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A - La subvention de fonctionnement Référence Internet TCE.21.A Saisissez la « Référence Internet » TCE.21.A dans le moteur de recherche du site www.editions-tissot.fr pour accéder à ce chapitre actualisé (voir mode d’emploi page 7) Tout comité d’entreprise mis en place dans une entreprise d’au moins 50 salariés, et quelle que soit la taille du comité, doit disposer d’un budget dit « budget ou subvention de fonctionnement », dont le montant dépend de la masse des salaires versés au personnel. Dans les entreprises de moins de 50 salariés où des comités d’entreprise ont été mis en place par voie conventionnelle, la subvention de fonctionnement n’est pas due, sauf disposition expresse le prévoyant. Le budget de fonctionnement permet au CE de couvrir les dépenses liées à son administration courante et d’être financièrement autonome pour mener les actions liées à ses compétences économiques. 1. L’assiette de calcul de la subvention de fonctionnement Le budget de fonctionnement versé chaque année par l’employeur au comité d’entreprise équivaut à 0,2 % de la masse salariale brute. La loi donne ce pourcentage mais ne définit pas la notion de masse salariale brute. Cette notion a été précisée par circulaire ministérielle et par les décisions des tribunaux. a) La référence au compte 641 Une pratique constante des entreprises a été de prendre comme assiette la masse salariale issue de la DADS (déclaration annuelle des données sociales). Elle comprend exclusivement les sommes assujetties aux cotisations sociales. Dans l’immense majorité des cas, cette base est inférieure à celle qui devrait être appliquée. Cette pratique n’a aucune référence légale : la jurisprudence et les réponses ministérielles ont au contraire consacré la masse salariale comptable. La circulaire ministérielle du 16 février 1987 avait déjà posé les bonnes bases : « La masse salariale brute qui sert de base pour le calcul de la subvention de fonctionnement doit s’entendre comme la masse salariale comptable (compte 641 : rémunérations du personnel). » Puis au fil du temps, une jurisprudence constante a confirmé cette circulaire, notamment : « Sauf engagement plus favorable, la masse salariale servant au calcul de la contribution patronale aux activités sociales et culturelles du comité s’entend des sommes figurant au compte 641 du plan comptable général. » (Cass. soc., 30 mars 2011, n° 09-71.438) La situation était donc simple, puisqu’il convenait simplement de se reporter aux comptes de l’entreprise, où cette masse salariale apparaissait en clair. b) Les sommes qui entrent dans l’assiette de calcul de la subvention de fonctionnement Pour résumer, font partie de la masse salariale les sommes versées aux salariés du fait de leur appartenance à l’effectif de l’entreprise. TCE.21.A GUIDE PRATIQUE DU TRÉSORIER CE - 2018 - © ÉDITIONS TISSOT Le calcul des subventions du CE Extrait du « Guide Pratique du Trésorier CE » « Comment calculer précisément le montant de la subvention de fonctionnement ? »

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A - La subvention de fonctionnement Référence InternetTCE.21.A

Saisissez la « Référence Internet » TCE.21.A dans le moteur de recherche du sitewww.editions-tissot.fr pour accéder à ce chapitre actualisé (voir mode d’emploi page 7)

Tout comité d’entreprise mis en place dans une entreprise d’au moins 50 salariés, etquelle que soit la taille du comité, doit disposer d’un budget dit « budget ou subventionde fonctionnement », dont le montant dépend de la masse des salaires versés aupersonnel.

Dans les entreprises de moins de 50 salariés où des comités d’entreprise ont été misen place par voie conventionnelle, la subvention de fonctionnement n’est pas due, saufdisposition expresse le prévoyant.

Le budget de fonctionnement permet au CE de couvrir les dépenses liées à sonadministration courante et d’être financièrement autonome pour mener les actionsliées à ses compétences économiques.

1. ➤ L’assiette de calcul de la subvention de fonctionnement

Le budget de fonctionnement versé chaque année par l’employeur au comitéd’entreprise équivaut à 0,2 % de la masse salariale brute. La loi donne ce pourcentagemais ne définit pas la notion de masse salariale brute. Cette notion a été précisée parcirculaire ministérielle et par les décisions des tribunaux.

a) La référence au compte 641

Une pratique constante des entreprises a été de prendre comme assiette la massesalariale issue de la DADS (déclaration annuelle des données sociales). Ellecomprend exclusivement les sommes assujetties aux cotisations sociales. Dansl’immense majorité des cas, cette base est inférieure à celle qui devrait être appliquée.

Cette pratique n’a aucune référence légale : la jurisprudence et les réponsesministérielles ont au contraire consacré la masse salariale comptable.

La circulaire ministérielle du 16 février 1987 avait déjà posé les bonnes bases : « Lamasse salariale brute qui sert de base pour le calcul de la subvention defonctionnement doit s’entendre comme la masse salariale comptable (compte 641 :rémunérations du personnel). »

Puis au fil du temps, une jurisprudence constante a confirmé cette circulaire,notamment : « Sauf engagement plus favorable, la masse salariale servant au calculde la contribution patronale aux activités sociales et culturelles du comité s’entend dessommes figurant au compte 641 du plan comptable général. » (Cass. soc., 30 mars2011, n° 09-71.438)

La situation était donc simple, puisqu’il convenait simplement de se reporter auxcomptes de l’entreprise, où cette masse salariale apparaissait en clair.

b) Les sommes qui entrent dans l’assiette de calcul de la subventionde fonctionnement

Pour résumer, font partie de la masse salariale les sommes versées aux salariés dufait de leur appartenance à l’effectif de l’entreprise.

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Le calcul des subventions du CE

Extrait du « Guide Pratique du Trésorier CE »« Comment calculer précisément le montant

de la subvention de fonctionnement ? »

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Il s’agit :

– des salaires, appointements, commissions de base versés aux salariés et ce,quelle que soit la forme de leur contrat de travail ;

– des primes et gratifications (y compris celles versées aux stagiaires) ;

– de la part salariale des cotisations de Sécurité sociale ;

– du paiement des droits acquis dans un compte épargne-temps ;

– du paiement des droits acquis au titre de la contrepartie obligatoire en repos ;

– des sommes versées par l’employeur en cas de suspension de contrat detravail, comme les indemnités de congés payés ;

– du complément de salaire versé par l’employeur en cas de maladie du salarié ;

– des indemnités et avantages divers ;

– des provisions réalisées sur des sommes de nature salariale ;

– des indemnités conventionnelles de licenciement, de mise à la retraite, maiségalement des indemnités liées au préavis. À noter qu’en pratique lesindemnités de licenciement et de rupture sont parfois affectées au compte 671« Charges exceptionnelles » et non au compte 641 « Rémunération dupersonnel » ce qui explique qu’elles ne soient pas toujours incluses.

La rémunération des travailleurs intérimaires versée par l’entreprise de travailtemporaire n’entre pas dans la masse salariale brute de l’entreprise utilisatrice.

c) Les sommes qui n’entrent pas dans l’assiette de calculde la subvention de fonctionnement

Il s’agit :

– des indemnités journalières versées par la Sécurité sociale et même sil’employeur pratique la subrogation, c’est-à-dire maintient temporairement lesalaire durant l’arrêt maladie en avançant les sommes représentant la part desindemnités journalières qui lui seront ensuite remboursées par la Sécuritésociale ;

– des remboursements de frais professionnels. Sont considérées comme tellesles dépenses inhérentes à la fonction ou à l’emploi du salarié ;

– de toutes les charges sociales patronales.

La Cour de cassation (Cass. soc., 20 mai 2014, n° 12-29142) a demandé d’exclure decette masse salariale comptable :

– les frais de déplacement (qui, en principe, n’y entrent pas, faisant partie ducompte 625) ;

– la rémunération des dirigeants sociaux. Il s’agit des seuls mandataires sociauxet pas des dirigeants salariés. Lorsque des mandataires sociaux disposentaussi d’un contrat de travail, la rémunération versée au titre du mandat estexclue de l’assiette du budget de fonctionnement mais la rémunération verséeau titre du contrat doit être incluse ;

– les indemnités de rupture, pour leur montant dépassant le montant légal ouconventionnel, les dommages-intérêts versés aux salariés en cas decontentieux prud’homal suite à rupture du contrat. Pour les indemnités derupture conventionnelle ainsi que les indemnités transactionnelles, elles nesont pas à intégrer à l’assiette de calcul du budget de fonctionnement

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uniquement pour les fractions dépassant le montant de l’indemnité légale ouconventionnelle de licenciement qui aurait dû être perçue par le salarié quittantl’entreprise.

Cette même Cour de cassation a sérieusement compliqué la donne, car elle a faitévoluer la définition des effectifs à prendre en compte. Elle demande d’intégrer dansla masse salariale les « salariés mis disposition, intégrés de façon étroite etpermanente à la communauté de travail » (Cass. soc., 9 juillet 2014, n° 13-17470).

Ces salariés sont les sous-traitants, dont le coût facturé à l’entreprise apparaît dans lecompte 6214. Cela pose de nombreuses difficultés d’application :

– ces salariés ne pourront pas bénéficier de deux CE, dans le cas où leurentreprise d’origine en a un. Comment se passe le choix du salarié ? Etcomment le CE est-il au courant de ces nouveaux ayants droit ?

– dans le cas où le CE n’intègre pas spontanément ces salariés, ne risque-t-il pasde se voir requalifier les prestations de l’ensemble du CE, pour pratiquesdiscriminatoires ?

d) Comment contrôler l’assiette ?

La masse salariale comptable apparaît en clair dans le compte de résultat del’entreprise, sous l’appellation : « Traitements et salaires ». Il est donc facile de s’yreporter, si l’employeur n’a pas procédé à des ajustements.

Pour autant, les ajouts/retraits apportés par la Cour de cassation (cf. ci-dessus)rendent le contrôle des éventuels ajustements impossible pour les élus.

C’est pourquoi le versement de la dotation doit être accompagné d’un documentjustifiant les éléments de calcul retenus par l’employeur, en séparant bien la dotationde fonctionnement et celle des œuvres sociales. Si les élus ont un doute sur le calcul,ils doivent demander la remise de ces éléments par l’employeur. Le refus del’employeur de justifier les éléments du calcul est un délit d’entrave.

Les élus peuvent aussi utiliser l’expert-comptable choisi à l’occasion de la consultationannuelle sur la situation économique et financière de l’entreprise pour vérifier le calculde ce budget de fonctionnement.

e) Comment réclamer d’éventuels compléments ?

Pour réclamer ce rappel de subvention, la demande est à formuler auprès du tribunalde grande instance (TGI). Désormais, en application de la loi n° 2008-561 du 17 juin2008 (JO du 18 juin), « portant réforme de la prescription en matière civile », le délaide prescription de droit commun (prescription s’appliquant si aucun texte ne prévoitd’autres délais) est fixé à 5 ans (C. civ., art. 2224).

Le comité d’entreprise dispose donc d’un délai de 5 ans pour introduire une action encas de non-paiement des sommes dues au titre du budget de fonctionnement.

Ce délai court à compter du jour où le titulaire du droit a connu ou aurait dû connaîtreles faits lui permettant d’exercer son droit.

Si l’employeur ne vous a pas remis de justificatifs à l’occasion du versement du budgetpermettant d’en vérifier les éléments, alors le CE peut agir en justice pour réclamer unrappel sur les budgets antérieurs en remontant non pas sur 5 ans mais sur 20 ans(Cass. soc., 3 novembre 2016, n° 15-19.385).

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Conseil :Réfléchissez avant de réclamer un rappel de subvention. En droit, il est possible dedemander une régularisation sur 5 ans. Dans les faits, il faut veiller à ce que ce rappelne mette pas en péril la société. C’est pourquoi, si l’employeur a commis une erreurdans le versement de la subvention de fonctionnement, il faut parfois accepter desrappels sur une période plus courte et en profiter pour négocier en échange d’autresavantages : octroi d’heures de délégation pour les suppléants, octroi d’heures dedélégation en plus pour les secrétaire et trésorier du CE, etc.

2. ➤ Le montant de la subvention de fonctionnement

Le budget de fonctionnement versé chaque année par l’employeur au comitéd’entreprise équivaut à 0,2 % de la masse salariale brute. Il s’agit là d’un minimum.

a) La subvention de fonctionnement peut être majorée

Cette subvention peut toujours être majorée par un accord de branche, un accordd’entreprise, un accord conclu avec le comité ou un usage.

La majoration appliquée une année donnée ne sera pas forcément reprise l’annéesuivante. Tout dépend en effet par quel biais cette majoration a été décidée.

Attention :

Ayez toujours le réflexe de connaître la source par laquelle un avantage vous a étéattribué. De la manière dont il vous a été attribué dépend sa mise en cause et seseffets.

En effet, les usages comme les accords dits « accords atypiques », c’est-à-dire ceuxsignés avec le comité d’entreprise, présentent une certaine fragilité puisquel’employeur peut facilement se libérer de tels engagements.

Si la majoration est prévue par un usage, l’employeur pourra le dénoncer à conditiond’informer auparavant les représentants du personnel et les salariés prisindividuellement et de respecter par ailleurs un délai de prévenance suffisant pour ques’engagent de nouvelles négociations. L’objectif est d’obtenir une majoration certesinférieure à ce que prévoyait l’ancien usage, ce qui sera toujours mieux que leminimum légal.

Si la majoration est prévue par un accord conclu avec le comité d’entreprise oud’établissement, un tel accord aura valeur d’un engagement unilatéral de l’employeur.Sauf à ce que l’accord lui-même prévoit par avance comment il pourra être modifié, ilsera possible à l’employeur de le dénoncer comme s’il s’agissait d’un usage.

Si la majoration est prévue par un accord conclu avec les organisations syndicales,l’employeur peut dénoncer ledit accord. Soit un nouvel accord prévoyant un tauxcompris entre 0,2 % de la masse salariale brute et ce que versait l’employeurjusqu’alors est conclu : il s’appliquera alors immédiatement. Soit aucun accord n’estconclu et, dans ce cas, l’accord dénoncé prévoyant la majoration de 0,2 % continueraà s’appliquer pendant 12 mois à l’expiration du préavis de dénonciation, qui est de3 mois. À l’issue de ce délai de 15 mois (12 + 3 mois de préavis), l’employeur sera ànouveau autorisé à ne verser que le minimum légal de 0,2 %.

b) Une minoration ou une dispense de versement est-elle possible ?

Normalement, les 0,2 % constituent un minimum qui ne peut en aucun cas êtrediminué par l’employeur. Mais le Code du travail prévoit que si l’employeur a déjà fait

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Le calcul des subventions du CE

Des conseils pratiques pour vous aider au quotidien

Évitez les erreurs grâce aux mises en garde.

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bénéficier le comité d’une somme ou de moyens en personnel équivalant à 0,2 % dela masse salariale brute, il est dispensé du versement de cette subvention.

Si l’employeur fait bénéficier le comité de sommes ou de moyens en personnel d’unmontant inférieur aux 0,2 %, il ne devra verser que la différence.

c Qu’est-ce que l’employeur peut déduire de la subvention de 0,2 % ?

L’employeur peut déduire le coût des biens fournis par l’entreprise au comité pour lesbesoins de son fonctionnement.

Dans la pratique, nombre d’entreprises autorisent leur CE à utiliser le papier, letéléphone, les services d’affranchissement du courrier, le fax, les photocopieurs de lasociété. Le CE y trouve son compte : il n’a pas à se préoccuper d’acheter du papier,des stylos, ni à s’occuper de la maintenance de la photocopieuse par exemple.

Pour autant, les coûts générés par cette utilisation n’ont pas à être supportés par le CEmais bien par l’employeur. C’est pourquoi l’employeur est autorisé à déduire de lasubvention de fonctionnement le coût de ces fournitures.

Le calcul à faire est le suivant : ce n’est que si le total (avantages matériels + mise àdisposition du personnel) n’atteint pas 0,2 % de la masse salariale brute quel’employeur doit verser sur le compte du comité la différence entre les 0,2 % et les fraisde fonctionnement (non liés aux activités sociales et culturelles) qu’il a supportés aunom du comité.

Ce coût n’est pas évident à chiffrer.

L’une des solutions consiste, quand c’est possible, à individualiser les dépensesréalisées par le comité. Cela se traduira par la mise en place d’un compteur sur lesphotocopieurs, une étude des factures détaillées pour chiffrer l’utilisation du fax, télex,téléphone. Pour l’utilisation des fournitures matérielles telles que les papiers, gommes,stylos, on ne voit pas d’autre solution que d’établir un forfait.

La difficulté sera d’autant plus grande lorsque les fournitures servent à la fois aufonctionnement du comité et se rattachent aussi aux activités sociales et culturelles.Dans ce cas, employeur et comité devront trouver un accord pour déterminer la seulepartie à imputer sur le budget de fonctionnement.

L’employeur peut également déduire le coût du personnel mis à la disposition ducomité pour ses besoins de fonctionnement.

Il arrive que l’employeur mette temporairement à la disposition du comité une ouplusieurs personnes. Cela peut être le comptable lors de l’établissement des budgetsou encore une secrétaire pour exécuter un travail de frappe, se charger desphotocopies, de l’envoi de documents.

Or, pendant qu’elle travaille pour le comité, cette personne, payée par l’employeur, netravaille pas pour le compte de l’entreprise. Son salaire doit donc être pris en chargepar le comité pendant le temps considéré. Il faut donc trouver un arrangement avecl’employeur pour que le comité lui rembourse une partie de son salaire.

Cette mise à disposition ne soulève pas de difficulté lorsqu’elle est uniquementaffectée à son fonctionnement administratif. Dans ce cas, il est possible d’imputer sonsalaire sur la subvention de fonctionnement de 0,2 %.

Il faut néanmoins reconnaître que, dans la pratique, la personne mise à la dispositiondu comité effectue des tâches qui ont trait au fonctionnement du comité maiségalement aux activités sociales et culturelles.

Pour bien faire, employeur et comité d’entreprise devraient évaluer le temps queconsacre cette personne à ces tâches respectives et ventiler les dépenses sur chaquebudget correspondant.

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Quand une secrétaire exécute un travail de frappe, fait des photocopies, envoie desdocuments, il faut s’attacher à la destination de la tâche accomplie pour savoir sur quelbudget imputer le salaire correspondant à l’exécution de cette tâche :

– quand elle rédige et adresse les convocations aux futurs participants de laréunion du CE, la partie de salaire correspondant à cette tâche n’est à imputersur aucun des deux budgets du CE car elle exécute une mission relevant de lafonction du président de CE, donc de l’employeur ;

– quand elle rédige et adresse des convocations en vue de la tenue d’une séancede commission sociale ou culturelle, ou remet aux salariés leurs bons d’achatde Noël, le salaire afférent au temps passé à ce travail ne peut être imputé surla subvention de 0,2 %, car cela concerne directement la gestion des activitéssociales et culturelles ;

– quand elle retranscrit le procès-verbal d’une réunion du CE à partir de notes, lesalaire afférent au temps passé à ce travail peut être imputé sur la subventionde 0,2 %.

Une fois cette ventilation opérée, l’employeur va refacturer au CE la quote-part dusalaire et des charges du salarié mis à disposition du CE pour les besoins de sonfonctionnement et lui fournir, à titre de justificatif, un extrait de la DADS.

Attention :

L’employeur ne peut pas arbitrairement déduire une certaine somme de lasubvention de fonctionnement correspondant à l’utilisation des biens et personnels,faute de quoi il se rendrait coupable de délit d’entrave. Comité et employeur doiventaboutir à un accord sur la somme à défalquer de la subvention de fonctionnement autitre de l’utilisation des moyens en personnel et matériel de l’entreprise.

En cas de contentieux, si aucun accord n’est trouvé, le tribunal de grande instance(TGI) procèdera lui-même à cette ventilation en diligentant au besoin un expert.

c Qu’est-ce que l’employeur ne peut pas déduire de la subvention de0,2 % ?

L’employeur ne peut pas déduire de la subvention de 0,2 % des dépenses relativesaux activités sociales et culturelles. Ces deux budgets sont distincts.

L’employeur ne peut pas déduire de la subvention de 0,2 % des dépenses qu’il aréalisées de sa propre initiative. Par exemple, un employeur qui confie la rédaction etla diffusion des procès-verbaux de réunion à sa secrétaire ne peut en imputer le coûtsur la subvention de 0,2 % si le CE ne lui a pas expressément délégué cette tâche.

L’employeur doit mettre à la disposition du comité un local aménagé et le matérielnécessaire à l’exercice de ses fonctions. Il n’est pas question d’imputer de tellesdépenses sur le budget de fonctionnement.

c) Comment calculer le budget de fonctionnement lorsque le CE est crééen cours d’année ?

La subvention de fonctionnement est-elle due sur l’année entière ou est-elleproratisée ?

À notre connaissance, les tribunaux n’ont jamais été saisis de cette question nonréglée par la loi. Les avis des juristes sont à ce sujet partagés. Deux thèses sedéfendent.

La première insiste sur le caractère annuel de la subvention. Pour ses défenseurs, lasubvention doit être versée en totalité quelle que soit la date de création du CE dans

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l’année. Elle permet au CE de fonctionner et de faire face à des dépenses liées àl’exercice de son rôle économique. Un CE mis en place en cours d’année doits’équiper, acheter de la documentation, envisager des formations pour que les élusmaîtrisent mieux leur rôle, puissent recourir à des experts, etc. Il n’y a donc pas deraison de calculer la subvention qu’à compter de la date de création du CE, d’autantque des problèmes antérieurs à la mise en place du CE peuvent exister. Il faudra s’enoccuper sitôt mis en place, donc faire d’emblée face à des dépenses.

L’autre thèse consiste à défendre l’idée que la subvention n’est due qu’à compter dujour où le CE est mis en place. Si le CE est mis en place en cours d’année, lasubvention devra être proratisée.

3. ➤ Les modalités de versement de la subvention de fonctionnement

a) Chèque ou virement ?

La loi se contente de préciser comment se calcule la subvention de fonctionnement(taux et assiette), dit qu’elle est annuelle mais ne dit rien sur les modalités de sonattribution.

Elle ne précise pas s’il doit y avoir un versement unique, ni à quelle époque de l’annéecette subvention doit être créditée sur le compte du CE. Or, le trésorier du CE a besoind’y voir clair pour préparer et gérer le budget de fonctionnement.

En pratique, cette question du paiement de la subvention est résolue par un accordentre l’employeur et le comité.

Conseil :

Préférez un règlement par virement automatique plutôt que par chèque. Vous serezsûr que les fonds seront disponibles sur le compte à une date certaine, ce qui minimiseles risques de découvert.

b) Périodicité du versement

L’employeur verse rarement la subvention en une seule fois. Il n’y est d’ailleurs pasobligé et on peut le comprendre compte tenu des sommes à verser. Pour qu’il y aitversement unique, il faut que vous en fassiez la demande et que l’employeur l’accepteou qu’un accord ou usage existe en ce sens.

Le plus souvent, les versements sont semestriels ou trimestriels, plus rarementmensuels.

L’important en cas de paiement échelonné reste que le comité d’entreprise puissefonctionner normalement, c’est-à-dire qu’il puisse faire face aussi bien à ses dépensespermanentes (dépenses en personnel ou en fournitures) qu’à des dépenses plusoccasionnelles (frais de formation économique).

Il ne saurait être question d’accepter que le chef d’entreprise se contente derembourser au fur et à mesure les dépenses engagées par le comité, ni qu’ilsubordonne le remboursement à la présentation de factures.

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GUIDE PRATIQUE DU TRÉSORIER CE - 2018 - © ÉDITIONS TISSOT72

Le calcul des subventions du CE

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cccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccAccord entre le comité d’entreprise et l’employeur sur le versementfractionné de la subvention de fonctionnement – Mod.2319

Pour télécharger ce modèle, saisissez la référence Mod.2319 dans le moteur de recherche du sitewww.editions-tissot.fr (voir mode d’emploi page 8)

Entre :

le comité d'entreprise de la société …… (nom de la société),

représenté par son secrétaire …… (nom, prénom),

habilité à conclure le présent accord par une délibération du comité d'entreprise en datedu ……

et

la société …… (nom de la société),

représentée par M. ……,

agissant en sa qualité de …… (titre),

habilité à conclure le présent accord.

Il a été convenu ce qui suit.

Variante 1Le comité d’entreprise a fait valoir auprès de l’employeur la nécessité pour lui, compte tenudes projets en cours dans l’entreprise (ou : compte tenu de son appréciation de la situation),de disposer, dès le début de l’année, de la plus grande partie de la subvention defonctionnement qui lui est due.

Il a donc été décidé que l’entreprise verserait, dès le …… (date à situer en janvier ou févrierau plus tard), 90 % (ou : 80 %) de la subvention de fonctionnement.

Les 10 (ou 20) % restants seront versés à la demande du CE et, au plus tard, le …… (dateprise dans le dernier quadrimestre), sans préjudice de la régularisation à intervenir lorsque lemontant exact de la masse salariale de …… (année) sera connu.

Variante 2

Préambule

Par délibération en date du ……, le comité d'entreprise a validé la possibilité pourl'employeur de lui verser en …… fois la subvention de fonctionnement, en contrepartie de laremise périodique des informations nécessaires à son calcul.

Le présent accord a pour objet de fixer la périodicité :

- de la communication des informations à fournir au comité d'entreprise sur la basede calcul de la subvention de fonctionnement ;

- du versement de la subvention de fonctionnement.

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GUIDE PRATIQUE DU TRÉSORIER CE - 2018 - © ÉDITIONS TISSOT 73

Le calcul des subventions du CE

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Article 1 : base de calcul de la subvention de fonctionnement

La subvention de fonctionnement est calculée en retenant comme assiette la masse salariale brute versée au niveau de l'entreprise, conformément au Code du travail.

Font partie de la masse salariale :

- les sommes versées aux salariés du fait de leur appartenance à l'effectif de l'entreprise (salariés sous contrat à durée indéterminée ou sous contrat à durée déterminée) : ainsi, il faut considérer aujourd'hui que la masse salariale comprend la rémunération proprement dite du personnel, primes comprises ;

- les appointements et commissions de base ; - la part salariale des cotisations de Sécurité sociale ; - les congés payés ; - les primes et gratifications ; - le complément de salaire versé par l'employeur en cas de maladie ; - les indemnités et avantages divers.

Sont, en revanche, exclus du calcul de la masse salariale brute :

- toutes les charges sociales patronales ; - la rémunération des travailleurs intérimaires dans une entreprise utilisatrice ; - les sommes versées au salarié en cas de suspension de son contrat de travail

prises en charge par l'État ou versées par des tiers (indemnités journalières de Sécurité sociale, par exemple) ;

- les remboursements de frais ; - les indemnités de départ, de licenciement, les indemnités transactionnelles,

puisqu'elles ne constituent pas du salaire.

La masse salariale retenue pour le calcul de la subvention de fonctionnement est celle de l'année en cours.

Article 2 : montant de la subvention de fonctionnement

Le montant de la subvention de fonctionnement allouée au comité d'entreprise est fixé à …… (au minimum : 0,2 % de la masse salariale brute).

Article 3 : versement de la subvention de fonctionnement

La subvention de fonctionnement est réglée par l'entreprise aux échéances suivantes :

- la 1re partie : au plus tard le : …… ; - le 2e versement : au plus tard le : …… ; - le solde : au plus tard le : ……

L'entreprise devra veiller au respect de ces dates par ses services. À défaut de respect des échéances, la subvention de fonctionnement est exigible immédiatement, et ce sans préjudice des dommages et intérêts pouvant être réclamés par le comité d'entreprise, le cas échéant.

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GUIDE PRATIQUE DU TRÉSORIER CE - 2018 - © ÉDITIONS TISSOT74

Le calcul des subventions du CE

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Le comité d'entreprise peut renoncer à tout moment, par le biais de son secrétaire, aufractionnement du versement de la subvention de fonctionnement si le fractionnement leconduit à ne pas pouvoir assurer le bon fonctionnement du comité d'entreprise et sousréserve qu'il puisse le justifier objectivement par tout moyen.

Article 4 : informations a cà communiquer au comité d'entreprise

L'entreprise s'engage àe à communiquer au comité d'entreprise au plus tard le …… l'ensembledes éléments justifiant le calcul de la subvention de fonctionnement. Cette obligation estdistincte de l'obligation de communiquer le bilan social au comité d'entreprise.

Fait à ……, le ……

Pour le comité d'entreprise Pour la société

Le secrétaire M. ……

ANNEXE : extrait de la délibération du comité d'entreprise acceptant le principe d'unversement échelonné de la subvention de fonctionnement

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cccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccDélibération du comité d’entreprise portant acceptation du versementétalé de la subvention de fonctionnement par l’employeur – Mod.2320

Pour télécharger ce modèle, saisissez la référence Mod.2320 dans le moteur de recherche du sitewww.editions-tissot.fr (voir mode d’emploi page 8)

La question du fractionnement de la subvention de fonctionnement en …… versements a étéposée à l'ordre du jour et demandé par l'employeur.

Vote sur le fractionnement de la subvention de fonctionnement en ........ versements parl'employeur au comité d'entreprise :- pour le fractionnement : …… voix.- contre le fractionnement : ……voix.- abstentions : ……

1re hypothèse

La décision d'accepter le fractionnement de la subvention de fonctionnement en ……versements par l'employeur est adoptée.

L'employeur veillera à respecter les échéances suivantes :- 1er versement au plus tard le........ ;- 2e versement au plus tard le ........ ;- 3e versement au plus tard le ........

Il est donné mandat au secrétaire du comité d'entreprise de conclure un accord précisant lesmodalités de versement de la subvention de fonctionnement ainsi que les contreparties entermes d'information à la charge de l'employeur.

2nde hypothèse

Le comité d’entreprise refuse le fractionnement de la subvention de fonctionnement en…… versements sollicité par l'employeur.

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GUIDE PRATIQUE DU TRÉSORIER CE - 2018 - © ÉDITIONS TISSOT 75

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cccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccLettre du comité d’entreprise demandant le versement du soldede la subvention de fonctionnement – Mod.2322

Pour télécharger ce modèle, saisissez la référence Mod.2322 dans le moteur de recherche du sitewww.editions-tissot.fr (voir mode d’emploi page 8)

Comité d'entreprise de ……Adresse

Entreprise ……Adresse

À …… (lieu), le …… (date)

À l’attention de M. ……

Objet : Versement de la subvention de fonctionnement du comité d'entreprise

M. ……,

Nous vous rappelons les termes de notre accord du …… par lequel le comité d'entreprise aaccepté un versement fractionné en …… fois de la subvention de fonctionnement.

Nous vous rappelons que …… (la 1re partie, le 2e versement ou le solde) doit nous parveniravant le ……

Nous vous remercions de procéder aux diligences nécessaires auprès de vos services.

Dans cette attente, nous vous prions de bien vouloir agréer, M. ……, nos salutationsdistinguées.

Pour le comité d'entreprise,Le secrétaire

ccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccc

c) Que faire en cas de défaut ou de retard de paiement ?

– demander à votre employeur de vous fournir des explications sur le défaut oule retard de paiement en sollicitant, au besoin, la tenue d’une réunionextraordinaire ;

– contacter l’inspection du travail afin qu’elle se rapproche du chef d’entreprisepour l’inciter à respecter ses obligations ;

– adresser à l’employeur une mise en demeure de payer par lettre recommandéeavec AR ou signifiée par voie d’huissier.

Enfin, il vous est possible d’agir :

– devant les tribunaux correctionnels pour délit d’entrave au fonctionnementrégulier du CE ;

– et/ou devant les tribunaux civils pour réclamer les sommes qui vont sont dues,assorties, le cas échéant, de dommages et intérêts.

TC

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