cir 92 exercise d'imposition 2012

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CODE DES IMPOTS SUR LES REVENUS 1992 - Exercice d'imposition 2012 (revenus 2011) Mise à jour jusqu'au MB du 23.05.2012 Remarque générale relative aux références figurant en bas de page: Dans les abréviations de bas de page, il faut entendre: par CIR: le "Code des impôts sur les revenus" annexé à l'arrêté royal du 26 février 1964 portant coordination des dispositions légales relatives aux impôts sur les revenus, publié au Moniteur belge du 10 avril 1964; par L: "la loi du ..."; par AR: "l'arrêté royal du ...". TITRE I : DES DIVERS IMPOTS SUR LES REVENUS - DEFINITIONS Article 1, CIR 92 (ex. d'imp. 2012) § 1er. Sont établis à titre d'impôts sur les revenus: 1° un impôt sur le revenu global des habitants du royaume, dénommé impôt des personnes physiques; 2° un impôt sur le revenu global des sociétés résidentes, dénommé impôt des sociétés; 3° un impôt sur les revenus des personnes morales belges autres que les sociétés, dénommé impôt des personnes morales; 4° un impôt sur les revenus des non-résidents, dénommé impôt des non-résidents. § 2. Les impôts sont perçus par voie de précomptes dans les limites et aux conditions prévues au titre VI, chapitre premier. ---------------------------------------- Art. 1 : art. 1 est applicable à partir de l'exercice d'imposition 1992 (art. 1er, CIR; art. 2, CIR; art. 1er, AR 10.04.1992 – MB 30.07.1992) Article 2, CIR 92 (ex. d'imp. 2012) § 1. Pour l'application du présent Code, des dispositions légales particulières relatives aux impôts sur les revenus et des arrêtés pris pour leur exécution, les termes suivants ont le sens défini dans le présent article. 1° Habitants du Royaume Par habitants du Royaume, on entend: a) les personnes physiques qui ont établi en Belgique leur domicile ou le siège de leur fortune;

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CIR 92 Exercise d'Imposition 2012

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  • CODE DES IMPOTS SUR LES REVENUS 1992 - Exercice d'imposition 2012 (revenus 2011)

    Mise jour jusqu'au MB du 23.05.2012

    Remarque gnrale relative aux rfrences figurant en bas de page:

    Dans les abrviations de bas de page, il faut entendre:

    par CIR: le "Code des impts sur les revenus" annex l'arrt royal du 26 fvrier 1964 portant coordination des dispositions lgales relatives aux impts sur les revenus, publi au Moniteur belge du 10 avril 1964;

    par L: "la loi du ...";

    par AR: "l'arrt royal du ...".

    TITRE I : DES DIVERS IMPOTS SUR LES REVENUS - DEFINITIONS

    Article 1, CIR 92 (ex. d'imp. 2012)

    1er. Sont tablis titre d'impts sur les revenus:

    1 un impt sur le revenu global des habitants du royaume, dnomm impt des personnes physiques;

    2 un impt sur le revenu global des socits rsidentes, dnomm impt des socits;

    3 un impt sur les revenus des personnes morales belges autres que les socits, dnomm impt des personnes morales;

    4 un impt sur les revenus des non-rsidents, dnomm impt des non-rsidents.

    2. Les impts sont perus par voie de prcomptes dans les limites et aux conditions prvues au titre VI, chapitre premier.

    ----------------------------------------

    Art. 1 : art. 1 est applicable partir de l'exercice d'imposition 1992 (art. 1er, CIR; art. 2, CIR; art. 1er, AR 10.04.1992 MB 30.07.1992)

    Article 2, CIR 92 (ex. d'imp. 2012)

    1. Pour l'application du prsent Code, des dispositions lgales particulires relatives aux impts sur les revenus et des arrts pris pour leur excution, les termes suivants ont le sens dfini dans le prsent article.

    1 Habitants du Royaume

    Par habitants du Royaume, on entend:

    a) les personnes physiques qui ont tabli en Belgique leur domicile ou le sige de leur fortune;

  • b) les agents diplomatiques belges et les agents consulaires de carrire belges accrdits l'tranger, ainsi que les membres de leur famille vivant leur foyer;

    c) les autres membres de missions diplomatiques et de postes consulaires belges l'tranger, ainsi que les membres de leur famille vivant leur foyer, l'exclusion des fonctionnaires consulaires honoraires;

    d) les autres fonctionnaires, agents et reprsentants ou dlgus de l'Etat belge, des Communauts, Rgions, provinces, agglomrations, fdrations de communes et communes, ainsi que d'tablissements de droit public belge, qui ont la nationalit belge et exercent leurs activits l'tranger dans un pays dont ils ne sont pas rsidents permanents.

    L'tablissement en Belgique du domicile ou du sige de la fortune s'apprcie en fonction des lments de fait. Toutefois, sauf preuve contraire, sont prsumes avoir tabli en Belgique leur domicile ou le sige de leur fortune, les personnes physiques qui sont inscrites au Registre national des personnes physiques.

    Pour les personnes maries qui ne se trouvent pas dans un des cas viss l'article 126, 2, alina 1er , le domicile fiscal se situe l'endroit o est tabli le mnage.

    2 Personnes maries et conjoints - cohabitants lgaux

    Les cohabitants lgaux sont assimils aux personnes maries et un cohabitant lgal est assimil un conjoint.

    3 Imposition commune

    Par imposition commune, on entend l'tablissement d'une seule imposition au nom des deux conjoints ou des deux cohabitants lgaux.

    4 Enfants

    Par enfants, on entend les descendants du contribuable et ceux de son conjoint ainsi que les enfants dont il assume la charge exclusive ou principale.

    5 Socits

    On entend par:

    a) socit: toute socit, association, tablissement ou organisme quelconque rgulirement constitu qui possde la personnalit juridique et se livre une exploitation ou des oprations de caractre lucratif.

    Les organismes de droit belge possdant la personnalit juridique qui, pour l'application des impts sur les revenus, sont censs tre dnus de la personnalit juridique, ne sont pas considrs comme des socits;

    b) socit rsidente: toute socit qui a en Belgique son sige social, son principal tablissement ou son sige de direction ou d'administration et qui n'est pas exclue du champ d'application de l'impt des socits;

    b)bis. Socit intra-europenne : toute socit d'un Etat membre de l'Union europenne:

    - qui n'est pas une socit rsidente,

    - qui a une forme juridique cite dans l'annexe de la Directive 90/434/CEE du Conseil du 23 juillet 1990 concernant le rgime fiscal commun applicable aux fusions, scissions, scissions partielles, apports d'actifs et changes d'actions intressant des socits d'Etats membres

  • diffrents ainsi qu'au transfert de sige statutaire d'une SE ou d'une SCE d'un Etat membre un autre, modifie par la Directive 2005/19/CE du Conseil du 17 fvrier 2005,

    - qui, selon la lgislation fiscale d'un Etat membre de l'Union europenne, autre que la Belgique, est considre comme ayant dans cet Etat son domicile fiscal sans tre considre, aux termes d'une convention en matire de double imposition conclue avec un Etat tiers, comme ayant son domicilie fiscal hors de l'Union europenne, et

    - qui, sans possibilit d'option et sans en tre exonre, est assujettie un des impts analogues l'impt des socits numrs l'article 3, c), de la directive prcite;

    c) socit trangre: toute socit qui n'a pas en Belgique son sige social, son principal tablissement ou son sige de direction ou d'administration;

    d) socit de financement: toute socit dont l'activit consiste exclusivement ou principalement en la prestation de services financiers au profit de socits qui ne forment pas un groupe directement ou indirectement avec la socit prestataire;

    e) socit de trsorerie: toute socit dont l'activit exclusive ou principale consiste effectuer des placements de trsorerie;

    f) socit d'investissement: toute socit dont l'objet consiste dans le placement collectif de capitaux.

    5bis Fonds commun de placement

    Par fonds commun de placement, il faut entendre le patrimoine indivis gr par une socit de gestion d'organismes de placement collectif pour le compte des participants, conformment aux dispositions de la loi du 20 juillet 2004 relative certaines formes de gestion collective de portefeuille d'investissement ou conformment des dispositions analogues de droit tranger.

    6 Capital libr

    Par capital libr, on entend le capital social rellement libr au sens de ce qui est prvu en matire d'impt des socits.

    7 Valeur rvalue

    Par valeur rvalue, on entend la valeur attribue aux biens affects l'exercice de l'activit professionnelle et au capital libr aprs revalorisation de la valeur d'acquisition ou d'investissement de ces biens ou du capital, par application des coefficients mentionns ci-aprs, suivant, selon le cas, l'anne d'investissement de ces biens ou de la libration, de la rduction ou du remboursement du capital:

    ANNEES Coefficients applicables 1918 et antrieurs 16,33 1919 11,49

    1920 6,15 1921 6,30 1922 6,43 1923 4,37 1924 3,89 1925 4,02

  • 1926 2,72 1927 1934 incluse 2,35 1935 1,86 1936 1943 incluse 1,70 1944 1948 incluse 1,14 1949 1,10 1950 et suivantes 1,00

    8 Titres revenus fixes

    Par titres revenus fixes, on entend les obligations, bons de caisse et autres titres analogues, y compris les titres dont les revenus sont capitaliss ou les titres ne donnant pas lieu un paiement priodique de revenus et qui ont t mis avec un escompte correspondant aux intrts capitaliss jusqu' l'chance du titre.

    Sont galement considrs comme des titres revenus fixes, les contrats portant sur des oprations de capitalisation prvoyant en contrepartie de versements uniques ou priodiques, des engagements indpendants de tout vnement alatoire li la vie humaine, engagements dont la dure et le montant rsultent des clauses du contrat.

    9 Les expressions "immobilisations incorporelles, corporelles ou financires", "frais d'tablissement" et "stocks et commandes en cours d'excution" ont la signification qui leur est attribue par la lgislation relative la comptabilit et aux comptes annuels des entreprises.

    10 Prlvement pour l'Etat de rsidence

    Par prlvement pour l'Etat de rsidence, on entend le prlvement peru conformment l'application de la directive 2003/48/CE du 3 juin 2003 du Conseil de l'Union europenne en matire de fiscalit des revenus de l'pargne sous forme de paiements d'intrts ou conformment l'application d'un accord conclu par l'Union europenne qui prvoit l'change d'informations sur demande, tel qu'il est dfini dans le modle de convention de l'OCDE sur l'change de renseignements en matire fiscale publi le 18 avril 2002, en ce qui concerne les paiements d'intrts, tels que dfinis dans la directive prcite, effectus par des agents payeurs tablis sur le territoire de ces pays des bnficiaires effectifs rsidant sur le territoire auquel s'applique cette directive, ainsi que l'application simultane par ces pays d'une retenue la source sur ces paiements au taux dfini pour les priodes correspondantes vis l'article 11, paragraphe 1, de la mme directive.

    11 Instruments financiers. Par instruments financiers, on entend les instruments financiers viss l'article 3, 1, de la loi du 15 dcembre 2004 relative aux srets financires et portant des dispositions fiscales diverses en matire de conventions constitutives de sret relle et de prts portant sur des instruments financiers.

    12 Conventions constitutives de sret relle portant sur des instruments financiers Par conventions constitutives de sret relle portant sur des instruments financiers, on entend:

    a) les conventions de gage et les conventions de transfert de proprit titre de garantie, en ce compris les conventions de cession-rtrocession ("repos") telles que vises l'article 3, 3, de la loi du 15 dcembre 2004 relative aux srets financires et portant des dispositions fiscales diverses en matire de conventions constitutives de sret relle et de prts portant sur des instruments financiers;

    b) dans le cadre des conventions vises au a, les appels de marge viss l'article 3, 9, de la loi du 15 dcembre 2004 relative aux srets financires et portant des dispositions fiscales diverses en matire de conventions constitutives de sret relle et de prts portant sur des instruments financiers, et les substitutions en cours de contrat de nouveaux instruments financiers aux avoirs donns en garantie initialement;

  • c) les conventions analogues celles vises aux a et b qui, en vertu de dispositions de droit tranger, entranent, ou, en ce qui concerne la convention de gage, sont susceptibles d'entraner un transfert de proprit.

    2. Pour l'application dans leur chef des dispositions du prsent Code, des dispositions lgales particulires relatives aux impts sur les revenus et des arrts pris pour leur excution, le cdant, le donneur de gage et le prteur, qui agissent en excution d'une convention constitutive de sret relle ou d'un prt portant sur des instruments financiers, sont censs rester propritaires de ceux-ci pendant toute la dure du contrat.

    Par drogation l'alina 1er, les revenus des capitaux et biens mobiliers produits par des instruments financiers cds, donns en gage ou prts en excution d'une convention constitutive de sret relle ou d'un prt, ne sont pas censs avoir t recueillis par le cdant, le donneur de gage ou le prteur.

    ----------------------------------------

    Art. 2: art. 2, 1, 5, b)bis, est applicable pour les oprations ou transferts effectus partir du 12.01.2009 (art. 3, L 11.12.2008 - MB 12.01.2009)

    art. 2, 1, 5bis, est applicable partir du 01.01.2007 (art. 313, L 27.12.2006- MB 28.12.2006) [Pour l'application des dispositions fiscales, les organismes de placement collectif auxquels s'appliquent des dispositions transitoires de la loi du 20.07.2004 relative certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement, sont censs, partir du 01.01.2007, tre viss par la disposition conforme leur statut tel qu'utilis dans le Code des impts sur les revenus 1992]

    art. 2, 10, est applicables aux intrts pays ou attribus, qui sont courus partir du 01.07.2005 (art. 8, L 17.05.2004 - MB 27.05.2004) et (art. 1, AR 27.06.2005 - MB 29.06.2005)

    art. 2, 11 - 12 et 2, est applicable aux conventions constitutives de sret relle et aux prts portant sur des instruments financiers, conclus partir du 01.02.2005 (art. 33, L 15.12.2004 - MB 01.02.2005)

    art. 2 est applicable partir de l'exercice d'imposition 2005 (art. 2, L 10.08.2001 - MB 20.09.2001)

    art. 2, 2, 3 6, est applicable aux revenus attribus ou mis en paiement partir du 01.01.1997 (art. 1er, AR 20.12.1996 MB 31.12.1996)

    art. 2, 4, al. 2, est applicable aux actions ou parts mises et aux contrats souscrits partir du 07.04.1995 (art. 2, L 20.03.1996 MB 07.05.1996)

    art. 2 est applicable partir de l'exercice d'imposition 1992 (art. 11bis, CIR; art. 94, CIR; art. 119, CIR; art. 1er, AR 10.04.1992 MB 30.07.1992; art. 1er, L 06.07.1994 MB 16.07.1994)

    TITRE II : IMPOT DES PERSONNES PHYSIQUES

    CHAPITRE PREMIER : Personnes assujetties l'impt

    Article 3, CIR 92 (ex. d'imp. 2012)

  • Sont assujettis l'impt des personnes physiques les habitants du Royaume.

    ----------------------------------------

    Art. 3 : art. 3 est applicable partir de l'exercice d'imposition 2005 (art. 3, L 10.08.2001 - MB 20.09.2001)

    art. 3, 2, al. 2, est applicable partir de l'exercice d'imposition 1995 (art. 2, L 06.07.1994 MB 16.07.1994)

    art. 3 est applicable partir de l'exercice d'imposition 1992 (art. 3, CIR; art. 1er, AR 10.04.1992 MB 30.07.1992)

    Article 4, CIR 92 (ex. d'imp. 2012)

    Ne sont pas assujettis l'impt des personnes physiques :

    1 les agents diplomatiques trangers et les agents consulaires de carrire trangers accrdits en Belgique ainsi que les membres de leur famille vivant leur foyer ;

    2 sous condition de rciprocit, les autres membres de missions diplomatiques trangres et de postes consulaires trangers en Belgique, ainsi que les membres de leur famille vivant leur foyer, pour autant que les intresss ne possdent pas la nationalit belge ou ne soient pas des rsidents permanents de la Belgique ;

    3 sous condition de rciprocit, les fonctionnaires, agents, reprsentants ou dlgus d'Etats trangers ou de leurs subdivisions politiques ou collectivits locales, ainsi que d'tablissements de droit public tranger, pour autant que les intresss ne possdent pas la nationalit belge ou ne soient pas des rsidents permanents de la Belgique et qu'ils n'exercent pas leurs fonctions dans le cadre d'une activit industrielle ou commerciale.

    ----------------------------------------

    Art. 4 : art. 4, 1, 2 et 3, est applicable partir de l'exercice d'imposition 1995 (art. 3, L 06.07.1994 MB 16.07.1994)

    art. 4 est applicable partir de l'exercice d'imposition 1992 (art. 4, CIR; art. 1er, AR 10.04.1992 MB 30.07.1992)

    Article 5, CIR 92 (ex. d'imp. 2012)

    Les habitants du royaume sont soumis l'impt des personnes physiques raison de tous leurs revenus imposables viss au prsent Code, alors mme que certains de ces revenus auraient t produits ou recueillis l'tranger.

    ----------------------------------------

    Art. 5 : art. 5 est applicable partir de l'exercice d'imposition 1992 (art. 5, CIR; art. 1er, AR 10.04.1992 MB 30.07.1992)

  • CHAPITRE II : Assiette de l'impt

    Section premire : Dfinition gnrale du revenu imposable

    Article 6, CIR 92 (ex. d'imp. 2012)

    Le revenu imposable est constitu de l'ensemble des revenus nets, diminu des dpenses dductibles.

    L'ensemble des revenus nets est gal la somme des revenus nets des catgories suivantes :

    1 les revenus des biens immobiliers ;

    2 les revenus des capitaux et biens mobiliers ;

    3 les revenus professionnels ;

    4 les revenus divers.

    ----------------------------------------

    Art. 6 : art. 6 est applicable partir de l'exercice d'imposition 1992 (art. 6, CIR; art. 1er, AR 10.04.1992 MB 30.07.1992)

    Section II : Revenu des biens immobiliers

    Sous-section premire : Revenus imposables

    Article 7, CIR 92 (ex. d'imp. 2012)

    1er. Les revenus des biens immobiliers sont:

    1 pour les biens immobiliers qui ne sont pas donns en location:

    a) pour les biens sis en Belgique:

    - le revenu cadastral lorsqu'il s'agit de biens immobiliers non btis, du matriel et de l'outillage prsentant le caractre d'immeuble par nature ou par destination ou de l'habitation vise l'article 12, 3;

    - le revenu cadastral major de 40 pct lorsqu'il s'agit d'autres biens;

    b) pour les biens sis l'tranger : la valeur locative;

    2 pour les biens immobiliers qui sont donns en location:

    a) pour les biens sis en Belgique donns en location une personne physique qui ne les affecte ni totalement ni partiellement l'exercice de son activit professionnelle:

    - le revenu cadastral lorsqu'il s'agit de biens immobiliers non btis, ou du matriel et de l'outillage prsentant le caractre d'immeuble par nature ou par destination;

  • - le revenu cadastral major de 40 pct lorsqu'il s'agit d'autres biens;

    b) le revenu cadastral quand il s'agit de biens sis en Belgique, donns en location conformment la lgislation sur le bail ferme et affects par le locataire des fins agricoles ou horticoles;

    b bis) le revenu cadastral major de 40 pct quand il s'agit de biens immobiliers btis, donns en location une personne morale autre qu'une socit, en vue de les mettre disposition:

    - d'une personne physique pour occupation exclusivement des fins d'habitation;

    - de plusieurs personnes physiques pour occupation conjointement et exclusivement des fins d'habitation;

    c) le montant total du loyer et des avantages locatifs, sans pouvoir tre infrieur au revenu cadastral, quand il s'agit d'autres biens immobiliers non btis sis en Belgique ou du matriel et de l'outillage prsentant le caractre d'immeuble par nature ou par destination, ou au revenu cadastral major de 40 pct lorsqu'il s'agit d'autres biens immobiliers btis sis en Belgique;

    d) le montant total du loyer et des avantages locatifs, quand il s'agit de biens immobiliers sis l'tranger;

    3 les sommes obtenues l'occasion de la constitution ou de la cession d'un droit d'emphytose ou de superficie ou de droits immobiliers similaires.

    2. Lorsqu'un avantage locatif consiste en une dpense une fois faite par le locataire, son montant est rparti sur toute la dure du bail.

    ----------------------------------------

    Art. 7 : art. 7, 1er, 1, a, 2, a et c, est applicable partir de l'exercice d'imposition 2010 (art. 2 et art. 35, L 22.12.2009 MB 31.12.2009)

    art. 7, 1er, 1, a, est applicable partir de l'exercice d'imposition 2006 (art. 386, L 27.12.2004 - MB 31.12.2004) [L'ancien texte de l'art. 7, tel qu'il existait avant d'tre modifi par la loi-programme dd. 27.12.2004, reste applicable au revenu cadastral si les conditions vises aux dispositions transitoires de l'art. 526 CIR 92 sont remplies]

    art. 7, 1er, 2, b bis, est applicable partir du 01.01 de l'exercice d'imposition qui suit le 23.10.1997 (art. 3, L 06.07.1997 - R 2531 - MB 23.10.1997 - Bull. 777); (art. 2, L 06.07.1997 MB 23.10.1997)

    art. 7, 1er, 1, a, 2me tiret, 2, a, 2me tiret, bbis, et c, est applicable partir de l'exercice d'imposition 1998 (art. 2, AR 20.12.1996 MB 31.12.1996)

    art. 7, 1er, 2, est applicable partir de l'exercice d'imposition 1996 (art. 1er, L 06.04.1995 MB 16.06.1995)

    art. 7, 1er, 1 et 2, a, est applicable partir de l'exercice d'imposition 1995 (art. 1er, L 30.03.1994 MB 31.03.1994)

    art. 7 est applicable partir de l'exercice d'imposition 1992 (art. 7, CIR; art. 1er, AR 10.04.1992 MB 30.07.1992)

  • Article 8, CIR 92 (ex. d'imp. 2012)

    Lorsqu'un bien immobilier sis en Belgique est donn en location une personne physique et lorsque le loyer et les avantages locatifs sont dtermins, dans un contrat de location soumis la formalit de l'enregistrement, sparment pour la partie qui est affecte l'exercice de l'activit professionnelle et pour la partie qui est affecte d'autres fins, les revenus affrents chacune de ces parties sont dtermins sparment conformment l'article 7, 1er, 2, a ou c, selon le cas.

    ----------------------------------------

    Art. 8 : art. 8 est applicable partir de l'exercice d'imposition 1992 (art. 7, CIR; art. 1er, AR 10.04.1992 MB 30.07.1992)

    Article 9, CIR 92 (ex. d'imp. 2012)

    En cas de dtermination ou de rvision du revenu cadastral ou de changement dans l'affectation d'un bien immobilier dans le courant d'une priode imposable, les revenus imposables pour ladite priode sont fixs proportionnellement la dure relle exprime en mois, de chacune des parties de la priode imposable prcdant ou suivant la modification des situations.

    ----------------------------------------

    Art. 9 : art. 9 est applicable partir de l'exercice d'imposition 1992 (art. 7, CIR; art. 1er, AR 10.04.1992 MB 30.07.1992)

    Article 10 CIR 92 (ex. d'imp. 2012)

    1er. Les sommes obtenues l'occasion de la constitution ou de la cession d'un droit d'emphytose, de superficie ou de droits immobiliers similaires, comprennent la redevance et tous autres avantages recueillis par le cdant.

    La valeur des avantages recueillis est gale celle qui leur est attribue pour la perception du droit d'enregistrement relatif au contrat d'emphytose, de superficie ou de droits immobiliers similaires dans lequel ils sont prvus.

    Ces sommes constituent des revenus de l'anne de leur paiement ou de leur attribution, mme si elles couvrent tout ou partie de la dure du droit d'emphytose, de superficie ou de droits immobiliers similaires.

    2. Les revenus viss au 1er ne comprennent pas les sommes obtenues pour la concession d'un droit d'usage sur des biens immobiliers btis en vertu d'une convention non rsiliable d'emphytose, de superficie ou de droits immobiliers similaires, la condition que :

    1 les redevances chelonnes prvues au contrat permettent de couvrir, outre les intrts et les charges de l'opration, la reconstitution intgrale du capital investi par le propritaire dans la construction ou, dans le cas d'un btiment existant, la valeur vnale de celui-ci ;

    2 la proprit de la construction soit, au terme du contrat, transfre de plein droit l'utilisateur ou que le contrat comporte une option d'achat pour l'utilisateur.

    ----------------------------------------

  • Art. 10 : art. 10 est applicable partir de l'exercice d'imposition 1992 (art. 7, CIR; art. 1er, AR 10.04.1992 MB 30.07.1992)

    Article 11, CIR 92 (ex. d'imp. 2012)

    Les revenus dfinis l'article 7, 1er, 1 et 2, sont imposables, suivant le cas, dans le chef du propritaire, possesseur, emphytote, superficiaire ou usufruitier du bien.

    ----------------------------------------

    Art. 11 : art. 11 est applicable partir de l'exercice d'imposition 1992 (art. 7, CIR; art. 1er, AR 10.04.1992 MB 30.07.1992)

    Sous-section II : Revenus exonrs Article 12, CIR 92 (ex. d'imp. 2012) 1er. Sont exonrs les revenus de biens immobiliers ou des parties de biens immobiliers sis

    dans un Etat membre de lEspace conomique europen qu'un contribuable ou un occupant a affects sans but de lucre l'exercice public d'un culte, ou de l'assistance morale laque l'enseignement, l'installation d'hpitaux, de cliniques, de dispensaires, de maisons de repos, de homes de vacances pour enfants ou personnes pensionnes, ou d'autres uvres analogues de bienfaisance.

    2. Sans prjudice de la perception du prcompte immobilier, les revenus de biens immobiliers sis dans un Etat membre de lEspace conomique europen donns en location en vertu dun bail de carrire ou dun bail similaire dans un autre Etat membre de lEspace conomique europen, sont exonrs.

    Cette exonration sapplique galement aux revenus de biens immobiliers sis dans un Etat membre de lEspace conomique europen donns en location en vertu dun bail ferme concernant des terrains ou dun bail similaire dans un autre Etat membre de lEspace conomique europen prvoyant une premire priode doccupation dune dure minimale de dix-huit ans.

    3. Sans prjudice de la perception du prcompte immobilier, est exonr le revenu cadastral de l'habitation que le contribuable occupe et dont il est propritaire, possesseur, emphytote, superficiaire ou usufruitier.

    Lorsque le contribuable occupe plus d'une habitation, l'exonration n'est accorde que pour une seule habitation son choix.

    L'exonration est galement accorde lorsque, pour des raisons professionnelles ou sociales, le contribuable n'occupe pas personnellement l'habitation.

    L'exonration n'est pas accorde pour la partie de l'habitation affecte l'exercice de l'activit professionnelle du contribuable ou d'un des membres de son mnage ou qui est occupe par des personnes ne faisant pas partie de son mnage.

    Lorsque des contribuables maris occupent plus d'une habitation, l'exonration n'est accorde que pour l'habitation de leur choix occupe par les deux conjoints. L'exonration peut toutefois tre accorde lorsque les conjoints ou l'un d'entre eux n'occupent pas personnellement l'habitation ainsi choisie pour des raisons professionnelles ou sociales.

    Lorsque le contribuable occupe une habitation sise dans un Etat membre de l'espace conomique europen et en est propritaire, possesseur, emphytote, superficiaire ou usufruitier, l'exonration prvue dans le prsent paragraphe s'applique la valeur locative de cette habitation, ou, dans les cas viss aux alinas 3 et 5, au montant total du loyer et des avantages locatifs.

    ----------------------------------------

  • Art. 12 : art. 12, 1 et 2, est applicable partir de lexercice dimposition 2012 (art. 31 et art. 43, L 14.04.2011 - MB 06.05.2011)

    art. 12, 3, alina 6, est applicable partir de l'exercice d'imposition 2008 (art. 2, L 25.04.2007 - MB 10.05.2007)

    art. 12 est applicable partir de l'exercice d'imposition 2006 (art. 387, L 27.12.2004 - MB 31.12.2004 et art. 161, L 27.12.2005 - MB 30.12.2005) [Art. 12, 3, tel qu'il est insr par la loi-programme dd. 27.12.2004, n'est pas applicable au revenu cadastral de l'habitation propre si les conditions vises aux dispositions transitoires de l'art. 526 CIR 92 sont remplies]

    art. 12, 2, al. 2, est applicable aux baux ferme en cours au 13.07.1999 (art. 2, L 13.05.1999 MB 03.07.1999)

    art. 12, 1er, est applicable partir du 10.08.1996 (art. 2, L 21.05.1996 MB 31.07.1996)

    art. 12 est applicable partir de l'exercice d'imposition 1992 (art. 8, CIR; art. 8bis, CIR; art. 1er, AR 10.04.1992 MB 30.07.1992)

    Sous-section III : Dtermination du revenu net Article 13, CIR 92 (ex. d'imp. 2012) En ce qui concerne la valeur locative, le loyer et les avantages locatifs des biens immobiliers, le

    revenu net s'entend du montant brut du revenu diminu, pour frais d'entretien et de rparation, de :

    - 40 pct pour les biens immobiliers btis ainsi que pour le matriel et l'outillage, prsentant le caractre d'immeuble par nature ou par destination, sans que cette dduction puisse, en ce qui concerne les biens immobiliers viss l'article 7, 1er, 2, c, excder les deux tiers du revenu cadastral revaloris en fonction d'un coefficient dtermin par le Roi ; ce coefficient est obtenu en divisant la valeur moyenne des loyers et avantages locatifs commerciaux au 1er janvier de l'anne prcdant celle dont le millsime dsigne l'exercice d'imposition par la valeur moyenne de ces loyers et avantages l'poque de rfrence dtermine l'article 486 ;

    - 10 pct pour les biens immobiliers non btis. ----------------------------------------

    Art. 13 : art. 13 est applicable partir de l'exercice d'imposition 1992 (art. 7, CIR; art. 1er, AR 10.04.1992 MB 30.07.1992)

    AR/CIR 92: 1

    Article 14, CIR 92 (ex. d'imp. 2012)

    Des revenus des biens immobiliers sont dduits, la condition d'tre pays ou supports pendant la priode imposable :

    1 les intrts de dettes, y compris les dettes relatives l'habitation vise l'article 12, 3, et qui ne sont pas vises l'article 104, 9 , contractes spcifiquement en vue d'acqurir ou de conserver ces biens ou cette habitation vise l'article 12, 3, tant entendu que les intrts affrents une dette contracte pour un seul bien immobilier peuvent tre dduits de l'ensemble des revenus immobiliers;

  • 2 les redevances et la valeur des charges y assimiles affrentes l'acquisition d'un droit d'emphytose, de superficie ou de droits immobiliers similaires, l'exclusion des droits d'usage viss l'article 10, 2.

    Le montant total des dductions vises l'alina 1er , est limit aux revenus immobiliers dtermins conformment aux articles 7 13.

    Ces dductions sont imputes suivant la rgle proportionnelle sur les revenus des biens immobiliers.

    Lorsqu'une imposition commune est tablie et que les dductions vises l'alina 1er et affrentes l'un des contribuables excdent ses revenus de biens immobiliers, le solde est imput sur les revenus des biens immobiliers de l'autre contribuable.

    ---------------------------------------- Art. 14 : art. 14 est applicable partir de l'exercice d'imposition 2006 (art. 388, L

    27.12.2004 - MB 31.12.2004 err. MB 18.01.2005) [L'ancien texte de l'art. 14, tel qu'il existait avant d'tre modifi par la loi-programme dd. 27.12.2004, reste applicable au revenu cadastral si les conditions vises aux dispositions transitoires de l'art. 526 CIR 92 sont remplies]

    art. 14, dernier al., est applicable partir de l'exercice d'imposition 2005 (art. 4, L 10.08.2001 - MB 20.09.2001)

    art. 14 est applicable partir de l'exercice d'imposition 1995 (art. 4, L 06.07.1994 MB 16.07.1994)

    art. 14 est applicable partir de l'exercice d'imposition 1992 (art. 9, L 07.12.1988, art. 1er, AR 10.04.1992 MB 30.07.1992)

    Article 15, CIR 92 (ex. d'imp. 2012)

    1er. Le revenu cadastral est rduit dans une mesure proportionnelle la dure et l'importance de l'inoccupation, de l'inactivit ou de l'improductivit des revenus :

    1 dans le cas o un bien immobilier bti, non meubl, est rest inoccup et improductif pendant au moins 90 jours dans le courant de l'anne ;

    2 dans le cas o la totalit du matriel et de l'outillage, ou une partie de ceux-ci reprsentant au moins 25 pct de leur revenu cadastral, est reste inactive pendant 90 jours dans le courant de l'anne ;

    3 dans le cas o la totalit soit d'un bien immobilier bti, soit du matriel et de l'outillage, ou une partie de ceux-ci reprsentant au moins 25 pct de leur revenu cadastral respectif, est dtruite.

    2. Les conditions de rduction doivent s'apprcier par parcelle cadastrale ou par partie de parcelle cadastrale lorsqu'une telle partie forme, soit une habitation spare, soit un dpartement ou une division de production ou d'activit susceptibles de fonctionner ou d'tre considrs sparment, soit une entit dissociable des autres biens ou parties formant la parcelle et susceptible d'tre cadastre sparment.

    ----------------------------------------

    Art. 15 : art. 15 est applicable partir de l'exercice d'imposition 1992 (art. 9, CIR;

  • art. 1er, AR 10.04.1992 MB 30.07.1992) (art. 1er, L 12.04.1995, remplaant entirement le texte de l'art. 15, fut annul par l'arrt 74/96 dd. 11.12.1996 de la Cour d'arbitrage)

    Sous-section IV : Dduction pour habitation

    Article 16, CIR 92 (ex. d'imp. 2012)

    ...

    ----------------------------------------

    Art. 16: art. 16 est applicable partir de l'exercice d'imposition 2006 (art. 389, L 27.12.2004 - MB 31.12.2004 err. MB 18.01.2005)

    [L'ancien texte de l'art. 16, tel qu'il existait avant d'tre modifi par la loi-programme dd. 27.12.2004, reste applicable au revenu cadastral si les conditions vises aux dispositions transitoires de l'art. 526 CIR 92 sont remplies; montant maximum de l'ensemble des revenus nets pour l'application de la dduction majore pour habitation: 33.230 EUR (montant de base 23.500 EUR)]

    art. 16 est applicable partir de l'exercice d'imposition 2005 (art. 5, L 10.08.2001 - MB 20.09.2001)

    partir de l'exercice d'imposition 2002, les montants repris dans cet article sont libells en EUR (art. 1er, AR 20.07.2000 MB 30.08.2000 err. MB 08.03.2001 et art. 42, 5, AR 13.07.2001 - MB 11.08.2001 err. MB 21.12.2001)

    art. 16 est applicable partir de l'exercice d'imposition 1992 (art. 10, CIR; art. 1er, AR 10.04.1992 MB 30.07.1992)

    Section III : Revenu des capitaux et biens mobiliers

    Sous-section premire : Dfinition

    Article 17, CIR 92 (ex. d'imp. 2012)

    1er. Les revenus des capitaux et biens mobiliers sont tous les produits d'avoirs mobiliers engags quelque titre que ce soit, savoir :

    1 les dividendes ;

    2 les intrts ;

    3 les revenus de la location, de l'affermage, de l'usage et de la concession de biens mobiliers ;

    4 les revenus compris dans des rentes viagres ou temporaires qui ne constituent pas des pensions et qui, aprs le 1er janvier 1962, sont constitues titre onreux charge de personnes

  • morales ou d'entreprises quelconques. Les rentes viagres qui sont constitues moyennant versement capital abondonn, form, soit au moyen de cotisations ou primes vises l'article 34, 1er, 2, soit dans le cadre d'une pension complmentaire des indpendants vise l'article 34, 1er, 2bis, ne constituent pas des pensions ;

    5 les revenus qui rsultent de la cession ou de la concession de droits d'auteur et de droits voisins, ainsi que des licences lgales et obligatoires, viss par la loi du 30 juin 1994 relative au droit d'auteur et aux droits voisins ou par des dispositions analogues de droit tranger.

    2. Lorsque le montant des revenus est libell en monnaie trangre, il est converti en EUR au cours du change au moment du paiement ou de l'attribution de ces revenus.

    ----------------------------------------

    Art. 17 : art. 17, 1, 5, est applicable partir du 01.01.2008 (art. 2, L 16.07.2008 - MB 30.07.2008)

    art. 17, 1, 4, est applicable aux rentes viagres et pensions, pensions complmentaires, rentes, capitaux, pargnes et valeurs de rachat allous partir du 01.01.2006 (art. 162, L 27.12.2005 - MB 30.12.2005 err. MB 31.01.2006)

    art. 17, 1, 4, est applicable aux rentes viagres, rentes, indemnits, capitaux autres que ceux viss l'art. 23, 3, A, 6, AR 14.11.2003, valeurs de rachat de contrats d'assurance sur la vie, pensions et pensions complmentaires, payes partir du 01.01.2004 (art. 72, L 28.04.2003 - MB 15.05.2003 err. MB 26.05.2003 et art. 23, 3, A, 5, AR 14.11.2003 - MB 14.11.2003)

    art. 17, 2, est applicable partir de l'exercice d'imposition 2002 (art. 4, AR 20.07.2000 MB 30.08.2000 err. MB 08.03.2001)

    art. 17 est applicable partir de l'exercice d'imposition 1992 (art. 11, CIR; art. 16, CIR; art. 1er, AR 10.04.1992 MB 30.07.1992; art. 2, L 22.12.1998 MB 15.01.1999)

    Article 18, CIR 92 (ex. d'imp. 2012)

    Les dividendes comprennent:

    1 tous les avantages attribus par une socit aux actions, parts et parts bnficiaires, quelle que soit leur dnomination, obtenus quelque titre et sous quelque forme que ce soit;

    2 les remboursements totaux ou partiels de capital social, l'exception des remboursements de capital libr oprs en excution d'une dcision rgulire de rduction du capital social, prise conformment aux dispositions du Code des socits;

    2bis les remboursements totaux ou partiels de primes d'mission et de sommes souscrites l'occasion d'mission de parts bnficiaires, l'exception des remboursements de sommes assimiles du capital libr oprs en excution d'une dcision rgulire de l'assemble gnrale prise conformment aux dispositions du Code des socits applicables aux modifications des statuts;

    2ter les sommes dfinies comme dividendes par les articles 186, 187 et 209 en cas de partage total ou partiel de l'avoir social d'une socit rsidente ou trangre ou d'acquisition d'actions ou parts propres par une telle socit;

  • 3 ...;

    4 les intrts des avances lorsqu'une des limites suivantes est dpasse et dans la mesure de ce dpassement:

    - soit la limite fixe l'article 55,

    - soit lorsque le montant total des avances productives d'intrts excde la somme des rserves taxes au dbut de la priode imposable et du capital libr la fin de cette priode.

    Est considr comme avance, tout prt d'argent, reprsent ou non par des titres, consenti par une personne physique une socit dont elle possde des actions ou parts ou par une personne une socit dans laquelle elle exerce un mandat ou des fonctions viss l'article 32, alina 1er, 1, ainsi que tout prt d'argent consenti le cas chant par leur conjoint ou leurs enfants cette socit lorsque ces personnes ou leur conjoint ont la jouissance lgale des revenus de ceux-ci, l'exception:

    1 des obligations et autres titres analogues mis par appel public l'pargne;

    2 des prts d'argent des socits coopratives qui sont agres par le Conseil national de la Coopration;

    3 des prts d'argent consentis par des socits vises l'article 179.

    Les dividendes ne comprennent pas les revenus viss l'article 19, 1er, alina 1er, 4 et 19bis.

    ----------------------------------------

    Art. 18 : art. 18, al. 3, est applicable partir du 01.01.2011 (art. 2 et art. 12, L 28.07.2011 - MB 11.08.2011)

    art. 18, al. 1er, 2, est applicable partir du 10.01.2010 (art. 3, L 22.12.2009 MB 31.12.2009)

    art. 18, al. 1er, 2bis, est applicable aux parts bnficiaires mises partir du 01.01.2005; sous rserve de l'article 4, al. 1er, la prsente disposition entre en vigueur le 22.02.2006 (art. 2 et art. 4, al. 1er et art. 4, al. 2, L 31.01.2006 - MB 22.02.2006)

    art. 18, al. 3, est applicable aux revenus pays partir du 01.01.2006 (art. 109 et art. 116, L 27.12.2005 - MB 30.12.2005 err. MB 20.03.2006)

    art. 18, al. 1er, 3, est applicable aux prts d'actions ou parts conclus partir du 01.02.2005 (art. 34 et art. 74, al. 2, L 15.12.2004 - MB 01.02.2005)

    art. 18, al. 1er, 2ter, est applicable aux revenus qui sont attribus ou mis en paiement, ou considrer comme tels, partir du 01.01.2002 et pour autant, quand il s'agit d'oprations vises l'article 209 du CIR 92, que la liquidation ne soit pas clture avant le 25.03.2002 (art. 2 et art. 32, 1er, al. 1er, L 24.12.2002 - MB 31.12.2002)

    art. 18, al. 1er, 3 et 4, est applicable aux actions ou parts prtes partir du 14.04.1999 (art. 44 et art. 61, L 10.03.1999 MB 14.04.1999)

    art. 18, al. 1er, 2bis, est applicable aux remboursements effectus partir du 01.07.1997 pendant un exercice social se rattachant l'ex. d'imp. 1998

  • ou un ex. d'imp. ultrieur (art. 3 et art. 80, 2, L 22.12.1998 MB 15.01.1999)

    art. 18, al. 1er, 1, est applicable partir de l'exercice d'imposition 1992 (art. 3 et art. 80, 1er, L 22.12.1998 MB 15.01.1999)

    art. 18, al. 1er, 3, 2me tiret et al. 2, est applicable aux revenus attribus ou mis en paiement partir du 01.01.1997 (art. 3 et art. 49, al. 2, AR 20.12.1996 MB 31.12.1996)

    art. 18, al. 3, est applicable aux actions ou parts mises et aux contrats souscrits partir du 07.04.1995 (art. 3 et art. 9, L 20.03.1996 MB 07.05.1996)

    art. 18, al. 1er, 3, et al. 2, est applicable aux intrts des avances pays ou attribus partir du 27.03.1992 (art. 1er et art. 47, 6, L 28.07.1992 MB 31.07.1992)

    art. 18, est applicable partir de l'exercice d'imposition 1992 (art. 12, CIR; art. 15, CIR; art. 1er, AR 10.04.1992 MB 30.07.1992)

    Article 19, CIR 92 (ex. d'imp. 2012)

    1er. Les intrts comprennent:

    1 les intrts, primes et tous autres produits de prts, y compris de conventions constitutives de sret relle portant sur des instruments financiers, de dpts d'argent et de toute autre crance;

    2 les redevances vises l'article 10, 2, rsultant de conventions d'octroi de droits d'usage sur des biens immobiliers btis l'exclusion de la quotit de ces redevances qui est destine la reconstitution intgrale du capital investi dans la construction ou, dans le cas d'un btiment existant, la valeur vnale de celui-ci;

    3 les revenus compris dans les capitaux et valeurs de rachat liquids en cas de vie affrents des contrats d'assurance-vie que le contribuable a conclus individuellement lorsqu'il s'agit:

    a) soit de contrats prvoyant un rendement garanti et dont aucune des primes n'a donn lieu :

    - une dduction pour habitation unique vise l'article 104, 9;

    - une rduction d'impt pour pargne long terme en application des articles 145/1 145/16;

    b) soit de contrats lis un ou plusieurs fonds d'investissement lorsque leur souscription comporte des engagement dtermins quant leur dure et leur montant ou leur taux de rendement;

    4 les revenus d'action ou part pays ou attibus par des socits d'investissement autres que ceux viss l'article 19bis, rsultant du partage, total ou partiel de leur avoir social ou d'acquisition de leurs propres actions ou parts, lorsque l'offre publique en Belgique des actions ou parts comportait des engagements dtermins quant leur montant de remboursement ou leur taux de rendement, et lorsque ces engagements portent sur une priode infrieure ou gale huit ans.

  • Les valeurs de rachat de contrats d'assurance-vie vises l'alina 1er, 3, comprennent galement:

    1 les valeurs de rachat vises l'article 6, alinas 3 et 4, de l'arrt royal du 14 novembre 2008 portant excution de la loi du 15 octobre 2008 portant des mesures visant promouvoir la stabilit financire et instituant en particulier une garantie d'Etat relative aux crdits octroys et autres oprations effectues dans le cadre de la stabilit financire, en ce qui concerne la protection des dpts et des assurances sur la vie, et modifiant la loi du 2 aot 2002 relative la surveillance du secteur financier et aux services financiers, payes par le Fonds spcial de protection des dpts et des assurances sur la vie cr par ledit arrt du 14 novembre 2008, ou par un Fonds similaire tabli dans un autre Etat membre de l'Espace conomique europen;

    2 toute somme paye par un liquidateur ou un curateur au preneur d'assurance lorsqu'il est constat que l'entreprise d'assurance est dfaillante, savoir:

    a) soit lorsque l'entreprise d'assurance est dclare en faillite;

    b) soit lorsque l'autorit comptente pour le contrle de nature prudentielle a notifi au Fonds spcial de protection des dpts et des assurances sur la vie ou un Fonds similaire qu'elle a constat que la situation financire de l'entreprise d'assurance l'a conduite refuser de rembourser un avoir exigible et ne lui permet plus, dans l'immdiat ou dans un dlai rapproch, de procder au remboursement d'un tel avoir.

    2. Lorsqu'il s'agit de titres revenus fixes ou d'actions ou parts vises au 1er, alina 1er, 4, les revenus comprennent toute somme paye ou attribue en sus du prix d'mission, que l'attribution ait lieu ou non l'chance conventionnellement fixe.

    Ces revenus sont imposables dans le chef de chaque dtenteur successif des titres en proportion de la priode au cours de laquelle il les a dtenus.

    Par drogation l'alina prcdent, le montant total des revenus des instruments financiers viss l'alina 1er faisant l'objet d'une convention constitutive de sret relle ou d'un prt, qui est pay ou attribu l'chance fixe, pendant la dure de ce contrat, est imposable dans le chef du cessionnaire, du preneur de gage ou de l'emprunteur.

    3. Lorsqu'il s'agit de dpts d'argent, les revenus comprennent les produits rsultant d'oprations, autres que des conventions constitutives de sret relle portant sur des instruments financiers, consistant en la remise quelque titre que ce soit par une partie d'une somme d'argent moyennant l'engagement de la contrepartie l'opration de lui remettre une date prdtermine ou pendant une priode convenue, une somme d'argent d'un montant suprieur convenu au dpart. Les revenus correspondent la diffrence entre ces deux sommes, quelles qu'en soient les modalits de calcul et de dtermination.

    4. Lorsqu'il s'agit de capitaux et valeurs de rachat de contrats d'assurance-vie viss au 1er, alina 1er, 3, les revenus correspondent la diffrence entre d'une part les sommes payes ou attribues l'exclusion des participations aux bnfices exonres conformment l'article 40, et d'autre part le total des primes verses.

    Le montant imposable des revenus viss au 1er, alina 1er, 3, a, ne peut toutefois tre infrieur au montant correspondant la capitalisation des intrts, au taux de 4,75 pct l'an, calculs sur le montant total des primes verses.

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    Art. 19 : art. 19, 1er, al. 2, 2 et 4, est applicable partir du 01.01.2011 (art. 3 et art. 12, L 28.07.2011 - MB 11.08.2011)

    art. 19, 1er, 4, est applicable aux revenus pays partir du 01.01.2006 (art. 110 et art. 116, L 27.12.2005 - MB 30.12.2005 err. MB

  • 20.03.2006)

    art. 19, 1er, 1, 2, al. 3, 3, est applicable aux indemnits pour coupon manquant ou pour lot manquant payes ou attribues en excution de conventions constitutives de sret relle et de prts portant sur des instruments financiers, conclus partir du 01.02.2005 (art. 35 et art. 74, al. 4, L 15.12.2004 - MB 01.02.2005)

    art. 19, 1er, 3, a, est applicable aux emprunts hypothcaires contracts partir du 01.01.2005 pour acqurir ou conserver l'habitation vise l'article 104, 9, du Code des impts sur les revenus 1992, tel qu'il est modifi par l'article 394 de la loi-programme, et aux contrats d'assurance-vie qui servent exclusivement la reconstitution ou la garantie d'un tel emprunt hypothcaire (art. 390 et art. 413, al. 3, L 27.12.2004 - MB 31.12.2004 err. MB 18.01.2005) [L'ancien texte de l'art. 19, 1er, 3, a, tel qu'il existait avant d'tre modifi par la loi-programme dd. 27.12.2004, reste applicable aux capitaux et valeurs de rachat si les conditions vises aux dispositions transitoires de l'art. 527, CIR 92 sont remplies]

    art. 19, 1er, 1, est applicable aux actions ou parts prtes partir du 14.04.1999 (art. 45 et art. 61, L 10.03.1999 MB 14.04.1999)

    art. 19, 1er, 3 et 4, 2, al. 1er et 4, al. 2, est applicable aux actions ou parts mises et aux contrats souscrits partir du 07.04.1995 (art. 4 et art. 9, L 20.03.1996 MB 07.05.1996)

    art. 19, 1er, 3 et 4, est applicable aux contrats conclus partir du 07.05.1993 (art. 1er et art. 23, 2, L 22.07.1993 MB 26.07.1993)

    art. 19, 3, est applicable partir du 10.08.1992 (art. 2, L 28.07.1992 MB 31.07.1992)

    art. 19, est applicable partir de l'exercice d'imposition 1992 (art. 11bis, CIR; art. 12, CIR; art. 13, CIR; art. 14, CIR; art. 15, CIR; art. 15bis, CIR; art. 16, CIR; art. 1er, AR 10.04.1992 MB 30.07.1992)

    Article 19bis, CIR 92 (ex. d'imp. 2012) 1er. Les intrts comprennent galement la partie du montant qui correspond aux revenus, reus

    en cas de rachat de parts propres ou en cas de partage total ou partiel de l'avoir social d'un organisme de placement collectif en valeurs mobilires dont plus de 40 pct du patrimoine est investi directement ou indirectement en crances, dans la mesure o ces revenus se rapportent la priode durant laquelle le bnficiaire a t titulaire des parts. Si le bnficiaire a acquis ces parts par donation, cette priode est augmente de la priode durant laquelle le donateur a t titulaire de ces parts. Si le bnficiaire ou le donateur a acquis les parts avant le 1er juillet 2005 ou si le bnficiaire ne peut dmontrer la date dacquisition des parts, celui-ci est suppos en tre titulaire depuis le 1er juillet 2005.

    Ces oprations sont taxables uniquement si elles se rapportent des parts d'organisme de placement collectif en valeurs mobilires dont les statuts ou le rglement du fonds ne prvoient pas de distribution des revenus nets.

    Un organisme de placement collectif dont les statuts ne prvoient pas la distribution annuelle de tous les revenus recueillis, dduction faite des rmunrations, commissions et frais, est considr comme ne prvoyant pas de distribution des revenus nets pour l'application de l'alina prcdent.

    Le montant imposable des revenus viss l'alina 1er est gal l'ensemble des revenus qui proviennent directement ou indirectement, sous forme d'intrts, plus-values ou moins-values du rendement d'actifs investis dans des crances vises larticle 2, 1er, 3, a), de larrt royal du 27

  • septembre 2009 dexcution de larticle 338bis, 2 du Code des impts sur les revenus 1992, lorsque le gestionnaire de l'organisme de placement collectif est en mesure de dterminer cette part dans le montant qui rsulte de la diffrence entre le montant reu lors de l'opration et la valeur d'acquisition ou la valeur d'investissement des actions ou parts.

    Par crances, il y a lieu d'entendre les crances vises larticle 2, 1er, 3, a) de larrt royal du 27 septembre 2009 prcit, lexclusion de celles vises larticle 2, 5 du mme arrt.

    Par organismes de placement collectif en valeurs mobilires au sens de cet article, il y a lieu d'entendre les organismes viss larticle 2, 1er, 6 de larrt royal du 27 septembre 2009 prcit, ainsi que les organismes de placement collectif tablis en dehors du territoire o le trait instituant la Communaut europenne est applicable en vertu de son article 299.

    Le pourcentage de 40 pct vis au premier alina est fix en fonction de la politique en matire d'investissement telle qu'elle est dfinie dans le rglement du fonds ou les statuts de l'organisme et, dfaut, en fonction de la composition relle de son portefeuille d'investissement.

    A dfaut d'information sur le pourcentage prcit du patrimoine de l'organisme de placement collectif en valeurs mobilires investi dans des crances, ce pourcentage est cens tre suprieur 40 pct.

    2. Lorsque le gestionnaire n'est pas en mesure de dterminer cette part, le montant imposable des revenus est gal la diffrence entre le montant reu lors de l'opration et la valeur d'acquisition ou la valeur d'investissement des actions ou parts multiplie par le pourcentage de l'actif, de l'organisme de placement collectif en valeurs mobilires, investi dans des crances vises larticle 2, 1er, 3, a) de larrt royal du 27 septembre 2009 prcit.

    Si les parts ont t acquises avant le 1er juillet 2005 ou si le bnficiaire ne peut dmontrer la date de leur acquisition, la valeur d'inventaire arrte au 1er juillet 2005 est cense tre la valeur d'acquisition ou la valeur d'investissement pour l'application de ce paragraphe.

    ---------------------------------------- Art. 19bis : art. 19bis, 1er, al. 1er, est applicable partir du 28.05.2010 (art. 2, L

    19.05.2010 - MB 28.05.2010) art. 19bis, 1er, al. 4, 5 et 6 et 2, al. 1er, est applicable partir du

    01.01.2010 (art. 15, 1 4, L 21.12.2009 - MB 31.12.2009) art. 19bis est applicable partir du 01.01.2008 (art. 119, L 27.12.2005

    - MB 30.12.2005 err. MB 20.03.2006)

    [Le Roi peut abroger l'article 119, L 27.12.2005 par un arrt dlibr en Conseil des Ministres; cet arrt cesse de produire ses effets s'il n'a pas t confirm par la loi dans les douze mois de sa date d'entre en vigueur; la confirmation rtroagit la date d'entre en vigueur de l'arrt]

    art. 19bis est applicable partir du 01.07.2006 (art. 117, L 27.12.2005 - MB 30.12.2005 err. MB 20.03.2006)

    le texte de l'art. 19bis est applicable aux revenus pays partir du 01.01.2006 (art. 111, L 27.12.2005 - MB 30.12.2005 err. MB 20.03.2006)

    AR/CIR 92: 1bis

    Article 19ter, CIR 92 (ex. d'imp. 2012)

  • Les intrts comprennent galement toute somme attribue ou mise en paiement ses membres par un fonds commun de placement, autre que celle attribue l'occasion du rachat de ses parts propres ou du partage total ou partiel de son avoir social.

    L'alina 1er n'est applicable que si la socit de gestion d'organismes de placement collectif n'a pas respect l'obligation vise l'article 321bis.

    ----------------------------------------

    Art. 19ter : art. 19ter, est applicable partir du 01.01.2007 (art. 314, L 27.12.2006 - MB 28.12.2006 err. MB 24.01.2007 err. MB 12.02.2007) [Pour l'application des dispositions fiscales, les organismes de placement collectif auxquels s'appliquent des dispositions transitoires de la loi du 20.07.2004 relative certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement, sont censs, partir du 01.01.2007, tre viss par la disposition conforme leur statut tel qu'utilis dans le Code des impts sur les revenus 1992]

    Article 20, CIR 92 (ex. d'imp. 2012)

    Lorsque les rentes viagres ou temporaires vises l'article 17, 1er, 4, sont constitues moyennant versement capital abandonn, le montant imposable de celles-ci est limit 3 pct de ce capital ; lorsqu'il s'agit de rentes rsultant de la translation de la proprit, de la nue-proprit ou de l'usufruit de biens immobiliers, la valeur du capital est fixe comme en matire de droits d'enregistrement.

    ----------------------------------------

    Art. 20 : art. 20 est applicable partir du 01.01.2004 (art. 73, L 28.04.2003 - MB 15.05.2003 err. MB 26.05.2003 et art. 23, 3, A, 2, AR 14.11.2003 - MB 14.11.2003)

    art. 20 est applicable partir de l'exercice d'imposition 1992 (art. 17, CIR; art. 1er, AR 10.04.1992 MB 30.07.1992)

    Article 20bis, CIR 92 (ex. d'imp. 2012)

    En cas d'attribution ou de mise en paiement de revenus mobiliers sous forme de biens en nature, le montant du revenu imposable est gal la valeur vnale des biens la date de leur attribution ou de leur mise en paiement, mme si le transfert effectif des biens n'a lieu qu'ultrieurement.

    En cas d'attribution ou de mise en paiement de revenus sous la forme de titres, la valeur prendre en considration pour l'application de l'alina 1er ne peut tre infrieure celle qui serait fixe par le dernier prix courant publi par le gouvernement belge ou sur un march tranger analogue avant la date de l'attribution ou de la mise en paiement; si les titres ne sont pas repris au prix courant ou ne sont pas cots sur un march tranger analogue, il appartient au contribuable d'en dclarer la valeur vnale sous le contrle de l'administration.

    ----------------------------------------

  • Art. 20bis : art. 20bis, est applicable aux revenus mobiliers qui sont attribus ou mis en paiement autrement qu'en espces partir du 01.06.2006 (art. 2, L 25.04.2006 MB 28.04.2006)

    Sous-section II : Revenus non imposables au titre de revenus des capitaux et biens mobiliers

    Article 21, CIR 92 (ex. d'imp. 2012)

    Les revenus des capitaux et biens mobiliers ne comprennent pas:

    1 les revenus des actions privilgies de la Socit nationale des chemins de fer belges;

    2 les revenus autres que ceux viss l'article 19, 1er, alina 1er, 4 et 19bis, d'actions ou parts, pays ou attribus en cas de partage total ou partiel de l'avoir social ou d'acquisition d'actions ou parts propres par une socit d'investissement qui bnficie dans le pays de son domicile fiscal d'un rgime d'imposition distinct exorbitant du droit commun;

    3 les revenus des fonds publics belges et des emprunts de l'ex-Congo belge qui ont t mis en exemption d'impts belges, rels et personnels, ou de tous impts;

    4 les lots affrents des titres d'emprunts;

    5 la premire tranche de 1.770 EUR (montant de base 1.250 EUR) par an des revenus affrents aux dpts d'pargne reus, sans stipulation conventionnelle de terme ou de pravis, par les tablissements de crdit tablis en Belgique et rgis par la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrle des tablissements de crdit, tant entendu que:

    ces dpts doivent, en outre, rpondre aux critres dfinis par le Roi sur avis de la Banque Nationale de Belgique et de la Commission bancaire, financire et des assurances, chacune dans son domaine de comptence, quant la monnaie en laquelle ils sont libells, quant aux conditions et modes de retraits et de prlvements et quant la structure, au niveau et au mode de calcul de leur rmunration;

    pour l'application de la prsente disposition, ne sont pas considrs comme des dlais de pravis, les dlais constituant une simple mesure de sauvegarde que le dpositaire se rserve d'invoquer;

    6 la premire tranche de 180 EUR (montant de base 125 EUR) de dividendes des socits coopratives agres par le Conseil national de la coopration, l'exception des socits coopratives de participation vises par les dispositions de la loi du 22 mai 2001 relative aux rgimes de participation des travailleurs au capital et aux bnfices des socits;

    7 les revenus des titres d'emprunts de refinancement des emprunts conclus par la Socit nationale du logement et la Socit nationale terrienne ou par le Fonds d'amortissement du logement social. Cette disposition ne vaut que pour les emprunts autoirss par les arrtes royaux des 25 novembre 1986, 5 dcembre 1986, 9 mars 1987, 27 avril 1987 et 18 juin 1987.

    8 les revenus des capitaux et biens mobiliers, qui sont allous ou attribus dans le cadre de l'pargne-pension des organismes de placement collectif agrs cet effet, ou des titulaires d'un compte-pargne individuel, pour ce qui concerne les avoirs compris dans ce compte, pour autant qu'il soit satisfait aux exigences prvues en cette matire et que les montants verss dans la cadre de l'pargne-pension soient pris en considration pour la rduction d'impt; le Roi prend des mesures spciales en vue de l'application et du contrle de la prsente disposition;

  • 9 les revenus compris dans les capitaux et valeurs de rachat affrents des contrats d'assurance-vie conclus par une personne physique, tels qu'ils sont dfinis l'article 19, 1er, alina 1er, 3, dans chacun des cas suivants:

    a) lorsque le contribuable qui a souscrit le contrat s'est assur exclusivement sur sa tte et que les avantages du contrat sont stipuls en sa faveur en cas de vie et que le contrat prvoit le paiement au dcs d'un capital quivalant 130 pct au moins du total des primes verses;

    b) lorsque le contrat est conclu pour une dure suprieure huit ans et que les capitaux ou valeurs de rachat sont effectivement pays plus de huit ans aprs la conclusion du contrat.

    10 la premire tranche de 180 EUR (montant de base 125 EUR) des intrts ou des dividendes allous ou attribus par des socits finalit sociale:

    qui sont agres conjointement par le ministre des Finances et par le ministre ou les ministres qui ont les comptences requises dans leurs attributions,

    qui ont pour objet social exclusif: a) l'aide aux personnes;

    b) la rnovation des sites d'activit conomique dsaffects;

    c) la protection de l'environnement, en ce compris le recyclage;

    d) la protection et la conservation de la nature;

    e) l'acquisition, la construction, la rnovation, la vente ou la location de logements sociaux;

    f) l'aide aux pays en voie de dveloppement;

    g) la production d'nergie durable;

    h) la formation;

    i) le financement de socits vises ci-dessus,

    et pour autant que leurs statuts stipulent qu'en cas de liquidation la totalit de l'actif net est rinvesti dans une autre socit finalit sociale vise au tiret prcdent.

    ----------------------------------------

    Art. 21:

    art. 21, 5, est applicable partir du 01.04.2011 (art. 97, AR 03.03.2011 - MB 09.03.2011)

    art. 21, est applicable partir du 01.01.2011 (art. 4 et art. 12, L 28.07.2011 - MB 11.08.2011)

    art. 21, 2, est applicable aux revenus pays partir du 01.01.2006 (art. 112 et art. 116, L 27.12.2005 - MB 30.12.2005 err. MB 20.03.2006)

    art. 21, 5, premier tiret, est applicable partir du 10.01.2005 (art. 375, L 27.12.2004 - MB 31.12.2004 err. MB 18.01.2005)

    art. 21, 2, est applicable aux revenus qui sont attribus ou mis en paiement, ou considrer comme tels, partir du 01.01.2002 et pour autant, quand il s'agit d'oprations vises l'article 209 du CIR 92, que la liquidation ne soit pas clture avant le 25.03.2002 (art. 3 et art. 32, 1er, al. 1er, L 24.12.2002 - MB 31.12.2002)

  • art. 21, 5, 6, 10, est applicable partir du 01.01.2002 (art. 42, 2 et art. 45, 1er, AR 13.07.2001 - MB 11.08.2001 err. MB 21.12.2001) [Abrogation du remplacement par les montants exprims en EUR conformment l'art. 2, tableau n 25, AR 20.07.2000]

    art. 21, 5, 6, 10, est applicable partir du 01.01.2002 (art. 2 et art. 7, 2, AR 20.07.2000 MB 30.08.2000 err. MB 08.03.2001) [Remplacement par les montants exprims en EUR]

    art. 21, 5, 6, 10, est applicable partir de l'exercice d'imposition 2002 (art. 1er et art. 45, 2, AR 13.07.2001 - MB 11.08.2001 err. MB 21.12.2001) [Remplacement par les montants exprims en EUR]

    art. 21, 6 et 10 (remplacement), est applicable uniquement pour l'exercice d'imposition 2002 (art. 44, AR 13.07.2001 - MB 11.08.2001 err. MB 21.12.2001)

    art. 21, 6, est applicable partir de l'ex. d'imp. 2002 (art. 24 et art. 42, L 22.05.2001 - MB 09.06.2001) [Le Roi fixe la date d'entre en vigueur de chacune des dispositions; art. 2, AR 19.12.2001 fixant la date d'entre en vigueur de la loi du 22.05.2001 relative aux rgimes de participation des travailleurs au capital et aux bnfices des socits (MB 29.12.2001), stipule que cet article entre en vigueur partir de l'exercice d'imposition 2002]

    art. 21, 10, est applicable aux revenus allous ou attribus partir du 01.01.1999 (art. 62 et art. 66, L 26.03.1999 MB 01.04.1999 err. MB 10.11.1999)

    art. 21, 2, est applicable partir de l'ex. d'imp. 1998 (art. 4 et art. 80, 7, L 22.12.1998 MB 15.01.1999)

    art. 21, 9, est applicable aux contrats souscrits partir du 27.10.1995 (art. 2 et art. 28, al. 7, L 20.12.1995 MB 23.12.1995)

    art. 21, 2, est applicable aux actions ou parts mises et aux contrats souscrits partir du 07.04.1995 (art. 5 et art. 9, L 20.03.1996 - MB 07.05.1996)

    art. 21, 7, al. 2, est applicable partir du 01.01.1995 (art. 2 et art. 7, L 22.03.1995 MB 26.04.1995)

    art. 21, 9, est applicable aux contrats conclus partir du 07.05.1993 (art. 2 et art. 23, 2, L 22.07.1993 MB 26.07.1993)

    art. 21, 5, est applicable partir du 19.04.1993 (art. 92, 1 et art. 93, al. 1er, L 22.07.1993 MB 26.07.1993) [Remplacement art. 134, L 22.03.1993 relative au statut et au contrle des tablissements de crdit]

    art. 21, 5, est applicable partir du 19.04.1993 (art. 4 et art. 80, 3, L 22.12.1998 MB 15.01.1999)

    art. 21, 5, est applicable partir du 19.04.1993 (art. 134, 1 et art. 158, al. 1er, L 22.03.1993 MB 19.04.1993)

    art. 21, 8, est applicable partir de l'exercice d'imposition 1993 (art. 5 et art. 91, al. 4, L 06.07.1994 MB 16.07.1994)

    art. 21, 2, est applicable partir du 19.09.1992 (art. 1er et art. 30, 7, L 28.12.1992 MB 31.12.1992 err. MB 18.02.1993)

    art. 21, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, est applicable partir de l'exercice d'imposition 1992 (art. 19, al. 1er, 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10, CIR; art. 1er, AR 10.04.1992 MB 30.07.1992)

    AR/CIR 92: 2, 63/5

    Sous-section III : Dtermination du revenu net

    Article 22, CIR 92 (ex. d'imp. 2012)

    1er. Le revenu net des capitaux et biens mobiliers s'entend du montant encaiss ou recueilli sous quelque forme que ce soit, avant dduction des frais d'encaissement, des frais de garde et des autres frais analogues, et major du prcompte mobilier du prcompte mobilier fictif et, le cas chant, du prlvement pour l'Etat de rsidence.

  • Sauf s'il est impos distinctement conformment l'article 171, 2, f, 2bis 3bis, et 3 quater, ce revenu est diminu des frais d'encaissement, des frais de garde et des autres frais analogues y affrents.

    2. Les intrts de dettes contractes en vue d'acqurir ou de conserver des revenus de capitaux et biens mobiliers ne sont pas dductibles.

    3. Sans prjudice des dispositions du 2, le revenu net de la location, de l'affermage, de l'usage, de la concession de tous biens mobiliers et de droits d'auteur viss l'article 17, 1er, 5, s'entend du montant brut diminu des frais exposs en vue d'aqurir ou de conserver ces revenus; dfaut d'lments probants, ces frais sont valus forfaitairement suivant des pourcentages fixs par le Roi.

    ----------------------------------------

    Art. 22 : art. 22, 1, al. 2, est applicable partir de l'exercice d'imposition 2010 (art. 4 et art. 35, L 22.12.2009 MB 31.12.2009)

    art. 22, 3, est applicable partir du 01.01.2008 (art. 3, L 16.07.2008 - MB 30.07.2008)

    art. 22, 1er, al. 1er, est applicable aux intrts pays ou attribus, qui sont courus partir du 01.07.2005 (art. 9, L 17.05.2004 - MB 27.05.2004 et art. 1, AR 27.06.2005 - MB 29.06.2005)

    art. 22, 1er, al. 2, est applicable aux revenus qui sont attribus ou mis en paiement, ou considrer comme tels, partir du 01.01.2002 et pour autant, quand il s'agit d'oprations vises l'article 209 du CIR 92, que la liquidation ne soit pas clture avant le 25.03.2002 (art. 4, L 24.12.2002 - MB 31.12.2002)

    art. 22, 1er, al. 2, est applicable partir de l'exercice d'imposition 1995 (art. 29, L 24.12.1993 - MB 31.12.1993 et art. 3, L 30.03.1994 MB 31.03.1994)

    art. 22 est applicable partir de l'exercice d'imposition 1992 (art. 18, CIR; art. 25, L 07.12.1988; art. 26, L 07.12.1988; art. 28, L 07.12.1988; art. 1er, AR 10.04.1992 MB 30.07.1992)

    AR/CIR 92: 3, 4, 5

    Section IV : Revenu professionnel

    Sous-section premire : Revenus imposables

    A. Gnralits

    Article 23, CIR 92 (ex. d'imp. 2012)

    1er. Les revenus professionnels sont les revenus qui proviennent, directement ou indirectement, d'activits de toute nature, savoir :

    1 les bnfices ;

    2 les profits ;

  • 3 les bnfices ou profits d'une activit professionnelle antrieure ;

    4 les rmunrations ;

    5 les pensions, rentes et allocations en tenant lieu.

    2. Le montant net des revenus professionnels s'entend du montant total de ces revenus, l'exception des revenus exonrs et aprs excution des oprations suivantes :

    1 le montant brut des revenus de chacune des activits professionnelles est diminu des frais professionnels qui grvent ces revenus ;

    2 les pertes professionnelles prouves pendant la priode imposable, en raison d'une activit professionnelle quelconque, sont dduites des revenus des autres activits professionnelles ;

    3 des revenus professionnels dtermins conformment aux 1 et 2, sont dduites les pertes professionnelles des priodes imposables antrieures ;

    4 ...

    3. Le Roi dtermine les modalits et l'ordre selon lesquels s'oprent les exonrations et les dductions.

    ----------------------------------------

    Art. 23 : art. 23, 2, 4, est abrog partir de l'exercice d'imposition 1993 (art. 73, L 28.12.1992 MB 31.12.1992 err. MB 18.02.1993)

    art. 23 est applicable partir de l'exercice d'imposition 1992 (art. 20, CIR; art. 43, CIR; art. 1er, AR 10.04.1992 MB 30.07.1992)

    AR/CIR 92: 6, 7, 8, 9, 10

    B. Bnfices

    Article 24, CIR 92 (ex. d'imp. 2012)

    Les bnfices des entreprises industrielles, commerciales ou agricoles quelconques sont ceux qui proviennent :

    1 de toutes les oprations traites par les tablissements de ces entreprises ou l'intermdiaire de ceux-ci ;

    2 de tout accroissement de la valeur des lments d'actif affects l'exercice de l'activit professionnelle et de tout amoindrissement de la valeur des lments du passif rsultant de cette activit, lorsque ces plus- values ou moins-values ont t ralises ou exprimes dans la comptabilit ou les comptes annuels ;

    3 de toute plus-value, mme non exprime ou non ralise sur des immobilisations financires et des autres titres en portefeuille qui sont affects l'exercice de l'activit professionnelle, dans la mesure o leur valeur s'est accrue et la fin de la priode imposable n'excde pas leur valeur d'investissement ou de revient ;

  • 4 de sous-estimations d'lments de l'actif ou de surestimations d'lments du passif, dans la mesure o la sous-estimation ou la surestimation ne correspond pas un accroissement ou un amoindrissement, selon le cas, exprim ou non, ni des amortissements pris en considration pour l'application de l'impt.

    Les lments de l'actif viss ci-dessus comprennent tous les avoirs quelconques, en ce compris les stocks et commandes en cours d'excution.

    Les plus-values sur des vhicules viss l'article 66 ne sont prises en considration qu' concurrence de 75 pct.

    La proprit indivise d'un fonds commun de placement n'est pas considre comme constituant une entreprise telle que vise l'alina 1er .

    Sont considres comme ralises, les plus-values constates l'occasion de la conversion de valeurs mobilires en parts de fonds communs de placement.

    ----------------------------------------

    Art. 24 : art. 24, alina 4 et 5, est applicable partir du 01.01.2007 (art. 315, L 27.12.2006 - MB 28.12.2006 err. MB 24.01.2007 err. MB 12.02.2007) [Pour l'application des dispositions fiscales, les organismes de placement collectif auxquels s'appliquent des dispositions transitoires de la loi du 20.07.2004 relative certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement, sont censs, partir du 01.01.2007, tre viss par la disposition conforme leur statut tel qu'utilis dans le Code des impts sur les revenus 1992]

    art. 24 est applicable partir de l'exercice d'imposition 1992 (art. 21, CIR; art. 22, L 07.12.1988; art. 1er, AR 10.04.1992 MB 30.07.1992)

    Article 25, CIR 92 (ex. d'imp. 2012)

    Les bnfices comprennent galement:

    1 la rmunration que l'entrepreneur s'attribue pour son travail personnel;

    2 les avantages de toute nature que l'entrepreneur obtient en raison ou l'occasion de l'exercice de son activit professionnelle;

    3 les profits des spculations de l'entrepreneur;

    4 les sommes affectes au remboursement total ou partiel de capitaux emprunts, l'extension de l'entreprise ou l'accroissement de la valeur des lments de l'actif;

    5 les rserves, fonds de prvision ou provisions quelconques, le rsultat report nouveau et toutes sommes auxquelles une affectation analogue est donne;

    6 les indemnits de toute nature que l'entrepreneur obtient en cours d'exploitation:

    a) en compensation ou l'occasion de tout acte quelconque susceptible d'entraner une rduction de l'activit professionnelle ou des bnfices de l'entreprise, l'exception des indemnits perues l'occasion de la libration de quantits de rfrence conformment aux rglementations fdrales et rgionales relatives l'application du prlvement supplmentaire dans le secteur du lait et des produits laitiers;

  • b) en rparation totale ou partielle d'une perte temporaire de bnfices.

    ---------------------------------------- Art. 25 : art. 25, 6, a, est applicable partir du 16.05.2011 (art. 32, L 14.04.2011 -

    MB 06.05.2011) art. 25, 6, a, est applicable partir du 10.01.2005 (art. 370, L 27.12.2004

    - MB 31.12.2004 err. MB 18.01.2005)

    art. 25, 6, a, est applicable partir du 06.07.1998 (art. 2, L 19.05.1998 MB 26.06.1998)

    art. 25 est applicable partir de l'exercice d'imposition 1992 (art. 22, CIR; art. 1er, AR 10.04.1992 MB 30.07.1992; art. 6, L 06.07.1994 MB 16.07.1994)

    Article 26, CIR 92 (ex. d'imp. 2012)

    Sans prjudice de l'application de l'article 49 et sous rserve des dispositions de l'article 54, lorsqu'une entreprise tablie en Belgique accorde des avantages anormaux ou bnvoles, ceux-ci sont ajouts ses bnfices propres, sauf si les avantages interviennent pour dterminer les revenus imposables des bnficiaires.

    Nonobstant la restriction prvue l'alina 1er, sont ajouts aux bnfices propres les avantages anormaux ou bnvoles qu'elle accorde :

    1 un contribuable vis l'article 227 l'gard duquel l'entreprise tablie en Belgique se trouve directement ou indirectement dans des liens quelconques d'interdpendance;

    2 un contribuable vis l'article 227 ou un tablissement tranger, qui, en vertu des dispositions de la lgislation du pays o ils sont tablis, n'y sont pas soumis un impt sur les revenus ou y sont soumis un rgime fiscal notablement plus avantageux que celui auquel est soumise l'entreprise tablie en Belgique;

    3 un contribuable vis l'article 227 qui a des intrts communs avec le contribuable ou l'tablissement viss au 1 ou au 2.

    ----------------------------------------

    Art. 26 : art. 26, alina 1, est applicable partir de l'exercice d'imposition 2008 (art. 81, L 27.04.2007 - MB 08.05.2007 err. MB 23.05.2007 err. MB 08.10.2007)

    art. 26 est applicable partir de l'exercice d'imposition 1993 (art. 3, L 28.07.1992 MB 31.07.1992)

    art. 26 est applicable partir de l'exercice d'imposition 1992 (art. 24, CIR; art. 1er, AR 10.04.1992 MB 30.07.1992)

    C. Profits

    Article 27, CIR 92 (ex. d'imp. 2012)

  • Les profits sont tous les revenus d'une profession librale, charge ou office et tous les revenus d'une occupation lucrative qui ne sont pas considrs comme des bnfices ou des rmunrations.

    Ils comprennent :

    1 les recettes ;

    2 les avantages de toute nature obtenus en raison ou l'occasion de l'exercice de l'activit professionnelle ;

    3 toutes les plus-values ralises sur des lments de l'actif affects l'exercice de la profession ;

    4 les indemnits de toute nature obtenues au cours de l'exercice de l'activit professionnelle :

    a) en compensation ou l'occasion de tout acte quelconque susceptible d'entraner une rduction de l'activit professionnelle ou des profits de celle-ci ;

    b) en rparation totale ou partielle d'une perte temporaire de profits.

    5 les indemnits des membres de la Chambre des reprsentants, du Snat, des Parlements de communaut et de rgion et du Parlement europen, ainsi que les indemnits pour l'exercice de fonctions spciales au sein de ces assembles, l'exception des remboursements pour frais exposs effectus par la Chambre des reprsentants, le Snat, les Parlements de communaut et de rgion et le Parlement europen;

    6 les indemnits des membres des conseils provinciaux.

    Les plus-values sur des vhicules viss l'article 66 ne sont prises en considration qu' concurrence de 75 pct

    Sont considres comme ralises, les plus-values constates l'occasion de la conversion de valeurs mobilires en parts de fonds communs de placement.

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    Art. 27 : art. 27, al. 2, 5, est applicable partir du 24.03.2007 (art. 129, L 01.03.2007 - MB 14.03.2007)

    art. 27, al. 4, est applicable partir du 01.01.2007 (art. 316, L 27.12.2006 - MB 28.12.2006 err. MB 24.01.2007 err. MB 12.02.2007) [Pour l'application des dispositions fiscales, les organismes de placement collectif auxquels s'appliquent des dispositions transitoires de la loi du 20.07.2004 relative certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement, sont censs, partir du 01.01.2007, tre viss par la disposition conforme leur statut tel qu'utilis dans le Code des impts sur les revenus 1992]

    art. 27, al. 2, 5 et 6, est applicable partir du 20.10.2000 (art. 5, L 04.05.1999 - MB 28.07.1999) et (art. 2, L 07.03.2002 - MB 19.03.2002)

    art. 27, al. 2, 5, est applicable partir du 01.01.1996 (art. 1er, L 07.04.1995 MB 16.06.1995)

    art. 27 est applicable partir de l'exercice d'imposition 1992 (art. 30, CIR; art. 22, L 07.12.1988; art. 1er, AR 10.04.1992 MB 30.07.1992)

  • D. Bnfices ou profits d'une activit professionnelle antrieure

    Article 28, CIR 92 (ex. d'imp. 2012)

    Les bnfices et profits d'une activit professionnelle exerce antrieurement par le bnficiaire ou par la personne dont celui-ci est l'ayant cause, sont:

    1 les revenus qui sont obtenus ou constats en raison ou l'occasion de la cessation complte et dfinitive de l'entreprise ou de l'exercice d'une profession librale, charge, office ou occupation lucrative et qui proviennent de plus-values sur des lments de l'actif affects l'activit professionnelle;

    2 les revenus qui sont obtenus ou constats postrieurement la cessation et qui proviennent de l'activit professionnelle antrieure;

    3 les indemnits de toute nature obtenues postrieurement la cessation:

    a) en compensation ou l'occasion d'un acte quelconque susceptible d'avoir entran une rduction de l'activit, des bnfices ou des profits, l'exception des indemnits perues l'occasion de la libration de quantits de rfrence conformment aux rglementations fdrales et rgionales relatifs l'application du prlvement supplmentaire dans le secteur du lait et des produits laitiers;

    b) ou en rparation totale ou partielle d'une perte temporaire de bnfices ou de profits.

    Le prsent article s'applique galement en cas de cessation complte et dfinitive, pendant l'exercice de l'activit professionnelle, d'une ou de plusieurs branches de cette activit.

    ---------------------------------------- Art. 28 : art. 28, al. 1er, 3, a, est applicable partir du 16.05.2011 (art. 33, L

    14.04.2011 - MB 06.05.2011) art. 28, alina 1er, 3, a, est applicable partir du 10.01.2005 (art. 371, L

    27.12.2004 - MB 31.12.2004 err. MB 18.01.2005)

    art. 28, 3, a, est applicable partir du 06.07.1998 (art. 3, L 19.05.1998 MB 26.06.1998)

    art. 28 est applicable partir de l'exercice d'imposition 1992 (art. 20, CIR; art. 31, CIR; art. 32, CIR; art. 1er, AR 10.04.1992 MB 30.07.1992)

    E. Socitis civiles ou associations sans personnalit juridique

    Article 29, CIR 92 (ex. d'imp. 2012)

    1er. Dans les socits civiles ou associations sans personnalit juridique qui recueillent des bnfices ou profits, les prlvements des associs ou membres et leurs parts dans les bnfices ou profits distribus ou non distribus, sont considrs comme des bnfices ou profits des dits associs ou membres.

    2. Pour l'application du 1er, sont censs tre des associations sans personnalit juridique:

    1 les socits commerciales irrgulirement constitues;

  • 2 les socits agricoles, l'exception de celles qui ont opt pour l'assujettissement l'impt des socits; le Roi fixe les conditions auxquelles sont subordonns l'option et son maintien;

    3 les groupements europens d'intrt conomique;

    4 les groupements d'intrt conomique;

    5 les asociations des copropritaires qui possdent la personnalit juridique en vertu de l'article 577-5, 1er, du Code civil.

    ----------------------------------------

    Art. 29: art. 29, 2, 5, est applicable aux associations des copropritaires qui possdent la personnalit juridique au 01.08.1995 (art. 5, L 22.12.1998 MB 15.01.1999)

    art. 29 est applicable partir de l'exercice d'imposition 1992 (art. 25, CIR; art. 14, L 12.07.1989; art. 30, L 17.07.1989; art. 1er, AR 10.04.1992 MB 30.07.1992)

    AR/CIR 92: 12, 13, 14, 15, 16

    F. Rnumrations Article 30, CIR 92 (ex. d'imp. 2012) Les rmunrations comprennent, quels qu'en soient le dbiteur, la qualification et les

    modalits de dtermination et d'octroi : 1 les rmunrations des travailleurs; 2 les rmunrations des dirigeants d'entreprise; 3 les rmunrations des conjoints aidants. ----------------------------------------

    Art. 30 : art. 30, 3 est applicable partir de l'exercice d'imposition 2004 (art. 15, L 24.12.2002 - MB 31.12.2002)

    art. 30 est applicable partir de l'exercice d'imposition 1998 (art. 4, AR 20.12.1996 MB 31.12.1996)

    art. 30 est applicable partir de l'exercice d'imposition 1992 (art. 26, CIR; art. 27, CIR; art. 1er, AR 10.04.1992 MB 30.07.1992)

    Article 31, CIR 92 (ex. d'imp. 2012) Les rmunrations des travailleurs sont toutes rtributions qui constituent, pour le travailleur,

    le produit du travail au service d'un employeur. Elles comprennent notamment : 1 les traitements, salaires, commissions, gratifications, primes, indemnits et toutes autres

    rtributions analogues, y compris les pourboires et autres allocations mme accidentelles,

  • obtenues en raison ou l'occasion de l'exercice de l'activit professionnelle un titre quelconque, sauf en remboursement de dpenses propres l'employeur ;

    2 les avantages de toute nature obtenus en raison ou l'occasion de l'exercice de l'activit professionnelle ;

    3 les indemnits obtenues en raison ou l'occasion de la cessation de travail ou de la rupture d'un contrat de travail ;

    4 les indemnits obtenues en rparation totale ou partielle d'une perte temporaire de rmunrations, en ce compris les indemnits attribues en excution d'un engagement de solidarit vis aux articles 10 et 11 de la loi du 28 avril 2003 relative aux pensions complmentaires et au rgime fiscal de celles-ci et de certains avantages complmentaires en matire de scurit sociale, et les indemnits constitues au moyen des cotisations et primes vises l'article 52, 3, b, 4e tiret;

    5 les rmunrations acquises par un travailleur mme si elles sont payes ou attribues ses ayants cause.

    Lorsque les actions ou parts vises l'article 145/1, 4, font l'objet d'une mutation, autre qu'une mutation par dcs, au cours des cinq ans suivant leur acquisition, un montant correspondant autant de fois un soixantime des sommes prises en considration pour la rduction d'impt qu'il reste de mois jusqu' l'expiration du dlai de cinq ans est considr comme la rmunration d'un travailleur.

    Le Roi dtermine le minimum des rmunrations imposables dans le chef des travailleurs rmunrs totalement, principalement ou accessoirement au pourboire.

    Sont aussi imposables au titre de rmunrations, les traitements et indemnits des dputs permanents, l'exeption des montants affrents au remboursement des frais lis l'exercice de la fonction.

    ---------------------------------------- Art. 31 : art. 31, al. 2, 4, est applicable aux

    rentes viagres, rentes, indemnits, capitaux autres que ceux viss l'art. 23, 3, A, 6, AR 14.11.2003, valeurs de rachat de contrats d'assurance sur la vie, pensions et pensions complmentaires, payes partir du 01.01.2004 (art. 74, L 28.04.2003 - MB 15.05.2003 err. MB 26.05.2003 et art. 23, 3, A, 5, AR 14.11.2003 - MB 14.11.2003)

    art. 31, al. 5, est applicable lors du renouvellement intgral des conseils provinciaux, aprs le 07.08.1999 (art. 6, L 04.05.1999 - MB 28.07.1999)

    art. 31, al. 3, est abrog partir de l'exercice d'imposition 1995 (art. 3, L 30.03.1994 MB 31.03.1994; art. 91, L 21.12.1994 MB 23.12.1994)

    art. 31, al. 3, est applicable partir de l'exercice d'imposition 1993 (art. 74, L 28.12.1992 MB 31.12.1992 err. MB 18.02.1993)

    art. 31 est applicable partir de l'exercice d'imposition 1992 (art. 26, CIR; art. 29, CIR; art. 13, L 07.12.1988; art. 1er, AR 10.04.1992 MB

  • 30.07.1992)

    AR/CIR 92: 17

    Article 31bis, CIR 92 (ex. d'imp. 2012)

    Les indemnits vises l' article 31, alina 2, 4, comprennent galement :

    1 les prpensions et les indemnits complmentaires obtenues par le travailleur durant une priode d'inactivit, de reprise du travail auprs d'un autre employeur ou de reprise du travail en tant qu'indpendant. Les indemnits complmentaires prcites sont, pour autant que l'obligation pour l'ancien employeur de poursuivre le paiement de ces indemnits aprs reprise du travail soit effectivement mentionne dans une convention collective de travail ou dans une convention individuelle prvoyant le paiement de l'indemnit complmentaire;

    - les indemnits complmentaires obtenues, en sus d'une prpension, par un ancien travailleur qui a atteint l'ge de 50 ans;

    - les indemnits complmentaires obtenues directement ou indirectement par un ancien travailleur qui a atteint l'ge de 50 ans et qui bnficie d'allocations de chmage comme chmeur complet ou qui pourrait en bnficier s'il n'avait pas repris le travail et pour autant que la convention dont il s'agit ne soit pas une convention collective de travail sectorielle conclue avant le 30 septembre 2005 ou une convention sectorielle qui prolonge une telle convention sans interruption;

    2 les indemnits complmentaires vises au 1 pour autant que l'obligation pour l'ancien employeur de poursuivre le paiement de ces indemnits aprs reprise du travail ne soit pas mentionne dans une convention collective de travail ou dans une convention individuelle prvoyant le paiement de l'indemnit complmentaire.

    Pour la priode jusqu'au 31 dcembre 2007, ces indemnits complmentaires sont assimiles aux indemnits vises l'alina 1er, 1, lorsque leur rglement par convention collective de travail ou par convention individuelle ne prcise pas de manire explicite que leur paiement est interrompu en cas de reprise du travail.

    Les prpensions se composent des lments suivants :

    1 une allocation de chmage :

    2 une indemnit complmentaire vise l'article 4, 3, deuxime tiret, de la convention collective de travail n 17 du 19 dcembre 1974 instituant un rgime d'indemnit complmentaire pour certains travailleurs gs, en cas de licenciement, ainsi que l'indemnit vise dans une convention collective de travail conclue conformment aux dispositions de la loi du 5 dcembre 1968 relative aux conventions collectives de travail et aux commissions paritaires, qui prvoit des avantages au moins quivalents ceux prvus par la convention de travail n 17 prcite.

    ---------------------------------------- Art. 31bis : art. 31bis, al. 1, 1, et al. 3, est

    applicable aux indemnits complmentaires payes ou attribues partir du 01.01.2007 (art. 33, L 17.05.2007 - MB 19.06.2007)

    art. 31bis est applicable aux indemnits complmentaires payes

  • ou attribues partir du 01.01.2006 (art. 94, L 23.12.2005 - MB 30.12.2005 err. MB 31.01.2006) et (art. 276, L 27.12.2006 - MB 28.12.2006 err. MB 24.01.2007 err. MB 12.02.2007)

    Article 32, CIR 92 (ex. d'imp. 2012) Les rmunrations des dirigeants d'entreprise sont toutes les rtributions alloues ou

    attribues une personne physique : 1 qui exerce un mandat d'administrateur, de grant, de liquidateur ou des fonctions

    analogues; 2 qui exerce au sein de la socit une fonction dirigeante ou une activit dirigeante de gestion

    journalire, d'ordre commercial, financier ou technique, en dehors d'un contrat de travail. Elles comprennent notamment : 1 les tantimes, jetons de prsence, moluments et toutes autres sommes fixes ou variables

    alloues par des socits, autres que des dividendes ou des remboursements de frais propres la socit;

    2 les avantages, indemnits et rmunrations d'une nature analogue celles qui sont vises l'article 31, alina 2, 2 5;

    3 par drogation l'article 7 , le loyer et les avantages locatifs d'un bien immobilier bti donn en location par les personnes vises l'alina 1er, 1, la socit dans laquelle elles exercent un mandat ou des fonctions analogues, dans la mesure o ils excdent les cinq tiers du revenu cadastral revaloris en fonction du coefficient vis l'article 13. De ces rmunrations ne sont pas dduits les frais relatifs au bien immobilier donn en location.

    L'alina 1er n'est pas applicable aux personnes physiques qui exercent un mandat non rmunr d'administrateur, de grant, de liquidateur ou des fonctions analogues dans des associations sans but lucratif ou autres personnes morales vises l'article 220, 3, pour autant que les revenus de biens immobiliers qu'ils peroivent de cette mme association ou personne morale ne soient pas pris en considration pour la requalification titre de rmunration vise l'alina 2, 3

    L'alina 1er n'est pas applicable non plus aux personnes physiques exerant des fonctions salaries dans une socit dans laquelle elles exercent galement un mandat non rmunr d'administrateur, de grant, de liquidateur ou des fonctions analogues, pour autant que les revenus de biens immobiliers qu'ils peroivent de cette socit ne soient pas pris en considration pour la requalification titre de rmunration vise l'alina 2, 3.

    ---------------------------------------- Art. 32 : art. 32, al. 4, est applicable partir

    de l'exercice d'imposition 2006 (art. 163, L 27.12.2005 - MB 30.12.2005 err. MB 31.01.2006)

    art. 32 est applicable partir de l'exercice d'imposition 1998 (art. 5, AR 20.12.1996 MB 31.12.1996; art. 2, L 04.05.1999 MB 12.06.1999)

    art. 32, al. 3, est applicable partir de l'exercice d'imposition 1994 (art. 4, L 28.07.1992 MB 31.07.1992)