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65
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BRGM

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ABREGE DE LEGISLATIONDES EAUX MINERALES

(réédition actualisée du rapport 73 SGN 195 MCE)

paA

J.J. RISLER

SeAvice. de¿ eaux nu.ntialeJ> eX theAmaZtó

76 SGN 365 MCE SEPTEMBRE 1976

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R E S U M E

Le répertoire de textes législatifs concernant les eaux minérales

édité en 1973 sous le numéro 73 SGN 195 MCE a été actualisé et allégé.

Cette réédition a été réalisée en 1976 sur fonds propres du Service

géologique national par le Service des eaux minérales et thermales.

Ce rapport a pour but de faciliter la tâche des praticiens confrontés

aux nombreux textes législatifs qui conditionnent toute intervention dans le

domaine des eaux minérales.

Il comprend une liste chronologique complète des textes publiés de

léo5 à nos jours, un commentaire sommaire sur les deux grandes catégories

d'eau de boisson conditionnées, minérales d'une part, de source et de table

d'autre part, et sur la demande d'autorisation d'exploitation d'une source

comme eau minérale.ainsi que des extraits des principaux textes relatifs aux

eaux minérales.

Le répertoire de 1973 qui a servi de base à la réédition de 1976

avait été réalisé par Mademoiselle LOUVRIER et Monsieur D. d'ARCY et revu

par Messieurs AUBIGNAT,conseiller du B.R.G.M. et J. MARGAT, directeur au

Service géologique national du B.R.G.M.

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S O M M A I R E

1 - INTRODUCTION

1.1- Justification et but du rapport

1.2 - Liste des abréviations utilisées

1.3 - Organigramme des principales structures administratives compétentes

en matière d'eau conditionnée

2 - LISTE CHRONOLOGIQUE DES TEXTES CONCERNANT LA LEGISLATION DES EAUX MINERALES

3 - EAUX CONDITIONNEES ET EAUX MINERALES

3.1 - Principes généraux de la législation relative aux eaux conditionnées

3.2 - Marche à suivre pour la demande d'autorisation d'exploitation

d'une source comme eau minérale naturelle

4 - EXTRAITS DES TEXTES LES PLUS IMPORTANTS EN MATIERE DE LEGISLATION

DES EAUX MINERALES.

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- I -

1 - INTRODUCTION

I.I.- JUSTIFICATION ET BUT DU RAPPORT

Ce texte correspond à une refonte du répertoire édité en 1973 sousle numéro 73 SGN 195 MCE et il en est la réédition 1976 actualisée et allégée.

Il tient compte de contributions apportées par des lecteurs et il seréfère dans l'exposé succinct du chapitre 3/ au travail intitulé "la surveil-lance des eaux minérales et alimentaires" publié par le Docteur B. NINARD,directeur du laboratoire national de la Santé publique, dans la presse ther-male et climatique du 4ême trimestre 1973.

Cette édition "abrégée" a été entreprise pour répondre aux demandesémanant des arrondissements minéralogiques et des services géologiquesrégionaux du B.R.G.M.

Le rapport a pour but l'orientation du praticien, confronté à laréglementation complexe des eaux minérales,dans la recherche des texteslégislatifs relatifs à chaque type d'intervention.

Il reste centré sur la liste chronologique complète des textespubliés depuis 1605 (Edit de Henri IV) jusqu'en 1976,qui forme le chapitre 2 ;les modifications qui ont conduit aux textes actuels sont indiquées.

La nature des textes (loi, décret, arrêté, circulaire) est indiquéepar une lettre majuscule ainsi que l'administration dont elle émane.

Le numéro de référence renvoie aux documents archivés par le servicedes eaux minérales et thermales et consultables au service géologique régionaldu Massif Central.

Deux questions essentielles sont explicitées au chapitre 3, à savoir:

- l'existence de plusieurs catégories d'eaux conditionnées en France relevantde deux législations différentes ;

- la marche à suivre pour demander l'autorisation d'exploiter une source commeeau minérale naturelle.

Enfin, des extraits des principaux textes relatifs aux eaux miné-rales publiés depuis l'Ordonnance Royale de 1823, qui, même modifiés, sonttoujours en vigueur, forment le dernier chapitre.

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«-. O mm

1.2 - LISTE DES SIGLES ET DES ABREVIATIONS UTILISEES DANS LES TABLEAUX

ET LA SUITE DU TEXTE

A. Arrêté

C. Circulaire

C.S.H.P.F. Conseil supérieur d'hygiène publique de France

C.S.P. Code de la Santé publique

C.S.T.C. Conseil supérieur du thermalisme et du climatisme

D. Décret

D.A.S.S. Direction del'action sanitaire et sociale

D.I.P. Déclaration d'intérêt public

D.I.S. Ministère du développement industriel et scientifique

E.E. Eaux embouteillées

E.M. Eaux minérales

E.M.A. Eaux minérales artificielles

E.M.E. Eaux minérales étrangères

E.M.N. Eaux minérales naturelles

I. Instruction

I.M. Ingénieur des mines

J.O. Journal officiel

L. Loi

L.F. Loi de finances

0. Ordonnance

O.M.S. Organisation mondiale de la santé

O.M. Outre-mer

O.R. Ordonnance royale

Par. Paragraphe

P. Page

P.P. Périmètre de protection

P.V. Procès verbal

R.A.P. Règlement d'administration publique

Réf. Référence

Sect. Section

S.P. et P. Santé publique et population

S.S. Sécurité sociale

Equivalent à

Textes encadrés de valeur fondamentale

• Textes soulignés présentant un intérêt certain

Non soulignés Textes simples d'intérêt marginal

Réf numéro d'archivage Service Eaux Minérales et Thermales duB. R. C M

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I H I ? T E P F D E l ' I N D U f T P I F

E T D E L * P E C ï f P C K fDirection de là Technologiede 1'environnaient industriel

et des vines

Organisaisconsultatif«

Division desstatistiques

il

IDivisiondocumen-tation ftannalesdes mines

Servienvironindusdivisde l tau

touterneset eaux•inérsleB

Conseil

général

des aunes

17 SEKVICES

Préfet ém M^iam

i r; i r T r D r * r L .* r / » N T F r i N i ? T r p F P r L ' A G R I C U L T U R EL

Direction fioérale de laSanté

Sous-direction del'hygiène publique

Organisa«!consultatifs

Direction générale de 1*et du financement

3e BureauTherme liawti si

Laborstoirénational ds IsSanté publique

Section contrôledes eauxminérales

c s a p r - c s T cAca4taU de Médecine

Socilt* d'Hydrologiestfdles*.

Institut d'HydroloRiiat de aisutologie•Cdioal««

Service de la répression des fraudeset du contrôle de la qualité

Questions sanitaires et d'hyfiène

Service régional de l'action Mnitaire

et sociale

Préfet de Régio

r i N i r T E P r i r ir c v A L I T E

rr L A V I E

Direction de la préventiondes pollutions et nuisances

Secrétariat aux problème«de 1 Vmi

6 Comtés de bassins

fisMaciires

1.3 - ORGANIGRAMME DES PRINCIPALES STRUCTURESADMINISTRATIVES COMPETENTES EN MATIERE D'EAU CONDITIONNEES

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2 - L I S T E C H R O N O L O G I Q U E

D E S T E X T E S

CONCERNANT DIRECTEMENT OU AYANT DES RAPPORTS

AVEC LA LEGISLATION DES EAUX MINERALES

L'astérisque H signale les textes qui sont reproduits intégralement

ou partiellement au chapitre 6.

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Réf.

908

Ï19

Í19

)29

108

Année

1605

1781

179»(An VII)

1800(As VIH)

1802(An XI)

1810

1820

18234b

1840

1844

1848

Date

Mai

5 Mai

15 Mai(29 Floréal)

23 Avril(3 Floréal)

27 Décembre(6 Nivôse)

21 Avril

20 Décembre

| 18 juin|

5 Juillet

17 Juin

25 Mars

8 Mars

18 Décembre

Nature

EditRoyal

A

A

A

A

L

O.R.

O.R.

C

L

D

A

Ministère

Conseil d'Etat

A. du Directoireexécutif

Arrêté desconseils

Arrêté desconseils

- • ' '

Intérieur

Conseil desMinistres

Conseil desMinistres

J.O. Sujet

Edit de Henri IV

Examen et distribution des eaux minéraleset médicinales

Organisation des sources et établissements

Location et administration des établisse-ments

Baux à ferme des établissements d'eaux miné-rales.

Protection des sources d'état contre lestravaux miniers

Rôle et attributions de l'Académie demédecine

Réglementation générale des EM

Relative à l'exécution de l'Ordonnancedu 18.6.1823

Loi sur le sel

Tableau pour les statistiques des EM

Institue le PP à 1000 m de rayon autour dela source

Rôle et attribution des conseils d'hygiènepublique et de salubrité

Observations

Art. 50 modifié par leslois 27.7.1880 et23.7.1907

Modifiée par D. 2I.5.188CD. 28.3.1957 Art. 21

Abrogé à partir du1.1.1857 par la loidu 14.7.1856

i

i

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Année Date Nature Ministère J.O. Sujet Observations

I«SS

1856 H

1*60*

1861

1865

1869

1871

15 Octobre

14 Juillet

8 Septembre

22 Septembre

28 Janvierj

13 Avril26 Avril

29 Août

14 Août

5 Mai

D

DC

Agriculture,Commerce etTravaux publica

Agriculture,Commerce etTravaux publics

Agriculture,Commerce etTravaux publics

Agriculture,Commerce etTravaux publics

Intérieur

Organisation du service des eaux minérales

Déclaration d'intérêt public des sourcespérimètre de protection, conditions généralesde fonctionnement des établissements thermauxLoi sur la conservation et l'aménagement dessources d'EM.

Conservation et aménagement des sources d'EM:déclaration d'intérêt public, fixation du pé-rimètre de protection, autorisation dss tra-vaux à l'intérieur du périmètre de protection

Relative à l'exécution du décret du8.9.1856

Inspection et administration des sources etétablissements d'eaux minérales

Décentralisation administrativeApplication du décret du 13.4.1861

Limite du pouvoir d'appréciation du ministreen matière d'autorisation des sources

Attributions du service des mines en matièred'eaux minérales

Examen et distribution des eaux minérales

Modifie le décretdu 8.3.1848

modifié par les p.du 11.4.1888 et 'du 2.12.1908 etD. 30.4.1930

Modifié par L.12.2.1883et D. 30.4.1930 etD. 28.3.1957 Art. 22

Arrêt du conseild'état

i

eni

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Année Date Nature Ministère J.O. Sujet Observations

1871

1887

1888

1889

1891

1892

30 Août

1880

1883 '

1884

1886

27

12

30

2g

Juillet

Février

Janvier

Avril

9 Mai

10 Mai-

Avril I

5 Janvier

13 Novembre

15 Janvier

1er Août

L

L

C

D

Agriculture etCommerce

Finances etCoMerce.

Commerce etIndustrie

Commerce etIndustrie.

Intérieur

Direction desdouanesConseil d'Etat.

Direction desdouanesConseil d'Etat.

Attributions respectives des ministres del'agriculture et du commerce et de celui destravaux publics.

Protection des sources d'EM.

Suppression de la rétribution des médecinsinspecteurs.

Mise en ferme des établissements appartenantà l'Etat.

Autorisation sur avis du Conseil d'hygiènepublique.

Inspection des fabriques et dépôts d'EM,came de Seltz et eaux gazeuses.

Relative au décret du 9.5.1887.

Déclaration d'intérêt public des sourcesd'eaux minérales.

Rattachement du service de l'hygiène auMiftiàtère de l'Intérieur.

Introduction en France des EM étrangères.

Recensement des sources d'EM exploitées etattorisée8 au 1.1.1892.

Introduction en France des EM artificiellesétrangères.

Modifie L. 14.7.1856

Modifie L. 14.7.1856Art. 18 et D. 28.1.1860Art. 22 à 33.

Modifie un art. duD. 8.9.1856 remplacé parla suite par D. 30.4.1930Art. 1.

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Réf.

919

929

919

919

>08

Année

1894

18*5

1896

»9J

1898

1900

1902

1905

Date

9 août

4 décembre

8 mai

- 25 juillet

17 août

5 août

29 décembre

21 juin

30 juin

15 février

13 mars

29 mars

Natur«

C

C

c

c

cA

L

L

A

C

Ministère

Intérieur etCultes

Intérieur etCultes

Intérieur

Intérieur

Travaux publics

J.O. Sujet

Aménagement des sources et embouteillagedes eaux

Autorisation d'exploitation des sourcesjustification à fournir. Décantage etgazéification des eaux minérales i

Aménagement des sources et embouteillage deseaux

Déclaration d'intérêt public, et périmètrede protection des sources, instruction desdemandes

Décantage et dégazéification des EM.

Application des lois du 17.6.1840 et14.7.1856

Reconnaissance des EM comme boissons hygié-niques et taxes

Suppression des fosses non etanches et despuisards d'absorption

Date à partir de laquelle l'arrêté d'autori-sation d'une source comporte un articlefixant sa durée à trente ans

Loi sur la protection de la santé publiquetitres II et IV. Conseils départementauxd'hygiène et commissions sanitaires(art. 20 et 21)Protection sanitaire des eaux potables(art. 10). Comblement des forages servant decaptage à des sources d'EM

Taux des analyses demandées par des particu-liers au bureau d'essai de l'Ecole des Mines

Frais d'instruction des demandes d'autorisa-tion des sources.

Observations

Abrogée par la C.23.7.1957

Compléments àC. 9.8.1894

Compléments à D.8.9.1856 et 11.8.1888 ;modifiée de façonimportante parD.30.4.1930

Arrêté ministériel1896. P. 566

Article 19

Article 1

1I

00

i

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:¿f.

909

908

1051

1051

929

929

Année

1906

1907

1907

1908

Date

1er août

29 janvier

13 juillet

18 juillet

31 juillet

17 octobre

15 iuin

3 juillet

23 juillet

11 mars

26 avril

25 juin

25 juillet

Nature

L

L

C

L

D

D

L

D

L

C

C

L

L

Ministère

Agriculture

Intérieur

Agriculture

Agriculture

Travaux publicsP et T

Agriculture

Agriculture

Agriculture

J.O.

2.7p- 5637

Sujet

Répression des fraudes

Conseil supérieur d'hygiène publique deFrance (Art. 25) : rôle et attribution

Prélèvements en vue de déclarationd'intérêt public

Impositions, tarifications des EM

Surveillance des sources d'EM (art. 5. 7.)

Rattachement au Ministère de l'Agriculturedu Service d'inspection des fabriques etdépôts d'eaux minérales (Art. 1)

Réglementation du jeu dans les cercles et lescasinos

Inspection des fabriques et dépôts dans leressort de la Préfecture de Police

Protection des sources d'eaux minérales

Gratuité des eaux pour les fonctionnaires

Classement des établissements, soumis àl'inspection des EM et artificiellesOrganisation de l'inspection des pharmacies

Surveillance des dépôts d'E.M (art. 29)

Répression des fraudes en matièremédicamenteuse.

Observations

Modifiée par: L.5.8.1908 ; L. 28.7.1912Loi des Finances31.12.1921 ;31.2.1945D.L. du 14.6.1938 ;L. du 21.7.1929L. du 6.5.1919

En application de laloi du 1.8.1905

Rapporte les disposi-tions du D. du16.9.1893

Art. 1 modifie Art.50de L 21.4.1810 modi-fié par L. 27.7.1880

Modifié par les C. du16.3.1920 et 25.5.1928

Modifie L. 21 GerminalAn XI (art. 29.30.31)

*oi

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Réf.

1051

908105!

919

2740

908

908

Année

1908

1909

1910

1911

1912

Date

5 août

6 août

5 septembre

6 octobre

28 octobre

2 décembre

14 janvier

24 mai

20 juillet

13 avril

16 juillet

31 décembre

26 juin

11 décembre

Nature

D

D

C

C

C

D

D

C

C

L

C

C

D

D

Ministère

Agriculture

Agriculture

Agriculture

Intérieur

Travaux publicset P et T

Agriculture

J.O.

11.8p. 5655

19.9p. 6495

9.12

Sujet

Autorités qualifiées pour assurer l'applica-tion des lois et règlements sur l'exercicede la pharmacie et de la répression desfraudes en matière médicamenteuse.

Répression des fraudes. Prélèvementsd'échantillons (Art. 7)

Répression des fraudes : tromperies sur laquantité

Inspection des pharmacies et dépôts d'eauxminérales

id.

Déclaration d'intérêt public des sources :Demande en fixation du P.P.

Exploitation des mines. Protection dessources (Art. 4. 7. 10. 17. 18. 19.)

Prélèvements et analyses des échantillons

Contrôle des travaux de captage des nouvellessources par le service des mines

Création des stations hydrominérales etclimatiques

Réglementation des eaux minérales et ventedes eaux de table

Fabrication des eaux minérales artificielles

Taxe. Chambre d'industrie thermale et clima-tique. Commission permanente

Création de stations hydrominérales ouclimatiques

Observations

ApplicationL. 1.8.1905

Modifie D. 8.9.1856Art. 11

A. 1910, p. 211abrogée et remplacéepar L. do 24.9.1919

Rectificatif du1.9.1910 sur les 3* et4* relatifs auxétiquettes

D. portant RAP. pourapplic. L. 13.4.1910

Modifie le D. du26.6.1911. Abrogé parL. du 24.9.1919.

oi

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net.

919

105!

909

909919

1051

Année

1913

1914

1916

1917

1919

1920

1921

Date

30 juillet

10 octobre

30 mai

31 mai

30 décembre

31 décembre

22 janvier

24 septembre

20 janvier

27 janvier

16 mars

4 mai

25 juin

25 mai

26 novembre

Nature

L

C

C

C

L

D

L

D

D

C

D

L

D

Ministère

Agriculture

Agriculture etRavitaillement

J.O.

31.1p.1160

21.1

Su j et

Fabriques et dépôts d'EM. Répression desfraudes. Droits de visite.

Application de l'Art. 7 de L. 30.7.1913(répression des fraudes)

id.

Modifications survenues dans la minéralisationSources autorisées.

Préparation d'eaux minérales artificielles.Taxes (Art. 15)

Impôts sur les spécialités pharmaceutiques

Répression des fraudes

Loi relative aux stations hydrominérales etclimatiques et règlement de l'Office nationaldu tourisme

Création du Ministère de l'hygiène, de l'assis-tance et de la prévoyance sociale

Attributions du Ministère de l'hygiène

Gratuité des eaux pour les fonctionnaires

D. portant RAP pour application de la loidu 24.9.1919

Préparation des eaux minérales artificielles

Gratuité des eaux pour les fonctionnaires

Inspection des fabriques d'eaux minéralesartificielles, eaux de Seltz, gazeuses...

Observations

C. devient réglemen-taire avec C. 28.5.1957.

Application deL. 1.8.1905

Modifié par D. du30.5.1923

Modifie L. 30.12.1916Art. 15

i

i

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Réf.

919-906908-929

908

2740

909

919

919

919

Année

1922 »

1923

1926

1927

1928

1930

Date

12 Janvier

12 Janvier

24 Mars

21 Avril

30 Mai

20 Février

15 Avril

2 Avril

3 Mars

26 Mars

28 Mars

30 Avril

30 Avril

30 Avril

Nature

D

D

C

C

D

C

C

C

D

L

L

0

D

D

Mixù*tèr«

Agriculture

Agriculture

Santé publique

Santé publique

Santé publique

J.O.

10.5.

10.5.

10.5.

Sujet

Vente des eaux minérales naturelles etartificielles, et des eaux de boisson

Eaux minérales naturelles et artificiel-les, dénominations, eaux minérales étran-gères, répression des fraudes.

Eaux minérales naturelles et artificiel-les et eaux de boisson.

Circulaire relative à la statistiquedes sources d'eau minérale.

Stations hydrominérales et climatiques.

Gratuité d& eaux pour les fonctionnaires,

id.

id.

Création du Ministère de la santé publique.

Appellations d'origine, faussa» indica-tions.

Attributions du Ministre de la santé publi-que.

1er décret. Police des EM

2e décret. PP des sources d'EM, fonction-nement des établissements thermaux.

3e décret. Surveillance des sources etdes établissements d'EM naturelles.

i

- Observations

Applic. du D.12.1.1922

Modifie D.du 4.5.1920,Art. 34 et 37. Créa-tion d'un titre V rela-tif aux groupes de com-munes érigées en sta-tions.

• • • — —

Modifie D. 8.9.1856 etabrogé par D. 28.3.1957Art. 21

Modifie D. 28.1.1860.

i

1

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Réf.

.1.0.

989

1051

009

919

919

909

919

919

909919

Année

1930

1931

1935

1936

1937

Date

2 juin

20 juin

20 juin

3 août

10 septembre

2 février

3 mars

1 avril

4 mai

18 juin

31 juillet

14 octobre

4 décembre

Nature

C

C

C

A

C

D

C

A

D

C

C

A

C

Ministère

Agriculture

Santé publique

Santé publique

Santé publique

J.O.

5.6.p. 6226

24.6.p. 6948

Dema

21 et22.6

20.10

Sujet

Fausses indications d'origine des marchan-dises

Introduction en France d'eaux minéralesétrangères artificielles

C. relative à l'exécution des 3 décrets du30.4.1930. Comblement des forages servant decaptage à des sources d'EM révoquées ou deforages stériles de recherche d'EM.

Renseignements et statistiques à fournir auxPréfets.

Analyses bactériologiques

Réglementation de perception du droit inté-rieur sur les EM.

Demande d'état statistique sur les sourcesautorisées.

Surveillance des installations d'eau potable(Art. 87). "pour l'exécution de cet article,les EM peuvent être considérées comme deseaux potables, après avis de l'Académie deMédecine".

Portant R.A.P. pour l'application du décretloi du 8.8.1935 sur la protection des eauxsouterraines.

Exploitation des sources d'EM. Périmètre sani-taire d'émergence.

Surveillance des EM.

Contrôle des sources d'EMLaboratoires agréés

Contrôle des EM.

Observations

ApplicationL. 26.3.1930

Art. 2 modifié parl'arrêté du 12.12.1950

Preise dispositionsArt. 20 du D. 28.1.1860 modifié parD. 30.4.1930 modifiépar les A. du 12.12.1950 - 12.04.1955

i

I

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Réf. Année Date Nature Ministère J.O. Sujet Observations

4-

919

1954

1955

4 décembre

909

909

853

989

919

909

1939

1942

1944

1950

1953

19

3

8

15

14

16

18

12

16

18

5

mai

avril

septembre

mai

janvier

mai

mai

décembre

décembre

décembre

octobre

D

i-j

A

L

A

A

A

A

A

D

26 mars

12 avril

D

A

Santé publique

Santé publiqueet population

Santé publiqueet population

15.1p. 551

6.6.p. 6061

6.6.p. 6061

16. 12p. 12810

27. 12p. 13225

28.4p. 4270

Contrôle des EMd'échantillons

prélèvements et analyses

Régime fiscal des EM.

Classement des stations hydrominérales

Régime fiscal des eaux gazéifiées |

Modification des EM naturelles par un produitautre que le gaz naturel de la source. Sontconsidérées alors comme des médicaments

Création laboratoire santé publiqueI

Attributions inspecteurs départementauxd 'hygiène

Attributions du Directeur du bureau municipald'hygiène

Laboratoires agréés

Analyses des sources d'EM

Prix, analyses de contrôle des EM

Code de la santé publique : Art. 735 à 751 sur! la déclaration d'intérêt public des sourcesId'EM, des servitudes et droits qui en résul-tent.

Création du C.S.T.C.

Contrôle des sources d'EM(liste des laboratoires agréés).

Application duD. 30.4.30, art. 4

Modifiée par D. du20.5.1955

Modifie A.12.8.1937

Modifie A. 14.10.1937

Ces articles se sàbs-tituent à la loi du14.7.1856.

Complément à Art. 1de l'A. 12.12.1950.

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Réf. Année Date Nature Ministère J.O. Sujet Observations

1955 20 Mai

20 Mai

7 Juillet

7 Juillet

26 Juillet

18 Août

Santé publique& population.

Travaux publicsTransports,Tourisme.

!D I Santé publique

I & population.

Santé publique& population.

Industrie

A j Santé publique

22.5p. 5218

22.5

12.7.

12.7.

10.8

26.8

Relatif au laboratoire national de lasanté publique et de la population(transfert de crédit du budget du Minist,de l'Agriculture au Ministère de la santépublique & de la population).

Classement des stations, perception.Taxe de séjour.

Composition et fonctionnement du CSHPF,

Suppression de la commission permanentedes stations hydrominérales et climati-ques; transfert de ses attributions auconseil supérieur du thermalisme et duclimatisme.

Arrondissements minéralogiques du servicedes mines.

Taxes à percevoir pour analyses, eximenset essais soumis pour avis du CSHPF eteffectués par le laboratoire national dela santé publique.

Rattachement des ser-vices de laboratoiresnationaixde contrôle(de médicaments) auMin. de la santé pub. &popul. (antérieur. Min.agriculture, répressiondes fraudes).

Modifie L. 24.9.1919et 3.A.1942.

Abroge et remplaceD. 21.7.42, modifié lui-même par D. 17.10.42,19.1.46, 25.2.48, 18.1.50,modifié parD. du 9.02.57, 17.12.62et D. du 29.10.68

Abrogé D. 13.4.1954Art. 783 et 784 du CSP.

Modifié A. 13. 11.53sur réorganisation duservice des mines.

Eaux minérales et eauxde table.

Ln

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Année Date Nature Ministère J.O. Sujet Observations

1958

1959

2739 I960

1 9 5 7 * 28 Mars

16 Avril

24 Mai

23 Juillet

4 Décembre

31 Décembre

20

20

21

2

Décembre

Avril

Janvier

Juin

D

C

D

Affaires sociales(santé putlique& population).

Affaires écono-miques & finan-cières (agricul.)

Affaires sociales(SP et P).

30.3p. 3346et 3926

28.5p. 5344

nonpubliée

Santé publique& population.

Santé publique& population.

1er Ministre

3. 1.58p; 144

21. 12p. 11437

27.5

15.3.p. 2510

3.6p. 5007

5263

RAP. police et surveillance des EM.

PV réunion ingénieurs des mines. Nouvelleréglementation des EM (commentaires du D.du 28.03.1957).

RAP. application loi du 1.8.1905 en ce quiconcerne commerce des EMN et EMA et deseaux de boisson.

Police et surveillance des EM.

Compte« »leada des séances du CSTC : con-trôle bactériologique, travaux sur capta-ge, embouteillage, normes; laboratoire,périodicité.

Organisation du service ordinaire desmines : divisions et arrondissementsminéralogiques.

Eaux potables non minérales.

Importation des EM étrangères.

Méthodes d'analyses bactériologiques deseaux d'alimentation.

Harmonisations des circonscriptionsadministratives.

Complemente et modifieD. 12.1.1922Art. 1. 2. 4.

Relative à D.28.3.1957

Modifie le ch. III dutitre 1er du livre Idu CSP et l'Art. 46 dudit CSP.

En application dudu D. 7.1.1959.

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Année Date Nature Ministère J.O. Sujet Observations

I960

1961

1962

24 Octobre

1 Août

10

28

15

Août

Février

Mars

6 Avril

13 Avril

1964^- 11 Décembre

16 Décembre

21 Décembre

II M

Santé publique& population.

A

A et C

C

D

A

A

IntérieurSanté publique& population.

Santé publique& population.

Santé publique& population.

Assembl. Nat.

Santé publique& population.

5.8p. 7310

26.8

p. 8033

27.3

27.3 et13.4p. 3262et 3829

2.5P. 4465

19. 12P. 11306

18. 12p. 11258

31. 12P. 11908

31 . 12

Police et surveillance des EM ; travauxsur les captages et dans le PP.

RAP. pour application du CSP relatif auxeaux potables (eaux embouteillées).Section III du titre 1 du livre I du CSP.

Application Article L. 25.1. du CSP(normes de potabilité).

Contrôle de la qualité des eaux.

Caractéristiques chimiques, physiques, bac-tériologiques et valeur hygiénique des eaux(eaux embouteillées).

Prix des analyses.

Labor, agréés (révision annuelle. EM eteaux potables).

RAP. pour application de l'Art. 751 duCSP en ce qui concerne les industriesd'embouteillage d'EM.

Loi relative à régime, répartition etlutte contre la pollution des eaux(eaux superficielles).

Industries d'embouteillage d'EM :demande d'autorisation d'embouteillage.

Contrôle de la qualité des eaux.

Compl. C.23.7.1957

Complétée et modifiéepar C. du 8.9.1967

C. modif. et compl,C. 22.8.1959.

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Année Date Nature Ministère J.O. Sujet Observations

1966

1967

1967

1967

1968

1964 29 décembre

1965 2 7 janvier

21 décembre

4 janvier

8 mars

7 septembre

8 septembre

22 janvier

18 octobre18 octobre

29 octobre

10 décembre

1969 18 janvier

l30 janvier

23 juillet

C

C

A

A

C

A

D

D

D

C

Santé publiqueet population

Santé publiqueet population

Affaires sociales

Affaires sociales

Affaires sociales

7.1.65p. 177

31.12p. 12009et 12010

22.1p. 628

30.9

30.9p. 9641

2.2p. 1265

Affaires sociales 5.11p. 10328

Affaires sociales 31.1p. 1075

16.2p. 1795

i Santé publiqueI et sécurité soc.

12.8p. 8076

Liste des labor, agréés pour le contrôle deseaux (EM et eaux d'alimentation).

Industries d'embouteillage. Applic. des D.du 11.12.64 et des A. du 21.12.64

Laboratoires agréés. Modifications et complé-ments à la C. du 29.12.1964

Importation en France d'EM étrangères

Tarif limite analyses EM naturelles

Révision article L 25.1 du C.S.P.

|Contrôle de la qualité des eaux potables'• (radioactivité)

Rôle du conseil départemental d'hygiène

Allocations supplémentaires aux communestouristiques et thermales

CSHPF : fonctionnement

Modif. et compl.C. 13.4.1962

complément à C.23.7.1957

Mod if. et comp1. àC. 13.4.1962 et29.12.1964

Modif. A. 20.4.1959

Compl. et modif,C. 15.3.1962

Précise le rôle du géologue officiel ainsi queles prescriptions sanitaires à mettre en oeuvrepour les PP (eaux de distribution non minérales)

Organisation du CSTC

Liste des laboratoires agréés pour le contrôledes EM

Conditionnement des eaux de table et des eauxminérales. Autorisation d'emploi du matériaude conditionnement et révocation.

Modifie D. 7.7.1955(le directeur BRGMfait partie du CSHPF)

Modifie et complète leles C. 13.4.62 ;29.12.64 ; 21.12.65

Modifiée par laC. 16.7.1971

i

oo

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Réf.

051

051

osi

05 1

2889

^889

.0

Année

1969

1970

1971

1971

1972

Date

23 septembre

2 février

12 mai

5 août

27 août

29 octobre

17 décembre

6 janvier

15 juillet

16 juillet

10 août

29 février

Nature

D

D

D

A

A

D

D

A

C

C

A

D

Ministère

DIS

Protection de lanature et de1 ' environnement

DIS

DIS

Agriculture

DIS

Santé publique& Sécurité sociale

M M

M M

M M

Equipement etlogement

J.O

8.10p. 9954

3.2p. 1182

13.5p. 4503

21 .8p. 7890

26.9p. 8989

30. 10

5.1 .71P. 173

3.2p . 1 190

25.8p. 8457

25.8P. 8459

12.3p. 2 600

Sujet

Arrondissements minéralogiques.(tableaux départements-circonscriptionsminéralogiques).

Attributions du Ministre

Organisation du ministère de DIS

Attributions des divers services du DIS

Laboratoires agréés pour répression desfraudes. Compétence et ressort

RAP. relatif à la DIP. de certaines catégo-ries de travaux ou d'opérations.Relatif aux servitudes dans le périmètred'un titre minier

Organisation du CSTC

Importation des EM étrangères en France

Conditionnement des eaux potables ou gazéi-fiées en matériau autre que le verre. Auto-risation d'embouteillage de ces eaux

Conditionnement des EM

Laboratoires agréés pour le contrôle sani-taire des EM.

Règles relatives à expropriation pour causeDIP en général

Observations

Modifie D. 2.6.1960modifié par D. 22.12.1962

Article 13

Modif. D. 19.5.1959Art. 1

Modif. D. 18.1.1969Art. 2

Modif. A. 20.4.1959

Modif. C. du 23.7.1969

Modif. 0.23.10.1958

i

t

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Réf.

IL

.0

•-49

• 4 9

Année

1972

1973

1974

11

It

1975

Date

9 mars

10 avril

30 juin

4 juillet

4 juillet

15 septembre

26 septembre

1 décembre

22 mai

14 janvier

5 décembre

10 décembre

6 mars

Nature

A

D

L

D

D

D

A

A

A

A

D

A

A

*

Ministère

Intérieur

Agriculture

DIS

DIS

Santé publique

ft ir

Santé publique

M

Santé publique

J.O.

25.3p. 3089

22.4p. 4255à 4258

1 .7p. 6747

12.7p. 7335

12.7p. 7336

23.9p. 10111

25.10

6. 12P. 12589

28.6P. 6937

3.2p. 1297

7. 12

13. 12P. 7757

21 .3p. 3085

• •

Sujet

direction de l'hygiène et de la sécuritépublique, service de l'hygiène, alimentationet débits de boissons ; institution

RAP. pour application de la loi du 1 août1905 sur la répression des fraudes

Codification des textes législatifs concer-nant expropriation pour cause DIP. en général

Arrondissements minêralogiques.Limites territoriales. Modifications

Organisation du service ordinaire des minesdes départements de France et Outre-mer

CSHPF : composition et fonctionnement

Conditionnement des eaux de table

Listes communes touristiques ou thermales poupour 1971

Laboratoires chargés du contrôle sanitairedes eaux : 1ère cat. devenus régionaux

Laboratoires chargés du contrôle sanitairedes eaux - liste annuelle

Allocations aux communes touristiques etthermales

Listes communes tour, ou thermales pour 1974

Labor, chargés contrôle sanitaire des eauxliste annuelle.

Observations

Modifie, du D. 22.1.1919portant RAP. loi 1.8.1905

Modif. D. 2.6.1960modifié par D. 23.9.69

Modif. A. 31 .12.1957

Modif. D. 7.7.1955(sur nominations desPrésidents et sous-pré-sidents) .

Autorisations

Modif. A, 10-8-61

Modif. D. 18.10.1968

Prévu Art. 1 -D.18.10.68

i

MO1

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- 21 -

3 - E A U X C O N D I T I O N N E E S

E T

E A U X M I N E R A L E S

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- 22 -

3.1 - PRINCIPES GENERAUX DE LA LEGISLATION RELATIVE AUX EAUX CONDITIONNEES(AUTORISATION D'EXPLOITATION ET SURVEILLANCE)

La nomenclature des eaux conditionnées a fait l'objet d'une mise aupoint du Docteur B. NINARD, parue dans la Presse thermale et climatique du4ème trimestre 1973.

Il existe deux grandes catégories d'eau de boisson conditionnée,les eaux minérales d'une part et les eaux de source ou de table, d'autre part.

3.1.1 - Eau minérale

3.1.1.1 - Définition— — <

Une eau minérale naturelle est une eau qui a été

reconnue d'intérêt thérapeutique par l'Académie de médecine et dont l'exploi-tation a été autorisée par arrêté du Ministère de la santé publique.

Cette autorisation, sous réserve des contrôles réglementaires,était à durée illimitée jusqu'en 1900 ; elle est devenue trentenaire depuiscette date. Le Service des mines est chargé de la surveillance des sourcesautorisées.

Les eaux minérales sont réglementées pour l'essentiel, par lestextes législatifs suivants :

- Loi du 14-juillet 1856 et décret du 8 septembre 1856,- décret n° 57 404 du 28 mars 1957 et circulaire du 23 juillet 1957

(code la santé publique)

Remarque : les normes de potabilitê chimique ne s'appliquentpas aux eaux minérales

3.1.1.2 - Protection

La protection d'une source d'eau minérale qui n'a pasété déclarée d'intérêt public (DI) et qui, par conséquent, est dépourvue depérimètre de protection (DP) est régie par le droit commun, en cas de litige.

Si cette source mérite une protection spéciale (place dans l'économielocale, progression des ventes, possibilités considérables de production dela source), la législation des eaux minérales peut la lui donner, à condition :

a - de faire une demande d'octroi de déclaration d'intérêt public (DI)

Cette demande doit être appuyée par un dossier comportant desrenseignements sur la géologie, la qualité de l'eau, la protectiordu gîte, l'intérêt économique de la source minérale, etc..

Des analyses officielles de l'eau, faites par un laboratoireagréé par le Ministère de la santé publique, doivent faire partiede ce dossier ;

b - demander simultanément l'attribution d'un périmètre de protection(DP) ; celui-ci renforce à l'intérieur de ses limites, la protec-tion accordée à la source par la déclaration d'intérêt public.

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- 23 -

La déclaration d'intérêt public avec attribution d'un périmètre deprotection, fait l'objet d'un décret ministériel (Ministre de la santé publique)en application de la loi du 14 juillet 1856.

3.1.1.3 - Avantages_et_contraintes_li|s_à_la_déçlaration_d^intér|t

Le périmètre de protection d'une source d'eau minéraledéclarée d'intérêt public, matérialisé sur le terrain par des bornes, est avanttout un périmètre administratif. Il est possible, toutefois, actuellement, defaire coïncider le périmètre avec des limites hydrogéologiques et d'assurer ,ainsi une protection efficace. Il concerne le sous-sol et a un caractère auto-ritaire : il permet d'empêcher, de suspendre ou même de supprimer tousles ouvrages souterrains qui mettent en danger la source protégée

Rappelions qu'il s'agit d'une protection de la ressource contre uneexploitation abusive et non pas d'une protection contre les pollutions.

Les ouvrages à ciel ouvert comme les fondations, ne sont en principepas concernés, mais ils doivent être déclarés au Service des mines qui exami-nera le risque couru par la source protégée et pourra demander leur interdic-tion et leur arrêt.

Des expropriations sont ainsi possibles dans le périmètre deprotection, mais avec indemnisation à la charge du demandeur et bénéficiaire.

Que ce soit à l'amiable ou par la voie du tribunal, l'acquisitionde terrain dans le périmètre est à la charge du propriétaire de la sourceprotégée ; les frais pouvant, bien entendu, faire l'objet d'un accord departage avec le f ermier /cotice «íc i\+d.We. I.

Ce qui précède implique, en particulier, que le propriétaire dela source protégée doit obtenir, lui aussi, l'autorisation ministérielle pourentreprendre des travaux de recaptage de la source protégée ou d'autres travauxsouterrains dans le périmètre.

On voit aussi qu'il peut y avoir d'autres sources exploitées,minérales ou non, à l'intérieur du périmètre de protection d'une sourceminérale donnée, mais à la condition qu'elles ne mettent pas en danger lasource protégée.

Il faut savoir, enfin, que l'établissement d'un périmètre sanitaired'émergence par le propriétaire, est recommandé et peut être exigé pourl'obtention de l'arrêté d'autorisation de la source (circulaire du 18 juin 1937)

3.1.2. - Eau de table

3.1.2.1. - Définition

Une eau de source ou de table est une eau ordinairerépondant aux normes de potabilité.

Les eaux embouteillées, à l'exclusion des eaux minérales, sontréglementées pour l'essentiel par le décret n° 61-859 du 1er août 1961 (voiraussi Code de la santé publique).

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- 24 -

II comporte les dispositions suivantes :

1 - L'autorisation du Préfet, délivrée après avis du conseildépartemental d'hygiène, doit être obtenue ;

2 - le demandeur doit présenter â cet effet un état descriptif del'installation d'embouteillage.

Le dossier de la demande doit comprendre l'avis du directeurdépartemental de la santé, sur les possibilités de se conformer aux obliga-tions imposées par le rapport géologique (rapport du géologue officiel ougéologue agrée pour le département), prévu dans le cadre des dispositionsrelatives aux adductions collectives et fixant un périmètre de protection ;

3 - deux analyses complètes de l'eau devront être pratiquées àdeux périodes différentes de l'année, par un laboratoire agréépar le Ministre de la santé publique et de la population..

3.1.2.2 - Proteçtion

Pour être distribuée au public (adduction ou embou-teillage), une eau de source doit être autorisée par un arrêté préfectoral.

L'établissement d'un périmètre de protection contre la pollutionest exigé par le Conseil départemental d'hygiène ; il est nécessaire pourobtenir l'autorisation préfectorale.

Ce périmètre de protection, & la charge du propriétaire de lasource, entraîne des contraintes pour l'occupation des sols.

Il est matérialisé sur le terrain et comporte trois secteursconcentriques, le plus proche de la source étant enclos.

Il peut y avoir déclaration d'utilité publique dans le cas d'uneadduction importante, ce qui accorde la possibilité d'expropriation.

3.1.3. - Conclusion

Les deux périmètres de protection, le premier d'une source d'eauminérale, le second d'une source d'eau de source ou d'adduction publique, sontindépendants mais ils peuvent coincider partiellement et se recouper éventuel-lement.

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PLATES

NOMENCLATURE ACTUELLE EN FRANCE DES EAUX CONDTIONNES UTILISEES

POUR LA BOISSON COURANTE (d'après le Dr B. NINARD, in P.T.C. 1973)

[zaux dz takle. &zn¿u lauto)

Eaux dz table, ptioptumznt di

CARBO-EFFER-VESCENTES 1

Potables à l'état naturel(d'origine uniquement

souterraine)

EAUX DE SOURCE

naturellement : n'zxlitznt pcu> [dz ¿

artificiellement : Eaux de source

Traitées pour être potablesou

de distribution publique(d'origine non uniquement

souterraine)

EAUX DE TABLE¿&u.cto)

n' z pa¿ [dz facto)

Eaux traitées pour être potablesou

Eau de distribution publique

Eaux mÁjnfoujJLz& ~ \dz tablz)EAUX MINERALES (pro parte)

EAUX MINERALESEAUX MINERALESNATURELLESEAUX MINERALESEAUX MINERALESNATURELLESEAUX MINERALESNATURELLEMENT

plates

gazeuses

pa& "dz J'UAZ")

EAUX GAZEIFIEES

I

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3.2. - MARCHE A SUIVRE POUR LA DEMANDE D'AUTORISATION D'EXPLOITATION D'UNE

SOURCE COMME EAU MINERALE NATURELLE.

L'autorisation d'exploitation d'une source d'eau minérale faitl'objet d'une pétition adressée au Préfet, en application de l'ordonnance du18 juin 1823 et du décret du 28 mars 1957 sur la police et la surveillance deseaux minérales ; elle est délivrée par le secrétariat d'Etat à la santépublique.

3.2.1. - Présentation de la demande

La demande en autorisation est adressée, en 4 exemplaires, auPréfet du département dans lequel est située la source. La demande précise,dans le cas d'une nouvelle source, qu'il s'agit d'une autorisation d'exploi-tation à l'émergence. Elle est accompagnée des pièces suivantes :

- extrait de la carte à 1/50 000 et plan précisant l'emplacementde la source ;

- état descriptif des travaux déjà exécutés et un programme destravaux de captage et d'aménagement projetés ;

- le cas échéant, copie des actes établissant les possibilités qu'àjuridiquement le demandeur, d'assurer la protection sanitaire dela source ;

- un engagement à ne pas altérer ni la nature, ni la compositionde 1'eau.

3.2.2. - Instruction de la demande au niveau départemental

LE PREFET transmet la demande à L'INGENIEUR EN CHEF DES MINES,qui fait procéder à la visite des lieux.

Les travaux de captage terminés et après un nouveau constat del'état des lieux, il est procédé :

1 - par l'Ingénieur en chef des mines ou son délégué, à ladéfinition du régime d'exploitation et aux mesures corres-pondantes de débit, température, rêsistivité (en ohms/cm â18°C) ;

2 - en présence de l'ingénieur en chef des mines ou de son délégué,à la prise d'échantillons par un LABORATOIRE AGREE par leSecrétaire d'Etat à la santé publique, pour le contrôle deseaux minérales ; s'il y a lieu, à une détermination de laradioactivité ;

3 - par le laboratoire qui a procédé aux prélèvements :

. à une analyse chimique de l'eau et des gaz dissous oudégagés,

. à une analyse bactériologique.

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Le9 procès-verbaux des constatations et déterminations quiprécèdent sont transmis au Préfet, qui soumet le dossier, complété par lesrapports et avis de l'Ingénieur en chef des mines et DIRECTEUR DEPARTEMENTALDE LA SANTE, au CONSEIL DEPARTEMENTAL D'HYGIENE.

3.2.3. - Instruction de la demande au niveau national

Le Préfet transmet alors le dossier, avec son propre avis, auSECRETAIRE D'ETAT A LA SANTE PUBLIQUE. Le Secrétaire d'Etat fait procéder parle LABORATOIRE NATIONAL DE LA SANTE PUBLIQUE, à deux nouvelles analyses chimi-ques et bactériologiques, à six mois d'intervalle.

Le Secrétaire d'Etat à la Santé publique prend ensuite l'avis de1'ACADEMIE NATIONALE DE MEDECINE. L'Académie nationale de médecine examine,à ce stade, un dossier clinique que le pétitionnaire présente à l'appui desa demande. Ce dossier clinique n'est pas requis par les textes réglementairesmais est nécessaire à l'aboutissement de la demande.

Le Secrétaire d'Etat â la santé publique prend aussi l'avis,si des travaux complémentaires de captage et d'aménagement sont envisagés, duCONSEIL GENERAL DES MINES.

3.2.4. - Aboutissement de la demande

Muni des avis sollicités plus haut, et lorsqu'ils sont favorables,le Secrétaire d'Etat à la santé publique statue par un arrêté dont il est faitmention au Journal officiel.

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4 - EXTRAITS DES TEXTES LES PLUS IMPORTANTS EN MATIERE

DE LEGISLATION DES EAUX MINERALES

- Ordonnance du 18.06.1823, article 1

- Loi du 14.07.1856 modifiée par la loi du 12.02.1883

- Décret du 08.09.1856 modifié par les D. 02.12.1908 et D. 30.04.1930

- Décret du 28.01.1860 modifié par les L. 12.01.1883 et D. 30.04.1930

- Décret du 12.01.1922 modifié par le Décret du 24.05.1957

- Décret du 28.03.1957

- Décret du 24.05.1957

- Circulaire du 23.07.1957 - Extraits

- Décret du 11.12.1964

- Arrêté du 21.12.1964- I

- Arrêté du 21.12.1964- II

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ORDONNANCE ROYALE DU 18 JUIN 1823

REGLEMENT SUR LA POLICE DES EAUX MINERALES

oOo

Titre Premier

Dispositions générales

ART. 1er - Toute entreprise ayant pour effet de livrer ou d'administrer

au public des eaux minérales naturelles ou artificielles de-

meure soumise à une autorisation préalable et à l'inspection

d'hommes de l'art, ainsi qu'il sera réglé ci-après.

Sont seuls exceptés de ces conditions les débits desdites

eaux qui ont lieu dans des pharmacies.

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LOI DU 14 JUILLET 1856 relative à la déclaration d'intérêt publicet au périmètre de protection des sources ; à l'inspection ; aux conditionsgénérales de fonctionnement des établissements thermaux.

Titre I

De la déclaration d'intérêt public des sourcesdes servitudes et des droits qui en résultent.

ART. 1 - Les sources d'eaux minérales peuvent être déclarées d'intérêt public,après enquête, par un décret impérial délibéré en Conseil d'Etat.

ART. 2 - Un périmètre de protection peut être assigné, par un décret rendudans les formes établies en l'article précédent, à une source décla-rée d'intérêt public.Ce périmètre peut être modifié si de nouvelles circonstances en fontreconnaître la nécessité.

ART. 3 - Aucun sondage, aucun travail souterrain ne peuvent être pratiquésdans le périmètre de protection d'une source minérale déclarée d'in-térêt public, sans autorisation préalable.A l'égard des fouilles, pour extraction de matériaux ou pour toutautre objet, fondation de maisons, caves, ou autres travaux à cielouvert, le décret qui fixe le périmètre de protection peut exception-nellement imposer aux propriétaires l'obligation de faire, au moinsun mois à l'avance, une déclaration au Préfet, qui en délivrerécépissé.

ART. A - Les travaux énoncés dans l'article précédent et entrepris, soit envertu d'une autorisation régulière, soit après une déclaration préa-lable, peuvent, sur la demande du propriétaire de la source, êtreinterdits par le Préfet, si leur résultat constaté est d'altérer oude diminuer la source. Le propriétaire du terrain est préalablemententendu.L'arrêté du Préfet est exécutoire par provision, sauf recours auConseil de préfecture et au Conseil d'Etat par la voie contentieuse.

ART. 5 - Lorsque, à raison de sondages ou de travaux souterrains entrepris endehors du périmètre, et jugés de nature à altérer ou diminuer unesource minérale déclarée d'intérêt public, l'extension du périmètreparaît nécessaire, le préfet peut, sur la demande du propriétairede la source, ordonner provisoirement la suspension des travaux.Les travaux peuvent être repris, si, dans le délai de six mois, iln'a pas été statué sur l'extension du périmètre.

ART. 6 - Les dispositions de l'article précédent s'appliquent à une sourceminérale déclarée d'intérêt public, à laquelle aucun périmètre n'aété assigné.

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ART. 7 - Dans l'intérieur du périmètre de protection, le propriétaire d'unesource déclarée d'intérêt public a le droit de faire dans le terraind'autrui, à l'exception des maisons d'habitation et des cours atte-nantes, tous les travaux de captage et d'aménagement nécessaires pourla conservation, la conduite et la distribution de cette source,lorsque ces travaux ont été autorisés par un arrêté du ministre del'agriculture, du commerce et des travaux publics.Le propriétaire du terrain est entendu dans l'instruction.

ART. 8 - Le propriétaire d'une source d'eau minérale déclarée d'intérêt publicpeut exécuter, sur son terrain, tous les travaux de captage et d'amé-nagement nécessaires pour la conservation, la conduite et la distri-bution de cette source, un mois après la communication faite de sesprojets au Préfet.En cas d'opposition par le Préfet, le propriétaire ne peut commencerou continuer les travaux qu'après autorisation du ministre de l'agri-culture, du commerce et des travaux publics.A défaut de décision dans le délai de trois mois, le propriétairepeut exécuter les travaux.

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DECRET du 8 Septembre 1856

PORTANT REGLEMENT D'ADMINISTRATION PUBLIQUE SUR LA CONSERVATION

ET L'AMENAGEMENT DES SOURCES D'EAUX MINERALES

OÜO

Titre Prunier

De la déclaration d'intérêt public

ART. 1er (modifié par décret du 30 avril 1930) - La demande tendant à faire

déclarer d'intérêt public une source d'eau minérale est établie en

deux exemplaires, dont un sur papier timbré. Elle est adressée au Préfet. Elle

peut être jointe à la demande d'autorisation fournie en exécution desdisposi-

tions de l'ordonnance du 18 juin 1823 modifiée par le décret en date

du 30 Avril 1930.

Dans le cas ou la source a etc l'objet d'une autorisation antérieure

au décret susvisé, la demande est établie et instruite suivant les conditions

fixées par l'article 2 du décret susvisé pour les demandes d'autorisation.

Lorsque la source a été autorisée dans les conditions fixées par le

décret susvisé, la demande de reconnaissance d'intérêt public indique la date

de l'arrêté ministériel d'autorisation.

ART. 2 (modifié par décret du 30 Avril 1930) - Dans tous les cas, la demande

contient, en outre, des renseignements précis sur l'importance du débit

journalier de la source, avec les variations qu'elle est susceptible d'éprouver

suivant les saisons, en ce qui concerne son débit, sa température, et sa teneur

en germes, les propriétés spéciales des eaux, la consistance de 1'établissement

d'eaux minérales qu'elle alimente, et lu nombre des malades que cet établisse-

ment a reçus dans les trois dernières années.

Si les eaux ne sont pas administrées sur place, et si elles sont

seulement livrées à la consommation publique, la demande indique avec préci-

sion le procédé d'embouteillage et le nombre de bouteilles expédiées par

l'exploitant de la source pendant les trois années précédentes.

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A la demande est joint un plan en deux exemplaires à l'échelle

de 10 millimètres par mètre représentant l'établissement d'eaux minérales, et

faisant connaître la disposition des réservoirs, des salles de bains, de dou-

ches,d'inhalation et de tous appareils ou installations servant à l'adminis-

tration des eaux, ainsi que la disposition des différents aménagements et

constructions servant au fonctionnement de l'établissement, avec indications

spéciales sur l'évacuation des matières et eaux usées.

Le demandeur y ajoute tous les renseignements propres à faire

apprécier les services que l'établissement rend à la santé publique. Le Préfet

donne récépissé de la demande.

ART. 3 - Le Préfet fait enregistrer la demande sur un registre particulier, et

ordonne les publications et affiches dans les dix jours.

ART. 4 - Par les soins du Préfet, la demande est publiée et affichée dans la

commune où est situé l'établissement d'eaux minérales et dans les

chefs-lieux d'arrondissement du département ; elle est insérée dans l'un des

journaux de chacun des arrondissements où se font les publications et affiches ¡

le tout aux frais du demandeur.

La durée des affiches est d'un mois 3 dater du jour de leur appositior

dans chaoue localité.

Dans chaque localité la publication a lieu devant la porte de la mai-

son commune et des églises paroissiales et consistoriales, à l'issue de l'office

un jour de dimanche et au moins une fois pendant la durée des affiches.

ART. 5 - Un registre destiné à recevoir les observations et déclarations du

public est ouvert pendant le même délai à la mairie de la commune où

est situé l'établissement, ainsi que dans les chefs-lieux d'arrondissement du

département.i

ART. 6 - (modifié par décret du 30 Avril 1930) - A l'expiration du délai

ci-dessus fixé, et dans les deux mois qui suivent, une commission

composée, sous la présidence du préfet ou de son délégué, de deux membres du

conseil général, de l'ingénieur des mines, de l'inspecteur départemental

d'hygiène, du Directeur du bureau municipal d'hygiène, et de deux médecins

membres de la Chambre d'industrie thermale désignés par les médecins exerçant

dans la station.se réunit a la Préfecture pour donner son avis sur le résultat

de l'enquête et sur la demande en déclaration d'intérêt public.

Dans les communes qui ne sont pas classées comme stations hydrominé-

rales, les deux médecins membres de la Commission sont désignés par le conseil

départemental d'hygiène.

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Le Préfet transmet sans délai au Ministre chargé de 1'hygiene , la

délibération de la commission, avec son avis, en même temps que les pièces de

l'enquête, le rapport du service des aines, et les documents annexés à la

demande.

ART. 7 - (modifié par décret du 30 Avril 1930) - Le conseil général des mines,

l'institut d'hydrologie et de climatologie, le conseil supérieur

d'hygiène, l'Académie de médecine et la commission permanente des stations

hydrominérales et climatiques de France sont appelés à donner leur avis après

avoir, s'ils le jugent utile, prescrit ou effectué eux-mêmes le complément

d'instruction et les vérifications nécessaires.

Il est statué par un décret en conseil d'état.

ART. 8 - (modifié par décret du 30 Avril 1930) - Le décret est publié au

Journal Officiel. Il est, en outre, aux frais du demandeur, publié

dans les journaux du département et affiché dans la commune où se trouve

l'exploitation ainsi qu'à la porte de l'établissement.

ART. 9 - Lorsque différentes sources sont exploitées dans un même établissement,

la demande en déclaration d'intérêt public peut en embrasser la tota-

lité ou plusieurs et l'instruction se fait d'une manière simultanée pour toutes

les sources comprises dans la demande.

Toutefois, les renseignements indiqués dans le paragraphe 1er de

l'article 2 doivent être distincts pour chaque source (de même que les vérifi-

cations et opérations mentionnées dans le paragraphe 2 de l'article 6).

Titre II

De la fixation du périmètre de protection.

ART• 10 - La demande en fixation du périmètre de protection autour d'une

source déclarée d'intérêt public est formée et instruite d'après les

règles tracées au titre précédent, sauf les modifications qui suivent :

ART• ]' - (modifié par décret du 2 Décembre 1908) - La demande est accompagnée :

1) D'un mémoire justificatif ;

2) Dun plan à l'échelle d'un dixième de millimètre par mètre,

représentant les terrains à comprendre dans le périmètre et

sur lequel sont indiqués l'allure présumée de la source et

son point d'émergence.

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Toutefois, lorsque la surface des terrains est inférieure à 10 hec-

tares, le plan est dressé à l'échelle de un millimètre par mètre.

En tout état de cause, quand cette surface comprend une agglomération

le plan de la partie agglomérée doit figurer à l'échelle mentionnée au paragra-

phe précédent.

La demande est publiée et affichée et les registres d'enquêtes sont

ouverts dans chacune des communes sur le territoire desquelles s'étend le péri-

mètre demandé.

ART. 12 - La demande en fixation du périmètre de protection peut être produite

en même temps que la demande en déclaration d'intérêt public et il

peut être statue sur l'une et l'autre demande au vu d'une seule et même instruc-

tion.

ART. 13 - Les demandes en modification de périmètre sont formées et instruites

comme les demandes en première fixation et il est st¿itué dans les

mêmes formes.

Titre III

De l'autorisation des travaux dans l'intérieur du périmètrede protection et de la constatation des faits d'altération

ou de diminution des sources

ART. 14 - La demande en autorisation préalable prévue par le paragraphe 1er

de l'article 3 de la loi du 14 Juillet 1856, pour les sondages et

les travaux souterrains à exécuter dans le périmètre de protection, est adres-

sée au Préfet du département.

La demande énonce les nom, prénoms et domicile du demandeur ; elle

est accompagnée d'un plan indiquant les dispositions des ouvrages projetés et

d'un mémoire explicatif des conditions dans lesquelles ils doivent s'exécuter.

A R T- 1 5 " (modifie par décret du 30 Avril 1930) - Le Préfet soumet la «âemaçde

en autorisation de travaux dans l'intérieur du périmètre de protection

à l'ingénieur des mines pour rapport et avis. Il entend le propriétaire de la

source ou l'exploitant si le propriétaire n'exploite pas lui-même. Il donne son

avis .„otivé et le transmet, avec toutes les pièces du dossier, au Ministre char-

ge de l'hygiène.

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Le Ministre statue après avis de l'Institut d'hydrologie et de

climatologie, du Conseil supérieur d'hygiène publique de France et du conseil

général des mines, auxquels il est loisible de prescrire ou d'effectuer toutes

les mesures d'instruction complémentaires qu'ils jugent utiles.

ART. 16 - Lorsque, dans les cas prévus par le paragraphe premier de l'article

4 de la loi du 14 Juillet 1856, le propriétaire d'une source minéra-

le demande au Préfet d'interdire des travaux entrepris dans l'intérieur du pé-

rimètre de protection, le Préfet commet immédiatenent l'ingénieur des mines

pour constater si, en effet, les dits travaux ont pour résultat d'altérer ou

de diminuer la source.

ART. 17 - L'ingénieur se transporte sur les lieux ; il procède, en présence

des parties intéressées, ou elles dûment appelées, aux opérations

de jaugeage et à. toutes autres qu'il juge utiles pour établir l'influence des

travaux qui ont donné lieu à la réclamation sur le régime de la source, son

débit et la composition de ses eaux.

Il dresse un procès-verbal détaillé qu'il signe conjointement avec

toutes les parties comparantes ; il transmet ce procès-verbal avec son avis

au Préfet du département qui statue ainsi qu'il est dit au paragraphe 2 de

l'article 4 de la loi du 14 Juillet 1856.

Chacune des parties intéressées peut requérir l'insertion de ses

observations au procès-verbal.

ART. 13 - II est procédé conformément aux dispositions de l'article précédent,

dans le cas où le propriétaire d'une source minérale déclarée d'in-

térêt public demande au Préfet, d'ordonner provisoirement en vertu de l'arti-

cle 5 de la loi du 14 Juillet 18^6, la suspension des sondages et des travaux

souterrains entrepris en dehors du périmètre de protection et qu'il signale

comme étant de nature à altérer ou diminuer la source.

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DECRET du 28 Janvier 1860

PORTANT REGLEMENT D'ADMINISTRATION SUR LES ETABLISSEMENTS

D'EAUX MINERALES NATURELLES

Titre Premier

Surveillance des sources

ART. 1er - La surveillance des sources d'eaux minérales est exercée par le

Service des mines pour tout ce qui touche leur conservation, leuraraénagment jusqu'aux réservoirs généraux qui les reçoivent, ou s'il s'agitd'eaux à livrer en bouteilles, jusqu'aux installations d'embouteillage in-clusivement .

La surveillance de La distribution et de l'emploi des eaux , unefois celles-ci amenées dans les réservoirs généraux, ou mises en bouteilles,est exercée par le conseil départemental d'hygiène et l'inspecteur départe-mental d'hygiène. Elle peut l'être également par l'institut d'hydrologieet de climatologie rattaché au Collège de France.

ART. 2 - L'exploitant est tenu de donner toutes facilités pour accomplir samission à toute personne régulièrement mandatée pour concourir à 4a

surveillance des sources. L'exploitant doit signaler à l'inspecteur départe-mental d'hygiène ou à défaut, au Préfet, président du conseil départementald'hygiène et aux services desMines toutes modifications dans le captage ettoutes irrégularités, dans la quantité, la qualité et la température del'eau.

11 est tenu de faire procéder, au moins deux fois par an, par unlaboratoire public agréé, à une analyse bactériologique.

Le résultat de cette analyse est adressé par l'exploitant àl'inspecteur départemental ou, à défaut, au Préfet, président du conseildépartemental d'hygiène. Cet article a été modifié de la façon suivante parl'article 12 du décret du 28.3.1957 : "II est ajouté a l'article 2 dudécret du 18 Janvier 1860 modifié par le décret du 30 Avril 1930 concernantla surveillance des sources et des établissements d'eaux minérales naturellesla phrase suivante : "cette analyse bactériologique doit intervenir pour lesexploitations d'eaux minérales pratiquant la mise en ïouteilles dans lesconditions de périodicité fixées par le secrétariat d'Etat à la santé publiqueet à la population, après avis du Conseil supérieur d'hygiène publique deFrance".

A RT- 3 - Les observations auxquelles donnent lieu les constatations faitespar les services compétents sont adressées au Préfet. Elles indi-

quent d'une façon précise les travaux qui devraient être effectués. LePréfet communique ces rapports à l'exploitant qui est tenu de présenter sesobservations dans un délai de quinze jours.

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ART. 4 - Le Préfet transmet le dossier accompagné de son avis au Ministrechargé de l'hygiène. Ce dernier le soumet pour avis au Conseil

général des Mines et à l'Institut d'hydrologie et de climatologie qui peuventordonner toutes les vérifications complémentaires qu'ils jugent nécessaires.Le Ministre statue sur les mesures ä prendre et impartit s'il y a lieu, undélai à l'exploitant pour l'exécution de ces travaux.

ART. 5 - L'autorisation peut être suspendue ou révoquée par le Ministre dansles cas suivants :

1) Lorsque la source est restée inexploitée depuis cinq ans ou a étéexploitée dans des conditions tout à fait insuffisantes ;

2) Lorsque l'eau, par suite de modification ou de pollution, pré-sente un danger pour la santé publique ou cesse de pouvoir êtreemployée comme agent thérapeutique ;

3) Lorsque l'exploitant s'abstient, nonobstant une mise en demeure,de faire procéder à l'analyse prescrite à l'article 2 ou à 1'exécution des travaux ordonnés par le Ministre chargé de l'hygiène.

Dans tous les cas prévus par les paragraphes 2 et 3, la décision estprise après avis du conseil général des mines et du conseil supérieurd'hygiène publique et, s'il y a lieu, de l'Académie de médecine ou de l'Insti-tut d'hydrologie et de climatologie.

Dans le cas où l'eau présente un danger pour la santé publique, leMinistre suspend provisoirenent l'autorisation en attendant l'achèvement dela procédure ci-dessus.

Titre II

Des conditions générales d'ordre, de police et de salubritéauxquelles les établissements d'eaux minérales naturelles

doivent satisfaire

ART. 15 - (mofifié par décret du 30 Avril 1930) - Les établissements doiventêtre ouverts au moins pendant toute la durée de la saison, aux

personnes qui ont à faire usage des eaux.

Dans les communes qui sont classées comme stations hydrominérales,par application de la loi du 24 Septembre 1919, la durée de la saison estla même que celle de la perception de la taxe de séjour dans la station.

Toutefois, au commencement et à la fin de la saison, le Préfet peut,par arrêté, autoriser l'ouverture partielle des établissements. Dans les autrescommunes, la durée de la saison est fixée par arrêté préfectoral.

ART• ]6 ~ D a ns tous les cas où les besoins du service l'exigent, des règlementsarrêtés par le Préfet, les propriétaires régisseurs ou fermiers préa-

lablement entendus, déterminent les mesures qui ont pour objet :La salubrité das cabinets, bains, douches, piscines et, en général, de

tous les locaux affectés à l'administration des eaux :

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Le libre usage des eaux ;

L'exclusion de toute préférence dans les heures, pour les bains et

douches ;

L'égalité des prix, sauf les reductions qui peuvent être accordées

aux indigents ;

La protection particulière due aux malades ;

Les mesures d'ordre et de police à observer par le public, soit à

l'intérieur, soit aux abords ;

La séparation des sexes.

ART. 17 - Ces règlements restent affichés dans l'intérieur de l'établissementet sont obligatoires pour les personnes qui le fréquentent aussi bien

que pour les propriétaires, régisseurs ou fermiers et pour les employés de ser-vice.

Les inspecteurs ont le droit de requérir, sauf recours au Préfet, lerenvoi des employés qui refuseraient de se conformer aux règlements.

ART. 18 - Un mois avant l'ouverture de chaque saison, les propriétaires, régis-seurs ou fermiers des établissements d'eaux minérales envoient au

Préfet le tarif détaillé des prix correspondant aux modes divers suivant les-quels les eaux sont administrées, et des accessoires qui en dépendent;

II ne peut y être apporté aucun changement pendant la saison.

Sous aucun prétexte, il n'est exigé ni perçu aucun prix supérieur autarif, ni aucune somme en dehors du tarif pour l'emploi des eaux.

ART. 19 - Le tarif prévu à l'article précédent est constamment affiché à laporte principale et dans l'intérieur de l'établissement.

ART. 20 - (modifié par décret du 30 Avril 1930) - A l'issue de la saison deseaux, le propriétaire, le régisseur ou fermier de chaque établisse«-

ment d'eaux minérales, transmet au Préfet un état indiquant le nombre des per-sonnes qui ont fréquenté l'établissement ainsi que les renseignements de sta-tistique dont la nomenclature sera fixée par un arrêté concerté entre leMinistre de la santé publique et le Ministre des travaux publics ; cet état estadressé par le Préfet au Ministre chargé de l'hygiène, pour être soumis à laCommission permanente des Stations hydrominérales et climatiques de France.

ART. 21 - (modifié par décret du 30 Avril 1930) - Les propriétaires régisseursou fermiers sont tenus de donner le libre accès des établissements et

des sources aux membres du Conseil supérieur d'hygiène publique de France, auxmembres de l'Institut d'hyurologie et de climatologie, aux membres de laCommission permanente des stations hydrominérales et climatiques de France, ins-tituée par la loi du 24 Septembre 1919, aux membres de la Commission des Eauxminérales, de l'Académie de médecine, aux professeurs chargés de cours d'hy-drologie dans les Facultés ou Ecoles de médecine, ainsi qu'à tous les fonction-naires délégués par le Ministre chargé de l'hygiène, par le Ministre des travauxpublics, par le Préfet ou par le Maire.

Ils devront également fournir aux représentants des divers servicespublics appelés par leurs fonctions a examiner les eaux à un titre quelconque,les échantillons qui leur seront nécessaires. Les médecins en résidence dans lastation ont libre accès dans les établissements.

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Titre III

(abrogé par la loi du 12 février 1883)

Titre IV

Dispositions générales et transitoires

ABT. 34 - Les dispositions de l'ordonnance royale du 18 juin 1823 qui nesont pas contraires à celles du présent règlement continuent à

recevoir leur pleine et entière satisfaction.

ART. 35 - (abrogé par décret du 30 avril 1930).

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DECRET di> 12 Janvier 1922 (modifié par le DECRET du 24 Mai 1957)

PORTANT REGLEMENT D'ADMINISTRATION PUBLIQUE POUR L'APPLICATION DE LA LOI

DU 1er AoGt 1905 EN CE QUI CONCERNE LE COMMERCE DES EAUX MINERALES NATURELLES

ET ARTIFICIELLES ET DES EAUX DE BOISSONS.

(Ce DECRET est donné dans sa version actuellement en vigueur, c'est-à-dire

après introduction des modifications apportées par le DECRET 57 642

du 24 Mai 1957).

Le Président de la République française,

DECRETE :

ART. 1er - (modifié par décret du 25 Mai 1957) - La dénomination "eau desource" ou toute autre, indiquant une eau de boisson d'une origine

déterminée, est réservée aux eaux potables, c'est-à-dire aux eaux bonnes pourl'alimentation humaine introduites à leur lieu d'émergence, telles qu'ellessortent du sol, dans les récipients de livraison aux consommateurs ou dansdes canalisations les amenant directement dans ces récipients.

L'exploitation de ces eaux ne peut avoir lieu qu'¿iprt'S déclarationpréalable au préfet du département ; cette déclaration, faite en triple ex-emplaire , doit indiquer les nom, nrénotn et domicile de l'exploitant ou, s'ils'agit d'une société, la raison sociale ou la dénomination et le siège social,la situation cadastrale de l'exploitation et tous renseignements utiles surl'installation de celle-ci, nut;ir.raont les caractéristiques In matériel utilisé.Un contrôle bactériologique est exercé sur lus e.¿iux susvisees tant à l'émer-gence qu'au stade de l'embouteillage, de la distribution et de la vente.

Les dénominations "eau minérale", "eau minérale naturelle" ou touteautre contenant ces mots sont réservées aux eaux douies de propriétés théra-peutiques, provenant d'une source dont l'exploitation a été autorisée, par dé-cision ministérielle, dans les conditions prévues par les lois et règlementsen vigueur. La déferrisation et le rielante entre eux d'eaux ou de gaz desources d'eaux minérales autorisées ne peuvent avoir lieu que dans les condi-tions fixées par le décret n° 57-404 du 28 Mars 1957 sur la police et lasurveillance des eaux minérales.

Les dénominations contenant les mots "gazeuse", "eau gazeuse" sontréservées aux eaux naturellement gazeuses,ou à ces mêmes eaux regazéifiéesavec les gaz provenant de la source mène ou des mélanges des eaux desourcesdont l'exploitation a été autorisée, par décision ministérielle, dans lesconditions prévues par les lois et règlements en vigueur.

Les dénominations contenant les mots "eau minérale artificielle" ou"eau artificiellement minéralisée" sont réservées aux eaux potables addition-nées de matières minérales dont la fabrication ne peut avoir lieu sans l'auto-risation du préfet du département.

Les dénominations contenant le mot "gazéifié" sont réservées aux eaux

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potables rendues gazeuses par addition de gaz purs et dont la fabricationne peut avoir lieu sans l'autorisation du Préfet du département.

Cette autorisation n'intervient qu'après production d'une demandeindiquant les nom, prénom et domicile du fabricant ou, s'il s'agit d'unesociété, la raison sociale ou la dénomination et le siège social, et tousrenseignements utiles sur l'installation de l'exploitation, notamment lescaractéristiques du matériel utilisé. Cette demande doit être accompagnéed un certificat d'analyse chimique et bactériologique délivré par un labora-toire officiellement agréé.

En conséquence rentre dans le cas prévu aux articles 1er, 3 et 4 dela loi du 1er août 1905, le fait de vendre, de mettre en vente sciemment oude détenir, sans motifs légitimes, sous les dénominations fixées au présentarticle, des produits autres que ceux ayant, aux termes dudit article, undroit exclusif à ces dénominations.

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DF.f.RET N" 57-404 du 28 Mars 1957

PORTANT REGLEMENT D'ADMINISTRATION PUBLIQUE SUR LA POLICE ET LA

SURVEILLANCE DES EAUX MINERALES

Le Président du conseil des Ministres,Sur le rapport du Ministre des Affaires sociales, du Ministre des

Affaires économiques et financières, du Ministre d'Etat, garde des sceaux,chargé de justice, du secrétaire d'Etat à l'Industrie et au Commerce et duSecrétaire d'Etat à l'Agriculture,

Vu l'ordonnance du 18 Juin 1823 sur la police des eaux minérales,1Vu la loi du 14 Juillet 1856 codifiée concernant la déclaration

d'intérêt public des sources d'eau minérale et les conditions générales defonctionnement des établissements thermaux et notamment ses articles 14 à 19(articles 748 à 751 du code de la santé publique),

Vu le décret du 28 janvier 1860 portant règlement d'administration

Publique pour l'application de la loi du 14 Juillet 1856,Vu la loi modifiée du 1er Août 1905 sur la répression des fraudes,Le Conseil d'Etat entendu,

DECRETE :

ART 1 er - Sont soumis à autorisation :Les exploitations d'eau minérale naturelle,Les industries d'embouteillage,Les établissements thermaux,Les dépôts d'eau minérale naturelle.

Toutefois sont digpensés de l'autorisation prévue pour les dépôts :les pharmacies et les commerces de détail.

ART. 2 - L'autorisation à laquelle est soumise, en application de l'article1er ci-dessus, l'exploitation d'une source minérale est délivrée par

le secrétaire d'Etat.à la santé publique et à la population.

ART. 3 - Les eaux minérales doivent être livrées ou administrées au publictelles qu'elles se présentent à l'émergence.

Toutefois, dans les conditions expressément prévues dans l'arrêtéd'autorisation, elles peuvent être livrées ou administrées :

- après avoir subi certains traitements de déferrisation, regazéi-fication au gaz de la source ;

- après avoir été amenées à distance par des canalisations ;$

- après avoir été mélangées à des eaux de propriétés thérapeutiquesanalogues et de même origine géologique, et, le cas échéant, à desgaz provenant de ces mêmes eaux.

A R T > 4 " Lf demande en autorisation de livrer ou d'administrer au public l'eau

- minérale d une source telle qu'elle se présente à l'émergence estle pronriSaiïfX «*eraPlaire» dont un sur papier timbré, par l'exploitant oucelle-?" 6 1 S S O U r C e a u P r é f e t d u département dans lequel est située

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Elle énonce les noms, prenons et domicile du demandeur (pour unesociété elle indique : la raison sociale, le siège social, les nom et qualitésde la personne chargée de présenter la demande et de la suivre) et indique lenom donné à la source, nom qui doit être distinct du nom de toute autre sourced'eau minérale autorisée, et choisi en dehors de toute dénomination géogra-phique.

Elle est accompagnée des pièces suivantes, produites également enquatre exemplaires :

1) Un extrait de la carte au 1/50 000e et un plan précisant l'em-

placement de la source ;

2) Un état descriptif des travaux déjà exécutés et un programme destravaux de captage et d'aménagement projetés ;

3) Le cas échéant, une copie des actes établissant les possibilitésqu'a juridiquement le demandeur d'assurer la protection sanitaire de lasource (droits de propriété ou de servitude sur les terrains nécessaires à laconstitution du périmètre sanitaire de protection) :

4) Un engagement de ne faire subir à l'eau aucune opération suscep-tible d'altérer sa nature ou sa composition telles qu'elles sont constatées àl'émergence.

ART. 5 - Le préfet transmet la demande à l'ingénieur en chef des mines qui faitprocéder à la visite des lieux, vérifier l'état des travaux et dresser

un procès-verbal de ces constatations.

Le captage et l'aménagement sont ensuite, s'il y a lieu , effectuésou complétés sous le contrôle et la surveillance du service des mines.

Celui-ci peut exiger du demandeur d'une part, l'installation dedispositifs permettant de contrôler ou de suivre l'évolution des caractéristi-ques principales (notamment température et débit) de la source, d'autre part,l'acquisition des droits de propriété ou de servitude permettant d'en assurerla protection sanitaire.

En cas de désaccord avec le demandeur, l'ingénieur en chef des minesen réfère ausecrétaire d'état à la santé publique et à la population qui statueaprès avis de la section des eaux et assainissement du conseil supérieurd'hygiène publique de France et du conseil général des mines.

A R T > 6 ~ L e s travaux terminés et après un nouveau constat de l'état des lieuxpar l'ingénieur en chef des mines ou son délégué, il est procédé :

1) Par l'ingénieur en chef des mines ou son délégué à la définitiondu régime qu'il propose pour l'exploitation de la source et, sousce régime, à la mesure de son débit en eau et en gaz, de sa tempé-rature d'émergence, de sa résistivité en ohms cm à 18°C :

2) En présence de l'ingénieur en chef des mines ou de son délégué :a) P a r un laboratoire agréé par le secrétaire d'état à la santé

publique et à la population, pour le contrôle des eaux minérales :V ? Pri«e.d'échantillons destinés d'une part ä l'analyse chimique de l'eau ets il y a lieu , du gaz, et, d'autre part, à l'analyse bactériologique :

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- au dosage sur place des divers éléments dont la teneur dans l'eau est susceptibie de varier dans les échantillons après le prélèvement ;

b) s'il y a lieu, par un laboratoire agréé comme ci-dessus, a une

détermination de la radioactivité ;

3) Par le laboratoire qui a procédé aux prélèvements :

- à une analyse faisant connaître la composition chimique de l'eau, ainsi quela composition des gaz dissous ou dégages ;

-"à une analyse bactériologique.

Les opérations visées sous les primo et secondo ci-dessus serontréalisées autant que possible le même jour.

ART. 7 - Les procès-verbaux et certificats des différentes constatations etdéterminations indiquées aux articles précédents sont transmis au

préfet qui soumet le dossier, complété par les rapports et avis de l'ingénieuren chef des mines et du directeur départemental de la Santé au Conseil dépar-temental d'hygiène, puis le transmet avec son propre avis, au secrétaired'Etat à la santé publique et à la population.

Le secrétaire d'Etat fait procéder, par le laboratoire national dela santé publique, à deux nouvelles analyses chimiques et bactériologiques àsix mois d'intervalle.

A cet effet, sur invitation du secrétaire d'Etat à la santé publiqueet à la population, il est procédé, par le directeur départemental de lasanté ou une personne désignée par lui et en présence de l'ingénieur en chefdes mines ou de son délégué, à la prise de nouveaux échantillons destinésd'une part, à analyse chimique de l'eau et, s'il y a lieu, du gaz, d'autrepart, à l'analyse bactériologique.

ART. 8 - Le secrétaire d'Etat à la santé publique et ä la population prendl'avis de 1'Académie nationale de médecine, et, si des travaux

complémentaires de captage et d'aménagement sont envisagés, du Conseilgénéral des mines.

Ces travaux éventuels sont effectués sous le contrôle du service desmines, qui dresse un procès-verbal établissant que l'état des lieux répondaux conditions imposées.

Le secrétaire d'Etat statue par un arrêté dont il est fait mentionau Journal Officiel.

ART. 9 - La demande en autorisation de livrer ou d'administrer au publicl'eau minérale d'une source après lui avoir fait subir certains

traitements, comme il est prévu à l'article 3, alinéa 2, est présentée dansles formes indiquées à l'article 4, alinéas 1 et 2.

Elle est accompagnée d'un dossier produit en quatre exemplaires etqui comporte, outre les pièces mentionnées aux primo, secondo et tertio duditarticle :

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a ) Décrivantes traitements que le demandeur desire faire subir à l'eau,et éventuellement au gaz, avant de la livrer au public ;

Indiquant les caractéristiques physiques et chimiques de l'eau et dugaz qui résulteront de ces traitements ;

Proposant les mentions à faire figurer sur les étiquettes des bouteilleconformément au décret pris en application de la loi du 1er AoGt 1905 sur larépression des fraudes ;

b) Un engagement de ne faire subir à l'eau d'autres opérations que cellesadmises par l'arrêté d'autorisation.

ART. 10 - La demande est instruite selon la procédure prévue par les articles5 à 8 du présent décret.

ART. 11 - L'arrêté d'autorisation définit les traitements que l'eau minéralepeut subir avant d'être administrée au public.

ART. 12 - La demande d'autorisationd'exploiter à distance du point d'émergence,l'eau minérale d'une source est présentée sous les formes indiquées

à l'article 4, alinéas 1 et 2.

Elle est accompagnée des pièces suivantes en quatre exemplaires :

1) Un extrait de la carte à une échelle suffisante pour y faire figu-rer avec précision l'emplacement de lasource et celui du lieu d'utilisation ;

2) La description des travaux d'aménagement projetés et des installa-tions prévues pour amener l'eau au point d'utilisation ;

3) L'engagement visé a l'article 4 ;

4) le cas échéant, copie des actes établissant les possiblités que ledemandeur a,juridiquement, d'assurer la protection sanitaire de la source etdes installations de transport.

^Le préfet, après avoir fait compléter le dossier par les rapports etavis de l'ingénieur en chef des mines, du directeur départemental de la santé,et du conseil départemental d'hygiène, le transmet, accompagné de son propreavis, au secrétaire d'Etat à la santé publique et a la populatoon.

ART- 13 " L e secrétaire d'Etat, après avis de l'Académie nationale de médecine,approuve, s'il y a lieu, les travaux projetés pour amener l'eau au

point d'utilisation.

Les travaux sont réalisés sous le contrôle du service des mines.

L'«rrêté autorisant l'exploitation de l'eau a distance du point d'é-mergence est subordonné d'une part à la constatation par le service des minesde la bonne execution de ces travaux, d'autre part, à la vérification de la

ses orooriét-10ÎH?iqUe ** V**" M P ° Í n t d ' ^ ^ a t i o n et de la conservation deses propriétés thérapeutiques.

A cet effet :

tion des travaux exécutés : " "" Procès-verbal de constata-

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D'autre part, il est procédé le memejour, tant au point d emergencequ'au point d'utilisation, aux diverses déterminations prévues a 1 article 6et à des prélèvements d'échantillons d'eau, et, le cas échéant, de gaz, envue d'analyses chimiques et bactériologiques par le laboratoire national.

Le secrétaire d'Etat statue après avis de l'Académie nationale demédecine par un arrêté dont il est fait mention au Journal Officiel :

ART. 14 - La demande en autorisation de livrer ou d'administrer au publicun mélange d'eaux minérales et, éventuellement, de gaz provenant

de plusieurssources de qualités thérapeutiques analogues et de même originegéologique, est adressée en quatre exemplaires, dont un sur papier timbré, aupréfet du département danslequel sont situées ces sources.

Elle énonce les nom, prénom, domicile du demandeur (s'il s'agitd'une société, la raison sociale, le siège social, le nom et les qualitésde la personne chargée de présenter la demande et de la suivre) et indiquele nom sous lequel le mélange sera mis en vente ; ce nom ne peut, en aucun cas,être celui d'une des sources dont l'eau minérale entre dans le mélange.

Elle est accompagnée des pièces suivantes produites également en qua-tre exemplaires :

1) Liste des sources dont l'eau minérale ou le gaz entre dans lemélange, chacune des sources était désignée par le nom qui lui a déjà étéattribué éventuellement par un arrêté d'autorisation antérieur, ou, à défaut,par un nom choisi comme il est indiqué à l'article 4 ;

2) Le cas échéant, copie de l'arrêté d'autorisation de livrer oud'administrer au public l'eau minérale des sources portées sur la liste pré-cédente, bénéficiant déjà d'une telle autorisation ;

3) Extrait de la carte au 1/50 000e et plan à une échelle suffisantepour y faire figurer avec précision l'emplacement de chacune des sources .

4) Description des travaux déjà exécutés et des travaux de captageet d'aménagement projetés pour l'exploitation, tant de chaque source,que dumélange de leurs eaux, et, éventuellement, de leurs gaz ;

5) Note indiquant :a) Les conditions danslesquelles le mélange sera réalisé :b) Eventuellement :

les traitements que le demandeur désire faire subir soit à l'eau minéraleou au gaz de chaque source avant de la faire entrer dans le mélange, soit aumélange lui-même ;

Les caractéristiques physiques et chimiques qui résulteront pour leditme|ange de ces traitements.

Cette note proposera les mentions à faire figurersur les étiquettessi les eaux doivent être mises en bouteilles.

6) Engagement de ne faire subir à l'eau minérale de chaque source etau mélange défini deseaux des différentes sources, aucun autre traitement queceux qui seront permis par l'arrêté d'autorisation ;

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7) Le cas échéant, copie des actes établissant les possibilités quele demandeur a juridiquement d'assurer la protection sanitaire des sources etdes installations prévues.

ART. 15 - La demande ainsi établie est instruite dans les conditions définiespar les articles 5 à 8 inclus du présent décret.

constatations et déterminations visées par les articles 5, 6 et7sont effectuées sur chacune des sources utilisées qui n'a pas fait l'objetd'une autorisation antérieure, et sur le mélange lui-même.

L'arrêté d'autorisation définit obligatoirement les conditions deréalisation et de préparation du mélange, éventuellement les traitements quel'eau minérale et le gaz de chaque source, ou le mélange, peuvent subir, lesconditions dans lesquelles-est autorisé le transport de l'eau dans les cana-lisations, et les Unites extrêmes entre lesquelles devront rester comprisesles caractéristiques physiques et chimiques du mélange.

Il précise :

Dans quelle mesure et scuj». quelles conditions sont maintenues ourévisées les autorisations individuelles antérieurement accordées, de livrerou d'administrer au public, sous le nom de la source intéressée et sans mélan-ge l'eau minérale de chaque source déjà autorisée figurant sur la liste visée àl'article 14, Io.

ART. 16 - Aucune modification ne doit être apportée aux conditions d'exploita-tion, de traitement et d'utilisation permises par l'arrêté d'autori-

sation d'une source minérale, avant que soit sollicitée et obtenue, conformé-ment au présent décret, la révision de cette autorisation.

A cet effet, toute modification projetée au captage ou à l'aménagementd'une source ou aux installations qui en permettent l'exploitation, doit êtrepréalablement à l'exécution, portée à la connaissance dé l'ingénieur en chefdes mines qui apprécie l'importance de la modification proposée, et les répercussions qu'elle est sußceptible d'avoir sur les caractéristiques de l'eau livrée apublic.

Ou bien il donne l'autorisation d'exécuter les travaux.

Ou bien il demande au Préfet de saisir le secrétaire d'Etat à lasanté publique et à la population,qui, après avis de l'Académie nationale demédecine statue sur la possibilité d'autoriser les travaux dont il s'agit etprocède, s'il y a lieu, à la révision de l'autorisation.

ART. 17 - Toute variation constatée dans les caractéristiques de l'eau ou du gazd'une source minérale autorisée nécessite un nouvel examen des proprié

tés de l'Sau par l'Académie de médecine.

A la suite de cet examen, ou bien il est simplement procédé à l'ins-cription au bulletin de l'Académie ,des nouvelles caractéristiques de l'eau, oubien, si l'Académie le juge nécessaire, il est procédé à la révision de l'au-torisation.

A R T- 1 8 ~ L'arrêté d'autorisation précise après accord avec le secrétaire d'Etatà l'agriculture, pour toute eau mise en bouteilles, les mentions spé-

ciales a cette eau qui, conformément au décret pris en application de la loi

Î ' l ^ ^ ' ^ ^ ^ ? 8 5 1 0 1 1 *" fraUd6S ^ d ^

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ART. 19 - Les exploitants de sources d'eau minérale, qui se livrent à des

opérationssoumises à autorisation en vertu des nouvelles disposition*du présent décret, devront présenter leur demande d'autorisation dans le délaide six mois.

ART. 20 - Un règlement d'administration publique déterminera les conditionsdans lesquelles seront données les .autorisations concernant les

industries d'embouteillage, les établissements thermaux et les dépôts d'eauminérale naturelle.

ART. 21 - Sont abrogées les dispositions contraires de l'ordonnance du18 Juin 1823 relatives aux eaux minérales naturelles, ainsi que

le décret du 30 avril 1930 sur la police des eaux minérales.

ART. 22 - II est ajouté à l'article 2 du décret du 28 Janvier I860 modifiépar le décret du 30 Avril 1930 concernant la surveillance des sources

et des établissements d'eaux minérales naturelles la phrase suivante :"cette analyse bactériologique doit intervenir pour les exploitations d'eauxminérales pratiquant la mise en bouteilles dans les conditions de périodicitéfixées par le secrétariat d'Etat à la santé publique et à la population, aprèsavis du Conseil supérieur d'hygiène publique de France".

ART. 23 - Le Ministre d'état, garde des sceaux, chargé de la Justice, le se-crétaire d'Etat à la santé publique et à la population, le secrétaire

d'Etat à l'industrie et au commerce, le secrétaire d'Etat à l'agriculture sontchargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, quisera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à PARIS, le 28 Mars 1957

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DECRET N° 57.642 du 24 Mai 1957

Modifiant et complétant le DECRET du 12 Janvier 1922

PORTANT REGLEMENT D'ADMINISTRATION PUBLIQUE POUR L'APPLICATION DE LA

LOI DU 1er AOUT 1905 EN CE QUI CONCERNE LE COMMERCE DES EAUX MINERALES

NATURELLES ET ARTIFICIELLES ET DES EAUX DE BOISSONS.

Le Président du conseil des Ministres,Sur le rapport du Ministre des Affaires Economiques et Financières,

du Ministre des Affaires sociales, du Ministre d'Etat, garde des sceaux, char-gé de la Justice, du Secrétaire d'Etat à l'Agriculture, du Secrétaire d'Etatà l'Industrie et au Commerce, du Secrétaire d'Etat aux Affaires économiqueset du Secrétaire d'Etat à la santé publique et à la population.

Vu la loi modifiée et complété du 1er Août 1905 sur la répression desfraudes dans la vente des marchandises et des falsifications des denrées ali-mentaires et des produits agricoles, notamment son article 11 ,

Vu l'ordonnance du 18 Juin 1823 sur la police des eaux minérales ;modifiée par le décret du 28 Mars 1957, n° 57.404.

Vu le décret du 13 Avril 1861 sur la décentralisation administrativeVu les articles 748 et 751 du code de la santé publique ;Le conseil d'état entendu.

DECRETE :

ART. 1er - Les trois premiers alinéas de l'article 1er du décret du12 Janvier 1922 sont remplacés par les dispositions suivantes :

"article 1er - La dénomination "eau de source" ou toute autre,indiquant une eau de boisson d'une origine déterminée, est réservée aux eauxpotables, c'est-à-dire aux eaux bonnes pour l'alimentation humaine introduitesa leur lieu d'émergence, telles qu'elles sortent du sol, dans les récipientsde livraison aux consommateurs ou dans des canalisations les amenant directe-ment dans ces récipients.

"L'exploitation de ces eaux ne peut avoir lieu qu'après déclarationpréalable au préfet du département ; cette déclaration, faite en triple exem-plaire, doit indiquer les nom, prénom et domicile de l'exploitant, ou, s'ils'agit d'une société, la raison sociale ou la dénomination et le siège social,la situation cadastrale de l'exploitation et tous renseignements utiles sur1 installation de celle-ci,notamment les caractéristiques du matériel utilisé.Un contrôle bactériologique est exercé sur les eaux susvisées tant à l'émergencequ'au stade de l'embouteillage, de la distribution et de la vente.

"Les dénominations "eau minérale", "eau minérale naturelle" ou touteautre contenant ces mots sont réservées aux eaux douées de propriétés thérapeu-tiques, provenant d'une source dont l'exploitation a été autorisée, par décisionministérielle, dans les conditions prévues par les lois et règlements en vigueurLa déferrisation et le mélange entre eux d'eaux ou de gaz de sources d'eaux min«raies autorisées ne peuvent avoir lieu que dans les conditions fixées par ledécret n° 57.404 du 28 Mars 1957 sur la police et la surveillance des eaux mi-nerales.

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Les dénominations contenant les mots "gazeuse", 'eau gazeuse sontréservées aux eaux naturellement gazeuses ou à ces mêmes eaux regazeifieesavec le gaz provenant de la source même ou des mélanges des eaux de sourcesdont l'exploitation a été autorisée, par décision ministérielle, dans lesconditions prévues par les lois et règlements en vigueur."

ART. 2 - Le cinquième alinéa de l'article 1er du décret du 12 Janvier 1922est complété comme suit :"Cette autorisation n'intervient qu'après production d'une demande

indiquant les nom, prénom et domicile du fabricant ou , s'il s'agit d'une so-ciété, la raison sociale ou la dénomination et le siège social, et tous ren-seignements utiles sur l'installation de l'exploitation, notamment les carac-téristiques du matériel utilisé . Cette demande doit être accompagnée d'uncertificat d'analyse chimique et bactériologique délivré par un laboratoireofficiellement agréé."

ART. 3 - Les 4° et 5° de l'article 2 du décret du 12 Janvier 1922 sont rempla-cés ainsi qu'il suit :

"4) Le fait de mettre en vente, en leur attribuant des propriétésthérapeutiques :

"Soit des eaux autres que les eaux minérales ou artificiellementminéralisées ;

"Soit des eaux minérales ayant subi des traitements ou opérationsautres que ceux mentionnés dans l'arrêté d'autorisation.

"5) Le fait de mettre en vente, sous une dénomination applicable auxeaux naturellement gazeuses, soit une eau minérale gazéifiée artificiellement;soit une eau ou un mélange d'eaux naturellement gazeuses dont la teneur en gaza ¿té reconstituée, à moins que les gaz employés n aien' été ceux qui se déga-gent de la source même, ou des sources mêmes entrant dans le mélange dans lesconditions permises par l'arrêté d'autorisation et sous réserve que l'opérationsoit indiquée sur l'étiquette par une mention appropriée. '

A RT- 4 ~ L'article 4 du décret du 12 Janvier 1922 est complété ainsi qu'il suit"Lorsque, dans les conditions prévues à l'article 1er du présent

décret, une eau gazeuse a été regazéifiée, ou lorsqu'il a été procédé à ladéferrisation ou au mélange deseaux de différentes sources d'eaux minérales,ces opérations doivent, suivant le cas, être indiquées par les mentions•("regazéifiées", "décantée", "mélange des eaux des sources X. . , Y.., etc.,"inscrites" en caractères apparents d'au moins trois millimètres dé hauteuret accompagnant directement la dénomination."

A R T- 5 ~ L e ministre des affaires économiques et financières, le ministre desaffaires sociales, le ministre d'Etat, garde des sceaux, chargé de la

Justice, le secrétaire d'Etat a l'agriculture, le secrétaire d'Etat à l'indus-trie et au^commerce, le secrétaire d'Etat aux affaires économiques et 1e se-cretaire d'Etat à la santé publique et à la population sont chargés, chacun ence qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié auJournal officiel de la République française.

Fait a PARIS, le 24 Mai 1957

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Extraits de la circulaire du 23 juillet 1957

RELATIVE A LA POLICE ET SURVEILLANCE DES EAUX MINERALES (APPLICATION DU

DECRET DU 28 MARS 1957 PORTANT REGLEMENT D'ADMINISTRATION PUBLIQUE) ET

AUX STATIONS CLASSEES

LES SOURCES D'EAUX MINERALES ET LEURS CONDITIONS

D'UTILISATION

Je vous rappelle tout d'abord que la réglementation relative auxeaux minérales et à leurs conditions d'utilisation comportent trois séries detextes, se rapportant :

I - aux autorisations ;

II - aux mesures spéciales concernant les sources déclarées d'intérêtpublic et le périmètre de protection de celles-ci J

III - à la surveillance.

I - AUTORISATIONS

Article 1er de l'ordonnance du 18 juin 1823Articles 1er à 21 inclus du décret du 28 mars 1957

Les dispositions de base restent celles de l'article 1er de l'ordon-nance du 18 juin 1823 aux termes duquel "toute entreprise ayant pour effet delivrer ou d'administrer au public des eaux minérales naturelles est soumise àune autorisation préalable", laquelle, ainsi que l'avait prévu ladite ordon-nance doit être délivrée par le ministre.

II - PROTECTION DES SOURCES D'EAU MINERALE

DECLAREES D'INTERET PUBLIC

Loi du 14 juillet 1856 (code de la santé publique, article 735 à 751).Décret portant règlement d'administration publique du 8 septembre 1856modifié par le deuxième décret du 30 avril 1930.

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III - SURVEILLANCE DES SOURCES ET DES ETABLISSEMENTS

D'EAUX MINERALES NATURELLES

Décret du 28 janvier 1860 portant règlement d'administration publique,3e décret du 30 avril 1930 portant règlement d'administration publi-que,Décret du 28 mars 1957 (art. 22) portant règlement d'administrationpublique,Arrêté du 14 octobre 1937.

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DECRET N° 64. 1255 du 11 décembre 1964

PORTANT REGLEMENT D'ADMINISTRATION PUBLIQUE POUR L'APPLICATION DE

L'ARTICLE L. 751 du CODE DE LA SANTE PUBLIQUE EN CE QUI CONCERNE

LES INDUSTRIES D'EMBOUTEILLAGE D'EAU MINERALE.

Le Premier Ministre,

Sur le rapport du ministre de la santé publique et de la population,du ministre des finances et des affaires économiques, du ministre dé l'indus-trie, du ministre de l'agriculture et du secrétaire d'Etat au budget,

Vu le code de la santé publique, et notamment ses articles 748 à 751 ,

Vu la loi modifiée du 1er août 1905 sur la répression des fraudes ;

Vu l'ordonnance du 18 Juin 1823 sur la police des eaux minérales :

Vu le décret du 28 Janvier 1860 modifié portant règlement d'adminis-tration publique pour l'application de la loi du 14 Juillet 1856 ;

Vu le décret du 28 Mars 1957 portant règlement d'administrationpublique sur la police et la surveillance des eaux minérales ;

Vu l'avis du conseil supérieur d'hygiène publique de France en datedu .-h \'ars 1962 ;

Vu les avis du conseil supérieur du thermalisme et du climatisme endate des 16 Novembre 11)61 ut 8 Février 1 Jfc>- ;

Le conseil d'Etat entendu,

DECRETE :

ART. 1er - Toute entreprise qui veut procéder à l'embouteillage d'une eau mi-nérale naturelle pour la livrer au public doit obtenir une autorisa-

tion d'embouteillage délivrée par le ministre de la santé publique et de lapopulation.

Seules peuvent être embouteillées comme eau minérale les eaux dontl'exploitation est autorisée en application de l'article 1er du décret susvisédu 28 Mars 1957 et dont, le cas échéant, le traitement, le transport à distanceen canalisatoon ou le mélange est autorisé en application de l'article 3 duditdécret.

L'autorisation d'embouteillage peut être délivrée même lorsque les au-torisations visées à l'alinéa précédent sont en instance de renouvellement oude modification.

A R T- 2 - Les entreprises déjà existantes doivent dans le délai de six mois àdater de la publication au Journal Officiel du présent décret sollici-

ter 1 autorisation prévue à l'article 1er.

.E]les doivent rendre leurs installations conformes aux prescriptions

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ART. 3 - Le préfet du département et son représentant, les agents de la direction de l'action sanitaire et sociale, du service des mines et du ser-

vice de la répression des fraudes, ainsi que tout agent de service public ha-bilité spécialement par le ministre de la santé publique et de la population,ont accès aux lieux d'exploitation pour procéder aux opérations prévues dansleurs attributions ou dans leur mission.

ART. 4- Avant la délivrance de l'autorisation d'exploitation, il est procédé,sous l'autorité du directeur de l'action sanitaire et sociale en pré-

sence d'un représentant du service des mines, au récolement des travauxd'installation.

En outre, deux analyses complètes portant, l'une sur l'eau ä embou-teiller et l'autre sur l'eau en récipients emplis dans les installations aautoriser, et le cas échéant une analyse bactériologique portant sur l'eau derinçage sont effectuées par le laboratoire national de la santé publique.

ART. 5 - Un contrôle de la qualité de l'eau est assuré en cours d'exploitation

au moins tous les deux mois sous l'autorité du directeur de l'actionsanitaire et sociale ou de son représentant qualifié par le laboratoire chargéde la surveillance de la ou des sources dont l'eau alimente l'installation.

ART. 6 - Les frais de contrôles prévus aux articles 4 et 5 sont à la chargede l'exploitant.

Le tarif des analyses de contrôle est fixé par arrêté du mini stre dela santé publique et de la population.

ART. 7 - Sans préjudice des mesures d'urgence pouvant être prises par le préfetdans tous les cas ou les qualités de l'eau prélevée, l'aménagement de

l'installation ou les conditions d exploitation de l'embouteillage n<_ correspon-dent pas aux prescriptions des textes en vigueur et si l'exploitant ne prend pa¡les mesures nécessaires pour remédier aux défectuosités constatées, l'autorisa-tion peut être suspendue par arrêté du ministre de la santé publique et de lapopulation, après avis du directeur de l'action sanitaire et sociale, de l'in-génieur en chef des mines et du préfet, l'exploitant est appelé au préalableà présenter des observations.

Si la suspension n'est pas levée au bout d'un an, l'autorisationd'embouteillage peut être retirée par le ministre de la santé publique et dela population.

A R T• 8 - Les entreprises d'embouteillage doivent remplir les conditions sui-vantes :

a) Les ateliers doivent être construits en matériaux durs, les solsrevêtus d'un matériau imperméable et agencés de manière à permettre un écoule-ment des eaux facile et rapide.

L'atelier d'embouteillage doit être isolé, tant des locaux destinés àla reception et au triage des récipients, que des locaux destinés à l'emballageet ä l'expédition des eaux.

Les réservoirs et conduits destinés à l'eau embouteillée doivent êtreconstruits en matériaux stables et ne réagissant pas au contact de cette eau.

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^) Les récipients doivent être en verre ou en matériaux autoriséspar le ministre de la santé publique et de la population après avis du conseilsupérieur d'hygiène.

c) Les opérations de lavage, de remplissage et de bouchage doivents'effectuer sans intervention manuelle intermédiaire.

d) Les récipients doivent être lavés et désinfectés à moins que leurfabrication ne garantisse leur propreté et leur stérilité au moment du remplis-sage.

A l'exclusion de ceux qui seraient fabriqués en continu ou livresstériles, les récipients doivent être rincés avec une eau potable et égouttéslorsque le dernier rinçage n'est pas fait avec l'eau à embouteiller.

Les produits utilisés pour le lavage et la désinfection ainsi queles nouveaux modes de stérilisation des récipients doivent être autorisés parle ministre de la santé publique après avis du conseil supérieur d'hygiènepublique de France.

Les bouteilles doivent être mirées avant et après remplissage.

e) L'obturation doit présenter toutes garanties d'et incheité et de

salubrité.

f) Le cas órhé¿nit les appareils destinés au dégazage et à le reincor-poration dos gaz doivent assurer la conservation du gaz sans altération, niaddition de gaz étranger aux sources autorisées.

La teneur en gaz de l'eau minérale à l'embouteillage ne doit pasdifférer de plus de 10 Z en plus ou de 25 % en moins ciu la quantité figurantdans l'autorisation de réincorporation du gaz prévue à l'article 15 du décretdu 28 Mars 1957.

ART. 9 - Un arrêté du ministre de la santé publique et de la population fixera :

La forme de la demande d'autorisation et la composition du dossier àprésenter à l'appui de la demande ;

Les modalités de contrôle de la qualité de l'eau.

ART. 10 - Au cas ou l'une ou l'autre des autorisations concernant le traitement,le transport à distance ou le mélange des eaux prévus par le décret

susvisé du 28 Mars 1957 sont en cours d'instruction à ]a date dt publication duprésent décret, il peut être accordé, si les conditions prévues à l'article Sci-dessus sont remplies, une autorisation provisoire d'embouteillage, dont ladurée ne pourra excéder cinq ans.

ART. 11 - Toutes dispositions contraires au présent décret sont abrogées.

ART• 1 2 - Le ministre de la santé publique et de la population, le ministre desfinances et des affaires économiques, le ministre de l'industrie, le

ministre de l'agriculture et le secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacunen ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au J.O.de la République française.

Fait à PARIS, le 11 Décembre 1964

oOo

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ARRETE du 21 DECEMBRE 1964 - I

relatif aux INDUSTRIES D'EMBOUTEILLAGE D'EAU MINERALE

Le ministre de la santé publique et de la population,

Vu le code de la santé publique et notamment ses articles 748 à 751,

Vu le décret n° 64.1255 du II décembre 1964 portant règlement d'ad-

ministration publique pour l'application de l'article L. 7lJ 1 du code de la san-

té publique en ce qui concerne les industries d'embouteillage d'eau minérale,

et notamment son article 9 relatif a la forme de la demande d'autorisation et

à la composition du dossier à présenter à l'appui de la demande,

Vu les avis du conseil supérieur du thermalisme et du climat i sine en

date des 16 Novembre ll»61 et 8 février 1962,

ARRETE :

ART. 1er - Toute demande d'autorisation d'embouteillage d'eau minérale natu-

relle doit être adressée par l'exploitant au préfet du département

siège de l'industrie.

Elle est établie en cinq exemplaires dont un sur papier timbré.

Elle doit énoncer Les titres et les qualités de l'exploitant.

ART. 2 - Ee dossier qui accompagne chaque exemplaire de la demande comprend :

1) les copies ou références des autorisations ministérielles d'ex-ploitations à l'émergence des eaux ä embouteiller, de transport à distancepar canalisation et éventuellement de traitement et de mélange de ces eaux.Au cas où les autorisations ministerielles prévues ci-dessus n'auraient pasencore été accordées et seraient seulement en cours d'instruction, la demanded'autorisation est accompagnée d'une copie de la demande déjà présentée en vuede l'autorisation d'exploitation, de transport, de traitement ou de melangedes eaux.

2) un extrait de carte au 1/50 000e indiquant l'emplacement dessources et des bâtiments de l'exploitation accompagnée des plans -au minimum2 cm par métré- des bâtiments et aménagements intérieurs figurant les réseauxd'eau et le cas échéant de gaz, et les points de contrôle des eaux minéraleset de rinçage.

3) la nature des matériels utilisés ainsi qu'une note explicative surleur fonctionnement, notamment en ce qui concerne la manutention, le nettoyage,la desinfection, le rinçage, le mirage ou le contrôle, 1'emplissage, l'obtura-tion et le marquage des récipients pour l'eau minérale.

Dans le cas où les récipients ne sont pas des bouteilles en verre,tous renseignements doivent être donnés en outre sur les matériaux, procédéset matériels utilisés pour leur fabrication.

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4) une analyse chimique et bactériologique de l'eau de rinçage si le

dernier rinçage n'est pas effectué à l'eau minérale.

5) tous renseignements sur le ou les conditionnements de l'eau miné-rale, ainsi que sur les moyens de transport utilisés pour les livraisons et leretour des récipients.

La production annuelle maximale prévue pour chaque catégorie d'eauxminérales embouteillées doit être indiquée.

6) toutes précisions sur les moyens de surveillance prévus.

7) la désignation du laboratoire chargé des contrôles périodiques dela qualité de l'eau minérale embouteillée.

ART. 3 - Un règlement intérieur pris après avis du directeur de l'action sani-taire et sociale précise les conditions d'hygiène et de salubrité à

observer dans les locaux de l'exploitation et les équipements qui sont mis àcet effet à la disposition du personnel.

ART. 4 - Chaque exemplaire du dossier est complété par :

a) le procès-verbal des opérations de rêcolement des installations effectuéessous l'autorité du directeur de l'action sanitaire et sociale ou son repré-sentant qualifié en présence de l'ingénieur des mines ;

b) les certificats de puisement des échantillons d'eau prélevés pour le labo-ratoire national de la santé publique ;

c) le résultat de s mesures et analyses des échantillons cités ;d- les rapports et avis du médecin inspecteur de la santé et de l'ingénieur en

chef des mines ;e) l'avis du préfet.

ART. 5 - Lorsque l'exploitant désire apporter des modifications aux élémentsfondamentaux de l'exploitation, il en informe le directeur de l'action

sanitaire et sociale et l'ingénieur des mines. Ceux-ci établissent des rapportsdistincts qu'ils adressent avec leur avis au préfet qui décide si l'exploitantdoit déposer une nouvelle demande d? autorisation d'embouteillage. Dans la né-gative de préfet transmet au ministre de la santé publique et de la populationles seuls documents rectificatifs ; dans l'affirmative; il fait constituer unnouveau dossier dans le forme prévue aux articles précédents.

ART. 6 - Le directeur général de la santé publique est chargé de l'exécutiondu présent arrêté, qui seia publié au Journal officiel de la

République française.

Fait à PARIS, le 2] Décembre 1964

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ARRETE DU 21 DECEMBRE 1964 - II

RELATIF AU CONTROLE DE LA QUALITE DE L'EAU

Le Ministre de la santé publique et de la population,

Vu le code de la santé publique et notamment ses articles 648 à 751,

Vu la loi modifiée du 1er Août 1905 sur la répression des fraudes,

Vu le décret n° 64.1255 du 11 décembre 1964 portant règlement d'ad-ministration publique pour l'application de l'article L. 751 du code de lasanté publique en ce qui concerne les industries d'embouteillage d'eau minéraleet notamment son article 9,

Vu l'avis du conseil supérieur d'hygiène publique de France en datedu 26 Mars 1962,

Vu les avis du conseil supérieur du thermalisme et du climatisme endate dos 16 Novembre 1961 et 8 Février 1962,

ARRETE :

ART. 1er - Les contrôles périodiques de la qualité de l'eau e,n cours d'ex-ploitation prévus à l'article 5 du décret n° 64.1255 du 11 décembre

1964, sont effectués par le laboratoire régional de 1ère catégorie agréé par leministre de la santé publique et de la population pour le contrôle des eauxminérales et chargé de la surveillance de la ou dea sources ou mélanges desources dont l'eau alimente les inst¿iilations d'embouteillage.

A'tij. . 2 - Lorsque l'exploitation a un caractère saisonnier, les contrôles visésci-dessus peuvent être limités à la période d'activité sans que leur

nombre annuel puisse descendre en dessous de trois. Un contrôle est obligatoireà chaque reprise de l'exploitation.

ART. 3 - Lorsque danS uie même entreprise plusieurs eaux minérales ou mélangesd'eaux mineiuies sont embouteillées, les prélèvements aux fins de

contrôle portent sur chaque produit différent.

Lorsqu'un même produit fait l'objet de conditionnement différents,les contrôles portent sur chacun de ceux-ci.

Lorsque plusieurs machines sont utilisées à l'emplissage d'un mêmemodèle de récipient avec le même produit, les contrôles portent sur la pro-duction de chaque machine.

Les échantillons en récipients sont prélevés au même point que ceuxoù ont été prélevés les échantillons visés à l'article 4 (§ 2) du décret du11 décembre 1964 en vue de l'autorisation d'exploitation.

ART. 4 ~ Les prélèvements pour le contrôle sont effectués, en présence del'exploitant ou de son représentant, par une personne appartenant

au personnel scientifique du laboratoire contrôleur agréé ou par le directeurde l'action sanitaire et sociale ou son représentant qualifié.

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ART. 5 - Les regles techniques à observer pour les prélèvements, lss^méthodes

d'analyses, leurs indications et leur interprétation font ljobjetd'instructions ministérielles prises sur avis du conseil supérieur d'hygiènepublique de France.

ART. 6 - Les-mesures de contrôle périodique des eaux minérales embouteillées~~ portent au minimum sur les points suivants :

a) résistivité de l'eau en ohms/cm à 18 °,b) dosage chimique de l'anion dominant et éventuellement del'élément conférant

à l'eau embouteillée son originalité,c) numéiation globale des germes aérobies se développant sur gélose à 37 ° en

24 heures et a 22° en 96 heures,d) colimétrie avec identification d'Escherischia Coli et autres coliformes,e) dénombrement des strcptccoques fécaux,f) dénombrement des anaérobies sporulés sulfite -réducteurs (perfringens),g) pour les eaux gazeuses, détermination de la teneur en C02 libre de l'eau

embouteillée.

ART. 7 - Les résultats des mesures et analyses avec les conclusions du directeuidu laboratoire sont établis en six exemplaires datés et signés, dont

l'un est conservé au laboratoire et les cinq autres adresses, dès analysedéterminée :

a) a l'exploitant de l'embouteillage,b) au directeur de l'action sanitaire et sociale du département siège de

1'établissement,c) à 1'ingâtieur des mines chef de l'arrondissement minéralogique dont relève

1'installation d'embouteillage,d) au ministre de la santé publique et de la population, bureau du therraio-

climatisme,e) au laboratoire national de la santé publique, fichier central des eaix

minérales.

ART• 8 - Le ministre de la santé publique et de la population donne toutesinstructions utiles en vue d'une présentation et d'une interprétation

uniforme des résultats d'analyse par les différents laboratoires contrôleursagréés.

ART. 9 - Exceptionnellement s'il s'agit de déceler l'origine de modificationsintermittentes et peu importantes de la qualité de l'eau, il peut être

délègue, sous la responsabilité du laboratoire contrôleur agréé, une mission desurveillance limitée à un autre laboratoire de première ou de deuxième catégorieplus rapproché de l'installation contrôlée.

A R T' ' 3 ~ A chaque point de contrôle il est prélevé trois échantillons nonconsécutifs.

L analyse ne porte que sur un seul d'entre eux si les résultats en sontbacteriologiquement satisfaisants.

Dans le cas contraire, il est procédé à l'analyse des deux autreséchantillons. Si une de ces analyses décèle également une contamination, le la-boratoire contrôleur agréé avise sans délai le préfet qui pourra prendre lesmesures prévues à l'article 7 du décret du 11 Décembre 1964.

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f : 1 -

En tout état de cause, dès qu'une pollution est constatée dans l'unedes analyses quelle qu'elle soit, une nouvelle série de prélèvements est effec-tuée dans un intervalle de huit jours.

ART. 11 - La suspension de l'autorisation d'embouteillage pour cause de pollu-tion de l'eau embouteillée peut s'étendre à l'ensemble des quantités

du produit incriminé mis en récipients au cours de la période contemporaine desperturbations de la qualité : la production correspondante ne pourra être misedans le commerce avant d'avoir subi pour chaque lot un contrôle par sondagedonnant des résultats satisfaisants.

ART. 12 - La suspension de l'autorisation d'embouteillage prononcée par lepréfet ou le ministre de la santé publique et de la population en

raison de perturbations dans la qualité de l'eau embouteillée ne peut êtrelevée avant que n'aient été établies avec certitude et corrigées de façon du-rable les causes de ces perturbations ; le rétablissement de la qualité normaledoit avoir été constaté par trois analyses successives à quatre jours d'in-tervalle. Il sera procédé à deux contrôles successifs à quinze jours d'inter-valle après la levée de 1 ;i suspension d'embouteillage.

ART. 13 - Lorsque le dernier rinçage de récipients destinés à être emplisd'eau minérale est eifectué avec l'eau d'un captage particulier, qui

n'est pai déjà à un autie titre autorisé ou contrôlé, la surveillance de l'eau!i- rinçage incombe au tittiijii; .;> i \<uLurisat ion d ' embouteil läge et elle doitêtre assurée conlon.^.. .eut a la réglementation des eaux potables par le labora-toire contrôleur agréé chargé de la surveillance de l'embouteillage.

Le défaut de pureté bactériologique constaté à ce contrôle peut en-traîner la suspension de l'autorisation d'embouteillage jusqu'à et- qu'il y aitete remédié ou autrenent pourvu.

'ÏI-L- 14 - Le directeur général de la santé publique est chargé de l'exH-uliondu prciLî.l arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la

KepuLiiqie faançaise.

Fait a PARIS, 1e 21 Décembre 1964