frosin c_franceza juridica 2

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  • 8/8/2019 Frosin C_Franceza Juridica 2

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    VI. DE LA FILIATION

    1. Des prsomptions relatives la filiation.Art. 311. La loi prsume que lenfant a t conu pendant la priode qui stend du trois

    centime au cent quatre-vingtime jour, inclusivement, avant la date de la naissance.

    La conception est prsume avoir eu lieu un moment quelconque de cette priode,suivant ce qui est demand dans lintrt de lenfant. La preuve contraire est recevable

    pour combattre ces prsomptions.

    Art. 311-1. La possession dtat stablit par une runion suffisante de faits qui indiquent lerapport de filiation et de parent entre un individu et la famille laquelle il est dit

    appartenir.

    La possession dtat doit tre continue.

    Art. 311-2. Les principaux de ces faits sont:Que l individu a toujours port le nom de ceux dont on le dit issu;

    Que ceux-ci lont trait comme leur enfant, et quil les a traits comme ses pre et

    mre ;

    Quils ont, en cette qualit, pourvu son ducation, son entretien et son

    tablissement;Quil est reconnu pour tel, dans la socit et par la famille;

    Que lautorit publique le considre comme tel.

    Art. 311-3. Les parents ou lenfant peuvent demander au juge des tutelles que leur soitdlivr, dans les conditions prvues aux articles 71 et 72 du prsent code, un acte de

    notorit faisant foi de la possession dtat jusqu preuve contraire;

    Sans prjudice des autres moyens de preuve auxquels ils pourraient recourir pour en

    tablir lexistence en justice, si elle venait tre conteste.

    2. Des actions relatives la filiation.Art. 311-4. Aucune action nest reue quant la filiation dun enfant qui nest pas n viable.Art. 311-5. Le tribunal de grande instance, statuant en matire civile, est seul comptent pour

    connatre des actions relatives la filiation.Art. 311-6. En cas de dlit portant atteinte la filiation dun individu, il ne peut tre statu sur

    laction pnale quaprs le jugement pass en force de chose juge sur la question de

    filiation.

    Art. 311-7. Toutes les fois quelles ne sont pas enfermes par la loi dans des termes pluscourts, les actions relatives la filiation se prescrivent par trente ans compter du jour

    o lindividu aurait t priv de ltat quil rclame, ou a commenc jouir de ltat

    qui lui est contest.

    Art. 311-8. Laction qui appartenait un individu quant sa filiation ne peut exerce par seshritiers quautant quil est dcd mineur ou dans les cinq annes aprs sa majorit

    ou son mancipation.

    Ses hritiers peuvent aussi poursuivre laction quil avait dj engage, moins quil

    ny ait eu dsistement ou premption dinstance.Art. 311-9. Les actions relatives la filiation ne peuvent faire lobjet de renonciation.Art. 311-10. Les jugements rendus en matire de filiation sont opposables mme aux

    personnes qui ny ont point t parties ; mais celles-ci ont le droit dy former tierce

    opposition.

    Les juges peuvent doffice ordonner que soient mis en cause tous les intresss

    auxquels ils estiment que le jugement doit tre rendu commun.

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    Art. 311-11. Pareillement quand, sur lune des actions ouvertes par les articles 340 et 342 ci-dessous, il est oppos une fin de non-recevoir ou une dfense tire de ce que la mre a

    eu, pendant la priode lgale de la conception, des relations avec un tiers, le juge p eut

    ordonner que celui-ci soit appel en la cause.

    Art. 311-12. Les tribunaux rglent les conflits de filiation pour lesquels la loi na pas fixdautre principe, en dterminant par tous les moyens de preuve la filiation la plus

    vraisemblable.A dfaut dlments suffisants de conviction, ils ont gard la possession dtat.

    Art. 311-13. Dans les cas o ils sont amens carter la prtention de la partie qui levait enfait lenfant mineur, les tribunaux peuvent, nanmoins, compte tenu de lintrt de

    lenfant, accorder cette partie un droit de visite.

    3. Du conflit des lois relatives ltablissement de la filiation.Art. 311-14. La filiation est rgie par la loi personnelle de la mre au jour de la naissance de

    lenfant; si la mre nest pas connue, par la loi personnelle de lenfant.

    Art. 311-15. Toutefois, si lenfant lgitime et ses pre et mre, lenfant naturel et lun de sespre et mre ont en France leur rsidence habituelle, commune ou spare, la

    possession dtat produit toutes les consquences qui en dcoulent selon la loi

    franaise, lors mme que les autres lments de la filiation auraient pu dpendre duneloi trangre.

    Art. 311-16. Le mariage emporte lgitimation lorsque, au jour o lunion a t clbre, cetteconsquence est admise, soit par la loi rgissant les effets du mariage, soit par la loi

    personnelle de lun des poux, soit par la loi personnelle de lenfant.

    Art. 311-17. La reconnaissance volontaire de paternit ou de maternit est valable si elle a tfaite en conformit, soit de la loi personnelle de son auteur, soit de la loi personnelle

    de lenfant.

    Art. 311-18. Laction fins de subsides est rgie, au choix de lenfant, soit par la loi de sarsidence habituelle, soit par la loi de la rsidence habituelle du dbiteur.

    4. De la prsomption de paternit.Art . 312. Lenfant conu pendant le mariage a pour pre le mari. Nanmoins, celui-ci pourra

    dsavouer lenfant en justice, sil justifie de faits propres dmontrer quil ne peut pas

    en tre le pre.

    Art. 313. En cas de jugement ou mme de demande, soit de divorce, soit de sparation decorps, la prsomption de paternit ne sapplique pas lenfant n plus de trois cents

    jours aprs lordonnance autorisant les poux rsider sparment, et moins de cent

    quatre-vingt jours depuis le rejet dfinitif de la demande ou depuis la rconciliation.

    La prsomption de paternit retrouve, nanmoins, de plein droit, sa force si lenfant,

    lgard des poux, la possession dtat denfant lgitime.

    Art. 313-1. La prsomption de paternit est carte quand lenfant, inscrit sans lindication dunom du mari, na de possession d tat qu lgard de la mre.

    Art. 313-2. Lorsque la prsomption de paternit est carte dans les conditions prvues auxarticles prcdents, la filiation de lenfant est tablie lgard de la mre comme sil yavait eu dsaveu admis en justice.

    Chacun des poux peut demander que les effets de la prsomption de paternit soient

    rtablis, en justifiant que, dans la priode lgale de la conception, une runion de fait a

    eu lieu entre eux, qui rend vraisemblable la paternit du mari.

    Art. 314. Lenfant n avant le cent quatre-vingtime jour du mariage est lgitime et rputlavoir t ds sa conception.

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    Le mari, toutefois, pourra le dsavouer sur la seule preuve de la date de

    laccouchement, moins quil nait connu la grossesse avant le mariage, ou quil ne se

    soit, aprs la naissance, comport comme le pre.

    Art. 315. La prsomption de paternit nest pas applicable lenfant n plus de trois centsjours aprs la dissolution du mariage, ni, en cas dabsence dclare du mari, celui qui

    est n plus de trois cents jours aprs la disparition.

    Art. 316. Le mari doit former laction en dsaveu dans les six mois de la naissance, lorsquilse trouve sur les lieux;

    Sil ntait pas sur les lieux, dans les six mois de son retour;

    Et dans les six mois qui suivent la dcouverte de la fraude, si la naissance de lenfant

    lui avait t cache.

    Art. 316-1. Si le mari est mort avant davoir form laction mais tant encore dans le dlaiutile pour le faire, ses hritiers auront qualit pour contester la lgitimit de lenfant.

    Leur action, nanmoins, cessera dtre recevable lorsque six mois se seront couls

    compter de lpoque o lenfant se sera mis en possession des biens prtendus

    paternels, ou de lpoque o ils auront t troubls par lui dans leur propre possession.

    Art. 316-2. Tout acte extrajudiciaire contenant dsaveu de la part du mari ou contestation delgitimit de la part des hritiers, sera comme non avenu, sil nest suivi dune action

    en justice dans le dlai de six mois.Art. 317. Laction en dsaveu est dirige, en prsence de la mre, contre un tuteur ad hoc,

    dsign lenfant par le juge des tutelles.

    Art. 318. Mme en labsence de dsaveu, la mre pourra contester la paternit du mari, maisseulement aux fins de lgitimation, quand elle se sera, aprs dissolution du mariage,

    remarie avec le vritable pre de lenfant.

    5. Des actions en recherche de paternit et de maternitArt. 340. La paternit hors mariage peut tre judiciairement dclare :1. Dans le cas denlvement ou de viol, lorsque lpoque des faits se rapportera celle de la

    conception;

    2. Dans le cas de sduction, accomplie laide de manoeuvres dolosives, abus dautorit,promesse de mariage ou fianailles;

    3. Dans le cas o il existe des lettres ou quelque autre crit manant du pre prtendu,propres tablir la paternit dune manire non quivoque ;

    4. Dans le cas o le pre prtendu et la mre ont vcu pendant la priode lgale de laconception en tat de concubinage, impliquant, dfaut de communaut de vie, des

    relations stables et continues;

    5. Dans le cas o le pre prtendu a pourvu ou particip lentretien, lducation ou ltablissement de lenfant en qualit de pre.

    Art. 340-1. Laction en recherche de paternit ne sera recevable:1. Sil est tabli que, pendant la priode lgale de la conception, la mre tait dune

    inconduite notoire ou quelle a eu commerce avec un autre individu, moins quil ne

    rsulte dun examen des sangs ou de toute autre mthode mdicale certaine que cetindividu ne peut tre le pre;

    2. Si le pre prtendu tait, pendant la mme priode, soit par suite dloignement, soit parleffet de quelque accident, dans limpossibilit physique dtre le pre;

    3. Si le pre prtendu tablit par un examen des sangs ou par toute autre mthode mdicalecertaine quil ne peut tre le pre de lenfant.

    Art. 340-2. Laction nappartient qu lenfant.Pendant la minorit de lenfant, la mre, mme mineure, a seule qualit pour lexercer.

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    Si la mre na pas reconnu lenfant, si elle est dcde ou si elle se trouve dans

    limpossibilit de manifester sa volont, laction intente conformment aux

    dispositions de larticle 464, alina 3, du prsent code.

    Art. 340-3. Laction en recherche de paternit est exerce contre le pre prtendu ou contreses hritiers, si les hritiers ont renonc la succession, contre lEtat.

    Art. 340-4. Laction doit, peine de dchance, tre exerce dans les deux annes qui suivent

    la naissance.Toutefois, dans les quatrime et cinquime cas de larticle 340, elle peut tre exerce

    jusqu lexpiration des deux annes qui suivent la cessation, soit du concubinage, soit

    des actes de participation lentretien et lducation de lenfant.

    Si elle na pas t exerce pendant la minorit de lenfant, celui-ci peut encore

    lexercer pendant les deux annes qui suivent sa majorit.

    Art. 340-5. Lorsquil accueille laction, le tribunal peut, la demande de la mre, condamnerle pre lui rembourser tout ou partie de ses frais de maternit et dentretien pendant

    les trois mois qui ont prcd et les trois mois qui ont suivi la naissance, sans

    prjudice des dommages-intrts auxquels elle pourrait prtendre par application des

    articles 1382 et 1383.

    Art. 340-6. Le tribunal statue, sil y a lieu, sur lattribution du nom et sur lautorit parentale,conformment aux articles 334-3 et 374.

    Art. 340-7. En rejetant la demande, les juges pourront, nanmoins, allouer des subsides lenfant, et les relations entre la mre et le dfendeur ont t dmontres dans les

    conditions prvues aux articles 342 et suivants.

    Art. 341. La recherche de la maternit est admise. Lenfant qui exerce laction sera tenu deprouver quil est celui dont la mre prtendue est accouche. A dfaut, la preuve de la

    filiation pourra tre faite par tmoins, sil existe, soit des prsomptions ou indices

    graves, soit un commencement de preuve par crit.

    VOCABULAIRE

    Prsumer: 1. Augurer, conjecturer, supposer;2. Tout homme est prsum innocent sil na pas t dclar coupable: cens ;

    3. Prsumer de : avoir trop bonne opinion de, compter trop sur ;

    4. Prsumer que: penser, ex . :Il va arriver, je prsume.

    Suivant ce qui est demand: selon les objectifs, objets, exigences.Prsomption: 1. Conjecture, supposition; hypothse;

    2. Induction par laquelle on remonte dun fait connu un fait contest :

    Prsomption de fait : que le juge induit dun fait sans y tre oblig ; Prsomption

    lgale: tablie par la loi et constituant une dispense de preuve;

    3. Arrogance, audace, confiance; prtention, suffisance.

    La famille laquelle il est dit appartenir : dont on le sait / prtend membre.

    Les parents dont on le dit issu: dont il est n; qui lont mis au monde.Moyens de preuve: moyens de produire des preuves en instance.Un acte de notorit: acte par lequel un magistrat ou un officier public (juge dinstance,

    notaire) relate des tmoignages constatant la notorit (lopinion gnrale qui donne

    une chose pour notoire) dun fait.

    Jusqu preuve contraire: jusqu ce quon ait la preuve quil faut croire le contraire.Autant que : dans la mesure o.

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    Dsistement : abandon volontaire dun droit, dun avantage ; retrait de candidature unelection.

    Premption : 1. Anantissement des actes de procdure antrieurement accomplis lorsquuncertain dlai sest coul sans quaucun acte ait t fait;

    2. Date de premption : date figurant sur un produit vendu, au-del de laquelle

    il nest plus consommable.

    Rendre un jugement en matire de: statuer, mettre un jugement surFin de non-recevoir: refus.Appeler un tiers en la cause: convoquer.Avoir gard : considrer une personne ou une chose avec une particulire attention.Ecarter la prtention dune partie: liminer, exclure, nen faire aucun cas.Le mariage emporte lgitimation: sera lgitim doffice.La lgitimation est rgie au choix du requrant: on laisse au requrant le choix.Le pre dsavoue lenfant en justice: ne laccepte pas et forme action en dsaveu.Le rejet de la demande: le refus.A lgard des poux: pour ce qui concerne, regarde; envers.Former laction en dsaveu: refuser en justice la paternit dun enfant.Acte judiciaire contenant dsaveu de la part du mari : demande en dsaveu de la part du

    mari.Manoeuvres dolosives: frauduleuses; qui tiennent du dol.Action en recherche de paternit: par laquelle on veut obtenir la paternit dun enfant.Il est tabli que: il est vident; manifeste que.La mre tait dune inconduite notoire : mauvaise conduite sur le plan moral ; conduite

    rprouve (Syn.:Dbauche).

    Elle a eu commerce avec un autre individu : relations que lon entretient dans la socit(Syn.:frquentation, rapport; relation).

    Examen des sangs : investigations cliniques et techniques effectues par un mdecin pourapprcier ltat de sant dun sujet.

    Par suite dloignement: parce quil ntait pas l.Par leffet de quelque accident: des suites dun ventuel accident.Pendant la minorit de lenfant: pendant que lenfant tait encore mineur.A peine de dchance: sous peine de perdre un droit ou une fonction, titre de sanction.Le tribunal accueille laction: accepter de juger de.Le dfendeur: personne contre qui une demande en justice est forme.

    La preuve sera faite par tmoins: des tmoins en feront la preuve, en tmoigneront.

    QUESTIONNAIRE

    1. Quest-ce que la loi prsume lgard de lenfant?2. Suivant quoi est prsume la conception?3.

    Quand est-elle prsume avoir eu lieu?4. Lintrt de lenfant y entre-t-il pour rien?

    5. Pourquoi la preuve contraire est-elle recevable?6. Comment stablit la possession dtat?7. Quest-ce que la runion de faits doit indiquer?8. Quel rapport indique cette runion de fait?9. Comment doit tre la possession dtat?10.La possession dtat peut-elle tre discontinue?

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    57.Quel droit peut-on accorder la partie qui levait en fait lenfant mineur?58.Pourquoi? Dans lintrt de qui accorde-t-on ce droit?59.De quoi les tribunaux tiennent-ils compte lorsquils accordent ce droit de visite?60.Dans quel cas accorde-t-on ce droit de visite la partie respective?61.Par quoi est rgie la filiation le jour de la naissance de lenfant?62.Par quelle loi est-elle rgie, si la mre nest pas connue?63.Quen est-il quand lenfant lgitime et ses pre et mre ont en France leur rsidencehabituelle?64.Dans quelles conditions la possession dtat produit-elle toutes les consquences?65.Quelles modifications peut produire le fait que dautres lments de la filiation dpendent

    dune loi trangre?

    66.Quelle est donc la loi la plus forte, qui en dcide?67.Quand le mariage emporte-t-il lgitimation?68.Par quels actes / documents cette consquence doit-elle tre admise?69.Quelles lois admettent la consquence que le mariage emporte lgitimation?70.Par quoi est rgie la lgitimation par autorit de justice?71.Qui en a le choix?72.Qui peut choisir entre la loi personnelle du requrant et entre la loi personnelle de lenfant,

    en vue de la lgitimation par autorit de justice?73.Dans quelles conditions la reconnaisance volontaire de paternit ou de maternit est-elle

    valable?

    74.En conformit de quelles lois, la reconnaissance volontaire de paternit ou de maternitdoit-elle tre faite?

    75.Par quelle loi est rgie laction fins de subsides?76.Qui peut en avoir le choix?77.Quel est le pre de lenfant conu pendant le mariage?78.Quand lenfant a-t-il pour pre le mari de sa mre?79.Que peut faire le mari?80.Comment le mari peut-il dsavouer lenfant?81.De quoi doit-il justifier pour cela?82.Quest-ce que ces faits doivent dmontrer?83.A quel enfant ne sapplique plus la prsomption de paternit?84.En quel cas cette prsomption ne sapplique-t-elle plus?85.Dans quel dlai la prsomption de paternit perd-elle sa force?86.Quand la prsomption de paternit retrouve-t-elle sa force?87.Quen est-il si lenfant, lgard des poux, a la possession dtat denfant lgitime?88.Quand est carte la prsomption de paternit?89.Quest-ce qui se passe si lenfant na de possession dtat qu lgard de la mre?90.Lenfant peut-il jouir de la prsomption de paternit, quand il na de possession dtat

    qu lgard de la mre?

    91.A quelle condition lenfant jouit-il donc de la prsomption de paternit?92.

    Comment lenfant est-il inscrit, dans ce cas?93.De quelle possession dtat jouit lenfant, sil a t inscrit sans lindication du nom dumari?

    94.Que signifie lcart de la prsomption de paternit?95.Peut-elle tre assimile au dsaveu admis en justice?96.Qui peut demander que les effets de paternit soient rtablis?97.Lequel des poux peut demander cela?98.Quest-ce quils doivent justifier pour cela?

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    99.A quelle condition les poux peuvent-ils demander que les effets de la prsomption depaternit soient rtablis?

    100. Quest-ce qui pourrait rendre vraisemblable la paternit du mari?101. Une runion de fait entre les poux peut-elle rendre vraisemblable la paternit du mari?102. Lenfant n avant le cent quatre-vingtime jour du mariage est-il lgitime?103. A combien de jours du mariage, lenfant doit-il natre pour quil soit lgitime?104. Dans quelles conditions un enfant est-il considr comme lgitime?105. Mme dans ces conditions, le pre peut-il dsavouer lenfant?106. Selon quelles rgles un pre peut-il dsavouer son enfant?107. Sur quelle preuve peut-il le dsavouer?108. La date de laccouchement peut-elle influer sur sa dcision?109. Le fait davoir connu la grossesse avant le mariage lui permet-il de dsavouer son

    enfant?

    110. Peut-on dsavouer son enfant lorsque, aprs la naissance, on sest comport comme unpre?

    111. Quel est donc le rle de la logique et du sens commun dans les lois franaises?112. A quel enfant la prsomption de paternit nest-elle plus applicable?113. Peut-on appliquer la prsomption de paternit un enfant n plus de trois cents jours

    aprs la dissolution du mariage?114. Dans quel dlai un enfant est-il lgitime aprs la dissolution du mariage?115. En quels autres cas, il nest plus susceptible de recevoir la prsomption de paternit?116. Labsence dclare du mari permet-elle la prsomption de paternit?117. Pourquoi pensez-vous quun enfant n plus de trois cents jours aprs la disparition du

    pre ne reoit plus la prsomption de paternit?

    118. Dans combien de mois de la naissance, le mari doit-il former laction en dsaveu?119. A quelle condition peut-il le faire?120. Dans quel dlai de son retour peut-il le faire, sil na pas t sur les lieux?121. A combien de mois de la dcouverte de la fraude peut-il demander action en dsaveu?122. Comment peut donc tre interprt le fait quon lui a cach la naissance de lenfant?123. Quen est-il si le mari est mort avant davoir form laction?124. Qui dautre peut le faire sa place?125. A quelle condition les hritiers peuvent-ils former la mme action?126. Qui peut contester la lgitimit de lenfant, aprs la mort du mari?127. Quand laction des hritiers cesse-t-elle dtre recevable?128. Si une priode de six mois sest coule compter de lpoque o lenfant se sera mis

    en possession des biens prtendus paternels, laction des hritiers est-elle encore

    recevable?

    129. Les hritiers peuvent-il former action en dsaveu six mois depuis quils ont ttroubls par lui dans leur propre possession?

    130. Que devient un acte extrajudiciaire sil nest pas suivi dune action en justice?131. Dans quel dlai cette action en justice doit-elle avoir lieu?132.

    Quelle condition doit remplir, pour ainsi dire, la contestation de lgitimit de la part deshritiers, pour quelle ait des chances de russite?

    133. Comment seront considrs tant le dsaveu de la part du mari que la contestation delgitimit de la part des hritiers, sils ne sont pas suivis dune action en justice?

    134. Contre qui est dirige laction en dsaveu?135. En prsence de qui cela a-t-il lieu?136. Par qui est dsign ce tuteur ad hoc?137. Quel juge dsigne ce tuteur ad hoc?

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    138. Qui pourra contester la paternit du mari?139. Quest-ce que la mre pourra contester, mme en labsence de dsaveu?140. Pourquoi la mre aura-t-elle intrt le faire?141. A quelle fin y procderait la mre?142. Quest-ce quelle envisage de faire, aprs dissolution du mariage?143. Avec qui cela veut-il dire quelle a lintention de se remarier?144. Quest-ce que la mre doit faire, si elle projette de se remarier avec le vritable pre delenfant?145. Dans quels cas la paternit hors mariage peut-elle tre judiciairement dclare?146. A quelle poque celle de lenlvement ou du viol doit-elle se rapporter?147. Quelles manoeuvres peuvent induire la sduction?148. Des lettres ou crits peuvent-ils tablir la paternit dune manire non quivoque?149. Ltat de concubinage peut-il dterminer la dclaration de la paternit hors mariage?150. Comment doivent tre ces relations, dfaut de communaut de vie?151. Peut-on y procder, si le pre a pourvu ou particip lentretien, lducation ou

    ltablissement de lenfant en qualit de pre?

    152. Quand laction en recherche de paternit ne sera-t-elle pas recevable?153. Linconduite notoire de la mre est-elle compatible avec laction en recherche de

    paternit?154. Mais si elle a eu commerce avec un autre individu?155. Quel examen peut prouver la paternit de cet individu?156. Si le pre prtendu tait loign du domicile, peut-on lui opposer une telle action?157. Si par leffet de quelque accident, il a t dans limpossibilit physique dtre le pre,

    peut-on former contre lui une action en recherche de paternit?

    158. A qui appartient laction?159. Qui a qualit pour exercer cette action, pendant la minorit de lenfant?160. Mais si la mre elle-mme est mineure?161. Comment sera intente laction, si la mre na pas reconnu lenfant?162. Quelle suite donne-t-on laction si la mre est morte?163. Mais si elle se trouve dans limpossibilit de manifester sa volont?164. Conformment aux dispositions de quel article laction pourra-t-elle tre intente?165. Contre qui est exerce laction en recherche de paternit?166. Cette action est-elle exerce seulement contre le pre prtendu?167. Peut-on exercer cette action contre les hritiers? Pouvez-vous dire pourquoi?168. Comment va-t-on procder, si les hritiers ont renonc la succession?169. Contre qui va-t-on exercer cette action, si les hritiers renoncent la succession?170. Quelle action peut-on exercer contre le pre prtendu ou contre ses hritiers?171. Dans quel dlai cette action peut-elle tre exerce?172. Quest-ce qui arrive si cette action nest pas exerce durant cet intervalle?173. Quelles autres possibilits prvoit larticle 340?174. Jusqu lexpiration de quel intervalle peut-elle tre exerce?175.

    La cessation du concubinage ou des actes de participation lentretien et lducationde lenfant peut-elle tre suivie dune action en recherche de paternit?

    176. Quest-ce qui se passe si cette action nest pas exerce pendant la minorit de lenfant?177. Quand lenfant peut-il lexercer lui-mme?178. Peut-il y procder avant sa majorit?179. Dans quel dlai de sa majorit peut-il le faire?180. A quoi le tribunal peut-il condamner le pre?181. A la demande de qui le tribunal peut agir en ce sens?

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    182. Quest-ce que le pre devrait rembourser, aprs cette condamnation?183. Est-ce que ce remboursement pourrait porter prjudice aux dommages-intrts auxquels

    la mre pourrait prtendre?

    184. A quoi dautre la mre peut-elle prtendre, en plus du dit remboursement?185. Ce remboursement est tout ce quoi la mre peut prtendre?186. Le fait dtre rembourse empchera la mre dobtenir des dommages et intrts?187. Par application de quels articles pourrait-elle y prtendre?188. Sur quoi statue le tribunal, certes, sil y a lieu?189. Le tribunal statue-t-il uniquement sur lattribution du nom?190. Qui statue sur lautorit parentale?191. Conformment quels articles le tribunal statuera-t-il l-dessus?192. Que pourront faire les juges, mme sils rejettent la demande?193. Quest-ce quils pourront allouer lenfant, faute daccueillir laction?194. A quelle condition les juges pourront-ils accorder des subsides lenfant?195. Quelles relations peuvent influer sur lallocation de subsides lenfant?196. O sont prvues les conditions dans lesquelles les juges peuvent accorder ces subsides?197. La recherche de la maternit est-elle admise?198. Quest-ce que lenfant qui exerce laction devra prouver?199. Par qui pourra tre faite la preuve de la filiation?200. Quels lments peuvent savrer utiles dans ces circonstances?

    UN PEU DE GRAMMAIRE

    Le verbe date les vnements, cest--dire quil indique sils sont passs, prsents ou

    futurs.

    IV. Comment le verbe marque la date.Le verbe date les vnements de deux faons :

    1. Il peut situer lvnement par rapport au moment o lon parle (Ex. : Lindberg effectuacette traverse en 33 heures cet vnement est pass par rapport au moment o lon

    rappelle cet exploit). Ce sont les temps absolus.

    2. Il peut aussi le situer par rapport un autre vnement qui est lui-mme pass, prsent oufutur (Ex. : Lorsque le monde eut appris cet exploit, lon cria au miracle, ou encore :

    Lorsquon aura mis au point les moteurs atomiques, la vitesse et la porte

    augmenteront encore). Ce sont les temps relatifs.

    Lon peut donc distinguer deux emplois du temps.

    V. Premire sorte de temps: les temps absolus.Le plus souvent, on emploie le temps pour dater laction par rapport au moment o

    lon parle.

    1. Le temps qui exprime le moment o lon parle est le prsent (Ex. : Notre sicle est lesicle de la vitesse).2. Le temps qui exprime lavenir par rapport au moment o lon parle est le futur simple(Ex.:La vitesse et la porte augmenteront).

    3. Pour exprimer le pass par rapport au moment o lon parle, on dispose lIndicatif detrois temps : le pass simple, le pass compos et limparfait. Ces trois temps ne

    semploient pas indiffremment.

    a) Le pass simple exprime plutt un pass lointain. Il marque des vnements qui ont eulieu un moment prcis du pass (Ex.:En 1927, Lindberg effectua cette traverse).

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    b) Le pass compos exprime une action acheve dont les effets peuvent se prolongerjusquau moment o lon parle (Cf. :Depuis 1927, on a construit des appareils). Il en

    rsulte que ce temps est employ de prfrence pour marquer une action rcente (Ex. :

    Dj les satellites ont tourn autour de la Terre).

    REMARQUE

    Cependant, dans le langage parl, on emploie de plus en plus le pass compos la place dupass simple dont les formes sont plus difficiles retenir. Ainsi, lon pourra dire :En

    1927, Lindberg a effectu cette traverse.

    c) Limparfait, lui, exprime une action qui a dur un certain temps dans le pass. Grce

    lui, on exprime aussi bien des actions lointaines (Ex. : Au Moyen Age, on allait de

    Paris Lyon en cinq jours) que des actions rcentes (Ex. : On lisait ce matin dans les

    journaux).

    N. B. Lemploi de ces trois temps du pass permet de marquer les diverses phases dun rcitou de faire un historique prcis dune question.

    Attention!Un temps verbal nexprime pas toujours la mme date. Ainsi, le prsent de lIndicatif peut

    exprimer un fait futur (Ex.:Je reviens tout de suite futur proche).

    Nous allons tudier maintenant un deuxime emploi des temps permettant de dater

    laction par rapport une autre en indiquant que cette action a lieu en mme temps avant ou

    aprs elle. Ce sont les temps relatifs.

    VI. Les actions contemporaines.On peut marquer quune action se passe au mme moment quune autre. (Ceci est

    particulirement facile lorsque lun des deux termes exprime une action qui dure : imparfait,

    prsent ou futur simple) :

    a) soit dans le pass (Ex.:Mon oncle laborda tandis quil mettait pied terre).b) soit dans le prsent (Ex.:Mon oncle laborde tandis quil met pied terre).c) soit dans lavenir (Ex.: Pendant que nos btes mangeront, nous djeunerons).VII. Laction antrieure.

    Certains temps indiquent gnralement que laction quils expriment se passe avant

    une autre action, quelle lui est antrieure. Cette autre action peut tre :

    a) Passe. A lindicatif, les temps qui marquent une action antrieure une autre passe sontle pass antrieur et le plus-que-parfait (Ex. : Lorsque je lui eus tout expliqu, il nous

    rassura; A peine tions-nous entrs quun homme arriva).

    b)

    Future. Pour exprimer quune action future aura lieu avant une autre action future, onemploie le futur antrieur (Ex.:Nous partirons lorsque nous aurons djeun).

    VIII. Laction postrieure.Enfin, dautres temps indiquent que laction se passe aprs une autre action, quelle lui

    est postrieure :

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    a) soit dans le pass. Pour cela, on emploie le Conditionnel, qui a ici la valeur dun futurdans le pass (Ex. : Labruyre lui rpondit quil y passerait le lendemain matin, cf. :

    Labruyre lui rpond quil y passera).

    b) soit dans lavenir. Il nexiste pas de temps spcial pour marquer quune action a lieu aprsune autre dans lavenir. Mais le futur simple peut jouer ce rle quand on le considre par

    rapport au futur antrieur (Ex.: Quand nous aurons djeun, nous partirons).

    REMARQUESLe plus-que-parfait, le pass antrieur et le futur antrieur ne datent pas toujours

    laction par rapport une autre. Il arrive que ces temps datent laction simplement par

    rapport au moment o lon parle. (Ex. :Et le drle eut lap le touten un moment ; Sa

    femme stait foul le pied ; Maintenant, cet arbre va disparatre : mon beau platane

    aura vcu.).

    Comment reconnatre que des temps datent laction par rapport une autre action ?

    Dans ce cas, les verbes sont mis en relation gnralement par des conjonctions:

    a) On reliera deux actions qui se droulent en mme temps par tandis que, en mme tempsque, lorsque, etc;

    b) On reliera une action ayant lieu avant une autre action par : aprs que, ds que, quand,lorsque, etc;

    c) On reliera une action ayant lieu aprs une autre action par : avant que, quand, que, etc.Par consquent, dans lanalyse cherchez dabord le sens de la conjonction qui relie les

    deux verbes : elle vous renseignera sur la faon dont se situent les deux actions lune

    par rapport lautre.

    Comment reconnatre un futur par rapport un pass ? Je mets la phrase au prsent. Si

    le Conditionnel devient un futur de lIndicatif, cest quil sagit bien dun futur par

    rapport un pass. Sinon, cest quil est un mode exprimant une action possible ou

    imaginaire. (Ex. : On prvenait Pierre quil ne pourrait rentrer avant demain). Mise

    au prsent, la phrase devient : On prvient Pierre quil ne pourra rentrer avant

    demain. Ici, le Conditionnel est bien un futur par rapport un pass.

    Lemploi de temps qui datent une action par rapport une autre, permet de montrer

    plusieurs actions qui ont lieu en mme temps (Ex. : Pendant que nos btes

    mangeaient, nous entrmes lauberge), ou qui dpendent les unes des autres, ou qui

    sont en relation les unes avec les autres (Ex. :Lorsque je lui eus bien tout expliqu, il

    nous dit). Ceci permet dexpliquer certaines actions par dautres actions qui en sont

    la cause (Ex.: Si je lavais seulement bless, il prendrait du large).

    Ce procd donne un rcit beaucoup dunit. Il permet aussi de lui donner de la vie

    en voquant tout un tableau, tout un ensemble dactions. Par contre, lemploi exclusif

    de verbes exprimant des actions spares, donne un rcit quelque chose de hach et

    de fig, comme dans la projection fixe o chaque vue est isole.

    Remarque: employez bon escient le pass antrieur et le plus-que-parfait.

    Le pass antrieur, quand il marque une action prcdant une autre, indique que cette

    action ne sest produite quune fois un moment du pass (Ex. : Lorsque je lui eustout expliqu, il nous dit).

    Le plus-que-parfait, quand il marque une action prcdant une autre, indique souvent

    une action qui sest rpt (Ex. : Quand elle avait lav la vaisselle elle quittait la

    cuisine elle le faisait chaque jour, aussi ne doit-on pas employer ces deux temps lun

    pour lautre.

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    Rsum : la filiation est le lien juridique entre parents et enfants. Il y a plusieurs typesde filiation :filiation adoptive ou adoption;filiation adultrine : filiation dun enfant dont le

    pre ou la mre tait, au temps de sa conception, engag dans les liens du mariage avec une

    autre personne ; filiation incestueuse: filiation caractrisant un enfant n de relations

    incestueuses; filiation lgitime : filiation caractrisant les enfants conus ou ns pendant le

    mariage de leurs parents ; filiation naturelle: filiation caractrisant les enfants ns hors

    mariage. Elle peut tre adultrine ou simple, lorsque les parents ntaient pas, lpoque de laconception, engags dans des relations de mariage.

    Conclusion. La filiation est donc le lien de parent unissant lenfant son pre(filiation paternelle) ou sa mre (filiation maternelle). On parle aussi de filiation

    matrilinaire et patrilinaire.

    Tests dauto valuation et contrle

    1. Dans le texte ci-aprs, classez en trois colonnes les verbes limparfait, au pass simple etau prsent de lIndicatif. Expliquez brivement pourquoi ce temps est employ.

    Londe est trompeuse comme la femme ; cest pour cela quelle attire. Sduit par la

    limpidit attrayante de ces flots qui venaient mourir si amoureusement sur le sable, etbrlant de me reposer de deux jours de voyage fatigant, je me deshabillai la hte et me

    prcipitai comme je laurais fait dans un bain public. Juste cela ! Dieux vengeurs ! Je

    revins la surface de leau comme un homme qui a le ttanos, le corps en deux, les pieds

    dans les oreilles. Et quelle tte ! comme lchine dun porc-pic. Jtais tout horripil;

    lestomac me rentrait dans le dos et les muscles de mon visage dansaient la gigue. Une,

    deux ; je me dilatai et me poussai des bras pour regagner la rive, mais javais une

    vingtaine de crampes dans les jambes. O ma patrie, quel danger tu courus ce jour-l !

    2. Dans les phrases suivantes, relevez les verbes au prsent de lIndicatif et indiquez entreparenthses, aprs chacun deux, le temps quil exprime rellement.

    Puis, le vieillard sloigne en tranant sa musique. Arrire, cria-t-elle, ou je te coupe le

    bout du nez. Nous arrivons demain Port-Said. Je viens de prendre un bain matinal. Cet

    endroit de la cte, do lon domine la mer, lui plaisait infiniment, et le bruit des vagues

    lenchantait.

    3. Dans les phrases suivantes, relevez les verbes qui expriment une action qui a lieu avant uneautre. Indiquez entre parenthses si cette action ne sest produite quune fois ou si cest, au

    contraire, une action habituelle:

    Quand la maison fut rchauffe, les enfants se glissrent en bas du lit. Ds que jeus

    pntr sous le couvert des arbres, je ralentis le pas pour ne pas buter contre les racines.

    Ds que les rverbres furent allums, on put voir que cette nuit mme les feuilles

    poussaient. A peine le soleil tait-il lev quon aperut lennemi. Quand il eut termin, il

    leva les bras au ciel.

    4. Dans les phrases suivantes, relevez les verbes au Conditionnel et indiquez entre parenthsesaprs chacun deux sil est un mode exprimant une action incertaine ou sil est un futur

    dans le pass :

    Je voyais avec crainte le moment o je serais interrog. Je crois que je mentendrai bien

    avec vous. Jai promis Michel que jirais la pche avec lui. Lanimal tait alert, prt

    se mettre sur pied ds que ce danger deviendrait menaant. Il parat que le ministre des

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    Chapitre VII. DE LA FILIATION ADOPTIVE

    I. De ladoption plnire1. Des conditions requises pour ladoption plnire.Art. 343. Ladoption peut tre demande aprs cinq ans de mariage par deux poux non

    spars de corps.

    Art. 343-1. Ladoption peut tre aussi demande par toute personne ge de plus de trenteans.

    Art. 343-2. La condition prvue larticle prcdent nest pas exige en cas dadoption delenfant du conjoint.

    Art. 344. Les adoptants doivent avoir quinze ans de plus que les enfants quils se proposentdadopter. Si ces derniers sont les enfants de leur conjoint, la diffrence dge exige

    nest que de dix ans.

    Art. 345. Ladoption nest permise quen faveur des enfants gs de moins de quinze ans,accueillis au foyer du ou des adoptants depuis au moins six mois.

    Toutefois, si lenfant a plus de quinze ans et a t accueilli avant davoir atteint cet ge

    par des personnes qui ne remplissaient pas les conditions lgales pour adopter ou sil a

    fait lobjet dune adoption simple avant davoir atteint cet ge, ladoption plnire

    pourra tre demande, si les conditions en sont remplies, pendant toute la minorit de

    lenfant.

    Sil a plus de treize ans, ladopt doit consentir personnellement son adoption

    plnire.

    Art. 347. Peuvent tre adopts:1. Les enfants pour lesquels les pre et mre ou le conseil de famille ont valablement

    consenti ladoption;

    2. Les pupilles de lEtat;3. Les enfants dclars abandonns dans les conditions prvues par larticle 350.

    Art. 348. Lorsque la filiation dun enfant est tablie lgard de son pre et de sa mre, ceux-ci doivent consentir lun et lautre ladoption.Si lun des deux est mort ou dans limpossibilit de manifester sa volont, sil a perdu

    ses droits dautorit parentale, le consentement de lautre suffit.

    Art. 348-3. Le consentement ladoption est donn par acte authentique devant le juge dutribunal dinstance du domicile ou de la rsidence de la personne qui consent, ou

    devant un notaire franais ou tranger, ou devant les agents diplomatiques ou

    consulaires franais. Il peut galement tre reu par le service daide sociale

    lenfance, lorsque lenfant lui a t remis.

    Le consentement ladoption peut tre rtract pendant trois mois. La rtractation doit

    tre faite la personne ou au service de qui a reu le consentement ladoption. La

    remise de lenfant ses parents sur demande, mme verbale, vaut galement preuve de

    la rtractation.Si, lexpiration du dlai de trois mois, le consentement na pas t rtract, les

    parents peuvent encore demander la restitution de lenfant condition que celui-ci

    nait pas t plac en vue de ladoption. Si la personne qui la recueilli refuse de le

    rendre, les parents peuvent saisir le tribunal qui apprcie, compte tenu de lintrt de

    lenfant, sil y a lieu den ordonner la restitution. La restitution rend caduc le

    consentement ladoption.

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    Art. 348-4. Les pre et mre ou le conseil de famille peuvent consentir ladoption delenfant en laissant le choix de ladoptant au service de laide sociale lenfance ou

    loeuvre dadoption autorise qui recueillerait provisoirement lenfant.

    Art. 348-5. Sauf le cas o il existe un lien de parent ou dalliance jusquau sixime degrinclus entre ladoptant et ladopt, le consentement ladoption des enfants de moins

    de deux ans nest valable que si lenfant a t effectivement remis au service de laide

    sociale lenfance ou une oeuvre dadoption autorise.Art. 348-6. Le tribunal peut prononcer ladoption sil estime abusif le refus de consentement

    oppos par les parents lgitimes et naturels ou par lun deux seulement, lorsquils se

    sont dsintresss de lenfant au risque den compromettre la sant ou la moralit. Il

    en est de mme en cas de refus abusif de consentement du conseil de famille.

    Art. 349. Pour les pupilles de lEtat dont les parents nont pas consenti ladoption, leconsentement est donn par le conseil de famille de ces pupilles.

    Art. 350. Lenfant recueilli par un particulier, une oeuvre prive ou un service de laidesociale lenfance, dont les parents se sont manifestement dsintresss pendant

    lanne qui prcde lintroduction de la demande en dclaration dabandon, peut tre

    dclar abandonn par le tribunal de grande instance.

    Sont considrs comme stant manifestement dsintresss de leur enfant les parents

    qui nont pas entretenu avec lui les relations ncessaires au maintien de liens affectifs.La simple rtractation du consentement ladoption, la demande de nouvelles ou

    lintention exprime mais non suivie deffet de reprendre lenfant nest pas une

    marque dintrt suffisante pour motiver de plein droit le rejet dune demande en

    dclaration dabandon.

    Labandon nest pas dclar si, au cours du dlai prvu au premier alina du prsent

    article, un membre de la famille a demand assumer la charge de lenfant et si cette

    demande est juge conforme lintrt de ce dernier.

    Lorsquil dclare lenfant abandonn, le tribunal dlgue par la mme dcision les

    droits dautorit parentale sur lenfant au service de laide sociale lenfance,

    ltablissement ou au particulier gardien de lenfant.

    La tierce opposition nest recevable quen cas de dol, de fraude ou derreur sur

    lidentit de lenfant.

    II. Du placement en vue de ladoption plnire et du jugement dadoption plnire.Art. 351. Le placement en vue de ladoption est ralis par la remise effective aux futurs

    adoptants dun enfant pour lequel il a t valablement et dfinitivement consenti

    ladoption, dun pupille de lEtat ou dun enfant abandonn par dcision judiciaire.

    Lorsque la filiation de lenfant nest pas tablie, il ne peut y avoir de placement en vue

    de ladoption pendant un dlai de trois mois compter du recueil de lenfant.

    Le placement ne peut avoir lieu lorsque les parents ont demand la restitution de

    lenfant tant quil na pas t statu sur le bien-fond de cette demande la requte de

    la partie la plus diligente.

    Art. 352. Le placement en vue de ladoption met obstacle toute restitution de lenfant safamille dorigine. Il fait chec toute dclaration de filiation et toute reconnaissance.Si le placement en vue de ladoption cesse ou si le tribunal a refus de prononcer

    ladoption, les effets de ce dplacement sont rtroactivement rsolus.

    Art. 353. Ladoption est prononce la requte de ladoptant par le tribunal de grandeinstance qui vrifie si les conditions de la loi sont remplies et si ladoption est

    conforme lintrt de lenfant. Dans le cas o ladoptant a des descendants, le

    tribunal vrifie en outre si ladoption nest pas de nature compromettre la vie

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    familiale. Si ladoptant dcde, aprs avoir rgulirement recueilli lenfant en vue de

    son adoption, la requte peut tre prsente en son nom par le conjoint survivant ou

    lun des hritiers de ladoptant. Le jugement prononant ladoption nest pas motiv.

    Art. 354. Dans les quinze jours de la date laquelle elle est passe en force de chose juge, ladcision prononant ladoption plnire est transcrite sur les registres de ltat civil du

    lieu de naissance de ladopt, la requte du procureur de la Rpublique. La

    transcription nonce le jour, lheure et le lieu de la naissance, le sexe de lenfant ainsique ses prnoms, tels quils rsultent du jugement dadoption, les prnoms, noms, date

    et lieu de naissance, profession et domicile du ou des adoptants. Elle ne contient

    aucune indication relative la filiation relle de lenfant. La transcription tient lieu

    dacte de naissance ladopt.

    Lacte de naissance originaire et le cas chant, lacte de naissance tabli en

    application de larticle 58 sont, la diligence du procureur de la Rpublique, revtus

    de la mention adoption et considrs comme nuls.

    III. Des effets de ladoption plnire.Art. 355. Ladoption produit ses effets compter du jour du dpt de la requte en adoption.Art. 356. Ladoption confre lenfant une filiation qui se substitue sa filiation dorigine :

    ladopt cesse dappartenir sa famille par le sang, sous rserve des prohibitions aumariage vises aux articles 161 164. Toutefois, ladoption de lenfant du conjoint

    laisse subsister sa filiation dorigine lgard de ce conjoint et de sa famille. Elle

    produit, pour le surplus, les effets dune adoption par deux poux.

    Art. 357. Ladoption confre lenfant le nom de ladoptant et, en cas dadoption par deuxpoux, le nom du mari. Sur la demande du ou des adoptants, le tribunal peut modifier

    les prnoms de lenfant. Si ladoptant est une femme marie, le tribunal peut, dans le

    jugement dadoption, dcider du consentement du mari de ladoptante que le nom de

    ce dernier sera confr ladopt ; si le mari est dcd ou dans limpossibilit de

    manifester sa volont, le tribunal apprcie souverainement aprs avoir consult les

    hritiers du mari ou ses successibles les plus proches.

    Art. 358. Ladopt a, dans la famille de ladoptant, les mmes droits et les mmes obligationsquun enfant lgitime.

    Art.359. Ladoption est irrvocable.

    IV. De ladoption simple.Des conditions requises et du jugement.

    Art. 360. Ladoption simple est permise quel que soit lge de ladopt. Si ladopt est g deplus de quize ans, il doit consentir personnellement ladoption.

    Art. 361. Les dispositions des articles 343 344, 346 350, 353-1 sont applicables ladoption simple.

    Art. 362. Dans les quinze jours de la date laquelle elle est passe en force de chose juge, ladcision prononant ladoption simple est mentionne ou transcrite sur les registres deltat civil la requte du procureur de la Rpublique.

    V. Des effets de ladoption simple

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    Art. 363. Ladoption simple confre le nom de ladoptant ladopt en lajoutant au nom dece dernier. Le tribunal peut toutefois dcider que ladopt ne portera que le nom de

    ladoptant.

    Art. 364. Ladopt reste dans sa famille dorigine et y conserve tous ses droits, notammentses droits hrditaires. Les prohibitions au mariage prvus aux articles 161 164 du

    prsent code sappliquent entre ladopt et sa famille dorigine.

    Art. 365. Ladoptant est seul investi lgard de ladopt de tous les droits dautoritparentale, inclus celui de consentir au mariage de ladopt, moins quil ne soit leconjoint du pre ou de la mre de ladopt ; dans ce cas, ladoptant a lautorit

    parentale concurremment avec son conjoint, mais celui-ci en conserve lexercice. Les

    droits dautorit parentale sont exercs par le ou les adoptants dans les mmes

    conditions qu lgard de lenfant lgitime. Les rgles de ladministration lgale et de

    la tutelle de lenfant lgitime sappliquent ladopt.

    Art. 366. Le lien de parent rsultant de ladoption stend aux enfants lgitimes de ladopt.Le mariage est prohib:

    1. Entre ladoptant, ladopt et ses descendants;2. Entre ladopt et le conjoint de ladoptant, rciproquement entre ladoptant et le

    conjoint de ladopt;

    3. Entre les enfants adoptifs du mme individu;4. Entre ladopt et les enfants de ladoptant.

    Nanmoins, les prohibitions au mariage portes aux 3-e et 4-e ci-dessus peuvent

    tre leves par dispense du Prsident de la Rpublique, sil y a des causes graves.

    La prohibition au mariage porte au 2-e ci-dessus peut tre leve dans les mmes

    conditions lorsque la personne qui a cr lalliance est dcde.

    Art. 367. Ladopt doit des aliments ladoptant sil est dans le besoin et, rciproquement,ladoptant doit des aliments ladopt. Lobligation de se fournir des aliments

    continue dexister entre ladopt et ses pre et mre. Cependant, les pre et mre de

    ladopt ne sont tenus de lui fournir des aliments que sil ne peut les obtenir en

    ladoptant.

    Art. 368. Ladopt et ses descendants lgitimes ont dans la famille de ladoptant les mmesdroits successoraux quun enfant lgitime, sans acqurir cependant la qualit dhritier

    rservataire lgard des ascendants de ladoptant.

    Art. 369. Ladoption conserve tous ses effets, nonobstant ltablissement ultrieur dun liende filiation.

    Art. 370. Sil est justifi de motifs graves, ladoption peut tre rvoque, la demande deladoptant ou de ladopt. La demande de rvocation faite par ladoptant nest

    recevable que si ladopt est g de plus de quinze ans.

    Lorsque ladopt est mineur, les pre et mre par le sang ou, leur dfaut, un membre

    de la famille dorigine jusquau degr de cousin germain inclus, peuvent galement

    demander la rvocation.

    Art. 370-1. Le jugement rvoquant ladoption doit tre motiv. Son dispositif est mentionn

    en marge de lacte de naissance ou de la transcription du jugement dadoption, dansles conditions prvues larticle 362.

    Art. 370-2. La rvocation fait cesser pour lavenir tous les effets de ladoption.

    VOCABULAIRE

    A moins que: except si, sauf au cas o.Accueilli au foyer de ladoptant: reu, hberg par lui.

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    Si les conditions en sont remplies: si on satisfait aux conditions requises.Pupilles de lEtat: enfant dont la collectivit publique a la responsabilit totale.Le service de laide sociale lenfance: qui soccupe de la protection des enfants.Sur demande verbale: sans documents crits.Cela vaut preuve de: cela quivaut .Saisir le tribunal dune affaire: porter devant une juridiction.

    Demande davis de rception: demander confirmation de la rception de la lettre.Laisser le choix de ladoptant au service de laide sociale lenfance : permettre ceservice de choisir ladoptant convenable.

    Sauf les cas o:except les cas o.Un lien de parent:un rapport entre les divers parents.Enfant recueilli par un particulier:reu, hberg.Rtractation du consentement ladoption :fait de revenir, en vue den dtruire les effets

    juridiques, sur un acte quon avait volontairement accompli.

    La demande de nouvelles:le fait de sintresser de quelquun.Demande en dclaration dabandon :demande permettant ladoption ultrieure dun enfant

    abandonn.

    Un particulier gardien de lenfant: une personne, et non pas une institution publique.

    En cas de dol:en cas de vol, descroquerie.Il a t consenti ladoption:ladoption a reu le consentement des parties.Le recueil dun enfant:le fait de recevoir, dhberger.Il ne peut y avoir de placement en vue de ladoption :ladoption est incompatible avec de

    tels placements.

    La partie la plus diligente:la plus active, insistante.Mettre obstacle :sopposer .Faire chec une dclaration:lempcher de se raliser.Cette dcision est passe en force de chose juge:a reu force de chose juge.A la diligence du procureur:sur la demande, sur linitiative, la requte de.Le dpt de la requte en adoption: le fait de dposer une telle demande.Ladopt cesse dappartenir sa famille par le sang: sa famille initiale, originaireLe tribunal apprcie souverainement : sans tre influenc par personne, en toute libert et

    indpendance.

    Ses successibles les plus proches : 1. Qui est apte recueillir une succession ; 2. Hritierprsomptif.

    Concurremment avec : 1. Conjointement, de concert; 2. Simultanment.Il en conservera lexercice: il ne perdra pas le droit dexercer cela.Ladopt doit des aliments ladoptant: doit pourvoir aux ncessits des parents.

    Hritier rservataire lgard de: la personne qui a droit la rserve lgale.Les pre et mre par le sang: qui sont ses vrais parents, de lamour de qui il est n.

    QUESTIONNAIRE

    1. Par qui peut tre demande ladoption?2. A combien dannes du mariage peut-on demander ladoption?3. Lequel des poux peut faire cette demande?4. Quest-ce qui relie les deux poux?5. Quelle sparation empche les poux de faire une telle demande?6. Deux poux spars de corps peuvent-ils faire cette demande?

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    7. Par qui dautre peut tre demande ladoption?8. Quelle condition doit remplir cette personne?9. Quel ge lui permet de demander une adoption?10.Quelle mention doit-on faire si ladoptant est mari et non spar de corps?11.Quel consentement est ncessaire ladoptant mari et non spar de corps?12.Ce consentement est-il encore ncessaire quand le conjoint est dans limpossibilit de

    manifester sa volont?13.Dans quelle situation peut-on se passer du consentement du conjoint?14.Quelle exception est admise lgard du conjoint de ladoptant mari?15.Quand peut-on ne pas respecter la condition dge?16.La condition dge est-elle exige en cas dadoption de lenfant du conjoint?17.Quelle adoption ne tient pas compte de cette condition dge?18.Ladoption de quel enfant rend-elle caduque la condition dge?19.Est-il obligatoire davoir plus de trente ans pour pouvoir adopter lenfant de son conjoint?20.Quel ge doivent avoir les adoptants par rapport aux enfants quils se proposent

    dadopter?

    21.Quelle diffrence dge doit sparer les adopts de leurs adoptants?22.La mme diffrence dge est-elle obligatoire et valable dans le cas des enfants de leur

    conjoint?23.Quelle est la diffrence dge requise dans le cas des enfants du conjoint?24.Une diffrence dge doit-elle subsister, mme lorsquil sagit de lenfant / les enfants du

    conjoint?

    25.Qui peut en dcider autrement, mais dun point de vue lgal et juridique?26.Ladoption est-elle possible lorsque la diffrence dge nest pas celle requise?27.Pourquoi est-ce le tribunal qui peut prononcer cette adoption?28.Pour quels motifs le tribunal peut-il prononcer ladoption respective?29.En faveur de quels enfants est permise ladoption?30.Quelle condition dge doivent remplir les adopts?31.Quel sjour doivent-ils avoir pass chez leurs adoptants?32.Y a-t-il un dlai obligatoire, quadopt et adoptant doivent passer ensemble?33.Peut-on adopter des enfants gs de plus de quinze ans ?34.Quen est-il des enfants de plus de quinze ans?35.Le fait que les personnes, qui les avaient accueillis avant quils natteignent lge de

    quinze ans, ne remplissaient pas les conditions lgales pour adopter?

    36.Quel effet ou consquence peut avoir le fait quil a fait lobjet dune adoption plnire?37.Ladoption plnire peut-elle tre demande dans les cas cits plus haut?38.Quand pourra-t-on demander ladoption plnire?39.Quel est donc lge idal pour ladoption dun enfant(du point de vue de lenfant)?40.Quand ladopt doit-il consentir personnellement son adoption plnire?41.Quel ge donne le droit lenfant de consentir ou non son adoption plnire?42.A quelle adoption lenfant g de plus de treize ans peut-il consentir?43.

    Quest-ce que lge de treize ans signifie pour lenfant adopt?44.Lenfant a-t-il le droit de sy opposer? A partir de quel ge?

    45.Quels enfants peuvent tre adopts?46.Les enfants pour lesquels les pre et mre ou le conseil de famille ont valablement

    consenti ladoption sont-ils les seuls pouvoir tre adopts?

    47.Quels autres enfants, autres que les pupilles dEtat, peut-on encore adopter?48.Qui doit consentir si la filiation de lenfant est tablie lgard de son pre et de sa mre?49.Lequel des poux doit consentir ladoption dans ce cas?

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    50.Un seul parent pre ou mre peut y consentir?51.Dans quelles conditions?52.Que fait-on au cas o lun des poux est mort ou dans limpossibilit de manifester sa

    volont?

    53.Quen est-il de lpoux qui a perdu ses droits dautorit parentale?54.La perte de lautorit parentale permet-elle quon donne son consentement?55.Quel empchement peut entraver lun des poux exercer ce droit?56.Le consentement dun seul poux suffit-il?57.Comment est donn ce consentement?58.Par quel acte est donn ce consentement?59.Devant qui doit-on donner ce consentement?60.Quel juge pourra recevoir cet acte?61.Qui dautre que le juge respectif peut recevoir cet acte?62.Devant qui dautre que les juge ou notaire, peut-on le faire?63.Quel service spcialis peut recevoir des actes pareils?64.Dans quelle condition ce service peut-il recevoir cet acte?65.A qui lenfant doit-il tre remis pour que le service de laide sociale lenfance puisse

    recevoir cet acte?

    66.Dans quel dlai le consentement ladoption peut-il tre rtract?67.Quel consentement peut-on rtracter dans un dlai de trois mois?68.Comment doit tre faite cette rtractation?69.Peut-on faire cette rtractation par demande verbale?70.Que suppose lenvoi de cette lettre recommande?71.A qui doit tre adress lavis de rception?72.Quelle valeur peut avoir la demande verbale?73.Quelle est la plus simple preuve de rtractation?74.A quelle condition les parents peuvent-ils demander la restitution de lenfant mme au-

    del du dlai de trois mois?

    75.Quelle pourrait tre la raison invoque?76.Quelle sorte de placement peut favoriser la demande de restitution?77.Qui peut faire cette demande, mme aprs les trois mois prvus?78.Quest-ce qui se passe, si la personne qui la recueilli refuse de le rendre?79.Qui pourra dcider ou non den ordonner la restitution?80.De quoi le tribunal doit-il tenir compte absolument?81.De lintrt de qui le tribunal doit-il tenir absolument compte?82.Quest-ce qui rend caduc le consentement ladoption?83.Par quoi le consentement ladoption est-il rendu caduc?84.A qui les pre et mre ou le conseil de famille peuvent-ils laisser le choix de ladoptant?85.Qui dautre que les pre et mre ou le conseil de famille peut procder au choix de

    ladoptant?

    86.Quel service peut choisir ladoptant pour les pre et mre ou le conseil de famille?87.

    Est-ce le seul service qui peut sen occuper et recueillir provisoirement lenfant?88.Quelle qualit doit remplir cette oeuvre dadoption?

    89.Doit-elle tre autorise ou non?90.Pendant combien de temps le service mentionn ou loeuvre dadoption autorise peuvent-

    ils recueillir lenfant?

    91.Dans quel cas ladoption des enfants de moins de deux ans est-elle valable?92.Quel degr de parent ou d alliance doit-il y avoir pour que cette adoption puisse se faire

    / soit valable / faisable / possible?

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    93.Cela suffit-il pour ladoption dun tel enfant?94.A qui doit tre remis en pralable lenfant?95.Peut-on le remettre ce service ou cette oeuvre formellement / pour la forme?96.Comment doit tre donc cette remise?97.Quand le tribunal considre-t-il le refus de consentement abusif?98.Le tribunal peut-il prononcer ladoption, si les parents sy opposent? A quelle condition?99.Le refus de consentement donn par des parents qui se sont dsintresss de lenfant aurisque den compromettre la sant ou la moralit, est-il valable / pris en considration?100. Le dsintressement des parents affecte seulement la sant de lenfant?101. Que peut-on dire du moral dun enfant dont ses parents se dsintressent?102. Quel risque peut entraner le dsintressement des parents?103. Comment le tribunal peut-il savoir que les parents se sont dsintresss de leur enfant?104. Le refus de consentement du conseil de famille sera-t-il considr comme diffrent et

    valable, dans les mmes conditions?

    105. Qui donnera le consentement pour les pupilles de lEtat pour qui les parents nont pasconsenti ladoption?

    106. Le refus des parents peut-il constituer un frein dfinitif ladoption?107. Grce qui ladoption dun tel enfant sera-t-elle possible?108. Le consentement du conseil de famille peut-il suppler au refus des parents?109. Quelle est limportance du conseil de famille, dans un cas pareil?110. Par qui un enfant peut-il tre dclar abandonn?111. Le tribunal dinstance peut-il statuer dans cette affaire?112. Quels enfants peuvent tre dclars abandonns?113. Suffit-il que lenfant soit recueilli par un particulier, une oeuvre prive ou un service de

    laide sociale lenfance pour quil soit dclar abandonn?

    114. Quelle doit avoir t lattitude de ses parents?115. Pendant quel intervalle les deux parents doivent stre manifestement dsintresss de

    lenfant?

    116. Comment doit avoir t le dsintrt des parents?117. Quest-ce que la dite priode / intervalle doit prcder?118. Quest-ce que la loi franaise entend par se sont manifestement dsintresss ?119. Quels rapports ces parents eussent-ils d entretenir avec leurs enfants?120. Quels liens sont donc les plus importants aux yeux de la loi?121. La simple rtractation du consentement labandon suffit-elle pour motiver de plein

    droit le rejet dune demande en dclaration dabandon?

    122. La demande de nouvelles est-elle plus puissante que la simple rtractation?123. De quoi ces ples tentatives devraient-elle tre suivies?124. Est-il donc si simple que cela que dobtenir le rejet dune demande en dclaration

    dabandon?

    125. Dans quelle situation labandon nest pourtant pas dclar?126. Le tribunal peut-il dclarer labandon, si un membre de la famille demande assumer la

    charge de lenfant?127. Quand le tribunal admet-il cette demande?128. A quoi doit-elle tre conforme?129. Quel intrt a-t-on en vue chaque fois?130. Pour le bien de qui le tribunal dcide-t-il?131. Comment la dite demande doit-elle tre considre par le juge?132. Quest-ce que le tribunal dlgue par la dcision consignant labandon de lenfant?

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    133. Comment lenfant est-il dclar, quand le tribunal dlgue par la mme dcision lesdroits dautorit parentale sur lenfant au service de laide sociale lenfance,

    ltablissement ou au particulier gardien de lenfant?

    134. A qui le tribunal peut-il dlguer les droits dautorit parentale sur lenfant?135. Quand la tierce opposition est-elle opposable?136. Quest-ce quon peut opposer en cas de dol?137. Que fera le tribunal en cas de fraude ou derreurs sur lidentit de lenfant?138. Comment ralise-t-on le placement en vue de ladoption?139. Quelle condition doit remplir lenfant pour tre remis aux futurs adoptants?140. Quen est-il des pupilles de lEtat ou des enfants abandonns?141. Comment consent-on valablement et dfintivement ladoption?142. Quelle dcision peut rendre valable et dfinitif un consentement ladoption?143. A qui doit-on remettre lenfant en vue de ladoption?144. Que signifie donc placement en vue de ladoption?145. Comment procde-t-on lorsque la filiation de lenfant nest pas tablie?146. Peut-il y avoir placement en vue de ladoption pour un enfant dont la filiation nest pas

    bien tablie?

    147. A quelle condition ce placement peut-il se produire?148. Quel dlai faut-il respecter compter du recueil de lenfant?149. Peut-on donc procder tout de suite au placement de lenfant en vue de ladoption?150. Depuis quand court ce dlai? Quel est son point de dpart?151. Qui peut empcher ce placement?152. Qui peut demander la restitution de lenfant, donc annuler le placement?153. Quand est-ce que le placement ne peut plus avoir lieu?154. Est-ce que les parents ont doffice gain de cause?155. Qui statuera sur le bien-fond de cette demande?156. A la requte de qui le fera-t-on?157. A quoi met obstacle le placement en vue de ladoption?158. Quest-ce qui met obstacle toute restitution de lenfant?159. A quoi ce placement peut-il faire chec?160. Peut-on faire une dclaration de filiation aprs le placement en vue de ladoption?161. Le placement en vue de ladoption peut-il cesser?162. Est-ce que le tribunal peut refuser de prononcer ladoption?163. Qui peut refuser de prononcer ladoption?164. Quels sont les effets de ce placement?165. Quand peuvent-ils tre rsolus?166. Par qui est prononce ladoption?167. A la requte de qui ladoption est-elle prononce?168. Qui peut demander / requrir le prononc de ladoption?169. Quel tribunal peut prononcer ladoption?170. Nimporte quel tribunal peut prononcer ladoption?171.

    Quest-ce que ce tribunal vrifie dabord?172. Y a-t-il des conditions qui doivent tre remplies?

    173. Peut-on prononcer ladoption si ces conditions ne sont pas remplies?174. A lintrt de qui le tribunal de grande instance prononce-t-il ladoption?175. A quoi ladoption doit-elle tre conforme?176. Quest-ce que le tribunal vrifie, si ladoptant a des descendants?177. Quelle institution vrifie cela?178. Qui vrifie que ladoption nest pas de nature compromettre la vie familiale?

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    179. Ladoption peut-elle compromettre la vie familiale?180. Quand cela est-il possible?181. Quest-ce que la prsence des descendants de ladoptant dtermine?182. Quest-ce qui arrive si ladoptant dcde, aprs avoir rgulirement recueilli lenfant en

    vue de son adoption?

    183. Par qui la requte peut tre prsente en son nom?184. Le conjoint survivant est-il le seul pouvoir prsenter la requte?185. Est-il possible / prvu par la loi quun des hritiers de ladoptant prsente cette requte

    au nom du dcd?

    186. Quel jugement peut ne pas tre motiv?187. Le jugement prononant ladoption doit-il tre motiv?188. A la requte de qui la dcision prononant ladoption sera-t-elle transcrite sur les

    registres de ltat civil?

    189. Dans quel dlai cette dcision peut-elle tre inscrite sur les registres de ltat civil?190. Sur quels registres sera transcrite la dcision prononant ladoption?191. Sur quels registres de ltat civil sera-t-elle transcrite, cette dcision?192. Peut-on la transcrire sur nimporte quel registre de ltat civil?193. Nimporte qui peut demander cela?194. Quelles sont donc les coordonnes de base: celle de ladoptant ou de ladopt?195. Quest-ce que la transcription nonce?196. Est-ce quon y transcrit uniquement les coordonns de ladopt?197. Quelles donnes transcrit-on concernant ladoptant?198. Cette transcription contient-elle des indications relatives la filiation relle de lenfant?199. Quelles indications y manquent absolument?200. Y fait-on la moindre allusion la filiation relle de lenfant?I. Quest-ce que la modalit?

    Cest une catgorie du verbe qui lui permet, au moyen de formes spciales (les modes)

    de prsenter lvnement quil exprime (pass, prsent ou futur):

    1. soit comme certain, rel (Ex.:Il joue. Il btit une maison) ;2. soit comme incertain ou irrel, cest--dire seulement possible, probable (Ex.: Ne me

    drangez pas peut-tre va-t-on le dranger, quand mme ; Cela pourrait changer

    compltement le cours de la rivire cest possible, sans plus).

    II. Il y a donc deux sortes de modes.1. Ceux qui prsentent les vnements comme certains. Cest le rle du mode Indicatif. Il

    comprend huit temps : prsent, imparfait, pass simple, pass compos, plus-que-parfait,

    pass antrieur, futur simple, futur antrieur;

    2. Ceux qui prsentent les vnements comme plus ou moins incertains : ce sont leConditionnel, le Subjonctif et lImpratif. Chacun deux comprend galement un certain

    nombre de temps prsents, passs ou futurs.

    III. Les trois modes de lincertain.

    Un vnement parat plus ou moins incertain lorsquil est soumis une condition (Ex. :Cela pourrait changer le cours de la rivire si lenfant dplace les cartes) ou lorsquil

    est seulement voulu ou dsir, car il ne suffit pas de dsirer ou de commander une chose

    pour quelle se ralise (Ex. :Nallez pas mettre un pied dans la chambre on peut passer

    outre la dfense et y aller).

    Chacun des trois modes de lincertain permet dexprimer des nuances particulires.

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    1. Le Conditionnel permet dimaginer les actions avant quelles se ralisent. Grce lui,on peut se reprsenter ce qui se produirait si telle ou telle condition tait remplie (Ex.:

    Cela pourrait changer compltement le cours de la rivire).

    Par suite, le Conditionnel permet dexprimer certains sentiments en relation avec le fait

    envisag (Ex.:Jaurais peur, moi! colre, indignation);

    2. Mais cest surtout le Sujonctifqui permet dexprimer les sentiments quon prouve en

    pensant laction (crainte, regret, doute, dfi, dsir, etc) (Ex.: Cest facile de mettre au-dessus une montagne pour quil soit en-haut. Je doute que vous trouviez pote plus connu

    que Racine) ;

    3. Enfin, lImpratifexprime notre volont plus ou moins forte de voir telle ou telleaction se raliser. Il permet de marquer ainsi toutes les nuances qui vont de lordre au

    simple conseil (Ex.:Ne me drangez pas. Nallez pas mettre un pied dans la chambre).

    REMARQUES:

    1. Un mode na pas toujours la mme valeur.a) Certains verbes lIndicatif peuvent exprimer une action plus ou moins incertaine (Ex. :

    Si un policier survenait= il nest pas sr quil survienne). Ici, limparfait de lIndicatif a la

    valeur dun Conditionnel.b) Inversement, des modes de lincertain peuvent exprimer parfois un fait certain, rel (Ex. :

    Je regrette quil ne vienne plus).

    2. Un mode passe-partout : lInfinitif. Selon la phrase dans laquelle il se trouve, il peutexprimer aussi bien laction certaine que laction incertaine (Ex.: Les voyageurs

    commenaient rassembler leurs bagages = ils rassemblaient.Me dresser procs-verbal!

    = vous me dresseriez procs-verbal!).

    N. B. Pour savoir la valeur exacte dun mode verbal, il faut examiner de prs le sens de laphrase dans laquelle il est employ.

    Rgles dusage:1. Emploi du Conditionnel. Ne dites pas : Si jirais Paris , mais Si jallais Paris

    (Imparfait quivalant au Conditionnel).

    Mais si la phrase est au tour interrogatif, vous emploierez le Conditionnel (Ex.: Je me

    demande si jirais Paris) (Cest en ralit un futur dans le pass).

    2. Emploi du Subjonctif et de lIndicatif dans la proposition subordonne. En principe, on

    emploie lIndicatif pour marquer une action certaine (Ex.: Il est certain quilviendra) et

    le Subjonctif pour marquer une action possible (Ex.:Il est possible quil vienne).

    Pour la mme raison, on emploiera le Subjonctif aprs le verbe souhaiter (Ex.: Je

    souhaite quil vienne) et lIndicatif aprs le verbe esprer(quand on espre, on imagine

    ralis ce quon attend). (Ex.:Jespre quil viendra).Le tour ngatif pourra appeler le Subjonctif, car cette forme attnue la probabilit de

    laction (Ex.:Je nespre pas quil vienne).

    Rsum : ladoption est la cration par jugement dun lien de filiation entre deux personnesqui, sous le rapport du sang, peuvent tre trangres. Celui qui adopte un enfant, sappelle

    adoptant. Celui qui a fait lobjet dune adoption sappelle adopt. On dit aussi parfois

    parent adoptifou enfant adoptif.

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    Conclusions. Ladoption est donc laction dadopter quelquun, acte juridique tablissantentre deux personnes : ladoptant et ladopt, des relations de droit analogues celles qui

    rsultent de la paternit et de la filiation. Ladoption est plnire, lorsquelle suppose la

    rupture des liens avec la famille dorigine, et simple, lorsquelle laisse subsister des liens

    avec la famille dorigine.

    Tests dauto valuation et contrle

    1. Dans la srie de phrases suivantes, relevez les mots et expressions employs pourexprimer des ordres. Indiquez entre parenthses leur nature grammaticale (pour le verbe,

    dire le mode et le temps).

    Dormons : il est minuit! Tlphonez au pilote du courrier dEurope. Quil vienne

    me voir avant de partir. Va toujours ! Mets ton pied l. Ta main ici. Hardi ! .

    Poum, dit papa, tu dneras ce soir table pour faire le quatorzime.

    2. Mme exercice pour le texte suivant : M. Prier commandait net les ingnieurs et les hommes des bureaux : Rappelez-vous

    vivement les consignes dalerte. Prenez cinq ingnieurs pour relire a Avertir tous les

    degrs sans prciser le nombre des victimes. On donnera les certitudes mesure quonles aura. Amener pied doeuvre lapprovisionnement de secours du groupe Pour les

    mdecins, quil en vienne autant que les autres groupes peuvent en envoyer.

    3. Quexprime le Conditionnel dans les phrases suivantes : une action certaine ou une actionincertaine ? Indiquez-le entre parenthses, aprs chaque verbe.

    Si lon mavait fait signe de me noyer, je me serais noy pour elle . Sil faisait beau

    demain, nous irions au chalet. Si javais de l argent, je machterais un scooter.

    Je voyais venir avec inquitude le moment o je serais oblig de payer. On pourrait

    vivre l-bas de noix de coco, de manioc, sous de simples toits de feuilles . Si la rivire

    dbordait, les maisons voisines seraient inondes . Toutes leurs promesses, leurs

    paroles mielleuses seraient dsormais inutiles. Pourquoi ne pas poursuivre tes

    tudes ? Tu deviendrais un savant. Tu aurais une situation importante . Mon pre

    dclara quil viendrait bientt la maison . Daprs le journal daujourdhui, une

    confrence quatre aurait lieu prochainement. On y examinerait les grands problmes en

    suspens.

    4. Dans les phrases suivantes, mettez au mode convenable les verbes entre parenthses: Que Madeleine me (revenir) avant un mois . Jespre que (tre) guri et souhaite

    que vous (venir) avec nous au cinma . Quimporte que vous (tre) le pass! .

    Pensez-vous quun citoyen (pouvoir) se soustraire limpt ? . Il faut que je (retrouver)

    ma mre . Je voudrais une boisson qui me (rafrachir) . Je regrette que vous (ne

    pas pouvoir) venir me voir. Il nest pas tonnant que ce pays (devenir) deplus en plus

    un dsert.

    5. Construisez cinq phrases commenant par :Il faut que Je souhaite que vous Je dsireque tu Je regrette que vousVerbes utiliser: venir, prendre, partir, prendre, saluer, pouvoir, tre.

    N. B. Les phrases peuvent tre simples, portant sur vos actions courantes, vos centres dintrtou vos domaines de rfrence.

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    Chapitre VIII. DE LAUTORIT PARENTALE

    I. De lautorit parentale relativement la personne de lenfant.Art. 371. Lenfant, tout ge, doit honneur et respect ses pre et mre.

    Art. 371-1. Il reste sous leur autorit jusqu sa majorit ou son mancipation.Art. 371-2. Lautorit appartient aux pre et mre pour protger lenfant dans sa scurit, sa

    sant et sa moralit. Ils ont son gard droit et devoir de garde, de surveillance et

    dducation.

    Art.371-3. Lenfant ne peut, sans permission des pre et mre, quitter la maison familiale etil ne peut en tre retir que dans les cas de ncessit que dtermine la loi.

    Art. 371-4. Les pre et mre ne peuvent, sans motifs graves, faire obstacle aux relationspersonnelles de lenfant avec ses grands-parents. A dfaut dtre daccord entre les

    parties, les modalits de ces relations sont rgles par le tribunal.

    En considration de situations exceptionnelles, le tribunal peut accorder un droit de

    correspondance ou de visite dautres personnes, parents ou non.

    II. De lexercice de lautorit parentaleArt. 372-1. Si les pre et mre ne parvenaient pas saccorder sur ce quexige lintrt de

    lenfant, la pratique quils avaient prcdemment pu suivre dans des occasions

    semblables leur tiendrait lieu de rgle. A dfaut dune telle pratique ou en cas de

    contestation sur son existence ou son bien-fond, lpoux le plus diligent pourra saisir

    le juge des tutelles, qui statuera aprs avoir tent de concilier les parties.

    Art. 372-2. A lgard des tiers de bonne foi, chacun des poux est rput agir avec laccord delautre, quand il fait seul un acte usuel de lautorit parentale relativement la

    personne de lenfant.

    Art. 373. Perd lexercice de lautorit parentale ou en est provisoirement priv celui des preet mre qui se trouve dans lun des cas suivants :

    1. Sil est hors dtat de manifester sa volont, en raison de son incapacit, de sonabsence, de son loignement ou de toute autre cause ;

    2. Sil a consenti une dlgation de ses droits selon les rgles tablies la section IIIdu prsent chapitre;

    3. Sil a t condamn sous lun des divers chefs de labandon de famille, tant quilna pas recommenc assumer ses obligations pendant une dure de six mois au

    moins;

    4. Si un jugement de dchance ou de retrait a t prononc contre lui, pour ceux deses droits qui lui ont t retirs.

    Art. 373-1. Si lun des pre et mre dcde ou se trouve dans lun des cas numrs parlarticle prcdent, lexercice de lautorit parentale est dvolu en entier lautre.

    Art. 373-2. Si les pre et mre sont divorcs ou spars de corps, lautorit parentale estexerce par celui dentre eux qui le tribunal a confi la garde de lenfant, sauf le

    droit de visite et de surveillance de lautre.Lorsque la garde a t confie un tiers, les autres attributs de lautorit parentale

    continuent dtre exercs par les pre et mre. Mais le tribunal, en dsignant un tiers

    comme gardien provisoire, peut dcider quil devra requrir louverture dune tutelle.

    Art. 373-3. Le divorce ou la sparation de corps ne fait pas obstacle la dvolution prvue larticle 373-1, lors mme que celui qui des pre et mre qui demeure en tat dexercer

    lautorit parentale aurait t priv de la garde par leffet du jugement prononc contre

    lui.

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    Nanmoins, le tribunal qui avait statu en dernier lieu sur la garde, pourra toujours tre

    saisi par la famille ou par le ministre public, afin de dsigner un tiers comme gardien

    de lenfant, avec ou sans ouverture dune tutelle, ainsi quil est dit larticle

    prcdent.

    Dans des circonstances exceptionnelles, le tribunal, qui statue sur la garde de lenfant

    aprs le divorce ou sparation de corps, pourra dcider, du vivant mme des poux,

    quelle ne passera pas au survivant en cas de dcs de lpoux gardien. Il pourra, dansce cas, dsigner la personne laquelle la garde sera provisoirement dvolue.

    Art. 373-4. Sil ne reste plus ni pre ni mre en tat dexercer lautorit parentale, il y auralieu louverture dune tutelle, ainsi quil est dit larticle 390 ci-dessous.

    Art. 374. Sur lenfant naturel, lautorit parentale est exerce par celui des pre et mre quila volontairement reconnu, sil na t reconnu que par lun deux.

    Si lun et lautre lont reconnu, lautorit parentale est exerce en entier par la mre.

    Le tribunal pourra, nanmoins, la demande de lun ou de lautre, ou du ministre

    public, dcider quelle sera exerce soit par le pre seul, soit par le pre et la mre

    conjointement, auxquels les articles 372 372-2 seront alors applicables, comme si

    lenfant tait un enfant lgitime.

    Art. 374-1. Les mmes rgles sont applicables, dfaut de reconnaissance volontaire, quand

    la filiation est tablie par jugement, soit lgard des deux parents, soit lgard dunseul dentre eux.

    Toutefois, en statuant sur lune ou lautre filiation, le tribunal peut toujours dcider de

    confier la garde provisoire un tiers qui sera charg de requrir lorganisation de la

    tutelle.

    Art. 374-2. Dans tous les cas prvus au prsent titre, la tutelle peut tre ouverte lors mmequil ny aurait pas de biens administrer. Elle est alors organise selon les rgles

    prvues au titre X.

    III. De lassistance ducativeArt. 375. Si la sant, la scurit ou la moralit dun mineur non mancip sont en danger, ou

    si les conditions de son ducation sont gravement compromises, des mesures

    d assistance ducative peuvent tre ordonnes par la justice la requte des pre et

    mre conjointement, ou de lun deux, du gardien ou du tuteur, du mineur lui-mme

    ou du ministre public.

    Art. 375-1. Le juge des enfants est comptent, charge dappel, pour tout ce qui concernelasistance ducative. Il doit toujours sefforcer de recueillir ladhsion de la famille

    la mesure envisage.

    Art. 375-2. Chaque fois quil est possible, le mineur doit tre maintenu dans son milieuactuel. Dans ce cas, le juge dsigne, soit une personne qualifie, soit un service

    dobservation, dducation ou de rducation en milieu ouvert, en lui donnant mission

    dapporter aide et conseil la famille, afin de surmonter les difficults matrielles ou

    morales quelle rencontre. Cette personne ou ce service est charg de suivre le

    dveloppement de lenfant et den faire rapport au juge priodiquement.

    Le juge peut aussi subordonner le maintien de lenfant dans son milieu desobligations particulires, telles que celle de frquenter rgulirement un tablissement

    sanitaire ou dducation, ordinaire ou spcialis, ou dexercer une activit

    professionnelle.

    Art. 375-3. Sil est ncessaire de retirer lenfant de son milieu actuel, le juge peut dcider dele confier :

    1. A celui des pre et mre qui nen avait pas la garde;2. A un autre membre de la famille ou un tiers digne de confiance;

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    3. A un service ou un tablissement sanitaire ou dducation, ordinaire ouspcialis;

    4. Au service dpartemental de laide social lenfant.Toutefois, lorsquune requte en divorce a t prsente ou un jugement de divorce

    rendu entre les pre et mre, ces mesures ne peuvent tre prises que si un fait nouveau,

    de nature entraner un danger pour le mineur sest rvl postrieurement la

    dcision statuant sur la garde de lenfant. Elles ne peuvent faire obstacle la facultquaura le tribunal de dcider, par application de larticle 302, qui lenfant devra tre

    confi. Les mmes rgles sont applicables la sparation de corps.

    Art. 375-4. Dans les cas spcifis aux 1, 2, 3 de larticle prcdent, le juge peut charger,soit une personne qualifie, soit un service dobservation, dducation ou de

    rducation en milieu ouvert dapporter aide et conseil au gardien ainsi qu la famille

    et de suivre le dveloppement de lenfant.

    Dans tous les cas, le juge peut assortir la remise de lenfant des mmes modalits que

    sous larticle 375-2, deuxime alina. Il peut aussi dcider quil lui sera rendu compte

    priodiquement de la situation de lenfant.

    Art. 375-5. A titre provisoire, mais charge dappel, le juge peut, pendant linstance, soitordonner la remise provisoire du mineur un centre daccueil ou dobservation; soit

    prendre lune des mesures prvues aux articles 375-3 et 375-4.En cas durgence, le procureur de la Rpublique du lieu o le mineur a t trouv a le

    mme pouvoir, charge de saisir dans les huit jours le juge comptent, qui

    maintiendra, modifiera ou rapportera la mesure.

    Art. 375-6. Les dcisions prises en matire dassistance ducative peuvent tre, toutmoment, modifies ou rapportes par le juge qui les a rendues soit doffice, soit la

    requte des pre et mre conjointement, ou de lun deux, du gardien ou du tuteur, du

    mineur lui-mme ou du ministre public.

    Art. 375-7. Les pre et mre dont lenfant a donn lieu une mesure dassistance ducative,conservent sur lui leur autorit parentale et en exercent tous les attributs qui ne sont

    pas inconciliables avec lapplication de la mesure. Ils ne peuvent manciper lenfant

    sans autorisation du juge des enfants, tant que la mesure dassistance ducative reut

    application.

    Sil a t ncessaire de placer lenfant hors de chez ses parents, ceux-ci conservent un

    droit de correspondance et un droit de visite. Le juge en fixe les modalits et peut

    mme, si lintrt de lenfant lexige, dcider que lexercice de ces droits, ou de lun

    deux, sera provisoirement suspendu.

    Art. 375-8. Les frais dentretien et dducation de lenfant qui a fait lobjet dune mesuredassistance ducative continuent dincomber ses pre et mre, ainsi quaux

    ascendants auxquels des aliments peuvent tre rclams, sauf la facult pour le juge de

    les en charger en tout ou en partie.

    IV. De lautorit parentale relativement aux biens de lenfant.Art. 382. Les pre et mre ont, sous les distinctions qui suivent, ladministration et lajouissance des biens de leur enfant.Art. 383. Ladministration lgale est exerce par le pre avec le concours de la mre dans le

    cas de larticle 389-1 et, dans les autres cas, sous le contrle du juge, soit par le pre,

    soit par la mre, selon les dispositions du chapitre prcdent.

    La jouissance lgale appartient celui des pre et mre qui a la charge de

    ladministration.

    Art. 384. Le droit de jouissance cesse:

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    1. Ds que lenfant a seize ans accomplis, ou mme plus tt, quand il contractemariage;

    2. Par les causes qui mettent fin lautorit parentale, ou mme plus spcialementpar celles qui mettent fin ladministration lgale;

    3. Par les causes qui emportent lextinction de tout usufruit.Art. 385. Les charges de cette jouissance sont:

    1. Celles auxquelles sont tenus en gnral les usufruitiers;2. La nourriture, lentretien et lducation de lenfant, selon sa fortune;3. Les dettes grevant la succession recueillie par lenfant, en tant quelles auraient

    d tre acquites sur les revenus.

    Art. 386. Cette jouissance naura pas lieu, au profit de lpoux survivant, qui aurait omis defaire inventaire, authentique ou sous seing priv, des biens chus au mineur.

    Art. 387. La jouissance lgale ne stend pas aux biens que lenfant peut acqurir par sontravail, ni ceux qui lui sont donns ou lgus sous la condition expresse que les pre

    et mre nen jouiront pas.

    VOCABULAIRELenfant doit honneur et respect ses parents : est oblig dhonorer et de respecter ses

    parents.Rester sous lautorit de quelquun jusqu sa majorit: dpendre de, tre sa charge.Protger un enfant dans sa scurit, sa sant et sa moralit : protger un enfant de tous les

    points de vue, vu quil nest pas mme de le faire lui-mme.

    Avoir droit et devoir de garde, de surveillance et dducation lgard dun enfant:avoir le droit et, en mme temps, le devoir / lobligation de garder, de surveiller et

    dduquer un enfant.

    Sauf motifs graves : lexception des situations fort graves.Cela tient lieu de rgle: cela sert de rgle, quivaut une autre rgle.Celui des pre et mre: lun des deux, le pre ou la mre.Etre condamn sous lun des divers chefs de labandon de famille : pour avoir abandonn

    sa famille.

    Lexercice de lautorit parentale est dvolu en entier au pre: incombe au pre, est sacharge.

    Confier la garde de lenfant la mre : laisser un enfant aux soins de sa mre, le lui confieraprs un divorce.

    Dsigner un tiers comme gardien de lenfant : quelquun qui soccupera de lenfant laplace des pre et mre.

    Avec ouverture dune tutelle: cela doit saccompagner dune tutelle.Ainsi quil est dit larticle prcdent: comme le prvoit larticle sus-cit.Du vivant des poux : pendant que les poux taient encore en vie.Le juge peut se saisir doffice titre exceptionnel : de son propre chef, quand la situation,

    par trop grave, lexige.

    Etre comptent pour tout ce qui concerne lassistance ducative : tre capable de rsoudretout problme soulev par lducation.Recueillir ladhsion de la famille la mesure envisage: en obtenir le consentement.En milieu ouvert: en libert.Apporter aide et conseil la famille: aider et conseiller les familles.Surmonter les difficults