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Page 1: Départements de la Côte- - GRTgaz · GRTgaz Juin 2015 Page : 4/22 Page 6/25 : Le coût estimé du projet « Artère Val de Saône » est estimé à environ 744 M€. O, en page
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Départements de la Côte-d’Or, de la Saône-et-Loire, de l’Ain et de la Haute-Marne

ENQUÊTE PUBLIQUE

RELATIVE A LA DEMANDE D’AUTORISATION EN VUE DE LA CONSTRUCTION ET DE L’EXPLOITATION

D’UNE CANALISATION DE TRANSPORT DE GAZ RELIANT LES COMMUNES D’ETREZ (AIN) ET VOISINES

(HAUTE-MARNE) SOLLICITEE PAR GRT GAZ ET LA DECLARATION D’UTILITE PUBLIQUE DE CETTE

OPERATION EMPORTANT MISE EN COMPATIBILITE DE DOCUMENTS D’URBANISME

MEMOIRE EN REPONSE DU MAITRE D’OUVRAGE AUX QUESTIONS ET

OBSERVATIONS DE LA COMMISSION D’ENQUETE PREALABLEMENT

A L’OUVERTURE DE L’ENQUETE PUBLIQUE

COMMISSION D’ENQUETE : BERNARD MAGNET, PRESIDENT JOSETTE CHOUET LEFRANC, MEMBRE DANIEL COLLARD MEMBRE SUPPLEANT EUGENE TROMBONE, MEMBRE MICHEL DONDIN MEMBRE SUPPLEANT DANIEL MALOT, MEMBRE DANIEL LONGIN, MEMBRE

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PROJET GRT Gaz « ARTERE VAL DE SAONE»

Réponses du maître d’ouvrage aux questions et observations de la

commission d’enquête préalablement à l’ouverture de l’enquête publique

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1 - Préambule :

Le dossier semble contenir toutes les pièces prévues aux articles R 555-8 et R 555-9 du Code de l’environnement. Toutefois, l’examen attentif du dossier d’enquête appelle de la part de la commission d’enquête les observations et questions suivantes :

2 - Observation générale sur le dossier :

Le dossier d’enquête semble répondre assez bien à toutes les questions que le public est en droit de se poser sur le projet, mais sa taille et sa complexité le rendent totalement inexploitable lors d’une consultation en mairie. En revanche, le dossier en ligne, à condition de pouvoir y passer quelques dizaines d’heures, permettra aux plus téméraires d’y trouver les réponses à bon nombre de questions qu’ils se posent. Toutefois, la quantité d’informations est telle qu’il faudrait pouvoir les hiérarchiser. Avec près de 7000 pages au format A4, ce dossier est inaccessible au public sans un document d’accompagnement type « mode d’emploi » lui permettant de maîtriser l’articulation du dossier d’enquête afin d’aller y trouver les réponses aux questions qu’il peut se poser. En effet, les trois résumés non techniques, somme toute assez génériques et totalisant 164 pages au format A4, ne seront pas d’un grand secours pour le lecteur. Avec un seul plan au 1/25000 ème, on imagine bien la difficulté à localiser les propriétés par les intéressés. Aussi, seule l’adjonction d’un document type « mode d’emploi » précisant le contenu des quatre valisettes et présentant les principales caractéristiques du projet pour que le public en comprenne les motivations, la nature des travaux qui seront entrepris, les principaux impacts environnementaux, les dangers que peut présenter cet ouvrage et les mesures d’évitement, de réduction et de compensation qui seront mises en œuvre. Enfin, pour une meilleure lisibilité du dossier par le public et afin de faciliter le repérage du secteur qui le concerne, pourraient être jointes à ce document des cartographies au 1/25000 ème sur lesquelles seraient matérialisés, par tronçons, le tracé de la canalisation et de ses installations annexes, la bande de servitude, les zones ELS, PEL et IRE.

3 - Pièce 3 : Résumé non technique du dossier :

Réponse GRTgaz : Un préambule dans le document « Compléments au dossier » intégré au dossier soumis à enquête publique précise ces éléments.

Réponse GRTgaz : Les zones ELS, PEL, IRE sont visibles sur la cartographie de l’annexe 1 de la partie II.2 de l’étude de dangers (pièce 7 du dossier). La bande de servitude de 20 mètres n’est pas visible à l’échelle du 1 :25000.

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Page 6/25 : Le coût estimé du projet « Artère Val de Saône » est estimé à environ 744 M€. Or, en page 621 de l’étude d’impact « coût des mesures pour l’environnement il est indiqué que ces mesures sont évaluées à 30,5 M€ soit 4,4% du budget total (700 M€). D’autres documents du dossier laissent apparaître des données différentes. La commission d’enquête souhaite connaître le détail du budget du projet par ventilation de grands postes (foncier, travaux, fournitures de tuyaux et équipements des installations annexes, études diverses, débat public etc…).

Page 10/25 : La bande de servitude prévue correspond à 20 m de largeur (10 m de part et d'autre de la canalisation). Cette distance est également reprise dans les conclusions du débat public page 8/20. Pour quelle raison cette bande est-elle réduite à 10 m au total lorsqu'un espace boisé est traversé ? Est-ce à dire que techniquement une bande de 10 m de largeur totale est suffisante pour tous les travaux d'intervention futurs sur la canalisation ? Auquel cas pourquoi prévoir 20 m partout ailleurs ?

Réponse GRTgaz : Conformément à l’article R 112-4 du code de l’expropriation, le coût global des ouvrages projetés

est estimé à environ 744 millions d’Euros, dont :

Foncier o Canalisation, déviations et sites : 0,05 %

Foncier des mesures compensatoires o Canalisation et déviations : 0,05 %

Mesures compensatoires hors foncier o Canalisation, déviations et sites : 2 %

Conventions pour servitudes : 1 %

Matériels, travaux et autres dépenses o Canalisation et déviations : 69,9 % o Site de Voisines : 7 % o Site de Palleau : 6 % o Site d’Etrez : 14 % »

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Page 16/25 : Le dernier paragraphe de la première colonne du texte est répété en tête de la deuxième colonne. Page 18/25 : Au point concernant les servitudes liées à la maitrise de l’urbanisation, il est fait référence à la pièce 8 qui décrit ces servitudes. Dans le même ordre d’idée, et afin de faciliter la lecture du dossier par un lecteur non averti, il aurait été intéressant, à chaque point principal de ce résumé non technique, de renvoyer aux pièces du dossier d’enquête. Page 22/25 : Les définitions des termes ELS, PEL et IRE (tableaux page 22) devraient figurer dans le glossaire.

Réponse GRTgaz : Environ 15 km de boisements seront traversés par la canalisation. La largeur théorique nécessaire à la construction d’une canalisation de transport de gaz dans les parties boisées peut être réduite de 38 à 33 mètres localement en modifiant ponctuellement les méthodes de travail. Concernant la bande de servitude, le caractère non sylvandi peut-être réduit de 20 à 10 mètres pour des raisons d’intégration paysagère. En revanche le caractère non aedificandi est maintenu sur 20 mètres. En cas d’intervention sur l’ouvrage en exploitation, la maintenance pourra être faite sur les 20 mètres de la servitude forte. De même, en secteur boisé, la bande sera élargie pour permettre la réalisation des travaux.

Réponse GRTgaz : GRTgaz prend note de cette observation.

Réponse GRTgaz : GRTgaz prend note de cette observation. La définition est reprise dans le chapitre 3 (Compléments au RNT) du « Compléments au dossier ».

Réponse GRTgaz : GRTgaz prend note de cette observation.

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Page 28/25 : Pour une meilleure compréhension du projet, la canalisation existante aurait pu être matérialisée dès la page 28 alors qu’elle n’apparaît qu’à la page 52.

Réponse GRTgaz : GRTgaz prend note de cette observation.

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4 - Pièce 4 : Caractéristiques techniques et économiques :

Pages 6 et 7 : Le dossier évoque une maîtrise de l'urbanisation : - subordonnant certains permis de construire en zone PEL à une analyse de compatibilité ayant reçu l'avis favorable du transporteur ; - interdisant, dans les zones PEL, l'ouverture ou l'extension d'ERP >300 personnes ou d'un IGH ; - interdisant l'ouverture ou l'extension, dans les zones ELS, d'un ERP >100 personnes ou d'un IGH. Pourquoi ces interdictions et limitations fortes de l'urbanisation ne sont-elles pas portées sur les documents d'urbanisme comme cela est envisagé pour la seule bande de servitudes de 20 m dans certaines communes dont les PLU devront être mis en compatibilité ? S’agissant des mises en compatibilité des PLU, on y retrouve bien les modifications du zonage avec le déclassement de secteurs d’EBC, mais curieusement, on ne parle pas des nouvelles servitudes d’utilité publique générées par le projet. Qu’en est-il exactement ? Ces questions se posent de manière identique pour d'autres documents tels que la pièce 8.

Réponse GRTgaz : Mise en compatibilité des documents d’urbanisme Lorsque la mise en place d'un ouvrage de transport de gaz est incompatible avec les prescriptions d'un plan d’occupation des sols ou d’un plan local d’urbanisme approuvé (la servitude liée à la pose et au passage de la canalisation peut nécessiter un déclassement d’EBC ou l’ajustement des modes d'occupation du sol), la levée de l'incompatibilité est effectuée conformément aux dispositions législatives L.123-14 et L.123-14-2 du code de l’urbanisme. A l’issue de la procédure, l’arrêté interpréfectoral déclarant l’utilité publique (DUP) emporte la mise en compatibilité des documents d’urbanisme. Servitudes d’utilité publique « de passage » Conformément aux articles L555-27, R555-30 a) et R555-34 du code de l’environnement, la DUP fixera également les servitudes d’utilité publique dites « de passage » correspondant à la bande de servitude non aedificandi et non sylvandi de 20 m. Servitudes d’utilité publique « maîtrise de l’urbanisation » Les servitudes d'utilités publiques assurant la maîtrise de l'urbanisation à proximité des canalisations de transport de matières dangereuses sont prises par l’Etat selon les dispositions législatives et réglementaires du chapitre V, Titre V, Livre V du code de l’environnement. Ces servitudes sont prises en application des articles L 555-16 et R 555-30 b) du code de l'environnement. Elles ne nécessitent pas réglementairement de mise en compatibilité mais font l’objet d'un arrêté préfectoral spécifique pris, dans chaque département, à l'issue de la procédure d'autorisation ministérielle de construire et d'exploiter.

Report sur les documents d’urbanisme Outre les mises en compatibilité qui s’imposeront aux documents d’urbanisme pour les communes concernées, les servitudes d’utilité publique « de passage » et « de maîtrise de l’urbanisation » seront annexées aux documents d’urbanisme de chaque commune conformément à l’article L126-1 du code de l’urbanisme.

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5 - Pièce 5 : Cartes du tracé et emprunts du domaine public : Folio 7 : On constate la présence d’un poste de détente au folio 7, à proximité de la canalisation existante, mais on ne retrouve pas l’explication de cette installation dans l’étude d’impact ni dans l’étude de dangers.

Réponse GRTgaz : Le poste de détente, également appelé poste de livraison ou de distribution, est une installation annexe permettant principalement l’interface entre le transport et la distribution du gaz. Ses fonctions sont détaillées au chapitre 3.3.3 page 35 de la partie générique de l’étude de dangers. Ce poste, tout comme les autres, est bien pris en compte notamment dans le cadre de l’étude de dangers, sous l’appellation « distribution publique de Montpont-en-Bresse », aussi bien dans la description de l’environnement au sein du chapitre 2 de la partie spécifique de l’étude de dangers page 14 « 4.6.2. Installations annexes du réseau de transport de gaz naturel » que dans l’analyse des risques au chapitre 7 page 79 : « 3.1.6. Installations annexes existantes du réseau de transport de gaz naturel de GRTgaz ».

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6 - Pièce 6 : Etude d’impact :

Point 1 : Résumé non technique : Page 26 : Il est indiqué que la tranchée est remblayée en plusieurs passes de manière à rétablir en surface la couverture végétale. N'est-il pas prévu de remblayer, tout autour de la canalisation, avec du sable rapporté pour ne pas la mettre en contact direct avec certains matériaux extraits susceptibles de détériorer son revêtement de protection.

Page 27 : Si la nouvelle canalisation est implantée en général à 18 mètres de l'ancienne, il semble inexact de préciser que les bandes de servitude ne se superposent pas. Le recouvrement atteindrait alors 2 mètres.

Page 32 : Il est indiqué que le schéma d’aménagement et de gestion des eaux de l’Ouche (SAGE) est en cours d’élaboration. Or ce document est approuvé depuis le 13 décembre 2013. Une mise à jour du dossier semble nécessaire.

Réponse GRTgaz : La canalisation existante est grevée d’une bande de servitude asymétrique de 10 m de large (3 m d’un coté de l’axe de la canalisation, 7 m de l’autre), contrairement à l’Artère du Val de Saône dotée d’une servitude symétrique de 20 m de large (10 m de part et d’autre). De ce fait, l’espace minimal entre les deux bandes sera de 1 m de largeur et elles ne se superposent donc pas.

Réponse GRTgaz : Cette référence n’a pas été reportée dans le résumé non technique de l’étude d’impact. Néanmoins la compatibilité du SAGE de l'Ouche a été analysée au §9.5.2 de l’étude d’impact sur base du document approuvé le 13 décembre 2013.

Réponse GRTgaz : Il n’y a en base aucun apport de matériaux extérieurs à ceux extraits. Si nécessaire, les matériaux de déblais sont concassés et/ou criblés avant d’être remblayés autour de la canalisation afin de ne pas détériorer son revêtement. Dans les sols durs, une protection de type feutre peut être ajoutée autour de la canalisation. En cas de sol présentant des silex (ou matériaux trop durs pour être concassés/criblés), et seulement dans ce cas, alors il est possible de faire un léger remblai en sable adapté autour de la canalisation.

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Pages 36 et 37 : les différentes zones naturelles inventoriées et protégées reportées sur la carte page 37 ne sont pas repérables compte tenu de l'échelle de ce document. Il serait sans doute utile d'indiquer, au bas de cette page, qu'il convient, pour localiser précisément ces zones, de se reporter à l'annexe 1 : atlas cartographique, zones protégées, planches 1 à 5. Page 54 : Concernant le franchissement des cours d’eau il est mentionné : « Les écoulements peuvent être traversés de deux manières : en souille ou en sous-œuvre (ces méthodes sont expliquées) ». En revanche quelques lignes plus loin il est noté : « … deux autres cours d’eau sont également franchis en fonçage en même temps qu’une route ». Ce terme de fonçage n’est pas expliqué ce qui rend la rédaction du texte ambiguë puisqu’il cela n’est pas en adéquation avec les deux méthodes de franchissement annoncées (en souille et en sous-œuvre). Page 74 : Documents d’urbanisme. Il est affirmé : « le projet est compatible avec les deux SCOT approuvés (Bourg/Bresse/Revermont et Dijonnais) ». Quid du SCOT de Beaune – Nuits Saint-Georges approuvé depuis le 12 février 2014 auquel adhère la commune de Corgengoux (commune traversée par la future canalisation) ?

Réponse GRTgaz : GRTgaz prend note de cette observation.

Réponse GRTgaz :

Le fonçage est une technique de franchissement en sous-œuvre, et à ce titre, rentre bien dans les deux cas de figure évoqués précédemment puisque le principe de mis en place reste similaire : passage en dessous, puits d’entrée et de sortie… Cette technique est par ailleurs davantage détaillée dans l’étude de dangers générique (pièce 7), au chapitre 3.2.5 page 30.

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Page 78 : quel est l'intérêt d'inclure une "synthèse de l'étude de dangers" dans le résumé non technique de l'étude d’impact ?

Réponse GRTgaz : Au moment de la rédaction de l’étude d’impact, le SCOT de Beaune – Nuits Saint-Georges était en cours d’élaboration. Le PADD provisoire était alors compatible. A la demande de GRTgaz, la DDT de Côte d’Or a vérifié la compatibilité du projet avec ce document et a répondu par mail le 22 octobre 2014 que ces deux documents ne relevaient pas « d'incompatibilités formelles ». Ceci sera reporté dans le chapitre 6 (Compléments à l’étude d’impact) dans la pièce « Compléments au dossier » Extrait du mail du 22 octobre 2014

Bonjour,

Voici les éléments de réponses que je peux vous apporter :

1) Notre collègue en charge du suivi des procédures SCOT en Côte d'Or a regardé la compatibilité des

SCOT du dijonnais et de Beaune/Nuits-St-Georges avec votre projet. Il n'a pas relevé

d'incompatibilités formelles.

(…)

Cordialement.

Rodolphe BOUILLOT

DDT 21/SPAE/Bureau PPRT

Réponse GRTgaz : L’avis de l’Autorité environnementale sur un précédent projet, l’Arc de Dierrey, recommandait ce qui suit : « L’Ae recommande de présenter dans l’étude d’impact les principales conclusions de l’étude de sécurité de l’ouvrage en termes d’impacts généraux, d’impacts spécifiques identifiés et de mesures prises. » Aussi, le projet Val de Saône s’est appuyé sur ce retour d’expérience. http://cgedd.documentation.developpement-durable.gouv.fr/documents/cgedd/008412-01_avis-delibere_ae.pdf

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Point 3 : Analyse de l’état initial du site et de son environnement :

Page 161 : Le tableau concernant la Côte d’Or est incomplet : un PPRI a été prescrit pour le bassin « Tille, Norges et affluents », pour les communes de Bressey-sur-Tille, Chevigny-Saint-Sauveur, Couternon, Is-sur-Tille, Izier, Saint-Julien et Varois-et-Chaignot. Page 232 : Les zones de développement éolien (ZDE) n’existent plus depuis 2013 (loi Brottes). Elles ont été remplacées par le schéma régional éolien (SRE). Pages 234 et 242 (tableaux n°63 et 70) : Le tableau n° 63 des silos présents dans l’aire d’étude ou à proximité et le tableau n° 70 ne sont pas à jour puisque la sucrerie d’Aiserey a été remplacée en 2011 par un Silo de stockage dédié aux céréales bio d’une capacité de 3000 tonnes, avec un risque d’explosion. Est-il envisagé de réaliser une étude afin d’évaluer le niveau de risque avec l’ex--sucrerie d’Aiserey, établissement qui n’apparaît pas dans le Point « EFFETS DOMINO AVEC D’AUTRES INSTALLATIONS ET OUVRAGES INDUSTRIELS » ?

Réponse GRTgaz : GRTgaz prend note de cette observation.

Réponse GRTgaz : Au moment de la rédaction de l’étude d’impact, l’analyse a été faite sur les documents en cours d’instruction. GRTgaz a fait connaitre à la commission d’enquête du PPRI son projet d’Artère du Val de Saône par courrier le 2 avril 2015. Suite à une analyse de GRTgaz, la compatibilité de ses deux projets est avérée.

Réponse GRTgaz : Le tableau des entreprises présent dans l’aire d’étude est à jour dans l’étude de dangers, pièce 7. GRTgaz étudie les effets domino avec les Installations Classées pour la Protection de

l’Environnement (ICPE) soumises à autorisation et présentant un risque technologique.

La Coopérative Dijon Céréales d’Aiserey est une ICPE soumise à déclaration.

GRTgaz est en contact avec eux afin de valider l’absence d’effet domino entre les deux ouvrages. Le

retour d’expérience met en évidence l’absence d’effets domino avec les silos.

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Page 235 : « Paragraphe 3.4.7.2 - Transport de Matières Dangereuses – département de la Côte d’Or », il est indiqué que le pipeline du réseau ODC (Oléoduc de Défense Commun, plus important système de transport de produits raffinés par canalisations en Europe) traverse l’aire d’étude. A cette occasion il est noté : « Cette canalisation, non précisément localisée, passe aux environs de Bressey-sur-Tille et de Véronnes ». Or, l’arrêté préfectoral n° 797 du 29 décembre 2014, fixant la liste des communes à risques majeurs en Côte-d’Or, indique les communes traversées par cet oléoduc qui seront également traversées par l’Artère Val de Saône : Arceau, Arc-sur-Tille, Izier, Magny-sur-Tille, Varanges, Thorey-en-Plaine et Corgengoux. Il semble utile de faire figurer cette information dans le dossier d’enquête.

Point 8 : Coût des mesures pour l’environnement :

Sur un coût total annoncé de 30.5 millions d'euros, il semble inexact d'y inclure les dépenses liées aux travaux qui suivent la pose de la canalisation à savoir :

- le tri de la terre végétale, sa mise en cordon puis la remise en place après travaux, dans la mesure où il s'agit d'obligations réglementaires liées à la sécurité de la canalisation, - l'aménagement de la piste de travail dans la mesure où il s'agit d'un impératif de chantier pour poser la canalisation dans des conditions de travail acceptables.

Dans ces conditions le coût des véritables mesures pour l'environnement serait de 15.5 millions d'euros et ne représenterait alors que 2.2 % du coût total du projet.

Point 12 : Synthèse de l’étude de dangers :

Réponse GRTgaz : Cette canalisation est sommairement évoquée dans l’étude d’impact. La canalisation ODC/TRAPIL est traitée plus précisément dans l’étude de dangers, pièce 7 (partie II.2, chapitre 7 paragraphe 5.4), lors du seul croisement de cet ouvrage avec la future canalisation sur la commune d’Arceau.

Réponse GRTgaz : Comme spécifié dans l’étude d’impact au chapitre 8, la mesure de tri de la terre végétale, de sa mise en cordon, puis de sa remise en place après travaux et la mesure d’aménagement de la piste de travail ont un caractère systématique. Il s’agit de mesures soit de suppression, soit de réduction des impacts, et relèvent de la préparation et de la réalisation des travaux de pose. Elles s'appliquent à la canalisation sur l'ensemble de son linéaire. Ce ne sont en aucun cas des mesures dites règlementaires mais des mesures de réduction des impacts environnementaux. Ces mesures s’inscrivent aussi dans les engagements pris par GRTgaz vis-à-vis de la profession agricole (cf. PNA). A ce titre ces mesures sont bien à prendre en compte dans l’évaluation des coûts des mesures pour l’environnement.

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Point 12 : Synthèse de l’étude de dangers :

Pages 668 à 702 : même question que ci-dessus 1.11 page 78, pour la synthèse de l'étude de dangers insérée dans le corps de l'étude d'impact. Page 671 : Paragraphe 12.4.5.3 « Cas des postes des installations annexes complexes » il est porté la mention suivante : « sera complété par GRT gaz ». Le complément sera-t-il inséré par le pétitionnaire avant le début de l’enquête publique ?

Annexe 1 étude d’impact : Atlas cartographique :

Sur les cartes d'impacts et de mesures écologiques, pourquoi les hachures de la légende des zones de chasse sont-elles inversées par rapport à celles des zones proprement dites ?

Réponse GRTgaz : La mise à jour a été faite dans l’étude de dangers mais pas dans l’étude d’impact.

Réponse GRTgaz : L’avis de l’Autorité environnementale sur un précédent projet, l’Arc de Dierrey, recommandait ce qui suit : « L’Ae recommande de présenter dans l’étude d’impact les principales conclusions de l’étude de sécurité de l’ouvrage en termes d’impacts généraux, d’impacts spécifiques identifiés et de mesures prises. » Aussi, le projet Val de Saône s’est appuyé sur ce retour d’expérience. http://cgedd.documentation.developpement-durable.gouv.fr/documents/cgedd/008412-01_avis-delibere_ae.pdf

Réponse GRTgaz : Effectivement le sens des hachures de la légende n’est pas à l’identique que celui figurant sur les cartes.

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Annexe 2 étude d’impact : Documents divers – Compte rendu et bilan du débat public : Page 60 : il est indiqué « De multiples demandes de précisions ont été formulées au sujet du tracé de la canalisation en Val de Saône…ces questions trouveront leur réponse à une étape ultérieure de la concertation ». Quelles questions précises ont été posées par le public ? Quelles réponses on été apportées par le pétitionnaire et quelles sont les modifications apportées au dossier à la suite du débat public ?

Annexe 3 étude d’impact : Etudes agricoles :

Pages 18-19-20-22-36-37-42-43 et 44 : Les légendes des cartes « Points d’attention

particulière » ne sont pas lisibles.

Page 27 : Le fuseau sur lequel est basée l’étude des incidences agricoles ne semble pas toujours correspondre au tracé de la canalisation projetée (exemple Branges et Sornay). Or, il semble bien que les questions agricoles soient au cœur de l’enquête. Existe-t-il une actualisation de cette étude ?

Réponse GRTgaz : Les questions et avis de ce débat public sont consultables sur le site internet : http://cpdp.debatpublic.fr/cpdp-arclyonnais/ Le débat public a porté sur l’intérêt du projet à l’échelle de l’aire d’étude et non sur un tracé. Les questions concernant le tracé de la canalisation n’ont pas trouvé réponse à ce stade du projet car le tracé était en cours d’élaboration. Les remarques ainsi que les conclusions du débat public (parallélisme avec l’artère existante et système de drainage) ont été intégrées lors de notre réflexion amenant au tracé de moindre impact.

Réponse GRTgaz : GRTgaz prend note de cette observation.

Réponse GRTgaz : Cette étude réalisée par les 4 chambres d’agriculture concernées par le projet a été utile pour définir le contexte agricole des territoires. Un échange permanent avec les chambres d’agriculture a permis de participer à l’élaboration du tracé de moindre d’impact en y intégrant les spécificités agricoles. Le fuseau de l’étude agricole intègre le tracé de la canalisation projetée sur l’ensemble des 4 départements. Le tracé représenté au sein du document est celui de la canalisation existante. Les échanges réguliers avec la chambre d’agriculture font office d’actualisation de l’étude.

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Dans les tableaux des pages 50 à 57 de l'étude des incidences agricoles, l'indication du nom des exploitants agricoles, classés uniquement par le pourcentage impacté, ne permet pas une recherche aisée en cas d'intervention de l'un de ces exploitants pendant l’enquête publique. Leur classement par ordre alphabétique dans chacune des communes concernées, elles-mêmes classées par ordre alphabétique ou dans l'ordre linéaire du tracé, permettrait une approche plus aisée pour prendre en compte les éventuelles observations des agriculteurs ou du public de manière générale.

Annexe 4 étude d’impact : Protocole avec la profession agricole :

Page 13 : Pour quelle raison ce protocole prévoit-il une emprise temporaire de

24 mètres lors des travaux alors que les autres éléments du dossier évoquent une

bande de 38 mètres ?

Annexe 11 étude d’impact : Etudes hydrogéologiques :

Première partie : Sources de la Haute Marne :

1- le texte de cette annexe ne correspond pas intégralement au sommaire car il est interrompu à la page 17/30 ; il manque donc 13 pages ;

2- la dernière page de la cartographie est à supprimer car elle concerne le secteur d'ETREZ et non la Haute-Marne ;

Réponse GRTgaz : Dans le tableau des emprises temporaires nécessaires à la réalisation des travaux parut dans le protocole national agricole (PNA) signé entre la profession agricole et GRTgaz en mai 2009, il est indiqué que pour la canalisation d’un diamètre nominal compris entre 1100 à 1200, la largeur de piste est de 24 mètres. Cependant ce protocole est en cours de révision. Il intégrera le retour d’expérience des derniers projets de pose de canalisation de diamètre nominal 1200.

Réponse GRTgaz : Il y a eu un problème d’impression sur les exemplaires fournis à la commission d’enquête. Le fichier PDF est complet.

Réponse GRTgaz :

GRTgaz prend note qu’il manque un sommaire à cette annexe.

Réponse GRTgaz : GRTgaz prend note de cette observation.

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3- les 6 dernières pages de cette annexe concernent la Côte-d'Or et non la

Haute-Marne.

Annexe 13 étude d’impact : Zones humides :

Planches 1 à 48 : quelle est la signification des zones hachurées en bleu et dans 3

directions différentes ?

Réponse GRTgaz : GRTgaz prend note qu’il manque un sommaire à cette annexe.

Réponse GRTgaz : Les zones hachurées en bleu correspondent aux zones humides bibliographiques comme indiqué dans la légende. Effectivement deux zones hachurées ne sont pas dans le sens des hachures de la légende.

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7 - Pièce 7 : Etude de dangers :

Résumé non technique :

Page 11/13 : la notion des ERP éloignés de plus de 5 mètres de la canalisation mérite d'être explicitée. Il serait surprenant que de telles implantations soient possibles. Qu’en est-il exactement ? En cette même page 11/13 il est indiqué : « l’artère du Val de Saône croisera 9 canalisations de transport de gaz différentes. Lors des croisements, l’artère Val de Saône sera implantée sous les canalisations existantes, à minima à 60 cm. Cette sur-profondeur la rend moins vulnérable à une agression par un engin de travaux ». Comment a été calculée cette sur-profondeur ?

Réponse GRTgaz : Les servitudes d’utilités publiques sont définies au § 3 de l’Annexe 4 de la partie II.2 de l’étude de

dangers ainsi que dans la pièce 8 du dossier administratif.

Comme spécifié dans la partie II.2 de l’étude de dangers (pièce 7), pour l’ensemble de la

canalisation, les mesures prévues en conception de base (mesures réglementaires, telles que la

profondeur d’enfouissement à 1 m et le grillage avertisseur, ainsi que l’épaisseur travaux tiers),

permettent de réduire la probabilité d’atteinte des effets de tous les phénomène dangereux de

rupture à une valeur inférieure à 10-6

/an.

Par application de l’ensemble des mesures compensatoires (y compris l’épaisseur travaux tiers),

tous les phénomènes dangereux peuvent donc être positionnés dans la première colonne de gauche

dans la matrice des ELS (cf. Tableau 21 de la partie II.2) et des PEL (cf. Tableau 22 de la partie II.2),

qui représentent un risque acceptable (case blanche).

D’après l’article 5 et les critères du II de l’article 11 de l’arrêté du 05 mars 2014, le phénomène

dangereux de référence réduit peut être retenu ; il s’agit du phénomène dangereux de petite

brèche, dont la distance d’effet des PEL est de 5 m.

Les 3 ERP de grande capacité présents dans la bande d’effet des PEL du projet Artère du Val de

Saône sont situés en dehors des zones d’effets ELS et PEL du phénomène dangereux de référence

réduit retenu (soit 5 m). Par conséquent, la conformité à l’article 5 de l’arrêté du 05 mars 2014 est

garantie.

Il est à noter que toute construction d’un nouvel ERP de plus de 100 personnes dans la bande

d’effet des PEL de l’Artère du Val de Saône sera soumise à une analyse de compatibilité comme

indiqué à l’article 29 de l’arrêté du 05 mars 2014.

Pour rappel, la bande de servitude non aedificandi pour ce type d’ouvrage est de 20m centrée sur

l’ouvrage.

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Partie générique :

Page 94/167 : Pour quelle raison, dans l'hypothèse d'une brèche moyenne, se limite-t-on à déterminer les distances des ELS, PEL et IRE aux seules canalisations de DN < 150 jusqu'à DN > 250 alors que, pour un DN 1200, les distances ne sont apparemment pas comparables et probablement bien plus fortes ?

Partie spécifique II-4 page 11 – partie spécifique II-5 page 16 et partie spécifique II-6 page 13 : Pour quelle raison utilise-t-on, dans ces stations, des canalisations de 28 mm d’épaisseur (cette dimension étant très exceptionnellement utilisée) alors que pour le gazoduc cette épaisseur variera de 12.9 à 22,7 mm ?

Réponse GRTgaz : La sur-profondeur est fixée en fonction de la norme NF P 98-332 « Chaussées et dépendances –

Règles de distance entre les réseaux enterrés et règles de voisinage entre les réseaux et les

végétaux » – février 2005

Réponse GRTgaz : Comme indiqué dans l’étude de dangers générique au-delà du DN 250 le diamètre de la canalisation

n’a plus d’influence sur le débit à la brèche de la fuite pour le phénomène dangereux de brèche

moyenne. C’est la taille de l’orifice retenu (soit 70 mm) qui conditionne le débit de gaz rejeté à

l’atmosphère (et donc les distances d’effets) et non le DN de la canalisation.

Ces distances sont indiquées dans le guide GESIP 2008/01 rev.2014 « Etude de dangers concernant

une canalisation de transport »

Réponse GRTgaz : La canalisation de transport de gaz et les tubes qui la composent répondent aux exigences de

l’article 6 de l’arrêté du 5 mars 2014 et sont conçus, construits et exploités conformément aux

dispositions de la norme NF EN 1594.

Pour les installations annexes, les tubes qui les composent répondent aux caractéristiques des

normes actuelles NF EN 15941, NF EN 12186 :2014121

2 et NF EN ISO 31831 3.

1 NF EN 1594 « Systèmes d’alimentation en gaz – Canalisations pour pression maximale de service supérieure à 16 bar – Prescriptions fonctionnelles » de mai 2000

1 NF EN 12186:201412 « Système d'alimentation en gaz - Postes de détente-régulation de pression de gaz pour le transport et la distribution - Prescriptions fonctionnelles» de décembre 2014

1 NF EN ISO 3183 « Industries du pétrole et du gaz naturel Tubes en acier pour les systèmes de transport par conduites» de mars 2013

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Partie spécifique II-5 - site de Palleau : Page 17/20 : Pourquoi la puissance unitaire des 2 plus gros turbocompresseurs est de 30,7 MW alors que dans le dossier de l'interconnexion de Palleau, ils présentent une puissance de 32,7 MW ?

Réponse GRTgaz : Il s’agit d’une erreur dans les tableaux des rubriques ICPE repris dans les études de dangers

Transport et ICPE. La puissance thermique est de 32,7 MWth par machine comme indiqué dans la

pièce descriptive des installations du dossier ICPE (pièce n°2).

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8 – Questions diverses :

1 - Comment s’articulent les procédures ICPE et DUP à Etrez, Palleau et Voisines ?

Réponse GRTgaz : Les demandes de déclaration d’Utilité Publique (DUP) et d’autorisation de transport de gaz concernent les travaux de construction et d'exploitation de la canalisation de transport de gaz Artère du Val de Saône et ses installations annexes. (Articles L.555-25, R.555-30 à R.555-34 du Code de l'Environnement). Pour l’exploitation de l’Artère du Val de Saône il est nécessaire de :

créer une nouvelle interconnexion et de renforcer la compression existante sur le site d’Etrez

d’aménager les interconnexions existantes des sites de Palleau et de Voisines. Ces ouvrages soumis à la réglementation transport de gaz font donc partie intégrante des demandes de DUP et d’autorisation de transport de gaz mais sont également soumis à la réglementation ICPE visée ci-dessous pour leur exploitation.

Les installations classées dites ICPE font l’objet d’une réglementation spécifique au titre des articles du Titre Ier du Livre V du Code de l’Environnement et de son décret d'application du 12 octobre 2007 modifié. Les activités concernées sont définies par une nomenclature qui les classe en fonction de la gravité des dangers ou inconvénients qu’elle peut présenter sur :

la commodité du voisinage ;

la santé, la sécurité, la salubrité publique ;

l’agriculture ;

la protection de la nature et de l’environnement ;

la conservation des sites et monuments. Les réglementations n’imposent aucune interface entre elles, il convient donc d’obtenir toutes les autorisations nécessaires à la construction (DUP, Autorisation de transport de gaz) et à l’exploitation (Autorisation de transport de gaz et ICPE).

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2- La DUP porte sur le tracé inscrit sur les plans au 1/25000° et non sur un fuseau. De quelles marges de manœuvre le pétitionnaire dispose-t-il pour ajuster éventuellement le tracé suite à l’enquête publique ?

Dijon, le 28 avril 2015

Pour la commission d’enquête, le président

Bernard MAGNET

Gennevilliers, le 22 mai 2015

Pour la maîtrise d’ouvrage, GRTgaz,

le directeur de projet d’Artère du Val de Saône

Frederic BOSRAMIEZ

Réponse GRTgaz : L’échelle règlementaire du tracé est le 1:25000. Les ajustements de tracé issus de l’enquête publique seront pris en compte s’ils n’ont pas d’impacts en matière d’environnement et de sécurité et ne présentent pas de contraintes techniques et financières supplémentaires. Conformément à l’article R.555-24 du code de l’environnement (décret n°2012-615 du 02 mai 2012

relatif à la sécurité, l’autorisation et la déclaration d’utilité publique des canalisations de transport

de gaz, d’hydrocarbures et de produits chimiques), toute modification, extension, ou déviation

d'une canalisation, ou toute modification de son mode d'utilisation de nature à entraîner un

changement notable des éléments figurant dans les actes administratifs relatifs à cette canalisation

est portée à la connaissance de l’autorité compétente qui jugera de la suite à donner à la demande.