décret d'application loi sur la numérisation des oeuvres indisponibles.pdf

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  • 7/29/2019 dcret d'application loi sur la numrisation des oeuvres indisponibles.pdf

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    1er mars 2013 JOURNAL OFFICIEL DE LA RPUBLIQUE FRANAISE Texte 41 sur 152

    Dcrets, arrts, circulaires

    TEXTES GNRAUX

    MINISTRE DE LA CULTURE ET DE LA COMMUNICATION

    Dcret no 2013-182 du 27 fvrier 2013 portant application des articles L. 134-1 L. 134-9 ducode de la proprit intellectuelle et relatif lexploitation numrique des livres indisponiblesdu XXe sicle

    NOR : MCCB1240663D

    Publics concerns : auteurs ou ayants droit et diteurs de livres publis en France avant le 1 erjanvier 2001,socits de perception et de rpartition des droits rgies par le code de la proprit intellectuelle.

    Objet : exploitation numrique des livres indisponibles du XXe sicle.

    Entre en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.

    Notice : larticle 1er du dcret prcise les modalits de constitution et daccs la base de donnes deslivres indisponibles prvue larticle L. 134-2 du code de la proprit intellectuelle ainsi que la nature desdonnes collectes et les mesures de publicit destines informer les auteurs et les diteurs de linscriptionde leurs livres dans la base de donnes. Il fixe galement les procdures permettant aux titulaires de droits desopposer linscription de leurs livres indisponibles dans la base de donnes et la mise en gestioncollective de leurs droits dexploitation numrique. Les conditions de dlivrance et de retrait de lagrment dessocits de perception et de rpartition des droits prenant en charge la gestion collective des droitsdexploitation numrique des livres indisponibles, prvu larticle L. 134-3 du code de la proprit

    intellectuelle, sont dfinies larticle 2.Rfrences : le prsent dcret est pris pour lapplication du chapitre IV du titre III du livre Ier de la

    premire partie du code de la proprit intellectuelle, rsultant de la loi no 2012-287 du 1er mars 2012 relative lexploitation numrique des livres indisponibles du XXe sicle. La partie rglementaire du code de laproprit intellectuelle modifie par le prsent dcret peut tre consulte, dans sa version rsultant de cettemodification, sur le site Lgifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).

    Le Premier ministre,

    Sur le rapport de la ministre de la culture et de la communication,

    Vu le code de la proprit intellectuelle, notamment ses articles L. 134-1 L. 134-9, dans leur rdactionissue de la loi no 2012-287 du 1er mars 2012 relative lexploitation numrique des livres indisponibles du XXe

    sicle ;

    Vu la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 modifie relative linformatique, aux fichiers et aux liberts,

    notamment ses articles 22, 38, 39 et 40 ;Le Conseil dEtat (section de lintrieur) entendu,

    Dcrte :

    Art. 1er. Le titre III du livre Ier de la premire partie du code de la proprit intellectuelle (partierglementaire) est complt par un chapitre IV ainsi rdig :

    CHAPITRE IV

    Dispositions particulires relatives lexploitationnumrique des livres indisponibles du XXe sicle

    Section 1

    Registre des livres indisponibles duXXe sicle

    Art. R. 134-1. La base de donnes publique mentionne larticle L. 134-2 est dnomme Registre deslivres indisponibles du XXe sicle. Elle est ouverte la consultation du public sur le service de communicationau public en ligne de la Bibliothque nationale de France. Elle est enrichie dune nouvelle liste de livresindisponibles le 21 mars de chaque anne, sil est ouvr, ou le premier jour ouvr suivant.

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    1er mars 2013 JOURNAL OFFICIEL DE LA RPUBLIQUE FRANAISE Texte 41 sur 152

    La liste des livres indisponibles qui y sont enregistrs est arrte par un comit scientifique plac auprs duprsident de la Bibliothque nationale de France et compos, en majorit et parit, de reprsentants desauteurs et des diteurs. La composition et le fonctionnement de ce comit sont dtermins par arrt duministre charg de la culture.

    A chaque livre indisponible sont associes des donnes et informations dont la liste figure en annexe auprsent article. Ces donnes et informations sont issues des bases bibliographiques publies par la Bibliothquenationale de France et par les organisations professionnelles du secteur du livre.

    Art. R. 134-2.

    Le titre de chaque livre ainsi que lensemble des donnes et informations mentionnes larticle R. 134-1 qui lui sont associes sont effacs lexpiration des dures de protection mentionnes auxarticles L. 123-1 L. 123-12.

    Art. R. 134-3. Le droit dopposition prvu larticle 38 de la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 nesapplique pas au prsent traitement.

    Art. R. 134-4. Les droits daccs et de rectification prvus aux articles 39 et 40 de la loi n o 78-17 du6 janvier 1978 sexercent auprs du prsident de la Bibliothque nationale de France.

    Section 2

    Procdure

    Art. R. 134-5. Lopposition prvue au premier et au troisime alina du I de larticle L. 134-4,lopposition prvue au cinquime alina de larticle L. 134-5, la demande de retrait prvue aux deux premiersalinas de larticle L. 134-6 et la demande de retrait prvue au troisime alina de larticle L. 134-8 sontprsentes par lettre recommande avec demande davis de rception ou par voie lectronique avec demandedaccus de rception.

    A lappui de son opposition ou de sa demande de retrait, lauteur produit la copie dune pice didentit etune dclaration sur lhonneur attestant sa qualit.

    A lappui de son opposition, layant droit de lauteur doit justifier de son identit en produisant une copiedune pice didentit et adresser un acte de notorit prouvant sa qualit dayant droit.

    A lappui de son opposition ou de sa demande de retrait, lditeur communique toute pice de nature justifier de sa qualit dditeur du livre concern.

    Art. R. 134-6. Lopposition prvue au premier alina du I de larticle L. 134-4 sexerce auprs de laBibliothque nationale de France. Ds rception, la Bibliothque nationale de France inscrit dans la base dedonnes publique cre par larticle L. 134-2 une mention selon laquelle le livre fait lobjet dune dclarationdopposition en cours dinstruction. Elle en informe les socits de perception et de rpartition des droitsagres mentionnes larticle L. 134-3 et leur communique les pices produites lappui de lopposition dansun dlai dun mois.

    Faute pour ces socits dtablir dans les trois mois suivant la communication de ces pices que ladclaration dopposition a t prsente par une personne nayant pas qualit pour ce faire, la Bibliothquenationale de France inscrit dans la base de donnes publique cre par larticle L. 134-2 une mention selonlaquelle elles ne peuvent exercer le droit dautoriser la reproduction et la reprsentation sous forme numriquedu livre concern.

    Si la dclaration dopposition mane de lauteur du livre indisponible, la Bibliothque nationale de Francecesse de rendre accessible au public les donnes et informations relatives ce livre.

    Art. R. 134-7. Lopposition prvue au troisime alina du I de larticle L. 134-4 sexerce auprs de lasocit de perception et de rpartition des droits mentionne larticle L. 134-3. A dfaut dtablir dans lestrois mois suivant la rception de ces pices que la dclaration dopposition a t prsente par une personnenayant pas qualit pour ce faire, la socit en informe la Bibliothque nationale de France, qui cesse de rendre

    accessibles au public les donnes et informations relatives ce livre.

    Art. R. 134-8. Lopposition prvue au cinquime alina de larticle L. 134-5 sexerce auprs de lasocit de perception et de rpartition des droits mentionne larticle L. 134-3. A lappui de son opposition,lauteur produit tout lment probant de nature tablir que lditeur ne dispose pas du droit de reproductiondu livre concern sous une forme imprime. La socit communique ces lments lditeur, qui dispose dundlai dun mois pour prsenter ses observations. A dfaut dtablir dans les trois mois suivant la rception deces pices que la dclaration dopposition nest taye daucun lment probant, la socit retire lautorisationdlivre lditeur.

    Art. R. 134-9. La demande de retrait prvue au deuxime alina de larticle L. 134-6 sexerce auprs dela socit de perception et de rpartition des droits mentionne larticle L. 134-3. Lorsque lauteur du livresoutient tre seul titulaire des droits dfinis larticle L. 134-3, il produit lappui de sa demande de retraittout lment probant de nature ltablir. La socit communique ces lments lditeur, sil existe. Cedernier dispose alors dun dlai dun mois pour prsenter ses observations. A dfaut dtablir dans les trois

    mois suivant la rception de la demande de retrait que cette demande a t prsente par une personne nayantpas qualit pour ce faire ou layant fait tort, la socit perd le droit prvu au I de larticle L. 134-3.

    Art. R. 134-10. Lorsque le droit prvu au I de larticle L. 134-3 lui est retir, la socit en informe laBibliothque nationale de France, qui inscrit la mention de ce retrait dans la base de donnes publique crepar larticle L. 134-2.

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    Art. R. 134-11. Les mesures de publicit mentionnes larticle L. 134-7 comportent une campagnedinformation mene linitiative du ministre charg de la culture, en liaison avec les socits de perceptionet de rpartition des droits et les organisations professionnelles du secteur du livre.

    Cette campagne comprend la prsentation du dispositif sur un service de communication au public enligne, une opration de publipostage en ligne, la publication dencarts dans la presse nationale ainsi que ladiffusion de bannires sur des sites internet dinformation.

    Elle dbute la date prvue au premier alina de larticle R. 134-1 et se poursuit durant une priode de six

    mois.

    Art. 2. Le titre II du livre III de la premire partie du code de la proprit intellectuelle (partierglementaire) est complt par un chapitre VII ainsi rdig :

    CHAPITRE VII

    Socits agres pour la gestion collective du droit dautoriserlexploitation numrique des livres indisponibles du XXe sicle

    Art. R. 327-1. Une socit rgie par le titre II du livre III peut tre agre au titre de larticle L. 134-3,si elle :

    1o Apporte la preuve, par la composition de ses organes dlibrants et dirigeants, de la diversit de sesassocis raison des catgories et du nombre des ayants droit, de limportance conomique exprime en revenuou en chiffre daffaires et de la diversit des genres ditoriaux ;

    2o Apporte la preuve de la reprsentation paritaire des auteurs et des diteurs parmi ses associs et au seinde ses organes dirigeants ;

    3o Justifie, par tout moyen, de la qualification professionnelle de ses grants et mandataires sociaux enraison :

    a) De leur qualit dauteur ; ou b) De la nature et du niveau de leurs diplmes ; ou c) De leur exprience dans le secteur de ldition ou de la gestion dorganismes professionnels ; 4o Donne les informations ncessaires relatives : a) A lorganisation administrative et aux conditions dinstallation et dquipement ; b) Aux moyens mis en uvre pour grer les oprations relatives aux livres indisponibles au regard des

    dispositions des articles L. 134-1 et suivants et en informer la Bibliothque nationale de France aux fins demention dans la base de donnes publique mentionne larticle L. 134-2 ;

    c) Aux moyens mis en uvre pour la perception des rmunrations et le traitement des donnes ncessaires

    la rpartition de ces rmunrations ; d) Au plan de financement et au budget prvisionnel des trois exercices suivant la demande dagrment ; 5o Indique les dispositions quelle a prises ou quelle entend prendre pour garantir le respect des rgles de

    rpartition des rmunrations entre les auteurs et les diteurs ainsi que le caractre quitable des rgles derpartition des sommes perues entre les ayants droit, quils soient ou non parties au contrat ddition ;

    6o Donne les informations ncessaires relatives aux moyens mis en uvre afin didentifier et de retrouverles titulaires de droits aux fins de rpartir les sommes perues ;

    7o Donne les informations ncessaires relatives aux moyens mis en uvre pour dvelopper des relationscontractuelles permettant dassurer la plus grande disponibilit possible des uvres ;

    8o Indique les dispositions quelle a prises ou quelle entend prendre pour veiller la dfense des intrtslgitimes des ayants droit non parties au contrat ddition.

    Art. R. 327-2. La demande dagrment, accompagne dun dossier tabli conformment larticleR. 327-1, est transmise par lettre recommande avec demande davis de rception au ministre charg de laculture, qui en dlivre rcpiss. Lorsque le dossier nest pas complet, le ministre charg de la culture demandepar lettre recommande avec demande davis de rception un dossier complmentaire, qui doit tre remis dansla mme forme dans un dlai dun mois compter de la rception de cette lettre.

    Art. R. 327-3. Lagrment est dlivr par arrt du ministre charg de la culture, publi au Journalofficiel de la Rpublique franaise.

    Art. R. 327-4. Lagrment est accord pour cinq annes. Il est renouvelable dans les mmes conditionsque lagrment initial.

    Art. R. 327-5. Tout changement de statut ou de rglement gnral, et toute cessation de fonction dunmembre des organes dlibrants et dirigeants dune socit agre sont communiqus au ministre charg de laculture dans un dlai de quinze jours compter de lvnement correspondant. Le dfaut de dclaration peutentraner le retrait de lagrment.

    Art. R. 327-6.

    Si une socit agre cesse de remplir lune des conditions fixes larticle R. 327-1, leministre charg de la culture la met, par crit, en demeure de respecter les conditions de lagrment. Lebnficiaire de lagrment dispose dun dlai dun mois pour prsenter ses observations et, le cas chant, lesmesures de mise en conformit quil entend mettre en uvre.

    Le retrait de lagrment est prononc par arrt du ministre charg de la culture, publi au Journal officielde la Rpublique franaise.

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    Art. R. 327-7. Lauteur et lditeur dun livre indisponible disposent dun dlai de six mois compterde linscription de ce livre dans la base de donnes mentionne larticle L. 134-2 pour dsigner conjointementune socit agre de perception et de rpartition des droits. A lexpiration de ce dlai, la gestion du droitdautoriser lexploitation numrique de leurs livres indisponibles est confie la socit runissant le plusgrand nombre de livres indisponibles grs.

    Le ministre charg de la culture dsigne chaque anne la socit rpondant la condition dfinie lalinaprcdent.

    Art. 3. La ministre de la culture et de la communication est charge de lexcution du prsent dcret, quisera publi au Journal officiel de la Rpublique franaise.

    Fait le 27 fvrier 2013.

    JEAN-MARC AYRAULTPar le Premier ministre :

    La ministre de la cultureet de la communication,

    AURLIE FILIPPETTI

    A N N E X E LARTICLE R. 134-1

    DU CODE DE LA PROPRIT INTELLECTUELLELes donnes et informations enregistres, selon leur disponibilit, dans le traitement dnomm Registre des

    livres indisponibles du XXe sicle sont les suivantes :1. Noms et prnoms ou pseudonymes du ou des auteurs.2. Prcisions sur la qualit de lauteur (prfacier, illustrateur...).3. Anne du dcs du ou des auteurs.4. Mention dun numro didentification de lauteur.5. Dnomination de lauteur collectivit .6. Titre du livre.7. Nom ou raison sociale de lditeur.8. Anne de publication du livre.9. Mention de ldition (notamment premire dition, dition revue, dition augmente...).

    10. Mention de la collection.11. Caractre illustr du livre.12. Nombre de volumes et nombre de pages.13. Mention du numro international normalis du livre (ISBN).14. Mention dun numro didentification prenne du livre.15. Mentions prvues aux articles L. 134-4, L. 134-5 et L. 134-6.16. Mention prvue larticle R. 134-3, selon laquelle le livre fait lobjet dune dclaration dopposition en

    cours dinstruction.