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JORF n°0158 du 10 juillet 2010

Texte n°45

DECRET Décret n° 2010-780 du 8 juillet 2010 adaptant le livre II du code rural et de la pêche maritime à la directive 2006/123/CE relative aux services dans le marché intérieur

NOR: AGRS1012074D

Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre de l’alimentation, de l’agriculture et de la pêche, Vu la directive 2006/123/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 relative aux services dans le marché intérieur ; Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment le livre II ; Vu la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles ; Vu la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 relative à l’exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé et aux sociétés de participations financières de professions libérales ; Le Conseil d’Etat (section des travaux publics) entendu, Décrète : Article 1 Le titre préliminaire du livre II du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié : 1° Le premier alinéa de l’article R. 202-9 est remplacé par les dispositions suivantes : « L’agrément prévu à l’article L. 202-1 est délivré par le ministre chargé de l’agriculture à un laboratoire pour un ou plusieurs types d’analyses. » ; 2° L’article R. 202-23 est remplacé par les dispositions suivantes : « Art.R. 202-23.-I. ― La reconnaissance est délivrée à un laboratoire, pour un ou plusieurs types d’analyses, par le préfet de région du lieu d’implantation du laboratoire.

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II.-Un arrêté du ministre chargé de l’agriculture détermine les catégories d’analyses pour lesquelles le risque sanitaire justifie qu’elles soient effectuées par des laboratoires accrédités. Pour obtenir leur reconnaissance pour réaliser ces analyses, les laboratoires doivent être accrédités par le Comité français d’accréditation (COFRAC) ou tout organisme européen équivalent signataire de l’accord multilatéral pris dans le cadre de la Coordination européenne des organismes d’accréditation, pour la réalisation des analyses faisant l’objet de leur reconnaissance et réaliser ces analyses sous accréditation. Toutefois, un laboratoire non accrédité peut bénéficier d’une reconnaissance à titre provisoire s’il satisfait aux conditions mentionnées au III. Cette reconnaissance provisoire est accordée une seule fois pour un même type d’analyses, pour une durée de dix-huit mois au plus. III. ― Les laboratoires qui demandent leur reconnaissance pour réaliser des analyses autres que celles mentionnées au II doivent : a) Disposer des personnels, locaux, équipements et moyens nécessaires à la réalisation de leurs missions ; b) Présenter des garanties appropriées d’impartialité vis-à-vis de toute personne physique ou morale exerçant une activité de production, d’importation ou de commercialisation de produits ou de biens en rapport avec le domaine analytique pour lequel la reconnaissance est demandée ; c) Satisfaire aux critères généraux de fonctionnement des laboratoires d’essais énoncés dans les normes internationales en vigueur. » ; 3° L’article R. 202-24 est remplacé par les dispositions suivantes : « Art.R. 202-24.-Les demandes de reconnaissance sont accompagnées d’un dossier dont la composition est fixée par arrêté du ministre chargé de l’agriculture. Lorsqu’un laboratoire comporte plusieurs établissements, chaque établissement doit demander sa reconnaissance. » ; 4° L’article R. 202-27 est remplacé par les dispositions suivantes : « Art.R. 202-27.-Pour les laboratoires établis hors de France, les attributions conférées au préfet de région du lieu d’implantation du laboratoire par les dispositions de la présente section sont exercées par le ministre chargé de l’agriculture, auquel les demandes de reconnaissance mentionnées à l’article R. 202-24 sont adressées. » Article 2 Le titre IV du livre II du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

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1° L’intitulé de la section 4 du chapitre Ier du titre IV du livre II du code rural et de la pêche maritime est remplacé par les dispositions suivantes : « Dispositions relatives à l’exercice en commun de la profession vétérinaire en France. » ; 2° La section 4 est complétée par une sous-section 3 intitulée : « Sous-section 3 : dispositions communes aux différentes sociétés d’exercice vétérinaire », comprenant un article R. 241-103 ; 3° L’article R. 241-103 est remplacé par les dispositions suivantes : « Art.R. 241-103.-Sous réserve du respect des dispositions du présent code, notamment du IV et du VI de l’article R. 242-48, un vétérinaire peut exercer concomitamment dans plusieurs sociétés d’exercice en commun autorisées dans lesquelles il peut détenir des parts de capital social ou non. Il peut également exercer concomitamment à titre individuel et au sein d’une ou plusieurs sociétés d’exercice en commun autorisées dans lesquelles il peut détenir ou non des parts de capital social. » ; 4° L’article R. 242-48 est ainsi modifié : a) Le IV est remplacé par les dispositions suivantes : « IV. ― Il assure lui-même ou par l’intermédiaire d’un de ses confrères la continuité des soins aux animaux qui lui sont confiés. Chaque domicile professionnel d’exercice déclaré auprès de l’ordre des vétérinaires est ouvert au moins pendant le temps de travail hebdomadaire prévu par la convention collective des vétérinaires salariés. Ce temps de travail tient compte du temps de travail effectué lors des visites à domicile du vétérinaire et peut être réparti entre plusieurs vétérinaires exerçant dans le domicile professionnel d’exercice. La continuité des soins peut également être assurée dans le cadre d’une convention établie entre vétérinaires libéraux et déposée auprès du conseil régional de l’ordre. » ; b) Le VI est remplacé par les dispositions suivantes : « VI. ― Il doit répondre, dans les limites de ses possibilités, à tout appel qui lui est adressé pour apporter des soins d’urgence à un animal d’une espèce pour laquelle il possède la compétence, la technicité et l’équipement adapté ainsi qu’une assurance de responsabilité civile professionnelle.S’il ne peut répondre à cette demande, il doit indiquer le nom d’un confrère susceptible d’y répondre. En dehors des cas d’urgence, il peut refuser de prodiguer des soins à un animal ou à un lot d’animaux pour des motifs tels qu’injures graves, défaut de paiement, ou pour toute raison justifiée heurtant sa conscience ou lorsqu’il estime qu’il ne peut apporter des soins qualifiés. La permanence des soins peut également être assurée dans le cadre d’une convention établie entre vétérinaires libéraux et déposée auprès du conseil régional de l’ordre. » ; 5° L’article R. 242-53 est ainsi modifié : a) Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

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« Le domicile professionnel d’exercice est le lieu où se déroule habituellement l’exercice de la médecine et de la chirurgie des animaux ainsi que l’acquisition, la détention et la délivrance des médicaments vétérinaires et où peuvent être reçus les clients. Il peut être confondu avec le domicile professionnel administratif. » ; b) Le troisième alinéa est abrogé ; c) L’avant-dernier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes : « Un vétérinaire praticien d’exercice libéral ou un groupe de vétérinaires associés ayant pour but l’exercice professionnel en commun peuvent avoir plusieurs domiciles professionnels d’exercice. Chaque domicile professionnel d’exercice doit comporter un vétérinaire ayant la fonction de vétérinaire administrateur de domicile professionnel d’exercice. » ; 6° L’article R. 242-55 est remplacé par les dispositions suivantes : « Art.R. 242-55.-Le vétérinaire administrateur de domicile professionnel d’exercice est un vétérinaire qui exerce de manière principale au sein de ce domicile professionnel. Il a pour mission de coordonner la mise en œuvre des dispositions prévues par le présent code au sein du domicile professionnel, notamment des dispositions prévues par le code de déontologie. Dans le cas où la fonction de vétérinaire administrateur de domicile professionnel d’exercice est occupée par l’un des vétérinaires associés exerçant au sein du domicile professionnel d’exercice, l’exercice de cette fonction résulte de l’attribution d’un mandat au vétérinaire administrateur par la communauté des associés ou les porteurs de parts sociales. Ce mandat est octroyé pour une durée déterminée et peut être renouvelé. Dans le cas où la fonction de vétérinaire administrateur de domicile professionnel d’exercice est occupée par un vétérinaire salarié exerçant au sein du domicile professionnel d’exercice, cette fonction ainsi que les responsabilités afférentes sont explicitement mentionnées dans son contrat de travail. Un vétérinaire administrateur de domicile professionnel d’exercice ne peut exercer cette fonction simultanément dans plusieurs domiciles professionnels d’exercice. Le vétérinaire administrateur de domicile professionnel d’exercice se déclare auprès du conseil régional de l’ordre dont dépend le domicile professionnel d’exercice pour lequel il a été nommé. Cette déclaration s’effectue, dès sa prise de fonction, par courrier en recommandé avec accusé de réception, accompagné d’une copie du mandat ou du contrat le désignant pour cette fonction. » ; 7° L’article R. 242-64 est remplacé par les dispositions suivantes : « Art.R. 242-64.-Un vétérinaire exerçant seul ou en société peut s’adjoindre les services de vétérinaires salariés ou de collaborateurs libéraux. » Article 3

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Le titre V du livre II du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié : 1° Au 4° de l’article R. 254-1, après le mot : « établissements » sont insérés les mots : « en France » ; 2° Il est inséré, après l’article R. 254-1, un article R. 254-1-1 ainsi rédigé : « Art. R. 254-1-1. - Pour un organisme exerçant les activités mentionnées à l’article R. 254-1 dont le siège social est situé hors de France, les attributions conférées au préfet de région, au directeur régional de l’alimentation, de l’agriculture et de la forêt ou au directeur de l’agriculture et de la forêt du siège social de l’organisme demandeur de l’agrément sont exercées par le préfet de région, le directeur régional de l’alimentation, de l’agriculture et de la forêt ou le directeur de l’agriculture et de la forêt du lieu d’implantation de l’un de ses établissements en France ou, s’il n’est pas établi en France, du lieu de la première prestation. » Article 4 Les articles R. 202-15, R. 241-79, R. 241-82 et R. 241-104 du code rural et de la pêche maritime sont abrogés. Article 5 Le ministre de l’alimentation, de l’agriculture et de la pêche est chargé de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française. Fait à Paris, le 8 juillet 2010. François Fillon Par le Premier ministre : Le ministre de l’alimentation, de l’agriculture et de la pêche, Bruno Le Maire