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Conférence ABAF 26 janvier 2012 Renaud GROB / Pierre DEDIEU Avocats associés

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Conférence ABAF26 janvier 2012

Renaud GROB / Pierre DEDIEU Avocats associés

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ACTUALITE FISCALE INTERNELOI DE FINANCES POUR 2012

Lois de Finances Rectificatives pour 2011 Renaud GROB

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ACTUALITE LEGISLATIVE

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REPORT DES

DEFICITS

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- Le report en arrière des déficits (carry-back)

• Régime précédent :

- déficit d’un exercice reportable en arrière sur les bénéfices des trois exercices précédents (fraction non distribuée) ;

- génère une créance sur le Trésor, utilisable pour le paiement de l’IS dû au titre des cinq exercices suivants, puis remboursable ;

- option possible :

• non seulement au titre du déficit de l’exercice, mais également au titre des déficits antérieurs reportables (CE, 4 août 2006, n°285201) ;

• non seulement par la souscription d’une déclaration spéciale (n°2039) jointe au relevé de solde de l’IS, mais également par voie de réclamation contentieuse au plus tard le 31 décembre de la deuxième année suivant celle de la constatation du déficit (CAA Paris, 12 février 2010, SARL Maysam France / CE 23 décembre 2011, n°338773).

Régime fiscal des reports déficitaires

26/01/2012

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Régime fiscal des reports déficitaires

- Le report en arrière des déficits (carry-back)• Nouveau régime (LFR II pour 2011 du 19 septembre 2011) :

- déficit d’un exercice reportable en arrière : • sur le bénéfice du seul exercice précédent (fraction non distribuée) ;• et dans la limite de 1 M€ ;

- option possible :• au titre du seul exercice au cours duquel le déficit est constaté ;• formalisée dans la déclaration de résultat de l’exercice de

constatation du déficit (ligne ZL du formulaire 2058 A). La déclaration spéciale (n°2039) doit être également souscrite ;

- la créance de carry-back demeure utilisable dans les mêmes conditions que précédemment ;

- la fraction du déficit qui n’a pu être reportée en arrière demeure reportable en avant.

26/01/2012

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Régime fiscal des reports déficitaires

- Le report en arrière des déficits (carry-back)• Nouveau régime (LFR II pour 2011 du 19 septembre 2011) :

- dispositif applicable aux déficits constatés à la clôture des exercices arrêtés à compter du 21 septembre 2011 ; de même qu’aux stocks de déficits en report au titre de l’exercice précédent

• Prive les entreprises de la possibilité d’opter pour le report en arrière des déficits des exercices clos antérieurement, sur la base des anciennes règles.

26/01/2012

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Régime fiscal des reports déficitaires

- Le report en avant des déficits

• Régime précédent :- déficit d’un exercice reportable en avant :

• sans limitation dans le temps (sauf hypothèses de changement d’activité, cessation d’activité ou de certaines restructurations) ;

• sans plafonnement.

26/01/2012

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Régime fiscal des reports déficitaires

- Le report en avant des déficits• Nouveau régime (LFR II pour 2011 du 19 septembre 2011) :

- déficit d’un exercice reportable en avant ne peut être déduit du bénéfice de l’exercice suivant que :

• dans la limite de 1 M€ ;• majoré de 60 % du bénéfice excédant ce seuil.

l’entreprise doit en conséquence acquitter l’IS (et les contributions additionnelles) sur 40 % de la part de bénéfice excédant 1 M€ ;

- la part de déficit non imputée reste reportable sur les exercices suivants sans limitation de durée, et imputable suivant les mêmes restrictions ;

- dispositif applicable aux exercices clos à compter du 21 septembre 2011.

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Régime fiscal des reports déficitaires

26/01/2012

Déficit de l'exercice N

Résultat de l'exercice N + 1

Imputation du déficit de l'exercice N Base imposable Déficit N reportable

sur les exercices N + 2 et suivants

- 800 000 + 700 000 700 000 0 - 100 000

- 800 000 + 1 500 000 800 000 700 000 0

- 1 200 000 + 900 000 900 000 0 - 300 000

- 1 200 000 + 1 100 000 1 060 000 (1) 40 000 - 140 000

- 1 500 000 + 3 000 000 1 500 000 (2) 1 500 000 0

(1) 1 060 000 = 1 000 000 + [60 % x (1 100 000 - 1 000 000)](2) Montant théoriquement imputable : 1 000 000 + [(60 % x (3 000 000 - 1 000 000)] = 2 200 000

– Exemples :

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Régime fiscal des reports déficitaires

- Le report en avant des déficits• Nouveau régime (LFR II pour 2011 du 19 septembre 2011) :

- est applicable même dans l’hypothèse d’une cessation d’activité, liquidation ou TUP ;

- n’affecte pas :• l’imputation (euro pour euro) des déficits reportables sur les PVLT

imposées à taux réduit ;• l’imputation des MVLT en instance sur les PVLT des dix exercices

suivants ;

26/01/2012

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Régime fiscal des reports déficitaires

- Le report en avant des déficits• Modalités d’application au sein d’un groupe intégré :

- pour le calcul de l’IS du groupe :• la compensation entre les bénéfices et les déficits réalisés par les sociétés

membres du groupe fiscal continue de s’opérer dans les mêmes conditions qu’auparavant ;

• seule l’utilisation des déficits d’ensemble, et des déficits pré-intégration, est cantonnée selon les nouvelles règles applicables pour le calcul de l’impôt du groupe ;

• Toutefois potentiellement pénalisant puisque la « franchise » d’1 M€ ne s’applique qu’une fois

- pour le calcul de la contribution des filiales à l’IS du groupe :• règle du cantonnement applicable (contribution calculée comme si les

sociétés membres n’étaient pas intégrées) ;• les déficits constatés par les sociétés membres avant leur entrée dans le

groupe sont également concernés par la règle du cantonnement ;• la règle du cantonnement pourrait également affecter la calcul d’une

éventuelle indemnité de sortie de groupe versée aux sociétés membres.

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- Nouvelles modalités de report des déficits (art.2 LFRII 2011 – art.31 et 32 LFRIV 2011) - Effets induits

• 4ème acompte d’IS (pour les entreprises dont le CA > 500 M€)

Les nouvelles règles se sont appliquées dès l’acompte dû au 15 décembre

Cela revient pour les entreprises qui avaient limité leurs acomptes en 2011 en raison de leur déficit reportable à payer la totalité de l’IS dès le 15 décembre sur 40% de leur bénéfice prévisionnel dépassant 1 M€

• Renchérissement du coût lié à la majoration temporaire du taux de l’IS de 5%

Régime fiscal des reports déficitaires

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- Nouvelles modalités de report des déficits (art.2 LFRII 2011 – art.31 et 32 LFRIV 2011) - Effets induits

• Calcul de la participation des salariés

Augmentation de la participation 2011

Art.17 LF2012 supprime l’interdiction, pour les entreprises n’ayant pas conclu d’accord dérogatoire, de se prévaloir des déficits d’une ancienneté supérieure à 5 ans (mesure applicable aux exercices ouverts à partir du 21 septembre 2011)

• Utilisation effective des crédits d’impôts, notamment conventionnels

Régime fiscal des reports déficitaires

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- Nouvelles modalités de report des déficits (art.2 LFRII 2011 – art.31 et 32 LFRIV 2011) - Pistes de réflexion

• La société qui constate un déficit de 100 puis, l’année suivante, un bénéfice de 100 restait jusqu’alors non imposable pendant deux exercices consécutifs

• Dorénavant, il lui sera demandé, au titre du second exercice, de cotiser sur 40

• Si elle parvient à gommer son déficit initial de 100 en contrepartie de la réduction à zéro du résultat de l’exercice suivant, elle conservera la gratuité

• => lissage du résultat imposable

Régime fiscal des reports déficitaires

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SURTAXE DE

5%

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Contribution exceptionnelle de 5 % (LFR IV 2011)

- Présentation générale• Contribution exceptionnelle de 5 % de l’IS, qui porte le taux global d’imposition à

35 % ou 36,1 % (selon que la contribution sociale additionnelle de 3,3 % soit ou non applicable) ;

• Pas d’imputation des crédits d’impôt, des créances de carry-back, ni de l’IFA• Contribution applicable aux sociétés réalisant un CA > 250 M€• Applicable aux exercices clos entre le 31 décembre 2011 et le 30 décembre

2013 ;• Elle est à payer au plus tard à la date prévue pour le versement du solde de

liquidation de l’IS.

- Au niveau du groupe fiscal, le CA retenu est la somme des CA réalisés par les sociétés membres ;• => Surcout à raison des filiales intégrées bénéficiaires réalisant un

CA inférieur à 250 M€• C’est a priori à la mère intégrante de supporter ce surcoût

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Contribution exceptionnelle de 5 % (LFR IV 2011)

- Dans quelle mesure le régime de l’intégration fiscale reste intéressant ?• Principaux avantages liés à l’intégration fiscale :

- compensation des bénéfices et des déficits fiscaux réalisés par les sociétés membres ;- neutralisation de la quote-part de frais et charges sur les dividendes versés en régime

mère et filiales.

• Inconvénients potentiels :- Nouvelle contribution exceptionnelle de 5% - Report des déficits- modalités de calcul de la CSB de 3,3 % (abattement de 763 000 € appliqué une seule

fois au niveau du résultat d’ensemble) ;- modalités de calcul de la CVAE au niveau des sociétés membres (dont le CA est < à

50 M€)

• Redéfinition du périmètre ?

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TITRES DE

PARTICIPATION

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Cession de titres de participation

- La quote-part de frais et charges prise en compte dans le résultat imposable est portée à 10 % (au lieu de 5 %) de la plus-value nette de cession de titres de participation (LFR II pour 2011 du 19 septembre 2011 et instruction 4 B-1-11 du 28 novembre 2011) :• nouveau régime applicable aux plus-values réalisées à compter du 1er

janvier 2011 (mais ne concerne que les exercices qui sont clos à compter du 21 septembre 2011) ;

• nouveau taux applicable aux plus-values imposables antérieurement placées en report ou en sursis d’imposition (corrélativement, les moins-values antérieurement placées en sursis viennent minorer l’assiette de calcul de la quote-part au taux de 10 %, déterminée à partir des plus-values nettes de l’exercice) ;

• Nouveau taux également applicable aux plus ou moins values antérieurement neutralisées au sein d’un groupe fiscal, et déneutralisées au titre d’un exercice ouvert à compter du 1er janvier 2011.

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Cession de titres

- Droits d’enregistrement sur la cession d’actions (Loi de Finances pour 2012, article 3): • Remplacement de l’ancien taux proportionnel de 3 % plafonné

à 5 000 € par un barème dégressif : - 3 % pour la fraction d’assiette inferieure à 200 000 € ;- 0,5% pour la fraction comprise entre 200 000 € et 500 M€ ; - 0,25% pour la fraction excédant 500 M€ ;

• Exonération de droits prévue dans le cadre de certaines opérations :

- rachat de ses propres titres par une société ;- acquisitions de titres de sociétés placées sous procédure de sauvegarde ou en

redressement judiciaire ;- cession entre sociétés membres d’un même groupe d’intégration fiscal ;

• Application des droits aux cessions de titres de sociétés françaises constatées par des actes passés à l’étranger.

• Cessions de parts sociales restent soumises au taux unique de 3%

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Nouvelle limitation pour les charges financières liées à l’acquisition de titres de participation

• Avant la loi de finances rectificative pour 2011, il existait déjà plusieurs dispositifs de limitation à la déductibilité des charges financières :

• Dépassement du taux maximum d’intérêts déductibles (articles 39-1-3° et 212-I CGI)- Taux publié par l’administration, et au-delà de ce taux (pour les actionnaires contrôlant),

la limite du taux de marché

• Les limites de sous-capitalisation (article 212-II CGI)- Ratios de sous capitalisation (depuis 2007), désormais applicables aux prêts de tiers

lorsqu’ils bénéficient de certaines garanties groupe

• Le « ratio Charasse » (article 223 B, al.7 CGI)- Vise les acquisitions entre parties liées, lorsque l’acquéreur et la cible sont membres

d’un même groupe d’intégration fiscale

• Plus généralement, les limites de l’abus de droit et de l’acte anormal de gestion

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Nouvelle limitation pour les charges financières liées à l’acquisition de titres de participation

• LFR 2011 : nouveau dispositif de limitation de déduction (article 209 IX du CGI), inspiré du « ratio Charasse »

• Inversion de la charge de le preuve : la déduction des charges financières d’acquisition des titres de participation n’est possible que si l’entreprise cessionnaire démontre à la fois que :

• les décisions relatives à ces titres sont prises par elle (ou sa mère ou sa sœur, si établie en France) :

- décision d’acquisition / de conservation / de vente

• qu’elle (ou sa mère ou sa sœur, si établie en France) exerce de façon effective un contrôle ou une influence sur la société cible

• La démonstration est à apporter par le contribuable sur le ou les exercices couvrant une période de 12 mois suivant l’acquisition.

• Tous les titres de participation sont visés (cibles françaises comme étrangères)

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Nouvelle limitation pour les charges financières liées à l’acquisition de titres de participation

• Sanction : réintégration forfaitaire des charges financières afférentes aux titres acquis

• Dans la limite du rapport suivant :

• Réalisée à compter de l’exercice de l’acquisition (ou de l’exercice suivant ?), puis au titre des exercices suivants jusqu’au dernier exercice clos dans la 8ème année suivant celle de l’acquisition

• Tempéraments : dispositif non applicable• Valeur totale des titres de participation détenus inférieure à 1 million d’euros• Acquisitions de titres non financées par emprunt• Ratio d’endettement de la société cessionnaire inférieur à celui du groupe

Prix d’acquisition des titres

Montant moyen des dettes au titre de chaque exerciceCharges financières de la société cessionnaire

au titre de chaque exercice

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Nouvelle limitation pour les charges financières liées à l’acquisition de titres de participation

• Entrée en vigueur :

- Acquisitions effectuées à compter du 1er janvier 2012• Le contribuable doit apporter les preuves susmentionnées sur les exercices couvrant

les 12 mois suivant l’acquisition ou se voir refuser la déduction (application du ratio) sur l’exercice de l’acquisition et les suivants, jusqu’à l’exercice clos sur la huitième année suivant celle de l’acquisition

- Acquisitions effectuées avant le 1er janvier 2012• Le contribuable doit apporter les preuves susmentionnées sur le premier exercice

ouvert après le 1er janvier 2012• A défaut, le ratio est applicable au titre du premier exercice ouvert après le 1er janvier

2012 et jusqu’à l’exercice clos la huitième année suivant l’année de l’acquisition• Autrement dit, le mécanisme est applicable aux acquisitions effectuées depuis 2004

pour les entreprises ayant un exercice calendaire et 2005 pour les autres

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Cession et acquisition de titres de participation

- Autres projets, à moyen terme ? (amendements proposés par les sénateurs en désaccord avec le gouvernement et finalement non retenus) :• à compter de 2013, la quote-part de frais et charges sur les cessions

de titres de participation (au taux de 10 %) serait assise sur le prix de cession (et non plus sur le montant de la plus-value nette) ;

• le résultat d’ensemble du groupe fiscal serait majoré de 5 % de la fraction excédant un million d’euros du montant des produits de participation (sauf s’ils proviennent de produits de participation versés par une société du groupe).

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Actualité jurisprudentielle

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Provisions

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Déduction fiscale des provisions dotées comptablement

- Actualité jurisprudentielle (CAA Paris 18 novembre 2010, Sté Foncière du Rond-point)• la déduction fiscale d’une provision dotée comptablement constitue

pour l’entreprise une faculté et non une obligation ;• une provision comptable qui n’a pas été déduite fiscalement n’a pas

lieu d’être réintégrée au résultat fiscal au moment de sa reprise ;• cet arrêt a fait l’objet d’un recours en cassation auprès du Conseil

d’Etat par l’administration fiscale, qui considère au contraire qu’une provision dotée doit être déduite du résultat imposable, dès lors que les conditions légales sont remplies.

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Provisions pour dépréciation de terrains

- CAA Versailles 8 février 2011, SA GECINA• La baisse de valeur subie par des terrains bâtis peut valablement être

provisionnée à la clôture d’un exercice, même si la crise immobilière a débuté 6 exercices auparavant

- Notion d’événement en cours à la clôture

• La provision peut en outre n’être que partielle

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Immobilisations

incorporelles

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Comptabilisation des redevances versées

- Rappel des principes• les redevances versées par une entreprise en vue d’obtenir le

droit d’exploiter temporairement un brevet, une marque ou un procédé de fabrication sont normalement déductibles ;

• cependant, elles représentent le coût d’acquisition d’une immobilisation incorporelle si les droits conférés en contrepartie répondent aux critères cumulatifs suivants (CE, 21 août 1996, SIFE) :

- ils constituent une source régulière de profits- ils sont dotés d’une pérennité suffisante- Ils peuvent faire l’objet d’une cession ou d’une concession.

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Comptabilisation des redevances versées

- Appréciation du critère de cessibilité, dépendant de la capacité du concessionnaire à céder ou concéder ses droits (CE, 16 octobre 2009, Pfizer Holding France) :• si l’agrément du concédant est nécessaire pour pouvoir transmettre le

droit à concession et qu’il s’agit d’un agrément purement discrétionnaire, cette double circonstance entraîne une restriction telle à la cessibilité du contrat que les droits qui en sont l’objet ne constituent pas un élément d’actif incorporel pour le cessionnaire ;

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Comptabilisation des redevances versées

- Actualité jurisprudentielle (CAA Paris, 3 février 2011, Sté Beauté Créateurs) :• l’appréciation du critère de pérennité ne se réduit pas à la durée du

contrat ;• il convient d’examiner les modalités de sa résiliation (examen des

éléments de précarité) :- résiliation du contrat possible, ou non, à l’issue de sa durée initiale

et à tout moment une fois entamée la phase de sa reconduction tacite ;

- conditions justifiant la résiliation ;- délai de préavis ; - indemnisation, ou non, prévue au contrat, en contrepartie de la

résiliation.

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Comptabilisation des redevances versées

- Questions en suspens :• quid d’un contrat court renouvelable par tacite reconduction et assorti

d’un préavis de plus de six mois et/ ou d’une indemnité substantielle à verser en cas de résiliation ?

• à l’opposé, quid d’un contrat résiliable aisément mais d’une durée par exemple supérieure à vingt ans ?

- En pratique :• analyse au cas par cas des contrats ;• si le but poursuivi est d’obtenir la reconnaissance du caractère

immédiatement déductible des redevances servies par le concessionnaire, il convient d’introduire des dispositions marquant la précarité de la relation, et/ou entravant la libre cessibilité des droits (droit de regard contraignant du concédant sur la transmission des droits par le concessionnaire).

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Acte anormal de gestion

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Acte anormal de gestion et notion de risque manifestement excessif

- L’administration peut caractériser un acte anormal de gestion dès lors que : • l’entreprise supporte :

- une dépense qui n’a pas de lien avec son intérêt, et qui est en conséquence injustifiée dans son principe ;

- une dépense exagérée dans son montant, sans contrepartie ;- une dépense personnelle de ses dirigeants ;

- En revanche, il n’appartient pas à l’administration de juger de l’opportunité des choix arrêtés par l’entreprise dans sa gestion (principe de non-immixtion dans la gestion de l’entreprise) ;

- Sauf hypothèse d’une prise de risque manifestement excessive.

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Acte anormal de gestion et notion de

risque manifestement excessif

- Actualité jurisprudentielle (CE, 27 avril 2011, Sté Legeps) :• le Conseil d’Etat réaffirme le principe de non immixtion de

l’administration dans la gestion de l’entreprise, dès lors qu’elle agit dans son intérêt ;

• la notion de risque manifestement excessif ne peut être invoquée que dans des situations très exceptionnelles ;

• la prise de risque est inhérente à l’activité de l’entreprise ;• au cas particulier, le Conseil d’Etat infirme la CAA de Paris qui avait

jugé qu’une société avait pris un risque manifestement excessif en plaçant des sommes dans une banque située à Vanuatu, eu égard notamment à la disproportion entre le montant du placement financier et le chiffre d’affaires de la société.

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Intégration fiscale

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Périmètre du groupe

• Périmètre et sociétés étrangères

Suite à l’arrêt Papillon (CJCE 27 novembre 2008, aff. C-418/07), la France a dû modifier sa législation (LFR 2009) afin d’admettre la possibilité d’intégration de filiales françaises détenues par le relais d’une filiale établie dans un autre Etat membre sans que la société étrangère soit elle-même intégrée.

- projet d’instruction en consultation publique

TA Montreuil 14 octobre 2010 (n°08-9608) : l’impossibilité de compenser les profits des sociétés membres résidentes avec les pertes de la filiale étrangère, constitue certes une restriction à la liberté d’établissement de la filiale, mais justifiée (par la nécessité de préserver la répartition du pouvoir d’imposition entre les Etats membres) et proportionnée.

- même si les pertes subies dans l’Etat de résidence risquent d’être perdues

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Périmètre du groupe

• Périmètre et sociétés étrangères : Papillon bis : Intégration sous une mère étrangère de filiales françaises ?

Notre législation ne permet pas l’intégration des filiales françaises d’une société mère étrangère. Un avis motivé de la Commission européenne du 16/06/2011 à l’encontre du Pays-Bas dénonce cette anomalie. Le régime français est potentiellement soumis aux mêmes critiques. Ferait-il objet d’une règle « Papillon bis » qui permettrait à une société mère étrangère d’intégrer ses filiales françaises, sans constitution d’un établissement stable en France ? Dans ce cas, la société mère étrangère ne serait pas elle-même intégrée mais serait instituée redevable de l’impôt du groupe et devrait remplir la liasse fiscale du groupe formé par les sociétés françaises.

Option pour l’avenir Réclamations à introduire pour le passé ?

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Périmètre et sociétés françaises• CE 30 mars 2011 n°335551 SAS Syft Holding

- Une société bénéficiant de l’exonération d’impôt sur les sociétés pour reprise d’une entreprise en difficulté (CGI, art.44 septies) ne peut faire partie d’une groupe fiscal.

- La circonstance que la Commission européenne ait déclaré les aides en faveur des entreprises en difficulté instituées par ce dispositif incompatibles avec le marche commun est sans influence sur la régularité et le bien-fondé de l’imposition en litige, laquelle n’est fondée que sur les dispositions de l’article 223 A du CGI.

• Rescrit 7 juin 2011 n°2011/15 (FE) : sortie des filiales du groupe- Possibilité de maintenir dans le groupe une sous-filiale en cas d’absorption

ou de confusion de patrimoine de la filiale par une autre société du groupe; même si ces opérations interviennent lors du premier exercice d’intégration.

Périmètre du groupe

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Conventions d’intégration fiscale

• Projet d’instruction en consultation publique qui prend acte de la jurisprudence du Conseil d’Etat, consacrant une liberté dans l’organisation de la contribution des sociétés à l’IS d’ensemble, dans certaines limites.

Les sociétés membres d’un groupe intégré sont libres de prévoir conventionnellement les modalités de répartition de la charge ou de l’économie de l’impôt qui résulte de l’intégration

La convention d’intégration doit tenir compte des résultats propres de chaque membre du groupe et ne peut pas porter atteinte à l’intérêt social propre de chaque société ni aux droits des associés minoritaires

Le dédommagement par la société mère d’un membre qui sort du groupe n’est pas constitutif d’une subvention à caractère imposable chez la société qui la reçoit.

NB : Le montant de l’indemnité ne peut excéder celui résultant de l’évaluation du préjudice subi par la société sortante. A défaut, l’excédent constituerait une subvention imposable

=> nécessité de documenter ce préjudice (en fonction des BP) dans le cadre d’une convention de sortie de groupe.

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Amendement Charasse

- Rappel des principes :

• L’amendement Charasse (7ème alinéa de l’article 223 B du CGI) exclut la déduction fiscale d’une fraction des charges financières d’un groupe liées à l’achat d’une société appelée à devenir membre du groupe, si cet achat est effectué auprès d’un actionnaire extérieur ou d’un ensemble d’actionnaires extérieurs ayant le contrôle du groupe ;

• Depuis 2006, l’article 223 B du CGI renvoie à la définition du contrôle au sens de l’article L 233-3 du Code de commerce ;

• La doctrine administrative considère qu’en cas de modification réelle dans la répartition du contrôle de la société cessionnaire ou de la société cédante au cours de la période de douze mois précédant l’acquisition des titres, il convient de retenir le pourcentage de contrôle le plus élevé détenu à un moment quelconque de cette période par la personne qui cède les titres ou qui contrôle la société cédante.

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Amendement Charasse : notion de contrôle

- Conseil d’Etat, 13 juillet 2011, SAS FTR :• Dans le silence du texte fiscal, la notion de contrôle doit être regardée

comme résultant de l'article 355-1 de la loi du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales dans sa rédaction en vigueur à la date de l’opération en cause ;

• Elle s’entend de la détention de la majorité des droits de vote dans les assemblées d’actionnaires ou de la capacité à déterminer les décisions de ces assemblées, l’exercice des droits correspondants pouvant être direct ou indirect, individuel ou de concert, et résulter de dispositions légales ou conventionnelles ;

• Le Conseil d’Etat infirme clairement l’interprétation retenue par l’administration en se refusant à apprécier le contrôle au vu d’éléments antérieurs à la date de réalisation de la cession des titres.

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- Obligation d’information lors d’un rehaussement d’une filiale intégrée : TA Paris 13 avril 2011 n°0906404 Sté GERPRO

CE 21 octobre 2011, n°325619 Sté Fin. Snop

• La tête du groupe est redevable de tout supplément d’impôt en cas de procédure de rectification engagée à l’encontre d’une filiale.

• L’administration est tenue d’informer la société tête du groupe des conséquences financières d’un contrôle fiscal dans les conditions de l’article R 256-1 du LPF (implique le montant global de l’impôt, des pénalités et des intérêts de retard dont elle est redevable).

• En l'espèce, l'administration a manqué à son obligation d'information :

- en ne mentionnant que le montant des rappels en base sans préciser le montant des droits qui en résulte (TA);

- En ne mentionnant que les modifications apportées aux résultats individuels de la filiale redressée (CE)

Contrôle fiscal dans les groupes intégrés

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LBO

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Acquisition par LBO et abus de droit

- Rappel des principes :• Processus d'acquisition d'une société cible par le biais d’une société

holding spécialement constituée à cet effet, et financée pour l'essentiel par emprunt bancaire :- L’emprunt souscrit est remboursé grâce aux dividendes versés par la société

cible ;- Le gain fiscal résulte de l'imputation des intérêts supportés au titre de la dette

d'acquisition sur les résultats bénéficiaires de la cible via le mécanisme de l'intégration fiscale qui permet au holding déficitaire de compenser ses résultats avec les profits réalisés par la société rachetée sous réserve que la première détienne au moins 95 % du capital de la seconde.

• L’administration conteste ce mécanisme sur le terrain de l’abus de droit :- Les holding de reprise sont dépourvus de toute substance (1)- Ce type de montage caractérise un usage abusif du régime d’intégration

fiscale (2)

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Acquisition par LBO et abus de droit

- Conseil d’Etat, 27 janvier 2011, M et Mme Bourdon:• 1ère validation par le Conseil d’Etat du principe même du recours à un

montage LBO pour structurer une opération d’acquisition- Les investisseurs ne sont pas contraints de donner une substance

économique propre au holding de reprise ;- Le holding a un objet patrimonial (détenir les titres de la cible) et financier

(porter la dette d’acquisition) qui caractérise son utilité économique ;- Dès lors, la société holding constituant le véhicule de reprise dans un

schéma de LBO ne peut être qualifiée par l’administration comme dépourvue de substance en dehors des circonstances où l’opération se déroulerait en circuit fermé.

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Acquisition par LBO et abus de droit

- TA Montreuil, 16 juin 2011, Sté Nordstrom European Capital Group :• Confirmation de l’absence de fictivité d’une société holding qui exerce

régulièrement son activité patrimoniale de détention de titres et dont les organes sociaux fonctionnent normalement ;

• Lorsqu’une société mère étrangère crée un holding en France dans le but de l’intégrer dans un groupe fiscal constitué avec sa cible, une société française, l’administration considère que ce but est exclusivement fiscal et réside dans le fait de pouvoir déduire en France les charges financières résultant de l’acquisition de la cible.

- Rejet de l’argumentation par le TA :- Pour le juge, il n’y a pas de recours abusif au régime d’intégration, l’intérêt

de l’opération étant notamment :• Financier : assumer la charge d’emprunt grâce à la cible ;• Stratégique : structurer les investissements du groupe en Europe via le

holding.

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Acquisition par LBO / frais d’études préliminaires

- TA Montreuil, 3 février 2011, Sté Bonhom SAS :• Les coûts des études préliminaires engagées antérieurement à la

décision d’acquisition de la cible peuvent valablement être supportés par le holding de reprise

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Distributions financées par emprunt

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Distributions financées par emprunt

- TA Cergy-Pontoise,3 septembre 2010, SAS Yoplait :• Les juges ont estimé que l’administration avait apporté la preuve de

l’absence de contrepartie, pour la société requérante, à la prise en compte des frais financiers induits par l’opération de rachat de ses propres actions dans le cadre d’un rééquilibrage de leurs participations respectives ;

• Décision contestable car, par principe, une société n’a pas à justifier la conformité à son intérêt propre des décisions prises par ses actionnaires concernant le niveau des fonds que ceux-ci lui apportent en capital ;

• Le TA de Paris (29 octobre 1998, Sté Van Ommeren Tankers) s’étant déjà prononcé en sens contraire sur ce point, l’appel frappant le jugement devrait permettre d’infirmer la décision du TA de Cergy-Pontoise.

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Restructurations

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- CAA Bordeaux 30 décembre 2010 n°09-2218 Sté Promo Art− La Cour fait usage de la définition de la branche complète d’activité donnée par

le Conseil d’Etat dans son arrêt Sté B.L. du 27 juillet 2005 n°259052. Le CE a alors énoncé les trois critères dont la réunion caractérise la branche complète d’activité (exploitation autonome, transfert complet des éléments essentiels de l’activité, disposition durable de tous les éléments de la branche).

− La branche complète d’activité est caractérisée bien que la société apporteuse ne transfère que l’usage de la marque, à condition toutefois qu’il s’agisse d’une concession « sans aucune réserve ».

− S’agissant du transfert des éléments de passif, la Cour énonce qu’aucune disposition légale ou réglementaire ne prévoit que la prise en charge d’un passif supérieur à celui relatif à la branche d’activité concernée serait de nature à empêcher l’identification d’une branche complète d’activité.

- NB : position contraire à celle du juge communautaire (Arrêt CJCE Andersen og Jensen du 15 janvier 2002 n°C-43/00) ainsi qu’à un arrêt rendu quelques mois plus tôt par la même Cour (CAA Bordeaux du 2 février 2010 n°08BX03318).

- Pourvoi en cassation.

Branche complète d’activité

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• TA Lyon 12 octobre 2010 n°08-2020 SA Floréal / CAA Lyon 6 octobre 2011

- Régime de faveur sur agrément

Annulation de la décision de refus d’administration d’accorder son agrément à une opération d’apport partiel d’actif au motif que la société bénéficiaire ne disposait pas de personnel propre mais seulement de contrats de mise à disposition de personnel par l’apporteuse.

L’article 210 B ne subordonne pas l’octroi de l’agrément à l’existence d’une branche complète d’activité, contrairement à ce que soutenait l’administration, mais (i) à l’existence d’un motif économique légitime, (ii) et alternativement , à l’exercice par la bénéficiaire de l’apport d’une activité autonome ou à l’amélioration des structures

Branche complète d’activité

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• Arrêts CE du 29 juin 2011 Sté Maurice Agofroy n°317212 et Sté AM Finance n°317234

Un apport partiel d’actif ou une fusion par création d’une société nouvelle peut rétroagir fiscalement à une date antérieure à celle à laquelle la société bénéficiaire de l’apport est immatriculée au registre du commerce et des sociétés.

Infirmation de la doctrine administrative (Inst. 4 I-1-1993 du 11 août 1993) aux termes de laquelle la date de fusion retenue sur le plan fiscal ne pouvait pas être antérieure à la date d’acquisition de la personnalité juridique. Seule limite à la rétroactivité (CE 12 juillet 1984) : elle ne peut pas conduire à revenir sur un exercice déjà arrêté par l’absorbante (ou l’absorbée).

Rétroactivité des fusions et APA

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Transfert des déficits : refus d’agrément pour les déficits subis par une société holding

• TA Paris 14 décembre 2010 n°0713039 SA Korian et CAA Douai 8 mars 2011 n°09967 SAS Numéricable

Une société holding dont l’objet se limite à la détention de titres de participation, qui ne réalise aucun chiffre d’affaires, n’emploie aucun salarié et ne constate aucun produit ou charge d’exploitation n’exerce pas une activité, au sens de l’article 209, II du CGI susceptible, en cas de fusion, d’être poursuivie par la société absorbante.

Par suite les déficits constatés par cette société holding ne peuvent être transférés sur agrément à la société absorbante.

Transfert des déficits

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Crédits d’impôt étrangers

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Crédits d’impôt étrangers

- Rappel des principes: • la plupart des conventions fiscales conclues par la France prévoient

l’attribution d’un crédit d’impôt (imputable sur l’impôt français) correspondant à l’impôt étranger perçu dans l’Etat de la source sur des redevances, intérêts et dividendes ;

• l’imputation doit être faite sur l’impôt français dans la base duquel les revenus correspondant ont été compris ;

• le montant du crédit d’impôt imputable est limité à la fraction de l’impôt français correspondant aux revenus donnant lieu à imputation.

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Crédits d’impôt étrangers

- Actualité jurisprudentielle (TA Montreuil, 3 février 2011, Céline):• une société déficitaire est fondée à retrancher de son résultat fiscal la

retenue à la source supportée à l’étranger dans l’hypothèse où elle ne peut pas imputer le crédit d’impôt correspondant sur l’IS ;

• pour les sociétés intégrées :- filiale déficitaire et groupe bénéficiaire : crédit d’impôt utilisé en paiement

de l’IS d’ensemble, donc absence de préjudice ;- filiale et groupe déficitaires : même situation que pour les sociétés non

intégrées;- filiale bénéficiaire et groupe déficitaire : il appartient à la société intégrante

de réclamer pour obtenir la correction à la hausse du déficit d’ensemble qui a été minoré par l’enregistrement en produits de crédits d’impôt tombés en non valeur.

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Management fees

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Les management fees

- Les management fees désignent les rémunérations versées par une société d’un groupe en contrepartie de services fonctionnels (administratifs, comptables, financiers, juridiques, informatiques, ressources humaines…) rendus par une autre société du même groupe (souvent la société mère), dans une logique de centralisation de ces fonctions au profit de l’ensemble du groupe ;

- Ils font souvent l’objet de redressements, au niveau de la société prestataire ou bénéficiaire du service :• dans un cadre franco-français, au travers de la notion d’acte anormal

de gestion et/ou de renonciation à recette ;• dans les relations transnationales, en application de l’article 57 du

CGI et la notion de transfert indirect de bénéfices à l’étranger

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Les management fees

- Actualité jurisprudentielle (CE, 23 décembre 2010, Sté de produits pharmaceutiques et d’hygiène) :• le Conseil d’Etat rappelle les règles qui gouvernent l’attribution de la

charge de la preuve :- il appartient au contribuable de justifier la charge déduite par la production

d’éléments précis et de l’existence d’une contrepartie réelle et utile ;- il appartient à l’administration d’apporter la preuve que la rémunération

versée est excessive :• par rapport au prix qui aurait été facturé par un prestataire

indépendant pour une prestation similaire ;• nonobstant l’importance, au cas particulier, de la marge réalisée par

la société du groupe, prestataire des services.

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Les management fees

- Actualité de la Commission de l’Union Européenne :• Communication de la Commission au Parlement Européen du 25

janvier 2011, fixant notamment des lignes directrices relatives aux services intragroupe dits « à faible valeur ajoutée » ;

• la Commission invite les Etats membres et les administrations fiscales européennes à tenir compte de ces directives, dans le but de parvenir à une application plus uniforme des règles en matière de prix de transfert au sein de l’UE ;

• ces directives sont issues des travaux réalisés par le Forum conjoint de l’UE sur les prix de transfert (avril 2009 à juin 2010), et s’inspirent des principes OCDE en matière de prix de transfert.

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Réformes de la Fiscalité Patrimoniale Française

26 janvier 2012

Pierre Dedieu, avocatCMS Bureau Francis Lefebvre

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67Réforme de la fiscalité patrimoniale

Loi de finances rectificative pour 2011 « n° 1 » du 29 juillet 2011 Entrée en vigueur le 31 juillet 2011 (lendemain de sa publication au JO)

Loi de finances rectificative pour 2011 « n° 2 » du 19 septembre 2011 Entrée en vigueur le 21 septembre 2011 (lendemain de sa publication au JO)

Loi de finances rectificative pour 2011 « n° 4 » du 28 décembre 2011 Entrée en vigueur le 30 décembre 2011 (lendemain de sa publication au JO)

Loi de finances pour 2012 du 28 décembre 2011 Entrée en vigueur le 30 décembre 2011 (lendemain de sa publication au JO)

Sources

DBAS
slide ajouté
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68Réforme de la fiscalité patrimoniale

PLAN

1. Droits de donation

2. ISF

3. Bouclier fiscal

4. Plus-values immobilières

5. Contribution exceptionnelle sur les hauts revenus

6. Plus-values de cession de valeurs mobilières

7. « Coup de rabot » sur les niches fiscales

8. Aspects internationaux8.1. Liste ETNC 2012

8.2. Changements de taux (PFL, CS, RAS)

8.3. Exit tax

8.4. Droits d’enregistrement (cessions d’actions et cessions de titres de SPI)

8.5. ISF

8.6. Trusts

8.7. Contrats d’assurance-vie souscrits par un non-résident

8.8. CJUE, National Grid Indus BV, 29 novembre 2011 (C-371/10)

DBAS
DBAS
slide ajouté
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69

1. Droits de donation

Réforme de la fiscalité patrimoniale

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1. Donations et successions : nouvelle donne fiscale (1/8)

Maintien des seuils et des exonérations

70Réforme de la fiscalité patrimoniale

Succession Donation

Conjoint ou Pacsé Exonération 80.724 €

Enfant ou ascendant 159.325 €

Petits-enfants - 31.865 €

Arrière petit enfant - 5.310 €

Frère ou sœur 15.932 €

Neveu ou nièce 7.967 €

Handicapé ou infirme 159.325 €

Tout autre héritier 1.594 € -

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1. Donations et successions : nouvelle donne fiscale (2/8)

« trois mesures de rendement ciblant une minorité de transmissions ». Transfert de la fiscalité de la détention à la fiscalité de la transmission Extension du délai de rappel fiscal des donations :

• CGI art 784 : retour au régime antérieur soit 10 ans

• Application dès l’entrée en vigueur de la loi mais Amendement adopté à l’AN prévoit un dispositif de lissage dans la durée (abattement de 20/40/60/80)

71Réforme de la fiscalité patrimoniale

NN-6N-10

Les donations consenties depuis 6 à 10 ans

deviennent rapportables fiscalement

jour du décès ou de la nouvelle donation

Avant

Après

Rappel fiscal 6 ans

Rappel fiscal 10 ans

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1. Donations et successions : nouvelle donne fiscale (3/8)

Extension du délai de reprise au titre du rappel fiscal :

• Nouvel article 186 bis du L.P.F augmente le délai de reprise de l’administration « La valeur des biens faisant l’objet des donations antérieures ajoutées à une donation ou à une déclaration de succession […] peut [pour l’application du rappel fiscal] être rectifiée » incidence limitée au taux effectif de taxation de la donation postérieure

• A compter de l’entrée en vigueur de la LFR 2011 le délai de reprise passe à dix ans (au lieu de 6 ans)

• Mécanisme d’entrée en vigueur progressif pour les rappels de dons réalisés antérieurement au 31 juillet 2011 (abattement de 10% / 20% / 30% / 40%)

72Réforme de la fiscalité patrimoniale

NN-10

jour du décès ou de la nouvelle donation

délai de reprise spécifique pour le rappel fiscal délai de reprise de droit commun

N+4

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Réduction de droits sur les donations

Pleine propriété ou usufruit

Nue propriété

Moins de 70 ans 50 % 35 %

Entre 70 ans et 80 ans 30 % 10 %

Après 80 ans Pas de réduction Pas de réduction

1. Donations et successions : nouvelle donne fiscale (4/8)

Suppression des réduction de droits de donation en fonction de l’âge des donateurs

Maintien toutefois de la réduction de 50% des droits pour les donations en PP d’une société quand le donateur a moins de 70 ans et s’est placé sous le régime « Dutreil » (amendement AN)

Dons familiaux de sommes d’argent (exonérés à hauteur de 31.865 € en 2011 et 2012)

- Possibilité de donner sans fiscalité à son enfant jusqu’à 80 ans

- Possibilité de renouveler ces dons tous les 10 ans

73Réforme de la fiscalité patrimoniale

DBAS
Insertion 3ème tiret
Page 74: Conférence ABAF 26 janvier 2012 Renaud GROB / Pierre DEDIEU Avocats associés

1. Donations et successions : nouvelle donne fiscale (5/8)

Augmentation des taux d’imposition : 5 % sur les deux tranches supérieures

74Réforme de la fiscalité patrimoniale

Avant Après

Moins de 8.072 € 5 %

De 8.072 € à 15.932 € 10%

De 15.932 € à 31.865 € 15 %

De 31.865 € à 552.324 € 20 %

552.324 € à 902.838 € 30%

902.838 € à 1.805.677 € 35% 40 %

Plus de 1.807.677 € 40 % 45 %

Barème des droits en ligne directe

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1. Donations et successions : nouvelle donne fiscale (6/8)

Comparatif pré et post réforme Fiscalité comparée pour une donation en pleine propriété avant ou après la

réforme (donateur âgé de moins de 70 ans) : un surcoût pour toutes les transmissions et une forte augmentation dès 1.000.000 €

75Réforme de la fiscalité patrimoniale

159,325 €

200,000 €

300,000 €

400,000 €

500,000 €

600,000 €

750,000 €

800,000 €

900,000 €

1,000,000 €

1,250,000 €

1,500,000 €

2,000,000 €

3,000,000 €

5,000,000 €

10,000,000 €

15,000,000 €

20,000,000 €0.00%

5.00%

10.00%

15.00%

20.00%

25.00%

30.00%

35.00%

40.00%

45.00%

50.00%

avant la réformeaprès la réforme

Page 76: Conférence ABAF 26 janvier 2012 Renaud GROB / Pierre DEDIEU Avocats associés

1. Donations et successions : nouvelle donne fiscale (7/8)

Post LFR2011 : que faire ?

Les mauvaises réponses :

• Donations déguisées en ventes (très contrôlées par l’administration et ayant fait l’objet de 5 avis du CADF en 2010 n°2010-07 ; 2010-04 ; 2010-05 ; 2010-06 et 2010-09 BOI N° 41 du 9 mai 2011)

• Démembrements de propriété présumés fictifs (CGI art 751)

76Réforme de la fiscalité patrimoniale

Page 77: Conférence ABAF 26 janvier 2012 Renaud GROB / Pierre DEDIEU Avocats associés

1. Donations et successions : nouvelle donne fiscale (8/8)

Post LFR2011 : que faire ? ANTICIPER !

Les bonnes réponses : quelques pistes :

• Commencer à transmettre encore plus tôt, tous les dix ans• Prise en charge des frais droits par le donateur : fiscalement ce n’est pas

un avantage imposable • Profiter de la décote pour réserve d’usufruit en réalisant des donations en

nue-propriété alors que le donateur est encore jeune (décote de 50 % avant 61 ans, 40 % avant 71 ans)

• Donner des biens grevés de dettes (déductibilité de la dette ayant financé l’acquisition des biens donnés)

• Opérations à effet de levier : faire participer ses enfants• Penser à donner des titres / de l’immobilier avec fortes +values latentes• L’assurance-vie …

77Réforme de la fiscalité patrimoniale

Page 78: Conférence ABAF 26 janvier 2012 Renaud GROB / Pierre DEDIEU Avocats associés

78

2. ISF

Réforme de la fiscalité patrimoniale

Page 79: Conférence ABAF 26 janvier 2012 Renaud GROB / Pierre DEDIEU Avocats associés

2. Réforme de l’ISF : impacts en 2011

Ce qui a changé en 2011

La date limite du dépôt est reportée du 15 juin au 30 septembre 2011 Idem s’agissant de la date de souscription au capital des PME et des dons

aux œuvres ouvrant droit à la réduction d’ISF Sont affranchies d’ISF (et de toute obligation déclarative) les personnes dont

le patrimoine taxable au 1er janvier 2011 est inférieur à 1,3 M€ Allégement déclaratif (patrimoine taxable < à 3 M€) : les redevables sont

dispensés de joindre les pièces justifiant leurs dettes et les reçus des organismes auprès desquels ils auront opéré des souscriptions ou des dons leur valant une réduction

Ce qui est resté inchangé en 2011

Le barème progressif : de 0,55% à 1,8% (dont la tranche 800 K€ - 1,3 M€) Les règles d’assiette et les dispositifs d’exonération L’« autoliquidation » : imputation du bouclier fiscal 2011 sur ISF 2011

79Réforme de la fiscalité patrimoniale

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2. Réforme de l’ISF : ce qui sera applicable à compter de 2012 (1/2)

Maintien des règles d’assiette

Maintien des exonérations (biens professionnels, réductions ISF PME etc..)

Quatre changements majeurs :• Seuil d’imposition : patrimoine net taxable > 1,3 M€

• Taxation au 1er euro

• Taux unique :- patrimoine < à 3 M€ : 0,25%

- patrimoine > à 3 M€ : 0,50%

avec un dispositif de lissage de l’effet de seuil

• Suppression du plafonnement

Les enfants à charge :

• Réduction d’impôt rehaussée de 150 € à 300 €

• Enfants majeurs poursuivant leurs études désormais inclus

80Réforme de la fiscalité patrimoniale

DBAS
Insertion 4ème tiret
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81Réforme de la fiscalité patrimoniale

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82Réforme de la fiscalité patrimoniale

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2. Réforme de l’ISF : ce qui sera applicable à compter de 2012 (2/2)

Changements spécifiques :

Pour les titulaires de patrimoine 3 M€ > P > 1,3 M€ :

Déclaration du seul montant du patrimoine taxable sur la déclaration d’IR

fausse facilité !

quid de la prescription abrégée ? Opportunité de déposer néanmoins une déclaration ?

Recouvrement par voie d’avis d’imposition

et à compter de 2013 : option pour le prélèvement mensuel automatique

Pour les non résidents : dettes des sociétés à prépondérance immobilière.

Cf. infra

Pour les ayants-droit de « trust » (constituants ou bénéficiaires) Cf. infra

83Réforme de la fiscalité patrimoniale

Page 84: Conférence ABAF 26 janvier 2012 Renaud GROB / Pierre DEDIEU Avocats associés

84Réforme de la fiscalité patrimoniale

2. Réforme de l’ISF: Réduction d’ISF pour souscription au capital de PME

Issu de la loi TEPA d’août 2007, ce dispositif a été restreint par toutes les précédentes lois de finances

Le niveau de l’avantage fiscal est maintenu :• 50 % de réduction • Plafonnée à 45.000 €

Assouplissement des conditions de certaines situations particulières : • Nombre d’associés des sociétés holding

- Possibilité de compter plus de 50 associés en cas d’investissement exclusif dans des PME dont le capital est détenu pour au moins 10 % par des sociétés coopératives

- Entrée en vigueur: souscriptions réalisées à compter du 1er janvier 2012

• Plafond communautaire d’aides au capital investissement (2,5 M €)- Possibilité de dépasser ce plafond pour certaines entreprises solidaires agissant dans

le secteur du logement social - Entrée en vigueur: souscriptions réalisées à compter du 1er janvier 2013

Page 85: Conférence ABAF 26 janvier 2012 Renaud GROB / Pierre DEDIEU Avocats associés

85

3. Bouclier fiscal

Réforme de la fiscalité patrimoniale

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Bouclier fiscal 2011 (IR + PSx sur R 2009, ISF + TH + TF 2010) : inchangé

demande de restitution possible avant le 30 septembre 2011

Bouclier fiscal 2012 (IR + PSx sur R 2010, ISF + TH + TF 2011) :

restitution impossible

imputation sur ISF 2012 ; en cas d’excédent : imputation sur ISF 2013, 2014, etc (remboursement exceptionnel du solde en cas de décès, cessation de l’assujettissement à l’ISF)

Abrogation du bouclier fiscal à compter de 2013

Cependant création d’un dispositif pour les contribuables modestes : plafonnement en fonction du revenu de la taxe foncière de l’habitation principale

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3. Réforme du bouclier fiscal

Réforme de la fiscalité patrimoniale

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4. Plus-values immobilières

Réforme de la fiscalité patrimoniale

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Nouvel abattement sur les PV immobilières (hors résidence principale)• Exonération d’IR et de prélèvements sociaux au bout de 30 ans

• Suppression de l’abattement de 1 000 €

• Entrée en vigueur- Acte authentique signé à compter du 1er février 2012

- Apport de biens immobiliers à une société à compter du 25 août si l’apporteur ou un membre de sa famille est un associé

- Régime transitoire pour PV sur terrains constructibles si promesse de vente signée avant le 25 août 2011 et si cession avant le 1er janvier 2013

Rappel: imposition de 19% + 13,5% => 32,5% 88

4. Plus-values immobilières (1/2)

Réforme de la fiscalité patrimoniale

Temps de détention entre 0 et 5 ans de

détentionPlus de 5 ans et moins

de 17 ansPlus de 17 ans et moins

de 24 ans

Plus de 24 ans de détention (jusqu'à 30

ans)

Abattement par palier et par an

0% 2% 4% 8%

Nombre d'années par palier

5 ans 12 ans 7 ans 6 ans

Cumul 0% 24% 52% 100%

DBAS
Insertion de:- suppression abatemment 1000 €- régime transitoire
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89Réforme de la fiscalité patrimoniale

4. Plus-values immobilières (2/2)

Exonération IR et CS (totale ou partielle) de la PV de première cession d’un logement autre que la résidence principale• Conditions d’application :

- Première cession d’un logement (1ère cession à compter du 1er février 2012)

- Cédant n’a pas été propriétaire de sa résidence principale au cours des 4 années précédentes

- Remploi (total ou partiel) du prix de cession dans un délai de 24 mois à l’acquisition ou à la construction d’un logement affecté à son habitation principale

• Obligation d’indiquer le montant de la PV exonérée dans la déclaration de revenus

• Entrée en vigueur : cession intervenant à compter du 1er février 2012

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5. Contribution exceptionnelle sur les hauts

revenus

Réforme de la fiscalité patrimoniale

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91Réforme de la fiscalité patrimoniale

5. Contribution exceptionnelle sur les hauts revenus (1/2)

Redevables• Résidents français• Non-résidents ayant des revenus de source française (attention à la compatibilité

avec les conventions fiscales)

Modalités de taxation• Prélèvement de 3 % sur la fraction du revenu fiscal de référence comprise entre :

- 250.000 € et 500.000 € pour les contribuables célibataires, veufs, séparés ou divorcés

- 500.000 € et 1 M€ pour les contribuables soumis à une imposition commune

• Prélèvement de 4 % sur la fraction du revenu fiscal de référence qui excède:- 500.000 € pour les contribuables célibataires, veufs, séparés ou divorcés- 1 M€ pour les contribuables soumis à une imposition commune

Entrée en vigueur :• A compter des revenus 2011 et jusqu’au retour complet à l’équilibre budgétaire

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92Réforme de la fiscalité patrimoniale

5. Contribution exceptionnelle sur les hauts revenus (2/2)

Assiette : le « revenu fiscal de référence »• Montant net des revenus et PV retenus pour le calcul de l’IR + revenus soumis

à un prélèvement libératoire + certains revenus exonérés - certaines charges déductibles du revenu global

• Obligation d’indiquer les PV immobilières nettes sur la déclaration d’IR • Mécanisme de lissage complexe en cas de revenus exceptionnels

Modalités de déclaration et de recouvrement identiques à l’IR

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6. Plus-values de cession de valeurs mobilières

Réforme de la fiscalité patrimoniale

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94Réforme de la fiscalité patrimoniale

6. Réforme de la fiscalité des PV de cessions de valeurs mobilières

Suppression de l’abattement d’1/3 pour durée de détention (150-0 D bis) Sauf pour les dirigeants partant en retraite (jusqu’au 31/12/2013)

Création d’un mécanisme de report d’imposition à l’IR (à partir de 2011) => 150-0 D bis nouveau :

• Sur demande du contribuable• Les titres cédés doivent remplir de nombreuses conditions, notamment :

- avoir été détenus pendant plus de 8 années consécutives et avoir représenté au moins 10 % des droits de vote ou financiers

- Le prix de cession doit être réinvesti dans un délai de 36 mois et à hauteur d’au moins 80 % de la PV nette des contributions sociales au capital d’une société IS répondant à certaines conditions

- Les titres reçus en contrepartie doivent représenter 5 % des droits de vote ou financiers et être conservés pendant 5 ans

Exonération définitive d’IR au bout de 5 ans si conditions respectées (sauf transfert du domicile fiscal hors de France dans les 5 ans du remploi)

• Non-cumul avec les réductions d’IR ou d’ISF au titre de l’investissement au capital de PME

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7. « Coup de rabot » sur les niches fiscales

Réforme de la fiscalité patrimoniale

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96Réforme de la fiscalité patrimoniale

7. « coup de rabot » sur les niches fiscales

Les taux de réduction et les plafonds d’imputation des niches fiscales ayant subi un « coup de rabot » au titre des revenus 2011 sont réduits de 15% à compter des revenus 2012• Dispositifs « rabotés » :

- Réduction d’IR pour investissements dans les PME - Réduction d’IR au titre des investissements « Scellier »- …

Le plafond global des niches fiscales passe de 18.000 € + 6 % du revenu imposable au titre de 2011 à 18.000 € + 4 % du revenu imposable au titre de 2012

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8. Aspects internationaux

Réforme de la fiscalité patrimoniale

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Au titre de l’année 2011, les ETNC étaient les suivants (arrêté du 14 avril 2011) :

Mais des accords d’échange de renseignements en matière fiscale ont été signés entre la France et :• Le Costa Rica

• La Dominique

• L’Anguilla

Ces pays sont donc retirés de la liste des ETNC98

8.1. Aspects internationaux : Liste ETNC 2012

Réforme de la fiscalité patrimoniale

DBAS
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Les prélèvements sociaux sur les revenus du patrimoine et les produits de placement passent de 12,3 % à 13,5 % selon le calendrier suivant :

• Pour les revenus du patrimoine: 1er janvier 2011- PV sur valeurs mobilières, revenus fonciers, etc.- Paiement par voie de rôle

• Pour les produits de placement, 1er octobre 2011 :- Dividendes, produits de placement à revenu fixe, PV immobilières, etc- Prélèvement à la source

Augmentation du PFL pour les revenus perçus en 2012:

• 21 % pour les dividendes (19 % au titre de 2011)• 24 % pour les produits de placement à revenu fixe (19 % au titre de 2011)

(Remarque: les taux particuliers du PFL ne sont pas modifiés)

Augmentation de 5 points des retenues à la source sur les revenus versés aux NR:

• Taux de droit commun porté de 25% à 30%• Taux réduit (dividendes et assimilés perçus par personnes physiques domiciliées dans UE +

Islande + Norvège + Lichtenstein) relevé de 19% à 21%• Taux majoré pour les revenus payés dans ETNC porté de 50% à 55%

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8.2. Aspects internationaux : Changements de taux

Réforme de la fiscalité patrimoniale

DBAS
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6.3. Aspect internationaux : Exit Tax (1/2)

Transfert du domicile fiscal hors de France d’une personne ayant résidé en France au moins 6 ans sur les 10 années précédant le départ.

Participations directe ou indirecte d’au moins 1% dans les bénéfices d’une société française ou étrangère - ou d’une valeur d’au moins 1,3 M€.

Remarque: pour les transferts intervenus à compter du 30 décembre 2011, le seuil de 1,3 M€ s’apprécie au regard de l’ensemble des participations détenues par le contribuable concerné (LFR pour 2011 n°4)

Fait générateur d’imposition : le jour précédant le départ : IR+contributions (32,5%) => non opposabilité des conventions ?

Prise en compte des créances de complément de prix ; pas de prise en compte des MV latentes

Crédit d’impôt pour l’impôt étranger Différé de paiement :

• automatique en cas de départ vers UE + EEE coopératif (Norvège) : question de la Suisse• sur demande sinon, sous condition de (i) déclaration de la PV, (ii) nomination d’un

représentant fiscal et (iii) dépôt de garanties (avec dispense sur ce dernier point si activités professionnelles dans Etat coopératif)

Déclaration de la PV l’année suivant le départ, puis des impôts en sursis annuellement, puis de l’événement entraînant l’expiration du sursis

100Réforme de la fiscalité patrimoniale

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8.3. Aspect internationaux : Exit Tax (2/2)

Le différé tombe en cas de:

• cession, rachat, remboursement, annulation dans les 8 ans suivant le départ, des titres sur lesquels l’exit tax a été calculé ou reçus en cas d’échange ultérieur sauf échange de titres 150-0B

• Non respect des obligations déclaratives

Dégrèvement ou restitution dans les cas suivants :

• Imputation de la moins-value ultérieure

• retour en France

• absence de transfert dans les 8 ans (attention : pas les contributions !)

• cession imposable en France dans le cadre de l’article 244 bis B : pas les contributions ! (mais double imposition si 244 bis A ou réduction de capital ou dissolution d’une société française)

• Transfert des titres par succession ou donation (dans ce dernier cas preuve du caractère non abusif à fournir par le contribuable)

Application rétroactive au 3 mars 2011

101Réforme de la fiscalité patrimoniale

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102Réforme de la fiscalité patrimoniale

8.4. Aspects internationaux : Droits d’enregistrement (CGI art. 726) (1/2)

Droits d’enregistrement afférents aux cessions d’actions

• Le taux de 3 % plafonné à 5.000 € est supprimé et remplacé par le barème progressif suivant (sans plafond) :

- 3 % pour la fraction d’assiette < à 200 K €- 0,5 % pour la fraction d’assiette comprise entre 200 K € et 500 M€- 0,25 % pour la fraction d’assiette > à 500 M€

• Exonération de droits d’enregistrement (hors opérations sur titres SPI) sur :- Les acquisitions de droits sociaux réalisées dans le cadre du rachat de ses propres titres par une

société ou d’une augmentation de capital- Les acquisitions de droits sociaux de sociétés placées sous procédure de sauvegarde ou en

redressement judiciaire- Les acquisitions de droits sociaux lorsque la société cédante est membre du même groupe, au sens

de l’article 223 A, que la société qui les acquiert- Les opérations entrant dans le champ de l’article 210 B

• Les droits s’appliquent également aux cessions des actions de sociétés ayant leur siège à l’étranger opérées par un acte passé à l’étranger

• Entrée en vigueur: cession intervenant à compter du 1er janvier 2012

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103Réforme de la fiscalité patrimoniale

8.4. Aspects internationaux : Droits d’enregistrement (CGI art. 726) (2/2)

Droits d’enregistrement afférents aux cessions de titres de SPI

• Le taux reste inchangé : 5 %

• L’assiette est modifiée, elle est désormais constituée de :- la valeur réelle des biens et droits immobiliers détenus directement ou indirectement par la société

sous déduction du seul passif afférent à l’acquisition de ces biens ou droits immobiliers- Bien que seuls le passif afférent à l’acquisition soit pris en compte, il convient tout de même de

retenir l’ensemble des éléments d’actif, à leur valeur réelle, pour déterminer l’assiette des droits d’enregistrement

- Tout autre élément de passif, c’est-à-dire les dettes qui ne sont pas afférentes à l’acquisition d’un bien ou d’un droit immobilier, n’est pas déductible de l’assiette du droit d’enregistrement

• Entrée en vigueur à compter du 1er janvier 2012

Rappel : à compter du 1er novembre 2011, les cessions de titres de SPI française opérées à l’étranger doivent être constatées dans le délai d’un mois par un acte reçu en la forme authentique par un notaire exerçant en France. On remarquera que la loi ne fait pas de cette formalité une condition de la validité de la vente des titres.

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8.5. Aspect internationaux : ISF

Non prise en compte des dettes des sociétés à prépondérance immobilière détenues par des non-résidents

Créances sur des sociétés à prépondérance immobilière au sens de l’article 726 du CGI • attention : définition en matière de droits d’enregistrements qui ne tient pas

compte du caractère affecté à l’exploitation des biens.

Créances détenues directement ou indirectement ou par l’intermédiaire de sociétés interposées, par des personnes physiques non-résidentes• Les prêts bancaires restent déductibles (enjeu = 0,5%/an et éventuel gross-up)

• Un créance elle-même financée par un prêt de la personne (triangulation) peut-elle être considérée comme étant« détenue indirectement »  ?

Non déductibles pour la valeur des parts que ces personnes détiennent dans la société

Entrée en vigueur au 1er janvier 2012

104Réforme de la fiscalité patrimoniale

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Contexte :• Incertitudes juridiques source d’évasion fiscale

• Régularisation des avoirs offshore : démantèlement de trusts irrévocables et discrétionnaires

Définition générale du trust (art 792-0bis)

« ensemble des relations juridiques créées dans le droit d’un Etat autre que la France, par une personne, en qualité de constituant, par acte entre vifs ou à cause de mort, en vue d’y placer des biens ou droits, sous le contrôle d’un administrateur, dans l’intérêt d’un ou plusieurs bénéficiaires ou pour la réalisation d’un objectif déterminé ».

• Définition art. 2 convention de Lahaye (signée mais non ratifiée par la France)

• Trusts «et institutions juridiques de droit étranger comparables» (exposé motifs) 

• Prise de parole du rapporteur sur le champ d’application de l’article 6 […] « lequel traite exclusivement des trusts, en aucun cas des fiducies »

105Réforme de la fiscalité patrimoniale

8.6. Aspect internationaux : Trusts (1/8)

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a) Impôt sur le revenu

Modification de l’article 120-9° du CGI :« 9° les produits distribués par un trust défini à l’article 792-0 bis, quelle que soit la consistance des biens ou droits placés dans le trust ; »

Précisions du Rapport Carrez :

« il est proposé de limiter l’imposition aux produits distribués, donc d’exonérer les produits réinvestis, dont la rédaction actuelle (qui, selon les informations apportées au Rapporteur général par le Gouvernement, n’est pas appliquée sur ce point) prévoit la taxation. »

Pas de modification de l’article 123 bis du CGI

106Réforme de la fiscalité patrimoniale

8. 6. Aspect internationaux : Trusts (2/8)

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b) DMTG

Le fait que les biens ne soient pas effectivement remis au bénéficiaire est indifférent pour l’application des droits (mais influe sur le taux)

Territorialité : aménagement de l’article 750 ter pour viser les bénéficiaires des trusts :• Constituant résident de France au moment de la donation ou du déçès

• Bénéficiaire résident de France pendant 6 ans au cours des 10 dernières années

• Biens situés en France

107Réforme de la fiscalité patrimoniale

8.6. Aspect internationaux : Trusts (3/8)

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Droits applicables à défaut d’incorporation dans donation ou succession :• Si, à la date du décès la part due à un bénéficiaire est déterminée, application

des droits selon le lien de parenté

• Si la part est due globalement aux descendants, taux de 45% (dus par le trustee)

• Pour les autres cas : 60% (dus par le trustee)

- taux applicable dans tous les cas si constituant résident de France au moment de la création du trust ou si trustee relève d’un ETNC

- inclut les versements à des organismes IG ou UP …

Le bénéficiaire qui n’a pas appréhendé les biens ou droits est lui-même réputé être un constituant au décès du constituant => application des droits au décès du bénéficiaire• Difficultés pratiques pour les bénéficiaires dont la part ne peut être individualisée

108Réforme de la fiscalité patrimoniale

8.6. Aspect internationaux : Trusts (4/8)

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c) « ISF »

Prélèvement sui generis de 0,5% dû par le trustee (pour le compte du constituant et du bénéficiaire) lorsque :• Le constituant ou le bénéficiaire est résident de France

• Dans les autres cas, à raison des biens situés en France autre que des placements financiers

Territorialité du prélèvement: assujettissement des constituants et bénéficiaires réputés être des constituants, personnes physiques sur les biens du trust lorsqu’ils sont résidents et les biens situés en France autres que des placements financiers lorsqu’ils sont non-résidents.• Seul le constituant est visé

• Pourtant les biens régulièrement déclarés à l’ISF par le constituant ou un bénéficiaire sont exonérés du prélèvement

• Déclaration annuelle de la valeur des biens et paiement par le trustee. A défaut, le constituant et les bénéficiaires seront solidairement responsables du paiement du prélèvement

109Réforme de la fiscalité patrimoniale

8.6. Aspect internationaux : Trusts (5/8)

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8.6. Aspect internationaux : Trusts (6/8)

Attention : l’assiette du prélèvement est plus large que celle de l’ISF :

• Pas de déduction du passif ?

• Exonérations non applicables (œuvres d’art, régime impatrié…)

Article 1649 AB : obligations déclaratives du trustee:

• Déclaration de la constitution, modification, extinction ainsi que du contenu des termes du trust

• Déclaration annuelle de la valeur des biens du trust

• Sanction en cas d’absence de déclaration : 10.000 € ou 5% de la valeur des biens du trust

Non application du prélèvement aux Pension Trusts

Entrée en vigueur : publication de la loi

110Réforme de la fiscalité patrimoniale

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8.6. Aspect internationaux : Trusts (7/8)

Le rescrit n°2011/37 en date du 23 décembre 2011 a apporté quelques précisions:

1) les trusts « d’affaires » constitués par les personnes morales pour leur propre compte ainsi que les trusts constitués en vue de gérer les droits à pension acquis par les employés d’une entreprise au titre de leur travail dans la société ne sont pas concernés par les obligations déclaratives introduites par l’article 1649 AB du code général des impôts

2) les trusts dont le constituant et l’ensemble des bénéficiaires sont tous des personnes non-résidentes de France et dont les actifs situés en France sont constitués exclusivement de placements financiers au sens du droit français (en particulier, des valeurs mobilières représentant moins de 10% du capital de l’entité émettrice) ne sont concernés par les obligations déclaratives prévues par le premier alinéa de l’article 1649 AB du code général des impôts (et ne sont donc tenus de déclarer leur existence, leur modification ou leur extinction, ainsi que le contenu de leur termes à l’administration fiscale française selon les modalités qui seront prochainement précisées par décret) que pour autant que ces placements financiers aient été placés dans le trust lors de sa constitution ou lors de modifications ultérieures

3) Les trusts autres que ceux mentionnés ci-dessus, concernés par les obligations déclaratives prévues au 1er alinéa de l’article 1649 AB du CGI  (déclaration de l’existence, la modification ou l’extinction, ainsi que du contenu de leurs termes, selon des modalités qui seront précisées ultérieurement par décret) sous peine d’une sanction pouvant aller jusqu’à 5% de l’actif total du trust : ·         Trusts existant au 31 juillet 2011 ·         Trusts constitués, modifiés ou démantelés depuis cette date

111Réforme de la fiscalité patrimoniale

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8.6. Aspect internationaux : Trusts (8/8)

Le décret d’application annoncé par le rescrit va préciser les modalités déclaratives mais ne devrait pas remettre en cause les principes contenus dans le rescrit

la question qui va se poser est celle de la portée du décret :• l’entrée en vigueur des obligations déclaratives est en principe différée à sa publication• Faut-il alors conclure à la non-application des obligations déclaratives incombant au

trustee, dans l’hypothèse où le trust aurait cessé d’exister au moment de cette publication ?

Interprétations possibles :• Le futur décret est une condition d’applicabilité de l’obligation déclarative prévue à l’article

1649 AB un trust qui n’existerait plus au jour de l’entrée en vigueur du décret ne saurait être astreint à des obligations déclaratives

• En vertu du rescrit déjà publié l’administrateur d’un trust doit déposer une déclaration relative aux trusts existant à la date du 31 juillet 2011

L’AFG a saisi la DLF du cas des Unit Trust (OPCVM étranger), afin d’obtenir la précision qu’ils ne sont pas soumis aux obligations déclaratives visant les trusts étrangers

112Réforme de la fiscalité patrimoniale

DBAS
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8.7. Aspect internationaux : Contrats d’assurance-vie souscrits par un non-résident

Amendement Carrez modifiant les règles de territorialité applicable en matière d’assurance-vie (auparavant le prélèvement s’appliquait si le souscripteur était résident de France au moment de la souscription)

Prélèvement 990 i du CGI (25%) applicable si :• Le bénéficiaire est résident de France et l’a été pendant au moins 6 ans sur les

10 années précédentes, ou

• L’assuré est résident de France au moment de son décès

(Remarques : le taux du 990 i est passé de 20% à 25% pour la fraction de part taxable de chaque bénéficiaire excédant 902.838 € (i.e. excédant 1.055.338 € puisqu’il n’y a pas de taxation sur les 152.000 premiers euros)

Pas de taxation selon le lieu de situation des biens par analogie avec l’article 750 ter du CGI (pour éviter de pénaliser les assureurs français)

Entrée en vigueur : décès intervenus à compter de la publication de la loi

113Réforme de la fiscalité patrimoniale

DBAS
le taux est passé à 25%
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114Réforme de la fiscalité patrimoniale

8.8. Aspects internationaux : jurisprudence (1/11)

Imposition des dividendes entrants (CJUE 10 février 2011 aff. 436/08 et 437/08, 3e ch., Haribo)

• Un Etat qui élimine la double imposition économique en interne doit l’éliminer aussi pour les dividendes de pays tiers

• Sous condition éventuelle d’un accord d'assistance administrative mutuelle pour vérifier le niveau d'imposition effectif de la société étrangère distributrice (mais pas d’une assistance au recouvrement)

• Possibilité de panacher imputation (dividendes étrangers) et exonération (dividendes nationaux) si leurs effets sont globalement équivalents

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115Réforme de la fiscalité patrimoniale

8.8. Aspects internationaux : jurisprudence (2/11)

Transfert du siège des sociétés (CJUE 29 novembre 2011 aff. 371/10, Gr. ch, National Grid Indus BV)

• L’imposition immédiate des plus-values latentes lors du transfert de siège dans un autre Etat membre est une restriction à la liberté d’établissement car cela cause un désavantage de trésorerie

• Cela est acceptable au nom de la préservation de la répartition du pouvoir d’imposition

• mais le dispositif n’est pas proportionné à cet objectif

- Il n’est pas disproportionné du fait que l’Etat d’origine ne prend pas en compte la variation négative de valeur des actifs entre le moment du transfert et celui de la cession des actifs

- Il est disproportionné du fait qu’il ne permet pas à la société de choisir une imposition différée pour éviter le désavantage de trésorerie

Impact de cet arrêt en France

- Une société française qui transfère son siège à l’étranger sans conserver d’établissement stable en France peut être considérée comme cessant d’être soumise à l’IS et devant donc être imposée immédiatement sur les plus-values latentes de son actif social, conformément aux dispositions de l’article 221, 2-al. 2 du CGI

- Cela est contraire à ce qu’affirme cet arrêt il est possible que l’article 221, 2 soit réformé

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116Réforme de la fiscalité patrimoniale

8.8. Aspects internationaux : jurisprudence (3/11)

Cas de non application de la directive « fusions » (CJUE 10 novembre 2011 aff. 126/10, Foggia)

• Les Etats peuvent refuser d’appliquer la directive en cas de fraude ou d’évasion fiscale

• Présomption d’absence de « motifs économiques valables » si, à la date de la fusion, la société absorbée n’exerce aucune activité, ne détient aucune participation financière et ne fait que transférer à la société absorbante des pertes fiscales dont le montant est élevé et l’origine indéterminée, alors même que cette opération a un effet positif en termes d’économie de coûts structurels pour le groupe

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117Réforme de la fiscalité patrimoniale

8.8. Aspects internationaux : jurisprudence (4/11)

OPVCM étrangers (Avis CE 23 mai 2011, n° 344678 à 344687)

• Renvoi à la CJUE de la question de savoir si une retenue à la source peut être perçue sur des revenus distribués à des OPCVM étrangers alors que ces revenus ne sont pas imposés lorsqu'ils sont versés à des OPCVM français

• Nécessité ou non de prendre en compte la situation des porteurs de parts

• Caractère non dissuasif de la retenue à la source si l’actionnaire peut l'imputer effectivement, complètement et sans désavantage de trésorerie ou bénéficier d'un crédit d'impôt équivalent

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118Réforme de la fiscalité patrimoniale

8.8. Aspects internationaux : jurisprudence (5/11)

Centrale de trésorerie belge (CE 15 avril 2011, n° 322610, Sté Alcatel CIT)

• Cas d’une centrale de trésorerie constituée par un groupe français sous forme de centre de coordination belge

• La société française avait « surcapitalisé » sa filiale et recevait en régime mères/filles des dividendes provenant d’une activité financière

• Absence d’abus de droit en raison de la substance de la société belge (48 salariés) et du fait qu’elle exerçait effectivement une fonction de centralisation financière et de couverture de risques de change pour le compte du groupe

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119Réforme de la fiscalité patrimoniale

8.8. Aspects internationaux : jurisprudence (6/11)

Associés non résidents de sociétés de personnes (CE 11 juillet 2011, n° 317024, plén., Quality Invest)

• Cas d’une société norvégienne associée à hauteur de 99% d’une SCI française de construction vente

• Confirmation solennelle de ce que les associés non résidents sont imposables en France en raison de leur participation à la société

• Affirmation de la résidence fiscale des sociétés de personnes

• Absence d’incidences des conventions fiscales qui reprennent le modèle de l’OCDE

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120Réforme de la fiscalité patrimoniale

8.8. Aspects internationaux : jurisprudence (7/11)

Notion d’établissement stable (agent dépendant) (CAA Paris 10 février 2011, n° 09-6295, Sté GE Capital Rail)

• Une salariée exerce son activité en France au sein d’une filiale française d’un groupe étranger ; elle signe des contrats pour le compte d’une société britannique

• Elle n’est pourtant pas un agent dépendant car elle est sous l’autorité du gérant de la filiale française qui la rémunère, bien qu’elle envoie des comptes rendus à la société britannique et qu’une partie de son salaire dépende du chiffre d’affaires réalisé par la société britannique

• Absence d’établissement stable de ce fait

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121Réforme de la fiscalité patrimoniale

8.8. Aspects internationaux : jurisprudence (8/11)

Précisions sur l’article 209 B :

• Une société établie au Vanuatu bénéficie d’un régime fiscal privilégié dans la mesure où elle est localement exonérée d’impôt même si elle est imposable en Malaisie au titre d’une activité qui y est exercée (CE 21 novembre 2011 n° 325214, Sté industrielle et financière de l’Artois)

• La retenue à la source française sur des dividendes versés à une société du Vanuatu doit être prise en compte pour la détermination du caractère privilégié de son régime fiscal (CE 21 novembre 2011 n° 327207, Cie des Glénans) 

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122Réforme de la fiscalité patrimoniale

8.8. Aspects internationaux : jurisprudence (9/11)

Dividendes versés à société déficitaire étrangère (CAA Versailles 7 juin 2011 n° 10VE00115, SA Kermadec)

• Le mécanisme de la retenue à la source ne constitue pas en lui-même une entrave interdite à la libre circulation des capitaux

• Cependant, il y a restriction si la société actionnaire ne peut effectivement imputer un crédit d’impôt dès lors qu’elle n’est redevable d’aucun impôt sur les bénéfices étant en situation déficitaire

• Une société luxembourgeoise peut obtenir la restitution de la retenue qui a été prélevée lors de distributions faites par des sociétés françaises, même si sa participation n’atteignait pas 5 %

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123Réforme de la fiscalité patrimoniale

8.8. Aspects internationaux : jurisprudence (10/11)

Crédits d’impôts étrangers : modalités d’imputation (CAA Versailles 7 décembre 2010, n° 09-1118, BNP Paribas)

• Les crédits d’impôts afférents à des intérêts de source étrangère ne sont imputables que sur l’impôt sur les sociétés au taux normal

• La doctrine administrative qui permet l’imputation d’un excédent sur l’impôt au taux réduit pour les seuls revenus de source française méconnaît le principe de libre circulation des capitaux

• Cependant la société ne peut s’en prévaloir car elle a reçu des intérêts d’emprunt qui n’entrent pas dans les prévisions de la tolérance administrative

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124Réforme de la fiscalité patrimoniale

8.8. Aspects internationaux : jurisprudence (11/11)

Crédits d’impôts étrangers : société en déficit

• Jugement admettant qu’une société française déficitaire puisse déduire de son résultat imposable les crédits d’impôts afférents à des redevances de source italienne et japonaise (TA Montreuil 3 février 2011, n° 0909296, Sté Céline SA)

• Raisonnement fondé sur le seul droit interne français (CGI art. 39, 1 posant le principe de la déduction des charges de toute nature)

• La solution doit cependant être confirmée car elle est notamment contraire à une précédente décision du Conseil d’Etat (CE 11 juillet 1991, no 57391, Sté française des techniques Lummus)

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8.9. Contact

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