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1 Document de cadrage des services de l’Etat pour l’instruction des projets photovoltaïques en Aquitaine Ce document présente les enjeux inhérents au développement des projets photovoltaïques et les procédures administratives applicables. Il vise à apporter une aide à la décision pour les services de l’Etat et quelques repères pour les porteurs de projet. Il ne constitue ni un document contractuel ni un document de planification. Il peut être adapté / complété en fonction des particularités de chaque département. (Modalités d’élaboration du document : à partir d’une démarche pilote menée dans le département des Landes pour le photovoltaïque au sol, des rappels réglementaires et des prescriptions ont été élaborés et synthétisées au niveau régional, complétés par les expériences des autres départements d’Aquitaine et d’autres régions.) Document du 18 décembre 2009 PREFECTURE DE LA REGION AQUITAINE

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Document de cadrage des services de l’Etat pour l’instruction des projets photovoltaïques en Aquitaine

Ce document présente les enjeux inhérents au développement des projets photovoltaïques et les procédures administratives applicables.

Il vise à apporter une aide à la décision pour les services de l’Etat et quelques repères pour les porteurs de projet.

Il ne constitue ni un document contractuel ni un document de planification.

Il peut être adapté / complété en fonction des particularités de chaque département.

(Modalités d’élaboration du document : à partir d’une démarche pilote menée dans le département des Landes pour le photovoltaïque au sol, des rappels réglementaires et des prescriptions ont été élaborés et synthétisées au niveau régional,

complétés par les expériences des autres départements d’Aquitaine et d’autres régions.)

Document du 18 décembre 2009

PREFECTURE DE LA REGION AQUITAINE

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Préambule

Les énergies renouvelables participent à la lutte contre le changement climatique et assurent un approvisionnement sécurisé et maîtrisé sur le long terme. Le Grenelle de l’Environnement prévoit de porter au moins à 23 % à l’horizon 2020, la part des énergies renouvelables dans la consommation d’énergie finale (soit un doublement par rapport à l’objectif prévu en 2005). Dans ce contexte favorable au développement des énergies renouvelables, la région Aquitaine a vu se multiplier depuis 2008 les projets de centrales photovoltaïques au sol et de photovoltaïque intégré au bâti (notamment sur les bâtiments agricoles). Ces initiatives d'opérateurs privés ou semi­publics concernent aussi bien des communes et groupements de communes, que des propriétaires privés (agriculteurs, forestiers).

L’Aquitaine offre, pour les opérateurs, des conditions favorables au développement des projets : ­ ensoleillement ­ faible occupation démographique de l’espace, notamment massif des Landes de Gascogne ­ faiblesse relative de coût du foncier, au regard des moyens disponibles des investisseurs et par rapport au sud­est de la France ­ positionnement stratégique sur des grands axes de transport d’énergie.

Les attentes à prendre en compte sont les suivantes : ­ les élus attendent de l’Etat une cohérence dans l’approche des dossiers, c’est­à­dire un traitement équitable des projets des particuliers ou des collectivités publiques notamment vis­à­vis du défrichement et du régime forestier, du code de l’urbanisme, et du code de l’environnement, ­ les représentants de la profession agricole insistent sur la nécessité de ne pas perdre de surfaces agricoles, face à la baisse régulière de la S.A.U., ils ne souhaitent donc pas que des projets se développent sur des terres agricoles (en particulier il convient de préserver les zones d’AOC notamment viticoles), d’autant que la concurrence foncière risque d’être exacerbée entre photovoltaïque, biomasse et éolien ; ils souhaitent a contrario développer le photovoltaïque sur les bâtiments agricoles ; ­ les sylviculteurs demandent une approche globale de la problématique des énergies renouvelables (photovoltaïques, éolien, biomasse …) et un maintien du potentiel de production sylvicole, ­ l’Etat veille au développement durable du territoire, il est vigilant notamment sur la qualité environnementale et paysagère des projets et sur les risques de mitage du territoire.

De manière générale, la priorité doit être donnée à l’équipement en panneaux photovoltaïques des toitures des bâtiments publics, industriels, commerciaux (couverture des parkings) et agricoles, ou l’utilisation de terrains déjà artificialisés (friches industrielles, carrières, sites pollués,…). L’Etat sensibilisera les collectivités locales en ce sens, que ce soit pour l’adaptation des documents d’urbanisme ou pour l’analyse des projets.

Il faut rappeler que la forêt contribue fortement au bilan carbone et que le massif des landes de Gascogne correspond à une forêt de production qui est utilisée à plus de 90 % par la filière aval du massif. Une forte vigilance sera donc apportée aux boisements compensateurs.

En outre, la tension sur le foncier est extrêmement forte dans certains départements. Toutes les activités économiques, urbanisme, infrastructure, agriculture, forêt se disputent le territoire avec dans tous les cas des enjeux en termes d'équilibre économique et social important. Le prix des terres en témoigne. Le photovoltaïque intervient comme un nouvel acteur dont le pouvoir d'achat très important est susceptible de désorganiser cet équilibre précaire.

Enfin, l’obligation de remise en état du site en fin d’exploitation de la centrale doit être abordée avec le porteur de projet dès le départ, ainsi que le démantèlement et le recyclage des panneaux. Ces obligations devront être affichées dans le contrat de location des terrains avec mise en place de garanties financières.

•••••

La première partie de ce document aborde les enjeux d’un développement durable de l’énergie photovoltaïque, en particulier la question des conflits d'usage sur le foncier rural et les questions d’impact environnemental et paysager. La deuxième partie, sous forme de fiches numérotées, présente les différentes procédures administratives applicables à ce type d’opérations, en intégrant les modifications introduites par le décret du 19 novembre 2009 relatif aux procédures administratives applicables à certains ouvrages de production d’électricité.

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Les enjeux d'un développement durable de l’énergie photovoltaïque en Aquitaine et les préconisations associées

1. La production d'énergie renouvelable

Les énergies renouvelables participent à la lutte contre le changement climatique et assurent un approvisionnement sûr et maîtrisé sur le long terme. Suite au Grenelle de l'Environnement, il est prévu de porter à au moins 23% en 2020 la part des énergies renouvelables dans la consommation d'énergie finale, soit plus du double de 2005 (10,3%) : cf fiche annexe 1. Cet objectif est en cohérence avec le paquet « climat­énergie » adopté en décembre 2008 par le Conseil et le Parlement européens. L'atteinte de ces objectifs nécessite un développement soutenu de l'ensemble des filières. Il ne s'agit pas de choisir entre la biomasse, l'éolien, le photovoltaïque, etc, mais de développer en Aquitaine les différents modes de production en fonction de leur potentialité, sans déséquilibrer les productions agricoles et forestières existantes. L'énergie photovoltaïque en tant que ressource d'énergie renouvelable est appelée à se développer pour plusieurs raisons : ­ les engagements internationaux de la France sur la réduction des GES (21 % d'électricité à partir d'énergies renouvelables d'ici 2010), ­ la déréglementation européenne favorisant la diversification des productions d'énergie, ­ les variations brutales et imprévisibles du prix du pétrole et l'amenuisement de cette ressource, ­ les conditions avantageuses décidées pour le prix du rachat de l'électricité produite par des modes renouvelables, ­ l’amélioration des techniques proposées, permettant une intégration architecturale dans la construction neuve et la réhabilitation de bâtiments existants.

Pour minimiser l'impact des renforcements ou des raccordements, il est recommandé d'implanter les projets à proximité des postes sources des réseaux d’énergie électrique disposant encore de capacité de raccordement. Les lignes électriques à créer pour raccorder les centrales au réseau public de distribution ou de transport doivent être prises en compte dans l'étude d'impact car elles font partie intégrante de l'opération.

è Devenir producteur d’électricité photovoltaique :

cf fiche annexe 2 (réglementation relative à l’énergie).

Les impacts des projets photovoltaïques varient selon leur type d’implantation, ainsi, différentes réglementations et plusieurs points de vigilance sont à prendre en considération :

en toiture sur un bâtiment existant § insertion architecturale et respect de la qualité du patrimoine bâti § réglementation spécifique des sites classés ou inscrits, aux monuments historiques

en toiture sur un bâtiment à construire § insertion architecturale et respect de la qualité du patrimoine bâti § réglementation spécifique des sites classés ou inscrits, aux monuments historiques § en milieu agricole, adéquation du bâtiment avec l’activité agricole, dimensionnement du projet, localisation par rapport aux bâtiments existants

sur parking de type ombrière ou autre espace déjà artificialisé § insertion architecturale et respect de la qualité du patrimoine bâti § réglementation spécifique des sites classés ou inscrits, aux monuments historiques

au sol sur un espace non artificialisé (agricole, forestier, naturel) § limitation de la consommation d’espace (enjeux agricoles et forestiers traités au point 3) § biodiversité et autres impacts environnementaux (eau, sol, risques...) § insertion paysagère § raccordement au réseau § planification (urbanisme) pour la zone impactée Les points qui suivent déclinent les éléments de cadrage réglementaire actuel et les recommandations des services de l’Etat.

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2. Eléments de cadrage concernant les projets photovoltaïques sur les bâtiments

La pose de panneaux solaires sur un bâtiment existant nécessite une demande d’autorisation au titre de l’art. R421­17 du code de l’urbanisme dans la mesure où elle modifie l’aspect extérieur du bâtiment. L’autorité compétente en matière d’urbanisme ne peut s’opposer à l’installation de panneaux solaires en dehors des espaces protégés, mais l’autorisation peut comporter des prescriptions destinées à améliorer l’intégration architecturale et paysagère du projet. En vue du respect de la qualité architecturale du patrimoine bâti (art. L621 du code du patrimoine), une autorisation est à demander dans le cas de projets situés aux abords des monuments historiques ou dans des zones de protection du patrimoine architectural urbain et paysager : ­ auprès du préfet de département après avis de l’architecte des bâtiments de France dans le cas des abords des monuments historiques, ­ auprès du maire de la commune après avis de l’architecte des bâtiments de France dans le cas des zones de protection du patrimoine architectural urbain et paysager, ­ auprès du préfet de région dans le cas d’un immeuble (nu ou bâti) adossé à un monument historique classé ou d’un immeuble classé au titre des monuments historiques.

Dans le cas de la pose de panneaux sur un bâtiment neuf : ­ il est nécessaire de déposer un permis de construire, ­ si le projet a une surface supérieure à 5 000 m2 de surface hors œuvre brute (SHOB) dans une commune dépourvue de document d’urbanisme, alors une étude d’impact doit être réalisée et le projet fera l’objet d’une enquête publique, conformément aux articles L122­1, R122­1 et R122­16 du code de l’environnement.

Afin de faciliter l’implantation de panneaux photovoltaïques sur les toitures des surfaces commerciales, des orientations pourront être fixées au sein des commissions départementales d’aménagement commercial.

Recommandations spécifiques pour les bâtiments agricoles :

En zone N ou A, seuls sont autorisés les bâtiments nécessaires à l'activité agricole, dans le respect de l'article R111­21 et du L110 du code de l'urbanisme. Les directions départementales des territoires (DDT) évaluent l’adéquation des nouveaux bâtiments (surface, disposition,…) à l’activité agricole (des cadres méthodologiques départementaux ont été établis à cet effet) et peuvent solliciter un bilan énergétique. Etant donné les objectifs ambitieux de production d’électricité d’origine renouvelable, la capacité de production électrique sur ces bâtiments agricoles peut tout à fait dépasser les stricts besoins de l’exploitation agricole.

Afin de préserver les paysages et l’architecture locale, chaque département pourra édicter des préconisations spécifiques concernant : ­ l’implantation des bâtiments (proximité des bâtiments d’exploitation existants, intégration paysagère,…), ­ la volumétrie , ­ les toitures (éviter les toitures mono­pente au delà d’une certaine largeur de bâti, …) ­ les façades (intégration paysagère, privilégier bardage bois, …).

Concernant le cas particulier des cabanes d’estive, il convient de prendre en compte non seulement les besoins en électricité pour la traite, les ateliers de fabrication de fromage et quelques équipements d’habitation le cas échéant, mais aussi la préservation des paysages et des modes de vie traditionnels (les cabanes d’estive n’ont pas vocation à bénéficier de tous les équipements ménagers d’une habitation classique). Une démarche est en cours sur le département des Pyrénées­Atlantiques afin d’établir un cahier des charges comportant des prescriptions architecturales et paysagères. Une coordination avec les démarches menées dans le département des Hautes­Pyrénées sera recherchée.

Recommandations transversales concernant les installations sur bâti ou au sol : ­ au regard du risque incendie : l'installation doit être équipée d'un dispositif d'arrêt d'urgence unique facilement accessible permettant la mise hors tension générale et simultanée de l'installation (consulter le SDIS), ­ au regard des risques de perturbation des déplacements aériens : les services de l’aviation civile devront être consultés pour tout projet situé dans un rayon de 6 km autour des aérodromes.

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3. Eléments de cadrage concernant les projets photovoltaïques au sol

3.1. La préservation des milieux naturels, du cadre de vie et les règles d’urbanisme

Le développement des énergies renouvelables, et plus particulièrement de l'énergie photovoltaïque au sol, doit être réalisé de manière à éviter le mitage du territoire, à prévenir les atteintes aux paysages, au patrimoine et à la qualité de vie des riverains. En effet, les installations de production d'énergie photovoltaïque, les raccordements aux postes sources peuvent sensiblement modifier le milieu dans lequel elles sont implantées, en particulier sur le plan paysager, écologique et du fractionnement du territoire forestier. L'enjeu réside dans la préservation de la biodiversité, de l’écologie et de la qualité environnementale et paysagère des sites emblématiques de la région (dunes et étangs littoraux, lagunes et rivières, marais et zones humides, massif forestier, villages de caractère et monuments classés, ...).

La préservation des paysages naturels, des ensembles urbains et du patrimoine bâti constitue l’un des objectifs de la démarche environnementale. A cet effet, l’art . 4 du projet de loi Grenelle prévoit la possibilité de créer des secteurs dans lesquels l’implantation de panneaux solaires pourra être interdite ou limitée par des règles précises.

Les centrales photovoltaïques au sol doivent être exemplaires sur le plan de l'insertion environnementale et paysagère. A cet égard, une approche des projets à l'amont, dans le cadre de l'élaboration des documents de planification (PLU, SCOT), et dans le contexte de la planification des énergies renouvelables dans leur ensemble, est recommandée.

Par ailleurs, le coût de la remise en état du site après exploitation et du recyclage des panneaux devra être mentionné dans le contrat de location des terrains et faire l’objet de garanties financières sur un compte dédié.

Le cadre réglementaire applicable concerne le code de l’environnement, le code du patrimoine et le code de l’urbanisme.

ØConcernant les milieux naturels et les risques Il convient de limiter autant que possible l’emprise au sol des centrales photovoltaïques, et de favoriser les techniques qui permettent la plus faible artificialisation (à la fois artificialisation « brute » : béton, structures au sol, et artificialisation « indirecte » : ombrages permanents ne permettant pas le développement de la flore,…).

• Prise en compte des impacts sur le milieu physique environnant et des risques naturels Il convient d’examiner les risques de pollution des cours d'eau et des nappes souterraines (fuites dans les transformateurs, effet drainant des tranchées de raccordement au réseau...) aux différentes étapes: phase chantier, phase exploitation, voire phase démantèlement. L’implantation en zone inondable n’est pas interdite, sous réserve des dispositions du plan de prévention des risques inondation (PPRI) et sauf à proximité immédiate des cours d’eau (secteurs régulièrement inondables par des crues fréquentes) ou des digues (bande de sécurité interdisant toute implantation sur une largeur pouvant aller jusqu’à 500 m). L’étude d’impact devra permettre de démontrer que l’installation permet la transparence hydraulique et que la solidité des ancrages au sol est satisfaisante face à un courant et d’éventuels embâcles. De même, l’implantation d’une centrale photovoltaïque en zone boisée soumise à risque d’incendie est possible, sous réserve des précautions d’usage (distance laissée vierge, débroussaillement d’entretien, accès point d’eau).

• Prise en compte des impacts sur la faune et la flore Il convient d’analyser des incidences écologiques, en particulier en matière de flore et de faune. Il est important de mener une concertation préalable pour l'organisation du chantier, la réalisation des implantations, l'utilisation des chemins existants, la réalisation des travaux en dehors des périodes de reproduction, présence ou non de clôtures fractionnant le territoire,...

Le choix du site est une étape déterminante dans le montage du projet et dans la prise en compte des enjeux écologiques et environnementaux. Afin de faciliter ce choix, la cartographie des différents zonages environnementaux disponibles est consultable sur le site internet de la DIREN Aquitaine : www.aquitaine.ecologie.gouv.fr. Il serait préférable que les centrales photovoltaïques ne soient pas implantées dans ces espaces à enjeu environnemental identifié.

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Les centrales photovoltaïques ne doivent pas perturber le fonctionnement des écosystèmes et les échanges biologiques (risques liés au fractionnement de l'espace). Une analyse environnementale complémentaire (état, fonctions, fonctionnement des milieux concernés) et/ou des analyses comparatives des sites possibles d'implantation peuvent être nécessaires pour justifier du choix de l’emplacement du projet.

Une fois le choix du site finalisé, compte tenu des autres enjeux, l'opérateur devra analyser finement les enjeux écologiques, notamment en matière de faune et de flore, et prendre toutes les mesures afin de limiter les impacts aux différentes phases du projet (phase chantier, phase exploitation, phase démantèlement). Le respect des espèces protégées et de leurs habitats s’impose au maître d’ouvrage d’une centrale photovoltaïque. En cas de destruction, si aucune autre solution n’est possible, une demande de dérogation doit être déposée (avec peu de chances de succès, étant donné la possibilité de déplacer la centrale sur d’autres terrains.)

Ø Concernant les enjeux paysage, cadre de vie

• À l’échelle de l'unité paysagère

Principes d'organisation générale du projet, relations de co­visibilité avec les autres composantes de l'unité, abords des routes et cheminements, évaluation (le cas échéant) du renforcement des lignes haute tension nécessaires au raccordement au réseau public.

• À l'échelle paysagère proche

Prise en compte des relations de co­visibilité avec les composantes du paysage et l'habitat : silhouettes urbaines, points de vue, éléments du patrimoine naturel et bâti...

• A l'échelle des abords immédiats Composer et harmoniser les différents éléments de l'installation : design des éléments, architecture des bâtiments connexes, aménagement des abords et des voiries d'accès, signalétique...

Pour les projets situés à proximité de monuments historiques, sites classés ou dans des zones de protection du patrimoine architectural urbain et paysager, une autorisation au titre du code du patrimoine est à demander.

è Réglementation au titre du code de l’environnement : Suite au décret du 19 novembre 2009, les projets de plus de 250 KWc sont soumis à une étude d’impact et une enquête publique : cf fiches annexes 3, 4 et 5. Une évaluation des incidences Natura 2000 peut également être sollicitée (fiche annexe 6) si le projet est susceptible d'affecter, de façon directe ou indirecte, l'état d'un site Natura 2000.

Ø Concernant les règles d’urbanisme

De manière générale, le projet doit être compatible avec les documents d’urbanisme applicables sur la commune ou le règlement national d’urbanisme (RNU). Il est souhaitable de planifier les sites éventuels d'implantation des équipements de production d'énergies renouvelables dans le cadre des SCOT et des PLU. Les services de l'Etat insisteront sur ce point au niveau des notes d'enjeux qu'ils produisent en tant que services associés à l'élaboration de ces documents.

Pour les centrales photovoltaïques au sol, deux aspects doivent être pris en considération: d’une part, la construction de bâtiments annexes est soumise à certaines formalités selon la surface hors œuvre brute (SHOB) du bâtiment, d’autre part l’installation des panneaux est soumise à permis de construire pour un champ de panneaux solaires de puissance supérieure ou égale à 250 KWc et à déclaration en deçà.

è Réglementation au titre du code de l’urbanisme : Voir fiche annexe 7. Pour les centrales photovoltaïques d’une puissance supérieure ou égale à 250 KWc, le dépôt d’un permis de construire est obligatoire. Pour les communes dotées d’un document d’urbanisme, il est recommandé d’identifier des zones compatibles avec l’implantation d’équipements visant la production d’énergie renouvelable. Ces zones peuvent utilement être identifiées au niveau des SCOT afin de faciliter la planification et l’instruction des projets.

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3.2. Le maintien de l'équilibre économique de filières créatrices d'emplois et de richesses, en particulier l'agriculture et la filière forêt­bois

La filière agricole

La surface agricole utilisée est de 1 411 200 ha en 2007 en Aquitaine : elle baisse à un rythme lent mais régulier depuis une dizaine d'années. Avec près de près de 44 000 exploitants à ce jour, l'agriculture reste un secteur économique important pour la région. De plus, une importante industrie agroalimentaire transforme les matières premières produites sur place, ce qui permet de conserver une partie de la plus­value dans la région et engendre directement ou indirectement de nombreux emplois. L’Aquitaine est en 2ème position pour la part des exploitations produisant sous signe officiel de qualité et d’origine. Près de 22 000 exploitations aquitaines produisent au moins sous un signe officiel de qualité ou d’origine (en Gironde, 3 exploitations sur 4 produisent du vin AOC). Cette situation marquée résulte d’une orientation résolue des productions régionales depuis plusieurs décennies, qui reste une constante actuelle. Pour conserver des filières agricoles performantes, il est nécessaire de préserver suffisamment de terres avec une forte valeur agronomique. Ainsi, pour tout projet de centrale au sol situé sur des terres agricoles, il est nécessaire de consulter la chambre d’agriculture. Pour les projets situés en zone AOC (en particulier pour les AOC viticoles) il conviendra de consulter également l’INAO.

La filière forêt­bois

L'aquitaine est la première région forestière française : 1 800 000 ha boisés (taux de boisement 43 %). Le massif forestier des Landes de Gascogne s’étend sur près d’un million d'ha au total, il est le premier massif européen (en superficie) et une forêt cultivée de production : avec un rythme d’exploitation de 10 000 ha par an en moyenne, avec 3 052 000 m 3 en bois d’œuvre et 1695 000 m 3 en bois d’industrie de pins maritimes récoltés en 2007 (soit 53% du volume total exploité en Aquitaine). Ces volumes représentent au total 13 % de la production française. Cette quasi­monoculture du Pin maritime a engendré une transformation locale du bois bien implantée. L’ensemble des entreprises forestières (sylviculture, exploitation forestière et première transformation) faisaient travailler 6500 personnes permanentes salariées en 2007. L’industrie du bois, du papier et de l’ameublement est notamment l’une des premières industries dans le département des Landes en nombre d’entreprises et en nombre de salariés. La filière forêt ­ bois – papier, élargie aux activités de diffusion, de produits, à la recherche et à la formation, offre un emploi à 34 000 personnes en Aquitaine. Autrement dit, la disparition de 2000 ha de forêt de production pour des projets de centrales photovoltaïques peut représenter proportionnellement une perte de 75 emplois et de 2 millions de chiffre d'affaires pour la filière.

La caractéristique spécifique de la forêt « cultivée » landaise est que la quasi­totalité de la production biologique des arbres est exploitée, transformée et valorisée économiquement. Cela peut s'illustrer par le fait que les sciures ou parfois même les souches sont récupérées et valorisées, ce qui témoigne du « besoin » de bois des industries locales. A cette situation de départ très tendue sont venues s'ajouter les conséquences de la tempête du 24/01/2009. Cette tempête majeure (40 millions de m3 d'arbres) arrachés ou cassés va peser pendant les vingt prochaines années sur la filière. Si les bois de tempête saturent aujourd'hui le marché, c'est un effet d'optique, car d’ici 2015 la forêt ne sera plus en mesure de fournir aux industriels le bois dont ils auront besoin. Pour préserver l'équilibre économique de cette filière, il convient donc de compenser les pertes de matière première en réalisant des boisements compensateurs.

Mais en Aquitaine, les massifs résineux ne concernent pas les seuls espaces forestiers, et les autres types de forêts feuillues notamment (Entre deux Mers, Dordogne, forêts de montagnes…) représentent un patrimoine important à prendre en considération, en termes de production de bois feuillu et de réservoir de biodiversité.

Concernant les parcelles forestières, en cas de défrichement, il est donc attendu par l'Administration des propositions de boisement ou de reboisement compensateur. A potentialité forestière équivalente, la surface de compensation sera égale à la surface défrichée. Si la potentialité forestière des terrains proposés est inférieure à celle des terrains défrichés, il sera appliqué un coefficient multiplicateur de surface qui permettra de maintenir le niveau de production forestière. Les autres types de mesures compensatoires prévues par le code forestier (cession de forêts à des collectivités, paiement d’indemnités, …) ne seront acceptées que si toutes les possibilités de (re)boisement explorées s’avèrent infructueuses.

Les terrains proposés seront situés préférentiellement dans le même département et dans la même région forestière (au sens de l’inventaire forestier national) que le terrain défriché. A défaut, le demandeur proposera des terrains dans une région forestière ou un département aquitain, en apportant la preuve qu'il a fait des recherches infructueuses dans le département et la région forestière de situation.

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Les terrains à boiser doivent être sans valeur forestière ou agricole ou supportant des peuplements forestiers de faible valeur économique, éventuellement des terrains agricoles de très faible valeur agronomique après avis de la chambre d'agriculture. Ils doivent constituer une unité de gestion d'au moins 10 ha 1 . Le boisement compensateur ne doit pas aggraver l'impact environnemental du projet ; il devra éviter de porter atteinte à des milieux naturels sensibles. L'impact du boisement compensateur devra être abordé dans l'étude d'impact du projet.

C'est au demandeur qu'il appartient de faire les propositions de surfaces à boiser correspondantes, lors du dépôt de sa demande. Celles­ci sont soumises à la validation de l'Administration, qui les intègre à l'arrêté préfectoral d'autorisation de défricher.

Ce boisement compensateur contribue à l’amélioration du bilan carbone de l’opération (par maintien du potentiel de stockage du carbone de la forêt).

è Réglementation au titre du code forestier : Les conditions de mise en œuvre des boisements compensateurs sont définies sur le plan administratif, technique et réglementaire dans la fiche en annexe 8.

NB : Des boisements compensateurs sont possibles sur les parcelles forestières sinistrées par la tempête de 1999 et non remises en production ou sur des zones de forêt dépérissante. En revanche, les parcelles forestières touchées par la tempête de 2009 ont vocation à être régénérées et remises en production, à ce titre elles ne sauraient être considérées comme pouvant accueillir des boisements compensateurs.

Le développement économique local

L'implantation d'une centrale photovoltaïque a des incidences financières directes (production et commercialisation d'énergie, développement de filières de maîtrise d’œuvre, loyers, taxe professionnelle...) et indirectes (modification des conditions d'exploitation agricole et forestière, modification de l’image touristique, ...), donc une influence sur l'économie locale et les recettes fiscales des collectivités. Si elle peut ainsi être source de développement de projets locaux pour les collectivités, l'équilibre économique général des filières agricole et forestière et l’image du territoire en vue de valorisations touristiques doivent également être pris en compte dans une approche plus vaste d’aménagement du territoire.

Par ailleurs, les emplois directs générés par une centrale photovoltaïque sont généralement peu nombreux. L'enjeu est donc de favoriser le développement dans la région d'une véritable filière « énergie photovoltaïque », pour bénéficier d'une partie de la valeur ajoutée produite, plutôt que de n'être qu'un lieu de production d'énergie.

3.3. L'importance de la concertation

Il est recommandé aux opérateurs d'engager un processus d'information du public et de concertation avec les partenaires locaux le plus en amont possible du projet. Même si elle ne prend pas une forme légale ou réglementaire, cette démarche est une condition de la prise en compte des différents enjeux du territoire et plus généralement de l'acceptation du projet. Le maire de la commune devra informer son conseil municipal de façon à ce que celui­ci émette un avis sur le projet envisagé. Le cas échéant, la même démarche est recommandée avec l'intercommunalité à laquelle la commune est rattachée. Les opérateurs devront mener, de la façon la plus adéquate, une démarche d'information et de dialogue avec les acteurs locaux (riverains du projet, associations...).

Par ailleurs, les opérateurs et les propriétaires (communes et privés) sont également invités, préalablement à toute démarche administrative, à prendre contact avec la Préfecture de département afin d'avoir un premier éclairage sur la faisabilité de leur projet.

1 Une unité de gestion peut être constituée d’îlots s’ils sont de taille suffisante (> 1ha) et suffisamment proches (éloignés de moins d’1 km entre eux).

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ANNEXES

Annexe 1 : Les mesures du Grenelle de l’environnement concernant le photovoltaïque

Annexe 2 : Réglementation relative à l’énergie

Annexe 3 : Réglementation loi sur l’eau

Annexe 4 : Etude d'impact

Annexe 5 : Enquête publique

Annexe 6 : Evaluation des incidences Natura 2000

Annexe 7 : Réglementation de l’urbanisme

Annexe 8 : Réglementation au titre du code forestier et boisement compensateur

Annexe 9 : Contacts au niveau départemental et régional

Annexe 10 : Schéma des principales procédures suite au décret n°2009­1414 du 19 novembre 2009

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Annexe 1 : Les mesures du Grenelle de l’environnement concernant le photovoltaïque

L’Assemblée nationale a porté l’objectif relatif aux énergies renouvelables à 23% lors du vote le 21 octobre 2008 de la loi de programme relatif à la mise en oeuvre du Grenelle de l’environnement (loi dite Grenelle 1), en cohérence avec l’objectif proposé dans le projet de paquet « climat­énergie » au niveau de l’Union européenne. Soit un changement d’échelle majeur avec une production photovoltaïque multipliée par 400 d’ici 2020 :

Situation en 2007 : 13 MW Objectif pour 2020 : 5 400 MW

Après un démarrage plus tardif que dans d’autres pays, le parc photovoltaïque français présente depuis 2000 une croissance rapide. La production d’électricité photovoltaïque a ainsi été multipliée par 3,8 sur la période 2000­2007, passant de 10 GWh à 38 GWh (métropole et DOM). A fin juin 2008, la puissance installée raccordée au réseau était de 18 MW en métropole, contre 13 MW fin 2007 et environ 6 MW fin 2006. La France se place ainsi au quatrième rang européen derrière l’Allemagne, l’Espagne et l’Italie. La très grande majorité des installations (environ 4 300 sur un total de 5 200 installations) est de petite taille (moins de 3 kWc). Ces petites installations représentent environ 40% de la puissance installée totale.

La dynamique à venir du marché français est très forte. A fin juin 2008, 12 000 projets cumulant plus de 400 MW étaient prêts à être raccordés au réseau. On constate une croissance annuelle moyenne de 130%, avec une tendance fortement haussière. Le relèvement du tarif d’achat (qui est passé en 2006 de 15 c€/kWh à 30 c€/kWh, avec en complément une prime de 25 c€/kWh pour les systèmes intégrés au bâti) et la création du crédit d’impôt «développement durable» ont été des éléments déterminants de ce développement.

Le 17 novembre 2008, le ministre de l’Ecologie, Jean Louis BORLOO, a présenté cinquante mesures pour un développement des énergies renouvelables à haute qualité environnementale.

Deux mesures générales sur la levée des obstacles au développement des énergies renouvelables : Mesure n°4 Les demandes d’autorisation au titre du code de l’urbanisme ne pourront plus s’opposer à l’installation de systèmes de production d’énergie renouvelable sur les bâtiments, sauf dans des périmètres nécessitant une protection, identifiés par l’autorité compétente en matière de plan local d’urbanisme, ou dans des zones spécifiques (secteur sauvegardé, site inscrit ou classé, autre secteur identifié / art. 4 du projet de loi Grenelle). Mesure n°5 En outre, toujours dans le but de faciliter l’intégration d’équipements utilisant des énergies renouvelables dans les bâtiments, un dépassement des règles relatives à la densité d’occupation des sols, à l’emprise au sol, au gabarit et à la hauteur, sera autorisé, dans la limite de 30%, pour les constructions comportant de tels équipements. Et dix mesures spécifiques au solaire photovoltaïque : Mesure n°29 Lancement d’un appel d’offres pour la construction de centrales solaires dans toutes les régions françaises Mesure n°31 La notion d’intégration au bâti donne lieu à interprétation, ce qui altère la visibilité des porteurs de projets et ralentit l’instruction administrative des dossiers. Sa définition sera donc simplifiée avec des critères clairs et robustes d'application automatique. Mesure n°32 Création d’ un tarif spécifique de 45 c€/kWh auquel seront automatiquement éligibles les installations respectant les critères d'intégration au bâti, sans limitation de surface. Tarifs maintenus au moins jusqu’en 2012. Mesure n°33 Objectif de revenir à seulement 2 démarches administratives : une autorisation au titre du droit de l’urbanisme, délivrée par la collectivité territoriale compétente, et une démarche auprès du distributeur d’électricité. Mesure n°34 Exonération fiscale pour les particuliers équipés de panneaux photovoltaïques < 3 kWc. Mesure n°36 ­ Afin de garantir une bonne insertion environnementale des centrales solaires, de prévenir les éventuels conflits d’usage et d’améliorer la concertation locale, les centrales de taille importante (surface occupée par les panneaux solaires supérieure à 5 000 m²) feront l’objet d’une étude d’impact et d’une enquête publique, et devront solliciter un permis de construire. Mesure n°37 Conformément au Grenelle Environnement, le Gouvernement a décidé d’engager un plan de grande ampleur de rénovation énergétique des bâtiments de l’Etat (50 millions de m2) et de ses établissements publics (70 millions de m2), avec pour objectif de réduire les consommations d’énergie d’au moins 40% dans un délai de 10 ans. Ce plan, estimé à 24 milliards d’euros, comprendra en particulier l’intégration de panneaux photovoltaïques sur les toitures. Mesure n°38 L’ensemble des collectivités territoriales pourront désormais bénéficier des tarifs d’achat de l’électricité produite à partir de sources renouvelables. Ainsi, les bâtiments publics tels que lycées, collèges, écoles, … pourront être équipés de panneaux photovoltaïques.

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Annexe 2 : Réglementation relative à l’énergie

Suite au décret du 19/11/2009, toute installation photovoltaïque d’une puissance inférieure ou égale à 250 kWc est réputée déclarée, il n’y a donc plus besoin de transmettre au MEEDD une déclaration d’exploitation.

Pour les installations dépassant 250kWc et inférieures à 4,5 MWc, il convient d’obtenir une déclaration d’exploiter auprès de la Direction de l’Energie et du Climat – Sous direction Systèmes électrique et énergies renouvelables, du MEEDDM. La déclaration peut se faire en ligne (www.ampere.industrie.gouv.fr) pour les installations de moins 450 kW.

Pour les installations supérieures ou égales à 4,5 MWc, il convient d’obtenir ou une autorisation d’exploiter auprès de la DGEC.

En dehors des cas de certains sites isolés qui ne peuvent pas être alimentés en électricité par les réseaux publics, l’électricité produite est vendue à un tarif d’achat satisfaisant garanti par un arrêté 1 et par un contrat d’une durée de 20 ans. Le tarif d’achat est actuellement composé du tarif de base et d’une prime à l’intégration au bâti applicable lorsque les équipements de production d’électricité photovoltaïques assurent également une fonction technique ou architecturale essentielle à l’acte de construction et qu’ils appartiennent à la liste exhaustive suivante :

• toitures, ardoises ou tuiles conçues industriellement avec ou sans supports, • brise­soleil, • allèges, • verrière sans protection arrière, • garde­corps de fenêtre, de balcon ou de terrasse, • bardages, mur rideau.

Les critères d’éligibilité des équipements de production d’électricité photovoltaïque pour le bénéfice de la prime d’intégration au bâti sont définis dans un guide 2 auquel peuvent se référer les professionnels et les services en charge de l’instruction.

Pour les installations d’une puissance supérieure ou égale à 250 kWc, la vente de l’électricité nécessite également un certificat ouvrant droit à obligation d’achat qui précise les caractéristiques techniques de l’installation et définit le tarif d’achat applicable 3 (certificat délivré par la DRIRE – DREAL). L'obligation d'achat d'électricité incombe à EDF ou à un Distributeur Non Nationalisé et ne concerne que les installations d'une puissance installée inférieure ou égale à 12 mégawatts 4 .

Concernant la ligne de raccordement au réseau pour l’évacuation de la production d’électricité, la DRIRE et RTE ne sont concernés que si cette dernière dépasse 12 MW (en dessous, compétence DDT et ERDF).

NB : La demande d’autorisation d’exploiter déposée pour une installation de production d’électricité, dont la réalisation doit être précédée d’une autorisation d’urbanisme (déclaration préalable, permis de construire ou permis d’aménager) doit contenir le récépissé d’enregistrement de cette demande délivré par l’autorité compétente.

1 Arrêté du 10 juillet 2006 fixant les conditions d’achat de l’électricité produite par les installations utilisant l’énergie radiative du soleil telles que visées à l’article 2 du décret 2000­1196 du 6 décembre 2000

2 Circulaire du 30 avril 2007 et Guide de la DGEMP – Dideme du 17 avril 2007 intitulé Les critères d’éligibilité des équipements de production d’électricité photovoltaïque pour le bénéfice de la prime d’intégration au bâti

3 Décret no 2009­252 du 4 mars 2009 modifiant le décret no 2001­410 du 10 mai 2001 relatif aux conditions d’achat de l’électricité produite par des producteurs bénéficiant de l’obligation d’achat

4 décret n° 2000­1196 du 6 décembre 2000 fixant par catégorie d'installations les limites de puissance des installations pouvant bénéficier de l'obligation d'achat d'électricité

Contact : DREAL­DRIRE Aquitaine, JC Courseau (Tél : 05 56 00 05 11)

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Annexe 3 : Réglementation loi sur l’eau

Le dépôt d’un dossier « loi sur l’eau » ne doit être envisagé que dans des cas exceptionnels où les enjeux « eau » sont particulièrement forts (zone inondable, zone humide, …). Dans la majorité des cas, les impacts sur l’eau doivent figurer dans le dossier d’étude d’impact obligatoire pour les installations d’une puissance supérieure ou égale à 250 KWc (les aspects « eau » concerneront les risques d’érosion, de ruissellement, de pollution, etc…). L’avis du service de l’eau sera donné sur la base de ce dossier.

L'implantation d'une centrale photovoltaïque constituée de panneaux fixes ou mobiles au sol est concernée par les rubriques suivantes selon la nomenclature annexée au tableau de l'article R. 214­1 du Code de l'Environnement :

Rubriques potentielles principales Seuils

2.1.5.0 Rejet d'eaux pluviales 1 ha < surface influencée* < 20 ha :Déclaration Surface influencée* > 20 ha : Autorisation

3.3.1.0 Assèchement, mise en eau imperméabilisation, remblais de zones humides ou de marais

0,1 ha < Surface < 1 ha : Déclaration Surface > 1 ha : Autorisation

3.3.2.0 Drainage 20 ha < Surface < 100 ha : Déclaration Surface > 100 ha : Autorisation

*La surface influencée est la surface totale du projet, augmentée de la surface correspondant à la partie du bassin naturel dont les écoulements sont interceptés par le projet. Pour les projets photovoltaïques implantés sur des bâtiments existants, l’impact en matière de rejet d’eaux pluviales est considéré comme négligeable. Un dossier de déclaration doit répondre aux exigences des articles R214­32 à R214­56 du code de l'environnement. Un dossier d'autorisation doit répondre aux exigences des articles R214­6 à R214­31, R214­41 à R214­56 du code de l'environnement.

Contact :

Direction Régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement (DIREN ­ DREAL) (Service de l’eau et des milieux aquatiques, tel : 05 56 93 61 17)

Direction Départementale des Territoires (Service Environnement)

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Annexe 4 : Etude d'impact

1. Quels sont les projets soumis à étude d’impact?

Les projets soumis à étude d’impact sont les aménagements et travaux : ­ cités dans l’article 122­8 du code de l’environnement quel que soit leur coût, ­ dont le coût est supérieur à 1,9 M€, s’ils ne bénéficient pas d’une dispense indiquée aux articles 122­5 et 122­6. Les opérations et travaux dispensés de l’étude d’impact sont : ­ les travaux d’entretien et de grosses réparations, ­ les opérations citées dans les articles R 122­5 et R 122­6 du code de l’environnement, ­ les travaux dont le coût est inférieur à 1,9 M€, à l’exception de ceux cités dans l’article R.122.

Depuis le décret du 19/11/2009 tous les projets photovoltaïques d’une puissance supérieure ou égale à 250 KWc sont soumis à étude d’impact et enquête publique.

2. L’évaluation environnementale

L’évaluation permet d’analyser les effets sur l’environnement d’un projet, d’un programme ou d’actions stratégiques. L’étude d’impact est un outil de cette évaluation pour les projets. Les travaux et projets d'aménagement qui sont entrepris par une collectivité publique ou qui nécessitent une autorisation ou une décision d'approbation, ainsi que les documents d'urbanisme, doivent respecter les préoccupations d'environnement. Les études préalables à la réalisation d'aménagements ou d'ouvrages qui, par l'importance de leurs dimensions ou leurs incidences sur le milieu naturel, peuvent porter atteinte à ce dernier, doivent comporter une étude d'impact permettant d'en apprécier les conséquences.

3. Objectifs fondamentaux de l’étude d’impact

C’est une étape essentielle de l’évaluation une réflexion facilitant l’intégration des préoccupations d’environnement dans la conception d’un projet. Les trois objectifs de l’étude d’impact : − concevoir un meilleur projet pour l’environnement − éclairer l’autorité administrative sur la décision à prendre − informer le public et le faire participer à la prise de décision

3.1 ­ Concevoir un meilleur projet pour l’environnement

Les espaces, ressources et milieux naturels, les sites et paysages, la qualité de l'air, les espèces animales et végétales, la diversité et les équilibres biologiques auxquels ils participent font partie du patrimoine commun de la nation. Leur protection, leur mise en valeur, leur restauration, leur remise en état et leur gestion sont d'intérêt général et concourent à l'objectif de développement durable qui vise à satisfaire les besoins de développement et la santé des générations présentes sans compromettre la capacité des générations futures à répondre aux leurs.

Les études d’impact doivent s’inspirer des principes suivants : 1. Le principe de précaution 2. Le principe d'action préventive et de correction 3. Le principe pollueur­payeur 4. Le principe de participation, selon lequel le public est associé au processus d'élaboration des projets ayant une incidence importante sur l'environnement ou l'aménagement du territoire.

3.2. Éclairer l’autorité administrative

L’E.I. contribue à :

− informer l’autorité qui autorise le projet − à la guider pour définir les conditions dans lesquelles l’autorisation est donnée − à contrôler à posteriori le respect des engagements pris par le maître d’ouvrage − à informer l’Autorité Environnementale

3.3 Informer le public

− L’E.I. est l’occasion pour le maître d’ouvrage (M.O.) d’engager le dialogue avec la population les associations et les partenaires institutionnels de l’environnement. − L’E.I. est mise à disposition du public dans le cadre de l’enquête publique.

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− Les résultats de l’enquête complètent l’information des décideurs sur le degré d’acceptation sociale du projet.

4. Qui est responsable de l’étude d’impact ?

C’est le maître d’ouvrage qui est responsable de la réalisation de l’E.I. Le dispositif repose sur la responsabilisation du maître d’ouvrage, sur son obligation de transparence et de justification de ses choix et milite pour la réalisation d’études d’impact de qualité en amont et au cours de la préparation des projets de façon à ce que le maître d’ouvrage tienne compte des impacts dans la préparation de son projet sans attendre le « verdict » final de l’autorité environnementale.

5. Qui donne l’avis sur l’étude d’impact ?

L’étude d'impact est transmise pour avis à l'autorité administrative de l'Etat compétente en matière d'environnement par l'autorité chargée d'autoriser ou d'approuver ces aménagements ou ces ouvrages. Cette autorité environnementale est définie aux articles L 122­1 et L122­7 du Code de l’environnement.

• Dans le cas où la décision d’autorisation est au niveau local et si le MO ne relève pas du MEEDDM, le Préfet de Région est l’Autorité Environnementale (A.E.). La DREAL prépare l’avis pour le préfet. Ce sera le cas, en général, pour les centrales photovoltaïques.

Si le MO est le MEEDDM ou un établissement sous sa tutelle l’A.E. est le Conseil Général de l’Environnement et du Développement Durable dans sa formation d’A.E. ( AE CGEDD )

• Dans le cas où la décision relève du niveau central mais ne relève pas du MEEDDM c’est le Ministre chargé de l’Environnement qui est l’ A.E. Le Commissariat Général au Développement Durable prépare l’avis avec l’appui des DREAL concernées. Si la décision relève du MEEDDM, l’AE CGEDD est l’A.E.

Dans tous les cas l’A.E. consulte le Préfet de département au titre de ses attributions dans le domaine de l’environnement. L’étude d’impact et l’avis de l’A.E. sont, lorsqu’il y a lieu, joints au dossier d’enquête publique.

6. Quel est le contenu de l’étude d’impact ?

Le contenu de l'étude d'impact doit être en relation avec l'importance des travaux et aménagements projetés et avec leurs incidences prévisibles sur l'environnement. L'étude d'impact présente successivement :

1. Une analyse de l'état initial du site et de son environnement, portant notamment sur les richesses naturelles et les espaces naturels agricoles, forestiers, maritimes ou de loisirs, affectés par les aménagements ou ouvrages.

2. Une analyse des effets directs et indirects, temporaires et permanents du projet sur l'environnement, et en particulier sur la faune et la flore, les sites et paysages, le sol, l'eau, l'air, le climat, les milieux naturels et les équilibres biologiques, sur la protection des biens et du patrimoine culturel et, le cas échéant, sur la commodité du voisinage (bruits, vibrations, odeurs, émissions lumineuses) ou sur l'hygiène, la santé, la sécurité et la salubrité publique.

3. Les raisons pour lesquelles, notamment du point de vue des préoccupations d'environnement, parmi les partis envisagés qui font l'objet d'une description, le projet présenté a été retenu.

4. Les mesures envisagées par le maître de l'ouvrage ou le pétitionnaire pour supprimer, réduire et, si possible, compenser les conséquences dommageables du projet sur l'environnement et la santé, ainsi que l'estimation des dépenses correspondantes.

5. Une analyse des méthodes utilisées pour évaluer les effets du projet sur l'environnement mentionnant les difficultés éventuelles de nature technique ou scientifique rencontrées pour établir cette évaluation.

6. Pour les infrastructures de transport, l'étude d'impact comprend en outre une analyse des coûts collectifs des pollutions et nuisances et des avantages induits pour la collectivité ainsi qu'une évaluation des consommations énergétiques résultant de l'exploitation du projet, notamment du fait des déplacements qu'elle entraîne ou permet d'éviter.

Dans le cas particulier d'implantation de centrale photovoltaïque, il y a lieu d 'analyser la contribution à la maîtrise du changement climatique du projet par établissement de bilan Carbone intégrant l'analyse du cycle de vie de l'installation et le destockage du Carbone lié au défrichement.

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Il existe un guide sur la prise en compte de l’environnement dans les installations photovoltaïques au sol (exemple allemand) en ligne sur le site du MEEDDM.

Pour la notice d’impact, bien que ce ne soit pas réglementairement exigé, il est souhaitable de s’inspirer du plan de l’E.I. Les « impacts principaux » doivent être analysés avec des méthodes identiques à celles de l’E.I.

7. Prise en compte de l’avis de l’A.E.

L’avis de l’autorité environnementale est un des éléments dont dispose l’autorité compétente pour autoriser ou approuver le projet. Elle transmet cet avis au maître d’ouvrage. Le dispositif repose sur la responsabilisation du maître d’ouvrage, sur son obligation de transparence et de justification de ses choix. Cela milite pour la réalisation d’études d’impact de qualité en amont et au cours de la préparation des projets, de façon à ce que le maître d’ouvrage tienne compte des impacts dans la préparation de son projet sans attendre le « verdict » final de l’autorité environnementale.

Cet avis de l'AE doit être intégré dans le dossier ouvert à l'enquête publique. Il est à noter que l'AE dispose de 2 mois pour délivrer cet avis.

Contact : Direction Régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement (DIREN ­ DREAL) (Service Evaluation environnementale )

Direction Départementale des Territoires (Service Environnement)

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Annexe 5 : Enquête publique

Dans le cas des centrales photovoltaïques, il y a une enquête publique

dès lors que la puissance est supérieure ou égale à 250 kWc ,

et dans les cas suivants pour les projets d’une puissance inférieure:

− si la réalisation nécessite un défrichement soumis aux dispositions du code forestier et supérieur à 25 ha (la demande relève du propriétaire de la forêt) , − si la réalisation nécessite la révision ou la modification du PLU, − si la réalisation nécessite une procédure d’autorisation de travaux au titre du code de l’environnement (loi sur l’eau).

I ­ Champ d'application et objet de l'enquête publique

La réalisation d'aménagements, d'ouvrages ou de travaux exécutés par des personnes publiques ou privées est précédée d'une enquête publique, lorsqu'en raison de leur nature, de leur consistance ou du caractère des zones concernées, ces opérations sont susceptibles d'affecter l'environnement. La liste des catégories d'opérations visées et les seuils et critères techniques qui servent à les définir sont fixés par décrets en Conseil d'Etat. L'enquête a pour objet d'informer le public et de recueillir ses appréciations, suggestions et contre­propositions, postérieurement à l'étude d'impact lorsque celle­ci est requise, afin de permettre à l'autorité compétente de disposer de tous éléments nécessaires à son information.

II ­ Procédure et déroulement de l'enquête publique

L'enquête publique est organisée par le préfet. L'enquête est conduite par un commissaire enquêteur désigné par le président du tribunal administratif. Le préfet, après consultation du commissaire enquêteur ouvre l’enquête par arrêté.

Quinze jours au moins avant l'ouverture de l'enquête et durant celle­ci, l'autorité compétente porte à la connaissance du public l'objet de l'enquête, le nom et la qualité du commissaire enquêteur, la date d'ouverture, le lieu de l'enquête et la durée de celle­ci.

Un exemplaire du dossier soumis à enquête est adressé pour information au maire de chaque commune sur le territoire de laquelle l'opération doit être exécutée et dont la mairie n'a pas été désignée comme lieu d'enquête.

La durée de l'enquête ne peut être inférieure à un mois. Le commissaire enquêteur peut prolonger l'enquête pour une durée maximale de quinze jours.

Le dossier d'enquête publique est communicable aux associations de protection de l'environnement agréées au titre de l'article L. 141­1 et à leurs frais.

A la demande du commissaire enquêteur, le président du tribunal administratif peut désigner un expert chargé d'assister le commissaire enquêteur. Le commissaire­enquêteur peut organiser, sous sa présidence, une réunion d'information et d'échange avec le public en présence du maître d'ouvrage. Pendant la durée de l'enquête, les appréciations, suggestions et contre­propositions du public peuvent être consignées sur le registre d'enquête tenu à leur disposition dans chaque lieu où est déposé un dossier. Les observations peuvent également être adressées par correspondance au commissaire enquêteur.

Le rapport et les conclusions motivées du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête sont rendus publics. Le rapport doit faire état des contre­propositions qui ont été produites durant l'enquête ainsi que des réponses éventuelles du maître d'ouvrage, notamment aux demandes de communication de documents qui lui ont été adressées.

Le préfet adresse, copie du rapport et des conclusions au président du tribunal administratif, au maître de l'ouvrage et, le cas échéant, à l'autorité compétente pour prendre la décision ainsi qu’à la mairie de chacune des communes où s'est déroulée l'enquête pour y être sans délai tenue à la disposition du public pendant un an.

Lorsqu'une opération subordonnée à une autorisation administrative doit faire l'objet d'une enquête publique Bouchardeau, cette autorisation ne peut résulter que d'une décision explicite.

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III – Projets soumis à l’enquête publique

Tous les projets photovoltaïques d’une puissance supérieure ou égale à 250 KWc sont soumis à enquête publique. Les défrichements mentionnés aux articles L.311­1 (bois des particuliers) et L.312­1 (bois des collectivités et de certaines personnes morales) du code forestier sont soumis à enquête publique dans les cas suivants : Les défrichements d’un seul tenant soumis à autorisation et portant sur une superficie d’au moins 25 hectares. Ce seuil est abaissé à 10 hectares si un arrêté préfectoral a constaté que le taux de boisement de la commune est inférieur à 10 %. (En cas de réalisation fractionnée d'une même opération, l'appréciation des seuils et critères mentionnés à l'annexe I tient compte de l'ensemble de l'opération).

De même, sont soumises à enquête les révisions et modifications des PLU (articles L.123­10, L.123­13).

IV ­ Composition du dossier d'enquête

Le dossier soumis à l'enquête publique comprend les pièces suivantes, qui peuvent être regroupées en tant que de besoin.

Lorsque l'opération n'est pas soumise à décision d'autorisation ou d'approbation :

1. Une notice explicative indiquant : a) L'objet de l'enquête ; b) Les caractéristiques les plus importantes de l'opération soumise à enquête ; c) Lorsque l'étude d'impact n'est pas requise : les raisons pour lesquelles, notamment du point de vue de l'environnement, parmi les partis envisagés par le maître de l'ouvrage, le projet soumis à enquête a été retenu

2. L'étude d'impact assortie de l'avis de l'autorité environnementale;

3. Le plan de situation ;

4. Le plan général des travaux ;

5. Les caractéristiques principales des ouvrages les plus importants ;

6. Lorsque le maître de l'ouvrage est une personne publique, l'appréciation sommaire des dépenses, y compris le coût des acquisitions immobilières ;

7. La mention des textes qui régissent l'enquête publique en cause et l'indication de la façon dont cette enquête s'insère dans la procédure administrative relative à l'opération considérée ;

8. Lorsqu'ils sont rendus obligatoires par un texte législatif ou réglementaire, les avis émis par une autorité administrative sur le projet d'opération.

Contact :

Direction Régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement (DIREN ­ DREAL) (Service Evaluation environnementale )

Direction Départementale des Territoires (Service Environnement)

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Annexe 6 : Evaluation des incidences Natura 2000

Le Code de l’environnement (art. L. 414­4) prévoit que, lorsqu'ils sont susceptibles d'affecter de manière significative un site Natura 2000, individuellement ou en raison de leurs effets cumulés, les programmes ou projets d'activités, de travaux, d’aménagements, d'ouvrages ou d'installations doivent faire l'objet d'une évaluation de leurs incidences au regard des objectifs de conservation du site, dénommée « Evaluation des incidences Natura 2000 ».

La loi N° 2008­757 du 1er août 2008 relative à la responsabilité environnementale et à diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de l'environnement vient de modifier récemment ce régime de l'évaluation des incidences Natura 2000. Les textes réglementaires prévus par l'article L. 414­4 sont actuellement en cours d'élaboration. Dans l'attente, les dispositions réglementaires actuelles des articles R. 414­19 et suivants du code de l'environnement restent applicables.

1. Les opérations soumises à évaluation des incidences (art. R. 414­19 du CE)

* Opérations situées à l’intérieur du site Natura 2000 :

Certaines opérations, plans, programmes, aménagements ou travaux sont systématiquement soumis à l’évaluation des incidences. Il s’agit des : ­ opérations relevant du régime d’autorisation « Loi sur l’eau » prévu aux articles L. 214­1 à L. 214­6 du Code de l’environnement 2 ; ­ opérations relevant du régime d’autorisation issu de la législation sur les parcs nationaux, les réserves naturelles ou les sites classés ; ­ opérations relevant de tout autre régime d’autorisation ou d’approbation administrative et devant faire l’objet d’une étude d’impact au titre de l’article L. 122­1 du Code de l’environnement et du décret n°77­11­41 du 12 octobre 1997 modifié. (ex : autorisation de défrichement…) ­ opérations soumises à un régime d’autorisation ou d’approbation mais dispensées d’étude ou de notice d’impact, relevant d’une liste arrêtée par le Préfet, en association avec le comité de pilotage du site.

* Opérations situées à l’extérieur du site Natura 2000 :

Les programmes ou projets situés hors d’un site Natura 2000 peuvent rentrer dans le champ de l’obligation de réaliser une évaluation d’incidences dans la mesure où ils sont susceptibles « d’affecter de façon notable un ou plusieurs sites Natura 2000, compte tenu de la distance, de la topographie, de l’hydrographie, du fonctionnement des écosystèmes, de la nature et de l’importance du programme ou du projet, des caractéristiques du ou des sites et de leurs objectifs de conservation ».

Les opérations concernées sont celles relevant du régime d’autorisation « Loi sur l’eau » prévu aux articles L. 214­1 à L. 214­6 du Code de l’environnement et les opérations relevant d’un autre régime d’autorisation ou d’approbation administrative et devant faire l’objet d’une étude d’impact au titre de l’article L. 122­1 du Code de l’environnement et du décret n°77­11­41 du 12 octobre 1997 modifié.

En résumé :

* Le régime d’évaluation des incidences ne crée aucun régime d’autorisation ou d‘approbation nouveau : il s’insère dans les réglementations existantes ;

* L’évaluation des incidences est jointe à la demande d’autorisation ou d’approbation du projet et, le cas échéant, au dossier soumis à enquête publique.

* Pour les centrales photovoltaïques situées dans une zone Natura 2000, une évaluation des incidences sera systématiquement demandée.

2 y compris les déclarations (art. 29 du décret n°93­742 du 29 mars 1993 modifié relatif aux procédures d'autorisation et de déclaration prévues par les articles L. 214­1 à L. 214­3 du code de l'environnement pour la protection de l'eau et des milieux aquatiques, maintenant codifié à l’art. R.214­32 du code de l’environnement).

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2. Le contenu du document d’évaluation des incidences

Au même titre que l’étude d’impact, l’évaluation des incidences est établie par le pétitionnaire ou le maître d’ouvrage.

Le document d’évaluation des incidences comprend :

une description du programme ou du projet, accompagnée d’une carte permettant de le localiser ;

une analyse des effets notables, temporaires ou permanents, que les travaux ou aménagements peuvent avoir sur l’état de conservation des habitats naturels ou des espèces d’intérêt communautaire qui ont justifié la désignation du site ;

les mesures de nature à supprimer ou réduire ces effets dommageables, ainsi que l’estimation des dépenses correspondantes ;

en cas d’effets notables résiduels : * les raisons pour lesquelles il n’existe pas d’autre solution satisfaisante et les éléments qui permettent de justifier la réalisation du programme ou projet sous certaines conditions ; * les mesures que le maître d’ouvrage ou le pétitionnaire envisage, en cas de réalisation du programme ou projet, pour compenser les effets dommageables que les mesures prévues ne peuvent supprimer, ainsi que l’estimation des dépenses correspondantes.

Ces éléments sont détaillés dans un guide méthodologique du Ministère de l’Ecologie et du Développement Durable pour l’évaluation des incidences des projets et programmes d’infrastructures et d’aménagement sur les sites Natura 2000 (en application de l'article L. 414­4 du code de l’environnement).

En résumé :

* Le contenu de l’évaluation des incidences doit être proportionné à la nature et à l’importance des projets, ainsi qu’à la sensibilité des milieux impactés ;

* L’étude d’impact et le document d’incidence « loi sur l’eau » peuvent tenir lieu d’évaluation des incidences, à condition que tous les éléments exposés précédemment soient bien présents : il est cependant conseillé de distinguer clairement, dans deux parties différentes, ce qui relève de chaque dispositif ;

* L’instruction de l’évaluation des incidences est conduite par le service instructeur du régime d’autorisation ou d’approbation administrative concernée : cependant, la Direction Départementale des Territoires est disponible pour tout appui réglementaire et technique ;

* Un projet peut être autorisé s’il ne porte pas atteinte à l’intégrité du site Natura 2000 (absence d’effets notables). Dans le cas contraire, il ne peut être autorisé que sous certaines conditions restrictives, après information ou avis de la Commission européenne selon les cas.

Contact :

Direction Régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement (DIREN ­ DREAL) (Service Evaluation environnementale )

Direction Départementale des Territoires (Service Environnement)

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Annexe 7 : Réglementation de l’urbanisme

Il convient de respecter les règles d’urbanisme pour tout projet de construction (art.L 421­8 du code de l’urbanisme). Des dispositions particulières peuvent s'appliquer à certains territoires (communes littorales,...)

1­ Concernant la construction de locaux annexes

La construction de bâtiments annexes est susceptible d’être soumise à une formalité qui, selon la surface hors œuvre brute (SHOB) de ce bâtiment, est la suivante :

0 > SHOB ≤ 2 m2 Néant

2 > SHOB ≤ 20 m2 Déclaration préalable

SHOB > 20 m2 Permis de construire

Bien entendu, lorsqu’un tel acte est exigible, il doit être conforme aux règles d’urbanisme applicables localement. En conséquence en Zone N et A ont ne pas construire de champs PV

2­ Concernant l’installation des panneaux

Les projets de centrales photovoltaïques sont soumis à autorisation d'urbanisme conformément au Décret no 2009­1414 du 19 novembre 2009 relatif aux procédures administratives applicables à certains ouvrages de production d’électricité :

Dispense de formalités au titre du code de l'urbanisme pour les installations solaires au sol d'une puissance < 3 kW et d'une hauteur ≤1,80 m (sauf s'ils se situent dans un secteur sauvegardé ou dans un site classé).

Sont soumises à déclaration préalable au titre de l'urbanisme, les installations solaires au sol : ­ d'une puissance < 3 kW et d'une hauteur > 1,80 m (sauf celles situées dans un secteur protégé), ­ d'une puissance ≥ 3 kW et < 250 kW quelle que soit leur hauteur (sauf celles situées dans un secteur protégé), ­ d'une puissance < 3 kW située dans les secteurs sauvegardés, les sites classés, les réserves naturelles, les espaces ayant vocation à être classés dans le cœur d’un futur parc national dont la création a été prise en considération en application de l’article R.331­4 du code de l’environnement et à l’intérieur du cœur des parcs nationaux.

Sont soumises à permis de construire, étude d'impact et enquête publique les installations solaires au sol: ­ d'une puissance ≥ 250 kW , ­ d'une puissance ≥ 3 kW , située dans les secteurs sauvegardés, les sites classés, les réserves naturelles, les espaces ayant vocation à être classés dans le cœur d’un futur parc national dont la création a été prise en considération en application de l’article R.331­4 du code de l’environnement et à l’intérieur du cœur des parcs nationaux. Le récépissé de demande de permis de construire ou de déclaration sera dorénavant une des pièces du dossier de demande d’autorisation d’exploiter.

3­ L’adaptation des documents de planification

De par leur surface importante, de quelques dizaines à plusieurs centaines d'hectares, les centrales au sol ont un impact significatif sur les espaces naturels, agricoles et sylvicoles. Ils ne peuvent donc être implantés sans qu'une analyse de leur conséquence sur le territoire communal n'ait été faite dans la transparence envers la population.

Compte tenu des enjeux inhérents aux centrales photovoltaïques sur le territoire, les services de l’Etat recommandent que des zones compatibles avec l’implantation de centrales photovoltaïques soient identifiées à l’échelle territoriale (SCOT) et au sein des plans locaux d’urbanisme (PLU), plans d’occupation des sols (POS) et cartes communales.

Les documents d’urbanisme pourront à cet effet être modifiés par le biais des procédures habituelles de révision ou de modification. Depuis le décret du 19/11/2009, la procédure de modification simplifiée peut être mise en œuvre pour supprimer des règles prévues par les PLU qui interdiraient l’implantation d’une centrale photovoltaïque au sol, dans les conditions suivantes :

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­ puissance inférieure ou égale à 12 MWc, ­ procédure applicable uniquement aux PLU et non aux POS ou cartes communales, ­ seules les zones naturelles sont concernées (ce qui exclut les zones agricoles dites « A »), et seulement si la partie concernée de la zone N ne fait pas l’objet d’une protection spécifique en raison de la qualité des sites, des milieux naturels, et des paysages et si elle ne présente ni un intérêt écologique particulier ni un intérêt pour l’exploitation forestière. Cette procédure de modification simplifiée n’a pas à être précédée d’une enquête publique.

4­ Cas des communes non dotées de document d’urbanisme:

Comme évoqué ci­dessus, il est préférable de disposer d’un document d’urbanisme pour autoriser ou non l’implantation d’une centrale photovoltaïque au sol, étant donné les impacts significatifs sur le territoire.

Dans le cas où la commune ne dispose pas d’un document d’urbanisme, c’est le règlement national d’urbanisme qui s’applique.

Lorsque le projet est situé dans les parties déjà urbanisées de la commune, l’instruction obéit aux règles normales. En dehors des parties urbanisées, il y a lieu d’appliquer l’article L.111­1­2 du code l’urbanisme, c’est­ à­dire seules sont autorisées :

1° L'adaptation, le changement de destination, la réfection, l'extension des constructions existantes ou la construction de bâtiments nouveaux à usage d'habitation à l'intérieur du périmètre regroupant les bâtiments d'une ancienne exploitation agricole, dans le respect des traditions architecturales locales;

2° Les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs, à la réalisation d'aires d'accueil ou de terrains de passage des gens du voyage, à l'exploitation agricole, à la mise en valeur des ressources naturelles et à la réalisation d'opérations d'intérêt national ;

3° Les constructions et installations incompatibles avec le voisinage des zones habitées et l'extension mesurée des constructions et installations existantes.

4° Les constructions ou installations, sur délibération motivée du conseil municipal, si celui­ci considère que l'intérêt de la commune, en particulier pour éviter une diminution de la population communale, le justifie, dès lors qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages, à la salubrité et à la sécurité publique, qu'elles n'entraînent pas un surcroît important de dépenses publiques et que le projet n'est pas contraire aux objectifs visés à l'article L. 110 et aux dispositions des chapitres V et VI du titre IV du livre Ier ou aux directives territoriales d'aménagement précisant leurs modalités d'application.

Il est à noter qu'une centrale photovoltaïque n'est pas incompatible avec la proximité de l'urbanisation.

Contact :

Direction Départementale des Territoires (Service urbanisme / aménagement / habitat)

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Annexe 8 : Réglementation au titre du code forestier et boisement compensateur

Définition du défrichement Est un défrichement toute opération volontaire entraînant directement ou indirectement la destruction de l'état boisé d'un terrain et mettant fin à sa destination forestière. Tout défrichement nécessite l'obtention d'une autorisation préalable de l'administration. 3

L'autorisation de défrichement est préalable à toute autre autorisation administrative.

Nature des bois Références réglementaires du code forestier

Bois des particuliers L. 311­1 à L. 311­5 L.9 R. 311­1 et R. 312­1 à R. 312­6

Bois des collectivités et de certaines personnes morales

L. 312­1 à L. 312­2 : ces articles disposent que sont applicables à ces bois les dispositions du 1 er alinéa de l'art. L. 311­1 et les art. L. 311­3 à L. 311­5 L.9 R. 311­1 et R. 312­1 à R. 312­6

Il est possible d'obtenir un avis préalable de la préfecture de département sur le projet de défrichement, en déposant un dossier simplifié comprenant l'extrait du plan cadastral, le plan de situation renseigné au 1/25000ème et l'extrait de matrice cadastrale.

Remarques : Une parcelle sinistrée par la tempête de 2009 garde son statut de parcelle boisée, tout changement d’usage nécessite donc une autorisation de défricher. Une parcelle en nature de coupe rase est considérée comme un état boisé, son renouvellement de la forêt est une obligation à la charge du propriétaire. Une parcelle boisée classée en Espace Boisé Classé dans une commune dotée d'un Plan Local d'Urbanisme entraîne le rejet de plein droit de la demande de défrichement (art. L 130­1 du Code de l'Urbanisme). Certains avantages fiscaux comme le régime Monichon (article 793 du code général des impôts) , l’abattement pour le calcul de l'Impôt Sur la Fortune (articles 885D et 885H du code général des impôts) avec des engagements trentenaires, ne permettent un changement d'affectation des terrains (défrichement), que sous certaines conditions.

Les défrichements exemptés d'autorisation Ils sont précisés par arrêté préfectoral pris en application de l'Article L. 311­2 du code forestier : ­ les bois inclus dans un massif dont la surface totale est inférieure à un certain seuil, fixé entre 0,5 et 4 ha selon le département. ­ les parcs ou jardins clos et attenant à une habitation principale lorsque l'étendue close est inférieure à 10 ha. Ces exemptions concernent uniquement les bois des particuliers et ne sont pas applicables aux bois des collectivités. Celles­ci doivent par conséquent solliciter une autorisation quelle que soit la surface du massif concerné par le défrichement.

Motifs de refus de l'autorisation de défricher L'autorisation de défrichement peut être refusée lorsque la conservation des bois ou le maintien de la destination forestière des sols est reconnu nécessaire, par exemple : ­ au maintien de l'équilibre biologique d'une région ou d'un territoire ­ à la défense du sol contre les érosions, ­ à la protection de la qualité des eaux... Les motifs de refus, au nombre de 9, sont listés à l'article L. 311­3 du code forestier.

Mesures de réduction ou de compensation (article L. 311­4 du code forestier) L'administration subordonnera son autorisation au respect d'une ou plusieurs des conditions suivantes : ­ la conservation sur le terrain de réserves boisées suffisamment importantes pour remplir les rôles utilitaires définis dans le paragraphe précédent (motifs de refus), ­ l'exécution de travaux de boisement ou reboisement sur d'autres terrains pour une surface correspondant à la surface défrichée, assortie le cas échéant d'un coefficient multiplicateur compris entre 2 et 5. Le boisement ou reboisement compensateurs seront réalisés de préférence dans la même région forestière ou un secteur écologiquement ou socialement comparable.

3 Sauf s'il est la conséquence indirecte d'opérations entreprises en application d'une servitude d'utilité publique (distribution d'énergie).

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Dans le cas de projet photovoltaïque en Aquitaine, les conditions de mise en œuvre des boisements compensateurs sont définies dans le chapitre ci­dessous ­ l'exécution de travaux destinés à protéger les parcelles défrichées contre les risques d'érosion, ­ l'exécution de travaux ou mesures visant à réduire les risques naturels, notamment les incendies. Ces mesures s'appliquent à tous les défrichements, qu'ils soient réalisés par des propriétaires privés ou des collectivités.

Les autres types de mesures compensatoires prévues par le code forestier (cession de forêts à des collectivités, paiement d’indemnités, …) ne seront acceptées que si toutes les possibilités de (re)boisement explorées s’avèrent infructueuses.

Mise en œuvre des boisements ou reboisements compensateurs (articles L311­4, L313­1, L313­1­1 et L313­2)

Objectifs : Dans le cadre d’un développement durable des énergies renouvelables (photovoltaïque et éolien) , maintenir l'équilibre économique de filières créatrices d'emplois et de richesses : l'agriculture et la filière forêt­bois . Contribuer à l'amélioration du bilan carbone de l'opération par maintien du potentiel de pompe à carbone des forêts. Préserver la capacité de production du massif forestier pour l’approvisionnement des industries locales. Toute demande de défrichement sera conditionnée à la réalisation de boisements compensateurs sur une surface au moins équivalente. Il conviendra d'éviter d'installer des centrales photovoltaïques sur des surfaces forestières dont le potentiel de production a été peu affecté par la tempête Klaus (taux de dégâts nul ou faible).

Acteurs concernés : ­ le demandeur de l’autorisation de défrichement : il supporte l’obligation de boisement compensateur. ­ le(s) propriétaire(s) du(es) terrain(s) à boiser en compensation : il est lié par convention ou bail au bénéficiaire de l’autorisation de défrichement et son terrain est grevé d’une servitude attachée au boisement compensateur. ­ l’opérateur énergétique : il n’est pas concerné directement par l’obligation de boisement compensateur. ­ l'Office National des Forêts : dans le cas où les terrains défrichés relèvent du régime forestier ou lorsque les boisements compensateurs ont vocation à relever du régime forestier.

Nature des terrains à boiser ou à reboiser:

Conditions de valeur économique : ­ Terrains sans vocation forestière (landes, friches...) pour les boisements compensateurs ou supportant des peuplements forestiers de faible valeur économique pour les reboisements : peuplements dont la valeur marchande des produits sur pied (hors frais d’exploitation) avant réalisation de la coupe définitive, estimée à dire d’expert au moment du dépôt du dossier, est inférieure à 2 fois le montant hors taxes du devis des travaux de reboisement. Une fiche d’information présentant les éléments de calcul de la valeur sur pied des peuplements sera jointe à la proposition de boisement compensateur. ­ Eventuellement, terrains agricoles de très faible valeur agronomique après avis de la Chambre d'agriculture concernée.

Les boisements compensateurs devront respecter les espaces naturels non boisés de valeur écologique (habitats et habitats d’espèces, zones humides …)

Les parcelles forestières touchées par la tempête de 2009 ont vocation à être régénérées naturellement ou artificiellement et remises en production, à ce titre elles ne peuvent pas accueillir des boisements compensateurs. En revanche, les parcelles touchées par la tempête de 1999 et non reboisées sont susceptibles d’accueillir des boisements compensateurs, tout comme les forêts dépérissantes.

Conditions de surface : Les terrains à boiser doivent constituer une unité de gestion d’au moins 10 ha. L'unité de gestion est définie comme un ensemble boisé qui peut être constitué de plusieurs îlots suffisamment proches (moins d’un kilomètre de distance) pour pouvoir faire l'objet d'une gestion sylvicole coordonnée (réalisation les mêmes années des opérations d’entretien et d'éclaircie). Conditions géographiques : Les terrains proposés seront situés préférentiellement dans le même département et dans la même région forestière (au sens de l’inventaire Forestier National) que le terrain défriché.

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A défaut, le demandeur proposera des terrains dans une région forestière ou un département limitrophes en apportant la preuve qu’il a fait des recherches infructueuses dans le département et la région forestière de situation. Conditions de gestion durable : Le demandeur devra apporter la preuve que les terrains relèvent d’un système de certification forestière et présentent des garanties de gestion durable: ­ pour les forêts privées : Code de Bonnes Pratiques Sylvicoles, Règlement Technique de Gestion ou Plan Simple de Gestion ­ pour les forêts publiques : aménagement forestier

Itinéraires techniques des boisements

Essences forestières : L’essence utilisée sera, dans la mesure du possible, identique à celle du terrain défriché ou appartiendra au même groupe d'essences défrichées (pins, chênes...) sauf inadaptation de celle­ci à la station proposée Les essences éligibles sont les essences objectif de l’Arrêté Régional du 19 septembre 2008. Il est recommandé d’examiner la possibilité d’utiliser des essences de production répondant à la modification attendue du climat. NB : Les orientations du groupe de travail reconstitution de la forêt après tempête de 2009 indiquent la possibilité de diversifier les essences forestières. Obligations de résultats : Les densités minimum d’installation seront conformes à celles de l’Arrêté Régional relatif aux « conditions de financement par des aides publiques des travaux d’amélioration de la valeur économique des forêts ». Le demandeur présentera un programme prévisionnel de travaux d’entretien sur 10 ans qu’il s’engagera à mettre en oeuvre.

Procédure administrative :

Il est indispensable que les terrains proposés au boisement soient bien identifiés au niveau foncier par une cartographie précise afin d'être visités et agréés par les Services de l'Etat avant toute décision. L’avis du CRPF ou de la Chambre d’Agriculture pourra être sollicité pour l’appréciation des potentialités forestières ou agronomiques des terrains proposés au boisement compensateur.

Estimation de la surface de compensation : Les services forestiers de l’Etat en département détermineront la potentialité forestière des terrains à boiser. A potentialité forestière au moins équivalente la surface de compensation sera égale à la surface défrichée. Si la potentialité forestière des terrains proposés est inférieure à celle des terrains défrichés, les services forestiers de l’Etat en département détermineront le coefficient multiplicateur de surface qui permettra de maintenir le niveau de production forestière. Engagement juridique de conservation et de gestion des boisements : Le demandeur fournira la garantie de pérennité des boisements par signature d’un bail ou d’une convention de mise à disposition des terrains d’une durée de 20 ans minimum avec chaque propriétaire des terrains à boiser. Dans tous les cas de figure, maîtrise foncière directe ou convention, le demandeur soumettra au préfet de département le programme prévisionnel de travaux de boisement et d’entretien sur 10 ans qu’il s’engagera à mettre en œuvre sous forme d'une annexe technique dûment signée par le demandeur et le propriétaire des terrains à boiser Les conventions éventuelles et le programme prévisionnel des travaux décennal seront annexés à l’arrêté préfectoral d’autorisation de défrichement. Décision administrative Le préfet de département stipulera les obligations liées aux boisements compensateurs dans l’Arrêté d’autorisation de défrichement qui précisera : ­ La localisation des travaux (références cadastrales) et le statut foncier : pleine propriété ou mise à disposition des terrains, ­ La nature de préparation des sols, des travaux de plantation : essences, densités, ­ Le délai de réalisation des travaux, ­ Les engagements d’entretien et les modalités de contrôle : programme décennal prévisionnel de travaux d’entretien, ­ La servitude attachée au boisement : obligation de mentionner le boisement compensateur dans les actes de vente ou de donation qui ne pourra faire l’objet de changement de destination forestière.

Contacts : Direction Régionale de l’Alimentation, de l’Agriculture et de la Forêt (DRAAF) (Service de la Forêt et du Bois, tel : 05 56 00 42 73)

Direction Départementale des Territoires (Service forestier)

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Annexe 9 : Contacts

Au niveau départemental, sur un projet localisé :

Dordogne : Direction départementale des territoires, service urbanisme habitat construction Gironde : Direction départementale des territoires et de la mer, service des procédures environnementales Landes : Direction départementale des territoires et de la mer (Gilles Drouet : 05 58 06 68 22) Lot et Garonne : Direction départementale des territoires (Bâtiments : Maryline Minet­Nejjar , 05 53 69 33 81 ; installations au sol : Jérôme Geoffroy, 05 53 69 33 51) Pyrénées­Atlantiques : Direction départementale des territoires et de la mer (Mme Dominique Cannellas­Hertout, 05 59 80 87 08)

Au niveau régional, sur des questions générales non liées à un projet spécifique :

ADEME : Alain Mestdagh (05 56 33 80 29) DREAL­DRIRE : Alain Lemainque, Marie­Claude Vernejoux, Jean­Christophe Courseau (standard : 05 56 00 04 00) DREAL­DIREN : Jean­Michel Coudesfeytes (05 56 93 61 35) DREAL­DRE : Alain Desport (05 56 24 82 85) DRAAF : Jean­Bernard Carreau (05 56 00 42 73) Préfecture de région (SGAR) : Lydie Laurent (05 56 90 65 65)

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Annexe 10 : Shéma des principales procédures suite au décret n°2009­1414 du 19 novembre relatif aux procédures administratives applicables à certains ouvrages de production d’électricité

Déclaration ou autorisation d'exploiter au titre du droit électrique (valable au sol et sur toiture)

Déclaration ou autorisation au titre du code de l'urbanisme: installations au sol

cas général

site classé, secteur sauvegardé

Evalua tion en vir on nemen ta le e t in format ion du public

Déclaration ou autorisation au titre du code de l'urbanisme installations sur toiture

Certificats ouvrant droit à obligation d'achat (valable au sol et sur toiture)

Démarche auprès du gestionnaire de réseau et du distributeur d'électricité (valable au sol et sur toiture)

oui non

oui ­ guichet unique gestionnaire de réseau qui transmet à EDF OA

Enquête publique

déclaration préalable

autorisation préalable

Etude d'impact

déclaration préalable Installations réputées déclarées

Déclaration préalable si h>1,80 Déclaration préalable permis de construire

permis de construire déclaration préalable

3kWc 4,5 MWc 250 kWc

3kWc 4,5 MWc 250 kWc