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CPS_1983

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  • ROYAUME DU MAROCMINISTERE DE LEQUIPEMENT

    DIRECTION DES ROUTESET DE LA CIRCULATION ROUTIERE

    C A H I E RDES PRESCRIPTIONS SPECIALES APPLICABLES

    AUX TRAVAUX ROUTIERS DU MINISTERE DELEQUIPEMENT

    T I T R E 1

    EDITION 1983

  • SOMMAIRE

    ARTICLE 1 - OBJET DU CAHIER DES PRESCRIPTIONS SPECIALES TITRE 1 3ARTICLE 2 - DEFINITIONS 3ARTICLE 3 - DEROGATION AU C.C.A.G 3ARTICLE 4 - PIECES INCORPOREES AU CONTRAT 3ARTICLE 5 - ETENDU DES OBLIGATIONS CONTRACTUELLES 4ARTICLE 6 - DELAIS 5ARTICLE 7 - APPROBATION DU MARCHE 5ARTICLE 8 - CAUTIONNEMENT PROVISOIRE ET DEFINITIF 5ARTICLE 9 - NANTISSEMENT 5ARTICLE 10- PRESENCE DE L'ENTREPRENEUR SUR LES LIEUX DES TRAVAUX 5ARTICLE 11- REUNIONS DE CHANTIER 5ARTICLE 12- VALIDITE DES DOCUMENTS NON CONTRACTUELS 6ARTICLE 13- EMBAUCHE DES OUVRIERS 6ARTICLE 14- ACCIDENTS - RESPONSABILITE DE L'ENTREPRENEUR 6ARTICLE 15- STOCKAGE ET UTILISATION DE MATIERES DANGEREUSES 6ARTICLE 16- PERSONNEL DE LENTREPREPENALITES POUR RETARD 6ARTICLE 17- DELAI DEXECUTION 7ARTICLE 18- PENALITES POUR RETARD 7ARTICLE 19- DOSSIER DE RECOLLEMENT 7ARTICLE 20- RETENUE DE GARANTIE 7ARTICLE 21- RECEPTION PROVISOIRE 7ARTICLE 22- DELAI DE GARANTIE 8ARTICLE 23- RECEPTION DEFINITIVE 8ARTICLE 24- REGLEMENT DES CONTESTATIONS 9

  • ARTICLE 1 - OBJET DU CAHIER DES PRESCRIPTIONS SPECIALES TITRE 1 (CPS)

    Le prsent Cahier des Prescriptions Spciales Titre 1 dfinit les spcificationsadministratives qui rgissent les marchs passs pour l'excution de tous les travauxroutiers du Ministre de L'Equipement.

    ARTICLE 2 - DEFINITIONS

    Dans l'ensemble des documents constitutifs des marchs passs pour l'excution destravaux routiers du Ministre de l'Equipement, les termes suivants ont lesdfinitions ci-aprs :

    1 - Par "Administration" on entend le Ministre de l'Equipement pour le compte duquelle travail est excut

    2 - Par "Ingnieur"

    a - par "Ingnieur d'Arrondissement" on entend l'Ingnieur charg, parlAdministration, de la matrise de l'ouvrage.

    b - par "Ingnieur Subdivisionnaire"' on entend l'Ingnieur charg, parladministration, de la conduite des travaux de l'ouvrage.

    3 - par "Entrepreneur" on entend la personne morale ou physique qui s'engage raliser sous sa responsabilit les clauses du march.

    4 - par "Ouvrage" on entend le travail raliser quelqu'en soit la nature(terrassement, chausse, ouvrage d'assainissement, etc...).

    ARTICLE 3 - DEROGATIONS AU C. C.A. G.

    Les fonctions attribues par le C.C.A.G. l'ingnieur en Chef sont exerces par leDirecteur des Routes l'exception de celles vises par les articles 6-5, 7-2, 30-1,31-1, 39 A 8 et 41 A 8'qui sont exerces par le Directeur Provincial de l'Equipement.

    ARTICLE 4 - PIECES INCORPOREES AU CONTRAT.

    Les pices ci-aprs numres constituent les documents contractuels du march.

    4-1 - PIECES CONTRACTUELLES CONSTITUTIVES DU MARCHE PAR ORDRE DE PRORITE.

    - LA SOUMISSION (1)- LE BORDEREAU DES PRIX (1) (2)- LE DETAIL ESTIMATIF (1) (2)- LE CAHIER DES PRESCRIPTIONS SPECIALES(C.P.S.) TITRE Il APPLICABLES AUX TRAVAUX AREALISER (1)

    - LE CAHIER DES PRESCRIPTIONS SPECIALES TITRE I APPLICABLFS AUX TRAVAUX ROUTIERS DUMINISTERE DE L'EOUIPEMENT (C.P.S. TITRE I)

    - LE CAHIER DES PRESCRIPTIONS COMMUNES (C.P.C.) APPLICABLES AUX TRAVAUX ROUT.ERSCOURANTS DU MINISTERE DE LEQUIPEMENT.

    - LE CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES GENERALES APPLICABLES AUX MARCHES DES TRAVAUXEXECUTES POUR LE COMPTE DU MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS ET DES COMMUNICATIONSAPPROUVE PAR LE DECRET ROYAL No 209 - 65 DU 23 JOUMADA Il 1385 (19 Octobre 1965).TOUTES LES PIECES RENDUES CONTRACTUELLES PAR LE C.P.S. TITRE II.

  • (1) Il est permis de remplacer ces pices par un document unique dans lequel onindiquera la rfrence aux dispositions en vertu desquelles le march est pass, ladsignation des parties contractantes, les clauses qu'elles ont, convenues entreelles et leur signature.

    (2) Conformment aux dispositions du 4 de l'article 12 et 3 de l'article 29 duDcret no 2-76-479 ce sont les indications des prix en lettres du bordereau des prixqui sont tenues pour bonnes.

    4-2 - AUTRES DOCUMENTS APPLICABLES.

    Le titulaire du march demeurera soumis aux textes suivants :

    1/ - Le Dcret no 2-76-479 du 19 Chaoual 1396 (14.1076) relatif aux mc4rchs detravaux, fournitures ou services au compte de l'Etat.

    2/ - La Dcret Royal n 330-66 du 10 Moharrem 1387 (21 Avril 1967), portant rglementgnral, de la Comptabilit Publique.

    3/ - Les textes officiels rglementant les salaires et la main duvre.

    4/ - La circulaire no 4-59/S.G.G./CAB. du 12 Fvrier 1959 et Linstruction n no 23-59/S.G.G./CB du 6 Octobre et la circulaire no 1-61-S.G.G./CAB. du 30 Janvier 1961relatives aux travaux de l'Etat, des Etablissements Publics et des CollectivitsLocales.

    ARTICLE 5 - ETENDU DES OBLIGATIONS CONTRACTUELLES.

    Le march comprend lexcution et lachvement des travaux dans les conditionsspcifiques dans les cahiers des charges, ainsi que l'entretien des ouvrages tel quedfini dans le Cahier des Prescriptions Communes jusqu' la date de la rceptiondfinitive.

    A ce titre le march comprend

    - La fourniture de la main d'oeuvre et son encadrement.

    - La fourniture de tous les matriaux ncessaires la construction.

    - La fourniture, et l'exploitation durant le chantier de tout le matriel de travauxpublics et autre ncessaire

    - La construction d'ouvrages et d'installations provisoires et, d'une maniregnrale, toutes les prestations caractre provisoire ou dfinitif ncessaires laralisation et lachvement des travaux et l'entretien des ouvrages telles que lancessit de ces fournitures et prestations est spcifie par le march ou en dcouleraisonnablement.

    LEntrepreneur doit en outre remplir les obligations suivantes :

    - Vrifier la prsence et la cohrence des documents techniques contractuels quidfinissent de faon prcise et sans quivoque les ouvrages raliser.

    - Procder aux tudes complmentaires et l'tablissement de tous documentstechniques (note de calculs ou plans de dtail) qui sont ncessaires la bonneralisation des ouvrages.

  • ARTICLE 6 - DELAIS

    En complment l'article 2 du C.C.A.G. tous les dlais exprims en jours se comptenten jours calendaires.

    ARTICLE 7 - APPROBATION DU MARCHE

    En application du 4 de L'article 6 du C.C.A.G., lapprobation de tout march doittre notifie au soumissionnaire dans un dlai de quatre-vingt-dix (90) jours apartir de la date fixe pour l'ouverture des plis lorsqu'il y a eu appel laconcurrence.

    Lorsqu'il n'y a pas eu appel la concurrence le dlai de quatre-vingt-dix (90) joursest compt partir de la date de la signature par l'Entrepreneur du projet de march soumettre l'approbation de lAutorit Comptente.

    ARTICLE 8 - CAUTIONNEMENT PROVISOIRE ET DEFINITIF .

    Le montant du cautionnement provisoire est fix dans la C.P.S. Titre II.Le montant du cautionnement dfinitif est fix trois pour cent (3%) du montantinitial du march, sauf drogation prvue du C.P.S. Titre II.

    ARTICLE 9 - NANTISSEMENT

    Dans l'ventualit d'une affectation en nantissement du march, il est prcis que :

    l/ - La liquidation des sommes dues par l'Administration en excution du march seraopre par les soins du service liquidateur qui sera dsign dans le CPS Titre II.

    2/ - Le fonctionnaire charg de fournir au titulaire du march ou subrogations lesrenseignements et tats prvus l'article 7 du Dahir du 28 Aout 1948, est1'ordonnateur, son dlgu ou le Sous Ordonnateur dsign dans le C.P.S.Titre II

    3/ - Les paiements prvus au march seront effectus par le Trsorier Gnral duMaroc ou le Receveur des Finances, dsign dans le C.P.S. Titre II, seul qualifipour recevoir les significations des cranciers du titulaire de ce march.

    Par drogation L'article 7 & 2 du cahier des clauses adrninfstratives gnrales,l'ingnieur d'arrondissement dlivrera l'Entrepreneur, sur sa demande et contrercpiss un exemplaire en copie conforme de son march.

    Les frais de timbre de l'exemplaire remis l'Entrepreneur ainsi que les frais detimbre de l'original conserv par ladministration sont la charge del'Entrepreneur.

    ARTICLE 10 - PRESENCE DE L'ENTREPRENEUR SUR LES LIEUX DES TRAVAUX

    Si l'Entrepreneur s'loigne des lieux de l'excution des travaux, il devra pourInapplication de l'article 10 du C.C.A.G., prsenter l'ingnieur d'Arrondissementla demande d'agrment de son reprsentant 10 jours au moins avant la date prvue pourle transfert de ses pouvoirs.

    ARTICLE 11 - REUNIONS DE CHANTIER .

    L'Entrepreneur ou son reprsentant est tenu de se rendre personnellement auxconvocations de l'Administration et d'accompagner les reprsentants de cette derniresur les chantiers lors des visites priodiques et de leur donner les explicationssur les travaux. La priodicit des visites est fixe par l'ingnieurd'Arrondissement ou par, l'ingnieur Subdivisionnaire qui pourront dans les mmes

  • conditions fixer toute visite exceptionnelle sous pravis de vingt-quatre Heures. Ilsera dress, pour chaque runion, un procs verbal qui sera contresign parl'Administration et lentrepreneur en fin de sance.

    Dans le cas ou l'Entrepreneur est absent ou refuse de contresigner le Procs verbal,celui-ci lui est notifi par ordre de service.

    Ces procs-verbaux tant appels remplacer autant que possible les changes decorrespondances entre l'ingnieur d'Arrondissement, l'ingnieur Subdivisionnaire etl'Entrepreneur, ce dernier veillera y faire inscrire au fur et mesure dudroulement des travaux, ses observations, ses rclamations ou rserves.Lors des visites de chantier, l'Entrepreneur est tenu de prendre toutes dispositionspour rendre accessible la totalit des lieux d'oprations dans des conditions descurit totale. Il devra faciliter toute opration de mesure et tenir dispositiontout document ncessaire la bonne conduite des travaux et toute fiche d'essai dematriaux reu sur le chantier ou mis en uvre.

    ARTICLE 12 - VALIDITE DES DOCUMENTS NON CONTRACTUELS.

    En sus des stipulations de l'article 12 du C.C.A.G., l'Entrepreneur ne pourraprtendre aucune indemnit du fait des pertes ou dpenses imprvues rsultant desrenseignements non contractuels contenus dans les dossier de consultation ourecueillis auprs des agents de l'Administration.

    ARTICLE 13 - EMBAUCHE DES OUVRIERS .

    Les formalits et prescriptions d'embauchage des ouvriers sont celles prescrites auxparagraphes 2 et 3 de l'article 16 du C.C.A.G.

    ARTICLE 14 - ACCIDENTS - RESPONSABILITE DE L'ENTREPRENEUR .

    En cas d'urgence l'Administration se rserve la possibilit d'intervenir sans mise endemeure pralable, pour faire excuter aux frais de l'Entrepreneur les travaux quilui paratront indispensables dans le but de sauvegarder tes proprits riveraines oules ouvrages publics menacs de dommages.

    L'Entrepreneur renonce l'avance tout recours contre l'Administration au sujet desconsquences des accidents survenant dans les emprises de son chantier. Il doit sesubstituer l'Administration et la couvrir entirement de tout recours qui peut luitre intent par un tiers du fait des travaux qui lui incombent.

    Les sujtions imposes au prsent article font partie des charges de I Entreprise etl'Entrepreneur devra les supporter sans rmunration spciale ni indemnitquelconque.

    L'Entrepreneur, pour se dgager de ses obligations, ne pourra invoquer lamconnaissance ni des faits, ni des lieux.

    ARTICLE 15 - STOCKAGE ET UTILISATION DE MATIERES DANGEREUSES .

    L'Entrepreneur se procurera les explosifs et accessoires de tir et organisera leurstockage suivant les lois et rglements en vigueur, au Maroc, sous son entireresponsabilit ; il en sera de mme pour les carburants et autres matiresdangereuses.

    ARTICLE 16 PERSONNEL DE LENTREPRENEUR .

    L'Entrepreneur doit avoir sur le chantier tout le personnel ncessaire possdant lesqualifications techniques requises pour mener bonne fin lexcution des travaux.

  • Ce personnel devra, en ce qui concerne lensemble de la matrise, faire lobjet delagrment pralable de ladministration.

    Le personnel utilis devra tre expriment et qualifi pour les taches qui luiseront confies.

    Toute modification du personnel de matrise en cours des travaux devra tre soumiseen temps utile lagrment de lingnieur darrondissement.

    ARTICLE 17 DELAI DEXECUTION .

    Le dlai dexcution des travaux commencera courir compter du lendemain du jourde la notification de lordre de service prescrivant lEntrepreneur de commencerles travaux.

    ARTICLE 18 - PENALITES POUR RETARD .

    A dfaut par l'Entrepreneur d'avoir termin les travaux dans les dlais fixs par leC.P.S. Titre II, il lui sera appliqu, sans prjudice des mesures qui pourraient treprises par l'Administration en application de l'article 35 du C.C.A.G., une pnalitfixe dans le C.P.S. Titre 11.

    Le montant total des pnalits est plafonn 10% du montant du march y compris lemontant des avenants ventuels.

    ARTICLE 19 - DESS&ER DE RECOLLEMENT.

    Aprs la date de rception provisoire, si le C.P.S Titre II l'exige, l'Entrepreneurremettra l'Administration un dossier de recollement. En complment de l'article 47du C.C.A.G. la rception dfinitive ne pourra tre prononce qu'aprs la remise parl'Entrepreneur et acceptation par l'Administration de ce dossier, de recollement. Adfaut l'ingnieur d'Arrondissement peut faire tablir ce dossier de recollement auxfrais de l'Entrepreneur.

    ARTICLE 20 - RETENUE DE GARANTIE

    Une retenue de garantie d'un dixime (1/lO-me) du montant des travaux sera opresur les dcomptes provisoires. Cette retenue de garantie cessera de crotrequand elle aura atteint sept pour cent (7%) du montant initial du march augment. lecas chant, du montant des avenants.

    ARTICLE 21 - RECEPTION PROVISURE

    1 - La rception provisoire sera prononce conformment l'article 46 du C.C.A.G. l'issue des travaux. Elle ne pourra tre prononce que si ces travaux, rpondent auxconditions stipules au march.

    2 - Pour l'application du 1 de l'article 46 du C.C.A.G. l'Entrepreneur est tenud'aviser par lettre recommande l'ingnieur d'Arrondissement dans les 15 jours avantla date prvue par lui pour l'achvement des travaux.

    3 - L'Adminisiration procde aux oprations de rception provisoire de l'ouvrage dansun dlai de 15 jours suivant la date annonce par l'Entrepreneur pour l'achvementdes travaux.La rception provisoire prend effet partir de la date relle d'achvement destravaux dment constate par l'ingnieur Subdivisionnaire.

  • 4 - La rception provisoire fait l'objet d'un procs verbal qui mentionne la daterelle dachvement des travaux.

    5 - Si les omissions, imperfections ou malfaons constates ne permettent pas deconsidrer les travaux comme achevs et de les rceptionner, notification en estfaite l'Entrepreneur par ordre de service qui vaut Injonction d'excuter ou determiner les travaux incomplets, ou de remdier aux imperfections et malfaons.

    6 - En complment des dispositions du paragraphe 3 de l'article 22 du C.C.A.G. sicertains ouvrages ou parties d'ouvrages ne sont pas entirement conforme auxspcifications du march, sans que les imperfections constates soient susceptiblesde porter atteinte la scurit, au comportement, l'utilisation des ouvrages,l'ingnieur d'Arrondissement pourra eu gard la faible importance des imperfectionset aux difficults que prsenterait la mise en conformit, renoncer ordonner larfection des ouvrages jugs de moindre valeur moyennant l'application d'unerfaction sur les prix.

    Si l'Entrepreneur accepte la rfaction, la rception provisoire est prononce lesimperfections qui ont motiv la rfaction se trouvent couvertes de ce fait.Dans le cas contraire, l'Entrepreneur demeure tenu de rparer ces imperfections, sanspouvoir, tirer argument de la proposition de rfaction sur les prix qui lui a tfaite.

    ARTICLE 22 - DELAI DE GARANTIE .

    A dfaut de stipulation expressment prvue au C.P.S. Titre II le dlai de garantieest fix un an dater de la rception provisoire quelle que soit la nature destravaux.

    Pendant la dure de ce dlai, l'Entrepreneur, sans qu'il y soit, invit parl'Administration, devra rparer ses frais exclusifs et aprs avoir recueillil'agrment de l'ingnieur d'Arrondissement toutes malfaons constates sur lestravaux qu'il aura excuts. Il devra en outre effectuer les oprations d'entretienmises sa charge par le C.P.C. ou le C.P.S. Titre II. Faute par lui d'y procder ildevra se soumettre aux injonctions de l'ingnieur d'Arrondissement dans le dlai quilui sera fix. Pass ce dlai, l'Administration y procdera de droit par toutmoyens qu'elle jugera utiles et ce, aux frais de l'Entrepreneur, Les dpenses qui enrsulteront seront prleves sur les sommes restant des ou dfaut sur lecautionnement dfinitif sans Prjudice des droits exercer contre lui en casd'insuffisance.

    ARTICLE 23 - RECEPTION DEFINITIVE .

    1 - A l'expiration du dlai de garantie dfini l'article 22 ci-dessus il seraprocd la rception dfinitive des, travaux conformment l'article 47 duC.C.A.G.

    2 - La rception dfinitive est effectue la diligence de l'Entrepreneur qui, auplutt, dans les trente jours prcdent l'expiration du dlai de garantie, doit enfaire la demande, par lettre recommande adresse l'Ingnieur d'Arrondissement.

    3 - L'ingnieur d'Arrondissement doit se prononcer sur la rception dfinitive dansles soixante jours qui suivent la date de rception de la demande de l'Entrepreneur.

    4 Si L'ingnieur d'Arrondissement refuse de prononcer la rception dfinitive ildoit motiver son refus et fixer la date laquelle les travaux de rception desouvrages dfectueux doivent tre achevs.

  • Dans ce cas, les dispositions des alinas 2 et 3 ci-dessus s'appliquent, parrfrence cette dernire date, dans les mmes conditions qu' la date initialed'expiration du dlai de garantie et ce dernier est prolong jusqu' la date laquelle la rception dfinitive aura t prononce.

    ARTICLE 24 - REGLEMENT DES CONTESTATIONS.

    En cas de contestation entre l'Administration et l'Entrepreneur il sera fait recours la procdure pvue par les articles 50 et 51 du Cahier des Clauses AdministrativesGnrales (C.C.A.G.)Si cette procdure ne permet pas le rglement du litige, celui-cisera soumis la juridiction marocaine comptente statuant en matire Administrative,conformment l'article 52 du Cahier des Clauses Administratives Gnrales C.C.A.G.