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CCPR/C/GC/34

CCPR/C/GC/34

CCPR/C/GC/34

Nations Unies

CCPR/C/GC/34

Pacte international relatifaux droits civils et politiques

Distr. gnrale

12 septembre 2011

Franais

Original: anglais

Comit des droits de lhomme

102e session

Genve, 11-29 juillet 2011

Observation gnrale no34

Article 19: Libert dopinion et libert dexpression

Remarques dordre gnral

1.La prsente Observation gnrale remplace lObservation gnrale no10 (dixneuvime session).

2.La libert dopinion et la libert dexpression sont des conditions indispensables au dveloppement complet de lindividu. Elles sont essentielles pour toute socit[footnoteRef:2]. Elles constituent le fondement de toute socit libre et dmocratique. Les deux liberts sont troitement lies, la deuxime constituant le vhicule pour lchange et le dveloppement des opinions. [2: Voir communications no1173/2003, Benhadj c. Algrie, constatations adoptes le 20juillet 2007, et no628/1995, Park c. Rpublique de Core, constatations adoptes le 5juillet 1996.]

3.La libert dexpression est une condition ncessaire pour la ralisation des principes de transparence et dobligation de responsabilit qui sont eux-mmes essentiels la promotion et la protection des droits de lhomme.

4.Les articles qui contiennent aussi des garanties pour la libert dopinion ou dexpression sont larticle 18, larticle 17, larticle 25 et larticle 27. Le droit la libert dopinion et le droit la libert dexpression constituent la base de lexercice sans rserve dun grand nombre dautres droits de lhomme. Par exemple, la libert dexpression est une partie intgrante de lexercice du droit de runion et dassociation et de lexercice du droit de vote.

5.Compte tenu des termes prcis du paragraphe 1 de larticle 19, ainsi que de la relation entre lopinion et la pense (art. 18), une rserve lgard du paragraphe 1 serait incompatible avec lobjet et le but du Pacte[footnoteRef:3]. De plus, mme si la libert dopinion ne figure pas parmi les droits dont lapplication ne peut pas tre suspendue conformment aux dispositions de larticle 4 du Pacte, il est rappel que [d]ans les dispositions du Pacte qui ne sont pas numres au paragraphe 2 de larticle 4, il y a des lments qui, de lavis du Comit, ne peuvent pas faire lobjet dune drogation licite en vertu de larticle 4[footnoteRef:4]. La libert dopinion est lun de ces lments attendu quil sagit dun droit dont la drogation ne peut jamais tre rendue ncessaire par la proclamation dun tat dexception[footnoteRef:5]. [3: Voir Observation gnrale no24 du Comit (1994) (Questions touchant les rserves formules au moment de la ratification du Pacte ou des Protocoles facultatifs y relatifs ou de ladhsion ces instruments, ou en rapport avec des dclarations formules au titre de larticle 41 du Pacte), Documents officiels de lAssemble gnrale, cinquantime session, Supplment no40, vol.I (A/50/40 (Vol.I)), annexe V.] [4: Voir Observation gnrale no29 du Comit (2001) relative larticle 4 (Drogations en priode dtat durgence), par. 13, Documents officiels de lAssemble gnrale, cinquante-sixime session, Supplment no40, vol.I (A/56/40 (Vol.I)), annexe VI.] [5: Observation gnrale no29, par. 11.]

6.Compte tenu de la relation entre la libert dexpression et les autres droits consacrs dans le Pacte, si des rserves certains lments particuliers du paragraphe 2 de larticle 19 peuvent tre acceptables, une rserve gnrale portant sur les droits noncs dans le paragraphe 2 serait incompatible avec lobjet et le but du Pacte[footnoteRef:6]. [6: Observation gnrale no24.]

7.Lobligation de respecter la libert dopinion et la libert dexpression simpose tout tat partie considr dans son ensemble. Tous les pouvoirs (excutif, lgislatif et judiciaire), ainsi que toute autre autorit publique ou gouvernementale quelque chelon que ce soit national, rgional ou local , sont mme dengager la responsabilit de ltat partie[footnoteRef:7]. Cette responsabilit peut galement tre engage, dans certaines circonstances, en ce qui concerne les actes dentits semi-publiques[footnoteRef:8]. Lobligation impose aussi aux tats parties de veiller ce que les individus soient protgs de tout acte commis par des personnes prives, physiques ou morales, qui compromettrait lexercice de la libert dopinion et de la libert dexpression, dans la mesure o ces droits consacrs par le Pacte se prtent une application entre personnes prives, physiques ou morales[footnoteRef:9]. [7: Voir Observation gnrale no31 du Comit (2004) (La nature de lobligation juridique gnrale impose aux tats parties au Pacte), par. 4, Documents officiels de lAssemble gnrale, cinquante-neuvime session, Supplment no40, vol.I (A/59/40 (Vol.I)), annexe III.] [8: Voir communication no61/1979, Hertzberg et consorts c. Finlande, constatations adoptes le 2avril 1982.] [9: Observation gnrale no31, par. 8; voir communication no633/1995, Gauthier c. Canada, constatations adoptes le 7avril 1999.]

8.Les tats parties sont tenus de veiller ce quil soit donn effet dans leur lgislation interne aux droits noncs larticle 19 du Pacte, selon les orientations donnes par le Comit dans lObservation gnrale no31 relative la nature de lobligation juridique gnrale impose aux tats parties au Pacte. Il est rappel que les tats parties devraient donner au Comit, dans le cadre des rapports soumis conformment larticle 40, des renseignements sur les dispositions lgislatives, les pratiques administratives et les dcisions judiciaires internes, ainsi que sur les pratiques de politique gnrale et autres pratiques sectorielles, concernant les droits protgs par larticle 19, en tenant compte des questions examines dans la prsente Observation gnrale. Ils devraient galement faire figurer des renseignements sur les recours disponibles si ces droits ont t viols.

Libert dopinion

9.Le paragraphe 1 de larticle 19 exige la protection du droit de ne pas tre inquit pour ses opinions. Cest un droit pour lequel le Pacte nautorise ni exception ni limitation. La libert dopinion stend au droit de lindividu de changer davis quand il le dcide librement, et pour quelque raison que ce soit. Nul ne peut subir datteinte lun quelconque des droits quil tient du Pacte en raison de ses opinions relles, perues ou supposes. Toutes les formes dopinion sont protges et par l on entend les opinions dordre politique, scientifique, historique, moral ou religieux. riger en infraction pnale le fait davoir une opinion est incompatible avec le paragraphe 1 de larticle 19[footnoteRef:10]. Le harclement, lintimidation ou la stigmatisation, y compris larrestation, la dtention, le jugement ou lemprisonnement, en raison des opinions que la personne peut professer constitue une violation du paragraphe 1 de larticle 19[footnoteRef:11]. [10: Voir communication no550/1993, Faurisson c. France, constatations adoptes le 8novembre 1996.] [11: Voir communications no157/1983, Mpaka-Nsusu c. Zare, constatations adoptes le 26mars 1986, et no414/1990, Mika Miha c. Guine quatoriale, constatations adoptes le 8juillet 1994. ]

10.Toute forme de tentative de coercition visant obtenir de quelquun quil ait ou quil nait pas une opinion est interdite[footnoteRef:12]. La libert dexprimer ses opinions comporte ncessairement la libert de ne pas exprimer ses opinions. [12: Voir communication no878/1999, Kang c. Rpublique de Core, constatations adoptes le 15juillet 2003.]

Libert dexpression

11.Le paragraphe 2 exige des tats parties quils garantissent le droit la libert dexpression, y compris le droit de rechercher, de recevoir et de rpandre des informations et des ides de toute espce sans considration de frontires. Ce droit couvre lexpression et la rception de communications sur toute forme dide et dopinion susceptible dtre transmise autrui, sous rserve des dispositions du paragraphe 3 de larticle 19 et de larticle20[footnoteRef:13]. Il porte sur le discours politique[footnoteRef:14], le commentaire de ses affaires personnelles[footnoteRef:15] et des affaires publiques[footnoteRef:16], la propagande lectorale[footnoteRef:17], le dbat sur les droits de lhomme[footnoteRef:18], le journalisme[footnoteRef:19], lexpression culturelle et artistique[footnoteRef:20], lenseignement[footnoteRef:21] et le discours religieux[footnoteRef:22]. Il peut aussi porter sur la publicit commerciale. Le champ dapplication du paragraphe 2 stend mme lexpression qui peut tre considre comme profondment offensante[footnoteRef:23], encore que cette expression puisse tre restreinte conformment aux dispositions du paragraphe 3 de larticle 19 et de larticle 20. [13: Voir communications nos359/1989 et 385/1989, Ballantyne, Davidson et McIntyre c. Canada, constatations adoptes le 18octobre 1990.] [14: Voir communication no414/1990, Mika Miha c. Guine quatoriale.] [15: Voir communication no1189/2003, Fernando c. Sri Lanka, constatations adoptes le 31mars 2005.] [16: Voir communication no1157/2003, Coleman c. Australie, constatations adoptes le 17juillet 2006.] [17: Observations finales concernant le rapport du Japon (CCPR/C/JPN/CO/5).] [18: Voir communication no1022/2001, Velichkin c. Blarus, constatations adoptes le 20octobre 2005.] [19: Voir communication no1334/2004, Mavlonov et Sadi c. Ouzbkistan, constatations adoptes le 19mars 2009.] [20: Voir communication no926/2000, Shin c. Rpublique de Core, constatations adoptes le 16mars 2004.] [21: Voir communication no736/1997, Ross c. Canada, constatations adoptes le 18octobre 2000.] [22: Ibid.] [23: Ibid.]

12.Le paragraphe 2 protge toutes les formes dexpression et les moyens de les diffuser. Il peut sagir de lexpression orale et crite et de la langue des signes, et de lexpression non verbale, comme les images et les objets dart[footnoteRef:24]. Les moyens dexpression englobent les livres, les journaux[footnoteRef:25], les tracts[footnoteRef:26], les affiches, les ban