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    Ministre de lEconomie et des Finances

    CODE GNRAL DES IMPTS

    Institu par larticle 5 de la loi de finances

    n 43-06 pour lanne budgtaire 2007, promulgue par

    le Dahir n 1-06-232 du 10 Hija 1427 (31 Dcembre 2006),

    tel que modifi et complt

    Septime dition

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    Royaume du Maroc

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    PREAMBULE

    Llaboration du Code Gnral des Impts en 2007 sinscrit dans leprolongement des reformes menes par les pouvoirs publics suiteaux Hautes Instructions de Sa Majest Le Roi Mohammed VI que DieuLassiste, et tendant lamlioration de lenvironnement juridique, scalet conomique de linvestissement par la modernisation des systmeslgislatif, judiciaire et nancier.

    Par ailleurs, louverture progressive de lconomie nationale conscutive auxengagements pris par le Maroc vis--vis des instances internationales etaux accords de libre change signs notamment avec lUnion Europenne,les Etats-Unis dAmrique, lEgypte, la Jordanie et la Turquie ncessite de

    mettre la disposition des investisseurs un outil de travail et dinformationclair, exhaustif et facilement accessible dans le domaine scal.

    Les assises nationales sur la scalit tenues les 26 et 27 novembre 1999dont les recommandations sont le fruit dune radioscopie de notre systmescal national ont permis de tracer la voie aux travaux de codicationmens suivant les tapes suivantes :

    la mise niveau progressive des textes scaux par des mesuresdharmonisation, de simplication et dadaptation lvolution delenvironnement gnral de lconomie ;

    la rforme des droits denregistrement en 2004 ;

    llaboration du Livre des Procdures Fiscales en 2005 ;

    llaboration du Livre dAssiette et de Recouvrement en 2006 ;

    llaboration du Code Gnral des Impts en 2007 ;

    La refonte des droits de timbre et de la taxe spciale annuelle surles vhicules automobiles et leur insertion dans un livre III du Code

    Gnral des Impts en 2009.Ainsi, ont t codies dans un seul texte les dispositions relatives lassiette, au recouvrement et aux procdures scales en matire dimpt surles socits (I.S.), dimpt sur le revenu (I.R.), de taxe sur la valeur ajoute(T.V.A.), des droits denregistrement (D.E.), des droits de timbre (D.T.) etde taxe spciale annuelle sur les vhicules automobiles (T.S.A.V.A.).

    Ce code met ainsi n la dispersion des mesures scales travers unemultitude de textes et prvoit que toute disposition scale doit treinsre dans ledit code. Lobjectif est dassurer une meilleure visibilitdans lapproche du systme scal national et de mettre entre les mains delutilisateur un outil de travail pratique, simple et mthodique.

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    Le prsent Code Gnral des Impts (C.G.I.) est constitu de 3 livres :

    Livre premier :regroupe les rgles dassiette, de recouvrement etdes sanctions en matire dI.S, dI.R, de T.V.A et de D.E. ;

    Livre deux : se rapporte aux procdures scales et regroupe lesrgles de contrle et de contentieux des impts prcits ;

    Livre trois :regroupe les autres droits et taxes : les droits de timbreet la taxe spciale annuelle sur les vhicules automobiles.

    Ldition du C.G.I. de 2013 a actualis ldition de 2012, en introduisantles modications apportes par la loi de nances n 115-12 pour lannebudgtaire 2013, promulgue par le dahir n 1-12-57 du 14 safar 1434 (28dcembre 2012).

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    ARTICLE 5Sont modies par la prsente loi, les dispositions de larticle 10 de laloi de nances n 35-05 pour lanne budgtaire 2006, et sont codiessous la dnomination code gnral des impts les dispositions du livre desprocdures scales prvues larticle 22 de la loi de nances n 26-04 pourlanne budgtaire 2005 et celles du livre dassiette et de recouvrementprvues larticle 6 de la loi de nances n 35-05 prcite, telles quemodies dans la forme et le fond.

    CODE GENERAL DES IMPOTS

    LIVRE PREMIER

    REGLES DASSIETTEET DE RECOUVREMENT

    PREMIERE PARTIE REGLES DASSIETTE

    TITRE PREMIER

    LIMPOT SUR LES SOCIETES

    Chapitre premier Champ dapplicationArticle premier.- Dnition

    Limpt sur les socits sapplique sur lensemble des produits, bnceset revenus prvus aux articles 4 et 8 ci-dessous, des socits et autrespersonnes morales vises larticle 2 ci-aprs.

    Article 2.- Personnes imposables

    I.-Sont obligatoirement passibles de limpt sur les socits :

    1-les socits quels que soient leur forme et leur objet lexclusion decelles vises larticle 3 ci-aprs ;

    2- les tablissements publics et les autres personnes morales qui selivrent une exploitation ou des oprations caractre lucratif ;

    3- les associations et les organismes lgalement assimils ;

    4- les fonds crs par voie lgislative ou par convention ne jouissantpas de la personnalit morale et dont la gestion est cone desorganismes de droit public ou priv, lorsque ces fonds ne sontpas expressment exonrs par une disposition dordre lgislatif.Limposition est tablie au nom de leur organisme gestionnaire.

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    Ces organismes gestionnaires doivent tenir une comptabilit sparepour chacun des fonds quils grent faisant ressortir ses dpenses et sesrecettes. Aucune compensation ne peut tre faite entre le rsultat de cesfonds et celui de lorganisme gestionnaire ;1

    5- les centres de coordination dune socit non rsidente ou dungroupe international dont le sige est situ ltranger.

    Par centre de coordination, il faut entendre toute liale ou tablissementdune socit ou dun groupe international dont le sige est situ ltrangeret qui exerce, au seul prot de cette socit ou de ce groupe, des fonctionsde direction, de gestion, de coordination ou de contrle.

    II.-Sont passibles de limpt sur les socits, sur option irrvocable,2 lessocits en nom collectif et les socits en commandite simple constitues

    au Maroc et ne comprenant que des personnes physiques, ainsi que lessocits en participation. Loption doit tre mentionne sur la dclarationprvue larticle 148 ci-dessous ou formule par crit.

    III.-Les socits, les tablissements publics, les associations et autresorganismes assimils, les fonds, les centres de coordination et les autrespersonnes morales passibles de limpt sur les socits sont appelssocits dans le prsent code.

    Article 3.- Personnes exclues du champ dapplicationSont exclus du champ dapplication de limpt sur les socits :1-les socits en nom collectif et les socits en commandite simple

    constitues au Maroc et ne comprenant que des personnes physiquesainsi que les socits en participation, sous rserve de loptionprvue larticle 2- II ci-dessus ;

    2-les socits de fait ne comprenant que des personnes physiques ;

    3-les socits objet immobilier, quelle que soit leur forme, dont lecapital est divis en parts sociales ou actions nominatives :

    a) lorsque leur actif est constitu soit dune unit de logementoccupe en totalit ou en majeure partie par les membres de lasocit ou certains dentre eux, soit dun terrain destin cetten ;

    1Article 8 de la loi de nances n 38-07 pour lanne budgtaire 2008.2Article 7 de la loi de nances n 40-08 pour lanne budgtaire 2009.

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    b) lorsquelles ont pour seul objet lacquisition ou la construction,en leur nom, dimmeubles collectifs ou densembles immobiliers,en vue daccorder statutairement chacun de leurs membres,nommment dsign, la libre disposition de la fraction dimmeuble

    ou densemble immobilier correspondant ses droits sociaux.Chaque fraction est constitue dune ou plusieurs units usageprofessionnel ou dhabitation susceptibles dune utilisationdistincte.

    Les socits immobilires vises ci-dessus sont appeles socitsimmobilires transparentes dans le prsent code ;

    4-les groupements dintrt conomique tels que dnis par la loin 13-97 promulgue par le dahir n 1-99-12 du 18 chaoual 1419

    (5 fvrier 1999).

    Article 4.- Produits soumis limpt retenu lasource

    Sont soumis la retenue la source au titre de limpt sur les socitsou de limpt sur le revenu, telle que prvue aux articles 158, 159 et 160ci-dessous :

    I.-les produits des actions, parts sociales et revenus assimils viss

    larticle 13 ci-dessous, verss, mis la disposition ou inscrits en comptedes personnes physiques ou morales bnciaires quelles aient ou nonleur sige ou leur domicile scal au Maroc ;

    II.- les produits de placements revenu xe viss larticle14 ci-dessous verss, mis la disposition ou inscrits en comptedes personnes physiques ou morales bnciaires, quelles soientimposables, exonres ou exclues du champ dapplication de limpt etayant au Maroc leur sige social, leur domicile scal ou un tablissementauquel se rattachent les produits servis ;

    III.-les produits bruts viss larticle 15 ci-dessous, verss, mis ladisposition ou inscrits en compte des personnes physiques ou morales nonrsidentes.3

    Linscription en compte vise aux paragraphes I, II et III ci-dessussentend de linscription en comptes courants dassocis, comptes courantsbancaires des bnciaires ou comptes courants convenus par crit entreles parties.

    3Article 7 de la loi de nances n 43-10 pour lanne budgtaire 2011.

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    Article 5.- TerritorialitI.- Les socits, quelles aient ou non un sige au Maroc, sont imposables

    raison de lensemble des produits, bnces et revenus :

    - se rapportant aux biens quelles possdent, lactivit quellesexercent et aux oprations lucratives quelles ralisent au Maroc,mme titre occasionnel ;

    - dont le droit dimposition est attribu au Maroc en vertu desconventions tendant viter la double imposition en matiredimpts sur le revenu.

    II.-Les socits nayant pas leur sige au Maroc, appeles socitsnon rsidentes dans le prsent code sont en outre, imposables raison

    des produits bruts numrs larticle 15 ci-dessous quelles peroivent encontrepartie de travaux quelles excutent ou de services quelles rendent,soit pour le compte de leurs propres succursales ou leurs tablissementsau Maroc, soit pour le compte de personnes physiques ou moralesindpendantes, domicilis ou exerant une activit au Maroc.

    Toutefois, les dispositions de lalina prcdent ne sont pas applicableslorsque les travaux sont excuts ou les services sont rendus au Maroc parune succursale ou un tablissement au Maroc de la socit non rsidente,sans intervention du sige tranger. Les rmunrations perues ce titre

    sont comprises dans le rsultat scal de la succursale ou de ltablissementqui est, dans ce cas, impos comme une socit de droit marocain.

    Article 6.- ExonrationsI.-Exonrations et imposition au taux rduit permanentes

    A.- Exonrations permanentes

    Sont totalement exonrs de limpt sur les socits :

    1- les associations et les organismes lgalement assimils but nonlucratif, pour les seules oprations conformes lobjet dni dansleurs statuts.

    Toutefois, cette exonration ne sapplique pas en ce qui concerne lestablissements de ventes ou de services appartenant aux associations etorganismes prcits ;

    2- la Ligue nationale de lutte contre les maladies cardio-vasculairescre par le dahir portant loi n 1-77-334 du 25 chaoual 1397

    (9 octobre 1977) ;3-la Fondation Hassan II pour la lutte contre le cancer cre par le dahir

    portant loi n 1-77-335 du 25 chaoual 1397 (9 octobre 1977) ;

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    - les dividendes et autres produits de participations similaires verss,mis la disposition ou inscrits en compte des non-rsidents,provenant dactivits exerces par les socits installes dans leszones franches dexportation, rgies par la loi n19-94 promulgue

    par le dahir n1-95-1 du 24 chaabane 1415 (26 janvier 1995) ;- les bnces et dividendes distribus par les titulaires dune

    concession dexploitation des gisements dhydrocarbures rgispar la loi n21-90 relative la recherche et lexploitation desgisements dhydrocarbures, promulgue par le dahir n1-91-118du 27 ramadan 1412 (1eravril 1992) ;

    - les produits des actions appartenant la Banque EuropennedInvestissements (B.E.I.), suite aux nancements accords par

    celle-ci au bnce dinvestisseurs marocains et europens dansle cadre de programmes approuvs par le gouvernement.

    2-Les intrts et autres produits similaires servis aux :

    - tablissements de crdit et organismes assimils rgis par la loin 34-03 promulgue par le dahir n 1-05-178 du 15 moharrem1427 (14 fvrier 2006), au titre des prts et avances consentis parces organismes ;

    - organismes de placement collectif en valeurs mobilires (O.P.C.V.M.)

    rgis par le dahir portant loi n1-93-213 prcit ;- fonds de placements collectifs en titrisation (F.P.C.T.) rgis par la loi

    n10- 98 prcite ;

    - organismes de placements en capital-risque (O.P.C.R.) rgis par laloi n41-05 prcite ;

    - titulaires des dpts et tous autres placements effectus en monnaiestrangres convertibles auprs des banques offshore rgies par laloi n58-90 prcite.

    3-Les intrts perus par les socits non rsidentes au titre :- des prts consentis ltat ou garantis par lui ;

    - des dpts en devises ou en dirhams convertibles ;

    - des prts octroys en devises pour une dure gale ou suprieure dix (10) ans ;

    - des prts octroys en devises par la Banque EuropennedInvestissement (B.E.I.) dans le cadre de projets approuvs par

    le gouvernement.4-Les droits de location et les rmunrations analogues affrents laffrtement, la location et la maintenance daronefs affects autransport international.16

    16Article 7 de la loi de nances n 43-10 pour lanne budgtaire 2011.

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    dexportation vises larticle premier du dcret-loi n 2-02-644prcit, bncient des avantages accords aux entreprisesinstalles dans les zones franches dexportation.

    B- Exonrations temporaires

    1- Les revenus agricoles tels que dnis larticle 46 ci-dessoussont exonrs de limpt sur les socits, jusquau 31 dcembre2013.21

    2-Le titulaire ou, le cas chant, chacun des co-titulaires de touteconcession dexploitation des gisements dhydrocarbures bnciedune exonration totale de limpt sur les socits pendant unepriode de dix (10) annes conscutives courant compter dela date de mise en production rgulire de toute concessiondexploitation.

    3- Les socits exploitant les centres de gestion de comptabilitagrs rgis par la loi n57-90 promulgue par le dahir n1-91-228 du 13 joumada I 1413 (9 novembre 1992), sont exonres delimpt sur les socits au titre de leurs oprations, pendant unepriode de quatre (4) ans suivant la date de leur agrment.

    C- Imposition temporaire au taux rduit

    1- Bncient du taux prvu larticle 19-II-C ci-dessous pendant lescinq (5) premiers exercices conscutifs suivant la date du dbutde leur exploitation :

    a)les entreprises, autres que les tablissements stables des socitsnayant pas leur sige au Maroc attributaires de marchs detravaux, de fournitures ou de service, les tablissements de crditet organismes assimils, Bank Al-Maghrib, la Caisse de dptet de gestion, les socits dassurances et de rassurances, lesagences immobilires22et les promoteurs immobiliers raison

    des activits exerces dans lune des prfectures ou provinces quisont xes par dcret compte tenu des deux critres suivants :

    - le niveau de dveloppement conomique et social ;

    - la capacit dabsorption des capitaux et des investissementsdans la rgion, la province ou la prfecture ;

    Lapplication du taux prcit est subordonne aux conditions prvues larticle 7- VII ci-aprs ;23

    b) les entreprises artisanales dont la production est le rsultat duntravail essentiellement manuel ;

    21Article 7 de la loi de nances n 40-08 pour lanne budgtaire 2009.22Article 8 de la loi de nances n 38-07 pour lanne budgtaire 2008.23Article 7 de la loi de nances n 22-12 pour lanne budgtaire 2012.

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    c) les tablissements privs denseignement ou de formationprofessionnelle.

    d)les socits sportives rgulirement constitues conformmentaux dispositions de la loi n 30-09 relative lducation physiqueet aux sports, promulgue par le dahir n 1-10-150 du 13ramadan 1431 (24 aot 2010).24

    2-Bncient pour une priode de cinq (5) ans compter de la datedobtention du permis dhabiter, du taux prvu larticle 19-II-Cci-dessous,25 au titre des revenus provenant de la location decits, rsidences et campus universitaires raliss en conformitavec leur destination, les promoteurs immobiliers personnesmorales, qui ralisent pendant une priode maximum de trois (3)

    ans courant compter de la date de lautorisation de construire,des oprations de construction de cits, rsidences et campusuniversitaires constitus dau moins cinquante (50) chambres,26dont la capacit dhbergement est au maximum de deux (2) litspar chambre, dans le cadre dune convention conclue avec lEtatassortie dun cahier des charges.

    Le taux prcit est appliqu dans les conditions prvues larticle 7-IIci-aprs.

    30- Les banques offshore sont soumises, en ce qui concerne leurs activitspour les quinze (15) premires annes conscutives suivant la date delobtention de lagrment, soit limpt au taux spcique, soit limptforfaitaire prvus respectivement larticle 19 (II- B et III-B) ci-dessous.

    Aprs expiration du dlai prvu lalina prcdent les banques offshore sontsoumises limpt sur les socits dans les conditions de droit commun.

    40- Les socits holding offshore sont soumises, en ce qui concerne leursactivits, pendant les quinze (15) premires annes conscutives suivantla date de leur installation, un impt forfaitaire tel que prvu larticle19- III-C ci-dessous, libratoire de tous autres impts et taxes sur lesbnces ou les revenus.

    Aprs expiration du dlai prvu lalina prcdent, les socits holdingoffshore sont soumises limpt sur les socits dans les conditions dedroit commun.

    Limpt forfaitaire prcit est appliqu dans les conditions prvues larticle7-VIII ci-aprs.27

    24Article 7 de la loi de nances n 22-12 pour lanne budgtaire 2012.25Article 8 de la loi de nances n 38-07 pour lanne budgtaire 2008.26Article 7 de la loi de nances n 43-10 pour lanne budgtaire 2011.27Article 8 de la loi de nances n 38-07 pour lanne budgtaire 2008.

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    Chapitre IIBase imposable

    Section I.- Dtermination de la base imposableArticle 8.- Rsultat scal

    I.- Le rsultat scal de chaque exercice comptable est dtermindaprs lexcdent des produits sur les charges de lexercice, engages ousupportes pour les besoins de lactivit imposable, en application de lalgislation et de la rglementation comptable en vigueur, modi, le caschant, conformment la lgislation et la rglementation scale envigueur.

    Les stocks sont valus au prix de revient ou au cours du jour si ce dernierlui est infrieur et les travaux en cours sont valus au prix de revient.

    II.- Le rsultat scal des socits en nom collectif, des socits encommandite simple et des socits en participation qui ont opt pourlimposition limpt sur les socits, est dtermin comme prvu au Ici-dessus.

    III.- Les socits immobilires transparentes, lorsquelles cessent deremplir les conditions prvues larticle 3- 3 ci-dessus, sont imposes

    daprs le rsultat scal dtermin comme prvu au I ci-dessus.Dans le cas o des locaux appartenant la socit sont occups, titre gratuit, par des membres de celle-ci ou par des tiers, les produitscorrespondant cet avantage sont valus daprs la valeur locativenormale et actuelle des locaux concerns.

    IV.-La base imposable des centres de coordination prvus larticle2-I-5 ci-dessus, est gale 10 % du montant de leurs dpenses defonctionnement. A cette base sajoute, le cas chant, le rsultat des

    oprations non courantes.V.- Le rsultat scal de chaque exercice comptable des personnes

    morales membres dun groupement dintrt conomique, est dtermincomme prvu au I du prsent article et comprend, le cas chant, leur partdans les bnces raliss ou dans les pertes subies par ledit groupement.

    VI.- Sous rserve de lapplication de la cotisation minimale prvue larticle 144 ci-dessous, la base imposable des siges rgionaux ouinternationaux ayant le statut Casablanca Finance City, conformment

    la lgislation et la rglementation en vigueur, est gale :- en cas de bnce, au montant le plus lev rsultant de la

    comparaison du rsultat scal, dtermin comme prvu au I ci-dessus, avec le montant de 5% des charges de fonctionnement

    desdits siges ;

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    les titres de crances ngociables dnis par la loi n 35-94 relative certains titres de crances ngociables ;

    les valeurs mises par le Trsor ;

    - des oprations de cession dactifs immobiliss ralises entreltablissement initiateur et les fonds de placements collectifs entitrisation dans le cadre dune opration de titrisation rgie par la loin 33-06 prcite ;39

    2-les subventions dquilibre ;

    3-les reprises sur subventions dinvestissement ;

    4- les autres produits non courants y compris les dgrvementsobtenus de ladministration au titre des impts dductibles viss

    larticle 10-I-C ci-aprs ;5-les reprises non courantes et les transferts de charges.

    II.-Les subventions et dons reus de lEtat, des collectivits localesou des tiers sont rapports lexercice au cours duquel ils ont t perus.Toutefois, sil sagit de subventions dinvestissement, la socit peutles rpartir sur la dure damortissement des biens nancs par laditesubvention.

    III.-Les oprations de pension, de prt de titres et de titrisation.40

    Lorsque lune des parties aux contrats relatifs aux oprations de pensionprvues par la loi n 24-01 prcite ou aux oprations de prt de titres oude titrisation susvises est dfaillante, le produit de la cession des valeurs,titres ou effets est compris dans le rsultat imposable du cdant au titre delexercice au cours duquel la dfaillance est intervenue.

    On entend par produit de la cession des valeurs, titres ou effets, ladiffrence entre leur valeur relle au jour de la dfaillance et leur valeurcomptable dans les critures du cdant.

    Pour la dtermination dudit rsultat, il y a lieu de retenir les valeurs,titres ou effets acquis ou souscrits la date la plus rcente antrieure ladate de la dfaillance.

    Article 10.- Charges dductiblesLes charges dductibles au sens de larticle 8 ci-dessus comprennent :

    I.- Les charges dexploitation constitues par :

    A- les achats de marchandises revendus en ltat et les achatsconsomms de matires et fournitures ;

    39Article 9 de la loi de nances n 115-12 pour lanne budgtaire 2013.40Article 9 de la loi de nances n 115-12 pour lanne budgtaire 2013.

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    - lAgence pour la promotion et le dveloppement conomique etsocial des prfectures et provinces du Sud du Royaume cre par ledcret-loi n 2-02-645 prcit ;

    - lAgence pour la promotion et le dveloppement conomique etsocial de la prfecture et des provinces de la rgion orientale duRoyaume cre par la loi n 12-05 prcite ;

    - lAgence spciale Tanger-Mditerrane cre par le dcret-loi n2-02-644 prcit ;

    - lAgence de dveloppement social cre par la loi n 12-99promulgue par le dahir n 1-99-207 du 13 joumada I 1420 (25aot 1999) ;

    - lAgence nationale de promotion de lemploi et des comptencescre par la loi n 51-99 promulgue par le dahir n1-00-220 du 2rabii I 1421 (5 juin 2000);

    - lOfce national des oeuvres universitaires sociales et culturellescr par la loi n 81-00 prcite ;

    - aux associations de micro-crdit rgies par la loi n 18-97 promulguepar le dahir n 1-99-16 du 18 chaoual 1419 (5 fvrier 1999) ;

    - aux oeuvres sociales des entreprises publiques ou prives et aux

    oeuvres sociales des institutions qui sont autorises par la loi qui lesinstitue percevoir des dons, dans la limite de deux pour mille (2/oo)du chiffre daffaires du donateur ;

    C-les impts et taxes la charge de la socit, y compris les cotisationssupplmentaires mises au cours de lexercice, lexception de limpt surles socits ;

    D-les charges de personnel et de main-duvre et les charges socialesy affrentes, y compris laide au logement, les indemnits de reprsentation

    et les autres avantages en argent ou en nature accords aux employs dela socit ;

    E-les autres charges dexploitation ;

    F-les dotations dexploitation.

    Ces dotations comprennent :

    1-les dotations aux amortissements :

    a) les dotations aux amortissements des immobilisations en non

    valeurs.Les immobilisations en non valeurs doivent tre amortis taux constant,sur cinq (5) ans partir du premier exercice de leur constatation encomptabilit ;

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    Article 11.- Charges non dductiblesI.-Ne sont pas dductibles du rsultat scal les amendes, pnalits

    et majorations de toute nature mises la charge des entreprises pourinfractions aux dispositions lgislatives ou rglementaires, notamment celles commises en matire dassiette des impts et taxes, de paiementtardif desdits impts et taxes, de lgislation du travail, de rglementationde la circulation et de contrle des changes ou des prix.

    II.-Ne sont dductibles du rsultat scal qu concurrence de 50% deleur montant, les dpenses affrentes aux charges vises larticle 10 (I-A,B et E) ci-dessus ainsi que les dotations aux amortissements relatives auxacquisitions dimmobilisations dont le montant factur est gal ou suprieur dix mille (10.000) dirhams et dont le rglement nest pas justi par chque

    barr non endossable, effet de commerce, moyen magntique de paiement,virement bancaire, procd lectronique ou par compensation avec unecrance lgard dune mme personne, condition que cette compensation47soit effectue sur la base de documents dment dats et signs par les partiesconcernes et portant acceptation du principe de la compensation.

    Toutefois, les dispositions de lalina ci-dessus ne sont pas applicables auxtransactions concernant les animaux vivants et les produits agricoles nontransforms, lexclusion des transactions effectues entre commerants.

    III.- Ne sont pas dductibles du rsultat scal, les montants des achats,des travaux et des prestations de services non justis par une facturergulire ou toute autre pice probante tablie au nom du contribuablecomportant les renseignements prvus larticle 145 ci-dessous.

    Toutefois, la rintgration notie ce titre par linspecteur des impts lissue dun contrle scal ne devient dnitive que si le contribuable neparvient pas complter ses factures par les renseignements manquants, aucours de la procdure prvue, selon le cas, larticle 220 ou 221 ci-dessous.

    IV.-Ne sont pas dductibles du rsultat scal :

    - les montants des achats et prestations revtant un caractre delibralit ;

    - le montant de la contribution pour lappui la cohsion sociale mise la charge des socits, institue par larticle 9 de la loi de nancesn 22-12 pour lanne budgtaire 2012 ;48

    - le montant de la contribution sociale de solidarit sur les bnces etrevenus prvue par le Titre III du Livre III du prsent code ;49

    47Article 7 de la loi de nances n 43-10 pour lanne budgtaire 2011.48Article 9 de la loi de nances n 22-12 pour lanne budgtaire 2012.49Article 9 de la loi de nances n 115-12 pour lanne budgtaire 2013.

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    II.- Taux spciques de limpt

    Les taux spciques de limpt sur les socits sont xs :

    A.-8,75 % :

    - pour les entreprises qui exercent leurs activits dans les zonesfranches dexportation, durant les vingt (20) exercices conscutifssuivant le cinquime exercice dexonration totale ;

    - pour les socits de service ayant le statut Casablanca FinanceCity, conformment la lgislation et la rglementation en vigueur,au-del de la priode de cinq (5) exercices dexonration prvue larticle 6 (I-B-4) ci-dessus.55

    B.-10% :

    - sur option, pour les banques offshore durant les quinze (15)premires annes conscutives suivant la date de lobtention delagrment ;

    - pour les siges rgionaux ou internationaux ayant le statut CasablancaFinance City, conformment la lgislation et la rglementation envigueur, compter du premier exercice doctroi dudit statut ;56

    - pour les socits ralisant un bnce scal infrieur ou gal troiscent mille (300.000) dirhams ;57

    C.- 17,50% pour :58

    1-les entreprises prvues larticle 6 (I-B-1 et 2) ci-dessus ;

    2-les entreprises htelires prvues larticle 6(I-B-3) ci-dessus;

    3- les entreprises minires prvues larticle 6 (I-D-1) ci-dessus;

    4-les entreprises prvues larticle 6 (I-D-2 et II-C-1-a)) ci-dessus ;

    5- les entreprises artisanales prvues larticle 6 (II-C-1- b))

    ci-dessus ;6- les tablissements privs denseignement ou de formation

    professionnelle prvus larticle 6 (II-C-1-c)) ci-dessus ;

    7- les promoteurs immobiliers prvus larticle 6 (II-C-2))ci-dessus ;

    8-les socits sportives prvues larticle 6 (II-C-1-d)) ci-dessus.59

    D.- (abrog)60

    55Article 7 de la loi de nances n 43-10 pour lanne budgtaire 2011.56Article 7 de la loi de nances n 43-10 pour lanne budgtaire 2011.57Article 9 de la loi de nances n 115-12 pour lanne budgtaire 2013.58Article 8 de la loi de nances n 38-07 pour lanne budgtaire 2008.59Article 7 de la loi de nances n 22-12 pour lanne budgtaire 2012.60Article 9 de la loi de nances n 115-12 pour lanne budgtaire 2013.

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    III-Les socits non rsidentes, nayant pas dtablissement au Maroc,sont tenues de dposer une dclaration du rsultat scal au titre des plus-values rsultant des cessions des valeurs mobilires ralises au Maroc,tablie sur ou daprs un imprim-modle de ladministration.

    Cette dclaration doit tre dpose dans les trente (30) jours qui suiventle mois au cours duquel lesdites cessions ont t ralises.

    IV.-Les socits sont tenues de joindre toute dclaration de rsultatscal nul ou dcitaire un tat explicatif de lorigine du dcit ou du rsultatnul dclar, tabli sur ou daprs un imprim-modle de ladministrationet sign par le reprsentant lgal de la socit concerne, sous peine delapplication des dispositions de larticle 198 bis ci-dessous.65

    65Article 7 de la loi de nances n 22-12 pour lanne budgtaire 2012.

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    TITRE IILIMPOT SUR LE REVENU

    Chapitre premierChamp dapplication

    Article 21.- Dnition

    Limpt sur le revenu sapplique aux revenus et prots des personnesphysiques et des personnes morales vises larticle 3 ci-dessus et nayantpas opt pour limpt sur les socits.

    Article 22.- Revenus et prots imposables

    Les catgories de revenus et prots concerns sont :

    1-les revenus professionnels ;

    2-les revenus provenant des exploitations agricoles ;

    3-les revenus salariaux et revenus assimils ;

    4-les revenus et prots fonciers ;

    5-les revenus et prots de capitaux mobiliers.

    Article 23.- TerritorialitI.-Sont assujetties limpt sur le revenu :

    1- les personnes physiques qui ont au Maroc leur domicile scal, raison de lensemble de leurs revenus et prots, de sourcemarocaine et trangre ;

    2- les personnes physiques qui nont pas au Maroc leur domicile

    scal, raison de lensemble de leurs revenus et prots de sourcemarocaine ;

    3- les personnes, ayant ou non leur domicile scal au Maroc, quiralisent des bnces ou peroivent des revenus dont le droitdimposition est attribu au Maroc en vertu des conventionstendant viter la double imposition en matire dimpts sur lerevenu.

    II.-Au sens du prsent code, une personne physique a son domicilescal au Maroc lorsquelle a au Maroc son foyer dhabitation permanent,le centre de ses intrts conomiques ou lorsque la dure continue oudiscontinue de ses sjours au Maroc dpasse 183 jours pour toute priodede 365 jours.

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    Les contribuables concerns doivent produire un acte authentiqueou un contrat lgalis faisant ressortir la part des droits de chacun danslindivision ou dans la socit en participation. A dfaut, limposition estmise au nom de lindivision ou de la socit en participation.68

    Article 27.- Dtermination du revenu global imposabledes personnes qui stablissent au Marocou qui cessent dy avoir leur domicile scal

    I.- Lorsquun contribuable acquiert un domicile scal au Maroc, sonrevenu global imposable de lanne de son installation comprend :

    - les revenus de source marocaine acquis entre le 1erjanvier et le 31dcembre de ladite anne ;

    - les revenus de source trangre acquis entre le jour de son installationau Maroc et le 31 Dcembre de la mme anne.

    II.- Lorsquun contribuable cesse davoir au Maroc son domicile scal,son revenu global imposable de lanne de la cessation comprend lesrevenus de source marocaine affrents la mme anne ainsi que lesrevenus de source trangre acquis la date de la cessation.

    Article 28.- Dductions sur le revenu global imposableSont dductibles du revenu global imposable, tel quil est dni larticle

    25 ci-dessus :

    I.-Le montant des dons en argent ou en nature octroys aux organismesviss larticle 10-I-B-2 ci-dessus ;

    II.- Dans la limite de 10% du revenu global imposable, en vue delacquisition ou de la construction de logements usage dhabitationprincipale :

    - le montant des intrts affrents aux prts accords auxcontribuables par les institutions spcialises ou les tablissementsde crdit et organismes assimils, dment autoriss effectuerces oprations, par les uvres sociales du secteur public, semi-public ou priv ainsi que par les entreprises ;

    - ou le montant de la rmunration convenue davance entre lescontribuables et les tablissements de crdit et les organismesassimils dans le cadre dun contrat Mourabaha .69

    68Article 7 de la loi de nances n48-09 pour lanne budgtaire 2010.69Article 7 de la loi de nances n48-09 pour lanne budgtaire 2010.

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    Pour le contribuable qui a des revenus salariaux et des revenusrelevant dautres catgories, il a la possibilit de dduire la totalit descotisations correspondant son ou ses contrats dassurance retraite, soitau niveau de son salaire net imposable peru rgulirement au cours de

    son activit,73soit, dans la limite de 6%, de son revenu global imposable.Toutefois, la dduction dans la limite de 6% vise ci-dessus nest

    pas cumulable avec celle prvue larticle 59-II-A ci-dessous pour lesrgimes de retraite prvus par les statuts des organismes marocains deretraite constitus et fonctionnant conformment la lgislation et larglementation en vigueur en la matire.

    Pour bncier de cette dduction le contribuable doit joindre sadclaration du revenu global vise larticle 82 ci-dessous :

    - une copie certie conforme du contrat ;- lattestation de paiement des cotisations ou primes dlivre par la

    socit dassurances concerne mentionnant que lassur a optpour la dductibilit desdites cotisations ou primes.74

    Lorsquau terme du contrat, la rente est servie au bnciaire sousforme de capital, celui-ci est impos par voie de retenue la source oprepar le dbirentier concern au taux du barme progressif prvu larticle73-I ci-dessous, aprs un abattement de 40% et avec talement sur une

    priode maximum de quatre annes.Le dbirentier qui neffectue pas la retenue la source prcite est

    passible de lamende et des majorations prvues larticle 200 ci-dessous.

    Lorsque lassur procde au rachat de ses cotisations avant le terme ducontrat et/ou avant lge de cinquante ans, le montant du rachat est impospar voie de retenue la source, opre par le dbirentier concern au tauxdu barme progressif vis larticle 73- I ci-dessous sans abattement et aprstalement du montant rachet sur quatre annes ou sur la priode effective

    du remboursement si celle-ci est infrieure quatre ans, sans prjudice delapplication des majorations prvues larticle 200 ci-dessous.

    Pour rgulariser sa situation scale compte tenu ventuellement deses autres revenus, le bnciaire de la rente, du capital ou du rachat esttenu de souscrire la dclaration de son revenu global dans les conditionsprvues larticle 82 ci-dessous.

    73Article 8 de la loi de nances n 38-07 pour lanne budgtaire 2008.74Article 7 de la loi de nances n40-08 pour lanne budgtaire 2009.

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    Article 29.- Evaluation des dpenses des contribuableslors de lexamen de lensemble de lasituation scale

    Les dpenses vises larticle 216 ci-dessous et dont le montant estsuprieur 120 000 dirhams par an, sentendent :

    1- des frais affrents la rsidence principale dont la superciecouverte est suprieure 150 mtres carrs ainsi qu chaquersidence secondaire dtermins par application la surface desconstructions des tarifs au mtre carr xs comme suit :

    SUPERFICIE COUVERTE

    TARIF AU METRE CARRE

    RESIDENCEPRINCIPALE RESIDENCESECONDAIRE

    Tranche de la supercie couverteallant jusqu 150 mtres carrs Nant 100 DH

    Tranche de la supercie couverteallant de 151 mtres carrs 300 mtres carrs

    150 DH 150 DH

    Tranche de la supercie couvertesuprieure 300 mtres carrs 200 DH 200 DH

    2- des frais de fonctionnement et dentretien des vhicules detransport des personnes xs :

    - 12 000 dirhams par an en ce qui concerne les vhicules dont lapuissance scale ne dpasse pas 10 C.V ;

    - 24 000 dirhams par an en ce qui concerne les vhicules dune

    puissance suprieure;3-des frais de fonctionnement et dentretien des vhicules ariens et

    maritimes xs 10% du prix dacquisition ;

    4- des loyers rels acquitts par le contribuable pour ses besoinsprivs ;

    5-du montant annuel des remboursements en principal et intrtsdes emprunts contracts par le contribuable pour ses besoinsautres que professionnels ;

    6-du montant des sommes verses par le contribuable pourlacquisition de vhicules ou dimmeubles non destins usageprofessionnel y compris les dpenses de livraison soi-mme desmmes biens immeubles ;

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    Cette imposition au taux rduit est accorde dans les conditions prvues larticle 7-II ci-dessus.

    III.- Les dispositions de larticle 165 ci-dessous sappliquent auxcontribuables soumis limpt sur le revenu.

    Paragraphe II.- Base dimposition des revenus professionnels

    Article 32.- Rgimes de dtermination du revenu netprofessionnel

    I.-Les revenus professionnels sont dtermins daprs le rgime dursultat net rel prvu aux articles 33 37 et larticle 161 ci-dessous.

    Toutefois, les contribuables exerant leur activit titre individuel oudans le cadre dune socit de fait, peuvent opter, dans les conditionsxes respectivement aux articles 43 et 44 ci-dessous pour lun des deuxrgimes du rsultat net simpli ou du bnce forfaitaire viss aux articles38 et 40 ci-dessous.

    II.-Le bnce des socits non passibles de limpt sur les socitsest dtermin :

    1-obligatoirement selon le rgime du rsultat net rel prvu larticle33 ci-aprs, en ce qui concerne les socits en nom collectif, lessocits en commandite simple et les socits en participation ;

    2- sur option, et sous les conditions dnies aux articles 39 et 41ci-dessous pour le rgime du rsultat net simpli ou celui dubnce forfaitaire en ce qui concerne les indivisions et les socitsde fait.

    I.- REGIME DU RESULTAT NET REEL

    Article 33.- Dtermination du rsultat net relI.-Lexercice comptable des contribuables dont le revenu professionnelest dtermin daprs le rgime du rsultat net rel doit tre cltur au 31dcembre de chaque anne.

    II.- Le rsultat net rel de chaque exercice comptable est dtermindaprs lexcdent des produits sur les charges de lexercice dans lesmmes conditions que celles prvues larticle 8-I ci-dessus.

    Article 34.- Produits imposablesLes produits imposables viss larticle 33-II ci-dessus sentendent :I.-des produits, plus-values et gains viss larticle 9-I ci-dessus ;

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    II.-des plus-values, rsultant dune cessation dactivit suite au dcsde lexploitant, si celle-ci nest pas poursuivie par les hritiers ;

    III.-du montant des revenus viss larticle 30-2 ci-dessus.

    Article 35.- Charges dductibles

    Les charges dductibles au sens de larticle 33-II ci-dessus, sont cellesvises larticle 10 ci-dessus, lexclusion de limpt sur le revenu.

    Ne sont pas dductibles comme frais de personnel, les prlvementseffectus par lexploitant dune entreprise individuelle, ou les membresdirigeants des socits de fait, des socits en participation, des socitsen nom collectif et des socits en commandite simple.

    Les rmunrations des associs non dirigeants des socits visesci-dessus ne peuvent tre comprises dans les charges dductibles quelorsquelles sont la contrepartie de services effectivement rendus lasocit, en leur qualit de salaris.

    Article 36.- Charges non dductibles en totalit ou en partie

    Ne sont pas dductibles du rsultat net rel, les charges vises larticle11 ci-dessus.

    Article 37.- Dcit reportable

    Le dcit dun exercice peut tre dduit du bnce de lexercice ou desexercices suivants dans les conditions vises larticle 12 ci-dessus.

    II.- REGIME DU RESULTAT NET SIMPLIFIE

    Article 38.- Dtermination du rsultat net simpli

    I.- Lexercice comptable des contribuables, dont les revenus

    professionnels sont dtermins daprs le rgime du rsultat net simpli,est cltur au 31 dcembre de chaque anne.

    II.- Le rsultat net simpli de chaque exercice est dtermindaprs lexcdent des produits sur les charges de lexercice engages ousupportes pour les besoins de lactivit imposable, en application de lalgislation et de la rglementation comptable en vigueur, recti sur ltatde passage du rsultat comptable au rsultat net scal, sous rserve desdispositions de larticle 11-II ci-dessus et lexclusion des provisions et dudcit reportable.

    Les stocks et les travaux en cours sont valus comme prvu larticle8-I ci-dessus.

    III.- Les contribuables, qui adhrent aux centres de gestion decomptabilit agrs rgis par la loi n 57-90 prcite, bncient dunabattement de la base imposable de 15 %.

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    Article 39.- Conditions dapplication du rgimeLe rgime du rsultat net simpli est applicable sur option formule

    dans les conditions de forme et de dlai prvues aux articles 43 et 44 ci-dessous. En sont toutefois exclus les contribuables dont le chiffre daffaires,hors taxe sur la valeur ajoute, annuel ou port lanne dpasse :

    1-2.000.000 de dirhams86, sil sagit des activits suivantes :

    - professions commerciales ;

    - activits industrielles ou artisanales ;

    - armateur pour la pche ;

    2-500.000 dirhams, sil sagit des prestataires de service, des

    professions ou sources de revenus vises larticle 30 (1- c) et2)) ci-dessus.

    Loption pour le rgime du rsultat net simpli reste valable tant que lechiffre daffaires ralis na pas dpass pendant deux exercices conscutifsles limites prvues ci-dessus par profession.

    III.- REGIME DU BENEFICE FORFAITAIRE

    Article 40.- Dtermination du bnce forfaitaire

    Le bnce forfaitaire est dtermin par application au chiffre daffairesde chaque anne civile dun coefcient x pour chaque professionconformment au tableau annex au prsent code.

    I.-Au bnce ainsi dtermin sajoutent sil y a lieu :

    1-les plusvalues et indemnits suivantes :87

    a)la plus-value nette globale ralise loccasion de la cession encours ou en n dexploitation des biens corporels et incorporels

    affects lexercice de la profession, lexclusion des terrains etconstructions ;

    b) la plus-value nette globale value par ladministration lorsqueles biens corporels et incorporels, autres que les terrains etconstructions, ne sont plus affects lexploitation ;

    c)les indemnits reues en contrepartie de la cessation de lexercicede la profession ou du transfert de la clientle.

    86Article 7 de la loi de nances n40-08 pour lanne budgtaire 2009.87Article 7 de la loi de nances n40-08 pour lanne budgtaire 2009.

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    En ce qui concerne les biens amortissables autres que les terrains et lesconstructions, la plus-value est gale lexcdent du prix de cession ou dela valeur vnale sur le prix de revient, ce dernier tant diminu :

    - des amortissements qui auraient t pratiqus sous le rgime dursultat net rel ou celui du rsultat net simpli ;

    - des amortissements considrs avoir t pratiqus en priodedimposition sous le rgime du bnce forfaitaire aux tauxannuels suivants :

    *10% pour le matriel, loutillage et le mobilier ;

    *20% pour les vhicules.

    Les plus-values sont values par ladministration dans les conditions

    prvues aux articles 220 et 221 ci-dessous.2-Les subventions et dons reus de lEtat, des collectivits locales

    ou des tiers. Ces subventions et dons sont rapports lanne aucours de laquelle ils ont t perus.

    II.- Les contribuables, qui adhrent aux centres de gestion decomptabilit agrs rgis par la loi n 57-90 prcite, bncient dunabattement de la base imposable de 15 %.

    Article 41.- Conditions dapplicationLe rgime forfaitaire est applicable sur option formule dans les

    conditions de forme et de dlai prvues aux articles 43 et 44 ci-dessous.En sont toutefois exclus :

    1-les contribuables exerant une des professions ou activits prvuespar voie rglementaire ;

    2-les contribuables dont le chiffre daffaires, taxe sur la valeur ajoutecomprise, annuel ou port lanne dpasse :

    a)1.000.000 de dirhams, sil sagit des activits vises au 1 delarticle 39 ci-dessus ;

    b)250.000 dirhams, sil sagit des prestataires de service, desprofessions ou sources de revenus vises larticle 30 (1-c)et 2) ci-dessus.88

    Loption pour le rgime du bnce forfaitaire reste valable tant que lechiffre daffaires ralis na pas dpass pendant deux annes conscutives

    les limites prvues ci-dessus. Dans le cas contraire, et sauf option pour lergime du rsultat net simpli formule dans les conditions de forme etde dlai prvues aux articles 43 et 44 ci-dessous, le rgime du rsultat net88 Article 7 de la loi de nances n40-08 pour lanne budgtaire 2009.

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    rel est applicable en ce qui concerne les revenus professionnels raliss compter du 1erjanvier de lanne suivant celles au cours desquelles lesditeslimites ont t dpasses.

    Article 42.- Bnce minimumLe bnce annuel des contribuables ayant opt pour le rgime du

    bnce forfaitaire prvu larticle 40 ci-dessus ne peut tre infrieurau montant de la valeur locative annuelle normale et actuelle de chaquetablissement du contribuable, auquel est appliqu un coefcient dont lavaleur est xe de 0,5 10 compte tenu de limportance de ltablissement,de lachalandage et du niveau dactivit.

    Au bnce minimum sajoutent, lorsquils existent, les plus-values,

    indemnits, subventions et dons en tenant compte des amortissementsprvus larticle 40 ci-dessus.

    Le bnce minimum, calcul comme indiqu ci-dessus, sapplique sansrecours aux procdures de rectication de la base imposable prvues auxarticles 220 et 221 ci-dessous.

    Paragraphe III.- Rgles rgissant les options

    Article 43.- Limites du chiffre daffaires1-Les options pour le rgime du rsultat net simpli ou pour celui

    du bnce forfaitaire, formules par les contribuables viss auxarticles 39 et 41 ci-dessus, dont les professions ou sources derevenus relvent la fois de deux ou trois limites prvues pour lergime objet de leur option, ne sont valables que :

    - lorsque le chiffre daffaires ralis dans chacune des catgoriesde professions ou dactivits ne dpasse pas la limite prvue pourchacune delles ;

    - ou lorsque le chiffre daffaires total ralis dans les professionsou activits prcites ne dpasse pas la limite correspondant laprofession ou lactivit exerce titre principal.

    2-Les contribuables dont les revenus professionnels sont dterminsselon le rgime du rsultat net simpli ne peuvent opter pour lergime du bnce forfaitaire que lorsque leur chiffre daffairesest rest, pendant trois exercices conscutifs, infrieur la limiteprvue larticle 39 ci-dessus correspondant leur profession.

    3-Les contribuables dont le rsultat professionnel est dtermin selonle rgime du rsultat net rel ne peuvent opter pour le rgime dursultat net simpli ou celui du bnce forfaitaire que lorsqueleur chiffre daffaires est rest, pendant trois exercices conscutifs,infrieur lune des limites prvues aux articles 39 et 41 ci-dessuscorrespondant leur profession.

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    Article 44.- Dates doptionLes contribuables qui entendent opter pour le rgime du rsultat net

    simpli ou celui du bnce forfaitaire doivent en formuler la demandepar crit et ladresser par lettre recommande avec accus de rceptionou la remettre contre rcpiss linspecteur des impts du lieu de leurdomicile scal ou de leur principal tablissement :

    en cas de dbut dactivit, avant le 1ermars de lanne qui suit celle dudbut dactivit pour loption au rgime du bnce forfaitaire ou avantle 1er avril de lanne qui suit celle du dbut dactivit pour loption aurgime du rsultat net simpli. Dans ce cas, loption est valable pourlanne du dbut dactivit ;

    et, en cas dexercice de loption en cours dactivit, la demande doptionest formule dans le dlai de dpt de dclaration du revenu global delanne prcdente, prvu larticle 82 ci-dessous.89

    Paragraphe IV.- Base de limpt retenu la source

    Article 45.- Produits bruts perus par les personnesnon rsidentes

    Les produits bruts, viss larticle 30-3 ci-dessus tels qunumrs

    larticle 15 ci-dessus, sont ceux perus par les personnes physiques et lespersonnes morales ne relevant pas de limpt sur les socits et nayantpas leur domicile scal ou leur sige au Maroc, lexclusion des intrtsde prts et autres placements revenu xe, perus par des personnesphysiques ou morales ne relevant pas de limpt sur les socits et nayantpas leur domicile scal ou leur sige au Maroc et affrents aux :

    a)prts consentis lEtat ou garantis par lui ;

    b) dpts en devises ou en dirhams convertibles ;

    c)dpts en dirhams provenant :

    - de virements en devises oprs directement de ltranger vers le Maroc ;

    - de virements dment justis de comptes en devises ou endirhams convertibles ouverts au Maroc ;

    - de virements intervenant entre tablissements de crdit agrs,appuys par une attestation certiant leur origine en devisesdlivre par ltablissement metteur ;

    - de cessions de billets de banques en devises effectues localementauprs des tablissements de crdit agrs, dment justies

    89Article 7 de la loi de nances n48-09 pour lanne budgtaire 2010.

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    par un bordereau de change tabli par lesdits tablissements etintervenant dans un dlai maximum de trente (30) jours compterde la date dentre de la personne physique concerne au Maroc.

    Sont galement exclus les intrts capitaliss des dpts viss au b) etc) ci dessus.

    Toutefois, ne bncient pas de cette exclusion les intrts des sommesreverses suite des retraits oprs sur les dpts en dirhams prcits ;

    d)prts octroys en devises pour une dure gale ou suprieure dix(10) ans.

    Section II.- Revenus agricoles

    Paragraphe I.- Revenus imposables

    Article 46.- Dnition des revenus agricoles

    Sont considrs comme revenus agricoles, les bnces provenant desexploitations agricoles et de toute autre activit de nature agricole nonsoumise la taxe professionnelle.

    Au sens du prsent code, est considr comme exploitant celui qui estengag dans la mise en culture des terrains usage agricole titre de

    propritaire exploitant lui-mme, dusufruitier, de locataire ou doccupant.

    Article 47.- Exonrations

    I.- Exonrations permanentes

    Sont exonrs de limpt, les bnces provenant :

    - des plantations sylvestres dune supercie ne dpassant pas unhectare et des plantations non fruitires dalignement ;

    - de la vente des animaux vivants et des produits de llevage dont latransformation na pas t ralise par des moyens industriels ;

    - des plantations sylvestres, non fruitires destines prserver lessols de lrosion due aux vents et pluies.

    II.- Exonration temporaire

    Les revenus agricoles, tels que dnis larticle 46 ci-dessus, sontexonrs de limpt sur le revenu jusquau 31 dcembre 2013.90

    90Article 7 de la loi de nances n40-08 pour lanne budgtaire 2009.

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    Paragraphe II.- Dtermination de la base imposable desrevenus agricole

    Article 48.- Rgimes dimpositionI.- Le revenu imposable provenant des exploitations agricoles est

    dtermin daprs un bnce forfaitaire tel que dni larticle 49ci-dessous et en tenant compte des dispositions prvues larticle 51ci-dessous.

    Sous rserve des dispositions du II ci-dessous le contribuable peutopter, dans les conditions prvues larticle 52 (I-2mealina) ci-dessouspour la dtermination du revenu net imposable daprs le rsultat net relpour lensemble de ses exploitations.

    II.-Sont soumis obligatoirement au rgime du rsultat net rel :

    a)les exploitants individuels et les copropritaires dans lindivision, dontle chiffre daffaires annuel affrent lactivit agricole dnie au premieralina de larticle 46 ci-dessus, est suprieur deux millions de dirhams.

    b) les socits ne relevant pas de limpt sur les socits telles quednies larticle 32- II- 1 ci-dessus.

    I.- REGIME DU FORFAIT

    Article 49.- Dtermination du bnce forfaitaire

    I.- Le bnce forfaitaire annuel de chaque exploitation comprendle bnce affrent aux terres de culture et aux plantations rgulireset le bnce affrent aux arbres fruitiers et forestiers en plantationirrgulire.

    Le bnce affrent aux terres de culture et aux plantations rguliresest gal au produit du bnce forfaitaire lhectare par la supercie des

    terres de culture et des plantations prcites.Le bnce affrent aux arbres fruitiers et forestiers en plantation

    irrgulire est gal au produit du bnce forfaitaire x par essence etpar pied, par le nombre de pieds de lessence considre.

    Pour lapplication des dispositions vises ci-dessus, les plantationsdarbres fruitiers ou forestiers ne sont pas retenues lorsque lesdits arbresnont pas atteint lge de production ou dexploitation x par voierglementaire.

    II.- Le bnce forfaitaire par hectare ou par essence et par pied estx annuellement dans chaque prfecture ou province sur propositionde ladministration scale, par une commission dite commission localecommunale.

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    Ce bnce est x distinctement par commune et, ventuellement,dans chaque commune par catgorie de terre :

    A.-Pour la dtermination du bnce forfaitaire lhectare, il est faitdistinction entre les catgories de terres suivantes :

    1-Les terres de culture non irrigues et non complantes.

    Ces terres sont considres comme affectes aux cultures annuelles enusage dans la commune, la prfecture ou la province. Il est tenu compte,dans la limite du taux maximum de 40 % de la jachre si elle est pratiquedans la commune concerne.

    2-Les terres de culture irrigues, non complantes et non affectes la riziculture, aux cultures marachres, aux cultures sous serre,

    aux cultures orales et des plantes essence ou parfum, auxppinires arboricoles et viticoles et aux cultures de tabac.

    Le bnce forfaitaire est dtermin compte tenu de la situation desterres concernes.

    Il est fait distinction entre :

    - les terres situes lintrieur dun primtre de mise en valeur etirrigues par des barrages de retenue ;

    - les terres irrigues par prise deau dans la nappe phratique ou

    les rivires ;- les autres terres irrigues.

    3-Les terres de cultures irrigues affectes aux cultures vises au 2ci-dessus autres que la riziculture ;

    4-Les rizires ;

    5-Les plantations rgulires irrigues ;

    6-Les plantations rgulires non irrigues.

    B.-Pour la dtermination du bnce forfaitaire par essence et par pied desplantations irrgulires fruitires et forestires, il est fait distinction entre :

    1-Les plantations irrigues ;

    2-Les plantations non irrigues.

    Article 50.- Composition et fonctionnement de lacommission locale communale

    La commission locale communale comprend :

    1-un reprsentant de lautorit locale, prsident ;

    2- trois reprsentants des agriculteurs, membres de la chambredagriculture et des organisations professionnelles ;

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    3- un inspecteur des impts, dsign par le directeur gnral desimpts, secrtaire-rapporteur.

    Les cinq membres de la commission ont voix dlibrative. La commissionpeut sadjoindre un reprsentant du ministre de lagriculture avec voixconsultative.

    La commission dlibre valablement lorsque assistent la premirerunion le prsident et deux de ses membres dont un reprsentantobligatoirement lagriculteur et lorsque lensemble de ses membres ont tconvoqus avec lettre recommande avec accus de rception. En cas departage gal des voix, celle du prsident est prpondrante.

    La commission se runit dans la premire quinzaine du mois doctobre,sur convocation de son prsident qui xe le lieu et la date de la runion.

    Un procs-verbal de la runion est sign sance tenante par les membresprsents et une copie est transmise, dans les huit jours, par le prsident dela commission, au prsident de la chambre dagriculture concerne et audirecteur gnral des impts.

    Article 51.- Dgts causs aux rcoltesLes pertes de rcolte sur pied par suite de gele, grle, inondation,

    incendie, invasion acridienne, scheresse et autres vnements

    extraordinaires sont prises en considration pour la dtermination dubnce forfaitaire des exploitations, sous rserve que le contribuableconcern prsente une rclamation dans les formes et dlais prvus larticle 238 ci-dessous.

    Lorsque le sinistre est couvert par une assurance, lindemnit dassuranceest prise en considration pour la rectication du revenu net imposable.

    II.- REGIME DU RESULTAT NET REEL

    Article 52.- Condition doption

    I.- Loption pour le rgime du rsultat net rel doit tre formule parle contribuable :

    - soit par lettre recommande, avec accus de rception,adresse avant la date prvue pour le recensement vis larticle 55 ci-dessous linspecteur des impts du lieu desituation de son exploitation ;

    - soit par lettre remise, contre rcpiss, linspecteur prcit lorsde la priode de recensement.

    Cette option est valable pour lanne en cours et les deux annessuivantes. Elle se renouvelle ensuite par tacite reconduction saufdnonciation par le contribuable dans les formes prvues ci-dessus.

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    II.- Pour les contribuables viss larticle 48-II-a) ci-dessus, le rgimedu rsultat net rel est applicable pour lanne qui suit celle au cours delaquelle la limite a t dpasse et pour les annes suivantes.

    Ces contribuables peuvent revenir au rgime du bnce forfaitaire, surleur demande formuler dans les formes prvues au I ci-dessus, si leurchiffre daffaires est rest infrieur la limite prvue pendant trois annesconscutives.

    Article 53.- Dtermination du rsultat net rel

    I.-Lexercice comptable des exploitations dont le bnce est dtermindaprs le rgime du rsultat net rel est cltur au 31 dcembre de chaqueanne.

    II.- Le rsultat net rel de chaque exercice est dtermin daprslexcdent des produits sur les charges de lexercice dans les mmesconditions que celles prvues au I de larticle 8 ci-dessus.

    III.- Les dispositions des articles 9, 10, 11 et 12 ci-dessus sontapplicables pour la dtermination de la base imposable des revenusagricoles soumis au rgime du rsultat net rel.

    Paragraphe III.- Obligations des contribuables

    Article 54.- Changement de rgime dimposition

    I.- Lexploitant qui devient imposable selon le rgime du rsultat netrel obligatoirement ou sur option, ne peut pratiquer les amortissementsprvus au F de larticle 10 ci-dessus qu condition de dresser linventairede lensemble des biens affects lexploitation. Il dresse un bilan dedpart comportant lactif la valeur actuelle des biens en cause et aupassif les capitaux propres et les dettes long ou court terme.

    Linventaire dtaill et le bilan de dpart accompagns de picesjusticatives sont adresss linspecteur des impts du lieu dontrelve lexploitation, avant lexpiration du troisime mois de lexercicecomptable.

    Les valeurs actuelles des biens gurant lactif sont dtermines sur labase du prix dacquisition, diminu, dans le cas des biens amortissables, dunombre dannuits normales damortissement correspondant au nombredannes et de mois couls entre la date dacquisition des biens considrs

    et celle de leur inscription sur le bilan de dpart.Lorsque le prix dacquisition nest pas justi, la valeur actuelle est

    dtermine et les amortissements sont pratiqus sur la base de barmestablis en rapport avec les chambres dagriculture.

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    II.- Les exploitants relevant du rgime forfaitaire et qui ont timposs depuis moins de quatre ans selon le rgime du rsultat net reldoivent comprendre, dans leur revenu agricole, les plus-values ralisessur les cessions de terres agricoles et dlments de lactif ayant fait lobjet

    damortissement sous le rgime du rsultat net rel.La plus-value est gale la diffrence entre le prix de cession et le prix

    de revient diminu :

    a) de lamortissement antrieurement pratiqu sous le rgime dursultat net rel ;

    b) dun amortissement annuel, calcul comme suit pour la priodedimposition selon le rgime du forfait :

    - 5% pour les immeubles, lexception des terrains ;- 10% pour le matriel, loutillage et le mobilier ;

    - 20% pour les vhicules.

    Pour les plantations, il est tenu compte des taux damortissementantrieurement pratiqus pour la dtermination du rsultat net rel.

    Article 55.- Dclaration des biens concernant laproduction agricole

    Les contribuables sont tenus aprs avoir t aviss quinze jours avantla date prvue pour le recensement annuel effectu dans les communes dulieu de situation de leurs exploitations agricoles, de fournir linspecteurdes impts, par crit ou verbalement, les indications relatives la superciede leurs terres cultives, aux cultures qui y sont pratiques et au nombrede pieds darbres plants par essence.

    Linspecteur est assist, par une commission communale comprenant unreprsentant du gouverneur de la province et un reprsentant du prsident

    de la chambre dagriculture.Les modalits de fonctionnement de ladite commission sont xes par

    voie rglementaire.

    Un rcpiss de dclaration, comportant le numro didenticationscale attribu lexploitation, dat du jour du recensement et indiquant laconsistance des biens retenus pour la dtermination du bnce forfaitaire,est remis au contribuable.

    Lorsque le contribuable ne se prsente pas devant la commission,la consistance de ses biens est dtermine sur la base des indicationsdonnes par la commission. La liste des biens retenus est reproduite endouble exemplaire dont lun est remis lautorit administrative locale qui letient la disposition de lintress. Celui-ci ne peut contester les lmentsretenus que dans les conditions prvues larticle 235 ci-dessous.

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    Section III.- Revenus salariaux et assimils

    Paragraphe I.- Revenus imposables

    Article 56.- Dnition des revenus salariaux et

    assimilsSont considrs comme revenus salariaux pour lapplication de limpt

    sur le revenu :

    - les traitements ;

    - les salaires ;

    - les indemnits et moluments ;

    - les allocations spciales, remboursements forfaitaires de frais etautres rmunrations alloues aux dirigeants des socits ;

    - les pensions ;

    - les rentes viagres ;

    - les avantages en argent ou en nature accords en sus des revenusprcits.

    Article 57.- ExonrationsSont exonrs de limpt :

    1- Les indemnits destines couvrir des frais engags danslexercice de la fonction ou de lemploi, dans la mesure o ellessont justies, quelles soient rembourses sur tats ou attribuesforfaitairement.

    Toutefois, cette exonration nest pas applicable en ce qui concerneles titulaires de revenus salariaux bnciant de la dduction des fraisinhrents la fonction ou lemploi, aux taux prvus larticle 59 (I-B etC) ci-dessous ;

    2-les allocations familiales et dassistance la famille ;

    3-les majorations de retraite ou de pension pour charges de famille ;4- les pensions dinvalidit servies aux militaires et leurs ayantscause ;

    5- les rentes viagres et allocations temporaires accordes auxvictimes daccidents du travail ;

    6- les indemnits journalires de maladie, daccident et de maternit

    et les allocations dcs servies en application de la lgislation etde la rglementation relative la scurit sociale ;

    7-dans la limite xe par la lgislation et la rglementation en vigueuren matire de licenciement :

    - lindemnit de licenciement ;

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    - lindemnit de dpart volontaire ;

    - et toutes indemnits pour dommages et intrts accordes par lestribunaux en cas de licenciement.

    Toutefois, en cas de recours la procdure de conciliation, lindemnitde licenciement est exonre dans la limite de ce qui est prvu larticle41 (6e alina) de la loi n 65-99 relative au code du travail promulgue parle dahir n 1-03-194 du 14 rajeb 1424 (11 septembre 2003) ;

    8-les pensions alimentaires ;

    9-les retraites complmentaires souscrites paralllement aux rgimesviss larticle 59-II-A ci-dessus et dont les cotisations nont past dduites pour la dtermination du revenu net imposable ;

    10-les prestations servies au terme dun contrat dassurance sur lavie ou dun contrat de capitalisation dont la dure est au moinsgale huit (8) ans ;91

    11-la part patronale des cotisations de retraite et de scurit sociale ;

    12- la part patronale des primes dassurances-groupe couvrant lesrisques de maladie, maternit, invalidit et dcs ;

    13- le montant des bons reprsentatifs des frais de nourriture oudalimentation, dlivrs par les employeurs leurs salaris ande leur permettre de rgler tout ou partie des prix des repas oudes produits alimentaires et ce, dans la limite de 20 dirhams parsalari et par jour de travail.

    Toutefois, le montant de ces frais ne peut en aucun cas tre suprieur 20% du salaire brut imposable du salari.

    Cette exonration ne peut tre cumule avec les indemnits alimentairesaccordes aux salaris travaillant dans des chantiers loigns de leur lieude rsidence ;

    14-labondement support par la socit employeuse dans le cadrede lattribution doptions de souscription ou dachat dactions parladite socit ses salaris dcide par lassemble gnraleextraordinaire.

    Par abondement il faut entendre la part du prix de laction supportepar la socit et rsultant de la diffrence entre la valeur de laction ladate de lattribution de loption et le prix de laction pay par le salari.

    Toutefois, lexonration est subordonne aux deux conditions suivantes :

    a)Labondement ne doit pas dpasser 10% de la valeur de laction ladate de lattribution de loption ;

    91Article 7 de la loi de nances n40-08 pour lanne budgtaire 2009.

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    A dfaut, la fraction excdant le taux dabondement tel que x ci-dessusest considre comme un complment de salaire impos au taux du barmex au I de larticle 73 ci-dessous et ce, au titre de lanne de la leve deloption.

    b) les actions acquises doivent revtir la forme nominative et leurcession ne doit pas intervenir avant une priode dindisponibilit de3 ans compter de la date de la leve de loption.92

    Dans ce cas, la diffrence entre la valeur de laction la date de la levede loption et sa valeur la date dattribution de loption sera considrecomme une plus-value dacquisition imposable au titre des prots decapitaux mobiliers au moment de la cession des actions.

    En cas de cession dactions avant lexpiration de la priode dindisponibilit

    prcite,93 labondement exonr et la plus-value dacquisition prcitsseront considrs comme complment de salaire soumis limpt commeil est indiqu au a) du prsent article sans prjudice de lapplication de lapnalit et de la majoration de retard prvues larticle 208 ci-dessous.

    Toutefois, en cas de dcs ou dinvalidit du salari, il nest pas tenucompte du dlai prcit ;94

    15-les salaires verss par la Banque Islamique de dveloppement son personnel ;

    16-lindemnit de stage mensuelle brute plafonne 6.000 dirhamspour une priode allant du 1erjanvier 2013 au 31 dcembre 2016verse au stagiaire, laurat de lenseignement suprieur ou de laformation professionnelle, recrut par les entreprises du secteurpriv.95

    Cette exonration est accorde aux stagiaires pour une priode de24 mois renouvelable pour une dure de 12 mois en cas de recrutementdnitif. Lorsque le montant de lindemnit verse est suprieur au

    plafond vis ci-dessus, lentreprise et le stagiaire perdent le bnce delexonration.

    Lexonration prcite est accorde dans les conditions suivantes :

    a) les stagiaires doivent tre inscrits depuis au moins six (6) mois lAgence Nationale de Promotion de lEmploi et des Comptences(ANAPEC) rgie par la loi n 51-99 prcite ;

    b)le mme stagiaire ne peut bncier deux fois de cetteexonration.

    17-les bourses dtudes ;

    92Article 8 de la loi de nances n 38-07 pour lanne budgtaire 2008.93Article 8 de la loi de nances n 38-07 pour lanne budgtaire 2008.94Article 8 de la loi de nances n 38-07 pour lanne budgtaire 2008.95Articles 7 et 9 des lois de nances n 43-10 et 115-12 pour les annes 2011 et 2013.

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    18-les prix littraires et artistiques dont le montant ne dpasse pasannuellement cent mille (100 000) dirhams ;96

    19- le montant de labondement vers dans le cadre dun plandpargne entreprise par lemployeur son salari, dans la limitede 10%, du montant annuel du revenu salarial imposable.

    Toutefois, cette exonration est subordonne au respect des conditionsprvues larticle 68-VIII ci-dessous.97

    Paragraphe II.- Base dimposition des revenus salariauxet assimils

    Article 58.- Dtermination du revenu imposable I.-

    Cas gnral :Le montant du revenu net imposable est obtenu en dduisant des

    sommes brutes payes au titre des revenus et avantages numrs larticle 56 ci-dessus :

    - les lments exonrs en vertu de larticle 57 ci-dessus ;

    - les lments viss larticle 59 ci-dessous.

    Lvaluation des avantages en nature est faite daprs leur valeur

    relle.Lorsque lavantage est accord moyennant une retenue pratique sur le

    traitement ou le salaire du bnciaire, le montant de cette retenue vienten dduction de la valeur relle prcite.

    II.- Cas particuliers :

    A.- Les pourboires

    Les pourboires sont soumis la retenue la source dans les conditions

    suivantes :1-lorsquils sont remis par les clients entre les mains de lemployeur ou

    centraliss par celui-ci, la retenue est opre par lemployeur sur lemontant cumul des pourboires et du salaire auquel ils sajoutent lecas chant ;

    2- lorsque les pourboires sont remis aux bnciaires directement etsans aucune intervention de lemployeur, leur montant imposableest forfaitairement valu un taux gnralement admis suivant les

    usages du lieu ;

    96Article 7 de la loi de nances n 22-12 pour lanne budgtaire 2012.97Article 9 de la loi de nances n 115-12 pour lanne budgtaire 2013.

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    3- si les pourboires sajoutent un salaire xe, lemployeur oprela retenue comme prvu ci-dessus ; sil nest pas en mesure dela faire parce quil ne paie pas de salaire xe son employ, cedernier est tenu de lui remettre le montant de la retenue affrent

    aux pourboires reus. Lemployeur doit verser ce montant au Trsoren mme temps que les retenues affrentes aux paiements quil alui-mme effectus ;

    4-dans le cas o le bnciaire des pourboires refuse de remettre lemontant de la retenue lemployeur, celui-ci reste personnellementresponsable du versement, sauf son recours contre lintress en vuede se faire rembourser le montant des sommes quil a d verser.

    B.- La rmunration des voyageurs, reprsentants et

    placiers de commerce ou dindustrieSont soumis limpt, par voie de retenue la source dans les

    conditions prvues ci-aprs, les voyageurs, reprsentants et placiers decommerce ou dindustrie qui travaillent pour le compte dun ou plusieursemployeurs domicilis ou tablis au Maroc, ne font aucune opration pourleur compte personnel, sont rmunrs par des remises proportionnellesou des appointements xes et qui sont lis chacun des employeurs quilsreprsentent par un contrat crit indiquant la nature des marchandises vendre, la rgion dans laquelle ils doivent exercer leur action, le taux des

    commissions ou remises proportionnelles qui leur sont alloues.La retenue la source est opre au taux prvu larticle 73-II-G-5

    ci-dessous et suivant les modalits prvues aux deux derniers alinas duC du prsent article.

    Toutefois, le voyageur, reprsentant et placier li un seul employeurpeut demander tre impos suivant le barme prvu au I de larticle 73ci-dessous.

    Le voyageur, reprsentant et placier li plusieurs employeurs ne peutdemander tre impos suivant les modalits prvues lalina ci-dessusque pour les rmunrations servies par un seul employeur de son choix.

    La demande prvue aux deux alinas qui prcdent doit tre dposeauprs de linspecteur des impts du lieu dimposition de lemployeur.

    C.- Les rmunrations et les indemnits, occasionnelles ou non

    Les rmunrations et les indemnits, occasionnelles ou non, imposablesau titre des dispositions de larticle 56 ci-dessus et qui sont verses par des

    entreprises ou organismes des personnes ne faisant pas partie de leurpersonnel salari, sont passibles de la retenue la source au taux prvu larticle 73-II-G-1 ci-dessous.

    Toutefois, les revenus viss lalina prcdent qui sont verss pardes tablissements publics ou privs denseignement ou de formation

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    professionnelle aux personnes qui remplissent une fonction denseignantet ne faisant pas partie de leur personnel permanent, sont soumis laretenue la source au taux prvu larticle 73-II-D ci-dessous.

    La retenue la source vise aux deux alinas qui prcdent estapplique sur le montant brut des rmunrations et des indemnits sansaucune dduction. Elle est perue la source comme indiqu larticle156- I ci-dessous et verse au Trsor dans les conditions prvues larticle174- I ci-dessous.

    La retenue la source vise au premier alina du C ci-dessus nedispense pas les bnciaires des rmunrations qui y sont vises de ladclaration prvue larticle 82 ci-dessous.

    Article 59- DductionsSont dductibles des sommes brutes numres larticle 56 ci-dessus,

    exclusion faite de celles exonres en vertu des dispositions de larticle 57ci-dessus :

    I.- les frais inhrents la fonction ou lemploi, calculs aux tauxforfaitaires suivants :

    A.- 20%98 pour les personnes ne relevant pas des catgoriesprofessionnelles vises aux B et C ci-aprs, sans que cette dduction puisse

    excder trente mille (30.000) dirhams ;99B.-pour les personnes relevant des catgories professionnelles suivantes

    aux taux dsigns ci-aprs sans que cette dduction puisse excder trentemille (30.000) :

    - 25 % pour le personnel des casinos et cercles supportant des frais dereprsentation et de veille ou de double rsidence ;

    - 35 % pour les :

    ouvriers dimprimerie de journaux travaillant la nuit, ouvriers mineurs ; artistes dramatiques, lyriques, cinmatographiques ou chorgraphiques,

    artistes musiciens, chefs dorchestre ;

    - 45% pour les personnes relevant des catgories professionnellesdsignes ci-aprs :

    journalistes, rdacteurs, photographes et directeurs de journaux ;

    agents de placement de lassurance -vie, inspecteurs et contrleurs

    des compagnies dassurances des branche-vie, capitalisation etpargne ;

    voyageurs, reprsentants et placiers de commerce et dindustrie ;

    98Article 7 de la loi de nances n40-08 pour lanne budgtaire 2009.99Article 7 de la loi de nances n48-09 pour lanne budgtaire 2010.

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    personnel navigant de laviation marchande comprenant : pilotes,radios, mcaniciens et personnel de cabine navigant des compagniesde transport arien, pilotes et mcaniciens employs par les maisonsde construction davions et de moteurs pour lessai de prototypes,

    pilotes moniteurs daro-clubs et des coles daviation civile.C.-40 % pour le personnel navigant de la marine marchande et de la

    pche maritime.

    Pour le calcul de la dduction prvue au A ci-dessus le revenu brutimposable auquel sapplique le pourcentage sentend non compris lesavantages en argent ou en nature.

    Pour le calcul des dductions prvues aux B et C ci-dessus, le revenubrut auquel sappliquent les pourcentages sentend du montant global des

    rmunrations acquises aux intresss y compris les indemnits verses titre de frais demploi, de service, de route et autres allocations similaires,exclusion faite des avantages en argent ou en nature.

    II.-Les retenues supportes pour la constitution de pensions ou deretraites :

    A.- En application :

    - du rgime des pensions civiles institu par la loi n 11 - 71 du 12

    kaada 1391 (30 dcembre 1971) ;- du rgime des pensions militaires institu par la loi n 13-71 du 12

    kaada 1391 (30 dcembre 1971) ;

    - du rgime collectif dallocation de retraite institu par le dahir portantloi n1- 77-216 du 20 chaoual 1397 (4 octobre 1977) ;

    - du rgime de scurit sociale rgi par le dahir portant loi n 1-72-184du 15 joumada II 1392 (27 juillet 1972) ;

    - des rgimes de retraite prvus par les statuts des organismesmarocains de retraite constitus et fonctionnant conformment lalgislation et la rglementation en vigueur en la matire.

    Les dispositions de larticle 28- III- (6, 7, 8 et 9 alinas) ci-dessus sontapplicables aux rgimes de retraite prvus par les statuts des organismesmarocains de retraite constitus et fonctionnant conformment lalgislation et la rglementation en vigueur en la matire.

    Pour effectuer la dduction des cotisations pour la constitution depensions ou de retraites auprs des organismes de retraite viss ci-dessus,

    lemployeur doit :- effectuer la retenue des cotisations et en verser le montant

    mensuellement auxdits organismes ;

    - conserver une copie certie conforme du ou des contrats dadhsiondes employs concerns.

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    B.-Par les personnes de nationalit trangre cotisant exclusivement des organismes de retraite trangers dans la limite toutefois du taux desretenues supportes par le personnel de lentreprise ou de ladministrationmarocaine dont dpendent lesdites personnes.

    III.-Les cotisations aux organismes marocains de prvoyance socialeainsi que les cotisations salariales de scurit sociale pour la couverturedes dpenses relatives aux prestations court terme.

    IV.-La part salariale des primes dassurance-groupe couvrant lesrisques de maladie, maternit, invalidit et dcs.

    V.-Les remboursements en principal et intrts des prts contracts oudu cot dacquisition et la rmunration convenue davance dans le cadredu contrat Mourabaha,100 pour lacquisition dun logement social, tel que

    dni larticle 92- I-28 ci-dessous et destin lhabitation principale.La dduction prvue par le prsent paragraphe est subordonne la condition

    que les montants des remboursements soient retenus et verss mensuellementpar lemployeur ou le dbirentier aux organismes de crdit agrs.

    Cette dduction nest pas cumulable avec celle rsultant du calcul duprot net imposable tel que prvu larticle 65-II ci-dessous.

    Article 60.- Abattement forfaitaireI.- Pour la dtermination du revenu net imposable en matire de

    pensions et rentes viagres, il est appliqu un abattement forfaitaire de55% sur le montant brut imposable desdites pensions et rentes, dductionfaite, le cas chant, des cotisations et primes vises larticle 59- (III etIV) ci-dessus.101

    II.-Les cachets octroys aux artistes

    Le montant brut des cachets octroys aux artistes exerant titreindividuel ou constitus en troupes est soumis la retenue la sourceau taux prvu larticle 73 (II- G- 4) ci-dessous, aprs un abattementforfaitaire de 40%. Cette retenue est liquide et verse dans les conditionsprvues aux articles 156- I- (1eralina) et 174- I ci-dessous.

    III.-Les revenus salariaux verss aux sportifs professionnels.102

    Pour la dtermination du revenu net soumis limpt sur le revenuau titre des salaires verss aux sportifs professionnels, il est appliquun abattement forfaitaire de 40% sur le montant brut imposable desditssalaires. Cet abattement nest cumulable avec aucune autre dduction.

    100Article 7 de la loi de ances n48-09 pour lanne budgtaire 2010.101Article 9 de la loi de ances n 115-12 pour lanne budgtaire 2013.102Article 7 de la loi de ances n 22-12 pour lanne budgtaire 2012.

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    On entend par sportif professionnel, tout sportif qui pratique contrermunration, titre principal ou exclusif, une activit sportive en vue departiciper des comptitions ou manifestations sportives.

    Section IV.- Revenus et prots fonciers

    Paragraphe I.- Revenus et prots fonciers imposables

    Article 61.- Dnition des revenus et prots fonciers

    I.- Sont considrs comme revenus fonciers pour lapplication delimpt sur le revenu, lorsquils nentrent pas dans la catgorie des revenusprofessionnels :

    A.-Les revenus provenant de la location :1-des immeubles btis et non btis et des constructions de toute nature ;

    2-des proprits agricoles, y compris les constructions et le matrielxe et mobile y attachs ;

    B.- Sous rserve des exclusions prvues larticle 62- I ci-dessous,la valeur locative des immeubles et constructions que les propritairesmettent gratuitement la disposition des tiers.

    C.- Les indemnits dviction verses aux occupants des biensimmeubles par les propritaires desdits biens.103

    II.-Sont considrs comme prots fonciers pour lapplication de limptsur le revenu, les prots constats ou raliss loccasion :

    - de la vente dimmeubles situs au Maroc ou de la cession de droitsrels immobiliers portant sur de tels immeubles ;

    - de lexpropriation dimmeuble pour cause dutilit publique ;

    - de lapport en socit dimmeubles ou de droits rels immobiliers ;

    - de la cession titre onreux ou de lapport en socit dactionsou de parts sociales nominatives mises par les socits, objetimmobilier, rputes scalement transparentes au sens de larticle3- 3 ci-dessus ;

    - de la cession, titre onreux, ou de lapport en socit dactions oude parts sociales des socits prpondrance immobilire.

    Sont considres comme socits prpondrance immobilire toutesocit dont lactif brut immobilis est constitu pour 75% au moins de savaleur, dtermine louverture de lexercice au cours duquel intervient lacession imposable, par des immeubles ou par des titres sociaux mis parles socits objet immobilier vises ci-dessus ou par dautres socits

    103Article 8 de la loi de nances n 38-07 pour lanne budgtaire 2008.

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    prpondrance immobilire. Ne sont pas pris en considration lesimmeubles affects par la socit prpondrance immobilire sa propreexploitation industrielle, commerciale, artisanale, agricole, lexercicedune profession librale ou au logement de son personnel salari ;

    - de lchange, considr comme une double vente, portant sur lesimmeubles, les droits rels immobiliers ou les actions ou partssociales vises ci-dessus ;

    - du partage dimmeuble en indivision avec soulte. Dans ce cas, limptne sapplique quau prot ralis sur la cession partielle qui donnelieu la soulte ;

    - des cessions titre gratuit portant sur les immeubles, les droits relsimmobiliers et les actions ou parts cits ci-dessus.

    Dans la prsente section, le terme cession dsigne toute oprationvise ci-dessus.

    Article 62.- Exclusion du champ dapplication delimpt

    I.-Est exclue du champ dapplication de limpt, la valeur locative desimmeubles que les propritaires mettent gratuitement la disposition :

    - de leurs ascendants et descendants, lorsque ces immeubles sontaffects lhabitation des intresss ;

    - des administrations de lEtat et des collectivits locales, deshpitaux publics ;

    - des oeuvres prives dassistance et de bienfaisance soumises aucontrle de lEtat en vertu du dahir n 1-59-271 du 17 chaoual1379 (14 avril 1960) ;

    - des associations reconnues dutilit publique lorsque dans lesdits

    immeubles sont installes des institutions charitables but nonlucratif.

    II.-Ne sont pas assujettis limpt au taux prvu larticle 73- II(F- 6, G- 7 et H)104 ci-dessous, les prots immobiliers raliss par lespersonnes physiques ou les personnes morales ne relevant pas de limptsur les socits, lorsque ces prots sont compris dans la catgorie desrevenus professionnels.

    III.-Nest pas assujettie limpt sur le revenu au titre des protsfonciers :105

    lannulation dune cession effectue suite une dcision judiciaireayant force de chose juge ;

    104Article 9 de la loi de nances n 115-12 pour lanne budgtaire 2013.105Article 8 de la loi de nances n 38-07 pour lanne budgtaire 2008.

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    III.-Les cessions titre gratuit portant sur les biens prcits effectuesentre ascendants et descendants et entre poux, frres et surs.

    Paragraphe II.- Base dimposition des revenus et prots fonciers

    Article 64.- Dtermination du revenu foncier imposable

    I.- Sous rserve des dispositions de larticle 65 ci-aprs, le revenufoncier brut des immeubles donns en location est constitu par le montantbrut total des loyers. Ce montant est augment des dpenses incombantnormalement au propritaire ou lusufruitier et mises la charge deslocataires, notamment les grosses rparations. Il