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FICHE D’IMPACT GÉNÉRALE N° NOR du (des) texte(s) : TFPF2011708D Intitulé du (des) texte(s) : Décret relatif au congé de proche aidant dans la fonction publique Ministère à l’origine de la mesure : Ministère de la transformation et de la fonction publiques Date de réalisation de la fiche d’impact : 26/11/2020 Texte(s) entrant dans le champ de la règle de la double compensation : oui non (si oui, joindre la fiche relative à la maîtrise du flux de la réglementation) Texte(s) soumis au Conseil national d’évaluation des normes : oui non

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FICHE D’IMPACT GÉNÉRALE

N° NOR du (des) texte(s) : TFPF2011708D

Intitulé du (des) texte(s) : Décret relatif au congé de proche aidant dans la fonction publique

Ministère à l’origine de la mesure : Ministère de la transformation et de la fonction publiques

Date de réalisation de la fiche d’impact : 26/11/2020

Texte(s) entrant dans le champ de la règle de la double compensation : ☐ oui ☒ non

(si oui, joindre la fiche relative à la maîtrise du flux de la réglementation)

Texte(s) soumis au Conseil national d’évaluation des normes : ☒ oui ☐ non

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I. PRÉSENTATION GÉNÉRALE

Intitulé(s)

DECRET RELATIF AU CONGE DE PROCHE AIDANT DANS LA FONCTION PUBLIQUE

Contexte et objectifs

Le présent décret est pris pour l’application des dispositions du 9° bis de l’article 34 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984

portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État, du 10° bis de l’article 57 de la loi n° 84-53 du

26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et du 9° bis de l’article 41 de

la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, dans leur

rédaction issue de l’ordonnance n° 2020-1447 du 25 novembre 2020 portant diverses mesures en matière de santé et

de famille dans la fonction publique. Ces dispositions ont été créées par l’article 40 de la loi n° 2019-828 du 6 août 2019

de transformation de la fonction publique (loi TFP) qui crée, comme pour les salariés du secteur privé, un congé de

proche aidant (CPA) au bénéfice des fonctionnaires.

Ainsi, comme pour le salarié du secteur privé, l’agent public en activité a droit à un CPA d’une durée maximale de trois

mois renouvelable et dans la limite d’un an sur l’ensemble de sa carrière lorsque l’une des personnes mentionnées à

l’article L. 3142-16 du code du travail présente un handicap ou une perte d’autonomie d’une particulière gravité. Le CPA

peut être fractionné ou pris sous la forme d’un temps partiel. Pendant le CPA, l’agent public n’est pas rémunéré.

Comme précisé ci-dessus, l’agent public en CPA n’est pas rémunéré. En revanche, une indemnisation du CPA a été créée

par l’article 68 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2020, qui a inséré les articles L. 168-8 et suivants dans

le code de la sécurité sociale. L’allocation journalière du proche aidant (AJPA), ouverte aux agents publics comme aux

salariés du secteur privé, sera versée par les caisses d’allocations familiales (CAF) avec remboursement de la branche

famille, y compris sur ses frais de gestion, par la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie (CNSA). Les montants

ainsi que les modalités de calcul et de versement de cette allocation sont définis par le décret n° 2020-1208 du 1er

octobre 2020 relatif à l'allocation journalière du proche aidant et l'allocation journalière de présence parentale.

En matière de pension, les dispositions législatives prévoient que l’assuré du régime général de retraite bénéficiaire de

l’AJPA entraine automatiquement le calcul des droits au titre de l’assurance vieillesse des parents au foyer de ce régime

général. Les fonctionnaires qui relèvent de régimes spéciaux en matière de retraite bénéficient, en application des

dispositions créées par l’article 40 de la loi TFP, d’une prise en compte des périodes de CPA pour la constitution et la

liquidation des droits à pension.

Le présent décret précise les modalités de mise en œuvre du CPA dans la fonction publique en cohérence avec les droits

ouverts aux salariés du régime général et avec le bénéfice de l’AJPA. Le décret s’applique aux fonctionnaires, titulaires

comme stagiaires. Il rend, par ailleurs, ce congé applicable aux agents contractuels de droit public dans les trois versants

de la fonction publique ainsi qu’aux praticiens médicaux-hospitaliers, aux personnels enseignants et hospitaliers des

centres de soins, d’enseignement et de recherche dentaires des centres hospitaliers et universitaires et aux personnels

médicaux, odontologistes et pharmaceutiques des établissements publics de santé.

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Stabilité dans le temps

Texte modifié

Décret n° 92-1194 du 4 novembre 1992 modifié fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires stagiaires de la fonction publique territoriale

Décret n° 94-874 du 7 octobre 1994 modifié fixant les dispositions communes applicables aux stagiaires de l’Etat et de ses établissements publics

Décret n° 97-487 du 12 mai 1997 modifié fixant les dispositions communes applicables aux agents stagiaires de la fonction publique hospitalière

Décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 modifié relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l’Etat pris pour l’application de l’article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat

Décret n° 88-145 du 15 février 1988 modifié pris pour l’application de l’article 136 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif aux agents non titulaires de la fonction publique territoriale

Décret n° 91-155 du 6 février 1991 modifié relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels des établissements mentionnés à l’article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière

Décret n° 84-135 du 24 février 1984 modifié portant statut des personnels enseignants et hospitaliers des centres hospitaliers et universitaires

Code santé publique

Texte abrogé aucun

Détail des mesures du (des) projet(s) de texte

une mesure par ligne

N° article

du projet de texte

Disposition envisagée

du projet de texte

Référence codifiée, modifiée

ou créée

(le cas échéant)

Fondement juridique

Référence du fondement juridique /

Objectifs poursuivis

1 Cet article définit le champ

d’application des articles 2 à 8

Création article 1er du décret relatif au congé de proche aidant dans la fonction publique

Texte pris pour l'application de lois et ordonnances déjà entrées en vigueur

Article 2 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983

2 Cet article détermine les trois modalités d’utilisation de ce congé suivantes :

- le congé pris pour une période continue ;

- le fractionnement du congé par périodes d’une durée minimale d’une journée ;

- le congé pris sous la forme d’un temps partiel.

Création article 2 du décret relatif au congé de proche aidant dans la fonction publique

Texte pris pour l'application de lois et ordonnances déjà entrées en vigueur

- 9° bis de l’article 34 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984

- 10° bis de l’article 57 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984

- 9° bis de l’article 41 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986

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4

3 Cet article détermine des délais d’un mois et de 15 jours pour demander ou renouveler le CPA, ainsi que pour indiquer les dates prévisionnelles de congé et les modalités d’utilisation choisies.

La liste des pièces justificatives est établie par envoi au code du travail.

Création article 3 du décret relatif au congé de proche aidant dans la fonction publique

Texte pris pour l'application de lois et ordonnances déjà entrées en vigueur

- 9° bis de l’article 34 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984

- 10° bis de l’article 57 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984

- 9° bis de l’article 41 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986

4 Cet article prévoit la possibilité pour l’agent de modifier les dates prévisionnelles et les modalités d’utilisation choisies de ce congé. Le préavis qui s’impose à l’agent pour en informer son employeur est d’au moins 48 heures.

Création article 4 du décret relatif au congé de proche aidant dans la fonction publique

Texte pris pour l'application de lois et ordonnances déjà entrées en vigueur

- 9° bis de l’article 34 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984

- 10° bis de l’article 57 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984

- 9° bis de l’article 41 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986

5 Cet article détermine les situations d’urgence supprimant les délais applicables à la demande ou au renouvellement du CPA ainsi que le délai applicable en cas de modification des modalités d’utilisation et des dates de congé prévisionnelles.

Dans ces situations d’urgence, les pièces justificatives listées sont à transmettre dans un délai a posteriori de huit jours

Création article 5 du décret relatif au congé de proche aidant dans la fonction publique

Texte pris pour l'application de lois et ordonnances déjà entrées en vigueur

- 9° bis de l’article 34 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984

- 10° bis de l’article 57 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984

- 9° bis de l’article 41 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986

6 Cet article fixe les situations de reprise anticipée ou de renoncement à ce congé.

Ces situations d’urgence sont :

1° Décès de la personne aidée ;

2° Admission dans un établissement de la personne aidée ;

3° Diminution importante des ressources du salarié ;

4° Recours à un service d'aide à domicile pour assister la personne aidée ;

5° Congé de proche aidant pris par un autre membre de la famille.

6° Lorsque que l’état de santé du fonctionnaire en situation d’aidant le nécessite.

Dans ces situations, le délai de préavis est fixé à au moins 15 jours. Il est ramené à 8 jours en cas de décès.

Création article 6 du décret relatif au congé de proche aidant dans la fonction publique

Texte pris pour l'application de lois et ordonnances déjà entrées en vigueur

- 9° bis de l’article 34 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984

- 10° bis de l’article 57 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984

- 9° bis de l’article 41 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986

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5

7 Cet article prévoit que l’agent public reste affecté dans son emploi et prévoit, pour la FPE et la FPH, une priorité de mobilité en cas de suppression ou de transformation de l’emploi occupé.

Création article 7 du décret relatif au congé de proche aidant dans la fonction publique

Texte pris pour l'application de lois et ordonnances déjà entrées en vigueur

- 9° bis de l’article 34 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984

- 10° bis de l’article 57 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984

- 9° bis de l’article 41 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986

8 Cet article détermine, pour la FPH, que le chef d’établissement est l’autorité investie du pouvoir à l’égard des personnels de direction, des directeurs de soins et des personnels enseignants et hospitaliers.

Création article 8 du décret relatif au congé de proche aidant dans la fonction publique

Texte pris pour l'application de lois et ordonnances déjà entrées en vigueur

9° bis de l’article 41 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986

9 Cet article ouvre le droit au CPA aux fonctionnaires stagiaires de la FPE par renvoi aux dispositions applicables aux fonctionnaires titulaires, à savoir les articles 2 à 7 du présent décret.

Insertion de l’article 21 ter après l’article 21 bis du décret du 7 octobre 1994

Texte pris pour l'application de lois et ordonnances déjà entrées en vigueur

- 9° bis de l’article 34 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984

10 Cet article ouvre le droit au CPA aux fonctionnaires stagiaires de la FPT par renvoi aux dispositions applicables aux fonctionnaires titulaires, à savoir les articles 2 à 7 du présent décret.

Insertion de l’article 12-3après l’article 12-2 du décret du 4 novembre 1992

Texte pris pour l'application de lois et ordonnances déjà entrées en vigueur

- 10° bis de l’article 57 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984

11 Cet article ouvre le droit au CPA aux fonctionnaires stagiaires de la FPH par renvoi aux dispositions applicables aux fonctionnaires titulaires, à savoir les articles 2 à 8 du présent décret.

Insertion de l’article 29-2 après l’article 29-1 du décret du 12 mai 1997

Texte pris pour l'application de lois et ordonnances déjà entrées en vigueur

- 9° bis de l’article 41 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986

12 Cet article ouvre le droit au CPA aux agents contractuels de droit publics de la FPE selon les mêmes conditions que les fonctionnaires titulaires prévues aux articles 2 à 7 du présent décret.

Insertion de l’article 20 ter après l’article 20 bis du décret du 17 janvier 1986

Texte autonome

Ouverture de droits identiques aux agents contractuels de droit public en matière de CPA.

13 Cet article ouvre le droit au CPA aux agents contractuels de droit publics de la FPT selon les mêmes conditions que les fonctionnaires titulaires prévues aux articles 2 à 7 du présent décret.

Insertion de l’article 14-4 après l’article 14-3 du décret du 15 février 1988

Texte autonome

Ouverture de droits identiques aux agents contractuels de droit public en matière de CPA.

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6

14 Cet article ouvre le droit au CPA aux agents contractuels de droit publics de la FPH selon les mêmes conditions que les fonctionnaires titulaires prévues aux articles 2 à 8 du présent décret.

Insertion de l’article 19-2 après l’article 19-1 du décret du 6 février 1991

Texte autonome

Ouverture de droits identiques aux agents contractuels de droit public en matière de CPA.

15 Cet article ouvre le droit au CPA aux personnels enseignants et hospitaliers des centres hospitaliers et universitaires selon les mêmes conditions que les agents contractuels de la FPH prévues à l’article 14 du présent décret.

Insertion d’un 2° bis à l’article 26-7 du décret du 24 février 1984

Texte autonome

Ouverture de droits identiques aux personnels enseignants et hospitaliers des centres hospitaliers et universitaires en matière de CPA.

16 Cet article ouvre le droit au CPA aux personnels médicaux hospitaliers selon les mêmes conditions que les fonctionnaires titulaires de la FPH prévues aux articles 2 à 6 du présent décret.

Insertion de l’article R. 6152-824 après l’article R. 6152-823 dans le code de la santé publique

Texte autonome

Ouverture de droits identiques aux personnels médicaux hospitaliers en matière de CPA.

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II. CONCERTATIONS ET CONSULTATIONS

Organisme

Développer les sigles en toutes lettres

Date

jj/mm/aaaa Avis exprimés et recommandations

Concertation avec les collectivités territoriales et les associations d’élus locaux hors consultations d’instances où siègent des élus

Concertation avec les organisations

syndicales et les employeurs publics des

trois versants de la fonction publique lors de

groupe de travail

18/06/2020 Réunion de présentation qui ne donne pas lieu à un

avis officiel des participants

Concertation avec les acteurs de la société civile

entreprises, organisations représentatives, associations

Sans objet

Commissions consultatives

Conseil commun de la fonction publique 23/07/2020 Avis favorable

Conseil national d’évaluation des normes 10/09/2020 Avis favorable

Conseil supérieur des personnels médicaux,

odontologistes et pharmaceutiques des

établissements publics de santé

07/10/2020 Avis favorable

Autres concertations / consultations (hors services interministériels)

autorités indépendantes, agences, organismes administratifs, etc.

Sans objet

Consultations ouvertes sur internet

Préciser le fondement juridique

Choisissez

Notifications à la Commission européenne

Préciser le fondement juridique et l’avis rendu par la Commission et les États membres

Choisissez

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8

III. MÉTHODE D’ÉVALUATION

Veuillez expliquer la méthodologie, les hypothèses et les règles de calcul utilisées pour évaluer l’ensemble des impacts financiers. Il s’agit d’une exigence essentielle, notamment pour le conseil national d’évaluation des normes qui souhaite disposer de précisions méthodologiques sur le chiffrage des impacts de la réglementation nouvelle. À défaut, il convient d’indiquer dans quelle mesure l’impact financier est nul ou n’a pu être chiffré.

Il n’existe pas d’étude permettant d’établir le nombre d’agents publics en situation de proche aidant et répondant aux

critères d’éligibilité au CPA. Si le nombre d’aidants familiaux en France est estimé à 8 millions de personnes dont près

de la moitié travailleraient portant ainsi le nombre d’agents publics en situation d’aidant familial à 800 000 personnes

compte tenu de la part de l’emploi public dans la population active (1 actif sur 5 est agents publics), le CPA est ouvert

à ceux d’entre eux qui aident une personne atteinte d’un niveau en dépendance d’une particulière gravité réduisant

potentiellement le nombre de personnes concernés in fine par ce dispositif. Une estimation peut être envisagée sur la

base des données disponibles par ailleurs. D’après l’étude d’impact de l’article 45 du projet de loi de financement de la

sécurité sociale pour 2020 (cf. étude d’impact à compter de la page 411) s’appuyant sur les données de la DREES, le

nombre de salariés aidants est estimé à 270 000 personnes. Compte tenu de la part de l’emploi public dans la

population active et au regard des données existantes dans la fonction publique (cf. rapport annuel sur l’état de la

fonction publique - Edition 2019 – page 75), le nombre d’agents publics susceptible d’être concernés par le CPA est

estimé à environ 54 000 agents (270 000 aidants/ 1/5 agents publics) dont 24 000 dans la FPE, 18 000 dans la FPT et

11 000 dans la FPH.

La création d’un nouveau congé au bénéfice des agents publics est susceptible de générer plusieurs types d’impacts

financiers à l’égard des employeurs publics :

- impact en termes de rémunération

Sur ce point, le CPA n’est pas rémunéré. Comme il a été indiqué supra une allocation journalière du proche

aidant (AJPA) est ouverte aux agents publics comme aux salariés du secteur privé. Cette AJPA versée par les

CAF est d’ores et déjà financées via la CNSA.

- impact en termes de coût du remplacement des agents absents

Sur ce point, il convient de prendre en compte que seule la modalité de prise du congé de manière continue

implique une absence prolongée de l’agent public. En effet, le CPA est construit comme un dispositif

permettant à l’aidant de concilier le temps professionnel et le temps d’aidant. Cette logique de conciliation des

temps conduit nécessairement à réduire l’impact sur l’organisation du travail, notamment la nécessité de

remplacer l’agent public par le recrutement d’un agent contractuel.

Si un tiers des agents concernés utilisent le CPA de manière continue, le nombre de remplacement susceptibles

d’être mis en place par les employeurs peut être estimé de la manière suivante selon le comportement de

remplacement des employeurs :

1/3 des agents prenant

un CPA l’utilisent de

manière continue

100% des agents en CPA

continu sont remplacés

coef. multiplicateur 1

75% des agents en CPA

continu sont remplacés

coef. multiplicateur 0,75

50% des agents en CPA

continu sont remplacés

25% des agents en CPA

continu sont remplacés

FPE

24 000 x 1/3 = 8 000

8 000 6 000 4 000 2 000

FPT

18 000 x 1/3 = 6 000

6 000 4 500 3 000 1 500

FPH

11 000 x 1/3 = env. 3 670

3 670 2 752 1 835 917

- impact en termes de coûts de gestion, notamment d’adaptation des systèmes d’information

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9

Sur ce point, les modalités de mise en œuvre du CPA étant proches de celles du congé de solidarité familiale et

du congé de présence parentale, les développements des SIRH peuvent utilement être dupliqués notamment

à partir des paramétrages existants du congé de solidarité familiale. Les mêmes constats peuvent être dressés

s’agissant des procédures de gestion, le CPA conduisant essentiellement à une activité traditionnelle de

rédaction d’arrêté et de mouvements en paie.

Ainsi, la création du CPA n’implique donc pas de nouvelle charge financière pour les employeurs publics.

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10

IV. ÉVALUATION QUANTITATIVE DES IMPACTS

Impacts financiers globaux

Moyenne annuelle calculée sur 3 ans (ou 5 ans si le projet de texte l’exige)

Entreprises Particuliers /

Associations

Collectivités territoriales et établissements publics locaux

État et établissements

publics nationaux

Services déconcentrés

de l’État Total

Coûts

Gains

Impact net

Répartition dans le temps des impacts financiers globaux

à compter de la date de publication prévisionnelle

Année 1 N+1

Année 2 N+2

Année 3 N+3

Année 4 (si nécessaire)

Année 5 (si nécessaire)

Coûts

Gains

Impact net

Les dispositions envisagées n’ont pas d’impact sur les entreprises ☒

Cartographie et nombre des entreprises concernées

TPE PME ETI Grandes

entreprises Total

Précisez le secteur d’activité

Précisez le secteur d’activité

Nombre total d’entreprises

Détails des impacts sur les entreprises

Moyenne annuelle calculée sur 3 ans

Investissement Fonctionnement Total Nombre ETP concernés

Coûts

Gains

Impact net

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11

Les dispositions envisagées ne s’appliquent pas aux collectivités territoriales ☐

Cartographie et nombre des collectivités concernées

Bloc

communal Départements Régions

Établissements

publics locaux

(EPL)

Précisez le nombre

(voire « toutes » / « tous ») Tous Tous Toutes Tous

si nécessaire, précisez le périmètre/la

typologie/la nature concerné(e)

(notamment pour les EPL)

Nombre total Tous Tous Toutes Tous

Répartition des impacts entre collectivités territoriales

Moyenne annuelle calculée sur 3 ans

Bloc communal Départements Régions Total

Coûts

Gains

Impact net

Détails des impacts sur les collectivités territoriales

Moyenne annuelle calculée sur 3 ans

Investissement Fonctionnement Total Nombre ETP

concernés

Coûts

Gains

Impact net

Répartition dans le temps des impacts financiers sur les collectivités territoriales

à compter de la date de publication prévisionnelle

Année 1 N+1

Année 2 N+2

Année 3 N+3

Année 4 (si nécessaire)

Année 5 (si nécessaire)

Coûts

Gains

Impact net

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12

Les dispositions envisagées n’ont pas d’impact sur les particuliers ou les associations ☒

Détails des impacts sur les particuliers / associations

Moyenne annuelle calculée sur 3 ans

Investissement Fonctionnement Total Nombre personnes

concernées

Coûts

Gains

Impact net

Répartition dans le temps des impacts financiers sur les particuliers / associations

à compter de la date de publication prévisionnelle

Année 1 N+1

Année 2 N+2

Année 3 N+3

Année 4 (si nécessaire)

Année 5 (si nécessaire)

Coûts

Gains

Impact net

Les dispositions envisagées n’ont pas d’impact sur les administrations de l’État et assimilées ☐

Détail des impacts sur les administrations de l’État (et autres organismes assimilés)

Moyenne annuelle calculée sur 3 ans

Investissement Fonctionnement Total Nombre ETP concernés

Coûts

Gains

Impact net

Répartition dans le temps des impacts financiers sur les administrations de l’État (et autres organismes assimilés)

à compter de la date de publication prévisionnelle

Année 1 N+1

Année 2 N+2

Année 3 N+3

Année 4 (si nécessaire)

Année 5 (si nécessaire)

Coûts

Gains

Impact net

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13

V. ÉVALUATION QUALITATIVE DES IMPACTS

Description des impacts

Contraintes nouvelles Allègements et simplifications

Entr

epri

ses

Impacts attendus sur les entreprises, notamment les

artisans, TPE et PME

Impacts attendus sur la production, la compétitivité

et l’innovation

Impacts sur les clients ou usagers des entreprises

Par

ticu

liers

/

Ass

oci

atio

ns

Impacts attendus sur la société

Meilleure prise en compte de la

situation d’aidant pour les agents

publics

Impacts attendus sur les particuliers

Revalorisation de

l’accompagnement des personnes

aidées

Co

llect

ivit

és

terr

ito

rial

es Impacts attendus sur les

collectivités territoriales, notamment les plus petites

collectivités

Contraintes nouvelles en gestion

des ressources humaines

Amélioration des conditions de

travail par une meilleure

conciliation des temps de travail et

d’aidant des agents publics

Impacts attendus sur les usagers des services publics

État

Impacts attendus sur les services d’administration

centrale (voir ci-après pour services

déconcentrés)

Contraintes nouvelles en gestion

des ressources humaines

Amélioration des conditions de

travail par une meilleure

conciliation des temps de travail et

d’aidant des agents publics

Impacts attendus sur d’autres organismes

administratifs

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14

VI. ÉVALUATION DES IMPACTS SUR LES SERVICES DÉCONCENTRÉS DE L’ÉTAT

Les dispositions envisagées n’ont pas d’impact sur l’organisation ou les missions des services déconcentrés de

l’État ☐

Description des objectifs poursuivis par le projet de texte sur les services déconcentrés de l’État

Portée interministérielle du texte : ☒ oui ☐ non

Nouvelles missions : ☐ oui ☒ non

Évolution des compétences existantes : ☐ oui ☒ non

Évolution des techniques et des outils : ☒ oui ☐ non

Types et nombre de structures déconcentrées de l’État concernées

Structures Types Nombre

Directions interrégionales

Services régionaux

Services départementaux

Moyens / contraintes des services déconcentrés de l’État

Impacts quantitatifs

Année 1 Année 2 Année 3

Coût ETPT moyen

Gain ETPT moyen

Moyens humains supplémentaires ou redéploiement

Coût financier moyen

Gain financier moyen

Dotations supplémentaires ou redéploiement

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15

Impacts qualitatifs

Définition de l’indicateur de suivi

Préciser l’indicateur

Structures ou outils de pilotage

Décrire

Formations ou informations

Décrire

Mesure de la qualité de service

Décrire

Appréciation sur l’adéquation objectifs / moyens / contraintes des services déconcentrés de l’État

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VII. ÉVALUATION DES IMPACTS SUR LES JEUNES

Les dispositions envisagées n’ont pas d’impact sur la jeunesse ☒

Dispositif envisagé par le(s) projet(s) de texte

Nombre de jeunes concernés

Public cible (étudiants,

jeunes actifs, …) Âge des jeunes

concernés

Dispositifs contenant des bornes d’âges

Le projet de texte comporte-t-il des limitations suivant l’âge ? ☐ oui ☐ non

Les limitations envisagées sont-elles justifiées ?

Des mesures compensatoires sont-elles envisagées ?

Dispositifs spécifiques aux jeunes

Le projet de texte apporte-t-il des réponses spécifiques aux thématiques de la jeunesse ?

☐ oui ☐ non

Les jeunes sont-ils sous-représentés dans le public concerné par le projet de texte ?

☐ oui ☐ non

Si oui, faut-il prévoir des mécanismes compensateurs ? ☐ oui ☐ non

La situation des jeunes sera-t-elle différente après l’entrée en vigueur de ce projet de texte ?

☐ oui ☐ non

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17

Quels sont les dispositifs spécifiques envisagés ?

Liste des impacts sur les jeunes

Impacts économiques sur les jeunes

Décrire

Impacts administratifs sur les jeunes

Décrire

Autres impacts sur les jeunes

Décrire

Dimension prospective et intergénérationnelle

Quel est l’impact à long terme des mesures envisagées pour les jeunes d’aujourd’hui ?

Quel est l’impact des mesures envisagées pour les jeunes de demain ?

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18

VIII. NÉCESSITÉ ET PROPORTIONNALITÉ

Nécessité

Marge de manœuvre laissée par la norme

supérieure

Justifier le choix effectué

Les principes généraux de fonctionnement du CPA sont fixés par les

dispositions des trois lois statutaires en ce qui concerne la durée du

CPA, l’absence de rémunération durant le congé et les conditions

d’éligibilité au CPA.

Alternatives à la réglementation

Préciser les autres dispositifs

Comparaison internationale

Décrire les mesures équivalentes adoptées

Proportionnalité

Mesures d’adaptation prévues pour certains

publics

Préciser les mesures

Mesures réglementaires ou individuelles

d’application

Préciser les mesures

Adaptation dans le temps

Justifier la date d’entrée en vigueur Entrée en vigueur le lendemain de sa publication au JORF

Mesures d’accompagnement

Expérimentation

Préciser la date et la nature de l’expérimentation

Information des destinataires

Préciser la nature de support Rédaction d’un guide des aidants familiaux dans la fonction publique

Accompagnement des administrations

Préciser la nature de l’accompagnement Rédaction d’un guide des aidants familiaux dans la fonction publique

Obligations déclaratives

Préciser la nature des obligations

Évaluation ex-post

Préciser l’échéance

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19

IX. TABLEAU COMPARATIF

VERSION INITIALE TEXTE DU PROJET DE DÉCRET VERSION MODIFIÉE

CHAPITRE II - DISPOSITIONS RELATIVES AUX FONCTIONNAIRES STAGIAIRES

Décret n° 94-874 du 7 octobre 1994 modifié fixant les dispositions communes applicables aux stagiaires de l'Etat et de ses établissements publics

Article 9

le décret du 7 octobre 1994 est ainsi

modifié :

1° Après l’article 21 bis, il est inséré l’article

21 ter ainsi rédigé :

« Art. 21 ter. - Le fonctionnaire stagiaire a

droit au congé de proche aidant prévu au 9°

bis de l’article 34 de la loi du 11 janvier 1984

susvisée dans les conditions fixées pour les

fonctionnaires titulaires par cet article et les

dispositions du chapitre Ier du décret

n° 2020-[xxx] du [date] relatif au congé de

proche aidant dans la fonction publique.

« Lorsqu’un fonctionnaire bénéficiant du

congé de proche aidant est appelé à suivre

un stage préalable à une titularisation dans

un autre corps, sa nomination en qualité de

stagiaire dans le nouveau corps est, s’il en

fait la demande, reportée pour prendre

effet à la date d’expiration de la période de

bénéfice du droit au congé de proche

aidant.

« La date de fin de la durée statutaire du

stage du fonctionnaire stagiaire qui a

bénéficié du congé de proche aidant est

reportée d’un nombre de jours ouvrés égal

au nombre de jours et, le cas échéant, de

demi-journées, de congé de proche aidant

qu'il a utilisés.

« La durée d’utilisation du congé de proche

aidant est prise en compte pour son

intégralité, lors de la titularisation de

l’agent, dans le calcul des services retenus

pour le classement et l’avancement. »

Décret n° 94-874 du 7 octobre 1994

modifié fixant les dispositions

communes applicables aux stagiaires

de l'Etat et de ses établissements

publics

Article 21 ter

Le fonctionnaire stagiaire a droit au

congé de proche aidant prévu au 9° bis

de l’article 34 de la loi du 11 janvier 1984

susvisée dans les conditions fixées pour

les fonctionnaires titulaires par cet

article et les dispositions du chapitre Ier

du décret n° 2020-[xxx] du [date] relatif

au congé de proche aidant dans la

fonction publique.

Lorsqu’un fonctionnaire bénéficiant du

congé de proche aidant est appelé à

suivre un stage préalable à une

titularisation dans un autre corps, sa

nomination en qualité de stagiaire dans

le nouveau corps est, s’il en fait la

demande, reportée pour prendre effet à

la date d’expiration de la période de

bénéfice du droit au congé de proche

aidant.

La date de fin de la durée statutaire du

stage du fonctionnaire stagiaire qui a

bénéficié du congé de proche aidant est

reportée d’un nombre de jours ouvrés

égal au nombre de jours et, le cas

échéant, de demi-journées, de congé de

proche aidant qu'il a utilisés.

La durée d’utilisation du congé de

proche aidant est prise en compte pour

son intégralité, lors de la titularisation

de l’agent, dans le calcul des services

retenus pour le classement et

l’avancement.

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20

Article 24

Sauf dans le cas où il se trouve placé dans

l'une des positions de congé que

prévoient les articles 18, 19, 19 bis, 20, 21,

21 bis et 23 du présent décret, le

fonctionnaire stagiaire a droit au congé de

maladie, au congé de longue maladie et au

congé de longue durée mentionnés à

l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984

susvisée ainsi qu'au congé pour invalidité

temporaire imputable au service

mentionné à l' article 21 bis de la loi du 13

juillet 1983 susvisée , dans les conditions

qui sont fixées par la législation et la

réglementation applicables aux

fonctionnaires titulaires en activité sous

réserve des dispositions ci-après :

1° Dans les cas mentionnés au même

article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 et

au deuxième alinéa du 2° de l'article 34 de

la loi du 11 janvier 1984 susvisée, la durée

du congé ouvrant droit au bénéfice de

cette disposition est limitée à cinq ans ;

[ …]

2° A l’article 24, après les mots : « les

articles 18, 19, 19 bis, 21, 21 bis », il est

inséré les mots : « , 21 ter ».

[…]

Article 24

Sauf dans le cas où il se trouve placé

dans l'une des positions de congé que

prévoient les articles 18, 19, 19 bis, 20,

21, 21 bis, 21 ter et 23 du présent décret,

le fonctionnaire stagiaire a droit au

congé de maladie, au congé de longue

maladie et au congé de longue durée

mentionnés à l'article 34 de la loi du 11

janvier 1984 susvisée ainsi qu'au congé

pour invalidité temporaire imputable au

service mentionné à l' article 21 bis de la

loi du 13 juillet 1983 susvisée , dans les

conditions qui sont fixées par la

législation et la réglementation

applicables aux fonctionnaires titulaires

en activité sous réserve des dispositions

ci-après :

1° Dans les cas mentionnés au même

article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983

et au deuxième alinéa du 2° de l'article

34 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée,

la durée du congé ouvrant droit au

bénéfice de cette disposition est limitée

à cinq ans ;

[ …]

Décret n° 92-1194 du 4 novembre 1992

fixant les dispositions communes

applicables aux fonctionnaires stagiaires

de la fonction publique territoriale

Article 10 Après l’article 12-1 du décret du 4 novembre 1992 susvisé, il est inséré un article 12-3 ainsi rédigé :

« Art. 12-3. - Le fonctionnaire stagiaire a droit au congé de proche aidant prévu au 10° bis de l’article 57 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée dans les conditions fixées pour les fonctionnaires titulaires par cet article et les dispositions du chapitre Ier du décret n° 2020-[xxx] du [date] relatif au congé de proche aidant dans la fonction publique.

« Lorsqu’un fonctionnaire bénéficiant du

congé de proche aidant est appelé à suivre

un stage préalable à une titularisation dans

un autre cadre d’emplois, sa nomination en

qualité de stagiaire dans le nouveau cadre

d’emplois est, s’il en fait la demande,

Décret n° 92-1194 du 4 novembre 1992

fixant les dispositions communes

applicables aux fonctionnaires

stagiaires de la fonction publique

territoriale

Article 12-2

Le fonctionnaire stagiaire a droit au congé de proche aidant prévu au 10° bis de l’article 57 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée dans les conditions fixées pour les fonctionnaires titulaires par cet article et les dispositions du chapitre Ier du décret n° 2020-[xxx] du [date] relatif au congé de proche aidant dans la fonction publique.

Lorsqu’un fonctionnaire bénéficiant du

congé de proche aidant est appelé à

suivre un stage préalable à une

titularisation dans un autre cadre

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21

reportée pour prendre effet à la date

d’expiration de la période de bénéfice du

droit au congé de proche aidant.

« La date de fin de la durée statutaire du

stage du fonctionnaire stagiaire qui a

bénéficié du congé de proche aidant est

reportée d’un nombre de jours ouvrés égal

au nombre de jours et, le cas échéant, de

demi-journées, de congé de proche aidant

qu'il a utilisés.

« La durée d’utilisation du congé de proche

aidant est prise en compte pour son

intégralité, lors de la titularisation de

l’agent, dans le calcul des services retenus

pour le classement et l’avancement. »

d’emplois, sa nomination en qualité de

stagiaire dans le nouveau cadre

d’emplois est, s’il en fait la demande,

reportée pour prendre effet à la date

d’expiration de la période de bénéfice

du droit au congé de proche aidant.

La date de fin de la durée statutaire du

stage du fonctionnaire stagiaire qui a

bénéficié du congé de proche aidant est

reportée d’un nombre de jours ouvrés

égal au nombre de jours et, le cas

échéant, de demi-journées, de congé de

proche aidant qu'il a utilisés.

La durée d’utilisation du congé de

proche aidant est prise en compte pour

son intégralité, lors de la titularisation

de l’agent, dans le calcul des services

retenus pour le classement et

l’avancement.

Décret n° 97-487 du 12 mai 1997 fixant les dispositions communes applicables aux agents stagiaires de la fonction publique hospitalière

Article 11 Le décret du 12 mai 1997 susvisé est ainsi modifié :

1° Après l’article 29-1, il est inséré l’article 29-2 ainsi rédigé :

« Art. 29-2. - Le fonctionnaire stagiaire a droit au congé de proche aidant prévu au 9° bis de l’article 41 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée dans les conditions fixées pour les fonctionnaires titulaires par cet article et les dispositions du chapitre Ier du décret n° 2020-[xxx] du [date] relatif au congé de proche aidant dans la fonction publique.

« Lorsqu’un fonctionnaire bénéficiant du congé de proche aidant est appelé à suivre un stage préalable à une titularisation dans un autre corps, sa nomination en qualité de stagiaire dans le nouveau corps est, s’il en fait la demande, reportée pour prendre effet à la date d’expiration de la période de bénéfice du droit au congé de proche aidant.

« La date de fin de la durée statutaire du stage du fonctionnaire stagiaire qui a bénéficié du congé de proche aidant est reportée d’un nombre de jours ouvrés égal au nombre de jours et, le cas échéant, de demi-journées, de congé de proche aidant qu'il a utilisés.

Décret n° 97-487 du 12 mai 1997 fixant les dispositions communes applicables aux agents stagiaires de la fonction publique hospitalière Article 29-2 Le fonctionnaire stagiaire a droit au congé de proche aidant prévu au 9° bis de l’article 41 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée dans les conditions fixées pour les fonctionnaires titulaires par cet article et les dispositions du chapitre Ier du décret n° 2020-[xxx] du [date] relatif au congé de proche aidant dans la fonction publique.

Lorsqu’un fonctionnaire bénéficiant du congé de proche aidant est appelé à suivre un stage préalable à une titularisation dans un autre corps, sa nomination en qualité de stagiaire dans le nouveau corps est, s’il en fait la demande, reportée pour prendre effet à la date d’expiration de la période de bénéfice du droit au congé de proche aidant.

La date de fin de la durée statutaire du stage du fonctionnaire stagiaire qui a bénéficié du congé de proche aidant est reportée d’un nombre de jours ouvrés égal au nombre de jours et, le cas

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22

Article 31

Sauf lorsqu'il se trouve placé dans l'une des positions de congé prévues aux articles 26 à 29 du présent décret, l'agent stagiaire a droit au congé de maladie, au congé de longue maladie et au congé de longue durée mentionnés aux 2°, 3° et 4° de l'article 41 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, ainsi qu'au congé pour invalidité temporaire imputable au service mentionné à l'article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 susvisée dans les conditions fixées par les dispositions législatives et réglementaires applicables aux agents titulaires de la fonction publique hospitalière, sous réserve des dispositions suivantes :

1° Lorsque, à l'expiration d'un congé pour raison de santé, l'agent stagiaire est inapte à reprendre ses fonctions, il est placé en congé sans traitement pour une durée maximale d'un an renouvelable deux fois.

[ …]

« La durée d’utilisation du congé de proche aidant est prise en compte pour son intégralité, lors de la titularisation de l’agent, dans le calcul des services retenus pour le classement et l’avancement. »

2° A l’article 31, après les mots : « aux articles 26 à 29 », sont insérés les mots : « , 29-2 ».

échéant, de demi-journées, de congé de proche aidant qu'il a utilisés. La durée d’utilisation du congé de proche aidant est prise en compte pour son intégralité, lors de la titularisation de l’agent, dans le calcul des services retenus pour le classement et l’avancement. […]

Article 31

Sauf lorsqu'il se trouve placé dans l'une des positions de congé prévues aux articles 26 à 29, 29-2 du présent décret, l'agent stagiaire a droit au congé de maladie, au congé de longue maladie et au congé de longue durée mentionnés aux 2°, 3° et 4° de l'article 41 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, ainsi qu'au congé pour invalidité temporaire imputable au service mentionné à l'article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 susvisée dans les conditions fixées par les dispositions législatives et réglementaires applicables aux agents titulaires de la fonction publique hospitalière, sous réserve des dispositions suivantes :

1° Lorsque, à l'expiration d'un congé pour raison de santé, l'agent stagiaire est inapte à reprendre ses fonctions, il est placé en congé sans traitement pour une durée maximale d'un an renouvelable deux fois.

[ …]

CHAPITRE III - DISPOSITIONS RELATIVES AUX AGENTS CONTRACTUELS

Décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 modifié relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l'Etat pris pour l'application de l'article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat

Article 2-7

A l'issue des congés prévus au titre IV et

aux articles 19, 20, 20 bis et 21, les agents

physiquement aptes et qui remplissent

toujours les conditions requises sont

réemployés sur leur emploi lorsque le

Article 12 Le décret du 17 janvier 1986 susvisée est ainsi modifié : 1° A l’article 2-7, après les mots : « aux articles 19, 20, 20 bis », sont insérés les mots : « , 20 ter » ;

Décret n° 86-83 du 17 janvier 1986

modifié relatif aux dispositions

générales applicables aux agents non

titulaires de l'Etat pris pour

l'application de l'article 7 de la loi n° 84-

16 du 11 janvier 1984 portant

dispositions statutaires relatives à la

fonction publique de l'Etat

Article 2-7

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23

terme de leur contrat est postérieur à la

date à laquelle la demande de réemploi

est formulée et pour la période restant à

courir avant le terme de ce contrat, sous

réserve qu'à cette date le projet ou

l'opération n'ait pas été réalisé.

[ …]

2° Après l’article 20 bis, il est inséré un article 20 ter ainsi rédigé : « Art. 20 ter. – I. – L’agent contractuel a droit, sur sa demande, à un congé de proche aidant d’une durée maximale de trois mois renouvelable dans la limite d’un an sur l’ensemble de sa carrière lorsque l’une des personnes mentionnées à l’article L. 3142-16 du code du travail présente un handicap ou une perte d’autonomie d’une particulière gravité. « Ce congé n’est pas rémunéré. « Le congé de proche aidant se prend selon la ou les modalités suivantes : « 1° Pour une période continue ; « 2° Pour une ou plusieurs périodes fractionnées d’au moins une journée ; « 3° Sous la forme d’un service à temps partiel. « II. – Pour bénéficier du congé de proche aidant, l’agent contractuel adresse une demande écrite, au moins un mois avant la date du début du congé au chef de service dont il relève. En cas de renouvellement, il adresse sa demande au moins quinze jours avant le terme du congé. « Il indique dans sa demande les dates prévisionnelles de congé ainsi que, le cas échéant, les modalités de son utilisation en application du I. « En vue d’établir ses droits, l’agent fournit à l’appui de sa demande les pièces justificatives mentionnées à l’article D. 3142-8 du code du travail. « III. – L’agent contractuel bénéficiaire du congé de proche aidant peut en modifier

A l'issue des congés prévus au titre IV et

aux articles 19, 20, 20 bis, 20 ter et 21,

les agents physiquement aptes et qui

remplissent toujours les conditions

requises sont réemployés sur leur

emploi lorsque le terme de leur contrat

est postérieur à la date à laquelle la

demande de réemploi est formulée et

pour la période restant à courir avant le

terme de ce contrat, sous réserve qu'à

cette date le projet ou l'opération n'ait

pas été réalisé.

[ …]

Article 20 ter

I. – L’agent contractuel a droit, sur sa demande, à un congé de proche aidant d’une durée maximale de trois mois renouvelable dans la limite d’un an sur l’ensemble de sa carrière lorsque l’une des personnes mentionnées à l’article L. 3142-16 du code du travail présente un handicap ou une perte d’autonomie d’une particulière gravité. Ce congé n’est pas rémunéré. Le congé de proche aidant se prend selon la ou les modalités suivantes : 1° Pour une période continue ; 2° Pour une ou plusieurs périodes fractionnées d’au moins une journée ; 3° Sous la forme d’un service à temps partiel. II. – Pour bénéficier du congé de proche aidant, l’agent contractuel adresse une demande écrite, au moins un mois avant la date du début du congé au chef de service dont il relève. En cas de renouvellement, il adresse sa demande au moins quinze jours avant le terme du congé. Il indique dans sa demande les dates prévisionnelles de congé ainsi que, le cas échéant, les modalités de son utilisation en application du I. En vue d’établir ses droits, l’agent fournit à l’appui de sa demande les pièces justificatives mentionnées à l’article D. 3142-8 du code du travail. III. – L’agent contractuel bénéficiaire du congé de proche aidant peut en modifier les dates prévisionnelles et les modalités d’utilisation choisies.

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les dates prévisionnelles et les modalités d’utilisation choisies. « Dans ce cas, il en informe par écrit le chef de service dont il relève, avec un préavis d’au moins quarante-huit heures. « IV. – Les délais prévus au premier alinéa du II et au second alinéa du III ne sont pas applicables, et le congé débute ou peut être renouvelé sans délai, lorsque la demande de bénéfice ou de renouvellement du congé de proche aidant ou la modification de sa modalité ou de ses modalités d’utilisation et de ses dates prévisionnelles intervient pour l’un des motifs suivants : « 1° La dégradation soudaine de l’état de santé de la personne aidée ; « 2° Une situation de crise nécessitant une action urgente du proche aidant ; « 3° La cessation brutale de l’hébergement en établissement dont bénéficiait la personne aidée. « Dans ces cas, l’agent contractuel transmet, sous huit jours, au chef de service dont il relève, le certificat médical qui atteste de la dégradation soudaine de l’état de santé de la personne aidée ou de la situation de crise nécessitant une action urgente du proche aidant ou l’attestation qui certifie de la cessation brutale de l’hébergement en établissement. « V. – L’agent contractuel bénéficiaire du congé de proche aidant peut mettre fin de façon anticipée à son congé ou y renoncer dans les cas suivants : « 1° Décès de la personne aidée ; « 2° Admission dans un établissement de la personne aidée ; « 3° Diminution importante des ressources du fonctionnaire ; « 4° Recours à un service d’aide à domicile pour assister la personne aidée ; « 5° Congé de proche aidant pris par un autre membre de la famille ; « 6° Lorsque l’état de santé de l’agent le nécessite. « Il en informe par écrit le chef de service dont il relève au moins quinze jours avant la date à laquelle il entend bénéficier de ces dispositions. « En cas de décès de la personne aidée, ce délai est ramené à huit jours. « VI. – L’agent contractuel bénéficiaire du congé de proche aidant conserve le bénéfice de son contrat ou de son engagement, dans les conditions de réemploi définies aux articles 32 et 33. » ;

Dans ce cas, il en informe par écrit le chef de service dont il relève, avec un préavis d’au moins quarante-huit heures. IV. – Les délais prévus au premier alinéa du II et au second alinéa du III ne sont pas applicables, et le congé débute ou peut être renouvelé sans délai, lorsque la demande de bénéfice ou de renouvellement du congé de proche aidant ou la modification de sa modalité ou de ses modalités d’utilisation et de ses dates prévisionnelles intervient pour l’un des motifs suivants : 1° La dégradation soudaine de l’état de santé de la personne aidée ; 2° Une situation de crise nécessitant une action urgente du proche aidant ; 3° La cessation brutale de l’hébergement en établissement dont bénéficiait la personne aidée. Dans ces cas, l’agent contractuel transmet, sous huit jours, au chef de service dont il relève, le certificat médical qui atteste de la dégradation soudaine de l’état de santé de la personne aidée ou de la situation de crise nécessitant une action urgente du proche aidant ou l’attestation qui certifie de la cessation brutale de l’hébergement en établissement. V. – L’agent contractuel bénéficiaire du congé de proche aidant peut mettre fin de façon anticipée à son congé ou y renoncer dans les cas suivants : 1° Décès de la personne aidée ; 2° Admission dans un établissement de la personne aidée ; 3° Diminution importante des ressources du fonctionnaire ; 4° Recours à un service d’aide à domicile pour assister la personne aidée ; 5° Congé de proche aidant pris par un autre membre de la famille ; 6° Lorsque l’état de santé de l’agent le nécessite. Il en informe par écrit le chef de service dont il relève au moins quinze jours avant la date à laquelle il entend bénéficier de ces dispositions. En cas de décès de la personne aidée, ce délai est ramené à huit jours. VI. – L’agent contractuel bénéficiaire du congé de proche aidant conserve le bénéfice de son contrat ou de son

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25

Article 28

I. - Les congés prévus aux articles 10, 11, 12, 13, 14, 15, 19 ter, 20 bis, 21 et 26 sont pris en compte pour la détermination de la durée de services requise pour l'ouverture des droits à congés prévus aux titres III, IV et V et au travail à temps partiel.

Les congés non énumérés à l'alinéa ci-dessus ne font pas perdre l'ancienneté acquise avant leur octroi.

II. - Pour les agents recrutés pour répondre à un besoin temporaire, la durée de service requise pour l'ouverture des droits à congés prévus aux articles 12, 14, 15 est calculée compte tenu de l'ensemble des services accomplis auprès de l'administration d'Etat ou de l'établissement public ayant recruté l'agent, y compris ceux effectués avant une interruption de fonctions sous réserve que celle-ci n'excède pas quatre mois.

La durée de service requise pour l'ouverture des droits à congés non mentionnés à l'alinéa précédent est décomptée à compter de la date à laquelle le contrat en cours a été initialement conclu, même si depuis lors il a été renouvelé.

III. - Pour les agents recrutés pour répondre à un besoin permanent, la durée de service requise pour l'ouverture des droits à congés prévus aux titres III, IV et V est calculée compte tenu de l'ensemble des services accomplis auprès de l'administration de l'Etat ou de l'établissement public ayant recruté l'agent, y compris ceux effectués avant une interruption de fonctions sous réserve que celle-ci n'excède pas quatre mois.

[…]

Article 31-1

La durée des congés prévus aux articles 10, 11, 12, 13, 14, 15, 19 ter, 20 bis, 21 et 26 est prise en compte pour la

3° A l’article 28, après les mots : « les articles 10, 11, 12, 13, 14, 15, 19 ter, 20 bis, », sont insérés les mots : « 20 ter, » ; 4° A l’article 31-1, après les mots : « les articles 10, 11, 12, 13, 14, 15, 19 ter, 20 bis, », sont insérés les mots : « 20 ter, » ;

engagement, dans les conditions de réemploi définies aux articles 32 et 33.

[ …]

Article 28

I. - Les congés prévus aux articles 10, 11, 12, 13, 14, 15, 19 ter, 20 bis, 20 ter, 21 et 26 sont pris en compte pour la détermination de la durée de services requise pour l'ouverture des droits à congés prévus aux titres III, IV et V et au travail à temps partiel.

Les congés non énumérés à l'alinéa ci-dessus ne font pas perdre l'ancienneté acquise avant leur octroi.

II. - Pour les agents recrutés pour répondre à un besoin temporaire, la durée de service requise pour l'ouverture des droits à congés prévus aux articles 12, 14, 15 est calculée compte tenu de l'ensemble des services accomplis auprès de l'administration d'Etat ou de l'établissement public ayant recruté l'agent, y compris ceux effectués avant une interruption de fonctions sous réserve que celle-ci n'excède pas quatre mois.

La durée de service requise pour l'ouverture des droits à congés non mentionnés à l'alinéa précédent est décomptée à compter de la date à laquelle le contrat en cours a été initialement conclu, même si depuis lors il a été renouvelé.

III. - Pour les agents recrutés pour répondre à un besoin permanent, la durée de service requise pour l'ouverture des droits à congés prévus aux titres III, IV et V est calculée compte tenu de l'ensemble des services accomplis auprès de l'administration de l'Etat ou de l'établissement public ayant recruté l'agent, y compris ceux effectués avant une interruption de fonctions sous réserve que celle-ci n'excède pas quatre mois.

[…]

Article 31-1

La durée des congés prévus aux articles 10, 11, 12, 13, 14, 15, 19 ter, 20 bis, 20 ter, 21 et 26 est prise en compte pour la

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26

détermination de l'ancienneté ou de la durée de services effectifs exigées pour le réexamen ou l'évolution des conditions de rémunération, pour l'ouverture des droits liés à la formation, pour le recrutement par la voie des concours prévus au 2° de l'article 19 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée et pour la détermination du classement d'échelon des lauréats de ces concours dans les corps de fonctionnaires de l'Etat.

Article 32

A l'issue des congés prévus au titre IV, aux articles 20, 20 bis, 21, 22 et 23 du titre V et à l'article 26 du titre VI, les agents physiquement aptes et qui remplissent toujours les conditions requises sont réemployés sur leur emploi ou occupation précédente dans la mesure permise par le service. Dans le cas contraire, ils disposent d'une priorité pour être réemployés sur un emploi ou occupation similaire assorti d'une rémunération équivalente.

5° A l’article 32, après les mots : « les articles 20, 20 bis, », sont insérés les mots : « 20 ter, ».

détermination de l'ancienneté ou de la durée de services effectifs exigées pour le réexamen ou l'évolution des conditions de rémunération, pour l'ouverture des droits liés à la formation, pour le recrutement par la voie des concours prévus au 2° de l'article 19 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée et pour la détermination du classement d'échelon des lauréats de ces concours dans les corps de fonctionnaires de l'Etat.

Article 32

A l'issue des congés prévus au titre IV, aux articles 20, 20 bis, 20 ter, 21, 22 et 23 du titre V et à l'article 26 du titre VI, les agents physiquement aptes et qui remplissent toujours les conditions requises sont réemployés sur leur emploi ou occupation précédente dans la mesure permise par le service. Dans le cas contraire, ils disposent d'une priorité pour être réemployés sur un emploi ou occupation similaire assorti d'une rémunération équivalente.

Décret n° 88-145 du 15 février 1988

modifié pris pour l'application de l'article

136 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée

portant dispositions statutaires relatives

à la fonction publique territoriale et

relatif aux agents non titulaires de la

fonction publique territoriale

Article 13

I. - L'agent contractuel physiquement apte

à reprendre son service à l'issue d'un

congé de maladie, de grave maladie,

d'accident du travail, de maladie

professionnelle, de maternité, de

paternité, d'accueil d'un enfant ou

d'adoption est réemployé dans les

conditions définies à l'article 33.

Article 13

Le décret du 15 février 1988 susvisé est ainsi modifié : 1° Au I de l’article 13, après les mots : « d’accueil d’un enfant ou d’adoption », sont insérés les mots : « , d’un congé de proche aidant, » ;

Décret n° 88-145 du 15 février 1988

modifié pris pour l'application de

l'article 136 de la loi du 26 janvier 1984

modifiée portant dispositions

statutaires relatives à la fonction

publique territoriale et relatif aux

agents non titulaires de la fonction

publique territoriale

Article 13

I. - L'agent contractuel physiquement

apte à reprendre son service à l'issue

d'un congé de maladie, de grave

maladie, d'accident du travail, de

maladie professionnelle, de maternité,

de paternité, d'accueil d'un enfant ou

d'adoption, d’un congé de proche

aidant, est réemployé dans les

conditions définies à l'article 33.

Article 14-4

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27

2° Après l’article 14-3, il est inséré un article 14-4 ainsi rédigé : « Art. 14-4. – I. – L’agent contractuel a droit, sur sa demande, à un congé de proche aidant d’une durée maximale de trois mois renouvelable dans la limite d’un an sur l’ensemble de sa carrière lorsque l’une des personnes mentionnées à l’article L. 3142-16 du code du travail présente un handicap ou une perte d’autonomie d’une particulière gravité. « Ce congé n’est pas rémunéré. « Le congé de proche aidant se prend selon la ou les modalités suivantes : « 1° Pour une période continue ; « 2° Pour une ou plusieurs périodes fractionnées d’au moins une journée ; « 3° Sous la forme d’un service à temps partiel. « II. – Pour bénéficier du congé de proche aidant, l’agent contractuel adresse une demande écrite, au moins un mois avant la date de début du congé à l’autorité territoriale dont il relève. En cas de renouvellement, il adresse sa demande au moins quinze jours avant le terme du congé. « Il indique dans sa demande les dates prévisionnelles de congé ainsi que, le cas échéant, les modalités de son utilisation en application du I. « En vue d’établir ses droits, l’agent fournit à l’appui de sa demande les pièces justificatives mentionnées à l’article D. 3142-8 du code du travail. « III. – L’agent contractuel bénéficiaire du congé de proche aidant peut en modifier les dates prévisionnelles et les modalités d’utilisation choisies. « Dans ce cas, il en informe par écrit l’autorité territoriale dont il relève, avec un préavis d’au moins quarante-huit heures. « IV. – Les délais prévus au premier alinéa du II et au second alinéa du III ne sont pas applicables, et le congé débute ou peut être renouvelé sans délai, lorsque la demande de bénéfice ou de renouvellement du congé de proche aidant ou la modification de sa modalité ou de ses modalités d’utilisation et de ses dates prévisionnelles intervient pour l’un des motifs suivants : « 1° La dégradation soudaine de l’état de santé de la personne aidée ; « 2° Une situation de crise nécessitant une action urgente du proche aidant ; « 3° La cessation brutale de l’hébergement en établissement dont bénéficiait la personne aidée.

I. – L’agent contractuel a droit, sur sa demande, à un congé de proche aidant d’une durée maximale de trois mois renouvelable dans la limite d’un an sur l’ensemble de sa carrière lorsque l’une des personnes mentionnées à l’article L. 3142-16 du code du travail présente un handicap ou une perte d’autonomie d’une particulière gravité. Ce congé n’est pas rémunéré. Le congé de proche aidant se prend selon la ou les modalités suivantes : 1° Pour une période continue ; 2° Pour une ou plusieurs périodes fractionnées d’au moins une journée ; 3° Sous la forme d’un service à temps partiel. II. – Pour bénéficier du congé de proche aidant, l’agent contractuel adresse une demande écrite, au moins un mois avant la date de début du congé à l’autorité territoriale dont il relève. En cas de renouvellement, il adresse sa demande au moins quinze jours avant le terme du congé. Il indique dans sa demande les dates prévisionnelles de congé ainsi que, le cas échéant, les modalités de son utilisation en application du I. En vue d’établir ses droits, l’agent fournit à l’appui de sa demande les pièces justificatives mentionnées à l’article D. 3142-8 du code du travail. III. – L’agent contractuel bénéficiaire du congé de proche aidant peut en modifier les dates prévisionnelles et les modalités d’utilisation choisies. Dans ce cas, il en informe par écrit l’autorité territoriale dont il relève, avec un préavis d’au moins quarante-huit heures. IV. – Les délais prévus au premier alinéa du II et au second alinéa du III ne sont pas applicables, et le congé débute ou peut être renouvelé sans délai, lorsque la demande de bénéfice ou de renouvellement du congé de proche aidant ou la modification de sa modalité ou de ses modalités d’utilisation et de ses dates prévisionnelles intervient pour l’un des motifs suivants : 1° La dégradation soudaine de l’état de santé de la personne aidée ; 2° Une situation de crise nécessitant une action urgente du proche aidant ;

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28

Article 27

La durée des congés prévus aux articles 5, 6, 7, 8, 9, 10, 14-2, 14-3, 16 et 20 est prise en compte pour la détermination de l'ancienneté ou de la durée de services effectifs exigées pour la réévaluation ou l'évolution des conditions de la rémunération, pour l'ouverture des droits liés à la formation, pour le recrutement par la voie des concours prévus au 2° de l'article 36 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée et pour la détermination du

« Dans ces cas, l’agent contractuel transmet, sous huit jours, à l’autorité territoriale dont il relève, le certificat médical qui atteste de la dégradation soudaine de l’état de santé de la personne aidée ou de la situation de crise nécessitant une action urgente du proche aidant ou l’attestation qui certifie de la cessation brutale de l’hébergement en établissement. « V. – L’agent contractuel bénéficiaire du congé de proche aidant peut mettre fin de façon anticipée à son congé ou y renoncer dans les cas suivants : « 1° Décès de la personne aidée ; « 2° Admission dans un établissement de la personne aidée ; « 3° Diminution importante des ressources du fonctionnaire ; « 4° Recours à un service d’aide à domicile pour assister la personne aidée ; « 5° Congé de proche aidant pris par un autre membre de la famille ; « 6° Lorsque l’état de santé de l’agent le nécessite. « Dans ce cas, il en informe par écrit l’autorité territoriale dont il relève au moins quinze jours avant la date à laquelle il entend bénéficier de ces dispositions. « En cas de décès de la personne aidée, ce délai est ramené à huit jours. « VI. – L’agent contractuel bénéficiaire du congé de proche aidant conserve le bénéfice de son contrat ou de son engagement, dans les conditions de réemploi définies aux articles 33 et 34. » ;

3° Aux articles 27 et 28, après la référence : « 14-3, », il est inséré la référence : « 14-4, » ;

3° La cessation brutale de l’hébergement en établissement dont bénéficiait la personne aidée. Dans ces cas, l’agent contractuel transmet, sous huit jours, à l’autorité territoriale dont il relève, le certificat médical qui atteste de la dégradation soudaine de l’état de santé de la personne aidée ou de la situation de crise nécessitant une action urgente du proche aidant ou l’attestation qui certifie de la cessation brutale de l’hébergement en établissement. V. – L’agent contractuel bénéficiaire du congé de proche aidant peut mettre fin de façon anticipée à son congé ou y renoncer dans les cas suivants : 1° Décès de la personne aidée ; 2° Admission dans un établissement de la personne aidée ; 3° Diminution importante des ressources du fonctionnaire ; 4° Recours à un service d’aide à domicile pour assister la personne aidée ; 5° Congé de proche aidant pris par un autre membre de la famille ; 6° Lorsque l’état de santé de l’agent le nécessite. Dans ce cas, il en informe par écrit l’autorité territoriale dont il relève au moins quinze jours avant la date à laquelle il entend bénéficier de ces dispositions. En cas de décès de la personne aidée, ce délai est ramené à huit jours. VI. – L’agent contractuel bénéficiaire du congé de proche aidant conserve le bénéfice de son contrat ou de son engagement, dans les conditions de réemploi définies aux articles 33 et 34.

[…]

Article 27

La durée des congés prévus aux articles

5, 6, 7, 8, 9, 10, 14-2, 14-3, 14-4, 16 et 20

est prise en compte pour la

détermination de l'ancienneté ou de la

durée de services effectifs exigées pour

la réévaluation ou l'évolution des

conditions de la rémunération, pour

l'ouverture des droits liés à la formation,

pour le recrutement par la voie des

concours prévus au 2° de l'article 36 de

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29

classement d'échelon des lauréats de ces concours dans les cadres d'emplois des fonctionnaires territoriaux.

Article 28

I. - Les congés prévus aux articles 5, 6, 7, 8, 9, 10, 14-2, 14-3, 16 et 20 sont pris en compte pour la détermination de la durée de services requise pour l'ouverture des droits à congés prévus aux titres II, III et IV.

Les congés non énumérés au premier alinéa ne font pas perdre l'ancienneté acquise avant leur octroi.

[…]

Article 33

L'agent non titulaire physiquement apte à reprendre son service à l'issue d'un congé de maladie, de grave maladie, d'accident du travail, de maladie professionnelle, de maternité, de paternité ou d'adoption, d'un congé pour élever un enfant, d'un congé pour convenances personnelles, pour création d'entreprise ou pour formation professionnelle est admis, s'il remplit toujours les conditions requises, à reprendre son emploi dans la mesure où les nécessités du service le permettent. Il en est de même des agents libérés du service national ainsi que de ceux qui arrivent au terme d'une période d'activité dans la réserve opérationnelle mentionnés à l'article 20.

Dans le cas où l'intéressé ne pourrait être réaffecté dans son précédent emploi, il bénéficie d'une priorité pour occuper un emploi similaire assorti d'une rémunération équivalente.

L'agent non titulaire ayant bénéficié d'un congé parental est réintégré de plein droit, au besoin en surnombre, dans son ancien emploi ou dans un emploi le plus proche de son dernier lieu de travail ou de son domicile lors de sa réintégration, lorsque celui-ci a changé pour assurer l'unité de la famille. Il doit présenter sa demande deux mois avant la date de sa réintégration.

4° A l’article 33, après les mots : « d’accueil d’un enfant ou d’adoption, d’un congé pour élever un enfant, », sont insérés les mots : « d’un congé de proche aidant, ».

la loi du 26 janvier 1984 susvisée et pour

la détermination du classement

d'échelon des lauréats de ces concours

dans les cadres d'emplois des

fonctionnaires territoriaux.

Article 28

I. - Les congés prévus aux articles 5, 6, 7, 8, 9, 10, 14-2, 14-3, 14-4, 16 et 20 sont pris en compte pour la détermination de la durée de services requise pour l'ouverture des droits à congés prévus aux titres II, III et IV.

Les congés non énumérés au premier alinéa ne font pas perdre l'ancienneté acquise avant leur octroi.

[…]

Article 33

L'agent non titulaire physiquement apte à reprendre son service à l'issue d'un congé de maladie, de grave maladie, d'accident du travail, de maladie professionnelle, de maternité, de paternité ou d'adoption, d'un congé pour élever un enfant, d’un congé de proche aidant, d'un congé pour convenances personnelles, pour création d'entreprise ou pour formation professionnelle est admis, s'il remplit toujours les conditions requises, à reprendre son emploi dans la mesure où les nécessités du service le permettent. Il en est de même des agents libérés du service national ainsi que de ceux qui arrivent au terme d'une période d'activité dans la réserve opérationnelle mentionnés à l'article 20.

Dans le cas où l'intéressé ne pourrait être réaffecté dans son précédent emploi, il bénéficie d'une priorité pour occuper un emploi similaire assorti d'une rémunération équivalente.

L'agent non titulaire ayant bénéficié d'un congé parental est réintégré de plein droit, au besoin en surnombre, dans son ancien emploi ou dans un emploi le plus proche de son dernier lieu de travail ou de son domicile lors de sa réintégration, lorsque celui-ci a changé pour assurer l'unité de la famille. Il doit

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30

L'agent non titulaire ayant bénéficié du congé mentionné à l'article 19 du présent décret et parvenu au terme de ses fonctions ou de son mandat est réintégré à sa demande, au besoin en surnombre, dans son précédent emploi ou un emploi analogue assorti d'une rémunération identique, dans les deux mois suivant la date à laquelle il a avisé son employeur.

Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux agents recrutés en vertu des articles 47 et 110 de la loi du 26 janvier 1984 précitée qui ont bénéficié d'un congé pour convenances personnelles ou d'un congé pour création d'entreprise.

présenter sa demande deux mois avant la date de sa réintégration.

L'agent non titulaire ayant bénéficié du congé mentionné à l'article 19 du présent décret et parvenu au terme de ses fonctions ou de son mandat est réintégré à sa demande, au besoin en surnombre, dans son précédent emploi ou un emploi analogue assorti d'une rémunération identique, dans les deux mois suivant la date à laquelle il a avisé son employeur.

Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux agents recrutés en vertu des articles 47 et 110 de la loi du 26 janvier 1984 précitée qui ont bénéficié d'un congé pour convenances personnelles ou d'un congé pour création d'entreprise.

Décret n° 91-155 du 6 février 1991

modifié relatif aux dispositions

applicables aux agents contractuels des

établissements mentionnés à l'article 2

de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986

modifiée portant dispositions statutaires

relatives à la fonction publique

hospitalière

Article 2-7

A l'issue des congés prévus au titre IV et aux articles 18, 19, 19-1 et 20, les agents physiquement aptes et qui remplissent toujours les conditions requises sont réemployés sur leur emploi lorsque le terme de leur contrat est postérieur à la date à laquelle la demande de réemploi est formulée et pour la période restant à courir avant le terme de ce contrat, sous réserve qu'à cette date le projet ou l'opération n'ait pas été réalisé.

Article 14

Le décret du 6 février 1991 susvisé est ainsi modifié : 1° A l’article 2-7, après les mots : « aux articles 18, 19, 19-1 », sont insérés les mots : « , 19-2 » ; 2° Après l’article 19-1, il est inséré un article 19-2 ainsi rédigé : « Art. 19-2. – I. – L’agent contractuel a droit, sur sa demande, à un congé de proche aidant d’une durée maximale de trois mois renouvelable dans la limite d’un an sur l’ensemble de sa carrière lorsque l’une des

Décret n° 91-155 du 6 février 1991

modifié relatif aux dispositions

applicables aux agents contractuels des

établissements mentionnés à l'article 2

de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986

modifiée portant dispositions

statutaires relatives à la fonction

publique hospitalière

Article 2-7

A l'issue des congés prévus au titre IV et aux articles 18, 19, 19-1, 19-2 et 20, les agents physiquement aptes et qui remplissent toujours les conditions requises sont réemployés sur leur emploi lorsque le terme de leur contrat est postérieur à la date à laquelle la demande de réemploi est formulée et pour la période restant à courir avant le terme de ce contrat, sous réserve qu'à cette date le projet ou l'opération n'ait pas été réalisé.

Article 19-2

I. – L’agent contractuel a droit, sur sa demande, à un congé de proche aidant d’une durée maximale de trois mois renouvelable dans la limite d’un an sur l’ensemble de sa carrière lorsque l’une des personnes mentionnées à l’article L.

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31

personnes mentionnées à l’article L. 3142-16 du code du travail présente un handicap ou une perte d’autonomie d’une particulière gravité.

« Ce congé n’est pas rémunéré.

« Le congé de proche aidant se prend selon la ou les modalités suivantes :

« 1° Pour une période continue ;

« 2° Pour une ou plusieurs périodes fractionnées d’au moins une journée ;

« 3° Sous la forme d’un service à temps partiel.

« II. – Pour bénéficier du congé de proche aidant, l’agent contractuel adresse une demande écrite, au moins un mois avant le début du congé au chef d’établissement, ou à l’autorité investie du pouvoir de nomination dont il relève s’il est chef d’établissement. En cas de renouvellement, il adresse sa demande au moins quinze jours avant le terme du congé.

« Il indique dans sa demande les dates prévisionnelles de congé ainsi que, le cas échéant, les modalités de son utilisation en application du I.

« En vue d’établir ses droits, l’agent fournit à l’appui de sa demande les pièces justificatives mentionnées à l’article D. 3142-8 du code du travail.

« III. – L’agent contractuel bénéficiaire du congé de proche aidant peut en modifier les dates prévisionnelles et les modalités d’utilisation choisies.

« Dans ce cas, il en informe par écrit le chef d’établissement, ou l’autorité investie du pouvoir de nomination dont il relève s’il est chef d’établissement, avec un préavis d’au moins quarante-huit heures.

« IV. – Les délais prévus au premier alinéa du II et au second alinéa du III ne sont pas applicables, et le congé débute ou peut être renouvelé sans délai, lorsque la demande de bénéfice ou de renouvellement du congé de proche aidant ou la modification de sa modalité ou de ses modalités d’utilisation et de ses dates prévisionnelles intervient pour l’un des motifs suivants :

« 1° La dégradation soudaine de l’état de santé de la personne aidée ;

« 2° Une situation de crise nécessitant une action urgente du proche aidant ;

3142-16 du code du travail présente un handicap ou une perte d’autonomie d’une particulière gravité.

Ce congé n’est pas rémunéré.

Le congé de proche aidant se prend selon la ou les modalités suivantes :

1° Pour une période continue ;

2° Pour une ou plusieurs périodes fractionnées d’au moins une journée ;

3° Sous la forme d’un service à temps partiel.

II. – Pour bénéficier du congé de proche aidant, l’agent contractuel adresse une demande écrite, au moins un mois avant le début du congé au chef d’établissement, ou à l’autorité investie du pouvoir de nomination dont il relève s’il est chef d’établissement. En cas de renouvellement, il adresse sa demande au moins quinze jours avant le terme du congé.

Il indique dans sa demande les dates prévisionnelles de congé ainsi que, le cas échéant, les modalités de son utilisation en application du I.

En vue d’établir ses droits, l’agent fournit à l’appui de sa demande les pièces justificatives mentionnées à l’article D. 3142-8 du code du travail.

III. – L’agent contractuel bénéficiaire du congé de proche aidant peut en modifier les dates prévisionnelles et les modalités d’utilisation choisies.

Dans ce cas, il en informe par écrit le chef d’établissement, ou l’autorité investie du pouvoir de nomination dont il relève s’il est chef d’établissement, avec un préavis d’au moins quarante-huit heures.

IV. – Les délais prévus au premier alinéa du II et au second alinéa du III ne sont pas applicables, et le congé débute ou peut être renouvelé sans délai, lorsque la demande de bénéfice ou de renouvellement du congé de proche aidant ou la modification de sa modalité ou de ses modalités d’utilisation et de ses dates prévisionnelles intervient pour l’un des motifs suivants :

1° La dégradation soudaine de l’état de santé de la personne aidée ;

2° Une situation de crise nécessitant une action urgente du proche aidant ;

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32

Article 27

Les congés prévus aux articles 8, 9, 10, 11, 12, 13, 18-2, 19-1, 20 et 24 sont pris en compte pour la détermination de la durée des services requise pour l'ouverture des

« 3° La cessation brutale de l’hébergement en établissement dont bénéficiait la personne aidée.

« Dans ces cas, l’agent contractuel transmet, sous huit jours, au chef d’établissement, ou à l’autorité investie du pouvoir de nomination dont il relève s’il est chef d’établissement, le certificat médical qui atteste de la dégradation soudaine de l’état de santé de la personne aidée ou de la situation de crise nécessitant une action urgente du proche aidant ou l’attestation qui certifie de la cessation brutale de l’hébergement en établissement.

« V. – L’agent contractuel bénéficiaire du congé de proche aidant peut mettre fin de façon anticipée à son congé ou y renoncer dans les cas suivants :

« 1° Décès de la personne aidée ;

« 2° Admission dans un établissement de la personne aidée ;

« 3° Diminution importante des ressources du fonctionnaire ;

« 4° Recours à un service d’aide à domicile pour assister la personne aidée ;

« 5° Congé de proche aidant pris par un autre membre de la famille ;

« 6° Lorsque l’état de santé de l’agent le nécessite.

« Il en informe par écrit le chef d’établissement, ou l’autorité investie du pouvoir de nomination dont il relève s’il est chef d’établissement, au moins quinze jours avant la date à laquelle il entend bénéficier de ces dispositions.

« En cas de décès de la personne aidée, ce délai est ramené à huit jours.

« VI. – L’agent contractuel bénéficiaire du congé de proche aidant conserve le bénéfice de son contrat ou de son engagement, dans les conditions de réemploi définies aux articles 30 et 31. » ;

3° A l’article 27, après la référence : « 19-1, », il est inséré la référence : « 19-2, » ;

3° La cessation brutale de l’hébergement en établissement dont bénéficiait la personne aidée.

« Dans ces cas, l’agent contractuel transmet, sous huit jours, au chef d’établissement, ou à l’autorité investie du pouvoir de nomination dont il relève s’il est chef d’établissement, le certificat médical qui atteste de la dégradation soudaine de l’état de santé de la personne aidée ou de la situation de crise nécessitant une action urgente du proche aidant ou l’attestation qui certifie de la cessation brutale de l’hébergement en établissement.

V. – L’agent contractuel bénéficiaire du congé de proche aidant peut mettre fin de façon anticipée à son congé ou y renoncer dans les cas suivants :

1° Décès de la personne aidée ;

2° Admission dans un établissement de la personne aidée ;

3° Diminution importante des ressources du fonctionnaire ;

4° Recours à un service d’aide à domicile pour assister la personne aidée ;

5° Congé de proche aidant pris par un autre membre de la famille ;

6° Lorsque l’état de santé de l’agent le nécessite.

Il en informe par écrit le chef d’établissement, ou l’autorité investie du pouvoir de nomination dont il relève s’il est chef d’établissement, au moins quinze jours avant la date à laquelle il entend bénéficier de ces dispositions.

En cas de décès de la personne aidée, ce délai est ramené à huit jours.

VI. – L’agent contractuel bénéficiaire du congé de proche aidant conserve le bénéfice de son contrat ou de son engagement, dans les conditions de réemploi définies aux articles 30 et 31.

[…]

Article 27

Les congés prévus aux articles 8, 9, 10, 11, 12, 13, 18-2, 19-1, 19-2, 20 et 24 sont pris en compte pour la détermination de la durée des services requise pour l'ouverture des droits à congés prévus

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droits à congés prévus aux titres III, IV, et V et au travail à temps partiel.

Les autres congés ne font pas perdre le bénéfice de l'ancienneté acquise avant leur octroi.

[…]

Article 28-1

La durée des congés prévus aux articles 8

,9, 10, 11, 12, 13, 18-2, 19-1, 20 et 24 est

prise en compte pour la détermination de

l'ancienneté ou de la durée de services

effectifs exigées pour la réévaluation des

conditions de rémunération, pour

l'ouverture des droits liés à la formation,

pour le recrutement par la voie des

concours prévus au 2° de l'article 29 de la

loi du 9 janvier 1986 susvisée et pour la

détermination du classement d'échelon

des lauréats de ces concours dans les

corps de fonctionnaires hospitaliers.

4° A l’article 28-1, après la référence : « 19-1, », il est inséré la référence : « 19-2, ».

aux titres III, IV, et V et au travail à temps partiel.

Les autres congés ne font pas perdre le bénéfice de l'ancienneté acquise avant leur octroi.

[…]

Article 28-1

La durée des congés prévus aux articles

8 ,9, 10, 11, 12, 13, 18-2, 19-1, 19-2, 20

et 24 est prise en compte pour la

détermination de l'ancienneté ou de la

durée de services effectifs exigées pour

la réévaluation des conditions de

rémunération, pour l'ouverture des

droits liés à la formation, pour le

recrutement par la voie des concours

prévus au 2° de l'article 29 de la loi du 9

janvier 1986 susvisée et pour la

détermination du classement d'échelon

des lauréats de ces concours dans les

corps de fonctionnaires hospitaliers.

Décret n° 84-135 du 24 février 1984 modifié portant statut des personnels enseignants et hospitaliers des centres hospitaliers et universitaires Article 26-7 Les personnels mentionnés au présent chapitre ont droit à : […] 1° Un congé annuel de trente jours ouvrables, le samedi étant décompté comme jour ouvrable, au cours duquel les intéressés perçoivent la totalité de leur rémunération universitaire et de leurs émoluments hospitaliers ; la durée des congés pouvant être pris en une seule fois ne peut excéder vingt-quatre jours ouvrables ; 2° En cas de maternité, de paternité ou d'adoption, un congé de même durée que celle prévue par la législation de sécurité sociale, pendant lequel l'intéressée continue de percevoir sa rémunération universitaire et ses émoluments hospitaliers ; si, à l'expiration du congé de maternité, l'intéressée ne peut reprendre ses fonctions en raison d'une maladie survenue au cours de ce congé, le point de départ du congé de maladie auquel elle a

Article 15

Après le 2° de l’article 26-7 du décret n° 84-135 du 24 février 1984 portant statut des personnels enseignants et hospitaliers des centres hospitaliers et universitaires, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « 2° bis – Un congé de proche aidant dans les conditions prévues par les dispositions de l’article 14 du décret n° (COMPLETER PAR LE NOR : TFPF2011708D) du relatif au congé de proche aidant dans la fonction publique. »

Décret n° 84-135 du 24 février 1984 modifié portant statut des personnels enseignants et hospitaliers des centres hospitaliers et universitaires Article 26-7 Les personnels mentionnés au présent chapitre ont droit à : […] 1° Un congé annuel de trente jours ouvrables, le samedi étant décompté comme jour ouvrable, au cours duquel les intéressés perçoivent la totalité de leur rémunération universitaire et de leurs émoluments hospitaliers ; la durée des congés pouvant être pris en une seule fois ne peut excéder vingt-quatre jours ouvrables ; 2° En cas de maternité, de paternité ou d'adoption, un congé de même durée que celle prévue par la législation de sécurité sociale, pendant lequel l'intéressée continue de percevoir sa rémunération universitaire et ses émoluments hospitaliers ; si, à l'expiration du congé de maternité, l'intéressée ne peut reprendre ses fonctions en raison d'une maladie survenue au cours de ce congé, le point de départ du congé de maladie auquel

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droit est la date de l'acte médical qui a constaté cette maladie ; […]

elle a droit est la date de l'acte médical qui a constaté cette maladie ; 2° bis Un congé de proche aidant dans les conditions prévues par les dispositions de l’article 14 du décret n° 2020 [xxx] du [date] relatif au congé de proche aidant dans la fonction publique ; […]

CHAPITRE IV - DISPOSITIONS RELATIVES

AUX AUTRES PERSONNELS MEDICAUX

HOSPITALIERS

Code de la santé publique

Article 16

Après l’article R. 6152-823 du code de la santé publique, il est inséré un article R. 6152-824 ainsi rédigé : « Art. R. 6152-824. – Les praticiens régis par le présent chapitre ont droit à un congé de proche aidant d’une durée maximale de trois mois renouvelable dans la limite d’un an sur l’ensemble de leur carrière lorsque l’une des personnes mentionnées à l’article L. 3142-16 du code du travail présente un handicap ou une perte d’autonomie d’une particulière gravité. « Ce droit à congé, qui n’est pas rémunéré, s’exerce dans les conditions définies par les dispositions des articles 2 à 6 du décret n° (COMPLETER PAR LE NOR : TFPF2011708D) du relatif au congé de proche aidant dans la fonction publique. « Le praticien titulaire reste affecté dans son emploi et le praticien recruté au titre d’un contrat conserve le bénéfice de son engagement ou de son contrat pendant la durée de son congé de proche aidant. « Pour l’application du présent article, les

compétences de l’autorité investie du

pouvoir de nomination sont exercées par le

chef d’établissement. »

Code de la santé publique Article R. 6152-824 Les praticiens régis par le présent chapitre ont droit à un congé de proche aidant d’une durée maximale de trois mois renouvelable dans la limite d’un an sur l’ensemble de leur carrière lorsque l’une des personnes mentionnées à l’article L. 3142-16 du code du travail présente un handicap ou une perte d’autonomie d’une particulière gravité. Ce droit à congé, qui n’est pas rémunéré, s’exerce dans les conditions définies par les dispositions des articles 2 à 6 du décret n° (COMPLETER PAR LE NOR : TFPF2011708D) du relatif au congé de proche aidant dans la fonction publique. Le praticien titulaire reste affecté dans son emploi et le praticien recruté au titre d’un contrat conserve le bénéfice de son engagement ou de son contrat pendant la durée de son congé de proche aidant. Pour l’application du présent article, les compétences de l’autorité investie du pouvoir de nomination sont exercées par le chef d’établissement.