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Pacioli N° 332 IPCF-BIBF / 9-22 janvier 2012 1 P 309339 – Bureau de dépôt 9000 Gent X – Bimensuel – Ne paraît pas dans les semaines 28-33 IPCF | Institut Professionnel des Comptables et Fiscalistes agréés Congrès – Forum for the Future SOMMAIRE p. 1/ Congrès – Forum for the Future p. 2/ La CNC se penche à nouveau sur la question des plus-values de réévaluation Plus de 3000 participants au rendez-vous ! Le jeudi 1 er décembre 2011, près de 3000 profes- sionnels du chiffre se sont donnés rendez-vous sur le site de Tour & Taxis dans le cadre de la troisième édition de l’initiative Forum for the Future. Les participants au Congrès ont pu faire leur choix par- mi près de 130 conférences et séminaires, répartis dans quelque 14 salles. Etaient également présents : les trois Instituts (IPCF, IEC et IRE), une vingtaine d’associations pro- fessionnelles et plus de 70 exposants. Se préparer aujourd’hui aux challenges de demain Conscient qu’il est impératif de se préparer au- jourd’hui aux défis de demain, l’IPCF a mis un point d’honneur à inviter gratuitement ses membres au Congrès. Nombreux sont en effet les participants qui ont pu trouver, dans le cadre des différentes conférences, des réponses à leurs interrogations concernant leur avenir. Grande nouveauté cette année : l’IPCF a proposé aux professionnels du chiffre un parcours de conférences axé sur des thématiques telles que la publicité et le démarchage, la rentabilité ou en- core l’organisation de bureau. L’Institut se réjouit d’avoir pu réunir un grand nombre de partici- pants dans le cadre de son programme de sémi- naires. Une Ministre mise à l’honneur par l’IPCF et par l’ensemble des participants Le véritable succès du parcours IPCF fut incontesta- blement la conférence intitulée « Les professionnels du chiffre, partenaires incontournables et privilé- E. Degrève, Président FFF, S. Laruelle, Ministre de tutelle de l’I.P.C.F. et J.-M. Conter, Président de l’I.P.C.F. en conversation Panel avec J.-M. Conter, S. Laruelle et M. Vermaut, membre du Conseil de l’I.P.C.F.

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Page 1: Congrès – Forum for the Future - ipcf.be 332_FR_PMS.pdf · 1 Pacioli N° 332 IPCF-BIBF / 9-22 janvier 2012 P 309339 – Bureau de dépôt 9000 Gent X – Bimensuel – Ne paraît

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ans

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sem

aine

s 28

-33

IPCF | Institut Professionnel des Comptables et Fiscalistes agréés

Congrès – Forum for the Future

SOMMAIRE

p. 1/ Congrès – Forum for the Futurep. 2/ La CNC se penche à nouveau sur

la question des plus-values de réévaluation

Plus de 3000 participants au rendez-vous !

Le jeudi 1er décembre 2011, près de 3000 profes-

sionnels du chiffre se sont donnés rendez-vous sur

le site de Tour & Taxis dans le cadre de la troisième

édition de l’initiative Forum for the Future. Les

participants au Congrès ont pu faire leur choix par-

mi près de 130 conférences et séminaires, répartis

dans quelque 14 salles.

Etaient également présents : les trois Instituts

(IPCF, IEC et IRE), une vingtaine d’associations pro-

fessionnelles et plus de 70 exposants.

Se préparer aujourd’hui aux challenges de demain

Conscient qu’il est impératif de se préparer au-

jourd’hui aux défi s de demain, l’IPCF a mis un point

d’honneur à inviter gratuitement ses membres au

Congrès. Nombreux sont en effet les participants

qui ont pu trouver, dans le cadre des différentes

conférences, des réponses à leurs interrogations

concernant leur avenir.

Grande nouveauté cette année : l’IPCF a proposé

aux professionnels du chiffre un parcours de

conférences axé sur des thématiques telles que la

publicité et le démarchage, la rentabilité ou en-

core l’organisation de bureau. L’Institut se réjouit

d’avoir pu réunir un grand nombre de partici-

pants dans le cadre de son programme de sémi-

naires.

Une Ministre mise à l’honneur par l’IPCF et par l’ensemble des participants

Le véritable succès du parcours IPCF fut incontesta-

blement la conférence intitulée « Les professionnels

du chiffre, partenaires incontournables et privilé-

E. Degrève, Président FFF, S. Laruelle, Ministre de tutelle de

l’I.P.C.F. et J.-M. Conter, Président de l’I.P.C.F. en conversation

Panel avec J.-M. Conter, S. Laruelle et M. Vermaut, membre du

Conseil de l’I.P.C.F.

Page 2: Congrès – Forum for the Future - ipcf.be 332_FR_PMS.pdf · 1 Pacioli N° 332 IPCF-BIBF / 9-22 janvier 2012 P 309339 – Bureau de dépôt 9000 Gent X – Bimensuel – Ne paraît

Paciol i N° 332 IPCF-BIBF / 9-22 janvier 20122

giés des PME, des indépendants et des professions

libérales ». Celle-ci mettait en présence Madame

Sabine Laruelle, Ministre de tutelle de l’Institut,

Monsieur Jean-Marie Conter, Président de l’IPCF,

et Madame Mirjam Vermaut, Membre du Conseil

National. L’accent a été placé sur les réalisations de

Madame la Ministre ainsi que sur les challenges de

demain que les professionnels du chiffre se doivent

d’identifi er et de relever.

Parallèlement au succès remporté par la conférence

axée sur ses réalisations, Madame Sabine Laruelle

s’est vu remettre le trophée du Mandataire politique

de l’année. Ce prix est le résultat d’un vote orga-

nisé sur le site du Forum for the Future durant les

semaines ayant précédé le colloque.

Dans le cadre de sa présence au Congrès, Madame

Sabine Laruelle a également eu l’opportunité de

visiter les stands des associations professionnelles.

Rencontre avec les membres et avec les étudiants

L’IPCF se réjouit également d’avoir pu rencontrer

de nombreux membres sur le stand de l’Institut et

lors des conférences. Présents en grand nombre

sur le congrès, des étudiants francophones et néer-

landophones ont pu assister à différentes séances

d’informations organisées par l’IPCF.

S’il fallait résumer la journée du 1er décembre en

quelques mots, ceux-ci seraient incontestablement

« Merci à tous pour votre présence ! ».

La Commission des normes comptables vient de pu-blier son quatorzième avis de l’année. Cet avis résume et, au besoin, adapte les conclusions antérieures de la Commission concernant les plus-values de réévalua-tion. Ainsi la Commission considère-t-elle à présent que les plus-values de réévaluation ne peuvent pas (plus) être affectées à l’apurement de pertes subies. Ce nouvel avis reflète la tendance de la Commission à rendre des avis thématiques et constitue la nouvelle

norme en matière de plus-values de réévaluation. Il remplace dès lors toute une série d’avis antérieurs1.

Généralités : Plus-values de réévaluation

Sont à considérer comme plus-values de réévalua-

tion, les plus-values non réalisées, inscrites au pas-

sif sur des comptes d’actifs immobilisés, conformé-

1 Avis 2011/14 concernant les plus-values de réévaluation, remplace les

avis 109, 112/4, 112/6, 112/7, 113/1, 113/3, 113/3bis, 113/4 et 2009/5.

La CNC se penche à nouveau sur la question des plus-values de réévaluation

P. Deleu, membre du Conseil de l’I.P.C.F. animant un séminaire J. Vanneste, membre de la Commission de stage de l’I.P.C.F. en

conversation avec deux confrères

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Paciol i N° 332 IPCF-BIBF / 9-22 janvier 20123

ment à l’article 57 de l’AR C.soc. Sont également

portées sous ce poste les reprises de réductions de

valeur visées à l’article 100 de l’AR C.soc., ainsi que

les plus-values de réévaluation visées à l’article 44,

al. 4 de l’AR C.soc.

Il convient de préciser d’emblée que la comptabilisa-

tion d’une plus-value de réévaluation est une option

et n’est aucunement une obligation. En outre, la

réévaluation concerne uniquement les immobilisa-

tions corporelles et fi nancières, à l’exclusion donc

des frais d’établissement, immobilisations incorpo-

relles et actifs circulants.

Pourquoi les entreprises optent-elles pour la réé-

valuation ? La réévaluation donne une image plus

fi dèle du patrimoine de l’entreprise et traduit plus

clairement la vraie valeur de cette dernière. A ce

titre, la réévaluation limite l’asymétrie d’informa-

tion entre l’entreprise et le monde extérieur. Un

autre avantage de la réévaluation est qu’elle in-

fl uence positivement le niveau d’endettement (ou

inversément la solvabilité) de la société2.

Mais la réévaluation comporte également des in-

convénients; ainsi l’augmentation du total du bilan

et des fonds propres a-t-elle une infl uence négative

sur les risques de rentabilité. Pour les immobilisa-

tions corporelles amortissables, cette infl uence né-

gative se marque tant au niveau du numérateur – le

résultat diminue sous l’effet de l’augmentation des

amortissements – qu’au niveau du dénominateur

– le capital investi augmente3. Sans compter que

la réévaluation s’accompagne de frais supplémen-

taires, tels les frais liés aux écritures comptables

supplémentaires, les frais liés à la justifi cation dans

l’annexe, les honoraires d’un expert…4.

Il appartient dès lors à l’organe de gestion de déci-

der de l’opportunité d’une réévaluation après avoir

soigneusement pesé le pour et le contre. Il semble-

rait que souvent, les inconvénients l’emportent, car

dans la pratique, les réévaluations ne sont pas très

fréquentes. Il ressort d’une précédente étude que

seuls 1,8 % des PME et 5,8 % des grandes entre-

prises procèdent à la réévaluation d’immobilisations

2 Mercken, G., 2008, « Herwaarderen van materiële vaste activa door

Belgische ondernemingen », Maandschrift Accountancy & Bedrijfs-kunde, vol. 6, année 28, 3-20.

3 A noter que l’utilisateur des comptes annuels peut tenir compte des

effets de la réévaluation lors du calcul des ratios en l’excluant du

calcul.

4 Mercken, G., 2008, idem.

corporelles inscrites au bilan5. Dans la pratique, il

s’avère que ce sont généralement les entreprises en

diffi culté qui recourent à la réévaluation pour main-

tenir (ou ramener) leurs fonds propres à niveau6 ou

réduire leur niveau d’endettement, de façon à aug-

menter leur capacité d’emprunt7.

La Commission insiste dès lors sur le fait que les en-

treprises doivent se montrer prudentes lorsqu’elles

comptabilisent une plus-value de réévaluation et

considère qu’une telle réévaluation doit être justi-

fi ée dans l’annexe.

Dans son avis, la Commission s’intéresse tout par-

ticulièrement à la réévaluation conformément à

l’article 57 et dans une moindre mesure à la rééva-

luation conformément à l’article 100. La structure

du présent article sera calquée sur celle de l’avis de

la Commission8.

Réévaluation conformément à l’article 57

La réévaluation conformément à l’article 57 de l’AR

C.soc. est mieux connue sous le nom de « réévalua-

tion ordinaire ». L’article 57 de l’AR C.soc. dispose

qu’une société peut réévaluer ses immobilisations

corporelles et ses actions et parts fi gurant parmi

les immobilisations fi nancières, sous le respect de

certaines conditions. La constatation de la plus-va-

lue résulte d’une réévaluation opérée sur des actifs

immobilisés à une époque donnée.

1. Conditions

Les conditions légales pour acter une plus-value

de réévaluation sont reprises à l’article 57, § 1er de

l’AR C.soc. Premièrement, cet article dispose que

les actifs immobilisés en question peuvent être réé-

valués lorsque leur valeur présente un excédent

certain et durable par rapport à leur valeur comp-

table. Il appartient à l’organe de gestion d’apprécier

ce caractère certain et durable.

5 Mercken, G., 2008, idem.

6 Verhoeye, J., 2002, « Terugname van waardeverminderingen op ter-

reinen kan onbelast », De Tijd, 8 mars.

7 Mercken, G., 2008, idem.

8 L’article 44 de l’AR C.soc. auquel il est renvoyé est une disposition

transitoire applicable aux plus-values actées pendant l’exercice qui

précède l’exercice prenant cours après le 31/12/1983. Ces plus-values

peuvent être maintenues sous ce poste. La Commission ne s’intéresse

pas davantage à cette disposition dans son Avis 2011/14.

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Paciol i N° 332 IPCF-BIBF / 9-22 janvier 20124

Deuxièmement, les actifs immobilisés ne peuvent

être réévalués que dans la mesure où la plus-value

exprimée est justifi ée par la rentabilité de l’activi-

té de la société ou par la partie concernée de ses

activités. Cela semble logique: dans une société qui

s’attend à réaliser des pertes, la réévaluation d’une

immobilisaton corporelle à durée de vie limitée par

le biais d’amortissements majorés ne ferait qu’aug-

menter les pertes.

Troisièmement, la comptabilisation d’une plus-va-

lue de réévaluation ne peut avoir pour effet que la

valeur comptable dépasse la valeur de marché.

La deuxième condition mérite quelques explications.

Cette condition peut tout d’abord être scindée en deux

sous-conditions en fonction de la nécessité des actifs

immobilisés, à savoir une condition de rentabilité liée

à un actif déterminée et une condition de rentabilité

additionnelle liée aux actifs nécessaires à l’exercice

de l’activité de l’entreprise. La première sous-condi-

tion doit toujours être remplie, la deuxième doit l’être

uniquement pour les actifs ‘nécessaires’.

Pour les immobilisations corporelles, la condition

de rentabilité liée à un actif déterminée peut être

rencontrée en escomptant les fl ux de trésorerie

futurs de l’actif concerné. Pour calculer la rentabi-

lité sur la base des chiffres de l’exercice en cours, il

suffi t de déterminer le résultat d’exploitation réa-

lisé avec l’immobilisation en question (c’est-à-dire

de porter les charges d’exploitation liées à l’utili-

sation de l’actif en déduction des produits d’exploi-

tation générés par cet actif, ou de porter la valeur

des comptes 60/.../64 en déduction de la valeur des

comptes 70/…/74) et de diviser le résultat obtenu par

la valeur comptable de l’actif réévalué. Le pourcen-

tage obtenu doit demeurer acceptable par rapport

au pourcentage obtenu en ne tenant pas compte de

l’effet de la réévaluation. A nouveau, il appartient à

l’organe de gestion de déterminer si ce pourcentage

est acceptable.

Concernant les immobilisations fi nancières, ou plus

précisément les actions et parts inscrites sous les

immobilisations fi nancières, il est admis que la ren-

tabilité peut être calculée par la mise en relation

du résultat fi nancier obtenu de l’actif en question

(en l’espèce, les produits fi nanciers) avec la valeur

comptable de l’immobilisation fi nancière. Le résultat

obtenu doit être acceptable par rapport au résultat

obtenu en ne tenant pas compte de l’effet de la réé-

valuation. S’il est procédé à la réévaluation, l’organe

de gestion doit justifi er dans l’annexe la raison pour

laquelle il estime que ce pourcentage est acceptable.

Normalement, les produits fi nanciers couvriront les

dividendes effectivement mis en distribution. Préci-

sons également que le fl ux de dividendes doit pré-

senter un caractère durable pour pouvoir entrer en

ligne de compte. En outre, si la valeur réelle d’une

action (qu’elle soit cotée ou non) peut servir d’indica-

tion en vue d’une réévaluation, elle ne constitue ja-

mais une justifi cation suffi sante. En vertu du droit

comptable belge, les actifs fi nanciers ne sont jamais

comptabilisés à leur valeur réelle. Ce n’est que dans

l’hypothèse où leur valeur telle que déterminée en

fonction de leur utilité pour l’entreprise, présente

un excédent par rapport à leur valeur comptable,

qu’elles sont susceptibles de réévaluation. La condi-

tion de rentabilité s’applique donc également.

Si l’actif est considéré comme nécessaire à la pour-suite de l’activité de l’entreprise, il s’ajoute une

condition de rentabilité additionnelle à la condition

de rentabilité liée à un actif déterminé évoquée ci-

dessus. Par « nécessaire », la Commission entend:

« manifestement nécessaire ou, dans le contexte

donné, indispensable pour assurer la continuité de

l’entreprise ». La Commission cite à titre d’exemples

les camions d’une entreprise de distribution ou les

participations signifi catives détenues par une socié-

té holding. Ces actifs considérés comme nécessaires

ne peuvent être réévalués que dans la mesure où

la plus-value exprimée est justifi ée par la rentabi-

lité de l’activité de la société ou par la partie concer-

née de ses activités. Théoriquement, la rentabilité

se calcule en comparant le résultat (= numérateur)

au capital investi nécessaire pour atteindre le résul-

tat (= dénominateur). La réévaluation a pour effet

d’augmenter le capital (le dénominateur) ou de di-

minuer le rendement. Une nouveauté par rapport

à l’avis 2009/5, annulé par le nouvel avis9, est que

la Commission cite plusieurs exemples de méthodes

de calcul du rendement, par exemple la rentabilité

nette des fonds propres (bénéfi ce ou perte de l’exer-

cice/fonds propres) ou la rentabilité brute des fonds

propres (cash-fl ow/fonds propres). Il appartient à

l’organe de gestion de juger si, à l’issue de la rééva-

luation envisagée, la rentabilité restera suffi sante.

La Commission précise que si une entreprise pour-

suit des activités économiques distinctes, la ren-

9 « Commission des normes comptables, 2009, Avis 2009/05 - La condi-

tion de rentabilité liée à la comptabilisation de plus-values de réévalua-

tion. »

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Paciol i N° 332 IPCF-BIBF / 9-22 janvier 20125

tabilité devra s’apprécier au départ de la branche

d’activité au sein de laquelle la réévaluation est en-

visagée.

2. Comptabilisation

Les plus-values sont imputées directement au

poste « III. Plus-values de réévaluation » du pas-

sif. Dans un premier temps, la réévaluation n’in-

fl uence pas le compte de résultats, mais unique-

ment le bilan, et a pour but de donner une image

plus fi dèle du patrimoine total. La comptabilisa-

tion initiale de la plus-value de réévaluation n’a

donc pas d’infl uence sur le compte de résultats,

il ne s’agit en effet pas d’une plus-value réalisée.

C’est la raison pour laquelle la plus-value actée est

traitée comme un élément indisponible des fonds

propres.

Exemple: La société possède un immeuble d’une

valeur d’acquisition de 750.000,00 euros et d’une

durée d’utilisation de 30 ans, qui au bout de 10

ans affi che une valeur comptable de (750.000,00

-750.000,00*3,33  %*10=) 500.000,00 euros, mais

qui entre en considération pour une réévaluation à

concurrence de 125.000,00 euros. Toutes les condi-

tions requises sont remplies pour pouvoir exprimer

la réévaluation.

2218 Constructions : plus-values

actées

125.000,00

121 A Plus-values de rééva-

luation sur immob.

corp.

125.000,00

Cet exemple sera développé plus en détail ci-après.

La valeur réévaluée doit être justifi ée dans l’annexe

aux comptes annuels dans lesquels la réévaluation

est appliquée pour la première fois. Pour les années

suivantes, les montants à justifi er dans l’annexe

sont la plus-value au terme de l’exercice précédent,

ses mutations pendant l’exercice, ainsi que son

montant en fi n d’exercice.

3. Réévaluation contre reprise des amortissements

Imaginons que la durée d’utilisation d’un actif im-

mobilisé amorti soit plus longue que prévu et que

cet actif conserve ou acquière encore une valeur

économique après avoir été entièrement amorti. La

Commission considère que l’entreprise n’est nulle-

ment obligée d’adapter la valeur comptable de l’actif

en fonction de sa valeur économique. Si elle n’y est

pas obligée, elle y est néanmoins autorisée. Si l’en-

treprise choisit de ne pas adapter la valeur comp-

table, elle doit toutefois en faire clairement mention

dans l’annexe. Si, à l’inverse, elle choisit d’adapter

la valeur à la situation réelle, elle peut le faire par

une reprise des amortissements (excédentaires) ou

par une réévaluation telle que décrite ci-dessus,

moyennant le respect des conditions susmention-

nées.

4. Amortissement d’actifs réévalués

En cas de réévaluation d’immobilisations corpo-

relles dont l’utilisation est limitée dans le temps,

la valeur réévaluée fait l’objet d’amortissements

calculés selon un plan d’amortissement aux fi ns

d’en répartir la prise en charge sur la durée rési-

duelle d’utilisation probable de l’immobilisation.

La prise d’une décision de réévaluation peut dès

lors être sans effet sur le résultat, la plus-value

de réévaluation est en effet directement inscrite

à l’actif et au passif du bilan. Pour les immobi-

lisations corporelles amortissables, l’impact sur

le compte de résultats sera toutefois négatif à

terme, sous l’effet de l’augmentation des amortis-

sements. Le cas échéant, le plan d’amortissement

initial peut être adapté afi n de tenir compte de

cette obligation d’amortissement supplémentaire.

La Commission recommande également de trans-

férer la plus-value de réévaluation aux réserves à

concurrence du montant des amortissements ac-

tés sur la plus-value, conformément à l’article 57,

§ 3, 1° de l’AR C.soc., afi n de donner une image

plus fi dèle de la situation patrimoniale de l’entre-

prise.

Exemple: L’immeuble réévalué de l’exemple ci-des-

sus a encore une durée d’utilisation probable de

20 ans. La durée n’est pas adaptée après réévalua-

tion. Chaque année, à la date d’inventaire, l’entre-

prise peut enregistrer les écritures suivantes:

(750.000,00*3,33 % =) 25.000,00 euros d’amortisse-

ments sur la valeur d’acquisition et (125.000,00*5 %

=) 6.250,00 euros d’amortissements sur la plus-va-

lue actée et de transfert de la plus-value de rééva-

luation aux réserves disponibles.

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Paciol i N° 332 IPCF-BIBF / 9-22 janvier 20126

6302 Amortissements sur

immob. corp.

31.250,00

22109 A Constructions : amor-

tissements actés sur

VA

25.000,00

22189 A Constructions : amor-

tissements actés sur

plus-value

6.250,00

121 Plus-values de réévaluation

sur immob. corp.

6.250,00

133 A Réserves disponibles 6.250,00

5. Conversion de plus-values de réévaluation en capital

Les plus-values de réévaluation peuvent être conver-

ties en capital, néanmoins la Commission insiste

sur la prudence qui doit présider à l’incorporation

au capital d’une telle plus-value. Elle attire avant

tout l’attention sur le fait que si l’actif devait un

jour être réalisé, la plus-value réalisée serait impo-

sée. Elle recommande dès lors de limiter la conver-

sion au montant qui subsiste après déduction du

montant estimé des impôts qui grèveraient la plus-

value en cas de réalisation.

Exemple : La plus-value actée dans l’exemple

ci-dessus (à hauteur de 125.000,00 euros) est

convertie en capital. Nous partons du principe

que le taux d’imposition à l’impôt des sociétés est

de 33,99 %. Nous enregistrons donc un montant

de (125.000*66,01 % =) 82.512,50 euros en capi-

tal.

121 Plus-values de réévaluation

sur immob. corp.

82.512,50

100 A Capital souscrit 82.512,50

Nous avons indiqué ci-dessus que la Commission

recommande, à la date d’inventaire, de transférer la

plus-value de réévaluation aux réserves à concur-

rence du montant des amortissements actés sur la

plus-value. Après conversion de la plus-value de

réévaluation en capital, ce n’est plus possible qu’à

concurrence du montant non incorporé au capital.

Exemple : Après la conversion en capital visée ci-

dessus, le montant de la plus-value de réévaluation

susceptible d’être transféré aux réserves à la date

d’inventaire ne sera plus que de

(125.000,00*33,99 %*5 % =) 2.124,38 euros.

121 Plus-values de réévaluation

sur immob. corp.

2.124,38

133 A Réserves disponibles 2.124,38

A noter que la conversion en capital est sans effet

sur les amortissements actés antérieurement.

6. Affectation de plus-values de réévaluation à l’apurement de pertes

La Commission considère qu’il est désormais exclu

que les montants inscrits au poste Plus-values de

réévaluation soient affectés, directement ou indi-

rectement, à l’apurement partiel ou total de pertes

subies. Cette disposition marque un changement

de point de vue de la Commission. Dans son Avis

113/3, qui a été annulé par le nouvel avis, elle lais-

sait une porte entrouverte en affi rmant que par la

voie d’une réduction de capital, une plus-value de

réévaluation pourrait indirectement être affectée à

l’apurement de pertes10. Cette porte a clairement été

refermée par le nouvel avis. Les pertes ne peuvent

désormais plus être apurées par le biais de plus-va-

lues de réévaluation.

7. Reprise de plus-values de réévaluation

Chaque année, à la date d’inventaire, l’entreprise

doit examiner le bien-fondé du maintien de la plus-

value de réévaluation. Lorsque des faits nouveaux

apparaissent indiquant que la plus-value précé-

demment exprimée n’existe plus (dans sa totalité),

la plus-value excédentaire, qui n’a pas encore été

amortie, doit être extournée par une inscription

contraire. La correction ne peut pas se réaliser par

la comptabilisation d’un amortissement exception-

nel de la plus-value.

Exemple : Imaginons qu’il n’y ait pas eu de conver-

sion en capital de la plus-value de réévaluation et

que 10 ans après la réévaluation, l’immeuble, qui

affi che encore une durée d’utilisation restante de

10 ans, ne vaille plus que 212.500,00 euros, alors

que sa valeur comptable est encore de 312.500,00

euros. La plus-value de réévaluation précédemment

actée doit faire l’objet d’une reprise partielle.

121 Plus-values de réévalua-

tion sur immob. corp.

100.000,00

2218 A Constructions :

plus-values actées

100.000,00

10 « Commission des normes comptables, 1981, Avis 113-3 – Affectation

des plus-values de réévaluation », Bulletin CNC, n° 8, avril 1981, 14.

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Paciol i N° 332 IPCF-BIBF / 9-22 janvier 20127

Si la plus-value de réévaluation (devant faire l’objet

d’une reprise) a déjà été convertie en capital, la re-

prise doit en principe être opérée par le biais d’une

réduction de capital. Dans des cas exceptionnels,

une charge exceptionnelle peut être actée moyen-

nant justifi cation dans l’annexe, lorsque l’assem-

blée générale conteste la réduction de capital.

Exemple : Reprenons l’exemple de la réévalua-

tion à hauteur de 125.000,00 euros et sa conver-

sion (partielle) simultanée en capital à hauteur

de (125.000,00*66,01 % =) 82.512,50 euros. Nous

constatons que 10 ans plus tard, l’immeuble, dont

la durée d’utilisation restante est de 10 ans et qui af-

fi che une valeur comptable de 312.500,00 euros, ne

vaut plus que 212.500,00 euros. Il convient avant

tout de reprendre la plus-value qui n’a pas encore

été convertie en capital. Il s’agit en fait du solde du

compte 121. Au cours des 10 dernières années, un

montant annuel de (125.000,00*33,99  %*5  %  =)

2.124,38 euros a été transféré aux réserves (cf. su-pra), de sorte qu’au fi nal, le compte 121 présente

encore un solde de ([125.000,00*33,99  %]  -[125

.000,00*33,99  %*5  %*10]  =) 21.243,75 euros. La

différence entre ce solde et la correction à opérer

de 100.000,00 euros doit être comptabilisée en tant

que réduction de capital.

121 Plus-values de réévaluation

sur immob. corp.

21.243,75

2218 A Constructions :

plus-values actées

21.243,75

100 Capital souscrit 78.756,25

2218 A Constructions :

plus-values actées

78.756,25

8. Réalisation d’actifs réévalués

Lors de la réalisation d’actifs réévalués, tous les

comptes relatifs à la plus-value exprimée mais

non réalisée doivent être contrepassés, de façon à

ce que l’actif soit évalué dans le bilan à sa valeur

comptable originelle. Le résultat obtenu lors de la

réalisation est ensuite déterminé en fonction de la

valeur d’acquisition de l’actif concerné, après qu’il a

été tenu compte, le cas échéant, des amortissements

actés sur la valeur d’acquisition.

Exemple : Notre immeuble est vendu après 25 ans,

soit 15 ans après la réévaluation, laquelle n’a pas

été convertie en capital. Avant de déterminer la

plus-value ou moins-value sur la réalisation, l’actif

doit être ramené à sa valeur comptable sans réé-

valuation. La plus-value de réévaluation a déjà été

amortie à concurrence de (125.000,00*5  %*15  =)

93.750,00 euros et le compte 121 affi che toujours

un solde de (125.000,00-125.000,00*5  %*15  =)

31.250,00 euros après transfert aux réserves dis-

ponibles. L’écriture suivante doit donc être passée:

121 Plus-values de réévaluation

sur immob. corp.

31.250,00

22189 Constructions : amortisse-

ments actés sur plus-value

93.750,00

2218 A Constructions :

plus-values actées

125.000,00

Si la partie amortie de la plus-value de réévaluation

n’a pas encore été transférée aux réserves dispo-

nibles, ce transfert doit avoir lieu lors de la réalisa-

tion et l’écriture ci-après doit être passée en lieu et

place de l’écriture visée ci-dessus:

121 Plus-values de réévalua-

tion sur immob. corp.

125.000,00

22189 Constructions : amortisse-

ments actés sur plus-value

93.750,00

2218 A Constructions :

plus-values actées

125.000,00

133 A Réserves disponibles 93.750,00

Si la plus-value a été (partiellement) convertie en

capital, la réalisation de l’actif concerné ne peut en-

traîner l’annulation de la plus-value du poste Plus-

values de réévaluation. Le « défi cit » doit en principe

être comptabilisé comme une réduction de capital.

Dans des cas exceptionnels, une charge exception-

nelle peut être comptabilisée.

Exemple : Reprenons l’exemple de la réévalua-

tion à hauteur de 125.000,00 euros et sa conver-

sion (partielle) simultanée en capital à hauteur de

(125.000,00*66,01 % =) 82.512,50 euros. Notre im-

meuble est vendu après 25 ans, soit 15 ans après

la réévaluation. Avant de déterminer la plus-va-

lue ou moins-value sur la réalisation, l’actif doit

être ramené à sa valeur comptable sans rééva-

luation. La plus-value de réévaluation a déjà été

amortie à concurrence de (125.000,00*5  %*15  =)

93.750,00 euros et le compte 121 affi che tou-

jours un solde de ([125.000,00*33,99  %]  -

[125.000,00*33,99  %*5  %*15]  =) 10.621,88 euros

après transfert aux réserves disponibles. Le défi cit

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Paciol i N° 332 IPCF-BIBF / 9-22 janvier 20128

Aucun extrait de cette publication ne peut être reproduit, introduit dans un système de récupération ou transféré électroniquement, mécaniquement, au moyen de photocopies ou sous toute autre forme, sans autorisation préalable écrite de l’éditeur. La rédaction veille à la fiabilité des informations publiées, lesquelles ne pourraient toutefois engager sa responsabilité. Editeur responsable : Jean-Marie CONTER, IPCF – av. Legrand 45, 1050 Bruxelles, Tél. 02/626.03.80, Fax. 02/626.03.90 e-mail : [email protected], URL : http://www.ipcf.be Rédaction : Jean-Marie CONTER, Gaëtan HANOT, Geert LENAERTS, Xavier SCHRAEPEN, Chantal DEMOOR. Comité scientifique : Professeur P. MICHEL, Professeur Emérite de Finance, Université de Liège, Professeur C. LEFEBVRE, Katholieke Universiteit Leuven. Réalisée en collaboration avec kluwer – www.kluwer.be

s’élève donc à (125.000,00-10.621,88-93.750,00  =)

20.628,12 euros et doit être comptabilisé comme

suit:

121 Plus-values de réévaluation

sur immob. corp.

10.621,88

22189 Constructions : amortisse-

ments actés sur plus-value

93.750,00

100 Capital souscrit 20.628,12

2218 A Constructions :

plus-values actées

125.000,00

Reprise des réductions de valeur

Le schéma du compte de résultats comporte sous les

produits exceptionnels des postes distincts relatifs,

d’une part, aux reprises d’amortissements et réduc-

tions de valeur sur immobilisations corporelles et

incorporelles et, d’autre part, aux reprises de ré-

ductions de valeur sur actifs fi nanciers. Conformé-

ment à l’article 96 de l’AR C.soc., sont portées sous

le poste « VII.A. Reprises d’amortissements et de

réductions de valeur sur immobilisations incorpo-

relles et corporelles », les reprises de réductions de

valeur sur immobilisations incorporelles et corpo-

relles actées à charge d’exercices antérieurs, deve-

nues excédentaires.

L’article 100 de l’AR C.soc. constitue une excep-

tion à la disposition générale stipulant que les

reprises d’amortissements et de réductions de

valeur doivent être imputées aux résultats excep-

tionnels. En vertu de l’article 100 de l’AR C.soc.,

les reprises de réductions de valeur actées sur des

immobilisations incorporelles et sur des immobi-

lisations corporelles dont l’utilisation n’est pas li-mitée dans le temps (par exemple, les terrains, les

œuvres d’art…), peuvent être portées directement

à la rubrique Plus-values de réévaluation et y être

maintenues jusqu’à la date de réalisation des biens

auxquels elles sont afférentes. La reprise d’une ré-

duction de valeur actée sur des immobilisations in-

corporelles et sur des immobilisations corporelles

dont l’utilisation n’est pas limitée dans le temps,

peut donc être considérée comme une plus-value de

réévaluation. Cette reprise de réduction de valeur

ne doit donc pas forcément être comptabilisée en

produits, de sorte que la reprise n’est pas non plus

imposable. L’impôt peut donc être différé jusqu’au

moment où l’actif est réalisé et où nous avons donc

affaire à une plus-value effectivement réalisée.

Enfi n, il convient de préciser que l’article 100 de

l’AR C.soc. accorde aux entreprises une faculté de

choix destinée à assurer la neutralité fi scale, mais

celles-ci peuvent ne pas s’en prévaloir.

Dr. Stijn GOEMINNE

Hogeschool Gent, Faculteit Handelswetenschappen &

Bestuurskunde