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LA NOUVELLE LOI SUR LES ASBLLA NOUVELLE LOI SUR LES ASBL
LES CONSEQUENCES -CONCRETES D’UNE REFORME
Loi du 27 juin 1921 telle que modifiée par la loi
du 16 juin 2003
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PLAN DE LA CONFERENCE
1. Les changements de la loi de 1921
2. Le régime de publicité des actes
3. Le nouveau régime comptable
4. Le régime des sanctions
5. La fiscalité des dons et libéralités
6. La fondation
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1. Les changements de la loi de 1921
Remplacement (art.1 ) d ’un « ou » par un « et » :- « l ’ASBL est celle qui ne se livre pas à des opérations industrielles ou commerciales et qui ne cherche pas à
procurer à ses membres un gain matériel ».
1. Organisation plus rigoureuse des pouvoirs
2. Le régime de publicité des actes
3. Le régime comptable
4. Le régime des sanctions
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1.1 Organisation plus rigoureuse des pouvoirs
1. L’assemblée générale La nouvelle loi étend (art.4 ) les compétences de l’A.G. concernant :- la nomination et révocation des commissaires ( réviseur ) s’il y a lieu- la décharge à octroyer aux administrateurs et commissaires- l ’exclusion d ’un membre ( effectif )- la transformation de l ’association en société à finalité sociale- tous les cas où les statuts l ’exigent
Les A.G. doivent (art.6 ) être convoquées au moins 8 jours avant tenue
Les modifications (art.8) portant sur les buts de l ’association sont adoptés à la majorité qualifiée des 4/5 des voix présentes ou représentées.
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2. Le conseil d ’administration- obligation de tenir au siège social un registre (art.10 ) des
membres ( à dater du 1er janvier 2005 )
- est composé de 3 personnes (art.13 ) au moins ( sauf si l ’association compte maximum 3 membres )
- le C.A. gère les affaires de l ’association et la représente dans les actes judiciaires et extra-judiciaires- les actes non expresséments dévolus à l ’A.G. sont la compétence
du C.A.
1.1 Organisation plus rigoureuse des pouvoirs
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3. La gestion journalière (art.13 bis )- la représentation de l ’association est fixée par les statuts
- publication légale
- peut-être déléguée à une ou plusieurs personnes, administrateurs ounon, membres ou non agissant seuls ou conjointement
- les restrictions apportées à leurs pouvoirs ne sont pas opposables aux tiers
- l ’association est responsable des fautes imputables à ses préposés ou ses
organes (art.14 )
- les personnes déléguées à la gestion journalière (art.15 ) ne contractent pas d ’obligation personnelle quant aux engagements de l ’association.
1.1 Organisation plus rigoureuse des pouvoirs
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2. Le régime de publicité des actes
- 2.1 Les statuts :
- doivent comporter au minimum les 10 mentions reprises à l’article 2
- les changements visent :
- l’identification des fondateurs
- l’arrondissement judiciaire dont dépend l’ASBL
- la désignation précise du ou des buts ( but < > activité )
- mention de la durée de l’association si pas illimitée
- pas de changement quant au mode de constitution ( acte authentique ou sous seing privé )
- la personnalité est acquise le jour où les statuts, la nomination des administrateurs et des personnes habilitées sont déposées au greffe du Tribunal de commerce.
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2.2 Les membres
- Les membres effectifs ont des droits et obligations fixés par la
loi
-Les membres adhérents ont des droits et obligations fixés par les statuts
-La liste des membres à déposer (art.2 ter ) ne reprend que les membres effectifs
2. Le régime de publicité des actes
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2.3 Les publications
-Banque Carrefour ( attribution n° unique d’identification )
-Dépôt des actes au greffe du Tribunal de commerce
1. Dépôt gratuit :
- liste des membres
- les comptes annuels
- les statuts coordonnés suite à modification
2. Le régime de publicité des actes
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2. Dépôt à publier au moniteur belge et BCE
ASBL EXISTANTES
-modification des statuts
-modification du C.A. et délégué à la gestion jour- nalière
-changement de dénomination
-nomination ou cessation fonction du commissaire
-dissolution
Formulaire 1 et 2 – volets A, B, C.
Prix de 98,34 euros payable par chèque
ASBL NOUVELLES
-1 exemplaire des statuts + nomination des adm.
-pas d’enregistrement
-Formulaire 1 – volets A, B, C.
-Prix de 130,29 euros payable par chèque
2. Le régime de publicité des actes
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2. Le régime de publicité des actes
• - Tous les membres (effectifs ) peuvent consulter (art. 10 ) au siège de l’association le registre des membres, tous les P.V. des A.G. et C.A.
• - Tous les actes, annonces, factures doivent indiquer « ASBL » ainsi que l’adresse du siège de l’association.
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3. Le nouveau régime comptable
3.1. Les motifs d ’un nouveau régime
- transparence et rigueur- contrepartie de la personnalité juridique- information aux membres et aux tiers- saine gestion
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3.2 La comptabilité simplifiée
- Vise la « petite ASBL » qui à la date de clôture n’atteint pas deux des trois critères :
- 5 travailleurs E.T.P. ( bénévoles non visés )- recettes de 250.000 euros par an - un total de bilan de 1.000.000 euros
3. Le nouveau régime comptable
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3. Le nouveau régime comptable
-tenue d’un livre unique enregistrant les recettes et les dépenses ( confere annexe – modèle A )-signature du livre avant utilisation-Conservation livre et pièces pendant 10 ans-L’existence d’un livre ne s’oppose pas à la comptabilisation sur logiciel et tableur-comptes annuels-état de recettes et dépenses ( confere annexe – modèle B )-état du patrimoine ( confere annexe – modèle c )
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- obligation d ’établir un budget pour l ’exercice suivant
- le budget doit être aussi soumis pour approbation par le C.A. à l ’A.G.
- il est préconisé que le schéma du budget soit calqué sur l ’état des dépenses et recettes
- tenue des annexes et d ’un inventaire
- inventaire et résumé des règles d ’évaluation, leur adaptation et les informations complémentaires.
Le changement de référentiel comptable doit être mentionné et justifié
Les comptes doivent être déposés dans le dossier au Greffe dans les 6 mois
Possibilité de se soumettre aux obligations comptables imposées au plus grandes associations ( loi de 1975 )
3. Le nouveau régime comptable
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3.3 La comptabilité conforme à la loi de 1975
- La comptabilisé conforme à la loi comptable de 1975 vise la « moyenne ASBL » et « grande ASBL «
- La « moyenne ASBL « dépasse au moins deux des critères - 5 travailleurs en moyenne annuelle à équivalent temps plein - total de recettes hors TVA de 250.000 euros par an - un total de bilan de 1.000.000 euros
- La « grande ASBL « dépasse au moins deux des critères - 50 travailleurs en moyenne annuelle à équivalent temps plein - un total de recettes hors TVA de 6.250.000 euros par an- un total de bilan de 3.125.000 euros
- Obligations comptables de la « moyenne ASBL «
- comptabilité conforme à la loi de 1975 ( acrual basis ) soit une comptabilité complète portant sur l ’ensemble des opérations et éléments à saisir.- tenue de journaux et livre d ’inventaires- publications à la BNB schéma abrégé
3. Le nouveau régime comptable
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- Obligations comptables de la « grande ASBL «
- comptabilité conforme à la loi de 1975 ( comme dito )
- nomination d ’un commissaire membre de l ’Institut des Réviseurs d ’Entreprises ( nota bene : obligatoire si + de 100 travailleurs )
- dépôts à la Banque Nationale des comptes annuels en schéma complet et non abrégé
3. Le nouveau régime comptable
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4. Le régime des sanctions
La dissolution peut être prononcée par le tribunal à la requête- d ’un membre- d ’un tiers intéressé- du ministère publicau(x) motif(s) de - l ’association est hors d ’état de remplir les engagements contractés- l ’association qui affecte son patrimoine ou ses revenus à un autre but que celui poursuivi dans ses statuts- est restée en défaut de déposer ses comptes annuels ( introduit à l’expiration d ’un délai de 13 mois )- ne comprend pas au moins trois membres- les associations inactives ou menant des activités illicites- contrevenant gravement à ses statuts ou à l ’ordre publicNota bene : L ’action intentée par une association non en ordre en
matière de registre des membres, dossier au greffe ou sans décision relative
à sa dissolution ou nullité est suspendue.
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5. La fiscalité des dons et libéralitésLes libéralités entre vifs
- Autorisation non requise si :- la valeur n ’excède pas 100.000 euros ( montant indexé
annuellement )- s ’il s ’agit du don manuel- transfert d ’un ASBL à une autre poursuivant un objet analogue
L’autorisation du Roi reste requise pour les libéralités testamentaires
L ’autorisation du Roi n ’est pas accordée si :- non respect des dispositions de dépôt des statuts, nomination des administrateurs et des personnes habilités à représenter
l ’association- non tenue du dossier au Greffe
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Autres dispositions fiscales1. IPP Libéralités en faveur de certains organismes
( Art.104 3° Cir 92 )- minimum 30 euros - le Roi détermine modalités et conditions d’agrément
2. IPM L’assiete- le RC des immeubles et le PM des revenus de capitaux (Art.221 Cir 92 ) - différents revenus imposables, plus value immeuble non bâtis, participations importantes
3. Attention ! Mesures compensatoires réforme Isoc 2002- Lutte contre l’abus de personne morale ( fausses ASBL)- Dépenses visées Art.57 Cir 92 – justification fiches fiscales - commission secrète 300 %
4. Taxe compensatoire des droits de succession ( si > 25.000 euros ) de 0,17 % sur la masse des biens possédés
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5. La fiscalité des dons et libéralités
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6. La fondation
DéfinitionArticle 27 « La création d ’une fondation est le résultat d ’un acte juridiqueémanant de une ou plusieurs personnes physiques ou morales consistant àaffecter un patrimoine à la réalisation d ’un but désintéressé déterminé.La fondation ne peut procurer un gain matériel ni aux fondateurs niaux administrateurs ni à toute personne sauf, dans ce cas, s ’il s ’agit de laréalisation du but désintéressé ».
Caractéristiques- la fondation ne comprend ni membres ni associés- constituée par acte authentique- peut être reconnue d ’utilité publique par A.R.- reconnaissance de la fondation de droit étranger- harmonisation des mesures de publicité
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La fondation privée comme outil pour :- la sauvegarde d ’une collection d ’œuvre d ’art- le soutien au développement d ’une région- la création d ’un prix ou d ’une œuvre- le véhicule par excellence de la certification de titres
La fondation privée et la certification de titres
La certification de titres est réglée par la loi du 15 juillet 1998 ( titres de sociétés commerciales ).Technique permettant d ’assurer la continuité d ’entreprises familiales même
en cas de désintégration de l ’actionnariat. Elle permet de dissocier les droitsfinanciers d ’une action de ses autres droits ( exemple : droit de vote ) sansrecourir à la création de titres différents.
L ’émetteur du certificat ( la fondation ) exerce son droit de regard mais àl ’obligation d ’octroyer au détenteur les avantages financiers que l ’action procure.