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La nationalité française Les textes (troisième édition) groupe d’information et de soutien des immigrés Les articles 17 à 33-2 du code civil Décrets et circulaires d’application les notes juridiques gisti,

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  • La nationalité françaiseLes textes

    (troisième édition)

    grouped’informationet de soutiendes immigrés

    Les articles 17 à 33-2 du code civilDécrets et circulaires d’application

    les notesjuridiques

    gisti,

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  • Cette Note juridique a pour but de mettre à la disposition de tous ceux qui en ont besoin lesprincipaux textes en vigueur sur la nationalité française.

    Il a paru en effet utile de rassembler dans un document unique et d’accès facile non seule-ment les extraits du Code civil concernant la nationalité, mais aussi les autres dispositionslégislatives applicables et les textes d’application – décrets, arrêtés, circulaires – dont tous,de surcroît, n’ont pas été publiés au Journal Officiel.

    Ainsi conçue, cette publication constitue un complément précieux du Guide de la nationalitéfrançaise (Gisti/La Découverte, 2010).

    Elle contient les décrets qui fixent les procédures applicables aux déclarations de nationa-lité française, naturalisations, réintégrations, cas de perte ainsi que le décret relatif à l’expé-rimentation de la déconcentration de certaines décisions en matière de naturalisation. Lesprincipales circulaires complétant et précisant la législation applicable sont reproduitesintégralement, et notamment celle du 29 décembre 2009 relative à la procédure d’acquisi-tion de la nationalité française à raison du mariage, ou encore celles portant sur la procé-dure de naturalisation. Les diverses circulaires relatives à la preuve de la nationalité fran-çaise et à la délivrance des cartes nationales d’identité sont également reproduites danscette publication.

    Février 2010

    La nationalité française- Les textes -

    (troisième édition)

  • SommaireTextes législatifs

    Code civil / Dispositions relatives à la nationalité française (articles 17 à 33-2) 5

    Code du service national 14

    Loi n° 98-170 du 16 mars 1998 relative à la nationalité [extrait] 16

    Loi n° 73-42 du 9 janvier 1973 complétant et modifiant le code de la nationalité française et relativeà certaines dispositions concernant la nationalité française [extrait] 16

    Textes d’application

    Décret n° 2009-1671 du 28 décembre 2009 sur l'expérimentation de la déconcentration des décisionsindividuelles relatives aux demandes d'acquisition de la nationalité française 17

    Arrêté du 28 décembre 2009 fixant la date d'application des dispositions expérimentales du décret n° 2009-1671du 28 décembre 2009 et désignant les départements relevant de cette expérimentation 18

    Décret n° 2004-1159 du 29 octobre 2004 portant application de la loi n° 2002-304 du 4 mars 2002 modifiéerelative au nom de famille et modifiant diverses dispositions relatives à l'état civil [extrait] 19

    Décret n° 98-719 du 20 août 1998 relatif à l’information du public en matière de droit de la nationalité 20

    Décret n° 98-720 du 20 août 1998 portant application de la loi n° 98-170 du 16 mars 1998 relativeà la nationalité et relatif aux déclarations, demandes, décisions et mentions en matière de nationalité française[extraits] 22

    Décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation,de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française 23

    Circulaire du 29 décembre 2009 relative à la procédure d’acquisition de la nationalité française en raisondu mariage 32

    Circulaire n° 2007-171 du 13 novembre 2007 relative à l’acquisition de la nationalité française : informationdes élèves par les établissements scolaires 53

    Circulaire du 24 septembre 2007 relative aux conditions de délivrance et de renouvellement des cartes nationalesd'identité 55

    Circulaire n° 2007-325 du 22 août 2007 relative à la mise en oeuvre des dispositions des articles 35, 41 et 45du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décrets de naturalisation,de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française, et à l’application PRENAT [extraits] 56

    Circulaire interministérielle DPM/N3/DLPAJ/DAPAF n° 2006-446 du 10 octobre 2006 sur la mise en oeuvredes dispositions de la loi n° 2006-911 du 24 juillet 2006 relative à l’immigration et à l’intégration concernantla procédure de naturalisation 59

    Circulaire du 3 août 2006 relative aux modifications apportées au code civil en matière d'attributionet d'acquisition de la nationalité française 62

    Circulaire CIV/07/05/343 du 17 mai 2005 relative à la mise en œuvre du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993modifié par le décret n° 2005-25 du 14 janvier 2005 relatif aux déclarations de nationalité 65

    Circulaire du 31 décembre 2004 relative à l’amélioration des conditions de délivrance de la carte nationaled’identité par application du concept de la possession d’état de Français aux personnes nées à l’étranger 69

    Circulaire n° 2004-600 du 14 décembre 2004 relative aux conditions d'application de la loi sur le nom de familleaux personnes acquérant la nationalité française [extraits] 70

    Circulaire CIV 2004-12 C2 du 1er octobre 2004 relative à l'amélioration des conditions de délivrance descertificats de nationalité française par application de l'article 30-2 du code civil 71

    Circulaire DLPAJ-SDECT du 20 janvier 2004 sur les dispositions de la loi du 26 novembre 2003 modifiantcertains articles du code civil relatifs à la nationalité [extraits] 72

  • Circulaire DPM n° 2000-254 du 12 mai 2000 relative aux naturalisations, réintégrations dans la nationalitéfrançaise et perte de la nationalité française 73

    Circulaire du 10 janvier 2000 relative à l’établissement et à la délivrance des cartes nationales d’identité [extraits] 85

    Circulaire n° 98/17 du 24 décembre 1998 relative à l’amélioration des conditions de délivrance des certificatsde nationalité française 90

    Circulaire n° 98/14 du 26 août 1998 relative aux modalités d’entrée en vigueur de la loi du 16 mars 1998 [extraits] 94

    Circulaire n° 95-8/D3 du 5 mai 1995 relative à la délivrance des certificats de nationalité française 101

    Circulaire n° 94/16 du 27 juin 1994 relative à l’enregistrement des déclarations de nationalitépar les juges d’instance 106

    Les polémiques récurrentes autour de la question de lanationalité témoignent des enjeux politiques etidéologiques sous-jacents. Sur fond de référence à l’«identité nationale », on assiste à un durcissement constantdes conditions d’accès à la nationalité française. Lesdifficultés rencontrées par les étrangers dans ce domainesont difficilement dissociables de la volonté de « maîtrisedes flux » qui régit l’ensemble de la politique d’immigration.

    Malgré les débats sur le sujet, les règles qui régissentl’attribution et l’acquisition de la nationalité française sontmal connues. Cet ouvrage s’assigne donc un doubleobjectif :– offrir à tous une information claire et accessible ;– permettre aux personnes directement concernées d’avoirune vue précise de leur situation au regard de la nationalitéfrançaise et les informer sur les conditions dans lesquelleselles peuvent acquérir – ou, le cas échéant, perdre – cettenationalité.

    Éditions La Découverte, février 2010, 3e édition,210 pages, 14 € + 3 € de frais d'envoiISBN 978-2-7071-5939-7

    >> Sommaire détaillé et bon de commandesur www.gisti.org/guides

    Tous les textes reproduits dans cette Note juridique sont facilement accessibles en versionintégrales sur le site web du Gisti à partir de la rubrique www.gisti.org/textes-nationalite

  • Textes législatifs – Gisti page 5

    LIVRE IERDes personnes

    Titre Ier bisDe la nationalité française

    Chapitre IerDispositions générales

    Article 17

    La nationalité française est attribuée,s'acquiert ou se perd selon les dispo-sitions fixées par le présent titre, sousla réserve de l'application des traitéset autres engagements internationauxde la France.

    Article 17-1

    Les lois nouvelles relatives à l'attribu-tion de la nationalité d'origine s'ap-pliquent aux personnes encore mi-neures à la date de leur entrée en vi-gueur, sans préjudicier aux droits ac-quis par des tiers et sans que la vali-dité des actes passés antérieurementpuisse être contestée pour cause denationalité.

    Les dispositions de l'alinéa précédents'appliquent à titre interprétatif, auxlois sur la nationalité d'origine qui ontété mises en vigueur après la promul-gation du titre Ier du présent code.

    Article 17-2

    L'acquisition et la perte de la natio-nalité française sont régies par la loien vigueur au temps de l'acte ou dufait auquel la loi attache ces effets.

    Les dispositions de l'alinéa qui pré-cède règlent, à titre interprétatif, l'ap-plication dans le temps des lois sur lanationalité qui ont été en vigueuravant le 19 octobre 1945.

    Article 17-3(Loi n° 2007-1631 du 20/11/2007 - art. 39)

    Les demandes en vue d'acquérir, deperdre la nationalité française oud'être réintégré dans cette nationalité,ainsi que les déclarations de nationa-lité, peuvent, dans les conditions pré-

    vues par la loi, être faites, sans auto-risation, dès l'âge de seize ans.

    Le mineur âgé de moins de seize ansdoit être représenté par celui ou ceuxqui exercent à son égard l'autorité pa-rentale.

    Doit être pareillement représenté lemineur dont l'altération des facultésmentales ou corporelles empêchel'expression de la volonté. L'empê-chement est constaté par le juge destutelles d'office, à la requête d'unmembre de la famille du mineur oudu ministère public, au vu d'un certi-ficat délivré par un médecin spécia-liste choisi sur une liste établie par leprocureur de la République.

    Lorsque le mineur mentionné à l'ali-néa précédent est placé sous tutelle,sa représentation est assurée par letuteur autorisé à cet effet par le con-seil de famille.

    Article 17-4(Loi n°2003-1119 du 26/11/2003, art. 63)

    Au sens du présent titre, l'expression« en France » s'entend du territoiremétropolitain, des départements et descollectivités d'outre-mer ainsi que dela Nouvelle-Calédonie et des Terresaustrales et antarctiques françaises.

    Article 17-5

    Dans le présent titre, majorité et mi-norité s'entendent au sens de la loifrançaise.

    Article 17-6

    Il est tenu compte pour la détermina-tion, à toute époque, du territoire fran-çais, des modifications résultant desactes de l'autorité publique françaisepris en application de la constitutionet des lois, ainsi que des traités inter-nationaux survenus antérieurement.

    Article 17-7

    Les effets sur la nationalité françaisedes annexions et cessions de territoi-res sont réglés par les dispositions quisuivent, à défaut de stipulations con-ventionnelles.

    Article 17-8

    Les nationaux de l'État cédant, do-miciliés dans les territoires annexésau jour du transfert de la souverai-neté acquièrent la nationalité fran-çaise, à moins qu'il n'établissent ef-fectivement leur domicile hors de cesterritoires. Sous la même réserve, lesnationaux français, domiciliés dansles territoires cédés au jour du trans-fert de souveraineté perdent cette na-tionalité.

    Article 17-9

    Les effets sur la nationalité françaisede l'accession à l'indépendance d'an-ciens départements ou territoiresd'outre-mer de la République sont dé-terminés au chapitre VII du présenttitre.

    Article 17-10

    Les dispositions de l'article 17-8 s'ap-pliquent, à titre interprétatif, auxchangements de nationalité consécu-tifs aux annexions et cessions de ter-ritoires résultant de traités antérieursau 19 octobre 1945.

    Toutefois, les personnes étrangèresqui étaient domiciliées dans les ter-ritoires rétrocédés par la France,conformément au traité de Paris du30 mai 1814 et qui, à la suite de cetraité, ont transféré en France leurdomicile, n'ont pu acquérir, de cechef, la nationalité française que sielles se sont conformées aux dispo-sitions de la loi du 14 octobre 1814.Les Français qui étaient nés hors desterritoires rétrocédés et qui ont con-servé leur domicile sur ces territoi-res n'ont pas perdu la nationalitéfrançaise, par application du traitésusvisé.

    Article 17-11

    Sans qu'il soit porté atteinte à l'inter-prétation donnée aux accords anté-rieurs, un changement de nationaliténe peut, en aucun cas, résulter d'uneconvention internationale si celle-cine le prévoit expressément.

    Code civil

    Dispositions relatives à la nationalité française (articles 17 à 33-2)(Texte en vigueur au 1er janvier 2010)

  • page 6 Gisti – La nationalité française

    Article 17-12

    Lorsqu'un changement de nationalitéest subordonné, dans les termes d'uneconvention internationale, à l'accom-plissement d'un acte d'option, cetacte est déterminé dans sa forme parla loi de celui des pays contractantsdans lequel il est institué.

    Chapitre IIDe la nationalité française

    d'origine

    Section 1Des Français par filiation

    Article 18(Ordo. nº 2005-759 du 04/07/2005, art. 17 I)

    Est français l'enfant dont l'un des pa-rents au moins est français.

    Article 18-1

    Toutefois, si un seul des parents estfrançais, l'enfant qui n'est pas né enFrance a la faculté de répudier la qua-lité de Français dans les six mois pré-cédant sa majorité et dans les douzemois la suivant.

    Cette faculté se perd si le parent étran-ger ou apatride acquiert la nationalitéfrançaise durant la minorité de l'enfant.

    Section 2Des Français par la naissance

    en France

    Article 19

    Est français l'enfant né en France deparents inconnus.

    Toutefois, il sera réputé n'avoir jamaisété français si, au cours de sa mino-rité, sa filiation est établie à l'égardd'un étranger et s'il a, conformémentà la loi nationale de son auteur, la na-tionalité de celui-ci.

    Article 19-1(Loi n° 2003-1119 du 26/11/2003, art. 79)

    Est français :

    1º L'enfant né en France de parentsapatrides ;

    2º L'enfant né en France de parentsétrangers pour lequel les lois étran-gères de nationalité ne permettenten aucune façon qu'il se voie trans-mettre la nationalité de l'un oul'autre de ses parents.

    Toutefois, il sera réputé n'avoir jamaisété français si, au cours de sa mino-rité, la nationalité étrangère acquiseou possédée par l'un de ses parentsvient à lui être transmise.

    Article 19-2

    Est présumé né en France l'enfantdont l'acte de naissance a été dresséconformément à l'article 58 du pré-sent code.

    Article 19-3(Ordo. nº 2005-759 du 04/07/2005, art. 17 I)

    Est français l'enfant né en France lors-que l'un de ses parents au moins y estlui-même né.

    Article 19-4

    Toutefois, si un seul des parents estné en France, l'enfant français, envertu de l'article 19-3, a la faculté derépudier cette qualité dans les sixmois précédant sa majorité et dans lesdouze mois la suivant.

    Cette faculté se perd si l'un des pa-rents acquiert la nationalité françaisedurant la minorité de l'enfant.

    Section 3Dispositions communes

    Article 20

    L'enfant qui est français en vertu desdispositions du présent chapitre estréputé avoir été français dès sa nais-sance, même si l'existence des condi-tions requises par la loi pour l'attri-bution de la nationalité française n'estétablie que postérieurement.

    La nationalité de l'enfant qui a faitl'objet d'une adoption plénière est dé-terminée selon les distinctions établiesaux articles 18 et 18-1, 19-1, 19-3 et19-4 ci-dessus.

    Toutefois, l'établissement de la qualitéde Français postérieurement à la nais-sance ne porte pas atteinte à la validitédes actes antérieurement passés parl'intéressé ni aux droits antérieurementacquis à des tiers sur le fondement dela nationalité apparente de l'enfant.

    Article 20-1

    La filiation de l'enfant n'a d'effet surla nationalité de celui-ci que si elle estétablie durant sa minorité.

    Article 20-2

    Le Français qui possède la faculté derépudier la nationalité française dansles cas visés au présent titre peut exer-cer cette faculté par déclaration sous-crite conformément aux articles 26 etsuivants.

    Il peut renoncer à cette faculté à par-tir de l'âge de seize ans dans les mê-mes conditions.

    Article 20-3

    Dans les cas visés à l'article précédent,nul ne peut répudier la nationalité fran-çaise s'il ne prouve qu'il a par filiationla nationalité d'un pays étranger.

    Article 20-4

    Le Français qui contracte un engage-ment dans les armées françaises perdla faculté de répudiation.

    Article 20-5

    Les dispositions contenues dans lesarticles 19-3 et 19-4 ne sont pas ap-plicables aux enfants nés en Francedes agents diplomatiques ou desconsuls de carrière de nationalitéétrangère.

    Ces enfants ont toutefois la facultéd'acquérir volontairement la qualitéde Français conformément aux dis-positions de l'article 21-11 ci-après.

    Chapitre IIIDe l'acquisition

    de la nationalité française

    Section 1Des modes d'acquisition

    de la nationalité française

    Paragraphe 1Acquisition de la nationalité française

    à raison de la filiation

    Article 21

    L'adoption simple n'exerce de pleindroit aucun effet sur la nationalité del'adopté.

    Paragraphe 2Acquisition de la nationalité française

    à raison du mariage

    Article 21-1

    Le mariage n'exerce de plein droitaucun effet sur la nationalité.

    Article 21-2(Loi n° 2003-1119 du 26/11/2003, art.65)(Loi n° 2006-911 du 24/07/2006, art. 79)(Loi n° 2009-56 du 12/05/2009, art. 12)

    L'étranger ou apatride qui contractemariage avec un conjoint de nationa-lité française peut, après un délai dequatre ans à compter du mariage, ac-quérir la nationalité française par dé-claration à condition qu'à la date decette déclaration la communauté devie tant affective que matérielle n'aitpas cessé entre les époux depuis lemariage et que le conjoint français aitconservé sa nationalité.

  • Textes législatifs – Gisti page 7

    Le délai de communauté de vie estporté à cinq ans lorsque l'étranger, aumoment de sa déclaration, ne justifiepas avoir résidé de manière ininter-rompue et régulière pendant au moinstrois ans en France à compter du ma-riage, soit n'est pas en mesure d'ap-porter la preuve que son conjoint fran-çais a été inscrit pendant la durée deleur communauté de vie à l'étrangerau registre des Français établis hors deFrance. En outre, le mariage célébré àl'étranger doit avoir fait l'objet d'unetranscription préalable sur les registresde l'état civil français.

    Le conjoint étranger doit en outrejustifier d'une connaissance suffi-sante, selon sa condition, de la lan-gue française.

    La déclaration est faite dans les con-ditions prévues aux articles 26 et sui-vants. Par dérogation aux dispositionsde l'article 26-1, elle est enregistrée parle ministre chargé des naturalisations.

    Article 21-3

    Sous réserve des dispositions prévuesaux articles 21-4 et 26-3, l'intéresséacquiert la nationalité française à ladate à laquelle la déclaration a étésouscrite.

    Article 21-4(Loi n° 2003-1119 du 26/11/2003, art. 66)

    Le Gouvernement peut s'opposer pardécret en Conseil d'Etat, pour indignitéou défaut d'assimilation, autre que lin-guistique, à l'acquisition de la nationa-lité française par le conjoint étrangerdans un délai de deux ans à compterde la date du récépissé prévu audeuxième alinéa de l'article 26 ou, sil'enregistrement a été refusé, à comp-ter du jour où la décision judiciaireadmettant la régularité de la déclara-tion est passée en force de chose ju-gée.

    La situation effective de polygamie duconjoint étranger ou la condamnationprononcée à son encontre au titre del'infraction définie à l'article 222-9 ducode pénal, lorsque celle-ci a été com-mise sur un mineur de quinze ans, sontconstitutives du défaut d'assimilation.

    En cas d'opposition du Gouverne-ment, l'intéressé est réputé n'avoirjamais acquis la nationalité française.

    Toutefois, la validité des actes passésentre la déclaration et le décret d'op-position ne pourra être contestéepour le motif que l'auteur n'a pu ac-quérir la nationalité française.

    Article 21-5

    Le mariage déclaré nul par une déci-sion émanant d'une juridiction fran-çaise ou d'une juridiction étrangèredont l'autorité est reconnue en Francene rend pas caduque la déclaration pré-vue à l'article 21-2 au profit du con-joint qui l'a contractée de bonne foi.

    Article 21-6

    L'annulation du mariage n'a pointd'effet sur la nationalité des enfantsqui en sont issus.

    Paragraphe 3Acquisition de la nationalité française

    à raison de la naissanceet de la résidence en France

    Article 21-7

    Tout enfant né en France de parentsétrangers acquiert la nationalité fran-çaise à sa majorité si, à cette date, il aen France sa résidence et s'il a eu sarésidence habituelle en France pen-dant une période continue ou discon-tinue d'au moins cinq ans, depuisl'âge de onze ans.

    Les tribunaux d'instance, les collecti-vités territoriales, les organismes et ser-vices publics, et notamment les établis-sements d'enseignement sont tenusd'informer le public, et en particulierles personnes auxquelles s'applique lepremier alinéa, des dispositions en vi-gueur en matière de nationalité. Lesconditions de cette information sontfixées par décret en Conseil d'État.

    Article 21-8

    L'intéressé a la faculté de déclarer,dans les conditions prévues aux arti-cles 26 et suivants et sous réserve qu'ilprouve qu'il a la nationalité d'un Étatétranger, qu'il décline la qualité deFrançais dans les six mois qui précè-dent sa majorité ou dans les douzemois qui la suivent.

    Dans ce dernier cas, il est réputén'avoir jamais été français.

    Article 21-9

    Toute personne qui remplit les con-ditions prévues à l'article 21-7 pouracquérir la qualité de Français perdla faculté de décliner celle-ci si ellecontracte un engagement dans les ar-mées françaises.

    Tout mineur né en France de parentsétrangers, qui est régulièrement incor-poré en qualité d'engagé, acquiert lanationalité française à la date de sonincorporation.

    Article 21-10

    Les dispositions des articles 21-7 à 21-9 ne sont pas applicables aux enfantsnés en France des agents diplomati-ques et des consuls de carrière de na-tionalité étrangère. Ces enfants onttoutefois la faculté d'acquérir volon-tairement la nationalité française con-formément aux dispositions de l'arti-cle 21-11 ci-après.

    Article 21-11(Loi n° 2007-1631 du 20/11/2007, art. 39)

    L'enfant mineur né en France de pa-rents étrangers peut à partir de l'âgede seize ans réclamer la nationalitéfrançaise par déclaration, dans lesconditions prévues aux articles 26 etsuivants si, au moment de sa déclara-tion, il a en France sa résidence et s'ila eu sa résidence habituelle en Francependant une période continue ou dis-continue d'au moins cinq ans, depuisl'âge de onze ans.

    Dans les mêmes conditions, la natio-nalité française peut être réclamée, aunom de l'enfant mineur né en Francede parents étrangers, à partir de l'âgede treize ans et avec son consentementpersonnel, la condition de résidencehabituelle en France devant alors êtreremplie à partir de l'âge de huit ans.Le consentement du mineur est re-quis, sauf s'il est empêché d'exprimersa volonté par une altération de sesfacultés mentales ou corporelles cons-tatée selon les modalités prévues autroisième alinéa de l'article 17-3.

    Paragraphe 4Acquisition de la nationalité française

    par déclaration de nationalité

    Article 21-12(Loi n° 2003-1119 du 26/11/2003, art. 67)

    L'enfant qui a fait l'objet d'une adop-tion simple par une personne de na-tionalité française peut, jusqu'à samajorité, déclarer, dans les conditionsprévues aux articles 26 et suivants,qu'il réclame la qualité de Français,pourvu qu'à l'époque de sa déclara-tion il réside en France.

    Toutefois, l'obligation de résidenceest supprimée lorsque l'enfant a étéadopté par une personne de nationa-lité française n'ayant pas sa résidencehabituelle en France.

    Peut, dans les mêmes conditions, ré-clamer la nationalité française :

    1º L'enfant qui, depuis au moins cinqannées, est recueilli en France et élevépar une personne de nationalité fran-

  • page 8 Gisti – La nationalité française

    çaise ou qui, depuis au moins troisannées, est confié au service de l'aidesociale à l'enfance ;

    2º L'enfant recueilli en France et élevédans des conditions lui ayant permisde recevoir, pendant cinq années aumoins une formation française, soitpar un organisme public, soit par unorganisme privé présentant les carac-tères déterminés par un décret enConseil d'État.

    Article 21-13

    Peuvent réclamer la nationalité fran-çaise par déclaration souscrite confor-mément aux articles 26 et suivants, lespersonnes qui ont joui, d'une façonconstante, de la possession d'état deFrançais, pendant les dix années pré-cédant leur déclaration.

    Lorsque la validité des actes passésantérieurement à la déclaration étaitsubordonnée à la possession de la na-tionalité française, cette validité nepeut être contestée pour le seul motifque le déclarant n'avait pas cette na-tionalité.

    Article 21-14

    Les personnes qui ont perdu la natio-nalité française en application de l'ar-ticle 23-6 ou à qui a été opposée la finde non-recevoir prévue par l'article 30-3 peuvent réclamer la nationalité fran-çaise par déclaration souscrite confor-mément aux articles 26 et suivants.

    Elles doivent avoir soit conservé ouacquis avec la France des liens mani-festes d'ordre culturel, professionnel,économique ou familial, soit effective-ment accompli des services militairesdans une unité de l'armée française oucombattu dans les armées françaises oualliées en temps de guerre.

    Les conjoints survivants des person-nes qui ont effectivement accomplides services militaires dans une unitéde l'armée française ou combattudans les armées françaises ou alliéesen temps de guerre peuvent égale-ment bénéficier des dispositions dupremier alinéa du présent article.

    Paragraphe 5Acquisition de la nationalité française

    par décision de l'autorité publique

    Article 21-14-1

    La nationalité française est conféréepar décret, sur proposition du minis-tre de la défense, à tout étranger en-gagé dans les armées françaises qui aété blessé en mission au cours ou à

    l'occasion d'un engagement opéra-tionnel et qui en fait la demande.

    En cas de décès de l'intéressé, dansles conditions prévues au premier ali-néa, la même procédure est ouverte àses enfants mineurs qui, au jour dudécès, remplissaient la condition derésidence prévue à l'article 22-1.

    Article 21-14-2

    Le représentant de l'État dans le dé-partement et, à Paris, le préfet de po-lice, communique au maire en sa qua-lité d'officier de l'état civil l'adresse desressortissants étrangers naturalisés pardécret résidant dans la commune.

    Une cérémonie d'accueil dans la ci-toyenneté française peut être organi-sée par le maire à l'intention de cesderniers.

    Article 21-15

    Hors le cas prévu à l'article 21-14-1,l'acquisition de la nationalité françaisepar décision de l'autorité publique ré-sulte d'une naturalisation accordéepar décret à la demande de l'étranger.

    Article 21-16

    Nul ne peut être naturalisé s'il n'a enFrance sa résidence au moment de lasignature du décret de naturalisation.

    Article 21-17

    Sous réserve des exceptions prévuesaux articles 21-18, 21-19 et 21-20, lanaturalisation ne peut être accordéequ'à l'étranger justifiant d'une rési-dence habituelle en France pendantles cinq années qui précèdent le dé-pôt de la demande.

    Article 21-18

    Le stage mentionné à l'article 21-17est réduit à deux ans :

    1º Pour l'étranger qui a accompliavec succès deux années d'étudessupérieures en vue d'acquérir undiplôme délivré par une universitéou un établissement d'enseigne-ment supérieur français ;

    2º Pour celui qui a rendu ou quipeut rendre par ses capacités et sestalents des services importants à laFrance.

    Article 21-19

    Peut être naturalisé sans condition destage :

    1º (abrogé) ; (loi du 24/07/2006)

    2º (abrogé) ; (loi du 24/07/2006)

    3º (abrogé) ; (loi du 22/07/1993)

    4º L'étranger qui a effectivement ac-compli des services militaires dansune unité de l'armée française ouqui, en temps de guerre, a contractéun engagement volontaire dans lesarmées françaises ou alliées ;

    5º (abrogé) ; (loi du 24/07/2006)

    6º L'étranger qui a rendu des ser-vices exceptionnels à la France oucelui dont la naturalisation pré-sente pour la France un intérêt ex-ceptionnel. Dans ce cas, le décretde naturalisation ne peut être ac-cordé qu'après avis du Conseild'État sur rapport motivé du mi-nistre compétent ;

    7º L'étranger qui a obtenu le statutde réfugié en application de la loinº 52-893 du 25 juillet 1952 portantcréation d'un Office français deprotection des réfugiés et apatrides.

    Article 21-20

    Peut être naturalisée sans condition destage la personne qui appartient à l'en-tité culturelle et linguistique française,lorsqu'elle est ressortissante des terri-toires ou États dont la langue officielleou l'une des langues officielles est leFrançais, soit lorsque le Français estsa langue maternelle, soit lorsqu'ellejustifie d'une scolarisation minimale decinq années dans un établissementenseignant en langue française.

    Article 21-21

    La nationalité française peut êtreconférée par naturalisation sur pro-position du ministre des affairesétrangères à tout étranger franco-phone qui en fait la demande et quicontribue par son action émérite aurayonnement de la France et à laprospérité de ses relations économi-ques internationales.

    Article 21-22(Loi n° 2006-911 du 24/07/2006, art. 83)

    Nul ne peut être naturalisé s'il n'a at-teint l'âge de dix-huit ans.

    Toutefois, la naturalisation peut êtreaccordée à l'enfant mineur restéétranger bien que l'un de ses parentsait acquis la nationalité française s'iljustifie avoir résidé en France avec ceparent durant les cinq années précé-dant le dépôt de la demande.

    Article 21-23

    Nul ne peut être naturalisé s'il n'estpas de bonnes vie et moeurs ou s'il afait l'objet de l'une des condamna-

  • Textes législatifs – Gisti page 9

    tions visées à l'article 21-27 du pré-sent code.

    Les condamnations prononcées àl'étranger pourront toutefois ne pasêtre prises en considération ; en cecas, le décret prononçant la naturali-sation ne pourra être pris qu'aprèsavis conforme du Conseil d'État.

    Article 21-24(Loin°2003-1119 du 26/11/2003, art. 68)

    Nul ne peut être naturalisé s'il ne jus-tifie de son assimilation à la commu-nauté française, notamment par uneconnaissance suffisante, selon sa con-dition, de la langue française et desdroits et devoirs conférés par la na-tionalité française.

    Article 21-24-1(Loi n°2003-1119 du 26/11/2003, art. 69)

    La condition de connaissance de la lan-gue française ne s'applique pas auxréfugiés politiques et apatrides résidantrégulièrement et habituellement enFrance depuis quinze années au moinset âgés de plus de soixante-dix ans.

    Article 21-25

    Les conditions dans lesquelles s'effec-tuera le contrôle de l'assimilation etde l'état de santé de l'étranger en ins-tance de naturalisation seront fixéespar décret.

    Article 21-25-1(Loi n° 2006-911 du 24/07/2006, art. 84)

    La réponse de l'autorité publique à unedemande d'acquisition de la nationa-lité française par naturalisation doitintervenir au plus tard dix-huit mois àcompter de la remise de toutes les piè-ces nécessaires à la constitution d'undossier complet contre laquelle un ré-cépissé est délivré immédiatement.

    Le délai visé au premier alinéa est ré-duit à douze mois lorsque l'étrangeren instance de naturalisation justifieavoir en France sa résidence habi-tuelle depuis une période d'au moinsdix ans au jour de cette remise.

    Les délais précités peuvent être pro-longés une fois, par décision motivée,pour une période de trois mois.

    Paragraphe 6Dispositions communes à certains

    modes d'acquisition de la nationalitéfrançaise

    Article 21-26

    Est assimilé à la résidence en Francelorsque cette résidence constitue une

    condition de l'acquisition de la natio-nalité française :

    1º Le séjour hors de France d'unétranger qui exerce une activitéprofessionnelle publique ou pri-vée pour le compte de l'État fran-çais ou d'un organisme dont l'ac-tivité présente un intérêt parti-culier pour l'économie ou la cul-ture française ;

    2º Le séjour dans les pays en uniondouanière avec la France qui sontdésignés par décret ;

    3º La présence hors de France, entemps de paix comme en temps deguerre, dans une formation régu-lière de l'armée française ou au ti-tre des obligations prévues par lelivre II du code du service national ;

    4º Le séjour hors de France enqualité de volontaire du servicenational.

    L'assimilation de résidence qui pro-fite à l'un des époux s'étend à l'autres'ils habitent effectivement ensemble.

    Article 21-27(Loi n°2003-1119 du 26/11/2003, art. 70)

    Nul ne peut acquérir la nationalitéfrançaise ou être réintégré dans cettenationalité s'il a été l'objet soit d'unecondamnation pour crimes ou délitsconstituant une atteinte aux intérêtsfondamentaux de la Nation ou unacte de terrorisme, soit, quelle quesoit l'infraction considérée, s'il a étécondamné à une peine égale ou su-périeure à six mois d'emprisonne-ment, non assortie d'une mesure desursis.

    Il en est de même de celui qui a faitl'objet soit d'un arrêté d'expulsion nonexpressément rapporté ou abrogé, soitd'une interdiction du territoire fran-çais non entièrement exécutée.

    Il en est de même de celui dont le sé-jour en France est irrégulier au regarddes lois et conventions relatives auséjour des étrangers en France.

    Les dispositions du présent article nesont pas applicables à l'enfant mineursusceptible d'acquérir la nationalitéfrançaise en application des articles21-7, 21-11, 21-12 et 22-1, ni au con-damné ayant bénéficié d'une réhabi-litation de plein droit ou d'une réha-bilitation judiciaire conformémentaux dispositions de l'article 133-12 ducode pénal, ou dont la mention de lacondamnation a été exclue du bulle-tin nº 2 du casier judiciaire, confor-

    mément aux dispositions des arti-cles 775-1 et 775-2 du code de pro-cédure pénale.

    Paragraphe 7De la cérémonie d'accueil

    dans la citoyenneté française(Loi n° 2006-911 du 24/07/2006, art. 85-87)

    Article 21-28

    Le représentant de l'État dans le dé-partement ou, à Paris, le préfet de po-lice organise, dans un délai de six moisà compter de l'acquisition de la na-tionalité française, une cérémonied'accueil dans la citoyenneté françaiseà l'intention des personnes résidantdans le dépar-tement visées aux arti-cles 21-2, 21-11, 21-12, 21-14, 21-14-1, 21-15, 24-1, 24-2 et 32-4 du pré-sent code ainsi qu'à l'article 2 de laloi n° 64-1328 du 26 décembre 1964autorisant l'approbation de la con-vention du Conseil de l'Europe sur laréduction des cas de pluralité de na-tionalités et sur les obligations mili-taires en cas de pluralité de nationali-tés, signée à Strasbourg le 6 mai 1963.

    Les députés et les sénateurs élus dansle département sont invités à la céré-monie d'accueil.

    Les personnes ayant acquis de pleindroit la nationalité française en appli-cation de l'article 21-7 sont invitées àcette cérémonie dans un délai de sixmois à compter de la délivrance ducertificat de nationalité française men-tionné à l'article 31.

    Article 21-29

    Le représentant de l'Etat dans le dé-partement ou, à Paris, le préfet depolice communique au maire, en saqualité d'officier d'état civil, l'iden-tité et l'adresse des personnes résidantdans la commune susceptibles de bé-néficier de la cérémonie d'accueildans la citoyenneté française.

    Lorsque le maire en fait la demande,il peut l'autoriser à organiser, en saqualité d'officier d'état civil, la céré-monie d'accueil dans la citoyennetéfrançaise.

    Section 2Des effets de l'acquisitionde la nationalité française

    Article 22

    La personne qui a acquis la nationa-lité française jouit de tous les droitset est tenue à toutes les obligationsattachées à la qualité de français, àdater du jour de cette acquisition.

  • page 10 Gisti – La nationalité française

    Article 22-1(Ordo. nº 2005-759 du 04/07/2005, art. 17 II)

    L'enfant mineur dont l'un des deuxparents acquiert la nationalité fran-çaise, devient français de plein droits'il a la même résidence habituelle quece parent ou s'il réside alternative-ment avec ce parent dans le cas de sé-paration ou divorce.

    Les dispositions du présent article nesont applicables à l'enfant d'une per-sonne qui acquiert la nationalité fran-çaise par décision de l'autorité publi-que ou par déclaration de nationalitéque si son nom est mentionné dans ledécret ou dans la déclaration.

    Article 22-2

    Les dispositions de l'article précé-dent ne sont pas applicables à l'en-fant marié.

    Article 22-3

    Toutefois, l'enfant français en vertude l'article 22-1 et qui n'est pas né enFrance a la faculté de répudier cettequalité pendant les six mois précédantsa majorité et dans les douze mois lasuivant.

    Il exerce cette faculté par déclarationsouscrite conformément aux articles26 et suivants.

    Il peut renoncer à cette faculté à par-tir de l'âge de seize ans dans les mê-mes conditions.

    Chapitre IVDe la perte, de la déchéanceet de la réintégration dans

    la nationalité française

    Section 1De la perte de la nationalité

    française

    Article 23

    Toute personne majeure de nationa-lité française, résidant habituellementà l'étranger, qui acquiert volontaire-ment une nationalité étrangère neperd la nationalité française que si ellele déclare expressément, dans les con-ditions prévues aux articles 26 et sui-vants du présent titre.

    Article 23-1

    La déclaration en vue de perdre la na-tionalité française peut être souscrite àpartir du dépôt de la demande d'acqui-sition de la nationalité étrangère et, auplus tard, dans le délai d'un an à comp-ter de la date de cette acquisition.

    Article 23-2

    Les Français de moins de trente-cinqans ne peuvent souscrire la déclara-tion prévue aux articles 23 et 23-1 ci-dessus que s'ils sont en règle avec lesobligations du livre II du code du ser-vice national.

    Article 23-3

    Perd la nationalité française le Fran-çais qui exerce la faculté de répudiercette qualité dans les cas prévus auxarticles 18-1, 19-4 et 22-3.

    Article 23-4

    Perd la nationalité française, le Fran-çais même mineur, qui, ayant une na-tionalité étrangère, est autorisé, sur sademande, par le Gouvernement fran-çais, à perdre la qualité de Français.

    Cette autorisation est accordée pardécret.

    Article 23-5

    En cas de mariage avec un étranger,le conjoint français peut répudier lanationalité française selon les dispo-sitions des articles 26 et suivants à lacondition qu'il ait acquis la nationa-lité étrangère de son conjoint et quela résidence habituelle du ménage aitété fixée à l'étranger.

    Toutefois, les Français âgés de moinsde trente-cinq ans ne pourront exer-cer cette faculté de répudiation ques'ils sont en règle avec les obligationsprévues au livre II du code du servicenational.

    Article 23-6

    La perte de la nationalité françaisepeut être constatée par jugement lors-que l'intéressé, français d'origine parfiliation, n'en a point la possessiond'état et n'a jamais eu sa résidencehabituelle en France, si les ascen-dants, dont il tenait la nationalité fran-çaise, n'ont eux-mêmes ni possessiond'état de Français, ni résidence enFrance depuis un demi-siècle.

    Le jugement détermine la date à la-quelle la nationalité française a étéperdue. Il peut décider que cette na-tionalité avait été perdue par lesauteurs de l'intéressé et que ce der-nier n'a jamais été français.

    Article 23-7

    Le Français qui se comporte en faitcomme le national d'un pays étran-ger peut, s'il a la nationalité de cepays, être déclaré, par décret après

    avis conforme du Conseil d'État,avoir perdu la qualité de français.

    Article 23-8

    Perd la nationalité française le Fran-çais qui, occupant un emploi dans unearmée ou un service public étrangerou dans une organisation internatio-nale dont la France ne fait pas partieou plus généralement leur apportantson concours, n'a pas résigné son em-ploi ou cessé son concours nonobs-tant l'injonction qui lui en aura étéfaite par le Gouvernement.

    L'intéressé sera, par décret en Con-seil d'État, déclaré avoir perdu la na-tionalité française si, dans le délai fixépar l'injonction, délai qui ne peut êtreinférieur à quinze jours et supérieurà deux mois, il n'a pas mis fin à sonactivité.

    Lorsque l'avis du Conseil d'État estdéfavorable, la mesure prévue à l'ali-néa précédent ne peut être prise quepar décret en conseil des ministres.

    Article 23-9

    La perte de la nationalité françaiseprend effet :

    1º Dans le cas prévu à l'article 23 àla date de l'acquisition de la natio-nalité étrangère ;

    2º Dans le cas prévu aux articles 23-3 et 23-5 à la date de la déclaration ;

    3º Dans le cas prévu aux articles 23-4, 23-7 et 23-8 à la date du décret ;

    4º Dans les cas prévus à l'article 23-6 au jour fixé par le jugement.

    Section 2De la réintégration

    dans la nationalité française

    Article 24

    La réintégration dans la nationalitéfrançaise des personnes qui établis-sent avoir possédé la qualité de fran-çais résulte d'un décret ou d'une dé-claration suivant les distinctionsfixées aux articles ci-après.

    Article 24-1

    La réintégration par décret peut êtreobtenue à tout âge et sans conditionde stage. Elle est soumise, pour le sur-plus, aux conditions et aux règles dela naturalisation.

    Article 24-2

    Les personnes qui ont perdu la na-tionalité française à raison du ma-

  • Textes législatifs – Gisti page 11

    riage avec un étranger ou de l'acqui-sition par mesure individuelle d'unenationalité étrangère peuvent, sousréserve des dispositions de l'article21-27, être réintégrées par déclara-tion souscrite, en France ou à l'étran-ger, conformément aux articles 26 etsuivants.

    Elles doivent avoir conservé ou acquisavec la France des liens manifestes,notamment d'ordre culturel, profes-sionnel, économique ou familial.

    Article 24-3

    La réintégration par décret ou pardéclaration produit effet à l'égard desenfants âgés de moins de dix-huit ansdans les conditions des articles 22-1et 22-2 du présent titre.

    Section 3De la déchéance

    de la nationalité française

    Article 25

    L'individu qui a acquis la qualité defrançais peut, par décret pris aprèsavis conforme du Conseil d'État, êtredéchu de la nationalité française, saufsi la déchéance a pour résultat de lerendre apatride :

    1º S'il est condamné pour un acte qua-lifié de crime ou délit constituant uneatteinte aux intérêts fondamentaux dela nation ou pour un crime ou un dé-lit constituant un acte de terrorisme ;

    2º S'il est condamné pour un actequalifié de crime ou délit prévu etréprimé par le chapitre II du titre IIIdu livre IV du code pénal ;

    3º S'il est condamné pour s'être sous-trait aux obligations résultant pour luidu code du service national ;

    4º S'il s'est livré au profit d'un Étatétranger à des actes incompatiblesavec la qualité de français et préju-diciables aux intérêts de la France.

    Article 25-1(Loi n°2003-1119 du 26/11/2003, art. 71)(Loi nº 2006-64 du 23 /01/2006, art. 21)

    La déchéance n'est encourue que siles faits reprochés à l'intéressé et vi-sés à l'article 25 se sont produits an-térieurement à l'acquisition de la na-tionalité française ou dans le délai dedix ans à compter de la date de cetteacquisition.

    Elle ne peut être prononcée que dansle délai de dix ans à compter de la per-pétration desdits faits.

    Si les faits reprochés à l'intéressé sontvisés au 1° de l'article 25, les délaismentionnés aux deux alinéas précé-dents sont portés à quinze ans.

    Chapitre VDes actes relatifs à l'acquisition

    ou à la perte de la nationalitéfrançaise

    Section 1Des déclarations de nationalité

    Article 26(Loi n° 2009-56 du 12/05/2009, art. 12)

    La déclaration de nationalité souscriteen raison du mariage avec un conjointfrançais est reçue par le représentantde l'État dans le département ou parle consul. Les autres déclarations de na-tionalité sont reçues par le greffier enchef du tribunal d'instance ou par leconsul. Les formes suivant lesquellesces déclarations sont reçues sont dé-terminées par décret en Conseil d'Etat.

    Il en est délivré récépissé après remisedes pièces nécessaires à la preuve deleur recevabilité.

    Article 26-1(Loi n° 2009-56 du 12/05/2009, art. 12)

    Toute déclaration de nationalité doit,à peine de nullité, être enregistrée soitpar le greffier en chef du tribunald'instance, pour les déclarations sous-crites en France, soit par le ministrede la justice, pour les déclarationssouscrites à l'étranger, à l'exceptiondes déclarations souscrites en raisondu mariage avec un conjoint français,qui sont enregistrées par le ministrechargé des naturalisations.

    Article 26-2

    Le siège et le ressort des tribunauxd'instance compétents pour recevoiret enregistrer les déclarations denationalité française sont fixés pardécret.

    Article 26-3(Loi n° 2009-56 du 12/05/2009, art. 12)

    Le ministre ou le greffier en chef dutribunal d'instance refuse d'enregis-trer les déclarations qui ne satisfontpas aux conditions légales.

    Sa décision motivée est notifiée au dé-clarant qui peut la contester devantle tribunal de grande instance durantun délai de six mois. L'action peutêtre exercée personnellement par lemineur dès l'âge de seize ans.

    La décision de refus d'enregistre-ment doit intervenir six mois au plusaprès la date à laquelle a été délivréau déclarant le récépissé constatantla remise de toutes les pièces néces-saires à la preuve de recevabilité dela déclaration.

    Le délai est porté à un an pour les dé-clarations souscrites en vertu de l'ar-ticle 21-2.

    Article 26-4(Loi n°2003-1119 du 26/11/2003, art. 72)(Loi n° 2006-911 du 24/07/2006, art. 88)

    A défaut de refus d'enregistrementdans les délais légaux, copie de la dé-claration est remise au déclarant re-vêtue de la mention de l'enregistre-ment.

    Dans le délai de deux ans suivant ladate à laquelle il a été effectué, l'en-registrement peut être contesté par leministère public si les conditions lé-gales ne sont pas satisfaites.

    L'enregistrement peut encore êtrecontesté par le ministère public en casde mensonge ou de fraude dans ledélai de deux ans à compter de leurdécouverte. La cessation de la com-munauté de vie entre les époux dansles douze mois suivant l'enregistre-ment de la déclaration prévue à l'ar-ticle 21-2 constitue une présomptionde fraude.

    Article 26-5

    Sous réserve des dispositions dudeuxième alinéa (1º) de l'article 23-9, les déclarations de nationalité, dèslors qu'elles ont été enregistrées,prennent effet à la date à laquelle el-les ont été souscrites.

    Section 2Des décisions administratives

    Article 27

    Toute décision déclarant irrecevable,ajournant ou rejetant une demanded'acquisition, de naturalisation ou deréintégration par décret ainsi qu'uneautorisation de perdre la nationalitéfrançaise doit être motivée.

    Article 27-1

    Les décrets portant, acquisition, na-turalisation ou réintégration, autori-sation de perdre la nationalité fran-çaise, perte ou déchéance de cette na-tionalité, sont pris et publiés dans desformes fixées par décret. Ils n'ontpoint d'effet rétroactif.

  • page 12 Gisti – La nationalité française

    Article 27-2

    Les décrets portant acquisition, na-turalisation ou réintégration peuventêtre rapportés sur avis conforme duConseil d'État dans le délai d'un an àcompter de leur publication au Jour-nal officiel si le requérant ne satisfaitpas aux conditions légales ; si la déci-sion a été obtenue par mensonge oufraude, ces décrets peuvent être rap-portés dans le délai de deux ans à par-tir de la découverte de la fraude.

    Article 27-3

    Les décrets qui portent perte pourl'une des causes prévues aux articles23-7 et 23-8 ou déchéance de la na-tionalité française sont pris, l'intéresséentendu ou appelé à produire ses ob-servations.

    Section 3Des mentions sur les registres

    de l'état civil

    Article 28

    Mention sera portée, en marge del'acte de naissance, des actes adminis-tratifs et des déclarations ayant poureffet l'acquisition, la perte de la na-tionalité française ou la réintégrationdans cette nationalité.

    Il sera fait de même mention de toutepremière délivrance de certificat denationalité française et des décisionsjuridictionnelles ayant trait à cette na-tionalité.

    Article 28-1(Loi n° 2007-1787 du 20/12/2007, art. 11)

    Les mentions relatives à la nationa-lité prévues à l'article précédent sontportées d'office sur les copies des ac-tes de naissance ou des actes dresséspour en tenir lieu.

    Ces mentions sont également portéessur les extraits sans indication de lafiliation des actes de naissance ou surle livret de famille à la demande desintéressés. Toutefois, la mention de laperte, de la déclination, de la dé-chéance, de l'opposition à l'acquisi-tion de la nationalité française, duretrait du décret d'acquisition de na-turalisation ou de réintégration ou dela décision judiciaire ayant constatél'extranéité est portée d'office surtous les extraits des actes de naissanceet sur le livret de famille lorsqu'unepersonne ayant antérieurement acquiscette nationalité, ou s'étant vu recon-naître judiciairement celle-ci, ou dé-

    livrer un certificat de nationalité fran-çaise a demandé qu'il en soit fait men-tion sur lesdits documents.

    Chapitre VIDu contentieux de la nationalité

    Section 1De la compétence des tribunaux

    judiciaires et de la procéduredevant ces tribunaux

    Article 29

    La juridiction civile de droit communest seule compétente pour connaîtredes contestations sur la nationalitéfrançaise ou étrangère des personnesphysiques.

    Les questions de nationalité sont pré-judicielles devant toute autre juridic-tion de l'ordre administratif ou judi-ciaire à l'exception des juridictions ré-pressives comportant un jury criminel.

    Article 29-1

    Le siège et le ressort des tribunauxde grande instance compétents pourconnaître des contestations sur la na-tionalité française ou étrangère despersonnes physiques sont fixés pardécret.

    Article 29-2

    La procédure suivie en matière denationalité, et notamment la commu-nication au ministère de la justice desassignations, conclusions et voies derecours, est déterminée par le codede procédure civile.

    Article 29-3

    Toute personne a le droit d'agir pourfaire décider qu'elle a ou qu'elle n'apoint la qualité de français.

    Le procureur de la République a lemême droit à l'égard de toute per-sonne. Il est défendeur nécessaire àtoute action déclaratoire de nationa-lité. Il doit être mis en cause toutesles fois qu'une question de nationa-lité est posée à titre incident devantun tribunal habile à en connaître.

    Article 29-4

    Le procureur est tenu d'agir s'il en estrequis par une administration publi-que ou par une tierce personne ayantsoulevé l'exception de nationalité de-vant une juridiction qui a sursis à sta-tuer en application de l'article 29. Letiers requérant devra être mis en cause.

    Article 29-5

    Les jugements et arrêts rendus enmatière de nationalité française par lejuge de droit commun ont effet mêmeà l'égard de ceux qui n'y ont été niparties, ni représentés.

    Tout intéressé est recevable cepen-dant à les attaquer par la tierce oppo-sition à la condition de mettre encause le procureur de la République.

    Section 2De la preuve de la nationalité

    devant les tribunaux judiciaires

    Article 30

    La charge de la preuve, en matière denationalité française, incombe à celuidont la nationalité est en cause.

    Toutefois, cette charge incombe à ce-lui qui conteste la qualité de Françaisà un individu titulaire d'un certificatde nationalité française délivré con-formément aux articles 31 et suivants.

    Article 30-1

    Lorsque la nationalité française est at-tribuée ou acquise autrement que pardéclaration, décret d'acquisition oude naturalisation, réintégration ou an-nexion de territoires, la preuve nepeut être faite qu'en établissant l'exis-tence de toutes les conditions requi-ses par la loi.

    Article 30-2(Loi n° 2006-911 du 24/07/2006, art. 110)

    Néanmoins, lorsque la nationalitéfrançaise ne peut avoir sa source quedans la filiation, elle est tenue pourétablie, sauf preuve contraire si l'in-téressé et celui de ses père et mère quia été susceptible de la lui transmettreont joui d'une façon constante de lapossession d'état de français.

    La nationalité française des person-nes nées à Mayotte, majeures au1er janvier 1994, sera subsidiairementtenue pour établie si ces personnesont joui de façon constante de la pos-session d'état de français.

    Pendant une période de trois ans àcompter de la publication de la loin° 2006-911 du 24 juillet 2006 rela-tive à l'immigration et à l'intégration,pour l'application du deuxième ali-néa du présent article, les personnesmajeures au 1er janvier 1994 qui éta-blissent qu'elles sont nées à Mayottesont réputées avoir joui de façon cons-tante de la possession d'état de Fran-çais si elles prouvent, en outre, qu'el-

  • Textes législatifs – Gisti page 13

    les ont été inscrites sur une liste élec-torale à Mayotte au moins dix ansavant la publication de la loi n° 2006-911 du 24 juillet 2006 précitée etqu'elles font la preuve d'une rési-dence habituelle à Mayotte.

    Article 30-3

    Lorsqu'un individu réside ou a résidéhabituellement à l'étranger, où les as-cendants dont il tient par filiation lanationalité sont demeurés fixés pen-dant plus d'un demi-siècle, cet indi-vidu ne sera pas admis à faire lapreuve qu'il a, par filiation, la natio-nalité française si lui-même et celui deses père et mère qui a été susceptiblede la lui transmettre n'ont pas eu lapossession d'état de français.

    Le tribunal devra dans ce cas consta-ter la perte de la nationalité française,dans les termes de l'article 23-6.

    Article 30-4

    En dehors des cas de perte ou de dé-chéance de la nationalité française, lapreuve de l'extranéité d'un individupeut seulement être établie en démon-trant que l'intéressé ne remplitaucune des conditions exigées par laloi pour avoir la qualité de français.

    Section 3Des certificats de nationalité française

    Article 31

    Le greffier en chef du tribunal d'ins-tance a seul qualité pour délivrer uncertificat de nationalité française àtoute personne justifiant qu'elle acette nationalité.

    Article 31-1

    Le siège et le ressort des tribunauxd'instance compétents pour délivrerles certificats de nationalité sont fixéspar décret.

    Article 31-2

    Le certificat de nationalité indiqueen se référant aux chapitres II, III,IV et VII du présent titre, la dispo-sition légale en vertu de laquelle l'in-téressé a la qualité de français, ainsique les documents qui ont permis del'établir. Il fait foi jusqu'à preuve ducontraire.

    Pour l'établissement d'un certificat denationalité, le greffier en chef du tri-bunal d'instance pourra présumer, àdéfaut d'autres éléments, que les ac-tes d'état civil dressés à l'étranger et

    qui sont produits devant lui empor-tent les effets que la loi française yaurait attachés.

    Article 31-3

    Lorsque le greffier en chef du tribu-nal d'instance refuse de délivrer uncertificat de nationalité, l'intéressépeut saisir le ministre de la justice, quidécide s'il y a lieu de procéder à cettedélivrance.

    Chapitre VIIDes effets sur la nationalitéfrançaise des transferts de

    souveraineté relatifs à certainsterritoires

    Article 32

    Les Français originaires du territoirede la République française, tel qu'ilétait constitué à la date du 28 juillet1960, et qui étaient domiciliés au jourde son accession à l'indépendancesur le territoire d'un État qui avaiteu antérieurement le statut de terri-toire d'outre-mer de la Républiquefrançaise, ont conservé la nationalitéfrançaise.

    Il en est de même des conjoints, desveufs ou veuves et des descendantsdesdites personnes.

    Article 32-1

    Les Français de statut civil de droitcommun domiciliés en Algérie à ladate de l'annonce officielle des résul-tats du scrutin d'autodéterminationconservent la nationalité françaisequelle que soit leur situation au re-gard de la nationalité algérienne.

    Article 32-2

    La nationalité française des person-nes de statut civil de droit commun,nées en Algérie avant le 22 juillet1962, sera tenue pour établie, dans lesconditions de l'article 30-2, si ces per-sonnes ont joui de façon constante dela possession d'état de français.

    Article 32-3

    Tout Français domicilié à la date deson indépendance sur le territoired'un État qui avait eu antérieurementle statut de département ou de terri-toire d'outre-mer de la République,conserve de plein droit sa nationalitédès lors qu'aucune autre nationaliténe lui a été conférée par la loi de cetÉtat.

    Conservent également de plein droitla nationalité française les enfants despersonnes bénéficiaires des disposi-tions de l'alinéa précédent, mineursde dix-huit ans à la date de l'acces-sion à l'indépendance du territoire oùleurs parents étaient domiciliés.

    Article 32-4

    Les anciens membres du parlementde la République, de l'assemblée del'Union française et du conseil éco-nomique qui ont perdu la nationalitéfrançaise et acquis une nationalitéétrangère par l'effet d'une dispositiongénérale peuvent être réintégrés dansla nationalité française par simpledéclaration, lorsqu'ils ont établi leurdomicile en France.

    La même faculté est ouverte à leur con-joint, veuf ou veuve et à leurs enfants.

    Article 32-5

    La déclaration de réintégration pré-vue à l'article précédent peut êtresouscrite par les intéressés, conformé-ment aux dispositions des articles 26et suivants, dès qu'ils ont atteint l'âgede dix-huit ans ; elle ne peut l'être parreprésentation. Elle produit effet àl'égard des enfants mineurs dans lesconditions des articles 22-1 et 22-2.

    Chapitre VIIIDispositions particulières concer-

    nant les territoires d'outre-mer

    Article 33(Ordo. n° 2007-98 du 25/01/2007, art. 130)

    Pour l'application du présent titre :

    1° Les mots : « tribunal de grande ins-tance » sont remplacés par les mots :« tribunal de première instance » ;

    2° Aux articles 21-28 et 21-29, les mots :« dans le département » sont remplacéspar les mots : « dans la collectivité » ou« en Nouvelle-Calédonie ».

    Les sanctions pécuniaires encouruesen vertu de l'article 68 dans les îlesWallis et Futuna, en Polynésie fran-çaise et en Nouvelle-Calédonie sontprononcées en monnaie locale,compte tenu de la contre-valeur danscette monnaie de l'euro.

    Article 33-1(Loi n° 2009-56 du 12/05/2009, art. 12)

    Par dérogation à l'article 26, la décla-ration est reçue par le président dutribunal de première instance ou parle juge chargé de la section détachée.

  • page 14 Gisti – La nationalité française

    Article 33-2

    Par dérogation à l'article 31, le prési-dent du tribunal de première instance

    ou le juge chargé de la section déta-chée a seul qualité pour délivrer uncertificat de nationalité française à

    toute personne justifiant qu'elle acette nationalité.

    (...)

  • Textes législatifs – Gisti page 15

    Code du service national

    Livre I

    Titre IIIDispositions particulières

    aux différentes formesdu service national

    Chapitre IIIService de l'aide techniqueet service de la coopération

    Section IVDispositions particulières

    au service de la coopération

    Article L. 113-3

    Les personnes devenues françaisesentre leur seizième et leur vingt-cin-quième anniversaire et celles dont lanationalité française a été établie en-tre ces deux âges à la suite d'une dé-cision de justice sont soumises à l'obli-gation de recensement, pour les pre-mières, dès que la nationalité françaisea été acquise ou que cette acquisitionleur a été notifiée et, pour les secon-des, dès que la décision de justice aforce de chose jugée.

    L'obligation du recensement, pour lespersonnes qui bénéficient de la fa-culté de répudier ou de décliner la na-tionalité française en vertu des arti-cles 18-1, 19-4, 21-8 et 22-3 du codecivil et qui n'y ont pas renoncé, estreportée jusqu'à l'expiration du délaiouvert pour exercer cette faculté.

    A l'issue de ce délai, celles qui n'ontpas exercé la faculté de répudier oude décliner la nationalité françaisesont soumises, à compter de la datede leur recensement, à l'obligation departiciper à l'appel de préparation à

    la défense. Elles sont alors convo-quées, dans les conditions fixées à l'ar-ticle L 114-4, par l'administrationdans un délai de six mois.

    [...]

    Livre II

    Titre IIDispositions communesaux différentes formes

    de service national

    Chapitre IerRecensement, sélection

    Section IRecensement

    Article L. 15

    En vue de l'accomplissement du ser-vice national, les jeunes Français dusexe masculin âgés de dix-sept anssont soumis, dans les conditionsfixées par décret en Conseil d'Etat, àdes obligations de recensement et dedéclaration concernant leur état civilet leur situation familiale et profes-sionnelle.

    Article L. 16

    Les jeunes Français du sexe masculinqui avaient la faculté de répudier oude décliner la nationalité française etqui n'y ont pas renoncé sont soumis, àl'expiration du délai dont ils disposentpour exercer cette faculté, aux obli-gations prévues à l'article précédent.

    Toutefois, ils peuvent, sur leur de-mande, être inscrits sur les listes de

    recensement avant cet âge ; ils per-dent alors de ce fait la faculté de ré-pudier ou de décliner la nationalitéfrançaise.

    Article L. 17

    Les hommes devenus français entredix-sept et cinquante ans par voie denaturalisation, de réintégration, dedéclaration, de manifestation de vo-lonté ou d'option et ceux dont la na-tionalité française a été établie entreces deux âges à la suite d'un jugementou d'une décision récognitive sontsoumis aux obligations de recense-ment dès qu'ils ont acquis la nationa-lité française ou dès que celle-ci a étéreconnue.

    (...)

    Chapitre IIExemptions, dispenses et modalités

    particulières d'accomplissementdes obligations d'activité

    du service national

    Section IIDispenses

    Article L. 40-1

    Les personnes visées à l'article L. 17qui, au moment de l'acquisition de lanationalité française ou del'établissment de celle-ci, ont satisfaità leurs obligations du service natio-nal à l'égard d'un État étranger dontelles étaient ressortissantes, dans lesconditions prévues par la législationde cet État, sont considérées commeayant satisfait aux obligations impo-sées par le présent code.

    (...)

  • page 16 Gisti – La nationalité française

    Modifications apportées par la loin° 98-170 du 16 mars 1998 aux articles

    de la loi n° 73-42 du 9 janvier 1973non intégrés dans le code civil

    [...]

    Article 23

    Les articles 19-3 et 19-4 du code civilsont applicables à l’enfant né enFrance avant le 1er janvier 1994 d’un

    parent né sur un territoire qui avait,au moment de la naissance de ce pa-rent, le statut de colonie ou de terri-toire d’outre-mer de la Républiquefrançaise.

    Toutefois, les articles 19-3 et 19-4 ducode civil sont applicables à l’enfantné en France d’un parent né sur le ter-ritoire des anciens départements fran-çais d’Algérie avant le 3 juillet 1962.

    Loi n° 73-42 du 9 janvier 1973

    complétant et modifiant le code de la nationalité françaiseet relative à certaines dispositions concernantla nationalité française [extrait] (JO du 10 janvier 1973)

    Les articles 19-3 et 19-4 du code civilsont applicables à l’enfant né àMayotte d’un parent né sur un terri-toire qui avait, au moment de la nais-sance de ce parent, le statut de colo-nie ou de territoire d’outre-mer de laRépublique française et qui est de-meuré depuis cette date un territoirede la République française.

    [...]

    Loi n° 98-170 du 16 mars 1998 NOR : JUS/X/97/00113/L

    relative à la nationalité [extrait] (JO du 17 mars 1998)

    [...]

    Chapitre IIDispositions diverses

    et transitoires

    Article 26

    Les dossiers administratifs de natio-nalité sont communicables selon les

    modalités prévues à l'article 6 bis dela loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 por-tant diverses mesures d'améliorationdes relations entre l'administration etle public et diverses dispositions d'or-dre administratif, social et fiscal.

    Article 27

    Toute décision déclarant irrecevable,ajournant ou rejetant une demande de

    naturalisation ou de réintégration pardécret ainsi qu'une autorisation deperdre la nationalité française doitêtre motivée selon les modalités pré-vues à l'article 3 de la loi n° 79-587du 11 juillet 1979 relative à la moti-vation des actes administratifs et àl'amélioration des relations entre l'ad-ministration et le public.

    [...]

  • Textes d’application [décrets] – Gisti page 17

    Le Premier ministre,

    Sur le rapport du ministre de l'immigration,de l'intégration, de l'identité nationale et dudéveloppement solidaire,

    Vu la Constitution, notamment son article 37-1 ;

    Vu le traité sur le fonctionnement de l'Unioneuropéenne, notamment ses articles 49 et 56 ;

    Vu le code civil, notamment le titre Ier bis dulivre Ier ;

    Vu le code de justice administrative, notam-ment ses articles R. 312-1 et R. 431-10 ;

    Vu la loi n° 98-170 du 16 mars 1998 relativeà la nationalité ;

    Vu le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993modifié relatif aux déclarations de nationa-lité, aux décisions de naturalisation, de réin-tégration, de perte, de déchéance et de retraitde la nationalité française ;

    Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) en-tendu,

    Décrète :

    Section 1Dispositions relatives à la décon-

    centration, à titre expérimental, decertaines décisions en matière denaturalisation et de réintegration

    dans la nationalité francaise

    Article 1

    Afin d'expérimenter la déconcentra-tion de certaines décisions en matièrede naturalisation et de réintégrationdans la nationalité française, il estdérogé aux dispositions du décret du30 décembre 1993 susvisé dans lesconditions fixées à l'article 2.

    Les dispositions de la présente sec-tion s'appliquent dans les départe-ments désignés par arrêté conjoint duministre chargé des naturalisations etdu ministre de l'intérieur, pour unepériode de six mois, prorogeable dansla limite d'une nouvelle durée de sixmois. La date d'entrée en vigueur del'expérimentation est fixée par lemême arrêté et ne peut interveniraprès l'expiration du deuxième moissuivant celui de la publication du pré-sent décret.

    Sont soumises aux dispositions de laprésente section les demandes de na-turalisation ou de réintégrationn'ayant pas fait l'objet, à la date d'en-

    Décret n° 2009-1671 du 28 décembre 2009 NOR : IMI/C/09/23303/D

    sur l'expérimentation de la déconcentration des décisionsindividuelles relatives aux demandes d'acquisitionde la nationalité française (JO du 30 décembre 2009)

    trée en vigueur de l'expérimentation,de la transmission mentionnée auxarticles 44 et 45 du décret du 30 dé-cembre 1993 susvisé.

    Au plus tard un mois avant l'expira-tion de la période d'expérimentation,le ministre chargé des naturalisationsadresse au Premier ministre un rap-port en dressant le bilan.

    Article 2

    I. - Le préfet ou, à Paris, le préfet depolice auprès duquel le dépôt de lademande a été effectué examine si lesconditions requises par la loi sontremplies.

    Si les conditions requises par la loi nesont pas remplies, le préfet ou, à Pa-ris, le préfet de police déclare la de-mande irrecevable.

    Si, dès la procédure de constitutiondu dossier, une pièce fait apparaîtreque la demande est manifestement ir-recevable, une décision constatant l'ir-recevabilité de la demande peut in-tervenir sans qu'il soit besoin de pro-céder à l'entretien mentionné à l'arti-cle 43 du décret du 30 décembre 1993susvisé. Si les motifs de l'irrecevabi-lité disparaissent, l'intéressé peut dé-poser une nouvelle demande.

    II. - Lorsqu'il estime que la demandeest recevable et qu'il y a lieu d'accor-der la naturalisation ou la réintégra-tion dans la nationalité française, lepréfet ou, à Paris, le préfet de policetransmet au ministre chargé des na-turalisations le dossier assorti de saproposition dans les six mois suivantla délivrance du récépissé prévu àl'avant-dernier alinéa de l'article 37du décret du 30 décembre 1993 sus-visé. Le dossier comprend les piècesmentionnées à l'article 37, le bulletinn° 2 du casier judiciaire de l'intéresséet le résultat de l'enquête mentionnéeà l'article 36 du même décret.

    III. - Lorsque le préfet ou, à Paris, lepréfet de police estime, même si lademande est recevable, qu'il n'y a paslieu d'accorder la naturalisation ou la

    réintégration sollicitée, il prononce lerejet de la demande.

    Il peut également en prononcerl'ajournement en imposant un délaiou des conditions. Ce délai une foisexpiré ou ces conditions réalisées, ilappartient à l'intéressé, s'il le souhaite,de déposer une nouvelle demande.

    IV. - Les décisions du préfet ou, àParis, du préfet de police sont trans-mises sans délai au ministre chargédes naturalisations.

    V. - Les décisions du préfet ou, à Pa-ris, du préfet de police peuvent fairel'objet, dans les deux mois suivant leurnotification, d'un recours auprès duministre chargé des naturalisations, quistatue par décision motivée dans lesdélais fixés par l'article 21-25-1 ducode civil, à l'exclusion de tout autrerecours administratif.

    Ce recours, pour lequel le demandeurpeut se faire assister ou être repré-senté par toute personne de sonchoix, doit exposer les raisons pourlesquelles le réexamen de la demandeest sollicité et constitue un préalableobligatoire à l'exercice d'un recourscontentieux, à peine d'irrecevabilitéde ce dernier.

    VI. - Saisi d'une proposition de natu-ralisation ou de réintégration dans lanationalité française dans les condi-tions mentionnées au II, le ministrechargé des naturalisations examine siles conditions requises par la loi sontremplies.

    Dans la négative, il déclare la de-mande irrecevable.

    Dans l'affirmative et s'il estime qu'ily a lieu de suivre la proposition, leministre soumet au Premier ministrele décret de naturalisation ou de réin-tégration dans la nationalité fran-çaise. S'il estime qu'il n'y a pas lieude suivre la proposition, il rejette lademande ou en prononce l'ajourne-ment.

    VII. - Les décisions prises en appli-cation du présent article sont moti-

  • page 18 Gisti – La nationalité française

    vées conformément aux dispositionsde l'article 27 de la loi du 16 mars1998 susvisée.

    Article 3

    Dans le cadre de l'expérimentationconduite en application de l'article 1er,il est dérogé aux dispositions du codede justice administrative dans les con-ditions suivantes :

    1° Par dérogation aux dispositions del'article R. 312-1, le tribunal adminis-tratif de Nantes est compétent pourconnaître des recours dirigés contreles décisions mentionnées à l'article2 du présent décret ;

    2° Par dérogation aux dispositions del'article R. 431-10, l'Etat est repré-senté en défense par le ministrechargé des naturalisations dans tou-

    tes les instances relatives aux déci-sions mentionnées à l'article 2 du pré-sent décret.

    Section 2Dispositions diverses

    (...)

    [NDLR : voir décret n° 93-1362, p. 23]

    Le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer etdes collectivités territoriales et le ministre del'immigration, de l'intégration, de l'identiténationale et du développement solidaire,

    Vu le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993modifié relatif aux déclarations de nationa-lité, aux décisions de naturalisation, de réin-tégration, de perte, de déchéance et de retraitde la nationalité française ;

    Vu le décret n° 2009-1671 du 28 décembre2009 sur l'expérimentation de la déconcen-tration des décisions individuelles relativesaux demandes d'acquisition de la nationalitéfrançaise, notamment son article 1er,Arrêtent :

    Article 1

    Les départements mentionnés audeuxième alinéa de l'article 1er du dé-cret du 28 décembre 2009 susvisésont les suivants :

    – Bouches-du-Rhône ;

    – Hérault ;

    Arrêté du 28 décembre 2009 NOR: IMI/K/09/29709/A

    fixant la date d'application des dispositions expérimentales du décretn° 2009-1671 du 28 décembre 2009 et désignant les départementsrelevant de cette expérimentation (JO du 30 décembre 2009)

    – Isère ;

    – Loire-Atlantique ;

    – Loiret ;

    – Moselle ;

    – Nord ;

    – Oise ;

    – Orne ;

    – Pas-de-Calais ;

    – Puy-de-Dôme ;

    – Hautes-Pyrénées ;

    – Pyrénées-Orientales ;

    – Rhône ;

    – Paris ;

    – Seine-Maritime ;

    – Seine-et-Marne ;

    – Yvelines ;

    – Seine-Saint-Denis ;

    – Val-de-Marne ;

    – Val-d'Oise.

    La date mentionnée au deuxième ali-néa de l'article 1er du décret du 28 dé-cembre 2009 précité est fixée au1er janvier 2010.

    Article 2

    Le secrétaire général du ministère del'immigration, de l'intégration, del'identité nationale et du développe-ment solidaire et le secrétaire généraldu ministère de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territorialessont chargés, chacun en ce qui le con-cerne, de l'exécution du présent ar-rêté, qui sera publié au Journal offi-ciel de la République française.

  • Textes d’application [décrets] – Gisti page 19

    [...]

    Section 2La déclaration conjointe de choix

    de nom de l'enfant devenu français

    Article 5

    Les parents d'un enfant qui acquiertla nationalité française au titre de l'ef-fet collectif prévu par l'article 22-1du code civil peuvent faire une dé-claration conjointe de choix de nom,en application de l'article 311-21 ducode civil. La déclaration conjointede choix de nom est remise, par l'unou l'autre des parents, lors du dépôtde la demande d'acquisition de la na-tionalité française ou de naturalisa-tion ou de réintégration par décretou lors de la souscription de la dé-claration d'acquisition de la nationa-lité française.

    Article 6

    Cette déclaration est transmise parl'autorité chargée de conférer la na-tionalité française au service centrald'état civil du ministère des affairesétrangères compétent en applicationdes articles 98 à 98-2 du code civilpour établir les actes de l'état civil duparent acquérant la nationalité fran-çaise ou des enfants communs béné-ficiant de l'effet collectif.

    Les diligences visées à l'article 13 duprésent décret sont opérées par l'of-ficier de l'état civil du service centrald'état civil.

    Celui-ci avise les officiers de l'état ci-vil communaux détenteurs de l'actede naissance des enfants communs,nés en France, également bénéficiai-res de l'effet collectif, afin qu'ils pro-cèdent aux mentions nécessaires enmarge de ces actes.

    Article 7

    Lorsqu'aucun acte de l'état civil n'estsusceptible d'être établi par le servicecentral d'état civil au titre des articles98 à 98-2 du code civil, la déclarationconjointe de choix de nom est trans-mise par l'autorité chargée de confé-rer la nationalité française à l'officierde l'état civil communal détenteur del'acte de naissance du premier enfantcommun devenu français par l'effetcollectif.

    Cet officier de l'état civil avise lesautres officiers détenteurs des actesde naissance des autres enfants com-muns bénéficiaires de l'effet collectifafin qu'ils procèdent aux mentionsnécessaires en marge de ces actes.

    Article 8

    En cas d'acquisition de plein droit dela nationalité française par l'un oul'autre des parents, la déclaration con-jointe de choix de nom est remise,dans le délai d'un an suivant cetteacquisition, soit à l'officier de l'étatcivil détenteur de l'acte de naissancede leur premier enfant commun né enFrance bénéficiaire de l'effet collec-tif, soit au service central de l'état ci-vil du ministère des affaires étrangè-

    res chargé, en application de l'article98 du code civil, de l'établissement decet acte lorsque le premier enfantcommun est né à l'étranger.

    Selon le cas, l'officier de l'état civil com-munal ou l'officier de l'état civil du ser-vice central d'état civil avise les offi-ciers de l'état civil détenteurs des actesde naissance des autres enfants com-muns bénéficiaires de l'effet collectifafin qu'ils procèdent aux mentions né-cessaires en marge de ces actes.

    Article 9

    La déclaration conjointe de choix denom, mentionnée aux articles 6, 7 et8, doit satisfaire aux conditions deforme prévues aux alinéas premier etdeuxième de l'article 1er du présentdécret.

    Par cette déclaration, les parents at-testent sur l'honneur ne pas avoir pré-cédemment effectué une déclarationde choix de nom en application del'article 311-21 du code civil au pro-fit de leurs enfants communs bénéfi-ciaires de l'effet collectif.

    Le consentement de l'enfant ou desenfants communs âgés de plus detreize ans, devenus français par effetcollectif, est recueilli par écrit. Cesécrits, datés et signés, sont transmis,selon le cas, soit à l'officier de l'étatcivil détenteur de l'acte de naissancedu premier enfant commun, soit auservice central de l'état civil chargé del'établissement de cet acte lorsque cetenfant est né à l'étranger.

    Décret n° 2004-1159 du 29 octobre 2004 NOR : JUS C 04 20812 D

    portant application de la loi n° 2002-304 du 4 mars 2002 modifiéerelative au nom de famille et modifiant diverses dispositionsrelatives à l'état civil [extrait] (JO du 31 octobre 2004)

    [NDLR : ce décret est explicité par la circulaire DPM/NAT n° 2004-600 du 14 décembre 2004, p. 70]

  • page 20 Gisti – La nationalité française

    Le Premier ministre,

    Sur le rapport de la ministre de l’emploi et dela solidarité, du garde des sceaux, ministre dela justice, du ministre de l’éducation natio-nale, de la recherche et de la technologie etdu ministre de l’intérieur,

    Vu le code civil, et notamment son article 21-7 ;

    Vu le code du service national, et notammentles articles L. 16 et L. 113-1 à L. 113-7 ;

    Vu la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative àla répartition de compétence entre les com-munes, les départements, les régions et l’État,modifiée par la loi n° 83-663 du 22 juillet1983 ;

    Vu la loi n° 98-170 du 16 mars 1998 relativeà la nationalité, et notamment son article 29 ;

    Vu l’ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre1945 modifiée relative aux conditions d’en-trée et de séjour des étrangers en France, etnotamment son article 9 ;

    Vu l’ordonnance n° 82-273 du 26 mars 1982relative aux mesures destinées à assurer auxjeunes de seize à dix-huit ans une qualifica-tion professionnelle et à faciliter leur inser-tion sociale ;

    Vu le décret n° 71-541 du 7 juillet 1971 surl’organisation des services chargés de l’infor-mation et de l’orientation ;

    Vu le décret n° 93-1361 du 30 décembre 1993fixant le siège et le ressort des tribunauxd’instance compétents pour recevoir et enre-gistrer les déclarations de nationalité fran-çaise et pour délivrer les certificats de natio-nalité française ;

    Vu la saisine du conseil d’administration dela Caisse nationale des allocations familialesen date du 3 juillet 1998 ;

    Vu l’avis du conseil d’administration de laCaisse nationale de l’assurance maladie destravailleurs salariés en date du 10 juillet1998 ;

    Vu la saisine du conseil des ministres de laPolynésie française en date du 25 juin 1998 ;

    Vu l’information du comité consultatif deNouvelle-Calédonie, faite le 24 juin 1998, enapplication du troisième alinéa de l’article 68de la loi n° 88-1028 du 9 novembre 1988 por-tant dispositions statutaires et préparatoiresà l’autodétermination de la Nouvelle-Calédo-nie en 1998 ;

    Le Conseil d’État (section de l’intérieur) en-tendu,

    Décrète :

    Article 1er

    L'information du public prévue ausecond alinéa de l'article 21-7 du codecivil porte sur les principes fondamen-

    taux du droit de la nationalité et, enparticulier, sur les conditions d'attri-bution et d'acquisition de la nationa-lité française et sur les facultés offer-tes pour décliner ou répudier celle-ci.

    A l'égard des enfants nés en France deparents étrangers, cette informationprécise le régime de l'acquisition deplein droit de la nationalité française àla majorité, les moyens de faire cons-tater sans délai cette acquisition ou dela décliner, ainsi que les conditions etla procédure d'acquisition anticipée.

    Article 2

    Cette information est assurée :

    1. Dans les mairies, par les serviceschargés de l'état civil, des opérationsde recensement, des inscriptions sco-laires et des listes électorales ;

    2. Dans les préfectures, par les servi-ces chargés de la délivrance des titresde séjour, des documents de circula-tion pour étranger mineur et des titresd'identité républicains ainsi que par lesservices chargés de la délivrance desdocuments d'identité et de voyage ;

    3. Dans les ambassades et les consu-lats de France à l'étranger ;

    4. Dans les tribunaux d'instance, etplus particulièrement ceux qui ontcompétence en matière de nationalitéen vertu du décret du 30 décembre1993 susvisé ;

    5. Dans les maisons de justice et dudroit et dans les maisons des servicespublics ;

    6. Par les services de la protection ju-diciaire de la jeunesse ;

    7. Par les écoles et les établissementsd'enseignement du second degré,publics et privés sous contrat, et parles établissements d'enseignementsupérieur ;

    8. Dans les centres d'information etd'orientation institués par les articlesD. 313-1, D. 313-2, D. 313-4, D. 313-5, D. 313-7, D. 313-8, D. 313-9 etD. 313-13 susvisé du code de l'édu-cation ;

    9. Par le centre d'information et dedocumentation jeunesse et l'ensembledes éléments du réseau d'informationpour la jeunesse ;

    10. Par les organismes de formation,notamment l'Association nationalepour la formation des adultes, ainsi quepar les organismes de recherche d'em-ploi et d'aide à l'insertion, en particu-lier l' institution mentionnée à l'articleL. 5312-1 du code du travail ;

    11. Par les organismes de sécurité so-ciale et les organismes débiteurs deprestations familiales ;

    12. Par les départements, dans le ca-dre des actions sociales et de santédont ils sont chargés, en applicationde la section IV du titre II de la loi du7 janvier 1983 susvisée.

    NOTA : Conformément à l'article 14du décret n° 2008-1010 du 29 septem-bre 2008, les dispositions de l'article 7dudit décret entrent en vigueur à ladate mentionnée à l'article 9 de la loin° 2008-126 du 13 février 2008 rela-tive à la réforme de l'organisation duservice public de l'emploi. Cette datecorrespond à la première réunion duconseil d'administration de l'institu-tion prévue à l'article L. 5312-1 du codedu travail. La création de pôle emploiest effective depuis le 1er janvier 2009.

    Article 3

    Les services, organismes et collectivi-tés mentionnés à l'article précédentsont tenus d'organiser une informa-tion générale dans les locaux destinésà l'accueil du public.

    Ils informent de leurs droits les per-sonnes dont la situation au regard dela nationalité française est évoquée àl'occasion d'une démarche adminis-trative et, le cas échéant, les oriententvers les services compétents pour con-naître de leur situation. Une forma-tion adaptée est dispensée à cet effetaux agents concernés.

    L'information peut être effectuée partout moyen.

    Décret n° 98-719 du 20 août 1998 NOR : JUS/C/98/20488/D

    relatif à l’information du public en matière de droit de la nationalité(Texte en vigueur au 21 mai 2009)

  • Textes d’application [décrets] – Gisti page 21

    Article 4

    Le livret de famille comporte une in-formation sur les conditions d'attribu-tion et d'acquisition de la nationalitéfrançaise et sur la preuve de celle-ci.

    Article 5

    Les officiers de l'état civil, lorsqu'ilscélèbrent un mariage où l'un des con-joints est de nationalité étrangère, in-forment ce dernier de la faculté quilui est offerte d'acquérir la nationa-lité française.