code du patrimoine

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  • CODE DU PATRIMOINE PARTIE LEGISLATIVE

    Art. L. 1 - Le patrimoine s'entend, au sens du prsent code, de l'ensemble des biens, immobiliersou mobiliers, relevant de la proprit publique ou prive, qui prsentent un intrt historique,artistique, archologique, esthtique, scientifique ou technique.

    LIVRE IER : DISPOSITIONS COMMUNES A L'ENSEMBLE DU PATRIMOINECULTUREL

    TITRE IER : PROTECTION DES BIENS CULTURELS

    Chapitre 1er : Rgime de circulation des biens culturels

    Art. L. 111-1 - Les biens appartenant aux collections publiques et aux collections des muses deFrance, les biens classs en application des dispositions relatives aux monuments historiques etaux archives, ainsi que les autres biens qui prsentent un intrt majeur pour le patrimoinenational au point de vue de l'histoire, de l'art ou de l'archologie sont considrs comme trsorsnationaux.

    Art. L. 111-2 - L'exportation temporaire ou dfinitive hors du territoire douanier des biensculturels, autres que les trsors nationaux, qui prsentent un intrt historique, artistique ouarchologique et entrent dans l'une des catgories dfinies par dcret en Conseil d'Etat estsubordonne l'obtention d'un certificat dlivr par l'autorit administrative.Ce certificat atteste titre permanent que le bien n'a pas le caractre de trsor national. Toutefois,pour les biens dont l'anciennet n'excde pas cent ans, le certificat est dlivr pour une dure devingt ans renouvelable.L'exportation des biens culturels qui ont t imports titre temporaire dans le territoire douaniern'est pas subordonne l'obtention du certificat prvu au premier alina.A titre drogatoire et sous condition de retour obligatoire des biens culturels sur le territoiredouanier, le certificat peut ne pas tre demand lorsque l'exportation temporaire des biensculturels a pour objet une restauration, une expertise ou la participation une exposition.Dans ce cas, l'exportation temporaire est subordonne la dlivrance par l'autorit administratived'une autorisation de sortie temporaire dlivre dans les conditions prvues l'article L. 111-7.

    Art. L. 111-3 - A l'occasion de la sortie du territoire douanier d'un bien culturel mentionn l'article L. 111-2, le certificat ou l'autorisation de sortie temporaire doit tre prsent touterquisition des agents des douanes.

    Art. L. 111-4 - Le certificat ne peut tre refus qu'aux biens culturels prsentant le caractre detrsor national. Aucune indemnit n'est due du fait du refus de dlivrance du certificat.Il est accord aux biens culturels licitement imports dans le territoire douanier depuis moins decinquante ans.S'il existe des prsomptions graves et concordantes d'importation illicite, l'autorit administrativepeut exiger la preuve de la licit de l'importation du bien et, en l'absence de preuve, refuser ladlivrance du certificat.Le refus de dlivrance du certificat ne peut intervenir qu'aprs avis motiv d'une commissioncompose parit de reprsentants de l'Etat et de personnalits qualifies et prside par unmembre du Conseil d'Etat. Un dcret en Conseil d'Etat fixe les modalits de dsignation de sesmembres et les conditions de publication de ses avis.

    MCC/DAG/SDAJ/BCJLG/23/08/2005

  • 2La dcision de refus de dlivrance du certificat est motive. Elle comporte, par crit, l'noncdes considrations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Elle est communique lacommission mentionne au prcdent alina et publie dans des conditions fixes par dcret enConseil d'Etat.

    Art. L. 111-5 - Les conditions d'instruction de la demande et de dlivrance du certificat sontfixes par dcret en Conseil d'Etat.L'instruction de la demande de certificat peut comprendre l'obligation de prsentermatriellement le bien aux autorits comptentes.

    Art. L. 111-6 - En cas de refus du certificat, toute demande nouvelle pour le mme bien estirrecevable pendant une dure de trente mois compter de la date du refus.Aprs ce dlai, le refus de dlivrance du certificat ne peut tre renouvel que dans le cas prvupour la procdure d'offre d'achat au sixime alina de l'article L. 121-1, sans prjudice de lapossibilit de classement du bien en application des dispositions relatives aux monumentshistoriques ou aux archives, ou de sa revendication par l'Etat en application des dispositionsrelatives aux fouilles archologiques ou aux biens culturels maritimes.Les demandes de certificat sont galement irrecevables en cas d'offre d'achat du bien par l'Etatdans les conditions prvues l'article L. 121-1, jusqu' l'expiration des dlais prvus auxcinquime, sixime et septime alinas du mme article.

    Art. L. 111-7 - L'exportation des trsors nationaux hors du territoire douanier peut tre autorise, titre temporaire, par l'autorit administrative, aux fins de restauration, d'expertise, departicipation une manifestation culturelle ou de dpt dans une collection publique.Cette autorisation est dlivre pour une dure proportionne l'objet de la demande.A l'occasion de la sortie du territoire douanier d'un trsor national mentionn l'article L. 111-1,l'autorisation de sortie temporaire doit tre prsente toute rquisition des agents des douanes.Ds l'expiration de l'autorisation, le propritaire ou le dtenteur du bien est tenu de le prsentersur requte des agents habilits par l'Etat.Un dcret en Conseil d'Etat fixe les modalits d'application du prsent article.

    Chapitre 2 : Restitution des biens culturels

    Section 1 : Biens culturels se trouvant en France et sortis illicitement du territoire dunautre Etat membre de la Communaut europenne

    Sous-section 1 : Champ dapplication

    Art. L. 112-1 - Au sens de la prsente section, un bien culturel est considr comme sortiillicitement du territoire d'un autre Etat membre de la Communaut europenne lorsque, enviolation de la lgislation de cet Etat membre en matire de protection des trsors nationaux ouen violation du rglement (CEE) n 3911/92 du 9 dcembre 1992, il en est sorti aprs le 31dcembre 1992.

  • 3Art. L. 112-21 - Les dispositions de la prsente section s'appliquent aux biens culturels quiconstituent, en vertu des rgles en vigueur dans un autre Etat membre, des trsors nationaux ausens de l'article 36 devenu l'article 30 du trait instituant la Communaut europenne, que cettequalification leur ait t donne avant ou aprs leur sortie illicite du territoire de cet Etat.Ces biens doivent en outre :1 Soit appartenir l'une des catgories prcises par dcret en Conseil d'Etat ;2 Soit faire partie :a) Des collections publiques figurant sur les inventaires des muses, des archives et des fonds deconservation des bibliothques ;b) Ou des inventaires des institutions ecclsiastiques.

    Sous-section 2 : Procdure administrative

    Art. L. 112-3 - Lorsqu'il peut tre prsum qu'un bien culturel se trouvant sur le territoirefranais relve du champ d'application des articles L. 112-1 et L. 112-2, l'autorit administrativeen informe l'Etat membre intress.

    Art. L. 112-4 - Sur demande prcise et circonstancie d'un Etat membre, l'autorit administrativerecherche ou fait rechercher sur le territoire franais un bien culturel dtermin relevant duchamp d'application des articles L. 112-1 et L. 112-2, ainsi que l'identit du propritaire, dupossesseur ou du dtenteur du bien en cause.

    Sous-section 3 : Mesures conservatoires

    Art. L. 112-5 - Avant mme l'introduction de l'action mentionne l'article L. 112-6 tendant auretour d'un bien culturel dans un autre Etat membre, l'autorit administrative peut demander auprsident du tribunal de grande instance d'ordonner toute mesure conservatoire ncessairelorsque la conservation matrielle du bien est en cause ou que le bien risque d'tre soustrait laprocdure de retour dans l'Etat d'origine.Les mesures conservatoires sont notifies au propritaire, au possesseur ou au dtenteur du bienculturel.Sans que puissent y faire obstacle les voies ordinaires de recours, les mesures conservatoirescessent de produire effet si l'action judiciaire dfinie au premier alina de l'article L. 112-6 n'apas t introduite dans le dlai d'un an compter de la date laquelle l'Etat membre a euconnaissance du lieu o se trouve le bien culturel et de l'identit de son possesseur ou de sondtenteur, que ce soit la suite de l'information prvue l'article L. 112-3 ou de lacommunication par l'autorit administrative du rsultat des recherches accomplies conformment l'article L. 112-4.Elles cessent galement de produire effet si l'Etat membre requrant, inform conformment l'article L. 112-3, n'a pas procd la vrification de la qualit de trsor national du bien ou n'apas communiqu les rsultats de cette vrification dans un dlai de deux mois compter de lanotification des mesures conservatoires.

    1 1er alina modifi par la loi n 2004-1343 du 9 dcembre 2004 de simplification du droit (article 78 XIV A 1)

  • 4Sous-section 4 : Procdure judiciaire

    Art. L. 112-6 - L'action tendant au retour du bien est introduite par l'Etat membre requrantauprs du tribunal de grande instance contre la personne qui dtient matriellement le bien pourson propre compte ou celle qui le dtient pour le compte d'autrui.Elle est irrecevable si la sortie du territoire de l'Etat membre requrant n'est plus illicite la date laquelle l'action est introduite.Cette action s'exerce sans prjudice des autres actions, civiles ou pnales, dont disposent, le caschant, l'Etat membre intress et le propritaire.

    Art. L. 112-7 - L'introduction de l'action mentionne au premier alina de l'article L. 112-6,tendant au retour d'un bien culturel sur le territoire d'un Etat membre, est porte laconnaissance du public par l'autorit administrative.

    Art. L. 112-8 - S'il est tabli que le bien culturel relve du champ d'application des articlesL. 112-1 et L. 112-2, le tribunal ordonne la remise de celui-ci l'Etat membre requrant aux finsd'assurer le retour du bien sur son territoire.Le tribunal accorde, en tenant compte des circonstances de l'espce, au possesseur de bonne foiqui a exerc la diligence requise lors de l'acquisition du bien une indemnit quitable destine rparer son prjudice et qui est mise la charge de l'Etat membre requrant.En cas de donation ou de succession, le possesseur ne peut bnficier de droits plus favorablesque ceux dont peut se prvaloir la personne qui lui a transmis le bien.

    Art. L. 112-9 - Le retour du bien culturel intervient ds le paiement, par l'Etat membre requrant,de l'indemnit fixe par dcision passe en force de chose juge en vertu de l'article L. 112-8ainsi que des frais occasionns, d'une part, par l'excution de la dcision ordonnant le retour dubien et, d'autre part, par la mise en uvre des mesures conservatoires mentionnes l'article L. 112-5.A dfaut du paiement de ces sommes dans un dlai de trois ans compter de la notification de ladcision ordonnant le retour, l'Etat membre requrant est rput avoir renonc au bnfice decette dcision.

    Art. L. 112-102 - L'action tendant au retour d'un bien culturel est prescrite l'expiration d'undlai d'un an compter de la date laquelle l'Etat membre a eu connaissance du lieu o se trouvece bien et de l'identit de son propritaire, de son possesseur ou de son dtenteur.En tout tat de cause, l'action se prescrit dans un dlai de trente ans compter de la date laquelle le bien culturel est sorti illicitement du territoire de l'Etat membre requrant. Toutefois,l'action se prescrit dans un dlai de soixante-quinze ans, ou demeure imprescriptible si lalgislation de l'Etat membre requrant le prvoit, pour les biens inventoris dans les collectionspubliques, ainsi que pour les biens figurant sur les inventaires des autorits ecclsiastiques,lorsque la loi de l'Etat membre requrant accorde ces biens une protection spcifique

    2 Article modifi par la loi n 2004-1343 du 9 dcembre 2004 de simplification du droit (article 78 XIV A 2)

  • 5Section 2 : Biens culturels se trouvant sur le territoire dun autre Etat membre de la

    Communaut europenne et sortis illicitement du territoire franais

    Sous-section 1 : Champ d'application

    Art. L. 112-11 - Sont considrs comme des biens culturels pour l'application de la prsentesection :1 Les biens culturels qui, relevant des catgories dfinies par dcret en Conseil d'Etat, sont :a) Soit classs monuments historiques ou archives historiques en application du prsent code ;b) Soit considrs comme trsors nationaux par l'Etat aprs avis de la commission prvue l'article L. 111-4 ;2 Les biens culturels qui appartiennent une personne publique et qui :a) Soit figurent sur les inventaires des collections des muses de France et des autres muses oudes organismes qui remplissent des missions patrimoniales analogues, des archives ou des fondsde conservation des bibliothques ;b) Soit sont classs monuments historiques ou archives historiques en application du prsentcode ;3 Les biens culturels qui, conservs dans les difices affects l'exercice public d'un culte ouleurs dpendances, quel que soit leur propritaire, ou dans les difices utiliss par descommunauts religieuses, sont classs monuments ou archives historiques ou sont considrscomme des trsors nationaux par l'Etat aprs avis de la commission prvue l'article L. 111-4 ;4 Les biens culturels figurant l'inventaire des collections d'un muse de France relevant d'unepersonne morale de droit priv sans but lucratif.

    Art. L. 112-12 - Les dispositions de la prsente section sont applicables aux biens prsentant unintrt historique, artistique ou archologique sortis du territoire national aprs le 31 dcembre1992 :a) Sans que l'autorisation temporaire de sortie prvue par les dispositions relatives l'exportationdes biens culturels ait t dlivre ou lorsque les conditions de cette autorisation n'ont pas trespectes, s'il s'agit d'un trsor national ;b) Ou sans que le certificat prvu l'article L. 111-2 ou l'autorisation temporaire de sortie prvuepar les dispositions du prsent titre ait t accord ou lorsque les conditions de l'autorisationtemporaire de sortie n'ont pas t respectes, lorsqu'il ne s'agit pas d'un trsor national.

    Sous-section 2 : Procdure de retour des biens culturels

    Art. L. 112-13 - L'autorit administrative :a) Demande aux autres Etats membres de rechercher sur leur territoire les biens culturels relevantdu champ d'application des articles L. 112-11 et L. 112-12 ;b) Indique l'Etat membre lui ayant notifi la prsence sur son territoire d'un bien culturelprsum tre sorti illicitement du territoire franais si ce bien entre dans le champ d'applicationdes mmes articles.

    Art. L. 112-14 - L'action tendant au retour du bien culturel sur le territoire franais est introduitepar l'Etat auprs du tribunal comptent de l'Etat membre sur le territoire duquel se trouve le bienculturel. Cette action s'exerce sans prjudice des autres actions, civiles ou pnales, dontdisposent, le cas chant, l'Etat et le propritaire.

  • 6Art. L. 112-15 - L'introduction d'une action tendant au retour d'un bien culturel sur le territoirenational est porte la connaissance du public par l'autorit administrative. Est galement porte la connaissance du public la dcision rendue par le tribunal de l'Etat membre saisi de cetteaction.

    Art. L. 112-16 - Lorsque le retour du bien culturel est ordonn et qu'une indemnit est alloue aupossesseur, ce dernier la reoit de l'Etat.

    Art. L. 112-17 - L'Etat devient dpositaire du bien restitu jusqu' ce qu'il soit remis sonpropritaire aprs que, le cas chant, il a t statu sur la proprit du bien.L'Etat peut dsigner un autre dpositaire.Ce bien peut tre expos pendant toute la dure du dpt.

    Sous-section 3 : Conditions de la restitution des biens

    Art. L. 112-18 - Le bien culturel dont le retour a t ordonn revient de plein droit sonpropritaire sous rserve que celui-ci ait satisfait aux dispositions de l'article L. 112-19.

    Art. L. 112-19 - Lorsqu'il n'y a pas identit entre le propritaire du bien et le possesseurindemnis, l'Etat demande au propritaire le remboursement de l'indemnit prvue l'article L. 112-16 et des frais occasionns par les mesures conservatoires, par l'excution de ladcision ordonnant la restitution et par le dpt mentionn l'article L. 112-17. Il peut accorderune remise de dette.

    Art. L. 112-20 - La proprit du bien culturel est dvolue l'Etat lorsque le propritaire du biendemeure inconnu l'issue d'un dlai de cinq ans compter de la date laquelle l'autoritadministrative a inform le public de la dcision ordonnant le retour du bien.

    Art. L. 112-21 - Lorsque le propritaire est une personne publique, l'autorit administrative peutexiger, avant de lui restituer le bien, que les mesures ncessaires la conservation et la scuritdu bien soient prises. A dfaut, aprs mise en demeure non suivie d'effet dans un dlai fix pardcret en Conseil d'Etat, elle peut dcider de placer le bien dans un lieu offrant les garantiesncessaires.

    Section 3 : Dispositions diverses

    Art. L. 112-22 - L'administration des douanes peut mettre en uvre les dispositions des articles60, 61, 63, 65 et 322 bis du code des douanes pour l'application des dispositions de la section 1.

    Art. L. 112-23 - La proprit du bien culturel ayant fait l'objet d'une procdure de retour sur leterritoire d'un Etat membre est rgie par la lgislation de l'Etat requrant.

    Art. L. 112-24 - L'Etat est autoris recourir l'arbitrage pour mettre en uvre la procdure deretour d'un bien culturel condition que le propritaire, le possesseur ou le dtenteur ait donnson accord.

    Art. L. 112-25 - Un dcret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du prsent chapitre.

  • 7Chapitre 3 : Prts et dpts

    Le prsent chapitre ne comprend pas de dispositions lgislatives.

    Chapitre 4 : Dispositions pnales

    Art. L. 114-1 - Est puni de deux annes d'emprisonnement et d'une amende de 450 000 Euros lefait, pour toute personne, d'exporter ou de tenter d'exporter :a) Dfinitivement, un bien culturel mentionn l'article L. 111-1 ;b) Temporairement, un bien culturel mentionn l'article L. 111-1 sans avoir obtenul'autorisation prvue l'article L. 111-7 ou sans respecter les conditions fixes par celle-ci ;c) Dfinitivement, un bien culturel mentionn l'article L. 111-2 sans avoir obtenu le certificatprvu au mme article ;d) Temporairement, un bien culturel mentionn l'article L. 111-2 sans avoir obtenu soit lecertificat, soit l'autorisation de sortie temporaire prvus au mme article.

    Art. L. 114-23 - Les infractions relatives aux destructions, dgradations et dtriorations dupatrimoine sont sanctionnes par les dispositions des articles 322-1 et 322-2 du code pnalci-aprs reproduits :Art. 322-1. - La destruction, la dgradation ou la dtrioration d'un bien appartenant autruiest punie de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 Euros d'amende, sauf s'il n'en est rsultqu'un dommage lger.Le fait de tracer des inscriptions, des signes ou des dessins, sans autorisation pralable, sur lesfaades, les vhicules, les voies publiques ou le mobilier urbain est puni de 3 750 Eurosd'amende et dune peine de travail dintrt gnral lorsqu'il n'en est rsult qu'un dommagelger.Art. 322-2. - L'infraction dfinie au premier alina de l'article 322-1 est punie de trois ansd'emprisonnement et de 45 000 Euros d'amende et celle dfinie au deuxime alina du mmearticle de 7 500 Euros d'amende et dune peine de travail dintrt gnral, lorsque le biendtruit, dgrad ou dtrior est :1 Destin l'utilit ou la dcoration publiques et appartient une personne publique oucharge d'une mission de service public ;2 Un registre, une minute ou un acte original de l'autorit publique ;3 Un immeuble ou un objet mobilier class ou inscrit, une dcouverte archologique faite aucours de fouilles ou fortuitement, un terrain contenant des vestiges archologiques ou un objetconserv ou dpos dans un muse de France ou dans les muses, bibliothques ou archivesappartenant une personne publique, charge d'un service public ou reconnue d'utilitpublique ;4 Un objet prsent lors d'une exposition caractre historique, culturel ou scientifique,organise par une personne publique, charge d'un service public ou reconnue d'utilit publique.Dans le cas prvu par le 3 du prsent article, l'infraction est galement constitue si sonauteur est le propritaire du bien dtruit, dgrad ou dtrior.Lorsque linfraction dfinie au premier alina de larticle 322-1 est commise raison delappartenance ou de la non-appartenance, vraie ou suppose, de la personne propritaire ouutilisatrice de ce bien une ethnie, une nation, une race ou une religion dtermine, les peinesencourues sont galement portes trois ans demprisonnement et 45 000 GDPHQGH

    3 Article modifi par la loi n 2004-1343 du 9 dcembre 2004 de simplification du droit (article 78 XIV A 3)

  • 8Art. L. 114-3 - En cas de ncessit, les accs des lieux ou tablissements dsigns aux 3 et 4de l'article 322-2 du code pnal peuvent tre ferms et la sortie des usagers et visiteurs contrlejusqu' l'arrive d'un officier de police judiciaire.

    Art. L. 114-4 - Sans prjudice de l'application des articles 16, 20 et 21 du code de procdurepnale, peuvent tre habilits procder toutes constatations pour l'application des 3 et 4 del'article 322-2 du code pnal et des textes ayant pour objet la protection des collectionspubliques :a) Les fonctionnaires et agents chargs de la conservation ou de la surveillance des objets oudocuments mentionns aux 3 et 4 de l'article 322-2 du code pnal ;b) Les gardiens d'immeubles ou d'objets mobiliers classs ou inscrits quel qu'en soit lepropritaire.Ces fonctionnaires, agents et gardiens doivent tre spcialement asserments et commissionnsaux fins mentionnes aux alinas prcdents dans des conditions fixes par dcret en Conseild'Etat.

    Art. L. 114-5 - Les procs-verbaux dresss par les fonctionnaires, agents et gardiens dsigns l'article L. 114-4 sont remis ou envoys au procureur de la Rpublique prs le tribunal dans leressort duquel l'infraction a t commise. Cette remise ou cet envoi a lieu, peine de nullit,dans les quatre jours qui suivent le jour de la constatation de l'infraction.

    Art. L. 114-6 - Les dispositions relatives l'exercice des droits reconnus la partie civile parune association du patrimoine culturel agre sont prvues par l'article 2-21 du code deprocdure pnale reproduit ci-aprs :Art. 2-21. - Toute association agre, dclare depuis au moins trois ans et ayant pour butl'tude et la protection du patrimoine archologique, peut exercer les droits reconnus la partiecivile en ce qui concerne les faits rprims par les 3 et 4 de l'article 322-2 du code pnal etportant un prjudice direct ou indirect aux intrts collectifs qu'elle a pour objet de dfendre."Un dcret en Conseil d'Etat fixe les modalits de l'agrment des associations mentionnes l'alina prcdent.

    TITRE II : ACQUISITION DE BIENS CULTURELS

    Chapitre 1er : Acquisition de biens culturels prsentant le caractre de trsor national etfaisant l'objet d'un refus de certificat d'exportation

    Art. L. 121-1 - Dans le dlai de trente mois prvu l'article L. 111-6, l'autorit administrativepeut, dans l'intrt des collections publiques, prsenter une offre d'achat. Cette offre tient comptedes prix pratiqus sur le march international.Si le propritaire du bien n'accepte pas l'offre d'achat dans un dlai de trois mois, l'autoritadministrative peut faire procder une expertise pour fixer le prix du bien dans les conditionsfixes aux troisime et quatrime alinas.L'autorit administrative et le propritaire du bien dsignent, chacun leur frais, un expert. Encas de carence, le prsident du tribunal de grande instance statuant en la forme des rfrsprocde la dsignation. Ces experts rendent un rapport conjoint dans un dlai de trois mois compter de leur dsignation.En cas de divergences entre ces experts, le prix du bien est fix par un expert dsignconjointement par l'autorit administrative et le propritaire du bien ou, dfaut d'accord, par leprsident du tribunal de grande instance statuant en la forme des rfrs. Cet expert, dont la

  • 9rmunration est supporte pour moiti par chacune des parties, rend son rapport dans un dlaide trois mois compter de sa dsignation.L'autorit administrative dispose d'un dlai de deux mois compter de la remise du rapportd'expertise fixant le prix du bien pour adresser au propritaire une offre d'achat la valeurd'expertise. A l'issue de ce dlai, en l'absence d'offre d'achat prsente par l'Etat, le certificatmentionn l'article L. 111-2 ne peut plus tre refus.Si, dans un dlai de deux mois compter de l'offre d'achat, le propritaire la refuse ou n'a pas faitsavoir qu'il l'acceptait, le refus de dlivrance du certificat est renouvel. Aucune indemnit n'estdue ce titre.Si le propritaire du bien accepte l'offre d'achat, le paiement doit intervenir dans un dlai de sixmois compter de l'accord du propritaire peine de rsolution de la vente.En cas de renouvellement du refus de dlivrance du certificat, la procdure d'offre d'achat etd'expertise demeure applicable.L'autorit administrative peut galement prsenter une offre d'achat dans les conditions prvuesau premier alina pour le compte de toute personne publique.Un dcret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du prsent article.

    Art. L. 121-2 - L'acqureur, le donataire, le copartageant, l'hritier ou le lgataire d'un bienculturel reconnu trsor national et non class en application des dispositions relatives auxmonuments historiques et aux archives doit, dans le dlai de trois mois suivant la date constatantla mutation, le partage ou la dclaration de succession, aviser l'Etat qu'il en est devenupropritaire.

    Art. L. 121-3 - Tout propritaire qui aline un bien culturel mentionn l'article L. 121-2 esttenu, peine de nullit de la vente, de faire connatre l'acqureur l'existence du refus dedlivrance du certificat, mentionn l'article L. 111-4 et, le cas chant, les offres d'achatadresses dans les conditions prvues l'article L. 121-1.

    Art. L. 121-4 - Est nulle toute alination du bien consentie par le propritaire ou ses ayants causeaprs avoir accept une offre d'achat adresse par l'autorit administrative dans les conditionsprvues l'article L. 121-1.L'action en nullit se prescrit par six mois compter du jour o l'autorit administrative a euconnaissance de la vente. Elle ne peut tre exerce que par l'autorit administrative.

    Chapitre 2 : Dispositions fiscales

    Section 1 : Dation en paiement

    Art. L. 122-1 - Les rgles relatives au paiement des droits de mutation titre gratuit ou du droitde partage par la remise d'uvres d'art, de livres ou d'objets de collection, de documents de hautevaleur artistique ou historique sont fixes l'article 1716 bis du code gnral des impts.

    Section 2 : Donation

    Art. L. 122-2 - Les rgles fiscales applicables aux dons et legs d'uvres d'art, de monuments oud'objets ayant un caractre historique, de livres, d'imprims ou de manuscrits, destins figurerdans une collection publique et consentis aux tablissements pourvus de la personnalit morale,autres que ceux mentionns au I de l'article 794 du code gnral des impts, sont fixes au 1 del'article 795 du code gnral des impts.

  • 10Art. L. 122-3 - Les rgles fiscales applicables un don consenti l'Etat par l'acqureur, ledonataire, l'hritier ou le lgataire d'une uvre d'art, de livres, d'objets de collection ou dedocuments de haute valeur artistique ou historique sont fixes l'article 1131 du code gnraldes impts.

    Section 3 : Mcnat

    Art. L. 122-4 - Les rgles fiscales relatives aux dons et versements effectus par des particuliersau profit d'uvres ou organismes prsentant un caractre culturel sont fixes l'article 200 ducode gnral des impts.

    Art. L. 122-5 - Les rgles fiscales relatives aux versements effectus par les entreprises au profitd'uvres ou d'organismes prsentant un caractre culturel sont fixes l'article 238 bis du codegnral des impts.

    Art. L. 122-6 - Les rgles fiscales relatives aux versements effectus par les entreprisespermettant l'acquisition par l'Etat de trsors nationaux sont fixes l'article 238 bis-0 A du codegnral des impts.

    Art. L. 122-7 - Les rgles fiscales applicables l'achat par une entreprise de trsors nationauxsont fixes l'article 238 bis-0 AB du code gnral des impts.

    Art. L. 122-8 - Les rgles fiscales applicables aux acquisitions d'uvres d'artistes vivants par lesentreprises sont fixes l'article 238 bis AB du code gnral des impts.

    Section 4 : Dispositions diverses

    Art. L. 122-9 - Les rgles relatives la taxe sur les ventes de mtaux prcieux, bijoux et objetsd'art, de collection et d'antiquit sont fixes par les articles 150 V bis 150 V sexies du codegnral des impts.

    Art. L. 122-10 - Les rgles fiscales applicables aux objets d'antiquit, d'art ou de collection pourl'impt de solidarit sur la fortune sont fixes l'article 885-I du code gnral des impts.

    Chapitre 3 : Premption des uvres d'art

    Art. L. 123-1 - L'Etat peut exercer, sur toute vente publique d'uvres d'art ou sur toute vente degr gr d'uvres d'art ralise dans les conditions prvues par l'article L. 321-9 du code decommerce, un droit de premption par l'effet duquel il se trouve subrog l'adjudicataire ou l'acheteur.La dclaration, faite par l'autorit administrative4, qu'elle entend ventuellement user de son droitde premption, est formule, l'issue de la vente, entre les mains de l'officier public ouministriel dirigeant les adjudications ou de la socit habilite organiser la vente publique oula vente de gr gr.

    4 Lautorit comptente est le ministre charg de la culture en vertu de larticle 37 de la loi du 31 dcembre 1921

    portant fixation du budget gnral de lexercice 1922.

  • 11L'officier public ou ministriel charg de procder la vente publique des biens mentionns aupremier alina ou la socit habilite organiser une telle vente en donne avis l'autoritadministrative5 au moins quinze jours l'avance, avec toutes indications utiles concernant lesditsbiens. L'officier public ou ministriel ou la socit informe en mme temps l'autoritadministrative6 du jour, de l'heure et du lieu de la vente. L'envoi d'un catalogue avec mention dubut de cet envoi peut tenir lieu d'avis. La socit habilite procder la vente de gr gr desbiens mentionns au premier alina notifie sans dlai la transaction l'autorit administrative7,avec toutes indications utiles concernant lesdits biens.La dcision de l'autorit administrative8 doit intervenir dans le dlai de quinze jours aprs lavente publique ou aprs la notification de la transaction de gr gr.

    Art. L. 123-2 - L'Etat peut galement exercer ce droit de premption la demande et pour lecompte d'une collectivit territoriale ou d'une personne morale de droit priv sans but lucratifpropritaire de collections affectes un muse de France.

    Art. L. 123-3 - Les conditions d'application des articles L. 123-1 et L. 123-2 sont fixes pardcret en Conseil d'Etat.

    TITRE III : DEPOT LEGAL

    Chapitre 1er : Objectifs et champ d'application du dpt lgal

    Art. L. 131-1 - Le dpt lgal est organis en vue de permettre :a) La collecte et la conservation des documents mentionns l'article L. 131-2 ;b) La constitution et la diffusion de bibliographies nationales ;c) La consultation des documents mentionns l'article L. 131-2, sous rserve des secretsprotgs par la loi, dans les conditions conformes la lgislation sur la proprit intellectuelle etcompatibles avec leur conservation.

    Art. L. 131-2 - Les documents imprims, graphiques, photographiques, sonores, audiovisuels,multimdias, quel que soit leur procd technique de production, d'dition ou de diffusion, fontl'objet d'un dpt obligatoire, dnomm dpt lgal, ds lors qu'ils sont mis la disposition d'unpublic.Les progiciels, les bases de donnes, les systmes experts et les autres produits de l'intelligenceartificielle sont soumis l'obligation de dpt lgal ds lors qu'ils sont mis la disposition dupublic par la diffusion d'un support matriel, quelle que soit la nature de ce support.

    5 Lautorit comptente est le ministre charg de la culture en vertu de larticle 37 de la loi du 31 dcembre 1921

    portant fixation du budget gnral de lexercice 1922.6 Lautorit comptente est le ministre charg de la culture en vertu de larticle 37 de la loi du 31 dcembre 1921

    portant fixation du budget gnral de lexercice 1922.7 Lautorit comptente est le ministre charg de la culture en vertu de larticle 37 de la loi du 31 dcembre 1921

    portant fixation du budget gnral de lexercice 1922.8 Lautorit comptente est le ministre charg de la culture en vertu de larticle 37 de la loi du 31 dcembre 1921

    portant fixation du budget gnral de lexercice 1922.

  • 12Chapitre 2 : Modalits et organisation du dpt lgal

    Art. L. 132-19 - Le dpt lgal consiste en la remise du document l'organisme dpositaire ouen son envoi en franchise postale, en un nombre limit d'exemplaires.Un dcret en Conseil d'Etat fixe :a) Les conditions dans lesquelles il peut tre satisfait l'obligation de dpt lgal par d'autresmoyens, notamment par l'enregistrement des missions faisant l'objet d'une radiodiffusion sonoreou d'une tldiffusion ;b) Les modalits d'application particulires chaque catgorie de personnes mentionnes l'article L. 132-2, ainsi que les conditions dans lesquelles certaines de ces personnes peuvent treexemptes de l'obligation de dpt lgal ;c) Les exceptions l'obligation de dpt pour les catgories de documents dont la collecte et laconservation ne prsentent pas un intrt suffisant au regard des objectifs dfinis l'article L. 131-1 ;d) Les modalits selon lesquelles une slection des documents dposer peut tre faite lorsqueles objectifs dfinis l'article L. 131-1 peuvent tre atteints sans que la collecte et la conservationde la totalit des documents soient ncessaires.

    Art. L. 132-2 - L'obligation de dpt mentionne l'article L. 131-2 incombe aux personnessuivantes :a) Celles qui ditent ou importent des documents imprims, graphiques ou photographiques ;b) Celles qui impriment les documents mentionns au a ci-dessus ;c) Celles qui ditent ou, en l'absence d'diteur, celles qui produisent et celles qui importent desprogiciels, des bases de donnes, des systmes experts ou autres produits de l'intelligenceartificielle ;d) Celles qui ditent ou, en l'absence d'diteur, celles qui produisent ou qui commandent et cellesqui importent des phonogrammes ;e) Celles qui produisent des documents cinmatographiques et, en ce qui concerne les documentscinmatographiques imports, celles qui les distribuent, ainsi que celles qui ditent et importentdes documents cinmatographiques fixs sur un support autre que photochimique ;f) Les socits nationales de programme, la socit mentionne l'article 45 de la loi n 86-1067du 30 septembre 1986 relative la libert de communication, les personnes titulaires d'uneautorisation ou d'une concession relative un service de radiodiffusion sonore ou detldiffusion, les personnes qui ont pass convention en application de l'article 34-1 de laloi n 86-1067 du 30 septembre 1986 relative la libert de communication ainsi que legroupement europen d'intrt conomique responsable de la chane culturelle europenne issuedu trait sign le 2 octobre 1990 ;g) Les personnes qui ditent ou, en l'absence d'diteur, celles qui produisent ou qui commandentet celles qui importent des vidogrammes autres que ceux qui sont mentionns au e ci-dessus etque ceux qui sont tldiffuss sans faire l'objet par ailleurs d'une exploitation commerciale ;h) Celles qui ditent ou, en l'absence d'diteur, celles qui produisent et celles qui importent desdocuments multimdias.Sont rputs importateurs au sens du prsent article ceux qui introduisent sur le territoire nationaldes documents dits ou produits hors de ce territoire.

    9 1er alina modifi par la loi n 2004-1343 du 9 dcembre 2004 de simplification du droit (article 78 XIV A 4)

  • 13Art. L. 132-3 - Sont responsables du dpt lgal, qu'ils grent pour le compte de l'Etat, dansdes conditions dtermines par dcret en Conseil d'Etat : la Bibliothque nationale de France, leCentre national de la cinmatographie, l'Institut national de l'audiovisuel et le service charg dudpt lgal du ministre de l'intrieur.Ce dcret peut confier la responsabilit du dpt lgal d'autres tablissements ou servicespublics, nationaux ou locaux, la condition qu'ils prsentent les garanties statutaires et disposentdes moyens, notamment scientifiques, propres assurer le respect des objectifs dfinis l'article L. 131-1.

    Art. L. 132-4 - La consultation des documents dposs, prvue l'article L. 131-1, se fait dans ledouble respect des principes dfinis par le code de la proprit intellectuelle et de ceux inhrentsau droit, pour le chercheur, d'accder titre individuel, dans le cadre de ses recherches et dansl'enceinte de l'organisme dpositaire, aux documents conservs.

    Chapitre 3 : Dispositions pnales

    Art. L. 133-1 - Le fait, pour toute personne mentionne l'article L. 132-2, de se soustrairevolontairement l'obligation de dpt lgal est puni d'une amende de 75 000 Euros. Lajuridiction rpressive peut, aprs avoir dclar le prvenu coupable, ajourner le prononc de lapeine en lui enjoignant, sous astreinte le cas chant, de se conformer, dans un dlai fix, auxprescriptions qu'elle dtermine et qui ont pour objet de faire cesser l'agissement illicite et d'enrparer les consquences.Dans le cas o la juridiction rpressive assortit l'ajournement d'une astreinte, elle doit prvoir le tauxet la date compter de laquelle cette astreinte commencera courir. L'ajournement, qui ne peutintervenir qu'une seule fois, peut tre dcid mme si le prvenu ne comparat pas en personne.Le juge peut ordonner l'excution provisoire de la dcision d'injonction.A l'audience de renvoi, qui doit intervenir au plus tard dans le dlai d'un an compter de la dcisiond'ajournement, la juridiction statue sur la peine et liquide l'astreinte s'il y a lieu. Elle peut, le caschant, supprimer cette dernire ou en rduire le montant. L'astreinte est recouvre par le comptabledu Trsor comme une amende pnale. Elle ne peut donner lieu contrainte par corps.

    TITRE IV : INSTITUTIONS RELATIVES AU PATRIMOINE CULTUREL

    Chapitre 1er : Centre des monuments nationaux

    Art. L. 141-1 - Le Centre des monuments nationaux est un tablissement public national caractre administratif.Il a pour mission de prsenter au public les monuments nationaux ainsi que leurs collections,dont il a la garde, d'en dvelopper la frquentation et d'en favoriser la connaissance.Il est administr par un conseil d'administration et dirig par un prsident nomm par dcret. Leconseil d'administration est compos de reprsentants de l'Etat, notamment de membres duConseil d'Etat et de la Cour des comptes, de personnalits qualifies, parmi lesquelles figurentdes lus locaux et de reprsentants lus du personnel.Les ressources de l'tablissement comprennent notamment les dotations de toute personnepublique ou prive, le produit des droits d'entre et de visites-confrences dans les monumentsnationaux, les recettes perues l'occasion des expositions et des manifestations artistiques etculturelles, le produit des droits de prises de vues et de tournages, les redevances pour servicerendu, les dons et legs et toute autre recette provenant de l'exercice de ses activits.Un dcret en Conseil d'Etat dtermine les conditions d'application du prsent article.

  • 14Chapitre 2 : Cit de l'architecture et du patrimoine

    Art. L. 142-1 - La Cit de l'architecture et du patrimoine est un tablissement public national caractre industriel et commercial.Elle a pour mission de promouvoir la connaissance du patrimoine et de l'architecture, leurhistoire et leur insertion dans les territoires, ainsi que la diffusion de la cration architecturaletant en France qu' l'tranger. Elle participe la valorisation de la recherche et la formation desagents publics et des professionnels du patrimoine et de l'architecture.Elle est administre par un conseil d'administration et dirige par un prsident nomm par dcret.Le conseil d'administration est compos de reprsentants de l'Etat, de reprsentants lus dupersonnel et de personnalits qualifies dsignes par le ministre charg de la culture.Un dcret en Conseil d'Etat dtermine les conditions d'application du prsent article.

    Chapitre 3 : Fondation du patrimoine

    Art. L. 143-1 - La "Fondation du patrimoine" est une personne morale de droit priv but nonlucratif, soumise aux rgles relatives aux fondations reconnues d'utilit publique, sous rservedes dispositions du prsent chapitre.

    Art. L. 143-2 - La "Fondation du patrimoine" a pour but de promouvoir la connaissance, laconservation et la mise en valeur du patrimoine national.Elle s'attache l'identification, la prservation et la mise en valeur du patrimoine non protg.Elle contribue la sauvegarde des monuments, difices, ensembles mobiliers ou lmentsremarquables des espaces naturels ou paysagers menacs de dgradation, de disparition ou dedispersion. Elle concourt ainsi l'emploi, l'insertion, la formation et la transmission dessavoir-faire dans les secteurs de la restauration et de la valorisation du patrimoine et des sites.Elle apporte son concours des personnes publiques ou prives, notamment par subvention, pourl'acquisition, l'entretien, la gestion et la prsentation au public de ces biens, qu'ils aient ou nonfait l'objet de mesures de protection prvues par le prsent code.Elle peut galement acqurir les biens mentionns au troisime alina lorsque cette acquisitionest ncessaire aux actions de sauvegarde qu'elle met en place.Elle peut attribuer un label au patrimoine non protg et aux sites. Ce label peut tre pris encompte pour l'octroi de l'agrment prvu au 1 ter du II de l'article 156 du code gnral desimpts.

    Art. L. 143-3 - La "Fondation du patrimoine" est constitue initialement avec des apports dontles montants figurent dans les statuts approuvs par le dcret en Conseil d'Etat prvu l'article L. 143-11.Ces apports initiaux peuvent tre complts par des apports supplmentaires dont les montantssont approuvs par dcret.L'admission de nouveaux fondateurs dans les conditions prvues par les statuts peut treprononce par un dcret qui indique le montant de leurs apports.Sont dnommes fondateurs les personnes publiques ou prives dsignes dans les dcretsmentionns ci-dessus.Les droits des fondateurs ne peuvent tre ni cds ni changs, sauf autorisation spciale donnedans les mmes formes. En cas de disparition de l'un d'eux, ses droits sont rpartis entre lesautres fondateurs selon les modalits prvues par les statuts.

  • 15Des personnes physiques ou morales, publiques ou prives, peuvent adhrer dans lesconditions prvues par les statuts la Fondation du patrimoine condition de s'acquitter d'unecotisation annuelle dont le montant est dtermin par le conseil d'administration. Cette adhsionouvre droit aux avantages prvus par les statuts.

    Art. L. 143-4 - Les fondateurs sont tenus des dettes de la "Fondation du patrimoine" dans lalimite de leurs apports.Les cranciers de la "Fondation du patrimoine" ne peuvent poursuivre les fondateurs pour lepaiement des dettes de celle-ci qu'aprs avoir pralablement et vainement poursuivi la fondation.

    Art. L. 143-5 - Les biens mentionns au cinquime alina de l'article L. 143-2, dont la"Fondation du patrimoine" est propritaire, ne peuvent tre saisis par ses cranciers. Cettedisposition n'affecte pas les droits des cranciers du prcdent propritaire d'un bien lorsqu'ilsont fait l'objet d'une publicit rgulire.

    Art. L. 143-6 - La "Fondation du patrimoine" est administre par un conseil d'administration, quilit son prsident.Le conseil d'administration est compos :a) D'un reprsentant de chacun des fondateurs, disposant d'un nombre de voix dterminproportionnellement sa part dans les apports, dans la limite du tiers du nombre total des voix ;b) D'un snateur, dsign par le prsident du Snat, et d'un dput, dsign par le prsident del'Assemble nationale ;c) De personnalits qualifies dsignes par l'Etat ;d) De reprsentants des collectivits territoriales ;e) De reprsentants lus des membres adhrents de la "Fondation du patrimoine".Les reprsentants des fondateurs doivent disposer ensemble de la majorit absolue des voix auconseil d'administration.Les statuts dterminent les conditions de dsignation et de renouvellement des membres duconseil. Ceux-ci exercent leurs fonctions titre gratuit.

    Art. L. 143-710 - Les ressources de la "Fondation du patrimoine" comprennent les versementsdes fondateurs, les revenus de ses biens, les produits du placement de ses fonds, les cotisations,les subventions publiques, les dons et legs, une fraction fixe par dcret en Conseil dEtat duproduit des successions apprhendes par lEtat titre de dshrence et, gnralement, toutesrecettes provenant de son activit.Lorsqu'elle possde des parts ou actions de socits dtenues ou contrles par les fondateurs, la"Fondation du patrimoine" ne peut exercer les droits de vote attachs ces actions.

    Art. L. 143-811 - Dans les conditions prvues par le code de l'expropriation pour cause d'utilitpublique, peuvent tre menes par l'Etat, sur demande ou avec l'accord de la "Fondation dupatrimoine", au bnfice et la charge de celle-ci, la procdure d'expropriation prvue parl'article L. 621-18 et par les dispositions du code de l'environnement reproduites l'article L. 630-1,ainsi que la procdure de premption prvue par les articles L. 123-1 L. 123-3.La "Fondation du patrimoine" gre les biens mentionns au prcdent alina aux fins et dans lesconditions dfinies par un cahier des charges. Elle peut les cder de gr gr des personnespubliques ou prives dans les conditions prvues l'article L. 621-21.Les dispositions de l'article L. 621-22 sont applicables l'alination des immeubles classsacquis par la "Fondation du patrimoine" en application du prsent article.

    10 1er alina modifi par la loi n 2004-1343 du 9 dcembre 2004 de simplification du droit (article 78 XIV A 5)

    11 Dernier alina modifi par la loi n 2004-1343 du 9 dcembre 2004 de simplification du droit (article 78 XIV A 6)

  • 16

    Art. L. 143-9 - La "Fondation du patrimoine" peut recevoir, en vue de la ralisation d'une uvred'intrt gnral but non lucratif se rattachant ses missions, l'affectation irrvocable de biens,droits ou ressources qu'elle gre directement sans que soit cre une personne morale nouvelle.Cette affectation peut tre dnomme fondation.

    Art. L. 143-10 - Les dispositions du code gnral des impts applicables aux fondationsreconnues d'utilit publique sont applicables la "Fondation du patrimoine".

    Art. L. 143-11 - La reconnaissance d'utilit publique de la "Fondation du patrimoine" estprononce par le dcret en Conseil d'Etat qui en approuve les statuts.La "Fondation du patrimoine" jouit de la personnalit morale compter de la date de publicationau Journal officiel de ce dcret. La reconnaissance peut tre retire, dans les mmes formes, si lafondation ne remplit pas les conditions ncessaires la ralisation de son objet.

    Art. L. 143-12 - L'autorit administrative s'assure de la rgularit du fonctionnement de la"Fondation du patrimoine". A cette fin, elle peut se faire communiquer tout document etprocder toute investigation utile. La "Fondation du patrimoine" adresse, chaque anne, l'autorit administrative un rapport d'activit auquel sont joints les comptes annuels.L'Etat dsigne un ou plusieurs commissaires du Gouvernement qui assistent aux sances duconseil d'administration de la Fondation du patrimoine avec voix consultative. Ils peuventdemander une seconde dlibration qui ne peut tre refuse. Dans ce cas, le conseild'administration statue la majorit des deux tiers.

    Art. L. 143-13 - Le contrle de la "Fondation du patrimoine" par la Cour des comptes est prvu l'article L. 111-8-1 du code des juridictions financires ci-aprs reproduit :Art. L. 111-8-1. - La "Fondation du patrimoine" est soumise au contrle de la Cour descomptes.

    Art. L. 143-14 - La "Fondation du patrimoine" peut seule utiliser cette dnomination.Le fait d'enfreindre les dispositions du prsent article est puni d'une amende de 3 750 euros.

    Chapitre 4 : Commission nationale de linventaire gnral des richesses artistiques de laFrance

    Le prsent chapitre ne comprend pas de dispositions lgislatives.

  • 17LIVRE II : ARCHIVES

    TITRE IER : REGIME GENERAL DES ARCHIVES

    Chapitre 1er : Dispositions gnrales

    Art. L. 211-1 - Les archives sont l'ensemble des documents, quels que soient leur date, leurforme et leur support matriel, produits ou reus par toute personne physique ou morale et partout service ou organisme public ou priv dans l'exercice de leur activit.

    Art. L. 211-2 - La conservation des archives est organise dans l'intrt public tant pour lesbesoins de la gestion et de la justification des droits des personnes physiques ou morales,publiques ou prives, que pour la documentation historique de la recherche.

    Art. L. 211-3 - Tout fonctionnaire ou agent charg de la collecte ou de la conservation d'archivesen application des dispositions du prsent titre est tenu au secret professionnel en ce qui concernetout document qui ne peut tre lgalement mis la disposition du public.

    Art. L. 211-4 - Les archives publiques sont :a) Les documents qui procdent de l'activit de l'Etat, des collectivits territoriales, destablissements et entreprises publics ;b) Les documents qui procdent de l'activit des organismes de droit priv chargs de la gestiondes services publics ou d'une mission de service public ;c) Les minutes et rpertoires des officiers publics ou ministriels.

    Art. L. 211-5 - Les archives prives sont l'ensemble des documents dfinis l'article L. 211-1qui n'entrent pas dans le champ d'application de l'article L. 211-4.

    Art. L. 211-6 - Les modalits d'application du prsent chapitre sont fixes par dcret en Conseild'Etat.

    Chapitre 2 : Collecte, conservation et protection

    Section 1 : Archives publiques

    Sous-section 1 : Dispositions gnrales

    Art. L. 212-1 - Les archives publiques, quel qu'en soit le possesseur, sont imprescriptibles.

    Art. L. 212-2 - Les conditions de la conservation des archives publiques sont dtermines pardcret en Conseil d'Etat.Ce dcret dtermine les cas o l'administration des archives laisse le soin de la conservation desdocuments d'archives produits ou reus par certaines administrations ou certains organismes auxservices comptents de ces administrations ou organismes. Il fixe les conditions de lacoopration entre l'administration des archives et ces administrations ou organismes.

  • 18Art. L. 212-3 - A l'expiration de leur priode d'utilisation courante par les services,tablissements et organismes qui les ont produits ou reus, les documents mentionns l'article L. 211-4 et autres que ceux mentionns l'article L. 212-4 font l'objet d'un tri poursparer les documents conserver et les documents dpourvus d'intrt administratif ethistorique, destins l'limination.La liste des documents destins l'limination ainsi que les conditions de leur limination sontfixes en accord entre l'autorit qui les a produits ou reus et l'administration des archives.

    Art. L. 212-4 Lorsque les documents mentionns l'article L. 211-4 comportent desinformations nominatives collectes dans le cadre de traitements automatiss rgis par laloi n 78-17 du 6 janvier 1978 relative l'informatique, aux fichiers et aux liberts, cesinformations font l'objet, l'expiration de la dure prvue l'article 28 de ladite loi, d'un tri pourdterminer les informations destines tre conserves et celles, dpourvues d'intrtscientifique, statistique ou historique, destines tre dtruites.Les catgories d'informations destines la destruction ainsi que les conditions de leurdestruction sont fixes par accord entre l'autorit qui les a produites ou reues et l'administrationdes archives.

    Art. L. 212-5 - Lorsqu'il est mis fin l'existence d'un ministre, service, tablissement ouorganisme dtenteur d'archives publiques, celles-ci doivent tre, dfaut d'une affectationdiffrente dtermine par l'acte de suppression, verses l'administration des archives.

    Sous-section 2 : Archives des collectivits territoriales

    Paragraphe 1 : Dispositions gnrales

    Art. L. 212-6 - Les collectivits territoriales sont propritaires de leurs archives. Elles enassurent elles-mmes la conservation et la mise en valeur. Toutefois, les rgions et la collectivitterritoriale de Corse peuvent galement confier la conservation de leurs archives, par convention,respectivement au service d'archives du dpartement o se trouve le chef-lieu de la rgion ou dela collectivit territoriale de Corse.

    Art. L. 212-7 - Les collectivits territoriales continuent de bnficier, pour la conservation et lamise en valeur de leurs archives, des concours financiers de l'Etat dans les conditions en vigueurau 1er janvier 1986.

    Art. L. 212-8 - Les services dpartementaux d'archives sont financs par le dpartement. Ils sonttenus de recevoir et de grer les archives des services dconcentrs de l'Etat ayant leur sige dansle dpartement. Ceux-ci sont tenus de les y verser. Il en va de mme des autres archivespubliques constitues dans leur ressort ainsi que des archives que les communes sont tenues oudcident de dposer aux archives dpartementales. Les services dpartementaux d'archivespeuvent galement recevoir des archives prives.

    Art. L. 212-9 - Par drogation l'article 41 de la loi n 84-16 du 11 janvier 1984 portantdispositions statutaires relatives la fonction publique de l'Etat, des personnels scientifiques etde documentation de l'Etat peuvent tre mis disposition du dpartement pour exercer leursfonctions dans les services dpartementaux d'archives.

  • 19Art. L. 212-10 - La conservation et la mise en valeur des archives appartenant auxcollectivits territoriales, ainsi que de celles gres par les services dpartementaux d'archives enapplication des articles L. 212-6 et L. 212-8 sont assures conformment la lgislationapplicable en la matire sous le contrle scientifique et technique de l'Etat.Un dcret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du prsent article, et notamment lesconditions dans lesquelles les conservateurs d'archives, appartenant au personnel scientifique del'Etat, mis disposition du prsident du conseil gnral ou rgional ou, en Corse, du prsident duconseil excutif, peuvent assurer le contrle scientifique et technique prvu l'alina prcdent.

    Paragraphe 2 : Dpt des archives communales

    Art. L. 212-11 - Les documents de l'tat civil ayant plus de cent cinquante ans de date, les planset registres cadastraux ayant cess d'tre en service depuis au moins trente ans et les autresdocuments d'archives ayant plus de cent ans de date, conservs dans les archives des communesde moins de 2 000 habitants, sont obligatoirement dposs aux archives du dpartement, saufdrogation accorde par le prfet sur la demande du maire.

    Art. L. 212-12 - Les documents mentionns l'article L. 212-11, conservs dans les archives descommunes de 2 000 habitants ou plus, peuvent tre dposs par le maire, aprs dlibration duconseil municipal, aux archives du dpartement.Ce dpt est prescrit d'office par le prfet, aprs une mise en demeure reste sans effet, lorsqu'ilest tabli que la conservation des archives d'une commune n'est pas convenablement assure.

    Art. L. 212-13 - Lorsqu'il s'agit de documents prsentant un intrt historique certain et dont ilest tabli que les conditions de leur conservation les mettent en pril, le prfet peut mettre endemeure la commune de prendre toutes mesures qu'il numre.Si la commune ne prend pas ces mesures, le prfet peut prescrire le dpt d'office de cesdocuments aux archives du dpartement, quelles que soient l'importance de la commune et ladate des documents.

    Art. L. 212-14 - Les documents mentionns aux articles L. 212-11 L. 212-13, dposs par lemaire, restent la proprit de la commune.La conservation, le classement et la communication des documents d'archives communalesdposs sont assurs dans les conditions prvues pour les archives dpartementales proprementdites.Il n'est procd, dans les fonds d'archives communales dposs aux archives du dpartement, aucune limination sans l'autorisation du conseil municipal.

    Paragraphe 3 : Archives dpartementales et rgionales et de la collectivit territoriale de Corse

    Le prsent paragraphe ne comprend pas de dispositions lgislatives

  • 20Section 2 : Archives prives

    Sous-section 1 : Classement comme archives historiques

    Art. L. 212-15 - Les archives prives qui prsentent pour des raisons historiques un intrtpublic peuvent tre classes comme archives historiques, sur proposition de l'administration desarchives, par dcision de l'autorit administrative12.

    Art. L. 212-16 - Le classement de documents comme archives historiques n'emporte pastransfert l'Etat de la proprit des documents classs.

    Art. L. 212-17 - A dfaut du consentement du propritaire, le classement d'archives prives peuttre prononc d'office par dcret pris sur avis conforme du Conseil d'Etat.

    Art. L. 212-18 - L'administration des archives notifie immdiatement au propritaire l'ouverturede la procdure de classement.A compter de cette notification, tous les effets du classement s'appliquent de plein droit.Ils cessent de s'appliquer si une dcision de classement n'est pas intervenue dans les six moissuivant la date laquelle le propritaire a accus rception de la notification.

    Art. L. 212-19 - Le classement peut donner lieu au paiement d'une indemnit reprsentative duprjudice pouvant rsulter, pour le propritaire, de la servitude de classement d'office. Lademande d'indemnit est produite dans les six mois compter de la notification du dcret declassement. A dfaut d'accord amiable, l'indemnit est fixe par les tribunaux de l'ordrejudiciaire.

    Art. L. 212-20 - Les archives classes comme archives historiques sont imprescriptibles.

    Art. L. 212-21 - Les effets du classement suivent les archives, en quelques mains qu'ellespassent.

    Art. L. 212-22 - Les propritaires ou possesseurs d'archives classes sont tenus, lorsqu'ils en sontrequis, de les prsenter aux agents accrdits cette fin dans des conditions fixes par dcret enConseil d'Etat.

    Art. L. 212-23 - Le propritaire d'archives classes qui projette de les aliner est tenu de notifierson intention l'administration des archives.

    Art. L. 212-24 - Tout propritaire d'archives classes qui procde leur alination est tenu defaire connatre l'acqureur l'existence du classement.

    Art. L. 212-25 - Sauf autorisation de l'administration des archives, les archives classes nepeuvent tre soumises aucune opration susceptible de les modifier ou de les altrer.

    Art. L. 212-26 - Le dclassement d'archives classes peut tre prononc soit la demande dupropritaire, soit l'initiative de la direction des Archives de France. La dcision dedclassement est prise dans les mmes formes que la dcision de classement.

    12 Arrt du ministre charg de la culture en vertu de larticle 11 alina 1 de la loi n 79-18 du 3 janvier 1979 sur les

    archives.

  • 21Art. L. 212-27 - Toute destruction d'archives classes ou en instance de classement estinterdite.Toutefois, lorsqu'il apparat, lors de l'inventaire initial du fonds, que certains documents sontdpourvus d'intrt historique, il peut tre procd leur limination dans les conditions prvuesau deuxime alina de l'article L. 212-3, en accord entre le propritaire du fonds etl'administration des archives.

    Art. L. 212-28 - L'exportation des archives classes est interdite, sans prjudice des dispositionsrelatives l'exportation temporaire prvue l'article L. 111-7.

    Sous-section 2 : Droit de reproduction avant exportation

    Art. L. 212-29 - L'Etat peut subordonner la dlivrance du certificat prvu l'article L. 111-2 lareproduction totale ou partielle, ses frais, des archives prives non classes qui font l'objet, enapplication du mme article, de la demande de certificat.Les oprations de reproduction ne peuvent excder une dure de six mois compter de laditedemande.

    Sous-section 3 : Droit de premption

    Art. L. 212-30 - Le rgime des archives en cas de liquidation judiciaire d'une entreprise est fix l'article L. 622-19 du code de commerce ci-aprs reproduit :Art. L. 622-19. - Avant toute vente ou destruction des archives du dbiteur, le liquidateur eninforme l'autorit administrative comptente pour la conservation des archives. Cette autoritdispose d'un droit de premption.

    Art. L. 212-31 - Tout officier public ou ministriel charg de procder la vente publiqued'archives prives ayant ou non fait l'objet d'une dcision de classement au titre des archiveshistoriques ou toute socit habilite organiser une telle vente, doit en donner avis l'administration des archives au moins quinze jours l'avance et accompagne cet avis de toutesindications utiles sur ces documents. Cet avis prcise l'heure et le lieu de la vente. L'envoi d'uncatalogue avec mention du but de cet envoi tiendra lieu d'avis.En cas de vente judiciaire, si le dlai fix l'alina prcdent ne peut tre observ, l'officierpublic ou ministriel, aussitt qu'il est dsign pour procder la vente, fait parvenir l'administration des archives les indications ci-dessus nonces.

    Art. L. 212-32 - S'il l'estime ncessaire la protection du patrimoine d'archives, l'Etat exerce,sur tout document d'archives prives mis en vente publique, un droit de premption par l'effetduquel il se trouve subrog l'adjudicataire.

    Art. L. 212-33 - L'Etat exerce galement le droit de premption prvu l'article L. 212-32 lademande et pour le compte des collectivits territoriales et des fondations reconnues d'utilitpublique. Le mme droit est exerc par la Bibliothque nationale de France pour son proprecompte.En cas de demandes concurrentes, l'autorit administrative13 dtermine le bnficiaire.

    13 Arrt du ministre charg de la culture en vertu de larticle 20 alina 3 de la loi n 79-18 du 3 janvier 1979 sur les

    archives.

  • 22Art. L. 212-34 - Le conseil municipal peut mettre des vux tendant ce qu'il soit fait usagepar l'Etat, au profit de la commune, du droit de premption tabli par la loi sur les documentsd'archives classs et non classs.Il peut dlguer l'exercice de cette comptence au maire dans les conditions prvues l'article L. 2122-23 du code gnral des collectivits territoriales.

    Art. L. 212-35 - Le conseil gnral statue sur l'exercice du droit de premption prvu par lalgislation sur les archives.

    Art. L. 212-36 - Le conseil rgional et l'assemble territoriale de Corse ou, en dehors de leurssessions, leur commission permanente, se prononcent sur l'opportunit de faire jouer au profit dela rgion ou de la collectivit territoriale de Corse le droit de premption prvu par la lgislationsur les archives.

    Art. L. 212-37 - Les modalits d'application des articles L. 212-1 L. 212-5, L. 212-15 L. 212-29 et L. 212-31 L. 212-33 sont fixes par dcret en Conseil d'Etat.

    Chapitre 3 : Rgime de communication

    Art. L. 213-1 - Les documents dont la communication tait libre avant leur dpt aux archivespubliques continueront d'tre communiqus sans restriction d'aucune sorte toute personne quien fera la demande.Les documents mentionns l'article 1er de la loi n 78-753 du 17 juillet 1978 portant diversesmesures d'amlioration des relations entre l'administration et le public et diverses dispositionsd'ordre administratif, social et fiscal demeurent communicables dans les conditions fixes parcette loi.Tous les autres documents d'archives publiques pourront tre librement consults l'expirationd'un dlai de trente ans ou des dlais spciaux prvus l'article L. 213-2.

    Art. L. 213-2 - Le dlai au-del duquel les documents d'archives publiques peuvent trelibrement consults est port :a) Cent cinquante ans compter de la date de naissance pour les documents comportant desrenseignements individuels de caractre mdical ;b) Cent vingt ans compter de la date de naissance pour les dossiers de personnel ;c) Cent ans compter de la date de l'acte ou de la clture du dossier pour les documents relatifsaux affaires portes devant les juridictions, y compris les dcisions de grce, pour les minutes etrpertoires des notaires ainsi que pour les registres de l'tat civil et de l'enregistrement ;d) Cent ans compter de la date de recensement ou de l'enqute, pour les documents contenantdes renseignements individuels ayant trait la vie personnelle et familiale et, d'une maniregnrale, aux faits et comportements d'ordre priv, collects dans le cadre des enqutesstatistiques des services publics ;e) Soixante ans compter de la date de l'acte pour les documents qui contiennent desinformations mettant en cause la vie prive ou intressant la sret de l'Etat ou la dfensenationale et dont la liste est fixe par dcret en Conseil d'Etat.

  • 23Art. L. 213-3 - Sous rserve, en ce qui concerne les minutes des notaires, des dispositions del'article 23 de la loi du 25 ventse an XI, l'administration des archives peut autoriser laconsultation des documents d'archives publiques avant l'expiration des dlais prvus au troisimealina de l'article L. 213-1 et l'article L. 213-2.Cette consultation n'est assortie d'aucune restriction, sauf disposition expresse de la dcisionadministrative portant autorisation.Par drogation aux dispositions du premier alina du prsent article, aucune autorisation ne peuttre accorde aux fins de permettre la communication, avant l'expiration du dlai lgal de centans, des renseignements mentionns au d de l'article L. 213-2.

    Art. L. 213-4 - Toute administration dtentrice d'archives publiques ou prives est tenue demotiver tout refus qu'elle oppose une demande de communication de documents d'archives.

    Art. L. 213-514 - Les dispositions des articles L. 213-1 L. 213-3, L. 213-6 et L. 213-7 sontaffiches de faon trs apparente dans les locaux ouverts au public de l'administration desarchives et des services des collectivits territoriales qui dtiennent des archives publiques.

    Art. L. 213-6 - Lorsque l'Etat et les collectivits territoriales reoivent des archives prives titre de don, de legs, de cession, de dpt rvocable ou de dation au sens de l'article 1131 et du Ide l'article 1716 bis du code gnral des impts, les administrations dpositaires sont tenues derespecter les conditions auxquelles la conservation et la communication de ces archives peuventtre soumises la demande des propritaires.

    Art. L. 213-715 Un dcret en Conseil d'Etat dtermine les conditions dans lesquelles sontdlivrs les expditions et extraits authentiques de documents d'archives.Un dcret fixe le tarif des droits d'expdition ou d'extrait authentique des pices conserves dansles services d'archives de l'Etat, des dpartements et des communes.

    Art. L. 213-8 - Les modalits d'application du prsent chapitre sont fixes par dcret en Conseild'Etat.

    Chapitre 4 : Dispositions pnales

    Art. L. 214-1 - Le fait, pour toute personne, d'enfreindre les prescriptions de l'article L. 211-3 estpassible des peines prvues aux articles 226-13 et 226-31 du code pnal.

    Art. L. 214-2 - Sans prjudice de l'application des articles 314-1 et 432-15 du code pnal, le fait,pour tout fonctionnaire ou agent charg de la collecte ou de la conservation d'archives, de violerles conditions de conservation ou de communication prvues l'article L. 213-6 est puni d'unepeine d'emprisonnement d'un an et d'une amende de 15 000 Euros ou de l'une de ces deux peines.

    Art. L. 214-3 - Sans prjudice de l'application des articles 322-2 et 432-15 du code pnal, le fait,pour toute personne, lors de la cessation de ses fonctions, de dtourner, mme sans intentionfrauduleuse, des archives publiques dont elle est dtentrice raison de ces fonctions, est punid'une peine d'emprisonnement d'un an et d'une amende de 3 750 Euros ou de l'une de ces deuxpeines.

    14 Article modifi par la loi n 2004-1343 du 9 dcembre 2004 de simplification du droit (article 78 XIV A 7)

    15 Deuxime alina modifi par la loi n 2004-1343 du 9 dcembre 2004 de simplification du droit (article 78 XIV A 8)

  • 24Art. L. 214-4 - Est punie d'une amende de 4 500 Euros, pouvant tre porte jusqu'au doublede la valeur des archives alines ou dtruites :a) La destruction d'archives prives classes par leur propritaire en infraction aux dispositionsde l'article L. 212-27 ;b) L'alination d'archives prives classes par leur propritaire en infraction aux dispositions del'article L. 212-23 ;c) La vente d'archives prives en infraction aux dispositions de l'article L. 212-31.

    Art. L. 214-5 - Est punie d'une amende de 3 750 Euros :a) L'alination d'archives classes sans information de l'acqureur de l'existence du classementdans les conditions prvues l'article L. 212-24 ;b) La ralisation, sans l'autorisation administrative prvue l'article L. 212-25, de toute oprationsusceptible de modifier ou d'altrer des archives classes ;c) Le refus de prsentation d'archives classes aux agents mentionns l'article L. 212-22.

    TITRE II : ARCHIVES AUDIOVISUELLES DE LA JUSTICE

    Chapitre 1er : Constitution

    Art. L. 221-1 - Les audiences publiques devant les juridictions de l'ordre administratif oujudiciaire peuvent faire l'objet d'un enregistrement audiovisuel ou sonore dans les conditionsprvues par le prsent titre lorsque cet enregistrement prsente un intrt pour la constitutiond'archives historiques de la justice. Sous rserve des dispositions de l'article L. 221-4,l'enregistrement est intgral.

    Art. L. 221-2 - L'autorit comptente pour dcider l'enregistrement de l'audience est :a) Pour le tribunal des conflits, le vice-prsident ;b) Pour les juridictions de l'ordre administratif, le vice-prsident pour le Conseil d'Etat et, pourtoute autre juridiction, le prsident de celle-ci ;c) Pour les juridictions de l'ordre judiciaire, le premier prsident pour la Cour de cassation ; pour lacour d'appel et pour toute autre juridiction de son ressort, le premier prsident de la cour d'appel.

    Art. L. 221-3 - La dcision prvue par l'article L. 221-2 est prise soit d'office, soit la requted'une des parties ou de ses reprsentants ou du ministre public. Sauf urgence, toute requte estprsente, peine d'irrecevabilit, au plus tard huit jours avant la date fixe pour l'audience dontl'enregistrement est demand.Avant toute dcision, l'autorit comptente recueille les observations des parties ou de leursreprsentants, du prsident de l'audience dont l'enregistrement est envisag et du ministre public.Elle fixe le dlai dans lequel les observations doivent tre prsentes et l'avis doit tre fourni.

    Art. L. 221-416 - Les enregistrements sont raliss dans des conditions ne portant atteinte ni aubon droulement des dbats ni au libre exercice des droits de la dfense. Ils sont raliss partirde points fixes.Lorsque les dispositions du premier alina ne sont pas respectes, le prsident de l'audience peut,dans l'exercice de son pouvoir de police, s'opposer aux enregistrements ou les interrompremomentanment.

    16 Article modifi par la loi n 2004-1343 du 9 dcembre 2004 de simplification du droit (article 78 XIV A 9)

  • 25Art. L. 221-5 - Les enregistrements sont transmis l'administration des Archives de France,responsable de leur conservation, par le prsident des audiences, qui signale, le cas chant, toutincident survenu lors de leur ralisation.

    Chapitre 2 : Communication et reproduction

    Art. L. 222-1 - Pendant les vingt ans qui suivent la clture du procs, la consultation intgrale oupartielle de l'enregistrement audiovisuel ou sonore, des fins historiques ou scientifiques, peuttre autorise par l'autorit administrative17.A l'expiration de ce dlai, la consultation est libre. La reproduction ou la diffusion, intgrale oupartielle, de l'enregistrement audiovisuel ou sonore est subordonne une autorisation accorde,aprs que toute personne justifiant d'un intrt pour agir a t mise en mesure de faire valoir sesdroits, par le prsident du tribunal de grande instance de Paris ou par le juge qu'il dlgue ceteffet. Toutefois, la reproduction ou la diffusion, intgrale ou partielle, de l'enregistrement desaudiences d'un procs pour crime contre l'humanit peut tre autorise ds que ce procs a prisfin par une dcision devenue dfinitive.Aprs cinquante ans, la reproduction et la diffusion des enregistrements audiovisuels ou sonoressont libres.

    Art. L. 222-2 - Les procs dont l'enregistrement a t autoris avant le 13 juillet 1990 peuventtre reproduits ou diffuss en suivant la procdure prvue l'article L. 222-1.

    Art. L. 222-3 - Un dcret en Conseil d'Etat dtermine les modalits d'application des articlesL. 221-1 L. 221-5 et de l'article L. 222-1, notamment en ce qui concerne les voies de recourssusceptibles d'tre exerces contre les dcisions prvues par les articles L. 221-2 et L. 222-1.

    17 Dcision conjointe du ministre de la justice et du ministre charg de la culture en vertu de larticle 8 alina 1 de la

    loi n 85-699 du 11 juillet 1985 tendant la constitution darchives audiovisuelles de la justice.

  • 26LIVRE III : BIBLIOTHEQUES

    TITRE IER : BIBLIOTHEQUES MUNICIPALES

    Art. L. 310-1 - Les bibliothques municipales sont organises et finances par les communes.Leur activit est soumise au contrle technique de l'Etat.

    Art. L. 310-2 - Les bibliothques publiques des communes sont ranges en trois catgories :a) 1re catgorie : bibliothques dites classes ;b) 2e catgorie : bibliothques soumises un contrle technique rgulier et permanent ;c) 3e catgorie : bibliothques pouvant tre soumises des inspections prescrites par l'autoritsuprieure.

    Art. L. 310-3 - Sont fixes par dcret en Conseil d'Etat la liste des bibliothques de 1recatgorie, dites classes, et la rpartition des autres bibliothques entre les 2e et 3e catgories.

    Art. L. 310-4 - Le classement d'une bibliothque ne peut tre modifi sans consultation pralablede la commune intresse.

    Art. L. 310-5 - Une bibliothque municipale vocation rgionale est un tablissement qui estsitu sur le territoire d'une commune d'au moins 100 000 habitants ou chef-lieu d'une rgion oud'un groupement de communes d'au moins 100 000 habitants et qui rpond notamment desconditions de surface, d'importance du fonds et de diversit de supports documentaires,d'aptitude la mise en rseau et d'utilisation de moyens modernes de communication fixes pardcret en Conseil d'Etat.

    Art. L. 310-6 - Les dispositions des articles L. 310-2 et L. 310-3 ne sont pas applicables auxcommunes des dpartements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin.

    TITRE II : BIBLIOTHEQUES DEPARTEMENTALES ET REGIONALES ET DE LACOLLECTIVITE TERRITORIALE DE CORSE

    Art. L. 320-1 - Les rgles d'organisation et de fonctionnement rgissant les bibliothquesmunicipales sont applicables aux bibliothques des dpartements, des rgions et de la collectivitterritoriale de Corse, l'exception des bibliothques dpartementales de prt.

    Art. L. 320-2 - Les bibliothques centrales de prt sont transfres aux dpartements. Elles sontdnommes bibliothques dpartementales de prt.

    Art. L. 320-3 - L'activit technique des bibliothques dpartementales de prt est soumise aucontrle de l'Etat.

    Art. L. 320-4 - Un dcret dtermine le programme d'quipement des bibliothquesdpartementales de prt qui sera excut par l'Etat.

    TITRE III : INSTITUTIONS

    Le prsent titre ne prsent pas de dispositions lgislatives

  • 27LIVRE IV : MUSEES

    TITRE IER : DISPOSITIONS GENERALES

    Art. L. 410-1 - Est considre comme muse, au sens du prsent livre, toute collectionpermanente compose de biens dont la conservation et la prsentation revtent un intrt publicet organise en vue de la connaissance, de l'ducation et du plaisir du public.

    Art. L. 410-2 - Les muses des collectivits territoriales ou de leurs groupements sont organisset financs par la collectivit dont ils relvent.Les muses des collectivits territoriales ou de leurs groupements auxquels l'appellation "musede France" a t attribue sont rgis par les articles L. 441-1 et suivants et soumis au contrlescientifique et technique de l'Etat dans les conditions prvues par les mmes articles.

    Art. L. 410-3 - Les collectivits territoriales continuent de bnficier, pour la conservation et lamise en valeur des collections de leurs muses, des concours financiers de l'Etat dans lesconditions en vigueur au 1er janvier 1986.

    Art. L. 410-4 - Les muses dpartementaux ou communaux peuvent tre dots de la personnalitcivile, la demande des dpartements ou des communes qui en sont propritaires, par dcret enConseil d'Etat.

    TITRE II : MUSEES NATIONAUX

    Le prsent titre ne comprend pas de dispositions lgislatives

    TITRE III : HAUT CONSEIL DES MUSEES DE FRANCE

    Art. L. 430-1 - Le Haut Conseil des muses de France, plac auprs du ministre charg de laculture, est compos, outre son prsident :a) D'un dput et d'un snateur dsigns par leur assemble respective,et, en nombre gal :b) De reprsentants de l'Etat ;c) De reprsentants des collectivits territoriales ;d) De reprsentants des personnels mentionns aux articles L. 442-8 et L. 452-1 ;e) De personnalits qualifies.Le Haut Conseil des muses de France est consult dans les cas prvus aux articles L. 442-1,L. 442-3, L. 451-8 L. 451-10, L. 452-2 et L. 452-3.

    Art. L. 430-2 - La composition et les modalits de dsignation des membres du Haut Conseil desmuses de France, ses conditions de fonctionnement et les conditions de publication de ses avissont fixs par dcret en Conseil d'Etat.

  • 28TITRE IV : REGIME DES MUSEES DE FRANCE

    Chapitre 1er : Dfinition et missions

    Art. L. 441-1 - L'appellation "muse de France" peut tre accorde aux muses appartenant l'Etat, une autre personne morale de droit public ou une personne morale de droit priv butnon lucratif.

    Art. L. 441-2 - Les muses de France ont pour missions permanentes de :a) Conserver, restaurer, tudier et enrichir leurs collections ;b) Rendre leurs collections accessibles au public le plus large ;c) Concevoir et mettre en uvre des actions d'ducation et de diffusion visant assurer l'galaccs de tous la culture ;d) Contribuer aux progrs de la connaissance et de la recherche ainsi qu' leur diffusion.

    Chapitre 2 : Appellation muses de France

    Section 1 : Conditions d'attribution et de retrait de l'appellation muse de France

    Art. L. 442-1 - L'appellation "muse de France" est attribue la demande de la ou despersonnes morales propritaires des collections, par dcision de l'autorit administrative18 aprsavis du Haut Conseil des muses de France.Lorsque la demande mane d'une personne morale de droit priv but non lucratif, l'attribution decette appellation est subordonne la prsentation d'un inventaire des biens composant lescollections, la justification de l'absence de srets relles grevant ces biens et la prsence, dans lesstatuts de la personne en cause, d'une clause prvoyant l'affectation irrvocable des biens acquis pardons et legs ou avec le concours de l'Etat ou d'une collectivit territoriale la prsentation au public,conformment l'article L. 451-10. La dcision attribuant l'appellation ainsi que l'inventaire joint lademande font l'objet de mesures de publicit dfinies par dcret en Conseil d'Etat.

    Art. L. 442-2 - A compter du 5 janvier 2002, l'appellation "muse de France" est attribue auxmuses nationaux, aux muses classs en application des lois et rglements en vigueurantrieurement cette mme date et aux muses de l'Etat dont le statut est fix par dcret.

    Art. L. 442-3 - Lorsque la conservation et la prsentation au public des collections cessent derevtir un intrt public, l'appellation "muse de France" peut tre retire par dcision del'autorit administrative19, aprs avis conforme du Haut Conseil des muses de France.A l'expiration d'un dlai de quatre ans compter de la dcision l'attribuant, l'appellation "musede France" est retire la demande de la personne morale propritaire des collections parl'autorit administrative20. Toutefois, lorsque le muse a bnfici de concours financiers del'Etat ou d'une collectivit territoriale, l'autorit administrative21 ne peut retirer l'appellationqu'aprs avis conforme du Haut Conseil des muses de France. Le retrait de l'appellation prendeffet lorsque la personne morale propritaire des collections a transfr un autre muse de

    18 Dcision du ministre charg de la culture en vertu de larticle 4 alina 1 de la loi n 2002-5 du 4 janvier 2002

    relative aux muses de France.19

    Dcision du ministre charg de la culture, et le cas chant du ministre intress, en vertu de larticle 4 alina 3 dela loi n 2002-5 du 4 janvier 2002 relative aux muses de France.20

    Dcision du ministre charg de la culture, et le cas chant du ministre intress, en vertu de larticle 4 alina 4 dela loi n 2002-5 du 4 janvier 2002 relative aux muses de France.21

    Dcision du ministre charg de la culture, et le cas chant du ministre intress, en vertu de larticle 4 alina 4 dela loi n 2002-5 du 4 janvier 2002 relative aux muses de France.

  • 29France la proprit des biens ayant fait l'objet d'un transfert de proprit en application desarticles L. 451-8 L. 451-10 ou acquis avec des concours publics ou aprs exercice du droit depremption prvu par les articles L. 123-1 et L. 123-2 ou la suite d'une souscription publique.

    Art. L. 442-4 - Dans le cas o la convention prvue l'article L. 442-10 n'est pas conclue l'expiration d'un dlai de quatre ans aprs l'attribution de l'appellation "muse de France", celle-cipeut tre retire dans les conditions prvues au premier alina de l'article L. 442-3.

    Section 2 : Dispositions pnales

    Art. L. 442-5 - Le fait, pour le fondateur ou le dirigeant, de droit ou de fait, d'une institution nebnficiant pas de l'appellation "muse de France", d'utiliser ou de laisser utiliser cetteappellation dans l'intrt de cette institution est puni d'une amende de 15 000 euros.Les personnes morales peuvent tre dclares responsables pnalement du dlit prvu l'alinaprcdent dans les conditions prvues aux articles 121-2 et 131-38 du code pnal.

    Section 3 : Dispositions gnrales lies lappellation muse de France

    Sous-section 1 : Dispositions relatives l'accueil du public

    Art. L. 442-6 - Les droits d'entre des muses de France sont fixs de manire favoriser l'accsde ces muses au public le plus large.

    Art. L. 442-7 - Chaque muse de France dispose d'un service ayant en charge les actionsd'accueil du public, de diffusion, d'animation et de mdiation culturelles. Le cas chant, ceservice peut tre commun plusieurs muses.

    Sous-section 2 : Qualifications des personnels

    Art. L. 442-8 - Les activits scientifiques des muses de France sont assures sous laresponsabilit de professionnels prsentant des qualifications dfinies par dcret en Conseild'Etat.

    Art. L. 442-9 - Les actions d'accueil du public, de diffusion, d'animation et de mdiationculturelles prvues l'article L. 442-7 sont assures par des personnels qualifis.

    Sous-section 3 : Rseaux et conventions

    Art. L. 442-10 - Des conventions conclues entre l'Etat et les muses de France dont lescollections n'appartiennent pas l'Etat ou l'un de ses tablissements publics peuvent prciserles conditions de ralisation des missions nonces l'article L. 441-2 et de mise en uvre desdispositions du prsent livre.

    Sous-section 4 : Contrle scientifique et technique

    Art. L. 442-11 - Les muses de France sont soumis au contrle scientifique et technique de l'Etatdans les conditions prvues par le prsent livre.L'Etat peut diligenter des missions d'tude et d'inspection afin de vrifier les conditions danslesquelles ces muses excutent les missions qui leur sont confies par la loi.

  • 30TITRE V : COLLECTIONS DES MUSEES DE FRANCE

    Chapitre 1er : Statut des collections

    Section 1 : Acquisitions

    Art. L. 451-1 - Toute acquisition, titre onreux ou gratuit, d'un bien destin enrichir lescollections d'un muse de France est soumise l'avis d'instances scientifiques dont lacomposition et les modalits de fonctionnement sont fixes par dcret.

    Section 2 : Affectation et proprit des collections

    Sous-section 1 : Dispositions gnrales

    Art. L. 451-2 - Les collections des muses de France font l'objet d'une inscription sur uninventaire. Il est procd leur rcolement tous les dix ans.

    Art. L. 451-3 - Les collections des muses de France sont imprescriptibles.

    Art. L. 451-4 - Toute cession de tout ou partie d'une collection d'un muse de France intervenueen violation des dispositions de la prsente section est nulle. Les actions en nullit ou enrevendication peuvent tre exerces toute poque tant par l'Etat que par la personne moralepropritaire des collections.

    Sous-section 2 : Collections publiques

    Art. L. 451-5 - Les biens constituant les collections des muses de France appartenant unepersonne publique font partie de leur domaine public et sont, ce titre, inalinables.Toute dcision de dclassement d'un de ces biens ne peut tre prise qu'aprs avis conforme d'unecommission scientifique dont la composition et les modalits de fonctionnement sont fixes pardcret.

    Art. L. 451-6 - Lorsque le propritaire des collections d'un muse de France ne relevant pas del'Etat ou de l'un de ses tablissements publics vend un bien dclass, il notifie l'autoritadministrative son intention de vendre en lui indiquant le prix qu'il en demande.L'autorit administrative dispose d'un dlai de deux mois pour exprimer sa volont ou son refusd'acqurir le bien.A dfaut d'accord amiable, le prix est fix par la juridiction comptente en matired'expropriation.En cas d'acquisition, le prix est rgl dans un dlai de six mois aprs la notification de la dcisiond'acqurir le bien au prix demand ou aprs la dcision passe en force de chose juge.En cas de refus ou d'absence de rponse dans le dlai de deux mois fix au deuxime alina, lepropritaire recouvre la libre disposition du bien.

    Art. L. 451-7 - Les biens incorpors dans les collections publiques par dons et legs ou, pour lescollections ne relevant pas de l'Etat, ceux qui ont t acquis avec l'aide de l'Etat ne peuvent tredclasss.

  • 31Art. L. 451-8 - Une personne publique peut transfrer, titre gratuit, la proprit de tout oupartie de ses collections une autre personne publique si cette dernire s'engage en maintenirl'affectation un muse de France. Le transfert de proprit est approuv par dcision del'autorit administrative22, aprs avis du Haut Conseil des muses de France. Les dispositions duprsent article ne sont pas applicables aux biens remis l'Etat en application des articles 1131 et1716 bis du code gnral des impts.

    Art. L. 451-9 - Les biens des collections nationales confis par l'Etat, sous quelque forme que cesoit, une collectivit territoriale avant le 7 octobre 1910 et conservs, au 5 janvier 2002, dansun muse class ou contrl en application de l'ordonnance n 45-1546 du 13 juillet 1945 portantorganisation provisoire des muses des beaux-arts et relevant de cette collectivit deviennent,aprs rcolement, la proprit de cette dernire et entrent dans les collections du muse, sauf si lacollectivit territoriale s'y oppose ou si l'appellation muse de France n'est pas attribue cemuse.Toutefois, si, au 5 janvier 2002, le bien en cause est conserv dans un muse class ou contrlen application de l'ordonnance n 45-1546 du 13 juillet 1945 prcite relevant d'une collectivitterritoriale autre que celle initialement dsigne par l'Etat, la collectivit territoriale laquelle laproprit du bien est transfre est dsigne aprs avis du Haut Conseil des muses de France.Les dispositions des alinas prcdents ne s'appliquent pas aux biens donns ou lgus l'Etat.

    Sous-section 3 : Collections prives

    Art. L. 451-10 - Les biens des collections des muses de France appartenant aux personnesmorales de droit priv but non lucratif acquis par dons et legs ou avec le concours de l'Etat oud'une collectivit territoriale ne peuvent tre cds, titre gratuit ou onreux, qu'aux personnespubliques ou aux personnes morales de droit priv but non lucratif qui se sont engages, aupralable, maintenir l'affectation de ces biens un muse de France. La cession ne peutintervenir qu'aprs approbation de l'autorit administrative23 aprs avis du Haut Conseil desmuses de France.Les collections mentionnes l'alina prcdent sont insaisissables compter del'accomplissement des mesures de publicit prvues l'article L. 442-1.

    Section 3 : Prts et dpts

    Art. L. 451-11 - Les muses de France peuvent recevoir en dpt aux fins d'exposition au publicdes uvres d'art ou des objets de collection appartenant des personnes prives.Les modalits du dpt et sa dure, qui ne peut tre infrieure cinq ans, sont dfinies parcontrat entre le muse et la personne prive dans des conditions fixes par dcret en Conseild'Etat.

    22 Dcision du ministre charg de la culture, et le cas chant du ministre intress, en vertu de larticle 11,

    paragraphe II, alina 9 de la loi n 2002-5 du 4 janvier 2002 relative aux muses de France.23

    Dcision du ministre charg de la culture, et le cas chant du ministre intress, en vertu de larticle 11,paragraphe III, alina 1 de la loi n 2002-5 du 4 janvier 2002 relative aux muses de France.

  • 32Chapitre 2 : Conservation et restauration

    Art. L. 452-1 - Toute restauration d'un bien faisant partie d'une collection d'un muse de Franceest prcde de la consultation des instances scientifiques prvues l'article L. 451-1.Elle est ralise par des spcialistes prsentant des qualifications ou une exprienceprofessionnelle dfinies par dcret sous la responsabilit des professionnels mentionns l'