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Centre Paul Roubier, nouveauté et activité inventive 22 janvier 2015 Isabelle Romet - Véron & Associés 1 Paris Lyon Nouveauté et activité inventive Florilège de l’année 2014 Centre Paul Roubier Isabelle Romet Nouveauté et activité inventive 2 Plan 1. Nouveauté 2. Activité inventive NB : Les titres qui suivent reprennent la numérotation adoptée dans la présentation principale; les pages citées sont également celles de la présentation principale.

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Centre Paul Roubier, nouveauté et activité inventive 22 janvier 2015

Isabelle Romet - Véron & Associés 1

Paris Lyon

Nouveauté et activité inventive Florilège de l’année 2014 Centre Paul Roubier

Isabelle Romet

Nouveauté et activité inventive

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Plan

1. Nouveauté

2. Activité inventive

NB : Les titres qui suivent reprennent la numérotation adoptée dans la présentation principale; les pages citées sont également celles de la présentation principale.

Centre Paul Roubier, nouveauté et activité inventive 22 janvier 2015

Isabelle Romet - Véron & Associés 2

Nouveauté et activité inventive

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1. Nouveauté

Nouveauté et activité inventive

2.1.2. Revendications principales et revendications dépendantes (p 36)

CA Paris, pôle 5 ch 2, 19 Septembre 2014, DS France / Boyauderie Valriaud, RG n° 12/11831

« Mais considérant qu'il s'agit là de revendications dépendantes de la revendication principale dont elles constituent un mode particulier de réalisation ; que se rapportant nécessairement à cette revendication principale, elles bénéficient ipso facto de sa validité si bien que l'intimée n'est pas fondée à en contester la validité ; »

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Nouveauté et activité inventive

Jurisprudence relative à la validité d’une priorité (p 56)

OEB T 1933/12, chambre de recours, 21 février 2014, Porsche / Schaeffler

Brevet 1 déposé par A Brevet 2 déposé par A et B

Brevet 1 déposé par A et B Brevet 2 déposé par A

Conclusion: pour revendiquer la priorité du Brevet 2, il faut qu’au moins tous les déposants du Brevet 1 soient déposants du Brevet 2.

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A peut revendiquer la date de priorité du Brevet 1 même s’il n’est pas déposant unique du Brevet 2

A ne peut pas revendiquer la date de priorité du Brevet 1 s’il est seul déposant du Brevet 2

Nouveauté et activité inventive

2.1.4.1.2.2. Jurisprudence sur les obligations implicites de confidentialité (p 67)

OEB div. opp., 14 mars 2014, EP 957 773, Aga / Occlutech

L’invention porte sur des « coupelles » dont étaient munis des dispositifs d’occlusion intravasculaire.

Le dispositif est utilisé pour fermer la paroi entre les ventricules du cœur.

Le dispositif avait été divulgué à des chirurgiens dans le cadre d’essais cliniques: étaient-ils liés par une obligation de confidentialité?

La division considère que dans le domaine médical il existe une présomption que toute personne prenant part à des essais cliniques d’un prototype est liée par une obligation tacite de confidentialité

Sur la notion de prototype:

o pas nécessairement dans un état inachevé mais plutôt un dispositif destiné à des essais

o De plus, en l’espèce le dispositif n’était pas encore commercialisé et il était fourni à titre gratuit

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Nouveauté et activité inventive

2.1.4.4. Aucune limitation quant au mode de divulgation (p 91)

TGI Paris, 3e ch 4e s, 12 juin 2014, Nice / FAAC, RG n° 10/00143

« Le nombre des sociétés ayant adhéré à cette norme lors de sa mise à jour le 12 juin 1997 établit que ce mode de fonctionnement était connu avant la délivrance du brevet 823, de sorte que la revendication 9 ne saurait paraître nouvelle. »

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Nouveauté et activité inventive

Cas d’une divulgation sur Internet: www.archive.org (p 93)

OEB T 0286/10, chambre de recours, 21 mai 2014, Bouygues Telecom / Pointsec Mobile

« La chambre ne partage pas la conclusion tirée dans T 1134/06 selon laquelle la publication antérieure d'une divulgation Internet doit être prouvée hors de tout doute raisonnable. En réalité, comme il va être démontré, la chambre estime qu'il n'y a pas de base légale pour un régime de preuve différent de celui régissant les divulgations de l'art antérieur en général. »

« En particulier, la chambre considère que normalement le fait qu'un document a été archivé par l'archive Internet www.archive.org à une certaine date, sauf bien entendu circonstance particulière jetant une suspicion, constitue en soi une présomption suffisante que le document a été accessible au public au jour de téléchargement et, rendu accessible au public via l'archive Internet elle-même peu après. »

« Dans l'URL indiqué sur A10, la partie "20010709013138 " indique que la page Internet a été téléchargée le 9 juillet 2001. »

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Nouveauté et activité inventive

Cas d’une divulgation sur Internet: www.archive.org (p 93)

CA Paris, pôle 5 ch 2, 2 juillet 2010, Saval et Etablissement Laval / Home Shopping, RG n° 09/12757

« Il convient, toutefois, d'observer que l'indication des dates précitées sur la page de résultat des recherches relatives aux pages archivées du site MG Boutique au cours des années 1996 à 2009 du site The Wayback Machine et en bas des tirages des pages écran n'établit pas avec certitude qu'à chacune de ces dates, s'affichait, dans la configuration imprimée, la page écran correspondant ;

Que, comme le relève justement la société HSS, le constat a été effectué à partir d'un service d'archivage exploité par un tiers à la procédure, qui est une personne privée sans autorité légale, dont les conditions de fonctionnement sont ignorées ; qu'il ressort de l'extrait des questions posées sur son fonctionnement, communiqué en pièce n° 12 par l'intimée, que cet outil de recherches n'est pas conçu pour une utilisation légale; »

« Que l'absence de toute interférence dans le cheminement donnant accès aux pages incriminées n'est donc pas garantie ; que pas davantage n'est il démontré de façon incontestable à quelle opération précise affichage, modification, retrait, archivage ou autre correspond la date mentionnée dans la référence de ce cheminement ; »

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Nouveauté et activité inventive

2.1.5 Définition de l’antériorité destructrice de nouveauté (p 96)

CA Paris, pôle 5 ch 1, 22 janvier 2014, Magic Flyer / MH Editions, RG n° 11/13104

« Considérant que l'état de la technique est constitué par le brevet français Dandrieux délivré le 21 juin 1877 qui divulgue un papillon jouet à moteur invisible et démontable »

« Considérant que l'invention objet du brevet litigieux présente donc dans ses revendications 1 à 3 et 9 et 10 un dispositif identique au brevet Dandrieux, dans la même forme (un papillon), dans le même agencement (deux armatures monoblocs et un moteur d'entraînement en matière élastique), dans le même fonctionnement (effort de traction exercé sur l'élastique) en vue du même résultat technique (un jouet volant automoteur) ; »

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Nouveauté et activité inventive

2.1.5 Définition de l’antériorité destructrice de nouveauté (p 96)

CA Paris, pôle 5 ch 1, 12 février 2014, Hermès Sellier / AD, RG n° 12/16589

« Considérant que le tribunal a pertinemment énoncé que pour être comprise dans l'état de la technique et être privée de nouveauté, l'invention doit s'y trouver tout entière dans une seule antériorité au caractère certain, avec les éléments qui la constituent dans la même forme, le même agencement, le même fonctionnement en vue du même résultat technique ; »

« Qu'il a pu valablement déduire de la comparaison du contenu des antériorités invoquées par la société HERMES avec les revendications du brevet qu'aucune ne divulgue entièrement le dispositif litigieux, étant observé que s'agissant de l'antériorité MEDES il a exactement relevé que seul un dessin était produit ; qu'un tel document ne saurait, à lui seul, suffire à caractériser de manière incontestable une antériorité de toutes pièces et la preuve de l'absence de nouveauté n'étant pas plus rapportée en cause d'appel le jugement sera également confirmé en ce qu'il a estimé qu'aucune antériorité ne détruisait la nouveauté de l'invention revendiquée au sens de l'article L 611-11 du Code de la propriété intellectuelle ; »

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Nouveauté et activité inventive

2.1.5 Définition de l’antériorité destructrice de nouveauté (p 96)

TGI Paris, 3e ch 3e s, 2 mai 2014, IMV / Ecopor et Agriprom, RG n° 11/17482

« Est compris dans l'état de la technique tout ce qui a été rendu accessible au public à une date certaine antérieure au dépôt de la demande. Il y a accessibilité lorsqu'il est possible, même théoriquement, de prendre connaissance d'une information. Le public est constitué de tout tiers non tenu au secret. »

« Néanmoins, le but poursuivi par l'invention décrite dans la demande de brevet est différent de celui invoqué par le brevet objet du présent litige, puisque la demande de brevet vise à éviter les arrachements ou déplacements du dispositif d'insémination mis en place, alors que le brevet européen cherche à faciliter l'opération de réchauffement de la semence préalable à une absorption idoine par l'animal.

Or, pour qu'une invention soit privée de nouveauté, il est nécessaire qu'elle se retrouve toute entière et dans une seule antériorité dans la même forme et en vue du même résultat ce qui n'est pas le cas en l'espèce. »

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Nouveauté et activité inventive

2.1.5 Définition de l’antériorité destructrice de nouveauté (p 96)

TGI Paris, 3e ch 1e s, 3 juillet 2014, Concept Microfibre / DME et Filmop, RG n° 12/11633

« La fonction de l'invention de ce brevet n'est pas de nettoyer des surfaces irrégulièrement souillées, mais de résoudre dans le cadre de l'application d'une composition chimique que l'on souhaite répartir régulièrement et sur toute la surface d'un plancher, « le problème de la traînée excessive ».

En conséquence, ce brevet ne peut être opposé au titre de la nouveauté. »

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Nouveauté et activité inventive

2.1.5 Définition de l’antériorité destructrice de nouveauté (p 96)

OEB T 1598/10, chambre de recours, 5 septembre 2013, Gillette / Eveready Battery

« Par principe général et indépendamment de l’interprétation de la revendication numéro 1, des mesures ne peuvent être effectuées sur des dessins schématiques de l’art antérieur »

De plus, il n’y avait en l’espèce aucune indication sur les intentions de l’inventeur de l’antériorité sur un éventuel ratio particulier entre les distances sur le schéma.

Mais sur l’activité inventive : « un angle peut être dérivé de la figure 5 de D9 » (…) « prenant la meilleure alternative possible pour l’intimée »

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Nouveauté et activité inventive

Le particulier antériorise le général (p 104)

OEB T 0500/11, chambre de recours, 4 septembre 2013, Elkem / Evonik Degussa

« La divulgation d’une valeur spécifique dans l’art antérieur étant destructrice de nouveauté pour une fourchette revendiquée, il suit en l’espèce que la valeur maximale de la fourchette divulguée dans le tableau 3 de D1, c’est-à-dire 200ppm, anticipe la fourchette revendiquée de 50 à 10000 ppm. »

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Nouveauté et activité inventive

Sélection dans une liste d’alternatives (p 104)

OEB T 0041/10, chambre de recours, 15 octobre 2013, L’Oréal / Henkel

Antériorité divulgue une composition telle que A + B + « un élément parmi une liste de bases d’oxydation additionnelles ».

« (…) il suffit de sélectionner au sein de la liste des bases d'oxydation additionnelles énumérées dans le document (7) [un élément] (…) pour arriver à l'objet de la revendication 1 de la requête principale. Une telle sélection dans une liste d'alternatives ne peut conférer nouveauté. »

« (…) c'est-à-dire de faire un choix unique d'un élément spécifique dans une seule liste. Le cas d'espèce diffère, en cela, du cas en considération dans la décision T 1692/06, citée par l'intimé, où plusieurs choix différents devaient être réalisés pour arriver à l'objet revendiqué. »

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Nouveauté et activité inventive

Cas des documents techniques et commerciaux (p 117)

OEB T 2271/10, chambre de recours, 5 décembre 2013, L’Oréal / Procter & Gamble

« Ces deux documents sont des fiches techniques (…). (…) Ces brochures sont de toute évidence destinées à des clients potentiels (…) et ne font état d'aucune clause de confidentialité et ne sont pas par nature destinées à être confidentielles. »

Eléments pris en compte: « comportent (…) la date de décembre 2000 ("December 2000") » ; « des mentions relatives aux droits d'auteurs (…), en l'occurrence "© Copyright 1987 The BF Goodrich Co" ainsi que "PC-I October 1998" » ; « comporte la date d'édition de janvier 2001 ("January 2001") imprimée sur la page de front, ainsi qu'un tampon de réception par la firme Wella AG daté du 30 mai 2001 »

« Par conséquent, les documents (1') et (17) constituent une divulgation de l'état de la technique au sens de l'article 54(2) CBE. »

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Nouveauté et activité inventive

Cas des attestations (p 126)

CA Paris, pôle 5 ch 1, 25 juin 2014, DDM HOPT / C&K, RG n° 09/09829

« Considérant que la SAS C&K COMPONENTS se contente d'affirmer péremptoirement que ces documents auraient été établis pour les besoins de la cause et que les attestations seraient de pure complaisance ; qu'il n'apparaît cependant pas que les attestations, qui viennent corroborer les documents internes à la société DDM HOPT SCHULER GmbH & Co, seraient mensongères alors surtout qu'aucune plainte pour faux n'a été déposée ; »

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Nouveauté et activité inventive

2.2.2. La destruction de la nouveauté en l’absence de divulgation (p 145)

TGI Paris, 3e ch 2e s, 6 juin 2014, Bridoux, Pompili, Delvallet / Bridoux, Charbonnier, RG n° 13/00185

« Il résulte de ces dispositions que bien que publiée le 4 août 2000, soit postérieurement au dépôt de la demande de brevet européen le 5 novembre 1999, la demande de brevet national, constitue une antériorité destructrice de nouveauté de ce brevet puisque d'une part elle a été déposée antérieurement, le 28 janvier 1999, et d'autre part qu'elle est totalement identique »

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Nouveauté et activité inventive

3.2.5. Deuxième application non thérapeutique (p 168)

OEB T 0303/10, chambre de recours, 20 février 2014, BP / Total, Sasol Wax

Confirme la décision OEB, G 2/88 : « dans le cas d'une revendication portant sur une nouvelle utilisation d'un composé connu, cette nouvelle utilisation peut correspondre à l'obtention d'un effet technique qui vient d'être découvert et qui est décrit dans le brevet. Il convient alors de considérer l'obtention de cet effet technique comme étant une caractéristique technique fonctionnelle indiquée dans la revendication (par exemple, l'obtention de cet effet technique dans un contexte particulier). Si cette caractéristique technique n'a pas été rendue accessible au public antérieurement par les moyens indiqués à l'article 54(2) CBE, l'invention revendiquée est nouvelle, bien qu'en soi cet effet technique ait déjà pu être obtenu au cours de la mise en œuvre de ce qui a été précédemment rendu accessible au public. »

En l’espèce, le Sasobit® était déjà utilisé dans les bitumes, mais pour sa propriété de liquéfaction plutôt que pour l’augmentation de la résistance aux carburants.

NB: brevet annulé pour défaut d’activité inventive, les propriétés d’augmentation de la résistance des bitumes aux carburants des cires Fischer-Tropsch dont fait partie le Sasobit® étant connues

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Nouveauté et activité inventive

Brevetabilité en France des Swiss type claims sous l’empire de la CBE 1973 (p 187)

CA Paris, pôle 5 ch 1, 12 mars 2014, Eli Lilly / Teva, RG n° 12/07203

« Considérant ceci exposé, que s'il est constant que le raloxifène était déjà connu pour d'autres applications thérapeutiques (agents infertilité, cancer du sein, etc), il apparaît que sous l'empire des dispositions légales applicables à la date de dépôt du brevet, un brevet européen pouvait être délivré sur la base de revendications ayant pour objet l'application d'une substance pour obtenir un médicament destiné à une utilisation thérapeutique nouvelle comme en l'espèce;

Considérant en outre que c'est à juste titre que les premiers juges ont relevé que la société Eli Lilly avait limité la portée de sa revendication aux seules femmes postménopausées en souhaitant protéger un médicament adapté à une partie particulière de la population qui est seule à souffrir de cette maladie en raison de son sexe et de l'arrêt de l'influence des oestrogènes du fait de leur disparition provoquée par la ménopause, qu'elle soit naturelle ou chirurgicale ; »

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Nouveauté et activité inventive

Appréciation de la nouveauté en France des Swiss type claims (p 187)

« Considérant que le document Jordan et al. enseigne que suite à des expériences sur des rats femelles ayant fait l'objet d'une ovariectomie, les actions pharmacologiques opposées des antioestrogènes suggèrent la nécessité d'évaluer les patients recevant un traitement d'appoint à long terme au tamoxifène pour le cancer du sein afin de déterminer si le tamoxifène peut retarder le développement de l'ostéoporose; que ce document ne fait donc que poser une hypothèse à confirmer ;

Considérant que le document Lindgren et al. enseigne quant à lui que les antioestrogènes et l'oestrogène aident à prévenir l'ostéoporose chez les rats après ovariectomie et ne fait également que poser l'hypothèse que si on extrapolait ces résultats à la situation humaine, le tamoxifène pourrait être utilisé seul ou en combinaison avec de l'oestrogène pour prévenir une ostéoporose due à une carence oestrogénique;

Considérant qu'aucun de ces deux documents ne divulgue que le raloxifène peut être utilisé dans le traitement de l'ostéoporose d'une femme post-ménopausée ; »

NB: brevet annulé pour défaut d’activité inventive 22

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Nouveauté et activité inventive

Non-brevetabilité d’un nouveau dosage thérapeutique (p 183)

TGI Paris, 3e ch 3e s, 5 décembre 2014, Akzo Nobel et Merck / Teva, RG n° 12/13507

Sur la non-brevetabilité d’un nouveau dosage pour la même maladie:

« il est possible de breveter une substance en indiquant une échelle de dosage efficace pour résoudre le problème posé c’est-à-dire traiter une première maladie puis de breveter la même substance en indiquant une échelle de dosage efficace différente mais pour résoudre le problème posé c’est-à-dire une seconde maladie ; en revanche, il est impossible de breveter la seule posologie adaptée au traitement de la même maladie (…) »

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Nouveauté et activité inventive

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2. Activité inventive

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Nouveauté et activité inventive

2.1.4.2. Notion d’accessibilité (p 84)

CA Paris, pôle 5 ch 2, 15 janvier 2014, Zodiac / Citroën, RG n° 11/23258

Invention concerne des Airbags

« Considérant qu'au sens de l'article L 611-11 susvisé, le public auquel l'antériorité a été rendue accessible s'entend de toute personne non tenue au secret ; qu'il importe peu que la connaissance de l'antériorité ait été effective et qu'il suffit que le public ait été en mesure d'en prendre connaissance ;

Considérant qu'en l'espèce le public pouvait connaître la composition des sacs de sécurité gonflables objets du produit Porsche dès lors qu'ils étaient montés sur des véhicules de cette marque mis en vente sur le territoire français dès 1990 ; »

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Nouveauté et activité inventive

2.1.4.4. Aucune limitation quant au mode de divulgation (p 91)

Cass. Com., 21 janvier 2014, Eparco, Carlo, Segard-Carboni / Ouest Environnement, n° 12-24.022 et 13-10.227

« Mais attendu que l’arrêt, après avoir constaté que la nouvelle revendication 1 portait plus précisément sur la forme des éléments constituant le filtre dont le réseau de tuyaux de répartition, relève que la caractéristique de la nouvelle revendication 2, consistant à placer ce réseau à l’extérieur de la couche granulaire filtrante, était divulguée par la norme P 16-603 et qu’il s’agissait à l’évidence d’une simple modalité d’exécution du filtre n’apportant aucune amélioration au système ; que de ces constatations et appréciations souveraines la cour d’appel, qui a procédé à la recherche prétendument omise, a pu déduire que la caractéristique revendiquée qui constituait, pour l’homme du métier, une simple opération d’exécution, ne révélait aucune activité inventive et a légalement justifié sa décision ; que le moyen n’est pas fondé ; »

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Nouveauté et activité inventive

Le particulier antériorise le général (p 104)

OEB T 2414/10, chambre de recours, 10 décembre 2013, Coventya / Atotech

« (…) la caractéristique ci-dessus [solution d’hydroxyde de sodium ou potassium comprenant 50 à 760 grammes par litre d’hydroxyde de sodium ou potassium] inclut totalement la valeur « 120 g/l NaOH » divulguée dans D1 (colonne 1) spécifiquement comme l’un des bains de revêtement électrolytique alcalins Zn-Ni utilisés dans D2 (…).

Dès lors que ce bain alcalin Zn-Ni en particulier est conçu pour fournir un revêtement uniforme, l’homme du métier a de particulièrement bonnes raisons de partir de cette composition en particulier et donc, quand confronté au problème adressé au paragraphe [0005] du brevet contesté, il arrive d’une manière évidente (…) à l’objet de la revendication numéro 1 qui souffre donc d’absence d’activité inventive »

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Nouveauté et activité inventive

Invention de sélection (p 179)

OEB T 0100/12, chambre de recours, 5 août 2014, JFE Steel / ThyssenKrupp Steel

Rappel des trois critères :

i. le sous-domaine choisi doit être étroit;

ii. il doit être suffisamment éloigné du domaine connu qui a été illustré par des exemples;

iii. la zone choisie ne doit pas être prise au hasard dans l'état de la technique : en d’autres termes, un effet technique doit en résulter.

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Nouveauté et activité inventive

Invention de sélection (p 179)

OEB T 0673/12, chambre de recours, 10 mars 2014, Constellium / Aleris Aluminium

Application du critère: (ii) le sous-domaine choisi doit être suffisamment éloigné du domaine connu qui a été illustré par des exemples (en l’espèce, non)

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D3 étant l’état de la technique le plus proche de l’invention de sélection revendiquée

La plage délimitée par des pointillés étant le domaine de valeurs enseigné par D3

« ex. 1 of D3 » étant un exemple du domaine connu tiré de D3

« Rev 1 brevet » étant le sous-domaine choisi dans le brevet revendiqué

Nouveauté et activité inventive

3.2.9.1. La deuxième application thérapeutique avant le 13 décembre 2007 (p 183)

TGI Paris, 3e ch 3e s, 5 décembre 2014, Akzo Nobel et Merck / Teva, RG n° 12/13507

« Si la dose de 60 µg est connue comme étant efficace, rien ne s’oppose à ce que l’homme du métier ne vérifie par de simples opérations de routine qu’un dosage légèrement supérieur ne donne pas une sécurité plus grande aux femmes ayant besoin d’un moyen contraceptif tout en évitant les effets secondaires de saignement et de kystes. »

« Il ne peut être sérieusement soutenu qu’il existe une activité inventive à augmenter la dose quotidienne minimale de 60 µg quand est connu l’effet de doses allant jusqu’à 125 µg de désogestrel. »

« Le fait d’adapter des dosages connus de façon théorique à des dosages intégrant les effets de la biodisponibilité ne peut constituer un préjugé à vaincre car ceci ne nécessite là encore qu’un travail de routine sur le dosage en vue d'élaborer le médicament, travail de routine qui peut être long et onéreux mais qui n'implique aucune activité inventive. »

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Nouveauté et activité inventive

3.2.10. Cas particulier du degré de pureté en matière de chimie (p 192)

TGI Paris, 3e ch 2e s, 21 novembre 2014, Ethypharm / Astra Zaneca et CIPLA, RG n° 10/14703

« S'agissant du degré de pureté optique, il n'est contesté par personne qu'un taux de pureté élevé est nécessaire. Toutefois, il est constant que s'agissant de composé à destination pharmaceutique le taux de pureté du composé ne constitue pas un aspect de l'activité inventive, la purification d'un composé relevant des connaissances générales de l'homme du métier en la matière, sauf s'il existait dans l'état de la technique un obstacle à l'utilisation ou l'efficacité des procédés de purifications classiques. »

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Nouveauté et activité inventive

2.1 État de la technique opposable (p 208)

CA Paris, pôle 5 ch 1, 19 mars 2014, Artygraphie / Cartel et autres, RG n° 10/21042

La société Artygraphie oppose à la société Cartel un brevet de cette dernière

o Déposé avant la date de priorité du brevet revendiqué

o Publié après la date de priorité du brevet revendiqué

La Cour prend en compte ce brevet dans l’examen de la nouveauté mais sur l’activité inventive:

« Considérant que le brevet FR 2 827 418 n'est pas opposable au titre de l'activité inventive, les éléments non publiés ne pouvant être pris en compte pour l'apprécier »

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Nouveauté et activité inventive

2.1. État de la technique opposable (p 208)

TGI Paris, 3e ch 4e s, 25 septembre 2014, Newmat / Normalu, RG n° 11/12739

« En l'espèce, la demande de brevet EP 1 101 218 qui visait la France a certes été déposée antérieurement au 20 mars 2000, mais elle n'a été rendue accessible aux tiers que le 23 mai 2001, de telle sorte qu'elle n'est pas en mesure de détruire l'activité inventive du brevet. »

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Nouveauté et activité inventive

Le métier à prendre en compte (p 219)

CA Paris, pôle 5 ch 1, 23 septembre 2014, Gaztransport et Technigaz / Chantiers de l’Atlantique, RG n° 13/01377

« Considérant en revanche que l'homme du métier, technicien du collage exerçant dans le domaine des chantiers navals, est celui de la discipline industrielle auquel se pose le problème technique que résout l'invention, et non celui du domaine dans lequel la technique constituant l'invention trouve à s'appliquer ; »

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Nouveauté et activité inventive

La notion d’équipe est désormais admise par la jurisprudence française (p 224)

TGI Paris, 3e ch 4e s, 13 février 2014, Virbac / Merial, RG n° 13/00455

« Les parties définissent l'homme du métier comme étant une équipe composée d'un vétérinaire, d'un parasitologue et d'un chimiste formulateur . »

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Nouveauté et activité inventive

Les connaissances attendues de l’homme du métier (p 227)

TGI Paris, 3e ch 1e s, 16 janvier 2014, Moba / Erric, RG n° 11/14921

« Pour ce faire, l'homme du métier peut rechercher des indications dans des domaines techniques voisins ou généraux ou dans des domaines techniques éloignés s'il est incité à le faire. »

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Centre Paul Roubier, nouveauté et activité inventive 22 janvier 2015

Isabelle Romet - Véron & Associés 19

Nouveauté et activité inventive

Les connaissances attendues de l’homme du métier (p 227)

TGI Paris, 3e ch 3e s, 13 juin 2014, Valgraf / Alpem, RG n° 12/10102

« Par ailleurs, l'homme du métier peut naturellement faire appel à ses connaissances générales de la vie courante dont font partie les enveloppes postales »

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Nouveauté et activité inventive

2.3.2. Approche fondée sur le raisonnement attendu de l’homme du métier/ Approche française (p 252)

TGI Paris, 3e ch 4e s, 13 février 2014, Virbac / Merial, RG n° 13/00455

« Il existait effectivement des spots-on sur le marché en 1995 et notamment un spot-on non systémique; néanmoins, l'homme du métier, avec ses connaissances générales, n'était pas en mesure d'expliquer pourquoi la diffusion du produit s'opérait ainsi sur l'ensemble du corps de l'animal. Aussi, faute d'appréhender les causes de cette diffusion, l'homme du métier était peu enclin à s'éloigner des recettes connues permettant de produire cet effet. Il n'aurait donc pas cherché une formulation permettant d'obtenir un effet spot-on pour une composition de fipronil et d'IGR. »

« Or ainsi qu'il a été relevé avec le brevet US 924, l'homme du métier connaît des formulations en spot-on de certains ingrédients actifs qui agissent de manière non systémique mais il ne dispose pas de théorie lui permettant d'expliquer pourquoi cet effet de diffusion sur l'ensemble du corps de l'animal, se réalise. Dès lors face à des ingrédients et des compositions, qui jusqu'à présent n'ont pas donné lieu à un spot-on non systémique, il sera dans l'incapacité avec ses seules connaissances générales de parvenir à l'invention de la société Merial. »

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Nouveauté et activité inventive

2.3.2. Approche fondée sur le raisonnement attendu de l’homme du métier/ Approche française (p 252)

TGI Paris, 3e ch 1e s, 13 février 2014, Hygiène Products / Activ Medical, RG n° 12/11852

« Le document Douglas a essentiellement pour objectif de pouvoir ouvrir la couche-culotte sur les côtés lorsqu'elle est souillée pour éviter de salir les jambes de l'enfant.

Le document Folk a pour objectif de laver un vêtement comportant une culotte et une couche absorbante celle-ci pouvant être retirée d'une seule pièce.

Il s'agit certes du même domaine technique, celui des couches-culottes mais dans ces deux documents les objectifs poursuivis et les contraintes ne sont pas les mêmes.

L'homme du métier ne sera pas amené à combiner les deux documents pour obtenir une couche-culotte suivant le brevet (…). »

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Nouveauté et activité inventive

2.3.2. Approche fondée sur le raisonnement attendu de l’homme du métier/ Approche française (p 252)

TGI Paris, 3e ch 1e s, 20 mars 2014, Muller et autres / Texas de France et Carrera, RG n° 11/07904

Invention dans le domaine technique des corps chauffants

« Il n'en demeure pas moins qu'il n'est pas évident pour l'homme du métier de combiner le document IRCA dans le domaine des sèches linges avec le document PETE en matière de pièces de mécanique »

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