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POLE DES SERVICES CV/CG Version approuvée par le Comité technique le 13.10.2015 CENTRE DE GESTION DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE DU TARN ANNEXE AU REGLEMENT INTERIEUR DU COMITE TECHNIQUE DISPOSITIONS PARTICULIERES APPLICABLES AU COMITE TECHNIQUE EXERÇANT LES MISSIONS DU COMITE D'HYGIENE, DE SECURITE ET DES CONDITIONS DE TRAVAIL Mandat 2014-2018 APPROUVÉ LORS DE LA SÉANCE DU 13 OCTOBRE 2015

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POLE DES SERVICES CV/CG Version approuvée par le Comité technique le 13.10.2015

CENTRE DE GESTION DE LA FONCTION

PUBLIQUE TERRITORIALE DU TARN

ANNEXE AU REGLEMENT INTERIEUR

DU COMITE TECHNIQUE

DISPOSITIONS PARTICULIERES APPLICABLES AU COMITE TE CHNIQUE EXERÇANT LES MISSIONS DU COMITE D'HYGIENE, DE SECURITE ET DES CONDITIONS DE TRAVAIL

Mandat 2014-2018

APPROUVÉ LORS DE LA SÉANCE DU 13 OCTOBRE 2015

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SOMMAIRE

TITRE I ATTRIBUTIONS ET COMPETENCES DU CT-CHSCT

Article 1 : Attributions générales du CT-CHSCT Article 2 : Attributions particulières

2-1-1 A l’égard des personnes 2-1-2 A l’égard de risques particuliers 2-1-3 En matière de conditions de travail

Article 3 : Intéractions avec le Comité technique Article 4 : Rôles et missions du CT-CHSCT :

4-1-1 Rôle de proposition 4-1-2 Rôle consultatif : les domaines pour lesquels le CHSCT doit émettre un avis 4-1-3 Les domaines dans lesquels le CHSCT doit être tenu informé

TITRE II MOYENS D’ACTION

Article 5 : Les visites des locaux des collectivité s locales et droits d’accès 5-1 Modalités adoptées par le CT-CHSCT

Article 6 : Les enquêtes en matière d’accident du t ravail et de maladie professionnelle

6-1 Modalités adoptées par le CT-CHSCT Article 7 : Les enquêtes en matière d’exercice du d roit de retrait

7-1 Modalités adoptées par le CT-CHSCT Article 8 : Les auditions et recours à des experts

8-1 Recours à un expert 8-2 Recours à des auditions

TITRE III COMPOSITION DU CT-CHSCT

I - COMPOSITION II - PRESIDENCE III - MANDAT

TITRE IV FONCTIONNEMENT DU CT-CHSCT

I - SECRETARIAT

II - PERIODICITE DES REUNIONS, LIEU ET MODALITES D’ ORGANISATION DES SEANCES III - CONVOCATIONS ET DOCUMENTS ANNEXES

IV - ORDRE DU JOUR

ANNEXE 1

ANNEXE 1

ANNEXE 3

ANNEXE 4

ANNEXE 2

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V - QUORUM VI - AVIS VII - DEROULEMENT DES SEANCES VIII - VOTE

IX - PROCES-VERBAL

X -DROITS ET OBLIGATIONS DES MEMBRES

TITRE V DISPOSITIONS DIVERSES

PRÉAMBULE

Pour les collectivités et établissements publics employant moins de 50 agents, les missions du CHSCT sont exercées par le Comité Technique placé auprès du Centre de gestion. Lorsque le comité technique siège en formation CHSCT, il le fait dans la même composition et selon les mêmes règles de fonctionnement sous réserve des dispositions dérogatoires fixées par le chapitre VI (articles 52 à 62) du décret n°85-603 du 10 juin 1985 modifié relatif à l’hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu’à la médecine professionnelle et préventive dans la fonction publique territoriale, et par la présente annexe au règlement intérieur. La présente annexe a pour but de préciser d’une part le rôle et les compétences du CT siégeant en formation CHSCT, d’autre part les règles de composition et de fonctionnement spécifiques qui s’appliqueront au CT siégeant en formation CHSCT, étant entendu qu’à défaut de précisions dans l’anne xe, ce sont les règles prévues dans le règlement principal du CT qui trouveront à s’appliquer. Par délibération n°16/2014 en date du 6 mars 2014, prise après avis du CTP émis le même jour, le Conseil d’administration du Centre de Gestion du Tarn a fixé le nombre de représentants titulaires du personnel au Comité Technique du Centre de Gestion pour le mandat 2014-2018 à 9, a décidé le maintien du paritarisme numérique en fixant un nombre de représentants des collectivités relevant de son Comité égal à celui des représentants du personnel titulaires et suppléants, et, enfin, a décidé le recueil, par le Comité technique, de l’avis des représentants des collectivités et établissements. La composition des collèges des représentants des collectivités et des représentants des collectivités ne variant pas lorsque le CT siège en formation CHSCT, le Conseil d’Administration a entendu par cette délibération y appliquer les mêmes règles. Le CT siégeant en formation CHSCT sera dénommé dans la présente annexe CT-CHSCT.

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TITRE I ATTRIBUTIONS ET COMPETENCES DU CT- CHSCT :

Article 1 : Attributions générales du CT- CHSCT (article 38 et 39 du décret du 10 juin 1985) : Le CT- CHSCT a pour mission générale :

-de contribuer à la protection de la santé physique et mentale et de la sécurité des agents et du personnel des collectivités locales relevant de son périmètre, -de contribuer à l’amélioration des conditions de travail, -de veiller à l’observation des prescriptions légales prises en ces matières.

Article 2 : Attributions particulières :

2-1-1 A l’égard des personnes (articles 38 et 46 du décret du 10 juin 1985) : Le CT-CHSCT est compétent pour s’occuper de tous les agents travaillant au sein des collectivités relevant de son périmètre quel que soit leur statut (contractuels, titulaires, personnel de droit privé...). Il porte une attention particulière à certaines catégories de travailleurs : • Les femmes : Le CT-CHSCT est chargé de contribuer à faciliter leur accès à tous les emplois, ainsi que de répondre aux problèmes liés à la maternité. • Les travailleurs mis à disposition des collectivités territoriales et placés sous leur responsabilité par une entreprise extérieure : Dans ce cadre et s'agissant des travailleurs relevant juridiquement d'un autre employeur (notamment d'une entreprise de travail temporaire), le CT-CHSCT est pleinement compétent pour les risques liés à la co-activité dans les services de son champ de compétences. • Les travailleurs handicapés, les accidentés du travail et accidentés de service, les invalides de guerre, les invalides civils : Le CT-CHSCT est consulté sur les mesures générales prises en vue de leur mise, remise ou maintien au travail et notamment sur l'aménagement des postes de travail nécessaire dans ce but. Il est également consulté sur les mesures générales destinées à permettre le reclassement des agents reconnus inaptes à l'exercice de leurs fonctions.

2-1-2 A l’égard de risques particuliers (article 47 du décret du 10 juin 1985) :

Le CT-CHSCT intervient dans le cadre de situations de risques particuliers :

- lors de travaux effectués par une entreprise extérieure (articles R.4514-1 et suivants du Code du travail fixant les compétences particulières du CHSCT de l'entreprise utilisatrice et des CHSCT des entreprises extérieures lorsque des travaux sont effectués dans un établissement par une entreprise extérieure) ;

- dans les collectivités ou établissements comportant une ou plusieurs installations soumises à autorisation

au titre de l’article L. 512-1 du code de l’environnement ou soumise aux dispositions des articles 3-1 et 104 à 104-8 du code minier, les documents établis à l’intention des autorités publiques chargées de la protection de l’environnement sont portés à la connaissance du CT-CHSCT par le président du comité, conformément à l’article L. 4612-15 du code du travail et ses décrets d’application,

- de même, le CT-CHSCT dispose d'une compétence particulière lorsqu'un établissement voisin expose les

agents de son ressort à des nuisances particulières : il peut demander à l'autorité territoriale à entendre l'employeur de cet établissement et il est informé des suites réservées à ses observations.

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2-1-2 En matière de conditions de travail (circulai re ministérielle du 12.10.2012) La notion de conditions de travail peut être définie, conformément aux différents accords-cadres du secteur privé et à la circulaire ministérielle du 12.10.2012 comme portant notamment sur les domaines suivants : -l'organisation du travail : charge de travail, rythme, pénibilité des tâches, élargissement et enrichissement des tâches ; -l'environnement physique du travail : température, éclairage, bruit, poussière, vibrations ; -l'aménagement des postes de travail et leur adaptation à l'homme ; -la construction, l'aménagement et l'entretien des lieux de travail et de leurs annexes ; -la durée et les horaires de travail ; -l'aménagement du temps de travail : travail de nuit, travail posté ; -les nouvelles technologies et à leurs incidences sur les conditions de travail. Pour les trois derniers points, le CT-CHSCT s'attachera à leur étude en vue de mesurer leurs conséquences sur l'organisation du travail et leurs effets sur la santé des travailleurs. De cette compétence, découlent un certain nombre de consultations parmi lesquelles la consultation générale prévue à l'article 45 du décret du 10 juin 1985 sur tous les projets d'aménagement importants modifiant les conditions de santé, de sécurité ou les conditions de travail. Le projet est considéré comme devant être soumis au CT-CHSCT dans le cas où la modification des conditions de travail envisagée concerne un nombre significatif de salariés et conduit, sur le plan qualitatif, à un changement déterminant des conditions de travail des salariés. Les mêmes critères d'importance qualitative et quantitative caractérisent les projets d'introduction de nouvelles technologies qui doivent être soumis au CT-CHSCT avant et lors de leur introduction. Article 3 : Intéractions avec le Comité technique ( article 36 du décret du 10.06.1985) : Le Comité Technique (CT) est consulté pour avis sur les projets d’ordre général intéressant l’hygiène, la sécurité et les conditions de travail. Le CT bénéficie du concours du CT-CHSCT dans les matières relevant de sa compétence et peut le saisir de toute question. Il examine en outre les questions dont il est saisi par le CT-CHSCT. Le CT reçoit communication du rapport annuel et du programme annuel de prévention des risques professionnels, accompagnés de l’avis formulé par le CT- CHSCT. En ce qui concerne les saisines relatives aux conditions de travail, les membres conviennent que continueront à relever du CT les saisines ayant trait :

-aux modifications de temps de travail -aux modifications d’emplois du temps, d’horaires -à l’aménagement du temps de travail

sauf : -si l’instruction du dossier démontre l’opportunité d’en saisir au préalable pour avis le CT-CHSCT, -ou si les membres du CT décident en séance de renvoyer la saisine au CT-CHSCT.

Article 4 : Rôles et missions du CT-CHSCT :

4-1-1 Rôle de proposition (article 39 du décret du 10.06.1985) : • Le CT-CHSCT contribue à la promotion de la prévention des risques professionnels et suscite toute initiative qu’il estime utile dans cette perspective. Il peut notamment proposer des actions de prévention du harcèlement moral et du harcèlement sexuel ; • Il suggère toutes mesures de nature à améliorer l’hygiène et la sécurité du travail, à assurer l’instruction et le perfectionnement des agents dans les domaines de l’hygiène et de la sécurité ; • Il coopère à la préparation des formations à l’hygiène et à la sécurité et veille à leur mise en œuvre.

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4-1-2 Rôle consultatif : les domaines pour lesquels le CHSCT doit émettre un avis et être consulté :

Le CT-CHSCT est obligatoirement consulté sur certains projets entrant dans son champ de compétence : Le rapport annuel faisant le bilan de la situation générale de la santé, de la sécurité et des conditi ons de travail (article 49 du décret du 10.06.1985) : Chaque année, le président soumet au CT-CHSCT, pour avis, un rapport annuel écrit faisant le bilan de la situation générale de la santé, de la sécurité et des conditions de travail du ou des services entrant dans le champ de compétence du CT-CHSCT et des actions menées au cours de l’année écoulée. Ce bilan est établi notamment sur la base des indications contenues dans le rapport prévu par le décret n° 97-443 du 25 avril 1997 relatif au rapport pris en application de l’avant-dernier alinéa de l’article 33 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale. Il fait état des indications contenues dans le registre prévu à l’article 5-3 du présent décret. Chaque centre de gestion établit sur la base de ces documents un rapport de synthèse bisannuel qu’il transmet au Conseil supérieur de la fonction publique territoriale en annexe au rapport pris pour l’application de l’article 33 de la loi du 26 janvier 1984 précitée. Le programme annuel de prévention des risques profe ssionnels et d’amélioration des conditions de trava il (articles 49 et 50 du décret du 10.06.1985) : Chaque année, le président soumet au CT-CHSCT, pour avis, un programme annuel de prévention des risques professionnels et d’amélioration des conditions de travail établi à partir de l’analyse des risques professionnels effectuée par le CT-CHSCT et du rapport annuel. Il fixe la liste détaillée des réalisations ou actions qu’il lui paraît souhaitable d’entreprendre au cours de l’année à venir. Il précise, pour chaque réalisation ou action, ses conditions d’exécution et l’estimation de son coût. Le CT-CHSCT peut proposer un ordre de priorité et des mesures supplémentaires au programme annuel de prévention. Lorsque certaines mesures prévues au programme de prévention n’ont pas été prises, les motifs en sont donnés en annexe au rapport annuel.

4-1-3 Les domaines dans lesquels le CHSCT doit être tenu informé :

TITRE II MOYENS D’ACTIONS

Article 5 : Les visites des locaux des collectivité s locales et droits d’accès (article 40 du décret du 10.06.1985) : Les membres du CT-CHSCT procèdent à intervalles réguliers à la visite des services relevant de leur champ de compétence. Ils bénéficient pour ce faire d’un droit d’accès aux locaux relevant de leur aire de compétence géographique dans le cadre des missions qui leur sont confiées par ce dernier. Celui-ci fixe l’étendue ainsi que la composition de la délégation chargée de la visite. Toutes facilités doivent être accordées à cette dernière pour l’exercice de ce droit sous réserve du bon fonctionnement du service. La délégation comprend au moins un représentant des collectivités territoriales et au moins un représentant du personnel. Elle peut être assistée d’un médecin du service de médecine préventive, de l’ACFI et de l’assistant ou du conseiller de prévention. Les conditions d’exercice du droit d’accès peuvent faire l’objet d’adaptations s’agissant des services soumis à des procédures d’accès réservé par la réglementation. Ces adaptations sont fixées par voie d’arrêté de l’autorité territoriale. Les membres du CT-CHSCT veillent à perturber le moins possible le fonctionnement des services qu’ils visitent. Les missions accomplies en application du présent article doivent donner lieu à un rapport présenté au CT-CHSCT.

ANNEXE 1

ANNEXE 1

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5-1 Modalités adoptées par le CT-CHSCT : Il est proposé : - de fixer par délibération annuelle un programme prévisionnel de visites de sites

- de composer la délégation du CT-CHSCT du CDG 81 d’un représentant du personnel, d’un représentant des collectivités, de l’ACFI et du Conseiller en prévention du CDG 81, auxquels pourra s’adjoindre au besoin un représentant du Service de médecine préventive du Centre de gestion (ou du service auquel adhère la collectivité concernée), d’un élu de la collectivité visitée ainsi que de l’Assistant ou du Conseiller de prévention de cette dernière, - d’établir la composition des délégations pour chaque visite prévues en N+1 lors du dernier CT-CHSCT de l’année N, - de réaliser des visites à concurrence de 1 journée par an ou 2 sites visités/an.

Article 6 : Les enquêtes en matière d’accident du t ravail et de maladie professionnelle (article 41 du décret du 10.06.1985) : Le CT-CHSCT procède, dans le cadre de sa mission d’enquête en matière d’accidents du travail, d’accidents de service ou de maladies professionnelles ou à caractère professionnel, à une enquête à l’occasion de chaque accident du travail, chaque accident de service ou de chaque maladie professionnelle ou à caractère professionnel au sens des 3° et 4° de l’article 6 du décret du 10.06.1985, c’est-à-dire :

- en cas d’accident de service grave ou de maladie professionnelle ou à caractère professionnel grave ayant entraîné mort d’homme, ou paraissant devoir entraîner une incapacité permanente, ou ayant révélé l’existence d’un danger grave, même si les conséquences ont pu en être évitées ;

-en cas d’accident de service ou de maladie professionnelle ou à caractère professionnel présentant un

caractère répété à un même poste de travail, ou à des postes de travail similaires, ou dans une même fonction, ou des fonctions similaires.

Les enquêtes sont réalisées par une délégation comprenant un représentant des collectivités et un représentant du personnel. La délégation peut être assistée d’un médecin du service de médecine préventive, de l’ACFI et de l’assistant ou du conseiller de prévention. La délégation réalise un rapport d’enquête. Le CT-CHSCT est informé des conclusions de chaque enquête et des suites qui leur sont données.

6-1 Modalités adoptées par le CT-CHSCT : Il est proposé :

-de composer la délégation d’enquête « accident du travail » du CT-CHSCT du CDG 81 d’un représentant du personnel, d’un représentant des collectivités, de l’ACFI et du Conseiller en prévention du CDG 81, auxquels pourra s’adjoindre au besoin un représentant du Service de médecine préventive du Centre de gestion (ou du service auquel adhère la collectivité concernée) et l’Assistant ou Conseiller de prévention de la collectivité, -d’arrêter la composition de la délégation par année civile, -de communiquer sans délai les rapports aux membres de la délégation ainsi qu’à l’ACFI et au Médecin de prévention, -de communiquer ces rapports aux autres membres du CT-CHSCT lors de la séance la plus proche, -d’adopter les règles de fonctionnement de la délégation d’enquête telles que fixées en annexe :

Article 7 : Les enquêtes en matière d’exercice du d roit de retrait (article 5-2 du décret du 10.06.1985) : Si un membre du CT-CHSCT constate dans une collectivité, notamment par l’intermédiaire d’un agent qui s’est retiré d’une situation de travail qu’il a estimé présentant un danger grave et imminent, qu’il existe une cause de danger grave et imminent, il en avise immédiatement l’autorité territoriale et consigne cet avis dans le registre spécial coté et ouvert au timbre du CT-CHSCT. Il est alors procédé à une enquête immédiate par l’autorité territoriale de la collectivité concernée, en compagnie du membre du CT-CHSCT ayant signalé le danger.

7-1 Modalités adoptées par le CT-CHSCT :

ANNEXE 3

ANNEXE 4

ANNEXE 2

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Article 8 : Les auditions et recours à des experts (articles 42 et 44 du décret du 10.06.1985) :

8-1 Recours à un expert agréé : Le CT-CHSCT peut demander au Président de faire appel à un expert agréé conformément aux articles R. 4614-6 et suivants du code du travail :

1° En cas de risque grave, révélé ou non par un accident de service ou par un accident du travail ou en cas de maladie professionnelle ou à caractère professionnel ;

2° En cas de projet important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail, prévu à l’article 45 du décret du 10.06.1985. Les frais d’expertise sont supportés par la collectivité ou l’établissement dont relève le Comité. L’autorité territoriale fournit à l’expert les informations nécessaires à sa mission. Ce dernier est soumis à une obligation de discrétion. La décision de l’autorité territoriale refusant de faire appel à un expert doit être substantiellement motivée. Cette décision est communiquée sans délai au CT-CHSCT. En cas de désaccord sérieux et persistant entre le CT-CHSCT et l’autorité territoriale sur le recours à l’expert agréé, la procédure prévue à l’article 5-2 du décret du 10.06.1985 concernant l’exercice du droit de retrait peut être mise en œuvre.

8-2 Recours à des auditions : Le CT-CHSCT peut demander à l’autorité territoriale de solliciter une audition ou des observations de l’employeur d’un établissement dont l’activité expose les agents de son ressort à des nuisances particulières. Il est informé des suites réservées à sa demande.

TITRE III COMPOSITION DU CT- CHSCT

Le présent titre fixe les dispositions spécifiques relatives à la composition du CT-CHSCT, dérogatoires par rapport aux règles applicables au CT. A défaut de précisions dans le présent titre, ce sont les règles prévues dans le règlement principal du CT qui trouveront à s’appliquer.

I - COMPOSITION Article 3 Règlement CT Nombre de membres Article 9 Membres à voix consultative et autres par ticipants (articles 4-1, 5, 14-2 du décret du 10.06.1985) Assistent de plein droit aux séances du CT-CHSCT av ec voix consultative :

• Le conseiller de prévention, ou à défaut, le ou les assistants de prévention, lorsque la situation de la collectivité auprès de laquelle ils sont placés est évoquée.

• Le médecin de prévention Peuvent être invités :

• Les Agents Chargés de la Fonction d’Inspection (ACFI), lorsque la situation de la collectivité auprès de laquelle ils sont placés est évoquée.

• Des experts peuvent assister à la partie des débats relative aux questions pour lesquelles leur présence a été requise.

• Le Président peut inviter un ou plusieurs agents de la collectivité, en fonction des thématiques abordées.

Assistent aux réunions sans participer aux votes : • Le conseiller en prévention du CDG 81 • Le secrétaire administratif • Les agents du CDG désignés par le Président

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II – PRESIDENCE

Article 4 Règlement du CT (article 55 du décret du 10 juin 1985)

III – MANDAT Articles 5 et 6 Règlement du CT

TITRE IV FONCTIONNEMENT DU CT- CHSCT

I - SECRETARIAT Article 10 : Secrétariat du Comité (article 56 du décret du 10 juin 1985) : Le secrétaire du CT-CHSCT est désigné par les représentants du personnel en leur sein. Lors de la désignation du secrétaire, est également fixée la durée de son mandat. Le secrétaire du CT-CHSCT contribue au bon fonctionnement de l’instance. Il est l’interlocuteur du Président du comité et effectue une veille entre les réunions du comité. Il aide à la collecte d’informations et à leur transmission. Le secrétaire du CT-CHSCT est consulté préalablement à la définition de l’ordre du jour et peut proposer l’inscription de points à l’ordre du jour.

10-1 Modalités adoptées par le CT-CHSCT : En séance du Comité Technique du 13 octobre 2015, les représentants du personnel ont désigné Mme Christine LAZO-TORCHIA, représentant titulaire CGT, comme Secrétaire du Comité pour la durée du mandat, eu égard au nombre de suffrages obtenus par le syndicat CGT arrivé en tête de la dernière élection professionnelle. Article 11 : Assistance par un agent du Centre de G estion : Pour l'exécution des tâches matérielles, le Secrétaire du CT-CHSCT peut se faire assister par un agent du Centre de Gestion, non membre du Comité, qui prépare les réunions et y assiste. Les tâches de secrétariat et d’assistance administrative (préparation des ordres du jour, convocations, procès-verbaux….) sont effectuées par les services du Centre de Gestion.

II – PERIODICITE, LIEU ET MODALITES D’ORGANISATION DES SEANCES Article 12 Nombre et périodicité des séances (articles 58 et 5-2 du décret du 10 juin 1985) : Le CT-CHSCT se réunit au moins trois fois par an :

-sur convocation de son président, à son initiative, -ou dans le délai maximum d’un mois, sur demande écrite de trois représentants titulaires du personnel (le CT-CHSCT comprenant plus de quatre représentants titulaires).

En outre, le CT-CHSCT est réuni par son Président dans les plus brefs délais en cas d'urgence :

-en particulier à la suite de tout accident mettant en cause l'hygiène ou la sécurité ayant pu entrainer des conséquences graves (dans les conditions prévues par le II de l’article 33-1 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée), - et dans un délai maximum de 24 heures dans le cadre de la procédure du droit de retrait d’une situation de travail présentant un danger grave ou imminent pour la vie ou la santé (article 5-2 du décret du 10 juin 1985), lorsqu’il y a divergence avec l’autorité territoriale de la collectivité concernée sur la réalité du danger ou la façon de le faire cesser.

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12-1 Modalités adoptées par le CT-CHSCT :

Le CT-CHSCT se réunira, selon le volume de questions à traiter, en amont ou en aval des séances du CT, a minima au 1er et 4ème trimestres chaque année. Article 13 Calendriers : Le Président établit annuellement, en lien avec le secrétaire et les membres du CT-CHSCT :

- le calendrier prévisionnel des réunions de l’instance, - le calendrier prévisionnel de visites de sites prévues à l’article 5 du présent règlement (article 40 du décret n°85-603 du 10 juin 1985), assurées par la délégation désignée à cet effet. Ces calendriers prévisionnels de l’année N+1 sont établis lors de la dernière séance de l’année N et diffusés aux membres, ainsi qu’aux collectivités concernées au début de l’année N+1 via le site internet du Centre de Gestion. Article 14 Lieu des séances et dispositif de visioc onférence (article 57 du décret du 10 juin 1985) : Le CT-CHSCT se réunit habituellement au siège du Centre de Gestion ou, compte tenu de la nature de l'ordre du jour, en un lieu différent déterminé par le Président. Lorsque les circonstances le justifient et à titre exceptionnel, les réunions du CT-CHSCT peuvent être organisées par visioconférence, sous réserve que cette technique permette d’assurer que, tout au long de la séance : 1° Ne participent que les personnes habilitées à siéger avec voix délibérative ou consultative au CT-CHSCT ; 2° Chaque membre siégeant avec voix délibérative ait la possibilité de demander à participer effectivement aux débats ; 3° Le président soit en mesure d’exercer son pouvoir de police de la séance.

III – CONVOCATION ET DOCUMENTS ANNEXES Article 15 Information et invitation des membres à voix consultative : Le Président informe les membres de droit à voix consultative (le Conseiller de prévention, à défaut le(s) assistant(s) de prévention, le médecin de prévention, ainsi que l’ACFI) des réunions du CT-CHSCT, de leur ordre du jour et leur transmet l’ensemble des éléments adressés aux membres à voix délibérative. Ces membres peuvent participer aux débats, sans voix délibérative. Article 10 Règlement CT Transmission de la convocat ion Article 11 Règlement CT Dématérialisation des pièce s annexées à la convocation et à l’ordre du jour Article 12 : Règlement CT Convocation des suppléant s Article 13 Règlement CT Désignation et audition d’e xperts et de personnes qualifiées Article 14 Règlement CT Audition de personnes Article 15 Règlement CT Participation d’agents du C entre de Gestion

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IV - ORDRE DU JOUR Article 16 : Arrêt de l’ordre du jour (article 59 du décret du 10 juin 1985) : L’acte portant convocation du CT-CHSCT fixe l’ordre du jour de la séance. Le secrétaire du CT-CHSCT est consulté préalablement à la définition de l’ordre du jour et peut proposer l’inscription de points à l’ordre du jour. Les questions entrant dans le champ de compétence du CT-CHSCT dont l’examen a été demandé par les représentants titulaires du personnel dans les conditions prévues à l’article 12 (article 58 du décret du 10.06.1985) sont également inscrites à l’ordre du jour.

Les questions posées en séance et qui ne sont pas inscrites à l’ordre du jour seront reportées à la réunion suivante.

Article 17 Règlement CT Saisine et transmission par les collectivités des questions à inscrire à l’ord re du jour

V - QUORUM Article 18 Règlement CT Quorum

VI - AVIS Article 19 Règlement CT Membres ayant voix délibéra tive Article 20 Règlement CT Définition de l’avis / dél ibération Article 21 Règlement CT Nouvelle consultation du C omité en cas d’avis défavorable unanime du collège des représentants du personnel Article 17 : Communication des avis et des suites d onnées aux avis (article 62 du décret du 10 juin 1985) : Les avis émis sont portés à la connaissance des collectivités concernées par courrier leur rappelant l’obligation de les porter à la connaissance de leurs agents par tout moyen approprié, dans un délai d’un mois. En outre, le CT-CHSCT devant, dans un délai de deux mois, être informé des suites données à ses avis, le Président mettra en ligne sur le site internet du Centre de Gestion à l’attention des membres du CT-CHSCT les suites données par les collectivités aux avis rendus lorsque ces collectivités en auront informé le Centre de Gestion.

Article 23 Règlement CT Portée des avis

VII - DEROULEMENT DES SEANCES Article 25 Règlement CT Séances non publiques Article 26 Règlement CT Emargement des participants Article 27 Règlement CT Police des séances Article 28 Règlement CT Examen des points inscrits à l’ordre du jour

VIII - VOTE Article 29 Règlement CT Modalités de vote

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IX - PROCES-VERBAL Article 18 (article 56 du décret du 10 juin 1985) : Après chaque réunion, il est établi un procès-verbal comprenant le compte rendu des débats et le détail des votes. Ce document est signé par le Président et par le Secrétaire, puis transmis dans le délai d’un mois aux membres du CT-CHSCT. Ce procès-verbal est soumis à l’approbation du CT-CHSCT lors de la séance suivante. Le procès-verbal de séance est mis en ligne sur le site internet du site du CDG à l’attention des membres du CT-CHSCT dans un délai d’1 mois à compter de la date de la séance.

X – DROITS ET OBLIGATIONS DES MEMBRES DU COMITE Article 31 Règlement CT Facilités pour les membres Article 19 : Autorisations d’absence pour les membr es (article 61 du décret du 10 juin 1985) : Une autorisation d'absence est accordée sur simple présentation de leur convocation aux représentants titulaires ou aux représentants suppléants du personnel ainsi qu'aux experts convoqués par le Président. La durée de cette autorisation comprend :

- la durée prévisible de la réunion ; - les délais de route ; - un temps égal à la durée prévisible de la réunion destiné à permettre aux intéressés d’assurer la préparation et le compte rendu des travaux.

En outre une autorisation d’absence est accordée aux représentants du personnel faisant partie des délégations du CT-CHSCT réalisant les enquêtes ou les visites prévues aux articles 40 et 41 du décret du 10 juin 1985 et dans toute situation d’urgence, pour le temps passé à la recherche de mesures préventives notamment pour l’application de l’article 5-2 du même décret.

Les personnes qualifiées appelées à prendre part aux séances du CT-CHSCT en application de l’article 60 du décret du 10 juin 1985 disposent du temps nécessaire pour participer aux travaux du CT-CHSCT. Article 20 : Formation initiale des membres (article 8 du décret du 10 juin 1985) : Les représentants du personnel bénéficient, au cours du premier semestre de leur mandat, d’une formation d’une durée minimale de cinq jours, renouvelée à chaque mandat. Cette formation est dispensée soit par un organisme figurant sur la liste arrêtée par le préfet de région en application de l’article R. 4614-25 du code du travail, soit par un des organismes visés à l’article 1er du décret n° 85-552 du 22 mai 1985 relatif à l’attribution aux agents de la fonction publique territoriale du congé pour formation syndicale, soit par le CNFPT selon les modalités prévues à l’article 23 de la loi du 12 juillet 1984. Elle est organisée dans les conditions définies par le décret n° 2007-1845 du 26 décembre 2007 relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie des agents de la fonction publique territoriale. Conformément aux dispositions des articles R. 4614-21 à R. 4614-23 du code du travail, le contenu des formations visées au premier alinéa du présent article doit permettre aux représentants du personnel au sein des comités d’hygiène, de sécurité et de conditions de travail : 1° De développer leur aptitude à déceler et à mesurer les risques professionnels et leur capacité d’analyse des conditions de travail ; 2° De les initier aux méthodes et procédés à mettre en œuvre pour prévenir les risques professionnels et améliorer les conditions de travail Article 33 Règlement CT Défraiement Article 34 Règlement CT Obligation de production d e pièces et de coordonnées Article 35 Règlement CT Obligation de discrétion pr ofessionnelle et de confidentialité

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TITRE V - DISPOSITIONS DIVERSES

Article 21 : Modification du présent règlement : La présente annexe pourra être complétée ou modifiée par le Comité Technique et/ou le CT-CHSCT sur proposition du Président ou de la majorité des membres ayant voix délibérative des deux collèges. Article 22 : Transmission du présent règlement aux collectivités : Ce règlement intérieur sera publié sur le site internet du Centre de Gestion à l’attention de toutes les collectivités relevant du Comité Technique du Centre de Gestion.

************* Adopté à l’unanimité des membres des deux collèges en séance du 13 octobre 2015

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ANNEXE 1 ANNEXE AU REGLEMENT INTERIEUR DU COMITE TECHNIQUE

DISPOSITIONS PARTICULIERES APPLICABLES AU COMITE TECHNIQUE EXERÇANT LES MISSIONS DU COMITE D'HYGIENE, DE SECURITE ET DES CONDITIONS DE TRAVAIL

Précisions de l’article 4-1-2 « Rôle consultatif : les domaines pour lesquels le CHSCT doit émettre un avis »

LE CT-CHSCT DOIT ETRE SAISI POUR AVIS : N° ARTICLE DECRET 85-603

Pour la désignation du ou des agents chargés de la fonction d’inspection (ACFI) 5 En cas de divergence dans la procédure de danger grave et imminent 5-2 Lorsqu’un service de santé au travail régi par le titre II du livre VI de la quatrième partie du code du travail passe une convention avec la collectivité ou l'établissement. Est alors aussi soumis pour avis l’organisation et les modalités de fonctionnement de ce secteur médical.

11

Lorsque la collectivité ou l’établissement adhère à une association à but non lucratif et ayant reçu un agrément pour un secteur médical spécifique réservé aux agents publics dans les conditions prévues par l'article 11 du décret n° 82-453 du 28 mai 1982 relatif à l'hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu'à la prévention médicale dans la fonction publique

11

En cas de rupture du lien contractuel avec le médecin pour un motif disciplinaire ou lié à la personne de celui-ci 11-2

Sur le rapport annuel faisant le bilan de la situation générale de la santé, de la sécurité et des conditions de travail 49

Sur le programme annuel de prévention des risques professionnels et d’amélioration des conditions de travail 49, 50

Sur l’évaluation des risques professionnels (Document Unique d’Evaluation des Risques Professionnels)

R.4121-3, 4 ; L.4612-2 CdT

LE CT-CHSCT PEUT ETRE CONSULTE ET AMENE A INTERVENIR POUR : N° ARTICLE DECRET 85-603

Constat et enquête dans une procédure de droit de retrait en cas de danger grave et imminent. 5-2

Signalement d’un risque 5-4 Il est consulté lorsque le médecin de prévention établit et tiens à jour la fiche consignant les risques professionnels propres à un service 14-1

Procéder à l’analyse des risques professionnels et des conditions de travail, de la pénibilité au travail et des risques pour les femmes enceintes 39

Promouvoir la prévention des risques professionnels et susciter toute initiative qu’il estime utile dans cette perspective 39

Proposer des actions de prévention du harcèlement moral et sexuel 39 Suggérer toutes mesures de nature à améliorer l’hygiène et la sécurité du travail, à assurer l’instruction et le perfectionnement des agents dans les domaines de l’hygiène et de la sécurité. Il coopère à la préparation des actions de formation à l’hygiène et à la sécurité et veille à leur mise en œuvre.

39

Visiter des locaux à intervalles réguliers 40 Procéder à une enquête en cas :

- d'accident de service grave ou de maladie professionnelle ou à caractère professionnel grave ayant entraîné mort d'homme, ou paraissant devoir entraîner une incapacité permanente, ou ayant révélé l'existence d'un danger grave, même si les conséquences ont pu en être évitées ;

41

14

- d'accident de service ou de maladie professionnelle ou à caractère professionnel présentant un caractère répété à un même poste de travail, ou à des postes de travail similaires, ou dans une même fonction, ou des fonctions similaires

Faire appel à un expert agréé 42 Il peut demander à l'autorité territoriale de solliciter une audition ou des observations de l'employeur d'un établissement dont l'activité expose les agents de son ressort à des nuisances particulières

44

Le comité est consulté : - sur les projets d'aménagement importants modifiant les conditions de santé et de

sécurité ou les conditions de travail et, notamment, avant toute transformation importante des postes de travail découlant de la modification de l'outillage, d'un changement de produit ou de l'organisation du travail ;

- sur les projets importants d'introduction de nouvelles technologies et lors de l'introduction de ces nouvelle technologies, lorsqu'elles sont susceptibles d'avoir des conséquences sur la santé et la sécurité des agents.

45

Il est consulté sur les mesures générales prises en vue de faciliter la mise, la remise ou le maintien au travail des accidentés du travail et accidentés de service, des invalides de guerre, des invalides civils et des travailleurs handicapés, notamment sur l'aménagement des postes de travail. Il est également consulté sur les mesures générales destinées à permettre le reclassement des agents reconnus inaptes à l'exercice de leurs fonctions.

46

Il est consulté lorsque l’autorité territoriale envisage d’adopter un règlement ou des consignes en matière d’hygiène, de sécurité et de conditions de travail 48

Concernant la méthodologie employée pour l’évaluation et la prévention des risques psychosociaux ainsi que sur le plan de prévention établi à la suite

Circulaire 20.03.2014

Précisions de l’article 4-1-3 « Les domaines dans l esquels le CHSCT doit être tenu informé » :

LE CT-CHSCT DOIT ETRE INFORME : N° ARTICLE DECRET 85-603

En cas de procédure de danger grave et imminent 5-2 Lorsque l'autorité territoriale décide de ne pas renouveler l'engagement d'un médecin de prévention, pour un motif tiré du changement dans les modalités d'organisation et de fonctionnement du service de médecine de prévention ; elle lui communique ses raisons

11-2

De la présentation des fiches d’exposition aux risques par le médecin de prévention 14-1 Régulièrement concernant l’évolution des risques professionnels 14-1 Des résultats de toutes mesures et analyses effectuées sur la demande du médecin de prévention 18

Lorsque l’autorité territoriale ne suit pas l’avis de la médecine préventive en ce qui concerne des propositions d’aménagements de postes de travail ou des conditions d’exercice des fonctions justifiées par l’âge, la résistance physique ou l’état de santé des agents, ou au bénéfice des femmes enceintes

24

Des conclusions de l’enquête pour accident et maladies graves réalisée par la délégation du CT-CHSCT 41

En cas de refus de l’autorité territoriale de faire appel à un expert 42 Des visites et observations de l’agent chargé de l’inspection 43 Des suites de sa demande relative à l’audition d’un employeur dont l’activité expose les agents de son ressort à des nuisances 44

Concernant les procédures d’installations soumises à autorisation en matière d’environnement dans son ressort 47

Des observations portées dans le registre de santé et de sécurité au travail 48 En matière de coordination Sécurité et Protection de la Santé (SPS) Articles R.4532-

50, 69 et 73 Code du travail

15

DOIT ETRE COMMUNIQUE AU CT-CHSCT : N° ARTICLE DECRET 85-603

Une copie de la lettre de cadrage des assistants de prévention 4 Une copie de la lettre de mission de l’ACFI 5 Le rapport rédigé par l’inspection du travail suite à un désaccord dans la procédure de danger grave et imminent et la réponse de l’autorité territoriale 5-2

Le rapport d’activité annuel de la médecine de prévention 14-1, 26, 51 Fiches d’exposition aux risques professionnels établies par le médecin de prévention Rapport d’activité annuel de la médecine de prévention

14-1

Rapport de visite de locaux par la délégation du CT-CHSCT 40

DOIT ETRE MIS A DISPOSITION DU CHSCT : N° ARTICLE DECRET 85-

603 Le registre de santé et de sécurité au travail 3-1 Le registre des dangers graves et imminents 5-3 Le registre d’alerte en matière de santé publique et d’environnement Articles

L.4133-2 et 4 Code du travail

16

Approuvé lors de la séance du CT du 13.10.2015

ANNEXE 2 ANNEXE AU REGLEMENT INTERIEUR DU COMITE TECHNIQUE

DISPOSITIONS PARTICULIERES APPLICABLES AU COMITE TECHNIQUE EXERÇANT L ES MISSIONS DU COMITE D'HYGIENE, DE SECURITE ET DES CONDITIONS DE TRAVAIL

Précisions sur l’article 5 : « Les visites des loca ux des collectivités locales et droits d’accès (art icle 40 du décret du 10.06.1985) » : Les membres du CT-CHSCT procèdent à intervalles réguliers à la visite des services relevant de leur champ de compétence. Ils bénéficient pour ce faire d’un droit d’accès aux locaux relevant de leur aire de compétence géographique dans le cadre des missions qui leur sont confiées par ce dernier. Celui-ci fixe l’étendue ainsi que la composition de la délégation chargée de la visite. Toutes facilités doivent être accordées à cette dernière pour l’exercice de ce droit sous réserve du bon fonctionnement du service. La délégation comprend au moins un représentant des collectivités territoriales et un représentant du personnel. Elle peut être assistée d’un médecin du service de médecine préventive, de l’ACFI et de l’assistant ou du conseiller de prévention. Les conditions d’exercice du droit d’accès peuvent faire l’objet d’adaptations s’agissant des services soumis à des procédures d’accès réservé par la réglementation. Ces adaptations sont fixées par voie d’arrêté de l’autorité territoriale. Les membres du CT-CHSCT veillent à perturber le moins possible le fonctionnement des services qu’ils visitent. Les missions accomplies en application du présent article doivent donner lieu à un rapport présenté au CT-CHSCT. 1-La visite : Le but de la visite est l’information des membres du CT-CHSCT sur les conditions de travail et de sécurité des personnels examinés en situation. La délégation effectuera la visite sur ½ journée. Un temps d’échange avec les agents de la collectivité visitée sera organisé au cours de la visite de façon à perturber le moins possible les agents et les services de la collectivité. En début de visite, un temps sera prévu pour en rappeler les objectifs aux élus et aux agents de la collectivité présents. En fin de visite, un temps d’échanges sera également prévu afin de restituer les observations faites, lesquelles donneront également lieu à établissement d’un compte-rendu de visite. Au besoin, pendant la visite, la délégation pourra prendre des photos et effectuer de la métrologie (utilisation d’un sonomètre et d’un luxmètre) afin d’illustrer les observations réalisées. 2- La délégation : La délégation sera composée d’un représentant des collectivités territoriales, d’un représentant du personnel, de l’ACFI et du Conseiller en prévention du CDG 81. Un élu et l’assistant de prévention de la collectivité visitée seront également présents. L’agent du CDG assurant le secrétariat administratif pourra être présent au besoin afin de faciliter la rédaction du compte-rendu de visite. Le secrétaire du CT-CHSCT pourra être présent au besoin, afin de faciliter la rédaction du compte-rendu de visite s’il ne fait pas partie de la délégation.

17

3-L’organisation : En fin d’année N, un calendrier sera fixé par le CT-CHSCT afin de planifier les visites et la composition des délégations pour l’année N+1. Les collectivités visitées seront choisies en fonction des critères suivants, notamment :

- sur volontariat des collectivités après diffusion d’un courrier explicatif émanant du CT-CHSCT - en fonction des résultats de l’analyse des accidents de service des collectivités de moins de 50 agents - en fonction du secteur géographique - collectivités ciblées par le service Prévention - etc

Un courrier sera adressé à la collectivité concernée afin de l’informer de la date de la visite, de l’objectif et des modalités de son déroulement. Il lui sera demandé de transmettre par fichier électronique les documents nécessaires à la préparation de la visite tels que par exemple le Document Unique, les rapports de l’ACFI, les fiches de postes en matière de prévention, le règlement intérieur, les consignes de sécurité, sous un délai de un mois. 4-L’après-visite : L’objectif de la visite est d’analyser les conditions de travail et d’en dresser une synthèse, en accord avec les élus et agents de la collectivité présents lors de la visite. Le rapport de visite sera adressé à la collectivité, aux membres de la délégation et communiqué aux membres du CT-CHSCT lors de la réunion la plus proche. La collectivité devra communiquer au CT-CHSCT les suites données à la visite et au rapport dans un délai de deux mois. Le CT-CHSCT examinera lors de chacune de ses séances les actions réalisées par les collectivités visitées.

18

Approuvé lors de la séance du CT du 13.10.2015

ANNEXE 3 ANNEXE AU REGLEMENT INTERIEUR DU COMITE TECHNIQUE

DISPOSITIONS PARTICULIERES APPLICABLES AU COMITE TECHNIQUE EXERÇANT L ES MISSIONS DU COMITE D'HYGIENE, DE SECURITE ET DES CONDITIONS DE TRAVAIL

Précisions sur l’article 6 : « Les enquêtes en mati ère d’accident du travail et de maladie professionn elle (article 41 du décret du 10.06.1985) » : La délégation d’enquête « accident du travail » est composée d’un représentant du personnel, d’un représentant des collectivités, de l’ACFI et du Conseiller en prévention du CDG 81, auxquels pourra s’adjoindre au besoin un représentant du Service de médecine préventive du Centre de gestion (ou du service de médecine préventive auquel adhère la collectivité concernée par l’enquête) ainsi que l’Assistant ou le Conseiller de prévention de la collectivité. Cette composition sera fixée pour l’année civile N+1 lors de la dernière séance du CT-CHSCT de l’année N. Les objectifs de l’enquête suite à un accident sont de :

- rechercher l'ensemble des causes de l'accident, sans s'arrêter à celle qui apparaît en premier, un accident pouvant être multi causal,

- s’attacher à définir des propositions concrètes d’amélioration des conditions de travail et de prévention des risques professionnels, sans pour autant à rechercher les responsabilités.

1-Il est convenu de procéder à une enquête dans les cas suivants :

1-en cas d’accident de service grave ou de maladie professionnelle ou à caractère professionnel grave ayant entraîné mort d’homme,

2-en cas d’accident de service grave ou de maladie professionnelle ou à caractère professionnel

paraissant devoir entraîner une incapacité permanente, ou ayant révélé l’existence d’un danger grave, même si les conséquences ont pu en être évitées ;

3-en cas d’accident de service ou de maladie professionnelle ou à caractère professionnel présentant un

caractère répété à un même poste de travail, ou à des postes de travail similaires, ou dans une même fonction, ou des fonctions similaires,

4- en cas d’accident de service ou de maladie professionnelle ou à caractère professionnel dès lors que la

collectivité concernée le sollicite. 2- Déclenchement de l’enquête et constatation de la gravité : Dans le 1er cas : L’engagement de l’enquête se fait sans délai.

19

Dans les 2ème : Le CT-CHSCT retient le critère de gravité suivant p our l’enclenchement d’une enquête : accident entraînant un arrêt de travail initial d’une durée supérieure ou égale à 30 jours La gravité des circonstances de l’accident doit être manifeste et évidente aux yeux d’une personne non initiée et sans connaissances médicales particulières. C’est au Conseiller en prévention du Centre de Gestion qu’il appartiendra d’estimer cette gravité et, en cas de dépassement de 30 jours d’arrêt (arrêt initial), de planifier, organiser l’enquête et mener la délégation d’enquête, en concertation avec ses membres. Dans le 3ème cas : Le caractère répétitif d’un accident ou d’une maladie professionnelle à un même poste de travail ou pour une même activité, sur le périmètre des collectivités relevant du CT-CHSCT, ne pourra ressortir que de l’analyse annuelle des accidents de service présentée au CT-CHSCT lors de la dernière séance de l’année. Le constat de ce caractère répétitif permettra au CT-CHSCT de définir et proposer aux collectivités de son ressort des actions de prévention adaptées. Dans le 4ème cas : L’engagement de l’enquête se fait sans délai à la demande de la collectivité. 3- Délai d’organisation de l’enquête : Dans le 1er cas : délai de 8 jours Dans le 2ème cas : délai de 30 jours Dans le 3ème cas : en début de l’année N+1, après analyse des accidents/maladies professionnelles de l’année N-2 (délai d’engagement d’actions de prévention) Dans le 4ème cas : délai de 30 jours, ou délai proposé par la collectivité demandeuse. 4- Rapport d’enquête : En tout état de cause, le rapport devra contenir les indications suivantes :

- la description du fait générateur de l’enquête (situation de risque grave, maladie professionnelle, lieu et circonstances détaillées de l’accident etc…) ;

- l’analyse des causes de l’accident, de la situation de risque grave… ; - les mesures de prévention préconisées (notamment actions de formation) et les suites données; - le nom et la qualité des personnes ayant réalisé l’enquête.

Ce rapport est transmis à la collectivité sans délai, ainsi qu’aux membres de la délégation, le cas échéant au Médecin de prévention et à l’ACFI. Le CT-CHSCT reçoit communication de ce rapport lors de sa séance la plus proche. Il est tenu informé des suites données et des mesures de prévention et d’amélioration éventuellement prises par la collectivité. 5- Droits et devoirs des membres de la Commission e t des groupes d’enquête : Les membres de la délégation ont un droit d’accès aux locaux de la collectivité sous réserve de ne pas entraver le bon fonctionnement de la collectivité et de ses services. Ils ont un devoir de réserve en ce qui concerne les informations qu’ils sont amenés à connaître en raison de leur mission. Ils veilleront de ce fait à ne pas entraver le fonctionnement de la délégation ou de la collectivité concernée par des considérations ou des actions étrangères à l’objet de l’enquête.

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Approuvé lors de la séance du CT du 13.10.2015

ANNEXE 4 ANNEXE AU REGLEMENT INTERIEUR DU COMITE TECHNIQUE

DISPOSITIONS PARTICULIERES APPLICABLES AU COMITE TECHNIQUE EXERÇANT L ES MISSIONS DU COMITE D'HYGIENE, DE SECURITE ET DES CONDITIONS DE TRAVAIL

Précisions sur l’article 7 : « Les enquêtes en mati ère d’exercice du droit de retrait (article 5-2 du décret du 10.06.1985) » :

1-Le droit de retrait :

Si un agent a un motif raisonnable de penser que sa situation de travail présente un danger grave et imminent pour sa vie ou pour sa santé ou s’il constate une défectuosité dans les systèmes de protection, il en avise immédiatement son supérieur hiérarchique. Il peut se retirer d’une telle situation.

2-Registre spécial des dangers graves et imminents :

Si un membre du CT-CHSCT constate, notamment par l’intermédiaire d’un agent qui s’est retiré d’une situation de travail, qu’il existe une cause de danger grave et imminent, il en avise immédiatement l’autorité territoriale de la collectivité concernée et consigne cet avis dans le registre spécial coté et ouvert au timbre du CT-CHSCT. Sous la responsabilité du Président du CT-CHSCT, ce registre est tenu à la disposition des membres du CT-CHSCT et de tout agent qui est intervenu en application des dispositions prévues pour l’exercice du droit de retrait. Tout avis figurant sur le registre doit être daté, signé et comporter l’indication des postes de travail concernés, de la nature du danger et de sa cause, du nom de la ou des personnes exposées. Les mesures prises par l’autorité territoriale y sont également consignées.

3-Enquête :

Il est procédé à une enquête immédiate par l’autorité territoriale de la collectivité concernée, en compagnie du membre du CT-CHSCT ayant signalé le danger. L’autorité territoriale prend les mesures nécessaires pour remédier à la situation et informe le CT-CHSCT des décisions prises. Le CT-CHSCT décide que s’adjoindront systématiquement à l’enquête le Conseiller en Prévention du CDG, l’ACFI, le Conseiller ou l’Assistant de prévention de la collectivité. En cas de divergence sur la réalité du danger ou la façon de le faire cesser, le CT-CHSCT est réuni en urgence dans un délai n’excédant pas vingt-quatre heures. L’inspecteur du travail est informé de cette réunion et peut y assister. En cas de désaccord persistant, après l’intervention de l’ACFI, l’autorité territoriale ainsi que la moitié au moins des représentants titulaires du personnel au sein du CT-CHSCT peuvent solliciter l’intervention de l’inspection du travail. Peuvent être sollicitées, dans les mêmes conditions, l’intervention, dans leurs domaines d’attribution respectifs, d’un membre du corps des vétérinaires inspecteurs ou du corps des médecins inspecteurs de la santé et du corps des médecins inspecteurs régionaux du travail et de la main-d’œuvre ainsi que l’intervention du service de la sécurité civile.

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4-Rapport d’enquête :

L’intervention donne lieu à un rapport adressé conjointement à l’autorité territoriale, au CT-CHSCT et à l’ACFI. Ce rapport indique, s’il y a lieu, les manquements en matière d’hygiène et de sécurité et les mesures proposées pour remédier à la situation. L’autorité territoriale adresse dans les quinze jours à l’auteur du rapport une réponse motivée indiquant : - les mesures prises immédiatement après l’enquête prévue au premier alinéa du présent article ; - les mesures prises à la suite de l’avis émis par le CT-CHSCT réuni en urgence ; - les mesures prises au vu du rapport ; - les mesures qu’elle va prendre et le calendrier de leur mise en œuvre. L’autorité territoriale communique, dans le même délai, copie de sa réponse au CT-CHSCT ainsi qu’à l’ACFI.

5-Droits et devoirs des membres de la Commission et des groupes d’enquête : Les membres de la délégation ont un droit d’accès aux locaux de la collectivité sous réserve de ne pas entraver le bon fonctionnement de la collectivité et de ses services. Ils ont un devoir de réserve en ce qui concerne les informations qu’ils sont amenés à connaître en raison de leur mission. Ils veilleront de ce fait à ne pas entraver le fonctionnement de la délégation ou de la collectivité concernée par des considérations ou des actions étrangères à l’objet de l’enquête.