BRGM
ABREGE DE LEGISLATIONDES EAUX MINERALES
(réédition actualisée du rapport 73 SGN 195 MCE)
paA
J.J. RISLER
SeAvice. de¿ eaux nu.ntialeJ> eX theAmaZtó
76 SGN 365 MCE SEPTEMBRE 1976
R E S U M E
Le répertoire de textes législatifs concernant les eaux minérales
édité en 1973 sous le numéro 73 SGN 195 MCE a été actualisé et allégé.
Cette réédition a été réalisée en 1976 sur fonds propres du Service
géologique national par le Service des eaux minérales et thermales.
Ce rapport a pour but de faciliter la tâche des praticiens confrontés
aux nombreux textes législatifs qui conditionnent toute intervention dans le
domaine des eaux minérales.
Il comprend une liste chronologique complète des textes publiés de
léo5 à nos jours, un commentaire sommaire sur les deux grandes catégories
d'eau de boisson conditionnées, minérales d'une part, de source et de table
d'autre part, et sur la demande d'autorisation d'exploitation d'une source
comme eau minérale.ainsi que des extraits des principaux textes relatifs aux
eaux minérales.
Le répertoire de 1973 qui a servi de base à la réédition de 1976
avait été réalisé par Mademoiselle LOUVRIER et Monsieur D. d'ARCY et revu
par Messieurs AUBIGNAT,conseiller du B.R.G.M. et J. MARGAT, directeur au
Service géologique national du B.R.G.M.
S O M M A I R E
1 - INTRODUCTION
1.1- Justification et but du rapport
1.2 - Liste des abréviations utilisées
1.3 - Organigramme des principales structures administratives compétentes
en matière d'eau conditionnée
2 - LISTE CHRONOLOGIQUE DES TEXTES CONCERNANT LA LEGISLATION DES EAUX MINERALES
3 - EAUX CONDITIONNEES ET EAUX MINERALES
3.1 - Principes généraux de la législation relative aux eaux conditionnées
3.2 - Marche à suivre pour la demande d'autorisation d'exploitation
d'une source comme eau minérale naturelle
4 - EXTRAITS DES TEXTES LES PLUS IMPORTANTS EN MATIERE DE LEGISLATION
DES EAUX MINERALES.
- I -
1 - INTRODUCTION
I.I.- JUSTIFICATION ET BUT DU RAPPORT
Ce texte correspond à une refonte du répertoire édité en 1973 sousle numéro 73 SGN 195 MCE et il en est la réédition 1976 actualisée et allégée.
Il tient compte de contributions apportées par des lecteurs et il seréfère dans l'exposé succinct du chapitre 3/ au travail intitulé "la surveil-lance des eaux minérales et alimentaires" publié par le Docteur B. NINARD,directeur du laboratoire national de la Santé publique, dans la presse ther-male et climatique du 4ême trimestre 1973.
Cette édition "abrégée" a été entreprise pour répondre aux demandesémanant des arrondissements minéralogiques et des services géologiquesrégionaux du B.R.G.M.
Le rapport a pour but l'orientation du praticien, confronté à laréglementation complexe des eaux minérales,dans la recherche des texteslégislatifs relatifs à chaque type d'intervention.
Il reste centré sur la liste chronologique complète des textespubliés depuis 1605 (Edit de Henri IV) jusqu'en 1976,qui forme le chapitre 2 ;les modifications qui ont conduit aux textes actuels sont indiquées.
La nature des textes (loi, décret, arrêté, circulaire) est indiquéepar une lettre majuscule ainsi que l'administration dont elle émane.
Le numéro de référence renvoie aux documents archivés par le servicedes eaux minérales et thermales et consultables au service géologique régionaldu Massif Central.
Deux questions essentielles sont explicitées au chapitre 3, à savoir:
- l'existence de plusieurs catégories d'eaux conditionnées en France relevantde deux législations différentes ;
- la marche à suivre pour demander l'autorisation d'exploiter une source commeeau minérale naturelle.
Enfin, des extraits des principaux textes relatifs aux eaux miné-rales publiés depuis l'Ordonnance Royale de 1823, qui, même modifiés, sonttoujours en vigueur, forment le dernier chapitre.
«-. O mm
1.2 - LISTE DES SIGLES ET DES ABREVIATIONS UTILISEES DANS LES TABLEAUX
ET LA SUITE DU TEXTE
A. Arrêté
C. Circulaire
C.S.H.P.F. Conseil supérieur d'hygiène publique de France
C.S.P. Code de la Santé publique
C.S.T.C. Conseil supérieur du thermalisme et du climatisme
D. Décret
D.A.S.S. Direction del'action sanitaire et sociale
D.I.P. Déclaration d'intérêt public
D.I.S. Ministère du développement industriel et scientifique
E.E. Eaux embouteillées
E.M. Eaux minérales
E.M.A. Eaux minérales artificielles
E.M.E. Eaux minérales étrangères
E.M.N. Eaux minérales naturelles
I. Instruction
I.M. Ingénieur des mines
J.O. Journal officiel
L. Loi
L.F. Loi de finances
0. Ordonnance
O.M.S. Organisation mondiale de la santé
O.M. Outre-mer
O.R. Ordonnance royale
Par. Paragraphe
P. Page
P.P. Périmètre de protection
P.V. Procès verbal
R.A.P. Règlement d'administration publique
Réf. Référence
Sect. Section
S.P. et P. Santé publique et population
S.S. Sécurité sociale
Equivalent à
Textes encadrés de valeur fondamentale
• Textes soulignés présentant un intérêt certain
Non soulignés Textes simples d'intérêt marginal
Réf numéro d'archivage Service Eaux Minérales et Thermales duB. R. C M
I H I ? T E P F D E l ' I N D U f T P I F
E T D E L * P E C ï f P C K fDirection de là Technologiede 1'environnaient industriel
et des vines
Organisaisconsultatif«
Division desstatistiques
il
IDivisiondocumen-tation ftannalesdes mines
Servienvironindusdivisde l tau
touterneset eaux•inérsleB
Conseil
général
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17 SEKVICES
Préfet ém M^iam
i r; i r T r D r * r L .* r / » N T F r i N i ? T r p F P r L ' A G R I C U L T U R EL
Direction fioérale de laSanté
Sous-direction del'hygiène publique
Organisa«!consultatifs
Direction générale de 1*et du financement
3e BureauTherme liawti si
Laborstoirénational ds IsSanté publique
Section contrôledes eauxminérales
c s a p r - c s T cAca4taU de Médecine
Socilt* d'Hydrologiestfdles*.
Institut d'HydroloRiiat de aisutologie•Cdioal««
Service de la répression des fraudeset du contrôle de la qualité
Questions sanitaires et d'hyfiène
Service régional de l'action Mnitaire
et sociale
Préfet de Régio
r i N i r T E P r i r ir c v A L I T E
rr L A V I E
Direction de la préventiondes pollutions et nuisances
Secrétariat aux problème«de 1 Vmi
6 Comtés de bassins
fisMaciires
1.3 - ORGANIGRAMME DES PRINCIPALES STRUCTURESADMINISTRATIVES COMPETENTES EN MATIERE D'EAU CONDITIONNEES
2 - L I S T E C H R O N O L O G I Q U E
D E S T E X T E S
CONCERNANT DIRECTEMENT OU AYANT DES RAPPORTS
AVEC LA LEGISLATION DES EAUX MINERALES
L'astérisque H signale les textes qui sont reproduits intégralement
ou partiellement au chapitre 6.
Réf.
908
Ï19
Í19
)29
108
Année
1605
1781
179»(An VII)
1800(As VIH)
1802(An XI)
1810
1820
18234b
1840
1844
1848
Date
Mai
5 Mai
15 Mai(29 Floréal)
23 Avril(3 Floréal)
27 Décembre(6 Nivôse)
21 Avril
20 Décembre
| 18 juin|
5 Juillet
17 Juin
25 Mars
8 Mars
18 Décembre
Nature
EditRoyal
A
A
A
A
L
O.R.
O.R.
C
L
D
A
Ministère
Conseil d'Etat
A. du Directoireexécutif
Arrêté desconseils
Arrêté desconseils
- • ' '
Intérieur
Conseil desMinistres
Conseil desMinistres
J.O. Sujet
Edit de Henri IV
Examen et distribution des eaux minéraleset médicinales
Organisation des sources et établissements
Location et administration des établisse-ments
Baux à ferme des établissements d'eaux miné-rales.
Protection des sources d'état contre lestravaux miniers
Rôle et attributions de l'Académie demédecine
Réglementation générale des EM
Relative à l'exécution de l'Ordonnancedu 18.6.1823
Loi sur le sel
Tableau pour les statistiques des EM
Institue le PP à 1000 m de rayon autour dela source
Rôle et attribution des conseils d'hygiènepublique et de salubrité
Observations
Art. 50 modifié par leslois 27.7.1880 et23.7.1907
Modifiée par D. 2I.5.188CD. 28.3.1957 Art. 21
Abrogé à partir du1.1.1857 par la loidu 14.7.1856
i
i
Année Date Nature Ministère J.O. Sujet Observations
I«SS
1856 H
1*60*
1861
1865
1869
1871
15 Octobre
14 Juillet
8 Septembre
22 Septembre
28 Janvierj
13 Avril26 Avril
29 Août
14 Août
5 Mai
D
DC
Agriculture,Commerce etTravaux publica
Agriculture,Commerce etTravaux publics
Agriculture,Commerce etTravaux publics
Agriculture,Commerce etTravaux publics
Intérieur
Organisation du service des eaux minérales
Déclaration d'intérêt public des sourcespérimètre de protection, conditions généralesde fonctionnement des établissements thermauxLoi sur la conservation et l'aménagement dessources d'EM.
Conservation et aménagement des sources d'EM:déclaration d'intérêt public, fixation du pé-rimètre de protection, autorisation dss tra-vaux à l'intérieur du périmètre de protection
Relative à l'exécution du décret du8.9.1856
Inspection et administration des sources etétablissements d'eaux minérales
Décentralisation administrativeApplication du décret du 13.4.1861
Limite du pouvoir d'appréciation du ministreen matière d'autorisation des sources
Attributions du service des mines en matièred'eaux minérales
Examen et distribution des eaux minérales
Modifie le décretdu 8.3.1848
modifié par les p.du 11.4.1888 et 'du 2.12.1908 etD. 30.4.1930
Modifié par L.12.2.1883et D. 30.4.1930 etD. 28.3.1957 Art. 22
Arrêt du conseild'état
i
eni
Année Date Nature Ministère J.O. Sujet Observations
1871
1887
1888
1889
1891
1892
30 Août
1880
1883 '
1884
1886
27
12
30
2g
Juillet
Février
Janvier
Avril
9 Mai
10 Mai-
Avril I
5 Janvier
13 Novembre
15 Janvier
1er Août
L
L
C
D
Agriculture etCommerce
Finances etCoMerce.
Commerce etIndustrie
Commerce etIndustrie.
Intérieur
Direction desdouanesConseil d'Etat.
Direction desdouanesConseil d'Etat.
Attributions respectives des ministres del'agriculture et du commerce et de celui destravaux publics.
Protection des sources d'EM.
Suppression de la rétribution des médecinsinspecteurs.
Mise en ferme des établissements appartenantà l'Etat.
Autorisation sur avis du Conseil d'hygiènepublique.
Inspection des fabriques et dépôts d'EM,came de Seltz et eaux gazeuses.
Relative au décret du 9.5.1887.
Déclaration d'intérêt public des sourcesd'eaux minérales.
Rattachement du service de l'hygiène auMiftiàtère de l'Intérieur.
Introduction en France des EM étrangères.
Recensement des sources d'EM exploitées etattorisée8 au 1.1.1892.
Introduction en France des EM artificiellesétrangères.
Modifie L. 14.7.1856
Modifie L. 14.7.1856Art. 18 et D. 28.1.1860Art. 22 à 33.
Modifie un art. duD. 8.9.1856 remplacé parla suite par D. 30.4.1930Art. 1.
Réf.
919
929
919
919
>08
Année
1894
18*5
1896
»9J
1898
1900
1902
1905
Date
9 août
4 décembre
8 mai
- 25 juillet
17 août
5 août
29 décembre
21 juin
30 juin
15 février
13 mars
29 mars
Natur«
C
C
c
c
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L
L
A
C
Ministère
Intérieur etCultes
Intérieur etCultes
Intérieur
Intérieur
Travaux publics
J.O. Sujet
Aménagement des sources et embouteillagedes eaux
Autorisation d'exploitation des sourcesjustification à fournir. Décantage etgazéification des eaux minérales i
Aménagement des sources et embouteillage deseaux
Déclaration d'intérêt public, et périmètrede protection des sources, instruction desdemandes
Décantage et dégazéification des EM.
Application des lois du 17.6.1840 et14.7.1856
Reconnaissance des EM comme boissons hygié-niques et taxes
Suppression des fosses non etanches et despuisards d'absorption
Date à partir de laquelle l'arrêté d'autori-sation d'une source comporte un articlefixant sa durée à trente ans
Loi sur la protection de la santé publiquetitres II et IV. Conseils départementauxd'hygiène et commissions sanitaires(art. 20 et 21)Protection sanitaire des eaux potables(art. 10). Comblement des forages servant decaptage à des sources d'EM
Taux des analyses demandées par des particu-liers au bureau d'essai de l'Ecole des Mines
Frais d'instruction des demandes d'autorisa-tion des sources.
Observations
Abrogée par la C.23.7.1957
Compléments àC. 9.8.1894
Compléments à D.8.9.1856 et 11.8.1888 ;modifiée de façonimportante parD.30.4.1930
Arrêté ministériel1896. P. 566
Article 19
Article 1
1I
00
i
:¿f.
909
908
1051
1051
929
929
Année
1906
1907
1907
1908
Date
1er août
29 janvier
13 juillet
18 juillet
31 juillet
17 octobre
15 iuin
3 juillet
23 juillet
11 mars
26 avril
25 juin
25 juillet
Nature
L
L
C
L
D
D
L
D
L
C
C
L
L
Ministère
Agriculture
Intérieur
Agriculture
Agriculture
Travaux publicsP et T
Agriculture
Agriculture
Agriculture
J.O.
2.7p- 5637
Sujet
Répression des fraudes
Conseil supérieur d'hygiène publique deFrance (Art. 25) : rôle et attribution
Prélèvements en vue de déclarationd'intérêt public
Impositions, tarifications des EM
Surveillance des sources d'EM (art. 5. 7.)
Rattachement au Ministère de l'Agriculturedu Service d'inspection des fabriques etdépôts d'eaux minérales (Art. 1)
Réglementation du jeu dans les cercles et lescasinos
Inspection des fabriques et dépôts dans leressort de la Préfecture de Police
Protection des sources d'eaux minérales
Gratuité des eaux pour les fonctionnaires
Classement des établissements, soumis àl'inspection des EM et artificiellesOrganisation de l'inspection des pharmacies
Surveillance des dépôts d'E.M (art. 29)
Répression des fraudes en matièremédicamenteuse.
Observations
Modifiée par: L.5.8.1908 ; L. 28.7.1912Loi des Finances31.12.1921 ;31.2.1945D.L. du 14.6.1938 ;L. du 21.7.1929L. du 6.5.1919
En application de laloi du 1.8.1905
Rapporte les disposi-tions du D. du16.9.1893
Art. 1 modifie Art.50de L 21.4.1810 modi-fié par L. 27.7.1880
Modifié par les C. du16.3.1920 et 25.5.1928
Modifie L. 21 GerminalAn XI (art. 29.30.31)
*oi
Réf.
1051
908105!
919
2740
908
908
Année
1908
1909
1910
1911
1912
Date
5 août
6 août
5 septembre
6 octobre
28 octobre
2 décembre
14 janvier
24 mai
20 juillet
13 avril
16 juillet
31 décembre
26 juin
11 décembre
Nature
D
D
C
C
C
D
D
C
C
L
C
C
D
D
Ministère
Agriculture
Agriculture
Agriculture
Intérieur
Travaux publicset P et T
Agriculture
J.O.
11.8p. 5655
19.9p. 6495
9.12
Sujet
Autorités qualifiées pour assurer l'applica-tion des lois et règlements sur l'exercicede la pharmacie et de la répression desfraudes en matière médicamenteuse.
Répression des fraudes. Prélèvementsd'échantillons (Art. 7)
Répression des fraudes : tromperies sur laquantité
Inspection des pharmacies et dépôts d'eauxminérales
id.
Déclaration d'intérêt public des sources :Demande en fixation du P.P.
Exploitation des mines. Protection dessources (Art. 4. 7. 10. 17. 18. 19.)
Prélèvements et analyses des échantillons
Contrôle des travaux de captage des nouvellessources par le service des mines
Création des stations hydrominérales etclimatiques
Réglementation des eaux minérales et ventedes eaux de table
Fabrication des eaux minérales artificielles
Taxe. Chambre d'industrie thermale et clima-tique. Commission permanente
Création de stations hydrominérales ouclimatiques
Observations
ApplicationL. 1.8.1905
Modifie D. 8.9.1856Art. 11
A. 1910, p. 211abrogée et remplacéepar L. do 24.9.1919
Rectificatif du1.9.1910 sur les 3* et4* relatifs auxétiquettes
D. portant RAP. pourapplic. L. 13.4.1910
Modifie le D. du26.6.1911. Abrogé parL. du 24.9.1919.
oi
net.
919
105!
909
909919
1051
Année
1913
1914
1916
1917
1919
1920
1921
Date
30 juillet
10 octobre
30 mai
31 mai
30 décembre
31 décembre
22 janvier
24 septembre
20 janvier
27 janvier
16 mars
4 mai
25 juin
25 mai
26 novembre
Nature
L
C
C
C
L
D
L
D
D
C
D
L
D
Ministère
Agriculture
Agriculture etRavitaillement
J.O.
31.1p.1160
21.1
Su j et
Fabriques et dépôts d'EM. Répression desfraudes. Droits de visite.
Application de l'Art. 7 de L. 30.7.1913(répression des fraudes)
id.
Modifications survenues dans la minéralisationSources autorisées.
Préparation d'eaux minérales artificielles.Taxes (Art. 15)
Impôts sur les spécialités pharmaceutiques
Répression des fraudes
Loi relative aux stations hydrominérales etclimatiques et règlement de l'Office nationaldu tourisme
Création du Ministère de l'hygiène, de l'assis-tance et de la prévoyance sociale
Attributions du Ministère de l'hygiène
Gratuité des eaux pour les fonctionnaires
D. portant RAP pour application de la loidu 24.9.1919
Préparation des eaux minérales artificielles
Gratuité des eaux pour les fonctionnaires
Inspection des fabriques d'eaux minéralesartificielles, eaux de Seltz, gazeuses...
Observations
C. devient réglemen-taire avec C. 28.5.1957.
Application deL. 1.8.1905
Modifié par D. du30.5.1923
Modifie L. 30.12.1916Art. 15
i
i
Réf.
919-906908-929
908
2740
909
919
919
919
Année
1922 »
1923
1926
1927
1928
1930
Date
12 Janvier
12 Janvier
24 Mars
21 Avril
30 Mai
20 Février
15 Avril
2 Avril
3 Mars
26 Mars
28 Mars
30 Avril
30 Avril
30 Avril
Nature
D
D
C
C
D
C
C
C
D
L
L
0
D
D
Mixù*tèr«
Agriculture
Agriculture
Santé publique
Santé publique
Santé publique
J.O.
10.5.
10.5.
10.5.
Sujet
Vente des eaux minérales naturelles etartificielles, et des eaux de boisson
Eaux minérales naturelles et artificiel-les, dénominations, eaux minérales étran-gères, répression des fraudes.
Eaux minérales naturelles et artificiel-les et eaux de boisson.
Circulaire relative à la statistiquedes sources d'eau minérale.
Stations hydrominérales et climatiques.
Gratuité d& eaux pour les fonctionnaires,
id.
id.
Création du Ministère de la santé publique.
Appellations d'origine, faussa» indica-tions.
Attributions du Ministre de la santé publi-que.
1er décret. Police des EM
2e décret. PP des sources d'EM, fonction-nement des établissements thermaux.
3e décret. Surveillance des sources etdes établissements d'EM naturelles.
i
- Observations
Applic. du D.12.1.1922
Modifie D.du 4.5.1920,Art. 34 et 37. Créa-tion d'un titre V rela-tif aux groupes de com-munes érigées en sta-tions.
• • • — —
Modifie D. 8.9.1856 etabrogé par D. 28.3.1957Art. 21
Modifie D. 28.1.1860.
i
1
Réf.
.1.0.
989
1051
009
919
919
909
919
919
909919
Année
1930
1931
1935
1936
1937
Date
2 juin
20 juin
20 juin
3 août
10 septembre
2 février
3 mars
1 avril
4 mai
18 juin
31 juillet
14 octobre
4 décembre
Nature
C
C
C
A
C
D
C
A
D
C
C
A
C
•
Ministère
Agriculture
Santé publique
Santé publique
Santé publique
J.O.
5.6.p. 6226
24.6.p. 6948
Dema
21 et22.6
20.10
Sujet
Fausses indications d'origine des marchan-dises
Introduction en France d'eaux minéralesétrangères artificielles
C. relative à l'exécution des 3 décrets du30.4.1930. Comblement des forages servant decaptage à des sources d'EM révoquées ou deforages stériles de recherche d'EM.
Renseignements et statistiques à fournir auxPréfets.
Analyses bactériologiques
Réglementation de perception du droit inté-rieur sur les EM.
Demande d'état statistique sur les sourcesautorisées.
Surveillance des installations d'eau potable(Art. 87). "pour l'exécution de cet article,les EM peuvent être considérées comme deseaux potables, après avis de l'Académie deMédecine".
Portant R.A.P. pour l'application du décretloi du 8.8.1935 sur la protection des eauxsouterraines.
Exploitation des sources d'EM. Périmètre sani-taire d'émergence.
Surveillance des EM.
Contrôle des sources d'EMLaboratoires agréés
Contrôle des EM.
Observations
ApplicationL. 26.3.1930
Art. 2 modifié parl'arrêté du 12.12.1950
Preise dispositionsArt. 20 du D. 28.1.1860 modifié parD. 30.4.1930 modifiépar les A. du 12.12.1950 - 12.04.1955
i
I
Réf. Année Date Nature Ministère J.O. Sujet Observations
4-
919
1954
1955
4 décembre
909
909
853
989
919
909
1939
1942
1944
1950
1953
19
3
8
15
14
16
18
12
16
18
5
mai
avril
septembre
mai
janvier
mai
mai
décembre
décembre
décembre
octobre
D
i-j
A
L
A
A
A
A
A
D
26 mars
12 avril
D
A
Santé publique
Santé publiqueet population
Santé publiqueet population
15.1p. 551
6.6.p. 6061
6.6.p. 6061
16. 12p. 12810
27. 12p. 13225
28.4p. 4270
Contrôle des EMd'échantillons
prélèvements et analyses
Régime fiscal des EM.
Classement des stations hydrominérales
Régime fiscal des eaux gazéifiées |
Modification des EM naturelles par un produitautre que le gaz naturel de la source. Sontconsidérées alors comme des médicaments
Création laboratoire santé publiqueI
Attributions inspecteurs départementauxd 'hygiène
Attributions du Directeur du bureau municipald'hygiène
Laboratoires agréés
Analyses des sources d'EM
Prix, analyses de contrôle des EM
Code de la santé publique : Art. 735 à 751 sur! la déclaration d'intérêt public des sourcesId'EM, des servitudes et droits qui en résul-tent.
Création du C.S.T.C.
Contrôle des sources d'EM(liste des laboratoires agréés).
Application duD. 30.4.30, art. 4
Modifiée par D. du20.5.1955
Modifie A.12.8.1937
Modifie A. 14.10.1937
Ces articles se sàbs-tituent à la loi du14.7.1856.
Complément à Art. 1de l'A. 12.12.1950.
Réf. Année Date Nature Ministère J.O. Sujet Observations
1955 20 Mai
20 Mai
7 Juillet
7 Juillet
26 Juillet
18 Août
Santé publique& population.
Travaux publicsTransports,Tourisme.
!D I Santé publique
I & population.
Santé publique& population.
Industrie
A j Santé publique
22.5p. 5218
22.5
12.7.
12.7.
10.8
26.8
Relatif au laboratoire national de lasanté publique et de la population(transfert de crédit du budget du Minist,de l'Agriculture au Ministère de la santépublique & de la population).
Classement des stations, perception.Taxe de séjour.
Composition et fonctionnement du CSHPF,
Suppression de la commission permanentedes stations hydrominérales et climati-ques; transfert de ses attributions auconseil supérieur du thermalisme et duclimatisme.
Arrondissements minéralogiques du servicedes mines.
Taxes à percevoir pour analyses, eximenset essais soumis pour avis du CSHPF eteffectués par le laboratoire national dela santé publique.
Rattachement des ser-vices de laboratoiresnationaixde contrôle(de médicaments) auMin. de la santé pub. &popul. (antérieur. Min.agriculture, répressiondes fraudes).
Modifie L. 24.9.1919et 3.A.1942.
Abroge et remplaceD. 21.7.42, modifié lui-même par D. 17.10.42,19.1.46, 25.2.48, 18.1.50,modifié parD. du 9.02.57, 17.12.62et D. du 29.10.68
Abrogé D. 13.4.1954Art. 783 et 784 du CSP.
Modifié A. 13. 11.53sur réorganisation duservice des mines.
Eaux minérales et eauxde table.
Ln
Année Date Nature Ministère J.O. Sujet Observations
1958
1959
2739 I960
1 9 5 7 * 28 Mars
16 Avril
24 Mai
23 Juillet
4 Décembre
31 Décembre
20
20
21
2
Décembre
Avril
Janvier
Juin
D
C
D
Affaires sociales(santé putlique& population).
Affaires écono-miques & finan-cières (agricul.)
Affaires sociales(SP et P).
30.3p. 3346et 3926
28.5p. 5344
nonpubliée
Santé publique& population.
Santé publique& population.
1er Ministre
3. 1.58p; 144
21. 12p. 11437
27.5
15.3.p. 2510
3.6p. 5007
5263
RAP. police et surveillance des EM.
PV réunion ingénieurs des mines. Nouvelleréglementation des EM (commentaires du D.du 28.03.1957).
RAP. application loi du 1.8.1905 en ce quiconcerne commerce des EMN et EMA et deseaux de boisson.
Police et surveillance des EM.
Compte« »leada des séances du CSTC : con-trôle bactériologique, travaux sur capta-ge, embouteillage, normes; laboratoire,périodicité.
Organisation du service ordinaire desmines : divisions et arrondissementsminéralogiques.
Eaux potables non minérales.
Importation des EM étrangères.
Méthodes d'analyses bactériologiques deseaux d'alimentation.
Harmonisations des circonscriptionsadministratives.
Complemente et modifieD. 12.1.1922Art. 1. 2. 4.
Relative à D.28.3.1957
Modifie le ch. III dutitre 1er du livre Idu CSP et l'Art. 46 dudit CSP.
En application dudu D. 7.1.1959.
Année Date Nature Ministère J.O. Sujet Observations
I960
1961
1962
24 Octobre
1 Août
10
28
15
Août
Février
Mars
6 Avril
13 Avril
1964^- 11 Décembre
16 Décembre
21 Décembre
II M
Santé publique& population.
A
A et C
C
D
A
A
IntérieurSanté publique& population.
Santé publique& population.
Santé publique& population.
Assembl. Nat.
Santé publique& population.
5.8p. 7310
26.8
p. 8033
27.3
27.3 et13.4p. 3262et 3829
2.5P. 4465
19. 12P. 11306
18. 12p. 11258
31. 12P. 11908
31 . 12
Police et surveillance des EM ; travauxsur les captages et dans le PP.
RAP. pour application du CSP relatif auxeaux potables (eaux embouteillées).Section III du titre 1 du livre I du CSP.
Application Article L. 25.1. du CSP(normes de potabilité).
Contrôle de la qualité des eaux.
Caractéristiques chimiques, physiques, bac-tériologiques et valeur hygiénique des eaux(eaux embouteillées).
Prix des analyses.
Labor, agréés (révision annuelle. EM eteaux potables).
RAP. pour application de l'Art. 751 duCSP en ce qui concerne les industriesd'embouteillage d'EM.
Loi relative à régime, répartition etlutte contre la pollution des eaux(eaux superficielles).
Industries d'embouteillage d'EM :demande d'autorisation d'embouteillage.
Contrôle de la qualité des eaux.
Compl. C.23.7.1957
Complétée et modifiéepar C. du 8.9.1967
C. modif. et compl,C. 22.8.1959.
Année Date Nature Ministère J.O. Sujet Observations
1966
1967
1967
1967
1968
1964 29 décembre
1965 2 7 janvier
21 décembre
4 janvier
8 mars
7 septembre
8 septembre
22 janvier
18 octobre18 octobre
29 octobre
10 décembre
1969 18 janvier
l30 janvier
23 juillet
C
C
A
A
C
A
D
D
D
C
Santé publiqueet population
Santé publiqueet population
Affaires sociales
Affaires sociales
Affaires sociales
7.1.65p. 177
31.12p. 12009et 12010
22.1p. 628
30.9
30.9p. 9641
2.2p. 1265
Affaires sociales 5.11p. 10328
Affaires sociales 31.1p. 1075
16.2p. 1795
i Santé publiqueI et sécurité soc.
12.8p. 8076
Liste des labor, agréés pour le contrôle deseaux (EM et eaux d'alimentation).
Industries d'embouteillage. Applic. des D.du 11.12.64 et des A. du 21.12.64
Laboratoires agréés. Modifications et complé-ments à la C. du 29.12.1964
Importation en France d'EM étrangères
Tarif limite analyses EM naturelles
Révision article L 25.1 du C.S.P.
|Contrôle de la qualité des eaux potables'• (radioactivité)
Rôle du conseil départemental d'hygiène
Allocations supplémentaires aux communestouristiques et thermales
CSHPF : fonctionnement
Modif. et compl.C. 13.4.1962
complément à C.23.7.1957
Mod if. et comp1. àC. 13.4.1962 et29.12.1964
Modif. A. 20.4.1959
Compl. et modif,C. 15.3.1962
Précise le rôle du géologue officiel ainsi queles prescriptions sanitaires à mettre en oeuvrepour les PP (eaux de distribution non minérales)
Organisation du CSTC
Liste des laboratoires agréés pour le contrôledes EM
Conditionnement des eaux de table et des eauxminérales. Autorisation d'emploi du matériaude conditionnement et révocation.
Modifie D. 7.7.1955(le directeur BRGMfait partie du CSHPF)
Modifie et complète leles C. 13.4.62 ;29.12.64 ; 21.12.65
Modifiée par laC. 16.7.1971
i
oo
Réf.
051
051
osi
05 1
2889
^889
.0
Année
1969
1970
1971
1971
1972
Date
23 septembre
2 février
12 mai
5 août
27 août
29 octobre
17 décembre
6 janvier
15 juillet
16 juillet
10 août
29 février
Nature
D
D
D
A
A
D
D
A
C
C
A
D
Ministère
DIS
Protection de lanature et de1 ' environnement
DIS
DIS
Agriculture
DIS
Santé publique& Sécurité sociale
M M
M M
M M
Equipement etlogement
J.O
8.10p. 9954
3.2p. 1182
13.5p. 4503
21 .8p. 7890
26.9p. 8989
30. 10
5.1 .71P. 173
3.2p . 1 190
25.8p. 8457
25.8P. 8459
12.3p. 2 600
Sujet
Arrondissements minéralogiques.(tableaux départements-circonscriptionsminéralogiques).
Attributions du Ministre
Organisation du ministère de DIS
Attributions des divers services du DIS
Laboratoires agréés pour répression desfraudes. Compétence et ressort
RAP. relatif à la DIP. de certaines catégo-ries de travaux ou d'opérations.Relatif aux servitudes dans le périmètred'un titre minier
Organisation du CSTC
Importation des EM étrangères en France
Conditionnement des eaux potables ou gazéi-fiées en matériau autre que le verre. Auto-risation d'embouteillage de ces eaux
Conditionnement des EM
Laboratoires agréés pour le contrôle sani-taire des EM.
Règles relatives à expropriation pour causeDIP en général
Observations
Modifie D. 2.6.1960modifié par D. 22.12.1962
Article 13
Modif. D. 19.5.1959Art. 1
Modif. D. 18.1.1969Art. 2
Modif. A. 20.4.1959
Modif. C. du 23.7.1969
Modif. 0.23.10.1958
i
t
Réf.
IL
.0
.ü
•-49
• 4 9
Année
1972
1973
1974
11
It
1975
Date
9 mars
10 avril
30 juin
4 juillet
4 juillet
15 septembre
26 septembre
1 décembre
22 mai
14 janvier
5 décembre
10 décembre
6 mars
•
Nature
A
D
L
D
D
D
A
A
A
A
D
A
A
*
Ministère
Intérieur
Agriculture
DIS
DIS
Santé publique
ft ir
Santé publique
M
Santé publique
J.O.
25.3p. 3089
22.4p. 4255à 4258
1 .7p. 6747
12.7p. 7335
12.7p. 7336
23.9p. 10111
25.10
6. 12P. 12589
28.6P. 6937
3.2p. 1297
7. 12
13. 12P. 7757
21 .3p. 3085
• •
Sujet
direction de l'hygiène et de la sécuritépublique, service de l'hygiène, alimentationet débits de boissons ; institution
RAP. pour application de la loi du 1 août1905 sur la répression des fraudes
Codification des textes législatifs concer-nant expropriation pour cause DIP. en général
Arrondissements minêralogiques.Limites territoriales. Modifications
Organisation du service ordinaire des minesdes départements de France et Outre-mer
CSHPF : composition et fonctionnement
Conditionnement des eaux de table
Listes communes touristiques ou thermales poupour 1971
Laboratoires chargés du contrôle sanitairedes eaux : 1ère cat. devenus régionaux
Laboratoires chargés du contrôle sanitairedes eaux - liste annuelle
Allocations aux communes touristiques etthermales
Listes communes tour, ou thermales pour 1974
Labor, chargés contrôle sanitaire des eauxliste annuelle.
Observations
Modifie, du D. 22.1.1919portant RAP. loi 1.8.1905
Modif. D. 2.6.1960modifié par D. 23.9.69
Modif. A. 31 .12.1957
Modif. D. 7.7.1955(sur nominations desPrésidents et sous-pré-sidents) .
Autorisations
Modif. A, 10-8-61
Modif. D. 18.10.1968
Prévu Art. 1 -D.18.10.68
i
MO1
- 21 -
3 - E A U X C O N D I T I O N N E E S
E T
E A U X M I N E R A L E S
- 22 -
3.1 - PRINCIPES GENERAUX DE LA LEGISLATION RELATIVE AUX EAUX CONDITIONNEES(AUTORISATION D'EXPLOITATION ET SURVEILLANCE)
La nomenclature des eaux conditionnées a fait l'objet d'une mise aupoint du Docteur B. NINARD, parue dans la Presse thermale et climatique du4ème trimestre 1973.
Il existe deux grandes catégories d'eau de boisson conditionnée,les eaux minérales d'une part et les eaux de source ou de table, d'autre part.
3.1.1 - Eau minérale
3.1.1.1 - Définition— — <
Une eau minérale naturelle est une eau qui a été
reconnue d'intérêt thérapeutique par l'Académie de médecine et dont l'exploi-tation a été autorisée par arrêté du Ministère de la santé publique.
Cette autorisation, sous réserve des contrôles réglementaires,était à durée illimitée jusqu'en 1900 ; elle est devenue trentenaire depuiscette date. Le Service des mines est chargé de la surveillance des sourcesautorisées.
Les eaux minérales sont réglementées pour l'essentiel, par lestextes législatifs suivants :
- Loi du 14-juillet 1856 et décret du 8 septembre 1856,- décret n° 57 404 du 28 mars 1957 et circulaire du 23 juillet 1957
(code la santé publique)
Remarque : les normes de potabilitê chimique ne s'appliquentpas aux eaux minérales
3.1.1.2 - Protection
La protection d'une source d'eau minérale qui n'a pasété déclarée d'intérêt public (DI) et qui, par conséquent, est dépourvue depérimètre de protection (DP) est régie par le droit commun, en cas de litige.
Si cette source mérite une protection spéciale (place dans l'économielocale, progression des ventes, possibilités considérables de production dela source), la législation des eaux minérales peut la lui donner, à condition :
a - de faire une demande d'octroi de déclaration d'intérêt public (DI)
Cette demande doit être appuyée par un dossier comportant desrenseignements sur la géologie, la qualité de l'eau, la protectiordu gîte, l'intérêt économique de la source minérale, etc..
Des analyses officielles de l'eau, faites par un laboratoireagréé par le Ministère de la santé publique, doivent faire partiede ce dossier ;
b - demander simultanément l'attribution d'un périmètre de protection(DP) ; celui-ci renforce à l'intérieur de ses limites, la protec-tion accordée à la source par la déclaration d'intérêt public.
- 23 -
La déclaration d'intérêt public avec attribution d'un périmètre deprotection, fait l'objet d'un décret ministériel (Ministre de la santé publique)en application de la loi du 14 juillet 1856.
3.1.1.3 - Avantages_et_contraintes_li|s_à_la_déçlaration_d^intér|t
Le périmètre de protection d'une source d'eau minéraledéclarée d'intérêt public, matérialisé sur le terrain par des bornes, est avanttout un périmètre administratif. Il est possible, toutefois, actuellement, defaire coïncider le périmètre avec des limites hydrogéologiques et d'assurer ,ainsi une protection efficace. Il concerne le sous-sol et a un caractère auto-ritaire : il permet d'empêcher, de suspendre ou même de supprimer tousles ouvrages souterrains qui mettent en danger la source protégée
Rappelions qu'il s'agit d'une protection de la ressource contre uneexploitation abusive et non pas d'une protection contre les pollutions.
Les ouvrages à ciel ouvert comme les fondations, ne sont en principepas concernés, mais ils doivent être déclarés au Service des mines qui exami-nera le risque couru par la source protégée et pourra demander leur interdic-tion et leur arrêt.
Des expropriations sont ainsi possibles dans le périmètre deprotection, mais avec indemnisation à la charge du demandeur et bénéficiaire.
Que ce soit à l'amiable ou par la voie du tribunal, l'acquisitionde terrain dans le périmètre est à la charge du propriétaire de la sourceprotégée ; les frais pouvant, bien entendu, faire l'objet d'un accord departage avec le f ermier /cotice «íc i\+d.We. I.
Ce qui précède implique, en particulier, que le propriétaire dela source protégée doit obtenir, lui aussi, l'autorisation ministérielle pourentreprendre des travaux de recaptage de la source protégée ou d'autres travauxsouterrains dans le périmètre.
On voit aussi qu'il peut y avoir d'autres sources exploitées,minérales ou non, à l'intérieur du périmètre de protection d'une sourceminérale donnée, mais à la condition qu'elles ne mettent pas en danger lasource protégée.
Il faut savoir, enfin, que l'établissement d'un périmètre sanitaired'émergence par le propriétaire, est recommandé et peut être exigé pourl'obtention de l'arrêté d'autorisation de la source (circulaire du 18 juin 1937)
3.1.2. - Eau de table
3.1.2.1. - Définition
Une eau de source ou de table est une eau ordinairerépondant aux normes de potabilité.
Les eaux embouteillées, à l'exclusion des eaux minérales, sontréglementées pour l'essentiel par le décret n° 61-859 du 1er août 1961 (voiraussi Code de la santé publique).
- 24 -
II comporte les dispositions suivantes :
1 - L'autorisation du Préfet, délivrée après avis du conseildépartemental d'hygiène, doit être obtenue ;
2 - le demandeur doit présenter â cet effet un état descriptif del'installation d'embouteillage.
Le dossier de la demande doit comprendre l'avis du directeurdépartemental de la santé, sur les possibilités de se conformer aux obliga-tions imposées par le rapport géologique (rapport du géologue officiel ougéologue agrée pour le département), prévu dans le cadre des dispositionsrelatives aux adductions collectives et fixant un périmètre de protection ;
3 - deux analyses complètes de l'eau devront être pratiquées àdeux périodes différentes de l'année, par un laboratoire agréépar le Ministre de la santé publique et de la population..
3.1.2.2 - Proteçtion
Pour être distribuée au public (adduction ou embou-teillage), une eau de source doit être autorisée par un arrêté préfectoral.
L'établissement d'un périmètre de protection contre la pollutionest exigé par le Conseil départemental d'hygiène ; il est nécessaire pourobtenir l'autorisation préfectorale.
Ce périmètre de protection, & la charge du propriétaire de lasource, entraîne des contraintes pour l'occupation des sols.
Il est matérialisé sur le terrain et comporte trois secteursconcentriques, le plus proche de la source étant enclos.
Il peut y avoir déclaration d'utilité publique dans le cas d'uneadduction importante, ce qui accorde la possibilité d'expropriation.
3.1.3. - Conclusion
Les deux périmètres de protection, le premier d'une source d'eauminérale, le second d'une source d'eau de source ou d'adduction publique, sontindépendants mais ils peuvent coincider partiellement et se recouper éventuel-lement.
PLATES
NOMENCLATURE ACTUELLE EN FRANCE DES EAUX CONDTIONNES UTILISEES
POUR LA BOISSON COURANTE (d'après le Dr B. NINARD, in P.T.C. 1973)
[zaux dz takle. &zn¿u lauto)
Eaux dz table, ptioptumznt di
CARBO-EFFER-VESCENTES 1
Potables à l'état naturel(d'origine uniquement
souterraine)
EAUX DE SOURCE
naturellement : n'zxlitznt pcu> [dz ¿
artificiellement : Eaux de source
Traitées pour être potablesou
de distribution publique(d'origine non uniquement
souterraine)
EAUX DE TABLE¿&u.cto)
n' z pa¿ [dz facto)
Eaux traitées pour être potablesou
Eau de distribution publique
Eaux mÁjnfoujJLz& ~ \dz tablz)EAUX MINERALES (pro parte)
EAUX MINERALESEAUX MINERALESNATURELLESEAUX MINERALESEAUX MINERALESNATURELLESEAUX MINERALESNATURELLEMENT
plates
gazeuses
pa& "dz J'UAZ")
EAUX GAZEIFIEES
Oí
I
26
3.2. - MARCHE A SUIVRE POUR LA DEMANDE D'AUTORISATION D'EXPLOITATION D'UNE
SOURCE COMME EAU MINERALE NATURELLE.
L'autorisation d'exploitation d'une source d'eau minérale faitl'objet d'une pétition adressée au Préfet, en application de l'ordonnance du18 juin 1823 et du décret du 28 mars 1957 sur la police et la surveillance deseaux minérales ; elle est délivrée par le secrétariat d'Etat à la santépublique.
3.2.1. - Présentation de la demande
La demande en autorisation est adressée, en 4 exemplaires, auPréfet du département dans lequel est située la source. La demande précise,dans le cas d'une nouvelle source, qu'il s'agit d'une autorisation d'exploi-tation à l'émergence. Elle est accompagnée des pièces suivantes :
- extrait de la carte à 1/50 000 et plan précisant l'emplacementde la source ;
- état descriptif des travaux déjà exécutés et un programme destravaux de captage et d'aménagement projetés ;
- le cas échéant, copie des actes établissant les possibilités qu'àjuridiquement le demandeur, d'assurer la protection sanitaire dela source ;
- un engagement à ne pas altérer ni la nature, ni la compositionde 1'eau.
3.2.2. - Instruction de la demande au niveau départemental
LE PREFET transmet la demande à L'INGENIEUR EN CHEF DES MINES,qui fait procéder à la visite des lieux.
Les travaux de captage terminés et après un nouveau constat del'état des lieux, il est procédé :
1 - par l'Ingénieur en chef des mines ou son délégué, à ladéfinition du régime d'exploitation et aux mesures corres-pondantes de débit, température, rêsistivité (en ohms/cm â18°C) ;
2 - en présence de l'ingénieur en chef des mines ou de son délégué,à la prise d'échantillons par un LABORATOIRE AGREE par leSecrétaire d'Etat à la santé publique, pour le contrôle deseaux minérales ; s'il y a lieu, à une détermination de laradioactivité ;
3 - par le laboratoire qui a procédé aux prélèvements :
. à une analyse chimique de l'eau et des gaz dissous oudégagés,
. à une analyse bactériologique.
- 27 -
Le9 procès-verbaux des constatations et déterminations quiprécèdent sont transmis au Préfet, qui soumet le dossier, complété par lesrapports et avis de l'Ingénieur en chef des mines et DIRECTEUR DEPARTEMENTALDE LA SANTE, au CONSEIL DEPARTEMENTAL D'HYGIENE.
3.2.3. - Instruction de la demande au niveau national
Le Préfet transmet alors le dossier, avec son propre avis, auSECRETAIRE D'ETAT A LA SANTE PUBLIQUE. Le Secrétaire d'Etat fait procéder parle LABORATOIRE NATIONAL DE LA SANTE PUBLIQUE, à deux nouvelles analyses chimi-ques et bactériologiques, à six mois d'intervalle.
Le Secrétaire d'Etat à la Santé publique prend ensuite l'avis de1'ACADEMIE NATIONALE DE MEDECINE. L'Académie nationale de médecine examine,à ce stade, un dossier clinique que le pétitionnaire présente à l'appui desa demande. Ce dossier clinique n'est pas requis par les textes réglementairesmais est nécessaire à l'aboutissement de la demande.
Le Secrétaire d'Etat â la santé publique prend aussi l'avis,si des travaux complémentaires de captage et d'aménagement sont envisagés, duCONSEIL GENERAL DES MINES.
3.2.4. - Aboutissement de la demande
Muni des avis sollicités plus haut, et lorsqu'ils sont favorables,le Secrétaire d'Etat à la santé publique statue par un arrêté dont il est faitmention au Journal officiel.
4 - EXTRAITS DES TEXTES LES PLUS IMPORTANTS EN MATIERE
DE LEGISLATION DES EAUX MINERALES
- Ordonnance du 18.06.1823, article 1
- Loi du 14.07.1856 modifiée par la loi du 12.02.1883
- Décret du 08.09.1856 modifié par les D. 02.12.1908 et D. 30.04.1930
- Décret du 28.01.1860 modifié par les L. 12.01.1883 et D. 30.04.1930
- Décret du 12.01.1922 modifié par le Décret du 24.05.1957
- Décret du 28.03.1957
- Décret du 24.05.1957
- Circulaire du 23.07.1957 - Extraits
- Décret du 11.12.1964
- Arrêté du 21.12.1964- I
- Arrêté du 21.12.1964- II
- 29 -
ORDONNANCE ROYALE DU 18 JUIN 1823
REGLEMENT SUR LA POLICE DES EAUX MINERALES
oOo
Titre Premier
Dispositions générales
ART. 1er - Toute entreprise ayant pour effet de livrer ou d'administrer
au public des eaux minérales naturelles ou artificielles de-
meure soumise à une autorisation préalable et à l'inspection
d'hommes de l'art, ainsi qu'il sera réglé ci-après.
Sont seuls exceptés de ces conditions les débits desdites
eaux qui ont lieu dans des pharmacies.
LOI DU 14 JUILLET 1856 relative à la déclaration d'intérêt publicet au périmètre de protection des sources ; à l'inspection ; aux conditionsgénérales de fonctionnement des établissements thermaux.
Titre I
De la déclaration d'intérêt public des sourcesdes servitudes et des droits qui en résultent.
ART. 1 - Les sources d'eaux minérales peuvent être déclarées d'intérêt public,après enquête, par un décret impérial délibéré en Conseil d'Etat.
ART. 2 - Un périmètre de protection peut être assigné, par un décret rendudans les formes établies en l'article précédent, à une source décla-rée d'intérêt public.Ce périmètre peut être modifié si de nouvelles circonstances en fontreconnaître la nécessité.
ART. 3 - Aucun sondage, aucun travail souterrain ne peuvent être pratiquésdans le périmètre de protection d'une source minérale déclarée d'in-térêt public, sans autorisation préalable.A l'égard des fouilles, pour extraction de matériaux ou pour toutautre objet, fondation de maisons, caves, ou autres travaux à cielouvert, le décret qui fixe le périmètre de protection peut exception-nellement imposer aux propriétaires l'obligation de faire, au moinsun mois à l'avance, une déclaration au Préfet, qui en délivrerécépissé.
ART. A - Les travaux énoncés dans l'article précédent et entrepris, soit envertu d'une autorisation régulière, soit après une déclaration préa-lable, peuvent, sur la demande du propriétaire de la source, êtreinterdits par le Préfet, si leur résultat constaté est d'altérer oude diminuer la source. Le propriétaire du terrain est préalablemententendu.L'arrêté du Préfet est exécutoire par provision, sauf recours auConseil de préfecture et au Conseil d'Etat par la voie contentieuse.
ART. 5 - Lorsque, à raison de sondages ou de travaux souterrains entrepris endehors du périmètre, et jugés de nature à altérer ou diminuer unesource minérale déclarée d'intérêt public, l'extension du périmètreparaît nécessaire, le préfet peut, sur la demande du propriétairede la source, ordonner provisoirement la suspension des travaux.Les travaux peuvent être repris, si, dans le délai de six mois, iln'a pas été statué sur l'extension du périmètre.
ART. 6 - Les dispositions de l'article précédent s'appliquent à une sourceminérale déclarée d'intérêt public, à laquelle aucun périmètre n'aété assigné.
ART. 7 - Dans l'intérieur du périmètre de protection, le propriétaire d'unesource déclarée d'intérêt public a le droit de faire dans le terraind'autrui, à l'exception des maisons d'habitation et des cours atte-nantes, tous les travaux de captage et d'aménagement nécessaires pourla conservation, la conduite et la distribution de cette source,lorsque ces travaux ont été autorisés par un arrêté du ministre del'agriculture, du commerce et des travaux publics.Le propriétaire du terrain est entendu dans l'instruction.
ART. 8 - Le propriétaire d'une source d'eau minérale déclarée d'intérêt publicpeut exécuter, sur son terrain, tous les travaux de captage et d'amé-nagement nécessaires pour la conservation, la conduite et la distri-bution de cette source, un mois après la communication faite de sesprojets au Préfet.En cas d'opposition par le Préfet, le propriétaire ne peut commencerou continuer les travaux qu'après autorisation du ministre de l'agri-culture, du commerce et des travaux publics.A défaut de décision dans le délai de trois mois, le propriétairepeut exécuter les travaux.
- 32 -
DECRET du 8 Septembre 1856
PORTANT REGLEMENT D'ADMINISTRATION PUBLIQUE SUR LA CONSERVATION
ET L'AMENAGEMENT DES SOURCES D'EAUX MINERALES
OÜO
Titre Prunier
De la déclaration d'intérêt public
ART. 1er (modifié par décret du 30 avril 1930) - La demande tendant à faire
déclarer d'intérêt public une source d'eau minérale est établie en
deux exemplaires, dont un sur papier timbré. Elle est adressée au Préfet. Elle
peut être jointe à la demande d'autorisation fournie en exécution desdisposi-
tions de l'ordonnance du 18 juin 1823 modifiée par le décret en date
du 30 Avril 1930.
Dans le cas ou la source a etc l'objet d'une autorisation antérieure
au décret susvisé, la demande est établie et instruite suivant les conditions
fixées par l'article 2 du décret susvisé pour les demandes d'autorisation.
Lorsque la source a été autorisée dans les conditions fixées par le
décret susvisé, la demande de reconnaissance d'intérêt public indique la date
de l'arrêté ministériel d'autorisation.
ART. 2 (modifié par décret du 30 Avril 1930) - Dans tous les cas, la demande
contient, en outre, des renseignements précis sur l'importance du débit
journalier de la source, avec les variations qu'elle est susceptible d'éprouver
suivant les saisons, en ce qui concerne son débit, sa température, et sa teneur
en germes, les propriétés spéciales des eaux, la consistance de 1'établissement
d'eaux minérales qu'elle alimente, et lu nombre des malades que cet établisse-
ment a reçus dans les trois dernières années.
Si les eaux ne sont pas administrées sur place, et si elles sont
seulement livrées à la consommation publique, la demande indique avec préci-
sion le procédé d'embouteillage et le nombre de bouteilles expédiées par
l'exploitant de la source pendant les trois années précédentes.
- 33 -
A la demande est joint un plan en deux exemplaires à l'échelle
de 10 millimètres par mètre représentant l'établissement d'eaux minérales, et
faisant connaître la disposition des réservoirs, des salles de bains, de dou-
ches,d'inhalation et de tous appareils ou installations servant à l'adminis-
tration des eaux, ainsi que la disposition des différents aménagements et
constructions servant au fonctionnement de l'établissement, avec indications
spéciales sur l'évacuation des matières et eaux usées.
Le demandeur y ajoute tous les renseignements propres à faire
apprécier les services que l'établissement rend à la santé publique. Le Préfet
donne récépissé de la demande.
ART. 3 - Le Préfet fait enregistrer la demande sur un registre particulier, et
ordonne les publications et affiches dans les dix jours.
ART. 4 - Par les soins du Préfet, la demande est publiée et affichée dans la
commune où est situé l'établissement d'eaux minérales et dans les
chefs-lieux d'arrondissement du département ; elle est insérée dans l'un des
journaux de chacun des arrondissements où se font les publications et affiches ¡
le tout aux frais du demandeur.
La durée des affiches est d'un mois 3 dater du jour de leur appositior
dans chaoue localité.
Dans chaque localité la publication a lieu devant la porte de la mai-
son commune et des églises paroissiales et consistoriales, à l'issue de l'office
un jour de dimanche et au moins une fois pendant la durée des affiches.
ART. 5 - Un registre destiné à recevoir les observations et déclarations du
public est ouvert pendant le même délai à la mairie de la commune où
est situé l'établissement, ainsi que dans les chefs-lieux d'arrondissement du
département.i
ART. 6 - (modifié par décret du 30 Avril 1930) - A l'expiration du délai
ci-dessus fixé, et dans les deux mois qui suivent, une commission
composée, sous la présidence du préfet ou de son délégué, de deux membres du
conseil général, de l'ingénieur des mines, de l'inspecteur départemental
d'hygiène, du Directeur du bureau municipal d'hygiène, et de deux médecins
membres de la Chambre d'industrie thermale désignés par les médecins exerçant
dans la station.se réunit a la Préfecture pour donner son avis sur le résultat
de l'enquête et sur la demande en déclaration d'intérêt public.
Dans les communes qui ne sont pas classées comme stations hydrominé-
rales, les deux médecins membres de la Commission sont désignés par le conseil
départemental d'hygiène.
Le Préfet transmet sans délai au Ministre chargé de 1'hygiene , la
délibération de la commission, avec son avis, en même temps que les pièces de
l'enquête, le rapport du service des aines, et les documents annexés à la
demande.
ART. 7 - (modifié par décret du 30 Avril 1930) - Le conseil général des mines,
l'institut d'hydrologie et de climatologie, le conseil supérieur
d'hygiène, l'Académie de médecine et la commission permanente des stations
hydrominérales et climatiques de France sont appelés à donner leur avis après
avoir, s'ils le jugent utile, prescrit ou effectué eux-mêmes le complément
d'instruction et les vérifications nécessaires.
Il est statué par un décret en conseil d'état.
ART. 8 - (modifié par décret du 30 Avril 1930) - Le décret est publié au
Journal Officiel. Il est, en outre, aux frais du demandeur, publié
dans les journaux du département et affiché dans la commune où se trouve
l'exploitation ainsi qu'à la porte de l'établissement.
ART. 9 - Lorsque différentes sources sont exploitées dans un même établissement,
la demande en déclaration d'intérêt public peut en embrasser la tota-
lité ou plusieurs et l'instruction se fait d'une manière simultanée pour toutes
les sources comprises dans la demande.
Toutefois, les renseignements indiqués dans le paragraphe 1er de
l'article 2 doivent être distincts pour chaque source (de même que les vérifi-
cations et opérations mentionnées dans le paragraphe 2 de l'article 6).
Titre II
De la fixation du périmètre de protection.
ART• 10 - La demande en fixation du périmètre de protection autour d'une
source déclarée d'intérêt public est formée et instruite d'après les
règles tracées au titre précédent, sauf les modifications qui suivent :
ART• ]' - (modifié par décret du 2 Décembre 1908) - La demande est accompagnée :
1) D'un mémoire justificatif ;
2) Dun plan à l'échelle d'un dixième de millimètre par mètre,
représentant les terrains à comprendre dans le périmètre et
sur lequel sont indiqués l'allure présumée de la source et
son point d'émergence.
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Toutefois, lorsque la surface des terrains est inférieure à 10 hec-
tares, le plan est dressé à l'échelle de un millimètre par mètre.
En tout état de cause, quand cette surface comprend une agglomération
le plan de la partie agglomérée doit figurer à l'échelle mentionnée au paragra-
phe précédent.
La demande est publiée et affichée et les registres d'enquêtes sont
ouverts dans chacune des communes sur le territoire desquelles s'étend le péri-
mètre demandé.
ART. 12 - La demande en fixation du périmètre de protection peut être produite
en même temps que la demande en déclaration d'intérêt public et il
peut être statue sur l'une et l'autre demande au vu d'une seule et même instruc-
tion.
ART. 13 - Les demandes en modification de périmètre sont formées et instruites
comme les demandes en première fixation et il est st¿itué dans les
mêmes formes.
Titre III
De l'autorisation des travaux dans l'intérieur du périmètrede protection et de la constatation des faits d'altération
ou de diminution des sources
ART. 14 - La demande en autorisation préalable prévue par le paragraphe 1er
de l'article 3 de la loi du 14 Juillet 1856, pour les sondages et
les travaux souterrains à exécuter dans le périmètre de protection, est adres-
sée au Préfet du département.
La demande énonce les nom, prénoms et domicile du demandeur ; elle
est accompagnée d'un plan indiquant les dispositions des ouvrages projetés et
d'un mémoire explicatif des conditions dans lesquelles ils doivent s'exécuter.
A R T- 1 5 " (modifie par décret du 30 Avril 1930) - Le Préfet soumet la «âemaçde
en autorisation de travaux dans l'intérieur du périmètre de protection
à l'ingénieur des mines pour rapport et avis. Il entend le propriétaire de la
source ou l'exploitant si le propriétaire n'exploite pas lui-même. Il donne son
avis .„otivé et le transmet, avec toutes les pièces du dossier, au Ministre char-
ge de l'hygiène.
- 36 -
Le Ministre statue après avis de l'Institut d'hydrologie et de
climatologie, du Conseil supérieur d'hygiène publique de France et du conseil
général des mines, auxquels il est loisible de prescrire ou d'effectuer toutes
les mesures d'instruction complémentaires qu'ils jugent utiles.
ART. 16 - Lorsque, dans les cas prévus par le paragraphe premier de l'article
4 de la loi du 14 Juillet 1856, le propriétaire d'une source minéra-
le demande au Préfet d'interdire des travaux entrepris dans l'intérieur du pé-
rimètre de protection, le Préfet commet immédiatenent l'ingénieur des mines
pour constater si, en effet, les dits travaux ont pour résultat d'altérer ou
de diminuer la source.
ART. 17 - L'ingénieur se transporte sur les lieux ; il procède, en présence
des parties intéressées, ou elles dûment appelées, aux opérations
de jaugeage et à. toutes autres qu'il juge utiles pour établir l'influence des
travaux qui ont donné lieu à la réclamation sur le régime de la source, son
débit et la composition de ses eaux.
Il dresse un procès-verbal détaillé qu'il signe conjointement avec
toutes les parties comparantes ; il transmet ce procès-verbal avec son avis
au Préfet du département qui statue ainsi qu'il est dit au paragraphe 2 de
l'article 4 de la loi du 14 Juillet 1856.
Chacune des parties intéressées peut requérir l'insertion de ses
observations au procès-verbal.
ART. 13 - II est procédé conformément aux dispositions de l'article précédent,
dans le cas où le propriétaire d'une source minérale déclarée d'in-
térêt public demande au Préfet, d'ordonner provisoirement en vertu de l'arti-
cle 5 de la loi du 14 Juillet 18^6, la suspension des sondages et des travaux
souterrains entrepris en dehors du périmètre de protection et qu'il signale
comme étant de nature à altérer ou diminuer la source.
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DECRET du 28 Janvier 1860
PORTANT REGLEMENT D'ADMINISTRATION SUR LES ETABLISSEMENTS
D'EAUX MINERALES NATURELLES
Titre Premier
Surveillance des sources
ART. 1er - La surveillance des sources d'eaux minérales est exercée par le
Service des mines pour tout ce qui touche leur conservation, leuraraénagment jusqu'aux réservoirs généraux qui les reçoivent, ou s'il s'agitd'eaux à livrer en bouteilles, jusqu'aux installations d'embouteillage in-clusivement .
La surveillance de La distribution et de l'emploi des eaux , unefois celles-ci amenées dans les réservoirs généraux, ou mises en bouteilles,est exercée par le conseil départemental d'hygiène et l'inspecteur départe-mental d'hygiène. Elle peut l'être également par l'institut d'hydrologieet de climatologie rattaché au Collège de France.
ART. 2 - L'exploitant est tenu de donner toutes facilités pour accomplir samission à toute personne régulièrement mandatée pour concourir à 4a
surveillance des sources. L'exploitant doit signaler à l'inspecteur départe-mental d'hygiène ou à défaut, au Préfet, président du conseil départementald'hygiène et aux services desMines toutes modifications dans le captage ettoutes irrégularités, dans la quantité, la qualité et la température del'eau.
11 est tenu de faire procéder, au moins deux fois par an, par unlaboratoire public agréé, à une analyse bactériologique.
Le résultat de cette analyse est adressé par l'exploitant àl'inspecteur départemental ou, à défaut, au Préfet, président du conseildépartemental d'hygiène. Cet article a été modifié de la façon suivante parl'article 12 du décret du 28.3.1957 : "II est ajouté a l'article 2 dudécret du 18 Janvier 1860 modifié par le décret du 30 Avril 1930 concernantla surveillance des sources et des établissements d'eaux minérales naturellesla phrase suivante : "cette analyse bactériologique doit intervenir pour lesexploitations d'eaux minérales pratiquant la mise en ïouteilles dans lesconditions de périodicité fixées par le secrétariat d'Etat à la santé publiqueet à la population, après avis du Conseil supérieur d'hygiène publique deFrance".
A RT- 3 - Les observations auxquelles donnent lieu les constatations faitespar les services compétents sont adressées au Préfet. Elles indi-
quent d'une façon précise les travaux qui devraient être effectués. LePréfet communique ces rapports à l'exploitant qui est tenu de présenter sesobservations dans un délai de quinze jours.
- 38 -
ART. 4 - Le Préfet transmet le dossier accompagné de son avis au Ministrechargé de l'hygiène. Ce dernier le soumet pour avis au Conseil
général des Mines et à l'Institut d'hydrologie et de climatologie qui peuventordonner toutes les vérifications complémentaires qu'ils jugent nécessaires.Le Ministre statue sur les mesures ä prendre et impartit s'il y a lieu, undélai à l'exploitant pour l'exécution de ces travaux.
ART. 5 - L'autorisation peut être suspendue ou révoquée par le Ministre dansles cas suivants :
1) Lorsque la source est restée inexploitée depuis cinq ans ou a étéexploitée dans des conditions tout à fait insuffisantes ;
2) Lorsque l'eau, par suite de modification ou de pollution, pré-sente un danger pour la santé publique ou cesse de pouvoir êtreemployée comme agent thérapeutique ;
3) Lorsque l'exploitant s'abstient, nonobstant une mise en demeure,de faire procéder à l'analyse prescrite à l'article 2 ou à 1'exécution des travaux ordonnés par le Ministre chargé de l'hygiène.
Dans tous les cas prévus par les paragraphes 2 et 3, la décision estprise après avis du conseil général des mines et du conseil supérieurd'hygiène publique et, s'il y a lieu, de l'Académie de médecine ou de l'Insti-tut d'hydrologie et de climatologie.
Dans le cas où l'eau présente un danger pour la santé publique, leMinistre suspend provisoirenent l'autorisation en attendant l'achèvement dela procédure ci-dessus.
Titre II
Des conditions générales d'ordre, de police et de salubritéauxquelles les établissements d'eaux minérales naturelles
doivent satisfaire
ART. 15 - (mofifié par décret du 30 Avril 1930) - Les établissements doiventêtre ouverts au moins pendant toute la durée de la saison, aux
personnes qui ont à faire usage des eaux.
Dans les communes qui sont classées comme stations hydrominérales,par application de la loi du 24 Septembre 1919, la durée de la saison estla même que celle de la perception de la taxe de séjour dans la station.
Toutefois, au commencement et à la fin de la saison, le Préfet peut,par arrêté, autoriser l'ouverture partielle des établissements. Dans les autrescommunes, la durée de la saison est fixée par arrêté préfectoral.
ART• ]6 ~ D a ns tous les cas où les besoins du service l'exigent, des règlementsarrêtés par le Préfet, les propriétaires régisseurs ou fermiers préa-
lablement entendus, déterminent les mesures qui ont pour objet :La salubrité das cabinets, bains, douches, piscines et, en général, de
tous les locaux affectés à l'administration des eaux :
- 39 -
Le libre usage des eaux ;
L'exclusion de toute préférence dans les heures, pour les bains et
douches ;
L'égalité des prix, sauf les reductions qui peuvent être accordées
aux indigents ;
La protection particulière due aux malades ;
Les mesures d'ordre et de police à observer par le public, soit à
l'intérieur, soit aux abords ;
La séparation des sexes.
ART. 17 - Ces règlements restent affichés dans l'intérieur de l'établissementet sont obligatoires pour les personnes qui le fréquentent aussi bien
que pour les propriétaires, régisseurs ou fermiers et pour les employés de ser-vice.
Les inspecteurs ont le droit de requérir, sauf recours au Préfet, lerenvoi des employés qui refuseraient de se conformer aux règlements.
ART. 18 - Un mois avant l'ouverture de chaque saison, les propriétaires, régis-seurs ou fermiers des établissements d'eaux minérales envoient au
Préfet le tarif détaillé des prix correspondant aux modes divers suivant les-quels les eaux sont administrées, et des accessoires qui en dépendent;
II ne peut y être apporté aucun changement pendant la saison.
Sous aucun prétexte, il n'est exigé ni perçu aucun prix supérieur autarif, ni aucune somme en dehors du tarif pour l'emploi des eaux.
ART. 19 - Le tarif prévu à l'article précédent est constamment affiché à laporte principale et dans l'intérieur de l'établissement.
ART. 20 - (modifié par décret du 30 Avril 1930) - A l'issue de la saison deseaux, le propriétaire, le régisseur ou fermier de chaque établisse«-
ment d'eaux minérales, transmet au Préfet un état indiquant le nombre des per-sonnes qui ont fréquenté l'établissement ainsi que les renseignements de sta-tistique dont la nomenclature sera fixée par un arrêté concerté entre leMinistre de la santé publique et le Ministre des travaux publics ; cet état estadressé par le Préfet au Ministre chargé de l'hygiène, pour être soumis à laCommission permanente des Stations hydrominérales et climatiques de France.
ART. 21 - (modifié par décret du 30 Avril 1930) - Les propriétaires régisseursou fermiers sont tenus de donner le libre accès des établissements et
des sources aux membres du Conseil supérieur d'hygiène publique de France, auxmembres de l'Institut d'hyurologie et de climatologie, aux membres de laCommission permanente des stations hydrominérales et climatiques de France, ins-tituée par la loi du 24 Septembre 1919, aux membres de la Commission des Eauxminérales, de l'Académie de médecine, aux professeurs chargés de cours d'hy-drologie dans les Facultés ou Ecoles de médecine, ainsi qu'à tous les fonction-naires délégués par le Ministre chargé de l'hygiène, par le Ministre des travauxpublics, par le Préfet ou par le Maire.
Ils devront également fournir aux représentants des divers servicespublics appelés par leurs fonctions a examiner les eaux à un titre quelconque,les échantillons qui leur seront nécessaires. Les médecins en résidence dans lastation ont libre accès dans les établissements.
- 40 -
Titre III
(abrogé par la loi du 12 février 1883)
Titre IV
Dispositions générales et transitoires
ABT. 34 - Les dispositions de l'ordonnance royale du 18 juin 1823 qui nesont pas contraires à celles du présent règlement continuent à
recevoir leur pleine et entière satisfaction.
ART. 35 - (abrogé par décret du 30 avril 1930).
DECRET di> 12 Janvier 1922 (modifié par le DECRET du 24 Mai 1957)
PORTANT REGLEMENT D'ADMINISTRATION PUBLIQUE POUR L'APPLICATION DE LA LOI
DU 1er AoGt 1905 EN CE QUI CONCERNE LE COMMERCE DES EAUX MINERALES NATURELLES
ET ARTIFICIELLES ET DES EAUX DE BOISSONS.
(Ce DECRET est donné dans sa version actuellement en vigueur, c'est-à-dire
après introduction des modifications apportées par le DECRET 57 642
du 24 Mai 1957).
Le Président de la République française,
DECRETE :
ART. 1er - (modifié par décret du 25 Mai 1957) - La dénomination "eau desource" ou toute autre, indiquant une eau de boisson d'une origine
déterminée, est réservée aux eaux potables, c'est-à-dire aux eaux bonnes pourl'alimentation humaine introduites à leur lieu d'émergence, telles qu'ellessortent du sol, dans les récipients de livraison aux consommateurs ou dansdes canalisations les amenant directement dans ces récipients.
L'exploitation de ces eaux ne peut avoir lieu qu'¿iprt'S déclarationpréalable au préfet du département ; cette déclaration, faite en triple ex-emplaire , doit indiquer les nom, nrénotn et domicile de l'exploitant ou, s'ils'agit d'une société, la raison sociale ou la dénomination et le siège social,la situation cadastrale de l'exploitation et tous renseignements utiles surl'installation de celle-ci, nut;ir.raont les caractéristiques In matériel utilisé.Un contrôle bactériologique est exercé sur lus e.¿iux susvisees tant à l'émer-gence qu'au stade de l'embouteillage, de la distribution et de la vente.
Les dénominations "eau minérale", "eau minérale naturelle" ou touteautre contenant ces mots sont réservées aux eaux douies de propriétés théra-peutiques, provenant d'une source dont l'exploitation a été autorisée, par dé-cision ministérielle, dans les conditions prévues par les lois et règlementsen vigueur. La déferrisation et le rielante entre eux d'eaux ou de gaz desources d'eaux minérales autorisées ne peuvent avoir lieu que dans les condi-tions fixées par le décret n° 57-404 du 28 Mars 1957 sur la police et lasurveillance des eaux minérales.
Les dénominations contenant les mots "gazeuse", "eau gazeuse" sontréservées aux eaux naturellement gazeuses,ou à ces mêmes eaux regazéifiéesavec les gaz provenant de la source mène ou des mélanges des eaux desourcesdont l'exploitation a été autorisée, par décision ministérielle, dans lesconditions prévues par les lois et règlements en vigueur.
Les dénominations contenant les mots "eau minérale artificielle" ou"eau artificiellement minéralisée" sont réservées aux eaux potables addition-nées de matières minérales dont la fabrication ne peut avoir lieu sans l'auto-risation du préfet du département.
Les dénominations contenant le mot "gazéifié" sont réservées aux eaux
- 42 -
potables rendues gazeuses par addition de gaz purs et dont la fabricationne peut avoir lieu sans l'autorisation du Préfet du département.
Cette autorisation n'intervient qu'après production d'une demandeindiquant les nom, prénom et domicile du fabricant ou, s'il s'agit d'unesociété, la raison sociale ou la dénomination et le siège social, et tousrenseignements utiles sur l'installation de l'exploitation, notamment lescaractéristiques du matériel utilisé. Cette demande doit être accompagnéed un certificat d'analyse chimique et bactériologique délivré par un labora-toire officiellement agréé.
En conséquence rentre dans le cas prévu aux articles 1er, 3 et 4 dela loi du 1er août 1905, le fait de vendre, de mettre en vente sciemment oude détenir, sans motifs légitimes, sous les dénominations fixées au présentarticle, des produits autres que ceux ayant, aux termes dudit article, undroit exclusif à ces dénominations.
- 43 -
DF.f.RET N" 57-404 du 28 Mars 1957
PORTANT REGLEMENT D'ADMINISTRATION PUBLIQUE SUR LA POLICE ET LA
SURVEILLANCE DES EAUX MINERALES
Le Président du conseil des Ministres,Sur le rapport du Ministre des Affaires sociales, du Ministre des
Affaires économiques et financières, du Ministre d'Etat, garde des sceaux,chargé de justice, du secrétaire d'Etat à l'Industrie et au Commerce et duSecrétaire d'Etat à l'Agriculture,
Vu l'ordonnance du 18 Juin 1823 sur la police des eaux minérales,1Vu la loi du 14 Juillet 1856 codifiée concernant la déclaration
d'intérêt public des sources d'eau minérale et les conditions générales defonctionnement des établissements thermaux et notamment ses articles 14 à 19(articles 748 à 751 du code de la santé publique),
Vu le décret du 28 janvier 1860 portant règlement d'administration
Publique pour l'application de la loi du 14 Juillet 1856,Vu la loi modifiée du 1er Août 1905 sur la répression des fraudes,Le Conseil d'Etat entendu,
DECRETE :
ART 1 er - Sont soumis à autorisation :Les exploitations d'eau minérale naturelle,Les industries d'embouteillage,Les établissements thermaux,Les dépôts d'eau minérale naturelle.
Toutefois sont digpensés de l'autorisation prévue pour les dépôts :les pharmacies et les commerces de détail.
ART. 2 - L'autorisation à laquelle est soumise, en application de l'article1er ci-dessus, l'exploitation d'une source minérale est délivrée par
le secrétaire d'Etat.à la santé publique et à la population.
ART. 3 - Les eaux minérales doivent être livrées ou administrées au publictelles qu'elles se présentent à l'émergence.
Toutefois, dans les conditions expressément prévues dans l'arrêtéd'autorisation, elles peuvent être livrées ou administrées :
- après avoir subi certains traitements de déferrisation, regazéi-fication au gaz de la source ;
- après avoir été amenées à distance par des canalisations ;$
- après avoir été mélangées à des eaux de propriétés thérapeutiquesanalogues et de même origine géologique, et, le cas échéant, à desgaz provenant de ces mêmes eaux.
A R T > 4 " Lf demande en autorisation de livrer ou d'administrer au public l'eau
- minérale d une source telle qu'elle se présente à l'émergence estle pronriSaiïfX «*eraPlaire» dont un sur papier timbré, par l'exploitant oucelle-?" 6 1 S S O U r C e a u P r é f e t d u département dans lequel est située
- 44 -
Elle énonce les noms, prenons et domicile du demandeur (pour unesociété elle indique : la raison sociale, le siège social, les nom et qualitésde la personne chargée de présenter la demande et de la suivre) et indique lenom donné à la source, nom qui doit être distinct du nom de toute autre sourced'eau minérale autorisée, et choisi en dehors de toute dénomination géogra-phique.
Elle est accompagnée des pièces suivantes, produites également enquatre exemplaires :
1) Un extrait de la carte au 1/50 000e et un plan précisant l'em-
placement de la source ;
2) Un état descriptif des travaux déjà exécutés et un programme destravaux de captage et d'aménagement projetés ;
3) Le cas échéant, une copie des actes établissant les possibilitésqu'a juridiquement le demandeur d'assurer la protection sanitaire de lasource (droits de propriété ou de servitude sur les terrains nécessaires à laconstitution du périmètre sanitaire de protection) :
4) Un engagement de ne faire subir à l'eau aucune opération suscep-tible d'altérer sa nature ou sa composition telles qu'elles sont constatées àl'émergence.
ART. 5 - Le préfet transmet la demande à l'ingénieur en chef des mines qui faitprocéder à la visite des lieux, vérifier l'état des travaux et dresser
un procès-verbal de ces constatations.
Le captage et l'aménagement sont ensuite, s'il y a lieu , effectuésou complétés sous le contrôle et la surveillance du service des mines.
Celui-ci peut exiger du demandeur d'une part, l'installation dedispositifs permettant de contrôler ou de suivre l'évolution des caractéristi-ques principales (notamment température et débit) de la source, d'autre part,l'acquisition des droits de propriété ou de servitude permettant d'en assurerla protection sanitaire.
En cas de désaccord avec le demandeur, l'ingénieur en chef des minesen réfère ausecrétaire d'état à la santé publique et à la population qui statueaprès avis de la section des eaux et assainissement du conseil supérieurd'hygiène publique de France et du conseil général des mines.
A R T > 6 ~ L e s travaux terminés et après un nouveau constat de l'état des lieuxpar l'ingénieur en chef des mines ou son délégué, il est procédé :
1) Par l'ingénieur en chef des mines ou son délégué à la définitiondu régime qu'il propose pour l'exploitation de la source et, sousce régime, à la mesure de son débit en eau et en gaz, de sa tempé-rature d'émergence, de sa résistivité en ohms cm à 18°C :
2) En présence de l'ingénieur en chef des mines ou de son délégué :a) P a r un laboratoire agréé par le secrétaire d'état à la santé
publique et à la population, pour le contrôle des eaux minérales :V ? Pri«e.d'échantillons destinés d'une part ä l'analyse chimique de l'eau ets il y a lieu , du gaz, et, d'autre part, à l'analyse bactériologique :
- 45 -
- au dosage sur place des divers éléments dont la teneur dans l'eau est susceptibie de varier dans les échantillons après le prélèvement ;
b) s'il y a lieu, par un laboratoire agréé comme ci-dessus, a une
détermination de la radioactivité ;
3) Par le laboratoire qui a procédé aux prélèvements :
- à une analyse faisant connaître la composition chimique de l'eau, ainsi quela composition des gaz dissous ou dégages ;
-"à une analyse bactériologique.
Les opérations visées sous les primo et secondo ci-dessus serontréalisées autant que possible le même jour.
ART. 7 - Les procès-verbaux et certificats des différentes constatations etdéterminations indiquées aux articles précédents sont transmis au
préfet qui soumet le dossier, complété par les rapports et avis de l'ingénieuren chef des mines et du directeur départemental de la Santé au Conseil dépar-temental d'hygiène, puis le transmet avec son propre avis, au secrétaired'Etat à la santé publique et à la population.
Le secrétaire d'Etat fait procéder, par le laboratoire national dela santé publique, à deux nouvelles analyses chimiques et bactériologiques àsix mois d'intervalle.
A cet effet, sur invitation du secrétaire d'Etat à la santé publiqueet à la population, il est procédé, par le directeur départemental de lasanté ou une personne désignée par lui et en présence de l'ingénieur en chefdes mines ou de son délégué, à la prise de nouveaux échantillons destinésd'une part, à analyse chimique de l'eau et, s'il y a lieu, du gaz, d'autrepart, à l'analyse bactériologique.
ART. 8 - Le secrétaire d'Etat à la santé publique et ä la population prendl'avis de 1'Académie nationale de médecine, et, si des travaux
complémentaires de captage et d'aménagement sont envisagés, du Conseilgénéral des mines.
Ces travaux éventuels sont effectués sous le contrôle du service desmines, qui dresse un procès-verbal établissant que l'état des lieux répondaux conditions imposées.
Le secrétaire d'Etat statue par un arrêté dont il est fait mentionau Journal Officiel.
ART. 9 - La demande en autorisation de livrer ou d'administrer au publicl'eau minérale d'une source après lui avoir fait subir certains
traitements, comme il est prévu à l'article 3, alinéa 2, est présentée dansles formes indiquées à l'article 4, alinéas 1 et 2.
Elle est accompagnée d'un dossier produit en quatre exemplaires etqui comporte, outre les pièces mentionnées aux primo, secondo et tertio duditarticle :
- 46 -
a ) Décrivantes traitements que le demandeur desire faire subir à l'eau,et éventuellement au gaz, avant de la livrer au public ;
Indiquant les caractéristiques physiques et chimiques de l'eau et dugaz qui résulteront de ces traitements ;
Proposant les mentions à faire figurer sur les étiquettes des bouteilleconformément au décret pris en application de la loi du 1er AoGt 1905 sur larépression des fraudes ;
b) Un engagement de ne faire subir à l'eau d'autres opérations que cellesadmises par l'arrêté d'autorisation.
ART. 10 - La demande est instruite selon la procédure prévue par les articles5 à 8 du présent décret.
ART. 11 - L'arrêté d'autorisation définit les traitements que l'eau minéralepeut subir avant d'être administrée au public.
ART. 12 - La demande d'autorisationd'exploiter à distance du point d'émergence,l'eau minérale d'une source est présentée sous les formes indiquées
à l'article 4, alinéas 1 et 2.
Elle est accompagnée des pièces suivantes en quatre exemplaires :
1) Un extrait de la carte à une échelle suffisante pour y faire figu-rer avec précision l'emplacement de lasource et celui du lieu d'utilisation ;
2) La description des travaux d'aménagement projetés et des installa-tions prévues pour amener l'eau au point d'utilisation ;
3) L'engagement visé a l'article 4 ;
4) le cas échéant, copie des actes établissant les possiblités que ledemandeur a,juridiquement, d'assurer la protection sanitaire de la source etdes installations de transport.
^Le préfet, après avoir fait compléter le dossier par les rapports etavis de l'ingénieur en chef des mines, du directeur départemental de la santé,et du conseil départemental d'hygiène, le transmet, accompagné de son propreavis, au secrétaire d'Etat à la santé publique et a la populatoon.
ART- 13 " L e secrétaire d'Etat, après avis de l'Académie nationale de médecine,approuve, s'il y a lieu, les travaux projetés pour amener l'eau au
point d'utilisation.
Les travaux sont réalisés sous le contrôle du service des mines.
L'«rrêté autorisant l'exploitation de l'eau a distance du point d'é-mergence est subordonné d'une part à la constatation par le service des minesde la bonne execution de ces travaux, d'autre part, à la vérification de la
ses orooriét-10ÎH?iqUe ** V**" M P ° Í n t d ' ^ ^ a t i o n et de la conservation deses propriétés thérapeutiques.
A cet effet :
tion des travaux exécutés : " "" Procès-verbal de constata-
D'autre part, il est procédé le memejour, tant au point d emergencequ'au point d'utilisation, aux diverses déterminations prévues a 1 article 6et à des prélèvements d'échantillons d'eau, et, le cas échéant, de gaz, envue d'analyses chimiques et bactériologiques par le laboratoire national.
Le secrétaire d'Etat statue après avis de l'Académie nationale demédecine par un arrêté dont il est fait mention au Journal Officiel :
ART. 14 - La demande en autorisation de livrer ou d'administrer au publicun mélange d'eaux minérales et, éventuellement, de gaz provenant
de plusieurssources de qualités thérapeutiques analogues et de même originegéologique, est adressée en quatre exemplaires, dont un sur papier timbré, aupréfet du département danslequel sont situées ces sources.
Elle énonce les nom, prénom, domicile du demandeur (s'il s'agitd'une société, la raison sociale, le siège social, le nom et les qualitésde la personne chargée de présenter la demande et de la suivre) et indiquele nom sous lequel le mélange sera mis en vente ; ce nom ne peut, en aucun cas,être celui d'une des sources dont l'eau minérale entre dans le mélange.
Elle est accompagnée des pièces suivantes produites également en qua-tre exemplaires :
1) Liste des sources dont l'eau minérale ou le gaz entre dans lemélange, chacune des sources était désignée par le nom qui lui a déjà étéattribué éventuellement par un arrêté d'autorisation antérieur, ou, à défaut,par un nom choisi comme il est indiqué à l'article 4 ;
2) Le cas échéant, copie de l'arrêté d'autorisation de livrer oud'administrer au public l'eau minérale des sources portées sur la liste pré-cédente, bénéficiant déjà d'une telle autorisation ;
3) Extrait de la carte au 1/50 000e et plan à une échelle suffisantepour y faire figurer avec précision l'emplacement de chacune des sources .
4) Description des travaux déjà exécutés et des travaux de captageet d'aménagement projetés pour l'exploitation, tant de chaque source,que dumélange de leurs eaux, et, éventuellement, de leurs gaz ;
5) Note indiquant :a) Les conditions danslesquelles le mélange sera réalisé :b) Eventuellement :
les traitements que le demandeur désire faire subir soit à l'eau minéraleou au gaz de chaque source avant de la faire entrer dans le mélange, soit aumélange lui-même ;
Les caractéristiques physiques et chimiques qui résulteront pour leditme|ange de ces traitements.
Cette note proposera les mentions à faire figurersur les étiquettessi les eaux doivent être mises en bouteilles.
6) Engagement de ne faire subir à l'eau minérale de chaque source etau mélange défini deseaux des différentes sources, aucun autre traitement queceux qui seront permis par l'arrêté d'autorisation ;
- 48 -
7) Le cas échéant, copie des actes établissant les possibilités quele demandeur a juridiquement d'assurer la protection sanitaire des sources etdes installations prévues.
ART. 15 - La demande ainsi établie est instruite dans les conditions définiespar les articles 5 à 8 inclus du présent décret.
constatations et déterminations visées par les articles 5, 6 et7sont effectuées sur chacune des sources utilisées qui n'a pas fait l'objetd'une autorisation antérieure, et sur le mélange lui-même.
L'arrêté d'autorisation définit obligatoirement les conditions deréalisation et de préparation du mélange, éventuellement les traitements quel'eau minérale et le gaz de chaque source, ou le mélange, peuvent subir, lesconditions dans lesquelles-est autorisé le transport de l'eau dans les cana-lisations, et les Unites extrêmes entre lesquelles devront rester comprisesles caractéristiques physiques et chimiques du mélange.
Il précise :
Dans quelle mesure et scuj». quelles conditions sont maintenues ourévisées les autorisations individuelles antérieurement accordées, de livrerou d'administrer au public, sous le nom de la source intéressée et sans mélan-ge l'eau minérale de chaque source déjà autorisée figurant sur la liste visée àl'article 14, Io.
ART. 16 - Aucune modification ne doit être apportée aux conditions d'exploita-tion, de traitement et d'utilisation permises par l'arrêté d'autori-
sation d'une source minérale, avant que soit sollicitée et obtenue, conformé-ment au présent décret, la révision de cette autorisation.
A cet effet, toute modification projetée au captage ou à l'aménagementd'une source ou aux installations qui en permettent l'exploitation, doit êtrepréalablement à l'exécution, portée à la connaissance dé l'ingénieur en chefdes mines qui apprécie l'importance de la modification proposée, et les répercussions qu'elle est sußceptible d'avoir sur les caractéristiques de l'eau livrée apublic.
Ou bien il donne l'autorisation d'exécuter les travaux.
Ou bien il demande au Préfet de saisir le secrétaire d'Etat à lasanté publique et à la population,qui, après avis de l'Académie nationale demédecine statue sur la possibilité d'autoriser les travaux dont il s'agit etprocède, s'il y a lieu, à la révision de l'autorisation.
ART. 17 - Toute variation constatée dans les caractéristiques de l'eau ou du gazd'une source minérale autorisée nécessite un nouvel examen des proprié
tés de l'Sau par l'Académie de médecine.
A la suite de cet examen, ou bien il est simplement procédé à l'ins-cription au bulletin de l'Académie ,des nouvelles caractéristiques de l'eau, oubien, si l'Académie le juge nécessaire, il est procédé à la révision de l'au-torisation.
A R T- 1 8 ~ L'arrêté d'autorisation précise après accord avec le secrétaire d'Etatà l'agriculture, pour toute eau mise en bouteilles, les mentions spé-
ciales a cette eau qui, conformément au décret pris en application de la loi
Î ' l ^ ^ ' ^ ^ ^ ? 8 5 1 0 1 1 *" fraUd6S ^ d ^
- 49 -
ART. 19 - Les exploitants de sources d'eau minérale, qui se livrent à des
opérationssoumises à autorisation en vertu des nouvelles disposition*du présent décret, devront présenter leur demande d'autorisation dans le délaide six mois.
ART. 20 - Un règlement d'administration publique déterminera les conditionsdans lesquelles seront données les .autorisations concernant les
industries d'embouteillage, les établissements thermaux et les dépôts d'eauminérale naturelle.
ART. 21 - Sont abrogées les dispositions contraires de l'ordonnance du18 Juin 1823 relatives aux eaux minérales naturelles, ainsi que
le décret du 30 avril 1930 sur la police des eaux minérales.
ART. 22 - II est ajouté à l'article 2 du décret du 28 Janvier I860 modifiépar le décret du 30 Avril 1930 concernant la surveillance des sources
et des établissements d'eaux minérales naturelles la phrase suivante :"cette analyse bactériologique doit intervenir pour les exploitations d'eauxminérales pratiquant la mise en bouteilles dans les conditions de périodicitéfixées par le secrétariat d'Etat à la santé publique et à la population, aprèsavis du Conseil supérieur d'hygiène publique de France".
ART. 23 - Le Ministre d'état, garde des sceaux, chargé de la Justice, le se-crétaire d'Etat à la santé publique et à la population, le secrétaire
d'Etat à l'industrie et au commerce, le secrétaire d'Etat à l'agriculture sontchargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, quisera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à PARIS, le 28 Mars 1957
- 50 -
DECRET N° 57.642 du 24 Mai 1957
Modifiant et complétant le DECRET du 12 Janvier 1922
PORTANT REGLEMENT D'ADMINISTRATION PUBLIQUE POUR L'APPLICATION DE LA
LOI DU 1er AOUT 1905 EN CE QUI CONCERNE LE COMMERCE DES EAUX MINERALES
NATURELLES ET ARTIFICIELLES ET DES EAUX DE BOISSONS.
Le Président du conseil des Ministres,Sur le rapport du Ministre des Affaires Economiques et Financières,
du Ministre des Affaires sociales, du Ministre d'Etat, garde des sceaux, char-gé de la Justice, du Secrétaire d'Etat à l'Agriculture, du Secrétaire d'Etatà l'Industrie et au Commerce, du Secrétaire d'Etat aux Affaires économiqueset du Secrétaire d'Etat à la santé publique et à la population.
Vu la loi modifiée et complété du 1er Août 1905 sur la répression desfraudes dans la vente des marchandises et des falsifications des denrées ali-mentaires et des produits agricoles, notamment son article 11 ,
Vu l'ordonnance du 18 Juin 1823 sur la police des eaux minérales ;modifiée par le décret du 28 Mars 1957, n° 57.404.
Vu le décret du 13 Avril 1861 sur la décentralisation administrativeVu les articles 748 et 751 du code de la santé publique ;Le conseil d'état entendu.
DECRETE :
ART. 1er - Les trois premiers alinéas de l'article 1er du décret du12 Janvier 1922 sont remplacés par les dispositions suivantes :
"article 1er - La dénomination "eau de source" ou toute autre,indiquant une eau de boisson d'une origine déterminée, est réservée aux eauxpotables, c'est-à-dire aux eaux bonnes pour l'alimentation humaine introduitesa leur lieu d'émergence, telles qu'elles sortent du sol, dans les récipientsde livraison aux consommateurs ou dans des canalisations les amenant directe-ment dans ces récipients.
"L'exploitation de ces eaux ne peut avoir lieu qu'après déclarationpréalable au préfet du département ; cette déclaration, faite en triple exem-plaire, doit indiquer les nom, prénom et domicile de l'exploitant, ou, s'ils'agit d'une société, la raison sociale ou la dénomination et le siège social,la situation cadastrale de l'exploitation et tous renseignements utiles sur1 installation de celle-ci,notamment les caractéristiques du matériel utilisé.Un contrôle bactériologique est exercé sur les eaux susvisées tant à l'émergencequ'au stade de l'embouteillage, de la distribution et de la vente.
"Les dénominations "eau minérale", "eau minérale naturelle" ou touteautre contenant ces mots sont réservées aux eaux douées de propriétés thérapeu-tiques, provenant d'une source dont l'exploitation a été autorisée, par décisionministérielle, dans les conditions prévues par les lois et règlements en vigueurLa déferrisation et le mélange entre eux d'eaux ou de gaz de sources d'eaux min«raies autorisées ne peuvent avoir lieu que dans les conditions fixées par ledécret n° 57.404 du 28 Mars 1957 sur la police et la surveillance des eaux mi-nerales.
- 51 -
Les dénominations contenant les mots "gazeuse", 'eau gazeuse sontréservées aux eaux naturellement gazeuses ou à ces mêmes eaux regazeifieesavec le gaz provenant de la source même ou des mélanges des eaux de sourcesdont l'exploitation a été autorisée, par décision ministérielle, dans lesconditions prévues par les lois et règlements en vigueur."
ART. 2 - Le cinquième alinéa de l'article 1er du décret du 12 Janvier 1922est complété comme suit :"Cette autorisation n'intervient qu'après production d'une demande
indiquant les nom, prénom et domicile du fabricant ou , s'il s'agit d'une so-ciété, la raison sociale ou la dénomination et le siège social, et tous ren-seignements utiles sur l'installation de l'exploitation, notamment les carac-téristiques du matériel utilisé . Cette demande doit être accompagnée d'uncertificat d'analyse chimique et bactériologique délivré par un laboratoireofficiellement agréé."
ART. 3 - Les 4° et 5° de l'article 2 du décret du 12 Janvier 1922 sont rempla-cés ainsi qu'il suit :
"4) Le fait de mettre en vente, en leur attribuant des propriétésthérapeutiques :
"Soit des eaux autres que les eaux minérales ou artificiellementminéralisées ;
"Soit des eaux minérales ayant subi des traitements ou opérationsautres que ceux mentionnés dans l'arrêté d'autorisation.
"5) Le fait de mettre en vente, sous une dénomination applicable auxeaux naturellement gazeuses, soit une eau minérale gazéifiée artificiellement;soit une eau ou un mélange d'eaux naturellement gazeuses dont la teneur en gaza ¿té reconstituée, à moins que les gaz employés n aien' été ceux qui se déga-gent de la source même, ou des sources mêmes entrant dans le mélange dans lesconditions permises par l'arrêté d'autorisation et sous réserve que l'opérationsoit indiquée sur l'étiquette par une mention appropriée. '
A RT- 4 ~ L'article 4 du décret du 12 Janvier 1922 est complété ainsi qu'il suit"Lorsque, dans les conditions prévues à l'article 1er du présent
décret, une eau gazeuse a été regazéifiée, ou lorsqu'il a été procédé à ladéferrisation ou au mélange deseaux de différentes sources d'eaux minérales,ces opérations doivent, suivant le cas, être indiquées par les mentions•("regazéifiées", "décantée", "mélange des eaux des sources X. . , Y.., etc.,"inscrites" en caractères apparents d'au moins trois millimètres dé hauteuret accompagnant directement la dénomination."
A R T- 5 ~ L e ministre des affaires économiques et financières, le ministre desaffaires sociales, le ministre d'Etat, garde des sceaux, chargé de la
Justice, le secrétaire d'Etat a l'agriculture, le secrétaire d'Etat à l'indus-trie et au^commerce, le secrétaire d'Etat aux affaires économiques et 1e se-cretaire d'Etat à la santé publique et à la population sont chargés, chacun ence qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié auJournal officiel de la République française.
Fait a PARIS, le 24 Mai 1957
- 52 -
Extraits de la circulaire du 23 juillet 1957
RELATIVE A LA POLICE ET SURVEILLANCE DES EAUX MINERALES (APPLICATION DU
DECRET DU 28 MARS 1957 PORTANT REGLEMENT D'ADMINISTRATION PUBLIQUE) ET
AUX STATIONS CLASSEES
LES SOURCES D'EAUX MINERALES ET LEURS CONDITIONS
D'UTILISATION
Je vous rappelle tout d'abord que la réglementation relative auxeaux minérales et à leurs conditions d'utilisation comportent trois séries detextes, se rapportant :
I - aux autorisations ;
II - aux mesures spéciales concernant les sources déclarées d'intérêtpublic et le périmètre de protection de celles-ci J
III - à la surveillance.
I - AUTORISATIONS
Article 1er de l'ordonnance du 18 juin 1823Articles 1er à 21 inclus du décret du 28 mars 1957
Les dispositions de base restent celles de l'article 1er de l'ordon-nance du 18 juin 1823 aux termes duquel "toute entreprise ayant pour effet delivrer ou d'administrer au public des eaux minérales naturelles est soumise àune autorisation préalable", laquelle, ainsi que l'avait prévu ladite ordon-nance doit être délivrée par le ministre.
II - PROTECTION DES SOURCES D'EAU MINERALE
DECLAREES D'INTERET PUBLIC
Loi du 14 juillet 1856 (code de la santé publique, article 735 à 751).Décret portant règlement d'administration publique du 8 septembre 1856modifié par le deuxième décret du 30 avril 1930.
- 53 -
III - SURVEILLANCE DES SOURCES ET DES ETABLISSEMENTS
D'EAUX MINERALES NATURELLES
Décret du 28 janvier 1860 portant règlement d'administration publique,3e décret du 30 avril 1930 portant règlement d'administration publi-que,Décret du 28 mars 1957 (art. 22) portant règlement d'administrationpublique,Arrêté du 14 octobre 1937.
- 54 -
DECRET N° 64. 1255 du 11 décembre 1964
PORTANT REGLEMENT D'ADMINISTRATION PUBLIQUE POUR L'APPLICATION DE
L'ARTICLE L. 751 du CODE DE LA SANTE PUBLIQUE EN CE QUI CONCERNE
LES INDUSTRIES D'EMBOUTEILLAGE D'EAU MINERALE.
Le Premier Ministre,
Sur le rapport du ministre de la santé publique et de la population,du ministre des finances et des affaires économiques, du ministre dé l'indus-trie, du ministre de l'agriculture et du secrétaire d'Etat au budget,
Vu le code de la santé publique, et notamment ses articles 748 à 751 ,
Vu la loi modifiée du 1er août 1905 sur la répression des fraudes ;
Vu l'ordonnance du 18 Juin 1823 sur la police des eaux minérales :
Vu le décret du 28 Janvier 1860 modifié portant règlement d'adminis-tration publique pour l'application de la loi du 14 Juillet 1856 ;
Vu le décret du 28 Mars 1957 portant règlement d'administrationpublique sur la police et la surveillance des eaux minérales ;
Vu l'avis du conseil supérieur d'hygiène publique de France en datedu .-h \'ars 1962 ;
Vu les avis du conseil supérieur du thermalisme et du climatisme endate des 16 Novembre 11)61 ut 8 Février 1 Jfc>- ;
Le conseil d'Etat entendu,
DECRETE :
ART. 1er - Toute entreprise qui veut procéder à l'embouteillage d'une eau mi-nérale naturelle pour la livrer au public doit obtenir une autorisa-
tion d'embouteillage délivrée par le ministre de la santé publique et de lapopulation.
Seules peuvent être embouteillées comme eau minérale les eaux dontl'exploitation est autorisée en application de l'article 1er du décret susvisédu 28 Mars 1957 et dont, le cas échéant, le traitement, le transport à distanceen canalisatoon ou le mélange est autorisé en application de l'article 3 duditdécret.
L'autorisation d'embouteillage peut être délivrée même lorsque les au-torisations visées à l'alinéa précédent sont en instance de renouvellement oude modification.
A R T- 2 - Les entreprises déjà existantes doivent dans le délai de six mois àdater de la publication au Journal Officiel du présent décret sollici-
ter 1 autorisation prévue à l'article 1er.
.E]les doivent rendre leurs installations conformes aux prescriptions
- 55 -
ART. 3 - Le préfet du département et son représentant, les agents de la direction de l'action sanitaire et sociale, du service des mines et du ser-
vice de la répression des fraudes, ainsi que tout agent de service public ha-bilité spécialement par le ministre de la santé publique et de la population,ont accès aux lieux d'exploitation pour procéder aux opérations prévues dansleurs attributions ou dans leur mission.
ART. 4- Avant la délivrance de l'autorisation d'exploitation, il est procédé,sous l'autorité du directeur de l'action sanitaire et sociale en pré-
sence d'un représentant du service des mines, au récolement des travauxd'installation.
En outre, deux analyses complètes portant, l'une sur l'eau ä embou-teiller et l'autre sur l'eau en récipients emplis dans les installations aautoriser, et le cas échéant une analyse bactériologique portant sur l'eau derinçage sont effectuées par le laboratoire national de la santé publique.
ART. 5 - Un contrôle de la qualité de l'eau est assuré en cours d'exploitation
au moins tous les deux mois sous l'autorité du directeur de l'actionsanitaire et sociale ou de son représentant qualifié par le laboratoire chargéde la surveillance de la ou des sources dont l'eau alimente l'installation.
ART. 6 - Les frais de contrôles prévus aux articles 4 et 5 sont à la chargede l'exploitant.
Le tarif des analyses de contrôle est fixé par arrêté du mini stre dela santé publique et de la population.
ART. 7 - Sans préjudice des mesures d'urgence pouvant être prises par le préfetdans tous les cas ou les qualités de l'eau prélevée, l'aménagement de
l'installation ou les conditions d exploitation de l'embouteillage n<_ correspon-dent pas aux prescriptions des textes en vigueur et si l'exploitant ne prend pa¡les mesures nécessaires pour remédier aux défectuosités constatées, l'autorisa-tion peut être suspendue par arrêté du ministre de la santé publique et de lapopulation, après avis du directeur de l'action sanitaire et sociale, de l'in-génieur en chef des mines et du préfet, l'exploitant est appelé au préalableà présenter des observations.
Si la suspension n'est pas levée au bout d'un an, l'autorisationd'embouteillage peut être retirée par le ministre de la santé publique et dela population.
A R T• 8 - Les entreprises d'embouteillage doivent remplir les conditions sui-vantes :
a) Les ateliers doivent être construits en matériaux durs, les solsrevêtus d'un matériau imperméable et agencés de manière à permettre un écoule-ment des eaux facile et rapide.
L'atelier d'embouteillage doit être isolé, tant des locaux destinés àla reception et au triage des récipients, que des locaux destinés à l'emballageet ä l'expédition des eaux.
Les réservoirs et conduits destinés à l'eau embouteillée doivent êtreconstruits en matériaux stables et ne réagissant pas au contact de cette eau.
- 56 -
^) Les récipients doivent être en verre ou en matériaux autoriséspar le ministre de la santé publique et de la population après avis du conseilsupérieur d'hygiène.
c) Les opérations de lavage, de remplissage et de bouchage doivents'effectuer sans intervention manuelle intermédiaire.
d) Les récipients doivent être lavés et désinfectés à moins que leurfabrication ne garantisse leur propreté et leur stérilité au moment du remplis-sage.
A l'exclusion de ceux qui seraient fabriqués en continu ou livresstériles, les récipients doivent être rincés avec une eau potable et égouttéslorsque le dernier rinçage n'est pas fait avec l'eau à embouteiller.
Les produits utilisés pour le lavage et la désinfection ainsi queles nouveaux modes de stérilisation des récipients doivent être autorisés parle ministre de la santé publique après avis du conseil supérieur d'hygiènepublique de France.
Les bouteilles doivent être mirées avant et après remplissage.
e) L'obturation doit présenter toutes garanties d'et incheité et de
salubrité.
f) Le cas órhé¿nit les appareils destinés au dégazage et à le reincor-poration dos gaz doivent assurer la conservation du gaz sans altération, niaddition de gaz étranger aux sources autorisées.
La teneur en gaz de l'eau minérale à l'embouteillage ne doit pasdifférer de plus de 10 Z en plus ou de 25 % en moins ciu la quantité figurantdans l'autorisation de réincorporation du gaz prévue à l'article 15 du décretdu 28 Mars 1957.
ART. 9 - Un arrêté du ministre de la santé publique et de la population fixera :
La forme de la demande d'autorisation et la composition du dossier àprésenter à l'appui de la demande ;
Les modalités de contrôle de la qualité de l'eau.
ART. 10 - Au cas ou l'une ou l'autre des autorisations concernant le traitement,le transport à distance ou le mélange des eaux prévus par le décret
susvisé du 28 Mars 1957 sont en cours d'instruction à ]a date dt publication duprésent décret, il peut être accordé, si les conditions prévues à l'article Sci-dessus sont remplies, une autorisation provisoire d'embouteillage, dont ladurée ne pourra excéder cinq ans.
ART. 11 - Toutes dispositions contraires au présent décret sont abrogées.
ART• 1 2 - Le ministre de la santé publique et de la population, le ministre desfinances et des affaires économiques, le ministre de l'industrie, le
ministre de l'agriculture et le secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacunen ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au J.O.de la République française.
Fait à PARIS, le 11 Décembre 1964
oOo
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ARRETE du 21 DECEMBRE 1964 - I
relatif aux INDUSTRIES D'EMBOUTEILLAGE D'EAU MINERALE
Le ministre de la santé publique et de la population,
Vu le code de la santé publique et notamment ses articles 748 à 751,
Vu le décret n° 64.1255 du II décembre 1964 portant règlement d'ad-
ministration publique pour l'application de l'article L. 7lJ 1 du code de la san-
té publique en ce qui concerne les industries d'embouteillage d'eau minérale,
et notamment son article 9 relatif a la forme de la demande d'autorisation et
à la composition du dossier à présenter à l'appui de la demande,
Vu les avis du conseil supérieur du thermalisme et du climat i sine en
date des 16 Novembre ll»61 et 8 février 1962,
ARRETE :
ART. 1er - Toute demande d'autorisation d'embouteillage d'eau minérale natu-
relle doit être adressée par l'exploitant au préfet du département
siège de l'industrie.
Elle est établie en cinq exemplaires dont un sur papier timbré.
Elle doit énoncer Les titres et les qualités de l'exploitant.
ART. 2 - Ee dossier qui accompagne chaque exemplaire de la demande comprend :
1) les copies ou références des autorisations ministérielles d'ex-ploitations à l'émergence des eaux ä embouteiller, de transport à distancepar canalisation et éventuellement de traitement et de mélange de ces eaux.Au cas où les autorisations ministerielles prévues ci-dessus n'auraient pasencore été accordées et seraient seulement en cours d'instruction, la demanded'autorisation est accompagnée d'une copie de la demande déjà présentée en vuede l'autorisation d'exploitation, de transport, de traitement ou de melangedes eaux.
2) un extrait de carte au 1/50 000e indiquant l'emplacement dessources et des bâtiments de l'exploitation accompagnée des plans -au minimum2 cm par métré- des bâtiments et aménagements intérieurs figurant les réseauxd'eau et le cas échéant de gaz, et les points de contrôle des eaux minéraleset de rinçage.
3) la nature des matériels utilisés ainsi qu'une note explicative surleur fonctionnement, notamment en ce qui concerne la manutention, le nettoyage,la desinfection, le rinçage, le mirage ou le contrôle, 1'emplissage, l'obtura-tion et le marquage des récipients pour l'eau minérale.
Dans le cas où les récipients ne sont pas des bouteilles en verre,tous renseignements doivent être donnés en outre sur les matériaux, procédéset matériels utilisés pour leur fabrication.
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4) une analyse chimique et bactériologique de l'eau de rinçage si le
dernier rinçage n'est pas effectué à l'eau minérale.
5) tous renseignements sur le ou les conditionnements de l'eau miné-rale, ainsi que sur les moyens de transport utilisés pour les livraisons et leretour des récipients.
La production annuelle maximale prévue pour chaque catégorie d'eauxminérales embouteillées doit être indiquée.
6) toutes précisions sur les moyens de surveillance prévus.
7) la désignation du laboratoire chargé des contrôles périodiques dela qualité de l'eau minérale embouteillée.
ART. 3 - Un règlement intérieur pris après avis du directeur de l'action sani-taire et sociale précise les conditions d'hygiène et de salubrité à
observer dans les locaux de l'exploitation et les équipements qui sont mis àcet effet à la disposition du personnel.
ART. 4 - Chaque exemplaire du dossier est complété par :
a) le procès-verbal des opérations de rêcolement des installations effectuéessous l'autorité du directeur de l'action sanitaire et sociale ou son repré-sentant qualifié en présence de l'ingénieur des mines ;
b) les certificats de puisement des échantillons d'eau prélevés pour le labo-ratoire national de la santé publique ;
c) le résultat de s mesures et analyses des échantillons cités ;d- les rapports et avis du médecin inspecteur de la santé et de l'ingénieur en
chef des mines ;e) l'avis du préfet.
ART. 5 - Lorsque l'exploitant désire apporter des modifications aux élémentsfondamentaux de l'exploitation, il en informe le directeur de l'action
sanitaire et sociale et l'ingénieur des mines. Ceux-ci établissent des rapportsdistincts qu'ils adressent avec leur avis au préfet qui décide si l'exploitantdoit déposer une nouvelle demande d? autorisation d'embouteillage. Dans la né-gative de préfet transmet au ministre de la santé publique et de la populationles seuls documents rectificatifs ; dans l'affirmative; il fait constituer unnouveau dossier dans le forme prévue aux articles précédents.
ART. 6 - Le directeur général de la santé publique est chargé de l'exécutiondu présent arrêté, qui seia publié au Journal officiel de la
République française.
Fait à PARIS, le 2] Décembre 1964
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ARRETE DU 21 DECEMBRE 1964 - II
RELATIF AU CONTROLE DE LA QUALITE DE L'EAU
Le Ministre de la santé publique et de la population,
Vu le code de la santé publique et notamment ses articles 648 à 751,
Vu la loi modifiée du 1er Août 1905 sur la répression des fraudes,
Vu le décret n° 64.1255 du 11 décembre 1964 portant règlement d'ad-ministration publique pour l'application de l'article L. 751 du code de lasanté publique en ce qui concerne les industries d'embouteillage d'eau minéraleet notamment son article 9,
Vu l'avis du conseil supérieur d'hygiène publique de France en datedu 26 Mars 1962,
Vu les avis du conseil supérieur du thermalisme et du climatisme endate dos 16 Novembre 1961 et 8 Février 1962,
ARRETE :
ART. 1er - Les contrôles périodiques de la qualité de l'eau e,n cours d'ex-ploitation prévus à l'article 5 du décret n° 64.1255 du 11 décembre
1964, sont effectués par le laboratoire régional de 1ère catégorie agréé par leministre de la santé publique et de la population pour le contrôle des eauxminérales et chargé de la surveillance de la ou dea sources ou mélanges desources dont l'eau alimente les inst¿iilations d'embouteillage.
A'tij. . 2 - Lorsque l'exploitation a un caractère saisonnier, les contrôles visésci-dessus peuvent être limités à la période d'activité sans que leur
nombre annuel puisse descendre en dessous de trois. Un contrôle est obligatoireà chaque reprise de l'exploitation.
ART. 3 - Lorsque danS uie même entreprise plusieurs eaux minérales ou mélangesd'eaux mineiuies sont embouteillées, les prélèvements aux fins de
contrôle portent sur chaque produit différent.
Lorsqu'un même produit fait l'objet de conditionnement différents,les contrôles portent sur chacun de ceux-ci.
Lorsque plusieurs machines sont utilisées à l'emplissage d'un mêmemodèle de récipient avec le même produit, les contrôles portent sur la pro-duction de chaque machine.
Les échantillons en récipients sont prélevés au même point que ceuxoù ont été prélevés les échantillons visés à l'article 4 (§ 2) du décret du11 décembre 1964 en vue de l'autorisation d'exploitation.
ART. 4 ~ Les prélèvements pour le contrôle sont effectués, en présence del'exploitant ou de son représentant, par une personne appartenant
au personnel scientifique du laboratoire contrôleur agréé ou par le directeurde l'action sanitaire et sociale ou son représentant qualifié.
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ART. 5 - Les regles techniques à observer pour les prélèvements, lss^méthodes
d'analyses, leurs indications et leur interprétation font ljobjetd'instructions ministérielles prises sur avis du conseil supérieur d'hygiènepublique de France.
ART. 6 - Les-mesures de contrôle périodique des eaux minérales embouteillées~~ portent au minimum sur les points suivants :
a) résistivité de l'eau en ohms/cm à 18 °,b) dosage chimique de l'anion dominant et éventuellement del'élément conférant
à l'eau embouteillée son originalité,c) numéiation globale des germes aérobies se développant sur gélose à 37 ° en
24 heures et a 22° en 96 heures,d) colimétrie avec identification d'Escherischia Coli et autres coliformes,e) dénombrement des strcptccoques fécaux,f) dénombrement des anaérobies sporulés sulfite -réducteurs (perfringens),g) pour les eaux gazeuses, détermination de la teneur en C02 libre de l'eau
embouteillée.
ART. 7 - Les résultats des mesures et analyses avec les conclusions du directeuidu laboratoire sont établis en six exemplaires datés et signés, dont
l'un est conservé au laboratoire et les cinq autres adresses, dès analysedéterminée :
a) a l'exploitant de l'embouteillage,b) au directeur de l'action sanitaire et sociale du département siège de
1'établissement,c) à 1'ingâtieur des mines chef de l'arrondissement minéralogique dont relève
1'installation d'embouteillage,d) au ministre de la santé publique et de la population, bureau du therraio-
climatisme,e) au laboratoire national de la santé publique, fichier central des eaix
minérales.
ART• 8 - Le ministre de la santé publique et de la population donne toutesinstructions utiles en vue d'une présentation et d'une interprétation
uniforme des résultats d'analyse par les différents laboratoires contrôleursagréés.
ART. 9 - Exceptionnellement s'il s'agit de déceler l'origine de modificationsintermittentes et peu importantes de la qualité de l'eau, il peut être
délègue, sous la responsabilité du laboratoire contrôleur agréé, une mission desurveillance limitée à un autre laboratoire de première ou de deuxième catégorieplus rapproché de l'installation contrôlée.
A R T' ' 3 ~ A chaque point de contrôle il est prélevé trois échantillons nonconsécutifs.
L analyse ne porte que sur un seul d'entre eux si les résultats en sontbacteriologiquement satisfaisants.
Dans le cas contraire, il est procédé à l'analyse des deux autreséchantillons. Si une de ces analyses décèle également une contamination, le la-boratoire contrôleur agréé avise sans délai le préfet qui pourra prendre lesmesures prévues à l'article 7 du décret du 11 Décembre 1964.
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En tout état de cause, dès qu'une pollution est constatée dans l'unedes analyses quelle qu'elle soit, une nouvelle série de prélèvements est effec-tuée dans un intervalle de huit jours.
ART. 11 - La suspension de l'autorisation d'embouteillage pour cause de pollu-tion de l'eau embouteillée peut s'étendre à l'ensemble des quantités
du produit incriminé mis en récipients au cours de la période contemporaine desperturbations de la qualité : la production correspondante ne pourra être misedans le commerce avant d'avoir subi pour chaque lot un contrôle par sondagedonnant des résultats satisfaisants.
ART. 12 - La suspension de l'autorisation d'embouteillage prononcée par lepréfet ou le ministre de la santé publique et de la population en
raison de perturbations dans la qualité de l'eau embouteillée ne peut êtrelevée avant que n'aient été établies avec certitude et corrigées de façon du-rable les causes de ces perturbations ; le rétablissement de la qualité normaledoit avoir été constaté par trois analyses successives à quatre jours d'in-tervalle. Il sera procédé à deux contrôles successifs à quinze jours d'inter-valle après la levée de 1 ;i suspension d'embouteillage.
ART. 13 - Lorsque le dernier rinçage de récipients destinés à être emplisd'eau minérale est eifectué avec l'eau d'un captage particulier, qui
n'est pai déjà à un autie titre autorisé ou contrôlé, la surveillance de l'eau!i- rinçage incombe au tittiijii; .;> i \<uLurisat ion d ' embouteil läge et elle doitêtre assurée conlon.^.. .eut a la réglementation des eaux potables par le labora-toire contrôleur agréé chargé de la surveillance de l'embouteillage.
Le défaut de pureté bactériologique constaté à ce contrôle peut en-traîner la suspension de l'autorisation d'embouteillage jusqu'à et- qu'il y aitete remédié ou autrenent pourvu.
'ÏI-L- 14 - Le directeur général de la santé publique est chargé de l'exH-uliondu prciLî.l arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la
KepuLiiqie faançaise.
Fait a PARIS, 1e 21 Décembre 1964