droit de l environnement_les pollutions maritimes_maroc_2009

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    MINISTERE DE LA JUSTICE

    SERVICE DES AFFAIRES EUROPEENNES ET INTERNATIONALES

    PARIS

    LES POLLUTIONS MARITIMESREGIME DES INFRACTIONS ET DES PEINES

    NOTION DE RESPONSABILITE

    LE CAS DUMAROC

    Etude jour au 1erdcembre 2009

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    Ministre de la Justice SAEIPollutions maritimes Le cas du Maroc, jour le 1erdcembre 2009CNRS JURISCOPE

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    POLLUTIONS MARITIMES

    REGIME DES INFRACTIONS ET DES PEINES

    NOTION DE RESPONSABILITE

    LE CAS DU MAROC

    INTRODUCTION. SOURCES DE POLLUTION, ZONES ET ACTIVITES SINISTREES

    I- LE CADRE LEGAL ASSURANT LA PROTECTION DU MILIEU MARIN

    A-CADRE INTERNATIONALB-CADRE LEGAL INTERNE

    II- LE REGIME DE LA RESPONSABILITE ADMINISTRATIVE

    A- LA LEGISLATION DE PROTECTION DE LENVIRONNEMENTB- LES REGLEMENTATIONS PORTANT POLICE DES PORTSC- LES REGLEMENTATIONS PORTANT POLICE DU DOMAINE PUBLIC MARITIME

    III- LE REGIME DE LA RESPONSABILITE PENALE

    A- LES SOURCES DU DROIT PENAL DE LENVIRONNEMENTB- LELEMENT MORAL DES INFRACTIONSC- LE DECLANCHEMENT DE LACTION PUBLIQUED- LA DETERMINATION DE LAUTEUR DE LINFRACTIONE- LES PEINES ENCOURUESF- LES EXCUSES LEGALES

    IV- LE REGIME DE LA RESPONSABILITE CIVILE

    ALE DROIT COMMUN DE LA RESPONSABILITE CIVILEBLA RESPONSABILITE CIVILE OBJECTIVE POUR DOMMAGE CAUSE PAR LES HYDROCARBURES ET LES SUBSTANCESNOCIVES OU DANGEREUSES

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    INTRODUCTION.SOURCES DE POLLUTION,ZONES ETACTIVITES SINISTREES

    Le littoral marocain stend sur 2934 km de faade atlantique et 512 km de faademditerranenne. Cette zone ctire concentre lessentiel des activits socio-conomiques nationales,quil sagisse de lindustrie, de la pche, du tourisme, de lactivit portuaire ou de la navigation. Lafaade atlantique abrite plus de 61% de la population urbaine des grandes villes, 80 % des effectifspermanents des units industrielles, 35% de la capacit touristique et 92 % du trafic maritime.

    Inutile de prciser quil sagit l dun patrimoine environnemental extrmement riche enmatire de flore, de faune, de sites naturels et de zones humides.

    Lactivit de transport maritime de produits potentiellement polluants, tels les hydrocarbures oules produits chimiques expose le Maroc des risques de pollution marine accidentelle levs, ce quiexplique, entre autres la dernire initiative des autorits publiques concernant le projet dlaborationdune carte de vulnrabilit la pollution maritime et de mise en place dun systme dinformationgographique (SIG) relatif ces zones.

    Le Maroc recle dabondantes ressources naturelles, notamment marines, qui ont subi cesdernires annes des atteintes notoires dues notamment la pression conomique et dmographique, lurbanisation rapide, et leur exploitation inconsidre. Le littoral marocain a t soumis dunemanire exceptionnelle la croissance des agglomrations urbaines et leffet ngatif de diffrentesactivits industrielles, portuaires et touristiques, sans compter les apports des bassins versants, desoueds et des cours deau qui y jettent leurs eaux uses et les dchets engendrs par les villes et leurpriphrie.

    Quant la pollution de la mer, elle est essentiellement dorigine tellurique : eaux usesdomestiques et industrielles, dcharges de dchets solides et transports solides dcoulant de lrosion

    ou de la mise en valeur des terres, du drainage fluvial ou agricole. Quant aux sources de pollution enmer, elles sont constitues par les rejets rguliers dexploitation des navires tels les dchets et ballastsainsi que les rejets accidentels ou volontaires.

    Les chiffres nationaux en la matire ne sont pas encore disponibles. Il existe cependant deschiffres rgionaux, en particulier au niveau de la cte mditerranenne (voyez ci-dessous).

    Les zones du littoral mditerranen marocain sont soumises quatre types de pollution : leseaux uses municipales et industrielles ; les eaux de ruissellement agricole et lessivage ; leshydrocarbures et les dchets chimiques dverss par les navires et lvacuation des dchets solides

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    notamment les matires plastiques. De plus, ces zones subissent galement la pollution marinegnre par le transport maritime, notamment par les ptroliers et les tankers transportant des produits

    toxiques et dangereux au niveau du dtroit de Gibraltar et au large des ctes marocaines.Une tude publie en 2004 par le dpartement de lamnagement du territoire et de

    lenvironnement a rvl limportance de la pollution industrielle. Sur 220 activits industrielles et6287 units de production, 81 activits ont t juges significativement polluantes : les industries delagroalimentaire (68% des rejets toxiques et organiques) suivi de loin par la chimie-parachimie (20%)et les industries du textile et cuir (10%). Ltude a rvl quil sagit dune pollution structurelle en cesens quelle fait partie des processus de fabrication de ces industries.

    Cette pollution industrielle urbaine est concentre en particulier sur la cte atlantique. En effet,le bassin ctier atlantique avec le grand Casablanca ralise 35% du total des rejets polluants, suivi par

    loued SEBOU (la rgion de Kenitra) avec 28% et le tangrois avec 11%. Il faut cependant signalerque les cimenteries marocaines ont ralis un effort dans le sens du respect des normesenvironnementales, en particulier la norme ISO14000 qui est la rfrence mondiale en la matire.

    Cette pollution du littoral marocain rsulte dune interaction entre les usages du littoral, lesactivits et les ressources. Ainsi, les activits produisent des effets ngatifs sur les ressources et leurtour, les ressources dgrades limitent les activits (la pche par exemple). Ces interactions ont tidentifies dans les rgions mditerranennes marocaines. Cest pourquoi le Maroc participe unprogramme de surveillance du degr de pollution de ses ctes mditerranennes dans le cadre du PlandAction pour la Mditerrane (PAM) en excution de la convention de Barcelone de 1976 et de sesprotocoles que le Maroc a ratifis. Cette surveillance est organise en fonction des sources potentielles

    de pollution de certaines zones ctires de rfrence ou les zones de baignade par exemple. Cest ainsique lanalyse des eaux marines de la baie de Tanger montre la prsence de quantits importantes dephosphore et dazote, qui sont dverss dans les cours deau, ensuite dans les milieux marins, ce quipeut dclencher le phnomne deutrophisation.

    Tableau : Rejets d'eaux uses des principales villes mditerranennes (2002)* statistiques duSecrtariat dtat charg de lEau

    Pollution organique (t/an DCO)Ville Volumerejet (m

    3/j) Industrielle Domestique Total

    Pollution toxiqueindustrielle (t/an

    mtaux lourds)Tanger 40500 36881 20679 57560 55Ttouan 22000 2311 11334 13646 13Nador 10500 689 2402 3091Al Hoceima 5300 222 846 1068

    * Il ny a pas de statistique disponible pour la cte atlantique.

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    I-LE CADRE LEGAL ASSURANT LA PROTECTION DU

    MILIEU MARIN_____________________________________________________________________

    1/ Les principales conventions internationales ratifies par le Maroc

    Le Maroc est partie la plupart des conventions internationales globales de protection delenvironnement marin (cf. annexe n 1) ainsi qu un certain nombre de conventions rgionalesconcernant la mer Mditerrane et lAtlantique du Nord-Est (cf. annexe n 2).

    2/ Limpact des conventions ratifies sur le droit interne

    Une grande partie de larsenal juridique national spcialis a d tre mis en conformitavec les engagements internationaux du Maroc. Il en est ainsi des textes de lois lis lenvironnement en gnral, aux tudes dimpact, au Plan dUrgence National (PUN) et tout cequi concerne la biodiversit, notamment marine.

    Lintroduction de nouvelles lois organiques ayant trait llimination des dchets, laprservation de la qualit de lair ou lexploitation des carrires est le meilleur tmoignage de latransposition des rgles internationales dans le droit interne marocain. En complment, des loisdj existantes ont t modifies, comme par exemple la loi rgissant les pches maritimes qui estamene connatre une volution constante en fonction de lvolution des cosystmes marins.

    Des interdictions temporaires de pche sont rgulirement institues et publies en vue deprotger une ou plusieurs espces de la faune et de la flore marines. Des zones spciales sontdcrtes comme espaces interdits certaines pratiques humaines, afin de maintenir lquilibredes habitats marins et ctiers. De mme, les institutions de gestion, de coordination et de conseil

    sont constamment sollicites pour proposer les meilleures modalits de mise en pratique desengagements internationaux et rgionaux pris par le Maroc. On pense plus particulirement auxdpartements ministriels de lquipement, de la pche maritime, des eaux et forts, delagriculture, ou encore de lenvironnement, de lamnagement de lespace et de lindustrie.

    A loppos de ce dynamisme lgislatif et administratif, la jurisprudence marocaine enmatire de pollution marine est quasiment inexistante. Les grands incidents de pollution, tels queKharg 5, Sea Spirit ou Castor, ont t rgls en dehors des tribunaux nationaux (voyez infra).

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    3/ Les raisons de la non ratification de certaines conventions

    Les raisons de la non ratification de certaines conventions internationales par le Maroc

    sont multiples.Il sagit parfois de lexpression explicite de la souverainet nationale. Ainsi, pour des

    raisons dordre tout fait politique, le Maroc avait report la ratification de la convention desNations unies sur le droit de la mer de 1982 jusqu une date rcente, savoir le 31 mai 2007.

    Lopposition dun ou plusieurs dpartements techniques peut galement empcherladhsion un instrument international de ce genre.

    Par ailleurs, pour viter de pratiquer des ratifications formelles, il semble que les autoritsprfrent sabstenir provisoirement de mettre en route la procdure de ratification, en attendant demeilleures opportunits et plus particulirement la mise niveau des ressources humaines,

    financires, matrielles ncessaires pour assurer le respect des nouvelles rgles internationales.Nonobstant ces aspects, on peut affirmer que le Maroc est un bon lve dans cet

    exercice.

    1/ La loi-cadre de protection de lenvironnement

    La loi n11-03 du 12 mai 2003 relative la protection et la mise en valeur de

    lenvironnement est fonde sur un certain nombre de principes qui visent, en particulier,

    protger lenvironnement contre toute forme de pollution et de dgradation, quelle quen soitlorigine et mettre en place un rgime spcifique de responsabilit garantissant la rparation desdommages causs lenvironnement et lindemnisation des victimes. Ces principesgnraux sont :

    ltablissement dun lien organique entre le dveloppement et la protection, lamise en valeur et la bonne gestion de lenvironnement ;

    la protection et la mise en valeur de lenvironnement considres comme dutilitpublique et relevant dune responsabilit collective qui rclame la participation et linformationde tous ainsi que la dtermination des responsabilits ;

    la mise en application effective des principes de lusager payeur et du pollueur payeur ; le respect des traits internationaux en matire denvironnement lors de

    llaboration de la lgislation environnementale nationale.

    Pour faciliter la mise en uvre de ces principes, la loi sus-cite dfinit un certain nombrede notions fondamentales, telles que lenvironnement, sa protection, lquilibre cologique, lesaires spcialement protges, la biodiversit, les parcs et rserves naturels, les ressourcesmarines, la pollution marine, les dchets dangereux, les produits et facteurs polluants. Cest ainsi

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    que la dfinition de la pollution marine, directement inspire des conventions internationalesratifies par le Maroc est apprhende de manire trs large comme tant tout dversement ou

    introduction en mer, directement ou indirectement, dun produit susceptible dendommager lestres vivants et les vgtaux marins, de constituer un danger pour la sant humaine, dentraver

    les activits marines, comme la pche et les autres usages illicites de la mer, ou de porter atteinte

    la nature et la qualit de leau de mer.

    2/ La protection spcifique des milieux maris et ctiers

    a. Le droit positif

    A ce jour, la lgislation marocaine ne compte pas de loi spcifiquement ddie au littoral.

    Toutefois, certaines dispositions de la loi-cadre concernent la zone ctire. La section Vdu chapitre II traite des espaces et des ressources marins, y compris le littoral en prvoyantlintervention future de dispositions lgislatives et rglementaires pour :

    - prvenir et mettre fin aux activits susceptibles daltrer les ressources marines, et deporter atteinte lenvironnement marin et ctier ;

    - fixer les conditions dexploration, dexploitation et de mise en valeur des ressourcesmarines (art. 34) ;

    - dterminer les mesures de prvention et de lutte contre la pollution marine, y compriscelle rsultant des accidents maritimes imprvisibles ;

    - protger, conserver, mettre en valeur et grer dune manire intgre et durablelcosystme du littoral, et prvenir toute dgradation de ses ressources (art. 35) ;

    - dgager les critres de classement dune partie du littoral en aires spcialementprotges, ainsi que les conditions dexploitation, de mise en valeur et de dveloppement desressources du littoral (art. 36).

    Lintrt normatif du Maroc pour le littoral et notamment pour la gestion intgre desactivits humaines sur sa bande littorale, se rvle galement par la signature, le 21 janvier 2008, Madrid, du Protocole Technique de la Convention de Barcelone de 1976-1995 relatif laGestion Intgre des Zones Ctires ( GIZC).

    b. Le projet de loi sur le littoral

    Un projet de loi sur le littoral se trouve actuellement introduit dans la sphregouvernementale, et arrivera bientt dans le circuit parlementaire, pour son adoption.

    Ce projet comporte des principes et des dfinitions concernant en particulier la gestionintgre du littoral, le cordon dunaire et les zones sensibles. Il prescrit les rgles de protection dulittoral et notamment linterdiction de porter atteinte ltat naturel du rivage de la mer par

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    endiguement, enrochement ou remblaiement. Sont galement prvus la cration, par voierglementaire, de primtres de protection autour des zones riches en diversit biologique et le

    caractre obligatoire des tudes dimpact prcdant tout projet susceptible de porter atteinte aulittoral.

    En outre, en application de la loi-cadre, le projet institue un schma rgional de protectionet de gestion intgre du littoral (SRPGIL) labor linitiative de lAgence Nationale du Littoraldont les conditions de cration, de fonctionnement et dexercice des prrogatives sont prcisesdans le projet. Celui-ci prvoit en outre des rgles de contrle, de constatation des infractions,dfinit les infractions et les sanctions encourues (amende et emprisonnement).

    c. Le projet de nouveau Code maritime

    La loi du 31 mars 1919 portant Code de commerce maritime, code disciplinaire etpnal de la marine marchande, ce jour unanimement considr comme anachronique, na paspris en considration le phnomne de la pollution marine. Un grand projet de code maritimecomportant un livre III entirement consacr la lutte contre la pollution marine est actuellement lordre du jour.

    3/ Les chelles de normes

    Les articles 54 et suivants de la loi cadreprconisent lintervention de textes ayant pour

    but de fixer les normes et standards relatifs au maintien de la qualit de lenvironnement, et ce,notamment en fonction des donnes scientifiques les plus rcentes, tant prcis que des normes et standards plus rigoureux pourront tre dicts, par voie rglementaire, concernantcertaines zones sensibles. Pour le contrle et le suivi de la qualit de lenvironnement, il est prvula cration de rseaux rgionaux dobservation ainsi que dun observatoire national delenvironnement qui a dj vu le jour depuis lors.

    Les lois spciales de protection de lenvironnement renvoient des chelles de normespropres aux domaines rgis par elles. Ainsi, la loi n 28-00 relative la gestion des dchets et leur limination renvoie explicitement aux normes internationales et dfinit les dchetsdangereux comme toutes formes de dchets qui, par leur nature dangereuse, toxique, ractive,explosive, inflammable, biologique ou bactrienne, constituent un danger pour l'quilibre

    cologique tel que fix par les normes internationales dans ce domaine ou contenu dans des

    annexes complmentaires (art. 3, al. 6).

    Pour lair, la loi n 13-03 relative la lutte contre la pollution de lair faitexpressment mention des valeurs limites qui ne doivent pas tre dpasses et qui sontdtermines en fonction des dernires donnes scientifiques en la matire, de l'tat du milieurcepteur, de la capacit d'auto-puration de l'eau, de l'air et du sol et des exigences du

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    dveloppement conomique et social national durable (art. 1er, al. 8) et interdit expressment lefait de dgager, d'mettre ou de rejeter, de permettre le dgagement, l'mission ou le rejet dans

    l'air de polluants tels que les gaz toxiques ou corrosifs, les fumes, les vapeurs, la chaleur, lespoussires, les odeurs au-del de la quantit ou de la concentration autorises par les normes

    fixes par voie rglementaire et a mis la charge de toute personne une obligation deprvenir, de rduire et de limiter les missions de polluants dans l'air susceptibles de porter

    atteinte la sant de l'homme, la faune, la flore, aux monuments et aux sites ou ayant des

    effets nocifs sur l'environnement en gnral et ce, conformment aux normes vises l'alina

    prcdent (art. 4). Plus particulirement, les exploitants sont invits appliquer les techniquesdisponibles et plus avances afin de prvenir ou de rduire les missions dans le cas dabsencede norme rglementaire.

    La loi prvoit galement la possibilit que soient cres des zones spciales et/ou dfinisdes secteurs particuliers auxquels sappliqueraient des normes spcifiques (art. 24).

    Par ailleurs, la loi n 10-95 sur leau, confre ladministration le pouvoir de fixer lesnormes de qualit auxquelles une eau doit satisfaire selon l'utilisation qui en sera faite (art. 51).

    Le dcret n 2-04-523 du 24 janvier 2005 relatif aux dversements, coulements,

    rejets, dpts directs ou indirects dans les eaux superficielles ou souterraines entend parvaleur limite de rejet, la valeur limite d'un paramtre indicateur de la pollution, qui ne doit pas

    tre dpasse dans le sens de la dtrioration de la qualit de l'eau, pour un dversement tel que

    dfini par l'article premier ci-dessus (art. 11) et soumet tous les dversements la conformitaux valeurs limites de rejet fixes par arrts conjoints des autorits gouvernementalescharges de l'intrieur, de l'eau, de l'environnement, de l'industrie et de toute autre autorit

    gouvernementale concerne (art. 12).

    Ces valeurs limites de rejet sont rvises tous les dix (10) ans, en fonction du niveau deprotection de la qualit de l'eau recherch et/ou de l'volution de la technologie. Le dispositif at complt par deux arrts ministriels : larrt conjoint n 1606-06 du 25 juillet 2006 portantfixation des valeurs limites spcifiques de rejet des industries de la pte papier, du papier et ducarton et larrt conjoint n 1180-06 du 12 juin 2006 fixant les taux des redevances applicablesaux dversements des eaux uses.

    4/ Le plan de danger oprationnel

    Le Maroc ne dispose pas de centre de veille pour la prvention et la lutte contre lapollution.

    En revanche, le dcret n 2-95-717 du 22 novembre 1996, relatif la prparation et lalutte contre les pollutions marines accidentelles, a dot le Maroc dun Plan National dUrgence(PNU) entirement ddi aux accidents en mer ayant engendr une pollution du milieu marin,dont lapplication est rgie par un arrt du premier ministre n 3-3-00 du 16 juillet 2003.

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    Celui-ci fixe les conditions de dclenchement de l'alerte, lorganisation de la mise enaction du PNU, les mesures de prparation de la lutte contra la pollution maritime, les rles des

    diffrents intervenants, la formation du personnel en prvision de la lutte contre la pollutionmarine, les procdures de gestion comptable et des stocks ainsi que la tenue des inventaires dumatriel.

    5/ Les principes du droit de lenvironnement

    A travers lanalyse du systme juridique marocain, se dgagent plusieurs principesfondamentaux du droit de lenvironnement, parmi lesquels le principe de prvention (a), celui deprcaution (b), du pollueur-payeur (c), de rparation (d), dinformation-sensibilisation (e), derhabilitation (f) et celui de lobligation des tudes dimpact (f).

    a. Le principe de prvention

    Le principe de prvention sapplique dans le domaine de la politique de lamnagement delespace o il rgit les constructions dans les zones risques et dans le domaine de la politiqueindustrielle o il favorise lmergence des nouvelles techniques et mthodes dexploitationrationnelle des ressources mme de contenir la pollution et de rduire les rejets nocifs.

    La loi-cadre n 11-03 sur lenvironnement(art. 27) invite l'administration prendre lesmesures ncessaires afin d'assurer la prvention et la lutte contre toute forme de pollution. Sont

    expressment vises la prvention et la lutte contre la pollution marine, y compris celle rsultantdes accidents maritimes imprvisibles et la gestion intgre et durable de l'cosystme du littoralet la prvention de toute dgradation de ses ressources (art. 34 et 35).

    La loi n 13-03 relative la lutte contre la pollution de l'airadopte le principe en cestermes : La prsente loi vise la prvention et la lutte contre les missions des polluantsatmosphriques susceptibles de porter atteinte la sant de l'homme, la faune, au sol, au

    climat, au patrimoine culturel et l'environnement en gnral (art. 2).

    La loi n 28-00 relative la gestion des dchets et leur limination se donne pourobjet la protection de la sant de l'homme, des cosystmes et de l'environnement en gnralcontre les effets nocifs des dchets, ainsi que la prvention de la nocivit des dchets et larduction de leur production (art. 1er).

    Enfin, en matire de lutte contre les pollutions marines accidentelles, il a t constituune structure manant du Conseil National de l'Environnement : la commission de la prventionet de la lutte contre la pollution et les nuisances (arrt du premier ministre n 3-3-00 du 16juillet 2003 portant application du dcret du 22 novembre 1996, relatif la prparation et lalutte contre les pollutions marines accidentelles).

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    b. Le principe de prcaution

    Ce principe n'est pas repris d'une manire explicite dans la lgislation marocaine, les

    textes mentionnant beaucoup plus la prvention que la prcaution stricto sensu. On peutcependant relever dans la loi relative aux dchets que lautorisation douverture, de fermeture oude modification des installations de traitement, dincinration ou dlimination des dchetsdangereux, industriels, mdicaux et pharmaceutiques, doit comporter les prcautions devanttre prises pour garantir les conditions de scurit et de protection de lenvironnement (art. 55renvoyant larticle 52 et au dahir du 25 aout 1914 relatif aux tablissements insalubres,incommodes, ou dangereux et ses textes dapplication).

    c. Le principe pollueur-payeur

    La loi du 12 mai 2003 sur la mise en valeur de lenvironnement dicte les principes de lusager-payeur et du pollueur-payeur en ce qui concerne la ralisation et la gestion desprojets conomiques et sociaux et la prestation de services.

    En ce qui concerne la loi sur les dchets, le principe pollueur-payeur est retenu enfiligrane (art. 58). En effet, le texte exige le dpt dune garantie financire pour la mise enactivit des installations de traitement, de valorisation, dincinration, de stockage, dliminationou de mise en dcharge, qui ne pourra couvrir les indemnits dues par lexploitant aux tiers quipourraient subir un prjudice par le fait de pollution ou daccident caus par linstallation.

    d. Le principe de rparation

    Principalement, deux lois dictent le principe de rparation des dommages dus lapollution : la loi n 11-03 relative la protection et la mise en valeur de l'environnement et laloi n 13-03 relative la lutte contre la pollution de l'air.

    Ainsi, larticle 1erde la loi sur lenvironnementnumre, parmi ses objectifs, le fait de mettre en place un rgime spcifique de responsabilit garantissant la rparation desdommages causs l'environnement et l'indemnisation des victimes.

    Plus encore, larticle 63 dsigne comme responsable, mme en cas d'absence de preuve

    dune faute, toute personne physique ou morale stockant, transportant ou utilisant deshydrocarbures ou des substances nocives et dangereuses, ou tout exploitant d'une installation

    classe, telle que dfinie par les textes pris en application de la prsente loi, ayant caus un

    dommage corporel ou matriel directement ou indirectement li l'exercice des activits

    susmentionnes.

    Aux termes de la loi sur la pollution de lair, ladministration qui constate le non respectde la loi peut mettre en demeure le propritaire de linstallation de se conformer aux conditionset aux normes, de prendre toutes les mesures et d'effectuer tous travaux et rparations

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    ncessaires dans un dlai dtermin , et dans le cas de non excution des travaux ou desrparations, elle peut suspendre totalement ou partiellement l'activit de l'installation ou

    procder d'office l'excution desdits travaux aux frais du contrevenant.En cas de non excution des travaux et rparation dans les dlais impartis le jugement

    fixe un deuxime dlai durant lequel les travaux et rparations ncessaires sont excuts (art.15 et 19).

    e. Le principe de linformation et de la sensibilisation

    Les lois relatives la mise en valeur de lenvironnement, aux tudes dimpact surlenvironnement, la gestion des dchets et leau affirment la ncessit de linformation et de lasensibilisation.

    Ainsi, larticle 2 de la loi-cadre n 11-03 sur lenvironnement dispose que : Laprotection et la mise en valeur de l'environnement constituent une utilit publique et une

    responsabilit collective ncessitant la participation, l'information et la dtermination des

    responsabilits.

    La loi n 12-03 sur les tudes dimpact impose l'administration de prendre toutes lesmesures ncessaires pour que les informations et les conclusions issues de l'tude d'impact surl'environnement soient accessibles au public durant la priode de l'enqute publique, l'exceptiondes seules informations et donnes juges confidentielles.

    La loi n 28-00 sur les dchets se donne pour principal objectif la prvention et laprotection de la sant de l'homme, de la faune, de la flore, des eaux, de l'air, du sol, descosystmes, des sites et paysages et de l'environnement en gnral contre les effets nocifs desdchets (art. 5). A cet effet, elle vise l'information du public sur les effets nocifs des dchets, surla sant publique et l'environnement ainsi que sur les mesures de prvention ou de compensationde leurs effets prjudiciables et met la charge de ladministration lobligation dlaborer lesmesures prendre en matire d'information, de sensibilisation et de conseil et de publiercertains documents tels les plans directeurs de gestion des dchets dangereux (art. 9 et 12).

    La loi n 10-95 sur leau exige que le plan national de leau comporte les mesuresd'accompagnement ncessaires sa mise en uvre, mesures d'ordre conomique, financier,

    rglementaire, organisationnel, mais aussi de sensibilisation et d'ducation des populations(art. 19, al. 3). A cet effet, la commission prfectorale ou provinciale de l'eau est tenuedentreprendre toute action susceptible de favoriser la sensibilisation du public la protection et la prservation des ressources en eau.

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    f. Le principe de rhabilitation

    Quatre textes principaux voquent le principe de remise en l'tat initial de certains lieuxquils dfinissent : la loi cadre sur l'environnement, la loi sur l'eau, la loi sur les tudes dimpactet la loi sur les dchets.

    Ainsi, la deuxime section de la loi cadre sur lenvironnement est entirement consacre la remise en l'tat de l'environnement et confre comptence l'administration pour imposer tout auteur d'une infraction ayant eu pour consquence une dgradation de l'environnement, deremettre en l'tat l'environnement lorsque cette remise en l'tat est possible.

    La loi sur les dchets prcise qu' "en cas de fermeture d'une dcharge contrle,l'exploitant ou le propritaire est tenu de remettre le site dans son tat initial ou dans un tatcologiquement acceptable" (art. 51).

    La loi sur les tudes d'impact prvoit elle aussi la remise en tat initial des lieux aprsl'arrt des travaux de construction, d'amnagement et d'exploitation (art. 17).

    A son tour, la loi sur l'eau prvoit que ladministration doit exiger du concessionnairedchu la remise des lieux dans l'tat initial et, le cas chant, la faire effectuer d'office aux fraisdudit concessionnaire (art. 45).

    g. Le principe des tudes dimpact environnemental

    Aux termes de la loi-cadre sur lenvironnement, l'obligation de mener une tudedimpact environnemental existe ds lors quun projet risque, en raison de sa dimension ou deson incidence sur le milieu naturel "de porter atteinte l'environnement" et incombe au matred'ouvrage ou au demandeur de l'autorisation administrative. L'identification des projetssusceptibles de faire natre cette obligation devrait tre facilite par la dfinition attendue de cesprojets par voie lgislative et rglementaire (art. 49 et 50).

    Ltude dimpact est dores et dj une condition lgale de toute demande de permis deconstruire pour les installations classes (art. 10, loi cadre sur lenvironnement) ainsi que pourlouverture dune carrire (art. 38, loi n 08-01 sur lexploitation des carrires).

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    II-LE REGIME DE LA RESPONSABILITEADMINISTRATIVE

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    Nous aborderons ci-dessous la question de la responsabilit administrative pour des faitsde pollution des mers dans une acception large, en y intgrant ltude des mesures et desprocdures prparatoires de la dcision portant sanction et de sa mise en uvre.

    La lutte prventive contre la pollution marine est organise notamment traverslapplication des textes relatifs la protection et la mise en valeur de lenvironnement (A), travers la police des ports (B), ainsi que par lapplication de la lgislation relative au domainepublic maritime (C).

    La loi-cadre sur lenvironnement prvoit que les procs verbaux constatant desinfractions peuvent tre adresss au tribunal certes, mais galement au gouverneur de laprfecture ou de la province concerne, sous rserve d'autres dispositions lgislatives etrglementaires prvoyant des dlais dtermins pour la prise des mesures administratives

    pralables l'engagement d'une action afin de mettre en demeure le contrevenant et le contraindre effectuer les rparations ncessaires et liminer les effets portant atteinte l'environnement (art. 79).

    La loi sur les tudes dimpactdispose quen cas dinobservation de ses dispositions, unprocs verbal pourra tre dress par lagent commissionn pour constater linfraction, la suitede quoi, lautorit gouvernementale comptente (concerne par le projet) met en demeure lecontrevenant se conformer la lgislation. En cas de refus dobtemprer, larrt des travauxdamnagement, de construction ou dexploitation du projet est ordonn et mis en oeuvre par legouverneur de la province et de la prfecture, en concertation avec le prsident du conseil

    communal, et ce, en attendant la dcision de justice (art.16, al. 1er

    ).En cas durgence, trois sanctions cumulatives ou alternatives, selon les hypothses, sont

    applicables : la suspension immdiate des travaux, la destruction des constructions et desinstallations et linterdiction des activits (art. 16, al. 2).

    La loi relative la protection de lairprvoit tout dabord quen cas de pollution de lairpar une activit ou une installation gnrant un danger pour lhomme et un dommage lenvironnement, imprvisibles au moment de loctroi de lautorisation de fonctionnement,l'administration adresse la personne responsable de la source de pollution les instructions

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    ncessaires pour prendre les mesures complmentaires ou introduire les modifications ncessairesafin de limiter les missions de polluants et d'viter les dangers et dommages susviss. En cas de

    persistance des dangers et dommages malgr la prise de ces mesures, larrt de lactivit peut treordonn. Par ailleurs, lautorit comptente peut rquisitionner les moyens ncessaires pourexcuter les mesures d'urgence afin de circonscrire les dangers ventuels de la pollutionatmosphrique et mettre en demeure le contrevenant davoir se conformer aux normes,deffectuer les travaux et rparations ncessaires, sous peine de suspension de lactivit et delexcution doffice de ces derniers, est galement prvue (art. 13-15).

    Aux termes de la loi relative la gestion des dchets et leur limination , en cas dedanger imminent pour la sant de lhomme et de lenvironnement, ladministration peut exiger

    des exploitants la prise des mesures ncessaires pour y remdier et en cas dinertie de leur part,procder lexcution doffice ou ordonner la suspension totale ou partielle de lactivitincrimine.

    Ladministration peut galement ordonner la suspension de l'activit de toute dchargecontrle ou installation de traitement, de stockage, de valorisation ou d'limination des dchetsen cas dinfraction aux dispositions de la loi, ds lors que le contrevenant a t mis en demeure etquil na pas excut, dans les dlais, les instructions qui lui ont t adresses (art. 65 et 66).

    La loi sur les carriresprvoit des sanctions administratives pouvant aller de la mise endemeure la fermeture du site assortie de la possibilit de rclamer au contrevenant le paiementdes indemnits pour les dommages rsultant de l'exploitation illicite, en passant par la suspensionde lactivit dexploitation (art. 47 et 48).

    Ces dispositions trouvent application dans lhypothse des dgradations du littoral parextraction sauvage et inconsidre du sable marin travers des carrires qui longent la cteatlantique et mditerranenne marocaine.

    La loi n 1-73-255 sur la pche maritime organise elle aussi linspection des bateaux depche par les prposs de ladministration et punit le dfaut de licence de pche dune amendeadministrative dun montant gal trois fois le montant de la taxe affrente la licence (art. 36).

    Le Dahir n1-59-043 du 28 Avril 1961 relatif la police des ports maritimes de

    commerce (B.O.n2533 du 12 Mai 1961) prvoit lobligation pour tout capitaine de naviremouillant sur rade ou entrant dans le port, de prciser dans une dclaration crite remise aubureau des officiers de port, outre les indications classiques relatives lidentit du navire, lanature de son chargement, sa provenance et sa destination. De plus, une dclaration spciale estfaite pour les marchandises dangereuses infectes ou putrescibles. Cette dclaration est notifie auservice du port avant toute demande daccostage (art. 3).

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    La manutention et le transport des matires dangereuses (explosibles, inflammables,comburantes, toxiques, corrosives) sont soumis des conditions demballage, de garde, de

    manutention de chargement et de dchargement, et de transport (art. 15). Des mesures de scuritparticulire contre lincendie peuvent tre imposes bord des navires pendant leur sjour dansles ports (article 13).

    En matire de police du plan deau, le stationnement dune faon permanente dans un portexige une autorisation pralable, tandis que les navires circulant sur les plans deau sont soumis un contrle des autorits comptentes. En cas de difficult de contrle, lautorisationdintroduction et dutilisation du navire pourra tre retire au propritaire.

    Les infractions sont sanctionnes par une amende de 40 720 dirhams (soit environ 4 65euros1) laquelle sajoute ventuellement 0,08 0,16 dirham par tonneau de jauge brute des

    navires en cas de non obissance du capitaine aux injonctions des officiers du port lors de lentreet de la sortie des navires.

    La rparation des dommages causs aux ouvrages du port par suite de la commissiondune faute (intentionnelle, de ngligence ou dimprudence) ou du mauvais tat du navire estretenue contre le capitaine ainsi quune amende de 50 500 dirhams (soit 4,5 45 euros).Lamende transactionnelle est possible, tant prcis que le paiement peut tre mis la chargedes propritaires des navires en vertu du principe gnral de responsabilit de ces derniers pour lepaiement des amendes, des dommages et intrts, des frais et des rparation prononcs contre lescapitaines (art. 29-33). Le non paiement de lamende la charge du capitaine, de larmateur oudu propritaire dun navire, ainsi que lexcution des travaux de rparation sont sanctionns par

    la rtention provisoire du navire dans le port.La constatation des infractions relve de la comptence des officiers de police judiciaire

    et dautres fonctionnaires dont les ingnieurs commissionns cet effet.

    Cest ainsi que larrt du ministre des travaux publics n 90-59 du 28 Avril 1961 surla police des ports maritimes de commerce (B.O n 2533 du 12 Mai 1961), autoriseladministration du port imposer, dans les enceintes portuaires et bord des navires pendantleur sjour dans les ports, toute mesure de scurit juge utile par elle, raliser des inspections bord et imposer sur le navire, aux frais du capitaine, de larmateur ou du consignataire, laprsence dun gardien spcial charg dassurer lexcution des mesures de scurit.

    En matire de protection des eaux du port, larrt interdit le rejet dans les eaux des ports,des dcombres, des ordures, des matires insalubres quelconques, et notamment les rsidus dechauffe des navires et les dchets inutilisables tels le combustible liquide (art. 11).

    1Conversion par application du taux publi par la Banque de France pour dcembre 2009 (1dirham = 0,09 euros).

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    Ce texte pose le principe de linterdiction des dpts dans le domaine public maritime ou

    dy pratiquer des excavations ou den extraire des matriaux, sauf autorisation pralable dlivredans les conditions du Dahir du 13 Novembre 1918 relatif loccupation temporaire dudomaine public.

    Larticle 2 bis (ajout par le Dahir n1-97-04 du 25 Janvier 1997), prvoit une sanction de500 dirhams (soit 45 euros) par mtre cube ou fraction de mtre cube prononce parladministration comptente en cas dinfraction, notamment en cas dextraction de sable ou dematriaux quelconques du domaine public maritime. Ces sanctions peuvent tre assorties delobligation de remettre les lieux en tat (art. 3).

    Les infractions sont constates en particulier par les fonctionnaires habilits, et

    notamment les ingnieurs des ponts et chausses.

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    III-LE REGIME DE LA RESPONSABILITE PENALE

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    Si le droit pnal de lenvironnement marocain est en formation, en revanche, la relationentre le droit marocain et lenvironnement est relativement ancienne. Ds 1920, le lgislateur, travers des Dahirs (lois), dcrets, arrts, a vis la protection de la nature et la lutte contre lesdiffrentes nuisances y compris par lintroduction de sanctions pnales. Mais lparpillement destextes et leur anachronisme, les nouveaux engagements internationaux du Maroc ainsi que lesimpratifs modernes de la sant, de la salubrit et de la scurit publiques ont amen le lgislateur poser les fondements dun nouvel ordre juridique environnemental constitu par les nouvelles

    lois de protection de lenvironnement analyses ci-dessus. Ce sont ces lois qui contiennent cejour la plupart des dispositions de droit pnal marocain de lenvironnement (A), compltes parseulement quatre incriminations qui se trouvent dans le code pnal (B).

    1/ Le Code pnal

    Les articles 609 (trois alinas) et 218-3 du Code pnal incriminent des faits ayant trait laprotection de lenvironnement.

    Lalina 20 de larticle 609 punit ceux qui, sans intention de nuire, dposent dessubstances nuisibles ou vnneuses dans tout liquide servant la boisson de lhomme ou desanimaux. Lalina 32 vise ceux qui jettent ou dposent sur la voie publique des immondices ()ou autres matires de nature nuire par leur chute, ou produire des exhalaisons insalubres et

    incommodes , tandis que lalina 46 sanctionne, ceux qui placent ou abandonnent dans lescours deau ou dans les sources des matriaux ou autres objets pouvant les encombrer.

    Larticle 218-3 du Code pnal incrimine ainsi linfraction cologique conscutive unacte de terrorisme : constituent des actes de terrorisme, lorsquils sont intentionnellement enrelation avec une entreprise individuelle ou collective ayant pour but latteinte grave lordre

    public par lintimidation, la terreur et la violence,() le fait dintroduire ou de mettre danslatmosphre, sur le sol, dans le sous-sol ou dans les eaux, y compris celles de la mer territoriale,

    une substance qui met en pril la sant de lhomme ou des animaux ou le milieu naturel .

    A ce jour, les juridictions marocaines nont pas eu juger ce type dinfraction.

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    2/ Les actes normatifs de protection des diffrents milieux naturels

    Sous rserve des dispositions pnales cites ci-dessus, le droit pnal marocain de

    lenvironnement demeure extrieur au code pnal. Le lgislateur marocain na pas cru utile etoprationnel de crer un dlit gnral unique de pollution des milieux naturels, frein en cela,sans doute, par lexigence de prvisibilit de laloi pnale. Sinon, cest tout un pan des activitsindustrielles et commerciales qui risquait dtre pnalises.

    Par consquent, le droit pnal marocain de lenvironnement apparat aujourdhui constitudun ensemble de dispositions spciales incriminant diffrents faits sanctionns en tant que dlitsou en tant que contraventions. Ces dispositions se trouvent dans les lois spciales relatives plusieurs lments naturels eau, air, mer, faune, flore ou dans des lois spciales traitantdaspects ayant un impact particulirement important sur lenvironnement (tels que le traitementdes dchets par exemple).

    La liste des actes susceptibles dtre punis pnalement comporte une gamme variedactions ou domissions.

    La loi sur la pollution de lair prohibe lexercice dune activit ou la conduite duneexploitation qui constitue un danger pour l'homme et porte prjudice au voisinage, la sret et l'environnement, ainsi que toute pollution grave menaant la sant de lhomme et delenvironnement en gnral . Elle sanctionne le dfaut dinformer ladministration, la fourniturede fausses informations ou lmission de fausses dclarations relatifs de tels faits de pollution,ainsi que le fait de faire obstacle au contrle ou lexercice des fonctions des personnes

    habilites et de ne pas excuter les rparations portant sur des engins polluant ordonnes parladministration, plus largement de refuser de se conformer aux instructions de cette dernire,dentraver ou dempcher l'excution des mesures d'urgence ordonnes par elle (art. 15-18).

    La loi sur les dchets(art. 70-79) incrimine une srie de faits :

    -

    dposer, jeter ou enfuir des dchets dangereux ;- modifier, transfrer ou fermer une dcharge contrle ou une installation de traitement, de

    valorisation, de stockage ou dlimination des dchets ;- importer ou exporter des dchets dangereux sans se conformer la procdure

    dautorisation pralable ;

    -

    mlanger les dchets, les remettre une personne non autorise ou les incinrer en pleinair ;

    -

    refuser de fournir les informations demandes par ladministration ;- ne pas tiqueter les emballages et conteneurs de dchets, ne pas tenir leur inventaire ou

    entraver les fonctions des agents de contrle.Sont incrimins aux termes de la loi n 1-73-255 sur la pche maritime:

    -

    des faits constitutifs de dlits plus graves comme jeter intentionnellement dans les eauxde la mer toute substance ou appt toxique susceptible soit dinfecter, denivrer ou

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    dempoisonner les poissons, mollusques, oursins ou crustacs, soit dinfecter ou de

    polluer les eaux, rpandre ou laisser rpandre intentionnellement dans la mer les

    eaux ayant servi aux besoins de leur industrie si elles sont de nature provoquer lesdestructions despces marines (art. 18 et 19 pour la dfinition de llment matriel etart. 35 pour la peine) ou encore, pour un navire tranger le fait de pcher ou de tenter depcher dans le zone de pche exclusive (art. 37) ;

    - des faits constitutifs de dlits jugs moins graves comme le fait de pcher des poissons oucrustacs autres que ceux spcifis sur la licence de pche ou en contrevenant dautresexigences de la rglementation de la pche (art. 33 et 34) et

    - ainsi que quelques autres faits constitutifs de contraventions (art. 38).

    En principe, les crimes et les dlits ne sont punissables que lorsquils ont t commis

    intentionnellement (art. 133, C. pn.). Les dlits commis par imprudence sont exceptionnellementpunissables dans les cas spcialement prvus par la loi.

    En revanche, les contraventions sont punissables mme lorsquelles ont t commises parngligence2, exception faite des cas o la loi exige expressment lintention de nuire.

    Le plus souvent, en matire environnementale, lacte rprhensible (contravention oudlit) dcoule simplement de lexercice normal, habituel des activits conomiques dans le cadredune gestion la plus rentable possible. Lauteur en est nanmoins responsable, car il ne pouvait

    ignorer le fait que son activit est soumise des rgles de protection de lenvironnementpnalement sanctionnes.A titre dexemple, le crime puni par larticle 218-3 du Code pnal et les dlits punis par

    les articles 18 et 19 de la loi n 1-73-255 de 1973 relative la pche maritime sanctionnent desfaits dlibrs de pollution. En revanche, les contraventions punies par la loi relative la pche lesont quelle que soit lintention de lauteur.

    La notion de tmrit qui se retrouve dans certains instruments internationaux etnotamment dans la Directive europenne n 2005/35/CE na pas t retenue par le lgislateurmarocain.

    2Le droit marocain distingue entre la ngligence consciente et la ngligence inconsciente . La premire esttablie ds lors que lauteur de linfraction, bien quayant envisag, imagin, conu les effets rprhensiblesprobables de son acte, nen a pas moins omis de prendre les mesures et prcautions ncessaires pour les viter. Langligence inconsciente est un dficit de vigilance, dintelligence du risque encouru, alors quun effort dattentionaurait pu conduire lauteur prendre conscience des consquences possibles et les viter. Le droit marocain optepour lincrimination des deux types de ngligence en tant qulments constitutifs des infractions non intentionnelles.Ds lors, lerreur de fait nest pas un motif de limpunit.

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    La sanction pnale des infractions environnementales ncessite la mise en uvre de

    laction publique. Cest en principe au Ministre public dagir, mais dautres acteurs publics sontgalement autoriss le faire, tels les ingnieurs ou les agents de la chasse.

    Comme nous avons pu le voir lors de lanalyse de laction des agents administratifs, lesprocs-verbaux dresss par eux peuvent ou doivent tre envoys la juridiction comptente pourjuger les faits, tout au moins lorsque lauteur des faits na pas rpondu aux injonctions faites parladministration.

    La victime peut galement saisir le tribunal correctionnel en se constituant partie civile.Nanmoins, le Code de procdure pnale marocain exige que la victime ait souffertpersonnellement du dommage caus par linfraction afin de pouvoir se constituer partie civile 3.

    Les poursuites peuvent aussi bien concerner les particuliers que les personnes agissantdans lexercice de leur profession et notamment les dirigeants de personnes morales. Lestribunaux marocains retiennent facilement la responsabilit du dirigeant ou du responsable de faitde la personne morale, alors mme que linfraction a t commise par un prpos, qui estconsidr comme plac sous sa garde et son autorit. Les tribunaux considrent le dirigeantcomme ayant commis une faute personnelle par manque de mesures de prcaution tendant

    viter linfraction. Lexonration de responsabilit ne sera possible que si le dirigeant dmontreque le prpos disposait de tous les pouvoirs ncessaires pour agir dans le respect de la loi.

    1/ Les peines principales

    Les infractions environnementales, gnralement des dlits et des contraventions, sontsanctionnes par les peines traditionnelles de lemprisonnement et de lamende4. Il faut rserverle cas de larticle 218-3 du Code pnalrelatif au terrorisme, qui incrimine des faits qualifis de

    crime et punis en tant que tels5

    . La sanction est de 10 20 ans de rclusion, sauf lorsquelinfraction a caus des infirmits diverses, prcises par cet article, ou la mort dtres humains.Les sanctions sont alors respectivement la rclusion perptuit et la peine de mort.

    3Voyez ci-dessous ( Le rgime de la responsabilit civile) quil sagit dune condition dont la preuve est difficile.4Les peines dlictuelles sont lemprisonnement et lamende de plus de 1 200 dirhams (soit 108 euros). Les peinescontraventionnelles sont la dtention de moins dun mois et lamende de 30 1 200 dirhams (art. 17 et 18, C. pn.).5Par les peines criminelles qui sont la peine de mort et la rclusion perptuit (art. 16, C. pn.).

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    Les infractions les plus graves prvues par la loi n28-00 relative la gestion desdchets qui concernent notamment les dchets dangereux (enfouissement non autoris, import-

    export sans le respect des rgles lgales) entranent lapplication de peines damende pouvantaller jusqu 2 000 000 de dirhams (soit 180 000 euros) et dune peine demprisonnement jusqudeux annes. Les infractions moins graves telles que lincinration des dchets en plein air dunepart ou le refus de fournir des informations ladministration ou lentrave laction de ses agentsdautre part sont punies respectivement de peines de 20 000 dirhams (soit 1 800 euros) damendeet/ou une anne demprisonnement ou seulement 5 000 dirhams (soit 450 euros) damende.

    La svrit est galement de mise en matire de pollution de lair: de 2 000 200 000dirhams (soit 180 18 000 euros) pour les infractions prvues par la loi n 13-03 relative lalutte contre la pollution de lair. Lorsquune interdiction de faire fonctionner une installation,prononce par la justice, nest pas respecte, la mme amende est applique, en plus dunemprisonnement dun mois un an. En cas de rcidive, le maximum de la peine est port audouble et la fermeture dfinitive de linstallation peut tre prononce (art. 19 et 20 de la loi).

    Les peines encourues pour la commission des dlits les plus graves prvus par la loi surla pchesont lamende pouvant aller jusqu 10 000 ou 40 000 dirhams (soit 900 ou 3 600 euros)et lemprisonnement dune dure dun an. Les dlits moins graves entranent lapplication duneamende de 6 000 dirhams (soit 540 euros) maximum et/ou une peine demprisonnement jusqusix mois.

    Les trois infractions prvues par le Code pnal marocain sont sanctionnes en tant quecontraventions de deuxime classe, par une amende de 10 120 dirhams (soit 0,9 0,18 euros).

    Les contraventions rgies par la loi n 1-73-255 sur la pche maritimefont encourir aux auteursune amende allant de 120 1 200 dirhams (soit 10,8 108 euros).

    En pratique, plusieurs cas de pollution massive ayant touch les espaces marinsmarocains, de 1989 2000 nont pas donn lieu la saisine de la justice ni ds lors lapplicationde peines pnales.

    Le supertanker iranien KHARG 5 qui, suite une explosion bord, a dvers quelques70 000 tonnes dhydrocarbures sur une longueur de presque 500 km de ctes, a t somm desloigner du littoral marocain quil a quitt laide de remorqueurs. Aucune condamnation na

    t prononce ni lencontre du capitaine ni lencontre dun quelconque membre de lquipage.La question de la rparation des dommages induits par laccident a fait lobjet dun arbitrage.Deux autres accidents de grande envergure, celui du Sea Spirit en aot 1990 et celui du Castor en dcembre 2000 ont donn lieu une transaction directe entre les autoritsmarocaines et les auteurs impliqus, mais pas des sanctions pnales.

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    2/ Les peines complmentaires

    Le droit marocain prvoit galement des peines complmentaires plus adaptes aux

    infractions environnementales. Il sagit dinterdictions professionnelles, de mesures deconfiscation, des fermetures temporaires ou dfinitives dtablissements ou dinstallations. Parailleurs, la remise en tat des lieux dgrads peut tre prononce sous astreinte.

    3/ Les peines applicables aux personnes morales

    Pour ce qui est de la responsabilit des personnes morales, elles ne peuvent trecondamnes quaux peines pcuniaires et aux peines accessoires qui sont la confiscation partielledes biens, la dissolution de la personne morale et la publication de la dcision de condamnation(art. 36 et 127, C. pn.).

    Bien que le Code pnal marocain (art. 143-145) prvoit la possibilit que des excuseslgales , expressment dfinies par le lgislateur pour des infractions particulires, puissentassurer aux dlinquants limpunit ou une modration de la peine, tout en laissant subsisterlinfraction et la responsabilit, ce jour, le droit pnal de lenvironnement nen fait paslapplication.

    Nanmoins, il est permis de penser que, par leffet de ladoption de certaines conventions

    internationales, le droit marocain de lenvironnement sera amen lavenir adopter linstitutiondes excuses, en particulier lorsquil sagit dactes commis pour le salut des passagers et/ou delquipage du navire.

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    IV-LE REGIME DE LA RESPONSABILITE CIVILE

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    En matire de responsabilit civile pour dommages causs lenvironnement, le jeunedroit marocain de lenvironnement apporte dune part, une rponse de principe fonde sur unsystme classique de responsabilit civile qui reste, dans ce domaine, assez insatisfaisante (A) laquelle sajoutent des dispositions dapplication spciale dfinissant une responsabilit objectivepour dommage caus par les hydrocarbures et les substances rputes nocives ou dangereuses(B).

    Les rcentes lois sur lenvironnement considrent lquilibre du milieu naturel et delenvironnement comme tant un objectif fondamental de la nation et entrouvrent ainsi lapossibilit de reconnaissance dun principe gnral de responsabilit pour atteinte lenvironnement. En revanche, lapplication de ce principe repose encore ce jour sur un droitantrieur de la responsabilit civile qui est des plus classiques et qui induit, dans le domaine quinous intresse, des difficults facilement reprables.

    Ses sources se trouvent pour lessentiel dans le Dahir relatif aux obligations et aux

    contrats, dans le Code maritime et dans la loi n 1-73-255 sur la pche.La responsabilit du pollueur ne peut tre retenue quen raison de la runion des trois

    conditions classiques (art. 77 et 78, Dahir sur les obligations et les contrats) de la responsabilitcivile qui sont : le prjudice (1), la faute (2) et la relation de causalit qui doit les unir (3).

    La dtermination de la personne responsable doit galement attirer notre attention (4).

    1/ Le prjudice

    Les difficults de preuve du prjudice ont des sources diverses. Tout dabord, les atteintes

    lenvironnement sont diverses, cela va des dommages affectant les individus aux dommagespurement cologiques. Ensuite, les atteintes lenvironnement peuvent aller des dgradationsinsidieuses des prjudices de grande ampleur pour lesquels seul lEtat peut demanderrparation. Par ailleurs, les rpercussions des facteurs de pollution dans le temps perturbentlapprhension du prjudice.

    Enfin, en vertu de la thorie classique de la responsabilit, le prjudice invoqu doit trecertain, n et actuel. Or, les alas scientifiques propres ltude des ractions des cosystmes

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    et des seuils de tolrance des milieux naturels la pollution rendent la preuve des dommages trsincertaine.

    Lexigence que le dommage soit aussi personnel et direct rend difficile lobtentiondune rparation du prjudice cologique au sens troit du terme, tout au moins en vertu desrgles classiques.

    Nanmoins, comme nous avons pu le voir ci-dessus,6 la loi n 11-03 relative laprotection de lenvironnement compte parmi ses objectifs celui de la mise en place dun rgimespcifique de responsabilit garantissant la rparation des dommages causs lenvironnement etlindemnisation des victimes. Bien que la lgislation dapplication ne soit pas encore intervenue,larticle 69 de la loi-cadre confre comptence ladministration ainsi quau juge pour ordonnerla remise en tat de lenvironnement par lauteur dune infraction ou de faits qui ne sont pas

    constitutifs dinfraction et caus une dgradation de lenvironnement , un prjudice d lmission ou au rejet dune matire, dun son, dune vibration, dun rayonnement, dune chaleurou dune odeur ayant port atteinte la sant du demandeur ou ayant caus un dommage sesbiens.

    2/ La faute

    La difficult dadministrer la preuve de la faute rend le recours la responsabilitclassique peu oprationnelle et rvle linadaptation du droit classique de la responsabilit civile la prvention et la rparation des atteintes lenvironnement.

    3/ La relation de causalit

    Enfin, lintervention de plusieurs facteurs ou causalits ayant conduit lapparition dudommage de pollution rend difficile la preuve de la causalit et introduit un paramtredincertitude dans lapprhension du vritable responsable de la pollution.

    Par ailleurs, des difficults de preuve supplmentaires sont constates lorsque la pollutionest diffuse et tale dans le temps. Certes, le droit marocain prvoit la possibilit de recourir auxprsomptions lorsque celles-ci sont graves, prcises et concordantes.

    4/ La dtermination du dbiteur de la rparation

    Le code maritime rend responsable le propritaire du navire de la mort ou des lsionscorporelles causes par les faits ou fautesdu capitaine, de l'quipage, du pilote ou de toute autrepersonne au service du navire et galement pour tous les actes accomplis et les contrats concluspar le capitaine dans l'exercice de ses pouvoirs lgaux .

    L'armateur non propritaire du navire est solidairement responsable avec le propritaire.

    6Section I, B, 5.

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    Par ailleurs, tout capitaine, matre ou patron charg de la conduite d'un navire ou autrebtiment, est responsable de ses fautes, mme lgres, dans l'exercice de ses fonctions . Le

    capitaine est prsum responsablede tous les vnements l'gard des tiers . Le capitaine estresponsable de tous les dommages et pertes survenus aux marchandises charges sur le pont dunavire, moins que le chargeur, par une mention spciale approuve et signe par lui sur leconnaissement, ait expressment autoris ce mode de chargement .

    En cas de force majeure, toutes ces responsabilits cessent (art. 148).

    Enfin, la loi n 1-73-255 relative la pche rend responsables les armateurs, affrteursou consignataires des bateaux de pche raison des faits des patrons et des quipages de cesbateaux, ceux qui exploitent des tablissements de pcheries et des dpts de mollusques, oursinset crustaces, raison des faits de leurs agents et employs .

    Larticle 63 de la loi-cadre sur lenvironnement pose le principe de la responsabilitobjective de toute personne physique ou morale stockant, transportant ou utilisant deshydrocarbures ou des substances nocives ou dangereuses, ou (de) tout exploitant duneinstallation classe () ayant caus un dommage corporel ou matriel directement ouindirectement li lexercice des activits sus mentionnes .

    La faute ny joue plus aucun rle, si ce nest le fait que lorsque sa faute est prouve, le

    responsable perd le bnfice de la limitation de sa responsabilit, bnfice que la loi lui reconnatpar ailleurs sous certaines conditions. Ainsi, les personnes qui incombe la rparation de telsprjudices peuvent demander limiter leur responsabilit un montant global par incident. Ellesdoivent ce titre dposer auprs du tribunal o laction en rparation du prjudice est engagesoit une somme dargent, soit une garantie bancaire.

    Comme nous lavons vu loccasion de lanalyse de la responsabilit pnale encouruepour les grands accidents de pollution maritime enregistrs le long des ctes marocaines de 1989 2000, la question de la responsabilit civile des auteurs de ces accidents a t traite par le biaisde larbitrage ou de la transaction.

    Afin de mettre en pratique les engagements internationaux du Maroc, le projet de codemaritime retient lui aussi le rgime de la responsabilit civile objective la charge de certainsresponsables dactes de pollution, tels que le propritaire et lexploitant dun navire transportantdes hydrocarbures en vrac, ou lexploitant dinstallation nuclaire.

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    ANNEXE 1 : CONVENTIONS

    AUXQUELLES LE MAROC EST PARTIE

    Convention internationale sur la limitation de la responsabilit des propritaires de navires demer.

    Bruxelles, le 10/10/1957

    Adhsion le 22/01/1959

    Convention internationale de 1969 sur les lignes de charge et son amendement de 1979

    Londres, le 15 novembre 1979Approuv le 25 septembre 1980

    Convention internationale de 1969 sur lintervention en haute mer en cas daccident entranant oupouvant entraner une pollution par les hydrocarbures (INTERVENTION 1969)

    Bruxelles, le 29-11-1969

    Ratifie le 02-11-1973

    Convention du 18 dcembre 1971 portant cration dun fonds international dindemnisation pourles dommages dus la pollution par les hydrocarbures (FUNDS)

    Bruxelles le 18 dcembre 1971

    Ratifie par le Maroc le 31 dcembre 1992

    Protocole de 1976 de la Convention internationale de 1971, portant cration d'un Fondsinternational d'Indemnisation pour les dommages dus la pollution par leshydrocarbures

    Londres, le 19/11/1976

    Ratifi le 09/11/1992

    Protocole de 1992 modifiant la Convention internationale de 1971 portant cration dunFonds international dindemnisation pour les dommages dus la pollution par leshydrocarbures (FUND PROT 1992)

    Londres, le 27-11-1992

    Ratifi le 28-06-2000

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    Convention du 29 dcembre 1972 relative la prvention de la pollution des mers rsultant delimmersion de dchets (LDC)

    Londres, Mexico, Moscou et Washington le 29 dcembre 1972

    Ratifie par le Maroc le 18 fvrier 1977

    Amendement la convention concernant limmersion des dchets dans la mer (annexes1 et 2) du 24 septembre 1980

    Approuv le 11 mars 1981

    Convention de 1972 sur le rglement international pour la prvention des abordages en mer(COLREG 1972).

    Adhsion le 15 fvrier 1977

    Convention internationale OMI de 1973 pour la prvention de la pollution par les navires, telleque modifie par le Protocole de 1978 (MARPOL 73/78).

    Londres, le 2 novembre 1973

    Ratifie le 23-11-1992

    Annexe I de MARPOL 73/78 relative la prvention de la pollution par les hydrocarbures

    Londres le 2-11-1973

    Ratifie le 12-10-1993

    Annexe II de MARPOL 73/78 relative la prvention de la pollution par les substances liquidesnocives transportes en vrac.

    Londres, le 2-11-1973

    Ratifie le 12-10-1993

    Annexe III de MARPOL 73/78 relative la prvention de la pollution par les substances nuisiblestransportes par mer en colis, ou dans des conteneurs, des citernes mobiles, des camions-citernesou des wagons-citernes.

    Londres, le 2-11-1973

    Ratifie le 12-10-1993

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    Annexe IV de la Convention MARPOL 73/78 relative la prvention de la pollution par les eauxuses des navires. Londres, le 2-11-1973

    Ratifie le 12-10-1993

    Annexe V de la Convention MARPOL 73/78 relative la prvention de la pollution par lesordures des navires.

    Londres, le 2-11-1973

    Ratifie le 12-10-1993

    Protocole de 1973 sur lintervention en haute mer en cas de pollution par des substances autresque les hydrocarbures, tel que modifi (INTERVENTION PROT 1973 (modifi)

    Londres, le 2-11-1973

    Ratifi le 30-01-2001

    Convention des Nations Unies sur le Droit de la mer

    Montego Bay, le 10-12-1982

    Ratifie le 31 mai 2007

    Convention sur la notification rapide d'un accident nuclaire

    Vienne, le 26 septembre 1986

    Ratifie le 28 mai 1993

    Convention internationale de 1996 sur la responsabilit et lindemnisation pour les dommageslis au transport par mer de substances nocives et potentiellement dangereuses (HNS 1996)

    Londres, le 3-5-1996

    Dahir n 1-02-216 du 12/05/03

    Convention sur le contrle et les mouvements transfrontires de dchets dangereux et de leurlimination.

    Ble, le 22-03-1989

    Ratifie le 28-12-1995

    Convention internationale de 1990 sur la prparation, la lutte et la coopration en matire depollution par les hydrocarbures (OPRC 1990).

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    Londres, le 30-11-1990

    Ratifie le 29-04-2003

    Convention internationale de 1992 sur la responsabilit civile pour les dommages de pollution parles hydrocarbures (CLC 1992).

    Ratifie le 28 juin 2000

    Accord relatif lapplication de la partie 11 de la Convention des Nations Unies sur le droit de lamer.

    New York le 28-6-1994

    Ratifi le 31-5-2007

    Convention de Tampere sur la mise disposition de ressources de tlcommunication pourl'attnuation des effets des catastrophes et pour les oprations de secours en cas de catastrophe

    Tampere, le 18 juin 1998

    Ratifie le 29 janvier 2003

    Convention internationale de 2001 sur la responsabilit civile pour les dommages dus lapollution par les hydrocarbures de soute (BUNKERS 2001).

    Ratification en cours

    Trait interdisant les essais des armes nuclaires dans l'atmosphre, dans l'espace extra-atmosphrique et sous l'eau.

    Moscou, le 05 aot 1963

    Ratifi le 11 dcembre 1965

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    ANNEXE 2 : CONVENTIONS

    Convention internationale pour la protection de la mer Mditerrane

    Barcelone, le 16-02-1976

    Adhsion le 15-01-1980

    Amendement la convention de 1976 pour la protection de la Mditerrane contre lapollution

    Barcelone le 10-6-1995

    Ratifi le 7-12-2004

    Protocole du 16 fvrier 1976 relatif la prvention de la pollution de la mer Mditerrane par lesoprations dimmersion effectues par les navires et aronefs

    Barcelone le 16 fvrier 1976

    Ratifi par le Maroc le 15 janvier 1980

    Amendements au protocole relatif la prvention de la pollution de la mer Mditerranepar les oprations d'immersion de dchets effectues par les navires et les aronefs

    Barcelone, le 10 juin 1995

    Accept le 20 novembre 1997

    Protocole relatif la coopration en matire de lutte contre la pollution de la mer Mditerranepar les hydrocarbures et autres substances nuisibles en cas de situation critique.

    Barcelone, le 16-02-1976

    Ratifi le 07-11-1979

    Protocole du 17 mai 1980 relatif la protection de la Mditerrane contre la pollution dorigine

    telluriqueAthnes, le 17 mai 1980

    Ratifi par le Maroc le 9 fvrier 1987

    Amendements au protocole relatif la protection de la mer Mditerrane contre lapollution d'origine tellurique.

    Syracuse, le 7 mars 1996

    Accept le 11 septembre 1996

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    Protocole du 3 avril 1982 relatif aux aires protges en Mditerrane

    Genve, le 3 avril 1982Ratifi par le Maroc le 22 juin 1990

    Accord de coopration pour la protection des ctes et des eaux de l'Atlantique du Nord Est contrela pollution.

    Lisbonne, le 17-10-1990

    Ratifi le 23 mai 2008

    Protocole relatif la protection de la mer Mditerrane contre la pollution rsultant del'exploration et de l'exploitation du plateau continental, du fond de la mer et de son sous-sol

    Madrid, le 14 octobre 1994

    Ratifi le 13 mai 1999

    Protocole relatif la prvention de la pollution de la mer Mditerrane par les mouvementstransfrontires de dchets dangereux et leur limination.

    Izmir, le 1er octobre 1996

    Ratifi le 13 mai 1999

    Protocole relatif aux aires spcialement protges de la Mditerrane et la diversit biologique dela Mditerrane et ses annexes.

    Monte Carlo, le 24-11-1996

    Entr en vigueur pour le Maroc le 10-06-95

    Accord de coopration en matire de lutte contre la pollution et le sauvetage en mer

    Maroc et Espagne.

    Rabat, le 6 fvrier 1996

    Mmorandum d'entente mditerranen sur le contrle des navires par l'Etat du port

    Malte, le 11 juillet 1997

    Accept le 5 aot 1999

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    : CONVENTIONS SIGNEES ET NON ENCORE RATIFIEES PAR LE

    MAROC

    Convention relative la responsabilit civile en matire de dommages nuclairesVienne, le 21 mai 1963Sign le 30 novembre 1984

    Accord de coopration pour la protection des ctes et des eaux de l'Atlantique du Nord-Est contrela pollutionLisbonne, le 17/10/1990

    Convention Internationale sur la responsabilit et l'indemnisation pour les dommages dus la

    pollution par les hydrocarbures de soute (BUNKERS 2001)Londres, le 23-3-2001

    Protocole relatif la coopration en matire de lutte contre la pollution de la mer Mditerranepar les hydrocarbures et les autres substances.La Valette, le 25-01-2002Sign le 25-01-2002

    Protocole de 2003 la convention internationale de 1992 portant cration dun fondsinternational dindemnisation pour les dommages dus la pollution par hydrocarburesLondres, le 16-5-2003

    Adopt par le Conseil de Gouvernement du 8 mai 2008 et par le Conseil des Ministres du 20octobre 2008

    Accord portant plan durgence sous- rgional entre lAlgrie, le Maroc et la Tunisie pour laprparation la lutte et lutte contre la pollution marine accidentelle dans la zone de laMditerrane du Sud-OuestAlger, le 20-06-2005Adopt par le Conseil de Gouvernement le 18 septembre 2008

    Protocole relatif la Gestion Intgre des Zones Ctires de la MditerraneMadrid 21-01-2008

    Sign le 21-01-2008Adopt par le Conseil de Gouvernement le 11 septembre 2008

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    : DAHIRS (LOIS) EN RAPPORT AVEC LES CONVENTIONS

    INTERNATIONALES EN MATIERE DENVIRONNEMENT

    - dahir n 1-63-519 du 20 octobre 1969 portant adhsion du Royaume du Maroc la conventioninternationale pour la prvention de la pollution des eaux de la mer par les hydrocarbures de1954, telle quelle a t amende par la confrence de Londres du 13 avril 1962.

    - dahir n 1-72-232 du 6 octobre 1972 portant publication du trait interdisant de placer des armesnuclaires et dautres armes de destruction massive sur le fond des mers et des ocans ainsi queleur sous-sol fait Washington, Londres et Moscou le 29 juin 1971.

    - dahir n 1-76-12 du 16 fvrier 1977 portant publication de la convention internationale, sonannexe et ses rsolutions relatives la responsabilit civile pour les dommages dus la pollution

    par les hydrocarbures ; faits Bruxelles le 29 novembre 1969.- dahir n 1-76-12 du 16 fvrier 1977 portant publication de la convention internationale et sonannexe sur lintervention en haute mer en cas daccident entranant ou pouvant entraner unepollution par les hydrocarbures ; faits Bruxelles le 29 novembre 1969.

    - dahir n 1-80-265 du 16 dcembre 1980 portant publication de la convention pour la protectionde la mer Mditerrane contre la pollution par les navires et aronefs, de son Protocole et duProtocole relatif la coopration en matire de lutte contre la pollution de la mer Mditerranepar les hydrocarbures et autres substances nuisibles en cas de situation critique ; faits Barcelonele 16 fvrier 1976.

    - dahir n 1-93-44 du 25 fvrier 1994 portant publication de la convention internationale relative la prvention de la pollution par les navires (MARPOL 73-78) ; faite Londres le 2 novembre1973 et du protocole y relatif ; fait Londres le 17 fvrier 1978.

    - dahir n 1-99-27 du 12 juillet 1999 portant publication de la convention du Protocole relatif laprotection de la mer Mditerrane contre la pollution rsultant de lexploration et delexploitation du plateau continental, du fond de la mer et de son sous-sol ; fait Madrid le 14octobre 1994.

    - dahir n 1-99-28 du 12 juillet 1999 portant publication de la convention du Protocole relatif laprvention de la pollution de la mer Mditerrane par les mouvements transfrontires de dchets

    dangereux et leur limination ; fait Izmir le 1er

    octobre 1996.- dahir n 1-93-103 du 28 juin 2000 portant publication de la convention internationale

    portant cration dun fonds international dindemnisation pour les dommages dus la pollutionpar les hydrocarbures, faite Bruxelles le 18 dcembre 1971, du protocole de ladite convention,fait Londres le 19 novembre 1976, du protocole de 1984, modifiant la convention internationalede 1969 sur la responsabilit civile pour les dommages dus la pollution par les hydrocarbures,fait Londres le 25 mai 1984 et du protocole de 1984 modifiant la convention internationale de1971 portant cration dun fonds international dindemnisation pour les dommages dus la

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    pollution par les hydrocarbures ; fait Londres le 25 mai 1984.

    - dahir n 1-96-174 du 20 novembre 2000 portant publication du protocole de 1992 modifiant la

    convention internationale de 1969 sur la responsabilit civile pour les dommages dus lapollution par les hydrocarbures ; fait Londres le 27 novembre 1992.

    - dahir n 1-88-157 du 24 novembre 2000 portant publication des amendements apports par laRsolution A.175 (VI) du 21 octobre 1969 la convention internationale de 1954 pour laprvention de la pollution des eaux de la mer par les hydrocarbures.

    - dahir n 1-00-301 du 22 juin 2001 portant publication du protocole relatif lintervention enhaute mer dans les cas de pollution par des produits autres que les huiles de 1973 ; fait Londresle 2 novembre 1973.

    - dahir n 1-02-215 du 3 octobre 2002 portant promulgation de a loi n 14.01 portant approbation,

    quant au principe, de ladhsion du Royaume du Maroc la convention internationale sur laresponsabilit et lindemnisation des dommages lis au transport par mer de substances nocives etpotentiellement dangereuses faite Londres le 3 mai 1996 et aux annexes I et II y relatives.

    - dahir n 1-02-216 du 12 mai 2003 portant publication de la convention internationale sur laresponsabilit et lindemnisation pour les dommages lis au transport par mer de substancesnocives et potentiellement dangereuses ; faite Londres le 3 mai 1996 et des annexes I et II yrelatives.

    - dahir n 1-99-308 du 4 dcembre 2003 portant publication de la convention internationale de1990 sur la prparation, la lutte et la coopration en matire de pollution par les hydrocarbures ;

    faite Londres le 30 novembre 1990.

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    ANNEXE 5 : AUTRES TEXTES LEGISLATIFS ET REGLEMENTAIRES INTERNES

    Lensemble de ces textes sont disponibles sur le site du Bulletin officiel marocainhttp://www.sgg.gov.maet, pour certains dentre eux, galement sur le sites indiqus ci-dessous

    - Code pnal

    http://adala.justice.gov.ma/production/legislation/fr/penal/Code%20P%C3%A9nal.htm

    - Dahir relatif aux obligations et aux contrats, Bulletin officiel n 46 du 12 septembre 1913, p. 78- Loi n 11-03 du 12 mai 2003 relative la protection et la mise en valeur de lenvironnementhttp://www.droit-afrique.com/images/textes/Maroc/Maroc%20-%20Loi%20environnement.pdf - Loi n 13-03 du 12 mai 2003 relative la lutte contre la pollution de l'air, Bulletin Officiel n

    5118 du Jeudi 19 Juin 2003http://www.onhym.com/pdf/Environnement/loi%20air%20Fr.pdf- Loi n 28-00 du 22 novembre 2006 relative la gestion des dchets et leur limination,Bulletin officiel du 7 dcembre 2006http://www.sgg.gov.ma/BO%5Cbulletin%5CFr%5C2006%5CBO_5480_fr.pdf

    - Loi n 28-00 du 22 novembre 2006 relative la gestion des dchets et leur limination

    - Loi n 11-03 du 12 mai 2003 relative la protection et la mise en valeur de lenvironnement

    - Loi n 13-03 du 12 mai 2003 relative la lutte contre la pollution de l'air

    - Loi n 12-03 du 12 mai 2003 relative aux tudes d'impact sur l'environnement

    http://www.abhatoo.net.ma/index.php/fre/Maalama-Textuelle/D%C3%A9veloppement-%C3%A9conomique-et-social/D%C3%A9veloppement-%C3%A9conomique/Environnement/Politique-de-l'environnement/Loi-n%C2%B0-12-03-relative-aux-%C3%A9tudes-d'impact-sur-l'environnement

    (site du Haut Commissariat au Plan)

    - Loi n 08-01 du 13 juin 2002 relative l'exploitation des carrires

    - Loi n 10-95 du 16 aot 1995 sur l'eau

    www.minenv.gov.ma/dwn/drc/Eau/Loi/10-95-%20l'eau.doc

    (site du Secrtariat dEtat auprs du Ministre de lnergie, des mines, de leau et delenvironnement, charg de leau et de lenvironnement)

    - Loi n 1-81 instituant une zone conomique exclusive de 200 milles marins au large des ctesmarocaines

    - Loi n 1-73-255 du 23 novembre 1973 formant rglement sur la pche maritime, BulletinOfficiel n 3187 du 28 nov. 1973

    http://www.sgg.gov.ma/BO%5Cbulletin%5CFr%5C1973%5CBO_3187_fr.pdf

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    Ministre de la Justice SAEIPollutions maritimes Le cas du Maroc, jour le 1erdcembre 2009CNRS JURISCOPE

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    - Loi du 25 aot 1914 portant rglementation des tablissements insalubres, incommodes oudangereux

    - Dcret n 2-07-253 du 18 juillet 2008 portant classification des dchets et fixant la liste desdchets dangereux

    - Dcret n 2-04-563 du 4 novembre 2008 relatif aux attributions et au fonctionnement du comitnational et des comits rgionaux des tudes d'impact sur l'environnement

    - Dcret n 2-04-564 du 20 novembre 2008 fixant les modalits d'organisation et de droulementde l'enqute publique relative aux projets soumis aux tudes d'impact sur l'environnement

    - Dcret n 2-04-553 du 24 janvier 2005 relatif aux dversements, coulements, rejets, dptsdirects ou indirects dans les eaux superficielles ou souterraines

    - Dcret n 2-04-523 du 23 aot 2004 dclarant que l'intrt gnral dicte la cration d'une tour decontrle de la navigation maritime dans le dtroit cap sires

    - Dcret n 2-95-717 relatif la prparation et la lutte contre les pollutions marinesaccidentelles

    - Arrt du ministre des travaux publics n 90-59 du 28 Avril 1961 sur la police des portsmaritimes de commerce (B.O n 2533 du 12 Mai 1961)

    - Arrt conjoint n 1180-06 du 12 juin 2006 fixant les taux de redevances applicables auxdversements des eaux uses et dfinissant l'unit de pollution

    - Arrt conjoint 25 juillet 2006 portant fixation des valeurs limites spcifiques de rejet desindustries de la pte papier, du papier et du carton

    - Arrt du premier ministre du 16 juillet 2003 portant application du dcret du 22 novembre1996 relatif la prparation et la lutte contre les pollutions marines accidentelles

    - Circulaire n 79-met-sgt relative l'organisation de l'accs la zone conomique exclusivemarocaine

    - Instruction du premier ministre du 6 septembre 1968 relative la police des pches maritimes, la navigation et la rpression des fraudes douanires dans les eaux territoriales nationales

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    Ministre de la Justice SAEIPollutions maritimes Le cas du Maroc, jour le 1erdcembre 2009CNRS JURISCOPE

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    TABLE DES MATIERES

    INTRODUCTION. SOURCES DE POLLUTION, ZONES ET ACTIVITES SINISTREES.............. .......... ....... 3

    I- LE CADRE LEGAL ASSURANT LA PROTECTION DU MILIEU MARIN.................................................5

    A-CADRE INTERNATIONAL ........................................................................................................................................ 51/ Les principales conventions internationales ratifies par le Maroc........................................................52/ Limpact des conventions ratifies sur le droit interne............................................................................. 53/ Les raisons de la non ratification de certaines conventions....................................................................6

    B-CADRE LEGAL INTERNE ......................................................................................................................................... 61/ La loi-cadre de protection de lenvironnement.......................................................................................... 62/ La protection spcifique des milieux maris et ctiers...............................................................................7

    a. Le d