’atteinte portée par un tiers au droit intellectuel faisant l’objet du contrat, et quelle partie (ou tiers) est chargé(e) de surveiller et, le cas échéant, de déceler de telles atteintes ( 222).

PRIX ET MODALITES DE PAIEMENT

205. En principe, le contrat contient une clause relative au prix et aux modalités de paiement. Le prix correspond au montant en argent qu’une partie doit payer en contrepartie du droit qu’elle acquiert et/ou des obligations que l’autre partie assume.

Des règles spécifiques s’appliquent en matière de contrats relatifs au droit d’auteur et aux droits voisins. ( 450-452, 464, 470, 475, 490, 494). Ces règles seront d’ailleurs prochainement modifiées suite à la transposition en droit belge de la Directive DSM , et plus particulièrement des articles 18 à 23 de ladite directive.163

Dans les contrats liés à la propriété intellectuelle, le prix, peut, notamment, consister en :

- Le paiement d’un montant (généralement forfaitaire) lors de la conclusion du contrat ; et/ou

- Le paiement d’une somme d’argent – appelée « milestones payments » – chaque fois que la partie débitrice atteint un certain objectif (« milestones ») ; et/ou

163 Directive (UE) 2019/790 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2019 sur le droit d'auteur et les droits voisins dans le marché unique numérique et modifiant les directives 96/9/CE et 2001/29/CE

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- Le paiement d’une redevance (« royalty »), qui correspond généralement à un pourcentage fixe des revenus générés par l’exploitation des droits de propriété intellectuelle en échange du droit de jouissance concédé sur le droit de propriété intellectuelle.

Y verse à X un montant forfaitaire unique de X € en contrepartie des droits de licence qui lui ont

été concédés dans le cadre du Contrat. Y verse en outre à X les redevances annuelles suivantes en contrepartie du Contrat de licence : (i) X% de la valeur de production annuelle des Produits et (ii) X% du chiffre d’affaires annuel net réalisé par Y sur la vente des Produits (c.-à-d. après déduction des coûts, tels que les frais d’assurance, de transport, les taxes, etc., mais sans y être limités). Le paiement de ces redevances est dû dans les trente (30) jours suivant l’expiration de chaque année contractuelle à compter de la date de début du Contrat. Les paiements doivent être effectués par virement bancaire sur le numéro de compte X.

Les parties peuvent prévoir dans le contrat des pénalités en cas de retard de paiement. En cas de retard de paiement du Prix convenu dans la présente clause, Y sera redevable à X d’un

intérêt de retard de […] % par mois à l’expiration d’un délai de quinze (15) jours suivant réception de la mise en demeure que X lui aura envoyée à cet effet par courrier recommandé avec accusé de réception.

Il est par ailleurs recommandé de toujours déterminer comment et dans quelle devise le prix devra être payé (p.ex. « par virement bancaire » et « en euros »). Dans certains cas, une disposition légale est susceptible d’influencer la détermination du prix. Ainsi par exemple, le prix indiqué dans les contrats conclus avec les consommateurs doit toujours correspondre au prix total, et donc comprendre toutes les taxes (p.ex. contrat conclu avec un photographe pour un mariage). Il peut également être fait référence aux factures délivrées par les fabricants ou les importateurs et acquéreurs intracommunautaires exclusifs ou grossistes, qui se rapportent à des appareils ou à des supports mis en circulation sur le territoire national, et qui doivent mentionner de manière distincte le montant de la rémunération pour copie privée dont ils sont redevables.164

SOUS-TRAITANCE 206. La sous-traitance consiste, pour une des parties au contrat, à céder une partie des obligations qui lui incombent à une entité externe. Une partie peut, par exemple, décider de sous-traiter certaines de ses obligations par manque de ressources, d’expertise ou de temps. En principe, le contrat prévoit expressément si les parties peuvent sous-traiter tout ou partie de leurs obligations et, le cas échéant, les conditions dans lesquelles elles pourront le faire. Les parties peuvent sous-traiter à des tiers certaines des obligations leur incombant en exécution

du Contrat, à condition que (i) l’autre partie donne son consentement écrit à cet égard et (ii) que ces tiers s’engagent par écrit à respecter les termes du Contrat.

164 Art. 6 de l’arrêté royal du 18 octobre 2013 relatif au droit à rémunération pour copie privée.

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GARANTIES ET RESPONSABILITES 207. En principe, une partie contractante est responsable de tout dommage résultant d’un manquement contractuel, dans la mesure où le dommage considéré est une conséquence immédiate et directe de l’inexécution du contrat et était prévisible. Les clauses de garantie et de responsabilité permettent aux parties de déterminer conjointement qui pourra être tenu responsable de quoi, dans quelles circonstances et dans quelle mesure. Ces clauses peuvent donc étendre ou limiter la responsabilité d’une partie. Les parties ne peuvent toutefois pas déroger aux règles impératives et d’ordre public, et ne peuvent en aucun cas se soustraire à la responsabilité découlant d’une fraude. En droit belge, il est néanmoins possible de s’exonérer de la faute grave ou du dol personnel imputable à un de ses préposés ou exécutants. Une garantie (« warranty ») signifie qu’une partie fournit une garantie en ce qui concerne le droit de propriété intellectuelle faisant l’objet du contrat (quant à son origine, le fait qu’il ne porte pas atteinte aux droits d’un tiers, etc.). Chaque partie confirme par la présente qu’elle est titulaire de tous les droits de propriété

intellectuelle sur [l’œuvre, la prestation, le dessin ou le modèle, l’invention, le savoir-faire, etc.], ainsi que sur tous les éléments (tels que des photos, des images, des illustrations, des graphiques, etc.) dont [l’œuvre, le dessin ou le modèle, l’invention, le savoir-faire, etc.] se compose, et qu’elle est en droit de conclure le Contrat et d’octroyer ou de céder les droits conformément au Contrat. Chaque partie confirme en outre que [l’œuvre, le dessin ou le modèle, l’invention, le savoir-faire, etc.] ne viole pas les droits de propriété intellectuelle et/ou tout autre droit d’un tiers, et ne méconnaît aucune règlementation en vigueur. Enfin, chaque partie garantit l’autre partie, entre autres, contre toutes actions qui seraient introduites à cet égard par des tiers.

Si la garantie souscrite s’avère finalement inexacte, l’autre partie aura droit à une indemnisation. A cet égard, les parties peuvent également convenir de limiter la responsabilité à un certain montant ou la limiter en fonction de la nature du dommage, de sorte que, par exemple, une des parties ne puisse être tenue responsable que de la perte effective supportée par l’autre partie, mais non de la perte du profit potentiel qu’elle aurait pu réaliser.

CLAUSES STANDARDS (« BOILERPLATE ») 208. Un certain nombre de clauses standards (en anglais, « boilerplate ») sont généralement reprises à la fin du contrat. Ces clauses traitent d’aspects tels que la force majeure, les modifications du contrat, la divisibilité des clauses composant le contrat et le règlement des litiges et le droit applicable.

1. Force majeure 209. Les parties peuvent prévoir ce qui se passera en cas de force majeure. La « force majeure » désigne tout évènement imprévu échappant au contrôle raisonnable des

parties ou tout événement prévisible dont les conséquences ne peuvent raisonnablement être évitées, survenant après la date de signature du Contrat et qui fait gravement obstacle à l’exécution totale ou partielle du Contrat par l’une des parties.

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Lors de la conclusion du contrat, les parties peuvent donc conjointement envisager différentes situations et décider lesquelles pourront ou non être considérées comme un cas de force majeure. La force majeure peut constituer un motif de résiliation du contrat, mais elle peut également conduire à la suspension des prestations d’une partie pendant une période déterminée ( 584). Le cas échéant, les parties peuvent prévoir que si cette situation perdure au-delà d’une période (pré)déterminée, l’autre partie a le droit de résilier unilatéralement le contrat.

2. Modification(s) du contrat 210. Le contrat stipule en principe que les parties ne peuvent le modifier que par écrit, le cas échéant avec le consentement écrit préalable de l’autre partie, ce qui, dans les faits, crée un nouveau contrat. Le contrat peut en outre stipuler qu’il annule et remplace tous les accords antérieurs que les parties auraient conclu concernant l’objet du contrat, de sorte que la relation entre parties soit exclusivement régie par ce dernier contrat.

3. Divisibilité des clauses du contrat 211. Une clause de divisibilité (« severability clause ») signifie que la nullité d’une clause particulière n’emporte pas la nullité du contrat dans son entièreté. Les parties peuvent prévoir que la clause frappée de nullité sera remplacée par une clause légalement autorisée se rapprochant le plus possible de l’intention initiale des parties, ou qu’elles entameront des négociations sur la clause en question ( 146).

4. Règlement des litiges et droit applicable 212. Enfin, il est également important de déterminer la manière dont les parties feront face aux litiges susceptibles de survenir au cours de ou suite au contrat. À cet égard, les parties peuvent opter pour l’arbitrage, la médiation ou soumettre leurs litiges à un tribunal ( 605-614). Lorsqu’un litige est traité dans le cadre d’une procédure judiciaire ordinaire, il est important d’identifier le pays dont le droit sera applicable ( 147-148), ainsi que le tribunal spécifique devant lequel pourra être introduite la procédure ( 600-604). Cet élément fera surtout l’objet de négociations lorsque les parties sont établies dans des juridictions différentes.

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VII. ANALYSE DES PRINCIPAUX TYPES DE CONTRATS EN MATIERE DE PROPRIETE INTELLECTUELLE ET DES CLAUSES PARTICULIERES QU’ILS CONTIENNENT

Contrats de cession ............................................................................................................................ 123 1. Utilité d’un contrat de cession ............................................................................................. 123

a) Qu’est-ce qu’une cession ? ....................................................................................... 123 b) Pourquoi conclure un contrat de cession ? .......................................................... 123

2. Points d’attention avant la conclusion d’un contrat de cession .................................. 124 3. Points d’attention formels lors de la conclusion d’un contrat de cession ................. 125 4. Autres points d’attention ...................................................................................................... 127

a) La cession d’un droit intellectuel peut être totale ou partielle ........................ 127 b) La cession de propriété d’un objet matériel n’implique pas nécessairement

celle des droits intellectuels relatifs à cet objet .................................................. 128 c) Spécificités liées au droit d’auteur et aux droits voisins : la question des droits

moraux ........................................................................................................................... 128 d) Clauses de cession de droits de propriété intellectuelle dans les contrats de

travail et les conventions collectives de travail ................................................... 128 e) Spécificités concernant la fonction publique et le secteur académique ....... 130 f) Clauses de cession de droits de propriété intellectuelle dans les contrats de

commande .................................................................................................................... 130 g) Aspects des contrats de transfert de technologie liés au droit de la

concurrence ........... ............................................................................................................................. 131

h) Cession de droits de propriété intellectuelle lors d’un transfert d’entreprise ........... ............................................................................................................................. 131

5. Clauses contractuelles dans le contrat de cession .......................................................... 132 6. Checklist .................................................................................................................................... 132

Contrats de licence ............................................................................................................................. 135 1. Utilité d’un contrat de licence .............................................................................................. 135

a) Qu’est-ce qu’un contrat de licence ? ..................................................................... 135 b) Intuitu personae ? ......................................................................................................... 136 c) Pourquoi conclure un contrat de licence ? ........................................................... 136 d) Quels sont les inconvénients d’un contrat de licence ? .................................... 137 e) Protection des intérêts des parties dans un contrat de licence ...................... 137

2. Points d’attention avant la conclusion d’un contrat de licence ................................... 138 a) Négociations ................................................................................................................ 138 b) Accords précontractuels ........................................................................................... 138

3. Points d’attention formels lors de la conclusion d’un contrat de licence .................. 138 4. Clauses contractuelles dans le contrat de licence .......................................................... 139

a) Parties et définitions .................................................................................................. 139 b) Objet et étendue de la licence octroyée ............................................................... 140

(1) Licence exclusive ou non-exclusive .............................................................. 140

(2) Objet de la licence : licence totale ou partielle ........................................... 141

(3) Zone géographique ........................................................................................... 141

(4) Champ d’application (portée, destination ou mode d’exploitation)....... 141

(5) Droit de la concurrence .................................................................................... 142

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c) Sous-licences et cession du contrat de licence ................................................... 142 (1) Sous-licences ...................................................................................................... 142

(2) Cession du contrat de licence ......................................................................... 142

d) Obligations de confidentialité .................................................................................. 143 e) Prix et modalités de paiement ................................................................................. 144 f) Clauses de non-concurrence .................................................................................... 146 g) Améliorations (apportées dans le cadre d’une licence de transfert de

technologie) .................................................................................................................. 146 h) Autres obligations ....................................................................................................... 146 i) Garanties et responsabilité ....................................................................................... 147

(1) Donneur de licence ........................................................................................... 147

(2) Preneur de licence ............................................................................................. 147

(3) Conséquences d’une éventuelle annulation ou déchéance du titre de propriété intellectuelle donné en licence pendant la durée du contrat de licence ................................................................................................................................ 148

j) Durée ............................................................................................................................. 149 k) Terme du contrat ........................................................................................................ 149

(1) Résiliation ............................................................................................................ 149

(2) Résolution ............................................................................................................ 150

(3) Conséquence du terme .................................................................................... 150

5. Clauses interdites en vertu du droit de la concurrence ................................................. 151 a) Principes généraux du droit de la concurrence ................................................... 151 b) Exemption générale par catégorie .......................................................................... 152

6. Checklist .................................................................................................................................... 155

Conditions générales .......................................................................................................................... 160 1. Utilité des conditions générales .......................................................................................... 160

a) Que sont les conditions générales ? ....................................................................... 160 b) Pourquoi inclure des clauses relatives à la propriété intellectuelle dans les

conditions générales ? ............................................................................................... 160 2. À quoi faut-il être attentif en matière de conditions générales ? ............................... 161

Contrats de recherche, de développement, de consortium ou de joint-venture ................ 162 1. Distinction entre le contrat de services de recherche, le contrat de R&D sur

commande ou de collaboration, les accords de consortium et les contrats de joint-venture en matière de R&D .................................................................................................. 162

2. Connaissances antérieures ................................................................................................... 164 a) A quoi correspondent les connaissances antérieures ? ..................................... 164 b) Pourquoi échanger des connaissances antérieures ? ......................................... 165 c) Droit de propriété et droit d’accès aux connaissances antérieures ............... 165

(1) Droits de propriété ............................................................................................ 165

(2) Droits d’accès ..................................................................................................... 166

3. Résultats de la R&D ................................................................................................................ 166 a) A quoi correspondent les résultats de R&D ? ...................................................... 167 b) Droits de propriété et droits d’accès sur les résultats de R&D ....................... 167

(1) Droits de propriété ............................................................................................ 168

(2) Droits d’accès ..................................................................................................... 169

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4. Collaboration avec un organisme de recherche .............................................................. 170 a) Attribution des résultats de R&D ............................................................................ 170

(1) Revenus équitables ........................................................................................... 171

(2) Aides d’Etat ......................................................................................................... 171

b) Droit de divulguer les résultats ............................................................................... 173 5. Responsabilité .......................................................................................................................... 174 6. Influence du droit de la concurrence ................................................................................. 175 7. Checklist .................................................................................................................................... 177

Marches publics ................................................................................................................................... 179 1. Utilité des clauses de propriété intellectuelle dans les documents relatifs aux

marchés publics ....................................................................................................................... 179 2. Sort des droits intellectuels générés et/ou utilisés dans le cadre de l'exécution d’un

marché public ........................................................................................................................... 180 a) Dispositions légales pertinentes ............................................................................. 180 b) Cession des droits intellectuels générés et/ou exploités dans le cadre de

l’exécution d’un marché public ................................................................................ 180 c) Licence des droits intellectuels générés et/ou exploités dans le cadre de

l’exécution d’un marché public ................................................................................ 183 (1) Licences concédées au pouvoir adjudicateur ............................................. 183

(2) Sous-licences concédées par le pouvoir adjudicateur à des tiers .......... 184

d) Utilisation des informations relatives au marché et/ou aux résultats du marché ........................................................................................................................... 184

e) Assistance mutuelle et garantie .............................................................................. 184 f) Checklist ........................................................................................................................ 185 g) Modèle de clause ........................................................................................................ 186

3. Sort des informations confidentielles générées et/ou exploitées à l’occasion de la passation et/ou de l’exécution d’un marché public ........................................................ 187 a) Respect du caractère confidentiel des informations échangées à l’occasion de

la passation et/ou de l’exécution d’un marché public ........................................ 187 b) Acquisition de droits sur les méthodes et le savoir-faire générés, acquis, mis

au point ou exploités en exécution d’un marché public .................................... 188

Contrats en matière de recherche clinique .................................................................................. 189

Contrats de franchise ......................................................................................................................... 192

Contrats d’agence commerciale ...................................................................................................... 195

Règlements de copropriété .............................................................................................................. 197 1. Qu’entend-on par « copropriété » ? .................................................................................... 197 2. Quels principes régissent la copropriété des droits de propriété intellectuelle ? ... 198 3. Quelles sont les quotes-parts respectives des copropriétaires ? ................................ 199 4. Quels sont les droits et prérogatives des copropriétaires ? ......................................... 199

a) Droits d’exploitation personnelle ............................................................................ 200 b) Octroi de licences ....................................................................................................... 203 c) Cession .......................................................................................................................... 204 d) Saisies et mise en gage .............................................................................................. 205

5. Qui doit contribuer aux charges liées aux droits de propriété intellectuelle détenus en copropriété ? ...................................................................................................................... 206

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6. Qui doit veiller au maintien en vigueur des droits de propriété intellectuelle détenus en copropriété ? ...................................................................................................................... 207

7. Qui doit veiller à la protection des droits de propriété intellectuelle ? ..................... 208 8. Comment tout ou partie des copropriétaires peuvent-ils mettre fin à la

copropriété ? ............................................................................................................................ 210 9. Checklist .................................................................................................................................... 212

Accords de coexistence ..................................................................................................................... 215 1. Définition et utilité des accords de coexistence ............................................................. 215

a) Qu’est-ce qu’un accord de coexistence ? ............................................................. 215 b) Pourquoi conclure un accord de coexistence ? ................................................... 215

2. Points d’attention avant la conclusion d’un accord de coexistence ........................... 216 3. Clauses figurant généralement dans les accords de coexistence ............................... 217

a) Clause de délimitation territoriale .......................................................................... 218 b) Clauses de délimitation de la sphère d’activités .................................................. 218 c) Clause relative à la configuration sous laquelle chacune des marques pourra

être utilisée ................................................................................................................... 219 d) Clause de reconnaissance de la validité de la marque et de non-contestation

de celle-ci ...................................................................................................................... 219 e) Clause liant les ayants droit, les licenciés et les cessionnaires des parties ... 219 f) Entrée en vigueur ....................................................................................................... 220 g) Transaction ................................................................................................................... 220

4. Droit de la concurrence ......................................................................................................... 220 a) Clauses de délimitation territoriale ........................................................................ 221 b) Clauses délimitant la sphère d’activités des parties ........................................... 222 c) Clauses délimitant la configuration sous laquelle une marque peut être

utilisée ........................................................................................................................... 222 d) Clauses de reconnaissance de la validité de la marque et de non-contestation

de celle-ci ...................................................................................................................... 223 e) Conclusion .................................................................................................................... 223

5. Checklist .................................................................................................................................... 223

Dans le chapitre précédent, nous avons examiné les clauses essentielles qui se retrouvent généralement dans tous les contrats, et en particulier dans les contrats liés à la propriété intellectuelle. Le présent chapitre passe en revue les clauses spécifiques aux différents types de contrats liés à la propriété intellectuelle, et les points sur lesquels il convient d’être attentif dans le cadre de la négociation et de la rédaction de ces contrats.

Trois types de contrats ne sont pas examinés dans ce guide : - Les contrats de gage (ou de nantissement) sur propriété intellectuelle, qui visent à

garantir le remboursement d’engagements pécuniaires ; - Les contrats de mandat, par lesquels le titulaire d’un droit intellectuel autorise autrui

à accomplir pour son compte certains actes ou à poursuivre devant les cours et tribunaux ceux qui auraient porté atteinte à sa propriété ;

- Les contrats de fiducie (ou de cession fiduciaire). Le recours à la cession fiduciaire est fréquent en matière de droit d’auteur et de droits voisins. Les titulaires de tels droits confiant régulièrement à des sociétés de gestion collective (telles que la SABAM, p.ex.)

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la gestion de leurs droits, c’est-à-dire la possibilité de percevoir des redevances en leurs noms pour l’utilisation publique de leurs œuvres. Des modèles-types de contrats de cession fiduciaire peuvent être obtenus auprès de ces sociétés de gestion.

CONTRATS DE CESSION

Dernière mise à jour: 01-01-2020

1. Utilité d’un contrat de cession

a) Qu’est-ce qu’une cession ? 213. Une cession de droits de propriété intellectuelle implique que les droits soient transférés du patrimoine d’une partie, le cédant, à celui d’une autre partie, le cessionnaire, en principe moyennant paiement d’une contrepartie financière, qui sera généralement plus élevée qu’en cas de licence. Le cessionnaire devient ainsi le nouveau titulaire/propriétaire des droits de propriété intellectuelle cédés. Une cession peut être comparée à une « vente » des droits de propriété intellectuelle (nous notons toutefois qu’il est possible de céder ces droits sans contrepartie).

b) Pourquoi conclure un contrat de cession ? 214. Plusieurs raisons peuvent justifier une cession de droits de propriété intellectuelle. Par exemple, le titulaire initial des droits peut ne pas avoir le temps, les ressources, l’expertise ou tout simplement l’envie d’exploiter ses droits et préfère laisser cette tâche à un tiers (contre rémunération). Il se peut également qu’une création ait été réalisée sur demande, sur instruction et/ou avec les moyens d’un tiers (un client ou employeur, p.ex.) et que ce dernier souhaite acquérir tous les droits sur cette création (p.ex. dans le cadre d’un contrat de commande ou de travail).

Les droits de propriété intellectuelle peuvent être cédés indépendamment de la société qui en est propriétaire. Une cession de droits intellectuels peut également intervenir dans le cadre d’un transfert de toute l’entreprise ( 239). Le transfert d’une entreprise dans sa totalité implique en principe que les droits de propriété intellectuelle dont elle est propriétaire sont cédés avec l’entreprise considérée, à moins que le contraire ait été expressément convenu ou apparaisse clairement des circonstances. 215. La cession présente deux avantages majeurs (par rapport à une licence, 241-283) :

- Retour direct : lors d’une cession, les parties conviennent le plus souvent d’un paiement

forfaitaire unique qui est effectué immédiatement ou peu de temps après la conclusion du contrat de cession. Le cédant peut donc disposer rapidement de la contrepartie (et réinvestir ces fonds).

- Transfert des risques : Après une cession, le cédant est en principe déchargé de toute responsabilité liée à la jouissance (p.ex. paiement des coûts de renouvellement/maintenance), à l’exploitation (p.ex. mise sur le marché, recherche de

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clients et de partenaires commerciaux, tels que les preneurs de licence) et/ou au respect des droits de propriété intellectuelle (p.ex. vérification des potentielles atteintes portées aux droits et actions à entreprendre pour y mettre fin, avec tous les coûts que cela implique).

216. La cession peut également présenter certains inconvénients dans le chef du cédant, lesquels constituent la contrepartie des avantages susmentionnés :

- absence de jouissance des fruits en cas d’exploitation lucrative : lorsque les parties ont convenu d’un paiement forfaitaire unique, le cédant ne pourra en principe pas, sauf si le contrat ou la loi prévoit une clause de succès, bénéficier de l’éventuel succès rencontré par le cessionnaire dans l’exploitation des droits cédés.

- perte de la jouissance des droits eux-mêmes : la cession emporte non seulement le

transfert de la propriété des droits intellectuels au profit du cessionnaire (à l’exclusion du cédant), mais également (sauf stipulation en sens contraire) de la jouissance, c’est-à-dire la possibilité d’utiliser les droits considérés. Le cédant qui utilise les droits de propriété intellectuelle cédés sans le consentement du cessionnaire peut se rendre coupable d’un acte de contrefaçon.

2. Points d’attention avant la conclusion d’un contrat de cession 217. Comme mentionné ci-dessus, il est important d’analyser et d’identifier à l’avance quels sont les droits que vous souhaitez céder ou acquérir et quels sont vos objectifs. Une définition claire des droits est primordiale, tant pour le cédant que pour le cessionnaire. Une fois que le partenaire approprié a été trouvé, les négociations peuvent commencer. Au cours des négociations préalables à une cession de droits intellectuels, il est possible que les parties échangent des informations confidentielles. Dans ce cas, il est conseillé de conclure un accord de confidentialité préalablement à tout échange d’informations ( 170-186). Pour le cessionnaire, il est très important de demander le plus d’informations possibles quant à l’existence, la validité et la titularité des droits. Une cession n’a en effet de sens que si le cédant dispose réellement de droits de propriété intellectuelle valables et en est réellement le titulaire. Le cessionnaire ne doit donc pas hésiter à demander des preuves de, par exemple :

- l’enregistrement valide du droit de propriété intellectuelle (le cas échéant) ;

- le paiement des frais de renouvellement et/ou de maintien du droit considéré (le cas échéant) ;

- les contrats indiquant que les droits ont été cédés au cédant (p.ex. les droits sur les

créations de tiers, tels que des employés, des consultants ou d’autres contractants mandatés par le cédant).

Dans la plupart des cas, il est également conseillé de prévoir une clauses de garantie (« Warranty ») à cet égard ( 207). Lorsque l’œuvre sur laquelle les droits de propriété intellectuelle sont cédés concerne une photographie ou un portrait d’une personne (vivante), le cessionnaire peut également demander

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la preuve du consentement de cette personne par rapport à la prise de la photo, la création du portrait ou, le cas échéant, par rapport à l’exploitation publique future de l’œuvre considérée ( Chapitre IX). Le cessionnaire peut également effectuer ses propres recherches au cours de cette phase de négociations, par exemple dans les registres (en ligne) pertinents (p.ex. Espacenet pour les brevets et les registres des marques et/ou des dessins et modèles de l’OBPI et de l’EUIPO). Il peut également s’avérer opportun de faire appel à un avocat ou à un juriste spécialisé pour effectuer un examen préalable (« due diligence ») des droits intellectuels en négociation. Une telle due diligence est habituelle lorsque la cession s’inscrit dans le cadre de l’acquisition de la société ( 239). Un autre élément important au cours des négociations est l’évaluation des droits de propriété intellectuelle, et donc de la rémunération à convenir en contrepartie de la cession envisagée. Compte tenu du fait que – comme indiqué ci-dessus –, la cession intervient généralement en contrepartie d’un paiement forfaitaire unique, la détermination du montant de cette contrepartie s’avèrera souvent difficile. Une cession est généralement plus coûteuse qu’une licence simple (d’utilisation).

3. Points d’attention formels lors de la conclusion d’un contrat de cession 218. En principe, un contrat de cession peut valablement être conclu tant par écrit qu’oralement ( 121). Dans certains cas, toutefois, les contrats de cession doivent obligatoirement être conclus par écrit, par exemple s’ils ont pour objet un brevet ( 414), un droit d’obtenteur ( 420), un dessin et modèle ou une marque ( 526-528). Dans ces cas, le contrat de cession non écrit est nul, de sorte que les parties ne peuvent en tirer aucun droit. Dans d’autres cas, par exemple en matière de droit d’auteur, la cession doit en principe être prouvée par écrit ( 439-442). Un contrat écrit est fortement recommandé dans tous les cas. 219. Pour la plupart des droits de propriété intellectuelle, le contenu du contrat de cession ne fait l’objet d’aucune formalité particulière. Le contenu est donc laissé à la liberté contractuelle des parties. X déclare par la présente que tous les droits sur la marque Benelux enregistrée sous le numéro

123456 (« la Marque ») sont intégralement cédés à Z, et ce sans aucune limitation. La cession des droits susvisée est définitive et irrévocable, et couvre toute la période pendant laquelle la Marque est protégée, en ce compris la période précédant la présente cession.

En contrepartie de la cession susvisée, une compensation de X € sera versée à X.

220. En matière de droit d’auteur, il en va toutefois autrement. La cession des droits d’auteur doit non seulement être constatée par écrit (il s’agit d’une règle de preuve et non d’une règle de validité)165 ( 439-442) mais en outre, pour être valable, le contrat doit expressément déterminer la rémunération de l’auteur, l’étendue de la cession (territoire) et sa durée, et ce pour chaque mode d’exploitation couvert par la cession envisagée ( 443-446).166 Un écrit est également

165 Art. XI.167, al. 2 CDE. 166 Art. XI.167, al. 4 CDE.

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requis pour la cession des droits voisins des artistes-interprètes ou exécutants (comme règle de preuve). Option 1 : X déclare par la présente céder à Z tous les droits patrimoniaux sur Y [l’œuvre]. La

cession des droits considérée vaut pour le monde entier et pour toute la période au cours de laquelle Y bénéficie d’une protection. En particulier, mais sans y être limité, X cède à Z tous les droits patrimoniaux d’auteur sur Y, et ceci pour toutes les formes d’exploitation déjà connues, en ce compris, notamment :

(…) Option 2 : X cède à Z le droit d’exploiter Y, intitulé [abc], de la manière suivante :

a) Droit de reproduction : Z acquiert le droit d’autoriser ou d’interdire la reproduction

permanente ou temporaire de tout ou partie de Y en un nombre illimité d’exemplaires, sur tout support, quels que soient la technique utilisée et les objectifs de cette reproduction.

b) Droit d’adaptation : Z acquiert le droit de traduire ou de faire traduire l’œuvre dans quelle

que langue que ce soit. Si Y nécessite une adaptation de nature linguistique, celle-ci ne pourra être apportée qu’en consultation avec X.

c) Droit de distribution : Z acquiert le droit d’autoriser ou d’interdire toute forme de distribution et de diffusion de tout ou partie de Y, ainsi que de tout ou partie des reproductions et adaptations visées aux points a) et b), de quelque manière que ce soit, y compris, sans toutefois y être limité, la vente, le prêt, la location, l’octroi de licences, quels que soient la technique et/ou le matériel utilisés et les objectifs de cette distribution.

d) Droit de communication au public : Z acquiert le droit d’autoriser ou d’interdire la communication au public de tout ou partie de Y, quels que soient le mode, la technique et/ou les moyens utilisés, y compris, sans toutefois y être limité, sa mise à disposition au public de manière à ce que Y lui soit accessible à l’endroit et à l’heure de son choix (en ligne).

Une compensation de […] € sera versée à X en contrepartie de la cession susvisée. Cette compensation est une somme forfaitaire couvrant chaque forme précitée d’exploitation comprises individuellement et collectivement.

Une clause peut être libellée de manière large ou plus étroite, par exemple pour des formes

d’exploitation clairement définies (p.ex., la reproduction et la distribution d’une œuvre musicale sur un nombre X de CD) ou pour un territoire clairement délimité (p.ex. pour un ou plusieurs pays).

221. L’« obligation de précision » visée au point précédent ne s’applique toutefois pas lorsque la cession des droits d’auteur ou des droits voisins intervient dans le cadre d’un contrat de travail ou d’un statut ou encore d’une commande dans le secteur non culturel ou de la publicité ( 455, 458). En outre, des règles spécifiques s’appliquent pour certains types particuliers de contrats relatifs au droit d’auteur, tels que le contrat d’édition et le contrat de représentation ( 471-492), et aux droits voisins.

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222. Une autre règle générale est que les contrats sont en principe opposables aux tiers (ce qui signifie que les tiers doivent tolérer l’existence du contrat) sans formalités particulières ( 109). Cette règle ne s’applique toutefois pas aux contrats relatifs aux droits de propriété industrielle, tels que les brevets, les marques et les dessins et modèles enregistrés ( 415, 421, 425-426, 529-532, 539-544) : pour être opposables, ces contrats doivent respecter certaines obligations dites de publicité.

Les parties doivent faire enregistrer le contrat de cession auprès de l’office de propriété intellectuelle pertinent. A cet égard, il est conseillé aux parties de déterminer à l’avance qui sera responsable de cette obligation et qui en assumera les coûts.

Cette obligation ne s’applique par contre pas aux contrats de cession relatifs au droit d’auteur, aux droits voisins, au droit sui generis sur les bases de données, aux dessins et modèles non-enregistrés ou au savoir-faire. Dans l’hypothèse où l’enregistrement est requis pour l’opposabilité de la cession, peuvent naître des discussions quant au droit du cessionnaire d’agir contre les atteintes portées au droit cédé qui seraient intervenues avant l’enregistrement effectif du contrat de cession. Avant l’enregistrement de la cession auprès de l’office compétent, seul le cédant devrait en effet être considéré comme compétent pour agir contre les atteintes portées au droit de propriété industrielle considéré. Afin d’éviter toute discussion à cet égard et d’assurer que le cessionnaire puisse également agir en cas d’atteintes commises préalablement à l’enregistrement du contrat de cession, il est conseillé d’expressément prévoir cette possibilité dans le contrat de cession. Par la présente, X déclare que Z aura également le droit d'agir à sa place, mais en son nom et pour son propre compte, contre toutes les atteintes commises au cours de la période précédant la cession et, le cas échéant, l’enregistrement effectif des droits cédés.

4. Autres points d’attention

a) La cession d’un droit intellectuel peut être totale ou partielle 223. La cession d’un droit intellectuel peut en principe être limitée à : - un droit patrimonial spécifique (p.ex. en matière de droit d’auteur : le droit de

reproduction) ; - un champ d’application spécifique ; - une zone géographique spécifique ; et/ou - un canal de distribution ou une méthode d’exploitation spécifique (p.ex. une reproduction

sous forme d’un livre). Une marque peut par exemple être transférée pour tout ou partie des produits ou services pour lesquels elle est enregistrée. Sont toutefois nulles :

- les cessions de marques Benelux et de dessins et modèles Benelux qui ne concernent pas l’ensemble du territoire du Benelux ;

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- les cessions de marques de l’Union européenne et de modèles communautaires qui ne concernent pas l’ensemble du territoire de l’Union européenne ( 522-523).

b) La cession de propriété d’un objet matériel n’implique pas nécessairement celle des droits intellectuels relatifs à cet objet

224. Une erreur qu’on rencontre fréquemment en pratique, et qui donne lieu à de nombreux litiges, consiste à penser qu’en devenant propriétaire d’un objet matériel, on devient nécessairement propriétaire des droits intellectuels sur celui-ci. Ceci n’est pas le cas. Le législateur l’a précisé dans le domaine du droit d’auteur ( 452).167 Le principe selon lequel le transfert de la propriété corporelle d’une œuvre n’emporte pas du même coup celui des droits de propriété intellectuelle vaut, en réalité, pour tous les droits intellectuels. En l’absence de dispositions écrites qui feraient apparaître que le contrat de cession (vente, commande, etc.) porte tant sur la propriété matérielle de la chose que sur la propriété des droits intellectuels qui s’y rapportent, il faudra examiner scrupuleusement quelle a été la volonté des parties : ont-elles voulu céder l’un ou l’autre, ou les deux ? Mieux vaut éviter de telles spéculations et clairement identifier l’objet exact du contrat.

c) Spécificités liées au droit d’auteur et aux droits voisins : la question des droits moraux

225. Les droits moraux reconnus aux auteurs (paternité, divulgation et intégrité) et aux artistes-interprètes ou exécutants (paternité et intégrité) ne peuvent pas être cédés. Pour chacun des titulaires de droits considérés, la loi dispose en effet que les droits moraux sont « inaliénables » et que la « renonciation globale à l’exercice futur de ces droits » est nulle ( 458-460). En d’autres termes, les droits moraux ne peuvent pas être « vendus » sans restriction. Cela n’empêche toutefois pas que, dans des cas bien définis, il est possible de contracter au regard (de l’exercice) des droits moraux, étant entendu que la renonciation globale à l’exercice futur de ces droits est nulle et non avenue. L’auteur doit à tout le moins conserver le droit de s’opposer à toute modification ou atteinte qui serait portée à l’œuvre et qui serait susceptible de nuire à son honneur ou à sa réputation ( 459).

d) Clauses de cession de droits de propriété intellectuelle dans les contrats de travail et les conventions collectives de travail

Pour plus d’informations concernant ce sujet, voy. V. Lamberts, La propriété intellectuelle des

créations salariées, Bruxelles, Larcier, 2004, 185 p. ; I. Van Puyvelde, Intellectuele rechten van werknemers, Anvers, Intersentia, 2012, 172 p. Voy. également : P. De Wulf et S. Diels, « Overdracht van intellectuele rechten en arbeidsovereenkomst », Or. 2008, afl. 6, p. 145-160 ; J.-F. Neven et E. Cornu (éd.), Le patrimoine intellectuel de l’entreprise. Protection des actifs incorporels de l’employeur et droits et obligations des travailleurs, Bruxelles, Larcier, 2010 ;

167 Art. XI.167, § 1, al. 3, CDE.

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M. Buydens, « De regeling van scheppingen en uitvindingen van werknemers », Or. 2013, afl.10, p. 250-266.

226. Au cours de l’exécution de leurs contrats de travail, les employés sont susceptibles de réaliser des créations auxquelles se rattachent des droits de propriété intellectuelle. Dans la pratique, la question se pose alors souvent de savoir à qui appartiennent ces droits, à savoir à l’employé ou à l’employeur. 227. En principe, les employés sont les titulaires originaires des droits de propriété intellectuelle sur les œuvres créées en exécution de leur contrat de travail. L’employeur ne peut devenir titulaire de ces droits intellectuels qu’après cession à leur profit.

Dans certains cas déterminés seulement, et sauf stipulation en sens contraire (p.ex. dans un contrat de travail), un salarié est présumé céder ses droits à son employeur ( 68-81). 228. Dans les cas où aucune présomption de cession n’est d’application et/ou lorsque l’employeur souhaite préciser les modalités d’une cession, il est conseillé d’expressément prévoir la cession et d’en circonscrire la portée dans un contrat. Bien que la validité (ou la preuve) d’une cession ne soit pas légalement soumise à l’existence d’un écrit pour tous les droits de propriété intellectuelle, il est vivement recommandé de confirmer la cession par écrit quel que soit la nature du droit intellectuel cédé. En pratique, une telle cession pourra, par exemple, être prévue non seulement dans le contrat de travail individuel, mais également par contrat séparé. 229. En matière de cession de droits d’auteurs (et de droits des artistes-interprètes ou exécutants) dans le cadre d’un contrat de travail, la cession doit être expressément prévue, et donc faire l’objet d’un écrit. Dans un tel cas, les formalités spécifiques aux contrats liés aux droits d’auteur mentionnées au paragraphe 220 (rémunération pour chaque mode d’exploitation envisagé, etc.) ne s’appliquent toutefois pas ( 454). Il n’est dérogé à ces formalités spécifiques que pour les cessions de droits sur les créations

réalisées par un employé en exécution de son contrat de travail. Pour les autres personnes, par exemple un consultant externe (cf. contrats de management) ou d’autres membres du personnel indépendants, les règles générales applicables aux contrats en matière de droit d’auteur ou les règles relatives aux œuvres réalisées sur commande restent applicables ( 436-457).

En ce qui concerne les contrats de management, voy. C. Grenson, « Wat gebeurt er met de intellectuele eigendom die ontwikkeld wordt in uitvoering van de managementovereenkomst ? Aan wie behoren deze intellectuele rechten toe ? », in De managementovereenkomst : een praktisch antwoord op 20 prangende vragen / Le contrat de management : une réponse pratique à 20 questions préoccupantes, Gand, Larcier, 2010, p. 70-72.

230. Une clause de cession prévue dans un contrat de travail peut, en principe, être rédigée de façon assez générale. Il convient bien entendu de clairement identifier quels droits sont cédés et quelle est la portée de la cession envisagée. En règle générale, il est stipulé que la cession porte sur tous les droits de propriété intellectuelle qui seraient créés par l’employé en exécution de son contrat de travail. Il est par ailleurs également d’usage de prévoir que le salaire de l’employé est suffisant pour compenser la cession des droits intellectuels au profit de l’employeur.

Page 130: Guide pratique des contrats et des clauses contractuelles

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L’employé cède à l’employeur tous les droits de propriété intellectuelle (droits d’auteur, droits de brevet, droits de marque, etc.) sur les œuvres, prestations, créations, études, recherches, exécutions, inventions et autres résultats réalisés dans l’exercice de ses fonctions, dans toute la mesure du possible, c’est-à-dire pour tous les modes et formes d’exploitation connus et inconnus au jour de la signature du Contrat, pour toute la durée des droits concernés et pour le monde entier. Le salaire de l’employé est fixé de telle manière qu’il inclut également la rémunération due pour couvrir la cession susvisée. L’employé s’engage donc à ne demander à l’employeur aucune indemnité supplémentaire pour la cession de droits intellectuels susmentionnée.168

231. Enfin, il est courant de prévoir une clause aux termes de laquelle l’employé s’engage à pleinement coopérer avec l’employeur pour garantir la bonne exécution de la cession.

L’employé s’engage à fournir à l’employeur toute l’assistance dont ce dernier a besoin pour obtenir

le droit ou le titre juridique correspondant, notamment en signant les documents utiles et en participant aux procédures permettant d’obtenir le droit ou le titre en question et/ou de le rendre opposable aux tiers.

232. La cession, ou tout au moins l’étendue et les modalités de la cession peuvent également être prévues dans des conventions collectives (p.ex. dans les CCT). Ainsi, un contrat de travail individuel peut prévoir une cession au profit de l’employeur dans des termes très généraux, tandis que l’étendue et les modalités de la cession peuvent être spécifiées dans une convention collective (de travail). 233. Il n’est pas certain qu’une clause de cession dans un règlement de travail soit suffisante en soi pour qu’une cession de droits intellectuels puisse être considérée comme juridiquement valable (et ce d’autant moins en matière de droit d’auteur et de droits voisins).

e) Spécificités concernant la fonction publique et le secteur académique

234. Les règles énoncées aux paragraphes 226 à 233 concernant la cession de droits intellectuels générés par des employés s’appliquent en principe également aux fonctionnaires statutaires et au personnel académique. Le sort des droits de propriété intellectuelle générés par ces personnes dans l’exercice de leurs fonctions est toutefois souvent régi par des lois, décrets, arrêtés ou règlementations spécifiques ( 84-89).

f) Clauses de cession de droits de propriété intellectuelle dans les contrats de commande

235. Pour rappel, sauf dans quelques cas particuliers, les droits intellectuels afférents aux œuvres ou autres créations réalisées en exécution d’un contrat de commande n’échoient pas de plein droit

168 A cet égard, voy. toutefois art. 20.1 de la Directive DSM ( 265) qui dispose que : « En l'absence d’accord collectif applicable prévoyant un mécanisme comparable à celui énoncé dans le présent article, les États membres veillent à ce que les auteurs et les artistes-interprètes ou exécutants ou leurs représentants aient le droit de réclamer à la partie avec laquelle ils ont conclu un contrat d’exploitation des droits ou aux ayants droits de cette partie, une rémunération supplémentaire appropriée et juste lorsque la rémunération initialement convenue se révèle exagérément faible par rapport à l’ensemble des revenus ultérieurement tirés de l’exploitation des œuvres ou des interprétations ou exécutions ».

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au bénéficiaire de la commande ( 90-94). Le bénéficiaire d’une commande ne pourra donc se prévaloir des droits intellectuels sur l’objet de la commande qu’à condition de prouver que ces droits lui ont été cédés contractuellement ( 213-240). Ainsi, ici aussi, lorsqu’aucune présomption de cession n’est d’application et/ou lorsque le cessionnaire souhaite préciser les modalités d’une cession, il est conseillé d’expressément prévoir la cession et d’en circonscrire la portée par contrat, et ce, par écrit. 236. Toute cession des droits d’auteur (et des droits des artistes-interprètes ou exécutants) générés en exécution d’un contrat de commande, doit être constatée expressément, et donc par écrit. Dans un tel cas – tout comme pour les contrats de travail –, les formalités spécifiques aux contrats liés aux droits d’auteur mentionnées au paragraphe 220 ne sont pas d’application ( 457). Ce régime plus souple ne s’applique toutefois que lorsque la personne qui a passé la commande exerce une activité dans l’industrie non culturelle ou de la publicité et que les travaux commandés sont destinés à cette activité. 237. Une clause de cession prévue dans le cadre d’un contrat de commande peut être rédigée dans des termes assez généraux. Nous renvoyons ici aux règles examinées ci-dessus pour les contrats de travail.

En cas de doute quant à l’application du régime plus souple propre aux contrat de commande,

nous recommandons, par sécurité, d’incorporer dans le contrat une clause de cession conforme aux règles générales applicables aux contrats en matière de droit d’auteur (p.ex. précision du champ d’application, de la compensation et de la durée par mode d’exploitation)( 443 sv.).

g) Aspects des contrats de transfert de technologie liés au droit de la concurrence

238. Comme tous contrats, les contrats portant sur la cession d’un droit de propriété intellectuelle doivent être conformes au droit général de la concurrence ( 282). Les contrats prévoyant une cession de droits sur technologie entre deux entreprises aux fins de la production de produits contractuels dans le cadre desquels le cédant continuera de supporter une partie du risque lié à l’exploitation de la technologie relèvent plus particulièrement du règlement général d’exemption par catégories n°316/2014169 ( 283). En cas de doute quant à l’application ou non de ce règlement, il est recommandé de vous faire assister par un conseiller juridique.

h) Cession de droits de propriété intellectuelle lors d’un transfert d’entreprise

239. Les droits de propriété intellectuelle constituent souvent des actifs essentiels d’une entreprise. En cas de transfert, il est donc important pour l’acquéreur éventuel de s’assurer que la société détienne effectivement tous les droits de propriété intellectuelle qu’elle prétend avoir dans son portefeuille. En cas de prise de contrôle, les risques (et opportunités) peuvent être cartographiés au cours d’un examen préalable (« due diligence »), dans le cadre duquel les droits de propriété intellectuelle peuvent occuper une place importante. Pour procéder à un tel examen préalable, vous pouvez vous adresser à des comptables et/ou avocats spécialisés.

169 Règlement (UE) 316/2014 de la Commission du 21 mars 2014 relatif à l’application de l’article 101, paragraphe 3, du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne à des catégories d’accords de transfert de technologie.

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5. Clauses contractuelles dans le contrat de cession 240. Pour un aperçu des clauses les plus importantes dans un contrat de cession, nous renvoyons à la section relative aux contrats de licence ( 241-283). La plupart des clauses qui y sont examinées peuvent en effet également être incluses dans un contrat de cession. Nous notons toutefois qu’un contrat de cession sera souvent un peu plus simple qu’un contrat de licence ; les engagements réciproques des parties étant généralement moins complexes. Les engagements les plus importants qui sont en principe adoptés aux termes d’un contrat de cession sont la cession elle-même et son étendue, les garanties et le paiement d’une rémunération en contrepartie de la cession.

6. Checklist

Objet Eléments à prendre en compte Parties • Pour les personnes physiques :

• Prénom et nom ; • Date de naissance ; • Adresse du domicile ; • Numéro de registre national.

• Pour les personnes morales (entreprises et associations) :

• Nom de l’entreprise et forme juridique ;

• Adresse du siège social ; • Numéro d’entreprise (pour la

Belgique : numéro de la BCE) ; • Nom, prénom et capacité du

représentant ; • Vérification de la capacité de

signature du représentant. Objet de la cession • Quel droit de propriété intellectuelle est

cédé sur quelle création ? • Existe-t-il des obligations

d’enregistrement ? • Quel savoir-faire ou autre information

confidentielle le cessionnaire peut-il utiliser ?

• Des droits ou obligations sont-ils attachés au droit de propriété intellectuelle cédé que le cessionnaire devrait respecter ?

Etendue / limites de la cession • La cession est-elle limitée à : o un droit patrimonial spécifique (p.ex.

en matière de droit d’auteur : le droit de reproduction) ;

o un domaine d’application ou une destination spécifique ;

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o une zone géographique spécifique ; et/ou

o un canal de distribution ou une méthode d’exploitation spécifique ?

• Des obligations spécifiques de non-concurrence sont-elles d’application ?

• Le droit de la concurrence a-t-il un impact sur le contrat ?

Paiement(s) • Une somme d’argent forfaitaire doit-elle être payée pour la cession ?

• Des paiements périodiques ou redevances (« royalties ») doivent-ils être versés ? Le cas échéant, comment sont-ils calculés ? o Compte tenu de la fréquence

d’utilisation ? o Sur base du nombre de vues ? o Compte tenu du nombre de produits

fabriqués ? o Compte tenu du nombre de

produits/d’éditions vendu(e)s ? o Sur base d’’un montant

prédéterminé ? o Le montant prévu peut-il être

augmenté et/ou indexé ? o Quand ces paiements débutent-ils ? o Quand le cessionnaire doit-il

effectivement verser les montants dus ?

• Des paiements minimums sont-ils prévus ? • Le cédant a-t-il le droit de contrôler les

livres comptables du cessionnaire en vue de vérifier l’exactitude des paiements versés ?

• Des intérêts doivent-ils être payés en cas de retard de paiement ?

Protection et atteintes • Qui est responsable de l’enregistrement, de la cession (pour l’opposabilité) et/ou du renouvellement de l’enregistrement du droit intellectuel cédé auprès de l’office de propriété intellectuelle pertinent ? Qui en supporte les coûts ?

• Le cessionnaire peut-il poursuivre en justice les atteintes commises par des tiers avant l’entrée en vigueur du contrat de cession ? Dans l’affirmative, le cédant a-t-il droit à une partie de l’indemnisation qui aurait été accordée au cessionnaire ?

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Confidentialité • Quelles informations du cédant sont confidentielles ?

• Quelles informations du cessionnaire sont confidentielles ?

• Pendant combien de temps les parties devront-elles respecter une obligation de confidentialité ?

• Quelles sont les conséquences du non-respect de l’obligation de confidentialité ?

Garanties et responsabilité • Le cédant garantit-il : o l’existence (et la validité) du droit de

propriété intellectuelle cédé ? o le fait qu’il est titulaire du droit cédé ? o le fait que le droit (d’exploitation du

droit) de propriété intellectuelle cédé n’enfreint pas les droits (de propriété intellectuelle) de tiers ?

• La responsabilité des parties est-elle limitée à un certain montant ?

• La responsabilité des parties est-elle limitée à un certain type de dommage?

• Qui est responsable en termes de responsabilité du fait des produits ?

• Les parties sont-elles exonérées de responsabilité en cas de certains dommages ?

• Les parties doivent-elles s’assurer contre toute responsabilité éventuelle ?

• Les parties doivent-elles se prêter une assistance mutuelle en cas de litiges ?

Autres dispositions • Quel est le droit applicable et quel est le tribunal compétent en cas de procédure ?

• Quelle est la durée du contrat (en principe, toute la durée du droit de propriété intellectuelle cédé) ?

• Y a-t-il une clause résolutoire expresse en cas d’inexécution ou dans d’autres cas (p.ex. en cas de faillite, de restructuration ou de liquidation du cessionnaire, etc.) ?

• Des clauses standards (« boilerplate ») sont-elles incluses ?

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CONTRATS DE LICENCE

Dernière mise à jour: 01-01-2020 E. De Gryse, « Licentieovereenkomsten », in Commentaar Bijzondere Overeenkomsten,

Kluwer, 2003, 82 p. ; Y. Vancouter et B. Vanbrabant, Handboek Licentieovereenkomsten, Gand, Larcier, 2007, 392 p. ; L. Ballon, « Privaatrechtelijke aspecten van licentieovereenkomsten », in Themis 51 – Handels- en Economisch recht, 2010, p. 5-27.

1. Utilité d’un contrat de licence

a) Qu’est-ce qu’un contrat de licence ? 241. Un contrat de licence est un contrat en vertu duquel le titulaire d’un droit de propriété intellectuelle (donneur de licence) autorise un utilisateur (preneur de licence / licencié) à accomplir des actes que le titulaire pourrait autrement interdire. Le donneur de licence reste titulaire du droit de propriété intellectuelle, à moins qu’il n’ait lui-même reçu ce droit en licence (auquel cas, il est question de sous-licence ; 258). Une licence peut être comparée à une « location » de droits de propriété intellectuelle. Un contrat de licence peut être exclusif ou non-exclusif ( 253) et peut porter tant sur un droit de propriété intellectuelle spécifique que sur plusieurs droits de propriété intellectuelle à la fois. Une création peut être protégée par différents droits de propriété intellectuelle, de sorte qu’une licence pour une même création peut viser plusieurs droits de propriété intellectuelle. L’objet et la portée des contrats de licence peuvent considérablement varier. Dans le cadre des licences les plus étendues (« licence d’exploitation »), l’exploitation du droit de propriété intellectuelle est (en partie) transférée au preneur de licence, qui obtient le droit d’exploiter/commercialiser le droit considéré de manière indépendante (dans certaines limites) en échange de contreprestations déterminées au profit du donneur de licence. À titre d’exemple, il peut être fait référence au titulaire d’une marque (donneur de licence) qui octroie une licence à un tiers (preneur de licence) pour produire et commercialiser des produits sous la marque considérée au sein d’un territoire déterminé, moyennant paiement de redevances. Une licence est cependant parfois moins étendue et est expressément limitée à une ou plusieurs utilisations spécifiques (« licence d’utilisation »). Ces licences concernent principalement le droit d’auteur, les droits voisins et les droits connexes. Considérons, par exemple, une licence d’utilisation pour un logiciel ou une licence pour utiliser une œuvre musicale (synchronisation) dans une publicité ou pour publier une photographie sur un site internet. La qualification de « licence d’exploitation » ou de « licence d’utilisation » a une incidence sur le contenu du contrat et sur les modalités selon lesquelles il est conclu. Ainsi par exemple, la marge de négociation (pour le preneur de licence) sera généralement plus grande dans le cas de licences d’exploitation que dans le cas de licences d’utilisation pures, pour lesquelles il n’est en effet pas inhabituel que le donneur de licence détermine les conditions de la licence (presque) unilatéralement ( 498-500, 514-516). Ce guide se concentrera donc principalement sur les licences d’exploitation. Par ailleurs, dans ce guide, l’accent sera mis sur les contrats de licence que les parties ont volontairement conclus (licences dites « contractuelles »). Dans certains cas déterminés (p.ex. en cas d’exceptions aux droits d’auteur, tels que la copie privée), il est possible que le titulaire d’un

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droit de propriété intellectuelle soit légalement obligé d’octroyer une licence ou que la loi elle-même accorde d’office une licence (droit d’utilisation), auxquels cas il ne s’agit pas de « licence contractuelle ». Ces licences obligatoires et légales dépassent le cadre de ce guide.

b) Intuitu personae ? 242. Nous avons déjà examiné ci-dessus la distinction entre les contrats conclus intuitu personae et les autres contrats ( 107). En l’absence de clauses expresses concernant, entre autres, la cessibilité des droits et/ou la survie du contrat après certains évènements, le caractère intuitu personae ou non du contrat sera déterminant. Il est donc recommandé de prévoir des clauses spécifiques dans le contrat de licence, comme il sera explicité ci-dessous. En l’absence de clauses contractuelles spécifiques à cet égard, le caractère intuitu personae ou non du contrat de licence est souverainement apprécié par le juge. Toutefois, la règle générale est que le titulaire du droit de propriété intellectuelle octroie une licence en considération de la personne du preneur de licence. Ce n’est que dans de rares cas que la personne du preneur de licence aura moins d’importance, comme par exemple en cas de licences de logiciel standard. Inversement, il est rare que le contrat de licence soit conclu intuitu personae dans le chef de la personne du donneur de licence : c’est en effet le plus souvent l’objet du droit de propriété intellectuelle qui est de première importance, plutôt que le titulaire du droit considéré.

c) Pourquoi conclure un contrat de licence ? 243. Un contrat de licence permet au donneur de licence d’être récompensé pour son effort intellectuel et les coûts y associés, et de rentabiliser sa création. Les raisons justifiant l’octroi de licences sur des droits de propriété intellectuelle sont multiples :

- Le donneur de licence peut valoriser et rentabiliser ses droits de propriété intellectuelle sans en perdre totalement le contrôle (ce qui se produit en principe en cas de cession ; 216) ;

- Un manque de capacité dans le chef du donneur de licence à supporter certains investissements ou risques, ou absence de priorité et/ou de possibilité dans son chef d’exploiter un produit ;

- Une plus grande connaissance et/ou de plus grandes possibilités de production ou d’exploitation de la part du preneur de licence sur un marché déterminé. Ainsi, par exemple, les organismes de recherche et les universités réalisent de nombreuses recherches et développent une grande quantité de connaissances qu’ils n’exploiteront pas eux-mêmes par la suite, en mettant un produit final sur le marché. Par ailleurs, via l’octroi d’une licence, le donneur de licence peut éviter les conséquences négatives liées à la non-exploitation d’un droit de propriété intellectuelle, telles que, par exemple, l’expiration d’une marque pour non-usage.

Quant au preneur de licence, le contrat de licence lui permet de bénéficier d’un produit et/ou de droits de propriété intellectuelle, sans avoir eu à fournir lui-même les efforts (intellectuels ou financiers) nécessaires pour réaliser la création couverte par la licence et/ou les droits de propriété intellectuelle y afférents.

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Les intérêts (et l’identité) du donneur de licence et du preneur de licence peuvent parfois se chevaucher, en particulier lorsque des droits sont accordés par le biais de licences croisées sur les droits de propriété intellectuelle de chacune des parties.

d) Quels sont les inconvénients d’un contrat de licence ?

244. Du point de vue du donneur de licence, la contrepartie convenue aux termes d’un contrat de licence (les redevances) sera souvent inférieure aux bénéfices qu’il aurait pu tirer de sa propre exploitation. Ainsi, le preneur de licence écope non seulement des risques, mais bénéficie également des opportunités lié(e)s aux droits donnés en licence. En outre, le donneur de licence perd partiellement le contrôle du droit de propriété intellectuelle considéré dès lors que certains droits sont partagés avec le preneur de licence. Quant au preneur de licence, il est généralement convenu (mais pas toujours ; 262) qu’il doive transférer au donneur de licence une partie de sa marge bénéficiaire, ce qui n’aurait pas été le cas s’il s’était agi de sa propre création ou de ses propres droits de propriété intellectuelle. En outre, le preneur de licence n’est pas totalement indépendant et doit tenir compte du donneur de licence. Enfin, les droits octroyés au preneur de licence peuvent prendre fin avec le temps. En raison de ces limites à la liberté de commerce des parties inhérentes à tout contrat de licence, il est important de toujours analyser et identifier à l’avance le but poursuivi par le contrat de licence.

e) Protection des intérêts des parties dans un contrat de licence 245. La négociation et la conclusion d’un contrat de licence sont essentielles au succès de la coopération envisagée. À la fin de la négociation, chaque partie doit être satisfaite des obligations auxquelles elle s’est engagée et en connaître les conséquences. Il s’agit en quelque sorte toujours d’un compromis entre les risques qu’une partie accepte de prendre et ce qu’elle escompte recevoir en contrepartie. Compte tenu de l’impact potentiel qu’un contrat de licence peut avoir sur vos activités commerciales, il est recommandé de faire appel à un conseil juridique (les auteurs et les détenteurs de droits voisins, tels que les artistes-interprètes ou exécutants, peuvent également s’adresser à leur société de gestion). Ce dernier doit avoir une connaissance approfondie du droit général des contrats et du droit de la propriété intellectuelle et devra de préférence vous assister au cours des négociations. Un contrat de licence a souvent une longue durée et un impact important sur chacune des parties, de sorte que tout doit être mis en œuvre pour éviter la survenance de litiges. Lorsqu’un contrat de licence est signé dans le cadre d’une collaboration commerciale, la collaboration ne pourra être fructueuse que si la confiance perdure entre les parties. Contrairement aux cas de cession, les destins du donneur de licence et du preneur de licence restent en effet liés durant toute la durée du contrat de licence.

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2. Points d’attention avant la conclusion d’un contrat de licence

a) Négociations

246. Comme indiqué plus haut ( 244), il est important d’analyser et d’identifier à l’avance ce que vous souhaitez donner/recevoir en licence et quels sont vos objectifs. Sur cette base, vous pourrez alors rechercher les partenaires appropriés qui s’intéressent à vos droits de propriété intellectuelle, compte tenu de vos propres objectifs. Une fois les objectifs respectifs des parties définis, les négociations commencent. Si les parties sont amenées à échanger des informations confidentielles, il est essentiel de conclure un accord de confidentialité préalablement à tout échange d’informations ( 170-186). N’oubliez pas que les objectifs de votre cocontractant diffèrent de vos propres objectifs. Les meilleurs contrats de licence seront donc généralement le résultat de compromis, aux termes desquels auront été convenu(e)s des droits et obligations raisonnables pour chacune des parties.

b) Accords précontractuels 247. En vue de conclure un contrat de licence, les parties doivent trouver un compromis sur différents aspects essentiels, tels que le calcul et le paiement éventuels de redevances, le caractère exclusif ou non du contrat de licence envisagé, la zone géographique couverte par la licence, etc. ( 252-257). Préalablement à la conclusion effective du contrat de licence, il est conseillé de signer une lettre d’intention (non contraignante), aux termes de laquelle les parties se seront accordées, dans les grandes lignes, sur leurs droits et obligations respectifs ( 158). Il peut être difficile de trouver un accord sur tous ces éléments si un preneur de licence potentiel ne connaît pas suffisamment votre création ou votre technologie ou ne dispose pas des éléments suffisants pour correctement la valoriser, ou encore si la création/technologie doit encore être (davantage) développée. Une solution peut alors consister à d’abord conclure un accord d’option en vertu duquel le preneur de licence potentiel se voit accorder le droit d’utiliser le droit de propriété intellectuelle moyennant paiement d’un prix d’option. Dans ce cas, il convient de précisément déterminer quel est l’objectif de l’accord d’option. Les parties peuvent attacher différentes conséquences à la levée de l’option : la levée d’option peut en effet conditionner l’entame des négociations pour conclure un contrat de licence ou, mieux encore, elle peut conditionner la conclusion effective du contrat en tant que tel (sur les termes duquel les parties se seront donc préalablement déjà accordées).

3. Points d’attention formels lors de la conclusion d’un contrat de licence 248. En principe, un contrat de licence peut être valablement conclu tant par écrit qu’oralement ( 121). Dans certains cas, toutefois, les contrats de licence doivent obligatoirement être conclus par écrit, par exemple s’ils ont pour objet un brevet ( 414) ou un droit d’obtention végétale ( 424). Dans ces cas, le contrat de licence non écrit est nul, de sorte que les parties ne peuvent en tirer aucun droit. Dans d’autres cas, tels qu’en matière de droit d’auteur, la licence doit en principe être prouvée par écrit ( 439-442). Un contrat écrit est fortement recommandé dans tous les cas. 249. Une autre règle générale est que les contrats de licence sont en principe opposables aux tiers sans formalités particulières ( 109), ce qui signifie que les tiers doivent tolérer l’existence

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d’un contrat. Cette règle ne s’applique toutefois pas aux contrats relatifs aux droits de propriété industrielle tels que les brevets, les marques et les dessins et modèles enregistrés ( 415, 425-426, 539-544) : pour être opposables, ces contrats doivent respecter certaines obligations dites de publicité. Cela signifie que les parties doivent faire enregistrer le contrat de licence auprès de l’office de propriété intellectuelle pertinent. A cet égard, il est conseillé aux parties de déterminer à l’avance qui sera responsable de cette obligation et qui en assumera les coûts. Cette obligation ne s’applique par contre pas aux contrats de licence relatifs au droit d’auteur, aux droits voisins, aux droits sui generis sur les banques de données, aux dessins ou modèles non-enregistrés ou au savoir-faire.

4. Clauses contractuelles dans le contrat de licence 250. Un contrat de licence est souvent structuré autour des clauses suivantes : Parties Définitions Objet et étendue de la licence octroyée

o Exclusive ou non-exclusive o Objet de la licence o Zone géographique o Champ d’application (portée, destination et/ou mode d’exploitation)

Sous-licences et cession Obligations de confidentialité Paiements (« royalty’s ») Clauses de non-concurrence (Sort des) améliorations Garanties et responsabilité Durée Résolution Fin du contrat et possibilités de résiliation Clauses standards (« boilerplate »)

Nous examinerons ces clauses, ensemble avec d’autres clauses, ci-dessous. Plusieurs de ces clauses ont déjà été abordées dans le Chapitre VI.

a) Parties et définitions 251. Avant tout, le contrat de licence identifie les parties ( 199) et définit généralement les termes essentiels qui seront utilisés de manière récurrente tout au long du contrat ( 252). Il est important de disposer de définitions correctes non seulement pour la compréhension et la cohérence générale du contrat, mais également en ce qu’elles contribuent souvent à circonscrire l’objet de la licence. A cet égard, il peut, notamment, être fait référence à la définition des droits concédés sous licence, qui pourront, par exemple, être identifiés par référence au terme « Brevets » ou « Droits concédés en licence ». Le « Territoire » et/ou le « Champ d’application » de la licence peuvent également être repris dans ces définitions. La définition des droits intellectuels concédés en licence peut directement identifier/décrire lesdits droits ou elle peut renvoyer à une annexe du contrat, dans laquelle sont plus précisément identifiés les droits considérés.

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Le terme « Brevet » désigne tous les brevets et toutes les demandes de brevet tels qu’énumérés à

l’annexe X du Contrat, [ainsi que tout autre brevet ou demande de brevet que les parties ajouteraient à l’annexe pendant la durée du Contrat].

Le terme « Savoir-faire » désigne toutes les connaissances et informations techniques,

commerciales et autres, brevetées ou non, qui sont mises à la disposition du donneur de licence pendant la durée du contrat de licence et qui concernent les Brevets et les produits sous Licences.

Le Savoir-faire et le Brevet son collectivement appelés les « Droits en licence ». Les « Produits sous licence » sont les produits énumérés à l’annexe Y du Contrat. Le « Territoire » désigne la Belgique, les Pays-Bas, le Luxembourg, la France et l’Allemagne.

b) Objet et étendue de la licence octroyée

252. La clause identifiant les droits de propriété intellectuelle donnés en licence et précisant l’étendue des droits concédés à leur égard constitue le cœur du contrat de licence. Cette clause détermine :

1. Quels droits sont donnés en licence ; 2. Si la licence est exclusive ou non ; 3. La portée de la licence, qui peut être limitée à :

a. Certains droits (patrimoniaux) ; certaines œuvres, prestations, activités ; certains usages, destinations et/ou supports ; ou encore un certain nombre d’exemplaires (tirage) ;

b. Une zone géographique spécifique ; et/ou c. Un champ d’application spécifique.

Par la présente, le Donneur de licence octroie au Preneur de licence une licence [non-] exclusive sur

les Droits en licence pour développer, produire, importer, commercialiser, utiliser, vendre, livrer ou exploiter de toute autre manière les Produits sous licence pour le Champ d’application sur le Territoire.

(1) Licence exclusive ou non-exclusive

253. II est essentiel de savoir si les droits intellectuels considérés sont donnés en licence exclusive, non-exclusive ou en licence unique. En cas de licence non-exclusive, le donneur de licence peut toujours conclure des contrats de licence avec d’autres preneurs de licence pour les mêmes activités, dans la même zone géographique et/ou pour le même champ d’application. En cas de licence exclusive, le donneur de licence ne peut par contre plus conclure d’autres contrats de licence, le droit sous licence ayant été transmis au preneur de licence à titre exclusif. Le montant des redevances dues sera généralement plus élevé en cas de licence exclusive.

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Une licence unique se situe à mi-chemin entre une licence exclusive et une licence non-exclusive, dans la mesure où les droits ne sont octroyés qu'à un seul preneur de licence et que le donneur de licence ne peut accorder une autre licence sur les mêmes droits à un tiers, mais ce dernier conserve le droit de lui-même utiliser, voire exploiter, les droits considérés.

Malgré la distinction susvisée, il est vivement recommandé d’expressément indiquer dans le contrat de licence exclusive si le donneur de licence a ou non le droit de poursuivre seul l’exploitation du droit considéré. Une telle précision n’est par contre pas indispensable dans un contrat de licence non-exclusive, dès lors que dans un tel cas, les parties peuvent supposer que le donneur de licence a le droit de continuer à utiliser ses droits de propriété intellectuelle.

(2) Objet de la licence : licence totale ou partielle

254. Une distinction peut être faite entre un contrat de licence totale et un contrat de licence partielle. En cas de licence totale, le preneur de licence a le droit d’accomplir tous les actes relevant du monopole du droit de propriété intellectuelle concédé en licence. Le contrat de licence stipule généralement que le preneur de licence a le droit d’utiliser, d’appliquer et d’exploiter le droit de propriété intellectuelle au sens le plus large. Le contrat de licence peut porter spécifiquement sur certain(e)s produits/créations/prestations/modes d’exploitation pour lesquel(le)s tous les droits ont ensuite été concédés en licence. Un contrat de licence peut a contrario limiter les actes que le preneur de licence peut accomplir, auquel cas il sera question de licence partielle. L’étendue des droits concédés dépendra généralement de la nature des droits de propriété intellectuelle faisant l’objet du contrat de licence. Compte tenu de ce qui précède, il est donc également important de définir les droits donnés en licence de manière suffisamment claire, ce qui est d’ailleurs une obligation légale en matière de droit d’auteur ( 443-446).

(3) Zone géographique 255. Le contrat de licence détermine la zone géographique dans laquelle le preneur de licence peut exercer ses activités. Si la zone couverte correspond à un continent, tel que l’Europe, il est conseillé d’expressément mentionner les pays en faisant partie afin d’éviter toute discussion. Compte tenu du Brexit, le Royaume-Uni mérite également de faire l’objet d’une mention spéciale dans les contrats de licence qui couvrent l’ensemble de l’Union européenne.

(4) Champ d’application (portée, destination ou mode d’exploitation)

256. Si le droit de propriété intellectuelle donné en licence peut être appliqué dans différents secteurs et/ou utilisé à différentes fins, le contrat de licence détermine également le champ d’application spécifique dans lequel le preneur de licence peut opérer. Pensez, par exemple, à une technologie pour les voitures qui peut également être utilisée dans les avions. En limitant la licence à un secteur (les voitures), le donneur de licence a la possibilité d’octroyer une seconde licence à un tiers pour l’autre secteur (les avions) ou d’exploiter lui-même le droit considéré dans cet autre secteur.

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(5) Droit de la concurrence 257. Différents types de contrats sont susceptibles de poser question au regard du droit de la concurrence. Ceci vaut notamment pour les contrats de licence qui, compte tenu des obligations et limitations imposées aux parties dans ce type de contrats, sont sujets à diverses restrictions en vertu du droit de la concurrence ( 281-283).

c) Sous-licences et cession du contrat de licence

(1) Sous-licences 258. Une sous-licence est un contrat de licence en vertu duquel le licencié concède lui-même une (sous-)licence sur les droits de propriété intellectuelle qui lui ont été donnés en licence. Le preneur de licence devient ainsi le donneur de licence dans le cadre de la sous-licence. Le sous-licencié a alors le droit d’accomplir des actes relevant du monopole du droit de propriété intellectuelle. La sous-licence peut porter sur tout ou partie des droits concédés au licencié, mais jamais davantage. En principe, un licencié n’a pas le droit d’octroyer de sous-licence et a donc besoin du consentement du donneur de licence dès lors que le contrat de licence est généralement conclu intuitu personae dans le chef du preneur de licence ( 242). Pour éviter toute discussion, il est recommandé d’expressément prévoir dans le contrat de licence si le licencié a ou non le droit de concéder une sous-licence et, le cas échéant, s’il doit préalablement en informer le donneur de licence et/ou s’il doit obtenir son autorisation à cet égard. Le droit à une sous-licence est également étroitement lié à la définition des parties ( 199). Toute partie qui n’est pas expressément identifiée comme étant un licencié a besoin d’une sous-licence pour accomplir des actes relevant du monopole du droit intellectuel considéré. Par conséquent, identifiez toujours précisément qui peut (doit) ou non être qualifié de « licencié ». Si votre entreprise est composée de différentes sociétés, il est ainsi conseillé d’expressément accorder la licence à votre entreprise et aux sociétés (filiales) liées. 259. La sous-licence se distingue de la sous-traitance, même si elle peut, en pratique, y être liée. A cet égard, il peut être fait référence à l’hypothèse où le preneur de licence conclut un contrat avec un tiers (sous-traitant) pour exécuter tout ou partie des tâches qui lui incombent en exécution d’un autre contrat. Prenons, par exemple, un sous-traitant qui fabrique les produits sous licence, que le preneur de licence va ensuite commercialiser. Il est possible qu’afin de fabriquer les produits sous licence, le sous-traitant doive accomplir des actes tombant sous le droit de monopole. Dans un tel cas, le sous-traitant doit se voir concéder une sous-licence.

(2) Cession du contrat de licence 260. Il est conseillé de prévoir une clause déterminant si le contrat de licence peut être cédé à un tiers et, dans l’affirmative, selon quelles modalités et/ou quelles seraient les conséquences d’une telle cession. Les parties peuvent, par exemple, prévoir (i) que le contrat prendra automatiquement fin en cas de cession à un tiers ; (ii) que la partie qui souhaite céder le contrat doive préalablement en informer l’autre par écrit, suite à quoi cette dernière aurait le droit de résilier le contrat ; ou encore (iii) que la partie qui souhaite céder le contrat doive obtenir le consentement exprès préalable de l’autre partie, sans quoi le contrat ne pourra pas être valablement cédé à un tiers.

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En principe, le preneur de licence n’a pas le droit de céder le contrat de licence et a donc besoin du consentement du donneur de licence dès lors que le contrat est généralement conclu intuitu personae dans le chef du preneur de licence ( 242). Pour éviter toute discussion, il est, dans tous les cas, recommandé d’expressément prévoir dans le contrat de licence si le preneur de licence dispose ou non du droit de céder le contrat et, le cas échéant, s’il doit préalablement en informer le donneur de licence et/ou s’il doit obtenir son autorisation à cet égard. Pour certains contrats liés au droit d’auteur, tels que le contrat d’édition et le contrat de représentation, la loi prévoit expressément que le contrat ne peut être cédé que moyennant l’autorisation de l’auteur (ou de ses ayants droit). Une exception est toutefois prévue lorsque la cession envisagée intervient dans le cadre du transfert total ou partiel de la société de l’éditeur ou du bénéficiaire du contrat de représentation : dans ces cas, la permission de l’auteur (ou de ses ayants droit) n'est pas requise ( 477, 492)170 171. Par souci d’exhaustivité, il convient de noter que le titulaire du droit de propriété intellectuelle a en principe le droit de céder son droit intellectuel sans que cela entraîne la résiliation de la licence qu’il aurait préalablement octroyée sur son droit, et ce dès lors que le contrat de licence n’est généralement pas conclu intuitu personae dans le chef du donneur de licence ( 242). Le Contrat est conclu par le Donneur de licence intuitu personae en considération du Preneur de

licence. Le Preneur de licence s’engage à ne pas apporter, céder, transférer ou transmettre sous quelque forme et à quelque titre et/ou occasion que ce soit (en ce compris, notamment, par transmission de son fonds de commerce, par voie d’apport, de fusion, de scission ou de mutation sous quelque forme que ce soit) à des tiers tout ou partie de ses droits et/ou obligations découlant du Contrat sans l’accord préalable et écrit du Donneur de licence. En cas d’apport, cession, transfert ou transmission avec l’accord du Donneur de licence, le Preneur de licence restera responsable à l’égard du Donneur de licence de la parfaite exécution par son cessionnaire de la totalité des engagements pris au titre du Contrat. En toutes circonstances, le Donneur de licence aura, quant à lui, la faculté de transférer tout ou partie du Contrat à toute société de son groupe de sociétés.

d) Obligations de confidentialité

261. Comme indiqué plus haut, la négociation et la conclusion d’un contrat de licence donne souvent lieu à un échange d’informations confidentielles, telles que du savoir-faire et/ou des secrets d’affaires. Les parties doivent donc s’entendre sur des obligations de confidentialité claires pour préserver le caractère confidentiel de ces informations. Un donneur de licence pourrait en effet avoir des difficultés à trouver un nouveau licencié suite à la résiliation du premier contrat de licence si le premier licencié n’était pas lié par des obligations de confidentialité. La valeur découlant du caractère confidentiel d’une information s’étend souvent au-delà de la durée d’un contrat, de sorte que les obligations de confidentialité durent généralement plus

170 Art. XI.196, § 3, CDE. 171 Art. XI.201, al. 3, CDE.

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longtemps que le contrat lui-même. La durée de l’obligation de confidentialité devra toutefois être raisonnable (compte tenu des circonstances, de la valeur des informations considérées, etc.), à défaut de quoi l’obligation de confidentialité pourrait être considérée comme une obligation de non-concurrence ( 266). Notons qu’une clause contractuelle en vertu de laquelle une partie contractante s’engage à garder les informations confidentielles secrètes aussi longtemps que ces informations le sont est en principe valable ( 183).

e) Prix et modalités de paiement 262. La plupart des contrats de licence prévoient le paiement d’une somme d’argent en contrepartie du droit de jouir du droit de propriété intellectuelle donné en licence. Ce n’est cependant pas obligatoire. Ainsi par exemple, dans le cas de licences croisées, d’accords de recherche ou de joint-ventures ( 288-320), les parties octroient régulièrement des licences à titre gratuit. En matière de droit d’auteur également, il n’est pas impossible de rencontrer des licences « gratuites ». A cet égard, pensons, par exemple, à une association demandant à un de ses membres l’autorisation d’utiliser des photos dont il est l’auteur sur son site internet. 263. Lorsqu’une contrepartie est prévue, elle peut être stipulée de différentes manières :

- Paiement d’un montant (généralement forfaitaire) lors de la conclusion du contrat de

licence ; - Paiement d’une somme d’argent – « milestones payments » – chaque fois que le preneur de

licence atteint un certain objectif (« milestones ») ; - Paiement d’une redevance (« royalty ») de manière récurrente en contrepartie du droit de

jouissance concédé sur le droit de propriété intellectuelle ; - Combinaison des modes de paiement précédents.

264. La forme la plus courante de contrepartie convenue dans le cadre d’un contrat de licence est le paiement de redevances (« royalties »). Les redevances peuvent correspondre à un montant fixe ou à un pourcentage des revenus du preneur de licence. Ainsi, par exemple, les parties peuvent prévoir le paiement d’un montant fixe par produit sous licence vendu, d’un pourcentage du prix de vente net ou d’un montant fixe par utilisateur ou type d’exploitation ou d’utilisation (p.ex. communication/représentation/exécution). Afin d’éviter que les redevances qui lui sont versées ne perdent leur valeur avec le temps, le donneur de licence veillera à lier le montant des redevances à une indexation annuelle. Au cours des négociations précédant la conclusion d’un contrat de licence, un point essentiel est la valeur du droit de propriété intellectuelle donné en licence par rapport au produit final et/ou à l’exploitation envisagée. Dans certains cas, le produit sous licence peut faire partie d’un produit plus important (qui ne se compose donc pas uniquement du produit sous licence). Dans ce cas, les redevances ne seront en principe pas calculées sur le prix de vente du produit final dans son ensemble, mais « seulement » sur base d’un pourcentage du prix de vente du produit final (censé correspondre au pourcentage que représente le produit sous licence par rapport au produit final). Il est également possible que le preneur de licence doive combiner différentes technologies pour mettre le produit sur le marché, ce qui peut également être de nature à influencer le calcul des redevances. Une autre question sur laquelle les parties doivent s’entendre est de savoir si une redevance minimum est due. Cette question présente un intérêt particulier dans les cas de contrats de licence exclusive dans lesquels le donneur de licence n’a plus le droit de lui-même exploiter le droit

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intellectuel donné en licence. Dans ces cas, il est courant que le donneur de licence exige le paiement d’un montant minimum garanti en contrepartie de la licence octroyée. A défaut d’une stipulation expresse en ce sens, le donneur de licence prend le risque de se retrouver sans rien si le preneur de licence reste passif et n’est pas tenu de payer une redevance minimum. Le contrat peut en outre prévoir des possibilités de résiliations et/ou d’indemnisation si le preneur de licence refuse ou omet de payer les redevances dues. Dans certains cas, par exemple dans le cadre d’un contrat d’édition172 ( 475-476) et d’un contrat de représentation publique d’un spectacle vivant173 ( 490-491) en matière de droit d’auteur, la loi prévoit une « clause de succès » en faveur du donneur de licence (c.-à-d. l’auteur). Le donneur de licence (auteur) peut invoquer cette clause si, compte tenu du succès de l’œuvre, la rémunération forfaitaire initialement convenue se trouve manifestement disproportionnée par rapport au profit tiré de l’exploitation de cette œuvre. Le cas échéant, le bénéficiaire du contrat d’édition ou d’exécution (c.-à-d. le licencié) doit, à la demande de l’auteur, consentir une modification de la rémunération pour accorder à l’auteur une participation équitable au profit. L'auteur ne peut pas renoncer anticipativement au bénéfice de ce droit. 265. Enfin, les parties doivent également prévoir les modalités de paiement, à savoir, plus particulièrement, quand (p.ex. mensuellement ou trimestriellement), comment et dans quelle devise le preneur de licence doit payer. A cet égard, les parties veilleront notamment à préciser si elles ont déjà déduit la TVA et/ou d’autres taxes des redevances convenues. Il est également conseillé de mettre en place un système de transparence permettant au donneur de licence de vérifier que le preneur de licence paie effectivement ce qui a été convenu. Ainsi, par exemple, les parties peuvent prévoir que le donneur de licence ou un comptable peut accéder aux données en possession du preneur de licence concernant les ventes du produit sous licence. Les coûts d’une telle inspection (audit) seront généralement à charge du donneur de licence, à moins que des fautes graves ne soient mises au jour au cours du contrôle. Notons que la loi impose un système de transparence pour certains contrats conclus en matière de droit d’auteur, tels que le contrat de production audiovisuelle ( 469), le contrat d’édition ( 480) et le contrat de représentation ( 495). Dans ces cas, le preneur de licence est tenu de fournir à l’auteur ou à ses ayants droit, en principe au moins une fois par an,174 un aperçu des revenus tirés de l'exploitation de l’œuvre sous licence. Suite à l’adoption de la Directive DSM175, un système de transparence similaire sera bientôt mis en place pour tous les contrats conclus avec les auteurs et les artistes-interprètes ou exécutants. Des obligations spéciales s’appliqueront également aux sous-licences conclues dans ces secteurs.176

172 Art. XI.196, § 2, al 2, CDE. 173 Art. XI.202, al. 2, CDE. 174 L’obligation de fournir un aperçu des revenus au moins une fois par an n’est pas expressément prévue dans le cas des contrats de représentation ( 491). 175 Cf. art. 19.1 de la Directive DSM : « Les États membres veillent à ce que les auteurs et les artistes interprètes ou exécutants reçoivent, régulièrement et au minimum une fois par an, et en prenant en compte les spécificités de chaque secteur, des informations actualisées, pertinentes et complètes, sur l’exploitation de leurs œuvres et les exécutions de la part des parties auxquelles ils ont octroyé sous licence ou transféré leurs droits, ou des ayants droit de celles-ci, notamment en ce qui concerne les modes d’exploitation, l’ensemble des revenus générés et la rémunération due ». 176 Art. 19.2 de la Directive DSM.

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f) Clauses de non-concurrence 266. Une clause de non-concurrence vise en principe à interdire au preneur de licence d’utiliser des technologies tierces et/ou de vendre des œuvres ou des produits susceptibles de faire concurrence au droit de propriété intellectuelle donné en licence. Une obligation de non-concurrence doit être conforme au droit de la concurrence ( 281-283).

g) Améliorations (apportées dans le cadre d’une licence de transfert de technologie)

267. Lorsque la licence porte sur une technologie particulière, les améliorations apportées à la création/technologie donnée en licence peuvent avoir un impact majeur sur la valeur du droit de propriété intellectuelle. Les parties doivent dès lors convenir quel sera le sort de ces améliorations, en précisant notamment quelle partie disposera de quel(s) droit(s) y relatif(s). Ainsi, par exemple, le contrat de licence doit déterminer si et, le cas échéant, dans quelles conditions, le preneur de licence peut accéder aux améliorations réalisées par le donneur de licence. A cet effet, les parties peuvent prévoir un droit d’accès aux améliorations dans le contrat de licence initial. Les parties peuvent également convenir de conclure un nouveau contrat de licence ou d’entamer de nouvelles négociations si le donneur de licence met au point des améliorations. Toute la difficulté consistera alors à déterminer s’il existe effectivement une « amélioration » justifiant la conclusion d’un nouveau contrat de licence ou l’entame de négociations à cet effet. Le donneur de licence n’est, de son côté, pas en reste et souhaite généralement également pouvoir accéder aux améliorations que le preneur de licence aurait pu réaliser pendant la durée du contrat de licence (si nécessaire, avec le consentement du donneur de licence). Le cas échéant, le donneur de licence ne peut toutefois obtenir qu’une licence non-exclusive sur les améliorations considérées, le droit de la concurrence interdisant l’octroi de licences exclusives dans ce contexte ( 281-283).

h) Autres obligations

268. Le contrat de licence contient également des obligations supplémentaires, plus générales, tant dans le chef du donneur de licence que du preneur de licence. 269. Le preneur de licence se voit souvent imposer des obligations relatives à l’exploitation du droit intellectuel donné en licence. Le contrat peut, par exemple, fixer certaines exigences en termes de qualité d’exploitation. Ainsi, par exemple, les œuvres/prestations/produits/technologies sous licence doivent parfois répondre à certaines exigences spécifiques ou doivent être produits et/ou exploités suivant un certain style maison ou une charte prédéterminée. De telles exigences sont notamment justifiées du fait que les œuvres/prestations/produits/technologies sous licence sont non seulement susceptibles d’avoir une influence sur la réputation du preneur de licence, mais également sur celle du donneur de licence. Le donneur de licence peut par ailleurs également exiger d’avoir le droit d’inspecter le procédé de production et/ou d’exploitation ou, à tout le moins, de recevoir des échantillons du produit sous licence avant qu’il soit effectivement mis dans le commerce.

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Indépendamment de l’obligation de verser un montant minimum de redevances, le contrat peut également prévoir l’obligation pour le preneur de licence de fournir des efforts raisonnables pour commercialiser les produits sous licence afin d’assurer la réalisation d’un chiffre d’affaires suffisamment élevé et, ainsi, que chaque partie puisse réaliser un profit. Pour le bon ordre, nous notons qu’en matière de droit d’auteur, il existe en principe une obligation légale d’exploitation dans le chef du preneur de licence ( 449). 270. Le donneur de licence a pour principale obligation d’assurer le paiement des taxes de renouvellement et/ou de maintien du droit de propriété intellectuelle donné en licence (lorsque d’application). Il doit également fournir au preneur de licence les informations et documents suffisant(e)s concernant les œuvres/prestations/produits/technologies sous licence pour permettre à ce dernier de les fabriquer et/ou de les commercialiser/exploiter. A cet égard, il est conseillé aux parties de se mettre d’accord sur un calendrier pour l’échange d’informations et de questions. Si le donneur de licence doit déployer des efforts considérables pour familiariser le preneur de licence avec les œuvres/prestations/produits/technologies sous licence, le preneur de licence peut devoir payer des frais de conseil/consultance supplémentaires à cet effet. 271. Dans certains cas, il est possible que des autorisations de certaines autorités soient requises avant que le preneur de licence ne soit autorisé à mettre le produit sous licence sur le marché, ou à exploiter les œuvres/prestations sous licence. A cet égard, il peut, par exemple, être fait référence à l’autorisation requise préalablement à la tenue d’un concert. Il est donc recommandé aux parties de prévoir qui devra solliciter les autorisations requises et qui assumera les coûts éventuels y relatifs.

i) Garanties et responsabilité

272. Un contrat de licence doit contenir des dispositions claires concernant les garanties que les parties s’accordent mutuellement, ainsi que la nature et l’étendue des responsabilités qu’assume chaque partie dans le cadre du contrat.

(1) Donneur de licence 273. Le donneur de licence peut exiger que le preneur de licence soit seul responsable des produits sous licence qu’il fabrique. Dans cette hypothèse, si un tiers tient le donneur de licence responsable du fait des produits fabriqués par le preneur de licence, le donneur de licence peut réclamer une indemnité au preneur de licence. En termes de garanties, le donneur de licence doit en principe garantir qu’il maintiendra le droit de propriété intellectuelle donné en licence (notamment en payant les frais de renouvellement et/ou de maintien nécessaires, le cas échéant).

(2) Preneur de licence 274. La garantie la plus importante que le preneur de licence souhaitera insérer dans le contrat est que le donneur de licence a bien le droit de concéder une licence sur le droit de propriété intellectuelle faisant l’objet du contrat. Le donneur de licence devra donc garantir être le titulaire du droit de propriété intellectuelle considéré ou avoir le droit d’accorder une sous-licence s’il est lui-même preneur de licence.177 Le preneur de licence voudra par ailleurs se prémunir contre toute

177 Lorsqu’une action en revendication de brevet est déclarée fondée, les licences et autres droits concédés par le titulaire originaire du brevet « s’éteignent » par l’inscription de la personne habilitée au registre des brevets d’invention. Toutefois, le preneur de licence qui aurait exploité, de bonne foi, l’invention sur le

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réclamation d’un tiers prétendant pouvoir se prévaloir du droit de propriété intellectuelle faisant l’objet du contrat. A cet effet, le donneur de licence devra, par exemple, garantir qu’aucun autre contrat ne l’empêche de donner en licence les droits intellectuels concédés au preneur de licence et/ou que les éventuelles autorisations requises pour pouvoir mettre les droits considérés sur le marché sont en règle. Enfin, le preneur de licence souhaitera généralement aussi que le donneur de licence garantisse que l’exploitation du droit de propriété intellectuelle donné en licence ne porte pas atteinte aux droits de propriété intellectuelle et/ou à tout autre droit d’un tiers, ou, à tout le moins, que le donneur de licence déclare ne pas avoir connaissance de telles atteintes et qu’il n’est impliqué dans aucune procédure judiciaire à cet égard.

(3) Conséquences d’une éventuelle annulation ou déchéance du titre de propriété intellectuelle donné en licence pendant la durée du contrat de licence

275. L’annulation d’un titre (c.-à-d. d’un document accordant des droits ; p.ex., un enregistrement) de propriété intellectuelle (un brevet, un CCP, une marque, un dessin ou modèle enregistré, un droit d’obtenteur, etc. ; 18-30) a en principe un effet rétroactif au jour du dépôt de la demande. Le droit intellectuel en question est donc censé n’avoir jamais existé. En matière de brevets, cependant, la loi dispose que la nullité d’un brevet est sans préjudice des contrats conclus et exécutés antérieurement à la décision de nullité. Toutefois, des raisons d’équité peuvent justifier la restitution de sommes versées en vertu de tels contrats, dans la mesure où les circonstances le justifient ( 417).178 En général, le donneur de licence prévoira dans le contrat de licence qu’il n’offre aucune garantie au preneur de licence concernant la validité du titre de propriété intellectuelle donné en licence. Néanmoins, du point de vue du preneur de licence, il est conseillé de prévoir dans le contrat les conséquences qui s’attacheront à une éventuelle nullité du droit intellectuel donné en licence, notamment quant à une éventuelle restitution des redevances qui auraient été payées dans l’entretemps au donneur de licence. Le preneur de licence veillera généralement à ce que le contrat de licence prévoie, en tout état de cause, que, dans l’éventualité où le droit intellectuel faisant l’objet de la licence serait déclaré nul, il aura la possibilité de mettre fin au contrat sans indemnité, sans préjudice d’éventuels dommages-intérêts à charge du donneur de licence. Lorsque le contrat de licence oblige le donneur de licence à veiller à maintenir en vigueur le droit de propriété intellectuelle faisant l’objet de la licence ( 270) et qu’il manque à cette obligation, le preneur de licence ne pourra, en principe, pas exiger une rétrocession des redevances relatives à la période durant laquelle le droit donné en licence était encore en vigueur. Par contre, si le droit d’exploiter ce droit intellectuel constituait l’unique objet du contrat, le contrat deviendra caduc, faute d’objet. Le preneur de licence pourra également réclamer un dédommagement au donneur de licence pour le préjudice que lui aurait causé la déchéance du droit.

territoire belge (ou qui aurait effectué, toujours de bonne foi, des préparatifs effectifs et sérieux à cet effet) antérieurement à la décision faisant droit à l’action en revendication a le droit de poursuivre cette exploitation, à condition de demander une nouvelle licence non-exclusive au nouveau titulaire de la demande de brevet ou du brevet inscrit au registre (art. XI.11 CDE). 178 Art. XI.58 CDE.

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j) Durée

276. Le contrat doit prévoir la durée de la licence. A cet égard, le contrat peut couvrir toute la durée de protection du droit de propriété intellectuelle donné en licence, mais il peut également être plus court. En tout état de cause, le contrat de licence ne peut pas durer plus longtemps que la durée du droit de propriété intellectuelle qui en fait l’objet. En outre, la loi prévoit parfois une durée maximale ( 489). A défaut d’un terme clairement identifié dans le contrat, la durée est incertaine. On peut alors faire valoir que les contrats de licence relatifs à un droit de propriété intellectuelle à durée indéterminée (car il est renouvelable un nombre indéfini de fois, tel que p.ex. une marque) ont eux-mêmes une durée indéterminée au cours de laquelle une partie a toujours le droit de résilier le contrat moyennant un préavis raisonnable. Dans le cas de contrats de licence relatifs à un droit de propriété intellectuelle ayant une durée limitée, et donc déterminée (p.ex., un brevet), on peut raisonnablement s'attendre à ce que, à défaut de précision, le contrat ait la même durée que le droit de propriété intellectuelle, si bien que les parties ne peuvent en principe pas le résilier prématurément, sauf convention contraire ( 278). Si le donneur et le preneur de licence ont des intérêts conflictuels en termes de durée (p.ex. le donneur de licence souhaite une durée plus courte que celle envisagée par le preneur de licence), un compromis peut consister à permettre aux parties de réviser et renégocier les conditions du contrat après un certain délai. Une autre possibilité (p.ex. en cas de fabrication de produits) est qu’un terme ou une prolongation tacite soit liée à certains quotas.

k) Terme du contrat

277. Le contrat de licence doit également prévoir comment les parties peuvent y mettre fin, que ce soit par voie de résiliation ou de résolution. Cette discussion s’avère souvent être un point difficile des négociations car elle intervient en principe à un moment où les parties entretiennent de bonnes relations et où elles ne souhaitent pas envisager une fin anticipée de leur collaboration et encore moins discuter des conséquences en cas de potentiel problème. La clause résolutoire et la clause de résiliation constituent néanmoins l’un des aspects les plus importants du contrat de licence auquel les parties doivent donc accorder une attention toute particulière. Il est important de noter que la résiliation n’a d’effet que dans le futur (c.-à-d. à partir de son entrée en vigueur), alors que la résolution a en principe un effet rétroactif.

(1) Résiliation 278. Les parties peuvent, par exemple, prévoir la possibilité de résilier le contrat librement, sans avoir à fournir une quelconque raison à cet égard. En règle générale, un contrat à durée déterminée ne peut pas être anticipativement résilié, sauf convention contraire. Un contrat à durée indéterminée peut, par contre, être résilié à tout moment, moyennant le respect d’un préavis raisonnable ( 155). Il est conseillé aux parties de prévoir quand le contrat pourra être résilié, ainsi que les modalités d’une telle résiliation (p.ex. moyennant notification écrite).

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Les parties soumettent souvent la possibilité de résilier le contrat au respect d’un délai de préavis prédéterminé. Pendant ce délai de préavis, le contrat est toujours d’application et les parties doivent respecter leurs engagements respectifs.

(2) Résolution 279. En principe, seul un juge peut résoudre un contrat en cas de faute contractuelle suffisamment grave d’une des parties. Une procédure en résolution demande toutefois du temps et peut engendrer des coûts importants pour les parties. Afin d’éviter d’avoir à recourir à une telle procédure, les parties peuvent identifier dans le contrat des cas spécifiques dans lesquels l’une et/ou l’autre d’entre elles peut résoudre le contrat en cas de faute(s) contractuelle(s) rendant la poursuite de la collaboration impossible. Ces cas sont alors considérés comme étant suffisamment sérieux aux yeux des parties pour justifier qu’il soit mis fin au contrat ( 588-597). Ci-après, nous identifions quelques exemples-types de situations qui pourraient donner lieu à résolution d’un contrat de licence :

- L’une des parties viole l’une ou plusieurs des dispositions du contrat ; - Le preneur de licence ne paie plus les redevances dues ; - L’œuvre/la prestation/le produit/la technologie sous licence ne répond pas aux

exigences de qualité prévues par le donneur de licence ; - Le preneur de licence devient insolvable, entre en liquidation ou fait faillite ; - Le preneur de licence est racheté (p.ex. par un concurrent du donneur de licence) ; - Le preneur de licence ne respecte pas les limites du droit de jouissance qui lui a été

octroyé, et effectue des actes d’utilisation ou d’exploitation qui n’ont pas été convenus ou qui vont au-delà de ce qui a été convenu ;

- Le droit de propriété intellectuelle donné en licence est déclaré nul. Le plus souvent, même dans l’un des cas de figure susvisés, le contrat stipule que tout manquement contractuel doit, dans un premier temps, être signalé à la partie qui s’en est rendue coupable et que cette dernière doit se voir octroyer la possibilité de remédier à la défaillance contractuelle constatée dans un délai déterminé.

(3) Conséquence du terme 280. Il n’est généralement pas souhaitable que les parties soient automatiquement libérées de l’ensemble de leurs engagements respectifs dès la fin du contrat. Il est donc recommandé de prévoir expressément quelles seront les conséquences du terme, ainsi que d’identifier quelles dispositions subsisteront après la fin du contrat, telles que, par exemple, les obligations de confidentialité ( 183). Il conviendra par ailleurs de répondre à d’autres questions, telles que : le preneur de licence peut-il ou doit-il vendre les produits sous licence encore en sa possession après la fin du contrat ? Le donneur de licence peut-il ou doit-il acheter les produits sous licence encore en possession du preneur de licence ? Une indemnité supplémentaire est-elle due à l’une et/ou l’autre des parties ?

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5. Clauses interdites en vertu du droit de la concurrence

281. Les parties peuvent en principe librement déterminer le contenu de leurs contrats. Elles ne peuvent toutefois pas déroger aux règles impératives ou d’ordre public et doivent, notamment, veiller au respect du droit de la concurrence ( 116-118).

a) Principes généraux du droit de la concurrence

282. Le droit européen de la concurrence considère que les accords entre entreprises « qui sont susceptibles d’affecter le commerce entre États membres et qui ont pour objet ou pour effet d’empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence à l’intérieur du marché intérieur » sont incompatibles avec le marché intérieur.179 Dans le même sens, le droit belge de la concurrence interdit les « accords entre entreprises qui ont pour objet ou pour effet d'empêcher, de restreindre ou de fausser de manière sensible la concurrence sur le marché belge concerné ou une partie substantielle de celui-ci »180. Certains arrangements contractuels sont susceptibles de poser problème du point de vue du droit de la concurrence, tels que :

a. fixer de façon directe ou indirecte les prix d’achat ou de vente ou d’autres conditions de transaction ;

b. limiter ou contrôler la production, les débouchés, le développement technique ou les investissements ;

c. partager le marché ou les sources d’approvisionnement ; d. appliquer, à l’égard de partenaires commerciaux, des conditions inégales à des

prestations équivalentes en leur infligeant de ce fait un désavantage dans la concurrence ;

e. subordonner la conclusion de contrats à l’acceptation, par les partenaires commerciaux, de prestations supplémentaires qui, par leur nature ou selon les usages commerciaux, n’ont pas de lien avec l’objet de ces contrats.181

Les contrats de licence peuvent potentiellement couvrir tous les aspects susvisés. Il convient donc d’y être particulièrement attentif lors de la rédaction du contrat. Le donneur de licence doit toujours bien réfléchir aux restrictions qu’il peut ou non légitimement imposer au preneur de licence. Le preneur de licence peut, quant à lui, « utiliser » le droit de la concurrence au cours des négociations pour limiter les restrictions que le donneur de licence souhaiterait lui imposer. Ne perdez toutefois pas de vue que le droit de la concurrence est complexe. Si vous avez des doutes sur la validité d’une clause spécifique, il est recommandé de faire appel à un conseil juridique externe.

179 Art. 101, § 1, TFUE. 180 Art. IV.1 CDE. 181 Art. 101, al. 1, TFUE.

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b) Exemption générale par catégorie 283. Pour les contrats relatifs à la concession de licences de « droits sur technologie » (définis de manière restrictive comme étant le savoir-faire, les brevets, les modèles d’utilité, les dessins et modèles, les topographies de produits semi-conducteurs, les CCP, les certificats d’obtention végétale et les droits d’auteur sur les logiciels), la Commission européenne a adopté un règlement général d’exemption par catégorie n°316/2014.182 En application de ce règlement, les contrats de licence de droits sur technologie sont présumés conformes au droit de la concurrence si les conditions suivantes sont remplies :

- Lorsque les entreprises parties à l’accord sont des entreprises concurrentes (en termes de technologie sous licence ou de produits contractuels), l’exemption par catégorie s’applique dans la mesure où :

o la part de marché cumulée détenue par les parties n’excède pas 20% sur les marchés géographiques des produits et/ou des technologies en cause ; et

o le contrat, individuellement ou combiné à d’autres facteurs contrôlés par les parties, ne contient pas de restriction interdite (« restriction caractérisée »), c’est-à-dire qu’il n’a pas pour objet, directement ou indirectement, l’une ou l’autre forme de restriction suivante :

restriction de la capacité d’une partie à l’accord de déterminer ses prix de vente à des tiers (fixation des prix). Sont ici visés tant les accords de prix directs qu’indirects. Que l’accord concerne des prix fixes, minimaux, maximaux ou recommandés est ici sans pertinence. L’obligation de payer un minimum de redevances ne constitue pas un accord de prix ;

limitation de la production. Il existe toutefois plusieurs exceptions à cet égard. Ainsi, le contrat peut, en règle générale, prévoir des limitations de production pour le preneur de licence ;

répartition des marchés ou des clients. Cette hypothèse est à tout moment exclue de l’exemption par catégorie lorsque les parties se concèdent mutuellement une licence sur leur technologie concurrente ou pour la fabrication de produits concurrents. Il existe par contre des exceptions pour les autres contrats de licence, telles que : (i) l’obligation de ne pas produire à partir des droits sur technologie concédés sur le territoire exclusif réservé à l’autre partie et/ou de ne pas vendre, activement et/ou passivement, sur le territoire exclusif ou à un groupe d’acheteurs exclusif réservé à l’autre partie ; (ii) la restriction des ventes actives par le preneur de licence sur le

182 Règlement (UE) 316/2014 de la Commission du 21 mars 2014 relatif à l’application de l’article 101, paragraphe 3, du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne à des catégories d’accords de transfert de technologie.

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territoire exclusif ou au groupe d’acheteurs exclusif attribués par le donneur de licence à un autre preneur de licence, à condition que ce dernier n’ait pas été une entreprise concurrente du donneur de licence au moment de la conclusion de son propre accord de licence ; iii) l’obligation imposée au preneur de licence de ne produire les produits contractuels que pour son propre usage, à condition qu’il puisse vendre librement, activement et passivement, les produits contractuels en tant que pièces de rechange pour ses propres produits ; (iv) l’obligation imposée au preneur de licence de ne produire les produits contractuels que pour un acheteur déterminé, lorsque la licence a été concédée en vue de créer une source d’approvisionnement de substitution pour cet acheteur.

restriction de la capacité du preneur de licence à exploiter ses propres

droits sur technologie ou à restreindre la capacité de l’une des parties à l’accord à effectuer de la recherche-développement, sauf si cette restriction est indispensable pour empêcher la divulgation du savoir-faire concédé à des tiers.

Si le contrat de licence contient une des clauses interdites susvisées, il tombe, dans son entièreté, hors du champ d’application du Règlement sur les exemptions par catégorie. Une évaluation complexe sera alors requise pour obtenir une exemption individuelle pour le contrat de licence considéré dans sa globalité.

- Lorsque les entreprises parties à l’accord ne sont pas des entreprises concurrentes,

l’exemption par catégorie s’applique pour autant que :

o La part de marché détenue par chacune des parties n’excède pas 30% sur les marchés géographiques des produits et/ou des technologies en cause ; et

o Le contrat, individuellement ou en combiné à d’autres facteurs contrôlés par les parties, ne contient pas de restriction interdite, c’est-à-dire qu’il n’a pas pour objet, directement ou indirectement, l’une ou l’autre forme de restriction suivante :

restriction de la capacité d’une partie de déterminer ses prix de vente à des tiers, sans préjudice de la possibilité d’imposer un prix de vente maximal ou de recommander un prix de vente, à condition que ces derniers n’équivaillent pas à un prix de vente fixe ou minimal imposé à la suite d’une pression exercée par l’une des parties ou de mesures d’incitation prises par elle ;

restrictions concernant le territoire sur lequel, ou la clientèle à laquelle, le preneur de licence peut vendre passivement les produits contractuels, exception faite de :

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i) la restriction des ventes passives sur un territoire exclusif ou à un groupe d’acheteurs exclusif qui est réservé au donneur de licence ; ii) l’obligation de ne produire les produits contractuels que pour son propre usage, à condition que le preneur de licence puisse vendre librement, activement et passivement, les produits contractuels en tant que pièces de rechange pour ses propres produits ; (iii) l’obligation de ne produire les produits contractuels que pour un acheteur déterminé, lorsque la licence a été concédée en vue de créer une source d’approvisionnement de substitution pour cet acheteur ; (iv) la restriction des ventes aux utilisateurs finaux par un preneur de licence qui opère en tant que grossiste sur le marché ; (v) la restriction des ventes par les membres d’un système de distribution sélective à des distributeurs non agréés ;

restriction des ventes actives ou passives aux utilisateurs finaux par les

preneurs de licence membres d’un système de distribution sélective qui opèrent en tant que détaillants sur le marché, sans préjudice de la possibilité d’interdire à un membre du système d’exercer ses activités à partir d’un lieu d’établissement non autorisé.

Si le contrat de licence contient une des clauses interdites susvisées, il tombe, dans son entièreté, hors du champ d'application du Règlement sur les exemptions par catégorie. Une évaluation complexe sera alors requise pour obtenir une exemption individuelle pour le contrat de licence considéré dans sa globalité.

Le Règlement sur les exemptions par catégorie identifie ensuite un certain nombre de « restrictions exclues ». Les clauses contenant ce type de « restrictions exclues » ne peuvent pas bénéficier de l’exemption par catégorie prévue par le règlement : il faudra donc évaluer séparément si elles respectent le droit de la concurrence et sont susceptibles de bénéficier d’une exemption individuelle. Notons toutefois que, contrairement aux « restrictions caractérisées » examinées ci-dessus, seule la clause considérée est exclue de l’exemption par catégorie, tandis que le reste du contrat de licence peut continuer à bénéficier de l’exemption par catégorie. Les « restrictions exclues » identifiées par le règlement sont les suivantes :

- Toute obligation directe ou indirecte imposée au preneur de licence de concéder une licence exclusive au donneur de licence ou à un tiers désigné par celui-ci ou de leur céder l’intégralité ou une partie des droits sur les améliorations que le preneur de licence aura lui-même apportées à la technologie concédée ou sur les nouvelles applications qu’il en aura faites ;

- Toute obligation directe ou indirecte imposée à une partie de ne pas mettre en cause la validité des droits de propriété intellectuelle que l’autre partie détient dans l’Union européenne, sans préjudice de la possibilité, dans le cas d’une licence exclusive, de résilier

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l’accord de transfert de technologie si le preneur de la licence met en cause la validité de l’un des droits sur technologie concédés, quel qu’il soit ;

- Lorsque les entreprises parties à l’accord ne sont pas concurrentes, les obligations directes ou indirectes limitant la capacité du preneur de licence d’exploiter ses propres droits sur technologie ou la capacité de l'une des parties à l’accord d’effectuer de la recherche-développement, sauf si cette dernière restriction est indispensable pour empêcher la divulgation du savoir-faire concédé à des tiers.

L’exemption par catégorie s’applique tant que les droits sur technologie donnés en licence n’ont pas expiré, ne sont pas devenus caducs ou n’ont pas été invalidés ou, dans le cas du savoir-faire, tant que celui-ci demeure secret. La CJUE a toutefois jugé qu’un preneur de licence peut être tenu de payer les redevances convenues pour l’utilisation d’une technologie brevetée pour toute la durée du contrat de licence, lorsque le brevet sous licence est déclaré nul ou qu’aucune atteinte n’y a été portée, s’il a la possibilité de résilier cet accord dans un délai raisonnable.

6. Checklist

Parties • Pour les personnes physiques : • Nom et prénom ; • Date de naissance ; • Adresse du domicile ; • Numéro du registre national ;

• Pour les personnes morales (entreprises et associations) :

• Dénomination sociale et forme juridique ;

• Adresse du siège social ; • Numéro d’entreprise (pour la

Belgique : numéro BCE) ; • Nom, prénom et capacité du

représentant. • Vérification du pouvoir de signature du

représentant. Objet de la licence • Quel droit de propriété intellectuelle est

donné en licence sur quelle création ? • Existe-t-il une obligation d’enregistrement ? • Le preneur de licence doit-il utiliser d’autres

droits de propriété intellectuelle ? • Quel savoir-faire ou autre information

confidentielle le preneur de licence peut-il utiliser ?

• Le donneur de licence a-t-il le droit de concéder une licence sur le droit de propriété intellectuelle considéré ?

• Le droit de propriété intellectuelle concédé est-il grevé de droits et obligations que le licencié doit respecter ?

Page 156: Guide pratique des contrats et des clauses contractuelles

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Etendue de la licence : droits octroyés / limitation d’usage

• La licence est-elle exclusive ou non-exclusive ?

• Le donneur de licence peut-il lui-même utiliser et/ou exploiter le droit intellectuel donné en licence ?

• Le preneur de licence peut-il octroyer des sous-licences ?

• La licence concédée est-elle limitée à : o Un certain droit patrimonial (p.ex., en

matière de droit d’auteur, le droit de reproduction) ;

o Un(e) certain(e) champ d’application, destination ou mode d’exploitation ;

o Une certaine zone géographique ; et/ou

o Un canal de distribution ? • Quel usage le preneur de licence peut-il

faire du droit intellectuel concédé: o Un usage privé ; o Une recherche académique ; o Des activités non-commerciales ; o Certain(e)s activités, usages,

destinations et/ou supports déterminés ;

o D’autres restrictions ? • L’une et/ou l’autre partie peut-elle céder le

contrat de licence ? • Le preneur de licence peut-il utiliser le droit

de propriété intellectuelle concédé pour offrir des services ?

• Le preneur de licence peut-il produire et vendre des produits ? Dans l’affirmative, les produits doivent-ils répondre à certaines exigences de qualité ? Y a-t-il un quota minimum de production ou de tirage ?

• Le preneur de licence peut-il importer ou exporter des produits ?

• Les améliorations/mises à jour, etc. apportées aux œuvres/prestations/technologies données en licence sont-elles couvertes par la licence ? Le preneur de licence a-t-il accès aux améliorations/mises à jour réalisées par le donneur de licence ? À partir de quand est-il question d’amélioration sur un brevet ? Que se passe-t-il, avec les améliorations apportées sur un brevet par le preneur de licence ?

Page 157: Guide pratique des contrats et des clauses contractuelles

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• Les parties sont-elles tenues par des obligations de non-concurrence ?

• Le droit de la concurrence a-t-il une influence sur le contrat de licence ?

Paiements • La licence est-elle accordée en contrepartie du paiement d’une somme d’argent, telle une redevance ? Qui supporte le risque financier ?

• Le contrat de licence s’inscrit-il dans une transaction plus importante ?

• Une somme forfaitaire devrait-elle être versée à l’avance pour bénéficier de la licence ?

• Le preneur doit-il effectuer des versements périodiques ou payer des redevances ? Si oui, comment les montants dus sont-ils calculés : o Compte tenu de l’utilisation effective

par le preneur de licence ? o Sur base du nombre de produits

contractuels fabriqués ? o Sur base du nombre de produits

contractuels vendus ou d’un pourcentage du chiffre d’affaires réalisé par le preneur de licence ?

o Sur base du nombre de vues enregistrées ?

o Sur base d’un montant prédéterminé ? o Le montant initialement convenu peut-

il être augmenté ;? Ce montant est-il indexé annuellement ?

o À partir de quand ces paiements sont-ils dus et à quelle fréquence doivent-ils être effectués ?

o Quand le preneur de licence doit-il effectuer les paiements dus ?

o Etc. • Le preneur de licence doit-il payer un

montant minimum ? • Le preneur de licence doit-il atteindre

certains objectifs déterminés ? Ceux-ci peuvent-ils être modifiés/ajustés en cours de contrat ? Le preneur de licence doit-il effectivement atteindre ces objectifs ou faire des efforts raisonnables en ce sens ? Que se passe-t-il si le preneur de licence n’atteint pas ces objectifs ?

Page 158: Guide pratique des contrats et des clauses contractuelles

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• Le preneur de licence est-il tenu par une obligation de transparence (obligation d’information) : Est-il tenu de déclarer les revenus tirés de l’exploitation et, si oui, dans quels délais (p.ex. annuellement ou autre) et selon quelles modalités ? Comment se déroule l’échange d’informations avec les éventuels sous-licenciés ?

• Le donneur de licence a-t-il le droit de contrôler les livres comptables du preneur de licence afin de vérifier l’adéquation des paiements effectués ?

• Des intérêts sont-ils dus en cas de retard de paiement ?

Protection et atteintes • Le cas échéant, qui est tenu de procéder à l’enregistrement du droit de propriété intellectuelle sous licence et/ou de renouveler l’enregistrement dudit droit ? Qui supporte les coûts y relatifs ?

• Qui doit poursuivre les atteintes portées par des tiers au droit intellectuel sous licence ? Qui supporte les coûts y relatifs ? Le cas échéant, l’autre partie a-t-elle également droit à une partie de l’indemnité versée ?

• Le preneur de licence est-il responsable des dommages résultant du non-respect du contrat de licence ?

Confidentialité • Quelle(s) information(s) du donneur de licence est(/sont) confidentielle(s) ?

• Quelle(s) information(s) du preneur de licence est(/sont) confidentielle(s) ?

• Pendant combien de temps dure l’obligation de confidentialité ? Cette obligation perdure-t-elle après la fin du contrat ?

• Quelles sont les conséquences du non-respect de l’obligation de confidentialité ?

Garanties et responsabilité • Le donneur de licence garantit-il : o La propriété du droit de propriété

intellectuelle donné en licence ? o Le fait que le droit de propriété

intellectuelle donné en licence n’enfreint pas les droits de propriété intellectuelle et/ou d’autres droits (p.ex. le droit à l’image) de tiers ?

• La responsabilité des parties est-elle limitée à un certain montant ?

Page 159: Guide pratique des contrats et des clauses contractuelles

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• La responsabilité des parties est-elle limitée à un certain type de dommage ?

• Quelle partie peut être tenue responsable du fait des produits ?

• Les parties s’exonèrent-elles de responsabilité pour certains dommages ?

• Les parties doivent-elles s’assurer contre toute responsabilité éventuelle ?

• Les parties doivent-elles se prêter mutuellement assistance en cas de litige ?

Autres dispositions • Quelle est la loi applicable et quel tribunal est compétent en cas de litige ?

• Quelle est la durée du contrat de licence ? Ce contrat couvre-t-il toute la durée de protection du droit de propriété intellectuelle donné en licence ? Peut-il être prolongé ?

• Le contrat peut-il être résilié anticipativement ? Si oui, pour quelle raison ? En cas de résiliation anticipée, une compensation est-elle due ?

• Le donneur/preneur de licence peut-il résilier le contrat en cas de cession du contrat ou du droit de propriété intellectuelle qui en fait l’objet ?

• Quelles sont les conséquences en cas résiliation ? Certaines obligations continuent-elles à s’appliquer après la fin du contrat ?

• Qui est la personne de contact pour chacune des parties et à quelle adresse les notifications doivent-elles être envoyées ?

• Quel soutien et quelle(s) formation(s) supplémentaires le donneur de licence peut/doit-il fournir ?

• Des clauses standards (« boilerplate ») doivent-elles incluses ?

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CONDITIONS GENERALES

Dernière mise à jour: 01-01-2020

1. Utilité des conditions générales

a) Que sont les conditions générales ?

284. Comme leur nom l’indique, les conditions générales visent à fournir un cadre général aux relations contractuelles entre les entreprises et leur clientèle. Elles figurent généralement sur le site internet de leur auteur, sur ses devis ou ses factures. Une fois acceptées, elles régissent un certain nombre de questions générales qui ne font plus l’objet de débats lors de la conclusion ultérieure de contrats individuels. Dans le cadre de tels contrats individuels ou des relations avec un client spécifique, des conditions particulières peuvent compléter les conditions générales. En cas de contradiction entre les conditions générales et les conditions particulières, les secondes prévalent en principe sur les premières, sauf disposition contraire.

Le recours aux conditions générales est, en principe, licite.

b) Pourquoi inclure des clauses relatives à la propriété intellectuelle dans les conditions générales ?

285. Il peut être utile de prévoir certaines clauses liées à la propriété intellectuelle dans des conditions générales. Tel sera typiquement le cas lorsque l’une des parties exécute une commande (photos, logiciel, etc.) en vertu d’un contrat et que l’objet de cette commande est susceptible d’être protégé par un ou plusieurs droit(s) intellectuel(s). A cet égard, nous avons en effet vu que, dans le cadre de l’exécution de contrats de commande, en l’absence de disposition contractuelle régissant cette question, la loi dispose dans certains cas que les droits intellectuels portant sur l’objet de la commande sont automatiquement cédés au commanditaire, alors que, dans d’autres cas, ils demeurent la propriété de la partie qui exécute la commande ( 90-94). Ce régime par défaut, qui ne s’applique que lorsque les parties n’en ont pas convenu autrement, est complexe, et par conséquent source d’insécurité juridique. En outre, il peut également avoir pour effet, lorsque l’objet de la commande est susceptible d’être protégé par différents droits intellectuels, de conférer des droits distincts sur un même objet à chacune des parties, ce qui n’est souvent pas souhaitable. En règle générale, il est donc indiqué de prévoir expressément dans les conditions générales qui sera propriétaire des droits intellectuels sur l’objet de la commande :

- soit en prévoyant une clause de cession de droits au profit du commanditaire (nous renvoyons à cet égard aux contrats de cession : 213 sv.) ;

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- soit en précisant que la partie ayant exécuté la commande (c.-à-d. l’auteur des conditions générales) sera propriétaire exclusif de l’ensemble des droits intellectuels portant sur l’objet de la commande.

En outre, il est recommandé de déterminer dans les conditions générales ce que le commanditaire pourra faire de l’œuvre dont il a passé commande et à quelles conditions (p.ex. : moyennant paiement intégral du prix de la commande, il pourra reproduire l’œuvre). Les conditions générales pourront, au surplus, contenir des dispositions visant à limiter, le cas échéant, la responsabilité de l’auteur des conditions générales, par exemple dans l’éventualité où il s’avèrerait que l’objet de la commande porte atteinte aux droits intellectuels de tiers ( 274).

2. À quoi faut-il être attentif en matière de conditions générales ? 286. Ce guide n’a pas pour objet d’examiner les conditions de validité des conditions générales. Il convient cependant de garder à l’esprit que toutes conditions générales doivent, notamment, expressément mentionner la dénomination sociale de l’entreprise qui en est l’auteur, ainsi que l’adresse de son siège social et ses numéros d’entreprise et de TVA.

P.A. Foriers, Les conditions générales de vente, Bruxelles, Bruylant, 2013, 144 p. ; T. De Clerck, E. Enkels, J. Schraeyen et S. Van den Broeke, Algemene voorwaarden, Bruxelles, Larcier, 2012, 396 p.

287. Pour que des conditions générales soient applicables à une relation contractuelle et lient, par conséquent, les autres parties que celle dont elles émanent, il faut que ces autres parties en aient eu effectivement connaissance ou aient, à tout le moins, été en mesure d’en prendre connaissance. Il faut, en outre, que ces autres parties les aient acceptées. L’acceptation peut être tacite et se déduire des circonstances, mais elle doit être certaine.

La jurisprudence considère en principe que les documents contenant des conditions générales communiqués aux parties (par écrit ou oralement) postérieurement à la conclusion d’un contrat ne font pas partie de celui-ci. Il est donc indiqué de communiquer les conditions générales que l’on souhaite voir régir une relation contractuelle avant la conclusion du contrat.

Pour éviter toute discussion quant à la question de savoir si les parties auxquelles elles s’adressent ont été informées des conditions générales et ont accepté qu’elles régissent la relation contractuelle, il est recommandé de faire expressément référence à ces conditions générales dans les contrats individuels auxquels elles ont vocation à être incorporées, voire de les annexer à ces contrats. Tel est a fortiori le cas lorsque les conditions générales ont été communiquées aux cocontractants à une date éloignée précédant la conclusion du contrat individuel. Lorsque les conditions générales figurent au verso d’un document, il convient idéalement d’y faire référence de manière lisible au recto.

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En matière de vente, la facture constitue une preuve légale de la vente. Dès lors, certain(e)s cours et tribunaux estiment que, en l’absence de contestation de la facture, les conditions générales figurant au dos de celle-ci doivent être présumées avoir été acceptées par son destinataire.

Enfin, la loi prévoit des régimes particuliers concernant les conditions générales adressées à des consommateurs.

CONTRATS DE RECHERCHE, DE DEVELOPPEMENT, DE CONSORTIUM OU DE JOINT-VENTURE Dernière mise à jour: 01-01-2020

J. Swennen, Onderzoeksovereenkomsten, Bruges, die Keure, 2018, 746 p. ; F. Walschot,

« Overdracht van technologie, contractonderhandeling, royalty’s », Cahier van de jurist, 1999, p. 60-69 ; N. Byrne, Licensing technology, Bristol, Jordaens, 1998, 773 p. (international handbook).

288. Il n’est pas évident pour les gouvernements, les organismes de recherche et les entreprises d’innover et de développer de nouvelles inventions uniquement sur base de leurs propres idées et/ou recherches. Par conséquent, ces parties sont souvent amenées à s’associer pour entrer dans un partenariat en matière de recherche et de développement. Les contrats de recherche et de développement (R&D) déterminent la manière dont les parties collaborent. Ces contrats s’inscrivent dans une tendance plus générale dans le cadre de laquelle les entreprises ont recours, par le biais de l’innovation d’ouverte, à des connaissances externes pour développer davantage leurs propres connaissances. 289. Un contrat de R&D est un contrat complexe susceptible d’avoir un impact majeur pour votre entreprise. Dans ce chapitre, nous examinerons les principaux points auxquels il convient de faire attention lors de la conclusion d’un tel contrat. Nous examinerons tout d’abord comment les parties peuvent collaborer dans le cadre d’un contrat de R&D ( 290-292). Nous examinerons ensuite les dispositions spécifiques que doit contenir un contrat de R&D pour assurer la protection des connaissances que possède une partie avant la conclusion du contrat ( 293-297) et pour déterminer comment seront répartis et exploités les résultats de R&D générés en exécution du contrat ( 298-308). Si une entreprise collabore avec un organisme de recherche, le contrat doit également contenir des clauses spécifiques garantissant aux chercheurs de l’organisme de recherche le droit de divulguer les résultats de leurs recherches, ainsi que le droit de poursuivre lesdites recherches ( 309-317). Les parties doivent également veiller à déterminer quelles seront leurs responsabilités respectives ( 318). Enfin, les parties doivent s’assurer que le contrat de R&D est conforme au droit de la concurrence ( 319-320).

1. Distinction entre le contrat de services de recherche, le contrat de R&D sur commande ou de collaboration, les accords de consortium et les contrats de joint-venture en matière de R&D

290. En ce qui concerne les contrats de R&D, il y a lieu de distinguer le contrat de prestation de services, le contrat de R&D sur commande ou de collaboration, l’accord de consortium et le contrat de joint-venture. Cette distinction a une influence significative sur le pouvoir qu’ont les parties dans

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le cadre des négociations préalables à la conclusion du contrat considéré quant à la répartition des résultats de R&D, un des principaux points de négociation entre les parties. 291. Dans le cadre d’un contrat de services de recherche, le chercheur rattaché à une entreprise ou à un organisme de recherche n’effectue pas à proprement parler une recherche, mais preste un service contre rémunération sur base des connaissances et de l’infrastructure existantes. En d’autres termes, le chercheur utilise les connaissances existantes pour résoudre un problème concret. Ainsi, par exemple, un chercheur peut utiliser un appareil pour mesurer la température ou analyser un échantillon de sang. Le chercheur communique ensuite les résultats obtenus au client pour une utilisation ultérieure. Les contrat de services de recherche n’implique généralement pas la création d’invention(s) susceptible(s) d’être protégée(s) par un droit de propriété intellectuelle ( 302). 292. Il sera question d’un contrat de R&D sur commande lorsqu’un commanditaire (également appelé client, sponsor ou mécène) demande au chercheur rattaché à une entreprise ou à un organisme de recherche de réaliser un projet de R&D scientifique ou technique en toute indépendance et contre rémunération, sur base d’explications et instructions spécifiques du commanditaire. En cas de contrat de R&D sur commande, il existe donc une claire répartition des tâches entre le commanditaire et le chercheur. Le commanditaire peut, par exemple, demander au chercheur de développer une nouvelle méthode pour mesurer la température. Au cours des recherches menées en exécution d’un contrat de R&D, le chercheur (ou les chercheurs) peut développer une invention et le commanditaire souhaitera, en principe, obtenir le contrôle et les éventuels droits de propriété (intellectuelle) sur les résultats de la R&D ( 303). Un contrat de R&D de collaboration est un accord aux termes duquel deux ou plusieurs parties définissent, exécutent et financent, principalement conjointement, un projet de R&D à réaliser en vue d’obtenir le contrôle des résultats développés dans le cadre dudit projet et des droits de propriété intellectuelle y relatifs ( 304). Chaque partie est impliquée dans le processus de création de connaissances et toutes les parties fournissent généralement les connaissances de base mises en œuvre dans le cadre dudit processus ( 294). Les accords de consortium en matière de R&D sont des contrats de gestion de projet et de collaboration conclus entre un grand nombre de partenaires de R&D. Les parties qui collaborent dans le cadre d’un tel contrat sont généralement issues de différents secteurs (privé et public). Ces projets de collaboration sont souvent mis en œuvre à un stade précoce de la recherche au cours duquel les parties tentent de résoudre un problème complexe sans avoir un résultat déterminé en tête à l’avance. Les accords de consortium sont de plus en plus souvent financés dans le cadre de grands programmes de financement publics nationaux ou européens, tels qu’Horizon 2020. Ces programmes fonctionnent souvent avec leurs propres modèles de contrats pour faciliter les négociations entre les parties.

Pour un modèle de contrat entre le fournisseur de subsides et les participants au projet, voy. par exemple : H2020 Programme – Annotated Model Grant Agreements (http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/grants_manual/amga/h2020-amga_en.pdf). Pour un modèle d’accord de consortium entre les participants au projet subsidié, voy. par exemple - DESCA 2020 Model Consortium Agreement - http://www.desca-2020.eu.

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Les contrats de joint-venture en matière de R&D sont des contrats en vertu desquels plusieurs parties créent une nouvelle entreprise distincte avec une gestion conjointe. Au sein de cette nouvelle entreprise, les parties mettent ensuite en place un projet de R&D. Les résultats de R&D obtenus dans le cadre dudit projet appartiendront à cette entreprise, qui en assurera également l’exploitation. Cette forme de collaboration est plus complexe que les autres formes de collaboration envisagées ci-dessus et nécessite un plus gros investissement, ainsi qu’une administration adaptée.

2. Connaissances antérieures

293. Un premier point (essentiel) de négociation est de savoir qui, parmi les parties, met à disposition quelles connaissances antérieures (« background knowledge ») en vue de la réalisation du projet de R&D et qui obtient quels droits d’accès à ces connaissances antérieures à l’issue du projet de R&D. Les connaissances antérieures que les parties doivent et/ou peuvent utiliser dans le cadre du projet de R&D ont aussi une influence sur les négociations relatives à la répartition des droits sur les résultats obtenus à l’issue dudit projet ( 307).

a) A quoi correspondent les connaissances antérieures ?

294. Dans la mesure où les termes de « connaissances antérieures » ne renvoient pas à un concept uniforme, il est conseillé de les définir dans le contrat de R&D. Le concept de connaissances antérieures fait référence aux connaissances que possèdent chacune des parties préalablement au projet de R&D. Toutes les formes de connaissances peuvent être visées : un prototype, une lignée cellulaire, un savoir-faire, un droit de propriété intellectuelle et/ou toutes autres informations d’intérêt pour le projet de R&D.

Les « Connaissance antérieures » correspondent aux connaissances, savoir-faire et droits de

propriété intellectuelle identifié(e)s à l’annexe X du Contrat, dont une partie est propriétaire ou a le contrôle et qui sont nécessaires à la réalisation du Projet de R&D, et que cette partie a mis à la disposition de l’autre partie avant ou après la date d’entrée en vigueur du Contrat afin de pouvoir les utiliser au cours de la réalisation du Projet de R&D. Aucun droit d’accès n’est concédé sur les connaissances antérieures d’une partie qui ne sont pas expressément identifiées dans l’annexe X. Les parties s’informent mutuellement, par écrit, des restrictions légales auxquelles les Connaissances antérieures sont soumises.

En vue de définir les connaissances antérieures qui peuvent être apportées au projet de R&D par rapport à l’ensemble des connaissances qu'elles possèdent, les parties doivent avoir égard aux trois points suivants :

• Les parties doivent avant tout avoir le droit d’apporter les connaissances considérées en tant que connaissances antérieures. À cet égard, nous notons qu’une partie ne doit pas nécessairement être propriétaire de la connaissance considérée pour pouvoir l’apporter en tant que connaissance antérieure. Ainsi, par exemple, un preneur de licence peut apporter les connaissances qui lui ont été données en licence comme connaissances antérieures s’il a le droit d’accorder une sous-licence ( 258).

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• Deuxièmement, il est conseillé de ne fournir des connaissances antérieures que dans la mesure où cela est nécessaire au projet de R&D et/ou à l’exploitation des résultats escomptés à l’issue du projet. Les parties doivent par ailleurs s’accorder sur l’étendue de la notion de « connaissances antérieures » : cette notion couvre-t-elle uniquement les connaissances existantes à l’entame du projet de R&D ou couvre-t-elle également les connaissances créées par les parties parallèlement, mais indépendamment du projet de R&D.

• Troisièmement, les parties peuvent convenir d’expressément identifier les connaissances

qui relèveront de la notion de « connaissances antérieures ». En ce sens, les parties peuvent établir une liste « positive » à l’entame du projet de R&D, aux termes de laquelle elles identifient les brevets, les demandes de brevet et/ou le savoir-faire pertinents qu’elles possèdent et qui sont nécessaires à la réalisation du projet considéré. Le contrat de R&D peut également contenir une liste « négative », aux termes de laquelle les parties stipulent que toutes leurs connaissances sont des « connaissances antérieures », à l’exception des connaissances explicitement identifiées dans la liste. Une telle liste (« positive » ou « négative ») pourra également s’avérer utile pour permettre aux parties de distinguer les connaissances antérieures et les résultats du projet de R&D ( 298 sv.).

b) Pourquoi échanger des connaissances antérieures ?

295. L’échange de connaissances antérieures est important pour la collaboration en matière de R&D. Cet échange vise à ce que les parties s’informent mutuellement de leurs connaissances respectives relatives au projet de R&D, ce qui permettra ensuite de déterminer l’intensité et l’orientation de la collaboration. Plus les parties partagent leurs connaissances antérieures, plus il y a de chances que la collaboration soit fructueuse. A l’inverse, moins les parties partagent leurs connaissances antérieures, au plus les parties risquent alors d’effectuer des recherches redondantes en parallèle, ce qui entrainerait une perte de temps et d’argent (et ce tant pour les parties que pour l’éventuelle autorité subsidiante le projet de R&D).

c) Droit de propriété et droit d’accès aux connaissances antérieures

(1) Droits de propriété

296. La majorité des contrats de R&D stipulent expressément que chaque partie reste propriétaire des connaissances antérieures qu’elle apporte au projet de R&D et/ou qu’elle en garde le contrôle tout au long de la collaboration. Si tel n’est pas le cas, il n’est pas question d’un contrat de R&D, mais plutôt d’un contrat de transfert de technologie, c’est-à-dire d’un simple contrat de cession ( 213 sv., 238) ou de licence ( 241 sv., 283).

Le Contrat n’affecte pas les droits respectifs de propriété (intellectuelle) de chacune des Parties sur

les Connaissances antérieures. Les droits de propriété (intellectuelle) sur les Connaissances antérieures restent entièrement acquis à la partie qui les a apportées au Projet de R&D.

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(2) Droits d’accès

297. Un contrat de R&D ne donne aux autres parties « que » des droits d’accès aux connaissances antérieures. Il est toutefois recommandé de soigneusement vérifier quels droits d’accès sont octroyés aux termes de l’accord de R&D, car vous ne souhaiteriez évidemment pas mettre trop facilement vos connaissances à la disposition d’autres parties. Le contrat de R&D distingue en principe (i) les droits d’accès nécessaires en vue de réaliser le projet de R&D et (ii) les droits d’accès nécessaires à l’exploitation (commerciale) des résultats. Généralement, les parties s’accordent mutuellement une licence non-exclusive et gratuite pour utiliser leurs connaissances antérieures respectives en vue de la réalisation du projet de R&D. Cette façon de procéder est logique puisque c’est précisément sur base de cette licence que les parties partagent leurs connaissances antérieures pour mener à bien le projet de R&D. Cette licence ne confère donc pas le droit d’utiliser les connaissances antérieures partagées à d’autres fins, ce qui constituerait un manquement contractuel et/ou une atteinte au(x) droit(s) de propriété intellectuelle. Si une partie souhaite utiliser les connaissances antérieures de l’autre partie à des fins autres que la réalisation du projet de R&D, comme, par exemple, pour l’exploitation commerciale des résultats obtenus ou pour poursuivre des recherches en interne, elle doit en principe payer à cette autre partie une rémunération « équitable ». Prévoir une rémunération « équitable » peut présenter un intérêt particulier lorsque les résultats de R&D d’une partie portent atteinte aux connaissances antérieures de l’autre partie. Veillez toujours à ce qu’une partie ne se voit pas reconnaître un droit d’accès illimité à vos connaissances antérieures. À cet égard, les parties peuvent, par exemple, convenir que certains droits d’accès aux connaissances antérieures nécessaires à l’une ou l’autre partie après la réalisation du projet de R&D ne seront négociés qu’à l’issue du projet et que ces droits d’accès devront être octroyés dans des conditions justes et équitables.

Chaque partie obtient un droit de licence gratuit, non-exclusif et non cessible sur les Connaissances

antérieures pendant la durée du Projet de R&D et ceci exclusivement pour la réalisation du Projet de R&D, sauf indication contraire dans le Contrat.

Chaque partie s’engage à négocier avec l’autre partie un contrat de licence relatif à ses

Connaissances antérieures à des conditions justes et équitables, dans la mesure où ce contrat de licence est nécessaire pour que l’autre partie puisse valoriser les résultats qu’elle a obtenus dans le cadre du Projet de R&D.

3. Résultats de la R&D

298. Le point de négociation le plus important dans un contrat de R&D est de savoir quelle partie obtient quels droits sur les résultats obtenus à l’issue du projet de R&D (« résultats de R&D », également appelés « connaissances nouvelles » ou, en anglais, « foreground knowledge »). Les parties sont en principe libres de déterminer quelle partie obtient quels droits sur les résultats de R&D. Ainsi, elles peuvent librement procéder à la répartition des résultats de R&D en fonction des objectifs poursuivis.

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Notons que toutes les parties doivent garantir que les résultats de R&D obtenus par leurs chercheurs respectifs leur seront cédés afin d’éviter que les chercheurs eux-mêmes en soient propriétaires. Il est possible que la loi dispose déjà expressément une telle cession ( 66 sv.) ou que certaines des parties l’aient prévue dans les contrats de travail conclus avec leurs chercheurs ( 226 sv.). Lorsque les parties ont demandé (et obtenu) un financement extérieur, il est possible que le fournisseur de subsides assortisse l’octroi du financement de certaines conditions. Les parties doivent alors prendre soin de vérifier si la répartition convenue aux termes de leur contrat de R&D est conforme aux conditions imposées par le fournisseur de subsides.

a) A quoi correspondent les résultats de R&D ?

299. Tout comme la notion de « connaissances antérieures », le contrat de R&D doit définir la notion de « résultats de R&D ». En principe, cette notion inclut tous les résultats obtenus dans le cadre du projet de R&D pendant la durée spécifiée dans le contrat de R&D, qu’ils puissent ou non bénéficier d’une protection au titre d’un droit de propriété intellectuelle. À cet égard, il est également conseillé que les parties stipulent expressément que les droits de propriété intellectuelle sur les résultats obtenus dans le cadre du projet de R&D sont également compris dans la notion de « résultats de R&D » afin de faciliter l’attribution de cette propriété intellectuelle. La notion de « résultats de R&D » qui sera reprise dans le contrat de R&D ne couvre pas toutes les connaissances qu’une partie est susceptible d’acquérir pendant la durée du projet de R&D, dès lors qu’elle peut également réaliser d’autres projets de R&D en parallèle. Les résultats obtenus dans le cadre de ces autres projets sont appelés « connaissances acquises en parallèle » (« sideground knowledge »). Le cas échéant, les parties peuvent convenir que ces connaissances feront partie des connaissance antérieures ( 294). Il leur est également possible de n’octroyer aucun droit sur ce sideground knowledge. Les résultats de R&D sont donc généralement limités dans le temps (p.ex. pendant le projet de R&D) et dans leur objet (p.ex. résultant du projet de R&D). Comme indiqué ci-dessus, outre les résultats obtenus dans le cadre du projet de R&D en tant que tels, la notion de « résultats de R&D » couvre généralement aussi les droits de propriété intellectuelle susceptibles d’être obtenus sur ces résultats. Enfin, nous rappelons qu’il est conseillé de clairement définir les connaissances antérieures ( 294) afin de les distinguer des résultats de R&D.

Par « Résultats de R&D », on entend toutes les informations, données, techniques, savoir-faire,

résultats, inventions, découvertes, logiciels et matériels (quels que soient la forme ou le support sous/sur lequel ils sont divulgués ou stockés) qui sont identifiés ou mis en pratique pour la première fois au cours du Projet de R&D.

b) Droits de propriété et droits d’accès sur les résultats de R&D

300. Idéalement, chaque partie à un projet de R&D peut librement utiliser les résultats de R&D en fonction de ses propres objectifs. Une telle situation peut toutefois rapidement s’avérer problématique dès lors que l’usage qu’une partie contractante déciderait de faire des résultats de R&D est susceptible d’affecter les droits d’une autre partie contractante.

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(1) Droits de propriété

301. La répartition des résultats de R&D entre les différentes parties à un contrat de R&D dépend notamment du type de collaboration mise en place ( 292) et de qui a apporté quelle(s) connaissance(s) antérieure(s) ( 294). Les parties doivent s’accorder, entre autres, sur les questions suivantes : (i) qui devient propriétaire des résultats de R&D, (ii) quels droits d’accès seront accordés aux autres parties sur lesdits résultats, (iii) qui est responsable des demandes de droits de propriété intellectuelle afférents à ces résultats et (iv) en quoi la fin du contrat de R&D est susceptible d’affecter ces droits. 302. Dans le cadre d’un contrat de service de recherche ( 291), le client paie pour l’exécution de services déterminés et/ou l’utilisation d’une certaine infrastructure. Les parties ne s’attendent en principe pas à ce que les résultats obtenus dans le cadre de ce type de contrat puissent faire l’objet de droits de propriété intellectuelle. Le client recevra donc généralement les résultats dans leur ensemble. 303. Dans le cadre d’un contrat de R&D sur commande, le commanditaire paie également pour l’exécution du projet de R&D ( 292), en conséquence de quoi il revendique en principe l’ensemble des résultats de R&D. Outre le fait qu’il paye pour l’exécution du projet de R&D, le fait que le commanditaire prenne l’initiative du projet et/ou en élabore le plan et qu’il définisse les résultats attendus jouent un rôle déterminant dans le fait que les résultats de R&D lui seront cédés.

Les Résultats de R&D, en ce compris les droits de propriété intellectuelle y relatifs, reviennent à

l’Entreprise en contrepartie du financement du Projet de R&D.

L’attribution effective de tout ou partie des résultats de R&D au commanditaire dépendra toutefois fortement du montant qu’il aura payé pour la réalisation du projet de R&D. Si le commanditaire finance l’entièreté du projet de R&D, il est logique que l’ensemble des droits sur les résultats de R&D lui reviennent. Par contre, si, comme c’est souvent le cas, le commanditaire ne prend en charge qu’une partie des coûts du projet de R&D, il est possible que l’exécutant revendique tout ou partie des résultats puisqu’il paie également une partie du projet et en assure en outre la réalisation effective. Dans une telle hypothèse, les parties peuvent, par exemple, prévoir une clause comprenant une option permettant au commanditaire de réclamer les résultats de R&D moyennant une contrepartie à convenir.

Les Résultats de R&D, en ce compris les droits de propriété intellectuelle y relatifs, appartiennent à

l’Organisme de recherche en tant qu’exécutant du Projet de R&D. L’Organisme de recherche octroie toutefois une option à l’Entreprise pour négocier une licence exclusive sur les Résultats de R&D ou la cession desdits résultats. L’Entreprise a le droit de lever cette option pendant une période de deux mois prenant cours dès le moment où elle est informée de l’obtention des Résultats de R&D.

Pour les universités et les hautes écoles de la Communauté flamande, les coûts découlant directement de l’exécution d’accords de R&D suite à l’utilisation de locaux, de l’infrastructure, de

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services ou du personnel de l’université ou de la haute école et qui peuvent être déterminés ou mesurés sans équivoque par cet établissement, sont entièrement à charge du commanditaire.183 304. Les résultats de R&D obtenus dans le cadre d’un contrat de R&D de coopération ( 292) seront généralement attribués à la partie qui les a obtenus, dès lors qu’elle a exécuté la partie du projet de R&D ayant abouti aux résultats considérés. Une discussion peut toutefois survenir sur la question de savoir qui a effectivement « contribué » à quelle partie du projet de R&D.

Les Résultats de R&D, en ce compris les droits de propriété intellectuelle y relatifs, appartiennent à

la partie X qui les a obtenus. En ce qui concerne les résultats de R&D susceptibles d’être brevetés, les parties peuvent convenir qu’ils appartiennent uniquement aux parties qui ont apporté une contribution véritablement inventive aux résultats considérés.

Les Résultats de R&D susceptibles d’être protégés par un brevet appartiennent à toute partie qui

démontre qu’elle a contribué de manière inventive à l’obtention de ces Résultats de R&D.

305. Si plusieurs parties ont contribué à l’obtention des résultats de R&D, elles peuvent convenir de conserver ces résultats en copropriété. À cette fin, les parties doivent conclure un contrat séparé ( 351 sv.), aux termes duquel elles doivent prévoir, entre autres, (i) si elles peuvent librement utiliser les résultats de R&D, (ii) si elles peuvent librement octroyer une licence sur lesdits résultats et, dans l’affirmative, (iii) si elles doivent payer à l’autre partie une contrepartie financière. 306. Les droits de propriété ou d’accès aux résultats de R&D peuvent dépendre du secteur d’exploitation ou de la zone géographique spécifiques dans lesquels une des parties est active. À cet égard, il est en effet possible que les résultats de R&D soient utiles/valorisables dans différents secteurs, en ce compris des secteurs dans lesquels la société qui effectue la recherche n’est pas active. Pensons, par exemple, à un logiciel qui permet d’optimiser l’utilisation d’une voiture et qui peut également être utilisé dans le secteur de l’aéronautique. Si l’une des parties ne procède à la commercialisation du logiciel considéré que dans l’un de ces deux secteurs, il est envisageable que l’autre partie acquiert les droits de propriété sur ledit logiciel pour l’autre secteur. 307. Enfin, l’utilisation des connaissances antérieures des parties est également susceptible d’influencer la répartition des résultats de R&D. Une partie sera en effet moins encline à céder les résultats de R&D à l’autre partie si le projet de R&D est basé sur ses connaissances antérieures et, plus particulièrement, si le projet n’avait pas pu aboutir sans lesdites connaissances antérieures. Il en ira d’autant plus ainsi si les résultats de R&D sont importants pour le développement des connaissances antérieures et/ou pour la stratégie future de cette partie.

(2) Droits d’accès

308. L’attribution des résultats de R&D à une partie ne signifie pas que l’autre partie est sans droit sur lesdits résultats. Les parties peuvent convenir que l’autre partie peut également utiliser les résultats de R&D sous certaines conditions via un contrat de licence ( 241 sv.). Les parties

183 Art. IV.73 du Codex flamand de l’Enseignement Supérieur.

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doivent alors s’accorder sur la contrepartie financière due par l’autre partie et sur les fins auxquelles elle peut utiliser les résultats de R&D. Les droits d’accès peuvent, par exemple, consister à autoriser l’autre partie (i) à utiliser les résultats de R&D sur une base non-exclusive dans un champ d’application spécifique, (ii) à les utiliser à des fins de R&D non commerciales, (iii) à négocier pour obtenir des droits de licence supplémentaires sur les résultats de R&D, (iv) à négocier pour obtenir la cession des résultats de R&D, etc. Afin d’assurer la meilleure répartition possible des droits, il est conseillé de précisément indiquer dans le contrat de R&D l’objectif poursuivi par chaque partie dans le cadre du projet de R&D et les résultats de R&D escomptés par chaque partie à l’issue dudit projet.

La partie X qui acquiert les droits de propriété (intellectuelle) sur les Résultats de R&D accorde à

l’autre partie une licence (non-)exclusive et non cessible sur les Résultats de R&D dans/aux fins de [champ d’application spécifique] et aux conditions du marché [correspondant au champ d’application spécifique identifié par les parties].

4. Collaboration avec un organisme de recherche

309. Au cours des dernières décennies, on a constaté que les organismes de recherche (en ce compris les universités et les hautes écoles) se sont de plus en plus consacrés aux activités entrepreneuriales, dans le cadre desquelles ils se sont souvent associés à des tiers en vue de réaliser des projets de R&D ( 290-292). Les organismes de recherche jouent un rôle unique dans le processus de R&D puisqu’ils assurent à la fois la création et la diffusion des connaissances. Là où les entreprises adoptent en principe une stratégie concurrentielle en matière de propriété intellectuelle, les organismes de recherche se caractérisent par leur rôle d’intérêt général en matière d’éducation et de recherche. Cela a notamment un impact sur les contrats de R&D car l’organisme de recherche veut avoir le droit de divulguer les résultats de R&D à tout moment sous certaines conditions et il veut par ailleurs avoir le droit de les utiliser pour mener à bien ses propres projets de R&D. Une autre différence importante entre les entreprises et les organismes de recherche est que les entreprises mènent généralement leurs recherches de manière centralisée, alors que les organismes de recherche, et plus particulièrement les universités, fonctionnent en principe selon une structure non hiérarchique dans le cadre de laquelle les professeurs dirigent les départements sur base du principe de la liberté académique. C’est notamment une des raisons pour lesquelles il peut être intéressant pour un organisme de recherche que seul le département prenant part à la recherche soit lié par les obligations prévues dans le contrat de R&D.

a) Attribution des résultats de R&D

310. Une collaboration avec un organisme de recherche ne signifie pas nécessairement que les résultats de R&D seront attribués à l’autre partie. L’attribution effective des résultats de R&D dépendra toujours des négociations et de la contribution de chacune des parties. Il est important de tenir compte du fait que les organismes de recherche ont leur propre politique de valorisation, qui se caractérise par la mise en place de bureaux de transfert de technologie (« technology transfer offices »). En revendiquant les résultats de R&D obtenus par ses propres chercheurs, l’organisme de recherche peut procéder à leur valorisation et à leur commercialisation, par exemple, par

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l’acquisition de brevets, l’octroi de licences, la création de spin-off et la large diffusion des résultats de R&D.

(1) Revenus équitables 311. En ce qui concerne les universités et les hautes écoles de la Communauté flamande, si l’exécution d’un projet de R&D mené avec des tiers est susceptible de résulter en l’octroi de brevets, de licences ou en l’établissement d’autres droits intellectuels, un arrangement doit être conclu lors de la conclusion du contrat de R&D entre l’université ou la haute école et le client afin de garantir un juste retour dans le chef de l’université ou de la haute école.184 Ainsi, si l’université ou la haute école transfère les droits de propriété intellectuelle afférents aux résultats de R&D, elle doit obtenir un juste retour. La justification de ce juste retour réside principalement dans le fait qu’une université ou une haute école parvient à obtenir des résultats de R&D sur base de ses connaissances antérieures, auxquelles les autres parties au contrat de R&D n’ont aucunement contribué. L’université ou la haute école mérite donc d’être compensée à cet égard. Les universités ou les hautes écoles sont libres de déterminer en quoi doit consister ce juste retour. Ainsi, par exemple, le juste retour peut porter sur la répartition des résultats (p.ex. pas forcément un transfert complet, mais une propriété partagée) et/ou sur la tarification (p.ex. une compensation financière équitable pour le transfert).

(2) Aides d’Etat 312. Sont incompatibles avec le marché intérieur, dans la mesure où elles affectent les échanges entre États membres, les aides accordées par les États ou au moyen de ressources d'État sous quelque forme que ce soit qui faussent ou qui menacent de fausser la concurrence en favorisant certaines entreprises ou certaines productions.185

Dans certaines conditions, un projet de R&D impliquant un organisme de recherche est susceptible de constituer une aide d’État indirecte. Il en va, par exemple ainsi lorsque l’organisme de recherche exerce une activité économique et accorde un avantage sélectif en attribuant les résultats de R&D à l’autre partie, qui est en fait liée à l’État. Une telle aide peut être imputable à l’État si ce dernier peut exercer une influence et un contrôle sur les ressources de l’organisme de recherche. 313. En application des règles relatives à l’encadrement des aides d’Etat, un contrat de R&D sur commande ne constitue pas une aide d’État indirecte si l’organisme de recherche perçoit une rémunération équitable en contrepartie de ses services et des résultats de R&D cédés. Tel sera le cas lorsque, par exemple, l’organisme de recherche facture ses recherches aux prix du marché. Cela étant dit, même si les tarifs appliqués ne correspondent pas aux prix du marché, il ne sera toujours pas question d’aide d’état si le prix couvre au moins l’intégralité des coûts de la recherche et, de façon générale, inclut une marge calculée sur base de celles normalement appliquées par les sociétés actives dans des secteurs similaires. Pourra également être considéré comme une rémunération équitable, le tarif résultant de négociations menées entre deux parties indépendantes, intervenant sur un pied d’égalité (principe dit « arm’s length »), par lequel l’organisme de recherche a cherché à obtenir un avantage économique maximal au moment de la conclusion du contrat de R&D et qui couvre à tout le moins ses coûts marginaux.

184 Art. IV.75 du Codex flamand de l’Enseignement Supérieur. 185 Règles du 27 juin 2014 de la Commission européenne relatives à l’encadrement des aides d’État à la recherche, au développement et à l’innovation.

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Si l’organisme de recherche conserve la propriété des droits intellectuels afférents aux résultats de R&D, leur valeur de marché peut être déduite du prix demandé pour les services fournis dans le cadre du projet de R&D. 314. En cas de contrat de R&D de collaboration, la Commission européenne considère qu’il n’y a aucune aide d’État indirecte en faveur des entreprises participantes dès lors que l’une des conditions suivantes est remplie :

a) les entreprises participantes supportent l’intégralité des coûts du projet de R&D ; ou

b) les résultats de R&D ne générant pas de droit de propriété intellectuelle peuvent être largement diffusés, tandis que l’organisme de recherche se voit attribuer la propriété de tous les droits intellectuels résultant des services qu’il a fournis dans le cadre du projet de R&D ; ou

c) tous les droits intellectuels résultant du projet de R&D, ainsi que les droits d’accès

connexes, sont attribués aux différents partenaires du projet d’une manière qui reflète adéquatement l’importance de leur participation et de leurs contributions au projet, ainsi que de leurs intérêts respectifs ; ou

d) l’organisme de recherche reçoit une rémunération équivalente au prix du marché186

pour les droits de propriété intellectuelle qui résultent des services qu’il a fournis dans le cadre du projet R&D et qui sont attribués aux entreprises participantes, ou pour lesquels les entreprises participantes bénéficient de droits d’accès. Le montant absolu de la valeur des contributions – financières ou autres – des entreprises participantes aux coûts des services fournis par l’organisme de recherche ou de l’infrastructure de recherche qui ont généré les droits intellectuels considérés peut être déduit de cette rémunération.

Si aucune des conditions énoncées n’est remplie, la valeur intégrale de la contribution de l’organisme de recherche au projet de R&D sera considérée comme un avantage en faveur des entreprises partenaires, à laquelle s’appliqueront alors les règles sur les aides d’État.

186 La rémunération reçue sera considérée comme équivalente au prix du marché si elle permet à l’organisme de recherche concerné de jouir pleinement des avantages économiques liés à ces droits, lorsque l’une des conditions suivantes est remplie : (a) le montant de la rémunération a été fixé à l’issue d’une procédure de vente concurrentielle ouverte, transparente et non discriminatoire ; ou (b) une évaluation réalisée par un expert indépendant confirme que le montant de la rémunération est au moins égal au prix du marché ; ou (c) l’organisme ou l’infrastructure de recherche, en tant que vendeur, peut démontrer qu’il a effectivement négocié la rémunération dans des conditions de pleine concurrence afin d’obtenir un avantage économique maximal au moment de la conclusion du contrat, tout en tenant compte de ses objectifs statutaires ; ou (d) dans l’hypothèse où le contrat de R&D confère à l’entreprise partenaire un droit de préférence en vue d’acquérir les droits intellectuels générés par les organismes ou les infrastructures de recherche participant au projet de R&D, ces entités doivent disposer d’un droit réciproque de solliciter des offres économiquement plus avantageuses auprès de tiers afin que, le cas échéant, l’entreprise partenaire doive adapter son offre en conséquence.

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b) Droit de divulguer les résultats

315. L’objectif d’un organisme de recherche est en principe de divulguer les résultats de R&D, de les utiliser pour la poursuite de la recherche scientifique et de l’enseignement et – selon sa stratégie et sa position de négociation – d’obtenir les droits de propriété et d’utilisation des résultats de R&D pour une valorisation ultérieure ( 310). Il est en effet important pour les chercheurs d’un organisme de recherche de scientifiquement valoriser leurs découvertes en les publiant dans des revues scientifiques et en en discutant lors de conférences. Cela va le plus souvent à l’encontre de l’objectif poursuivi par une entreprise, qui opte en général pour la valorisation économique des résultats R&D et qui souhaite soit pouvoir les garder secret le plus longtemps possible afin d’obtenir un avantage concurrentiel, soit les protéger par le droit de la propriété intellectuelle. En pratique, la situation est toutefois souvent moins contrastée : il arrive en effet que les organismes de recherche adoptent une attitude plus entrepreneuriale, tandis que les entreprises tirent parfois également un avantage d’une valorisation scientifique. La volonté de divulguer les résultats de R&D a un impact sur leur répartition et peut s’avérer difficilement compatible avec l’objectif visant à protéger ces résultats par le biais d’un droit de propriété intellectuelle. Une divulgation prématurée des résultats de R&D peut en effet faire obstacle à leur protection par brevet : une fois divulgués, ces résultats ne rempliraient plus la condition de nouveauté. Les parties peuvent concilier ces intérêts a priori contradictoires en incluant une clause spécifique encadrant le droit de divulgation. En l’occurrence, la plupart des contrats de R&D conclus avec un organisme de recherche contiennent une clause déterminant le contenu et le moment d’une éventuelle divulgation.

L’Entreprise reconnaît l’importance pour l’Organisme de recherche de valoriser scientifiquement les Résultats de R&D. Les Résultats de R&D peuvent être divulgués conformément aux conditions suivantes : Avant toute divulgation, l’Organisme de recherche communiquera le contenu de la divulgation envisagée à l’Entreprise ; L’Entreprise indiquera à l’Organisme de recherche si elle marque ou non son accord sur la divulgation envisagée par écrit, dans un délai de X jours après réception de la communication susvisée ; L’Entreprise a le droit de formuler des commentaires et des objections quant à la divulgation envisagée dans la mesure où cette divulgation : - contient des résultats de R&D éligibles à la protection par un droit de propriété intellectuelle ; - contient des informations confidentielles de l’Entreprise que l’Organisme de recherche s’est engagée à ne pas divulguer. Si l’Entreprise formule de tels commentaires ou s’oppose à la divulgation, les parties doivent s’accorder pour modifier la divulgation envisagée. L’Entreprise a le droit de reporter la divulgation de X mois afin de lui permettre de solliciter la protection de tout ou partie des Résultats R&D par un brevet ou par un autre droit de propriété intellectuelle.

Une divulgation n’est donc acceptable que si l’organisme de recherche ne divulgue pas les informations confidentielles de l’entreprise, telles que les connaissances antérieures. Une solution acceptable pour chacune des parties peut être de différer la divulgation envisagée dans le temps, de quelques mois à un an, pour permettre à l’entreprise d’entreprendre les démarches nécessaires afin de protéger les résultats de R&D par le biais d’un droit de propriété intellectuelle.

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Dans certains cas, l’entreprise partenaire tente d’aller plus loin en prévoyant expressément dans le contrat de R&D qu’elle a le droit de s’opposer à la divulgation s’il apparaît que « la divulgation envisagée est de nature à ou est susceptible de nuire à ses intérêts légitimes ». Une telle clause est potentiellement excessive, voire « dangereuse » pour l’organisme de recherche dès lors qu’elle permet en fait à l’entreprise de faire obstacle à une, voire à toute divulgation sur base de raisons purement subjectives. Or, il est inacceptable pour un organisme de recherche que l’entreprise partenaire ait le droit de s’opposer à toute divulgation des résultats de R&D sans raison objective apparente. 316. Afin d’éviter de telles dérives, les universités et les hautes écoles de la Communauté flamande ont l’obligation d’inclure dans leurs contrats de R&D une clause accordant au chercheur ou à l’institution le droit de publier les résultats de R&D et/ou de les utiliser lors de conférences et/ou de réunions scientifiques.187 Les parties conservent par ailleurs le droit de s’entendre pour différer la publication, l’utilisation et/ou la communication envisagée(s) dans le temps afin de permettre à une partie de valoriser les résultats de R&D avant divulgation. 317. Un fournisseur de subsides peut expressément prévoir dans ses conditions générales le droit pour les parties de divulguer les résultats de R&D. A cet égard, il peut décider d’imposer une certaine méthode de publication, telle que, par exemple, la publication des résultats de R&D en libre accès (« open access »). Il n’existe pas de définition légale du libre accès. Le libre accès signifie que la recherche est accessible librement et gratuitement sur internet. La Commission européenne estime que le libre accès est nécessaire pour optimiser le progrès économique (grâce au partage de connaissances), et ce tant au niveau européen – notamment par le biais des projets développés dans le cadre du Programme Horizon 2020 – qu’au niveau des États membres.188 Le libre accès garantit en effet une divulgation rapide et étendue, permettant d’assurer une plus grande visibilité de la recherche, ce qui, in fine, profite tant aux chercheurs, qu’à l’industrie innovante et à la société dans son ensemble. Les organismes de recherche encouragent, voire obligent, de plus en plus souvent leurs chercheurs à publier les résultats de leurs recherches en libre accès.

5. Responsabilité

318. Pour une explication générale des principes de la responsabilité dans les contrats liés à la propriété intellectuelle, nous vous renvoyons au paragraphe ( 207) du présent guide. En ce qui concerne plus particulièrement les contrats de R&D, l’exécutant du projet de R&D ne peut pas garantir l’obtention de résultats déterminés. La réalisation d’un projet de R&D implique donc une obligation de moyen et non de résultat, ce qui a du sens dès lors qu’on ne sait pas quels résultats les chercheurs vont trouver. Notons par ailleurs qu’en matière de R&D, les résultats négatifs ou l’absence de résultat constituent également des résultats de R&D. Une partie à un contrat de R&D doit donc toujours vérifier la nature et l’étendue des obligations qui lui incombent : elle ne peut en aucun cas s’engager à atteindre un résultat de R&D déterminé (si tel est le cas, il ne peut pas être question de « recherche »). Les contrats de R&D conclus avec

187 Art. IV.74 du Codex flamand de l’Enseignement Supérieur. 188 Programme H2020 – Modèle de convention de subvention annoté (http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/grants_manual/amga/h2020-amga_en.pdf), art. 29.

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une université ou une haute école de la Communauté flamande ne peuvent contenir aucun engagement quant au résultat de la recherche scientifique ou pratique à atteindre.189

Les Parties ne garantissent en aucun cas qu’un résultat déterminé sera atteint dans le cadre du Projet de R&D.

Les parties doivent par ailleurs éviter de s’engager à ce que les résultats de R&D soient originaux, protégeables par un droit de propriété intellectuelle, exclusifs. Les parties peuvent toutefois indiquer dans le contrat de R&D qu’à leur connaissance, il n’apparaît pas que les résultats de R&D violeraient les droits de propriété intellectuelle d’un tiers. Les parties peuvent également garantir qu’elles s’engagent à respecter toutes les dispositions légales et réglementaires applicables. Les parties peuvent en outre préparer un plan de R&D pour encadrer la manière dont le projet de R&D sera effectivement mis en œuvre.

Les Parties s’engagent à respecter le Plan de R&D, tel que décrit à l’annexe X. Les Parties s’engagent par ailleurs à déployer des efforts raisonnables pour que la réalisation du Projet de R&D ne porte pas atteinte aux droits de propriété intellectuelle de tiers.

Les Parties ne garantissent pas que les Résultats de R&D sont utilisables pour ou adaptés à un objectif déterminé, ni qu’ils ne portent pas atteinte aux droits de propriété intellectuelle de tiers. La partie qui utilise ou fait utiliser les Résultats de R&D, garantit l’autre partie contre toute réclamation (de tiers) pour les dommages qui résulteraient de l’utilisation des Résultats de R&D, sauf en cas de faute grave, de dol ou de fraude.

Souvent, pour les projets de R&D d’une certaine ampleur et/ou durée, les parties conviennent d’étaler les paiements dus tout au long du projet et/ou de les lier aux différentes phases du projet identifiées dans le plan de R&D. L’Entreprise s’engage à verser à l’Organisme de recherche un montant de X EUR. Ce montant sera payé par virements bancaires selon les échéances suivantes : 50% à la signature du Contrat, 25% au début de la phase II du Projet de R&D et les 25% restants au début de la phase III du Projet de R&D.

6. Influence du droit de la concurrence 319. Les contrats de R&D doivent également être conformes au droit de la concurrence ( 282-283). Compte tenu des objectifs d’intérêts généraux qui sont en principe poursuivis (promouvoir et faciliter la R&D), ces contrats donnent généralement peu lieu à des problèmes de concurrence. Le Règlement d’exemption par catégorie n° 1217/2010 en faveur de la R&D190 identifie les cas dans lesquels un contrat de R&D bénéficie d’une exemption et est donc considéré comme conforme au droit de la concurrence. Si un contrat de R&D ne bénéficie pas d’une exemption, il faut se tourner vers les Lignes directrices sur les accords de coopération horizontale, qui contiennent

189 Art. IV.76 du Codex flamand de l’Enseignement Supérieur. 190 Règlement (UE) n° 1217/2010 de la Commission du 14 décembre 2010 relatif à l’application de l’article 101, paragraphe 3, du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne à certaines catégories d’accords de recherche et de développement.

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des critères permettant d’évaluer plus précisément la validité d’un contrat de R&D au regard du droit de la concurrence.191 A cet égard, la Communication de minimis pourra également présenter un certain intérêt.192 Dans la majorité des cas, les contrats de R&D constituent des collaborations à petite échelle qui tombent sous les seuils de parts de marché identifiés dans le Règlement d’exemption par catégorie n° 1217/2010 en faveur de la R&D. Dans la mesure où les organismes de recherche et, surtout, les universités souhaitent le plus souvent mettre les résultats de R&D à la disposition de la communauté par le biais de publications, de l’enseignement, de la recherche et/ou de l’octroi de licences, il est peu probable que les contrats de R&D puissent être considérés comme donnant lieu à des comportements anticoncurrentiels. Les règles de concurrence ne commencent en principe à jouer que si les parties ont un certain pouvoir de marché, sont concurrentes et si la recherche, ou plus souvent le développement, est proche d’un produit ou d’une technologie final(e). Si vous avez le moindre doute quant au fait que le contrat de R&D envisagé soit conforme au

droit de la concurrence, il est recommandé de consulter un conseil juridique. 320. Le Règlement d’exemption par catégorie n° 1217/2010 en matière de R&D détermine les conditions d’exemption ainsi que les seuils de parts de marché à ne pas dépasser.193 Si ces seuils sont respectés, il faut ensuite vérifier que le contrat de R&D ne contient pas de « restrictions caractérisées ». Ces restrictions toujours interdites dans les contrats de R&D et visent les contrats/clauses qui auraient pour but/effet de fixer des prix, limiter la production ou les ventes et/ou répartir les marchés.194 Certaines restrictions caractérisées visant à protéger le droit de la recherche sont spécifiques aux contrats de R&D. Ainsi, par exemple, il est interdit de restreindre la liberté des parties de mener des activités de R&D, de manière indépendante ou en collaboration avec des tiers, dans un secteur qui n’est pas lié au secteur visé dans le contrat de R&D. On peut donc en conclure que, dans certains cas, il est par contre possible que les parties s’engagent, pendant la durée du contrat de R&D, à ne pas entreprendre d’autres activités de R&D, de manière indépendante ou en collaboration avec des tiers, dans le même secteur que celui dont relève le projet de R&D.

Pendant la durée du Contrat de R&D, l’Organisme de recherche s’engage à ne pas mener d’activités de conseil et/ou de R&D avec des tiers dans le secteur dont relève le Projet de R&D, sans avoir préalablement sollicité et obtenu l’accord exprès de l’Entreprise à cet égard.

Les parties doivent être particulièrement attentives aux clauses de non-concurrence qui seraient d’application après la réalisation du projet de R&D. Si elles ont vocation à rester en vigueur après la fin des activités de R&D, ces clauses constituent en effet des « restrictions caractérisées ». Il est dès lors conseillé de clairement indiquer dans le contrat de R&D quand les activités de R&D prennent fin – et, partant, quand la clause de non-concurrence devra en principe également prendre fin –, ce qui ne correspond pas nécessairement à la fin du contrat lui-même. S’il est généralement clair que les activités de R&D sont terminées lorsque les parties commercialisent

191 Lignes directrices du 14 janvier 2011 sur l’applicabilité de l’article 101 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux accords de coopération horizontale. 192 Communication de la Commission du 30 août 2014 concernant les accords d’importance mineure qui ne restreignent pas sensiblement le jeu de la concurrence au sens de l’article 101, paragraphe 1, du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (« Communication de minimis »). 193 Règlement d’exemption en matière de R&D, art. 3 et 4. 194 Règlement d’exemption en matière de R&D, art. 5.

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effectivement les produits, il est moins évident de se prononcer à cet égard pendant la phase de production, au cours de laquelle des activités de R&D supplémentaires peuvent s’avérer nécessaires. Enfin, nous notons que lorsque les parties concèdent une licence sur la technologie résultant du projet de R&D, les activités de R&D seront en principe considérées comme terminées.

7. Checklist

Objet Eléments à prendre en compte Parties • Qui sont les parties ? Quel est l’objectif de

mon partenaire de R&D ? Est-ce que je collabore avec un organisme de recherche ? o Pour les personnes physiques :

- Prénom et nom ; - Date de naissance ; - Domicile ; - Numéro de registre national.

o Pour les personnes morales (entreprises et associations) : - Dénomination sociale et forme

légale ; - Siège social ; - Numéro d’entreprise (pour la

Belgique : numéro BCE) ; - Prénom, nom et qualité du

représentant ; - Vérification du pouvoir de

signature du représentant. • Les parties reçoivent-elles des moyens

financiers de R&D d’un fournisseur (public) de subsides ? Si oui, des conditions générales y sont-elles attachées ?

Connaissances antérieures • A quoi correspondent les connaissances antérieures (définition) ?

• Les connaissances antérieures sont-elles clairement identifiées dans une annexe ?

• Les connaissances antérieures correspondent-elles uniquement aux connaissances identifiées dans l’annexe (liste « positive ») ou comprennent-elles toutes les connaissances des partenaires, à l’exception des connaissances expressément identifiées dans l’annexe (liste « négative ») ?

• Les parties sont-elles tenues de vérifier si les connaissances antérieures portent atteinte aux droits (intellectuels) de tiers ?

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• Les droits de propriété (intellectuelle) sur les connaissances antérieures sont-ils cédés dans le cadre du contrat de R&D ?

• Quels droits d’accès sont accordés sur les connaissances antérieures, et ce plus particulièrement en ce qui concerne (i) la réalisation du projet de R&D, (ii) les recherches supplémentaires à effectuer après la fin du projet de R&D et (iii) l’exploitation commerciale des résultats de R&D ?

Réalisation du projet de R&D • Un plan de R&D a-t-il été élaboré ? Qui est responsable de quelle partie du projet de R&D ?

• À quoi un partenaire de R&D s’engage-t-il ? Il n’est pas possible de s’engager à fournir des résultats déterminés.

• Le droit de la concurrence a-t-il un impact sur le contrat de R&D envisagé ?

Résultats de R&D • Qui obtient les droits de propriété (intellectuelle) sur les résultats de R&D ?

• La partie qui obtient les résultats de R&D peut-elle faire appel à l’autre partie en vue de bénéficier de la protection par le biais d’un droit de propriété intellectuelle ?

• Quels droits d’accès une partie a-t-elle sur les résultats de R&D attribués à l’autre partie ? o Droit de poursuivre la recherche (en

interne ou avec des tiers) avec les résultats de R&D ?

o Droit d’obtenir une licence sur tout ou partie des résultats de R&D à des conditions justes et équitables ?

• Les résultats de R&D obtenus conjointement peuvent-ils être détenus en copropriété ? Le contrat de R&D prévoit-il un accord organisant la copropriété ?

Publication/divulgation • L’organisme de recherche (ou un autre partenaire intéressé) peut-il valoriser scientifiquement les résultats de R&D ?

• L’autre partie a-t-elle le droit de délimiter le contenu de la divulgation envisagée ou de s’y opposer et, dans l’affirmative, pour quelles raisons ?

• Les informations confidentielles de l’autre partie doivent-elles être supprimées de la divulgation envisagée ?

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• La divulgation envisagée peut-elle être différée dans le temps afin de permettre à l’autre partie d’entreprendre les démarches nécessaires pour obtenir un droit de propriété intellectuelle ? Si oui, pendant combien de temps ?

• Une partie peut-elle se prévaloir d’autres raisons pour délimiter le contenu de la divulgation envisagée ou pour s’y opposer, telles que la protection de ses intérêts légitimes ?

• Une partie dispose-t-elle d’un droit de veto pour interdire la divulgation envisagée ?

Garanties et responsabilité • Les parties fournissent-elles une garantie sur : o la validité des connaissances

antérieures ? o le fait que les connaissances

antérieures ne portent pas atteinte aux droits de tiers ?

o l’obtention de certains résultats de R&D ?

o l’originalité et/ou le caractère exclusif des résultats de R&D ?

MARCHES PUBLICS

Dernière mise à jour: 01-01-2020

1. Utilité des clauses de propriété intellectuelle dans les documents relatifs aux marchés publics

321. Les clauses de propriété intellectuelle jouent un rôle stratégique dans les marchés publics :

- Elles conditionnement ce que le pouvoir adjudicateur pourra faire des résultats du marché à court, moyen et long termes ;

- Elles sont susceptibles d’influencer le prix du marché (le prix de la cession et/ou des redevances dues en contrepartie des droits d’exploitation concédés devant en principe être compris dans le prix du marché).

Différents cas de figure sont concevables :

- Le pouvoir adjudicateur peut exiger que les droits intellectuels générés et/ou utilisés dans le cadre de l’exécution du marché lui soient cédés en pleine propriété ; ou

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- Il peut se contenter d’une licence d’exploitation, l’habilitant, en cas de besoin, à consentir des sous-licences à des tiers.

2. Sort des droits intellectuels générés et/ou utilisés dans le cadre de l'exécution d’un marché public

a) Dispositions légales pertinentes

322. Les résultats de l’exécution d’un marché public et/ou les connaissances antérieures utilisées en vue de générer ces résultats sont susceptibles de faire l’objet d’une protection par des droits de propriété intellectuelle. Le sort des droits intellectuels générés et/ou exploités dans le cadre de la majorité des marchés publics dont le montant estimé est supérieur ou égal à 30.000 € est régi par l’AREMP.195 Ces dispositions sont impératives. Il ne pourra donc y être dérogé contractuellement que « dans des cas dûment motivés » et « dans la mesure rendue indispensable par les exigences particulières du marché »196. Le cas échéant, la liste des dérogations devra figurer de manière explicite au début du cahier spécial des charges197. Tous les aspects liés à la propriété intellectuelle qui ne sont pas expressément détaillés dans les règles générales d’exécution, le cahier spécial des charges et/ou les dispositions qui concernent des marchés dont la valeur estimée est inférieure à 30.000 € sont régis par les règles du droit commun de la propriété intellectuelle. Dans les faits, les aspects spécifiques liés à la propriété intellectuelle régis par les articles 19 à 23 de l’AREMP sont alignés sur les règles de droit commun en matière de propriété intellectuelle.

b) Cession des droits intellectuels générés et/ou exploités dans le cadre de l’exécution d’un marché public

323. Sauf disposition contraire expresse dans les documents du marché et sauf si le marché a pour objet la création, la fabrication ou le développement de dessins et modèles ( 27-28), de marques ( 24-26) ou de noms de domaine ( 35-36), le pouvoir adjudicateur n’acquiert pas automatiquement les droits intellectuels générés, mis au point et/ou exploités dans le cadre de l’exécution du marché198. Si les documents du marché prévoient une cession de droits intellectuels au profit du pouvoir adjudicateur, ils devront expressément préciser l’étendue de la cession envisagée.

195 Plus précisément, par les art. 19 à 23. Pour plus de précision quant au champ d’application de l’AREMP, cf. art. 5. 196 Art. 9, § 4, AREMP. 197 Document émis par le pouvoir adjudicateur en vue de l’attribution d’un marché public, dans lequel est décrite la procédure à suivre tant pour la passation que pour l’exécution du marché considéré et qui contient par ailleurs les clauses contractuelles particulières applicables au marché considéré. 198 Art. 19, § 1, al. 1, AREMP.

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Si le résultat du marché est susceptible d’être scindé en différents éléments pouvant être protégés par des droits intellectuels, le pouvoir adjudicateur devra prendre soin d’identifier si la cession envisagée porte sur le résultat compris dans sa globalité ou sur certains composants de ce résultat seulement.

Une clause prévoyant la cession automatique et intégrale des droits intellectuels afférents aux

résultats d’un marché public ne sera en principe valable que si elle est motivée et justifiée compte tenu des exigences du marché. La motivation ne doit cependant pas obligatoirement figurer dans le cahier spécial des charges199.

La validité d’une telle clause de cession pourra donner lieu à contestation en raison : - du fait que des créations faisant l’objet de droits intellectuels appartenant à des tiers à

l’égard desquelles l’adjudicataire ne détient aucun droit sont souvent utilisées dans le cadre de l’exécution d’un marché. L’AREMP dispose que l’adjudicataire doit obtenir les droits et autorisations requis pour pouvoir exploiter les droits intellectuels de tiers nécessaires à l’exécution du marché200, mais il ne l’oblige pas à en acquérir la propriété ;

- des restrictions légales propres à certains droits intellectuels. En effet, les cessions de droits

intellectuels intervenant dans le cadre d’un marché public doivent respecter les conditions prévues par le droit commun de la propriété intellectuelle.

Ainsi, par exemple, les droits d’auteur relatifs à une œuvre créée dans le cadre d’un

marché public ne pourront être cédés que moyennant le respect de certains principes :

- Un auteur peut céder l’entièreté de ses droits patrimoniaux d’auteur ( 436-

448), mais il ne peut en aucun cas céder ses droits moraux ( 458-460).

- A moins que le marché public ait pour objet spécifique la création de l’œuvre considérée (auquel cas le marché public pourra être assimilé à un contrat de commande ; 457), les documents du marché devront nécessairement préciser les modes d’exploitation couverts par la cession envisagée, laquelle ne pourra par ailleurs concerner que des formes d’exploitation connues au jour de l’attribution du marché ( 447).

324. Sauf disposition contraire dans les documents du marché, lorsque le marché a pour objet spécifique la création, la fabrication ou le développement de dessins et modèles et/ou de signes distinctifs, le pouvoir adjudicateur acquerra automatiquement les éventuels droits intellectuels y relatifs.201 Si le dessin ou modèle considéré est également destiné à être utilisé à titre de marque (pour

autant qu’il remplisse les conditions à cet effet ; 24-26), il n’est pas certain que les droits de

199 Ceci découle de l’article 9, § 4, de l’AREMP qui dispose que toute dérogation aux règles générales d’exécution (dont fait partie le principe de l’absence de cession de la propriété intellectuelle) doit être dûment motivée et justifiée eu égard aux exigences particulières du marché. 200 Art. 19, § 2, AREMP. 201 Art. 19, § 1, al. 2, AREMP.

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marque seront également automatiquement cédés au pouvoir adjudicateur. Dans le doute, il est conseillé de clarifier explicitement cette question dans les documents du marché.

Bien que n’étant pas expressément visés à l’article 19, § 1, al. 2, de l’AREMP, les droits d’auteur

afférents à un dessin ou modèle suivront en principe le même sort que les droits de dessin ou modèle, dès lors que les droits d’auteur relatifs à un dessin ou modèle sont en principe automatiquement cédés à leur commanditaire ( 93).

Le rapport au Roi accompagnant l’AREMP précise que la notion de « signes distinctifs » visée à

l’article 19, § 1, al. 2, de l’AREMP est limitée aux signes distinctifs susceptibles d’être enregistrés à titre de marque. Par conséquent, la cession de droits prévue par cette disposition n’interviendra que si le signe distinctif considéré remplit les conditions légales pour être enregistré à titre de marque ( 24-26), indépendamment du fait qu’il soit ou non effectivement enregistré comme tel.

325. Outre ce qui précède, sauf disposition contraire dans les documents du marché, le pouvoir adjudicateur acquiert automatiquement le droit d’enregistrer et de protéger les noms de domaine créés à l’occasion d’un marché.202 Dans la mesure où cela s’avèrerait nécessaire, il est conseillé de prévoir expressément que

l’acquisition par le pouvoir adjudicateur du droit d’enregistrer et de protéger les noms de domaine créés à l’occasion d’un marché emporte l’acquisition des éventuels droits intellectuels (tels que des droits d’auteurs et/ou de marque) relatifs aux noms de domaine en question.

326. Lorsqu’une cession de droits intellectuels intervient au profit du pouvoir adjudicataire (soit automatiquement, soit par le biais d’une disposition spécifique dans les documents du marché), cette cession s’accompagnera naturellement du droit pour le pouvoir adjudicateur de procéder aux enregistrements qu’il estime opportuns afin de protéger au mieux les créations concernées. L’adjudicataire restera, en revanche, libre de disposer comme il l’entend des droits intellectuels qui lui appartiennent et qui n’auraient pas été expressément cédés au pouvoir adjudicateur, à condition toutefois :

- d’informer le pouvoir adjudicateur de toute demande d’enregistrement qu’il déposerait à l’égard des droits intellectuels afférents aux créations et/ou inventions générées ou exploitées dans le cadre de l’exécution du marché dans le mois suivant le dépôt de la demande considérée 203 ;

- de ne pas utiliser ses droits intellectuels d’une manière qui soit susceptible d’entraver la capacité du pouvoir adjudicateur de faire un usage utile des résultats du marché.204

Enfin, lorsque le résultat du marché (en ce compris les droits intellectuels relatifs à ces résultats) est la propriété commune de l’adjudicataire et du pouvoir adjudicateur, l’adjudicataire ne pourra déposer de demandes d’enregistrement qu’avec l’accord préalable du pouvoir adjudicateur, au risque de violer l’obligation de confidentialité prévue à l’article 18 de l’AREMP ( 335).

202 Art. 19, § 1, al. 3, AREMP. 203 Art. 21 AREMP. 204 Art. 19, § 2, AREMP.

Page 183: Guide pratique des contrats et des clauses contractuelles

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En vue d’apprécier la nécessité de prévoir une cession de tout ou partie des droits intellectuels

afférents au résultat du marché, le pouvoir adjudicateur devra se poser les questions suivantes : - Pourquoi le marché a-t-il été passé ? - Quels sont les résultats escomptés ? Au-delà du « livrable » en tant que tel, les résultats du

marché sont-ils susceptibles de comprendre également des plans, de la documentation, des instructions de mise en œuvre, des études préalables, etc. ?

- Quels sont les besoins et les objectifs du pouvoir adjudicateur à court, moyen et long termes ? Qu’est-ce que le pouvoir adjudicateur entend faire des résultats du marché et/ou de ses composantes ? Comment entend-il les exploiter ? Qui les exploitera ? Pour le compte de qui ? Pourquoi ?

c) Licence des droits intellectuels générés et/ou exploités dans le cadre de l’exécution d’un marché public

(1) Licences concédées au pouvoir adjudicateur

327. Lorsqu’aucune cession de droits intellectuels n’intervient au profit du pouvoir adjudicateur, ce dernier bénéficie automatiquement d’une licence d’exploitation des droits intellectuels afférents aux résultats du marché, mais uniquement pour les modes d’exploitation expressément et précisément identifiés dans les documents du marché.205 En cas de problème d’interprétation ou de doute quant à la portée de la licence considérée, celle-ci sera interprétée de manière restrictive au détriment du pouvoir adjudicateur. 328. Les licences d’exploitation de droits intellectuels concédées dans le cadre de marchés publics doivent respecter les règles édictées par le droit commun de la propriété intellectuelle, en ce compris les formalités conditionnant la validité et/ou l’opposabilité aux tiers des licences afférentes à certains droits intellectuels ( 248-249). A cet égard, l’article 23, al. 1, de l’AREMP précise qu’il incombe à l’adjudicataire de prendre toutes les dispositions nécessaires afin de sauvegarder les droits du pouvoir adjudicateur et, le cas échéant, d’accomplir à ses frais les formalités nécessaires pour que ces droits soient opposables aux tiers. Si le pouvoir adjudicateur opte pour une licence d’exploitation, les points suivants doivent être

pris en considération en vue de définir l’étendue de la licence :

- Des droits d’exploitation sont-ils nécessaires sur tout ou partie des résultats du marché ? - Dans l’affirmative, compte tenu des besoins (à court, moyen et long termes) et des objectifs

poursuivis par le pouvoir adjudicateur, de quels droits d’exploitation doit-il disposer ? - Ces droits d’exploitation doivent-ils lui être concédés à titre exclusif ? - Les droits d’exploitation peuvent-ils bénéficier au seul pouvoir adjudicateur ou ce dernier

pourra-t-il concéder des sous-licences à des tiers, le cas échéant, sur tout ou partie des droits qui lui ont été concédés ?

- Pour combien de temps ces droits d’exploitation doivent-ils être concédés (durée du marché ou plus longtemps) ?

205 Art. 19, § 1, al.4 et 5, AREMP.

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- Pour quel(s) territoire(s) ? - Quel sera le prix de la licence ?

(2) Sous-licences concédées par le pouvoir adjudicateur à des tiers

329. Le pouvoir adjudicateur peut concéder des sous-licences sur tout ou partie des droits intellectuels sur lesquels il a lui-même obtenu une licence, dans les conditions et pour les modes d’exploitation prévus dans les documents du marché.206

d) Utilisation des informations relatives au marché et/ou aux résultats du marché

330. Le pouvoir adjudicateur peut publier des informations générales sur l’existence du marché et les résultats obtenus, en prenant soin de mentionner l’intervention de l’adjudicataire et de formuler ces informations de manière telle qu’elles ne puissent être utilisées par des tiers sans l’autorisation de l’adjudicataire. Les conditions dans lesquelles l’adjudicataire pourra exploiter les informations générales sur l’existence du marché et/ou sur les résultats obtenus devront, quant à elles, être précisées dans les documents du marché.207 331. S’il reste seul propriétaire des droits intellectuels afférents aux résultats du marché, l’adjudicataire aura en principe le droit d’exploiter commercialement ces résultats. Si l’adjudicataire exploite commercialement les résultats du marché, le pouvoir adjudicateur qui a participé au financement de la recherche et du développement liés à l'objet du marché pourra percevoir une rémunération à condition que ce financement et les modalités de la rémunération envisagée aient été prévus dans les documents du marché.208

e) Assistance mutuelle et garantie 332. L’adjudicataire et/ou le pouvoir adjudicateur doivent s’apporter assistance et garantie dans un certain nombre de cas :

- L’adjudicataire doit prendre toutes les dispositions appropriées en vue de préserver les droits du pouvoir adjudicateur et, le cas échéant, accomplir les formalités nécessaires pour que ces droits soient opposables aux tiers.

- L’adjudicataire et le pouvoir adjudicateur doivent se tenir informés de toute revendication de tiers et se prêter assistance mutuelle pour faire cesser le trouble qui en résulte. De même, si nécessaire, les parties contractantes devront se prêter mutuellement assistance pour agir contre des tiers en vue de préserver les droits de l’une et/ou l’autre des parties.

206 Art. 22 AREMP. 207 Art. 19, § 4, AREMP. 208 Art. 19, § 5, AREMP.

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- L’adjudicataire doit garantir que les créations ou inventions qu’il réalisera en exécution du marché ne violeront pas les droits de tiers et/ou une quelconque réglementation.

- L’adjudicataire ou le pouvoir adjudicateur qui n’a pas respecté les droits d’un tiers ou n’a pas signalé l’existence de ces droits à son cocontractant est garant vis-à-vis de ce cocontractant de tout recours exercé contre lui par ce tiers.209 A cet égard, il peut notamment être fait référence à l’article 30 de l’arrêté royal du 18 avril

2017 relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs classiques qui contient des dispositions spécifiques sur les responsabilités respectives de l’adjudicataire et du pouvoir adjudicateur selon que la description de tout ou partie des prestations à fournir dans le cadre du marché incombe à l’un ou à l’autre : celui à qui incombe la description de tout ou partie du marché devra identifier les droits intellectuels préexistants nécessaires pour l’exécution du marché (le prix d’acquisition de ces droits ou les redevances éventuellement dues afin que le pouvoir adjudicateur puisse exploiter ceux-ci seront alors inclus dans le prix du marché), à défaut de quoi il sera seul responsable en cas de réclamation ultérieure du tiers considéré.

f) Checklist

333. Une analyse au cas par cas sera nécessaire pour parvenir à un équilibre entre les intérêts du pouvoir adjudicateur et ceux de l’adjudicataire, et en particulier :

- Pour le pouvoir adjudicateur :

o En termes d’exploitation, en vue de satisfaire les besoins et objectifs poursuivis par le marché ;

o En termes de protection vis-à-vis des tiers en cas de recours fondé sur une violation de droits intellectuels dont ils se prétendraient propriétaires ;

o En termes de prévisibilité du prix ;

- Pour l’adjudicataire :

o En termes de valorisation et d’exploitation additionnelle des créations et/ou inventions réalisées dans le cadre de l’exécution du marché.

334. Soyez particulièrement attentifs à la rédaction des clauses spécifiques aux droits intellectuels reprises dans les documents du marché : sauf dérogation expresse prévue par l’AREMP, tout ce qui n’aura pas été expressément prévu dans les documents du marché ne sera, en principe, pas autorisé. Pour plus d’informations sur ce sujet, voy. la Charte « Accès des PME aux marchés publics »

rédigée par le SPF Economie en janvier 2018 et, plus particulièrement, la checklist reproduite dans celle-ci.

209 Art. 23 AREPM.

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186

g) Modèle de clause

Les prix remis par les soumissionnaires comprennent le prix de la cession des droits patrimoniaux de propriété intellectuelle relatifs aux résultats produits par l’adjudicataire en exécution du présent marché et à leur exploitation, au profit du pouvoir adjudicateur, conformément aux objectifs poursuivis par le pouvoir adjudicateur. Le pouvoir adjudicateur dispose en outre du droit de les déposer, de les faire enregistrer et de les faire protéger, conformément à l’article 19 de l’AREMP. L’adjudicataire cède au pouvoir adjudicateur tous les droits patrimoniaux, dans leur étendue légale actuelle et future la plus complète, qu’il détient sur tous les documents produits en exécution du présent marché. Cette cession englobe celle de tous les modes d’exploitation existants et futurs qui ressortent ou ressortiront du domaine de ces droits patrimoniaux. Cette cession des droits d’auteur est valable pour toute la durée des droits, en ce compris leurs éventuelles prolongations, et ce pour le monde entier. Le pouvoir adjudicateur décide en toute liberté si, quand et selon quel mode il exploitera les droits d’auteur acquis en vertu du présent marché. L’adjudicataire garantit qu’il possède la totalité des droits d’auteur attachés aux œuvres créées en exécution de la présente mission, ainsi qu’à tous les éléments (tels que les bases de données et développements produits par le profil de développeur GIS-IT spécialisé dans les programmations ayant recours à la cartographie et à l’analyse qualitative de données, les photographies, illustrations, graphiques, etc.) qui composent les œuvres précitées. Il confirme en outre que l’ensemble des œuvres qu’il réalisera, en ce compris les photographies, illustrations, graphiques, etc. y inclus, ne portent pas

L'objet du marché peut-

il être réutilisé par

l'adjudicataire en dehors du

marché?

Non (ex. un logo, une évaluation interne, un object créé

sur mesure,...)

Envisager une cession des droits

de propriété intellectuelle pour toute leur durée et

pour le territoire de l'UE dans les documents du

marché ou dans un contrat séparé.

Prix de la cession inclus dans le prix

du marché si prévu dans les documents du

marché ou convenu dans un contrat séparé.

Oui

Privilégier l'octroi au pouvoir

adjudicateur d'une licence

d'exploitation sur les résultats du marché pour les

modes d'exploitation

mentionnés dans les documents du

marché.

Quels modes d'exploitation? Fixation sur un

support (lequel? papier,

électronique,...), reproduction,

communication au public (comment? brochure, internet,

journaux, tv, évènement,...) traduction et adaptation

Sous-licences: Si d'autres adjudicataires doivent faire usage de l'objet du marché (le

reproduire, l'adapter à d'autres projets, le

mettre à jour,...), les documents du marché

doivent l'indiquer et identifier les modes

d'exploitation nécessaires.

Prix: Qui fait la description du

marché?

Si soumissionaire: prix de la licence inclus dans

le prix du marché.

Si pouvoir adjudicateur: il doit identifier les

titulaires de droits ou les droits dont il souhaite faire usage dans les

documents du marché. A défaut, le prix de la licence ne sera pas

inclus dans le prix du marché.

Page 187: Guide pratique des contrats et des clauses contractuelles

187

atteinte au droit d’auteur ou à quelque autre droit de tiers, ni à aucune législation, et que, dans l’hypothèse où des portraits ont été inclus dans les œuvres, les autorisations nécessaires et légalement requises pour l’utilisation dans le cadre du présent marché, ont été obtenues. L’adjudicataire garantit le pouvoir adjudicateur contre toute action ou revendication introduite par des tiers quant à la titularité, le contenu et la forme des œuvres créées en exécution du présent marché et s’engage à supporter tous les frais et indemnités liés à toute action ou revendication éventuelle de tiers au titre de la violation d’un droit de propriété intellectuelle et/ou autre droit. Si, à la suite d’une telle action ou revendication, les produits et services ne peuvent plus être fournis avec succès, l’adjudicataire devra, sans préjudice de son devoir d’indemniser le pouvoir adjudicateur du dommage subi par sa faute, soit remplacer ou modifier les résultats pour échapper au grief de contrefaçon, soit, si cette solution n’est pas raisonnablement possible, accepter le retrait du produit ou service incriminé et rembourser au pouvoir adjudicateur les frais payés pour ce dernier. Les documents produits par le prestataire de services seront exploités sous le nom du pouvoir adjudicateur. Dans le cadre de cette exploitation, il ne sera fait aucune mention du nom de l’auteur réel ou de l’adjudicataire. Le pouvoir adjudicateur, ainsi que ses agents se réservent le droit d’adapter et d’actualiser les documents produits par l’adjudicataire, et notamment d’apporter des corrections d’orthographe, de grammaire, de forme ou de contenu. Pour le surplus, les dispositions de l’article 23 de l’AREMP trouvent à s’appliquer.

3. Sort des informations confidentielles générées et/ou exploitées à l’occasion de la passation et/ou de l’exécution d’un marché public

a) Respect du caractère confidentiel des informations échangées à l’occasion de la passation et/ou de l’exécution d’un marché public

335. En vertu de l’article 13, § 2, de la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics et de l’article 18, § 1, de l’AREMP, les informations confidentielles échangées en vue de l’attribution et/ou au cours de l’exécution d’un marché public sont, en principe, confidentielles. Cette obligation de confidentialité est formulée de manière relativement large :

- Elle couvre toutes les informations relatives, notamment, à l’objet du marché, aux moyens à mettre en œuvre pour son exécution ainsi qu’au fonctionnement des services du pouvoir adjudicateur, et ce quelle(s) que soi(en)t leur nature et/ou la forme sous laquelle elles ont été communiquées ;

- Elle incombe tant au pouvoir adjudicateur qu’à l’adjudicataire (sauf si le pouvoir adjudicateur impose expressément des obligations à l’adjudicataire à cet égard210).

210 Art. 13, § 2, de la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics.

Page 188: Guide pratique des contrats et des clauses contractuelles

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336. En principe, cette obligation de confidentialité n’est toutefois pas absolue : elle ne vaut qu’à l’égard des informations expressément signalées par les parties comme étant confidentielles. Elle doit par ailleurs s’apprécier de manière raisonnable, compte tenu des circonstances spécifiques de chaque cas d’espèce211 et des principes particuliers régissant les marchés publics, en ce compris notamment les principes de publicité, de transparence et d’information. Cependant, l’article 18, § 2, de l’AREMP identifie un certain nombre d’informations à l’égard desquelles l’obligation générale de confidentialité susvisée s’applique bel et bien de manière absolue (et donc même si les informations considérées n’ont pas expressément été signalées comme confidentielles), sauf si ces informations font précisément l’objet du marché. Sont visées les informations suivantes, qu’elles appartiennent à l’adjudicataire ou au pouvoir adjudicateur, ou aux deux conjointement :

- Les dessins ou modèles ; - Le savoir-faire ; - Les méthodes ; - Les inventions.

337. L’adjudicataire devra reprendre les obligations de confidentialité qu’il est lui-même tenu de respecter pour l’exécution du marché dans ses contrats avec les sous-traitants.212 Outre le pouvoir adjudicateur, sera également tenue à un devoir de confidentialité toute personne qui, en raison de ses fonctions ou des missions qui lui ont été confiées, a eu connaissance des informations confidentielles communiquées par l’adjudicataire.213 338. L’article 18 de l’AREMP est une disposition impérative. Il ne peut y être dérogé que « dans des cas dument motivés, dans la mesure rendue indispensable par les exigences particulières du marché ». La motivation formelle de la dérogation envisagée devra expressément être identifiée dans le cahier spécial des charges, sous peine d’être réputée non écrite, à moins que les parties n’en aient convenu autrement dans une convention séparée.214

b) Acquisition de droits sur les méthodes et le savoir-faire générés, acquis, mis au point ou exploités en exécution d’un marché public

339. Sauf disposition expresse dans les documents du marché, le pouvoir adjudicateur n’acquiert pas la propriété des méthodes et du savoir-faire nés, acquis, mis au point ou exploités lors de l’exécution du marché.215 Le pouvoir adjudicateur devra donc expressément indiquer dans les documents du marché s’il entend se voir céder les droits portant sur des méthodes et/ou du savoir-faire générés, acquis ou utilisés à l’occasion de l’exécution du marché, à défaut de quoi, il sera dépourvu de droits à cet

211 Ceci se trouve expressément confirmé par l’article 18, § 1, de l’AREMP, qui prévoit que l’adjudicataire et le pouvoir adjudicateur devront prendre « toutes les mesures nécessaires » pour éviter que les informations confidentielles soient divulguées à des tiers qui n’ont pas à les connaître. 212 Art. 18, § 3, AREMP. 213 Art. 13, § 2, al. 2, de la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics. 214 Art. 9, § 4, AREMP. 215 Art. 20, al. 1, AREMP.

Page 189: Guide pratique des contrats et des clauses contractuelles

189

égard. Le pouvoir adjudicateur veillera, en outre, à préciser clairement à l’égard de quelles méthodes et de quel savoir-faire il souhaite se voir céder des droits, ainsi que la nature exacte de ces droits. 340. L’adjudicataire est, en tout état de cause, tenu, sur demande du pouvoir adjudicateur, de communiquer ses connaissances et savoir-faire nécessaires pour permettre à ce dernier d’utiliser pleinement les résultats du marché.216 Dans la pratique, les parties devront toutefois se demander si une telle obligation est opportune,

notamment dans le cadre de marchés publics de produits ou services informatiques. En effet, le code source d’un logiciel revêt une grande valeur pour l’adjudicataire et renferme généralement une importante part de savoir-faire. Il est dès lors peu probable qu’un adjudicataire accepte de divulguer ce code source sur simple demande du pouvoir adjudicateur. Il incombera dans ce cas au pouvoir adjudicateur de démontrer pourquoi et, le cas échéant, dans quelle mesure la divulgation du code source est effectivement nécessaire, voire indispensable, pour lui permettre d’utiliser utilement les résultats du marché.

Pour limiter toute ambiguïté, il est conseillé de prévoir expressément dans les documents du

marché quel est le savoir-faire dont le pouvoir adjudicateur estime avoir besoin pour pouvoir utilement faire usage des résultats du marché, en veillant autant que possible à préciser l’ampleur de la divulgation envisagée et les éléments spécifiques du savoir-faire concerné.

CONTRATS EN MATIERE DE RECHERCHE CLINIQUE

Dernière mise à jour: 01-01-2020

341. La recherche clinique est régie par la loi du 7 mai 2004 relative aux expérimentations sur la personne humaine et par l’arrêté royal du 30 juin 2004 déterminant des mesures d’exécution de la loi du 7 mai 2004 relative aux expérimentations sur la personne humaine en ce qui concerne les essais cliniques de médicaments à usage humain. La distinction la plus importante en la matière est celle entre les « expérimentations non commerciales » et les « essais cliniques commerciaux ». Une « expérimentation non commerciale » s’entend de toute expérimentation dans laquelle :

a) le promoteur est soit (formulé simplement) un hôpital universitaire, soit un hôpital bénéficiant d’un financement prévu en matière de développement, d’évaluation et d’application des nouvelles technologies médicales, soit le « Fonds national de la Recherche scientifique », soit le « Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek » ou un fonds de recherche qui dépend d’un de ces deux organismes ;

b) le détenteur du brevet d’un médicament ou de la marque déposée d’un dispositif médical sur lesquels portent l’expérimentation n’est, ni directement, ni indirectement, le promoteur de l’expérimentation ; et

216 Art. 20, al. 2, AREMP.

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c) le promoteur exerce les droits de propriété intellectuelle sur la conception de l’expérimentation, sa réalisation et les données scientifiques qui en résultent.217

Le « promoteur » est une personne, une entreprise, une institution ou un organisme responsable du lancement, de la gestion et/ou du financement d’une expérimentation.218 Un « essai clinique commercial » s’entend de tout essai qui n’est pas une expérimentation non commerciale.219 342. Cette distinction est primordiale lors de la rédaction des contrats. Tout d’abord, il ne peut être question d’une expérimentation non commerciale – et être fait application des diverses conditions y associées –, que si l’expérimentation considérée est lancée, gérée et/ou financée (c.-à-d. « promue ») par un des hôpitaux ou des fonds identifiés au point précédent. Ceci n’empêche toutefois pas qu’un tiers puisse fournir un soutien financier ou autre (p.ex. fourniture de médicaments, mise à disposition de personnel, etc.), dès lors que cela ne signifie pas que ce tiers interviendrait, directement ou indirectement, en qualité de promoteur. Le « Promoteur » signifie l’Institution en sa qualité d’initiateur et de gestionnaire de l’Etude au sens

de l’article 2, 21° de la Loi du 7 mai 2004 relative aux expérimentations sur la personne humaine. L’ « Institution » est le Promoteur de l’Etude et assume l’entière responsabilité de toutes les tâches

y relatives. Le contrat doit ensuite expressément prévoir que le promoteur exerce les droits de propriété intellectuelle sur la conception de l’expérimentation, sa réalisation et les données scientifiques qui en résultent. Un autre contrat peut toujours être valable, mais dans ce cas il ne pourra pas être question d’une expérimentation non commerciale. Les droits de propriété intellectuelle susvisés comprennent les droits d’auteur sur le protocole, la propriété des données scientifiques résultant de l’expérimentation et les droits d’auteur sur les éventuelles publications y relatives du promoteur. L’ensemble des Droits de propriété intellectuelle et inventions résultant, directement ou

indirectement, de l’Etude sont la propriété exclusive de l’Institution. L’Entreprise n’a aucun droit à leur égard, sauf stipulation contraire dans le Contrat.

343. Même si le droit d’exercer les droits de propriété intellectuelle revient essentiellement au promoteur, la liberté contractuelle des parties reste d’une grande importance. Ainsi, par exemple, il est recommandé aux parties de prévoir que le promoteur doit, si nécessaire, entreprendre les démarches utiles et remplir les formalités requises afin d’assurer la protection effective des droits.

217 Art. 2, 15°, de la loi du 7 mai 2004 relative aux expérimentations sur la personne humaine. 218 Art. 2, 21°, de la loi du 7 mai 2004 relative aux expérimentations sur la personne humaine. 219 Art. 2, 24°, de la loi du 7 mai 2004 relative aux expérimentations sur la personne humaine.

Page 191: Guide pratique des contrats et des clauses contractuelles

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L’Institution entreprendra toutes les démarches utiles et remplira toutes les formalités nécessaires

pour assurer une protection adéquate des droits de propriété intellectuelle de l'Institution. Si l’objet de la recherche clinique concerne un médicament commercialisé par un tiers et que ce dernier soutient l’expérimentation, le tiers souhaitera que le contrat lui accorde au moins une licence sur les inventions relatives au médicament considéré. Une « Invention d’entreprise » s’entend de toute invention couverte par les revendications d’un

brevet ou d’une demande de brevet relative au médicament de l’Entreprise faisant l’objet de l’Etude, et qui est détenue par ou a été concédée sous licence à l’Entreprise.

Si des Inventions d’entreprise sont obtenues dans le cadre de l’exécution de l’Etude, l’Institution

accordera à l’Entreprise une licence non-exclusive, pour le monde entier et à titre gratuit pour chacune de ces Inventions d’entreprise, pour la durée complète de la protection y afférente, ainsi que le droit de concéder des sous-licences à des tiers avec lesquels l’Entreprise collabore à cet égard. L’Institution accorde par ailleurs à l’Entreprise une option pour négocier une licence exclusive sur ces Inventions d’entreprise.

Les parties peuvent également inclure des dispositions quant à la cession future des droits générés dans le cadre de l’exécution de l’expérimentation (p.ex. au moyen d’un droit de « préemption »). L’Institution accorde à l’Entreprise un droit de préemption exclusif sur tous les droits de propriété

intellectuelle relatifs à la conception, à la réalisation et aux données scientifiques susceptibles de résulter de l’Étude, pour autant que lesdits droits relèvent d’un brevet ou d’une éventuelle demande de brevet relative au médicament de l’Entreprise.

Les conditions de ce droit de préemption sont les suivantes : - L’Entreprise a effectivement apporté à l’expérimentation le soutien tel que décrit dans le Contrat ;. - L’Entreprise informe l’Institution des droits de propriété intellectuelle qu’elle souhaite acquérir dans un délai de X à compter de la fin de l’Etude ; - L’Entreprise paie un prix équitable pour le transfert des droits de propriété intellectuelle considérés, tel que convenu avec l’Institution ; - La cession des droits de propriété intellectuelle ne sera effectivement d’application qu’après publication des résultats de l’Etude par l'Institution ou après tout autre délai raisonnable convenu entre parties.

En outre, il est recommandé d’expressément prévoir des règles spécifiques en matière de confidentialité et de publication des résultats de la recherche médicale, par exemple pour éviter qu’une demande de brevet ultérieure ne soit -compromise par la divulgation prématurée des résultats (cf. contrats de R&D ; 315). Pour éviter que des Inventions d’entreprise non protégées ne soient divulguées par inadvertance

avant d’être protégées par un droit de propriété intellectuelle, l’Institution et/ou le chercheur principal donne(nt) à l’Entreprise la possibilité (au moins 30 jours avant le dépôt ou toute autre divulgation) d’examiner et de commenter toute proposition de publication, d’extrait ou de toute autre forme de divulgation faisant état, pour la première fois, des résultats de l’Etude. L’Institution et/ou le chercheur principal s’engage(nt) à supprimer toutes les Informations Confidentielles de l’Entreprise (à l’exception des résultats de l’Etude) avant que la publication, l’extrait ou toute autre

Page 192: Guide pratique des contrats et des clauses contractuelles

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forme de divulgation ne prenne effectivement place, à l’exception de toutes informations nécessaires à une présentation scientifique appropriée et/ou à la bonne compréhension des résultats de l’Etude.

Enfin, lors de la rédaction du contrat de recherche médicale, les parties doivent tenir compte des obligations légales incombant au titulaire de l’autorisation de mise sur le marché pour les médicaments ou dispositifs médicaux faisant l’objet de l’expérimentation, le cas échéant, en lui accordant le droit d’utiliser, sans restriction, les données et les résultats de l’étude afin de respecter ce prescrit réglementaire. L’Entreprise a le droit d’utiliser toutes les données et tous les résultats de l’Etude à des fins

réglementaires.

CONTRATS DE FRANCHISE

Dernière mise à jour: 01-01-2020

O. Vaes, Franchising: praktijkgids voor juristen, Anvers, Intersentia, 2005, 227 p. ; S. Claeys, Franchising, Bruges, die Keure, 2014, 688 p.

344. Les contrats de franchise correspondent à une forme particulière de contrat de licence ( 241 sv.) conclu entre des parties juridiquement et financièrement autonomes et indépendantes, aux termes duquel le franchiseur accorde le droit, et impose l’obligation, au(x) franchisé(s) d’exploiter une entreprise suivant la formule commerciale du franchiseur. À cette fin, le franchiseur fournit au franchisé des actifs immatériels qui se composent, d’une part, de signes distinctifs assurant la fidélisation de la clientèle et d’éléments conceptuels susceptibles de relever du droit d’auteur (p.ex. l’agencement spécifique des magasins peut bénéficier de la protection du droit d’auteur) et, d’autre part, de savoir-faire. Les signes distinctifs assurant la fidélisation de la clientèle consistent en un nom commercial ( 33) et/ou une ou plusieurs marques ( 24), qui font office d’enseigne de la franchise et éventuellement des biens et services qui en font l’objet, et qui permettent de les distinguer des concurrents éventuels. En outre, le franchiseur communique également au franchisé son « savoir-faire » ( 38), qui est défini comme « un ensemble secret, substantiel et identifié d’informations pratiques non brevetées, résultant de l’expérience du fournisseur et testées par celui-ci »220. Le savoir-faire peut concerner, par exemple, la production de produits de haute technologie, mais également un ensemble d’idées et de recettes concernant les points de vente, les marchandises, etc. 345. Un contrat de franchise implique donc nécessairement l’octroi d’une ou de plusieurs licences sur les signes distinctifs et sur le savoir-faire que le franchiseur met à la disposition du franchisé, chacune de ces licences étant concédée au franchisé au moins sur une base non-exclusive.

220 Art. 1.g) du Règlement (EU) 330/2010 de la Commission du 20 avril 2010 concernant l’application de l’article 101, paragraphe 3, du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne à des catégories d’accords verticaux et de pratiques concertées.

Page 193: Guide pratique des contrats et des clauses contractuelles

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Il est conseillé de suivre les lignes directrices suivantes lors de la rédaction d’un contrat de franchise :

- Le franchiseur est seul titulaire de tous les droits, en ce compris les droits de propriété intellectuelle, afférents aux signes distinctifs et aux éléments conceptuels protégés par le droit d’auteur mis à la disposition du franchisé.

- Il est interdit au franchisé d’enregistrer des droits de propriété intellectuelle sur tout élément concernant ou liés à la franchise. Ainsi, par exemple, les parties peuvent interdire au franchisé d’enregistrer une marque et/ou tout autre signe distinctif appartenant au et/ou utilisé par le franchiseur, voire même un signe susceptible de créer la confusion avec l’un de ces éléments.

Le Franchisé s’engage à utiliser le Nom commercial, les Marques et les Signes distinctifs

exclusivement dans la forme et/ou l’expression d’origine, sans y apporter la moindre modification. L’utilisation du Nom commercial, des Marques et des Signes distinctifs par le Franchisé ne signifie pas que ce dernier acquiert un quelconque droit y relatif.

- Le franchiseur est seul propriétaire du savoir-faire mis à la disposition du franchisé. Il est

interdit au franchisé de divulguer ce savoir-faire sans l’autorisation écrite préalable du franchiseur. Cette interdiction de divulgation sera généralement maintenue même après la fin du contrat de franchise. Souvent, les parties prévoient l’obligation pour le franchisé d’informer le franchiseur des améliorations et/ou découvertes relatives au savoir-faire réalisées dans le cadre du contrat de franchise, voire de lui céder les droits y relatifs.

En cas de résiliation du Contrat, le Franchisé doit, à compter de la date de résiliation, cesser

toute utilisation du Nom commercial, des Marques, des Signes distinctifs et/ou du Savoir-faire.

346. Du point de vue du droit de la concurrence, il convient de noter que le Règlement d’exemption par catégorie n°330/2010221 s’applique à certains accords verticaux, tels que les contrats de franchise, qui contiennent des dispositions concernant la cession à l’acheteur (ou, dans le cas d’un contrat de franchise, au franchisé) ou l’utilisation par ce dernier de droits de propriété intellectuelle. Ces accords verticaux pourront bénéficier d’une exemption prévue par ce Règlement lorsque les cinq conditions suivantes sont remplies :

- Les dispositions concernant les droits de propriété intellectuelle doivent faire partie d’un accord vertical, c’est-à-dire un accord relatif aux conditions auxquelles les parties peuvent acheter, vendre ou revendre certains biens ou services ;

- Les droits de propriété intellectuelle considérés doivent être cédés à l’acheteur (ou au franchisé) ou lui être concédés dans le cadre d’une licence d’utilisation ;

- Les dispositions concernant les droits de propriété intellectuelle ne peuvent pas constituer l’objet principal du contrat ;

221 Le Règlement d’exemption par catégorie n°330/2010 définit les conditions qu’un contrat doit remplir pour pouvoir bénéficier d’une exemption en application de l’article 101, § 3, TFUE. L’article 101, § 3, TFUE énonce, quant à lui, les conditions dans lesquelles l’interdiction des accords restrictifs de concurrence prescrite par l’article 101, § 1, TFUE sera déclarée inapplicable.

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- Les dispositions concernant les droits de propriété intellectuelle doivent être directement liées à l’utilisation, à la vente ou à la revente de biens ou de services par l’acheteur ou ses clients, ce qui sera notamment le cas lorsque les droits de propriété intellectuelle concédés dans le cadre d’un contrat de franchise sont destinés à la commercialisation de biens et de services par le franchisé ;

- Les dispositions sur les droits de propriété intellectuelle ne comprennent pas de restrictions de concurrence.

347. Les obligations identifiées ci-dessous sont généralement considérées comme nécessaires pour assurer la protection des droits de propriété intellectuelle du franchiseur. Dans l’hypothèse où l’article 101, § 1, TFUE trouve à s’appliquer, ces obligations relèveront en principe du champ d’application du règlement d’exemption par catégorie n°330/2010222 :

- Interdiction du franchisé d’exercer une activité similaire, directement ou indirectement ; - Interdiction du franchisé d’acquérir d’intérêts financiers dans une entreprise concurrente,

qui lui donneraient le pouvoir d’influencer le comportement économique de cette entreprise ;

- Interdiction du franchisé de divulguer le savoir-faire mis à sa disposition par le franchiseur tant qu’il ne fait pas partie du domaine public ;

- Obligation du franchisé de partager l’expérience acquise au cours de l’exploitation de la franchise avec le franchiseur et les autres franchisés et de leur octroyer une licence non-exclusive sur le savoir-faire résultant de cette expérience ;

- Obligation du franchisé d’informer le franchiseur des atteintes aux droits de propriété intellectuelle concédés en licence dont il aurait connaissance, d’engager des poursuites à l’encontre des contrevenants ou d’assister le franchiseur dans le cadre des procédures judiciaires que ce dernier initierait contre les contrevenants :;

- Interdiction du franchisé d’utiliser le savoir-faire donné en licence à des fins autres que l’exploitation de la franchise ;

- Interdiction du franchisé de céder à des tiers les droits et obligations contenus dans le contrat de franchise sans le consentement expresse préalable du franchiseur.

348. Les contrats de franchise se caractérisent fréquemment par un certain déséquilibre économique entre parties en défaveur du franchisé. En vue de pallier à ce déséquilibre, le franchisé bénéficie d’une protection légale accrue au cours de la phase précontractuelle, applicable à tous les accords de partenariat commercial ( 192-195). Ainsi, un mois au moins avant la conclusion du contrat de franchise envisagé, le (potentiel) franchiseur doit fournir au (potentiel) franchisé un projet de contrat, ainsi qu’un document distinct (« document particulier ») reprenant diverses données.223 Le document particulier vise à fournir au (potentiel) franchisé les informations nécessaires et suffisantes pour lui permettre d’examiner et d’évaluer l’opportunité de s’engager auprès du (potentiel) franchiseur. Les données spécifiques devant être reprises dans le document particulier sont énumérées à l’article X.28 CDE. Cette obligation d’information précontractuelle s’applique également (toutefois sous forme simplifiée) en cas de renouvellement d’un contrat de franchise conclu pour une durée déterminée, en cas de

222 Règlement (EU) 330/2010 de la Commission du 20 avril 2010 concernant l’application de l’article 101, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne à des catégories d’accords verticaux et de pratiques concertées. 223 Art. X.27-X.28 CDE.

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conclusion d’un nouveau contrat de franchise entre les mêmes parties ou en cas de modification d’un contrat de franchise en cours d’exécution conclu depuis deux ans au moins ( 193).224 Si le franchiseur ne respecte pas les obligations d’information précontractuelle qui lui incombe, le franchisé peut invoquer la nullité du contrat de franchise dans les deux ans suivant la conclusion dudit contrat ( 197-198).225 Il est donc essentiel que le (potentiel) franchiseur prenne un soin tout particulier dans la préparation et la rédaction du projet de contrat et du document particulier à communiquer au franchiseur. En cas de doute, l’ambiguïté sera interprétée en faveur du franchisé.226 Enfin, le franchiseur et le franchisé sont légalement tenus de préserver la confidentialité des informations reçues au cours de la phase précontractuelle et ne peuvent utiliser ces informations qu’en vue et dans le cadre du contrat de franchise à conclure.227

CONTRATS D’AGENCE COMMERCIALE

349. Le contrat d’agence commerciale est un contrat par lequel l’une des parties, l’agent commercial, est chargée de façon permanente, et moyennant rémunération, par l’autre partie, le commettant, sans être soumis à l’autorité de ce dernier, de la négociation et éventuellement de la conclusion d’affaires au nom et pour compte du commettant.228 Une première question est de savoir si le commettant donne (ou devrait donner) à l’agent commercial une licence sur tout ou partie de ses droits de propriété intellectuelle. La nature de la mission confiée à un agent commercial – p.ex. rechercher un éditeur pour un livre, un producteur pour une chanson ou un vendeur pour certains produits brevetés – n’implique pas per se que l’agent commercial doive se voir accorder une licence sur le livre, la chanson ou le brevet considéré(e). Une licence peut toutefois s’avérer intéressante, voire nécessaire si l’agent est réputé accomplir des actes relevant du monopole du titulaire des droits de propriété intellectuelle. Une deuxième question est celle de l’éventuelle atteinte portée aux droits de propriété intellectuelle d’un tiers lorsque le commettant n’est ni titulaire ni détenteur d’une licence sur les droits faisant l’objet du contrat d’agence commerciale. Le titulaire effectif des droits de propriété intellectuelle en question a en effet le droit d’agir non seulement à l’encontre du commettant en tant que contrefacteur, mais aussi contre les intermédiaires (en l’occurrence, l’agent commercial) dont le commettant aurait utilisé les services pour commettre l’atteinte aux droits de propriété intellectuelle considérés.229 Par ailleurs, dans l’hypothèse où il serait établi que l’agent commercial aurait lui-même commis un acte de contrefaçon, il pourra également être tenu de réparer le préjudice subi par le titulaire effectif des droits de propriété intellectuelle, le cas échéant aux côtés du commettant.

224 Art. X.29 CDE. 225 Art. X.30 CDE. 226 Art. X.32 CDE. 227 Art. X.31 CDE. 228 Art. I.11.1° CDE. 229 Art. VI.125, XI.334 et XVII.14 CDE ; art. 2.22, al. 6, et 3.18, al. 6, CBPI.

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350. Il est généralement conseillé d’inclure des dispositions dans les contrats d’agence commerciale précisant expressément si et dans quelles conditions l’agent commercial pourra procéder à l’enregistrement en son propre nom de noms de domaine ou de marques identiques ou susceptibles de créer un risque de confusion avec la dénomination sociale, le nom commercial et/ou les marques du commettant. De tels enregistrements de noms de domaine ou de marques effectués sans l’accord préalable du commettant sont susceptibles d’être invalidés (ou transférés au commettant, à sa demande) du chef d’ « enregistrements abusifs » ou « de mauvaise foi ».230 À l’issue du contrat d’agence commerciale, voire même pendant la durée de celui-ci, le commettant titulaire d’une dénomination sociale, d’un nom commercial et/ou d’une marque identiques ou ressemblants à un nom de domaine, à une marque et/ou à un nom commercial utilisés sans son accord par son cocontractant (l’agent commercial) pourra, en outre, dans certains cas et en l’absence de stipulations contractuelles en sens contraire, s’opposer à l’usage de cette marque, de ce nom de domaine et/ou de ce nom commercial, sur base de ses droits antérieurs. Sauf disposition contractuelle en sens contraire, le dépôt ou l’usage non autorisé de la marque ou du nom commercial d’un opérateur économique par son agent ou son représentant est considéré comme étant contraire à l’obligation générale de confiance sous-jacente aux accords de coopération commerciale, tels qu’un contrat d’agence commerciale.231 Le fait que le commettant ne souhaite pas faire de frais en vue d’enregistrer son nom commercial en tant que marque ou nom de domaine n’autorise pas l’agent commercial à procéder à de tels enregistrements en son nom propre. Mieux vaut donc prévoir expressément dans le contrat si l’agent commercial est habilité à procéder à l’enregistrement et à l’usage de noms de domaine, de marques et/ou de noms commerciaux identiques ou similaires à la dénomination sociale, au nom commercial et/ou aux marques du commettant. Dans l’affirmative, il conviendra de préciser clairement quels signes peuvent être déposés et utilisés et à l’égard de quels territoires. Il sera également utile, en principe, de prévoir que, au terme du contrat, tout usage de ces noms de domaine, marques et/ou noms commerciaux devront cesser et que les marques et noms de domaine enregistrés par l’agent commercial devront être transférés (à titre gratuit ou moyennant remboursement des frais d’enregistrement) au commettant. Pour le bon ordre, nous notons que les principes qui précèdent ne s’appliquent pas uniquement aux contrats d’agence commerciale, mais à toute forme de relations d’affaires qui donnent naissance à une obligation de confiance entre les parties au contrat.

230 S’agissant des noms de domaine, voy. notamment art. XII.22 sv. CDE. S’agissant des marques de l’Union européenne, voy. art. 8, § 3, 13, 21, 59, § 1, b), et 60, § 1, b), RMUE. Pour les marques Benelux, voy. art. 2.2bis, al. 2, 2.2ter, al. 3, b), et 2.20ter CBPI. Voy. également art. 6septies de la Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle du 20 mars 1883. 231 Voy. notamment Tribunal de l’Union européenne, 6 septembre 2006, T-6/05, First Defense Aerosol Pepper Projector, ECLI:EU:T:2006:241, point 39.

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REGLEMENTS DE COPROPRIETE

Dernière mise à jour: 17-01-2020

S. Lens et C. Ronse, « Copropriété et partage de droits intellectuels », in D. Kaesmacher (ed.), Les Droits Intellectuels, Bruxelles, Larcier, 2013, p. 540-573 ; B. Vanbrabant, La propriété intellectuelle, t. 2, Régime patrimonial, Bruxelles, Larcier, 2018, p. 121 sv..

1. Qu’entend-on par « copropriété » ? 351. La copropriété est la division d’un droit de propriété entre plusieurs personnes (physiques ou morales), appelées « copropriétaires ». Lorsque plusieurs personnes sont titulaires d’un même droit, ce droit est en « indivision ». La part détenue par chacun des copropriétaires dans cette indivision est appelée « quote-part ». - Il ne peut être question de copropriété qu’à propos de droits de même nature s’exerçant

sur un même objet (p.ex. un enregistrement de marque portant sur le même signe et couvrant les mêmes produits et services et le même territoire).

- Les termes « indivision » ou « cotitularité » sont parfois utilisés comme synonymes de « copropriété ».

352. Comme tout droit de propriété, les droits de propriété intellectuelle sont susceptibles de faire l’objet d’une copropriété. L’état de copropriété peut résulter de la loi (situation de copropriété dite « ordinaire » ou « fortuite »).

Deux auteurs d’une même œuvre indivise (p.ex. un roman), c’est-à-dire dont les contributions respectives ne peuvent pas être distinguées ( 48), sont copropriétaires de plein droit des droits d’auteur afférents à cette œuvre. De même, deux personnes procédant au dépôt d’une même demande d’enregistrement de marque seront copropriétaires des droits découlant de cet enregistrement.

La copropriété peut résulter d’une succession à cause de mort. Sauf disposition testamentaire en sens contraire, les successeurs à titre universel d’un titulaire de droits de propriété intellectuelle hériteront ainsi de ces droits en copropriété.

Il peut également résulter de la volonté des parties, et, notamment, d’un contrat (situation de copropriété dite « volontaire »).

Le propriétaire (unique) d’un droit de propriété intellectuelle peut, par exemple, céder celui-ci contractuellement à plusieurs tiers de manière conjointe et indivise.

Deux personnes peuvent convenir de procéder conjointement à l’enregistrement d’un dessin ou modèle, d’une marque, d’un brevet, etc.

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Le régime de copropriété s’applique à l’égard du droit de propriété intellectuelle considéré, qui

est par nature incorporel, et non pas à l’égard du support matériel qui incorpore ce droit.

Par exemple, le fait que plusieurs personnes soient copropriétaires des droits d’auteur sur un roman n’implique pas qu’elles sont également copropriétaires des supports matériels (les livres) incorporant ce roman.

353. On ne confondra pas la copropriété de droits intellectuels proprement dite avec des situations qui, quoiqu’elles s’apparentent de près ou de loin à une copropriété, ne peuvent être qualifiées comme telle. Il s’agit notamment des situations suivantes :

- Licence concédée sur un droit de propriété intellectuelle ( 241-283). Les contrats de licence ne confèrent au preneur de licence aucun droit de propriété ; ils ne donnent donc pas lieu à une situation de copropriété.

- Cession partielle d’un droit de propriété intellectuelle ( 181). Une cession partielle implique le transfert par l’une des parties à une autre de la totalité des droits cédés (à titre d’illustration, le titulaire exclusif d’un droit d’auteur peut céder à un tiers la propriété pleine et entière d’une partie seulement de ses droits patrimoniaux, p.ex. les droits d’adaptation cinématographique d’un roman). Ce cas d’espèce se distingue donc de la situation dans laquelle le propriétaire exclusif d’un droit de propriété intellectuelle cède à un tiers une partie de la quote-part qu’il détient dans ce droit.

- Marque collective ( 24). La marque collective est généralement détenue par une seule personne, mais des tiers peuvent en faire usage à certaines conditions.

- Dépôts (et enregistrements subséquents) parallèles de droits de propriété intellectuelle identiques ou similaires par des titulaires distincts (situations donnant parfois lieu à la conclusion d’un contrat de coexistence ; 382-396). Il n’y aura pas copropriété, par exemple, lorsqu’une entreprise est propriétaire d’une marque Benelux enregistrée pour des produits pharmaceutiques et une autre entreprise est propriétaire d’une marque Benelux identique enregistrée pour des vêtements ; ni lorsqu’une entreprise est propriétaire d’une marque française pour des chapeaux et une autre entreprise est propriétaire d’une marque Benelux identique également enregistrée pour des chapeaux.

2. Quels principes régissent la copropriété des droits de propriété intellectuelle ?

354. Il n’existe pas de régime uniforme de la copropriété des droits de propriété intellectuelle, pas plus qu’il n’existe un régime de copropriété propre à chaque droit intellectuel. La plupart des législations spécifiques qui régissent les différents droits de propriété intellectuelle ( « les législations spéciales ») contiennent quelques références à la copropriété, mais aucune de ces législations ne règle la question de manière exhaustive.232 Dans le silence des législations spéciales,

232 Nous n’examinerons pas dans ce chapitre les dispositions spéciales propres aux droits voisins susceptibles de s’appliquer à des situations de copropriété. Nous notons toutefois que la plupart de ces dispositions font écho aux dispositions spéciales relatives aux droits d’auteur.

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il y a lieu de se référer au régime de droit commun de la copropriété, qui est régi par l’article 577-2 du Code civil. Quel que soit le régime de copropriété considéré, les législations spéciales et le droit commun de la copropriété n’ont cependant vocation à s’appliquer qu’en l’absence de convention contraire entre les copropriétaires ; en principe, les copropriétaires sont libres de définir leurs droits et obligations respectifs contractuellement. Lorsqu’un droit de propriété intellectuelle est détenu en copropriété, les règles applicables à la copropriété seront donc déterminées de la manière suivante :

1° Les contrats conclus entre les parties primeront sur les dispositions légales

(législations spéciales et/ou droit commun)233 ; 2° En l’absence de contrat ou lorsque le contrat ne régit pas tous les aspects de la

copropriété, on appliquera les dispositions spécifiques à la copropriété contenues dans les législations spéciales de préférence au droit commun de la copropriété ;

3° En l’absence de contrat ou de dispositions spécifiques dans les législations spéciales pertinentes, on appliquera le droit commun de la copropriété.

Les législations spéciales ne sont donc applicables qu’en l’absence de contrat ou, si un contrat existe, pour les points qui n’auraient pas expressément été réglés par celui-ci ; le droit commun de la copropriété ne s’appliquera qu’en dernier ressort, lorsque ni un contrat, ni les législations spéciales ne règlent un point déterminé. Vu la complexité de ce régime en cascade, il est vivement conseillé aux copropriétaires d’un

droit de propriété intellectuelle de conclure un contrat définissant les règles qui régiront la copropriété.

3. Quelles sont les quotes-parts respectives des copropriétaires ? 355. En l’absence d’accord en sens contraire entre les copropriétaires (ou, en cas de transmission à cause de mort, en l’absence de dispositions testamentaires en sens contraire), les quotes-parts des différents copropriétaires sont présumées égales.234

4. Quels sont les droits et prérogatives des copropriétaires ? 356. Il convient de distinguer les droits que détient chaque copropriétaire sur sa quote-part respective de ses droits sur la chose commune (en l’espèce, le droit de propriété intellectuelle détenu en copropriété, considéré dans sa globalité). En principe, en l’absence de convention ou de législations spéciales en sens contraire, la quote-part de chaque copropriétaire (c.-à-d. la part qu’il détient dans la copropriété ; 355) est laissée à la libre disposition de son détenteur.235 Chaque copropriétaire peut donc en principe librement

233 Les dispositions testamentaires primeront également sur les dispositions légales. 234 Art. 577-2, § 2, du Code civil. 235 Art. 577-2, § 4, du Code civil.

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disposer de sa quote-part et, s’il le souhaite, la céder, la donner en licence, la mettre en gage, etc., sans l’accord des autres copropriétaires. Dans la mesure où aucun copropriétaire ne dispose d’un droit exclusif sur le droit de propriété intellectuelle détenu en copropriété considéré dans sa globalité (« la chose commune »), se pose par contre la question de savoir si, à l’égard de ce droit indivis, le concours de tous les copropriétaires est requis ou si chacun peut agir isolément. L’un des copropriétaires peut-il, par exemple, octroyer une licence à un tiers sur le brevet détenu en copropriété (dans sa globalité) sans l’accord du ou des autres copropriétaire(s)? Si les copropriétaires règlent leur situation par voie contractuelle, ils pourront répondre à cette question comme ils l’entendent (sous réserve d’éventuelles dispositions d’ordre public inhérentes à la copropriété et/ou au fonctionnement du droit intellectuel concerné). A défaut d’accord, il conviendra de se référer aux législations spéciales et, en cas de silence de celles-ci, au droit commun de la copropriété ( 354).

a) Droits d’exploitation personnelle

Législation spéciale en matière de droit d’auteur

357. En matière de droit d’auteur, une distinction s’impose selon que l’œuvre commune protégée est, ou non, divisible ( 48).

- Lorsque le droit d’auteur est indivisible (c.-à-d. qu’il n’est pas possible de distinguer les contributions respectives des différents auteurs au sein de l’œuvre commune ; 48), en l’absence de convention en sens contraire entre les copropriétaires (coauteurs), aucun des coauteurs ne pourra exercer isolément le droit d’auteur afférent à l’œuvre commune considérée dans son ensemble, sauf aux tribunaux à se prononcer en cas de désaccord.236

Lorsque les copropriétaires décident de régler leurs droits respectifs par le biais d’un

contrat, il est conseillé de prévoir : • des règles relatives à l’exercice des droits patrimoniaux des coauteurs ( 436 sv.), en

ce compris des règles relatives aux éventuelles compensations dues en cas d’exploitation isolée (clé de répartition des redevances, règles de gestion de l’indivision patrimoniale, règles de majorité, désignation d’un gérant, adhésion à une société de gestion collective, etc.). Un tel contrat n’est, en principe, pas soumis aux règles impératives de l’article XI.167 CDE ( 443-456).

• des règles relatives à l’exercice des droits moraux ( 458 sv.).

Chaque coauteur pourra exploiter personnellement l’Œuvre commune, pour autant que cette exploitation personnelle ne porte pas préjudice au droit des autres coauteurs de faire de même ni à l’Œuvre commune.

236 Art. XI.168 CDE.

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Le droit d’exploitation personnelle susvisé porte sur l’Œuvre commune telle qu’elle existe au jour de l’entrée en vigueur du Contrat. En aucun cas un coauteur ne pourra adapter ou modifier seul l’Œuvre commune sans l’accord de la majorité qualifiée des deux tiers des autres coauteurs. Le coauteur exploitant personnellement l’Œuvre commune devra toujours mentionner le nom des autres coauteurs, à moins que ces derniers n’aient expressément, et par écrit, renoncé à ce que leur nom soit associé à l’exploitation personnelle considérée. Les revenus générés par l’exploitation personnelle de l’Œuvre commune seront acquis au coauteur responsable de l’exploitation personnelle considérée à concurrence de sa quote-part dans l’œuvre commune, augmentée de 15%. Le cas échéant, les revenus restants seront répartis entre les autres coauteurs proportionnellement à leurs quotes-parts respectives dans l’Œuvre commune.

- Lorsque le droit d’auteur est divisible (c.-à-d. qu’il est possible de distinguer les

contributions respectives des différents auteurs au sein de l’œuvre commune (p.ex. scénario et musique d’une œuvre audiovisuelle ; 48), les coauteurs ne peuvent, sauf convention contraire, pas traiter de leurs œuvres respectives avec de nouveaux collaborateurs.237 Les coauteurs ont toutefois le droit d’exploiter leurs contributions respectives isolément, même en l’absence de convention en ce sens, pour autant que cette exploitation ne porte pas préjudice à l’œuvre commune.238 L’exploitation de l’œuvre commune (considérée dans sa globalité ; p.ex. le film dans son ensemble) reste, quant à elle, soumise à la conclusion préalable d’une convention entre les copropriétaires, à défaut de quoi, aucun des coauteurs ne pourra exercer isolément le droit d’auteur sur l’œuvre commune, sauf aux tribunaux à se prononcer en cas de désaccord.

Chaque coauteur pourra exploiter l’Œuvre commune personnellement pour autant que cette exploitation personnelle ne porte pas préjudice au droit des autres coauteurs de faire de même ni à l’Œuvre commune. Le droit d’exploitation personnelle susvisé porte sur l’Œuvre commune telle qu’elle existe au jour de l’entrée en vigueur du Contrat. En aucun cas un coauteur ne pourra adapter ou modifier seul l’Œuvre commune sans l’accord de la majorité qualifiée des deux tiers des autres coauteurs. Chaque coauteur pourra également exploiter sa contribution seul ou avec de nouveaux collaborateurs, sans que les autres coauteurs ne puissent s’y opposer, à moins que l’exploitation envisagée soit de nature à porter atteinte à l’Œuvre commune faisant l’objet du Contrat. Le coauteur exploitant personnellement l’Œuvre commune devra toujours mentionner le nom des autres coauteurs, à moins que ces derniers n’aient expressément, et par écrit, renoncé à ce que leur nom soit associé à l’exploitation personnelle considérée. Les coauteurs ne devront par contre pas mentionner le nom des autres coauteurs lorsqu’ils exploitent leur contribution personnelle seul ou avec de nouveaux collaborateurs. Les revenus générés par l’exploitation personnelle de l’Œuvre commune seront acquis au coauteur responsable de l’exploitation personnelle considérée à concurrence de sa quote-part

237 Art. XI.169, al. 1, CDE. 238 Art. XI.169, al. 2, CDE.

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dans l’Œuvre commune, augmentée de 15%. Le cas échéant, les revenus restants seront répartis entre les autres coauteurs proportionnellement à leurs quotes-parts respectives dans l’Œuvre commune. Les revenus générés par l’exploitation personnelle par un coauteur de sa contribution dans l’Œuvre commune seront entièrement acquis au coauteur considéré.

Législation spéciale en matière de brevets

358. À défaut de contrat, chaque copropriétaire d’un brevet d’invention a le droit d’exploiter personnellement l’invention brevetée (considérée dans son ensemble) indépendamment des autres.239

Droit commun de la copropriété 359. En l’absence de convention entre les copropriétaires ou de dispositions spécifiques dans les législations spéciales pertinentes, chaque copropriétaire pourra :

- exploiter personnellement et librement la chose commune (en l’occurrence, le droit de propriété intellectuelle faisant l’objet de la copropriété, considéré dans sa globalité) conformément à sa destination et dans la mesure compatible avec le droit des autres copropriétaires.240 Sauf convention contraire, chaque copropriétaire d’une marque détenue en copropriété

pourra donc faire usage de la marque sans le concours des autres.241 Dans les faits, il faudra toutefois veiller à ce que l’usage simultané de la marque par différents copropriétaires ne soit pas contraire à l’intérêt public et ne soit pas de nature à engendrer la confusion dans l’esprit des consommateurs concernant l’origine commerciale des produits ou services ou les relations commerciales qui unissent ces copropriétaires.

- agir individuellement en vue de poser des actes conservatoires (c.-à-d. des actes qui

tendent à garantir l’existence/la subsistance du droit indivis, en ce compris, par exemple à le maintenir en vigueur et/ou le protéger) ou des actes d’administration provisoire (c.-à-d. des actes juridiques qui, par nature, ne sont pas susceptibles de nuire aux autres copropriétaires) ( 371-372 et 373).242

La loi ne précise pas si, en l’absence de contrat entre les copropriétaires, les copropriétaires qui exploitent individuellement le droit de propriété intellectuelle détenu en copropriété sont tenus de payer une indemnité aux autres copropriétaires. La réponse à cette question semble négative, pour autant que l’exploitation individuelle considérée ne change pas la destination du droit intellectuel et n’empêche pas les autres copropriétaires de l’utiliser et d’en jouir également selon leurs droits respectifs.

239 Art. XI.49, § 2, al. 1, CDE. 240 Art. 577-2, § 5, al. 1, du Code civil. En l'absence de législation spéciale à cet égard, le droit commun de la copropriété s'applique pour les droits de propriété intellectuelle autres que le droit d'auteur et le droit des brevets. 241 Président du tribunal de commerce de Liège, 3 septembre 2013, ICIP 2014/1, p. 147. 242 Art. 577-2, § 5, al. 2, du Code civil. 243 Art. XI.49, § 2, al. 2, CDE.

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Pour éviter toute discussion, il est vivement conseillé aux copropriétaires d’un droit de propriété intellectuelle détenu en copropriété d’expressément régler cette question par voie contractuelle.

Chaque copropriétaire est libre d’exploiter personnellement [le droit intellectuel détenu en copropriété] et d’en tirer des revenus, à condition que l’exploitation personnelle considérée ne change pas la destination [du droit intellectuel détenu en copropriété] et n’empêche pas les autres copropriétaires de faire de même. Le cas échéant, les revenus générés par l’exploitation personnelle considérée seront pleinement acquis au copropriétaire responsable de ladite exploitation personnelle. Chaque copropriétaire est libre d’exploiter personnellement [le droit intellectuel détenu en copropriété], à condition que l’exploitation personnelle considérée ne change pas la destination [du droit intellectuel détenu en copropriété] et n’empêche pas les autres copropriétaires de faire de même. Le cas échéant, les revenus générés par l’exploitation personnelle considérée seront répartis entre l’ensemble des copropriétaires dans les proportions suivantes : 60% des revenus seront acquis au copropriétaire responsable de l’exploitation personnelle, tandis que les 40% restants seront répartis entre les autres copropriétaires proportionnellement à leurs quotes-parts respectives.

b) Octroi de licences

Pour rappel, toute licence concédée sur un brevet ( 415), une obtention végétale ( 425-

426), une marque ou un dessin ou modèle ( 539-544) doit être inscrite au registre concerné afin d’être opposable aux tiers. Cette règle est en principe applicable que le droit de propriété intellectuelle concerné soit, ou non, détenu en copropriété.

Législation spéciale en matière de droit d’auteur

360. En matière de droit d’auteur, les coauteurs peuvent octroyer des licences sur leurs quotes-parts respectives ou sur l’œuvre commune selon les mêmes principes et dans les mêmes limites que ceux régissant leur droit d’exploiter personnellement leurs quotes-parts respectives ou l’œuvre commune ( 357).

Législation spéciale en matière de brevets 361. En l’absence de disposition contractuelle en sens contraire, alors que chaque copropriétaire d’un brevet d’invention jouit du droit d’exploiter lui-même librement l’invention brevetée ( 358), il ne peut concéder de licences à des tiers sur le brevet considéré dans sa globalité que moyennant l’accord de tous les copropriétaires.243 En cas de désaccord entre les copropriétaires, la question pourra être soumise aux cours et tribunaux.

Législation spéciale en matière d’obtentions végétales 362. Chaque copropriétaire d’un droit communautaire244 d’obtention végétale a le droit d’octroyer des licences à des tiers sur sa quote-part du droit détenu en copropriété, pour autant

243 Art. XI.49, § 2, al. 2, CDE. 244 Seul le ROV contient des dispositions spéciales sur la possibilité pour les copropriétaires d’un droit communautaire d’obtention végétale de concéder des licences sur leurs quotes-parts respectives. Bien que le CDE envisage expressément la possibilité d’une situation de copropriété d’un droit (belge) d’obtention

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que les quotes-parts respectives de chaque copropriétaire aient préalablement été déterminées ( 355).245 Le ROV est par contre muet quant à la possibilité pour un copropriétaire d’octroyer seul une licence sur le droit communautaire d’obtention végétale détenu en copropriété considéré dans sa globalité. Cette question devra, dès lors, être réglée en application du droit commun ( 363).

Droit commun de la copropriété 363. En l’absence de convention entre les copropriétaires ou de dispositions spécifiques dans les législations spéciales pertinentes, l’octroi d’une licence nécessitera l’accord de tous les copropriétaires.246 En cas de désaccord, le différend devra être tranché par les cours et tribunaux, qui pourront notamment désigner un administrateur provisoire (p.ex. lorsque l’un des héritiers ne peut être contacté). S’agissant des redevances dues par les preneurs de licence, à défaut d’accord entre les copropriétaires, les redevances seront en principe réparties entre les copropriétaires en proportion de leurs quotes-parts respectives ou, si celles-ci ne sont pas déterminées, à parts égales ( 355).247

c) Cession Pour rappel, la cession d’un brevet ( 414), d’un droit d’obtention végétale ( 420), d’une

marque ou d’un dessin ou modèle ( 526-528) n’est valable qu’à condition d’avoir été constatée par écrit.248 En outre, toute cession d’une marque Benelux ou d’un dessin ou modèle Benelux ne peut avoir lieu que pour l’ensemble du territoire Benelux ; de même, toute cession d’une marque de l’Union européenne ou d’un dessin ou modèle communautaire ne peut avoir lieu que pour l’ensemble du territoire de l’Union européenne ( 522-523). En outre, une telle cession ne sera opposable aux tiers qu’après l’enregistrement auprès de l’office compétent d’un extrait de l’acte qui la constate ou d’une déclaration y relative signée par les parties intéressées ( 415, 421, 529-532).

Ces règles sont en principe applicables que le droit de propriété intellectuelle concerné soit, ou non, détenu en copropriété.

Pour les droits de propriété intellectuelle qui, comme les droits d’auteur, ne sont soumis à

aucune formalité visant à assurer la publicité et l’opposabilité de l’éventuelle cession intervenue, il peut être opportun de prévoir des dispositions spécifiques visant, en cas de cession de tout ou partie du droit indivis, à informer les copropriétaires de la cession intervenue et de l’identité du ou des nouveau(x) copropriétaire(s).

végétale (cf. art. XI.111, § 2, et XI.113 CDE), il ne contient par contre aucune disposition spécifique relative à la possibilité pour un copropriétaire d’octroyer seul une licence sur sa quote-part et/ou sur le droit détenu en copropriété considéré dans sa globalité. 245 Art. 28, juncto 27, ROV. 246 Art. 577-2, § 6, du Code civil. 247 Art. 577-2, § 2, du Code civil. En matière de brevet, cf. art. 49, § 2, al. 3, CDE. 248 Pour rappel, la cession de droits patrimoniaux d’auteur doit également faire l’objet d’un écrit. Il s’agit toutefois d’une règle probatoire, et non pas d’une condition de validité de la cession ( 439-440).

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Chaque coauteur pourra céder sa quote-part sur l’Œuvre commune sans l’accord des autres coauteurs. Il devra toutefois informer les autres coauteurs de cette cession, ainsi que de l’identité du cessionnaire et du montant de la cession considérée, au moins 45 jours avant que la cession envisagée ne devienne effective. A compter de la notification susvisée, les autres coauteurs disposeront d’un délai de 15 jours pour formuler une contre-offre visant au rachat de la quote-part du coauteur cédant. A défaut d’accord entre les coauteurs, le coauteur cédant pourra librement poursuivre la cession envisagée.

Législation spéciale en matière de droit d’auteur

364. Il n’existe pas de dispositions particulières relatives à la cession des droits patrimoniaux des coauteurs. Cette question devra dès lors être réglée en application du droit commun ( 366). Il est par contre utile de rappeler que seuls les droits patrimoniaux peuvent être cédés, les droits moraux étant intransmissibles ( 458-460).

Législation spéciale en matière de brevets 365. Même en l’absence de convention, les copropriétaires d’un brevet d’invention ont le droit de céder leurs quotes-parts respectives sans l’accord des autres copropriétaires. Les autres copropriétaires disposent toutefois d’un droit de préemption pendant trois mois à compter de la notification du projet de cession ; en cas de désaccord entre les copropriétaires sur les conditions de la cession, les parties pourront demander au président du tribunal compétent de désigner un expert afin de déterminer ces conditions.249

Droit commun de la copropriété 366. En l’absence de contrat entre les copropriétaires ou de dispositions spécifiques dans les législations spéciales pertinentes, la cession d’un droit de propriété intellectuelle détenu en copropriété dans sa globalité requiert le consentement de tous les copropriétaires.250 Par contre, chaque copropriétaire est en principe libre de céder tout ou partie de sa quote-part personnelle dans la copropriété sans l’accord des autres copropriétaires.

d) Saisies et mise en gage 367. En l’absence de dispositions contractuelles en sens contraire, l’accord de tous les copropriétaires est requis pour constituer un gage sur un droit de propriété intellectuelle détenu en copropriété considéré dans son ensemble.251 À défaut d’accord unanime, l’autorisation des tribunaux devra être sollicitée.

249 Art. XI.49, § 2, al. 4 et 5, CDE. 250 Il s’agit en effet d’un acte de disposition visé à l’article 577-2, § 6, du Code civil. En matière de brevets d’invention, voy. également art. XI. 49, § 2, al. 2, CDE. 251 Il s’agit en effet d’un acte d’administration (non provisoire) ou de disposition au sens de l’article 577-2, § 6, du Code civil.

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En revanche, chaque copropriétaire pourra librement mettre en gage la quote-part personnelle qu’il détient sur le droit de propriété intellectuelle concerné sans l’accord des autres copropriétaires.252 Soyez attentifs au fait qu’une mise en gage ou une saisie d’une marque, d’un dessin ou modèle,

d’un brevet ou d’un droit d’obtention végétale ne sera opposable aux tiers que moyennant l’inscription de ce gage ou de cette saisie dans le registre pertinent.

Le créancier d’un copropriétaire d’un droit de propriété intellectuelle ne pourra saisir que la quote-part de ce dernier dans le droit en indivision. Un telle saisie aura pour effet d’empêcher tout acte de disposition de la quote-part, mais elle n’entraînera pas pour autant la saisie des revenus que l’exploitation du droit intellectuel pourrait générer. Si le créancier souhaite également saisir les revenus générés en faveur du copropriétaire concerné en raison de l’exploitation du droit intellectuel, une saisie-arrêt spécifique devra être effectuée entre les mains des tiers débiteurs (p.ex. le détenteur d’une licence portant sur ce droit). La doctrine considère que le droit d’auteur ne peut pas faire l’objet d’une saisie, ni être mis en

gage. En revanche, il est généralement admis que pourront être saisis ou mis en gage :

- les créances dont dispose le titulaire de droits d’auteur à l’encontre de tiers (p.ex. son éditeur, une galerie d’art ou une société de gestion collective de droits d’auteur) ;

- les objets incorporant les œuvres (livres, disques, etc.), à condition que l’auteur ait déjà exercé son droit de divulgation ( 432).

Le créancier pratiquant une saisie-exécution sur la quote-part indivise d’un brevet ne pourra

pas recourir à l’action en partage et il ne pourra pas provoquer la vente publique de la quote-part saisie.253

5. Qui doit contribuer aux charges liées aux droits de propriété intellectuelle détenus en copropriété ?

368. Aucune législation spéciale ne contient de disposition spécifique concernant les devoirs et obligations des copropriétaires de droits de propriété intellectuelle quant à la contribution aux charges. Par conséquent, en l’absence de contrat, c’est le droit commun qui s’applique à cette question. Celui-ci dispose que « chacun des copropriétaires contribue aux dépenses utiles de conservation et d’entretien, ainsi qu’aux frais d’administration, impôts et autres charges de la chose commune ».254 Cette contribution aux charges par chacun des copropriétaires se fera « en proportion de [sa] part [respective] ».255 À défaut de convention contraire, les copropriétaires sont présumés disposer de parts égales ( 355).256

252 Art. 577-2, § 4, du Code civil. 253 Art. XI.49, § 3, CDE. 254 Art. 577-2, § 7, du Code civil. 255 Art. 577-2, § 3, du Code civil. 256 Art. 577-2, § 2, du Code civil.

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Lorsque l’un des copropriétaires fait une dépense utile à la conservation et/ou à l’entretien du droit détenu en copropriété, il pourra donc réclamer aux autres copropriétaires qu’ils lui remboursent la plus-value acquise et conservée par leur lot du fait de cette dépense, ainsi qu’une part de ladite dépense, proportionnellement à leurs droits.

Ainsi par exemple, en matière de brevets, le titulaire d’un brevet est tenu de payer des taxes

annuelles en vue de maintenir en vigueur les droits sur son brevet ( 21). En cas de copropriété, sauf convention contraire, si l’un des copropriétaires paie seul une taxe annuelle, il a droit au remboursement de la contribution due par les autres en proportion de leurs quotes-parts respectives.

Il est vivement conseillé que les copropriétaires définissent contractuellement qui devra

contribuer aux charges liées au droit de propriété intellectuelle détenu en copropriété et dans quelle proportion.

X [copropriétaire identifié à l’entame du contrat] sera responsable du paiement annuel des taxes dues pour le maintien en vigueur du Brevet endéans les délais légaux prescrits à cet égard. Il fera l’avance du montant des taxes dû et en obtiendra ensuite le remboursement auprès des autres copropriétaires proportionnellement à leurs quotes-parts respectives dans le Brevet, endéans un délai de 15 jours suivant l’envoi à ces derniers de la preuve du paiement effectué et d’un justificatif du montant payé.

6. Qui doit veiller au maintien en vigueur des droits de propriété intellectuelle détenus en copropriété ?

369. Certains droits de propriété intellectuelle, tels que les enregistrements de marque ou de dessin ou modèle, ne sont valables que pour une certaine durée, qui peut être reconduite moyennant le paiement de taxes ( 24, 28). L’absence de renouvellement de l’enregistrement dans le délai légal imparti entraîne l’extinction du droit concerné. Dès lors, on considère que le renouvellement d’un droit de propriété intellectuelle constitue un acte d’administration provisoire que, sauf convention contraire, chaque copropriétaire peut accomplir seul ( 359). Le cas échant, le copropriétaire qui aura fait l’avance des taxes de renouvellement pourra se faire rembourser par les autres en proportion de leurs quotes-parts respectives dans la copropriété. 370. D’autres droits de propriété intellectuelle, comme les brevets d’invention, ne confèrent une protection pendant une durée déterminée que moyennant le paiement de taxes annuelles ( 21). Dans la mesure où le paiement de ces taxes conditionne la « survie » du droit, on considère que leur paiement constitue un acte conservatoire ou d’administration provisoire pour lequel, sauf convention contraire, le concours de tous les copropriétaires n’est pas requis ( 359 et 368) : chaque copropriétaire est donc libre de payer seul les taxes annuelles, quitte à se faire rembourser par les autres à concurrence de leurs quotes-parts respectives.

Pour éviter tout malentendu susceptible de résulter dans la perte du droit de propriété

intellectuelle détenu en copropriété, il est vivement conseillé que les copropriétaires prévoient

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expressément lequel d’entre eux se chargera du renouvellement du droit indivis et/ou du paiement des taxes nécessaires à sa survie ( 368).

X [copropriétaire identifié à l’entame du Contrat] se chargera de la maintenance de la Marque. A cet égard, il incombera notamment à X : - d’informer les autres copropriétaires de toute correspondance qui serait adressée à X par l’office auprès duquel la Marque est enregistrée ; - le cas échéant, d’informer les autres copropriétaires de la réponse que X entend apporter aux demandes de cet office, et ce 3 jours ouvrables au moins avant l’envoi de ladite réponse, afin que les autres copropriétaires puissent lui faire part de leurs éventuelles observations à cet égard ; - de tenir à l’œil la date à laquelle la Marque viendra à échéance et en informer les autres copropriétaires au moins 2 mois avant l’expiration effective de la Marque afin qu’ils puissent s’entendre sur le renouvellement de la Marque ; - si la majorité des copropriétaires en a exprimé le souhait par écrit, de renouveler la Marque et, à cet effet, payer les taxes dues à l’office auprès duquel la Marque est enregistrée endéans les délais légaux prescrits à cet égard. Le cas échéant, les autres copropriétaires rembourseront les taxes payées par X proportionnellement à leurs quotes-parts respectives dans la Marque, et ce dans les 15 jours suivant l’envoi à ces derniers de la preuve du paiement effectué.

7. Qui doit veiller à la protection des droits de propriété intellectuelle ?

Législation spéciale en matière de droit d’auteur 371. Sauf convention en sens contraire, chaque coauteur est libre de poursuivre, en son nom et sans l’intervention des autres, l’atteinte portée au droit d’auteur détenu en copropriété et de réclamer des dommages-intérêts pour sa part, indépendamment du caractère divisible ou indivisible de l’œuvre protégée.257

Législation spéciale en matière de brevets 372. Sauf convention en sens contraire, une action en contrefaçon fondée sur un brevet détenu en copropriété ne peut être intentée qu’avec l’accord de tous les copropriétaires ou, à défaut d’accord, avec l’autorisation des cours et tribunaux.258

Droit commun de la copropriété 373. En l’absence de dispositions contractuelles ou dans le silence des législations spéciales, si l’action judiciaire envisagée peut être considérée comme un acte conservatoire ou d’administration provisoire ( 359), elle pourra en principe valablement être exercée par un copropriétaire seul, sans l’accord des autres copropriétaires. En revanche, toute action judiciaire considérée comme un acte d’administration (non provisoire) et/ou un acte de disposition nécessitera le concours de tous les copropriétaires, dès lors que cette action est susceptible d’avoir un impact sur le droit détenu en copropriété dans son ensemble et, partant, sur la quote-part de chaque copropriétaire.

257 Art. XI.168, al. 2, CDE. 258 Art. XI.49, § 2, al. 2, CDE.

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On admet généralement que les actions judiciaires suivantes, notamment, peuvent être

considérées comme des actes conservatoires ou d’administration provisoire et que, par conséquent, chaque copropriétaire peut en principe les exercer seul : - Action en référé ; - Dépôt d’une plainte pénale ; - Requête en saisie-description.

Il existe par contre une controverse quant à la possibilité pour le copropriétaire d’un droit de propriété intellectuelle soumis à une procédure d’enregistrement (en substance, tous les droits intellectuels à l’exception du droit d’auteur et des droits voisins, du droit sui generis sur les bases de données et des dessins ou modèles communautaires non-enregistrés) d’intenter seul une action judiciaire en contrefaçon à l’égard des tiers. L’introduction d’une telle action présente en effet potentiellement un risque important pour l’ensemble des copropriétaires : il est courant que le défendeur en contrefaçon invoque la nullité du titre invoqué à son encontre à titre reconventionnel. Or, un copropriétaire ne peut en principe agir seul que dans la mesure compatible avec le droit des autres copropriétaires : il ne peut pas aggraver leur situation et/ou nuire à leurs droits.

Aucune disposition légale n’identifie expressément les actions judiciaires qui peuvent être

considérées comme des actes conservatoires ou d’administration provisoire susceptibles d’être exercés par un copropriétaire seul sans l’accord des autres. Il est donc conseillé de préciser contractuellement les actions judiciaires qui pourront être exercées par un copropriétaire isolément et celles qui ne pourront l’être que par tous les copropriétaires conjointement.

En cas d’indications sérieuses (de risque) d’atteinte [au droit de propriété intellectuelle détenu en copropriété], chaque copropriétaire pourra introduire seul une action en référé (visant à provisoirement mettre un terme à ladite atteinte) ou une requête en saisie-description (visant à rassembler des informations relatives à l’existence, l’origine et l’étendue de l’atteinte considérée). Le cas échéant, il devra toutefois en informer les autres copropriétaires dans un délai de 10 jours suivant l’introduction de l’action ou de la requête considérée. En aucun cas un copropriétaire ne pourra introduire seul une action au fond (ordinaire ou en cessation) sans en avoir préalablement informé les autres copropriétaires par écrit et avoir obtenu de la majorité d’entre eux l’autorisation d’introduire l’action envisagée. Le copropriétaire ayant introduit seul une action en justice en assumera seul les frais, sauf si l’un des autres copropriétaires décide d’intervenir à ses côtés, auquel cas les frais de défense seront partagés entre eux proportionnellement à leurs quotes-parts respectives dans [le droit de propriété intellectuelle détenu en copropriété].

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8. Comment tout ou partie des copropriétaires peuvent-ils mettre fin à la copropriété ?

374. La copropriété d’un droit de propriété intellectuelle prend fin avec l’extinction, la déchéance ou la nullité du droit considéré.

Elle peut aussi prendre fin indépendamment du sort du droit intellectuel en indivision : les copropriétaires peuvent, en effet, en principe renoncer à leurs quotes-parts respectives et, dans certaines conditions, au droit indivis dans son ensemble. En outre, dans certains cas, les copropriétaires peuvent demander le « partage » en vue de provoquer la sortie d’indivision, conformément à l’article 815 du Code civil.

Législation spéciale en matière de droit d’auteur

375. Il n’existe pas de disposition particulière relative à la possibilité pour les coauteurs de renoncer à leurs droits patrimoniaux sur leurs quotes-parts respectives ou sur le droit indivis considéré dans son ensemble. En l’absence de contrat, cette question devra dès lors être réglée en application du droit commun ( 379).

En ce qui concerne les droits moraux, la loi dispose par contre que « la renonciation globale à l’exercice futur de ce droit est nulle »259 et que « nonobstant toute renonciation, [le (co)auteur] conserve le droit de s’opposer à toute déformation, mutilation ou autre modification de cette œuvre ou à toute autre atteinte à la même œuvre, préjudiciables à son honneur ou à sa réputation »260. Les coauteurs ne pourront donc renoncer à leurs droits moraux que dans certaines limites ( 225 et 458-460). Rappelons qu’ils ne pourront par contre jamais céder leurs droits moraux, qui sont intransmissibles ( 364). La loi prévoit également que l’auteur ou les différents coauteurs ne peuvent pas renoncer aux

droits suivants : - au droit de suite en cas de revente d’une œuvre d’art graphique ou plastique impliquant un

ou plusieurs professionnels du marché de l’art261 ; - au droit à une rémunération équitable au titre de location d’une œuvre sonore ou

audiovisuelle262 ; - au droit à une participation équitable au profit réalisé par l’éditeur d’une œuvre ou par le

bénéficiaire d’un contrat de représentation publique d’un spectacle vivant en cas de succès de l’œuvre ou du spectacle pour laquelle/lequel les droits d’édition ou de représentation ont été cédés ( 264, 475 et 490);263

- au droit de mettre un article scientifique financé au moins pour moitié par des fonds publics à la disposition du public gratuitement et en libre accès, même après cession des droits d’édition et/ou l’octroi d’une licence ( 485 et 486).264

259 Art. XI.165, § 2, al. 2, CDE. En ce qui concerne les droits moraux de l’artiste-interprète ou exécutant, voy. art. XI.204, § 2, al. 2, CDE. 260 Art. XI.165, § 2, al. 7, CDE. En ce qui concerne les droits moraux de l’artiste-interprète ou exécutant, voy. art. XI.204, § 2, al. 4, CDE. 261 Art. XI.175, §1, CDE. 262 Art. XI.194 CDE. 263 Art. XI.196, §2, et XI.202, al. 2, CDE. 264 Art. XI.196, § 2/1, CDE.

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376. En ce qui concerne la possibilité pour les coauteurs de provoquer la sortie de l’indivision en demandant le partage des droits détenus en copropriété, il n’existe aucune disposition particulière. En ce qui concerne les droits patrimoniaux des coauteurs, la question devra être réglée par application du droit commun de la copropriété ( 379). En ce qui concerne les droits moraux, compte tenu de leur caractère inaliénable ( 225 et 457-459), ils ne pourront en principe pas faire l’objet d’un partage.

Législation spéciale en matière de brevets

377. La renonciation totale ou partielle à un brevet d’invention (ou à une demande de brevet) doit émaner de tous les copropriétaires.265 Cependant, le copropriétaire d’une demande de brevet ou d’un brevet peut notifier aux autres copropriétaires sa décision d’abandonner à leur profit sa quote-part. Sauf convention contraire, les autres copropriétaires se répartiront alors la quote-part abandonnée en proportion de leurs droits respectifs dans la copropriété.266 Qu’il porte sur le brevet d’invention considéré dans sa globalité ou seulement sur la quote-part

d’un copropriétaire, l’abandon devra être inscrit au registre des brevets pertinent et n’aura d’effet qu’à dater de cette inscription, même entre les parties.267

378. Les copropriétaires d’un brevet ne peuvent pas recourir au partage prévu à l’article 815 du Code civil.268 Par conséquent, les seuls moyens dont dispose chaque copropriétaire pour sortir de la copropriété consiste à céder sa quote-part personnelle ( 365) ou à renoncer à sa quote-part au profit des autres copropriétaires ( 377).

Droit commun de la copropriété 379. En l’absence de dispositions contractuelles ou dans le silence des législations spéciales,269 chaque copropriétaire peut disposer de sa quote-part personnelle comme il l’entend, ce qui inclut en principe également le droit d’y renoncer. En principe, la quote-part abandonnée bénéficiera alors aux autres copropriétaires proportionnellement à leurs quotes-parts respectives et le copropriétaire abandonnant sa quote-part sera libéré des charges y afférentes pour l’avenir.270 La renonciation au droit détenu en copropriété dans son ensemble requiert par contre le consentement de l’ensemble des copropriétaires.271 La renonciation à tout ou partie d’une marque de l’Union européenne, d’un dessin et modèle

communautaire ou d’un droit d’obtention végétale (communautaire ou belge) devra être inscrite

265 Art. XI.55, § 5, CDE. 266 Art. XI.49, § 4, CDE. 267 Art. XI.49, § 4, et XI.55, § 1-2, CDE. 268 Art. XI.49, § 3, CDE. 269 Tout comme en matière de brevets (art. XI. 55 CDE ; 377), les législations spéciales en matière de marques de l’Union européenne (art. 57 RMUE), de dessins et modèles communautaires (art. 51 RDC) et d’obtentions végétales communautaires (art. 19.3 ROV) et belges (art. XI. 121 CDE) prévoient expressément la possibilité pour les titulaires de ces droits de renoncer à leurs droits. Dans la mesure où les principes prévus à cet égard dans les législations spéciales sont identiques aux principes applicables au droit commun de la copropriété, nous n’avons pas consacré de section spécifique à l’examen de ces législations spéciales. 270 Art. 577-2, § 4, du Code civil. 271 Il s’agit, en effet, d’un acte de disposition au sens de l’article 577-2, § 6, du Code civil.

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au registre correspondant et n’aura d’effet qu’à dater de cette inscription, même entre les parties.

380. Dans le silence des législations spéciales, les copropriétaires en état d’indivision « ordinaire » ( 352) peuvent en principe toujours demander le « partage » en vue de provoquer la sortie d’indivision, conformément à l’article 815 du Code civil (auquel renvoie l’article 577-2, § 8, du même Code). En ce qui concerne les copropriétaires en état d’indivision « volontaire », il existe par contre une controverse au sein de la doctrine et de la jurisprudence quant à savoir si l’article 815 du Code civil peut être appliqué pour forcer la sortie d’indivision en l’absence de disposition contractuelle expresse en ce sens. Cette controverse prendra en principe fin avec l’entrée en vigueur du nouveau Livre III (« Les biens ») du Code civil, qui exclut expressément la possibilité de faire application de l’article 815 du Code civil en cas d’indivision volontaire lorsque les parties n’ont pas expressément prévu une telle possibilité.272 En l’absence de disposition contractuelle expresse à cet égard, un contrat de copropriété conclu pour une durée déterminée devra en principe courir jusqu’à la fin de la durée convenue entre parties, tandis qu’en cas de copropriété conclue pour une durée indéterminée, chaque copropriétaire pourra en principe mettre fin à la copropriété moyennant préavis raisonnable compte tenu des circonstances de l’espèce. À défaut d’accord entre les copropriétaires, la durée du délai de préavis sera fixée par le juge (avec un maximum de cinq ans). En matière de copropriété de droits de propriété intellectuelle, le partage conduira en principe

à la vente du droit concerné à un tiers et à la répartition du produit de la vente entre les copropriétaires, proportionnellement à leurs quotes-parts respectives dans la copropriété.

9. Checklist 381. Vu la complexité du régime juridique qui régit la copropriété en l’absence de contrat, il est vivement conseillé aux copropriétaires d’un droit de propriété intellectuelle de conclure un contrat définissant les règles qui régiront la copropriété. Les copropriétaires jouissent d’une grande liberté contractuelle en la matière. Le contrat contiendra, de préférence, des dispositions relatives aux aspects suivants :

Parties • Si personne physique : Nom et prénom ; Date de naissance ; Adresse du domicile ; Numéro de registre national.

• Si personne morale (société ou association) : Dénomination sociale et forme juridique ; Adresse du siège social ;

272 Nouvel art.3.77 du Titre 4 (cf. loi du 4 février 2020 portant le livre 3 « Les biens » du Code civil, entrée en vigueur le 1er septembre 2021).

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Numéro d’identification au registre de commerce (BCE pour la Belgique) ;

Nom, prénom et qualité de la personne signant en son nom ;

Vérification de son pouvoir de représentation.

Quotes-parts

Quelles sont les quotes-parts respectives des copropriétaires ? À défaut de précision, elles seront présumées égales.

Droits et prérogatives des copropriétaires

• Chaque copropriétaire a-t-il le droit d’exploiter seul l’objet de la protection (l’œuvre, l’invention, etc.) ? Chaque copropriétaire a-t-il le droit d’octroyer des licences sans l’accord des autres copropriétaires ? Comment les redevances de licence seront-elles réparties entre les copropriétaires ? En matière de droit d’auteur, le contrat contiendra idéalement : des règles relatives à l’exercice des droits

patrimoniaux des coauteurs, en ce compris des règles relatives aux éventuelles compensations dues en cas d’exploitation isolée (clé de répartition des redevances, règles de gestion de l’indivision patrimoniale, règles de majorité, désignation d’un gérant, adhésion à une société de gestion collective, etc.). Cette convention n’est a priori pas soumise aux règles impératives de l’article XI.167 CDE ( 446-457), dès lors qu’il ne s’agit pas de protéger un auteur « contre » un tiers présumé en position de force ;

des règles relatives à l’exercice des droits moraux (droit de paternité, droit de divulgation, etc. ; 458-460) ;

lorsque le contrat porte sur une œuvre divisible où les contributions respectives des coauteurs peuvent être individualisées, une disposition précisant si, une fois l’œuvre commune achevée, les coauteurs pourront traiter de leurs contributions respectives avec des collaborateurs nouveaux (et, si oui, à quelles conditions).

• Chaque copropriétaire a-t-il le droit de céder sa quote-part à un tiers sans l’accord des autres copropriétaires ? Le cas échéant, doit-il préalablement en informer les autres

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copropriétaires ou, à tout le moins, les informer de la cession intervenue ?

• Chaque copropriétaire a-t-il le droit de mettre en gage tout ou partie du droit indivis sans l’accord des autres copropriétaires ?

Modalités de la contribution aux charges • Qui doit faire quoi ? • Le copropriétaire « responsable » doit-il s’en

charger seul, ou chaque copropriétaire est-il tenu de contribuer aux charges en proportion de sa quote-part ?

Obligations des différents copropriétaires concernant le maintien en vigueur et/ou la protection du droit de propriété intellectuelle

• Qui doit payer les taxes annuelles nécessaires au maintien en vigueur du brevet ? Qui doit payer les taxes nécessaires en vue du renouvellement de la marque ou du dessin et modèle ?

• Qui peut agir en contrefaçon à l’encontre des tiers ? Le copropriétaire désigné peut-il introduire seul tout type d’action à cet effet ou uniquement certaines actions (référé, cessation, au fond) ? Sera-t-il seul bénéficiaire des dommages-intérêts alloués à l’issue des procédures ? Qui devra supporter les frais de justice et d’avocats ?

• Qui doit supporter les frais de protection du droit de propriété intellectuelle détenu en copropriété ? Le copropriétaire qui a pris l’initiative de procéder à l’enregistrement d’une marque en copropriété doit-il supporter seul les frais d’enregistrement, ou peut-il ensuite répercuter une partie de ces frais sur les autres copropriétaires ?

Modalités d’une éventuelle sortie d’indivision ?

• Selon quelles modalités chaque copropriétaire pourra-t-il renoncer à sa quote-part ou abandonner celle-ci ?

• Quelles sont les modalités du partage du droit indivis ?

Lors de la rédaction du contrat, les parties pourront, bien entendu, s’inspirer des règles applicables aux différents droits de propriété intellectuelle en l’absence de contrat.

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ACCORDS DE COEXISTENCE

Dernière mise à jour: 01-01-2020

1. Définition et utilité des accords de coexistence

a) Qu’est-ce qu’un accord de coexistence ? 382. Un accord de coexistence est un accord conclu entre plusieurs titulaires de droits de propriété intellectuelle dont l’objet est similaire ou identique, qui régit la manière dont et les conditions auxquelles l’exploitation de ces droits par chacune des parties pourra coexister de manière pacifique. Un accord de coexistence ne consiste pas en un contrat de cession, car les parties restent pleinement propriétaires de leurs droits respectifs. Il ne s’agit pas non plus à proprement parler d’un contrat de licence : aucune des parties n’octroie à l’autre un droit d’usage ; chacune d’elles s’engage simplement à tolérer, à certaines conditions, l’usage que l’autre partie fait de ses droits, c’est-à-dire à ne pas invoquer ses droits de propriété intellectuelle à l’encontre de l’autre partie pour s’opposer à cet usage. Dans la pratique, ce type d’accord concerne principalement les marques. Cependant, les accords de coexistence peuvent également porter sur d’autres types de droits de propriété intellectuelle, tels que des noms commerciaux ou des noms de domaine, voire des brevets.

b) Pourquoi conclure un accord de coexistence ?

383. Un accord de coexistence vise généralement à assurer la coexistence paisible sur le marché de plusieurs titulaires de droits de propriété intellectuelle dans des situations où l’une des parties, voire chacune d’elles, aurait pu exercer ses droits à l’encontre de l’autre pour s’opposer à l’usage par celle-ci de ses propres droits. Lorsque plusieurs entreprises actives dans le même secteur utilisent des marques identiques ou similaires sur des territoires se chevauchant partiellement, la coexistence de leurs marques peut entraîner un risque de confusion dans l’esprit des consommateurs. C’est principalement pour remédier à ce genre de situations que les accords de coexistence peuvent s’avérer utiles.

Lorsque deux entreprises sont titulaires de marques Benelux identiques ou similaires pour des produits ou services identiques ou similaires, celle qui dispose de la marque la plus ancienne peut en principe solliciter l’annulation, voire une interdiction d’usage de la marque postérieure. Cependant, lorsque ces entreprises exercent des activités confinées à des territoires ou clientèles distincts et n’ont pas l’ambition d’étendre le champ de ces activités à l’avenir, la coexistence de leurs marques ne posera généralement pas de problème, étant donné que ces dernières continuent à remplir leur fonction essentielle qui est de distinguer les produits/services de ceux de la concurrence. Les parties peuvent alors conclure un accord de coexistence aux termes duquel, par exemple, le titulaire de la marque antérieure s’engage à ne pas contester la validité de l’enregistrement de marque postérieure et à ne pas s’opposer à son utilisation, pourvu que celle-ci reste limitée à un territoire et/ou à des produits ou services déterminés. Lorsque les activités des parties se chevauchent en tout ou en partie sur un même

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territoire, l’accord de coexistence prévoira généralement que la zone géographique dans laquelle le titulaire de la marque postérieure exerce ses activités devra être restreinte ou déplacée, et/ou que la nature des activités de ce titulaire devra se distinguer suffisamment de celle des activités du titulaire de la marque antérieure, afin d’éviter tout risque de confusion.

Ce type d’accord permet aux parties de faire l’économie de procédures contentieuses fastidieuses, ainsi que des coûts qu’elles entraînent. De plus, il offre une meilleure sécurité juridique, puisqu’il laisse aux parties la maîtrise de l’issue du conflit. En revanche, ces accords peuvent également présenter des inconvénients. En effet, il se peut que les parties n’aient pas convenablement anticipé dans l’accord de coexistence tous les cas de figure susceptibles de se présenter en pratique, notamment en cas de changements de circonstances. Une autre manière de résoudre un conflit entre marques concurrentes peut consister à prévoir

que l’une des parties cèdera sa marque à l’autre partie, à charge pour cette dernière de délivrer une licence sur cette marque à la première (clauses dites de « sell & license back »). Ces clauses ne sont généralement pas problématiques du point de vue du droit de la concurrence. En pratique cependant, le propriétaire d’une marque est souvent réticent à céder sa marque à des tiers en échange d’une simple licence, qui lui confère évidemment moins de droits et une sécurité juridique plus faible.

2. Points d’attention avant la conclusion d’un accord de coexistence 384. Il est évidemment essentiel que tout accord de coexistence, comme pour tout autre contrat, soit rédigé de manière suffisamment claire et précise. Il convient tout d’abord de prêter une attention particulière à la définition des droits de propriété intellectuelle en conflit. En outre, afin d’éviter d’éventuels conflits futurs, les parties doivent se demander, lors de la négociation des termes de l’accord de coexistence, quels développements elles entendent effectuer et quels marchés pourraient intéresser chacune d’entre elles à l’avenir ; à l’ère du numérique, les marques et les activités d’une entreprise peuvent connaître des changements rapides !

Il est généralement conseillé de veiller à ce que l’accord de coexistence prévoie qu’en cas de modification substantielle de l’activité ou de la marque de l’une des parties, cette dernière en informera l’autre partie afin que les deux parties puissent se réunir et envisager si l’accord existant peut être étendu à ce nouveau projet, ou si un autre accord est envisageable.

385. Lorsque l’accord de coexistence vise, comme c’est souvent le cas, à mettre fin à un litige entre les parties ou à prévenir une contestation à naître, il doit, par ailleurs, satisfaire aux conditions des articles 2044 sv. du Code civil relatifs aux transactions. Pour valoir à titre de transaction, ces accords doivent alors obligatoirement être conclus par écrit.273 386. Un accord de coexistence n’engage en principe jamais les parties à perpétuité. Une partie qui s’engage, dans le cadre d’un accord conclu pour une durée indéterminée, à tolérer l’usage d’une marque par une autre partie pourra donc en tout état de cause, à un moment qu’elle estime opportun, décider de résilier cet accord (moyennant préavis raisonnable), quand bien même celui-

273 Art. 2044, al. 2, du Code civil.

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ci stipulerait qu’il est conclu de manière irrévocable. Une telle résiliation unilatérale, lorsqu’elle intervient de manière intempestive et sans préavis raisonnable, engage la responsabilité de son auteur, qui peut à ce titre être redevable de dommages-intérêts à l’égard de l’autre partie ; elle lui permet néanmoins de mettre un terme à la coexistence s’il le souhaite.274 Il est donc recommandé de prévoir que l’accord est conclu pour une durée déterminée, éventuellement renouvelable (par tacite reconduction ou non) pour des périodes successives équivalentes, durant laquelle l’accord ne pourra pas être résilié de manière unilatérale. 387. Une clause stipulant que l’accord de coexistence lie non seulement les parties, mais également les tiers auxquels elles cèderaient les droits de propriété intellectuelle faisant l’objet de l’accord, n’est pas opposable à ces derniers. Ainsi, il ne pourra pas être reproché à ces tiers de ne pas respecter les termes de l’accord conclu entre les parties originaires. Le recours de la victime de ce non-respect consiste, le cas échéant, à réclamer des dommages-intérêts à son cocontractant (originaire) du chef de violation contractuelle ( 576). Dans ce contexte, il est préférable de conclure un contrat de licence plutôt qu’un accord de coexistence. Une licence grève en effet le droit de propriété intellectuelle qui en fait l’objet : elle suivra le sort de ce droit intellectuel et lie donc, en principe, les tiers auxquels ce droit serait cédé postérieurement à l’octroi de la licence. 388. Enfin, certaines clauses figurant régulièrement dans des accords de coexistence sont susceptibles de poser des difficultés en matière de droit de la concurrence, et plus spécifiquement au regard de l’article 101 TFUE ( 397-402).

3. Clauses figurant généralement dans les accords de coexistence 389. Un accord de coexistence est souvent structuré comme suit (à titre d’illustration, nous prenons, dans la suite de cette section, l’exemple d’un accord portant sur la coexistence de marques, situation la plus fréquente en pratique) :

Parties Description des marques :

o Marque du premier titulaire (marque antérieure) o Marque du second titulaire (marque postérieure)

Engagements du titulaire de la marque postérieure : o Reconnaissance de validité de la marque antérieure et engagement à ne pas contester

celle-ci moyennant le respect des termes de l’accord ( 393, 401) o Délimitation de la sphère d’activités et/ou de la zone géographique du titulaire de la

marque postérieure / Forme sous laquelle l’usage de la marque postérieure sera toléré ( 390-392, 398-400)

Engagements du titulaire de la marque antérieure : o Reconnaissance de la validité de la marque postérieure et engagement à ne pas

contester celle-ci moyennant le respect des termes de l’accord ( 393, 401) o Ne pas contester l’usage de sa marque par le titulaire de la marque postérieure

moyennant le respect des termes de l’accord ( 390-392, 398-400)

274 CJUE, 19 septembre 2013, C-661/11, Martin Y Paz Diffusion SA, ECLI:EU:C:2013:577.

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218

o Lorsque le titulaire de la marque postérieure dispose d’un autre droit (p.ex. un droit sur un nom commercial), antérieur celui-là, sur un signe identique ou similaire par rapport au titulaire de la marque antérieure, l’accord peut également contenir une délimitation de la sphère d’activités et/ou de la zone géographique du titulaire de la marque antérieure / des dispositions concernant la forme sous laquelle ce dernier pourra utiliser sa marque antérieure ( 393, 401)

Clause pénale en cas de violation des engagements pris ( 585-587) Clause liant les ayants droit, les licenciés et les cessionnaires ( 394) Respect du droit de la concurrence (398-401) Changement de circonstances Clause de confidentialité ( 170 sv.) Clause de garantie et de responsabilité ( 207) Divisibilité ( 146, 211) Modification ( 210) Résiliation ( 155-156) et résolution judiciaire ( 588 sv.) Droit applicable et résolution des litiges ( 212, 599 sv.) Entrée en vigueur ( 395) Transaction ( 396)

a) Clause de délimitation territoriale

390. Afin de limiter le risque de confusion induit par l’utilisation de deux marques identiques ou similaires auprès des consommateurs, les accords de coexistence contiennent fréquemment une clause aux termes de laquelle les parties s’entendent sur la répartition des territoires sur lesquels chacune d’entre elles exploitera sa marque respective de manière exclusive. Il ne s’agit pas d’interdire à l’une des parties d’exercer des activités concurrentes à celles de l’autre partie sur un même territoire (ce qui pourrait poser problème sur le plan du droit de la concurrence ; 397-398), mais uniquement d’interdire l’usage de la marque en conflit sur ce territoire.

X s’engage à ne jamais exploiter sa marque sur le territoire belge.

Lorsque le titulaire de la marque postérieure n’a aucun droit antérieur à opposer au titulaire de la marque antérieure, ce dernier ne se verra en principe imposer aucune restriction quant aux territoires sur lesquels il peut exercer ses activités sous sa propre marque.

b) Clauses de délimitation de la sphère d’activités

391. Afin de réduire le risque confusion entre les parties et leurs produits et/ou services respectifs et d’organiser une coexistence pacifique de leurs marques, les parties peuvent également insérer dans l’accord de coexistence une clause aux termes de laquelle elles délimitent leurs secteurs d’activités respectifs, en convenant quelle partie peut utiliser sa marque pour quels types de produits et/ou services. Du point de vue du droit de la concurrence, il est préférable de recourir à ce type de clauses plutôt qu’à une clause de délimitation territoriale dans un accord de coexistence ( 399).

X s’engage à ne jamais exploiter sa marque en relation avec les produits et/ou services suivants : [liste des produits et/ou services].

Page 219: Guide pratique des contrats et des clauses contractuelles

219

c) Clause relative à la configuration sous laquelle chacune des marques pourra être utilisée

392. Les accords de coexistence contiennent souvent une clause précisant sous quelle configuration telle ou telle partie peut utiliser sa marque. Une telle clause consiste généralement à définir sous quelles déclinaisons de couleurs, dans quelle police de caractère et/ou en association avec quels éléments graphiques/figuratifs telle ou telle marque peut être utilisée et, sous cette configuration précise, peut coexister paisiblement avec la marque de l’autre partie. À cet égard, les parties doivent être attentives aux variations qu’elles pourraient vouloir apporter à leurs marques respectives à l’avenir. De telles clauses ne présentent aucune difficulté au regard du droit de la concurrence, dès lors qu’elles n’empêchent aucune des parties de commercialiser ses produits et/ou services sur quelque territoire que ce soit. Toutefois, elles peuvent parfois s’avérer insuffisantes pour éviter tout risque de confusion.

X s’engage à toujours utiliser la marque « Y » en combinaison avec l’élément graphique suivant [et/ou avec l’élément verbal suivant, dans la même couleur et la même police et taille de caractères] : [représentation de l’élément visé].

d) Clause de reconnaissance de la validité de la marque et de non-contestation de celle-ci

393. L’essence même d’un accord de coexistence est de mettre fin au conflit entre les différents titulaires de marques et d’éviter un règlement judiciaire de ce dernier. C’est pourquoi un tel accord contient en principe des clauses en vertu desquelles chacune des parties reconnaît la validité de la marque de l’autre et s’engage à ne pas la contester en justice, moyennant le respect des termes de l’accord.

Moyennant le respect par Y des termes de la présente convention, X reconnaît la validité de la marque de Y et s’engage à ne pas la contester.

e) Clause liant les ayants droit, les licenciés et les cessionnaires des parties

394. Un accord de coexistence peut également contenir une clause prévoyant que les parties ne peuvent céder les droits de propriété intellectuelle concernés ou les donner en licence à des tiers qu’à condition que les cessionnaires ou preneurs de licence soient également liés par les termes de cet accord.

Le Contrat lie les Parties et leurs représentants légaux ainsi que leurs ayants droit, leurs licenciés et leurs cessionnaires. Les Parties s’engagent à ne pas céder les Marques et à ne pas les donner en licence à des tiers à moins que le cessionnaire ou le preneur de licence ait souscrit aux mêmes engagements que ceux qui résultent du Contrat.

Page 220: Guide pratique des contrats et des clauses contractuelles

220

Nous rappelons cependant que lorsque l’accord de coexistence vaut transaction entre les parties ( 385), cette transaction ne lie que ces dernières ( 387).275

f) Entrée en vigueur 395. Il est souhaitable que l’accord de coexistence contienne également une disposition précisant à partir de quand les engagements respectifs des parties entreront en vigueur. A cet égard, il peut parfois être opportun de prévoir un délai de transition avant l’entrée en vigueur effective de l’accord pour permettre aux parties d’effectuer les changements requis aux termes de l’accord.

Le Contrat entrera en vigueur trois (3) mois après sa signature. En cas de signature différée par chacune des Parties, la date la plus tardive sera prise en considération pour le calcul de ce délai de trois (3) mois.

g) Transaction

396. Les accords de coexistence ayant en principe pour objet de mettre un terme à un différend et/ou d’éviter tout conflit futur résultant de la coexistence de droits de propriété intellectuelle identiques ou similaires, ils ont généralement vocation à valoir à titre de transaction ( 385). Pour éviter une éventuelle résiliation de l’accord, suivie d’une remise en cause de ses engagements, par l’une des parties, il est recommandé de prévoir dans le contrat que celui-ci fait office de transaction au sens de l’article 2044 du Code civil.

4. Droit de la concurrence

Sur cette question, cf. notamment E. Ottoy, « Merkafbakeningsovereenkomsten in het licht van het Europees mededingingsrecht », I.R.D.I., 2014, p. 538-558.

397. Comme déjà indiqué plus haut ( 116-118), les contrats (en ce compris les accords de coexistence) ne peuvent pas être contraires aux dispositions impératives ou d’ordre public. À ce titre, ils doivent notamment être conformes au droit de la concurrence. Tout contrat (ou toute clause du contrat, pour autant qu’elle soit séparable des autres clauses ; 146, 211) contraire au droit de la concurrence est nul(le) et inexécutoire. En outre, le non-respect du droit de la concurrence est passible d’amendes, qui peuvent être très conséquentes.

Si la Commission européenne reconnaît que les accords de coexistence constituent une solution idéale pour les parties dont les marques créent un risque de confusion au sein du marché intérieur, elle rappelle toutefois qu’il convient d’éviter que de tels accords restreignent la concurrence entre les parties. Les accords de coexistence ne sont donc pas interdits en soi, mais doivent respecter le droit de la concurrence. Par définition, les accords de coexistence sont presque toujours conclus entre plusieurs entreprises et sont souvent restrictifs de concurrence. Il s’agira donc d’éviter que les clauses de l’accord soient susceptibles d’affecter de manière significative le commerce entre les États membres, au sens de l’article 101 TFUE. Sont notamment visés les accords qui consistent à :

275 Art. 2051 du Code civil.

Page 221: Guide pratique des contrats et des clauses contractuelles

221

• Fixer de façon directe ou indirecte les prix d’achat ou de vente ou d’autres conditions de transaction ;

• Limiter ou contrôler la production, les débouchés, le développement technique ou les investissements ;

• Répartir les marchés ou les sources d’approvisionnement ; • Appliquer, à l’égard de partenaires commerciaux, des conditions inégales à des prestations

équivalentes, en infligeant de ce fait un désavantage dans la concurrence ; • Subordonner la conclusion de contrats à l’acceptation, par les partenaires commerciaux,

de prestations supplémentaires qui, par leur nature ou selon les usages commerciaux, sont sans lien avec l’objet de ces contrats ( 282).

En pratique, il est souvent difficile d’apprécier si une clause est de nature à affecter significativement le commerce entre les États membres. Tel ne sera en principe pas le cas lorsque les parts de marché cumulées détenues par les entreprises concernées sur le marché géographique et le marché de produits et services pertinents est inférieure à 10%, lorsque les parties à l’accord sont concurrentes, ou si la part de marché détenue par chacune des parties à l’accord ne dépasse pas 15% dans les autres cas.276 Toutefois, certaines clauses restrictives de concurrence sont prohibées quelles que soient les parts de marché des parties. Il s’agit, notamment, des clauses restreignant la production ou les ventes ( 283).277 Or, de telles clauses se retrouvent fréquemment dans les accords de coexistence.

a) Clauses de délimitation territoriale 398. Les clauses de délimitation territoriale, que l’on retrouve dans de nombreux accords de coexistence, sont les plus problématiques en termes de droit de la concurrence. En effet, de telles clauses, qui répartissent les différentes zones géographiques dans lesquelles chacune des parties peut utiliser sa ou ses marque(s), exploiter ses inventions (en dehors du cadre d’une licence ou d’une cession) et/ou vendre ses produits, peuvent avoir pour effet de segmenter les marchés des États membres de l’Union européenne et d’empêcher les importations parallèles entre ces différents États.278 Les accords de coexistence visant à répartir les marchés géographiques et/ou les marchés de produits et de services sont donc susceptibles de restreindre la concurrence, en ce que les parties ne sont plus libres d’agir comme elles le pouvaient auparavant et en ce que de tels accords peuvent entraver la libre circulation des marchandises au sein de l’Union européenne. La Commission européenne est généralement peu favorable à ce type de clauses, en particulier lorsque le conflit opposant les parties (notamment, le souci d’éviter un risque de confusion en droit des marques) peut être résolu à l’aide de dispositions contractuelles moins restrictives de la concurrence.

276 Communication de la Commission du 30 août 2014 concernant les accords d’importance mineure qui ne restreignent pas sensiblement le jeu de la concurrence au sens de l’article 101, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (communication de minimis). 277 Ces clauses sont énumérées au point 13 de la Communication visée dans la note de bas de page précédente. 278 Pour des exemples d’accord de coexistence de marques jugés contraires au droit de la concurrence, cf. Décision de la Commission n° 75/297 du 5 mars 1975, IV/27.879 (Sirdar/Phildar), JO L. 125/27 du 16 mai 1975; et CJUE, C-35/83, BAT Cigaretten-Fabriken GmbH/Commission, ECLI:EU:C:1985:32.

Page 222: Guide pratique des contrats et des clauses contractuelles

222

Il convient dès lors d’être extrêmement prudent dans la rédaction de clauses de délimitation territoriale, car la validité de ces clauses est susceptible de poser question lorsque celles-ci concernent des zones géographiques excédant le territoire d’un même État membre de l’Union européenne ou du Benelux. De manière générale, sauf lorsque les parts de marché cumulées détenues par les parties sont

minimes ( 397), veillez :

o dans la mesure du possible, à n’utiliser ce genre de clauses que lorsque les produits respectifs des parties ne sont pas (ou seulement faiblement) substituables ou complémentaires ;

o à ce que les restrictions ne concernent que le territoire sur lequel se pose effectivement le risque de confusion ;

o à ne pas interdire les importations parallèles au sein de l’Union européenne. Le fait que l’accord de coexistence précise que seul l’usage de telle ou telle marque, pour tels ou tels produits et services, est interdit sur un territoire déterminé, les parties demeurant entièrement libres pour le surplus de se faire concurrence sur les mêmes marchés géographiques et de produits ou services, n’aura pas nécessairement pour effet de rendre l’accord conforme au droit de la concurrence.279 Notons toutefois qu’un accord aux termes duquel l’une des parties s’engage à ne pas utiliser l’une de ses marques sur un territoire déterminé sera en principe conforme au droit de la concurrence lorsque cette partie n’a que peu utilisé la marque concernée sur le territoire en question avant la conclusion de l’accord considéré et que ladite marque ne jouit pas d’une renommée particulière sur ce territoire.280

b) Clauses délimitant la sphère d’activités des parties 399. Les clauses délimitant la sphère d’activités des parties (p.ex. les parties ne peuvent utiliser leurs marques respectives que pour tels ou tels produits et/ou services) sont moins problématiques, à tout le moins lorsque la restriction contractuelle : (i) a pour but d’éviter un risque de confusion dans le chef du public auquel les produits et/ou services sont destinés ; et (ii) se limite à une marque et à un segment de marché (très) spécifiques. Il convient, par ailleurs, de veiller à ce que ces clauses n’entravent pas la libre circulation des marchandises et/ou des services au sein de l’Union européenne.

c) Clauses délimitant la configuration sous laquelle une marque peut être utilisée

400. Les clauses délimitant la configuration sous laquelle une marque peut être utilisée constitue la solution la moins intrusive au regard du droit de la concurrence. De telles clauses seront, en

279 Décision de la Commission n° 75/297 du 5 mars 1975, IV/27.879 (Sirdar/Phildar), JO L. 125/27 du 16 mai 1975. 280 Décision de la Commission n° 78/193 du 23 décembre 1977, IV/29.246 (Penneys), JO L. 60/19 du 2 mars 1978.

Page 223: Guide pratique des contrats et des clauses contractuelles

223

principe, toujours acceptables, à moins qu’elles ne restreignent, de facto, la vente de produits et/ou services. En pratique, cependant, de telles clauses peuvent s’avérer inadéquates pour éliminer tout risque de confusion entre les marques respectives des parties

d) Clauses de reconnaissance de la validité de la marque et de non-contestation de celle-ci

401. Toute clause limitant le droit de l’une (ou plusieurs) des parties de faire valoir des droits ou prétentions en justice est susceptible de poser problème au regard du droit de la concurrence.281 La portée de telles clauses devra être aussi limitée que possible. On veillera, en outre, à en limiter la durée dans le temps (de préférence à quelques années maximum). Enfin, ces clauses devront avoir pour objectif de permettre au détenteur de la marque d’exploiter effectivement celle-ci en toute quiétude sur le marché pertinent, mais non de rendre impossibles ou excessivement difficiles les activités de la partie adverse sur le marché géographique et/ou le marché de produits et/ou services concernés.

e) Conclusion 402. Les parties doivent trouver un juste équilibre entre, d’une part, l’élimination du risque de confusion et la sauvegarde de leurs intérêts respectifs et, d’autre part, la minimisation des restrictions de concurrence. Etant donné la difficulté de l’exercice, il est fortement recommandé de solliciter l’assistance de

juristes spécialisés en droit de la concurrence et/ou en droit intellectuel dans le cadre de la rédaction d’accords de coexistence.

5. Checklist

Parties • Pour les personnes physiques : • Nom et prénoms ; • Date de naissance ; • Adresse du domicile ; • Numéro de registre national.

• Pour les personnes morales (entreprises et associations) :

• Nom de l’entreprise et forme juridique ;

• Adresse du siège social ; • Numéro d’entreprise (pour la

Belgique : numéro BCE) ; • Nom, prénom et capacité des

représentants.

281 CJUE, 30 janvier 1985, C-35/83, BAT Cigaretten-Fabriken GmbH/Commission, ECLI:EU:C:1985:32.

Page 224: Guide pratique des contrats et des clauses contractuelles

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• Vérification de la capacité de signature du représentant.

• D’autres personnes (physiques ou morales) liées à l’une et/ou l’autre des parties ou un preneur de licence utiliseront-ils(elles) le droit de propriété intellectuelle ? Si oui, l’accord de coexistence leur sera-t-il également applicable ?

Objet de l’accord de coexistence • Quel droit de propriété intellectuelle est visé par le contrat de coexistence ?

Limitations d’usage • L’usage par l’une et/ou l’autre des parties de son droit de propriété intellectuelle est-il limité à : o Une configuration particulière ; o Un champ d’application déterminé ou

un ou plusieurs produit(s) et/ou service(s) déterminé(s) ; et/ou

o Une zone géographique déterminée ? • Les parties peuvent-elles céder le contrat

de coexistence à un tiers ? • Le droit de la concurrence a-t-il un impact

sur le contrat de coexistence envisagé ? Transaction • Le contrat de coexistence vaut-il

transaction au sens de l’article 2044 du Code civil ?

Confidentialité • L’accord de coexistence est-il conclu être titre confidentiel ?

• Quelles sont les conséquences en cas de non-respect des obligations de confidentialité ?

Page 225: Guide pratique des contrats et des clauses contractuelles

225

VIII. ANALYSE DES SPECIFICITES CONTRACTUELLES SELON LES DIFFERENTS TYPES DE DROITS DE PROPRIETE INTELLECTUELLE

Secrets d’affaires et savoir-faire ...................................................................................................... 227 1. Secrets d’affaires ..................................................................................................................... 227 2. Savoir-faire ............................................................................................................................... 229 3. Remarques communes aux secrets d’affaires et au savoir-faire ................................. 231

Brevets ................................................................................................................................................... 232 1. Points d’attention au cours de la phase précontractuelle ............................................. 232 2. Cessions et licences ................................................................................................................ 232

a) Distinction entre « cession », « transfert » et « licence » ................................... 232 b) Conditions de validité ................................................................................................ 233 c) Opposabilité aux tiers ................................................................................................ 233 d) Cession du droit de priorité ...................................................................................... 234 e) Conséquences d’une annulation ............................................................................. 234

Obtentions végétales ......................................................................................................................... 235 1. Cessions .................................................................................................................................... 235

a) Bénéficiaires de la cession ........................................................................................ 235 b) Conditions de validité de la cession ....................................................................... 235 c) Opposabilité et conséquences de la cession à l’égard des tiers ...................... 235

2. Licences ..................................................................................................................................... 237 a) Conditions de validité de la licence ........................................................................ 237 b) Opposabilité et conséquences de la licence à l’égard des tiers ....................... 237 c) Droit du licencié d’agir en contrefaçon ................................................................. 239 d) Conséquences d’une action en revendication sur les licences en vigueur ... 239 e) Licences obligatoires .................................................................................................. 239

Droit d’auteur, droits voisins, baseS de données, logiciels et topographies de produits semi-conducteurs ................................................................................................................................ 240 1. Droit d’auteur et droits voisins des artistes-interprètes ou exécutants .................... 240

a) Introduction.................................................................................................................. 240 (1) Droit d’auteur ..................................................................................................... 240

(2) Droits voisins des artistes-interprètes ou exécutants .............................. 241

b) Droits patrimoniaux ................................................................................................... 241 (1) Ecrit ....................................................................................................................... 242

(2) Contenu ............................................................................................................... 243

(3) Formes d’exploitation encore inconnues ..................................................... 245

(4) Œuvres futures .................................................................................................. 245

(5) Obligation d’exploitation ................................................................................. 246

(6) Interprétation des contrats ............................................................................. 246

(7) Droit d’accès de l’auteur .................................................................................. 247

(8) Règles spéciales pour les employés et les fonctionnaires ....................... 248

(9) Règles spéciales pour les créations réalisées sur commande ................. 249

c) Droits moraux .............................................................................................................. 250 d) Contrats spéciaux ....................................................................................................... 252

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(1) Contrats de production audiovisuelle ........................................................... 252

(2) Contrats d’adaptation audiovisuelle .............................................................. 255

(3) Contrats d’édition .............................................................................................. 255

(4) Contrats de représentation ............................................................................. 259

(5) Interprétation vivante réalisée par un « ensemble » ................................. 260

(6) (Anciens) contrats de phonogrammes .......................................................... 261

e) Particularités ................................................................................................................ 262 (1) Sort des droits après le décès de l’auteur .................................................... 262

(2) Creative Commons ............................................................................................ 262

2. Contrats conclus avec des producteurs ou des organismes de radiodiffusion ........ 263 a) Principes généraux ..................................................................................................... 263 b) Contrats en matière de retransmission par câble et de communication par

injection directe : gestion collective obligatoire .................................................. 263 3. Bases de données ................................................................................................................... 264

a) Introduction.................................................................................................................. 264 b) Règles contractuelles relatives aux bases de données protégées par le droit

d’auteur ......................................................................................................................... 264 c) Règles contractuelles relatives aux bases de données protégées par le droit

sui generis ...................................................................................................................... 265 4. Programmes d’ordinateur ..................................................................................................... 266

a) Introduction.................................................................................................................. 266 b) Règles contractuelles relatives aux programmes d’ordinateur ........................ 266 c) Particularité : programmes d’ordinateur « open source » ................................... 267

5. Topographies de produits semi-conducteurs .................................................................. 267

Marques et dessins et modèles ....................................................................................................... 268 1. Cession ...................................................................................................................................... 268

a) Objet de la cession ..................................................................................................... 268 b) Conditions de validité de la cession ....................................................................... 268

(1) Bénéficiaires de la cession ............................................................................... 269

(2) Portée territoriale de la cession ..................................................................... 269

(3) Portée matérielle de la cession ....................................................................... 269

(4) Exigence d’un écrit ............................................................................................ 270

c) Opposabilité et conséquences de la cession à l’égard des tiers ...................... 270 2. Licence ....................................................................................................................................... 274

a) Objet de la licence ...................................................................................................... 274 b) Conditions de validité de la licence ........................................................................ 274 c) Opposabilité et conséquences de la licence à l’égard des tiers ....................... 275 d) Droit du licencié d’agir en contrefaçon ................................................................. 279 e) Conséquences d’une action en revendication sur les licences en vigueur ... 279

Noms de domaine et noms commerciaux ..................................................................................... 280

Dans ce chapitre, nous préciserons si des conditions de validité, d’opposabilité aux tiers ou de forme particulières s’appliquent aux différents contrats liés à la propriété

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intellectuelle, selon les droits intellectuels qui en font l’objet. A titre d’exemple, alors que les contrats de cession ou de licence portant sur des brevets doivent, à peine de nullité, être conclus par écrit, il n’en va généralement pas de même pour les contrats de cession ou de licence concernant d’autres types de droits intellectuels.

SECRETS D’AFFAIRES ET SAVOIR-FAIRE

Dernière mise à jour: 01-01-2020

B. Vanbrabant, « Les contrats relatifs au savoir-faire et autres secrets d’affaire », in Les contrats commerciaux en pratique, Bruxelles, Larcier, 2016, p. 173-228 ; M. Buydens, La valorisation et la protection des actifs de propriété intellectuelle, Gand, Larcier, 2010, p. 32-54.

403. Tout contrat relatif à un secret d’affaires et/ou à un savoir-faire ( 37-38, 170-186), qu’il intervienne au cours de la phase précontractuelle ou au cours de la phase contractuelle proprement dite, doit s’inscrire dans un cadre strictement défini afin de préserver le caractère confidentiel du secret d’affaires et/ou du savoir-faire concerné(s). Ceci est vrai que le secret d’affaires et/ou le savoir-faire constitue l’objet principal ou l’objet accessoire du contrat considéré (p.ex. une licence de brevet s’accompagne souvent d’une licence sur un savoir-faire et/ou un secret d’affaires ; 43). Les contrats relatifs aux secrets d’affaires et/ou au savoir-faire ne sont soumis à aucune règlementation particulière. Ils ne sont donc a priori soumis à aucune condition de forme et/ou de validité autres que celles qui régissent les contrats en général ( 110-145). Compte tenu des conditions strictes auxquelles une information confidentielle doit répondre

pour pouvoir être qualifiée de secret d’affaires ( 37), il est vivement conseillé de consigner les engagements des parties dans un contrat écrit. Celui-ci pourra alors être pris en considération en vue d’établir l’existence de mesures raisonnables adoptées en vue de préserver la confidentialité du secret.

1. Secrets d’affaires 404. En matière de secrets d’affaires comme dans tout autre domaine, la liberté contractuelle est la règle. Les articles XI.332/2 et XI.332/5 CDE prévoient toutefois un certain nombre d’hypothèses dans lesquelles la protection des secrets d’affaires ne pourra pas être invoquée pour s’opposer à l’obtention, l’utilisation et/ou la divulgation de certains secrets par et/ou à certaines personnes.

Sont concernées les situations suivantes :

• Exercice des droits fondamentaux consacrés par les règles de droit international et supranational et par la Constitution, notamment le droit à la liberté d’expression et d’information.

• Application de règles du droit de l’Union européenne et/ou du droit national exigeant la révélation au public ou aux autorités administratives ou judiciaires de certaines

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informations, et ce même s’il s’agit de secrets d’affaires, pour des motifs d’intérêt public (tels que la protection de l’environnement ou de la santé publique).

• Application de règles du droit de l’Union européenne et du droit national obligeant ou autorisant les autorités de l’Union européenne et/ou nationales à divulguer certaines informations qui leur ont été communiquées par des entreprises. À cet égard, il peut par exemple être fait référence aux règles en matière de droit d’accès aux documents et/ou de transparence de l’administration.

• Autonomie des partenaires sociaux et droit de conclure des conventions collectives conformément au droit de l’Union européenne, au droit national et aux pratiques nationales.

• Protection de la mobilité des travailleurs : les travailleurs ne peuvent pas se voir imposer des restrictions allant au-delà de celles qui pèsent déjà sur eux en application des règlementations de l’Union européenne et/ou nationales, en ce compris plus particulièrement l’article 17, 3°, de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail.

• Révélation d’une faute, d’un acte répréhensible et/ou d’une activité illégale en vue de protéger un intérêt public général.

• Exercice légitime de leur fonction par les représentants des travailleurs. • Protection d’un intérêt légitime reconnu par le droit de l’Union européenne ou le droit

national.

Il est conseillé aux parties de prévoir dans le contrat que celui-ci est sans préjudice des articles XI.332/2 et XI.332/5 CDE ou, à tout le moins, de ne pas insérer dans le contrat de clauses contraires à l’une des exceptions ou exemptions susvisées. En cas de contestation, de telles clauses seront susceptibles d’être déclarées nulles et/ou d’être privées d’effet.

405. En outre, la loi identifie un certain nombre de cas dans lesquels, bien que n’ayant pas été expressément autorisée par le détenteur du secret, l’obtention d’un secret d’affaires sera considérée comme licite.282

Sont concernées les situations suivantes :

• Découverte/création indépendante. • Observation, étude, démontage ou test (« reverse engineering ») d’un produit licitement

détenu/acquis. • Exercice du droit des travailleurs ou de leurs représentants à l’information et à la

consultation. • Toute pratique qui, eu égard aux circonstances, est conforme aux usages honnêtes en

matière commerciale. La loi dispose par ailleurs que tant l’obtention que l’utilisation ou la divulgation d’un secret d’affaires sera considérée comme licite si elle est requise ou autorisée par le droit de l’Union européenne ou le droit national. Si certaines des hypothèses susvisées, telles que la découverte ou la création indépendante, supposent l’absence de relation contractuelle, d’autres sont toutefois susceptibles de surgir dans le cadre d’une relation contractuelle et seront susceptibles de tenir en échec certaines clauses

282 Art. XI.332/3 CDE.

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229

contractuelles en sens contraire. La loi prévoit cependant expressément la possibilité d’interdire contractuellement la pratique de la rétro-ingénierie (« reverse engineering »), et ce même lorsque le cocontractant qui s’engage à ne pas se livrer à une telle pratique est licitement en possession du produit incorporant le secret d’affaires.

Si un secret d’affaires est incorporé dans un produit remis en exécution d’un contrat, il est donc conseillé au détenteur du secret d’expressément exclure la possibilité de rétro-ingénierie ( 179).

406. En dehors des exceptions, exemptions et/ou pratiques licites expressément identifiées par la loi ( 404 et 405), les parties sont en principe libres de rédiger leurs contrats relatifs à des secrets d’affaires comme elles l’entendent. Nous renvoyons, à cet égard, à la section de ce guide relative aux accords de confidentialité ( 170-186).

Outre l’identification précise du bénéficiaire auquel les secrets d’affaires faisant l’objet du

contrat sont divulgués et, le cas échéant, des personnes auxquelles ledit bénéficiaire pourra divulguer ces secrets ( 180-181), il est recommandé de préciser dans le contrat l’étendue des droits consentis au bénéficiaire sur les secrets qui lui sont divulgués ( 179). En l’absence de précisions à cet égard, le bénéficiaire qui détient de manière licite un secret d’affaires est susceptible d’être considéré comme en étant le « détenteur », au même titre que le détenteur original qui le lui a communiqué. Il disposerait alors d’autant de droits sur le secret que le détenteur original et pourrait, par exemple, à son tour concéder des licences sur le secret et/ou céder celui-ci à des tiers. L’accès au Secret et son usage subséquent consentis dans le cadre du Contrat ne le sont

qu’en vue de l’exécution dudit Contrat et n’impliquent aucune autorisation de le partager à des tiers ou de le divulguer, ni d’accorder des sous-licences à l’égard du Secret.

2. Savoir-faire 407. La présente section ne revient que sur un certain nombre de considérations spécifiques aux contrats relatifs au savoir-faire. En effet, le savoir-faire relève de la catégorie générale des informations confidentielles et, lorsqu’il répond aux conditions spécifiques à cet égard ( 38), des secrets d’affaires, mais présente quelques spécificités en matière contractuelle. Pour le surplus, nous renvoyons à la section du guide relative aux accords de confidentialité ( 170-186) et, plus généralement, aux sections relatives aux différents types de contrats (Chapitre VII).

Les clauses contractuelles relatives à la protection des informations confidentielles sont importantes car elles visent à préserver l’essence même du savoir-faire. À défaut de clauses de confidentialité solides, le savoir-faire risque de perdre sa valeur économique et concurrentielle.

Dans la présente section, nous n’examinons pas le règlement général d’exemption par cataégories n°316/2014,283 qui définit des catégories d’accords de transfert de technologie (en ce compris, notamment, les accords de licence de savoir-faire) considérés comme licites du point

283 Règlement (UE) 316/2014 de la Commission du 21 mars 2014 relatif à l’application de l’article 101, paragraphe 3, du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne à des catégories d’accords de transfert de technologie.

Page 230: Guide pratique des contrats et des clauses contractuelles

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de vue du droit européen de la concurrence. Veuillez vous reporter au paragraphe 283 à cet égard.

408. Les aspects suivants sont essentiels dans tout contrat relatif au transfert (au sens large du terme : mise à disposition dans le cadre, p.ex., d’une licence ou cession) de savoir-faire :

- Définition de la nature du savoir-faire transmis.

- Modalités de son transfert au bénéficiaire.

Le savoir-faire est, par nature, immatériel. En vue de son transfert, il peut cependant, dans certains cas, être fixé sur un support matériel. Ceci aura une influence sur les modalités du transfert envisagé :

• Lorsque le savoir-faire consiste dans des documents techniques (tels que des plans,

des dessins, des manuels d’utilisation, etc.), ces documents seront en principe communiqués au cocontractant.

En pareil cas, il convient d’identifier dans le contrat les éléments/documents qui seront communiqués et de préciser le lieu et la date de leur communication. Ceci permet d’éviter des contestations quant à la teneur de ce qui a été transmis au cocontractant et, dès lors, quant à l’étendue de l’engagement de confidentialité souscrit par ce dernier.

• Lorsque le savoir-faire consiste dans des prestations immatérielles (telles qu’une

assistance technique ou la formation du personnel, p.ex.), le contrat précisera la nature de ces prestations, ainsi que, le cas échéant, les éléments matériels confidentiels qui seront communiqués au cocontractant dans le cadre de la fourniture de ces prestations.

Il est conseillé d’identifier expressément dans le contrat les personnes qui bénéficient des prestations concernées et des conditions dans lesquelles ces prestations sont fournies.

- Définition des produits fabriqués avec le savoir-faire.

Ces trois points sont fondamentaux : en effet, le titulaire du savoir-faire ne sera tenu de communiquer à son cocontractant que les informations expressément identifiées dans le contrat, tandis que le bénéficiaire ne devra s’abstenir de divulguer que ces informations et ne devra payer les redevances prévues que pour les produits fabriqués à partir desdites informations. Toutes informations fournies en sus des informations expressément identifiées dans le contrat pourront justifier une nouvelle demande de redevances ; inversement, tout produit fabriqué sans l’aide du savoir-faire identifié dans le contrat ne devra pas donner lieu au paiement de redevances. 409. Un savoir-faire est susceptible d’évoluer constamment. Lors de la rédaction du contrat, les parties doivent donc veiller à régler le sort des améliorations et/ou des perfectionnements susceptibles d’y être apporté(e)s au cours de l’exécution du contrat. À cet égard, les parties devront plus particulièrement veiller à répondre aux questions suivantes :

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• Le détenteur original du savoir-faire est-il tenu de communiquer au bénéficiaire les

éventuel(le)s améliorations et/ou perfectionnements qu’il apporterait à son savoir-faire au cours de l’exécution du contrat ?

• Le bénéficiaire du savoir-faire peut-il (tenter d’) apporter des améliorations et/ou perfectionnements au savoir-faire qui lui a été transféré ?

• Quelle est la nature des améliorations et/ou perfectionnements visé(e)s ? • À qui ces améliorations et/ou perfectionnements appartiendront-ils (elles) ? Aux deux

parties ou à une seule d’entre elles ? • Ces améliorations et/ou perfectionnements devront-ils (elles) donner lieu à

rémunération ? Le cas échéant, cette rémunération s’ajoutera-t-elle à la rémunération déjà convenue pour le savoir-faire « de base » ?

• Les améliorations et/ou perfectionnements apporté(e)s doivent-ils (elles) être gardé(e)s secrets et/ou peuvent-ils (elles), par exemple, être breveté(e)s ? Si un brevet peut être déposé, au nom de quelle partie le sera-t-il ?

• Endéans quel délai les améliorations et perfectionnements doivent-ils (elles) être communiqué(e)s, le cas échéant ?

• Chaque partie aura-t-elle la liberté d’exploiter ces améliorations et perfectionnements ?

410. Sauf règlementation particulière (p.ex. en cas d’accord de partenariat commercial ; 192), les parties peuvent librement décider de prévoir ou non une rémunération pour le transfert d’un savoir-faire. Le cas échéant, les parties peuvent prévoir une rémunération forfaitaire ou le paiement de redevances calculées selon une méthode sur laquelle elles se seront accordées.

Les parties peuvent, par exemple, prévoir le paiement de redevances en fonction des résultats obtenus grâce au savoir-faire communiqué. Cette hypothèse implique que le bénéficiaire exploite le savoir-faire pendant une durée déterminée et qu’il produit une certaine qualité de produits commercialisables.

Le mode de règlement forfaitaire ou sous forme d’avance est le mode le plus courant lorsque le transfert de savoir-faire constitue l’accessoire d’un autre contrat. Dans les autres cas, les parties recourent généralement au système des rémunérations étalées dans le temps et basées sur la production ou sur les ventes réalisées pendant un temps plus ou moins long, avec obligation de payer un montant minimum pour éviter le risque de non-exploitation.

3. Remarques communes aux secrets d’affaires et au savoir-faire

411. Outre les considérations développées dans les deux sections précédentes, veuillez vous rapporter à la checklist reprise à la fin de la section relative aux accords de confidentialité ( 186), qu’il convient de compléter par les questions suivantes :

• Le droit d’usage du secret d’affaires et/ou du savoir-faire est-il concédé à titre exclusif ou

non-exclusif ? • Emporte-t-il le droit d’accorder des sous-licences ? • Est-il territorialement limité ? • Quelles sont les modalités de transmission du secret d’affaires et/ou du savoir-faire ?

Page 232: Guide pratique des contrats et des clauses contractuelles

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• Quelle rémunération (montant et modalités de paiement) devra verser le bénéficiaire en contrepartie du transfert du secret d’affaires et/ou du savoir-faire et de l’usage qu’il est autorisé à en faire ?

BREVETS

Dernière mise à jour: 01-01-2020

“Contrats de licence: l’exemple des contrats de licence de brevets et de savoir-faire”, in M. Buydens, La valorisation et la protection des actifs de propriété intellectuelle, Gand, Larcier, 2010, p. 32-54 ; R. Joliet, « Le contrat de licence de brevet en droit civil belge et français », Revu. trim. dr. com., 1982, p. 167 sv.

1. Points d’attention au cours de la phase précontractuelle 412. Comme indiqué plus haut ( 158 sv.), des accords de confidentialité (en anglais : « non-disclosure agreements », en abrégé : « NDA ») sont souvent conclus au cours de la phase précontractuelle afin, notamment, de préserver la possibilité de déposer une demande de brevet à une date ultérieure. Un brevet confère à son titulaire un monopole temporaire sur l’exploitation d’une invention et, corrélativement, le droit exclusif d’interdire aux tiers d’exploiter ladite invention ( 18). Pour être protégée par le droit des brevets, l’invention doit (i) être nouvelle à la date de dépôt de la demande de brevet (ou, le cas échéant, à la date de priorité), (ii) impliquer une activité inventive et (iii) être susceptible d’application industrielle. Il est donc essentiel que l’invention, ainsi que toutes informations y relatives susceptibles de la rendre « évidente » aux yeux de l’homme du métier, ne soient pas divulguées avant le dépôt de la demande de brevet (ou la date de priorité). Dans le cas contraire, la demande de brevet serait refusée (ou le brevet serait ultérieurement déclaré nul) pour absence de nouveauté et/ou d’activité inventive. Le maintien du secret est donc primordial, à tout le moins avant le dépôt de la demande de brevet.

2. Cessions et licences

a) Distinction entre « cession », « transfert » et « licence » 413. Il convient tout d’abord de distinguer la « cession » et le « transfert » d’une demande de brevet ou d’un brevet. En cas de « transfert », le brevet (ou la demande de brevet) passe du patrimoine d’une personne (morale ou physique) au patrimoine d’une autre personne (morale ou physique) sans la conclusion d’un quelconque contrat. Un exemple classique de transfert est celui du décès du titulaire originaire. La « cession », quant à elle, est une sorte de transfert, mais qui n’aura lieu qu’en vertu d’un contrat ( 213). Enfin, une « licence » n’implique pas de passage d’un patrimoine à l’autre, mais uniquement l’octroi par une partie (donneur de licence) d’un droit de jouissance temporaire à une autre partie (preneur de licence) sur le brevet ou sur la demande de brevet ( 241).

Page 233: Guide pratique des contrats et des clauses contractuelles

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b) Conditions de validité 414. Tant la cession (entre vifs) que la licence d’une demande de brevet belge ou d’un brevet belge doivent se faire par écrit, sous peine de nullité. Il en va ainsi tant en cas de cession (du volet belge) d’un brevet européen284 que d’une demande de brevet européen.285

c) Opposabilité aux tiers 415. Pour être opposable aux tiers, la cession, le transfert ou la licence d’une demande de brevet belge, d’un brevet belge ou du volet belge d’un brevet européen doit être notifiée à l’OPRI, qui inscrira ensuite ces informations au registre belge des brevets.286 Cette notification doit obligatoirement contenir certaines informations.287 A cet égard, l’OPRI met à disposition sur son site internet des formulaires standards pour cette notification de cession/transfert et de licence. La notification adressée à l’OPRI doit être accompagnée soit d’une copie de l’acte de cession ou du document officiel attestant du transfert des droits, soit d’un extrait de celui-ci, soit d’une attestation de cession signée par les parties, ou encore d’une copie du contrat de licence.288 L’absence de notification à l’OPRI ne prive pas de validité la cession, le transfert ou la licence, mais elle aura pour conséquence de rendre les actes considérés inopposables aux tiers. En d’autres termes, à défaut de notification, ni les tiers ni l’OPRI ne sont réputés avoir eu connaissance de la cession, du transfert ou de la licence.289 La cession, le transfert ou la licence peut toutefois être opposé(e), avant inscription au registre, aux tiers qui ont acquis, après l’acte considéré, des droits sur la demande de brevet ou sur le brevet et qui, lors de l’acquisition de ces droits, avaient connaissance de la cession, du transfert ou de la licence. La charge de la preuve pour démontrer une telle connaissance dans le chef des tiers incombe à la partie qui s’en prévaut. Le contrat n’est opposable qu’après réception de la notification par l’OPRI. Cette opposabilité n’agit pas rétroactivement, de sorte qu’il est recommandé de rapidement procéder à la notification auprès de l’OPRI. L’opposabilité est notamment importante pour les communications que l’OPRI adresse au titulaire du brevet pour le paiement de taxes ou d’autres formalités, ainsi qu’en cas de faillite ou d’introduction d’actions contre d’éventuels contrefacteurs. Ainsi, par exemple, si la cession ou la licence n’a pas été inscrite au registre, le nouveau titulaire ou le preneur de licence risque de voir son action en contrefaçon déclarée irrecevable à défaut de qualité à agir.290 De la même manière, en cas de faillite, le nouveau titulaire ou le preneur de licence risque d’être laissé de côté, dès lors que le curateur (en tant que tiers) n’est pas lié par un contrat de cession ou de licence non enregistré.

284 Voy. respectivement art. XI.50, § 2, et XI.51, § 1, CDE. 285 Voy. art. 72 CBE. 286 Pour un brevet belge, voy. respectivement art. XI.50, § 1, et XI.51, § 4, CDE ; pour un brevet européen, voy. art. 74 CBE. 287 À cet égard, voy. art. 33bis et art. 34 de l’arrêté royal du 2 décembre 1986 relatif à la demande, à la délivrance et au maintien en vigueur des brevets d’invention. 288 Art. XI.50, § 3, CDE. 289 Voy. respectivement art. XI.50, § 6, et. XI.51, § 5, CDE. 290 Prés. Comm. Bruxelles, 20 avril 2017, R.G. A/17/00206, Bombardier/CAF, IEFbe, p. 2715.

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En tout état de cause, le contrat de cession, de transfert ou de licence n’affecte pas les droits acquis par des tiers avant la conclusion du contrat, pour autant évidemment que les droits considérés aient été valablement inscrits dans le registre belge des brevets. L’opposabilité de la cession, du transfert ou de la licence d’une demande de brevet européen ou d’un brevet européen est également conditionnée à son inscription au Registre européen des brevets. La cession ou la licence est inscrite au registre à la demande d’une des parties concernées après présentation des pièces justificatives y relatives et moyennant paiement d’une taxe administrative.291

La cession ou la licence d’une demande de brevet européen ou d’un brevet européen permet de céder ou de concéder sous licence l’ensemble des droits nationaux attachés à la demande ou au brevet européen considéré(e) en une seule fois. L’inscription d’une telle cession ou licence au registre européen des brevets permet d’éviter d’avoir à procéder à l’inscription de la cession ou de la licence dans les registres nationaux de chaque pays couvert par la demande ou le brevet européen considéré(e). La cession ou la licence peut également être limitée à une partie seulement des pays couverts par la demande ou le brevet européen considéré(e).

d) Cession du droit de priorité

416. Il est également important de prendre en compte le droit de priorité lors de la cession des droits sur le brevet. Le bénéficiaire du droit de priorité est en fait le premier déposant ou son « ayant droit ».292 En d’autres termes, le cessionnaire qui invoque, dans le cadre d’une demande de brevet ou d’un brevet, le droit de priorité issu d’une demande antérieure, doit prouver qu’il dispose effectivement de ce droit. Dans le cas contraire, le brevet risque de ne pas pouvoir bénéficier du droit de priorité et certains éléments de l’invention tomberont, entre la date de la demande de priorité et la demande ultérieure de brevet, dans ce qu’on appelle « l’état de la technique », et seront donc susceptibles d’affecter la nouveauté et/ou le caractère inventif de l’invention revendiquée. Il est donc important de stipuler dans l'accord de cession qu'une demande de brevet ou une famille de brevets particulière, sera transférée en y incluant tous les droits découlant de la demande de brevet et qui sont liés à celle-ci, en ce compris le droit de priorité. Si nécessaire, le droit de priorité peut être transféré séparément, de sorte que celui-ci puisse être invoqué sans pour autant affecter les droits de brevet effectifs du titulaire du brevet dans le pays concerné.

e) Conséquences d’une annulation 417. L’annulation, totale ou partielle, d’un brevet a un effet rétroactif à la date de dépôt de la demande de brevet.293 L’effet rétroactif de la nullité du brevet n’affecte toutefois pas le contrats conclus antérieurement à la décision d’annulation du brevet, dans la mesure où ils ont été exécutés antérieurement à cette décision.294 Dans la mesure où les circonstances le justifient, la restitution

291 Règles 22 et 23 du règlement d’exécution de la CBE. Voy. également art. 60, § 3, CBE : dans les procédures devant l’OEB, seul le demandeur est réputé habilité à exercer le droit au brevet européen (ou à une demande de brevet européen). 292 Art. 4 de la Convention d’Union de Paris du 20 mars 1883 pour la protection de la propriété industrielle. 293 Art. XI.58, § 1, CDE. 294 Art. XI.58, § 2, CDE.

Page 235: Guide pratique des contrats et des clauses contractuelles

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de sommes versées en vertu du contrat pourra cependant être réclamée pour des raisons d’équité.295

OBTENTIONS VEGETALES

Dernière mise à jour: 01-01-2020

M. Llewelyn et M. Adcock, European Plant Intellectual Property, Oxford, Hart Publishing, 2006, p. 540 sv.

1. Cessions 418. Les droits sur des obtentions végétales belges ou communautaires, ou des demandes de droit d’obtenteur, peuvent être cédé(e)s. Cette cession peut faire l’objet d’un contrat spécifique ou intervenir dans le cadre d’un contrat ayant un autre objet à titre principal.

a) Bénéficiaires de la cession 419. Les demandes de droit d’obtenteur et les droits sur des obtentions végétales belges peuvent être transféré(e)s à un ou plusieurs ayants droit ou ayants cause.296 Il en va de même des demandes de droit d’obtenteur et des droits sur des obtentions végétales communautaires.297

b) Conditions de validité de la cession 420. La cession doit, à peine de nullité, être effectuée par écrit.298 En matière de protection communautaire des obtentions végétales, il est en outre expressément stipulé que cet écrit doit être signé par les parties au contrat. Cette double exigence (écrit + signature) ne trouve toutefois pas à s’appliquer lorsque la cession résulte d’une décision judiciaire ou de tout autre acte mettant fin à une procédure judiciaire (p.ex. une transaction au sens de l’article 2044 du Code civil).299

c) Opposabilité et conséquences de la cession à l’égard des tiers 421. La cession d’une demande de droit d’obtenteur ou d’un droit d’obtention végétale belge ou communautaire n’a d’effet à l’égard de l’office compétent (l’OCVV pour les variétés végétales protégées en vertu du ROV ; l’OPRI pour les droits d’obtenteur belges) et n’est opposable aux tiers qu’après son inscription au registre des obtentions végétales pertinent.300

295 Art. XI.58, § 2, CDE. 296 Art. XI.124, § 1, CDE. 297 Art. 23, § 1, ROV ; art. 79, § 3, du règlement (CE) n874/2009 de la Commission du 17 septembre 2009 établissant les modalités d’application du règlement (CE) 2100/94 du Conseil en ce qui concerne la procédure devant l’Office communautaire des variétés végétales. 298 Art. 23, § 2, ROV ; art. XI.124, § 2, CDE. 299 Art. 23, § 2, ROV. 300 Art. 23, § 4, ROV ; art. 79, § 3, du règlement (CE) 874/2009 de la Commission du 17 septembre 2009 établissant les modalités d’application du règlement (CE) 2100/94 du Conseil en ce qui concerne la procédure devant l’Office communautaire des variétés végétales ; art. XI.124, § 5, CDE.

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Le registre tenu par l’OCVV peut être consulté en ligne via le lien suivant : https://cpvoextranet.cpvo.europa.eu/mypvr/#!/en/publicsearch.

Une cession qui n’a pas encore fait l’objet d’une inscription au registre pertinent est toutefois opposable aux tiers qui ont acquis des droits d’obtenteur après la date de la cession, s’il est établi qu’ils avaient connaissance de la cession considérée lors de l’acquisition de ces droits.301 Ainsi, par exemple, si le titulaire d’un droit d’obtenteur cède successivement ses droits à deux tiers différents, le tiers auquel les droits ont été cédés en dernier lieu, et qui avait connaissance de la première cession, ne pourra pas se prétendre propriétaire légitime des droits sous prétexte que cette première cession n’avait pas été inscrite au registre. Pour pouvoir inscrire la cession d’un droit d’obtenteur (ou d’une demande de droit d’obtenteur) belge au registre, le cédant ou le cessionnaire doit présenter à l’OPRI :

- soit une copie de l’acte de cession ou du document officiel constatant la mutation des droits ;

- soit un extrait de cet acte ou de ce document suffisant pour constater la cession ; - soit une attestation de cession signée par les parties.302

La notification adressée à l’OPRI doit contenir :

- les noms, prénoms et adresses complèt(e)s des parties ; - la date de dépôt de la demande de droit d’obtenteur, la dénomination variétale, le numéro

et la date de délivrance du certificat de droit d’obtenteur ou de la demande de droit d’obtenteur.303

La notification précise également si la cession fait naître une situation de copropriété.304 Pour pouvoir inscrire la cession d’une variété végétale protégée en vertu du ROV au registre, le cédant ou le cessionnaire doit présenter à l’OCVV:

- soit une copie de l’acte de cession ; - soit une copie de documents officiels confirmant la cession ; - soit des extraits de cet acte ou de ces documents, propres à établir la cession.305

301 Art. 23, § 4, ROV ; art. 79, § 3, du règlement (CE) n874/2009 de la Commission du 17 septembre 2009 établissant les modalités d’application du règlement (CE) n2100/94 du Conseil en ce qui concerne la procédure devant l’Office communautaire des variétés végétales ; art. XI.124, § 5, CDE. 302 Art. 79, § 1, du règlement (CE) 874/2009 de la Commission du 17 septembre 2009 ; Art. 32, § 1, de l’arrêté royal du 12 mai 2015 relatif à la mise en œuvre des dispositions relatives au droit d’obtenteur de la loi du 19 avril 2014 portant insertion du livre XI, « Propriété intellectuelle », dans le Code de droit économique et portant insertion des dispositions propres au livre XI dans les livres I, XV et XVII du même Code. 303 Art. 32, § 1, al. 2, de l’arrêté royal du 12 mai 2015 relatif à la mise en œuvre des dispositions relatives au droit d’obtenteur de la loi du 19 avril 2014 portant insertion du livre XI, « Propriété intellectuelle », dans le Code de droit économique et portant insertion des dispositions propres au livre XI dans les livres I, XV et XVII du même Code. 304 Art. 32, § 1, al. 3, de l’arrêté royal du 12 mai 2015 relatif à la mise en œuvre des dispositions relatives au droit d’obtenteur de la loi du 19 avril 2014 portant insertion du livre XI, « Propriété intellectuelle », dans le Code de droit économique et portant insertion des dispositions propres au livre XI dans les livres I, XV et XVII du même Code. 305 Art. 79, § 1, du règlement (CE) 874/2009 de la Commission du 17 septembre 2009 établissant les modalités d’application du règlement (CE) 2100/94 du Conseil en ce qui concerne la procédure devant l’Office communautaire des variétés végétales.

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Une taxe est due pour toute notification d’une cession faite à l’OPRI306 ou à l’OCVV.307

Il sera utile de préciser dans le contrat de cession à qui incombent l’accomplissement des formalités d’inscription de la cession au registre pertinent et le paiement des taxes y afférentes.

Il est recommandé de solliciter l’assistance d’un mandataire en propriété intellectuelle ou d’un avocat spécialisé en propriété intellectuelle dans le cadre de l’accomplissement de ces formalités.

422. Une cession contractuelle n’affecte pas les droits acquis par des tiers avant la date de la cession.308 La cession par contrat d’un droit d’obtention végétale belge ou communautaire sera donc sans incidence sur les licences octroyées à des tiers préalablement à la cession : sauf disposition contraire dans l’accord de licence, le cessionnaire sera en principe lié par les termes de l’accord de licence conclu avant la cession.

2. Licences 423. Une demande de droit d’obtenteur ou un droit d’obtention végétale belges ou communautaires peuvent faire, en totalité ou en partie, l’objet de licences d’exploitation contractuelles. Ces licences peuvent être exclusives ou non-exclusives.309

a) Conditions de validité de la licence 424. Les licences portant sur une demande de droit d’obtenteur ou sur un droit d’obtention végétale belges doivent être délivrées par écrit à peine de nullité.310 En revanche, les licences portant sur la protection communautaire d’une variété végétale ne doivent pas nécessairement être consignées par écrit pour être valables.311

Pour des raisons de preuve, un écrit est préférable dans tous les cas.

b) Opposabilité et conséquences de la licence à l’égard des tiers 425. Les licences portant sur une demande de droit d’obtenteur ou sur un droit d’obtention végétale belges n’ont d’effet à l’égard de l’OPRI et ne sont opposables aux tiers qu’après avoir été notifiées à l’OPRI et inscrites au registre. Une licence qui n’a pas encore été inscrite au registre est toutefois opposable aux tiers qui ont acquis des droits après la date de concession de la licence, s’il est établi qu’ils avaient connaissance de la licence lors de l’acquisition de ces droits.312 Ainsi,

306 Art. XI.150, CDE ; art. 26 et Annexe de l’arrêté royal du 12 mai 2015 relatif à la mise en œuvre des dispositions relatives au droit d’obtenteur de la loi du 19 avril 2014 portant insertion du livre XI, « Propriété intellectuelle », dans le Code de droit économique et portant insertion des dispositions propres au livre XI dans les livres I, XV et XVII du même Code. 307 Art. 10 du règlement (CE) 1238/95 de la Commission du 31 mai 1995 établissant les règles d’exécution du règlement (CE) 2100/94 du Conseil en ce qui concerne les taxes dues à l’Office communautaire des variétés végétales. 308 Art. 23, § 3, ROV ; art. XI.124, § 3, CDE. 309 Art. 27, § 1, ROV ; art. XI.125, § 1, CDE. 310 Art. XI.125, § 2, CDE. 311 Art. 27 ROV. 312 Art. XI.125, § 4, CDE.

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par exemple, si le titulaire d’un droit d’obtenteur concède successivement une licence exclusive sur ses droits sur un même territoire à deux tiers différents, le tiers auquel les droits ont été donnés en licence en dernier lieu, et qui avait connaissance de la licence concédée antérieurement, ne pourra pas se prétendre seul licencié légitime des droits sous prétexte que cette première licence n’aurait pas été inscrite au registre.

Il sera utile de préciser dans le contrat de licence à qui incombent l’accomplissement des formalités d’inscription de la licence au registre et le paiement des taxes y afférentes.

Il est recommandé de solliciter l’assistance d’un mandataire en propriété intellectuelle ou d’un avocat spécialisé en propriété intellectuelle dans le cadre de l’accomplissement de ces formalités.

Le registre belge des obtentions végétales comporte une liste des licences contractuelles notifiées à l’OPRI, avec mention des noms et adresses des licenciés.313 Toute notification d’une licence contractuelle à l’OPRI s’effectue par l’envoi d’une attestation signée par les parties, contenant :

- les noms, prénoms et adresses complèt(e)s des parties ; - la date de dépôt de la demande de droit d’obtenteur, la dénomination variétale, le numéro

et la date de délivrance du droit d’obtenteur ou de la demande de droit d’obtenteur ; - une mention selon laquelle la licence est une licence exclusive ou non-exclusive ; - la date d’entrée en vigueur de la licence, sa durée et le territoire sur lequel la licence est

d’application.314

Une taxe est due pour toute notification d’une licence contractuelle faite à l’OPRI. 426. Les licences d’exploitation contractuelles portant sur un titre de protection communautaire des obtentions végétales ne doivent pas être inscrites au registre pour être opposables aux tiers. Une telle inscription est néanmoins possible à la requête de l’une des parties.315 À cet égard, le règlement d’exécution du ROV prévoit uniquement que les demandes d’inscription de licences exclusives portant sur un titre de protection communautaire des obtentions végétales doivent être accompagnées de preuves écrites suffisantes.316 Toute notification d’une licence contractuelle à l’Office communautaire des variétés végétales est soumise au paiement d’une taxe.

313 Art. XI.152, § 2, 6°, et § 3, 7°, CDE. 314 Art. 33 de l’arrêté royal du 12 mai 2015 relatif à la mise en œuvre des dispositions relatives au droit d’obtenteur de la loi du 19 avril 2014 portant insertion du livre XI, « Propriété intellectuelle », dans le Code de droit économique et portant insertion des dispositions propres au livre XI dans les livres I, XV et XVII du même Code. 315 Art. 87, § 2, f), ROV. 316 Art. 81, § 4, du règlement (CE) 874/2009 de la Commission du 17 septembre 2009 établissant les modalités d’application du règlement (CE) 2100/94 du Conseil en ce qui concerne la procédure devant l’Office communautaire des variétés végétales.

Page 239: Guide pratique des contrats et des clauses contractuelles

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c) Droit du licencié d’agir en contrefaçon

427. Le bénéficiaire d’une licence (exclusive ou non-exclusive) sur un droit d’obtenteur communautaire peut agir en contrefaçon indépendamment et sans l’accord du titulaire du droit d’obtention végétale, sauf si cette possibilité a été expressément exclue par un accord avec le titulaire dans le cas d’une licence d’exploitation exclusive.317 S’agissant de licences sur un droit d’obtenteur belge, seul le bénéficiaire d’une licence exclusive peut agir en contrefaçon, sauf disposition contraire du contrat de licence.318 En tout état de cause, tout licencié dispose du droit d’intervenir dans les actions en contrefaçon engagée par le titulaire, afin d’obtenir réparation du préjudice qu’il a subi.319 428. Lorsque le contrat de licence interdit au donneur de licence d’exploiter les droits d’obtenteur, le licencié est habilité à agir en justice à l’encontre de ce donneur de licence en cas de non-respect de cet engagement contractuel ; il n’est évidemment pas nécessaire, dans ce cas, que le licencié obtienne l’accord du donneur de licence pour qu’il puisse engager la procédure à l’encontre de ce dernier.320

d) Conséquences d’une action en revendication sur les licences en vigueur

429. Lorsque, postérieurement à l’octroi d’une licence, une décision judiciaire qui n’est plus susceptible de recours fait droit à une action en revendication d’un tiers (et décide, en conséquence, que le donneur de licence n’était pas le titulaire légitime du droit d’obtenteur), la licence s’éteint suite à l’inscription du nouveau titulaire au registre des obtentions végétales concerné.321

Néanmoins, si, avant l’introduction de l’action en revendication, le titulaire originaire ou le détenteur de la licence a, de bonne foi, exploité les droits d’obtenteur ou fait des préparatifs réels et sérieux à cette fin, il peut poursuivre ou accomplir ces actes, à condition de demander la concession d’une licence non-exclusive au nouveau titulaire inscrit au registre concerné.322 En cas de refus du nouveau titulaire d’accorder la licence sollicitée, ou en l’absence d’accord quant aux conditions de cette licence, le détenteur de la licence qui s’est éteinte pourra, dans certains cas, solliciter, auprès des autorités publiques, la concession d’une licence obligatoire ( 430).

e) Licences obligatoires 430. En cas de refus du titulaire des droits d’obtention végétale d’accorder une licence à un tiers, ou en l’absence d’accord quant aux conditions de la licence contractuelle envisagée, le tiers pourra, dans certains cas, tenter de se voir accorder une licence dite « obligatoire ». Ces licences obligatoires ne sont pas, à proprement parler, des licences contractuelles ( 241). Dès lors, nous

317 Art. 104, § 1, ROV. 318 Art. XI.156, § 2, al. 3, CDE. 319 Art. 104, § 2, ROV ; art. XI.156, § 2, al. 4, CDE. 320 Voy. par analogie, Bruxelles, 30 septembre 2014, R.G. 2014/KR/87, Artex BV et al. / Zimmer + Rohde GmbH et al., non publié. 321 Art. 100, § 1, ROV ; art. XI.160, § 1, CDE. 322 Art. 100, § 2-3, ROV ; art. XI.160, § 2-3, CDE.

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nous contentons de renvoyer dans ce guide aux dispositions légales régissant les licences obligatoires :

- En matière de protection communautaire des variétés végétales : article 29 ROV et articles 37 et 41 du règlement n°874/2009323 ;

- En matière de droits d’obtenteur belges : article XI.126 CDE.

DROIT D’AUTEUR, DROITS VOISINS, BASES DE DONNEES, LOGICIELS ET TOPOGRAPHIES DE

PRODUITS SEMI-CONDUCTEURS

Dernière mise à jour: 01-01-2020

431. Les contrats conclus en matière de droit d’auteur, droits voisins, logiciels, bases de données et topographies de produits semi-conducteurs sont soumis à un certain nombre de règles spécifiques. L’analyse à laquelle nous procéderons dans le cadre du présent chapitre se limite aux contrats accordant une autorisation pour l’utilisation/l’exploitation des œuvres et/ou prestations protégées. Enfin, nous soulignons d’emblée que nous n’examinerons pas les exceptions aux différents droits exclusifs considérés, pas davantage que les licences dites « obligatoires » ( 241) ou encore le droit à rémunération et les actes d’adhésion à des sociétés de gestion, telles que la SABAM.

1. Droit d’auteur et droits voisins des artistes-interprètes ou exécutants Sur les contrats en matière de droit d’auteur et pour des exemples de clauses, voy. H. Vanhees, De

wettelijke regeling inzake auteurscontracten, Malines, Kluwer, 2012, p. 124 ; M. Markellou, Le contrat d’exploitation d’auteur, Bruxelles, Larcier, 2012 ; H. Vanhees, Vademecum auteurscontracten ten behoeve van de overheid, Bruxelles, Labor, 1999.

a) Introduction

(1) Droit d’auteur 432. Les droits exclusifs conférés à un auteur ( 7) peuvent être divisés en deux catégories de droits : les droits patrimoniaux et les droits moraux. Les droits patrimoniaux comprennent le droit de reproduction, en ce compris le droit d’adaptation et de traduction, le droit de communication au public, le droit de distribution et le droit de location ou de prêt.324 Les droits moraux comprennent, quant à eux, le droit de divulgation, le droit à l’intégrité de l’œuvre et le droit de paternité325.

323 Règlement (CE) 874/2009 de la Commission du 17 septembre 2009 établissant les modalités d’application du règlement (CE) 2100/94 du Conseil en ce qui concerne la procédure devant l’Office communautaire des variétés végétales. 324 Art. XI.165, § 1, CDE. 325 Art. XI.165, § 2, CDE.

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(2) Droits voisins des artistes-interprètes ou exécutants F. Brison, Het naburig recht van de uitvoerende kunstenaar, Bruxelles, Larcier, 2007, p. 727.

433. Les artistes-interprètes ou exécutants sont des personnes qui interprètent ou exécutent une œuvre. Pensez, par exemple, aux chanteurs et musiciens qui interprètent une œuvre musicale, aux acteurs et comédiens qui jouent dans une pièce de théâtre ou dans un film, aux danseurs qui exécutent une chorégraphie, etc. Les artistes de cirque ou de variété peuvent également être cités.326 D’autres personnes, dont notamment les « artistes de complément » tels que des figurants, ne sont pas considérées comme des artistes-interprètes ou exécutants.327 434. Les artistes-interprètes ou exécutants jouissent de droits comparables aux droits conférés aux auteurs ; raison pour laquelle il est question de droits « voisins » au droit d’auteur. Les artistes-interprètes ou exécutants bénéficient donc également de droits patrimoniaux328 et de droits moraux sur leurs prestations (représentation ou exécution) ( 432).329 Notez que la loi ne prévoit toutefois pas de droit de divulgation au profit des artistes-interprètes ou exécutants. De plus, le droit à l’intégrité et le droit de paternité des artistes-interprètes ou exécutants ont une portée plus limitée que les droits correspondants reconnus aux auteurs.330 435. Etant donné que les règlementations régissant les contrats conclus en matière de droit d’auteur et en matière de droits voisins des artistes-interprètes ou exécutants sont hautement similaires, elles seront examinées ensemble. Le cas échéant, nous attirerons expressément votre attention sur les différences existant entre lesdites règlementations.

b) Droits patrimoniaux 436. Les contrats conclus avec des auteurs et/ou des artistes-interprètes ou exécutants ont généralement, et avant tout, pour objet les droits patrimoniaux des auteurs et/ou des artistes-interprètes ou exécutants. Les droits moraux ne peuvent en effet faire l’objet d’un contrat que dans une mesure limitée ( 458-460).

437. La loi prévoit expressément que les droits patrimoniaux peuvent faire l’objet de contrats. Ces droits peuvent être, en tout ou en partie, cédés (aliénés) et/ou donnés en licence exclusive ou non-exclusive.331 Notez que les dispositions légales spéciales concernant les contrats conclus en matière de droit d’auteurs et/ou de droits voisins des artistes-interprètes ou exécutants ne font généralement état que de « cession ». Ces dispositions s’appliquent toutefois également aux licences. Ces deux notions sont donc interchangeables.

326 Art. XI.205, § 1, al. 5, CDE. 327 Art. XI.205, § 1, al. 5, CDE. 328 Art. XI.205, § 1, CDE. 329 Art. XI.204 CDE. 330 Par exemple, le droit de l’artiste-interprète ou exécutant d'être mentionné en relation avec la prestation protégée n’existe que « conformément aux usages honnêtes de la profession ». Par ailleurs, en l’absence d’une mention explicite d’un droit « absolu » à l’intégrité, comme c’est le cas en droit d’auteur, il est difficile de savoir si l’artiste-interprète ou exécutant dispose à cet égard d’un droit aussi étendu ou si ce droit est limité à « une déformation, mutilation ou autre modification de sa prestation ou à toute autre atteinte à celle-ci, préjudiciables à son honneur ou à sa réputation ». Cf. art. XI.204, al. 3 et 4, CDE. 331 Art. XI.167, § 1, al. 1, CDE (droit d’auteur) et art. XI.203, al. 2, CDE (droits voisins des artistes-interprètes ou exécutants).

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438. Les dispositions légales spéciales concernant les contrats visent avant tout à protéger l’auteur et l’artiste-interprète ou exécutant. Dans la pratique, ces derniers font en effet souvent face à une partie contractante beaucoup plus forte (p.ex. un chanteur auteur-compositeur qui signe un contrat avec une grande maison de disques). L’ « auteur » est en principe la personne physique qui a créé l’œuvre ( 48). Les dispositions légales concernant les contrats conclus en matière de droit d’auteur s’appliquent donc en principe uniquement aux contrats auxquels cette personne est partie. Il existe une controverse sur la question de savoir si les règles spéciales régissant les contrats

conclus en matière de droit d’auteur s’appliquent également aux contrats conclus par des « ayants droit », c’est-à-dire des tiers (personnes physiques ou morales) qui, à un moment donné, ont acquis les droits de l’auteur ou de l’artiste-interprète ou exécutant (par succession, testament ou contrat). Une controverse similaire existe en ce qui concerne les contrats conclus par une société (p.ex. une société unipersonnelle) à laquelle l’auteur ou l’artiste-interprète ou exécutant cède ses droits (p.ex. pour des raisons fiscales).

Dans le doute, il est recommandé d’également respecter les dispositions légales spéciales dans ces situations.

(1) Ecrit 439. La loi dispose qu’à l’égard de l’auteur et de l’artiste-interprète ou exécutant, « tous les contrats se prouvent par écrit ».332 L’exigence d’un écrit est une règle probatoire, et non une condition de validité du contrat. Un contrat oral peut donc en principe être valablement conclu avec un auteur ou un artiste-interprète ou exécutant. Toutefois, toute personne prétendant avoir acquis certains droits sur une œuvre et/ou une prestation protégée(s) devra être en mesure de le prouver par écrit à l’égard de l’auteur ou de l’artiste-interprète ou exécutant.

Il est recommandé de toujours prévoir un contrat écrit.

440. Compte tenu de la ratio legis des dispositions légales spéciales examinées ci-dessus (c.-à-d. la protection de l’auteur et de l’artiste-interprète ou exécutant), l’exigence d’un écrit n’est en principe d’application que si la preuve doit être apportée contre l’auteur ou l’artiste-interprète ou exécutant originaire ; lorsque la preuve du contrat et/ou de son contenu doit être apportée contre d’autres personnes, tels que des ayants droit, les règles de droit commun trouvent en principe à s’appliquer, en conséquence de quoi des moyens de preuve autres que l’écrit seront généralement autorisés. Comme énoncé au paragraphe 438, il est cependant recommandé d’également conclure de tels contrats par écrit. 441. L’écrit peut être tout acte authentique ou sous seing privé. Par conséquent, outre les contrats écrits « classiques », seront également valables, par exemple, un courrier électronique, une offre de prix, un bon de commande, une facture, des conditions générales ( 284-287), etc. Notons que pour constituer un contrat valable à l’égard de l’auteur, le contenu de ces documents devra par ailleurs respecter certaines exigences légales complémentaires ( 443-447).

332 Art. XI.167, § 1, al. 2, CDE (droit d’auteur) et art. XI.205, § 3, CDE (artistes-interprètes ou exécutants).

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442. En principe, le moment de la rédaction de l’écrit importe peu. Il ne doit donc pas nécessairement être rédigé avant l’octroi des droits et peut être rédigé ultérieurement.

Afin d’éviter toute difficulté, il est toutefois conseillé de rédiger le contrat avant l’octroi des

droits.

(2) Contenu

443. Pour être valables, les contrats conclus en matière de droit d’auteur doivent expressément préciser un certain nombre de points spécifiquement identifiés par la loi (« obligation de spécification »). Cette obligation ne s’applique pas aux contrats conclus avec des artistes-interprètes ou exécutants. Dans la mesure où les contrats conclus avec les artistes-interprètes ou exécutants – tout comme

en matière de droit d’auteur – doivent être interprétés de manière restrictive, il est vivement recommandé qu’ils soient rédigés de la manière la plus claire et la plus complète possible. Bien que propres au droit d’auteur, les parties peuvent donc s’inspirer des règles examinées ci-dessous lorsqu’elles rédigent un contrat avec des artistes-interprètes ou exécutants.

444. Pour les contrats de droit d’auteur, la loi exige notamment que, pour chaque mode d’exploitation, la rémunération, l’étendue et la durée de la cession ou de la licence envisagée soient expressément déterminées.333 Il est donc essentiel de définir le plus clairement possible l’objet et l’étendue des droits octroyés. Les éléments suivants doivent donc être précisés :

• Objet et étendue de la cession ou de la licence : Quels droits sur quelles œuvres sont cédés ou donnés en licence ? En cas de licence, les parties doivent préciser s’il s’agit d’une licence exclusive ou non-exclusive ( 253). Il ne suffit en principe pas de prévoir de manière générale qu’un ou plusieurs droits patrimoniaux sont (con)cédés (p.ex. « le droit de communication au public »), il faut en outre préciser pour quels modes d’exploitation ils le sont (p.ex. pour la radio, la télévision, internet), voire, le cas échéant, pour quels modes de « sous-exploitation » concrets (p.ex. limitation à un certain canal ou à une certaine plateforme de streaming).

Le Donneur de licence accorde au Preneur de licence une licence exclusive pour exploiter

l’Œuvre, telle que définie ci-dessus, conformément aux modalités et conditions énoncées ci-après. La licence exclusive concédée au Preneur de licence couvre les modes d’exploitation suivants : (i) la reproduction partielle ou intégrale de l’Œuvre sur des supports sonores ou visuels tels que, notamment, des CD, des DVD et des supports numériques (CD-ROM, mp3, disques durs, clés USB, cartes mémoire et autres fichiers numériques) (« les Reproductions ») ; ii) la vente et l’organisation de la vente, la distribution et l’organisation de distribution, la location et l’organisation de la location des Reproductions ; (iii) la communication au public de l’Œuvre et des Reproductions, par radio, télévision, internet, y compris le streaming et la VOD (« Video-on-Demand »).

333 Art. XI.167, § 1, al. 4, CDE.

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• Rémunération : La rémunération de l’auteur doit être précisée. La loi ne définit toutefois

pas ce qu’il convient d’entendre par « rémunération », pas davantage qu’elle n’en précise la nature et/ou l’étendue. Cette question est donc laissée à la liberté contractuelle des parties. Il s’ensuit que la rémunération ne doit pas nécessairement être de nature financière, mais peut également prendre d’autres formes, telles qu’une rémunération en nature. Il est également possible que des droits soient cédés ou donnés en licence sans aucune rémunération (financière). L’essentiel est de prévoir quelque chose de concret quant à la rémunération ou à l’absence de rémunération.

En contrepartie de la licence exclusive, les redevances suivantes sont dues par le Preneur de

licence : pour les modes d’exploitation visés à l’article X, point (i), X% des recettes totales générées par les modes d’exploitation considérés ; pour les modes d’exploitation visés à l’article X, point (ii), X% des recettes totales générées par les modes d’exploitation considérés ; et pour les modes d’exploitation visés à l’article X, point (iii), X% des recettes totales générées par les modes d’exploitation considérés.

Lorsque la rémunération consiste en des redevances calculées sur base, par exemple, de

« recettes », il est vivement recommandé de définir cette notion (montant brut ou net, base de calcul, etc.). La notion de « recettes » est définie au considérant 11 de la directive 2011/77/UE du Parlement et du Conseil du 27 septembre 2011, modifiant la directive 2006/116/CE relative à la durée de protection du droit d’auteur et de certains droits voisins comme « les recettes perçues par le producteur de phonogrammes avant déduction des coûts ».334

Si les redevances dues sont calculées sur base des « recettes » réalisées par le preneur de licence, il est également recommandé de prévoir des obligations de transparence dans le chef de ce dernier : le preneur de licence doit-il déclarer les recettes réalisées ? Dans l’affirmative, dans quels délais (p.ex. annuellement ou autrement) et selon quelles modalités ? ( 265 et Section VII.B.6 - pour les applications légales particulières dans le cas des contrats spéciaux en droit d’auteur, voy. également 465, 476 et 491).

• Durée : Les parties doivent préciser la durée de la cession ou de la licence envisagée. A

cet égard, il peut, par exemple, être convenu d’octroyer les droits pour une période limitée (p.ex. octroi d’une licence pour X années). Il est également possible de limiter l’octroi des droits à un certain nombre d’actes d’exploitation déterminés (p.ex. X expositions de telle œuvre). Enfin, une autre option, plus ambitieuse, consiste à accorder les droits pour toute la durée de protection légale (c.-à-d., en principe, jusqu’à 70 ans après le décès de l’auteur). En pratique, cette dernière option est souvent mise en œuvre dans les contrats de cession.

La licence exclusive est accordée pour une durée de X ans à compter de la signature du

Contrat par les Parties.

• Territoire : Les parties doivent expressément convenir du territoire pour lequel vaut la cession ou la licence envisagée ( 154). A cet égard, elles peuvent, par exemple, limiter l’octroi des droits à un ou plusieurs pays, voire à un continent déterminé. Les parties

334 Directive 2011/77/UE du Parlement européen et du Conseil du 27 septembre 2011 modifiant la directive 2006/116/CE relative à la durée de protection du droit d’auteur et de certains droits voisins.

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peuvent également décider de ne pas limiter le territoire couvert par la cession ou la licence et, en ce sens, expressément prévoir qu’elle vaudra pour le monde entier. La licence exclusive est accordée pour le monde entier.

445. Bien que l’obligation de spécification semble assez stricte, un certain pragmatisme est de mise lorsqu’on l’applique en pratique. A cet égard, il est communément accepté qu’il n’est en principe pas obligatoire de spécifier en détail chaque mode d’exploitation visé par la cession ou la licence ou d’expressément prévoir une rémunération distincte pour chaque mode d’exploitation.

Ainsi, par exemple, les parties peuvent convenir d’un montant forfaitaire et stipuler que ce montant vaudra rémunération pour l’ensemble des modes d’exploitation visés par le contrat.

En contrepartie de la licence exclusive concédée, le Preneur de licence doit verser au

Donneur de licence une redevance de X% de la totalité des recettes générées pour chaque mode d’exploitation identifié à l’article X.

446. Nonobstant ce qui précède, la prudence reste toujours de mise, dès lors que le non-respect d’une mention obligatoire est en principe sanctionné par la nullité. Notons toutefois que cette nullité est dite « relative », en ce qu’elle ne peut être invoquée que par l’auteur ( 146).

(3) Formes d’exploitation encore inconnues 447. Nonobstant toute disposition contraire, aucune cession ou licence ne peut être valablement conclue concernant des formes d’exploitation encore inconnues au jour de la signature du contrat.335

Pour clarifier la portée de cette interdiction, prenons l’exemple suivant : Aux termes d’un contrat conclu dans les années 1970, un romancier a cédé ses droits d’auteur sur un manuscrit à un éditeur. A l’époque de la signature du contrat considéré, Internet était une « forme d’exploitation encore inconnue » tant pour les livres que pour toute autre forme d’œuvre. Par conséquent, le contrat considéré ne peut en aucun cas être interprété comme couvrant, par exemple, la vente du roman via des plateformes en ligne de livres électroniques. Toute clause qui stipule étendre la cession à des formes d’exploitation encore inconnues au jour de la signature du contrat est nulle.

(4) Œuvres futures

448. Si les parties ne peuvent pas s’engager à l’égard de formes d’exploitation encore inconnues ( 447), elles peuvent par contre valablement contracter au regard des droits patrimoniaux relatifs à des œuvres et prestations futures, c’est-à-dire des œuvres et prestations qui n’ont pas encore été créés au moment de la conclusion du contrat. La loi soumet toutefois cette possibilité à un certain nombre de limitations. Une cession ou une licence de droits relatifs à des œuvres et prestations futures n’est valable que pour un temps limité et pour autant que les genres des œuvres et prestations sur lesquelles porte

335 Art. XI.167, § 1, al. 6, CDE (droit d’auteur) et art. XI.205, § 3, al. 4, CDE (artistes-interprètes ou exécutants).

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la cession ou la licence soient déterminés.336 La loi ne précise pas ce qu’il convient d’entendre par « genres ». Pour éviter toutes discussions à cet égard, il est recommandé d’être aussi précis que possible. Ne vous contentez pas de prévoir que l’octroi de droits envisagé couvre les « œuvres littéraires »,

mais précisez, par exemple, qu’il vaut pour les « livres d’enfants ».

(5) Obligation d’exploitation 449. L’acquéreur des droits (le cessionnaire ou le preneur de licence) a l’obligation légale d’assurer l’exploitation de l’œuvre ou de la prestation (con)cédée « conformément aux usages honnêtes de la profession ».337 Il est difficile de clairement définir la notion d’ « usages honnêtes de la profession ». Les contours de cette notion sont en effet susceptibles de varier selon les circonstances spécifiques du cas d’espèce et le secteur considéré.

Lorsque, par exemple, l’auteur d’un livre consacré à un sujet d’actualité cède ses droits patrimoniaux y relatifs à un éditeur, le devoir d’exploitation incombant à ce dernier l’obligera à ne pas attendre des années avant de publier le livre (à cet égard, voy. aussi 473-474 sur les contrats d’édition).

(6) Interprétation des contrats

A. Cruquenaire, L’interprétation des contrats en droit d’auteur, Bruxelles, Larcier, 2007, p. 514 ; T. Laurens, « Interpretatie en bewijs van overeenkomsten inzake auteursrecht », C.A.B.G., 2010/3 ; F. Brison et H. Vanhees, « Afdeling 7. / Section 7. - Het uitgavecontract / Du contrat d’édition », in Hommage à Jan Corbet Huldeboek – De Belgische auteurswet / La loi belge sur le droit d'auteur, Gand, Larcier, 2012, p. 195-214.

450. Les contrats conclus avec des auteurs et avec des artistes-interprètes ou exécutants sont soumis à des règles d’interprétation spécifiques qui s’écartent des règles d’interprétation de droit commun ( 150-151). 451. La loi dispose tout d’abord que toutes clauses contractuelles relatives aux droits de l’auteur et de l’artiste-interprète ou exécutant et à leurs modes d’exploitation sont de stricte interprétation.338 En cas de doute, l’interprétation la plus favorable à l’auteur ou à l’artiste-interprète ou exécutant prévaudra. En pratique, sera donc toujours privilégiée l’interprétation selon laquelle l’auteur ou l’artiste-interprète ou exécutant a cédé le moins de droits possible.

Ainsi, par exemple, lorsqu’un contrat fait état d’une « licence » sans préciser si elle est exclusive ou non, la licence sera en principe présumée non-exclusive.

336 Art. XI.167, § 2, CDE (droit d’auteur) et art. XI.205, § 3, al. 5, CDE (artistes-interprètes ou exécutants). 337 Art. XI.167, § 1, al. 5, CDE (droit d’auteur) et art. XI.205, § 3, al. 3, CDE (artistes-interprètes ou exécutants). 338 Art. XI.167, § 1, al. 3, CDE (droit d’auteur) et art. XI.205, § 3, al. 1, CDE (artistes-interprètes ou exécutants).

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452. Deuxièmement, la cession d’un exemplaire d’une œuvre ou d’une prestation ou du support matériel qui incorpore l’œuvre ou la prestation n’emporte pas automatiquement le droit d’effectivement exploiter cette œuvre ou cette prestation.339 340

La remise par un photographe d’une clé USB contenant une ou plusieurs photos n’emporte pas per se le droit pour le destinataire de la clé de reproduire ces photos ou de les communiquer au public (à moins qu’il ne puisse se prévaloir d’une exception légale, telle que l’usage privé ou l’utilisation pour l’enseignement et la recherche scientifique).

La remise d’un CD sur lequel est gravé une œuvre musicale (protégée par des droits d’auteur et des droits voisins) n’emporte pas per se le droit de diffuser l’œuvre musicale considérée lors d’un événement (public et payant).

Cette règle connaît toutefois une exception spécifique aux œuvres d’art graphique ou plastique.341 La loi dispose en effet que, sauf convention contraire, la cession d’une œuvre d’art graphique ou plastique emporte au profit du cessionnaire le droit de l’exposer telle quelle, dans des conditions non préjudiciables à l’honneur ou à la réputation de l’auteur. La loi précise cependant explicitement que cette exception ne s’applique pas aux autres droits d’auteur, qui ne sont donc pas cédés.

En application de cette exception, l’acquéreur d’une œuvre photographique aura donc en principe automatiquement le droit de l’exposer.

(7) Droit d’accès de l’auteur

453. Après avoir cédé (matériellement) son œuvre, l’auteur conserve le droit d’y accéder « dans une mesure raisonnable » pour l’exercice de ses droits patrimoniaux.342 Actuellement, les artistes-interprètes ou exécutants ne jouissent pas d’un droit d’accès comparable. Les termes « dans une mesure raisonnable » visent à éviter que l’auteur abuse de son droit d’accès. Ainsi, l’auteur ne peut en principe exercer ce droit que lorsque l’accès à son œuvre s’avère réellement nécessaire à l’exercice de ses droits patrimoniaux et, le cas échéant, il devra exercer ce droit d’une manière compatible avec les intérêts légitimes du cessionnaire. Ce droit d’accès est d’application pour tous types d’œuvres protégées par le droit d’auteur.

Prenons, par exemple, le cas d’un sculpteur qui a vendu une sculpture unique à un acquéreur et à qui un tiers demande ensuite une licence pour reproduire des images de son œuvre sur des cartes postales. Dans un tel cas, le sculpteur peut demander à l’acquéreur l’accès à son œuvre pour réaliser les images nécessaires.

339 Art. XI.167, § 1, al. 3, CDE (droit d’auteur) et art. XI.205, § 3, al. 1, CDE (artistes-interprètes ou exécutants). 340 L’article XI.174 CDE contient une disposition similaire concernant le droit de portrait ( 558). Aux termes de cette disposition, ni l’auteur, ni le propriétaire d’un portrait, ni tout autre possesseur ou détenteur d’un portrait n’a le droit de le reproduire ou de le communiquer au public sans l’assentiment de la personne représentée ou celui de ses ayants droit pendant vingt ans à partir de son décès. 341 Art. XI.173 CDE. 342 Art. XI.167, § 1, al. 3 in fine, CDE (droit d’auteur) et art. XI.205, § 4, al. 1, CDE (artistes-interprètes ou exécutants).

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(8) Règles spéciales pour les employés et les fonctionnaires 454. Les employés et les fonctionnaires sont toujours les titulaires originaires des droits afférents aux œuvres ou prestations réalisées en exécution de leur contrat de travail ou de leur statut. Un employeur ne peut devenir titulaire de leurs droits patrimoniaux qu’après cession expresse à son profit ( 213 sv.). La loi a toutefois mis en place un régime plus souple pour les cessions de droits intervenant dans le cadre d’un contrat de travail ou d’un statut. Les règles spéciales adoptées à cet égard peuvent être résumées comme suit :

• La cession doit être expressément prévue343 : un écrit est donc nécessaire. La cession peut être prévue dans le contrat de travail ou dans tout autre écrit. La cession ou, à tout le moins, l’étendue et les modalités de cette cession peuvent également être prévues dans des conventions collectives (p.ex. dans une CCT).344 Il est également possible de combiner les deux : le contrat de travail individuel peut prévoir qu’une cession a lieu dans des termes généraux, tandis que l’étendue et les modalités de ladite cession peuvent être spécifiées dans une convention collective (de travail). Comme indiqué plus haut ( 233), il existe par contre un doute quant à savoir si la seule présence d’une clause de cession dans un règlement de travail est suffisante pour que la cession considérée soit juridiquement valable.

• L’obligation de spécification ne s’applique pas (en ce compris en ce qui concerne les droits

d’auteur)345 : contrairement au droit général applicable aux contrats conclus avec un auteur ( 443-446), il n’est donc pas nécessaire d’expressément déterminer la rémunération de l’auteur, l’étendue et la durée de la cession pour chaque mode d’exploitation.

V. Busschaert, « Aard van de vergoeding toegekend wegens de overdracht van auteursrechten op door de werknemer gecreëerde werken », Or. 2014, t. 2, p. 48-56.

• La cession de droits concernant des formes d’exploitation encore inconnues est

autorisée : contrairement au droit général applicable aux contrats conclus avec un auteur ( 447), la cession envisagée peut valablement porter sur des formes futures (encore inconnues) d’exploitation.346 En ce qui concerne les droits d’auteur, cette possibilité est toutefois soumise à deux conditions. Tout d’abord, la clause qui confère au cessionnaire d’un droit d’auteur le droit d’exploiter l’œuvre sous une forme inconnue à la date du contrat ou de l’engagement sous statut doit être expresse. Ladite clause doit ensuite expressément stipuler au profit de l’auteur (employé ou fonctionnaire) une participation au profit généré par cette exploitation (p.ex. un pourcentage ou une somme forfaitaire).347 Les droits des artistes-interprètes ou exécutants ne sont, quant à eux, pas soumis aux conditions susvisées.

Pour chaque mode d’exploitation d’une œuvre protégée par le droit d’auteur sous une forme

inconnue à la date de conclusion du Contrat, l’Employeur s’engage à verser à l’Employé une rémunération correspondant à […] % du bénéfice net généré par ce mode d’exploitation.

343 Art. XI.167, § 3, al. 1, CDE (droit d’auteur) et art. XI.205, § 4, al. 1, CDE (artistes-interprètes ou exécutants). 344 Art. XI.167, § 3, al. 5, CDE (droit d’auteur) et art. XI.205, § 4, al. 4, CDE (artistes-interprètes ou exécutants). 345 Art. XI.167, § 3, al. 3, CDE. 346 Art. XI.167, § 3, al. 3, CDE (droit d’auteur) et art. XI.205, § 4, al. 3, CDE (artistes-interprètes ou exécutants). 347 Art. XI.167, § 3, al. 3, CDE.

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Cette rémunération due en cas d’exploitation sous une forme inconnue est toutefois limitée à un montant total de […] EUR.

• Absence d’obligation d’exploitation348 : contrairement au droit général applicable aux

contrats conclus avec un auteur ( 449), l’employeur n’est en principe pas tenu d’effectivement exploiter les droits cédés. L’employeur est donc a priori libre, même sans que cela soit expressément prévu dans le contrat, de décider d’exploiter ou non les œuvres. Il n’est en principe pas indispensable d’insérer une clause prévoyant spécifiquement cette faculté dans le chef de l’employeur, mais les parties sont bien entendu libres de le faire.

Seul l’Employeur a le droit de déterminer si, quand et comment l’œuvre sera exploitée. Même

les œuvres non exploitées restent la propriété exclusive de l’Employeur.

455. Nous nous permettons de vous renvoyer au paragraphe 220, où vous trouverez plusieurs exemples de clauses concernant la cession des droits intellectuels des employés ou des fonctionnaires (statutaires) au profit de leurs employeurs. Bien que ces exemples de clauses concernent les droits de propriété intellectuelle en général (et donc pas seulement le droit d’auteur et/ou les droits des artistes-interprètes ou exécutants), ils ont principalement été rédigés en considération des règles propres au droit d’auteur et aux droits des artistes-interprètes ou exécutants, et sont donc pleinement pertinents en l’espèce.

Pour des exemples de clauses, voy. également H. Vanhees, De wettelijke regeling inzake auteurscontracten, Malines, Kluwer, 2012, p. 93 ; H. Vanhees, Vademecum auteurscontracten ten behoeve van de overheid, Brussel, Labor, 1999.

456. En sus de ce qui précède, notez que d’autres règles s’appliquent aux bases de données protégées par le droit d’auteur et aux logiciels créé(e)s par des employés ou des fonctionnaires (statutaires) en exécution d’un contrat de travail ou d’un statut. Pour ces cas, le législateur a prévu une présomption légale (mais réfragable) de cession des droits au profit de l’employeur ( 77-79).

(9) Règles spéciales pour les créations réalisées sur commande

457. En ce qui concerne les œuvres et les prestations réalisées sur commande, la règle est que l’exécutant est le titulaire originaire des droits afférents aux œuvres ou prestations réalisées en exécution de la commande ( 48). Le commanditaire ne peut devenir titulaire des droits qu’après cession à son profit ( 213 sv.). A cet égard, le commanditaire bénéficie du même régime plus souple mis en place par la loi pour les œuvres ou prestations créées en exécution d’un contrat de travail ou d’un statut ( 454-455).349 Deux observations importantes doivent néanmoins être formulées :

• Conditions : Le régime plus souple mis en place pour les créations réalisées sur commande ne s’applique que si les trois conditions cumulatives suivantes sont remplies : (i) le commanditaire exerce une activité relevant de l’industrie non culturelle ou de la publicité ; si tel n’est pas le cas, le droit général applicable aux contrats conclus avec un auteur ou un artiste-interprète ou exécutant est d’application ; (ii) l’œuvre ou la prestation commandée

348 Art. XI.167, § 3, al. 3, CDE (droit d’auteur) et art. XI.205, § 4, al. 3, CDE (artistes-interprètes ou exécutants). 349 Art. XI.167, § 3, al. 2, juncto art. XI.167, § 3, al. 3, CDE (droit d’auteur) et art. XI.205, § 4, al. 1, juncto art. XI.205, § 4, al. 3, CDE (artistes-interprètes ou exécutants).

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doit être destinée à cette activité ; et (iii) la cession des droits doit être expressément prévue (c.-à-d. par écrit).

• Possibilité de contracter au regard des formes d’exploitation encore inconnues : Tout comme c’est le cas pour les créations réalisées en exécution d’un contrat de travail ou d’un statut, les contrats de commande peuvent avoir trait à des formes d’exploitation encore inconnues. En revanche, les deux conditions spécifiques au droit d’auteur applicables aux cessions intervenant dans le cadre d’un contrat de travail ou d’un statut (clause expresse et participation au profit) ne sont pas d’application aux contrats de commande. Comme indiqué ci-dessus ( 454), ces conditions ne s’appliquent, en tout état de cause, pas aux contrats conclus avec des artistes-interprètes ou exécutants.

Compte tenu des règles générales applicables, et plus particulièrement de la nécessité d’un écrit ( 439-442) et du principe d’interprétation restrictive ( 451), toute cession de droits concernant des formes d’exploitation encore inconnues devra toutefois être expressément prévue.

Pour un exemple de contrat de commande, voy. notamment H. Vanhees, De wettelijke

regeling inzake auteurscontracten, Malines, Kluwer, 2012, p. 115.

c) Droits moraux 458. Contrairement aux droits patrimoniaux, les droits moraux ne peuvent pas être cédés. La loi dispose en effet que les droits moraux sont « inaliénable[s] » et que « la renonciation globale à l’exercice futur de ce[s] droit[s] est nulle ».350 459. Le principe d’incessibilité (globale) des droits moraux ne signifie pas qu’ils ne peuvent jamais faire l’objet d’un contrat. Il est en effet communément admis que, dans des cas bien définis, il est possible de contracter au regard de l’exercice effectif des droits moraux :

• Droit de divulgation : Une clause stipulant qu’un auteur (pour rappel, les artistes-interprètes ou exécutants ne jouissent pas d’un droit de divulgation) renonce à son droit de divulguer pour la première fois toutes ses œuvres futures sans aucune limitation, sera nulle. Sera par contre valable la clause qui prévoit qu’un auteur renonce au droit de divulguer pour la première fois une œuvre existante déterminée au profit d’un tiers. En ce sens, on peut, par exemple, faire référence à l’écrivain qui confie à son éditeur le droit de divulguer son nouveau roman pour la première fois.

• Droit de paternité : Une clause interdisant à un auteur ou à un artiste-interprète ou exécutant,351 sans aucune limitation, de revendiquer la paternité de ses œuvres ou de ses prestations sera nulle. Sera par contre valable la clause qui prévoit qu’un auteur ou un artiste-interprète ou exécutant renonce à exercer ce droit dans des cas spécifiques ou qui prévoit que l’œuvre ou la prestation sera exploitée de manière anonyme, sous un pseudonyme ou sous le nom d’une autre personne.

350 Art. XI.165, § 2, al. 1-2, CDE (droit d’auteur) et art. XI.204, al. 1-2, CDE (artistes-interprètes ou exécutants). 351 Pour rappel, le droit de paternité de l’artiste-interprète ou exécutant est plus limité que celui de l’auteur, dans la mesure où l’artiste-interprète ou exécutant n’a « que » le droit de voir son nom mentionné « conformément aux usages honnêtes de la profession » ( 434.

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A cet égard, on peut, par exemple, faire référence au ghostwriting, ainsi qu’à l’exploitation réalisée au nom du cessionnaire (p.ex. l’employeur) ou du preneur de licence.

Le Donneur de licence reconnaît que le Preneur de licence a le droit de réaliser les

exploitations convenues sous son propre nom ou signe distinctif (en ce compris le nom commercial et les marques du Preneur de licence) et renonce donc expressément à exercer son droit de paternité à cet égard.

• Droit à l’intégrité de l’œuvre : Une clause stipulant qu’un auteur ou un artiste-interprète

ou exécutant352 s’engage, sans aucune limitation, à ne jamais s’opposer à toutes modifications ou adaptations de ses œuvres ou prestations (susceptibles de porter préjudice à son honneur ou à sa réputation) sera nulle. Sera par contre valable la clause aux termes de laquelle un auteur ou un artiste-interprète ou exécutant accepte, dans un cas particulier, que certaines adaptations ou modifications soient apportées à son œuvre ou à sa prestation. A cet égard, on peut, par exemple, citer l’écrivain qui autorise la traduction de son œuvre ou l’architecte qui autorise le maître d’ouvrage à apporter certaines modifications à la maison qu’il a conçue. En ce qui concerne le droit à l’intégrité de l’œuvre ou de la prestation, la loi dispose expressément que « nonobstant toute renonciation », l’auteur et l’artiste-interprète ou exécutant « conserv[ent] le droit de s’opposer à toute déformation, mutilation ou autre modification » de son œuvre ou de sa prestation « ou à toute autre atteinte à la même œuvre [ou prestation] préjudiciables à son honneur ou à sa réputation ».353

Dans le cadre des contrats de cession (et en particulier des contrats de travail), il est généralement recommandé que la clause de cession des droits patrimoniaux fixe également les modalités d’exercice des droits moraux par l’auteur ou l’artiste-interprète ou exécutant. Ainsi, par exemple, il est conseillé de stipuler que le travailleur renonce à exercer son droit de paternité et son droit à l’intégrité de l’œuvre, de sorte que l’employeur ait la possibilité d’exploiter les œuvres ou les prestations en son nom propre et éventuellement de les adapter ou de les actualiser. Nous rappelons toutefois que la renonciation globale à l’exercice futur des droits moraux est nulle ( 458).

X [ou « l’Employeur »] a le droit de ne pas mentionner le nom de Y [ou « l’Auteur » ou « l’Employé »]

sur et/ou en relation avec l’Œuvre, ainsi que de modifier l’Œuvre dans la mesure où X [ou « l’Employeur »] l’estime nécessaire pour l’exploitation de l’Œuvre. Y [ou « l’Auteur » ou « l’Employé »] conserve toutefois le droit de s’opposer à toute atteinte à l’Œuvre susceptible de nuire à son honneur ou à sa réputation.

460. Il existe une controverse sur la question de savoir si les règles générales relatives aux contrats conclus avec un auteur ou un artiste-interprète ou exécutant examinées ci-dessus (plus particulièrement : obligation d’un écrit - 439-442 ; points devant obligatoirement être

352 Pour rappel, il est difficile de savoir si l’artiste-interprète ou exécutant dispose d’un droit à l’intégrité de son œuvre aussi étendu que l’auteur (qui peut s’opposer à toute modification de son œuvre) ou si ce droit est limité à « une déformation, mutilation ou autre modification de sa prestation ou à toute autre atteinte à celle-ci, préjudiciables à son honneur ou à sa réputation » ( 434). 353 Art. XI.165, § 2, al. 7, CDE.

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mentionnés dans un contrat relatif au droit d’auteur - 443-446 ; obligation d’exploitation - 449) s’appliquent également aux contrats concernant des droits moraux.

Dans le doute, par souci de sécurité, il est recommandé d’également respecter ces règles lors de la conclusion de contrats concernant des droits moraux.

d) Contrats spéciaux

461. Nous examinerons ci-dessous un certain nombre de contrats spéciaux pour lesquels le législateur a adopté des règles spéciales. Notons toutefois que ces règles spéciales s’appliquent en principe en sus, et donc complètent les règles générales applicables aux contrats conclus avec un auteur ou un artiste-interprète ou exécutant, à tout le moins quand elles ne se contredisent pas, auquel cas les règles spéciales auront préséance. Les contrats examinés ci-dessous sont (i) le contrat de production audiovisuelle, (ii) le contrat d’adaptation audiovisuelle, (iii) le contrat d’édition et (iv) le contrat de représentation. Les règles spéciales sont uniquement d’application aux contrats conclus avec un auteur et non, par conséquent, avec un artiste-interprète ou exécutant (à l’exception toutefois de la présomption de cession des droits d’exploitation audiovisuelle et de l’obligation de rémunération, également prévues pour les artistes-interprètes ou exécutants). Ces règles spéciales peuvent néanmoins éventuellement être utiles, par analogie, pour guider les parties dans la rédaction d’un contrat impliquant un artiste-interprète ou exécutant.

(1) Contrats de production audiovisuelle

Voy. notamment J-C. Lardinois, Les contrats commentés de l’industrie audiovisuelle. Cadre général et pratique contractuelle, Bruxelles, Larcier, 2007, p. 77 sv.

Introduction

462. Les contrats de production audiovisuelle peuvent être définis comme des contrats concernant la création d’une œuvre audiovisuelle (p.ex. un film, un documentaire, etc.).354 De tels contrats impliquent à tout le moins, d’une part, les auteurs (p.ex. le réalisateur et les autres personnes qui ont collaborés à l’œuvre)355 et, d’autre part, le producteur356 de l’œuvre audiovisuelle.357

354 H. Vanhees, De wettelijk regeling inzake auteurscontracten, Malines, Kluwer, 2012, n°114. 355 Voy. art. XI.179 CDE. Cet article dispose qu’un certain nombre de personnes, telles que par exemple l’auteur du scenario ou l’auteur de l’adaptation, sont, sauf preuve contraire, présumées être auteurs d’une œuvre audiovisuelle. 356 La loi ne définit la notion de « producteur ». Il convient alors d’avoir égard aux travaux préparatoires de la loi sur le droit d’auteur de 1994 (Rapport De Clerck, Ch. repr., 473/33-91/92, Doc. Parl., p. 173-174), qui contiennent un certain nombre d’indications quant à cette notion : « la personne physique ou morale qui assume le financement et la responsabilité de l’entreprise qui a pour objet la réalisation de l’œuvre audiovisuelle quel qu’en soit le support, et son exploitation » et également « Le producteur y est celui qui a la responsabilité de la bonne fin du film. Cela signifie qu’est producteur, celui qui est responsable de fournir le produit à savoir le film ». Voy. également Bruxelles, 10 novembre 1998, I.R.D.I, 1999, p. 24 : « que, par conséquent, on entend à cet égard la personne qui est responsable en dernier ressort de la réalisation du résultat cinématographique à atteindre ; que, par ailleurs, rien n’empêche en principe que plusieurs personnes partagent cette responsabilité finale » (Traduction libre de : « dat bijgevolg diegene wordt bedoeld die uiteindelijk instaat voor het boeken van het te bereiken cinematografisch resultaat ; dat overigens in beginsel niets belet dat verschillende personen die eindverantwoordelijkheid zouden delen »). 357 H. Vanhees, De wettelijk regeling inzake auteurscontracten, Malines, Kluwer, 2012, n°114.

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Pour un exemple de contrat de production audiovisuelle entre un scénariste-réalisateur et un producteur accompagné de notes explicatives, voy. K. Van Der Perre, « De licentieovereenkomst scenarist-regisseur en producent », juin 2016, disponible sur le site internet de Cultuurloket, https://www.kunstenloket.be/sites/default/files/upload/document/file/2015_auteursrecht_-_licentiecontract_audiovisueel.pdf

Pour d’autres exemples, voy.

https://www.deauteurs.be/voor-auteurs/audiovisueel/modelcontracten/

Voy. également J-C. Lardinois, Les contrats commentés de l’industrie audiovisuelle. Cadre général et pratique contractuelle, Bruxelles, Larcier, 2007, p. 77 sv.

Les règles spéciales applicables à ce type de contrat sont les suivantes :

Présomption de cession 463. La loi prévoit que, sauf stipulation contraire, les auteurs d’une œuvre audiovisuelle, les auteurs d’un élément créatif licitement intégré ou utilisé dans une œuvre audiovisuelle358 et les artistes-interprètes ou exécutants359 cèdent aux producteurs le droit exclusif d’exploitation audiovisuelle de l’œuvre ou de la prestation, y compris les droits nécessaires à cette exploitation, tels que le droit d’ajouter des sous-titres ou de doubler l’œuvre ou la prestation. La cession envisagée couvre plus particulièrement les droits d’exploitation audiovisuelle (reproduction, p.ex. sur DVD ; communication au public, p.ex. au cinéma, à la télévision, sur internet ; location, etc.) et les droits nécessaires à cette exploitation (p.ex. utilisation d’extraits à des fins de promotion, doublage, sous-titrage). La présomption de cession susvisée ne s’applique pas aux « exploitations secondaires », telles que, par exemple, l’adaptation d’une œuvre audiovisuelle en bande dessinée, en livre ou en pièce de théâtre, ou les produits dérivés. Elle ne s’applique en principe pas non plus aux droits moraux, à la musique360 et, plus généralement, aux droits d’auteurs afférents aux œuvres incluses dans l’œuvre audiovisuelle.361

Obligation de rémunération 464. La loi prévoit une obligation de rémunération spécifique au profit des auteurs et des artistes-interprètes ou exécutants d’une œuvre audiovisuelle. A cet égard, la loi dispose en effet que ces derniers ont droit à une « rémunération distincte pour chaque mode d’exploitation ».362 465. Sauf stipulation contraire, par exemple dans le contrat de production, le montant de la rémunération considérée est proportionnel aux recettes résultant de l’exploitation de l’œuvre audiovisuelle. Dans ce cas, le producteur est tenu de faire parvenir à l’auteur et/ou à l’artiste-interprète ou exécutants au moins une fois par an un relevé des recettes qu’il a perçues selon chaque mode d’exploitation.363

358 Art. XI.182 CDE. 359 Art. XI.206, § 1, CDE. 360 Voy. art. XI.182 CDE (exclusion expresse des auteurs de compositions musicales). 361 H. Vanhees, De wettelijk regeling inzake auteurscontracten, Malines, Kluwer, 2012, n°117. 362 Art. XI.183, § 1, CDE (droit d’auteur) et art. XI.206, § 3, CDE (artistes-interprètes ou exécutants). 363 Art. XI.183, § 2, CDE (droit d’auteur) et art. XI.206, § 4, CDE (artistes-interprètes ou exécutants).

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En contrepartie de l’octroi des droits prévus à l’article X, le Producteur s’engage à payer à l’Auteur [ou : l’Artiste-interprète ou exécutant] les rémunérations suivantes : (i) Reproduction sur support physique (DVD, Blu-Ray, clé USB, etc.) : X% de la totalité des recettes générées par cette exploitation ou une somme forfaitaire de X € ; (ii) Distribution, vente ou location desdits supports physiques : X% de la totalité des recettes générées par cette exploitation ; (iii) Communication au public via la télévision (antenne, câble, satellite, injection directe, etc.) : X% de la totalité des recettes générées par cette exploitation ; (iv) Communication au public via internet, en ce compris la PPV et la VOD : X% de la totalité des recettes générées par cette exploitation ; (v) Communication au public par le biais de projections publiques (dans des salles, cinémas, etc.) : X% de la totalité des recettes générées par cette exploitation.

Nous attirons votre attention sur le fait que le modèle de clause susvisé est rédigé dans des termes

très généraux et est loin d’être exhaustif. Il est vivement recommandé aux parties de se faire assister par des spécialistes lors de la négociation et de la rédaction de contrats de production audiovisuelle. Pour d’autres exemples de clauses, nous vous invitons à consulter les ouvrages de référence mentionnés au paragraphe 462.

Cette obligation spécifique de rémunération ne s'applique toutefois pas aux œuvres audiovisuelles appartenant au secteur non culturel ou au monde de la publicité. Pour ces œuvres, une rémunération forfaitaire qui se rapporte à tous les modes d’exploitation peut donc être prévue.364

Faillite, réorganisation judiciaire et liquidation 466. La loi a mis en place un mécanisme de protection spécifique pour les auteurs et coproducteurs éventuels d’une œuvre audiovisuelle en cas de faillite du producteur, de la mise en réorganisation judiciaire ou de la mise en liquidation de son entreprise.365 Il n’existe pas de mécanisme comparable pour les artistes-interprètes ou exécutants. 467. Ainsi, la loi dispose qu’aucune de ces situations n’entraîne la résiliation des contrats avec les auteurs de l’œuvre audiovisuelle. Si la réalisation ou l’exploitation de l’œuvre est poursuivie, le curateur ou le liquidateur, selon le cas, est tenu au respect de toutes les obligations du producteur à l’égard des auteurs. En cas de cession de tout ou partie de l’entreprise ou de sa liquidation, le liquidateur ou le curateur, selon le cas, est tenu d’établir un lot distinct pour chaque œuvre audiovisuelle dont les droits d’exploitation peuvent faire l’objet d'une cession ou d’une vente aux enchères. Il a l’obligation d’aviser, à peine de nullité, chacun des autres producteurs de l’œuvre, le réalisateur et les autres auteurs, par envoi recommandé avec accusé de réception un mois au moins avant la cession ou avant toute autre procédure de vente ou de vente aux enchères. L’acquéreur est tenu aux obligations du cédant.

364 H. Vanhees, De wettelijk regeling inzake auteurscontracten, Malines, Kluwer, 2012, n°120. 365 Art. XI.185 CDE.

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468. Le réalisateur et, à défaut, les autres auteurs ont un droit de préférence sur l’œuvre, sauf si l’un des coproducteurs s’en déclare acquéreur. A défaut d’accord, le prix d’achat est fixé par décision de justice. Si l’un des coproducteurs ne s’est pas déclaré acquéreur dans un délai d’un mois à compter de la notification qui lui a été faite, le réalisateur peut exercer son droit de préférence pendant un délai d’un mois. Passé ce délai, les coauteurs disposent d’un mois pour exercer leur droit de préférence. L’exercice de ce droit se fait par exploit d’huissier ou par courrier recommandé avec accusé de réception adressé au curateur ou au liquidateur, selon le cas. Les bénéficiaires d’un droit de préférence peuvent y renoncer par exploit d’huissier ou par courrier recommandé avec accusé de réception adressé au curateur. 469. Lorsque le producteur a cessé ses activités depuis plus de douze mois ou lorsque la liquidation est publiée sans qu’il ait été procédé à la vente de l’œuvre audiovisuelle plus de douze mois après sa publication, chaque auteur de l’œuvre audiovisuelle peut demander la résiliation de son contrat.

(2) Contrats d’adaptation audiovisuelle

Voy. notamment J-C. Lardinois, Les contrats commentés de l’industrie audiovisuelle. Cadre général et pratique contractuelle, Bruxelles, Larcier, 2007, p. 77 sv.

470. La loi soumet les contrats d’adaptation audiovisuelle d’une œuvre à un certain nombre de règles spéciales.366 Bien que la loi ne définit pas ce qu’il convient d’entendre par « contrat d’adaptation audiovisuelle », on peut logiquement supposer qu’il s’agit de contrats concernant le droit de transformer (adapter) une œuvre préexistante en une œuvre audiovisuelle (p.ex. adaptation d’un roman au cinéma). Les règles spéciales prévues en la matière peuvent être résumées comme suit :

• Contrat distinct : La loi dispose que « l’octroi du droit d’adaptation audiovisuelle d’une œuvre préexistante doit faire l’objet d'un contrat distinct du contrat d’édition de l’œuvre » (à propos du contrat d’édition, voy. 471-486) ;

• Obligation d’exploitation : Le bénéficiaire du droit d’adaptation a l’obligation d’ « exploiter l’œuvre conformément aux usages honnêtes de la profession ».

• Rémunération proportionnelle : Le bénéficiaire est tenu de verser à l’auteur (de l’œuvre préexistante adaptée) une rémunération proportionnelle aux recettes qu’il a perçues par l’exploitation de l’œuvre résultant de l’adaptation. A cet égard, la loi précise toutefois que cette obligation s’applique « sauf stipulation contraire ». Il est donc possible d’y déroger contractuellement.

Pour un exemple de contrat d’adaptation audiovisuelle, voy. https://www.deauteurs.be/voor-

auteurs/audiovisueel/modelcontracten/.

(3) Contrats d’édition

F. Brison et H. Vanhees, « Afdeling 7. / Section 7. - Het uitgavecontract / Du contrat d’édition », in Hommage à Jan Corbet Huldeboek – De Belgische auteurswet / La loi belge sur le droit d'auteur, Gand, Larcier, 2012, p. 195-214.

366 Art. XI.184 CDE.

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Introduction 471. Les contrats d’édition sont également soumis à un certain nombre de règles spéciales. La loi ne définit pas la notion de « contrat d’édition ». Il est communément admis que cette notion a une large portée et couvre en fait tous les contrats aux termes desquels un auteur autorise un tiers, l’éditeur, à reproduire et distribuer (les reproductions de) son œuvre.367 La notion de « contrats d’édition » ne couvre donc pas uniquement les contrats d’édition « traditionnels », aux termes desquels un écrivain contracte avec un éditeur pour publier son œuvre sous forme d’un livre. Le contrat relatif à la publication d’œuvres musicales sur des CD ou d’œuvres audiovisuelles sur des DVD est, par exemple, également considéré comme un « contrat d’édition » et sera, de ce fait, également soumis aux règles spéciales y relatives.368 En l’absence d’une définition claire, il peut parfois y avoir des doutes quant à savoir si un contrat

déterminé peut ou doit (ou non) être qualifié de contrat d’édition. Dans de tels cas, il est conseillé de tout de même tenir compte des règles spéciales applicables aux contrats d’édition, telles qu’elles sont examinées ci-après ( 471-486).

Pour plus d’explications sur les contrats d’édition, voy. H. Vanhees, De wettelijke regeling inzake

auteurscontracten, Malines, Kluwer, 2012, p. 33-47 et 100-114.369

Voy. également un exemple de contrat d’édition disponible sur le site internet de la SABAM : https://www.sabam.be/sites/default/files/uitgavecontract.pdf

Contenu

472. Un contrat d’édition doit indiquer le nombre minimum d’exemplaires constituant le premier tirage. Cette obligation ne s’applique toutefois pas « au contrat prévoyant un minimum garanti de droits d’auteur à charge de l’éditeur »370. Cette exception à la règle peut être comprise comme se rapportant à la situation dans laquelle l’éditeur s’est engagé à payer un certain montant (forfaitaire) à l’auteur quoi qu’il advienne.371 Les Parties conviennent que le premier tirage de l’Œuvre réalisé selon les modes d’exploitation

énoncés à l’article X du Contrat, comportera un minimum de X exemplaires. Le non-respect de cette obligation peut entraîner la nullité du contrat d’édition. Il s’agit cependant d’une nullité relative, en ce qu’elle ne peut être invoquée que par l’auteur ( 146).372

367 H. Vanhees, « Art. XI.195 WER », in F. Brison et H. Vanhees (éd.), Le droit d’auteur belge – Commentaire par article – Hommage à Jan Corbet, 4e éd., Bruxelles, Larcier, 2018, p. 310. 368 H. Vanhees, « Art. XI.195 WER », in F. Brison et H. Vanhees (éd.), Le droit d’auteur belge – Commentaire par article – Hommage à Jan Corbet, 4e éd., Bruxelles, Larcier, 2018, p. 310-311. 369 Nous attirons votre attention sur le fait que cet ouvrage vise encore la loi relative au droit d’auteur du 30 juin 1994, laquelle est aujourd’hui reprise dans le CDE. 370 Art. XI.195 CDE. 371 H. Vanhees, « Art. XI.195 WER », in F. Brison et H. Vanhees (éd.), Le droit d’auteur belge – Commentaire par article – Hommage à Jan Corbet, 4e éd., Bruxelles, Larcier, 2018, p. 313. 372 Ibidem.

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Obligation d’exploitation 473. L’éditeur a une obligation d’exploitation particulière. Il est, en effet, tenu de produire ou de faire produire les exemplaires de l’œuvre dans le délai convenu.373 Si aucun délai n’a été fixé par contrat, il sera déterminé « conformément aux usages honnêtes de la profession ».374 L’Editeur s’engage à publier la première édition de l’Œuvre sous forme de X [mode d’exploitation

convenu, p.ex. sous forme de livre] dans un délai de X mois à compter de la livraison de l’Œuvre par l’Auteur [dans une version prête à l’édition].

474. Si l’éditeur ne satisfait pas à son obligation dans le délais imparti (c.-à-d. le délai convenu ou le délai fixé conformément aux usages honnêtes de la profession) sans pouvoir justifier d’une excuse légitime (p.ex. un cas de force majeure), l’auteur peut reprendre ses droits cédés. L’auteur ne pourra toutefois reprendre ses droits qu’après avoir adressé à l’éditeur une mise en demeure (par courrier recommandé avec accusé de réception) et que celle-ci soit restée sans effet pendant six mois.375

Obligation de rémunération 475. En matière de rémunération de l’auteur, les contrats d’édition sont soumis aux deux règles spéciales suivantes :

• Rémunération proportionnelle : L’éditeur doit s’engager à verser à l’auteur une rémunération proportionnelle aux recettes. La loi précise toutefois que cette obligation ne s’applique que « sauf convention contraire ». Il est donc possible de s’en écarter contractuellement et, par exemple, de convenir d’une rémunération forfaitaire.376 Pour chaque mode d’exploitation mentionné à l’article X, l’Editeur s’engage à verser à l’Auteur une rémunération égale à X% des recettes brutes générées par ces modes d’exploitation [ou, au choix des parties : un montant forfaitaire de X EUR].

• Clause de succès : Si l’auteur a cédé à l’éditeur les droits d’édition à de telles conditions que, compte tenu du succès de l’œuvre, la rémunération forfaitaire convenue se trouve manifestement disproportionnée par rapport au profit tiré de l’exploitation de celle-ci, l’éditeur est tenu, à la demande de l’auteur, de consentir une modification de la rémunération pour accorder à l’auteur une participation équitable au profit. L’auteur ne peut pas renoncer anticipativement au bénéfice de ce droit.377 Une clause prévoyant une telle renonciation est en principe nulle. Il s’agit d’une nullité relative, en ce qu’elle ne peut être invoquée que par l’auteur ( 146).378

476. Afin de permettre à l’auteur de vérifier qu’il est correctement rémunéré, l’éditeur est tenu de lui fournir, au moins une fois par an, un relevé des ventes, des recettes et des cessions réalisées selon chaque mode d’exploitation. Il ne peut pas être valablement dérogé à cette obligation par

373 Art. XI.196, § 1, al. 1, CDE. 374 Art. XI.196, § 1, al. 2, CDE. 375 Art. XI.196, § 1, al. 3, CDE. 376 Art. XI.196, § 2, al. 1, CDE. 377 Art. XI.196, § 2, CDE. 378 H. Vanhees, « Art. XI.195 WER », in F. Brison et H. Vanhees (éd.), Le droit d’auteur belge – Commentaire par article – Hommage à Jan Corbet, 4e éd., Bruxelles, Larcier, 2018, p. 316.

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contrat. L’éditeur sera toutefois dispensé de cette obligation si l’œuvre n’est pas exploitée, de quelque manière que ce soit, pendant cinq années consécutives (sauf en cas de réédition).379

Interdiction de cession du contrat d’édition

477. L’éditeur ne peut céder son contrat sans l’assentiment du titulaire du droit d’auteur (ou de ses ayants droit), sauf en cas de cession concomitante de tout ou partie de son entreprise.380

Fin du contrat d’édition 478. Dans les trois ans qui suivent l’expiration du contrat, l’éditeur a le droit de procéder à l’écoulement, au prix normal, des exemplaires restant en stock, à moins que l’auteur ne préfère racheter lui-même ces exemplaires. A cet égard, si les parties ne parviennent pas à s’entendre sur le prix de rachat, elles devront s’en remettre au tribunal.381

Résolution 479. La loi prévoit au profit de l’auteur un motif spécifique de résolution du contrat d’édition : lorsque l’éditeur a procédé à la destruction totale des exemplaires de l’œuvre qu’il a réalisés. A cet égard, la loi précise que ce motif existe « indépendamment de toutes autres causes justifiant la résolution du contrat d’édition ».382 480. En cas de résolution du contrat d’édition (quelle qu’en soit la raison), l’auteur a le droit de racheter les exemplaires encore en stock. Si les parties ne parviennent pas à s’entendre sur le prix de rachat, elles devront s’en remettre au tribunal.383 481. La résolution du contrat d’édition intervenant à la demande de l’auteur ne peut porter atteinte aux éventuels contrats d’exploitation valablement conclus par l’éditeur avec des tiers. L’auteur dispose toutefois contre ces tiers d’une action directe en paiement de la rémunération éventuellement convenue qui lui revient.384

Faillite, réorganisation judiciaire et liquidation 482. La loi a mis en place un mécanisme de protection spécifique pour l’auteur en cas de faillite, de la mise en réorganisation judiciaire ou de la mise en liquidation de l’entreprise de l’éditeur. 483. Si l’une de ces situations survient, l’auteur peut dénoncer immédiatement le contrat par courrier recommandé avec accusé de réception.385 484. L’auteur jouit également d’un droit de préférence sur tous les exemplaires, copies ou reproductions qui font l’objet du droit d’auteur. Ces exemplaires, copies ou reproductions doivent, de préférence, être offerts à l’achat à l’auteur au prix convenu avec le curateur. A défaut d’accord entre le curateur et l’auteur, le prix sera déterminé par le juge saisi, à la requête de la partie la plus

379 Art. XI.198 CDE. 380 Art. XI.196, § 3, CDE. 381 Art. XI.197 CDE. 382 Art. XI.199, al. 1, CDE. 383 Art. XI.199, al. 2, CDE. 384 Art. XI.199, al. 3, CDE. 385 Art. XI.200, al. 1, CDE.

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diligente. Un ou plusieurs experts peuvent éventuellement être appelés à donner leur avis à cet égard.386 L’auteur perd son droit de préférence s’il ne fait pas connaître au curateur sa volonté d’en faire usage dans les trente jours suivant la réception de l’offre. Tant l’offre que l’acceptation doivent être faites, sous peine de nullité, par exploit d’huissier ou par courrier recommandé avec accusé de réception. L’auteur peut expressément renoncer à son droit de préférence par exploit d’huissier ou par courrier recommandé adressé au curateur. 387 Lorsqu’il a été fait appel à des experts, l’auteur peut également renoncer à l’offre (par exploit d’huissier ou par courrier recommandé). Cette renonciation doit être effectuée dans un délai de quinze jours à compter de la réception du rapport des experts. Les frais de l’expertise sont partagés entre la masse des créanciers et l’auteur.388

Libre accès aux publications scientifiques financées par des fonds publics M. Lambrecht, Licences ouvertes et exceptions au droit d’auteur dans l’environnement

numérique. Subvertir ou réformer ?, Bruxelles, Larcier, 2018, p. 412. 485. La loi prévoit une règle spéciale pour les articles scientifiques issus d’une recherche financée pour au moins la moitié par des fonds publics.389 L’objectif du législateur est de donner accès à ces articles (plus rapidement) en levant les barrières liées à des obligations éventuelles de paiement. 486. Ainsi, la loi dispose que, même s’il a cédé ses droits à un éditeur ou les a donnés en licence (simple ou exclusive), l’auteur conserve le droit de mettre le manuscrit gratuitement à la disposition du public en libre accès après un délai de douze mois pour les sciences humaines et sociales et de six mois pour les autres sciences à compter de la première publication, dans un périodique, moyennant mention de la source de la première publication. Les parties peuvent convenir de délais plus courts que les délais susvisés.390 L’auteur ne peut pas renoncer à ce droit : il est impératif et est d’application nonobstant le droit (applicable au contrat) choisi par les parties dès lors qu’un point de rattachement est localisé en Belgique.

(4) Contrats de représentation391

Introduction

487. Les contrats de représentation sont soumis à un certain nombre de règles spéciales. La loi ne définissant pas la notion de « contrat de représentation », il est communément admis que cette notion doit être entendue au sens large et couvre tout contrat aux termes duquel l’auteur accorde le droit d’exécuter ou de représenter son œuvre en public (« en direct ») (droit de communication

386 Art. XI.200, al. 2, CDE. 387 Art. XI.200, al. 3, CDE. 388 Art. XI.200, al. 4-5, CDE. 389 Art. XI.196, § 2/1, CDE. 390 Notez, d’autre part, que les délais susvisés peuvent être prolongés par arrêté royal. 391 A. Joachimowicz (éd.), « Droit et théâtre », in Etudes théâtrales n° 62, Louvain-la-Neuve, Centre d’études théâtrales de l’UCL, 2015, p. 132.

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au public).392 A cet égard, on peut, par exemple, faire référence à la représentation d’une pièce de théâtre ou d’une œuvre musicale.

Durée 488. Le contrat de représentation doit être conclu pour une durée déterminée ou pour un nombre déterminé de communications au public.393 Les parties doivent donc clairement déterminer la durée (en termes de temps ou de nombre de représentations ou exécutions) ; le contrat ne peut pas être conclu pour une durée indéterminée.394 489. La cession ou la licence exclusive accordée en vue de spectacles vivants ne peut valablement excéder trois années. L’interruption des représentations au cours de deux années consécutives y met fin de plein droit.395

Obligation de rémunération

490. La loi prévoit au profit de l’auteur une clause de succès pour les contrats aux termes desquels il a autorisé la représentation publique d’un spectacle vivant. A cet égard, la loi dispose que si, compte tenu du succès de l’œuvre, la rémunération forfaitaire convenue apparaît manifestement disproportionnée par rapport au profit tiré de l’exploitation de celle-ci, le bénéficiaire du contrat de représentation est tenu, à la demande de l’auteur, de consentir une modification (ajustement) de la rémunération pour accorder à l’auteur une participation équitable au profit. L’auteur ne peut pas renoncer anticipativement au bénéfice de ce droit (mais peut valablement le faire par après).396 491. Afin de permettre à l’auteur de vérifier qu’il est correctement rémunéré et, le cas échéant, de se prévaloir de la clause de succès, le bénéficiaire du contrat de représentation est tenu de communiquer à l’auteur (ou à ses ayants droit) le programme exact des représentations ou exécutions publiques et de lui fournir un état justifié de ses recettes.397

Interdiction de nouvelle cession de contrats de représentation 492. Le bénéficiaire d’un contrat de représentation ne peut céder le contrat à un tiers sans l’assentiment de l’auteur, sauf en cas de cession concomitante de tout ou partie de son entreprise.398

(5) Interprétation vivante réalisée par un « ensemble » 493. Afin de faciliter l’octroi des droits d’exploitation sur les interprétations vivantes réalisées par un « ensemble », la loi identifie expressément les personnes dont l’autorisation devra être sollicitée (et, corrélativement, limite le nombre potentiel de ces personnes), à savoir : les solistes,

392 H. Vanhees, « Art. XI.195 WER », in F. Brison et H. Vanhees (éd.), Le droit d’auteur belge – Commentaire par article – Hommage à Jan Corbet, 4e éd., Bruxelles, Larcier, 2018, p. 330. 393 Art. XI.201, al. 1, CDE. 394 H. Vanhees, « Art. XI.195 WER », in F. Brison et H. Vanhees (éd.), Le droit d’auteur belge – Commentaire par article – Hommage à Jan Corbet, 4e éd., Bruxelles, Larcier, 2018, p. 332. 395 Art. XI.201, al. 2, CDE. 396 Art. XI.202, al. 2, CDE. 397 Art. XI.202, al. 1, CDE. 398 Art. XI.201, al. 3, CDE.

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les chefs d’orchestre, les metteurs en scène ainsi que, pour les autres artistes-interprètes ou exécutants, le directeur de leur troupe.399

(6) (Anciens) contrats de phonogrammes 494. La loi a mis en place un double mécanisme de protection spéciale pour les (anciens) contrats de phonogrammes, à savoir les contrats conclus entre un artiste-interprète ou exécutant (chanteur) et un producteur de phonogrammes (maison de disques) et aux termes desquels le premier « a cédé ses droits sur la fixation de son exécution » au second.

• Résiliation en cas d’exploitation insuffisante : La loi dispose au profit de l’artiste-interprète ou exécutant le droit de résilier le contrat si, cinquante ans après la première exploitation publique du phonogramme, le producteur n’offre pas à la vente un nombre suffisant d’exemplaires ou ne les met pas à la disposition du public (aussi bien physiquement qu’ « à la demande »400).401 L’artiste-interprète ou exécutant ne peut pas renoncer à ce droit de résiliation.402 Avant de pouvoir valablement résilier le contrat, l’artiste-interprète ou exécutant doit mettre le producteur en demeure (par courrier recommandé), suite à quoi le producteur aura un délai d’un an pour remédier au manquement constaté.403 Lorsqu’un phonogramme résulte d’une collaboration entre plusieurs artistes-interprètes ou exécutants (p.ex. un groupe de musique), ceux-ci peuvent, à défaut d’accord entre eux, résilier leurs contrats de cession, chacun pour leur contribution. Les droits du producteur expirent lorsque tous les artistes-interprètes ou exécutants ont résilié le contrat.404

• Rémunération supplémentaire : Lorsque le contrat prévoit le paiement à l’artiste-interprète ou exécutant d’une rémunération non récurrente (c.-à-d. un montant forfaitaire unique) (ce qui est souvent le cas pour les musiciens de studio), l’artiste-interprète ou exécutant a le droit d’obtenir une rémunération annuelle supplémentaire pour chaque année complète suivant la cinquantième année après la première exploitation du phonogramme. Il ne peut être renoncé à ce droit d'obtenir une rémunération annuelle supplémentaire.405 Le producteur est tenu de constituer une réserve en vue de payer cette rémunération supplémentaire.406 La société de gestion PlayRight est responsable de la perception et de la répartition de cette rémunération supplémentaire.407

• Avances et déductions : Lorsque le contrat prévoit que seront versés à l’artiste-interprète ou exécutant des paiements récurrents (« redevances »), le producteur ne pourra plus retenir les avances ou déductions contractuellement prévues pour les paiements effectués après la cinquantième année suivant la première exploitation.408

399 Art. XI.207 CDE. 400 F. Brison, « Art. XI.210 WER », in F. Brison et H. Vanhees (éd.), Le droit d’auteur belge – Commentaire par article – Hommage à Jan Corbet, 4e éd., Bruxelles, Larcier, 2018, p. 386. 401 Art. XI.210, § 1, al. 1, CDE. 402 Art. XI.210, § 1, al. 3, CDE. 403 Art. XI.210, § 1, al. 2, CDE. 404 Art. XI.210, § 1, al. 4, CDE. 405 Art. XI.210, § 2, CDE. 406 Art. XI.210, § 3, CDE. 407 Art. XI.210, § 4, CDE. 408 Art. XI.210, § 5, CDE.

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e) Particularités

(1) Sort des droits après le décès de l’auteur 495. Après le décès de l’auteur, les droits patrimoniaux sont exercés, pendant la durée de protection du droit d’auteur, par ses héritiers ou légataires, à moins que l’auteur ne les ait attribués à une personne déterminée, compte tenu de la réserve légale qui revient aux héritiers.409 Il en va de même pour les droits moraux, à la différence près que la loi ne fait aucune allusion à la réserve légale des héritiers.410 En cas de désaccord entre les ayants droit, les règles régissant les situations d’indivision ( 357) sont d’application et tout différend pourra donc être tranché par les tribunaux.411 Dans l’hypothèse où les héritiers sont introuvables, le tribunal désignera une personne chargée de gérer les droits d’auteur. 496. Une règle similaire s’applique en cas de décès de l’artiste-interprète ou exécutant, toutefois sans distinction entre les droits patrimoniaux et les droits moraux. A cet égard, la loi dispose simplement qu’après le décès de l’artiste-interprète ou exécutant, « les droits » sont exercés par ses héritiers ou légataires, à moins qu’il ne les ait attribués à une personne déterminée, compte tenu de la réserve légale qui revient aux héritiers.412 497. Il peut s’avérer utile, voire nécessaire, de (contractuellement) régler le sort des droits après le décès de l’auteur ou de l’artiste-interprète ou exécutant à deux niveaux. D’une part, l’auteur ou l’artiste-interprète ou exécutant peut confier (l’exercice de) ses droits à une ou plusieurs personne(s) par testament. D’autre part, lorsque les droits sont attribués à plusieurs personnes suite au décès de l’auteur ou de l’artiste-interprète ou exécutant, il sera nécessaire (dans la mesure du possible) de régler l’exercice de ces droits par voie contractuelle. En cas de désaccord ou si les héritiers sont introuvables, le tribunal désignera une personne chargée de gérer les droits.

(2) Creative Commons 498. Les droits exclusifs attachés au droit d’auteur sont essentiellement des droits d’interdiction : la loi interdit aux utilisateurs potentiels d’utiliser une œuvre, à moins que l’auteur ait préalablement consenti à cette utilisation par le biais d’une cession ou d’une licence. Un auteur peut toutefois souhaiter légèrement s’écarter de ces privilèges légaux et mettre son œuvre à la disposition des utilisateurs, librement ou plus librement. Le cas échéant, l’auteur pourra recourir aux licences dites « Creative Commons ». 499. Les licences Creative Commons, qui prennent la forme de conditions générales ( 284-287) ou de contrats d’adhésion ( 151), permettent à l’auteur de déterminer de manière assez simple et compréhensible les droits accordés à l’utilisateur de l’œuvre et les modalités d’exercice de ces droits. A cet égard, l’auteur a le choix entre quatre caractéristiques qui peuvent être combinées en six différents types de licences. La licence conférant les droits les plus étendus est la licence BY (Attribution), qui permet à l’utilisateur de faire tout ce qu’il souhaite avec l’œuvre tant que le nom de l’auteur est mentionné. La licence la plus restrictive est la licence BY-NC-ND (Attribution – Pas d’Utilisation Commerciale – Pas de Modification), qui permet à l’utilisateur de télécharger et de partager l’œuvre avec d’autres personnes, à condition que le nom de l’auteur soit indiqué. Cette

409 Art. XI.171, al. 1, CDE. 410 Art. XI.171, al. 2, CDE. 411 Art. XI.171, al. 3, CDE. 412 Art. XI.208, al. 4, CDE.

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licence exclut par contre la possibilité de créer des œuvres dérivées et d’utiliser l’œuvre à des fins commerciales.413

La validité des licences Creative Commons a déjà été reconnue par les tribunaux belges. 500. C’est bien entendu à l’auteur qu’il revient d’apprécier l’opportunité d’une licence Creative Commons, ainsi que, le cas échéant, la forme qu’elle devrait prendre. Il est recommandé de procéder à un examen approfondi des avantages et des inconvénients d’une telle licence, et ce d’autant plus qu’une fois qu’une œuvre est mise à disposition sous une licence Creative Commons, l’auteur lui-même sera lié par les termes et conditions de ladite licence. Ainsi, l’auteur ne pourra pas s’opposer à une utilisation de son œuvre autorisée en vertu de la licence Creative Commons. Du point de vue de l’utilisateur, il convient de noter que ces licences sont en principe « à prendre

ou à laisser » et ne sont donc pas négociables. Lisez donc attentivement les conditions générales avant d’opter pour une licence Creative

Commons (en tant qu’auteur) et/ou d’utiliser une œuvre mise à disposition sous cette licence (en tant qu’utilisateur).

2. Contrats conclus avec des producteurs ou des organismes de radiodiffusion

a) Principes généraux

501. Le principe général selon lequel les droits voisins peuvent être cédés et donnés en licence s’applique également aux producteurs (de phonogrammes et de premières fixations de films) et aux organismes de radiodiffusion. Ils peuvent donc exploiter ces droits par le biais d’une cession ou d’une licence. Dans la mesure où ces titulaires de droits voisins – contrairement aux auteurs et aux artistes-interprètes ou exécutants – n’ont pas particulièrement besoin d’être protégés contre des contractants qui occuperaient une position plus puissante dans la relation contractuelle, la loi n’a par contre pas adopté de règles contractuelles spécifiques à leur égard. Ces contrats ne sont donc pas soumis aux règles spéciales qui s’appliquent aux contrats conclus avec un auteur ou un artiste-interprète ou exécutant ( 436-440). Pour une analyse et des exemples de contrats dans le secteur audiovisuel, voy. J-C. Lardinois, Les

contrats commentés de l’industrie audiovisuelle, 2ème éd., Bruxelles, Larcier, 2015, p. 296.

Pour une analyse et des exemples de contrats dans le secteur musical, voy. J-C Lardinois, Les contrats commentés de l’industrie de la musique 2.0, 2 ème éd., Bruxelles, Larcier, 2009, p. 270.

b) Contrats en matière de retransmission par câble et de communication par injection directe : gestion collective obligatoire

502. Les auteurs et les titulaires de droits voisins ont le droit exclusif d’autoriser ou d’interdire la retransmission par câble de leurs œuvres et de leurs prestations (retransmission par un câblo-

413 https://creativecommons.org/share-your-work/licensing-types-examples/#by-nc-nd.

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distributeur d’une première émission de télévision d’un organisme de radiodiffusion).414 Il en va de même pour la communication au public par « injection directe » (transmission d’une émission de télévision par injection directe des signaux porteurs de programmes télévisés par le radiodiffuseur dans la plateforme du (câblo)distributeur).415 416 503. Les auteurs et les titulaires de droits voisins ne peuvent toutefois pas contracter directement avec les (câblo)distributeurs et les radiodiffuseurs. Ils ne peuvent exercer leurs droits que par l’intermédiaire de la société de gestion ou l’organisme de gestion collective compétent(e) (p.ex. la SABAM pour la musique). Une exception est prévue pour les droits exercés par un organisme de radiodiffusion à l’égard de ses propres émissions (tant pour la retransmission par câble que pour la communication au public par injection directe),417 ainsi que pour les droits détenus par les producteurs à l’égard des radiodiffuseurs (uniquement pour la communication au public par injection directe).418

3. Bases de données419

a) Introduction 504. En droit de la propriété intellectuelle, les bases de données peuvent être protégées de deux manières : par le droit d’auteur ( 7) et par le droit sui generis sur les bases de données ( 13-14). Ces deux droits ont un objet de protection distinct : le droit d’auteur protège la mise en forme de la base de données,420 tandis que le droit sui generis en protège le contenu. Ces deux protections peuvent exister indépendamment l’une de l’autre, mais peuvent également être cumulées dès lors que les conditions de protection respectives sont remplies.

b) Règles contractuelles relatives aux bases de données protégées par le droit d’auteur

505. Le titulaire des droits sur une base de données protégée par le droit d’auteur est déterminé en application du droit d’auteur « général ». Cela signifie que les droits sont attribués à la personne physique qui a créé la base de données considérée ( 48). Notons qu’une base de données est souvent le résultat d’une collaboration entre plusieurs personnes (sur le droit d’auteur indivis, voy. 48). Les contrats ayant pour objet des bases de données protégées par le droit d’auteur sont en principe régis par le droit général des contrats en matière de droit d’auteur ( 436-460).

414 Art. XI.223 CDE. 415 Art. 2.4 de la directive 2019/789 du Parlement européen et du conseil du 17 avril 2019 établissant des règles sur l’exercice du droit d’auteur et des droits voisins applicables à certaines transmissions en ligne d’organismes de radiodiffusion et retransmissions de programmes de télévision et de radio, et modifiant la directive 93/83/CEE du Conseil : « ‘injection directe’, un processus technique par lequel un organisme de radiodiffusion transmet ses signaux porteurs de programmes à un organisme autre qu’un organisme de radiodiffusion, de telle sorte que les signaux porteurs de programmes ne soient pas accessibles au public au cours de cette transmission ». 416 Art. XI.226 CDE. 417 Art. XI.224, § 3, et XI.227, § 3, CDE. 418 Art. XI.227, § 3, CDE. 419 Art. I.13, 6°, CDE. 420 Art. XI.186 CDE.

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506. La loi prévoit toutefois une dérogation importante au régime général pour les bases de données créées par des employés et des fonctionnaires (statutaires). A cet égard, la loi a en effet établi une présomption légale de cession en faveur de l’employeur. Ainsi, sauf disposition contractuelle ou statutaire contraire, l’employeur est présumé cessionnaire des droits patrimoniaux relatifs aux bases de données créées par un ou plusieurs employés ou agents dans l’exercice de leurs fonctions ou d’après les instructions de leur employeur ( 76-79).421 Cette présomption ne trouvera cependant à s’appliquer qu’aux bases de données créées dans l’ « industrie non culturelle ». Pour les bases de données créées dans l’ « industrie culturelle », les principes du droit général des contrats en matière de droit d’auteur continuent à s’appliquer (en d’autres termes, pas de présomption, mais application du régime de cession « plus souple » mis en place pour les œuvres créées par les employés et les fonctionnaires ; 454-456). Notons par ailleurs que cette présomption ne s’applique pas aux droits moraux. Enfin, nous soulignons qu’il n’existe pas de présomption similaire pour les bases de données créées en exécution d’un contrat de commande (à leur égard, sera d’application le régime de cession « plus souple » mis en place pour les œuvres créées sur commande ; 457). Outre ce qui précède, la loi dispose que des accords collectifs peuvent déterminer l’étendue et les modalités de la présomption de cession.422

c) Règles contractuelles relatives aux bases de données protégées par le droit sui generis

507. Les droits afférents aux bases de données protégées par le droit sui generis appartiennent au producteur, à savoir « la personne [physique ou morale] qui prend l’initiative et assume le risque d’effectuer les investissements » qui ont permis de créer la base de données ( 50).423 Contrairement aux bases de données protégées par le droit d’auteur, il n’existe pas de présomption de cession au profit de l’employeur pour les bases de données protégées par le droit sui generis. Le commanditaire ne bénéficie pas davantage d’une telle présomption de cession (bases de données créées « sur commande »). Dans les faits, dans la mesure où ils prennent généralement l’initiative et assument le risque d’effectuer les investissements, tant l’employeur que le commanditaire seront en principe considérés comme les producteurs des bases de données respectivement créées dans le cadre d’un contrat de travail ou sur commande et, partant, seront titulaires des droits y relatifs ( 78, 92). 508. La loi reconnaît expressément que le droit des producteurs de bases de données est mobilier, cessible et transmissible, en tout ou en partie, conformément aux règles du Code civil. Il peut notamment faire l’objet d’une cession ou d’une licence simple ou exclusive.424 La loi ne prévoit pas de règles spéciales propres aux contrats relatifs aux bases de données protégées par le droit sui generis. Les règles de droit commun du Code civil trouveront donc à s’appliquer.425

421 Art. XI.187, al. 1, CDE. 422 Art. XI.187, al. 2, CDE. 423 Considérant 41 de la directive 96/9/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 1996 concernant la protection juridique des bases de données. 424 Art. XI.308 CDE. 425 Art. XI.308 CDE.

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4. Programmes d’ordinateur

a) Introduction

509. Les programmes d’ordinateur (logiciels) peuvent être protégés par le droit d’auteur ( 7). Le régime de protection mis en place par la loi s’écarte toutefois à certains égards du droit d’auteur « général ». La protection établie par la loi bénéficie non seulement aux programmes d’ordinateur « classiques », mais également, par exemple, aux systèmes d’exploitation, aux applications, aux jeux-vidéo, etc. 510. Un programme d’ordinateur ne pourra bénéficier de la protection du droit d’auteur que s’il est « original » ( 7).426 La protection accordée s’appliquera à toute « forme d’expression » du programme.427 Les objets principaux de la protection sont donc en principe le code source et le code objet d’un programme, ainsi que, tel qu’expressément visé par la loi, le matériel de conception préparatoire. A contrario, les idées et principes à la base de tout élément d’un programme d’ordinateur, y compris ceux qui sont à la base de ses interfaces, ne sont pas protégés par le droit d’auteur.428 Quant à l’interface graphique, elle n’est pas soumise aux règles spéciales applicables aux programmes d’ordinateur dès lors qu’elle n’est pas considérée comme une « forme d’expression » du programme. L’interface graphique peut par contre être protégée par le droit d’auteur « général » si elle répond aux conditions à cet effet.

b) Règles contractuelles relatives aux programmes d’ordinateur

511. Le titulaire des droits d’auteur afférents à un programme d’ordinateur est déterminé en application du droit d’auteur « général » ( 48). Les droits naissent donc toujours dans le chef de la personne physique qui a conçu le programme. Notons qu’un programme d’ordinateur est souvent le résultat d’une collaboration entre plusieurs personnes (sur le droit d’auteur indivis, voy. 48). Les contrats portant sur les droits (patrimoniaux) afférents un programme d’ordinateur sont en principe régis par le droit général des contrats en matière de droit d’auteur ( 436-460). 512. La loi prévoit toutefois une dérogation importante au régime général pour les programmes d’ordinateur conçus par des employés et des fonctionnaires (statutaires) ( 77, 83-84, 85, 87-89). A cet égard, la loi a en effet établi une présomption légale de cession en faveur de l’employeur. Ainsi, sauf disposition contractuelle ou statutaire contraire, l’employeur est présumé cessionnaire des droits patrimoniaux relatifs aux programmes d’ordinateur créés par un ou plusieurs employés ou agents dans l’exercice de leurs fonctions ou d’après les instructions de leur employeur.429 Notons qu’il n’existe pas de présomption similaire pour les programmes d’ordinateur créés en exécution d’un contrat de commande (à leur égard, sera d’application le régime de cession « plus souple » mis en place pour les œuvres créées sur commande ; 457).

426 Art. XI.295, al. 1, CDE. 427 Art. XI.295, al. 2, CDE. 428 Art. XI.295, al. 2, CDE. 429 Art. XI.296 CDE.

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513. La loi est assez succincte en ce qui concerne les droits moraux afférents aux programmes d’ordinateur.430 Ces droits ne sont pas couverts par la présomption de cession susvisée et relèvent en principe du droit général des contrats en matière de droit d’auteur ( 458-460).431

c) Particularité : programmes d’ordinateur « open source »

514. Les droits exclusifs attachés au droit d’auteur sont essentiellement des droits d’interdiction : la loi interdit aux utilisateurs potentiels d’utiliser une œuvre, à moins que l’auteur ait préalablement consenti à cette utilisation par le biais d’une cession ou d’une licence. Un auteur peut toutefois souhaiter légèrement s’écarter de ces privilèges légaux et mettre son œuvre à la disposition des utilisateurs, librement ou plus librement. Le cas échéant, l’auteur d’un programme d’ordinateur pourra recourir aux licences dites « open source », qui prennent la forme de conditions générales ( 284-287) ou de contrats d’adhésion ( 151). 515. Il existe plusieurs types de licences open source, la plus connue étant la GNU-GPL (General Public License). Parmi les caractéristiques essentielles des licences open source, qui permettent d’immédiatement les distinguer des licences « traditionnelles » sur un programme d’ordinateur, on peut citer : (i) le code source du programme doit être mis à la disposition de l’utilisateur ; (ii) aucune rémunération ne peut lui être demandée en contrepartie et (iii) l’utilisateur doit avoir la possibilité d’adapter le programme et de créer des œuvres dérivées. Le bénéficiaire d’une licence open source n’est donc pas un simple utilisateur, mais est en outre en mesure de développer davantage le programme mis à sa disposition. 516. Les programmes d’ordinateur sous licences open source sont souvent appelés « logiciels libres ». Cette qualification mérite toutefois quelques nuances. Si les licences open source sont (beaucoup) plus « libérales » que les licences « traditionnelles », des restrictions restent possibles. Par conséquent, le fait de dépasser les termes de la licence open source peut éventuellement être considéré comme une violation du droit d’auteur. Compte tenu de l’étendue potentielle de l’autorisation concédée par le biais d’une licence open source, il est recommandé à l’auteur d’attentivement examiner l’opportunité d’une telle licence.

Du point de vue de l’utilisateur, il convient de noter que ces licences sont en principe « à prendre

ou à laisser » et ne sont donc pas négociables. Lisez donc attentivement les conditions générales avant d’opter pour une licence open source (en

tant qu’auteur) et/ou d’utiliser un programme d’ordinateur mis à disposition sous cette licence (en tant qu’utilisateur).

5. Topographies de produits semi-conducteurs

517. Les droits exclusifs afférents aux topographies de produits semi-conducteurs ( 15-17) appartiennent en principe à leur créateur ( 51).432 Toutefois, si une topographie d’un produit semi-conducteur est créée par un employé dans l’exercice de ses fonctions, l’employeur bénéficie

430 Art. XI.297 CDE : « Le droit moral se règle conformément à l’article 6bis, 1, de la Convention de Berne ». 431 Voy. en ce sens : J. Keustermans, « Art. XI.297 WER », in F. Brison et H. Vanhees (éd.), Le droit d’auteur belge – Commentaire par article – Hommage à Jan Corbet, 4e éd., Bruxelles, Larcier, 2018, p. 957. 432 Art. XI.319 CDE.

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d’une présomption légale de cession ( 80).433 Il en va de même pour les topographies d’un produit semi-conducteur créées sur commande ( 91) ou dans le secteur académique ( 87).434. En ce qui concerne les contrats relatifs aux topographies de produits semi-conducteurs, la loi ne prévoit pas de règles contractuelles spécifiques.

MARQUES ET DESSINS ET MODELES

Dernière mise à jour: 01-01-2020

1. Cession 518. Les principes exposés dans cette section concernent les cessions de droits sur des dessins ou modèles (ou des demandes de dessins ou modèles) Benelux ou communautaires, sur des demandes internationales de dessins ou modèles désignant le Benelux ou l’Union européenne, sur des marques (ou des demandes de marques) Benelux ou de l’Union européenne, ou sur des enregistrements internationaux de marques désignant le Benelux ou l’Union européenne. Ces principes s’appliquent non seulement aux contrats dont l’unique objet consiste à céder des droits sur des dessins ou modèles ou des marques, mais également aux contrats ayant un autre objet mais contenant, parmi d’autres dispositions, des clauses de cession de droits sur des dessins ou modèles ou des marques.

a) Objet de la cession 519. Un dessin ou modèle ou une marque peut être cédé(e) indépendamment de l’entreprise qui en est propriétaire. Une cession peut donc intervenir en dehors du contexte d’un transfert d’entreprise.435 Il en va de même des enregistrements internationaux de dessin ou modèle ou de marque désignant le Benelux ou l’Union européenne, dans la mesure où la cession concerne le Benelux ou l’Union européenne. Le transfert d’une entreprise dans sa totalité implique le transfert des dessins ou modèles et des marques dont cette entreprise est propriétaire, sauf convention contraire ou si cela ressort clairement des circonstances.436

b) Conditions de validité de la cession 520. Les dessins ou modèles communautaires (enregistrés ou non-enregistrés) ou Benelux, les marques de l’Union européenne ou Benelux et les demandes internationales de dessins ou modèles ou les enregistrements internationaux de marques peuvent faire l’objet de cessions.

433 Art. XI.322, § 1, CDE. 434 Art. XI.322, § 2, CDE. 435 Art. 20, § 1, RMUE ; art. 2.31, al. 1, CBPI ; art. 33, § 3, a contrario, RDC. 436 Art. 20, § 2, RMUE ; art. 2.31, al. 3, CBPI.

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(1) Bénéficiaires de la cession 521. Une (demande de) marque de certification ( 24) de l’Union européenne ou Benelux ne peut être cédée qu’à une personne physique ou morale (y compris les institutions, autorités et organismes de droit public) qui n’exerce pas une activité ayant trait à la fourniture de produits ou de services du type certifié.437 Aucune restriction n’existe, en revanche, concernant les cessions de (demandes de) marques individuelles ou collectives ( 24), ni concernant les cessions de dessins ou modèles Benelux ou communautaires.

(2) Portée territoriale de la cession

522. Les cessions contractuelles portant sur des dessins ou modèles Benelux ou des dessins ou modèles communautaires, ou sur des marques Benelux ou des marques de l’Union européenne, doivent, à peine de nullité, avoir trait, respectivement, à l’ensemble du territoire Benelux ou de l’Union européenne.438

523. Par contre, une cession relative à un dessin ou modèle faisant l’objet d’une demande internationale ou à une marque faisant l’objet d’un enregistrement international peut être limitée aux droits découlant de la demande ou de l’enregistrement international(e) dans un ou plusieurs États désignés dans la demande ou dans l’enregistrement.439

Toutefois, lorsqu’une demande ou un enregistrement international(e) désigne le Benelux ou l’Union européenne, la cession, dans la mesure où elle concerne le Benelux ou l’Union européenne, ne peut avoir lieu que pour l’ensemble de ces territoires.

(3) Portée matérielle de la cession

524. Lorsque la cession concerne un enregistrement Benelux ou communautaire multiple (c.-à-d. comprenant plusieurs dessins ou modèles), ou une demande internationale multiple, la cession peut s’étendre à tout ou partie des dessins ou modèles compris dans cet enregistrement ou cette demande. 525. De même, une cession de marque (ou de demande de marque) peut s’étendre à tout ou partie des produits ou services visés dans l’enregistrement.440

437 Art. 89 RMUE ; art. 2.35septies CBPI. 438 Art. 3.25, al. 2, b), CBPI ; art. 1, § 3, RDC ; art. 1, § 2, RMUE ; art. 2.31, al. 2, b), CBPI. 439 Art. 12, § 1, de l’Arrangement de La Haye concernant le dépôt international des dessins et modèles industriels (Acte de La Haye du 28 novembre 1960) ; art. 9ter, § 2, de l’Arrangement de Madrid concernant l’enregistrement international des marques, tel que modifié la dernière fois le 28 septembre 1979 ; art. 9 et 9bis du Protocole relatif à l’Arrangement de Madrid concernant l’enregistrement international des marques, modifié la dernière fois le 12 novembre 2007. 440 Art. 20, § 1, RMUE ; art. 2.31, al. 1, CBPI.

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(4) Exigence d’un écrit 526. Les cessions contractuelles portant sur des (demandes de) dessins ou modèles Benelux doivent, à peine de nullité, être constatées par écrit.441 527. De même, la cession d’une (demande de) marque de l’Union européenne ou d’une (demande de) marque Benelux doit, à peine de nullité, être faite par écrit et requiert la signature des parties au contrat.442 Il en va de même des enregistrements internationaux de marques désignant le Benelux ou l’Union européenne, dans la mesure où la cession concerne l’un et/ou l’autre de ces territoires.

Il n’en va autrement que lorsque la cession résulte d’un jugement. Lorsque la cession résulte d’un transfert d’entreprise, l’écrit qui constate le transfert d’entreprise suffit pour entériner la cession de marque accompagnant ce transfert d’entreprise.443

528. Devront également être constatées par écrit, à peine de nullité, les cessions portant sur des dessins et modèles communautaires dont le titulaire a, à la date de la cession, son siège ou son domicile dans un État membre du Benelux ou, si son siège ou son domicile est établi en dehors de l’Union européenne, dispose d’un établissement au Benelux. S’il s’agit d’un dessin ou modèle communautaire enregistré, cette condition est vérifiée au regard des inscriptions figurant au registre des dessins et modèles communautaires enregistrés. En cas de cotitularité, si une partie des titulaires sont établis au Benelux et d’autres dans un autre État membre de l’Union européenne, l’exigence d’un écrit sera applicable si le premier des cotitulaires, tels qu’inscrits au registre, a son siège ou son domicile dans un État membre du Benelux ou, si son siège ou son domicile est établi en dehors de l’Union européenne, dispose d’un établissement au Benelux.444 Dans les autres cas, le droit au dessin ou modèle communautaire ne relèvera pas de la CBPI mais d’un autre système juridique, déterminé à la lumière des critères précisés à l’article 27 du RDC. Il faudra alors veiller à respecter les dispositions de ce système juridique. Dans le doute, il sera toujours recommandé de constater la cession par écrit.

c) Opposabilité et conséquences de la cession à l’égard des tiers

529. Les cessions portant sur des dessins ou modèles communautaires enregistrés ou sur des marques de l’Union européenne ne sont opposables aux tiers, dans tous les États membres de l’Union européenne, qu’après leur inscription au registre pertinent.445 Tant que la cession n’a pas été inscrite au registre à la demande de l’une des parties, le cessionnaire ne peut se prévaloir des droits découlant de l’enregistrement du dessin ou modèle communautaire ou de la marque de l’Union européenne.446

441 Art. 3.25, al. 2, CBPI. 442 Art. 20, § 3, RMUE ; art. 2.31, al. 2, a), CBPI. 443 Art. 20, § 3, RMUE ; art. 2.31, al. 2, a), CBPI. 444 Art. 27 RDC. 445 Art. 33, § 2, RDC ; art. 27, § 1, et 11 RMUE. 446 Art. 28 RDC ; art. 27, § 9, RMUE.

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Toutefois, avant son inscription, une telle cession est opposable aux tiers qui ont acquis des droits sur le dessin ou modèle communautaire enregistré ou sur la marque de l’Union européenne après la date de la cession, mais qui avaient connaissance de celle-ci lors de l’acquisition de ces droits.447

Ainsi, par exemple, si le titulaire d’un dessin ou modèle communautaire enregistré ou d’une marque de l’Union européenne cède successivement ses droits à deux tiers différents, le tiers auquel les droits ont été cédés en dernier lieu, et qui avait connaissance de la première cession, ne pourra pas se prétendre propriétaire légitime des droits sous prétexte que cette première cession n’avait pas été inscrite au registre.

On notera que l’inscription au registre vise uniquement à assurer l’opposabilité des cessions à l’égard des tiers qui ont ou qui sont susceptibles d’avoir des droits sur le dessin ou modèle communautaire enregistré ou sur la marque de l’Union européenne. Dès lors, l’acquéreur légitime des droits sur un dessin ou modèle communautaire ou sur une marque de l’Union européenne peut agir en contrefaçon de ce dessin ou modèle ou de cette marque et réclamer réparation du préjudice qu’il a subi de ce fait, même si la cession n’a pas été inscrite au registre.448

En outre, lorsqu’une personne acquiert un dessin ou modèle communautaire enregistré ou une marque de l’Union européenne, ou un droit sur un tel dessin ou modèle ou une telle marque, par transfert de l’entreprise dans sa totalité ou par toute autre succession à titre universel, la cession ne doit pas être inscrite au registre pour être opposable aux tiers.449 Une demande d’enregistrement d’une cession d’un dessin ou modèle communautaire enregistré ou d’une marque de l’Union européenne doit contenir les informations et documents suivant(e)s :

- le numéro d’enregistrement du dessin ou modèle communautaire ou de la marque de

l’Union européenne concerné(e) ;

- des renseignements détaillés sur le nouveau titulaire ;

- s’il s’agit d’une cession de dessins ou modèles enregistrés, la liste des dessins ou modèles auxquels la cession se rapporte, lorsque celle-ci ne concerne pas tous les dessins ou modèles enregistrés compris dans l’enregistrement ;

- s’il s’agit d’une cession de marque, la liste des produits et services sur lesquels porte la cession, lorsque la demande d’enregistrement de transfert n’est liée qu’à certains des produits ou services pour lesquels la marque est enregistrée ;

- les documents écrits et signés par les parties établissant la cession, à savoir :

o la demande accompagnée du formulaire de déclaration de transfert ou du document de transfert, dûment remplis, et signée par le titulaire enregistré (ou son représentant) et par son ayant cause (ou son représentant) ; ou

447 Art. 33, § 2, RDC ; art. 27, § 1, RMUE. 448 En matière de dessins et modèles, voy. CJUE, 22 juin 2016, C-519/15, Thomas Philipps GmbH & Co. KG c. Grüne Welle Vertriebs GmbH, ECLI:EU:C:2016:468, points 19, 25 et 32. En matière de marques, voy., par analogie, CJUE, 4 février 2016, C-163/15, Hassan, ECLI:EU:C:2016:71, points 20 et 26. 449 Art. 33, § 3, RDC ; art. 27, § 2, RMUE.

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o lorsque la demande émane uniquement du titulaire enregistré (ou de son représentant), une déclaration signée par l’ayant cause (ou son représentant) par laquelle il accepte l’enregistrement de la cession ; ou

o lorsque la demande émane uniquement de l’ayant cause (ou de son représentant), une déclaration signée par le titulaire enregistré (ou son représentant), aux termes de laquelle le titulaire donne son accord en vue de l’enregistrement de son ayant cause.450

La demande peut également comporter, le cas échéant, le nom et l’adresse professionnelle du représentant du nouveau titulaire.451 530. Les principes détaillés au paragraphe 529 s’appliquent également aux cessions de demandes internationales de dessins ou modèles désignant l’Union européenne ou de demandes d’enregistrement de marques de l’Union européenne, pour autant que la cession concerne l’Union européenne, ainsi qu’aux demandes d’enregistrement de dessins ou modèles communautaires ou de marques de l’Union européenne, pour autant que la cession concerne le Benelux.452 Dans ce cas, la demande d’inscription au registre de la cession contient, en lieu et place du numéro d’enregistrement, le numéro de la demande d’enregistrement. 531. De même, une cession relative à un dessin ou modèle Benelux ou à une marque Benelux n’est opposable aux tiers qu’après l’enregistrement du dépôt d’un extrait de l’acte qui constate cette cession ou d’une déclaration y relative signée par les parties intéressées.453 Ce principe vaut également pour les demandes internationales de dessins ou modèles désignant le Benelux, pour autant que la cession concerne le Benelux.454 Toute requête d’inscription d’une cession au registre des dessins et modèles Benelux ou des marques Benelux doit être adressée au BOIP et : - indiquer le numéro d’enregistrement ou de la demande, le nom et l’adresse du titulaire du

droit, sa signature ou celle de son mandataire et, le cas échéant, le nom et l’adresse du mandataire. Lorsque le titulaire n’a ni siège, ni domicile dans l’Espace économique européen et n’a pas constitué de mandataire, il doit indiquer une adresse postale dans ce territoire455 ;

- être accompagnée d’une pièce établissant la cession. La production d’une copie de l’acte constatant la cession est, en principe, suffisante à cet effet. Si le BOIP a des raisons de mettre en doute l’exactitude de la modification demandée, il peut demander d’autres informations, notamment le dépôt des documents originaux ou des copies certifiées conformes de ceux-ci.456

450 Art. 23, § 1 et 4, REDC ; art. 13, § 1, et 14, § 1, REMUE. 451 Art. 23, § 2, REDC ; art. 13, § 1, et 14, § 1, REMUE. 452 Art. 34, § 2, RDC et 23, § 7, REDC ; art. 20, § 9, RMUE. 453 Art. 3.27 CBPI ; art. 2.33 CBPI. 454 Règle 3.2, al. 4, RECBPI. 455 Règle 3.1, al. 1, RECBPI. 456 Règle 3.1, al. 4, RECBPI.

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Lorsque la cession porte sur une partie seulement des dessins ou modèles faisant l’objet d’un dépôt multiple de dessins ou modèles, la requête doit également indiquer les numéros des dessins ou modèles dont il s’agit.457 532. Les cessions portant sur des enregistrements internationaux de marques doivent, en outre, être inscrites dans le registre international. Toute demande d'inscription d'une cession relative à un enregistrement international doit être présentée au Bureau international de l’OMPI sur le formulaire officiel prévu à cet effet, par le titulaire ou par l’Office de l’État partie à l’Arrangement de Madrid ou au Protocole relatif à cet Arrangement dont le titulaire est ressortissant, ou par l’Office de l’État à l’égard duquel a trait la licence.458 La demande doit indiquer :

- le numéro de l’enregistrement international concerné ;

- le nom de l’ancien titulaire (cédant) ;

- le nom et l’adresse de la personne physique ou morale mentionnée dans la demande comme étant le nouveau titulaire (cessionnaire) de l’enregistrement international ;

- lorsque la cession ne concerne pas tous les États désignés dans l’enregistrement international, ceux auxquels s’étend la cession ;

- s’il s’agit d’une cession de marque et lorsque la cession ne concerne pas tous les produits et services couverts par l’enregistrement international, les produits et services concernés par la cession.459

La demande peut également indiquer :

- lorsque le nouveau titulaire est une personne physique, l’État dont il est ressortissant ;

- lorsque le nouveau titulaire est une personne morale, la forme juridique de cette personne morale ainsi que l’État et, le cas échéant, l’entité territoriale à l’intérieur de cet État, selon la législation duquel ou desquels ladite personne morale a été constituée.460

Il est recommandé de solliciter l’assistance d’un mandataire en propriété intellectuelle ou d’un

avocat spécialisé en propriété intellectuelle dans le cadre de l’accomplissement de ces formalités.

Il sera utile de préciser dans le contrat de cession à qui incombent l’accomplissement des

formalités d’inscription de la cession au registre et le paiement des taxes y afférentes.

457 Règle 3.1, al. 2, RECBPI. 458 Règle 25, a)-b), RECAM. 459 Règle 25, § 2, a), RECAM. 460 Règle 25, § 2, b), RECAM.

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2. Licence

G. Bonet, « Questions sur la licence de marque communautaire », Revue des Affaires Européennes, 1999/1, p. 47-60 ; N. Wilkof et D. Burkitt, Trade Mark Licensing, 2ème éd., Londres, Sweet & Maxwell, 2005, 515 p. (voy. plus particulièrement le chapitre relatif à la marque européenne).

533. Les principes exposés dans cette section concernent les licences, les sous-licences et les transferts de (sous-)licences de droits sur des dessins ou modèles (ou des demandes de dessins ou modèles) Benelux ou communautaires, sur des demandes internationales de dessins ou modèles désignant le Benelux ou l’Union européenne, sur des marques (ou des demandes de marques) Benelux ou de l’Union européenne, ou sur des enregistrements internationaux de marques désignant le Benelux ou l’Union européenne. Ces principes s’appliquent non seulement aux contrats dont l’unique objet est de concéder une licence sur des dessins ou modèles ou des marques, mais également aux contrats ayant un autre objet mais contenant, parmi d’autres dispositions, des clauses de licence.

a) Objet de la licence 534. Les dessins et modèles Benelux ou communautaires peuvent faire l’objet de licences pour tout ou partie du territoire Benelux ou de l’Union européenne, respectivement. Lorsque la licence concerne un(e demande d’) enregistrement multiple de dessins ou modèles, la cession peut s’étendre à tout ou partie des dessins ou modèles compris dans cet enregistrement ou cette demande. 535. De même, une marque Benelux ou une marque de l’Union européenne peut faire l’objet de licences pour tout ou partie des produits ou des services pour lesquels elle est enregistrée et pour tout ou partie du territoire Benelux ou de l’Union européenne, respectivement. 536. Les demandes internationales de dessins ou modèles et les enregistrements internationaux de marques peuvent également faire l’objet de licences pour tout ou partie des pays désignés dans ces demandes ou enregistrements. Lorsque ceux-ci désignent le Benelux ou l’Union européenne, la licence peut porter sur tout ou partie du territoire Benelux ou de l’Union européenne, respectivement.

537. Les licences peuvent être exclusives ou non-exclusives ( 253).

b) Conditions de validité de la licence 538. Les licences de dessins ou modèles ou de marques ne doivent pas nécessairement être constatées par écrit pour être valables. Les licences verbales sont donc licites.461

Il est, cependant, toujours recommandé de conclure un contrat de licence écrit et signé par les parties, précisant l’objet, la nature (exclusive ou non-exclusive) et la durée de la licence.

461 Prés. Comm. Bruxelles (Nl.), 5 décembre 2016, I.C.I.P., 2016, p. 842.

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c) Opposabilité et conséquences de la licence à l’égard des tiers 539. Les licences portant sur des dessins ou modèles communautaires enregistrés ou sur des marques de l’Union européenne ne sont opposables aux tiers, dans tous les États membres de l’Union européenne, qu’après leur inscription au registre pertinent.462 Toutefois, avant son inscription au registre, une licence est opposable aux tiers qui ont acquis des droits sur le dessin ou modèle communautaire enregistré ou sur la marque de l’Union européenne après la date de la délivrance de la licence, mais qui avaient connaissance de celle-ci lors de l’acquisition de ces droits.463

Dès lors, par exemple, si le titulaire de droits sur un dessin ou modèle communautaire enregistré ou sur une marque de l’Union européenne concède successivement une licence exclusive sur ses droits sur un même territoire à deux tiers différents, le tiers auquel les droits ont été donnés en licence en dernier lieu, et qui avait connaissance de la licence concédée antérieurement, ne pourra pas se prétendre seul licencié légitime des droits sous prétexte que cette première licence n’avait pas été inscrite au registre.

Même lorsqu’elles ont été inscrites au registre, les licences portant sur une marque ou un dessin

ou un modèle qui, postérieurement à l’octroi de ces licences, a été transféré(e) à un nouveau titulaire suite à une action en revendication émanant de ce dernier ne lui seront pas toujours opposables ( 548).

Les principes qui précèdent s’appliquent également aux licences portant sur des demandes d’enregistrement de dessins ou modèles communautaires,464 des demandes d’enregistrement de marques de l’Union européenne,465 des demandes internationales de dessins ou modèles désignant l’Union européenne et/ou des enregistrements internationaux de marques désignant l’Union européenne (pour autant, dans ces deux derniers cas, que la licence concerne l’Union européenne).466 On notera que l’inscription au registre vise uniquement à assurer l’opposabilité des licences à l’égard des tiers qui ont ou qui sont susceptibles d’avoir des droits sur le dessin ou modèle communautaire enregistré ou sur la marque de l’Union européenne. Dès lors, le détenteur d’une licence sur un dessin ou modèle communautaire ou une marque de l’Union européenne peut agir en contrefaçon de ce dessin ou modèle ou de cette marque et réclamer réparation du préjudice qu’il a subi de ce fait, même si la licence n’a pas été inscrite au registre.467 En outre, lorsqu’une personne acquiert une licence sur un dessin ou modèle communautaire enregistré ou une marque de l’Union européenne suite à un transfert d’entreprise dans sa totalité

462 Art. 33, § 2, RDC ; art. 27, § 1, RMUE. 463 Art. 33, § 2, RDC ; art. 27, § 1, RMUE. 464 Art. 34, § 2, RDC. 465 Art. 28 RMUE. 466 Règle 3.2, al. 4, RECBPI. 467 En matière de dessins et modèles communautaires, voy. CJUE, 22 juin 2016, C-519/15, Thomas Philipps GmbH & Co. KG c. Grüne Welle Vertriebs GmbH, ECLI:EU:C:2016:468, points 19, 25 et 32. En matière de marques de l’Union européenne, voy. CJUE, 4 février 2016, C-163/15, Hassan, ECLI:EU:C:2016:71, points 20 et 26.

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ou par toute autre succession à titre universel, la licence ne doit pas être inscrite au registre pour être opposable aux tiers.468

540. Une demande d’enregistrement d’une licence portant sur un dessin ou modèle communautaire enregistré ou une marque de l’Union européenne doit être adressée à l’EUIPO et contenir les informations et documents suivant(e)s :

- le numéro d’enregistrement du dessin ou modèle ou de la marque concerné(e) ;

- des renseignements détaillés sur le licencié ;

- s’il s’agit d’une licence portant sur un dessin ou modèle, la liste des dessins ou modèles

auxquels la licence se rapporte, lorsque celle-ci ne concerne pas tous les dessins ou modèles enregistrés compris dans un enregistrement multiple ;

- s’il s’agit d’une licence portant sur une marque, les produits et services sur lesquels porte la licence ;

- les documents établissant en bonne et due forme la licence. Le cas échéant, la demande comporte également le nom et l’adresse professionnelle du représentant du licencié.469 La demande d’enregistrement doit également préciser si la licence dont l’inscription au registre est demandée concerne :

- une licence exclusive, non-exclusive ou unique ( 253) ;

- une sous-licence. L’inscription d’une sous-licence au registre n’est toutefois possible que lorsque cette sous-licence est octroyée par un licencié dont la licence est inscrite au registre ;

- une licence limitée à une partie de l’Union européenne ;

- une licence temporaire.470 Lorsqu’une demande d’enregistrement d’une licence est présentée sous la forme d’une licence limitée à une partie de l’Union européenne ou d’une licence temporaire, elle indique, respectivement, la partie de l’Union européenne ou la période visée par la licence.471 541. Les principes détaillés au paragraphe 540 s’appliquent également aux licences portant sur des demandes de dessins ou modèles communautaires ou des demandes de marques de l’Union européenne. Dans ce cas, la demande d’inscription au registre de la licence contient, en

468 Art. 33, § 3, RDC ; art. 27, § 2, RMUE. 469 Art. 24, § 1, al. 1, REDC ; art. 26, § 1, et. 20, § 5, RMUE. 470 Art. 26, § 3, al. 1, RMUE. 471 Art. 24, § 2, REDC ; art. 26, § 3, al. 2, RMUE.

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lieu et place du numéro d’enregistrement de la marque, le numéro de la demande d’enregistrement. 542. De même, une licence portant sur une (demande de) dessin ou modèle ou (une demande de) marque Benelux n’est opposable aux tiers qu’après l’enregistrement du dépôt d’un extrait de l’acte qui constate la licence ou d’une déclaration y relative signée par les parties intéressées.472 Toute requête d’inscription d’une licence au registre des dessins et modèles Benelux ou des marques Benelux doit être adressée au BOIP et : - indiquer le numéro d’enregistrement (ou de la demande d’enregistrement), le nom et l’adresse

du titulaire du droit, sa signature ou celle de son mandataire et, le cas échéant, le nom et l’adresse du mandataire. Lorsque le titulaire n’a ni siège ni domicile dans l’Espace économique européen et n’a pas constitué de mandataire, il doit indiquer une adresse postale dans ce territoire473 ;

- être accompagnée d’une pièce établissant la licence, sa durée et sa portée. La production d’une copie de l’acte constatant la licence est, en principe, suffisante à cet effet. Si le BOIP a des raisons de mettre en doute l’exactitude de la modification demandée, il peut demander d’autres informations, notamment le dépôt des documents originaux ou des copies certifiées conformes de ceux-ci.474

Lorsque la licence porte sur une partie seulement des dessins ou modèles faisant l’objet d’un dépôt multiple de dessins ou modèles, la requête doit également indiquer les numéros des dessins ou modèles dont il s’agit.475 543. Les licences portant sur des enregistrements internationaux de marques doivent, par ailleurs, être inscrites dans le registre international. Lorsque la licence concerne le Benelux ou l’Union européenne, le Bureau international en informera ensuite le BOIP ou l’EUIPO. Toute demande d’inscription d’une licence relative à un enregistrement international doit être présentée au Bureau international sur le formulaire officiel prévu à cet effet, par le titulaire ou, si l’OMPI admet une telle présentation, par l’Office de l’État dont le titulaire est ressortissant, ou par l’Office d’un État auquel a trait la licence.476 La demande doit indiquer :

- le numéro de l’enregistrement international concerné ;

- le nom du titulaire ;

- le nom et l’adresse du preneur de licence ;

- les États désignés dans l’enregistrement international pour lesquels la licence est accordée ;

472 Art. 3.27, 2.33 et 2.33bis CBPI. 473 Règle 3.1, al. 1, RECBPI. 474 Règle 3.1, al. 4, RECBPI. 475 Règle 3.1, al. 2, RECBPI. 476 Règle 20bis, a), RECAM.

Page 278: Guide pratique des contrats et des clauses contractuelles

278

- le fait que la licence est accordée pour tous les produits et services couverts par

l’enregistrement international, ou les produits et services pour lesquels la licence est accordée, groupés selon les classes appropriées de la classification internationale des produits et des services.477

La demande peut également indiquer :

- lorsque le preneur de licence est une personne physique, l’État dont le preneur de licence est ressortissant ;

- lorsque le preneur de licence est une personne morale, la forme juridique de cette personne morale ainsi que l’État et, le cas échéant, l’entité territoriale à l’intérieur de cet État, selon la législation duquel ou desquels ladite personne morale a été constituée ;

- le fait que la licence ne concerne qu’une partie du territoire d’un État désigné dans l’enregistrement international ;

- lorsque le preneur de licence a un mandataire, le nom et l’adresse du mandataire, indiqués conformément aux instructions administratives ;

- si la licence est une licence non-exclusive, une licence exclusive ou une licence unique ( 253) ;

- le cas échéant, la durée de la licence.478

La demande doit être signée par le titulaire ou par l’Office par l’intermédiaire duquel elle est présentée.479 544. Toute modification concernant l’identité du licencié, la nature exclusive, non-exclusive ou unique de la licence, la portée territoriale de la licence et les produits et/ou services auxquels elle a trait ou la durée de la licence doit être inscrite au registre suivant la même procédure que celle décrite aux paragraphes 539 à 543. Il en va de même en cas de retrait de la licence ou lorsque celle-ci s’éteint.

Il sera utile de préciser dans le contrat de licence à qui incombent l’accomplissement des formalités d’inscription de la licence au registre et le paiement des taxes y afférentes.

Il est recommandé de solliciter l’assistance d’un mandataire en propriété intellectuelle ou d’un avocat spécialisé en propriété intellectuelle dans le cadre de l’accomplissement de ces formalités.

477 Règle 20bis, b), RECAM. 478 Règle 20bis, c), RECAM. 479 Règle 20bis, d), RECAM.

Page 279: Guide pratique des contrats et des clauses contractuelles

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d) Droit du licencié d’agir en contrefaçon 545. Sauf lorsque le contrat de licence en dispose autrement, le licencié ne peut engager une procédure relative à la contrefaçon d’un dessin ou modèle communautaire, d’une marque Benelux ou de l’Union européenne qu’avec le consentement du titulaire de ce dessin ou modèle ou de cette marque.480 Toutefois, le titulaire d’une licence exclusive peut engager une telle procédure si, après mise en demeure, le titulaire du dessin ou modèle communautaire ou de la marque n’agit pas lui-même en contrefaçon dans le délai approprié.481 Tout licencié d’un dessin ou modèle communautaire ou d’une marque Benelux ou de l’Union européenne est, en outre, recevable à intervenir dans l’instance en contrefaçon engagée par le titulaire du dessin ou modèle communautaire ou de la marque afin d’obtenir réparation du préjudice qui lui est propre.482 Les mêmes principes s’appliquent à l’égard des détenteurs d’une licence portant sur un enregistrement international de marque désignant l’Union européenne ou le Benelux, dans la mesure où la licence concerne, respectivement, l’Union européenne ou le Benelux. 546. Le détenteur d’une licence sur un dessin ou modèle Benelux ne peut pas non plus intenter une action en contrefaçon à l’égard des tiers sans avoir obtenu l’autorisation du titulaire du dessin ou modèle à cette fin.483 Contrairement à ce qui est le cas en matière de marques, il n’est même pas autorisé à le faire lorsque, après mise en demeure, le titulaire du dessin ou modèle Benelux n’agit pas lui-même en contrefaçon dans un délai approprié. En revanche, il a le droit d’intervenir dans les actions en contrefaçon intentées par le titulaire du dessin ou modèle afin d’obtenir la réparation du préjudice qu’il a directement subi ou de se faire attribuer une part proportionnelle du bénéfice réalisé par le défendeur (contrefacteur).484 547. Lorsque le contrat de licence interdit au donneur de licence de faire usage du dessin ou modèle ou de la marque, le licencié est habilité à agir en justice à l’encontre de ce donneur de licence en cas de non-respect de cet engagement contractuel ; il n’est évidemment pas nécessaire, dans ce cas, que le licencié obtienne l’accord du donneur de licence pour qu’il puisse engager la procédure à l’encontre de ce dernier.485

e) Conséquences d’une action en revendication sur les licences en vigueur

548. Lorsque, postérieurement à l’octroi d’une licence portant sur un dessin ou modèle communautaire enregistré, une décision judiciaire qui n’est plus susceptible de recours fait droit à une action en revendication d’un tiers (et décide, en conséquence, que la personne ayant octroyé

480 Art. 32, § 3, RDC ; art. 25, § 3, RMUE ; art. 2.32, al. 4 et 7, CBPI. 481 Art. 32, § 3, RDC ; art. 25, § 3, RMUE ; art. 2.32, al. 4, CBPI. 482 Art. 32, § 4, RDC ; art. 25, § 4, RMUE ; art. 2.32, al. 5, CBPI. 483 Art. 3.26, al. 4-5, CBPI. 484 Art. 3.26, al. 4, CBPI. 485 Bruxelles, 30 septembre 2014, R.G. 2014/KR/87, Artex BV et al. / Zimmer + Rohde GmbH et al., non publié.

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la licence n’était pas le titulaire légitime des droits sur le dessin ou modèle), la licence s’éteint du seul fait de l’inscription du nouveau titulaire au registre concerné.486

Néanmoins, si, avant l’introduction de l’action en revendication, le titulaire des droits ou le détenteur de la licence a, de bonne foi, exploité les droits sur le dessin ou modèle ou fait des préparatifs réels et sérieux à cette fin, il peut poursuivre ou accomplir ces actes, à condition de demander la concession d’une licence non-exclusive au nouveau titulaire inscrit au registre concerné.487 La loi ne précise pas le sort des licences portant sur des dessins ou modèles Benelux qui auraient été conclues préalablement à une action en revendication intentée avec succès par un tiers. La doctrine majoritaire488 considère qu’une telle licence n’est pas opposable au nouveau titulaire (revendiquant) et que, par conséquent, le licencié perd son droit d’exploiter les dessins ou modèles faisant l’objet de la licence. Ce dernier pourra, tout au plus, se retourner contre le titulaire originaire évincé afin d’exiger des dommages-intérêts. Une action en revendication de marque est envisageable sur base de la théorie de l’enrichissement sans cause en cas de dépôt de mauvaise foi. Il en va de même lorsque la marque a été déposée par un agent ou un représentant sans l’accord de son cocontractant et est identique ou susceptible d’être confondue avec la dénomination sociale, le nom commercial ou les marques de ce dernier. En pareil cas, celui-ci pourra en principe exiger le transfert de la marque à son profit ( 349-350). Les licences qui auraient été octroyées préalablement à ce transfert, sans l’accord du titulaire légitime de la marque, ne lui seront en principe pas opposables.

NOMS DE DOMAINE ET NOMS COMMERCIAUX

Dernière mise à jour: 01-01-2020 549. Les noms de domaine enregistrés ne peuvent être transférés qu’à des personnes physiques ou morales qui sont éligibles, en vertu des dispositions légales ou réglementaires relatives à l’extension concernée, pour obtenir de tels enregistrements. 550. Pour le surplus, on retiendra qu’il est souvent conseillé d’inclure des dispositions dans les contrats de franchise ou d’agence, voire dans les contrats de licence, précisant explicitement dans quelles conditions le franchisé, agent ou licencié pourra procéder à l’enregistrement ou à l’usage de noms de domaine identiques ou susceptibles d’être confondus avec la dénomination sociale, le nom commercial ou les marques du cocontractant ( 350).

486 Art. 16, § 1, RDC. 487 Art. 16, § 2-3, RDC. 488 I. Ferrant, V. Cassiers et N. Berthold, Droit des dessins et modèles Benelux et communautaires, Waterloo, Kluwer, 2017, p. 202-203 ; D. Kaesmacher, « Droits intellectuels », Rép. not., Tome II, Les biens, Livre 5, Bruxelles, Larcier, 2013, p. 431 ; F. De Visscher, « La protection des dessins et modèles », in Guide Juridique de l’entreprise, 2ème éd., Titre X, Livre 98bis, Waterloo, Kluwer, 2005, p. 47.

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IX. CONSIDERATIONS GENERALES ET POINTS D’ATTENTION CONCERNANT LES DROITS A L’IMAGE

Que sont les droits à l’image et qui en sont les bénéficiaires ? ............................................... 282

Le titulaire des droits d’auteur sur une œuvre représentant l’image d’une personne ou le propriétaire de cette œuvre disposent-t-ils du droit d’utiliser et de diffuser l’œuvre comme ils l’entendent ? .................................................................................................................................... 283

Les droits à l’image peuvent-ils faire l’objet de cessions ou de licences ? ............................ 284

Dans quels cas le consentement de la personne représentée est-il requis ? ....................... 284

Une personne ayant autorisé une reproduction de son image est-elle présumée avoir également consenti à la publication de celle-ci ? ........................................................................ 286

Un écrit est-il opportun ? .................................................................................................................. 286

Cas particulier des mineurs ............................................................................................................... 287

Le consentement de la personne représentée peut-il être révoqué ? ................................... 287

Modèles de clauses............................................................................................................................. 288

Checklist ................................................................................................................................................ 290

Dernière mise à jour: 01-01-2020

Ce chapitre examine dans quels cas il est indiqué d’inclure dans des contrats liés à la propriété intellectuelle des clauses relatives au droit à l’image, quelles sont les conditions spécifiques à respecter à cet égard et les points d’attention à garder à l’esprit dans le cadre de la rédaction de telles clauses.

Pour plus d’informations concernant les droits à l’image, voy. M. Isgour, Le droit à l’image, 2ème

éd., Bruxelles, Larcier, 2014 ; B. Mouffe, Le droit à l’image, Waterloo, Kluwer, 2013 ; L. Dierickx, Het recht op afbeelding, Anvers, Intersentia, 2005, p. 209 sv.

551. Les droits à l’image ne sont pas, à proprement parler, des droits de propriété intellectuelle ( 5). Néanmoins, la problématique des droits à l’image intervient régulièrement dans les contrats liés à la propriété intellectuelle, en particulier en relation avec les droits d’auteur. En effet, il n’est pas rare que des personnes physiques soient représentées dans des œuvres (photographies, sites internet, œuvres audiovisuelles ou d’art plastique, etc.) jouissant de la protection du droit d’auteur. Préalablement à la réalisation de telles œuvres, leurs auteurs devront, en principe, veiller à obtenir le consentement des personnes représentées afin de pouvoir utiliser leur image. La conclusion d’un contrat à cet effet sera généralement recommandée. Des dispositions relatives au droit à l’image peuvent donc s’avérer opportunes, voire essentielles, dans le cadre de contrats relatifs à la propriété intellectuelle. Lorsqu’un tel contrat concerne une œuvre reproduisant l’image d’une personne, la partie qui souhaite exploiter les droits intellectuels portant sur cette œuvre demandera à son cocontractant de lui garantir que la personne

Page 282: Guide pratique des contrats et des clauses contractuelles

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représentée a consenti à ce que son image soit reproduite et consent également à ce qu’elle soit exploitée conformément à ce que prévoit le contrat ( 274). Une clause de garantie du même type peut également être opportune dans le cadre d’un contrat de cession de droits d’auteur portant sur un portait, par exemple.

QUE SONT LES DROITS A L’IMAGE ET QUI EN SONT LES BENEFICIAIRES ?

Dernière mise à jour: 01-01-2020 552. Il n’existe pas, en droit belge, de disposition légale consacrant spécifiquement le droit à l’image. Les fondements juridiques du droit à l’image, permettant de sanctionner la prise, la reproduction, la publication ou la communication d’images de personnes physiques sans leur consentement sont multiples, complexes et susceptibles de varier selon les cas de figure. Les principaux fondements juridiques du droit à l’image en droit belge sont : l’article 1382 du Code civil et l’article XI.174 CDE. En outre, lorsque l’atteinte au droit à l’image se confond avec une atteinte à la vie privée, l’article 22 de la Constitution, l’article 8 de la CEDH et l’article 17 du pacte international de New York relatif aux droits civils et politiques pourront aussi servir de fondements à une action en justice. Enfin, dans la mesure où l’image d’une personne constitue une donnée personnelle, le RGPD permet également de s’opposer à tout traitement de cette image qui serait illégal en vertu du RGPD. 553. Le droit à l’image habilite, en principe, toute personne physique à autoriser ou à refuser la reproduction, la fixation ou l’exposition de son image.

Le droit à l’image d’une personne qui n’a pas la capacité juridique ( 113) appartient à ses représentants légaux. Le droit à l’image d’un mineur, notamment, appartient donc à ses parents ou à son tuteur ( 566). 554. Le droit à l’image étant un attribut des droits de la personnalité, les personnes morales n’en sont pas bénéficiaires. Il n’existe pas non plus, en Belgique, de droit à l’image des biens ou des animaux. Par conséquent, la reproduction et/ou la diffusion d’images de biens ou d’animaux ne requiert pas le consentement de leurs propriétaires, sauf lorsque : (i) ces images ont été obtenues en violation du droit au respect de la vie privée de ces propriétaires ; (ii) la prise de ces images a causé un trouble anormal dans la jouissance de leur propriété (p.ex. en raison d’une intrusion sur un terrain qui leur appartient) ; ou (iii) ces images et/ou les biens qui en font l’objet bénéficient de la protection du droit d’auteur. Concernant la possibilité d’invoquer le droit d’auteur, on notera que :

• lorsqu’une œuvre a été divulguée de manière licite et est exposée dans un lieu accessible au public, l’auteur de cette œuvre ou son ayant droit ne peut interdire la reproduction ou la communication au public de l’œuvre, à condition que le but de la reproduction ou de la communication considérée ne soit pas l’œuvre elle-même. Il en va notamment ainsi lorsqu’une œuvre protégée par le droit d’auteur est reproduite de manière fortuite ou accessoire sur une photographie, et ne constitue pas à strictement parler l’objet de celle-ci.489

489 Art. XI.190, 2°, CDE.

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• lorsqu’une œuvre d’art plastique, graphique ou architectural destinée à être placée de

façon permanente dans un lieu public a été divulguée de manière licite, son auteur ou ayant droit ne peut pas interdire la reproduction ou la communication au public de cette œuvre telle qu’elle s’y trouve, pour autant que cette reproduction ou communication ne porte pas atteinte à l’exploitation normale de l’œuvre ni ne cause un préjudice injustifié aux intérêts légitimes de l’auteur.490 L’autorisation de l’auteur ou de son ayant droit sera toutefois toujours requise, en principe, lorsque la reproduction ou la communication au public de l’œuvre s’inscrivent dans un contexte commercial ou lorsque l’œuvre n’est pas représentée dans l’environnement naturel dans lequel elle se trouve.

Bien entendu, toutes les autres exceptions légales aux droits exclusifs liés au droit d’auteur sont ici également d’application (en ce compris, notamment, l’exception de parodie).

LE TITULAIRE DES DROITS D’AUTEUR SUR UNE ŒUVRE REPRESENTANT L’IMAGE D’UNE

PERSONNE OU LE PROPRIETAIRE DE CETTE ŒUVRE DISPOSENT-T-ILS DU DROIT D’UTILISER ET DE

DIFFUSER L’ŒUVRE COMME ILS L’ENTENDENT ?

Dernière mise à jour: 01-01-2020 555. Ni l’auteur ni le propriétaire d’une photographie ou d’un portrait d’un tiers ne disposent, en cette seule qualité, de droits sur l’image de ce tiers : ils ne pourront publier ou exposer publiquement cette photo ou ce portrait qu’avec l’accord de la personne représentée ou de ses ayants droit. En revanche, sauf convention contraire, l’acquéreur légitime de cette photographie ou de ce portrait pourra l’exposer telle quelle, dans des conditions non préjudiciables à l’honneur ou à la réputation de l’auteur, sans le consentement du titulaire des droits d’auteur – sous réserve du droit de la personne représentée de s’y opposer sur base de ses droits à l’image.491 Dans tous les cas, il est recommandé que l’auteur d’un portrait ou d’une photographie convienne contractuellement avec la personne représentée des situations dans lesquelles ce portrait pourra être reproduit, publié ou communiqué aux tiers. Quant au titulaire des droits d’auteur sur une photographie ou un portrait, il pourra, en principe, s’opposer à la reproduction, communication au public ou distribution de ses œuvres, sans son consentement, en ce compris par la personne représentée ou ses ayants droit, sur le fondement de ses droits d’auteur. 556. Le droit à l’image et le droit d’auteur coexistent donc respectivement dans le chef de la personne représentée (ou de ses ayants droit) et dans le chef de l’auteur de la photographie ou du portrait (ou de ses ayants droit). Le bénéficiaire du droit à l’image peut néanmoins attribuer certains droits d’usage sur son image au titulaire du droit d’auteur ; inversement, ce dernier peut également donner en licence ( 241 sv.) ou céder en pleine propriété ( 213 sv.) ses droits d’auteur à la personne représentée.

490 Art. XI.190, 2/1°, CDE. 491 Art. XI.173 CDE.

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LES DROITS A L’IMAGE PEUVENT-ILS FAIRE L’OBJET DE CESSIONS OU DE LICENCES ?

Dernière mise à jour: 01-01-2020 557. Le droit à l’image étant inextricablement lié à la personnalité, il est par nature incessible et intransmissible. Son bénéficiaire ne peut donc pas céder son droit à l’image en tant que tel. En revanche, il peut concéder certains droits d’exploitation sur son image, le cas échéant contre rémunération. 558. Les droits à l’image étant intransmissibles, ils cessent en principe d’exister au décès de son bénéficiaire. Cependant, la loi belge dispose que ni l’auteur, ni le propriétaire d’un portrait ou d’une photographie, ni tout autre possesseur ou détenteur d’un portrait ou d’une photographie n’a le droit de le reproduire ou de le communiquer au public sans l’assentiment de la personne représentée ou celui de ses ayants droit pendant vingt ans à partir de son décès.492 L’assentiment de la personne représentée passe donc, lors de son décès, à ses ayants droit, durant une période limitée à vingt ans. Lorsqu’un portrait a été réalisé du vivant de la personne, ses héritiers pourront ainsi, à sa mort, continuer à jouir durant vingt ans des revenus qui auraient été convenus contractuellement entre l’auteur du portrait et la personne représentée. La jurisprudence a tendance à considérer que les ayants droit d’une personne décédée peuvent aussi, en principe, s’opposer à la diffusion d’images de cette personne portant atteinte à sa mémoire ou à la dignité dont elle jouissait de son vivant. Ils ne pourront toutefois le faire qu’à condition de démontrer que le défunt n’aurait pas consenti dans les mêmes circonstances à la reproduction et/ou à la communication au public de son image, si elles avaient eu lieu de son vivant.

DANS QUELS CAS LE CONSENTEMENT DE LA PERSONNE REPRESENTEE EST-IL REQUIS ?

Dernière mise à jour: 01-01-2020 559. La reproduction de l’image d’une personne physique est, en principe, interdite sans le consentement de celle-ci.

La personne représentée peut également s’opposer à toute publication non autorisée de son image, à condition qu’elle soit reconnaissable. 560. Les personnes publiques sont cependant présumées, en raison de leur statut, consentir à la reproduction ou à la diffusion de leur image en rapport avec leurs activités professionnelles ou la

492 Art. XI.174 CDE.

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raison pour laquelle elles sont connues du public, à moins qu’elles ne s’y soient expressément opposées. Sont concernées les personnalités des mondes politique, culturel ou sportif, ainsi que les personnes qui se trouvent momentanément « sous le feu de l’actualité ». Leur consentement exprès ne doit donc pas être recueilli pour que leur image puisse être reproduite ou diffusée en relation avec leur fonction ou leur vie publique. En revanche, ces personnalités conservent le droit de s’opposer :

• à toute atteinte à leur vie privée ; • à toute atteinte à leur honneur ou à leur réputation ; • à toute exploitation purement commerciale ou publicitaire de leur image.

En outre, les personnes qui ont été condamnées en justice par le passé jouissent d’un « droit à l’oubli », c’est-à-dire du droit de ne plus voir leur image et leur nom exposés dans les médias. Enfin, certaines dispositions légales interdisent la diffusion de l’image de certaines personnes, même lorsque celle-ci intervient dans le cadre d’un événement d’actualité ou concerne une personnalité publique. Sont ainsi prohibées en toutes circonstances, par exemple, la publication et la diffusion de photographies, d’images, de dessins ou de textes de nature à révéler l’identité d’une personne mineure poursuivie ou qui a fait l’objet de certaines mesures judiciaires.493 561. De même, la jurisprudence estime que la diffusion d’une image qui représente un lieu public où se trouvent incidemment diverses personnes est permise sans le consentement des personnes représentées, dès lors que celles-ci ne constituent pas l’objet principal de l’image. En pareil cas, en effet, l’image ne concerne pas un « portrait » au sens de l’article XI.174 CDE. En cas de litige, il appartiendra aux cours et tribunaux de déterminer si la ou les personne(s) représentée(s) constitue(nt) l’objet principal ou, au contraire, l’objet accessoire et involontaire, de l’image. En revanche, une image qui a pour objet de reproduire le portrait d’une ou plusieurs personnes déterminées requiert leur consentement, quand bien même ces personnes se trouveraient dans un lieu public. 562. La jurisprudence estime que l’utilisation d’images de personnes représentées au sein d’un groupe ne requiert, en principe, pas non plus leur consentement ; l’article XI.174 CDE, relatif aux « portraits », ne s’applique pas aux portraits de foules. Toutefois, lorsque l’une (ou plusieurs) de ces personnes est (ou sont) individualisée(s) – par exemple, au moyen d’un gros-plan, d’un cercle, d’une flèche, etc. –, leur image ne pourra être reproduite et diffusée que moyennant leur consentement. En outre, si le cliché a été réalisé en violation du droit à la vie privée, les personnes concernées pourront s’opposer à toute exploitation de celui-ci. 563. Hors les cas particuliers cités aux paragraphes 560 à 562, toute reproduction ou diffusion de l’image d’une personne physique, qu’elle s’inscrive ou non dans un cadre commercial, requiert le consentement préalable de cette personne.

493 Art. 433bis du Code pénal.

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UNE PERSONNE AYANT AUTORISE UNE REPRODUCTION DE SON IMAGE EST-ELLE PRESUMEE

AVOIR EGALEMENT CONSENTI A LA PUBLICATION DE CELLE-CI ?

Dernière mise à jour: 01-01-2020 564. Contrairement à une certaine idée reçue, le simple fait qu’une personne physique ait consenti à la prise d’une photographie la représentant ne permet pas à l’auteur ou au propriétaire de cette photographie de publier celle-ci. La loi est très claire à ce propos : « Ni l’auteur, ni le propriétaire d’un portrait, ni tout autre possesseur ou détenteur d’un portrait n’a le droit de le reproduire ou de le communiquer au public sans l’assentiment de la personne représentée ou celui de ses ayants droit pendant vingt ans à partir de son décès ». Dans certains cas, cependant, une personne ayant autorisé une reproduction de son image (p.ex. par le biais d’une photographie, d’un film ou d’un portrait) doit être présumée avoir également consenti à la publication de celle-ci. Il en ira ainsi lorsque la personne représentée ne pouvait pas raisonnablement ignorer, lors de la reproduction de son image, que cette reproduction avait vocation à être ultérieurement publiée. Ainsi, par exemple, les mannequins et acteurs qui ont été rémunérés en vue de participer à un « shooting » pourront difficilement s’opposer à la publication des clichés pris à cette occasion, même dans un contexte commercial ; il leur sera également difficile, en général, de retirer leur consentement a posteriori sans commettre, ce faisant, un abus de droit ( 567). En revanche, leur consentement, même présumé, sera interprété de manière stricte ; l’importance de la rémunération permettra alors, à défaut de contrat écrit (toujours recommandé, dans un souci de sécurité juridique), de déterminer l’étendue du consentement. En l’absence d’accord écrit, il peut être particulièrement difficile d’établir la portée du consentement, présumé ou non. C’est la raison pour laquelle, sauf dans certains cas ( 560-562), il est toujours préférable de conclure un contrat écrit lorsqu’on entend utiliser l’image d’un tiers ( 565).

UN ECRIT EST-IL OPPORTUN ?

Dernière mise à jour: 01-01-2020 565. Juridiquement, il n’est pas nécessaire que le consentement de la personne représentée soit consigné par écrit. En principe, ce consentement peut être démontré par tous moyens légaux, et notamment à l’aide de témoins. Il peut également être présumé lorsqu’il résulte des circonstances spécifiques, et notamment du comportement de la personne représentée, que celle-ci avait connaissance des usages de son image auxquels le tiers concerné entendait se livrer et y a, par son comportement, implicitement mais certainement, acquiescé. Toutefois, un accord écrit sera fortement recommandé, à titre de preuve du consentement, dans tous les cas. Cet écrit stipulera, en termes très clairs, si le consentement porte sur la reproduction de l’image (prise de la photographie, réalisation d’un portrait, etc.) et/ou sur la publication de celle-ci. Lorsque le consentement inclut la publication de l’image, l’écrit détaillera précisément pendant quelle durée et dans quel contexte, voire sur quels types de supports, l’image pourra être publiée.

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Le consentement de la personne représentée ne peut, en effet, pas être général ; nul ne peut valablement renoncer par avance à s’opposer à toute utilisation de son image. Le consentement, pour être valablement exprimé, devra donc porter sur certains types d’utilisation déterminés. Le consentement sera, en outre, d’interprétation stricte : la personne représentée pourra s’opposer à toute utilisation de son image non expressément visée par les termes de l’accord.

CAS PARTICULIER DES MINEURS

Dernière mise à jour: 01-01-2020 566. Tout individu n’ayant pas atteint l’âge de 18 ans accomplis494 ne peut être photographié, et son image diffusée, que moyennant l’autorisation conjointe de ses parents ou celle de son tuteur. Le consentement du mineur ne produit, en effet, aucun effet juridique, pas même lorsqu’il a atteint l’âge de discernement. Dans ce dernier cas, cependant, la sécurité juridique impose de recueillir un double consentement : celui de la ou des personne(s) qui exerce(nt) l’autorité parentale et celui du mineur. Les mêmes principes que ceux qui régissent la conclusion de contrats avec des mineurs s’appliquent ici ( 113). L’accord des parents pourra dans certains cas être déduit de leur absence d’opposition, à condition qu’ils aient eu connaissance des usages de l’image de leur enfant auxquels les tiers entendaient se livrer ( 565). Ici encore, en cas de doute concernant la portée du consentement, celui-ci sera interprété restrictivement. Mieux vaut dès lors obtenir un accord écrit des parents, ou du moins de l’un d’eux.

LE CONSENTEMENT DE LA PERSONNE REPRESENTEE PEUT-IL ETRE REVOQUE ?

Dernière mise à jour: 01-01-2020 567. Dans la mesure où le droit à l’image est incessible et intransmissible ( 557), la jurisprudence majoritaire considère que le consentement donné par la personne représentée en vue de la reproduction et/ou de la diffusion de son image peut être rétracté à tout moment. L’exercice de ce « droit de retrait » entraîne cependant deux obligations dans le chef de la personne représentée :

• Elle devra rembourser les sommes versées en contrepartie de l’autorisation qui avait été initialement donnée ;

• En outre, lorsque le droit de retrait est exercé de manière abusive et intempestive et cause, de la sorte, un préjudice à celui qui subit ce retrait, elle devra indemniser ce dernier.

On notera que la jurisprudence récente se montre plus sévère concernant la reconnaissance du droit de retrait. Certaines juridictions ont, en effet, considéré que ce droit ne peut être exercé sans

494 Art. 388 du Code civil.

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raison valable, en particulier lorsque la personne représentée savait parfaitement dans quel contexte son image allait être reproduite et diffusée et a été rémunérée à cet effet. 568. Dans le contexte d’internet, il y a également lieu de garder à l’esprit que toute personne a le « droit à l’oubli », c’est-à-dire le droit d’obtenir du responsable du traitement des données à caractère personnel sur internet la suppression des données qui la concernent et la cessation de la diffusion de ces données.

MODELES DE CLAUSES

Dernière mise à jour: 01-01-2020

CONTRAT CONCERNANT LE DROIT A L’IMAGE Entre : [nom, prénom, date de naissance, nationalité, adresse du domicile légal, éventuellement numéro d’inscription au registre des personnes physiques] (« le Modèle ») ; [Si mineur d’âge, ajouter : « valablement représenté(e) aux fins du Contrat par ses parents ou son tuteur légal »] Et : [Si personne physique : nom, prénom, date de naissance, nationalité, adresse du domicile légal, éventuellement numéro d’inscription au registre des personnes physiques – Si personne morale : dénomination sociale et forme statutaire, adresse du siège social, numéro d’inscription à la BCE] (« le Photographe ») ; Préambule ( 200) Article 1er – Objet de l’autorisation Le Modèle autorise le Photographe à utiliser, et à habiliter des tiers à utiliser, tout ou partie des prises de vue réalisées le [DATE], jointes en annexe au Contrat (« les Images »), dans les contextes et sur les supports (physiques et digitaux) suivants, en ligne ou hors ligne : dans la presse à des fins commerciales et publicitaires dans les points de vente du Photographe, sur son site internet et dans les médias sociaux dans des galeries d’art dans le cadre de projections audiovisuelles et de présentations (PowerPoint ou autres) dans des émissions télévisées aux fins exclusives décrites ci-après : [p.ex. utilisation dans un magazine déterminé, dans le cadre d’une campagne publicitaire spécifique, etc.] ___________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ (cocher la ou les case(s) pertinente(s))

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Au titre du Contrat, on entend par « utiliser » et « utilisation » : toute reproduction, distribution, communication au public et exposition, ainsi que toute autre exploitation des Images. Article 2 – Portée territoriale de l’autorisation L’autorisation prévue à l’article 1er est limitée aux supports qui ne sont accessibles ou distribués qu’en Belgique, à l’exception des usages sur internet, pour lesquels l’autorisation s’étend au monde entier. Article 3 – Durée de l’autorisation L’autorisation prévue à l’article 1er est accordée pour une durée de douze (12) mois à compter du 1er janvier [ANNEE]. Le Photographe s’engage à n’habiliter des tiers à utiliser les Images qu’en vertu d’un contrat écrit en bonne et due forme, contresigné par ces tiers, qui stipulera expressément qu’il devra être mis fin à toute utilisation des Images, sur tous supports (en ligne et hors ligne) le 31 décembre [ANNEE + 1] à minuit au plus tard. Le 1er janvier [ANNEE + 1] au plus tard, le Photographe mettra fin à toute utilisation des Images, en ligne et hors ligne, auxquelles il aurait lui-même procédé. À compter du 1er janvier [ANNEE + 1], il s’abstiendra, en outre, de toute nouvelle utilisation des Images dans son chef et s’abstiendra également d’habiliter des tiers à utiliser les Images. Article 4 – Limites à l’autorisation L’autorisation prévue à l’article 1er est limitée aux utilisations qui, par leur nature ou eu égard au contexte dans lequel elles s’inscrivent, ne sont pas susceptibles de nuire à l’honneur ou à la réputation du Modèle. À titre exemplatif, sera notamment considérée comme susceptible de nuire à l’honneur ou à la réputation du Modèle toute utilisation des Images sur des sites ou dans des imprimés à connotations politiques, sur des sites de rencontre, ou sur des sites ou dans des magazines érotiques ou pornographiques. Article 5 – Rémunération À titre de rémunération pour la prise des Images et toute utilisation de celles-ci conforme aux termes du Contrat, le Photographe s’acquittera d’un montant forfaitaire de [X] € (HTVA) au profit du Modèle. Ce montant sera transféré avant le [DATE] sur le compte bancaire dont les coordonnées suivent : […]. Dispositions finales ( 208-212) et signatures [Si le Modèle est mineur d’âge, le contrat devra être signé par ses parents ou son tuteur légal, ainsi que par le Modèle lui-même s’il a atteint l’âge du discernement (environ 14 ans et plus)]

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CHECKLIST

Dernière mise à jour: 01-01-2020

Je souhaite reproduire l’image d’une personne. Dois-je obtenir son consentement ?

Oui, sauf si cette personne : • n’est pas reconnaissable ; • se trouvait dans un lieu public ou dans un

groupe et n’est pas individualisée ; • est une personnalité publique ou fait

momentanément l’objet de l’actualité, moyennant le respect de sa vie privée, de son honneur et de sa réputation. Un consentement sera toutefois nécessaire en cas d’exploitation commerciale. En outre, l’usage de l’image de mineurs poursuivis pénalement est sujette à des limitations légales.

La personne concernée a consenti à ce que je réalise son portrait. Puis-je ensuite diffuser celui-ci comme je l’entend ?

Non. À moins que la personne représentée soit décédée depuis plus de vingt ans, toute diffusion ou publication sera soumise à son consentement ou à celui de ses ayants droit. Le consentement sera, en outre, interprété restrictivement ; il ne vaudra que pour les types d’utilisation qui auront été clairement autorisés.

Doit-il s’agir d’un consentement préalable à la reproduction ou à la diffusion ?

En principe, oui. La situation peut cependant être régularisée ultérieurement.

Je suis l’auteur du portrait et titulaire des droits intellectuels y afférents. Puis-je en faire ce que je veux sans le consentement de la personne représentée ou de ses ayants droit ?

Non. Voy. réponse à la question précédente.

En tant que personne dont l’image a été utilisée, puis-je faire ce que je veux de l’œuvre incorporant mon image ?

Non. À moins d’avoir acquis la propriété des droits d’auteur ou obtenu une licence d’exploitation de ces droits, vous ne pourrez pas reproduire l’œuvre ni communiquer celle-ci au public. Toute reproduction ou exposition dans le cercle privé sera en revanche permise sans le consentement de l’auteur de l’œuvre ou de ses ayants droit.

J’ai acquis la propriété d’une œuvre représentant une personne et/ou les droits d’auteur sur cette œuvre. Puis-je la reproduire et/ou la communiquer au public sans l’accord de la personne représentée ?

Non. Le consentement de la personne représentée (ou, si elle est décédée depuis moins de vingt ans, celui de ses ayants droit) est requis à cet effet, sauf si cette personne : • n’est pas reconnaissable ; • se trouvait dans un lieu public ou dans un

groupe et n’est pas individualisée ; • est une personnalité publique ou fait

momentanément l’objet de l’actualité, moyennant le respect de sa vie privée, de son

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honneur et de sa réputation. Un consentement sera toutefois nécessaire en cas d’exploitation commerciale.

En cas de doute quant à la question de savoir si la personne a consenti à la reproduction de son image et/ou à la diffusion de l’œuvre, il est recommandé d’inclure dans le contrat de vente ou de cession de droits d’auteur que le cédant garantit qu’il a obtenu ce consentement, et de circonscrire précisément la portée de celui-ci.

La personne représentée est un mineur d’âge. Peut-il valablement consentir à la reproduction et à la diffusion de son image ?

En principe, non : l’accord de la (ou des) personne(s) exerçant l’autorité parentale est requis. Si le mineur a atteint l’âge du discernement, il sera également préférable d’obtenir son consentement.

Est-il nécessaire d’obtenir le consentement écrit de la personne représentée (ou de ses ayants droit) ?

En principe, non : le consentement peut être démontré par tous moyens légaux. Dans certains cas, il peut même être présumé et résulter des circonstances. Cependant, pour éviter toute incertitude et des difficultés de preuve, il sera toujours préférable de conclure un contrat écrit. Il en va d’autant plus ainsi qu’en cas de doute, le consentement sera toujours interprété restrictivement.

En cas d’écrit, que doit-il contenir ? Il doit préciser si le consentement porte sur la reproduction de l’image uniquement, ou également sur la diffusion, la publication ou toute autre exploitation de celle-ci. Le consentement ne peut pas être général/illimité : à moins que le consentement soit limité à la reproduction, le contrat devra également préciser la durée du consentement, le contexte dans lequel l’image peut être diffusée, publiée ou autrement exploitée, sur quels types de supports et dans quels pays. Le contrat pourra éventuellement préciser les conditions d’exercice du droit de retrait du consentement.

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X. DEMARCHES ENVISAGEABLES EN CAS DE MANQUEMENT CONTRACTUEL

Recours ouverts au créancier d’une obligation contractuelle en cas de non-respect de cette obligation .................................................................................................................................... 293 1. Exception d’inexécution ........................................................................................................ 293

a) Principes ........................................................................................................................ 293 b) Conditions .................................................................................................................... 294 c) Clauses contractuelles ............................................................................................... 295

2. Exécution en nature ou par équivalent ............................................................................. 295 a) Principes et conditions .............................................................................................. 295 b) Désobéissance à la condamnation .......................................................................... 296 c) Cas fortuit ou de force majeure .............................................................................. 297

3. Mise en œuvre des clauses pénales ................................................................................... 298 a) Principes ........................................................................................................................ 298 b) Limites de la clause pénale ....................................................................................... 298

4. Résolution judiciaire du contrat .......................................................................................... 299 a) Principes ........................................................................................................................ 299 b) Clauses dérogatoires .................................................................................................. 300

(1) Clause de renonciation ..................................................................................... 300

(2) Clause résolutoire expresse ............................................................................ 300

c) Résolution unilatérale ................................................................................................ 302

Recours ouverts au créancier d’une obligation contractuelle en cas de disparition de l’objet du contrat .............................................................................................................................................. 302

Modes de résolution des litiges et clauses attributives de compétence ............................... 303 1. Clauses attributives de compétence .................................................................................. 303

a) Situation en l’absence de clause.............................................................................. 303 b) Conditions de validité des clauses attributives de compétence ..................... 304

(1) Compétence matérielle .................................................................................... 304

(2) Compétence territoriale ................................................................................... 304

2. Clauses relatives aux modes de résolution des litiges ................................................... 305 a) Avantages ..................................................................................................................... 305 b) Clause de médiation ................................................................................................... 306

(1) Principes ............................................................................................................... 306

(2) Médiateurs et organismes de médiation ...................................................... 306

(3) Médiation en cours de procédure judiciaire ............................................... 309

c) Clause d’arbitrage ....................................................................................................... 309 (1) Principes ............................................................................................................... 309

(2) Arbitres et organismes d’arbitrage ................................................................ 310

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Ce chapitre examine les moyens d’action dont disposent les parties en cas de non-respect du contrat. Il passe en revue :

- Les options (judiciaires et extra-judiciaires) qui s’offrent aux parties en cas de

manquement contractuel : quels sont les demandes et moyens de défense qu’elles peuvent formuler dans ce contexte ?

- Les conséquences d’une disparition pure et simple de l’objet du contrat sur la relation contractuelle entre les parties.

- Les principaux modes de résolution des conflits auxquels les parties peuvent avoir recours lorsqu’elles n’ont pas été en mesure de régler leur différend à l’amiable et les organismes ou instances auxquel(le)s les parties peuvent s’adresser à cet effet.

Ce chapitre se penche également sur les clauses qu’il peut être opportun d’inclure dans le contrat en vue d’anticiper sur une éventuelle violation contractuelle. Ces clauses peuvent, notamment, régir les points suivants :

- Pourra-t-il être mis fin au contrat dans ce cas ? - Est-il nécessaire de recourir aux cours et tribunaux à cette fin ? - La victime du manquement contractuel pourra-t-elle suspendre l’exécution de ses

propres obligations ? - Le cocontractant en défaut sera-t-il redevable à l’autre partie de dommages-

intérêts ? - Quels seront les modes de résolution des litiges ? Qui sera compétent pour les

résoudre ? 569. En cas de non-respect de ses obligations contractuelles par l’un des cocontractants, plusieurs options s’offrent à l’autre partie au contrat. La nature de ces options et les modalités de leur exercice peuvent, dans une certaine mesure, être régies par les dispositions du contrat. Il n’est jamais agréable, lors de la négociation d’un contrat, d’envisager anticipativement un éventuel manquement au contrat par l’une des parties ; il n’est donc pas rare que les parties au contrat s’abstiennent de prévoir des dispositions spécifiques applicables en pareille situation. C’est une erreur : les clauses relatives à la résolution des différends comptent parmi les dispositions essentielles de tout contrat.

RECOURS OUVERTS AU CREANCIER D’UNE OBLIGATION CONTRACTUELLE EN CAS DE NON-RESPECT DE CETTE OBLIGATION

Dernière mise à jour: 01-01-2020

1. Exception d’inexécution

a) Principes 570. L’exception d’inexécution est un moyen de défense temporaire qui permet à l’une des parties qui est victime d’une inexécution contractuelle imputable à l’autre partie, de se dispenser

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elle-même d’exécuter ses propres obligations, jusqu’à ce que l’autre partie reprenne l’exécution des siennes.

Il n’est pas possible d’invoquer l’exception d’inexécution lorsque le contrat ne crée des obligations que dans le chef du débiteur de l’obligation inexécutée. Cette exception suppose, en effet, que le contrat impose des obligations réciproques dans le chef des parties.

571. Nous verrons plus loin que le créancier d’une obligation à laquelle le débiteur est dans l’impossibilité de se conformer en raison d’un cas fortuit ou de force majeure peut également s’abstenir d’exécuter ses propres obligations aussi longtemps que subsiste ce cas fortuit ou de force majeure ( 584). Le cas fortuit et la force majeure exonèrent cependant le débiteur de l’obligation qui ne peut être exécutée de toute responsabilité. En revanche, en cas d’inexécution fautive dans le chef d’une des parties au contrat, la victime de cette inexécution pourra non seulement suspendre l’exécution de ses propres obligations, mais également réclamer réparation du dommage que lui aurait causé le manquement contractuel de son cocontractant.

b) Conditions

572. L’exception d’inexécution peut être invoquée par une partie sans formalité. En principe, aucune mise en demeure préalable ne doit donc être envoyée à l’autre partie.

Il est néanmoins préférable d’envoyer au cocontractant en défaut un courrier recommandé le mettant en demeure de s’exécuter et lui indiquant que, à défaut, vous suspendrez l’exécution de vos propres obligations contractuelles. En effet, il est possible que, en réponse à ce courrier, le cocontractant réfute toute inexécution dans son chef. Or, en pareil cas, l’exercice de l’exception d’inexécution pourrait être fautive. Une mise en demeure n’apparaîtra superflue que lorsque le débiteur de l’obligation a clairement indiqué à son cocontractant qu’il ne se conformera pas à cette obligation.

L’intervention d’un juge n’est pas nécessaire a priori pour pouvoir soulever l’exception d’inexécution. Le juge conserve toutefois le pouvoir d’apprécier a posteriori si l’exception a été valablement soulevée. À défaut, il pourra retenir une faute dans le chef de la partie ayant invoqué cette exception sans justification valable. 573. Par conséquent, il est essentiel, avant d’invoquer l’exception d’inexécution, de vérifier si toutes les conditions d’application liées à cette exception sont bien remplies, à savoir :

- La créance doit être certaine et exigible. En d’autres termes, l’obligation qui n’aurait pas été respectée doit résulter clairement du contrat ; en outre, l’exception d’inexécution ne peut être invoquée à un moment où le débiteur de cette obligation n’est pas encore contraint de l’exécuter. Ainsi, par exemple, l’exception d’inexécution ne peut pas être invoquée à titre préventif, lorsqu’il apparaît que le débiteur de l’obligation ne sera manifestement pas en mesure de s’y conformer en temps utile. Supposons que la partie A (détenteur d’une licence de marque) s’est engagée à vendre chaque année une quantité minimum de produits. Si la partie B (donneur de licence) réalise que la partie A ne parviendra pas à réaliser ces ventes minimales, il ne peut pas, avant l’échéance du terme annuel, invoquer l’exception d’inexécution.

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- Le cocontractant est en défaut d’exécuter ses obligations contractuelles.

- Le créancier est de bonne foi.

- Enfin, comme indiqué, il est recommandé que le créancier, avant de mettre en œuvre

l’exception d’inexécution, ait mis son cocontractant en demeure de s’exécuter. 574. L’exception d’inexécution est un moyen de défense temporaire, ce qui signifie qu’il n’entraîne pas la dissolution du contrat. Celui-ci reste pleinement en vigueur et peut donc faire l’objet d’une exécution forcée par voie judiciaire, le cas échéant ( 576-578). L’effet principal de l’exception d’inexécution est dès lors suspensif.

c) Clauses contractuelles 575. Les parties peuvent aménager le régime de l’exception d’inexécution à leur guise et insérer une clause contractuelle afin de déterminer les modalités de cette exception. À titre d’exemple, elles peuvent notamment prévoir que l’exception d’inexécution peut être soulevée :

- pour toute faute contractuelle (peu importe la gravité de celle-ci) ; - à titre préventif, lorsqu’il est certain que le débiteur de l’obligation ne respectera pas celle-

ci à l’échéance convenue à cet effet ; - si le cocontractant vient à manquer à une obligation d’un autre contrat conclu entre elles ; - seulement après l’envoi d’une mise en demeure préalable permettant au débiteur de

l’obligation de remédier, endéans un délai raisonnable, à son inexécution. Il est généralement conseillé d’inclure dans vos contrats, au minimum, une disposition prévoyant que toute partie qui se prétend victime d’une inexécution contractuelle dans le chef de l’autre partie ne pourra suspendre l’exécution de ses propres obligations contractuelles qu’au cas où l’auteur du manquement n’aurait pas remédié à ce manquement endéans un délai raisonnable (p.ex. quinze jours) à compter de la réception d’une mise en demeure adressée par courrier recommandé avec accusé de réception.

Les parties peuvent également renoncer contractuellement, par avance, à invoquer l’exception d’inexécution.

2. Exécution en nature ou par équivalent

a) Principes et conditions 576. Tout créancier d’une obligation contractuelle inexécutée peut en principe agir en justice (le cas échéant, en cas d’urgence, en référé) afin d’obtenir l’exécution de cette obligation par le débiteur. Chaque fois que c’est possible, l’exécution aura lieu « en nature » : il s’agira d’obtenir du débiteur qu’il se conforme, tout simplement, aux dispositions du contrat.

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En présence d’une obligation pécuniaire (« obligation de payer »), l’exécution en nature sera normalement toujours envisageable, puisque l’exécution de cette obligation demeure, en principe, possible en tout état de cause. Il n’en ira autrement qu’en cas d’insolvabilité du débiteur ; dans ce cas, il faudra alors recourir, le cas échéant, à des saisies mobilières ou immobilières.

En règle générale, une obligation de faire quelque chose ou de ne pas faire quelque chose doit également être exécutée en nature, telle qu’elle résulte du contrat. Il n’en ira autrement que lorsque l’exécution en nature n’est plus possible ou ne présente plus d’intérêt pour le créancier. Dans ce cas, l’exécution aura lieu « par équivalent » (c.-à-d. via l’octroi de dommages-intérêts compensant l’inexécution), à moins que l’on soit en présence d’un cas de force majeure irrémédiable, auquel cas l’obligation inexécutée sera considérée comme éteinte. Lorsque l’inexécution a causé un dommage au créancier de l’obligation concernée et qu’il demeure possible d’exécuter cette obligation, le créancier pourra réclamer, outre l’exécution en nature du contrat, des dommages-intérêts au débiteur défaillant.

577. Il existe plusieurs exceptions au droit du créancier d’obtenir une exécution en nature. Comme indiqué au point précédent, l’exécution en nature est notamment exclue lorsque l’obligation en question est devenue impossible à exécuter. Elle ne peut pas non plus être sollicitée lorsqu’elle constitue un abus de droit, c’est-à-dire lorsqu’elle causerait au débiteur de l’obligation un dommage disproportionné par rapport à l’avantage poursuivi par le créancier. En pareils cas, le créancier n’aura pas d’autre choix que d’opter pour une exécution par équivalent. 578. Le créancier d’une obligation ne pourra, en général, recourir à l’exécution en nature du contrat qu’après avoir adressé au débiteur une mise en demeure en bonne et due forme, offrant à ce dernier une dernière chance de se conformer à l’obligation en cause. L’envoi d’une mise en demeure préalable n’est cependant pas requis lorsque le contrat en dispense clairement le créancier ou lorsqu’elle apparaît inutile (p.ex. parce que le débiteur a déjà notifié au créancier qu’il n’entendait pas s’exécuter volontairement).

La mise en demeure est soumise à des formalités particulières, dans le détail desquels nous

n’entrerons pas ici. Les principes généraux sont régis par l’article 1139 et (la mise en demeure étant un acte juridique) par l’article 1341 du Code civil. En certaines matières, cependant, des conditions de validité strictes sont prévues. Pour avoir un effet suspensif sur la prescription, une mise en demeure doit, en outre, satisfaire à certaines conditions strictes. Il est donc recommandé de faire appel à un juriste lors de la rédaction et de l’envoi de mises en demeure.

b) Désobéissance à la condamnation

579. Dans l’hypothèse où le débiteur défaillant qui a été condamné à s’exécuter en nature refuse de le faire, plusieurs solutions s’offrent au créancier. 580. Il pourra tout d’abord recourir à l’exécution forcée en nature de la condamnation. Celle-ci est toutefois plus compliquée à exécuter lorsqu’elle concerne une condamnation non pécuniaire. En effet, il n’est pas possible d’exiger l’exécution forcée en nature d’une obligation lorsque ceci entraînerait une contrainte physique sur la personne.

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Lorsqu’un artiste s’est engagé à produire une œuvre et reste en défaut de se conformer à cet engagement, par exemple, il ne pourra y être contraint manu militari.

Par conséquent, il est possible de recourir à la contrainte par substitution dans certains cas prévus par les articles 1143 et 1144 du Code civil. En vertu de ces articles, le créancier victime d’un manquement contractuel pourra demander au juge d’autoriser le « remplacement judiciaire », c’est-à-dire de l’autoriser à exécuter lui-même l’obligation considérée ou à la faire exécuter par un tiers, aux frais du débiteur défaillant.

Les parties peuvent également régler contractuellement la possibilité pour le créancier de remédier lui-même, ou de faire remédier par des tiers, à un défaut d’exécution dans le chef du débiteur.495 581. À défaut de pouvoir mettre en œuvre le remplacement judiciaire, le créancier peut opter pour la condamnation à des dommages-intérêts compensatoires, lesquels sont destinés à réparer l’absence d’exécution en nature. 582. Le jugement condamnant le débiteur défaillant à se conformer au contrat prévoira généralement que, pour tout retard dans l’exécution du contrat, des astreintes seront dues au créancier. L’astreinte peut être très persuasive pour le débiteur, puisque son montant peut être supérieur au dommage subi par le créancier du fait de l’inexécution du débiteur. Lorsque l’obligation concerne le paiement d’une somme d’argent, des intérêts de retard pourront en principe être exigés en lieu et place d’une astreinte. 583. L’exécution forcée n’est possible qu’après avoir obtenu un « titre exécutoire ». Il pourra s’agir, selon les cas, d’une décision de justice revêtue de la formule exécutoire, d’un jugement d’accord, d’un procès-verbal de conciliation ou d’un exequatur d’une sentence arbitrale ( 609-614) ou d’une décision étrangère. Certains actes notariés constituent également des titres exécutoires.

c) Cas fortuit ou de force majeure 584. Lorsque le débiteur d’une obligation n’est pas en mesure d’exécuter celle-ci en raison d’un cas fortuit ou de force majeure, il est libéré de cette obligation et exonéré de toute responsabilité contractuelle du chef de cette inexécution. Corrélativement, il ne pourra alors pas exiger l’exécution par son cocontractant de l’obligation qui constituait la contrepartie de l’obligation rendue impossible à exécuter du fait du cas fortuit ou de force majeure. Lorsque l’impossibilité d’exécution n’est que temporaire, l’obligation pour le cocontractant d’exécuter ses propres obligations sera suspendue jusqu’au moment où l’incidence du cas fortuit ou de force majeure aura pris fin.

Lorsque le cas fortuit ou de force majeure engendre une impossibilité définitive pour l’une des parties de se conformer à ses obligations, le cocontractant est alors, lui aussi, définitivement libéré de ses obligations et le contrat est dissout de plein droit, c’est-à-dire sans que l’intervention des cours et tribunaux soit nécessaire à cet effet.

495 On notera cependant qu’une telle faculté de « remplacement » du débiteur n’est pas possible, en principe, lorsque le débiteur est une autorité publique.

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Il est conseillé de préciser dans le contrat les conséquences de la survenance d’un cas de force majeure ou d’un cas fortuit ( 209).

3. Mise en œuvre des clauses pénales

a) Principes 585. La clause pénale est une clause contractuelle que les parties peuvent insérer dans leur contrat en vue de déterminer, de manière anticipée et forfaitaire, l’indemnisation qui sera due par le débiteur s’il manque à ses obligations de manière fautive.496 L’intérêt de cette clause est tout d’abord dissuasif. En outre, l’insertion d’une clause pénale peut s’avérer pratique puisqu’elle libère le créancier de son obligation de prouver l’étendue de son dommage devant les tribunaux, lequel peut parfois s’avérer difficile à chiffrer.

L’indemnité sera exprimée sous forme d’un montant fixe dû par la partie qui viole l’accord, sans que la partie lésée doive établir l’existence ni l’ampleur des dommages réellement subis. Le montant de cette indemnité doit correspondre aux dommages raisonnablement prévisibles à la signature de l’accord, compte tenu, notamment, d’éléments tels que la perte d’un avantage concurrentiel, de parts de marché, de clientèle, etc.

Il est par ailleurs recommandé de préciser dans la clause pénale que le montant qui y est prévu

est sans préjudice de la possibilité, pour la victime de la violation contractuelle, de réclamer réparation de l’intégralité du préjudice subi. S’il s’avère que le montant contractuellement prévu est insuffisant eu égard au préjudice réellement subi, la partie lésée pourra alors exiger que son préjudice soit intégralement réparé, à condition de démontrer la réalité et l’étendue de ce préjudice.

586. En pratique, les parties jouissent d’une grande liberté dans la rédaction des clauses pénales, sous réserve de ce qui sera dit au paragraphe 587. Elles sont notamment libres de déterminer :

- Le forfait : Il peut s’agir d’un montant fixe qui sera dû par le débiteur s’il commet une faute (p.ex. 1.000 €) ou d’un pourcentage (p.ex. majoration forfaitaire de la somme due avec un minimum de 250 €).

- La faute : la clause peut sanctionner soit le non-respect d’une obligation particulière prévue dans le contrat, soit tout manquement à n’importe quelle obligation prévue dans celui-ci.

b) Limites de la clause pénale

587. Bien qu’une certaine liberté rédactionnelle soit admise, la loi impose certaines limites aux parties. Il y a donc lieu de veiller à prendre ces limites en compte lors de la rédaction d’une clause pénale afin d’éviter que le montant prévu dans celle-ci soit réduit ou que la clause soit annulée.

496 Art. 1226 du Code civil.

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Réduction du montant : La clause pénale doit impérativement garder un caractère indemnitaire : le montant forfaitaire prévu par celle-ci doit correspondre au dommage qui était prévisible au moment où les parties se sont mises d’accord. Par conséquent, lorsque le montant fixé est considéré comme excessif, le juge peut, même d’office, le réduire. Le juge peut également décider de réduire le montant de la clause lorsque l’obligation a été partiellement remplie par le débiteur.

Annulation de la clause : Lorsque le contrat est conclu entre un professionnel et un consommateur et que le juge considère que la clause pénale est manifestement excessive, cette dernière ne sera pas réduite, mais déclarée nulle. Par conséquent, le créancier pourra réclamer une indemnité, mais il sera tenu de démontrer la réalité et l’étendue de son dommage. L’annulation de la clause pourra également être prononcée par le juge lorsque la clause pénale prévue à l’égard du consommateur n’est pas réciproque.497

A défaut de paiement de tout ou partie d’une facture, le montant restant dû sera majoré

de plein droit et sans mise en demeure préalable d’un intérêt de [X] % l’an, tout mois commencé étant dû. En outre, toute facture impayée à son échéance sera majorée de plein droit et sans mise en demeure préalable d’une indemnité forfaitaire et irréductible de [X] % avec un minimum de [X] €. La présente clause pénale pourra être mise en œuvre sans préjudice de la possibilité pour le créancier de solliciter l’indemnisation de son préjudice réel si celui-ci est supérieur. [Si le contrat est conclu avec un consommateur :] Une indemnité du même ordre sera due par l’entreprise si celle-ci n’exécute pas les obligations qui lui incombent en vertu des articles [Y].

4. Résolution judiciaire du contrat

a) Principes 588. Les parties peuvent toujours résilier le contrat d’un commun accord. En revanche, une résiliation unilatérale du contrat est en principe proscrite, à moins qu’elle ne soit permise par la loi ou qu’elle ait été prévue contractuellement ( 154-155). En cas d’inexécution fautive, on ne parlera pas de résiliation du contrat, mais bien de résolution de celui-ci.

497 Art. VI.83 CDE.

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Comme indiqué ci-dessus ( 584), la dissolution du contrat sera de plein droit lorsque les obligations faisant l’objet du contrat ne peuvent plus être exécutées ou que leur exécution ne présente plus aucun intérêt pour le créancier. Dans les autres cas, le contrat ne pourra être dissout que sur décision des cours et tribunaux, à la requête du créancier.498 589. Une action en résolution judiciaire ne peut être intentée que suite à l’envoi d’une mise en demeure par le créancier lésé, à moins qu’une telle mise en demeure apparaisse d’emblée inutile – par exemple, parce que le débiteur de l’obligation inexécutée a d’ores et déjà informé le créancier qu’il n’entendait pas exécuter cette obligation.

590. Le juge saisi d’une demande de résolution judiciaire dispose essentiellement de deux prérogatives. La première lui permet soit de refuser de prononcer la résolution lorsque le manquement reproché au défendeur n’est pas suffisamment grave pour justifier la dissolution du contrat, soit de la remplacer par un autre type de sanction. La seconde l’autorise à octroyer un délai au débiteur de l’obligation lui permettant de remédier au manquement, faute de quoi la résolution sera alors prononcée. 591. La résolution judiciaire d’un contrat entraîne la disparition des obligations liant les deux cocontractants et remet les choses dans le même état que si ces obligations n’avaient jamais existé : la résolution comporte donc un effet rétroactif (à l’inverse de la résiliation, qui ne présente des effets que pour l’avenir).

b) Clauses dérogatoires 592. Les parties peuvent renoncer au droit dont elles disposent en principe de solliciter la résolution judiciaire, ou limiter l’exercice de ce droit, en insérant une clause à cet effet dans leur contrat. Ces clauses peuvent être de plusieurs types :

(1) Clause de renonciation

593. Les parties peuvent renoncer à solliciter la résolution judiciaire. Elles limiteront alors, en principe, pareille renonciation à certains cas particuliers ; en effet, nul n’a intérêt à se priver totalement de la possibilité de mettre fin au contrat en cas d’inexécution fautive dans le chef du cocontractant.

Dans le cadre de contrats conclus avec des consommateurs, toute clause interdisant à ce dernier de demander la résolution du contrat dans le cas où l’entreprise n’exécute pas ses obligations sera considérée comme abusive et donc nulle.499

(2) Clause résolutoire expresse 594. Le créancier peut déterminer les circonstances précises dans lesquelles une résolution judiciaire pourra être demandée ainsi que les modalités de cette résolution. Il peut également prévoir une résolution extrajudiciaire du contrat en cas d’inexécution fautive du débiteur. Dans la

498 Art. 1184 du Code civil. 499 Art. VI.83, 7°, CDE.

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première hypothèse, le créancier dispose de la faculté considérable de limiter le pouvoir d’appréciation souveraine du juge chargé de trancher le litige. Dans la seconde hypothèse, il lui est possible de mettre fin au contrat sans devoir recourir aux cours et tribunaux dans la plupart des cas. En présence d’une clause résolutoire expresse, les parties ne pourront recourir à un juge en vue de mettre fin au contrat sur le fondement d’une inexécution fautive qu’en cas de contestation portant sur le fondement de la résolution. Le juge examinera alors uniquement si le manquement reproché au débiteur de l’obligation est avéré et constitue bien, aux termes du contrat, un fondement entraînant la résolution de plein droit. Si tel est le cas, le juge constatera que la résolution est effectivement intervenue. S’il estime, au contraire, que le débiteur de l’obligation en cause n’a commis aucune inexécution fautive ou que le manquement en question ne constitue pas, aux termes du contrat, un fondement justifiant la résolution de plein droit, le contrat devra être présumé n’avoir pas été dissout ; son exécution pourra alors, le cas échéant, être poursuivie. 595. De telles clauses sont fréquentes en pratique dans les contrats liés à la propriété intellectuelle, mais sont généralement limitées aux manquements graves ou répétés. Très souvent, ces clauses énumèrent expressément les dispositions contractuelles dont l’inexécution entraînera la résolution de plein droit. Les clauses résolutoires expresses sont généralement prévues en faveur de l’une des parties seulement, mais peuvent également l’être en faveur des deux parties. Une clause résolutoire expresse pourra notamment être rédigée comme suit : En cas d’inexécution fautive de l’une quelconque des obligations du débiteur prévues au titre du Contrat [OU d’une des obligations du débiteur prévues aux articles [X] du Contrat], le créancier pourra résoudre le Contrat aux torts de son cocontractant, sans intervention d’un juge ni mise en demeure préalables. Nonobstant la résolution du contrat, le débiteur restera tenu de respecter la confidentialité des informations communiquées par le créancier, conformément à l’article [X] du Contrat.

Dans certains cas, il peut également être intéressant d’ajouter une clause pénale à la clause résolutoire expresse afin de déterminer le montant des dommages-intérêts complémentaires à la résolution : En cas de résolution, le débiteur devra au créancier, à titre de dommages-intérêts complémentaires à la résolution, une somme de [X] €. Les parties conviennent que ce montant constitue une évaluation forfaitaire du préjudice du créancier.

Les aspects auxquels il convient d’être attentif lors de la rédaction des clauses pénales sont détaillés ci-dessus aux paragraphes 585 à 587. 596. En cas d’inexécution imputable à son cocontractant, le bénéficiaire d’une clause résolutoire expresse conserve en tout état de cause la faculté d’opter pour la résolution judiciaire ou de solliciter l’exécution forcée du contrat ( 576-584). La résolution ne sortira donc ses effets que lorsque le bénéficiaire de la clause aura fait part à son cocontractant de son intention de s’en prévaloir et aura effectivement notifié la résolution à ce dernier.

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c) Résolution unilatérale 597. En l’absence de clause résolutoire expresse, il est parfois possible de rompre le contrat sans devoir faire intervenir un juge a priori. En effet, au vu des difficultés posées par le régime de résolution judiciaire, la jurisprudence admet que, dans certains cas exceptionnels, une convention peut être rompue de manière unilatérale et extrajudiciaire. Pour être valable, cette résolution unilatérale ne peut toutefois être exercée que si les conditions suivantes sont respectées :

1) Le contrat est synallagmatique, c’est-à-dire qu’il impose des obligations à chacune des

parties ; 2) Le débiteur a commis un manquement contractuel suffisamment grave pour justifier la

résolution du contrat ; 3) Le débiteur défaillant a été mis en demeure de s’exécuter et a été averti des sanctions

applicables à défaut d’exécution ; 4) Le créancier a notifié au débiteur sa volonté de résoudre le contrat en des termes clairs

et en expliquant les motifs précis de sa décision ; 5) L’octroi d’un éventuel délai de grâce n’a plus de sens.

Dans l’hypothèse où le débiteur défaillant n’est pas d’accord avec la résolution du contrat, il peut introduire une action judiciaire afin que le juge contrôle a posteriori le respect des conditions susvisées et vérifie ainsi si la rupture du contrat n’a pas été effectuée de manière fautive. Au vu des conditions strictes que requiert la résolution unilatérale extrajudiciaire, il y a lieu

d’exercer cette dernière avec une extrême prudence et de privilégier, dans la mesure du possible, l’insertion d’une clause résolutoire expresse.

RECOURS OUVERTS AU CREANCIER D’UNE OBLIGATION CONTRACTUELLE EN CAS DE

DISPARITION DE L’OBJET DU CONTRAT

Dernière mise à jour: 01-01-2020 598. Comme mentionné ci-dessus ( 114), l’objet du contrat est une condition de validité de celui-ci. Qu’en est-il lorsque celui-ci disparaît ultérieurement à la formation du contrat ? Dans ce cas, les parties au contrat pourront se prévaloir de la « caducité » du contrat : ce dernier sera alors dissout de plein droit. Toutefois, la dissolution du contrat ne s’impose en principe que si l’objet essentiel du contrat disparaît. Par conséquent, ce dernier subsistera partiellement lorsqu’il demeure possible et économiquement raisonnable d’exécuter le contrat pour partie. La caducité peut donc affecter, selon les cas, une obligation ou une clause particulière du contrat, ou le contrat tout entier. Il est indifférent, à cet égard, que la disparition de l’objet du contrat soit imputable à l’une des parties. En cas de faute ayant entraîné cette disparition, la partie à l’origine de la faute pourra bien entendu voir sa responsabilité engagée et être redevable à ce titre de dommages-intérêts à l’autre partie.

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Quant aux conséquences de la disparition de l’objet du contrat (p.ex. annulation ou déchéance du droit qui constitue la base du contrat) sur les montants payés dans le cadre d’un contrat de licence de brevet, nous renvoyons au paragraphe 417.

MODES DE RESOLUTION DES LITIGES ET CLAUSES ATTRIBUTIVES DE COMPETENCE

Dernière mise à jour: 01-01-2020

599. Les parties peuvent également insérer dans leur contrat des clauses organisant les modes de résolution du litige en cas de différend concernant la validité, l’exécution ou l’interprétation du contrat en question. Ces clauses sont de deux types :

- La clause attributive de compétence, dans laquelle les parties déterminent la juridiction compétente pour trancher le litige en cas de procédure judiciaire (Section 1).

- La clause identifiant un mode alternatif de résolution du litige, aux termes de laquelle les parties s’accordent pour tenter de régler le litige par le biais de la médiation et/ou d’un arbitrage. Les parties peuvent, par exemple, s’obliger à recourir à la médiation avant d’introduire une procédure judiciaire ou un arbitrage (Section 2).

1. Clauses attributives de compétence

a) Situation en l’absence de clause 600. Prévoir une clause attributive de compétence dans vos contrats peut s’avérer très important. En cas de conflit, une telle clause permettra souvent aux parties d’éviter de mauvaises surprises. En effet, en l’absence d’une telle clause, les juridictions compétentes pour connaître du litige seront déterminées en application des règles de droit judiciaire belge et, lorsqu’une des parties au moins ne relève pas du droit belge et/ou lorsque le contrat est destiné à être exécuté (en tout ou en partie) au-delà des frontières belges, des règles de droit international privé en vigueur en Belgique. Or, l’application de telles règles est susceptible d’avoir pour conséquence que le litige devra être porté :

- devant une juridiction étrangère, une juridiction non spécialisée en matière de propriété intellectuelle ou une juridiction faisant face à un arriéré judiciaire conséquent ; et/ou

- devant une juridiction statuant dans une langue que l’une ou plusieurs parties ne maîtrise(nt) pas.

Ceci pourrait avoir pour effet de complexifier considérablement l’action judiciaire, d’entraîner des coûts importants, voire de rendre l’issue du litige aléatoire (notamment lorsque la juridiction concernée doit, pour trancher le litige, faire application des dispositions d’un autre système juridique que celui dont elle relève).

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b) Conditions de validité des clauses attributives de compétence

(1) Compétence matérielle 601. En droit judiciaire belge, les règles relatives à la compétence matérielle des juridictions (à savoir, celles qui déterminent si le litige doit être porté devant le tribunal de l’entreprise, le tribunal de première instance, etc.) sont d’ordre public. Il n’est donc pas possible d’y déroger contractuellement.

(2) Compétence territoriale 602. En revanche, il est possible de déterminer contractuellement quelle juridiction sera territorialement compétente. Dans certains cas, cependant, la loi ne permet pas de déroger aux règles de compétence territoriale exclusive. Ainsi, par exemple :

- Règles de compétence exclusive prévues à l’article 633quinquies du Code judiciaire : Ces règles prévoient notamment que seuls les tribunaux de l’entreprise et de première instance du ressort d’une des cinq cours d’appel500 sont compétents pour statuer sur un litige en matière de propriété intellectuelle. En outre, dans certains cas, seuls les tribunaux de l’entreprise ou de première instance de Bruxelles seront compétents.

- Si le litige concerne un contrat conclu avec un consommateur, la clause attributive de compétence ne sera valable que si la juridiction désignée comme compétente est l’une des juridictions visées par l’article 624 du Code judiciaire.501 Par conséquent, il y a lieu d’insérer une clause de ce type afin d’éviter que votre clause soit nulle :

Tout litige relatif au présent Contrat sera soumis à la compétence exclusive des tribunaux

de l’arrondissement judiciaire de [X]502 (Belgique). La présente clause ne s’applique toutefois pas lorsque le cocontractant est qualifié de consommateur au sens de l’article I.1., 2°, du Code de droit économique.

En matière de contrats liés à la propriété intellectuelle, il n’est pas toujours facile d’identifier les

règles de compétence exclusive auxquelles les parties ne peuvent pas valablement déroger. Lors de la rédaction de clauses attributives de compétence, il est donc recommandé de faire appel à un conseiller juridique.

Les clauses attributives de compétence doivent de préférence faire l’objet d’un écrit signé par les parties. Elles peuvent également figurer dans un contrat électronique en bonne et due forme ( 141 sv.).503

500 Il existe cinq cours d’appel en Belgique : la Cour d’appel de Bruxelles, la Cour d’appel de Liège, la Cour d’appel de Mons, la Cour d’appel d’Anvers et la Cour d’appel de Gand. 501 Art. VI.83, 23°, CDE. 502 La Belgique est divisée en 12 arrondissements judiciaires, à savoir : Anvers, Brabant wallon, Bruxelles (Hal-Vilvorde), Eupen, Flandre occidentale, Flandre orientale, Hainaut, Liège, Limbourg, Louvain, Luxembourg et Namur. 503 Art. 25 du règlement (UE) 1215/2012 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale (Bruxelles Ibis).

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603. Lorsque les parties décident d’inclure dans leur contrat une clause attributive de compétence et désignent, dans cette clause, les cours et tribunaux d’un arrondissement judiciaire unilingue, les parties ne pourront pas choisir la langue de la procédure en cas de litige.

Par exemple, la procédure devant les cours et tribunaux établis dans les arrondissements du Hainaut, de Liège, de Luxembourg, de Namur et du Brabant wallon se déroule en principe toujours en français. Les cours et tribunaux qui exercent leur juridiction dans les arrondissements d’Anvers, de Flandre orientale, de Flandre occidentale, du Limbourg et de Louvain ne statuent, quant à eux, qu’en néerlandais.

Lorsque les parties s’accordent sur la compétence des cours et tribunaux de l’arrondissement judiciaire de Bruxelles, elles peuvent choisir de porter leur litige soit devant les tribunaux francophones, soit devant les tribunaux néerlandophones. En l’absence de précision à cet égard dans la clause attributive de compétence, la partie qui souhaite saisir les tribunaux d’un litige pourra, en principe, choisir de porter celui-ci soit devant le tribunal francophone, soit devant le tribunal néerlandophone. 604. Enfin, outre une clause attributive de compétence, il est également important de prévoir dans le contrat à quel droit celui-ci sera soumis ( 147-148). Les parties veilleront généralement à ce que le contrat soit régi par le droit de l’État dont ressortissent les juridictions désignées dans la clause attributive de compétence. En effet, il est recommandé d’éviter, dans la mesure du possible, que les juridictions saisies du litige ne doivent faire application d’un droit étranger, dont elles ne connaissent par définition pas toutes les subtilités.

2. Clauses relatives aux modes de résolution des litiges

a) Avantages 605. En l’absence de clauses prévoyant un mode alternatif de résolution des litiges (médiation ou arbitrage), les parties n’auront en principe pas d’autre choix que de s’adresser aux cours et tribunaux en vue de régler leur différend.504 En effet, il n’est pas possible, en l’absence de clause contractuelle permettant le recours à un tel mode alternatif, qu’une partie y soit contrainte par l’autre. Les modes alternatifs de résolution des litiges présentent plusieurs avantages par rapport aux procédures judiciaires :

- Ils sont parfois plus rapides et moins coûteux.

- Ils favorisent l’autonomie des parties. Ces dernières ont souvent davantage de maîtrise sur le déroulement de la procédure et sont libres de concevoir les moyens les plus efficaces pour régler leur différend.

504 Bien entendu, même en l’absence de clause à cet effet dans le contrat, les parties peuvent toujours décider d’un commun accord, postérieurement à la conclusion du contrat, de recourir à d’autres modes de résolution des litiges qu’une procédure judiciaire.

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- Ils préservent la confidentialité du litige. Alors que les débats devant les cours et tribunaux et les décisions rendues par ceux-ci sont, en principe, publics, les modes alternatifs de résolution des litiges sont de nature confidentielle. Par conséquent, les parties peuvent se concentrer sur le fond du litige sans se préoccuper des conséquences d’une éventuelle publicité qui pourrait être donnée au litige.

Tout comme les procédures judiciaires, les modes alternatifs de résolution de litiges sont susceptibles de résulter sur une décision ayant force exécutoire. La procédure d’arbitrage aboutit en effet à une décision ayant la même valeur qu’une décision judiciaire. En outre, un accord dégagé dans le cadre d’une médiation peut être homologué par un juge. Au vu de ces avantages, il peut être intéressant de prévoir dans les contrats un recours à des modes alternatifs de résolution des litiges.

b) Clause de médiation

(1) Principes 606. La médiation est un processus extrajudiciaire de résolution des différends géré par un tiers neutre, appelé « médiateur ». Dans le cadre de ce processus, le médiateur invite les parties à participer à un ou plusieurs entretiens au cours desquels il tente de rétablir le dialogue entre les parties en vue de parvenir à une solution négociée optimale pour chacune d’elles mettant fin au différend qui les oppose. Ces entretiens se déroulent dans un cadre confidentiel, de transparence et de respect mutuel.

Les parties ne peuvent opter pour le processus de médiation que sur base volontaire. Cependant, lorsque le recours à la médiation a été expressément prévu dans une clause contractuelle approuvée par les parties antérieurement à la naissance du litige, l’une des parties au contrat peut, bien entendu, contraindre son cocontractant à participer à la médiation.

Si les parties sont parvenues à trouver un accord dans le cadre du processus de médiation, cet accord pourra être homologué par un juge. Cet accord sera alors revêtu de la même force qu’un jugement ; il pourra être exécuté directement sans devoir recourir aux cours et tribunaux.

L’accord ne pourra être homologué par un juge que si la médiation a eu lieu sous l’égide d’un médiateur agréé ( 607).

(2) Médiateurs et organismes de médiation

607. En principe, n’importe quelle personne physique peut valablement être désignée en qualité de médiateur. Toutefois, si les parties souhaitent faire homologuer par un juge l’accord auquel la médiation est susceptible de résulter, il faut impérativement choisir un médiateur agréé.505 Les médiateurs agréés ont été spécifiquement formés au processus de médiation.

505 Ceci est expressément prévu par l’article 1733 du Code judiciaire.

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Organisme Site internet Description Langues

Centre d’arbitrage et de médiation de l’OMPI

https://www.wipo.int/amc/fr/

Ce Centre est une institution de règlement extrajudiciaire des litiges neutre, internationale et sans but lucratif qui propose des procédures de règlement des litiges rapides et économiques.

Les parties sont libres de choisir n’importe quelle langue. Elles peuvent également en choisir deux, mais devront prendre en charge les coûts liés à l’interprétation.

Commission fédérale de médiation (« CFM »)

https://www.cfm-fbc.be/fr

La CFM est l’organe central chargé du développement et de la qualité de la médiation en Belgique. Une liste de médiateurs agréés est accessible via le lien suivant : https://www.cfm-fbc.be/fr/trouver-un-mediateur

Français, néerlandais, anglais, allemand, arabe, portugais, espagnol, polonais, italien, russe, suédois, bulgare, grec, hongrois, hébreu, marocain, berbère, roumain, slovaque, tamazight, tchèque, turc ou yiddish.

bMediation https://www.bmediation.eu/

bMediation est une ASBL basée à Bruxelles qui fonctionne comme centre d’organisation de médiations.

Français, néerlandais ou anglais.

Chambre d’arbitrage et de médiation ASBL

http://www.arbitrage-mediation.be/index.htm

La Chambre d’arbitrage et de médiation est une ASBL qui offre des services d’arbitrage et de médiation. Son fonctionnement, comme sa création, sont totalement indépendants de tout pouvoir politique, syndical, de tout ordre professionnel ou corporation.

Français ou néerlandais (ou une autre langue de commun accord entre les parties et le médiateur).

Centre Belge d’Arbitrage et de Médiation (« CEPANI »)

https://www.cepani.be/?lang=fr

Le CEPANI est un organisme belge qui met à disposition un règlement d’arbitrage et de médiation, assure la désignation d’arbitres, médiateurs et experts neutres, surveille rigoureusement le déroulement adéquat de la procédure et offre si nécessaire des services en matière juridique et logistique.

Français, néerlandais ou anglais.

Page 308: Guide pratique des contrats et des clauses contractuelles

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EUIPO https://euipo.europa.eu/ohimportal/fr/mediation

L’EUIPO propose un service de médiation en matière de litiges relatifs à des droits de propriété intellectuelle. La liste des médiateurs est accessible via le lien suivant : https://euipo.europa.eu/ohimportal/fr/mediators

Allemand, anglais, bulgare, croate, danois, espagnol, estonien, finnois, français, grec, hongrois, irlandais, italien, letton, lituanien, maltais, néerlandais, polonais, portugais, roumain, slovaque, slovène, suédois ou tchèque.

Organe de Conseil en Propriété Intellectuelle (« OCPI »)

Inexistant Créé par le SPW économie emploi, recherche (« SPW EER »), l’OCPI offre également un service de médiation en propriété intellectuelle. Il intervient en cas de conflit majeur pour tenter de résoudre des différends en matière de propriété intellectuelle et de valorisation relatifs à des résultats de recherche. Ces conflits peuvent notamment concerner l’exécution de contrats liés à la propriété intellectuelle. Les tiers peuvent soumettre par écrit tout différend relatif à la valorisation des résultats de la recherche au SPW EER.

Non définies à ce jour.

On n’optera, en général, pour les services de médiation mis à disposition par l’OMPI et l’EUIPO

que lorsque la portée du différend n’est pas limitée à la Belgique.

Modèle de clause de l’OMPI : Tout litige, controverse ou réclamation découlant du Contrat et de toute modification ultérieure du Contrat, ou s’y rapportant, et ayant trait notamment mais non exclusivement à sa formation, sa validité, ses effets obligatoires, son interprétation, son exécution, sa violation ou sa résolution, de même que toute réclamation extracontractuelle, sera soumis, avant toute procédure judiciaire, à la médiation d’une personne choisie conformément au Règlement de médiation de l’OMPI [OU : à la médiation d’une personne qualifiée, indépendante, neutre et impartiale choisie d’un commun accord par les parties, en vue de rechercher une solution amiable] [OU : à la médiation d’une personne choisie conformément au Règlement du CEPANI] [OU : à la médiation d’une personne choisie d’un commun accord, ou à défaut, par le Tribunal [à préciser] saisi sur requête de la partie la plus diligente].

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Le lieu de la médiation sera [préciser le lieu]. La langue de la procédure de médiation sera [préciser la langue].

Il est également possible d’étoffer ces clauses avec d’autres éléments, tels que la répartition des frais, le nombre de réunions minimum, le début de la médiation, etc. Il est aussi vivement conseillé de prévoir la possibilité d’introduire une action en justice en référé après un certain délai lorsque le litige présente un caractère urgent.

(3) Médiation en cours de procédure judiciaire 608. Lorsqu’une procédure judiciaire a déjà été introduite, il est de plus en plus courant que le juge invite lui-même les parties, en cours de procédure, à tenter de régler leur différend avec l’aide d’un médiateur. Si les parties acceptent cette invitation, la procédure judiciaire sera suspendue jusqu’à ce qu’un accord puisse être trouvé, lequel pourra alors être homologué par le juge. À défaut d’accord, la procédure judiciaire reprendra son cours.

c) Clause d’arbitrage

(1) Principes 609. L’arbitrage est une procédure choisie par les parties dans le cadre de laquelle elles renoncent à saisir les cours et tribunaux de l’ordre judiciaire et soumettent à un ou plusieurs arbitres tout ou partie des différends d’ordre juridique qui les opposent, que ces différends soient de nature contractuelle ou non contractuelle. En matière de propriété intellectuelle, il est parfois intéressant de faire appel à un arbitre notamment en raison du caractère technique de la matière. En effet, dans le cadre d’une procédure judiciaire, il est possible que le juge appelé à statuer n’ait pas les compétences techniques requises pour trancher le litige (auquel cas il devra faire appel à un expert judiciaire), alors que, dans le cadre d’un arbitrage, les parties peuvent d’emblée choisir de soumettre le litige à un arbitre possédant ces compétences. 610. Pour être valable en droit belge, la clause d’arbitrage ne doit pas nécessairement faire l’objet d’un écrit. Ce dernier est toutefois vivement conseillé puisque les parties devront apporter la preuve du fait qu’elles entendaient recourir à l’arbitrage. Cet écrit permettra également aux parties de définir les modalités de la procédure d’arbitrage, telles que :

- la nature des litiges qu’elles entendent soumettre à l’arbitrage ; - le nombre d’arbitre(s)506 et la procédure de désignation de celui-ci (ou de ceux-ci) ; - la procédure de récusation d’un arbitre507 ; - la procédure à suivre par le tribunal arbitral et le début de celle-ci ; - l’absence éventuelle de procédure orale (plaidoiries, audition de témoins, etc.) ;

506 Les parties peuvent insérer dans une clause d’arbitrage le nombre d’arbitres auquel elles entendent faire appel à condition que ce nombre soit impair. À défaut d’accord, les arbitres seront, par défaut, au nombre de trois conformément à l’article 1684 du Code judiciaire. 507 La procédure de récusation permet à une partie de refuser un arbitre en raison d’un soupçon de partialité.

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- le délai dans lequel la sentence arbitrale devra être rendue ; - la langue, le lieu et le droit choisis pour la procédure d’arbitrage.

611. Le déroulement de la procédure arbitrale est fort similaire à celui d’une procédure judiciaire. Le (ou les) arbitre(s) invite(nt) les parties à échanger leurs arguments par le biais de conclusions écrites auxquelles elles joignent leurs dossiers de pièces. A la demande d’une des parties, le tribunal arbitral peut également organiser une procédure orale, à moins que les parties en aient convenu autrement dans leur clause d’arbitrage. 612. À l’issue de la procédure d’arbitrage, le (ou les) arbitre(s) choisi(s) par les parties rend(ent) une sentence arbitrale qui a la même valeur et les mêmes effets qu’un jugement. En principe, les parties doivent exécuter cette sentence volontairement. À défaut, son exécution pourra être ordonnée par un tribunal. Ce dernier ne rejugera toutefois pas l’affaire sur le fond. 613. La sentence arbitrale rendue n’est en principe pas susceptible d’appel. Les parties peuvent toutefois déroger contractuellement à ce principe en insérant une possibilité de recours dans la clause d’arbitrage. Ce recours devra alors être porté devant un tribunal arbitral autrement constitué. Les parties peuvent également préciser dans cette clause dans quel délai l’appel doit être interjeté ; à défaut d’indication à cet égard, l’appel devra être interjeté endéans le mois à partir de la communication de la sentence.508 Il est également possible de demander au tribunal de première instance territorialement compétent l’annulation d’une sentence arbitrale pour les motifs prévus à l’article 1717 du Code judiciaire. Ces motifs sont notamment les suivants : une partie à la convention était frappée d’une incapacité ( 113), la clause d’arbitrage n’est pas valable, la sentence arbitrale n’est pas motivée, la clause d’arbitrage n’a pas été correctement appliquée, etc. Cette demande d’annulation doit être introduite endéans un délai de trois mois à dater de la communication de la sentence aux parties. La décision rendue par le tribunal de première instance n’est pas susceptible d’appel ; elle peut uniquement faire l’objet d’un pourvoi en cassation. Les parties peuvent déroger contractuellement à la possibilité de demander l’annulation de la sentence arbitrale. Une telle dérogation n’est toutefois permise que si aucune des parties n’est, soit une personne physique ayant la nationalité belge ou son domicile ou sa résidence habituelle en Belgique, soit une personne morale ayant en Belgique son siège statutaire, son principal établissement ou une succursale.509

(2) Arbitres et organismes d’arbitrage 614. Au vu de la valeur qui s’attache aux sentences arbitrales, n’importe qui ne peut pas être désigné comme arbitre. Il existe plusieurs organismes nationaux et internationaux qui ont pour but de promouvoir l’arbitrage et d’organiser des procédures d’arbitrage, en général en suivant le règlement d’arbitrage qu’ils ont adopté et publié.

508 Art. 1716 du Code judiciaire. 509 Art. 1718 du Code judiciaire.

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Organisme Site internet Description Langues

Chambre d’arbitrage et de médiation ASBL

http://www.arbitrage-mediation.be/index.htm

La Chambre d’arbitrage et de médiation offre des services d’arbitrage et de médiation. Son fonctionnement, comme sa création, sont totalement indépendants de tout pouvoir politique, syndical, de tout ordre professionnel ou corporation.

Français ou néerlandais (ou une autre langue de commun accord entre les parties et l’arbitre).

Centre d’arbitrage de l’Euregio (« CAE »)

https://www.barreaudeliege.be/fr/arbitrage

Ce Centre, créé par le barreau de Liège, propose en qualité d’arbitres des avocats et des experts techniques qui comptent au moins cinq années d’expérience professionnelle, ont suivi une formation appropriée et sont agréés par le Conseil de l’ordre.

Français ou anglais.

Centre Belge d’Arbitrage et de Médiation (« CEPANI »)

https://www.cepani.be/?lang=fr

Le CEPANI est un organisme belge qui met à disposition un règlement d’arbitrage et de médiation, assure la désignation d’arbitres, médiateurs et experts neutres, surveille rigoureusement le déroulement adéquat de la procédure et offre, si nécessaire, des services en matière juridique et logistique.

Français, néerlandais ou anglais.

International Chamber of Commerce (« ICC »)

https://iccwbo.org/publication/standard-icc-arbitration-clauses-french-version/

L’ICC est un organisme français qui propose à une échelle internationale des modes alternatifs de résolution des litiges, tels que l’arbitrage. À cet effet, il a créé la Cour internationale d’arbitrage, qui administre l’arbitrage ICC.

Le français et l’anglais sont les langues officielles de la Cour, mais l’arbitrage peut être administré dans toutes les langues en ce compris l’arabe, le chinois, l’allemand, l’italien,

Page 312: Guide pratique des contrats et des clauses contractuelles

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le portugais, le russe et l’espagnol.

Centre d’arbitrage et de médiation de l’OMPI

https://www.wipo.int/amc/fr/

Ce Centre est une institution de règlement extrajudiciaire des litiges neutre, internationale et sans but lucratif qui propose des procédures de règlement des litiges rapides et économiques. Il propose notamment une procédure d’arbitrage accélérée.

Les parties sont libres de choisir n’importe quelle langue. Elles peuvent également en choisir deux, mais devront alors prendre en charge les coûts liés à l’interprétation.

Si le différend n’a pas une portée internationale, il est préférable d’opter pour les deux premiers

organismes.

Modèle de clause de l’OMPI : Tout litige, controverse ou réclamation découlant du Contrat et de toute modification

ultérieure du Contrat, ou s’y rapportant, et ayant trait notamment mais non exclusivement à sa formation, sa validité, ses effets obligatoires, son interprétation, son exécution, sa violation ou sa résolution, de même que toute réclamation extracontractuelle, sera soumis, pour règlement définitif, à arbitrage conformément au Règlement d’arbitrage de l’OMPI. Le tribunal arbitral sera composé [d’un arbitre unique OU de trois arbitres]. Le lieu de l’arbitrage sera [préciser le lieu]. La langue de la procédure d’arbitrage sera [préciser la langue]. Il sera statué sur le litige, la controverse ou la réclamation conformément au droit [préciser le droit applicable].

Modèle de clause du CEPANI (parmi plusieurs variantes) : Tous différends découlant du Contrat ou en relation avec celui-ci seront tranchés

définitivement suivant le règlement d’arbitrage du CEPANI.

Le tribunal arbitral sera composé [d’un ou de trois] arbitres nommés conformément à ce règlement. Le lieu de l’arbitrage sera [préciser le lieu]. La langue de la procédure sera le [préciser la langue]. Les règles de droit applicables sont [préciser les règles de droit applicables].

De la même manière que pour la médiation, il est vivement conseillé de prévoir dans ces clauses

qu’elles sont sans préjudice du droit d’introduire une action en justice en référé lorsque l’inexécution contractuelle cause (ou menace de causer) à celui qui en est victime un préjudice irréparable.

Page 313: Guide pratique des contrats et des clauses contractuelles

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XI. CARTOGRAPHIE DES INSTITUTIONS, ORGANISATIONS ET SERVICES QUI PEUVENT AIDER LES UTILISATEURS A REDIGER, NEGOCIER ET ASSURER LE SUIVI DES CONTRATS EN MATIERE DE PROPRIETE INTELLECTUELLE

Dernière mise à jour: 01-01-2020

Table cliquable 1 - Recherche par catégorie :

1 Organismes offrant des services concernant un ou plusieurs droits de propriété intellectuelle ......................................................................................................................................... 315

1.1 Office belge .......................................................................................................................................... 315

1.2 Office Benelux ..................................................................................................................................... 315

1.3 Offices européens ............................................................................................................................... 316

1.4 Offices internationaux ....................................................................................................................... 318 2 Cellules Brevets ................................................................................................................................... 318

3 Centres PATLIB ................................................................................................................................... 321

4 Autres organismes publics ou académiques d’aide aux entreprises ....................................... 323

4.1 Organismes nationaux ....................................................................................................................... 323 4.1.1 Organismes actifs dans toute la Belgique ......................................................................... 323 4.1.2 Organismes actifs en Région bruxelloise .......................................................................... 324 4.1.3 Organismes actifs en Région flamande ............................................................................. 325 4.1.4 Organismes actifs en Région wallonne et en Fédération Wallonie-Bruxelles ......... 328

4.2 Organismes européens ...................................................................................................................... 331 5 Avocats et mandataires agréés en propriété intellectuelle ...................................................... 332

6 Organismes nationaux spécialisés en matière de droit d’auteur et droits voisins .............. 332

Page 314: Guide pratique des contrats et des clauses contractuelles

314

Table cliquable 2 - Recherche par ordre alphabétique :

1819.brussels ............................................. 325 Agoria ........................................................... 325 Association des Éditeurs Belges (ADEB) ...................................................................... 333

Avocats spécialisés en propriété intellectuelle .............................................. 333

Cellule Brevets des secteurs de l’industrie technologique ........................................... 321

Cellule Brevets du secteur de l’industrie chimique et des sciences de la vie ....... 321

Cellule Brevets du secteur de la construction (OCBC) ............................... 319

Cellule Brevets du secteur textile ......... 320 Coopérative Smart .................................... 334 Cultuurloket ................................................ 334 EU IPR HELPDESK .................................... 332 Fédération des Entreprises de Belgique (FEB) ............................................................ 324

Flanders District of Creativity (Flanders DC) ............................................................... 326

Flanders Investment & Trade (FIT) ....... 326 Flanders Make ............................................ 327 Hub.Brussels ............................................... 325 Innoviris ....................................................... 326 K.U.Leuven Research & Development, Intellectual Property ................................ 323

Mandataires agréés en marques, dessins et modèles et brevets ............................. 333

NCP Wallonie ............................................. 332 Office Belge de la Propriété Intellectuelle (OPRI) .......................................................... 316

Office Benelux de la Propriété Intellectuelle (BOIP) ................................. 316

Office de l’Union européenne pour la Propriété Intellectuelle (EUIPO) ........... 317

Office Européen des Brevets (OEB)...... 318 Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (OMPI) ................................ 319

Picarré ASBL ............................................... 322 Réseau Liaison Entreprises Universités (LIEU) ........................................................... 329

Réseau SYNHERA ..................................... 330 Sociétés de gestion collective ................ 333 SPW Économie Emploi Recherche (SPW EER) .............................................................. 331

Unie van Zelfstandige Ondernemers (UNIZO) ...................................................... 328

Union des classes moyennes (UCM) ..... 331 Université de Mons - Centre PATLIB Hainaut ....................................................... 324

Université Libre de Bruxelles (ULB) ...... 323 Universités et Hautes Ecoles via les cellules de valorisation et Interfaces ... 329

VI.BE VZW .................................................. 334 Vlaams Agentschap Innoveren & Ondernemen (VLAIO) .............................. 328

Vlaams Instituut voor Biotechnologie (VIB) ...................................................................... 327

Vlaams netwerk van ondernemingen (Voka) .......................................................... 328

Page 315: Guide pratique des contrats et des clauses contractuelles

315

1 ORGANISMES OFFRANT DES SERVICES CONCERNANT UN OU PLUSIEURS DROITS DE PROPRIETE INTELLECTUELLE

OFFICES Droits de propriété intellectuelle pertinents

Services proposés

Marques Brevets Droit d’auteur et droits voisins

Dessins et

modèles

1.1 Office belge

1. OPRI

X X X X Description :

L’OPRI relève du SPF Economie, service public de l’autorité fédérale belge. Il a pour mission générale la protection de la propriété intellectuelle en Belgique. A cette fin, il est chargé de délivrer et de gérer les titres belges de propriété industrielle (brevets, CCP, droit d’obtenteur), d’informer les usagers en matière de propriété intellectuelle, de préparer les textes législatifs, de conseiller les gouvernements et de représenter la Belgique sur le plan international. L’OPRI fournit un aperçu général et complet de la réglementation relative aux différents droits de propriété intellectuelle et met à disposition du public une large collection de brevets et de certificats d’obtentions végétales.

Les deux services juridiques de l’OPRI (respectivement en matière de droit d’auteur et droits voisins et de propriété industrielle) répondent gratuitement aux questions juridiques que les entreprises et indépendants se posent dans le domaine de la propriété intellectuelle. Dans ce cadre, l’OPRI fournit notamment des informations concernant la législation en vigueur en Belgique, ainsi que des informations générales sur les contrats liés à la propriété intellectuelle en droit belge. Il ne fournit, en revanche, pas d’avis juridiques.

Site internet : https://economie.fgov.be/fr/themes/propriete-intellectuelle/institutions-et-acteurs/office-belge-de-la-propriete

1.2 Office Benelux

2. BOIP

X X Description :

Le BOIP est l’instance officielle compétente pour l’enregistrement des marques et dessins et modèles Benelux. Cet office propose également un service d’i-DEPOT permettant d’apporter la preuve de l’existence d’une idée ou d’une création à une date déterminée.

Tout opérateur désireux d’obtenir un enregistrement de marque ou de dessin ou modèle Benelux, ou de procéder à un i-DEPOT, peut donc s’adresser au BOIP. Quantité de renseignements et d’informations en lien avec la propriété

Page 316: Guide pratique des contrats et des clauses contractuelles

316

intellectuelle en général sont également disponibles sur le site du BOIP ou via son Centre d’informations.

En outre, le site internet du BOIP offre plusieurs services gratuits permettant de faire des recherches dans le Registre des marques et dessins ou modèles Benelux. Les textes législatifs régissant les marques et dessins ou modèles ainsi que le i-DEPOT sont également disponibles sur ce site.

Les services suivants sont offerts gratuitement sur le site internet du BOIP et par courriel ou par téléphone :

Informations générales en matière de propriétéintellectuelle ;

Informations générales sur les aspectscontractuels de la propriété intellectuelle (cesinformations sont fournies exclusivement dans lecontexte d’une demande d’inscription au registredes marques et dessins ou modèles Benelux).

Le BOIP n’est pas habilité à donner des conseils personnalisés aux particuliers ou aux entreprises.

En matière contractuelle, c’est au BOIP qu’il conviendra de s’adresser pour procéder à l’inscription au registre des marques et des dessins ou modèles Benelux, des cessions et licences portant sur ces types de marques et dessins ou modèles, en vue d’en assurer l’opposabilité aux tiers, ainsi qu’au BOIP lui-même.

Site internet : https://www.boip.int/fr

1.3 Offices européens

3. EUIPO X X Description :

L’EUIPO est une agence décentralisée de l’Union européenne responsable de l’enregistrement des marques de l’Union européenne et des dessins ou modèles communautaires enregistrés.

L’EUIPO fournit au public des informations générales ainsi que la législation qui ont trait à ces types de marques et de dessins ou modèles. Il met également gratuitement à disposition du public des moteurs de recherche (tels que eSearch plus et TMview) permettant de trouver les marques et dessins ou modèles enregistrés au sein de l’Union européenne.

L’EUIPO ne fournit, en principe, pas de conseils personnalisés aux particuliers ou aux entreprises. Il ne fournit donc, notamment, aucune assistance concernant les contrats liés à la propriété intellectuelle.

En outre et en tout état de cause, les informations fournies par l’EUIPO ne concernent pas le droit belge.

En matière contractuelle, c’est à l’EUIPO qu’il conviendra de s’adresser pour procéder à l’inscription au registre des

Page 317: Guide pratique des contrats et des clauses contractuelles

317

marques de l’Union européenne et des dessins ou modèles communautaires enregistrés des cessions et licences portant sur ces types de marques et de dessins ou modèles, en vue d’en assurer l’opposabilité aux tiers et à l’EUIPO ( 529-530, 539-541).

Site internet : https://euipo.europa.eu/ohimportal/fr/

4. OEB

X Description :

L’Office européen des brevets (« OEB »), organe exécutif de l’Organisation Européenne des Brevets, offre aux inventeurs une procédure uniforme de demande de brevets européens leur permettant d’obtenir une protection par brevet dans un maximum de 44 pays. L’Organisation Européenne des Brevets compte 38 États membres, dont les 28 États membres de l’Union européenne.

En plus de traiter des demandes de délivrance de brevets européens, l’OEB fournit aux intéressés de nombreuses informations en la matière. Il est notamment possible d’obtenir auprès de cet office des détails sur la situation procédurale des demandes de brevet européen, ainsi que des copies officielles de documents de brevets européens.

Le site internet de l’OEB offre également plusieurs services gratuits permettant de faire des recherches dans le corpus de documents de brevets de l’OEB. Les textes législatifs en matière de brevets européens sont également disponibles sur ce site.

L’OEB n’est pas habilité à donner des conseils personnalisés aux particuliers ou aux entreprises. En outre, dès lors que cet office traite des brevets européens, il n’aura pas égard aux spécificités de la législation belge en la matière dans les informations générales qu’il fournit.

En matière contractuelle, c’est à l’OEB qu’il conviendra de s’adresser pour procéder à l’inscription au registre des brevets européens des cessions et licences portant sur des demandes de brevets européens ou des brevets européens délivrés, en vue d’en assurer l’opposabilité aux tiers et à l’OEB lui-même ( 415).

Postérieurement à la délivrance d’un brevet européen, les cessions et licences doivent également être notifiées, à des fins d’opposabilité, aux offices nationaux compétents dans les États désignés dans le brevet.

Site internet : https://www.epo.org/index_fr.html

Page 318: Guide pratique des contrats et des clauses contractuelles

318

1.4 Offices internationaux

5. OMPI

X X X X Description :

L’OMPI est une organisation intergouvernementale internationale chargée des services, des politiques, de l’information et de la coopération en matière de propriété intellectuelle.

L’OMPI assure l’enregistrement international des marques, dessin ou modèles et brevets, harmonise les législations relatives à la propriété intellectuelle à travers le monde et aide les gouvernements, les entreprises et la société civile à retirer les avantages de la propriété intellectuelle. L’OMPI est, dès lors, une source importante d’information et de documentation en matière de propriété intellectuelle. Elle met également à disposition du public des bases de données mondiales dans le domaine des marques et des dessins ou des modèles.

L’OMPI propose des systèmes qui permettent de solliciter la délivrance ou l’enregistrement de brevets, marques et dessins ou modèles simultanément dans de nombreux pays par le biais d’une seule demande internationale, dans une seule langue, moyennant le paiement de taxes.

L’OMPI ne fournit cependant pas de conseils juridiques personnalisés. En outre, elle n’a pas compétence pour les problématiques relatives au droit belge.

Site internet : https://www.wipo.int/portal/en/index.html

2 CELLULES BREVETS Les Cellules Brevets sont des points de contact qui ont été développés avec le soutien du SPF Economie pour toute entreprise voulant bénéficier de conseils gratuits et personnalisés en matière de propriété intellectuelle en droit belge. Ces cellules fournissent également des informations générales en la matière via leurs sites internet, leurs sessions d’information et leurs publications. Ces cellules sont au nombre de quatre et sont chacune spécialisées dans un secteur d’activité précis.

Organismes Droits de propriété intellectuelle pertinents Services proposés

Marques Brevets Droit d’auteur et droits voisins

Dessins et modèles

6. Cellule Brevets du secteur de

la construction (« OCBC »)

X X X X Description :

Développée par le Centre Scientifique et Technique de la Construction (« CSTC ») avec le soutien du SPF Economie, l’OCBC est un service qui diffuse des informations relatives à la propriété intellectuelle et qui apporte son aide aux PME du secteur de la construction en Belgique.

Page 319: Guide pratique des contrats et des clauses contractuelles

319

L’OCBC est un point de contact primordial pour les entreprises du secteur de la construction, mais aussi pour les autres entreprises actives dans ce secteur et ayant des questions concernant l’innovation et les droits de propriété intellectuelle, en particulier en droit belge.

L’OCBC fournit gratuitement, sur son site internet et par courriel ou par téléphone, les services suivants :

Informations générales en matière de propriété intellectuelle ;

Informations générales sur les aspects contractuels de la propriété intellectuelle ;

Avis personnalisés/réponses aux questions posées sur les aspects contractuels de la propriété intellectuelle.

Site internet : http://www.ocbc.be/

7. Cellule Brevets du secteur

textile

X X X Description :

Développée par CENTEXBEL avec le soutien du SPF Economie, la Cellule Brevets du secteur textile est un service qui diffuse des informations relatives à la propriété intellectuelle et qui apporte son aide aux PME du secteur textile.

Cette Cellule Brevets est un point de contact essentiel pour toute entreprise active dans le secteur textile et ayant des questions concernant les droits de propriété intellectuelle, en particulier en droit belge.

Cette cellule fournit gratuitement, sur son site internet et par courriel ou par téléphone, les services suivants :

Informations générales en matière de propriété intellectuelle ;

Informations générales sur les aspects contractuels de la propriété intellectuelle ;

Avis personnalisés/réponses aux questions posées sur les aspects contractuels de la propriété intellectuelle ;

Modèles de contrats de licence de brevets et aide à la rédaction d’accords de confidentialité.

Site internet : https://www.centexbel.be/fr/transfert-de-connaissances/cellule-brevets

Page 320: Guide pratique des contrats et des clauses contractuelles

320

8. Cellule Brevets des secteurs de l’industrie

technologique

X X X X Description :

Développée par SIRRIS avec le soutien du SPF Economie, la Cellule Brevets des secteurs de l’industrie technologique diffuse des informations relatives à la propriété intellectuelle et apporte son aide aux petites entreprises comme aux grands groupes industriels actifs dans tous les secteurs de l’industrie technologique.

Cette Cellule Brevets est un point de contact capital pour toute entreprise travaillant dans l’un des secteurs de l’industrie technologique et ayant des questions concernant les droits de propriété intellectuelle, en particulier en droit belge. Elle propose des formations, une analyse du potentiel économique des inventions, ainsi qu’un service de recherche et un service d’assistance concernant les brevets pour les PME des secteurs de l’industrie technologique.

Cet organisme fournit gratuitement, sur son site internet et par courriel ou par téléphone, les services suivants :

Informations générales en matière de propriété intellectuelle ;

Informations générales sur les aspects contractuels de la propriété intellectuelle ;

Avis personnalisés/réponses aux questions posées sur les aspects contractuels de la propriété intellectuelle ;

Recherches et analyse d’informations en matière de brevets, marques, dessins ou modèles (recherches d’antériorité, recherches de brevetabilité, liberté d’exploitation (« Freedom to operate »), recherches d’oppositions, formations, etc.)

Site internet : https://www.sirris.be/fr/cellule-brevets

9. Cellule Brevets du secteur de

l’industrie chimique et des sciences

de la vie

X Description :

Développée par ESSENSCIA avec le soutien du SPF Economie, la Cellule Brevets du secteur de l’industrie chimique et des sciences de la vie diffuse des informations relatives à la propriété intellectuelle et apporte son aide aux PME du secteur de l’industrie chimique et des sciences de la vie.

Cette Cellule Brevets est un point de contact primordial pour toute entreprise travaillant dans le secteur de l’industrie chimique et des sciences de la vie et ayant des questions concernant les droits de propriété intellectuelle, en particulier en droit belge. Cette cellule organise chaque année différentes sessions d’information interactives et

Page 321: Guide pratique des contrats et des clauses contractuelles

321

variées, gratuites et ouvertes à tous. Différents spécialistes y traitent d’un thème précis sous l’angle du secteur de la chimie, des matières plastiques et des sciences de la vie.

Cette cellule fournit gratuitement, par courriel ou par téléphone, les services suivants :

Informations générales en matière depropriété intellectuelle (égalementdisponibles sur son site internet) ;

Informations générales sur les aspectscontractuels de la propriété intellectuelle ;

Avis personnalisés/réponses aux questionsposées sur les aspects contractuels de lapropriété intellectuelle.

Site internet : https://www.essenscia.be/fr/cellule_brevets

3 CENTRES PATLIB

Créé à l’initiative de l’Office Européen des Brevets (cf. supra), PATLIB (PATent LIBraries) est un réseau constitué de centres d’informations sur les brevets. Il existe un ou plusieurs centres PATLIB dans chaque État partie à la CBE. En Belgique, il existe huit centres PATLIB offrant des informations relatives à un ou plusieurs droits de propriété intellectuelle et mettant à disposition du public les services d’une équipe qualifiée et expérimentée en mesure de fournir une aide pratique pour toute une série de questions relatives à la propriété intellectuelle. Ces centres sont, dès lors, de précieuses sources d’information en la matière et s’avèreront utiles dans la rédaction de contrats liés à la propriété intellectuelle.

Liste des Centres PATLIB en Belgique : https://www.epo.org/searching-for-patents/helpful-resources/patlib/directory/bycountry-item_5.html.

Organismes Droits de propriété intellectuelle pertinents Services proposés

Marques Brevets Droit d’auteur et droits voisins

Dessins et modèles

10. PicarréASBL

X X X Description :

Picarré est une association sans but lucratif spécialisée en propriété intellectuelle au service des entreprises, des chercheurs et des porteurs de projets engagés dans une démarche entrepreneuriale. Picarré apporte un support de premier niveau sur la propriété intellectuelle, réalise des diagnostics, effectue tout type de prestations en matière d’informations relatives aux brevets, et notamment des analyses statistiques sur les brevets. Elle propose également un support et une assistance utiles dans le cadre de la rédaction de contrats

Page 322: Guide pratique des contrats et des clauses contractuelles

322

concernant les brevets ou d’autres droits de propriété intellectuelle.

Picarré fournit gratuitement, par courriel ou par téléphone, les services suivants :

Informations générales en matière de propriété intellectuelle (également disponibles sur son site internet) ;

Informations générales sur les aspects contractuels de la propriété intellectuelle.

Site internet : https://www.picarre.be/

11. Université Libre de Bruxelles (« ULB »)

X Description :

L’ULB a installé un centre d’information sur les brevets au sein des bibliothèques de l’ULB. Elle met ainsi à disposition du public sa documentation et la base de données de l’Office Européen des Brevets (« OEB »).

Site internet : http://www.patlib.ulb.ac.be

12. K.U. Leuven

Research & Developme

nt Intellectual Property

X Description :

La mission de K.U. Leuven Research & Development est de mettre les connaissances et les résultats de l’université de Louvain à disposition de la collectivité. Le département de propriété intellectuelle de la K.U. Leuven apporte son soutien au processus de protection de la propriété intellectuelle.

K.U. Leuven Research & Development fournit les services suivants :

Informations générales sur les droits de propriété intellectuelle ;

Fourniture d’accès à toutes sortes d'informations juridiques relatives aux brevets ;

Analyses concernant la faisabilité et le potentiel économique d’inventions ;

Soutien dans la détermination d’une stratégie de protection ;

Assistance pour remplir les formulaires de demandes de brevets ;

Aide à la négociation et à la rédaction de contrats de non-divulgation, de licence et de transferts de technologie ;

Accompagnement dans la recherche de partenaires industriels.

Site internet : https://lrd.kuleuven.be/ie

Page 323: Guide pratique des contrats et des clauses contractuelles

323

13. Université de Mons -

Centre PATLIB Hainaut

X X X X Description :

Créé grâce à la collaboration de l’Université de Mons et de la Chambre de commerce et d’industrie du Hainaut, le Centre PATLIB Hainaut propose des informations en matière de brevets et d’autres droits de propriété intellectuelle et organise des séminaires ainsi que des séances d’information dans ce domaine à destination des PME.

Le Centre PATLIB Hainaut fournit gratuitement, par courriel ou par téléphone, les services suivants :

Informations générales en matière de propriété intellectuelle ;

Informations générales sur les aspects contractuels de la propriété intellectuelle ;

Avis personnalisés/réponses aux questions des opérateurs économiques en matière de propriété intellectuelle.

Site internet : http://portail.umons.ac.be/EN2/infospour/entreprise/Pages/PATLIBHainaut.aspx

Autres

Il existe également 4 autres centres PATLIB qui ont été identifiés supra :

1) CSTC (voy. Cellule Brevets du secteur de la construction (« OCBC »)).

2) CENTEXBEL (voy. Cellule Brevets du secteur textile).

3) OPRI (voy. OPRI).

4) SIRRIS (voy. Cellule Brevets des secteurs de l’industrie technologique).

4 AUTRES ORGANISMES PUBLICS OU ACADEMIQUES D’AIDE AUX ENTREPRISES

4.1 Organismes nationaux

Organismes Bénéficiaires des services

Services proposés

4.1.1 Organismes actifs dans toute la Belgique

14. Fédération des Entreprises de

Belgique (« FEB »)

Entreprises affiliées à la FEB

Description :

La FEB est la seule organisation interprofessionnelle d’employeurs représentant les entreprises des trois régions de la Belgique. Elle a pour objectif la défense des intérêts de ces dernières et d’œuvrer à la création d’un environnement entrepreneurial et d’investissement optimal. De ce fait, les initiatives de la FEB recouvrent tous les domaines liés à l’activité entrepreneuriale, en ce compris les matières juridiques, et ce aux niveaux fédéral, européen et international.

Page 324: Guide pratique des contrats et des clauses contractuelles

324

La FEB fournit à ses membres des informations générales sur la propriété intellectuelle et sur les nouveautés en la matière, ainsi que des conseils juridiques personnalisés.

Site internet : http://www.feb.be/

15. Agoria Entreprises membres d’Agoria

Description :

Fondée sur des centres d’expertise et des cellules politiques, Agoria est la plus grande organisation d’employeurs dans le secteur de l’industrie technologique en Belgique. Elle fournit aux entreprises membres des services d’accompagnement dans leurs projets d’innovation technologique ainsi que des services en matière de développement commercial international.

A ce titre, Agoria met ses experts à disposition afin de défendre les intérêts de ses membres et de répondre à leurs questions, notamment en matière juridique. Des modèles de contrats sont également disponibles sur son site internet.

Site internet : https://www.agoria.be/

4.1.2 Organismes actifs en Région bruxelloise

16. Hub.Brussels

Entreprises bruxelloises

Description :

Hub.brussels est l’Agence Bruxelloise pour l’Accompagnement de l’Entreprise. Comme son nom l’indique, elle accompagne les entreprises et les commerces bruxellois dans leurs projets et veille à leur développement, à leur internationalisation et à l’attraction d’investissements étrangers à Bruxelles. À cet effet, elle :

- conseille, outille et accompagne les projets économiques bruxellois et ceux qui les portent afin d’assurer leur réussite, à Bruxelles comme à l’étranger ;

- détecte, suscite, initie et attire de nouvelles opportunités économiques, technologiques et commerciales, à Bruxelles comme à l’étranger ;

- aide les pouvoirs publics à formuler et à mettre en œuvre une politique économique volontariste et assure un écosystème entrepreneurial stimulant.

Accompagnant les entreprises dans l’entièreté de leur projet économique, cette agence bruxelloise fournit notamment des conseils juridiques personnalisés à ces dernières.

Site internet : https://hub.brussels/fr/#.XRDwbugzaUk

17. 1819.brussels Entreprises bruxelloises

Description :

Le 1819.brussels offre un service d’information à tous les entrepreneurs de la Région de Bruxelles-Capitale. Ce service poursuit un double objectif :

- fournir aux entrepreneurs une information de première ligne sur les différents aspects liés à l’exercice d’une activité économique ;

- orienter les entreprises dans le réseau bruxellois des institutions et organismes d’accompagnement.

Parmi les différents services proposés, le 1819.brussels organise, en collaboration avec le Barreau de Bruxelles, des sessions durant lesquelles tout

Page 325: Guide pratique des contrats et des clauses contractuelles

325

entrepreneur peut poser des questions juridiques à un avocat spécialisé en propriété intellectuelle durant un entretien individuel gratuit de 30 minutes.

Le 1819.brussels fournit gratuitement, sur son site internet et par courriel ou par téléphone, des informations générales en matière de propriété intellectuelle.

Site internet : https://www.1819.brussels/fr/agenda

18. Innoviris Start-ups bruxelloises

Description :

En partenariat avec CityDev.brussels, Innoviris coordonne la plateforme des 4 incubateurs de la Région de Bruxelles-Capitale :

- ICAB (ICT & Engineering) ; - EEBIC (domaines technologiques) ; - Greenbizz (économie durable) ; - BLSI (sciences de la vie). -

Un incubateur d’entreprises est une structure immobilière liée à une université ou à une haute école. Son objectif est d’accompagner les start-ups innovantes dans leur développement. Ces incubateurs proposent un accompagnement personnalisé du développement du projet de l’entreprise selon les secteurs et leurs besoins. Ils sont aptes à répondre aux questions juridiques concernant la propriété intellectuelle que les entreprises se posent dans le cadre de leurs projets.

Site internet : https://incubators.brussels/

19. Réseau Liaison Entreprises Universités (« LIEU »)

Voy. infra : Réseau Liaison Entreprises Universités (« LIEU »).

4.1.3 Organismes actifs en Région flamande

20. Flanders Investment & Trade (« FIT »)

Entreprises flamandes

Description :

FIT est une agence gouvernementale flamande qui soutient les entreprises envisageant de s’établir en Flandre et qui accompagne les entrepreneurs souhaitant faire des affaires à l’étranger à partir de la Flandre.

Dans le cadre de sa mission de soutien aux entreprises, FIT procure gratuitement aux entreprises établies ou s’établissant en Flandre des avis d’experts dans diverses matières, en ce compris les aspects juridiques de l’entreprise.

Site internet : https://www.flandersinvestmentandtrade.com

21. Flanders District of Creativity

(« Flanders DC »)

Entreprises flamandes actives dans le secteur de la création (droit d’auteur, droits

Description :

Flanders DC est l’unique point de contact pour les entreprises flamandes actives dans le secteur de la création. Cette organisation à but non lucratif travaille pour le compte du gouvernement flamand et occupe une position neutre. Elle soutient

Page 326: Guide pratique des contrats et des clauses contractuelles

326

voisins et droit des dessins ou modèles)

les entrepreneurs flamands dans la création, la croissance et le développement de leurs entreprises.

Flanders DC offre des conseils gratuits et sur mesure, notamment dans le domaine de la propriété intellectuelle. Elle offre notamment gratuitement, sur son site internet et par courriel ou par téléphone :

Des informations générales en matière de propriété intellectuelle ; Des informations générales sur les aspects contractuels de la propriété

intellectuelle ; Des avis personnalisés/réponses aux questions posées sur les aspects

contractuels de la propriété intellectuelle ; Des modèles de clauses et de contrats : modèle d’accords de

confidentialité, modèles de conditions générales (contenant des clauses en matière de propriété intellectuelle), modèles de contrats de travail pour des employés dont le travail génère des droits d’auteur, checklists pour la rédaction de contrats-cadres dans le domaine de la mode (contenant des clauses en matière de propriété intellectuelle), checklists pour des contrats de licence, checklists pour sites internet/sites de commerce en ligne, etc.

Site internet : https://flandersdc.be/nl

22. Flanders Make Entreprises flamandes actives dans le secteur industriel

Description :

Flanders Make est le centre stratégique de recherche pour le secteur industriel en Flandre. Sa mission est de contribuer au développement technologique des véhicules, des machines et des usines du futur. Pour ce faire, il fournit aux entreprises une aide à l’innovation.

Flanders Make aide activement les entreprises dans le secteur industriel à développer et à optimiser leurs projets en leur offrant notamment des conseils juridiques concernant la propriété intellectuelle.

Site internet : https://flandersmake.be/nl

23. Vlaams Instituut voor

Biotechnologie (« VIB »)

Entreprises et particuliers intéressés par la biotechnologie

Description :

Le VIB (en français, « Institut flamand de biotechnologie »), fondé par le gouvernement flamand, mène des recherches pionnières dans les domaines de la vie, de la santé et de la maladie. Les résultats de ses recherches ont des répercussions dans les domaines médical, agricole et industriel. Sur son site internet, le VIB fournit des informations de base et un aperçu critique des développements de la biotechnologie moderne. Le VIB partage avec les entreprises et les particuliers son expérience en matière d’obtention de droits de propriété intellectuelle portant sur les divers aspects de la biotechnologie dans différents pays.

Le VIB fournit gratuitement, sur son site internet et, pour ses membres, par courriel ou par téléphone :

Des informations générales en matière de propriété intellectuelle ; Des informations générales sur les aspects contractuels de la propriété

intellectuelle.

Site internet : https://www.vib.be

Page 327: Guide pratique des contrats et des clauses contractuelles

327

24. Vlaams Agentschap Innoveren & Ondernemen (« VLAIO »)

Entreprises flamandes

Description :

Créée par le gouvernement flamand, VLAIO est un point de contact essentiel pour toutes les entreprises flamandes. Elle stimule et soutient l’innovation ainsi que l’esprit d’entreprise et contribue au développement d’un climat économique et commercial favorable.

A ce titre, VLAIO prodigue notamment des conseils personnalisés de première ligne en matière de propriété intellectuelle aux entreprises flamandes ayant un projet innovant.

VLAIO fournit gratuitement, par courriel ou par téléphone :

Des informations générales en matière de propriété intellectuelle (également disponibles sur son site internet) ;

Des informations générales sur les aspects contractuels de la propriété intellectuelle.

Site internet : https://www.vlaio.be/nl

25. Unie van Zelfstandige

Ondernemers (« UNIZO »)

Entreprises flamandes membres

Description :

UNIZO est une organisation professionnelle représentant les employeurs et les entrepreneurs indépendants flamands. Elle propose des services diversifiés afin d’aider les entrepreneurs dans la gestion de leurs projets.

UNIZO offre notamment des conseils juridiques personnalisés à ses membres lorsque ceux-ci n’ont pas trouvé réponse à leurs questions parmi les nombreuses informations disponibles sur son site internet. Des contrats-types ainsi que d’autres documents juridiques utiles aux entreprises sont également disponibles sur son site internet.

UNIZO fournit à ses membres, par courriel ou par téléphone :

Des informations générales en matière de propriété intellectuelle (également disponibles gratuitement sur son site internet) ;

Des informations générales sur les aspects contractuels de la propriété intellectuelle ;

Des avis personnalisés/réponses aux questions des opérateurs économiques en matière de propriété intellectuelle.

Site internet : https://www.unizo.be/

26. Vlaams netwerk van

ondernemingen (« Voka »)

Entreprises flamandes

Description :

Voka est un réseau d’entreprises flamandes qui a pour mission de représenter et de défendre les intérêts de ces dernières et de créer un climat propice aux affaires. Il représente plus de 18.000 entreprises.

Ce réseau offre notamment un service d’aide juridique à ses membres, ainsi que des formations dans différentes matières juridiques, en ce compris la propriété intellectuelle.

Site internet : https://www.voka.be/

Page 328: Guide pratique des contrats et des clauses contractuelles

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4.1.4 Organismes actifs en Région wallonne et en Fédération Wallonie-Bruxelles

27. Universités et Hautes Ecoles via les Cellules de Valorisation

et Interfaces

Entreprises wallonnes

Description :

En Région wallonne, les universités et les hautes écoles, disposant chacune d’équipes de recherche reconnues, participent au développement des connaissances scientifiques et aux progrès technologiques nécessaires au développement économique et social régional. La Région leur confie également la mission de promouvoir, de diffuser et de rendre accessibles aux entreprises ces nouvelles connaissances scientifiques et technologiques.

Pour ce faire, chaque université francophone dispose d’une interface propre, à travers laquelle elle diffuse ses connaissances, notamment en matière de propriété intellectuelle. Une interface distincte, l’ADISIF, assure la valorisation des compétences détenues par l’ensemble des hautes écoles implantées en Région wallonne.

Ces interfaces sont des sources d’information intéressantes dans le cadre de la rédaction de contrats liés à la propriété intellectuelle.

Site internet : https://recherche-technologie.wallonie.be/fr/menu/ressources/accompagnement/les-cellules-de-valorisation-et-d-interface-des-universites-et-de-synhera/index.html

28. Réseau Liaison Entreprises Universités (« LIEU »)

Entreprises bruxelloises et wallonnes

Description :

Le réseau LIEU regroupe les interfaces et les cellules de valorisation des universités de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Ce réseau a notamment pour objectif, d’une part, de sensibiliser les chercheurs à la protection et à la valorisation des résultats de leurs recherches et de les accompagner dans ce cadre et, d’autre part, d’offrir une porte d’entrée pour les entreprises à la recherche de compétences universitaires.

Ce réseau propose principalement un accompagnement tout au long du projet de valorisation du chercheur, en ce compris un support et un conseil juridique personnalisé sur le plan de la propriété intellectuelle, afin de garantir une exploitation efficace des actifs immatériels des institutions universitaires.

Les coordonnées des 5 cellules de valorisation faisant parties du réseau LIEU sont les suivantes :

1. Université Catholique de Louvain (UCL) Bovy Anne, Directrice Louvain Technology Transfer Office Place de ‘'Université 1, bte L0.01.05 1348 Louvain-la-Neuve (Belgique) Email : [email protected]

2. Université Libre de Bruxelles (ULB) Lefebvre Isabelle, Directrice Technology Transfer Office Avenue F.D. Roosevelt 50, CP161 1050 Bruxelles (Belgique) Email : [email protected]

3. Université de Liège (ULg) Morant Michel, Directeur général Interface Entreprises-Université Espace Eurêka - LIEGE Science Park

Page 329: Guide pratique des contrats et des clauses contractuelles

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Avenue Pré-Aily 4 4031 Liège (Belgique) Email : [email protected]

4. Université de MonsThillou Céline, DirectriceAdministration de la Valorisation de la RechercheRue de Houdain 97000 Mons (Belgique)Email : [email protected]

5. Université de NamurCulot Christine, DirectriceAdministration de la RechercheRue de Bruxelles 555000 Namur (Belgique)Email : [email protected]

Le réseau LIEU offre gratuitement, par courriel ou par téléphone, les services suivants :

Informations générales en matière de propriété intellectuelle (égalementdisponibles gratuitement sur le site internet du réseau) ;

Informations générales et spécifiques sur les aspects contractuels de lapropriété intellectuelle ;

Avis personnalisés/réponses aux questions posées sur les aspectscontractuels de la propriété intellectuelle.

Site internet : https://www.reseaulieu.be/

29. RéseauSYNHERA

Entreprises bruxelloises et wallonnes

Description :

Le réseau SYNHERA (Synergie entre les Hautes Écoles et les Entreprises pour la Recherche Appliquée) a été créé dans le cadre de la volonté des hautes écoles et des centres de recherche associés de se fédérer pour promouvoir la recherche et l’innovation issues de ces hautes écoles et de leurs centres de recherche associés.

SYNHERA fournit gratuitement, sur son site internet et, pour ses membres, par courriel ou par téléphone, les services suivants :

Informations générales en matière de propriété intellectuelle ; Informations générales sur les aspects contractuels de la propriété

intellectuelle ; Informations spécifiques en matière de rédaction, négociation, analyse

de licences, cessions, partenariats, parrainages, etc., liés audéveloppement technologique ;

Avis personnalisés/réponses aux questions posées sur les aspectscontractuels de la propriété intellectuelle ;

Modèles de clauses et de contrats.

Site internet : https://www.synhera.be/pro/

Page 330: Guide pratique des contrats et des clauses contractuelles

330

30. Union des classes

moyennes (« UCM »)

Membres de l’UCM

Description :

L’UCM est la principale organisation patronale francophone engagée dans la défense des indépendants et des chefs d’entreprises. L’UCM propose aux PME une gamme diversifiée de services pour une gestion plus efficace de leur entreprise, en ce compris un service de conseil et d’accompagnement de leurs projets.

A ce titre, l’UCM offre notamment un service juridique personnalisé gratuit à ses membres dans toutes les matières touchant à la vie de l’entreprise. Des documents juridiques tels que des conditions générales et des contrats-types sont également disponibles sur son site internet.

Site internet : https://www.ucm.be/

31. SPW Économie Emploi

Recherche (« SPW EER »)

Entreprises wallonnes

Description :

Le SPW EER, via la Direction de l’Accompagnement et de la Sensibilisation, a pour missions en lien avec l’innovation et la propriété industrielle :

• d’assurer la promotion et la vulgarisation des sciences, de la recherche et de l’innovation, en ce compris la gestion du volet rédactionnel ATHENA ;

• de soutenir la prise de brevets et la valorisation de la recherche financée comme de la propriété intellectuelle ;

• de soutenir, en matière de R&D, l’élaboration, la rédaction et le suivi du processus législatif et réglementaire ;

• d’assurer le suivi juridique des récupérations en matière de recherche et des projets ;

• de gérer des projets cofinancés par les Fonds structurels européens ; • de gérer et de remettre des avis d’opportunité :

o pour des mécanismes d’aides spécifiques s’adressant exclusivement aux PME et leur permettant de lever les incertitudes financières et techniques relatives à tout projet de recherche ;

o pour les demandes d’aides au dépôt de brevets et de propriété intellectuelle aux PME ;

• de remettre des avis techniques en matière d’investissement (aspect innovant) ;

• d’assurer le suivi et le contrôle des chèques technologiques et des chèques Propriété Intellectuelle.

Dans le cadre de la réforme de la « valorisation des résultats de recherche en Wallonie » (2017), le SPW EER a mis en place, en collaboration avec les acteurs wallons liés à la valorisation, un Organe de Conseil en Propriété Intellectuelle (« OCPI »). Les missions de cet organe sont de deux types :

- À la demande des Ministres wallons de la Recherche ou de l’Économie, ou à l’initiative d’un de ses membres, l’OCPI est chargé d’émettre des conseils et avis sur les clauses de propriété intellectuelle des appels à projets de recherche et de conventions de financement des recherches, notamment en vue d’éviter les conflits liés à la valorisation des résultats de recherche. L’OCPI fait également part des meilleures pratiques en matière de transferts de technologie et de protection des résultats de recherche ;

- A la demande du SPW EER, l’OCPI intervient, en outre, pour tenter de résoudre des différends majeurs en matière de propriété intellectuelle et de valorisation relatifs à des résultats de recherche. Ces conflits

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peuvent notamment concerner l’exécution de contrats liés à la propriété intellectuelle.

Site internet : https://www.wallonie.be/fr/acteurs-et-institutions/wallonie/service-public-de-wallonie/spw-economie-emploi-recherche

32. NCP Wallonie Entreprises wallonnes

Description :

Le NCP (National Contact Point) Wallonie est une cellule de l’Union Wallonne des Entreprises (« UWE ») qui propose aux entreprises wallonnes des services de conseil lorsqu’elles souhaitent participer à un projet de recherche et innovation européen et ainsi obtenir un financement.

Dans ce cadre, le NCP Wallonie fournit des conseils en matière de propriété intellectuelle et propose notamment un modèle d’accord de consortium dans lequel toute entreprise peut définir les modalités de collaboration avec ses partenaires en matière de propriété intellectuelle. Outre ce modèle, le NCP Wallonie propose également un support de premier niveau, à savoir une relecture de l’accord en attirant l’attention de l’entreprise concernée sur les points cruciaux de celui-ci.

Site internet : http://www.ncpwallonie.be/fr/services-propriete-intellectuelle

4.2 Organismes européens

33. EU IPR HELPDESK

Entreprises et particuliers

Description :

Financé par la Commission européenne, le EU IPR Helpdesk est un service d’assistance fourni et géré par trois partenaires (Infeurope S.A., Eurice GmbH et IPIL G.I.E), qui offre gratuitement des conseils et des informations en matière de propriété intellectuelle.

Il fournit notamment les services suivants :

- Une Helpline à laquelle les entreprises et particuliers peuvent poser leurs questions concernant la propriété intellectuelle. Le Helpdesk s’engage à répondre à ces questions endéans les trois jours ouvrables ;

- Des newsletters et bulletins d’information en vue d’informer les particuliers et les entreprises concernant les dernières nouveautés dans le domaine de la propriété intellectuelle ;

- Une bibliothèque en ligne comprenant de la littérature et de la jurisprudence en matière de propriété intellectuelle ;

- Des conférences et des formations gratuites sur le sujet.

Cet organisme ne fournit ni renseignements, ni assistance en droit belge, mais uniquement en droit de l’Union européenne.

Site internet : https://iprhelpdesk.eu/

Page 332: Guide pratique des contrats et des clauses contractuelles

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5 AVOCATS ET MANDATAIRES AGREES EN PROPRIETE INTELLECTUELLE

34. Avocats spécialisés en

propriété intellectuelle

De nombreux avocats spécialisés en droit de la propriété intellectuelle fournissent conseils et assistance dans le cadre de la négociation, de la rédaction et/ou de la mise en œuvre des contrats liés aux droits intellectuels.

Ces avocats sont répertoriés sur les sites https://avocats.be/ (FR) et http://www.advocaat.be/ (NL) (sur ces sites, il est possible de rechercher des avocats en fonction de leurs spécialisations, en suivant un lien hypertexte ou un onglet dans l’outil de recherche. Opter pour la spécialisation « Propriété intellectuelle » / « Intellectuele eigendom »).

35. Mandataires agréés en marques,

dessins ou modèles et

brevets

Les mandataires agréés en marques, dessins ou modèles et brevets épaulent les particuliers et les entreprises qui souhaitent procéder à l’enregistrement de marques ou de dessins ou modèles ou qui désirent faire breveter une invention.

Certains cabinets d’avocats (supra) fournissent également ce type de services.

Les mandataires agréés dans les différentes matières du droit de la propriété intellectuelle sont répertoriés sur le site https://economie.fgov.be/fr/themes/propriete-intellectuelle/institutions-et-acteurs/besoin-dun-expert.

6 ORGANISMES NATIONAUX SPECIALISES EN MATIERE DE DROIT D’AUTEUR ET DROITS VOISINS

36. Sociétés de gestion

collective

Description :

Les sociétés de gestion collective gèrent les droits des titulaires de droits intellectuels (et en particulier de droits d’auteur et droits voisins) qui en sont membres. En Belgique, il existe plusieurs sociétés de gestion collective, selon les différents types d’œuvres ou d’ayants droit. Ces sociétés de gestion négocient et concluent essentiellement des contrats de licence pour le compte de leurs affiliés et leur fournissent une assistance juridique personnalisée en la matière. Certaines proposent également des modèles de contrats sur leur site internet.

Sites internet : Une liste détaillée des différentes sociétés de gestion, contenant des liens vers leurs sites internet, est disponible sur le site internet du SPF Economie :

https://economie.fgov.be/sites/default/files/Files/Intellectual-property/Presentation-societes-de-gestion-droit-auteur.pdf

37. Association des Éditeurs Belges

(ADEB)

Description :

L'Association des Éditeurs Belges (ADEB) est une association à but non lucratif qui regroupe les éditeurs, distributeurs et diffuseurs professionnels de livres de langue française. Sa vocation est de représenter et d'informer tous ces professionnels, tant en Belgique qu'à l'étranger.

Une des missions de cette association est d'assister ces professionnels en fonction de leurs besoins, notamment en leur proposant des contrats types et un service d'assistance juridique en droit belge.

Site internet : https://adeb.be/

Page 333: Guide pratique des contrats et des clauses contractuelles

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38. Coopérative Smart

Description :

Smart est l’émanation de travailleurs autonomes de tous horizons qui s’associent, au travers d’une société coopérative, pour se doter des moyens de développer en toute autonomie leurs propres activités économiques et de se procurer des revenus socialisés et fiscalisés.

Parmi les services offerts à ses membres, Smart propose des conseils en matière de propriété intellectuelle et plus particulièrement dans les matières liées aux activités artistiques, c’est-à-dire en matière de droit d’auteur et droits voisins. Ces services concernent, notamment, la mise en œuvre de ces droits (contentieux survenant dans le cadre de l’exécution d’une convention, litiges pour cause de plagiat, etc.) et des consultations (rédaction de conventions ou clauses particulières, informations générales, etc.). Ces services sont payants.

Site internet : https://smartbe.be/fr/nos-services/assistance-juridique/

39. VI.BE Description :

VI.BE est l’association sans but lucratif interlocutrice des musiciens et des DJ en Flandre. Cette association accompagne les musiciens et les DJ dans tous les domaines et leur fournit les informations nécessaires pour qu’ils puissent mener à bien leurs projets musicaux.

A ce titre, VI.BE fournit des informations générales sur les droits des entreprises dans le secteur ainsi que des conseils juridiques personnalisés.

Site internet : https://vi.be/

40. Cultuurloket Description :

Cultuurloket est une organisation flamande à but non lucratif qui conseille et informe les particuliers, les organisations et les entreprises sur tous les aspects commerciaux nécessaires à leur développement dans le secteur culturel.

Cette association a mis en place une base de données détaillée dans laquelle les opérateurs actifs dans le secteur culturel peuvent trouver des réponses à leurs questions. Compte tenu de l’ampleur de la base de données, ces opérateurs y trouveront réponse à la plupart des questions qu’ils sont susceptibles de se poser en matière de droit d’auteur et droits voisins. Cultuurloket offre également un service d’assistance gratuit. En outre, des contrats types et d’autres documents juridiques sont disponibles sur le site internet. Cultuurloket prête également son concours dans le cadre de la recherche de financements et l’élaboration de plans financiers pour les entreprises.

Les services suivants sont offerts gratuitement sur le site internet de Cultuurloket, ainsi que par courriel ou téléphone :

Informations générales en matière de propriété intellectuelle ;

Informations générales sur les aspects contractuels de la propriété intellectuelle ;

Informations spécifiques en matière de droit d’auteur, droits voisins, œuvres sur commande, ventes d’œuvres, expositions d’œuvres, droits à l’image, etc. ;

Avis personnalisés/réponses aux questions posées concernant les aspects contractuels de la propriété intellectuelle ;

Modèles de clauses et de contrats en matière de droit d’auteur, droits voisins, œuvres sur commande, ventes d’œuvres, expositions d’œuvres, droits à l’image, coproduction, collaboration, etc.

Site internet : https://www.cultuurloket.be/nl

Page 334: Guide pratique des contrats et des clauses contractuelles

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INDEX

Les numéros renvoient aux paragraphes. Les numéros indiqués en gras renvoient à des paragraphes contenant un ou plusieurs modèle(s) de clause. A Accords de confidentialité 170-186 Voy. aussi Phase précontractuelle Clauses essentielles 174-186 Conditions de validité et de forme 173 Durée 183-185 Utilité 170-172 Actes authentiques 132, 138 Adaptation audiovisuelle (contrats d’) 470 Agence (contrats d’) 349-350 Agents statutaires : voy. Fonctions publiques Aides d’état 312-314 Arbitrage 605, 609-614 Voy. aussi Compétence, Litiges, Médiation Artistes-interprètes ou exécutants 433-435 Droits moraux 458-460 Renonciation 459 Interprétation vivante par un ensemble 493 Background knowledge 296 Voy. aussi Recherche et développement (contrats de) Bases de données Voy. aussi Titularité Droit d’auteur 7 Modes d’acquisition (droits sui generis) 14 Objet de la protection (droits sui generis) 13 Spécificités contractuelles 513 Boilerplate 208-212 Brevets d’invention Voy. aussi Titularité Cessions 413-416 Voy. aussi Cession (contrats de)

Page 335: Guide pratique des contrats et des clauses contractuelles

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Contrats Voy. aussi Cessions et Licences Écrit 414 Opposabilité 415 Définition (clause) 251 Droit de priorité (cession du) 416 Licences 413-415 Voy. aussi Licence (contrats de) Modes d’acquisition 19-21 Nullité (incidence sur les contrats) 417 Objet de la protection 18 Phase précontractuelle 412 Cas fortuits : voy. Force majeure Certificats complémentaires de protection Voy. aussi Brevets d’invention Modes d’acquisition 23 Objet de la protection 22 Titularité 55 Cession (contrats de) 102, 213-240 Voy. aussi Salariés, Fonctions publiques, Universités et hautes écoles Brevets d’invention 413-415 Clauses 240 Commande (contrats de) 235-237 Dessins et modèles 518-532 Droit d’auteur et droits voisins 220, 225, 439-446 Droits moraux 225, 458-460 Droit de la concurrence 238 Droit du cessionnaire d’agir contre la contrefaçon 222 Fonctions publiques 84-89, 234 Marques 219, 518-532 Notion 213 Opposabilité aux tiers 222, 415, 421, 425-426, 529-532, 539-544 Partielle 223 Transfert d’entreprise 239 Universités et hautes écoles 84-89, 234 Utilité 214-216 Changement de contrôle 166 Voy. aussi Faillite, Liquidation, Réorganisation, Transfert d’entreprise Clauses pénales 585-587 Clauses résolutoires 595 Coexistence (accords de) 382-402 Clauses 389-396 Droit de la concurrence 397-402

Page 336: Guide pratique des contrats et des clauses contractuelles

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Notion 382 Utilité 383 Commande (contrats de) 90-94 Bases de données 92 Voy. aussi Droit d’auteur et droits voisins Cessions de droits intellectuels 235-237 Dessins et modèles 93 Droit d’auteur et droits voisins 457-460 Topographies de produits semi-conducteurs 91 Compétence (clauses attributives de) 599-602, 603-604 Conditions générales 284-287 Confidentialité 261 Voy. aussi Accords de confidentialité, Informations confidentielles, Savoir-faire, Secrets d’affaire Connaissances antérieures : voy. Background knowledge Consortium 290, 292 Voy. aussi Recherche et développement Contrats Voy. aussi Interprétation, Manquements contractuels, Phase précontractuelle Actes authentiques 132, 138 Capacité de contracter 113 Cause 115 Définition 105 Droit applicable 147-149, 212 Écrit (exigence d’un) 121-126, 526-528, 565 Effets 106-109 Électroniques 141-145 Forme (conditions de) 120-145 Sanctions 145 Intuitu personae 107, 242, 260 Langue du contrat 127-128 Modifications 210 Objet 114, 202 Originaux (exemplaires) 137-140 Paraphe 130 Résiliation 155-156 Résolution 156, 479-481, 588-597 Signature 129-131, 133-134 Date 136, 140 Électronique 131, 141-145 Lieu 136, 140 Synallagmatiques 139-140 Terme 153-157, 203 Transmission 152

Page 337: Guide pratique des contrats et des clauses contractuelles

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Validité (conditions de) 110-119 Sanctions 145 Conventions collectives de travail 232 Voy. aussi Règlements de travail, Salariés Copropriété 351-381 Brevets d’invention 358, 361, 370, 377 Cessions 366 Contribution aux charges 368 Droit d’auteur et droits voisins 357, 371 Gages 367 Licences 360-363 Maintien en vigueur des droits intellectuels 369-370 Notion 351-353 Obtentions végétales 362 Protection des droits intellectuels 371-373 Saisies 367 Sortie de la 374-380 Creative Commons 498-500 Décès 156 Droit d’auteur et droits voisins 495-497 Définitions (dans les contrats) 201 Background knowledge 296 Brevets 251 Droits de propriété intellectuelle 1 Droits donnés en licence 251 Informations confidentielles 177-178 Produits sur lesquels porte la licence 251 Résultats de la recherche 299 Savoir-faire (know-how) 251 Territoire (licence) 251 Dénominations sociales Modes d’acquisition 32 Objet de la protection 31 Titularité 62 Dessins et modèles Voy. aussi Titularité Cessions 518-532 Licences 533-548 Modes d’acquisition 28 Objet de la protection 27 Dissolution 156 Voy. aussi Faillite, Liquidation, Transfert d’Entreprise

Page 338: Guide pratique des contrats et des clauses contractuelles

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Divisibilité (clause de) 146, 211 Dommages-intérêts : voy. Manquements contractuels Droit applicable (à un contrat) 147-149, 212 Droit d’auteur et droits voisins Voy. aussi Artistes-Interprètes ou exécutants, Bases de données, Creative Commons, Logiciels, Open Access, Producteurs, Titularité Cessions 220, 439-446 Voy. aussi Cession (contrats de) Contrats

Voy. aussi Adaptation audiovisuelle, Édition, Licence (contrats de), Phonogrammes, Production audiovisuelle, Radiodiffusion, Représentation

Agents statutaires 77-79, 454-456 Commande 457-460 Conditions de validité 443-448, 458-460 Droit d’accès à l’œuvre 453 Droits moraux 458-459 Droits patrimoniaux 436-457 Écrit 439-442, 454, 460 Formes d’exploitation inconnues 447, 454 Interprétation 450-452 Obligation d’exploitation 449, 454, 460, 473 Œuvres futures 448 Voy. aussi Commande Salariés 77-79, 220, 453-456 Décès 495-497 Droits moraux 458-459 Modes d’acquisition 12 Objet de la protection 7-11, 432 Droit de la concurrence 238, 282-283, 319-320 Voy. aussi Aides d’état Accords de coexistence 397-402 Droits de propriété intellectuelle Modes d’acquisition 3-4, 12, 14, 17, 19-21, 23, 25-26, 28, 30, 32, 34, 36 Types 5-44 Droits voisins : voy. Droit d’auteur et droits voisins Durée (du contrat) : voy. Terme Écrit (exigence d’un) 121-126, 526-528, 565 Édition 97 Contrats d’ 471-486

Page 339: Guide pratique des contrats et des clauses contractuelles

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Enseignes 33 Voy. aussi Dénominations sociales, Noms commerciaux Essais cliniques (contrats d’) 341-343 Faillite 156 Édition (contrats d’) 482-484 Production audiovisuelle (contrats de) 466-469 Fiscalité 104

Fonctions publiques 82-89, 234, 454-456 Voy. aussi Marchés publics, Salariés, Universités et hautes écoles Communauté flamande 84 Régions wallonne et bruxelloise 88 Force majeure 209, 584 Franchise (contrats de) 344-348 Garanties (contractuelles) 207, 272-275 Hautes écoles : voy. Universités et hautes écoles i-DEPOT 44, 166 Image (droit à l’) 551-568 Information précontractuelle 187-195 Voy. aussi Informations confidentielles, Phase précontractuelle Informations confidentielles : voy. aussi Accords de confidentialité, Savoir-faire, Secrets d’affaire Définition (clause) 177-178, 251 Distinction avec les droits intellectuels 42-43 Formalités 40-41 Non-concurrence 185 Notion 39 Engagement de non-divulgation et exceptions 179, 181 Durée 183 Protection 40-41, 160-198 Intérêts (de retard) 205 Voy. Clauses pénales Interprétation (d’un contrat) 150-151 Droit d’auteur et droits voisins 450-452 Interprètes : voy. Artistes-interprètes ou exécutants Intuitu personae 107, 242, 260

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Inventions Dépendantes (ou mixtes) 73 De service 72 Libres 70-71, 74 Joint-venture 290, 292 Voy. aussi Recherche et développement Know-how : voy. Savoir-faire Langue (du contrat) 127-128 Letters of intent 158, 159, 247 Lettres d’intention : voy. Letters of intent Licence (contrats de) 102, 241-260 Brevets d’invention 413-417 Clauses 250-283 Confidentialité 261 Dessins et modèles 533-548 Droit d’auteur 444, 454, 465, 475 Droit de la concurrence 257, 281-283 Droits à l’image 557-558 Droits donnés en licence 251 Durée 276, 444 Écrit 248 Exclusive/non-exclusive 253, 444 Garanties 272-275 Intuitu personae 260 Marques 533-548 Négociations 246 Noms de domaine 550 Notion 241 Opposabilité aux tiers 249, 415, 425-426, 439-544 Pas d’obligation d’exploitation 454 Perfectionnements 267, 281-283 Portée 251-256 Produits sur lesquels porte la licence 251 Précontrats 247 Prix et modalités de paiement 262-265 Droit d’auteur et droits voisins 444-445 Édition (contrats d’) 475 Formes d’exploitation encore inconnues 454 Production audiovisuelle 465 Résiliation 277-278, 280 Résolution 277, 280 Sous-licences 258-259 Territoire 251, 255, 444

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Transfert de la licence 260 Utilité 241-245 Liquidation 466-469 Voy. aussi Dissolution, Faillite, Transfert d’Entreprise Litiges : voy. aussi Arbitrage, Compétence, Médiation Clauses relatives aux modes de résolution des 599, 605-614 Logiciels : voy. Programmes d’ordinateur « Lu et approuvé » 135 Manquements contractuels 569-614 Marchés publics 321-340 Cessions de droits intellectuels 323-326 Informations confidentielles 335-338 Licences 327-328 Savoir-faire 339-340 Sous-licences 329 Voy. aussi Résiliation, Résolution Dommages-intérêts 578 Exception d’inexécution 570-575 Clauses 575 Exécution en nature ou par équivalent 576-584 Marques Agence (contrats d’) 349-350 Cessions 219, 518-532 Licences 533-548 Modes d’acquisition 25-26 Objet de la protection 24 Titularité 56 Médiation 605-608 Voy. aussi Arbitrage, Compétence, Litiges Mineurs d’âge 113, 566 Modalités de paiement 205 Modification (du contrat) 210 Noms commerciaux Voy. aussi Dénominations commerciales Modes d’acquisition 34 Objet de la protection 33 Titularité 63

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Noms de domaine Agence (contrats d’) 349-350 Cession 549 Franchise (contrats de) 550 Modes d’acquisition 36 Objet de la protection 35 Titularité 64 Non-concurrence 185, 266 Non-disclosure agreements : voy. Accords de confidentialité Obligations des parties (à un contrat) 204 Obtentions végétales Voy. aussi Titularité Cessions 418-422 Licences 423-430 Modes d’acquisition 30 Objet de la protection 29 Œuvres audiovisuelles 95 Voy. aussi Production audiovisuelle (contrat de) Œuvres anonymes 97 Œuvres pseudonymes 97 Open Access 485 Opposabilité aux tiers 109, 222 Cessions 222, 415, 421, 425-426, 429-532, 539-544 Licences 249, 415, 425-426, 539-544 Originaux (exemplaires du contrat) 137-140 Paraphe 130 Parties (au contrat) 199 Phase précontractuelle 158, 159-198, 247 Voy. aussi Accords de confidentialité, Information précontractuelle Brevets 413 Term sheets 158, 159, 247 Phonogrammes (contrats de) 494, 501 Préambule (contrat) 200 Précontrats : voy. Phase précontractuelle

Page 343: Guide pratique des contrats et des clauses contractuelles

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Prix 205 Voy. aussi Modalités de paiement Droit d’auteur 444-445 Édition 475 Formes d’exploitation encore inconnues 454 Productions audiovisuelles 465 Producteurs 501-503 Production audiovisuelle (contrats de) 462-465, 466-469 Programmes d’ordinateur 7, 83 Salariés 77, 79 Voy. aussi Fonctions publiques, Universités et hautes écoles Spécificités contractuelles 509-513 Open source 514-515 Propriété industrielle 1 Voy. aussi Droits de propriété intellectuelle Propriété intellectuelle 1 Voy. aussi Droits de propriété intellectuelle Radiodiffusion 501-503 Raisons sociales : voy. Dénominations sociales, Noms commerciaux Recherche et développement (contrats de) 288-320 Aides d’état 312-314 Background knowledge 293-297 Définition (clause) 294 Droit d’accès 297 Propriété 296 Droit de la concurrence 319-320 Exclusivité de la collaboration 320 Garanties (limitations/exclusions) 318 Notion 290-292 Prix 318 Responsabilité 318 Résultats 298-317 Définition (clause) 299 Droit d’accès 308 Propriété 301-304, 305-307, 310 Publication 315-317 Redevances : voy. Prix Règlements de travail 233 Voy. aussi Conventions collectives de travail, Salariés

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Réorganisation 466-469 Voy. aussi Faillite, Transfert d’Entreprise Représentation (contrats de) 487-492 Résiliation (du contrat) 155 Voy. aussi Changement de contrôle, Manquements contractuels Résolution (du contrat) 156, 479-481, 588-597 Clauses 592-596 Judiciaire 588-597 Unilatérale 597 Responsabilité (contractuelle) 207, 272-275, 318 Voy. aussi Manquements contractuels Résultats de la recherche 299 Salariés 68-82 Bases de données 78-79 Voy. aussi Droit d’auteur et droits voisins Brevets d’invention 68-82 Clauses de cession de droits intellectuels 230-231 Contrat de travail électronique 144 Conventions collectives de travail 232 Dessins et modèles 76 Droit d’auteur et droits voisins 77-79, 220, 226-233, 454-456 Logiciels 77, 79 Obtentions végétales 81 Règlements de travail 233 Savoir-faire 75 Secrets d’affaire 75 Topographies de produits semi-conducteurs 80 Sanctions en cas de non-respect des conditions de validité ou de forme des contrats 145 Savoir-faire : voy. aussi Informations confidentielles, Secrets d’affaire Définition (clause) 251 Distinction avec les droits intellectuels 42-43 Notion 38 Spécificités contractuelles 403, 407-411 Titularité 65, 75 Secrets d’affaire Distinction avec les droits intellectuels 42-43 Droit d’usage 406 Formalités 40-41 Notion 37 Protection 40-41

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345

Spécificités contractuelles 403-406, 411 Titularité 65, 75 Severability clause : voy. Divisibilité (clause de) Signature 129-131, 133-134, 136 Date 136, 140 Électronique 131, 141-145 Lieu 136, 140 Sous-traitance 206, 207 Term sheets 158, 159, 247 Terme (du contrat) 153-157, 183-185, 203, 444 Titularité (des droits intellectuels en l’absence de contrat) 45-101 Voy. aussi Commande, Fonctions publiques, Salariés, Universités et hautes écoles Bases de données : voy. aussi Droit d’auteur et droits voisins Commande (contrats de) 92 Présomptions 98 Principes généraux 50 Salariés 78-79 Brevets d’invention Personnel de la Communauté flamande 86 Présomptions 100 Principes généraux 53-54 Salariés 70-74 Certificats complémentaires de protection 55 Dénominations sociales 62 Dessins et modèles : voy. aussi Droit d’auteur et droits voisins Commande (contrats de) 93 Présomptions 99 Principes généraux 57-58 Salariés 76 Droit d’auteur et droits voisins Fonctions publiques 83 Présomptions 96-97 Principes généraux 48-49 Salariés 77-79 Universités et hautes écoles 84-85, 87-88 Marques 56 Noms commerciaux 63 Noms de domaine 64 Obtentions végétales Présomptions 101 Principes généraux 59-61 Salariés 81 Œuvres audiovisuelles 95 Savoir-faire 64

Page 346: Guide pratique des contrats et des clauses contractuelles

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Secrets d’affaire 65 Principes généraux 65 Salariés 75 Topographies de produits semi-conducteurs Commande (contrats de) 91 Principes généraux 51-52 Salariés 80 Topographies de produits semi-conducteurs Voy. aussi Titularité Modes d’acquisition 17 Objet de la protection 15-16 Spécificités contractuelles 513 Transfert d’entreprise 239 Voy. aussi Changement de contrôle Transmission (des contrats) 152 Travail (contrats de) : voir Salariés Universités et hautes écoles 82-89, 234 Voy. aussi Fonctions publiques, Recherche et développement, Salariés Communauté flamande 87 Région de Bruxelles-Capitale 89 Région wallonne 88-89

Page 347: Guide pratique des contrats et des clauses contractuelles

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INDEX DES MODELES DE CLAUSES Les numéros renvoient aux paragraphes.

A Absence de cession de droits 182 Arbitrage 614 Ayants droit (clause liant les) 394 B Background knowledge

Définition 296 Droit d’accès 297

Boilerplate clauses (clauses standard)

Divisibilité (du contrat) 146 Droit applicable 148 Force majeure 209 Résiliation 155-156 Severability 146

C Cas fortuit 209 Cession de droits intellectuels

Droit d’agir contre les contrefaçons 222 Droit d’auteur 220 Marques 219 Salariés 230-231

Changement de contrôle 156 Clauses attributives de compétence 602 Clauses pénales 583 Clauses résolutoires 591 Coexistence (contrats de) 389

Clause liant les ayants droit, les licenciés et les cessionnaires

394

Page 348: Guide pratique des contrats et des clauses contractuelles

348

Configuration sous laquelle les marques en conflit peuvent être utilisées

392

Délimitations de la sphère d’activité 391 Délimitations territoriales 390 Entrée en vigueur 395 Reconnaissance de validité et engagement à ne pas contester les droits du cocontractant

393

Compétence (clauses attributives de) 602 Confidentialité (obligation de)

Durée 183 Exceptions/limitations 181, 406

Connaissances antérieures

Définition 296 Droit d’accès 297

Contrepartie financière 205

Droit d’auteur 444-445 Édition 475 Modalités de paiement 205 Productions audiovisuelles 465

Copropriété Contribution aux charges 368 Droits d’exploitation personnelle 357, 359,

363 Obligation de maintien en vigueur du droit 370 Obligation de veiller à la protection du droit 373 D Définitions

« Background knowledge » 294 « Brevets » 251 « Droits de propriété intellectuelle » 1 « Droits donnés en licence » 251 « Informations confidentielles » 177-178 « Know-how » 251 « Produits sur lesquels porte la licence » 251 « Résultats de la recherche » 299 « Savoir-faire » 251 « Territoire » (licence) 251

Date de la signature du contrat 140 Divisibilité (du contrat) 146 Documents précontractuels 159

Page 349: Guide pratique des contrats et des clauses contractuelles

349

Droit applicable 148 Droit d’agir contre la contrefaçon 222 Droit d’auteur

Cession 220 Édition 475 Licence 444 Prix 444-445 Productions audiovisuelles 465

Droits de propriété intellectuelle

Définition 1

Droits donnés en licence 251 Droits moraux

Renonciation 459 Durée 203

Confidentialité (obligation de) 183 Licence 440 Résiliation 155-156

E Édition (contrats d’)

Obligation d’exploiter l’œuvre 473 Prix 475 Tirage minimum 472

Entrée en vigueur différée 395 Essais cliniques 342-343 Exclusivité

Licence 444 Recherche et développement 320

Exploitation

Absence d’obligation 454 Obligation 473

F Force majeure 209 Formes d’exploitation encore inconnues 454

Page 350: Guide pratique des contrats et des clauses contractuelles

350

Franchise 345 G Garanties 206 I Image (droits à l’) 568 Informations confidentielles

Définition 177-178 Propriété 182

Intérêts (de retard) 205 Intuitu personae 260 K Know-how

Définition 251 L Licence de droits intellectuels

Concession 252 Durée 444 Intuitu personae 260 Licence exclusive de droits d’auteur 444 Pas d’obligation d’exploiter l’œuvre 454 Prix – édition 475 Prix – formes d’exploitation encore inconnues 454 Prix – productions audiovisuelles 465 Territoire 444 Transfert de la licence 260

Lieu de la signature du contrat 140 M Marchés publics 334 Médiation 607 Marques

Cession 219

Page 351: Guide pratique des contrats et des clauses contractuelles

351

Modalités de paiement du prix 205 Modes de résolution des litiges

Clauses attributives de compétence 602 Clauses d’arbitrage 614 Clauses de médiation 607

N Nombre d’exemplaires originaux 140 Non-concurrence 185 Non-contestation de la validité 393 P Parties 199 Préambule 200 Préavis 155 Précontrats 159 Prix 205

Droit d’auteur 444-445 Édition 475 Formes d’exploitation encore inconnues 454 Modalités de paiement 205 Productions audiovisuelles 465

Productions audiovisuelles

Prix 465 Produits sur lesquels porte la licence 251 Propriété intellectuelle

Définition 1 R Recherche et développement

Background knowledge – définition 296 Background knowledge – droit d’accès 297 Exclusivité de la collaboration 320 Garanties (limitations/exclusions) 318 Responsabilité 318 Résultats – définition 299

Page 352: Guide pratique des contrats et des clauses contractuelles

352

Résultats – droit d’accès 308 Résultats – propriété 303-304 Résultats – publication 315

Reconnaissance de la validité des droits du cocontractant 393 Redevances 205

Droit d’auteur 444-445 Édition 475 Formes d’exploitation encore inconnues 454 Modalités de paiement 205 Productions audiovisuelles 465

Résiliation 155-156 Résolution 595 Responsabilité 207 Résultats de la recherche

Définition 299 Droit d’accès 308 Propriété 303-304 Publication 315

S Salariés

Cession de droits 230-231 Renonciation à l’exercice des droits moraux 459

Savoir-faire

Définition 251 Secret d’affaire

Droit d’usage 406 Severability clause 146 Sous-traitance 206 T Terme 202

Confidentialité (obligation de) 183 Licence 444 Résiliation 155-156

Page 353: Guide pratique des contrats et des clauses contractuelles

353

Territoire Définition 251 Licence 444

Transmissibilité aux ayants droit, licenciés et cessionnaires 393 Travail (contrat de)

Cession de droits 230-231 Renonciation à l’exercice des droits moraux 459

Page 354: Guide pratique des contrats et des clauses contractuelles

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TABLE DES MATIERES DETAILLEE I. INTRODUCTION : CONSIDERATIONS GENERALES SUR LES DROITS DE PROPRIETE

INTELLECTUELLE .................................................................................................................................. 13

« Propriété intellectuelle » et « propriété industrielle » : what’s in a name ? ........................... 14

Droits intellectuels : droits territoriaux ............................................................................................. 14

Modes d’acquisition des droits intellectuels ................................................................................... 15

Différents types de droits intellectuels ............................................................................................ 15 1. Droit d’auteur et droits voisins ............................................................................................... 16

a) Objet de la protection ................................................................................................... 16 b) Mode d’acquisition ........................................................................................................ 17

2. Droits sui generis sur les bases de données ......................................................................... 18 a) Objet de la protection ................................................................................................... 18 b) Mode d’acquisition ........................................................................................................ 18

3. Topographies de produits semi-conducteurs ..................................................................... 19 a) Objet de la protection ................................................................................................... 19 b) Mode d’acquisition ........................................................................................................ 19

4. Brevets d’invention ................................................................................................................... 20 a) Objet de la protection ................................................................................................... 20 b) Mode d’acquisition ........................................................................................................ 20

5. Certificats complémentaires de protection (« CCP ») ....................................................... 21 a) Objet de la protection ................................................................................................... 21 b) Mode d’acquisition ........................................................................................................ 21

6. Marques ....................................................................................................................................... 21 a) Objet de la protection ................................................................................................... 21 b) Mode d’acquisition ........................................................................................................ 22

7. Dessins et modèles .................................................................................................................... 23 a) Objet de la protection ................................................................................................... 23 b) Mode d’acquisition ........................................................................................................ 24

8. Droits d’obtenteur ..................................................................................................................... 25 a) Objet de la protection ................................................................................................... 25 b) Mode d’acquisition ........................................................................................................ 25

9. Dénominations sociales (ou raisons sociales)...................................................................... 26 a) Objet de la protection ................................................................................................... 26 b) Mode d’acquisition ........................................................................................................ 26

10. Noms commerciaux ................................................................................................................... 26 a) Objet de la protection ................................................................................................... 26 b) Mode d’acquisition ........................................................................................................ 27

11. Les noms de domaine ............................................................................................................... 27 a) Objet de la protection ................................................................................................... 27 b) Mode d’acquisition ........................................................................................................ 27

12. Secrets d’affaires, savoir-faire (« know-how ») et autres informations confidentielles ........................................................................................................................................................ 28 a) Notions ............................................................................................................................. 28 b) Formalités et protection ............................................................................................... 29

Page 355: Guide pratique des contrats et des clauses contractuelles

355

c) Distinction et complémentarité avec les droits intellectuels .............................. 30 13. Le « i-DEPOT » ne constitue pas un droit de propriété intellectuelle ! ......................... 31

II. TITULAIRES DES DIFFERENTS DROITS DE PROPRIETE INTELLECTUELLE EN L’ABSENCE DE CONVENTION ......................................................................................................... 32

Généralités ............................................................................................................................................... 34 1. Droits d’auteur et droits voisins ............................................................................................. 34 2. Droit sui generis sur les bases de données ........................................................................... 35 3. Topographies de produits semi-conducteurs ..................................................................... 35 4. Brevets d’invention ................................................................................................................... 35 5. Certificats complémentaires de protection (« CCP ») ....................................................... 36 6. Marques ....................................................................................................................................... 36 7. Dessins et modèles .................................................................................................................... 36 8. Droits d’obtenteur ..................................................................................................................... 37 9. Dénomination sociale (ou raison sociale) ............................................................................. 38 10. Nom commercial ........................................................................................................................ 38 11. Nom de domaine ........................................................................................................................ 38 12. Savoir-faire (ou know-how) et secrets d’affaires ............................................................... 38

Cessions par l’effet de la loi ................................................................................................................. 39 1. Créations de salariés ................................................................................................................. 39

a) Brevets d’invention ....................................................................................................... 39 b) Savoir-faire et secrets d’affaires ................................................................................ 41 c) Dessins et modèles ........................................................................................................ 41 d) Droits d’auteur sur les programmes d’ordinateur et les bases de données .... 42 e) Droits sur les topographies de produits semi-conducteurs ................................ 42 f) Droits d’obtenteur ......................................................................................................... 42

2. Créations réalisées dans certaines fonctions publiques et dans le secteur académique ................................................................................................................................. 43 a) Droits d’auteur sur les programmes d’ordinateur et les bases de données .... 43 b) Membres du personnel de l’enseignement flamand ............................................. 43 c) Membres du personnel de la Communauté flamande .......................................... 44 d) Membres du personnel universitaire et des hautes écoles de la Communauté

Flamande .......................................................................................................................... 45 e) Personnel de la région et des universités wallonnes ou bruxelloises ............... 46

3. Créations réalisées sur commande ........................................................................................ 47 4. Œuvres audiovisuelles .............................................................................................................. 48

Présomptions jusqu’à preuve du contraire en matière de droit d’auteur ................................. 48 1. Droit d’auteur ............................................................................................................................. 48 2. Droits sui generis sur les bases de données ......................................................................... 49 3. Droit des dessins et modèles enregistrés ............................................................................ 49 4. Brevets d’invention ................................................................................................................... 50 5. Droits d’obtenteur ..................................................................................................................... 50

III. ROLE ET UTILITE DES CONTRATS EN MATIERE DE PROPRIETE INTELLECTUELLE ...... 51 IV. CONSIDERATIONS GENERALES EN MATIERE DE CONTRATS .............................................. 54

Qu’est-ce qu’un contrat ? ..................................................................................................................... 55

Quels sont les effets d’un contrat ? ................................................................................................... 55 1. Le contrat fait la loi des parties .............................................................................................. 55

Page 356: Guide pratique des contrats et des clauses contractuelles

356

2. Particularités du contrat intuitu personae ............................................................................. 56 3. En principe, le contrat ne produit d’effets juridiques qu’entre les parties ................... 57

Quelles sont les conditions de validité des contrats ? .................................................................. 58 1. Volonté des parties de conclure le contrat .......................................................................... 58 2. Capacité de contracter ............................................................................................................. 59 3. Objet ............................................................................................................................................. 60 4. Cause licite .................................................................................................................................. 60 5. Autres éléments à prendre en considération pour apprécier la validité d’un contrat

........................................................................................................................................................ 61 a) Respect de l’ordre public, des bonnes mœurs et des lois impératives ............. 61 b) Respect des formalités prescrites à peine de nullité ............................................. 61

Quelles sont les conditions de forme des contrats ? ..................................................................... 62 1. À la lumière de quel droit la validité formelle d’un contrat doit-elle être appréciée ?

........................................................................................................................................................ 62 2. Un écrit est-il nécessaire ? ....................................................................................................... 62

a) Principes généraux ........................................................................................................ 62 b) Qu’en est-il des contrats en matière de propriété intellectuelle ? ..................... 63 c) Quelle forme les contrats écrits doivent-ils revêtir ? ............................................ 64

3. Dans quelle langue le contrat doit-il être rédigé ? ............................................................. 64 4. Le contrat doit-il être signé et/ou paraphé ? Si oui, selon quelles modalités ? .......... 65

a) Principes généraux ........................................................................................................ 65 b) Actes authentiques ........................................................................................................ 66 c) Qui doit signer le contrat ? .......................................................................................... 66

5. Le contrat doit-il contenir la mention « lu et approuvé » ? .............................................. 67 6. La date et le lieu de la signature doivent-ils figurer dans le contrat ? ........................... 67 7. Chaque partie doit-elle disposer d’un exemplaire original du contrat ? ....................... 67

a) Principe général : pas d’obligation de dresser le contrat en autant d’originaux qu’il y a de parties .......................................................................................................... 67

b) Exceptions : actes authentiques et contrats synallagmatiques .......................... 68 8. Particularités relatives aux contrats électroniques ............................................................ 69

a) Contrats portant sur des services prestés normalement contre rémunération, à distance, par voie électronique et à la demande individuelle d’un destinataire de services ................................................................................................ 69

b) Signature électronique ................................................................................................. 69 c) Contrats de travail conclus par voie électronique ................................................. 71 d) La règle des « originaux multiples » s’applique-t-elle aux contrats

électroniques ? ............................................................................................................... 72

Quelles sont les sanctions applicables en cas de non-respect des conditions de validité ou de forme ou en cas de clauses prohibées ? ..................................................................................... 72

Quel est le droit national applicable au contrat ? ........................................................................... 74 1. Quel est l’intérêt de déterminer la loi nationale applicable au contrat ? ...................... 74 2. Les parties peuvent-elles choisir en toute liberté le droit applicable au contrat ? .... 74 3. Qu’en est-il lorsque le contrat ne prévoit rien ? ................................................................. 76

Quels sont les principes qui gouvernent l’interprétation des contrats ? .................................. 77

Transmission des obligations contractuelles ................................................................................... 78

Page 357: Guide pratique des contrats et des clauses contractuelles

357

Terme du contrat ................................................................................................................................... 79

Checklist ................................................................................................................................................... 82 V. LA PHASE PRECONTRACTUELLE .................................................................................................... 84

Aperçu des documents susceptibles d’être échangés au cours de la phase précontractuelle .................................................................................................................................................................... 85

Protection des informations confidentielles ................................................................................... 87 1. Preuve des informations confidentielles susceptibles d’être échangées entre parties

........................................................................................................................................................ 88 a) Utilité de se constituer une preuve des informations confidentielles

échangées au cours de la phase précontractuelle ................................................. 88 b) Moyens de preuve ......................................................................................................... 90

(1) Dépôt ....................................................................................................................... 90 (2) Enregistrement auprès d’un officier ministériel ............................................ 92 (3) Enregistrement auprès d’un bureau d’enregistrement ................................ 92 (4) Envoi d’un courrier recommandé ...................................................................... 93

2. Accords de confidentialité ....................................................................................................... 93 a) Utilité des accords de confidentialité ....................................................................... 93 b) Conditions de validité et de forme ............................................................................ 94 c) Clauses essentielles et points d’attention ................................................................ 94

(1) Définition des informations couvertes par l’accord de confidentialité ... 95 (2) Obligations de confidentialité et usages autorisés des informations confidentielles ................................................................................................................ 97 (3) Identification des personnes, autres que les parties signataires, auxquelles les informations confidentielles pourront être communiquées ......................... 98 (4) Droits intellectuels et informations confidentielles .................................. 100 (5) Terme de l’accord et durée de l’obligation de confidentialité à l’échéance du terme ........................................................................................................................ 100 (6) Conséquences de la fin du contrat ................................................................ 102 (7) Indemnité forfaitaire en cas de non-respect de l’accord de confidentialité 102

d) Checklist ........................................................................................................................ 103

Obligations d’information précontractuelle ................................................................................. 105 1. Obligations d’information précontractuelle de droit commun .................................... 105 2. Obligation spéciale d’information précontractuelle dans le cadre d’accords de

partenariat commercial .......................................................................................................... 107

Responsabilités et sanctions en cas de méconnaissance d’une obligation d’information précontractuelle .................................................................................................................................. 109 1. Violation d’une obligation précontractuelle « générale » .............................................. 109 2. Violation de l’obligation d’information précontractuelle renforcée applicable en

matière d’accords de partenariat commercial .................................................................. 110 VI. ANALYSE DES PRINCIPALES CLAUSES COMMUNES AUX DIFFERENTS TYPES DE

CONTRATS RELATIFS A LA PROPRIETE INTELLECTUELLE .................................................. 112

Parties .................................................................................................................................................... 112

Page 358: Guide pratique des contrats et des clauses contractuelles

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Préambule ............................................................................................................................................. 113

Définitions ............................................................................................................................................ 114

Objet ...................................................................................................................................................... 114

Durée ..................................................................................................................................................... 114

Obligations des parties ...................................................................................................................... 115

Prix et modalités de paiement ......................................................................................................... 115

Sous-traitance ...................................................................................................................................... 116

Garanties et responsabilités ............................................................................................................. 117

Clauses standards (« boilerplate ») .................................................................................................. 117 1. Force majeure .......................................................................................................................... 117 2. Modification(s) du contrat .................................................................................................... 118 3. Divisibilité des clauses du contrat ....................................................................................... 118 4. Règlement des litiges et droit applicable .......................................................................... 118

VII. ANALYSE DES PRINCIPAUX TYPES DE CONTRATS EN MATIERE DE PROPRIETE INTELLECTUELLE ET DES CLAUSES PARTICULIERES QU’ILS CONTIENNENT .............. 119

Contrats de cession ............................................................................................................................ 123 1. Utilité d’un contrat de cession ............................................................................................. 123

a) Qu’est-ce qu’une cession ? ....................................................................................... 123 b) Pourquoi conclure un contrat de cession ? .......................................................... 123

2. Points d’attention avant la conclusion d’un contrat de cession .................................. 124 3. Points d’attention formels lors de la conclusion d’un contrat de cession ................. 125 4. Autres points d’attention ...................................................................................................... 127

a) La cession d’un droit intellectuel peut être totale ou partielle ........................ 127 b) La cession de propriété d’un objet matériel n’implique pas nécessairement

celle des droits intellectuels relatifs à cet objet .................................................. 128 c) Spécificités liées au droit d’auteur et aux droits voisins : la question des droits

moraux ........................................................................................................................... 128 d) Clauses de cession de droits de propriété intellectuelle dans les contrats de

travail et les conventions collectives de travail ................................................... 128 e) Spécificités concernant la fonction publique et le secteur académique ....... 130 f) Clauses de cession de droits de propriété intellectuelle dans les contrats de

commande .................................................................................................................... 130 g) Aspects des contrats de transfert de technologie liés au droit de la

concurrence.. ............................................................................................................... 131 h) Cession de droits de propriété intellectuelle lors d’un transfert d’entreprise

........... 131 5. Clauses contractuelles dans le contrat de cession .......................................................... 132 6. Checklist .................................................................................................................................... 132

Contrats de licence ............................................................................................................................. 135 1. Utilité d’un contrat de licence .............................................................................................. 135

a) Qu’est-ce qu’un contrat de licence ? ..................................................................... 135 b) Intuitu personae ? ......................................................................................................... 136 c) Pourquoi conclure un contrat de licence ? ........................................................... 136 d) Quels sont les inconvénients d’un contrat de licence ? .................................... 137

Page 359: Guide pratique des contrats et des clauses contractuelles

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e) Protection des intérêts des parties dans un contrat de licence ...................... 137 2. Points d’attention avant la conclusion d’un contrat de licence ................................... 138

a) Négociations ................................................................................................................ 138 b) Accords précontractuels ........................................................................................... 138

3. Points d’attention formels lors de la conclusion d’un contrat de licence .................. 138 4. Clauses contractuelles dans le contrat de licence .......................................................... 139

a) Parties et définitions .................................................................................................. 139 b) Objet et étendue de la licence octroyée ............................................................... 140

(1) Licence exclusive ou non-exclusive .............................................................. 140 (2) Objet de la licence : licence totale ou partielle ........................................... 141 (3) Zone géographique ........................................................................................... 141 (4) Portée (champ d’application, destination ou mode d’exploitation) ....... 141 (5) Droit de la concurrence .................................................................................... 142

c) Sous-licences et cession du contrat de licence ................................................... 142 (1) Sous-licence ........................................................................................................ 142 (2) Cession du contrat de licence ......................................................................... 142

d) Obligations de confidentialité .................................................................................. 143 e) Prix et modalités de paiement ................................................................................. 144 f) Clauses de non-concurrence .................................................................................... 146 g) Améliorations (apportées dans le cadre d’une licence de transfert de

technologie) .................................................................................................................. 146 h) Autres obligations ....................................................................................................... 146 i) Garanties et responsabilité ....................................................................................... 147

(1) Donneur de licence ........................................................................................... 147 (2) Preneur de licence ............................................................................................. 147 (3) Conséquences d’une éventuelle annulation ou déchéance du titre de propriété intellectuelle donné en licence pendant la durée du contrat de licence. ........................................................................................................................... 148

j) Durée ............................................................................................................................ 149 k) Terminaison du contrat ............................................................................................. 149

(1) Résiliation ............................................................................................................ 149 (2) Résolution ............................................................................................................ 150 (3) Conséquence de la terminaison ..................................................................... 150

5. Clauses interdites en vertu du droit de la concurrence ................................................. 151 a) Principes généraux du droit de la concurrence ................................................... 151 b) Exemption générale par catégorie .......................................................................... 152

6. Checklist .................................................................................................................................... 155

Conditions générales .......................................................................................................................... 160 1. Utilité des conditions générales .......................................................................................... 160

a) Que sont les conditions générales ? ....................................................................... 160 b) Pourquoi inclure des clauses relatives à la propriété intellectuelle dans les

conditions générales ? ............................................................................................... 160 2. À quoi faut-il être attentif en matière de conditions générales ? ............................... 161

Contrats de recherche, de développement, de consortium ou de joint-venture ................ 162

Page 360: Guide pratique des contrats et des clauses contractuelles

360

1. Distinction entre le contrat de services de recherche, le contrat de R&D sur commande ou de collaboration, les accords de consortium et les contrats de joint-venture en matière de R&D .................................................................................................. 162

2. Connaissances antérieures ................................................................................................... 164 a) A quoi correspondent les connaissances antérieures ? ..................................... 164 b) Pourquoi échanger des connaissances antérieures ? ......................................... 165 c) Droit de propriété et droit d’accès aux connaissances antérieures ............... 165

(1) Droits de propriété ............................................................................................ 165 (2) Droits d’accès ..................................................................................................... 166

3. Résultats de la R&D ................................................................................................................ 166 a) A quoi correspondent les résultats de -R&D ? .................................................... 167 b) Droits de propriété et droits d’accès sur les résultats de R&D ....................... 167

(1) Droits de propriété ............................................................................................ 168 (2) Droits d’accès ..................................................................................................... 169

4. Collaboration avec un organisme de recherche .............................................................. 170 a) Attribution des résultats de R&D ............................................................................ 170

(1) Revenus équitables ........................................................................................... 171 (2) Aides d’Etat ......................................................................................................... 171

b) Droit de divulguer les résultats ............................................................................... 173 5. Responsabilité .......................................................................................................................... 174 6. Influence du droit de la concurrence ................................................................................. 175 7. Checklist .................................................................................................................................... 177

Marches publics ................................................................................................................................... 179 1. Utilité des clauses de propriété intellectuelle dans les documents relatifs aux

marchés publics ....................................................................................................................... 179 2. Sort des droits intellectuels générés et/ou utilisés dans le cadre de l'exécution d’un

marché public ........................................................................................................................... 180 a) Dispositions légales pertinentes ............................................................................. 180 b) Cession des droits intellectuels générés et/ou exploités dans le cadre de

l’exécution d’un marché public ................................................................................ 180 c) Licence des droits intellectuels générés et/ou exploités dans le cadre de

l’exécution d’un marché public ................................................................................ 183 (1) Licences concédées au pouvoir adjudicateur ............................................. 183 (2) Sous-licences concédées par le pouvoir adjudicateur à des tiers .......... 184

d) Utilisation des informations relatives au marché et/ou aux résultats du marché.. ......................................................................................................................... 184

e) Assistance mutuelle et garantie .............................................................................. 184 f) Checklist ........................................................................................................................ 185 g) Modèle de clause ........................................................................................................ 186

3. Sort des informations confidentielles générées et/ou exploitées à l’occasion de la passation et/ou de l’exécution d’un marché public ........................................................ 187 a) Respect du caractère confidentiel des informations échangées à l’occasion de

la passation et/ou de l’exécution d’un marché public ........................................ 187 b) Acquisition de droits sur les méthodes et le savoir-faire générés, acquis, mis

au point ou exploités en exécution d’un marché public .................................... 188

Page 361: Guide pratique des contrats et des clauses contractuelles

361

Contrats en matière de recherche clinique .................................................................................. 189

Contrats de franchise ......................................................................................................................... 192

Contrats d’agence commerciale ...................................................................................................... 195

Règlements de copropriété .............................................................................................................. 197 1. Qu’entend-t-on par « copropriété » ? ................................................................................ 197 2. Quels principes régissent la copropriété des droits de propriété intellectuelle ? ... 198 3. Quelles sont les quotes-parts respectives des copropriétaires ? ................................ 199 4. Quels sont les droits et prérogatives des copropriétaires ? ......................................... 199

a) Droits d’exploitation personnelle ............................................................................ 200 b) Octroi de licences ....................................................................................................... 203 c) Cession .......................................................................................................................... 204 d) Saisies et mise en gage .............................................................................................. 205

5. Qui doit contribuer aux charges liées aux droits de propriété intellectuelle détenus en copropriété ? ...................................................................................................................... 206

6. Qui doit veiller au maintien en vigueur des droits de propriété intellectuelle détenus en copropriété ? ...................................................................................................................... 207

7. Qui doit veiller à la protection des droits de propriété intellectuelle ? ..................... 208 8. Comment tout ou partie des copropriétaires peuvent-ils mettre fin à la

copropriété ? ............................................................................................................................ 210 9. Checklist .................................................................................................................................... 212

Accords de coexistence ..................................................................................................................... 215 1. Définition et utilité des accords de coexistence ............................................................. 215

a) Qu’est-ce qu’un accord de coexistence ? ............................................................. 215 b) Pourquoi conclure un accord de coexistence ? ................................................... 215

2. Points d’attention avant la conclusion d’un accord de coexistence ........................... 216 3. Clauses figurant généralement dans les accords de coexistence ............................... 217

a) Clause de délimitation territoriale .......................................................................... 218 b) Clauses de délimitation de la sphère d’activités .................................................. 218 c) Clause relative à la configuration sous laquelle chacune des marques pourra

être utilisée ................................................................................................................... 219 d) Clause de reconnaissance de la validité de la marque et de non-contestation

de celle-ci ...................................................................................................................... 219 e) Clause liant les ayants droit, les licenciés et les cessionnaires des parties ... 219 f) Entrée en vigueur ....................................................................................................... 220 g) Transaction ................................................................................................................... 220

4. Droit de la concurrence ......................................................................................................... 220 a) Clauses de délimitation territoriale ........................................................................ 221 b) Clauses délimitant la sphère d’activités des parties ........................................... 222 c) Clauses délimitant la configuration sous laquelle une marque peut être

utilisé…..….. ................................................................................................................... 222 d) Clauses de reconnaissance de la validité de la marque et de non-contestation

de celle-ci ...................................................................................................................... 223 e) Conclusion .................................................................................................................... 223

5. Checklist .................................................................................................................................... 223 VIII. ANALYSE DES SPECIFICITES CONTRACTUELLES SELON LES DIFFERENTS TYPES DE

DROITS DE PROPRIETE INTELLECTUELLE ................................................................................ 225

Page 362: Guide pratique des contrats et des clauses contractuelles

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Secrets d’affaires et savoir-faire ...................................................................................................... 227 1. Secrets d’affaires ..................................................................................................................... 227 2. Savoir-faire ............................................................................................................................... 229 3. Remarques communes aux secrets d’affaires et au savoir-faire ................................. 231

Brevets ................................................................................................................................................... 232 1. Points d’attention au cours de la phase précontractuelle ............................................. 232 2. Cessions et licences ................................................................................................................ 232

a) Distinction entre « cession », « transfert » et « licence » ................................... 232 b) Conditions de validité ................................................................................................ 233 c) Opposabilité aux tiers ................................................................................................ 233 d) Cession du droit de priorité ...................................................................................... 234 e) Conséquences d’une annulation ............................................................................. 234

Obtentions végétales ......................................................................................................................... 235 1. Cessions .................................................................................................................................... 235

a) Bénéficiaires de la cession ........................................................................................ 235 b) Conditions de validité de la cession ....................................................................... 235 c) Opposabilité et conséquences de la cession à l’égard des tiers ...................... 235

2. Licences ..................................................................................................................................... 237 a) Conditions de validité de la licence ........................................................................ 237 b) Opposabilité et conséquences de la licence à l’égard des tiers ....................... 237 c) Droit du licencié d’agir en contrefaçon ................................................................. 239 d) Conséquences d’une action en revendication sur les licences en vigueur ... 239 e) Licences obligatoires .................................................................................................. 239

Droit d’auteur, droits voisins, base de données, logiciels et topographies de produits semi-conducteurs .......................................................................................................................................... 240 1. Droit d’auteur et droits voisins des artistes-interprètes ou exécutants .................... 240

a) Introduction.................................................................................................................. 240 (1) Droit d’auteur ..................................................................................................... 240 (2) Droits voisins des artistes-interprètes ou exécutants .............................. 241

b) Droits patrimoniaux ................................................................................................... 241 (1) Ecrit ....................................................................................................................... 242 (2) Contenu ............................................................................................................... 243 (3) Formes d’exploitation encore inconnues ..................................................... 245 (4) Œuvres futures .................................................................................................. 245 (5) Obligation d’exploitation ................................................................................. 246 (6) Interprétation des contrats ............................................................................. 246 (7) Droit d’accès de l’auteur .................................................................................. 247 (8) Règles spéciales pour les employés et les fonctionnaires statutaires .. 248 (9) Règles spéciales pour les créations réalisées sur commande ................. 249

c) Droits moraux .............................................................................................................. 250 d) Contrats spéciaux ....................................................................................................... 252

(1) Contrats de production audiovisuelle ........................................................... 252 Introduction ............................................................................................ 252 Présomption de cession ....................................................................... 253

Page 363: Guide pratique des contrats et des clauses contractuelles

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Obligation de rémunération ................................................................ 253 Faillite, réorganisation judiciaire et liquidation ............................... 254

(2) Contrats d’adaptation audiovisuelle .............................................................. 255 (3) Contrats d’édition .............................................................................................. 255

Introduction ............................................................................................ 256 Contenu ................................................................................................... 256 Obligation d’exploitation ..................................................................... 257 Obligation de rémunération ................................................................ 257 Interdiction de cession du contrat d’édition ................................... 258 Fin du contrat d’édition ........................................................................ 258 Résolution ................................................................................................ 258 Faillite, réorganisation judiciaire et liquidation ............................... 258 Libre accès aux publications scientifiques financées par des fonds

publics ...................................................................................................... 259 (4) Contrats de représentation ............................................................................. 259

Introduction ............................................................................................ 259 Durée ....................................................................................................... 260 Obligation de rémunération ................................................................ 260 Interdiction de nouvelle cession de contrats de représentation 260

(5) Interprétation vivante réalisée par un « ensemble » ................................. 260 (6) (Anciens) contrats de phonogrammes .......................................................... 261

e) Particularités ................................................................................................................ 262 (1) Sort des droits après le décès de l’auteur .................................................... 262 (2) Creative Commons ............................................................................................ 262

2. Contrats conclus par / avec des producteurs ou des organismes de radiodiffusion ..................................................................................................................................................... 263 a) Principes généraux ..................................................................................................... 263 b) Contrats en matière de retransmission par câble et de communication par

injection directe : gestion collective obligatoire .................................................. 263 3. Bases de données ................................................................................................................... 264

a) Introduction.................................................................................................................. 264 b) Règles contractuelles relatives aux bases de données protégées par le droit

d’auteur ......................................................................................................................... 264 c) Règles contractuelles relatives aux bases de données protégées par le droit

sui generis ...................................................................................................................... 265 4. Programmes d’ordinateur ..................................................................................................... 266

a) Introduction.................................................................................................................. 266 b) Règles contractuelles relatives aux programmes d’ordinateur ........................ 266 c) Particularité : programmes d’ordinateur « open source » ................................... 267

5. Topographies de produits semi-conducteurs .................................................................. 267

Marques et dessins et modèles ....................................................................................................... 268 1. Cession ...................................................................................................................................... 268

a) Objet de la cession ..................................................................................................... 268 b) Conditions de validité de la cession ....................................................................... 268

(1) Bénéficiaires de la cession ............................................................................... 269 (2) Portée territoriale de la cession ..................................................................... 269

Page 364: Guide pratique des contrats et des clauses contractuelles

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(3) Portée matérielle de la cession ....................................................................... 269 (4) Exigence d’un écrit ............................................................................................ 270

c) Opposabilité et conséquences de la cession à l’égard des tiers ...................... 270 2. Licence ....................................................................................................................................... 274

a) Objet de la licence ...................................................................................................... 274 b) Conditions de validité de la licence ........................................................................ 274 c) Opposabilité et conséquences de la licence à l’égard des tiers ....................... 275 d) Droit du licencié d’agir en contrefaçon ................................................................. 279 e) Conséquences d’une action en revendication sur les licences en vigueur ... 279

Noms de domaine et noms commerciaux ..................................................................................... 280 IX. CONSIDERATIONS GENERALES ET POINTS D’ATTENTION CONCERNANT LES DROITS

A L’IMAGE ............................................................................................................................................ 281

Que sont les droits à l’image et qui en sont les bénéficiaires ? ............................................... 282

Le titulaire des droits d’auteur sur une œuvre représentant l’image d’une personne ou le propriétaire de cette œuvre disposent-t-ils du droit d’utiliser et de diffuser l’œuvre comme ils l’entendent ? .................................................................................................................................... 283

Les droits à l’image peuvent-ils faire l’objet de cessions ou de licences ? ............................ 284

Dans quels cas le consentement de la personne représentée est-il requis ? ....................... 284

Une personne ayant autorisé une reproduction de son image est-elle présumée avoir également consenti à la publication de celle-ci ? ........................................................................ 286

Un écrit est-il opportun ? .................................................................................................................. 286

Cas particulier des mineurs ............................................................................................................... 287

Le consentement de la personne représentée peut-il être révoqué ? ................................... 287

Modèles de clauses............................................................................................................................. 288

Checklist ................................................................................................................................................ 290 X. DEMARCHES ENVISAGEABLES EN CAS DE MANQUEMENT CONTRACTUEL ............. 292

Recours ouverts au créancier d’une obligation contractuelle en cas de non-respect de cette obligation .................................................................................................................................... 293 1. Exception d’inexécution ........................................................................................................ 293

a) Principes ........................................................................................................................ 293 b) Conditions .................................................................................................................... 294 c) Clauses contractuelles ............................................................................................... 295

2. Exécution en nature ou par équivalent ............................................................................. 295 a) Principes et conditions .............................................................................................. 295 b) Désobéissance à la condamnation .......................................................................... 296 c) Cas fortuit ou de force majeure .............................................................................. 297

3. Mise en œuvre des clauses pénales ................................................................................... 298 a) Principes ........................................................................................................................ 298 b) Limites de la clause pénale ....................................................................................... 298

4. Résolution judiciaire du contrat .......................................................................................... 299 a) Principes ........................................................................................................................ 299 b) Clauses dérogatoires .................................................................................................. 300

(1) Clause de renonciation ..................................................................................... 300

Page 365: Guide pratique des contrats et des clauses contractuelles

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(2) Clause résolutoire expresse ............................................................................ 300 c) Résolution unilatérale ................................................................................................ 302

Recours ouverts au créancier d’une obligation contractuelle en cas de disparition de l’objet du contrat .............................................................................................................................................. 302

Modes de résolution des litiges et clauses attributives de compétence ............................... 303 1. Clauses attributives de compétence .................................................................................. 303

a) Situation en l’absence de clause.............................................................................. 303 b) Conditions de validité des clauses attributives de compétence ..................... 304

(1) Compétence matérielle .................................................................................... 304 (2) Compétence territoriale ................................................................................... 304

2. Clauses relatives aux modes de résolution des litiges ................................................... 305 a) Avantages ..................................................................................................................... 305 b) Clause de médiation ................................................................................................... 306

(1) Principes ............................................................................................................... 306 (2) Médiateurs et organismes de médiation ...................................................... 306 (3) Médiation en cours de procédure judiciaire ............................................... 309

c) Clause d’arbitrage ....................................................................................................... 309 (1) Principes ............................................................................................................... 309 (2) Arbitres et organismes d’arbitrage ................................................................ 310

XI. CARTOGRAPHIE DES INSTITUTIONS, ORGANISATIONS ET SERVICES QUI PEUVENT AIDER LES UTILISATEURS À RÉDIGER, NÉGOCIER ET ASSURER LE SUIVI DES CONTRATS EN MATIÈRE DE PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE ............................................... 313

1 ORGANISMES OFFRANT DES SERVICES CONCERNANT UN OU PLUSIEURS DROITS DE PROPRIETE

INTELLECTUELLE ...................................................................................................................................... 315

1.1 Office belge .......................................................................................................................................... 315

1.2 Office Benelux ..................................................................................................................................... 315

1.3 Offices européens ............................................................................................................................... 316

1.4 Offices internationaux ....................................................................................................................... 318 2 CELLULES BREVETS ................................................................................................................................. 318 3 CENTRES PATLIB ................................................................................................................................... 321 4 AUTRES ORGANISMES PUBLICS OU ACADEMIQUES D’AIDE AUX ENTREPRISES .................................... 323

4.1 Organismes nationaux ....................................................................................................................... 323 4.1.1 Organismes actifs dans toute la Belgique ......................................................................... 323 4.1.2 Organismes actifs en Région bruxelloise .......................................................................... 324 4.1.3 Organismes actifs en Région flamande ............................................................................. 325 4.1.4 Organismes actifs en Région wallonne et en Fédération Wallonie-Bruxelles ......... 328

4.2 Organismes européens ...................................................................................................................... 331 5 AVOCATS ET MANDATAIRES AGREES EN PROPRIETE INTELLECTUELLE ................................................ 332 6 ORGANISMES NATIONAUX SPECIALISES EN MATIERE DE DROIT D’AUTEUR ET DROITS VOISINS ......... 332 INDEX ................................................................................................................................................................ 334 INDEX DES MODELES DE CLAUSES ........................................................................................................ 347 TABLE DES MATIERES DETAILLEE ........................................................................................................... 354

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REMERCIEMENTS .......................................................................................................................................... 367

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REMERCIEMENTS Le SPF Économie remercie chaleureusement les entreprises et associations suivantes pour leur contribution à l’enquête préliminaire ayant conduit à la réalisation de ce guide :

- BOIP - Cultuurloket - EDM S.A. (éditions Mols) - Essenscia (Cellule Brevets) - EU IPR Helpdesk - Krisstef onafhankelijk expertisebureau - Innoviris - Moos/Amuseevous/Bazart - Poppunt V.Z.W. - Proximus - Réseau LIEU - Sabam - Securex - Service Public de Wallonie - Stichting Logos - Studio Dott. - Ubilex Advocaten - Uitgeverij Vanden Broele - VLAIO