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REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE MINISTERE DE L'HABITAT ET DE L'URBANISME Document Technique Réglementaire (D.T.R. C 3.31) VENTILATION NATURELLE Locaux à usage d'habitation Centre National d'Etudes et de Recherches Intégrées du Bâtiment 2006

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REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE

MINISTERE DE L'HABITAT ET DE L'URBANISME

Document Technique Réglementaire

(D.T.R. C 3.31)

VENTILATION NATURELLE Locaux à usage d'habitation

Centre National d'Etudes et de Recherches Intégrées du Bâtiment 2006

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SBN : 9961-845-22-6 Dépôt légal : 1490-2006

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COMPOSITION DU GROUPE TECHNIQUE SPÉCIALISÉ Président : M. AFRA Hamid Rapporteur M. EL HASSAR Sidi Moharned Karim Membres : Mme AIT DRIS Karima Mme HOCINE Kafia Melle GHEBRIOUT Hayat Melle RACHEDI Camila M. BOUYAHIAOUI Omar M. CHILI Rachid M. DJAKAB Essaïd M. DOUGAREM Réda M. HADJI Abdelmalek M. IDIR Mustapha M. KROUBI Malek M. NEHMAR Ahcène M. TIAR Salim M. ZOUAOUI Noredine

CNERIB CNERIB PROTECTION CIVILE COSIDER PROMOTION APRUE EXAL CNIC SALCA/ECA USTHB CTC CENTRE CTC EST CNERIB CNERIB BEREG SONELGAZ CNERIB

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ARRETE MINISTERIEL PORTANT APPROBATION DU DOCUMENT TECHNIQUE REGLEMENTAIRE C 3.31

« Ventilation naturelle-locaux à usage d'habitation »

Le Ministre de l'Habitat et de l'Urbanisme, − Vu le décret n° 82-319 du 6 Moharem 1413 correspondant au 23 Octobre 1982 portant transformation de l'Institut National d'Etudes et de Recherche en Bâtiment en Centre National d'Etudes et de Recherches Intégrées du Bâtiment (CNERIB) ; − Vu le décret n° 86-213 du 13 Dhou El Hidja 1406 correspondant au 19 Août 1986 portant création d'une commission technique permanente pour le contrôle technique de la construction ; − Vu le décret présidentiel n° 05-161 du 22 Rabie El Aouel 1426 correspondant au 1" Mai 2005 portant nomination des membres du gouvernement ; - Vu le décret exécutif n° 92-176 du 01 Dhou El Kaada 1412 correspondant au 04 Mai 1992 fixant les attributions du Ministre de l'Habitat ; ARRETE, ARTICLE 01 - Est approuvé le document technique réglementaire D.T.R C 3.31 intitulé " Ventilation naturelle-locaux à usage d'habitation" annexé à l'original du présent arrêté. ARTICLE 02 - Les dispositions du document technique réglementaire, visé à l'article l e' ci-dessus, sont applicables à toute nouvelle étude, trois (3) mois après la date de publication du présent arrêté au Journal Officiel de la République Algérienne Démocratique et Populaire. ARTICLE 03 - Les maîtres d'ouvrages, les maîtres d'oeuvre, les entreprises de réalisation, les organismes de contrôle et d'expertise sont tenus de respecter les dispositions du Document Technique Réglementaire suscité. ARTICLE 04 - Le Centre National d'Etudes et de Recherches Intégrées du Bâtiment (CNERIB), est chargé de l'édition et de la diffusion du présent Document Technique Réglementaire, objet du présent arrêté ARTICLE 05 - Le présent arrêté sera publié au Journal Officiel de la République Algérienne Démocratique et Populaire.

Fait à Alger, le 12 Chaoual 1426 correspondant au 14 novembre 2005

Mohamed Nadir HAMIMID

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PRÉAMBULE L'élaboration du DTR C 3.31 intitulé "Ventilation Naturelle - Locaux à Usage d'Habitation" répond au souci de l'efficacité énergétique, objet des préoccupations contenues dans la loi 99-09 da 28 Juillet 1999 relative â la maîtrise de l'énergie. Ce D 1'R permet de définir les principes généraux qui réglementent la conception des installations de ventilation naturelle et de fournir les méthodes de calcul nécessaires pour les dimensionner. Néanmoins, le présent DTR ne traite pas des conduits de fumée d'évacuation des produits de combustion des appareils à gaz, ni des systèmes de désenfumage (évacuation des fumées en cas d'incendie). Le DTR C 3.31 s'applique aux constructions suivantes : - constructions neuves à usage d'habitation, - parties des constructions neuves destinées au logement, - bâtiments et parties de bâtiments à l'origine none destinés à l'habitation et transformés en constructions à usage d'habitation.

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SOMMAIRE Chapitre 1 : Dispositions générales .................................................................. 15 Chapitre 2 : Dispositifs d'amenée d'air .............................................................. 19 Chapitre 3 : Dispositifs de transfert ................................................................... 21 Chapitre 4 : Conduits verticaux pour l'évacuation de l'air ................................. 23 Annexe 1 : Perméabilité surfacique des ouvrants ............................................. 33 Annexe 2 : Ventilation des chaufferies .............................................................. 35

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SYMBOLES Symbole Signification Unité A surface ...........................................................................................m2 C perméabilité surfacique ................................................m3/h.m2.Pa2/3 H hauteur de tirage ............................................................................m P puissance des chaudières ............................................................kW S section libre totale des passages d'entrée d'air .............................m2 hc hauteur de conduit ..........................................................................m qf débit de fuite ...............................................................................m3/h qg débit d'air à travers une grille ......................................................m3lh qv débit de ventilation à atteindre ....................................................m3/h α coefficient de perméabilité à l'air ......................................................- β angle des dévoiements .................................................................... ° AP différence de pression ...................................................................Pa ε rugosité absolue ..........................................................................mm ρ densité de l'air ……………………………………………………….kglm3

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CHAPITRE 1 DISPOSITIONS GÉNÉRALES

1. OBJET ET DOMAINE D'APPLICATION 1.1. Objet 1.1.1. Le présent document technique réglementaire (DTR) fournit les principes généraux qu'il y a lieu d'adopter lors de la conception des installations de ventilation naturelle. 1.1.2. Le présent DTR fournit également les méthodes de calcul permettant le dimensionnement des installations de ventilation naturelle. 1.1.3. Le présent DTR ne traite pas des conduits de fumée d'évacuation des produits de combustion des appareils à gaz, ni des systèmes de désenfumage (évacuation des fumées en cas d'incendie). 1.2. Domaine d'application Le présent DTR s'applique aux constructions suivantes : - constructions neuves à usage d'habitation, - parties des constructions neuves destinées au logement, - bâtiments et parties de bâtiments à l'origine non destinés à l'habitation et transformés en constructions à usage d'habitation 2. CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES DU SYSTÈME DE VENTILATION 2.1. La ventilation doit pouvoir être permanente au moins pendant la période où la température extérieure oblige à maintenir les ouvrants fermés. 2.2. La ventilation doit être : - générale ; le même air doit pouvoir servir à ventiler successivement plusieurs pièces (pièces contigus, ou séparées seulement par des circulations) ; - réduite en cas de nécessité (non occupation des pièces par exemple). Commentaire 1.1 Le choix de la ventilation générale comme système de référence répond aux préoccupations inscrites dans la loi n° 99-09 du 28 juillet 1999 relative à la maîtrise de l'énergie. La ventilation générale répond notamment au souci d'efficacité énergétique (on épuise au maximum les possibilités de l'air avant de l'évacuer)

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2.3. Le système de ventilation doit comporter : - des entrées d'air (cf chapitre 2), qui sont constituées par des dispositifs à fonctionnement naturel, disposées dans les pièces principales (chambres à coucher, pièces de séjour) ; − des passages de transit (cf chapitre 3) afin que l'air puisse circuler librement, portes fermées, des pièces principales vers les pièces humides ; − des sorties d'air (cf chapitre 4) réalisées par des conduits verticaux à tirage thermique, et disposées dans les pièces humides (cuisines, SDB, douches, WC, etc.). 2.4. Les caractéristiques et l'emplacement des entrées d'air doivent être tels qu'il n'en résulte ni inconfort pour les occupants, ni désordres pour la construction. 2.5. Les conduits de sortie d'air par tirage naturel peuvent être individuels, c'est-à-dire ne desservir qu'une seule pièce, ou collectifs, c'est-à-dire desservir plusieurs pièces. 2.6. Aucun dispositif mécanique individuel ne peut être raccordé à un conduit vertical à tirage thermique. 3. COMPATIBILITÉ DE LA VENTILATION AVEC LES APPAREILS A GAZ 3.1. En cas d'installation d'appareils à gaz dans une pièce, le système de ventilation doit pouvoir assurer les débits nécessaires à leur bon fonctionnement. 3.2. Les conduits de fumée pour l'évacuation des produits de combustion des appareils à gaz et les conduits de ventilation doivent être complètement séparés. 3.3. Les appareils à gaz sont installés : - soit dans des locaux qui leur sont réservés à leur seul usage (locaux techniques) ; les appareils à gaz visés sont les chaudières dont la puissance utile est supérieure à 70 kW et qui doivent nécessairement être implantées dans des chaufferies ; les chaudières dont la puissance utile est inférieure à 70 kW peuvent bien entendu être installées dans des locaux techniques ; - soit dans des pièces du logement (cuisine, couloir, hall d'entrée ou séjour) ; il peut s'agir d'appareils pour le chauffage, des appareils de cuisine et des appareils de production d'eau chaude ; la puissance utile de ces appareils à gaz est nécessairement inférieure à 70 kW. 3.4. Il est interdit de disposer des appareils à gaz dans les SDB. 3.5. Les appareils à gaz pour le chauffage et la production d'eau chaude doivent être raccordés. Commentaire 1.2 Les appareils à gaz sont dits raccordés lorsque les produits de combustion sont évacués vers l'extérieur par l'intermédiaire d'un conduit de fumée. S'il n'en est pas ainsi, l'appareil à gaz est dit non raccordé. Sont en général dispensés de l'obligation de raccordement à un conduit de fumée les appareils ménagers de cuisson

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. 3.6. Si un appareil à gaz raccordé est disposé dans une pièce (cuisine, séjour, couloir, hall d'entrée), cette pièce doit : - soit être pourvue de fenêtres dont la surface de la partie ouvrante est supérieure à 0,40 m2 (pour permettre en cas de besoin une aération rapide) ; - soit être en communication par une porte non condamnée avec une pièce munie de telles fenêtres, et répondant aux exigences de transfert fournies au chapitre 3. 3.7. Une pièce ne doit pas contenir plus d'un appareil non raccordé. 3.8. Outre les dispositions prévues par le présent règlement, il convient également de respecter celles relatives aux règles techniques de sécurité prévues par les compagnies distributrices de gaz et par les fabricants des appareils à gaz. Commentaire 1.3 Les règles techniques de sécurité visent, par exemple, les appareils de chauffage d'appoint non raccordés (en général mobiles) fonctionnant au gaz ou au pétrole.

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CHAPITRE 2

DISPOSITIFS D'AMENÉE D'AIR 1. GÉNÉRALITÉS 1.1. Des amenées d'air doivent être prévues dans les pièces principales : séjour et chambres à coucher. 1.2. L'amenée d'air est assurée soit : - seulement par la perméabilité à l'air des ouvrants ; - par la perméabilité à l'air des ouvrants complétée par des orifices d'entrée d'air. N. B. : La procédure de dimensionnement des orifices d'entrée d'air est fournie au paragraphe 2 du présent chapitre. 1.3. Lorsqu'ils existent, les orifices d'entrée d'air : - doivent être situés au niveau des façades extérieures ; - doivent être placés en partie haute au moins à une hauteur de 1,80 mètre, et de telle façon que l'air frais entrant soit mélangé le plus rapidement possible à l'air chaud des corps de chauffe ; ils peuvent être placés dans le linteau, le mur, l'encadrement de la fenêtre, le coffre de volet roulant, etc. (cf figure 2.1) ; doivent être auto réglables.

Figure 2.1. : Position des orifices d'entrée d'air

1.4. Les orifices d'entrée d'air sont caractérisés par leur module : le module d'un orifice d'entrée d'air est le débit d'air en m3/h qui le traverse sous une différence de pression de 20 Pa. 1.5. Les caractéristiques des orifices d'entrée d'air doivent permettre de respecter la réglementation acoustique en vigueur. 1.6. Les performances des orifices d'entrée d'air sont données par le fabricant ou par le fournisseur. Ces performances doivent être certifiées, ou faire l'objet d'un Avis Technique.

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2. DIMENSIONNEMENT DES AMENÉES D'AIR 2.1. Les dispositifs d'amenée d'air doivent permettre, sous une différence de pression de vingt (20) pascals de part et d'autre de la façade extérieure, d'atteindre les débits suivants : - 30 à 45 m3lh par chambre, - 45 à 60 m3/h pour le séjour. 2.2. Le débit d'air qf à travers les joints des ouvrants est obtenu par : qf = C x A x ∆P2/3 [m3/h] (2.1) où: * C (en m3/h.m2.Pa2/3) est la perméabilité surfacique de l'ouvrant, c'est à dire le débit d'air traversant 1 m2 de paroi sous une différence de pression de 1 Pa ; quelques valeurs usuelles des perméabilités surfaciques des ouvrants sont fournies en annexe 1 du présent DTR ; * A (en m2) est la surface en tableau de l'ouvrant ; * ∆P (en pascals) est la différence de pression de part et d'autre de la paroi ; dans le cadre de ce DTR, on prendra ∆P = 20 Pa. 2.3. Le processus de calcul est le suivant : * si les débits d'air qf dus à la perméabilité des ouvrants obtenus selon la formule 2.1 permettent d'atteindre les débits mentionnés à l'article 2.1 (ou sont légèrement supérieurs, c'est à dire moins de 15% d'écart), alors la pose des orifices d'entrée d'air devient facultative ; * si les débits d'air qf dus à la perméabilité des ouvrants obtenus selon la formule 2.1 sont nettement inférieurs aux débits mentionnés à l'article 2.1 (plus de 15% d'écart), alors il faut prévoir des orifices d'entrée d'air ; si on note qv le débit d'amenée d'air à atteindre (cf article 2.1), gf ,le débit d'air dû à la perméabilité des ouvrants, le débit d'air qg traversant les orifices d'entrée d'air doit être au moins égal à qv - qf * si les débits d'air qf dus à la perméabilité des ouvrants obtenus selon la formule 2.1 sont nettement supérieurs aux débits mentionnés à l'article 2.1 (plus de 15% d'écart), il est recommandé de modifier soit la surface des ouvrants, soit la nature des menuiseries. 2.4. Lorsque les orifices d'entrée d'air doivent être installés, on vérifiera les inégalités suivantes : ΣM ≥ 90 et ΣM ≥ 6,2 x P (2.2) où: - ΣM est la somme des modules des entrées d'air du logement ; - P en kW est la somme des puissances utiles des appareils à gaz raccordés dans le logement. Commentaire 2.1 On peut avec une bonne approximation passer de l'indication du module à la section d'une entrée d'air en divisant la valeur du module par 1,5. Ainsi, une entrée d'air de module 45 a une section d'environ 30 cm².

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CHAPITRE 3

DISPOSITIFS DE TRANSFERT D'AIR 1. EXIGENCES GÉNÉRALES 1.1. Les dispositifs de transfert suivants peuvent être utilisés (cf. figure 3.1) :

grilles insérées dans les portes intérieures, grilles insérées dans les murs intérieurs, fentes prévues en partie basse des portes, ou bien en partie haute.

Figure 3.1. : Dispositifs de transfert d'air 1.2. Les dispositifs de transfert doivent être non réglables, non obturables et ne doivent pas permettre de voir au travers. 2. DIMENSIONS Les dimensions des dispositifs de transfert sont données dans le tableau 3.1. Les valeurs fournies dans ce tableau correspondent à des valeurs minimales.

Dispositif de transfert Portes desservant une cuisine Autres portes intérieures

Fente prévue sous la porte 3 cm 1,5 cm

Grille de transfert 250 cm2 120 cm2

Tableau 3.1. : Dimensions des dispositifs de transfert

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Grille de transfert insérée Grille de transfert insérée dans une porte dans un mur intérieur

Fente prévue sous la porte

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CHAPITRE 4

CONDUITS VERTICAUX POUR L'ÉVACUATION DE L'AIR

1. CONCEPTION DU SYSTÈME 1.1. Dispositions constructives 1.1.1. Les conduits verticaux sont constitués en partie haute de couronnements, et en partie basse de grilles recouvrant les orifices d'extraction d'air. 1.1.2. Les conduits peuvent être individuels ou collectifs (cf figure 4.1) : − les conduits individuels ne peuvent être branchés que dans une seule pièce ; − les conduits collectifs sont reliés à plusieurs pièces (situées à des niveaux différents) ; on distingue alors le collecteur (conduit principal), et les raccordements au collecteur.

Figure 4.1 : Conduit individuel / Conduit collectif / Raccordements 1.1.3. Les raccordements sont des conduits individuels, c'est à dire qu'un même conduit de raccordement ne peut servir à brancher plusieurs pièces au collecteur. Commentaire 4.1 Dans les maisons individuelles, on utilise de préférence la solution des conduits individuels. Pour les immeubles d'habitation, la solution des conduits individuels est fortement déconseillée. 1.1.4. Pour les immeubles d'habitation équipés de conduits collectifs, les dispositions suivantes doivent être adoptées :

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pièces de service

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- le système collectif doit être de type `shunt' avec un départ des raccordements d'au moins 2 mètres (cf figure 4.1) ; - le collecteur qui dessert les cuisines ne peut desservir les SDB ou les WC ; - le conduit collectif ne doit pas alimenter plus de huit niveaux ; - la ventilation du dernier niveau doit être assurée par des conduits individuels (pas de raccordements à un conduit collectif). N.B.: La figure 4.2 donne un exemple de traitement d'un bâtiment de dix niveaux. Cet exemple ne constitue pas une solution pour tous les cas rencontrés dans la pratique, mais est seulement destiné à expliquer les dispositions constructives pour Ies immeubles collectifs. Pour cet exemple, on a au niveau des cuisines • un conduit shunt de 5 niveaux (conduit n°1), • un conduit shunt de 4 niveaux (conduit n°2), • un conduit individuel pour la cuisine du niveau 10 (conduit n°3). Au niveau des SDB et WC, on a : • un conduit shunt de 5 niveaux (conduit n°6), • un conduit shunt de 4 niveaux (conduit n°5), • un conduit individuel pour le niveau 10 (conduit n°4).

Figure 4.2 : Exemple de traitement d'un bâtiment de dix niveaux Commentaire 4.2 Le nombre de niveaux maximum (08) desservi par un conduit collectif est une valeur usuelle. En effet, un conduit qui alimente plus de huit niveaux implique des pertes de charge importantes (linéaires et singulières), ce qui a pour conséquence une mauvaise évacuation de l'air vicié.

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1.1.5. Concernant les dévoiements, on doit appliquer les règles suivantes : - un conduit individuel ne doit pas comporter plus de deux dévoiements, c'est à dire pas plus d'une partie non verticale ; l'angle 5 de ces dévoiements avec la verticale ne doit pas excéder d'une façon générale 20°(voir figure 4.3, cas A) ; toutefois, s'il s'agit d'un conduit lisse et de hauteur h, inférieure à 5 m, cet angle peut être supérieur à 20° mais sans excéder 45°(voir figure 4.3, cas B). − les raccordements à un conduit collecteur ne doivent comporter aucun dévoiement, − le conduit collecteur ne peut être dévoyé dans son trajet dans l'immeuble.

Figure 4.3 : Dévoiements maximaux admissibles en conduits verticaux 1.1.6. Les dispositions constructives adoptées doivent permettre une maintenance aisée des conduits. 1.2. Débouché des conduits 1.2.1. Les débouchés des conduits doivent être situés à 0,40 m au dessus du faîtage (cf figure 4.4). 1.2.2. Dans le cas de toitures-terrasses ou de toits à pente inférieure à 15°, les débouchés doivent être situés à 1,20 m au moins au-dessus du point de sortie sur la toiture et à 1 m au moins au-dessus de l'acrotère lorsque celui-ci a plus de 0,20 m (cf figure 4.4).

Figure 4.4 : Dimensions minimales admises pour les débouchés en toiture

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1.2.3. Les débouchés doivent être protégés par des couronnements. Les règles suivantes doivent être adoptées : • le couronnement doit être équipé d'une grille de protection contre les insectes, oiseaux et rongeurs ; le maillage de la grille doit être supérieur à 3 mm ; • le couronnement peut être commun à plusieurs conduits si ceux-ci sont accolés ; • la section du couronnement doit être au moins égale à la somme des sections des conduits coiffés ; • il est recommandé d'équiper les couronnements de dispositifs antirefouleurs comme par exemple des extracteurs statiques. Les performances des extracteurs statiques sont données par le fabricant ou par le fournisseur. Ces performances doivent être certifiées ou faire l'objet d'un Avis Technique. 2. DIMENSIONNEMENT DES CONDUITS ET DES GRILLES D'EXTRACTION D'AIR 2.1. Dimensionnement des conduits collectifs : La section du conduit collectif est obtenue à partir du débit devant être véhiculé par ce même conduit à l'aide de la figure 4.5. Le débit à prendre en abscisse de la figure 4.5 est la somme des débits apportés par les raccordements. A la section déterminée, il faut ajouter 100 cm2.

Figure 4.5 : Débit en tirage naturel d'un conduit collectif en fonction de sa section

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2.2. Dimensionnement des conduits individuels et des raccordements 2.2.1. Pour les conduits individuels et pour les raccordements individuels sur conduit collectif, le tableau 4.1 indique les sections à adopter en cm2 à ± 20%.

Cuisine SDB Autre Salle d'eau Cabinet d'aisances

Nombre de pièces

principales du logement O

O

O

O

1 120 155 165 60 70 80 60 70 80 2 120 155 165 60 70 80 60 70 80 60 70 80 3 160 210 230 80 100 110 60 70 80 60 70 80 4 175 230 240 80 100 110 60 70 80 80 100 110

5 et plus 190 250 265 80 100 110 60 70 80 80 100 110 O : Section circulaire ; : section carrée ; : section rectangulaire

Tableau 4.1 : Sections de conduits individuels et des raccordements 2.2.2. La section des raccordements individuels doit être autant que possible carrée ou circulaire. Si elle est rectangulaire, le grand côté du rectangle ne doit pas excéder 1,6 fois le petit côté. 2.3. Dimensionnement des grilles d'extraction d'air 2.3.1. Les SDB et cuisines doivent posséder des grilles d'extraction : - soit sans dispositif de réglage ; - soit avec dispositif de réglage ; dans ce cas, la réduction de la section libre de la section ne doit pas excéder 50 %. Commentaire 4.3 Pour assurer une efficacité énergétique du système de ventilation, il est nécessaire de pouvoir pratiquer la modulation de la ventilation (par exemple réduire la ventilation lors de longues périodes d'inoccupation). D 'autre part, la ventilation devant être permanente, un débit d'air doit pouvoir être extrait et ce même si les grilles d'extraction sont en position `fermé'. 2.3.2. En salles d'eau secondaires et en WC, les grilles ne doivent pas avoir de dispositifs de réglage. 2.3.3. Les dispositifs d'extraction doivent être tels que les exigences de débit extrait définies dans le tableau 4.2 ci-dessous soient satisfaites.

Débits extraits (en m3/h) Nombre de pièces principales du logement Cuisine Salle de bains Autre salle d'eau WC

1 75 15 15 15 2 90 15 15 15 3 105 30 15 15 4 120 30 15 30

5 et plus 135 30 15 30 Tableau 4.2.: Débits extraits

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2.3.4. Si la grille d'extraction est installée soit sur : • un conduit individuel, • un raccordement d'un conduit collectif d'un bâtiment de cinq niveaux maximum, un raccordement d'un conduit collectif aux cinq derniers étages d'un bâtiment de plus de cinq niveaux, les sections en position 'complètement ouvert' en cm2 à ± 20% des grilles d'extraction sont données dans le tableau 4.3.

Nombre de pièces Principales du logement Cuisine SDB Autre

salle d'eau WC

1 80 40 - 40 2 80 40 - 40 3 120 80 80 40 4 120 80 80 40

5 et plus 120 80 80 40 Tableau 4.3 : Sections des grilles d'extraction d'air

2.3.5. Si la grille d'extraction est installée sur un raccordement d'un conduit collectif d'un bâtiment de plus de cinq niveaux à tous les étages sauf aux cinq derniers, les sections en position `complètement ouvert' en cm2 à ± 20% des grilles d'extraction sont données dans le tableau 4.4.

Nombre de pièces principales

du logement Cuisine SDB Autre

salle d'eau WC

1 40 20 - 20 2 40 20 - 20 3 60 40 40 20 4 60 40 40 20

5 et plus 60 40 40 20 Tableau 4.4 : Sections des grilles d'extraction d'air Commentaire 4.4 Les grilles de sortie sont à peu près deux fois plus grandes aux cinq derniers niveaux d'un immeuble pour compenser la hauteur de tirage plus faible qu'aux étages inférieurs. 2.3.6. Si un appareil à gaz non raccordé (table de cuisson, cuisinière par exemple) est disposé dans la cuisine : - le débit à extraire de la pièce doit être au moins égal à 60 m'/h ; - la section de la grille d'extraction doit être au moins égale à 100 cm2 en position 'complètement ouvert'.

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2.3.7. Si un appareil à gaz raccordé est disposé dans la cuisine, deux cas peuvent se présenter : - si l'évacuation de l'air se fait par conduits individuels : - le débit à extraire de la pièce doit être au moins égal à 60 m3/h ; - la section de la grille d'extraction doit être au moins égale à 100 cm2 ; - si l'évacuation de l'air se fait par conduits collectifs : - la section des raccordements doit être égale à au moins 250 cm2 ; - le débit à extraire de la pièce doit être au moins égal à 75 m3/h ; - la section de la grille d'extraction doit être au moins égale à 100 cm2.

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ANNEXES

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ANNEXE 1

PERMÉABILITÉ SURFACIQUE DES OUVRANTS

Les valeurs usuelles des perméabilités surfaciques des ouvrants sont fournies dans le tableau A1.1.

DÉSIGNATION C

(en m3/h.m2 d'ouverturesous ∆P = 1 Pa)

Portes, fenêtres et portes-fenêtres Simple porte, fenêtre et portes-fenêtres De classe A3 ………………………………………………....… De classe A2 .................................................................….. De classe A1 ................................................................. …. Fenêtre ou porte-fenêtre non classée .............................. . Porte non classée avec seuil et joint d'étanchéité .............. Porte non classée courante sans plots souples en feuillure . Porte non classée courante avec plots souples en feuillure . Double fenêtre 1 fenêtre de classe A3 + 1 fenêtre quelconque .................. ... 2 fenêtres de classe A2 ....................................................….. 1 fenêtre de classe A2 + 1 fenêtre de classe* A 1 .............. ... 1 fenêtre de classe A2 + 1 fenêtre non classée .................. ... 2 fenêtres de classe Al ..................................................... …. 1 fenêtre de classe A l + 1 fenêtre non classée .................. ... 2 fenêtres non classées .................................................... ….

0,3 0,8 2,0 4,0 1,2 8,0 20

0,3 0,5 0,7 0,8 1,2 1,7 2,4

Tableau A1.1 : Valeurs conventionnelles de la perméabilité à l'air des ouvrants

Pour une différence de pression de 100 Pa, un ouvrant est dit : − de classe A1 s'il laisse passer au plus 60 m3/h, − de classe A2 s'il laisse passer au plus 20 m3/h, − de classe A3 s'il laisse passer au plus 7 m3/h.

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ANNEXE 2

VENTILATION DES CHAUFFERIES

1. EXIGENCES GÉNÉRALES 1.1. Toute chaufferie doit posséder : - une ventilation basse qui a pour but d'amener dans la chaufferie au voisinage du sol l'air nécessaire à la combustion ; la prise d'air doit être à l'ombre et exposée aux vents dominants ; - une ventilation haute destinée à l'évacuation de l'air vicié ; elle est réalisée par un ou deux conduits partant du plafond de la chaufferie, construite en matériaux incombustibles et débouchant à l'air libre. 1.2. Il est souhaitable que les arrivées d'air de la ventilation basse et les orifices pour la ventilation haute soient situées aux extrémités opposées d'une diagonale afin que le courant d'air balaie efficacement la surface du local. 1.3. Les orifices pour la ventilation haute et pour la ventilation basse doivent être non obturables et non réglables 2. DISPOSITIFS D'AMENÉE D'AIR (VENTILATION BASSE) 2.1. La section libre totale S des passages d'entrée d'air ménagés à travers les parois extérieures peut être obtenue à l'aide de la formule suivante : S ≥ 4,3 x P [cm2] (A2.1) où P (en kW) désigne la puissance des chaudières. 2.2. La section minimale des passages d'entrée d'air est le maximum des deux valeurs données ci-dessous : - 250 cm2 ; - demi-somme des sections de conduits de fumée et de ventilation haute (cf § 3). 3. VENTILATION HAUTE DE LA CHAUFFERIE 3.1. La section minimale des conduits de la ventilation haute doit être égale au maximum des deux valeurs données ci-dessous : • 250 cm2 ; • la moitié de la section des conduits de fumée.

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3.2. A défaut d'une réglementation spécifique au dimensionnement des conduits de fumée, on peut estimer la section des conduits de fumée à l'aide de la formule suivante : 100x P S = Max. [400 ; 3 , 7 x √ H ]

[cm2] (A2.2)

où - P (en kW) désigne la puissance des chaudières, - H (en m) désigne la hauteur de tirage ; on prendra pour H la hauteur du faîtage ou du toit au-dessus du niveau d'entrée des gaz dans les conduits de fumée augmentée de 0,40 m ou de 1,20 m suivant que la toiture est de pente supérieure ou inférieure à 15°.

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