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FËDËRATION INTERNATIONALE DE L'AUTOMOBILE ANNEXE J: all Code Sportif International 1966 .

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Page 1: FËDËRATION INTERNATIONALE DE L'AUTOMOBILE · - Groupe 3: voitures de grand tourisme (500). - Groupe 4: voitures de sport (50). Catëçorie B: Voitures spëciales : ... la course

FËDËRATION INTERNATIONALEDE L'AUTOMOBILE

ANNEXE J:all Code Sportif International

1966 .

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ANNEXE J

Classification, définition et spécificationsdes 'voitures

TITRE 1

CLASSIFICATION DES VOITU~{'ES.

Art. 251. - Categories et groupes: Les automobiles utill-sées en compétition sont réparties dans les catégories etgroupes suivants:

Catégorie A : Voitures de production homologuées (lenombre entre parenthèses indique le nombre minimum devoitures, construites en 12 mois consécutifs).

- Groupe 1 : voitures de tourisme de série (6000).- Groupe 2 : voitures de tourisme (1000).- Groupe 3 : voitures de grand tourisme (500).- Groupe 4 : voitures de sport (50).Catëçorie B: Voitures spëciales :- Groupe 5 : voitures de tourisme spéciales.- Groupe 6 : voitures de sport prototypes.Catégorie C: Voitures de course:- Groupe 7 voitures de course bi-places.- Groupe 8 voitures de course de formule.- Groupe 9 voitures de « course libre ».

TITRE II

DEFINITION ET PRESCRIPTIONS GENERALES<?ONCER.NANT LES VOITURES DES CATEGORJES A Err B

... Art 252. - Définitions:' Voitures de prOauCtïon nomoto-g1¢es'; .vottures au sujet desquelles a' été 'constatée -la fabri-cation en série d'un certain nombre de' voitures identiques

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(voir ce mot) dans une période de temps donnée, et desti-nées à la vente normale à la clientèle (voir cette expression).Cette période est de 12 mois consécutifs. La constatation deIa série minimale permet à l'A.C.N. de demander l'homolo-gation (voir ce mot) à Ia F.LA.

Voitures spéciales: Voitures n'ayant pas ou n'ayant plusde rapport avec un véhicule de sérte, soit qu'elles aient étéconstruites en exemplaire unique ou à un nombre d'exem-plaires inférieur à celui requis pour le groupe où le nombred'unités produites annuellement est le plus faible, soit que- tout en ayant pour origine une voiture de série - ellesaient été transformées ou équipées d'accessoires nouveauxdans des proportions telles que leur caractère de voiture desérie a été perdu.

Voitures de Course: Voitures conçues uniquement pourla course de vitesse en circuit ou en parcours fermé. Cesvoitures sont en général définies par les formules de courseinternationales dont les spéciûcations sont fixées par laF.LA. pour une période déterminée. Les voitures de coursemonoplaces qui ne correspondent à aucune formule inter-nationale de la F.LA. sont dites voitures de « course libre ».Les prescriptions les concernant doivent être précisées parl'organisateur et être mentionnées au règlement particulierde l'épreuve.

Identique: Par voitures identiques, on entend des voi-tures construites en une même série et qui ont en consé-quence Ia mme carrosserie (intérieure et extérieure) et lemême ensemble mécanique. Les. seules différences d'impor-tance minime pouvant exister d'une voiture à l'autre sontcelles qui sont explicitement autorisées par le présent règle-ment et dont les limites sont strictement définies pourchaque groupe.

Minimum de fabrication: Ce minimum de fabrication.variable selon le groupe de voitures considéré, s'entend devoitures toutes identiques dont la construction est entière-ment terminée à l'issue d'une période de 12 mois consécutifs.

Vente normale: Il s'agit d'une distribution à Ia clien-tèle particulière par le service commercial du constructeurnormalement prévu à cet effet.

Homologation: C'est la constation 'officielle faite par taF.II.A. qu'un modèle de voiture déterminé est construit ensérie sutftsante pour être classé dans l'un des groupes 1, 2,3 ou 4 du présent règlement. La demande d'homologationdoit être présentée à la F.LA. par l'A.C.N. du pays deconstruction du véhicule et donner lieu à l'établissementd'une fiche d'homologation (voir ci-après).

L'homolo;:ation ne sera accordée que pour des modèlesencore en construction au 1"r janvier 1965 ou dont la cons-truction a été commencée après cette date.

Toute homologation d'un modèle construit en sériedevient caduque 4 ans après l'abandon définitif de la cons-truction en série dudit modèle.

L'homologation d'un modèle ne peut être valable quedans un seul groupe. Il s'ensuit donc que le passage dansun second groupe d'un modèle déjà homologué dans unpremier annule l'effet de la première homologation.

Fiches d'homologation: Tout modèle de voiture homolo-gué par is F.LA. fera l'objet d'une fiche descriptive, ditefiche d'homologation sur laquelle seront indiquées les carac-téristiques permettant d'Identiner ledit modèle.

Sera seul utilisé à cet effet par tous les A.C.N. le modèlede fiche dhomolo gation ainsi 'que la fiche additionnelle« évolution normale du type» et « variante» établis par laF.I.A.

La présentation des fiches au contrôle de vérificationet/ou avant le départ pourra être exigée par les organisa-teurs qui seront en droit de refuser la participation duconcurrent en cas de non-présentation.

Au cas où la comparaison d'urt modèle -de voiture avecsa fiche d'homologation laisserait subsister un doute quel-conque, les commissaires techniques devraient se référer aumanuel d'entretien édité à l'usage des concesstonnaires deIa marque ou bien au catalogue général comportant la listedes pièces de rechange.

n appartient au concurrent de se procurer la fiched'homologation et, le cas échéant, la ou les fiches annexesconcernant sa voiture, auprès de l'A.C.N. du pays de cons-truction de SOn véhicule.

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Classes de cylindrée: Les voitures seront réparties d'aprèSleur cylindée-moteur, dans les .13 classes suivantes :1. eyli~drée2. Cylindrée3. eyiindrée4. Cylindrée5. Cylindrée6. Cylindrée7. Cylindrée8. Cylindrée9. Cylindrée10. Cylindrée11. Cylindrée12. Cylindrée13. Cylindrée

inférieure ou égale à 500 cc.supér. à SOO .cc et infér. ou égale àsupér. à 600 cc et infér. ou égale àsupér. à 700 cc et infér. ou égale àsupér. à 850 cc et infér. ou égale àsupér. à 1000 cc et infér. ou égale à

à 1150 cc et infér. ou égale àà 1300 cc et infér. ou égale àà 1600 cc et infér. ou égale àà 2000 cc et infér, ou égale àà 2500 cc et infér. ou égale àà 3000 cc et infér. ou égale àà 5000 cc.

supér.supér,supér.supér.supér.supér ,supér.

600 cc.700 CC.8SO cc.1000' CC.1150 cc.1300 cc.16QOcc,2000 CC.2500 cc.3000 cc.5000 cc.

Les règlements particuliers des épreuves pourront prévoirune ou plusieurs subdivisions de la classe 13. Aucune autreclasse ne pourra être subdivisée.

Le classement ci-dessus s'entend des voitures à moteurnon suralimenté.

SaUf dispositions contraires, éventuellement imposées parla F.I.A. pour une catégorie d'épreuves déterminées, lesorganisateurs ne sont pas tenus de faire figurer toutes lesc1asses dans les règlements particuliers et de plus restentlibres de réunir deux ou plusieurs classes consécutives sui-vant les circonstances propres à leurs épreuves.

Suralimentation: Lorsque le moteur d'une voiture com-porte un appareil indépendant servant à suralimenter lemoteur, la cylindrée nominale sera affectée du coefficient 1,4et la voiture sera reclassée dans la classe qui correspondau volume fictif résultant de cette multiplication et Ia voi-ture sera traitée en toutes circonstances comme si sa cylin-drée-moteur ainsi majorée était sa cylindrée réelle. Ceci estvalable notamment pour son classement par classe de cylin-drée, ses dimensions intérieures, son nombre minimum . deplaces, etc.

Une prise. d'air dynamique canalisant l'air extérieur-",vers l'orifice d'alimentation du. moteur ne sera' pas consi-déré comme dispositif de suralimentation.·

- 4·-

,Carrosserie: Par carrosserie, il faut entendre ;- à l'intérieur: toutes les parties de la voiture léchées. par les filets d'air et situées au-dessus d'un plan'passant par le centre du moyeu des roues;

- à l'intérieur: toutes les parties visibles de l'habitacle.il convient de distinjuer les groupes suivants de carros-

series;1) carrosserie complètement fermée;2) carrosserie complètement ouverte;3) carrosserie transformable . à capote souple, rigide,

manoeuvrable ou à dôme amovible.Les carrosserïes d'une même série minimale doivent être

toutes identiques à la seule exception du «. toit ouvrant »,Cependant lorsqu'un modèle dont la carrosserie offre un

nombre de portières déterminée à été homologué sur la based'une certaine série minimale, la même homologation pourracouvrir une autre carrosserie d'un nombre de portes diffé-rent, à partir du moment où la fabrication minimale auraatteint la moitié de ce qui a été nécessaire pour l'homolo-gation de la série de base et à condition qu'il ait par rapportau modèle de base:

1) une carrosserie de forme analogue, c'est-à-dire dontles lignes générales sont les mêmes et qui n'a pas étémodifiée au-delà de ce qui était nécessaire pour passerd'une version 4 portes à une version 2 portes (ouvice-versa) ;

2) exactement le même ensemble mécanique;3) les mêmes empattement, voies et nombre de places;4) au moins le même poids;5) une décision· de la F.I.A. d'homologuer cette variante

de carrosserie entraînant l'établissement d'une fiched'homologation annexe pour {(variante ».

En ce qui concerne les véhicules à carrosserie transfor-mable, ceux-ci devront être conformes en tous points auxprescriptions concernant les voitures à carrosserie fermées'ils prennent part à la compétition sous cette forme, ouaux prescriptions concernant les voitures à carrosserieouverte s'ils courent avec capote baissée ou avec toit amo-vible démonté.

Poids -minimurn ; C'est le poids minimum réel de la voi-ture vide (sans personnes ou bagages à bord) complètement

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équipée et prête à être livrée au client. Elle devra comportersa roue de secours garnie d'un pneu semblable à ceuxéquipant au moins 2 roues du véhicule ainsi que tous lesaccessoires qui se trouvent normalement sur la voiture dutype le plus économique de la série considérée, sauf le maté-riel de dépannage livré en série (cric, trousse à outils). Tousles réservoirs de liquide (de lubrification, de refroidissement,de freinage, de chauffage s'il y a lieu) sauf le réservoir decarburant, doivent être pleins.

Le poids minimum de la voiture mentionné sur la fiched'homologation devra être intégralement respecté. Tout allè-gement quelconque entrant dans sa constitution et effectuésans autre raison que celle d'en réduire le poids est interdit.

Art. 253. - erescrrpuone communes à toutes les voituresdes categories A et B

a) Garde-ou-sol, rayon de braquage. La voiture, avec laquantité de carburant qui lui est nécessaire pour prendre ledépart de l'épreuve et tous ses réservoirs d'autres élémentsfluides étant pleins, devra pouvoir franchir sous l'impulsionde son moteur et pilotée par le conducteur se trouvant àbord, un gabarit de 80 cm x 80 cm et d'une hauteur delO cm.

Le rayon de braquage devra être au maximum de 6,75 m,c'est-à-dire que la voiture devra pouvoir tourner complète-ment dans chaque direction sans que les roues dépassentdeux lip.:ne~parallèles tracées sur le sol et espacées de 13,50 m.

b) Carrosserie: dimensions intérieures minimales et nom,.bre minimum de places. Selon le groupe dans lequel on désirehomologuer un modèle, et, au sein d'un même groupe, selonla cylindrée-moteur, les voitures devront comporter au moins4 places ou au moins 2 places.

Le nombre minimum de places est indiqué ci-après pourchacun des groupes définies au présent règlement, et il estdonné ci-dessous les dimensions minimales intérieures pourles deux cas.

ter cas: (voir fig. 1). Voiture à 4 places (ou plus).La longueur (A) est mesurée du milieu de la pédale de

frein en position libre à la tangente verticale au dossier dusiège AR comprimé.

La hauteur à l'AV (B) est mesurée entre le fond dusiège AV écrasé par une masse standard de 60 k5 (voir

fig. 2) et le plafond (le capitonnage s'il y en a, étantcomprimé).

Si les sièges AV sont séparés, la mesure est faite dansl'axe des 2 sièges. Pour les sièges AV réglables, le siègeest placé dans la position moyenne.

Si le siège AV est une banquette, la mesure est prise à25 cm de l'axe de la voiture.

La hauteur à l'AR (D) est prise entre le fond de Iabanquette écrasée par la masse stantard et le plafond (lecapitonnage, s'il y en a, étant comprimé), à 25 cm de l'axede la voiture.

La largeur aux sièges AV (C) est mesurée dans le planvertical transversal passant par le centre de la masse stan-dard placée sur le siège à 30 cm au-dessus du siège écraséentre les bandeaux supérieurs de chaque portière AV.

La largeur aux sièges AR (E) est mesurée dans le planvertical transversal passant par le centre de la massestandard, à 30 cm au-dessus du siège écrasé et entre lesbandeaux supérieurs de chaque portière AR, ou à la mêmehauteur que les bandeaux supérieures des portes AV pourles véhicules sans portes AR.

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Oylindrée-moteur A B c D E

Il devra être muni d'au moins un essuie-glace automa-tique balayant une surface suffisante pour que le conducteurpuisse, de son siège, voir distinctement Ia route.

Le pare-brise devra répondre aux exigences suivantes:

1) être disposé symétriquement par rapport à l'axe longi-tudinal de la voiture; .

2) avoir une hauteur minimale verticale de 25 cm, main-tenue entre deux points situés symétriquement parrapport à l'axe longitudinal de la voiture dont l'un estdéterminé par Ia .verticale passant par le milieu duvolant. Ces deux points doivent, de toute façon, êtreécartés l'un de l'autre d'au moins 45 cm;

3) avoir une largeur d'au moins 90 cm, mesurée « à lacorde» et à la mi-hauteur verticale effective.

Les cotes minimales exprimées en centimètres au-dessousdesquelles une voiture ne pourra plus être admise commeétant à moins 4 places sont les suivantes:

Jusqu'à 700 cc. Libre 85 100

De 700 à 200 cc. 160 85 110 85 110

Plus de 2000 cc. 170 90 120 85 120

z« cas: (voir fig. 3 et 4). Voitures à au moins 2 places.Les deux places devront être réparties de part et d'autre

de l'axe longitudinal de la voiture et de même niveau, sanspréjudice des réglages normaux d'adaptation à la taille dupilote. Les emplacements prévus pour poser ou encastrer les2 sièges AV doivent avoir une largeur minimale de 40 cmmaintenue SUr toute la profondeur du siège.

La « hauteur protégée» sera de 85 cm entre le fond dusiège écrasé par la masse standard (voir figure 2) et le pla-fend (le capitonnage, s'Il y en a, étant comprimé) pour lesvoitures à carrosserie fermée, et de 80 cm entre le fond dusiège écrasé par la masse standard (voir fig. 2) et le rebordsupérieur du pare-brise pour les voitures à carrosserieouverte (mesure prise verticalement au centre de la massestandard).

La largeur intérieure aux places AV (voir mesure Cl serade 100 cm pour les voitures d'une cylindrée-moteur inférieureou égale à 700 ems pour les voitures d'une cylindré-moteurcomprise entre 700 et 2000 ems et 120 cm pour les voituresd'une cylindrée-moteur supérieure à 2000 ems. La largeurminimale pour le logement des pieds (pour chaque personne)devra être de 25 cm, mesurée perpendlculairement à l'axelongitudinal du châssis, à l'aplomb des pédales.

Pare-brise - Essuie-glace: Un pare-brise constitué par unverre de sécurité est obligatoire.

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Largeur sur laquelle la « hauteur protégée»doit être maintenue

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N'est considéré comme formant pare-brise que la partiede glace à travers laquelle la vision s'exerce librement versl'AV, sans être limitée par une protubérance opaque exté-rieure quelconque, exception faite pour le renflement desailes surplombant les roues AV.

Ailes: Les ailes des véhicules ne devront présenteraucun caractère provisoire et devront être solidement fixées.

Les ailés devront surplomber les roues de façon à les'couvrir efficacement sur au moins le tiers de leur circon-férence et sur au moins toute la largeur de pneumatique.Dans le cas où les ailes seraient recouvertes en tout ou enpartie par les éléments de la carrosserie, l'ensemble des aüeset de la carrosserie ou la carrosserie seule devra néanmoinssatisfaire à la condition de protection prévue ci-dessus.

Les arles doivent être solidaires de la carrosserie sansaucune discontinuité entre les premiers et la seconde.

Capote: Les voitures ouvertes ou transformables devrontêtre munies d'une capote s'ajustant directement et sansutilisation d'une pièce intermédiaire quelconque sur le pare-brise, les glaces de portières .ou les panneaux lat.ïraux ecl'arrière de la carrosserie.

La capoté ne devra en aucun cas gêner l'ouverture desportières. Elle devra comporter une lunette arrière auxdimensions minimales spécirtées au présent article (voir ci-après à « rétrovision». Elle sera susceptible d'être utiliséepartiellement ou en permanence pendant l'épreuve. Le règle-ment particulier devra indiquer dans quel état doiventcourir les voitures à carrosserie transformable (en versiontermé a, en version ouverte ou l'une ou l'autre selon le choixdu concurrent), mais la capote, si elle n'est pas en place,devra toujours St trouver à bord du véhiclue pendant toutela durée de l'épreuve. La capote peut être remplacée par undôme amovible dans les mêmes conditions que préciséesci-dessus pour la capote.

Portières: Tous les véhicules devront être munis d'aumoins une portière rigide de chaque côté avec dispositif derermetur s et charnières, lesquelles ne devront être placéesni sur le montant AR ni sur le seuil de l'OUverture deportière.

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Les dimensions du panneau Inrérleur (partie normale-ment opaque) devront être telles qu'il soit possible d'y ins-crire un rectangle d'au moins 50 cm de large et de 30 cmde haut dont les angles pourront comporter un arrondi d'unrayon maximum de 15 cm. Les voitures dont les portièresseraient à glissière ne seront admises que si elles comportentun dispositif de sécurité permettant en cas d'accident d'éva-cuer rapidement et facilement les occupants de la voiture.

Pour les voitures à carrosserie fermée ou transformable,les portières dorvent être munies de glace,~ manoeuvrables dumateriau prévu par le constructeur pour le modèle considéréet pouvant sefîacer sur au moins 11'1 tiers de la surfaceminimale exigée afin de permettre l'aération et présentant,par fenêtre, une largeur minimum de 40 cm et une hauteurminimum de 25 cm.

Les portières devront en s'ouvrant donner librementaccès aux sièges. Elles devront être conçues de façon à nejamais restreindre la vision latériale du conducteur.

Bëtro-uision : La vision vers l'arrière doit être assuréepar un miroir ayant vue sur une lunette arrière, présen-tant une ouverture d'au moins 10 cm de hauteur verticale,maintenue sur une longueur minimale de 50 cm. Si, toute-fois, la li gne droite joignant les bords supérieur et inférieurde ladite ouverture forme un angle de moins de 200 aVECl'horizontale lorsque la voiture est dans les mêmes conditionsque celles spécifiées pour Ia mesure de la garde-au-sol (voirci-dessus, art. 3), la vision vers l'arrière devra être assuréede façon efficace par d'autres moyens (deux rétroviseursextérieurs ou tout autre dispositif assurant une rétro-visiond'une efftcacité équivalente).

Emplacement à bagages: Il devra être prevu un espacecouvert et faisant partie intégrante de la carrosserie maisextérieur à celui utiliSé pour les sièges prévus à l'intentiondes passagers.

Cet emplacement devra être tel qu'il soit possible d'yplacer sans difficulté spéciale, à l'abri des intempéries etdes souillures, un nombre de valises, variables en fonctionde la cylindrée du moteur équipant la voiture (voir ci-après)qUe comportent les dimensions minimales suivantes: 60 cmx 40 cm x 20 cm.

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cYlindrée-moteur inférieure ou égale à 2000 ems: 1 valise.Cylindrée-moteur supérieure il. 2000 cm- : 2 valises.

Toutefois, lorsqu'une voiture a des dimensions interteuresinférieures aux minima spécifiés à l'article 352 b pour êtreconsidérée comme ayant 4 places, mais comporte cependantderrière les sièges AV un emplacement pouvant recevoir despassagers, cet espace pourra être considéré comme emplace-ment à bagage partiel ou total, qu'il soit aménagé ou nonà cet effet mais sans qu'il soit permis d'en modifier aucunélément d'origine.

Mise en marche: Les voitures devront obligatoirementcomporter un dispositif de mise en marche automatique dumoteur avec source d'énergie et pouvant être actionné parle pilote assis à son volant.

Réservoirs de carburant: Aucune homologation ne seraaccordée à des modèles de voiture comportant des réservoirsde carburant dont la capacité, totale (réservoirs principauxet auxïllaires) excède les limites suivantes:Voitures Jusqu'à 700 cc de cylindrée-moteur: 60 1.Voitures de 700 cc à 1000 cc de cylindrée-moteur: 70 l.Voitures de 1000 cc à 130!}cc de cylindrée-moteur: 80 I.Voitures de 13!}!}cc à 16!}Occ de cylindrée-moteur: 90 1.Voitures de 16!}!}cc à 2000 cc de cylindrée-moteur: 100 1.Voitures de 2000 cc à 2500 cc de cylindrée-moteur: 110 1.Voitures de 2500 cc à 3000 cc de cylindrée-moteur: 120 l.Voitures de 3000 cc à 5000 cc de cylindrée-moteur : 140 1.Voitures de plus de 5000 cc de cylindrée-moteur: 160 1.Est considéré comme réservoir toute capacité contenant

du carburant qui soit susceptible de s'écouler par un moyenquelconque soit vers le réservoir principal, soit vers lemoteur.

Le ou les orifices de remplissage (et les reniflards) detous les réservoirs doivent toujours se trouver à l'extérieurde l'habitacle et présenter toute garantie d'étanchéité.

Roues de secours: Toutes les voitures de productionhomologuées devront c-omporter au moins une roue de secoursgarnie disposée en un emplacement spécialement prévu à ceteffet et n'empiétant pas sur l'espace minimal exisé pourabriter les bagages.

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La roue devra être garnie d'un pneumatique de mêmesdimensions que ceux équipant au moins deux roues de lavoiture.

Silencieux: Même lorsque les prescriptions particulièresil. un groupe autorisent le remplacement du silencieux 'd'ori-gine, les voitures participant à une épreuve sur route ouvertedevront toujours comporter un silencieux d'échappementconforme aux règlements de police du ou des pays parcourusau cours de l'épreuve.

Pour les épreuves courues uniquement en circuit fermé,le règlement particulier pourra autoriser la modification, leremplacement ou la suppression du silencieux d'échappe-ment.

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Dispositif de sécuritë : Lorsque des voitures prennentpart à des compétitions constituées uniquement par unecourse de vitesse pure, les dispositifs de sécurité suivantssont prévus:

a) pour les voitures à carrosserie ouverte ou transfor-mable, montage obligatoire d'un arceau de sécuritédont le sommet sera de 3 cm plus haut que la têtecasquée du pilote et qui dépasse en largeur ses épauleslorsqu'il est assis à son volant;

b) pour les voitures à carrosserie fermée: installationfacultative d'une armature métallique renforçant larigidité de la calsse et destinée à empêcher l'écrase-ment de celle-ci en cas de collision violente ou decapotage, Dette armature doit cependant être conçuede telle sorte:

- qu'elle ne gêne en aucune façon l'accès aux sièges ouleur occupation normale,

- qu'elle n'empiète pas sur l'espace occupé par leconducteur ou aucun des passagers.

Le poids exact de cette armature doit faire l'objet d'unedéclaration du concurrent accompagnant le bulletin d'enga-gement.

Tuyauterie ti'écturppemrü : La tuyauterie d'échappementdevra être orientée soit vers l'AR, soit latéralement.

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Dans le cas d'une sortie vers l'AR, les orifices des tuyauxi'échappement devront être situés à une hauteur maximaleie 45 cm (mesurée comme pour la garde-au-soD et minimale:le 10 cm, et ils ne devront pas dépasser de plus de 15 cmla longueur hors-tout du véhicule. Dans le cas d'une sortielatérale, celle-ci sera limitée vers l'avant par une ligne verti-zale passant par le milieu de l'empattement et elle ne devraen aucun point faire saillie par rapport à la tôle de lacarrosserie. Eh outre, une protection efficace devra êtreprévue afin que les tuyaux chauds ne puissent causer desarülures.

Récupérateur d'huile: Toute voiture participant à une:ompétition constituée uniquement par une course de vitesseen circuit fermé devra être équipée de telle manière que lesremontées d'huile ne puissent s'écouler librement. Le réel-;lient récupérateur devra avoir une capacité minimale del litres pour les voitures d'une cylindrée-moteur inférieureru égale à 2000 ems et de 3 litres pour les voitures d'une:ylindrée-moteur supérieure à 2000 ems. Cette prescriptionlui est obli gatoire pour les épreuves de vitesse en circuit)st facultative dans le cas des autres épreuves (courses de.ôte, rallyes et notamment ceux comportant des épreuvesiartielles en circuit) et pourra être incluse dans les règle-nents particuliers.

Limites des modifications autorisées." Certaines modica-;ions aux éléments d'origine, certaines adjonctions et/ouruppressions d'accessoires montés normalement par le cons-.ructeur sur le modèle considéré sont explicitement auto--isées par le présent règlement. Les limites de ces modiûca-Jons sont indiquées avec précision pour chacun des 6 groupesles catégories A et B. Toutes celles non formellement indi-!uées comme licites pour le groupe dans lequel la voitureprétend être classée et qui affectent, même de façon secon-laire, le rendement mécanique du moteur, la direction, la.ransmisston, la tenue de route ou le freinage rendront lavoiture inapte au classement dans le groupe demandé.

Si ces modifications ou adjonctions ont fait l'objet d'uneiéclaration préalable du concurrent, la voiture pourra pren-ire part à l'épreuve dans l'un des autres groupes éventuel-

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lement prévus au règlement particulier et avec les prescrip-tions duquel elle se trouve en conformité.

Si toutefois l'intention frauduleuse du concurrent étaitpatente, le concurrent ne devrait pas être admis au départde l'épreuve ou devrait en être exclu s'il avait déjà pris ledépart, avec demande à l'A.C.N. compétent d'une pénalitéd'au moins 12 mois de suspension.

Carburant." Le carburant devra être d'un type commer-cial dont la distribution est communément assurée par lesstations-service routières du ou des pays parcourus parl'épreuve.

S'il s'agit d'un pays où le carburant commercial de lameilleure définition est d'un rendement inférieur au carbu-rant ayant le plus faible indice d'octane dans l'un des3 pays suivants: France, Grande-Bretagne, Italie, une déro-gation spéciale pourra être consentie aux organisateurs avecl'accord de la C.S.I.

Les lubrifiants pour hauts de cylindres ou pour moteursdeux-temps sont autorisés, sous réserve que leur adjonctionau carburant n'augmente pas son indice d'octane.

, Art. 254. - Modalités de changements de groupes etregroupements autorisés:

Les voitures appartenant originellement à un groupedéterminé mais ayant été l'objet de modifications ou d'adjonc-tions dûment déclarées et qui excèdent les limites prévuespour le groupe en question peuvent passer dans celui desgroupes supérieurs prévus au règlement particulier del'épreuve avec les prescriptions duquel elle se trouve enconformité et dans les conditions suivantes:

Groupe 1Groupe 2 {ou 1 + 2)Groupe 3Groupe 4 (ou 3 + 4)

passe en groupe 2.passe en groupe 5.passe en groupe 4.passe en groupe 6.

Groupe 6 (ou 3 + 4 + 5 + 6) passe en groupe 7.

- 17

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TITRE BI i

)

• J Voitures de tour;Îsme, de série

Art. 255.' - Définition : Voitures de tourisme fabriquéesen grande série. Ces voitures doivent participer aux compé-titions sans avoir subi une préparation quelconque destinéeà en améliorer les performances ou les conditions d'emploi.Les seuls travaux qui peuvent être effectués' sur la voituresont ceux nécessaires 'à son entretien normal ou 'au rem-placement de pièces détériorées par usure ou par accident.Les limites des modifications et montages autorisés sontspéciriées' ci-après à l'article 257'.: En dehors de ces autori-sations, toute pièce détériorée par usure ou par accidentne peut être rempIacée que par une pièce d'origine rtgou-reùsement identique à celle dont elle prend la place., Art. 256. - 'Fabrication minimale et nombre' de places:

Les voitures de tourisme de série devront avoir été fabriquéesà "au moins 5.000 exemplaires identiques en 12 mois consé-cutifs, et comporter au moins, 4 places, saur lorsque leurcylindrée-moteur est inférieure à 700· ems, auquel cas .ieurconstructeur peut les livrer en version 2 places.

Art. 257. - ~ontages, et modifications autorisèe :a) Appareils d'éclairage,: tous les, appareils" d'éclairage

et de signalisation doivent être conformes aux règlementsadministratifs du pays de 'I'épreuve, les voitures ·étrangèresà. 'ce pays devant être en règle sous ce rapport avec laConvention Internatlonale . sur la circulation routière.' Lesappareils d'éclairage faisant partie de l'équipement normaldiu véhicule doivent' être ceux prévus par le: constructeurpour le modèle considéré. 'r'

Il n'est permis de' monter à' l'avant que deux 'foyer'slumineux supplémentaires par rapport à ceux normalementprévus et mentionnés sul' la nene. Le montage de 'phares derecul est autorisé sous réserve de l'observation des règlementsde police à ce .sujet, mais non celUi de phares de toit ouautres phares orientables. Pes dérogations pourront êtreapportées à cette prescription à condition qu'eüès soientexplicitement prévues' dans le règlement particulier.

- 18-

~

Le montage de phares supplémentalnës ne devra entra.t-,ner aucune modtûcation de carrosserie, '.

Le montage d'Un phare de recul est autorisé ....au besqlnpar .encastrement dans la carrosserie, mais à là conditionqu'il ne puisse être. utilisé que lorsque le levrier de chan-gement de vitesse est sur la position « marche AR.»,

b) Réservoirs de carburant et de lubrifiant: doivent êtreceux normalement montés par le constructeur sur le moaeïeconsidéré et dont la capacité est mentionnée sur la fiched'homologation.

Si pour ledit modèle il est normalement prévu desréservoirs de capacités différentes, ne seront admis que ceuxéquipant au moins le nombre de voitures dudit modèle quiest nécessaire à l'homologation.

Le type et l'emplacement de l'orifice de remplissage duou des réservoirs de carburant ne devront pas être Changés.

L'utilisation d'un réservoir de carburant de capacitéaccrue pourra être autorisee par l'A.C.N. avec l'accord de laF.LA. pour des épreuves organisées dans des conditionsgéographiques spéciales (parcours en pays désertique ou tro-pical par exempter,

c) Circuit de refroidissement: si pour ledit modèle, ilest normalement prévu des radiateurs de capacites diffé-rentes, ne seront adrilis· que ceux équipant au moins lenombre de voitures dudit modèle qui est nécessaire a-l 'homologation.

Le montage d'un rideau de radiateur est autorisé.L'utilisation d'un radiateur de capacité accrue pourra

être autorisée par l'A.G.N., avec l'accord de la F.I.A. pourdes épreuves organisées dans des conditions géographiquesspéciales.

d) ALimentation : lees) carburateur(s) ou pompets) ilinjection normalement montées) sur le modèle homorogué etinscrites) sur Ia fiche ct' homologation ne «roivenn pas êtrechangéscs) ni modifiées).

il est cependant permis d'en changer les éléments quirèglent le dosage de la quantité de carburant admise aumoteur, mais non celle de l'air.

a) Système étectrique : la tension (voltage) du systèmeélectrique ne doit pas être changée.

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La marque et la capacité (ampèrage) de la batterie et duçënërateur sont libres. Le constructeur pourra cependantprévoir pour une même série minimale l'emploi d'unedynamo ou celui d'un alternateur à condition de le précisersur la fiche d'homologation de nouveau modèle ou sur unefiche annexe pour « variante». La batterie d'origine pourraêtre 'remplacée - au gré du constructeur ou du concurrent- par une batterie de plus grande capacité mais à conditionde respecter l'emplacement d'origine. Par emplacement dela batterie est entendu le compartiment de carrosserie oùelle est montée à l'origine.

La bobine a'ouumaoe, le coruiensateur, le distributeur sontlibres sous réserve que le système d'allumage reste le mêmeque celui prévu par le constructeur pour le modèle considéré,et que le remplacement desdits accessoires n'entraîne aucunemodification du système de montage prévu par le construe-teur pour 12 modèle considéré.

Bougies: marque et type libres.f) Transmissions: pour une même sene de 5.000 voitures

est autorisée ce qui suit, à la condition expresse qu'il s'agissede possibilités différentes de la fabrication de série et de lavente normale Il la clientèle et que mention en soit faite surla fiche d'homologation:

- boîte de vitesse:_ soit 2 échelonnements de rapports différents sans

obligation de production minimale;_ soit 2 boîtes de vitesse différentes à la fois par

l'échelonnement et le nombre, à la condition quechacune de ces 2 boîtes différentes équipe au moins50% du nombre minimum de voitures exigé.

L'adaptation d'un disposittf de sur multiplication exté-rieur à la boîte est autorisé.

- pont AR· : deux rapports différents.Si un constructeur a prévu un nombre plus considérable

de boites de vitesse différentes soit par l'échelonnement" soitpar le nombre de vitesses et/ou de' ponts AR, il faudra pourque l'emploi de ceux-ci soit permis qu'il justifie avoir cons-truit autant de fois la série minimale imposée qu'il y aurade fois 2 combinaisons de boite et 2 rapports de pont-moteurdifférents.

- 20-

..,

L'existence d'une boîte de vitesse automatique n'entrepas en considération. L'emploi de celle-Ci et du rapport depont-moteur .correspondant seront toujours permis en supplé-ment des 2 boîtes de vitesse à contrôle manuel autorisées.

Le levier de commande de Ia boîte de vitesse devra occu-per l'emplacement ou les emplacements prévus par le cons-tructeur et mentionnés Sur la fiche d'homologation. Saforme et sa longueur sont libres.

g) Amortisseurs: la marque et le type sont libres. Toute-fois, aucun élément quelconque ne pourra y être ajouté, et11n'est pas permis de changer quoi que ce soit à leur desti-nation originale prévue par le constructeur, à leur nombreet à leur principe de fonctionnement. Par principe de fonc-tionnement, on doit entendre : amortisseur hydraulique (avecou sans adjonction d'une chambre à gaz) ou à friction,télescopique ou à bras. Les supports originaux ne devrontsubir aucun changement.

hl Roues et pneumatiques : les roues doivent être cellesprévues par le constructeur pour le modèle considéré. Ellessont définies par leur diamètre, leur largeur de jante et ravoie qu'elles déterminent. Des roues différentes par leur formeou leurs dimensions peuvent bénéficier d'une extension d'homo-logation aux conditions suivantes :

- qu'il existe des voitures du modèle considéré équipéesde ces roues en nombre suffisant pour justifier l'homo-gation;

- qu'elles soient montées en respectant les dispositionsdu para-graphe « Ailes » de l'article 253.

En tous cas les quatre roues d'une voiture doivent toujoursappartenir à une même série de roues bénéficiant d'unehomologa tian.

Les pneumatiques sont libres (marque et type) à conditionqu'il s'agisse de pneumatiques prévus par leur fabricant pourpouvoir être montés sans pièce intermédiaire sur les roues.Sont autorisés tous les dispositifs spéciaux ou additionnelsanti-dérapant, pour neige ou glace.

i) Freins: doivent être ceux prévus par le constructeur.Le remplacement des garnitures usées est autorisé et leurmode de fixation est libre, mais à condition qu'il n'y aitaucune augmentation des surfaces de frottement. Les freins

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",assistés ne sont permis que s'ils sont couverts par I'homo-logaif6ri 'en raison de leur utilisation sur une série d'égaleimportance à celle' requise pour l'homologation.

j) Accessoires suqiplementairee non converts par rnomoto-çation. Sont autorisés sans restriction tous ceux qui sontsans effet aucun sur le comportement du véhicule, tels ceuxconcernant l'esthétique ou le confort intérieur (éclairage.chauffage, radio, etc ... ) ou permettant une conduite plussûre (compteur de moyenne, lave-glace, etc ..) à la conditionexpresse qu'ils n'affectent pas, même de racon secondaire, lerendement mécanique du moteur, la direction, la transmis-sion, le freinage ou la tenue de route.

Toutes les commandes doivent rester celles prévues parle 'constructeur y compris leur rôle, niais il est permis de lesaménager pour les rendre mieux utilisables ou plus acces-sibles: par exemple adjonction d'une rallonge de la ,com-mande de frein à main, d'une semelle supplémentaire surla pédale de frein etc,

La position du volant peut être indifféremment à ·gaucheOu à droite à condition qu'il s'agisse d'une simple inversiondu système de commande des roues AV prévue et fourniepar le constructeur sans autre modification mécanique(tuyauterie, etc.).

k) Carrosserie: aucun élément normal de. carrosserie(tableau de bord, toutes garnitures quelles que soient leuremplacement) ne peut être supprimé ou changé, aucun desaccessoires normalement montés par le constructeur sur lemodèles homologué dans sa version la plus économique nepeut être supprimé.

Sont cependant permis les travaux d'adaptation néces-saires au montage des accessoires supplémentaires autorisésau paragraphe précédent, tels ceux qu'implique l'adjonctiond'un lave-glace (percement du capot) ou d'un compte-tours(encastrement dans le tableau de bord), etc.

n peut être prévu pour une même série minimale plu-sieurs matériaux différente '"OUf les sièges et capitonnageintérieurs (drap, cuir, matière plastique, etc.). Il pourra êtreprévu pour une même série minimale deux type de sièges AV(banquette unique ou sièges séparés). Ces variantes devrontêtre mentionnées llur Ia fiche d'homologation et en parti-culier les différents pOids totaux résultant de l'emploi de'sièges AV différents.

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Toutes les' parties, transparentes doivent, en cas de détério-·ration êtll'€ remplacées par' d'autres du même type de maté-ri·au 'que celui: utilisé 'à: l'origine et mentionné sur 181fiche,d'homologation. 'Elles .doivent. être -Interehangeables . aveccelles montées' à l'origine. Elles doivent être montées sur lessupports originaux et conserver leur système de manœuvrebriginal. ' ' J : 1 ; , ' J t , ' i ,i " l) Pure-ctuscs]. enjobiveurs, carenage: Les voitures pourlesquelles le constructeur a normalement· .prévu des pare-chocs doivent les conserver. Les enjoliveurs de roues peu-vent. être. enlevés. L'adjonction de toute plaque de protectionsous r la voiture, est interdite à, moins qu'Il ne s'agisse d'un,I}!ément:düment mentionné, sur, la ,fiche dhomologatlon -. ouencore qu'il s'agisse d'une autorisation explicite 04 d~tple~bligation inscrite dans le règlement particulier .~e l'épreuve.

.r "I TITRE 'IV"

Voitures de tourisme

j,.:' Art.' '258." "- Définition: Voitures" fabriquée en série, limi-

tée et pouvant faire ,robjet d'aménagements destinés à les'rendre plus aptes . à' Ia. compétition sportive. La liste' des'modifications et adjonctions' autorisées est donnée ci-aprèsà'l'article 250. C:)' rroupe recueîlle en .outre les voitures dugroupe 1 qui ont-été l'objet de modifications, ou d'adjonctionsexcédant-les limites, autorisées pour le groupe 1. Ces voituresbénéficient alors ,ae toutes. les autortsations accordées pour. leprésent gro)lpe :). . ' . ", __rt. 259, - Fabrication minimale et nombre de plàcev ;Les' voitures de 'tourisme devront avoir été construites à aumoins 1.000 exemplaires' et comporter au moins 4 places,sàui si leur 'cylindre-moteur est égale ou inrérteurè à 700 emsauquel cas le constructeur peut les livrer' en version ({deuxplaces ».

Art. 260. - Modifications et adionctions autorisées :Toutes celles autorisées' pour les voitures du groupe 1 plusles suivantes:

a) Appareils d'éclairage: est autorisé le montage de

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phares supplémentaires à condition de ne pas dépasser untotal de six phares (non compris les lanternes ou feux deposition). Ils pourront au besoin être montés par encastre-ment dans l'avant de la carrosserie ou dans la calandre,mais les ouvertures qui y seraient pratiquées à cet effetdevraient être complètement obturées par les phares.

Est considéré comme phare toute optique dont le foyerlumineux crée un faisceau de profondeur dirigé vers l'avant(phare route - code, phare longue - portée, phare anti - breuil-lard).

b) Allumage: Le remplacement d'une dynamo par unalternateur est autorisé sous condition que les points defixation de l'accessoire et son système d'entraînement restentinchangés.

c) Realèsage: Autorisé jusqu'à 1,2 mm en plus parrapport à l'alésage d'origine, mais sans accroître la cylindréetotale au-delà de la limite de classe. Cette tolérance de realè-sage est valable quel que soit le type de moteur (chemisé ounon chemisé).

d) Stabilisateur: Est autorisé le montage d'un stabill-sateur.

e) Ventilateur: liberté complète, en ce qui concerne lenombre et la dimension des pales (ou leur suppressiontotale) et la possibilité d'en supprimer momentanémentl'emploi par débrayage. La pcsition et le système d'entrai-nement doivent rester ceux prévus par le constructeur etmentionnés sur la fiche d'homologation du modèle considéré.

f) Filtre à air: peut être enlevé ou changé.g) Pompe à essence: une pompe à essence à commande

mécanique peut être remplacée par une pompe à commandeélectrique, sans obligation de respecter l'emplacement d'origine.

h) Filtre et radiateur d'huile: un filtre à l'huile et/ouun radiateur peuvent être ajoutés lorsque le modèle tel qu'ilest livr« par le constructeur n'en comporte pas et celui ouceux d'ortgme peuvent être changés.

i) Carburateur : On peut changer le ou les carburateursprévus par le constr-ucteur en leur substituant un ou d'autresd'un diamètre différents à conditions que :

- le nombre soit le même qU3 celui prévu par le cons-tructeur;

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\,- il (s) puisse (nt) se monter directement sur la tubu-

lure d'admission au moteur sans modiâcatton ni défor-mation, sans adjonction d'aucune pièce intermédiaireet en utilisant les éléments de fixation d'origine.

j) Ressorts : de soupapes, d'embrayages, de suspension,etc.) peuvent être remplacés par d'autres, de provenancequelconque mais sans modification du nombre prévu par leconstructeur et à condition de pouvoir être montés Bansentraîner de modification des supports d'origine.

k) Transmission: toute boîte de vitesse, à commandemanuelle ou automatique et tout rapport de pont prévus· etfournis par le constructeur pour le modèle considéré, adm1sà l'homologation et mentionnés sur la fiche d'homologation,peuvent être utilisés.

Le remplacement de la commande au pied de l'embrayagepar une conunande automatique, quel que soit son principede fonctionnement est autorisé.

1) Différentiel: il pourra comporter un dispositif destinéà limiter ou à freiner son fonctionnement normal. Ce dispo-sitif devra être mentionné sur la fiche d'homologation ou surune fiche d'extension d'homologation (variante).

L'emploi d'un dispositif de blocage complet du fonction-nement du différentiel - pont auto-bloquant - n'est pasautorisé comme simple variante. Pour qu'il le devienne, 11faut qu'il soit utilisé pour toutes les voitures de la sérieminimale nécessaire à l'homologation.

m) Pistons et arbreis) à cames : toute liberté est laisséeen ce qui concerne les pistons qui pourront être allégés,changés de forme ou remplacés par d'autres fournis ou nonpar le constructeur. L'arbre ou les arbres à cames pour-ront également être modiûés ou remplacés .par d'autresfournis ou non par le constructeur.

n) Bloc et culasse: l'augmentation du taux de compres-sion par rabotage du bloc ou de la culasse (ou l'emploi d'unjoint de culasse mince, ou suppression de ce dernier) estautorisée.

0) Silencieux: la marque et le type sont libres, à condi-tion que le collecteur d'origine - en particulier son orificede sortie - reste parfaitement conforme à la pièce originale.L'efficacité d'insonorisa.tion ne doit pas être diminuée et

I(

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doit rester en tout cas dans les limites prévues par le règle-rnmt de police de I'épreuve.

Par collecteur, il faut entendre la capacité recueillant lesgaz à la sortie de la culasse et allant jusqu'à 1 'orificed'entrée du premier silencieux.

p) Mise au point finissage: Toutes les opérations demise au point par finissage ou grattage des pièces méca-niques d'origine (à l'exception des éléments de carrosserie),mais non le remplacement de celles-ci, sauf en ce qui con-cerne les ressorts, les pistons et l'arbre ou les arbres decames, comme spécifié ci-dessus aux paragraphes j) et ml.En d'autres termes, sous la réserve qu'il soit toujours possi-.ble d'établir indiscutablement l'origine de la pièce de série,celle-ci pourra être rectifiée, équilibrée, allégée, réduite ouchangée de forme par usinage, à l'exclusion de toute adjonc-tion de matière, de toute extension mécanique ou de touttraitement entraînant la modification des caractéristiques dela structure moléculaire ou de Ia surface du métal.

q) Roues et jantes: doivent conserver 1es dimensionsprévues par le constructeur pour sa fabrication de Série etmentionnées sur la fiche d'homologation.

Une même série de base peut comprendre des roues detype différent (roues ,pleines, ajourées, à rayon, etc.), et desjantes de dimensions différentes. Mais même lorsque la fiche.d'homologation mentionne ces différences, les 4 roues de lavoiture devront toujours avoir les mêmes dimensions.

r) Freins: le montage d'une double pompe ou d'un dispo-sitif quelconque permettant d'assurer à la fois une actionsimultanée sur les 4 roues et une action divisée sur 2 rouesest autorisé.

La marque et le mode de fixation des garnitures .est libre,mais aucune autre modification n'est autorisée. En parti-culier les dimensions des surfaces de frottement doivent'demeurer inchangées. '

Le montage d'un système d'assistance de frein est auto-risé.

s) Eléments de carrosserie: le volant et les sièges avantpourront être remplacés, sous réserve que les sièges desubstitution aient au moins le même poids que ceux d'origine.

t) Conduits et canalisations: Il est permis d'apporter

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toutes modications à l,a disposition, aux emplacements et aUtmatériau dé tous les tuyaux et conduits souples permettantle passage d'éléments rlutdes (air, eau, carburant, courant-électrique, etc.).

u) R~servoirs de carburant et radiateur d'eau: sont.autorisés des réservoirs de carburant de capacité plus grande'ou supplémentaires et des radiateurs de plus grande capa-cité sous les conditions suivantes:

1) ils doivent être prévus et fournis par le constructeurpour le modèle considéré et mentionnés sur la fiche'd'homologation ou sur une fiche annexe;

2) les réservoirs de carburant ne devront pas_ constituer une installation de fortune;- être à l'intérieur de l'habitacle;_ réduire la contenance du coffre à bagage au-dessous

du minimum spécifié à l'art. 253, ni empiéter surl'espace réservé à la roue de secours;

_ avoir un orifice de remplissage plus grand que l'orificeprincipal.

Toutefois. pour les épreuves constituées uniquement parune course de vites-se en circuit fermé. le rè glement parti-culier pourra prévoir des orifices de remplissage (réservoirsprincipaux et supplémentaires) soit de dimension libre, soitde dimension plus grande que ceux du constructeur.

1

TITRE V

Voitures de grand tourisme

Art. 261. - Définltlon : Voitures construites en petitesérie à l'usage d'une clientèle qui recherche les meilleures:performances et/ou le maximum de confort sans souci spé-cial d'économie. _

Art. 262. - Fabrication minimale et nombre de places:Les voitures de grand tourisme doivent avoir été fabriquées.à. au moins WO exemplaires identiques en tous points (saUfautorisations données ci-après à. l'art. 263) et comporter aumoins 2 places.

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Art. 263.; - Modifications et/ou adjonctions autorisées:.Elles sont exactement les mêmes que celles autorisées pourle groupe 2 (Voir ci-dessus art. 260).

TITRE VI

Voitures de sport

Art. 264. - Définition: Voitures de haute performancemais qui doivent comporter tous les éléments normalement.prévus et légalement exigés pour les véhicules circulant surles voies publiques.

Art. 265. - Fabrication minimale et nombre de places:.Les voitures de sport devront avoir été fabriquées à au moins50 exemplaires en douze mois consécutifs, et compter aumoins 2 places, comme défini ci-dessus à l'article 253.

Art. 266. - Conditions requises pour l'homologation:.Les voitures devront être identiques en ce qui concerne lespoints suivants:

a) Carrosserie: ligne générale, matériaux employés, for-me des ailes et du capot, nombre de portières. Sont permisles travaux d'adaptation qui seraient nécessaires, soit pourles différents usages de la voiture <épreuves en circuit ouépreuves sur route) soit pour le montage d'éqUipements.supplémentaires que le règlement autorise.

b) Châssis: empattement et voie.c) Mote"l.r: culasse, bloc-moteur, nombre de cylindres,

alésage, course, nombre et disposition des palters de vile-brequin, nature des roulements et de toutes les pièces rota-tives, nombre, position et système de commande des arbresà cames.

Nombre et système de commande des soupapes.Nombre et emplacement des orifices d'admission et

d'échappement (libre: allumage, y compris le nombre de.bougies, alimentation et échappement: carburateur, filtres,tubulures).

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d) Transmission: autorisée, un seul nombre de vitessesplus éventuellement une boîte de vitesse automatique et sonrapport spécial de pont. Liberté pour tous les rapports deboîte de vitesses et de pont AR.

e) Suspension : son principe de fonctionnement et lerôle de ses organes.

f) Système de freinage: le système de freinage <tambours,disques ou tambours et disques) devra être le même pourtoutes les voitures de la série minimale requise pour l'homo-logation. Le système de freinage devra être conçu de tellesorte que l'action de la pédale de frein s'exerce normale-ment sur les 4 roues.

Dans le cas d'une fuite en un point quelconque de lacanalisation ou d'une défaillance quelconque sur un pointde la transmission de freinage, r'action de la pédale de freindoit continuer à s'exercer sur au moins 2 roues.

g) Poids minimum: les voitures de sport devront peserau moins le poids indiqué par leur constructeur sur la fiched'homologation du modèle concerné, aucune diminutionn'étant tolérée. Ce poids devra être au moins égal aux limitesinférieures ci-dessous indiquées:cylindrée-moteur inférieure oucylindrée-moteurcylindrée-moteurcylindrée-moteurcylindrée-moteurcylindrée-moteurcylindrée-moteurcylindrée-moteurcylindrée- moteurcylindrée-moteurcylindrée-moteurcylindrée-moteurcylindrée-moteur

égale à 500 erne : 450 kgde 500 it 600 erne : 460 kgde 600 à 700 erne : 470 kgde 700·à 850 cm3 : 480 kgde 850 à 1000 cme : 500 kgde 1000 à 1150 ems : 510 kgde 1150 à 1300 erne : 525 kgde 1300à 1600 erne : 550 kgde 1600 à 2000 cme : 575 kgde 2000 à 2500 cm3 : 600 kgde 2500 à 300-0erne : 650 kgde 3000 à 5000 ems : 700'kg

au delà de 5000 erne : 750 kg

N.B. - A titre transitoire et jusqu'au 31 décembre 1966.il est fait dérogation aux dispositions du paragraphe a)(carrosserie) et d) (transmission) pour les voitures d'un modèlehomologué au cours des années 1964 et 1965 dans le groupe 3-de l'annexe J 1965.

Pour ces voitures qui, jusqu'au 31-12-65 étaient des voi-

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türes de grand tourisme, seront admisès i les carrosseries spé-etales permises en vertu de l'article 265,de l'ancienne Annexe' Jet toutes boites de vitesse figurant sur la fiche dhornologattondudit modèle.

TITRE VII

Voitures de tourisme spéc:iales

Art. 267. - Définition et spécifications: Voitures dari-vant des voitures homologuées en groupes 1 et 2 dont el'es ontconservé la carrosserie d'origine, mais qui ont été l'objet demodifications ou d'adjonctions non autorisées aux articles 257et 260.

Ges modifications ou adjonctions peuvent affecter lesorganes mécaniques du moteur, de la transmission, de ladirection, de la suspension, le nombre de carburateurs, le.système d'admission et d'échappement, le système de freinage.

Le réalèsage du moteur qu'il soit chemisé au non, elitautorisé jusqu'à la .limite de la classe à laquelle, appartientla voiture en vertu de sa cylindrée d'origine. L'améliorationdu freinage pourra être recherché sans qu'il y ait oblrgationde conserver le système d'origine. Ainsi des freins à tambourpourront être remplacés par des freins à disque.

Toutefois, la conception et l'architecture générale de lavoiture, du moteur et autres éléments mécaniques devront-ëtre celles de la voiture de série correspondante. Le nombreet la position des arbres à cames, le système de commandedes soupapes devront rester inchangés. A une alimentationpar carburateur pourra être substituée une alimentation parinjection indirecte mais non par injection directe. Ni laforme ni les matériaux d'origine de la carrosserie de série ne'pourront être modifiés, le châssis pourra être renrorcs matsnon allégé ni tronqué. L'empattement et la voie doivent'rester les mêmes, à l'exception d'une modification minime .dela dimension de voie qui résulterait d'un simple échange de.roues,

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La suspension et le pont AR devront demeurer du mêmetype. Tous les carters et blocs englobant les pièces méca-niques doivent rester inchangés, sous réserve des exceptionssuivantes :, 1) culasse;

2) carter d'huile;3) dispositif de freinage;4) carters de boîtes de vitesses et de pont AR qui pour-

ront être l'objet de modifications mineures pour per-mettre soit la modification du nombre des rapportsde boite, soit le montage d'une vitesse surmultipliée.

Le poids minimum devra être celui mentionné sur Iafiche d'homologation du modèle de série correspondant, maisIl sera accordé au moment de la vérification une tolérancede moins 3 0/0.

Tous les changements ou montages non autorisée auxarticles 257 et 260 devront obligatoirement faire l'objet d'unedéclaration écrite du concurrent qui accompagnera le bune-tin d'engagement envoyé aux organisateurs.

N.B. - Au moment de la publication de la présenteannexe J, une réglementation complémentaire est en instanced'approbation par la G.S.I. Elle concerne les voitures desérie d'une cylindrée-moteur excédant 5000 ems et préparéesen Vue des courses de vitesse en circuit. il s'agit des voituresqui sont désignées en Amérique sous le nom de « stock cars »,C'est pourquoi la suite de la numérotation a été décalée, enprévision d'une refonte du présent Titre VII.

TITRE VIII

Voitures de sport prototypes

Art. 281. - Définition : Voitures construites spéciale-ment pour les courses de vitesse ou d'endurance sur circuitfermé, mais conçues cependant comme étant la préfigurationd'une future voiture de production. G'est pourquoi elles doi-vent présenter certaines cotes minimales d'habitabilités et un

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équipement sommaire les rendant aptes à la conduite nor-male sur route.. Art. 282. - Spécif'ications : Ces voitures devront répon-

dre à toutes les prescriptions générales concernant les voi-tures des catégories A et B (voir ci-dessus article 253).

Toutefois, pour les voitures de ce groupe, il est faitdérogation aux dites prescriptions en ce qui concerne lespoints sutvants :

- les routes peuvent être de dimensions différentes àl'AV et à l'AR;

- le poids est libre, mais Ia F.I.A. a décidé que dans lesépreuves qualificatives du Championnat internationaldes constructeurs seules seront admises à participerles voitures de sport-prototype qui ont au moins lepoids minimum imposé pour les voitures du groupe 4(voir ci-dessus article 2-66).

TITRE IX

Véhicules non définis

Art. 283. - Disposition spéciale pour les rallyes: Unorganisateur conserve le droit d'admettre dans son épreuvedes véhicules d'une autre nature que ceux définis pour lesgroupe 1 à 6, tels par exemple: véhicules militaires ou utili-taires, camions, autobus, etc. Miüs dans ce cas, ces véhiculesnon définis devront faire l'objet d'un classement séparé etne devront en aucun cas être confondus avec les autres dansle classement général de l'épreuve.

TITRE X

Voitures de course bi-places

Art. 284. - Définition: Ce sont des voitures de compé-tition ·à deux places conçues et construites uniquement pourdes épreuves de vitesse en circuit fermé.

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I Art. 285. - Classes de cylindrée: La classiûcation de cesvoitures par série de classes d'après la cylindrée-moteur estla sUivante:

1re série:2e série:se série:¥ série:5e série:6e série:7e. série:

jusqu'à 850 emsde 850 à 1150 emsde 1150 à 1600 emsde 1600 à 2000 emsde 2000 à 3000 emsde 3000 à 5000 cm3

au-dessus de 5000 cmeL'organisateur peut prévoir dans son règlement particu-

lier le regroupement de deux ou plusieurs séries de classessuccessives,

Art. 286. - Carburant: Seul pourra être employé lecarburant commercial défini par la F.LA. (voir ci-après ladéfinition de ce « carburant commercial »).

Art. 287. - Démarreur: La mise tn marche devra obliga-toirement être effectuée par le pilote assis au volant aumoyen d'un démarreur avec source d'énergie se trouvant àbord.

Art. 288. - Sécurité de freinage: Les voitures devrontêtre équipées d'un système de freins dédoublé à commandeunique. En cas de fuite ou de défaillance d'une section quel-conque des canalisations, l'action du frein devra continueril. s'exercer sur au moins 2 roues. Un frein à main (freinauxiliaire) distinct n'est pas obligatoire.

Art. 289. - Carrosserie: La carrosserie sera conçue demanière à fournir confort et sécurité au conducteur et aupassager. Tous les éléments de la carrosserie devront êtrecomplètement et soigneusement finis, sans pièces provisoiresni de fortune. La carrosserie recouvrira toutes les compo-santes mécaniques; seuls pourront dépasser les tuyauteriesd'échappement ou d'admission.

Tous les éléments essentiels de la carrosserie, à savoircapots AV et AR, ailes, portières et pare-brise doivent resteren position normale pendant le déroulement de l'épreuve.

a) Habitac~e et sièges: Les sièges prévus pour le conduc-teur et le passager doivent être de dimensions égales etoffrir un confort identique. Ils doivent être disposés symé-triquement de part et d'autre de l'axe longitudinal de la

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voiture et solidement fixés à la voiture. Ils peuvent cepen-dant être ajustables individuellement.

L'espace et le siège prévus pour le passager doivent resterlibres pendant la compétition et n'être encombrés par aucunélément de voiture ni d'outillage, sauf ceux prévus au pré-sent règlement.

L'espace et le siège prévus pour le passager d'une voitureà carrosserie ouverte ne doivent en aucune façon être recou-verts. L'espace prévu pour le conducteur et le passager devrasatisfaire aux dimensions minimales suivantes:

- la largeur minimum intérieure du compartimentdevra être de 100 cm juste à l'arrière du volant etperpendiculairement à l'axe longitudinal de la voiture.Elle devra être dégagée et maintenue verticalementsur au moins 25 cm.

Les sièges devront répondre aux dimensions minimalessuivantes:

1-;d~Fk II C1. ~

I

f.~.<;,:,'.\.i

a est toujours mesuré horizontalement et parallèlementà l'axe longitudinal du châssis, entre deux plans verticauxperpendiculaires à cet axe longitudinal et délimitant d'avanten arrière l'espace libre au niveau où se prend la mesure.Pour la place du conducteur a est mesuré au niveau duplancher ou au fond des caves s'il y a lieu, depuis l'aplombde la pédale Ia plus reculée dans sa position de repos. Pourla place du passager, a est mesuré à 20 cm au-dessus duplancher ou au fond des caves s'il y a lieu.

Dans le cas de sièges mobiles, il est interdit de modifierla position daucun siège pendant les opérations de mensu-ration.

b est mesuré verticalement depuis l'extrémité ar.rière de

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a jusqu'au plan horizontal tangent à Ia partie la plus hautedu coussin, comme indiqué sur les croquis.. c est mesuré dans le plan horizontal ci-dessus définidepuis l'extrémité supérieure de.b parallèlement à a et aumilieu de chaque place jusqu'au plan vertical perpendicu-laire à l'axe longitudinal du châssis et tangent à la partiela plus avancée du dossier.

Les carrosseries doivent être établies de telle façon que:a+ b + C = 1 m 10 au minimum.

La largeur minimale pour le logement des pieds (pourchaque personne) devra être de 25 'cm, mesurée perpendicu-lairement à l'axe longitudinal du châssis, ,à l'aplomb despédales.

b) Visibilité: la carrosserie doit assurer au conducteur etau passager une visibilité frontale et latérale répondant aUXconditions de course. Les rétroviseurs doivent assurer auconducteur une visibilité arrière de part et d'autre de lavoiture.

c) Portiètres: la carrosserie doit comporter au minimumdeux portières rigides permettant un accès direct à chaqueSiège. Dans chaque porte devra pouvoir s'inscrire vertica-lement un rectangle d'au moins 50 cm par 30 cm. Dans cesdimensions n'entreront aucune des parties situées au-dessusd'un plan horizontal déterminé par le haut de la carrosserieet des panneaux des portières. L'ouverture des portières nedoit être gênée en aucune façon. Le mécanisme d'ouverturedoit pouvoir être commandé à la. fois de l'intérieur et del'extérieur de la voiture.

Pour les voitures à carrosserie fermée, les portièresdevront être telles que si la voiture se renversait ou seretournait, une des portières au moins soit en mesure des'ouvrir; si ce n'était pas le cas, il faudrait prévoir unmoyen de sortie autre que Ia portière.

d) Ailes: les ailes devront être solidement fixées à Iacarrosserie sans discontinuité entre les' premières et laseconde. Elles doivent être placées au-dessus des pneus etdoivent les couvrir efficacement en entourant au moins untiers d3 leur circonférence. La lar geur des' ailes devradéborder le côté des 'pneus quand les roues sont parallèlesà l'axe longitudinal de la voiture.

Dans le cas où les ailes font partie de la carrosserie

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'ou sont recouvertes en partie par des éléments de la carros-'serie l'ensemble des arles et de la carrosserie ou la carros-.serie seule doit satisfaire aux conditions spécifiées ci-dessus.

Art. 290. - Equipement lumineux:a) au moins 2 feux « StoP» pour les épreuves de nuit;b) au moins deux phares d'une puissance égale à celle

-des phares équipant habituellement les voitures de tourisme.et deux feux de signalisation montés à l'AR. Des dispositions.plus exigeantes en matière d'éclairage et/ou de signa.isation.pourront être prévues au règlement particuli:r.

Art. 291. - Roues et pneumatiques: Les dimsnsions des.roues ou des pneumatiques ne sont pas spécifiées. Elles dol-'vent seulement être identiques pour les essieux AV gauche.et droit ainsi que pour les essieux AR, G et D.

Roue et pneu de secours ne sont pas obligatoires.Art. 292. - Matériel de sécurité:a) Extincteur: pendant l'épreuve toutes les voitures doi-

'vent être munies d'un extincteur à produit chimique nonliquide d'une capacité minimum de 1 kg. Cet extincteur-devra être solidement fixé. Il peut se trouver dans l'espace'prévu pour le passager.

b) Plaques de protection: il est obligatoire de prévoirune plaque de protection dans les voitures où une défaillance-de l'embrayage ou du volant du moteur pourrait, vu leuremplacement, être une source de danger pour le conducteur.En outre, aucun des éléments mobiles de la transmission ne.doit passer à découvert dans le compartiment du conducteuret du passager. Ils doivent être placés sous le plancher ouêtre montés sous des tunnels ou des blindages solidementfixés sur le plancher ou les entretoises du châssis.

c) Arceau de sécurité: les voitures doivent être équipéesd'un arceau de sécurité ou d'un dispositif destiné à proté-.ger le conducteur au cas où la voiture se retournerait. Cedispositif sera solidement fixé sur le cadre du châssis et,d'une robustesse suffisante pour résister à la pressionengendrée par le poids de la voiture ainsi qu'aux pousséeshorizontales d'avant vers l'arrière ou réciproque.rient.

d) Ceintures de sécurité: la voiture doit comporter uneceinture de sécurité d'un type pouvant se dégrafer rapide-ment. Cette ceinture, destinée à maintenir le conducteur

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dans son siège, doit être fixée au cadre du châssis.e) Systeme d'échappement: le système d'échappement:

doit déboucher en arrière des sièges du conducteur et du-passager.

f) Paroi anu-teu, plancher: les voitures doivent compor-ter un pare-flamme destiné à empêcher le feu de se propager'du compartiment moteur ou du dessus de la voiture vers"l'habitac13. Les ouvertures du "pare-flamme destinées au-passage des pédales, des câbles métalliques et des conduites,doivent être aussi restreintts que possible .

Le plancher de I'habitacla doit être conçu de façon àprotéger le conducteur contre tout gravier, huile, eau et.débris provenant de la route ou du moteur. Les panneaux-planchers ou frontaux doivent permettre un système d'écou-'lement pour empêcher l'.accumulation de liquides.

g) Cloisons et réservoirs: aucune partie des réservoirs Il,liquides (carburant, huile ou eau) ne doit donner directementsur l'emplacement réservé au pilote ou au passager. Lesréservoirs à carburant devront être ventilés de façon à pré-·venir l'accumu'ation de vapeurs toxiques ou à empêcher cesvapeurs d'envahir le compartiment du conducteur ou celuidu moteur.

Les réservoirs à carburant doivent être isolés au moyende cloisons empêchant toute infiltration de carburant dans·le compar timent du conducteur ou dans celui du moteur outout contact avec la tuyauterie d'échappement, en cas:d'écoulement, de fuite ou d'accident survenant au réservoir.

Les batteries doivent être entièrement gaïriées.. h) Voitures fermées: une ventilation adéquate devra être'

prévue pour empêcher l'accumulation de vapeurs toxiques à.I'Intérreur de la voiture.

TITRE XI

Voitures de courses mono-places

Art ')Q1. - Formule internationale ,,0 1.Validité: du 1er janvier 1966 au 31 décembre 1970.Moteurs à pistons alterruüits :

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a) cylindrée moteur sans suralimentation: inférieure ouégale à 3000 ems;

b) cylindrée moteur avec suralimentation: inférieure ouégale à 1500 ems.

Moteurs splfuiaux:a) moteurs à piston(s) rotatif{s) les voitures avec

moteurs à pistonês) rotatifts) du tvne couvert parles brevets N.S.U.-Wankel seront admises sur la based'une équivalence de cylindrée. Cette équivalence estde 2 fois le volume déterminé par la différence entrela capacité maximale et la capacité minimale de lachambre de travail, soit un volume maximal de 1500cm>pour un moteur du type N.S.U.-Wankel alimenté encarburant à la pression atmosphérique normale, etun volume maximal de 750 ems pour un moteurcomportant un dispositif quelconque de suralimen-tation.

h) moteurs à turbine : les voitures propulsées par unmoteur à turbine seront admises en vertu d'une for-mule d'équivalence avec les moteurs à pistons alter-natifs. Cette formule est la suivante:

C x 0,09625S=-------

(3,10 x T) - 7,63

S = Section de passage - exprimée en centimètres carrés- de l'air haute pression à la sortie des aubes dustator (ou à la sortie des aubes du 1er étage si lestator comporte plusieurs étages). Cette section estla surface minimale mesurée entre les aubes fixesdu [er étage de la turbine haute pression. Dans lecas où l'angle d'ouverture de ces aubes seraitvariable, on prendra leur ouverture maximale annde présenter la plus grande surface possible lors dela détermination de la section de passage S. Lasection de passage est égale au produit - exprime.en ems - de la hauteur par la largeur et par lenombre d'aubes.

C = Cylindrée du moteur à pistons alternatifs expriméen centimètres cubes <Formule no 1 = 3000 ems).

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T = est le taux de pression; c'est-à-dire celui relatif aucompresseur du moteur' à turbine. Oe taux de pres-sion est obtenu en multipliant entre elles des valeurscorrespondant à chaque étage du compresseur, commeIndiqué ci-après:Compresseur axial de vitesse subsonique: 1,15 parétage.Compresseur axial de vitesse supersonique: 1,5 parpar étage.Compresseur radial: 4,25 par étage.Exemple d'un compresseur à un étage radial et6 étages axiaux: 4,25 x 1,15 x 1,15, x 1,15 x 1,15 x1,15 x 1,15 OU 4.25 x 1,156•

c) La .0.8.1. se réserve le droit d'apporter des modifica-tions aux bases de comparaison établies entre moteursde type classique et moteurs de type nouveau en don-nant un préavis de 12 mois partant du 1er janvier quisuivra la décision prise.

Poids minimum, sans lest (voir ci-après): 500 kg.

Conditions imposées aux épreuves de ta Formule no 1 .a) les courses du Championnat du monde devront obliga-

toirement comporter une distance comprise entre aumoins 300 kilomètres et au plus 400 kilomètres,

b) pour les autres épreuves, les organisateurs sont libresde fixer dans leur règlement particulier la distanceconvient, mais si la distance prévue dépasse 400 kilo-mètres, ils devront obligatoirement prescrire au moinsun arrêt-ravitaillement.

Art. 294. - Formule internationale ns 2.Validité .. du [er- janvier 1967 au 31 décembre 1971 (.).

(*) Jusqu'au 31 décem]Jre 1966, la formule internationale decourse n 2 est la suivante:a) Cylindrée moteur inférieure ou égale à 1.000 cm'.b) Nombre maximum de cylindres: 4.c) Pas de système de suralimentation.d) Carburant commercial.e) Poids minimum, sans lest; : 420 kg.

Toutes les dispositions générales de l'article 296 ci-après sontvalables pour ceue formule.

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Motaurs à pistons alternatifs : cylindrées-moteur supé-rieure à 1300 ems et inférieure ou égale à 1600 cme.

Moteurs spéciaux: les mêmes prescriptions que celles pré-vues ci-dessus pour la Formule no 1 sont valables pour IaFormule no 2, compte tenu de la différence de la cylindrée-moteur.

Poids minimum, sans lest (voir ci-après): 420 kg.L3 bloc-moteur devra obligatoirement être prélevé sur une

voiture de production homologuée fabriquée à raison d'aumoins 500 exemplaires en douze mois consécutifs. La cylindréepourra être obtenue par modification de l'alésage et/ou dela course.

Sur le bloc-moteur, Usinage terminé, seront admises lesmodifications ayant pour but d'assurer la fixation et/oul'étanchéité de la culasse, des commandes d'arbres à cames,d'allumeur, de pompes (pompe à eau, à combustible, à injec-tion) et autres accessoires dont la position ou la forme origi-nales auront été modifïées.

Le type de cylindre (Chemises sèches ou chemises amovi-bles) devra être celui du moteur d'origine, de même que leprincipe de friction des portées de bielles et de vilebrequin.

Le nombre d'arbres à cames est libres.

Alimentation: le système d'alimentation du moteur estlibre (par carburateur, par injection directe ou indirecte)mais sans adjonction d'aucun appareil provoquant Ia surali-mentation.

Le moteur: ne devra pas comporter plus de 6 cylindresmais la C.S.I. se réserve le droit de revenir sur cette spécifi-cation à partir du moment où la P.LA. aura homologuédans l'un dE'S3 premiers -rroupss de I'Annexe « J )}au moins3 modèles de voitures de marque différente avec moteur deplus de 6 cylindres et d'une cylindrée-moteur n'excédant pas2.000 erne. La décision de modification ne deviendrait cepen-dant effective qu'à partir du 1er janvier suivant.

Système de refroidissement: celui d'ortglne (par air, pareau) doit être conservé.

La propu~sion ne pourra être assurée que par 2 roues aumaximum.

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Boîte de vitesse à 5 rapports au maximum, compte nontenu de la marche AR. '

Art. 295. - Formule intern.ationale n- 3.

Validité: du 1er janvier 1964 au 31 décembre 1968.

Moteur à pistons alternatifs seulement.Cylindrée maximale: 1000 erne.La cylindrée maximale pourra être obtenue par accrois-

sement ou réduction soit de l'alésage d'origine, soit de Iacourse, soit de ces deux dimensions.

Nombre maximum de cylindres: 4.Le bloc-moteur, y compris la culasse et les cylindres (si

ceux-ci sont amovibles) doivent être ceux d'un moteur devoiture fabriquée en série à raison d'au moins 1.000 exem-plaires en douze mois consécutifs, d'un modèle homologuépar la P.LA., à l'exclusion de tout moteur à arbres à camesen tête.

Le nombre d'orifices d'admission et d'échappement devraêtre le même que celui du moteur original.

Le nombre de paliers de vilebrequin ne devra pas êtremodifié ni le type de roulement (est interdit par conséquentle remplacement d'un roulement lisse par un roulement àéléments mobiles). L'emplacement de l'arbre à cames ne devrapas être modifié.

Le système d'alimentation devra être le même que celuiutilisé sur la voiture dont provient le moteur (est interditpar conséquent l'emploi de tout système d'injection pour unmoteur normalement alimenté par carburateur).

Le moteur ne pourra comporter qu'un seul carburateurquel que soit le nombre de corps et il devra être obligatoi-rement monté entre le carburateur et la tubulure d'admis..sion une bride d'étranglement d'un diamètre maximal de36 mm et d'une hauteur minimale de 3 mm par laquelledevra Obligatoirement passer la totalité du mélange gazeuxalimentant les cylindres.

Aucun système de suralimentation n'est autorisé mêmes'il en existait un monté en série sur le moteur d'origine.

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Autres éléments mëcaniques : la boite de vitesses devraêtre celle d'une voiture fabriquée en série à raison d'aumoins 1000 exemplaires en douze mois consécutifs, d'unmodèle homologué par la F.LA., mais elle ne devra pasnécessairement être celle du modèle dont provient le moteur.Elle ne devra pas comporter plus de 4 rapports en marcheAV plus une marche AR. Toute liberté est laissée en ce qUiconcerne l'échelonnement des rapports.

L'emploi de tout système d'auto-blocage du différentielest interdit.

Dimensions:- mmpattement minimum: 200 cm.- Voie minimum: 100 cm.- Largeur mamimale extérieure de la carrosserie :95 cm.Poids minimum, sans lest (voir ci-après: 400 kg.oertiticat d'origine: toute voiture de la Formule nO 3

présentée au départ d'une épreuve devra être munie d'uncertificat établi par le constructeur et confirmé par l'Auto-mobile Club National, spécifiant l'origine des éléments debase de la voiture.

Art. 296. - Prescriptions et définitions applicables auxvoitures de course des 3 Formules internationales :

a) Poids minimum: le poids minimum est celui de lavoiture en ordre de marche, c'est-à-dire avec tous liquideslubrifiants et refroidissants, mais sans carburant.

Par lest interdit, il faut entendre un lest amovible. liest donc permis de parfaire le poids de la voiture par un ouplusieurs lests incorporés aux matériaux de la voiture àcondition qu'il s'agisse de blocs solides et unitaires, fixés aumoyen d'outil et offrant la possibilité d'apposer des sceauxsi les commissaires le jugent nécessaire.

b) La construction de la voiture doit être symétrique ence sens que celle-ci étant soulevée latéralement et pesée, ledemi-poids doit être de part et d'autre la moitié du poidstotal, étant toléré dans chaque cas un écart maximum deplus au moins 5 % dudit demi-poids.

Le pesage pour la vérification doit être effectué avec tousles réservoirs (carburant, eau, hUile) pleins et un pilotepesant au moins 75 kg assis normalement au volant (ou unlest de même poids occupant la même place).

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c) Marche arrière: toutes les voitures devront avoir uneboîte de vitesses comportant obligatoirement un rapport demarche AR, en état de fonctionnement lorsque la voitureprend le départ d'une épreuve.

d) Démarreur automatique obligatoire, avec source d'éner-gie électrique ou autre à bord et devant être actionné parle pilote assis à son volant.

e) Protection contre incendie: outre la protection dejàprévue à l'article 125 du Code sportif international, la voi-ture devra être équipée d'un coupe-circuit électrique général,pouvant être actionné par le pilote assis à son volant (ou àfonctionnement automatique).

f) Siège du conducteur conçu de telle sorte qu'on puisse-s'y mettre ou le quitter sans ouverture de portière ou dépla-cement d'un panneau quelconque. Le pilote devra être assisà son volant face à la route.

g) Système d'attache pour ceinture de sécurité, I'emplotde .celle-ci étant facultatif.

h) Arceau de sécurité obiiçatoire répondant aux condi-tions suivantes:

- ne pas surplomber la tête du pilote ;- dépasser en hauteur d'au moins 3 cm la tête du

piloté (avec son casque) lorsque celui-ci est assis à.son volant;

- cet arceau doit être assez robuste pour supportersans rupture ni déformation au moins le poids de Iavoiture majoré de celui du carburant (réservoir pleln)et de celui du pilote.

D Roues extérieures à la carrosserie, en telle sortequ'aucun élément latéral de la carrosserie (sauf tolérancepour les réservoirs de carburant comme précisé ci-dessus)ne devra dépasser le plan vertical tangent à la force Internedes roues. En cas de voies différentes, la portion AV de lacarrosserie sera limitée par le plan VeT tical tangent à la race-interne des roues AV et la portion AR par le plan verticaltangent à la face des roues AR.

j) Sécurité de freinage comportant obligatoirement undouble circuit commandé par la même pédale et définicomme suit:

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L'action de la pédale doit s'exercer normalement sur les·4, roues. En, cas de fuite en un point quelconque de iacanalisation ou d'une défaillance quelconque de la trans-mission de freina ~e, l'action de la pédale doit continuer à's'exercer au moins sur deux roues.

k) Réservoirs de carburant répondant aux prescriptions.suivantes ;

- l'orifice ou les orifices de remplissa.ge et leur bouchonne doivent pas faire saillie sur Ia tôle de la carros-serie;

- leur ouverture doit être d'un diamètre sufIisant pourpermettre l'évacuation de l'air lors des remplissagesrapides <en particulier ceux effectués sous pressston)et le cas échéant l'évent de communication avecl'atmosphère doit 'être prévu de façon à éviter toutefuite de liquide pendant la marche.

1) Récupérateur d'huile: est obligatoire le montage d'unréservoir ou d'un dispositif destiné à recueillir toute remon-tée d'huile par l'orifice de remplissage du carter. Ce dispo-sitif devra pOUVOirrecueillir au minimum 3 litres pour les.voitures de la Formule 1 et celles de formule libre d'unecylindrée excédant 2000 ems et au minimum 2 litres pour lesvoitures des Formulas 2 et 3, et celles de formule libre d'unecylindrée inférieure ou égale à 2000 ems.

rn) Tuyaux d'échappement: les orifices de sortie destuyaux d'échappement s'ils sont dirigés horizontalemanj versl'arrière, devront être placés à une hauteur comprise entre.30 et 60 cm au-dessus du sol. S'ils ne sont pas entièrementmasqués par un élément de carrosserie, ils ne devront en.aucun cas dépasser de plus de 25 cm la longueur hors-toutdu véhicule.

n) Aucun ravitaillement en huile n'est autorisé pendanttoute la durée des épreuves.

Tous les orifices de remplissage des réservoirs d'hulle-et radiateurs devront être prévus de façon à en permettrele scellement par apposition de plombs.

Les plombs scellant l'orifice ou les orifices de remplis-.sage des réservoirs de lubrifiant devront rester en placependant toute la durée des épreuves.

Celui ou ceux scellant l'orifice ou les orifices de rem-:plissage du ou des radiateurs devront être en place au départ

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;'mais pourront être enlevés lors d'un .arrêt au stand de'ravitaillement.

'Art. 297. - Carburant commerciala) Carburant pour tous moteurs à piston (alternatif ou

rotatif).Par l'expression « carburant commercial» à employer

dans les courses de vitesse automobiles, la Fédération Inter-nationale de l'Automobile entend désigner un carburant« auto» fabriqué par une compagnie pétrolière et distribuécouramment par les stations de service d'un même pays.

Pourront donc être utilisés dans toutes les épreuves devitesse pour lesquelles est prescrit l'emploi obligatoire du« carburant commercial », tous les carburants commerctauxdu pays où se déroule l'épreuve, sans autre adjonction quecelle d'un produit lubrifiant de vente usuelle n'augmentantpas l'indice d'octane, ou d'eau.

Pourront être également utilisés, dans les mêmes condi-tions celui ou ceux des carburants commerciaux qui - enAllemagne, France, Italie, ou Grande-Bretagne - présen-teront l'indice d'octane le plus élevé (déterminé par laResearch Method).

A défaut de pouvoir être facilement importé dans le paysoù se déroule l'épreuve, ce dernier carburant pourra êtreremplacé par un autre de qualité similaire ayant le mêmeindice d'octane (RM) - avec tolérance de + 1 - spéciale-ment fabriqué par une compagnie pétrolière .

Lors de l'introduction sur le marché, en Allemagne.France, Italie ou Grande-Bretagne, d'un nouveau carburantcommercial à indice d'octane plus élevé que ceux existantprécédemment, la Compagnie pétrolière productrice devra enaviser la F.LA. par lettre recommandée et ce nouveau carbu-rant commercial (ou son équivalent comme il est dit ci-dessus)pourra être utilisé dans les courses à partir du 3Qejour quisuivra la date d'envoi de la lettre recommandée .

Les compagnies pétrolières fournissant directement ducarburant aux concurrents d'une course devront faire par-venir aux organisateurs les caractéristiques et un échantil-lon du carburant fourni en quantité suffisante pour procéder

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aux analyses nécessaires, ainsi qu'une attestation spécifian'que ce carburant est conforme' aux prescrtpttons 'ci-dessus,

b) Carburant pour véhicules propuisë« par un moteur àturbine : kérosène utilisé par les compagnies d'av-il:l.tioncom-merciale pour les moteurs à turbo-propulseur ou réacteur ou1'-essence utilisée par les voitures à moteur classique etcorrespondant à la définition du « carburant commercial»donnée ci-dessus.

Art, 298, - Formule de course' libre' :Il est permis d'organiser des compétitions sportives

ouvertes à d'autres voitures de course que celles définies parl'une des 3 Formules intemationales.

Toutes les prescriptions concernant les voitures, et enparticulier toute limitation de cylindrée-moteur sont alors àIa discrétion des organisateurs et il leur appartient de lesfaire figurer le plus explicitement possible dans le règlementparticulier de l'épreuve, lequel doit en tout état de causeêtre approuvé par l'Autorité sportive nationale responsabledevant la F,I,A.

Toutefois, les voitures de course ne répondant à aucunedes Formules internationales devront pour des raisons desécurité, répondre aux prescriptions générales portant leslettres e, h, J, k, l, m, n.

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