No 2010-01 (Janvier 2010)20 juillet 2010
Direction
de l’information légale
et administrative
26, rue Desaix
75727 Paris Cedex 15
ISSN : 1282-7924
Edité par :
La délégation à l’information
et à la communication
du ministère de l’intérieur,
de l’outre-mer
et des collectivités territoriales
Directeur de la publication :
Monsieur Michel MOSIMANN,
délégué à l’information
et à la communication
Application du titre Ier de la loi no 78-753 du 17 juillet 1978 relatif à la liberté d’accès aux documents administratifs
mInIstère de l’IntérIeur, de l’outre-mer et des collectIvItés terrItorIAles
rÉpublique française
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Sommaire thématique
Sommaire chronologique
NOTA
Les annexes citées et non incluses dans le présent document peuvent être obtenues, sur simple demande, auprès des directions dont elles émanent.
Il est important de donner les références précises (date et numéro de code).
BULLETIN OFFICIEL DU MINISTÈRE DE L’INTéRIEUR
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Sommaire thématique
Textes
Sommaire thématique
Textes
Finances locales
Budgets locaux
Circulaire du 29 janvier 2010 relative au recensement des communes connaissant des difficultés financières particulières justifiant l’attribution d’une subvention exceptionnelle au titre de l’année 2010 .................................................................................................................................. 1
Circulaire du 29 janvier 2010 relative au recensement pour le remboursement par l’État de l’indemnité aux régisseurs des polices municipales ..................................................................... 2
Concours financiers de l’État
Circulaire du 18 janvier 2010 relative à la dotation globale d’équipement des départements .... 3
Financement des transferts de compétences
Circulaire du 20 janvier 2010 relative à la compensation financière des transferts de compétences prévus, pour 2009 et 2010, par la loi no 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales ................................................................................................................... 4
Fiscalité locale
Circulaire du 13 janvier 2010 relative à la compensation relais se substituant en 2010 à la taxe professionnelle à verser aux collectivités locales et aux établissements publics de coopération intercommunale ............................................................................................................................. 5
Fonction publique territoriale
Circulaire du 13 janvier 2010 relative au barème de la retenue à la source libératoire de l’impôt sur le revenu sur les indemnités de fonction perçues par les élus locaux en 2010 ..................... 6
Libertés publiques
Circulaire du 13 janvier 2010 relative à la durée de conservation des données contenues dans des traitements de données à caractère personnel ........................................................................ 7
Circulaire du 21 janvier 2010 relative aux quêtes exceptionnelles sur la voie publique en faveur des victimes des tremblements de terre à Haïti ............................................................................ 8
Circulaire du 22 janvier 2010 relative à l’objet des fonds de dotation ........................................ 9
Police administrative
Circulaire du 15 janvier 2010 relative à la réglementation relative aux chiens dangereux : application de la loi du 20 juin 2008 renforçant les mesures de prévention et de protection des personnes contre les chiens dangereux ......................................................................................... 10
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Textes
Personnels d’ÉtatArrêté du 13 janvier 2010 portant inscription à un tableau d’avancement ................................... 11Circulaire du 11 janvier 2010 relative aux formations aux qualifications « paix publique »,
« ordre public », « investigation », « renseignement » et « migration-frontières » pour l’accès au grade de brigadier de police ..................................................................................................... 12
RéglementationCirculaire du 11 janvier 2010 relative à l’interdiction d’acquisition, de détention et d’utilisation
des artifices de divertissement destinés à être lancés par un mortier ........................................... 13Circulaire du 14 janvier 2010 relative à la réglementation des aides à l’immobilier d’entreprise –
décret no 2009-1717 du 30 décembre 2009 publié au Journal officiel du 31 décembre 2009 relatif aux aides à l’investissement immobilier et à la location d’immeubles accordées aux entreprises par les collectivités territoriales et leurs groupements et modifiant le décret no 2007-1282 du 28 août 2007 .................................................................................................................... 14
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Circulaire du 11 janvier 2010 relative aux formations aux qualifications « paix publique », « ordre public », « investigation », « renseignement » et « migration-frontières » pour l’accès au grade de brigadier de police ..................................................................................................... 12
Circulaire du 11 janvier 2010 relative à l’interdiction d’acquisition, de détention et d’utilisation des artifices de divertissement destinés à être lancés par un mortier ........................................... 13
Arrêté du 13 janvier 2010 portant inscription à un tableau d’avancement ................................... 11
Circulaire du 13 janvier 2010 relative à la compensation relais se substituant en 2010 à la taxe professionnelle à verser aux collectivités locales et aux établissements publics de coopération intercommunale ............................................................................................................................. 5
Circulaire du 13 janvier 2010 relative au barème de la retenue à la source libératoire de l’impôt sur le revenu sur les indemnités de fonction perçues par les élus locaux en 2010 ..................... 6
Circulaire du 13 janvier 2010 relative à la durée de conservation des données contenues dans des traitements de données à caractère personnel ........................................................................ 7
Circulaire du 14 janvier 2010 relative à la réglementation des aides à l’immobilier d’entreprise – décret no 2009-1717 du 30 décembre 2009 publié au Journal officiel du 31 décembre 2009 relatif aux aides à l’investissement immobilier et à la location d’immeubles accordées aux entreprises par les collectivités territoriales et leurs groupements et modifiant le décret no 2007-1282 du 28 août 2007 .................................................................................................................... 14
Circulaire du 15 janvier 2010 relative à la réglementation relative aux chiens dangereux : application de la loi du 20 juin 2008 renforçant les mesures de prévention et de protection des personnes contre les chiens dangereux ......................................................................................... 10
Circulaire du 18 janvier 2010 relative à la dotation globale d’équipement des départements .... 3
Circulaire du 20 janvier 2010 relative à la compensation financière des transferts de compétences prévus, pour 2009 et 2010, par la loi no 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales ................................................................................................................... 4
Circulaire du 21 janvier 2010 relative aux quêtes exceptionnelles sur la voie publique en faveur des victimes des tremblements de terre à Haïti ............................................................................ 8
Circulaire du 22 janvier 2010 relative à l’objet des fonds de dotation ........................................ 9
Circulaire du 29 janvier 2010 relative au recensement des communes connaissant des difficultés financières particulières justifiant l’attribution d’une subvention exceptionnelle au titre de l’année 2010 .................................................................................................................................. 1
Circulaire du 29 janvier 2010 relative au recensement pour le remboursement par l’État de l’indemnité aux régisseurs des polices municipales ..................................................................... 2
Sommaire chronologique
Textes
BULLETIN OFFICIEL DU MINISTÈRE DE L’INTéRIEUR
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MINISTÈRE DE L’INTéRIEUR, DE L’OUTRE-MER ET DES COLLECTIvITéS TERRITORIALES _____
Directiongénéraledescollectivitéslocales _____
Sous-direction des finances locales et de l’action économique _____
Bureau des budgets locaux et de l’analyse financière _____
Circulaire du 29 janvier 2010 relative au recensement des communes connaissant des difficultés financières particulières justifiant l’attribution d’une subvention exceptionnelle au titre de l’année 2010
NOR : IOCB1001680C
Références :
Articles L. 1524-4, L. 1612-4, L. 1612-5, L. 1612-14, L. 2335-2, L. 2335-2-1 et D. 2335-3 du code général des collectivités territoriales ;
Article 15 du décret no 85-260 du 22 février 1985 modifié ;
Circulaire du 19 avril 1983 relative au contrôle budgétaire des actes des communes, des départements, des régions et de leurs établissements publics (JO du 31 mai 1983) ;
Circulaire du 12 novembre 2009 relative au fonds de soutien aux communes touchées par le redéploiement territorial des armées.
Le ministre de l’intérieur, de l’outre-mer et des collectivités territoriales à Mesdames et Messieurs les préfets de région et de département de métropole.
La présente circulaire a pour objet :– de rappeler les règles d’attribution des subventions exceptionnelles aux communes connaissant des difficultés
financières ;– de procéder au recensement par les préfectures des communes remplissant ces critères d’attribution ;– d’assurer le suivi de la situation financière des communes qui ont bénéficié de telles subventions au titre des dix
années antérieures (1999-2009).
L’article L. 2335-2 du code général des collectivités territoriales (CGCT) prévoit que des subventions exceptionnelles peuvent être accordées par l’État à des communes confrontées à des situations financières particulièrement graves à la suite de circonstances anormales.
Ces subventions sont financées sur les crédits budgétaires de la mission « Relations avec les collectivités territoriales » (programme 122 « Concours spécifiques et administration », action 1 « Aides exceptionnelles aux collectivités territoriales »).
Au titre de l’année 2009, 1 252 029 € ont été attribués à seize communes en difficulté.
I. – L’ATTRIbuTIoN De subveNTIoNs exCepTIoNNeLLes Aux CoLLeCTIvITÉs LoCALes
Cette aide de l’État ne doit pas être considérée comme un moyen habituel de financement et n’a pas vocation à financer la totalité du déséquilibre, mais plutôt à favoriser la mise en place d’un plan de redressement. elle vient donc en complément de mesures locales. en l’absence d’effort significatif de la collectivité locale, aucune subvention ne sera accordée afin de garantir à ce dispositif son rôle incitatif.
1.1. Les conditions d’attribution de ces subventions sont strictement encadrées
Les articles L. 2335-2 et D. 2335-3 du code général des collectivités territoriales (CGCT) prévoient que des subventions exceptionnelles de fonctionnement peuvent être attribuées, par arrêté conjoint des ministres de l’intérieur et de l’économie et des finances, à des communes « dans lesquelles des circonstances anormales entraînent des difficultés particulières ». Ces subventions de fonctionnement n’ont pas d’affectation spéciale (livre III, titre III, chapitre v, section II du CGCT).
par ailleurs, ces subventions ne sauraient être versées à une commune dont les difficultés financières proviennent de sa participation au capital d’une société d’économie mixte locale ou de la garantie qu’elle a accordée aux emprunts contractés par une telle société (art. L. 1524-4 du CGCT).
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enfin, le dispositif des aides attribuées au titre du fonds de soutien aux communes touchées par le redéploiement territorial des armées constituent également des subventions de fonctionnement des budgets communaux, non affectées. Cependant, la procédure des aides exceptionnelles versées au titre de l’article L. 2335-2 du code général des collectivités territoriales est incompatible avec le versement d’une subvention au titre du fonds de soutien. par conséquent, il vous appartient de présenter au ministre de l’intérieur, de l’outre-mer et des collectivités territoriales un seul et unique dossier, soit une demande de subvention au titre de l’article L. 2335-2, soit une demande de subvention au titre de l’article L. 2335-2-1 du CGCT.
1.1.1. Le budget de la collectivité doit avoir été adopté en déséquilibre
une commune ne peut bénéficier d’une subvention exceptionnelle que si son budget a été voté en déséquilibre, au regard de la définition donnée par l’article L. 1612-4 du CGCT.
Toutefois, cette subvention n’a en principe pas vocation à financer un déséquilibre résultant essentiellement d’un déficit de la section d’investissement. Celui-ci doit en effet être apuré par une réduction des programmes d’équipement, par des recettes propres à la section d’investissement ou, le cas échéant, par une augmentation de l’autofinancement.
1.1.2. Ce déséquilibre a entraîné une saisine de la chambre régionale des comptes
La subvention exceptionnelle ne peut être accordée qu’après examen préalable par la chambre régionale des comptes (CRC) de la situation de la commune concernée. Cet examen intervient après une saisine, déclarée recevable, du budget communal au titre de l’article L. 1612-5 ou L. 1612-14 du CGCT.
À l’occasion de cette procédure, la chambre régionale des comptes est amenée à proposer des mesures de redressement (diminution des charges de fonctionnement, report des investissements non strictement nécessaires, hausse des taux de fiscalité locale) permettant un retour à l’équilibre pour l’année budgétaire.
pour certaines collectivités, le retour à l’équilibre peut s’avérer plus long, voire relever, selon les termes du juge des comptes, de la « formalité impossible ». Alors, lorsque les mesures de redressement préconisées par la CRC ne permettent pas de résorber le déficit de la section de fonctionnement, ou encore lorsque ces mesures ne sauraient être appliquées dans leur intégralité en raison de la situation locale, l’attribution d’une subvention exceptionnelle d’équilibre peut être envisagée.
1.2. Loin d’être systématique, l’attribution d’une subvention exceptionnelle doit faire l’objet d’une concertation entre la préfecture concernée et la direction générale des collectivités locales
Dans la très grande majorité des cas, l’examen des dossiers d’attribution de subventions exceptionnelles découle d’une demande exprimée par le préfet suite au recensement effectué par ses soins.
C’est le bureau des budgets locaux et de l’analyse financière de la DGCL qui assure l’instruction de ces dossiers, en liaison avec vos services.
Les services préfectoraux sont invités, lors de la période d’examen de ces demandes, à ne prendre aucun engagement vis-à-vis des collectivités concernées. Les décisions d’attribution relèvent de la compétence exclusive du ministre. en outre, lorsque son principe a été retenu, le montant de la subvention exceptionnelle ne représente généralement qu’une part très minoritaire du déficit de fonctionnement de la commune en difficulté. elle doit néanmoins permettre de susciter l’élaboration d’un plan de redressement comportant des engagements significatifs de la collectivité (hausse sensible de la fiscalité locale directe et réduction concomitante des charges) ainsi qu’un éventuel rééchelonnement de la dette avec ses créanciers.
C’est pourquoi une stratégie concertée doit être mise en place entre la préfecture et la DGCL, notamment à l’occasion du règlement d’office du budget. un budget réglé d’office en déficit ne saurait constituer un motif suffisant pour l’attribution d’une subvention exceptionnelle égale à ce déficit.
par ailleurs, les crédits budgétaires réservés pour ce dispositif étant limités, toutes les demandes ne sauraient être satisfaites, surtout lorsque des solutions structurelles peuvent être trouvées pour rétablir l’équilibre budgétaire de la collectivité. Dans tous les cas, le meilleur effet levier est recherché, ce qui exclut l’attribution d’une subvention aux collectivités qui s’abstiennent de tout effort substantiel.
enfin, un contrôle attentif est exercé par la Cour des comptes sur l’emploi de ces crédits, la liste des communes bénéficiaires étant publiée chaque année dans le rapport sur l’exécution de la loi de finances.
1.3. Procédure à suivre pour solliciter l’attribution d’une subvention exceptionnelle pour une commune
1.3.1. Rappel
Il vous est rappelé qu’il convient d’informer systématiquement le directeur départemental des finances publiques de tous les cas de saisine de la chambre régionale des comptes d’un budget primitif en application des articles L. 1612-2 et
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suivants du CGCT, afin de permettre à celui-ci de suspendre les travaux de confection des rôles jusqu’à achèvement de la procédure de règlement du budget prévue aux articles L. 1612-2 ou L. 1612-5 et suivants du même code (circulaire NoR/LbL/b/03/10020/C du 10 mars 2003).
en effet, en application des articles L. 1612-2 et suivants du CGCT, la procédure de règlement du budget primitif peut aboutir à une modification des taux d’imposition des quatre taxes directes locales qui ont été initialement adoptés par le conseil municipal et ont pu être notifiés au directeur départemental des finances publiques antérieurement à la saisine de la chambre.
une telle situation entraîne des difficultés techniques dans la mesure où elle peut conduire les services des impôts à reprendre les travaux de confection des rôles pour intégrer des nouveaux taux d’imposition. Ainsi, l’information du directeur départemental des finances publiques évite d’alourdir inutilement la tâche des directions départementales des finances publiques, chargés de l’établissement des rôles d’impôts directs locaux.
1.3.2. Constitution du dossier d’examen
si vous souhaitez solliciter une subvention exceptionnelle pour une commune qui répondrait aux critères précités, vous dévez transmettre un dossier comprenant, outre une estimation du montant de la subvention, les éléments suivants :
– le budget primitif de l’exercice considéré ;
– une analyse financière de la commune ;
– les années de présence de la commune dans le réseau d’alerte ;
– l’état 1259 relatif au taux des quatre taxes directes ainsi que celui de l’exercice précédent ;
– le précédent budget supplémentaire ;
– le dernier compte administratif établi ;
– une copie du ou des avis de la CRC ;
– une copie du ou des délibérations du conseil municipal apportant ou non des modifications au budget, conformément à l’avis de la CRC ;
– le cas échéant, une copie de l’arrêté préfectoral de règlement du budget ;
– le cas échéant, une copie du ou des courriers des élus demandant une aide exceptionnelle ;
– un relevé d’identité bancaire du compte de la commune ouvert chez le comptable. votre attention est attirée sur le fait que ce document doit être parfaitement lisible et exploitable comportant l’intégralité des numéros de comptes ;
– les sIReN et/ou sIReT de la commune et du comptable ;
– les adresse et code postal de la mairie et du comptable.
Ce dossier doit être transmis dès que possible à la direction générale des collectivités locales, sous-direction des finances locales et de l’action économique, bureau des budgets locaux et de l’analyse financière, 2, place des saussaies, 75800 paris.
par ailleurs, j’attire votre attention sur le fait qu’une communication rapide de ces éléments est essentielle à une instruction des demandes par mes services le plus en amont possible.
en pratique, l’essentiel du travail d’instruction est réalisé au cours de l’été et des propositions d’arbitrage sont transmises dès le mois de septembre au cabinet du ministre qui arrête ultérieurement les attributions. Ce calendrier aboutit souvent à des attributions en toute fin d’année, au cours du mois de décembre. Des demandes de subvention formulées tardivement encourent donc le risque de ne plus pouvoir être prises en compte.
C’est pourquoi, compte tenu des délais propres aux procédures de contrôle budgétaire devant les chambres régionales des comptes, et compte tenu des difficultés possibles d’obtention de certains documents, vous êtes invités à adresser dès que possible à mes services un premier dossier partiel (budget primitif 2010, dernier CA disponible, états 1259, données du réseau d’alerte), qui sera complété ensuite par les éléments manquants au fur et à mesure de leur disponibilité.
II. – Le ReCeNsemeNT Des CommuNes CoNNAIssANT Des DIffICuLTÉs fINANCIèRes GRAves
Afin de déterminer les montants qui seraient susceptibles d’être sollicités, vous voudrez bien recenser les communes de votre département remplissant les conditions définies ci-dessus, à l’aide du tableau ci-joint (annexe I).
Les communes mentionnées dans ce tableau seront celles dont le budget primitif a fait l’objet d’une saisine déclarée recevable par la CRC au titre de l’article L. 1612-5 du CGCT ou d’une transmission du budget primitif au titre de l’article L. 1612-14 du CGCT.
Je vous prie de bien vouloir me transmettre ce tableau pour le 30 juin 2010.
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III. – L’ÉvoLuTIoN De LA sITuATIoN fINANCIèRe Des CommuNes AYANT DÉJÀ bÉNÉfICIÉ D’uNe subveNTIoN exCepTIoNNeLLe
pour assurer un meilleur suivi des communes ayant bénéficié d’une subvention exceptionnelle d’équilibre au titre de l’article L. 2335-2 du CGCT ou du dispositif de compensation des pertes de bases de taxe professionnelle sur les exercices budgétaires précédents, il est nécessaire de recueillir des informations succinctes sur l’évolution de leur situation financière. De telles informations permettront de mieux évaluer l’impact du versement de ces subventions sur la politique de redressement de chaque commune.
À cette fin, je vous serais obligé de compléter le tableau joint en annexe II de la présente circulaire et de me le renvoyer au plus tard le 30 juin 2010.
Ce tableau devra être accompagné d’un bref commentaire sur l’évolution des finances de chaque commune depuis le versement de la subvention. Dans le cas d’un plan pluriannuel de redressement, vous expliquerez dans quelle mesure les objectifs du plan ont pu être respectés par la commune et le cas échéant les raisons de son échec.
pour toutes autres questions, vous pouvez contacter le bureau des budgets locaux et de l’analyse financière au 01 49 27 47 26 ou par messagerie informatique à l’adresse suivante : [email protected]. pour le ministre et par délégation : Le directeur général des collectivités locales, É.Jalon
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BULLETIN OFFICIEL DU MINISTÈRE DE L’INTéRIEUR
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MINISTÈRE DE L’INTéRIEUR, DE L’OUTRE-MER ET DES COLLECTIvITéS TERRITORIALES _____ Directiongénéraledescollectivitéslocales _____ Sous-direction des finances locales et de l’action économique _____ Bureau des budgets locaux et de l’analyse financière _____
Circulaire du 29 janvier 2010 relative au recensement pour le remboursement par l’État de l’indemnité aux régisseurs des polices municipales
NOR : IOCB1002477C
Pièce jointe : une annexe.
Le ministre de l’intérieur, de l’outre-mer et des collectivités territoriales à Mesdames et Messieurs les préfets de départements (métropole et DOM).
L’article 102 de la loi de finances rectificative pour 2004 prévoit que les communes et groupements de communes auprès desquels le préfet a créé une régie de recettes, pour percevoir le produit des contraventions au code de la route dressées par les agents des polices municipales et par les gardes champêtres, sont tenus de verser, au nom et pour le compte de l’État, une indemnité de responsabilité aux régisseurs des polices municipales, destinée notamment à compenser leurs charges de cautionnement et d’assurance éventuelle.
Ce versement fait l’objet d’un remboursement par l’État dans des conditions fixées par voie réglementaire. L’arrêté du 17 juin 2005 publié au Journal officiel du 14 juillet 2005 fixe les conditions de ce remboursement.
Il est prévu en gestion que les préfectures, qui effectuent déjà le recensement des régies, procèdent à la liquidation et au versement du remboursement des indemnités sur la base de la délégation d’une enveloppe départementale par l’administration centrale.
La présente circulaire s’applique au remboursement versé par l’État en 2010 sur la base des indemnités dues au titre de l’exercice 2009.
Afin de procéder le plus rapidement possible à ce versement du remboursement en 2010, cette circulaire vous indique les modalités du dispositif prévu (I) ainsi que les instructions relatives au recensement des données par vos soins qui peut être effectué sans délai (II).
I. – Le DIsposITIf pRÉvu
Le remboursement revenant à chaque commune ou groupement de communes au titre d’une année est calculé, pour chaque régisseur, dans les conditions fixées par l’arrêté du 3 septembre 2001 (joint en annexe de la présente circulaire).
Ces indemnités sont déterminées selon un barème fixé en fonction du montant moyen des recettes encaissées mensuellement par la régie.
Il est rappelé que le montant de l’indemnité est fixé à 110 € lorsque le montant moyen des recettes encaissées mensuellement par la régie est nul. Il y a en effet lieu de considérer dans cette situation que le service reste offert. Il conviendra toutefois, lorsque aucun montant n’est encaissé sur une période supra-annuelle, de s’interroger sur la possible dissolution de la régie.
en cas de pluralité de régies au sein d’une même commune ou d’un même groupement de communes, le remboursement correspond à la somme des montants dus à chaque régisseur.
en cas de changement de régisseur, le remboursement tient uniquement compte de la date de nomination du premier régisseur. en effet, le remboursement est effectué par l’État au profit de la commune. Le changement de régisseur est donc sans effet sur le montant de l’indemnité revenant à la commune.
Lorsque la nomination du régisseur intervient en cours d’année, le montant du remboursement est proratisé en fonction de sa date de nomination.
exemple : pour un régisseur nommé le 1er avril 2009 (91e jour de l’année), le remboursement versé à la commune au titre de 2009 est calculé en appliquant au montant annuel de l’indemnité (déterminé en fonction du montant moyen des recettes mensuelles encaissées par la régie), le rapport suivant : (365 – 90) soit 75,34 % (le pourcentage doit être arrondi à la deuxième décimale). 365
si la régie encaisse un montant moyen des recettes mensuelles de 2 500 €, le barème annexé à la présente circulaire fixe le montant de l’indemnité à 110 €.
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Ce montant sera repris afin de déterminer le montant du remboursement revenant à la commune au titre de 2009. Il sera toutefois, dans notre exemple, proratisé afin de tenir compte de la date de nomination.
Le montant de ce remboursement au titre 2009 (versé en 2010) est donc calculé comme suit :110 € × 75,34 % soit 82,87 €.
La commune percevra les années suivantes un montant de 110 € si les recettes encaissées mensuellement restent inférieures à 3 000 €.
II. – INfoRmATIoNs DemANDÉes
vous voudrez bien en conséquence indiquer pour chaque commune disposant d’une régie les informations demandées dans le tableau ci-après. Il conviendra en particulier de faire figurer dans le dernier cadre le prorata utilisé lorsque la nomination du régisseur est intervenue au cours de l’année 2009.
La préfecture doit, pour ce faire, obtenir des communes concernées le montant moyen des recettes encaissées mensuellement par la régie. La date de nomination du premier régisseur est utilement reprise de l’arrêté de nomination de ce régisseur pris par le préfet. Ces informations doivent être détaillées par régie lorsqu’une commune a créé plusieurs régies.
Il appartient à la préfecture de procéder à la centralisation des informations et à l’envoi du tableau ci-après indiquant, pour chaque commune ou groupement de communes, le nombre de régisseurs titulaires, la date de nomination du ou des régisseurs titulaires, le montant moyen des recettes encaissées mensuellement par la ou les régies, et le montant du remboursement correspondant.
Les informations adressées directement à la direction générale des collectivités locales par les communes ou groupements de communes ne seront en aucun cas prises en compte, ni même réacheminées vers les préfectures.
par ailleurs, toute réclamation portant sur les montants de crédits délégués en 2009 devra être jointe au tableau, afin que mes services puissent procéder à un réexamen et à une éventuelle rectification en 2010.
enfin, j’attire votre attention sur la nécessité de mandater rapidement les remboursements aux communes et aux groupements de communes concernés, afin de respecter la date de fin de gestion des crédits.
NOM DE LA COMMUNE NOMBRE de régisseurs titulaires
DATE DE NOMINATION de chaque régisseur titulaire
MONTANT MOyEN des recettes encaissées mensuellement
par la ou les régies
MONTANT du remboursement
TOTAL
Je vous indique que l’ensemble des informations demandées devra être adressé au plus tard le 30 avril 2010 directement à la direction générale des collectivités locales, sous-direction des finances locales et de l’action économique, bureau des budgets locaux et de l’analyse financière, place beauvau, 75800 pARIs Cedex 08.
pour permettre un recensement optimal, je vous demande de nous envoyer en parallèle sous format excel ce tableau à l’adresse électronique suivante : [email protected]
Toute difficulté dans l’application de cette circulaire devra être signalée par téléphone au secrétariat du bureau des budgets locaux et de l’analyse financière au 01 49 27 36 03. pour le ministre et par délégation : Le directeur général des collectivités locales, É.Jalon
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MINISTÈRE DE L’INTéRIEUR, DE L’OUTRE-MER ET DES COLLECTIvITéS TERRITORIALES _____ Directiongénéraledescollectivitéslocales _____ Sous-direction des finances locales et de l’action économique _____
Circulaire du 18 janvier 2010 relative à la dotation globale d’équipement des départementsNOR : IOCB1000780C
Référence : circulaire NoR : IoCb0909230C.
Pièce jointe : une.
Le ministre de l’intérieur, de l’outre-mer et des collectivités territoriales à Mesdames et Messieurs les préfets (métropole, départements d’outre-mer, Saint-Pierre-et-Miquelon, Mayotte, Saint-Barthélemy et Saint-Martin) ; secrétariat général.
Communication à chaque département d’une fiche synthétisant les données définitives de la DGe des départements pour l’exercice 2008.
Recensement des besoins de crédits complémentaires pour solder la gestion 2009.
en réponse à ma circulaire du 22 avril 2009 citée en référence, vous m’avez communiqué les renseignements permettant de chiffrer le montant définitif des attributions revenant en 2008 à votre département au titre de la dotation globale d’équipement (DGe). La présente circulaire a pour objet de vous communiquer, comme chaque année, les résultats de cette enquête.
par ailleurs, cette circulaire a pour objet de vous demander dès à présent de me faire remonter le montant des crédits complémentaires qui vous sont nécessaires pour solder l’année 2009 au titre de la DGe des départements.
I. – bILAN De L’exeRCICe 2008
La situation de votre département au regard de la DGe 2009 est décrite dans la fiche ci-jointe qui présente :– le montant de la fraction principale ;– le montant de la majoration « aménagement foncier » ;– le montant de la majoration pour insuffisance de potentiel fiscal.Je vous rappelle que la situation des crédits accordés au titre de la DGe des départements permet de mesurer l’excédent
ou le déficit résultant de la gestion 2008.Je vous remercie de bien vouloir vérifier que les montants indiqués par trimestre correspondent bien aux montants versés
aux départements au titre de l’année 2008.Toute modification ou régularisation que vous seriez éventuellement amené à effectuer aux décomptes ci-joints devra
m’être communiquée de façon à régulariser la situation du département et actualiser la consommation des crédits à l’échelon national.
II. – RÉpARTITIoN 2009
par les circulaires du 22 avril 2009 et du 8 juin 2009, vous avez pris connaissance du taux de concours applicable en 2009 pour les attributions de la fraction principale de la DGe (16,60 %) ainsi que du montant :
– de la majoration « aménagement foncier »,– et de la majoration pour insuffisance de potentiel fiscal.pour être en mesure, dès le début du premier trimestre 2010, de vous déléguer les crédits nécessaires pour solder la DGe
des départements au titre de l’année 2009, il vous est demandé de recenser dès à présent :– les crédits qui vous feraient défaut pour verser les attributions du troisième trimestre 2009 (voire des trimestres
antérieurs),– et les crédits nécessaires pour honorer le quatrième trimestre 2009 au vu de l’état des mandatements qui vous a été
transmis par le conseil général ou, dans le cas contraire, à partir d’estimations réalisées par vos services.
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Comme en 2009, ces informations devront être saisies directement dans le tableau oRIp disponible sur le site intranet de la DGCL (http ://dgcl.mi) dans la rubrique « finances locales » ⇒ « Gestion budgétaire » ⇒ « programme 120 » ⇒ « remontée infos préfectures » ⇒ « DGe départements – fraction principale – solde 2009 ».
voici un aperçu du masque de saisie que vous devrez compléter :
NUMéRO département
NOM département
DgE des � premiers trimestres 2009.
Montant dû au département
DgE des � premiers trimestres 2009.
Montant déjà versé
DgE des � premiers trimestres 2009.
Montant restant à verser
DgE du 4e trimestre
2009. Montant dû
au département
DgE du 4e trimestre
2009. Montant
déjà versé
DgE du 4e trimestre
2009. Montant
restant à verser
DgE 2009 Total des crédits restant à verser
01 Ain 0 0 0 0 0 0 0
02 Aisne 0 0 0 0 0 0 0
Les renseignements demandés devront être saisis au plus tard pour le 5 mars 2010. Tout retard dans la transmission des renseignements demandés affecterait les délais de délégation des crédits à l’ensemble des préfectures.
Les crédits correspondant aux données ainsi transmises vous seront délégués en Ae et Cp au début du premier trimestre 2010. Le montant de votre enveloppe de crédits sera calculé au vu de vos réponses ainsi qu’après communication des bordereaux de crédits sans emploi. pour le ministre et par délégation : Le directeur général des collectivités locales, É.Jalon
mIssIoN ReLATIoNs AveC Les CoLLeCTIvITÉs TeRRIToRIALes
Programme 120 : concours financiers aux départements
Action no 01 : aide à l’équipement des départementssous-action no 2 : dotation globale d’équipement des départements
bILAN De L’exeRCICe 2008
Département : ..............................................
Majoration aménagement foncier .................................................................................................................
Majoration potentiel fiscal ................................................................................................................................
Fraction principale ..............................................................................................................................................
Total .........................................................................................................................................................................
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MINISTÈRE DE L’INTéRIEUR, DE L’OUTRE-MER ET DES COLLECTIvITéS TERRITORIALES _____
Directiongénéraledescollectivitéslocales _____
Sous-direction des finances locales et de l’action économique _____
Bureau du financement des transferts de compétences _____
Circulaire du 20 janvier 2010 relative à la compensation financière des transferts de compétences prévus, pour 2009 et 2010, par la loi no 2004‑809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales
NOR : IOCB1001029C
Références :
Loi no 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 ;
Loi no 2009-1674 du 30 décembre 2009 de finances rectificative pour 2009.
Pièces jointes : huit annexes.
Le ministre de l’intérieur, de l’outre-mer et des collectivités territoriales à Mesdames et Messieurs les préfets de département ; Messieurs les préfets de régions (métropole et DOM).
La présente circulaire :– confirme les éléments figurant dans ma circulaire du 31 décembre 2009 s’agissant des compensations financières
prévues par la loi de finances pour 2010 au titre des transferts de compétences issus en particulier de la loi du 13 août 2004 ;
– présente les dispositions de la loi de finances rectificative pour 2009 ajustant la compensation financière des transferts de compétences.
I. – LA LoI De fINANCes pouR 2010
par circulaire NoR : IOCB0931580C du 31 décembre 2009, je vous communiquais les montants de compensation des transferts de compétences inscrits dans la loi de finances initiale pour 2010 résultant principalement de la loi du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales et de la loi du 1er décembre 2008 généralisant le RsA et réformant les politiques d’insertion.
Les montants figurant dans ma circulaire précitée du 31 décembre 2009 et détaillés dans ses annexes I, III et Iv correspondent aux majorations de fractions de TIpp adoptées par le parlement aux articles 49 (compensation des transferts aux départements), 50 (compensation des transferts aux régions) et 51 (compensation aux départements des charges résultant de la généralisation du RsA) de la loi no 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010.
II. – LA LoI De fINANCes ReCTIfICATIve pouR 2009
La loi de finances rectificative (LfR) pour 2009 comporte deux types de mesures intéressant les collectivités territoriales :
– des ajustements pérennes de compensation financière des transferts de compétences ;– des versements non pérennes de compensation financière des transferts de compétences.
1. La loi de finances rectificative pour 2009 procède à des ajustements pérennes de compensation financière des transferts de compétences prévus par la loi du 13 août 2004 et des charges résultant de mesures réglementaires ultérieures
Afin de respecter le principe de concomitance des transferts et de leur compensation, principe constitutionnellement garanti, des crédits sont inscrits à titre provisionnel dans la loi de finances. une fois arrêté le montant définitif des compensations, les ajustements sont effectués dans la loi de finances rectificative la plus proche.
Les tableaux ci-joints (annexes I à vIII) vous présentent pour chaque collectivité (communes, groupements de communes, départements, régions et régions d’outre-mer) les ajustements intervenus au titre de la LfR.
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Dans ce cadre, la LfR pour 2009 procède aux ajustements intervenus sur le droit à compensation des collectivités territoriales au titre des compétences transférées en 2009. Ces ajustements pérennes ont notamment pour objet d’octroyer à chaque collectivité concernée le différentiel entre le droit à compensation définitif et le montant provisionnel inscrit en loi de finances pour 2009.
Ces ajustements portent à la fois sur les transferts de compétences (1.1) et sur les transferts de services (1.2).
par ailleurs, la LfR pour 2009 corrige également de manière pérenne un certain nombre d’erreurs matérielles (correction de montants, rattrapage d’indexation, correction de collectivités bénéficiaires ou régularisation de charges compensées ou non compensées à tort) que le bilan des mesures de compensation financière de chaque transfert de services intervenues entre la LfI 2006 et la LfI 2009, effectué par chaque ministère décentralisateur sous l’égide de la direction générale des collectivités locales et de la direction du budget, a permis d’identifier (1.3).
1.1. Les mesures portant sur les transferts de compétences
L’ajustement de la compensation du transfert des formations sanitaires : comme je l’indiquais dans ma circulaire du 31 décembre 2009 précitée, l’arrêté présenté lors de la séance de la CCeC du 27 novembre 2008 fixant, sur la base des conclusions d’une mission conjointe IGA-IGAs-IGf, le nouveau montant du droit à compensation à 556,7 m€ au lieu de 535,88 m€, soit un réajustement de 20,82 m€, a fait l’objet d’un avis défavorable de la parité « élus ».
À la suite de contestations déposées par plusieurs régions, des concertations ont été menées localement par les ARH. sur la base des arbitrages rendus à l’issue de ces concertations, le montant du réajustement inscrit en base en LfR 2009 s’élève à 7 211 135 € au profit de onze régions (Auvergne, bourgogne, Champagne-Ardenne, collectivité territoriale de Corse, Guadeloupe, Haute-Normandie, Île-de-france, Languedoc-Roussillon, Limousin, midi-pyrénées et Rhône-Alpes), étant entendu que le rattrapage concernant la région Lorraine (+ 69 130 €), arrêté trop tardivement pour être inscrit dans la LfR 2009, figurera en LfR 2010, avec effet à compter de 2009. un arrêté modifiant l’arrêté du 27 mars 2009 est en cours de signature et de publication.
La compensation des charges résultant de l’allongement de la durée de formation préparant au DeeJe : comme je le précisais dans ma circulaire du 31 décembre 2009, les charges supplémentaires résultant pour les régions de la réforme de la formation au diplôme d’État d’éducateur de jeunes enfants introduite par le décret no 2005-1375 du 3 novembre 2005 et l’arrêté du 16 novembre 2005 donnent lieu à l’attribution d’une compensation financière sur le fondement de l’article L. 1614-2 du CGCT.
L’arrêté fixant le montant du droit à compensation pour les régions à 4 303 168 €, dont 183 513 € en faveur des Rom, a été approuvée lors de la séance de la CCeC du 2 décembre 2009. Cette compensation est inscrite en base en LfR 2009. un arrêté constatant le montant du droit à compensation est en cours de signature et de publication.
1.2. Les mesures portant sur les transferts de services
1.2.1. Au titre des transferts des personnels du ministère de l’équipement
Services transférés en 2007
La compensation des personnels relevant des services des routes départementales (RD), des routes nationales d’intérêt local (RNIL) et des fonds de solidarité pour le logement (FSL)
Les agents non titulaires de droit public : la LfR 2009 procède, d’une part, à une régularisation de la compensation revenant aux départements de la Lozère et des Hauts-de-seine, à hauteur respectivement de 2 569 € et de 49 043 €, au titre des services des RD sur la base de l’arrêté de compensation du 27 mai 2009 et, d’autre part, à une annulation de la compensation attribuée à tort au département de la martinique à hauteur de 102 333 € alors qu’elle doit revenir à la région martinique pour le transfert des services des RNIL.
La rémunération des personnels titulaires ayant opté au 31 août 2007 (1re période d’option) : l’ajustement a pour origine un dénombrement imparfait des options exercées entre le 7 novembre 2006 et le 31 août 2007. La LfR pour 2009 procède au versement du différentiel à certains départements, soit un ajustement s’élevant à – 69 619 € pour les dépenses de rémunérations ; elle opère également une régularisation de la compensation des dépenses d’action sociale, dont une partie n’a pu être réalisée en LfR pour 2008, pour un montant total égal à – 10 724 €.
La rémunération des personnels titulaires ayant opté au 31 août 2008 (2e période d’option) : l’ajustement a pour origine un dénombrement imparfait des options exercées entre le 1er septembre 2007 et le 31 août 2008. Cet ajustement de la compensation des dépenses de rémunérations et de charges sociales s’accompagne de l’ajustement de la compensation des dépenses d’action sociale. La LfR pour 2009 procède donc au versement du différentiel, soit :
+ 13 629 850 € au titre des dépenses de rémunérations et de charges sociales et + 319 620 € au titre des dépenses d’action sociale pour les services des RNIL, des RD et des fsL transférés aux départements ;
+ 98 326 € au titre des dépenses de rémunérations et de charges sociales et + 10 185 € au titre des dépenses d’action sociale pour les services des RNIL transférés aux régions Guadeloupe et martinique.
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La collectivité territoriale de Corse bénéficie quant à elle, pour le transfert des services des RNIL, de deux ajustements portant :
– sur la compensation des indemnités de service fait et des charges de vacation à hauteur de 166 049 € ;– et sur la compensation des personnels ayant opté au 31 août 2008 à hauteur de 2 821 € au titre des dépenses de
rémunérations et de charges sociales et de 420 € au titre des dépenses d’action sociale.
Les postes devenus vacants en 2007 après transfert de services : des ajustements, à la fois positifs et négatifs, sont à nouveau réalisés à l’attention des départements au regard du nombre exact de postes dévenus vacants en 2007 pour un montant global égal à 427 171 €.
(NB : cette compensation, qui est due pour 2009, fait l’objet d’une consolidation en base en LfI pour 2010. L’ajustement de la compensation pro rata temporis pour 2007 et l’ajustement de la compensation en année pleine pour 2008 font l’objet de mesures non pérennes prévues par la LfR pour 2009 [cf. infra].)
Les postes devenus vacants en 2008 après transferts de services : la compensation est calculée sur la base du nombre exact de postes devenus vacants en 2008, en année pleine, dont le montant global s’élève à + 6 332 743 € à destination des départements et + 55 375 € au profit de la région martinique.
(Attention : la LfR 2009 prévoit donc la compensation en année pleine des postes vacants en 2008 avec une consolidation en base dans la LfI pour 2010. La compensation pro rata temporis en fonction de la durée des vacances de poste constatée en 2008 est également compensée par la LfR pour 2009 sous forme de compensation « non pérenne » [cf. infra].)
Les postes devenus vacants en 2009 après transfert de services : la compensation a été calculée sur la base du nombre de postes constatés vacants entre le 1er janvier 2009 et le 31 août 2009 en fonction de la durée des vacances de postes. La compensation en année pleine est prévue en loi de finances pour 2010 sur douze mois de rémunération. Le montant provisoire est fixé à :
3 741 687 € au profit des départements au titre des RD et des RNIL ;91 208 € au profit des régions Guadeloupe et martinique au titre des RNIL.
La compensation des personnels des lycées maritimes
La rémunération des personnels titulaires ayant opté au 31 août 2007 (1re campagne de droit d’option) : l’ajustement a pour origine un dénombrement imparfait des options exercées entre le 11 mai 2007 et le 31 août 2007. La LfR pour 2009 opère un ajustement négatif pérenne à hauteur de – 32 955 €.
(NB : cet ajustement s’accompagne d’un ajustement non pérenne pour l’année 2008 d’un montant identique qui est prévu en LfR pour 2009 [cf. infra].)
La rémunération des personnels titulaires ayant opté au 31 août 2008 (2e campagne de droit d’option) : l’ajustement a pour origine un dénombrement imparfait des options exercées entre le 1er septembre 2007 et le 31 août 2008. La LfR pour 2009 procède au versement du différentiel, soit + 75 240 €.
Les postes vacants intermédiaires : la LfR 2009 prévoit l’inscription en base de la compensation des postes devenus vacants entre la date du transfert de compétence (31 décembre 2004) et la date du transfert de services (1er septembre 2007) à hauteur de 201 920 €. La compensation pro rata temporis pour 2007, calculée pour les quatre mois de prise en charge des services transférés et la compensation due pour 2008 font l’objet de mesures non pérennes en LfR pour 2009 (cf. infra) ;
Les postes devenus vacants en 2009 après transfert de services : la compensation a été calculée sur la base du nombre de postes constatés vacants entre le 1er janvier 2009 et le 31 août 2009 en fonction de la durée des vacances de postes. La compensation en année pleine est prévue en loi de finances pour 2010 sur douze mois de rémunération. Le montant provisoire est fixé à 15 460 €.
La compensation des personnels relevant des services des ports départementaux
Les agents non titulaires de droit public : le montant définitif de la compensation (hors cotisations chômage) a été approuvé par la CCeC lors de la séance du 13 novembre 2008, s’agissant des ports. La LfR pour 2009 procède à une rectification du montant de la compensation allouée au département des pyrénées-Atlantiques pour 2008 et 2009, pour un montant global de 126 096 €.
La rémunération des personnels titulaires ayant opté au 31 août 2008 (2e campagne de droit d’option) : l’ajustement a pour origine un dénombrement imparfait des options exercées entre le 1er septembre 2007 et le 31 août 2008. La LfR pour 2009 procède au versement du différentiel aux départements, soit + 982 € au titre des dépenses de rémunérations et des charges sociales et + 420 € pour les dépenses d’action sociale.
Les postes devenus vacants en 2009 après le transfert de service : la compensation a été calculée sur la base du nombre exact de postes vacants constatés entre le 1er janvier 2009 et le 31 août 2009, soit 19 500 € au profit du département des pyrénées-Atlantiques. La compensation en année pleine est prévue en loi de finances pour 2010 sur douze mois de rémunération.
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Services transférés en 2008
La compensation des transferts de personnels relevant des routes nationales d’intérêt local, des routes départementales de la Seine-Saint-Denis et des voies d’eau
Les agents non titulaires de droit public : les montants définitifs de la compensation (hors cotisations d’assurance chômage) ont été approuvés par la CCeC lors de la séance du 26 novembre 2009. La LfR pour 2009 procède donc à la rectification du montant provisoire inscrit en LfI pour 2009, soit :
+ 338 € au département de la somme au titre du transfert des voies d’eau ;– 33 360 € au département de la seine-saint-Denis au titre du transfert des RD et des RNIL.
La rémunération des personnels titulaires ayant opté au 31 août 2008 (1re campagne de droit d’option) : l’ajustement a pour origine un dénombrement imparfait des personnels ayant opté entre le 17 novembre 2007 et le 31 août 2008. La LfR pour 2009 procède au versement du différentiel, soit + 165 140 € au titre des dépenses de rémunérations et de charges sociales et + 12 495 € au titre des dépenses d’action sociale.
Les dépenses de fonctionnement et de formation : la LfR procède à un ajustement à hauteur de + 125 268 € au titre du transfert des services des RNIL, des RD de seine-saint-Denis et des voies d’eau en raison d’une sous-évaluation de la compensation initiale inscrite en LfI pour 2009.
Les postes devenus vacants en 2008 après transfert de services : la compensation a été calculée sur la base du nombre exact de postes vacants constatés en 2008, en année pleine, soit + 127 010 €.
(Attention : la LfR pour 2009 prévoit donc la compensation en année pleine des postes constatés vacants en 2008 avec une consolidation en base dans la LfI pour 2010. La compensation pro rata temporis due au titre de 2008 est également compensée par la LfR 2009 sous forme de compensation « non pérenne » [cf. infra].)
les postes devenus vacants en 2009 après transfert de services : la compensation a été calculée sur la base du nombre de postes constatés vacants entre le 1er janvier 2009 et le 31 août 2009 en fonction de la durée des vacances de postes. La compensation en année pleine est prévue en loi de finances pour 2010 sur douze mois de rémunération. Le montant provisoire est fixé à 150 414 €.
La compensation des transferts des services des ports départementaux et des ports d’intérêt national
Les agents non titulaires de droit public : les montants définitifs de la compensation (hors cotisations d’assurance chômage) ont été approuvés par la CCeC lors de la séance du 26 novembre 2009. La LfR pour 2009 procède donc à la rectification du montant versé en DGD en 2009, soit :
+ 13 622 € au titre des ports d’intérêt national en faveur des départements ;+ 637 244 € au titre des ports d’intérêt national en faveur des régions ;– 2 578 € pour le syndicat mixte des ports de Caen et Cherbourg au titre des ports d’intérêt national.
La rémunération des personnels titulaires ayant opté au 31 août 2008 (1re campagne d’option) : l’ajustement a pour origine un dénombrement imparfait des personnels ayant opté entre le 17 novembre 2007 et le 31 août 2008. La LfR pour 2009 procède au versement du différentiel, soit :
+ 3 750 € au titre des dépenses de rémunérations et de charges sociales et + 420 € au titre des dépenses d’action sociale en faveur des départements pour le transfert des ports d’intérêt national ; s’agissant des ports départementaux, la LfR pour 2009 régularise seulement le montant de la compensation des dépenses d’action sociale à hauteur de 240 € ;
+ 700 920 € (dépenses de rémunérations et de charges sociales) et 6 803 € (dépenses d’action sociale) en faveur des régions au titre des ports d’intérêt national ;
– 25 143 € pour les groupements de communes au titre des ports d’intérêt national ; un ajustement de la compensation des dépenses d’action sociale à hauteur de – 760 € est également prévu.
Les postes devenus vacants en 2009 après le transfert de services : la compensation a été calculée sur la base du nombre exact de postes vacants constatés entre le 1er janvier 2009 et le 31 août 2009, soit 204 731 € en faveur des régions et 107 727 € en faveur des groupements de communes au titre des services des ports d’intérêt national. La compensation en année pleine est prévue en loi de finances pour 2010 sur douze mois de rémunération.
Services transférés en 2009 (services des portions résiduelles de RNIL et des voies d’eau)
sont compensées dès la LfR 2009, au titre du transfert des RNIL et des voies d’eau, des dépenses qui n’ont pas fait l’objet d’un paiement en gestion par le meeDDm :
– les indemnités de service fait calculées pro rata temporis à hauteur de 92 670 € pour les départements et de 17 255 € pour la région La Réunion, l’extension en année pleine étant réalisée en LfI 2010 ;
– les vacants intermédiaires à hauteur de 489 077 € pour les départements et de 667 343 € pour la région La Réunion ;– les charges de vacation à hauteur de 3 980 € pour les départements et de 403 187 € pour la région La Réunion.
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sont compensés à la communauté d’agglomération morlaix Communauté les indemnités de service fait à hauteur de 10 371 € (compensation pro rata temporis, la compensation en année pleine étant inscrite en LfI 2010) et les charges de vacation pour 156 €.
Les postes devenus vacants en 2009 après transfert de services : la compensation a été calculée sur la base du nombre de postes constatés vacants entre le 1er janvier 2009 et le 31 août 2009 en fonction de la durée des vacances de postes. La compensation en année pleine est prévue en loi de finances pour 2010 sur douze mois de rémunération. Le montant provisoire est fixé à 65 846 € pour les départements et à 91 683 € pour la région La Réunion.
1.2.2. Au titre des transferts des personnels du ministère de la santé (transferts des services dans les domaines de la solidarité, de la santé et de l’action sociale [RmI, fsL, CLIC, CoDeRpA, fsL, LAv, bourses et formations sanitaires et sociales])
La rémunération des personnels titulaires ayant opté au 31 août 2008 (1re période de droit d’option) : l’ajustement a pour origine un dénombrement imparfait des options exercées entre le 21 août 2008 et le 31 août 2008. Cet ajustement de la compensation des dépenses de rémunérations et de charges sociales s’accompagne de l’ajustement de la compensation des dépenses d’action sociale. La LfR pour 2009 procède donc au versement du différentiel, soit + 629 700 € au titre des dépenses de rémunérations et de charges sociales et + 4 628 € au titre des dépenses d’action sociale. est également inscrite la compensation du 1 % formation résultant du transfert de ces agents pour 47 509 €.
La compensation du 1 % formation liée au transfert des agents non titulaires de droit public : le montant définitif de la compensation a été approuvé par la CCeC lors de la séance du 26 novembre 2009. La LfR pour 2009 prévoit l’inscription à hauteur de 14 117 € de la compensation du 1 % formation, faisant partie des charges, liées au transfert de ces personnels, ouvrant droit à compensation.
Les postes devenus vacants en 2009 après transfert de services : la compensation a été calculée sur la base du nombre de postes constatés vacants entre le 1er janvier 2009 et le 31 août 2009 en fonction de la durée des vacances de postes. La compensation en année pleine est prévue en loi de finances pour 2010 sur douze mois de rémunération. Le montant provisoire est fixé à 292 338 €.
Ces compensations pérennes ne concernent que les départements, les services des affaires sociales transférés aux régions au titre des bourses et formations sanitaires et sociales ayant déjà été définitivement compensés en LfI 2009, seules des fractions d’emploi sans agent physique ayant été transférées.
1.2.3. Au titre des transferts des personnels du ministère de l’agriculture
Services transférés en 2007 : personnels TOS des lycées agricoles
Dépenses de fonctionnement et frais de recrutement : la LfR pour 2009 prévoit une régularisation de la compensation, au regard du montant définitif du droit à compensation fixé par les arrêtés du 26 mai 2008, à hauteur de 625 € pour les dépenses de fonctionnement et de 883 € pour les frais de recrutement.
personnels non titulaires de droit public : la LfR pour 2009 prévoit un ajustement de la compensation au regard du montant définitif du droit à compensation fixé par l’arrêté du 24 mars 2009, soit – 242 631 €. La LfR pour 2009 prévoit également la compensation des dépenses d’action sociale liée au transfert de ces agents, soit 13 528 €.
(NB : ces deux régularisations s’accompagnent d’un ajustement non pérenne pour les années 2007 et 2008 d’un montant identique, également prévu en LfR pour 2009 [cf. infra].)
personnels titulaires ayant opté au 31 août 2007 (1re période de droit d’option) : l’ajustement a pour origine un dénombrement imparfait des personnels ayant opté entre le 30 décembre 2006 et le 31 août 2007. La LfR prévoit la récupération de la somme de 727 397 €. La LfR pour 2009 procède par ailleurs à l’inscription de la compensation des dépenses d’action sociale résultant du transfert des agents ayant opté au 31 août 2007, soit + 160 567 €.
personnels titulaires ayant opté au 31 août 2008 (2e période de droit d’option) : la LfR pour 2009 prévoit l’inscription de la compensation des dépenses d’action sociale résultant du transfert des agents ayant opté au 31 août 2008, soit + 46 283 €.
La LfR 2009 prévoit par ailleurs l’inscription de la compensation résultant de la prise en compte des effets des concours pour les agents Tos transférés, soit 883 €.
Services transférés en 2008 : les transferts des personnels exerçant des compétences dans le domaine de l’aménagement foncier
La compensation des postes vacants : la LfR pour 2009 opère une régularisation de la compensation des postes constatés vacants en 2008 pour le département de Loir-et-Cher à hauteur de – 8 843 € en raison d’une surévaluation de l’extension en année pleine de la compensation et procède à une compensation des postes constatés vacants en 2009 à deux titres : une compensation pro rata temporis pour un montant égal à 12 794 € en fonction de la durée de vacances constatée en 2009 et une compensation en année pleine pour un montant égal à 69 973 € pour des vacances ayant pris effet au 1er janvier 2009.
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Services transférés en 2009 : les transferts des personnels exerçant des compétences dans le domaine de l’aménagement foncier
Les dépenses de fonctionnement et les dépenses d’action sociale : les montants de ces compensations, examinées par la CCeC lors de la séance du 26 novembre 2009, sont inscrits en LfR 2009, à hauteur respectivement de 195 100 € et de 3 413 €.
La compensation des fractions d’emplois : cette compensation est inscrite en LfR 2008 pour un montant de 454 958 €.
La compensation des postes vacants : une compensation afférente aux postes dévenus vacants entre le transfert de compétence (31 décembre 2005) et le transfert de services (1er janvier 2009) est inscrite en LfR pour 2009 à hauteur de 133 730 € et une compensation pro rata temporis des postes constatés vacants en 2009, calculée en fonction de la durée de la vacance de poste entre le 1er janvier 2009 et le 31 août 2009, est inscrite pour un montant égal à 8 573 €.
L’ensemble de ces ajustements a été consolidé en base par la LfI 2010 dans le droit à compensation de chaque région et de chaque département. Le montant des compensations dû en 2009 à chaque région et à chaque département correspond donc à l’addition des compensations provisionnelles prévues par la LfI pour 2009 et aux ajustements prévus par la LfR pour 2009.
1.3. Les mesures pérennes de corrections d’erreurs matérielles intervenues dans les précédentes lois de finances au titre des compensations des transferts de compétences et des transferts de services
outre ces ajustements de compensation, la LfR 2009 procède à des corrections d’erreur matérielle ayant minoré ou majoré à tort le droit à compensation de certains départements ou de certaines régions, au titre des transferts de compétences et des transferts de services.
1.3.1. Au titre des transferts des compétences
Le transfert de la VAE
À la suite d’un contrôle des montants de compensation attribués à chaque région au titre de chaque compétence, la LfR pour 2009 corrige une inversion dans le montant de compensation entre les régions Champagne-Ardenne (– 55 177 €) et franche-Comté (+ 55 177 €). Les corrections pour 2006, 2007 et 2008 font l’objet de mesures non pérennes en LfR pour 2009 (cf. infra).
Le transfert de l’AFPA
À la suite d’une modification dans la valeur des indices des prix à la consommation hors tabac de 2007 et 2008 servant au calcul de la moyenne triennale actualisée des dépenses consacrées par l’État à l’exercice de la compétence avant le transfert (années 2006, 2007 et 2008), la LfR pour 2009 procède à un ajustement négatif de la compensation provisionnelle allouée à la collectivité territoriale de Corse et à la région Lorraine initialement inscrite en LfI 2009 au regard du droit à compensation définitif prévu à l’arrêté du 5 novembre 2009 : – 67 022 € pour la première et – 64 286 € pour la seconde.
1.3.2. Au titre des transferts de services
Les transferts des personnels TOS et GTOS du ministère de l’éducation nationale
L’ajustement de la compensation des personnels Tos ayant opté au 31 août 2007 au titre de la 2e période de droit d’option : cet ajustement n’avait fait l’objet que d’une mesure non pérenne en LfR pour 2008, sans inscription en base ; la LfR pour 2009 procède donc à une inscription en base de cet ajustement en faveur, d’une part, des régions pour un montant total de 21 706 € (y compris les régions d’outre-mer) et, d’autre part, des départements pour un montant total de 1 285 585 €.
La compensation des dépenses de fonctionnement liée à la prise en charge des postes de personnels GTos vacants en 2008 : la compensation en LfI 2009 de la prise en charge des postes de personnels GTos vacants ne s’est pas accompagnée, contrairement à la décision prise en CCeC, de l’attribution d’une compensation des dépenses de fonctionnement ; la LfR 2009 procède à l’inscription en base de cette compensation qui s’élève à 135 616 € pour les régions et à 101 781 € pour les départements.
L’ajustement négatif de la compensation des postes de personnels Tos devenus vacants en 2007 : cet ajustement permet de rétablir une juste compensation des postes de personnels Tos vacants en 2007 qui ont fait l’objet d’une double compensation en base : au titre de leur coût en année pleine, mais aussi de leur coût pro rata temporis en 2007 (en fonction de la date de la vacance de poste). Cette dernière compensation ne devait avoir lieu qu’en « one shot » au titre de 2007. or, elle a été prévue à titre permanent en LfR 2007 et en LfI 2008. Cet ajustement s’élevant à – 12 893 505 € pour les régions (y compris les Rom) et à – 12 333 760 € pour les départements met donc fin cette double compensation.
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Les services de l’équipement transférés en 2007
Ces services sont concernés par plusieurs corrections qui portent :– sur la compensation des postes vacants intermédiaires des RD et des RNIL pour un montant total égal à – 118 665 €
pour les départements et à – 28 424 € pour la région Guadeloupe ;– sur l’annulation de la compensation des postes vacants intermédiaires des RD et des RNIL à hauteur de – 21 472 966 €,
qui a avait été ouverte à tort en LfI pour 2009 alors que ces postes vacants intermédiaires avaient déjà été compensés en base en faveur des départements en LfI pour 2008 ;
– sur la compensation des dépenses de fonctionnement des RD revenant au département de la marne pour un montant égal à 2 625 € ;
– sur la compensation des dépenses d’action sociale liées au transfert des personnels ayant opté au 31 août 2007 et affectés dans les services des ports départementaux : la LfR pour 2009 prévoit, d’une part, la correction d’une inversion entre le département de l’Hérault (– 203 €) et le département des pyrénées-orientales (+ 203 €) et, d’autre part, la récupération de la somme de 483 €.
Les services de l’équipement transférés en 2008
La LfR pour 2009 prévoit l’inscription de la compensation des indemnités de service fait résultant pour le département de la seine-saint-Denis du transfert des RNIL pour un montant égal à 45 370 €.
Les services des ports départementaux et des ports d’intérêt national transférés au 1er janvier 2008
Dépenses de fonctionnement (y compris les dépenses de formation) : la LfR pour 2009 procède à deux régularisations :
– une première régularisation au regard du montant définitif du droit à compensation fixé par les projets d’arrêté abrogeant les arrêtés du 27 mai 2009, approuvés par la CCeC lors de la séance du 26 novembre 2009 : – 1 340 € au titre des ports départementaux et – 510 € pour les ports d’intérêt national ;
– une seconde régularisation afin de porter en valeur 2009 le montant de la compensation des dépenses de fonctionnement qui a été arrêté en valeur 2004, en valeur 2005 ou en valeur 2006 en fonction de la date du transfert des ports concernés :– les départements bénéficient de deux ajustements positifs : + 4 920 € pour les ports départementaux et + 1 642 €
pour les ports d’intérêt national ;– les régions bénéficient d’un ajustement à hauteur de + 35 681 € ;– les communes et groupements de communes obtiennent une majoration égale à 14 651 €.
Les montants inscrits en LfI 2010 prennent en compte cette revalorisation.
vacants intermédiaires : la LfR pour 2009 prévoit l’inscription de la compensation des postes dévenus vacants avant le transfert de service, dits postes vacants intermédiaires, et non versée cette même année :
117 865 € au titre des ports départementaux et 199 068 € au titre des ports d’intérêt national qui seront versés aux départements ;
1 202 216 € au titre des ports d’intérêt national qui seront versés aux régions ;711 000 € au titre des ports d’intérêt national qui seront versés aux communes et groupements de communes.
Ces compensations sont bien inscrites en base dans la DGD qui sera versée en 2010 et les années suivantes.
Charges de vacations : la LfR pour 2009 opère deux ajustements.
elle prévoit le versement de la compensation des charges de vacation non versée cette même année :
223 € au titre des ports départementaux et 2 643 € au titre des ports d’intérêt national qui seront versés aux départements ;
34 912 € au titre des ports d’intérêt national qui seront versés aux régions ;30 048 € au titre des ports d’intérêt national qui seront versés aux communes et groupements de communes.
elle prévoit un ajustement lié à l’indexation des montants de compensation arrêtés en valeur 2004, 2005 ou 2006 afin de les porter en valeur 2009 :
– les départements bénéficient de deux ajustements positifs : + 25 € pour les ports départementaux et + 123 € pour les ports d’intérêt national ;
– au titre des ports d’intérêt national, les régions bénéficient d’un ajustement à hauteur de 1 880 € et les communes et groupements de communes obtiennent une majoration égale à 1 393 €.
Les montants inscrits en LfI 2010 prennent en compte cette revalorisation.
Ces compensations sont bien inscrites en base, en fonction de leur montant exact, dans la DGD qui sera versée en 2010 et les années suivantes.
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Indemnités de service fait : la LfR pour 2009 prévoit le versement de la compensation des indemnités de service fait non versée cette même année :
9 385 € au titre des ports départementaux et 10 245 € au titre des ports d’intérêt national qui seront versés aux départements ;
413 700 € au titre des ports d’intérêt national qui seront versés aux régions ;
196 837 € au titre des ports d’intérêt national qui seront versés aux communes et groupements de communes.
Ces compensations sont bien inscrites en base dans la DGD qui sera versée en 2010 et les années suivantes.
Le transfert des personnels TOS des lycées agricoles
La LfR pour 2009 corrige une inversion dans l’affectation de la compensation du transfert des agents non titulaires de droit public entre la région martinique (– 62 274 €) et la région Guyane (+ 61 749 €) ; ces corrections prennent par ailleurs en compte les effets de l’annulation d’une partie de la compensation des ANT, ce qui explique la non-adéquation entre les montants (cf. supra).
Le transfert des personnels du ministère de la santé
La LfR corrige des inversions intervenues entre les départements de la Corrèze, de la Corse-du-sud et de la Haute-Corse dans l’attribution de la compensation des frais de fonctionnement, des cotisations d’assurance chômage et des dépenses d’action sociale.
2. La loi de finances rectificative pour 2009 procède à des versements non pérennes de compensation financière des transferts de compétences
a) Les versements au titre de la loi du 13 août 2004
en premier lieu, la LfR 2009 procède, au regard des ajustements de compensation précisés au 1, à des versements complémentaires de TIpp ou de DGD. Ces versements sont non pérennes puisqu’ils couvrent un ou plusieurs exercices budgétaires et qu’ils ont été par ailleurs rectifiés et intégrés en base, soit par la LfR pour 2009, soit par la loi de finances pour 2010.
Ces versements concernent :
Le transfert de la VAE
À la suite d’un contrôle des montants de compensation attribués à chaque région au titre de chaque compétence, la LfR pour 2009 corrige une inversion, pour 2006, 2007 et 2008, des montants de compensation des régions Champagne-Ardenne (– 165 531 €) et franche-Comté (+ 165 531 €).
Le transfert des personnels TOS et GTOS du ministère de l’éducation nationale
La compensation des postes de personnels Tos devenus vacants : la LfR pour 2009 corrige une inversion pour 2007 dans l’attribution de la compensation pro rata temporis des postes devenus vacants en 2007 entre les départements de la seine-maritime (– 240 475 €) et de seine-et-marne (+ 240 475 €).
L’ajustement négatif de la compensation des postes de personnels Tos devenus vacants en 2007 : comme il est indiqué supra, cet ajustement permet de rétablir une juste compensation des postes de personnels Tos vacants en 2007 qui ont fait l’objet d’une double compensation en base : au titre de leur coût en année pleine, mais aussi de leur coût pro rata temporis en 2007 (en fonction de la date de la vacance de poste). Cette minoration, soit – 12 893 505 € pour les régions (y compris les Rom) et – 12 333 760 € pour les départements, permet d’ajuster la compensation versée en 2008.
Le transfert des personnels de l’équipement – Services transférés en 2007
Les agents non titulaires de droit public : en application des dispositions de l’article 147 de la LfI pour 2007, les agents non titulaires de droit public des services transférés au 1er janvier 2007 n’ont été pris en charge par les collectivités territoriales qu’à compter du 1er janvier 2008.
La LfR opère, d’une part, une régularisation pour 2008 de la compensation revenant aux départements de la Lozère à hauteur de 2 569 € et des Hauts-de-seine à hauteur de 49 043 € au titre des services des routes départementales sur la base de l’arrêté de compensation du 27 mai 2009 et, d’autre part, à une annulation au titre de 2008 de la compensation attribuée à tort au département de la martinique à hauteur de 102 333 € alors qu’elle doit revenir à la région martinique pour le transfert des services des RNIL.
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La rémunération des personnels titulaires ayant opté au 31 août 2007 (1re période d’option) : l’ajustement a pour origine un dénombrement imparfait des options exercées entre le 7 novembre 2006 et le 31 août 2007. Au-delà de l’ajustement en base à compter de 2009, la LfR pour 2009 procède pour 2008 à deux types d’ajustement :
– un ajustement positif d’un montant égal à + 61 992 € et un ajustement négatif d’un montant égal à – 131 611 € à l’égard de certains départements pour les dépenses de rémunérations ;
– une régularisation de la compensation des dépenses d’action sociale, se déclinant en un ajustement positif d’un montant de + 3 976 € et en un ajustement négatif d’un montant de – 14 700 €.
Les postes devenus vacants en 2007 après transfert de services : au regard du nombre exact de postes devenus vacants en 2007 au sein des services transférés aux départements en charge des RD et des RNIL, la LfR procède, d’une part, à un ajustement positif d’un montant égal à 646 387 € et, d’autre part, à un ajustement négatif d’un montant égal à – 63 075 €.
Les postes devenus vacants en 2008 après transferts de services : il convient de rappeler que la LfR pour 2008 avait prévu la compensation provisionnelle des postes devenus vacants entre le 1er janvier et le 31 août 2008, la LfI pour 2009 prévoyant quant à elle l’inscription en année pleine de la compensation au titre de 2008.
Le nombre définitif de postes devenus vacants en 2008 étant désormais comptabilisé sur l’ensemble de l’année, la LfR pour 2009 procède à la compensation non pérenne pro rata temporis au titre de 2008 des postes devenus vacants en 2008, pour un montant total égal à 1 651 774 € en faveur des départements et pour un montant égal à 12 583 € pour la région martinique.
pour ces mêmes services, la LfR pour 2009 prévoit :
– le versement au département de la marne pour 2008 du complément de la compensation liée aux dépenses de fonctionnement des RD d’un montant égal à 2 625 € ;
– un ajustement positif d’un montant égal à + 252 667 € et un ajustement négatif d’un montant égal à – 371 332 € à la suite des corrections apportées aux montants de compensation ouverts en LfI 2008 au titre des vacants intermédiaires des RD et des RNIL ;
– le versement d’un complément de compensation au profit de la collectivité territoriale de Corse d’un montant de 166 049 € correspondant à la compensation pour 2008 des agents des services des RNIL ayant opté au 31 août 2007 ;
– une correction négative pour la région Guadeloupe au titre des postes vacants intermédiaires des RNIL d’un montant égal à – 28 224 € ;
– une correction d’un montant global égal à – 61 218 € pour les postes vacants à l’égard des régions Guadeloupe et martinique au titre des RNIL ;
– le versement de 125 866 € pour compenser la prise en charge des postes vacants intermédiaires relevant des services des ports départementaux.
Lycées professionnels maritimes
La rémunération des personnels titulaires ayant opté au 31 août 2007 (1re campagne de droit d’option) : l’ajustement a pour origine un dénombrement imparfait des options exercées entre le 11 mai 2007 et le 31 août 2007. La LfR pour 2009 opère un ajustement négatif au titre de l’année 2008 à hauteur de – 32 955 €.
Les postes vacants intermédiaires : ces postes n’ont pas à ce stade fait l’objet d’une compensation. La LfR 2009 prévoit le versement de la compensation pro rata temporis pour 2007, calculée pour les quatre mois de l’année de prise en charge des services à hauteur de 67 306 € et celle qui est due pour 2008 pour un montant égal à 201 920 €.
Le transfert des personnels de l’équipement – Services transférés en 2008
sur la base du nombre exact de postes devenus vacants en 2008, la LfR prévoit un ajustement pour 2008 de la compensation pro rata temporis à hauteur de 28 065 €.
Les transferts des services des ports départementaux et des ports d’intérêt national au 1er janvier 2008
Les postes vacants d’agents non titulaires : la LfR pour 2009 procède au versement de la compensation d’agents non titulaires devenus vacants en 2008, pour un montant égal à + 3 589 € au titre des ports départementaux en faveur du département du finistère et pour un montant égal à + 34 096 € en faveur de la région Languedoc-Roussillon au titre du transfert des ports d’intérêt national. Cette compensation n’est due qu’une seule fois dans la mesure où la compensation des agents non titulaires de droit public, intervenue en LfI pour 2009 en application de l’article 147 de la LfI pour 2006, s’est faite sur la base des postes pourvus au moment du transfert de la compétence.
Les postes devenus vacants en 2008 après transfert de services : il convient de rappeler que la LfR pour 2008 avait prévu la compensation provisionnelle en faveur des régions et des groupements de communes au titre des ports d’intérêt national des postes devenus vacants entre le 1er janvier et le 31 août 2008, la LfI pour 2009 prévoyant quant à elle l’inscription en année pleine de la compensation au titre de 2008.
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Le nombre définitif de postes devenus vacants en 2008 étant désormais comptabilisé, la LfR pour 2009 procède à la compensation non pérenne pro rata temporis au titre de 2008 des postes devenus vacants en 2008, pour un montant total égal à 201 656 € en faveur des régions et à 133 514 € en faveur des groupements de communes et à la compensation en année pleine égale à 481 651 € en faveur des régions et à 306 810 € en faveur des groupements de communes.
Le transfert des personnels TOS des lycées agricoles
Dépenses de fonctionnement et frais de recrutement : la LfR pour 2009 prévoit une régularisation au titre de 2007 et de 2008 de la compensation, au regard du montant définitif des droits à compensation fixés par les arrêtés du 26 mai 2008, à hauteur de 1 250 € pour les dépenses de fonctionnement et de + 1 766 € pour les frais de recrutement.
personnels non titulaires de droit public : la LfR pour 2009 procède à un ajustement et à la correction d’une erreur d’imputation de charges :
– un ajustement au titre de 2007 et de 2008 de la compensation, au regard du montant définitif du droit à compensation fixé par l’arrêté du 24 mars 2009, soit – 485 692 €. La LfR pour 2009 prévoit également la compensation des dépenses d’action sociale liée au transfert de ces agents, soit + 27 055 € ;
– corrige pour 2007 et 2008 une inversion dans l’affectation de la compensation du transfert des agents non titulaires de droit public entre la région martinique (– 124 548 €) et la région Guyane (+ 123 498 €), étant rappelé que la correction à compter de 2009 est prévue par ailleurs en base par la LfR 2009 (– 62 274 € pour la martinique et + 61 749 € pour la Guyane). enfin, ces corrections prennent en compte les effets de l’annulation d’une partie de la compensation des agents non titulaires, ce qui explique l’absence d’adéquation entre les montants (cf. supra).
personnels titulaires ayant opté au 31 août 2007 (1re période de droit d’option) : l’ajustement a pour origine un dénombrement imparfait des personnels ayant opté entre le 30 décembre 2006 et le 31 août 2007. La LfR prévoit la récupération au titre de 2008 de la somme de 727 397 €. La LfR pour 2009 procède par ailleurs à l’inscription au titre de 2008 de la compensation des dépenses d’action sociale résultant du transfert des agents ayant opté au 31 août 2007, soit + 160 567 €.
postes devenus vacants en 2008 après transfert de services : la LfR pour 2009 procède au versement de la compensation due pour 2008 et 2009 au titre des postes devenus vacants en 2008, d’un montant global égal à 733 062 €.
La LfR pour 2009 prévoit par ailleurs la compensation résultant de la prise en compte des effets des concours pour les agents Tos transférés, soit + 1 766 €, et des effets des promotions des personnels Tos transférés pour 15 516 €.
La compensation des postes des personnels de l’inventaire général du patrimoine culturel devenus vacants en 2007, 2008 et 2009
À l’issue d’un recensement des postes devenus vacants, la LfR 2009 prévoit le versement de la somme de 1 226 046 € en une seule fois à titre de rattrapage pour les années antérieures de la compensation des postes vacants en 2007, 2008 et 2009, la LfI pour 2010 prévoyant une compensation provisionnelle en base qui a vocation à être ajustée en LfR pour 2010.
La compensation des postes vacants des services de l’aménagement foncier transférés en 2009 ou 2008
Le versement opéré en LfR pour 2009 porte sur la compensation pro rata temporis d’un poste devenu vacant en 2008 au profit du département de la sarthe à hauteur de 4 874 €.
Le rattrapage de la compensation des postes vacants intermédiaires et la compensation des emplois disparus des services du ministère de la santé intervenant dans les domaines de la solidarité, de la santé et de l’action sociale (RMI, FSL, CLIC, CODERPA, FSL, LAV, bourses et formations sanitaires et sociales)
À la suite d’un amendement de m. Thierry Carcenac, député du Tarn, président de la CCeC, la LfR prévoit le versement du solde de la compensation due aux départements et aux régions, d’un montant global de 13,68 m€, au titre des postes devenus vacants avant le transfert des services du ministère de la santé (les « vacants intermédiaires » constatés entre la date du transfert de la compétence et celle du transfert de services) et au titre des emplois dits « disparus » (qui correspondent aux emplois supprimés entre le 31 décembre 2002 et la date du transfert de la compétence) qui participent à l’exercice des compétences décentralisées dans les domaines de la solidarité, de la santé et de l’action sociale en application de la loi no 2003-1200 du 18 décembre 2003 portant décentralisation en matière de RmI et créant le RmA et de la loi LRL du 13 août 2004 (fAJ, CLIC, CoDeRpA, fsL, LAv, bourses et formations sanitaires et sociales).
Ainsi, la LfR 2009 prévoit le versement aux départements de 10 531 163 € au titre du paiement du solde des « vacants intermédiaires » et de 2 616 149 € au titre des « emplois disparus ». Les régions percevront respectivement 534 371 € et 1 445 €.
en second lieu, la LfR 2009 procède à l’indemnisation des jours inscrits sur le compte épargne temps des agents affectés dans les services transférés en 2009 dans le cadre de la loi du 13 août 2004.
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Conformément à ce qui avait été acté par la CCeC lors de la séance du 6 avril 2006, le décompte des jours acquis par les agents transférés s’effectue à la date de partition des services, sans préjudice du rythme de l’exercice du droit d’option. Ce décompte a donc été effectué au 1er janvier 2009 pour l’ensemble des agents transférés, soit :
– les agents des services du ministère de l’alimentation, l’agriculture et de la pêche, affectés dans les services transférés par le décret du 31 décembre 2008 qui concourent à l’exercice des compétences des départements dans le domaine de l’aménagement foncier, en application de la loi du 23 février 2005 relative au développement des territoires ruraux, pour un montant de 18 310 € ;
– les agents des services de l’équipement affectés dans les services transférés par les décrets du 19 décembre 2008 dans le domaine des RNIL (5 832 € pour les départements et 430 400 € pour la région La Réunion) et des voies d’eau (8 244 €).
b) Les versements liés au rattrapage, dû au titre des années 2005 à 2008, de la compensation des aides versées aux étudiants des formations sanitaires et de la compensation des aides versées aux étudiants des formations sociales
La LfR pour 2009 procède au versement de la 3e tranche du rattrapage de la compensation du transfert des bourses sanitaires et sociales, suite aux paiements effectués en LfR pour 2007 (30 m€) et en LfR pour 2008 (36,107 m€).
Je rappelle que ce rattrapage fait suite à la mission d’inspection IGf-IGAs-IGA diligentée en 2007 qui a conduit, d’une part, l’État à ajuster le montant du droit à compensation, fixé désormais à 82 401 991 € pour les bourses sanitaires et à 26 021 226 € pour les bourses sociales et, d’autre part, à rattraper pour les années 2005 à 2008 ces compensations, à hauteur de 138,32 m€ (109,68 m€ au titre des bourses sanitaires et 28,64 m€ au titre des bourses sociales). Je vous invite à vous reporter à mes circulaires NoR : INTB0800186C du 29 décembre 2008 et NoR : INTB0900005C du 8 janvier 2009.
Le tableau ci-joint (annexe Iv) vous présente pour chaque région le montant du rattrapage prévu par la LfR pour 2009, d’un montant global de 36 107 992 € (9 546 874 € au titre des bourses sociales et 26 561 118 € au titre des bourses sanitaires), versé sous forme de TIpp pour les régions de métropole et de DGD pour les régions d’outre-mer.
c) Le versement, pour les régions, à l’exception de la région Alsace, de la compensation des charges afférentes aux personnels chargés de la formation professionnelle continue des jeunes de moins de 26 ans
Comme je vous l’indiquais dans ma circulaire du 31 décembre 2009, à la suite d’un contentieux opposant l’État à la région Alsace, une mission confiée aux corps d’inspection générale (IGA-IGAs-IGf) a été chargée de procéder en 2008 à une évaluation de la compensation résultant, pour les régions, du transfert des charges de personnels en charge de cette formation, transférée aux régions entre le 1er juillet 1994 (formations qualifiantes) et le 22 décembre 1998 (formations pré-qualifiantes), en application de l’article 82 de la loi du 7 janvier 1983 modifiée par la loi quinquennale du 20 décembre 1993 relative au travail, à l’emploi et à la formation professionnelle.
Toutes les conclusions du rapport de mission rendu le 19 février 2009 ont été suivies par le premier ministre. Ainsi, un arrêté interministériel fixant le montant total du droit à compensation alloué à l’ensemble des régions et à la collectivité territoriale de Corse, à l’exception de la région Alsace et de mayotte, à 10 134 320 € (en valeur 2008) a été pris le 5 novembre 2009. Ce même montant est inscrit en base dans la LfI 2010 et intégré à la DGD formation professionnelle, versée depuis la mission « travail et emploi ».
La dette contractée envers les régions (hors mayotte et Alsace) s’élève, quant à elle, à 108 539 709 €, pour la période 1994-2009. son remboursement sera échelonné sur deux années, versé sous forme de TIpp : 54 269 861 € en LfR 2009, le solde, soit 54 269 848 €, en LfR 2010 (cf. annexe Iv).
* * *
mes services ([email protected] ; tél. : 01 49 27 43 97) restent à votre disposition pour vous apporter tous les éléments d’information complémentaires qu’il vous paraîtra utile d’obtenir. pour le ministre et par délégation : Le directeur général des collectivités locales, É.Jalon
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L I s T e D e s p I è C e s J o I N T e s
ANNexe I. – Austements pérennes prévus par la LfR 2009 du montant de la compensation financière résultant des transferts de compétences aux régions.
ANNexe II. – Ajustements pérennes prévus par la LfR 2009 du montant de la compensation financière résultant des transferts de compétences aux régions d’outre-mer.
ANNexe III. – Ajustements pérennes prévus par la LfR 2009 du montant de la compensation financière résultant des transferts de compétences aux départements.
ANNexe Iv. – Les mesures non pérennes prévues par la LfR 2009 pour les régions métropoles (sous forme de TIpp) et les régions d’outre-mer (Rom).
ANNexe v. – Les mesures non pérennes prévues par la LfR 2009 pour les départements.ANNexe vI. – montants des compensations versées aux régions sous forme de DGD au titre du transfert des ports
d’intérêt national.ANNexe vII. – montants des compensations versées aux départements sous forme de DGD au titre du transfert des
ports départementaux et des ports d’intérêt national.ANNexe vIII. – montants des compensations versées aux communes et aux groupements de communes sous forme de
DGD au titre du transfert des ports communaux et des ports d’intérêt national.
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BULLETIN OFFICIEL DU MINISTÈRE DE L’INTéRIEUR
jANvIER 2010. – INTéRIEUR 2010/1 – Texte 5/14 – Page 1
MINISTÈRE DE L’INTéRIEUR, DE L’OUTRE-MER ET DES COLLECTIvITéS TERRITORIALES _____
Directiongénéraledescollectivitéslocales _____
Sous-direction des finances locales et de l’action économique _____
Bureau de la fiscalité locale _____
Circulaire du 13 janvier 2010 relative à la compensation relais se substituant en 2010 à la taxe professionnelle à verser aux collectivités locales et aux établissements publics de coopération intercommunale
NOR : IOCB1000487C
Le ministre de l’intérieur, de l’outre-mer et des collectivités territoriales à Madame et Messieurs les préfets de région ; Mesdames et Messieurs les préfets de département (métropole et DOM).
La présente circulaire expose les modalités de versement de la compensation relais se substituant à la taxe professionnelle, conformément à l’article 1640 b nouveau du code général des impôts (CGI) et complète la circulaire conjointe de la DGfIp et de la DGCL NoR : IOCB0931920C du 29 décembre 2009 relative à l’« instauration d’une compensation relais en lieu et place du produit de la taxe professionnelle ».
elle vous enjoint de prendre, dans un premier temps et dès le mois de janvier, pour chaque collectivité, un arrêté d’acompte de compensation relais correspondant au montant du produit de taxe professionnelle 2009 perçu par chaque collectivité territoriale et établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre. À cet effet, les services de fiscalité directe locale (fDL) vous ont envoyé un fichier contenant ces données.
Dans un second temps, vous recevrez un état spécifique de ces mêmes pôles fDL comportant les montants de la compensation relais. Il convient alors, à partir de ce document, de prendre un second arrêté de versement définitif de la compensation relais.
L’article 2 de la loi no 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 a supprimé la taxe professionnelle et instauré de nouvelles impositions en remplacement. Ces dernières seront perçues dès 2010 auprès des entreprises. en revanche, les collectivités territoriales et leurs groupements ne bénéficieront du nouveau schéma de fiscalité locale qu’à compter de 2011. un mécanisme transitoire a donc été mis en place.
en 2010, l’État jouera le rôle de chambre de compensation en percevant les nouvelles contributions des entreprises et en reversant aux collectivités ce qu’elles auraient dû recevoir si la taxe professionnelle n’avait pas été supprimée. C’est l’objet de la compensation relais régie par l’article 1640 b du code général des impôts (CGI).
Après avoir présenté le dispositif de la compensation relais (I), la procédure à suivre pour prendre ces arrêtés vous est présentée (II) ainsi que quelques instructions à destination des collectivités territoriales (III).
I. – LA CompeNsATIoN ReLAIs : uN ReveRsemeNT De fIsCALITÉ, CALCuLÉ pAR Les seRvICes fIsCAux
selon les dispositions de l’article 1640 b du code général des impôts, la compensation relais est versée aux collectivités territoriales, à l’exception de la région Île-de-france, et aux établissements publics de coopération intercommunale (epCI) dotés d’une fiscalité propre qui auraient bénéficié de la taxe professionnelle (Tp) en 2010 pour neutraliser budgétairement sa suppression.
Il s’agit d’un reversement de fiscalité locale qui correspond au plus élevé des deux montants suivants :– le produit de taxe professionnelle perçu en 2009 ;– le produit des bases de Tp 2010 par le taux de Tp 2009 dans la limite du taux de Tp 2008 majoré de 1 %.
par ailleurs, pour les seules communes et epCI à fiscalité propre, la compensation relais correspond à la somme du montant présenté ci-dessus et d’un versement complémentaire qui prend en compte le taux de cotisation foncière des entreprises (Cfe) voté au titre de l’année 2010. Ce montant complémentaire sera égal au produit des bases de Cfe 2010 par le différentiel de taux entre le taux de Cfe 2010 et le taux de Tp voté en 2009 et d’un coefficient multiplicateur de 0,84 (1).
(1) Ce coefficient multiplicateur correspond à la correction de la suppression de l’abattement de 16 % des bases Cfe.
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Cette compensation relais ne pourra être calculée de façon précise par les pôles fDL des trésoreries générales ou des directions départementales ou régionales des finances publiques qu’à l’issue de la collecte des taux par les services administratifs compétents, soit au plus tôt au mois de juillet 2010.
pour que les collectivités locales perçoivent les ressources se substituant à la Tp dès le 20 janvier 2010, un versement mensuel provisoire doit être effectué à l’image des avances mensuelles sur produit de la fiscalité directe locale. Il importe en effet, que la mise en place de cette compensation relais n’ait aucune conséquence sur la trésorerie des collectivités locales concernées. Ce versement prend la forme d’acomptes sur compensation relais, liquidés sur la base des rôles de taxe professionnelle de 2009. Autrement dit, il représente chaque mois, jusqu’à ce que le montant de la compensation relais définitive soit disponible, un douzième du produit de taxe professionnelle perçu par la collectivité ou le groupement en 2009, tel qu’il peut être connu à ce jour.
À noter que, puisque la compensation relais définitive sera la plus grande des deux sommes cités plus haut, les collectivités territoriales disposeront donc d’un socle de ressources de taxe professionnelle garanties dès janvier. Le montant issu du calcul définitif de la compensation relais ne pourra qu’être au minimum égal à l’acompte de compensation relais et il ne pourra y avoir de restitution sur cet acompte.
Deux arrêtés spécifiques seront donc à prendre en 2010.
II. – pRoCÉDuRe À suIvRe pAR Les seRvICes pRÉfeCToRAux
2.1. L’arrêté de versement de l’acompte sur compensation relais, pris dès janvier 2010
Avant le 15 janvier (1), vous prendrez un arrêté pour chaque catégorie de collectivités locales afin de procéder au versement de l’acompte sur compensation relais. son montant sera égal au montant du produit de taxe professionnelle perçu par la collectivité territoriale ou epCI à fiscalité propre en 2009.
Les montants nécessaires à cette notification vous ont été communiqués, depuis le 21 décembre 2009, par les pôles fDL des trésoreries générales ou des directions départementales ou régionales des finances publiques. À partir de ces documents (cf. une notice d’utilisation en annexe II), vous établirez pour chaque catégorie de collectivité territoriale et epCI à fiscalité propre bénéficiaire, un tableau qui sera annexé à l’arrêté de versement. Ce tableau indiquera pour chaque collectivité le montant total de l’acompte de compensation relais (égal au produit de taxe professionnelle 2009 connu à ce jour) et dans une seconde colonne, le montant correspondant aux sommes versées mensuellement. un modèle d’arrêté vous est joint en annexe I.
pour verser cette compensation de fiscalité par prélèvement sur les recettes de l’État, des comptes spécifiques ont été créés. Ce versement est à opérer par débit des imputations suivantes :
– pour le secteur communal : compte 465.118310 « Compensation relais de la réforme de la taxe professionnelle – secteur communal – Année 2010 » – spec 3120.02 ;
– pour les départements : compte 465.118320 « Compensation relais de la réforme de la taxe professionnelle – Départements – Année 2010 » – spec 3120.02 ;
– pour les régions : Débit du compte 465.118330 « Compensation relais de la réforme de la taxe professionnelle – Régions – Année 2010 » – spec 3120.02.
À noter que lorsque le périmètre d’un epCI couvre plusieurs départements, le préfet de département compétent pour prendre l’arrêté de versement de l’acompte de compensation relais de l’epCI est celui du département d’implantation du siège social de l’epCI et que les préfets de régions sont compétents pour prendre l’arrêté de versement de l’acompte de compensation relais de la région. Dans ces deux cas, les services de la direction générale des finances publiques communiqueront à l’autorité compétente l’ensemble des données utiles.
2.2. L’arrêté de versement de la compensation relais définitive, pris dès que l’état spécifique vous est communiqué
Après calcul et liquidation de la compensation relais définitive de chaque collectivité effectuée par les services de la direction générale des finances publiques, vraisemblablement en juillet 2010, un état spécifique sera édité reprenant le montant de la compensation relais définitive.
À partir de ce document, vous déduirez de ce montant, les sommes déjà versées dans le cadre de l’acompte de la compensation. sous les mêmes formes que l’arrêté de versement de l’acompte sur compensation relais de janvier, vous prendrez ensuite un arrêté, qui sera transmis à la trésorerie générale, indiquant le montant de la compensation, restant à attribuer à chaque collectivité ou epCI à fiscalité propre, ainsi que la part mensuelle en découlant.
(1) Les acomptes ou mensualités de compensation relais doivent être à la disposition des bénéficiaires le 20 du mois.
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III. – DIsposITIoNs spÉCIfIques
3 1. Instructions comptables
Les versements effectués au titre de la compensation relais sont enregistrés dans la comptabilité des collectivités locales au compte 7318 « Autres impôts locaux ou assimilés ».
À noter que si des collectivités territoriales ont voté leur budget en imputant le produit représentatif de la taxe professionnelle sur un compte différent, il conviendra de le modifier pour respecter l’inscription au compte 7318. Cette modification pourra être effectuée à la plus proche décision modificative prévue par la collectivité territoriale.
3.2. Instructions relatives aux fonds départementaux de péréquation de la taxe professionnelle
Le Iv de l’article 1640 b du code général des impôts prévoit que, pour le calcul de la compensation relais, sont prises en compte les bases de taxe professionnelle des communes et epCI incluant celles antérieurement écrêtées en application des articles 1648 A et 1648 AA du CGI dans leur rédaction en vigueur au 31 décembre 2009. Autrement dit, les collectivités locales contributrices aux fonds départementaux de péréquation de la taxe professionnelle (fDpTp) toucheront au titre de la compensation relais, ce qu’elles ont touché au titre de la Tp ainsi que les montants qui ont alimenté le fDpTp 2009.
Toutefois, l’article 2 de la loi de finances pour 2010 modifie le régime des fDpTp en introduisant une nouvelle rédaction de l’article 1648 A du CGI. Afin de garantir l’alimentation des fDpTp 2010 d’un montant au moins égal au fDpTp 2009, l’article 1648 A prévoit désormais que les contributeurs au fDpTp seront soumis à un prélèvement d’un montant égal à la somme des prélèvements opérés et des produits de taxe professionnelle écrêtés au profit de ces fonds en 2009 en application des dispositions en vigueur au 31 décembre 2009. pour l’application de cette disposition, vous recevrez une instruction spécifique dans le courant de l’année.
par ailleurs, s’agissant des epCI soumis en 2009 à un prélèvement sur leur recette fiscale (1). en conséquence, vous devez prendre, dès le mois de janvier et pour chaque epCI prélevé au profit du fDpTp en 2009, un arrêté (2) afin de procéder à des prélèvements mensuels égal au douzième du montant du prélèvement de l’année 2009.
pour toute difficulté dans l’application de ces instructions, il vous est possible de saisir la direction générale des collectivités locales, sous-direction des finances locales et de l’action économique, bureau de la fiscalité locale (matthieu seingier ; tél. : 01 49 27 31 54 ; [email protected]) ou à défaut le secrétariat du bureau, tél. : 01 49 27 31 59, mail : [email protected]. pour le ministre et par délégation : Le directeur général des collectivités locales, É.Jalon
(1) Les fDpTp ont plusieurs sources de financement. parmi elles, il y a le prélèvement sur les recettes fiscales des catégories d’epCI à Tpu suivantes : les communautés urbaines à taxe professionnelle unique (Tpu), les communautés d’agglomération, les communautés de communes issues d’un district créé avant le 8 février 1992 et percevant la Tpu à compter de 2002 ; les communautés de communes à Tpu, issues d’une fusion d’epCI à compter du 1er janvier 2009. Les services préfectoraux étaient en charges des calculs de ces prélèvements, en fonction des règles prévues à l’article 1648 A du code général des impôts dans sa version au 31 décembre 2009.
(2) Contrairement à ce qui vous était demandé dans le ffL n° 188 du 11 décembre 2009.
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A N N e x e I
modèle d’arrêtÉ
préfecture de ...
Direction des relations avec les collectivités locales
bureau des finances locales
Affaire suivie par ...
Tél. :
mail :
Réf. :
Arrêté n°... portant versement de l’acompte de compensation relais de la taxe professionnelle – Année 2010 (secteur communal)
Le préfet,
vu l’article 2 de la loi no 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 ;
vu l’article 1640 b du code général des impôts ;
vu l’instruction NoR : IOCB0931920C du 29 décembre 2009 relative à l’instauration d’une compensation relais en lieu et place du produit de la taxe professionnelle ;
sur la proposition de m. le secrétaire général de la préfecture,
Arrête :
Article 1er
Il est alloué aux collectivités désignées en annexe, en application des dispositions visées ci-dessus pour l’année 2010, une somme globale de xxx €, qui sera versée selon les modalités suivantes :
Article 2
Le tableau joint en annexe présente, pour chaque commune, le montant de l’acompte de la compensation relais et sa part mensuelle.
Article 3
Ces sommes seront prélevées sur le compte 465.118310 « Compensation relais de la réforme de la taxe professionnelle – secteur communal – Année 2010 ».
Article 4
mm. le secrétaire général de la préfecture et le trésorier-payeur général du département de ... sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté.
fait à , le Le Préfet,
CODE COMMUNE NOM DE LA COMMUNE
ACOMPTE de la compensation
relais produit de taxe professionnelle 2009
MONTANT MENSUEL 1/12e de l’acompte
de la compensation relais
pour établir cet arrêté et le tableau ci-dessus, vous pouvez employer un tableur (« excel » ou « Calc ») ou l’outil « Colbert départemental ». si vous décidez d’utiliser ce dernier moyen, un didacticiel rédigé à cet effet vous a été adressé dans votre messagerie Colbert.
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A N N e x e I I
notiCe sur l’exploitation du fiChier«fdlaCl09.730»
Le service sfDL de la Trésorerie générale vous a envoyé (depuis le 21 décembre 2009) un fichier dénommé « ACL09.tar.gz ». une fois décompressé, deux autres fichiers peuvent en être extraits. Ils sont examinés successivement :
a) Le premier fichier est intitulé « FDLACL09.730 » – Il comporte les éléments nécessaires à la prise de l’arrêté
Ce fichier est de format .TxT avec le caractère « ; » comme séparateur de données.pour l’exploiter sur un tableur de type « excel », deux possibilités s’ouvrent à vous :– convertir le fichier au format Csv : double-cliquer sur le fichier, qui s’ouvre via le logiciel « bloc-note », puis faire
« enregistrer sous » ; une fois la boîte de dialogue ouverte, sélectionner, en bas de cette table, au TYpe : « Tous Les fICHIeRs » ; sur la ligne juste au-dessus, ajouter le nom du fichier : « .csv » ; cliquer sur enregistrer et fermer le fichier, qui est ainsi converti au format Csv et peut être ouvert avec un tableur ;
– si la conversion échoue, importer le fichier : lancer le tableur et cliquer successivement sur fICHIeR puis ouvRIR ; dans la boîte de dialogue, sélectionner, en bas de cette table, au type de fichier Tous Les fICHIeRs ; le fichier peut être ouvert ; un « assistant d’importation » se déclenche ; passer l’étape 1 ; à l’étape 2, au premier tableau intitulé « séparateur », cocher la case « point-virgule », puis passer l’étape 2 et « terminer » l’étape 3. Le tableau apparaît.
b) Le second fichier est intitulé descacl09.xls. Il vous présente l’intitulé des colonnes de l’autre fichier
Il convient de préciser que la dernière colonne concerne les numéros INsee ou sIReN des structures locales (nécessaire si éventuellement vous utilisez l’application « Colbert départemental »). en outre, seules les informations relatives à la Tp vous sont utiles. Il s’agit pour les communes de la colonne 9, pour les epCI de la colonne 8, pour les départements et pour les régions de la colonne 7.
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MINISTÈRE DE L’INTéRIEUR, DE L’OUTRE-MER ET DES COLLECTIvITéS TERRITORIALES _____ Directiongénéraledescollectivitéslocales _____ Sous-direction des élus locaux et de la fonction publique territoriale _____ Bureau des élus locaux, du recrutement et de la formation des personnels territoriaux _____
Circulaire du 13 janvier 2010 relative au barème de la retenue à la source libératoire de l’impôt sur le revenu sur les indemnités de fonction perçues par les élus locaux en 2010
NOR : IOCB1001558C
Référence : circulaire NoR : BUDF9320556C du 14 mai 1993 relative à l’application de la retenue à la source sur les indemnités de fonction perçues par les titulaires de mandats locaux.
Pièce jointe : barèmes issus de la loi de finances pour 2010.
Le ministre de l’intérieur, de l’outre-mer et des collectivités territoriales à Madame et Messieurs les préfets de région ; Mesdames et Messieurs les préfets de département (métropole et DOM).
vous trouverez ci-joint les tableaux de calcul de la retenue à la source sur les indemnités de fonction perçues par les élus locaux à compter du 1er janvier 2010 en application du barème prévu à l’article 197 du code général des impôts, et qui résultent de la loi de finances pour 2010.
La base de la retenue à la source est constituée par le montant de l’indemnité de fonction, net de cotisations sociales obligatoires et de la part déductible de la CsG, minoré de la fraction de l’indemnité représentative de frais d’emploi. Cette fraction est égale au montant de l’indemnité maximale pour les maires des communes de moins de 500 habitants, soit 643,04 € mensuels depuis le 1er octobre 2009. en cas de cumul de mandats locaux, les fractions sont cumulables dans la limite d’une fois et demie ce montant, soit 964,56 €.
Je vous rappelle que, si la retenue à la source est le régime d’imposition de droit commun pour les élus locaux en application de l’article 47 de la loi de finances rectificative pour 1992, tout élu local peut opter pour l’imposition de ses indemnités de fonction à l’impôt sur le revenu suivant les règles applicables aux traitements et salaires, ainsi que le prévoit l’article 36 de la loi de finances initiale pour 1994 (art. 204-0 bis du code général des impôts). Cette option, qui doit intervenir avant le 1er janvier, s’applique tant qu’elle n’a pas été expressément dénoncée.
vous voudrez bien assurer la diffusion de ces informations auprès des collectivités territoriales et établissements publics de coopération intercommunale de votre ressort territorial. pour le ministre et par délégation : Le directeur général des collectivités locales, É.Jalon
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RETENUE À LA SOURCE SUR LES INDEMNITÉS DE FONCTION PERÇUES PAR LES ÉLUS LOCAUX EN 2010 (CGI, art. 204-0 bis)
(Barème loi de finances pour 2010)
BARÈME ANNUEL
REvENU IMPOSABLE en € (R)
TAUx (T)
CONSTANTES en € (C)
De 0 à 5 875 0 0,00
De 5 875 à 11 720 0,055 323,13
De 11 720 à 26 030 0,14 1 319,33
De 26 030 à 69 783 0,3 5 484,13
Au-delà de 69 783 0,4 12 462,43
Impôt = [(R x T) – C]
BARÈME SEMESTRIEL BARÈME TRIMESTRIEL
REvENU IMPOSABLE en € (R)
TAUx (T)
CONSTANTES en € (C)
REvENU IMPOSABLE en € (R)
TAUx (T)
CONSTANTES en € (C)
De 0 à 2 938 0 0,00 De 0 à 1 469 0 0,00
De 2 938 à 5 860 0,055 161,59 De 1 469 à 2 930 0,055 80,80
De 5 860 à 13 015 0,14 659,69 De 2 930 à 6 508 0,14 329,85
De 13 015 à 34 892 0,3 2 742,09 De 6 508 à 17 446 0,3 1 371,13
Au-delà de 34 892 0,4 6 231,29 Au-delà de 17 446 0,4 3 115,73
Impôt = [(R x T) – C] Impôt = [(R x T) – C]
BARÈME MENSUEL BARÈME JOURNALIER
REvENU IMPOSABLE en € (R)
TAUx (T)
CONSTANTES en € (C)
REvENU IMPOSABLE en € (R)
TAUx (T)
CONSTANTES en € (C)
De 0 à 490 0 0,00 De 0 à 16 0 0,00
De 490 à 977 0,055 26,95 De 16 à 32 0,055 0,88
De 977 à 2 169 0,14 110,00 De 32 à 71 0,14 3,60
De 2 169 à 5 815 0,3 457,04 De 71 à 191 0,3 14,96
Au-delà de 5 815 0,4 1 038,54 Au-delà de 191 0,4 34,06
Impôt = [(R x T) – C] Impôt = [(R x T) – C]
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MINISTÈRE DE L’INTéRIEUR, DE L’OUTRE-MER ET DES COLLECTIvITéS TERRITORIALES _____
Directiondeslibertéspubliques etdesaffairesjuridiques _____
Sous-direction des libertés publiques _____
Bureau de la liberté individuelle _____
Circulaire du 13 janvier 2010 relative à la durée de conservation des données contenues dans des traitements de données à caractère personnel
NOR : IOCD1001261C
Références :
Décisions du Conseil d’État nos 312051 et 313760 du 30 décembre 2009 (lien hypertexte : http://www.conseil-etat.fr/cde/node.php?articleid=1906).
Le ministre de l’intérieur, de l’outre-mer et des collectivités territoriales à Monsieur le secrétaire général ; Monsieur le chef de l’inspection générale de l’administration ; Monsieur le délégué général à l’outre-mer ; Monsieur le directeur général des collectivités locales ; Monsieur le directeur général de la police nationale ; Monsieur le directeur général de la gendarmerie nationale ; Monsieur le directeur de la sécurité civile ; Monsieur le délégué aux affaires internationales et européennes ; Monsieur le délégué à la prospective et à la stratégie ; Mesdames et Messieurs les préfets de région ; Monsieur le préfet de police ; Mesdames et Messieurs les préfets de département.
Le 5o de l’article 6 de la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés dispose que les données « sont conservées sous une forme permettant l’identification des personnes concernées pendant une durée qui n’excède pas la durée nécessaire aux finalités pour lesquelles elles sont collectées et traitées ».
saisi de deux recours en annulation du décret no 2007-1890 du 26 décembre 2007 portant création d’un traitement automatisé de données à caractère personnel relatives aux étrangers faisant l’objet d’une mesure d’éloignement et modifiant la partie réglementaire du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (fichier eLoI), le Conseil d’État vient de se prononcer dans la décision du 30 décembre 2009, mentionnée en référence, sur la portée du principe de pertinence et d’adéquation des données recueillies aux finalités du traitement et sur la notion de durée de conservation.
D’une part, le Conseil d’État a partiellement annulé le décret attaqué en tant qu’il prévoit l’enregistrement au sein du traitement eLoI du numéro national d’identification utilisé dans le système informatisé de gestion des dossiers des ressortissants étrangers en france ayant demandé un titre de séjour. Il a estimé que le Gouvernement ne justifiait pas de l’utilité du recueil de cette donnée au regard des finalités du traitement.
D’autre part, s’agissant de la durée de conservation des données, l’article R. 611-28 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, issu de l’article 1er du décret attaqué, prévoyait que les données recueillies étaient effacées trois mois après la date de l’éloignement effectif. Le Conseil d’État a considéré que cette durée n’excède pas, « compte tenu des finalités pour lesquelles ces données sont collectées et traitées, la durée nécessaire à la gestion des différentes étapes des procédures d’éloignement ».
en revanche, le Conseil d’État a partiellement annulé le décret attaqué en ce qu’il prévoyait une durée dérogatoire de trois ans pour la conservation de certaines données mentionnées à son annexe vI-7 (données relatives à l’étranger, données relatives à la mesure d’éloignement, données relatives aux procédures juridictionnelles mises en œuvre dans le cadre de l’éloignement et données relatives à la gestion administratives et opérationnelle de l’éloignement).
Rappelant la nécessité pour le service responsable du traitement de justifier de la durée de conservation des données, le juge administratif a considéré insuffisant le motif avancé selon lequel « la conservation de certaines données essentielles pourraient permettre de faciliter une nouvelle mesure d’éloignement qui s’avérerait nécessaire à l’encontre d’un étranger ayant déjà fait l’objet d’une telle mesure dans l’hypothèse où il viendrait à nouveau à séjourner irrégulièrement sur le territoire national ».
Le juge administratif a par ailleurs indiqué qu’il n’était pas établi que l’absence de conservation de ce type de données pendant une durée de trois ans empêcherait la réalisation de statistiques relatives aux mesures d’éloignement et à leur taux d’exécution. Dès lors, l’administration n’avançant pas de motif justifiant une durée de conservation des données de trois ans, le décret a été annulé sur ce point.
L’exécution de l’arrêt impliquera donc de ne plus faire figurer le numéro national d’identification dans le fichier et d’effacer, à l’expiration d’un délai de trois mois, selon le droit commun, les données contenues dans l’annexe vI-7.
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plus généralement, l’annulation partielle du décret portant création du traitement eLoI, géré par le ministère de l’immigration, de l’intégration, de l’identité nationale et du développement solidaire, illustre les exigences du juge dans le contrôle de l’adéquation entre le recueil des données à caractère personnel, leur durée de conservation et les finalités pour lesquelles elles sont collectées et traitées.
Je vous invite dès lors, dans les réflexions que vous pouvez conduire en vue de la création ou de la modification de certains traitements de données à caractère personnel dont vous assumez la gestion, à vous assurer pour la durée de conservation des données recueillies de sa pertinence appréciée et justifiée par sa nécessité pour poursuivre les finalités du traitement. La conservation des données au-delà de la durée indispensable à leur gestion ne peut être qu’exceptionnelle et justifiée objectivement par une nécessité, qui ne peut pas résider dans la seule éventualité d’un usage utile aux missions générales du service. pour le ministre et par délégation : Le directeur des libertés publiques et des affaires juridiques, l.touvet
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MINISTÈRE DE L’INTéRIEUR, DE L’OUTRE-MER ET DES COLLECTIvITéS TERRITORIALES _____
Directiondeslibertéspubliques etdesaffairesjuridiques _____
Sous-direction des libertés publiques _____
Bureau des associations et fondations _____
Circulaire du 21 janvier 2010 relative aux quêtes exceptionnelles sur la voie publique en faveur des victimes des tremblements de terre à Haïti
NOR : IOCD1001897C
Le ministre de l’intérieur, de l’outre-mer et des collectivités territoriales à Monsieur le préfet de Paris ; Mesdames et Messieurs les préfets.
La présente circulaire a pour objet de rappeler, d’une part, les conditions à remplir pour mener une campagne nationale d’appel à la générosité publique, notamment les obligations en matière de transparence financière qui s’imposent aux organismes concernés et, d’autre part, de rappeler les compétences du maire et du préfet en matière de quête sur la voie publique, qui ne représente que l’un des outils éventuellement utilisés pour la récolte des fonds.
1. Appel à la générosité publique et transparence financière
La loi no 91-772 du 7 août 1991, en ses articles 3 et 4, prévoit que les organismes qui, afin de soutenir une cause scientifique, sociale, familiale, humanitaire, philanthropique, éducative, sportive, culturelle ou concourant à la défense de l’environnement, souhaitent faire appel à la générosité publique dans le cadre d’une campagne menée à l’échelon national, soit sur la voie publique, soit par l’utilisation de moyens de communications sont tenus d’établir une déclaration préalable auprès du préfet du département de leur siège social et un compte d’emploi annuel des ressources collectées auprès du public qui précise notamment l’affectation des dons par type de dépenses.
Ainsi, les obligations des organismes ayant collecté des fonds de la part du public, dans le cadre d’un appel à la générosité publique, sont les suivantes :
a) obligation de déclaration d’un appel à la générosité publique à la préfecture du siège de l’organisme et de demande d’autorisation pour les fonds de dotation.
b) obligation d’établissement d’un compte d’emploi des ressources (CeR), qui précise notamment l’affectation des dons par type de dépense. Le CeR doit être conforme au règlement no 2008-12 du comité de la réglementation comptable approuvé par arrêté du 11 décembre 2008.
c) obligation de dépôt du compte emploi ressources :– dépôt obligatoire au siège social de l’organisme et consultation par tout adhérent ou donateur de cet organisme qui en
fait la demande ;– pour les fonds de dotation, il doit figurer dans le rapport d’activité qui doit être obligatoirement transmis au préfet ;– pour les associations et fondations reconnues d’utilité publique, il doit figurer dans les comptes annuels obligatoirement
transmis au préfet ;– pour les associations déclarées, aucune obligation de transmission au préfet.
d) obligation de certification par un commissaire aux comptes et de publication au Journal officiel pour les associations et fondations bénéficiaires de dons pour un montant annuel excédant 153 000 €.
Les fonds de dotation sont soumis à la même obligation.
2. Quêtes sur la voie publique
Ces quêtes sont régies par le principe de l’interdiction générale des quêtes ayant lieu sur la voie publique et leur soumission au pouvoir de police du maire ou du préfet qui peuvent les autoriser par dérogation sur le territoire relevant de leur compétence :
– compétence du maire sur le territoire d’une seule commune ;– dès lors que les quêtes ont lieu sur le territoire de deux communes au moins, leur autorisation relève du pouvoir
de police du préfet qui statue après avoir contrôlé que la quête s’inscrit dans le cadre d’une campagne d’appel à la générosité publique dûment déclarée en préfecture. en principe, ces autorisations sont données dans le cadre d’un
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calendrier annuel national établi en fin d’année, c’est l’objet de ma circulaire du 9 décembre 2009. À titre dérogatoire, des autorisations peuvent être accordées à l’occasion d’un événement exceptionnel, notamment d’une catastrophe naturelle.
Dans le contexte particulier de l’actuel mouvement de solidarité nationale, les quêtes exceptionnelles sur la voie publique en faveur de Haïti seront « réservées » aux organismes dont le statut juridique permettra l’exercice par l’État d’une tutelle administrative, et notamment d’un contrôle annuel des comptes, à savoir les associations reconnues d’utilité publique, les fondations reconnues d’utilité publique et les fonds de dotation. pour le ministre et par délégation : Le directeur des libertés publiques et des affaires juridiques, l.touvet
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MINISTÈRE DE L’INTéRIEUR, MINISTÈRE DE L‘éCONOMIE, DE L’OUTRE-MER DE L’INDUSTRIE ET DE L’EMPLOI ET DES COLLECTIvITéS TERRITORIALES _____ _____
Circulaire du 22 janvier 2010 relative à l’objet des fonds de dotationNOR : IOCD1002052C
Références :
Loi no 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l’économie, notamment son article 140 ;Décret no 2009-158 du 11 février 2009 relatif aux fonds de dotation ;Circulaire no 0140 du 19 mai 2009 relative à l’organisation, au fonctionnement et au contrôle des fonds de dotation à
l’attention des préfets.
Le ministre de l’intérieur, de l’outre-mer et des collectivités territoriales et la ministre de l’économie, de l’industrie et de l’emploi à Mesdames et Messieurs les préfets de département ; Mesdames et Messieurs les directeurs départementaux des finances publiques (pour information).
Le comité stratégique des fonds de dotation attire notre attention sur le fait que les statuts produits, bien que diversifiés, indiquent trop souvent de manière imprécise l’objet du fonds de dotation, en se bornant à reproduire la définition légale.
Il a émis l’avis suivant :« La vigilance des créateurs des fonds de dotation est attirée sur la responsabilité qui leur est confiée par le législateur,
corollaire de la liberté qui leur a été donnée.La transparence, dont doit être entouré le fonds, gage de sa crédibilité aux yeux des tiers, implique que la mission
d’intérêt général qui lui est confiée soit décrite avec précision dans les statuts, afin que son caractère d’intérêt général ne prête pas à contestation.
Cette description, qui doit s’adapter à l’ampleur de la mission projetée, doit correspondre en tout état de cause à une activité effective, ce dont s’assurera le préfet.
Il importe enfin de rappeler que le bénéfice des avantages fiscaux, attaché au régime des fonds de dotation, dépend du strict respect des conditions mises par le législateur. »
Cet avis nous est apparu particulièrement pertinent au vu des statuts des fonds déjà créés.vous voudrez bien faire connaître cette recommandation à tous les candidats à la création d’un tel fonds. Ainsi que
l’indique la circulaire du 19 mai 2009 relative à l’organisation, au fonctionnement et au contrôle des fonds de dotation, vous veillerez à ce que la description de l’objet du fonds soit suffisamment précise pour que le caractère d’intérêt général apparaisse sans ambiguïté. en l’absence de tels éléments, il vous appartiendra de considérer le dossier comme étant incomplet. vous veillerez également à ce que le rapport d’activité comporte effectivement tous les éléments exigés.
vous pourrez faire connaître toute difficulté au bureau des associations et des fondations de la direction des libertés publiques et des affaires juridiques (DLpAJ) du ministère de l’intérieur, de l’outre-mer et des collectivités territoriales et au bureau du droit privé général de la direction des affaires juridiques du ministère de l’économie, de l’industrie et de l’emploi dont les adresses mail suivent : [email protected] et [email protected]. Le ministre de l’intérieur, de l’outre-mer et des collectivités territoriales,
pour le ministre et par délégation : Le directeur des libertés publiques et des affaires juridiques,
l.touvet
La ministre de l’économie, de l’industrie et de l’emploi,
pour la ministre et par délégation : La directrice des affaires juridiques, C.Bergeal
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MINISTÈRE DE L’INTéRIEUR, DE L’OUTRE-MER ET DES COLLECTIvITéS TERRITORIALES _____
Secrétariat général _____
Directiondelamodernisation etdel’actionterritoriale _____
Sous-direction de l’administration territoriale _____
Circulaire du 15 janvier 2010 relative à la réglementation relative aux chiens dangereux : application de la loi du 20 juin 2008 renforçant les mesures de prévention et de protection des personnes contre les chiens dangereux
NOR : IOCA1001449C
Pièce jointe : une annexe.
Le ministre de l’intérieur, de l’outre-mer et des collectivités territoriales à Mesdames et Messieurs les préfets ; Monsieur le préfet de police.
La loi no 2008-582 du 20 juin 2008 renforçant les mesures de prévention et de protection des personnes contre les chiens dangereux a introduit l’obligation pour les propriétaires ou détenteurs de chiens de 1re ou 2e catégorie d’obtenir un permis de détention pour leur animal. Ce permis est délivré sur la foi d’un certain nombre de pièces, dont l’attestation d’aptitude sanctionnant une formation de sept heures et l’évaluation comportementale, obligatoire pour tout chien catégorisé entre l’âge de 8 et de 12 mois.
La loi a également renforcé les obligations des propriétaires ou détenteurs de tout chien présentant un danger ou ayant mordu et elle a aggravé les peines encourues à la suite d’une agression commise par un chien catégorisé dont le propriétaire ou le détenteur n’est pas titulaire du permis de détention.
Le guide méthodologique figurant en annexe à la présente circulaire détaille les modalités de mise en œuvre de la loi du 20 juin 2008 et des décrets et arrêtés pris pour son application.
une mauvaise application des prescriptions légales et réglementaires par les propriétaires de chiens peut avoir des conséquences dramatiques.
Je vous demande donc d’informer dès à présent les maires du département des pouvoirs dont ils disposent et dont ils doivent faire usage sans délai. Il vous revient d’apprécier l’opportunité de provoquer des réunions de travail pour exposer aux maires l’économie du nouveau dispositif.
vous n’hésiterez pas à vous substituer à l’autorité municipale, dans le cas de constatation d’éventuelles situations de carence.
vous voudrez bien me saisir de toute difficulté d’application sous le présent timbre.
pour le ministre de l’intérieur, de l’outre-mer et des collectivités territoriales : Le préfet, secrétaire général, h.-m.Comet
G u I D e D e m É T H o D o L o G I e
Les dispositions clés de la réglementation sur les chiens dangereux
La multiplication des chiens dangereux, dont l’agressivité est parfois développée par le comportement de leur maître, a justifié, dans le but de garantir la protection des personnes et des biens, le vote de la loi no 99-5 du 6 janvier 1999, dont les dispositions ont été renforcées par la loi no 2001-1062 du 15 novembre 2001 relative à la sécurité quotidienne puis, en dernier lieu, par la loi no 2008-582 du 20 juin 2008 renforçant les mesures de prévention et de protection des personnes contre les chiens dangereux.
Les chiens dangereux ont ainsi fait l’objet d’une définition, et des dispositions préventives et répressives ont été posées pour limiter leur nombre et préciser quelles personnes sont autorisées à être leurs maîtres, et sous quelles conditions. Ces règles particulières se justifient par les caractéristiques morphologiques et la puissance de ces animaux.
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s o m m A I R e
IntroDuCtIon
1. Les textes applicables1.1. Catégorisation1.2. Certificat vétérinaire1.3. Évaluation comportementale des chiens1.4. Formation des maîtres1.5. Permis de détention
2. Les évolutions majeures introduites par la loi du 20 juin 2008
PrEMIÈrE PArtIE : L’application de la réglementation sur les chiens dangereux
1. Les chiens concernés1.1. Définitions1.2. Conditions particulières imposées aux chiens catégorisés
1.2.1. Chiens de 1re catégorie1.2.2. Chiens de 2e catégorie
1.3. L’évaluation comportementale des chiens1.3.1. Champ d’application
1.3.1.1. Article L. 211-13-1 du code rural : les chiens catégorisés1.3.1.2. Article L. 211-14-1 du code rural : les chiens susceptibles de présenter un danger1.3.1.3. Article L. 211-14-2 du code rural : les chiens ayant mordu
1.3.2. Modalités de l’évaluation comportementale1.3.2.1. Inscription des vétérinaires sur la liste départementale1.3.2.2. Choix du vétérinaire réalisant l’évaluation comportementale1.3.2.3. Modalités et résultats de l’évaluation comportementale
2. Les obligations pesant sur les maîtres2.1. Personnes ne pouvant détenir un chien de 1re ou de 2e catégorie2.2. Les conditions de détention d’un chien catégorisé
2.2.1. La formation des maîtres2.2.1.1. Procédure d’instruction des demandes d’habilitation
A. – Dépôt de la demandeB. – Instruction du dossier de candidatureC. – Délivrance de l’agrément
2.2.1.2. Gestion et diffusion de la liste des agréments2.2.1.3. Contrôles et sanctions
A. – ContrôlesB. – Sanctions
2.2.1.4. Dispenses de formation2.2.2. Le permis de détention
2.3. Cas particulier du détenteur temporaire
3. Le volet répressif3.1. Sanctions civiles3.2. Sanctions pénales
3.2.1. Peines contraventionnelles3.2.1.1. Est puni des peines prévues pour les contraventions de 2e classe3.2.1.2. Est puni des peines prévues pour les contraventions de la 3e classe3.2.1.3. Est puni des peines prévues pour les contraventions de la 4e classe
3.2.2. Peines délictuelles3.2.2.1. Détention par une personne interdite de détention3.2.2.2. Acquisition, cession, importation et non-stérilisation de chiens de la 1re catégorie
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3.2.2.3. Défaut de permis de détention après mise en demeure3.2.2.4. Cas d’agression par le chien catégorisé d’un propriétaire ou détenteur non titulaire d’un permis de
détention
3.2.3. tableau récapitulatif
DEuXIÈME PArtIE : Questions/réponses
1. Conditions de détention
1.1. Personnes interdites de détention d’un chien catégorisé
1.2. Acquisition/importation d’un chien de 1re catégorie
1.3. Évaluation comportementale des chiens
1.4. Divers
2. Formation des maîtres
2.1. Agrément des formateurs
2.2. Coût de la formation/délivrance du certificat d’aptitude
2.3. Domiciliation du formateur/lieu de la formation
2.4. Déroulement de la formation
2.5. Obligation d’assurance du formateur/responsabilité
2.6. Qualification professionnelle du formateur
2.7. Qualification/capacités du propriétaire de chien catégorisé
2.8. Agents cynophiles
3. Permis de détention
3.1. Modalités de délivrance/refus
3.2. Titulaires du permis de détention
3.3. Permis provisoire de détention
AnnEXES - ForMuLAIrES
1. Évaluation comportementale
1.1. Modèle d’arrêté municipal de mise en demeure de faire procéder à une évaluation comportementale
1.2. Exemple de compte rendu d’évaluation comportementale
2. Formation des propriétaires et détenteurs de chiens catégorisés
2.1. Formulaire de demande d’agrément des formateurs de propriétaires ou détenteurs de chiens de 1re et 2e catégorie
2.2. Formulaire d’habilitation préfectorale des formateurs
2.3. Formulaire d’attestation d’aptitude des propriétaires ou détenteurs de chiens catégorisés
2.4. Bordereau d’envoi des dossiers de demande d’habilitation pour les formateurs relevant de la Société centrale canine
3. Permis de détention d’un chien catégorisé
3.1. Formulaire de demande de délivrance d’un permis de détention d’un chien catégorisé
3.2. Formulaire de demande de délivrance d’un permis provisoire de détention d’un chien catégorisé
3.3. Modèle de permis de détention de chien catégorisé
3.4. Modèle de permis provisoire de détention de chien catégorisé
3.5. Modèle d’acte sous seing privé par lequel un propriétaire ou détenteur de chien catégorisé en confie la garde temporaire à un tiers
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INTRoDuCTIoN
1. Les textes applicables
Loi no 99-5 du 6 janvier 1999 modifiée relative aux animaux dangereux et errants et à la protection des animaux.
Loi no 2008-582 du 20 juin 2008 renforçant les mesures de prévention et de protection des personnes contre les chiens dangereux.
1.1. Catégorisation
Arrêté du 27 avril 1999 pris pour l’application de l’article 211-1 du code rural et établissant la liste des types de chiens susceptibles d’être dangereux, faisant l’objet des mesures prévues aux articles 211-1 à 211-5 du même code.
1.2. Certificat vétérinaire
Décret no 2008-1216 du 25 novembre 2008 relatif au certificat vétérinaire prévu à l’article L. 214-8 du code rural.
1.3. Évaluation comportementale des chiens
Décret no 2008-1158 du 10 novembre 2008 relatif à l’évaluation comportementale des chiens prévue à l’article L. 211-14-1 du code rural et à son renouvellement.
Arrêté du 28 août 2009 relatif aux modalités d’inscription des vétérinaires sur une liste départementale en vue de réaliser des évaluations comportementales en application de l’article L. 211-14-1 du code rural.
1.4. Formation des maîtres
Décret no 2009-376 du 1er avril 2009 relatif à l’agrément des personnes habilitées à dispenser la formation prévue à l’article L. 211-13-1 du code rural et au contenu de la formation.
Arrêté du 8 avril 2009 modifié fixant les conditions du déroulement de la formation requise pour l’obtention de l’attestation d’aptitude prévue à l’article L. 211-13-1 du code rural.
Arrêté du 8 avril 2009 fixant les conditions de qualification et les capacités matérielles d’accueil requises pour dispenser la formation et délivrer l’attestation d’aptitude prévues à l’article L. 211-13-1 du code rural.
1.5. Permis de détention
Décret no 2008-897 du 4 septembre 2008 relatif au permis provisoire de détention d’un chien mentionné à l’article L. 211-14 du code rural.
Décret no 2009-1768 du 30 décembre 2009 relatif au permis de détention de chien mentionné au I de l’article L. 211-14 du code rural et à la protection des animaux de compagnie.
2. Les évolutions majeures introduites par la loi du 20 juin 2008
Les principales évolutions introduites par la loi no 2008-582 du 20 juin 2008 renforçant les mesures de prévention et de protection des personnes contre les chiens dangereux concernent :
– l’introduction d’un permis de détention délivré par le maire de la commune de résidence – qui remplace la déclaration à la mairie du lieu de résidence (I de l’article L. 211-14 du code rural) – et la création d’un permis provisoire pour les propriétaires et détenteurs de chiens âgés de moins de 8 mois ;
– l’obligation pour tout propriétaire ou détenteur de chien catégorisé de suivre une formation sanctionnée par une attestation d’aptitude – pièce obligatoire pour obtenir la délivrance d’un permis de détention (I de l’article L. 211-13-1 du code rural) ;
– l’obligation pour tout chien catégorisé d’être soumis à une évaluation comportementale entre l’âge de 8 et de 12 mois (II de l’article L. 211-13-1 du code rural) ;
– la possibilité pour le maire ou, à défaut, pour le préfet d’imposer au propriétaire ou au détenteur de tout chien présentant un danger pour les personnes ou les animaux domestiques de faire subir à son animal une étude comportementale et de suivre lui-même la formation prévue à l’article L. 211-13-1 (art. L. 211-11 et L. 211-14-1 du code rural) ;
– la possibilité pour le maire ou, à défaut, pour le préfet d’imposer au propriétaire ou au détenteur de tout chien ayant mordu de faire subir à son animal une étude comportementale et de suivre lui-même la formation prévue à l’article L. 211-13-1 (art. L. 211-14-2 du code rural) ;
– l’aggravation des peines encourues lorsque, le propriétaire ou le détenteur du chien n’étant pas titulaire du permis de détention, l’agression commise par un chien cause une atteinte involontaire à l’intégrité de la personne (4o des articles 222-19-2 et 222-20-2 du code pénal) ou cause un homicide involontaire (4o de l’article 221-6-2 du code pénal).
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pRemIèRe pARTIe
L’application de la réglementation sur les chiens dangereux
1. Les chiens concernés
1.1. Définitions
L’article L. 211-12 du code rural distingue parmi les types de chiens susceptibles d’être dangereux faisant l’objet de mesures spécifiques :
– les chiens d’attaque, regroupés dans la 1re catégorie ;
– les chiens de garde et de défense, regroupés dans la 2e catégorie.
La liste des types de chiens relevant de chacune de ces catégories figure dans un arrêté du 27 avril 1999, signé conjointement par le ministre de l’intérieur et le ministre chargé de l’agriculture. L’annexe de cet arrêté détaille les éléments de reconnaissance des chiens catégorisés.
Chiens de 1re catégorie (chiens d’attaque)
Les chiens non inscrits à un livre généalogique reconnu par le ministre chargé de l’agriculture et dont les caractéristiques morphologiques peuvent être assimilées :
– aux chiens de la race staffordshire terrier ou American staffordshire terrier (chiens dits « pit-bulls ») ;
– aux chiens de la race mastiff (chiens dits « boerbulls ») ;
– aux chiens de la race Tosa.
Chiens de 2e catégorie (chiens de garde et de défense)
Les chiens :
– de race staffordshire terrier ;
– de race American staffordshire terrier ;
– de race Tosa ;
– de race Rottweiler ;
– non inscrits à un livre généalogique reconnu par le ministre chargé de l’agriculture et dont les caractéristiques morphologiques sont assimilables aux chiens de race Rottweiler.
Remarque : staffordshire terrier est l’ancienne dénomination de la race American staffordshire terrier. s’il est inscrit au livre des origines, le staffordshire bull terrier n’est pas un chien de 1re ni de 2e catégorie.
Les descriptions (standards) des races sont disponibles sur le site de la société centrale canine (1).
1.2. Conditions particulières imposées aux chiens catégorisés
1.2.1. Chiens de 1re catégorie
Acquisition, cession à titre gratuit ou à titre onéreux, importation interdites (I de l’article L. 215 du code rural).
stérilisation obligatoire pour les chiens mâles et femelles (II de l’article L. 211-15).
Accès aux transports en commun, aux lieux publics et d’une manière générale aux locaux ouverts au public interdits, à l’exception de la voie publique (I de l’article L. 211-16).
stationnement interdit dans les parties communes des immeubles collectifs (I de l’article L. 211-16).
Dans tous les autres lieux dans lesquels leur présence n’est pas interdite, les chiens de 1re catégorie doivent obligatoirement être tenus en laisse par une personne majeure et muselés (II de l’article L. 211-16).
1.2.2. Chiens de 2e catégorie
sur la voie publique et dans les parties communes des immeubles collectifs, les chiens de 2e catégorie doivent obligatoirement être tenus en laisse par une personne majeure et muselés (II de l’article L. 211-16).
(1) http://www.scc.asso.fr/home.php?num_niv_1=1&module=races.
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1.3. L’évaluation comportementale des chiens
L’évaluation comportementale, réalisée par un vétérinaire inscrit sur une liste départementale tenue par le préfet de département, aux frais du propriétaire ou du détenteur du chien, est obligatoire pour :
– les chiens de 1re et de 2e catégorie âgés de 8 mois à 12 mois (II de l’article L. 211-13-1 du code rural). Cette évaluation comportementale constitue l’une des pièces indispensables pour obtenir le permis de détention pour les chiens catégorisés défini à l’article L. 211-14 du code rural (cf. infra, point 2.2.2) ;
– les chiens (pas nécessairement catégorisés) qui seraient désignés par le maire ou, à défaut, le préfet, en application de l’article L. 211-14-1 du code rural parce qu’ils sont susceptibles de présenter un danger pour les personnes ou animaux domestiques ;
– les chiens (pas nécessairement catégorisés) ayant mordu, en application de l’article L. 211-14-2 du code rural.
1.3.1. Champ d’application
1.3.1.1. Article L. 211-13-1 du code rural : les chiens catégorisés
Tout chien catégorisé doit subir une évaluation comportementale entre l’âge de 8 mois et 12 mois. Cette évaluation est indispensable pour obtenir le permis de détention, mais, si les résultats de l’évaluation le justifient, le maire peut refuser la délivrance du permis de détention.
Lorsque le chien n’a pas atteint l’âge de 8 mois auquel cette évaluation doit être réalisée, il est délivré à son propriétaire ou son détenteur un permis provisoire (cf. infra, point 2.2.2).
par ailleurs, la loi du 20 juin 2008 a prévu dans son article 17 des mesures transitoires pour les chiens âgés de plus de 12 mois à la date d’entrée en vigueur de la réglementation (décret no 2008-1158 du 10 novembre 2008). Les délais fixés pour faire effectuer l’évaluation comportementale de ces chiens catégorisés sont :
– au plus tard le 21 décembre 2008 pour les chiens de la 1re catégorie ;– au plus tard le 21 décembre 2009 pour les chiens de la 2e catégorie.À tout moment, le maire peut prescrire par voie d’arrêté au propriétaire ou au détenteur d’un chien catégorisé de faire
procéder à une nouvelle évaluation comportementale (cf. annexe 1.1).en outre, selon le résultat de l’évaluation comportementale (cf. infra, point 1.3.2.3), le propriétaire ou le détenteur d’un
chien catégorisé peut être tenu de renouveler l’évaluation comportementale dans les conditions prévues à l’article D. 211-3-3 du code rural. si l’évaluation comportementale conclut que le chien est classé :
– au niveau de risque 2, elle doit être renouvelée dans un délai maximum de trois ans ;– au niveau de risque 3, elle doit être renouvelée dans un délai maximum de deux ans ;– au niveau de risque 4, elle doit être renouvelée dans le délai maximum d’un an.par ailleurs, en cas de classement du chien au niveau de risque 4, le vétérinaire informe son détenteur ou son propriétaire
qu’il lui est conseillé de placer l’animal dans un lieu de détention adapté (1) ou de faire procéder à son euthanasie (art. D. 211-3-2 du code rural).
1.3.1.2. Article L. 211-14-1 du code rural : les chiens susceptibles de présenter un danger
Cette disposition permet aux maires qui le jugent utile de demander une évaluation comportementale au propriétaire ou au détenteur d’un chien susceptible de présenter un danger pour les personnes ou les animaux domestiques (cf. annexe 1.1). Il s’agit d’une faculté ouverte au maire, qui n’est jamais tenu de prescrire l’évaluation comportementale avant de prendre l’une des mesures prévues par l’article L. 211-11 du code rural mais qui peut le faire s’il ne s’estime pas suffisamment éclairé sur la dangerosité potentielle d’un chien.
Le champ d’application de cette disposition est large, puisque tous les chiens peuvent être évalués.Les résultats de l’évaluation, qui sont transmis au maire par le vétérinaire (art. D. 211-3-2 du code rural) peuvent permettre
au maire de prescrire notamment des mesures de garde du chien en vue de prévenir le danger éventuel qu’il représente.N.B. : L’évaluation comportementale de l’article L. 211-14-1 ne s’assimile pas à l’avis vétérinaire prévu au II de
l’article L. 211-11 (2) du code rural. Dans ce dernier cas, le vétérinaire désigné par la direction départementale des services
(1) selon l’article D. 211-3-2 du code rural, « un lieu de détention adapté est un lieu dans lequel, sous la responsabilité du propriétaire ou du détenteur, l’animal ne peut pas causer d’accident ».
(2) Article L. 211-11 (II) : « en cas de danger grave et immédiat pour les personnes ou les animaux domestiques, le maire ou à défaut le préfet peut ordonner par arrêté que l’animal soit placé dans un lieu de dépôt adapté à la gade de celui-ci et, le cas échéant, faire procéder à son euthanaise. est réputé présenter un danger grave et immédiat tout chien appartenant à une des catégories mentionnées à l’article L. 211-12, qui est détenu par une personne mentionnée à l’article L. 211-13 ou qui se trouve dans un lieu où sa présence est interdite par le I de l’article L. 211-16, ou qui circule sans être muselé et tenu en laisse dans les conditions prévues par le II du même article, ou dont le propriétaire ou le détenteur n’est pas titulaire de l’attestation d’aptitude prévue au I de l’article L. 211-13-1. L’euthanasie peut intervenir sans délai, après avis d’un vétérinaire désigné par la direction des services vétérinaires. Cet avis doit être donné au plus tard 48 heures après le placement de l’animal. À défaut, l’avis est réputé favorable à l’euthanasie. »
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vétérinaires donne un avis à l’autorité administrative qui prescrit l’euthanasie d’un chien dans les 48 heures après son placement dans un lieu de dépôt. Cet avis permet de donner à l’autorité administrative les éléments à même de confirmer la nécessité de l’euthanasie.
par « vétérinaire désigné », on entend le vétérinaire en charge de la gestion sanitaire des animaux du lieu de dépôt. Toutefois, rien n’empêche un vétérinaire intervenant au titre du II de l’article L. 211-11 de figurer sur la liste départementale tenue par le préfet.
1.3.1.3. Article L. 211-14-2 du code rural : les chiens ayant mordu
Cette disposition impose au propriétaire ou au détenteur d’un chien ayant mordu ou à toute personne ayant connaissance du fait de morsure dans l’exercice de ses fonctions de déclarer ce fait à la mairie de la commune de résidence du propriétaire ou du détenteur de l’animal.
L’animal est alors soumis par le propriétaire ou le détenteur, à ses frais, à la surveillance d’un vétérinaire (art. L. 223-10 du code rural) pendant une période de 15 jours (art. 2 de l’arrêté du 21 avril 1997 relatif à la mise sous surveillance des animaux mordeurs ou griffeurs visés à l’art. 232-1 du code rural). pendant la durée de cette surveillance, l’animal doit être présenté trois fois par son propriétaire ou son détenteur au même vétérinaire sanitaire. Cette surveillance obligatoire est liée au risque relatif à la rage, maladie souvent mortelle chez l’homme.
en outre, le propriétaire ou le détenteur du chien est tenu de le soumettre, pendant cette période de surveillance, à une évaluation comportementale dont le résultat est communiqué au maire de sa commune de résidence.
L’évaluation comportementale est alors réalisée par un vétérinaire choisi par le propriétaire ou le détenteur parmi les vétérinaires inscrit sur une liste départementale.
Le champ d’application de l’article L. 211-14-2 est large, puisque tous les chiens ayant mordu doivent être évalués.
À la suite de cette évaluation, le maire ou, à défaut, le préfet peut imposer au propriétaire ou au détenteur du chien de suivre la formation (cf. infra, point 2.2.1) et d’obtenir l’attestation d’aptitude mentionnée à l’article L. 211-13-1.
faute pour l’intéressé de s’être soumis à ces obligations, le maire ou, à défaut, le préfet peut ordonner par arrêté que l’animal soit placé dans un lieu de dépôt adapté à la garde de celui-ci. Il peut, en cas de danger grave et immédiat et après avis d’un vétérinaire désigné par la direction des services vétérinaires, faire procéder à son euthanasie.
N.B. : sur la notion de « vétérinaire désigné », cf. observations ci-dessus, point 1.3.1.2.
1.3.2. modalités de l’évaluation comportementale
1.3.2.1. Inscription des vétérinaires sur la liste départementale
L’arrêté du 28 août 2009 relatif aux modalités d’inscription des vétérinaires sur une liste départementale en vue de réaliser des évaluations comportementales en application de l’article L. 211-14-1 du code rural prévoit que l’inscription sur la liste s’effectue par simple dépôt d’une demande du vétérinaire praticien volontaire auprès du directeur départemental des services vétérinaires.
Tout vétérinaire praticien inscrit au tableau de l’ordre peut figurer sur la liste, dès lors qu’il a déposé une demande écrite auprès du directeur des services vétérinaires du département dans lequel il entend effectuer des évaluations comportementales.
Cette demande mentionne l’identité du praticien, son adresse professionnelle et ses coordonnées téléphoniques, une attestation d’inscription au tableau de l’ordre des vétérinaires et, le cas échéant, la copie du diplôme de docteur vétérinaire comportementaliste des écoles vétérinaires françaises ou d’un diplôme équivalent délivré par un État membre de la Communauté européenne.
La liste départementale qui sera établie doit mentionner, pour chaque vétérinaire :– son identité ;– son adresse professionnelle ;– ses coordonnées téléphoniques ;– le cas échéant, son diplôme de docteur vétérinaire comportementaliste.
La liste, ainsi établie, fait l’objet d’un arrêté préfectoral. elle est mise à jour pour tenir compte des radiations ou transferts d’activité des vétérinaires inscrits ainsi que des nouvelles demandes. Cette liste est publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture et transmise au président du conseil régional de l’ordre des vétérinaires. elle est tenue à la disposition des maires.
pour l’information du public, elle est également mise en ligne sur le site internet de la préfecture.
un vétérinaire peut être inscrit sur la liste de plusieurs départements.
L’évaluation comportementale peut être effectuée dans différents lieux, notamment dans un cabinet vétérinaire, une école vétérinaire, un refuge ou au domicile du propriétaire ou détenteur.
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1.3.2.2. Choix du vétérinaire réalisant l’évaluation comportementale
Conformément à l’article 3 de l’arrêté du 28 août 2009 relatif aux modalités d’inscription des vétérinaires sur une liste départementale en vue de réaliser des évaluations comportementales en application de l’article L. 211-14-1 du code rural, le propriétaire ou le détenteur du chien choisit le vétérinaire qui réalisera l’évaluation sur n’importe quelle liste départementale.
Ce choix est libre dès lors que le praticien est inscrit sur la liste du département dans lequel se déroule l’évaluation comportementale : le propriétaire ou le détenteur peut se déplacer à l’adresse professionnelle du vétérinaire choisi, le vétérinaire peut lui-même se déplacer au domicile du propriétaire ou du détenteur.
Le vétérinaire choisi par le propriétaire ou le détenteur du chien est tenu de réaliser l’évaluation comportementale, sauf clause de conscience ou motifs tels qu’injures graves (1) ou défaut de paiement en application du vI de l’article R. 242-48 du code rural.
1.3.2.3. modalités et résultats de l’évaluation comportementale
L’évaluation comportementale ne peut être réalisée que sur un animal préalablement identifié (par tatouage ou puce électronique implantée).
Lorsqu’il lui apparaît que l’évaluation pour laquelle il a été choisi nécessite l’avis d’autres personnes, le vétérinaire évaluateur a la faculté de recourir à tout sapiteur (2) de son choix. Dans ce cas, le vétérinaire demeure seul responsable du déroulement et des conclusions de l’évaluation.
un protocole d’évaluation permet au vétérinaire d’évaluer la sociabilité de l’animal envers les humains et les animaux domestiques ainsi que, plus globalement, la qualité et le niveau de son intégration dans son environnement. L’historique médical et comportemental du chien est approfondi en prenant en compte le contexte dans lequel l’animal évolue ou est susceptible d’évoluer et la relation qu’il a établie avec son entourage. Les données recueillies permettent d’établir un profil comportemental et de renseigner une grille d’évaluation.
Le résultat de l’évaluation et les recommandations du vétérinaire sont consignés dans un certificat vétérinaire qui peut s’inspirer du modèle figurant à l’annexe 1.2 ci-après. Ce certificat est délivré au propriétaire ou au détenteur de l’animal. Copie en est le cas échéant adressée au maire qui a demandé l’évaluation comportementale.
Le vétérinaire doit se prononcer sur la dangerosité des animaux examinés : soit les chiens sont reconnus comme dangereux et le placement dans un lieu de dépôt adapté ou l’euthanasie peuvent être recommandés, soit ils ne présentent pas de danger particulier et ne réclament, par conséquent, aucune mesure de détention spécifique. Dans les situations intermédiaires toutefois, un suivi médical, des séances d’éducation canine ainsi que des conditions de garde particulières dans les lieux publics ou privés peuvent être recommandés. Dans ce cadre, le vétérinaire évaluateur a la faculté de préconiser un nouvel examen de l’animal afin d’apprécier son évolution au regard de sa dangerosité éventuelle.
L’article D. 211-3-2 du code rural distingue quatre niveaux de risque de dangerosité :– niveau 1 : le chien ne présente pas de risque particulier de dangerosité en dehors de ceux inhérents à l’espèce
canine ;– niveau 2 : le chien présente un risque de dangerosité faible pour certaines personnes ou dans certaines situations ;– niveau 3 : le chien présente un risque de dangerosité critique pour certaines personnes ou dans certaines situations.– niveau 4 : le chien présente un risque de dangerosité élevé pour certaines personnes ou dans certaines situations.
2. Les obligations pesant sur les maîtres
2.1. Personnes ne pouvant détenir un chien de 1re ou de 2e catégorie
en raison des contraintes et responsabilités particulières qui s’attachent à la détention d’un chien catégorisé, certaines personnes n’ont pas le droit de détenir un tel animal (art. L. 211-13 du code rural) :
– les personnes âgées de moins de 18 ans ;– les majeurs sous tutelle (sauf autorisation du juge des tutelles) ;– les personnes condamnées pour crime ou délit inscrit au bulletin no 2 de leur casier judiciaire ;– les personnes auxquelles la propriété ou la garde d’un chien a été retirée pour cause de danger pour les personnes ou
les animaux domestiques (dérogation possible par le maire si cette décision date de plus de dix ans, en fonction du comportement du demandeur).
(1) Loi du 29 juillet 1881 modifiée sur la liberté de la presse, article 29 : « Toute allégation ou imputation d’un fait qui porte atteinte à l’honneur ou à la considération de la personne ou du corps auquel le fait est imputé est une diffamation. […] Toute expression outrageante, terme de mépris ou invective qui ne renferme l’imputation d’aucun fait est une injure. »
(2) par référence à l’origine latine du mot, « sapiteur » désigne une personne « qui sait ». De fait, ce terme est souvent employé d’une manière extensive pour désigner un technicien ou un expert.
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2.2. Les conditions de détention d’un chien catégorisé
La loi no 2008-582 du 20 juin 2008 renforçant les mesures de prévention et de protection des personnes contre les chiens dangereux a introduit sous l’article L. 211-13-1 du code rural une formation des propriétaires et détenteurs de chiens visant à les sensibiliser aux risques que représente un chien dangereux et à les informer des bonnes pratiques en matière de prévention des accidents.
Le contenu de cette formation, qui porte sur l’éducation et le comportement canin ainsi que sur la prévention des accidents, est précisé dans l’arrêté du 8 avril 2009 fixant les conditions de déroulement de la formation requise pour l’obtention de l’attestation d’aptitude prévue à l’article L. 211-13-1 du code rural.
2.2.1. La formation des maîtres
D’une durée de sept heures, cette formation est obligatoire pour :– tous les propriétaires ou les détenteurs de chiens de 1re et de 2e catégorie (I de l’article L. 211-13-1 du code rural) ;– les propriétaires ou les détenteurs d’un chien (pas nécessairement catégorisé) qui seraient désignés par le maire ou, à
défaut, le préfet, en application de l’article L. 211-11 du code rural, parce que leur chien est susceptible de présenter un danger pour les personnes ou animaux domestiques. Cette appréciation doit s’appuyer sur des faits objectifs, et l’obligation de suivre la formation doit être motivée ;
– les propriétaires ou les détenteurs d’un chien (pas nécessairement catégorisé) qui seraient désignés par le maire ou, à défaut, le préfet, en application de l’article L. 211-14-2 du code rural, parce que l’animal a mordu une personne.
À l’issue de la formation, les stagiaires ayant suivi avec assiduité la formation se verront délivrer une attestation d’aptitude par le formateur (cf. formulaire en annexe 2.3).
Cette attestation d’aptitude constitue l’une des pièces indispensables pour obtenir le permis de détention pour les chiens catégorisés défini à l’article L. 211-14 du code rural (cf. infra, point 2.2.2).
2.2.1.1. procédure d’instruction des demandes d’habilitation
Les personnes susceptibles de dispenser la formation sont définies par l’arrêté du 8 avril 2009 fixant les conditions de qualification et les capacités matérielles d’accueil requises pour dispenser la formation et délivrer l’attestation d’aptitude prévues à l’article L. 211-13-1 du code rural. elles doivent être agréées par le préfet.
A. – Dépôt de la demande
Les personnes désirant être habilitées à dispenser la formation et à délivrer l’attestation d’aptitude mentionnée à l’article L. 211-13-1 du code rural doivent déposer un dossier de candidature à la préfecture du département dans lequel elles souhaitent dispenser la formation. si ces personnes souhaitent dispenser la formation dans d’autres départements, elles déposent un dossier de demande d’agrément dans chaque préfecture. Chaque préfet disposera ainsi de la liste des formateurs habilités dans son département ainsi que de leurs lieux d’intervention.
Chaque préfet n’agrée que les formateurs dispensant une formation dans son département : la liste des formateurs ne peut comprendre de formateurs n’y dispensant pas de formation.
un formulaire de demande d’agrément, mis à disposition des candidats formateurs sur le site internet de chaque préfecture, est proposé en annexe 2.1.
b. – Instruction du dossier de candidature
Il s’agit de vérifier que le formulaire de demande d’habilitation mentionné ci-dessus a été intégralement complété par le candidat formateur : en particulier, s’assurer que toutes les pièces détaillées ci-dessous sont fournies et que le candidat a signé ses engagements.
Certains présidents de clubs affiliés à la société centrale canine (sCC) pourront déposer à la préfecture une demande groupée concernant plusieurs candidats formateurs. Le dossier sera alors composé, d’une part, de la liste des personnes concernés qui, dans le cadre de leurs activités associatives auprès de la sCC, délivreront la formation après agrément préfectoral (cf. annexe 2.4) et, d’autre part, des pièces afférentes à chacune d’entre elles (notamment un formulaire de demande d’habilitation par personne – cf. annexe 2.1 –, qui devra être dûment rempli et signé par l’intéressé). Le dossier précisera que les formations s’effectueront sur les terrains du club et que l’assurance en responsabilité civile du club couvre bien les activités de chaque demandeur figurant sur la liste.
vous instruirez ces demandes groupées comme s’il s’agissait d’autant de dossiers individuels.
Diplômes, titres et qualifications nécessaires
si le demandeur est titulaire de l’un des diplômes ou titres figurant dans l’annexe de l’arrêté du 8 avril 2009 fixant les conditions de qualification pour dispenser la formation, il en produit une copie.
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N.B. : une dénomination erronée s’est glissée dans cette annexe. en effet, il n’existe pas de baccalauréat professionnel « responsable exploitations agricoles » et il faut lire : « brevet professionnel responsable exploitations agricoles ».
si le demandeur est moniteur de club, entraîneur de club, moniteur en éducation canine exerçant dans un club affilié à la société centrale canine (sCC), il doit produire :
– une photocopie de sa licence et une photocopie de sa carte d’adhésion à une société canine ;
– une attestation, signée de son président de club, de son expérience en matière d’éducation canine.
Les clubs affiliés à la sCC bénéficient d’un numéro d’identification propre, qui peut être vérifié sur le site : http://www.scc.asso.fr/
Il conviendra de porter une attention particulière à la dénomination du club afin d’éviter toute confusion ou contestation ultérieure.
si le demandeur est éducateur canin, il doit produire une copie de son « certificat de capacité d’animaux domestiques » ainsi qu’une déclaration sur l’honneur qu’il exerce une activité d’éducation canine depuis l’obtention de son certificat de capacité.
Cas particulier des ressortissants étrangers : la demande d’équivalence de diplôme ou de qualification professionnelle est adressée pour expertise à l’autorité académique, le service régional de la formation et du développement de la direction régionale de l’alimentation, de l’agriculture et de la forêt.
Conformité des lieux de formation
Le demandeur doit produire une copie du contrat d’assurance de responsabilité civile professionnelle souscrit en son nom propre, ou au nom de son employeur ou de son club d’appartenance (pour les demandeurs appartenant à un club affilié à la sCC).
Le demandeur doit déclarer sur l’honneur et attester par écrit sur le formulaire de demande d’agrément figurant en annexe 2.1 :
– qu’il a vérifié la conformité de tout local qu’il pourrait être amené à utiliser à la réglementation relative aux établissements recevant du public ;
– que tout terrain qu’il peut être amené à utiliser est clos, privé ou interdit au public pendant la durée de la formation.
Respect du contenu de la formation et de ses modalités d’organisation
Le demandeur s’engage par écrit sur le formulaire de demande d’agrément figurant en annexe 2.1. à respecter le contenu de la formation et ses modalités d’organisation conformément à l’arrêté du 8 avril 2009 fixant les conditions du déroulement de la formation requise pour l’obtention de l’attestation d’aptitude prévue à l’article L. 211-13-1 du code rural.
C. – Délivrance de l’agrément
Lorsque le dossier présenté est complet et valide, le préfet délivre l’agrément aux personnes ayant fait acte de candidature pour dispenser une formation dans son département. Il peut utiliser à cet effet le modèle de formulaire figurant en annexe 2.2.
Ce modèle de formulaire comporte les éléments minimaux à faire figurer, et il peut être modifié en tant que de besoin.
L’habilitation préfectorale est accordée pour une durée de cinq ans.
La liste départementale des formateurs agréés est mise en ligne sur le site internet de la préfecture.
2.2.1.2. Gestion et diffusion de la liste des agréments
La liste des personnes agréées dans le département fait l’objet d’un arrêté du représentant de l’État dans le département.
elle mentionne l’identité, l’adresse professionnelle, les coordonnées téléphoniques, le diplôme, le titre ou la qualification du formateur ainsi que les lieux de délivrance des formations.
La liste fait l’objet d’une mise à jour par le préfet pour tenir compte des changements d’activité des formateurs et des nouvelles demandes.
elle est adressée en copie :
– aux maires de chaque commune du département ;
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– à la direction générale de l’enseignement et de la recherche du ministère de l’agriculture, au bureau des partenariats professionnels.
publiée sur le site internet de la préfecture, elle est tenue à la disposition du public à la préfecture et dans les mairies.
2.2.1.3. Contrôles et sanctions
A. – Contrôles
Le préfet peut diligenter un contrôle sur pièces ou sur place de la conformité des formations dispensées aux dispositions de l’article R. 211-5-3 du code rural (1) et de son arrêté d’application (arrêté du 8 avril 2009 fixant les conditions du déroulement de la formation requise pour l’obtention de l’attestation d’aptitude prévue à l’article L. 211-13-1 du code rural).
Ces contrôles sur place sont exécutés par les unités cynotechniques des forces de gendarmerie ou de police.
b. – sanctions
en cas de non-conformité, il peut retirer l’agrément, après avoir mis l’intéressé en mesure de présenter ses observations (art. R. 211-5-5).
2.2.1.4. Dispenses de formation
Conformément aux dispositions du 4e alinéa de l’article R. 211-5-5 du code rural, l’agrément des formateurs vaut attestation d’aptitude pour les formateurs qui détiennent un chien de 1re ou de 2e catégorie. Le fait pour un particulier de détenir les diplômes ou de justifier de qualifications nécessaires pour dévenir formateur ne suffit pas pour être dispensé de la formation : seul l’agrément préfectoral permet cette dispense.
Les propriétaires ou les détenteurs de chiens catégorisés qui se sont engagés depuis le 21 juin 2008 (date de publication de la loi no 2008-582) et avant le 2 mai 2009 (date de publication de l’arrêté du 8 avril 2009) dans une démarche d’éducation canine pour une durée d’au moins dix heures pourront se voir délivrer une attestation d’aptitude par un formateur agréé sans devoir suivre la formation. Le formateur qui a délivré une formation pendant cette période peut délivrer à ses clients une attestation d’aptitude au propriétaire sans que ce dernier suive à nouveau une formation complète.
Cette mesure, explicitée par la circulaire no IoCA0914079C du 23 juin 2009 (point 5), permet d’introduire une certaine souplesse dans le dispositif, pour des personnes qui auraient anticipé la parution des arrêtés d’application et se seraient engagées volontairement dans une démarche éducative.
Il se peut que des personnes se soient engagées dans des mesures d’éducation canine chez un formateur qui n’est pas agréé aujourd’hui (et ne peut donc délivrer une attestation d’aptitude) ou encore qu’il ait changé de département depuis. Les propriétaires peuvent dans ce cas demander à un formateur agréé de leur choix de leur délivrer une attestation d’aptitude par équivalence. Dans le cas où le formateur agréé qui délivre l’attestation n’est pas celui qui a assuré les dix heures d’éducation canine, le propriétaire ou le détenteur devra lui fournir une facture acquittée et un justificatif d’éducation canine. Le formateur agréé devra s’assurer que les séances d’éducation canine sont conformes au contenu de la formation et que le contenu a été assimilé. Tout formateur agréé peut refuser de délivrer une attestation d’aptitude par équivalence à une personne qu’il ne jugerait pas apte.
L’article L. 211-18 du code rural dispose que « Les personnes exerçant les activités mentionnées au premier alinéa du Iv de l’article L. 214-6 ne sont pas tenues d’être titulaires de l’attestation d’aptitude mentionnée au I de l’article L. 211-13-1 ».
Il s’agit des personnes qui gèrent une fourrière ou un refuge, des éleveurs, des personnes qui exercent à titre commercial des activités de vente, de transit ou de garde, d’éducation, de dressage et de présentation au public de chiens.
2.2.2. Le permis de détention
La détention des chiens dangereux de 1re et de 2e catégorie est désormais soumise à l’obligation d’être titulaire d’un permis (art. L. 211-14 du code rural).
(1) Article R. 211-5-3 (créé par l’article 1er du décret no 2009-376 du 1er avril 2009) : « La formation permettant d’obtenir l’attestation mentionnée à l’article L. 211-13-1, d’une durée d’une journée, comporte une partie théorique, relative à la connaissance des chiens et de la relation entre le maître et le chien, aux comportements agressifs et à leur prévention, ainsi qu’une partie pratique consistant en des démonstrations et des mises en situation. Le programme est fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de l’agriculture et de l’intérieur. »
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Dans son ancienne rédaction (1), l’article L. 211-14 subordonnait la détention d’un chien catégorisé au dépôt d’une déclaration à la mairie du lieu de résidence du propriétaire de l’animal ou, lorsque celui-ci diffère, auprès de la mairie du lieu de résidence du chien. Le permis de détention, institué par la loi du 20 juin 2008, se substitue à la déclaration.
Le permis de détention est délivré par le maire de la commune (2) où, selon le cas, le propriétaire ou le détenteur de l’animal réside (cf. annexe 3.3). en cas de changement de commune de résidence, le permis doit être présenté à la mairie du nouveau domicile (I de l’article L. 211-14 du code rural).
Ce permis prend la forme d’un arrêté municipal qui précise notamment (art. R. 211-5 du code rural) : le nom et l’adresse ou la domiciliation (3) du propriétaire ou du détenteur, l’âge, le sexe, la race ou le type, le numéro d’identification et la catégorie du chien.
L’article R. 211-5 impose au maire de mentionner le numéro et la date de délivrance du permis de détention du chien dans le passeport européen pour animal de compagnie (4). Cette disposition impose, concrètement, au propriétaire ou au détenteur du chien catégorisé de retirer le permis à la mairie, muni de l’original du passeport européen, afin de le faire compléter. Les préfets pourront indiquer aux maires que les mentions du numéro et de la date de l’arrêté seront reportées dans la section xI « Divers » du passeport européen.
Les propriétaires ou détenteurs de chiens de 1re et 2e catégorie adressent leur demande de délivrance de permis (formulaire Cerfa – cf. annexe 3.1 – et pièces à joindre) au maire de leur commune de résidence. Les préfets rappelleront aux maires que, dans le cas où ces derniers enregistrent dans un traitement de gestion des permis de détention les informations et données à caractère personnel ainsi collectées, il leur appartient d’en informer par tout moyen (par exemple par voie d’affichette ou par la remise d’un bon d’information) les pétitionnaires en application de l’article 32 de la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés. Le maire précisera à cette occasion les modalités d’exercice des droits d’accès et de rectification ouverts sur le fondement des articles 39 et 40 de la loi du 6 janvier 1978.
Le permis est subordonné à une évaluation comportementale de l’animal (cf. supra, 1.3), qui devient systématique et périodique, et à l’obtention d’une attestation d’aptitude (cf. supra, 2.2.1) sanctionnant une formation sur l’éducation et le comportement canins, ainsi que la prévention des accidents.
Les pièces à produire sont :– l’évaluation comportementale du chien (néanmoins, lorsque le chien n’a pas atteint l’âge de 8 mois, à partir
duquel cette évaluation doit être réalisée, il est délivré à son propriétaire ou à son détenteur un permis provisoire : cf. annexe 3.4) ;
– justificatif de l’obtention de l’attestation d’aptitude sanctionnant la formation spécifique suivie par le maître ;– justificatif de l’identification du chien (pour la 2e catégorie : certificat de naissance ou pedigree) ;– justificatif de la vaccination antirabique du chien en cours de validité ;– justificatif d’assurance responsabilité civile en cours de validité, du propriétaire ou de celui qui détient l’animal, pour
les dommages causés au tiers (5) ;
(1) Ancienne rédaction de l’article L. 211-14 telle qu’issue de la loi no 2007-297 du 5 mars 2007 (art. 25) :« I. – pour les personnes autres que celles mentionnées à l’article L. 211-13, la détention de chiens mentionnés à l’article L. 211-12 est subordonnée au
dépôt d’une déclaration à la mairie du lieu de résidence du propriétaire de l’animal ou, quand il diffère de celui de son propriétaire, du lieu de résidence du chien. Cette déclaration doit être à nouveau déposée chaque fois à la mairie du nouveau domicile.
« II. – Il est donné récépissé de cette déclaration par le maire lorsque y sont jointes les pièces justifiant : « 1o De l’identification du chien conforme à l’article L. 212-10 ; « 2o De la vaccination antirabique du chien en cours de validité ; « 3o pour les chiens mâles et femelles de la 1re catégorie, le certificat vétérinaire de stérilisation de l’animal ;« 4o Dans des conditions fixées par décret, d’une assurance garantissant la responsabilité civile du propriétaire du chien ou de celui qui le détient, pour
les dommages causés aux tiers par l’animal. Les membres de la famille du propriétaire ou de celui qui détient d’animal sont considérés comme tiers au sens des présentes dispositions.
« III. – une fois la déclaration déposée, il doit être satisfait en permanence aux conditions énumérées au II. « Iv. – en cas de constatation de défaut de déclaration de l’animal, le maire ou, à défaut, le préfet met en demeure le propriétaire ou le détenteur de
celui-ci de procéder à la régularisation de la situation dans un délai d’un mois au plus. À défaut de régularisation au terme de ce délai, le maire ou, à défaut, le préfet peut ordonner que l’animal soit placé dans un lieu de dépôt adapté à l’accueil et à la garde de celui-ci et peut faire procéder sans délai et sans nouvelle mise en demeure à son euthanasie.
« Les frais afférents aux opérations de capture, de transport, de garde et d’euthanasie de l’animal sont intégralement mis à la charge de son propriétaire ou de son détenteur. »
(2) À paris, le préfet de police.
(3) Cette distinction vise le cas des personnes sans lieu de résidence, par exemple les gens du voyage et les sDf. elle leur permet d’obtenir un permis auprès du maire de la commune où elles ont fait acte de domiciliation.
(4) prévu par le règlement du parlement européen et du Conseil no 998/2003 du 26 mai 2003, ce document est le support obligatoire de justification des vaccinations antirabiques. Il est ainsi délivré à tout animal franchissant une frontière ainsi qu’aux animaux qui, même demeurant sur le territoire national, sont vaccinés contre la rage. or, les chiens catégorisés sont tenus à être constamment à jour de la vaccination antirabique : leur propriétaire ou détenteur dispose donc nécessairement d’un passeport européen, délivré par le vétérinaire, pour leur chien catégorisé.
(5) pour l’application de ces dispositions, les membres de la famille du propriétaire de l’animal ou de celui qui le détient sont considérés comme des tiers.
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– pour les seuls chiens de la 1re catégorie, un certificat vétérinaire de stérilisation (exigé tant pour les mâles que pour les femelles).
Les justificatifs de vaccination antirabique et d’assurance en responsabilité civile doivent toujours être en cours de validité et pouvoir être présentés aux autorités de police et de gendarmerie à tout moment en cas de contrôle.
en cas de défaut de permis de détention (à distinguer de la non présentation du permis à toute réquisition des forces de l’ordre), le maire ou à défaut le préfet pourra ordonner, après une mise en demeure, le placement en fourrière de l’animal, voire faire procéder à son euthanasie (cf. infra, point 3.2.2.3).
2.3. Cas particulier du détenteur temporaire
Le v de l’article L. 211-14 du code rural réserve expressément le cas des personnes qui détiennent un chien catégorisé à titre temporaire et à la demande de son propriétaire ou de son détenteur : ces personnes ne sont pas tenues d’être titulaires d’un permis de détention ni, a fortiori, d’une attestation d’aptitude.
Le détenteur temporaire ne doit pas figurer parmi les personnes interdites de détention d’un chien catégorisé définies à l’article L. 211-13 du code rural (cf. supra, point 2.1).
pour être en règle, ces personnes doivent justifier de leur qualité (art. R. 211-5-1 du code rural). pour ce faire, elles doivent notamment pouvoir présenter à toute réquisition des forces de l’ordre le permis de détention ou le permis provisoire de détention du propriétaire ou détenteur du chien, ou copie de ce document.
Afin de prouver qu’elles détiennent temporairement le chien à la demande de son propriétaire ou détenteur, elles peuvent aussi produire un acte sous seing privé émanant de ce dernier (pour un exemple de justificatif, cf. annexe 3.5).
sans que l’article R. 211-5-1 du code rural ait besoin de le préciser, elles doivent bien entendu également pouvoir justifier des obligations pesant sur tout chien catégorisé circulant sur la voie publique (justificatifs de vaccination antirabique et d’assurance en responsabilité civile en cours de validité).
par ailleurs, les détenteurs temporaires sont tenus de respecter les sujétions particulières et les restrictions de circulation qui s’imposent aux chiens catégorisés (cf. supra, point 1.2).
Le « détenteur » est celui qui a la garde du chien pour une longue durée ou de manière habituelle, sans toutefois en être le propriétaire. Cette notion se substitue à celle de « gardien » utilisée dans les textes antérieurs à la loi du 20 juin 2008. Dans sa version d’origine, le projet de loi comportait l’interdiction de confier un chien catégorisé à une personne qui n’est pas titulaire d’un permis et l’obligation, pour toute personne accompagnée de l’un de ces chiens sur la voie publique, de présenter un permis de détention valide à chaque réquisition des forces de l’ordre.
Lors de la deuxième lecture du projet de loi devant le sénat, la commission des lois a estimé la mise en œuvre et le contrôle d’une telle disposition concrètement impossibles. elle a proposé un amendement, qui fut adopté, visant à supprimer cette interdiction et à exonérer de l’obtention de l’attestation d’aptitude et du permis les personnes à qui le chien est confié à titre temporaire par son propriétaire ou son détenteur « habituel ».
La justification de cette adaptation était de ne pas imposer un permis à un voisin ou à un tiers majeur qui rend service en gardant le chien, un après-midi par exemple. De plus, le législateur a entendu ne pas déresponsabiliser les propriétaires et détenteurs habituels : ces personnes ont des chiens qui les astreignent à des contraintes légales spécifiques. Il ne faut pas qu’elles puissent ignorer ces contraintes dès lors qu’elles laissent le chien à la garde d’un tiers.
La distinction entre « détenteur » et « détenteur temporaire » tient essentiellement à la durée pendant laquelle le chien est confié, par la volonté de son propriétaire ou de son détenteur, à la garde d’un tiers. L’introduction de la notion de « détenteur temporaire » vise à tenir compte d’une réalité : celle du chien qui est confié de temps en temps à quelqu’un.
C’est ainsi que le conjoint du propriétaire, dès lors qu’il s’occupe quotidiennement de l’animal, ne peut être considéré comme un détenteur temporaire. Il devra également être titulaire d’un permis de détention (donc avoir suivi une formation en vue de la délivrance de l’attestation d’aptitude).
3. Le volet répressif
3.1. Sanctions civiles
Aux termes du Iv de l’article L. 211-14 du code rural, en cas de constatation du défaut de permis de détention :– le maire ou, à défaut, le préfet met en demeure le propriétaire ou le détenteur du chien de procéder à la régularisation
dans le délai d’un mois au plus.
– en l’absence de régularisation dans le délai prescrit, le maire ou, à défaut, le préfet :– peut ordonner que l’animal soit placé dans un lieu de dépôt adapté à l’accueil ou à la garde de celui-ci ;– peut faire procéder sans délai et sans nouvelle mise en demeure à son euthanasie.
Les frais afférents aux opérations de capture, de transport, de garde et d’euthanasie de l’animal sont intégralement et directement mis à la charge de son propriétaire ou de son détenteur.
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L’exécution des mesures de placement des chiens
Dans le cas où la commune est dotée d’une police municipale, le maire peut charger les agents de ce service de l’exécution de la mesure de placement, c’est-à-dire le transfert de l’animal dans un lieu de dépôt adapté. s’il s’agit d’un chien dangereux, ce lieu sera normalement une fourrière (1).
Dans le cas où la commune ne dispose pas d’une police municipale, l’exécution de l’arrêté incombe aux services de l’État, notamment la police nationale ou la gendarmerie nationale.
si le propriétaire refuse l’exécution de l’arrêté de placement, ce refus sera constaté et le propriétaire pourra se voir appliquer une amende de 1re classe. seule une décision de justice permettra alors de contraindre le propriétaire de s’exécuter.
3.2. Sanctions pénales
3.2.1. peines contraventionnelles
selon l’article R. 215-2 du code rural :
3.2.1.1. est puni des peines prévues pour les contraventions de 2e classe (au plus 150 €) :
1o Le fait de détenir un chien de la 1re catégorie dans des transports en commun, des lieux publics, à l’exception de la voie publique, et des locaux ouverts au public.
2o Le fait de laisser stationner un tel chien dans les parties communes des immeubles collectifs.
3o Le fait, pour le propriétaire ou le détenteur d’un chien catégorisé, de laisser son chien non muselé ou non tenu en laisse par une personne majeure, sur la voie publique, dans les lieux publics, locaux ouverts au public ou transports en commun.
3.2.1.2. est puni des peines prévues pour les contraventions de la 3e classe (au plus 450 €) le fait, pour le propriétaire ou le détenteur d’un chien catégorisé :
1o De ne pas être couvert par une assurance garantissant sa responsabilité civile pour les dommages causés aux tiers par l’animal, conformément au II de l’article L. 211-14 du code rural.
2o De ne pas avoir fait procéder à la vaccination contre la rage de cet animal ; cette disposition est applicable même dans les départements n’ayant pas été officiellement déclarés infectés de rage.
3o De ne pas présenter à toute réquisition des forces de police ou de gendarmerie le permis de détention ou, le cas échéant, le permis provisoire ainsi que les pièces attestant qu’il satisfait aux conditions de validité permanente de la police d’assurance en responsabilité civile et de la vaccination antirabique du chien.
4o pour le détenteur à titre temporaire, de ne pas présenter à toute réquisition des forces de police ou de gendarmerie les documents mentionnés à l’article R. 211-5-1 du code rural.
5o De ne pas avoir fait procéder à l’identification de cet animal selon les modalités prévues à l’article L. 212-10 du code rural.
3.2.1.3. est puni des peines prévues pour les contraventions de la 4e classe (au plus 750 €) :
1o Le fait, pour le propriétaire ou le détenteur d’un chien catégorisé, de ne pas être titulaire du permis de détention ou du permis provisoire prévus à l’article L. 211-14 du code rural.
2o Le fait de ne pas soumettre son chien à l’évaluation comportementale mentionnée aux articles L. 211-14-1 et L. 211-14-2.
(1) La fourrière peut être soit communale, soit intercommunale. L’article L. 211-24 du code rural (introduit par la première loi sur les chiens dangereux et la protection animale en 1999) a fait obligation aux communes de disposer de leur propre fourrière ou, à défaut, d’avoir accès à une fourrière située sur le territoire d’une autre commune avec l’accord de cette dernière.
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Relèvent du champ du 2o les propriétaires ou les détenteurs de tous les chiens, même non catégorisés, dès lors que l’animal a fait l’objet d’une demande d’évaluation comportementale par l’autorité administrative sur le fondement de l’article L. 211-14-1 (chien dangereux pour les personnes ou les animaux domestiques) ou qu’il a mordu (art. L. 211-14-2 du code rural) (1).
3.2.2. peines délictuelles
3.2.2.1. Détention par une personne interdite de détention
selon l’article L. 215-1 du code rural, le propriétaire ou le détenteur d’un chien catégorisé qui se situe dans l’un des cas prévus à l’article L. 211-13 (cf. supra, point 2.1 : personnes âgées de moins de 18 ans, majeurs sous tutelle, personnes condamnées pour crime ou délit inscrit au bulletin no 2 de leur casier judiciaire, personnes auxquelles la propriété ou la garde d’un chien a été retirée pour cause de danger pour les personnes ou les animaux domestiques) encourent une peine de six mois d’emprisonnement et de 7 500 € d’amende.
Ils encourent également les peines complémentaires suivantes :– la confiscation du ou des chiens concernés ;– l’interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, de détenir un chien catégorisé.
3.2.2.2. Acquisition, cession, importation et non-stérilisation de chiens de la 1re catégorie
selon l’article L. 215-2 du code rural, le fait d’acquérir, de céder (tant à titre gratuit qu’onéreux), d’importer sur le territoire de la République un chien de 1re catégorie ou de détenir un chien de 1re catégorie sans avoir fait procéder à sa stérilisation est puni de six mois d’emprisonnement et de 15 000 € d’amende.
Les personnes physiques concernées encourent également les peines complémentaires suivantes :– la confiscation du ou des chiens concernés ;– l’interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, d’exercer une activité professionnelle ou sociale dès lors que les
facilités que procure cette activité ont été sciemment utilisées pour préparer ou commettre l’infraction ;– l’interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, de détenir un chien catégorisé.
3.2.2.3. Défaut de permis de détention après mise en demeure
selon l’article L. 215-2-1 du code rural, le propriétaire ou le détenteur d’un animal mis en demeure par l’autorité administrative d’obtenir le permis de détention et qui n’a pas procédé à la régularisation dans le délai prescrit est puni de trois mois d’emprisonnement et de 3 750 € d’amende.
Il encourt également les peines complémentaires suivantes :– a confiscation du ou des chiens concernés dans le cas où l’euthanasie n’a pas été prononcée ;– l’interdiction de détenir un animal à titre définitif ou non.
3.2.2.4. Cas d’agression par le chien catégorisé d’un propriétaire ou détenteur non titulaire d’un permis de détention
Le code pénal prévoit une aggravation des peines encourues lorsque, le propriétaire ou le détenteur du chien n’étant pas titulaire du permis de détention, l’agression commise par un chien :
– cause un homicide involontaire (art. 221-6-2 [4o] : sept ans d’emprisonnement et 100 000 € d’amende) ;– cause une atteinte involontaire à l’intégrité de la personne ayant entraîné une incapacité totale de travail de plus de
trois mois (art. 222-19-2 [4o] : cinq ans d’emprisonnement et 75 000 € d’amende) ;– cause une atteinte involontaire à l’intégrité de la personne ayant entraîné une incapacité totale de travail de moins de
trois mois (art. 222-20-2 [4o] : trois ans d’emprisonnement et 45 000 € d’amende).
(1) Article L. 211-14-1 :« une évaluation comportementale peut être demandée par le maire pour tout chien qu’il désigne en application de l’article L. 211-11. Cette évaluation
est effectuée par un vétérinaire choisi sur une liste départementale. elle est communiquée au maire par le vétérinaire. « Les frais d’évaluation sont à la charge du propriétaire du chien.« un décret détermine les conditions d’application du présent article. »Article L. 211-14-2 :« Tout fait de morsure d’une personne par un chien est déclaré par son propriétaire ou son détenteur ou par tout professionnel en ayant connaissance
dans l’exercice de ses fonctions à la mairie de la commune de résidence du propriétaire ou du détenteur de l’animal.« Le propriétaire ou le détenteur du chien est en outre tenu de le soumettre, pendant la période de surveillance définie en application du premier alinéa
de l’article L. 223-10, à l’évaluation comportementale mentionnée à l’article L. 211-14-1, qui est communiquée au maire.« À la suite de cette évaluation, le maire ou, à défaut, le préfet peut imposer au propriétaire ou au détenteur du chien de suivre la formation et d’obtenir
l’attestation d’aptitude mentionnées à l’article L. 211-13-1.« faute pour l’intéressé de s’être soumis à ces obligations, le maire ou, à défaut, le préfet peut ordonner par arrêté que l’animal soit placé dans un
lieu de dépôt adapté à la garde de celui-ci. Il peut, en cas de danger grave et immédiat et après avis d’un vétérinaire désigné par la direction des services vétérinaires, faire procéder à son euthanasie. »
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3.2.3. Tableau récapitulatif
SANCTIONRéFéRENCE
Prison Amende
Abandon d’un animal 2 ans 30 000 € 521-1 c. pénal
Acquisition, cession à titre gratuit ou onéreux, importation d’un chien de 1re catégorie 6 mois 15 000 € L. 215-2, al. 1, c. rural
Agression par un chien
Cause un homicide involontaire 5 ans 75 000 € 221-6-2, al. 1, c. pénal
Cause une atteinte involontaire à l’intégrité de la personne avec ITT > 3 mois 3 ans 45 000 € 222-19-2, al. 1, c. pénal
Cause une atteinte involontaire à l’intégrité de la personne avec ITT < 3 mois 2 ans 30 000 € 222-20-2, al. 1, c. pénal
Circonstances aggravantes
Agression par un chien cau-sant un homicide involon-taire et dont le propriétaire ou détenteur
Détient de manière illicite (cf. notamment L. 211-13 c. rural) 7 ans 100 000 € 221-6-2 (1o) c. pénal
Est en état d’ivresse manifeste ou sous l’emprise manifeste de stupéfiants 7 ans 100 000 € 221-6-2 (2o) c. pénal
N’a pas exécuté les mesures de prévention du maire (art. L. 211-11 c. rural) 7 ans 100 000 € 221-6-2 (3o) c. pénal
N’est pas titulaire du permis de détention (art. L. 211-14 c. rural) 7 ans 100 000 € 221-6-2 (4o) c. pénal
Ne justifie pas de la vaccination antirabique en cours de validité si obligatoire 7 ans 100 000 € 221-6-2 (5o) c. pénal
Si chien catégorisé non muselé ou non tenu en laisse par un majeur 7 ans 100 000 € 221-6-2 (6o) c. pénal
Si chien a fait l’objet de mauvais traitements 7 ans 100 000 € 221-6-2 (7o) c. pénal
Si présence de deux ou plusieurs des circonstances aggravantes ci-dessus 10 ans 150 000 € 221-6-2 (in fine) c. pénal
Agression par un chien causant une atteinte involontaire à l’intégrité de la personne avec ITT > 3 mois
Détient de manière illicite (cf. notamment L. 211-13 c. rural) 5 ans 75 000 € 222-19-2 (1o) c. pénal
En état d’ivresse manifeste ou sous l’emprise manifeste de stu-péfiants 5 ans 75 000 € 222-19-2 (2o) c. pénal
N’a pas exécuté les mesures de prévention du maire (art. L. 211-11 c. rural) 5 ans 75 000 € 222-19-2 (3o) c. pénal
Non titulaire du permis de détention (art. L. 211-14 c. rural) 5 ans 75 000 € 222-19-2 (4o) c. pénal
Ne justifie pas de la vaccination antirabique en cours de validité si obligatoire 5 ans 75 000 € 222-19-2 (5o) c. pénal
Si chien catégorisé non muselé ou non tenu en laisse par un majeur 5 ans 75 000 € 222-19-2 (6o) c. pénal
Si chien a fait l’objet de mauvais traitements 5 ans 75 000 € 222-19-2 (7o) c. pénal
Si présence de deux ou plusieurs des circonstances aggravantes ci-dessus 7 ans 100 000 € 222-19-2 (in fine) c. pénal
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SANCTIONRéFéRENCE
Prison Amende
Agression par un chien causant une atteinte involontaire à l’intégrité de la personne avec ITT < 3 mois
Détient de manière illicite (cf. notamment L. 211-13 c. rural) 3 ans 45 000 € 222-20-2 (1o) c. pénal
En état d’ivresse manifeste ou sous l’emprise manifeste de stu-péfiants 3 ans 45 000 € 222-20-2 (2o) c. pénal
N’a pas exécuté les mesures de prévention du maire (art. L. 211-11 c. rural) 3 ans 45 000 € 222-20-2 (3o) c. pénal
Non titulaire du permis de détention (art. L. 211-14 c. rural) 3 ans 45 000 € 222-20-2 (4o) c. pénal
Ne justifie pas de la vaccination antirabique en cours de validité si obligatoire 3 ans 45 000 € 222-20-2 (5o) c. pénal
Si chien catégorisé non muselé ou non tenu en laisse par un majeur 3 ans 45 000 € 222-20-2 (6o) c. pénal
Si chien a fait l’objet de mauvais traitements 3 ans 45 000 € 222-20-2 (7o) c. pénal
Si présence de deux ou plusieurs des circonstances aggravantes ci-dessus 5 ans 75 000 € 222-20-2 (in fine) c. pénal
Assurance en RC Défaut contravention 3e classe R. 215-2 (II-1o) c. rural
Conditions de détention
Défaut d’identification (tatouage ou puce) d’un chien catégo-risé
contravention 3e classe R. 215-2 (II-5o) c. rural
Chien 1re catégorie dans transports en commun, lieux publics (sauf voie publique), locaux ouverts au public
contravention 2e classe R. 215-2 (I-1o) c. rural
Stationnement d’un chien de 1re catégorie dans parties com-munes des immeubles collectifs
contravention 2e classe R. 215-2 (I-2o) c. rural
Chien cat. 1 ou 2 non muselé, non tenu en laisse sur voie ou lieux publics, locaux ouverts au public, transports en commun
contravention 2e classe R. 215-2 (I-3o) c. rural
Détention par une personne interdite de détention (art. L. 211-13 c. rural) 6 mois 7 500 € L. 215-1 c. rural
Défaut de vaccination antirabique pour un chien catégorisé contravention 3e classe R. 215-2 (II-2o) c. rural
Défaut de stérilisation d’un chien de 1re catégorie 6 mois 15 000 € L. 215-2, al. 2, c. rural
Détenteur temporaire Non-présentation des pièces justificatives de l’article R. 215-1-1 c. rural
contravention 3e classe R. 215-2 (II-4o) c. rural
Dresser ou faire dresser un chien au mordant hors cas prévus par l’article L. 211-17 c. rural 6 mois 7 500 € L. 215-3 (I-1o) c. rural
Évaluation comportemen-tale Défaut contravention
4e classe R. 215-2 (III-2o) c. rural
Mauvais traitements
Atteinte involontaire à la vie ou à l’intégrité d’un animal contravention 3e classe R. 653-1 c. pénal
Atteinte volontaire à la vie ou à l’intégrité d’un animal contravention 5e classe R. 655-1 c. pénal
Mauvais traitements volontaires contravention 4e classe R. 654-1 c. pénal
Sévices graves ou acte de cruauté envers un animal 2 ans 30 000 € 521-1 c. pénal
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SANCTIONRéFéRENCE
Prison Amende
Permis détention
Défaut contravention 4e classe R. 215-2 (III-1o) c. rural
Défaut après mise en demeure de régularisation 3 mois 3 750 € L. 215-2-1 c. rural
Non-présentation du permis et des pièces obligatoires contravention 3e classe R. 215-2 (II-3o) c. rural
DeuxIème pARTIe
Questions/réponses
1. Conditions de détention
1.1. Personnes interdites de détention d’un chien catégorisé
Comment gérer le cas où un propriétaire de chien qui, au moment de la déclaration, avait un casier judiciaire vierge, puis a commis des infractions à la législation ? Pourra-t-on lui refuser le permis de détention ?
Dans sa rédaction antérieure à la loi no 2008-582 du 20 juin 2008, l’article L. 211-14 du code rural subordonnait dans son I la détention d’un chien catégorisé au dépôt d’une déclaration à la mairie du lieu de résidence du propriétaire de l’animal ou, quand il diffère de celui de son propriétaire, du lieu de résidence du détenteur du chien.
Dans sa nouvelle rédaction issue de l’article 5 de la loi du 20 juin 2008, la détention est désormais subordonnée à la délivrance d’un permis de détention par le maire de la commune où le propriétaire ou le détenteur de l’animal réside.
Toutefois, la détention même du chien est interdite à certaines catégories de personnes mentionnées à l’article L. 211-13, non modifié par la loi du 20 juin 2008 (mineurs, majeurs en tutelle, personnes condamnées, etc.).
s’agissant des personnes ayant fait l’objet d’une condamnation, l’article L. 211-13 du code rural est très clair :
« Ne peuvent détenir les chiens mentionnés à l’article L. 211-12 : [...]
« 3o Les personnes condamnées pour crime ou à une peine d’emprisonnement avec ou sans sursis pour délit inscrit au bulletin no 2 du casier judiciaire ou, pour les ressortissants étrangers, dans un document équivalent. »
Tout dépend donc des infractions commises : dès lors qu’elles entrent dans le cadre de ce 3o, la personne concernée ne peut plus détenir de chien de 1re ou 2e catégorie.
Les maires doivent-ils procéder eux-mêmes à une vérification du bulletin no 2 du casier judiciaire avant de délivrer le permis de détention ?
Non. La déclaration sur l’honneur du demandeur suffit.
1.2. Acquisition/importation d’un chien de 1re catégorie
Du fait des interdictions prévues dans la loi no 99-5 du 6 janvier 1999 (obligation de stérilisation des chiens de 1re catégorie, interdiction de vendre, acquérir, importer...), les maires ne devraient plus avoir à délivrer de permis de détention de chiens de 1re catégorie hormis les changements de domicile des propriétaires ou détenteurs de chiens nés avant 2000 et déclarés précédemment dans une autre mairie. Or, il arrive fréquemment que des personnes viennent déclarer à la mairie un chien né après 2000, identifié comme de 1re catégorie en raison de sa morphologie par un vétérinaire.
Que doit faire le maire dans le cas où une personne vient déclarer un chien de 1re catégorie né après 2000 et issu d’un croisement volontaire de chiens de 1re catégorie non stérilisés ou issu d’un croisement « accidentel » ?
À la différence des chiens de 2e catégorie qui sont des chiens de race (sauf ceux « du type » rottweiller), ceux de 1re catégorie sont issus de croisements. or, on ne peut pas savoir dans les premiers mois s’ils évolueront ou non vers les caractéristiques morphologiques de la 1re catégorie : ce n’est que vers le huitième mois qu’ils peuvent subir un diagnostic racial.
Toute personne ayant acquis ou détenant un chien devenu de 1re catégorie à l’âge adulte avant la promulgation de la loi no 2008-582 du 20 juin 2008 renforçant les mesures de prévention et de protection des personnes contre les chiens dangereux doit se voir attribué un permis, si le dossier est complet et recevable. Normalement, ces personnes sont en situation régulière au regard des règles en vigueur sous l’empire de la législation précédente (chien déclaré à la mairie selon les dispositions de l’article L. 211-14 ancien du code rural).
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pour les personnes ayant acquis ou détenant un animal depuis la parution de la loi, deux cas sont à distinguer :– les personnes ayant acquis ou détenant un chien de moins de 8 mois peuvent argumenter qu’elles ont acheté un
animal au statut « indéterminé », avec éventuellement pour preuve le certificat vétérinaire. elles doivent se présenter à la mairie de leur domicile avant que leur chien ait dépassé l’âge de 12 mois pour obtenir un permis ;
– les personnes qui ont acquis ou détiennent un chien de plus de 12 mois, donc illégalement, ne peuvent pas se voir délivrer un permis par le maire, surtout si l’achat s’est fait postérieurement à la parution du décret no 2008-1216 du 25 novembre 2008 relatif au certificat vétérinaire prévu à l’article L. 214-8 du code rural.
Le maire peut saisir le procureur de la République, qui décidera des suites à donner.
J’ai été interrogé par une Française résidant actuellement en Espagne sur la possibilité de rentrer en France à partir de l’Espagne avec un chien de type croisé (dont pit-bull). Ce chien vient de lui être confié/offert et comme c’est un jeune chien, elle voudrait savoir si elle pourra vraiment le garder à long terme.
en matière de chiens catégorisés, les deux principes sont :– l’introduction en france des chiens de la 1re catégorie est interdite ;– l’introduction en france des chiens de la 2e catégorie est possible.
La loi du 20 juin 2008 permet la vente de chiens de n’importe quel type racial, mais la vente et l’introduction en france des chiens de la 1re catégorie sont interdites :
– d’une part, la loi autorise la détention d’un chien de première catégorie, sous réserve que le détenteur ait fait les démarches nécessaires (art. L. 211-14 du code rural) :
« I. – [...] la détention de chiens mentionnés à l’article L. 211-12 est subordonnée à la délivrance d’un permis de détention par le maire de la commune où le propriétaire ou détenteur de l’animal réside [...]
« II. – La délivrance du permis de détention est subordonnée à la production :
« 1o De pièces justifiant :
« a) De l’identification [...] ;
« b) De la vaccination antirabique du chien en cours de validité ;
« c) [...] d’une assurance [...] ;
« d) pour les chiens mâles et femelles de la première catégorie, de la stérilisation de l’animal ;
« e) De l’obtention, par le propriétaire ou le détenteur de l’animal, de l’attestation d’aptitude mentionnée au I de l’article L. 211-13-1 ;
« 2o De l’évaluation comportementale prévue au II de l’article L. 211-13-1.
« Lorsque le chien n’a pas atteint l’âge auquel cette évaluation doit être réalisée, il est délivré à son propriétaire ou détenteur un permis provisoire dans des conditions précisées par décret » ;– d’autre part, le certificat vétérinaire (de vente) introduit dans l’article L. 214-8 permet au vétérinaire de ne pas se
prononcer, s’agissant d’un jeune chien, sur sa catégorie, et de recommander un diagnostic racial lorsque le chien aura entre 8 et 12 mois (art. D. 214-32-2 du code rural) :
« III. – [...] dans le cas où le vétérinaire ne peut pas établir que le chien n’appartient pas à la première catégorie, il mentionne qu’une détermination morphologique devra être réalisée lorsque le chien aura entre 8 et 12 mois. »
un chiot (ou un jeune chien) « n’appartenant à aucune catégorie » peut donc théoriquement accompagner une personne qui entre sur le territoire national. Cette personne devra, lorsque le chien aura entre 8 et 12 mois, faire établir un diagnostic racial par un vétérinaire inscrit sur une liste départementale. À l’issue du diagnostic, s’offrent deux possibilités :
a) Le chien n’appartient à aucune catégorie et son propriétaire n’a alors pas de démarche supplémentaire à effectuer ;b) Le chien est de 1re catégorie et son propriétaire doit se voir délivrer un permis (cf. art. L. 211-14).
1.3. Évaluation comportementale des chiens
Un arrêté en date du 28 août 2009 relatif aux modalités d’inscription des vétérinaires sur une liste départementale en vue de réaliser des évaluations comportementales a été publié au Journal officiel du 5 septembre 2009. L’article 4 abroge le précédent arrêté du 10 septembre 2007, sur la base duquel était fixée précédemment par arrêté préfectoral la liste des vétérinaires pratiquant l’évaluation comportementale.
Plusieurs questions se posent :
Quelle serait la procédure aujourd’hui si une telle évaluation était demandée, sachant qu’il ne semble pas y avoir de période transitoire et qu’ainsi notre précédent arrêté n’a pas de valeur juridique ?
Les instructions que vous nous transmettez n’évoquent jamais cette évaluation comportementale, comment procéder pour que les propriétaires puissent obtenir le permis dans les temps ? Une circulaire ministérielle est-elle à l’ordre du jour afin que les services de la DDSV puissent établir une nouvelle liste car il semble qu’ils n’aient eu aucune information ?
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Il n’y a pas de différence de fond entre l’arrêté de 2007 et celui de 2008, si ce n’est que ce dernier prévoit la possibilité pour un vétérinaire de s’inscrire sur la liste de plusieurs départements. Il est certain que votre arrêté préfectoral doit maintenant viser notamment l’arrêté de 2008, et non celui de 2007. Il convient de profiter d’une mise à jour rendue nécessaire du fait du changement d’activité d’un praticien inscrit ou de nouvelles demandes d’inscription.
Les services vétérinaires départementaux me transmettent ces derniers temps plusieurs demandes d’inscription sur la liste des vétérinaires chargés de réaliser l’évaluation comportementale des chiens, présentées par des vétérinaires exerçant dans des départements limitrophes.
Pouvez-vous me confirmer (cf. circulaire ministérielle du 22 octobre 2007) que la liste arrêtée par le préfet ne peut comporter que des vétérinaires exerçant leur activité dans le département, dont le cabinet se trouve dans une commune de ce même département et que les propriétaires de chiens domiciliés dans le département ne peuvent, compte tenu de l’existence d’une liste de vétérinaires habilités, faire réaliser l’étude comportementale dans un autre département ?
La réponse à vos questions se trouve dans l’arrêté du 28 août 2009 relatif aux modalités d’inscription des vétérinaires sur une liste départementale en vue de réaliser des évaluations comportementales en application de l’article L. 211-14-1 du code rural.
La liste départementale peut comprendre des vétérinaires implantés dans un autre département mais l’évaluation comportementale doit être réalisée dans le département sur la liste duquel le vétérinaire est inscrit. L’arrêté du 28 août 2008 introduit ainsi une plus grande souplesse que la formule retenue sous l’empire de la réglementation antérieure (arrêté du 10 septembre 2007, abrogé) : au lieu que le propriétaire se déplace dans un autre département, il peut faire venir à lui le vétérinaire.
Article 1er : « [...] pour figurer sur cette liste, le vétérinaire dépose une demande écrite auprès du directeur départemental des services vétérinaires du département dans lequel il entend réaliser des évaluations comportementales. un vétérinaire peut être inscrit sur la liste de plusieurs départements. »
sur le second point, non : les propriétaires de chiens sont libres de s’adresser au praticien de leur choix.Article 3 : « Le propriétaire ou le détenteur du chien choisit le vétérinaire qui réalisera l’évaluation sur la liste
départementale de son choix. »Nous avons été sollicités par la police municipale concernant l’évaluation comportementale : un vétérinaire leur
demande systématiquement la prise d’un arrêté pour demander au propriétaire du chien dangereux de passer l’évaluation comportementale dans le cadre de la nouvelle réglementation. Je crois que ce vétérinaire confond l’évaluation prescrite dans le cadre de l’article L. 211-11 du code rural et l’évaluation qui doit être réalisée dans le cadre de l’article L. 211-14 du même code.
Les propriétaires ou les détenteurs de chiens de 1re et de 2e catégorie sont libres de choisir le vétérinaire de leur choix et n’ont pas besoin d’arrêté du maire pour passer l’évaluation comportementale nécessaire pour obtenir leur permis de détention. Pouvez-vous confirmer cette analyse ?
vous avez tout à fait raison ; il est permis de nuancer pour ce qui concerne la demande d’une nouvelle évaluation comportementale.
1o en effet, il y a, d’une part, l’évaluation comportementale obligatoire des chiens catégorisés prévue par le II de l’article L. 211-13-1 du code rural. Cette évaluation est, au terme du II (2o) de l’article L. 211-14, obligatoire pour solliciter la délivrance du permis de détention. Les propriétaires ou les détenteurs concernés sont libres de s’adresser au praticien de leur choix dès lors que celui-ci est inscrit sur une liste départementale. Aux termes des I et II de l’article 17 de la loi no 2008-582 du 20 juin 2008 renforçant les mesures de prévention et de protection des personnes contre les chiens dangereux, l’étude doit être effectuée :
– au plus tard le 21 décembre 2008 pour les chiens de 1re catégorie ;– avant le 21 décembre 2009 pour les chiens de 2e catégorie.Aucun arrêté municipal n’est nécessaire.en application du second alinéa du II de l’article L. 211-13-1, le maire peut toutefois demander à tout moment une
nouvelle évaluation comportementale si le chien catégorisé présente un danger pour les personnes ou les animaux. Dans ce cas, le maire prend un arrêté municipal.
2o D’autre part, sur le fondement de l’article L. 211-14-1, le maire peut demander qu’une évaluation comportementale soit réalisée pour tout chien qu’il désigne (et pas seulement les chiens catégorisés) et qui présente un danger pour les personnes ou les animaux. La désignation est effectuée par voie d’arrêté municipal.
Une attestation délivrée par un vétérinaire mentionnant qu’un chien catégorisé ne présente aucun risque au regard de son grand âge et de son état de santé plus que précaire exempte-t-elle le propriétaire de faire pratiquer l’évaluation comportementale de son animal ?
selon le II de l’article L. 211-13-1 du code rural, l’évaluation comportementale des chiens catégorisés est obligatoire entre le 8e et le 12e mois de l’animal. elle n’est pas praticable sur les chiots de moins de 8 mois (c’est la raison pour
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laquelle leur propriétaire et/ou leur détenteur se voit délivrer un permis provisoire). Conformément aux I et II de l’article 17 de la loi du 20 juin 2008, les propriétaires de tous les chiens de 1re catégorie (y compris ceux âgés de plus de 12 mois) avaient jusqu’au 21 décembre 2008 pour faire réaliser l’évaluation comportementale de leur animal et ceux des chiens de 2e catégorie jusqu’au 21 décembre 2009.
par ailleurs, en application du second alinéa du II de l’article L. 211-13-1, le maire peut demander à tout moment une nouvelle évaluation comportementale si le chien catégorisé présente un danger pour les personnes ou les animaux, et ce quelque soit l’âge du chien.
L’évaluation comportementale correspond à une consultation vétérinaire, dont les conditions sont encadrées par les articles D. 211-3-1 à D. 211-3-3 du code rural. une simple attestation vétérinaire de sociabilité ou de non-risque ne peut pas être considérée comme une évaluation comportementale. une évaluation comportementale aboutit au classement du chien dans une catégorie de risque, dans une échelle de 1 à 4.
Il semblerait que certains vétérinaires refusent de faire l’évaluation comportementale aux chiens qu’ils soignent. Pourriez-vous me dire si c’est une obligation réglementaire ou si c’est juste un problème de déontologie. Il me semble n’avoir rien vu dans les textes.
en effet, rien dans les textes n’a trait à une telle interdiction. même d’un point de vue déontologique, rien n’empêche un vétérinaire d’évaluer le comportement du chien de l’un de ses clients, chien qu’il connaît normalement bien pour le soigner régulièrement. Il s’agit d’un choix personnel du praticien : le propriétaire doit alors s’adresser à un autre vétérinaire inscrit sur une liste départementale.
Le seul cas où le vétérinaire ne peut pas évaluer le chien d’un de ses clients est le cas de l’expertise en cas de litige entre deux parties, prévu à l’article R. 242-82 du code rural, pour lequel il est précisé que le vétérinaire accomplissant une mission d’expertise doit être indépendant vis-à-vis des parties en présence.
1.4. Divers
Sauf erreur de ma part, je ne vois pas l’obligation de faire paraître au recueil des actes administratifs du département la liste des vétérinaires agréés ainsi que celle des formateurs agréés.
Merci de me confirmer.
si vous ne publiez pas ces deux arrêtés, quelle est alors la publicité qui permet aux personnes concernées de prendre connaissance de ces listes et de se rapprocher des vétérinaires agréés pour faire réaliser l’étude comportementale et des formateurs agréés pour suivre la formation obligatoire ? Ce n’est pas à ces personnes d’assurer la publicité de leur agrément mais bien à l’autorité préfectorale qui délivre les agréments.
Du fait des interdictions prévues dans la loi no 99-5 du 6 janvier 1999 (obligation de stérilisation des chiens de 1re catégorie, interdictions de vendre, acquérir, etc.), les maires ne devraient plus avoir de déclarations de chiens de 1re catégorie hormis les changements de domicile des propriétaires ou détenteurs de chiens nés avant 2000 et déclarés précédemment dans une autre mairie.
Lors, il arrive, et ce n’est pas rare, que des personnes viennent déclarer en mairie un chien né après 2000, identifié comme de 1re catégorie en raison de sa morphologie par un vétérinaire. Cette situation devrait disparaître avec le certificat vétérinaire de cession rendu obligatoire par décret no 2008-1216 du 25 novembre 2008, mais pour l’instant nous avons des cas.
Que doit faire le maire dans le cas où une personne vient déclarer un chien de 1re catégorie né après 2000 et issu d’un croisement volontaire de chiens de 1re catégorie non stérilisés ou issu d’un croisement « accidentel » ? Doit-il délivrer le récépissé de déclaration et saisir le procureur de la République pour infraction à la législation ? Sauf erreur de ma part, il ne me semble pas que la réglementation lui donne d’autres pouvoirs dans ces cas spécifiques.
C’est bien parce qu’il s’agit de croisements que des chiots peuvent, après l’âge de 8 mois, présenter les caractéristiques d’un chien de 1re catégorie. Dans ce cas, le propriétaire doit bien entendu satisfaire à toutes les obligations légales et réglementaires : stérilisation, étude comportementale, assurance, formation, permis de détention, etc.
Concrètement, le maire doit, en effet, délivrer un permis de détention dès lors que le dossier qui lui est présenté est complet (néanmoins, aux termes du II de l’article L. 211-14 du code rural, si les résultats de l’évaluation comportementale du chien le justifient, le maire peut refuser la délivrance du permis de détention) et il ne peut aller plus loin que saisir le procureur, lequel décidera des suites à donner.
2. Formation des maîtres
2.1. Agrément des formateurs
Pour l’instruction des dossiers, doit-on demander le contenu de la formation théorique ou l’engagement du candidat à respecter les dispositions de l’arrêté du 8 avril 2009 est-il suffisant ?
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une déclaration sur l’honneur suffit : elle est d’ailleurs prévue dans le formulaire de demande d’habilitation (Cerfa no 13927*01).
La diffusion des coordonnées des formateurs agréés (nom, adresse, téléphone) est-elle soumise à une demande d’autorisation auprès de la CNIL ?
Non : nous sommes ici dans le cadre de la dérogation prévue par le 1o du II de l’article 22 de la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés :
« II. – Toutefois, ne sont soumis à aucune des formalités préalables prévues au présent chapitre :
« 1o Les traitements ayant pour seul objet la tenue d’un registre qui, en vertu de dispositions législatives ou réglementaires, est destiné exclusivement à l’information du public et est ouvert à la consultation de celui-ci ou de toute personne justifiant d’un intérêt légitime ; »
Dans le cadre de l’instruction des dossiers de demande d’habilitation de formateurs de propriétaires de chiens dangereux, devons-nous effectuer des enquêtes administratives sur les candidats (passage au fichier STIC ou JUDEX, et demande de B2) ?
Non, en aucun cas.
2.2. Coût de la formation/délivrance du certificat d’aptitude
Les formateurs s’interrogent en ce qui concerne le coût de leur prestation.
Certains souhaitent la fixer à 150 €, ce qui semble tout à fait exorbitant dans la mesure où, au cours d’une même séance, le groupe de stagiaires peut être de vingt personnes.
Ce tarif risque de rendre le dispositif inefficace car la formation sera inabordable pour de nombreux propriétaires.
Pourriez-vous me faire part de votre sentiment à ce propos et donner des indications concernant le tarif qui peut éventuellement être appliqué pour cette formation ?
150 € pour une formation de groupe sur une journée semble, en effet, un tarif élevé mais il faut tenir compte du fait qu’en la matière la tarification est libre : nous sommes dans un domaine qui ressortit totalement au droit privé commercial. L’État ne peut interférer.
Dans la mesure où plusieurs formateurs seront agréés dans chaque département, libre aux personnes concernées par la formation de faire jouer la concurrence. Les prix se réguleront naturellement.
Nous recevons des courriers de demande de dérogation de propriétaires qui souhaitent être exonérés du paiement des sommes qu’ils doivent régler pour se mettre en conformité avec la loi (coûts de l’évaluation comportementale et de la formation). Un dispositif dérogatoire a-t-il été envisagé pour les personnes en difficultés ?
Les tarifs de l’évaluation comportementale sont fixés par les vétérinaires, ceux des formations le sont par les formateurs, sans que l’État puisse intervenir. Aucun dispositif dérogatoire n’est prévu.
Certaines associations et fondations en faveur de la cause animale peuvent parfois aider financièrement et ponctuellement les propriétaires d’animaux en difficulté pour leur permettre de conserver la garde de leur animal dans la légalité.
L’attestation d’aptitude délivrée par le formateur au propriétaire de chien ne mentionne que l’identité du propriétaire, sans information sur l’animal. Est-ce que l’attestation est valable pour un seul chien ou pour plusieurs ? En effet, si la personne détient plusieurs chiens dangereux, faut-il qu’elle fasse une formation pour chaque chien ou une seule ?
Dans la mesure où la formation peut être dispensée en présence ou hors la présence des chiens des propriétaires ou détenteurs, elle ne s’attache pas à un chien nommément désigné. par ailleurs, le contenu de la formation ne varie pas d’un chien catégorisé à un autre.
C’est pourquoi le certificat d’aptitude, qui ne s’adresse qu’au propriétaire ou au détenteur (à la différence de l’étude comportementale qui, elle, ne concerne que l’animal), atteste que son titulaire a bien suivi la formation prévue à l’article L. 211-13-1 du code rural. elle est, bien entendu, valable quel que soit le nombre de chiens catégorisés régulièrement détenus par l’intéressé.
On me signale que, conformément à l’article R. 211-5-4 du code rural, l’attestation d’aptitude délivrée, le cas échéant, par le formateur agréé doit indiquer le numéro et la date d’agrément préfectoral du formateur. Comment est attribué ce numéro ? Est-il vraiment nécessaire ?
en effet, l’article R. 211-5-4 du code rural prévoit bien cette mention. Le formulaire d’attestation en revanche ne prévoit que la date de l’habilitation. pour être tout à fait complet, vous pouvez mentionner le numéro de l’arrêté préfectoral qui a habilité le formateur.
Les formateurs de mon département me font remarquer le caractère falsifiable de l’attestation d’aptitude. Pour anticiper les risques de fraude, croyez-vous possible de mettre à disposition des mairies la liste des personnes auxquelles l’attestation
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aura été délivrée, avec une mise à jour par session afin de valider la présentation du document ? Cette consultation pourrait s’effectuer sur le site internet de la préfecture. À charge pour les mairies de se renseigner auprès des préfectures extérieures.
en effet, l’attestation d’aptitude n’est pas un titre sécurisé… Le dernier alinéa de l’article R. 211-5-4 du code rural prévoit qu’« un exemplaire de l’attestation est remis à son titulaire par le formateur, qui en adresse, à fin de conservation, le cas échéant par voie électronique, un second exemplaire au préfet du département dans lequel le titulaire réside ». Cette disposition prévoyant la constitution d’une base de données nominatives concernant tant le formateur que les propriétaires ou détenteurs auxquels une attestation a été délivrée (nom, prénoms, adresse), nous nous trouvons dans le cadre de la dérogation prévue par le 1o du II de l’article 22 de la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés :
« II. – Toutefois, ne sont soumis à aucune des formalités préalables prévues au présent chapitre :
« 1o Les traitements ayant pour seul objet la tenue d’un registre qui, en vertu de dispositions législatives ou réglementaires, est destiné exclusivement à l’information du public et est ouvert à la consultation de celui-ci ou de toute personne justifiant d’un intérêt légitime ; »
Dès lors, vous pouvez mettre en ligne sur le site internet de la préfecture la liste des formateurs agréés ainsi que celle des personnes auxquelles chaque formateur a délivré une attestation d’aptitude. Cette liste sera consultable par le public et par les mairies.
2.3. Domiciliation du formateur/lieu de la formation
Alors que le décret prévoit que les personnes qui souhaitent être habilitées sont agréées par le préfet du département où elles ont leur domicile, la circulaire du 23 juin 2009 ainsi que le Cerfa prévoient que le candidat dépose un dossier à la préfecture dans lequel elle souhaite dispenser la formation. Ce qui n’est pas la même chose.
Pourriez-vous nous préciser ce qu’il convient de privilégier ?
par « domicile », il faut comprendre « domicile professionnel ». Concrètement, vous devez traiter les demandes d’agrément des personnes qui souhaitent assurer des formations dans votre département, peu importe le lieu de leur résidence privée.
Un formateur a déposé un dossier de demande d’habilitation sans indiquer un lieu précis où serait dispensée cette formation : il indique « Tout autre local mis à disposition par les collectivités locales » et s’engage toutefois à utiliser des locaux ou un terrain conforme à la réglementation. Je vous serais obligé de bien m’indiquer si cette demande est recevable en l’état.
Les pétitionnaires lors de leur demande d’habilitation se disent dans l’impossibilité de préciser ces lieux car ils envisagent d’intervenir sur l’ensemble du département et, en fonction des demandes des détenteurs de chiens, de louer au coup par coup des salles de séminaires dans des hôtels notamment pour la formation théorique et des terrains privés pour la formation pratique.
Pouvons-nous accepter de telles demandes sans adresse précise des lieux de formation et indiquer dans l’arrêté préfectoral l’adresse professionnelle du formateur, adresse à laquelle les détenteurs de chiens pourront le contacter ?
Le terrain où sera dispensée la formation doit-il faire l’objet d’une déclaration au préfet (DSV) en application de l’article L. 214-6 de code rural, que la formation pratique soit dispensée ou non en présence des chien des détenteurs ?
Certains demandeurs à l’habilitation arguent des dispositions de l’article 2 de l’arrêté du 8 avril 2009 fixant les conditions de qualification et les capacités matérielles requises pour dispenser la formation pour soutenir que le terrain doit être soumis aux dispositions de l’article L. 214-6 du code rural lorsque la formation pratique se fait en présence des chiens des détenteurs et non lorsque la formation se fait en présence de deux chiens appartenant au formateur (en ce cas, le lieu pourrait être un terrain privé non déclaré à la DSV).
outre les conditions de qualification ou d’expérience professionnelle dont le formateur doit justifier, outre également le fait que la formation doit être dispensée dans le département où le préfet délivre l’agrément, le formateur doit proposer un lieu de formation répondant à certaines exigences (article 2 de l’arrêté du 8 avril 2009 fixant les conditions de qualification et les capacités matérielles d’accueil requises pour dispenser la formation et délivrer l’attestation d’aptitude prévues à l’article L. 211-13-1 du code rural) : « Le terrain doit faire l’objet d’une déclaration au préfet conformément au Iv de l’article L. 214-6 du code rural.
« Lorsqu’un local est utilisé pour la formation, il doit être conforme à la réglementation applicable aux établissements recevant du public tels qu’ils sont définis par le code de la construction et de l’habitation.
« Le formateur doit faire état de son assurance responsabilité civile professionnelle ou de celle qui a été souscrite par le club ou organisme d’accueil et en joindre une copie au dossier de candidature. »
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vous devez donc bien disposer d’éléments suffisamment précis pour vous permettre de vous prononcer sur le respect des obligations réglementaires :
– s’il s’agit d’un local, vous devez pouvoir vérifier qu’il est conforme à la réglementation relative aux établissements recevant du public ;
– s’il s’agit d’un terrain, vous devez pouvoir vérifier qu’il est clos, privé ou interdit au public pendant la durée de la formation.
faute de ces éléments, le dossier de demande est incomplet.
Le formulaire de candidature prévoit bien de déclarer le lieu de réalisation de la formation. Dans tous les cas, un lieu identifié permet avant tout au propriétaire de savoir où va se dérouler la session de formation.
Problématique des « formateurs itinérants » qui souhaitent être habilitées dans un département afin que leurs coordonnées figurent sur la liste et que les propriétaires de chiens les contactent. Ainsi, en fonction du nombre de propriétaires intéressés, le formateur contacterait des communes qui accepteraient de lui prêter (sous forme de convention, par exemple) un terrain correspondant aux critères réglementaires.
message adressé par le ministère de l’agriculture à un tel formateur, qui dépose un dossier de demande d’habilitation dans la plupart des préfectures de métropole :
« bonjour,
« Nous avons été plusieurs fois, sollicités par des services instructeurs (en préfecture ou en DDsv), confrontés à votre demande d’habilitation dans leur département respectif. Ils sont en effet démunis face à un formulaire de demande incomplet, puisqu’il n’informe pas des lieux, locaux, terrains, utilisés lors des stages, ni de la présence ou de l’absence de chiens.
« en tout état de cause, il convient de lier l’habilitation à un lieu qui accueillera les personnes : cela est explicitement prévu dans la circulaire et les formulaires de demande annexés, notamment au regard de la responsabilité du formateur et également de la possibilité donnée au préfet d’effectuer un contrôle sur place.
« Dans un contexte d’obligation faite au propriétaire de se former, cette procédure a été retenue pour proposer une offre de formation facile à localiser pour chacun d’eux.
« Je vous invite donc à compléter vos demandes là où elles n’ont pu être instruites par les services en charge de l’habilitation, en précisant pour chaque département le lieu d’intervention prévu. »
Après lecture des textes, il me semble que rien ne s’oppose à ce qu’un propriétaire de chiens dangereux suive la formation auprès d’un formateur n’étant pas situé dans son département. Pouvez-vous me confirmer cette analyse ?
oui. Le formateur doit obtenir un agrément par le préfet du département dans lequel il souhaite exercer. De son côté, le propriétaire ou détenteur doit justifier d’un certificat d’aptitude attestant l’exécution d’une formation pour se voir délivrer un permis de détention par le maire de sa commune de résidence. Lui imposer de suivre une formation dans son département de résidence reviendrait à l’obliger à s’inscrire à un stage à chacun de ses déménagements éventuels.
Un candidat disposant uniquement d’un terrain (sans local) peut-il être habilité pour dispenser cette formation (d’une durée de sept heures à un groupe de vingt personnes) ?
oui, dès lors que le terrain répond aux prescriptions réglementaires et que la formation s’effectue sans les chiens des stagiaires (dans le cas contraire, pas plus de dix personnes par session : article 1er de l’arrêté du 8 avril 2009 fixant les conditions du déroulement de la formation requise pour l’obtention de l’attestation d’aptitude prévue à l’article L. 211-13-1 du code rural).
Quels textes législatifs ou réglementaires autorisent les formateurs de propriétaires de chiens dangereux à dispenser la formation au domicile des propriétaires ?
C’est plutôt l’inverse : rien ne l’interdit dès lors que les locaux ou le terrain utilisés respectent les garanties de sécurité.
Circulaire du 23 juin 2009, point 2.2.3 : « Le candidat doit déclarer sur l’honneur et attester par écrit [...] que tout terrain qu’il peut être amené à utiliser est clos, privé ou interdit au public pendant la durée de la formation. »
Il nous est déclaré comme local de formation la salle des associations d’une commune, mais sans plus de précision sur les conditions d’utilisation :
– entrée partagée concomitamment avec d’autres associations ?– jours/heures de mise à disposition ou de location du local (fixes ou à la demande ?), à titre exclusif ou partagé ?– mise à disposition à titre gracieux ou onéreux pour une activité de commerce qui participe, certes, d’une mission de
service public ?– de plus, l’assurance en responsabilité civile est évasive : elle est établie au nom et ès qualités du formateur, tout en
mentionnant le local comme son deuxième lieu d’exercice, mais sans préciser la mention « Annexe » à son activité principale de « formateur à la détention ». Est-ce suffisant ?
Puis-je demander toutes ces précisions (ou certaines d’entre elles) sans pour autant commettre un excès de pouvoir ?
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Qu’en serait-il de la responsabilité préfectorale au cas où nous prononcerions l’habilitation sans nous être assurés que toute activité dans cette salle s’exercera en toute sécurité ? Se contenter d’une RC en bonne et due forme est-il suffisant ?
Il est évident que vous devez demander un complément d’information afin de vous permettre d’apprécier la conformité de ce local aux prescriptions réglementaires. vous ne commettez aucun excès de pouvoir en exigeant connaître les éléments qui vous permettent d’apprécier si, oui ou non, le local répond aux exigences de sécurité imposées par l’arrêté « qualification » du 8 avril 2009, dont l’article 2 dispose :
« Le formateur qui sollicite l’agrément doit dispenser la formation dans des lieux conformes à la réglementation en vigueur. en présence des chiens de propriétaires, le formateur est responsable du terrain de démonstration clos qui doit être obligatoirement privé ou interdit au public pendant la durée de la formation.
« Le terrain doit faire l’objet d’une déclaration au préfet conformément au Iv de l’article L. 214-6 du code rural.
« Lorsqu’un local est utilisé pour la formation, il doit être conforme à la réglementation applicable aux établissements recevant du public tels qu’ils sont définis par le code de la construction et de l’habitation.
« Le formateur doit faire état de son assurance responsabilité civile professionnelle ou de celle qui a été souscrite par le club ou organisme d’accueil et en joindre une copie au dossier de candidature. »
enfin, l’article R. 211-5-5 du code rural dispose : « Le préfet peut diligenter un contrôle sur pièces ou sur place de la conformité des formations dispensées aux dispositions de l’article R. 211-5-3 et de son arrêté d’application. en cas de non-conformité, il peut retirer l’agrément, après avoir mis l’intéressé en mesure de présenter ses observations » (or, l’article 3 de l’arrêté « formation » du 8 avril 2009 précise : « si la formation visée à l’article R. 211-5-3 du code rural se déroule en présence des chiens des propriétaires, le formateur est responsable des locaux et du terrain de démonstration, appréciés au regard du bien-être animal et de la sécurité des personnes. Il doit s’assurer que les propriétaires justifient d’une assurance de responsabilité civile pour les dommages causés au tiers par l’animal. »).
2.4. Déroulement de la formation
Je viens d’être saisie par un formateur qui m’avise que dans son entourage il y a un formateur qui dispense la formation (sept heures) sur plusieurs semaines à raison de deux heures les dimanches après-midi au lieu de sept heures en une journée comme le prévoie l’article 1er de la loi. Est-ce légal ?
Le formateur qui rapporte la situation me dit que cela lui est préjudiciable, car beaucoup de gens lui disent qu’ils préfèrent la solution sur plusieurs dimanches, cela leur évite de bloquer une journée !
Il s’étonne de cette prise de liberté et dénonce une « perte de clients »…
Je lui ai rappelé que la loi prévoyait effectivement que la formation se fasse sur une journée durant sept heures.
Dois-je rappeler la réglementation au formateur qui prend des libertés ? Ou bien existe-t-il une dérogation ?
L’arrêté du 8 avril 2009 fixant les conditions du déroulement de la formation requise pour l’obtention de l’attestation d’aptitude prévue à l’article L. 211-13-1 du code rural précisait dans la rédaction originale de son article 1er que « La formation visée à l’article R. 211-5-3 du code rural dure sept heures effectuées en une journée ».
Toutefois, un arrêté modificatif est intervenu le 15 décembre 2009, supprimant la condition « effectuées en une journée ». seule l’obligation d’une durée de sept heures est maintenue.
2.5. Obligation d’assurance du formateur/responsabilité
Quelle est la marche à suivre pour pouvoir habiliter un candidat formateur qui, présentant par ailleurs toutes garanties de sérieux et de qualification, ne parvient pas à se faire délivrer une assurance de responsabilité, l’assureur pressenti exigeant la copie de l’agrément pour faire le dossier ?
L’article 2 de l’arrêté du 8 avril 2009 fixant les conditions de qualification et les capacités matérielles d’accueil requises pour dispenser la formation et délivrer l’attestation d’aptitude prévues à l’article L. 211-13-1 du code rural est formel : « [...] Le formateur doit faire état de son assurance responsabilité civile professionnelle ou de celle qui a été souscrite par le club ou organisme d’accueil et en joindre une copie au dossier de candidature. »
sans ce document, vous ne pouvez pas délivrer l’agrément.
Une attestation d’assurance garantissant des activités et des locaux professionnels situés dans un autre département que le lieu de formation envisagé est-elle acceptable ?
Une attestation d’assurance portant la mention « sont formellement exclus les dommages causés par les chiens d’attaque ou de défense » est-elle acceptable ?
Le principe est qu’un préfet délivre un agrément pour des formateurs exerçant dans son département. L’assurance doit donc couvrir le formateur pour les formations qu’il délivre, pour ce qui vous concerne, au moins dans votre département.
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Des deux documents que vous envoyez, il semble que le premier ne couvre l’intéressé que pour ses activités exercées dans ses seuls locaux professionnels dans le département. L’autre attestation, délivrée par l’assureur 2, apparaît couvrir la titulaire pour ses activités de comportementaliste animalier itinérante, sans réserve géographique.
en revanche, le contrat de l’assureur 2 exclut expressément les dommages causés par les chiens dangereux, animaux qui constituent le cœur même de la formation pour laquelle vous devez instruire le dossier de demande. un tel contrat semble autoriser la formation des propriétaires de chiens non catégorisés mais, à l’évidence, ne permet pas à son titulaire d’effectuer une formation portant sur les chiens dangereux dès lors que les chiens des stagiaires sont présents. De plus, à l’occasion des stages effectués hors de la présence des chiens des stagiaires, les deux animaux apportés par ce formateur ne devront pas être catégorisés.
L’article 3 de l’arrêté du 8 avril 2009 fixant les conditions du déroulement de la formation requise pour l’obtention de l’attestation d’aptitude prévue à l’article L. 211-13-1 du code rural dispose : « si la formation visée à l’article R. 211-5-3 du code rural se déroule en présence des chiens des propriétaires, le formateur est responsable des locaux et du terrain de démonstration, appréciés au regard du bien-être animal et de la sécurité des personnes [...]. »
Dans le cadre de l’instruction des demandes d’habilitation de formateurs de propriétaires de chiens dangereux, un candidat nous a remis un contrat d’assurance qui exclut le dressage de chiens de 1re et de 2e catégorie. Nous avons pris contact avec l’intéressé qui nous signale que :
– les formations se feront avec les propriétaires exclusivement et sans leurs chiens ;– le formateur utilisera ses propres chiens qui ne sont ni de 1re ni de 2e catégorie ;– l’arrêté du 8 avril 2009 lui permet d’utiliser ses propres chiens, sans en préciser la catégorie ;– enfin, aucun texte ne prévoit une assurance spécifique chiens de 1re et de 2e catégorie (et permet donc l’exclusion de
ces catégories de chiens).
a) Doit-on refuser ce dossier et sur quelle base s’appuyer ?
b) Pouvons-nous accorder l’habilitation en spécifiant sur celle-ci que :– les formations doivent être effectuées exclusivement au moyen de chiens non classés en 1re ou en 2e catégorie
appartenant à M. X. ;– aucun chien de 1re ou de 2e catégorie n’est autorisé à pénétrer sur le terrain prévu pour la formation.
Tout d’abord, stricto sensu, il ne s’agit pas ici de dressage du chien mais de formation du maître.
Ce formateur a raison. L’article 2 de l’arrêté du 8 avril 2009, s’il exige la présence de deux chiens lorsque la formation se déroule hors la présence des chiens des propriétaires, n’impose pas que ces animaux soient catégorisés.
vous ne pouvez donc pas refuser l’agrément sur ce seul motif : vous iriez au-delà des prescriptions de l’article R. 211-5-5 du code rural.
en revanche, eu égard à la limitation du champ de l’assurance de cette personne, votre arrêté d’agrément devra être restrictif. visez le contrat d’assurance produit par l’intéressé, et notamment la clause excluant de la garantie le dressage de chiens catégorisés. si toutes les autres conditions d’agrément sont réunies, précisez dans l’arrêté que ce formateur est agréé pour délivrer dans votre département des formations au sens du I de l’article L. 211-13-1 du code rural mais qu’aucun chien catégorisé n’est autorisé à pénétrer à cette occasion sur le terrain et/ou dans le local sur et/ou dans lequel se déroulera la formation.
précisez également que les formations seront délivrées exclusivement en l’absence des chiens des propriétaires. Conformément aux dispositions de l’article 2 de l’arrêté du 8 avril 2009 fixant les conditions du déroulement de la formation requise pour l’obtention de l’attestation d’aptitude prévue à l’article L. 211-13-1 du code rural, le formateur disposera de deux chiens pour permettre des démonstrations pratiques et des mises en situation : ces animaux ne devront pas être catégorisés au sens de l’article L. 211-12 du code rural.
Un formateur que nous avons agréé nous pose la question de sa responsabilité si, à l’issue de la formation suivie par le maître, le chien mordait quelqu’un. Ce formateur désire savoir si le maître pourrait se retourner contre lui.
on n’engage sa responsabilité qu’en cas de faute (cf. art. 1382 et 1383 du code civil). en l’espèce, quelles sont les obligations du formateur ? Aux termes de l’article L. 211-13-1 du code rural, il doit dispenser une formation « portant sur l’éducation et le comportement canins, ainsi que sur la prévention des accidents ». selon l’article R. 211-5-3 du même code, la formation comporte une partie théorique, relative à la connaissance des chiens et de la relation entre le maître et le chien, aux comportements agressifs et à leur prévention, ainsi qu’une partie pratique consistant en des démonstrations et des mises en situation. Le programme est fixé par l’arrêté du 8 avril 2009 fixant les conditions du déroulement de la formation requise pour l’obtention de l’attestation d’aptitude prévue à l’article L. 211-13-1 du code rural.
Dès lors que le formateur dispense son stage dans le respect de ces dispositions, il ne commet aucune faute. son enseignement ne s’adresse pas au chien mais au propriétaire et/ou au détenteur : le formateur ne saurait être tenu pour responsable de la morsure infligée ultérieurement par un chien, qui constituerait surtout l’illustration que le maître a mal assimilé la formation qui lui a été dispensée.
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en outre, l’article R. 211-5-4 du code rural, dans sa rédaction issue du décret no 2009-376 du 1er avril 2009, ne confère aucune appréciation subjective au formateur : « […] à l’issue de la journée de formation, le formateur agréé délivre aux personnes l’ayant suivie l’attestation d’aptitude […]. » Le certificat d’aptitude consacre ainsi la présence physique des stagiaires à la formation, pas les connaissances acquises lors de celle-ci. Néanmoins le formateur, agréé à raison de ses qualifications ou de son expérience professionnelle dans le domaine de l’éducation canine, n’est pas exonéré de son devoir de porter une appréciation objective sur les participants au stage qu’il organise. pour le cas où cette analyse aurait pour résultat la constatation de l’inaptitude manifeste et flagrante de tel stagiaire à détenir un chien catégorisé, il appartiendrait au formateur, comme à tout professionnel responsable, de refuser le cas échéant la délivrance de l’attestation d’aptitude. Nous ne sommes pas ici dans le cadre d’une procédure d’évaluation aboutissant à sanctionner la formation par la délivrance ou non du certificat d’aptitude. Nous sommes dans le cas exceptionnel où, le stagiaire se révélant totalement inaccessible à la formation, le formateur serait susceptible d’engager sa responsabilité civile, voire pénale, en lui délivrant un certificat d’aptitude à la détention d’un chien dangereux.
2.6. Qualification professionnelle du formateur
L’arrêté du 8 avril 2009 prévoit comme qualifications professionnelles celles des « enseignants et formateurs en éducation canine de l’enseignement agricole qui interviennent dans des formations de niveaux IV et supérieurs ».
Que devons-nous exiger comme justificatifs ?
L’expression « qui interviennent » suppose-t-elle que le demandeur soit en activité d’enseignement au moment de sa demande ?
Ces personnels en activité doivent justifier d’un certificat administratif du directeur d’établissement d’enseignement. (Éventuellement signaler à ce type de candidat qu’il doit s’interroger sur son régime de cumul d’activités conformément au code de la fonction publique (*), mais ça ne pose a priori pas de difficultés).
(*) Loi du 13 juillet 1983 modifiée par la loi du 3 août 2009 (art. 25).
Je souhaite avoir confirmation d’un point concernant l’application de l’article 1er de l’arrêté du 8 avril 2009 sur les conditions de qualification et les capacités matérielles.
Sur les trois possibilités de reconnaissance de la qualification ou de l’expérience professionnelle, la première est liée à la détention d’un diplôme, titre ou qualification professionnels dont la liste est annexée à l’arrêté.
Je pense que les formations spécialisées ne sont pas assimilables aux diplômes, titres ou qualification professionnels et qu’elles ne servent qu’au contrôle de la troisième condition liée à la détention d’un certificat de capacité de plus d’un an et de moins de deux ans.
Pouvez-vous me confirmer ce point ?
oui.
Nous avons, actuellement en cours d’instruction, un dossier de demande d’habilitation qui nous pose question quant aux diplômes, titres et qualifications détenues par le demandeur.
En effet, cette personne détient un brevet de moniteur de club depuis le 15 avril 2008 seulement. Or, l’arrêté du 8 avril 2009 relatif aux conditions de qualification précise « diplôme de moniteur de club délivré par la commission d’utilisation nationale chiens de berger et de garde apportant la preuve de deux années d’expérience pratique (à raison de 300 heures par an) ».
Peut-on lui délivrer l’habilitation ?
Non. L’arrêté exige, pour être agréé à dispenser une formation, deux conditions cumulatives :– détenir un diplôme de moniteur de club délivré par la commission d’utilisation nationale chiens de berger et
de garde ;– justifier de deux années d’expérience pratique à raison de 300 heures par an.
Nous sommes fin 2009, le demandeur est diplômé depuis avril 2008 : il ne satisfait donc pas, pour le moment, aux conditions exigées.
L’article 1er de l’arrêté du 8 avril 2009 fixant les conditions de qualification pour dispenser la formation précise que les demandeurs doivent avoir une expérience professionnelle d’une année ou de deux années en éducation canine justifiée, par une copie du certificat de capacité destiné à l’exercice des activités liées aux animaux de compagnie d’espèces domestiques datant d’au moins un an ou d’au moins deux ans.
Or l’arrêté du 1er février 2001 relatif aux modalités de délivrance du certificat de capacité et une note de service en date du 25 février 2003 du ministère de l’agriculture indiquent que le certificat est délivré, entre autres, sur la base de justificatifs attestant de trois années d’expérience.
En l’occurrence, devons-nous refuser les demandes d’habilitation pour les personnes dont le certificat de capacité date de moins d’un an même s’ils justifient de plus d’un an d’expérience ?
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La validation des acquis de l’expérience n’apparaît plus à l’article R. 214-25 du code rural depuis la publication du décret no 2008-871 du 28 août 2008 relatif à la protection des animaux de compagnie qui a supprimé cette modalité.
Donc, oui : refusez de telles demandes.
Je rencontre des cas où les personnes ont un certificat de capacité pour l’activité de dressage de chiens au mordant.
Ce type de certificat de capacité est-il recevable en lieu et place du certificat de capacité destiné à l’exercice des activités liées aux animaux de compagnie d’espèces domestiques ?
L’article 4 de l’arrêté du 26 octobre 2001 relatif à l’exercice de l’activité de dressage au mordant et aux modalités de demande et de délivrance du certificat de capacité s’y rapportant dispose que le certificat de capacité ainsi octroyé est valable dans tous les départements français pour l’exercice des activités de dressage des chiens au mordant mais également pour l’exercice d’une activité d’éducation ou de dressage canins telle que mentionnée au IV de l’article L. 214-6 du code rural.
Aucune difficulté pour accepter ce profil, puisque leurs compétences en éducation canine sont largement suffisantes pour assurer la formation des propriétaires.
2.7. Qualification/capacités du propriétaire de chien catégorisé
L’arrêté ministériel du 8 avril 2009 fixant les conditions de qualification et les capacités requises pour dispenser la formation et délivrer l’attestation d’aptitude aux propriétaires et détenteurs de chiens dangereux énumère dans son annexe la liste des titres ou qualifications professionnelles du domaine de l’éducation canine requis pour être agréé à dispenser cette formation. Par ailleurs, la circulaire ministérielle du 23 juin 2009 rappelle que l’habilitation des formateurs vaut attestation d’aptitude pour les formateurs qui détiennent un chien de 1re ou de 2e catégorie.
quid de la situation d’une personne qui, titulaire des titres ou diplômes requis par l’arrêté ministériel (moniteur de club ou éducateur canin), ne souhaiterait cependant pas devenir formateur de propriétaires et/ou détenteurs de chiens, et donc pas délivrer l’attestation d’aptitude : cette personne peut-elle être considérée comme dispensée de l’obtention d’un certificat d’aptitude compte tenu de ses diplômes et qualifications ou bien sera-t-elle obligée de suivre une telle formation ? Le code rural apporte-t-il des précisions à ce sujet ?
Lors de la rédaction de l’arrêté, il n’a pas été souhaité développer les procédures de dispense au regard de la loi. L’article L. 211-18 du code rural dispose que « Les personnes exerçant les activités mentionnées au premier alinéa du Iv de l’article L. 214-6 ne sont pas tenues d’être titulaires de l’attestation d’aptitude mentionnée au I de l’article L. 211-13-1. »
Il s’agit des personnes titulaires du certificat de capacité « animaux domestiques », qui gèrent une fourrière ou un refuge, des éleveurs, des personnes qui exercent à titre commercial des activités de vente, de transit ou de garde, d’éducation, de dressage et de présentation au public de chiens.
pour autant, les autres « professionnels » peuvent tout à fait se rapprocher d’un formateur habilité qui appréciera s’il peut délivrer l’attestation d’aptitude (qui trouve là tout son sens) sans pour autant leur imposer de suivre la formation...
Un maître chien dans l’armée pendant deux ans, détenteur du certificat pratique de maître chien de l’armée (pas d’activité actuelle avec les chiens) a-t-il l’obligation de suivre la formation à l’attestation d’aptitude, compte tenu de sa qualification ?
Les seules personnes exonérées de l’attestation d’aptitude sont : – propriétaires ou détenteurs d’un chien de 1re ou de 2e catégorie qui se sont engagés depuis le 21 juin 2008 (date de
publication de la loi) et avant le 2 mai 2009 (date de publication de l’arrêté du 8 avril 2009) dans une démarche d’éducation canine pour une durée d’au moins dix heures ;
– les titulaires du certificat de capacité (art. L. 211-18) ;– les formateurs agréés (arrêté du 8 avril 2009, art. 3 : « Conformément aux dispositions du quatrième alinéa de
l’article R. 211-5-5 du code rural, l’agrément des formateurs vaut attestation d’aptitude pour les formateurs qui détiennent un chien tel que mentionné à l’article L. 211-12 du code rural »).
Cela signifie que les diplômes, titres ou qualifications professionnelles cités dans l’annexe de l’arrêté du 8 avril 2009 ne sont pas suffisants si la personne n’a pas son agrément.
En cas d’inaptitude d’un propriétaire ou d’un détenteur de chiens de 1re ou de 2e catégorie révélée lors d’une formation, le formateur agréé est-il en mesure de le signifier directement à l’intéressé et/ou au préfet et DDSV ?
L’article R. 211-5-4 du code rural, dans sa rédaction issue du décret no 2009-376 du 1er avril 2009, ne confère aucune appréciation subjective au formateur : « […] à l’issue de la journée de formation, le formateur agréé délivre aux personnes l’ayant suivie l’attestation d’aptitude [...]. »
Le certificat d’aptitude consacre ainsi la présence physique des stagiaires à la formation, pas les connaissances acquises lors de celle-ci. Néanmoins le formateur, agréé à raison de ses qualifications ou de son expérience professionnelle dans le domaine de l’éducation canine, n’est pas exonéré de son devoir de porter une appréciation objective sur les participants au
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stage qu’il organise. pour le cas où cette analyse aurait pour résultat la constatation de l’inaptitude manifeste et flagrante de tel stagiaire à détenir un chien catégorisé, il appartiendrait au formateur, comme à tout professionnel responsable, de refuser le cas échéant la délivrance de l’attestation d’aptitude.
Nous ne sommes pas ici dans le cadre d’une procédure d’évaluation aboutissant à sanctionner la formation par la délivrance ou non du certificat d’aptitude. Nous sommes dans le cas exceptionnel où, le stagiaire se révélant totalement inaccessible à la formation, le formateur serait susceptible d’engager sa responsabilité civile, voire pénale, en lui délivrant un certificat d’aptitude à la détention d’un chien dangereux.
Un formateur habilité par la préfecture envisage de clôturer ses formations par un questionnaire à partir duquel il apprécierait la capacité du propriétaire à détenir un chien de 1re ou de 2e catégorie. Sur 20 questions, 6 fautes sont admises. Au-delà de la 6e, le formateur demanderait au propriétaire de se présenter avec le chien.
Indépendamment de l’aspect commercial lié à cette démarche, celle-ci peut-elle être admise au regard du protocole de formation ?
même réponse que ci-dessus.
Des propriétaires de chiens dangereux font valoir qu’ils ont déjà passé une formation pour leurs chiens, avant l’entrée en vigueur de la loi (auprès de la police ou de centres canins).
Doivent-ils passer une nouvelle formation ? Si oui, cette formation doit-elle être récente (moins de un an, de deux ans...) ?
oui, ils doivent suivre la formation spécifique prévue par les nouvelles dispositions du code rural, sanctionnée par une attestation d’aptitude, laquelle est un élément indispensable à la constitution du dossier de demande de permis de détention auprès du maire :
« Art. L. 211-13-1. – I. – Le propriétaire ou le détenteur d’un chien mentionné à l’article L. 211-12 est tenu d’être titulaire d’une attestation d’aptitude sanctionnant une formation portant sur l’éducation et le comportement canins, ainsi que sur la prévention des accidents. »
Le suivi de la formation leur permettra en particulier d’actualiser leurs connaissances sur la réglementation qui a évolué depuis lors.
2.8. Agents cynophiles
Qu’en est-il des personnes exerçant des activités de gardiennage avec leurs chiens ? Pouvez-vous préciser quelles sont les formations spécifiques qu’ils doivent faire ?
en ce qui concerne la formation des chiens au mordant, l’article 5 du décret no 99-1164 du 29 décembre 1999 dispose :
« Le dressage au mordant, mentionné à l’article 211-6 du code rural, ne peut être pratiqué que :
[...]
« b) pour le dressage et l’entraînement des chiens utilisés dans les activités de gardiennage, surveillance ou transport de fonds. Les séances sont organisées au sein des entreprises qui exercent ces activités, dans les établissements de dressage mentionnés au Iv de l’article 276-3 du code rural, ou sous le contrôle d’une association agréée par le ministre chargé de l’agriculture pour pratiquer la sélection canine.
« un arrêté du ministre chargé de l’agriculture et du ministre de l’intérieur fixe les modalités d’application du présent article. »
Les conditions de mise en œuvre des formations des chiens au mordant sont précisées par l’arrêté du 17 juillet 2000 relatif au certificat de capacité pour le dressage des chiens au mordant et l’arrêté du 26 octobre 2001 relatif à l’exercice de l’activité de dressage des chiens au mordant et aux modalités de demande et de délivrance du certificat de capacité s’y rapportant.
Ces dispositions restreignent les destinataires de cette formation notamment aux agents de sécurité cynophile. mais aucune disposition n’impose à un agent de sécurité cynophile de former son chien. s’il souhaite former son chien, cette formation ne peut se dérouler que conformément aux dispositions précitées.
Dès lors, seule la formation préalable au permis de détention et la formation des agents cynophiles prévue au 2-1 du décret no 2005-1122 sont obligatoires, la formation au mordant étant facultative.
en plus du droit commun de la détention de chien catégorisé, la formation professionnelle des agents de sécurité privée cynophile est régie par le décret no 2005-1122 du 6 septembre 2005 modifié en dernier lieu par le décret no 2009-214 du 23 février 2009. La circulaire NoR : IOAC0928597C du 30 novembre 2009 explicite les conditions de vérification de la justification de l’aptitude professionnelle spécifique aux agents de surveillance et de gardiennage exerçant leur mission avec un chien.
Pourriez-vous me préciser si les personnes exerçant une activité privée de sécurité (agents cynophiles de sécurité diplômés) doivent être titulaires d’un permis de détention pour un chien de 2e catégorie ?
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La réglementation applicable aux agents de sécurité privée (loi no 83-629 du 12 juillet 1983 modifiée, décret no 2005-1122 modifié par le décret no 2009-214 du 23 février 2009) se lit sans préjudice des dispositions de droit commun. un agent de sécurité privée, autorisé à exercer son activité avec un chien catégorisé sur le fondement de la loi de 1983, n’en doit pas moins répondre aux exigences du droit commun fixées par le code rural et, notamment, être titulaire d’un permis de détention.
3. Permis de détention
3.1. Modalités de délivrance/refus
Chaque propriétaire et/ou détenteur de chien catégorisé doit-il solliciter un permis de détention, quel que soit le nombre de chiens qu’il possède, ou un permis par chien ?
Chaque chien catégorisé doit faire l’objet d’une demande distincte.
Le maire est-il tenu de délivrer le permis de détention dès lors que le demandeur fournit un dossier complet ?
Aux termes du II de l’article L. 211-14 du code rural, si les résultats de l’évaluation comportementale du chien le justifient, le maire peut refuser la délivrance du permis de détention.
quid des situations où le maire refuse le permis de détention ? En effet, le code prévoit qu’il peut refuser sa délivrance suite à son appréciation de l’évaluation comportementale. Je suppose qu’il conviendra dans cette situation d’adresser une lettre de refus au propriétaire. Celle-ci devra-t-elle être motivée ? Si oui, sur le seul fondement de l’évaluation comportementale ? Que se passera-t-il ensuite pour ce chien et son propriétaire ? La logique voudrait que le préfet prenne un arrêté de placement du chien, mais les textes ne le prévoient pas... Que se passera-t-il en cas de contrôle par les policiers ? Le propriétaire pourra se prévaloir de notre lettre de refus comme pièce prouvant qu’il a fait les démarches nécessaires...
Le refus peut être fondé sur le résultat de l’évaluation comportementale (II de l’article L. 211-14 du code rural), et c’est alors un problème lié au chien. Il peut aussi l’être sur le fait qu’il manque une pièce au dossier (par exemple le certificat d’aptitude sanctionnant la journée de formation) et constate alors un problème lié au maître. bien entendu, comme toute décision administrative, celle-ci devra être motivée et adressée à l’intéressé.
en cas de refus motivé, le propriétaire ou le détenteur concerné ne peut pas détenir de chien catégorisé : le I de l’article L. 211-14 du code rural est très clair à cet égard. Dès lors, le Iv du même article a vocation à s’appliquer : constatation de l’absence de délivrance de permis (qui relève de l’amende de 4e classe) – mise en demeure de régularisation dans le mois – placement du chien en dépôt – euthanasie.
Sauf erreur de ma part, le permis de détention n’est frappé d’aucune durée de validité, seules les conditions de son maintien (comportement du chien, vaccins, assurance) peuvent être réexaminées. Pouvez-vous me confirmer cette analyse ?
Le permis de détention est attaché au chien auquel il se rapporte. Comme vous le soulignez, s’il n’est pas frappé d’une durée formelle de validité, il peut être retiré en fonction de l’évolution des conditions mêmes de détention : caducité de l’assurance en responsabilité civile ou de la vaccination antirabique, évolution du comportement du chien, décès du chien... Il est de la responsabilité du propriétaire et/ou du détenteur de maintenir l’ensemble des pièces à jour.
Conformément à la loi, seules les personnes majeures qui, notamment, n’ont jamais été condamnées pour crime ou à une peine d’emprisonnement avec ou sans sursis pour délit inscrit au B2 peuvent posséder des chiens dangereux. À ce titre dans le cadre de l’instruction d’une déclaration, le maire soit sollicite directement un extrait de casier judiciaire (B2) concernant le déclarant, soit demande à l’intéressé de lui fournir un relevé de casier judiciaire. Je m’interroge sur la légalité de la demande de B2 faite par le maire.
Les dispositions relatives au bulletin no 2 du casier judiciaire figurent dans le code de procédure pénale. Les articles 776 et R. 79 listent les autorités auxquelles ce bulletin peut être délivré. Le maire n’en fait pas partie.
Dans le cadre de son instruction de la demande de délivrance de permis de détention de chien catégorisé, si le maire a un doute sérieux quant à la déclaration sur l’honneur du demandeur, il ne peut que demander à l’autorité préfectorale de faire procéder à la vérification qu’aucune condamnation n’est inscrite au bulletin no 2 de la personne concernée.
3.2. Titulaires du permis de détention
Merci de bien vouloir me confirmer que le permis de détention sera obligatoire pour tout propriétaire ou détenteur de chiens, même si sa profession est liée aux animaux (vétérinaire, éducateur canin, etc.).
oui. L’article L. 211-14 (I) du code rural est formel : tout propriétaire ou détenteur de chien catégorisé est tenu d’obtenir un permis de détention, quelles que soient ses connaissances, sa formation, sa profession, ses compétences particulières, etc. Il existe cependant des équivalences concernant l’attestation d’aptitude pour les professionnels sous conditions.
Je reçois des demandes de dérogation au permis de détention d’un chien dangereux par leurs propriétaires. Les chiens sont âgés (près de dix ans) et les propriétaires ne souhaitent pas engager des dépenses pour des animaux qui n’ont plus beaucoup de temps à vivre.
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même réponse que ci-dessus. L’article L. 211-14 (I) du code rural est formel : tout propriétaire ou détenteur de chien catégorisé est tenu d’obtenir un permis de détention, quelles que soient ses connaissances, sa formation, sa profession, ses compétences particulières ou l’âge du chien.
D’après les textes, les propriétaires de chiens de 1re et de 2e catégories et les propriétaires de chiens susceptibles de présenter un danger et/ou ayant déjà mordu doivent suivre une formation.
La question que nous nous posons est de savoir si, après avoir suivi la formation obligatoire, cette dernière catégorie (propriétaires de chiens susceptibles de présenter un danger et/ou ayant déjà mordu) doit également solliciter le permis de détention de chien dangereux auprès du maire ?
La loi (art. L. 211-14 du code rural) n’impose de permis de détention que pour les seuls chiens catégorisés. La formation dispensée aux propriétaires de chiens non catégorisés ayant mordu doit leur permettre de connaître les bases pour gérer leur animal mais aucun permis n’est à délivrer.
Que recouvre la notion de « détenteur » ?
Exemple : une famille de cinq personnes : le père, la mère et trois enfants majeurs. Le propriétaire du chien est le père. La mère et les trois enfants sont-ils considérés comme détenteurs du chien ? Leur faut-il également un permis de détention avec la case « détenteur » cochée ? Doivent-ils tous passer la journée de formation pour avoir chacun une attestation d’aptitude ? Ou alors sont-ils aussi propriétaires du chien (un chien peut-il avoir plusieurs propriétaires ?), dans quelles conditions (permis de détention, attestation d’aptitude) ?
De même, les personnes qui, selon l’article 5 de la loi, détiennent un chien à titre provisoire à la demande du propriétaire ou du détenteur, sont-elles considérés comme détenteurs ? Doivent-elles aussi avoir un permis de détention avec la case « détenteur » cochée ou une simple déclaration sur l’honneur du propriétaire suffit-elle ? Dans l’exemple ci-dessus, la mère et les trois enfants peuvent-ils être considérés comme des détenteurs à titre provisoire bien qu’étant en contact permanent avec le chien ?
Les notions de « détenteur » et de « détenteur temporaire », trop proches étymologiquement, sont source de confusion possible.
Le « détenteur » est celui qui a la garde du chien sans toutefois en être le propriétaire. par exemple, j’achète un chien dangereux, j’en suis donc le seul propriétaire, mais je le confie à titre permanent à un tiers : celui-ci en est le détenteur (exemple du couple divorcé où l’un, propriétaire, laisse définitivement la garde du chien à son ex-conjoint). Dans cet exemple, je n’ai pas à me faire délivrer un permis de détention mais le détenteur doit le faire. si je décide un jour de reprendre mon chien, j’en ai à nouveau la garde, et je dois donc être titulaire d’un permis.
Dans votre exemple, le conjoint et les enfants majeurs « vivent » avec le chien : ils s’en occupent quotidiennement et en ont la garde. Détenteurs du chien, ils doivent obtenir un permis.
Le détenteur à titre temporaire (notion ajoutée par le législateur lors des débats parlementaires qui ont abouti à la loi du 20 juin 2008) est celui à qui est confiée la garde du chien de manière exceptionnelle, pour une courte durée et à la demande du propriétaire ou du détenteur. C’est le cas du voisin à qui l’on demande de temps à autre de promener le chien. un tel détenteur temporaire, au sens du v de l’article L. 211-14 du code rural, est exempté de permis de détention (donc de formation). en revanche, conformément à l’article R. 211-5-1 du code rural, il doit pouvoir justifier de sa qualité à toute sollicitation des forces de l’ordre. pour ce faire, il doit pouvoir présenter (donc avoir sur lui) le permis ou le permis provisoire du propriétaire ou du détenteur ou la copie de ce document – à défaut de quoi il encourt une contravention de 3e classe (4o du II de l’article R. 215-2).
sans que l’article R. 211-5-1 du code rural ait besoin de le préciser, les détenteurs temporaires doivent bien entendu également pouvoir justifier des obligations pesant sur tout chien catégorisé circulant sur la voie publique (justificatifs de vaccination antirabique et d’assurance en responsabilité civile en cours de validité). À défaut cependant, le détenteur temporaire n’encourt pas de sanction de ce chef (à la différence du propriétaire ou du détenteur « habituel » qui, s’il ne justifie pas de la validité de ces deux documents, encourt une contravention de 3e classe en application du 3o du II de l’article R. 215-2).
par ailleurs, afin de prouver qu’il détient temporairement le chien à la demande de son propriétaire ou détenteur, le détenteur temporaire peut aussi, sans que cela soit une obligation, produire un acte sous seing privé émanant de ce dernier.
3.3. Permis provisoire de détention
Quand faut-il solliciter la délivrance d’un permis provisoire ? Quelle est sa durée de validité ?
L’article L. 211-14 (2o du II) du code rural précise qu’un permis provisoire est délivré au propriétaire ou au détenteur lorsque le chien catégorisé n’a pas atteint l’âge auquel l’évaluation doit être réalisée. or, aux termes du II de l’article L. 211-13-1, les chiens catégorisés sont soumis à l’obligation d’une évaluation comportementale lorsqu’ils sont âgés de plus de 8 mois et de moins de 12 mois.
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en conséquence, le permis provisoire est à demander le plus tôt possible, et avant que le chien de 1re ou 2e catégorie ait atteint l’âge de 8 mois, âge auquel son propriétaire ou son détenteur dispose d’une période de quatre mois pour le soumettre à l’évaluation comportementale.
Le permis provisoire de détention expire à la date du premier anniversaire du chien (art. D. 211-5-2 du code rural).Les propriétaires ou détenteurs des chiens âgés de plus de 8 mois et de moins de 12 mois ayant satisfait à l’obligation
d’évaluation comportementale peuvent demander un permis définitif dans la mesure où ils disposent alors de toutes les pièces nécessaires à la délivrance d’un tel permis.
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A N N e x e s
formulaires
1. Évaluation comportementale
1.1. Modèle d’arrêté municipal de mise en demeure de faire procéder à une évaluation comportementale
ARRÊTÉ muNICIpAL No … eN DATe Du … De mIse eN DemeuRe
Le maire,vu le code rural, et notamment l’article L. 211-14-1 ;vu le code général des collectivités territoriales, et notamment les articles ......... [par exemple L. 2212-1 et L. 2212-2] ;vu les procès-verbaux ......................................................................................................................................................... ;Considérant [indiquer ici la nature du danger que fait courir l’animal] ......................................................................... ;Considérant qu’il y a lieu de faire procéder à un examen de l’animal par un vétérinaire évaluateur aux fins d’obtenir une
évaluation comportementale de l’animal,
Arrête :
Article 1er
m. [détenteur du chien] ....................................................................................................................................................... ,demeurant [adresse] ............................................................................................................................................................. ............................................................................................................................................................................................... ,détenteur du chien dénommé ............................................................................................................................................... ,identifié sous le numéro ..................................... et répondant au signalement suivant ..................................................... ,est mis en demeure de faire procéder avant le [date] ......................................... à l’évaluation dudit chien.
Article 2
m. [détenteur du chien] ........................................................................................................................................................informe dans les meilleurs délais le maire de l’identité du vétérinaire qu’il a choisi sur la liste départementale ci-jointe.
Article 3
m. [détenteur du chien] ........................................................................................................................................................ est invité à faire connaître dans le délai de huit jours à compter de l’examen du chien les résultats de l’évaluation comportementale.
Article 4
La totalité des frais d’évaluation, y compris les éventuels frais supplémentaires liés à une évaluation complémentaire, sont à la charge de m. [détenteur du chien] .......................................................... .
Article 5
(article d’exécution)
Le maire, [Nom et signature]
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1.2. Exemple de compte rendu d’évaluation comportementale
Dr ........................................................................................................................................................................................ ,
Adresse professionnelle : .................................................................................................................................................... ,
Inscrit à l’ordre national des vétérinaires français sous le numéro : .................................................................................
CompTe ReNDu De L’ÉvALuATIoN CompoRTemeNTALe effeCTuÉe Le .......................
Rappel : les séquences agressives font partie du répertoire comportemental normal du chien. Une évaluation n’est pas une protection.
La vigilance des détenteurs est indispensable.
Évaluation du chien .......................................... identifié par tatouage/puce électronique no ...........................................
Description du chien :
Type racial : ........................................................................................................................................................................
sexe : ...................................................................................................................................................................................
Date de naissance (comme indiquée par le propriétaire) : .................................................................................................
pelage (couleur et type) : ....................................................................................................................................................
poids : ..................................................................................................................................................................................
Catégorie (et validation de la catégorie si nécessaire) : .....................................................................................................
présenté par m. ou mme ................................................................................................................................................... , détenteur de l’animal, demeurant à : ......................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................
Remarques (éventuelles) suite à l’examen :– état de santé et d’entretien correct ;– atteinte médicale de l’appareil ....................................................................................................................................... ;– atteinte médicale induisant des troubles de la conscience ;– atteinte médicale induisant des phénomènes douloureux à l’origine d’agressions ;– antécédents d’agressivité aux dires du détenteur.
Évaluation comportementale réalisée à partir de la consultation effectuée le [date et lieu] ……………………………………………
et des renseignements donnés par m. …………………
L’évaluation de ce jour permet de classer le chien ........................................... en niveau de risque 1 (sur 4) : chien ne présentant pas de risque particulier de dangerosité en dehors de ceux inhérents à l’espèce canine.
Nous ne préconisons pas de mesure préventive spéciale.
Nous conseillons au propriétaire un stage de connaissance du chien.
Nous conseillons de parfaire l’éducation de ce chien avec des méthodes adéquates (à l’exclusion de toute méthode coercitive et violente).
Nous souhaitons que ce chien soit de nouveau évalué dans trois ans.
L’évaluation de ce jour permet de classer le chien ....................................... en niveau de risque 2 (sur 4)
Le danger concerne :– certains types de personnes [à préciser] ..........................................................................................................................– certaines situations ............................................................................................................................................................
pour diminuer ces risques, nous préconisons le mesures suivantes :– suivre un stage d’éducation canine dans une structure adaptée, utilisant des méthodes adéquates (à l’exclusion de toute
méthode coercitive et violente) ;– prise en charge par un vétérinaire (vétérinaire comportementaliste).
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Nous souhaitons que ce chien soit de nouveau évalué dans six mois. en attendant cette nouvelle évaluation, nous conseillons que le chien :
– ne soit mis en contact avec le public qu’avec des mesures de contrôle appropriées ;– ne soit pas promené dans des lieux où circulent des enfants (proximité des écoles, certains jardins publics) ;– ne soit pas laissé en présence de personnes vulnérables sans la surveillance active du détenteur.
L’évaluation de ce jour permet de classer le chien ............................................................ en niveau de risque 3 (sur 4)
Le danger concerne :– certains types de personnes (à préciser) ............................................................................................................................– certaines situations .............................................................................................................................................................pour diminuer ces risques importants, nous préconisons les mesures suivantes :– prise en charge par un vétérinaire (vétérinaire comportementaliste) ;– suivre un stage d’éducation canine dans une structure adaptée utilisant des méthodes adéquates (à l’exclusion de toute
méthode coercitive et violente).Nous souhaitons que ce chien soit de nouveau évalué dans trois mois. en attendant cette nouvelle évaluation, nous
conseillons que ce chien :– ne soit pas mis en contact avec le public ;– ne soit mis en contact avec le public qu’avec des moyens de contrôle adaptés ;– ne soit pas promené dans des lieux où circulent des enfants (proximité des écoles, certains jardins publics) ;– ne soit pas laissé en présence de personnnes vulnérables sans la surveillance active de m. ou mme ..........................
L’évaluation de ce jour permet de classer le chien ........................... en niveau de risque 4 (sur 4)
Le danger concerne :– toutes les catégories d’êtres vivants ;– certaines catégories d’êtres vivants (à préciser) ............................................................................................................... .Ces risques ne nous semblent pas pouvoir être contrôlés efficacement.Nous préconisons qu’il soit euthanasié, qu’il soit placé en un lieu de détention adéquat et recommandé ou qu’il soit isolé,
sous la responsabilité du détenteur, de façon qu’il ne puisse pas causer d’accident.
[Date et signature]
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2. Formation des propriétaires et détenteurs de chiens catégorisés
2.1. Formulaire de demande d’agrément des formateurs de propriétaires ou détenteurs de chiens de 1re et 2e catégorie
cerfaN° 13927*01
Dossier de demande d’habilitation
Formateurs de propriétaires ou détenteurs de chiens de 1ère et 2ème catégorie(Art. L. 211-13-1 du code rural)
1/3
Nous sommes là pour vous aider
Madame Mademoiselle Monsieur
NOM de naissance : _______________________________________________________________________
NOM d’époux(se) : ________________________________________________________________________
Prénom(s) : _______________________________________________________________________________
Né(e) le : à : _____________________ ___________________ Jour Mois Année Commune de naissance Département Pays
Adresse personnelle :___________ ____________ ___________________ ________________________________________Numéro de la voie Extension (bis, ter,..) Type de voie (avenue, etc.) Nom de la voie
__________________________________________________________________________ Code postal Localité / Commune
Téléphone (facultatif) :
Courriel (recommandé) : _________________________@_______________
Adresse professionnelle :___________ ____________ ___________________ ________________________________________Numéro de la voie Extension (bis, ter,..) Type de voie (avenue, etc.) Nom de la voie
__________________________________________________________________________ Code postal Localité / Commune
Téléphone (facultatif) :
Courriel (recommandé) : _________________________@_______________
Raison sociale de la société (éventuellement) : _______________________________________________
N° SIRET le cas échéant : _________________________
1. Identifi cation du candidat
Ce formulaire vous permet de demander une habilitation afi n de former les propriétaires ou détenteurs de chiens de 1ère et 2ème catégorie en application de la Loi n° 2008-582 du 20 juin 2008 renforçant les mesures de prévention et de protection des personnes contre les chiens dangereux.Votre demande est à adresser, accompagnée des pièces justifi catives, à la préfecture du département dans lequel vous souhaitez dispenser la formation (rubrique 6., p. 3).Après instruction de votre dossier par la préfecture et si la décision est positive, vous recevrez l’habilitation demandée à votre adresse professionnelle.
Merci de compléter intégralement votre formulaire et de le signer
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➢ La formation se déroulera : - en présence des chiens : OUI NON Selon les sessions - dans un lieu fi xe : OUI NON - à domicile, chez les particuliers : OUI NON
➢ Si vous utilisez un local (ou des locaux), veuillez en indiquer le(s) adresse(s) :
___________ ____________ ___________________ ________________________________________Numéro de la voie Extension (bis, ter,..) Type de voie (avenue, etc.) Nom de la voie
__________________________________________________________________________ Code postal Localité / Commune
___________ ____________ ___________________ ________________________________________Numéro de la voie Extension (bis, ter,..) Type de voie (avenue, etc.) Nom de la voie
__________________________________________________________________________ Code postal Localité / Commune
2. Organisation de la formation
Diplômes, titres et qualifi cations conformément à l’arrêté ministériel du 8 avril 2008 (J.O. du 2 mai 2009).
Pour les deux diplômes suivants, une attestation du support technique doit être fournie par l’autorité académique (Service Régional de la Formation et du Développement de la Direction Régionale de l’Alimentation, l’Agriculture et de la Forêt) :
- Brevet de technicien agricole (support technique élevage canin) ;- Brevet professionnel responsable exploitation agricole (support technique élevage canin).
Certifi cat d’assurance professionnelle responsabilité civile ou assurance souscrite par le club canin d’appartenance et affi lié à la Société Centrale Canine (SCC) ou par le chef d’entreprise.
Descriptif des supports pédagogiques que vous utiliserez (vidéo, documents papier, CD-ROM...).
3. Pièces à fournir en photocopie recto
2/3
4.1 pour les moniteurs et entraîneurs de la Société centrale canine (SCC) seulement : photocopie de la carte d’adhésion à une société canine régionale,attestation signée du Président du Club (sur papier à en-tête du club canin faisant mention de l’affi liation du club à la SCC) et attestant de deux années d’exercice en éducation canine à raison de 300 heures par année ;
ou bien attestation du Président du club (sur papier à en-tête du club canin faisant mention de l’affi liation du
club à la SCC) et attestant d’une année d’exercice en éducation canine à raison de trois cents heures,attestation de suivi d’une formation spécialisée organisée par un des organismes habilités à délivrer de telles formations et fi gurant dans la liste portée en annexe de l’arrêté du 8 avril 2009 (J.O. du 2 mai 2009).
4.2 pour les éducateurs canins seulement :déclaration sur l’honneur qu’il exerce une activité d’éducation canine depuis l’obtention du certifi cat de capacité,photocopie du certifi cat de capacité attestant de connaissances relatives aux animaux domestiques de compagnie datant de plus de 2 ans ;
ou bienphotocopie du certifi cat de capacité attestant de connaissances relatives aux animaux domestiques de compagnie datant de plus d’un 1 an et moins de 2 ans,attestation de suivi d’une session de formation spécialisée organisée par un des organismes habilités pour délivrer de telles formations et fi gurant dans la liste portée en annexe de l’arrêté ministériel du 8 avril 2009 (J.O. du 2 mai 2009).
4. Autres éléments à fournir (pour les candidats justifi ant d’une expérience professionnelle)
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3/3
Je m’engage à réaliser la formation dans un local conforme à la réglementation relative aux établissements recevant du public ;
Je m’engage à réaliser la formation sur un terrain de démonstration clos, privé ou interdit au public pendant la durée de la formation (lorsqu’elle est réalisée en présence de chiens) ;
Je m’engage à respecter le contenu, les modalités et la durée de la formation tels qu’ils sont défi nis par les articles 1 , 2 et 4 de l’arrêté ministériel 8 avril 2009 fi xant les conditions de la formation (J.O. du 22 avril 2009) ;
Je m’engage à délivrer des attestations d’aptitudes conformes au modèle ci-joint uniquement aux candidats ayant suivi l’intégralité de la formation(1) avec attention, conformes au modèle ci-joint, et d’en adresser une copie à la préfecture du lieu de domicile de la personne formée.
Je certifi e sur l’honneur l’exactitude des renseignements mentionnés ci-dessus
Fait à : _______________________________________________ Le Jour Mois Année
Signature du formateur :
1) Dispense de formation pour les propriétaires qui se sont engagés dans un suivi éducatif de leur chien (art. 4 de l’arrêté ministériel du 8 Avril 2009 paru au J.O. du 22 Avril 2009). Ceux-ci devront fournir au formateur une facture acquittée et un justifi catif d’éducation canine.
5. Engagements
Merci de déposer ou d’adresser l’ensemble de votre dossier (demande + pièces justifi catives) dans une enveloppe A4 à la préfecture du département dans lequel vous souhaitez dispenser la formation.
Si vous souhaitez dispenser ces formations dans plusieurs départements, veuillez déposer ou adresser un dossier dans chacune des préfectures du ou des lieux de formation.
Adresse de la préfecture consultable sur le site Internet suivant : http://www.interieur.gouv.fr
6. Informations pratiques
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2.2. Formulaire d’habilitation préfectorale des formateurs
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2.3. Formulaire d’attestation d’aptitude des propriétaires ou détenteurs de chiens catégorisés
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2.4. Bordereau d’envoi des dossiers de demande d’habilitation pour les formateurs relevant de la Société centrale canine
Bordereau d’envoi des dossiers de demande d’habilitation pour les formateurs de propriétaires ou détenteurs de chiens de 1re ou de 2e catégorie (*)
(art. L. 211‑13‑1 du code rural) à destination de la préfecture de votre département
Demandeur (club d’éducation et d’utilisation) :Raison sociale : ...............................................................................................................................................................................................................Adresse : .............................................................................................................................................................................................................................Code postal : ............ville : ........................................................................................................................................................................................Nom et coordonnées du président : ........................................................................................................................................................................ .................................................................................................................................................................................................................................................
LISTE DES DEMANDES D’HABILITATIONS INDIvIDUELLES DES FORMATEURS
Nom : ................................................................. Prénom : ............................................................................................Diplômes CUN-CBG Entraîneur (niv. 1) ❒ Moniteur (niv. 2)Diplômes CNEAC Éducateur 1er degré ❒ Éducateur 2e degré
Nom : ................................................................. Prénom : ............................................................................................Diplômes CUN-CBG Entraîneur (niv. 1) ❒ Moniteur (niv. 2)Diplômes CNEAC Éducateur 1er degré ❒ Éducateur 2e degré
Nom : ................................................................. Prénom : ............................................................................................Diplômes CUN-CBG Entraîneur (niv. 1) ❒ Moniteur (niv. 2)Diplômes CNEAC Éducateur 1er degré ❒ Éducateur 2e degré
Nom : ................................................................. Prénom : ............................................................................................Diplômes CUN-CBG Entraîneur (niv. 1) Moniteur (niv. 2)Diplômes CNEAC Éducateur 1er degré Éducateur 2e degré
Nom : ................................................................. Prénom : ............................................................................................Diplômes CUN-CBG Entraîneur (niv. 1) Moniteur (niv. 2)Diplômes CNEAC Éducateur 1er degré Éducateur 2e degré
Je, soussigné, ........................................................., président du club de ............................................................................. , atteste mettre à disposition les structures de mon association aux demandeurs d’habilitation ainsi qu’à nos moniteurs habilités dans le cadre de nos activités associatives.
(*) Les dossiers de demande d’habilitation sont en pièces jointes.
Date et signature du président
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3. Permis de détention d’un chien catégorisé
3.1. Formulaire de demande de délivrance d’un permis de détention d’un chien catégorisé
1 / 2
N° 13996*01
Dossier de demande de délivrance d’un permis de détention d’un chien catégorisé
Propriétaires ou détenteurs d’un chien de 1ère ou 2ème catégorie (Article L. 211-14 du code rural)
Ce formulaire vous permet de demander la délivrance d’un permis de détention d’un chien de 1
ère ou de 2
ème
catégorie en application de la loi n° 2008-582 du 20 juin 2008 renforçant les mesures de prévention et de protection des personnes contre les chiens dangereux. Votre demande est à adresser, accompagnée des pièces justificatives, à la mairie de votre commune de résidence. Après instruction de votre dossier par la mairie et si la décision est positive, vous pourrez retirer le permis de détention demandé à la mairie de votre domicile, muni du passeport européen pour animal de compagnie de votre chien.
Merci de compléter intégralement votre formulaire et de le signer
Chaque chien de 1
ère ou de 2
ème catégorie pour lequel vous sollicitez la délivrance d’un permis de détention
doit faire l’objet d’un formulaire distinct 1. identification du propriétaire ou du détenteur
Madame Mademoiselle Monsieur
QUALITÉ : Propriétaire OU : Détenteur NOM de naissance : NOM d’époux(se) : Prénom(s) : Né(e) le : À : Adresse personnelle : Téléphone (facultatif) : Courriel (facultatif) : 2. Informations relatives au chien SEXE : Mâle Femelle
1ère catégorie OU : 2ème catégorie Race ou Type : N° de pedigree si LOF : Date de naissance :
Numéro de tatouage : Effectué le : OU :
Numéro de puce : Implantée le : Vaccination antirabique effectuée le : Par : Département : Stérilisation (1ère catégorie) effectuée le : Par : Département : Évaluation comportementale effectuée le : Par : Département : Classement en niveau de risque : 1 2 3 4
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3. Pièces à fournir en photocopie recto
Identification du chien (photocopie de la carte d’identification).
Certificat de vaccination antirabique en cours de validité (photocopie de la rubrique IV du passeport européen pour animal de compagnie).
Certificat de stérilisation (pour un chien de 1ère catégorie).
Évaluation comportementale prévue au II de l’article L. 211-13-1 du code rural.
Attestation spéciale d’assurance responsabilité civile.
Attestation d'aptitude délivrée après le suivi de la formation portant sur l’éducation et le comportement canins visée à l’article L. 211-13-1 du code rural. OU :
Certificat de capacité délivré aux personnes exerçant l’une des activités citées au 1er alinéa du IV de l’article L. 214-6 du code rural. 4. Engagements
o Je m’engage à satisfaire en permanence aux conditions liées à la mise à jour de la vaccination antirabique de mon chien.
o Je m’engage à satisfaire en permanence aux conditions liées à la souscription d’une assurance
garantissant ma responsabilité civile pour les dommages causés aux tiers par mon chien. J’ai compris que les membres de ma famille sont considérés comme tiers au sens des présentes dispositions.
o Je ne fais pas l’objet d’une mesure de tutelle ni d’une condamnation inscrite au bulletin n° 2 du casier
judiciaire et je ne me suis pas fait retirer la propriété ou la garde d’un chien en application de l’article L. 211-11 du code rural.
Je certifie sur l’honneur l’exactitude des renseignements mentionnés ci-dessus. Fait à : Le Signature du demandeur : 5. Informations pratiques Merci de déposer ou d’adresser l’ensemble de votre dossier (demande + pièces justificatives) dans une enveloppe A4 à la mairie de votre domicile. Lors du retrait du permis de détention, veuillez vous munir de l’original du passeport européen pour animal de compagnie de votre chien prévu par le règlement du Parlement européen et du Conseil n° 998/2003 du 26 mai 2003. Aucun permis de détention ne pourra être délivré sans la présentation de ce passeport. Pour le cas où vous seriez propriétaire ou détenteur de plusieurs chiens de 1ère ou de 2ème catégorie, veuillez déposer ou adresser 1 dossier par chien à la mairie de votre domicile.
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3.2. Formulaire de demande de délivrance d’un permis provisoire de détention d’un chien catégorisé
1 / 2
N° 13997*01
Dossier de demande de délivrance d’un permis provisoire de détention d’un chien catégorisé
Propriétaires ou détenteurs d’un chien de 1ère ou 2ème catégorie âgé de moins de 8 mois
(Articles L. 211-14 et D. 211-5-2 du code rural) Ce formulaire vous permet de demander la délivrance d’un permis provisoire de détention d’un chien de 1
ère ou de
2ème
catégorie âgé de moins de 8 mois, en application de la loi n° 2008-582 du 20 juin 2008 renforçant les mesures de prévention et de protection des personnes contre les chiens dangereux. Votre demande est à adresser, accompagnée des pièces justificatives, à la mairie de votre commune de résidence. Après instruction de votre dossier par la mairie et si la décision est positive, vous pourrez retirer le permis provisoire de détention demandé à la mairie de votre domicile, muni du passeport européen pour animal de compagnie de votre chien.
Merci de compléter intégralement votre formulaire et de le signer
Chaque chien de 1
ère ou de 2
ème catégorie pour lequel vous sollicitez la délivrance d’un permis provisoire
de détention doit faire l’objet d’un formulaire distinct 1. identification du propriétaire ou du détenteur
Madame Mademoiselle Monsieur
QUALITÉ : Propriétaire OU : Détenteur NOM de naissance : NOM d’époux(se) : Prénom(s) : Né(e) le : À : Adresse personnelle : Téléphone (facultatif) : Courriel(facultatif) : 2. Informations relatives au chien SEXE : Mâle Femelle
1ère catégorie OU : 2ème catégorie OU : À déterminer par un diagnostique racial Race ou Type : à réaliser par le vétérinaire entre le 8ème N° de pedigree si LOF : et le 12ème mois du chien Date de naissance :
Numéro de tatouage : Effectué le : OU :
Numéro de puce : Implantée le : Vaccination antirabique effectuée le : Par : Département : Stérilisation (1ère catégorie) effectuée le : Par : Département :
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3. Pièces à fournir en photocopie recto
identification du chien (photocopie de la carte d’identification).
Certificat de vaccination antirabique en cours de validité (photocopie de la rubrique IV du passeport européen pour animal de compagnie).
Certificat de stérilisation (pour un chien de 1ère catégorie).
Attestation spéciale d’assurance responsabilité civile.
Attestation d'aptitude délivrée après le suivi de la formation portant sur l’éducation et le comportement canins visée à l’article L. 211-13-1 du code rural. OU :
Certificat de capacité délivré aux personnes exerçant l’une des activités citées au 1er alinéa du IV de l’article L. 214-6 du code rural. 4. Engagements
o Je m’engage à satisfaire en permanence aux conditions liées à la mise à jour de la vaccination antirabique de mon chien
o Je m’engage à satisfaire en permanence aux conditions liées à la souscription d’une assurance
garantissant ma responsabilité civile pour les dommages causés aux tiers par mon chien. J’ai compris que les membres de ma famille sont considérés comme tiers au sens des présentes dispositions.
o Je ne fais pas l’objet d’une mesure de tutelle ni d’une condamnation inscrite au bulletin n° 2 du casier
judiciaire et je ne me suis pas fait retirer la propriété ou la garde d’un chien en application de l’article L. 211-11 du code rural.
Je certifie sur l’honneur l’exactitude des renseignements mentionnés ci-dessus Fait à : Le Signature du demandeur : 5. Informations pratiques Merci de déposer ou d’adresser l’ensemble de votre dossier (demande + pièces justificatives) dans une enveloppe A4 à la mairie de votre domicile. Lors du retrait du permis provisoire de détention, veuillez vous munir de l’original du passeport européen pour animal de compagnie de votre animal prévu par le règlement du Parlement européen et du Conseil n° 998/2003 du 26 mai 2003. Aucun permis provisoire de détention ne pourra être délivré sans la présentation de ce passeport. Pour le cas où vous seriez propriétaire ou détenteur de plusieurs chiens de 1ère ou de 2ème catégorie âgés de moins de 8 mois, veuillez déposer ou adresser 1 dossier par chien à la mairie de votre domicile. Le permis provisoire de détention expire lorsque le chien a 12 mois révolus. Vous devrez alors obtenir un permis de détention (formulaire Cerfa n° 13996*01).
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3.3. Modèle de permis de détention de chien catégorisé
proJet
permis de détention d’un chien de 1re ou de 2e catégorie
ARRÊTÉ muNICIpAL No …
Le maire de la commune de ...........................................département ................................................................................,vu le code rural, et notamment ses articles L. 211-1 et suivants, D. 211-3-1 et suivants et R. 211-5 et suivants ;vu la loi no 2008-582 du 20 juin 2008 renforçant les mesures de prévention et de protection des personnes contre les
chiens dangereux ;vu l’arrêté interministériel du 27 avril 1999 établissant la liste des types de chiens susceptibles d’être dangereux ;vu l’arrêté no ......................... du préfet de (du, de la, des) ............................ , en date du ............................................... ,
dressant, pour le département de (du, de la) , la liste des vétérinaires habilités à pratiquer l’évaluation comportementale prévue au II de l’article L. 211-13-1 du code rural ;
vu l’arrêté no ......................... du préfet de (du, de la, des) ............................ , en date du ..............................................., portant agrément des personnes habilitées à dispenser la formation portant sur l’éducation et le comportement canins, ainsi que sur la prévention des accidents ;
vu la demande de permis de détention présentée et l’ensemble des pièces y annexées,
Arrête :
Article 1er
Le permis de détention prévu à l’article L. 211-14 du code rural est délivré à :• Nom : ........................................................ prénom : .......................................................................................................• qualité : propriétaire o Détenteur o de l’animal ci-après désigné• Adresse ou domiciliation : ...............................• Assuré(e) au titre de la responsabilité civile pour les dommages susceptibles d’être causés aux tiers par l’animal
auprès de la compagnie d’assurances : ............................................................................................................................Numéro du contrat : .........................................................................................................................................................
• Détenteur (-trice) de l’attestation d’aptitude délivrée le : ...............................................................................................par : ..................................................................................................................................................................................
pour le chien ci-après identifié :• Nom (facultatif) : ..............................................................................................................................................................• Race ou type : ...................................................................................................................................................................• Numéro de pedigree si le chien est inscrit au Livre des origines français (facultatif) : .................................................• Catégorie : 1re o 2e o• Date de naissance ou âge : ...............................................................................................................................................• sexe : mâle o femelle o• Numéro de tatouage : ........................................................ effectué le : ..........................................................................
ou :• Numéro de puce : .................................................implantée le : ....................................................................................• vaccination antirabique effectuée le : ..................................................par : ...................................................................• stérilisation (1re catégorie) effectuée le : .............................................par : ...................................................................• Évaluation comportementale effectuée le : ..........................................par : ...................................................................
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jANvIER 2010 – INTéRIEUR 2010/1 – Texte 10/14 – Page 47
Article 2
La validité du présent permis est subordonnée au respect par son titulaire mentionné à l’article 1er de la validité permanente :
– de l’assurance garantissant la responsabilité civile de ce dernier pour les dommages susceptibles d’être causés aux tiers,
– et de la vaccination antirabique du chien.
Article 3
en cas de changement de commune de résidence du titulaire du présent permis, le permis de détention devra être présenté à la mairie du nouveau domicile.
Article 4
Le numéro et la date de délivrance du présent permis de détention sont mentionnés dans le passeport européen pour animal de compagnie prévu par le règlement du parlement européen et du Conseil no 998/2003 du 26 mai 2003 délivré pour le chien mentionné à l’article 1er.
Article 5
une ampliation du présent arrêté est notifiée au titulaire du permis de détention mentionné à l’article 1er.
fait à ............................ , le ..............................................
Le maire,
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jANvIER 2010. – INTéRIEUR 2010/1 – Texte 10/14 – Page 48
3.4. Modèle de permis provisoire de détention de chien catégorisé
proJet
permis provisoire de détention d’un chien de 1re ou de 2e catégorie âgé de moins d’un an
ARRÊTÉ muNICIpAL No ……
Le maire de la commune de ........................................... département du .........................................................................,
vu le code rural, et notamment ses articles L. 211-1 et suivants et D. 211-5-2 et suivants ;
vu la loi no 2008-582 du 20 juin 2008 renforçant les mesures de prévention et de protection des personnes contre les chiens dangereux ;
vu l’arrêté interministériel du 27 avril 1999 établissant la liste des types de chiens susceptibles d’être dangereux ;
vu l’arrêté no ..................du préfet de (du, de la, des) ............................... , en date du ......................... , portant agrément des personnes habilitées à dispenser la formation portant sur l’éducation et le comportement canins, ainsi que sur la prévention des accidents ;
vu la demande de permis de détention présentée et l’ensemble des pièces y annexées,
Arrête :
Article 1er
Le permis provisoire de détention prévu à l’article L. 211-14 du code rural est délivré à :
Nom : .................................................................... prénom : ..........................................................................................
qualité : propriétaire o Détenteur o de l’animal ci-après désigné
Adresse ou domiciliation : ...............................................................................................................................................
Assuré(e) au titre de la responsabilité civile pour les dommages susceptibles d’être causés aux tiers par l’animal auprès de la compagnie d’assurances : ............................................................................................................................
Numéro du contrat : .........................................................................................................................................................
Détenteur (-trice) de l’attestation d’aptitude délivrée le : ...............................................................................................
par : ..................................................................................................................................................................................
pour le chien ci-après identifié :
Nom (facultatif) : .............................................................................................................................................................
Race ou type : ..................................................................................................................................................................
Numéro de pedigree si le chien est inscrit au Livre des origines français (facultatif) : ................................................
Catégorie : 1re o 2e o
Date de naissance ou âge : ..............................................................................................................................................
sexe : mâle o femelle o
Numéro de tatouage : .........................................................effectué le : ..........................................................................
ou :
Numéro de puce : ............................................................. implantée le : ........................................................................
vaccination antirabique effectuée le : ..................................... par : ...............................................................................
stérilisation (1re catégorie) effectuée le : ................................ par : ...............................................................................
Article 2
La validité du présent permis est subordonnée au respect par son titulaire mentionné à l’article 1er de la validité permanente :
– de l’assurance garantissant la responsabilité civile de ce dernier pour les dommages susceptibles d’être causés aux tiers,
– et de la vaccination antirabique du chien.
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Article 3
en cas de changement de commune de résidence du titulaire du présent permis, le permis de détention devra être présenté à la mairie du nouveau domicile.
Article 4
Le numéro et la date de délivrance du présent permis de détention sont mentionnés dans le passeport européen pour animal de compagnie prévu par le règlement du parlement européen et du Conseil no 998/2003 du 26 mai 2003 délivré pour le chien mentionné à l’article 1er.
Article 5
Le présent permis provisoire de détention expire à la date du premier anniversaire du chien mentionnné à l’article 1er.
Article 6
une ampliation du présent arrêté est notifiée au titulaire du permis de détention mentionné à l’article 1er.
fait à ............................ , le ..............................................
Le maire,
3.5. Modèle d’acte sous seing privé par lequel un propriétaire ou détenteur de chien catégorisé en confie la garde temporaire à un tiers
À .................................................... Le ...................................................Je, soussigné mme/m. ..........................................................................................................................................................,demeurant : ............................................................................................................................................................................atteste confier ce jour la garde de mon chien de 1re/2e catégorie, de race/type : ................................................................et identifié sous le numéro ....................................................................................................................................................,à mme/mlle/m. .....................................................................................................................................................................demeurant : ............................................................................................................................................................................Celle-ci/celui-ci m’indique être majeur(e), ne pas faire l’objet d’une mesure de tutelle ni d’une condamnation inscrite au
bulletin no 2 du casier judiciaire et ne pas s’être fait retirer la garde ou la propriété d’un chien.
signature
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Arrêté du 13 janvier 2010 portant inscription à un tableau d’avancementNOR : IOCC0929981A
Le ministre de l’intérieur, de l’outre-mer et des collectivités territoriales,
vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983, modifiée, portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984, modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État ;
vu la loi no 95-73 du 21 janvier 1995, modifiée, d’orientation et de programmation relative à la sécurité ;
vu le décret no 95-654 du 9 mai 1995, modifié, fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires actifs des services de la police nationale ;
vu le décret no 2005-939 du 2 août 2005 portant statut particulier du corps de conception et de direction de la police nationale ;
vu l’arrêté DApN/RH/CR n° 756 du 28 octobre 2009 fixant le taux de promotion dans le corps de conception et de direction de la police nationale pour les années 2010 et 2011 ;
vu l’avis de la commission administrative paritaire compétente à l’égard du corps de conception et de direction de la police nationale, émis lors de sa réunion du 10 décembre 2009 ;
sur la proposition du directeur général de la police nationale,
Arrête :
Article 1er
Les commissaires de police dont les noms suivent sont inscrits au tableau d’avancement au grade de commissaire divisionnaire de police, au titre de l’année 2010 :
1. mme eTIeNNe (marie-Josée), épouse pRIoux.
2. m. ANNeReAu (vincent).
3. m. DufouR (philippe).
4. mme CHeZIeRe (sybille).
5. m. mAssoN (françois-xavier).
6. m. moRTeT (olivier).
7. m. LemAN (benoît).
8. mme HATT (sophie), épouse GuIseppI.
9. m. ToRRANo (Jean-pierre).
10. mme TALLevAsT (Nathalie).
11. m. moLmY (Christophe).
12. m. GAuTHIeR (Jean-pierre).
13. m. ALAvoINe (Cyril).
14. m. GuYomARC’H (Jacques).
15. mme TeuLAT (florence).
16. m. pouKALo (Christophe).
17. m. beLAuD (Gilles).
18. m. NADAL (philippe).
19. m. boNeT (Jérôme).
20. m. CoLLIN (benoît).
21. m. LuCAs (philippe).
22. m. CouRsoN (franck).
23. m. vALeNTIN (bernard).
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24. m. CHARLoT (bruno).
25. m. CAsTeLDACCIA (José).
26. m. ToGNI (Luca).
27. m. RoGGeRo (michel).
28. m. DufAuT (Régis).
29. mme pANAYoToff (Joëlle), veuve LAsseRRe.
30. m. pIeC (Jean-Jacques).
31. m. poRAs (Christophe).
32. m. boffI (Dominique).
33. m. CHeRReY (marc).
34. m. CHAusse (Jean-bernard).
35. mme DAveT (estelle), épouse fAbRIs.
36. m. ALeGRe (frédéric).
37. m. bouRGouIN (Romuald).
38. m. sImoNIN (Laurent).
39. m. AbADIe (franck).
40. mme oRTsCHeIDT (Laurence), épouse bouDeHeN.
41. m. mACHeT (pierre-Henri).
42. m. fRANCeLeT (Éric).
43. mme pAsDeLoup (véronique), épouse moRANDI.
44. m. ALbAReL (Jean-philippe).
45. mme bRuNo (michèle), épouse DuJARRIC De LAGARDe.
46. m. RoTTe (Gilles).
47. mme TeRmeAu (Catherine), épouse oCCHINI.
48. mme DoNDoN (marie-Hélène).
49. m. vALLeRIAN (Gilles).
Liste complémentaire
50. m. NouARAuLT (philippe).
51. mme beRTHoN (Céline), épouse beRARD.
52. m. GARCIN (Jean-marc).
53. m. GAbILLARD (Christophe).
54. m. CHAmI (Alphonse).
55. mme GARNIeR (véronique), épouse NeIGe.
56. m. GouAuD (stéphane).
57. m. vILLARD (Jean-paul).
58. m. mARsAN (Alexis).
59. m. fRIeDmAN (Gil).
60. m. DespRAT (Alain).
61. mme foNTAINe (béatrice).
62. m. bALLANGeR (Thierry).
63. m. CHAbAuTY (Cyrille).
64. m. DuboIs (Thibault).
65. m. mIZINIAK (philippe).
66. m. RIGoN (Jacques).
67. m. vINCeNTI (francis).
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Article 2
Le directeur général de la police nationale et le directeur de l’administration de la police nationale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Bulletin officiel du ministère de l’intérieur, de l’outre-mer et des collectivités territoriales.
fait à paris, le 13 janvier 2010. Le ministre de l’intérieur, de l’outre-mer et des collectivités territoriales, BriCehortefeux
Conformément aux dispositions du décret no 65-29 du 11 janvier 1965 modifié, cet arrêté peut faire l’objet d’un recours gracieux auprès du ministre de l’intérieur ou d’un recours contentieux devant le tribunal administratif dans le délai de deux mois courant, à compter de la publication de celui-ci.
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Circulaire du 11 janvier 2010 relative aux formations aux qualifications « paix publique », « ordre public », « investigation », « renseignement » et « migration‑frontières » pour l’accès au grade de brigadier de police
NOR : IOCC1000799C
Cette circulaire annule et remplace la circulaire INTC0800084C du 10 avril 2008. elle a pour objet de préciser les contenus et les modalités de la formation préparatoire aux qualifications « paix publique », « ordre public », « investigation », « renseignement » et « migration-frontières » prévues dans le protocole d’accord du 17 juin 2004 sur la réforme des corps et carrières de la police nationale.
Le ministère de l’intérieur, de l’outre-mer et des collectivités territoriales à Monsieur le préfet de police ; Mesdames et Messieurs les préfets de région et des départements de métropole et d’outre-mer ; Monsieur le préfet délégué du Gouvernement pour la Nouvelle-Calédonie et les îles Wallis-et-Futuna, haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie et dépendances ; Monsieur le haut-commissaire de la République, délégué du Gouvernement en Polynésie française ; Messieurs les préfets délégués pour la sécurité et la défense ; Monsieur le préfet adjoint pour la sécurité en Corse ; Madame et Messieurs les directeurs et chefs des services centraux de la police nationale.
1. Le public concerné par la formation aux qualifications
1.1. peuvent prétendre à cette formation, les gardiens de la paix :– remplissant les conditions statutaires pour accéder au grade de brigadier, prévues par l’arrêté du 25 octobre 2005 fixant
le contenu et les modalités de l’examen professionnel pour l’accès au grade de brigadier de police, au 1er janvier de l’année au titre de laquelle ils sollicitent leur participation à l’examen professionnel ;
– inscrits à l’examen professionnel et ayant opté pour suivre la formation ; ce choix est définitif pour l’année de l’examen concerné ;
– ayant participé pour l’année considérée au test d’entrée en formation et retenus par la commission nationale d’entrée en formation organisée par la direction de la formation de la police nationale.
1.2. La formation aux qualifications est facultative et unique.
1.3. Tout candidat aux qualifications « paix publique », « ordre public », « investigation », « renseignement » et « migration-frontières » ne peut suivre qu’une seule fois le parcours de formation. un candidat ayant suivi le parcours de formation à l’une des qualifications, mais ayant échoué à l’examen ne pourra plus suivre de formation, même s’il s’inscrit par la suite à une qualification différent.
1.4. Dans le cadre des qualifications, l’accès au grade de brigadier de police peut être obtenu soit par la réussite à l’examen sanctionnant l’une des qualifications citée à l’article 1.3, soit par la réussite à l’examen technique à la qualification d’officier de police judiciaire (opJ 16).
1.5. La formation opJ 16 étant obligatoire, le candidat à cette formation renonce de fait à la formation aux qualifications. Il peut cependant se présenter en candidat libre à l’examen pour l’accès au grade de brigadier par la voie des qualifications.
1.6. Les candidats ayant débuté un cursus de préparation à la qualification opJ 16 et qui ont suivi au moins 5 jours de formation ne peuvent prétendre à la formation aux qualifications et doivent se présenter à l’examen en candidat libre. Cette mesure s’applique aux gardiens de la paix ayant débuté un cycle de formation opJ 16 à compter de septembre 2005.
2. Les contenus de la formation
2.1. Les contenus de formation portent sur l’acquisition des technicités particulières à la qualification choisie faisant l’objet de la première partie de l’examen (devoir sur table) :
– paix publique : lutte contre la petite et moyenne délinquance, lutte contre l’insécurité routière, police administrative ;– ordre public : service d’ordre, maintien et rétablissement de l’ordre ;– investigation : lutte contre les différentes formes de grande criminalité ;– renseignement : recueil et traitement du renseignement ;– migration-frontières : sûreté aérienne et portuaire, régulation des flux migratoires, lutte contre le travail dissimulé et
les formes modernes d’esclavage.
2.2. La deuxième partie de l’examen concernant les aspects fondamentaux du métier de policier se préparant individuellement, les stagiaires admis en formation devront avoir une bonne maîtrise de ces bases essentielles.
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2.3. Les candidats non retenus pour suivre la formation bénéficient d’un accès à la préparation sur le site intranet de la DfpN et, suite à leur inscription en ligne, sur internet, ainsi que d’une plate-forme d’aide en ligne.
3. Les modalités de la formation
3.1. La durée totale de la formation à chaque qualification est de 6 semaines.
3.2. une session de formation peut se dérouler, en fonction des régions et des périodes de congé, sur plus de 7 semaines.
3.3. plusieurs sessions peuvent être organisées dans l’année.
3.4. Les convocations à la formation des candidats sont établies par la direction de la formation de la police nationale après transmission de la liste des candidats validée par les directions d’emploi.
3.5. Les formations se déroulent dans les structures de formation désignées par la DfpN.
3.6. s’agissant de la qualification « paix publique », les candidats suivent prioritairement la formation au sein de la structure relevant du ressort de leur résidence administrative. si le nombre de fonctionnaires admis en formation, selon les modalités précisées ci-dessus, est supérieur au nombre de places offertes dans la région d’affectation, un redéploiement des fonctionnaires sera effectué sur les autres structures de métropole.
3.7. Chaque candidat s’engage à suivre l’intégralité de la formation sur le lieu assigné par l’administration. Aucun changement de structure et de session ne sera accepté, sauf cas exceptionnels.
3.8. Les candidats renonçant à la formation après convocation à une session passeront l’examen de ladite session et sur le lieu de formation prévu. Ils perdent le bénéfice de la formation pour l’année en cours.
4. Les droits et obligations des stagiaires
4.1. La présence assidue des stagiaires est requise pendant toute la durée de la formation. Toute absence supérieure à 5 jours pendant la durée du cycle de formation entraîne, sauf cas de force majeure apprécié par le directeur de la formation, la mise en fin de stage de l’intéressé. Il sera considéré comme étant formé et ne pourra bénéficier d’une nouvelle formation.
4.2. Hors les cas de force majeure appréciés par le directeur de la formation, les stagiaires qui abandonnent la formation en cours et totalisant 5 jours de formation seront considérés comme formés et ne pourront pas bénéficier d’une nouvelle formation. Ils seront convoqués à l’examen de la session concernée et sur le lieu où ils ont commencé la formation.
4.3. pendant les interruptions de stage, les stagiaires sont remis à la disposition de leur service. Les stagiaires venant d’outre-mer ne prenant pas de congé pendant cette période pourront bénéficier de l’hébergement de la structure d’accueil. Ils seront, dans ce cas précis, placés sous la responsabilité de la DfpN.
4.4. Au cours de la formation, le stagiaire est soumis aux mêmes obligations qu’en service et au respect du règlement intérieur de la structure d’accueil. Tout manquement aux règles disciplinaires et déontologiques applicables aux fonctionnaires de la police nationale entraînera la rédaction d’un compte rendu adressé au chef d’établissement concerné qui avisera la hiérarchie du fonctionnaire. en cas de faute grave, le directeur de la formation de la police nationale peut décider de la mise à fin de stage du candidat sans possibilité de bénéficier d’une nouvelle formation, les années suivantes.
4.5. Toute procédure disciplinaire engagée en raison de l’inobservation des dispositions législatives, réglementaires et déontologiques garantissant le respect des libertés individuelles, de la personne humaine ou d’un non-respect des règles de probité, peut entraîner la mise à fin de stage du candidat sans possibilité de bénéficier d’une nouvelle formation, les années suivantes.
4.6. en cas de mutation intervenant en cours de formation, le fonctionnaire poursuit, dans la mesure du possible, sa formation sur le site sur lequel il a été convoqué.
4.7. un comité de suivi, composé d’un représentant de chaque direction ou service d’emploi et présidé par le directeur de la formation de la police nationale, examine les contentieux constatés pendant le cycle de la formation et les cas de mise en fin de stage rencontrés aux articles 4.4 et 4.5 ci-dessus. Il peut prendre toutes décisions relatives à l’organisation de la formation, la discipline et le règlement des cas particuliers qui lui sont soumis. Ces décisions sont prises par vote à la majorité de ses membres.
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4.8. en cas de situation d’urgence, le directeur de la formation de la police nationale peut prendre les décisions qu’il jugera utiles. Le comité de suivi en sera tenu informé.
vous voudrez bien aviser le directeur de la formation de la police nationale des difficultés que vous pourriez rencontrer dans l’application de ces dispositions. pour le ministre de l’intérieur, de l’outre-mer et des collectivités territoriales : Le directeur général de la police nationale, f.pÉChenard
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MINISTÈRE DE L’INTéRIEUR, DE L’OUTRE-MER ET DES COLLECTIvITéS TERRITORIALES _____ Secrétariat général _____ Directiondelamodernisation etdel’actionterritoriale _____ Sous-direction de l’administration territoriale _____ Bureau des polices administratives _____
Circulaire du 11 janvier 2010 relative à l’interdiction d’acquisition, de détention et d’utilisation des artifices de divertissement destinés à être lancés par un mortier
NOR : IOCA0931886C
Résumé : la présente circulaire a pour objet de préciser les produits concernés par l’interdiction, le public concerné par l’interdiction, les modalités de mise en œuvre de la mesure d’interdiction.
Références:
Directive 2007/23/Ce du parlement européen et du Conseil du 23 mai 2007 relative à la mise sur le marché d’articles pyrotechniques ;
Loi no 95-73 du 21 janvier 1995 d’orientation et de programmation relative à la sécurité ;Décret no 90-897 du 1er octobre 1990 modifié portant réglementation des artifices de divertissement ;Décret no 2005-1124 du 6 septembre 2005 pris pour l’application de l’article 17-1 de la loi no 95-73 du 21 janvier 1995
et fixant la liste des enquêtes administratives donnant lieu à la consultation des traitements automatisés de données personnelles mentionnés à l’article 21 de la loi no 2003-239 du 18 mars 2003 ;
Décret no 2009-1663 du 29 décembre 2009 modifiant le décret no 90-897 du 1er octobre 1990 modifié portant réglementation des artifices de divertissement ;
Arrêté du 17 mars 2008 relatif à la mise en œuvre des artifices de divertissement du groupe K4.
Le ministre de l’intérieur, de l’outre-mer et des collectivités territoriales à Monsieur le préfet de police ; Mesdames et Messieurs les préfets.
L’article 6 de la directive 2007/23/Ce relative à la mise sur le marché d’articles pyrotechniques, offre la possibilité aux États membres de prendre des mesures visant « pour des motifs d’ordre, de sécurité ou de sûreté publics, ou de protection de l’environnement, à interdire ou à restreindre la possession, l’utilisation et/ou la vente à des particuliers, d’artifices de divertissement des catégories 2 et 3 ».
Le décret no 2009-1663 du 29 décembre 2009 modifiant le décret no 90-897 du 1er octobre 1990 portant réglementation des artifices de divertissement s’inscrit dans ce cadre. son objectif est de prévenir la multiplication des usages détournés de certains artifices de divertissement à l’encontre des forces de l’ordre et ainsi de préserver l’ordre public.
L’interdiction vise les artifices de divertissement conçus pour être lancés par un mortier car ces artifices ont la particularité d’avoir une forte puissance de projection. Ils représentent un réel danger en cas de mise à feu en direction de personnes.
L’interdiction s’applique uniquement aux personnes non titulaires du certificat de qualification K4 ou d’un agrément préfectoral. L’objectif du décret est de s’assurer que les artifices faisant l’objet d’un détournement à des fins de trouble à l’ordre de public ne puissent pas être mis en œuvre par des personnes non formées dans le cadre de leur activité professionnelle ou qui ne présentent pas de garanties suffisantes au regard de la sécurité publique.
Cette interdiction rend superfétatoire la prise d’arrêtés préfectoraux ayant pour objet l’interdiction des artifices de divertissement destinés à être lancés par un mortier, sources de troubles à l’ordre public. en revanche, il vous appartient de juger de la nécessité de limiter localement la vente et l’utilisation de certains artifices de divertissement.
L’objet de la présente circulaire est de préciser en premier lieu les différents types d’artifices de divertissement concernés par l’interdiction, en deuxième lieu le public visé par l’interdiction et en troisième lieu les modalités de mise en œuvre de l’interdiction. pour le ministre et par délégation : Le préfet, Secrétaire général adjoint, directeur de la modernisation et de l’action territoriale, C.mirmand
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s o m m A I R e
1. Les artifices de divertissement concernés par l’interdiction1.1. Les artifices entrant dans le champ de l’interdiction1.2. Les artifices exclus du champ de l’interdiction
2. Le public visé par l’interdiction2.1. L’interdiction d’acquisition et de détention
2.1.1. Le certificat de qualification K42.1.2. L’agrément préfectoral2.1.3. L’exclusion du champ de l’interdiction
2.2. L’interdiction de mise en œuvre
3. Les modalités de mise en œuvre de l’interdiction3.1. La date d’entrée en vigueur3.2. Les dispositions transitoires3.3. Les sanctions
3.3.1. La contravention3.3.2. La peine complémentaire3.3.3. La récidive
4. Annexes4.1. Annexe I. – Formulaire de demande d’agrément4.2. Annexe II. – Modèle d’arrêté portant agrément
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1. Les artifices de divertissement concernés par l’interdiction
Le décret no 2009-1663 du 29 décembre 2009 susmentionné vise les artifices de divertissement conçus pour être lancés par un mortier appartenant aux groupes 2, 3 et 4.
1.1. Les artifices entrant dans le champ de l’interdiction
on entend par artifices de divertissement conçus pour être lancés par un mortier :– les bombes d’artifices ;– les bombes d’artifices logées dans un mortier.
Ces produits, lorsqu’ils sont agréés ou marqués « Ce » en vue de leur mise sur le marché, appartiennent aux familles bb et bL du Comité européen de normalisation (CeN). L’interdiction s’applique également aux produits fabriqués illégalement de façon artisanale.
1.2. Les artifices exclus du champ de l’interdiction
À titre d’exemple, les artifices de divertissement suivants ne sont pas visés par l’interdiction :– les bombes de table et lance-cotillons ;– les batteries d’artifices ;– les fusées ;– les chandelles romaines ;– Les fontaines ;– les pétards ;– les feux de bengale ;– les soleils/roues ;– les tourbillons…
2. Le public visé par l’interdiction
2.1. L’interdiction d’acquisition et de détention
L’interdiction d’acquisition et de détention des artifices de divertissement destinés à être lancés par un mortier s’adresse aux personnes physiques :
– non titulaires du certificat de qualification K4 ou de l’agrément préfectoral ;– et qui ne peuvent justifier de leur mise en œuvre par des titulaires du certificat de qualification ou de l’agrément
préfectoral ou sous le contrôle direct de ceux-ci.
2.1.1. Le certificat de qualification K4
Le certificat de qualification K4, prévu à l’article 16 du décret no 90-897 susmentionné est délivré aux personnes possédant une connaissance suffisante des artifices de divertissement, des conditions techniques et réglementaires de leur mise en œuvre et des risques qu’ils comportent.
L’objectif poursuivi, compte tenu de la dangerosité des produits, étant de limiter leur acquisition et leur détention aux seules personnes qui ont suivi la formation de qualification K4 ou qui sont titulaires d’un agrément préfectoral.
2.1.1.1. La composition de la demande
Le demandeur du certificat de qualification fournit au préfet du département de son domicile :– une attestation de fin de stage délivrée par un organisme de formation agréé ;– une appréciation sur sa capacité à mettre en œuvre des artifices du groupe K4 délivrée par un organisme de formation
agréé ;– un carnet personnel de tir attestant de la mise en œuvre de deux spectacles pyrotechniques encadrés par un artificier
titulaire du certificat de qualification.
2.1.1.2. L’instruction de la demande
Le préfet vérifie que le demandeur a bien participé à la mise en œuvre de deux spectacles pyrotechniques sur une période maximale de deux ans précédant sa demande.
Il valide le carnet de tir, ce qui vaut certificat de qualification.
2.1.2. L’agrément préfectoral
L’agrément est délivré par le préfet aux personnes présentant des garanties suffisantes au regard de la sécurité publique.
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2.1.2.1. La composition de la demande
La demande d’agrément préfectoral (un formulaire de demande est joint en annexe I) est transmise au préfet du département du domicile du demandeur accompagnée :
– des nom, prénoms, date de naissance et adresse du demandeur ;– de la copie d’une pièce d’identité en cours de validité.
2.1.2.2. L’instruction de la demande
À la réception de la demande, le préfet prend avis de l’unité de gendarmerie ou du service de police à qui incombe l’exécution des missions de sécurité publique pour le domicile du demandeur.
si le demandeur n’est pas connu défavorablement des services de police ou de gendarmerie, le préfet délivre l’agrément et le notifie au demandeur.
L’agrément comporte les nom, prénoms, date de naissance et adresse du demandeur.
Il autorise son titulaire à acquérir, détenir et mettre en œuvre des artifices de divertissement destinés à être lancés à l’aide d’un mortier appartenant aux catégories 2 et 3.
Le Conseil d’État a souhaité que l’agrément soit délivré pour une durée limitée. Il vous est recommandé de fixer cette durée à cinq ans. Cependant, cette durée peut être allongée ou raccourcie en fonction de circonstances locales que vous êtes à même d’apprécier.
vous trouverez en annexe II un modèle d’arrêté portant agrément administratif.
L’agrément peut être retiré, au terme d’une procédure contradictoire, en cas de comportement incompatible avec les nécessités de la sécurité publique.
2.1.3. L’exclusion du champ de l’interdiction
L’interdiction ne s’adresse ni aux personnes morales ni aux personnes physiques qui exercent à titre professionnel une activité ayant pour objet le transport, la distribution, la conservation ou la mise en œuvre des artifices de divertissement.
2.2. L’interdiction de mise en œuvre
La mise en œuvre des artifices de divertissement conçus pour être lancés par un mortier est autorisée uniquement :– aux personnes physiques titulaires du certificat de qualification K4 ou aux personnes agissant sous leur contrôle
direct ;– aux personnes physiques titulaires de l’agrément préfectoral ou aux personnes agissant sous leur contrôle direct.
Cas des spectacles pyrotechniques organisés par les communes :
Les communes en tant que personnes morales sont autorisées à acquérir et à détenir librement les artifices visés par le décret no 2009-1663 du 29 décembre 2009 susmentionné appartenant aux groupes 2 et 3.
en revanche, la mise en œuvre de ces artifices de divertissement doit être effectuée :– soit par des personnes titulaires du certificat de qualification K4 ou agissant sous le contrôle direct de personnes
titulaires de ce certificat ;– soit par des personnes titulaires de l’agrément préfectoral ou agissant sous le contrôle direct de celles-ci.
3. Les modalités de mise en œuvre de l’interdiction
3.1. La date d’entrée en vigueur
Les dispositions du décret no 2009-1663 du 29 décembre 2009 susmentionné publié au Journal officiel du 30 décembre 2009 sont entrées en vigueur le 31 décembre 2009.
3.2. Les dispositions transitoires
L’article 3 du décret prévoit que les personnes ayant acquis les artifices de divertissement visés par l’interdiction avant la date d’entrée en vigueur du décret no 2009-1663 du 29 décembre 2009 susmentionné ne sont pas concernées par l’interdiction de détention.
3.3. Les sanctions
3.3.1. La contravention
La violation de l’interdiction d’acquisition, de détention ou d’utilisation des artifices de divertissement conçus pour être lancés à l’aide d’un mortier est punie de l’amende prévue pour les contraventions de 5e classe.
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3.3.2. La peine complémentaire
Les personnes physiques ou morales coupables de la contravention susmentionnée encourent de plus la peine complémentaire de confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l’infraction.
3.3.3. La récidive
La récidive des contraventions susmentionnées est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15 du code pénal.
4. Annexes
4.1. Annexe I. – Formulaire de demande d’agrément
Formulaire de demande d’agrément préfectoral relatif à l’acquisition, la détention et l’utilisation de certains artifices de divertissement destinés à être lancés par un mortier
Ce formulaire vous permet de demander la délivrance d’un agrément préfectoral relatif à l’acquisition, la détention et l’utilisation de certains artifices de divertissement destinés à être lancés par un mortier en application du décret no 2009-1663 du 29 décembre 2009 modifiant le décret no 90-897 du 1er octobre 1990 portant réglementation des artifices de divertissement.
votre demande est à adresser, accompagnée des pièces justificatives, à la préfecture du département de votre lieu de résidence.
merci de compléter intégralement votre formulaire et de le signer
1. Identification du demandeur
madame mademoiselle monsieur
Nom de naissance :
Nom d’époux (se) :
prénom(s) :
Né(e) le : à :
Adresse personnelle :
Téléphone (facultatif) :
Courriel (facultatif) :
2. Nature de la demande (1)
Acquisition Détention utilisation
3. pièce à fournir en photocopie recto
pièce d’identité (recto-verso) en cours de validité.
Je certifie sur l’honneur l’exactitude des renseignements mentionnés ci-dessus.
fait à , le (Signature du demandeur)
(1) Cocher la ou les cases correspondant à votre demande.
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4.2. Annexe II. – Modèle d’arrêté portant agrément
Arrêté portant agrément relatif à l’acquisition, la détention et l’utilisation des artifices de divertissement destinés à être lancés par un mortier
Le préfet,vu le code de la défense ;vu le décret no 90-897 du 1er octobre 1990 portant réglementation des artifices de divertissement ;vu le décret no 2009-1663 du 29 décembre 209 modifiant le décret no 90-897 du 1er octobre 1990 portant réglementation
des artifices de divertissement ;vu la demande d’agrément présentée et l’ensemble des pièces y annexées ;sur proposition du secrétaire général,
Arrête :
Article 1er
L’agrément prévu à l’article 15-1 du décret no 90-897 susvisé est délivré à :
Nom : ..................................................................................................................................................................................
prénom : ..............................................................................................................................................................................
Date de naissance : .............................................................................................................................................................
Adresse ou domiciliation : ..................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................
en vue de l’acquisition, la détention et l’utilisation des artifices de divertissement destinés à être lancés par un mortier appartenant aux groupes K2 et K3.
Article 2
Le présent agrément a une durée de validité de cinq ans.
Article 3
Article d’exécution.
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MINISTÈRE DE L’INTéRIEUR, DE L’OUTRE-MER ET DES COLLECTIvITéS TERRITORIALES _____
Directiongénéraledescollectivitéslocales _____
Sous-direction des finances locales et de l’action économique _____
Bureau des interventions économiques et de l’aménagement du territoire _____
Circulaire du 14 janvier 2010 relative à la réglementation des aides à l’immobilier d’entreprise – décret no 2009‑1717 du 30 décembre 2009 publié au Journal officiel du 31 décembre 2009 relatif aux aides à l’investissement immobilier et à la location d’immeubles accordées aux entreprises par les collectivités territoriales et leurs groupements et modifiant le décret no 2007‑1282 du 28 août 2007
NOR : IOCB1000628C
Référence : articles L. 1511-3 et R. 1511-4 à R. 1511-23-7 du code général des collectivités territoriales.
Pièces jointes : annexes I, II et III.
Le ministre de l’intérieur, de l’outre-mer et des collectivités territoriales à Mesdames et messieurs les préfets de région et de département.
La présente circulaire expose le nouveau régime réglementaire applicable en matière d’aides des collectivités locales aux investissements immobiliers des entreprises et à la location d’immeubles à la suite de la publication au Journal officiel du décret no 2009-1717 du 30 décembre 2009. elle remplace les dispositions de la circulaire NoR/mCT/b/06/00060/C du 3 juillet 2006 relatives au dispositif réglementaire des aides à l’immobilier, présentées aux points Iv.2.1 à Iv.2.3 (situés pages 26 à 34), le point Iv.2.4 concernant les modalités communes de mise en œuvre des aides restant applicable.
L’article L. 1511-3 du code général des collectivités territoriales (CGCT), modifié en dernier lieu par l’article 1er de la loi no 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales, prévoit que les collectivités territoriales et leurs groupements peuvent attribuer aux entreprises des aides sous forme de subventions, de rabais sur le prix de vente, de location ou de location-vente de terrains nus ou aménagés ou de bâtiments neufs ou rénovés.
Le montant de ces aides est calculé par référence aux conditions du marché, selon des règles de plafond et de zone déterminées jusqu’alors par les articles R. 1511-4 à R. 1511-23-1 du CGCT, issus du décret no 2007-1282 du 28 août 2007.
Ce décret vient d’être modifié par le décret no 2009-1717 du 30 décembre 2009 afin de prendre en compte les dernières évolutions du droit communautaire en matière d’aides d’État, en particulier :
– le règlement (Ce) no 800/2008 de la Commission du 6 août 2008 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché commun en application des articles 87 et 88 du traité (règlement général d’exemption par catégorie ou RGeC), sur le fondement duquel ont été pris de nouveaux régimes cadres d’aides x 68/2008 et x 65/2008, concernant respectivement les aides à finalité régionale (AfR) et les aides aux petites et moyennes entreprises (pme) ;
– les régimes cadres N 520/A/2007 et N 520/b/2007 d’aides à la recherche, au développement et à l’innovation (RDI), pris en application des lignes directrices relatives aux aides aux projets de recherche, de développement et d’innovation (RDI) et autorisés par la Commission européenne le 17 juillet 2008.
Après un rappel des dispositions n’ayant pas fait l’objet de modifications, vous trouverez exposées ci-après les nouvelles règles d’attribution des aides.
1. Les dispositions du CGCT non modifiées
Les articles R. 1511-4 à R. 1511-4-2 du CGCT correspondent aux dispositions communes à tous les types d’aides à l’investissement immobilier et à la location d’immeubles. Ils transposent les recommandations contenues dans la communication de la Commission européenne du 20 novembre 1996 concernant les éléments d’aide d’État contenus dans des ventes de terrains et de bâtiments par les pouvoirs publics, publiée au Journal officiel de l’union européenne C 209 du 10 juillet 1997. Leur rédaction n’a pas évolué dans la mesure où cette communication est toujours applicable.
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2. Les nouvelles règles d’attribution des aides à l’investissement et à la location
2.1. Entreprises situées en zones d’aides à l’investissement des PME
Les conditions d’attribution de ces aides, reprenant les principales caractéristiques de l’article 15 du RGeC et du régime x 65/2008 (1) d’aides à l’investissement et à l’emploi en faveur des pme, sont exposées dans les articles R. 1511-5 à R. 1511-9 du CGCT.
sont qualifiées de pme les entreprises qui répondent aux critères établis à l’annexe I du RGeC (voir annexe I de la présente circulaire).
Les types d’entreprises et les secteurs d’activité exclus ne sont pas cités dans l’article R. 1511-5, du fait de leur nombre. Ces informations figurent dans l’article 1er du RGeC, aux paragraphes 2 à 7 et au point 3-2 du régime d’aide x 65/2008 :
– entreprises en difficulté ;– activités d’exportation (directement liées aux quantités exportées, à la mise en place et au fonctionnement d’un réseau
de distribution ou aux autres dépenses courantes liées à l’activité d’exportation) ;– activités dans les secteurs de la pêche et de l’aquaculture couverts par le règlement no 104/2000 du Conseil
du 17 décembre 1999 portant organisation commune des marchés dans le secteur des produits de la pêche et de l’aquaculture ;
– activités utilisant des produits nationaux de préférence aux produits importés ;– production agricole primaire ;– activités de transformation et de commercialisation des produits agricoles dans les cas suivants :
– lorsque le montant d’aide est fixé sur la base du prix ou de la quantité des produits de ce type achetés à des producteurs primaires ou mis sur le marché par les entreprises concernées, ou ;
– lorsque l’aide est conditionnée au fait d’être partiellement ou entièrement cédée à des producteurs primaires ;– secteur houiller ;– entreprise faisant l’objet d’une injonction de récupération suivant une décision antérieure de la commission déclarant
les aides illégales et incompatibles avec le marché commun.Les taux plafonds des aides à l’investissement, mentionnés à l’article R. 1511-6 pour les pme et à l’article R. 1511-9
pour les grandes entreprises, sont présentés dans le tableau ci-après :
TAILLE DE L’ENTREPRISE PETITE ENTREPRISE ENTREPRISE MOyENNE gRANDE ENTREPRISE
Taux plafonds du RGEC et du régime X 65/2008 20 % 10 % Pas d’aide
Taux plafonds du règlement de minimis 1998/2006 tous secteurs
30 % 20 % 10 %
Dans la limite de 200 000 € sur 3 exercices fiscaux
Dans la limite de 200 000 € sur 3 exercices fiscaux
Taux plafonds du règlement de minimis 1998/2006 transport routier
30 % 20 % 10%
Dans la limite de 100 000 € sur 3 exercices fiscaux
Dans la limite de 100 000 € sur 3 exercices fiscaux
Les taux plafonds des aides à la location, présentés à l’article R. 1511-7, sont identiques à ceux des aides à l’investissement, dans la limite des montants maximum imposés par le règlement (Ce) no 1998/2006 de la Commission du 15 décembre 2006 concernant l’application des articles 87 et 88 du Traité aux aides de minimis, soit 200 000 € sur trois exercices fiscaux, comprenant l’exercice en cours et les deux exercices précédents ou 100 000 € pour les entreprises du secteur du transport routier.
TAILLE DE L’ENTREPRISE PETITE ENTREPRISE ENTREPRISE MOyENNE gRANDE ENTREPRISE
Taux plafonds 30 % 20 % 10 %
(1) Le texte intégral de ce régime est téléchargeable à l’adresse suivante : http://www.dgcl.interieur.gouv.fr/sections/les_collectivites_te/interventions_econom/par_secteur_economiq/pme/.
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TAILLE DE L’ENTREPRISE PETITE ENTREPRISE ENTREPRISE MOyENNE gRANDE ENTREPRISE
Taux plafonds en cas de création ou de reprise d’entreprise (1) 75 % pour le premier exercice fiscal, 50 % pour le deuxième exercice fiscal et 25 % pour le troisième exercice fiscal
Taux plafonds en cas de création ou de reprise d’entreprise (2) 50 % pour chacun des trois exercices fiscaux
Toute aide doit être notifiée à la Commission européenne dès que son montant atteint 7,5 millions d’euros pour un même projet (art. R. 1511-8).
2.2. Entreprises situées en zone d’aides à finalité régionale (AFR)
Les conditions d’attribution de ces aides, reprenant les principales caractéristiques de l’article 13 du RGeC et du régime x 68/2008 relatif aux AfR, sont exposées dans les articles R. 1511-10 à R. 1511-16 du CGCT.
Le zonage AfR pour la période 2007-2013 est défini dans les textes suivants :
– décret no 2007-732 du 7 mai 2007 relatif aux zones d’aide à finalité régionale et aux zones d’aide à l’investissement des petites et moyennes entreprises, qui intègre dans le droit national la carte des AfR autorisée par la Commission européenne le 7 mars 2007 ;
– décret no 2008-1415 du 19 décembre 2008 ;
– décret no 2009-925 du 27 juillet 2009, ces deux derniers venant ajouter de nouveaux territoires au zonage initial.
Les zones AfR transitoires ont disparu au 31 décembre 2008 et doivent désormais être considérées comme des zones d’aides à l’investissement des pme.
Les types d’entreprises et les secteurs d’activité exclus ne sont pas cités dans l’article R. 1511-10, du fait de leur nombre. Ces informations figurent dans l’article 1er du RGeC, aux paragraphes 2 à 7 et au point 3-1 du régime d’aide x 68/2008. Il s’agit des mêmes cas d’exclusion que pour les aides aux entreprises situées en zone d’aides à l’investissement des pme auxquels il faut ajouter les secteurs de la construction navale, des fibres synthétiques et de la sidérurgie.
Les taux plafonds des aides, mentionnés à l’article R. 1511-12, sont présentés dans le tableau ci-après :
TyPE DE ZONE RégIONS TAUx D’AIDE aux grandes entreprises
TAUx D’AIDE aux entreprises moyennes
TAUx D’AIDE aux petites entreprises
Article 87.3.a du traité CE
Guyane (annexe III-A) 60 70 80
Guadeloupe (annexe III-B) 50 60 70
Martinique (annexe III-B) 50 60 70
Réunion (annexe III-B) 50 60 70
Article 87.3.c du traité CE
Zones permanentes (annexe I A a) 15 25 35
Zones permanentes limitées aux PME et à des projets d’investissement ≤ à 25 M€ (annexe I A b)
25 35
Zones permanentes à taux réduit (annexe I B a) 10 20 30
Zones permanentes à taux réduit limitées aux PME (annexe I B b) 20 30
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D’après l’article R. 1511-13, toutes les aides doivent être notifiées à la Commission européenne préalablement à leur mise en œuvre dès que leur montant atteint, pour un même projet :
MONTANT DE L’AIDE (EN MILLIONS D’EUROS) ZONE
45 Guyane
37,5 Guadeloupe, Martinique et Réunion
11,25 France métropolitaine – zones AFR à taux normal – annexe I A du décret zonage du 7 mai 2007
7,5 France métropolitaine – zones AFR à taux réduit – annexe I B du décret zonage du 7 mai 2007
D’après le même article, toute aide à un grand projet d’investissement (dont le coût total dépasse 50 millions d’euros) n’étant pas soumise à l’obligation de notification à la Commission européenne doit faire l’objet d’une information auprès de cette dernière. L’information est réalisée à l’aide du formulaire prévu à cet effet dans l’annexe II de la présente circulaire.
L’article R. 1511-14 expose les obligations liées à la justification de l’effet incitatif des aides, ainsi que celles liées au maintien des investissements et des emplois pendant une durée minimale de trois ans pour les pme et de cinq ans pour les grandes entreprises.
Les taux plafonds des aides à la location, présentés à l’article R. 1511-7, sont identiques à ceux des aides à l’investissement, dans la limite des montants maximum imposés par le règlement (Ce) no 1998/2006 de la Commission du 15 décembre 2006 concernant l’application des articles 87 et 88 du traité aux aides de minimis, soit 200 000 € sur trois exercices fiscaux, comprenant l’exercice en cours et les deux exercices précédents ou 100 000 € pour les entreprises du secteur du transport routier.
2.3. Aides aux entreprises réalisant des projets de recherche, développement et innovation (RDI)
TAILLE DE L’ENTREPRISE PETITE ENTREPRISE ENTREPRISE MOyENNE gRANDE ENTREPRISE
Taux plafonds en fonction de la zone Entre 30 % et 80 % Entre 20 % et 70 % Entre 10 % et 60 %
Taux plafonds en cas de création ou de reprise d’entreprise (1) 75 % pour le premier exercice fiscal, 50 % pour le deuxième exercice fiscal et 25 % pour le troisième exercice fiscal
Taux plafonds en cas de création ou de reprise d’entreprise (2) 50 % pour chacun des trois exercices fiscaux
Les conditions d’attributions de ces aides reprises des régimes d’aides N 520/A/2007 et N 520/b/2007 (1), sont définies dans les articles R. 1511-17 à R. 1511-23-3 du CGCT.
Ces aides, susceptibles d’être accordées par les collectivités territoriales et leurs groupements sur tout le territoire sans condition liée à un zonage, sont les suivantes :
– aides aux projets de recherche et développement (R&D), pouvant porter sur la recherche fondamentale, la recherche industrielle et le développement expérimental (art. R. 1511-19 et R. 1511-23) ;
– aides pour la mise en œuvre d’innovations de procédés (art. R. 1511-20) ;
– aides au recours de services de soutien à l’innovation (art. R. 1511-21) ;
– aides aux pôles d’innovation (art. R. 1511-22).
(1) Les textes de ces régimes sont téléchargeables à l’adresse suivante :http://www.dgcl.interieur.gouv.fr/sections/les_collectivites_te/interventions_econom/par_secteur_economiq/recherche_developpe/.
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Les dépenses d’investissement ou de location susceptibles d’être financées varient en fonction des types d’aides précédemment énumérés et sont définies dans l’article R. 1511-17.
Les types d’entreprises pouvant bénéficier de ces aides sont présentés dans l’article R. 1511-18.
2.3.1. Aides aux projets de R&D (art. R. 1511-19 et R. 1511-23)
Les conditions d’attribution de ces aides sont présentées dans le point 2.1.1 du régime N 520/A/2007.Les taux plafonds de ces aides sont présentés dans le tableau ci-après :
PETITES ENTREPRISES ENTREPRISES MOyENNES gRANDES ENTREPRISES
Recherche fondamentale 100 % 100 % 100 %
Recherche industrielle 70 % 60 % 50 %
Recherche industrielle sous réserve :– d’une coopération entre entreprises ;– ou d’une coopération entre une entreprise et un organisme
de recherche ;– ou de la diffusion des résultats.
80 % 75 % 65 %
Développement expérimental 45 % 35 % 25 %
Développement expérimental sous réserve :– d’une coopération entre entreprises ;– ou d’une coopération entre une entreprise et un organisme
de recherche ;
60 % 40 % 50 %
Projets de R&D dans le secteur agricole 100 % 100 % 100 %
en ce qui concerne la coopération entre entreprises, le projet de recherche doit reposer sur une collaboration effective entre au moins deux entreprises indépendantes l’une de l’autre. on considérera qu’il existe une collaboration effective entre entreprises si aucune entreprise ne supporte plus de 70 % des coûts admissibles du projet de coopération. pour les grandes entreprises, la majoration n’est applicable que si elles coopèrent avec au moins une pme ou si la coopération est transfrontalière, c’est-à-dire si les activités de recherche et de développement sont effectuées dans au moins deux États membres différents de l’union européenne.
en ce qui concerne la coopération entre une entreprise et un organisme de recherche, le projet de recherche doit reposer sur une collaboration effective entre une entreprise et un organisme de recherche à condition que l’entreprise ne supporte pas l’intégralité des coûts. on considérera qu’il existe une collaboration effective si l’organisme de recherche en question supporte au moins 10 % des coûts admissibles du projet et s’il a le droit de publier les résultats des projets de recherche dans la mesure où ils sont issus de recherches qu’il a lui-même effectuées.
La sous-traitance n’est pas considérée comme une collaboration effective.en ce qui concerne la recherche industrielle uniquement, les résultats du projet doivent être largement diffusés par le
biais de conférences techniques et scientifiques, ou publiés dans des publications scientifiques ou techniques, ou stockés dans des registres généralement accessibles (bases de données dans lesquelles des données de recherche brutes peuvent être librement consultées), ou diffusés par des logiciels gratuits ou libres.
2.3.2. Aides pour la mise en œuvre d’une innovation de procédé (art. R. 1511-20)
Les conditions d’attribution de ces aides sont présentées dans le point 2.6.5 du régime N 520/A/2007.Les taux plafonds de ces aides sont de 15 % pour une grande entreprise, 25 % pour une entreprise moyenne et de 35 %
pour une petite entreprise.
2.3.3. Aides au recours à des services de soutien à l’innovation (art. R. 1511-21)
Les conditions d’attribution de ces aides sont présentées dans le point 2.6.6 du régime N 520/A/2007.
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Le taux maximum de ces aides est de 75 %, voire de 100 % si le prestataire de services bénéficie d’un label de l’État ou d’une reconnaissance communautaire équivalente. Le montant maximum de ces aides est de 200 000 € sur trois années.
2.3.4. Aides aux pôles d’innovation (art. R. 1511-22)
Les conditions d’attribution de ces aides sont présentées dans le point 2.6.8 du régime N 520/A/2007.
Les taux plafonds de ces aides sont présentés dans le tableau ci-après :
PETITE ENTREPRISE ENTREPRISE MOyENNE gRANDE ENTREPRISE
Guyane 70 % 60 % 50 %
Guadeloupe, Martinique, Réunion 60 % 50 % 40 %
Autres régions 35 % 25 % 15 %
2.3.5. seuils de notification des aides (art. R. 1511-23-2)
Toute aide doit être notifiée à la Commission européenne dès que son montant atteint, pour un même projet et par entreprise :
TyPE DE PROjET MONTANT (en millions d’euros)
MONTANT (en millions d’euros) – projets labellisés EUREKA
Recherche fondamentale 20 40
Recherche industrielle 10 20
Autres projets 7,5 15
Recours à une innovation de procédé et pôles d’innovation 5 10
2.3.6. Autres conditions
L’article R. 1511-23-1 expose les obligations liées à la justification de l’effet incitatif des aides.
L’article R. 1511-23-2 mentionne l’obligation d’information de la Commission européenne pour toute aide dont le montant est supérieur à 3 millions d’euros et qui n’est pas soumise à l’obligation de notification. L’information est réalisée à l’aide du formulaire prévu à cet effet dans l’annexe III de la présente circulaire.
L’article R. 1511-23-3 indique que les taux plafonds des aides à la location sont identiques à ceux des aides à l’investissement, dans la limite des montants maximum imposés par le règlement de minimis. Les conditions d’attributions des aides à la location pour les entreprises nouvellement créées ou issues de reprise sont identiques à celles des aides accordées en zone pme.
2.4. Aides aux entreprises de transformation et de commercialisation des produits agricoles
Les conditions d’attribution de ces aides, reprenant les principales caractéristiques des articles 13 et 15 du RGeC et des régimes d’aides x 65/2008 (pme) et x 68/2008 (AfR), sont exposées dans les articles R. 1511-23-4 à R. 1511-23-7 du CGCT.
Les types d’entreprises ou d’aides exclus ne sont pas cités dans l’article R. 1511-23-4, du fait de leur nombre. Ces informations figurent dans l’article 1er du RGeC, aux paragraphes 1 c), 2, 4, 6 et 7 et aux points 2.1 et 2.2 de la présente circulaire.
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Les taux plafonds de ces aides, mentionnés dans l’article R. 1511-23-5, sont présentés dans le tableau ci-après :
PETITE ENTREPRISE ENTREPRISE MOyENNE ENTREPRISE MéDIANE
Guyane 50 % 50 % 25 %
DOM hors Guyane 50 % 50 % 25 %
Zones AFR de métropole 40 % 40 % 20 %
Zone d’investissement des PME 40 % 40 % -
une entreprise est médiane lorsqu’elle emploie moins de 750 salariés ou lorsqu’elle réalise un chiffre d’affaires inférieur à 200 millions d’euros.
L’article R. 1511-23-6 est relatif à l’obligation de notification des aides dès que leur montant atteint, pour un même projet :
MONTANT DE L’AIDE (en millions d’euros) ZONE
7,5 France métropolitaine – zones AFR à taux réduit – annexe I B du décret zonage du 7 mai 2007
11,25 France métropolitaine – zones AFR à taux normal – annexe I A du décret zonage du 7 mai 2007
37,5 Guadeloupe, Martinique et Réunion
45 Guyane
7,5 Autres zones
L’article R. 1511-23-7 indique que les taux plafonds des aides à la location sont identiques à ceux des aides à l’investissement, dans la limite des montants maximum imposés par le règlement de minimis. Les conditions d’attributions des aides à la location pour les entreprises nouvellement créées ou issues de reprise sont identiques à celles des aides accordées en zone pme.
Les dispositions du régime N 215/2009 relatif aux aides aux investissements en faveur des entreprises de transformation et de commercialisation du secteur agricole, autorisé par la Commission européenne en octobre seront intégrées ultérieurement dans le décret.
2.5. Les aides temporaires à l’investissement immobilier et à la location
L’article 2 du décret, relatif aux aides temporaires à la location d’immeubles et à l’investissement immobilier des entreprises, ne sera pas codifié dans le CGCT, du fait de son application limitée dans le temps, jusqu’au 31 décembre 2010.
Il intègre le régime temporaire N 7/2009 (1) des aides compatibles d’un montant limité (ACmL) qui a été autorisé par la Commission, dans sa décision du 19 janvier 2009. Ces aides ont pour base juridique la communication de la commission sur le cadre communautaire temporaire pour les aides d’État destinées à favoriser l’accès au financement dans le contexte de la crise économique et financière actuelle, publiée au JOUE C/16 du 22 janvier 2009 et applicable dès le 17 décembre 2008.
(1) Le texte intégral de ce régime est téléchargeable à l’adresse suivante :http://www.dgcl.interieur.gouv.fr/sections/les_collectivites_te/interventions_econom/par_secteur_economiq/aides_aux_entreprise/.
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Ce régime d’aide permet aux collectivités territoriales ou leurs groupements d’accorder à une entreprise un montant maximum d’aide publique de 500 000 €.
Les aides concernées par ce dispositif sont celles qui ont pour fondement juridique communautaire le règlement de minimis, c’est-à-dire :
– les aides à la location d’immeubles pour les entreprises, quelle que soit leur taille, situées dans les zones d’aides à l’investissement des pme (art. R. 1511-7 du CGCT) ;
– les aides à l’investissement des grandes entreprises situées dans les zones d’aides à l’investissement des pme (art. R. 1511-9) ;
– les aides à la location d’immeubles pour les entreprises, quelle que soit leur taille, situées dans les zones AfR (art. 15) ;
– les aides à la location d’immeubles pour les entreprises, quelle que soit leur taille, pour les projets de RDI (art. R. 1511-23-3) ;
– les aides à la location d’immeubles pour les entreprises du secteur agroalimentaire, quelle que soit leur taille (art. R. 1511-23-7).
si ces aides ne constituent pas juridiquement des aides de minimis relevant du règlement communautaire no 1998/2006 du 15 décembre 2006, les éventuelles aides de minimis versées par ailleurs aux entreprises bénéficiaires d’une ACmL sur les années 2008, 2009 et 2010 doivent toutefois être comptabilisées dans le montant d’aide de 500 000 €.
par exemple, si une entreprise bénéficie d’aides de minimis à hauteur de 150 000 € sur les années 2008, 2009 et 2010, elle pourra recevoir un montant d’ACmL en 2010 au plus égal à 350 000 € (soit 500 000 – 150 000).
Les entreprises des secteurs suivants ou dans les situations suivantes ne peuvent pas bénéficier de ces aides :– pêche ;– production primaire agricole (jusqu’à ce que le régime particulier à ce secteur soit autorisé par la Commission
européenne) ;– transformation et commercialisation des produits agricoles, lorsque le montant d’aide est fixé sur la base du prix ou
de la quantité des produits de ce type achetés à des producteurs primaires ou mis sur le marché par les entreprises concernées ou lorsque l’aide est conditionnée au fait d’être partiellement ou entièrement cédée à des producteurs primaires ;
– développement de projets subordonnés à l’utilisation de produits nationaux de préférence aux produits importés ;– entreprises en difficulté avant le 1er juillet 2008.Je vous demande de bien vouloir diffuser cette note aux services concernés ainsi qu’aux principaux financeurs publics
compétents et de me faire part de toute éventuelle difficulté que vous rencontreriez pour l’application du nouveau régime des aides à l’investissement immobilier et à la location d’immeubles.
Le bureau des interventions économiques et de l’aménagement du territoire est à votre disposition pour tout élément complémentaire dont vous souhaitez disposer.
[email protected]@interieur.gouv.fr
pour le ministre et par délégation : Le directeur général des collectivités locales, É.Jalon
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A N N e x e I
rappel de la dÉfinition Communautaire despme
ANNEXE I du RGEC
Article 1er
entreprise
est considérée comme entreprise toute entité, indépendamment de sa forme juridique, exerçant une activité économique. sont notamment considérées comme telles les entités exerçant une activité artisanale ou d’autres activités à titre individuel ou familial, les sociétés de personnes ou les associations qui exercent régulièrement une activité économique.
Article 2
effectif et seuils financiers définissant les catégories d’entreprises
1. La catégorie des micro, petites et moyennes entreprises (« pme ») est constituée des entreprises qui occupent moins de 250 personnes et dont le chiffre d’affaires annuel n’excède pas 50 millions d’euros ou dont le total du bilan annuel n’excède pas 43 millions d’euros.
2. Dans la catégorie des pme, une petite entreprise est définie comme une entreprise qui occupe moins de 50 personnes et dont le chiffre d’affaires annuel ou le total du bilan annuel n’excède pas 10 millions d’euros.
3. Dans la catégorie des pme, une micro-entreprise est définie comme une entreprise qui occupe moins de 10 personnes et dont le chiffre d’affaires annuel ou le total du bilan annuel n’excède pas 2 millions d’euros.
Article 3
Types d’entreprises pris en considération pour le calcul de l’effectif et des montants financiers
1. est une « entreprise autonome » toute entreprise qui n’est pas qualifiée comme entreprise partenaire au sens du paragraphe 2 ou comme entreprise liée au sens du paragraphe 3.
2. sont des « entreprises partenaires » toutes les entreprises qui ne sont pas qualifiées comme entreprises liées au sens du paragraphe 3 et entre lesquelles existe la relation suivante : une entreprise (entreprise en amont) détient, seule ou conjointement avec une ou plusieurs entreprises liées au sens du paragraphe 3,25 % ou plus du capital ou des droits de vote d’une autre entreprise (entreprise en aval).
une entreprise peut toutefois être qualifiée d’autonome, donc n’ayant pas d’entreprises partenaires, même si le seuil de 25 % est atteint ou dépassé, lorsqu’on est en présence des catégories d’investisseurs suivants, et à la condition que ceux-ci ne soient pas, à titre individuel ou conjointement, liés au sens du paragraphe 3 avec l’entreprise concernée :
a) sociétés publiques de participation, sociétés de capital à risque, personnes physiques ou groupes de personnes physiques ayant une activité régulière d’investissement en capital à risque qui investissent des fonds propres dans des entreprises non cotées en bourse (business angels), pourvu que le total de l’investissement desdits business angels dans une même entreprise n’excède pas 1 250 000 € ;
b) universités ou centres de recherche à but non lucratif ;c) investisseurs institutionnels, y compris fonds de développement régional.