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Droit Administratif , Licence 2– Monsieur le Professeur Sellier, Avril 2014 Copie distribuée par ASSAS.NET. www.assas.net - 1 e édition - Page 1 Bibliothèque numérique ASSAS.NET www.assas.net www.assas.net Remerciements ASSAS.NET souhaite remercier très sincèrement l’auteur de cette copie de contribuer à cette opération et de donner ainsi aux étudiants les outils nécessaires pour assurer leur réussite. Galop d’essai (avril 2014) Droit Administratif – Monsieur le Professeur Sellier Cas pratique

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Droit Administratif , Licence 2– Monsieur le Professeur Sellier, Avril 2014 Copie distribuée par ASSAS.NET.

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Bibliothèque numérique ASSAS.NET www.assas.net

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Remerciements

ASSAS.NET souhaite remercier très sincèrement l’auteur de cette

copie de contribuer à cette opération et de donner ainsi aux étudiants les outils nécessaires pour assurer leur réussite.

Galop d’essai (avril 2014) Droit Administratif – Monsieur le Professeur Sellier

Cas pratique

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Sujet : Cas n°1 (10 points) : M X pratique depuis son plus jeune âge le triple saut et fait partie des meilleurs sportifs français de sa discipline. Il vient de connaître quelques déboires sur lesquels il souhaite obtenir une analyse juridique. Il a appris par un courrier du 2 avril dernier, qu'en dépit de ses efforts et des résultats récemment obtenus, la fédération française d'athlétisme ne l'a pas sélectionné pour participer aux prochains championnats d'Europe d'athlétisme. Il est profondément déçu et surtout étonné de constater que d'autres sportifs, selon lui moins performants, ont été sélectionné en vue de faire partie de l'équipe de France lors de cette compétition. Il entend remettre en cause cette décision mais ne sait qu'elle voie de recours s'offre à lui et dans quel délai il doit agir, le courrier n'ayant rien indiqué à ce sujet. Par ailleurs, comme d'autres sportifs de son club d'athlétisme, il est très mécontent d'un arrêté municipal du 2 novembre 2013 qui interdit la course à pied sur les trottoirs dans un périmètre de 500 mètres autours de la mairie. Cette décision fait suite à un regrettable accident : en janvier 2013 un coureur a renversé et blessé une personne âgée. M.X fait valoir que le quartier du stade est dans la zone d'interdiction et qu'il est beaucoup plus agréable de s'échauffer sur les trottoirs de cette zone résidentielle plutôt que de tourner sur la morne piste du stade. Par ailleurs au regard de la taille modeste de la commune, il fait observer que la zone couverte par l'interdiction couvre quasiment tout le territoire de celle­ci et empiète même sur une partie substantielle de la commune voisine. Comme ses amis sportifs, il se demande s'il ne serait pas possible de contester l'arrêté du maire ou, au moins, d'obtenir de celui­ci un aménagement qui consisterait à prévoir que les membres du club d'athlétisme puissent solliciter individuellement l'autorisation de courir dans les rues du quartier. NB : la fédération française d'athlétisme est une association de droit privé qui a obtenu l'agrément prévu par le premier alinéa de l'article L131­14 du Code du Sport (« dans chaque discipline sportive et pour une durée déterminée, une seule fédération agrée reçoit délégation du ministre chargé des sports »). L'article L131­15 du même code prévoit par ailleurs que « les fédérations délégataires : / 1° Organisent les compétitions sportives à l'issue desquelles sont délivrées les titres internationaux, nationaux, régionaux ou départementaux ; / 2° procèdent aux sélections correspondantes (...) ».

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Note obtenue : 18/20 Appréciation : Excellent devoir ! Félicitations ! Résolution du cas pratique :

I. La non sélection de M.X aux prochains championnats La qualification juridique M.X, sportif français, est déçu de ne pas avoir été sélectionné pour participer aux championnats d'Europe d'athlétisme. La déception résulte d'un courrier envoyé par la Fédération Française d'athlétisme elle­même. Afin de savoir contre quel juge et comment ce sportif pourrait agir pour tenter de le faire participer aux championnats, il convient de procéder à la qualification de la Fédération. Selon l'arrêt APREI du Conseil d'Etat en 2007, un service public (que nous choisissons de présumer ici) peut l'être par qualification législative ou jurisprudentielle. En l'espèce, les articles L131­14 et L131­15 du Code des sports indiquent que cette fédération reçoit la délégation du ministre chargé des sports pour organiser des compétitions sportives. Cela semble définir l'organisation et la prise en charge d'un service public mais essayons d'en être certains par des critères jurisprudentiels complémentaires. Avec l'arrêt Narcy (1963), le Conseil d'Etat, a mis sur pied une grille de lecture de qualification d'un service public. L'activité est­elle tout d'abord d'intérêt général ? Le sport qui offre la possibilité à tous d'y participer et concerne l'intérêt collectif semble valider ce critère. Deuxièmement, ce service est­il organisé par une personne publique ? Ce critère peut être validé de façon directe ou indirecte. En l'espèce, la fédération française d'athlétisme est une association de droit privé. Elle ne répond pas au critère de qualification directe. Néanmoins, elle a reçu « la délégation du ministre chargé des sports » qui lui agit en temps que personne publique. Cette délégation du service permet de valider ce second critère. Pour finir, l'arrêt Narcy définit un troisième critère, celui des prérogatives de puissance publique. Critère assez souple et flou qui en l'espèce ne permet pas d'être validé à la seule lecture du texte, ce qui ne pose néanmoins pas d'obstacle à la qualification jurisprudentielle du service public en ce que l'arrêt APREI a affirmé que même en l'absence de prérogatives de puissance publique, une personne pouvait être en charge d'un service public. Toute cette analyse semble aller dans le sens d'une qualification d'un service publique que l'on peut, pour finir, entériner ou remettre en question via un faisceau d'indices. Existe­il un lien institutionnel ou fonctionnel entre la personne en charge de l'autorité et celle ci ? Comment est­elle financée ? Comment a­t­elle été crée ? Ses organes dirigeants sont­ils établis par la personne publique ? Aucune information supplémentaire ne peut en l'espèce nous être utile. Néanmoins à travers l'analyse législative et jurisprudentielle que nous venons de mener, nous pouvons partir du principe que la fédération française d'athlétisme est bien en charge d'un service public. Il convient alors de définir s'il s'agit d'un SPIC ou d'un SPA afin d'établir la juridiction compétente. En effet, une personne morale privée verra un recours (si recevable)adressé contre elle devant le juge judiciaire tandis que s'il s'agit d'un SPA il faudra s'adresser au juge administratif. L'arrêt Union syndicale des industries aéronautiques établit trois critères permettant de les distinguer. M Laurent affirment qu'ils s'analysent selon une base qui serait l'entreprise. Si les critères se rapprochent de celle­ci, le service public sera qualifié de SP industriel et commercial. L'objet de ce service public est le sport. Il ne renvoie pas au domaine de l'entreprise à proprement parler. Son financement n'est pas indiqué mais s'agissant d'une fédération sportive nationale, elle reçoit vraisemblablement des fonds de l’État. Il semble impossible qu'elle soit uniquement financée par des redevances. Pour finir son mode d'organisation et de fonctionnement n'est pas celui d'une entreprise en ce qu'il est établi par le Ministre chargé des sports. L'on peut ajouter que depuis l'arrêt Alberti­Scott du tribunal des conflits de 2005, quand bien même il subsisterait un doute à ce sujet, l'objet l'emporte. Ces trois critères ne semblant pas se rapprocher d'une entreprise, il semble qu'il s'agisse d'un SPA. M.X pourra donc agir devant une juridiction administrative. Analysons plus précisément sa voie de recours et ses chances de succès. Voie de recours et délai Nous venons d'établir que la Fédération française d'athlétisme était en charge d'un SPA. Depuis l'arrêt Monpeurt de 1942 une personne privée peut prendre des actes administratifs susceptibles de recours en excès de pouvoir. Or un acte administratif peut prendre la forme d'une parole, d'un geste, d'une lettre... (CE, Association comité tous frères, 2000), le juge administratif n'est pas formaliste. En l'espèce, la fédération a envoyé un courrier à M.X pour lui faire part de sa non­sélection. Il s'agit d'un acte individuel. Il s'adresse à une personne nommément désignée. M.X peut

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exercer un recours hiérarchique ou gracieux devant la fédération pour qu'elle modifie sa décision. En cas de refus, ce dernier peut agir via un recours pour excès de pouvoir. Serait­il recevable ? M.X a intérêt à agir, il y a adéquation entre la décision émise à son encontre et l'intérêt lésé qu'il affirme, il est personnel. Cette décision fait­elle grief ? Oui, il s'agit d'un acte individuel modifiant sa situation. Qu'en est­il du délai ? M.X a reçu son courrier le 2 avril dernier. Un recours pour excès de pouvoir est recevable contre un acte individuel pendant les deux mois après la notification faite à la personne concernée (deux mois après la publication de l'acte en cas d'acte réglementaire). Un délai d'un mois seulement s'étant écoulé, M.X verrait recevable son recours. Avec succès ? Le juge de l'excès de pouvoir contrôlerait la légalité de l'acte. Concernant la légalité externe, il est nécessaire que la décision ait été motivée dans le cas d'un acte individuel défavorable comme il en est question en l'espèce. La procédure et la compétence serait également vérifiées. Concernant la légalité interne, le juge administratif n'exercerait vraisemblablement qu'un contrôle minimal, ne cherchant pas la légalité de la qualification juridique des faits si la sélection s'apparente à un résultat de performances ou à un concours (de Nales, CE 2001). Dans le cas d'un classement, il serait néanmoins possible d'argumenter que M.X est véritablement mieux classé que ses camarades si cela constitue une condition à la sélection. Dans le cas contraire, cet argument d'opportunité ne pourrait pas être soulevé devant la juge du recours en excès de pouvoir mais seulement devant la fédération.

II La contestation de l'arrêté municipal. Le deuxième problème juridique soulevé par le cas, concerne l'arrêté municipal. M.X et ses amis sportifs souhaitent savoir s'il est possible de contester ou de modifier la décision du maire d'interdire la course à pied sur les trottoirs dans un périmètre autours de la mairie.

1. la qualification juridique L'arrêté du maire en date du 2 novembre 2013 est un acte réglementaire en ce qu'il modifie unilatéralement l'ordonnancement juridique de manière générale et impersonnelle. Il s'agit plus précisément d'une mesure de police. En effet, d'après l'article L2212 du code général des collectivités territoriales, le maire a un pouvoir de police à l'échelle de sa commune. Lorsque des mesures doivent être prises à l'échelle de plus d'une commune, c'est au préfet d'intervenir (L2215­1 3ème). Il a un pouvoir de police générale mais peut se voir revêtir un pouvoir de police spécial par un texte. Le maire peut prendre une mesure de police pour protéger l'ordre public. Il s'agit des critères de l'article L2212­2. Les éléments principaux de l'ordre public sont : la sécurité, la salubrité et la tranquillité. La jurispudence a ajouté 2 éléments complémentaires : la moralité (CE, Société des fils « Lutécia » 1959 et la dignité humaine (CE, Commune de Morsang sur Orge 1995). Possibilités de contestation Pourquoi le maire a­t­il pris cet arrêté ? Il fait « suite » à un accident survenu au mois de janvier 2013. L'arrêt Baud du Conseil d'Etat de 1951, distingue les polices administratives des polices judiciaires selon leur finalité. Si l'action de la police est préventive, il s'agit d'une police administrative, si elle est répressive elle est judiciaire (cette distinction permettra de savoir devant quel juge exercer une action, TC, Préfet de la Guyanne, 1952). En l'espèce, l'on peut penser que le maire a pris cet arrêté en tant que mesure de répression : cela fait suite à un accident. L'on peut également argumenter que l'arrêté n'intervenant que 10 mois après le décès de la personne âgée, la répression en tant que telle n'est plus d'actualité. Il s'agirait alors d'une mesure préventive, pour éviter que cela ne se reproduise (que cela n'atteigne à nouveau la sécurité publique en l'espèce). Une mesure préventive est prise par une police administrative, M.X devrait donc agir devant une juridiction administrative. Que pourrait­il contester précisément ? L'arrêt du CE, Benjamin de 1933 concerne la légalité interne des actes. Le juge administratif contrôle si la mesure de police prise par l'autorité en charge était proportionnée à la finalité poursuivie en l'espèce : la protection de l'ordre public. Il s'agit d'un contrôle intrinsèque par lequel le juge administratif fait la balance entre la nécessaire protection de l'ordre public et celle des libertés individuelles qui peuvent être entravées par une mesure disproportionnée. Etait­il proportionné de verrouiller un périmètre de 500 mètres autours de la mairie alors qu'il n'y a eu « qu'une victime » ? La mesure peut sembler exagérée au regard de son étendue géographique (« couvre quasiment tout le territoire et empiète même sur une partie substantielle de la

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commune voisine »). D'un autre côté, la mairie pourrait ajouter que les coureurs ont toujours un stade qui leur est de nature réservé et qui est fait pour leurs activités. Seul le juge administratif peut établir si la mesure de police prise par le maire est disproportionnée ou non. Néanmoins M.X et ses amis pourraient faire valoir un vice de compétence qui est un vice externe. (Nous pouvons à ce sujet lui conseiller de faire les deux au regard de la jurisprudence, les moyens étant cristallisés et ne pouvant plus être soulevés si un bloc interne­externe, n'avait pas été modélisé, CE, Société intercopie 1953). En effet, selon l'article L2212­2 du CGCT, le maire n'est compétent qu'à l'échelle de sa commune. Or, l'incompétence peut être géographique. En l'espèce, le fait que sa mesure empiète sur l'autre commune pourrait être un vice de compétence soulevé par le requérant devant le juge de l'excès de pouvoir ou par le juge lui même étant un moyen d'ordre public que le juge se doit de soulever d'office. Néanmoins pour cela, il faudrait que son recours soit recevable. Un acte réglementaire est contestable devant un juge de l'excès de pouvoir. M.X doit avoir intérêt à agir. En tant que coureur depuis « son plus jeune âge », son intérêt est inévitablement lésé par la mesure du maire. Concernant le caractère dérisoire de l'acte : étant un acte réglementaire, la décision du maire fait grief. Pour finir, le délai sembler poser problème. En effet, un acte réglementaire n'est contestable par voie d'action que dans les 2 mois suivant la publication de l'acte. L'arrêt municipal ayant été pris il y a plus de 6 mois, il semble impossible que le recours de M.X soit recevable. Le juge ne statuera pas au fond. Le recours pour excès de pouvoir n'étant pas recevable, M.X peut toujours demander au maire d'abroger (annuler les effets futurs) ou retirer l'acte (annuler rétroactivement) l'acte. Si celui ci refuse, M.X pourra contester ce refus devant le juge pour excès de pouvoir dans les 2 mois suivants le refus. L'abrogation et le retrait ne sont possibles qu'à l'encontre d'actes non créateurs de droits acquis. L'acte réglementaire ne donne pas droits acquis pour le futur et peur donc faire l'objet d'une abrogation ou d'un retrait pour tout motif. En l'espèce, il s'agirait d'un vice de compétence ; L'abrogation devient obligatoire lorsque l'acte est illégal parce que les circonstances ont changé postérieurement à son édiction ou parce qu'il est illégal ab initio (CE, Cie AlItalia 1989). L'acte pourrait et devrait donc être abrogé ou retiré. L'aménagement via l'autorisation Dans le cas où l'acte ne serait ni abrogé ni retiré, M.X souhaiterait aménager l'arrêté en mettant en place un système de sollicitation individuelle d'autorisation de courir dans les rues du quartier. D'après l'arrêt du Conseil d’État de 1951, Daudignac, une mesure de police ne peut être soumise à autorisation. Elle ne peut qu'interdire de faire ou ne pas faire. Ainsi, M.X ne peut sûrement pas demander au maire cet aménagement, sous peine que ce dernier n'agisse illégalement.

Note : 18/20