constitution belge 2014

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LA CONSTITUTION BELGE OCTOBRE 2012 CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS

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Constitution Belge 2014

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  • la Constitution Belge

    OCTOBRE 2012CHAMBRE DES REPRSENTANTS

  • Cette publication reprend le texte de la Constitution coordonne du 17 fvrier 1994, complte par les rvisions constitutionnelles suivantes :

    Titre Ibis (25 avril 2007 MB 26 avril 2007)article 7bis (25 avril 2007 MB 26 avril 2007)article 8 (11 dcembre 1998 MB 15 dcembre 1998)article 10 (21 fvrier 2002 MB 26 fvrier 2002)article 11bis (21 fvrier 2002 MB 26 fvrier 2002)article 14bis (2 fvrier 2005 MB 17 fvrier 2005)article 22bis (23 mars 2000 MB 25 mai 2000 et 22 dcembre 2008 MB 29 dcembre 2008)article 41 (11 mars 1997 MB 2 avril 1997, 12 mars 1999 MB 9 avril 1999 et 26 mars 2005 MB 7 avril 2005)article 59 (28 fvrier 1997 MB 1er mars 1997)article 63 (19 juillet 2012 MB 22 aot 2012)article 66 (25 mars 1996 MB 19 avril 1996)article 67, 1 (10 juin 2004 MB 11 juin 2004)article 71 (25 mars 1996 MB 19 avril 1996)article 103 (12 juin 1998 MB 16 juin 1998)Intitul du Titre III, Chapitre IV, Section premire, Sous-section premire

    (9 juillet 2004 MB 13 aot 2004)Intitul du Titre III, Chapitre V et sa Section II (7 mai 2007 MB 8 mai 2007)article 118bis (25 mars 1996 MB 19 avril 1996)article 125 (17 juin 1998 MB 18 juin 1998)article 130 (20 mai 1997 MB 21 juin 1997)article 142bis (7 mai 2007 MB 8 mai 2007)article 147 (16 mai 2000 MB 27 mai 2000)article 150 ( 7 mai 1999 MB 29 mai 1999)article 151 (20 novembre 1998 MB 24 novembre 1998)article 157 (17 dcembre 2002 MB 31 janvier 2003)article 157bis (19 juillet 2012 MB 22 aot 2012)article 160 (19 juillet 2012 MB 22 aot 2012)article 168bis (19 juillet 2012 MB 22 aot 2012)article 184 (30 mars 2001 MB 31 mars 2001)

  • 3article 195 (29 mars 2012 MB 6 avril 2012)Dispositions abrogatoires concernant Titre IX (6 dcembre 2005 MB 28 dcembre 2005)

    Modfications de terminologie (25 fvrier 2005 MB 11 mars 2005 + erratum MB 18 mars 2005)

    Service Juridique de la Chambre des reprsentantsD / 2012 / 4686 / 00

  • 4

  • 5taBle des matirestitre premier 7

    De la Belgique fdrale, de ses composantes et de son territoire 7

    titre ibis 8Des objectifs de politique gnrale de la Belgique frrale, descommunauts et des rgions 8

    titre ii 9Des Belges et de leurs droits 9

    titre iii 15Des pouvoirs 15

    Chapitre premier Des Chambres fdrales 17Section premire De la Chambre des reprsentants 22Section II Du Snat 24

    Chapitre II Du pouvoir lgislatif fdral 26

    Chapitre III Du Roi et du Gouvernement fdral 30Section premire Du Roi 30Section II Du Gouvernement fdral 32Section III Des comptences 35

    Chapitre IV Des Communauts et des Rgions 37Section premire Des organes 37

    Sous-section premire Des Parlements de communaut et de rgion 37Sous-section II Des Gouvernements de communaut et de rgion 39

    Section II Des comptences 41Sous-section premire Des comptences des communauts 41Sous-section II Des comptences des rgions 44Sous-section III Dispositions spciales 44

    Chapitre V De la Cour constitutionnelle, de la prvention et du rglement de conflits 46

  • 6Section premire De la prvention des conflits de comptence 46Section II De la Cour constitutionnelle 46Section III De la prvention et du rglement des conflits dintrts 47

    Chapitre VI Du pouvoir judiciaire 48

    Chapitre VII Du Conseil dtat et des juridictions administratives 54

    Chapitre VIII Des institutions provinciales et communales 55

    titre iV Des relations internationales 57

    titre V Des finances 59

    titre Vi De la force publique 62

    titre Vii Dispositions gnrales 63

    titre Viii De la rvision de la Constitution 64

    titre iX Entre en vigueur et dispositions transitoires 68

  • 7la Constitution

    titre premier

    De la Belgique fDrale, De ses composantes et De son territoire

    Article 1er

    La Belgique est un tat fdral qui se compose des communauts et des rgions.

    Art. 2

    La Belgique comprend trois communauts : la Communaut franaise, la Communaut flamande et la Communaut germanophone.

    Art. 3

    La Belgique comprend trois rgions : la Rgion wallonne, la Rgion flamande et la Rgion bruxelloise.

    Art. 4

    La Belgique comprend quatre rgions linguistiques : la rgion de langue fran-aise, la rgion de langue nerlandaise, la rgion bilingue de Bruxelles-Capitale et la rgion de langue allemande.

    Chaque commune du Royaume fait partie dune de ces rgions linguis-tiques.

    Les limites des quatre rgions linguistiques ne peuvent tre changes ou rectifies que par une loi adopte la majorit des suffrages dans chaque groupe linguistique de chacune des Chambres, la condition que la majorit des membres de chaque groupe se trouve runie et pour autant que le total des votes positifs mis dans les deux groupes linguistiques atteigne les deux tiers des suffrages exprims.

  • 8Art. 5

    La Rgion wallonne comprend les provinces suivantes : le Brabant wallon, le Hainaut, Lige, le Luxembourg et Namur. La Rgion flamande comprend les provinces suivantes : Anvers, le Brabant flamand, la Flandre occidentale, la Flandre orientale et le Limbourg.

    Il appartient la loi de diviser, sil y a lieu, le territoire en un plus grand nombre de provinces.

    Une loi peut soustraire certains territoires dont elle fixe les limites, la division en provinces, les faire relever directement du pouvoir excutif fdral et les soumettre un statut propre. Cette loi doit tre adopte la majorit prvue larticle 4, dernier alina.

    Art. 6

    Les subdivisions des provinces ne peuvent tre tablies que par la loi.

    Art. 7

    Les limites de ltat, des provinces et des communes ne peuvent tre changes ou rectifies quen vertu dune loi.

    titre ibis

    Des oBjectifs De politique gnrale De la Belgique fDrale, Des communauts et Des rgions

    Art. 7bis

    Dans lexercice de leurs comptences respectives, lEtat fdral, les com-munauts et les rgions poursuivent les objectifs dun dveloppement durable, dans ses dimensions sociale, conomique et environnementale, en tenant compte de la solidarit entre les gnrations.

  • 9titre ii

    Des Belges et De leurs Droits

    Art. 8

    La qualit de Belge sacquiert, se conserve et se perd daprs les rgles dtermines par la loi civile.

    La Constitution et les autres lois relatives aux droits politiques, dterminent quelles sont, outre cette qualit, les conditions ncessaires pour lexercice de ces droits.

    Par drogation lalina 2, la loi peut organiser le droit de vote des citoy-ens de lUnion europenne nayant pas la na tionalit belge, conform ment aux obligations internationales et supranationales de la Belgique.

    Le droit de vote vis lalina prcdent peut tre tendu par la loi aux rsidents en Belgique qui ne sont pas des ressortissants dun tat membre de lUnion europenne, dans les conditions et selon les modalits dtermi nes par ladite loi.

    Disposition transitoire

    La loi vise lalina 4 ne peut pas tre adopte avant le 1er janvier 2001.

    Art. 9

    La naturalisation est accorde par le pouvoir lgislatif fdral.

    Art. 10

    Il ny a dans ltat aucune distinction dordres.Les Belges sont gaux devant la loi; seuls ils sont admissibles aux emplois

    civils et militaires, sauf les exceptions qui peuvent tre tablies par une loi pour des cas particuliers.

    Lgalit des femmes et des hommes est garantie.

  • 10

    Art. 11

    La jouissance des droits et liberts reconnus aux Belges doit tre assure sans discrimination. A cette fin, la loi et le dcret garantissent notamment les droits et liberts des minorits idologiques et philosophiques.

    Art. 11bis

    La loi, le dcret ou la rgle vise larticle 134 garantissent aux femmes et aux hommes lgal exercice de leurs droits et liberts, et favorisent notamment leur gal accs aux mandats lectifs et publics.

    Le Conseil des ministres et les Gouvernements de communaut et de rgion comptent des personnes de sexe diffrent.

    La loi, le dcret ou la rgle vise larticle 134 organisent la prsence de personnes de sexe diffrent au sein des dputations permanentes des conseils provinciaux, des collges des bourgmestre et chevins, des conseils de laide sociale, des bureaux permanents des centres publics daide sociale et dans les excutifs de tout autre organe territorial interprovincial, intercommunal ou intracommunal.

    Lalina qui prcde ne sapplique pas lorsque la loi, le dcret ou la rgle vise larticle 134 organisent llection directe des dputs permanents des conseils provinciaux, des chevins, des membres du conseil de laide sociale, des membres du bureau permanent des centres publics daide sociale ou des membres des excutifs de tout autre organe territorial interprovincial, inter-communal ou intracommunal.

    Art. 12

    La libert individuelle est garantie.Nul ne peut tre poursuivi que dans les cas prvus par la loi, et dans la

    forme quelle prescrit.Hors le cas de flagrant dlit, nul ne peut tre arrt quen vertu de

    lordonnance motive du juge, qui doit tre signifie au moment de larrestation, ou au plus tard dans les vingt-quatre heures.

  • 11

    Art. 13

    Nul ne peut tre distrait, contre son gr, du juge que la loi lui assigne.

    Art. 14

    Nulle peine ne peut tre tablie ni applique quen vertu de la loi.

    Art. 14bis

    La peine de mort est abolie.

    Art. 15

    Le domicile est inviolable; aucune visite domiciliaire ne peut avoir lieu que dans les cas prvus par la loi et dans la forme quelle prescrit.

    Art. 16

    Nul ne peut tre priv de sa proprit que pour cause dutilit publique, dans les cas et de la manire tablis par la loi, et moyennant une juste et pral-able indemnit.

    Art. 17

    La peine de la confiscation des biens ne peut tre tablie.

    Art. 18

    La mort civile est abolie; elle ne peut tre rtablie.

    Art. 19

    La libert des cultes, celle de leur exercice public, ainsi que la libert de manifester ses opinions en toute matire, sont garanties, sauf la rpression des dlits commis loccasion de lusage de ces liberts.

  • 12

    Art. 20

    Nul ne peut tre contraint de concourir dune manire quelconque aux actes et aux crmonies dun culte, ni den observer les jours de repos.

    Art. 21

    Ltat na le droit dintervenir ni dans la nomination ni dans linstallation des ministres dun culte quelconque, ni de dfendre ceux-ci de correspondre avec leurs suprieurs, et de publier leurs actes, sauf, en ce dernier cas, la responsabilit ordinaire en matire de presse et de publication.

    Le mariage civil devra toujours prcder la bndiction nuptiale, sauf les exceptions tablir par la loi, sil y a lieu.

    Art. 22

    Chacun a droit au respect de sa vie prive et familiale, sauf dans les cas et conditions fixs par la loi.

    La loi, le dcret ou la rgle vise larticle 134 garantissent la protection de ce droit.

    Art. 22bis

    Chaque enfant a droit au respect de son intgrit morale, physique, psychique et sexuelle.

    Chaque enfant a le droit de sexprimer sur toute question qui le concerne; son opinion est prise en considration, eu gard son ge et son discernement.

    Chaque enfant a le droit de bnficier des mesures et services qui concourent son dveloppement.

    Dans toute dcision qui le concerne, lintrt de lenfant est pris en considration de manire primordiale.

    La loi, le dcret ou la rgle vise larticle 134 garantissent ces droits de lenfant.

  • 13

    Art. 23

    Chacun a le droit de mener une vie conforme la dignit humaine.A cette fin, la loi, le dcret ou la rgle vise larticle 134 garantissent, en

    tenant compte des obligations correspondantes, les droits conomiques, sociaux et culturels, et dterminent les conditions de leur exercice.

    Ces droits comprennent notamment :1 le droit au travail et au libre choix dune activit professionnelle dans

    le cadre dune politique gnrale de lemploi, visant entre autres assurer un niveau demploi aussi stable et lev que possible, le droit des conditions de travail et une rmunration quitables, ainsi que le droit dinformation, de consultation et de ngociation collective;

    2 le droit la scurit sociale, la protection de la sant et laide sociale, mdicale et juridique;

    3 le droit un logement dcent;4 le droit la protection dun environnement sain;5 le droit lpanouissement culturel et social.

    Art. 24

    1er. Lenseignement est libre; toute mesure prventive est interdite; la rpression des dlits nest rgle que par la loi ou le dcret.

    La communaut assure le libre choix des parents.La communaut organise un enseignement qui est neutre. La neutralit

    implique notamment le respect des conceptions philosophiques, idologiques ou religieuses des parents et des lves.

    Les coles organises par les pouvoirs publics offrent, jusqu la fin de lobligation scolaire, le choix entre lenseignement dune des religions reconnues et celui de la morale non confessionnelle.

    2. Si une communaut, en tant que pouvoir organisateur, veut dlguer des comptences un ou plusieurs organes autonomes, elle ne le pourra que par dcret adopt la majorit des deux tiers des suffrages exprims.

    3. Chacun a droit lenseignement dans le respect des liberts et droits fondamentaux. Laccs lenseignement est gratuit jusqu la fin de lobligation scolaire.

    Tous les lves soumis lobligation scolaire ont droit, charge de la com-munaut, une ducation morale ou religieuse.

  • 14

    4. Tous les lves ou tudiants, parents, membres du personnel et tablisse-ments denseignement sont gaux devant la loi ou le dcret. La loi et le dcret prennent en compte les diffrences objectives, notamment les caractristiques propres chaque pouvoir organisateur, qui justifient un traitement appropri.

    5. Lorganisation, la reconnaissance ou le subventionnement de lenseignement par la communaut sont rgls par la loi ou le dcret.

    Art. 25

    La presse est libre; la censure ne pourra jamais tre tablie; il ne peut tre exig de cautionnement des crivains, diteurs ou imprimeurs.

    Lorsque lauteur est connu et domicili en Belgique, lditeur, limprimeur ou le distributeur ne peut tre poursuivi.

    Art. 26

    Les Belges ont le droit de sassembler paisiblement et sans armes, en se conformant aux lois qui peuvent rgler lexercice de ce droit, sans nanmoins le soumettre une autorisation pralable.

    Cette disposition ne sapplique point aux rassemblements en plein air, qui restent entirement soumis aux lois de police.

    Art. 27

    Les Belges ont le droit de sassocier; ce droit ne peut tre soumis aucune mesure prventive.

    Art. 28

    Chacun a le droit dadresser aux autorits publiques des ptitions signes par une ou plusieurs personnes.

    Les autorits constitues ont seules le droit dadresser des ptitions en nom collectif.

    Art. 29

    Le secret des lettres est inviolable.

  • 15

    La loi dtermine quels sont les agents responsables de la violation du secret des lettres confies la poste.

    Art. 30

    Lemploi des langues usites en Belgique est facultatif; il ne peut tre rgl que par la loi, et seulement pour les actes de lautorit publique et pour les affaires judiciaires.

    Art. 31

    Nulle autorisation pralable nest ncessaire pour exercer des poursuites contre les fonctionnaires publics, pour faits de leur administration, sauf ce qui est statu lgard des ministres et des membres des Gouvernements de com-munaut et de rgion.

    Art. 32

    Chacun a le droit de consulter chaque document administratif et de sen faire remettre copie, sauf dans les cas et conditions fixs par la loi, le dcret ou la rgle vise larticle 134.

    titre iii

    Des pouvoirs

    Art. 33

    Tous les pouvoirs manent de la Nation.Ils sont exercs de la manire tablie par la Constitution.

    Art. 34

    Lexercice de pouvoirs dtermins peut tre attribu par un trait ou par une loi des institutions de droit international public.

  • 16

    Art. 35

    Lautorit fdrale na de comptences que dans les matires que lui at-tribuent formellement la Constitution et les lois portes en vertu de la Con-stitution mme.

    Les communauts ou les rgions, chacune pour ce qui la concerne, sont comptentes pour les autres matires, dans les conditions et selon les modalits fixes par la loi. Cette loi doit tre adopte la majorit prvue larticle 4, dernier alina.

    Disposition transitoire La loi vise lalina 2 dtermine la date laquelle le prsent article entre

    en vigueur. Cette date ne peut pas tre antrieure la date dentre en vigueur du nouvel article insrer au titre III de la Constitution, dterminant les com-ptences exclusives de lautorit fdrale.

    Art. 36

    Le pouvoir lgislatif fdral sexerce collectivement par le Roi, la Chambre des reprsentants et le Snat.

    Art. 37

    Au Roi appartient le pouvoir excutif fdral, tel quil est rgl par la Con-stitution.

    Art. 38

    Chaque communaut a les attributions qui lui sont reconnues par la Con-stitution ou par les lois prises en vertu de celle-ci.

    Art. 39

    La loi attribue aux organes rgionaux quelle cre et qui sont composs de mandataires lus, la comptence de rgler les matires quelle dtermine, lexception de celles vises aux articles 30 et 127 129, dans le ressort et selon le mode quelle tablit. Cette loi doit tre adopte la majorit prvue larticle 4, dernier alina.

  • 17

    Art. 40

    Le pouvoir judiciaire est exerc par les cours et tribunaux.Les arrts et jugements sont excuts au nom du Roi.

    Art. 41

    Les intrts exclusivement communaux ou provinciaux sont rgls par les conseils communaux ou provinciaux, daprs les principes tablis par la Con-stitution.

    La rgle vis larticle 134 dfinit les comptences, les rgles de fonctionne-ment et le mode d lection des organes territoriaux in tra communaux pouvant rgler des matires dintrt communal.

    Ces organes territoriaux intracommunaux sont crs dans les communes de plus de 100.000 habitants linitiative de leur conseil communal. Leurs membres sont lus directement. En excution dune loi adopte la majorit dfinie la rticle 4, dernier alina, le dcret ou la rgle vise larticle 134 rgle les autres conditions et le mode suivant lesquels de tels organes territoriaux intracommunaux peuvent tre crs.

    Ce dcret et la rgle vise larticle 134 ne peuvent tre adopts qu la ma jo rit des deux tiers des suffrages mis, la condition que la majorit des mem bres du Parlement concern se trouve ru nie.

    Les matires dintrt communal ou provincial peuvent faire lobjet dune consultation populaire dans la commune ou la province concerne. La rgle vis larticle 134 rgle les modalits et lorganisation de la consultation populaire.

    Chapitre premier

    Des chamBres fDrales

    Art. 42

    Les membres des deux Chambres reprsentent la Nation, et non unique-ment ceux qui les ont lus.

  • 18

    Art. 43

    1er. Pour les cas dtermins dans la Constitution, les membres lus de chaque Chambre sont rpartis en un groupe linguistique franais et un groupe linguistique nerlandais, de la manire fixe par la loi.

    2. Les snateurs viss larticle 67, 1er, 2, 4 et 7, forment le groupe linguistique franais du Snat. Les snateurs viss larticle 67, 1er, 1, 3 et 6, forment le groupe linguistique nerlandais du Snat.

    Art. 44

    Les Chambres se runissent de plein droit, chaque anne, le deuxime mardi doctobre, moins quelles naient t runies antrieurement par le Roi.

    Les Chambres doivent rester runies chaque anne au moins quarante jours.

    Le Roi prononce la clture de la session.Le Roi a le droit de convoquer extraordinairement les Chambres.

    Art. 45

    Le Roi peut ajourner les Chambres. Toutefois, lajournement ne peut excder le terme dun mois, ni tre renouvel dans la mme session sans lassentiment des Chambres.

    Art. 46

    Le Roi na le droit de dissoudre la Chambre des reprsentants que si celle-ci, la majorit absolue de ses membres :

    1 soit rejette une motion de confiance au Gouvernement fdral et ne propose pas au Roi, dans un dlai de trois jours compter du jour du rejet de la motion, la nomination dun successeur au Premier Ministre;

    2 soit adopte une motion de mfiance lgard du Gouvernement fdral et ne propose pas simultanment au Roi la nomination dun successeur au Premier Ministre.

    Les motions de confiance et de mfiance ne peuvent tre votes quaprs un dlai de quarante-huit heures suivant le dpt de la motion.

    En outre, le Roi peut, en cas de dmission du Gouvernement fdral, dis-soudre la Chambre des reprsentants aprs avoir reu son assentiment exprim la majorit absolue de ses membres.

  • 19

    La dissolution de la Chambre des reprsentants entrane la dissolution du Snat.

    Lacte de dissolution contient convocation des lecteurs dans les quarante jours et des Chambres dans les deux mois.

    Art. 47

    Les sances des Chambres sont publiques.Nanmoins, chaque Chambre se forme en comit secret, sur la demande de

    son prsident ou de dix membres.Elle dcide ensuite, la majorit absolue, si la sance doit tre reprise en

    public sur le mme sujet.

    Art. 48

    Chaque Chambre vrifie les pouvoirs de ses membres et juge les contesta-tions qui slvent ce sujet.

    Art. 49

    On ne peut tre la fois membre des deux Chambres.

    Art. 50

    Le membre de lune des deux Chambres, nomm par le Roi en qualit de ministre et qui laccepte, cesse de siger et reprend son mandat lorsquil a t mis fin par le Roi ses fonctions de ministre. La loi prvoit les modalits de son remplacement dans la Chambre concerne.

    Art. 51

    Le membre de lune des deux Chambres nomm par le Gouvernement fdral toute autre fonction salarie que celle de ministre et qui laccepte, cesse immdiatement de siger et ne reprend ses fonctions quen vertu dune nouvelle lection.

  • 20

    Art. 52

    A chaque session, chacune des Chambres nomme son prsident, ses vice-prsidents, et compose son bureau.

    Art. 53

    Toute rsolution est prise la majorit absolue des suffrages, sauf ce qui sera tabli par les rglements des Chambres lgard des lections et prsentations.

    En cas de partage des voix, la proposition mise en dlibration est rejete.Aucune des deux Chambres ne peut prendre de rsolution quautant que

    la majorit de ses membres se trouve runie.

    Art. 54

    Sauf pour les budgets ainsi que pour les lois qui requirent une majorit spciale, une motion motive, signe par les trois quarts au moins des membres dun des groupes linguistiques et introduite aprs le dpt du rapport et avant le vote final en sance publique, peut dclarer que les dispositions dun projet ou dune proposition de loi quelle dsigne sont de nature porter gravement atteinte aux relations entre les communauts.

    Dans ce cas, la procdure parlementaire est suspendue et la motion est dfre au Conseil des ministres qui, dans les trente jours, donne son avis motiv sur la motion et invite la Chambre saisie se prononcer soit sur cet avis, soit sur le projet ou la proposition ventuellement amends.

    Cette procdure ne peut tre applique quune seule fois par les membres dun groupe linguistique lgard dun mme projet ou dune mme proposi-tion de loi.

    Art. 55

    Les votes sont mis par assis et lev ou par appel nominal; sur lensemble des lois, il est toujours vot par appel nominal. Les lections et prsentations de candidats se font au scrutin secret.

    Art. 56

    Chaque Chambre a le droit denqute.

  • 21

    Art. 57

    Il est interdit de prsenter en personne des ptitions aux Chambres.Chaque Chambre a le droit de renvoyer aux ministres les ptitions qui lui

    sont adresses. Les ministres sont tenus de donner des explications sur leur contenu, chaque fois que la Chambre lexige.

    Art. 58

    Aucun membre de lune ou de lautre Chambre ne peut tre poursuivi ou recherch loccasion des opinions et votes mis par lui dans lexercice de ses fonctions.

    Art. 59

    Sauf le cas de flagrant dlit, aucun membre de lune ou de lautre Chambre ne peut, pendant la dure de la session, en matire rpressive, tre renvoy ou cit directement devant une cour ou un tribunal, ni tre arrt, quavec lautorisation de la Chambre dont il fait partie.

    Sauf le cas de flagrant dlit, les mesu res con traignantes requrant linterven-tion dun juge ne peuvent tre ordonnes lgard dun membre de lune ou de lau tre Chambre, pendant la dure de la ses sion, en matire rpressive, que par le premier prsident de la cour dappel sur demande du juge comptent. Cette dci sion est communique au prsident de la Chambre concerne.

    Toute perquisition ou saisie effectue en vertu de lalina prcdent ne peut ltre quen prsence du prsident de la Chambre concerne ou dun membre dsign par lui.

    Pendant la dure de la session, seuls les officiers du ministre public et les agents comptents peuvent intenter des poursuites en matire rpressive l gard dun membre de lune ou de lautre Chambre.

    Le membre concern de lune ou de lau tre Chambre peut, tous les stades de lin struction, demander, pendant la du re de la session et en matire rpres-sive, la Chambre dont il fait partie de sus pendre les poursuites. La Chambre con cerne doit se prononcer cet effet la majorit des deux tiers des votes exprims.

    La dtention dun membre de lune ou de lautre Chambre ou sa poursuite devant une cour ou un tribunal est suspendue pendant la session si la Chambre dont il fait partie le requiert.

  • 22

    Art. 60

    Chaque Chambre dtermine, par son rglement, le mode suivant lequel elle exerce ses attributions.

    Section premire

    De la Chambre Des reprsentants

    Art. 61

    Les membres de la Chambre des reprsentants sont lus directement par les citoyens gs de dix-huit ans accomplis et ne se trouvant pas dans lun des cas dexclusion prvus par la loi.

    Chaque lecteur na droit qu un vote.

    Art. 62

    La constitution des collges lectoraux est rgle par la loi.Les lections se font par le systme de reprsentation proportionnelle que

    la loi dtermine.Le vote est obligatoire et secret. Il a lieu la commune, sauf les exceptions

    dterminer par la loi.

    Art. 63

    1er. La Chambre des reprsentants compte cent cinquante membres.

    2. Chaque circonscription lectorale compte autant de siges que le chiffre de sa population contient de fois le diviseur fdral, obtenu en divisant le chiffre de la population du Royaume par cent cinquante.

    Les siges restants sont attribus aux circonscriptions lectorales ayant le plus grand excdent de population non encore reprsent.

    3. La rpartition des membres de la Chambre des reprsentants entre les circonscriptions lectorales est mise en rapport avec la population par le Roi.

    Le chiffre de la population de chaque circonscription lectorale est dtermin tous les dix ans par un recensement de la population ou par tout autre moyen dfini par la loi. Le Roi en publie les rsultats dans un dlai de six mois.

  • 23

    Dans les trois mois de cette publication, le Roi dtermine le nombre de siges attribus chaque circonscription lectorale.

    La nouvelle rpartition est applique partir des lections gnrales suiv-antes.

    4. La loi dtermine les circonscriptions lectorales; elle dtermine gale-ment les conditions requises pour tre lecteur et le droulement des opra-tions lectorales.

    Toutefois, et aux fins de garantir les intrts lgitimes des nerlandophones et des francophones dans lancienne province de Brabant, des modalits spciales sont prvues par la loi.

    Une modification aux rgles fixant ces modalits spciales ne peut tre apporte que par une loi adopte la majorit prvue larticle 4, dernier alina.

    Art. 64

    Pour tre ligible, il faut :1 tre Belge;2 jouir des droits civils et politiques;3 tre g de vingt et un ans accomplis;4 tre domicili en Belgique.Aucune autre condition dligibilit ne peut tre requise.

    Art. 65

    Les membres de la Chambre des reprsentants sont lus pour quatre ans.La Chambre est renouvele tous les quatre ans.

    Art. 66

    Chaque membre de la Chambre des reprsentants jouit dune indemnit annuelle de douze mille francs.

    A lintrieur des frontires de lEtat, les membres de la Chambre des reprsentants ont droit au libre parcours sur toutes les voies de communication exploites ou concdes par les pouvoirs publics.

    Une indemnit annuelle imputer sur la dotation destine couvrir les dpenses de la Chambre des reprsentants peut tre attribue au Prsident de cette assemble.

  • 24

    La Chambre dtermine le montant des retenues qui peuvent tre faites sur lindemnit titre de contribution aux caisses de retraite ou de pension quelle juge propos dinstituer.

    Section ii

    Du snat

    Art. 67

    1er. Sans prjudice de larticle 72, le Snat se compose de septante et un snateurs, dont :

    1o vingt-cinq snateurs lus conformment larticle 61, par le collge lectoral nerlandais;

    2o quinze snateurs lus conformment larticle 61, par le collge lec-toral franais;

    3o dix snateurs dsigns par le Parlement de la Communaut flamande, dnomm Parlement flamand, en son sein;

    4o dix snateurs dsigns par le Parlement de la Communaut franaise en son sein;

    5o un snateur dsign par le Parlement de la Communaut germanophone en son sein;

    6o six snateurs dsigns par les snateurs viss aux 1o et 3o;7o quatre snateurs dsigns par les snateurs viss aux 2o et 4o.Lors du renouvellement intgral de leur Parlement qui ne concide pas avec le

    renouvellement du Snat, les snateurs viss lalina 1er, 3 5, qui ne sigent plus dans leur Parlement, conservent leur mandat de snateur jusqu louverture de la premire session qui suit le renouvellement de leur Parlement.

    2. Au moins un des snateurs viss au 1er, 1o, 3o et 6o, est domicili, le jour de son lection, dans la rgion bilingue de Bruxelles-Capitale.

    Au moins six des snateurs viss au 1er, 2o, 4o et 7o, sont domicilis, le jour de leur lection, dans la rgion bilingue de Bruxelles-Capitale. Si quatre au moins des snateurs viss au 1er, 2o, ne sont pas domicilis, le jour de leur lec-tion, dans la rgion bilingue de Bruxelles-Capitale, au moins deux des snateurs viss au 1er, 4o, doivent tre domicilis, le jour de leur lection, dans la rgion bilingue de Bruxelles-Capitale.

  • 25

    Art. 68

    1er. Le nombre total des snateurs viss larticle 67, 1er, 1o, 2o, 3o, 4o, 6o et 7o, est rparti au sein de chaque groupe linguistique en fonction du chiffre lectoral des listes obtenu llection des snateurs viss larticle 67, 1er, 1o et 2o, suivant le systme de la reprsentation proportionnelle que la loi dtermine.

    Pour la dsignation des snateurs viss larticle 67, 1er, 3o et 4o, sont uniquement prises en considration les listes sur lesquelles au moins un snateur vis larticle 67, 1er, 1o et 2o, est lu et pour autant quun nombre suffisant de membres lus sur ces listes sige, selon le cas, au sein du Parlement de la Communaut flamande ou du Parlement de la Communaut franaise.

    Pour la dsignation des snateurs viss larticle 67, 1er, 6o et 7o, sont uniquement prises en considration les listes sur lesquelles au moins un snateur vis larticle 67, 1er, 1o et 2o, est lu.

    2. Pour llection des snateurs viss larticle 67, 1er, 1o et 2o, le vote est obligatoire et secret. Il a lieu la commune, sauf les exceptions que la loi dtermine.

    3. Pour llection des snateurs viss larticle 67, 1er, 1o et 2o, la loi dter-mine les circonscriptions lectorales et la composition des collges lectoraux; elle dtermine en outre les conditions auxquelles il faut satisfaire pour pouvoir tre lecteur, de mme que le droulement des oprations lectorales.

    La loi rgle la dsignation des snateurs viss larticle 67, 1er, 3o 5o, lexception des modalits dsignes par une loi adopte la majorit prvue larticle 4, dernier alina, qui sont rgles par dcret par les Parlements de communaut, chacun en ce qui le concerne. Ce dcret doit tre adopt la majorit des deux tiers des suffrages exprims, condition que la majorit des membres du Parlement concern soit prsente.

    Le snateur vis larticle 67, 1er, 5o, est dsign par le Parlement de la Communaut germanophone la majorit absolue des suffrages exprims.

    La loi rgle la dsignation des snateurs viss larticle 67, 1er, 6o et 7o.

    Art. 69

    Pour tre lu ou dsign snateur, il faut : 1o tre Belge; 2o jouir des droits civils et politiques; 3o tre g de vingt et un ans accomplis; 4o tre domicili en Belgique.

  • 26

    Art. 70

    Les snateurs viss larticle 67, 1er, 1o et 2o, sont lus pour quatre ans. Les snateurs viss larticle 67, 1er, 6o et 7o, sont dsigns pour quatre ans. Le Snat est renouvel intgralement tous les quatre ans.

    Llection des snateurs viss larticle 67, 1er, 1o et 2o, concide avec les lections pour la Chambre des reprsentants.

    Art. 71

    Les snateurs ne reoivent pas de traitement.Ils ont droit, toutefois, tre indemniss de leurs dbours; cette indemnit

    est fixe quatre mille francs par an.A lintrieur des frontires de lEtat, les snateurs ont droit au libre par-

    cours sur toutes les voies de communication exploites ou concdes par les pouvoirs publics.

    Art. 72

    Les enfants du Roi ou, leur dfaut, les descendants belges de la branche de la famille royale appele rgner, sont de droit snateurs lge de dix-huit ans. Ils nont voix dlibrative qu lge de vingt et un ans. Ils ne sont pas pris en compte pour la dtermination du quorum des prsences.

    Art. 73

    Toute assemble du Snat qui serait tenue hors du temps de la session de la Chambre des reprsentants, est nulle de plein droit.

    Chapitre ii

    Du pouvoir lgislatif fDral

    Art. 74

    Par drogation larticle 36, le pouvoir lgislatif fdral sexerce collective-ment par le Roi et la Chambre des reprsentants pour :

    1o loctroi des naturalisations;

  • 27

    2o les lois relatives la responsabilit civile et pnale des ministres du Roi;3o les budgets et les comptes de ltat, sans prjudice de larticle 174,

    alina 1er, deuxime phrase;4o la fixation du contingent de larme.

    Art. 75

    Le droit dinitiative appartient chacune des branches du pouvoir lgislatif fdral.

    Sauf pour les matires vises larticle 77, les projets de loi soumis aux Chambres linitiative du Roi, sont dposs la Chambre des reprsentants et transmis ensuite au Snat.

    Les projets de loi portant assentiment aux traits soumis aux Chambres linitiative du Roi, sont dposs au Snat et transmis ensuite la Chambre des reprsentants.

    Art. 76

    Un projet de loi ne peut tre adopt par une Chambre quaprs avoir t vot article par article.

    Les Chambres ont le droit damender et de diviser les articles et les amen-dements proposs.

    Art. 77

    La Chambre des reprsentants et le Snat sont comptents sur un pied dgalit pour :

    1o la dclaration de rvision de la Constitution et la rvision de la Con-stitution;

    2o les matires qui doivent tre rgles par les deux Chambres lgislatives en vertu de la Constitution;

    3o les lois vises aux articles 5, 39, 43, 50, 68, 71, 77, 82, 115, 117, 118, 121, 123, 127 131, 135 137, 140 143, 145, 146, 163, 165, 166, 167, 1er, alina 3, 4 et 5, 169, 170, 2, alina 2, 3, alinas 2 et 3, 4, alina 2, et 175 177, ainsi que les lois prises en excution des lois et articles susviss;

    4o les lois adopter la majorit prvue larticle 4, dernier alina, ainsi que les lois prises en excution de celles-ci;

    5 les lois vises larticle 34;

  • 28

    6 les lois portant assentiment aux traits;7 les lois adoptes conformment larticle 169 afin de garantir le respect

    des obligations internationales ou supranationales;8 les lois relatives au Conseil d tat;9 lorganisation des cours et tribunaux;10 les lois portant approbation daccords de coopration conclus entre

    ltat, les communauts et les rgions.Une loi adopte la majorit prvue larticle 4, dernier alina, peut d-

    signer dautres lois pour lesquelles la Chambre des reprsentants et le Snat sont comptents sur un pied dgalit.

    Art. 78

    Dans les matires autres que celles vises aux articles 74 et 77, le projet de loi adopt par la Chambre des reprsentants est transmis au Snat.

    A la demande de quinze de ses membres au moins, le Snat examine le projet de loi. Cette demande est formule dans les quinze jours de la rcep-tion du projet.

    Le Snat peut, dans un dlai ne pouvant dpasser les soixante jours : dcider quil ny a pas lieu damender le projet de loi; adopter le projet aprs lavoir amend.Si le Snat na pas statu dans le dlai imparti ou sil a fait connatre la

    Chambre des reprsentants sa dcision de ne pas amender le projet de loi, celui-ci est transmis au Roi par la Chambre des reprsentants.

    Si le projet a t amend, le Snat le transmet la Chambre des reprsent-ants, qui se prononce dfinitivement, soit en adoptant, soit en rejetant en tout ou en partie les amendements adopts par le Snat.

    Art. 79

    Si, loccasion de lexamen vis larticle 78, dernier alina, la Chambre des reprsentants adopte un nouvel amendement, le projet de loi est renvoy au Snat, qui se prononce sur le projet amend. Le Snat peut, dans un dlai ne pouvant dpasser les quinze jours :

    dcider de se rallier au projet amend par la Chambre des reprsentants; adopter le projet aprs lavoir nouveau amend.Si le Snat na pas statu dans le dlai imparti ou sil a fait connatre la

    Chambre des reprsentants sa dcision de se rallier au projet vot par la Cham-bre des reprsentants, celle-ci le transmet au Roi.

  • 29

    Si le projet a t nouveau amend, le Snat le transmet la Chambre des reprsentants, qui se prononce dfinitivement, soit en adoptant, soit en amendant le projet de loi.

    Art. 80

    Si, lors du dpt dun projet de loi vis larticle 78, le Gouvernement fdral demande lurgence, la commission parlementaire de concertation vise larticle 82 dtermine les dlais dans lesquels le Snat aura se prononcer.

    A dfaut daccord au sein de la commission, le dlai dvocation du Snat est ramen sept jours et le dlai dexamen vis larticle 78, alina 3, trente jours.

    Art. 81

    Si le Snat, en vertu de son droit dinitiative, adopte une proposition de loi dans les matires vises larticle 78, le projet de loi est transmis la Chambre des reprsentants.

    Dans un dlai ne pouvant dpasser les soixante jours, la Chambre se pron-once dfinitivement, soit en rejetant, soit en adoptant le projet de loi.

    Si la Chambre amende le projet de loi, celui-ci est renvoy au Snat, qui dlibre selon les rgles prvues larticle 79.

    En cas dapplication de larticle 79, alina 3, la Chambre statue dfinitivement dans les quinze jours.

    A dfaut pour la Chambre de dcider dans les dlais prescrits aux alinas 2 et 4, la commission parlementaire de concertation vise larticle 82 se runit dans les quinze jours et fixe le dlai dans lequel la Chambre aura se prononcer.

    En cas de dsaccord au sein de la commission, la Chambre doit se prononcer dans les soixante jours.

    Art. 82

    Une commission parlementaire de concertation compose paritairement de membres de la Chambre des reprsentants et du Snat rgle les conflits de comptence survenant entre les deux Chambres et peut, dun commun accord, allonger tout moment les dlais dexamen prvus aux articles 78 81.

    A dfaut de majorit dans les deux composantes de la commission, celle-ci statue la majorit des deux tiers de ses membres.

    Une loi dtermine la composition et le fonctionnement de la commission ainsi que le mode de calcul des dlais noncs dans les articles 78 81.

  • 30

    Art. 83

    Toute proposition de loi et tout projet de loi prcise sil sagit dune matire vise larticle 74, larticle 77 ou larticle 78.

    Art. 84

    Linterprtation des lois par voie dautorit nappartient qu la loi.

    Chapitre iii

    Du roi et Du gouvernement fDral

    Section premire

    Du roi

    Art. 85

    Les pouvoirs constitutionnels du Roi sont hrditaires dans la descendance directe, naturelle et lgitime de S.M. Lopold, Georges, Chrtien, Frdric de Saxe-Cobourg, par ordre de primogniture.

    Sera dchu de ses droits la couronne, le descendant vis lalina 1er, qui se serait mari sans le consentement du Roi ou de ceux qui, son dfaut, exercent ses pouvoirs dans les cas prvus par la Constitution.

    Toutefois il pourra tre relev de cette dchance par le Roi ou par ceux qui, son dfaut, exercent ses pouvoirs dans les cas prvus par la Constitution, et ce moyennant lassentiment des deux Chambres.

    Art. 86

    A dfaut de descendance de S.M. Lopold, Georges, Chrtien, Frdric de Saxe-Cobourg, le Roi pourra nommer son successeur, avec lassentiment des Chambres, mis de la manire prescrite par larticle 87.

    Sil ny a pas eu de nomination faite daprs le mode ci-dessus, le trne sera vacant.

  • 31

    Art. 87

    Le Roi ne peut tre en mme temps chef dun autre tat, sans lassentiment des deux Chambres.

    Aucune des deux Chambres ne peut dlibrer sur cet objet, si deux tiers au moins des membres qui la composent ne sont prsents, et la rsolution nest adopte quautant quelle runit au moins les deux tiers des suffrages.

    Art. 88

    La personne du Roi est inviolable; ses ministres sont responsables.

    Art. 89

    La loi fixe la liste civile pour la dure de chaque rgne.

    Art. 90

    A la mort du Roi, les Chambres sassemblent sans convocation, au plus tard le dixime jour aprs celui du dcs. Si les Chambres ont t dissoutes ant-rieurement, et que la convocation ait t faite, dans lacte de dissolution, pour une poque postrieure au dixime jour, les anciennes Chambres reprennent leurs fonctions, jusqu la runion de celles qui doivent les remplacer.

    A dater de la mort du Roi et jusqu la prestation du serment de son successeur au trne ou du Rgent, les pouvoirs constitutionnels du Roi sont exercs, au nom du peuple belge, par les ministres runis en conseil, et sous leur responsabilit.

    Art. 91

    Le Roi est majeur lge de dix-huit ans accomplis.Le Roi ne prend possession du trne quaprs avoir solennellement prt,

    dans le sein des Chambres runies, le serment suivant : Je jure dobserver la Constitution et les lois du peuple belge, de maintenir

    lindpendance nationale et lintgrit du territoire..

  • 32

    Art. 92

    Si, la mort du Roi, son successeur est mineur, les deux Chambres se runis-sent en une seule assemble, leffet de pourvoir la rgence et la tutelle.

    Art. 93

    Si le Roi se trouve dans limpossibilit de rgner, les ministres, aprs avoir fait constater cette impossibilit, convoquent immdiatement les Chambres. Il est pourvu la tutelle et la rgence par les Chambres runies.

    Art. 94

    La rgence ne peut tre confre qu une seule personne.Le Rgent nentre en fonction quaprs avoir prt le serment prescrit par

    larticle 91.

    Art. 95

    En cas de vacance du trne, les Chambres, dlibrant en commun, pourvoient provisoirement la rgence, jusqu la runion des Chambres intgralement renouveles; cette runion a lieu au plus tard dans les deux mois. Les Chambres nouvelles, dlibrant en commun, pourvoient dfinitivement la vacance.

    Section ii

    Du Gouvernement fDral

    Art. 96

    Le Roi nomme et rvoque ses ministres.

    Le Gouvernement fdral remet sa dmission au Roi si la Chambre des reprsentants, la majorit absolue de ses membres, adopte une motion de mfiance proposant au Roi la nomination dun successeur au Premier Ministre, ou propose au Roi la nomination dun successeur au Premier Ministre dans les trois jours du rejet dune motion de confiance. Le Roi nomme Premier Ministre

  • 33

    le successeur propos, qui entre en fonction au moment o le nouveau Gou-vernement fdral prte serment.

    Art. 97

    Seuls les Belges peuvent tre ministres.

    Art. 98

    Aucun membre de la famille royale ne peut tre ministre.

    Art. 99

    Le Conseil des ministres compte quinze membres au plus.Le Premier Ministre ventuellement except, le Conseil des ministres compte

    autant de ministres dexpression franaise que dexpression nerlandaise.

    Art. 100

    Les ministres ont leur entre dans chacune des Chambres et doivent tre entendus quand ils le demandent.

    La Chambre des reprsentants peut requrir la prsence des ministres. Le Snat peut requrir leur prsence pour la discussion dun projet ou dune proposition de loi viss larticle 77 ou dun projet de loi vis larticle 78 ou pour lexercice de son droit denqute vis larticle 56. Pour les autres matires, il peut demander leur prsence.

    Art. 101

    Les ministres sont responsables devant la Chambre des reprsentants.Aucun ministre ne peut tre poursuivi ou recherch loccasion des opinions

    mises par lui dans lexercice de ses fonctions.

    Art. 102

    En aucun cas, lordre verbal ou crit du Roi ne peut soustraire un ministre la responsabilit.

  • 34

    Art. 103

    Les ministres sont jugs exclusivement par la cour dappel pour les infrac-tions quils auraient commises dans lexercice de leurs fonctions. Il en est de mme des infractions qui auraient t commises par les ministres en dehors de lexercice de leurs fonctions et pour lesquelles ils sont jugs pendant lexercice de leurs fonctions. Le cas chant, les articles 59 et 120 ne sont pas applicables.

    La loi dtermine le mode de procder contre eux, tant lors des poursuites que lors du jugement.

    La loi dsigne la cour dappel comptente, qui sige en assemble gnrale, et prcise la composition de celle-ci. Les arrts de la cour dappel sont sus-ceptibles dun pourvoi devant la Cour de cassa tion, chambres runies, qui ne connat pas du fond des affaires.

    Seul le ministre public prs la cour dappel comptente peut intenter et diriger les poursuites en matire rpressive lencontre dun ministre.

    Toutes rquisitions en vue du rglement de la procdure, toute citation directe devant la cour dappel et, sauf le cas de flagrant dlit, toute arrestation ncessitent lautorisation de la Chambre des reprsentants.

    La loi dtermine la procdure suivre lorsque les articles 103 et 125 sont tous deux applicables.

    Aucune grce ne peut tre faite un ministre condamn conformment lalina premier qu la demande de la Chambre des reprsentants.

    La loi dtermine dans quels cas et selon quelles rgles les parties lses peuvent intenter une action civile.

    Disposition transitoire

    Le prsent article nest pas applicable aux faits qui ont fait lobjet dactes dinformation ni aux poursuites intentes avant len tre en vigueur de la loi portant excution de celui-ci.

    Dans ce cas, la rgle suivante est dapplication : la Chambre des reprsentants a le droit de mettre en accusation les ministres et de les traduire devant la Cour de cassation. Cette dernire a seule le droit de les juger, chambres runies, dans les cas viss dans les lois pnales et par application des peines quelles prvoi-ent. La loi du 17 dcembre 1996 portant excution temporaire et partielle de larti cle 103 de la Constitution reste dapplication en la matire.

  • 35

    Art. 104

    Le Roi nomme et rvoque les secrtaires dtat fdraux.Ceux-ci sont membres du Gouvernement fdral. Ils ne font pas partie du

    Conseil des ministres. Ils sont adjoints un ministre.Le Roi dtermine leurs attributions et les limites dans lesquelles ils peuvent

    recevoir le contreseing.Les dispositions constitutionnelles qui concernent les ministres sont ap-

    plicables aux secrtaires dtat fdraux, lexception des articles 90, alina 2, 93 et 99.

    Section iii

    Des ComptenCes

    Art. 105

    Le Roi na dautres pouvoirs que ceux que lui attribuent formellement la Constitution et les lois particulires portes en vertu de la Constitution mme.

    Art. 106

    Aucun acte du Roi ne peut avoir deffet, sil nest contresign par un ministre, qui, par cela seul, sen rend responsable.

    Art. 107

    Le Roi confre les grades dans larme.Il nomme aux emplois dadministration gnrale et de relation extrieure,

    sauf les exceptions tablies par les lois.Il ne nomme dautres emplois quen vertu de la disposition expresse

    dune loi.

    Art. 108

    Le Roi fait les rglements et arrts ncessaires pour lexcution des lois, sans pouvoir jamais ni suspendre les lois elles-mmes, ni dispenser de leur excution.

  • 36

    Art. 109

    Le Roi sanctionne et promulgue les lois.

    Art. 110

    Le Roi a le droit de remettre ou de rduire les peines prononces par les juges, sauf ce qui est statu relativement aux ministres et aux membres des Gouvernements de communaut et de rgion.

    Art. 111

    Le Roi ne peut faire grce au ministre ou au membre dun Gouvernement de communaut ou de rgion condamn par la Cour de cassation, que sur la demande de la Chambre des reprsentants ou du Parlement concern.

    Art. 112

    Le Roi a le droit de battre monnaie, en excution de la loi.

    Art. 113

    Le Roi a le droit de confrer des titres de noblesse, sans pouvoir jamais y attacher aucun privilge.

    Art. 114

    Le Roi confre les ordres militaires, en observant, cet gard, ce que la loi prescrit.

  • 37

    Chapitre iV

    Des communauts et Des rgions

    Section premire

    Des orGanes

    sous-seCtion premireDes parlements De Communaut et De rGion

    Art. 115

    1er. Il y a un Parlement de la Communaut franaise et un Parlement de la Communaut flamande, dnomm Parlement flamand, dont la composition et le fonctionnement sont fixs par la loi, adopte la majorit prvue larticle 4, dernier alina.

    Il y a un Parlement de la Communaut germanophone dont la composition et le fonctionnement sont fixs par la loi.

    2. Sans prjudice de larticle 137, les organes rgionaux viss larticle 39, comprennent, pour chaque rgion, un Parlement.

    Art. 116

    1er. Les Parlements sont composs de mandataires lus.

    2. Chaque Parlement de communaut est compos de membres lus di-rectement en qualit de membre du Parlement de communaut concern ou en qualit de membre dun Parlement de rgion.

    Sauf en cas dapplication de larticle 137, chaque Parlement de rgion est compos de membres lus directement en qualit de membre du Parlement de rgion concern ou en qualit de membre dun Parlement de communaut.

  • 38

    Art. 117

    Les membres des Parlements de communaut et de rgion sont lus pour une priode de cinq ans. Les Parlements de communaut et de rgion sont intgralement renouvels tous les cinq ans.

    A moins quune loi, adopte la majorit prvue larticle 4, dernier alina, nen dispose autrement, les lections pour les Parlements de communaut et de rgion ont lieu le mme jour et concident avec les lections pour le Parle-ment europen.

    Art. 118

    1er. La loi rgle les lections vises larticle 116, 2, ainsi que la composi-tion et le fonctionnement des Parlements de communaut et de rgion. Sauf pour ce qui concerne le Parlement de la Communaut germanophone, cette loi est adopte la majorit prvue larticle 4, dernier alina.

    2. Une loi, adopte la majorit prvue larticle 4, dernier alina, dsigne celles des matires relatives llection, la composition et au fonctionnement du Parlement de la Communaut franaise, du Parlement de la Rgion wallonne et du Parlement de la Communaut flamande, qui sont rgles par ces Parle-ments, chacun en ce qui le concerne, par dcret ou par une rgle vise larticle 134, selon le cas. Ce dcret et cette rgle vise larticle 134 sont adopts la majorit des deux tiers des suffrages exprims, condition que la majorit des membres du Parlement concern soit prsente.

    Art. 118bis

    A lintrieur des frontires de lEtat, les membres des Parlements des com-munauts et des rgions, mentionnes aux articles 2 et 3, ont droit au libre parcours sur toutes les voies de communication exploites ou concdes par les pouvoirs publics.

    Art. 119

    Le mandat de membre dun Parlement de communaut ou de rgion est incompatible avec celui de membre de la Chambre des reprsentants. Il est en outre incompatible avec le mandat de snateur vis larticle 67, 1er, 1, 2, 6 et 7.

  • 39

    Art. 120

    Tout membre dun Parlement de communaut ou de rgion bnficie des immunits prvues aux articles 58 et 59.

    sous-seCtion iiDes Gouvernements De Communaut et De rGion

    Art. 121

    1er. Il y a un Gouvernement de la Communaut franaise et un Gou-vernement de la Communaut flamande dont la composition et le fonctionne-ment sont fixs par la loi, adopte la majorit prvue larticle 4, dernier alina.

    Il y a un Gouvernement de la Communaut germanophone dont la composi-tion et le fonctionnement sont fixs par la loi.

    2. Sans prjudice de larticle 137, les organes rgionaux viss larticle 39 comprennent, pour chaque rgion, un Gouvernement.

    Art. 122

    Les membres de chaque Gouvernement de communaut ou de rgion sont lus par leur Parlement.

    Art. 123

    1er. La loi rgle la composition et le fonctionnement des Gouvernements de communaut et de rgion. Sauf pour ce qui concerne le Gouvernement de la Communaut germanophone, cette loi est adopte la majorit prvue larticle 4, dernier alina.

    2. Une loi, adopte la majorit prvue larticle 4, dernier alina, dsigne les matires relatives la composition et au fonctionnement du Gouvernement de la Communaut franaise, du Gouvernement de la Rgion wallonne et du Gouvernement de la Communaut flamande, qui sont rgles par leurs Parle-ments, chacun en ce qui le concerne, par dcret ou par une rgle vise larticle 134, selon le cas. Ce dcret et cette rgle vise larticle 134 sont adopts la majorit des deux tiers des suffrages exprims, condition que la majorit des membres du Parlement concern soit prsente.

  • 40

    Art. 124

    Aucun membre dun Gouvernement de communaut ou de rgion ne peut tre poursuivi ou recherch loccasion des opinions ou votes mis par lui dans lexercice de ses fonctions.

    Art. 125

    Les membres dun Gouvernement de communaut ou de rgion sont jugs exclusivement par la cour dappel pour les infractions quils auraient commises dans lexercice de leurs fonctions. Il en est de mme des infractions qui au-raient t commises par les membr es dun Gouvernement de communaut ou de rgion en dehors de lexer cice de leurs fonctions et pour lesquelles ils sont jugs pendant lexer cice de leurs fonctions. Le cas chant, les articles 120 et 59 ne sont pas applicables.

    La loi dtermine le mode de procder contre eux, tant lors des poursuites que lors du jugement.

    La loi dsigne la cour dappel comptente, qui sige en assemble gnrale, et prcise la composition de celle-ci. Les arrts de la cour dappel sont sus-ceptibles dun pourvoi devant la Cour de cassa tion, chambres runies, qui ne connat pas du fond des affaires.

    Seul le ministre public prs la cour dappel comptente peut intenter et diriger les poursuites en matire rpressive lencontre dun membre de com-munaut ou de rgion.

    Toutes rquisitions en vue du rglement de la procdure, toute citation directe devant la cour dappel et, sauf le cas de flagrant dlit, toute arrestation ncessitent lautorisation du Parlement de communaut ou de rgion, chacun pour ce qui le concerne.

    La loi dtermine la procdure suivre lorsque les articles 103 et 125 sont tous deux applicables et lorsquil y a double application de larticle 125.

    Aucune grce ne peut tre faite un membre dun Gouvernement de communaut ou de rgion condamn conformment lalina premier qu la demande du Parlement de communaut ou de rgion concern.

    La loi dtermine dans quels cas et selon quelles rgles les parties lses peuvent intenter une action civile.

    Les lois vises dans le prsent article doivent tre adoptes la majorit prvue larticle 4, dernier alina.

  • 41

    Disposition transitoire

    Le prsent article nest pas applicable aux faits qui ont fait lobjet dactes dinformation ni aux poursuites intentes avant len tre en vigueur de la loi portant excution de celui-ci.

    Dans ce cas, la rgle suivante est dapplication : les Parlements de com-munaut et de rgion ont le droit de mettre en accusation les membres de leur Gouvernement et de les tra duire devant la Cour de cassation. Cette dernire a seule le droit de les juger, chambres runies, dans les cas viss dans les lois pnales et par application des peines quelles prvoient. La loi spciale du 28 fvrier 1997 portant excution temporaire et partielle de larti cle 125 de la Constitution reste dapplication en la matire.

    Art. 126

    Les dispositions constitutionnelles relatives aux membres des Gou-vernements de communaut et de rgion, ainsi que les lois dexcution vises larticle 125, dernier alina, sappliquent aux secrtaires dtat rgionaux.

    Section ii

    Des ComptenCes

    sous-seCtion premireDes ComptenCes Des Communauts

    Art. 127

    1er. Les Parlements de la Communaut franaise et de la Communaut flamande, chacun pour ce qui le concerne, rglent par dcret :

    1 les matires culturelles;2 lenseignement, lexception :a) de la fixation du dbut et de la fin de lobligation scolaire;b) des conditions minimales pour la dlivrance des diplmes;c) du rgime des pensions;3 la coopration entre les communauts, ainsi que la coopration inter-

    nationale, y compris la conclusion de traits, pour les matires vises aux 1 et 2.

  • 42

    Une loi adopte la majorit prvue larticle 4, dernier alina, arrte les matires culturelles vises au 1, les formes de coopration vises au 3, ainsi que les modalits de conclusion de traits, vise au 3.

    2. Ces dcrets ont force de loi respectivement dans la rgion de langue franaise et dans la rgion de langue nerlandaise, ainsi qu lgard des institu-tions tablies dans la rgion bilingue de Bruxelles-Capitale qui, en raison de leurs activits, doivent tre considres comme appartenant exclusivement lune ou lautre communaut.

    Art. 128

    1er. Les Parlements de la Communaut franaise et de la Communaut flamande rglent par dcret, chacun en ce qui le concerne, les matires person-nalisables, de mme quen ces matires, la coopration entre les communauts et la coopration internationale, y compris la conclusion de traits.

    Une loi adopte la majorit prvue larticle 4, dernier alina, arrte ces matires personnalisables, ainsi que les formes de coopration et les modalits de conclusion de traits.

    2. Ces dcrets ont force de loi respectivement dans la rgion de langue franaise et dans la rgion de langue nerlandaise, ainsi que, sauf si une loi adopte la majorit prvue larticle 4, dernier alina, en dispose autrement, lgard des institutions tablies dans la rgion bilingue de Bruxelles-Capitale qui, en raison de leur organisation, doivent tre considres comme appartenant exclusivement lune ou lautre communaut.

    Art. 129

    1er. Les Parlements de la Communaut franaise et de la Communaut flamande, chacun pour ce qui le concerne, rglent par dcret, lexclusion du lgislateur fdral, lemploi des langues pour :

    1 les matires administratives;2 lenseignement dans les tablissements crs, subventionns ou reconnus

    par les pouvoirs publics;3 les relations sociales entre les employeurs et leur personnel, ainsi que les

    actes et documents des entreprises imposs par la loi et les rglements.

  • 43

    2. Ces dcrets ont force de loi respectivement dans la rgion de langue franaise et dans la rgion de langue nerlandaise, except en ce qui con-cerne:

    les communes ou groupes de communes contigus une autre rgion linguistique et o la loi prescrit ou permet lemploi dune autre langue que celle de la rgion dans laquelle ils sont situs. Pour ces communes, une modification aux rgles sur lemploi des langues dans les matires vises au 1er ne peut tre apporte que par une loi adopte la majorit prvue larticle 4, dernier alina;

    les services dont lactivit stend au-del de la rgion linguistique dans laquelle ils sont tablis;

    les institutions fdrales et internationales dsignes par la loi dont lactivit est commune plus dune communaut.

    Art. 130

    1er. Le Parlement de la Communaut germanophone rgle par dcret :1 les matires culturelles;2 les matires personnalisables;3 lenseignement dans les limites fixes par larticle 127, 1er, alina 1er, 2;4 la coopration entre les communauts, ainsi que la coopration interna-

    tionale, y compris la conclusion de traits, pour les matires vises aux 1, 2 et 3.

    5 Lemploi des langues pour lensei gnement dans les tablissements cr s, subventionns ou reconnus par les pou voi rs publics.

    La loi arrte les matires culturelles et personnalisables vises aux 1 et 2, ainsi que les formes de coopration vises au 4 et le mode selon lequel les traits sont conclus.

    2. Ces dcrets ont force de loi dans la rgion de langue allemande.

    Art. 131

    La loi arrte les mesures en vue de prvenir toute discrimination pour des raisons idologiques et philosophiques.

  • 44

    Art. 132

    Le droit dinitiative appartient au Gouvernement de communaut et aux membres du Parlement de communaut.

    Art. 133

    Linterprtation des dcrets par voie dautorit nappartient quau dcret.

    sous-seCtion iiDes ComptenCes Des rGions

    Art. 134

    Les lois prises en excution de larticle 39 dterminent la force juridique des rgles que les organes quelles crent prennent dans les matires quelles dterminent.

    Elles peuvent confrer ces organes le pouvoir de prendre des dcrets ayant force de loi dans le ressort et selon le mode quelles tablissent.

    sous-seCtion iiiDispositions spCiales

    Art. 135

    Une loi adopte la majorit prvue larticle 4, dernier alina, dsigne les autorits qui, pour la rgion bilingue de Bruxelles-Capitale, exercent les com-ptences non dvolues aux communauts dans les matires vises larticle 128, 1er.

    Art. 136

    Il y a des groupes linguistiques au Parlement de la Rgion de Bruxelles-Capitale, et des Collges, comptents pour les matires communautaires; leurs composition, fonctionnement, comptences et, sans prjudice de larticle 175, leur financement, sont rgls par une loi adopte la majorit prvue larticle 4, dernier alina.

  • 45

    Les Collges forment ensemble le Collge runi, qui fait fonction dorgane de concertation et de coordination entre les deux communauts.

    Art. 137

    En vue de lapplication de larticle 39, le Parlement de la Communaut fran-aise et le Parlement de la Communaut flamande ainsi que leurs Gouvernements peuvent exercer les comptences respectivement de la Rgion wallonne et de la Rgion flamande, dans les conditions et selon les modalits fixes par la loi. Cette loi doit tre adopte la majorit prvue larticle 4, dernier alina.

    Art. 138

    Le Parlement de la Communaut franaise, dune part, et le Parlement de la Rgion wallonne et le groupe linguistique franais du Parlement de la Rgion de Bruxelles-Capitale, dautre part, peuvent dcider dun commun accord et chacun par dcret que le Parlement et le Gouvernement de la Rgion wallonne dans la rgion de langue franaise et le groupe linguistique franais du Parle-ment de la Rgion de Bruxelles-Capitale et son Collge dans la rgion bilingue de Bruxelles-Capitale exercent, en tout ou en partie, des comptences de la Communaut franaise.

    Ces dcrets sont adopts la majorit des deux tiers des suffrages exprims au sein du Parlement de la Communaut franaise et la majorit absolue des suffrages exprims au sein du Parlement de la Rgion wallonne et du groupe linguistique franais du Parlement de la Rgion de Bruxelles-Capitale, condi-tion que la majorit des membres du Parlement ou du groupe linguistique con-cern soit prsente. Ils peuvent rgler le financement des comptences quils dsignent, ainsi que le transfert du personnel, des biens, droits et obligations qui les concernent.

    Ces comptences sont exerces, selon le cas, par voie de dcrets, darrts ou de rglements.

    Art. 139

    Sur proposition de leurs Gouvernements respectifs, le Parlement de la Com-munaut germanophone et le Parlement de la Rgion wallonne peuvent, chacun par dcret, dcider dun commun accord que le Parlement et le Gouvernement de la Communaut germanophone exercent, dans la rgion de langue allemande, en tout ou en partie, des comptences de la Rgion wallonne.

  • 46

    Ces comptences sont exerces, selon le cas, par voie de dcrets, darrts ou de rglements.

    Art. 140

    Le Parlement et le Gouvernement de la Communaut germanophone exercent par voie darrts et de rglements toute autre comptence qui leur est attribue par la loi.

    Larticle 159 est applicable ces arrts et rglements.

    Chapitre V

    De la cour constitutionnelle, De la prvention et Du rglement De conflits

    Section premire

    De la prvention Des Conflits De ComptenCe

    Art. 141

    La loi organise la procdure tendant prvenir les conflits entre la loi, le dcret et les rgles vises larticle 134, ainsi quentre les dcrets entre eux et entre les rgles vises larticle 134 entre elles.

    Section ii

    De la Cour Constitutionnelle

    Art. 142

    Il y a, pour toute la Belgique, une Cour constitutionnelle, dont la composition, la comptence et le fonctionnement sont dtermins par la loi.

    Cette Cour statue par voie darrt sur :1 les conflits viss larticle 141;

  • 47

    2 la violation par une loi, un dcret ou une rgle vise larticle134, des articles 10, 11 et 24;

    3 la violation par une loi, un dcret ou une rgle vise larticle 134, des articles de la Constitution que la loi dtermine.

    La Cour peut tre saisie par toute autorit que la loi dsigne, par toute personne justifiant dun intrt ou, titre prjudiciel, par toute juridiction.

    Les lois vises lalina 1er, lalina 2, 3, et lalina 3, sont adoptes la majorit prvue larticle 4, dernier alina.

    Section iii

    De la prvention et Du rGlement Des Conflits Dintrts

    Art. 143

    1er. Dans lexercice de leurs comptences respectives, lEtat fdral, les communauts, les rgions et la Commission communautaire commune agissent dans le respect de la loyaut fdrale, en vue dviter des conflits dintrts.

    2. Le Snat se prononce, par voie davis motiv, sur les conflits dintrts

    entre les assembles qui lgifrent par voie de loi, de dcret ou de rgle vise larticle 134, dans les conditions et suivant les modalits quune loi adopte la majorit prvue larticle 4, dernier alina, dtermine.

    3. Une loi adopte la majorit prvue larticle 4, dernier alina, organ-ise la procdure tendant prvenir et rgler les conflits dintrts entre le Gouvernement fdral, les Gouvernements de communaut et de rgion et le Collge runi de la Commission communautaire commune.

    Disposition transitoire Pour ce qui concerne la prvention et le rglement des conflits dintrts,

    la loi ordinaire du 9 aot 1980 de rformes institutionnelles reste dapplication; elle ne peut toutefois tre abroge, complte, modifie ou remplace que par les lois vises aux 2 et 3.

  • 48

    Chapitre Vi

    Du pouvoir juDiciaire

    Art. 144

    Les contestations qui ont pour objet des droits civils sont exclusivement du ressort des tribunaux.

    Art. 145

    Les contestations qui ont pour objet des droits politiques sont du ressort des tribunaux, sauf les exceptions tablies par la loi.

    Art. 146

    Nul tribunal, nulle juridiction contentieuse ne peut tre tabli quen vertu dune loi. Il ne peut tre cr de commissions ni de tribunaux extraordinaires, sous quelque dnomination que ce soit.

    Art. 147

    Il y a pour toute la Belgique une Cour de cassation.Cette Cour ne connat pas du fond des affaires.

    Art. 148

    Les audiences des tribunaux sont publiques, moins que cette publicit ne soit dangereuse pour lordre ou les murs; et, dans ce cas, le tribunal le dclare par un jugement.

    En matire de dlits politiques et de presse, le huis clos ne peut tre pro-nonc qu lunanimit.

    Art. 149

    Tout jugement est motiv. Il est prononc en audience publique.

  • 49

    Art. 150

    Le jury est tabli en toutes matires criminelles et pour les dlits politiques et de presse, lexception des dlits de presse inspirs par le racisme ou la xnophobie.

    Art. 151

    1er Les juges sont indpendants dans lexercice de leurs comptences jurid-ictionnelles. Le ministre public est indpen dant dans lexercice des recherches et poursuites individuelles, sans prjudice du droit du ministre comptent dordonner des poursuites et darrter des directives contraignantes de politique criminelle, y compris en matire de politique de recherche et de poursuite.

    2. Il y a pour toute la Belgique un Conseil suprieur de la Justi ce. Dans lexercice de ses comptences, le Conseil suprieur de la Justice respecte lindpendance vise au 1er.

    Le Conseil suprieur de la Justice se compose dun collge francopho ne et dun collge nerlandophone. Chaque collge comprend un nombre gal de membres et est compos paritairement, dune part, de juges et dofficiers du ministre public lus directement par leurs pairs dans les conditions et selon le mode dtermins par la loi, et dautre part, dautres membres nomms par le Snat la majorit des deux tiers des suffrages exprims, dans les conditions fixes par la loi.

    Au sein de chaque collge, il y a une commission de nomination et de dsignation ainsi quune commission davis et denqute, qui sont composes paritairement conformment la disposition vise lalina prcdent.

    La loi prcise la composition du Conseil suprieur de la Justice, de ses collges et de leurs commissions, ainsi que les conditions dans lesquelles et le mode selon lequel ils exercent leurs comptences.

    3. Le Conseil suprieur de la Justice exerce ses comptences dans les matires suivantes:

    1 la prsentation des candidats une nomination de juge, telle que vise au 4, alina premier, ou dofficier du ministre public;

    2 la prsentation des candidats une dsignation aux fonctions vises au 5, alina premier, et aux fonctions de chef de corps auprs du ministre public;

    3 laccs la fonction de juge ou dofficier du ministre public;4 la formation des juges et des officiers du ministre public;

  • 50

    5 ltablissement de profils gnraux pour les dsignations vises au 2;6 lmission davis et de propositions concernant le fonctionnement

    gnral et lorganisation de lordre judiciaire;7 la surveillance gnrale et la promotion de lutilisation des moyens de

    contrle interne;8 lexclusion de toutes comptences disciplinaires et pnales: recevoir et sassurer du suivi de plaintes relatives au fonctionne ment de

    lordre judiciaire; engager une enqute sur le fonctionnement de lordre judiciaire.Dans les conditions et selon le mode dtermins par la loi, les comptences

    vises aux 1 4 sont attribues la commission de nomination et de dsig-nation comptente et les comptences vises aux 5 8 sont attribues la commission davis et denqute compten te. La loi dtermine les cas dans lesquels et le mode selon lequel les commissions de nomination et de dsigna-tion dune part, et les commis sions davis et denqute dautre part, exercent leurs comptences conjointement.

    Une loi adopter la majorit prvue larticle 4, dernier alina, dtermine les autres comptences de ce Conseil.

    4. Les juges de paix, les juges des tribunaux, les conseillers des cours et de la Cour de cassation sont nomms par le Roi dans les conditions et selon le mode dtermins par la loi.

    Cette nomination se fait sur prsentation motive de la commission de nomination et de dsignation comptente, la majorit des deux tiers conform-ment aux modalits dtermines par la loi et aprs valuation de la comptence et de laptitude. Cette prsentation ne peut tre refuse que selon le mode dtermin par la loi et moyennant motiva tion.

    Dans le cas de nomination de conseiller aux cours et la Cour de cassation, les assembles gnrales concernes de ces cours mettent un avis motiv selon le mode dtermin par la loi, pralablement la prsentation vise lalina prcdent.

    5. Le premier prsident de la Cour de cassation, les premiers prsidents des cours et les prsidents des tribunaux sont dsigns par le Roi ces fonc-tions dans les conditions et selon le mode dtermins par la loi.

    Cette dsignation se fait sur prsentation motive de la commission de nomination et de dsignation comptente, la majorit des deux tiers conform-ment aux modalits dtermines par la loi et aprs valuation de la comptence et de laptitude. Cette prsentation ne peut tre refuse que selon le mode dtermin par la loi et moyennant motivation.

  • 51

    Dans le cas de dsignation la fonction de premier prsident de la Cour de cassation ou de premier prsident des cours, les assembles gnrales con-cernes de ces cours mettent un avis motiv selon le mode dtermin par la loi, pralablement la prsentation vise lalina prcdent.

    Le prsident et les prsidents de section de la Cour de cassation, les prsi-dents de chambre des cours et les vice-prsidents des tribu naux sont dsigns ces fonctions par les cours et tribunaux en leur sein, dans les conditions et selon le mode dtermins par la loi.

    Sans prjudice des dispositions de larticle 152, la loi dtermine la dure des dsignations ces fonctions.

    6. Selon le mode dtermin par la loi, les juges, les titulaires des fonctions vises au 5, alina 4, et les officiers du ministre public sont soumis une valuation.

    Disposition transitoire

    Les dispositions des 3 6 entrent en vigueur aprs linstalla tion du Conseil suprieur de la Justice, vise au 2.

    A cette date, le premier prsident, le prsident et les prsidents de section de la Cour de cassation, les premiers prsidents et les prsidents de chambre des cours et les prsidents et vice-prsidents des tribunaux sont rputs tre dsigns ces fonctions pour la dure et dans les conditions dtermines par la loi et tre nomms en mme temps respectivement la Cour de cassation, la cour dappel ou la cour du travail et au tribunal correspondant.

    Entre-temps, les dispositions suivantes restent dapplication:Les juges de paix et les juges des tribunaux sont directement nomms par

    le Roi.Les conseillers des cours dappel et les prsidents et vice-prsi dents des

    tribunaux de premire instance de leur ressort sont nomms par le Roi, sur deux listes doubles, prsentes lune par ces cours, lautre par les conseils provinciaux et le Parlement de la Rgion de Bruxelles-Capitale, selon le cas.

    Les conseillers de la Cour de cassation sont nomms par le Roi, sur deux listes doubles, prsentes lune par la Cour de cassation, lautre alternativement par la Chambre des reprsentants et par le Snat.

    Dans ces deux cas, les candidats ports sur une liste peuvent gale ment tre ports sur lautre.

    Toutes les prsentations sont rendues publiques, au moins quinze jours avant la nomination.

    Les cours choisissent dans leur sein leurs prsidents et vice-prsi dents.

  • 52

    Art. 152

    Les juges sont nomms vie. Ils sont mis la retraite un ge dtermin par la loi et bnficient de la pension prvue par la loi.

    Aucun juge ne peut tre priv de sa place ni suspendu que par un juge-ment.

    Le dplacement dun juge ne peut avoir lieu que par une nomination nouvelle et de son consentement.

    Art. 153

    Le Roi nomme et rvoque les officiers du ministre public prs des cours et des tribunaux.

    Art. 154

    Les traitements des membres de lordre judiciaire sont fixs par la loi.

    Art. 155

    Aucun juge ne peut accepter dun gouvernement des fonctions salaries, moins quil ne les exerce gratuitement et sauf les cas dincompatibilit dter-mins par la loi.

    Art. 156

    Il y a cinq cours dappel en Belgique :1 celle de Bruxelles, dont le ressort comprend les provinces du Brabant

    wallon, du Brabant flamand et la rgion bilingue de Bruxelles-Capitale;2 celle de Gand, dont le ressort comprend les provinces de Flandre oc-

    cidentale et de Flandre orientale;3 celle dAnvers, dont le ressort comprend les provinces dAnvers et de

    Limbourg;4 celle de Lige, dont le ressort comprend les provinces de Lige, de

    Namur et de Luxembourg;5 celle de Mons, dont le ressort comprend la province de Hainaut.

  • 53

    Art. 157

    Il y a des juridictions militaires lorsque ltat de guerre vis larticle 167, 1er, alina 2, est constat. La loi rgle lorganisation des juridictions militaires, leurs attributions, les droits et obligations des membres de ces juridictions, et la dure de leurs fonctions.

    Il y a des tribunaux de commerce dans les lieux dtermins par la loi. Elle rgle leur organisation, leurs attributions, le mode de nomination de leurs membres, et la dure des fonctions de ces derniers.

    La loi rgle aussi lorganisation des juridictions du travail, leurs attributions, le mode de nomination de leurs membres et la dure des fonctions de ces derniers.

    Il y a des tribunaux de lapplication des peines dans les lieux dtermins par la loi. Elle rgle leur organisation, leurs attributions, le mode de nomination de leurs membres et la dure des fonctions de ces derniers.

    Disposition transitoire

    Lalina 1er entre en vigueur la date de labrogation de la loi du 15 juin 1899 comprenant les titres Ier et II du Code de procdure pnale militaire.

    Jusqu cette date, la disposition suivante reste en vigueur :Des lois particulires rglent lorganisation des tribunaux militaires, leurs

    attributions, les droits et obligations des membres de ces tribunaux, et la dure de leurs fonctions.

    Art. 157bis

    Les lments essentiels de la rforme qui concernent lemploi des langues en matire judiciaire au sein de larrondissement judiciaire de Bruxelles, ainsi que les aspects y affrents relatifs au parquet, au sige et au ressort, ne pourront tre modifis que par une loi adopte la majorit prvue larticle 4, dernier alina.

    Disposition transitoire

    La loi fixe la date dentre en vigueur de cet article. Cette date correspond la date dentre en vigueur de la loi du 19 juillet 2012 portant rforme de larrondissement judiciaire de Bruxelles.

  • 54

    Art. 158

    La Cour de cassation se prononce sur les conflits dattributions, daprs le mode rgl par la loi.

    Art. 159

    Les cours et tribunaux nappliqueront les arrts et rglements gnraux, provinciaux et locaux, quautant quils seront conformes aux lois.

    Chapitre Vii

    Du conseil Dtat et Des juriDictions aDministratives

    Art. 160

    Il y a pour toute la Belgique un Conseil dEtat, dont la composition, la com-ptence et le fonctionnement sont dtermins par la loi. Toutefois, la loi peut attribuer au Roi le pouvoir de rgler la procdure conformment aux principes quelle fixe.

    Le Conseil dEtat statue par voie darrt en tant que juridiction administra-tive et donne des avis dans les cas dtermins par la loi.

    Une modification des rgles sur lassemble gnrale de la section du con-tentieux administratif du Conseil dtat qui entrent en vigueur le mme jour que cet alina, ne peut tre apporte que par une loi adopte la majorit prvue larticle 4, dernier alina.

    Disposition transitoire

    Cet article entre en vigueur le 14 octobre 2012.

    Art. 161

    Aucune juridiction administrative ne peut tre tablie quen vertu dune loi.

  • 55

    Chapitre Viii

    Des institutions provinciales et communales

    Art. 162

    Les institutions provinciales et communales sont rgles par la loi. La loi consacre lapplication des principes suivants :

    1 llection directe des membres des conseils provinciaux et commun-aux;

    2 lattribution aux conseils provinciaux et communaux de tout ce qui est dintrt provincial et communal, sans prjudice de lapprobation de leurs actes, dans les cas et suivant le mode que la loi dtermine;

    3 la dcentralisation dattributions vers les institutions provinciales et communales;

    4 la publicit des sances des conseils provinciaux et communaux dans les limites tablies par la loi;

    5 la publicit des budgets et des comptes;6 lintervention de lautorit de tutelle ou du pouvoir lgislatif fdral,

    pour empcher que la loi ne soit viole ou lintrt gnral bless.En excution dune loi adopte la majorit prvue larticle 4, dernier

    alina, lorganisation et lexercice de la tutelle administrative peuvent tre rgls par les Parlements de communaut ou de rgion.

    En excution dune loi adopte la majorit prvue larticle 4, dernier alina, le dcret ou la rgle vise larticle 134 rgle les conditions et le mode suivant lesquels plusieurs provinces ou plusieurs communes peuvent sentendre ou sassocier. Toutefois, il ne peut tre permis plusieurs conseils provinciaux ou plusieurs conseils communaux de dlibrer en commun.

    Art. 163

    Les comptences exerces dans les Rgions wallonne et flamande par des organes provinciaux lus sont exerces, dans la rgion bilingue de Bruxelles-Capitale, par les Communauts franaise et flamande et par la Commission communautaire commune, chacune en ce qui concerne les matires relevant de leurs comptences en vertu des articles 127 et 128 et, en ce qui concerne les autres matires, par la Rgion de Bruxelles-Capitale.

  • 56

    Toutefois, une loi adopte la majorit prvue larticle 4, dernier alina, rgle les modalits selon lesquelles la Rgion de Bruxelles-Capitale ou toute institution dont les membres sont dsigns par celle-ci exerce les comptences vises lalina 1er qui ne relvent pas des matires vises larticle 39. Une loi adopte la mme majorit rgle lattribution aux institutions prvues larticle 136 de tout ou partie des comptences vises lalina 1er qui relvent des matires vises aux articles 127 et 128.

    Art. 164

    La rdaction des actes de ltat civil et la tenue des registres sont exclusive-ment dans les attributions des autorits communales.

    Art. 165

    1er. La loi cre des agglomrations et des fdrations de communes. Elle dtermine leur organisation et leur comptence en consacrant lapplication des principes noncs larticle 162.

    Il y a pour chaque agglomration et pour chaque fdration un conseil et un collge excutif.

    Le prsident du collge excutif est lu par le conseil, en son sein; son lec-tion est ratifie par le Roi; la loi rgle son statut.

    Les articles 159 et 190 sappliquent aux arrts et rglements des agglomra-tions et des fdrations de communes.

    Les limites des agglomrations et des fdrations de communes ne peuvent tre changes ou rectifies quen vertu dune loi.

    2. La loi cre lorgane au sein duquel chaque agglomration et les fdra-tions de communes les plus proches se concertent aux conditions et selon le mode quelle fixe, pour lexamen de problmes communs de caractre technique qui relvent de leur comptence respective.

    3. Plusieurs fdrations de communes peuvent sentendre ou sassocier entre elles ou avec une ou plusieurs agglomrations dans les conditions et selon le mode dterminer par la loi pour rgler et grer en commun des objets qui relvent de leur comptence. Il nest pas permis leurs conseils de dlibrer en commun.

  • 57

    Art. 166

    1er. Larticle 165 sapplique lagglomration laquelle appartient la capitale du Royaume, sous rserve de ce qui est prvu ci-aprs.

    2. Les comptences de lagglomration laquelle la capitale du Royaume appartient sont, de la manire dtermine par une loi adopte la majorit prvue larticle 4, dernier alina, exerces par les organes de la Rgion de Bruxelles-Capitale crs en vertu de larticle 39.

    3. Les organes viss larticle 136 :1 ont, chacun pour sa communaut, les mmes comptences que les

    autres pouvoirs organisateurs pour les matires culturelles, denseignement et personnalisables;

    2 exercent, chacun pour sa communaut, les comptences qui leur sont dlgues par les Parlements de la Communaut franaise et de la Communaut flamande;

    3 rglent conjointement les matires vises au 1 qui sont dintrt commun.

    titre iV

    Des relations internationales

    Art. 167

    1er. Le Roi dirige les relations internationales, sans prjudice de la comp-tence des communauts et des rgions de rgler la coopration internationale, y compris la conclusion de traits, pour les matires qui relvent de leurs comptences de par la Constitution ou en vertu de celle-ci.

    Le Roi commande les forces armes, et constate ltat de guerre ainsi que la fin des hostilits. Il en donne connaissance aux Chambres aussitt que lintrt et la sret de ltat le permettent, en y joignant les communications convenables.

    Nulle cession, nul change, nulle adjonction de territoire, ne peut avoir lieu quen vertu dune loi.

  • 58

    2. Le Roi conclut les traits, lexception de ceux qui portent sur les mat-ires vises au 3. Ces traits nont deffet quaprs avoir reu lassentiment des Chambres.

    3. Les Gouvernements de communaut et de rgion viss larticle 121 concluent, chacun pour ce qui le concerne, les traits portant sur les matires qui relvent de la comptence de leur Parlement. Ces traits nont deffet quaprs avoir reu lassentiment du Parlement.

    4. Une loi adopte la majorit prvue larticle 4, dernier alina, arrte les modalits de conclusion des traits viss au 3 et des traits ne portant pas exclusivement sur les matires qui relvent de la comptence des communauts ou des rgions par ou en vertu de la Constitution.

    5. Le Roi peut dnoncer les traits conclus avant le 18 mai 1993 et portant sur les matires vises au 3, dun commun accord avec les Gouvernements de communaut et de rgion concerns.

    Le Roi dnonce ces traits si les Gouvernements de communaut et de rgion concerns ly invitent. Une loi adopte la majorit prvue larticle 4, dernier alina, rgle la procdure en cas de dsaccord entre les Gouvernements de communaut et de rgion concerns.

    Art. 168

    Ds louverture des ngociations en vue de toute rvision des traits institu-ant les Communauts europennes et des traits et actes qui les ont modifis ou complts, les Chambres en sont informes. Elles ont connaissance du projet de trait avant sa signature.

    Art. 168bis

    Pour les lections du Parlement europen, la loi prvoit des modalits spciales aux fins de garantir les intrts lgitimes des nerlandophones et des francophones dans lancienne province de Brabant

    Une modification aux rgles fixant ces modalits spciales ne peut tre ap-porte que par une loi adopte la majorit prvue larticle 4, dernier alina.

  • 59

    Art. 169

    Afin de garantir le respect des obligations internationales ou supranation-ales, les pouvoirs viss aux articles 36 et 37 peuvent, moyennant le respect des conditions fixes par la loi, se substituer temporairement aux organes viss aux articles 115 et 121. Cette loi doit tre adopte la majorit prvue larticle 4, dernier alina.

    titre V

    Des finances

    Art. 170

    1er. Aucun impt au profit de ltat ne peut tre tabli que par une loi.

    2. Aucun impt au profit de la communaut ou de la rgion ne peut tre tabli que par un dcret ou une rgle vise larticle 134.

    La loi dtermine, relativement aux impositions vises lalina 1er, les excep-tions dont la ncessit est dmontre.

    3. Aucune charge, aucune imposition ne peut tre tablie par la province que par une dcision de son conseil.

    La loi dtermine, relativement aux impositions vises lalina 1er, les excep-tions dont la ncessit est dmontre.

    La loi peut supprimer en tout ou en partie les impositions vises lalina 1er.

    4. Aucune charge, aucune imposition ne peut tre tablie par lagglomration, par la fdration de communes et par la commune que par une dcision de leur conseil.

    La loi dtermine, relativement aux impositions vises lalina 1er, les excep-tions dont la ncessit est dmontre.

    Art. 171

    Les impts au profit de ltat, de la communaut et de la rgion sont vots annuellement.

  • 60

    Les rgles qui les tablissent nont force que pour un an si elles ne sont pas renouveles.

    Art. 172

    Il ne peut tre tabli de privilge en matire dimpts.Nulle exemption ou modration dimpt ne peut tre tablie que par une

    loi.

    Art. 173

    Hors les provinces, les polders et wateringues et les cas formellement excepts par la loi, le dcret et les rgles vises larticle 134, aucune rtribu-tion ne peut tre exige des citoyens qu titre dimpt au profit de lEtat, de la communaut, de la rgion, de lagglomration, de la fdration de communes ou de la commune.

    Art. 174

    Chaque anne, la Chambre des reprsentants arrte la loi des comptes et vote le budget. Toutefois, la Chambre des reprsentants et le Snat fixent annuellement, chacun en ce qui le concerne, leur dotation de fonctionnement.

    Toutes les recettes et dpenses de lEtat doivent tre portes au budget et dans les comptes.

    Art. 175

    Une loi adopte la majorit prvue larticle 4, dernier alina, fixe le systme de financement pour la Communaut franaise et pour la Communaut flamande.