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1 CONSEIL REGIONAL DU DISTRICT DE NYON Statuts

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CONSEIL REGIONAL DU DISTRICT DE NYON

Statuts

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STATUTS DU

"CONSEIL REGIONAL DU DISTRICT DE NYON" Toute désignation de personne, de statut, de fonction ou de profession utilisée dans les présents statuts s’applique indifféremment aux femmes et aux hommes.

Titre I

DENOMINATION, SIEGE, DUREE, MEMBRES, BUTS

Article 1- Dénomination Sous la dénomination "CONSEIL REGIONAL DU DISTRICT DE NYON", il est constitué une association de communes dont les buts sont multiples, régie par les présents statuts et par les articles 112 à 127 de la Loi sur les communes du 28 février 1956.

Article 2 - Siège L'association a son siège à Nyon.

Article 3 - Statut juridique L'approbation des présents statuts par le Conseil d'Etat confère à l'association la personnalité morale de droit public.

Article 4 - Membres Les membres de l'association sont les communes du district de Nyon citées dans l’annexe 1.

Article 5 - But L’association conduit les politiques qui concourent au développement régional. - Elle fédère les collectivités publiques et les partenaires autour des enjeux et projets s’inscrivant

dans la politique régionale durable. - Elle mène ses actions de coordination, de pilotage ou de facilitation selon les demandes de ses

membres ou d’autres porteurs de projet, avec l’aval de ses organes. Elle a notamment pour rôle : - le pilotage et la mise à jour du plan directeur régional, - le développement et la mise en œuvre des politiques socioéconomique et touristique, culturelle

et sportive, de mobilité et d’environnement, - la coordination avec le plan directeur cantonal et les autres politiques sectorielles,

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- la supervision du cadre de la promotion du territoire notamment touristique, - le suivi et/ou la conduite des études et projets d'intérêt régional, - la coordination des grands projets communaux et intercommunaux ayant une incidence

régionale, - la coordination avec les régions voisines, suisses et étrangères, sous réserve de la compétence

des autorités cantonales, - le soutien financier, stratégique et institutionnel à tout projet reconnu d’intérêt régional

s’inscrivant dans la politique régionale, - la conduite d’une politique de communication coordonnée avec les communes. Toutes les tâches régionales ou d'intérêt régional relevant de la compétence des communes peuvent être confiées à l'association dans la mesure de ses moyens.

Article 5.a - But optionnel DISREN 1. L’association a pour but optionnel, au sens de l’article 112 alinéa 2 de la loi sur les communes

(LC) : la gestion du dispositif d’investissement solidaire de la région nyonnaise (DISREN). 2. Les membres ayant adhéré à ce but optionnel ainsi que son financement sont définis dans

l’annexe 2 qui fait partie intégrante des présents statuts.

Article 6 - Intérêt public régional

Sont réputées d'intérêt public régional, les études, les activités, les constructions, les réalisations et les organismes qui de par leur nature d'intérêt public, leur portée ou leurs retombées servent au développement durable du district de Nyon en conformité avec la politique régionale durable.

Article 7 - Prestations L'association peut proposer ses prestations à d'autres collectivités publiques par contrat de droit administratif.

Article 8 - Durée, retrait La durée de l'association est indéterminée. Une commune peut se retirer de l'association moyennant un préavis de 24 mois pour la fin de chaque exercice comptable. Dans tous les cas, les cotisations au sens de l’article 30 et les participations au sens de l’article 32 de la commune en question restent acquises à l'association.

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Titre II

ORGANES DE L'ASSOCIATION

Article 9 - Les organes de l'association sont : A. le Conseil intercommunal, B. le Comité de direction, C. la Commission des finances, D. la Commission de gestion.

A. LE CONSEIL INTERCOMMUNAL

Article 10 - Constitution Chaque membre dispose, en fonction du nombre d'habitants résultant du dernier recensement cantonal officiel précédant le début de la législature, d'une voix de base fixe par commune et d’une voix par 1'000 habitants ou par fraction de 1'000 habitants. Le Conseil intercommunal est composé de l’ensemble de ses membres, chacun étant représenté par un ou plusieurs délégué(s) par commune désigné(s) par :

i) le Conseil général ou communal pour le (les) délégué(s) représentant l’organe délibérant

communal parmi les élus,

ii) la municipalité pour le (les) délégué(s) représentant l’exécutif communal parmi les élus.

Chaque délégué est élu pour la durée de la législature. Pour chaque délégué est élu un suppléant, qui ne siège qu'en remplacement du délégué. La municipalité informe le Conseil intercommunal en début de législature de la composition de la délégation communale et du nombre de voix porté par chaque délégué. Le nombre de voix attribué à la délégation du législatif communal peut être au maximum de 50% des voix portées par la commune membre. Les séances du Conseil intercommunal sont publiques, sous réserve de prononciation du huis-clos.

Article 11 - Durée du mandat Les délégués sont désignés au début de chaque législature et pour la durée de celle-ci. Ils peuvent être révoqués par l'autorité qui les a désignés.

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En cas de vacance, il est pourvu sans retard au remplacement. Il y a notamment vacance lorsqu'un délégué perd sa qualité d’élu ou qu’un délégué municipal est élu au Comité de direction.

Article 12 - Bureau, organisation Le bureau du Conseil intercommunal est constitué de :

a) un président; il est rééligible, b) deux scrutateurs.

Il est nommé chaque année par le Conseil intercommunal qui nomme également un ou deux vice-président(s) et deux scrutateurs et deux suppléants pour une année. Le Conseil intercommunal nomme pour cinq ans son secrétaire, lequel peut être choisi en dehors du Conseil intercommunal.

Article 13 - Convocation Le Conseil intercommunal est convoqué par avis personnel, à chaque délégué, et adressé à chaque municipalité par le bureau au moins 20 jours à l'avance, cas d'urgence réservés. L'avis de convocation mentionne l'ordre du jour qui est établi d'entente entre le bureau et le Comité de direction. Le Conseil intercommunal se réunit sur convocation de son président, lorsque celui-ci le juge utile ou lorsqu’un cinquième des membres de l’association en fait la demande.

Article 14 - Décision Aucun vote sur le fond ne peut avoir lieu sur un objet non porté à l'ordre du jour (art. 24 LC).

Article 15 - Quorum et Majorité Le Conseil intercommunal ne peut délibérer que si: a) les communes membres présentes forment la majorité absolue du nombre total des communes

membres; b) les délégués présents représentent la majorité absolue des voix. Les communes membres sont réputées représentées si l'un de leur délégué est présent, indépendamment du nombre de voix qu'il porte. Chaque délégué a droit au nombre de voix dont il est porteur.

Article 16 - Droit de vote Les décisions relatives aux élections sont prises à la majorité des membres du Conseil présents. Les autres décisions relatives aux présents statuts requièrent la double majorité :

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a. des suffrages exprimés et b. des communes membres. Si ces deux conditions ne sont pas réalisées la proposition est réputée refusée. Le président prend part aux votes et aux élections qui ont lieu au scrutin secret. Dans les autres cas, il ne vote que pour déterminer la majorité, s'il y a égalité de suffrages, aux conditions fixées à l'article 35b LC.

Article 17 - Procès-verbaux Les délibérations du Conseil intercommunal sont consignées dans un procès-verbal par séance, signé par le président et le secrétaire. Toutes les mesures sont prises pour la conservation des procès-verbaux et de tous les autres documents annexes reçus par les délégués.

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Article 18 - Attributions En plus des attributions mentionnées aux articles 12, 26, 27 et 43 le Conseil intercommunal :

a) élit le Comité de direction ainsi que le président de celui-ci et les commissions (art. 119 LC), b) fixe les indemnités des membres du Conseil intercommunal et du Comité de direction, c) contrôle la gestion et adopte le rapport de gestion, adopte le budget et les comptes annuels, d) autorise des crédits extrabudgétaires, e) modifie les présents statuts, sous réserve des cas cités à l'article 126 LC. Dans ce cas, la

majorité des deux-tiers des voix exprimées et des membres est requise, f) décide de l'admission de nouvelles communes, g) autorise tous emprunts et cautionnements, l'article 34 des statuts étant réservé, h) adopte tous règlements qui ne sont pas dans la compétence du Comité de direction,

notamment relatifs à l'organisation des différentes tâches, l'article 94 LC étant réservé, i) autorise la conclusion de contrats prévus à l'article 7, j) prend toutes décisions qui lui sont réservées par la loi et les statuts, notamment les

autorisations générales prévues par la législation sur les communes, k) décide de la répartition financière prévue au dernier alinéa de l'article 32, l) nomme la commission de gestion, la commission des finances, ainsi que les commissions

ad hoc et thématique conformément aux articles 40e et 40f LC.

Article 19 - Référendum et initiative

Les décisions du Conseil intercommunal sont soumises aux droits de référendum selon les dispositions légales en vigueur. Les droits d’initiative et de référendum s’exercent dans les cas et aux conditions prévues par la législation sur les droits politiques.

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B. LE COMITE DE DIRECTION Article 20 - Constitution et durée du mandat

Le Comité de direction se compose de sept à onze membres, municipaux en fonction, élus par le

Conseil intercommunal pour la durée de la législature, ils sont pris en son sein. Dans la règle, il sera

tenu compte d'une répartition des membres, et également d’une répartition géographique. Les villes

de plus de 10'000 habitants disposent chacune d’un siège de droit.

Le secrétaire est choisi en dehors du Comité de direction.

En cas de vacance, le Conseil intercommunal pourvoit aux remplacements au plus tard lors de la

prochaine assemblée. Le mandat des membres du Comité de direction ainsi nommés prend fin à

l'échéance de la législature en cours. Il y a notamment vacance lorsqu'un membre du Comité de

direction perd sa qualité de municipal.

Les membres du Comité de direction sont rééligibles.

Article 21 - Organisation Le Comité de direction nomme un ou deux vice-président(s) et un secrétaire; il s’organise en son sein pour la répartition des tâches.

Article 22 - Séances Le président ou, à défaut, un vice-président convoque le Comité de direction lorsqu'il le juge utile ou à la demande de trois autres membres. Les délibérations du Comité de direction sont consignées dans un procès-verbal par séance, signé du président et du secrétaire, ou de leurs remplaçants.

Article 23 - Quorum Le Comité de direction ne peut prendre de décision que si la majorité absolue de ses membres est présente. Chaque membre a droit à une voix. Les décisions sont prises à la majorité des membres présents. En cas d'égalité la voix du président est prépondérante.

Article 24 - Représentation L'association est valablement engagée envers les tiers par la signature collective à deux du président du Comité de direction et du secrétaire ou de leurs remplaçants.

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Article 25 - Attributions Le Comité de direction a notamment les attributions suivantes :

a) assurer la gestion et veiller à l'exécution des buts de l'association, conformément aux décisions prises par le Conseil intercommunal;

b) exercer les autres attributions qui lui sont déléguées par le Conseil intercommunal; c) exercer à l'égard du personnel les droits et obligations de l'employeur; d) représenter l'association envers les tiers; e) organiser l’élaboration, la validation, la mise en œuvre ainsi que la révision de la politique de

développement régional durable; f) établir le cahier des charges et proposer des candidatures pour toutes les fonctions exercées

au sein de l'association; g) mandater, le cas échéant, des expertises pour le seconder dans ses tâches; h) préparer des objets à soumettre au Conseil intercommunal, exécuter les décisions de celui-ci; i) préparer et gérer le budget, établir les comptes; j) établir les contrats relatifs aux crédits autorisés; k) gérer les demandes de soutiens et de subventions; l) proposer le mode de financement d'un projet d'intérêt public régional au sens de l'article 32; m) attribuer certaines tâches à une ou des communes directement intéressée(s) dans le cadre des

études relatives à un projet qui la (ou qui les) concerne; n) soumettre les comptes de l’association à un organe de révision extérieur.

Le Comité de direction s’organise en son sein.

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C. LA COMMISSION DES FINANCES

Article 26 - La Commission des finances Elle est composée de sept délégués représentants des membres de l'association. Les délégués sont élus par le Conseil intercommunal pour la durée de la législature. La commission rapporte chaque année devant le Conseil intercommunal sur le budget et les comptes, ainsi que sur toutes les propositions de dépenses extrabudgétaires, emprunts et cautionnements. Les délégués de cette commission ne peuvent être issus de la municipalité d'une des communes représentées au Comité de direction. Chacun a droit à une voix.

D. LA COMMISSION DE GESTION

Article 27 - La Commission de gestion Elle est composée de sept délégués représentants des membres de l'association. Les délégués sont élus par le Conseil intercommunal pour la durée de la législature. La commission est chargée d’examiner la gestion du Comité de direction pour l’année écoulée arrêtée au 31 décembre. Les délégués de cette commission ne peuvent être issus de la municipalité d'une des communes représentées au Comité de direction. Chacun a droit à une voix.

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Titre III

FINANCEMENT - RESSOURCES

Article 28 - Ressources Les dépenses de l'association doivent être couvertes par des recettes correspondantes (article 124 LC).

Article 29 - L'association dispose des ressources suivantes :

a) les cotisations des communes selon l'article 30; b) le produit des prestations fournies; c) les subventions cantonales et fédérales; d) divers.

Article 30 - Cotisation Le financement du but principal de l’association est notamment couvert par la cotisation annuelle que versent ses membres, exprimée en francs par habitants. Le nombre d'habitants de chaque commune membre au 31 décembre de l'année précédente comprenant les fonctionnaires internationaux résidents et leur famille fait foi. Le montant de la cotisation est voté chaque année dans le cadre du préavis du budget.

Article 31 - Fonds d’étude et d'investissement régional

Tout projet remplissant les conditions d'intérêt public régional selon l'article 6 des présents statuts peut être soumis au Comité de direction ou au Conseil intercommunal. Le fonds d’étude et d'investissement régional sert à financer des études, à participer au financement de tout ou partie d'études, à financer ou à participer au financement d'équipements reconnus d'intérêt public régional.

Article 32 - Participation des membres Les communes directement intéressées à la réalisation d'un projet, en particulier les communes sièges participent au financement du projet jugé d'intérêt public régional. Les communes intéressées sont définies selon les critères suivants :

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a) avantages économiques (création d'emplois, apports fiscaux, développement, structure urbaine ou touristique, etc.);

b) avantages sociaux et culturels; c) éloignements; d) nuisances; e) autres critères selon les caractéristiques du projet.

Le financement prévu à l'alinéa 1 se fera sur la base d'une clé de répartition qui tiendra compte des critères fixés à l'alinéa 2; elle sera décidée par le Conseil intercommunal. L’association peut se doter d’outils adaptés pour mobiliser la participation des communes et de tiers.

Article 33 - Financement du fonds d’étude et d'investissement régional Le fonds est financé par :

a) les cotisations annuelles des membres de l'association; b) les remboursements, les intérêts et les restitutions de prêts; c) les dons et les contributions de tiers; d) les emprunts.

Article 34 - Plafond d'endettement Le plafond d’endettement est fixé à CHF 2 millions.

Article 35 - Bénéficiaires Les bénéficiaires du fonds d'étude et d’investissement régional peuvent être :

a) une ou plusieurs communes; b) une association de communes; c) des particuliers ou des sociétés dont l'activité sert les buts de l'association; d) une fondation.

Article 36 - Nature de l'aide L'aide consiste notamment dans l'octroi de :

a) fonds; b) prêts; c) cautionnements; d) prises de participation; e) prises en charge d'intérêts.

Les conditions d'octroi doivent être réglées contractuellement.

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Article 37 - Comptabilité L'association tient une comptabilité indépendante soumise au règlement sur la comptabilité des communes. Un centre budgétaire est ouvert dans la classification administrative pour chacun des buts. Le budget est approuvé par le Conseil intercommunal avant le début de l'exercice et les comptes six mois après la clôture de celui-ci. Les comptes sont soumis à l'examen et au visa du préfet du district de Nyon dans le mois qui suit leur approbation.

Article 38 - Exercice comptable

L'exercice comptable commence le 1er janvier et se termine le 31 décembre de chaque année.

Article 39 - Information des municipalités et des communes membres

Le budget, les comptes et le rapport annuel sont transmis aux municipalités et délégués des communes membres.

Article 40 - Impôts

L'association est exonérée de toutes taxes et d'impôts communaux.

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Titre IV

ARBITRAGE - DISSOLUTION - ADHESION

Article 41 - Arbitrage Toutes contestations entre une ou plusieurs communes membres et l'association, résultant de l'interprétation et de l'application des présents statuts, sont tranchées par un tribunal arbitral (art. 111 LC).

Article 42 - Dissolution L'association est dissoute si son maintien ne s'impose pas. La dissolution doit être ratifiée par l'autorité délibérante de chaque commune associée. Au cas où tous les conseils généraux ou communaux moins un prendraient la décision de dissoudre l'association, la dissolution intervient également. A défaut d'accord, les droits des membres sur l'actif de l'association de même que leurs droits et obligations réciproques après extinction du passif sont déterminés conformément à l'article 127 LC.

Article 43 - Adhésion Les communes qui désirent adhérer à l'association présentent leur requête au Conseil intercommunal. Toute commune du district peut adhérer à l’association. Les conditions d'adhésion sont convenues entre la commune requérante et le Comité de direction sous réserve de ratification par le Conseil intercommunal.

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Titre V

DISPOSITIONS FINALES

Article 44 - Entrée en vigueur Les présents statuts entrent en vigueur dès leur approbation par le Conseil d'Etat.

Article 45 - Abrogation L'approbation des présents statuts abroge et remplace les statuts du Conseil régional du district de Nyon adoptés le 26 avril 2007. Ces statuts sont approuvés par le Conseil intercommunal et les communes membres du Conseil régional, le

AU NOM DU CONSEIL INTERCOMMUNAL Le président Le secrétaire Annexe1: liste des communes membres Annexe 2 : liste des communes ayant adopté le but optionnel DISREN

ANNEXE 1 LISTE DES COMMUNES MEMBRES

ANNEXE 2 LISTE DES COMMUNES AYANT ADOPTÉ LE BUT OPTIONNEL DISREN EYSINS 23/09/2015 CRASSIER 24/09/2015 GLAND 08/10/2015 …