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D É C I S I O N
QUÉBEC RÉGIE DE L’ÉNERGIE
PRÉSENTS :
Marc Turgeon
Lise Duquette
Françoise Gagnon
Régisseurs
Hydro-Québec
Demanderesse
et
Intervenants dont les noms apparaissent ci-après
Décision sur le fond et sur les frais
Demande de modification des tarifs et conditions des
services de transport d’Hydro-Québec pour l’année 2017
D-2017-128 R-3981-2016
Phase 2
22 novembre 2017
D-2017-128, R-3981-2016 Phase 2, 2017 11 22 3
Intervenants :
Association Hôtellerie Québec et Association des restaurateurs du Québec
(AHQ-ARQ);
Association québécoise des consommateurs industriels d’électricité et Conseil de
l’industrie forestière du Québec (AQCIE-CIFQ);
Énergie Brookfield Marketing s.e.c. (EBM);
Fédération canadienne de l’entreprise indépendante (section Québec) (FCEI);
Nalcor Energy Marketing Corporation (NEMC);
Rio Tinto Alcan Inc. (RTA);
Stratégies énergétiques et Association québécoise de lutte contre la pollution
atmosphérique (SÉ-AQLPA).
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TABLE DES MATIÈRES
LISTE DES DÉCISIONS ...................................................................................................................... 5
LEXIQUE .......................................................................................................................................... 6
ABRÉVIATIONS ET SIGNES CONVENTIONNELS................................................................................ 8
1. INTRODUCTION ...................................................................................................................... 9
2. OBJET DE LA PHASE 2 ......................................................................................................... 11
3. OBJECTION D’EBM ET NEMC SUR CERTAINS ÉLÉMENTS DE LA RÉPLIQUE DU
TRANSPORTEUR ................................................................................................................... 11
4. PRINCIPES APPLICABLES ..................................................................................................... 13
5. TRANSFERT DES ACTIVITÉS ET DES RESSOURCES ............................................................... 28
5.1 Respect du Code de conduite ..................................................................................................... 33
5.2 Économie d’échelle, interfinancement et coûts ......................................................................... 47
5.3 Conclusions et impacts sur le Code de conduite ....................................................................... 52
6. FONCTION GOP .................................................................................................................. 55
6.1 La délégation des services de téléconduite ................................................................................ 63
6.2 La délégation des activités de planification et de coordination : la préparation des
programmes des centrales au fil de l’eau pour un horizon de 10 jours.................................... 67
6.3 Délégation des activités de conformité du Producteur ............................................................. 71
6.4 Délégation de la formation des opérateurs ................................................................................ 72
6.5 Modalités de la délégation des activités liées à la fonction GOP ............................................. 73
7. FRAIS DES INTERVENANTS................................................................................................... 84
7.1 Législation et principes applicables ........................................................................................... 84
7.2 Demandes de paiement de frais .................................................................................................. 84
DISPOSITIF .................................................................................................................................... 87
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LISTE DES DÉCISIONS
Décision Dossier Nom du dossier
D-2002-95 R-3401-98
Audience relative à la modification des tarifs de transport
d’électricité
D-2003-49 R-3496-2002
Demande partielle de révision de la décision D-2002-95
D-2004-122 R-3401-98
Audience relative à la modification des tarifs de transport
d’électricité
D-2007-08 R-3605-2006 Demande de modification des tarifs et conditions des services de
transport d’Hydro-Québec au 1er janvier 2007
D-2008-019 R-3640-2007 Demande de modification des tarifs et conditions des services de
transport d’Hydro-Québec au 1er janvier 2008
D-2008-127 R-3672-2008 Demande de révocation de la décision D-2008-076 MOTIFS rendue
dans le dossier R-3648-2007 – phase 1
D-2012-010 R-3669-2008
Phase 2
Demande relative à la modification des tarifs et conditions des
services de transport d’Hydro-Québec à compter du 1er janvier 2009
(Phase 2)
D-2016-170 R-3981-2016 Demande de modification des tarifs et conditions des services de
transport d’Hydro-Québec pour l’année 2017
D-2016-175 R-3952-2015 Demande relative à la méthodologie d’identification des éléments
du réseau de transport principal et à l’approbation des modifications
au Registre des entités visées par les normes de fiabilité relatives
aux entités HQT et HQP
D-2017-021 R-3981-2016 Demande de modification des tarifs et conditions des services de
transport d’Hydro-Québec pour l’année 2017
D-2017-030 R-3981-2016
Phase 2
Demande de modification des tarifs et conditions des services de
transport d’Hydro-Québec pour l’année 2017
6 D-2017-128, R-3981-2016 Phase 2, 2017 11 22
LEXIQUE
Distributeur Hydro-Québec dans ses activités de distribution d’électricité
Régie Régie de l’énergie
Transporteur Hydro-Québec dans ses activités de transport d’électricité
Producteur Hydro-Québec dans ses activités de production d’électricité
BA Balancing Authority
BDD Base de données
CAR Commercialisation et affaires réglementaires
CCR Centre de conduite du Réseau
CNE charges nettes d’exploitation
CT centres de téléconduite
DACRF direction adjointe – Cadre réglementaire et filiales
DEPSI Développement de l’entreprise, planification stratégique et innovation
DER Direction-Exploitation du réseau
DFC Direction financière et contrôle
DIT direction Informatique du transport
DPFC Direction Planification financière et Contrôleur
DPSAGR Direction principale – Stratégies d’affaires, gouvernance et
réglementation
DRA Directeur Relations d’affaires
ÉTC équivalent temps complet
FERC Federal Energy Regulatory Commission
GOP exploitant d’installation de production (Generator Operator)
HQÉSP Hydro-Québec Équipement et services partagés
HQIÉSP Hydro-Québec Innovation, Équipement et Services partagés
NERC North American Electric Reliability Corporation
OASIS Open Access Same-Time Information System
PC Planification et Coordination
PNE Programmes nouveaux exploitants
RC Reliability Coordinator
RTP réseau de transport principal
D-2017-128, R-3981-2016 Phase 2, 2017 11 22 7
TI Technologies de l’information
TIC Technologies de l’information et des communications
TOP Transmission Operator
VPTIC vice-présidence Technologies de l’information et des communications
8 D-2017-128, R-3981-2016 Phase 2, 2017 11 22
ABRÉVIATIONS ET SIGNES CONVENTIONNELS
$ dollar canadien
M méga (million) – placé devant une unité, la multiplie par 106
MVA mégavoltampère
MW mégawatt
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1. INTRODUCTION
[1] Le 29 juillet 2016, Hydro-Québec dans ses activités de transport d’électricité
(le Transporteur, HQT ou Hydro-Québec TransÉnergie), dépose à la Régie de l’énergie
(la Régie), en vertu des articles 25, 31, 32, 48, 49, 50 et 164.1 de la Loi sur la Régie de
l’énergie1 (la Loi), une demande relative à la modification des tarifs et conditions des
services de transport pour l’année 2017 (la Demande).
[2] Le 9 novembre 2016, la Régie rend sa décision D-2016-170 portant sur le cadre
d’examen du dossier, eu égard aux préoccupations qu’elle a soulevées quant au Code de
conduite du Transporteur et des impacts potentiels sur les tarifs et les conditions des
services de transport d’électricité associés à l’exercice de la fonction d’exploitant
d’installation de production (GOP) par le Transporteur. Par cette décision, la Régie juge
qu’il est opportun de créer une phase 2 au dossier (Phase 2) afin de traiter de ces
questions.
[3] L’audience sur la phase 1 du présent dossier (Phase 1) se tient du 18 au
29 novembre 2016. Lors de cette audience, le Transporteur demande à la Régie de
préciser ses attentes quant au contenu de la preuve à déposer dans le cadre de la Phase 2.
[4] Le 16 janvier 2017, donnant suite à cette demande, la Régie apporte les précisions
attendues. Dans cette correspondance, elle fixe également le calendrier relatif à la
Phase 2. Le 24 janvier 2017, à la suite d’une demande du Transporteur, la Régie modifie
le calendrier.
[5] Le 15 février 2017, le Transporteur dépose son complément de preuve.
[6] Le 27 février 2017, les intervenants et la Régie font parvenir leurs demandes de
renseignements (DDR) no 1 au Transporteur.
1 RLRQ, c. R-6.01.
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[7] Le 8 mars 2017, RTA soumet une demande d’intervention au dossier afin de
participer à la Phase 2. Le 13 mars 2017, l’AQCIE-CIFQ met fin à son intervention et
présente sa demande de remboursement de frais.
[8] Le 21 mars 2017, la Régie rend sa décision D-2017-030 accueillant la demande
d’intervention de RTA.
[9] Le 21 mars 2017, la Régie demande au Transporteur de prévoir un témoin
d’Hydro-Québec dans ses activités de production d’électricité (HQP ou le Producteur)
lors de la présentation de sa preuve, advenant le cas où le Producteur déciderait de ne pas
intervenir au dossier.
[10] Le 22 mars 2017, l’AHQ-ARQ et SÉ-AQLPA déposent leur preuve.
[11] Le 27 mars 2017, le Producteur confirme qu’un témoin sera disponible lors de
l’audience.
[12] L’audience se déroule du 5 au 11 avril 2017, incluant une séance à huis clos.
[13] Le 24 avril 2017, le Transporteur dépose sa réplique écrite.
[14] Le 5 mai 2017, à la suite d’une demande de la Régie formulée lors de l’audience,
les intervenants déposent une argumentation additionnelle sur la juridiction de la Régie
pour rendre des mesures de redressement liées à l’application du Code de conduite. EBM
et NEMC s’objectent également à certains éléments contenus dans la réplique du
Transporteur.
[15] Du 23 avril au 14 juin 2017, les intervenants déposent leurs demandes de
remboursement de frais. Le 14 juin 2017, le Transporteur émet ses commentaires sur ces
demandes. Le 26 juin 2017, EBM et NEMC font parvenir leur réplique.
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[16] Dans la présente décision, la Régie se prononce sur les sujets faisant l’objet de la
Phase 2. Elle statue également sur les demandes de remboursement de frais des
intervenants, associées à cette phase du dossier.
2. OBJET DE LA PHASE 2
[17] Lors de la création de la Phase 2, la Régie définit le cadre d’examen portant, d’une
part, sur le Code de conduite et, d’autre part, sur les impacts liés à l’exercice, par le
Transporteur, de la fonction GOP sur les tarifs et les conditions de service de transport
d’électricité :
« [16] En conséquence, la Régie juge opportun de créer une phase 2 au présent
dossier afin de traiter d’une part, du Code de conduite et, d’autre part, des
impacts liés à l’exercice, par le Transporteur, de la fonction GOP sur les tarifs et
les conditions de service de transport d’électricité »2.
[18] Dans sa lettre du 16 janvier 2017, la Régie, aux fins de s’assurer du respect du
Code de conduite, précise qu’elle souhaite obtenir des précisions supplémentaires aux
réponses données par le Transporteur aux questions 2.4 de sa DDR no 1 et 1.1 à 2.2 de sa
DDR no 3 relatives à la fonction GOP ainsi qu’aux questions 1.1 à 2.8 de sa DDR no 2
ayant trait, notamment, aux impacts liés au transfert d’activités et de ressources du
Transporteur vers d’autres unités d’Hydro-Québec.
3. OBJECTION D’EBM ET NEMC SUR CERTAINS ÉLÉMENTS DE LA
RÉPLIQUE DU TRANSPORTEUR
[19] EBM et NEMC soumettent que le Transporteur, par sa réplique, tente d’introduire
illégalement de nouveaux éléments de preuve au présent dossier. En conséquence, elles
demandent à la Régie de ne pas les considérer aux fins de sa décision.
2 Décision D-2016-170, p. 5.
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[20] Ces éléments de preuve, qui n’auraient pas été introduits en temps opportun, sont
les suivants :
l’affirmation du Transporteur, aux 3e et 4e puces de la page 6, que les
intervenants ont connaissance que le Transporteur exerce des activités de
téléconduite reliées à l’exploitation des centrales;
la référence, à l’avant-dernier paragraphe de la page 10, à la preuve administrée
dans le dossier R-3401-98;
la référence, aux pages 10 et 11, à la pièce HQT-6, document 1.1 provenant du
dossier R-3401-98.
[21] Or, les intervenantes soutiennent qu’aucune preuve quant à la connaissance de
l’exercice, par le Transporteur, des activités de téléconduite reliées à l’exploitation des
centrales par les intervenants n’a été administrée.
[22] EBM et NEMC soutiennent, de plus, que la preuve administrée dans le dossier
R-3401-98 n’a pas été produite au présent dossier et que toute référence à celle-ci devrait
en être retirée.
[23] En ce qui a trait à la preuve relative à la connaissance des intervenants de
l’exercice, par le Transporteur, des activités de téléconduite reliées à l’exploitation des
centrales, la Régie considère que le Transporteur réfère à un aspect important qui n’a été
ni détaillé, ni développé en tant que tel dans sa preuve. Le Transporteur a seulement
mentionné que l’exercice de la télécommande des installations de production est fait
depuis toujours, même si la notion de GOP n’existait pas à ce moment-là.
[24] La Régie partage également le point de vue d’EBM et NEMC à l’effet que la
preuve administrée dans le dossier R-3401-98 sur le sujet n’a pas été produite au présent
dossier.
[25] La Régie constate que le Transporteur introduit un élément de preuve d’un autre
dossier qui n’a pas été traité dans le présent dossier. Elle est d’avis que cet élément de
preuve n’est pas recevable dans le cadre de la réplique.
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[26] La Régie considère que les extraits mentionnés par les intervenantes, qui
proviennent du dossier R-3401-98, n’ont pas été traités dans le présent dossier. Ces
éléments sont irrecevables dans le cadre de la réplique. Il en est de même pour les
commentaires du Transporteur qui s’y rattachent.
[27] La Régie accueille l’objection d’EBM et de NEMC. Elle ne considère pas les
éléments en question dans son délibéré.
4. PRINCIPES APPLICABLES
[28] À la suite des transferts organisationnels au sein d’Hydro-Québec, affectant les
attributions du Transporteur, la Régie a jugé nécessaire d’examiner s’ils respectaient
l’application du Code de conduite. Lors de cet examen, elle a été amenée à porter une
attention particulière au concept de la séparation fonctionnelle3.
[29] Le Transporteur fait valoir que, dans sa décision D-2002-95, la Régie lui
demandait de se rapprocher le plus possible d’une entreprise autonome distincte, mais
n’en imposait pas la mise en place. Selon lui, la Régie reconnaissait de facto que des
services intégrés peuvent et doivent exister lorsque des économies d’échelle ou de gamme
sont possibles.
[30] Dans un bref historique de la séparation fonctionnelle et des mesures prises à cet
égard, le Transporteur précise que les normes de conduite relatives à la séparation
fonctionnelle des activités de transport, de production et de marchés de gros, édictées
en 1997, ainsi que les règles du Code de conduite adoptées par la Régie en 2004 sont
toujours d’application à Hydro-Québec.
[31] Il souligne également l’insertion, dans la Loi, du nouvel article 48.1 lié à la mise en
place d’un mécanisme de règlementation incitative assurant la réalisation de gains
d’efficience par le Transporteur. Dans ce contexte, le Transporteur affirme devoir
disposer d’une pleine flexibilité opérationnelle afin d’être en mesure de réaliser les gains
d’efficience attendus. De son point de vue, la séparation fonctionnelle est essentielle, mais
3 Décision D-2002-95, p. 36.
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ne constitue pas un carcan qui prohibe les services intégrés, surtout dans une perspective
de recherche d’efficience favorisée par la Loi. Le Transporteur insiste sur le fait qu’il a
réalisé les ajustements à des fins d’efficience organisationnelle.
[32] Le Transporteur rappelle que les outils nécessaires à la Régie, prévus par la
décision D-2002-95, pour s’assurer du respect des règles de la séparation fonctionnelle, à
savoir les Tarifs et conditions des services de transport (les Tarifs et conditions), la
procédure d’examen des plaintes du Transporteur et le Code de conduite, y incluant les
suivis annuels, sont, sous sa gouverne, pleinement opérationnels et appliqués.
[33] L’AHQ-ARQ s’oppose à ce que le Transporteur bénéficie d’une pleine flexibilité
opérationnelle qui aurait pour effet d’amoindrir la séparation fonctionnelle. Selon
l’intervenant, les règles de la séparation fonctionnelle doivent être observées, afin d’éviter
des coûts qui pourraient s’avérer importants si, en raison d’une contravention, la capacité
d’exportation d’énergie d’Hydro-Québec devait être réduite.
[34] L’AHQ-ARQ plaide également que tout transfert de contrôle de responsabilités
vers une entité autre que le Transporteur, notamment Hydro-Québec Corporatif, soulève
de facto la question du déplacement du centre décisionnel pour les activités de transport
d’électricité4.
[35] Compte tenu des rapprochements induits par les transferts organisationnels et du
caractère incertain des gains allégués par le Transporteur, l’AHQ-ARQ recommande des
règles de prudence. Il réfère à cet égard à l’article 121 de l’ordonnance 717 de la Federal
Energy Regulatory Commission (la FERC)5.
[36] Le Transporteur réplique qu’il a choisi la prudence préconisée par la FERC et que
l’extrait soumis par l’intervenant, mis dans son contexte, appuie les actions qu’il a
entreprises.
[37] Sur la question de la juridiction de la Régie en matière de mesures de redressement
liées au Code de conduite, l’AHQ-ARQ plaide que la Régie jouit de pouvoirs étendus en
ce qui a trait aux activités du Transporteur, tel qu’il appert, notamment, des articles 31,
48, 48.1 et 49 de la Loi.
4 Pièce A-0080, p. 29. 5 Pièce A-0080, p. 30 et 31.
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[38] Selon l’intervenant, la Régie pourrait donc refuser l’inclusion de conséquences
économiques découlant de mesures de redressement qui seraient imposées au
Transporteur et garder ainsi sa clientèle à l’abri d’une hausse de tarif afférente.
[39] L’AQCIE-CIFQ considère que le transfert de ressources de la division transport au
corporatif ne fait qu’accentuer l’apparence de conflit d’intérêts et que la garantie du plein
respect du Code de conduite relève de l’acte de foi.
[40] Selon l’intervenant, à moins d’y trouver des avantages financiers notables pour la
clientèle du Transporteur, il n’y aurait ainsi pas lieu d’approuver le transfert d’activités et
de ressources vers Hydro-Québec Corporatif. La clientèle du Transporteur pourrait se voir
privée des gains d’efficience. L’AQCIE-CIFQ allègue également les difficultés, voire
l’impossibilité, d’examiner des charges de services partagés induites par les transferts.
[41] EBM et NEMC soutiennent que, selon la décision D-2002-956, le principe de la
séparation fonctionnelle au sein d’Hydro-Québec se traduit par les éléments suivants :
le Transporteur doit tendre le plus possible vers le concept d’une entreprise
distincte;
les employés d’Hydro-Québec qui participent aux opérations liées au réseau de
transport doivent travailler indépendamment des autres employés
d’Hydro-Québec ou de toute société affiliée qui a des activités de marchés de
gros;
la Régie s’attend à ce que le Transporteur traite les autres entités affiliées
d’Hydro-Québec, dont le Producteur et la direction générale, comme des tiers;
le Transporteur doit permettre un accès non discriminatoire aux services de
transport d’électricité;
le Code de conduite vise à prévenir toute forme de traitement préférentiel par le
Transporteur en faveur de ses entités affiliées.
[42] Ces intervenantes font ainsi valoir que la décision D-2002-95 ne limite pas le
principe de la séparation fonctionnelle aux activités de marchés de gros. Elles réfèrent au
Code de conduite dont l’objet est de prévenir toute forme de traitement préférentiel en
faveur des autres affiliés d’Hydro-Québec.
6 Pages 23, 24 et 36.
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[43] EBM et NEMC sont d’avis que les ajustements organisationnels réalisés par le
Transporteur en 2015 font en sorte qu’il s’éloigne de plus en plus du concept d’entreprise
distincte. La proximité accrue entre le Transporteur et la Direction générale
d’Hydro-Québec, ainsi que les efforts de centralisation des activités et des ressources, ont
pour effet d’amenuiser la séparation fonctionnelle, augmentant ainsi l’apparence de
conflit d’intérêts7. Les intervenantes présentent plusieurs exemples à cet égard8.
[44] Les intervenantes font valoir que ces ajustements organisationnels n’émanent pas
de la volonté du Transporteur, mais plutôt de son affiliée, Hydro-Québec Corporatif, que
les économies d’échelle alléguées par le Transporteur demeurent mineures et qu’elles ne
justifient pas l’apparence de conflit d’intérêts qui en découle.
[45] En réponse à la demande de la Régie, quant à sa compétence sur les mesures de
redressement, EBM et NEMC soutiennent que la Régie peut et doit refuser tout
changement organisationnel qui porterait atteinte au principe de la séparation
fonctionnelle et à l’accès libre, ouvert, transparent et non discriminatoire au réseau de
transport d’électricité.
[46] EBM et NEMC ajoutent qu’il revient à la Régie de veiller au respect du principe de
la séparation fonctionnelle du Transporteur au sein d’Hydro-Québec et qu’elle est tout à
fait compétente pour le questionner quant à l’impact de tels changements organisationnels
réalisés au sein de son entreprise sur ce principe et les règles du Code de conduite et, en
cas de non-respect, d’exiger des mesures de redressement.
[47] Les intervenantes indiquent qu’il ressort de la décision D-2002-95 que la Régie
doit mettre en place des outils régulatoires pour assurer le respect du principe de la
séparation fonctionnelle, dont notamment le principe de la réciprocité. Ces outils sont le
Code de conduite, le Open Access Same-Time Information System (OASIS), la procédure
d’examen des plaintes et les Tarifs et conditions.
[48] Selon EBM et NEMC, puisque la Régie a comme devoir de veiller au respect du
principe de la séparation fonctionnelle au sein d’Hydro-Québec, elle a également le
pouvoir de s’assurer, de manière continue, que les outils qu’elle a mis en place pour en
garantir le respect sont adéquats, efficaces et correctement appliqués par le Transporteur.
7 Pièce A-0080, p. 45. 8 Pièces C-EBM-0017 et C-NEMC-0039, p. 13 à 15.
D-2017-128, R-3981-2016 Phase 2, 2017 11 22 17
[49] Compte tenu de l’objet du Code de conduite, il ne s’agit pas uniquement, selon
EBM et NEMC, de faire une démonstration comptable du respect de la politique de prix
de cession décrite au Code de conduite. Il y a lieu de s’assurer aussi que les objectifs de
ce code soient respectés.
[50] Les intervenantes font valoir également que, selon les articles 31 (2) et 31 (2.1) de
la Loi, la Régie a compétence exclusive en matière de surveillance des opérations des
entreprises réglementées que sont Hydro-Québec dans ses activités de distribution
d’électricité (le Distributeur) et le Transporteur. EBM et NEMC considèrent qu’il faut
interpréter ces pouvoirs de manière à ce que la Régie puisse exercer ses fonctions et user
pleinement de la compétence qui lui est dévolue par le législateur.
[51] Aussi, compte tenu des articles 2 et 31 de la Loi, la Régie a le pouvoir d’émettre
toute ordonnance pour assurer l’entière application et conformité des principes de
séparation fonctionnelle et du Code de conduite.
[52] Qui plus est, le Code de conduite est inclus dans les Tarifs et conditions. Or,
l’alinéa 4 de l’article 31 de la Loi autorise la Régie à examiner toute plainte d’un
consommateur portant sur l’application d’un tarif ou d’une condition de transport
d’électricité par le Transporteur. L’article 101 de la Loi permet à la Régie d’ordonner au
Transporteur de mettre en place les mesures qu’elle détermine relativement à l’application
des Tarifs et conditions, si elle juge la plainte fondée.
[53] Par conséquent, il serait incohérent que la Régie puisse ordonner certaines mesures
de redressement à la suite d’une plainte relativement à une contravention au Code de
conduite, mais qu’elle soit dénuée de tout pouvoir dans un contexte hors plainte comme,
par exemple, dans le cadre de l’exercice de ses pouvoirs en matière de tarification.
[54] En outre, selon EBM et NEMC, l’article 35 de la Loi permet à la Régie de faire
enquête, mais prévoit surtout que les régisseurs ont « en outre tous les pouvoirs
nécessaires à l’exercice de leurs fonctions ».
[55] Selon elles, si la Régie en venait à la conclusion qu’un changement organisationnel
au sein du Transporteur contrevenait à une règle du Code de conduite et, par le fait même,
portait atteinte au principe de la séparation fonctionnelle, elle serait tout à fait compétente
pour refuser un tel changement et rendre toute ordonnance jugée utile dans les
circonstances.
18 D-2017-128, R-3981-2016 Phase 2, 2017 11 22
[56] Pour sa part, la FCEI considère que la recherche de l’optimalité pour
Hydro-Québec doit être limitée par les exigences règlementaires nécessaires qui sont
mises en place pour assurer la protection de l’intégrité du marché de l’électricité de gros
au Québec. Sinon, il y a perte de confiance.
[57] Le Transporteur ne peut, selon l’intervenante, disposer d’une pleine flexibilité
opérationnelle qui ferait abstraction de la séparation fonctionnelle9. Les protections
règlementaires, mises en place dans les 15 dernières années par la Régie à l’égard des
activités du Transporteur face aux autres unités d’affaires d’Hydro-Québec, ne peuvent
être amincies, réduites ou effritées pour permettre au Producteur ou à Hydro-Québec,
prise globalement, d’être plus « optimale ».
[58] La FCEI souligne que c’est notamment pour répondre à la vision du nouveau PDG
d’Hydro-Québec que d’importants changements organisationnels ont eu lieu.
[59] SÉ-AQLPA demande à la Régie ce qui suit :
De constater que le transfert d’actifs et de ressources (informatiques et
contrôleur) du Transporteur vers Hydro-Québec-Corporatif ici envisagé par ces
derniers ne peut se réaliser, sans une autorisation préalable de la Régie suivant
l’article 73, alinéa 1, par. 4o de la Loi.
De constater que la Régie est implicitement saisie, à la Phase 2, d’une demande
de la part d’Hydro-Québec TransÉnergie requérant l’autorisation de la Régie,
selon l’article 73, alinéa 1, par. 4o de la Loi, pour transférer des actifs et
ressources informatiques et son Contrôleur à Hydro-Québec Corporatif et que
la preuve soumise par cette dernière vise à satisfaire les exigences des articles 1
et 4 du Règlement sur les conditions et les cas requérant une autorisation de la
Régie de l’énergie10. La Régie doit toutefois veiller à bien respecter les règles
d’équité procédurale de chacun à ces égards.
Statuant au mérite, de refuser d’autoriser le transfert d’actifs et de ressources
(informatiques et contrôleur) du Transporteur vers Hydro-Québec Corporatif.
[60] Le Transporteur réplique que, dans sa décision D-2002-95, la Régie reconnaît
expressément que certains services intégrés doivent demeurer groupés au sein
9 Pièce A-0080, p. 104 et 105. 10 RLRQ, c. R-6.01, r. 2.
D-2017-128, R-3981-2016 Phase 2, 2017 11 22 19
d’Hydro-Québec. Il soutient que la séparation fonctionnelle vise avant tout, d’une part, les
activités de transport et, d’autre part, les activités de marchés de gros. Il ajoute que,
conformément au Code de conduite, les entités affiliées sont traitées comme des tiers,
puisque tout service rendu par une entité d’Hydro-Québec à une autre est facturée au coût
complet.
[61] Le Transporteur souligne que l’ordonnance 717 de la FERC établit explicitement
que les comptables, avocats, hauts dirigeants et autres employés ne sont pas visés par la
règle du fonctionnement indépendant. Selon lui, la Régie devrait en venir aux mêmes
conclusions que la FERC.
[62] De son point de vue, la mise en place et le respect du Code de conduite font en
sorte que les références génériques au concept d’apparence de conflit d’intérêts sont
inapplicables dans le présent dossier et devraient être écartées.
[63] De plus, le Transporteur, dans sa réplique, répond à l’argument de SÉ-AQLPA que
l’article 73 (4o) de la Loi ne trouve pas application en l’espèce, notamment en ce que :
La preuve établit que le Transporteur n’a nullement restructuré ses activités afin
d’en soustraire une partie à l’application de la Loi.
Les transferts d’activités sont institués pour des objectifs généraux d’efficience
et d’optimisation, ce qui est à l’avantage de toutes les parties prenantes.
La règlementation, par la Régie, d’Hydro-Québec dans ses activités de transport
d’électricité s’exerce pleinement et n’est nullement affectée par les transferts en
cause.
Aucun actif inclus à la base de tarification du Transporteur n’a été transféré
dans le cadre des transferts visés.
Le Transporteur présentera, pour autorisation, tout projet d’investissement visé
par l’article 73 de la Loi.
Depuis le début de la règlementation des activités du Transporteur, divers
services lui sont rendus et facturés par des fournisseurs internes à
Hydro-Québec. La récupération de ces coûts dans les revenus requis, présentés
par le Transporteur pour la détermination de ses tarifs, est soumise à
l’approbation de la Régie.
Les transferts effectués n’ont aucun impact à cet égard.
20 D-2017-128, R-3981-2016 Phase 2, 2017 11 22
La Régie a déjà décidé11 que les services intégrés, pour lesquels des économies
d’échelle ou de gamme sont possibles, peuvent être considérés.
Le Transporteur a offert des démonstrations en ce sens à la Régie en cette
instance.
Le Transporteur a fait la démonstration claire et probante du respect des règles
contenues au Code de conduite et du souci apporté à cet égard, notamment dans
le cadre des transferts effectués.
Le Transporteur a fait la démonstration qu’il a mis en place les encadrements
appropriés afin d’assurer le respect du Code de conduite à l’égard du personnel
visé, tant à la vice-présidence Technologies de l’information et des
communications (VPTIC) qu’au groupe Direction financière et contrôle (DFC).
Opinion de la Régie
[64] La séparation fonctionnelle découle du texte de la Loi, dont l’article 2 définit le
transporteur d’électricité comme étant Hydro-Québec dans ses activités de transport
d’électricité. Ce même article définit aussi le distributeur d’électricité comme étant
Hydro-Québec dans ses activités de distribution d’électricité.
[65] La séparation fonctionnelle se reflète également à l’alinéa 2 de l’article 2 de la
Loi :
« […] Toute fourniture d’électricité par Hydro-Québec au distributeur
d’électricité est réputée constituer un contrat d’approvisionnement. Tout service
de transport d’électricité par le transporteur d’électricité avec Hydro-Québec est
réputé constituer un contrat de service de transport ».
[66] Dans sa décision D-2002-95, la Régie a examiné le concept de la séparation
fonctionnelle. Cette décision a d’ailleurs été citée abondamment par les participants dans
le présent dossier pour expliciter ce concept et les règles qui en découlent :
« La séparation fonctionnelle découle du texte de la Loi. En effet, l’article 2 de la
Loi définit le transporteur d’électricité comme étant Hydro-Québec dans ses
activités de transport d’électricité. Ce même article définit aussi le distributeur
11 Décision D-2002-95, p. 36.
D-2017-128, R-3981-2016 Phase 2, 2017 11 22 21
d’électricité comme étant Hydro-Québec dans ses activités de distribution
d’électricité.
En conséquence, la Régie considère qu’une séparation fonctionnelle des activités
d’Hydro-Québec est un outil essentiel pour assurer la réglementation du
transporteur. La Régie demande au transporteur de se rapprocher le plus possible
du concept d’entreprise autonome distincte et de ne conserver, à titre de services
intégrés, que les seuls services pour lesquels des économies d’échelle et/ou des
économies de gamme sont possibles. La Régie s’attend à ce que le transporteur
traite aussi les affiliés comme s’ils étaient des tiers.
La tâche de la Régie est de mettre en place les outils régulatoires assurant
l’efficacité de la séparation fonctionnelle, de manière à protéger la clientèle du
service réglementé contre les risques d’interfinancement, et à permettre un accès
non discriminatoire aux services. Les outils privilégiés sont le code de conduite, le
système OASIS et une procédure d’examen des plaintes. À ces outils, s’ajouteront
les tarifs et conditions de service applicables aux services offerts, tel que discuté à
la section 11.
La Régie considère qu’Hydro-Québec a démontré l’efficacité opérationnelle du
regroupement des activités chez TransÉnergie. Selon la Régie, le modèle mis en
place est acceptable aux fins de la fixation, par la Régie, des tarifs du
transporteur.
Cela étant, la Régie manifeste la préoccupation suivante quant à la séparation
fonctionnelle. La rémunération des gestionnaires du transporteur serait liée à la
performance d’Hydro-Québec intégrée, ce qui, pour la Régie, peut ne pas
respecter le principe de traitement non discriminatoire puisque le transporteur a
un incitatif financier qui peut le conduire à favoriser les transactions
d’Hydro-Québec Production en fonction de la contribution de ce dernier à la
rentabilité globale d’Hydro Québec »12.
[67] Dans l’extrait précité, la Régie indique qu’elle doit mettre en place les outils
régulatoires pour assurer l’efficacité de la séparation fonctionnelle, dont un code de
conduite, de manière à protéger la clientèle du service réglementé contre les risques
d’interfinancement, et à permettre un accès non discriminatoire aux services.
12 Décision D-2002-95, p. 36.
22 D-2017-128, R-3981-2016 Phase 2, 2017 11 22
[68] Le Code de conduite du Transporteur a été adopté par la Régie dans sa décision
D-2004-122.
[69] La séparation fonctionnelle et les outils régulatoires mis en place pour en assurer le
respect, dont le Code de conduite, ont notamment pour objectif d’éviter toute forme de
traitement préférentiel par le Transporteur en faveur de ses entités affiliées et de prévenir
que les activités commerciales des entités du Transporteur soient financées, en tout ou en
partie, par les clients du service de transport13. L’objectif est également d’assurer un accès
libre, ouvert, transparent et non discriminatoire au réseau de transport d’électricité.
[70] Dans le cadre du présent dossier, la Régie examine les changements
organisationnels et la fonction GOP au regard de la séparation fonctionnelle et des règles
prévues au Code de conduite.
[71] La Régie considère, pour les motifs exprimés ci-après, avoir compétence pour
examiner si les changements organisationnels et la fonction GOP respectent la
séparation fonctionnelle et le Code de conduite. Elle est également d’avis qu’elle peut
imposer au Transporteur les mesures qu’elle juge nécessaires afin d’assurer le
respect du Code de conduite et de la séparation fonctionnelle.
[72] En vertu notamment du principe de la séparation fonctionnelle qui découle de
l’article 2 de la Loi, la Régie, dans sa décision D-2002-95, se prononce sur la séparation
fonctionnelle mise en place par le Transporteur14 :
Elle indique notamment « qu’une séparation fonctionnelle des activités
d’Hydro-Québec est un outil essentiel pour assurer la réglementation du
transporteur ».
Elle demande au Transporteur de « se rapprocher le plus possible du concept
d’entreprise autonome distincte et de ne conserver, à titre de services intégrés,
que les seuls services pour lesquels des économies d’échelle et/ou des
économies de gamme sont possibles ».
Elle conclut que le modèle de séparation fonctionnelle mis en place est
acceptable aux fins de la fixation des tarifs.
13 Articles 3.1 et 3.2 du Code de conduite. 14 Décision D-2002-95, p. 36 et 37.
D-2017-128, R-3981-2016 Phase 2, 2017 11 22 23
Elle conclut, à l’égard d’une situation qui pouvait ne pas respecter le principe
du traitement non discriminatoire, qu’elle « s’attend […] à ce que le
transporteur fasse des modifications à la politique de rémunération afin
d’assurer une séparation fonctionnelle plus complète ».
Elle mentionne que « [l]a tâche de la Régie est de mettre en place les outils
régulatoires assurant l’efficacité de la séparation fonctionnelle, de manière à
protéger la clientèle du service réglementé contre les risques
d’interfinancement, et à permettre un accès non discriminatoire aux services ».
[73] La Régie a mis en place certains outils règlementaires pour assurer le respect de la
séparation fonctionnelle, dont le Code de conduite, en vertu notamment des articles 2, 5,
31 (1), 31 (2.1) et 49 de la Loi. Dans sa décision D-2003-49, la Régie justifiait ainsi le
pouvoir d’imposer un Code de conduite :
« En l’espèce, la Régie, dans sa décision D-2002-95, motive ainsi son exigence
d’imposer un code de conduite au Transporteur :
“ La tâche de la Régie est de mettre en place les outils régulatoires
assurant l’efficacité de la séparation fonctionnelle, de manière à
protéger la clientèle du service réglementé contre les risques
d’interfinancement, et à permettre un accès non discriminatoire aux
services. Les outils privilégiés sont le code de conduite, […]. ”
Elle ajoute :
“ Le code de conduite est un outil utilisé par plusieurs organismes de
régulation dans le cadre de leur mandat de protection de la clientèle
du service réglementé. Par exemple, il est mentionné à l’article 4 du
Règlement 659 et est l’un des objets de l’Ordonnance 889 de [la]
FERC. Un code de conduite vise à prévenir toute forme de traitement
préférentiel en faveur des autres unités et affiliés de l’entreprise
intégrée en régissant les comportements, les échanges d’employés et
d’informations. Il vise aussi à prévenir l’interfinancement en
encadrant les transactions avec le Transporteur qui ont des impacts
financiers pour ce dernier. ”
La protection des consommateurs est un élément essentiel du mandat de la Régie.
Explicite à l’article 5, cet objectif est également présent dans l’ensemble des
dispositions figurant aux chapitres III et IV de la Loi.
24 D-2017-128, R-3981-2016 Phase 2, 2017 11 22
Plus particulièrement, l’article 31(1) mentionne la compétence exclusive de la
Régie de fixer les conditions auxquelles l’électricité est transportée et la Régie
considère que le code de conduite s’inscrit dans cette perspective.
L’article 31(2.1) confère à la Régie un rôle de surveillance des opérations du
Transporteur afin d’assurer le maintien de tarifs justes et raisonnables. En outre,
les articles 49(2), 49(4), 49(6) et 49(7) sont autant de dispositions dont
l’économie générale impose à la Régie de vérifier non seulement le caractère
raisonnable des tarifs mais également celui des autres conditions applicables à la
prestation du service.
La Régie est d’avis que l’exercice de ces compétences implique qu’elle puisse
faire appel à un certain nombre d’outils de contrôle réglementaire, tant préventifs
que curatifs, dont celui d’approuver un code de conduite.
Enfin, l’ensemble des dispositions énoncées ci-dessus recèle une dimension
préventive dont l’efficacité de la régulation dépend largement et dont, avec
justesse, la décision D-2002-95 fait état pour motiver son exigence d’un tel code.
En conclusion sur ce premier moyen, la Régie est d’avis que l’ordonnance faite
au Transporteur de déposer un code de conduite pour approbation finale relève
d’un pouvoir implicite de la Loi et que les exigences de la décision D-2002-95
sont conformes à la finalité et à l’économie générale de la Loi. En conséquence, il
ne s’agit pas d’un excès de juridiction. En l’absence d’un vice de fond de nature à
invalider la décision, la Régie rejette ce premier moyen »15. [notes de bas de page
omises]
[74] Tel qu’il ressort de ces décisions, la Régie a, dans le passé, examiné la séparation
fonctionnelle et rendu diverses décisions à cet égard, portant notamment sur la mise en
place d’outils règlementaires, pour en assurer le respect. Ces décisions ont été rendues
notamment en vertu des pouvoirs étendus dont la Régie dispose, dans sa fonction de
régulation, dont les articles 31 (1), 31 (2.1) et 49 de la Loi, et en tenant compte de la
séparation fonctionnelle prévue à l’article 2 de la Loi et la protection des consommateurs
prévue à l’article 5 de la Loi.
15 Décision D-2003-49, p. 11 à 13.
D-2017-128, R-3981-2016 Phase 2, 2017 11 22 25
[75] Selon la Régie, ces pouvoirs impliquent également, tel que plaidé par EBM et
NEMC, le pouvoir de s’assurer de manière continue que les outils qu’elle a mis en place
sont adéquats, efficaces et correctement appliqués par le Transporteur et de lui demander,
le cas échéant, de prendre les mesures nécessaires pour assurer l’efficacité de la
séparation fonctionnelle.
[76] Relativement à sa juridiction en matière de plainte, la Régie est d’avis, tout
comme EBM et NEMC, que par la combinaison des articles 31, alinéa 4 et 101 de la
Loi, elle est compétente afin d’imposer une mesure de redressement à la suite d’une
contravention au Code de conduite, puisque ce dernier fait partie des Tarifs et
conditions.
[77] En effet, l’article 101 de la Loi stipule que « [l]orsque la Régie considère la plainte
fondée, elle ordonne au transporteur d’électricité […] d’appliquer, dans le délai qu’elle
fixe, les mesures qu’elle détermine concernant l’application des tarifs et des conditions;
elle peut également en établir la date d’application ».
[78] En ce qui a trait aux transferts organisationnels, la Régie considère qu’elle peut
étendre l’application du Code de conduite aux employés qui participent aux activités de
transport d’électricité, même s’ils relèvent d’un affilié. À cet égard, la Régie constate que
le Transporteur lui-même demande à de tels employés de s’engager à respecter le Code de
conduite.
[79] Par ailleurs, en matière de transferts organisationnels, la Régie juge utile de
réitérer, tel que mentionné dans plusieurs de ses décisions et repris dans sa décision
D-2017-02116, qu’en vertu de l’article 2 de la Loi, elle règlemente Hydro-Québec dans ses
activités de transport.
[80] La Régie considère ainsi qu’elle a compétence sur les activités de transport
d’électricité, peu importe la structure organisationnelle par laquelle ces activités
sont déployées.
16 Page 63, par. 229.
26 D-2017-128, R-3981-2016 Phase 2, 2017 11 22
[81] À cet égard, la Régie mentionnait ceci dans sa décision D-2003-49 :
« En premier lieu, il importe de souligner la particularité d’Hydro-Québec sur le
plan réglementaire. Le législateur n’a assujetti que les activités de transport et de
distribution à la juridiction de la Régie tout en soustrayant les activités de
production. Hydro-Québec a, pour sa part, adapté sa structure corporative en
établissant des divisions administratives correspondant à certaines de ses
activités, aucune d’entre elles ne constituant une entité juridique distincte. Cette
donnée est fondamentale pour la compréhension du dossier.
En second lieu, la Régie a déjà exigé que toutes les transactions du Transporteur
avec ses affiliés se fassent à un prix reflétant le coût complet et a approuvé
l’utilisation de la méthodologie de facturation interne d’Hydro-Québec présentée
par le Transporteur. Cette ordonnance n’a, par ailleurs, pas été contestée par le
Transporteur.
Enfin, la presque totalité des charges portées au coût de service du Transporteur
est extraite des livres et registres d’Hydro-Québec corporatif et non des
transactions avec les autres affiliés.
Les paramètres du dossier étant posés, l’enjeu de l’action réglementaire se
dessine ainsi : les états financiers réglementaires du Transporteur ne rendent pas
compte directement de la source des charges portées à son coût de service. Or, les
montants imputés ou les prix payés par le Transporteur et portés à son coût de
service sont des informations importantes aux fins d’établir le caractère
raisonnable de ses tarifs. En effet, tant que les données portées au coût de service
ne peuvent être validées comme résultant d’une imputation correcte des charges
ou d’un calcul méthodique du coût complet, l’établissement de tarifs justes et
raisonnables présente des difficultés certaines.
La juridiction de la Régie est ici contestée. Seuls le Transporteur et le
Distributeur d’électricité sont soumis à la juridiction de la Régie. Cependant, les
affiliés peuvent avoir à subir les effets de l’exercice par la Régie de sa juridiction
dans la mesure où il est nécessaire aux fonctions du régulateur d’avoir accès à
certaines données les concernant et dans la mesure également où l’exercice de
ces fonctions poursuit une finalité conforme aux objectifs de la Loi.
Certes, ces affiliés ne sont aucunement soumis à la juridiction de la Régie pour
autant que leurs activités n’interfèrent pas avec l’action réglementaire,
c’est-à-dire avec les activités de l’assujetti. Mais dans la mesure où leurs activités
D-2017-128, R-3981-2016 Phase 2, 2017 11 22 27
ou transactions sont susceptibles d’incidence sur les activités du Transporteur,
l’accès à des données concernant ces affiliés peut s’avérer non seulement
pertinent mais nécessaire. L’accès devient alors un accessoire à la finalité de
l’exercice de la compétence de la Régie eu égard aux objectifs de la Loi.
L’idée maîtresse de toute action du régulateur agissant ainsi aux confins de sa
juridiction est donc cette mesure qualitative avec laquelle il s’adresse à cette
problématique. L’enjeu étant de taille, il fait l’objet de nombreuses réflexions au
sein des organismes de régulation économique qui étudient différentes avenues
pour examiner les livres des affiliés non réglementés.
“ The only real controversy related to this proposed standard of
conduct is the degree to which commissions should be permitted to
examine the books of non regulated affiliates. ”
Concrètement, cela implique que la Régie doit agir alors avec prudence,
circonspection, au cas par cas et avec les motifs pertinents, et toujours en
conformité avec l’objectif et la finalité poursuivis. La notion de mesure fait
également appel à un examen de la proportionnalité de l’outil réglementaire. Il
doit ainsi y avoir adéquation et pondération entre le moyen retenu et l’objectif
recherché.
Dans ces conditions, la Régie est d’avis que des ordonnances pouvant affecter les
affiliés sans distinction ni conditions excéderaient sa juridiction. Toutefois, elle
détient implicitement et nécessairement le pouvoir de s’y adresser dès lors que
son action et les moyens qui la supportent se justifient au regard de l’objectif
poursuivi »17. [notes de bas de page omises]
[82] Bien que la Régie considère qu’elle soit toujours compétente pour examiner les
changements organisationnels, au moment du dossier tarifaire ou lors du dépôt d’une
plainte envers le Transporteur, elle ne considère pas qu’il soit nécessaire que le
Transporteur en recherche l’autorisation préalable afin de vérifier si ce changement
contrevient aux principes liés à la séparation fonctionnelle.
[83] Dans les prochaines sections de la décision, la Régie analyse les transferts
organisationnels et la délégation de la fonction GOP, afin de s’assurer que les règles du
principe de séparation fonctionnelle et du Code de conduite ont été respectées.
17 Décision D-2003-49, p. 9 à 11.
28 D-2017-128, R-3981-2016 Phase 2, 2017 11 22
5. TRANSFERT DES ACTIVITÉS ET DES RESSOURCES
[84] Lors de la Phase 1, le Transporteur a déposé les organigrammes détaillés
d’Hydro-Québec TransÉnergie et de la Direction générale d’Hydro-Québec, en vigueur
au moment du dépôt du dossier. Il a précisé les structures et sous-structures visées par les
différents transferts, soit :
la création du groupe Développement de l’entreprise, planification stratégique
et innovation (DEPSI);
le transfert des ressources de la direction Planification financière et Contrôleur
(DPFC) du Transporteur vers le groupe Direction financière et contrôle (DFC);
le transfert des actifs et des ressources de la direction Informatique du transport
(DIT) vers la vice-présidence Technologies de l’information et des
communications (VPTIC)18.
[85] Lors de la Phase 2, le Transporteur fait état d’autres ajustements organisationnels
en vigueur à compter du 1er janvier 2017 au groupe DFC, dont la création d’une nouvelle
direction adjointe – Cadre réglementaire et filiales (DACRF) au sein de la direction
principale – Contrôle corporatif19.
[86] Il dépose également un organigramme de la division Hydro-Québec TransÉnergie
au 31 mars 2017, faisant apparaître une nouvelle direction principale – Stratégies
d’affaires, gouvernance et réglementation (DPSAGR), à laquelle sont rattachées, outre la
direction Commercialisation et affaires réglementaires (CAR), deux nouvelles structures,
soit un Chef – Gouvernance et gestion de la performance et un Chef – Stratégie d’affaires
Transport20.
[87] Le Transporteur mentionne que le transfert des ressources de la DPFC au groupe
DFC résulte de la création de ce groupe à Hydro-Québec, formé des unités de la
vice-présidence – Comptabilité et contrôle ainsi que de toutes les unités des bureaux des
contrôleurs des divisions. Les fonctions exercées par les employés transférés ont trait à la
planification financière et contrôle en lien avec les activités du Transporteur.
18 Dossier R-3981-2016 Phase 1, pièce B-0063, p. 4. 19 Pièce B-0160, p. 9. 20 Pièce B-0187.
D-2017-128, R-3981-2016 Phase 2, 2017 11 22 29
[88] Lors de l’audience, il présente ainsi les objectifs visés par la création du groupe
DFC :
assurer un meilleur encadrement des fonctions planification, comptabilité et
contrôle;
recentrer les activités sur les rôles et responsabilités inhérents à leurs fonctions;
harmoniser et optimiser les processus de travail;
assurer le développement de la relève au sein de la fonction finances21.
[89] Le Transporteur précise qu’il s’assure également du respect du Code de conduite.
[90] En ce qui a trait à la DACRF, il soutient que cette structure est responsable des
cadres financiers règlementaires et des stratégies et pratiques comptables règlementaires
du Transporteur et du Distributeur, en assure le contrôle, la vigie, la cohérence et
l’intégration. Il précise qu’elle est responsable de la comptabilité des filiales responsables
de la commercialisation des innovations technologiques d’Hydro-Québec. Les activités de
ces filiales n’ont, selon le Transporteur, aucun lien avec les activités règlementées de
l’entreprise et sont réalisées par des employés autres que ceux attitrés au cadre financier
règlementaire du Transporteur22.
[91] Quant à la DPSAGR, le Transporteur définit son objectif comme étant d’assurer
l’arrimage plus robuste et structuré des stratégies et des objectifs d’affaires du
Transporteur23.
[92] Relativement au transfert de la DIT vers la VPTIC, le Transporteur mentionne que
les activités ont été transférées vers la VPTIC à l’automne 2015, sans aucun changement à
cette responsabilité ni à cette mission qui était d’assurer la mise en œuvre de la
maintenance et de l’exploitation des systèmes informatiques.
[93] Il soutient que la création de la VPTIC avait pour but de regrouper l’ensemble des
activités en informatique et en télécommunications d’Hydro-Québec, d’améliorer la
qualité des services associés à ces fonctions stratégiques de l’entreprise et d’optimiser
21 Pièce B-0202, p. 9. 22 Pièce B-0160, p. 9, notes de bas de page 8 et 9. 23 Pièce B-0186, p. 4.
30 D-2017-128, R-3981-2016 Phase 2, 2017 11 22
l’utilisation des ressources visées, telles que les infrastructures de télécommunications et
des systèmes d’information24.
[94] Le Transporteur rappelle que la VPTIC a pour mandat d’assurer la gestion
optimale des infrastructures de télécommunications et des systèmes d’information. La
VPTIC poursuit la mise en œuvre d’une vision intégrée en matière de gouvernance,
d’architecture, de développement et d’exploitation. Elle offre aux divisions et aux unités
corporatives des solutions technologiques conçues pour accroître leur productivité et leur
efficience, tout en étant alignées sur les priorités d’affaires d’Hydro-Québec.
[95] Le Transporteur considère qu’une situation similaire au présent transfert de la DIT
prévalait dans le dossier R-3640-2007, dans lequel une demande portait sur l’autorisation,
par la Régie, d’acquérir les actifs de télécommunications, tout en maintenant au sein du
groupe Technologie la gestion de ces actifs. Dans le présent dossier, les actifs demeurent
ceux du Transporteur, mais leur gestion est transférée à la VPTIC.
[96] Les dirigeants du Transporteur demeurent ultimement responsables du choix des
actifs informatiques de transport utilisés dans l’accomplissement de la mission de base de
ce dernier ainsi que du contrôle des coûts associés. Selon le Transporteur, ce transfert
n’entraîne aucune modification du cadre règlementaire applicable à l’autorisation pour
acquérir, construire ou disposer d’actifs informatiques de transport en vertu de l’article 73
de la Loi.
[97] Questionné sur la nouvelle structure organisationnelle, plus précisément à propos
du Directeur Relations d’affaires TIC HQP–HQT–HQÉSP apparaissant à l’organigramme
d’Hydro-Québec au 6 juin 201625, le Transporteur souligne le caractère temporaire de
cette structure et mentionne la création, en décembre 2016, de la direction principale –
Gouvernance des TIC et relations d’affaires permettant de rééquilibrer les marchés par
direction avec, en son sein, la direction Relations d’affaires TIC HQT et Hydro-Québec
Innovation, Équipement et Services partagés (HQIÉSP)26.
24 Pièces B-0016, p. 44, et B-0160, p. 11. 25 Pièce B-0063, p. 44. 26 Pièce B-0171, p. 8.
D-2017-128, R-3981-2016 Phase 2, 2017 11 22 31
[98] Lors de l’audience, le Transporteur décrit comme suit les avantages du transfert
d’activités et de ressources de la DIT à la VPTIC :
la consolidation des systèmes et des infrastructures informatiques assurant une
meilleure gestion des actifs Technologies de l’information et des
communications (TIC);
la bonification de la qualité des services d’exploitation Technologies de
l’information (TI) en soutien aux applications;
l’uniformisation et la modernisation des méthodes de travail TI et une meilleure
gestion des expertises techniques spécialisées.
[99] Le Transporteur insiste sur une vision cible technologique alignée sur les
meilleures pratiques du marché, dont les pistes d’optimisation du domaine informatique
recommandées par la firme Gartner, le renforcement d’une gouvernance intégrée, de
meilleurs choix technologiques et la gestion active du risque27.
[100] Le principal défi de la centralisation est, selon lui, de maintenir l’accent sur les
activités spécifiques aux domaines d’affaires. Pour relever ce défi, des directions
Relations d’affaires TIC ont été créées, avec les responsabilités suivantes :
être le point de contact ultime entre la VPTIC et les domaines d’affaires;
assurer la planification et la gouvernance des TIC pour le domaine d’affaires;
dans le cas des activités informatiques de soutien aux opérations du
Transporteur, assurer l’application du Code de conduite du Transporteur en
collaboration avec le directeur Commercialisation et affaires réglementaires de
ce dernier;
réaliser les analyses de rentabilité et les études d’opportunité;
justifier et faire approuver les projets de transformation des TIC;
rendre compte de la performance des projets de transformation et de la
prestation des services en TIC;
établir et revoir la facturation entre la VPTIC et le domaine d’affaires et réaliser
une reddition de comptes mensuelle;
27 Pièce B-0202, p. 10 et 11.
32 D-2017-128, R-3981-2016 Phase 2, 2017 11 22
sonder la satisfaction des clients et présenter les résultats aux domaines
d’affaires28.
[101] En ce qui a trait aux employés visés par le transfert de la DIT vers la VPTIC, le
Transporteur précise que leur nombre est évalué à 159 équivalents temps complet (ÉTC)
et qu’il ne reste pas de personnel informatique chez le Transporteur29. Leurs fonctions ont
trait au développement et à l’exploitation des TIC en lien avec les activités du
Transporteur.
[102] Le Transporteur précise que seulement quelques ressources de la DIT ont été
transférées sous la direction Relations d’affaires TIC HQP-HQT-HQÉSP. Les autres
ressources de la DIT ont été réparties dans d’autres unités de la VPTIC, en fonction de
leur affectation à des activités du Transporteur en sécurité, planification, développement,
exploitation, maintenance et gouvernance des TIC30.
[103] Il fait également valoir que le regroupement de ressources et d’activités n’affecte
en rien l’utilisation des applications, qui demeure décentralisée et à la disposition des
différentes unités du Transporteur31.
[104] Il précise que le champ d’activité de la VPTIC a trait aux activités informatiques de
soutien et de développement des applications et diffère de celles des utilisateurs ou
« pilotes fonctionnels »32 :
« Nous, notre travail, donc, c’est, on le dit bien, là, c’est des activités
informatiques en soutien. Donc, en soutien, oui, au développement des
applications, parce qu’il y a des applications qui poursuivent leur développement,
et aussi en support quand il arrive des enjeux sur les systèmes, donc on supporte
les ordinateurs, les systèmes d’exploitation, on s’assure que tout est toujours à on,
si je peux dire, et que l’application, elle repart. Donc, on n’est pas l’utilisateur, si
je prends une analogie, on n’est pas l’utilisateur de Excel, mais on fournit
l’ordinateur, on fournit Windows, on fournit le Excel, qu’on peut avoir développé,
mais on ne connaît pas le chiffrier puis on ne va pas jouer dans les données de la
28 Pièce B-0202, p. 12. 29 Pièces B-0063, p. 19, et A-0074, p. 114 et 140. 30 Pièce B-0172, p. 4 et 5. 31 Pièce B-0186, p. 5. 32 Pièce A-0074, p. 133.
D-2017-128, R-3981-2016 Phase 2, 2017 11 22 33
fonction. Donc en gros, c’est le deuxième point, là, c’est la façon d’expliquer
comment on fait notre travail »33.
5.1 RESPECT DU CODE DE CONDUITE
[105] En ce qui a trait au respect du Code de conduite lié aux transferts, le Transporteur
affirme que le directeur Commercialisation et affaires réglementaires d’Hydro-Québec
TransÉnergie (directeur Commercialisation) s’assure du respect de celui-ci, de la même
façon qu’avant les ajustements organisationnels. Il explique qu’en 2016, il a été convenu
entre le directeur Commercialisation et les gestionnaires des unités transférées, que les
employés attitrés à des activités visant le Transporteur demeurent assujettis au Code de
conduite. Les directeurs visés doivent fournir les informations requises à cet effet au
directeur Commercialisation.
[106] Le Transporteur soutient que le transfert au sein d’une entité affiliée n’a rien
changé à l’égard de la conformité au Code de conduite. Ces employés, incluant les
gestionnaires, s’engagent à respecter les règles du Code de conduite.
[107] Les employés assujettis des unités transférées demeurent informés du Code de
conduite et doivent annuellement compléter une autoformation sur celui-ci. Les nouveaux
employés assujettis de ces unités doivent également compléter cette autoformation, dans
les 30 jours de leur entrée en fonction.
[108] Les informations auxquelles les employés assujettis des unités transférées
accèdent, dans l’exercice de leurs fonctions, demeurent confidentielles et protégées. Il
leur est interdit de divulguer des informations non publiques liées au réseau de transport à
des employés affectés aux activités de marchés de gros, et de servir d’intermédiaire pour
la communication prohibée d’information non publique liée au réseau de transport. Ils ont
l’obligation de connaître et de revoir le Code de conduite de façon périodique. Le
Transporteur soutient que cette règle s’ajoute aux responsabilités et aux obligations en
matière d’éthique et de sécurité industrielle de tout le personnel de l’entreprise en matière
de confidentialité.
33 Pièce A-0074, p. 82 et 83.
34 D-2017-128, R-3981-2016 Phase 2, 2017 11 22
[109] Les employés assujettis des unités transférées travaillent de façon indépendante de
ceux des entités affiliées participant à des activités de marchés de gros. À l’inverse, les
employés participant aux activités de marchés de gros ne participent pas aux activités des
unités transférées.
[110] Par ailleurs, le Transporteur prévoit des mesures supplémentaires, dont :
la création de nouvelles structures pour assurer la proximité avec le
Transporteur;
la participation du contrôleur de la division Hydro-Québec TransÉnergie
(Contrôleur HQT) et du Directeur Relations d’affaires (RA) TIC-HQT-HQIÉSP
au comité de gestion d’HQT;
un engagement des gestionnaires des unités transférées que les employés
attitrés à des activités visant le Transporteur demeurent assujettis au Code de
conduite;
un engagement des employés, incluant les gestionnaires, à respecter les règles
du Code de conduite. Les directeurs visés doivent fournir les informations
requises à cet effet au directeur Commercialisation du Transporteur34.
[111] En matière de bilan annuel, le Transporteur rappelle que le responsable de
l’application du Code de conduite présente annuellement un rapport sur l’application de
ce code, accompagné d’une attestation de conformité préparée par le Contrôleur HQT. Ce
rapport est déposé au président d’Hydro-Québec TransÉnergie et présenté dans le rapport
annuel du Transporteur transmis à la Régie en vertu de l’article 75 de la Loi.
[112] Comme il s’agit du Contrôleur HQT, le Transporteur maintient que sa mission et
ses fonctions demeurent inchangées à la suite de son transfert à la DFC. Lors de la
Phase 1, il précisait que ce nouveau rattachement administratif n’avait aucun impact sur
l’application de l’article 6.4 du Code de conduite et que la responsabilité de fournir
l’attestation de conformité par le Contrôleur HQT se faisait dans le respect des objectifs
du Code de conduite35..
[113] Dans la présente phase, le Transporteur plaide que cette attestation repose sur un
exercice de vérification, comprenant des points de contrôle couvrant les règles du Code de
34 Pièce B-0206, p. 10. 35 Dossier R-3981-2016 Phase 1, pièce B-0063, p. 7 et 8.
D-2017-128, R-3981-2016 Phase 2, 2017 11 22 35
conduite, et s’appuie également sur les redditions de comptes annuelles déposées au
directeur Commercialisation par les directions des employés assujettis36.
[114] Le Transporteur souligne l’absence de conflit d’intérêts et explique comment le
respect du Code de conduite est assuré par l’ajustement organisationnel :
le groupe DFC n’est pas une entité qui mène des activités de marchés de gros;
le Contrôleur HQT ne réalise pas d’activités corporatives;
le Contrôleur HQT et les employés de la DACRF, attitrés au cadre financier
règlementaire du Transporteur, exercent une fonction de soutien envers le
Transporteur;
le Code de conduite s’applique aux employés de la DACRF, attitrés au cadre
financier règlementaire du Transporteur, ainsi qu’aux employés du Contrôleur
HQT attitrés à des activités visant le Transporteur :
o ces employés ne servent pas d’intermédiaires ni ne transmettent
l’information à laquelle ils peuvent être exposés,
o ils demeurent au courant du Code de conduite et respectent les règles qui
sont prévues,
o les employés du Contrôleur HQT sont toujours localisés dans les bureaux du
Transporteur, au même endroit qu’auparavant, à l’exception d’un groupe qui
réalise les activités de contrôle corporatif, soit un gestionnaire et quatre
effectifs37.
[115] En termes de représentativité au sein d’Hydro-Québec, le Transporteur mentionne
que le Contrôleur HQT et le directeur adjoint DACRF ne siègent pas au comité de gestion
du groupe DFC, mais au comité de gestion de la directrice principale – Contrôle
corporatif, dont les sujets abordés se limitent aux activités de comptabilité et de contrôle
et qui ne traitent pas des activités de marchés de gros.
[116] En ce qui a trait au transfert de la DIT vers la VPTIC, le Transporteur précise que
le Directeur Relations d’affaires TIC – HQT et HQIÉSP (RA TIC-HQT-HQIÉSP) est
responsable d’établir la stratégie qui répond de façon optimale aux besoins d’affaires
d’HQT et d’HQIÉSP, en fonction des enjeux et des risques. De plus, ce directeur est
36 Pièce B-0206, p. 11. 37 Pièce A-0074, p. 67 à 72, 113 et 114.
36 D-2017-128, R-3981-2016 Phase 2, 2017 11 22
chargé de la reddition de comptes sur l’application des règles du Code de conduite pour la
VPTIC38.
[117] Le Directeur RA TIC-HQT-HQIÉSP fournit l’engagement auprès du directeur
Commercialisation, au nom des gestionnaires de la VPTIC, dont relèvent les employés
transférés attitrés à des activités visant le Transporteur. Sa reddition de comptes annuelle
devra inclure des déclarations sur la formation et des statistiques de formation de
l’ensemble des employés de la VPTIC visés par la formation sur le Code de conduite39.
[118] Le Transporteur soutient que certains employés transférés ont été déplacés selon
les endroits où les serveurs sont installés, mais que la séparation physique, en respect du
Code de conduite, est demeurée inchangée. Il apporte la précision suivante :
« R. Écoutez, je ne crois pas parce qu’on n’a toujours pas de ressources qui
supportent le Transporteur ou qui travaillent sur les activités du Transporteur qui
est au siège social, donc je crois que ce n’était pas le cas avant puis que ce n’est
pas le cas non plus présentement. Par contre, on a de l’équipement un peu
partout, de l’équipement informatique, donc c’est certain qu’il y avait du monde
en soutien au système un peu partout, puis il y en a encore qui sont, donc, selon
où sont les systèmes, qui sont en soutien aux systèmes »40.
[119] Enfin, le Transporteur réfère à la pratique nord-américaine. Il soutient qu’il
demeure harmonisé avec les plus récentes ordonnances de la FERC, soit les ordonnances
717, 717A, 717B, 717C et 717D (Ordonnances 717) dont il reprend des extraits. Il résume
les principaux éléments nouveaux contenus dans les Ordonnances 717, parmi lesquels la
restriction du champ d’application des règles de conduite aux opérations de très court
terme (day to day ). Le Transporteur allègue une adaptation nécessaire de l’interprétation
et de l’application au Québec des principes et règles du Code de conduite au contexte
règlementaire ainsi qu’au marché de l’électricité.
[120] Il se dit disposé, si la Régie le juge pertinent, de proposer une mise à jour du Code
de conduite pour s’assurer de son harmonisation avec les pratiques de l’industrie,
notamment en ce qui a trait aux Ordonnances 717 de la FERC.
38 Pièce B-0172, p. 7. 39 Pièce A-0074, p. 184 et 185. 40 Pièce A-0074, p. 116.
D-2017-128, R-3981-2016 Phase 2, 2017 11 22 37
[121] L’AHQ-ARQ est préoccupé par le fait que certaines ressources partagées de la
VPTIC puissent avoir accès à des données de marchés de gros et de transport.
[122] L’intervenant insiste sur les caractères stratégique et particulier des systèmes
informatiques hautement spécialisés pour les activités de la conduite d’un réseau de
transport. Il allègue l’exigence d’une main-d’œuvre hautement spécialisée dans un
domaine qui peut être très différent ainsi que la fiabilité exceptionnelle requise en
permanence, qui nécessite la proximité physique du personnel.
[123] À cet égard, le Transporteur précise que, depuis plusieurs années, la tendance va
vers une convergence et une harmonisation des technologies utilisées par l’informatique
de transport et l’informatique de gestion corporative, bien que les applications logicielles
utilisées dans la fonction informatique de transport demeurent spécifiques à ce domaine.
[124] Il fait valoir que, pour l’optimisation des coûts informatiques et pour l’accès à des
expertises rares et spécialisées, il devient essentiel de regrouper ces éléments des TIC.
[125] Le Transporteur souligne également qu’afin d’assurer une proximité entre la
VPTIC et les opérations d’HQT, le Directeur RA TIC-HQT-HQIÉSP est membre
permanent du comité de gestion d’HQT41.
[126] EBM et NEMC soulignent la limite du champ d’application des règles de conduite
prévues par le Code de conduite qui ne s’appliquent qu’aux employés et gestionnaires du
Transporteur et non à ceux de la direction générale d’Hydro-Québec ou de toute autre
entité affiliée. Les intervenantes insistent également sur la séparation physique exigée
pour les employés du Transporteur.
[127] Par ailleurs, elles rappellent qu’en vertu de l’article 6.1 du Code de conduite, c’est
le directeur Commercialisation du Transporteur qui est le responsable de l’application des
règles énoncées dans le Code de conduite. Par conséquent, ces intervenantes sont d’avis
qu’il reviendrait normalement à ce dernier de sanctionner un employé du Transporteur en
cas de contravention aux règles du Code de conduite. La Régie est néanmoins compétente
pour s’assurer que le Transporteur mette en place tous les mécanismes nécessaires pour
en respecter les objectifs et modalités et, le cas échéant, de requérir que le Transporteur
41 Pièce A-0074, p. 70.
38 D-2017-128, R-3981-2016 Phase 2, 2017 11 22
applique des sanctions ou mesures de redressement appropriées en cas de contravention
au Code de conduite.
[128] De l’avis d’EBM et de NEMC, l’absence de sanctions ou de mesures de
redressement n’incite pas au respect des règles du Code de conduite.
[129] De plus, les intervenantes sont d’avis que le Code de conduite, dans sa forme
actuelle, ne s’applique qu’aux employés du Transporteur. Le directeur Commercialisation
ne dispose donc d’aucun moyen pour s’assurer qu’un employé, relevant d’une autre
division d’Hydro-Québec, ne contrevienne pas au Code de conduite ou à tout engagement
de respecter ce dernier.
[130] Selon EBM et NEMC, le Code de conduite devrait être revu pour tenir compte des
problématiques soulevées dans le cadre de la présente audience. Les sanctions ou mesures
de redressement en cas de contravention aux règles du Code de conduite et la portée de ce
code devraient être traitées lors d’un prochain dossier tarifaire.
[131] Pour ce qui est du transfert de la DIT vers la VPTIC, les intervenantes allèguent
l’aspect dérangeant, bien que peu probable selon le Transporteur, de la mise en contact
des employés affectés à des activités de soutien en TIC avec des données provenant des
entités affiliées participant aux activités de marchés de gros42.
[132] EBM et NEMC soumettent que tout changement organisationnel au sein du
Transporteur, susceptible d’avoir un impact sur la séparation fonctionnelle, les règles du
Code de conduite et les Tarifs et conditions, devrait être porté à l’attention de la Régie,
préalablement à sa réalisation. La Régie serait ainsi en mesure d’évaluer l’impact de ce
changement sur la séparation fonctionnelle, les règles du Code de conduite ainsi que les
Tarifs et conditions et de questionner, le cas échéant, le Transporteur.
[133] Selon les intervenantes, la Régie pourrait également solliciter les commentaires des
intervenants, par l’entremise d’un avis public et, le cas échéant, le ou les changements
organisationnels annoncés par le Transporteur pourraient faire l’objet d’une analyse, dans
le cadre d’un dossier tarifaire. Il n’est pas question ici de changements de nature purement
administrative au sein de l’entreprise qui n’ont pas d’incidence sur la séparation
fonctionnelle, les règles du Code de conduite ainsi que les Tarifs et conditions.
42 Pièce C-EBM-0017, p. 33.
D-2017-128, R-3981-2016 Phase 2, 2017 11 22 39
[134] Enfin, de manière générale et quant à tout autre changement organisationnel qui ne
serait pas visé par le paragraphe précédent, la Régie devrait être informée de tels
changements, dès leur survenance. Dans de tels cas, EBM et NEMC croient que le
Transporteur devrait également informer sa clientèle, notamment les clients de point à
point, afin de leur expliquer en quoi de tels changements organisationnels n’affectent pas
la séparation fonctionnelle, les règles du Code de conduite et les Tarifs et conditions. À
cet égard, la tenue de rencontres (processus de stakeholderings) pourrait permettre un
allègement règlementaire.
[135] À l’instar d’EBM et NEMC, la FCEI fait un constat d’absence de sanction ou de
redressement règlementaire dans le Code de conduite qui devrait, de son point de vue, être
renforcé en conséquence43.
[136] La FCEI plaide que toutes les actions souhaitées quant au transfert d’activités et de
ressources de la DIT vers la VPTIC font partie du manuel de tout bon gestionnaire et
doivent s’apprécier dans le cadre règlementaire strict dans lequel évolue le Transporteur.
Selon l’intervenante, l’étude réalisée par la firme Gartner n’a pas pris en compte la réalité
de ce dernier. La FCEI s’oppose à l’approche du Transporteur qui limite les activités
informatiques à des activités de soutien44.
[137] SÉ-AQLPA s’oppose au transfert des actifs et ressources informatiques et du
Contrôleur HQT à Hydro-Québec Corporatif, qui visent des fonctions stratégiques et
essentielles du Transporteur. De plus, l’intervenant allègue l’absence de compétence de la
Régie pour imposer des exigences directement à Hydro-Québec Corporatif.
[138] Outre l’importance stratégique des ressources informatiques, en volume et en
qualité, l’intervenant invoque la difficulté de s’assurer de l’étanchéité des données. Il cite
l’exemple des responsables des logiciels d’optimisation des transactions, d’analyse de
risque et d’ordonnancement, qui sont utilisés par le Transporteur, le Producteur et le
Distributeur, de façon indépendante, ainsi que les logiciels d’analyse de réseau
nécessaires pour toutes les études inscrites sur le site OASIS. Il ajoute que plusieurs
ressources informatiques du Transporteur, d’HQP et d’HQD sont déjà imparties aux
mêmes firmes externes45.
43 Pièce C-FCEI-0030, p. 4. 44 Pièce C-FCEI-0030. 45 Pièce C-SÉ-AQLPA-0033, p. 9 et 10.
40 D-2017-128, R-3981-2016 Phase 2, 2017 11 22
[139] SÉ-AQLPA propose d’inclure, à chaque dossier tarifaire du Transporteur,
l’examen d’un rapport de suivi de l’application du Code de conduite.
Opinion de la Régie
[140] Dans sa lettre du 16 janvier 2017, la Régie réfère aux préoccupations émises lors
de la Phase 1, en apportant les précisions suivantes :
« En ce qui a trait aux aspects liés au transfert du Contrôleur du Transporteur, la
Régie juge insuffisantes les réponses fournies par ce dernier dans les DDR. Même
si, tel que mentionné par le Transporteur, les activités du Contrôleur demeurent
les mêmes, la Régie veut s’assurer qu’aucun conflit d’intérêts, réel ou apparent,
ne découle du rattachement de ce dernier à une entité affiliée, qui pourrait,
notamment, engendrer un traitement préférentiel à une entité affiliée.
À cet égard, la Régie rappelle que, dans sa décision D-2002-142 [note de bas de
page omise], elle précisait que, dans le contexte de la séparation fonctionnelle,
une distinction devait être faite entre le Transporteur et Hydro-Québec
Corporatif, cette dernière étant considérée comme une entité affiliée.
De plus, la Régie s’interroge sur la capacité pour le Directeur
Commercialisation, à titre de responsable du Code de conduite, d’en assurer le
respect, notamment quant à la divulgation d’information. En effet, le Contrôleur,
qui est sujet à détenir des informations stratégiques, ne relève plus du
Transporteur mais de la direction Planification financière et contrôle intégré à la
vice-présidente exécutive et chef de la direction Planification financière, soit
d’Hydro-Québec Corporatif.
En ce qui a trait au transfert des actifs et des ressources de la direction
Informatique du transport vers la vice-présidence Technologies de l’information
et des communications, la Régie s’interroge sur les retombées, en matière de
réglementation, du transfert des activités et actifs relevant des fonctions du
Transporteur à une entité différente.
La Régie souhaite également être en mesure de bien cerner l’impact de ces
transferts sur le revenu requis du Transporteur et de s’assurer du respect des
objectifs visés par l’application du Code de conduite.
D-2017-128, R-3981-2016 Phase 2, 2017 11 22 41
Elle demande, en conséquence, un complément de preuve au Transporteur à
l’égard des préoccupations qu’elle a formulées ci-dessus. Cette preuve devra
également inclure le détail chiffré des actifs et ressources transférés »46.
Transfert de la DPFC vers la DFC
[141] En ce qui a trait au transfert vers la DFC, les préoccupations de la Régie,
identifiées dans sa lettre du 16 janvier 201747, visent essentiellement les aspects liés à la
transmission d’information de la part du Contrôleur HQT aux unités corporatives.
[142] La Régie retient de la preuve au dossier que le Contrôleur HQT et ses employés
demeurent assujettis au Code de conduite.
[143] Elle retient également qu’une nouvelle DACRF, rattachée à une unité corporative,
a été créée depuis la Phase 1 et que ses employés attitrés au cadre financier règlementaire
du Transporteur sont assujettis au Code de conduite.
[144] Elle note l’accès prohibé, pour ces employés, aux données financières du
Contrôleur HQT appuyant les activités du Producteur et inversement. Ces employés
travaillent de façon indépendante des employés chargés des activités de marchés de gros.
[145] En ce qui a trait à l’attestation annuelle que le Contrôleur HQT continue à
émettre au directeur Commercialisation, la Régie s’attend à ce qu’elle couvre tant le
Transporteur que les directions des employés assujettis.
[146] La Régie maintient également l’exigence d’un rapport du directeur
Commercialisation, accompagné d’une attestation du Contrôleur HQT, sur
l’application du Code de conduite chez le Transporteur et toutes les unités visées par
les transferts d’activités du Transporteur.
46 Pièce A-0043, p. 2 et 3. 47 Pièce A-0043.
42 D-2017-128, R-3981-2016 Phase 2, 2017 11 22
[147] Ce rapport sera fourni, comme prévu dans la procédure en vigueur, dans le cadre
du rapport annuel du Transporteur. Afin d’éviter un double examen, la Régie ne juge pas
utile d’inclure systématiquement ce rapport dans les dossiers tarifaires du Transporteur.
Le cas échéant, elle pourra, après examen de ce rapport, demander à ce qu’il soit déposé
dans le dossier tarifaire subséquent.
[148] De manière générale, la Régie juge que les mesures mises en place par le
Transporteur, afin d’assurer l’efficacité de la séparation fonctionnelle et le respect
du Code de conduite, sont adéquates. Elle lui demande toutefois d’obtenir des
engagements écrits de la part des responsables de toutes les structures visées.
Transfert de la DIT vers la VPTIC
[149] La Régie rappelle que les préoccupations précisées dans sa lettre du 16 janvier
2017 ont trait, pour le transfert de la DIT vers la VPTIC, aux retombées en matière de
règlementation. Elles visent essentiellement à mieux cerner l’impact de ces transferts sur
le revenu requis du Transporteur et à s’assurer du respect des objectifs visés par
l’application du Code de conduite.
[150] La Régie constate que plusieurs ajustements organisationnels ont été apportés
depuis le début du présent dossier, notamment au niveau de la VPTIC. À cet effet, elle
s’étonne de l’existence, entre les mois de juin et décembre 2016, d’une direction
d’affaires mettant en relation le Transporteur et le Producteur. Elle comprend que
l’ajustement de décembre 2016, par la séparation des directions d’affaires impliquant ces
deux unités d’Hydro-Québec, soit la création des directions – RA TIC HQP et unités
corporatives et RA TIC–HQT-HQÉISP, vient corriger cette situation.
[151] La Régie retient que le transfert de la DIT vers la VPTIC ne vise pas les actifs qui,
eux, demeurent chez le Transporteur, comme c’était le cas lors de la création du Groupe
Technologie48.
[152] La Régie retient également que la DIT était responsable de gérer l’ensemble des
technologies de l’information dans le domaine du transport de l’électricité et que sa
mission est d’assurer la mise en œuvre de la maintenance et de l’exploitation des systèmes
48 Décision D-2008-019.
D-2017-128, R-3981-2016 Phase 2, 2017 11 22 43
informatiques. Les activités de la DIT ont été transférées à la VPTIC à l’automne 2015, et
ce, sans aucun changement à cette responsabilité ni à cette mission49.
[153] Elle note que le transfert de la DIT vers la VPTIC est justifié par un objectif
d’efficience et que la concentration des activités informatiques s’explique essentiellement
par des aspects liés à la sécurité cybernétique, la rareté des expertises et les priorités
d’affaires avec un meilleur pouvoir de négociation50.
[154] La Régie reconnaît la pertinence des motifs invoqués. Toutefois, la question
demeure de savoir si les mesures prises par le Transporteur sont suffisantes pour respecter
les règles prévues au Code de conduite.
[155] La Régie constate que l’une des principales préoccupations des intervenants réside
dans la confidentialité des données, notamment celles en provenance du marché de gros.
[156] La Régie comprend qu’une partie de l’effectif de la VPTIC peut avoir accès aux
données, à la fois du Transporteur et des affiliés, incluant celles du marché de gros. Le
Transporteur insiste sur la distinction entre les employés qui développent les applications
et ceux qui les utilisent :
« Et ce qui est partagé, c’est des éléments de soutien généraux. Alors entre des
éléments de soutien à des applications puis à ceux qui travaillent avec les
applications, qui au quotidien les alimentent, c’est deux choses complètement
différentes »51.
[157] La Régie constate que le Transporteur applique le Code de conduite à tous les
employés visés par les transferts de la DIT vers la VPTIC, comme c’est le cas
aujourd’hui.
[158] Elle note toutefois que tous les gestionnaires de la VPTIC ne sont pas astreints à un
engagement visant le respect du Code de conduite52.
49 Pièce B-0160, p. 11. 50 Pièce A-0074, p. 78. 51 Pièce A-0078, p. 244. 52 Pièce A-0078, p. 184 et 185.
44 D-2017-128, R-3981-2016 Phase 2, 2017 11 22
[159] La Régie demande au Transporteur de s’assurer qu’un tel engagement soit
appliqué à tous les niveaux hiérarchiques visés par le transfert des ressources du
Transporteur qui peuvent, dans l’exercice de leur fonction, avoir accès à des données
du Transporteur et du marché de gros.
[160] La Régie est d’avis que l’assujettissement au Code de conduite ne peut pas se
limiter qu’au Directeur RA TIC–HQT–HQIÉSP, puisque des employés transférés se
retrouvent dans d’autres structures qui pourraient les mettre en contact avec des données
sensibles du Transporteur et du marché de gros. Elle retient d’ailleurs que le Directeur
RA TIC-HQT-HQIÉSP devra faire rapport sur l’application du Code de conduite à
l’intérieur de la VPTIC53. La Régie considère qu’il est nécessaire de s’assurer que les
employés visés suivent la formation sur le Code de conduite. Ce n’est toutefois pas
suffisant.
[161] Tel que mentionné précédemment, l’attestation émise par le Contrôleur HQT
sur l’application du Code de conduite devra couvrir, non seulement le Transporteur
mais également toutes les directions des employés assujettis au Code de conduite.
[162] La Régie constate l’importance des ressources transférées, tant en qualité qu’en
volume. Le Transporteur mentionne 159 ÉTC visés par le transfert et invoque la rareté
des expertises pour justifier en partie la concentration au sein d’une même unité. La Régie
note que toutes ces ressources ne sont pas affectées aux mêmes structures. Elle comprend
qu’une partie de cet effectif est affectée à la direction RA TIC-HQT-HQIÉSP et que
l’effectif restant est transféré ailleurs, en fonction du niveau de soutien.
[163] La Régie prend acte de l’affirmation du Transporteur à l’effet que les employés
transférés sont restés dans les locaux du Transporteur, conformément à l’article 4.2 du
Code de conduite. Néanmoins, elle estime qu’il n’est pas clair, au vu de la preuve, que
cette situation s’applique à l’ensemble de ce personnel :
« Q. [80] Et la question, peut-être dans ce cas-ci, n’a peut-être pas été abordée,
mais est-ce que physiquement, il y a des mouvements de personnes? Est-ce que les
gens ont changé d’endroit et à quel endroit se retrouvent-ils selon le cas?
53 Pièce A-0074, p. 184.
D-2017-128, R-3981-2016 Phase 2, 2017 11 22 45
M. GUY LABELLE :
R. Il y a des gens qui ont changé de place, mais c’est dans le cadre de la
réorganisation de la VPTIC comme telle. Ça a été assez limité dans les ressources
qui travaillent sur les activités du Transporteur. Donc je ne pourrais pas retracer
exactement, mais ça demeure, dans tout ça, la séparation physique n’a pas du tout
changé, là. Les espaces physiques sont demeurés en respect du code de conduite,
mais il y a eu vraiment, là, quand même beaucoup de mouvements comme il y a
dans tous les bureaux.
Q. [81] C’est peut-être juste moi qui comprends mal ce que ça veut dire, là, ce
que vous me dites là, la... Physiquement, ils sont à quelle adresse?
R. Là, il faudrait qu’on vous revienne avec ça.
Q. [82] Ils sont séparés un peu partout?
R. Il y en a... Oui, il y a plusieurs bureaux où on a des ressources informatiques,
selon le niveau de support, selon les endroits où les serveurs sont installés, donc
on a des gens répartis dans plusieurs bureaux à la VPTIC »54.
[164] La Régie demande au Transporteur d’apporter les clarifications nécessaires
sur cette situation, dans le cadre de son prochain dossier tarifaire.
[165] Tel qu’évoqué par le Transporteur, les préoccupations de la Régie sur le transfert
de la DIT sont comparables à celles qu’elle manifestait lors de la création du Groupe
Technologie en 2006. La Régie rappelle, à cet effet, l’extrait suivant de sa décision
D-2007-08 :
« Par ailleurs, en tant qu’opérateur du réseau de transport, le Transporteur doit
assurer un accès non discriminatoire à tous ses clients et éviter tout traitement
préférentiel à l’égard de ses affiliés. La Régie a soulevé des préoccupations à
l’audience afin de s’assurer que cette responsabilité n’est pas compromise par le
transfert des activités de télécommunications au groupe Technologie et par
l’accès aux données stratégiques du Transporteur par les employés de ce groupe
54 Pièce A-0074, p. 114 et 115.
46 D-2017-128, R-3981-2016 Phase 2, 2017 11 22
affilié. En réponse, le Transporteur mentionne que le code de conduite
d’Hydro-Québec s’appliquera aux employés du groupe Technologie »55.
[166] La Régie réitère également la disposition suivante de sa décision D-2008-019, qui
doit s’appliquer à tous les employés de la VPTIC :
« Les employés du groupe Technologie qui ont accès aux données sensibles du
Transporteur doivent être assujettis aux mêmes règles de confidentialité que
celles applicables aux employés du Transporteur. Le Transporteur doit être en
mesure de démontrer que les exigences sont appliquées et respectées et le tout
doit être documenté. La personne responsable du respect du Code de conduite du
Transporteur devrait être désignée pour trancher tout litige en cas de conflit
quant à l’application des règles de confidentialité »56.
[167] Par ailleurs, les intervenants insistent sur les caractères stratégique et spécifique
des activités transférées qui constituent, dans un contexte de concentration
organisationnelle, un des motifs importants pour plaider le risque de divulgation de
données stratégiques et, le cas échéant, pour s’opposer au transfert de la DIT vers la
VPTIC.
[168] La Régie note qu’elle a déjà souligné dans le passé les caractères stratégique et
spécialisé des activités transférées , notamment dans les deux décisions précitées57.
[169] Tout en réitérant l’importance de ces caractéristiques, la Régie retient le fait que
l’avancée technologique a atténué les différences de l’informatique de transport au fil du
temps. Elle retient également que ces spécificités sont prises en compte par la création de
la nouvelle direction d’affaires TIC-HQT-HQIÉSP et que ce sont les applications
logicielles utilisées dans la fonction informatique de transport qui demeurent spécifiques à
ce domaine. Or, selon le Transporteur, le transfert de la DIT n’a pas eu d’effet sur les
utilisateurs des applications logicielles.
[170] Ces changements complexifient également la mise en place ainsi que le suivi des
mesures permettant de s’assurer du respect du Code de conduite.
55 Décision D-2007-08, p. 28. 56 Décision D-2008-019, p. 70. 57 Décisions D-2007-08, p. 27, et D-2008-019, p. 70.
D-2017-128, R-3981-2016 Phase 2, 2017 11 22 47
[171] La Régie juge que les mesures mises en place par le Transporteur, en y ajoutant
celles qu’elle a exprimées dans la présente décision, sont adéquates pour assurer le respect
du Code de conduite et l’efficacité de la séparation fonctionnelle. Elle s’attend à ce que
le rapport du directeur Commercialisation soit suffisamment exhaustif pour juger
de l’application du Code de conduite par l’ensemble des unités visées.
5.2 ÉCONOMIE D’ÉCHELLE, INTERFINANCEMENT ET COÛTS
[172] Le Transporteur fait valoir que les transferts ont été réalisés à coûts complets, en
conformité avec le Code de conduite et qu’ils n’impliquent aucun transfert d’actifs58.
[173] L’AHQ-ARQ soutient que le gain d’efficience mentionné par le Transporteur n’a
pas été démontré, ni ne réfère à aucune cible. L’intervenant plaide l’absence de
présentation de « business case ». De plus, il n’y a pas, selon lui, vraiment d’arbitrage à
faire entre les coûts de la séparation fonctionnelle et son respect59.
[174] L’intervenant souhaite que la clientèle soit tenue à l’abri d’un impact tarifaire. Un
mécanisme devrait être mis en place pour exclure des revenus requis les coûts liés aux
transferts de ressources du Transporteur. L’AHQ-ARQ soumet à cet égard une liste des
frais à exclure60.
[175] Ce mécanisme inclurait également une évaluation annuelle des coûts des transferts
effectués depuis 2015. Cette évaluation serait présentée dans le cadre du rapport annuel
ou du dossier tarifaire du Transporteur. Advenant l’impossibilité, pour le Transporteur, de
fournir une telle évaluation, l’AHQ-ARQ est d’avis que les coûts à déduire des revenus
requis du Transporteur devraient être estimés par la Régie.
[176] Dans le cas du transfert vers la DPFC, le Transporteur précisait, lors de la Phase 1,
que l’ensemble des coûts afférents à cette direction ont été transférés au groupe DFC61.
58 Pièce B-0063, p. 7, 8 et 19. 59 Pièce A-0080, p. 15 et 25. 60 Pièce C-AHQ-ARQ-0030, p. 2. 61 Pièce B-0063, p. 7.
48 D-2017-128, R-3981-2016 Phase 2, 2017 11 22
[177] En matière de coûts, le Transporteur soutient que ce transfert ne découle pas d’une
justification quantitative et qu’il n’a engendré aucun impact sur les charges nettes
d’exploitation (CNE) ni sur les revenus requis du Transporteur62.
[178] Il évalue à 4,7 % la baisse de la facture en provenance du groupe Finances, entre
l’année de base 2016 et l’année témoin 2017 :
« Ce que je peux vous affirmer, avec des chiffres, moi, ce que je vois, c’est que la
facturation que le Transporteur a reçue du groupe finance, par exemple, pour
deux mille dix-sept (2017), est inférieure de quatre virgule sept pour cent (4,7 %)
à la facture qui avait été reconnue dans l’année de base deux mille seize (2016).
[…]
Q. [214] Si je comprends bien votre témoignage de tantôt, ce quatre virgule sept
pour cent (4,7 %) on va le retrouver dans les... la preuve déposée en Phase 1.
R. Effectivement. Lorsqu’on regarde l’année témoin deux mille dix-sept (2017) et
qu’on exclut l’impact du coût de retraite, on voit une baisse de la charge qui vient
de finance »63.
[179] Questionné à cet égard, le Transporteur précise qu’il s’agit d’une réduction de
coûts liée à une baisse d’effectifs, par attrition naturelle à la suite de départs à la retraite
ou de départs de la fonction finance vers d’autres unités de l’entreprise64.
[180] Quant à l’impact sur le revenu requis, le Transporteur insiste sur l’efficience exigée
des fournisseurs de services partagés.
[181] Pour ce qui est du transfert de la DIT vers la VPTIC, en termes d’impact sur le
revenu requis, le Transporteur reprend le tableau R1.1 présenté en réponse à la DDR no 4
de la Régie65. Il réfère également à la réponse à son engagement no 17, fournie en
Phase 166, qui précise que le coût de 10,1 M$ de la rubrique « Stocks, achats de biens et
62 Pièce B-0188, p. 5. 63 Pièce A-0074, p. 175 et 176. 64 Pièce A-0078, p. 43 et 44. 65 Pièce B-0090, p. 4. 66 Pièce B-0130.
D-2017-128, R-3981-2016 Phase 2, 2017 11 22 49
ressources financières, locations et autres » pour la DIT avant transfert correspond à des
coûts liés aux logiciels et licences informatiques (8,5 M$) et au matériel informatique
(1,5 M$).
[182] Le Transporteur affirme que des économies sont possibles grâce à l’uniformisation
des méthodes de travail et des niveaux de services, la réduction du nombre de systèmes et
d’infrastructures à l’échelle de l’entreprise, l’utilisation optimale des actifs des TIC,
l’élimination de dédoublements par le regroupement d’activités semblables et la mise en
place d’approvisionnements stratégiques67.
[183] Il évalue à 3 % la baisse de coûts de la VPTIC, à la suite des ajustements
organisationnels. Le Contrôleur HQT explique, à cet égard :
« […] je peux seulement confirmer que suite aux transferts, aux ajustements
organisationnels, moi, je vois une baisse tangible dans les coûts de la VPTIC.
Lorsque je compare les coûts de la VPTIC facturés au Transporteur entre l’année
de base deux mille seize (2016) et l’année témoin deux mille dix-sept (2017),
l’année qui nous intéresse pour la fixation des tarifs, je vois une baisse des coûts
une fois que j’ai isolé l’impact du coût de retraite. Le coût de retraite a baissé,
j’isole cet effet-là.
[…]
R. J’isole les activités spécifiques comme la sécurité des TI ou les coûts qui ont
été nécessaires pour la conformité des normes CIP, parce que ce sont des
éléments particuliers qui ont été défendus à la marge. Lorsque j’isole ces
éléments-là, je vois une baisse des coûts de près de trois pour cent (3 %).
Considérant que l’inflation combinée à Hydro-Québec. Considérant les
augmentations de masse salariale conventionnée par les conventions et l’inflation
de deux pour cent (2 %) sur les autres charges, je vois de l’efficience livrée par la
VPTIC »68.
[184] Le Transporteur précise que la facturation interne reçue de la VPTIC comprend
une portion « forfaitaire » et une portion « à la consommation » en fonction des besoins
signifiés en début d’année par chaque utilisateur69.
67 Pièce B-0171, p. 8. 68 Pièce A-0074, p. 106. 69 Pièce A-0074, p. 155.
50 D-2017-128, R-3981-2016 Phase 2, 2017 11 22
Opinion de la Régie
[185] Dans sa décision D-2002-9570, la Régie mentionnait que le Code de conduite visait
« aussi à prévenir l’interfinancement en encadrant les transactions avec le Transporteur
qui ont des impacts financiers pour ce dernier ». Dans cette même décision, la Régie
insistait sur le lien entre la politique du prix de cession et les risques d’interfinancement :
« La Régie considère qu’une référence aux principes énoncés dans la présente
décision concernant la politique de prix de cession permettra de faciliter
l’application du code et ainsi de prévenir toute forme d’interfinancement »71.
[186] La Régie est d’avis que l’absence d’interfinancement passe par un examen détaillé
des transactions entre le Transporteur et ses affiliés. Les articles 4.11 à 4.15 et la section 5
du Code de conduite traitent des données comptables liées aux transactions et décrivent la
politique de prix de cession en mettant l’accent sur la facturation au coût complet.
[187] La Régie est d’avis que l’évaluation du niveau d’interfinancement exige un
examen détaillé du coût complet. Elle rappelle, à ce propos, les exigences formulées aux
paragraphes 230 à 232 de sa décision D-2017-02172. Elle s’attend ainsi à ce que le
Transporteur démontre l’absence d’interfinancement et les gains d’efficience
générés par les transferts organisationnels dans le prochain dossier tarifaire.
[188] La Régie ne peut conclure sur la valeur économique et les économies associées aux
ajustements organisationnels visés par le transfert de l’ancienne DPFC du Transporteur.
Elle s’attend à une preuve probante à cet effet, dans le prochain dossier tarifaire.
[189] La Régie constate que le Transporteur donne peu d’information additionnelle en
termes d’impact sur le revenu requis. Il réitère que les transferts se font au coût complet,
sans impact sur le revenu requis.
70 Page 42. 71 Décision D-2002-95, p. 43. 72 Page 64.
D-2017-128, R-3981-2016 Phase 2, 2017 11 22 51
[190] À cet égard, le Transporteur réfère simplement aux données globales fournies en
Phase 1. L’évaluation de la baisse de coûts entre l’année de base 2016 et l’année témoin
2017, soit 3 %73 est déterminée sous certaines hypothèses non validées. Il affirme, sans
toutefois avoir réalisé une étude de rentabilité au préalable, que les transferts visent une
optimisation et une réduction des coûts.
[191] La Régie ne peut retenir cette affirmation. Elle constate également que certaines
affirmations, qui sous-tendent l’optimisation recherchée, ne sont pas vérifiables74.
[192] Selon la Régie, le Transporteur fournit une évaluation plus qualitative que
quantitative de l’optimisation recherchée et explique que les gains d’efficience associés à
la concentration au niveau de l’informatique s’observent uniquement à moyen terme :
« Q. [40] O.K. Au niveau des équipements maintenant, est-ce que ça a une
incidence? Peut-être la question à monsieur Labelle, est-ce que ça a une
incidence de regrouper, sous la VPTIC, toutes ces ressources-là en termes de
gains d’efficience pour les équipements?
M. GUY LABELLE :
R. La réponse, c’est « oui ». Cependant, c’est pas quelque chose qui se constate
dans la première année. Les systèmes informatiques se remplacent, à chaque
année on en remplace. C’est donc au bout de quelques années que là on voit
l’effet de la consolidation, entre autres, des serveurs informatiques, si je peux
dire, donc... La même chose avec les achats de licence. Donc, si on négocie des
ententes avec plus de volume, on a des meilleurs prix, donc autant sur les
machines que sur les logiciels »75.
[193] La Régie juge que la preuve au dossier ne lui permet pas de répondre à sa
préoccupation en termes d’impact sur le revenu requis.
[194] Elle prend acte, à cet égard, de l’engagement suivant du Transporteur :
« Par ailleurs, la Régie, dans sa dernière décision, a demandé aux fournisseurs
internes de présenter dorénavant leurs coûts de service dans les dossiers
73 Pièce A-0074, p. 106. 74 Pièce A-0078, p. 64 et 65. 75 Pièce A-0078, p. 44 et 45.
52 D-2017-128, R-3981-2016 Phase 2, 2017 11 22
tarifaires. Alors, la Régie va avoir en sa possession beaucoup plus d’informations
pour juger de cette efficience-là, remise dans les tarifs »76.
[195] Tel que mentionné dans la décision D-2017-02177, les changements fréquents dans
la structure organisationnelle, notamment en ce qui a trait au transfert des activités de
l’informatique de transport, rendent complexe l’analyse de la preuve et accentuent les
difficultés liées à la compréhension des coûts.
[196] La Régie s’attend ainsi à ce qu’une démonstration chiffrée de l’efficience du
Transporteur, découlant des transferts, soit produite annuellement, dans le cadre de
ses dossiers tarifaires.
5.3 CONCLUSIONS ET IMPACTS SUR LE CODE DE CONDUITE
[197] Compte tenu des sections précédentes, la Régie juge que le Contrôleur HQT, la
DACRF, la direction RA TIC-HQT-HQIÉSP ainsi que les vice-présidences dont
dépendent ces structures, doivent se soumettre, ainsi que leur personnel, aux règles
prévues au Code de conduite.
[198] Le Contrôleur HQT devra confirmer la réception des engagements prévus à
cet égard, dans le cadre du prochain rapport annuel.
[199] Par ailleurs, la Régie partage la préoccupation des intervenants à l’effet que le
Code de conduite, dans son libellé actuel, ne s’applique qu’au Transporteur. Elle note
cependant que le Transporteur étend son application, le cas échéant, à d’autres employés,
comme cela est prévu dans le cas des transferts organisationnels vers la DFC et la
VPTIC78.
76 Pièce A-0074, p. 111. 77 Page 62. 78 Pièce A-0074, p. 187.
D-2017-128, R-3981-2016 Phase 2, 2017 11 22 53
[200] Toutefois, à des fins de clarté, la Régie demande au Transporteur de produire,
pour son approbation, dans le cadre du prochain dossier tarifaire, un nouveau texte
du Code de conduite reflétant l’élargissement de sa portée à tous les employés visés.
[201] En ce qui a trait au renforcement du Code de conduite proposé par EBM, NEMC et
la FCEI, la Régie juge qu’il est difficile, dans le cadre du présent dossier, de prévoir des
mesures de redressement dans le texte. La question n’a pas été approfondie et la Régie ne
peut se prononcer sur sa pertinence, ni décider de modalités précises en la matière. Elle
considère que, dans le cas où elle constaterait une contravention au Code de conduite, elle
examinerait alors les mesures de redressement appropriées en fonction de cette situation.
[202] Enfin, la Régie constate que les participants réfèrent à certaines ordonnances de la
FERC. Le Transporteur plaide la nécessaire harmonisation avec ces ordonnances, en
précisant que les principes et règles générales du Code de conduite étaient et sont toujours
harmonisés avec la FERC.
[203] La Régie comprend que l’interprétation et l’application au Québec des principes et
règles du Code de conduite puissent prendre en compte le contexte règlementaire ainsi
que le marché de l’électricité dans lequel le Transporteur évolue. Cependant, elle réitère
la prudence et les nuances qu’elle a déjà exprimées à cet égard :
« En conséquence, aux fins de la présente décision qui aura pour effet, en vertu de
l’article 164 de la Loi, de modifier le Règlement 659, la Régie prend en
considération les décisions de la FERC qui ont été portées à son attention par les
participants, mais avec la prudence et les nuances que requiert la référence au
droit comparé et compte tenu de son devoir de respecter le contexte législatif
québécois et de tenir compte du particularisme du contexte québécois du
commerce d’électricité »79. [note de bas de page omise]
[204] La Régie constate que le Transporteur a partagé cette vision, dans le cadre d’un
dossier antérieur :
« [52] Le Transporteur indique que les ordonnances de la FERC et la condition
de réciprocité sont des considérations pertinentes, comme d’autres considérations
que pourrait retenir la Régie pour assurer l’adoption de Tarifs et conditions
justes, raisonnables et dans l’intérêt public au Québec.
79 Décision D-2002-95, p. 19.
54 D-2017-128, R-3981-2016 Phase 2, 2017 11 22
[53] Selon le Transporteur, dans l’exercice de sa compétence, la Régie doit
donner aux ordonnances de la FERC et à leur contenu une importance relative,
par rapport aux autres facteurs pertinents pour l’exercice de sa discrétion, qui
sera tributaire de la nature des sujets abordés et de l’ensemble des circonstances
qui s’y rattachent.
[54] Le Transporteur ajoute que, lors de cet exercice, la Régie doit également et
nécessairement tenir compte des facteurs suivants :
a) les particularités de l’industrie de l’électricité au Québec et, notamment, la
nature principalement hydraulique de la production;
b) les particularités du réseau du Transporteur;
c) la réalité commerciale dans laquelle le Transporteur et sa clientèle évoluent;
d) les Tarifs et conditions actuellement en vigueur (qui divergent déjà du tarif
pro forma précédant l’ordonnance 890 à la suite de leur approbation par la
Régie);
e) la législation et la réglementation applicables au Transporteur »80.
[205] La Régie constate que les Ordonnances 717 de la FERC ont été émises en 2008,
2009, 2010 et 2011, sans entraver l’application du Code de conduite.
[206] En conséquence, la Régie ne juge pas utile d’entreprendre une mise à jour du Code
de conduite en vue de son harmonisation avec les Ordonnances 717 de la FERC, ce qui
pourrait impliquer des débats importants sur les exigences de réciprocité.
[207] En outre, tel que proposé par certains intervenants et envisagé par le Transporteur,
ce dernier devra, dans le cadre d’un suivi administratif, aviser la Régie de tout
changement qui, notamment, pourrait faire en sorte que le Code de conduite s’applique à
des employés hors Hydro-Québec TransÉnergie, et ce, dès la mise en place de
l’ajustement organisationnel.
80 Décision D-2012-010, p. 17 et 18.
D-2017-128, R-3981-2016 Phase 2, 2017 11 22 55
6. FONCTION GOP
[208] Dans le dossier R-3952-2015, le Coordonnateur de la fiabilité (le Coordonnateur) a
déposé une demande d’approbation de modifications au Registre des entités visées par les
normes de fiabilité (le Registre). Cette demande vise le retrait de la désignation de l’entité
HQP à titre de GOP à l’actuel Registre et l’ajout de cette désignation pour l’entité HQT,
soit le transfert de la fonction GOP de HQP à HQT (la Demande de désignation)81.
[209] Dans le cadre du présent dossier, la Régie décide, par sa décision D-2016-170, de
créer une phase 2 afin de traiter d’une part, du Code de conduite et, d’autre part, des
impacts liés à l’exercice, par le Transporteur, de la fonction GOP sur les tarifs et les
conditions des services de transport d’électricité.
[210] Dans le dossier R-3952-2015, à la suite de la décision D-2016-170, la Régie
suspend l’examen de la Demande de désignation jusqu’à la décision finale qui sera rendue
dans le cadre de la phase 2 du présent dossier82.
[211] Dans sa lettre du 16 janvier 2017, la Régie précise vouloir traiter, dans le cadre de
la phase 2, des conséquences qui peuvent découler d’une imputabilité assignée au
Transporteur en assumant la fonction GOP, dont l’impact tarifaire en cas d’imposition de
sanctions pécuniaires, à la suite d’une contravention aux normes de fiabilité. Elle précise
les différents aspects de la preuve qu’elle souhaite obtenir du Transporteur à cet égard83.
[212] Dans sa preuve, le Transporteur présente le tableau suivant faisant état des
différentes activités liées à la fonction GOP et leur répartition entre HQP et HQT :
81 Dossier R-3952-2015, pièce B-0056. 82 Décision D-2016-175. 83 Pièce A-0043, p. 3 et 4.
56 D-2017-128, R-3981-2016 Phase 2, 2017 11 22
Source : Pièce B-0161, p. 9.
[213] Le Transporteur identifie également, pour chaque norme de fiabilité visant la
fonction GOP, le type d’exigence et les entités responsables84.
[214] Le Transporteur procède à un bref historique de l’évolution des actifs
d’Hydro-Québec utilisés aux fins de l’exploitation des centrales d’HQP :
« En 1997, à la suite de la création de la division de transport d’électricité
(maintenant Hydro-Québec TransÉnergie), l’exploitation des installations de
production et de transport d’Hydro-Québec est alors assumée par sept centres de
téléconduite (« CT ») répartis dans les différentes régions du Québec, encadrés
par un centre de contrôle de l’ensemble du réseau (« CCR ») situé à Montréal.
Ces centres de téléconduite utilisent des systèmes informatiques (acquisition de
données, surveillance, commande, etc.) et de télécommunication pour assurer la
conduite et l’exploitation fiable à la fois des installations de production et de
transport. Compte tenu de l’étendue importante du réseau de transport
d’Hydro-Québec TransÉnergie, cette dernière devient en 1997 propriétaire des
84 Pièce B-0161, p. 17 et 18, tableau 6.
D-2017-128, R-3981-2016 Phase 2, 2017 11 22 57
centres de téléconduite et des systèmes informatiques associés, au sens de
l’application des normes de fiabilité. Elle exerce depuis, contre rémunération au
coût complet, l’exploitation des centrales d’Hydro-Québec Production par le
biais de trois CT, répartis dans sept places d’affaires »85.
[215] Lors de l’audience, il fait également valoir que la mise en place du cadre de
fiabilité en 2006 s’est faite de façon postérieure à l’exploitation des installations de
production d’HQP par HQT et qu’il « est venu s’apposer par-dessus quelque chose qui
était déjà existant »86.
[216] Le Transporteur explique que cette situation, combinée à la désignation au Registre
d’HQP à titre de GOP, cause une problématique puisque c’est lui qui effectue le contrôle
et l’exploitation de l’ensemble des centrales, que ces dernières soient assujetties ou non au
régime de fiabilité.
[217] Le Producteur allègue la modification, d’un commun accord avec le Transporteur,
de l’enregistrement à la North American Electric Reliability Corporation (la NERC) pour
la fonction GOP :
« Lors des derniers audits, le Producteur a constaté que la fonction de GOP
enregistrée sous HQP n’était peut-être pas optimale quand on est venus pour
faire tout le partage des preuves et les nombreuses preuves en lien avec les
exigences. Donc, c’est dans cette volonté-là aussi qu’on s’est dit… mais en deux
mille seize (2016), puis d’un commun accord avec le Transporteur, on avait
convenu de venir modifier l’enregistrement respectif à la NERC pour la fonction
GOP, laquelle modification a été acceptée »87.
[218] Le Producteur confirme que la majorité des tâches GOP est réalisée par le
Transporteur. Il mentionne également que les démonstrations de conformité pour les
activités de la fonction GOP sont faites par le bureau de conformité d’HQT88.
85 Pièce B-0161, p. 6. 86 Pièce A-0064, p. 25 et 26. 87 Pièce A-0069, p. 132. 88 Pièce A-0069, p. 241.
58 D-2017-128, R-3981-2016 Phase 2, 2017 11 22
[219] Par ailleurs, le Transporteur fait valoir que la délégation de fonction de fiabilité est
pratique courante dans l’industrie89.
[220] Enfin, le Transporteur souligne que la fonction GOP n’est pas une activité
réglementée au sens de la Loi90.
[221] Selon l’AHQ-ARQ, l’imputabilité et le partage des responsabilités dans la
délégation de la fonction GOP à HQT ne sont pas bien définis. L’intervenant est d’avis
qu’il existe des risques de transmission d’informations stratégiques, notamment par la
préparation des programmes des centrales au fil de l’eau. Il résume sa position en ces
termes :
« À priori, l’AHQ-ARQ considère que le rôle de la fonction GOP à être assumé
par le Transporteur devrait se limiter aux tâches devant obligatoirement être
faites par le Transporteur et qui ne peuvent être réalisées par le Producteur, et ce,
afin de ne pas exposer le Transporteur à des risques indus auxquels il n’a pas à
être confronté »91.
[222] Pour sa part, la FCEI est d’avis que la délégation de la fonction GOP entraîne un
rapprochement d’HQT sur l’information stratégique en provenance d’un de ses clients.
[223] L’intervenante souligne également :
« Les protections réglementaires mises en place dans les 15 dernières années par
la Régie de l’énergie à l’égard des activités de HQT face aux autres unités
d’affaires d’HQ, notamment HQP, ne peuvent être amincies, réduites ou effritées
pour permettre à HQP ou à Hydro-Québec, prise globalement, d’être plus
« optimale » »92.
[224] La FCEI est d’avis que la Régie devrait rejeter la demande d’HQT, telle que
formulée, soit la délégation de la fonction GOP à HQT93.
89 Pièce A-0064, p. 101. 90 Pièce B-0075, p. 8. 91 Pièce C-AHQ-ARQ-0026, p. 19. 92 Pièce C-FCEI-0030, p. 1. 93 Pièce C-FCEI-0030, p. 4.
D-2017-128, R-3981-2016 Phase 2, 2017 11 22 59
[225] EBM et NEMC se questionnent sur la délégation de la fonction GOP à l’intérieur
d’une entité verticalement intégrée, malgré la possibilité, dans le modèle fonctionnel de la
NERC, d’une délégation des tâches liées à la fonction GOP94.
[226] EBM et NEMC invoquent une confusion des rôles qui porte atteinte au principe de
la séparation fonctionnelle :
« […] c’est le Transporteur qui a accepté d’agir pour et [au] nom du Producteur,
alors que la LRÉ ne l’oblige en rien. Dans le contexte où le Transporteur assume
la fonction de GOP pour le Producteur, la quasi-totalité des risques qui viennent
avec cette délégation, les obligations de conformité, etc., on ne peut plus parler
d’entités tierces telle que souhaité par la Régie pour assurer une séparation
fonctionnelle efficace. Autrement dit, cette confusion des rôles, dans le contexte
d’une entreprise qui se veut verticalement intégrée, porte clairement atteinte au
principe de la séparation fonctionnelle »95.
[227] Le Transporteur réfute cette prétention des intervenantes et soutient, notamment,
que le rôle de GOP a été expliqué exigence par exigence96.
[228] EBM et NEMC font valoir le champ d’application limité de l’approche du
Transporteur puisqu’il n’offre pas ce service de fonction GOP à d’autres producteurs qui
utilisent son réseau :
« L’approche proposée par le Transporteur ne s’applique pas aux autres GOP
qui assument les coûts et les risques associés à cette fonction dans le cadre des
normes de fiabilité. Le Transporteur devrait conclure une entente le cas échéant
avec les autres entités visées »97.
[229] Selon les intervenantes, la délégation de la fonction GOP engendre un risque de
traitement préférentiel accru en faveur des affiliés du Transporteur et cette situation
pourrait, ultimement, amener la FERC à conclure que « le réseau de transport du Québec
n’est plus ouvert, transparent, libre accès »98.
94 Pièce C-EBM-0017, p. 30. 95 Pièce C-EBM-0017, p. 18. 96 Pièce B-0212, p. 17. 97 Pièce C-EBM-0017, p. 18. 98 Pièce A-0080, p. 96.
60 D-2017-128, R-3981-2016 Phase 2, 2017 11 22
[230] Selon EBM et NEMC, ce risque peut impacter d’autres entités que le Producteur.
[231] SÉ-AQLPA considère que la réalisation de la fonction GOP par HQT n’est pas
incompatible avec la séparation fonctionnelle codifiée dans la Loi et qu’il s’agit, au
contraire, d’un autre service optionnel et règlementé offert par le Transporteur. Les actifs
du Transporteur requis à cette fin font partie de sa base de tarification, et son personnel,
ses charges et ses revenus à cette fin font également partie du budget règlementé.
[232] En ce qui a trait à l’élargissement de l’approche du Transporteur aux autres GOP,
l’intervenant partage le point de vue d’EBM et NEMC et considère qu’une entente entre
HQT et un producteur, liée à la réalisation de la fonction GOP, devrait être considérée
comme une condition de service.
[233] SÉ-AQLPA recommande le dépôt, par le Transporteur, dans les 15 jours de la
décision à être rendue dans le présent dossier, d’une annexe supplémentaire dans le texte
des Tarifs et conditions codifiant le service optionnel offert par le Transporteur à tous les
producteurs de sa zone de réglage quant à la réalisation, par le Transporteur, de la
fonction GOP. Cette codification devra préciser le mode de détermination du tarif de ce
service, basé sur le coût complet.
[234] SÉ-AQLPA rappelle, par ailleurs, que l’ordonnance 888 de la FERC prévoit la
possibilité de fourniture de services « complémentaires » par un transporteur à des clients.
L’intervenant précise également que la NERC permet des délégations de responsabilités.
De son point de vue, la délégation de la fonction GOP n’est pas incompatible avec la
séparation fonctionnelle99.
[235] Aux termes de l’audience, le Transporteur résume ainsi sa position au sujet de la
fonction GOP :
Compte tenu de la répartition des activités liées à la fonction GOP, le
Transporteur estime que sa fiche d’identification au Registre devrait être
modifiée pour ajouter la fonction GOP et qu’une annexe à cette fiche devrait
également être ajoutée, afin d’identifier les exigences des normes de fiabilité
99 Pièce C-SÉ-AQLPA-0038, p. 10 et 13.
D-2017-128, R-3981-2016 Phase 2, 2017 11 22 61
dont le Transporteur est responsable et qu’il devrait en être de même pour la
fiche du Producteur100.
Les activités réalisées par le Transporteur, dans le cadre de la fonction GOP, ne
sont pas en lien avec les activités ou éléments suivants :
o coordination ou supervision de transactions d’échange;
o décision de réduction de service aux interconnexions;
o information relative à des transactions sur les marchés de gros;
o intervention relative aux activités de marchés de gros;
o décision quant à l’application des moyens de gestion par le Centre de
conduite du Réseau (CCR) en cas d’événement;
o intervention relative aux Tarifs et conditions.
La délégation de la fonction GOP à HQT par HQP est facturée à coût complet
par HQT, sans écueil du Code de conduite et tel que prévu par ce dernier.
Aucun traitement préférentiel n’est accordé à HQP par la délégation de cette
fonction.
[236] Le Code de conduite est respecté, tant dans sa lettre que dans son esprit,
notamment lors de :
la transmission d’information sur le réseau du Transporteur aux employés qui
exercent des activités de gros;
la transmission d’information pouvant accorder un traitement préférentiel d’un
utilisateur du réseau de transport au détriment d’un autre utilisateur du réseau
de transport101.
Opinion de la Régie
[237] La Régie rappelle la définition, au Glossaire des termes et des acronymes relatifs
aux normes de fiabilité (le Glossaire), de la fonction GOP issue de la NERC :
100 Pièce B-0207, p. 8 et 9. 101 Pièce B-0207, p. 10, 12 et 14.
62 D-2017-128, R-3981-2016 Phase 2, 2017 11 22
« Entité qui exploite des groupes de production et qui exerce les fonctions de
fourniture d’énergie et de prestation des services d’exploitation en réseaux
interconnectés »102.
[238] Elle retient qu’à ce jour, c’est le Producteur qui est désigné à titre de GOP dans le
Registre. Elle note la demande du Transporteur, dans le dossier R-3952-2015, de faire
modifier cette désignation afin de prendre cette responsabilité, et la décision de la Régie
de suspendre l’examen de cette demande jusqu’à la présente décision.
[239] La Régie prend acte du fait que la délégation d’activités en matière de normes de
fiabilité constitue une pratique acceptée dans l’industrie.
[240] La Régie note que, selon le tableau 6 de la pièce B-0161, les activités de la
fonction GOP sont partagées entre le Transporteur et le Producteur, ou par les deux
entités, de façon concomitante. Elle en conclut que le Transporteur réalise partiellement la
fonction GOP et que le Producteur en réalise l’autre partie.
[241] La Régie retient des intervenants que cette délégation inscrite au Registre pourrait
avoir des répercussions négatives, d’une part, sur l’application des principes liés à la
séparation fonctionnelle et, d’autre part, sur les tarifs, en raison des pénalités qui
pourraient échoir au Transporteur en lien avec les activités liées à la fonction GOP ou des
pertes de revenus de transport.
[242] La Régie juge que cette situation est préoccupante, étant donné le contexte du
marché québécois de l’électricité caractérisé, notamment, par l’existence, à toutes fins
pratiques, d’un seul transporteur et par la position dominante du Producteur, entité affiliée
de ce transporteur.
[243] C’est pourquoi la Régie procède à un examen de la fonction GOP déléguée par
type d’activités, qu’elle regroupe ainsi :
les services de téléconduite, à l’exception des activités liées à la préparation des
programmes des centrales au fil de l’eau;
les activités de préparation des programmes des centrales au fil de l’eau;
102 Le Glossaire des termes et acronymes des normes de fiabilité approuvée par la Régie en date du 29 juin 2017,
p. 22.
D-2017-128, R-3981-2016 Phase 2, 2017 11 22 63
les activités de conformité d’HQP;
la formation des opérateurs.
6.1 LA DÉLÉGATION DES SERVICES DE TÉLÉCONDUITE
[244] Le Transporteur décrit les services de téléconduite qu’il réalise pour le Producteur
comme étant la télécommande des équipements de production, la coordination des retraits
des installations de transport et de production, l’élaboration et le maintien des
encadrements en lien avec l’exploitation des centrales de production et la réalisation
d’autres activités à la demande du CCR103.
[245] Le Transporteur soutient qu’il existe un seul ensemble de systèmes informatiques
et de télécommunication permettant la conduite et l’exploitation fiable à la fois des
installations de production et de transport.
[246] Dans son historique, le Transporteur précise que l’exploitation des installations de
production et de transport est assumée par sept centres de téléconduite (CT) encadrés par
le CCR. Il mentionne également qu’il est, depuis la création d’HQT, le propriétaire des
CT ainsi que de leurs systèmes informatiques et de télécommunication104.
[247] Il explique le fonctionnement des CT dans le contexte de la réalisation des activités
GOP, en précisant que les employés des CT exécutent les tâches GOP découlant des
décisions prises par le CCR et qu’ils ne sont pas au fait des échanges effectués sur le
réseau de transport :
« Maintenant, si on s’adresse plus au niveau du GOP, donc on est au niveau des
centres de téléconduite, nous avons des répartiteurs, des opérateurs qui sont
présents, et eux, dans le fond, pour toutes les centrales de cinquante
mégawatts (50 MW) et plus, reçoivent les commandes à partir du centre de
contrôle du réseau.
On se rappelle tantôt notre étendue géographique, le seul qui est en mesure de
savoir que la charge va monter dans la prochaine heure, le seul qui est capable
103 Pièce B-0161, p. 10. 104 Pièce B-0198, p. 3.
64 D-2017-128, R-3981-2016 Phase 2, 2017 11 22
de savoir s’il y a des congestions sur le réseau de transport provient du CCR et le
CT, dans le fond, va exécuter les manoeuvres et les différents éléments de contrôle
par rapport à ces grandes orientations-là.
Comme je l’ai mentionné tantôt, dans certains cas, il n’est pas possible, des fois,
on peut avoir une alarme, on peut avoir une température excessive, on peut avoir
des problèmes de démarrage, on peut avoir un paquet d’éléments, on a donc des
personnes qui se déplacent sur le terrain »105. [nous soulignons]
[248] Il ajoute que les CT et les opérateurs exécutent leurs rôles de téléconduite et
d’exploitation des installations de production pour l’ensemble des centrales d’HQP,
incluant les installations de production de moins de 50 MVA qui ne font pas partie du
réseau de transport principal (RTP) et qui ne sont donc pas assujetties aux normes de
fiabilité.
[249] L’AHQ-ARQ se questionne sur les risques liés à la centralisation du
développement et du support des applications informatiques relatives à la fonction GOP
exercée par le Transporteur, notamment dans l’exercice des services de téléconduite.
[250] EBM et NEMC, sont, quant à elles, préoccupées par les liens étroits qui existent
entre le Producteur et le Transporteur qui découleraient, notamment, de l’exploitation des
centrales par le Transporteur pour le compte du Producteur ainsi que du transfert de la
fonction GOP. Les intervenantes allèguent, entre autres, les éventuelles réductions de
service qui pourraient être faites à l’avantage du Producteur. Le CCR, étant l’entité
responsable de l’application de l’article 13.6 des Tarifs et conditions, se trouverait
impliqué dans le processus de planification de production du Producteur. Cette situation
crée, selon les intervenantes, une apparence de conflit d’intérêts106.
[251] À cet égard, le Transporteur, dans sa réplique, note une compréhension erronée,
par EBM et NEMC, de l’application du modèle fonctionnel de la NERC et soutient que le
CCR n’agit pas comme GOP, pour quelque entité que ce soit.
[252] Il fait valoir que les directives relatives à l’exploitation de toutes les centrales
situées dans l’Interconnexion du Québec et sous la juridiction du CCR sont données par
ce dernier à titre de Balancing Authority (BA), Reliability Coordinator (RC) ou
105 Pièce A-0064, p. 31 et 32. 106 Pièces C-EBM-0017, p. 26, et C-NEMC-0039, p. 26.
D-2017-128, R-3981-2016 Phase 2, 2017 11 22 65
Transmission Operator (TOP). Il en est de même pour toutes les entités enregistrées
comme BA auprès de la NERC, telles qu’ISO-NE107.
[253] SÉ-AQLPA, pour sa part, souligne que la télécommande d’un poste de départ et
celle d’un groupe de production sont des opérations simultanées effectuées par le même
appareil. Selon l’intervenant, séparer la télécommande des postes et des groupes de
production serait dysfonctionnel et coûteux108.
[254] De plus, SÉ-AQLPA témoigne du caractère homogène de la structure des systèmes
de commande :
« La structure physique des systèmes de commande des postes et des centrales est
homogène et conçue de façon imbriquée par la même équipe. Il n’y a pas deux
pupitres de commande (un pour le poste et un pour la centrale); il n’y a qu’un
seul pupitre de commande pour l’ensemble qui répond aux directives du Centre
de conduite du Réseau (CCR) »109.
Opinion de la Régie
[255] La Régie retient de la preuve au dossier qu’HQT est propriétaire, depuis 1997, de
sept CT, dont les systèmes informatiques et de communication servent à contrôler tant les
postes du réseau de transport que les centrales dont HQP est la propriétaire.
[256] Elle note également que les CT exécutent des tâches pour lesquelles l’organe
décisionnel est le CCR. Elle comprend que, travaillant sous les directives du CCR, les CT
ont un rôle d’exécutant de la fonction GOP : ils ne prennent pas de décision liée aux
transactions d’échange d’énergie sur les marchés de gros. Les CT ne détiennent aucune
information stratégique associée aux marchés de gros lors de l’exécution des tâches GOP.
De plus, les directives qu’ils exécutent pour HQP, dans le cadre de la fonction GOP, sont
équivalentes à celles exécutées par les autres GOP de la province.
107 Pièce B-0212, p. 12 à 14. 108 Pièce C-SÉ-AQLPA-0038, p. 12. 109 Pièce C-SÉ-AQLPA-0033, p. 5.
66 D-2017-128, R-3981-2016 Phase 2, 2017 11 22
[257] La Régie retient également que le CCR n’exerce pas la fonction GOP, mais
communique des directives d’exploitation à tous les GOP de la province, pour les
installations qu’ils exploitent.
[258] Enfin, la Régie constate qu’en raison de l’état actuel des installations de production
d’HQP, cette dernière ne peut recourir aux activités de téléconduite dévolues à sa fonction
GOP que par le biais des CT, dont HQT est propriétaire. Elle comprend également que
l’option alternative serait la construction de nouvelles installations de téléconduite
semblables aux installations actuelles dont HQP deviendrait la propriétaire.
[259] La Régie conclut de la preuve qu’aucune information stratégique associée aux
marchés de gros n’est divulguée par le biais de la réalisation des services de
téléconduite par HQT pour le compte d’HQP. En conséquence, la Régie ne croit pas
qu’il soit nécessaire de dissocier les installations de téléconduite pour la production et le
transport.
[260] En ce qui a trait aux préoccupations d’EBM et NEMC, la Régie retient que la seule
unité décisionnelle du Transporteur impliquée dans la réduction de services de transport
est le CCR et que cette unité n’exerce pas la fonction GOP.
[261] Par ailleurs, la Régie est d’avis que les CT, pour réaliser leur fonction, disposent
d’information de transport, notamment en matière de capacité et de disponibilité des
installations. Elle est d’avis que certaines de ces informations, entre autres, celles relatives
aux installations de transport associées aux centrales qui peuvent servir à exporter
directement sur les réseaux voisins, peuvent être qualifiées de stratégiques en matière de
transport et ne doivent être diffusées que via le site OASIS du Transporteur110.
[262] Les CT exécutent les directives en transport et en production à titre de GOP
délégué, la Régie est d’avis que, par cette activité, des liens directs sont établis entre le
personnel du CT du Transporteur et celui du Producteur, ce dernier n’étant pas
explicitement soumis au Code de conduite du Transporteur.
110 Pièce A-0078, p. 120.
D-2017-128, R-3981-2016 Phase 2, 2017 11 22 67
[263] Pour ces motifs, la Régie demande au Transporteur de s’assurer du maintien
de la confidentialité des informations non publiées sur le site OASIS du
Transporteur, dans le cadre des communications entre les CT et le personnel du
Producteur. Elle demande au Transporteur qu’une section spécifique décrivant les
moyens qu’il a pris à cet égard soit incluse dans son rapport annuel portant sur
l’application du Code de conduite.
6.2 LA DÉLÉGATION DES ACTIVITÉS DE PLANIFICATION ET DE
COORDINATION : LA PRÉPARATION DES PROGRAMMES DES
CENTRALES AU FIL DE L’EAU POUR UN HORIZON DE 10 JOURS
[264] Le Transporteur indique que, pour les centrales à grand réservoir, le Producteur,
dans ses fonctions de GOP, fournit les prévisions de production pour tous les horizons
demandés par le CCR.
[265] Cette fonction GOP est partagée pour les centrales au fil de l’eau. Le Transporteur
fournit les prévisions de production demandées par le CCR pour l’horizon 10 jours et
moins, alors que le Producteur les fournit à des horizons à plus long terme111.
[266] La réalisation de ce service par le Transporteur pour le compte du Producteur a fait
également l’objet de plusieurs échanges et questionnements lors de l’audience. Les
réponses fournies par le Transporteur font ressortir essentiellement les éléments suivants :
L’unité responsable de la préparation des programmes est l’unité Planification
et Coordination des activités de la Direction-Exploitation du réseau (DER)
(Unité PC). Cette unité est également responsable de la coordination des retraits
de transport et de production au niveau local et régional.
Cette unité n’échange pas d’information avec l’unité des marchés de gros.
Cette unité n’approuve pas de retrait sur le réseau de transport et ne détient
aucune information sur la congestion et les capacités de transport du réseau. De
plus, par le biais de la réalisation de cette activité, elle ne peut communiquer au
Producteur de l’information relative au réseau112.
111 Pièce B-0171, p. 13. 112 Pièces B-0186, p. 11, et A-0069, p. 63 à 65.
68 D-2017-128, R-3981-2016 Phase 2, 2017 11 22
[267] Pour justifier la réalisation de cette activité, le Transporteur invoque des motifs
temporels :
« Hydro-Québec TransÉnergie exerçant la fonction de GOP prépare et met en
œuvre les programmes de production pour les centrales au fil de l’eau qui ne
dépendent pas d’un réservoir en amont. Puisque HQT exerçant la fonction de
GOP a du personnel dans les centres d’exploitation 24 heures par jour et sept
jours par semaine, son avantage réside dans sa capacité à répondre rapidement à
des changements aux conditions hydriques.
En ce qui a trait aux termes « centres d’exploitation » ci-dessus, il y a lieu de
préciser qu’il s’agit des places d’affaires des centres de téléconduite »113. [nous
soulignons]
[268] Le Transporteur mentionne les risques environnementaux liés à la réalisation de
cette activité pour le compte du Producteur et précise l’absence de facturation liée aux
risques d’affaires associés :
« En ce qui a trait aux programmes de production, il n’existe aucune entente
entre les divisions de HQ qui prévoit la facturation liée aux risques
d’affaires »114.
[269] Il soutient que, selon sa compréhension et celle du Producteur, chacune des parties
à l’Entente de délégation assume ses propres dommages en cas d’hypothétiques
inondations, pertes de production ou pertes d’opportunité115.
[270] L’AHQ-ARQ allègue le manque de clarté, lié à l’imputabilité, et le partage des
responsabilités entre HQP et HQT en cas de problèmes.
[271] L’intervenant souligne le risque d’affaires lié à l’environnement. Il fait aussi valoir
l’absence de bénéfices, pour le Transporteur, de préparer, à la place du Producteur, les
programmes de production sur les centrales au fil de l’eau sur un horizon de 10 jours.
L’AHQ-ARQ fait ressortir en preuve que ces programmes sont préparés par l’Unité PC de
la DER, laquelle est constituée de cinq personnes travaillant sur un horaire de cinq jours
113 Pièce B-0188, p. 12. 114 Pièce B-0171, p. 12. 115 Pièce B-0207, p. 17.
D-2017-128, R-3981-2016 Phase 2, 2017 11 22 69
par semaine. Ceci contredit les prétentions initiales du Transporteur en lien avec la
nécessité d’une élaboration 24 heures par jour et sept jours par semaine par le personnel
des CT116.
[272] L’AHQ-ARQ relève la nuance selon laquelle les CT mettent en œuvre les
programmes de production en temps réel, mais ne préparent pas les programmes de
production des centrales au fil de l’eau sur un horizon de dix jours. C’est l’Unité PC qui
réalise cette dernière activité. Or, l’activité liée à la fonction GOP, réalisée par l’Unité PC,
a trait à la préparation des programmes et non leur mise en œuvre117.
[273] Pour ce qui est de la mise à jour quotidienne des programmes de production, du
lundi au vendredi, l’AHQ-ARQ rappelle que le Producteur dispose du personnel
nécessaire pouvant réaliser les programmes de production pour les centrales au fil de
l’eau, puisqu’il dispose de ce personnel pour élaborer les programmes pour ses autres
centrales118.
[274] L’AHQ-ARQ se dit préoccupé par des situations d’apparence de conflit d’intérêts
pouvant résulter de la planification de la production de certaines centrales au fil de l’eau,
puisque cette planification pourrait dépendre des prévisions d’échanges sur les marchés
voisins. L’intervenant réfère, entre autres, aux centrales de Beauharnois et des Cèdres, qui
peuvent servir à exporter directement vers New York ou l’Ontario119, et soumet qu’« [u]n
œil averti peut déceler des stratégies de marchés dans les programmes »120.
[275] En réplique, le Transporteur soutient que toutes les tâches effectuées dans le cadre
de la fonction GOP respectent son code de conduite ainsi que celui du Coordonnateur et
que ces services n’ont pas l’effet d’accorder un traitement préférentiel au Producteur.
Opinion de la Régie
[276] La Régie note que l’activité de préparation des programmes de production,
notamment pour les centrales au fil de l’eau, est une activité de planification. Elle note
également que cette activité est réalisée par l’Unité PC, tel que confirmé par le
116 Pièce C-AHQ-ARQ-0031, p. 5 à 8. 117 Pièce C-AHQ-ARQ-0031, p. 6. 118 Pièce A-0078, p. 117 à 119. 119 Pièce A-0078, p. 120 et 121. 120 Pièce C-AHQ-ARQ-0031, p. 8.
70 D-2017-128, R-3981-2016 Phase 2, 2017 11 22
Transporteur. L’Unité PC prépare les programmes de production et les CT les mettent en
œuvre121.
[277] La Régie comprend que le personnel de l’Unité PC travaille sur un horaire
régulier122 et qu’il ne peut donc agir en temps réel, hors de cet horaire, soit les soirs, les
nuits et les fins de semaine. Elle conclut que le motif invoqué par le Transporteur d’agir,
au besoin, en temps réel pour la préparation de ces programmes n’est actuellement pas
atteint par l’Unité PC, mais plutôt par les CT qui sont responsables de l’implantation ou
de la mise en œuvre des programmes des centrales.
[278] À cet égard, la Régie est d’avis qu’il n’existe aucun lien entre le besoin allégué par
le Transporteur et la réalisation de cette activité par l’Unité PC. De plus, aucun élément
probant ne démontre la nécessité que ces programmes soient préparés par le Transporteur.
[279] Par ailleurs, la Régie note l’admission du Transporteur à l’effet qu’il existe un
risque d’affaires lié à la réalisation de cette activité et que ce risque n’est pas couvert par
l’Entente avec le Producteur. Il existe donc un risque que le Transporteur assume un
fardeau financier pour ces tâches.
[280] La Régie constate également que le Transporteur n’a pas justifié adéquatement le
respect du Code de conduite, ni l’absence de conflit d’intérêts potentiel en lien avec les
stratégies de marché pouvant être décelées dans les programmes des centrales au fil de
l’eau pouvant servir à exporter directement vers New York ou l’Ontario, tel que soulevé
par l’AHQ-ARQ123.
[281] La Régie est d’avis que la préparation des programmes de production déléguée au
Transporteur met ce dernier dans une situation de risque d’affaires et de situations
potentielles de conflit d’intérêts.
121 Pièce B-0186, p. 10 et 11. 122 Pièce A-0064, p. 43. 123 Pièce B-0207, p. 16.
D-2017-128, R-3981-2016 Phase 2, 2017 11 22 71
[282] Pour tous ces motifs, la Régie juge qu’il serait opportun, par prudence et à
titre préventif, que l’activité de préparation des programmes de production des
centrales au fil de l’eau ne soit pas effectuée par le Transporteur. Elle demande au
Transporteur de l’informer, dans le cadre de son prochain rapport annuel, des
mesures qu’il entend prendre en lien avec cette activité.
6.3 DÉLÉGATION DES ACTIVITÉS DE CONFORMITÉ DU PRODUCTEUR
[283] Lors de l’audience, le Transporteur et le Producteur précisent que le bureau de
conformité du Transporteur réalise les activités liées à la conformité pour les exigences
des normes de fiabilité relatives à la fonction GOP déléguée à HQT.
[284] Le Producteur ajoute que le bureau de conformité d’HQP a un rôle de gouvernance
et s’assure que les tâches liées à la fonction GOP sont faites de façon conforme aux
normes de fiabilité124.
[285] Le Transporteur précise que les activités de démonstration de la conformité sont
incluses à la rubrique Services de téléconduite125 du tableau suivant :
TABLEAU 1
REVENUS DE FACTURATION INTERNE ÉMISE AU PRODUCTEUR ASSOCIÉS AUX
ACTIVITÉS DE TÉLÉCONDUITE, D’EXPLOITATION DU RÉSEAU ET DE FORMATION (M$)
Source : Pièce B-0198, p. 8.
124 Pièce A-0069, p. 221. 125 Pièce A-0069, p. 85 et 86.
72 D-2017-128, R-3981-2016 Phase 2, 2017 11 22
[286] Par ailleurs, le Producteur soutient que les preuves liées aux démonstrations de
conformité des activités de la fonction GOP déléguées sont faites par le bureau de
conformité d’HQT126.
Opinion de la Régie
[287] La Régie retient que le bureau de conformité d’HQT a pour mission d’assurer la
conformité aux exigences des normes de fiabilité pour les fonctions du modèle de fiabilité
incombant à HQT ainsi que pour les exigences que le Transporteur exécute dans le cadre
de la fonction GOP.
[288] Elle comprend également que, bien que le Transporteur ne soit pas le GOP désigné
au Registre, il réalise certaines tâches de cette fonction pour le compte du Producteur, ce
qui le rend le plus apte à effectuer les démonstrations de conformité en lien avec celles-ci,
lors d’audits.
[289] La Régie est d’avis que la preuve portant sur la réalisation de cette activité ne
révèle aucune contravention au Code de conduite, ni apparence de conflit d’intérêts.
[290] Elle rappelle que ce service rendu par le Transporteur au Producteur doit être
facturé à coût complet.
6.4 DÉLÉGATION DE LA FORMATION DES OPÉRATEURS
[291] Le Transporteur mentionne qu’il est responsable, notamment, de la formation
Programmes nouveaux exploitants (PNE) offerte aux exploitants des installations de
production.
[292] À cet égard, la Régie note les propos du Transporteur portant sur la justification de
l’exercice d’opérations des centrales par les employés d’HQT et de la formation qui y est
liée et précisant que ce service est facturé à HQP127.
126 Pièce A-0069, p. 156 à 158, 220 et 252. 127 Pièce A-0064, p. 237 et 238.
D-2017-128, R-3981-2016 Phase 2, 2017 11 22 73
[293] La Régie est d’avis que la preuve portant sur la réalisation de cette activité ne
révèle aucune contravention au Code de conduite, ni apparence de conflit d’intérêts.
[294] Elle rappelle au Transporteur que la réalisation de cette activité doit être facturée à
coût complet au Producteur.
6.5 MODALITÉS DE LA DÉLÉGATION DES ACTIVITÉS LIÉES À LA
FONCTION GOP
[295] Considérant que les activités liées à la fonction GOP (Activités déléguées) sont non
règlementées, la Régie est d’avis qu’il y a lieu d’élaborer sur les aspects suivants :
les coûts de mise en œuvre des normes associées aux Activités déléguées :
coûts d’implantation des normes, de mise en conformité, coûts relatifs aux
plans de redressement et autres travaux connexes;
les coûts de démonstration de conformité aux normes relatives aux Activités
déléguées;
l’imputabilité et la responsabilité du paiement des sanctions relatives aux
exigences des normes qui visent le Transporteur par le biais des Activités
déléguées;
l’imputabilité des coûts de réalisation quotidienne des Activités déléguées.
[296] De la preuve au dossier, il ressort que ces Activités déléguées incluent, notamment,
celles liées aux :
services de téléconduite;
activités de conformité;
activités de formation des PNE.
[297] Le Transporteur souligne que les services réalisés en lien avec la fonction GOP au
bénéfice du Producteur, définis au tableau 1, sont facturés à coût complet.
74 D-2017-128, R-3981-2016 Phase 2, 2017 11 22
[298] Il précise à cet effet :
« La rémunération associée aux activités de téléconduite, d’exploitation du réseau
et de formation est incluse sous la rubrique « Facturation interne émise » des
revenus requis du Transporteur, au même titre que les services rendus aux autres
divisions. Les prix de cession utilisés correspondent au coût complet en
conformité avec l’application de l’article 5.1 du Code de conduite du
Transporteur »128.
[299] Le tableau suivant présente la répartition des coûts facturés à coût complet au
Producteur, sur la période 2006-2017 :
TABLEAU 2
REVENUS PROVENANT DE LA FACTURATION INTERNE ÉMISE AU PRODUCTEUR
ASSOCIÉE AUX ACTIVITÉS DE TÉLÉCONDUITE, D’EXPLOITATION DU RÉSEAU ET
DE FORMATION (M$)
Source : Pièce B-0161, p. 13, tableau 3.
[300] Lors de l’audience, le Transporteur précise que certains coûts, en lien avec les
services GOP, sont directement facturés au Producteur par la VPTIC et par l’unité
Sécurité industrielle, sur la base des points de la Base de données (Points BDD)129.
Mise en œuvre des normes et maintien de la conformité
[301] La mise en application des normes de fiabilité engendre des coûts non récurrents
d’implantation, de mise en conformité et des coûts relatifs aux plans de redressement, le
128 Pièce B-0161, p. 12. 129 Pièce A-0069, p. 59 à 61.
D-2017-128, R-3981-2016 Phase 2, 2017 11 22 75
cas échéant (les coûts de Mise en œuvre). Elle engendre également des coûts de maintien
de conformité qui, pour leur part, sont récurrents (les coûts de Maintien).
[302] Le Transporteur précise que les coûts de Mise en œuvre relatifs aux Activités
déléguées sont directement et en totalité facturés à HQP, à titre de GOP, par les unités
d’affaires visées.
[303] Ces coûts sont attribués en fonction des Points BDD qui représentent des éléments
d’information sur les actifs installés sur le réseau et permettent d’obtenir divers
renseignements sur les appareils nécessaires à la téléconduite. Le Transporteur précise
que le pourcentage des Points BDD du Producteur est établi en fonction du nombre de
Points BDD liés aux actifs de celui-ci par rapport aux actifs totaux pour lesquels le
Transporteur effectue la téléconduite. Ce pourcentage est mis à jour annuellement, afin de
tenir compte des changements survenus sur le réseau, tels l’ajout d’équipement130.
[304] La Régie constate qu’un mécanisme est en place, garantissant que les coûts de
conformité sont facturés au Producteur et non assumés par la clientèle du Transporteur.
Elle juge toutefois utile de s’en assurer par un suivi annuel.
[305] En conséquence, la Régie demande au Transporteur d’inclure, dans le cadre
de son rapport annuel, pour l’ensemble des normes de fiabilité applicables aux
Activités déléguées, les données et le calcul liés à la répartition des coûts de Mise en
œuvre et de Maintien.
[306] Elle demande également au Transporteur d’inclure, dans le cadre de son
rapport annuel, le pourcentage des Points BDD utilisé pour la répartition de ces
coûts.
Les coûts de démonstration de conformité
[307] Le Transporteur précise que les coûts du bureau de conformité d’HQT sont
facturés directement au Producteur131. Comme précisé par le Contrôleur HQT, ces coûts
sont inclus au tableau 2 « Revenus provenant de la facturation interne émise au
130 Pièce B-0161, p. 13. 131 Pièce B-0207, par. 41.
76 D-2017-128, R-3981-2016 Phase 2, 2017 11 22
Producteur associée aux activités de Téléconduite, d’Exploitation du réseau et de
formation », à la rubrique « Services de Téléconduite »132.
[308] La Régie comprend par ailleurs que, bien que le Transporteur ne soit pas le GOP
désigné, il réalise certaines tâches de cette fonction pour le compte du Producteur, ce qui
le rend le plus apte à effectuer les démonstrations de conformité en lien avec celles-ci.
Ces coûts de démonstration de conformité sont, pour leur part, établis en fonction des
Points BDD.
[309] En conséquence, la Régie demande au Transporteur d’inclure, dans le cadre
de son rapport annuel, pour l’ensemble des normes de fiabilité qui ont trait aux
Activités déléguées, les données et le calcul liés à la répartition des coûts de
démonstration de conformité autres que ceux attribuables à son bureau de
conformité.
[310] Elle demande également au Transporteur d’inclure, dans le cadre de son
rapport annuel, les coûts de démonstrations de conformité facturés par son bureau
de conformité à HQP.
Réalisation des activités quotidiennes
[311] En ce qui a trait aux coûts de réalisation quotidienne des Activités déléguées, la
Régie prend acte de l’affirmation du Transporteur à l’effet qu’ils sont facturés par ce
dernier au Producteur, à coût complet.
[312] Elle note que, dans le cadre de ce dossier, ces coûts s’élèvent à 18,3 M$133 pour
l’année 2017 et sont répartis selon le tableau 2 de la présente décision, portant sur les
Revenus provenant de la facturation interne émise au Producteur associée aux activités de
Téléconduite, d’Exploitation du réseau et de formation.
132 Pièce A-0069, p. 85 et 86. 133 0,2 M$ représentent les coûts du bureau de conformité et refacturés au Producteur. Pièce A-0069, p. 86,
lignes 11 à 13.
D-2017-128, R-3981-2016 Phase 2, 2017 11 22 77
[313] La Régie tient à rappeler que la réalisation quotidienne des Activités déléguées doit
demeurer facturée à coût complet au Producteur, quelle que soit l’entité inscrite à titre de
GOP dans le Registre. De plus, elle demande au Transporteur de présenter, dans le
cadre de ses prochains dossiers tarifaires, la répartition de ces coûts, selon le format
du tableau 2 ci-dessus, en ajoutant une rubrique présentant les coûts facturés par le
bureau de conformité.
Imputabilité en cas de sanctions
[314] La Régie rappelle que, dans le cadre de la fonction GOP, les sanctions sont liées
aux normes de fiabilité qu’elle adopte. La délégation au Transporteur des activités liées à
la fonction GOP soulève un enjeu portant sur l’imputabilité des sanctions qui en
découleraient.
[315] Questionné à cet égard, le Transporteur soutient que les coûts de non-conformité et
les sanctions, pécuniaires ou non, liées à la fonction GOP, doivent être assumés par le
Transporteur pour les Activités déléguées, puisqu’il s’agit de ses actifs et que ce sont ses
employés qui en sont les exécutants.
[316] Il indique, à cet égard :
« 4.7 Veuillez commenter l’opportunité de désigner HQT et HQP à titre de GOP
pour les installations du Producteur.
R4.7 Étant donné que HQT et HQP exercent tous deux des fonctions de GOP, le
Transporteur est d’avis que la désignation des deux entités comme GOP
refléterait l’imputabilité réelle de chacune et simplifierait la reddition de comptes
au surveillant de la conformité »134.
[317] Toutefois, selon le Transporteur, une distinction doit être faite entre l’entité inscrite
au Registre, la personne imputable et le payeur de la sanction. Il est d’avis que
l’imputabilité est liée à celui qui exerce réellement la fonction désignée et à celui dont les
employés réalisent les tâches135.
134 Pièce B-0186, p. 12. 135 Pièce A-0069, p. 30 à 40.
78 D-2017-128, R-3981-2016 Phase 2, 2017 11 22
[318] Il ajoute que les coûts des sanctions pourraient être assumés soit par sa clientèle,
soit par l’actionnaire, selon le cas, après approbation préalable de la Régie. Il propose que
le traitement règlementaire des montants relatifs à une sanction pécuniaire fasse l’objet
d’une demande préalable à la Régie136.
[319] Selon le Producteur, c’est le responsable de l’exigence qui est le payeur de la
sanction pouvant découler de la non-conformité des exigences des normes de fiabilité. Le
responsable de la sanction peut être identifié selon le tableau 6 de la preuve du
Transporteur, relatif à la répartition des exigences liées à la fonction GOP137.
[320] Pour sa part, l’AHQ-ARQ considère que des mécanismes doivent être mis en
place, afin de tenir la clientèle du Transporteur à l’abri de tels risques, en imputant, à la
partie non règlementée d’Hydro-Québec, les impacts et coûts des transferts, notamment
ceux associés à la délégation de la fonction GOP au Transporteur. L’intervenant demande
à la Régie de « [g]arantir la protection de la clientèle du Transporteur »138.
[321] EBM et NEMC sont d’avis que le Producteur devrait demeurer imputable pour
toutes les exigences liées à la fonction GOP, dans le but de s’assurer que la délégation
d’une partie de la fonction GOP au Transporteur soit réellement effectuée à coût complet,
tel que l’exige le Code de conduite.
[322] Les intervenantes ajoutent que l’imputabilité des sanctions pécuniaires au
Transporteur, résultant de la délégation de la fonction GOP, est contraire aux règles de
droit en matière d’infraction pénale139.
[323] Selon elles, dans un contexte de délégation des responsabilités, c’est celui qui
délègue qui se retrouve inévitablement à devoir se défendre face à une infraction à
responsabilité stricte, en invoquant si possible une défense de diligence raisonnable. Il
peut certes invoquer le fait qu’il avait confié une obligation à son mandataire et que ce
faisant, il a agi avec diligence, mais il n’en demeure pas moins que c’est lui qui doit se
défendre et qui est imputable de l’infraction.
136 Pièce A-0069, p. 49 à 53. 137 Pièce A-0069, p. 179 et 180. 138 Pièce C-AHQ-ARQ-0031, p. 15. 139 Pièces C-EBM-0017, p. 30, et C-NEMC-0039, p. 30.
D-2017-128, R-3981-2016 Phase 2, 2017 11 22 79
[324] De par l’inscription au Registre du Transporteur, c’est ce dernier qui se verra
émettre une sanction pécuniaire, le cas échéant, malgré qu’il y aurait clairement une
délégation de fonction.
[325] Autrement dit, l’inscription au Registre du Transporteur à titre de GOP ne
changerait aucunement la responsabilité potentielle du Producteur à l’égard du respect des
normes de fiabilité.
[326] EBM et NEMC sont d’avis que la clientèle du Transporteur n’a pas à payer pour
une sanction pécuniaire émise dans le cadre d’une activité non règlementée.
[327] En réplique, le Transporteur plaide que l’inscription au Registre est un critère
déterminant dans l’attribution de sanctions dans le régime québécois et que la question de
la responsabilité en cas de sanction pécuniaire n’a pas à être décidée dans le présent
dossier :
« Il est important de noter que dans le régime obligatoire relatif aux normes de
fiabilité, la Régie approuve un Registre des entités visées par les normes de
fiabilité et que seules les entités identifiées au Registre ont l’obligation de se
conformer aux normes de fiabilité selon les exigences des normes qui leur sont
applicables compte tenu de leurs catégorie(s) de fonction(s). Le Registre doit être
établi conformément à l’article 85.3 qui identifie les « exploitants d’installation
de production ». Le Transporteur répond à cette identification dans sa fonction de
GOP.
Le Transporteur soutient que l’inscription au Registre est un critère déterminant
dans l’attribution de sanctions dans le régime québécois, contrairement aux
prétentions des procureurs d’EBM et NEMC au paragraphe 91 de leur
argumentation, précité.
Le Transporteur soutient que la question de la responsabilité en cas de sanction
pécuniaire n’a pas à être décidée dans le présent dossier. […] »140.
[328] Le Transporteur rappelle également que son inscription au Registre à titre de GOP
ne fait pas l’objet du présent dossier, mais plutôt de celui du dossier R-3952-2015.
140 Pièce B-0212, p. 20 et 21.
80 D-2017-128, R-3981-2016 Phase 2, 2017 11 22
[329] De son côté, SÉ-AQLPA est d’avis qu’une annexe 7A ajoutée au texte des Tarifs et
conditions, tel qu’il le recommande, assurera une application de la procédure d’examen
des plaintes devant la Régie, en cas de différend lié à la fonction GOP. Cette annexe
prévoirait, notamment, le dédommagement du Transporteur par le Producteur, en cas de
pénalité pour contravention à une norme de fiabilité relative à la réalisation, par le
Transporteur, de la fonction GOP, en cas de responsabilité du Producteur.
[330] Le Transporteur invoque le caractère hautement hypothétique de l’utilité de la
proposition de SÉ-AQLPA liée à l’ajout de l’annexe 7A, qui rend cette démarche
contraire à l’allègement règlementaire. Bien qu’en principe, il puisse envisager de rendre
des services liés à la fonction GOP à d’autres entités, il allègue l’absence de demande en
ce sens, reçue ou à recevoir dans un avenir rapproché.
[331] Par ailleurs, SÉ-AQLPA recommande la création d’un compte de frais reportés
dans lequel serait inscrite toute dépense en pénalité pour contravention à une norme de
fiabilité relative à la réalisation, par le Transporteur, de la fonction GOP, ainsi que toute
compensation éventuelle de cette pénalité que le Transporteur aurait reçue d’un
producteur141.
Opinion de la Régie
[332] La Régie est d’avis que la délégation de la fonction GOP au Transporteur comporte
des enjeux liés à la conformité des exigences des normes de fiabilité relatives à cette
fonction et aux sanctions qui pourraient en découler en cas de non-conformité.
[333] Elle note que, selon le Transporteur et le Producteur, la personne imputable, dans
le contexte de la fonction GOP, est celle qui exécute l’activité de la fonction, que celle-ci
soit déléguée ou non.
[334] Elle comprend également que, pour le Transporteur, l’exercice des Activités
déléguées justifie son inscription au Registre à titre de GOP et justifie qu’il soit imputable
des sanctions liées à cette fonction.
141 Pièce C-SÉ-AQLPA-0038, p. 4, 11 et 13.
D-2017-128, R-3981-2016 Phase 2, 2017 11 22 81
[335] La Régie constate l’admission du Transporteur à l’effet que les activités de la
fonction GOP qu’il réalise ne sont pas règlementées par la Loi. D’ailleurs, le Transporteur
facture à coût complet le Producteur pour la réalisation de ces activités.
[336] La Régie est d’avis que la clientèle des activités règlementées du Transporteur ne
peut en aucun cas être appelée à assumer les coûts liés aux activités non règlementées du
Transporteur, y incluant les coûts liés aux sanctions et aux risques d’affaires, le cas
échéant.
[337] En effet, les articles 49 et 51 de la Loi se lisent comme suit :
« 49. Lorsqu’elle fixe ou modifie un tarif de transport d’électricité ou un tarif de
transport, de livraison ou d’emmagasinage de gaz naturel, la Régie doit
notamment :
1° établir la base de tarification du transporteur d’électricité ou d’un distributeur
de gaz naturel en tenant compte, notamment, de la juste valeur des actifs qu’elle
estime prudemment acquis et utiles pour l’exploitation du réseau de transport
d’électricité ou d’un réseau de distribution de gaz naturel ainsi que des dépenses
non amorties de recherche et de développement et de mise en marché, des
programmes commerciaux, des frais de premier établissement et du fonds de
roulement requis pour l’exploitation de ces réseaux;
2° déterminer les montants globaux des dépenses qu’elle juge nécessaires pour
assumer le coût de la prestation du service notamment, pour tout tarif, les
dépenses afférentes aux programmes commerciaux, et pour un tarif de transport
d’électricité, celles afférentes aux contrats de service de transport conclus avec
une autre entreprise dans le but de permettre au transporteur d’électricité
d’utiliser son propre réseau de transport;
[…]
51. Un tarif de transport d’électricité ou un tarif de transport ou de livraison de
gaz naturel ne peut prévoir des taux plus élevés ou des conditions plus onéreuses
qu’il n’est nécessaire pour permettre, notamment, de couvrir les coûts de capital
et d’exploitation, de maintenir la stabilité du transporteur d’électricité ou d’un
distributeur de gaz naturel et le développement normal d’un réseau de transport
ou de distribution, ou d’assurer un rendement raisonnable sur sa base de
tarification.
82 D-2017-128, R-3981-2016 Phase 2, 2017 11 22
Il en est de même pour l’emmagasinage du gaz naturel par quiconque exploite un
réservoir à cette fin dans la mesure où la méthode tarifaire utilisée par la Régie le
justifie ». [nous soulignons]
[338] Ces articles ne permettent pas d’inclure dans les tarifs de transport d’électricité
d’autres sommes que celles qui sont nécessaires pour l’exploitation du réseau de
transport. Les Activités déléguées sont liées à des activités de production et non de
transport. En conséquence, la Régie est d’avis qu’aucune sanction pécuniaire ni aucun
coût occasionné par les activités non règlementées, y incluant le coût lié aux risques
d’affaires, ne peuvent être inclus dans les revenus requis du Transporteur.
[339] De manière générale, la Régie partage la position d’EBM et NEMC sur la
responsabilité entre délégué et déléguant142. Elle est d’avis que la délégation d’activités
liées à la fonction GOP ne pourrait entièrement soustraire le Producteur de sa
responsabilité, à titre de GOP déléguant, ni de son obligation de s’assurer que les
Activités déléguées sont réalisées adéquatement par le Transporteur. Toutefois, cette
détermination de la responsabilité du Producteur devra être faite en fonction des faits
reprochés, s’il devait y avoir contravention aux normes de fiabilité.
[340] Par ailleurs, la Régie partage le point de vue du Transporteur à l’effet que le
présent dossier n’est pas le cadre désigné pour débattre de l’inscription au Registre.
[341] La Régie note le commentaire du Transporteur à l’effet que l’inscription au
Registre constitue l’élément déterminant dans la désignation du responsable de la
sanction.
[342] Pour ce qui est de la proposition de SÉ-AQLPA portant sur l’ajout d’une
Annexe 7A au texte des Tarifs et conditions, la Régie ne la retient pas, puisque le service
n’est pas règlementé. Elle ne retient pas non plus la proposition de l’intervenant relative à
la création d’un compte de frais reportés, compte tenu de l’opinion émise dans la présente
section.
142 Pièce A-0080, p. 87.
D-2017-128, R-3981-2016 Phase 2, 2017 11 22 83
Transmission des données et confidentialité des données entre les unités
d’Hydro-Québec
[343] RTA soumet des préoccupations en lien avec la confidentialité de ses informations
entre les différentes divisions d’Hydro-Québec et leur personnel respectif. L’intervenante
soulève notamment cette question pour toute entité visée par les normes de fiabilité ou
toute entité ayant des liens commerciaux avec les différentes divisions d’Hydro-Québec.
[344] Elle précise, à cet égard :
« RTA n’est pas en position de commenter sur l’efficacité de ces mesures puisque
la preuve présentée par le Transporteur s’est limitée à démontrer l’encadrement
et les mesures mis en place au sein de l’entreprise, sans aborder la question des
échanges d’« affaires » qui ont lieu entre les unités, le traitement des différends
entre ces unités, s’il en est, et l’impact des directives reçues de la direction
générale de l’entreprise sur la stratégie organisationnelle en général de ces
unités tant à l’interne que face aux tiers, malgré la présence d’un Code de
conduite et de la séparation fonctionnelle »143.
[345] Pour le Transporteur, le besoin de confidentialité de ces informations, soulevé par
RTA, est comblé par l’utilisation de clauses de confidentialité contractuelles. Par ailleurs,
les outils associés à la séparation fonctionnelle répondent aux préoccupations de
l’intervenante en matière de confidentialité.
[346] Dans le contexte du présent dossier, la Régie prend acte des préoccupations de
l’intervenante et de la réponse du Transporteur mentionnant l’utilisation des clauses de
confidentialité contractuelles et les outils liés à la séparation fonctionnelle, comme
moyens de mitigation de telles préoccupations.
[347] Cependant, en ce qui a trait aux normes de fiabilité, la Régie est d’avis que les
préoccupations de l’intervenante débordent du cadre du présent dossier.
143 Pièce C-RTA-0006, p. 6.
84 D-2017-128, R-3981-2016 Phase 2, 2017 11 22
7. FRAIS DES INTERVENANTS
7.1 LÉGISLATION ET PRINCIPES APPLICABLES
[348] Selon l’article 36 de la Loi, la Régie peut, notamment, ordonner au Transporteur de
verser des frais aux personnes dont elle juge la participation utile à ses délibérations.
[349] Le Guide de paiement des frais 2012144 (le Guide) ainsi que le Règlement sur la
procédure de la Régie de l’énergie145 encadrent les demandes de paiement de frais que la
Régie peut payer ou ordonner de payer, sans limiter son pouvoir discrétionnaire de juger
de l’utilité de la participation des intervenants à ses délibérations et du caractère
nécessaire et raisonnable des frais encourus.
[350] La Régie évalue le caractère nécessaire et raisonnable des frais réclamés en tenant
compte des critères prévus à l’article 15 du Guide. Elle évalue également l’utilité de la
participation des intervenants en tenant compte des critères prévus à l’article 16 du Guide.
7.2 DEMANDES DE PAIEMENT DE FRAIS
[351] L’ensemble des demandes de paiement de frais soumises par les intervenants
totalise 159 501,38 $.
[352] L’AHQ-ARQ réclame le remboursement d’un montant de 35 009,70 $.
[353] L’AQCIE-CIFQ soumet sa demande de paiement de frais, conformément aux
dispositions du Guide146 s’appliquant lorsqu’un intervenant met fin à son intervention.
L’intervenant réclame des frais de 3 818,73 $.
144 Guide de paiement des frais 2012. 145 RLRQ, c. R-6.01, r. 4.1. 146 Articles 11 et 12.
D-2017-128, R-3981-2016 Phase 2, 2017 11 22 85
[354] EBM et NEMC réclament, respectivement, des frais de 15 962,43 $ et 40 927,05 $.
Les intervenantes sont d’avis que les frais qu’elles réclament sont nécessaires et
raisonnables, compte tenu de leur niveau de participation. Elles rappellent que leur
participation, à titre de clients point à point, est pertinente et utile pour la Régie et qu’elles
ont apporté au débat un point de vue critique, distinct et utile sur des enjeux importants.
Enfin, elles notent que certaines économies d’échelle ont été obtenues en raison du fait
que le cabinet Gowling WLG représente autant les intérêts d’EBM que ceux de NEMC et
que ces économies ont été réparties également entre les deux intervenantes.
[355] La FCEI, RTA et SÉ-AQLPA demandent le remboursement de leurs frais qui
s’élèvent respectivement à 11 422,70 $, 16 769,95 $ et 35 590,82 $.
[356] Le Transporteur s’en remet à la Régie pour la détermination de l’utilité et de la
pertinence des participations ainsi que du caractère nécessaire et raisonnable des frais
encourus avec, toutefois, un commentaire sur l’utilisation, par EBM et NEMC, du même
cabinet d’avocats et des économies d’échelle alléguées. En effet, il fait remarquer que les
procureurs conjoints de ces intervenantes réclament globalement des honoraires pour
100 heures de préparation et 38 heures de présence en audience.
[357] À cet égard, le Transporteur constate que les heures de présence en audience de
leurs procureurs surpassent la durée totale de l’audience et que les heures de préparation
des procureurs surpassent largement celles des procureurs des autres intervenants, et ce,
bien que NEMC et EBM n’ont pas assisté leurs clients dans l’administration d’une preuve
dans ce dossier. En conséquence, le Transporteur n’est pas en mesure d’identifier les
économies d’échelle alléguées par ces intervenantes.
[358] Enfin, il soutient que les honoraires d’analyste réclamés par NEMC sont excessifs,
en ce qu’ils sont les plus élevés de tous les intervenants, alors que cette intervenante n’a
pas déposé de mémoire, ni témoigné lors de l’audience, contrairement à d’autres
intervenants.
[359] EBM et NEMC expriment leur désaccord face à ces commentaires du Transporteur
et expliquent leur position en lien avec la réalisation d’économies d’échelle. En
particulier, elles font valoir les gains d’une représentation conjointe à l’audience, qu’elles
évaluent à 8 heures, et allèguent que les heures consacrées à l’analyse de la preuve et de la
préparation pour l’audience et de la plaidoirie ont été séparées entre les deux entités.
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[360] NEMC affirme, de plus, que la somme totale réclamée par NEMC et EBM s’élève
à 58 889,48 $, ce qui représente environ 28 440 $ par intervenante. Cette somme est
inférieure aux frais réclamés par la plupart des intervenants, en prenant en considération
qu’ils ont administré une preuve. La somme réclamée par intervenante est donc
raisonnable.
[361] La Régie constate que la totalité des frais réclamés par les intervenants sont
admissibles en fonction des critères du Guide.
[362] Par ailleurs, la Régie juge que les interventions de l’AHQ-ARQ, de la FCEI et de
SÉ-AQLPA ont été utiles et que les frais réclamés sont raisonnables. Elle est également
d’avis que les frais réclamés par l’AQCIE-CIFQ, à la suite de la fin de son intervention,
sont raisonnables. En conséquence, la Régie octroie l’ensemble des frais réclamés par ces
intervenants.
[363] La Régie juge que la participation de RTA a été utile à l’examen du dossier.
Malgré le caractère général des représentations de l’intervenante sur les enjeux liés à la
fonction GOP, elle est d’avis que l’intervenante a tout de même contribué à sa réflexion
sur ce sujet. En conséquence, elle octroie la totalité de la somme demandée par cette
intervenante.
[364] En ce qui a trait aux frais réclamés par EBM, la Régie considère que la
participation de cette dernière a été utile et que ses frais sont raisonnables. Elle comprend
que les frais conjoints des avocats d’EBM et de NEMC, ainsi que les économies d’échelle
pour leur travail, ont été répartis également entre ces deux entités. En conséquence, elle
octroie à EBM la totalité de la somme réclamée.
[365] La participation de NEMC a également été utile. Les frais réclamés sont, par
contre, jugés déraisonnables. Comme mentionné pour EBM, la Régie juge que les frais
liés au travail des avocats ont été correctement répartis entre EBM et NEMC. Toutefois,
les frais réclamés pour les analystes dépassent les limites du raisonnable pour la prestation
fournie par NEMC.
[366] De plus, la Régie ne peut retenir la justification de ce montant. EBM et NEMC
sont deux intervenantes distinctes au dossier. La Régie considère que la rétention des
services du même bureau d’avocats n’en fait pas un regroupement même si, à titre de
clients de point à point, leurs intérêts peuvent converger. Il ne saurait être question ainsi
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de procéder à une moyenne de frais pour chacun, en vue de justifier le caractère
raisonnable des sommes réclamées.
[367] D’autre part, comme ce regroupement n’existe pas, la Régie ne saurait prendre en
considération « qu’ils ont administré une preuve ». Seule, EBM a administré une preuve,
pas NEMC. Enfin, l’interfinancement entre intervenants n’est pas une pratique admise
selon le Guide.
[368] Pour ces motifs, la Régie accueille partiellement la demande de paiement de
frais de NEMC et octroie à l’intervenante la somme de 25 000 $.
[369] Le tableau suivant fait état des frais réclamés et des frais octroyés pour les
intervenants. Les frais octroyés, toutes taxes incluses, totalisent 143 594,33 $.
TABLEAU 3
FRAIS RÉCLAMÉS ET FRAIS OCTROYÉS
(taxes incluses)
Intervenants Frais réclamés ($) Frais octroyés ($)
AHQ-ARQ 35 009,70 35 009,70
AQCIE-CIFQ 3 818,73 3 818,73
EBM 15 962,43 15 962,43
FCEI 11 422,70 11 422,70
NEMC 40 927,05 25 000,00
RTA 16 769,95 16 769,95
SÉ-AQLPA 35 590,82 35 590,82
TOTAL 159 501,38 143 594,33
[370] Vu ce qui précède,
La Régie de l’énergie :
DEMANDE au Transporteur de s’assurer qu’un engagement visant le respect du Code de
conduite soit appliqué à tous les niveaux hiérarchiques visés par le transfert des
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ressources du Transporteur qui peuvent, dans l’exercice de leur fonction, avoir accès à des
données du Transporteur et du marché de gros;
DEMANDE au Transporteur de déposer, pour approbation, dans le cadre du prochain
dossier tarifaire, un nouveau texte du Code de conduite reflétant un élargissement de sa
portée à tous les employés visés;
OCTROIE aux intervenants les frais indiqués au tableau 3;
ORDONNE au Transporteur de payer aux intervenants, dans un délai de 30 jours, les
montants octroyés au tableau 3 de la présente décision;
ORDONNE au Transporteur de se conformer à l’ensemble des autres éléments
décisionnels contenus dans la présente décision.
Marc Turgeon
Régisseur
Lise Duquette
Régisseur
Françoise Gagnon
Régisseur
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Représentants :
Association Hôtellerie Québec et Association des restaurateurs du Québec
(AHQ-ARQ) représenté par Me Steve Cadrin;
Association québécoise des consommateurs industriels d’électricité et Conseil de
l’industrie forestière du Québec (AQCIE-CIFQ) représenté par Me Pierre Pelletier;
Énergie Brookfield Marketing s.e.c. (EBM) représentée par Me Paule Hamelin et
Me Nicolas Dubé;
Fédération canadienne de l’entreprise indépendante (section Québec) (FCEI)
représentée par Me André Turmel;
Hydro-Québec représentée par Me Yves Fréchette;
Nalcor Energy Marketing Corporation (NEMC) représentée par Me Paule Hamelin
et Me Nicolas Dubé;
Rio Tinto Alcan inc. (RTA) représentée par Me Pierre D. Grenier;
Stratégies énergétiques et Association québécoise de lutte contre la pollution
atmosphérique (SÉ-AQLPA) représenté par Me Dominique Neuman.