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L’impact de la conception musulmane et occidentale de la loi sur les musulmans en Occident, notamment en Suisse par Sami A. Aldeeb Abu-Sahlieh 1 2008 Introduction: données dont il faut tenir compte..................3 1) Données statistiques et géopolitiques.................................................................... 3 2) Importance de la religion......................................................................................... 3 Partie I. Différentes conceptions de la loi......................3 1) Conception juive du droit......................................................................................... 3 2) Conception chrétienne du droit............................................................................... 4 3) Conception musulmane du droit.............................................................................. 4 4) Application du droit musulman dans les pays musulmans.................................... 6 5) Application du droit musulman hors des pays musulmans....................................7 Partie II. Conflits entre les normes musulmanes et les normes suisses.......................................................... 9 1) Minorités religieuses en Suisse................................................................................ 9 2) Reconnaissance de l'islam par la Suisse.................................................................. 9 3) Principe de la personnalité des lois inapplicable en Suisse..................................10 4) Le droit de la famille et des successions................................................................ 12 A) Célébration du mariage....................................12 B) Empêchement religieux au mariage..........................12 1 Chrétien arabe d'origine palestinienne et de nationalité Suisse. Licencié et docteur en droit de l'Université de Fribourg (Suisse) et diplômé en sciences politiques de l'Institut universitaire de hautes études internationales de Genève. Responsable du droit arabe et musulman à l'Institut suisse de droit comparé, Lausanne. Professeur invité aux Facultés de droit d'Aix-en-Provence et de Palerme. Auteur de nombreux ouvrages et articles (voir la liste dans: www.sami-aldeeb.com). Les opinions exprimées dans cet article n'engagent que leur auteur. 1

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Limpact de la conception musulmane et occidentale de la loi sur les musulmans en Occident, notamment en Suisse par Sami A. Aldeeb Abu-Sahlieh1 2008

Introduction: donnes dont il faut tenir compte.....................................................3

1) Donnes statistiques et gopolitiques.......................................3 2) Importance de la religion..........................................................3Partie I. Diffrentes conceptions de la loi..............................................................3 1) Conception juive du droit.................................................................................................4 2) Conception chrtienne du droit.......................................................................................4 3) Conception musulmane du droit......................................................................................4

4) Application du droit musulman dans les pays musulmans...........6 5) Application du droit musulman hors des pays musulmans...........7Partie II. Conflits entre les normes musulmanes et les normes suisses....................8

1) Minorits religieuses en Suisse..................................................8 2) Reconnaissance de l'islam par la Suisse.....................................9 3) Principe de la personnalit des lois inapplicable en Suisse........10 4) Le droit de la famille et des successions...................................11A) Clbration du mariage.................................................................................................11 B) Empchement religieux au mariage..............................................................................12 C) Mariage temporaire ou de jouissance............................................................................12 D) Polygamie.....................................................................................................................13 E) Dissolution du mariage..................................................................................................13 F) Relations entre parents et enfants.................................................................................14 G) Droit successoral...........................................................................................................15

5) Libert de religion et de culte..................................................15A) Libert d'adhrer...........................................................................................................16 B) Marquage religieux........................................................................................................16 C) Libert d'expression......................................................................................................16 D) Congs, prires et jene de Ramadan..........................................................................17 E) Abattage rituel...............................................................................................................19 F) Mosques et personnels religieux..................................................................................19

6) cole et religion......................................................................201

Chrtien arabe d'origine palestinienne et de nationalit Suisse. Licenci et docteur en droit de l'Universit de Fribourg (Suisse) et diplm en sciences politiques de l'Institut universitaire de hautes tudes internationales de Genve. Responsable du droit arabe et musulman l'Institut suisse de droit compar, Lausanne. Professeur invit aux Facults de droit d'Aix-en-Provence et de Palerme. Auteur de nombreux ouvrages et articles (voir la liste dans: www.sami-aldeeb.com). Les opinions exprimes dans cet article n'engagent que leur auteur.

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A) Enseignement religieux.................................................................................................20 B) Signes religieux distinctifs l'cole...............................................................................21 C) Mixit............................................................................................................................23

7) Cimetire musulman en Suisse................................................23A) Sparation des tombes: sous la terre comme sur la terre.............................................24 B) Direction de la tombe....................................................................................................25 C) Permanence des tombes...............................................................................................26 D) Incinration...................................................................................................................26 Partie III. Comment remdier au problme?.........................................................27

1) Remdes proposs par les libraux musulmans modrs...........27A) Couper le Coran en deux...............................................................................................28 B) Se limiter au Coran et rejeter la Sunnah........................................................................28 C) Distinguer entre Shari'ah et fiqh...................................................................................28 D) Dsacraliser les normes religieuses et recourir au critre de l'intrt...........................28 E) Interprtation librale....................................................................................................28 F) Mettre les normes musulmanes dans leur contexte historique......................................29 G) Qu'en pensent les islamistes?.......................................................................................29

2) Remdes proposs par les Occidentaux....................................29A) Reconnatre le problme...............................................................................................29 B) Mesures juridiques........................................................................................................30 C) Dialogue interreligieux courageux.................................................................................31

Conclusion..................................................................................31

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Introduction: donnes dont il faut tenir compte 1) Donnes statistiques et gopolitiques Les chiffres sont importants en droit en vertu du principe: la quantit fait la qualit. Un parti politique qui compte dix membres a forcment moins de poids qu'un parti qui compte dix millions de membres. Nous donnons ici des estimations concernant le nombre des musulmans dans le monde: Asie 780'000'000 Afrique 380'000'000 Europe 32'000'000 Amrique nord 6'000'000 Amrique latine 13'000'000 Ocanie 3'000'000 Total 1200'000'000 = 20% de la population Cinquante-sept tats font partie lOrganisation de la confrence islamique, cre en 1969. Ce nombre est important dans les votes au sein des Nations Unies constitues de 192 tats. 2) Importance de la religion Parmi les 57 tats de l'Organisation de la confrence islamique, 22 tats forment la Ligue des tats arabes, savoir: Liban, Algrie, Arabie saoudite, Bahrain, Djibouti, gypte, mirats arabes unis, Iraq, Jordan, Kuwait, Libye, Maroc, Mauritanie, Oman, Palestine, Qatar, Somalie, Soudan, Syrie, Tunisie, Union des Comores, Ymen. lexception du Liban, les constitutions de ces pays mentionnent l'Islam comme religion d'tat et/ou le droit musulman comme une des sources principales, voire la source principale du droit. Les autres 35 pays sont non arabes, savoir: Albanie*, Azerbadjan*, Benin*, Burkina Faso*, Cameroun*, Cte d'Ivoire*, Gabon*, Gambie*, Guine*, Guine Bissau*, Guyana*, Nigeria*, Mali*, Mozambique*, Niger*, Tchad*, Togo* , Turkmnistan*, Uganda*, Ouzbkistan*, Tadjikistan*, Turquie*, Kazakhstan*, Kirghizstan*, Afghanistan, Bangladesh, Brunei, Indonsie, Iran, Malaysia, Maldives, Pakistan, Sngal, Sierra Leone, Suriname. Les constitutions de 24 de ces pays (avec *) indiquent la lacit de l'tat sous une forme ou une autre. On constate de ces donnes sommaires que le monde arabe, bien que numriquement minoritaire, constitue le centre de l'Islam pour des raisons historiques (Mahomet est arabe), linguistiques (l'arabe est la langue de la prire et du droit musulman), culturelles (les institutions religieuses les plus importantes se trouvent dans les pays arabes: Al-Azhar, la Mecque, Fs, Zeytouna, etc.) et idologiques (les Frres musulmans et autres mouvements islamistes en sont issus). Partie I. Diffrentes conceptions de la loi Un chauffeur franais qui va en Grande-Bretagne conduit gauche, et un chauffeur britannique qui va en France conduit droite, sans poser de problmes. Une famille malienne qui va en France circoncit ses filles bien qu'interdit, et une famille musulmane qui va en France revendique le voile l'cole bien qu'interdit. Cette diffrence de comportement entre les deux chauffeurs et les deux familles dcoule de la conception qu'ont les uns et les autres de la loi. Il y a cet gard trois conceptions de la loi: - la loi en tant qu'manation d'un dictateur - la loi en tant qu'manation du peuple (dmocratie), et - la loi en tant qu'manation de la divinit. Cette dernire conception prvaut chez les juifs et les musulmans, mais presque pas chez les chrtiens. Voyons la conception de la loi chez ces trois communauts. 3

1) Conception juive du droit On lit dans l'Ancien Testament: Tout ce que je vous ordonne, vous le garderez et le pratiquerez, sans y ajouter ni en retrancher (Dt 13:1). C'est une loi perptuelle pour vos descendants, o que vous habitiez (Lv 23:14). Invoquant ces versets, Mamonide, le plus grand thologien et philosophe juif, mort au Caire en 1204, crit: "C'est une notion clairement explicite dans la loi que cette dernire reste d'obligation ternelle et dans les sicles des sicles, sans tre sujette subir aucune variation, retranchement, ni complment". Celui qui prtendrait le contraire devrait tre, selon Mamonide, "mis mort par strangulation"1. 2) Conception chrtienne du droit Bien que provenant de la tradition juive, Jsus tait peu enclin appliquer les normes juridiques prvues dans l'Ancien Testament: Lorsque les scribes et les pharisiens lui amenrent une femme surprise en flagrant dlit d'adultre et lui demandrent ce qu'il pensait de l'application de la peine de lapidation prvue par la loi de Mose (Lv 20:10; Dt 22:22-24), il leur rpondit: "Que celui d'entre vous qui est sans pch lui jette le premier une pierre". Et comme tous partirent sans oser jeter une pierre, il dit la femme: "Moi non plus, je ne te condamne pas. Va, dsormais ne pche plus" (Jn 8:4-11). Dans un autre cas, quelqu'un dit Jsus: "Matre, dis mon frre de partager avec moi notre hritage". Jsus lui rpondit: "Homme, qui m'a tabli pour tre votre juge ou rgler vos partages?" Et il ajouta pour la foule qui l'entendait: "Attention! Gardez-vous de toute cupidit, car au sein mme de l'abondance, la vie d'un homme n'est pas assure par ses biens" (Lc 12:13-15). voquant la loi du talion, Jsus dit: "Vous avez entendu qu'il a t dit: il pour il et dent pour dent. Eh bien! moi je vous dis de ne pas tenir tte au mchant: au contraire, quelqu'un te donne-t-il un soufflet sur la joue droite, tends-lui encore l'autre" (Mt 5:38-39). dfaut de textes lgaux en nombre suffisant2 dans le Nouveau Testament, les chrtiens se sont rabattus sur le droit romain. Le jurisconsulte Gaius (mort vers l'an 180) dfinit la loi comme tant "ce que le peuple prescrit et tablit"3. Le systme dmocratique moderne est bas sur cette conception du droit. 3) Conception musulmane du droit tymologiquement, le terme islam signifie la soumission. Cette religion proclame la soumission la volont de Dieu telle qu'exprime dans le Coran et les rcits de Mahomet (Sunnah), les deux sources principales du droit. Le Coran dit : La parole des croyants lorsqu'on les appelle vers Dieu et son envoy, pour que celui-ci juge parmi eux, [consiste] dire: "Nous avons cout et avons obi". Ceux-l sont ceux qui russiront (24:51). On amena Mahomet un homme et une femme juifs qui avaient commis l'adultre. Il s'informa de la peine prvue dans l'Ancien Testament. Les juifs lui rpondirent que l'Ancien Testament prvoie la lapidation (Lv 20:10; Dt 22:22-24) mais que leur communaut avait chang cette norme parce qu'on ne l'appliquait qu'aux pauvres. En lieu et place de cette peine, cette communaut avait dcid de noircir le visage des coupables au charbon, de les mener en procession et de les flageller, indpendamment de leur statut social. Mahomet refusa cette modification estimant qu'il tait de son devoir de rtablir la norme de Dieu. Il rcita alors le verset: "Ceux qui ne jugent pas d'aprs ce que Dieu a fait descendre, ceux-l sont les pervers" (5:47).1

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Mamonide, Mose: Le livre de la connaissance, trad. V. Nikiprowetzky et A. Zaoui, Quadrige et PUF, Paris, 1961, p. 97-98. Il existe peu de textes caractre juridique dans le Nouveau Testament. On en citera notamment la norme sur les intrts qui a pos beaucoup de problmes en Occident (Lc 6:34-35). Gaius: Institutes, texte tabli et traduit par Julien Reinach, 2e tirage, Les Belles Lettres, Paris, 1965, par. I.3.

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La conception musulmane de la loi aboutit une division religieuse de la socit. Selon le Coran, Dieu a envoy diffrents prophtes pour transmettre sa loi lhumanit. Bien que Muhammad se considre comme le dernier de ces prophtes (33:40), il admet que les partisans de ces derniers, appel Ahl al-kitab (Gens du Livre) ou Dhimmis (gens protgs), puissent vivre dans l'tat musulman dans l'espoir de les convertir un jour lIslam. Il sagit des juifs, des chrtiens, des sabens et des zoroastriens (mages), auxquels on ajouta les samaritains (2:62; 9:29; 22:17). En dpit de lambigut du Coran envers eux, les qualifiant souvent de mcrants (kafir), il commande de les traiter correctement (16:125 et 29:46) et rejette le recours la contrainte pour les convertir: "Nulle contrainte dans la religion" (2:256), bien que la conversion soit encourage par des moyens indirects. En attendant leur "conversion volontaire", l'tat musulman leur permet dappliquer leurs propres lois religieuses et davoir leurs propres juridictions (5:44 et 46). Ce systme juridique multiconfessionnel persiste encore aujourd'hui dans certains pays arabes, mais la tendance va vers l'unification. Ainsi en Jordanie ou en Syrie, les communauts religieuses non-musulmanes appliquent leurs lois religieuses en matire de droit de la famille, l'exception des successions, et ont leurs propres tribunaux religieux, alors que l'gypte a supprim ces tribunaux en 1955. La tolrance susmentionne est refuse aux apostats, aux polythistes et aux groupes qui ne sont pas mentionns expressment dans le Coran. Malgr l'affirmation par le Coran: "Nulle contrainte dans la religion" (2:256), le musulman, qu'il soit n d'une famille musulmane ou converti l'islam, n'a pas le droit de quitter sa religion. Il s'agit donc d'une libert religieuse sens unique: on est "libre" d'entrer dans l'islam, mais la sortie (l'apostasie) est interdite. On cite cet gard des rcits de Mahomet: Celui qui change de religion [musulmane], tuez-le1. Il n'est pas permis d'attenter la vie du musulman sauf dans les trois cas suivants: la mcrance aprs la foi, l'adultre aprs le mariage et l'homicide sans motif2. Sur la base des versets coraniques et des rcits de Mahomet, les lgistes classiques prvoient la mise mort de l'apostat aprs lui avoir accord un dlai de rflexion de trois jours. S'il s'agit d'une femme, certains lgistes prconisent de la mettre en prison jusqu' sa mort ou son retour l'islam. Il faut y ajouter des mesures d'ordre civil: le mariage de l'apostat est dissous, ses enfants lui sont enlevs, sa succession est ouverte, il est priv du droit successoral. Au dbut de sa mission, Mahomet semblait tre dispos faire quelques concessions aux polythistes comme il avait fait avec les Gens du Livre. Mahomet admit la possibilit de conclure un pacte avec eux (9:3-4). Mais ceci fut dnonc (9:7-11) et les polythistes furent somms, en vertu du verset du sabre (9:5), soit de se convertir, soit de subir la guerre jusqu' la mort. Les nouveaux groupes religieux qui ne sont pas mentionns dans le Coran sont aussi interdits. C'est le cas des Bahas. Les premiers adeptes de ce groupe cr en 1863 taient des musulmans qui ont abandonn leur religion et, par consquent, ils ont t considrs apostats. La majorit des Bahas aujourd'hui ne sont pas d'origine musulmane, mais les pays musulmans refusent encore de les reconnatre. La position musulmane susmentionne a pour corollaire l'absence du concept de la souverainet du peuple chez les musulmans, concept cl pour toute dmocratie. Seul Dieu est souverain. Les auteurs musulmans qui acceptent de parler de la souverainet du peuple se pressent en fixer les limites: - Si la question rglementer fait l'objet d'un texte du Coran ou de la Sunnah, la fois authentique et clair, la nation ne peut que s'y soumettre. - Si le sens peut prter diffrentes interprtations, la nation peut en dduire une solution partir de la comprhension du texte, en prfrant une interprtation une autre. - En l'absence de texte, la nation est libre d'tablir la norme qui lui convient, dans le respect de l'esprit du droit musulman et de ses rgles gnrales3.1 2 3

Al-Bukhari, rcits 2794 et 6411; Al-Tirmidhi, rcit 1378; Al-Nasa'i, rcits 3991 et 3992. Ahmad, rcits 23169 et 24518. 'Abd-al-Karim, Fathi : Al-dawlah wal-siyadah fil-fiqh al-islami, Maktabat Wahbah, Le Caire, 1977, p. 227-228 ; 'Ali, 'Abd-al-Jalil Muhammad : Mabda' al-mashru'iyyah fil-nidham al-islami wal-andhimah al-qanuniyyah al-

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4) Application du droit musulman dans les pays musulmans Malgr le fait que les constitutions affirment que lislam est religion dtat et que le droit musulman est une source, voire la source principale du droit, le systme juridique des pays musulmans est compos principalement de lois inspires par le droit occidental, commencer par la constitution elle-mme, le code civil, le code pnal, le code de procdure civile et pnale, le droit administratif, etc. Le droit musulman ne persiste que dans le domaine du statut personnel et, dans certains pays comme lArabie saoudite et lIran, dans le domaine du droit pnal. Les pays qui ont des communauts religieuses non-musulmanes ont maintenu leurs lois de statut personnel ainsi que leurs propres tribunaux, si l'on excepte l'gypte. La Turquie constitue le pays musulman qui a connu la plus profonde volution puisqu'il a unifi aussi bien les tribunaux que les lois dans ce domaine trs sensible, en optant pour le code civil suisse. On peut donc dire que sur le plan formel le droit musulman couvre peu de domaines. Mais, dans la ralit, il joue un rle important dans presque tous les aspects de la vie. Ainsi, il sert de rfrence pour dterminer ce qui est licite et ce qui est illicite dans les domaines de l'thique sexuelle (mixit entre hommes et femmes, rapports sexuels hors mariage, etc.) et mdicale (avortement, procration artificielle, planification familiale, tabagisme, etc.), de la tenue vestimentaire, des interdits alimentaires, des limites du sport, des restrictions sur le plan artistique et de la libert d'expression, de l'conomie (intrts pour dettes et activits bancaires, paris et jeux de hasard, assurances, impt religieux, etc.), du travail de la femme et sa participation la vie politique, de l'intgrit physique (circoncision masculine et fminine), etc. Les milieux religieux estiment que le droit musulman doit tout rgir, et surtout il doit remplacer les lois d'origine occidentale. L'opposition aux lois d'origine trangre se manifeste de diffrentes manires: recours la cour constitutionnel contre les lois estimes contraires au droit musulman, prsentations de projets de lois conformes au droit musulman, appel la dsobissance civile des juges, procs et menace physique contre ceux qui s'opposent l'application du droit musulman, rvolte arme. Mitwalli Al-Sha'rawi, personnalit religieuse et politique gyptienne, mort au Caire en 1998, crit: Si j'tais le responsable de ce pays ou la personne charge d'appliquer la loi de Dieu, je donnerais un dlai d'une anne celui qui rejette l'islam, lui accordant le droit de dire qu'il n'est plus musulman. Alors je le dispenserais de l'application du droit musulman en le condamnant mort en tant qu'apostat1. Le retour au droit musulman pose cependant un problme: que faut-il prendre de ce droit? Les islamistes souhaitent que les normes musulmanes actuellement en vigueur dans les pays musulmans soient maintenues et renforces. C'est le cas dans le domaine du droit de la famille avec ses restrictions contraires aux droits de l'homme: interdiction du mariage d'une musulmane avec un nonmusulman, ingalit en matire successorale entre homme et femme, etc. En outre, ils souhaitent le retour aux normes pnales: amputation de la main du voleur, lapidation pour le dlit d'adultre, application de la loi du talion en cas de coups et blessures, mise mort de l'apostat, etc. Ils voudraient aussi interdire le systme bancaire actuel et tablir un systme bancaire musulman. Mais la liste des normes musulmanes rhabiliter risque d'tre encore plus longue: interdiction du travail de la femme, interdiction de la musique et du cinma, dmolition des statues, imposition de la jizyah (tribut) pour les non-musulmans et exclusion de ces derniers du parlement. Et pourquoi pas le retour l'esclavage? Cette institution du droit musulman classique ne manque pas de nostalgiques. Rpliquant un auteur qui nie l'esclavage dans l'islam, Al-Mawdudi (d. 1979), le grand savant religieux pakistanais, dit: "Est-ce que l'honorable auteur est en mesure d'indiquer une seule norme coranique qui supprime l'esclavage d'une manire absolue pour l'avenir? La rponse est sans doute non"2. Un professeur gyptien, docteur en droit de la Sorbonne, propose un projet de loi1 2

mu'asirah, 'Alam al-kutub, Le Caire, 1984, p. 216-224. Al-Sha'rawi, Muhammad Mitwalli: Qadaya islamiyyah, Dar al-shuruq, Beyrouth et le Caire, 1977, p. 28-29. Al-Mawdudi, Abu-al-A'la: Al-islam fi muwajahat al-tahaddiyat al-mu'asirah, Dar al-qalam, Kuwait, 2e dition, 1978, p. 64. Al-Mawdudi consacre les pages 63 109 la question de l'esclavage et des relations sexuelles avec

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en conformit avec le droit musulman qui devrait remplacer les Conventions de Genve, avec pour consquences le retour l'esclavage1. Ces quelques rfrences dmontrent, si besoin est, que la demande de revenir au droit musulman est lastique et peut toujours nous rserver des surprises. Les excs des Talibans en Afghanistan fournissent un exemple vivant. Ceci engendre un climat de peur de la part des rgimes musulmans en place, des libraux musulmans, des mouvements fministes musulmans et des minorits nonmusulmanes. 5) Application du droit musulman hors des pays musulmans Les juristes musulmans classiques considrent comme Terre d'islam (Dar al-islam) toutes les rgions passes sous domination musulmane, que les habitants soient musulmans ou non. De l'autre ct de la frontire se trouve la Terre de guerre (Dar al-harb), appele souvent Terre de mcrance (Dar al-kufr), qui, un jour ou l'autre, devra passer sous domination musulmane, et ses habitants plus ou moins longue chance devront se convertir l'islam. La Terre de guerre peut bnficier d'un trait de paix temporaire, devenant ainsi Terre de trait (Dar 'ahd). D'aprs Abu-Yusuf (d. 798), le grand juge de Bagdad, "il n'est pas permis au reprsentant de l'Imam de consentir la paix aux ennemis quand il a sur eux une supriorit de forces; mais s'il n'a voulu ainsi que les amener par la douceur se convertir ou devenir tributaires, il n'y a pas de mal le faire jusqu' ce que les choses s'arrangent de leur ct"2. Abu-Yusuf ne fait que paraphraser le Coran: "N'appelez pas la paix alors que vous tes les plus levs. Dieu est avec vous" (47:35). Pour chapper aux perscutions, Mahomet, accompagn de certains de ses adeptes, quitta en 622 la Mecque, sa ville natale, et se dirigea vers Yathrib, la ville de sa mre, devenue Mdine. C'est le dbut de l're musulmane dite re de l'Hgire, re de la migration. Ceux qui quittrent la Mecque pour aller Mdine portrent le nom de Muhajirun (immigrs). Ceux qui leur portrent secours furent appels Ansar. Des musulmans, cependant, restrent la Mecque et continurent vivre secrtement leur foi. Contraints de participer au combat contre les troupes de Mahomet, certains y perdirent la vie. Ce drame est voqu par le Coran (4 :97-98) qui leur reproche de rester la Mecque. Plusieurs passages du Coran et rcits de Mahomet prescrivent tout musulman, vivant en pays de mcrance, de quitter son pays pour rejoindre la communaut musulmane, s'il le peut. Le but de cette migration est de se mettre l'abri des perscutions, d'affaiblir la communaut mcrante et de participer l'effort de guerre de la nouvelle communaut. Aussi, le Coran parle-t-il conjointement de ceux qui ont migr et ont fait le jihad (2:218; 8:72, 74 et 75; 8:20; 16:110). En application de cette doctrine de la migration, les musulmans ont quitt les pays qui ont t reconquis par les chrtiens. Ainsi, en 1091, la reconqute chrtienne de la Sicile fut acheve aprs une occupation musulmane d'un peu plus de 270 annes. Un grand nombre de musulmans quittrent l'le pour se rfugier de l'autre ct de la Mditerrane. Avec la capitulation de Tolde en 1085, la grande majorit des musulmans quittrent la ville. Concernant ceux qui pouvaient quitter, AlWansharisi (d. 1508) est d'avis, dans deux fatwas datant de 1484 et 1495, qu'ils ne devaient pas rester. Il estime que la migration de la Terre de mcrance vers la Terre d'islam reste un devoir jusqu'au jour de la rsurrection3. Au dbut de la colonisation occidentale, certains juristes et leaders musulmans ont appliqu la lettre la rgle musulmane de la migration. Un nombre non ngligeable de musulmans a ainsi migr d'Afrique du Nord pour la Turquie. En 1920, une grande vague de migration a eu lieu de l'Inde vers l'Afghanistan, aprs que la premire ait t dclare Terre de mcrance. Cette migration s'est

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les captives. Ahmad, Hamad Ahmad: Nahwa qanun muwahhad lil-jiyush al-islamiyyah, Maktabat al-Malik Faysal alislamiyyah, s.l., 1988. Abou Yousof Ya'koub: Le Livre de l'impt foncier (kitab al-kharadj), trad. et annot par E. Fagnan, Librairie orientaliste Paul Geuthner, Paris, 1921, p. 319. Al-Wansharisi: Al-mi'yar al-mu'rib wal-jami' al-mujrib 'an fatawa ahl Afriqya wal-Andalus wal-Maghrib, Wazarat al-awqaf, Rabat, 1981, vol. 2, p. 133-134 et vol. 10, p. 107-109.

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avre catastrophique pour ces migrants qui devaient, par la suite, revenir en Inde dmunis et frustrs. Des centaines parmi eux sont morts en quittant l'Inde, puis au retour1. La majorit des musulmans fut cependant oblige de rester et ils durent s'adapter une nouvelle ralit, et ce d'autant plus que les rgimes coloniaux furent, en rgle gnrale et dans leur propre intrt, tolrants en matire religieuse. Ils permirent aux musulmans de pratiquer librement leur religion, et de maintenir et d'appliquer leurs propres lois avec leurs propres tribunaux et leurs propres juges sur de nombreuses questions sociales, civiles et conomiques2. Aujourd'hui, avec la fin de la colonisation, se pose le problme inverse, celui de l'migration des musulmans vers les pays non-musulmans qui les colonisaient auparavant. Des ouvrages modernes continuent affirmer que les musulmans n'ont pas le droit de sjourner en pays de mcrance, sauf cas de ncessit, et condition d'appliquer les normes islamiques et de convertir leurs habitants l'islam3. Ces ouvrages s'opposent surtout l'acquisition de la nationalit des pays mcrants par les musulmans4. Une fatwa saoudienne de 1982 concernant un imam algrien en France qui voulait savoir s'il pouvait acqurir la nationalit franaise. Cette fatwa affirme: "Il n'est pas permis d'acqurir volontairement la nationalit d'un pays mcrant du fait que cela implique l'acceptation de ses normes, la soumission ses lois, l'assujettissement et l'alliance avec ce pays. Or, il est clair que la France est un pays mcrant en tant que gouvernement et en tant que peuple, et tu es un musulman. Il ne t'est donc pas permis d'acqurir la nationalit franaise"5. La prsence des musulmans dans les pays non-musulmans posent des problmes juridiques insolubles tant aux musulmans quaux pays htes, en raison de la diffrence dans la conception de la loi dont nous avons parl plus haut. Les revendications des musulmans vont crescendo : Voile lcole, boucheries halal, cimetires spars, sparation entre hommes et femmes sur le plan des services hospitaliers, cration de tribunaux propres aux musulmans, etc. Et il est craindre avec laccroissement du nombre des musulmans que lintgrit territoriale de certains pays occidentaux comme la France, la Belgique, la Grande-Bretagne et lAllemagne soit menace, comme ce fut le cas au Kosovo, en raison du principe islamique selon lequel le musulman ne doit se soumettre qu' une autorit musulmane, une loi musulmane et un juge musulman. Laissons de ct cette perspective, notre sens, relle, et voyons quel genre de problmes juridiques pose la prsence des musulmans dans un pays comme la Suisse. Partie II. Conflits entre les normes musulmanes et les normes suisses 1) Minorits religieuses en Suisse Traditionnellement chrtienne, la Suisse est aujourd'hui un pays multiconfessionnel. Elle est passe par des priodes conflictuelles entre les catholiques et les protestants qui ont menac son unit territoriale. Pour concilier ces deux communauts, la Constitution de 1874 (ci-aprs: aCst) leur a coup les ailes en confisquant leur pouvoir en matire d'tat civil (art. 53 al. 1), de mariage (art. 54), de juridiction (art. 58 al. 2) et de cimetire (art. 53 al. 2), en garantissant la libert religieuse et de culte (art. 49) et en assurant le maintien de l'ordre public et la paix confessionnelle entre les membres des diverses communauts religieuses et le non-empitement des autorits ecclsiastiques sur les droits des citoyens et de l'tat (art. 50 al. 2).1

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Masud, Muhammad Khalid: The obligation to migrate: the doctine of hijra in islamic law, in: Dale F. Eickelman et James Piscatori (d.): Muslim travellers: pilgrimage, migration, and the religious imagination, Routledge, London, 1990, p. 40-41. Voir les fatwas concernant l'Inde in: Hunter, W. W.: The Indian Musalmans, are they bound in conscience to rebel against the Queen? Rimpression de l'dition de 1871, Premier Book House, Lahore, 1974, p. 185-187. Lewis, Bernard: La situation des populations musulmanes dans un rgime non-musulman, rflexions juridiques et historiques, in: Lewis Bernard et Schnapper, Dominique: Musulmans en Europe, Poitiers, Actes Sud, 1992, p. 2930. Voir par exemple: Dalil al-muslim fi bilad al-ghurbah, Dar al-ta'aruf lil-matbu'at, Beyrouth, 1990. Voir Al-Jaza'iri, Muhammad Ibn 'Abd-al-Karim: Tabdil al-jinsiyyah riddah wa-khiyanah, s.m., s.l., 2e dition, 1993. Al-Jaza'iri, Abu-Bakr Jabir: I'lam al-anam bi-hukm al-hijrah fil-islam, Rasa'il Al-Jaza'iri, Maktabat Linah, Damanhur, 3e dition, 1995, p. 723-725.

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La nouvelle Constitution suisse de 1998 (ci-aprs : nCst) entre en vigueur le 1er janvier 2000 part de l'ide que la Suisse a dpass les clivages religieux auxquelles l'ancienne Constitution tentait de remdier. Parlant de la libert de conscience et de croyance, le Message du Conseil fdral, trop optimiste, dit que cette libert "met dsormais l'accent sur le droit individuel la libert religieuse au dtriment de la garantie de la paix religieuse, qui n'est plus aujourd'hui menace comme par le pass"1. De ce fait, la nouvelle Constitution ne fait que garantir les diffrents droits sans s'attarder aux diffrents obstacles la ralisation de ces droits et sans parler de la juridiction de l'glise ou des cimetires. L'article 72 al. 2 dit que "la Confdration et les cantons peuvent prendre des mesures propres maintenir la paix entre les membres des diverses communauts religieuses". Il omet, tort, la question des "empitements des autorits ecclsiastiques sur les droits des citoyens et de l'tat" dont parle l'art. 50 al. 2 aCst. Si les rapports entre les catholiques, les protestants et l'tat sont devenus plus cordiaux, la Suisse doit faire face de nouveaux venus sur le march de la religion, notamment la communaut musulmane croissante dont nous redonnons les chiffres officiels: anne Musulmans Population totale 1970 16'353 6'269'783 1980 56'625 6'365'960 1990 152'217 6'873'687 2000 310'807 7'204'0552 2) Reconnaissance de l'islam par la Suisse La Fondation culturelle islamique de Genve dit qu'un de ses objectifs est de "faire un effort pressant auprs du gouvernement suisse pour qu'il reconnaisse la religion islamique en tant que religion officielle comme les autres religions en Suisse et consacre des cimetires rservs aux musulmans dans toutes les villes suisses". Lors du 150me anniversaire de l'tat fdral helvtique dans le Forum 98 tenu Brigue les 18 et 19 sept. 1998, Mme Fawzia Al-Ashmawi, de la Facult des lettres de Genve, posa M. Flavio Cotti, alors prsident de la Confdration, la question suivante: tant donn que la population musulmane tablie en Suisse est la troisime communaut religieuse du pays [...] est-ce que la Suisse envisage une reconnaissance officielle de l'islam en tant que l'une des religions de la population suisse? Flavio Cotti lui rpondit: La communaut musulmane de Suisse a le droit d'tre reconnue et intgre dans notre socit, mais le gouvernement suisse ne reconnat aucune religion, nous sommes un pays neutre et nous adoptons la lacit; nous sommes une dmocratie et un gouvernement fdral qui accorde chaque canton et chaque commune la libert de dterminer ses rapports avec les diffrentes communauts religieuses. Ainsi cette reconnaissance n'est pas du ressort du gouvernement mais des cantons et des communes3. Malgr la clart de cette rponse, Mme Al-Ashmawi revient avec insistance sur la question de la reconnaissance. Elle estime que la "non-reconnaissance de l'islam, comme l'une des religions de la population rsidente en Suisse, est l'origine de presque toutes les formes de discrimination sociale l'encontre des musulmans vivant dans le pays"4. Le systme de la reconnaissance en Suisse est complexe. La Confdration ne reconnat aucune religion particulire et aucune communaut religieuse. C'est aux cantons de voir comment ils veulent rgler leurs rapports avec les diffrentes communauts religieuses, prenant en considration leur tradition historique, tout en respectant les droits fondamentaux, en particulier la libert de1 2

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Message relatif une nouvelle constitution fdrale, 20 novembre 1996, p. 157. http://www.bfs.admin.ch/bfs/portal/fr/index/news/publikationen.Document.50517.pdf#search=%2 2statistiques %20musulmans%20310'807%22, p. 110. Al-Ashmawi, Fawzia: La condition des musulmans en Suisse, CERA ditions, Genve, 2001, p. 114. Ibid., p. 50.

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conscience et de croyance (art. 15) et le principe d'galit (art. 8). Mais cela ne les contraint pas observer une totale neutralit religieuse: ils peuvent ainsi dcider d'octroyer un statut de droit public certaines communauts religieuses et pas d'autres. Sur ce plan, on constate qu'il y a autant de systmes que de cantons. Le canton de Neuchtel et de Genve n'octroient pas de statut de droit public aux communauts religieuses. Dans la plupart des autres cantons, les deux grandes glises traditionnelles bnficient d'un statut de corporation de droit public. C'est galement le cas de l'glise catholique chrtienne et de la Communaut isralite dans quelques cantons. Treize sur les 26 Constitutions cantonales prvoient expressment la possibilit de reconnatre d'autres communauts religieuses comme tant de droit public. Ainsi, la Communaut isralite a obtenu dans quatre cantons le statut de droit public. En plus de la reconnaissance de droit public, les communauts religieuses, dont la communaut musulmane, ont le droit de s'organiser sous forme de fondation ou d'association de droit priv en vertu des dispositions du code civil suisse (art. 52 et ss). Ceci est garanti par la Constitution (art. 23) tant pour les citoyens que pour les trangers. La Suisse diffre en cela de la plupart des pays musulmans o la cration d'une fondation ou d'une association est soumise une autorisation pralable de la part de l'tat dans le but d'exercer un contrle sur ses activits1. Cela pourrait probablement expliquer pourquoi les musulmans demandent une reconnaissance de la part de la Suisse. Signalons ici qu'une initiative populaire visant introduire dans la Constitution fdrale un article imposant la "sparation complte de l'tat et de l'glise" sur l'ensemble du territoire suisse fut dpose en 1976. Soumise la votation populaire en mars 1980, l'initiative fut massivement refuse par 1'052'575 non contre 281'475 oui et par tous les cantons2. 3) Principe de la personnalit des lois inapplicable en Suisse En vertu du principe de la personnalit des lois, le monde arabo-musulman reconnat aux communauts religieuses musulmanes, chrtiennes, juives, samaritaines et zoroastriennes une autonomie lgislative, voire judiciaire plus ou moins tendue en matire de statut personnel qui est considr comme une composante de la libert religieuse. Les musulmans voudraient bnficier des mmes largesses dans les pays non-musulmans au nom du principe de la rciprocit et de la libert religieuse. Cette conception juridique musulmane sape un attribut principal de la souverainet nationale. La Suisse a dpossd les glises de l'tat civil, du mariage et des tribunaux comme nous l'avons vu plus haut. Lorsque le Pape de Rome a dclar en 1870 le dogme de l'infaillibilit, la Suisse s'y est alarme, craignant une atteinte sa souverainet. Une communaut musulmane qui voudrait tendre la Suisse l'application du droit musulman, droit divin - dont la formulation n'a pas t faite par le peuple suisse -, et crer des instances judiciaires communautaires ferait reculer la Suisse en arrire pour tomber dans la situation qui a prvalu avant la Constitution de 1874. Fawzia Al-Ashmawi considre comme discriminatoire le fait d'appliquer la population musulmane vivant en Suisse les lois du Code civil suisse en matire de mariage, de divorce et d'hritage3. A la question de savoir "quelles nouvelles formes de lgislation sont ncessaires pour l'intgration des musulmans en Suisse?", le Cheikh Yahya Basalamah, imam de la Fondation culturelle islamique de Genve rpond: D'abord la reconnaissance officielle de l'islam par les autorits suisses qui mnera l'intgration de la deuxime gnration des musulmans dans le pays. Je pense aussi que le mcanisme de scularisation doit tre plus modr et plus flexible, pour que l'identit musulmane puisse tre adapte ce mcanisme4. Tariq Ramadan, activiste musulman, crit:1

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Voir cet effet Aldeeb Abu-Sahlieh, Sami A.: Les ONG de dfense des droits de l'homme en qute de lgitimit en droit arabe, in: Associations transnationales, 1/1998, p. 12-27. Feuille fdrale 1978 II 676ss. Al-Ashmawi: La condition des musulmans, op. cit., p. 46. Ibid., p. 121.

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Quand des individus ou des associations de la communaut musulmane interpellent les pouvoirs publics en vue de trouver des solutions aux divers problmes qui sont les leurs, ils ne traduisent pas une volont d'tre traits diffremment; bien plutt puisqu'ils vont vivre ici ils demandent ce qu'on prenne en considration leur prsence et leur identit dans le cadre d'une lgislation qui a t labore en leur absence1. Certes, les lois suisses ont t labores en l'absence des musulmans. Mais maintenant que les musulmans sont l, que faut-il faire? Doivent-ils accepter ces lois? Vont-ils imposer les leurs? Dans son dialogue avec Tariq Ramadan, Jacques Neirynck exprime une crainte: Si une communaut musulmane est minoritaire dans un pays qui est un tat de droit, un tat tolrant pas un tat qui perscute la foi ce qui est le cas de la plupart des pays de l'Europe occidentale, le musulman doit honntement accepter le droit tel qu'il existe. Il peut et il doit utiliser les marges qui existent l'intrieur de ce droit, pour se rapprocher autant que possible des conceptions de l'islam. Tariq Ramadan rpond: "Exactement". Mais Neirynck d'ajouter: Mais sans violer le droit local! Cette prise de position est trs importante. C'est un message que les Occidentaux peroivent mal. L'hostilit l'gard des musulmans provient toujours de l'ide qu'une fois qu'ils seront suffisamment nombreux, ils ne vont plus obir au droit commun et l'on va se retrouver avec deux communauts, vivant l'une ct de l'autre, avec leurs propres droits, avec leurs propres tribunaux. Et la situation va devenir inextricable d'abord et puis conflictuelle comme en Isral ou au Liban2. Ailleurs Tariq Ramadan crit que les musulmans, pas plus que n'importe quel autre tre humain, ne "devraient tre contraints d'agir contre leur conscience"3. Mais jusqu'o peut-on aller pour satisfaire la conscience du musulman? Tariq Ramadan reconnat que certains musulmans en Occident vont loin dans leurs revendications: Certains groupes islamiques radicaux affirment qu'un musulman ne peut tre li par une constitution autorisant l'intrt bancaire, l'alcool et d'autres comportements en contradiction ave les enseignements de l'islam. Or, si effectivement les Constitutions europennes autorisent ces transactions et ces comportements, elles n'obligent pas les musulmans y avoir recours ou agir de cette manire. Par consquent ceux-ci doivent, d'une part, respecter la lgislation en vigueur puisque leur prsence est fonde sur un pacte tacite ou explicite et, d'autre part, s'abstenir de toute activit ou de toute participation qui serait en contradiction avec leur foi4. A moins d'un sondage parmi les musulmans, il n'est pas ais de savoir dans quelle mesure les musulmans suivent les ides de Tariq Ramadan. Mais il nous est souvent arriv d'entendre des musulmans dire qu'ils refusent de se soumettre des lois mcrantes et d'tre jugs par des tribunaux mcrants. Nous verrons dans les points suivants les domaines o le droit musulman entre en conflit avec le droit suisse. 4) Le droit de la famille et des successions A) Clbration du mariage Dans la plupart des pays musulmans, une autorit religieuse ou une autorit civile avec connotation religieuse clbre gnralement le mariage. Bien que ces pays insistent de plus en plus sur la ncessit dinscrire le mariage dans un registre de l'tat, ils admettent encore aujourd'hui le mariage dit coutumier qui est tabli en prsence de deux tmoins, aussi long qu'il n'est pas contest de la part des deux poux.

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Ramadan, Tariq: Les musulmans dans la lacit, responsabilits et droits des musulmans dans les socits occidentales, Tawhid, Lyon, 1994, p. 97-98. Neirynck, Jacques et Ramadan, Tariq: Peut-on vivre avec l'islam? Le choc de la religion musulmane et des socits laques et chrtiennes, Favre, Lausanne, 1999, p. 208. Ramadan, Tariq: tre musulman europen, tude des sources islamiques la lumire du contexte europen, Tawhid, Lyon, 1999, p. 217-218. Ibid., p. 276-277.

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En Suisse, le mariage est une institution laque. La clbration du mariage ressort de la comptence exclusive des officiers de l'tat civil, quelle que soit la religion ou la nationalit des conjoints. Il est interdit aux reprsentants diplomatiques et consulaires trangers en Suisse de clbrer un mariage, quelle que soit la nationalit ou la religion des conjoints. De mme, le mariage religieux ne peut prcder le mariage civil (art. 97 alina 3 CCS). Le mariage religieux constitue une formalit facultative qui n'a aucune consquence juridique. Il arrive cependant que des conjoints se marient en Suisse uniquement devant un imam1, sans avoir conclu au pralable un mariage civil. Le droit suisse ne reconnat pas un tel mariage, ce qui peut avoir des consquences dsagrables, notamment pour la femme dlaisse par son conjoint. Par ailleurs, l'imam s'expose des sanctions pnales et peut mme se voir retirer le permis de sjour. B) Empchement religieux au mariage Le droit musulman connat l'empchement au mariage pour cause de religion. Les normes y relatives se rsument comme suit: Contrairement aux musulmans chiites, les musulmans sunnites admettent le mariage d'un musulman avec une non-musulmane monothiste (juive ou chrtienne). La femme monothiste non-musulmane peut garder sa foi en pousant un musulman sunnite, mais celuici ne cache en rgle gnrale pas son souhait qu'un tel mariage finisse par la conversion de la femme l'islam. Mme en l'absence de pression, la femme se sentira pratiquement contrainte de devenir musulmane si elle ne veut pas tre dsavantage sur le plan successoral et sur le plan de la garde des enfants. Les musulmans chiites n'admettent que le mariage d'un musulman avec une musulmane. Si un musulman pouse une chrtienne, celle-ci doit pralablement se convertir l'islam, sans cela son mariage n'est pas reconnu. Une musulmane ne peut pouser qu'un musulman. Le non-musulman, quelle que soit sa religion, qui veut pouser une musulmane, doit pralablement se convertir l'islam. Si une femme non-musulmane marie un non-musulman devient musulmane, son mariage est dissous sauf si son mari accepte de la suivre dans sa nouvelle religion. Une personne qui quitte l'islam ne peut contracter un mariage. Si l'apostasie intervient aprs le mariage, celui-ci est dissous.

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En Suisse, l'article 54 alina 2 aCst stipulait: "Aucun empchement au mariage ne peut tre fond sur des motifs confessionnels". Et mme si l'article 14 nCst se limite dire: "Le droit au mariage et la famille est garanti", l'ide de base reste la mme. L'empchement religieux au mariage prvu par le droit musulman n'est donc pas admissible en Suisse. Une musulmane peut toujours y pouser un non-musulman. Dans certaines communauts traditionnelles, elle risquerait cependant d'tre kidnappe, voire tue par ses parents et ses coreligionnaires2. Pour viter ces problmes, de nombreux hommes suisses se convertissent l'islam pour la forme, sans trop se rendre compte des consquences juridiques de leur acte. C) Mariage temporaire ou de jouissance Le droit musulman chiite connat une forme de mariage dit zawaj al-mut'ah (litt.: mariage de jouissance) souvent traduit par mariage temporaire. Ce genre de mariage est expressment prvu dans le Code civil iranien3. Selon ce code, le mari peut, en plus des quatre pouses rgulires, prendre d'autres femmes en mariage temporaire. Cette union peut durer aussi bien une seule heure, que plusieurs annes. Certains n'hsitent pas qualifier ce mariage de prostitution. Toutefois, il1

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Cette situation a amen l'Office fdral de l'tat civil adresser une lettre circulaire le 9 juillet 1999 plus de 120 communauts musulmanes en Suisse et aux autorits cantonales de surveillance en matire d'tat civil, dans laquelle il les met en garde contre cette manire d'agir. En novembre 1996, un Suisse chrtien a pous en Suisse une Tunisienne musulmane. Deux frres de cette dernire l'ont kidnappe en menaant son mari avec une arme. Ils furent arrts par la police qui a libr la femme. Mais le mari et sa femme ont peur. La femme a en effet trois autres frres en libert (24 Heures, 13.11.1996). Articles 1075, 1076, 1077, 1095, 1097, 1113, 1120, 1139, 1151, 1152.

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existe quelques rares penseurs sunnites qui estiment que ce mariage constitue une solution un problme rel, notamment pour les jeunes musulmans qui vivent en Occident. C'est le cas de Jamal Al-Banna, frre cadet de Hassan al-Banna, et oncle de Tariq Ramadan1. Il y a eu en Suisse un cas de mariage temporaire de deux conjoints iraniens vivant en Suisse. Aprs une longue cohabitation, ils ont dcid de conclure un mariage temporaire pour cinquante ans! peine maris, ils ont commenc se disputer et ont dcid de se sparer. En Suisse, la clause qui limite la dure du mariage est nulle, mais le mariage lui-mme est valide et ne peut pas tre dissous au terme indiqu par les poux. D) Polygamie Le Coran limite le nombre des femmes que l'homme peut pouser quatre la fois. Il recommande cependant de ne prendre qu'une seule femme si on craint de ne pas tre quitable avec elles (4:3), tout en ajoutant: "Vous ne pourrez jamais tre justes parmi vos femmes, mme si vous y veillez" (4:129). La polygamie est dfendue en Tunisie et en Turquie. Dans ce dernier pays, cependant, la polygamie est encore pratique et l'tat promulgue priodiquement des dcrets pour lgitimer les enfants issus des mariages polygamiques non reconnus. Des mesures ont t prises par certains lgislateurs arabes limitant la polygamie sur la base des versets coraniques susmentionns. Ces mesures varient d'un tat l'autre et peuvent tre rsumes comme suit: la femme peut inclure une clause de non remariage lui donnant le droit de demander le divorce si le mari pouse une autre; la femme peut demander le divorce en cas de remariage mme en l'absence de la clause contractuelle; le mari qui entend pouser une deuxime, troisime ou quatrime femme doit remplir certaines conditions soumises l'apprciation du juge. En Suisse, la polygamie est contraire au principe de l'galit affirm par l'article 8 nCst. En outre, elle constitue un dlit punissable en vertu de l'article 215 du Code pnal qui stipule: Celui qui, tant mari, aura contract un nouveau mariage, sera puni de la rclusion pour cinq ans au plus ou de l'emprisonnement pour trois mois au moins. La personne non marie qui aura sciemment contract mariage avec une personne marie sera punie de la rclusion pour trois ans au plus ou de l'emprisonnement. Il arrive qu'un tranger dj mari dans son pays d'origine pouse une Suissesse en cachant son premier mariage pour obtenir le permis de sjour. Une fois le permis obtenu, il divorce et fait venir sa premire femme. Il est aussi arriv qu'un Suisse contracte un mariage l'tranger et ensuite, sans dclarer le premier mariage, contracte un autre mariage en Suisse, le premier mariage ne faisant surface qu'avec l'intervention du premier conjoint2. Le deuxime mariage dans ce cas tombe sous le coup de la loi et est nul. En effet, la bigamie est punissable mme si le premier mariage a t contract l'tranger, pourvu qu'il ait t reconnu par le droit suisse3. E) Dissolution du mariage Le droit musulman prvoit principalement trois manires de dissoudre le mariage: la rpudiation, le rachat et le divorce judiciaire. Ce dernier ne posant pas de problme, voyons les deux premiers.1

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Voir l'interview dans Al-Ahram al-'arabi, 28 aot 2004: http://arabi.ahram.org.eg/arabi/ahram/2004/8/28/HYAH4.HTM Siegenthaler, Toni: Fascination des mers du sud et mariage, problmes de la bigamie et de tenue des registres, in: Revue de l'tat civil, 1985, p. 295-298. Message concernant la modification du Code pnal et du Code militaire du 26.6.1985, Feuille fdrale 1985 II 1068. En juin 2001, la presse a rapport le cas d'un marocain install Lausanne depuis 1987 qui a pous une Suissesse et obtenu la nationalit suisse en 1995. Il avait cach tout le monde qu'il avait une autre femme et deux filles au Maroc. Une anne aprs le divorce de sa femme suisse, il a officiellement demand le regroupement familial afin de faire venir sa premire femme et ses deux filles du Maroc. L'administration a ainsi dcouvert son statut de polygame. La raction de l'Office fdral des trangers ne s'est pas fait attendre. Quatre mois plus tard, il prononait l'annulation de la naturalisation au motif qu'il "avait dissimul des faits essentiels qui auraient conduit au refus de la naturalisation facilite". Deux mois et demi plus tard, c'tait au tour du Service de la population du canton de Vaud de lui refuser une autorisation de sjour (Le Matin, 16.6.2001).

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La rpudiation est le droit reconnu l'homme musulman, et lui seul, de mettre fin au mariage par une dclaration de volont unilatrale, sans justification et sans passer devant un tribunal. La femme peut ngocier avec son mari une rpudiation contre versement d'une somme d'argent. Certains qualifient ce procd de "divorce par consentement mutuel". Le terme "rachat" serait plus appropri. En effet, le Coran utilise le terme iftadat (2:229) qui voque la ranon paye pour la libration d'un prisonnier. Mme si la femme exprime ici sa volont de mettre fin au mariage, le mari reste matre de la situation: sans son accord, le mariage ne peut tre dissous. Le rachat peut mme tre une modalit bien plus svre que la rpudiation, dans la mesure o il permet au mari d'exercer une pression psychologique et financire sur son pouse. Le divorce judiciaire des musulmans obtenu l'tranger ne pose pas de problme en Suisse. Quant la rpudiation et au rachat, ils sont interdits en Suisse du fait que seul le juge peut prononcer un divorce. En raison du relchement de la procdure de divorce en Suisse, devenue aussi simple que la rpudiation musulmane en cas de consentement mutuel des deux conjoints, la doctrine et les tribunaux suisses sont partags face la reconnaissance de la rpudiation faite l'tranger, notamment lorsqu'il y a consentement des deux parties1. F) Relations entre parents et enfants En droit musulman, on distingue entre le droit de garde (hadanah) et la puissance paternelle (wilayah). Les normes des tats musulmans se ressemblent sur les points essentiels: la mre obtient la garde de l'enfant pendant une priode limite, garde rduite si la mre n'est pas musulmane, ou supprime si la mre apostasie. La puissance paternelle reste entre les mains du pre. Les enfants doivent tre levs dans la religion musulmane. Les parents n'ont pas d'autre choix si l'un d'eux est musulman, et l'enfant ne peut pas opter pour une autre religion une fois majeur. En cas d'apostasie du pre, celui-ci perd aussi bien la puissance paternelle que la garde. En Suisse, d'aprs larticle 297 alina. 1 du Code Civil Suisse, les pre et mre exercent l'autorit parentale en commun. L'article 159 alina 2 prvoit que "les poux s'obligent mutuellement pourvoir ensemble l'entretien et l'ducation des enfants". L'article 303 prcise que "les pre et mre disposent de l'ducation religieuse de l'enfant" (alina 1). L'alina 3 ajoute que l'enfant "g de 16 ans rvolus a le droit de choisir lui-mme sa confession". Si les poux divergent d'avis, y compris dans ce domaine, il leur incombe de chercher un terrain d'entente. Ils peuvent, le cas chant, recourir un office de consultation ou solliciter l'aide mdiatrice du juge (articles 171 et 172). Le problme se pose en particulier dans le cadre des mariages mixtes. Le mari musulman exige gnralement que ses enfants soient duqus dans la religion musulmane, exigence devant laquelle la conjointe non-musulmane s'incline souvent facilement. Dans le cas o les deux conjoints ne sont pas d'accord, le couple dcide gnralement de divorcer. Tel est le cas d'un couple mixte compos d'un musulman naturalis suisse et d'une Suissesse chrtienne. Le pre voulait tout prix marquer son fils religieusement travers la circoncision, mais la mre s'y est oppose. Les deux ont fini par divorcer et l'enfant fut attribu la mre. En ce qui concerne le pouvoir du pre sur le mariage de ses enfants, les parents musulmans vivant en Suisse ne peuvent contraindre leurs enfants se marier, et ils ne peuvent s'opposer leur mariage, par exemple avec un non-musulman. Pour contourner la loi suisse, des parents musulmans renvoient leurs filles dans leur pays d'origine pour leur imposer un mariage arrang par la famille. L'article 45 LDIP considre comme valable en Suisse le mariage conclu l'tranger. Mais si un des deux conjoints est suisse ou domicili en Suisse, un tel mariage, effectu sans le consentement des deux, ne saurait tre reconnu. Ceci serait contraire l'ordre public suisse (article 27 alina 1 LDIP). Un tel mariage est entach d'une nullit relative. Signalons ici que le refus de la fille d'obir aux ordres des parents a parfois des consquences dramatiques pouvant aller jusqu' la mort. Un des problmes les plus aigus est celui de l'enlvement d'enfants. Aucun pays musulman n'a sign la Convention de la Haye sur les aspects civils de l'enlvement international d'enfants.1

Favorable: Bucher, Andreas: Droit international priv suisse, Personnes, Famille, Successions, vol. 2, Helbing et Lichtenhahn, Ble et Francfort-sur-le-Main, 1992, tome II, p. 200; oppos: Dutoit, Bernard: Commentaire de la loi fdrale du 18 dcembre 1987, Helbing et Lichtenhahn, Ble, Francfort-sur-le-Main, 2e dition, 1997, p. 173.

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G) Droit successoral Le droit musulman comporte des normes discriminatoires l'gard des femmes en matire successorale. Cette discrimination tire son fondement du Coran qui octroie aux fils le double de la part des filles, et au mari le double de ce que sa femme hrite de son mari prdcd (4:11-13). On attribue cette discrimination au fait que les hommes ont plus de charges que les femmes. Ces justifications ne tiennent pas compte du fait que certaines femmes aujourd'hui subviennent aux besoins de leurs familles plus que les hommes. Le droit musulman comporte aussi des normes discriminatoires pour cause d'appartenance religieuse. Ainsi, un musulman qui apostasie ne peut hriter de personne, et sa succession est ouverte de son vivant, notamment s'il abandonne son pays pour chapper la justice. Seuls ses hritiers musulmans peuvent hriter de lui. S'il revient l'islam, il rcupre ses biens1. D'autre part, le musulman ne peut hriter d'un chrtien et vice-versa. Ainsi, si une non-musulmane pouse un musulman et met au monde des enfants (forcment musulmans selon le droit musulman), elle ne peut hriter de son mari ou de ses enfants. D'autre part, les enfants musulmans ne sauraient hriter de leur mre non-musulmane. Et si un chrtien devient musulman, seuls ses enfants qui deviennent musulmans peuvent hriter de lui. Seul moyen pour contourner cette rgle: constituer un legs concurrence d'un tiers de la succession en faveur de l'hritier priv de l'hritage pour raison de diffrence de religion. Les normes musulmanes en matire de succession incitent bon nombre de femmes non-musulmanes maries des musulmans devenir musulmanes (pour la forme) afin de ne pas perdre leur part dans l'hritage de leur mari et pour que leurs enfants (en gnral musulmans) ne soient pas exclus de leur propre hritage. En Suisse, l'article 8 nCst interdit la discrimination base sur le sexe ou la religion. Ceci a son application en droit successoral, ce qui va l'encontre des normes musulmanes. Lorsque le dfunt a son dernier domicile en Suisse, les autorits suisses sont comptentes (article 86 alina 1 LDIP) et appliquent le droit suisse (article 90 alina 1 LDIP). Si le dfunt est musulman, les normes musulmanes sont cartes de par la rgle de conflits de lois. Le problme se pose lorsque le dfunt a choisi dans son testament l'application du droit musulman de son tat national, puisque le droit suisse permet de choisir la loi applicable (article 90 alina 2 LDIP). De mme, si le dfunt tranger a eu son dernier domicile dans son pays d'origine, les autorits suisses ne sont comptentes que s'il a laiss des biens immobiliers en Suisse et uniquement dans la mesure o les autorits trangres ne s'occupent pas de la succession (article 88 alina 1). Dans ce cas, la succession est rgie par le droit que dsignent les rgles de droit international priv de l'tat dans lequel le dfunt tait domicili (article 91 alina 1). Ici aussi, il est bien possible que le droit musulman soit applicable. Enfin, il faut tenir compte des conventions internationales, notamment de la Convention d'tablissement entre la Suisse et l'Iran de 1934, prvoyant l'application du droit national du dfunt. Si les hritires sont d'accord pour l'application des normes musulmanes qui les discriminent, les autorits suisses appeles partager la succession et les banques suisses sollicites transfrer la succession aux hritiers ne doivent pas soulever d'office le caractre discriminatoire des normes musulmanes. Il ne faut pas tre plus royaliste que le roi. Il devrait en aller autrement si les hritires rclament le respect du principe constitutionnel de l'galit des sexes. Il faut en effet rappeler que de nombreuses voix dans le monde musulman rclament l'application d'une telle galit en matire successorale2. 5) Libert de religion et de culte La libert de religion peut tre invoque dans de nombreux domaines. Nous nous limitons ici aux questions suivantes: libert d'adhrer, marquage religieux, libert d'expression, congs, prires, jene de Ramadan, mosques, personnel religieux et abattage rituel.1 2

Ceci est prvu explicitement par l'article 294 du Code de la famille kuwaitien. Voir Aldeeb Abu-Sahlieh, Sami A.: Unification des droits arabes et ses contraintes, in: Conflits et harmonisation: mlanges en l'honneur d'Alfred E. von Overbeck, ditions universitaires, Fribourg, 1990, p. 198199. Opinion similaire dans: Al-Ashmawi, Muhammad Sa'id: Al-shari'ah al-islamiyyah wal-qanun al-masri, dirasah muqaranah, Maktabat Madbuli, le Caire, 1986, p. 35-53, et Shahrur, Muhammad: Al-Kitab wal-Qur'an, qira'ah mu'asirah, Sharikat al-matbu'at, Beyrouth, 1992, p. 458-459 et 602-603.

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A) Libert d'adhrer Le droit musulman encourage la conversion l'islam, mais punit svrement l'abandon de l'islam. Deux tats arabes prvoient expressment la peine de mort, savoir la Mauritanie et le Soudan, mais ailleurs l'apostat n'est pas plus en scurit, pouvant tre tu parfois par un membre de sa famille. Il ne peut se marier, son mariage est dissous, ses enfants sont pris de lui et sa succession est ouverte. Il ne peut accder la fonction publique. Il est aussi interdit de convertir quelqu'un qui est musulman. Un converti trouvera rarement un prtre qui acceptera de le baptiser, et s'il le fait, ce sera toujours la condition de garder le silence. Ces normes islamiques qui prconisent une libert sens unique sont contraires aussi bien aux normes internationales qu'aux normes suisses. Affirme par l'article 49 de la Constitution de 1874, la libert de conscience et de croyance l'est aussi l'article 15 de la nouvelle Constitution de 1998. En Suisse, chacun peut devenir musulman et les musulmans pratiquent un proslytisme parfois outrance, y compris dans les prisons1. Les imams ne permettent de clbrer une crmonie religieuse lors du mariage avec une musulmane que si l'homme se convertit l'islam, et certains exercent aussi une pression pour que la femme chrtienne qui veut pouser un musulman devienne musulmane. Alors que les convertis l'islam participent ouvertement des missions de radio et de tlvision pour vanter les mrites de l'islam, jamais un chrtien d'origine musulmane n'a os faire de mme. Aucun responsable musulman n'a dnonc la norme islamique concernant l'apostasie. B) Marquage religieux En droit musulman, l'enfant dont un des parents est musulman est obligatoirement musulman, mme si ses parents sont d'un avis contraire. Une fois adulte, l'enfant n'a pas le droit de changer de religion. Chez les chrtiens, on procde au baptme des enfants. Bien que selon la doctrine chrtienne le baptme empreigne une marque indlbile, elle ne laisse pas de trace physique comme la circoncision masculine pratique par les juifs, les musulmans et certains groupes chrtiens (100 % en gypte et 60 % aux tats-Unis). La circoncision fminine est aussi pratique chez les musulmans (Selon des statistiques de 2005, 95.8 % des femmes gyptiennes ges entre 15 et 45 sont circoncises2), les juifs falachas et certains groupes chrtiens (comme en gypte). Ces groupes revendiquent ces coutumes au nom de la libert religieuse et des droits culturels. La circoncision masculine est autorise en Suisse pour des raisons mdicales ou religieuses, mais dans ce dernier cas, elle devrait tre prise en charge par l'intress et non pas par les assurances. La circoncision fminine, par contre, est interdite en Suisse, tant considre comme une lsion corporelle en vertu de l'article 122, chiffre 1er, alina 2 du Code pnal suisse. Elle viole aussi l'article 10 al. 2 Cst qui garantit l'intgrit physique. Nous estimons que la distinction entre les deux pratiques n'est pas justifiable et viole le principe de la non-discrimination. Ni l'une ni l'autre ne devraient tre pratiques sur une personne mineure non consentante sans raison mdicale relle et actuelle. Or la circoncision est trs rarement justifiable pour une telle raison. La circoncision masculine et fminine relve du choix du couple et peut donner lieu une msentente, notamment dans le cadre de mariage mixte avec un partenaire musulman ou juif. Il est arriv que des couples divorcent pour cette raison. Pour viter ce problme, il est recommand aux couples mixtes de convenir par crit, dans le respect de l'intgrit physique, d'attendre que leurs garons et leurs filles atteignent leur majorit; ensuite ceux-ci dcideront librement s'ils veulent se soumettre ces pratiques. C) Libert d'expression Le droit musulman ne permet pas l'apostasie. Celle-ci ne consiste pas seulement dans le fait d'abandonner l'islam, mais aussi d'exprimer une opinion qui contrevient aux normes musulmanes "ncessairement connues". Le cas le plus mdiatis est celui de Salman Rushdie contre lequel l'Imam Khumeini a issu le 14 fvrier 1989 une fatwa de mise mort la suite de la publication de son ouvrage Les versets sataniques. Mais ce n'est pas le seul cas.1

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Arbez, Alain Ren: Dtenus musulmans dans les prisons suisses, rflexions d'un aumnier catholique, avril 2000, p. 9-10. Egypt : DHS, 2005 - Final Report, p. 211, in: www.measuredhs.com/pubs/pub_details.cfm? ID=586&srchTp=ctry.

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Cette conception musulmane pose problme en Suisse o la libert d'expression en matire religieuse de la "libert d'opinion et d'information" (art. 16 Cst). Il serait cependant illusoire de croire que la libert d'expression soit absolue. L'article 261 du Code pnal suisse punit de six mois de prison ou de l'amende "celui qui, publiquement et de faon vile, aura offens ou bafou les convictions d'autrui en matire de croyance, en particulier de croyance en Dieu". D'autres limites sont prvues par l'article 261bis adopt le 18 juin 1993 et en vigueur depuis le 1er janvier 1995 relatif la discrimination raciale. Cet article a servi retirer du march des ouvrages jugs anti-smites (p. ex. le livre de Garaudy: Les mythes fondateurs de la politique isralienne) et condamner leurs auteurs, des distributeurs et des libraires, dont un musulman. La Suisse a connu d'autres affaires concernant la libert d'expression en matire religieuse en rapport avec les musulmans. Il y a eu par exemple l'affaire Voltaire qui a dbut en juillet 1993, l'occasion du tricentenaire de la naissance de Voltaire en 1694. Un metteur en scne franais, Herv Loichemol, adressa une demande de subvention la Ville de Genve pour prsenter une pice de thtre de Voltaire intitule Mahomet ou le fanatisme. Les autorits genevoises charges des affaires culturelles refusrent de financer la pice en argumentant: "Nous ne voulons pas porter offense la communaut musulmane de Genve". Le producteur, vex, organisa un dbat public afin de discuter cette affaire avec des reprsentants des mdias locaux, les autorits et la communaut musulmane. Les reprsentants de la Fondation culturelle islamique et ceux du Centre islamique de Genve se sont joints aux autorits de Genve contre le producteur franais, et la pice ne fut pas autorise tre joue1. Il y a eu aussi l'affaire Al-Ashmawi, enseignante musulmane l'universit de Genve. Celle-ci, faisant tat de sa fonction, a crit en aot 1994 une lettre de lecteur produite par la presse locale intitule Ne touche pas mon Coran, la suite de la publication par la Tribune de Genve le 8 aot 1994 d'un dessin humoristique sur le Coran mentionnant sur sa couverture le titre de l'ouvrage "Le Coran" prcd du nom de son auteur "Mahomet". Le doyen de la Facult des lettres estima que le propos d'Al-Ashmawi "ne peut avoir qu'un sens, mme si telle n'tait pas son intention, savoir celui de contribuer l'intolrance et au passage l'acte d'un fanatique". Il signala qu'il a adress Mme Al-Ashmawi un blme officiel "pour l'irresponsabilit de sa dclaration publique. Cette dernire est d'autant plus regrettable qu'elle alimente en retour par voie de presse le racisme et l'hostilit l'gard du monde arabe, ce qui est tout autant inacceptable"2. D) Congs, prires et jene de Ramadan En droit musulman, les musulmans, excepts les enfants, les malades, les voyageurs, les esclaves et les femmes, doivent se rassembler le jour du vendredi vers midi, sans fixer une heure exacte. Le quorum varie selon les coles: quatre, douze ou quarante. Pendant ce rassemblement, prcd d'un appel, un imam fait une homlie et dirige la prire. En plus du vendredi, les musulmans ont deux jours de ftes religieuses dans lesquels ils se rassemblent aussi pour la prire, se rendent visite mutuellement et rendent visite leurs tombes: Yom al-fitr, jour de la rupture du jene de Ramadan et qui se situe le 1er jour de mois de Shawwal (10e mois du calendrier lunaire). Yom al-adha et qui se situe au 10e jour du mois de Dhou al-hijjah (12e mois du calendrier lunaire). Ajoutons cela cinq prires quotidiennes qui constituent un des cinq piliers de la religion musulmane. Prcdes d'ablutions, elles se font en direction de la Mecque, sauf cas d'impossibilit. Elles sont faites des heures fixes le matin, midi, dans l'aprs midi, au crpuscule et le soir, mais on peut aussi faire deux prires ensemble en cas d'empchement pour raison de voyage, de pluie, de froid ou de peur, voire pour n'importe quelle raison selon certains lgistes. Elles peuvent avoir lieu en tout lieu propre, mais de prfrence dans la mosque. Elles peuvent tre individuelles, mais elles doivent tre en groupe s'il y a deux personnes, les hommes spars des femmes. Les prires sont1 2

Al-Ashmawi: La condition des musulmans, op. cit., p. 61-62. Aldeeb Abu-Sahlieh, Sami A.: Les musulmans en Occident entre droits et devoirs, L'Harmattan, Paris, 2002, p. 108-110.

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obligatoires pour tout musulman pubre ( partir de 7 ou 10 ans rvolus selon les coles). Celui qui les abandonne en estimant qu'elles ne sont pas obligatoires apostasie et est passible de la peine de mort. Quant celui qui les abandonne par paresse, certains lgistes prvoient de le tuer, et d'autres prvoient de le chtier et de l'emprisonner jusqu' sa mort ou son repentir. En ce qui concerne le respect du jene de Ramadan, un des cinq piliers de la religion musulmane, il est assur sur le plan de la famille, de la socit et de l'tat. Le pre de famille peut imposer sa femme et ses enfants partir d'un certain ge de jener. D'autre part, l'tat interdit toute violation publique du jene, mme par des non-musulmans. Les horaires l'cole et au travail sont allgs et amnags pour rpondre aux exigences religieuses pendant ce mois. Les jours de repos hebdomadaires en Suisse sont le samedi et le dimanche. Ce qui rpond aux prescriptions chrtiennes et juives. Il y a aussi des ftes nationales et autres religieuses selon les cantons, ceux majorit catholique observant les ftes religieuses catholiques, et ceux majorit protestante les ftes religieuses protestantes. Les institutions fdrales dans ces cantons se conforment ces normes. L'article 18 de la loi fdrale sur le travail dans lindustrie, lartisanat et le commerce prvoit que, pour autant quils en avisent leur employeur, les travailleurs peuvent suspendre le travail loccasion des jours fris confessionnels autres que ceux que reconnaissent les cantons. Ainsi les musulmans peuvent prendre cong les deux jours fris religieux susmentionns. A notre connaissance, il n'y a pas eu de demande de la part des musulmans pour que le vendredi soit un jour fri pour eux, ou pour qu'ils puissent interrompre le travail pour les prires quotidiennes. Par contre, le Tribunal fdral a admis le droit des dtenus musulmans se rassembler le vendredi pour faire leurs prires communes, obligeant mme les autorits faire venir un imam pour prsider la prire alors qu'un imam, en droit musulman, pouvait tre choisi parmi les dtenus. Le systme scolaire diffre d'un canton l'autre. Pour les coles publiques, le dimanche est partout le jour fri, auquel il faut ajouter les ftes religieuses chrtiennes et nationales. Ce qui correspond aux prescriptions de la majorit chrtienne. Pour les autres religions, la situation a longtemps t prcaire. L'autorit accordait quelques congs, mais c'tait toujours bien plaire. Dans un arrt de 1991, le Tribunal fdral dit que la lgislation scolaire limite la libert religieuse, mais inversement, la libert religieuse limite aussi la lgislation scolaire. Autrement dit: il ne dpend pas du seul lgislateur d'tre libral; la Constitution l'oblige tenir compte, dans ses lois, de la libert religieuse des lves. Il ne doit pas la restreindre plus que ne l'exige l'intrt public, c'est--dire une excution raisonnable du mandat ducatif, et il devra s'inspirer, dans la rglementation des congs, du principe de la proportionnalit. Les juifs et les chrtiens qui clbrent le samedi ont l'avantage d'avoir leur jour la veille du dimanche. Progressivement, les cantons commencent abandonner ou rduire l'enseignement le samedi. Ainsi, les lves peuvent prendre cong aussi le samedi sans trop de prjudice scolaire. A moins de passer une semaine de quatre jours, il serait difficile d'accorder aux musulmans encore le vendredi sans dsorganiser les programmes scolaires. Par contre, ils peuvent demander un temps libre le vendredi pour les prires. Il s'agirait alors de reconnatre aux coliers pratiquants le mme droit qu'aux prisonniers. Rappelons ici que les normes musulmanes ne prvoient pas un jour fri pour le vendredi, mais seulement un rassemblement pour la prire rserv aux males partir d'un certain ge. Rien cependant ne devrait s'opposer l'octroi des deux jours de ftes religieuses musulmanes. Peut-on permettre des lves musulmans d'interrompre les cours pour accomplir leurs prires quotidiennes? Cette question ne s'est pas encore pose en Suisse, mais l'a t en Italie voisine lorsqu'un pre pakistanais a demand la matresse d'cole dans un village des environs de Bologne de permettre sa fille de neuf ans de prier seule pendant quelques minutes. La rponse a t ngative et a provoqu une polmique entre l'glise catholique, la communaut musulmane et l'glise vanglique, cette dernire soutenant la communaut musulmane. Il nous semble peu appropri d'accepter une telle demande au nom de la libert religieuse du moment que les normes musulmanes permettent d'accomplir les prires manques une heure ultrieure. Signalons ici que 18

des islamistes voudraient que les cours l'Universit du Caire soient interrompus l'heure de prire, mais l'tat gyptien, dont la religion officielle est l'islam, ne l'admet pas. On ne peut demander aux pays occidentaux d'tre plus islamistes que les pays musulmans. Le jene de Ramadan pose aussi des problmes. Certes, les travailleurs musulmans peuvent prendre leurs congs annuels pendant ce mois, mais ils ne sauraient demander un amnagement du temps de travail en fonction de ce mois. La situation est encore plus difficile pour l'cole puisque l'colier ne pourra pas prendre cong pendant ce mois et ne saurait bnficier d'un amnagement du temps de l'cole1. E) Abattage rituel L'article 25bis constitutionnel adopt le 20 aot 1893 dit "Il est expressment interdit de saigner les animaux de boucherie sans les avoir tourdis pralablement". Cette interdiction a t sortie de la constitution en 1973 pour tre mise dans une loi ordinaire. Le Conseil fdral a essay de remettre en question cette interdiction en 2001, mais face aux ractions de la population, cette interdiction fut maintenue. Cette interdiction irrite des milieux juifs et musulmans, lesquels consomment de la viande importe de la France voisine. Mais en ralit il n'existe pas de normes juives ou musulmanes qui interdisent l'tourdissement de l'animal avant d'tre saign, si un tel tourdissement n'aboutit pas la mort de l'animal2. F) Mosques et personnels religieux Dans les pays musulmans, il y a une confusion entre l'tat et la religion. Une des fonctions de l'tat est d'assurer la propagation de la religion musulmane et le respect des obligations religieuses par ses citoyens musulmans. L'entretien des lieux et du personnel de culte des musulmans est la charge de l'tat Le droit musulman garantit la libert de culte aux minorits religieuses reconnues. Nais la situation diffre d'un pays l'autre. Ainsi, en gypte, il n'est pas toujours facile d'obtenir un permis pour construire ou rparer une glise. L'Oman octroie gratuitement des terrains pour la construction d'glises. L'Arabie saoudite reprsente le cas extrme, en interdisant toute libert de culte aux nonmusulmans. Les milliers de chrtiens qui y travaillent n'ont pas le droit une glise et ne peuvent mme pas se runir dans un lieu priv pour prier en communaut. Ceux qui sont pris en "flagrant dlit" sont arrts, emprisonns et souvent dports. En avril 2005, quarante chrtiens pakistanais, hommes, femmes et enfants, ont t arrts Riyad pour avoir pri dans une maison prive3. En avril 2006, un prtre catholique indien a t arrt par la police religieuse pendant la clbration d'une messe dans un appartement priv; il a t dport. Ceux qui tiennent assister des messes Pques ou Nol, partent en vacances aux mirats arabes unis, au Bahrain ou Abu Dhabi4. En Suisse, l'article 50 al. 1 de la Constitution de 1874 disait: "Le libre exercice des cultes est garanti dans les limites compatibles avec l'ordre public et les bonnes murs". La nouvelle Constitution de 1998 ne prvoit pas expressment le libre exercice des cultes, mais cette libert est comprise par l'article 15 al. 2 qui dit: "Toute personne a le droit de choisir librement sa religion ainsi que de se forger ses convictions philosophiques et de les professer individuellement ou en communaut". Un des objectifs viss par les musulmans en demandant la reconnaissance de l'islam par la Suisse est de pouvoir bnficier de financement des lieux des cultes et la cration d'une chaire pour les sciences musulmanes la Facult de Thologie dans un canton almanique et une autre chaire dans un canton romand, "finances par les autorits suisses comme le sont les chaires pour les tudes hbraques et chrtiennes"5.

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Ibid., p. 112-120 Ibid., p. 222-241; voir aussi Aldeeb Abu-Sahlieh, Sami A.: Faux dbat sur l'abattage rituel en Occident: ignorance des normes juives et musulmanes, le cas de la Suisse, in: Revue de droit suisse, 2/2003, p. 247-267 Washington Times 23 avril 2005: http://www.minorites.org/article.php?IDA=8515 http://www.minorites.org/article.php?IDA=15792 Al-Ashmawi: La condition des musulmans, op. cit., p. 115-117.

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Aujourd'hui, les musulmans disposent en Suisse de quelques mosques et de nombreux lieux de culte. Le personnel et les lieux de culte sont souvent financs par des pays musulmans qui cherchent exercer un certain contrle sur leurs ressortissants. Ainsi en ce qui concerne la communaut turque, c'est l'attach culturel du consulat turc qui s'en occupe, faisant office d'attach religieux, charg de nommer des imams pour diriger et contrler les centres musulmans. L'Arabie saoudite joue aussi une grande influence, notamment travers la Fondation culturelle islamique de Genve et du Centre islamique de Ble qu'elle finance. La Fondation culturelle islamique Genve est en concurrence avec le Centre islamique des Eaux-Vives, fond par Sad Ramadan, qui appartient la mouvance des Frres musulmans. Mais il faut aussi signaler qu'un lieu de culte fut construit en 1996 dans la ville de Bienne, avec une importante contribution financire des autorits suisses provenant du surplus des taxes paroissiales1. Une initiative populaire a t dpose le 8 juillet 2008, pourvue de 113 540 signatures valables, visant introduire dans l'article 72 de la constitution suisse un troisime alina qui interdit la construction de minarets. Les deux passages suivants pris du site des initiateurs rsument leurs motivations: Le minaret en tant que btiment n'a pas de caractre religieux, mais le symbole d'une revendication de pouvoir politico-religieuse qui, au nom d'une dite libert religieuse, conteste des droits fondamentaux, par exemple l'galit de tous, aussi des deux sexes, devant la loi. Il symbolise donc une conception contraire la Constitution et au rgime lgal suisse. Linitiative vise garantir durablement en Suisse la validit illimite du rgime lgal et social dfini par la Constitution. Les tentatives de milieux islamistes d'imposer en Suisse aussi un systme lgal fond sur la sharia sont ainsi stoppes. Cette initiative ne restreint en revanche pas la libert de croyance qui est garantie dans la Constitution comme un droit fondamental2. Le Parlement et le Conseil fdral recommandent au peuple de rejeter cette initiative. Leurs motivations peuvent tre rsumes comme suit: Elle viole la libert religieuse. Elle nempchera pas la construction de mosques, pas plus quelle nempchera certains milieux musulmans intgristes de prcher des thses peu compatibles avec les valeurs de notre ordre juridique. Elle menace la paix religieuse et risque de radicaliser une partie de la population musulmane. Elle risque de susciter des ractions dincomprhension ltranger et la menace dattentats terroristes visant la Suisse pourrait galement sintensifier. Elle peut avoir des rpercussions ngatives sur notre conomie3.

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6) cole et religion A) Enseignement religieux La Suisse comporte autant de systmes scolaires que de cantons. Nous nous limiterons ici au cadre gnral tabli par le Code civil et la Constitution fdrale. L'article 303 CCS stipule: 1) Les pre et mre disposent de l'ducation religieuse de l'enfant. 2) Sont nulles toutes conventions qui limiteraient leur libert cet gard. 3) L'enfant g de seize ans rvolus a le droit de choisir lui-mme sa confession.1 2 3

Ibid., p. 38. Voir le site de cette initiative www.minarets.ch. Voir http://www.ejpd.admin.ch/ejpd/fr/home/dokumentation/mi/2008/2008-08-27.html et le message fdral contre linitiative : http://www.admin.ch/ch/f/ff/2008/6923.pdf.

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Les alinas 3 et 4 de l'article 15 de la constitution indiquent: 3) Toute personne a le droit d'adhrer une communaut religieuse ou d'y appartenir et de suivre un enseignement religieux. 4) Nul ne peut tre contraint d'adhrer une communaut religieuse ou d'y appartenir, d'accomplir un acte religieux ou de suivre un enseignement religieux. L'al. 2 de l'article 62 ajoute: "Les cantons pourvoient un enseignement de base suffisant ouvert tous les enfants". Le Message fdral relatif la Constitution prcise: La libert de conscience et de croyance implique le principe de la neutralit confessionnelle de l'tat, c'est--dire une ouverture l'gard de toutes les convictions religieuses et philosophiques. Mais ce principe n'exige pas de l'tat une attitude dnue de tout aspect religieux ou philosophique. L'tat peut ds lors privilgier, dans certaines limites (par exemple, en reconnaissant des glises nationales), des communauts religieuses sans porter atteinte la libert religieuse. Le caractre confessionnellement neutre de l'cole publique ne se limite pas l'enseignement religieux, lequel ne doit pas tre caractre proslytique, mais s'tend aussi l'organisation de l'cole et l'attitude des instituteurs, comme nous verrons dans les signes distinctifs l'cole. On peut dduire des normes fdrales suisses susmentionnes les trois principes fondamentaux suivants: a) La Constitution garantit la libert religieuse d'adhrer ou de ne pas adhrer une communaut religieuse, de suivre ou de ne pas suivre un enseignement religieux. b) Les pre et mre disposent de l'ducation religieuse de l'enfant jusqu' l'ge de 16 ans. cet ge, l'enfant est libre de choisir lui-mme sa confession. c) La Constitution interdit l'enseignement religieux obligatoire dans les coles publiques, lesquelles doivent tre organises dans le respect de la neutralit confessionnelle. Fawzia Al-Ashmawi reproche aux manuels scolaires suisses de ne contenir que "quelques informations rudimentaires sur l'islam et les musulmans... avec une forte accentuation sur la tendance au fondamentalisme qui dvaste le monde musulman... Le fait est que la grande majorit des enfants musulmans en Suisse frquentent les coles publiques, il en rsulte une sorte de frustration chez ces lves qui ont une certaine difficult s'adapter au systme ducatif scularis"1. Chaque socit a son propre dbat sur l'enseignement religieux l'cole dans le but d'viter des confrontations religieuses et d'assurer la paix sociale. En Suisse, ce dbat va s'amplifiant en raison du caractre cosmopolite grandissant de la socit et du foisonnement des sectes. J'ai pu en discuter avec le prsident d'ENBIRO, le pasteur Claude Schwab, qui est lui-mme enseignant d'histoire biblique l'cole normale de Lausanne. D'aprs ce pasteur, l'enseignement religieux confessionnel doit rester en dehors de l'cole. Par contre, il serait ncessaire d'y introduire une matire des sciences des religions, une matire ouverte sur toutes les religions, sans distinction et sans proslytisme. Pour ce pasteur, les lves suisses, majoritairement chrtiens, ne doivent pas ignorer les racines chrtiennes de leur civilisation, mais en mme temps, ils doivent s'ouvrir sur les religions de ceux qu'ils ctoient. D'autre part, les lves non-chrtiens ont le droit de connatre les racines de la socit qui les accueille. B) Signes religieux distinctifs l'cole Les normes vestimentaires musulmanes obissent deux considrations religieuses: l'interdiction de ressembler aux mcrants et les restrictions prescrites en matire de pudeur. L'interdiction de ressembler aux mcrants se base sur un rcit de Mahomet qui affirme: "Celui qui ressemble un groupe en fait partie". On cite aussi les deux versets coraniques suivants: Tel est, en toute droiture, mon chemin; suivez-le donc! Ne suivez pas les chemins qui vous loigneraient du chemin de Dieu (6:153).1

Al-Ashmawi: La condition des musulmans, op. cit., p. 55.

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Ne ressemblez pas ceux qui oublient Dieu; Dieu fait qu'ils s'oublient eux-mmes. Ceux-l sont les pervers (59:19). Concernant la pudeur, partir du Coran et des rcits de Mahomet, les lgistes classiques ont conclu que certaines parties du corps humain sont awrah (litt.: borgnes, dfectueuses, rpugnantes) ou saw'ah (litt.: mauvaises, laides). Il est interdit de les exposer ou de les regarder. Le but de cette interdiction est de dresser des barrires la tentation de dbauche. Les femmes tant perues comme l'objet de tentation suprme, le droit musulman prvoit des normes plus strictes leur gard. L'application de cette norme diffre d'un pays l'autre. Les habits fminins sont perus par certains tats et intellectuels musulmans comme un moyen d'oppression, voire une entrave au progrs social, du fait qu'ils enferment la femme et limitent leurs mouvements. Le courant religieux, au contraire, estime que ces habits sont un signe de vertu et de pudeur, n'hsitant pas porter un jugement de valeur extrme contre celles qui portent des habits l'occidentale et ne sont pas voiles, les traitant parfois de prostitues. En Suisse, chacun a le droit d'exhiber ses signes religieux pour marquer sa diffrence, et de se vtir comme il l'entend condition de ne pas heurter la pudeur publique, notion par ailleurs flexible. Cela n'a pas empch les autorits de trancher certains litiges. Une affaire a concern un cyclomotoriste sikh condamn payer une amende pour n'avoir pas respect le feu rouge et avoir omis de porter le casque de protection. Le sikh recourut contre cette dernire raison devant le Tribunal fdral, au motif que sa religion interdit ses adhrents de mettre leur tte nu en public, et qu'ainsi il ne lui tait pas possible de porter le casque avec le turban, chaque acte le contraignant enlever le turban constituant une discrimination. Le Tribunal fdral rejeta sa demande estimant que la religion sikh n'interdit pas le port du casque et n'impose pas exclusivement le port du turban; par consquent le sikh peut troquer son turban contre un casque lorsqu'il conduit un cyclomoteur1. Dans une autre affaire, la police des trangers Bienne avait refus le renouvellement de leur permis de sjour des femmes turques qui ne voulaient pas donner des photos sans foulard. la suite de cette affaire, l'Office fdral des trangers dicta le 15 novembre 1993 une directive invitant les autorits communales et cantonales la souplesse en permettant aux musulmanes de porter le foulard sur leur photographie d'identit2. En juin 1999, les hpitaux universitaires genevois ont refus un stage trois tudiantes de mdecine musulmanes qui souhaitaient porter le foulard islamique pendant leur travail ce qui ne mrite pas encore, de l'avis de la Commission fdrale contre le racisme, l'tiquette de pratique discriminatoire. Ces trois tudiantes se sont plies devant la dcision administrative et ont accept la solution de suivre leur stage dans un hpital priv Genve3. Le Tribunal fdral a donn raison le 26 septembre 1990 un instituteur et des parents d'lves dans le canton majoritairement catholique du Tessin qui ont demand que le crucifix dans les salles de cours soit enlev. Mais pour viter les drapages, il prcise qu'il ne se prononce que sur "la prsence du crucifix dans une salle o est dispens l'enseignement primaire public des lves qui n'ont pas encore atteint la majorit en matire religieuse et qui peuvent avoir t levs dans diverses confessions". Il exclut de sa dcision "la prsence de crucifix dans d'autres lieux publics, comme les salles de tribunal ou celles o doivent siger les organes des pouvoirs excutifs ou lgislatifs". Une institutrice musulmane dans une cole publique du canton de Genve a t interdite de porter le voile. Cette affaire concerne une ressortissante suisse devenue musulmane, marie un ressortissant algrien. Le 23 aot 1996, la direction gnrale de l'enseignement primaire interdit l'enseignant