comment a ire statue de seostris iii
TRANSCRIPT
Hoareau Jullian Droit des obligations 05/11/2010
Commentaire d’arrêt : Cass 1er Civ, 27
février 2007. « Affaire statue de
Sésostris III ».
L’arrêt de la 1er chambre civile de la Cour de cassation le 27 février 2007 est relatif à
l’erreur comme fondement de la nullité contractuelle.
En l’espèce, une œuvre d’art datant du temps de Sesostris III a fait l’objet d’une
vente publique d’objet d’art. A la suite d’une controverse sur l’authenticité de l’œuvre, les
acquéreurs ont découvert après expertise que la statue si antique soit elle n’était pas de la même
période que celle qui avait été présentée dans le catalogue. Il décide alors d’agir en nullité pour
erreur sur la substance.
La cour d’appel rejette l’action au moyen que les acquéreurs n’ont pas prouvé qu’il
existait un doute sur l’authenticité de l’œuvre qui le cas échéant aurait conduit les acquéreurs à ne
pas conclure la vente. Dés lors les acquéreurs se pourvoient en cassation. La date était elle un
élément déterminant pour les acquéreurs ?
Ainsi il s’agit de déterminer si la datation de l’objet fait il partit des qualités
substantielles de la chose susceptible d’entrainer l’action en nullité pour erreur sur la substance ?
La Cour de cassation annule et casse l’arrêt de la cour d’appel au motif que l’inexactitude de la
période inscrite sur le catalogue était suffisante a provoquer l’erreur sur la substance.
D’une part la cour de cassation redéfinit les qualités substantielles de l’œuvre d’art antique (I) et
d’autre part et fait peser une obligation contractuelle d’information sur le vendeur (II).
Disparation du caractère déterminant par la Cour de cassation. Suffit à provoquer excuse l’erreur. Le
caractère déterminant est déduit de la référence du catalogue.
I. Les qualités substantielles de l’œuvre d’art antiques.
La Cour de cassation va ici rappeler la substance matérielle de l’œuvre antique (A) mais pour
accueillir l’action de l’errans elle introduit le critère temporel comme qualité substantielle (B)
A) La substance matérielle de l’œuvre antique.
La Cour de cassation fonde sa décision au visa de l’article 1110 du Code civil qui énonce que la
l’erreur est une cause de nullité du contrat dés lors qu’elle porte sur la substance de la chose. Ainsi
Hoareau Jullian Droit des obligations 05/11/2010
dans la vente d’objet d’art , l’objet de l’erreur est son authenticité en tant qu’elle est une qualité
substantielle en considération de laquelle les acquéreurs s’en sont prévalus. Dés lors c’est la qualité
subjective de l’objet qui est pris en compte, c'est-à-dire ce pour quoi les parties ont contracté. Tandis
que la cour d’appel après s’être référée à l’expertise qui avait considéré la statue comme antique en
a conclu que le doute sur l’œuvre n’a pu être établit et n’avait pas altéré le consentement de
l’acquéreur. De cette manière la cour d’appel définit la substance de manière objective, ce que la
Cour de cassation refusera et va introduire l’époque comme qualité substantiel de l’œuvre.
B) L’introduction du critère temporel comme qualité substantielle.
La Cour de cassation va dans cet arrêt sur le visa de l’article 2 du décret du 3 mars 1981 ajouter une
nouvelle qualité substantielle des objets d’art qui est la datation. En effet sur le fond, l’erreur porte
sur l’imprécision de la date d’élaboration de l’œuvre, ce qui justifie l’action en nullité du contrat pour
erreur sur la substance. L’arrêt va ici insister sur la période historique qui définit in concreto le
consentement de la partie contractante. Cet arrêt est dans la continuité de la jurisprudence sur la
détermination des qualités substantielles en matière d’œuvre et objet d’art comme dans l’affaire
Poussin ( Cass. 1er Civ, 13 décembre 1983) qui attribut à l’auteur de l’œuvre une qualité substantielle.
Pour la Haute juridiction la référence à une période historique mentionnée dans le catalogue
constitue une garantie pour l’acheteur, dès lors son inexactitude « suffisait à provoquer l’erreur ».
L’arrêt retient donc que le consentement a été vicié par le caractère erroné des informations
inscrites sur le catalogue sur laquelle les futurs acheteurs fondent leurs décisions, l’enchère ne
servant qu’à définir le prix.
Ainsi la Cour de cassation met au centre de sa décision l’inexactitude de la période historique
inscrite sur le catalogue. En utilisant le décret du 3 mars 1986 l’arrêt estime que les informations du
catalogue agissent de manière irréfutable sur le consentement des parties contractantes lors d’une
vente aux enchères. Ainsi parce que ces informations constituent une garantie pour l’acheteur, elles
semblent être d’ordre contractuel obligeant le vendeur à vérifier leurs exactitudes.
II. L’obligation contractuelle d’information du vendeur.
Dés lors que le catalogue influence le consentement les informations sur l’objet ont une valeur
contractuelle (A) ce qui éventuellement permet l’action en responsabilité contre le vendeur (B).
A) La valeur contractuelle des informations sur l’objet.
En principe l’errans, celui qui invoque l’erreur, doit prouver que son consentement a été vicié par un
élément qu’il n’avait pas au moment de la conclusion du contrat. Ainsi l’erreur doit être prouvée par
l’errans ce qu’a retenu en l’espèce la cour d’appel. Cependant selon le décret du 3 mars 1981, le fait
Hoareau Jullian Droit des obligations 05/11/2010
que la dénomination de l’objet est suivie d’une référence à une période historique elle garantit à
l’acheteur l’exactitude de la création de l’objet pendant la période mentionné. Ainsi la preuve sur la
datation de l’objet d’art lors d’une vente aux enchères est a rechercher dans le catalogue. De cette
manière les informations du catalogue sont présumées exactes. Pour la Cour de cassation il semble
s’agir d’une présomption simple dont la preuve de l’inexactitude des informations suffit a provoquer
l’erreur et ainsi accueillir l’action en nullité pour erreur sur la substance au visa de l’article 1110 du
Code civil. De ce fait en tant qu’il détermine le consentement du cocontractant le catalogue parait
être considéré comme un document contractuel. C’est en ce sens que celui qui est tenu de remplir
les informations inscrites sur le catalogue peut voir sa responsabilité mis en cause.
B) L’action en responsabilité contre le vendeur.
En effet outre la possibilité pour l’errans de voir sa demande en nullité être accueilli il peut aussi agir
en responsabilité contre le vendeur. Mais l’arrêt reste discret sur cette possibilité. Cependant on
peut considérer qu’une obligation d’information pèse sur le vendeur. En effet lors d’une vente aux
enchères le commissaire-priseur qui affirme de l’authenticité de l’œuvre sans réserve expresse
engage sa responsabilité (Civ, 1er, 3 avril 2007). Effectivement si le commissaire n’avait connaissance
de la date exacte de l’élaboration de la statue alors on pourrait considérer qu’il n’a pas respecté son
devoir d’information et de recherche ce qui permet de mettre en cause sa responsabilité. A l’inverse
si le commissaire priseur connaissait les véritables date d’élaboration de la statue et qu’il a
délibérément caché cette information dans ce cas là une action la nullité pour réticence dolosive
pourrait être engagé. La Cour de cassation reste muette à ce propos.
1er question : La datation est-elle un caractère substantiel ?
2ème question : Est-ce que l’erreur est entrée dans le champ contractuel ? Est-elle commune ? l’autre
parti avait conscience de l’importance de la date dans la convention.
La cour de cassation balaie la caractére déterminant et escusable de l’erreur. La Cour de cassation
tend à objectivisé l’erreur. On change de perspective, on dévit de l’analyse de l’erreur en droit
commun. Le catalogue est le fil directeur, c’est un document précontractuelle. Il est en principe à
vocation d’information il va être la même efficacité qu’un document contractuelle.
I. La reconnaissance de la qualité substantielle.
A l’origine la conception de la qualité substantielle était la conception objective. Cette conception
tant à considéré la qualité substantielle comme la matière même de la chose. Exemple de Pothier.
L’avantage est que cela est précis mais un peu étroit. Certain défenseur de cette conception ont
considéré que l’erreur sur la substance ne devait pas se concentrer qu’a sa qualité matérielle.
Hoareau Jullian Droit des obligations 05/11/2010
Distinction entre qualité essentiel et accessoire. Il faut donc déterminer ce qui est essentielle et
accésoire.
Conception subjective, la qualité que le contractant a voulu contracter. On imagine facilement que
la datation soit une valeur substantielle et artistique pour l’acquéreur. La dation peut dés lors être
une erreur substantielle. L’erreur peut donc porté sur la substance mais aussi sur l’élément qui
donne la valeur artéritique à l’objet.
Tout erreur sur la substance ne permet pas forcément d’admettre la nullité du contrat. L’erreur
d’une seule des deux partis suffit mais il faut que els deux partis aient conscience que cette qualité
revêt une importance particulière. La datation est-elle entré dans le champs conctractuelle.
II. Quid de l’entré dans le champ contractuelle
La mention de la période dans le catalogue permet de considéré que la datation était une qualité
substantielle. Si on avait émis un doute sur la période l’aléa serait rentré dans le champs
contractuelle, les deux partis auraient accepter « l’aléa chasse l’erreur » Mestres.
De toute évidence le catalogue ne faisait pas référence à un aléa, aucune réserve expresse. De plus le
décret de 1981 montre la qualité substantielle de la date.
III. Le caractère déterminant et excusable
La Cour de cassation est muette. Mais on peut voir que ces deux conditions reviennent « suffisait à
provoquer l’erreur ». Ici la cour ne se place pas dans le caractére déterminant. La cour de cassation
va objectivisé le caractère déterminant, l’erreure est une présomption du caractère déterminant. On
peut considéré qu’il y a une présomption quant au caractère déterminer des informations du
catalogue. La Cour de cassation objectivise.
Le caractère excusable , alors qu’en principe il s’apprécie in concreto mais ne considère t-elle pas que
l’erreur n’est elle toujours pas excusable. On aurait du vérifier le caractère excusable et déterminant
de l’erreur.
IV. La nature précontractuelle.
Possibilité de parler de la responsabilité des commissaires ou expert ou parler du catalogue. Le
catalogue est un document précontractuel qui va définir le consentement. Peut-on dire que le
catalogue rentre dans le champ contractuel.