en période de crise financière - nmwdelormeau.com · intérêts et enjeux 1.1. point de vue du...
TRANSCRIPT
Conférence EACC - 3 Novembre 2011
Structuration d’investissement en période de crise financière
Jean-Christophe Bouchard Sarah Lugan
Philippe Reigné
NMW avocats
Conférence EACC - 3 Novembre 2011
Ce document a été préparé par NMW avocats dans un but purement informatif et non de conseil. NMW avocats ne donne aucune assurance ou garantie, expresse or implicite, ni ne saurait accepter aucune responsabilité, quant à la mise en œuvre pratique des pistes de réflexion contenues dans le présent document, chaque situation nécessitant un examen spécifique. Le présent document reflète l’opinion de NMW avocats à la date de cette présentation et cette opinion est susceptible d’évoluer en fonction de l’évolution de l’environnement financier, économique et fiscal.
2
Disclaimer
Conférence EACC - 3 Novembre 2011
Les développements de cette présentation ont pour objet de présenter les mécanismes juridiques et fiscaux qui pourraient être appliqués dans l’hypothèse d’une crise financière majeure. Bien évidement, dans le cas où une telle crise n’aurait pas lieu, tout ou partie de ces idées et développements pourraient s’avérer sans objet. Les auteurs de la conférence entendent aborder la problématique sous un angle strictement technique et n’expriment bien évidemment aucun avis ni aucune recommandation tenant à l’évolution économique et financière.
3
Avertissement
Conférence EACC - 3 Novembre 2011
4
Introduction
En cas de crise financière majeure, tous les modèles sont à revoir.
La crise actuelle, qui pourrait être encore largement à venir, est une crise
financière qui touche les dettes souveraines et qui pourrait entraîner des
difficultés majeures pour les banques.
Il pourrait alors en résulter :
(i) Un problème de liquidité pour les banques, confrontées à des
défauts souverains affectant leur bilan mais aussi – et peut-être
surtout - la confiance du marché en leur pérennité même.
(ii) Un risque sérieux de hausse des taux d’intérêts Problème de
financement Impact défavorable sur le marché immobilier.
(i) D’une manière générale, une restriction des capacités de crédits
des banques encourageant ces dernières à céder les créances
non performantes afin de pouvoir retrouver des capacités de prêt.
Conférence EACC - 3 Novembre 2011
5
En résumé de ce qui précède : un nouveau
costume pour Halloween ?
Conférence EACC - 3 Novembre 2011
1 |Prise de contrôle d’actifs par rachat de créances décotées : intérêts et enjeux
1.1. Point de vue du débiteur
1.2. Point de vue du créancier cédant
1.3. Point de vue du cessionnaire
2 | Mise en œuvre : particularités et difficultés
2.1. Rachat de créances et monopole bancaire
2.2. Rachat de créances et procédure collective du débiteur cédé
2.3. Cas d’application pratique
Sommaire
6
Conférence EACC - 3 Novembre 2011
7
1 Prise de contrôle
d’actifs par rachat de
créances décotées :
intérêts et enjeux
Conférence EACC - 3 Novembre 2011
8
1.1 | Point de vue du débiteur
Société BadCo
Immeuble 100 Capital social 30
Dette bancaire 70
En raison de la crise financière, l’immeuble est désormais estimé à 55.
Conférence EACC - 3 Novembre 2011
9
La société BadCo a acheté un immeuble pour une valeur de
100, financé par un capital social de 30 et une dette
bancaire de 70.
La dette bancaire comporte des covenants prévoyant
l’exercice des sûretés notamment en cas de baisse de
valeur de l’actif immobilier, selon expertise périodique.
La dette bancaire de 70 est assortie :
-d’une sûreté réelle sur l’actif immobilier (hypothèque ou
PPD)
-et d’un nantissement sur les titres de la société BadCo.
1.1 | Point de vue du débiteur
Conférence EACC - 3 Novembre 2011
10
1.1 | Point de vue du débiteur
Même si la société BadCo cède le bien qui vaut 55 contre une
valeur d’origine de 100, elle ne peut se libérer :
de la dette bancaire de 70 ;
des sûretés susceptibles d’être appelées par les banques;
de responsabilité engagée dans le cadre d’une éventuelle
faute de gestion.
Conférence EACC - 3 Novembre 2011
Société BadCo
Banque CashCo
Créance de 70 assortie
d’un nantissement des
titres de BadCo
Cession de la
créance de
nominal de 70
pour 60
1.2 | Point de vue du créancier cédant
1.2.1 Illustration de la situation
11
Conférence EACC - 3 Novembre 2011
12
1.2 | Point de vue du créancier cédant
Comme rappelé en introduction, deux hypothèses semblent
envisageables :
soit la banque est contrainte d’augmenter les taux
d’intérêts;
soit la banque est encouragée à céder ses créances
non performantes pour accomplir son objet social
dans un encadrement du crédit.
Dans les deux hypothèses, la banque sera encline à céder
des créances non performantes.
Pour un actif évalué à 55, la banque serait obligée de
constituer une provision de 15 (70 – 55 = 15), et par
conséquent, encline à céder la créance pour 60.
1.2.2 Analyse
Conférence EACC - 3 Novembre 2011
14
1.2 | Point de vue du créancier cédant
La banque réaliserait donc une perte de 10 (70 - 60 = 10) et
une économie d’IS à hauteur de 3 (10 x 33 1/3% = 3).
En conclusion, la banque limiterait une perte réelle à 7
(10 – 3 = 7).
1.2.2 Analyse
Conférence EACC - 3 Novembre 2011
Société BadCo
Banque Société CashCo
Créance de 70 assortie
d’un nantissement des
titres de BadCo
1.3 | Point de vue du cessionnaire
Société CashCo rachat
des titres à 1€ Société BadCo
Etape 1
Etape 2
1.3.1 Illustration de la situation
Cession de la
créance de
nominal de 70
pour 60
15
Conférence EACC - 3 Novembre 2011
15
1.3 | Point de vue du cessionnaire
Le cessionnaire – la société CashCo - achète la créance à 60
contre une valeur réelle de 55.
Il fait exécuter le droit tiré du nantissement portant sur les
titres de la société BadCo et dégage donc à travers BadCo
une perte de 45 (100 – 55 = 45).
Ainsi, la société CashCo réalise une économie d’IS de 15 à
travers BadCo (45 x 33 1/3% = 15 ).
Cette hypothèse est possible car en droit français, il
n’existe à ce jour ni de remise en cause de déficits ni de
pertes latentes en cas de changement de contrôle.
En revanche, la loi de finances rectificative pour 2011
prévoit un plafonnement de l’usage des déficits.
1.3.1 Illustration de la situation
Conférence EACC - 3 Novembre 2011
16
1.3 | Point de vue du cessionnaire
Report en avant
Report en arrière ou « carry
back »
Fondement
juridique 209, I-al. 3, CGI 220 quinquies, CGI
Avantages
Imputation des déficits réduit ou
neutralise le montant de l’IS permet de
réduire le montant de la contribution
sociale.
Une créance sur le Trésor public
remboursable au bout de cinq ans en
cas de non utilisation pour le paiement
de l’IS.
Limitation
dans le temps Sans limitation de durée
Trois derniers exercices précédant
l’exercice déficitaire
Avant LF
rectif. pour
2011
Limité au montant du bénéfice de
l’exercice. L’excédent est reporté sur les
exercices suivants.
Limité au montant des bénéfices des
trois exercices précédant l’exercice
déficitaire.
Depuis la LF
rectif. 2011 –
à compter du
21/09/2011
Limité à 1 M €, majoré de 60% du
bénéfice excédant ce seuil.
L’excédent est reporté sur les exercices
suivants.
Imputation limitée au bénéfice de
l’exercice précédent.
ET limité au montant le plus faible
entre le bénéfice de l’exercice
précédent et 1 M €.
Conférence EACC - 3 Novembre 2011
17
1.3 | Point de vue du cessionnaire
CashCo maîtrise normalement le calendrier de la réalisation
effective de la perte fiscale qui n’est que latente tant que
l’immeuble n’est pas cédé.
La mise en place d’une intégration fiscale entre CashCo et
BadCo permet à CashCo d’appréhender directement les
déficits au moment opportun et de se les approprier.
Conférence EACC - 3 Novembre 2011
19
2.1 | Rachat de créances et monopole bancaire
2.1.1 Définition du monopole bancaire
Double monopole • Monopole des opérations de banque
-Effectuer des opérations de banque à titre habituel.
-Recevoir du public des fonds à vue ou à moins de deux ans de terme: La
condition d’habitude n’est pas exigée.
• Monopole des services de payement
Fourniture de services de payement à titre habituel.
Sanctions -Trois ans d’emprisonnement et 375 000 euros d’amende.
-Absence de nullité des opérations effectuées en contravention du
monopole (Cass. Ass. plén., 4 mars 2005).
Conférence EACC - 3 Novembre 2011
20
2.1 | Rachat de créances et monopole bancaire
2.1.2 Classification des opérations de banque
Réception de fonds du public (art. L. 312-2, al. 1er, du code
mon. et fin.)
Recueillir des fonds de tiers, notamment sous forme de dépôts, avec le
droit d’en disposer pour son propre compte , mais à charge de les
restituer (art. L. 312-2, al. 1er, du code monétaire et financier)
Opérations de crédit (art. L. 313-1 du code mon. et fin.)
- Mise à disposition, immédiate ou différée, de fonds
- Prise d’un engagement par signature (aval, cautionnement, garantie)
- Crédit-bail et location avec option d’achat
Services de payement (art. L. 311-3 du code mon. et fin.)
- Emission d’instruments permettant le transfert de fonds
- Service de caisse
Conférence EACC - 3 Novembre 2011
21
2.1 | Rachat de créances et monopole bancaire
2.1.3 Statut du rachat de créances au regard du monopole bancaire
Ce n’est pas une opération de réception de fonds du public.
Ce n’est pas un service de payement.
Ce n’est pas une opération de crédit Absence de mise à
disposition de fonds, sauf :
- octroi d’un nouveau prêt.
Conférence EACC - 3 Novembre 2011
22
2.2 | Rachat de créances et
la procédure collective du débiteur cédé
Définition du retrait litigieux
Faculté de substitution au cessionnaire de la créance accordée par
la loi au débiteur cédé en cas de cession d’une créance
litigieuse (art. 1699 du code civil)
Le débiteur verse au cessionnaire le prix effectif de la cession, les frais
éventuels du contrat et les intérêts au taux légal.
L’acceptation du cessionnaire n’est pas requise (Cass. com., 19
décembre 2006) Caractère obligatoire du retrait litigieux pour le
cessionnaire
2.2.1 Une difficulté méconnue : le retrait litigieux
Conférence EACC - 3 Novembre 2011
23
2.2.1 | Une difficulté méconnue : le retrait litigieux
Conditions du retrait litigieux
Caractère litigieux de la créance
- A la date de la cession, une procédure doit être engagée et porter sur
le fond du droit (Cass. com., 26 février 2002).
- Le litige doit encore exister à la date de l’exercice du retrait (Cass.
Com., 13 novembre 2007).
Qualité de défendeur à l’instance du débiteur cédé
Le retrait ne peut être exercé que par un défendeur à l’instance qui
conteste le droit litigieux (Cass. 1re civ., 20 janvier 2004).
Existence d’une cession
Le transfert des créances, intervenu par voie d’apport partiel d’actif
soumis au régime des scissions, ne constitue pas une cession
permettant l’exercice du retrait litigieux (Cass. com., 5 octobre 2004).
Conférence EACC - 3 Novembre 2011
24
2.2.1 | Une difficulté méconnue : le retrait litigieux
Modalités de cession de la créance
- Cession de plusieurs créances pour un prix global
Le seul fait que la cession ait été faite pour un prix global calculé
statistiquement et non créance par créance, n'est pas, en soi, de
nature à écarter l'application de l'article 1699 du code civil, dès
lors que les créances peuvent être individualisées (Cass. 1re civ., 4
juin 2007, Cass. com., 27 mai 2008).
- Complément de prix
L’existence d’un prix complémentaire, fonction du résultat de la
procédure, qui ne présente aucun caractère aléatoire, puisqu’il est
déterminé et seulement soumis à une condition de perception
des fonds, ne fait pas obstacle au retrait litigieux (Cass. com., 13
novembre 2007).
Conférence EACC - 3 Novembre 2011
25
2.2.1 | Une difficulté méconnue : le retrait litigieux
Incidence de la procédure collective du débiteur cédé
Impossibilité pour le débiteur d’exercer le retrait litigieux
Le jugement de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire,
emportant de plein droit interdiction de payer toute créance née
antérieurement à ce jugement, proscrit l’exercice du retrait litigieux
par le débiteur soumis à la procédure collective (Cass. com., 12
octobre 2004, Cass. com., 14 février 2006).
Impossibilité pour le liquidateur d’exercer le retrait
litigieux
Le retrait litigieux ne peut être exercé par le liquidateur agissant dans
l’intérêt collectif des créanciers (Cass. com., 9 mai 2007).
Conférence EACC - 3 Novembre 2011
26
2.2.2 | Conséquences de la procédure collective
du débiteur cédé
i. Procédure de sauvegarde ii. Procédure de sauvegarde accélérée iii. Procédure de redressement judiciaire iv. Procédure de liquidation judiciaire
Typologie des procédures
28
Efficacité des sûretés
i.Covenants ii.Pacte compromissoire iii.Attribution judiciaire du bien grevé d’une sûreté iv.Substitution de garanties
Nominal et intérêts de la créance
i.Nécessité d’une déclaration de créance ii.Créanciers membres d’un comité de créanciers
Conférence EACC - 3 Novembre 2011
27
2.2.2 | Conséquences de la procédure collective
du débiteur cédé
i. Procédure de sauvegarde
Ouverture
sur demande du débiteur exclusivement
- justifiant de difficultés qu’il n’est pas en mesure de surmonter.
- Cass. com., 8 mars 2011, affaire Cœur Défense
• Il n’est pas nécessaire que les difficultés éprouvées par le
débiteur affectent l’activité ou la solvabilité de l’entreprise.
• L’ouverture de la procédure ne peut être refusée aux motifs - que le débiteur chercherait à échapper à ses obligations
contractuelles (covenants).
- ou que les associés du débiteur ne seraient pas fondésà éviter,
par ce moyen, d’en perdre le contrôle.
Absence d’état de cessation des payements du débiteur
- conversion en redressement judiciaire ou en liquidation judiciaire
Typologie des procédures
Conférence EACC - 3 Novembre 2011
28
2.2.2 | Conséquences de la procédure collective
du débiteur cédé
i. Procédure de sauvegarde
Sort de l’entreprise
- Continuation, à l’exclusion de la cession globale de l’entreprise.
Contrôle de la société débitrice
Le tribunal ne peut pas :
subordonner l’adoption du plan au remplacement du dirigeant.
prononcer l’incessibilité ou la cession forcée de ses droits
sociaux.
Typologie des procédures
Conférence EACC - 3 Novembre 2011
29
2.2.2 | Conséquences de la procédure collective
du débiteur cédé
ii. Procédure de sauvegarde accélérée
•But du législateur Plan de sauvegarde apprêté (prepackaged plan).
-Négociation en amont d’un plan de restructuration des dettes avec les principaux créanciers qui est ensuite adopté dans le cadre d’une procédure de sauvegarde.
•Caractères Procédure semi-collective
- Etablissements de crédit et établissements assimilés seulement réunis en comité.
Décisions prises à la majorité des deux tiers du montant des créances détenues par les membres ayant exprimé un vote
Durée de deux mois Précédent d’une conciliation Règles de la sauvegarde
Typologie des procédures
Conférence EACC - 3 Novembre 2011
30
2.2.2 | Conséquences de la procédure collective
du débiteur cédé
ii. Procédure de sauvegarde accélérée
• Champ d’application
i. Entreprises dont les comptes sont certifiés par un commissaire
aux comptes ou établis par un expert-comptable.
ii. dont le nombre de salariés est supérieur à 150 ou le chiffre
d’affaires à 20 millions d’euros.
Typologie des procédures
Conférence EACC - 3 Novembre 2011
31
iii. Procédure de redressement judiciaire
Ouverture
- sur demande du débiteur, d’un créancier ou du ministère public
- sur saisine d’office du tribunal
- Nécessité d’un état de cessation des payements
Sort de l’entreprise
- Continuation
- Cession
Contrôle de la société débitrice
Le tribunal peut :
- Subordonner l’adoption du plan au remplacement du dirigeant.
- Prononcer l’incessibilité ou la cession forcée de ses droits sociaux.
2.2.2 | Conséquences de la procédure collective
du débiteur cédé
Typologie des procédures
Conférence EACC - 3 Novembre 2011
32
iv. Procédure de liquidation judiciaire
Ouverture
- sur demande du débiteur, d’un créancier ou du ministère public.
- sur saisine d’office du tribunal.
- Nécessité d’un état de cessation des payements.
Sort de l’entreprise
- Continuation
- Cession
Contrôle de la société débitrice
- Dissolution de plein droit de la société.
- Les dirigeants sociaux demeurent en fonction, sauf stipulation contraire
des statuts ou décision des associés ou du président du tribunal.
2.2.2 | Conséquences de la procédure collective
du débiteur cédé
Typologie des procédures
Conférence EACC - 3 Novembre 2011
33
2.2.2 | Conséquences de la procédure collective du débiteur cédé Efficacité des sûretés
i. Covenants
Définition
Stipulations incluses dans l’acte de prêt obligeant l’emprunteur à
respecter certaines normes financières
Respect de certains ratios
Limitation de l’endettement
Interdiction de donner des garanties, de consentir des prêts
et de nouvelles dettes sans l’accord du prêteur, etc.
Sanctions : déchéance du terme ou réajustement des conditions
tarifaires.
Conférence EACC - 3 Novembre 2011
34
i. Covenants Efficacité réduite
Déclaration de la créance (nominal, intérêt échus, intérêts à échoir et majorations) Mention des modalités de calcul conventionnelles
Interdiction du payement des créances antérieurs au jugement d’ouverture Paralysie de la déchéance du terme
Arrêt du cours des intérêts Exception : continuation prêt d’une durée égale ou supérieure à un an
- Domaine : intérêts stricto sens, mais aussi intérêts de retard et majorations (Cass. com., 27 novembre 1991).
- Application de la majoration des intérêts au titre de la violation des covenants (comp., pour des intérêts conventionnels de retard lorsque les délais imposés par le tribunal dépassent le terme stipulé, Cass. Com., 2 février 1993).
2.2.2 | Conséquences de la procédure collective du débiteur cédé Efficacité des sûretés
Conférence EACC - 3 Novembre 2011
35
ii. Pacte commissoire
Définition
Convention en vertu de laquelle, à défaut de payement de l’obligation
garantie, le créancier titulaire d’une sûreté réelle deviendra propriétaire
du bien sur lequel elle porte.
Licéité (ordonnance n° 2006-346 du 23 mars 2006)
- Gages et nantissements
- Antichrèses (gages immobiliers)
- Hypothèques
Efficacité
- Paralysie en cas d’ouverture d’une procédure collective.
- Faculté de demander l’attribution judiciaire du bien objet de la sûreté
2.2.2 | Conséquences de la procédure collective du débiteur cédé Efficacité des sûretés
Conférence EACC - 3 Novembre 2011
36
iii. Attribution judiciaire du bien grevé d’une sûreté • Domaine
Gage et nantissement Hypothèque et privilège immobilier (sous réserve que l’immeuble
n’abrite pas la résidence principale du débiteur)
• Efficacité Paralysie en cas d’ouverture d’une procédure de sauvegarde ou de
redressement judiciaire. Attribution possible en cas de liquidation judiciaire (art. L. 642-20-1, al.
2, du code de commerce). - Le créancier échappe ainsi au concours des créanciers antérieurs ou
postérieurs au jugement d’ouverture.
- L’attribution en cas de liquidation judiciaire n’est cependant pas prévue au profit du créancier hypothécaire ou titulaire d’un privilège immobilier.
2.2.2 | Conséquences de la procédure collective du débiteur cédé Efficacité des sûretés
Conférence EACC - 3 Novembre 2011
37
iv. Substitution de garanties
Principe
- Le débiteur peut proposer aux créanciers titulaires de sûretés
réelles spéciales.
- A défaut d’accord, il peut demander au tribunal d’ordonner la
substitution.
Domaine
- Procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire.
- Gages, nantissements, hypothèques, privilèges spéciaux.
- Période d’observation et exécution du plan;
Conditions
- En cas de vente du bien grevé.
- Fourniture d’une garantie équivalente.
2.2.2 | Conséquences de la procédure collective du débiteur cédé Efficacité des sûretés
Conférence EACC - 3 Novembre 2011
38
2.2.2 | Conséquences de la procédure collective
du débiteur cédé Nominal et intérêts de la créance
i. Nécessité d’une déclaration de créance
• Principe
Déclaration dans les deux mois de la publication du jugement d’ouverture
au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales
-Créances antérieures
-Certaines créances postérieures
• Sanctions
Inopposabilité à la procédure
-Exclusion des distributions et des répartitions
• Recours du cessionnaire contre le cédant de la créance
Garantie de l’existence de la créance, mais non de la solvabilité du débiteur
-Difficulté liée à la nature de la sanction du défaut de déclaration.
Conférence EACC - 3 Novembre 2011
39
2.2.2 | Conséquences de la procédure collective
du débiteur cédé Nominal et intérêts de la créance
ii. Créanciers membres d’un comité de créanciers
Champ d’application
Comité des établissements de crédit et comité des fournisseurs
Entreprises
- dont les comptes sont certifiés par un commissaire aux
comptes ou établis par un expert-comptable
- dont le nombre de salariés est supérieur à 150 ou le chiffre
d’affaires à 20 millions d’euros
Procédure de sauvegarde et procédure de redressement judiciaire
Conférence EACC - 3 Novembre 2011
40
2.2.2 | Conséquences de la procédure collective du débiteur cédé Nominal et intérêts de la créance
ii. Créanciers membres d’un comité de créanciers
Composition obligatoire
Comité des établissements de crédit Etablissements de crédit et
établissements assimilés.
Comité des fournisseurs Chaque fournisseur dont les créances
représentent plus de 3 % des créances H.T. des fournisseurs.
La participation aux comités est un accessoire de la créance.
• Délibérations prises à la majorité
Décisions prises à la majorité des deux tiers du montant des créances détenues par les membres ayant exprimé un vote.
Conférence EACC - 3 Novembre 2011
41
ii. Créanciers membres d’un comité de créanciers
Pouvoirs
Avis sur les propositions de plan de sauvegarde ou de redressement
judiciaire soumises par le débiteur ou un créancier.
Remises de dettes et délais de payement.
Rôle du tribunal
Le tribunal arrête le plan conformément aux propositions des comités.
Sa décision rend les propositions acceptées par les comités applicables
à tous leurs membres.
Remise de dette : Nécessité d’un accord du créancier.
Délais de payement : Ils peuvent être imposés par le tribunal.
2.2.2 | Conséquences de la procédure collective du débiteur cédé Nominal et intérêts de la créance
Conférence EACC - 3 Novembre 2011
42
2.3 | Cas d’application en pratique
Nous reprenons l’exemple de la première partie qui est
le suivant :
Société BadCo
Immeuble 100 Capital social 30
Dette bancaire 70
Nous rappellerons que la valeur réel de l’actif est de 55.
CashCo acquiert la créance pour 60.
Conférence EACC - 3 Novembre 2011
CashCo acquiert la dette bancaire de 70 au prix de 60. Il constate la situation de breach of covenants l’autorisant à exercer sa sûreté sur les titres de BadCo.
CashCo doit alors mettre en œuvre le processus suivant :
i. Auditer la documentation de crédit pour vérifier les cas de breach of covenants et valider qu’ils sont acquis;
ii. Vérifier l’existence et la qualification juridique de la sûreté sur l’actif sous-jacent et du nantissement des titres;
iii. Vérifier que la créance n’est pas litigieuse ;
iv. Vérifier que la banque créancière a déclaré la créance si le débiteur fait déjà l’objet d’une procédure collective.
v. Vérifier qu’il n’existe pas d’autres créances significatives du débiteur ni de sûretés de l’actif sous-jacent d’un rang supérieur à celui dont la banque est titulaire.
43
2.3 | Cas d’application en pratique
Conférence EACC - 3 Novembre 2011
CashCo sollicite la cession forcée des titres en exerçant ses droits de créancier nanti.
Dès lors :
•Soit la procédure collective devient sans objet (le créancier et le débiteur sont les mêmes entités juridiques);
•Soit CashCo met fin à la procédure collective en incorporant les dettes en capital ou en modifiant les paramètres contractuels de la dette, en vue d’un rééchelonnement du paiement des intérêts et du principal pour mettre fin ainsi à la situation de cessation des paiements.
44
2.3 | Cas d’application en pratique
Conférence EACC - 3 Novembre 2011
NMW avocats
112, avenue Kléber – 75116 Paris
www.nmwavocats.com
46