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TECHNIQUES PROFESSIONNELLES DE CONTROLE DE L’EXPERT COMPTABLE ET DU REVISEUR D’ENTREPRISES EN DROIT DES SOCIETES RESTRUCTURATION DE SOCIETES LES FUSIONS - LES SCISSIONS JEAN-GUY DIDIER RÉVISEUR DENTREPRISES EXPERT-COMPTABLE PARTNER AUPRÈS DE BDO ATRIO DELVAUX, FRONVILLE, SERVAIS ET ASSOICIÉS Email: [email protected]

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TECHNIQUES PROFESSIONNELLES DE CONTROLE DE L’EXPERT COMPTABLE ET DU REVISEUR

D’ENTREPRISES EN DROIT DES SOCIETES

RESTRUCTURATION DE SOCIETES

LES FUSIONS - LES SCISSIONS

JEAN-GUY DIDIER

RÉVISEUR D’ENTREPRISES

EXPERT-COMPTABLE PARTNER AUPRÈS DE BDO – ATRIO –

DELVAUX , FRONVILLE , SERVAIS ET ASSOICIÉS

Email: [email protected]

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T I T R E I

ANALYSE JURIDIQUE ET TECHNIQUE

DES FUSIONS ET SCISSIONS DE SOCIETES

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S O M M A I R E

TITRE I ANAYLSE JURIDIQUE ET TECHNIQUE DES FUSIONS

ET SCISSIONS DE SOCIETES

FUSIONS / SCISSIONS DE SOCIETES GENERALITES – TEXTES LEGAUX 1

Préliminaires et avertissements 1 Texte légal 1

CHAPITRE I LES FUSIONS

1. LA FUSION PAR ABSORPTION 2 1.0. Définition 2 1.1. Exemple simplifié 3 1.2. Cas particulier 5 1.3. Analyse du cadre légal 6 1.4. Le cheminement des opérations lors d’une fusion par absorption 8

1.4.0. Projet de fusion 8 1.4.1. Rapports des conseils d’administration 8 1.4.2. Intervention du professionnel comptable 9 1.5. Nullité de la fusion (ou de la scission) 14 2. LA FUSION PAR CONSTITUTION D’UNE NOUVELLE SOCIETE 16 2.0. Définition 16 2.1. Exemple simplifié 17 2.2. Cas particulier 18 2.3. Analyse du cadre légal 18

2.3.0. En général 18 2.3.1. Les caractéristiques essentielles 18 2.4. Le cheminement des opérations lors d’une fusion par constitution d’une

société nouvelle 19

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3. OPERATIONS ASSIMILEES A LA FUSION PAR ABSORPTION 20

3.0. Définition 20 3.1. Exemple simplifié 20 3.2. Cas particuliers 24 3.3. Analyse du cadre légal 24

3.3.0. Avertissement 24 3.3.1. Les caractéristiques essentielles 24 3.4. Le cheminement des opérations lors d’une fusion par absorption d’une

société détenue à 100 % par la société absorbante 25 3.5. Problème posé lorsque la société dissoute possède des immeubles dans le

cadre d’une fusion entre deux sociétés dont l’une possède l’entièreté du capital de l’autre 26 3.6. Fusion partielle : cas d’exception 26 3.6.0. L’article 677 du Code des Sociétés 26

3.6.1. Commentaires 26 3.6.2. Cadre légal 32

3.7. Fusion fille-mère : autre cas d’exception 33

CHAPITRE II LES SCISSIONS

1. LA SCISSION PAR ABSORPTION 38 1.0. Définition 38

1.1. Exemples simplifiés 40 1.2. Cas particuliers 45 1.3. Analyse du cadre légal 45 1.4. Déroulement des opérations lors d’une scission par absorption 49

1.4.0. Projet de scission 49 1.4.1. Rapports des conseils d’administration 50 1.4.2. L’intervention d’un professionnel comptable 50 1.4.3. Le rapport du professionnel en cas de scission de société 51 1.4.4. Modification importante entre la date de l’établissement du projet de scission et l’assemblée générale 52 1.4.5. Répartition d’un élément du patrimoine non attribué dans le projet de scission 52 1.4.6. Information des actionnaires 52 1.4.7. Qualité des associés 53 1.4.8. Autres dispositions légales 54

2. LA SCISSION PAR CONSTITUTION D’UNE NOUVELLE SOCIETE 59

2.0. Définition 59 2.1. Exemple simplifié 60 2.2. Cas particulier 61 2.3. Cadre légal 61

2.3.0. Généralités 61 2.3.1. Les caractéristiques essentielles de la scission par constitution 61

2.4. Déroulement des opérations lors d’une scission par constitution de sociétés nouvelles 61

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3. LA SCISSION MIXTE 63

3.0. Définition 63 3.1. Exemples simplifiés 65 3.2. Cadre légal – Caractéristiques essentielles de la scission – Déroulement des opérations 68

4. LA SCISSION PARTIELLE : CAS D’EXCEPTION 69

4.0. L’article 677 du Code des Sociétés 69 4.1. Commentaires et évolution 69 4.2. Exemple simplifié 69 4.3. Exemple de projet de scission partielle 74

CHAPITRE III AVIS DE LA COMMISSION DES NORMES COMPTABLES

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CHAPITRE IV LE ROLE, LES TRAVAUX DE CONTROLE, LES RAPPORTS DE L ’EXPERT-

COMPTABLE ET DU REVISEUR ET LES NORMES DE TRAVAIL A RESPECTER DANS LE CADRE DES MISSIONS DE FUSION ET DE SCISSION DE SOCIETES

1. DE LA FUSION / DE LA SCISSION 95

1.0. De la fusion, de la scission 95 1.0.0. Fusion par absorption 95 1.0.1. Fusion par constitution d’une nouvelle société 96 1.0.2. Scission par absorption 96 1.0.3. Scission par constitution de sociétés nouvelles 98

1.1. Mission : la première étape 99 1.1.0. Rôle de l’expert-comptable externe ou reviseur d’entreprises 99 1.1.1. Exécution de la mission, programmation et contrôle 100 1.2. La deuxième étape 102 1.2.0. Connaissance générale de l’entreprise : documentation de base 102 1.2.1. Documents spécifiques à l’opération projetée 103 1.3. La troisième étape 104 1.4. La quatrième étape 104 1.4.0. L’état comptable 104 1.4.1. Le contrôle des différentes situations comptables 105 1.4.2. Mode d’évaluation 105 1.5. La cinquième étape 108

1.5.0. Rapport du conseil d’administration, projet de fusion, projet de scission, objet du rapport de revision 108

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Les fusions – Les scissions

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FUSIONS / SCISSIONS DE SOCIETES

GENERALITES – TEXTES LEGAUX PRELIMINAIRES ET AVERTISSEMENTS La loi du 29 juin 1993 publiée à l’Annexe au Moniteur belge du 21 juillet 1993, votée à l’unanimité des voix le 15 octobre 1992 par la Chambre des représentants a été entérinée par le vote des sénateurs le 17 juin 1993. La mission spéciale dévolue par le régime des fusions et scissions de société tant aux experts-comptables externes qu’aux reviseurs est entrée en vigueur le 01 octobre 1993 et comporte dès lors une mise à jour qui sera exposée ci-après afin d’indiquer de manière pratique les diligences professionnelles à mettre en œuvre afin d’exécuter la mission. Les textes légaux ont mis notre droit des sociétés en conformité avec la troisième directive des Communautés Economiques Européennes. Avant la loi du 29 juin 1993 reprise dans le Code des Sociétés par la loi du 07 mai 1999 modifiée le 23 janvier 2001, le régime juridique de la fusion et de la scission ne faisait pas l’objet de dispositions légales spécifiques en droit commercial belge. Encore tout récemment, une telle opération nécessitait une mise en liquidation des sociétés absorbées avec toutes les contraintes inhérentes à une telle procédure. Depuis l’entrée en vigueur de cette loi, l’évaluation des actifs et passifs (en matière de fusions) est établie en régime de continuité. Le Code des Sociétés, en son livre XI, a confirmé la mission au commissaire de la société (s’il s’agit d’une grande entreprise au sens de l’article 10 de la loi comptable) ou au reviseur ou à l’expert comptable externe, toujours dans le but d’informer correctement et entièrement les actionnaires et les tiers concernés. Nous aborderons donc différents points de réflexion et notamment :

� L’analyse juridique des principaux articles du Code des Sociétés ; � Le développement de cas pratiques de fusion et de scission en indiquant plus

spécialement le rôle, les travaux de contrôle, les rapports de l’expert comptable et du reviseur ainsi que les normes de travail à respecter.

TEXTE LEGAL (articles 670 à 758 du Code des Sociétés – Loi du 07 mai 1999 – MB du 06 août 1999, avec entrée en vigueur le 06 février 2001 – Modifications intervenues par la loi du 23 janvier 2001) On trouvera à l’annexe 1 les articles du Code des Sociétés concernant les fusions et scissions.

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Les fusions – Les scissions

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CHAPITRE I

LES FUSIONS

1. LA FUSION PAR ABSORPTION 1.0. DEFINITION Le législateur a envisagé ce premier type de fusion qui se trouve contenu dans l’article 671 du Code des Sociétés. La fusion par absorption La fusion par absorption est l’opération par laquelle une ou plusieurs sociétés transfèrent à une autre société, par suite d’une dissolution sans liquidation, l’intégralité de leur patrimoine, activement et passivement, moyennant l’attribution à leurs actionnaires ou à leurs associés d’actions ou de parts de la société absorbante et, le cas échéant, d’une soulte en espèces ne dépassant pas le dixième de la valeur nominale des actions ou parts attribuées, ou à défaut de valeur nominale, de leur pair comptable.

Société Anonyme A = absorbante Société Anonyme B = absorbée

ACTIF PASSIF ACTIF PASSIF CAPITAL CAPITAL dissolution de B sans RESERVES liquidation

ACTIF ACTIF RESERVES = transfert des actifs et PASSIF passifs, EXIGIBLE PASSIF engagements EXIGIBLE vers A Société Anonyme A après fusion

ACTIF PASSIF CAPITAL A NOUVEAU CAPITAL B CAPITAL A

RESERVES A DE NOUVELLES A RESERVES

RESERVES B A Passif exigible de A

PROVENANT DE B

Passif exigible provenant de B

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Les fusions – Les scissions

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1.1. EXEMPLE SIMPLIFIE Par hypothèse, il n’y a pas de plus-value latente, pas de goodwill et il n’existe pas de comptes réciproques. Les situations des sociétés A et B avant fusion sont reprises ci-après ainsi que la situation de la société A après fusion.

BILAN en EUR Société Anonyme A = société absorbante

Société Anonyme B = société absorbée

Société A issue de la fusion

A l’actif Immobilisations corporelles 1.000 500 1.500 Stocks 500 250 750 Créances 500 250 750 Disponible 200 100 300 2.200 1.100 3.300 Au passif Capital souscrit représenté par 2.500 actions sdvn1

1.000

500

1.500

Dettes à plus d’un an 500 250 750 Dettes à un an au plus 700 350 1.050 2.200 1.100 3.300 Le capital social de la société issue de la fusion sera l’addition du capital souscrit de A et du capital souscrit de B, soit A = 1.000 + B = 500 = 1.500. Dans le cas présent, le capital social de A et de B correspond à l’actif net de A et de B. Dans la pratique, les capitaux propres sont généralement constitués du capital souscrit + des réserves, c’est ainsi que les capitaux propres de A et de B auraient pu se présenter comme suit : A B Capital souscrit 750 400 Réserves 150 200 Bénéfice reporté 100 Perte reportée - 100 -------- ------ 1.000 500 Les capitaux propres de la société A issue de la fusion se présentent alors comme suit : Capital souscrit 1.150 Réserves 350 -------- 1.500 Il s’agit de la simple addition des éléments constitutifs des capitaux propres.

1 sans désignation de valeur nominale

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Suivant le concept du droit des sociétés, l’on ne pourra jamais exprimer (directement et comptablement) de plus-values lors de la fusion des sociétés en présence. S’il y avait des plus-values non exprimées, il y aurait lieu alors de les exprimer dans la rémunération attribuée en contrepartie de l’apport, mais jamais dans la comptabilité en fonction :

� de la continuité comptable, juridique des éléments de patrimoine tels qu’ils résultent des comptes de l’absorbante et de l’absorbée ;

� de la neutralité fiscale de l’opération. Dans le cas simplifié précité, la rémunération pourra s’établir comme suit pour les actionnaires de la société absorbée B : Capital A : EUR 1.000.000 Valeur d’une action A : EUR 1.000.000/2.500 = EUR 400

soit : 500.000/400 = 1.250 actions Capital B : EUR 500.000 Valeur d’une action B : EUR 500.000/2.500 = EUR 200 Il sera donc attribué aux actionnaires de B (société en dissolution sans liquidation) : Après fusion, le capital souscrit de A s’élève alors à EUR 1.500.000 (valeur unitaire EUR 400) représenté par 3.750 actions sdvn (soit 2.500 actions des actionnaires A + 1.250 actions des actionnaires B). Il s’agit ici d’un exemple simplifié, sans tenir compte d’éléments incorporels ni de plus-value. Reprenons l’exemple ci-avant en prenant les hypothèses suivantes :

� le goodwill déterminé de la même manière pour A et B arrive aux valeurs suivantes en fonction de la rentabilité et de modes de calculs usuels : A : 500 B : 1.500

� les plus-values nettes sur immobilisations corporelles à dire d’expert, en tenant compte

d’une charge fiscale latente s’établissent comme suit :

A : 500 B : 1.000 De telle sorte que les valeurs de A et de B ressortent ainsi à (EUR 000) :

Pour A

Pour B

Capital souscrit 1.000 500 Goodwill 500 1.500 Plus-value nette 500 1.000 2.000 3.000

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La valeur d’une action s’élève alors à : Pour A EUR 2.000.000/2.500 = EUR 800 Pour B EUR 3.000.000/2.500 = EUR 1.200 Lors de l’absorption de B, il sera alors remis aux actionnaires de B 3.000.000/800 = 3.750 actions nouvelles sdvn. Après fusion, le capital souscrit de A (société absorbante) s’élèvera alors à EUR 1.500.000 représenté par 6.250 actions sdvn (soit 2.500 actions des actionnaires de A + 3.750 actions des actionnaires de B). Les droits des actionnaires de B sont ainsi sauvegardés et nous pouvons constater que la continuité comptable et juridique est respectée. S’il échet, une soulte en espèces peut être attribuée aux associés mais celle-ci ne peut dépasser 10 % de la valeur nominale des actions attribuées. Première hypothèse

Elle est développée comme suit : � pas de goodwill � pas de plus-value latente.

Il est attribué 1.250 actions sdvn aux actionnaires de B représentant une augmentation de capital de EUR 500.000 soit soulte maximale : 10 % de EUR 500.000 = EUR 50.000.

Deuxième hypothèse

En tenant compte du goodwill et d’une plus-value latente sur immobilisations incorporelles.

Il est attribué 3.750 actions sdvn aux actionnaires de B représentant une augmentation de capital de EUR 500.000 soit soulte maximale : 10 % de EUR 500.000 = EUR 50.000.

1.2. CAS PARTICULIER L’article 681 consacre la possibilité pour une société en liquidation ou en faillite d’être absorbée. La fusion ou la scission peut également avoir lieu lorsqu’une ou plusieurs des sociétés dont le patrimoine sera transféré sont en liquidation ou en faillite pourvu qu’elles n’aient pas encore commencé la répartition de leurs actifs entre les associés. Dans ce cas, toutes les missions qui, en vertu du présent titre, incombent à l’organe de gestion de la société en liquidation ou en faillite sont remplies par les liquidateurs ou par les curateurs.

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1.3. ANALYSE DU CADRE LEGAL Il est à noter que dans le cadre de cette législation, il n’y a plus lieu de procéder à une mise en liquidation du patrimoine de la société absorbée. On assiste par conséquent à la continuité de la société absorbée au travers de l’absorbante avec les conséquences qu’une telle opération peut engendrer au niveau des actes posés lorsqu’ils sont « intuitu personae ». Ce phénomène de continuité juridique et comptable découle du fait que la société absorbée est dissoute mais sans qu’il y ait lieu de procéder à une liquidation de son patrimoine. C’est ainsi qu’il lui est autorisé d’apporter à la société existante, l’absorbante, ou à la nouvelle société à constituer, l’ensemble du patrimoine actif et passif de l’absorbée moyennant rémunération fixée essentiellement en actions ou parts. En effet, si le versement d’une soulte en espèces est permis, cette dernière ne peut en aucun cas excéder un dixième de la valeur nominale ou du pair comptable des actions échangées. La sanction prévue en cas de dépassement du dixième autorisé de la soulte est la NULLITE de la fusion, prononcée par le Tribunal de Commerce à la requête de tout tiers intéressé (actionnaire, créancier, société concurrente, administration fiscale ou autres). La nullité ainsi prononcée ne sortira ses effets à l’égard des tiers de la société absorbante impliqués de bonne foi dans l’opération. Il leur sera néanmoins loisible d’introduire, en ce cas, une action en dommages et intérêts sous réserve de prouver le préjudice subi. Lorsque la nullité est de nature à porter atteinte aux droits acquis de bonne foi par un tiers à l’égard de la société absorbante, le tribunal peut déclarer sans effet la nullité à l’égard de ces droits, sous réserve du droit du demandeur à des dommages et intérêts, s’il y a lieu. Caractéristiques essentielles ressortant du cadre légal La fusion par absorption présente donc 4 caractéristiques essentielles :

1. l’existence préalable d’au moins deux sociétés ; 2. le transfert de l’ensemble du patrimoine, activement et passivement et

engagements, de la ou des sociétés absorbées à la société absorbante, sauf fusion partielle article 677 du Code des Sociétés ;

3. la dissolution sans liquidation de la ou des sociétés absorbées ; 4. l’attribution aux actionnaires / associés de la ou des sociétés absorbées d’actions ou

de parts de la société absorbante et éventuellement d’une soulte ne dépassant pas 10 % de la valeur nominale des actions ou parts attribuées.

Les opérations qui ne présentent pas simultanément ces quatre caractéristiques essentielles ne sont pas des fusions. Il en sera notamment ainsi des opérations suivantes :

� l’apport de branche d’activité (condition 2 non remplie) (à l’exception de la fusion partielle) ;

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� l’opération par laquelle une société dont l’actif net est nul ou négatif est absorbée par

une autre société (condition 4 non remplie) étant entendu que par actif net, il faut ici entendre la valeur de l’actif apporté tel qu’il est évalué en termes d’apports en nature et non pas l’actif net comptable (cf. van Ommeslaghe P., La Réforme des Fusions et des Scissions de Sociétés en Droit Belge, in Innovaties in het Vennootschapsrecht, Louvain-la-Neuve, 1992, p. 124) ;

� l’apport de l’actif brut d’une société à une autre, parce que dans ce cas, les actions / parts

de la société absorbante ne sont pas remises directement aux associés de la société apporteuse qui doit supporter son propre passif, de sorte qu’il y a nécessairement liquidation (condition 3 non remplie) ;

� le transfert du patrimoine social (actif et passif) d’une société, moyennant une somme

d’argent, parce que cette opération est une cession de fonds de commerce et que même si la société qui cède le fonds disparaît suite à l’opération, les associés perdent cette qualité et se voient rembourser leurs mises (conditions 3 et 4 non remplies) ;

� l’opération par laquelle une société transfère à une autre l’intégralité de son patrimoine

moyennant attribution d’une soulte en espèce supérieure à 10 % de la valeur nominale des actions ou parts attribuées (condition 4 non remplie).

La société absorbante est considérée comme la continuité comptable et juridique et économique de la société absorbée. Il en découle les conséquences suivantes :

� Les actifs et les passifs doivent se retrouver inchangés dans les comptes de la société absorbante. Les actifs qui ont fait, antérieurement, l’objet d’amortissements ou de réductions de valeur ne peuvent donc pas être repris par la société absorbante pour leur valeur nette mais distinctement en valeur d’acquisition et amortissements pratiqués et réductions de valeurs opérées ;

� les différents éléments des capitaux propres de la société absorbée doivent se retrouver sous la qualification et pour les montants pour lesquels ils figuraient dans les comptes de la société absorbée ;

� dans le chef des entreprises actionnaires de la société absorbée, les actions de la société absorbante qu’elles reçoivent en échange des actions de la société absorbée qu’elles détenaient, sont évaluées à la valeur comptable des actions de la société absorbée auxquelles elles se substituent.

Les rapports de valeur entre les entreprises avant la fusion déterminent les rapports au sein de l’actionnariat après la fusion. L’évaluation de la valeur des sociétés fusionnantes et de leurs parts sociales servira uniquement de base à la détermination du nombre des actions de la société absorbante à attribuer aux anciens actionnaires de la société absorbée. Les valeurs d’échange qui diffèrent en principe des valeurs comptables ne seront jamais exprimées dans la comptabilité.

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1.4. CHEMINEMENT DES OPERATIONS LORS D’UNE FUSION PAR ABSORPTION 1.4.0. Projet de fusion2 Dans chaque société concernée par la fusion, l’organe chargé de l’administration établit un projet de fusion comportant une série d’informations dont notamment :

a) la forme, la dénomination, l’objet et le siège social des sociétés appelées à fusionner ; b) le rapport d’échange des actions ou parts et, le cas échéant, le montant de la soulte ; c) les modalités de remise des actions ou parts de la société absorbante ; d) la date à partir de laquelle ces actions ou parts donnent le droit de participer aux bénéfices

ainsi que toute modalité relative à ce droit ; e) la date à partir de laquelle les opérations de la société absorbée sont considérées du point de

vue comptable comme accomplies pour le compte de la société absorbante ; f) les droits assurés par la société absorbante aux actionnaires ou aux associés des sociétés

absorbées, qui bénéficient de droits spéciaux, ainsi qu’aux porteurs de titres autres que les actions, ou les mesures proposées à leur égard ;

g) les émoluments spéciaux attribués le cas échéant aux commissaires ou les émoluments attribués aux reviseurs d’entreprises ou aux experts-comptables inscrits au tableau des experts-comptables externes de l’Institut des Experts-Comptables et des Conseils Fiscaux chargés de la rédaction du rapport prévu à l’article 708 du Code des Sociétés ;

h) tous les avantages particuliers attribués aux membres des organes d’administration des sociétés appelées à fusionner.

Les projets de fusion peuvent être établis par acte sous seing privé ou par acte authentique. Le projet de fusion doit être déposé au greffe du Tribunal de Commerce par chacune des sociétés qui fusionnent au moins six semaines avant l’assemblée générale appelée à se prononcer sur la fusion. Les organes d’administration en cause, en vue de simplifier le processus, peuvent s’entendre pour rédiger en commun le projet de fusion et le déposer en même temps aux greffes respectifs des Tribunaux de Commerce dans le ressort desquels les entreprises concernées ont leur siège social. 1.4.1. Rapports des conseils d’administration Au projet de fusion est joint un rapport spécial justificatif à établir, respectivement pour ce qui les concerne, par le conseil d’administration de la société absorbée et de la société absorbante. Ce rapport circonstancié doit expliquer et justifier tant au point de vue juridique qu’économique :

� l’opportunité de l’opération (pour l’absorbée et pour l’absorbante) ; � les conditions de l’opération de fusion ; � les modalités de l’opération projetée ; � les conséquences pour chacune des sociétés concernées ; � les méthodes d’évaluation retenues pour calculer le rapport d’échange des actions ou

parts ;

2 Lorsque le projet de fusion est supérieur de six mois au moins à la fin de l’exercice auquel se rapportent les derniers comptes annuels, les actionnaires ont le droit de prendre connaissance au siège social d’un état comptable arrêté dans les trois mois précédant la date du projet de fusion.

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� les valeurs auxquelles aboutissent ces différentes méthodes ; � le rapport d’échange proposé.

Les arguments et motifs d’une fusion de société sont nombreux et dépendent des circonstances économiques très variées comme par exemple :

� le repositionnement de l’entreprise vers un créneau plus prometteur ; � la continuité de l’entreprise ; � la mise en commun permettant d’acquérir un pouvoir d’achat plus important en

imposant ses conditions ; � l’abaissement du coût de revient par une plus grande spécialisation ou par des

complémentarités ; � la diminution des charges fixes ; � l’atténuation de la concurrence ; � l’avantage de synergie de recherches ; � le développement de marchés plus importants.

1.4.2. Intervention du professionnel comptable Pour assurer une meilleure protection des tiers et la transparence des informations qui leur sont fournies dans le cadre de restructuration d’entreprises, le législateur a prévu l’intervention d’un professionnel garant de cette transparence. L’expert comptable externe ou le reviseur devra rédiger un rapport concluant sur le caractère pertinent et raisonnable du rapport d’échange proposé. 1.4.2.0. Administration de la mission Cette mission spécifique implique de la part du professionnel mandaté une compétence juridique et comptable de très haut niveau, ce qui entraîne, par conséquent, le classement de ce type de mission dans la catégorie des missions de haute technicité. 1.4.2.1. L’accomplissement de la mission : les diligences juridiques et comptables à accomplir Les diligences juridiques pour cette mission peuvent être synthétisées comme suit :

� vérifier l’identité, la forme, l’objet et le siège social des sociétés qui fusionnent (ou se scindent),

� vérifier les modalités rendues applicables par le conseil d’administration à l’échange d’actions ou de parts décrites dans le projet de fusion ;

� vérifier l’adéquation des statuts (nouveaux ou à adapter) pour ce qui concerne la date à partir de laquelle les actions échangées donneraient droit aux bénéfices ;

� vérifier les avantages particuliers reconnus par la société absorbante aux actionnaires de la ou des société(s) absorbée(s) ;

� vérifier les avantages particuliers que l’on prévoit d’octroyer aux administrateurs des différentes sociétés appelées à fusionner (la ou les absorbées et l’absorbante) ;

� vérifier les motivations juridiques énoncées dans le rapport justificatif du conseil d’administration et qui sous-tendent l’opération de fusion projetée ;

� vérifier le respect des conditions légales de forme et de fond de l’opération de fusion ; � vérifier, plus qu’en toute autre circonstance, qu’aucun événement postérieur ne s’est

produit qui modifie de manière substantielle le patrimoine actif et passif de la ou des sociétés absorbée et/ou de l’absorbante ;

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� vérifier que le projet de fusion et le rapport du conseil d’administration ainsi que le

rapport de l’expert sont bien annoncés dans l’ordre du jour de l’assemblée générale. Au titre de diligences comptables et d’audit, citons :

� vérifier le rapport d’échange proposé et le montant de la soulte ; � vérifier les méthodes suivies pour la détermination du rapport d’échange des actions et

parts et leur approbation aux circonstances ; � vérifier l’importance relative qui est attachée à ces méthodes ; � vérifier les valeurs auxquelles aboutissent ces différentes méthodes et les difficultés

engendrées dans leur détermination ; � vérifier la date à laquelle les opérations de l’absorbée sont, comptablement, considérées

comme accomplies pour le compte de l’absorbante ; � vérifier l’état comptable ne remontant pas à plus de trois mois de la date du projet de

fusion (lorsque ce dernier est postérieur de 6 mois à la dernière clôture des comptes annuels) ;

� vérifier les évaluations et notamment la politique d’amortissement et de provision (prorata temporis) appliquée ou toute modification intervenue aux règles d’évaluation.

1.4.2.2. Le rapport du professionnel comptable Ce rapport comprendra, en outre, les informations suivantes et notamment :

� les différentes méthodes suivies pour la détermination du rapport d’échange des actions et l’indication que ces méthodes sont appropriées en l’espèce ;

� les résultats auxquels aboutissent ces différentes méthodes et leur adéquation à l’opération projetée ;

� l’avis sur l’importance relative donnée à ces méthodes dans la détermination de la valeur retenue ;

� les difficultés particulières d’évaluation rencontrées. L’expert-comptable externe ou le reviseur devra se prononcer sur le caractère approprié des méthodes suivies pour la détermination du rapport d’échange, et sur le caractère « pertinent et raisonnable » de ce dernier. Son rôle n’est donc pas de proposer lui-même des méthodes d’évaluation et un rapport d’échange mais bien de refléter, par écrit, son opinion sur les points énoncés ci-dessus. On ne peut cependant exclure que le professionnel comptable, en vue de conforter ses conclusions, développe d’autres approches que celles de l’organe d’administration. L’on ne peut davantage interdire que l’assemblée générale, informée du rapport de contrôle, ne s’écarte du rapport d’échange proposé dans le projet de fusion. 1.4.2.3. Période qui sépare la rédaction du projet de fusion et les assemblées générales Une procédure d’information complémentaire est mise en place au cas où, durant les six semaines qui séparent la rédaction du projet de fusion et les assemblées générales appelées respectivement à se prononcer, des modifications substantielles seraient survenues dans le patrimoine des sociétés : il incombe dans ce cas au conseil d’administration de la ou des sociétés absorbées de communiquer au

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conseil d’administration des autres sociétés impliquées quelles sont les modifications du patrimoine actif et passif intervenues au cours de cette période. Les actionnaires des sociétés impliquées dans cette opération de fusion se verront informés par leur conseil d’administration respectif. La même responsabilité incombe à l’organe d’administration de la société absorbante vis-à-vis des sociétés absorbées. Tout actionnaire a le droit, un mois au moins avant la date de la réunion de l’assemblée générale appelée à se prononcer sur le projet de fusion de prendre connaissance au siège social des documents suivants :

1) le projet de fusion ; 2) les rapports du conseil d’administration et de l’expert-comptable externe ou du reviseur ; 3) les comptes annuels des trois derniers exercices, de chacune des sociétés qui fusionnent ; 4) pour les sociétés anonymes, les sociétés en commandite par actions, les sociétés privées

à responsabilité limitée et les sociétés coopératives à responsabilité limitée, les rapports des administrateurs ou gérants et les rapports des commissaires des trois derniers exercices ;

5) lorsque le projet de fusion est établi selon les mêmes méthodes et suivant la même présentation que les derniers comptes annuels, il n’est pas nécessaire de procéder à un nouvel inventaire. Les évaluations figurant au dernier bilan ne peuvent être modifiées qu’en fonction des mouvements d’écriture. Il doit être tenu compte cependant des amortissements et provisions intérimaires ainsi que les changements importants de valeurs n’apparaissant pas dans les écritures.

1.4.2.4. Les assemblées générales appelées à fusionner La décision de fusionner est de la compétence exclusive de l’assemblée générale aux conditions prévues pour la modification des statuts :

� quorum de présence minimale de 50 % du capital social. A défaut d’atteindre ce quorum, une seconde assemblée générale est nécessaire et cette dernière décidera valablement quel que soit le nombre de présents ;

� la majorité minimale est de ¾ des voix. Les conditions reprises ci-dessous sont minimales, car si les statuts fixent des modalités plus rigoureuses, seules ces dernières sont d’application. Le troisième paragraphe de ce même article stipule des majorités encore plus rigoureuses (unanimité) dans les cas suivants :

� dans les sociétés absorbantes ou absorbées qui sont des sociétés en nom collectif ; � dans les sociétés absorbées lorsque la société absorbante est :

o une société en nom collectif ; o une société en commandite simple ; o une société coopérative à responsabilité illimitée (article 699 § 4).

Le cas échéant, l’accord unanime des titulaires de parts non représentatives du capital social peut être requis (article 699 § 5). Enfin, en ce qui concerne les sociétés en commandite simple et les sociétés en commandite par actions, l’accord de tous les associés COMMANDITES est requis.

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Si le projet de fusion peut être rédigé en la forme authentique ou sous seing privé, le procès-verbal actant la décision de l’assemblée générale de fusionner doit, quant à lui, être établi par acte authentique à peine de nullité et doit reprendre expressément les conclusions du rapport du reviseur ou de l’expert-comptable. Simultanément à cette décision de fusion, l’assemblée générale se doit d’adopter les modifications nécessaires à la réalisation de la fusion ; à défaut, la décision de fusion resterait sans effet. La fusion n’est effectivement réalisée que lorsque toutes les sociétés concernées par l’opération auront voté la fusion et adapté leurs statuts en conséquence. 1.4.2.5. Effets juridiques de la fusion Les effets juridiques de la fusion sont :

1) les sociétés absorbées cessent d’exister ; 2) les actionnaires ou associés des sociétés absorbées deviennent actionnaires ou associés

de la société absorbante ; 3) l’ensemble du patrimoine actif et passif de chaque société absorbée est transféré à la

société absorbante. La fusion n’est opposable aux tiers qu’aux conditions de publicité prescrites par l’article 76 du Code des Sociétés. Outre les obligations déjà citées à charge du conseil d’administration ou de gérance (rédaction du projet de fusion, information complémentaire à fournir en cas de modification du patrimoine d’une des sociétés), il revient à cet organe de répartir les actions à remettre en contrepartie aux actionnaires des sociétés absorbées et d’assurer la mise à jour des registres d’actionnaires. Comme en matière de réduction du capital par remboursement aux actionnaires (article 613 du Code des Sociétés), la nouvelle législation a prévu une mesure protectrice des créanciers des sociétés concernées par la fusion à la section 4 intitulée « fixation de sûretés ». L’article 684 prescrit, en effet, que :

Art. 684. § 1 er. Au plus tard dans les deux mois de la publicatio n aux Annexes du Moniteur belge des actes constatant la fusion ou la scission, les créanciers de chacune des sociétés qui participent à la fusion ou à la scission dont la créance est antérieure à cette publication et n’est pas encore échue, peuvent exiger une sûreté, nonobstant toute convention cont raire. La société bénéficiaire à laquelle cette créance a été transférée et, le cas échéant, la société dissoute peuvent chacune écarte r cette demande en payant la créance à sa valeur, après déduction de l ’escompte. A défaut d’accord ou si le créancier n’est pas payé , la contestation est soumise par la partie la plus diligente au présiden t du tribunal de commerce dans le ressort duquel la société débitrice a son s iège. La procédure est introduite et instruite comme en référé ; il en est de même de l’exécution de la décision rendue.

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Tous droits sauf au fond, le président détermine la sûreté à fournir par la société et fixe le délai dans laquelle elle doit êt re constituée, à moins qu’il ne décide qu’aucune sûreté ne sera fournie, eu égard s oit aux garanties et privilèges dont jouit le créancier, soit à la solva bilité de la société bénéficiaire. Si la sûreté n’est pas fournie dans les délais fixé s, la créance devient immédiatement exigible et, dans le cas d’une scissi on, les sociétés bénéficiaires sont tenues solidairement pour cette obligation. § 2. Le § 1er n’est pas applicable aux fusions d’institutions fi nancières soumises au contrôle de la Commission bancaire et f inancière.

1.4.2.6. Responsabilités Le régime des responsabilités peut se résumer par l’article 685 en ce qui concerne la société absorbée et la société absorbante comme suit :

Art. 685. § 1 er. Si la société dissoute est une société en nom co llectif, une société en commandite simple, une société en comman dite par actions, ou une société coopérative à responsabilité illimitée, les associés en nom collectif, les associés commandités ou les coopérat eurs restent tenus solidairement et indéfiniment à l’égard des tiers, des engagements de la société dissoute antérieurs à l’opposabilité aux ti ers de l’acte de fusion ou de scission conformément à l’article 76. § 2. Si la société bénéficiaire est une société en nom collectif, une société en commandite simple, une société en commandite par ac tions ou une société coopérative à responsabilité illimitée, les associé s en nom collectif, les associés commandités ou les coopérateurs répondent solidairement et indéfiniment à l’égard des tiers, des engagements d e la société dissoute antérieurs à la fusion ou à la scission et qui, dan s ce dernier cas, ont été transmis à la société bénéficiaire conformément au projet de scission et aux articles 729, § 2, et 744, § 2. Ils peuvent cependant être exonérés de cette respon sabilité par une clause expresse insérée dans le projet et l’acte de fusion ou de scission, opposable aux tiers conformément à l’article 76.

Les comptes annuels à établir et qui concernent la période située entre les derniers comptes annuels approuvés de la société absorbée et la date où les opérations conclues par l’absorbée sont enregistrées comptablement dans le chef de l’absorbante, relèvent de la compétence et de la responsabilité des administrateurs de l’absorbée. Les administrateurs et l’expert-comptable ou le reviseur sont responsables des fautes commises dans l’accomplissement de leurs mandats respectifs :

� les administrateurs de la société ABSORBEE pour les fautes commises dans la préparation et la réalisation de la fusion ;

� le commissaire (cas d’une grande entreprise), le reviseur ou l’expert-comptable externe (dans les autres cas) pour les fautes commises dans le cadre de leur mission de contrôle.

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Sanctions en cas de non-respect des formalités légales Toute opération de fusion peut être annulée par le Tribunal de Commerce à la requête de tout intéressé :

� si les décisions des assemblées générales respectives (de l’absorbée et de l’absorbante) n’ont pas été constatées par acte authentique ;

� si les mêmes décisions se fondent dans l’une des hypothèses visées à l’article 64 du Code des Sociétés.

Art. 64. Est frappée de nullité, la décision prise par une assemblée générale : 1° lorsque la décision prise est entachée d’une ir régularité de forme, si le demandeur prouve que cette irrégularité a pu avoir une influence sur la décision ; 2° en cas de violation des règles relatives à son fonctionnement ou en cas de délibération sur une question étrangère à l’ordre d u jour lorsqu’il y a intention frauduleuse ; 3° lorsque la décision prise est entachée de tout autre excès de pouvoir ou de détournement de pouvoir ; 4° lorsque les droits de vote qui sont suspendus e n vertu d’une disposition légale non reprise dans le présent code, ont été ex ercés et que, sans ces droits de vote illégalement exercés, les quorums de présence ou de majorité requis pour les décisions d’assemblée générale n’au raient pas été réunis ; 5° pour tout autre cause prévue dans le présent co de.

1.5. NULLITE DE LA FUSION (OU DE LA SCISSION) La section VI du Code des Sociétés reprend notamment ce qui suit :

Art. 688. Le tribunal de commerce prononce à la re quête de tout intéressé la nullité de la fusion ou de la scission lorsque la s oulte en espèces dépasse le dixième de la valeur nominale des actions ou parts attribuées ou, à défaut de valeur nominale, de leur pair comptable. Lorsque la nullité est de nature à porter atteinte aux droits acquis de bonne foi par un tiers à l’égard de la société bénéficiaire, le tribunal peut déclarer sans effet la nullité à l’égard de ces droits, sous rése rve du droit du demandeur à des dommages-intérêts s’il y a lieu. Art. 689. Le tribunal de commerce peut, à la requê te de tout intéressé, prononcer la nullité de la fusion ou de la scission si les décisions des assemblées générales qui ont approuvé la fusion ou la scission n’ont pas été constatées par acte authentique ou si ces décisions ont été prises en l’absence des rapports de l’organe de gestion, des commissaires, des reviseurs d’entreprises ou des experts-comptables e xternes prévus par le présent livre. Lorsqu’il est possible de porter remède à l’irrégul arité susceptible d’entraîner la nullité de la fusion ou de la scission, le tribu nal compétent accorde aux sociétés intéressées un délai pour régulariser la s ituation. Art. 690. La décision judiciaire prononçant la nul lité d’une fusion ou d’une scission par constitution prononce également la nul lité des nouvelles sociétés.

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Art. 691. L’extrait de la décision judiciaire pass ée en force de chose jugée ou exécutoire par provision prononçant la nullité d’un e fusion ou d’une scission de même que l’extrait de la décision judiciaire réf ormant le jugement exécutoire par provision précité, sont déposés et p ubliés conformément à l’article 74. Cet extrait contiendra : 1° la dénomination sociale de chacune des sociétés ayant participé à la fusion ou à la scission ; 2° la date de la décision et la juridiction qui l’ a prononcée ; 3° le cas échéant, les nom, prénoms et adresse des liquidateurs ; au cas où le liquidateur est une personne morale, l’extrait cont iendra la désignation ou la modification à la désignation de la personne physiq ue qui la représente pour l’exercice des pouvoirs de liquidation. Art. 692. La nullité ne porte pas atteinte par ell e-même à la validité des obligations nées à la charge ou au profit des socié tés bénéficiaires entre le moment où la fusion ou la scission est réalisée con formément à l’article 701, alinéa 2, ou à l’article 738, alinéa 2, et la publi cité de la décision prononçant l’annulation de la fusion ou de la scission. Les sociétés ayant participé à la fusion ou à la sc ission répondent solidairement de ces obligations nées à la charge d es sociétés bénéficiaires.

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2. LA FUSION PAR CONSTITUTION D’UNE NOUVELLE SOCIET E 2.0. DEFINITION Le législateur a envisagé ce deuxième type de fusion qui se trouve contenu dans l’article 672 du Code des Sociétés. La fusion par constitution d’une nouvelle société

Art. 672. La fusion par constitution d’une nouvell e société est l’opération par laquelle plusieurs sociétés transfèrent à une nouve lle société qu’elles constituent, par suite de leur dissolution sans liq uidation, l’intégralité de leur patrimoine, activement et passivement, moyennant l’ attribution à leurs actionnaires ou à leurs associés d’actions ou de pa rts de la nouvelle société et, le cas échéant, d’une soulte en espèces ne dépa ssant le dixième de la valeur nominale des actions ou parts attribuées ou, à défaut de valeur nominale, de leur pair comptable.

Société Anonyme A Société Anonyme B

CAPITAL CAPITAL RESERVES

ACTIF ACTIF RESERVES PASSIF EXIGIBLE PASSIF EXIGIBLE ���� ���� = Dissolution de A et de B sans liquidation

= Transfert des actifs, passifs, engagements de A et de B vers NEW C

���� NEW C S.A.

ACTIF PASSIF CAPITAL A NOUVEAU CAPITAL B CAPITAL C

PROVENANT RESERVES A DE NOUVELLES A RESERVES

RESERVES B C Passif exigible provenant de A

PROVENANT DE B

Passif exigible provenant de B

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2.1. EXEMPLE SIMPLIFIE Nous reprenons l’exemple repris au point 1.1. de la présente étude. Le principe général de résolution du cas présenté reste identique à l’exception du fait que dans le cadre d’une fusion par absorption une des sociétés en présence subsiste et est alors dénommée la société absorbante. Lors d’une fusion par constitution d’une nouvelle société, les sociétés A et B présentées sont dissoutes sans liquidation au moment du transfert de l’ensemble de leur patrimoine respectif, rien excepté, à une autre société C qui sera ainsi constituée. En conséquence, les sociétés anonymes A et B disparaissent (sont dissoutes) pour donner naissance à une nouvelle société C. Première hypothèse

Ne tenant pas compte du goodwill ni des plus-values. La nouvelle société disposera d’un capital social souscrit de EUR (000) 1.500 représenté par 3.750 actions sdvn soit : 2.500 actions de C issues de la dissolution de la société A et transmises à ses

actionnaires + 1.250 actions C issues de la dissolution de la société B et transmises à ses

actionnaires Deuxième hypothèse

Tenant compte d’une plus-value et du goodwill.

La nouvelle société C disposera d’un capital souscrit de EUR (000) 1.500 représenté par 6.250 actions sdvn soit : 2.500 actions de C issues de la dissolution de la société A et transmises à ses actionnaires + 3.750 actions de C issues de la dissolution de la société B et transmises à ses actionnaires

S’il échet une soulte en espèces peut être attribuée aux associés mais celle-ci ne peut dépasser le dixième de la valeur nominale des actions ou parts attribuées, ou à défaut de valeur nominale, de leur pair comptable. Première hypothèse

Comme développée ci-avant, pas de goodwill ni de plus-value latente.

Il est attribué 2.500 actions de C sdvn aux actionnaires de la société A représentant un capital souscrit de EUR (000) 1.000 soit soulte maximale pour les actionnaires de A : 10 % de EUR 1.000.000 = EUR 100.000

Il est attribué 1.250 actions de C sdvn aux actionnaires de la société B représentant un capital souscrit de EUR (000) 500 soit soulte maximale pour les actionnaires de B : 10 % de EUR 50.000 = EUR 50.000 ------------------- Soit au total EUR 150.000

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Deuxième hypothèse Tenant compte du goodwill et d’une plus-value latente sur immobilisations incorporelles Le montant de la soulte maximale à attribuer aux actionnaires de A et de B reste comme indiqué dans la première hypothèse à (globalement) EUR 150.000 2.2. CAS PARTICULIER Comme indiqué au point 1.2., l’article 681 consacre la possibilité pour une société en liquidation ou en faillite de fusionner par la constitution d’une nouvelle société pour autant que cette société n’aie pas encore commencé la répartition de ses actifs entre les associés. Cette mission d’apport à la constitution incombe soit au liquidateur ou au curateur qui remplace dans ce cas l’organe de gestion. 2.3. ANALYSE DU CADRE LEGAL 2.3.0. En général En ce qui concerne la fusion par création d’une société nouvelle, sous réserve de quelques règles particulières, les principes déjà énoncés pour la fusion par absorption restent d’application :

� quelle que soit la forme choisie pour la nouvelle société, il faut respecter les conditions de forme et de fond prescrites par le Code des Sociétés ;

� quelle que soit la forme de la nouvelle société, l’acte constitutif doit être constaté par acte authentique, reproduisant les conclusions du rapport du reviseur ou de l’expert-comptable ;

� si la forme choisie est : o la société anonyme ; o la société en commandite par actions ; o la société coopérative à responsabilité limitée ; o la société privée à responsabilité limitée les règles applicables aux apports en nature ne s’appliquent pas en l’espèce ;

� simultanément à la décision prise par l’assemblée générale de fusionner, elle doit également se prononcer sur l’acte constitutif et les statuts de la nouvelle société, aux mêmes conditions de quorum et de majorité. A défaut, la décision de fusionner resterait sans effet. En conséquence, la fusion sera effectivement réalisée lorsque la nouvelle société sera constituée.

2.3.1. Les caractéristiques essentielles

Elles peuvent être résumées comme suit : 1. 2 ou plus de 2 sociétés préexistantes fusionnant au profit d’une nouvelle société

qu’elles constituent ; 2. transfert de l’ensemble du patrimoine, activement et passivement et des

engagements des sociétés à fusionner à une nouvelle société à constituer ; 3. dissolution sans liquidation des sociétés à fusionner (sauf fusion partielle article 677

du code des société) ; 4. attribution aux actionnaires ou associés des sociétés fusionnées des actions ou parts

de la nouvelle société et éventuellement d’une soulte ne dépassant pas 10 % de la valeur nominale des actions ou des parts attribuées.

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La remarque essentielle formulée lors de l’analyse de la fusion par absorption reste identique en ce qui concerne la continuité de la ou des sociétés fusionnées à travers la nouvelle entité. 2.4. CHEMINEMENT DES OPERATIONS LORS D’UNE FUSION PAR

CONSTITUTION D’UNE SOCIETE NOUVELLE Il reste identique à ce qui est repris en détail au point 2.4. du présent ouvrage. Mais que faut-il retenir de la procédure concernant la fusion par constitution d’une société nouvelle ?

1. Le projet de fusion doit être établi et correspond à celui imposé par la fusion par absorption (cf. 1.4.0.).

2. Au projet de fusion est joint le rapport justificatif de l’organe d’administration des

sociétés en présence. Nous rappelons que le rapport doit expliquer et justifier tant du point de vue juridique qu’économique l’opportunité des opérations de fusion, les conditions, les modalités de l’opération projetée, les conséquences pour chacune des sociétés concernées, les méthodes d’évaluation retenues pour le calcul du rapport d’échange et les valeurs auxquelles aboutissent les différentes méthodes. Les arguments devront être développés dans le rapport spécial justificatif à établir.

3. L’intervention du professionnel s’effectuera comme indiqué au point 1.4.2. suivant les

normes relatives au contrôle des opérations de fusion et de scission de l’I.E.C et de l’I.R.E. Nous insistons sur l’importance de la rédaction du rapport qui devra notamment se prononcer sur le caractère approprié des méthodes suivies pour la détermination du rapport d’échange et sur le caractère pertinent de celui-ci.

4. L’information des actionnaires est identique à la fusion par absorption (cf. 1.4.3.).

5. La protection des créanciers est identique à la fusion par absorption.

6. La décision de fusion doit être prise par l’assemblée générale de chacune des sociétés qui

fusionnent.

7. Immédiatement après la décision de fusion, le projet d’acte constitutif et les statuts de la nouvelle société doivent être approuvés par l’assemblée générale.

8. La fusion est réalisée lorsque la nouvelle société est constituée.

9. La constitution de la nouvelle société est soumise à toutes les conditions prévues par le

Code des Sociétés pour la forme de société qui a été choisie avec les exceptions suivantes :

a. elle sera toujours constituée par acte authentique ; b. il n’y a pas d’application des dispositions relatives au contrôle des apports ne

consistant pas en numéraire.

10. La publication des décisions est identique à la fusion par absorption.

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3. OPERATIONS ASSIMILEES A LA FUSION PAR ABSORPTION 3.0. DEFINITION Le législateur envisage ici la fusion entre une société mère détenant 100 % des actions de sa filiale. L’article 676 du Code des Sociétés reprend ce qui suit :

Art. 676. Sauf disposition légale contraire, sont assimilées à la fusion par absorption : 1° l’opération par laquelle une ou plusieurs socié tés transfèrent, par suite d’une dissolution sans liquidation, l’intégralité d e leur patrimoine, activement et passivement, à une autre société qui est déjà ti tulaire de toutes leurs actions et des autres titres conférant un droit de vote dans l’assemblée générale ; 2° l’opération par laquelle une ou plusieurs socié tés transfèrent, par suite d’une dissolution sans liquidation, l’intégralité d e leur patrimoine, activement et passivement, à une autre société, lorsque toutes leurs actions et les autres titres conférant un droit de vote dans l’assemblée générale appartiennent soit à cette autre société, soit à des intermédiaires de cette société, soit à ces intermédiaires et à cette société.

3.1. EXEMPLE SIMPLIFIE Prenons l’exemple repris ci-dessous : Le bilan de la Société Anonyme A au 31 décembre XX se présente en synthèse comme suit :

Société A – société mère (absorbante)

Bilan 31/12/XX – EURO 1er cas 2e cas 3e cas

Actif Immobilisations corporelles 1.000 1.000 1.000 Immobilisations financières (100 % B) 500 300 1.000 Créances 500 500 100 Disponible 200 400 100 2.200 2.200 2.200 Passif Capital souscrit représenté par 2.500 actions sdvn 1.000 1.000 1.000 Dettes à plus d’un an 500 500 500 Dettes à un an au plus 700 700 700 2.200 2.200 2.200 Le bilan de la Société Anonyme B au 31 décembre XX se présente en synthèse comme suit :

Société B

Bilan 31/12/XX – EURO 1er cas 2e cas 3e cas Actif Immobilisations corporelles 500 500 500 Stocks 250 250 250 Créances 250 250 250 Disponible 100 100 100 1.100 1.100 1.100

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Bilan 31/12/XX – EURO 1er cas 2e cas 3e cas

Passif Capital souscrit représenté par 2.500 actions sdvn 500 500 500 Dettes à plus d’un an 250 250 250 Dettes à un an au plus 350 350 350 1.100 1.100 1.100 Premier cas Les fonds propres de la société anonyme B s’élève à EUR (000) 500 la société absorbante A, détient 100 % des actions de B reprises en immobilisations financières pour EUR (000) 500 Il s’agit d’un cas d’école car le montant de l’immobilisation financière correspond exactement aux capitaux propres de la société absorbée. Comptablement, après réalisation de la fusion, l’écriture suivante sera enregistrée dans les comptes de la société anonyme A, société absorbante, sur base du bilan au 31/12/XX :

Débit Crédit Immobilisations corporelles 500 Stocks 250 Créances 250 Disponible 100 à Immobilisations financières * 500 Dettes à plus d’un an 250 Dettes à un an au plus 350 1.100 1.100 * Les actions en portefeuille de B détenues par la Société Anonyme A seront alors détruites.

La comptabilisation de l’opération se basera sur l’acte authentique et s’il échet sur les différents rapports spéciaux émis par le conseil d’administration des sociétés absorbantes et absorbées.

De telle sorte que la société B sera dissoute sans liquidation et toutes les opérations effectuées depuis le 01/01/XX+1 le seront pour le compte de la société A. Le bilan de la société A se présentera alors comme suit :

Bilan 31/12/XX – EURO Avant fusion Incorporation de B

Après fusion

Actif Immobilisations corporelles 1.000 500 1.500 Immobilisations financières 500 0 0 Stocks 0 250 250 Créances 500 250 750 Disponible 200 100 300 2.200 1.100 2.800 Passif Capital souscrit 1.000 0 1.000 Dettes à plus d’un an 500 250 750 Dettes à un an au plus 700 350 1.050 2.200 600 2.800

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Deuxième cas Les fonds propres de la Société Anonyme B s’élève à EUR (000) 500 La société absorbante A détient 100 % des actions de B reprises en immobilisations financières pour EUR (000) 300 Comptablement, après réalisation de la fusion, l’écriture suivante sera enregistrée dans les comptes de la Société Anonyme A, société absorbante :

sur base du bilan au 31/12/XX Débit Crédit Immobilisations corporelles 500 Stocks 250 Créances 250 Disponible 100 à Immobilisations financières 300 Dettes à plus d’un an 250 Dettes à un an au plus 350 1.100 900 � La différence constatée de EUR 200, est le profit réalisé sur l’opération de fusion qui résulte de la différence entre l’immobilisation financière 300 et la valeur de l’entreprise B (500). L’écart de fusion ainsi constaté sera porté au compte de résultats

Débit Crédit à 75 ou 76 200 1.100 1.100 Les actions en portefeuille de B détenues par la société anonyme A seront détruites. La comptabilisation de l’opération se basera sur l’acte authentique et les différents rapports spéciaux émis par les conseils d’administration des sociétés absorbantes et absorbées. De telle sorte que la société B sera dissoute sans liquidation et toutes les opérations effectuées depuis le 01/01/XX+1 le seront pour compte de la société A. Le bilan de la société A se présentera alors comme suit :

Bilan 31/12/XX - EURO Avant fusion Incorporation de B

Après fusion

Actif Immobilisations corporelles 1.000 500 1.500 Immobilisations financières 300 0 0 Stocks 0 250 250 Créances 500 250 750 Disponible 400 100 500 2.200 1.100 3.000 Passif Capital souscrit 1.000 0 1.000 Bénéfice reporté 200 Dettes à plus d’un an 500 250 750 Dettes à un an au plus 700 350 1.050 2.200 600 3.000

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Troisième cas Les fonds propres de la société anonyme B s’élèvent au 31/12/XX à EUR (000) 500 A, société absorbante, détient 100 % des actions de B reprises en immobilisations financières pour EUR (000) 1.000 Comptablement, après réalisation de la fusion, l’écriture suivante sera enregistrée dans les comptes de la société anonyme A, société absorbante :

sur base du bilan au 31/12/XX Débit Crédit Immobilisations corporelles 500 Stocks 250 Créances 250 Disponible 100 à Immobilisations financière 1.000 Dettes à plus d’un an 250 Dettes à un an au plus 350 1.100 1.600 � La différence constatée de EUR 500, est la perte réalisée sur l’opération de fusion qui résulte de la différence entre l’immobilisation financière de 1.000 et la valeur de l’entreprise B (500) étant donné qu’il n’y a pas de plus-value latente). L’écart de fusion ainsi constaté sera porté au compte de résultats ou le cas échéant en immobilisations incorporelles et amorti. La charge sera fiscalement non déductible et comptabilisée soit au débit

Débit Crédit de 65 ou 66 500 1.600 1.600 Les actions en portefeuille de B détenues par la société anonyme A seront détruites. La comptabilisation de l’opération se basera sur l’acte authentique et les différents rapports spéciaux émis par les conseils d’administrations des sociétés absorbantes et absorbées. De telle sorte que la société B sera dissoute sans liquidation et toutes les opérations effectuées depuis le 01/01/XX+1 le seront pour compte de la société A. Le bilan de la société A se présentera alors comme suit :

Bilan 31/12/XX - EURO Avant fusion Incorporation de B Après fusion Actif Immobilisations corporelles 1.000 500 1.500 Immobilisations financières 1.000 0 0 Stocks 0 250 250 Créances 100 250 350 Disponible 100 100 200 2.200 1.100 2.300 Passif Capital souscrit 1.000 0 1.000 Perte reportée (de fusion) * -500 0 -500 Dettes à plus d’un an 500 250 750 Dettes à un an au plus 700 350 1.050 1.700 600 2.300

* Le cas échéant, il est autorisé de comptabiliser la perte de fusion en immobilisations incorporelles à amortir par exemple en 5 ans.

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D’autres commentaires seront effectués plus avant sur base des avis de la Commission des normes car en effet préalablement à sa comptabilisation en résultat ou en immobilisation incorporelle, l’écart de fusion sera partiellement ou totalement réparti, s’il échet, sur les autres actifs. Cette différence sera imputée sur les actifs qui ont une valeur supérieure à la valeur comptable et dont la plus-value n’a pas été exprimée. 3.2. CAS PARTICULIERS L’avis 919/42, portant sur le traitement comptable de fusions commentera notamment les cas particuliers suivants :

1. L’entreprise absorbante et l’entreprise absorbée ne détiennent pas d’actions l’une de l’autre. Il n’est pas attribué de soulte en espèces. L’entreprise absorbée ne détient pas d’actions propres.

2. L’entreprise absorbante et l’entreprise absorbée ne détiennent pas d’actions l’une de

l’autre. Il n’est pas attribué de soulte en espèces. L’entreprise absorbée détient des actions propres.

3. L’entreprise absorbante et l’entreprise absorbée ne détiennent pas d’actions l’une de

l’autre . L’entreprise absorbée ne détient pas d’actions propres. Il est attribué une soulte en espèces.

4. L’entreprise absorbante détient des actions de l’entreprise absorbée. Il n’est pas attribué

de soulte en espèces. L’entreprise absorbée ne détient pas d’actions propres.

5. L’entreprise absorbée détient des actions de l’entreprise absorbante. Il n’est pas attribué de soulte en espèces. L’entreprise absorbée ne détient pas d’actions propres.

3.3. ANALYSE DU CADRE LEGAL 3.3.0. Avertissement En ce qui concerne la fusion d’une société mère avec sa filiale, sous réserve de quelques règles particulières, les principes fondamentaux restent identiques. 3.3.1. Les caractéristiques essentielles Elles peuvent se résumer comme suit :

1. L’existence préalable d’au moins 2 sociétés. 2. Le transfert de l’ensemble du patrimoine, activement et passivement et des

engagements de la ou des sociétés absorbées à la société absorbante. 3. Dissolution sans liquidation de la ou des sociétés absorbées. 4. Annulation des titres (actions ou parts) de la société absorbée à l’actif de la société

absorbante.

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3.4. CHEMINEMENT DES OPERATIONS LORS D’UNE FUSION PAR ABSORPTION

D’UNE SOCIETE DETENUE A 100 % PAR LA SOCIETE ABSORBANTE La démarche est raccourcie par rapport à celle de la fusion par absorption reprise au point 1.4. de la présente analyse. En effet, il faut signaler qu’en dehors du projet de fusion, aucun rapport ne doit être réalisé. Il est néanmoins conseillé d’établir dans chaque société un rapport spécial du conseil d’administration motivant l’opération. Le projet de fusion reprendra notamment en détail :

� La description de l’opération. � L’historique des sociétés à fusionner en reprenant les bilans arrêtés ainsi que la date à

partir de laquelle les opérations de la société absorbée seront considérées du point de vue comptable comme accomplies pour le compte de la ou les sociétés absorbantes.

� La cause de non échange de titres (article 703 § 2 du Code des Sociétés). Dans le cas

présent, comme indiqué dans l’exemple simplifié, les actions de la société absorbée disparaissent du patrimoine de la société absorbante mais les titres sont évidemment remplacés par les actifs et passifs exigibles ainsi que l’ensemble des engagements contractés par la société absorbée.

� La motivation de la fusion

A titre d’exemple : « L’opportunité de la fusion se justifie tant au niveau juridique qu’économique. L’organisation et l’expérience de la société absorbée apporteront une amélioration sensible de l’activité. Les tâches administratives seront simplifiées et les coûts réduits. ….. »

� Les modalités de la fusion La fusion est établie sur base du bilan des deux sociétés arrêté par exemple au 31

décembre (date de clôture de l’exercice) et approuvé en assemblée générale ordinaire par les associés des deux sociétés.

Toutes les opérations effectuées à partir du 1er janvier +1 par la société anonyme absorbée le seront aux profits et risques de la société anonyme absorbante.

La fusion par absorption comprend la totalité des avoirs, actifs et passifs, ainsi que les droits et engagements de la société absorbée.

La société issue de la fusion reprendra l’ensemble des engagements de la société absorbée.

Aucun avantage particulier ne sera attribué aux membres des organes de gestion des sociétés appelées à fusionner.

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3.5. PROBLEME POSE LORSQUE LA SOCIETE DISSOUTE POSSEDE DES

IMMEUBLES DANS LE CADRE D’UNE FUSION ENTRE DEUX SOC IETES DONT L’UNE POSSEDE L’ENTIERETE DU CAPITAL DE L’AUTRE

Fusion silencieuse et droits d’enregistrement sur un immeuble appartenant à la société absorbée

La fusion silencieuse est une opération de transfert universel du patrimoine d’une société à une autre société qui était déjà titulaire de tous les titres de la première (réunion de toutes les parts en une seule main). Elle est assimilée, par l’article 676, 1° du Code des Sociétés, à la fusion par absorption.

Dans une décision du 9 novembre 1993, no E.E./93.980, l’administration fiscale avait adopté la position suivante : « parallèlement à cette extension de la notion de fusion en droit commercial, l’article 117, § 1er du Code des droits d’enregistrement qui n’est susceptible de s’appliquer qu’en cas de fusion par apport, n’a subi aucune modification. Or, une fusion dite informelle ne constitue pas une fusion par apport : en effet, elle n’a pas pour conséquence d’augmenter effectivement le capital (c’est-à-dire le patrimoine) de la société absorbante mais de remplacer un élément figurant à l’actif bilantaire de la société – à savoir, les titres détenus – par un autre élément, les biens sociaux de la société absorbée. En réalité, l’opération est visée par les articles 129 et 130 du Code précité. Par conséquent, la fusion informelle ne peut bénéficier de l’immunité prévue par l’article 117 susmentionné et donne lieu, au contraire, à la débition des droits de mutation immobilière de 12,50 p.c. (ndlr : 10 % en Région Flamande) sur la valeur vénale des immeubles de la société absorbée. »

La Cour de Cassation, dans un célèbre arrêt du 9 mars 20063, a rejeté cette interprétation de l’administration fiscale.

Selon la Cour, « l’article 117 du Code des droits de l’enregistrement ne s’applique pas exclusivement à une fusion dans laquelle un apport de l’intégralité des biens dans la société transférante se réalise en échange d’une émission de nouvelles actions, mais également aux fusions assimilées par le législateur et qui ont les mêmes effets juridiques ».

L’exonération doit donc être appliquée selon la Cour. La réaction de l’administration à cet arrêt de la Cour de Cassation fut très favorable puisque,

celle-ci s’est vite rangée à cet arrêt. Elle a dès lors choisi de supprimer la décision du 9 novembre 1993, ce dont on ne peut que se

réjouir. Cela lève un obstacle majeur à ce type d’opérations. L’administration considère donc à présent que l’exemption de l’article 117, § 1 C. enr. s’applique 3.6. FUSION PARTIELLE : CAS D’EXCEPTION 3.6.0. L’article 677 du Code des Sociétés prévoit : Sont assimilées à la fusion (ou à la scission), les opérations définies aux articles 671 à 675, sans que toutes les sociétés transférantes cessent d’exister. Ce nouvel article 677 est une reformulation de l’article 174/65 des lois coordonnées sur les sociétés commerciales tel qu’inséré par l’article 72 de la loi du 13 avril 1995 (M.B. du 17 juin 1995 – du 08 août 1995). Avec ces opérations, sont visées les fusions partielles.

3 F.J.F., 2007, liv. 20, 940, note.

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Lors d’une fusion partielle, une partie du patrimoine d’une société est transférée à une autre société et les actionnaires reçoivent directement en échange des actions de la nouvelle société. La société qui a transféré une partie de son patrimoine subsiste ; elle subit cependant une réduction de capital qui est égale à la valeur de la partie de son patrimoine cédé. 3.6.1. Commentaires Pour qu’il y ait fusion, il faut au moins deux sociétés en présence. La limite entre la fusion et la scission est faible dans le cas des opérations assimilées, dites de « fusion ou de scission partielle ». En effet, selon mon analyse, le Code des Sociétés manque de clarté en cette matière pour l’application pratique des opérations assimilées. On parlera de fusion partielle lorsque deux sociétés sont en présence et transfèrent chacune une partie de leur patrimoine soit à une nouvelle société à constituer, soit à une autre société préexistante. Il s’agit d’un cas relativement exceptionnel qui, à mon avis, trouve plus fréquemment son développement dans les sociétés appartenant à un groupe. Par contre, on parle de scission dans le cas d’une seule entreprise qui se scinde partiellement tout en subsistant pour donner naissance :

� à une société à constituer par transfert d’une partie de son activité ; � à une ou plusieurs sociétés préexistantes par transfert d’une partie de son activité.

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La société ayant transféré une partie de son patrimoine subsiste et devra subir alors une réduction de capital à concurrence des éléments cédés. Ceci est un cas d’exception opposé à la notion même de scission qui implique nécessairement la disparition de la société scindée. La fusion concerne également plusieurs sociétés en présence transférant à la constitution d’une nouvelle société leurs activités similaires. Le schéma posé en postulat de départ pour définir la différence entre une fusion partielle et scission partielle peut être établi comme suit :

FUSION PARTIELLE 1er Cas Société Anonyme A Société Anonyme B Activités (1) et (2) (1) (2) (1) (2) � Société Anonyme C = S.A. préexistante �

Par apport (de 2) à une � société préexistante

2e cas Société Anonyme A Société Anonyme B (1) (2) (1) (2) Activités (1) et (2) � � � Société Anonyme C

Par constitution

issue du transfert des activités de la S.A. A (2)

et de la S.A. B (2)

et apport de (2) � �

SCISSION PARTIELLE 1e cas Société Anonyme A Activités (1) et (2) (1) Restantes (2) Transférées à la constitution de

la S.A. B

Activités � Société Anonyme B Issue du transfert des � activités de la S.A. A (2)

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2e cas Société Anonyme A Activités (1) et (2) (1) Restantes (2) Transférées en augmentation de

capital de la S.A. B

Activités � Société Anonyme B Augmentation de � capital par transfert des activités (2) de la S.A. A Exemple simplifié Il sera développé ici un exemple simplifié de fusion partielle. Les exemples de scission partielle seront repris en chapitre II du présent ouvrage. Par hypothèse, les bilans de la S.A. A et de la S.A. B ne contiennent aucune plus-value latente et le goodwill ne sera pas exprimé et il n’existe aucun compte réciproque. Le cas visé indique que des activités communes sont développées au sein des deux sociétés. Ces activités seront transférées activement, passivement, en ce compris les engagements au sein de la société anonyme C préexistante. Le bilan de la S.A. A se présente en synthèse comme suit au 31 décembre XX en EUR (000) Cette société développe, par hypothèse, deux activités dont l’une est connexe et complémentaire avec les activités développées dans la S.A. B et dans la S.A. C et sera transférée à cette dernière par fusion de ces activités. dont activités à

transférer à C A l’actif Immobilisations corporelles 1.000 500 Stocks 500 250 Créances 500 250 Disponible 200 100 2.200 1.100 dont activités à

transférer à C Au passif Capital souscrit (2 500 actions sdvn) 500 250 Réserves 500 250 Dettes à plus d’un an 500 250 Dettes à un an au plus 700 350 2.200 1.100

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Le bilan de la S.A. B se présente en synthèse comme suit au 31 décembre XX en EUR (000) Cette société développe, par hypothèse, deux activités dont l’une est connexe et complémentaire avec les activités développées dans la S.A. A et dans la S.A. C et sera transférée à cette dernière par fusion de ces activités. dont activités à

transférer à C A l’actif Immobilisations corporelles 2.000 1.000 Stocks 1.000 500 Créances 1.000 500 Disponible 400 200 4.400 2.200 Au passif Capital souscrit (5 000 actions sdvn) 1.000 500 Réserves 1.000 500 Dettes à plus d’un an 1.000 500 Dettes à un an au plus 1.400 700 4.400 2.200 Le bilan de la Société Anonyme C ; société absorbante d’une des deux activités de A et de B, se présente en synthèse comme suit au 31 décembre XX en EUR (000) Ce bilan est établi suivant les mêmes règles d’évaluation que la partie du patrimoine de A et de B qui sera transférée. Il est à souligner que l’activité de C est entièrement consacrée aux activités développées chez A et B pour le rapport d’échange. A l’actif Immobilisations corporelles 4.000 Stocks 2.000 Créances 2.000 Disponible 800 8.800 Au passif Capital souscrit (10 000 actions sdvn) 2.000 Réserves 2.000 Dettes à plus d’un an 2.000 Dettes à un an au plus 2.800 8.800 La valeur intrinsèque ou substantielle des éléments de patrimoine à transférer de A et de B et dans la S.A. C est par hypothèse identique à sa valeur comptable. L’activité transférée de A ressort à 500 représentant un capital de 250 à transférer et des réserves de 250 à transférer

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L’activité transférée de B ressort à 1.000 représentant un capital de 500 à transférer et des réserves de 500 à transférer La répartition entre le capital et les réserves à transférer a été calculée par pourcentage proportionnel. Par hypothèse, la valeur de C ressort à 4.000 (capital souscrit 2.000 + réserves 2.000) La valeur d’une action de C s’établit à : EUR 4.000.000/10.000 = 400 En rémunération des transferts opérés, il sera remis aux actionnaires : de A 500.000/400 = 1.250 actions de C de B 1.000.000/400 = 2.500 actions de C identiques aux précédentes et jouissant des mêmes droits à dater de la réalisation effective de la fusion. De telle sorte que l’augmentation de capital de C s’élèvera à 750 Le capital social de C s’élèvera alors à EUR (000) 2.750 et sera représenté par 13.750 actions sdvn L’écriture comptable au sein de la S.A. A sera la suivante Débit Crédit Capital souscrit 250 Réserves 250 Dettes à plus d’un an 250 Dettes à un an au plus 350 1.100 à Immobilisations corporelles 500 Stocks 250 Créances 250 Disponible 100 1.100 Le conseil d’administration de la S.A. A, par exemple, peut proposer à l’assemblée générale de ne pas modifier la représentation du nouveau capital. C’est ainsi que le nouveau capital de cette société s’élèvera à EUR (000) 250 et sera représenté par 2.500 actions sdvn. Après transfert et fusion partielle avec la S.A. C, le bilan de la S.A. A se présentera alors en synthèse comme suit :

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A l’actif Immobilisations corporelles 500 Stocks 250 Créances 250 Disponible 100 1.100 Au passif Capital souscrit (2 500 actions sdvn) 250 Réserves 250 Dettes à plus d’un an 250 Dettes à un an au plus 350 1.100 L’écriture au sein de la S.A. C sera inverse à celle passée au sein de la S.A. A L’écriture comptable au sein de la S.A. B sera la suivante Débit Crédit Capital souscrit 500 Réserves 500 Dettes à plus d’un an 500 Dettes à un an au plus 700 2.200 à Immobilisations corporelles 1.000 Stocks 500 Créances 500 Disponible 200 2.200 Le conseil d’administration de la S.A. B, par exemple, peut proposer à l’assemblée générale de ne pas modifier la représentation du nouveau capital. C’est ainsi que le capital, après réduction, s’élèvera à EUR (000) 500 et sera représenté par 5.000 actions sdvn. Après transfert et fusion partielle avec la S.A. C, le bilan de la S.A. B se présentera en synthèse comme suit : A l’actif Immobilisations corporelles 1.000 Stocks 500 Créances 500 Disponible 200 2.200 Au passif Capital souscrit (2 500 actions sdvn) 500 Réserves 500 Dettes à plus d’un an 500 Dettes à un an au plus 700 2.200

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L’écriture au sein de la S.A. C sera inverse à celle passée au sein de la S.A. B Comme indiqué plus avant, la représentation du capital souscrit sera augmentée par la création de 3.750 actions sdvn nouvelles identiques aux précédentes et jouissant des mêmes droits. Après transfert et fusion partielle, le bilan de la S.A. C se présentera alors en synthèse comme suit : Situation initiale Transfert de

l’activité A Transfert de l’activité B

Après fusion

Actif Immobilisations corporelles 4.000 500 1.000 5.500 Stocks 2.000 250 500 2.750 Créances 2.000 250 500 2.750 Disponible 800 100 200 1.100 8.800 1.100 2.200 12.100 Passif Capital souscrit représenté par 13.750 actions sdvn

2.000

250

500

2.750

Réserves 2.000 250 500 2.750 Dettes à plus d’un an 2.000 250 500 2.750 Dettes à un an au plus 2.800 350 700 3.850 8.800 1.100 2.200 12.100 La difficulté résidera dans le fait d’isoler précisément l’ensemble des actifs, passifs et engagements de A et de B qui seront transférés à C En ce qui concerne la S.A. A et la S.A. B, ainsi que la S.A. C, toutes les formalités inhérentes à l’opération de fusion partielle sont reprises au point 3.6.2. cadre légal ci-après. C’est ainsi que pour les opérations assimilées à la fusion en-dehors des projets de fusion à établir par les S.A. A, B et C, aucun rapport complémentaire n’est à réaliser. 3.6.2. Cadre légal En ce qui concerne ce cas particulier de fusion partielle, les principes repris au point 3.3. restent identiques. Nous reprenons ci-après l’article 719 du Code des Sociétés et son commentaire :

Art. 719. Les organes de gestion des sociétés appe lées à fusionner établissent par acte authentique ou par acte sous s eing privé un projet de fusion. Le projet de fusion mentionne au moins : 1° la forme, la dénomination, l’objet et le siège social des sociétés appelées à fusionner ; 2° la date à partir de laquelle les opérations de la société absorbée sont considérées du point de vue comptable comme accompl ies pour le compte de la société absorbante ; 3° les droits assurés par la société absorbante au x associés des sociétés absorbées, qui ont des droits spéciaux, ainsi qu’au x porteurs de titres autres que les actions, ou les mesures proposées à leur ég ard ; 4° tous avantages particuliers attribués aux membr es des organes de gestion des sociétés appelées à fusionner.

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Six semaines au moins avant l’assemblée générale ap pelée à se prononcer sur la fusion le projet de fusion doit être déposé au greffe du tribunal de commerce par chacune des sociétés appelées à fusion ner. � Lég. : L’art. 719 C. Soc. est une reformulation de l’art. 174/24 et 174/25 L.C.S.C., tel qu’inséré par l’art. 1er L. 29 juin 1993 (M.B. 21.VII.1993). Comm. : - Pour les opérations assimilées à la fusion par absorption voir les art. 676 et 677 C. Soc. et les commentaires à cet endroit. - En dehors d’un projet de fusion aucun rapport n’est réalisé. �

3.7. FUSION FILLE-MERE : AUTRE CAS D’EXCEPTION Exemple simplifié Le bilan de la S.A. A au 31/12/XX se présente en synthèse comme suit (EUR 000) :

A L’ACTIF AU PASSIF Immobilisations Corporelles 1.000 Capital souscrit 1.000 Immobilisations Financières (représenté par 4.000 actions sdvn) (soit 100 % des actions de B) 500 Réserves 1.000 Stocks 500 Dettes à un an au plus 500 Créances et disponibles 500 2.500 2.500 Le bilan de la société B au 31/12/XX se présente en synthèse comme suit :

A L’ACTIF 1er cas 2e cas 3e cas Immobilisations corporelles 500 200 200 Stocks 250 350 500 Créances et disponibles 250 200 300 1.000 750 1.000

AU PASSIF 1er cas 2e cas 3e cas Capital souscrit représenté par 1.000 actions sdvn 250 200 250 Réserves 250 50 350 500 250 600 Dettes à un an au plus 500 500 400 1.000 750 1.000 Les conseils d’administration de A et de B décident, pour des raisons économiques justifiées, que la S.A. B, filiale à 100 % de A, absorbe la S.A. A. Premier cas En conséquence, la S.A. B va se retrouver avec ses propres actions à concurrence de EUR 500. De ce fait, nous nous trouvons devant le cas d’une fusion renonciation à concurrence de l’augmentation de capital projetée car la société absorbée détient des actions de la société absorbante.

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Cette situation est par ailleurs visée par l’article 211 § 2 al. 2 CIR 92 qui évoque la réduction des fonds propres de la société absorbante par ordre d’imputation sur les réserves taxées ensuite sur les réserves immunisées et finalement sur le capital libéré. Si la société B procède à une fusion classique, l’entièreté de l’apport de A est rémunéré par des actions nouvelles et ensuite il y aura annulation des actions propres détenues. Dans ce cas, l’augmentation du capital de B s’établira à concurrence de 1.000 avec un accroissement des réserves à concurrence de 1.000 et ensuite une diminution du capital souscrit à concurrence de 250 et une diminution des réserves à concurrence de 250. La situation active et passive de la S.A. B s’établira alors comme suit :

ACTIF Situation initiale

Accroissement en conséquence de la fusion

Situation après fusion

Immobilisations Corporelles 500 1.000 1.500 Immobilisations Financières 500 -500 Stocks 250 500 750 Créances et disponibles 250 500 750 1.000 2.500 -500 3.000

PASSIF Situation initiale Accroissement en conséquence de la fusion

Situation après fusion

Capital souscrit 250 1.000 -250 1.000 Réserves 250 1.000 -250 1.000 500 2.000 Dettes à un an au plus 500 500 1.000 1.000 2.500 -500 3.000 L’opération reprise ci-avant est équivalente à la fusion par absorption classique et toutes les formalités prévues par le Code des Sociétés seront d’application. La valeur d’une action de B avant l’augmentation de capital ressort à : Capital souscrit 250 Réserves 250 ------ 500

EUR 500.000/1.000 = 500 La valeur de A ressort à 2.000. En rémunération de l’augmentation de capital de 1.000 au sein de la S.A. B, il sera attribué 4.000 actions sdvn de B aux actionnaires de A en échange des 4.000 actions qu’ils détenaient sur la S.A. A. Ces actions sont identiques aux précédentes et jouissent des mêmes droits et participent aux résultats à partir du 01/XX+1.

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De telle sorte qu’après l’opération de fusion décidée par les deux conseils d’administration, le capital social de la société anonyme B s’élèvera à (EUR 000) 1.000 et sera représenté par 2.000 actions sdvn. Simultanément à cette augmentation de capital, il sera inscrit une réserve disponible à concurrence de 1.000. Cette réserve provenant de la société A absorbée. Deuxième cas La situation active et passive de la S.A. B s’établira comme suit :

ACTIF Situation initiale

Accroissement en conséquence de la fusion

Situation après fusion

Immobilisations Corporelles 200 1.000 1.200 Immobilisations Financières 500 -500 Stocks 350 500 850 Créances et disponibles 200 500 700 750 2.500 -500 2.750

PASSIF Situation initiale Accroissement en conséquence de la fusion

Situation après fusion

Capital souscrit 200 1.000 -200 1.000 Réserves 50 1.000 -300 750 250 2.000 1.750 Dettes à un an au plus 500 500 1.000 750 2.500 -500 2.750 La valeur d’une action de B avant l’augmentation de capital ressort à : Capital souscrit 200 Réserves 50 ------ 250

EUR 250.000/1.000 = 250 La valeur de A ressort à 2.000. En rémunération de l’augmentation de capital de 1.000 au sein de la S.A. B, il sera attribué 8.000 actions sdvn de B aux actionnaires de A en échange des 4.000 actions qu’ils détenaient sur la S.A. A. Ces actions sont identiques aux précédentes et jouiront des mêmes droits et participeront aux résultats à partir du 01/01/X+1. Après annulation des actions propres reprises pour 500 à l’actif du bilan, le capital souscrit s’élèvera à 1.000 et sera représenté par 8.000 actions sdvn. Simultanément à l’augmentation de capital, il sera inscrit une réserve disponible à concurrence de 750. Cette réserve provient de la société A absorbée. A savoir :

� Prélèvement de 50 sur les réserves initiales de B ; � Prélèvement de 200 sur le capital initial de B ; � Prélèvement de 250 sur les réserves de A lors de l’augmentation de capital.

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Soit :

1) Capital souscrit ancien 200 + augmentation de capital provenant de A pour 1.000 - prélèvement sur le capital souscrit initial 200 soit 1.000 nouveau capital souscrit.

2) Réserves anciennes 50 + augmentation des réserves provenant de A pour 1.000 - prélèvement de 50 sur les réserves initiales de B - prélèvement du solde de 250 soit 750 nouvelles réserves

Troisième cas La situation active et passive de la S.A. B s’établira comme suit :

ACTIF Situation initiale Accroissement en conséquence de la fusion

Situation après fusion

I. Corporelles 200 1.000 1.200 I. Financières 500 -500 Stocks 500 500 1.000 Créances et disponible 300 500 800 1.000 2.500 -500 3.000

PASSIF Situation initiale Accroissement en conséquence de la fusion

Situation après fusion

Capital souscrit 250 1.000 -150 1.100 Réserves 350 1.000 -350 1.000 600 2.000 2.100 Dettes à un an au plus 400 500 900 1.000 2.500 -500 3.000 La valeur d’une action de B avant l’augmentation de capital ressort à : Capital souscrit 250 Réserves 350 ------ 600

EUR 600.000/1.000 = 600 La valeur de A ressort à 2.000. En rémunération de l’augmentation de capital de 1.000 au sein de la S.A. B, il sera attribué :

2.000.000/600 = 3.333,3 actions, arrondi à 3.333 actions sdvn de B aux actionnaires de A en échange des 4.000 actions qu’ils détenaient sur la S.A. A.

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Il y a lieu de voir si l’échange est réalisable auquel cas une autre rémunération est possible dans le cas présent sans léser les anciens actionnaires : on pourrait très bien indiquer que les actionnaires de A recevront une action de B pour une action de A. Ceci est valable pour le premier et deuxième cas développé. Après annulation des actions propres reprises pour 500 à l’actif du bilan, le capital souscrit s’élèvera à 1.100 et sera représenté (par exemple) par 4.000 actions sdvn simultanément à l’augmentation de capital, il sera inscrit une réserve disponible à concurrence de 1.000. A savoir : Prélèvement de 350 sur les réserves initiales de B Prélèvement de 150 sur le capital initial de B ----- 500 Il est à souligner que les rapports des conseils d’administration devront expliquer et motiver l’opération d’un point de vue économique. Cette motivation est d’autant plus importante qu’à première analyse, il est souhaitable d’effectuer l’opération dans le sens naturel d’absorption de la fille par la mère.

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CHAPITRE II

LES SCISSIONS

1. LA SCISSION PAR ABSORPTION 1.0. DEFINITION Le législateur a envisagé ce type de scission qui se trouve défini dans l’article 673 du Code des Sociétés.

Art. 673. La scission par absorption est l’opérati on par laquelle une société transfère à plusieurs sociétés, par suite de sa dis solution sans liquidation, l’intégralité de son patrimoine, activement et pass ivement, moyennant l’attribution aux associés de la société dissoute d ’actions ou de parts des sociétés bénéficiaires des apports résultant de la scission et, le cas échéant, d’une soulte en espèces ne dépassant pas le dixième de la valeur nominale des actions ou parts attribuées ou, à défaut de val eur nominale, de leur pair comptable.

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Les fusions – Les scissions

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Société Anonyme A à scinder ACTIF PASSIF

Capital A à transférer à B Actifs A à Capital A à = dissolution sans liquidation transférer à B transférer à C de A Passifs A => Actifs – Passifs – Engagements A transférés à B à transférer à B => Actifs – Passifs – Engagements A transférés à C Actifs A à transférer à C Passifs A à transférer à C Société anonyme B après transfert ACTIF PASSIF Capital B initial

S.A. B avant transfert de A (1) ACTIF PASSIF Actifs initiaux Capital provenant

B de A (1) Capital B Passifs Actifs B initiaux de B Passifs B Actifs provenant de A => Passifs provenant de A

S.A. C avant transfert de A ACTIF PASSIF

Capital C Société Anonyme C après transfert Actifs C Passifs C ACTIF PASSIF Capital C (2) Capital provenant de A (2) Actifs C initiaux Passifs initiaux de C (1) Nouveau capital B = Capital initial de B + partie A transférée Actifs provenant de A (2) Nouveau capital C Passifs provenant Capital initial C => de A + Partie A transférée

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1.1. EXEMPLES SIMPLIFIES Premier cas Par hypothèse, les bilans présentés au 31 décembre XX ne contiennent pas de plus-value latente, et aucun goodwill ne sera exprimé. Il n’existe aucun lien entre les sociétés en présence (ni participation, ni créance, ni dette). Le bilan au 31 décembre XX de la société anonyme A (société à scinder) se présente en synthèse comme suit :

Activités à apporter à la S.A. B

Activités à apporter à la S.A. C

TOTAL

A l’actif Immobilisations corporelles 500 1.000 1.500 Stocks 250 500 750 Créances 250 500 750 Disponible 100 200 300 1.100 2.200 3.300 Au passif Capital souscrit représenté par 40.000 actions sdvn

333

667

1.000

Réserves 167 333 500 Dettes à plus d’un an 250 500 750 Dettes à un an au plus 350 700 1.050 1.100 2.200 3.300 Le bilan au 31 décembre XX de la société anonyme B (société absorbante, d’une partie des activités de A), se présente en synthèse comme suit : A l’actif Immobilisations corporelles 2.000 Stocks 1.000 Créances 1.000 Disponible 400 4.400 Au passif Capital souscrit représenté par 4.000 actions sdvn 1.000 Réserves 1.000 Dettes à plus d’un an 1.000 Dettes à un an au plus 1.400 4.400 Le bilan au 31 décembre XX de la société anonyme C (société absorbante d’une partie des activités de A), se présente en synthèse comme suit : A l’actif Immobilisations corporelles 250 Stocks 125 Créances 125 Disponible 50 550

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Au passif Capital souscrit représenté par 4.000 actions sdvn 100 Réserves 150 Dettes à plus d’un an 125 Dettes à un an au plus 175 550

L’actif net de la S.A. B ressort alors à : Capital souscrit 1.000 Réserves 1.000 -------- 2.000

La valeur d’une action de B ressort à :

EUR 2.000.000 / 4.000 = 500

L’actif net de la S.A. C ressort alors à : Capital souscrit 100 Réserves 150 ----- 250

La valeur d’une action de C ressort ainsi à :

EUR 250.000 / 4.000 = 62,50

Comme il est exposé au projet de scission par absorption, l’assemblée générale extraordinaire de la S.A. A aura à son ordre du jour la dissolution anticipée de la société pour effectuer la scission par apport de l’ensemble de ses actifs et passifs et engagements : Pour partie à la société anonyme B (EUR 000) La valeur apportée s’élève à 500 dont 333 en capital et 167 en réserve Le nombre d’actions de B à remettre aux actionnaires de A s’établit comme suit :

500.000 / 500 = 1.000 actions de B

identiques aux précédentes et jouissant des mêmes droits et avantages à partir de la date effective de la scission.

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Pour partie à la société anonyme C (EUR 000) La valeur apportée s’élève à 1.000 dont 667 en capital et 333 en réserve Le nombre d’actions de C à remettre aux actionnaires de A s’établit comme suit :

1.000.000 / 62,5 = 16.000 actions de C

identiques aux précédentes et jouissant des mêmes droits et avantages à partir de la date effective de la scission.

Le rapport d’échange s’établit comme suit : Contre remise de 40.000 actions de A les actionnaires de A recevront 1.000 actions de B et 16.000 actions de C. Le capital social des sociétés B et C, après scission de A s’établira comme suit : Pour la S.A. B Le capital souscrit de B s’élèvera à EUR (000) (1.000 + 333) = 1.333 et sera représenté par 5.000 actions sdvn. Les réserves de B s’établiront à :

EUR (000) (1.000 + 167) = 1.167 De telle sorte que la valeur d’une action ressort à :

EUR (000) (1.333 + 1.167) / 5.000 = 500 Pour la S.A. C Le capital souscrit de C s’élèvera à EUR (000) (100 + 667) = 767 et sera représenté par 20.000 actions sdvn. Les réserves de C s’établiront à :

EUR (000) (150 + 333) = 483 De telle sorte que la valeur d’une action ressort à :

EUR (000) (767 + 483 / 20.000) = 62,50 Deuxième cas Reprenons l’exemple ci-avant en prenant les hypothèses suivantes :

� Le goodwill déterminé de la même manière pour chacune des activités de A, pour B, pour C arrive aux valeurs suivantes en fonction de la rentabilité de chaque activité et suivant les modes de calculs usuels.

� Les plus-values nettes sur immobilisations corporelles ont été correctement établies de la même manière et à dire d’expert.

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De telle sorte que les valeurs économiques de chacune des activités de A, de B et de C ressortent alors comme suit : Activités de A à apporter à la S.A. B Capital 333 Réserves 167 Plus-values nettes 500 Goodwill 500 -------- soit 1.500 Activités de A à apporter à la S.A. C Capital 667 Réserves 333 Plus-values nettes 200 Goodwill 1.300 -------- soit 2.500 Pour la S.A. B Capital souscrit 1.000 Réserves 1.000 Goodwill 2.000 -------- soit 4.000 Pour la S.A. C Capital souscrit 100 Réserves 150 Plus-values nettes 50 Goodwill 100 -------- soit 400

La valeur d’une action de B ressort ainsi à :

EUR 4.000.000 / 4.000 = 1.000

La valeur d’une action de C ressort ainsi à :

EUR 400.000 / 4.000 = 100

Comme il est exposé au projet de scission, l’assemblée générale extraordinaire de la S.A. A aura à son ordre du jour la dissolution anticipée de la société pour effectuer la scission par apport de l’ensemble de ses actifs, passifs et engagements :

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Pour partie à la société anonyme B (EUR 000) La valeur économique de la valeur apportée de A s’élève à 1.500 Le nombre d’actions de B à remettre aux actionnaires de A s’établit comme suit :

1.500.000 / 1.000 = 1.500 actions de B

identiques aux précédentes et jouissant des mêmes droits et avantages à partir de la date effective de la scission.

Ces 1.500 actions représentent une augmentation de capital de 333 chez B et de réserves à concurrence de 167 (en fonction de la continuité comptable et juridique de l’opération). Pour partie à la société anonyme C (EUR 000) La valeur économique de la valeur apportée de A s’élève à 2.500 Le nombre d’actions de C à remettre aux actionnaires de C s’établit comme suit :

2.500.000 / 100 = 25.000 actions de C

identiques aux précédentes et jouissant des mêmes droits et avantages à partir de la date effective de la scission.

Ces 25.000 actions représentent une augmentation de capital de 667 et de réserves à concurrence de 333 (en fonction de la continuité comptable et juridique de l’opération). Le rapport d’échange s’établit comme suit Contre remise de 40.000 actions de A, les actionnaires de A recevront 1.500 actions de B et 25.000 actions de C. Le capital social des sociétés B et C, après scission de A s’établira comme suit : Le capital souscrit de B s’élèvera à 1.333 et sera représenté par 5.500 actions sdvn. Les réserves de B s’établiront à 1.667. La valeur économique d’une action ressort alors : Capital 1.333 Réserves 1.167 Goodwill (de A) 500 Plus-values nettes (de A) 500 Goodwill (de B) 2.000 -------- soit 5.500 : 5,5 --------- 1.000

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Le capital souscrit de C s’élèvera à EUR (000) 767 et sera représenté par 29.000 actions sdvn. Les réserves de B s’établiront à 483. La valeur économique d’une action ressort alors : Capital souscrit 767 Réserves 483 Goodwill (de A) 1.300 Plus-values de A 200 Goodwill de C 100 Plus-value de C 50 -------- 2.900 : 29 ------- soit 100 1.2. CAS PARTICULIERS Nous référons le lecteur à l’article 681 du Code des Sociétés qui indique notamment que la scission peut également avoir lieu lorsque la société scindée est en liquidation ou en faillite pourvu qu’elle n’ait pas encore commencé la répartition de son actif entre les associés. La soulte en espèces ne peut dépasser 10 % de la valeur nominale des actions ou parts attribuées ou à défaut de valeur nominale de leur pair comptable, auquel cas, le tribunal de commerce prononce la nullité de l’opération. Nous donnons par ailleurs référence à ce qui est dit à l’article 688 du Code des Sociétés. 1.3. ANALYSE DU CADRE LEGAL Le rôle, les travaux de contrôle et les rapports de l’expert-comptable externe et du reviseur, ainsi que les normes de travail à respecter sont fondamentalement identiques en matière de scission par rapport à ce qui est prévu en matière de fusion. Cependant, en cas de scission par absorption, l’article 730 indique que lorsque la société absorbante est une société privée à responsabilité limitée, une société coopérative à responsabilité limitée ou une société anonyme, le rapport (spécial de chaque société en présence) fait, en outre, mention du rapport visé selon le cas aux articles 313, 423, 602, … L’article 313 mentionne notamment ce qui suit :

Art. 313. Au cas où l’augmentation de capital comp orte des apports en nature, un rapport est préalablement établi par le commissaire, ou, s’il n’y en a pas un, par un reviseur d’entreprises désigné par l’organe de gestion. Ce rapport porte notamment sur la description de ch aque apport en nature et sur les modes d’évaluation adoptés. Il indique si les estimations auxquelles conduisent ces modes d’évaluation correspondent au moins au nombre et à la valeur nominale, et, le cas échéant, à la prime d’é mission des parts à émettre en contrepartie. Le rapport indique quelle est la rémunération effectivement attribuée en contrepartie des apports.

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Ce rapport est joint à un rapport spécial dans lequ el l’organe de gestion expose, d’une part, l’intérêt que présentent pour l a société tant les apports que l’augmentation de capital proposée et, d’autre part, les raisons pour lesquelles, éventuellement, il s’écarte des conclus ions du rapport annexé. Le rapport du reviseur et le rapport spécial de l’o rgane de gestion sont déposés au greffe du tribunal de commerce conformém ent à l’article 75. Ces rapports sont annoncés dans l’ordre du jour de l’as semblée générale appelée à délibérer sur l’augmentation du capital. Une cop ie des rapports est transmise conformément à l’article 269. L’absence du rapport prévu par cet article entraîne la nullité de la décision de l’assemblée générale.

L’article 423 reprend ce qui suit :

Art 423. § 1 er. Lorsqu’une augmentation de capital comporte des apports en nature, un rapport est établi préalablement soit pa r le commissaire, soit, pour la société qui n’en a pas, par un reviseur d’entrep rises désigné par l’organe de gestion. Ce rapport porte sur la description de chaque appor t en nature et sur les modes d’évaluation adoptés. Il indique si les esti mations auxquelles conduisent ces modes d’évaluation correspondent au moins au nombre et à la valeur nominale et, le cas échéant, à la prime d’ém ission des parts à émettre en contrepartie. Le rapport indique quelle est la rémunération effectivement attribuée en contrepartie des apports. A ce rapport est joint un rapport spécial, dans leq uel l’organe de gestion expose, d’une part, l’intérêt que présentent pour l a société les apports et, d’autre part, les raisons pour lesquelles, éventuel lement, il s’écarte des conclusions du rapport annexé. Le rapport du reviseur et le rapport spécial de l’o rgane de gestion sont déposés au greffe du tribunal de commerce conformém ent à l’article 75. Ces rapports sont annoncés dans l’ordre du jour de l’as semblée générale qui doit décider de l’augmentation de capital. Une copie de s rapports est transmise aux associés conformément à l’article 381. § 2. Lorsque l’apport en nature n’est pas effectué dans le cadre de l’augmentation de la part fixe du capital social, c es rapports sont soumis à la première assemblée générale qui se prononce sur la valeur attribuée à l’apport et à sa rémunération, à la majorité requis e pour l’augmentation de la part fixe du capital social, sans tenir compte des voix attachées aux parts émises en échange de cet apport. §3. L’absence des rapports prévus par cet article entraîne la nullité de la décision de l’assemblée générale.

L’article 602 stipule

Art. 602. Au cas où l’augmentation de capital comp orte des apports en nature, un rapport est préalablement établi, soit p ar le commissaire, soit, pour les sociétés qui n’en ont pas, par un reviseur d’en treprises désigné par le conseil d’administration. Ce rapport porte notamment sur la description de ch aque apport en nature et sur les modes d’évaluation adoptés. Il indique si les estimations auxquelles conduisent ces modes d’évaluation correspondent au moins au nombre et à la valeur nominale ou, à défaut de valeur nominale, au pair comptable et, le cas échéant, à la prime d’émission des actions à émettr e en contrepartie.

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Le rapport indique quelle est la rémunération effe ctivement attribuée en contrepartie des apports. Ce rapport est joint à un rapport spécial dans lequ el le conseil d’administration expose, d’une part, l’intérêt que présentent pour la société tant les apports que l’augmentation de capital prop osée et d’autre part, les raisons pour lesquelles éventuellement, il s’écarte des conclusions du rapport annexé. Le rapport du reviseur et le rapport spécial du con seil d’administration sont déposés au greffe du tribunal de commerce conformém ent à l’article 75. Lorsque l’augmentation du capital est décidée par l ’assemblée générale conformément à l’article 581, les rapports prévus à l’alinéa 3 sont annoncés dans l’ordre du jour. Une copie peut en être obten ue conformément à l’article 535. L’absence des rapports prévus par cet article entra îne la nullité de la décision de l’assemblée générale.

A la différence de ce qui est dit à l’article 695 du Code des Sociétés concernant le rapport écrit sur le projet de fusion, les rapports de contrôle telles que visés ci-avant aux articles 313, 423, 602 sont exigés pour la société absorbante. Le reviseur d’entreprises qui a établit le rapport pour la société absorbante en vue de la fusion peut aussi établir le rapport de contrôle qui est exigé pour les apports en nature. Néanmoins, l’article 734 du Code des Sociétés prévoit la dispense de rapports :

Art. 734. Les sociétés participant à la scission p euvent ne pas appliquer les articles 730, 731 et 733, ce dernier en tant qu’il se rapporte aux rapports, si tous les associés et tous les porteurs de titres co nférant un droit de vote à l’assemblée générale renoncent à leur application. Cette renonciation est établie par un vote exprès à l’assemblée générale appelée à se prononcer sur la participation à la sc ission. L’ordre du jour de cette assemblée générale mention ne l’intention de la société de faire usage de cette disposition et repr oduit les alinéas 1 er et 2 du présent article.

L’article 734 du Code des Sociétés trouve son origine dans l’article 10 de la sixième directive qui autorise les Etats membres à permettre aux sociétés participant à la scission de faire l’économie des rapports des organes chargés de l’administration et des rapports d’experts, si tous les actionnaires et les porteurs des autres titres conférant un droit de vote à l’assemblée générale y ont renoncé. Ce « régime de faveur » remplace le régime prévu dans la troisième directive lorsque la société absorbante est titulaire soit de toutes les actions, soit de 90 % ou plus des actions des sociétés absorbées (articles 24 et suivants de la 3ième directive). Il est apparu en effet, lors des travaux d’élaboration de la sixième directive que le « régime de faveur » prévu dans la troisième directive n’était pas transposable en cas de scission. Alors que dans la troisième directive, le « système de faveur » est appelé à jouer dans une relation mettant en jeu des sociétés dont l’une possède 90 % ou plus des actions des autres sociétés, dans la scission, la relation se noue entre trois sociétés au minimum dont deux possèdent ensemble 90 % ou plus des actions de la troisième.

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Ces 90 % ou plus peuvent soit se trouver dans le patrimoine d’une seule des sociétés bénéficiaires, soit être réparties dans le patrimoine de ces sociétés. Dans cette dernière hypothèse, les raisons qui motivaient la suppression des rapports d’administrateurs ou d’experts dans la troisième directive n’existent plus, le critère des 90 % ou plus étant devenu inadéquat. Pour cette raison, la sixième directive a opté pour un autre système dont le Gouvernement estime pouvoir faire usage dans la mesure où il ne devrait concerner que très peu de cas et ne s’appliquer, en raison de sa rigueur même, que dans des sociétés comptant peu d’associés, telles les sociétés à caractère familial. Le moyen d’établir la renonciation aux rapports qui a été choisi, à savoir un vote exprès à l’assemblée générale, implique d’ailleurs que tous les actionnaires ou associés assistent à cette assemblée générale, ce qui devrait constituer pour eux une garantie suffisante du respect de leur droit à exiger cette information s’ils ont le moindre doute quant à l’opportunité et la régularité de l’opération de scission. Il suffira d’ailleurs qu’un seul actionnaire ou associé refuse ce vote de renonciation pour que l’assemblée ne puisse valablement délibérer sur la scission et doive être reconvoquée, cette fois après rédaction des rapports. Cette circonstance devrait également inciter les administrateurs ou gérants à faire preuve de circonspection lorsqu’ils décideront de faire usage des possibilités offertes par cet article 734 du Code des Sociétés. Le Gouvernement n’a pas retenu la proposition de rédaction formulée par le Conseil d’Etat. Il est clair en effet que, dans la pratique, ce ne sont pas les associés ou porteurs de titres conférant un droit de vote à l’assemblée générale qui prendront l’initiative de renoncer aux rapports visés à l’article 734 du Code des Sociétés. L’appréciation de l’opportunité de faire usage de cette faculté est laissée à la société elle-même, agissant par ses gérants ou son conseil d’administration. Même si cette faculté est prévue par la loi, il est préférable pour des raisons de transparence, de neutralité fiscale de ne pas faire appel à la dispense de rapport circonstancié et de rapport écrit du commissaire. Nous pensons que le bon sens indique l’obligation pour l’organe chargé de l’administration d’établir un rapport écrit et circonstancié qui expose la situation patrimoniale des sociétés participant à la scission et qui explique et justifie, du point de vue juridique et économique, l’opportunité, les conditions, les modalités et les conséquences de la scission, les méthodes suivies pour la détermination du rapport d’échange. En effet, le reviseur d’entreprises demandera ce rapport justificatif afin d’établir son rapport prévu dans le cas présent par les articles 313, 423 et 620 du Code des Sociétés en cas d’augmentation de capital. De plus, l’intérêt économique et social d’une telle opération est important car il devra nécessairement être prouvé d’un point de vue fiscal. Les caractéristiques essentielles et les effets de la scission par absorption méritent d’être synthétisés comme suit :

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1. La société scindée cesse d’exister. 2. Les associés ou actionnaires de la société scindée deviennent actionnaires ou associés

d’une ou plusieurs sociétés bénéficiaires, conformément à la répartition prévue au projet de scission.

3. L’ensemble du patrimoine actif et passif et des engagements la société scindée est transféré aux sociétés bénéficiaires, conformément à la répartition prévue au projet de scission.

4. L’opposabilité aux tiers à lieu dans les mêmes conditions que dans le cas de fusion par absorption.

1.4. DEROULEMENT DES OPERATIONS LORS D’UNE SCISSION PAR ABSORPTION 1.4.0. Projet de scission Comme dans le cas d’une fusion, les organes d’administration des sociétés participant à l’opération établissent un projet de scission soit par acte authentique, soit par acte sous seing privé reprenant une série d’informations (article 728 du Code des Sociétés) :

a) la forme, la dénomination, l’objet et le siège social des sociétés participantes à la scission ;

b) le rapport d’échange des actions ou parts et, le cas échéant, le montant de la soulte ; c) les modalités de remise des actions ou parts des sociétés bénéficiaires ; d) la date à partir de laquelle ces actions ou parts donnent le droit de participer aux

bénéfices ainsi que toute modalité relative à ce droit ; e) la date à partir de laquelle les opérations de la société scindée sont considérées du point

de vue comptable comme accomplies pour le compte de l’une ou de l’autre des sociétés bénéficiaires ;

f) les droits assurés par les sociétés bénéficiaires aux actionnaires ou aux associés de la société scindée ayant des droits spéciaux et aux porteurs de titres autres que les actions ou les mesures proposées à leur égard ;

g) les émoluments spéciaux attribués le cas échéant aux commissaires ou les émoluments attribués aux reviseurs d’entreprises ou aux experts-comptables inscrits au tableau des experts-comptables externes de l’Institut des Experts-Comptables et des conseils fiscaux chargés de la rédaction du rapport prévu à l’article 731 ;

h) tous avantages particuliers attribués aux membres des organes d’administration des sociétés participant à la scission ;

i) la description et la répartition précises des éléments du patrimoine actif et passif à transférer à chacune des sociétés bénéficiaires ;

j) la répartition aux actionnaires ou associés de la société scindée des actions ou parts des sociétés bénéficiaires, ainsi que le critère sur lequel cette répartition est fondée.

Ce projet de scission doit être accompagné de deux rapports

� le premier, celui du conseil d’administration de chaque société concernée justifiant juridiquement et économiquement l’opération ;

� le second, celui du commissaire, du reviseur d’entreprises ou de l’expert-comptable externe qui aura à se prononcer sur le caractère pertinent et raisonnable du rapport d’échange proposé.

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Le projet de scission doit être déposé au greffe du tribunal de commerce par chacune des sociétés participant à la scission six semaines au moins avant l’assemblée générale appelée à se prononcer sur la scission. 1.4.1. Rapport des conseils d’administration Dans chaque société, l’organe d’administration établit un rapport écrit et circonstancié qui expose la situation active et passive des sociétés participant à la scission et qui explique et justifie, du point de vue juridique et économique :

� de l’opportunité ; � les conditions ; � les modalités ; � les conséquences de la scission.

Il devra également expliquer les méthodes suivies pour la détermination du rapport d’échange des actions ou des parts, l’importance relative qui est donnée à ces méthodes, les valeurs auxquelles chaque méthode conduit, les difficultés éventuellement rencontrées, et le rapport d’échange proposé. La justification qui sera donnée est essentielle car elle permettra d’établir « les besoins légitimes de caractère financier ou économique » de l’opération telle que prescrits fiscalement (CIR 211). 1.4.2. L’intervention d’un professionnel comptable Le rôle de l’expert comptable ou du reviseur d’entreprises lorsqu’il n’y a pas de commissaire au sein des sociétés bénéficiaires de l’apport du patrimoine, activement et passivement de la société avant scission est d’établir exactement, comme pour la fusion, un rapport écrit portant sur le projet de scission. L’accomplissement de la mission concerne les diligences juridiques et comptables à accomplir. Les diligences juridiques pour cette mission peuvent être synthétisées comme suit :

� vérifier l’identité, la forme, l’objet et le siège social de la (ou des) société(s) qui se scinde(nt),

� vérifier les modalités rendues applicables par le conseil d’administration à l’échange d’actions ou de parts décrites dans le projet de scission ;

� vérifier l’adéquation des statuts (nouveaux ou à adapter) pour ce qui concerne la date à partir de laquelle les actions échangées donneraient droit aux bénéfices ;

� vérifier les avantages particuliers reconnus par la société absorbante aux actionnaires de la ou des société(s) scindée(s) ;

� vérifier les avantages particuliers que l’on prévoit d’octroyer aux administrateurs des sociétés participant à la scission ;

� vérifier les motivations juridiques énoncées dans le rapport justificatif du conseil d’administration et qui sous-tendent l’opération de scission projetée ;

� vérifier le respect des conditions légales de forme et de fond de l’opération de scission ; � vérifier – plus qu’en toute autre circonstance – qu’aucun événement postérieur ne s’est

produit qui modifie de manière substantielle le patrimoine actif et passif de la ou des sociétés scindée et/ou de l’absorbante ;

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� vérifier que le projet de scission et le rapport du conseil d’administration ainsi que le

rapport de l’expert sont bien annoncés dans l’ordre du jour de l’assemblée générale ; � …

Au titre des diligences comptables et d’audit, citons :

� vérifier le rapport d’échange proposé entre les actions de la société scindée et les actions des sociétés issues de la scission et éventuellement le montant de la soulte ;

� vérifier les méthodes suivies pour la détermination du rapport d’échange des actions et parts et leur appropriation aux circonstances ;

� vérifier l’importance relative qui est attachée à ces méthodes ; � vérifier les valeurs auxquelles aboutissent ces différentes méthodes et les difficultés

engendrées dans leur détermination ; � vérifier la date à laquelle les opérations de la société scindée sont comptablement

considérées comme accomplies pour le compte de l’absorbante ; � vérifier l’état comptable ne remontant pas à plus de trois mois de la date du projet de

scission (lorsque ce dernier est postérieur de 6 mois à la dernière clôture des comptes annuels) ;

� vérifier les évaluations et notamment la politique d’amortissement et de provision (prorata temporis) appliquée ou toute modification intervenue aux règles d’évaluation ;

� … 1.4.3. Le rapport du professionnel en cas de scission de société (article 731 du Code des

Sociétés) Chaque société concernée par l’opération de scission doit faire appel à un professionnel comptable. L’objet du rapport établi par le commissaire ou le reviseur d’entreprises ou l’expert-comptable externe désigné, est de refléter, par écrit, son opinion sur :

� le projet de scission qui comporte un certain nombre d’informations ; � le rapport d’échange proposé, les méthodes d’évaluation aboutissant à ce rapport

d’échange et les difficultés éventuelles qu’elles ont pu engendrer ; � l’adéquation entre la méthode choisie et l’opération de scission sous revue ; � le montant de la soulte fixée et ne pouvant dépasser 1/10ème de la valeur nominale ou du

pair comptable des actions échangées. Le rapport indique en outre les difficultés particulières d’évaluation s’il en existe. Il est clair et ressort de la loi qu’actuellement, seul, le reviseur d’entreprise peut établir le rapport prévu aux articles 313, 423, 602 du Code des Sociétés et que l’opération à contrario des fusions fait référence à l’application des dispositions relatives au contrôle des apports ne consistant pas en numéraire. Néanmoins, l’expert-comptable externe pourra lorsqu’il n’y a pas de commissaire, établir un rapport sur le projet de scission tel qu’il est indiqué à l’article 731 du Code des Sociétés. 1.4.4. Modification importante entre la date de l’établissement du projet de scission et

l’assemblée générale

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L’article 732 du Code des Sociétés indique à ce sujet :

Art. 732. Les organes de gestion de chacun des soc iétés concernées par la scission sont tenus d’informer l’assemblée générale de leur société ainsi que les organes de gestion de toutes les autres société s concernées par la scission de toute modification importante du patrim oine actif et passif intervenue entre la date de l’établissement du proj et de scission et la date de la dernière assemblée générale qui se prononce sur la scission. Les organes de gestion qui ont reçu cette informati on sont tenus de la communiquer à l’assemblée générale de leur société.

1.4.5. Répartition d’un élément du patrimoine non attribué dans le projet de scission (article

729 du Code des Sociétés

Art. 729. Lorsqu’un élément du patrimoine actif n’ est pas attribué dans le projet de scission et que l’interprétation du proje t ne permet pas de décider de la répartition de cet élément, celui-ci ou sa contr e-valeur est réparti entre toutes les sociétés bénéficiaires de manière propor tionnelle à l’actif net attribué à chacune de celles-ci dans le projet de s cission. Lorsqu’un élément du patrimoine passif n’est pas at tribué dans le projet et ne permet pas de décider de la répartition de cet élém ent, chacune des sociétés bénéficiaires en est solidairement responsable.

Commentaires C’est souvent le cas, notamment en matière fiscale (soit a posteriori, l’on découvre un impôt supplémentaire à payer ou un dégrèvement éventuel). Généralement, l’acte notarié spécifiera aussi que si la société avant scission devait ultérieurement supporter des charges non réclamées et non provisionnées au jour de la scission, les sociétés issues de celle-ci en supporteraient la charge pour la partie propre à leur activité cédée à partir de la date de la scission. Pour ce qui est antérieur à cette période, la répartition s’effectuera (par exemple) comme suit : C 40 % D 60 % Les sociétés issues de la scission jouiront du bénéfice et supporteront les charges éventuelles de toutes conventions en cours avec les clients, le personnel et les autres tiers pour la partie qui leur est propre à partir du (date de l’effet de la scission) … 1.4.6. Information des actionnaires (article 733 du Code des Sociétés) L’article 733 est applicable à la scission par absorption de la société.

Art. 733. § 1 er. Dans chaque société, le projet de scission et le s rapports prévus aux articles 730 et 731 ainsi que la possibi lité réservée aux associés d’obtenir lesdits documents sans frais annoncés dan s l’ordre du jour de l’assemblée générale appelée à se prononcer sur le projet de scission. Une copie en est adressée aux porteurs d’actions no minatives un moins au mois avant la réunion de l’assemblée générale. Elle est généralement transmise sans délai aux pers onnes qui ont accompli les formalités requises par les statuts pour être a dmises à l’assemblée.

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Toutefois, lorsque les sociétés sont des sociétés c oopératives à responsabilité limitée, le projet et les rapports v isés à l’alinéa 1 er ne doivent pas être transmis aux associés conformément aux ali néas 2 et 3. Dans ce cas, tout associé a le droit de prendre con naissance desdits documents au siège social conformément au § 2 et d’ en obtenir copie, conformément au § 3, un moins au moins avant la réu nion de l’assemblée générale. § 2. Tout associé a en outre le droit, un mois au moins avant la date de la réunion de l’assemblée générale appelée à se pronon cer sur le projet de scission, de prendre connaissance au siège social d es documents suivants : 1° le projet de scission ; 2° les rapports visés aux articles 730 et 731 ; 3° les comptes annuels des trois derniers exercice s, de chacune des sociétés concernées par la scission ; 4° pour les sociétés anonymes, les sociétés en com mandite par actions, les sociétés privées à responsabilité limitée et les so ciétés coopératives à responsabilité limitée, les rapports des administra teurs ou gérants et les rapports de commissaires des trois derniers exercic es ; 5° lorsque le projet de scission est postérieur de six mois au moins à la fin de l’exercice auquel se rapportent les derniers compte s annuels, d’un état comptable arrêté dans les trois mois précédant la d ate du projet de scission et rédigé conformément aux alinéas 2 à 4. Cet état comptable est établi selon les mêmes métho des et suivant la même présentation que les derniers comptes annuels. Il n’est toutefois pas nécessaire de procéder à un nouvel inventaire. Les modifications des évaluations figurant au derni er bilan peuvent être limitées à celles qui résultent des mouvements d’éc riture. Il doit être tenu compte cependant des amortissements et provisions i ntérimaires ainsi que des changements importants de valeurs n’apparaissen t pas dans les écritures. § 3. Tout associé peut obtenir sans frais et sur s imple demande une copie intégrale ou, s’il le désire, partielle, des docume nts visés au § 2, à l’exception de ceux qui lui ont été transmis en application du § 1er.

1.4.7. Qualité des associés (article 735 du Code des Sociétés)

Art. 735. § 1 er. Une société privée à responsabilité limitée ou u ne société coopérative ne peut participer à une opération de s cission en tant que société bénéficiaire que si les associés de la société à sc inder remplissent les conditions requises pour acquérir la qualité d’asso cié de cette société bénéficiaire. § 2. Dans les sociétés coopératives, chaque associ é à la faculté, nonobstant toute disposition contraire des statuts, de démissi onner à tout moment au cours de l’exercice social et sans avoir à satisfai re à aucune autre condition, dès la convocation de l’assemblée générale appelée à décider la scission de la société au profit de sociétés bénéficiaires dont l’une au moins à une autre forme. La démission doit être notifiée à la société par le ttre recommandée à la poste déposée cinq jours au moins avant la date de l’asse mblée. Elle n’aura d’effet que si la scission est décidée. Les convocations à l’assemblée reproduisent le text e des alinéas 1 er et 2 du présent paragraphe.

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Commentaire L’équivoque ancienne est donc levée sur la possibilité de pouvoir scinder une société au profit de sociétés bénéficiaires dont l’une au moins à une autre forme. 1.4.8. Autres dispositions légales 1.4.8.0. Quorum d’accord des associés : assemblée générale décidant de la scission L’article 736 du Code des Sociétés reprend ce qui suit :

Art. 736. § 1 er. Sans préjudice des dispositions particulières én oncées dans le présent article et sous réserve de dispositions statutaires plus rigoureuses, l’assemblée générale ne peut décider de la scission de la société que dans le respect des règles de présence et de majorité suiva ntes : 1° ceux qui assistent à la réunion doivent représe nter la moitié au moins du capital social. Si cette condition n’est pas rempl ie, une nouvelle convocation sera nécessaire et la nouvelle assemblée délibèrera et statuera valablement, quelle que soit la portion du capital représentée ; 2° a) une proposition de scission n’est acceptée que si elle réunit les trois quarts des voix ; b) dans les sociétés en commandite simple et dans les sociétés coopératives, le droit de vote des associés est pro portionnel à leur part dans l’avoir social et le quorum de présence se calcule par rapport à l’avoir social. § 2. S’il existe plusieurs catégories d’actions, t itres ou parts, représentatifs ou non du capital exprimé, et si la scission entraî ne une modification de leurs droits respectifs, l’article 560, alinéa 4, s’appli que. § 3. L’accord de tous les associés est requis : 1° dans les sociétés qui sont des sociétés à scind er ou bénéficiaires en nom collectif ; 2° dans la société à scinder lorsque l’une au moin s des sociétés bénéficiaires est : a) une société en nom collectif ; b) une société en commandite simple ; c) une société coopérative. Dans le cas visés à l’alinéa 1 er l’accord unanime des titulaires de parts non représentatives du capital social est, le cas échéa nt, requis. L’alinéa 1 er, 2°, c), et l’alinéa 2 ne sont pas applicables au cas où la société bénéficiaire est une société coopérative à responsa bilité limitée. § 4. Dans les sociétés en commandite simple et dan s les sociétés en commandite par actions, l’accord de tous les associ és commandités est en outre requis. § 5. Lorsque le projet de scission prévoit que la répartition aux associés de la société à scinder des actions ou parts des sociétés bénéficiaires ne sera pas proportionnelle à leurs droits dans le capital de l a société à scinder, la décision de la société à scinder de participer à l’ opération de scission est prise par l’assemblée générale statuant à l’unanimi té. � Lég. : L’art. 736 C.SOC. est inspiré par l’art. 174/34 L.C.S.C. tel qu’inséré par l’art. 2 L. 29 juin 1993 (M.B. 21.VII.1993).

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Bibl. : - Bouckaert, F. Notarieel vennootschapsrecht, II, Antwerpen, Kluwer, 2000, Deuxième édition, n° 1966, n° 19.25 ;Scholten, Y., "Juridische splitsing van vennootschappen", in Goed en Trouw, Zwolle, Tjeenk-Willink, 1984, 223. Comm. : - Puisque les sociétés coopératives en participation ont été supprimées par la loi du 13 avril 1995 "modifiant les lois sur les sociétés commerciales, coordonnées le 30 novembre 1935", le renvoi à cette forme de société n’a plus été repris. - En principe l’échange a lieu proportionnellement aux droits des anciens actionnaires dans le patrimoine de la société absorbée. Les actions ne sont pas réparties proportionnellement lorsque un actionnaire de la société absorbée reçoit plus dans une des sociétés scindées ou reçoit moins dans une autre société scindée que ce dont il a droit. (Voir Bouckaert, F. Notarieel vennootschapsrecht, Deuxième édition, 19.25). - Cela ne relève pas de la distinction, de la catégorie des actionnaires des actions d’une des sociétés scindées et la distinction, la catégorie des actions dans une autre société scindée, si la distinction tient compte des droits des actionnaires de la société absorbée. (Voir Scholten, Y., "Juridische splitsing van vennootschappen", in Goed en trouw, Zwolle, 1984, 223).�

1.4.8.1. acte authentique L’article 737 reprend ce qui suit :

Art. 737. Dans chaque société participant à la sci ssion, le procès-verbal de l’assemblée générale qui constate la participation à l’opération de scission est, à peine de nullité, établi par acte authentiqu e. L’acte reproduit les conclusions du rapport visé à l’article 731. Le notaire doit vérifier et attester l’existence et la légalité, tant interne qu’externe, des actes et formalités incombant à la société auprès de laquelle il instrumente.

1.4.8.2. Modification aux statuts L’article 738 énonce :

Art. 738. Immédiatement après la décision de parti cipation à la scission, les modifications éventuelles des statuts d’une société bénéficiaire, y compris les clauses qui modifieraient son objet social, sont ar rêtées aux conditions de présence et de majorité requises par le présent cod e. A défaut, la décision de participation à la scission reste sans effet. La scission est réalisée lorsque sont intervenues l es décisions concordantes prises au sein de toutes les sociétés intéressées.

1.4.8.3. Publication des actes

Art. 739. Sous réserve des modalités déterminées a ux alinéas 2 et 3, les actes constatant les décisions de participation à une opé ration de scission prises au sein de la société scindée et des sociétés bénéf iciaires sont déposés et publiés par extrait conformément à l’article 74 et, le cas échéant, les actes modifiant les statuts d’une société bénéficiaire so nt déposés et publiés conformément à l’article 74.

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Ils sont publiés simultanément dans les quinze jour s du dépôt de l’acte constatant la décision de participation à la scissi on prise par l’assemblée générale qui s’est réunie en dernier lieu. Une société bénéficiaire peut procéder elle-même au x formalités de publicité concernant la société scindée.

1.4.8.4. Effets de la scission L’article 682 mentionne ce qui suit :

Art. 682. La fusion ou la scission entraînent de p lein droit et simultanément les effets suivants : 1° par dérogation à l’article 183, § 1 er, les sociétés absorbées cessent d’exister ; toutefois, pour l’application de l’arti cle 689, les sociétés dissoutes sont réputées exister durant le délai de six mois p révu par l’article 198, § 2, alinéas 1 er et 2, et si une action en nullité est intentée, pe ndant la durée de l’instance jusqu’au moment où il sera statué sur ce tte action en nullité par une décision coulée en force de chose jugée ; 2° les associés de sociétés dissoutes deviennent a ssociés des sociétés bénéficiaires, le cas échéant conformément à la rép artition prévue au projet de scission ; 3° l’ensemble du patrimoine actif et passif de cha que société dissoute est transféré aux sociétés bénéficiaires, le cas échéan t conformément à la répartition prévue au projet de scission et dans le respect des articles 729 et 744. Le 2° de l’alinéa 1 er n’est pas applicable aux opérations assimilées aux fusions par absorption.

1.4.8.5. Réalisation des parts ou actions L’article 740 du Code des Sociétés reprend ce qui suit :

Art. 740. § 1 er. A moins qu’il en ait été décidé autrement par le s sociétés intéressées, les actions ou parts émises par une so ciété bénéficiaire en contrepartie de la part de patrimoine de la société scindée qui lui revient, son réparties entre les associés de la société scindée à la diligence et sous la responsabilité de l’organe qui était chargé de la g estion de cette société au moment de la scission. S’il y a lieu, cet organe assure la mise à jour des registres d’actions nominatives ou de parts sociales. Les frais de ces opérations sont supportés par les sociétés bénéficiaires, chacune pour leur part. § 2. Aucune action ou part d’une société bénéficia ire ne peut être attribuée en échange d’actions ou de parts de la société scindée détenues : 1° soit par cette société bénéficiaire elle-même o u par une personne agissant en son nom propre mais pour le compte de la société ; 2° soit par la société scindée elle-même ou par un e personne agissant en son nom propre mais pour le compte de la société.

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1.4.8.6. Publication des actes – Recours des créanciers L’article 684 du Code des Sociétés énonce ce qui suit :

Art. 684. §1 er. Au plus tard dans les deux mois de la publicatio n aux Annexes au Moniteur belge des actes constatant la fusion ou la scission, les créanciers de chacune des sociétés qui participent à la fusion ou à la scission dont la créance est antérieure à cette publication et n’est pas encore échue, peuvent exiger une sûreté, nonobstant toute convention cont raire. La société bénéficiaire à laquelle cette créance a été transférée et, le cas échéant, la société dissoute peuvent chacune écarte r cette demande en payant la créance à sa valeur, après déduction de l ’escompte. A défaut d’accord ou si le créancier n’est pas payé , la contestation est soumise par la partie la plus diligente au présiden t du tribunal de commerce dans le ressort duquel la société débitrice a son s iège. La procédure est introduite et instruite comme en référé ; il en est de même de l’exécution de la décision rendue. Tous droits saufs au fond, le président détermine l a sûreté à fournir par la société et fixe le délai dans lequel elle doit être constituée, à moins qu’il ne décide qu’aucune sûreté ne sera fournie, eu égard s oit aux garanties et privilèges dont jouit le créancier, soit à la solva bilité de la société bénéficiaire. Si la sûreté n’est pas fournie dans les délais fixé s, la créance devient immédiatement exigible et, dans le cas d’une scissi on, les sociétés bénéficiaires sont tenues solidairement pour cette obligation. § 2. Le § 1er n’est pas applicable aux fusions d’institutions fi nancières soumises au contrôle de la Commission bancaire et f inancière.

1.4.8.7. Etablissement des comptes relatifs à la scission L’article 741 du Code des Sociétés reprend :

Art. 741. Les comptes annuels de la société scindé e pour la période comprise entre la date de clôture du dernier exercice social dont les comptes ont été approuvés et la date visée à l’article 728, § 2, 5° , sont établis par les organes de gestion de cette société, conformément aux dispo sitions du présent code qui lui sont applicables. Ils sont soumis à l’assemblée générale de chacune d es sociétés bénéficiaires suivant les règles applicables à ces sociétés pour leurs comptes annuels. Sous réserve de l’article 687, l’assemblée générale des sociétés bénéficiaires se prononce sur la décharge à donner aux organes de gestion et de contrôle de la société scindée.

1.4.8.8. Responsabilité des associés des S.N.C., S.C.S., S.C.A., Société Coopérative à

Responsabilité Limitée L’article 685 du Code des Sociétés indique :

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Art. 685. § 1 er. Si la société dissoute est une société en nom co llectif, une société en commandite simple, une société en comman dite par actions, ou une société coopérative à responsabilité illimitée, les associés en nom collectif, les associés commandités ou les coopérat eurs restent tenus solidairement et indéfiniment à l’égard des tiers, des engagements de la société dissoute antérieurs à l’opposabilité aux ti ers de l’acte de fusion ou de scission conformément à l’article 76. § 2. Si la société bénéficiaire est une société en nom collectif, une société en commandite simple, une société en commandite par ac tions ou une société coopérative à responsabilité illimitée, les associé s en nom collectif, les associés commandités ou les coopérateurs répondent solidairement et indéfiniment à l’égard des tiers, des engagements d e la société dissoute antérieurs à la fusion ou à la scission et qui, dan s ce dernier cas, ont été transmis à la société bénéficiaire conformément au projet de scission et aux articles 729, § 2, et 744, § 2. Ils peuvent cependant être exonérés de cette respon sabilité par une clause expresse insérée dans le projet et l’acte de fusion ou de scission, opposable aux tiers conformément à l’article 76.

1.4.8.9. Responsabilité des actionnaires, des experts-comptables et reviseurs L’article 687 du Code des Sociétés indique :

Art. 687. Les associés de la société dissoute peuv ent exercer contre les administrateurs ou gérants de cette société une act ion en responsabilité pour obtenir la réparation du préjudice qu’ils auraient subi par suite d’une faute commise lors de la préparation et de la réalisation de la fusion ou de la scission. Chaque associé de la société dissoute peut, de même , exercer une action en responsabilité contre le commissaire, le reviseur d ’entreprises ou l’expert-comptable externe qui a établi le rapport visé aux articles 695, 708, 731 et 746 pour les dommages subis par suite d’une faute commi se par celui-ci dans l’accomplissement de sa mission. Cet article n’est pas applicable aux opérations ass imilées au fusion par absorption.

1.4.8.10. Nullité de la scission Nous référons le lecteur aux articles 688 et 689 énoncés dans le cas de fusion au chapitre I, car il s’agit de dispositions communes aux fusions et aux scissions.

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2. LA SCISSION PAR CONSTITUTION D’UNE NOUVELLE SOCI ETE 2.0. DEFINITION Le Code des Sociétés indique ce qui suit :

Art. 674. La scission par constitution de nouvelle s sociétés est l’opération par laquelle une société transfère à plusieurs sociétés qu’elle constitue, par suite de sa dissolution sans liquidation, l’intégralité d e son patrimoine, activement et passivement, moyennant l’attribution aux associé s de la société dissoute d’actions ou de parts des nouvelles sociétés et, le cas échéant, d’une soulte en espèces ne dépassant pas le dixième de la valeur nominale des actions ou parts attribuées ou, à défaut de valeur nominale, d e leur pair comptable.

S.A. A à scinder

ACTIF PASSIF => (1) = dissolution sans liquidation de A Capital A à transférer à B Actifs A à Capital A à => (2) transférer à B transférer à C Passif A à Société Anonyme B transférer à B issue de la scission de A Actif A à transférer à C Passif A à transférer à C ACTIF PASSIF Capital provenant de A Actifs => provenant Passifs provenant de A de A Société anonyme C issue de la scission de A ACTIF PASSIF Capital provenant de A Actifs provenant => de A Passifs provenant de A

(1) Actifs – Passifs – Engagements de A transférés à B (2) Actifs – Passifs – Engagements de A transférés à C

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2.1. EXEMPLE SIMPLIFIE Par hypothèse, les bilans présentés au 31 décembre XX ne contiennent ni de plus-values latente, ni de goodwill. Il n’existe aucun lien entre les sociétés en présence (ni participation, ni créance, ni dette). Le bilan au 31 décembre XX de la S.A. A (société à scinder) se présente en synthèse comme suit :

Activités à apporter à la S.A. B

Activités à apporter à la S.A. C

TOTAL

A l’actif Immobilisations corporelles 500 1.000 1.500 Stocks 250 500 750 Créances 250 500 750 Disponible 100 200 300 1.100 2.200 3.300 Au passif Capital souscrit représenté par 40.000 actions sdvn

333

667

1.000

Réserves 167 333 500 Dettes à plus d’un an 250 500 750 Dettes à un an au plus 350 700 1.050 1.100 2.200 3.300 Comme il est exposé au projet de scission par constitution de société, l’assemblée générale extraordinaire de la S.A. A aura à son ordre du jour la dissolution anticipée de la société pour effectuer la scission par apport de l’ensemble de ses activités à deux nouvelles sociétés à constituer : - Pour partie à la société anonyme B (EUR 000)

• la valeur apportée s’élève à 500 dont 333 en capital et 167 en réserves • le nombre d’actions de B à remettre aux actionnaires de A s’établira par exemple

à (pour faciliter l’échange) 40.000 actions de B sdvn - Pour partie à la société anonyme C (EUR 000)

• la valeur apportée s’élève à 1.000 dont 667 en capital et 333 en réserves • le nombre d’actions de C à remettre aux actionnaires de A s’établira par exemple

à 40.000 actions de B sdvn. Le rapport d’échange s’établit alors comme suit :

Contre remise de une action ancienne de A, remise aux actionnaires de A d’une action de B et d’une action de C.

Le capital social des sociétés B et C après scission s’établira comme suit : Pour la S.A. B Le capital souscrit de B s’élèvera à EUR (000) 333 et sera représenté par 40.000 actions

sdvn. Les réserves de B ressortiront à EUR (000) 167

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Les fusions – Les scissions

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Pour la S.A. C Le capital souscrit de C s’élèvera à EUR (000) 667 et sera représenté par 40.000 actions

sdvn Les réserves de C s’établiront à EUR (000) 333 2.2. CAS PARTICULIER De même que pour la scission par absorption, la scission par constitution de nouvelles sociétés permet et consacre, par l’article 681 du Code des Sociétés, la possibilité pour une société en liquidation ou en faillite de transférer son patrimoine par cette voie pour autant qu’aucune répartition n’ait été effectuée. 2.3. CADRE LEGAL 2.3.0. Généralité La scission par création de nouvelles sociétés ne se différencie pas des principes énoncés précédemment visant la scission par absorption :

� quelle que soit la forme choisie pour la nouvelle société, il faut respecter les conditions de forme et de fond prescrites par le Code des Sociétés ;

� quelle que soit la forme de la nouvelle société, l’acte constitutif doit être constaté par

acte authentique reproduisant les conclusions du rapport du reviseur ou de l’expert-comptable ;

� les règles applicables aux apports en nature s’appliquent et en conséquence un rapport de

reviseur d’entreprises sera exigé. 2.3.1. Les caractéristiques essentielles de la scission par constitution peuvent être résumées

comme suit :

1. La société scindée cesse d’exister en donnant naissance à plusieurs sociétés ; 2. les associés ou actionnaires de la société scindée deviennent associés ou actionnaires des

nouvelles sociétés ; 3. l’ensemble du patrimoine et des engagements, sans exception, est transféré aux

nouvelles sociétés suivant la réalité économique prévue au projet de scission ; 4. l’opération est applicable aux tiers aux conditions prévues dans le cadre de la fusion ou

de la scission. 2.4. DEROULEMENT DES OPERATIONS LORS D’UNE SCISSION PAR

CONSTITUTION DE SOCIETES NOUVELLES Nous renvoyons le lecteur au cheminement similaire développé en point 1.4. de la présente étude. Parcourons de manière synthétique ce qu’il y a lieu de retenir. 2.4.0. Le projet de scission doit être établi et correspond à ce qui est imposé dans le schéma de scission par absorption.

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2.4.1. Au projet de scission est joint le rapport de justification du conseil d’administration de la société à scinder. Il faut insister pour que le rapport explique et justifie tant du point de vue juridique qu’économique l’opportunité pour la société de réaliser des opérations de scissions, les conditions, les modalités de l’opération projetée, les conséquences, les méthodes d’évaluation, le rapport d’échange. Les arguments devront être développés dans le rapport spécial de justification. 2.4.2. L’intervention du professionnel comptable s’effectuera comme indiqué au chapitre IV point 2 suivant les normes relatives au contrôle des opérations de fusion et de scission de l’I.E.C.4 et de l’I.R.E5. Nous insistons sur l’importance de la rédaction du rapport qui devra notamment se prononcer sur le caractère approprié des méthodes suivies pour la détermination du rapport d’échange proposé entre les actionnaires de la société scindée et les actionnaires des sociétés issues de la scission et éventuellement le montant de la soulte. 2.4.3. L’information des actionnaires est identique à ce qui est dit pour la scission par absorption. 2.4.4. La scission sera réalisée après constitution des nouvelles sociétés. La constitution des nouvelles sociétés est soumise à toutes les conditions prévues par le Code des Sociétés pour la forme de sociétés qui a été choisie mais elle sera toujours constituée par acte authentique et dans le cas présent il y a application des dispositions relatives au contrôle des apports ne consistant pas en numéraire par un reviseur d’entreprise.

4 Institut des Experts-Comptables et des Conseils Fiscaux 5 Institut des Reviseurs d’Entreprises

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3. LA SCISSION MIXTE 3.0. DEFINITION Le Code des Sociétés indique en la matière ce qui suit :

Art. 675. La scission mixte est l’opération par la quelle, par suite de sa dissolution sans liquidation, une société transfère à une ou plusieurs sociétés existantes et à une plusieurs sociétés qu’elle cons titue, l’intégralité de son patrimoine, activement et passivement, moyennant l’ attribution aux associés de la société dissoute d’actions ou de parts des so ciétés bénéficiaires.

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SCISSION MIXTE : A une ou plusieurs sociétés existantes et à une ou plusieurs sociétés à constituer. Par hypothèse

� à une société existante B � à une société à constituer C

S.A. A à scinder

ACTIF PASSIF Capital A à => Actifs – Passifs – Engagements A transférés à B transférer à B Actifs A à Capital A à => transférer à B transférer à C Passifs de A à transférer à B = dissolution sans liquidation de A Actifs A à transférer à C Passifs A à transférer à C

S.A. B avant transfert ACTIF PASSIF S.A. B (absorbante)

ACTIF PASSIF CAPITAL B Capital B initial ACTIF B Actifs initiaux de Capital provenant PASSIFS B B de A Passifs initiaux de B => Actifs provenant de A Passifs provenant de A Société Anonyme C issue de la scission de A Actifs–Passifs–Engagements A transférés à C ACTIF PASSIF Capital provenant de A Actifs provenant de A Passifs provenant => de A

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3.1. EXEMPLES SIMPLIFIES Premier cas Par hypothèse, les bilans présentés au 31 décembre XX ne contiennent ni de plus-value latente, ni de goodwill. Il n’existe aucun lien entre les sociétés en présence (ni participation, ni créance, ni dette). Le bilan au 31 décembre XX de la société anonyme A (société à scinder) se présente en synthèse comme suit : N.B. : une séparation exacte entre les activités à scinder est effectuée ci-après. Activités A isolées à

apporter à la constitution de C

Activités à fusionner avec B

A l’actif Immobilisations corporelles 1.500 1.000 500 Stocks 750 500 250 Créances 750 500 250 Disponible 300 200 100 3.300 2.200 1.100 Au passif Capital souscrit représenté par 40.000 actions sdvn

1.000

667

333

Réserves 500 333 167 Dettes à plus d’un an 750 500 250 Dettes à un an au plus 1.050 700 350 3.300 2.200 1.100 Le bilan au 31 décembre XX de la société anonyme B (société absorbante) se présente en synthèse comme suit : A l’actif Immobilisations corporelles 200 Stocks 100 Créances 100 Disponible 50 450 Au passif Capital souscrit représenté par 4.000 actions sdvn

100

Réserves 50 Dettes à plus d’un an 100 Dettes à un an au plus 200 450 Le capital social de la société anonyme B issue de la scission par absorption sera l’addition des éléments transférés soit : 100 + 333 = EUR (000) 433 Les réserves de B ressortant à 50 + 167 = EUR (000) 217

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Le capital social de la société anonyme C issue de la scission apparaît alors à EUR (000) 667 et les réserves de C issues de la scission ressortent à 333 Suivant le concept du droit des sociétés, l’on ne pourra jamais exprimer de plus-value lors de la scission. Les éventuelles plus-values non exprimées interviendraient dans le calcul de la rémunération attribuée en contrepartie de l’activité scindée. En fonction des concepts de continuité comptable et juridique l’on ne pourrait jamais exprimer de telles plus-values en comptabilité car s’il en était le cas, la neutralité fiscale de l’opération serait remise en cause et on ne parlerait pas de scission. Dans le cas simplifié présenté, la rémunération des différents éléments scindés pourront s’établir comme suit : Pour la société anonyme B

Le capital de cette société s’élève au départ à EUR (000) 100 et est représenté par 4.000 actions sdvn. Les réserves s’élèvent à EUR (000) 50 ------ Soit capitaux propres EUR (000) 150

La valeur d’une action de B avant scission s’établit à :

EUR 150.000 / 4.000 = 37,50 Il sera donc attribué aux actionnaires de A en rémunération des éléments transférés à B

(333.000 + 167.000) / 37,5 = 13.333 actions sdvn identiques aux précédentes et jouissant des mêmes droits que les actions existantes et participant aux résultats à dater de l’assemblée générale extraordinaire décidant de la scission. Après scission, le capital souscrit de B s’élèvera à EUR (000) 433 et sera représenté par 17.333 actions sdvn (soit 4.000 initialement + 13.333). Pour la société anonyme C issue de la scission

Le capital souscrit s’élèvera à EUR (000) 667 et sera représenté par 40.000 actions sdvn.

Reprenons l’exemple développé ci-avant en prenant les hypothèses suivantes : Deuxième cas

Le goodwill déterminé de la même manière pour A et B arrive aux valeurs suivantes :

Pour B EUR (000) 850 Pour A : Partie isolée à apporter à la constitution de C : EUR (000) 500 Partie scindée et absorbée EUR (000) 1.000 par B

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La valeur de B ressort ainsi à : Capital souscrit 100 Réserves 50 Goodwill 850 -------- EUR (000) 1.000 La valeur d’une action de B avant l’apport de partie de la société anonyme A à scinder ressort alors à :

EUR (000) 1.000 / 4.000 = 250 Lors de la scission, il sera donc attribué 6.000 actions nouvelles de B aux actionnaires de A en rémunération des éléments transférés à B sur base de leur valeur économiques, à savoir : Capital souscrit transféré 333 Réserves 167 ------ 500 Goodwill 1.000 -------- EUR (000) 1.500

1.500.000 / 250 = 6.000 actions sdvn identiques aux précédentes et jouissant des mêmes droits que les actions existantes et participant aux résultats à dater de l’assemblée générale extraordinaire décidant de la scission. Après scission, le capital souscrit de B s’élèvera à EUR (000) 433 et sera représenté par 10.000 actions sdvn (soit 4.000 initialement + 6.000). Pour la société anonyme C issue de la scission, le capital social s’élèvera à EUR (000) 667 et sera représenté par exemple par 40.000 actions sdvn. De telle sorte qu’il sera donc remis aux actionnaires de A contre remise des 40.000 actions qu’ils détiennent sur la société :

� 40.000 actions nouvelles de la S.A. C issue de la scission � 6.000 actions nouvelles de la S.A. B (société ayant absorbé une partie des activités de A)

Le rapport d’échange pourra parfois s’avérer plus difficile à calculer lorsque les actions sont détenues par un grand nombre d’actionnaires possédant un petit nombre d’actions. Chaque cas devra être analysé en fonction des circonstances. Pour des questions de répartition, il peut s’avérer indispensable d’attribuer une soulte en espèces aux associés de la société dissoute. Cette soulte en espèces ne pourra dépasser le 1/10e de la valeur nominale des actions ou parts attribuées ou, à défaut de valeur nominale, de leur pair comptable.

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C’est ainsi qu’en ce qui concerne les cas présentés, le montant en espèces ne pourra dépasser : Pour le premier cas présenté Il est attribué 13.333 actions représentant une augmentation de capital de EUR 333.000, soit une soulte maximale : 10 % de 333.000 = 33.300. 33.300 Il est attribué 40.000 actions représentant un capital de EUR 667.000, soit une soulte maximale : 10 % de 667.000 = 66.700 ---------- Soit au total maximum en espèces EUR 100.000 Pour le deuxième cas présenté Tenant compte de la valeur économique des éléments cédés ainsi que de la société qui va recevoir l’apport. Il est attribué 40.000 actions nouvelles de la société C représentant un capital de EUR 667.000, soit une soulte maximale : 10 % de 667.000 = 66.700 Il est attribué 6.000 actions nouvelles de la société B pour une augmentation de capital de 333.000, soit une soulte maximale : 10 % de EUR 333.000 33.300 ------------ Soit au total maximum en espèces 100.000 3.2. CADRE LEGAL – CARACTERISTIQUES ESSENTIELLES DE LA SCISSION –

DEROULEMENT DES OPERATIONS Nous référons le lecteur aux commentaires donnés sur la scission par absorption et par création de nouvelles sociétés, applicables à la scission mixte, qui est une conjugaison des deux modes de scission.

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4. LA SCISSION PARTIELLE : CAS D’EXCEPTION 4.0. L’ARTICLE 677 REPREND :

Sont assimilées à la fusion ou à la scission, les o pérations définies aux articles 671 à 675, sans que toutes les sociétés tr ansférantes cessent d’exister.

4.1. COMMENTAIRES ET EVOLUTION L’opération de scission partielle est un cas d’exception car dans les principes généraux de la scission, la société transfère par suite de sa dissolution sans liquidation, l’intégralité de son patrimoine. Il s’agit d’une opération à caractère particulier car le législateur a voulu aligner l’opération sur le régime des scissions. Il faut observer des travaux préparatoires de la loi du 16 juillet 2001, la déclaration gouvernementale qui indique que le gouvernement prendra en outre les initiatives requises pour que la scission partielle soit également considérée comme une opération neutre sur le plan comptable conformément au principe de continuité et ceci dans le même sens qu’en ce qui concerne la scission ordinaire. Au regard de ce qui précède et dans un souci de cohérence avec le traitement comptable adopté pour les opérations de restructuration, la Commission des Normes est amenée à considérer qu’il y a lieu d’appliquer à la scission partielle le régime portant exécution de Code des Sociétés pour les scissions ordinaires. Une incertitude fiscale subsiste encore toutefois. Celle-ci devrait cependant être levée en fonction du caractère de neutralité fiscale d’une telle opération si elle répond aux besoins légitimes économiques et si elle est effectuée en regard du Droit des sociétés. Il faut insister que depuis la loi du 13 avril 1995, le droit des sociétés admet la scission partielle. Pour bénéficier du régime d’exonération d’impôts sur les revenus, les scissions partielles doivent porter sur une universalité ou une branche d’activité. Il faut cependant ajouter qu’à la question de savoir si la scission doit nécessairement porter sur une branche d’activité ou une universalité, le Ministre des Finances a répondu qu’il ne pouvait rien confirmer tant que son administration mène une enquête à ce sujet. Il nous semble cependant qu’une telle opération doit nécessairement porter sur une branche d’activité ou une universalité. 4.2. EXEMPLE SIMPLIFIE Par hypothèse, il n’y a pas de plus-value latente, pas de goodwill à exprimer et il n’existe aucun compte réciproque, ni de participation réciproque.

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Premier cas Le bilan de la société anonyme A se présente en synthèse comme suit au 31 décembre XX en EUR (000) : Cette société développe deux activités. L’une des activités connexe et complémentaire aux activités développées par la société anonyme B, sera transférée à cette dernière par scission partielle des activités (A survit au transfert partiel de son activité de son activité à B, et poursuit l’exploitation de l’activité non transférée). Dont activité à transférer

avec B A l’actif Immobilisations corporelles 1.000 500 Stocks 500 250 Créances 500 250 Disponible 200 100 2.200 1.100 Au passif Capital souscrit représenté par 2.500 actions sdvn 500 250 Réserves 500 250 Dettes à plus d’un an 500 250 Dettes à un an au plus 700 350 2.200 1.100

Le bilan de la société anonyme B, société absorbante de l’activité de A, se présente en synthèse comme suit au 31 décembre XX : Ce bilan a été établi suivant les mêmes règles d’évaluation que la partie du patrimoine de A qui sera transférée. A l’actif Immobilisations corporelles 400 Stocks 150 Créances 450 Disponible 150 1.150 Au passif Capital souscrit représenté par 8.000 actions sdvn 200 Réserves 50 Dettes à plus d’un an 600 Dettes à un an au plus 300 1.150 La valeur intrinsèque ou substantielle de l’activité de A transférée et de B est par hypothèse identique à sa valeur comptable. L’activité transférée de A ressort à : 500 représentant un capital et des réserves à transférer pour 500. Le calcul de la répartition entre le capital et les réserves à transférer à la société anonyme B se calculera par pourcentage de la valeur globale de A à repartir entre le capital souscrit et les réserves, à savoir : Capital souscrit A 500 50 % représenté par 2.500 actions sdvn Réserves de A 500 50 % -------- ---------- Actif net 1.000 soit 100 %

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D’où transfert vers B : Capital souscrit 50 % de 500 = 250 Réserves 50 % de 500 = 250 ------ 500 Par hypothèse, la valeur de B ressort à 250 (capital souscrit 200 + réserves 50). La valeur d’une action de B s’établit à :

EUR 250.000/8.000 = 31,25 En rémunération du transfert opéré, il sera remis aux actionnaires de A : EUR 500.000/31,25 = 16.000 16.000 actions de B, identiques aux précédentes, et jouissant des mêmes droits à dater de la réalisation effective de la scission. De telle sorte que l’augmentation de capital de B s’élèvera à 250. En rémunération, il sera attribué aux actionnaires de A 16.000 actions nouvelles de B sdvn. Le capital social de B s’élèvera alors à 450 et sera représenté par 24.000 actions sdvn. L’écriture comptable au sein de la société anonyme A sera la suivante :

Débit Crédit Capital souscrit 250 Réserves 250 Dettes à plus d’un an 250 Dettes à un an au plus 350 à Immobilisations corporelles 500 Stocks 250 Créances 250 Disponibles 100 1.100 1.100 Le conseil d’administration peut proposer à l’assemblée générale de ne pas modifier la représentation nouvelle du capital. C’est ainsi que le capital souscrit de A s’élèvera alors à 250 et sera représenté par 2.500 actions sdvn. Après transfert et scission partielle avec la société anonyme B, le bilan de la société anonyme A se présentera alors en synthèse comme suit : A l’actif Immobilisations corporelles 500 Stocks 250 Créances 250 Disponible 100 1.100

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Au passif Capital souscrit représenté par 2.500 actions sdvn 250 Réserves 250 Dettes à plus d’un an 250 Dettes à un an au plus 350 1.100 L’écriture comptable au sein de la société anonyme B sera la suivante :

Débit Crédit Immobilisations corporelles 500 Stocks 250 Créances 250 Disponibles 100 à Capital souscrit 250 Réserves 250 Dettes à plus d’un an 250 Dettes à un an au plus 350 1.100 1.100 Comme indiqué plus avant, la représentation du capital souscrit sera augmentée par la création de 16.000 actions sdvn nouvelles identiques aux précédentes et jouissant des mêmes droits. Après transfert et scission partielle, le bilan de la société anonyme B se présentera alors en synthèse comme suit :

Situation initiale Transfert de l’activité de A

Après scission

Actif Immobilisations corporelles 400 500 900 Stocks 150 250 400 Créances 450 250 700 Disponible 150 100 250 1.150 1.100 2.250

Situation initiale Transfert de l’activité de A

Après scission

Passif Capital souscrit représenté par 24.000 actions sdvn

200

250

450 Réserves 50 250 300 Dettes à plus d’un an 600 250 850 Dettes à un an au plus 300 350 650 1.150 1.100 2.250 La difficulté résultera de l’obligation d’isoler correctement l’ensemble des actifs, passifs et engagements de A qui seront transférés à B. En ce qui concerne la société A, toutes les formalités inhérentes développées précédemment et relatives à l’opération de scission par absorption doivent être effectuées. C’est ainsi que notamment :

� un rapport du conseil d’administration doit être établi (article 730) � un projet de scission doit être rédigé (article 728) � un rapport du professionnel doit être rédigé (article 731)

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En ce qui concerne la société B, les mêmes rapports que ceux établis par A doivent être rédigés. Deuxième cas Reprenons les mêmes données qu’en ce qui concerne le premier cas. Il existe des plus-values latentes non exprimées tant chez A (pour la partie transférée) qu’au sein de la société anonyme B. De plus, en fonction des mêmes critères d’évaluation, un goodwill important ressort tant de l’activité transférée que de la société anonyme B. C’est ainsi que l’activité à transférer de A vers B ressort de manière identique à : Capital souscrit 250 Réserves 250 ----- 500 + Goodwill 500 ------- soit une valeur économique à transférer de 1.000 De plus, la valeur de B s’établit en fonction des plus-values nettes dégagées ainsi que de l’appréciation du goodwill à : Capital souscrit + réserves 250 augmenté d’éléments non exprimées évalués à 750 -------- laissant ainsi apparaître une valeur économique de 1.000 La valeur d’une action de B ressort à : EUR 1.000.000 / 8.000 = 125 En rémunération du transfert opéré, il sera remis aux actionnaires de A : EUR 1.000.000 / 125 = 8.000 8.000 actions de B identiques aux précédentes et jouissant des mêmes droits à dater de la réalisation effective de la scission. De telle sorte que l’augmentation de capital de B s’élèvera à 250. En rémunération, il sera attribué aux actionnaires de A 8.000 actions nouvelles de B sdvn. Le capital social de B s’élèvera ainsi à 450 et sera représenté par 16.000 actions sdvn. Les écritures comptables tant chez A que chez B seront identiques à celles reprises plus avant en fonction du grand principe de la continuité comptable et juridique à respecter. Ainsi, le bilan de la société anonyme A se présentera de manière identique au premier cas développé et la représentation de son capital pourra être maintenue à 2.500 actions sdvn.

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En ce qui concerne B, le bilan présenté dans le premier cas restera identique mais en fonction de l’évaluation et du nouveau rapport d’échange calculé ci-dessus, la représentation du capital sera différente à savoir 16.000 actions sdvn (8.000 actions initiales + 8.000 actions nouvelles identiques aux précédentes). 4.3. EXEMPLE DE PROJET DE SCISSION PARTIELLE A titre d’exemple, nous reprendrons au chapitre VI ce qu’il faut retenir des scissions au point 5.3., un projet de scission partielle d’une entreprise commerciale qui développe deux activités :

1. les travaux de peinture ; 2. la commercialisation des matériaux de construction.

Cette deuxième activité subsistera au sein de la société à scinder. Il ne sera pas fait appel au reviseur d’entreprises car l’organe de gestion opte pour l’application de l’article 749 du Code des Sociétés.

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CHAPITRE III

AVIS DE LA COMMISSION DES NORMES COMPTABLES

A. AVIS N° 14/1 : Fusions, apport d’une branche d’activité, scission6 Montants correspondants de l’exercice précédent L’arrêté royal du 08 octobre 1976 impose la mention au regard de chaque poste des comptes annuels, du montant correspondant de l’exercice précédent. Il prévoit aussi qu’en cas de modification importante de la présentation des comptes annuels, à la suite d’une modification importante de la structure du patrimoine, des produits ou des charges de l’entreprise, les montants de l’exercice précédant sont, aux seules fins de la comptabilité, redressés par application des critères pour l’exercice. La question a été posée de savoir si cette dernière disposition implique qu’en cas de fusion par absorption, d’apport de branches d’activités ou de scission, les comptes de l’exercice précédent soient redressés de manière à indiquer quelle aurait été la situation patrimoniale et quels auraient été les résultats de l’entreprise si l’absorption, l’apport ou la scission était intervenue au cours de l’exercice précédent. La Commission a répondu à cette question par la négative ; dans de nombreux cas, un redressement a posteriori des chiffres ne s’avèrera pas possible faute de données adéquates ; en outre le redressement des chiffres relatifs à l’exercice précédent aurait pour effet d’atténuer l’impact de l’opération en cause sur les comptes annuels ; enfin, il rendrait difficile le maintien de la continuité dans les tableaux de l’annexe, principalement dans l’état des immobilisations. C’est pourquoi la Commission a recommandé que, dans de tels cas, les indications nécessaires pour assurer la comparabilité des comptes annuels successifs et montrer l’influence réelle de la restructuration intervenue soient plutôt fournies dans l’annexe, sous la forme la plus appropriée dans le cas d’espèce. Parmi ces indications, un bilan ou des comptes annuels redressés de l’exercice précédent pourront fréquemment s’avérer appropriés. B. AVIS N° 919/42 : Avis portant sur le traitement comptable des fusions7 SECTION 1 : INTRODUCTION L’arrêté royal du 3 décembre 1993 (publié au Moniteur belge du 23 décembre 1993 et dénommé ci-après l’« arrêté fusions ») introduit un régime de droit comptable pour les fusions et scissions réalisées en conformité avec les articles (174/1 à 174/52 des lois sur les sociétés) 670 à 758 du Code des Sociétés.

6 Bulletin n° 7 – juillet 1980 7 Bulletin n° 32 – juin 1994

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Le présent Bulletin se limitera à la fusion par absorption, étant donné que cette forme de fusion sert de modèle pour les autres formes de fusion et de scission, tant dans le droit des sociétés que dans le droit comptable. Sous l’angle du droit des sociétés, une opération de fusion se caractérise par le fait que l’intégralité du patrimoine d’une ou de plusieurs sociétés est transféré, par suite d’une dissolution sans liquidation, à une autre société, moyennant l’attribution d’actions ou de parts de la société, absorbante aux actionnaires de la ou des sociétés absorbées. Comme le souligne le rapport au Roi précédant l’« arrêté fusions », le principe de continuité qui caractérise dorénavant les opérations de fusion dans le droit des sociétés est repris en droit comptable. L’« arrêté fusions », consacre dès lors pour ces opérations le principe de la continuité comptable. En principe, les éléments d’actif et de passif de la société absorbée sont repris dans la comptabilité de la société absorbante à la valeur pour laquelle ils figuraient dans les comptes de la société absorbée au moment où la fusion est réputée intervenir sous l’angle comptable, et la composition des éléments des capitaux propres de la société absorbée reste inchangée. Il en résulte que, si les valeurs d’échange qui servent à déterminer le rapport d’échange entre les actions de l’entreprise absorbée et celles de l’entreprise absorbante ne correspondent pas aux valeurs comptables – ce qui sera généralement le cas – elles ne seront pas exprimées dans la comptabilité. Ce qui précède tient à la différence de nature des processus d’évaluation et de traitement comptable. D’une part, il est clair que les rapports de valeur entre les entreprises avant la fusion déterminent les rapports au sein de l’actionnariat après la fusion. C’est la raison pour laquelle il convient de rechercher un rapport d’échange équitable entre les actions anciennes de la société absorbée et les actions nouvelles de la société absorbante, ce qui peut se traduire par la formule suivante :

valeur (d’échange) par action de l’entreprise absorbée valeur (d’échange) par action de l’entreprise absorbante

= nombre d’actions nouvelles de l’entreprise absorbante nombre d’actions existantes de l’entreprise absorbée

D’autre part, le traitement dans les comptes de l’opération de fusion doit être guidé par les principes comptables dans un souci de continuité. C’est pour cette raison que la nouvelle réglementation relative aux fusions tend à éviter dans la mesure du possible que :

� les éléments des capitaux propres de l’entreprise absorbée soient convertis en capital et que des ajustements découlant de corrections de valeur afférentes à des éléments d’actif et de passif soient apportés au résultat, ce qui modifierait l’appréciation de la rentabilité ;

� le sens de la fusion soit déterminant pour son traitement comptable.

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SECTION II : TRAITEMENT COMPTABLE 1. L’entreprise absorbante et l’entreprise absorbée ne détiennent pas d’actions l’une de

l’autre. Il n’est pas attribué de soulte en espèces. L’entreprise absorbée ne détient pas d’actions propres (application de l’article 36bis, § 2 et 4)8 – application au droit comptable Code des Sociétés article 78 § 2 et § 4

Aux termes de l’« arrêté fusions », les différents éléments de l’actif et du passif de l’entreprise absorbée, y compris les éléments de ses capitaux propres, sont transférés dans la comptabilité de l’entreprise absorbante à la valeur pour laquelle ils figuraient dans la comptabilité de l’entreprise absorbée à la date visée à l’article (174/2, § 2, e) des lois coordonnées sur les sociétés commerciales) 693 du Code des Sociétés. En ce qui concerne les éléments constitutifs des capitaux propres, le capital de l’entreprise absorbée sera additionné au capital de l’entreprise absorbante ; il en sera de même pour les primes d’émission, les plus-values de réévaluation, les réserves, le résultat reporté et les subsides en capital. Des corrections de valeur peuvent être opérées avant la fusion par l’entreprise absorbée, mais doivent évidemment satisfaire aux dispositions du droit comptable commun. 1.1. Le capital de l’entreprise absorbante est composé d’actions sans valeur nominale De manière générale, l’addition du capital de l’entreprise absorbée à celui de l’entreprise absorbante aura pour effet, compte tenu du rapport d’échange retenu, que le pair comptable des actions de l’entreprise absorbante sera modifié dans un sens ou dans l’autre, du fait de la fusion. Cette modification n’a toutefois pas d’incidence sur la traduction comptable de l’opération : il n’y a pas lieu d’opérer des ajustements de capital, à moins que l’on ne souhaite maintenir l’ancien pair comptable (pour ces ajustements : voir ci-dessous au point 1.2.). Exemple (Dans les bilans qui suivent, les montants sont chaque fois exprimés en milliers de francs, le nombre d’actions étant quant à lui exprimé en unités). Premier cas

BILAN A Actifs immobilisés 3.080 Capital 1.800 Réserves 1.670 Actifs circulants 1.610 3.470 Provisions 400 Dettes 820 4.690 4.690

8 La Commission n’entend pas prendre position à propos du concept « pair comptable »

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Nombre d’actions : 1.200 sans valeur nominale Valeur d’échange convenue de l’entreprise A : 3.750.000 (= valeur calculée sur base des mêmes critères que B) Valeur d’échange par action A : 3.750.000/1.200 = 3.125

BILAN B Actifs immobilisés 12.660 Capital 4.000 Réserves 8.900 Actifs circulants 5.720 12.900 Provisions 1.680 Dettes 3.800 18.380 18.380 Nombre d’actions : 2.000 sans valeur nominale Valeur d’échange convenue de l’entreprise B : 12.500.000 (= valeur calculée sur base des mêmes critères que A) Valeur d’échange par action B : 12.500.000/2.000 = 6.250 La détermination du rapport d’échange et du nombre d’actions à émettre se présentera comme suit :

� A absorbe B : 2 A = 1 B = 2.000 B x 2 = 4.000 actions nouvelles A Deuxième cas Par hypothèse, il n’y a pas d’actions détenues réciproquement, ni d’actions de la société absorbée par la société absorbante.

� B absorbe A : 1 B = 2 A = 1.200 A x ½ = 600 actions nouvelles B

BILAN A + B ou B + A Actifs immobilisés Capital 3.080 + 12.660 15.740 1.800 + 4.000 5.800 Réserves Actifs circulants 1.670 + 8.900 10.750 1.610 + 5.720 7.330 16.370 Provisions 400 + 1.680 2.080 Dettes 820 + 3.800 4.620 23.070 23.070 On constate que, sous l’angle comptable, la fusion par absorption de B conduit au même résultat que la fusion par absorption de A. Notons toutefois que si A est l’entreprise absorbante, l’émission des actions nouvelles s’opère en dessous du pair comptable (4.000.000/4.000 = 1.000 par action nouvelle contre 1.800.000/1.200 = 1.500 par action existante). Dans ce cas, l’article 33bis, § 6 des lois sur les sociétés commerciales est d’application (actuellement 582 du Code des Sociétés).

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Il découle de l’exemple repris ci-dessus que si B est la société absorbante, la valeur d’échange par action de B : 6.250. Cette valeur étant supérieure à la valeur du pair comptable de B, soit 2.000, il n’y a donc pas application de l’article 582 du Code des Sociétés (soit rapport du conseil d’administration qui porte sur la prise d’exécution et sur les conséquences financières pour les actionnaires + rapport du professionnel qui déclare que les informations sont fidèles et suffisantes pour éclairer l’assemblée générale). 1.2. Le capital de l’entreprise absorbante est composé d’actions avec valeur nominale Si les actions de la société absorbante ont une valeur nominale, cette dernière ne sera pas affectée par la fusion. La valeur nominale d’une action nouvelle correspondra donc par définition à la valeur nominale d’une action existante de la société absorbante. Le montant dont le capital de l’entreprise absorbante est augmenté ne correspondra toutefois généralement pas au montant du capital de l’entreprise absorbée. C’est en effet le rapport d’échange qui détermine le nombre d’actions nouvelles à émettre ainsi que, si on le multiplie par la valeur nominale des actions émises, le montant de l’augmentation de capital. De manière générale, il n’y aura donc pas concordance entre le capital de l’entreprise absorbée et le montant de l’augmentation de capital dans l’entreprise absorbante, ce qui nécessitera, en application (de l’article 36bis, § 4) de l’article 78 du Code des Sociétés , droit comptable, les augmentations suivantes :

� si le montant dont le capital de la société absorbante est augmenté est plus élevé que le capital de la société absorbée, la différence sera prélevée, selon les modalités décidées par l’assemblée générale de fusion, sur les autres éléments des capitaux de la société absorbée ;

� dans le cas inverse, la différence sera portée en prime d’émission. Voici, à titre d’illustration, un exemple de tels ajustements (en reprenant les mêmes données que celles énoncées ci-dessus) :

BILAN A Actifs immobilisés 3.80 Capital 1.800 Réserves 1.670 Actifs circulants 1.610 3.470 Provisions 400 Dettes 820 4.690 4.690

BILAN B Actifs immobilisés 12.660 Capital 4.000 Réserves 8.900 Actifs circulants 5.720 12.900 Provisions 1.680 Dettes 3.800 18.380 18.380 Nombre d’actions B : 2.000 d’une valeur nominale de 2.000 Rapport d’échange : 2 A = 1 B

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1.2.1. A absorbe B en maintenant la valeur nominale des actions A 2 A = 1 B => création de 2.000 x 2 = 4.000 actions nouvelles A d’une valeur nominale de 1.500 (soit 1.800/1.200). Le capital de A est donc augmenté de 4.000 x 1.500 = 6.000.000, ce qui représente 2.000.000 de plus que le capital de B. Cette différence est, suivant les modalités décidées par l’assemblée générale de fusion, prélevée sur les réserves de B.

BILAN A + B Actifs immobilisés Capital 3.080 + 12.660 15.740 1.800 + 4.000 + 2.000 7.800 Réserves Actifs circulants 1.670 + 8.900 – 2.000 8.570 1.610 + 5.720 7.330 16.370 Provisions 400 + 1.680 2.080 Dettes 820 + 3.800 4.620 23.70 23.070 1.2.2. A absorbe B en maintenant la valeur nominale des actions B 2 A = 1 B => création de 1.200 x ½ = 600 actions nouvelles B d’une valeur nominale ou d’un pair comptable de 2.000. Le capital de B est donc augmenté de 600 x 2.000 = 1.200.000, ce qui représente 600.000 de moins que le capital de A. Cette différence est portée en prime d’émission.

BILAN A + B Actifs immobilisés Capital 3.080 + 12.660 15.740 4.000 + 1.800 – 600 5.200 Prime d’émission Actifs circulants + 600 600 1.610 + 5.720 7.330 Réserves 8.900 + 1.670 16.370 Provisions 400 + 1.680 2.080 Dettes 820 + 3.800 4.620 23.070 23.070 1.3. Charges et produits de l’entreprise absorbée (Les lois sur les sociétés commerciales prévoient) Le code des société prévoit à propos des charges et produits de l’entreprise absorbée que :

� le projet de fusion mentionne la date à partir de laquelle les opérations de la société absorbée sont considérées du point de vue comptable comme accomplies pour le compte de la société absorbante (art. 174/2 § 2, e) des L.C.S.C.) article 693 du Code des Sociétés ;

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� les comptes annuels de la société absorbée qui précèdent le moment de la fusion,

comportent les opérations de la période comprise entre la date de clôture du dernier exercice et la date visée à l’article (174/2 § 2, e) des L.C.S.C.) 693 du Code des Sociétés.

Il en résulte que :

� les charges et produits de l’entreprise absorbée qui se rapportent à la période antérieure à la date visée à l’article (174/2, § 2, e) des L.C.S.C.) 693 du Code des Sociétés, figureront dans les derniers comptes annuels de la société absorbée ;

� les charges et produits de l’entreprise absorbée qui se rapportent à la période comprise

entre la date visée à l’article (174/2, § 2, e) des L.C.S.C.) 693 du Code des Sociétés, et la date à laquelle la fusion est accomplie sous l’angle du droit des sociétés, figureront dans les comptes de l’entreprise absorbante.

2. L’entreprise absorbante et l’entreprise absorbée ne détiennent pas d’actions l’une de

l’autre. Il n’est pas attribué de soulte en espèces. L’entreprise absorbée détient des actions propres (application de l’article 36bis, § 3)

L’article (174/11, § 2, 2° des lois sur les sociétés) 703, § 2 du Code des Sociétés dispose qu’aucune action ou part de la société absorbante ne peut être attribuée en échange d’actions ou de parts de la société absorbée détenues par la société absorbée elle-même. Il en résulte qu’au moment de la fusion, les actions propres détenues par la société absorbée sont annulées et que ses capitaux propres sont diminués à concurrence de la valeur comptable de ces actions. Si, lors du rachat, une réserve indisponible pour actions propres a été constituée, le montant dont les capitaux propres sont diminués est imputé à cette réserve. Si, en violation de l’article (52bis, § 2 des lois sur les sociétés) 623 du Code des Sociétés, il n’a pas été constitué de réserve indisponible, l’imputation s’effectue conformément à l’article (52bis, § 6 des lois sur les sociétés) 623 du Code des Sociétés : ce sont les réserves disponibles qui sont diminuées et, à défaut de pareilles réserves, le capital. Exemple Les données sont celles énoncées au point 1.1., à la différence près que B détient 10 % d’actions propres d’une valeur comptable de 1.300.000. A (dont les actions n’ont pas de valeur nominale) absorbe B.

BILAN A Actifs immobilisés 3.080 Capital 1.800 Réserves 1.670 Actifs circulants 1.610 3.470 Provisions 400 Dettes 820 4.690 4.690

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BILAN B

Actifs immobilisés 12.660 Capital 4.000 Réserves 8.900 Actifs circulants 5.720 12.900 Provisions 1.680 Dettes 3.800 18.380 18.380

BILAN A + B Actifs immobilisés Capital 3.080 + 12.660 15.740 1.800 + 4.000 5.800 Réserves Actifs circulants 1.670 + 7.600 + 1.300 – 1.300 9.270 1.610 + 4.420 6.030 15.070 Provisions 400 + 1.680 2.080 Dettes 820 + 3.800 4.620 21.770 21.770 3. L’entreprise absorbante et l’entreprise absorbée ne détiennent pas d’actions l’une de

l’autre. L’entreprise absorbée ne détient pas d’actions propres. Il est attribué une soulte en espèces (application de l’article 36bis, § 5 de l’A.R. du 08 juillet 1976) – actuellement article 78 § 5 du droit comptable

L’article (174/1, § 1er des lois sur les sociétés) 671 du Code des Sociétés dispose qu’il peut être attribué une soulte en espèces ne dépassant pas le dixième de la valeur nominale des actions ou parts attribuées ou, à défaut de leur valeur nominale, de leur pair comptable. Sous l’angle du droit comptable, la soulte attribuée est réputée être prélevée sur les capitaux propres de la société absorbée. Ce prélèvement est effectué selon les modalités décidées par l’assemblée générale décidant de la fusion et ne peut porter que sur des montants susceptibles d’être distribués. A défaut de décision de l’assemblée générale, le prélèvement est réputé s’opérer, dans l’ordre, sur les réserves disponibles et sur les autres réserves que la loi et les statuts permettent de distribuer. Exemple Les données sont celles énoncées au point 1.1. (dont les actions n’ont pas de valeur nominale) A absorbe B mais procède à l’émission de 3.808 actions nouvelles et attribue une soulte en espèces de 600.000 (soit 192 x 3 125) : 600.000.

BILAN A Actifs immobilisés 3.080 Capital 1.800 Réserves 1.670 Actifs circulants 1.610 3.470 Provisions 400 Dettes 820 4.690 4.690

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BILAN B

Actifs immobilisés 12.660 Capital 4.000 Réserves 8.900 Actifs circulants 5.720 12.900 Provisions 1.680 Dettes 3.800 18.380 18.380

BILAN A + B Actifs immobilisés Capital 3.080 + 12.660 15.740 1.800 + 4.000 5.800 Réserves Actifs circulants 1.670 + 8.900 - 600 9.970 1.610 + 5.720 – 600 6.730 15.770 Provisions 400 + 1.680 2.080 Dettes 820 + 3.800 4.620 22.470 22.470 4. L’entreprise absorbante détient des actions de l’entreprise absorbée. Il n’est pas

attribué de soulte en espèces. L’entreprise absorbée ne détient pas d’actions propres (application de l’article 36bis, § 6 des L.C.S.C.) actuellement article 78 § 6 droit comptable

L’article (174/11, § 2, 1° des lois sur les sociétés) 703 § 2 du Code des Sociétés dispose qu’aucune action ou part de la société absorbante ne peut être attribuée en échange d’actions ou de parts de la société absorbée détenues par la société absorbante elle-même. Dans l’état actuel du droit des sociétés, l’entreprise absorbante n’est plus rémunérée pour les actions qu’elle détient dans l’entreprise absorbée. Par conséquent, aucune action nouvelle n’est créée en contrepartie de son pourcentage de participation dans l’entreprise absorbée. Sous l’angle du droit comptable, il en résulte que la valeur comptable de la participation en question est remplacée par la quotité correspondante de l’actif et du passif de l’entreprise absorbée. Simultanément, cette participation est compensée par la quote-part qu’elle représente dans les capitaux propres de l’entreprise absorbée. Si l’on constate une différence entre la valeur comptable des actions détenues dans la société absorbée et la quote-part qu’elles représentent dans les capitaux propres de celle-ci, cette différence est traitée selon sa nature ou son origine. Quelques aspects particuliers de cette réglementation sont commentés ci-après.

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4.1. la valeur comptable des actions détenues dans l’entreprise absorbée correspond à la quote-

part que ces actions représentent dans les capitaux propres de celle-ci Exemple Les données sont celles énoncées au point 1.1., mais A détient 20 % des actions de B, la valeur comptable de celles-ci correspond à la quote-part que ces actions représentent dans les capitaux propres de B (soit 20 % x 12.900 = 2.580) . A absorbe B.

BILAN A Actifs immobilisés 500 Capital 1.800 Réserves 1.670 Participation B (20 %) 2.580 3.470 Provisions 400 Actifs circulants 1.610 Dettes 820 4.690 4.690

BILAN B Actifs immobilisés 12.660 Capital 4.000 Réserves 8.900 Actifs circulants 5.720 12.900 Provisions 1.680 Dettes 3.800 18.380 18.380 Nombre d’actions B : 2.000 Rapport d’échange 2 A = 1 B A absorbe B et devrait donc créer 2.000 x 2 = 4.000 actions nouvelles, dont 4.000 x 20 % = 800 lui reviendraient comme actions propres. Etant donné qu’il n’est pas attribué d’actions en échange des actions que l’entreprise A détient dans l’entreprise B, A ne cède que 4.000 – 800 = 3.200 actions nouvelles qui sont attribuées dans la proportion suivante : 2 A = 1 B. La quotité des capitaux propres de B qui correspond au pourcentage de participation de A dans B (20 % x 12.900.000) est compensée par la valeur comptable de la participation de A dans B. Il en résulte que les différents éléments des capitaux propres de B ne sont en principe repris qu’à concurrence du pourcentage de participation qui n’était pas en possession de A.

BILAN A + B Actifs immobilisés Capital 500 + 12.660 13.160 1.800 + 80 % de 4.000 5.000 Réserves Participations B (20 %) 1.670 + 80 % de 8.900 8.790 2.580 – 800 –180 – 1.600 0 capital réserves Provisions Actifs circulants 400 + 1.680 2.080 1.610 + 5.720 7.330 Dettes 820 + 3.800 4.620 20.490 2.0490

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Il y a lieu néanmoins de tenir compte de :

� l’application éventuelle de l’article (36bis, § 4 des L.C.S.C.) 78 § 4 et 6 du Code des Sociétés droit comptable (voir supra) ;

� la modification éventuelle de la qualification fiscale des réserves de la société absorbée (article 36bis, § 6, alinéa 11, in fine), actuellement article 78 § 6 du Code des Sociétés droit comptable.

Sous l’angle du droit comptable, il peut être dérogé au principe d’intégration proportionnelle des différentes catégories de réserves, afin de reconstituer dans l’entreprise absorbante les réserves immunisées de l’entreprise absorbée. Exemple En reprenant les données énoncées à l’exemple A (B ayant toutefois des réserves disponibles d’un montant de 8.000 et des réserves immunisées d’un montant de 900), le bilan de fusion se présentera comme suit :

BILAN A Actifs immobilisés 500 Capital 1.800 Participation B (20 %) 2.580 Réserves 1.670 Actifs circulants 1.610 3.470 Provisions 400 Dettes 820 4.690 4.690

BILAN B Actifs immobilisés 12.660 Capital 4.000 Réserves 8.900 Actifs circulants 5.720 12.900 Provisions 1.680 Dettes 3.800 18.380 18.380 Si l’entreprise A absorbe l’entreprise B, chaque composante des capitaux propres de B ne sera reprise qu’à concurrence de 80 %, réserves immunisées comprises. Pour éviter cette situation, le montant dont sont diminuées les réserves (telles que définies par la réglementation comptable) peut être imputé par priorité aux réserves autres que les réserves immunisées. Le montant de 900 représentant les réserves immunisées de B sera donc intégralement repris dans le bilan A + B, mais sera déduit des réserves disponibles.

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BILAN A + B

Actifs immobilisés Capital 500 + 12.660 13.160 1.800 + 4.000 – 800 5.000 Réserves immunisées 0 + 900 900 Participation B Réserves disponibles 2.580 – 800 – 180 – 1.600 0 1.670 + 8.000 – 1.600 – 180 7.890 13.790 Actifs circulants Provisions 1.610 + 5.720 7.330 400 + 1.680 2.080 Dettes 820 + 3.800 4.620 20.490 20.490 4.2. La valeur comptable des actions détenues dans l’entreprise absorbée ne correspond pas à la

quote-part que ces actions représentent dans les capitaux propres de celle-ci (art. 36bis, § 6, alinéa 2 des L.C.S.C.) actuellement article 78 § 6 du Code des Sociétés droit comptable.

Le plus souvent, lors d’une fusion, une différence apparaîtra entre la valeur comptable des actions de l’entreprise absorbée et la quote-part qu’elles représentent dans les capitaux propres de celle-ci. Cette différence doit être traitée selon sa nature ou son origine. Différentes situations peuvent se présenter : 4.2.1. La valeur comptable des actions dans la comptabilité de la société absorbante est supérieure

à la quote-part qu’elles représentent dans les capitaux propres de la société absorbée Il convient en premier lieu d’examiner si les dispositions du droit comptable commun n’imposent pas un ajustement des capitaux propres de l’entreprise absorbée :

� l’article (28, § 2, alinéa 3 in fine de l’arrêté royal du 8 octobre 1976) 61 § 1 du Code des Sociétés droit comptable dispose que les amortissements complémentaires ou exceptionnels qui s’avèrent ne plus être justifiés, doivent faire l’objet d’une reprise ;

� l’article (19, alinéa 6 du même arrêté) 49 et 55 du Code des Sociétés droit comptable dispose que les réductions de valeur et provisions ne peuvent être maintenues dans la mesure où elles excèdent en fin d’exercice une appréciation actuelle.

En ce sens, l’« arrêté fusions », confirme les règles d’évaluation de droit commun qui s’appliquent indépendamment de toute opération de fusion. Il est évident que les entreprises absorbées ont également la faculté, en application des dispositions du droit comptable commun :

� soit de réévaluer des immobilisations corporelles ou financières lorsque la valeur de celles-ci, déterminée en fonction de leur utilité pour l’entreprise, présente un excédent certain et durable par rapport à leur valeur d’utilisation ;

� soit de procéder à des reprises d’amortissements actés sur des immobilisations corporelles et incorporelles si, en raison de modifications de circonstances économiques ou technologiques, le plan d’amortissement antérieurement pratiqué s’avère avoir été trop rapide.

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Les fusions – Les scissions

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Les corrections de valeur découlant de l’application de telles dispositions de droit commun sont compensées par la valeur comptable des actions détenues dans la société absorbée et ce à concurrence du pourcentage de participation. La différence qui subsiste après les ajustements précités doit être imputée, dans la mesure du possible, aux éléments de l’actif qui ont une valeur supérieure à leur valeur comptable ou aux éléments du passif qui ont une valeur inférieure à leur valeur comptable. Ces imputations de valeur expriment les différences de valorisation constatées au moment de la fusion. Elles sont limitées au montant de l’écart de fusion qui subsiste et sont entièrement compensées par la valeur comptable des actions détenues dans l’entreprise absorbée. Elles sont par ailleurs opérées de manière directe, c’est-à-dire sans passage par le compte de résultats. Si, après avoir constaté les corrections de valeur et les ajustements en application des dispositions du droit comptable commun et/ou effectué les imputations de valeur au moment de la fusion, la valeur comptable des actions reste supérieure à la fraction qu’elles représentent dans les capitaux propres de la société absorbée, cette différence est, selon le cas, soit portée à l’actif au titre de goodwill, soit prise en charge de l’entreprise absorbante. 4.2.2. La valeur comptable des actions dans la comptabilité de la société absorbante est inférieure à

la quote-part qu’elles représentent dans les capitaux propres de la société absorbée Cette situation doit d’abord être analysée à la lumière des dispositions du droit comptable commun afin d’examiner si les capitaux propres de l’entreprise absorbée ne sont pas surévalués.

� l’article (28, § 2, alinéa 2 de l’arrêté royal du 8 octobre 1976) 61 § 1 du Code des Sociétés – droit comptable dispose tout d’abord que des amortissements complémentaires ou exceptionnels doivent être actés si, en raison d’une altération ou de modifications des circonstances économiques ou technologiques, la valeur comptable des immobilisations corporelles et incorporelles dont l’utilisation est limitée dans le temps, dépasse leur valeur d’utilisation par l’entreprise ;

� l’article 31, alinéa 3 du même arrêté royal dispose par ailleurs que des réductions de valeur complémentaires sont actées pour tenir compte soit de l’évolution de leur valeur de marché ou de réalisation, soit des aléas justifiés par la nature des avoirs en cause ou de l’activité exercée ;

� enfin, l’article 19, alinéa 3 du même arrêté impose l’obligation de tenir compte de tous les risques prévisibles.

Si l’écart de fusion constaté ne peut être éliminé par application des dispositions précitées, il est porté au compte de résultats de l’entreprise absorbante. La société absorbante aura en effet bénéficié, suite à l’opération de fusion, d’un actif net qui sera supérieur à la valeur comptable des actions concernées. Il convient à présent d’analyser le traitement de l’écart de fusion lorsque la valeur comptable des actions détenues dans l’entreprise absorbée est supérieure à la quote-part qu’elles représentaient dans les capitaux de celle-ci. Les données sont celles énoncées au point 1.1., mais A détient 20 % des actions de B, la valeur comptable de celles-ci dépassant de 65 la quote-part qu’elles représentent dans les capitaux propres de B (20 % x 12.900 = 2.580).

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Les fusions – Les scissions

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L’entreprise A absorbe l’entreprise B.

BILAN A Actifs immobilisés 500 Capital 1.800 Participation B (20 %) 2.645 Réserves 1.670 Actifs circulants 1.545 3.470 Provisions 400 Dettes 820 4.690 4.690

BILAN B Actifs immobilisés 12.660 Capital 4.000 Réserves 8.900 Actifs circulants 5.720 12.900 Provisions 1.680 Dettes 3.800 18.380 18.380 (1) Il ressort d’une appréciation actuelle que les provisions de B sont surévaluées à concurrence de 50. Par application de l’article (19, dernier alinéa de l’arrêté royal du 8 octobre 1976) 49, 55 du Code des Sociétés – droit comptable, cette provision sera ramenée à 1.630, entraînant la constatation d’un résultat à due concurrence.

BILAN B Actifs immobilisés 12.660 Capital 4.000 Réserves 8.900 Résultat reporté 50 Actifs circulants 5.720 12.900 Provisions 1.680 – 50 1.630 Dettes 3.800 18.380 18.380 (2) Après adaptation des capitaux propres de B en application des dispositions du droit comptable commun, il reste une différence de 55 entre la valeur comptable des actions B et leur quote-part dans les capitaux de B (20 % x 12.950). Il reste alors à examiner, sur la base de certains exemples, si une imputation peut être opérée sur les actifs ayant une valeur réelle supérieure à leur valeur comptable ou sur les passifs ayant une valeur réelle inférieure à leur valeur comptable. (2.1.) Imputation sur une immobilisation corporelle Si B peut imputer par exemple 60 à un actif immobilisé, cette imputation est limitée au montant de la différence qui subsiste, en l’occurrence 55.

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Les fusions – Les scissions

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BILAN A + B

après imputation sur une immobilisation corporelle Actifs immobilisés Capital 3.080 + 12.660 + 55 13.215 1.800 + 4.000 – 800 5.000 Réserves Participation B 1.670 + 8.950 – 1.790 8.830 2.645 – 800 – 1.790 – 55 0 13.830 Provisions Créances à plus d’un an 5.720 400 + 1.630 2.030 Dettes Actifs circulants 1.545 820 + 3.800 4.620 20.480 20.480 (2.2.) Imputation sur une créance actualisée Si B peut imputer par exemple 60 à une créance dont le montant est actualisé, cette imputation est limitée au montant de la différence qui subsiste, en l’occurrence 55. Cette créance reste actée à sa valeur nominale et la différence est imputée à un compte de régularisation et, par la suite, prise en résultats sur base actualisée, par application de l’article (27bis, § 2 de l’arrêté royal du 8 octobre 1976) Art. 67 du Code des Sociétés – Droit comptable.

BILAN A + B après imputation sur une créance actualisée

Actifs immobilisés Capital 500 + 12.660 13.160 1.800 + 4.000 – 800 5.000 Réserves Participation B 1.670 + 8.950 – 1.790 8.830 2.645 – 800 – 1.790 – 55 0 13.830 Provisions Créances à plus d’un an 5.720 400 + 1.630 2.030 Actifs circulants 1.545 Dettes Compte de régularisation 55 820 + 3.800 4.620 20.480 20.480 (2.3.) Imputation sur une dette actualisée Si B peut imputer par exemple 60 à une dette dont le montant est actualisé, cette imputation est limitée au montant de la différence qui subsiste, en l’occurrence 55. Cette dette reste actée à sa valeur nominale. Le montant de la différence entre la valeur nominale et la valeur actuelle, montant limité, à l’écart de fusion qui subsiste, est imputé à un compte de régularisation et, par la suite, pris en résultats sur base actualisée (application de l’article 27bis, § 4 de l’A.R. du 08 octobre 1976) actuellement articles 67 et 73 du Code des Sociétés – droit comptable.

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Les fusions – Les scissions

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BILAN A + B

après imputation sur une créance actualisée Actifs immobilisés Capital 500 + 12.660 13.130 1.800 + 4.000 – 800 5.000 Réserves Participation B 1.670 + 8.950 – 1.790 8.830 2.645 – 800 – 1.790 – 55 0 15.070 Provisions Créances à plus d’un an 5.720 400 + 1.630 2.030 Actifs circulants 1.545 Dettes Compte de régularisation 55 820 + 3.800 4.620 20.480 20.480 4.3. Subsides en capital et plus-values de réévaluation 4.3.1. Subsides en capital L’article (36bis, § 6 des L.C.S.C.) 78 § 6 du Code des Sociétés dispose que les différents éléments des capitaux propres de l’entreprise absorbée ne sont repris dans les comptes de la société absorbante qu’à concurrence de la fraction de ceux-ci correspondant aux actions qui sont échangées (sous réserve de l’application de l’article (36bis, § 4) 78 § 4 du Code des Sociétés et d’une modification de la qualification fiscale des réserves de l’entreprise absorbée). Il en résulte qu’en cas de fusion, les subsides en capital de l’entreprise absorbée sont eux aussi annulés à concurrence du pourcentage de participation de l’entreprise absorbante dans l’entreprise absorbée. Les impôts différés afférents aux subsides en capital de l’entreprise absorbée sont repris dans les comptes de l’entreprise absorbante en vue de couvrir les impôts afférents à ces subsides. Exemple Les données sont celles énoncées au point 1.1., si ce n’est que la société B a bénéficié d’un subside en capital de 1.000 (le taux d’imposition étant à cette date de 40 %).

BILAN A Actifs immobilisés 500 Capital 1.800 Participation B (20 %) 2.580 Réserves 1.670 Actifs circulants 1.610 3.470 Provisions 400 Dettes 820 4.690 4.690

BILAN B Actifs immobilisés 12.660 Capital 4.000 Réserves 8.300 Subsides en capital 600 Actifs circulants 5.720 12.900 Provisions 1.680 Dettes 3.800 18.380 18.380

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Les fusions – Les scissions

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BILAN A + B

Actifs immobilisés Capital 500 + 12.660 13.160 1.800 + 4.000 – 800 5.000 Réserves Participation B 1.670 + 8.300 – 1.660 8.310 2.580 – 800 – 1.660 – 120 0 Subsides en capital 600 – 120 480 Actifs circulants 13.790 1.610 + 5.720 7.330 Provisions 400 + 1.280 1.680 Impôts différés 400 Dettes 820 + 3.800 4.620 20.490 20.490 4.3.2. Plus-values de réévaluation Tout comme les subsides en capital, les plus-values de réévaluation de la société absorbée sont accumulées au moment de la fusion à concurrence du pourcentage de participation de l’entreprise absorbante dans l’entreprise absorbée. Si l’actif réévalué est aliéné, il sera tenu compte de la partie de la plus-value de réévaluation, compensée, lors de la fusion. Exemple Les données sont celles énoncées au point 1.1., mais B possède un immeuble d’une valeur d’acquisition de 400 et réévalué à concurrence de 600.

BILAN A Actifs immobilisés 500 Capital 1.800 Participation B (20 %) 2.580 Réserves 1.670 Actifs circulants 1.610 3.470 Provisions 400 Dettes 820 4.690 4.690

BILAN B Actifs immobilisés 12.660 Capital 4.000 Réserves 8.300 Plus-value de réévaluation 600 Actifs circulants 5.720 12.900 Provisions 1.280 Dettes 3.800 18.380 18.380

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Les fusions – Les scissions

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BILAN A + B

Actifs immobilisés Capital 500 + 12.660 13.160 1.800 + 4.000 – 800 5.000 Réserves Participation B 1.670 + 8.300 – 1.660 8.310 2.580 – 800 – 1.660 – 120 0 Plus-value de réévaluation 600 – 120 480 Actifs circulants 13.790 1.610 + 5.720 7.330 Provisions 400 + 1.680 2.080 Dettes 820 + 3.800 4.620 20.490 20.490 Si l’actif réévalué (d’une valeur d’acquisition de 400) est vendu pour 1.000, une plus-value de 480 est actée.

Débit Crédit 416 Créances diverses 1.000 121 Plus-value de réévaluation 480 à 220 Immobilisations corporelles 400

228 Plus-values actées sur Immobilisations Corporelles

600

763 Plus-values réalisées d’actifs immobilisés 480 1.480 1.480 Un montant de 120 (soit 20 % de la plus-value de réévaluation initiale de 600) a été compensé, lors de la fusion, par la valeur d’acquisition de la participation détenue dans l’entreprise B. 5. L’entreprise absorbée détient des actions de l’entreprise absorbante. Il n’est pas

attribué de soulte en espèces. L’entreprise absorbée ne détient pas d’actions propres L’article (174/11, § 2 des lois sur les sociétés) 703 § 2 du code des société dispose uniquement qu’il ne peut être attribué d’actions en échange des actions que l’entreprise absorbée détient dans l’entreprise absorbante. Au moment de la fusion, les actions que l’entreprise absorbée détenait dans l’entreprise absorbante sont donc incorporées comme actions propres aux éléments d’actif de l’entreprise absorbante, à la suite de la transmission à titre universel de l’ensemble des éléments d’actif et de passif. L’article (52bis, § 2 des lois sur les sociétés) 623 du Code des Sociétés dispose qu’au moment de l’acquisition de ses actions propres, une réserve indisponible dont le montant est égal à la valeur pour laquelle ces actions sont portées à l’inventaire, doit être constituée. Ces actions propres peuvent :

� être détruites, soit immédiatement, soit dans un délai de 12 mois à compter de la fusion ; � être aliénées dans un délai de 12 mois à compter de la fusion ;

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Les fusions – Les scissions

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� être aliénées partiellement dans un délai de 12 mois à compter de la fusion. La valeur

nominale ou le pair comptable des actions non aliénées ne peut, à l’expiration de ce délai, dépasser 10 % du capital souscrit (article 52bis, 4, 3°, alinéa 2 des lois coordonnées sur les sociétés commerciales) – actuellement article 622 2 du Code des Sociétés ;

� être nulles de plein droit si, dans un délai de 12 mois à compter de la fusion , elles n’ont pas été aliénées ou annulées dans les limites précitées.

Exemple Les données sont celles énoncées au point 1.1., mais B détient 50 % des actions de A. A absorbe B.

BILAN A Actifs immobilisés 3.080 Capital 1.800 Réserves 1.670 Actifs circulants 1.610 3.470 Provisions 400 Dettes 820 4.690 4.690

BILAN B Actifs immobilisés 10.660 Capital 4.000 Participations A (50 %) 2.000 Réserves 8.900 Actifs circulants 5.720 12.900 Provisions 1.680 Dettes 3.800 18.380 18.380 Si l’entreprise A absorbe l’entreprise B, elle constitue une réserve indisponible pour actions propres et elle détruit ensuite les actions propres acquises, on obtient la situation suivante :

BILAN A + B Actifs immobilisés Capital 3.080 + 10.660 13.740 1.800 + 4.000 5.800 Réserves Actifs circulants 1.670 + 8.900 – 2.000 8.570 1.610 + 45.720 7.330 14.370 Réserve indisponible pour actions Actions propres 2.000 – 2.000 0 2.000 – 2.000 0 Provisions 400 + 1.680 2.080 Dettes 820 + 3.800 4.620 21.070 21.070 On remarquera que le montant des capitaux propres correspond à celui qui aurait résulté d’une fusion en sens inverse, pour laquelle l’écart de fusion non imputé aurait été pris en charge. L’éclatement des capitaux propres sera toutefois différent selon le sens de l’opération.

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BILAN B + A

Actifs immobilisés Capital 10.660 + 3.080 13.740 1.800 + 1.800 – 900 4.900 Réserves Actifs circulants 8.900 + 1.670 – 835 9.735 5.720 + 1.610 7.330 Perte - 265 14.370 Provisions 1.680 + 400 2.080 Dettes 3.800 + 820 4.620 21.070 21.070 Si les entreprises fusionnantes détiennent des actions l’une de l’autre, la direction que prendra la fusion ne sera donc pas sans incidence sur le traitement de la différence existant entre la valeur comptable de ces actions et la quote-part des capitaux propres correspondant à ces actions. En effet :

� s’il s’agit d’une fusion dans laquelle la société absorbante détenait au préalable des actions de la société absorbée, l’écart de fusion sera soit affecté soit pris en résultat ;

� s’il s’agit en revanche d’une fusion impliquant une société absorbée qui détenait au préalable des actions de la société absorbante, la destruction des actions propres ainsi attribuées impliquera une imputation directe aux fonds propres.

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CHAPITRE IV

LE ROLE, LES TRAVAUX DE CONTROLE, LES RAPPORTS DE L ’EXPERT-COMPTABLE ET DU REVISEUR ET LES NORMES DE TRAVAIL A RESPECTER DANS LE CADRE DES MISSIONS DE FUSION ET DE SCISSION DE SOCIETES

1. DE LA FUSION, DE LA SCISSION 1.0. DE LA FUSION, DE LA SCISSION Le déroulement de la mission de l’expert est définie dans ce qui est indiqué dans les articles 693 et suivants du Code des Sociétés et plus particulièrement concernant son rapport dans l’article 695 du Code des Sociétés. 1.0.0. Fusion par absorption Mission : contact éventuel avec le confrère

------------------->

lettre de confirmation

� Connaissance générale de l’entreprise absorbante et de son environnement. Documentation de base nécessaire

-------------------> ------------------->

Au point de vue technologique, administratif et commercial Statuts, comptes annuels, PV, règles d’évaluation, …

� Connaissance générale de ou des entreprises absorbées et de leur environnement. Documentation de base nécessaire.

------------------->

Idem que ci-avant

� Documents spécifiques à l’opération projetée

- Rapport spécial de l’organe de gestion chargé de

l’administration. - Opportunité de l’opération projetée de fusion. - Situation comptable récente.

� Etude de l’organisation administrative et comptable

------------------->

Organigramme fonctionnel, évaluation

Evaluation du contrôle interne des entreprises par questionnaires �

Contrôle des différentes situations comptables à la même date, même règles d’évaluation

------------------->

Vérification de l’exactitude sur base de la technique habituelle de contrôle.

� Vérification des méthodes suivies pour le rapport d’échange

Vérification de la bonne appropriation des méthodes

------------------>

Sur base des techniques habituelles d’évaluation

Difficultés particulières d’évaluation �

Dernière vérification de manière à contrôler qu’il n’y a pas d’événements susceptibles de modifier les évaluations retenues.

� ETABLISSEMENT DU RAPPORT ECRIT SUR LE PROJET

= CARACTERE PERTINENT ET RAISONNABLE DU RAPPORT D’ECHANGE

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Les fusions – Les scissions

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1.0.1. Fusion par constitution d’une nouvelle société Le déroulement de la mission de l’expert est définie dans ce qui est indiqué dans les articles 705 et suivants du Code des Sociétés et plus particulièrement concernant son rapport dans l’article 708 du Code des Sociétés. Mission : contact éventuel avec le confrère

------------------->

lettre de confirmation

� Connaissance générale des entreprises transférantes et de leur environnement. Documentation de base nécessaire

-------------------> ------------------->

Au point de vue technologique, administratif et commercial Statuts, comptes annuels, PV, règles d’évaluation, …

� Connaissance de l’environnement de la nouvelle société issue de la fusion.

------------------->

Projet des statuts de la nouvelle société

� Documents spécifiques à l’opération projetée

- Rapport spécial de l’organe de gestion chargé de

l’administration. - Opportunité de l’opération projetée de fusion. - Situation comptable récente.

� Etude de l’organisation administrative et comptable

------------------->

Organigramme fonctionnel, évaluation

Evaluation du contrôle interne des entreprises par questionnaires �

Contrôle des différentes situations comptables à la même date, même règles d’évaluation

------------------->

Vérification de l’exactitude sur base de la technique habituelle de contrôle.

� Vérification des méthodes suivies pour le rapport d’échange

Vérification de la bonne appropriation des méthodes

------------------->

Sur base des techniques habituelles d’évaluation.

Difficultés particulières d’évaluation �

Dernière vérification de manière à contrôler qu’il n’y a pas d’événements susceptibles de modifier les évaluations retenues.

� ETABLISSEMENT DU RAPPORT ECRIT SUR LE PROJET

= CARACTERE PERTINENT ET RAISONNABLE DU RAPPORT D’ECHANGE

1.0.2. Scission par absorption Le projet de scission, l’information des actionnaires, la protection des créanciers, la publication, le rapport du professionnel comptable sur le projet de scission, le rapport prévu par les articles 313, 423 et 602 du Code des Sociétés concernant l’apport en nature. Nous reproduisons ci-après la démarche synthétique au déroulement des travaux de l’expert, du reviseur.

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Les fusions – Les scissions

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Expert-

Comptable Reviseur

Mission : contact éventuel avec le confrère

����

Art. 674 du Code des Sociétés Lettre de confirmation

X

X

���� Connaissance générale de la société avant scission et de son environnement

����

Au point de vue technologique, administratif et commercial. Statuts, comptes annuels, PV, règles d’évaluation, etc.

X

X ����

Documents spécifiques à l’opération projetée

����

- Rapport spécial de l’organe de gestion chargé de l’administration.

- Opportunité de l’opération. - Situation comptable ne remontant pas à plus

de trois mois du projet de scission9

X

X

���� Etude d’organisation administrative et comptable de la société avant scission

����

Organigramme fonctionnel. Evaluation par questionnaire.

X

X

���� Contrôle de la situation comptable avant scission

����

Vérification de l’exactitude sur base de la technique habituelle de contrôle + Règles d’évaluation

X

X

���� Contrôle de la situation comptable de l’absorbante

����

Vérification de l’exactitude + Règles d’évaluation

X

X

���� - Vérification des méthodes

suivies pour la détermination du rapport d’échange.

- Vérification de la bonne appropriation des méthodes.

- Difficultés particulières

����

Sur base des techniques habituelles d’évaluation

X

X

���� Dossier vérification de manière à contrôler qu’il n’y a pas d’éléments susceptibles de modifier les évaluations

����

Vérification rapide sur base d’une situation récente + lettre d’affirmation de la direction.

X

X

���� ETABLISSEMENT DU RAPPORT FINAL ECRIT SUR LE PROJET

����

= CARACTERE PERTINENT ET RAISONNABLE DU RAPPORT D’ECHANGE

X

X

���� + RAPPORT PREVU PAR LES ARTICLES 313, 423 ET 602

X

���� ���� Ce rapport porte notamment :

� sur chaque apport en nature et sur les modes d’évaluation adoptés ; � il indique si les valeurs auxquelles conduisent ces modes d’évaluation correspondent au nombre

et à la valeur nominale ou à défaut de valeur nominale, au pair comptable des actions à émettre en contrepartie ;

� le rapport indique quelle est la rémunération effectivement attribuée en contrepartie des apports.

+ RAPPORT SPECIAL DU CONSEIL D’ADMINISTRATION

9 Lorsque ce dernier est postérieur de 6 mois à la dernière clôture des comptes annuels

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1.0.3. Scission par constitution de sociétés nouvelles Le déroulement de la mission de l’expert-comptable, du reviseur d’entreprises ou du commissaire est quasi identique au schéma repris en 1.0.2. concernant la scission par absorption. L’opération est relativement plus simple, étant donné qu’il n’y a pas de calcul d’échange avec une société absorbante préexistante. Le projet de scission, l’information des actionnaires, la protection des créanciers, la publication, le rapport du professionnel comptable sur le projet de scission, le rapport prévu par l’article 444 du Code des Sociétés concernant l’apport en nature est indiqué dans le cas présent. Nous reproduisons, ci-après, la démarche synthétique au déroulement des travaux de l’expert, du reviseur. Expert-

Comptable Reviseur

Mission : contact éventuel avec le confrère

����

Art. 746 du Code des Sociétés Lettre de confirmation

X

X

���� Connaissance générale de la société avant scission et de son environnement

����

Au point de vue technologique, administratif et commercial. Statuts, comptes annuels, PV, règles d’évaluation, etc.

X

X ����

Documents spécifiques à l’opération projetée

����

- Rapport spécial de l’organe de gestion chargé de l’administration.

- Opportunité de l’opération. - Situation comptable ne remontant pas à plus

de trois mois du projet de scission10

X

X

���� Etude d’organisation administrative et comptable de la société avant scission

����

Organigramme fonctionnel. Evaluation par questionnaire.

X

X

���� Contrôle de la situation comptable avant scission

����

Vérification de l’exactitude sur base de la technique habituelle de contrôle + Règles d’évaluation

X

X

���� - Vérification des méthodes

suivies pour la détermination du rapport d’échange.

- Vérification de la bonne appropriation des méthodes.

- Difficultés particulières

����

Sur base des techniques habituelles d’évaluation

X

X

���� Vérification des statuts de la nouvelle société

X

X

���� Dossier vérification de manière à contrôler qu’il n’y a pas d’éléments susceptibles de modifier les évaluations

����

Vérification rapide sur base d’une situation récente + lettre d’affirmation de la direction.

X

X

10 Lorsque ce dernier est postérieur de 6 mois à la dernière clôture des comptes annuels

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����

ETABLISSEMENT DU RAPPORT FINAL ECRIT SUR LE PROJET

����

= CARACTERE PERTINENT ET RAISONNABLE DU RAPPORT D’ECHANGE

X

X

���� + RAPPORT PREVU PAR LES ARTICLES 444

X

���� ���� Ce rapport porte notamment :

� sur chaque apport en nature et sur les modes d’évaluation adoptés ; � il indique si les valeurs auxquelles conduisent ces modes d’évaluation correspondent au

nombre et à la valeur nominale ou à défaut de valeur nominale, au pair comptable des actions à émettre en contrepartie ;

� le rapport indique qu’elle est la rémunération effectivement attribuée en contrepartie des apports.

+ RAPPORT SPECIAL DU CONSEIL D’ADMINISTRATION

1.1. MISSION : LA PREMIERE ETAPE 1.1.0. Rôle de l’expert-comptable externe ou du reviseur d’entreprises Le rôle du commissaire ou du reviseur d’entreprises ou de l’expert-comptable est d’établir un rapport écrit portant sur le projet de fusion ou de scission et de déclarer si, à son avis, le rapport d’échange est ou non pertinent et raisonnable en indiquant clairement :

� le type d’attestation qu’il va délivrer ;

� si le projet de fusion ou de scission qui lui a été soumis et sur lequel a porté entre autre ses différents contrôles, reprend toutes les informations légalement requises ;

� si les informations reprises sont correctes et correspondent à la réalité ;

� si le rapport d’échange proposé par l’organe d’administration est correct, pertinent et

raisonnable, si la méthode d’évaluation choisie pour définir ce rapport d’échange n’a pas suscité de difficultés particulières et qu’elle répond à la réalité ;

� que le cas échéant la soulte en espèces de EUR…………… ne dépasse nullement le

dixième de la valeur nominale des actions échangées ;

� que les opérations de la société absorbée seront considérées comme accomplies pour compte de la société absorbante à la date du …/…/…… ;

� s’il n’y a pas eu d’événements postérieurs à la date à laquelle est effectué qui auraient

modifié l’ensemble de l’actif et du passif de la société, de sorte que les conclusions ne doivent pas être modifiées.

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1.1.1. Exécution de la mission, programmation et contrôle Ce point particulier s’applique d’une manière générale à l’ensemble des missions de l’expert-comptable externe ou du reviseur et fait partie intégrante de son organisation permettant d’exécuter tous les types de missions compatibles avec la profession. L’organisation du cabinet devra être adaptée afin de garantir que chaque mission est accomplie en conformité avec l’exigence de compétence et d’indépendance que le client est en droit attendre d’un professionnel de la revision. Avant d’accepter une mission, l’expert-comptable externe ou le reviseur doit s’assurer :

1) qu’il dispose de la compétence et de l’expérience nécessaires pour effectuer les travaux ; 2) qu’il dispose du personnel qualifié.

LA PREMIERE ETAPE A. de s’assurer qu’il n’y a pas de confrère chargé de fait ou de droit de la même mission ; B. d’identifier la mission :

- fusion par absorption ; - fusion par constitution ; - scission par absorption ; - scission par constitution.

C. de faire une étude préalable suite aux entretiens avec les différents responsables. Les premiers

entretiens permettront d’évaluer le temps nécessaire à l’exécution de la mission et de déterminer ainsi le budget global des honoraires.

Effectuer l’approche budget/temps à valoriser sur base de la qualification des collaborateurs et des honoraires de l’expert ou du reviseur.

D. de confirmer la mission en indiquant le programme des différents travaux à exécuter en

contrepartie d’honoraires en respectant les règles déontologiques. Lors de la confirmation, il sera donc précité le détail des prestations assorties des conditions financières. Par ailleurs, le montant des honoraires devra être indiqué dans le projet de fusion (ou de scission).

A titre indicatif, on trouvera ci-après un aide-mémoire résumant le budget temps, par exemple d’une fusion par absorption.

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Heures de prestation Expert

Reviseur Collaborateur

Contact préalable Examen de la documentation de base. Contrôle : de la société absorbée

- examen de l’organisation administrative dans une perspective de contrôle de fiabilité et de sécurité (contrôle interne) ;

- examen du fonctionnement du contrôle interne ; - respect des dispositions légales et statutaires ; - suivi de l’évolution ; - examen de la situation intermédiaire (valorisation).

de la société absorbante Idem que ci-dessus.

- vérification du rapport des conseils d’administration ; - vérification du projet de fusion ; - vérification des méthodes suivies pour le rapport d’échange ; - vérification de la bonne appropriation des diverses méthodes ; - vérification des modifications éventuelles intervenues depuis le

début des travaux. établissement du rapport

- discussion avec l’organe de gestion ; - assistance à l’assemblée générale extraordinaire

Le budget temps ainsi établi permettra de fixer les honoraires. Le coût de l’ensemble des prestations est fixé comme l’exige le projet de fusion. Le règlement de discipline des deux instituts donne les modalités des honoraires. De ces dispositions et des usages, on doit retenir les points communs suivants :

� les rémunérations des experts-comptables et des reviseurs doivent être équitables et constituer la juste rémunération du travail de qualité fourni comme un service rendu ;

� pour répondre aux qualités d’indépendance qu’exige leur fonction, l’expert-comptable

externe et le reviseur d’entreprise doivent établir leurs honoraires sur une base différente de celle appliquée dans les relations « employeur – employé » dans lesquelles le temps consacré et le taux de la rémunération sont les seuls facteurs qui entrent en ligne de compte ;

� les paramètres à retenir pour la fixation des honoraires doivent être fixés en fonction de

la nature, de la complexité et de l’importance de la mission, ainsi que de la responsabilité encourue par le professionnel, de la compétence particulière et de la notoriété de ce dernier.

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1.2. LA DEUXIEME ETAPE La connaissance générale de l’entreprise à scinder, de l’absorbante et absorbée ainsi que de son environnement (suivant le cas). 1.2.0. Connaissance générale de l’entreprise : documentation de base Il s’agit d’une mission de contrôle et en conséquence le contrôle couvre tous les aspects de l’entreprise. Il peut être plus limité lorsqu’il s’agit d’une société où le contrôle est déjà effectué dans le cadre d’une mission essentiellement de contrôle (soit commissaire). En effet, dès lors l’expert ou le commissaire possède déjà une connaissance générale de l’entreprise. Le dossier de contrôle à ouvrir devra contenir un certain nombre de documents. L’objectif essentiel est de permettre à l’expert d’acquérir de l’entreprise une compréhension suffisante afin de la situer, de connaître ses perspectives et ses contraintes. Le dossier devra comporter un certain nombre de renseignements, tant sur les sociétés absorbées que sur l’absorbante ou la société à scinder et notamment :

� l’historique de l’entreprise comprenant les statuts, les modifications aux statuts, l’organigramme, la liste des administrateurs, les pouvoirs du conseil, les signatures autorisées, le système comptable employé, les trois derniers comptes annuels avec les rapports de gestion et du ou des commissaires ;

� l’analyse succincte technologique des produits fabriqués, la description du processus de

fabrication, la manière dont la comptabilité analytique est élaborée ;

� l’analyse succincte du chiffre d’affaires en reprenant l’organisation commerciale, la concurrence, l’analyse du marché, les budgets et prévisions, …

La connaissance de l’entreprise et de son fonctionnement permettra à l’expert de porter une appréciation critique sur le système de contrôle interne afin d’évaluer la fiabilité de celui-ci en préliminaire de l’étendue du contrôle, du bilan et des résultats des sociétés faisant l’objet de l’opération de fusion. Un problème se pose presque toujours dans les petites entreprises ou dans les entreprises où le capital est détenu en majorité par une seule personne. Dans ce type de société, le contrôle des comptes devra s’effectuer alors d’une manière plus approfondie par rapport aux sondages éventuels généralement admis en matière de contrôle. Le reviseur ou l’expert-comptable externe devra toutefois :

1) examiner la conception générale du système comptable afin d’apprécier son aptitude à refléter correctement les transactions effectuées par l’entreprise ;

2) vérifier le caractère exhaustif et correct des enregistrements comptables ; 3) d’apprécier la fiabilité du contrôle interne en regard de la taille de l’entreprise.

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1.2.1. Documents spécifiques à l’opération projetée L’expert-comptable devra également se faire remettre pour examen : 1) Le projet de fusion ou de scission qui est obligatoire par écrit, mais pas nécessairement par acte

authentique. Tous les organes chargés de l’administration de toutes les sociétés qui fusionnent établissent

ensemble, en commun, un projet de fusion. En ce qui concerne la scission, la société à scinder ainsi que l’absorbante établissent un projet de scission.

2) La preuve du dépôt du projet de fusion ou de scission au greffe du tribunal de commerce, au plus

tard six semaines avant les assemblées générales devant se prononcer sur la fusion ou la scission. 3) La preuve de la publication du projet de fusion ou de scission. 4) Le rapport spécial de l’organe chargé de l’administration des sociétés à fusionner ou de la société

à scinder ainsi que de la société bénéficiaire de la scission, lorsqu’il s’agit d’une scission par absorption.

5) Il est à noter qu’une procédure d’information complémentaire aux assemblées générales des

sociétés absorbées et absorbantes ou de la société à scinder est mise en place au cas où, durant les 6 semaines qui séparent la rédaction du projet de fusion ou de scission et les assemblées générales appelées respectivement à se prononcer, des modifications substantielles seraient survenues dans le patrimoine des sociétés absorbantes et absorbées ou de la société qui se scinde.

La planification du programme de travail de l’expert-comptable externe ou du reviseur devra prévoir les délais légaux et notamment tenir compte que tout actionnaire a le droit, un mois au moins avant la date de la réunion de l’assemblée générale appelée à se prononcer sur le projet de fusion ou de scission, de prendre connaissance au siège social des données suivantes : 1) du projet de fusion, du projet de scission ; 2) des rapports du conseil d’administration, du commissaire, de l’expert-comptable ou reviseur ; 3) a) des comptes annuels des trois derniers exercices, de chacune des sociétés qui fusionnent

(NB : pour les sociétés anonymes, sociétés commandites par actions, sociétés privées à responsabilités limitées, sociétés coopératives à responsabilité limitée, les rapports des administrateurs, gérants et commissaires des trois derniers exercices) ;

b) ces mêmes documents concernent également la société qui se scinde et l’absorbante.

4) lorsque le projet de fusion ou de scission est postérieur de six mois au moins à la fin de

l’exercice auquel se rapportent les deniers comptes annuels, d’un état comptable arrêté dans les trois mois précédant la date du projet de fusion ou de scission (même méthode et même présentation que les comptes annuels) ;

La situation comptable dont il est question ne doit pas nécessairement procéder d’un nouvel inventaire. Ceci relève cependant de l’appréciation du reviseur ou de l’expert-comptable externe, bien que le législateur n’impose pas automatiquement l’obligation d’un inventaire complet.

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1.3. LA TROISIEME ETAPE La troisième étape de la mission est l’étude de l’organisation administrative et en particulier l’organisation comptable des sociétés absorbées et de l’absorbante afin de savoir si l’information est fiable. La démarche est identique dans le cadre d’une scission. Nous référons le lecteur à toute mission générale de contrôle permettant de délivrer une attestation. En synthèse, l’expert-comptable externe ou le reviseur devra nécessairement baser son analyse sur : 1. l’organisation administrative et comptable de l’entreprise absorbante et des entreprises

absorbées ou de la société qui se scinde ; 2. l’analyse du contrôle interne qui peut se définir comme étant l’ensemble des moyens et mesures

adoptés par les organes de direction d’une entreprise dans le but d’assurer que :

� les affaires se déroulent de façon efficace et normale ; � des procédures sont adoptées pour éviter les conflits d’intérêts et biens sociaux ; � les actifs sont sauvegardés ; � les enregistrements comptables sont complets et corrects, …

Le rapport de l’expert-comptable externe ou du reviseur devra nécessairement donner un avis sur le contrôle interne de la société contrôlée. 1.4. LA QUATRIEME ETAPE Contrôle des différentes situations comptables à la même date et établies suivant les mêmes règles d’évaluation. 1.4.0. L’état comptable Il ne peut remonter à plus de trois mois de la date du projet de fusion ou de scission lorsque ce dernier est postérieur à six mois de la dernière clôture des comptes annuels. Par exemple :

Clôture au 31/12/XX Projet de fusion ou de scission

Comptes (états comptables) à examiner

31/01/XX + 1 X 31/12 28/02/XX + 1 X 31/12 31/03/XX + 1 X 31/12 30/04/XX + 1 X 31/12 31/05/XX + 1 X 31/12 30/06/XX + 1 X 31/12 31/07/XX + 1 X 30/04 31/08/XX + 1 X 30/05 30/09/XX + 1 X 30/06 31/10/XX + 1 X 30/07 30/11/XX + 1 X 31/08 31/12/XX + 1 X 30/09

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Il est à remarquer que le projet de fusion ou de scission doit être déposé au Greffe du Tribunal de Commerce du ressort du siège social des sociétés participantes à l’opération de fusion ou de scission six semaines au moins avant la date de l’assemblée générale extraordinaire décidant de l’opération. 1.4.1. Le contrôle des différentes situations comptables Dans la plupart des cas, c’est un contrôle limité qui sera effectué en fonction du délai assez court d’exécution de la mission. En effet, il faut tenir compte des délais d’information pour les actionnaires qui doivent disposer des différents documents et notamment du rapport du reviseur et/ou de l’expert-comptable externe un mois au moins avant la réunion de l’assemblée générale. La qualification du contrôle devra être spécifiée en préalable dans la partie exposant la mission dans le rapport du reviseur ou de l’expert-comptable externe. La revision de l’état comptable s’effectuera sur base des règles d’évaluation qui ont été arrêtées par les conseils d’administration des différentes sociétés. Ces règles d’évaluation doivent être identiques d’une société par rapport à l’autre. La revision des différents états comptables qui devront être arrêtés aux mêmes dates, permettra à l’expert ou au reviseur de déterminer :

� que la comptabilité et les comptes sont tenus et présentés en conformité avec les dispositions légales et réglementaires ;

� que les situations, tant des sociétés absorbées que de l’absorbante, que de la société qui se scinde, donnent une image fidèle du patrimoine, de la situation financière de chaque société, ainsi que des résultats qui leur sont propres, compte tenu des dispositions légales et réglementaires ;

� la pertinence du rapport d’échange. 1.4.2. Modes d’évaluation Importance de l’évaluation Le travail de contrôle des modes d’évaluation des entreprises à fusionner ou à scinder est évidemment essentiel, car c’est cet examen et cette analyse qui permettront de fixer les rapports d’échange. En matière d’évaluation d’entreprise, il n’y a pas d’étalon unanimement reconnu. Il existe bien sûr de nombreuses formules scientifiques destinées à charpenter l’idée que l’on peut se faire de la valeur d’une entreprise. On veillera néanmoins à éviter une application aveugle et sans discernement de tels calculs ; ils peuvent servir de point de repère, mais doivent être évidemment confirmés par une analyse plus économique, plus fondamentale et plus individuelle. Evaluer une entreprise est un mélange de science, d’expérience et, bien sûr, de bon sens. En préalable, il y a bien entendu lieu de s’assurer que les données comptables servant de base à l’évaluation sont correctes.

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Le commissaire ou le reviseur d’entreprises ou l’expert-comptable externe désigné doit, notamment, déclarer si, à son avis, le rapport d’échange est ou non pertinent et raisonnable. Cette déclaration doit au moins indiquer :

a) les méthodes suivies pour la détermination du rapport d’échange proposé ; b) si ces méthodes sont appropriées en l’espèce.

Le rapport indique en outre les difficultés particulières d’évaluation s’il en existent. Notions de base La valeur économique d’une entreprise peut être considérée comme étant :

a) la valeur de sa substance, c’est-à-dire de son patrimoine ; b) corrigé de sa capacité bénéficiaire (soit, notamment, sa rentabilité).

C’est cette valeur économique qui devra être arrêtée afin de permettre et de fixer le rapport d’échange en cas de fusion et de scission. Valeur substantielle Au départ, il y a donc lieu d’arrêter la valeur substantielle de l’entreprise, c’est-à-dire la valeur de l’ensemble du patrimoine (non seulement les biens mais également les droits et les engagements), que les biens soient corporels ou incorporels et évalués en terme de continuité d’exploitation. Bien entendu, la valeur substantielle se différencie de la valeur comptable apparaissant au bilan, puisque celle-ci est le fruit de la valeur d’acquisition, ou de la valeur nominale, déduction faite d’amortissements et de réductions de valeur éventuellement corrigés par des réévaluations qui ne sont jamais obligatoires. Le travail menant de la valeur nette comptable à la valeur substantielle devra donc tenir compte des valeurs incorporelles éventuelles, de plus-values ou moins-values latentes, ainsi que de corrections des provisions et impôts différés, si celles-ci, bien entendu, ne correspondent pas ou plus à la réalité économique. Capacité bénéficiaire La capacité bénéficiaire peut être définie comme étant le bénéfice susceptible d’être réalisé durablement dans le futur par l’entreprise, notamment par référence aux résultats du passé. Cette capacité bénéficiaire sera également capitalisée, c’est-à-dire ramenée au jour de l’évaluation en tenant compte des trois facteurs variables suivants :

a) bénéfices futurs ; b) taux de capitalisation ; c) la durée de prise en compte de cette capacité bénéficiaire (encore appelée « durée de la

rente de goodwill »).

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a) Bénéfices Dans le cadre d’une évaluation, ce qui importe pour l’investisseur, c’est, bien entendu,

l’avenir et donc les bénéfices futurs. Néanmoins, ceux-ci se basent généralement sur les références au passé afin de confirmer les extrapolations, même si ces références au passé doivent être rectifiées sur base des prévisions futures.

b) Taux de capitalisation Il s’agit ici d’un taux d’intérêt moyen fixant le taux de l’argent sur une durée de moyen

terme (par exemple, entre 5 et 8 ans) et avec un débiteur de référence (par exemple, les fonds d’état). Toutefois, ce taux d’intérêt, allant servir de base de calcul à la capitalisation, peut être augmenté afin de tenir compte de ce que l’on appelle la prime de risque et qui peut être estimée entre 25 et 50 % du taux de base.

c) La durée On tiendra compte ici, d’une part, de la durée durant laquelle les bénéfices futurs estimés

pourront être réalisés, soit en général sur un moyen terme qui peut, lui aussi, porter de 5 à 8 ans en moyenne.

Ces trois critères ainsi que les fourchettes chiffrées qui sont données sont évidemment des moyennes qui peuvent être contredites dans des cas bien particuliers. En effet, comme indiqué ci-dessus, l’évaluation des entreprises ne relève, ni de l’application du Code des Sociétés, ni de la multiplication d’une formule scientifique qui pourrait servir d’étalon à toutes les entreprises et serait unanimement reconnue. La capacité d’adaptation à l’individualité analysée est donc primordiale. Valeur boursière On peut également se demander si l’évaluation d’une entreprise peut être arrêtée à sa valeur boursière, c’est-à-dire au nombre d’actions multipliées par le cours boursier de celles-ci (encore appelée « capitalisation boursière »). Cette valeur ne constitue pas, en réalité, le résultat d’une évaluation mais bien un prix de marché entre les acheteurs et les vendeurs. Elle peut donc servir à titre indicatif ou alors dans un panier réunissant plusieurs méthodes d’évaluation dans lequel la valeur boursière entrera en ligne de compte. Bien entendu, dans le cas d’une fusion, la valeur boursière ne pourra être retenue que dans la mesure où les deux entreprises sont cotées afin de maintenir, comme indiqué également ci-dessus, l’homogénéité des règles d’évaluation arrêtées. Dans la pratique, on constate souvent une pondération des méthodes d’évaluation arrêtées tenant compte d’une évaluation économique et de la valeur boursière, dans des pourcentages qui dépendront des cas particuliers. On constate dans les principales formules d’évaluation utilisées, une modulation de ces critères en leur donnant les importances relatives différentes afin de faire porter l’importance sur tel ou tel critère.

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Règles d’évaluation spécifiques Enfin, il faut signaler qu’en-dehors des formules d’évaluation générales employant les critères développés ci-dessus, il existe des règles d’évaluation non écrites, mais spécifiques à des secteurs d’activité bien précis. En effet, dans beaucoup de domaines très particuliers, des règles coutumières existent ; leur caractère écrit n’empêche pas, dans bien des cas, un consensus sur les méthodes employées. Bien entendu, elles devraient alors être confirmées par des éléments développés au point précédent. 1.5. CINQUIEME ETAPE Etablissement du rapport écrit sur le projet de fusion ou le projet de scission. 1.5.0. Rapport du conseil d’administration, projet de fusion, projet de scission, objet du

rapport de revision Préalablement à l’établissement du rapport qui est la conclusion du travail de l’expert-comptable externe ou du reviseur, celui-ci devra vérifier expressément l’évolution de chaque société faisant partie de la fusion ou de la société qui se scinde, car, en effet, toute modification importante entre la date du projet de fusion ou de scission et la date de l’assemblée générale doit être non seulement signalée par le conseil d’administration à l’assemblée générale, mais doit faire l’objet d’une rectification si celle-ci est significative. Le législateur fixe en matière de rapport écrit la mission du commissaire, de l’expert-comptable externe ou du reviseur. Comme par le passé, l’organe chargé de l’administration et le commissaire ou le reviseur doivent établir un rapport sur base de leurs responsabilités propres. C’est ainsi que le professionnel comptable devra disposer en préalable du rapport écrit du conseil d’administration. Celui-ci devra :

1. exposer la situation patrimoniale des sociétés appelées à fusionner ou de la société qui se scinde ;

2. expliquer et justifier d’un point de vue juridique et économique l’opportunité, les conditions, les modalités et conséquences de la fusion ou de la scission ;

3. de décrire les conséquences de la fusion ou de la scission et les méthodes suivies pour le rapport d’échange des actions ou parts ;

4. en ce qui concerne les méthodes, expliquer et justifier l’importance relative donnée à la méthode choisie et indiquer les valeurs auxquelles chaque méthode parvient ;

5. expliquer les difficultés éventuellement rencontrées et le rapport d’échange proposé. Se basant sur le projet de fusion ou de scission, la situation comptable et le rapport de l’organe d’administration, le commissaire, l’expert ou le reviseur désigné devra notamment déclarer par écrit :

1. si, à son avis, le rapport d’échange est ou non pertinent et raisonnable en indiquant au moins :

� les méthodes suivies pour la détermination du rapport d’échange proposé ; � si ces méthodes sont appropriées en mentionnant les valeurs auxquelles chacune de ces

méthodes conduit ;

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� un avis sur l’importance relative donnée aux méthodes dans la détermination de la valeur

retenue.

2. les difficultés particulières d’évaluation, s’il en existe. L’expert-comptable ou le reviseur devra vérifier que la procédure a été correctement respectée concernant l’établissement, le contenu et la publication dans les délais du projet de fusion ou du projet de scission (6 semaines au moins avant l’assemblée générale devant se prononcer sur la fusion ou de la scission).

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BIBLIOGRAPHIE

- MISSION SPECIALE DE L’EXPERT-COMPTABLE LES FUSIONS – LES SCISSION (Gérard DELVAUX) ANALYSE JURIDIQUE ET PRATIQUE DE LA LOI DU 29 JUIN 1993

- VADEMECUM (IRE – 1999)

- CODE DES SOCIETES

- LOIS COORDONNEES SUR LES SOCIETES COMMERCIALES

- TOME 4 : EDIDTIONS COMPTABILITE ET PRODUCTIVITE (Gérard DELVAUX – Hugues FRONVILLE – Jean-Louis SERVAIS)

- PRATIQUE DE L’IMPOT DES SOCIETES NOUVELLE DECLARATION 2001 (Yves DEWAEL)