Centre for Public Legal Education Alberta
Droits judiciaires
Les droits des minorités de langues officielles
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Plan de la présentation
Structure juridique
Documents constitutionnels
Questions
Étude de cas
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Structure juridique
Documents constitutionnels- Charte canadienne des droits et libertés
- Loi sur le Manitoba - Loi constitutionnelle (1867, 1982)
Politiques linguistiques des gouvernements
fédéral, provinciaux et municipaux
Lois linguistiques des gouvernements fédéral, provinciaux
et municipauxLoi sur les langues
officielles, Loi sur les services en français
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Pouvoirs fédéraux (art. 91)
• service postal• droit pénal• forces armées• banque, monnaie• mariage / divorce• certaines taxes• chemin de fer• etc.
Pouvoirs provinciaux
(art. 92)
• célébration du mariage• propriété et droits civils• hôpitaux• éducation• institutions municipales• certaines prisons• etc.
Loi constitutionnelle
de 1867
Articles 91 et 92
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RésuméLégislation constitutionnelle Plus permanente, enchâssée et plus difficile à modifier
S’applique à quatre catégories partout au Canada : 3 au niveau fédéral, 1 au niveau provincial
Législation fédérale
Sujets énumérés à l’article 91 de la LC 1867
Législation provinciale
Seulement aux sujets énumérés à l’article 92 de LC 1867
Contient certains droits linguistiques
Varie
Article 93
Législation municipale varie
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Droits judiciaires
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Avoir accès à vos droits
Vous allez en cour ou vous avez une audience devant un tribunal
• Est-il possible que les procédures se fassent en français?
• Si oui, comment obtenir ces services?
• Quels services sont inclus? Avocats? Juges? Témoins? Jurés?
• Sinon, pourquoi n’est-ce pas possible? Est-ce que pourtant cela devrait être possible? Y a-t-il quelque chose que vous puissiez faire à ce sujet?
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Quelle a été votre expérience?
Des exemples?
Qu’avez-vous fait?
Quels ont été les défis ou obstacles rencontrés?
Résultat?
Avez-vous eu des réponses à toutes vos questions?
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Sources
Documents constitutionnels variés
Article 133 de la LC 1867Garanties des droits linguistiques dans les tribunaux établis par le Parlement et les tribunaux du Québec
Article 32 de la Loi sur le Manitoba de 1870
Article 19 de la Charte canadienne des droits et libertés : Manitoba et Nouveau-Brunswick
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Article 133 de la LC 1867
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Article 23 de la Loi sur le Manitoba de 1870
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Article 19 de la Charte canadienne des droits et libertés
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Ça veut dire quoi?
Les cours et tribunaux « de compétence fédérale » doivent vous permettre de choisir la langue des procédures.
Tout procès « criminel » doit être dans la langue choisie par l’accusé.
• Droit criminel : compétence fédérale (art. 92 de la LC 1867)
• Administration des tribunaux : compétence provinciale
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Ça veut dire quoi? (suite)
Cela veut dire que vous pouvez choisir la langue des procédures dans
tous les tribunaux civils du Québec (article 133 de la LC 1867);
tous les tribunaux civils du Nouveau-Brunswick (article 19 de la Charte, article 23 de la Loi sur le Manitoba de 1870);
tous les tribunaux civils du Manitoba (article 23 de la Loi sur le Manitoba de 1870);
Pour les autres provinces : aucune protection constitutionnelle pour la langue des procédures civiles
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Ça veut dire quoi? (suite)
Procédures pénales (Code criminel, articles 530, 530.1 et 530.2)
Tout accusé doit être informé de la possibilité d’avoir son procès et l’enquête préliminaire en français.
Si l’accusé choisit un procès en français, le procureur de la Couronne chargé de l’affaire doit parler français.
L’accusé a la possibilité d’obtenir une traduction de l’acte d’accusation ou de l’information, sur demande.
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Ça veut dire quoi? (suite)
Procédures pénales (suite)
Si l’accusé choisit le français avec jury, les membres du jury doivent être capables de s’exprimer en français.
Un témoin peut choisir la langue de son choix.
Le Code criminel et l’article 14 de la Charte exigent que des interprètes soient disponibles pour aider l’accusé et son avocat.
S’il y a un coaccusé parlant une autre langue officielle, un procès bilingue peut être nécessaire. Toutefois, le(s) coaccusé(s) d’expression française ne pas perd pas ses droits linguistiques.
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Ça veut dire quoi? (suite)
Procédures pénales (suite)
Si le procès est en français ou bilingue, toute décision écrite du juge doit être en français.
La décision peut ou non être traduite en anglais. Cela dépendra de la situation et de l’importance de l’affaire.
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Questions?
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Études de cas
• Testez vos connaissances.
• En petits groupes• Examinez les faits (voir documentation) et discutez-en.• Est-ce un cas de droit protégé par la Constitution
quant à l’utilisation du français lors de procédures judiciaires?
• Si oui, comment auriez-vous fait valoir votre droit?• Sinon, que pourriez-vous faire?
• Tour de table dans 10 minutes
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Questions?
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Merci!
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