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GUIDE DE LA DETERMINATION DE LA LEGISLATION SOCIALE APPLICABLE Règlements (CE) n°883/2004 et n°987/2009

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GUIDE DE LA DETERMINATION DE LA LEGISLATION SOCIALE APPLICABLE

Règlements (CE) n°883/2004 et n°987/2009

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Sommaire (faite Ctrl + clic sur le titre choisi pour y accéder directement)

I. INTRODUCTION ................................................................................................................. 3

II. DEFINITION ........................................................................................................................ 4

A. Base juridique ............................................................................................................. 4

B. Pays visés ................................................................................................................... 4

C. Personnes concernées .............................................................................................. 4

III. LA DETERMINATION DE LA LEGISLATION APPLICABLE.............................................. 6

A. Règles générales : article 11 du règlement (CE) n°883/2004 ................................... 6

B. Première règle particulière : le détachement, article 12 du règlement (CE)

n°883/2004 ............................................................................................................................. 7

1. Détachement du travailleur salarié ............................................................................ 7

2. Détachement du travailleur non salarié .................................................................. 10

C. Seconde règle particulière : la pluriactivité : article 13 du règlement (CE)

n°883/2004 ........................................................................................................................... 12

1. Cas pratiques sur la mise en application de l’article 13 du règlement (CE) n°883/2004 ........................................................................................................................ 14

2. Représentations schématiques de l’application de l’article 13 du règlement (CE) n°883/2004 ........................................................................................................................ 23

IV. DEROGATION EXCEPTIONNELLE (article 16) – EXCEPTION AUX DISPOSITIONS DES

ARTICLES 11 A 15 DU REGLEMENT (CE) N°883/2004 ......................................................... 26

V. CONCLUSION ................................................................................................................... 28

VI. ANNEXES ......................................................................................................................... 28

A. Questionnaire pluriactivité ....................................................................................... 28

B. Jurisprudence (à compléter) .................................................................................... 31

C. Schéma du processus de la détermination de la législation applicable en cas de

désaccord ............................................................................................................................ 32

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I. INTRODUCTION

Ce guide a pour objectif de permettre aux différents acteurs sur le terrain (CPAM, RSI, MSA, URSSAF…) de disposer d’un outil d’aide au processus de détermination de la législation sociale applicable face aux diverses situations, rencontrées quotidiennement, de personnes circulant au sein de l’Europe. L’une des missions de ces acteurs est d’éviter la perte des droits des personnes en déplacement dans les Etats membres de l’EEE-Suisse et d’assurer ainsi une forme de continuité de leur protection sociale lors du passage d’une législation à l’autre, le but étant de renforcer le principe d’unicité des législations sociales européennes. A cet égard, ce guide explicite « la détermination de législation sociale applicable » et présente une variété de situations concrètes qui permettent de savoir quelle législation doit s’appliquer aux diverses personnes concernées. Il comprend également des exemples incluant les étapes à respecter dans le raisonnement pour la détermination de la législation applicable, ainsi que les démarches concrètes dans certaines situations complexes. Ce guide traite à la fois des règles générales d’affiliation des personnes en situation de détachement ou de pluriactivité à l’intérieur de la zone EEE-Suisse, et des dispositions actuelles auxquelles elles ont obligation de se soumettre. Il s’articule autour des 3 axes suivants : - les principes généraux de la détermination de législation sociale applicable, - le détachement, - la pluriactivité.

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II. DEFINITION

A. Base juridique

Les règles de détermination de la législation applicable sont fixées par les articles 11 à 16 du règlement de base (CE) n°883/2004, et par les articles 14 à 21 du règlement d’application (CE) n°987/2009. Les personnes auxquelles s’appliquent les règlements européens ne sont soumises qu’à la législation d’un seul État membre. Cette législation est déterminée conformément au titre II de la détermination de la législation sociale applicable du règlement (CE) n°883/2004. A cet égard, la Commission Administrative pour la Coordination des Systèmes de Sécurité Sociale (CACSSS) interprète ces règles dans sa décision A2 : http://www.cleiss.fr/reglements/cacsss/Dec_A2fr.pdf .

B. Pays visés - Les Etats membres de l’Union Européenne depuis le 1er mai 2010 (en bleu) ; - La Suisse depuis le 1er avril 2012, à la suite de l'entrée en vigueur de la décision 1/2012 qui modifie l'annexe II révisée de l'Accord sur la libre circulation des personnes (ALCP) ; - Les trois Etats de l’AELE : l’Islande, le Liechtenstein et la Norvège depuis le 1er juin 2012 (en vert), à la suite de l’entrée en vigueur de la décision du 1er juillet 2011 modifiant l’annexe VI sécurité sociale de l’Accord EEE. - la Croatie à partir du 1er juillet 2013, et dans ses relations avec les trois membres de l’AELE depuis le 12 avril 2014. - la Suisse dans ses relations avec les Etats membres de l’AELE depuis le 1er janvier

Source :Fichier European Economic Area.svg

2016, à la suite de l’entrée en vigueur de la décision n° 5/2015 du Conseil de l’AELE du 12 novembre 2015 qui intègre les règlements (CE) n°883/2004 et 987/2009 dans la convention AELE. Les règlements (CE) n°883/2004 et 987/2009 ne s’appliquent pas dans les relations entre la Croatie et la Suisse tant que l’accord UE/Suisse n’a pas été étendu à la Croatie.

C. Personnes concernées

Les règlements (CE) n°883/2004 et n°987/2009 concernent désormais l’ensemble des

citoyens de l’Union Européenne, les ressortissants des Etats membres de l’Association

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Européenne de Libre Echange – AELE - (Islande, Liechtenstein, Norvège), les ressortissants suisses, les réfugiés et apatrides résidant dans un Etat membre de l’Espace Economique Européen ou en Suisse, qui sont ou ont été soumis à la législation d’un ou de plusieurs Etats membres ainsi que les membres de leur famille et leurs survivants (article 2 du règlement CE n° 883/2004). Qu’en est-il des ressortissants d’Etats tiers ?

Les règlements (CE) n°883/2004 et n°987/2009 concernent également les Ressortissants

d’Etats Tiers, c’est-à-dire les personnes ressortissantes de pays en dehors de la zone EEE-Suisse, dans les relations entre les Etats membres de l’Union Européenne à l’exception du Danemark et du Royaume Uni qui ne sont pas signataires du Règlement (UE) n° 1231/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010, étendant le Règlement (CE) N° 883/2004 et son règlement d’application aux ressortissants d’Etats tiers qui ne sont pas déjà couverts par ces règlements en raison de leur nationalité. S’agissant des Ressortissants d’Etats Tiers dans leurs relations avec le Royaume-Uni, il convient d’appliquer le Règlement (CEE) n°1408/71 et n°574/72 dans la mesure où le Règlement (CE) n°859/2003 du Conseil du 14 mai 2003 qui étendait l’application du Règlement n°1408/71 aux Ressortissants d’Etats tiers, n’a pas été abrogé.

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III. LA DETERMINATION DE LA LEGISLATION APPLICABLE La détermination de la législation sociale applicable est définie dans le Titre II du règlement (CE) n°883/2004.

A. Règles générales : article 11 du règlement (CE) n°883/2004 Ci-après, l’intégralité de l’article 11 suivi de son analyse.

Article 11 § 1 : Les personnes auxquelles le présent règlement est applicable ne sont soumises qu’à la législation d’un seul Etat membre. Cette législation est déterminée conformément au présent titre.

Article 11 § 2 : Pour l’application du présent titre, les personnes auxquelles est

servie une prestation en espèce du fait ou à la suite de l’exercice d’une activité salariée ou non salariée sont considérées comme exerçant cette activité. Cela ne s’applique pas aux pensions d’invalidité, de vieillesse ou de survivants, ni aux rentes pour accident de travail ou maladie professionnelle, ni aux prestations de maladie en espèces couvrant des soins à durée illimitée.

Article 11 § 3 : Sous réserve des articles 12 à 16 :

a) : la personne qui exerce une activité salariée ou non salariée est soumise à la législation de cet l’Etat membre ;

b) : les fonctionnaires sont soumis à la législation de l’Etat membre dont relève l’administration qui les emploie ;

c) : la personne qui bénéficie de prestations de chômage conformément aux dispositions de l’article 65, en vertu de la législation de l’Etat membre de résidence, est soumise à la législation de cet Etat membre ;

d) : la personne appelée ou rappelée sous les drapeaux ou pour effectuer le service civile dans un Etat membre est soumise à la législation de cet Etat membre.

e) : les personnes autres que celles visées au point a) à d) sont soumises à la législation de l’Etat membre de résidence, sans préjudice d’autres dispositions du présent Règlement qui leur garantissent des prestations en vertu de la législation d’un ou de plusieurs Etats membres.

Article 11 § 4 : Aux fins du présent titre, l’activité salariée ou non salariée exercée normalement à bord d’un navire en mer battant pavillon d’un État membre est considérée comme une activité exercée dans cet État membre. Toutefois, la personne qui exerce une activité salariée à bord d’un navire battant pavillon d’un État membre et qui est rémunérée pour cette activité par une entreprise ou une personne ayant son siège ou son domicile dans un autre État membre est soumise à la législation de ce dernier État membre si elle réside dans cet État. L’entreprise ou la personne qui verse la rémunération est considérée comme l’employeur aux fins de ladite législation. L’article 11 § 5 : l’activité d’un membre de l’équipage de conduite ou de l’équipage de cabine assurant des services de transport de voyageurs ou de fret est considérée comme étant une activité menée dans l’État membre dans lequel se trouve la base d’affectation telle qu’elle est définie à l’annexe III du règlement (CEE) n° 3922/91.

Analyse de l’article 11

L'article 11 du règlement (CE) n° 883/2004 pose le principe de l'unicité de législation qui s'applique sans exception à toutes les situations. Pour déterminer la législation applicable, à côté du critère du lieu de l'exercice de l'activité professionnelle qui existait déjà dans le règlement 1408/71, on trouve un critère de résidence applicable à tous ceux qui n'ont pas d'activité professionnelle et ne disposent pas de revenus de remplacement de la sécurité sociale :

La personne qui exerce une activité salariée ou non salariée est soumise à la législation de l'État où elle exerce son activité

Le fonctionnaire est soumis à la législation de l'État dont relève l'administration qui l'occupe

La personne qui bénéficie de prestations de chômage de l'institution de résidence dans le cadre de l'article 65, est soumise à la législation de résidence,

La personne qui bénéficie de prestations en espèces autre que des pensions ou des rentes à la suite de l'exercice d'une activité salariée ou non salariée est considérée comme continuant d'exercer cette activité et elle est soumise à la législation de l'Etat où se trouve l'institution qui a la charge de l'indemnisation,

Le marin salarié ou non salarié à bord d’un navire en mer relève de la législation du pavillon de l'État membre, sauf en cas (…)

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d'activité salariée exercée à bord d'un bateau battant pavillon d'un État membre et rémunéré pour cette activité par une entreprise située sur le territoire d'un autre État membre où réside le salarié. Dans ce cas affiliation à la législation de ce dernier État membre.

Le personnel naviguant, voir ci-dessous ;

La personne qui n'est pas visée ci-dessus est soumise à la législation de l'État où elle réside.

…et les personnels naviguant des compagnies aériennes ? L’évolution de la Règlementation européenne en matière de législation applicable aux personnels naviguant des compagnies aériennes est l’une des principales innovations apportées par le règlement (U.E) n°465/2012 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2012. Les personnels navigants des compagnies aériennes sont désormais rattachés à la législation de sécurité sociale de l’Etat sur le territoire duquel se trouve leur base d’affectation. En effet, en application du règlement (CEE) n° 3922/91 du 16 décembre 1991 relatif à l’harmonisation de règles techniques et de procédures administratives dans le domaine de l’aviation civile, tout membre d’équipage a une base d’affectation qui est définie comme « le lieu désigné par l’exploitant pour le membre d’équipage où celui-ci commence et termine normalement un temps de service ou une série de temps de service et où dans des circonstances normales, l’exploitant n’est pas tenu de loger ce membre d’équipage ». Ce critère est plus adapté à la situation des intéressés que l’application de la règle commune relative aux pluriactifs applicable jusqu’ici. Il s’agit d'un critère qui devrait rester stable pour les intéressés et qui ne doit pas donner lieu à des changements fréquents de législation applicable en raison de modes d'organisation ou de contraintes saisonnières. L’article 11 du règlement (CE) n°883/2004 constitue la règle générale pour la détermination de la législation applicable ; cependant, existent deux règles particulières en la matière : le détachement et la pluriactivité.

B. Première règle particulière : le détachement, article 12 du règlement (CE) n°883/2004

1. Détachement du travailleur salarié Le détachement consiste en l’envoi temporaire d’un salarié, par un employeur basé sur le territoire d’un Etat membre, qui y exerce normalement son activité, dans un autre Etat membre pour y effectuer un travail. Durant cette période, celui-ci continue de relever de son régime habituel de protection sociale. Article 12 § 1 : La personne qui exerce normalement une activité salariée dans un Etat membre pour le compte d’un employeur y exerçant normalement ses activités, et que cet employeur détache pour effectuer un travail pour son compte dans un autre Etat membre, demeure soumise à la législation du premier Etat membre, à condition que la durée prévisible de ce travail n’excède pas vingt-quatre mois et que cette personne ne soit pas envoyée en remplacement d’une autre personne détachée.

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Quelles conditions doivent être réunies pour que le détachement soit possible ? Les conditions liées à l’employeur Article 12 § 1 du règlement (CE) n°883/2004 : - envoyer le salarié dans l’autre Etat membre pour son propre compte Article 14 § 2 du règlement (CE) n°987/2009 : - le salarié ne doit pas être envoyé en remplacement d’une autre personne détachée pour la même mission - il doit exercer normalement ses activités en France, autres que des activités de simple gestion administrative : Décision A2 de la Commission Administrative pour la Coordination des Systèmes de Sécurité Sociale (CACSSS) du 12 juin 2009 : - maintien du lien de subordination (lien organique) avec le salarié (notamment autorité, lien contractuel, pouvoir de déterminer la nature du travail…). Les conditions liées au salarié Article 2 du règlement (CE) n°883/2004 : - le salarié doit être ressortissant d’un Etat membre de l’Union Européenne ou de l’Association Européenne de Libre Echange ou ressortissant suisse, ou apatride ou réfugié. Article 14 §1 règlement (CE) 987/2009 et Décision A2 de la CACSSS du 19 juin 2009 : - le salarié peut être recruté en vue d’être détaché et maintenu au régime français de protection sociale, si antérieurement à son embauche, il était soumis à la législation française depuis au moins 1 mois. Formalités L’employeur doit introduire une demande auprès de CPAM de sa circonscription, si le salarié relève du régime général. S’il relève du régime social agricole, la demande doit être effectuée auprès de la CMSA dont dépend ce salarié. Si les conditions précitées sont réunies, le document portable A1 sera alors délivré à l’intéressé et attestera que la législation sociale française lui est applicable durant son détachement. Néanmoins, le formulaire E101 demeure valable,

Demande de détachement de l’employeur ou du travailleur indépendant

CPAM – CMSA ou caisse RSI dont dépend la personne à détacher ou qui s’auto-détache

1 exemplaire pour l’employeur 1 exemplaire pour la personne détachée ou auto-détachée

Adressée à :

Emission d’un

A1 ou E101

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conformément à la Décision E3 du 19 octobre 2011 de la Commission Administrative pour la Coordination des Systèmes de Sécurité Sociale qui a prorogée jusqu’au 30/04/2014 la période transitoire aux fins des échanges électroniques de données entre les Etats membres. http://www.cleiss.fr/reglements/cacsss/Dec_E3fr.pdf . Ci-dessous deux cas pratiques relatifs aux conditions du détachement. Cas pratique 1: Les conditions pour un détachement sont réunies La situation : Une société basée à Nanterre, détache un de ses salariés dans une filiale en Espagne pour une mission de 24 mois. Celui-ci relève du régime français de protection sociale depuis son embauche il y a 6 ans. Les démarches : 1) Saisie par l’employeur de la CPAM de son siège social (Nanterre), en complétant le formulaire S3208 téléchargeable sur www.ameli.fr. 2) Vérification par la CPAM des conditions pour un détachement initial : http://www.cleiss.fr/employeurs/empl_france_envoie_ue_ue.html La décision : Les conditions sont réunies : délivrance du document portable A1 ou E101, délivré sur la base de l’article 12 § 1 du règlement de base. Le salarié doit l’avoir en sa possession pendant toute la durée de son détachement en Espagne.

… à suivre le second cas pratique…

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Cas pratique 2 : Les conditions pour un détachement ne sont pas réunies La situation : Une société basée en France embauche un collaborateur, pour le détacher 16 mois en Italie, au sein de l’une de ses filiales. Au terme de sa mission, il reprendra son poste au sein de la société française. Ce salarié ne relevait pas du régime français avant son embauche. Les démarches : 2 possibilités : 1) Le salarié est affilié au régime italien de protection sociale, conformément à l’article 11 § 3 a) du règlement de base qui dispose que : « la personne qui exerce une activité salariée ou non salariée dans un Etat membre est soumise à la législation de cet Etat membre ». L’employeur doit se rapprocher de l’organisme italien compétent en matière de recouvrement des cotisations sociales : l’INPS de la province d’activité, afin d’affilier le salarié à ce régime de protection sociale et verser les cotisations dues au regard de la législation italienne. 2) Si l’employeur souhaite maintenir son salarié auprès du régime français de protection sociale, en accord avec celui-ci, il peut introduire auprès du Cleiss une demande de dérogation exceptionnelle, en application de l’article 16 § 1 du règlement (CE) n°883/2004. Saisie du Cleiss par l’employeur qui doit compléter le document suivant : http://www.cleiss.fr/pdf/form_detachement_eee.pdf .

Examen de la demande par le Cleiss Transmission s’il estime celle-ci recevable à l’INPS de Turin, organisme italien compétent, pour examen décision. La décision : 2 possibilités : En cas d’accord : le Cleiss notifie la décision à l’employeur ainsi qu’à la CPAM de Nanterre, qui établira le A1 ou E101, sur la base de l’article 16 du règlement (CE) 883/2004. En cas de refus, l’intéressé relèvera à titre obligatoire du régime italien de protection sociale et les cotisations sociales devront être versées en Italie, selon la législation en vigueur dans cet Etat : http://www.cleiss.fr/docs/cotisations/italie.html .

2. Détachement du travailleur non salarié Le travailleur non salarié établit dans un Etat membre peut effectuer une prestation de service dans un autre Etat membre, en étant maintenu à son régime habituel de protection sociale, pour une durée déterminée et sous certaines conditions. Article 12 § 2 : La personne qui exerce une activité non salariée dans un Etat membre et qui part effectuer une activité semblable dans un autre Etat membre demeure soumise à la législation du premier Etat membre, à condition que la durée prévisible de cette activité n’excède pas vingt-quatre mois.

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Quelles conditions doivent être réunies pour que le détachement soit possible ? Les conditions liées à l’activité exercée sur le territoire d’établissement habituel (territoire d’établissement). Article 14 § 3 du règlement (CE) n°987/2009 - l’activité en France doit être habituelle et substantielle (usage de bureaux, versement d’impôts, détention d’une carte professionnelle et d’un numéro de TVA, l’inscription auprès de la Chambre de Commerce ou d’organisations professionnelles), - l’activité doit être exercée depuis au moins deux mois en France et doit être conforme aux obligations professionnelles en vigueur sur le sol français. - l’activité doit être maintenue en France, de telle sorte que le travailleur puisse remplir les conditions pour la poursuite de son activité à son retour : bureaux, impôts, taxes professionnelles. Les conditions liées à l’activité exercée dans l’autre Etat membre (territoire d’activité) - la mission doit être clairement déterminée dans sa teneur et dans sa durée (par exemple à l’aide d’un contrat). Article 14 § 4 du règlement (CE) n°987/2009 - cette activité doit être semblable à celle habituellement exercée dans l’Etat d’établissement habituel. L’activité « semblable » est déterminée en fonction du caractère réel et non de la qualification d’activité salariée ou non salariée que l’autre Etat membre pourrait lui donner. Formalités La déclaration doit être effectuée auprès du RSI dont dépend le travailleur non salarié, s’il relève du régime des indépendants, ou auprès de la CMSA, s’il relève du régime agricole.

Pour voir le schéma des formalités (Ctrl+clic) :

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Une situation de détachement d’un travailleur non salarié est étudiée ci-dessous. Cas pratique 3 : détachement d’un travailleur non salarié La situation : Un artisan menuisier exerce son activité professionnelle en France depuis 5 ans et est sollicité par un client italien, qui lui propose un contrat d’une durée de 20 mois pour refaire toutes les menuiseries d’une maison particulière sur le sol italien. Toutes les conditions liées à l’activité indépendante (énumérées ci-dessus) étant remplies, il peut parfaitement s’auto-détacher et demander son maintien au régime français de sécurité sociale. Les démarches : 1) Saisie par l’artisan du RSI de son lieu de résidence 2) Vérification par le RSI des conditions du détachement initial : les conditions pour un détachement sont réunies : http://www.cleiss.fr/independants/france_etranger883.php?desti=italie&nat=france . La décision : Les conditions ne sont pas réunies : l’assuré saisit le Cleiss qui se mettra en relation avec les autorités italiennes pour la conclusion d’un accord d’exception dans son intérêt. En cas d’accord, le Cleiss informera l’intéressé ainsi que le RSI qui lui délivrera le A1 ou E101, sur la base de l’article 12 § 2 du règlement (CE) 883/2004. En cas de refus, l’intéressé devra relever du régime italien de sécurité sociale en application de l’article 11 § 3 a) du règlement CE 883/2004.

C. Seconde règle particulière : la pluriactivité : article 13 du règlement (CE) n°883/2004

La pluriactivité se caractérise par l’exercice d’activités dans deux ou plusieurs Etats membres. Elle est définie par l’article 14 § 5 du règlement (CE) 987/2009, qui dispose que : « une personne qui exerce normalement une activité salariée dans deux ou plusieurs États membres désigne une personne qui exerce simultanément, ou en alternance, pour la même entreprise ou le même employeur ou pour différentes entreprises ou différents employeurs, une ou plusieurs activités différentes dans deux États membres ou plus ».

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Comment distinguer la pluriactivité du détachement ? La durée de l'activité exercée dans un ou plusieurs États membres est un facteur déterminant [art. 14, § 7, Rglt. CE n°987/2009]. Pour déterminer la législation applicable il sera tenu compte de la situation future au cours des 12 mois civils à venir [art. 14, § 10, Rglt. CE n°987/2009]. La

pluriactivité revêt un caractère permanent et alternant, alors que le détachement quant à lui revêt un caractère non permanent et, le temps de la période prévue de détatchement, continu. Lorsqu'une personne exerce une activité salariée sur le territoire de plusieurs États membres, elle est considérée comme exerçant la totalité de son activité professionnelle sur le territoire d'un seul État membre. Néanmoins, les activités marginales, qui représentent moins de 5% ne sont pas prises en compte aux fins de la détermination de la législation applicable au titre de l’article 13 du règlement de base (art 14 5 ter du règlement d’application). Celui-ci détaille la procédure à suivre pour l’application de l’article 13 du règlement de base. En effet, son paragraphe 1 dispose que « la personne qui exerce des activités dans deux Etats membres ou plus doit informer l’Institution désignée par l’autorité compétente de l’Etat membre de résidence ». En France, la lettre ministérielle DSS/DACI n°7795/2010 du 9 juillet 2010, a donné compétence pour la détermination aux CPAM, pour les travailleurs salariés, aux caisses RSI, pour les travailleurs indépendants, aux CMSA, pour les salariés relevant du régime social agricole. Ainsi, le lieu de résidence est essentiel. Comment définir le terme de «résidence» ? L’article 11 du Règlement CE n°987/2009 fixe les éléments à prendre en compte pour déterminer la résidence d’une personne : la durée et la continuité de la présence sur le territoire des Etats concernés

la situation de l’intéressé, y compris :

- la nature et les spécificités de toute activité exercée, notamment le lieu habituel de son exercice, son caractère stable ou la durée de tout contrat d’emploi ; - la situation familiale et ses liens de famille ; - l’exercice d’activité non lucrative ; - lorsqu’il s’agit d’étudiants, la source de leurs revenus ; - la situation en matière de logement, notamment le caractère permanent de celui-ci ; - l’Etat membre dans lequel la personne est censée résider aux fins de l’impôt.

Lorsque la prise en compte des différents critères fondés sur les faits pertinents, tels qu’ils sont énoncés au paragraphe 1 de l’article 11 du règlement d’application, ne permet pas aux institutions concernées de s’accorder, la volonté de la personne en cause, telle qu’elle ressort de ces faits et circonstances, notamment les raisons qui l’ont amenée à se déplacer, est considérée comme déterminante pour établir le lieu de résidence effective de cette personne. Une fois l’Etat de résidence identifié, alors doivent être pris en compte, les différentes activités exercées, le caractère substantiel ou non de celles-ci dans l’Etat membre de résidence, les territoires concernés ainsi que le nombre d’employeurs.

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1. Cas pratiques sur la mise en application de l’article 13 du règlement (CE) n°883/2004

Chaque situation de pluriactivité visée par le règlement (CE) n°883/2004, est étayée par un cas pratique. La pluriactivité est visée par l’article 13 du règlement de base qui énonce que : Article 13 § 1 a) : La personne qui exerce normalement une activité salariée dans deux ou plusieurs Etats membres est soumise à la législation de l’Etat membre de résidence si elle exerce une partie substantielle de son activité dans cet Etat membre.

Cas pratique 4 : illustration de l’article ci-dessus La situation : Un salarié, domicilié en France, exerce son activité professionnelle pour le compte d’un même employeur français en France et en Espagne. Il travaille en France 3 jours par semaine et 2 jours en Espagne. L’intéressé exerce une partie substantielle (soit 25 %) de son activité en France. Les démarches : 1) Saisie de la CPAM par l’intéressé et/ou l’employeur au titre de l’activité exercée dans deux États membres, conformément à l’article 16 § 1 du Règlement CE n° 987/2004 et à l’article 14 § 8 du Règlement CE n° 987/2004. 2) La CPAM analyse la situation compte tenu des éléments fournis :

- il réside en France - il exerce pour le compte d’un seul employeur - il travaille 3 jours en France où il réside, 2 jours en Espagne

Il exerce une partie substantielle de son activité en France (25%), il doit relever du régime français de sécurité sociale, en vertu de l’article 13 § 1 a) du règlement de base. La CPAM informe alors de cette détermination l’institution désignée de l’autre État membre où une activité est exercée, soit la caisse espagnole, Tesoreria General de la Seguridad Social (T.G.S.S.), et établit à l’intéressé un document portable A1 ou E101, sur la base de l’article 13 § 1 a) du règlement (CE) 883/2004, attestant que le régime français de sécurité sociale lui est applicable. La décision : Au terme d’un délai de 2 mois, à moins d’un avis différent émanant de l’autorité espagnole, la législation ainsi déterminée deviendra définitive.

Pour voir le schéma de l’application de l’article 13 (Ctrl+clic) :

…à suivre article 13 § 1 b)…

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Article 13 § 1 b) : si la personne n’exerce pas une partie substantielle de ses activités dans l’Etat membre de résidence, elle est soumise :

article 13 § 1 b.i) : à la législation de l’Etat membre dans lequel l’entreprise dans lequel l’entreprise ou l’employeur a son siège social ou son siège d’exploitation, si cette personne est salariée par une entreprise ou son siège d’exploitation si cette personne est salariée par une entreprise ou un employeur.

Cas pratique 5 : illustration de l’article ci-dessus La situation : Une personne qui réside en France, travaille à raison de 3 jours par mois en France, et 17 jours en Belgique, Etat membre au sein duquel est basé son employeur habituel. Les démarches : 1) Saisie par l’intéressé et/ou l’employeur de la CPAM de résidence française 2) La CPAM analyse la situation compte tenu des éléments fournis par ce dernier :

- il réside en France - il exerce son activité pour le compte d’un seul employeur situé en Belgique - il travaille 17 jours par mois en Belgique, 3 jours en France

La décision : Il n’exerce pas une partie substantielle de son activité en France où il réside, son employeur est basé en Belgique, il doit relever du régime belge de sécurité sociale, en application de l’article 13 § 1 bi) du règlement de base. La CPAM informe de la situation son homologue belge. Il appartient à l’organisme belge, Office National de Sécurité Sociale (ONSS), de lui délivrer son certificat d’assujettissement au régime belge sur la base de l’article 13 § 1 bi) du règlement de base. Au terme d’un délai de 2 mois, à moins d’un avis différent émanant de l’autorité belge, la législation ainsi déterminée deviendra définitive.

Pour voir le schéma de l’application de l’article 13 (Ctrl+clic) :

…à suivre article 13 § 1 b. ii)…

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article 13 § 1 b.ii) : à la législation de l’Etat membre dans lequel les entreprises ou les employeurs ont leur siège ont leur siège social ou leur siège d’exploitation si cette personne est salariée par deux ou plusieurs entreprises ou employeurs qui n’ont leur siège social ou leur siège d’exploitation que dans un seul Etat membre.

Cas pratique 6 : illustration de l’article ci-dessus La situation : Un salarié, domicilié en France, exerce son activité professionnelle pour le compte de deux employeurs belges. Il travaille 1 jour par semaine en France et les 4 autres jours en Belgique. Il n’exerce pas une partie substantielle (soit 25 %) de son activité en France. Les démarches : 1) Saisie par le salarié et/ou l’employeur de la CPAM de résidence 2) La CPAM examine la situation en fonction des éléments dont elle dispose :

- il réside en France - il travaille pour le compte de deux employeurs, basés en Belgique - il travaille 1 jour par semaine en France, et 4 jours en Belgique

La décision : Les deux employeurs sont situés dans un seul Etat membre, il doit relever du régime belge de sécurité sociale, en application de l’article 13 § 1 bii) du règlement de base. L’ONSS doit délivrer au salarié son document A1 ou E101, sur la base de l’article précité, après notification de la détermination par la CPAM. Au terme d’un délai de 2 mois, à moins d’un avis différent émanant de l’autorité belge, la législation ainsi déterminée deviendra définitive.

Pour voir le schéma de l’application de l’article 13 (Ctrl+clic) :

…à suivre article 13 § 1 b.iii)…

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article 13 § 1 b.iii) : à la législation de l’Etat membre autre que l’Etat membre de résidence, dans lequel l’entreprise ou l’employeur a son siège social ou son siège d’exploitation, si cette personne est salariée par deux ou plusieurs entreprises ou employeurs qui ont leur siège social ou leur siège d’exploitation dans deux Etats membres dont l’un est l’Etat membre de résidence

Cas pratique 7 : illustration de l’article ci-dessus La situation : Une personne travaille en France où elle réside, pour le compte de deux employeurs qui se situent sur le sol français. Il travaille également 2 jours par semaine pour le compte d’une société basée en Espagne. Les démarches : 1) Saisie par l’intéressé et/ou l’employeur de la CPAM française de résidence. 2) La CPAM française analyse sa situation :

- il réside en France - il exerce son activité pour le compte de 2 employeurs français, et un employeur espagnol

La décision : Il doit relever du régime espagnol de sécurité sociale, en vertu de l’article 13 § biii) du règlement CE 883/2004, le document portable A1 ou E101 doit être établi par la TGSS, sur la base de l’article précité, après notification de la détermination par la CPAM. Au terme d’un délai de 2 mois, à moins d’un avis différent émanant de l’autorité espagnole, la législation ainsi déterminée deviendra définitive.

Pour voir le schéma de l’application de l’article 13 (Ctrl+clic) :

…à suivre article 13 § 1 b.iv)…

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article 13 § 1 b.iv) : à la législation de l’Etat membre de résidence si cette personne est salariée par deux ou plusieurs entreprises ou employeurs, dont deux au moins ont leur siège social ou leur siège d’exploitation dans différents Etats membres autres que l’Etat membre de résidence.

Cas pratique 8 : illustration de l’article ci-dessus La situation : Un salarié, domicilié en France, exerce son activité professionnelle pour le compte d’un employeur luxembourgeois et d’un employeur allemand. Il travaille 2 jours par semaine au Luxembourg au siège social de son entreprise, et 3 jours par semaine en Allemagne au siège social de l’entreprise allemande. Les démarches : 1) Saisie par le salarié et/ou l’employeur de la CPAM de résidence 2) La CPAM française analyse sa situation :

- il réside en France - il exerce son activité pour le compte de deux employeurs, l’un basé au Luxembourg (2

jours par semaine), l’autre en Allemagne (3 jours par semaine). La décision : Il doit relever du régime français de sécurité sociale, en vertu de l’article 13 § biv) du règlement CE 883/2004, le document portable A1 ou E101, doit être établi par la CPAM française sur la base de l’article susmentionné. Au terme d’un délai de 2 mois, à moins d’un avis différent émanant des autorités allemandes et luxembourgeoises, après notification émanant de la CPAM, la législation française ainsi déterminée devient définitive.

Pour voir le schéma de l’application de l’article 13 (Ctrl+clic) :

… à suivre article 13 § 2…

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Article 13 § 2 : La personne qui exerce une normalement une activité non salariée dans deux ou plusieurs Etats membres est soumise :

article 13 § 2 a) : à la législation de l’Etat membre de résidence, si elle exerce une partie substantielle de son activité dans cet Etat membre.

Cas pratique 9 : illustration de l’article ci-dessus

La situation : Une esthéticienne ayant la qualité de travailleur non salariée, exerce une partie de son activité à son compte en France à hauteur de 50 % de son temps. Elle réside en France, près de la frontière luxembourgeoise, ce qui lui permet de travailler également au Luxembourg auprès de clients luxembourgeois. Les démarches : 1) Saisie par l’intéressée du RSI de résidence 2) Le RSI analyse la situation :

- elle réside en France - elle exerce 50% de son activité en France, et le reste du temps au Luxembourg

La décision : Elle doit relever du régime français de sécurité sociale, en vertu de l’article 13 § 2 a) du règlement CE 883/2004, le document portable A1 ou E101 doit être établi par le RSI, en application de l’article 13 § 2 a) du règlement de base. Au terme d’un délai de 2 mois, à moins d’un avis différent émanant de l’autorité luxembourgeoise, après notification émanant du RSI, la législation française ainsi déterminée devient définitive.

Pour voir le schéma de l’application de l’article 13 (Ctrl+clic) :

…à suivre article 13 § 2 b)…

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article 13 § 2 b) : à la législation de l’Etat membre dans lequel se situe le centre d’intérêt de ses activités, si la personne ne réside pas dans l’un des Etats membres où elle exerce une partie substantielle de son activité.

Cas pratique 10 : illustration de l’article ci-dessus La situation : Un artisan maçon travaille en France où il réside à raison de 20% de son temps. Il y possède son atelier et tout son matériel professionnel. Il exerce également en Belgique (40%) et au Luxembourg le reste du temps. Les démarches : 1) Saisie par l’intéressé du RSI de résidence 2) Analyse de la situation par le RSI compte tenu des informations sur l’activité :

- il réside en France où il exerce 20% de son activité (soit moins de 25% de son activité) - le centre de ses intérêts se trouve en France - il travaille également 40% de son temps en Belgique, 40% au Luxembourg

Il doit relever du régime français de sécurité sociale conformément aux dispositions de l’article 13 § 2 b) du règlement de base, car le centre de ses intérêts se situe en France (article 14 § 9 du règlement (CE) 987/2009) La décision : Le RSI de résidence doit lui établir sur la base de l’article 13 § b) le document portable A1 ou E101 attestant que la législation sociale française lui est applicable. Après information du RSI, les autorités compétentes luxembourgeoises et belges disposent d’un délai de 2 mois pour se prononcer sur cette détermination.

Pour voir le schéma de l’application de l’article 13 (Ctrl+clic) :

…à suivre article 13 § 3…

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Article 13 § 3 : La personne qui exerce normalement une activité salariée et une activité non salariée dans différents Etats membres est soumise à la législation de l’Etat membre dans lequel elle exerce une activité salariée ou si, elle exerce une telle activité dans deux ou plusieurs Etats membres, à la législation déterminée conformément au paragraphe 1. Néanmoins, les activités marginales, qui représentent moins de 5% ne sont pas prises en compte aux fins de la détermination de la législation applicable au titre de l’article 13 du règlement de base. Toutefois, la situation doit être examinée conformément aux dispositions de l’article 16 du règlement d’application. En matière de compétence pour la détermination : en cas de résidence et d’activité salariée en France et d’exercice d’une activité non salariée dans un autre Etat membre, la CPAM étant connue, il lui appartient de procéder à la détermination de la législation applicable et d’en informer le RSI territorialement compétent. En revanche, dès lors que la personne qui réside en France et y exerce une activité non salariée, il appartient au RSI connu de procéder à la détermination de la législation sociale applicable, même en cas d’activité salariée sur un autre territoire. Cas pratique 11 : illustration de l’article ci-dessus La situation : Une personne exerce en tant que Coach sportif indépendant en Belgique, et est par ailleurs salariée en France où elle réside pour le compte d’un employeur français. Les démarches : 1) Saisie par l’intéressé et/ou l’employeur de la CPAM de résidence 2) Analyse de la situation par la CPAM :

- elle réside en France - elle est salariée en France - elle exerce une activité indépendante en Belgique

La décision : Elle doit relever du régime français de sécurité sociale en vertu de l’article 13 § 3 du règlement CE 883/2004, base sur la laquelle sera établit le formulaire E101 ou A1. Après information de la CPAM française, l’autorité compétente belge dispose d’un délai de 2 mois pour se prononcer sur cette détermination.

Pour voir le schéma de l’application de l’article 13 (Ctrl+clic) :

…à suivre article 13 § 4…

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Article 13 § 4 : Une personne employée comme fonctionnaire dans un Etat membre et qui exerce une activité salariée et/ou non salariée dans un ou plusieurs autres Etats membres est soumise à la législation de l’Etat membre dont relève l’administration qui l’emploie. Cas pratique 12 : illustration de l’article ci-dessus La situation :Un professeur de musique dans un collège, fonctionnaire auprès du Ministère de l’Education Nationale, donne des cours, en dehors de ses heures, à raison de 4 heures par semaine, dans un collège privé en Belgique. Les démarches : 1) Saisie par l’intéressé de la CPAM de résidence 2) Analyse de la situation par la CPAM :

- il réside en France où il est fonctionnaire - il est salarié au sein d’un collège Belge

La décision : La CPAM française doit lui délivrer le document portable A1 qui atteste que le régime français de sécurité sociale lui est applicable en vertu de l’article 13 § 4 du règlement de base. Après information de la CPAM française, l’autorité compétente belge dispose d’un délai de 2 mois pour se prononcer sur cette détermination.

Pour voir le schéma de l’application de l’article 13 (Ctrl+clic) :

Article 13 § 5 : Les personnes visées aux paragraphes 1 à 4 sont traitées, aux fins de la législation déterminée conformément à ces dispositions, comme si elles percevaient la totalité de leurs revenus dans l’Etat membre concerné. A suivre, en complément des différents cas pratiques qui précèdent, des représentations schématiques du processus de détermination de la législation applicable dans le cadre de la pluriactivité.

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2. Représentations schématiques de l’application de l’article 13 du règlement (CE) n°883/2004

Article 13 § 1 : La personne qui exerce normalement une activité salariée dans deux ou

plusieurs Etats membres est soumise :

Situation 1 :

Pour voir le cas pratique n°4 (Ctrl+clic) :

…à suivre article 13 § 1 b)…

Si la personne exerce une partie substantielle de son activité dans

l’Etat membre de résidence : Article 13 § 1 a) du règlement (CE) 883/2004

1 seul employeur

Affiliation dans l’Etat membre de résidence

2 ou plusieurs employeurs Affiliation dans l’Etat membre de résidence

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Situation 2 : 1 seul employeur, article 13 § 1 b.i) Sous-situation 1 : 2 ou plusieurs employeurs

situés sur le même territoire, article 13 § 1 b.ii)

Pour voir le cas pratique n°5 (Ctrl+clic) : Pour voir le cas pratique n°6 (Ctrl+clic) : Sous-situation 2 : 2 employeurs ou plus situés sur différents territoires dont l’un est l’Etat membre de résidence, article 13 § 1 b.iii)

Pour voir le cas pratique n°7 (Ctrl+clic) : Sous-situation 3 : 2 ou plusieurs employeurs dont au moins 2 ont leur siège social ou siège d’exploitation dans différents Etats membres, autres que celui de résidence, article 13 § 1 b.iv)

Pour voir le cas pratique n°8 (Ctrl+clic) :

Si la personne n’exerce pas une partie substantielle de son

activité dans l’Etat membre de résidence : Article 13 § 1 b) du règlement (CE) 883/2004

Affiliation dans l’Etat membre où l’employeur a son siège social ou son siège d’exploitation

Affiliation dans l’Etat membre dans lequel les employeurs ont leur siège social ou siège d’exploitation

Affiliation dans l’Etat membre autre que celui de résidence

Affiliation dans l’Etat membre de résidence

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Article 13 § 2 : La personne qui exerce normalement une activité non salariée dans deux

ou plusieurs Etats membres est soumise :

Pour voir le cas pratique n°9 (Ctrl+clic) :

Pour voir le cas pratique n°10 (Ctrl+clic) :

Article 13 § 3 : La personne qui exerce normalement une activité salariée et une activité non salariée dans deux ou plusieurs Etats membres est soumise :

Pour voir le cas pratique n°11 (Ctrl+clic) :

Article 13 § 4 : La personne employée comme fonctionnaire dans un Etat membre et qui

exerce une activité salariée ou non salariée dans un ou plusieurs Etats membres est soumise à la législation de l’Etat membre dont relève l’administration qui l’emploie. Pour voir le cas pratique n°12 (Ctrl+clic) :

Article 13 § 5 : Les personnes visées aux paragraphes 1 à 4 sont traitées, aux fins de la

législation déterminée conformément à ces dispositions, comme si elles exerçaient l’ensemble de leurs activités salariées ou non salariées et percevaient la totalité de leur revenus dans l’Etat membre concerné.

Si la personne exerce une partie substantielle de son activité dans l’Etat membre de résidence : Article 13 § 2 a) du

règlement (CE) du règlement (CE) 883/2004

Si la personne ne réside pas dans l’un des Etats membres où elle exerce une partie substantielle de son activité dans l’Etat membre de résidence : Article 13 § 2 b) du

règlement (CE) 883/2004

Affiliation dans l’Etat membre dans lequel se situe le centre d’intérêt de ses intérêts

Affiliation dans l’Etat membre de résidence

Activité salariée + Activité non

salariée

Affiliation dans l’Etat membre dans lequel l’activité salariée est exercée

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IV. DEROGATION EXCEPTIONNELLE (article 16) – EXCEPTION AUX DISPOSITIONS DES ARTICLES 11 A 15 DU REGLEMENT (CE) N°883/2004 Il peut être dérogé à toutes les règles d'assujettissement prévues par le règlement lorsque deux ou plusieurs États membres ou les autorités compétentes désignées par ces États prévoient d'un commun accord dans l'intérêt de certaines catégories de personnes, des dérogations aux dispositions des articles 11 à 15 [article 16 du règlement (CE) n°883/2004]. L'employeur ou la personne concernée qui souhaite bénéficier de dérogations articles 11 à 15 du règlement de base adresse sa demande à l'autorité compétente ou l'institution désignée par l'autorité de l'État membre dont l'application de la législation est demandée [article 18 règlement (CE) n°987/2009]. Formalités : En cas de demande de maintien au régime français de sécurité sociale, il convient de s'adresser au Centre de Liaisons Européennes et Internationales de Sécurité Sociale (CLEISS), en complétant le formulaire de demande suivant : http://www.cleiss.fr/pdf/form_detachement_eee.pdf . Le CLEISS est l'institution désignée par l'autorité compétente pour examiner, autoriser et transmettre à l'autorité ou institution compétente de l'autre État la demande de maintien d'affiliation au régime habituel de sécurité sociale. Celle-ci, en retour, fait connaître son avis au CLEISS. S'il y a accord conjoint entre les deux autorités (le CLEISS et celle de l'autre État), le CLEISS informe l'organisme français compétent (CPAM, CMSA, RSI ou autre). Le document A1 « Attestation concernant la législation de sécurité sociale applicable au titulaire » est alors établi pour la durée autorisée, sur la base de l’article 16 du règlement de base. En ce qui concerne les personnes relevant du régime général, le formulaire E 101 « Attestation concernant la législation applicable » continuera d'être établi comme le permet la décision E1 du

12 juin 2010. En cas de refus, le travailleur cotise dans le pays où l'activité est exercée. Dans les deux cas pratiques ci-après, la compétence et l’intervention du Cleiss est requise.

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Cas pratique 13 : intervention du Cleiss requise La situation :Un travailleur indépendant luxembourgeois, est employé en plus de son activité indépendante au Luxembourg 3 jours par semaine en tant que travailleur salarié dans une exploitation agricole en France. Le contrat de travail a été signé pour une année. L’intéressé réside habituellement au Luxembourg. Les démarches : Le Ministère de la Sécurité Sociale (organisme compétent luxembourgeois), a examiné sa situation dans le cadre d’une pluriactivité, salariée et non salariée. Conformément à l’article 13 § 3, il devrait relever du régime français de protection sociale. Toutefois, celui-ci estime que dans l’intérêt du salarié, il conviendrait que ce dernier soit maintenu à son régime habituel de protection social, compte tenu du caractère exceptionnel et limité dans le temps de cette activité. L’organisme luxembourgeois saisi donc le Cleiss, pour une demande de dérogation exceptionnelle, en vertu de l’article 16 du Règlement (CE) 883/2004. La décision : Le Cleiss notifie sa décision à son homologue luxembourgeois. L’intéressé continue de relever du régime habituel de sécurité sociale, pour la durée de son contrat de travail en France. Un document portable A1 ou E101 lui sera établi par la caisse luxembourgeoise.

Cas pratique 14 : intervention du Cleiss requise La situation : Une personne qui était au préalable assurée du régime espagnol a été embauchée en France en tant que technicien supérieur par un employeur français qui souhaite la détacher au bout de 15 jours pour une durée de 3 ans auprès d’une filiale de la société en Espagne. Les démarches : La personne ne remplit pas dès le départ les conditions pour un détachement dit de plein droit (art. 12) ; l’employeur demande auprès du Cleiss le maintien au régime de sécurité sociale français en vertu des dispositions de l’article 16 du Règlement CE 883/2004 en complétant le questionnaire sur le site du Cleiss : http://www.cleiss.fr/pdf/form_detachement_eee.pdf La décision : Le Cleiss examinera la demande de maintien exceptionnelle de maintien au régime français de sécurité sociale, autorisera et transmettra la demande dans le cadre de l’article 16 du règlement (CE) n°883/2004 auprès de la Tesoreria General de la Seguridad Social (T.G.S.S.), Plaza de los Astros, 5 y 7, 28007 Madrid, Espagne.

Après avoir rendu sa décision, la Tesoreria General de la Seguridad Social (T.G.S.S.) la renverra au Cleiss, qui en informera l’employeur et la CPAM du siège social qui devra émettre le A1 en faveur du travailleur.

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V. CONCLUSION Depuis l’entrée en vigueur des règlements (CE) n° 883/2004 et n°987/2009, la plupart des acteurs sur le terrain (CPAM, caisses du RSI, CMSA, URSSAF) a pu faire part de ses observations quant aux difficultés rencontrées quotidiennement dans l’appréciation de la détermination de la législation sociale applicable. Ces derniers se heurtent à des situations souvent complexes. Etant donné que la détermination de la législation sociale applicable s’effectue à ce jour sur la base déclarative, il apparaît souvent difficile d’apprécier les informations apportées tant par l’employeur que par l’assuré.

Ce guide pratique a été élaboré afin d’aider dans la prise de décision, les organismes français compétents en matière de détermination, via les différentes situations examinées. Il convient de rappeler que les caisses françaises sont aussi destinataires de la part d’organismes étrangers, de notifications de détermination pour lesquelles, le régime français est applicable, ou qu’un régime de protection sociale autre que français s’applique à la situation de la personne. Force est de constater la nécessité et l’importance des échanges d’information entre institutions et personnes concernées (employeurs, salariés, trreavailleurs indépendants) dans le processus de la détermination de la législation sociale. L’exactitude de la détermination a un impact tant en matière de droit aux prestations de l’assurance maladie maternité du régime ainsi déterminé, qu’en terme de recouvrement de cotisations sociales de l’Etat membre auprès duquel elles doivent être versées ; le respect du principe d’unicité des législations sociales et la lutte contre la fraude exigeant que les institutions renforcent leur coopération. Ce guide a vocation à évoluer en prenant en considération les changements de la règlementation européenne et sera adapté en fonction des remarques et suggestions apportées.

VI. ANNEXES

A. Questionnaire pluriactivité

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Détermination de la Législation Sociale Applicable

En vertu des Règlements CE 883/2004 et 987/2009, il appartient à la caisse française (CPAM, RSI, MSA) de

déterminer la législation sociale applicable à une personne qui réside en France et qui exerce normalement son

activité sur plusieurs Etats.

Activité exercée simultanément ou en alternance sur différents Etats membres :

Salariée, pour le compte d’un seul employeur, remplir le cadre I.

Salariée, pour le compte de deux ou plusieurs employeurs, remplir le cadre III.

Salariée et non salariée, remplir les cadres I ou III et le cadre II

Non salariée uniquement, remplir le cadre II.

I – Activité salariée pour le compte d’un seul employeur

Coordonnées de l’employeur

Pays où est

exercée cette

activité

Date de début de

cette activité

Indiquer le pourcentage que

représente cette activité (temps de

travail et/ou rémunération)

Dénomination……………………

…………………………………….

…………………………………….

Adresse……………………………

…………………………………….

…………………………………….

…………………………………….

Contact……………………………

…………………………………….

II – Activité non salariée

Pays où est

exercée cette

activité

Date de début

de cette

activité

Fonction et nature

de l’activité

(artisanale,

commerciale,

libérale)

Indiquer le pourcentage que représente cette activité

(chiffre d’affaires, temps de travail, nombre de

services prestés et/ou revenu)

ASSURE(E) N° d’immatriculation (NIR) / N° Assuré à l’étranger

Madame Monsieur /

Nom : Prénom :

Nom d’usage : Nationalité : Profession :

Date et lieu de naissance :

Adresse :

E-mail :

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IV – Informations complémentaires

De quel régime de protection sociale relevait la personne concernée avant le début de la pluriactivité?

Ces estimations sont-elles valables pour les douze prochains mois ? oui non

Si, non ces informations correspondent-elles aux douze derniers mois ? oui non

* Pays de l’UE-EEE : Allemagne, Autriche, Belgique, Bulgarie, Chypre, Croatie, Danemark, Espagne, Estonie, Finlande, France, Grèce, Hongrie, Irlande, Islande, Italie, Lettonie, Liechtenstein, Lituanie, Luxembourg, Malte, Norvège, Pays-Bas, Pologne, Portugal, (Rép.) Tchèque, Roumanie, Royaume Uni, Slovaquie, Slovénie, Suède, Suisse.

III – Activité salariée pour le compte de plusieurs employeurs

Coordonnées des employeurs

Pays où est

exercée cette

activité

Date de début

de l’activité

Indiquer le pourcentage que

représente cette activité (temps de

travail et/ou rémunération)

Dénomination……………………

…………………………………….

Adresse……………………………

…………………………………….

……......... PAYS ………………...

Dénomination…………………….

……………………………………

Adresse……………………………

……………………………………

………….. PAYS………………...

Dénomination……………………

……………………………………

Adresse……………………………

……………………………………

………….PAYS…………………

Dénomination…………………….

……………………………………

Adresse……………………………

……………………………………

………….PAYS………………….

Je certifie sur l’honneur l’exactitude Je certifie sur l’honneur l’exactitude des

renseignements ci-dessus : renseignements ci-dessus :

Personne concernée : Employeur :

Date et signature : Date et signature :

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B. Jurisprudence :

Se reporter à la rubrique suivante de notre site : http://www.cleiss.fr/docs/jurisprudence/index.html qui présente les principaux arrêts de la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) relatifs à la coordination des systèmes de sécurité sociale et à la libre circulation des travailleurs.

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C. Schéma du processus de la détermination de la législation applicable en cas de désaccord

Lorsque les institutions ont des avis différents quant à la détermination de la législation applicable, ceux-ci doivent être traités en vue de leurs résolutions en suivant la procédure telle qu’elle est définie dans l’ordre présenté ci-dessous. Article 16 § 2 du Règlement CE 987/2009 : l’institution saisie détermine dans les meilleurs délais la législation applicable à l’intéressé et informe de sa décision les institutions désignées de tous les Etats où une activité est exercée. Cette détermination de législation provisoire devient définitive dans les 2 mois qui suivent sa notification à l’institution désignée de l’/des Etat(s) concerné(s).

Article 6 du Règlement CE 987/2009 : lorsque les institutions ont des avis différents quant à la détermination de la législation applicable, application provisoire d’une législation et octroi provisoire de prestations. L’ordre de priorité se détermine conformément aux dispositions du paragraphe 1, qui énonce les critères permettant de déterminer la législation provisoire.

Décision A1 du 12 juin 1999 : en cas de litige entre les institutions sur la détermination de la législation applicable, les institutions concernées appliquent la procédure de dialogue et de conciliation. http://www.cleiss.fr/reglements/cacsss/Dec_A1fr.pdf

Article 20 du Règlement CE n°987/2009 : une fois la législation applicable déterminée, les institutions concernées communiquent à l’institution compétente de l’Etat membre dont la législation est applicable les informations nécessaires pour déterminer la date à laquelle la législation devient applicable et établir les cotisations dont sont redevable cette personne et son/ses employeur(s).

Article 21 du Règlement CE n°987/2009 : l’employeur est tenu de verser les cotisations au titre de la législation de l’Etat compétent même si son siège ne se situe pas dans l’Etat compétent. L’employeur et le salarié peuvent conclure d’un commun accord que le salarié exécutera les obligations de l’employeur auprès de l’institution compétente. Dans une telle hypothèse, l’employeur doit notifier cet accord à l’institution compétente de l’Etat membre concerné.

Article 19 du Règlement CE n°987/2009 : l’institution de l’Etat membre dont la législation devient applicable informe la personne concernée et, le cas échéant, son ou ses employeurs des obligations qui découlent de l’application de sa législation et elle aide les intéressés dans l’accomplissement des formalités requises par la législation applicable. Pour attester de l’application de sa législation, elle délivre le document portable A1.

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Saisie de

l’institution

compétente

de résidence

par

l’intéressé

(CPAM, RSI,

MSA)

Détermine dans les

meilleurs délais la

législation applicable

Dans le même temps,

elle avise les Etats

concernés de la

législation ainsi

déterminée

Ces Etats disposent

d’un délai de 2 mois

pour émettre un avis

sur cette détermination

La législation

ainsi

déterminée

devient

définitive au

terme d’un délai

de 2 mois

Schéma d’une détermination de législation

sociale applicable

-Si la législation française

s’applique à la situation de

l’intéressé : elle lui délivre un

document portable A1

- Si une législation autre que

française lui est applicable, elle lui

adresse un courrier afin de l’en

informer