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Dans le cadre de son étude annuelle 2015 sur « L’action économique des personnes publiques », le Conseil d’Etat examine plus particulièrement la question des outils à la disposition des personnes publiques pour agir sur l’économie. L’étude en donne une définition : l’outil d’action économique est le mécanisme générique utilisable par la personne publique lorsqu’elle élabore, dans un domaine et un contexte donnés, une mesure particulière pour atteindre un objectif microéconomique. Elle formule une cinquantaine de propositions. Parmi elles figure l’élaboration d’un guide destiné à mieux faire connaître aux personnes publiques ces différents outils d’action économique. Il a semblé possible au Conseil d’Etat de mettre en œuvre lui-même cette proposition. C’est l’objet du présent guide qui a été délibéré par l'assemblée générale du Conseil d'Etat en juillet 2015. La version ci-après intègre sa dernière actualisation datée de décembre 2017. Chaque outil recensé est traité dans une fiche définissant son mécanisme, l’usage qui peut en être fait dans le domaine économique et son cadre juridique aux plans interne comme européen. Le guide de 24 fiches est structuré autour de 8 « familles » : fiscalité incitative ; concours financiers ; domanialité ; activités économiques ; entreprises et participations publiques ; législation et réglementation économiques ; déclarations publiques ; accompagnement en matière économique. Famille “fiscalité incitative” 1. Fiscalité incitative ......................................................................................................... p. 2 Famille “concours financiers” 2. Subventions .................................................................................................................. p. 13 3. Prêts et avances remboursables ................................................................................... p. 24 4. Fonds d’investissement ................................................................................................ p. 31 5. Garanties ...................................................................................................................... p. 40 Famille “domanialité” 6. Domaine ....................................................................................................................... p. 49 7. Contrats dédiés aux opérations de construction .......................................................... p. 60 8. Marques publiques ....................................................................................................... p. 71 9. Patrimoine immatériel des personnes publiques ......................................................... p. 80 Famille “activités économiques” 10. Exercice d’une activité économique par les personnes publiques ............................. p. 87 11. Gestion en régie directe ............................................................................................. p. 94 12. Marchés publics ......................................................................................................... p. 102 13. Contrats de concession .............................................................................................. p. 112 Famille “entreprises et participations publiques” 14. Etablissements publics industriels et commerciaux ................................................... p. 121 15. Sociétés et participations publiques ........................................................................... p. 129 16. Sociétés locales à statut spécifique ............................................................................ p. 138 17. Groupements .............................................................................................................. p. 153 Famille “législation et réglementation économiques” 18. Encadrement des activités économiques (I) : objet du cadre .................................... p. 164 19. Encadrement des activités économiques (II) : modalités de mise en oeuvre ............ p. 174 20. Protection des intérêts stratégiques dans les entreprises ......................................... p. 182 21. Urbanisme économique ............................................................................................. p. 190 Famille “déclarations publiques” 22. Prises de position publiques ....................................................................................... p. 201 23. Communication économique .................................................................................... p. 210 Famille “accompagnement en matière économique” 24. Accompagnement en matière économique ............................................................... p. 218 GUIDE DES OUTILS D'ACTION ÉCONOMIQUE Conseil d’État Section du rapport et des études Mise à jour : décembre 2017

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Dans le cadre de son tude annuelle 2015 sur Laction conomique des personnes publiques , le Conseil dEtat examine plus particulirement la question des outils la disposition des personnes publiques pour agir sur lconomie. Ltude en donne une dfinition : loutil daction conomique est le mcanisme gnrique utilisable par la personne publique lorsquelle labore, dans un domaine et un contexte donns, une mesure particulire pour atteindre un objectif microconomique. Elle formule une cinquantaine de propositions. Parmi elles figure llaboration dun guide destin mieux faire connatre aux personnes publiques ces diffrents outils daction conomique. Il a sembl possible au Conseil dEtat de mettre en uvre lui-mme cette proposition. Cest lobjet du prsent guide qui a t dlibr par l'assemble gnrale du Conseil d'Etat en juillet 2015. La version ci-aprs intgre sa dernire actualisation date de dcembre 2017. Chaque outil recens est trait dans une fiche dfinissant son mcanisme, lusage qui peut en tre fait dans le domaine conomique et son cadre juridique aux plans interne comme europen. Le guide de 24 fiches est structur autour de 8 familles : fiscalit incitative ; concours financiers ; domanialit ; activits conomiques ; entreprises et participations publiques ; lgislation et rglementation conomiques ; dclarations publiques ; accompagnement en matire conomique.

Famille fiscalit incitative 1. Fiscalit incitative .........................................................................................................p. 2

Famille concours financiers 2. Subventions ..................................................................................................................p. 133. Prts et avances remboursables ...................................................................................p. 244. Fonds dinvestissement ................................................................................................p. 315. Garanties ......................................................................................................................p. 40

Famille domanialit 6. Domaine .......................................................................................................................p. 497. Contrats ddis aux oprations de construction ..........................................................p. 608. Marques publiques .......................................................................................................p. 719. Patrimoine immatriel des personnes publiques .........................................................p. 80

Famille activits conomiques 10. Exercice dune activit conomique par les personnes publiques .............................p. 8711. Gestion en rgie directe .............................................................................................p. 9412. Marchs publics .........................................................................................................p. 10213. Contrats de concession ..............................................................................................p. 112

Famille entreprises et participations publiques 14. Etablissements publics industriels et commerciaux ...................................................p. 12115. Socits et participations publiques ...........................................................................p. 12916. Socits locales statut spcifique ............................................................................p. 13817. Groupements ..............................................................................................................p. 153

Famille lgislation et rglementation conomiques 18. Encadrement des activits conomiques (I) : objet du cadre ....................................p. 16419. Encadrement des activits conomiques (II) : modalits de mise en oeuvre ............p. 17420. Protection des intrts stratgiques dans les entreprises .........................................p. 18221. Urbanisme conomique .............................................................................................p. 190

Famille dclarations publiques 22. Prises de position publiques .......................................................................................p. 20123. Communication conomique ....................................................................................p. 210

Famille accompagnement en matire conomique 24. Accompagnement en matire conomique ...............................................................p. 218

GUIDE DES OUTILS D'ACTION CONOMIQUE Conseil dtat Section du rapport et des tudes

Mise jour : dcembre 2017

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Famille fiscalit incitative

FICHE 1 Fiscalit incitative (Version de dcembre 2017)

1. Notion de fiscalit incitative

La fiscalit incitative dsigne lensemble des prlvements fiscaux ayant pour but dorienter le comportement des personnes susceptibles dy tre assujetties.

1.1. Un prlvement de nature fiscale

Un impt, une taxe fiscale ou une imposition de toute nature au sens de larticle 34 de la Constitution, est un prlvement peru par voie dautorit au profit de personnes publiques ou de personnes prives charges dune mission de service public.

Cette notion se distingue :

- dune redevance pour service rendu qui trouve sa contrepartie dans un bien ou un service (CE Ass., 21novembre 1958, Syndicat national des transporteurs ariens, au rec. p. 578 ; Ass., 16juillet 2007, Syndicat national de dfense de lexercice libral de la mdecine lhpital, n 293229) ;

- dune redevance domaniale qui trouve sa contrepartie dans loccupation du domaine (CE, 28juillet 1999, Cofiroute, n 189412) ;

- dune cotisation de scurit sociale qui correspond un versement caractre obligatoire ouvrant des droits aux prestations et avantages servis par un rgime obligatoire de scurit sociale (CC, n 93-325 DC du 13 aot 1993, cons. 119 ; CC, n 2014-698 DC du 6 aot 2014, cons. 12-13).

1.2. Un objectif principal dincitation

En principe, une mesure fiscale a vocation procurer des ressources aux personnes publiques pour financer leurs activits dintrt gnral comme cela rsulte des termes mmes de larticle 13 de la dclaration de 1789, y compris sous forme de redistribution. On parle parfois de fiscalit de rendement .

La fiscalit est dite incitative ou comportementale lorsque la mesure vise titre principal non prlever des ressources mais orienter le comportement des acteurs dans un sens dtermin. Limpt incitatif peut prendre la forme :

- soit dun nouvel impt pesant sur des activits ou des comportements que lon souhaite dcourager [en les rendant moins attractifs] ; lincitation revtant alors un caractre ngatif, la fiscalit est dite dsincitative ou dissuasive ;

- soit de taux rduits ou dune exonration, dune dduction ou dune rduction dun impt (pouvant aller jusquau crdit dimpt) existant ou cr pour loccasion ; lincitation est alors positive.

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http://arianeinternet.conseil-etat.fr/arianeinternet/getdoc.asp?id=89720&fonds=DCE&item=1http://arianeinternet.conseil-etat.fr/arianeinternet/getdoc.asp?id=80155&fonds=DCE&item=1http://www.conseil-constitutionnel.fr/decision/1993/93325dc.htmhttp://www.conseil-constitutionnel.fr/decision/1993/93325dc.htmhttp://www.conseil-constitutionnel.fr/decision/2014/2014698dc.htmhttp://www.conseil-constitutionnel.fr/conseil-constitutionnel/francais/la-constitution/la-constitution-du-4-octobre-1958/declaration-des-droits-de-l-homme-et-du-citoyen-de-1789.5076.htmlhttp://www.conseil-constitutionnel.fr/conseil-constitutionnel/francais/la-constitution/la-constitution-du-4-octobre-1958/declaration-des-droits-de-l-homme-et-du-citoyen-de-1789.5076.htmlcmatheyTexte tap la machine

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La fiscalit incitative se distingue aussi des prlvements qui, quelle que soit leur dnomination (pnalit, amende, surtaxe ou taxe additionnelle...) ont pour but non dorienter mais de rprimer des comportements. Lorsque lobjectif est de rprimer un manquement, le prlvement obligatoire constitue une sanction pcuniaire qui obit un rgime propre (v. sur cette distinction CC, n 84-184 DC du 29dcembre 1984 ; CC, n 2010-84 QPC du 13 janvier 2011, cons. 3-4 ; CC, n 2013-371 QPC du 7 mars 2014, cons. 3-4).

2. Lusage conomique de la fiscalit incitative

Ayant pour objet dencourager ou de dissuader certains comportements, la fiscalit incitative est frquemment utilise pour poursuivre des objectifs conomiques (soutien la cration dentreprise, linvestissement...) ou partiellement conomiques (dveloppement durable, conomie sociale...).

2.1. Fiscalit incitative et rgles contraignantes

Contrairement la rglementation des activits conomiques, la fiscalit ne contraint pas directement lexercice de ces activits. Elle prsente ainsi un avantage certain pour les entreprises qui saccommodent plus facilement de mesures qui leur laissent le choix soit de supporter un cot supplmentaire, soit de changer de comportement. Elle est particulirement adapte lorsque le comportement souhait par le lgislateur ne pourrait tre rig en norme contraignante sans atteinte excessive la libert dentreprendre et/ou au principe dgalit des entreprises concernes. La fiscalit prsente ainsi de moindres risques de contrarit aux normes suprieures, notamment constitutionnelles, quune rglementation imprative.

Les effets des mesures incitatives sont moins immdiats quune disposition imprative puisquil faut laisser le temps aux entreprises de sapproprier le dispositif et den tirer les consquences. La fiscalit incitative est donc moins ractive quune mesure purement et simplement imprative.

Les diffrences entre rglementation et fiscalit incitative peuvent nanmoins sestomper, lorsque la norme imprative est elle-mme conue de manire inciter des comportements : par exemple, lorsque les textes dfinissent plusieurs rgimes possibles pour les entreprises en prvoyant des formalits ou des procdures plus lgres selon les choix oprs entre ces diffrents rgimes.

2.2. Fiscalit incitative et autres mcanismes incitatifs

La dpense, notamment sous forme de subvention, est lautre mcanisme financier incitatif la disposition des personnes publiques. La dpense fiscale , contrairement la dpense classique, sapparente un manque gagner. Relevant toutefois de la fiscalit et non du budget, la fiscalit incitative chappe aux rgles applicables au vote des crdits budgtaires. La dpense fiscale est toutefois conomiquement trs proche dune vritable dpense pour le budget des personnes publiques concernes. Or, son cot est plus difficile valuer pour les finances des collectivits concernes que dans le cas dune subvention o les dcaissements sont mesurables. Ces dpenses font lobjet dun suivi particulier dans le cadre de lexamen des lois de finances par le Parlement (art. 51 et 54 de la loi organique n 2001-692 du 1er aot 2001 relative aux lois de finances).

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http://www.conseil-constitutionnel.fr/decision/1984/84184dc.htmhttp://www.conseil-constitutionnel.fr/decision/2011/201084qpc.htmhttp://www.conseil-constitutionnel.fr/decision/2014/2013371qpc.htmhttp://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000394028

Les articles 19, 20 et 21 de la loi n 2014-1653 du 29dcembre 2014 de programmation des finances publiques (LPFP) pour les annes 2014 2019, qui reprennent et compltent des dispositions des LPFP antrieures, ont en outre pour objet dencadrer et de plafonner le recours aux dpenses fiscales . Leur montant annuel ne pourra ainsi excder 80,6 milliards deuros en 2015, 81,8 milliards deuros en 2016 et 86 milliards deuros en 2017.

La fiscalit incitative prsente en outre une grande proximit avec certains mcanismes originaux, mais aussi plus complexes instituer, de type marchs de quotas (v. fiche encadrement des activits conomiques (I) : objet du cadre ). Plus simple mettre en uvre, la fiscalit incitative est aussi plus rigide. Le cot mis la charge des assujettis est en effet dfini lavance, indpendamment de leur raction, dont il ne pourra tre tenu compte quen ajustant le dispositif fiscal, cest--dire en le modifiant. Au contraire, le mcanisme de march permet de moduler le cot par une situation de march, cest--dire par le comportement des diffrents acteurs.

3. La comptence pour instituer une mesure fiscale incitative

Le rgime dune taxe fiscale peut tre dcompos en neuf lments : la catgorie des assujettis, le fait gnrateur de limpt, lassiette de limpt, le taux dimposition, les modalits dtablissement et de liquidation de limpt, les modalits du recouvrement, lexercice du contrle et la prescription, les sanctions, le contentieux (v. pour le dtail de chacun de ces lments, le Guide de lgistique, point 5.2.7 prc.).

3.1. Comptence exclusive du lgislateur

Les mesures fiscales ne peuvent tre institues que par la loi, larticle 34 de la Constitution rservant celle-ci la dtermination des rgles concernant lassiette, le taux et les modalits de recouvrement des impositions de toutes natures. En application de ces dispositions, les rgles relatives un prlvement fiscal prennent place normalement dans une loi ordinaire. Elles peuvent galement figurer dans une loi de finances, les mesures fiscales y tant toujours ligibles.

De manire gnrale, le lgislateur doit puiser sa comptence pour viter une censure pour incomptence ngative, conformment la jurisprudence du Conseil constitutionnel en la matire (CC, n 85-198 DC du 13 dcembre 1985, cons. 11-12). Nanmoins, en matire fiscale, des renvois limits de certains aspects de la mesure au pouvoir rglementaire sont admis (par exemple, la fixation dun taux lintrieur dune fourchette de taux, CC, n 2000-442 DC du 28dcembre 2000, cons. 32 ; ou bien la dfinition technique de lassiette, CC, n 2001-456 DC du 27dcembre 2001, cons. 41).

Par ailleurs, il est noter lorientation rcente consistant faire des lois de finances et des lois de financement de la scurit sociale si elles affectent les recettes de la scurit sociale le vecteur exclusif, sauf exception, des mesures fiscales, dans le but de mieux matriser la fiscalit sectorielle et/ou incitative (v. le troisime principe nonc par la circulaire du 14 janvier 2013, relative aux rgles pour une gestion responsable des dpenses publiques, JORF n 12 du 15 janvier 2013 ; galement Guide de Lgistique, point 5.2.7. Crer, modifier ou supprimer une taxe fiscale ).

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http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000029988689&categorieLien=idhttp://www.legifrance.gouv.fr/Droit-francais/Guide-de-legistique/V.-Schemas-logiques-et-cas-pratiques/5.2.-Cas-pratiques/5.2.7.-Creer-modifier-ou-supprimer-une-taxe-fiscalehttp://www.conseil-constitutionnel.fr/decision/1985/85198dc.htmhttp://www.conseil-constitutionnel.fr/decision/2000/2000442dc.htmhttp://www.conseil-constitutionnel.fr/decision/2001/2001456dc.htmhttp://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000026939682http://www.legifrance.gouv.fr/Droit-francais/Guide-de-legistique/V.-Schemas-logiques-et-cas-pratiques/5.2.-Cas-pratiques/5.2.7.-Creer-modifier-ou-supprimer-une-taxe-fiscale

3.2. Approche incitative de la fiscalit locale

En vertu du principe de libre administration des collectivits territoriales, celles-ci disposent dune comptence fiscale quelles exercent dans les limites dfinies par la loi, qui lencadre troitement. Non seulement les collectivits territoriales ne peuvent crer de dispositifs fiscaux qui leur seraient propres sans disposition lgislative, mais la facult qui leur est reconnue de fixer le taux de certains impts institus par la loi est par ailleurs encadre par des limites strictes figurant notamment aux articles 1636 B sexies et suivants du code gnral des impts.

Ce nest ainsi quen modulant les taux au sein de ces fourchettes que les collectivits territoriales peuvent retenir une approche incitative de la fiscalit qui leur est affecte. Il ne sagit pas pour autant dune vritable fiscalit incitative de la mme nature que celle pour laquelle des rgles constitutionnelles particulires sappliquent (v. infra point 4.). La loi peut galement prvoir la possibilit pour les assembles dlibrantes des collectivits territoriales de prononcer des exonrations temporaires dimpts locaux des fins incitatives (v. par exemple, les articles 1465 et suivants du code gnral des impts).

4. Exigences spcifiques pour linstitution dune fiscalit incitative

4.1. Exigences constitutionnelles

La fiscalit incitative constitue un outil spcifique eu gard aux exigences constitutionnelles particulires qui simposent elle. Outre celles applicables lensemble des textes fiscaux, le Conseil constitutionnel opre en effet un contrle renforc de la cohrence des rgles dimposition retenues par le lgislateur au regard de lobjectif que la mesure fiscale est cense poursuivre, en se fondant tant sur le principe dgalit devant la loi fiscale que sur le fondement de lgalit devant les charges publiques.

Le Conseil constitutionnel juge en effet que : conformment larticle 34 de la Constitution, il appartient au lgislateur de dterminer, dans le respect des principes constitutionnels et compte tenu des caractristiques de chaque impt, les rgles selon lesquelles doivent tre assujettis les contribuables ; que le principe dgalit ne fait pas obstacle ce que soient tablies des impositions spcifiques ayant pour objet dinciter les redevables adopter des comportements conformes des objectifs dintrt gnral, pourvu que les rgles quil fixe cet effet soient justifies au regard desdits objectifs (CC, n 2000-441 DC du 28dcembre 2000, cons. 34 ; CC, n 2009-599 DC du 29dcembre 2009, cons. 80).

Il juge, de mme : quaux termes de larticle 13 de la Dclaration de 1789: Pour lentretien de la force publique, et pour les dpenses dadministration, une contribution commune est indispensable: elle doit tre galement rpartie entre tous les citoyens, en raison de leurs facults ; quen particulier, pour assurer le respect du principe dgalit, le lgislateur doit fonder son apprciation sur des critres objectifs et rationnels en fonction des buts quil se propose ; que cette apprciation ne doit cependant pas entraner de rupture caractrise de lgalit devant les charges publiques (CC, n 2012-251 QPC du 8juin 2012, cons. 3).

Ainsi, en matire de fiscalit incitative, le contrle du Conseil constitutionnel est plus approfondi quen matire de fiscalit finalit de simple rendement. En effet, lorsque les diffrences de traitement

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http://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do?idSectionTA=LEGISCTA000006162738&cidTexte=LEGITEXT000006069577&dateTexte=20150915http://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do?idSectionTA=LEGISCTA000006162738&cidTexte=LEGITEXT000006069577&dateTexte=20150915http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;?idArticle=LEGIARTI000022202215&cidTexte=LEGITEXT000006069577http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do?idArticle=LEGIARTI000019241018&cidTexte=LEGITEXT000006071194http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000220899http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021559930http://www.legifrance.gouv.fr/Droit-francais/Constitution/Declaration-des-Droits-de-l-Homme-et-du-Citoyen-de-1789http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000025990417

imposes rsultant des diffrences dassiette ou de taux de limpt sont fondes sur la volont du lgislateur de susciter des comportements favorables des buts dintrt gnral que le lgislateur a dfinis, le Conseil procde un contrle de ladquation entre la dfinition de lassiette ou du taux et lobjet ainsi poursuivi par la loi (Commentaire au cahier du Conseil constitutionnel sous cette dernire dcision).

Cest sur le terrain de la mconnaissance du principe dgalit quont ainsi t annules les exemptions la taxe gnrale sur les activits polluantes (CC, n 2000-441 DC du 28dcembre 2000, cons. 32-38), la taxe sur la diffusion dimprims (CC, n 2002-464 DC du 27dcembre 2002, cons. 55-57) ou la contribution carbone (CC, n 2009-599 DC du 29dcembre 2009, cons. 77-83).

Le Conseil constitutionnel se livre enfin un contrle de proportionnalit de la rupture dgalit induite entre contribuables du fait de la mesure avec le but poursuivi ainsi qu une comparaison entre le moyen mis en uvre constitu par lavantage accord au contribuable et lobjectif atteindre qui est le comportement souhait: 3. Considrant que si le principe dgalit ne fait pas obstacle ce que le lgislateur dicte pour des motifs dintrt gnral des mesures dincitation par loctroi davantages fiscaux, cest la condition quil fonde son apprciation sur des critres objectifs et rationnels en fonction des buts quil se propose et que lavantage fiscal consenti ne soit pas hors de proportion avec leffet incitatif attendu ; (CC, n 2007-555 DC du 16 aot 2007, cons. 20).

Lobjectif revendiqu par les pouvoirs publics doit ainsi tre clairement conu et tre en adquation avec les mesures incitatives ou dissuasives quil est cens justifier. Le Conseil constitutionnel a ainsi sanctionn la cration dune contribution perue sur les boissons nergisantes , instaure par la loi de financement de la scurit sociale pour 2013, au motif que lobjectif de sant publique de lutte contre la consommation dalcool chez les jeunes ne saurait en effet justifier une mesure pnalisant les boissons nergisantes (CC, n 2012-659 DC du 13dcembre 2012, cons. 25). Dans sa dcision n 2014-417 QPC du 19 septembre 2014 relative la taxe sur les boissons haute teneur en cafine, le Conseil constitutionnel a vrifi que chacun des critres retenus par le lgislateur tait bien en adquation avec lobjectif poursuivi, qui tait dviter une consommation excessive de canettes de boissons contenant un taux lev de cafine. Il a ainsi admis que le lgislateur pouvait oprer une distinction selon que les boissons taient conditionnes ou non en canettes. En revanche, en excluant du champ dapplication de la taxe les boissons faisant lobjet dune commercialisation dans les mmes formes et ayant une mme teneur en cafine, mais avec un nom diffrent (sans tre qualifies de boissons nergisantes ), le juge constitutionnel a jug que le lgislateur avait cr une diffrence de traitement sans rapport avec lobjet de limposition. Encore plus rcemment, le Conseil constitutionnel a considr que lobjectif dintrt gnral qui sattache lincitation la production de biogaz, justifie quun tarif plus favorable soit appliqu aux dchets susceptibles de produire du biogaz lorsquils sont rceptionns par une installation de production du biogaz mais ne saurait justifier que ce mme tarif plus favorable bnficie dautres dchets du seul fait quils sont rceptionns par ce type dinstallation, alors mme quils sont insusceptibles de produire du biogaz (CC, n2015-482 QPC du 17 septembre 2015). Voir aussi CC, n 2016-609 QPC du 27 janvier 2017 sur le crdit dimpt accord aux entreprises industrielles du secteur textile-habillement-cuir et n 2017-631 QPC du 24 mai 2017 sagissant du droit dpartemental de passage peru pour lusage du pont de lle de R.

Outre ce contrle de ladquation lobjectif poursuivi, le Conseil constitutionnel vrifie que le taux de limposition est proportionn aux facults contributives. Une disproportion entranerait en effet une rupture caractrise de lgalit devant les charges publiques. Dans ses dcisions n 2014-417 QPC et

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http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000220899http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000599758&categorieLien=cidhttp://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021559930http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000245353&dateTexte=&categorieLien=idhttp://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000026786129http://www.conseil-constitutionnel.fr/conseil-constitutionnel/francais/les-decisions/acces-par-date/decisions-depuis-1959/2014/2014-417-qpc/decision-n-2014-417-qpc-du-19-septembre-2014.142210.htmlhttp://www.conseil-constitutionnel.fr/decision/2015/2015482qpc.htm

n2015-482 QPC prcites, il a cart ce grief. En revanche, dans sa dcision n 2016-620 QPC du 30 mars 2017, il a censur, pour mconnaissance des exigences rsultant de l'article 13 de la Dclaration de 1789, les dispositions de larticle 302 bis KG du code gnral des impts instituant une taxe sur la publicit diffuse par les chanes de tlvision due par tout diteur de services de tlvision tabli en France, en tant quelles soumettaient lassujetti une imposition assise sur des sommes dont, pour partie, il ne disposait pas. Le Conseil peut enfin tre amen vrifier dans son apprciation de lintrt gnral le rapport existant entre le cot ou le gain pour ltat et lobjectif poursuivi: 20. Considrant quil ressort des travaux parlementaires que le crdit dimpt rsultant de la construction ou de lacquisition dune habitation principale antrieurement lentre en vigueur de la loi tend soutenir la consommation et le pouvoir dachat ; que, toutefois, en dcidant daccrotre le pouvoir dachat des seuls contribuables ayant acquis ou construit leur habitation principale depuis moins de cinq ans, le lgislateur a instaur, entre les contribuables, une diffrence de traitement injustifie au regard de lobjectif quil sest assign ; que cet avantage fiscal fait supporter ltat des charges manifestement hors de proportion avec leffet incitatif attendu ; quil en rsulte une rupture caractrise de lgalit des contribuables devant les charges publiques ; (CC, n 2007-555 DC du 16 aot 2007, prc.).

4.2. Application du rgime des aides dEtat

Une mesure fiscale favorable peut prsenter le caractre dune aide dtat qui sera illgale si elle nest pas notifie.

La Commission a adopt une communication relative la notion d'aide d'tat vise l'article 107, paragraphe 1, du trait sur le fonctionnement de l'Union europenne le 19 juillet 2016, (2016/C 262/01), tablissant les critres au regard desquels est dterminer la qualification daides dEtat, en particulier en matire fiscale, ainsi que la compatibilit de ces mesures avec le march intrieur. Ainsi, une mesure fiscale peut constituer une aide dEtat ds lors quelle allge les charges pesant normalement sur le budget dune entreprise, que cet avantage est octroy par lEtat ou au moyen de ressources publiques et quelle est susceptible de porter atteinte la libre concurrence. Le critre de la slectivit (gographique ou catgorielle) dune aide est le plus dlicat manier. Si une mesure gnrale nest pas slective et navantagera pas certaines entreprises, activits ou productions, au sens du Trait, la Cour de justice a galement jug quune mesure peut chapper la qualification daide dtat lorsque son caractre slectif est justifi par la nature ou lconomie du systme (CJUE, 15novembre 2011, Commission c. Gibraltar, aff. C-106/09P, points 71-75 et 145-146). La slectivit dune mesure fiscale tient gnralement au fait que la mesure est spcifiquement accorde certaines entreprises en fonction de leur secteur dactivit (CJCE, 2 juillet 1974, aff. C-173/73), leur rattachement territorial (Dcision de la Commission, 11 mai 1999 n2000/128), leur taille (CJCE, 1er dcembre 1998, aff. C 200/97), leur forme juridique (CJCE 10 janvier 2006, aff. C-222/04) ou leur date de cration (TPCE, 6 mars 2002, T-92/00 et T-103/00). Pour la Cour de justice, dans son arrt de Grande Chambre du 21 dcembre 2016, Commission europenne c/ World Wide Duty Free Group (C-20/15P et C-21/15P), la slectivit est tablie ds lors que la mesure en cause droge au rgime fiscal commun ou normal, introduisant ainsi, par ses effets concrets, un traitement diffrenci entre oprateurs alors que ceux-ci se trouvent, au regard de lobjectif poursuivi par le rgime fiscal, dans une situation factuelle et juridique comparable (point 67). La dtermination des entreprises avantages par la mesure fiscale ainsi

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http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000245353http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf;jsessionid=9ea7d2dc30dd30ad903a41a14f35aa79d99f68c2b954.e34KaxiLc3qMb40Rch0SaxuSaNj0?text=&docid=114241&pageIndex=0&doclang=fr&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=320832http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=186482&pageIndex=0&doclang=FR&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=835205

que les caractristiques propres et spcifiques, communes aux entreprises bnficiaires de lavantage fiscal, ne sont plus ncessaires. La slectivit ainsi entendue impose danalyser, en premier lieu, le rgime de droit commun et en second lieu, le rgime drogatoire. Parmi les mesures fiscales slectives adoptes par les tats membres, certaines font par principe lobjet dune prsomption daide dtat (transactions avec ladministration fiscale), dautres doivent prsenter un certain nombre de caractristiques pour tre qualifies daide dtat (amnistie fiscale et rescrits fiscaux) (v. communication de la Commission europenne relative la notion d'aide d'tat vise l'article 107, paragraphe 1, du TFUE, du 19 mai 2016, points 165-177). Si les mesures fiscales ne constituent pas des aides en elles-mmes, elles devront toutefois tre notifies la Commission si elles en constituent le mode de financement et font partie intgrante de cette mesure (v. par ex. CJCE, 13 janvier 2005, Pape, aff. C-175/02, pts 14-15 ; ou 14 avril 2005, AEM SpA, aff. C-128/03 et C-129/03). Pour quune taxe, ou une partie dune taxe, fasse partie intgrante dune mesure daide, il doit ncessairement exister un lien daffectation contraignant entre la taxe et laide en vertu de la rglementation nationale pertinente, en ce sens que le produit de la taxe est ncessairement affect au financement de laide et influence directement limportance de celle-ci (v. par ex. CJCE, 22 dcembre 2008, Socit Rgie Networks, aff. C-333/07, pt 99 ; ou CJCE, 15 juin 2006, Air Liquide Industries Belgium, C- 393/04 et C-41/05, pt 46 ; CE, 27 juillet 2009, Socit Boucherie du march, n312098 propos de la taxe dquarrissage). Le seul fait quune aide soit octroye sous forme dexonration dune taxe ou que la perte de recettes due cette exonration soit, pour les besoins de lestimation du budget de lEtat membre en cause, compense par une augmentation de cette taxe, ne sont pas eux seuls suffisants pour engendrer un tel lien (CJCE, 13 janvier 2005, Streekgewest Westelijk Noord-Brabant, aff. C-174/02). Il convient de rserver lhypothse o la taxe elle-mme est, par son champ dapplication, destine crer une situation indue favorisant certains oprateurs conomiques. Cette hypothse trs particulire a t rencontre par la Cour de justice, dans la dcision Laboratoires Boiron SA du 7 septembre 2006 (aff. C-526/04). Etait en cause la taxe sur les ventes directes de mdicaments, laquelle taient assujettis les laboratoires pharmaceutiques, mais non les grossistes rpartiteurs. Dans cette affaire, la Cour a tabli une distinction entre les cas dans lesquels il tait allgu quune exonration au bnfice de certains oprateurs dune taxe ayant une porte gnrale tait, par elle-mme, constitutive dune mesure daide, et le cas portant sur une taxe laquelle ntait assujettie quune seule des deux catgories doprateurs en situation concurrentielle et o la mesure daide tait donc la taxe elle-mme, et non une quelconque exonration dissociable de celle-ci. Hormis ce cas particulier, la Cour retient avec constance que les redevables d'une contribution obligatoire ne sauraient exciper de ce que l'exonration dont bnficient d'autres personnes constitue une aide d'tat pour se soustraire au paiement de ladite contribution (dcision Banks du 20 septembre 2001, aff. C-390/98).

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4.3. Autres rgles dcoulant du droit de lUnion

4.3.1. Mesures quivalentes des droits de douane et taxes indirectes discriminatoires

Afin de garantir la neutralit de la fiscalit sur le fonctionnement du march intrieur, larticle 30 du TFUE pose linterdiction des taxes deffet quivalent des droits de douane. Le critre didentification des taxes deffet quivalent rside dans leur fait gnrateur, cest--dire le franchissement dune frontire (CJCE, 2juillet 1969, Sociaal fonds voor de diamantarbeiders, aff. 2 et 3/69, point 18 ; CJCE, 31 mai 1979, SARL Denkavit Loire, aff. 132/78, point 9).

En dehors des taxes deffet quivalent des droits de douane, les tats peuvent crer ou maintenir des impositions intrieures, sous rserve quelles respectent les interdictions prvues par les articles 110 et suivants du TFUE visant garantir que les marchandises ne font lobjet daucun traitement fiscal dfavorable aprs quelles ont franchi la frontire.

Le premier alina de larticle 110 du TFUE interdit les discriminations fiscales qui pnalisent les produits trangers par rapport aux produits nationaux ds lors que ceux-ci sont similaires. Le second alina de cet article interdit en outre aux tats membres dadopter toute mesure fiscale constitutive dun protectionnisme dfensif favorisant un produit national par rapport un produit tranger concurrent.

4.3.2. Atteintes aux quatre liberts

La fiscalit directe relve, certes, de la comptence fiscale des tats membres, mais ces derniers doivent toutefois lexercer dans le respect du droit de lUnion. Ainsi les tat membres ne sauraient adopter ou mettre en uvre des dispositions nationales qui portent atteinte aux liberts fondamentales garanties par le TFUE (CJCE, 28 janvier 1992, Bachmann c/ Belgique, aff. C-204/90 ou CJCE, 14fvrier 1995, Schumacker, aff. C-279/93).

Lors de limposition des bnfices, des revenus ou de la fortune de leurs contribuables, les tats peuvent aider ou inciter ces derniers supporter certaines charges financires, en leur proposant en contrepartie des rgimes fiscaux favorables. Cependant, le droit de lUnion a en principe pour consquence que les avantages ainsi consentis ne sauraient tre exclusivement confrs, situation quivalente, aux seuls nationaux ou rsidents la seule exception de lhypothse dans laquelle la rsidence constituerait un critre de distinction pertinent au regard de lobjet de la mesure.

A titre illustratif, ont t jugs incompatibles avec le droit de lUnion, des dispositifs fiscaux concernant par exemple le splitting tarif ou fractionnement de revenus (arrt Schumacker, prc.), les frais de garde ou de scolarisation des enfants (CJCE, 11 septembre 2007, Schwartz et Gootjes-Schwartz, aff. C-76/05), les retraites et les fonds de pension (arrt Bachmann c. Belgique, prc.), les modalits dimposition des contrats dassurance-maladie (CJUE, 18 mars 2010, Gielen, aff. C-440/08) ou dassurance-vie (CJCE, 4 mars 2004, Commission c/ France, aff. C-334/02), ou encore lexonration de droits de mutation titre gratuit sur les dons et legs consentis des organismes sans but lucratif rsidents (CJCE, 27 janvier 2009, Hein Persche, aff. C-318/07).

Au regard du principe de non discrimination raison de la nationalit (article 18 TFUE), une restriction prohibe au regard des liberts prvues par le TFUE nest pas constitue en labsence de situations objectivement comparables au regard de lobjet de la mesure fiscale en cause. Cest ainsi que la Cour a jug que, sagissant des impts directs, une personne physique rsidente nest pas dans une situation comparable celle qui est non-rsidente, ce qui justifie la possibilit de les traiter diffremment. Ces

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http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=celex:12012E/TXThttp://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num=C-2/69&language=frhttp://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?pro=&lgrec=fr&nat=or&oqp=&dates=&lg=&language=fr&jur=C%2CT%2CF&cit=none%252CC%252CCJ%252CR%252C2008E%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252Ctrue%252Cfalse%252Cfalse&num=132%252F78&td=%3BALL&pcs=Oor&avg=&pagehttp://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=celex:12012E/TXThttp://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?pro=&lgrec=fr&nat=or&oqp=&dates=&lg=&language=fr&jur=C%2CT%2CF&cit=none%252CC%252CCJ%252CR%252C2008E%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252Ctrue%252Cfalse%252Cfalse&num=204%252F90&td=%3BALL&pcs=Oor&avg=&pagehttp://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?pro=&lgrec=fr&nat=or&oqp=&dates=&lg=&language=fr&jur=C%2CT%2CF&cit=none%252CC%252CCJ%252CR%252C2008E%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252Ctrue%252Cfalse%252Cfalse&num=279%252F93&td=%3BALL&pcs=Oor&avg=&pagehttp://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?pro=&lgrec=fr&nat=or&oqp=&dates=&lg=&language=fr&jur=C%2CT%2CF&cit=none%252CC%252CCJ%252CR%252C2008E%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252Ctrue%252Cfalse%252Cfalse&num=76%252F05&td=%3BALL&pcs=Oor&avg=&page=http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?pro=&lgrec=fr&nat=or&oqp=&dates=&lg=&language=fr&jur=C%2CT%2CF&cit=none%252CC%252CCJ%252CR%252C2008E%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252Ctrue%252Cfalse%252Cfalse&num=440%252F08&td=%3BALL&pcs=Oor&avg=&pagehttp://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?pro=&lgrec=fr&nat=or&oqp=&dates=&lg=&language=fr&jur=C%2CT%2CF&cit=none%252CC%252CCJ%252CR%252C2008E%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252Ctrue%252Cfalse%252Cfalse&num=334%252F02&td=%3BALL&pcs=Oor&avg=&pagehttp://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?pro=&lgrec=fr&nat=or&oqp=&dates=&lg=&language=fr&jur=C%2CT%2CF&cit=none%252CC%252CCJ%252CR%252C2008E%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252Ctrue%252Cfalse%252Cfalse&num=318%252F07&td=%3BALL&pcs=Oor&avg=&pagehttp://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=celex%3A12012E%2FTXT

situations deviennent nanmoins comparables lorsque le non-rsident peroit dans lautre tat membre la totalit ou la quasi-totalit de ses revenus. Cet autre tat devra alors lui accorder les mmes avantages lis sa situation personnelle et familiale que ceux quil consent ses propres rsidents (arrt Schumacker, prc.).

Une restriction peut galement tre justifie par une raison imprieuse dintrt gnral, sous rserve quelle soit approprie et proportionne quant aux objectifs poursuivis. Parmi ces raisons imprieuses, figurent la cohrence fiscale (arrt Bachmann c/ Belgique, prc.), la rpartition quilibre du pouvoir dimposition entre les tats membres (CJUE, 21 mai 2015, Verder Labtec, aff. C-657/13), la ncessit dassurer lefficacit du contrle fiscal (CJUE, 15 septembre 2011, Halley, aff. C-132/10) et la lutte contre la fraude et lvasion fiscales (CJCE, 18juillet 2007, Oy AA, aff. C-231/05).

En outre, des justifications fondes sur le lien de rattachement avec la socit nationale tendent apparatre dans la jurisprudence plus rcente. La Cour a ainsi jug quune restriction lune des liberts de circulation puisse tre justifie par la prservation du patrimoine historique et culturel national (CJUE, 18dcembre 2014, X, aff. C-87/13 et CJUE, 18dcembre 2014, Q, aff. C-133/13). Elle a galement considr quen matire de politique sociale, les tats membres sont en droit de rserver certains avantages aux personnes prsentant un lien de rattachement suffisant avec la socit nationale (CJCE, 18juillet 2007, Geven, aff. C-213/05 ; CJCE, 22 mai 2008, Nerkowska, aff. C-499/06 ; CJCE, 1er octobre 2009, Gottwald, aff. C-103/08).

Il est prcis que la Cour a toujours exclu comme justification dune restriction la perte de recettes fiscales (CJUE, 22dcembre 2010, Trankeederei, aff. C-287/10) et la poursuite dun objectif purement conomique tel que la promotion de lconomie nationale (CJCE, 6juin 2000, Verkooijen, aff. C-35/98).

4.3.3. Concurrence fiscale dommageable LUnion europenne se montre galement soucieuse dviter les comportements sapparentant de la concurrence fiscale dommageable mme si, hors du champ des aides dtat, cette vigilance ne repose pas sur un instrument juridique contraignant (code de conduite du 1erdcembre 1997).

4.4. Droit international La fiscalit ne peut tre labore en mconnaissance des rgles de territorialit de limpt, notamment quant la dtermination du lieu de lassiette imposable au regard des principes inspirs de la convention modle OCDE et de leur traduction dans les conventions fiscales (v. not. sur ce point le rapport de la mission dexpertise sur lconomie numrique, janvier 2013). 5. Suppression des mesures fiscales incitatives

5.1. Exigences dcoulant de la CEDH Le problme majeur qui se pose en matire fiscale est celui de la compatibilit de la petite rtroactivit des lois de finances, notamment des lois de finances rectificatives avec larticle 1er du protocole additionnel n 1 la Convention europenne des droits de lhomme sont nanmoins de

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http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?pro=&lgrec=fr&nat=or&oqp=&dates=&lg=&language=fr&jur=C%2CT%2CF&cit=none%252CC%252CCJ%252CR%252C2008E%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252Ctrue%252Cfalse%252Cfalse&num=657%252F13&td=%3BALL&pcs=Oor&avg=&pagehttp://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?pro=&lgrec=fr&nat=or&oqp=&dates=&lg=&language=fr&jur=C%2CT%2CF&cit=none%252CC%252CCJ%252CR%252C2008E%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252Ctrue%252Cfalse%252Cfalse&num=132%252F10&td=%3BALL&pcs=Oor&avg=&pagehttp://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?pro=&lgrec=fr&nat=or&oqp=&dates=&lg=&language=fr&jur=C%2CT%2CF&cit=none%252CC%252CCJ%252CR%252C2008E%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252Ctrue%252Cfalse%252Cfalse&num=231%252F05&td=%3BALL&pcs=Oor&avg=&pagehttp://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?pro=&lgrec=fr&nat=or&oqp=&dates=&lg=&language=fr&jur=C%2CT%2CF&cit=none%252CC%252CCJ%252CR%252C2008E%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252Ctrue%252Cfalse%252Cfalse&num=87%252F13&td=%3BALL&pcs=Oor&avg=&page=http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?pro=&lgrec=fr&nat=or&oqp=&dates=&lg=&language=fr&jur=C%2CT%2CF&cit=none%252CC%252CCJ%252CR%252C2008E%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252Ctrue%252Cfalse%252Cfalse&num=133%252F13&td=%3BALL&pcs=Oor&avg=&pagehttp://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?pro=&lgrec=fr&nat=or&oqp=&dates=&lg=&language=fr&jur=C%2CT%2CF&cit=none%252CC%252CCJ%252CR%252C2008E%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252Ctrue%252Cfalse%252Cfalse&num=213%252F05&td=%3BALL&pcs=Oor&avg=&pagehttp://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?pro=&lgrec=fr&nat=or&oqp=&dates=&lg=&language=fr&jur=C%2CT%2CF&cit=none%252CC%252CCJ%252CR%252C2008E%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252Ctrue%252Cfalse%252Cfalse&num=499%252F06&td=%3BALL&pcs=Oor&avg=&pagehttp://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?pro=&lgrec=fr&nat=or&oqp=&dates=&lg=&language=fr&jur=C%2CT%2CF&cit=none%252CC%252CCJ%252CR%252C2008E%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252Ctrue%252Cfalse%252Cfalse&num=103%252F08&td=%3BALL&pcs=Oor&avg=&pagehttp://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?pro=&lgrec=fr&nat=or&oqp=&dates=&lg=&language=fr&jur=C%2CT%2CF&cit=none%252CC%252CCJ%252CR%252C2008E%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252Ctrue%252Cfalse%252Cfalse&num=287%252F10&td=%3BALL&pcs=Oor&avg=&pagehttp://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?pro=&lgrec=fr&nat=or&oqp=&dates=&lg=&language=fr&jur=C%2CT%2CF&cit=none%252CC%252CCJ%252CR%252C2008E%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252Ctrue%252Cfalse%252Cfalse&num=35%252F98&td=%3BALL&pcs=Oor&avg=&page=http://www.economie.gouv.fr/rapport-sur-la-fiscalite-du-secteur-numerique

nature renforcer les exigences en ce domaine. Ces lois, lorsquelles viennent sappliquer aux revenus et rsultats de lanne en cours, peuvent en effet remettre en cause des mesures favorables aux contribuables dans des conditions telles quelles portent atteinte un bien au sens de ces stipulations.

dfaut de crances certaines (crances auxquelles la Cour europenne des droits de lhomme reconnat la qualit de biens au sens de larticle 1er du protocole prcit), les dispositions fiscales peuvent en effet procurer aux contribuables une esprance lgitime dobtenir une somme dargent ou une valeur patrimoniale. Cette esprance est qualifie de lgitime et par suite, regarde comme un bien par la Cour condition quelle revte une base suffisante en droit interne, ce qui est assurment le cas lorsquelle est fonde sur une disposition lgale ou un acte juridique (CEDH gr. ch., 7juin 2012, Centro Europa, n 38433/09).

Il convient cet gard de porter une attention particulire la suppression ou la modification, dans un sens dfavorable aux contribuables, des dispositions fiscales vocation incitative, qui peuvent avoir fait natre dans le chef des contribuables des esprances lgitimes .

Dans sa dcision Ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique c/EPI du 9 mai 2012 (pln. fisc., n 308996), le Conseil dtat a ainsi jug que le crdit dimpt institu par la loi de finances pour 1998 dont lobjectif tait de favoriser la cration demplois et qui garantissait une certaine stabilit du mcanisme puisquelle prvoyait quil sappliquerait pour une dure de trois ans, tait de nature laisser esprer au contribuable son application sur lensemble de la priode prvue. Dans cette mesure, il la qualifi de bien au sens de larticle 1er du protocole n 1. De mme, une socit qui avait t dlivr un agrment lui permettant de bnficier du rgime du bnfice mondial consolid, en contrepartie d'engagements de sa part tenant notamment la ralisation d'investissements, au maintien de l'activit de plusieurs centres d'appels en France ainsi qu' la cration d'emplois sur le territoire national pouvait se prvaloir dune esprance lgitime bnficier, sur l'ensemble de la priode couverte par l'agrment, des gains fiscaux attachs au maintien du rgime du bnfice mondial consolid (CE Pln. 25 octobre 2017, Ministre de l'action et des comptes publics c/ Socit Vivendi, n403320).

En revanche, lorsque le lgislateur modifie pour l'avenir des dispositions fiscales adoptes sans limitation de dure, il ne prive les contribuables d'aucune esprance lgitime au sens des stipulations de l'article 1er du premier protocole additionnel la convention europenne de sauvegarde des droits de l'homme et des liberts fondamentales (CE, 12 janvier 2013, Fdration nationale indpendante des mutuelles n355844). Ainsi, dans sa dcision du 19 juillet 2016, M. et Mme Moinel Delalande n394596, le Conseil dEtat a jug quen excluant du bnfice de l'abattement pour dure de dtention, institu par les dispositions issues de l'article 17 de la loi du 29 dcembre 2013, les plus-values places en report d'imposition avant la date d'entre en vigueur de cet abattement, le lgislateur n'avait priv les requrants d'aucune esprance lgitime au sens de l'article premier du protocole additionnel la CEDH et n'avait, par suite, pas port atteinte un droit garanti par ces stipulations.

5.2. Exigences constitutionnelles

Sur le terrain constitutionnel, la loi fiscale peut avoir une porte rtroactive sans pour autant mconnatre la Constitution la condition que cela soit justifi par un motif dintrt gnral et que cette rtroactivit ne prive pas de garanties lgales des exigences constitutionnelles.

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http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-111399#{%22itemid%22:[%22001-111399%22]}http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?oldAction=rechJuriAdmin&idTexte=CETATEXT000025833567&fastReqId=899183216&fastPos=1

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A ce titre, la suppression de mesures fiscales incitatives ne doit pas porter atteinte des situations lgalement acquises protges en vertu de larticle 16 de la Dclaration des droits de lhomme et du citoyen. Depuis sa dcision du 19 dcembre 2013 n2013-682 DC relative la loi de financement de la scurit sociale pour 2014, le Conseil Constitutionnel reconnat une protection constitutionnelle non seulement aux situations lgalement acquises , mais galement aux effets qui peuvent lgitimement tre attendus de telles situations . Il a ainsi censur la remise en cause de l'application des taux de prlvements sociaux historiques aux produits issus de certains contrats d'assurance-vie qui constituait l'une des contreparties auxquelles taient attaches au respect d'une dure de six ou huit ans de conservation des contrats, accordes aux pargnants pour l'imposition des produits issus de ces contrats au motif que "les contribuables ayant respect cette dure de conservation pouvaient lgitimement attendre l'application d'un rgime particulier d'imposition li au respect de cette dure lgale ". En application de cette jurisprudence, le Conseil a jug, dans sa dcision n 2014-435 QPC du 5 dcembre 2014 : que la contribution exceptionnelle sur les hauts revenus a galement t rendue applicable () aux revenus perus en 2011 soumis aux prlvements libratoires prvus au paragraphe I de larticle 117 quater et au paragraphe I de larticle 125 A du code gnral des impts ; que les contribuables ayant peru en 2011 des revenus soumis ces prlvements libratoires pouvaient lgitimement attendre de lapplication de ce rgime lgal dimposition dtre, sous rserve de lacquittement des autres impts alors existants, librs de limpt au titre de ces revenus ; quen appliquant cette nouvelle contribution aux revenus ayant fait lobjet de ces prlvements libratoires de limpt sur le revenu, le lgislateur a remis en cause les effets qui pouvaient lgitimement tre attendus par les contribuables de lapplication du rgime des prlvements libratoires .

5.3. Engagement du Gouvernement en matire de non rtroactivit fiscale

Poursuivant plus largement un objectif de scurit juridique par lencadrement de lentre en vigueur de la loi fiscale, il convient de relever qua t rendue publique le 1erdcembre 2014 une charte de nouvelle gouvernance fiscale qui pose le principe de non-rtroactivit et non-rtrospectivit en matire fiscale.

Ce document prvoit que les changements de fiscalit naffecteront plus ni les exercices dj clos ou les annes passes, ni mme les exercices ou les annes en cours. Les acteurs, en particulier les entreprises qui sont vises au premier chef par cette mesure, devraient y gagner en visibilit puisque ces principes tendent garantir que les rgles du jeu seront connues suffisamment lavance. La charte nonce trois exceptions au principe de non-rtroactivit: les dispositions interprtatives ; les mesures lgislatives dites de validation ; les dispositions susceptibles dentraner des comportements doptimisation postrieurement leur publicit. De mme, la charte rserve la possibilit de prvoir la rtrospectivit de mesures favorables aux contribuables.

http://www.conseil-constitutionnel.fr/decision/2013/2013-682-dc/decision-n-2013-682-dc-du-19-decembre-2013.138972.htmlhttp://www.economie.gouv.fr/files/files/PDF/charte-nouvelle-gouvernance-fiscale_2014.pdf

Famille concours financiers

FICHE 2 Subventions (Version de dcembre 2017)

1. Notion de subvention

Les subventions sont dfinies larticle 9-1 de la loi n 2000-321 du 12avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations dite DCRA , cr par larticle 59 de la loi n 2014-856 du 31juillet 2014 relative lconomie sociale et solidaire, comme des contributions facultatives de toute nature, valorises dans lacte dattribution, dcides par les autorits administratives et les organismes chargs de la gestion dun service public industriel et commercial, justifies par un intrt gnral et destines la ralisation dune action ou dun projet dinvestissement, la contribution au dveloppement dactivits ou au financement global de lactivit de lorganisme de droit priv bnficiaire. Ces actions, projets ou activits sont initis, dfinis et mis en uvre par les organismes de droit priv bnficiaires. / Ces contributions ne peuvent constituer la rmunration de prestations individualises rpondant aux besoins des autorits ou organismes qui les accordent .

Cette dfinition lgale vise en particulier prvenir le risque de requalification de certaines subventions en marchs publics, ce qui peut tre le cas lorsque la subvention sert financer un projet dinitiative publique ou peut tre regarde comme la rmunration dune prestation ou la contrepartie dun service rendu (v. not., CE, 26 mars 2008, Rgion de la Runion, n 284412 ; CE, 23 mai 2011, Commune de Six-Fours-Les-Plages, n 342520). La subvention se distingue galement dune dlgation de service public en ce quelle na pas pour objet de mettre la charge de lorganisme bnficiaire lorganisation, la gestion et le fonctionnement dun service public.

Les subventions se distinguent galement :

- des sommes octroyes au titre de prts et avances remboursables, qui ont vocation tre restitues ;

- des exonrations fiscales (ou dpenses fiscales ), qui ne donnent pas lieu un dcaissement ;

- des garanties, qui confrent un avantage au bnficiaire, mais qui ne donnent pas lieu dcaissement.

2. Usage conomique des subventions

Les subventions constituent lun des mcanismes les plus classiques de concours financiers des personnes publiques des entreprises. Elles prsentent une certaine simplicit par rapport dautres outils relevant des techniques dingnierie financire et permettent de dfinir des conditions relativement souples en matire daffectation et de contrle de lutilisation aux fins prvues.

Les subventions, verses fonds perdus par la collectivit publique, sont possibles, sans limitation de montant. Toutefois, elles peuvent galement constituer la premire tranche dun dispositif plus

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http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000215117http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000029313296&categorieLien=idhttp://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000029313296&categorieLien=idhttp://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?oldAction=rechJuriAdmin&idTexte=CETATEXT000018503400http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?oldAction=rechJuriAdmin&idTexte=CETATEXT000024081926&fastReqId=106214007&fastPos=1

complexe, comprenant des aides verses sous dautres formes (avances remboursables, dotations en capital notamment...).

Certains usages spcifiquement conomiques des subventions sont par ailleurs prvus et rgis par des textes particuliers. Il en va par exemple ainsi des subventions de ltat pour des projets dinvestissement (dcret n 99-1060 du 16dcembre 1999). Les subventions consenties aux entreprises par les collectivits publiques ont, en rgle gnrale, un caractre de soutien linvestissement.

Il existe une grande varit de dispositifs et de rgimes diffrents de subventions.

Pour approfondir V. pour un recensement des dispositifs par le rseau des chambres de commerce et dindustrie : les-aides.fr.

3. Comptence pour octroyer les subventions

3.1. Etat La dfinition dun rgime de subvention nentre dans aucune des matires que larticle 34 de la Constitution rserve au lgislateur (v. not. sur ce point, les conclusions de S. Austry sous la dcision dassemble Pelletier et a. (6avril 2001, ns 224945 et a.), qui estime que : Ce nest que lorsque linstitution dun rgime daide relve par ailleurs de principes dont la Constitution rserve la dtermination au lgislateur que [le Conseil dtat carte] comme le Conseil constitutionnel la comptence du pouvoir rglementaire. () Tel est notamment le cas en ce qui concerne la dfinition des prestations sociales et la dtermination des conditions exiges pour en bnficier qui relve des principes fondamentaux de la scurit sociale (voyez pour les allocations de logement - CC, 7avril 1960, n60-4 L, p.31, lallocation prnatale ou de maternit - CC, 22dcembre 1961, n61-17 L, p.43, des prestations familiales - CC, 8novembre 1972, n72-74 L, p.34, ou mme de laide sociale proprement dite - CE, 12juin 1998, fdration des aveugles et handicaps visuels de France, p.223) ). Ainsi, lorsquelles sont octroyes par ltat directement, linstauration dun rgime de subventions peut relever du domaine rglementaire (v. par exemple, le dcret n 2014-1056 du 16 septembre 2014 relatif la prime damnagement du territoire pour lindustrie et les services).

Le versement de subventions suppose nanmoins louverture des crdits ncessaires en loi de finances. Elles font par ailleurs lobjet dun suivi particulier dans le cadre de ces lois (v. not. article 54 de la loi organique relative aux lois de finances (LOLF) en ce qui concerne la loi de rglement).

3.2. Collectivits territoriales

3.2.1. La rgion

Le conseil rgional joue un rle de planification et de suivi en matire daides aux entreprises. Il est ainsi charg dlaborer un schma rgional de dveloppement conomique, dinnovation et dinternationalisation qui dfinit les orientations en matire daide aux entreprises et organise, sur le territoire rgional, la complmentarit des actions menes par la rgion et par les autres collectivits territoriales et leurs groupements (article L. 4251-13 du code gnral des collectivits territoriales). En outre, en application de larticle L. 1511-1 du mme code, la rgion tablit annuellement un rapport

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https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=LEGITEXT000005628823&dateTexte=20161201https://les-aides.fr/http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do?idArticle=LEGIARTI000019241018&cidTexte=LEGITEXT000006071194http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?idTexte=CETATEXT000008069943&dateTexte=http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriConst.do?idTexte=CONSTEXT000017665046http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriConst.do?idTexte=CONSTEXT000017665191http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriConst.do?idTexte=CONSTEXT000017665623https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000029467294&dateTexte=20201230http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000394028https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=8534984EDFE8D6E30944159C432A9EBE.tpdila15v_2?cidTexte=LEGITEXT000006070633&idArticle=LEGIARTI000030999379&dateTexte=20160518&categorieLien=cid#LEGIARTI000030999379https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000031104299&cidTexte=LEGITEXT000006070633&dateTexte=20160519&oldAction=rechCodeArticle&fastReqId=1407594469&nbResultRech=1

relatif aux aides mises en uvre par lensemble des collectivits sur son territoire, qui donne lieu un dbat du conseil rgional.

La rgion dispose galement de la comptence de principe en ce qui concerne le rgime et loctroi des aides aux entreprises sur son territoire, en application de larticle L. 1511-2. Ces aides peuvent notamment revtir, aux termes de cet article, la forme de subventions. La gestion de ces aides peut tre dlgue par la rgion la mtropole de Lyon, aux communes ou leurs groupements dans les conditions prvues larticle L. 1111-8, ainsi qu des tablissements publics ou la socit anonyme Bpifrance.

La rgion dispose galement de comptences spcifiques :

- en application du II de larticle L. 1511-2, la rgion dispose dsormais de la comptence relative aux aides des entreprises en difficult, qui relevaient jusqu la loi n 2015-991 du 7 aot 2015 de la comptence des dpartements. Le conseil rgional peut ainsi accorder de telles aides lorsque la protection des intrts conomiques et sociaux de la population l'exige . Une convention passe entre la rgion et lentreprise concerne rgit les modalits de versement de ces aides et les mesures qui en sont la contrepartie. Elle peut galement prvoir le remboursement de tout ou partie des aides en cas de reprise de l'activit ou de retour meilleure fortune ;

- en application de larticle L. 1511-7 du mme code, les rgions peuvent verser des subventions aux organismes sans but lucratif, soit agrs en application du 4 de larticle 238 bis du code gnral des impts ds lors que ceux-ci ont pour objet exclusif de participer la cration ou la reprise dentreprises, soit mentionns au 1 de larticle L. 511-6 du code montaire et financier, et qui participent la cration dentreprises.

Si le domaine des aides en matire d'investissement immobilier des entreprises et de location de terrains ou d'immeubles droge cette comptence de principe de la rgion, puisquil relve de la comptence des communes et de leurs groupements ou de la mtropole de Lyon, la rgion peut cependant participer loctroi de ces aides par le biais dune convention (art. L. 1511-3 du CGCT).

Enfin, comme lensemble des collectivits territoriales, la rgion peut attribuer des aides destines favoriser linstallation ou le maintien de professionnels de sant dans les zones qui en manquent (article L. 1511-8 du mme code).

3.2.2. Le dpartement, la mtropole et la commune

Possibilit dintervention en complment de la rgion

Les dispositions qui confrent les comptences rappeles ci-dessus aux rgions permettent cependant aux autres collectivits territoriales de participer au financement de ces aides en complment de la rgion, dans le cadre dune convention passe avec celle-ci. Cest ainsi le cas de la mtropole de Lyon, des communes et de leurs groupements pour les aides relevant de la comptence gnrale des rgions (article L. 1511-2) et celles destines au soutien aux entreprises en difficult. Ces dispositions interdisent donc les aides accordes en complment de primes octroyes par ltat (CE, 6juin 1986, Dpartement de la Cte dOr, n 58463, sur lillgalit dune prime dpartementale aux entreprises artisanales pour la

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https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=39C45ADEE64663E04A9C350B32DAE642.tpdila14v_3?idArticle=LEGIARTI000031104377&cidTexte=LEGITEXT000006070633&dateTexte=20160519&categorieLien=id&oldAction=rechCodeArticle&nbResultRech=1https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000028537500&cidTexte=LEGITEXT000006070633&dateTexte=20160519&oldAction=rechCodeArticle&fastReqId=496533260&nbResultRech=1https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=39C45ADEE64663E04A9C350B32DAE642.tpdila14v_3?idArticle=LEGIARTI000031104377&cidTexte=LEGITEXT000006070633&dateTexte=20160519&categorieLien=id&oldAction=rechCodeArticle&nbResultRech=1https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000031104369&cidTexte=LEGITEXT000006070633&dateTexte=20160519&oldAction=rechCodeArticle&fastReqId=641351482&nbResultRech=1http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006069577&idArticle=LEGIARTI000006309076&dateTexte=&categorieLien=cidhttp://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072026&idArticle=LEGIARTI000006654300&dateTexte=&categorieLien=cidhttps://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=39C45ADEE64663E04A9C350B32DAE642.tpdila14v_3?idArticle=LEGIARTI000031104374&cidTexte=LEGITEXT000006070633&dateTexte=20160519&categorieLien=id&oldAction=rechCodeArticle&nbResultRech=1https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000031930961&cidTexte=LEGITEXT000006070633&dateTexte=20160519&oldAction=rechCodeArticle&fastReqId=1667823712&nbResultRech=1https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=39C45ADEE64663E04A9C350B32DAE642.tpdila14v_3?idArticle=LEGIARTI000031104377&cidTexte=LEGITEXT000006070633&dateTexte=20160519&categorieLien=id&oldAction=rechCodeArticle&nbResultRech=1http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?oldAction=rechJuriAdmin&idTexte=CETATEXT000007711459&fastReqId=1575768631&fastPos=1

cration dun premier emploi). Cependant, seules les aides directes sont subordonnes lintervention de la rgion (CE sect., 3novembre 1997, Commune de Fougerolles, n 169473).

En outre, les collectivits territoriales autres que les rgions peuvent disposer de comptences propres. Toutes les collectivits peuvent ainsi attribuer des aides destines favoriser linstallation ou le maintien de professionnels de sant dans les zones qui en manquent (article L. 1511-8 du mme code).

Le dpartement

Le code gnral des collectivits territoriales ne prvoit la participation du dpartement que dans de rares cas, porte limite. Un dpartement peut ainsi participer :

- des subventions pour lexploitation de salles de cinma (article L. 3232-4) ;

- des subventions en soutien lconomie agricole ou de la pche (article L. 3232-1-2).

La mtropole

Larticle L. 1511-7 prvoit que les mtropoles et la mtropole de Lyon peuvent, comme les rgions, verser des subventions aux organismes sans but lucratif, soit agrs en application du 4 de larticle 238 bis du code gnral des impts ds lors que ceux-ci ont pour objet exclusif de participer la cration ou la reprise dentreprises, soit mentionns au 1 de larticle L. 511-6 du code montaire et financier, et qui participent la cration dentreprises.

La commune ou ses groupements

En application de larticle L. 2251-2 du mme code, les communes peuvent intervenir pour favoriser le dveloppement conomique . En particulier, larticle L. 1511-3 prvoit que les communes, la mtropole de Lyon et les tablissements publics de coopration intercommunale fiscalit propre dfinissent les aides et dcident de leur octroi en matire d'investissement immobilier des entreprises et de location de terrains ou d'immeubles . Ces aides peuvent prendre la forme de subventions. La gestion de ces aides peut tre dlgue au dpartement par convention.

En outre, lorsque la rgion ou les mtropoles interviennent en application de larticle L. 1511-7, les communes ou leurs groupements peuvent participer au financement de ces interventions.

Enfin, comme les dpartements, les communes peuvent attribuer des subventions relatives lexploitation de salles de cinma (article L. 2251-4).

3.3. Etablissements publics Les tablissements publics obissant au principe de spcialit, ils ne peuvent octroyer de subventions que si cet octroi sinscrit dans le cadre de leurs missions dfinies par leurs statuts. Ils peuvent galement y tre autoriss par la loi.

Divers organismes sont habilits soutenir les entreprises travers lattribution de subventions, par exemple, la Banque publique dinvestissement (loi n 2012-1559 du 31dcembre 2012), le Fonds dintervention pour les services, lartisanat et le commerce (FISAC) (art. 750-1-1 du code de commerce).

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http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?oldAction=rechJuriAdmin&idTexte=CETATEXT000007953197&fastReqId=270113195&fastPos=2https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000031930961&cidTexte=LEGITEXT000006070633&dateTexte=20160519&oldAction=rechCodeArticle&fastReqId=1667823712&nbResultRech=1https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070633&idArticle=LEGIARTI000006391778&dateTexte=&categorieLien=cidhttps://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=39C45ADEE64663E04A9C350B32DAE642.tpdila14v_3?idArticle=LEGIARTI000031018998&cidTexte=LEGITEXT000006070633&dateTexte=20160519https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=39C45ADEE64663E04A9C350B32DAE642.tpdila14v_3?idArticle=LEGIARTI000031104369&cidTexte=LEGITEXT000006070633&dateTexte=20160519http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006069577&idArticle=LEGIARTI000006309076&dateTexte=&categorieLien=cidhttp://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006069577&idArticle=LEGIARTI000006309076&dateTexte=&categorieLien=cidhttp://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072026&idArticle=LEGIARTI000006654300&dateTexte=&categorieLien=cidhttps://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=39C45ADEE64663E04A9C350B32DAE642.tpdila14v_3?idArticle=LEGIARTI000006390484&cidTexte=LEGITEXT000006070633&dateTexte=20160519https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=39C45ADEE64663E04A9C350B32DAE642.tpdila14v_3?idArticle=LEGIARTI000031104374&cidTexte=LEGITEXT000006070633&dateTexte=20160519https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=39C45ADEE64663E04A9C350B32DAE642.tpdila14v_3?idArticle=LEGIARTI000031104369&cidTexte=LEGITEXT000006070633&dateTexte=20160519https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=39C45ADEE64663E04A9C350B32DAE642.tpdila14v_3?idArticle=LEGIARTI000006390492&cidTexte=LEGITEXT000006070633&dateTexte=20160519http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000026871127https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=E04BF779F4F53C35ED9BA1EA516C14DF.tpdila14v_3?idArticle=LEGIARTI000029109537&cidTexte=LEGITEXT000005634379&categorieLien=id&dateTexte=

4. Le respect des liberts conomiques

4.1. Les rgles de droit interne

Lattribution de subventions est conditionne, comme toutes les interventions conomiques des personnes publiques, au respect de la libert du commerce et de lindustrie, ainsi que du principe dgalit. A ce titre, le Conseil dtat a jug quune dlibration dun conseil gnral qui se borne prvoir le versement dune subvention destine un ou plusieurs organismes grant des cartes permettant aux tudiants rsidant dans le dpartement de bnficier de prestations dassurances et de services un tarif prfrentiel, sans dsigner lorganisme attributaire ni prciser les conditions auxquelles est subordonn le versement de ladite subvention, ne mconnat pas la libert du commerce et de lindustrie et ne confre pas, en elle-mme, lun des organismes proposant ce type de service un avantage contraire au principe dgalit (CE, 16 janvier 2006, Dpartement des Landes, n 258320).

Lorsque les aides accordes par les collectivits territoriales doivent avoir pour objet la cration ou lextension dactivits conomiques, il en rsulte, comme le juge le Conseil dtat, quune subvention verse une association dont lobjet est la promotion des oprations de parrainage en faveur dune socit, ainsi que de lquipe engage par cette socit dans un rallye automobile, ne peut entrer dans le champ des aides qui ont pour objet la cration ou lextension dactivits conomiques, et est donc illgale (CE, 26juin 1996, Dpartement de lYonne, n 161283).

4.2. Application du rgime des aides dtat aux subventions 4.2.1. Conditions dapplication du rgime

Les subventions aux entreprises sont susceptibles de relever du rgime des aides dtat de larticle 107 du trait sur le fonctionnement de lUnion europenne (ci-aprs TFUE), et, sous rserve des exceptions exposes ci-dessous, dtre incompatibles avec le march intrieur. Cinq lments cumulatifs (des prcisions utiles sur lanalyse des diffrents critres de qualification dune aide dEtat au sens de larticle 107, 1 TFUE figurent dans la communication 2016/C 262/1 de la Commission publie au JOUE du 19 juillet 2016) doivent tre runis pour quune subvention soit qualifie daide dtat :

- Lexistence dune entreprise (au sens du droit de lUnion, toute entit exerant une activit conomique, indpendamment de son statut juridique et de son mode de financement, est une entreprise ; une activit conomique consiste offrir des biens ou des services sur un march donn : cf. fiche L exercice dune activit conomique par les personnes publiques ) ;

- Limputabilit de la mesure aux collectivits publiques et son financement au moyen de ressources publiques : bien que ces conditions semblent alternatives la lecture de larticle 1071 du TFUE ( aides accordes par les tats ou au moyen de ressources d'tat ), larrt France contre Commission du 16 mai 2002 C-482/99 a tabli que ces deux conditions sont cumulatives, mettant fin aux hsitations jurisprudentielles.

- Loctroi dun avantage directement ou indirectement au moyen de ressources dEtat : lentreprise doit bnficier dun avantage conomique certain, quelle naurait pas obtenu dans des conditions de march ;

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http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do;jsessionid=452903829F40532556EAF65B2B3647A6.tpdjo02v_2?oldAction=rechExpJuriAdmin&idTexte=CETATEXT000008256955&fastReqId=228659537&fastPos=5http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do;jsessionid=DF799BE291CB3661328F1B7FFA08A289.tpdjo04v_2?oldAction=rechExpJuriAdmin&idTexte=CETATEXT000007921824&fastReqId=399712486&fastPos=12http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/ALL/?uri=CELEX:12008E107http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:52016XC0719(05)&from=FRhttp://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=47344&pageIndex=0&doclang=fr&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=703304

- La slectivit de la mesure qui doit favoriser certaines entreprises ou certaines productions : en matire fiscale, la slectivit est tablie ds lors que la mesure en cause droge au rgime fiscal commun ou normal, introduisant ainsi, par ses effets concrets, un traitement diffrenci entre oprateurs alors que ceux-ci se trouvent, au regard de lobjectif poursuivi par le rgime fiscal, dans une situation factuelle et juridique comparable (arrt de Grande Chambre de la Cour de justice du 21 dcembre 2016, Commission europenne c/ World Duty Free Group (C-20/15P et C-21/15P, point 67). La dtermination des entreprises avantages par la mesure fiscale ainsi que les caractristiques propres et spcifiques, communes aux entreprises bnficiaires de lavantage fiscal, ne sont pas ncessaires ;

- Les effets potentiels de la mesure sur la concurrence et les changes au sein de lUnion : la subvention doit tre susceptible de renforcer la position concurrentielle du bnficiaire par rapport celle dautres entreprises concurrentes dans les changes entre tats membres ;

Dans la pratique, ds lors que les trois premiers critres sont remplis, la Commission europenne prsume quil y a une distorsion de la concurrence et un impact sur les changes entre tats membres. Conformment larticle 1083 du TFUE, sauf exceptions, tout projet de subvention entrant dans la catgorie des aides dtat doit faire lobjet dune notification pralable la Commission afin que celle-ci autorise sa mise en uvre. Toute aide nouvelle accorde sans autorisation de la Commission europenne est illgale. La Cour de justice a jug quune prolongation de la dure de validit dune aide dtat existante y compris lorsque cette prolongation est la consquence dune ordonnance du juge des rfrs - doit tre considre comme la modification de cette aide et donc comme une aide nouvelle (CJUE DEI et Commission contre Alouminion tis Ellados , 26 octobre 2016, C-590/14 P, point 59).

Pour approfondir Aides d'tat ~ Europe en France, le portail des Fonds europens

Vade-mecum des aides dtat

4.2.2. Exemptions lobligation de notification

Aides de minimis

Les entreprises peuvent bnficier de subventions pour un montant maximal de 200 000 sur une priode de trois exercices fiscaux (rglement 1407/2013). En outre, dautres plafonds sont fixs pour certains secteurs conomiques spcifiques tels que la production agricole, la pche et laquaculture (rglements 1408/2013 et 717/2014).

Un autre montant maximal de 500 000 est prvu sur une priode de trois exercices fiscaux pour les entreprises fournissant des services dintrt conomique gnral (rglement 360/2012). Larticle 5 du rglement 1407/2013 prvoit les rgles de cumul entre les diffrentes aides de minimis.

Ces aides, qui ne sont pas des daides dtat au sens de larticle 107 1 du TFUE, nont pas tre notifies la Commission.

Rgimes dexemption par catgorie

En vertu du rglement gnral dexemption par catgorie (rglement UE n 651/2014), modifi en juin 2017 par le rglement n2017/1084, sont exemptes de notification la Commission europenne certaines aides, prsumes compatibles avec le march intrieur, car elles respectent tous les critres

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http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=186482&pageIndex=0&doclang=FR&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=835205http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?qid=1453368316179&uri=CELEX:12012E108http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf;jsessionid=9ea7d2dc30d5f0201f6ed5654c73b4e9d55c053a1277.e34KaxiLc3qMb40Rch0SaxyKbhr0?text=&docid=184859&pageIndex=0&doclang=FR&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=152155http://www.europe-en-france.gouv.fr/Centre-de-ressources/Aides-d-etathttp://www.economie.gouv.fr/daj/vade-mecum-des-aides-etat-edition-2015http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/HTML/?uri=CELEX:32013R1407&from=FRhttp://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:114:0008:0013:FR:PDFhttp://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:32014R0651

fixs par le rglement : elles servent un objectif dintrt gnral, ont un effet incitatif vident, sont appropries et proportionnes, sont octroyes en toute transparence et soumises un mcanisme de contrle ainsi qu une valuation rgulire et naltrent pas les changes dans une mesure contraire lintrt commun. Ce rglement liste les catgories daides auxquelles il sapplique (par exemple, aides finalit rgionale, aides linvestissement et lemploi en faveur des PME, aides pour la protection de lenvironnement...) ainsi que les seuils au-del desquels ces aides doivent faire lobjet dune notification la Commission.

4.2.3. Drogations facultatives au principe dincompatibilit avec le march intrieur

Larticle 107 2 et 3 du TFUE prvoit des drogations facultatives au principe dincompatibilit avec le march intrieur des aides dtat pos par larticle 107 1 du TFUE.

Le paragraphe 2 admet sous certaines conditions la compatibilit de certaines aides particulires, comme a) les aides caractre social octroyes aux consommateurs individuels, condition qu'elles soient accordes sans discrimination lie l'origine des produits... .

Le paragraphe 3 prvoit quant lui que peuvent tre compatibles condition de satisfaire certaines exigences :

a) les aides destines favoriser le dveloppement conomique de rgions dans lesquelles le niveau de vie est anormalement bas ou dans lesquelles svit un grave sous-emploi, ainsi que celui des rgions vises larticle 349, compte tenu de leur situation structurelle, conomique et sociale,

b) les aides destines promouvoir la ralisation dun projet important dintrt europen commun ou remdier une perturbation grave de lconomie dun tat membre,

c) les aides destines faciliter le dveloppement de certaines activits ou de certaines rgions conomiques, quand elles naltrent pas les conditions des changes dans une mesure contraire lintrt commun,

d) les aides destines promouvoir la culture et la conservation du patrimoine, quand elles naltrent pas les conditions des changes et de la concurrence dans lUnion dans une mesure contraire lintrt commun,

e) les autres catgories daides dtermines par dcision du Conseil sur proposition de la Commission

Sur la base de ces dispositions, la Commission a adopt un certain nombre de textes (dcisions, communications, lignes directrices, encadrements) dans lesquels elle prcise, pour chaque catgorie daides, les critres quelle applique pour apprcier leur compatibilit avec le march intrieur.

Comme indiqu au point 3.2.1., ces aides, susceptibles dtre compatibles avec le march intrieur, doivent nanmoins faire lobjet dune notification pralable la Commission europenne.

En vue de renforcer la scurit juridique et la transparence de ces dispositifs, la circulaire du Premier ministre du 26 avril 2017 relative lapplication des rgles europennes de concurrence relatives aux aides publiques aux activits conomiques rappelle les grands principes de la rglementation europenne des aides dEtat et donne des recommandations pratiques aux administrations centrales et territoriales pour sa mise en uvre.

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http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/ALL/?uri=CELEX%3A12008E107http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/ALL/?uri=CELEX%3A12008E107

5. Procdure doctroi et de rcupration

5.1. Octroi Ltat ou lorganisme accordant la subvention dcide lobjet, le montant, les modalits doctroi et les ventuels cas de rcupration des subventions dans le respect des lois et rglements, sil en existe qui sappliquent, et des rgles gnrales quil a lui-mme, le cas chant, pralablement fixes. Celui-ci peut notamment fixer des conditions leur octroi en fonction des objectifs quil entend poursuivre. En ce qui concerne le respect de la procdure de versement de la subvention, le Conseil dEtat a jug que lorsque, aprs avoir pris une dcision attribuant une subvention une association, l'administration constate que sa dcision est entache d'une irrgularit de forme ou de procdure, elle dispose de la facult de rgulariser le versement de cette subvention par une nouvelle dcision attribuant la subvention (Section, 1er juillet 2016, Commune dEmerainville, n 363047, Rec.). Les procdures de slection des bnficiaires de la subvention peuvent varier en fonction du rgime de subvention et des modalits affrentes. Les demandes peuvent tre, dans certains cas, instruites par des comits administratifs ou ouverts des professionnels. Lorsque le demandeur est une association, la demande est prsente selon un formulaire unique dont les caractristiques sont prcises par dcret (article 7 de lordonnance n 2015-904 du 23 juillet 2015). Lorsque le montant dpasse un seuil fix par dcret (23 000 euros en vertu du dcret n 2001-495 du 6juin 2001), lorganisme qui attribue la subvention doit conclure une convention avec lorganisme de droit priv qui en bnficie, dfinissant lobjet, le montant, les modalits de versement et les conditions dutilisation de la subvention attribue (art. 10 de la loi n 2000-321 du 12avril 2000). Cette obligation ne simpose pas aux subventions relatives au logement social (livre III du code de la construction et de lhabitation). En outre, depuis lintervention de la loi n 2016-1321 du 7 octobre 2016 pour une Rpublique numrique (article 18), larticle 10 de la loi du 12 avril 2000 exige galement que l'autorit administrative ou l'organisme charg de la gestion d'un service public industriel et commercial qui attribue une subvention dpassant ce seuil rende accessible, sous forme lectronique, dans un standard ouvert aisment rutilisable et exploitable par un systme de traitement automatis, les donnes essentielles de la convention de subvention, dans des conditions fixes par voie rglementaire. Lorsque la subvention dpassant ce mme montant est octroye une socit commerciale, la convention peut prvoir une clause relative au versement de dividendes, au sens de larticle L. 232-12 du code de commerce, ou au versement de rmunrations ou avantages de toute nature accords aux mandataires sociaux pendant toute la dure de la convention et jusqu trois ans aprs la fin de la convention (art. 10 de la loi prcite du 12avril 2000). En sus du dispositif prcit, larticle 17 de la loi n 2012-1558 du 31dcembre 2012 de programmation des finances publiques pour les annes 2012 2017 et son dcret dapplication n 2013-1211 du 23dcembre 2013 instituent, de manire gnrale, une obligation dvaluation pralable pour les projets dinvestissements civils financs par ltat et ses tablissements publics ainsi que les

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https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030921208&dateTexte=20161201http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=LEGITEXT000005631044http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do?idArticle=LEGIARTI000006529196&cidTexte=LEGITEXT000005629288&dateTexte=vighttps://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=A4E80B4719DAB7B11FC0FD7F39F7AE2D.tpdila15v_2?idArticle=JORFARTI000033203048&cidTexte=JORFTEXT000033202746&dateTexte=29990101&categorieLien=idhttp://legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006229031&dateTexte=&categorieLien=cidhttp://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do?idArticle=LEGIARTI000006529196&cidTexte=LEGITEXT000005629288&dateTexte=vighttp://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000026871050&idArticle=JORFARTI000026871062&categorieLien=cidhttps://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000028379985&dateTexte=20161201

tablissements publics de sant ou les structures de coopration sanitaire, avec contre-expertise indpendante pralable, au-del dun certain seuil.

5.2. Rcupration Lattribution dune subvention par une personne publique cre des droits au profit de son bnficiaire (CE Sect., 30 mars 1979, Secrtaire dEtat aux universits et universit de Bordeaux II, au rec. p. 141), alors mme que ladministration avait lobligation de refuser cet avantage (CE Sect., 6 novembre 2002, n 223041). Elle ne peut donc tre retire pour illgalit dans le dlai de quatre mois suivant son octroi. Toutefois, le caractre crateur de droits de lattribution dun avantage financier tel quune subvention ne fait pas obstacle, soit ce que la dcision dattribution soit abroge si les conditions auxquelles est subordonne cette attribution ne sont plus remplies, soit ce que lautorit charge de son excution, constatant que ces conditions ne sont plus remplies, mette fin cette excution en ne versant pas le solde de la subvention, sans qu'il soit ncessaire, dans ce dernier cas, dabroger expressment la dcision dattribution de la subvention (CE, 7 aot 2008, Crdit coopratif, n 285979). En outre, de tels droits ne sont ainsi crs que dans la mesure o le bnficiaire de la subvention respecte les conditions mises son octroi, que ces conditions dcoulent des normes qui la rgissent, quelles aient t fixes par la personne publique dans sa dcision doctroi, quelles aient fait lobjet dune convention signe avec le bnficiaire, ou encore quelles dcoulent implicitement mais ncessairement de lobjet mme de la subvention (CE, 5juillet 2010, CCI de lIndre, n 308615).

A contrario, la jurisprudence admet largement la rcupration des aides lorsque les conditions initiales ont t dfinies prcisment et nont pas t respectes (CE, 8 juillet 1988, Premier ministre c/ Socit Angrienne des Bois Drouls et Contreplaqus S.A.B.D.E.C., n 69220 ; CE, 26novembre 1993, Ministre de lindustrie et de lamnagement du territoire c/ Socit industrielle franaise du tout terrain, n 103579).

Lorsque la convention comporte une clause relative au versement de dividendes ou de rmunrations et que celle-ci na pas t respecte, un titre excutoire peut tre mis pour obtenir le remboursement de tout ou partie de la subvention. Il en va de mme lorsquun texte prvoyait des pices justificatives de lutilisation de la subvention et que celles-ci nont pas t produites (CE, 23 mars 1990, Socit Multitransports A. Jamon, ns 67122, 77501 et 77502). Le montant du remboursement ne peut excder le montant total de ces versements, effectus depuis le dbut de la convention (art. 10 de la loi prcite du 12avril 2000).

Par ailleurs, une subvention entrant dans la catgorie des aides dtat, accorde de manire illgale (cest--dire sans avoir t notifie la Commission ou octroye avant que la Commission ait statu sur sa compatibilit) et dclare incompatible par la Commission, doit tre rcupre afin de rtablir la situation conomique existant pralablement au versement de laide. La rcupration de laide par lEtat ne peut pas engager sa responsabilit (CE, 7 juin 2017, Socit Le Muselet Valentin, n 386627). Dans le cas dune subvention illgale mais dclare compatible par la Commission, le bnficiaire de laide est tenu de payer des intrts au titre de la priode dillgalit (Voir par exemple, CJ, Freistaat Sachsen, 24 mars 2011, T-443/08 et T-455/08, point 229 et CE, 15 avril 2016, Association vent de colre !, req n393721, considrant n 5).

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http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?oldAction=rechJuriAdmin&idTexte=CETATEXT000008144863&fastReqId=434940313&fastPos=1http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?oldAction=rechJuriAdmin&idTexte=CETATEXT000019309930&fastReqId=880220891&fastPos=1http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?oldAction=rechJuriAdmin&idTexte=CETATEXT000022486938&fastReqId=31061854&fastPos=1http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?idTexte=CETATEXT000007720999http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?idTexte=CETATEXT000007834951http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?idTexte=CETATEXT000007732135http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?idTexte=CETATEXT000007732135http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?idTexte=CETATEXT000007732135http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do?idArticle=LEGIARTI000006529196&cidTexte=LEGITEXT000005629288&dateTexte=vighttp://e