constitution du gabon[1]
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Constitution du Gabon
du 26 mars 1991, modifie par les lois du 18 mars 1994, du 29 septembre 1995
du 22 avril 1997 et du 11 octobre 2000
Prambule
Le peuple gabonais, conscient de sa responsabilit devant l'histoire, anim de la volont
d'assurer son indpendance et son unit nationales, d'organiser la vie commune d'aprs les
principes de la souverainet nationale, de la dmocratie pluraliste, de la justice sociale et de la
lgalit rpublicaine.
Affirme solennellement son attachement aux droits de l'homme et aux liberts
fondamentales tels qu'ils rsultent de la Dclaration des droits de l'homme et du citoyen de
1789, consacrs par la Dclaration universelle des droits de l'homme de 1948, par la Charteafricaine des droits de l'homme et des peuples de 1981 et par la Charte nationale des liberts
de 1990 ;
Proclame solennellement son attachement ses valeurs sociales profondes et traditionnelles,
son patrimoine culturel, matriel et spirituel, au respect des liberts, des droits et des devoirs
du citoyen.
En vertu de ces principes et de celui de la souverainet des peuples, il adopte la prsente
Constitution.
Droits et principes fondamentaux
ARTICLE PREMIER - La Rpublique gabonaise reconnat et garantit les droitsinviolables et imprescriptibles de l'homme, qui lient obligatoirement les pouvoirs publics.
Chaque citoyen a droit au libre dveloppement de sa personnalit dans le respect des droits
d'autrui et de l'ordre public. Nul ne peut tre humili, maltrait ou tortur, mme lorsqu'il est
en tat d'arrestation ou d'emprisonnement.
- La libert de conscience, de pense, d'opinion, d'expression, de communication, la libre
pratique de la religion sont garanties tous, sous rserve du respect de l'ordre public.
- La libert d'aller et venir l'intrieur du territoire de la Rpublique gabonaise, d'en sortir et
d'y revenir est garantie tous les citoyens gabonais sous rserve du respect de l'ordre public.
- Les droits de la dfense, dans le cadre d'un procs, sont garantis tous ; la dtention
prventive ne doit pas excder le temps prvu par la loi.
- Le secret de la correspondance, des communications postales, tlgraphiques,tlphoniques et tlmatiques est inviolable. Il ne peut tre ordonn de restriction cette
inviolabilit qu'en application de la loi, pour des raisons d'ordre public et de scurit de l'Etat.
- Les limites de l'usage de l'informatique pour sauvegarder l'homme, l'intimit personnelle et
familiale des personnes et le plein exercice de leurs droits sont fixes par la loi.
- Chaque citoyen a le devoir de travailler et le droit d'obtenir un emploi. Nul ne peut tre
ls dans son travail en raison de ses origines, de son sexe, de sa race, de ses opinions.
- L'Etat, selon les possibilits, garantit tous, notamment l'enfant, la mre, aux
handicaps, aux vieux travailleurs et aux personnes ges, la protection de la sant, la scurit
sociale, un environnement personnel prserv, le repos et les loisirs.
- Tout citoyen gabonais sjournant ou rsidant l'tranger bnficie de la protection et de
l'assistance de l'Etat, dans les conditions fixes par les lois nationales ou les accords
internationaux.
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- Toute personne, aussi bien seule qu'en collectivit, a droit la proprit. Nul ne peut tre
priv de sa proprit, si ce n'est lorsque la ncessit publique, lgalement constate, l'exige, et
sous la condition d'une juste et pralable indemnisation ; toutefois, les expropriations
immobilires engages pour cause d'utilit publique, pour insuffisance ou absence de mise en
valeur, et visant les proprits immatricules, sont rgies par la loi.
- Tout gabonais a le droit de fixer librement son domicile ou sa rsidence en un lieuquelconque du territoire national et d'y exercer toutes les activits, sous rserve du respect de
l'ordre public et de la loi.
- Le domicile est inviolable. Il ne peut tre ordonn de perquisition que par le juge ou par
les autorits dsignes par la loi. Les perquisitions ne peuvent tre excutes que dans les
formes prescrites par celle-ci. Les mesures portant atteinte l'inviolabilit du domicile ou la
restreignant ne peuvent tre prises que pour parer aux dangers collectifs ou protger l'ordre
public de menaces imminentes, notamment pour lutter contre les risques d'pidmies ou pour
protger des personnes en danger.
- Le droit de former des associations, des partis ou des formations politiques, des syndicats,
des socits, des tablissements d'intrt social ainsi que des communauts religieuses est
garanti tous dans les conditions fixes par la loi ; les communauts religieuses rglent etadministrent leurs affaires d'une manire indpendante, sous rserve de respecter les principes
de la souverainet nationale, l'ordre public et de prserver l'intgrit morale et mentale de
l'individu.
Les associations, partis ou formations politiques, syndicats, socits, tablissements d'intrt
social ainsi que les communauts religieuses dont les activits sont contraires aux lois ou la
bonne entente des groupes ou ensembles ethniques, peuvent tre interdits selon les termes de
la loi.
Tout acte de discrimination raciale, ethnique ou religieuse, de mme que toute propagande
rgionaliste pouvant porter atteinte la scurit intrieure ou extrieure de l'Etat ou
l'intgrit de la Rpublique sont punis par la loi.
- La famille est la cellule de base naturelle de la socit, le mariage en est le support
lgitime. Ils sont placs sous la protection particulire de l'Etat.
- L'Etat a le devoir d'organiser un recensement gnral de la population tous les dix ans.
- Les soins donns aux enfants et leur ducation constituent, pour les parents, un droit
naturel et un devoir qu'ils exercent sous la surveillance et avec l'aide de l'Etat et des
collectivits publiques. Les parents ont le droit, dans le cadre de l'obligation scolaire, de
dcider de l'ducation morale et religieuse de leurs enfants. Les enfants ont vis--vis de l'Etat,
les mmes droits en ce qui concerne aussi bien l'assistance que leur dveloppement physique,
intellectuel et moral.
- La protection de la jeunesse contre l'exploitation et contre l'abandon moral, intellectuel et
physique est une obligation pour l'Etat et les collectivits publiques.- L'Etat garantit l'accs lgal de l'enfant et de l'adulte l'instruction, la formation
professionnelle et la culture.
- L'Etat a le devoir d'organiser l'enseignement public sur le principe de la neutralit
religieuse et, selon les possibilits, sur la base de la gratuit.
La collation des grades demeure la prrogative de l'Etat ; toutefois, la libert de
l'enseignement est garantie tous. Toute personne peut ouvrir un tablissement prscolaire,
primaire, secondaire, suprieur ou une universit, dans les conditions fixes par la loi.
La loi fixe les conditions de participation de l'Etat et des collectivits publiques aux charges
financires des tablissements privs d'enseignement reconnus d'utilit publique. Dans les
tablissements publics d'enseignement, l'instruction religieuse peut tre dispense aux lves
la demande des parents, dans les conditions dtermines par les rglements.
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La loi fixe les conditions de fonctionnement des tablissements d'enseignement priv en
tenant compte de leur spcificit.
- La Nation proclame la solidarit et l'galit de tous devant les charges publiques ; chacun
doit participer en proportion de ses ressources au financement des dpenses publiques.
La Nation proclame, en outre, la solidarit de tous devant les charges qui rsultent des
calamits naturelles et nationales.- Chaque citoyen a le devoir de dfendre la patrie et l'obligation de protger et de respecter
la Constitution, les lois et les rglements de la Rpublique.
- La dfense de la Nation et la sauvegarde de l'ordre public sont assures essentiellement par
les forces de dfense et de scurit nationales. En consquence, aucune personne, aucun
groupement de personnes, ne peuvent se constituer en milice prive ou groupements
paramilitaire ; les forces de dfense et de scurit nationales sont au service de l'Etat.
En temps de paix, les forces armes gabonaises peuvent participer aux travaux de
dveloppement conomiques et social de la Nation.
- Nul ne peut tre arbitrairement dtenu.
Nul ne peut tre gard vue ou plac sous mandat de dpt s'il prsente des garanties
suffisantes de reprsentation, sous rserve des ncessits de scurit et de procdure.Tout prvenu est prsum innocent jusqu' l'tablissement de sa culpabilit la suite d'un
procs rgulier offrant des garanties indispensables sa dfense.
Le pouvoir judiciaire, gardien de la libert individuelle, assure le respect de ces principes,
dans les dlais fixs par la loi.
Premire Partie
Rpublique et Souverainet
ARTICLE 2 - Le Gabon est une Rpublique indivisible, laque, dmocratique et sociale. Il
affirme la sparation de l'Etat et des religions et reconnat toutes les croyances, sous rserve
du respect de l'ordre public.
La Rpublique gabonaise assure l'galit de tous les citoyens devant la loi, sans distinction
d'origine, de race, de sexe, d'opinion ou de religion.
L'emblme national est le drapeau tricolore, vert, jaune, bleu, trois bandes horizontales,
d'gale dimension.
L'hymne national est La Concorde.
La devise de la Rpublique est : Union - Travail - Justice.
Le sceau de la Rpublique est une maternit allaitant.
Son principe est : "Gouvernement du peuple, par le peuple et pour le peuple".
La Rpublique gabonaise adopte le franais comme langue officielle de travail. En outre,
elle oeuvre pour la protection et la promotion des langues nationales.La capitale de la Rpublique est Libreville. Elle ne peut tre transfre qu'en vertu d'une loi
rfrendaire.
La fte nationale est clbre le 17 aot.
ARTICLE 3 - La souverainet nationale appartient au peuple qui l'exerce directement, par
le rfrendum ou par l'lection, selon le principe de la dmocratie pluraliste, et indirectement
par les institutions constitutionnelles.
Aucune section du peuple, aucun groupe ni aucun individu ne peut s'attribuer l'exercice de
la souverainet nationale.
ARTICLE 4 - Le suffrage est universel, gal et secret. Il peut tre direct ou indirect, dansles conditions prvues par la Constitution ou par la loi.
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Sont lecteurs, dans les conditions prvues par la loi, tous les gabonais des deux sexes, gs
de dix-huit ans rvolus, jouissant de leurs droits civils et politiques.
Sont ligibles, dans les conditions prvues par la Constitution et par la loi, tous les Gabonais
des deux sexes, jouissant de leurs droits civils et politiques.
ARTICLE 5 - La Rpublique gabonaise est organise selon les principes de la souverainetnationale, de la sparation des pouvoirs excutif, lgislatif et judiciaire et celui de l'Etat de
droit.
ARTICLE 6 - Les partis et les groupements politiques concourent l'expression du
suffrage. Ils se forment et exercent leur activit librement, dans le cadre fix par la loi, selon
les principes du multipartisme. Ils doivent respecter la Constitution et les lois de la
Rpublique.
ARTICLE 7 - Tout acte portant atteinte la forme rpublicaine, l'unicit, la lacit de
l'Etat, la souverainet et l'indpendance, constitue un crime de haute trahison puni par la
loi.
Deuxime partie
Pouvoir Excutif
I- DU PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
ARTICLE 8 - Le Prsident de la Rpublique est le chef de l'Etat; il veille au respect de la
Constitution; il assure, par son arbitrage, le fonctionnement rgulier des pouvoirs publics ainsi
que la continuit de l'Etat.
Il est le garant de l'indpendance nationale, de l'intgrit du territoire, du respect des accords
et des traits.
Il dtermine, en concertation avec le gouvernement, la politique de la Nation.
Il est le dtenteur suprme du pouvoir excutif qu'il partage avec le Premier Ministre.
ARTICLE 9 - Le Prsident de la Rpublique est lu pour cinq ans au suffrage universel
direct. Il est rligible une fois.
Le Prsident de la Rpublique est lu la majorit absolue des suffrages exprims. Si celle-
ci n'est pas obtenue au premier tour, il est procd un second tour, le deuxime dimanche
suivant la proclamation des rsultats par la Cour constitutionnelle.
Seuls peuvent se prsenter au second tour les deux candidats ayant recueilli le plus grand
nombre de suffrages au premier tour.Au second tour, l'lection est acquise la majorit absolue des suffrages exprims.
ARTICLE 10 - Si, avant le premier tour, un des candidats dcde ou se trouve empch, la
Cour constitutionnelle prononce le report de l'lection.
En cas de dcs ou d'empchement de l'un des deux candidats les plus favoriss au premier
tour avant les retraits ventuels, la Cour Constitutionnelle dclare qu'il doit tre procd de
nouveau l'ensemble des oprations lectorales ; il en est de mme en cas de dcs ou
d'empchement de l'un des deux candidats rests en comptition au second tour.
La Cour constitutionnelle peut proroger les dlais prvus conformment l'article 11 ci-
aprs, sans que le scrutin puisse avoir lieu plus de trente-cinq jours aprs la date de la dcision
de la Cour constitutionnelle. Si l'application des dispositions du prsent alina a pour effet de
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reporter l'lection une date postrieure l'expiration du mandat du Prsident en exercice,
celui-ci demeure en fonction jusqu' l'lection de son successeur.
Sont ligibles la prsidence de la Rpublique tous les gabonais des deux sexes jouissant de
leurs droits civils et politiques, gs de quarante ans au moins et de soixante-dix ans au plus.
Toute personne ayant acquis la nationalit gabonaise ne peut se prsenter comme candidat la
prsidence de la Rpublique. Seule sa descendance ayant demeur sans discontinuit auGabon le peut partir de la quatrime gnration.
Les modalits d'application du prsent article sont fixes par une loi organique.
ARTICLE 11 - Le mandat du Prsident de la Rpublique dbute le jour de sa prestation de
serment et prend fin l'expiration de la cinquime anne suivant son lection.
L'lection du Prsident de la Rpublique a lieu un mois au moins et deux mois au plus avant
l'expiration du mandat du Prsident en exercice.
Celui-ci ne peut courter son mandat de quelque manire que ce soit pour en solliciter un
autre.
Si le Prsident de la Rpublique en exercice se porte candidat, l'Assemble nationale ne peut
tre dissoute. Il ne peut, en outre, partir de l'annonce officielle de sa candidature jusqu'l'lection, exercer son pouvoir de lgifrer par ordonnance. En cas de ncessit, l'Assemble
nationale est convoque en session extraordinaire.
ARTICLE 11a - La prestation de serment marque le dbut du mandat prsidentiel. Elle ne
peut avoir lieu avant la dcision de la Cour constitutionnelle relative au contentieux lectoral
dont elle serait saisie. La dcision de la Cour constitutionnelle intervient dans un dlai
maximum d'un mois compter du quinzime jour qui suit la proclamation des rsultats de
l'lection.
S'il n'y a pas contentieux, le Prsident de la Rpublique lu ou rlu prte serment
l'expiration du mandat du Prsident en exercice.
S'il y a contentieux, le Prsident de la Rpublique en exercice demeure en fonction jusqu'
la dcision de la Cour constitutionnelle.
En cas de dcs ou d'empchement dfinitif du Prsident de la Rpublique en exercice non
rlu intervenant avant l'expiration du mandat de celui-ci, le Prsident lu prte
immdiatement serment s'il n'y a pas contentieux. En cas de contentieux, l'intrim est assur
conformment aux dispositions de l'article 13 ci-dessous.
Le dcs ou l'empchement dfinitif du Prsident lu ou rlu, intervenant dans la priode
qui spare la proclamation des rsultats de l'expiration du mandat du Prsident en exercice ou
de la dcision de la Cour constitutionnelle en cas de contentieux, entrane la reprise de
l'ensemble des oprations lectorales dans les conditions et dlais prvus l'article 10 ci-
dessus. Dans ce cas, une fois la vacance constate, les fonctions du Prsident de la Rpubliquesont assures conformment aux dispositions de l'article 13 ci-dessous.
Pendant la priode qui spare la proclamation des rsultats de l'lection prsidentielle du
dbut d'un nouveau mandat prsidentiel, l'Assemble nationale ne peut tre dissoute, ni la
rvision de la Constitution entame ou acheve.
ARTICLE 12 - Lors de son entre en fonction, le Prsident de la Rpublique prte
solennellement le serment ci-dessous, en prsence du Parlement, de la Cour constitutionnelle,
la main gauche pose sur la Constitution, la main droite leve devant le drapeau national :
Je jure de consacrer toutes mes forces au bien du peuple gabonais en vue d'assurer son bien-
tre et de le prserver de tout dommage, de respecter et de dfendre la Constitution et l'Etat de
droit, de remplir consciencieusement les devoirs de ma charge et d'tre juste envers tous.
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ARTICLE 13 - En cas de vacance de la prsidence de la Rpublique, pour quelque cause
que ce soit, ou d'empchement dfinitif de son titulaire constats par la Cour constitutionnelle
saisie par le gouvernement et statuant la majorit absolue de ses membres, ou dfaut, par
les bureaux des deux chambres du Parlement statuant ensemble la majorit de ses membres,
les fonctions du Prsident de la Rpublique, l'exception de celles prvues aux articles 18, 19
et 116, alina 1er, sont provisoirement exerces par le Prsident de l'Assemble nationale ou,en cas d'empchement de celui-ci dment constat par la Cour constitutionnelle saisie dans les
mmes conditions que ci-dessus, par le Prsident du Snat ou, si ce dernier son tour est
empch, par le premier vice-Prsident de l'Assemble nationale.
L'autorit qui assure l'intrim du Prsident de la Rpublique, dans les conditions du prsent
article, ne peut se porter candidat l'lection prsidentielle.
En cas de vacance ou lorsque l'empchement est dclar dfinitif par la Cour
constitutionnelle, le scrutin pour l'lection du nouveau Prsident a lieu, sauf cas de force
majeure constate par la Cour constitutionnelle, trente jours au moins et quarante-cinq jours
au plus aprs l'ouverture de la vacance ou de la dclaration du caractre dfinitif de
l'empchement.
ARTICLE 14 - Les fonctions de Prsident de la Rpublique sont incompatibles avec
l'exercice de toute autre fonction publique et l'activit prive caractre lucratif.
ARTICLE 15 - Le Prsident de la Rpublique nomme le Premier Ministre.
Il met fin ses fonctions de sa propre initiative ou sur la prsentation par le Premier
Ministre de la dmission du gouvernement, ou la suite d'un vote de dfiance ou de l'adoption
d'une motion de censure par l'Assemble nationale.
Sur proposition du Premier Ministre, il nomme les autres membres du gouvernement et met
fin leurs fonctions.
ARTICLE 16 - Le Prsident de la Rpublique convoque et prside le conseil des Ministres
et en arrte l'ordre du jour. Il y est suppl, le cas chant, par le Premier Ministre sur une
habilitation expresse et pour un ordre du jour dtermin.
ARTICLE 17 - Le Prsident de la Rpublique promulgue les lois dfinitivement adoptes
dans les vingt-cinq jours qui suivent leur transmission au gouvernement. Ce dlai peut tre
rduit dix jours en cas d'urgence dclare par l'Assemble nationale ou le gouvernement.
Le Prsident de la Rpublique peut, pendant le dlai de promulgation, demander au
Parlement une nouvelle dlibration de la loi ou de certains de ses articles. Cette nouvelle
dlibration ne peut tre refuse. Le texte ainsi soumis une seconde dlibration doit tre
adopt la majorit des deux tiers de ses membres, soit sous sa forme initiale, soit aprsmodification. Le Prsident de la Rpublique le promulgue dans les dlais fixs ci-dessus.
A dfaut de promulgation de la loi par le Prsident de la Rpublique dans les conditions et
dlais ci-dessus, il doit dfrer le texte la Cour constitutionnelle.
En cas de rejet du recours par la Cour constitutionnelle, le Prsident de la Rpublique
promulgue la loi dans les conditions et dlais prvus ci-dessus.
ARTICLE 18 - Le Prsident de la Rpublique, sur sa propre initiative, ou sur proposition
du gouvernement, ou sur proposition de l'Assemble nationale prise la majorit absolue,
peut, pendant la dure des sessions, soumettre au rfrendum tout projet de loi portant
application des principes contenus dans le prambule ou le titre prliminaire de la
Constitution en touchant directement ou indirectement au fonctionnement des institutions.
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Lorsque le rfrendum a conclu l'adoption du projet, le Prsident de la Rpublique le
promulgue conformment l'article 17 ci-dessus.
ARTICLE 19 - Le Prsident de la Rpublique peut, aprs consultation du Premier Ministre
et des Prsidents des chambres du Parlement, prononcer la dissolution de l'Assemble
nationale.Toutefois, le recours cette prrogative, limite deux fois au cours d'un mme mandat
prsidentiel, ne peut intervenir conscutivement dans les douze mois qui suivent la premire
dissolution.
Les lections gnrales ont lieu trente jours au moins et quarante-cinq jours au plus aprs la
publication du dcret portant dissolution.
L'Assemble nationale se runit de plein droit le deuxime mardi qui suit son lection. Si
cette runion a lieu en dehors des priodes prvues pour les sessions ordinaires, une session
est ouverte de plein droit pour une dure de quinze jours.
Si, l'issue de la seconde dissolution, une majorit ne lui est pas favorable, le Prsident de
la Rpublique peut prsenter sa dmission.
Le Prsident de l'Assemble nationale saisit la Cour constitutionnelle en vue del'organisation de nouvelles lections prsidentielles.
Le corps lectoral est convoqu dans le dlai de trente jours au moins et quarante-cinq jours
au plus aprs la dmission du Prsident de la Rpublique, conformment l'article 13.
ARTICLE 20 - Le Prsident de la rpublique nomme, en Conseil des Ministres, aux
emplois suprieurs, civils et militaires de l'Etat, en particulier les ambassadeurs et les envoys
extraordinaires ainsi que les officiers suprieurs et gnraux.
Une loi organique dfinit le mode d'accession ces emplois.
ARTICLE 21 - Le Prsident de la Rpublique accrdite les ambassadeurs et les envoys
extraordinaires auprs des puissances trangres et des organisations internationales. Les
ambassadeurs et les envoys extraordinaires trangers sont accrdits auprs de lui.
ARTICLE 22 - Le Prsident de la Rpublique est le chef suprme des forces armes et de
scurit. Il prside les conseils et comits suprieurs de la dfense nationale.
Il y est suppl, le cas chant, par le Premier Ministre sur une habilitation expresse et pour
un ordre du jour dtermin.
ARTICLE 23 - Le Prsident de la Rpublique a le droit de grce.
ARTICLE 24 - Le Prsident de la Rpublique communique avec l'Assemble nationale pardes messages qu'il fait lire par le Prsident de cette institution. A sa demande, il peut tre
entendu par le Parlement. Ces communications ne donnent lieu aucun dbat.
Hors session, l'Assemble nationale est runie spcialement cet effet.
ARTICLE 25 - Le Prsident de la Rpublique peut, lorsque les circonstances l'exigent,
aprs dlibration du Conseil des Ministres et consultation du bureau de l'Assemble
nationale, proclamer par dcret l'tat d'urgence ou l'tat du sige, qui lui confrent des
pouvoirs spciaux, dans les conditions dtermines par la loi.
ARTICLE 26 - Lorsque les institutions de la Rpublique, l'indpendance ou les intrts
suprieurs de la Nation, l'intgrit de son territoire ou l'excution de ses engagementsinternationaux sont menacs d'une manire grave et immdiate et que le fonctionnement
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rgulier des pouvoirs publics constitutionnels est interrompu, le Prsident de la Rpublique
prend par ordonnance, pendant les intersessions, dans les moindres dlais, les mesures exiges
par les circonstances et aprs consultation officielle du Premier Ministre, du Prsident de
l'Assemble nationale ainsi que de la Cour constitutionnelle.
Il en informe la Nation par un message.
Pendant les sessions, ces mesures relvent du domaine de la loi.L'Assemble nationale ne peut tre dissoute, ni la rvision de la Constitution entame ou
acheve.
ARTICLE 27 - Les actes du Prsident de la Rpublique autres que ceux viss aux articles
15, alina premier, 17 alinas premier, deuxime et troisime, 18, 19, 23, 24, 78, 79, 98 et 116,
doivent tre contresigns par le Premier Ministre et les Ministres chargs de leur excution.
II - DU GOUVERNEMENT
ARTICLE 28 - Le gouvernement conduit la politique de la Nation, sous l'autorit du
Prsident de la Rpublique et en concertation avec lui.Il dispose, cet effet, de l'administration et des forces de dfense et de scurit.
Le gouvernement est responsable devant le Prsident de la Rpublique et l'Assemble
nationale, dans les conditions et les procdures prvues par la prsente Constitution.
ARTICLE 28a - Aprs sa nomination et dlibration du conseil des Ministres, le Premier
Ministre prsente devant l'Assemble nationale son programme de politique gnrale qui
donne lieu un dbat, suivi d'un vote de confiance.
ARTICLE 29 - Le Premier Ministre dirige l'action du gouvernement. Il assure l'excution
des lois. Sous rserve des dispositions de l'article 20 susmentionn, il exerce le pouvoir
rglementaire et nomme aux emplois civils et militaires de l'Etat. Il supple le Prsident de la
Rpublique dans les cas prcits. Il peut dlguer certains de ses pouvoirs aux autres membres
du gouvernement.
L'intrim du Premier Ministre est assur par un membre du gouvernement dsign par un
dcret du Prsident de la Rpublique selon l'ordre de nomination du dcret fixant la
composition du gouvernement.
Le Ministre assurant l'intrim du Premier Ministre est investi, titre temporaire, de la
plnitude des pouvoirs du Premier Ministre.
Les actes du Premier Ministre sont contresigns par les membres du gouvernement chargs
de leur excution.
ARTICLE 29a - Le Premier Ministre peut, lorsque les circonstances l'exigent, aprs
dlibration du conseil des Ministres et information des Prsidents des chambres du
Parlement, proclamer par arrt l'tat de mise en garde, dans les conditions dtermines par la
loi.
La proclamation de l'tat d'alerte, par arrt du Premier Ministre, a lieu aprs dlibration du
conseil des Ministres et consultation du bureau de l'Assemble nationale.
La prorogation de l'tat de mise en garde ou de l'tat d'alerte au-del de vingt et un jours est
autorise par l'Assemble nationale statuant la majorit absolue de ses membres.
ARTICLE 30 - Les projets de loi, d'ordonnances et de dcrets rglementaires sont dlibrs,
en Conseil des Ministres, aprs avis de la Cour administrative.
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ARTICLE 31 - Le gouvernement se compose du Premier Ministre, des Ministres d'Etat,
des Ministres et des secrtaires d'Etat.
Le Premier Ministre est le chef du gouvernement.
Les membres du gouvernement sont choisis au sein du parlement et en dehors de celui-ci.
Ils doivent tre gs de trente ans au moins et jouir de leurs droits civils et politiques.
Un membre du gouvernement est ligible un mandat national et un mandat local.
ARTICLE 32 - Les fonctions de membre du gouvernement sont incompatibles avec
l'exercice d'un mandat parlementaire.
Une loi organique fixe les traitements et avantages accords aux membres du gouvernement
et numre les autres fonctions publiques et activits prives dont l'exercice est incompatible
avec leurs fonctions.
ARTICLE 33 - Les membres du gouvernement sont politiquement solidaires. Ils sont
pnalement responsables des crimes et dlits commis dans l'exercice de leurs fonctions.
ARTICLE 34 - Les fonctions du gouvernement cessent l'issue de la prestations deserment du Prsident de la Rpublique, et l'issue de la proclamation des rsultats des
lections lgislatives par la Cour constitutionnelle.
En cas de dmission, le gouvernement assure l'expdition des affaires courantes jusqu' la
constitution d'un nouveau gouvernement.
Troisime partie
Pouvoir lgislatif
ARTICLE 35 - Le pouvoir lgislatif est reprsent par un Parlement compos de deux
chambres : l'Assemble nationale et le Snat.
Les membres de l'Assemble nationale portent le titre de dput. Ils sont lus pour une
dure de cinq ans au suffrage universel direct.
Les membres du Snat portent le titre de snateur. Ils sont lus pour une dure de six ans au
suffrage universel indirect. Ils doivent tre gs de quarante ans au moins. Le Snat assure la
reprsentation des collectivits locales.
Les chambres du Parlement se renouvellent intgralement au terme de leur mandat.
Il ne peut tre procd aucun dcoupage des circonscriptions lectorales dans l'anne
prcdant l'chance normale du renouvellement de chacune des chambres.
ARTICLE 36 - Le Parlement vote la loi, consent l'impt et contrle l'action du pouvoir
excutif dans les conditions prvues par la prsente Constitution.
ARTICLE 37 - Une loi organique fixe, pour chacune des chambres, le nombre des
parlementaires, leur indemnit, les modalits et les conditions de leur lection ainsi que le
rgime des inligibilits et des incompatibilits.
Elle fixe galement les conditions dans lesquelles sont lues les personnes appeles
assurer, en cas de vacance du sige, le remplacement de la chambre concerne, ainsi que le
rgime des inligibilits et des incompatibilits.
ARTICLE 38 - Aucun membre du Parlement ne peut tre poursuivi, recherch, arrt,
dtenu ou jug l'occasion des opinions ou votes mis par lui dans l'exercice de ses fonctions.
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Tout membre du Parlement ne peut, pendant la dure des sessions, tre poursuivi, recherch
ou arrt en matire criminelle, correctionnelle ou de simple police qu'avec l'autorisation du
bureau de la chambre intresse sauf en cas de flagrant dlit ou de condamnation dfinitive.
La dtention ou la poursuite d'un membre du Parlement est suspendue jusqu' la fin de son
mandat, sauf en cas de leve de l'immunit parlementaire.
ARTICLE 39 - Tout mandat impratif est nul. Le droit de vote des membres du Parlement
est personnel.
Le rglement de chaque chambre autorise exceptionnellement la dlgation de vote. Nul ne
peut recevoir dlgation de plus d'un mandat.
ARTICLE 40 - Chaque membre du Parlement se runit de plein droit le premier jour
ouvrable suivant le quinzime jour aprs son lection. Son ordre du jour comprend alors
exclusivement l'lection de son Prsident et de son bureau.
Les Prsidents et les autres membres des bureaux de l'Assemble nationale et du Snat sont
lus par leurs pairs, pour une dure respectivement de trente et de trente-six mois
renouvelable, au scrutin secret, conformment aux dispositions du rglement de la chambreconcerne.
A tout moment, aprs leur entre en fonction, la chambre concerne peut relever le
Prsident et les autres membres du bureau de leur mandat la suite d'un vote de dfiance, la
majorit absolue.
ARTICLE 41 - Le Parlement se runit de plein droit au cours de deux sessions ordinaires
par an.
La premire session s'ouvre le troisime mardi de mars et prend fin, au plus tard, la
quatrime vendredi de juin. La seconde session s'ouvre le premier mardi d'octobre et prend fin,
au plus tard, le troisime vendredi de dcembre.
L'ouverture de la session est reporte au lendemain si ce jour est fri ou, le cas chant le
premier jour ouvrable qui suit.
ARTICLE 42 - Le Parlement se runit de plein droit pendant la dure de l'tat de sige et
dans le cas prvu l'article 326 ci-dessus.
ARTICLE 43 - Les chambres du Parlement se runissent en session extraordinaire, sur
convocation de leur Prsident, pour un ordre du jour dtermin, la demande, soit du
Prsident de la Rpublique sur proposition du Premier Ministre, soit de la majorit absolue de
leurs membres.
Les sessions extraordinaires sont ouvertes et closes par dcret du Prsident de la Rpublique.Elles ne peuvent excder une dure de quinze jours.
ARTICLE 44 - Les sances du Parlement sont publiques. Un compte-rendu intgral des
dbats est publi au Journal des dbats.
Chacune des deux chambres peut, sous le contrle de son bureau, faire diffuser par les
mdias d'Etat une retransmission des dbats, dans le respect du pluralisme et conformment
aux dispositions de son rglement.
Chacune des deux chambres peut accueillir le Prsident de la Rpublique ou un chef d'Etat
ou de gouvernement tranger.
Chaque chambre du Parlement peut siger huis clos, la demande, soit du Prsident de la
rpublique, soit du Premier Ministre ou d'un cinquime de ses membres.
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ARTICLE 45 - Chaque chambre du Parlement vote son rglement qui ne peut entrer en
vigueur qu'aprs avoir t reconnu conforme la Constitution par la Cour constitutionnelle.
Toute modification ultrieure est galement soumise cette dernire.
ARTICLE 46 - Le Parlement jouit de l'autonomie financire.
Quatrime partie
Relations entre les pouvoirs lgislatif et excutif
ARTICLE 47 - En dehors des cas expressment prvus par la Constitution, la loi fixe les
rgles concernant :
- l'exercice des droits fondamentaux et devoirs des citoyens ;
- les sujtions imposes aux gabonais et aux trangers en leur personne et en leur biens, en
vue de l'utilit publique et de la dfense nationale notamment ;
- l'organisation de l'tat civil ;
- la communication audiovisuelle, cinmatographique et crite ;
- les conditions de l'usage de l'informatique afin que soient sauvegards l'honneur, l'intimitpersonnelle et familiale des citoyens ainsi que le plein exercice de leurs droits ;
- le rgime lectoral de l'Assemble nationale et des assembles locales
- l'organisation judiciaire, la cration de nouveaux ordres de juridiction et le statut des
magistrats ;
- l'organisation des offices ministriels et publics, les professions d'officiers ministriels ;
- la dtermination des crimes et dlits ainsi que les peines qui leur sont applicables, la
procdure pnale, le rgime pnitentiaire et l'amnistie ;
- l'tat de mise en garde, l'tat d'urgence, l'tat d'alerte et l'tat de sige ;
- le rgime des associations, des partis, des formations politiques et des syndicats ;
- l'assiette, le taux et les modalits de recouvrement des impositions de toute nature, le
rgime d'mission de la monnaie ;
- le statut gnral de la fonction publique et les statuts particuliers ;
- les nationalisations d'entreprises et les transferts de proprit d'entreprise du secteur public
au secteur priv ;
- la cration ou la suppression des tablissements et services publics autonomes;
- l'organisation gnrale administrative et financire ;
- la cration, le fonctionnement et la libre gestion des collectivits territoriales, leurs
comptences, leurs ressources et leurs assiettes d'impts ;
- les conditions de participation de l'Etat au capital de toutes socits et de contrle par
celui-ci de la gestion de ces socits ;
- le rgime domanial, foncier, forestier, minier et de l'habitat ;- la protection du patrimoine artistique, culturel et archologique ;
- la protection de la nature et de l'environnement ;
- le rgime de la proprit, des droits rels et des obligations civiles et commerciales ;
- les emprunts et engagements financiers de l'Etat ;
- les programmes d'action conomique et sociale ;
- les conditions dans lesquelles sont prsentes et votes les lois de finances et rgls les
comptes de la Nation ;
- les lois de finances dterminant les ressources et les charges de l'Etat dans les conditions
prvues par une loi organique ;
- les lois de programme fixant les objectifs de l'Etat en matire conomique, sociale,
culturelle et de dfense nationale ;La loi dtermine, en outre, les principes fondamentaux :
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- de l'enseignement ;
- de la sant ;
- du droit du travail ;
- du droit syndical, y compris les conditions d'exercice du droit de grve ;
- de la mutualit et de l'pargne ;
- de l'organisation gnrale de la dfense nationale et de la scurit publique.Les dispositions du prsent article pourront tre prcises ou compltes par une loi
organique.
ARTICLE 48 - Toutes les ressources et charges de l'Etat doivent, pour chaque exercice
financier, tre values et inscrites dans le projet de loi de finances annuelle dpos par le
gouvernement l'Assemble nationale l'ouverture de la seconde session ordinaire et au plus
tard le trente octobre.
Si, au terme de la session budgtaire, le Parlement se spare sans avoir vot le budget en
quilibre, le gouvernement est autoris reconduire par ordonnance le budget prcdent.
Cette ordonnance peut nanmoins prvoir, en cas de ncessit, toute rduction de dpenses ou
augmentation de recettes. A la demande du Premier Ministre, le Parlement est convoqu dansles quinze jours en session extraordinaire pour une nouvelle dlibration. Si le Parlement n'a
pas vot le budget en quilibre la fin de cette session extraordinaire pour une nouvelle
dlibration. Si le Parlement n'a pas vot le budget en quilibre la fin de cette session
extraordinaire, le budget est tabli dfinitivement par ordonnance prise en Conseil des
Ministres et signe par le Prsident de la Rpublique. tre cres, s'il s'agit d'impts directs et
des contributions ou taxes assimilables, sont mises en recouvrement compter du premier
janvier.
La Cour des comptes assiste le Parlement et le gouvernement dans le contrle de l'excution
de la loi des finances. Le projet de loi de rglement, tabli par le gouvernement accompagn
de la dclaration gnrale de conformit et du rapport gnral de la Cour des comptes, doit
tre dpos au Parlement au plus tard au dbut de la premire session ordinaire de la
deuxime anne qui suit l'exercice d'excution du budget concern.
ARTICLE 49 - La dclaration de guerre par le Prsident de la Rpublique est autorise par
l'Assemble nationale la majorit des deux tiers de ses membres.
ARTICLE 50 - La prorogation de l'tat d'urgence ou de l'tat de sige au-del de quinze
jours est autorise par l'Assemble nationale statuant la majorit absolue de ses membres.
ARTICLE 51 - Les matires autres que celles qui sont du domaine de la loi ont un
caractre rglementaire. Elles font l'objet de dcrets du Prsident de la Rpublique.Ces matires peuvent, pour l'application de ces dcrets, faire l'objet d'arrts pris par le
Premier Ministre ou, sur dlgation du Premier Ministre, par les Ministres responsables ou par
les autres autorits administratives habilites le faire.
ARTICLE 52 - Le gouvernement peut, en cas d'urgence, pour l'excution de son
programme, demander au Parlement, l'autorisation de faire prendre par ordonnances, pendant
l'intersession parlementaire, les mesures qui sont normalement du domaine de la loi.
Les ordonnances sont prises en conseil des Ministres, aprs avis de la Chambre
administrative et signes par le Prsident de la Rpublique. Elles entrent en vigueur ds leur
publication.
Elles doivent tre ratifies par le Parlement au cours de sa prochaine session.Le Parlement a la possibilit de modifier les ordonnances par voie d'amendements.
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En l'absence d'une loi de ratification, les ordonnances sont frappes de caducit.
Les ordonnances peuvent tre modifies par une autre ordonnance ou par une loi.
ARTICLE 53 - L'initiative des lois appartient concurremment au gouvernement et au
Parlement.
ARTICLE 54 - Les projets de loi sont dlibrs en Conseil des Ministres, aprs avis de la
Cour administrative et dposs sur le bureau de l'une des deux chambres du parlement.
Au nom du Premier Ministre, un membre du gouvernement est charg, le cas chant, d'en
d'exposer les motifs et de soutenir la discussion devant les chambres du Parlement.
Le projet ou la proposition d'un loi organique n'est soumis la dlibration et au vote du
Parlement qu' l'expiration d'un dlai de quinze jours aprs son dpt.
Les projets de loi de finances et les projets de rvision de la Constitution sont dposs en
premier lieu l'Assemble nationale. Les projets de loi affrents aux collectivits locales sont
prsents en premier lieu devant le Snat.
Toute proposition de loi transmise au gouvernement par le Parlement et qui n'a pas fait
l'objet d'un examen dans un dlai de soixante jours est d'office mise en dlibration au sein duParlement.
ARTICLE 55 - Les membres du Parlement ont le droit d'amendement. Les propositions de
loi et les amendements d'origine parlementaire sont irrecevables lorsque leur adoption aurait
pour consquence soit une diminution des recettes publiques, soit la cration ou l'aggravation
d'une charge publique sans dgagement des recettes correspondantes.
Les amendements ne doivent pas tre dpourvus de tout lien avec le texte auquel ils se
rapportent.
Si le gouvernement le demande, la chambre saisie se prononce par un vote unique sur tout
ou partie du texte en discussion et en ne retenant que les seuls amendements proposs ou
accepts par le gouvernement.
ARTICLE 56 - S'il apparat, au cours de la procdure lgislative, qu'un texte ou un
amendement n'est pas du domaine de la loi, au sens de l'article 47 susvis, ou dpasse les
limites de l'habilitation lgislative accorde au gouvernement en vertu de l'article 52, le
Premier Ministre peut soulever l'irrecevabilit, ainsi que le Prsident de la chambre intresse,
la demande du cinquime de ses membres.
En cas de dsaccord, la Cour constitutionnelle est saisie. Celle-ci statue dans le dlai de huit
jours.
ARTICLE 57 - L'ordre du jour du Parlement comporte la discussion des projets de loidposs par le gouvernement et des propositions de loi acceptes par lui.
Le gouvernement est inform de l'ordre du jour des travaux des chambres et de leurs
commissions.
Le Premier Ministre et les autres membres du gouvernement disposent du droit d'accs et de
parole aux chambres du Parlement et leurs commissions. Ils sont entendus leur demande
ou celle des instances parlementaires.
ARTICLE 58L'urgence du vote d'une loi peut tre demande soit par le gouvernement, soit par les membres
du Parlement, la majorit absolue.
S'agissant de l'urgence sur les lois organiques, le dlai de quinze jours est ramen huit jours.
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ARTICLE 58a - Tout projet ou proposition de loi est examin successivement dans les
deux chambres du Parlement en vue de l'adoption d'un texte identique.
Lorsque, par suite d'un dsaccord entre les deux chambres, un projet ou une proposition de
loi n'a pu tre adopt aprs une seule lecture par chacune des chambres, le Premier Ministre a
la facult de provoquer la runion d'une commission mixte des deux chambres, charge de
proposer un texte sur les dispositions demeurant en discussion.Si la Commission mixte ne parvient pas l'adoption d'un texte commun, le gouvernement
saisit l'Assemble nationale qui statue dfinitivement.
Si la Commission mixte adopte un texte commun, ce dernier ne devient celui du Parlement
que s'il est adopt sparment par chacune des chambres.
La procdure relative au budget est identique celle de la loi ordinaire, sous rserve des
dispositions particulires vises l'article 48 ci-dessus.
ARTICLE 59 - Les projets et propositions de loi sont envoys, pour examen, dans les
commissions comptentes de chaque chambre du Parlement avant dlibration en sance
plnire.
Aprs l'ouverture des dbats publics, aucun amendement ne peut tre examin s'il n'a tpralablement soumis la commission comptente.
ARTICLE 60 - Les lois organiques prvues par la prsente Constitution sont dlibres et
votes selon la procdure lgislative normale.
Les lois organiques, avant leur promulgation, sont dfres la Cour constitutionnelle par le
Premier Ministre.
ARTICLE 61 - Les moyens de contrle du lgislatif sur l'excutif sont les suivants : les
interpellations, les questions crites et orales, les commissions d'enqute et de contrle, la
motion de censure exerce par l'Assemble nationale dans les conditions prvues l'article 63
de la prsente Constitution.
Une sance par semaine est rserve aux questions des parlementaires et aux rponses des
membres du gouvernement. Les questions d'actualit peuvent faire l'objet d'interpellations du
gouvernement, mme pendant les sessions extraordinaires du Parlement.
L'excutif est tenu de fournir au Parlement tous les lments d'information qui lui sont
demands sur sa gestion et ses activits.
ARTICLE 62 - Une loi organique dtermine les conditions dans lesquelles la question
crite peut tre transforme en une question orale avec dbats, et les conditions d'organisation
et de fonctionnement des commissions d'enqute et de contrle.
Une sance par semaine est consacre l'examen des questions orales relatives l'actualit.
ARTICLE 63 - Le Premier Ministre, aprs dlibration du Conseil des Ministres, engage la
responsabilit du gouvernement devant l'Assemble nationale en posant la question de
confiance, soit sur une dclaration de politique gnrale, soit sur le vote d'un texte de loi.
Le dbat sur la question de confiance ne peut intervenir que trois jours francs aprs qu'elle
ait t pose. La confiance ne peut tre refuse qu' la majorit absolue des membres
composant l'Assemble nationale.
ARTICLE 64 - L'Assemble nationale met en cause la responsabilit du gouvernement par
le vote d'une motion de censure. Une telle motion n'est recevable que si elle est signe par au
moins un quart des membres de l'Assemble nationale.
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Le vote de la motion de censure ne peut avoir lieu que trois jours francs aprs son dpt. La
motion de censure ne peut tre adopte qu' la majorit absolue des membres de l'Assemble
nationale.
En cas de rejet de la motion de censure, ses signataires ne peuvent en proposer une nouvelle
au cours de la mme session, sauf dans le cas prvu l'article 65 ci-dessous.
ARTICLE 65 - Lorsque l'Assemble nationale adopte une motion de censure ou refuse sa
confiance au Premier Ministre, celui-ci doit remettre immdiatement sa dmission au
Prsident de la Rpublique.
La dmission du Premier Ministre est alors nomm dans les conditions prvues l'article 15.
ARTICLE 66 - La clture des sessions ordinaires ou extraordinaires est de droit retarde
pour permettre, le cas chant, l'application des dispositions des articles 25, 26 et 50 ci-dessus.
Cinquime partie
Pouvoir judiciaire
I - DE L'AUTORITE JUDICIAIRE
ARTICLE 67 - La justice est rendue au nom du peuple gabonais par la Cour
constitutionnelle, la Cour judiciaire, la Cour administrative, la Cour des comptes, les cours
d'appel, les tribunaux, la Haute cour de justice et les autres juridictions d'exception.
ARTICLE 68 - La justice est une autorit indpendante du pouvoir lgislatif et du pouvoir
excutif.
Les juges ne sont soumis dans l'exercice de leur fonction qu' l'autorit de la loi.
ARTICLE 69 - Le Prsident de la Rpublique est le garant de l'indpendance du pouvoir
judiciaire, dans le respect des dispositions de la prsente Constitution, notamment dans son
article 36. Il est assist du Conseil suprieur de la Magistrature et des prsidents des Cours
judiciaires, administratives et des comptes.
ARTICLE 70 - Le Conseil suprieur de la magistrature veille la bonne administration de
la justice et statue de ce fait sur les nominations, les affectations, les avancements et la
discipline des magistrats.
ARTICLE 71 - Le Conseil suprieur de la magistrature est prsid par le Prsident de la
Rpublique assist du Ministre charg de la justice, vice-prsident.Le pouvoir lgislatif est reprsent au sein du Conseil suprieur de la magistrature par trois
dputs et deux snateurs choisis par le Prsident de chaque chambre du Parlement dans des
groupes parlementaires diffrents, et ayant voix consultative.
Le Ministre charg des Finances assiste au Conseil suprieur de la magistrature avec voix
consultative.
ARTICLE 72 - La composition, l'organisation et le fonctionnement du Conseil suprieur de
la magistrature sont fixs par une loi organique.
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II - DE LA COUR JUDICIAIRE
ARTICLE 73 - La Cour judiciaire est la plus haute juridiction en matire civile,
commerciale, sociale et pnale. Elle est divise en chambres civile, commerciale, sociale et
pnale.
Chaque chambre dlibre sparment selon son chef de comptence.La Cour judiciaire peut siger toute chambre runie dans les conditions prvues par la loi.
Les arrts sont revtus de l'autorit absolue de la chose juge.
ARTICLE 73a - Une loi organique fixe l'organisation, la composition, la comptence et le
fonctionnement de la Cour judiciaire ainsi que des cours d'appels et des tribunaux de premire
instance comptents en matire civile, commerciale, sociale et pnale.
III - DE LA COUR ADMINISTRATIVE
ARTICLE 74 - La Cour administrative est la plus haute juridiction de l'Etat en matire
administrative.
ARTICLE 75 - Outre ses comptences juridictionnelles, la Cour administrative est
consulte dans les conditions fixes par la loi organique vise l'article 75b ci-dessous, et
d'autres lois.
ARTICLE 75a - Les arrts de la Cour administrative sont revtus de l'autorit absolue de la
chose juge.
ARTICLE 75b - Une loi organique fixe l'organisation, la composition, la comptence et le
fonctionnement de la Cour administrative.
IV - DE LA COUR DES COMPTES
ARTICLE 76 - La Cour des comptes est charge du contrle des finances publiques. A cet
effet :
- elle assure le contrle de l'excution des lois de finances et en informe le Parlement et le
Gouvernement ;
- elle vrifie la rgularit des recettes et des dpenses dcrites dans les comptabilits
publiques et s'assure, partir de ces dernires, du bon emploi des crdits, fonds et valeurs
grs par les services de l'Etat ou par les autres personnes morales de droit public ;
- Elle assure la vrification des comptes et de la gestion des entreprises publiques etorganismes participations financires publiques ;
- elle juge les comptes des comptables publics ;
- Elle dclare et apure les gestions de fait ;
- elle sanctionne les fautes de gestion commises l'gard de l'Etat, des collectivits locales
et des organismes soumis son contrle.
ARTICLE 77 - Une loi organique fixe l'organisation, la composition, les autres
comptences et le fonctionnement de la cour des comptes ainsi que les rgles de procdure
suivie devant elle.
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V - DE LA HAUTE COUR DE JUSTICE
ET DES AUTRES JURIDICTIONS D'EXCEPTION
ARTICLE 78 - La Haute cour de justice est une juridiction d'exception non permanente.
Elle juge le Prsident de la Rpublique en cas de violation du serment ou de haute trahison.
Le Prsident de la Rpublique est mis en accusation par la Parlement, statuant la majoritdes deux tiers d ses membres au scrutin public.
Pendant l'intersession, le dcret de convocation du Parlement sera exceptionnellement pris par
le Premier Ministre.
Les prsidents et vice-prsidents de corps constitus, les membres du gouvernement et les
membres de la cour constitutionnelle sont pnalement responsables devant la haute cour de
justice des actes accomplis dans l'exercice de leurs fonctions et qualifis de crimes ou dlits
au moment o ils ont t commis, ainsi que leurs complices et coauteurs en cas d'atteinte la
sret de l'Etat.
Dans ce cas, la haute cour de justice est saisie, soit par le Prsident de la Rpublique, soit
par les Prsidents des chambres du Parlement, soit par le Procureur gnral prs de la cour
judiciaire agissant d'office ou sur saisine de toutes personnes intresses.
ARTICLE 79 - La haute cour de justice est lie, l'exception du jugement du Prsident de
la Rpublique, par la dfinition des crimes et dlits ainsi que par la dtermination des peines
telles qu'elles rsultent des lois pnales en vigueur au moment o les faits ont t commis.
ARTICLE 80 - La haute cour de justice est compose de treize membres dont sept
magistrats professionnels dsigns par le conseil suprieur de la magistrature et six membres
lus par le Parlement en son sein, au prorata des effectifs des groupes parlementaires.
Le Prsident et le Vice-prsident de la haute cour de justice sont lus parmi les magistrats
viss l'alina premier par l'ensemble des membres de cette institution.
ARTICLE 81 - Les rgles de fonctionnement de la haute cour de justice, la procdure
applicable devant elle et la dfinition des crimes reprochs au Prsident de la Rpublique sont
fixs par une loi organique.
DES AUTRES JURIDICTIONS D'EXCEPTION
ARTICLE 82 - Les autres juridictions d'exception sont galement des instances non
permanentes, cres par la loi.
Sixime partieCour constitutionnelle
ARTICLE 83 - La cour constitutionnelle est la plus haute juridiction de l'Etat en matire
constitutionnelle. Elle juge de la constitutionnalit des lois et elle garantit les droits
fondamentaux de la personne humaine et les liberts publiques. Elle est l'organe rgulateur du
fonctionnement des institutions et de l'activit des pouvoirs publics.
ARTICLE 84 - La cour constitutionnelle statue obligatoirement sur :
- la constitutionnalit des lois organiques et des lois avant leur promulgation, des actes
rglementaires senss porter atteinte aux droits fondamentaux de la personne humaine et aux
liberts publiques;
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- les rglements intrieurs de l'Assemble Nationale, du conseil national de la
communication et du conseil conomique et social, avant leur mise en application, quant
leur conformit la constitution;
- Les conflits d'attribution entre les institutions de l'Etat ;
- La rgularit de toutes les lections politiques et des oprations de rfrendum dont elle
proclame les rsultats.La cour constitutionnelle est saisie, en cas de contestation sur la validit d'une lection, par
tout lecteur, tous candidat, tout parti politique ou le dlgu du gouvernement, dans les
conditions prvues par une loi organique.
ARTICLE 85 - Les lois organiques sont soumises par le Premier Ministre la cour
constitutionnelle avant leur promulgation.
Les autres catgories de lois ainsi que les actes rglementaires peuvent tre dfrs la cour
constitutionnelle, soit par le Prsident de la Rpublique, soit par le Premier Ministre, soit par
les Prsidents des chambres du Parlement ou un dixime des membres de chaque chambre,
soit par les Prsidents des cours judiciaire, administrative et des comptes, soit par tous
citoyens ou toute personne morale lse par la loi ou l'acte querell.La cour constitutionnelle statue, selon une procdure contradictoire, dont les modalits sont
fixes par la loi organique, dans le dlai d'un mois. Toutefois, la demande du gouvernement
et en cas d'urgence, ce dlai est ramen huit jours. Le recours suspend le dlai de
promulgation de la loi ou l'application de l'acte.
Une disposition dclare inconstitutionnelle ne peut tre promulgue ou applique.
ARTICLE 86 - Tout justiciable peut, l'occasion d'un procs devant un tribunal ordinaire,
soulever une exception d'inconstitutionnalit l'encontre d'une loi ou d'un acte qui
mconnatrait ses droits fondamentaux.
Le juge du sige apprcie le bien-fond de ladite exception et, dans l'affirmative, saisie la
cour constitutionnelle par voie d'exception prjudicielle.
La cour constitutionnelle statue dans le dlai d'un mois. Si elle dclare la loi incrimine
contraire la Constitution, cette loi cesse de produire ses effets compter de la dcision.
Le Parlement examine, au cours de la prochaine session, dans le cadre d'une procdure de
renvoi les consquences dcoulant de la dcision de non-conformit la Constitution rendue
par la cour.
ARTICLE 87 - Les engagements internationaux prvus aux articles 113 115 ci-aprs,
doivent tre diffrs avant leurs ratifications, la cour constitutionnelle, soit par le Prsident
de la Rpublique, soit par le Premier Ministre, soit par le prsident de l'Assemble nationale
ou par un dixime des dputs.La cour constitutionnelle vrifie, dans un dlai d'un mois, si ses engagements comportent
une clause contraire la Constitution. Toutefois, la demande du gouvernement, s'il y a
urgence, ce dlai est ramen huit jours.
ARTICLE 88 - En dehors des autres comptences prvues par la loi et la Constitution, la
cour constitutionnelle dispose du pouvoir d'interprter la Constitution, la demande du
Prsident de la Rpublique, soit par le Premier Ministre, soit par le prsident de l'Assemble
nationale ou par un dixime des dputs.
ARTICLE 89 - La Cour constitutionnelle comprend neuf (9) membres qui portent le titre
de Conseillers.La dure du mandat des conseillers est de cinq (5) ans renouvelable une seule fois.
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Les neuf (9) membres de la Cour constitutionnelle sont dsigns comme suit :
- trois nomms par le Prsident de la Rpublique dont deux juristes parmi lesquels un
magistrat ;
- trois nomms par le Prsident de l'Assemble nationale dont deux juristes parmi lesquels
un magistrat ;
- trois nomms par le Prsident du Snat dont deux juristes parmi lesquels un magistrat.Le magistrat obligatoirement nomm par chacune des autorits vises l'alina prcdent
est choisi sur une liste d'aptitude tablie par les trois cours judiciaire, administrative et des
comptes et les magistrats de l'administration centrale de la justice, de grade quivalent.
Les Conseillers sont choisis titre principal parmi les professeurs de droit, les avocats et les
magistrats ayant au moins quarante ans d'ge et quinze ans d'exprience professionnelle, ainsi
que les personnalits qualifies ayant honor le service de l'Etat et ges d'au moins quarante
ans.
Le Prsident de la Cour constitutionnelle est lu par ses pairs.
En cas d'empchement temporaire, son intrim est assur par le Conseiller le plus g.
En cas de dcs ou de dmission d'un membre, le nouveau membre nomm par l'autorit de
nomination concerne achve le mandat commenc.Les anciens Prsidents de la Rpublique sont membres d'honneur de la Cour
constitutionnelle avec voix consultative.
ARTICLE 90 - Les fonctions de membre de la Cour constitutionnelle sont incompatibles
avec toute autre fonction publique et avec toute activit professionnelle prive, sous rserve
des exceptions prvues par la loi organique.
Les membres de la Cour constitutionnelle prtent serment au cours d'une crmonie
solennelle prside par le Prsident de la Rpublique, devant le Parlement et les trois Cours
judiciaire, administrative et des comptes runis.
Ils prtent le serment suivant, la main gauche pose sur la Constitution et la main droite
leve devant le drapeau national :
"Je jure de remplir consciencieusement les devoirs de ma charge, dans le strict respect de
ses obligations de neutralit et de rserve, et de me conduire en digne et loyal magistrat."
ARTICLE 91 - La Cour constitutionnelle adresse chaque anne un rapport d'activit au
Prsident de la Rpublique et aux prsidents des chambres du Parlement. Elle peut, cette
occasion, appeler l'attention des pouvoirs publics sur la porte de ses dcisions en matire
lgislative et rglementaire.
ARTICLE 92 - Les dcisions de la Cour constitutionnelle ne sont susceptibles d'aucun
recours. Elles s'imposent aux pouvoirs publics, toutes les autorits administratives etjuridictionnelles et toutes les personnes physiques et morales.
ARTICLE 93 - Les rgles d'organisation et de fonctionnement de la Cour constitutionnelle,
ainsi que la procdure suivie devant elle, sont dtermines par une loi organique.
Septime partie
Conseil national de la communication
ARTICLE 94 - La communication audiovisuelle et crite est libre en Rpublique gabonaise,
sous rserve du respect de l'ordre public, de la libert et de la dignit des citoyens.
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ARTICLE 95 - Il est institu cet effet un Conseil national de la communication, charg de
veiller :
- au respect de l'expression de la dmocratie et de la libert de la presse sur toute l'tendue
du territoire ;
- l'accs des citoyens une communication libre ;
- au traitement quitable de tous les partis et associations politiques ;- au respect des rgles concernant les conditions de production, de programmation et de
diffusion des missions relatives aux campagnes lectorales ;
- au contrle des programmes et de la rglementation en vigueur, en matire de
communication, ainsi que des rgles d'exploitation ;
- au respect des statuts des professionnels de la communication ;
- l'harmonisation des programmes entre les chanes publiques de radio et de tlvision ;
- la politique de production des uvres audiovisuelles et cinmatographiques ;
- la promotion et au dveloppement des techniques de communication et de la formation
du personnel ;
- au respect des quotas des programmes gabonais diffuss sur les chanes de radio et de
tlvision publiques et prives ;- au contrle du contenu et des modalits de programmation des missions de publicit
diffuses par les chanes de radio et de tlvision publiques et prives ;
- au contrle des cahiers des charges des entreprises publiques et prives ;
- la protection de l'enfance et de l'adolescence dans la programmation des missions
diffuses par les entreprises publiques et prives de la communication audiovisuelle ;
- la dfense et l'illustration de la culture gabonaise.
ARTICLE 96 - En cas de violation de la loi par les parties intresses, le Conseil national
de la communication peut leur adresser des observations publiques et faire appliquer les
sanctions appropries.
ARTICLE 97 - Tout conflit opposant le Conseil national de la communication un autre
organisme public sera tranch, la diligence de l'une des parties, par la Cour constitutionnelle.
ARTICLE 98 - Le Conseil national de la communication comprend neuf membres dsigns
comme suit :
- trois par le Prsident de la Rpublique, dont un spcialiste de la communication ;
- trois par le Parlement, dont un spcialiste de la communication, raison de deux par le
Prsident de l'Assemble nationale et d'un par le Prsident du Snat ;
- et trois lus par les professionnels de la communication audiovisuelle et de la presse crite.
ARTICLE 99 - Les membres du Conseil national de la Communication doivent avoir des
comptences en matire de communication, d'administration publique, de sciences, de droit,
de culture et d'arts, avoir une exprience professionnelle d'au moins quinze ans et d'tre gs
d'au moins quarante ans.
ARTICLE 100 - La dure du mandat des membres du Conseil national de la
Communication est de cinq ans, renouvelable une fois.
En cas de dcs ou de dmission d'un membre, le nouveau membre nomm par l'autorit de
nomination concerne achve le mandat commenc.
ARTICLE 101 - Le Prsident du Conseil national de la communication est lu par ses pairs.En cas de vacance temporaire, le membre le plus g assure l'intrim.
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ARTICLE 102 - Une loi organique fixe l'organisation et le fonctionnement du Conseil
national de la communication, ainsi que le rgime des incompatibilits.
Huitime partie
Conseil conomique et social
ARTICLE 103 - Le Conseil conomique et social, sous rserve des dispositions des articles
8 alina 3, 28 alina premier et 53 ci-dessus, a comptence sur tous les aspects de
dveloppement conomique, social et culturel :
- l'orientation gnrale de l'conomie du pays ;
- la politique financire et budgtaire ;
- la politique des matires premires ;
- la politique sociale et culturelle ;
- la politique de l'environnement.
ARTICLE 104 - Le Conseil conomique et social participe toute commission d'intrtnational caractre conomique et social.
Il collecte et rdige, avec la participation des diffrentes entits qui le composent,
l'attention du Prsident de la Rpublique, du gouvernement et du Parlement, le recueil annuel
des attentes, des besoins et des problmes de la socit civile avec des orientations et des
propositions.
ARTICLE 105 - Le Conseil conomique et social est charg de donner son avis sur les
questions caractre conomique, social ou culturel portes son examen par le Prsident de
la Rpublique, le gouvernement, le Parlement ou tout autre institution publique.
Il est obligatoirement consult sur tout projet de plan ou tout projet de programme
caractre conomique, social ou culturel, ainsi que sur toutes dispositions lgislatives
caractre fiscal, conomique, social ou culturel. Il peut tre, au pralable, associ leur
laboration.
Le Conseil conomique et social est saisi, au nom du gouvernement, par le Premier Ministre
des demandes d'avis ou d'tudes.
ARTICLE 106 - Le Conseil conomique et social peut galement procder l'analyse de
tout problme de dveloppement conomique et social. Il soumet ses conclusions au Prsident
de la Rpublique, au gouvernement et l'Assemble Nationale.
ARTICLE 107 - Le Conseil conomique et social peut dsigner l'un de ses membres, lademande du Prsident de la Rpublique, du gouvernement ou de l'Assemble nationale, pour
exposer devant ces organes l'avis du Conseil sur les projets ou propositions qui lui ont t
soumis.
Le gouvernement et le Parlement ont l'obligation, quand ils sont saisis, de donner une suite
aux avis et rapports formuls par le Conseil conomique et social dans un dlai maximum de
trois mois pour le gouvernement et avant la fin de la session en cours pour le Parlement.
Le Conseil conomique et social reoit une ampliation des lis, ordonnances et dcrets, ds
leur promulgation. Il suit l'excution des dcisions du gouvernement relatives l'organisation
conomique et sociale.
ARTICLE 108 - Sont membres du Conseil conomique et social :
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- les reprsentants des syndicats, des associations ou groupements socioprofessionnels, lus
par leurs associations ou groupements d'origine ;
- les cadres suprieurs de l'Etat dans le domaine conomique et social ;
- les reprsentants des collectivits locales dsigns par leurs pairs ;
La dure du mandat des membres du Conseil conomique et social est de quatre ans
renouvelable.En cas de dcs ou de dmission d'un membre, le nouveau membre reprsentant le secteur
concern achve le mandat commenc.
ARTICLE 109 - Le Conseil conomique et social se runit chaque anne de plein droit en
deux session ordinaires de quinze jours chacune. La premire session s'ouvre le troisime
mardi de fvrier et la seconde, le premier mardi de septembre.
L'ouverture de chaque session est reporte au lendemain si le jour prvu est non ouvrable.
Les sances du Conseil conomique et social sont publiques.
ARTICLE 110 - Le Prsident et le vice-prsident du Conseil conomique et social sont lus
au sein du Conseil par leurs pairs lors de la sance d'ouverture de la premire session pour unmandat de quatre ans renouvelable.
Aucun membre du Conseil conomique et social ne peut tre poursuivi, recherch ou jug
pour des opinions mises par lui lors des sances du Conseil.
ARTICLE 111 - L'organisation interne, les rgles de fonctionnement et de dsignation des
membres du Conseil conomique et social sont fixes par une loi organique.
Neuvime partie
Collectivits locales
ARTICLE 112 - Les collectivits locales de la Rpublique sont cres par la loi. Elles ne
peuvent tre modifies ou supprimes qu'aprs avis des conseils intresss et dans les
conditions fixes par la loi.
Elles s'administrent librement par des conseils lus dans les conditions prvues par la loi,
notamment en ce qui concerne leurs comptences et leurs ressources.
ARTICLE 112a - Des consultations locales, portant sur des problmes spcifiques ne
relevant pas du domaine de la loi, peuvent tre organises l'initiative soit des conseils lus,
soit des citoyens intresss, dans les conditions fixes par la loi.
ARTICLE 112b - Les conflits de comptence, entre les collectivits locales d'une part, ouentre une collectivit locale et l'Etat d'autre part, sont ports devant les juridictions
administratives, la diligence des autorits responsables ou du reprsentant de l'Etat.
Le reprsentant de l'Etat veille au respect des intrts nationaux.
Une loi organique prcise les modalits d'application du prsent titre.
Dixime partie
Traits et accords internationaux
ARTICLE 113 - Le Prsident de la Rpublique ngocie les traits et les accords
internationaux et les ratifie aprs le vote d'une loi d'autorisation par le Parlement et la
vrification de leur constitutionnalit par la Cour constitutionnelle.
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Le Prsident de la Rpublique et les prsidents des chambres du Parlement sont informs de
toute ngociation tendant la conclusion d'un accord international non soumis ratification.
ARTICLE 114 - Les traits de paix, les traits de commerce, les traits relatifs
l'organisation internationale, les traits qui engagent les finances de l'Etat, ceux qui modifient
les dispositions de nature lgislative, ceux qui sont relatifs l'tat des personnes ne peuventtre approuvs et ratifis qu'en vertu d'une loi.
Aucun amendement n'est recevable cette occasion. Les traits ne prennent effet qu'aprs
avoir t rgulirement ratifis et publis.
Nulle cession, nul change, nulle adjonction de territoire n'est valable sans consultation
pralable du peuple gabonais par voie de rfrendum.
Onzime partie
Accords de coopration et dassociation
ARTICLE 115 - La Rpublique gabonaise conclut souverainement les accords de
coopration ou d'association avec d'autres Etats. Elle accepte de crer avec eux desorganismes internationaux de gestion commune, de coordination et de libre coopration.
Douzime partie
Rvisions
ARTICLE 116 - L'initiative de la rvision appartient concurremment au Prsident de la
Rpublique, le Conseil des Ministres entendu et aux membres du Parlement.
Toute proposition de rvision doit tre dpose au bureau de l'Assemble nationale par au
moins un tiers des dputs.
Tout projet ou toute proposition de rvision est soumis, pour avis, la Cour
constitutionnelle.
La rvision est acquise soit par voie de rfrendum, soit par voie parlementaire.
L'examen de tout projet ou de toute proposition de rvision de la Constitution par voie
parlementaire exige la runion d'au moins deux tiers des membres du Parlement.
En ce cas, une majorit qualifie des deux tiers des suffrages est requise.
La rvision de la Constitution ne peut tre entame ou acheve, en cas d'intrim de la
prsidence de la Rpublique, de recours aux pouvoirs de crise de l'article 26 ci-dessus, ou
d'atteinte l'intgrit du territoire, ainsi que pendant la priode qui spare la proclamation des
rsultats de l'lection prsidentielle du dbut d'un nouveau mandat prsidentiel.
ARTICLE 117 - La forme rpublicaine de l'Etat, ainsi que le caractre pluraliste de ladmocratie, sont intangibles et ne peuvent faire l'objet d'aucune rvision.
ARTICLE 118 - Le Snat sera mis en place au terme normal du mandat en cours de
l'Assemble Nationale.
En vue de la mise en place du Snat et du renouvellement de l'Assemble Nationale viss
l'alina prcdent, le dcoupage des circonscriptions lectorales sera effectu.
La Cour suprme et chacune de ses chambres restent en place et gardent leurs comptences
jusqu' la mise en place des cours judiciaire, administrative et des comptes, dans un dlai de
six mois compter de la promulgation de la prsente loi.
Le renouvellement de la Cour constitutionnelle, du Conseil national de la communication et
du Conseil conomique et social interviendra au terme normal de leur mandat en cours aumoment de la promulgation de la prsente loi.
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ARTICLE 119 - La prsente Constitution adopte par l'Assemble nationale abroge celle
du 28 mai 1990.
ARTICLE 120 - La prsente Constitution sera publie au Journal officiel et excute
comme loi de la Rpublique.