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1 L’immeuble inscrit à l’actif du bilan

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1

L’immeuble inscrit à l’actif du bilan

2

Peut‐on éviter d’aller

de CHARYBE

En SCYLLA

La grande mode des années 70/80 : La solution defacilité?Inscrire l’ immeuble à l’actif du bilan

- On privilégie le court terme

- Pas de taxation au titre des RF

- Des amortissements qui viennent diminuer la base taxable

- La sortie est occultée

- Pas de prise en compte de l’aspect négatif sur la valeur du fonds de commerce

Sarah PORTE a créé une entrepriseprospère d’accessoires pour magiciens etillusionnistes, la SA du GroupementInternational des Fabricants EsotériquesConfédérés, par abréviation GIFEC

Un repreneur se présente, J.P. RODGER fondateur de laRODGER and RODGER Limited Company

Il ne veut pas l’immeuble…

SITUATION SUBIETerrain acquis en 1982 pour 50.000 €

Le batiment est totalement amorti : il vaut 1.000.000 €

Prix de cession 1 000 000 €

V.N.C 50 000 €

Plus-value 950 000 €

I.S 316 667 €

PFL : 21 % 143 500 €

C.S : 15,5 % 105 917 €

Trésorerie disponible 433 916 €

Situation gérée : Vente de la NP

Sarah porte rachète la n-p de l’immeuble

L’usufruit subsiste dans la société pour une duréecoïncidant avec l’âge de la retraite de Sarah

La société encaisse de la trésorerie qu’elle peut affecter ason développement

On assure ainsi la pérennité de l’utilisation del’immeuble sans diminuer la valeur du fonds.

LA PRÉVENTION DE L’A.A.GL’acte anormal de gestion suppose* Un élément objectif : L’appauvrissement de l’entreprise*Un élément subjectif: l'intention délibérée de ne pas agir dans l'intérêt del'entreprise(o. FOUQUET sous CE 27/011989, n° 61422 RJF 3/89, n° 306 )

Solution : recours a l’expert judiciaire pour évaluer l’immeuble etfixer la valeur locative

EXEMPLE:

Valeur de l’immeuble : 1.000.000 €

Taux de rendement : 9 %

Durée de l’usufruit réservé : 15 ans

Valeur de la NP : 275.000 €

Terrain acquis : 50.000 €

Cout constructions : 450.000 €

Amortissements : 225.000 €

V.N.C P.P : 225.000 €

V.N.C N.P : 61.875 € (225.000 x 27,50 %)

N-P 275 000 €

V.N.C 61 875 €

Plus-value 213.125 €

I.S 71.042 €

p

La PLUE-VALUE

Prix de la N-P 275 000 €

V.N.C 48 000 €

Plus-value 72 000 €

I.S 24 000 €

T.V.A

Vente TTC au NP et transfert du droit adéduction a l’usufruitier(art 207-iii-3 de l’annexe ii du CGI et BOI3 A-9-10 du 29 /12/2010 n° 166)

DROITS D’ENREGISTREMENT Vente de la NP : Article 669-II CGI

1.000.000 € x [1 – (23 % x 2)] x 0,715 % = 3.861 €

D istribution de la NP à Titre de DividendesLe dividende est la partie du bénéfice distribuable dontl'assemblée des associés décide la distribution (Cass.com 19/09/2006)

C'est la décision de l'assemblée qui confère auxdividendes leur existence juridique (Cass. Com23/10/1990)

Les dividendes peuvent être distribués sous formed'actifs sociaux aux associés

Le paiement du dividende effectuée sous la formede remise de droits immobiliers ne constitue pasune cession de ces droits:(Cass com Sté Rougier / DGI 6/06/1990)

Ce n’est une dation en paiement, mais unemodalité d'exécution d'une obligation alternativesouscrite par la société débitrice des dividendes(Cass. com, 12/02/2008, DGI c/ Sté HF Participation )

La décision de distribution de dividendesconstitue un acte unilatéral et non un contrat

La remise du dividende ne constituant pas unecession, il n'y a pas transfert de propriété d'unbien immobilier à titre onéreux ouvrantobligation au paiement des droitsd'enregistrement afférents à un tel acte(Cass. com., 12/02/2008, DGI / Sté HF Participation )

Pas de D.P.U(Droit de préemption urbain)

La publication de l’acte à la Conservationdes Hypothèques donne lieu à la perceptionde la TP.F au taux réduit de 0,715 % (outre lesalaire du Conservateur des hypothèques autaux de 0,1 %)

500.000 x [1 – (23 % x 2)] x 0,715 % = 1.931

Réduction de CAPITALL’A.G peut décider une réduction de capital, même enl'absence de pertes

Elle se traduit par une diminution des capitauxpropres

La valeur du bien attribuée aux actionnaires est soumiseau même régime d'imposition que la distribution dedividendes (d’où l’importance de l’expertise par unexpert judiciaire)

La protection des tiers (créanciers sociaux etobligataires) est assurée par un droit d’opposition(C. com, art L 225-205)

L’égalité entre actionnaires doit être préservée(C. com, L 223-34 et L 225-204)

Elle entraîne la modification des statuts : AGE statuant àl’unanimité(C. com, art L 223-34 et L 225-04)

Projet à communiquer au commissaire aux comptes

SITUATION SUBIE / SITUATION GEREE

Prix de cession

1.000.000

€ 275.000 €

I.S 316.667 € 71.042 €

PFL : 21 % 143.500 € 25.699 €

C.S : 15,5 % 105.917 € 31.613 €

Trésorerie disponible 433.916 € 146.646 €

Immeuble 1.000.000 €

Total 433.916 € 1.146.646 €

USUFRUIT INSCRIT

À L’ACTIF DU BILAN…

…LES PIEGES

L’usufruit est par essence un droit temporaire

Notre droit positif interdit la possibilité dedissocier perpétuellement la propriété, commecela existait sous l’ancien droit.

«…si l’usufruit ne s’éteignait pas par la mort del’usufruitier ; s’il était transmissible, comme ledroit de propriété…la nue-propriété ne serait plusqu’une chose illusoire et sans utilité...»

(PROUDHON : Traité des droits d’usufruit )

L’usufruit s’éteint par la mort de l'usufruitier personnephysique (C. civ, art 617) .Cette règle s’applique même dans le cas où l’usufruit aété constitué pour une durée fixe et que le décès del’usufruitier survient avant le terme stipulé .« Attendu qu'en vertu du principe posé par l'article 617du Code civil, l'usufruit s'éteint par la mort del'usufruitier, quel que soit le temps pour lequel il a étéconstitué » (Cass. civ. 18-7-1923 : D. 1931, 2 p. 75)

« Tout usufruit, fût-il constitué pour une durée fixe,s’éteint de plein droit par la mort de l’usufruitier »(Cass. ch. réunies 16-6-1933 : D H 1933. 393 )

Toute convention visant à faire durer le droit au-delà dela vie de l'usufruitier est nulle(AUBRY et RAU tome II § 234 n° 443 ; PLANIOL et RIPERT tome 3par PICARD n° 862)

QU’EN EST-IL DES PERSONNES MORALES ?

Le caractère viager de l’usufruit ne s’applique pas auxpersonnes morales (elles ne meurent pas et enprocédant à des renouvellements successifs, onpourrait prolonger indéfiniment la durée de l’usufruitqu’elles détiennent et d’empêcher définitivement lareconstitution de la pleine-propriété)

L’usufruit conféré à la société ne peut dépasser trenteans (C. civ. art. 619)

Mais en tout état de cause il disparaît au plus tard lorsde la disparition de la personnalité morale

« … il s’agissait de déterminer la durée d’un usufruit quin’est pas accordé à des particuliers ; et l’on a cédé à desvues aussi sages que politiques, en préférant, entre lesdifférentes dispositions que présentait à cet égard le droitromain, celle qui tend à laisser le moins longtempspossible la jouissance séparée de la propriété «

(Présentation au corps législatif et exposé des motifs par GALLI : P.-A. FENET, Recueil complet des travaux préparatoires du Code civil, tome XI p.

240)

« On n’a pas adopté ici l’opinion du texte romain (…)mais (…) la doctrine de (…) Domat (…) qui lui-mêmedevança l’opinion de notre Code et n’eut pas de peine àdire qu’il y aurait eu bien plus de raison de fixer cetusufruit à trente années seulement »(Présentation au corps législatif et exposé des motifs par GALLI : P.-A. FENET, Recueil complet des travaux préparatoires du Code

civil, tome XI p. 212)La durée de 30 ans est une durée maximum qu’on ne

peut augmenter contractuellement (Cass. 3e civ. 7-3-2007, n° 06-12.568)

La disparition de la personnalité morale entraînet-elle la disparition de l’usufruit ?

Notre Code civil n’en dit rien, mais la doctrine majoritaire seprononce dans ce sens et les législations de droit romano-germanique le disent expressément

« Mais si…le Gouvernement en ordonnait la dissolution, ce serait surtout le cas de dire que le droit d’usufruit dont

elle jouissait devrait être considéré comme éteint par l’extinction du corps moral auquel il a été accordé… »

PROUDHON (Traité des droits d’usufruit , Tome 1 p. 409)

Code civil Québécois (art 1162) : « L’usufruits’éteint…2°) Par le décès de l’usufruitier ou par ladissolution de la personne morale »

Code civil Suisse (art 749) : « L’usufruit s’éteint par lamort de l’usufruitier et, si l’usufruitier est unepersonne morale, par la dissolution de celle-ci. (…)

Code civil Italien (art 1014) : « (l’usufruit s’éteint…) «par la perte totale de la chose sur laquelle il estconstitué ».

Code civil Espagnol (art 515) : « On ne pourraconstituer un usufruit en faveur d'une commune, d'unecorporation ou d'une société pour plus de trenteannées. S'il a été constitué et qu'avant ce délai, lacommune devienne déserte, la corporation ou lasociété à se dissoudre l'usufruit s'éteindra par ce seulfait. »Code civil Allemand (art 1061) : « L'usufruit prend finpar le décès de l'usufruitier. S'il s'agit d'une personnejuridique, il s'éteint avec cette personne ».

ON DOIT DONC EN CONCLURE QUE LA DISPARITION DE LA

PERSONNALITÉ MORALE DE LA SOCIÉTÉ ENTRAÎNE LA DISPARITION

DE L’USUFRUIT

FUSION-ABSORBTION« La fusion ou la scission entraîne la dissolution sansliquidation des sociétés qui disparaissent et latransmission universelle de leur patrimoine aux sociétésbénéficiaires, dans l'état où il se trouve à la date deréalisation définitive de l'opération. Elle entraînesimultanément l'acquisition, par les associés des sociétésqui disparaissent, de la qualité d'associés des sociétésbénéficiaires, dans les conditions déterminées par lecontrat de fusion ou de scission. »

(art L 236-3 du Code de commerce)

La fusion entraîne donc :

- d’une part, la dissolution sans liquidation de lasociété absorbée

- d’autre part la transmission universelle du patrimoinede la société absorbée à la société absorbante

- « 1. La fusion entraîne ipso jure et simultanément leseffets suivants : (…) c) la société absorbée cessed'exister. »

- (art 19 de la 3ème directive européenne 78/855 du 9 octobre1978)

« une fusion et une scission entraînent la transmissionuniverselle de la société qui disparaît… au profit de laou des sociétés bénéficiaires, ces sociétés sesubstituant à elle dans tous ses droits, biens etobligations »

(Cass. com.16-2-1988 : Bull. civ. IV n° 69)

« La transmission universelle de patrimoine, héritée desrègles successorales, signifie que l'ensemble des droitset obligations de la société absorbée est transféré deplein droit à la société absorbante »

(A. BONNASSE : J.-Cl. Sociétés Traité Fasc. 161-10, Fusions-Scissions, n° 11)

Du seul fait de la fusion, l’usufruit détenu par l’absorbéeva s’éteindre et rejoindre la nue-propriété

Il n’est pas possible d’en stipuler contractuellement laprorogation, sauf à faire consentir un nouvel usufruit parle propriétaire

Par le jeu des articles 617 du Code civil et 1133 du CGI, lapleine propriété se reconstitue en franchise de droit surla tête du nu-propriétaire

DIRIGEANT

NUE-PROPRIETE

SOCIETE OPERATIONNELLE

SOCIETE FONCIERE

USUFRUITIERE

DIRIGEANT NUE-PROPRIETE

HOLDINGSOCIETE

FONCIERE USUFRUITIERE

SOCIETE OPERATIONNELLE

DIRIGEANT

NUE-PROPRIETEHOLDINGUSUFRUIT

SOCIETE OPERATIONNELLE

Donation de Parts des S.C.Iendettée dans un but

transmissif

Sarah PORTE constitue avec son fils une SCI au capital de 1.000 €

Elle apporte 999 € et souscrit 999 parts de 1 €, son fils apporte 1 € etsouscrit 1 part

Les statuts sont rédigés de telle sorte qu’elle conserve la totalemaîtrise de la société civile

La société achète l’immeuble 1 M€

Les frais sont de 63 K€

Prix et frais sont intégralement financés par un emprunt bancairesouscrit au taux de 4,5 %

Au décès de Sarah PORTE, l’usufruit s’éteint (C. civ, art 617) sans conséquences fiscales (CGI, art 1133)

Jean PORTE devient plein propriétaire d’une société valant 1 M€ . Peut-on faire ainsi disparaître.

1 M€ de base taxable ?

Donation 500 €

Abattement 159.325 €

Droits 0 €

Les réalitésSeule la tenue d’une comptabilité permet de se rendrecompte du piège dans lequel s’est enfermée SarahPORTE….

Seule la tenue d’une comptabilitélui permet de s’en sortir ……pour autant que EC asse une analyse juridiqueorthodoxe de la situation

BILAN D’OUVERTUREImmeuble 1.000.000 Capital social 1.000

Frais d’acquisition 63.000 Emprunt 1.063.000

Banque 1.000

1.064.000 1.064.000

Au terme de l’emprunt, la SCI a remboursé le principal (1.063 .000 €) et les intérêts (421.700 €)

Le taux de rendement de l’immeuble est de 9 %, le montant totaldes loyers (indexés à 1,5 %) perçus sur la durée du prêt est de1.501.392 €

Le résultat a été systématiquement distribué afin de limiter lesefforts de trésorerie des associés pour payer l’IRPP

Le solde du résultat comptable (1 062 000 €) a été affecté au c/c del’usufruitier (C. civ, art 582) faute de trésorerie disponible

BILAN AU TERME Immeuble 1.000.000 Capital social 1.000

Frais d’acquisition 63.000 Compte courant 1.062.000

1.063.000 1.063.000

Le tour de magie n’a pas fonctionné!Le compte courant subsiste!Au décès de Sarah PORTE, la totalité du c/cfigurera à l’actif de sa succession et subira lesDMTG.On n’a donc rien transmis, hormis la plus-valueprise par l’immeuble entre le jour del’acquisition et celui de la succession

AFFECTER LE RESULTAT EN RESERVE

L’administration a tenté de requalifier l’opération endonation indirecte

La jurisprudence a rejeté ses prétentions dans un arrêt de principe (cass. Com « CADIOU » 10/02/2009, n° 07-21.806)

Une personne constitue une société avec ses enfants

Elle leur donne ensuite la nue-propriété de la quasi-totalité des titres en se réservant l’usufruit

L’AG décide de la mise en réserve du résultat dequatre exercices (non consécutifs)

L'usufruitier étant appelé à statuer sur le sort du résultat (C. civ,art 1844), l’Administration y voit une donation indirecte consentiepar l’usufruitière à ses enfants et notifie un rappel de droitsd'enregistrement .

Le juge prononce la décharge de l’imposition faute pourl’administration d’avoir rapporté la preuve de l'intention libérale dela mère, la mise en réserve du résultat ne pouvait être qualifiée dedonation indirecte.

QU’EN EST-IL AU REGARD DU DROIT DES LIBÉRALITÉS ET DU DROIT DES SOCIÉTÉS ?

DROIT DES LIBERALITESC. Civ art 894 : « La donation entre vifs est l’acte par lequel

le donateur se dépouille actuellement et irrévocablement, dela chose donnée en faveur du donataire qui l’accepte »

La libéralité suppose l’existence de deux éléments(Civ 1ère, 20 novembre 1984)

- Un élément matériel : l’appauvrissement du donateur etl’enrichissement corrélatif du donataire

- Un élément intentionnel : l’animus donandi, c'est-à-dire la volontédu disposant de procurer un avantage au gratifié

- « La volonté de donner ou de léguer est de l'essence desdispositions à titre gratuit »

- Cass. req. 27-1-1887 : DP 1888 I p. 303)

DROIT DES SOCIETESLa mise en réserve du résultat par l’usufruitier,constitue-t-elle, ou non, une donation indirecte del’usufruitier au nu-propriétaire ?

« La donation indirecte est tout acte sincère, qui, sansrecourir aux formes normales des donations, aboutitcependant à transporter gratuitement, par la volontédes parties, une valeur d’un patrimoine à l’autre »(SAVATIER)

La donation indirecte est tout acte sincère… : il n’est pas contesté que la décision de l’AG étaitjuridiquement valable

…qui, sans recourir aux formes normales desdonations… : la mise en réserve ne revêt pas la formenotariée prescrite par l’article 931 du Code civil

…aboutit cependant à transporter gratuitement, par lavolonté des parties…: or, la donation est un contrat quisuppose l’accord du donateur et du nu-propriétaire (C.civ, art 894 et 932) : ici l’acceptation du nu-propriétairefait défaut

Cass com VH Holding, 31/03/2004, n° 03-16694, Bullciv IV, n° 70) : « Mais attendu qu’ayant retenu que laclause litigieuse, en ne permettant pas à l’usufruitierde voter les décisions concernant les bénéfices,subordonnait à la seule volonté des nus propriétaires ledroit d’user de la chose grevée d’usufruit et d’enpercevoir les fruits, alors que l’article 578 du Code civilattache à l’usufruit ces prérogatives essentielles, la courd’appel a, par ce seul motif, légalement justifié sadécision… »

L’affectation du résultat est l’apanage exclusif del’usufruitier

La mise en réserve résulte du vote de l’usufruitieret le nu-propriétaire ne l’accepte ni expressément,ni tacitement

Il le constate et le subit, de la même manière qu’ilconstaterait et subirait une décision dedistribution de ce même résultat

DERNIER ÉLÉMENT DE LA DÉFINITION : « …une valeur d’un patrimoine à l’autre » un actif appartenant à l’usufruitier a-t-il été transféré au nu-propriétaire ?

L’usufruitier ne peut donner que ce qu’ilpossède : or, il a droit aux dividendes, c'est-à-dire aux bénéfices distribués

Pas de bénéfice distribué, donc pas de donation

L’analyse de l’administration est fondée sur la jurisprudence antérieure

Initialement, la jurisprudence considérait que lesbénéfices sociaux constituaient des fruits civilsdès leur réalisation(Cass. civ. 21-10-1931 : DP 1933 I p. 100)

L’administration en tirait argument pour soutenir que l’usufruitier disposait automatiquement des

bénéfices sociaux

La doctrine considérait que les bénéfices sociaux ne constituent des fruits civils qu'à compter de leur distribution :

« ce n'est pas le bénéfice distribuable qui est fruit, c'est le bénéfice distribué »

(A. COLOMER, Réserves de sociétés et régimes matrimoniaux communautaires : Defrénois 1980

art. 32380 )

La Cour de cassation s’est ralliée à cette position : « c'est la décision de l'assemblée générale de distribuer

tout ou partie des bénéfices réalisés au cours de l'exercice sous forme de dividendes qui confère à ceux-ci

l'existence juridique » (Cass. com. 23-10-1990 : JCP E 1991 II p. 127)

Position confirmée par l’arrêt Cadiou(Cass. com. 10-2-2009 n° 07-21.806)

« Les bénéfices réalisés par une société ne participent de la naturedes fruits que lors de leur attribution sous forme de dividendes,lesquels n'ont pas d'existence juridique

- avant l'approbation des comptes de l'exercice par l'assembléegénérale

- la constatation par celle-ci de l'existence de sommesdistribuables

- et la détermination de la part qui est attribuée à chaque associé »

« il s'ensuit qu'avant cette attribution, l'usufruitier des parts sociales n'a pas de droit sur les

bénéfices et qu'en participant à l'assemblée générale qui décide de les affecter à un compte de

réserve, il ne consent aucune donation au nu-propriétaire »

QUESTION?En l’absence de trésorerie, la mise en réserve du résultat est-elle inutile provocation à l’égard de

l’administration fiscale ?

Non, si un intérêt civil existe!

Exemple : Eviter le remboursement du c/c parun usufruitier au détriment d’une stratégiepatrimoniale

LA PROTECTION DES PARENTS

GERANCE DE LA SCI

AMENAGEMENT DES DROITS DE VOTE

LA GERANCE1- Peut-on instituer plusieurs gérants ?

2- Le gérant doit-il être associé ?

3 - Peut-on instituer une gérance successive ?

4 -Quelle durée stipuler pour la gérance ?

5 -Quels sont les pouvoirs de la gérance ?

1 - Peut-on instituer plusieurs gérants ?

Leur nombre est fixé librement par les statuts (C. civ,art 1846 al 1er)

Les parents pourront donc être nommés co-gérants ougérants successifs

2- Le gérant doit-il être associé ?

Les statuts précisent si le gérant est, ou non, associé

La doctrine considère (à juste titre) que l'usufruitier n'estpas associé

Si les statuts prévoient un gérant associé sila nue-propriété de tous les titres est donnée ils nepourront plus être associés…

Réserver aux usufruitiers le droit de vote pour ladésignation de la gérance, afin de leur assurer lapérennité de celle-ci

3. Peut-on instaurer une gérance successive ?

C. civ, art 1846 : " La société est gérée par une ouplusieurs personnes, associées ou non, nommées soitpar les statuts, soit par un acte distinct, soit par unedécision des associés. Les statuts fixent les règles dedésignation du ou des gérants et le moded'organisation de la gérance… "

Aucun texte ne l’interdit, les statuts peuvent donc le stipuler

Gérer les éventuelles difficultés avec le greffe

Art 1846 : La société est gérée par une ou plusieurspersonnes…

En dernier recours, saisir sur requête le juge commis à lasurveillance du registre (arti59 à 62 et 62-1 à 62-6 dudécret n° 84-406 du 30 mai 1984)

Ne pas oublier de publier l’entrée en fonction du gérancedans un JAL et de procéder aux formalités d'inscriptionmodificative au greffe

Quelle durée pour la gérance ?

Sauf stipulation contraire, le gérant :

- est réputé nommé pour la durée de la société (C. civ,art 1846 al 3)

- est révocable par une décision des associésreprésentant plus de la moitié des parts sociales. (C.civ, art 1851)

Deux précautions pour assurer la sécurité des parents donateurs :

- stipuler que la modification de la gérance ne pourraavoir lieu que par une AG statuant à l’unanimité. Tantque l’ascendant sera titulaire d’une part sociale et sauf àvoter contre lui-même, il sera irrévocable

- réserver préalablement à la donation le droit de vote àl’usufruitier tant pour voter ce type de décision, que pourmodifier cette clause des statuts

5. Quels sont les pouvoirs de la gérance ?

Dans les rapports avec les tiers, le gérant engage lasociété par les actes entrant dans l'objet social (C.civ,art 1849)

Dans les rapports entre associés, le gérant peutaccomplir tous les actes de gestion que demandel'intérêt de la société (C. civ, art 1848)

Selon que l’on envisage les rapports gérant/tiers ou lesrapports gérant/associés, il faut distinguer conformitéavec l’objet social et intérêt social :

- Dans les rapports avec les tiers, c’est l’objet social quiconditionne la validité des actes passés par le gérant.La nature de l’acte passé conditionne alors sa validité

- Dans les rapports entre associés, en revanche, legérant doit agir dans l’intérêt de la société. Laconformité avec l’objet social dépend alors de l’utilitéde l’acte pour la société

Conséquences : un acte peut dépasser l’objet social tout en étant profitable à lasociété.Inversement, un acte peut être contraire à l’intérêt de la société,tout en étant conforme à l’objet social

A l’égard des associés :- le gérant ne peut passer seul un acte dépassant le cadre de l’objetsocial, car son dépassement entraîne indirectement unemodification des statuts. Ce qui relève de la compétence desassociés

-les pouvoirs du gérant sont donc soumis à une double limite :l’objet social d’une part, l’intérêt social d’autre part.

LES DROITS DE VOTELE PRINCIPE:

Art 1852 du Code civil : « Les décisions qui excèdentles pouvoirs reconnus aux gérants sont prises selon lesdispositions statutaires ou, en l'absence de tellesdispositions, à l'unanimité des associés »

En matière de sociétés civiles, le principe, c’est doncl’unanimité

LES AMÉNAGEMENTS STATUTAIRES DE L’ÉTENDUE DES DROITS DE VOTE

Art 1843-2 du Code civil : "Les droits de chaqueassocié dans le capital social sont proportionnels à sesapports lors de la constitution de la société ou au coursde l'existence de celle-ci »

Mais dans les sociétés civiles, dans le silence de la loi,le nombre de voix dont dispose chaque associé peutêtre librement déterminé par les statuts

Limite : clause léonine!

EXEMPLE

Amédé PAN souhaite transmettre une partieimportante de ses parts sociales, mais souhaiteconserver le contrôle de la société

Création de parts A (34 %) : droit de vote double et departs B (66 %) droit de vote simple

Les statuts prévoient que toutes les décisions sontprises à la majorité simple

Il donne les parts B à ses enfants

Il contrôle la société (68/134)