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FSJP - LICENCE III - AFFAIRES DROIT CAMBIAIRE - MBENGUE - 2010/2011 1 1. le titre est un droit et qui détient le titre détient le droit. 2. Invoquant comme argument que le chèque est seulement un instrument de paiement payable à vue, il n’a pas d’échéance. COURS DE DROIT CAMBIAIRE PAR LE Pr. PAPA TALLA FALL BIBLIOGRAPHIE : - De Juglar et Ippolito « Traité de droit commercial » Tome 2. - Depucho et Guével. - Gavalda et Soufflet « instruments de paiement et de crédit ». - Ripert et Roblot « droit commercial » Tome 2. TEXTES : Règlement 15/2002/CM/UEMOA adopté le 19 septembre 2002 à Cotonou Directives de l’UEMOA de 2008 Les lois uniformes de 1996 et 2008 INTRODUCTION Le droit cambiaire est le droit qui régit les effets de commerce. Ceux-ci peuvent être définis comme des titres 1 négociables qui constatent, au profit du porteur, une créance de somme d’argent et qui servent à son paiement, mais ils constaten t toujours une créance à court terme. Les relations juridiques issues de l’émission de l’effet de commerce sont dès lors qualifiées de relations cambiaires. On parle ainsi d’obligations cambiaires et de recours cambiaires. L’obligation cambiaire qui résulte de la signature du titre, n’obéit pas au droit commun des obligations. Instruments de paiement et de crédit, la lettre de change et le billet à ordre font partie des effets de commerce. Quant au chèque, son appartenance à la catégorie des effets de commerce a été contestée 2 . Le chèque est en effet essentiellement un instrument de paiement. Mais du point de vue de son régime juridique, il se rapproche des effets de commerce. Les règles applicables au billet à ordre et au chèque ont été essentiellement inspirées par la législation sur la lettre de change. Cela dit, l’étude du droit cambiaire renvoie à celle de : la lettre de change, du billet à ordre, et du chèque. PLAN DU COURS I- LA LETTRE DE CHANGE II- LE BILLET A ORDRE III- LE CHEQUE

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FSJP - LICENCE III - AFFAIRES – DROIT CAMBIAIRE - MBENGUE - 2010/2011

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1. le titre est un droit et qui détient le titre détient le droit.

2. Invoquant comme argument que le chèque est seulement un instrument de paiement payable à vue, il n’a pas d’échéance.

COURS DE DROIT CAMBIAIRE PAR LE Pr. PAPA TALLA FALL

BIBLIOGRAPHIE :

- De Juglar et Ippolito « Traité de droit commercial » Tome 2.

- Depucho et Guével.

- Gavalda et Soufflet « instruments de paiement et de crédit ».

- Ripert et Roblot « droit commercial » Tome 2.

TEXTES :

Règlement 15/2002/CM/UEMOA adopté le 19 septembre 2002 à Cotonou

Directives de l’UEMOA de 2008

Les lois uniformes de 1996 et 2008

INTRODUCTION

Le droit cambiaire est le droit qui régit les effets de commerce. Ceux-ci peuvent être définis comme des titres1 négociables

qui constatent, au profit du porteur, une créance de somme d’argent et qui servent à son paiement, mais ils constatent

toujours une créance à court terme. Les relations juridiques issues de l’émission de l’effet de commerce sont dès lors

qualifiées de relations cambiaires. On parle ainsi d’obligations cambiaires et de recours cambiaires. L’obligation cambiaire

qui résulte de la signature du titre, n’obéit pas au droit commun des obligations.

Instruments de paiement et de crédit, la lettre de change et le billet à ordre font partie des effets de commerce.

Quant au chèque, son appartenance à la catégorie des effets de commerce a été contestée2. Le chèque est en effet

essentiellement un instrument de paiement. Mais du point de vue de son régime juridique, il se rapproche des effets de

commerce.

Les règles applicables au billet à ordre et au chèque ont été essentiellement inspirées par la législation sur la lettre de

change.

Cela dit, l’étude du droit cambiaire renvoie à celle de :

la lettre de change,

du billet à ordre, et

du chèque.

PLAN DU COURS

I- LA LETTRE DE CHANGE

II- LE BILLET A ORDRE

III- LE CHEQUE

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I- LA LETTRE DE CHANGE

La lettre de change encore appelée traite, est un écrit par lequel une personne, le tireur, donne à une autre personne, le

tiré, l’ordre de payer à une date déterminée une certaine somme d’argent à un tiers appelé bénéficiaire1.

La lettre de change peut être ainsi libellée : « contre cette lettre de change2, payer (ou veuillez payer) la somme ci-

dessous indiquée à l’ordre de … ».

La lettre de change est un ordre de paiement mais un ordre qui comporte un engagement implicite de payer

en cas de défaillance du tiré. L’émission et la circulation de la lettre de change suppose l’existence de rapports

fondamentaux entre les personnes impliquées. Ainsi la traite constate toujours une opération juridique constituant le

rapport fondamental entre le tireur et le tiré, appelé provision et la créance du bénéficiaire sur le tireur c’est à dire la

valeur fournie.

Toutefois, la naissance de l’obligation cambiaire n’emporte pas disparition de l’obligation issue du rapport

fondamental 4. Ces deux obligations se superposent.

La lettre de change est un acte de commerce entre toute personne d’après l’article 4 de l’AUDCG.

L’étude de la lettre de change soulève les questions liées à sa création, sa circulation ses garanties et son paiement.

A- LA CREATION DE LA LETTRE DE CHANGE

Comme tout acte juridique, la création et la transmission d’une lettre de change obéissent à des conditions de fond et de

forme.

Les conditions de fond sont :

Le consentement du signataire,

La capacité commerciale ou le pouvoir selon que la personne intervient dans le mécanisme pour soit même ou en

représentation d’autrui,

Un objet et une cause licite.

L’absence ou le vice concernant l’une des conditions de fond n’entache pas la validité du titre lui-même. Il en est ainsi par

exemple de l’absence de consentement d’un signataire. L’absence d’une condition de fond ne rend nulle que l’obligation

cambiaire du signataire concerné. S’il y a d’autres signataires, ceux-ci seront tenus en vertu du principe de l’indépendance

des signatures.

Dès lors, la validité de la lettre de change dépend du seul respect des mentions imposées par la loi. Ce formalisme

est protecteur des signataires du titre en tant que c’est la seule apparence qui permet de déterminer l’étendue des

engagements cambiaires (ce sont les conditions obligatoires de forme).

Les conditions de forme :

Elles consistent en des mentions obligatoires et facultatives. Mais seul l’irrespect des mentions obligatoires entraîne la

nullité de la lettre de change et par voie de conséquence, toutes les obligations cambiaires issues du titre.

Les mentions obligatoires sont au nombre de 8, il s’agit de :

La dénomination de « lettre de change »,

Le mandat pur et simple de payer une somme d’argent déterminée (ce qui veut dire que le mandat doit être

inconditionnel),

Le nom du tiré,

L’indication du lieu de paiement,

Le nom du bénéficiaire,

L’indication du lieu et de la date de création (pour déterminer la prescription, la capacité des parties),

La date de l’échéance (indication de la date à laquelle la lettre de change doit être payée).

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La lettre de change peut être payable:

à vue,

à jour fixe,

à un certain délai de vue (décompte d’un délai à partir du jour où on a présenté le titre au tiré) ou

à un certain délai de date (décompte d’un délai à partir d’une date précise),

La signature du tireur sans laquelle il n’y a pas de lettre de change, même s’il met son nom à côté).

En l’absence d’une mention obligatoire, le titre est normalement nul en tant que lettre de change, mais cette nullité ne lui

fait pas perdre toute valeur juridique.

En effet, le titre peut dégénérer20 en :

billet à ordre,

reconnaissance de dette ou

commencement de preuve par écrit suivant les conditions remplies.

Une telle nullité peut d’ailleurs être évitée dans certains cas : soit par

la technique de la suppléance légale (règlement 15-2002), soit par

la régularisation par les parties.

A propos de la suppléance, l’article 149 du règlement de l’UEMOA prévoit que :

si la date d’échéance n’est pas indiquée, la lettre de change est payable à vue.

à défaut d’indications spéciales, le lieu désigné à côté du nom du tiré est réputé être le lieu du paiement et en

même temps celui du domicile du tiré.

en l’absence du lieu de création, la lettre de change est considérée comme étant souscrite

au lieu indiqué à côté du nom du tireur.

Quant à la régularisation, elle est l’affaire des parties. Les parties peuvent convenir de régulariser postérieurement une

lettre de change incomplète. Pour les effets de la régularisation, il faut distinguer 3 types de rapports :

o Entre tireur et bénéficiaire :

La régularisation rend le titre valable si elle a respecté l’accord des parties.

o Entre tireur et porteur autre que le bénéficiaire :

Il faut envisager deux hypothèses :

S’il est démontré que le porteur a reçu un titre incomplet, il n’est pas titulaire d’une lettre de

change.

Si par contre, le porteur a reçu le titre régularisé, le tireur est tenu à son égard,

dans les termes de la régularisation, sauf en cas de mauvaise foi du porteur.

o Entre le tiré et le porteur :

Si le premier a accepté un titre incomplet ou en blanc, il est tenu à l’égard du porteur de

bonne foi dans les termes de la régularisation.

Cependant, si le porteur est de mauvaise foi, le tiré n’est tenu à son égard que dans les

termes de son apport avec le tireur.

B- LA CIRCULATION DE LA LETTRE DE CHANGE

Le mode normal de transmission de la lettre de change est l’endossement. Cette circulation de la lettre de change par la

voie de l’endossement est en principe possible jusqu’à la survenance de la date de l’échéance.

Il existe trois formes d’endossements :

L’endossement translatif

L’endossement de procuration

L’endossement pignoratif.

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a- L’ENDOSSEMENT TRANSLATIF

C’est celui qui vise le transfert de la propriété de la lettre de change. Il est porté sur la lettre de change elle-même ou sur

une allonge qui suit la lettre de change.

Il doit comporter la signature de l’endosseur.

Il doit en principe indiquer le nom du bénéficiaire, le nom de l’endossataire.

Toutefois, l’endossement peut être en blanc. En cas d’endossement en blanc, la signature de l’endosseur doit figurer

obligatoirement au dos du titre ou sur une allonge. Une simple signature au dos du titre suffit.

Celui qui reçoit le titre par tradition est censé avoir acquis celui-ci à la suite de l’endossement en blanc.

L’endosseur doit avoir la qualité de porteur légitime. Autrement dit, il doit avoir acquis des droits sur le titre à la suite

d’une chaîne ininterrompue d’endossements.

L’endossement translatif produit trois types de conséquences importantes :

Le transfert des droits résultant de la lettre de change18,

L’obligation de garantie de l’endosseur relativement à l’acceptation et au paiement de la lettre de change19

L’inopposabilité des exceptions21.

Le principe de l’inopposabilité des exceptions ne joue pas cependant au profit du porteur de mauvaise foi

(il avait connaissance de l’exception). L’inopposabilité des exceptions ne couvre pas non plus les exceptions fondées

sur :

- un vice apparent du titre,

- une absence de consentement (imitation de signature) ou

- l’incapacité d’un signataire.

b- L’ENDOSSEMENT PAR PROCURATION

L’endossement de procuration est celui par lequel l’endosseur donne à une autre personne mandat d’encaisser le

montant de la lettre de change. C’est donc un mandat de recouvrement de la lettre de change (et non de transfert de la

lettre de change).

L’endossement par procuration se matérialise par la mention :

« valeur pour recouvrement »,

« pour encaissement »,

« par procuration » ou

toute autre mention impliquant un mandat.

En cas d’ambigüité de la formule employée, l’endossement est présumée translatif. Mais une telle présomption a un

caractère simple dans les rapports entre endosseur et endossataire par procuration.

c- L’ENDOSSEMENT PIGNORATIF

Elle résulte de la mention :

« valeur en garantie »,

« valeur en gage » ou de

Toute autre mention impliquant un nantissement.

Il permet la mise en garantie de la lettre de change. Toutefois, si la formule utilisée est équivoque, l’endossement est

présumé translatif. L’endossataire bénéficie à l’égard des signataires autres que son propre endosseur du principe de

l’inopposabilité des exceptions. En outre, son endosseur contracte à son égard un engagement cambiaire.

Pour les effets de l’endossement pignoratif, il est fait application des dispositions de l’acte uniforme de l’OHADA

portant Organisation des Sûretés relatives au nantissement de créances.

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C- LES GARANTIES DE PAIEMENT DE LA LETTRE DE CHANGE

1- LA PROVISION DE LA LETTRE DE CHANGE

La provision, qui est la créance du tireur sur le tiré peut s’analyser comme une condition de fond de la création de la lettre

de change. En effet, elle est la cause de l’engagement du tireur. La provision peut être fournie jusqu’au jour de l’échéance.

La nécessité de la provision explique la sanction par la nullité des effets de complaisance.

Mais la provision peut également être considérée comme une garantie de paiement de la lettre de change dans la

mesure où elle est transmise au porteur en même temps que la lettre de change. Dès lors, le tiré informé de la création du

titre doit réserver le montant de la créance de provision au porteur du titre.

2- L’ACCEPTATION (situation du débiteur (le tiré) qui s’engage cambiairement)

L’acceptation est l’engagement que prend le tiré à qui est présenté le titre, de payer à l’échéance le montant de la lettre

de change. Elle est considérée à ce titre comme une garantie de paiement. L’acceptation se matérialise par la mention

« accepté » ou par tout autre mot équivalent suivi de la signature du tiré sur la lettre de change. Néanmoins, une simple

signature au dos du titre vaut acceptation. En principe, le tiré n’est pas obligé d’accepté. S’il accepte, il aggrave sa

situation. En effet, par l’acceptation, il devient un débiteur cambiaire.

Exceptionnellement, le tiré est obligé d’accepter, c’est le cas en présence d’une convention de bon accueil, c’est le

cas également, à certaines conditions, lorsque la traite a été émise en exécution d’un contrat de fourniture de

marchandises entre commerçants.

Dans les hypothèses où l’acceptation est obligatoire, le tiré encoure selon le cas soit le paiement de dommages et

intérêts soit la déchéance du terme. Mais l’effet classique du défaut d’acceptation est pour le porteur la possibilité de faire

dresser protêt et d’exercer des recours anticipés contre les différents signataires de la lettre de change. Pour éviter de tels

recours anticipé, il est possible de faire recours à l’acceptation par intervention d’un tiers au profit d’un signataire.

3- L’AVAL

L’aval peut être défini comme l’engagement que prend un tiers ou un signataire de payer la traite en cas de défaillance du

débiteur avalisé. Celui qui donne l’aval est appelé donneur d’aval, avaliseur ou avaliste. Quant au débiteur garanti, il est

appelé avalisé. L’aval peut être donné sur la lettre de change ou par acte séparé. Mais lorsqu’il est donné par acte séparé,

l’aval n’est pas soumis au formalisme cambiaire. L’aval qui emporte engagement cambiaire doit figurer sur le titre ou sur

une allonge. Il est exprimé par les mots « bon pour aval » ou toute formule équivalente. Il est signé par le donneur d’aval.

Il peut toutefois être matérialisé par la seule signature figurant au recto du titre sauf quand il s’agit de celle du tireur ou du

tiré. Le nom du bénéficiaire de l’aval doit être indiqué sinon l’aval est réputé donné au profit du tireur.

Par rapport aux effets de l’aval, il faut distinguer deux types de rapports :

Dans les rapports entre donneur d’aval et le porteur, le donneur d’aval est engagé dans les mêmes termes que le

débiteur garanti soit partiellement soit totalement. Le donneur d’aval peut ainsi opposer toute exception

susceptible de l’être par le débiteur avalisé. Toutefois, en vertu du principe de l’indépendance des signatures,

l’engagement du donneur d’aval reste valable alors même que celui du débiteur avalisé est considéré comme nul

pour toute cause autre qu’un vice de forme.

Dans les rapports entre donneur d’aval et avalisé, après avoir payé, le donneur d’aval dispose d’un recours

cambiaire intégral contre le débiteur garanti (l’avalisé) et les signataires qui lui sont antérieurs et il dispose d’un

droit propre dans les mêmes conditions qu’un porteur de bonne foi. En cas de pluralité de donneur d’aval, celui

qui a payé doit diviser ses poursuites à l’égard des autres. Il n’y a pas d’action cambiaire entre avaliseur.

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D- LE PAIEMENT DE LA LETTRE DE CHANGE

Le paiement de la lettre de change doit intervenir en principe au jour de l’échéance ou les deux jours ouvrables qui

suivent. Seules les lettres de change payable à vue peuvent être présentées dès leur émission (délai d’1 an).

La présentation au paiement a un caractère obligatoire. A défaut d’une telle présentation, le tiré peut garder par

devers lui le montant de la traite jusqu’à réclamation ou bien se libérer en déposant la somme à la caisse de dépôt et

consignation aux risques et périls du porteur.

L’auteur de la présentation au paiement est le porteur de la lettre de change ou un mandataire chargé du recouvrement.

Le titre doit être présenté en principe au domicile du tiré, qu’il soit accepteur ou non. Il en est autrement

lorsqu’on est en présence d’une clause de domiciliation (indication d’une banque chez qui le paiement aura lieu); le cas

échéant c’est au domicile du tiers indiqué. En cas de clause de recommandation, le paiement est demandé au

recommandataire ou besoin lorsque le tiré n’exécute pas le paiement. Dès lors, on observera que le paiement peut être

par le tiré ou par un tiers.

S’agissant du paiement par le tiré, celui-ci doit impérativement payer à l’échéance (il ne peut bénéficier de délai de

paiement). Le paiement de la lettre de change peut être effectué par un mode normal (chèque, espèce, etc.). C’est ce

que l’on appelle le paiement d’un effet de commerce (différent du paiement en effet de commerce). Mais aussi, le

paiement peut être réalisé par des modes anormaux (compensation, cession de créances, etc.). Le porteur peut

accepter un paiement partiel le cas échéant, il pourra dresser protêt pour le reliquat en vue de l’exercice des recours

cambiaires.

En principe, nul ne peut faire opposition au paiement de la traite par le tiré. Néanmoins, il est permis de faire

opposition en cas de dépossession involontaire (vol ou perte du titre) ou d’ouverture d’une procédure collective

contre le porteur.

Quant au paiement par un tiers, il peut être soit le fait d’un domiciliataire soit celui d’un intervenant :

Lorsqu’il s’agit du domiciliataire, celui-ci doit avoir reçu instruction du tiré (le domiciliataire n’est pas partie au

mécanisme cambiaire).

Quant au paiement par intervention, son auteur peut être un tiers ou même un signataire.

Le but du paiement par intervention est d’éviter à son bénéficiaire et au signataire postérieur, des recours

cambiaires de la part du porteur impayé. Le paiement par intervention doit en principe être fait avant qu’un protêt

ne soit dressé.

En principe, le porteur ne peut refuser le paiement par intervention. Celui qui paye par intervention

bénéficie des mêmes droits de recours que celui pour qui il intervient. Le paiement effectué par le tiré a un effet

libératoire total ou partiel selon le cas. Dans cette mesure, il entraîne une extinction de l’obligation cambiaire et

du rapport fondamental.

Lorsque le tiré qui a payé n’a pas reçu provision, il dispose d’un droit de recours contre le tireur.

Si le paiement est effectué par une personne autre que le tiré, celle-ci conserve ses recours contre ses garants et

le tiré. Pour prouver le paiement, son auteur a la possibilité d’exiger que la lettre de change lui soit remise avec

l’acquis du porteur (décharge montrant que l’on a été payé). Mais lorsque le paiement est partiel, il peut exiger

que mention en soit faite sur le titre et que quittance lui soit remise.

E- LES RECOURS POUR DEFAUT DE PAIEMENT

L’exercice des recours cambiaires supposent le respect de certains préalables :

- Premier préalable :

L’auteur du recours doit avoir la qualité de porteur diligent. Cette règle est cependant assortie de 2 tempéraments.

o Le premier est que le porteur négligent conserve une action cambiaire contre le tireur.

o Le second est que lorsque la provision n’a pas été fournie, le porteur malgré sa négligence conserve son

droit de recours contre le tireur.

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Le porteur négligent est celui qui n’a pas rempli les obligations qui lui incombe. Il en est ainsi lorsque le

porteur s’abstient de protester dans les délais en cas de refus de paiement du tiré.

Un tel porteur ne perd en principe que les recours cambiaires. Cela dit, sa négligence n’empêche pas

l’exercice des recours de droit commun fondés sur le rapport fondamental.

- Second préalable :

Le porteur doit faire constater le défaut de paiement par un protêt. Toutefois, l’établissement d’un protêt n’est pas

nécessaire dans certains cas,

o il en est ainsi en cas d’existence d’un protêt faute d’acceptation.

o Il en est également ainsi lorsque la lettre de change comporte une clause de retour sans frais.

Le protêt est un acte authentique dressé par notaire, huissier de justice, ou toute autre personne dûment habilité par

la loi et qui constate le refus du tiré de payer la lettre de change.

Il doit être établi au domicile ou dernier domicile connu du tiré, du recommandataire, ou du tiers intervenant. Cette

formalité doit être effectuée l’un des 2 jours suivant celui où la lettre de change est payable.

Lorsque ces préalables sont respectés, le porteur dispose de recours cambiaire contre les signataires du titre en vertu du

principe de la solidarité en matière de lettre de change.

Le porteur peut agir contre tous les signataires sans être tenu de respecter un quelconque ordre. Le signataire qui paye

peut exercer un recours intégral contre les autres signataires antérieurs qui sont ses garants.

Mais les recours cambiaires sont enfermés dans des délais (délais de prescription extinctives) variant entre :

6 mois (action des endosseurs les uns contre les autres et contre le tireur, délais courant à compter du jour du

remboursement),

1 an (action cambiaire dirigé contre le tireur et les endosseurs par le porteur à compter du protêt) et

3 ans (actions cambiaires dirigés contre le tiré accepteur qui se prescrivent à compter de l’échéance).

L’extinction des recours cambiaires pour cause de prescription ne fait pas disparaître les recours fondés sur les créances

fondamentales lesquelles peuvent être exercées sous réserve des délais de prescription du droit commun.

II- LE BILLET A ORDRE

Le billet à ordre n’est pas défini par le règlement de 15-2002 de l’UEMOA mais il est admis qu’il s’agit d’un écrit par lequel

un souscripteur s’engage à payer à une autre personne, appelée bénéficiaire, ou à son ordre une somme déterminée à

une échéance déterminée. A la différence de la lettre de change, le billet à ordre met en relation deux personnes : le

souscripteur et le bénéficiaire. Les qualités de tireur et de tiré que l’on retrouve en matière de traite sont en effet

cumulées par le souscripteur en matière de billet à ordre. Il est nécessaire de relever la différence fondamentale entre

notre droit et celui du code de commerce français à propos de la nature juridique du billet à ordre. En droit français,

même si le billet à ordre est un effet de commerce, il ne s’agit pas d’un acte de commerce par la forme. Tout dépend de la

personne qui le souscrit. Or, l’AUDCG prévoit parmi les actes de commerce la lettre de change et le billet à ordre peu

important la qualité de la personne du débiteur. Reste que le billet à ordre constitue un effet de commerce qui

s’apparente à la lettre de change. D’ailleurs le règlement de 2002 procède pour l’essentiel à un renvoi au régime juridique

de la lettre de change. Mais il existe des règles tout à fait propres au billet à ordre.

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A- L’APPLICATION PAR RENVOI DU REGIME JURIDIQUE DE LA LETTRE DE CHANGE

Le règlement de 2002 renvoi pour l’essentiel aux règles applicables à la lettre de change. Il suffit pour s’en convaincre de

se référer aux articles 230 et s. dudit règlement. Ainsi, toutes les dispositions relatives aux copies, à l’endossement, à

l’aval, au paiement, ainsi qu’aux recours cambiaires sont identiques qu’importe qu’il s’agisse d’une lettre de change ou

d’un billet à ordre.

Il en est également de même en ce qui concerne les règles de fond. C’est ainsi par exemple que l’article 231 du

règlement de 2002 prévoit l’application au billet à ordre les mêmes conséquences attachées à la signature d’une personne

qui agit sans pouvoir ou qui dépasse ses pouvoirs.

Il y a toutefois des exceptions aux renvois faits aux dispositions relatives à la lettre de change :

- Il n’est pas question d’acceptation et de provision en matière de billet à ordre. Cela s’explique aisément par le fait

que le souscripteur d’un billet à ordre cumule les qualités de tireur et de tiré d’une lettre de change. La signature

du souscripteur vaut engagement de payer le titre à l’échéance. D’ailleurs, le règlement prévoit expressément

dans son article 232 que le souscripteur d’un billet à ordre est tenu de la même façon que l’accepteur d’une lettre

de change. Autrement dit, il est le débiteur principal du titre. De la même manière, le cumul des qualités de tireur

et de tiré, lorsqu’il s’agit d’un billet à ordre, enlève tout intérêt à concevoir la constitution d’une provision comme

en matière de traite.

En fin de compte, on remarquera que le règlement de 2002 opère des renvois au régime de la lettre de change

sous réserve de tenir compte de la spécificité du billet à ordre.

- C’est ainsi que l’endossement du billet à ordre n’emporte pas transmission de la créance de la provision. C’est

parce qu’il n’y a pas de provision en matière de billet à ordre.

- Une autre particularité concerne l’aval du billet à ordre. En effet, lorsque l’aval n’indique pas pour qui il est donné,

il est réputé donné pour le souscripteur.

- Par rapport au paiement, la particularité de celui du billet à ordre payable à un certain délai de vue réside dans le

fait que le délai coure à compter du visa du souscripteur.

- Enfin, la clause de recommandation est inutile et la clause non à ordre interdite en matière de billet à ordre (on ne

peut interdire la circulation d’un billet à ordre).

B- LES REGLES SPECIFIQUES AU BILLET A ORDRE

Parce qu’il met en présence deux et non trois personne comme en matière de lettre de change, le billet à ordre présente

une certaine spécificité. C’est ainsi que l’on note l’absence de mentions distinctes pour le titreur et le tiré. Cette

particularité du billet à ordre à emmener les rédacteurs du règlement de 2002 à prévoir expressément ses mentions

obligatoires dans une disposition autonome.

Ainsi, l’article 228 dudit règlement prévoit que le billet à ordre doit contenir :

- La clause à ordre ou la dénomination du titre insérée dans le texte même et exprimée dans la langue employée

pour la rédaction de ce titre.

- La promesse pure et simple de payer une somme déterminée (donc il faut une créance de somme d’argent).

- L’indication de l’échéance.

- L’indication du lieu où le paiement doit s’effectuer.

- Le nom de celui auquel où à l’ordre duquel le paiement doit être fait.

- L’indication de la date et du lieu où le billet à ordre est souscrit.

- La signature du souscripteur.

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Un billet à ordre qui ne comporterait pas les mentions prévues par l’article 228 ne vaut pas comme tel.

Le billet à ordre ressemble à une reconnaissance de dette mais se différencie de celle-ci par la clause à ordre.

En tant qu’effet de commerce, il peut circuler selon des procédures simplifiées. Il n’y a pas de billet à ordre sans clause à

ordre. Or celle-ci n’est pas une obligation en matière de lettre de change. En effet, en matière de traite, cette clause sous-

entendue peut être écartée par le truchement d’une mention facultative. Il s’agit de la clause de non à ordre qui interdit la

circulation du titre par la voie de l’endossement.

En outre, si en matière de lettre de change le tireur donne un mandat de payer, le souscripteur d’un billet à ordre

s’engage purement et simplement à payer une somme déterminée.

CHAPITRE 3ème : LE CHEQUE

Le chèque peut être défini comme le titre par lequel une personne appelée le tireur, donne à une autre personne appelée

tiré, l’ordre de payer à vue une somme déterminée à son bénéficiaire ou à son profit. Il suppose que le tireur est

L’appartenance du chèque à la catégorie des effets de commerce est ainsi contestée en raison à sa fonction

exclusive d’instrument de paiement. Mais, il est possible de le rapproché des effets de commerce. Le chèque n’est pas

toutefois un acte de commerce par la forme. Le caractère civil ou commercial du titre dépend de la qualité du tireur.

A- LA CREATION DU CHEQUE

Comme pour tout acte juridique, la création du chèque nécessite le respect de conditions de fond et de forme.

1- LES CONDITIONS DE FORME

Pour être valable, le chèque, qui est nécessairement un écrit, doit obligatoirement comporter les mentions suivantes :

- La dénomination de « chèque » insérée dans le texte même du titre et exprimée dans la langue employée pour la

rédaction de ce titre,

- Le mandat pur et simple de payer une somme déterminée,

- Le nom de celui qui doit payer, c’est à dire le tiré,

- L’indication du lieu où le paiement doit s’effectuer ; toutefois, le règlement prévoit que lorsque ce lieu n’est pas

indiqué, celui indiqué à côté du nom du tiré est réputé être le lieu du paiement,

- L’indication de la date et du lieu de création du chèque,

- La signature manuscrite du tireur.

Le chèque qui ne comporterait pas ces mentions ne vaut pas comme tel, il peut toutefois être régularisé par le tireur. Il

faut signaler qu’en plus des mentions obligatoires, le chèque peut comporter des mentions facultatives :

- Indication ou non du nom du bénéficiaire,

- Visa,

- Certification,

- Clause non à ordre,

- Etc.

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2- LES CONDITIONS DE FOND

Les conditions de fond sont relatives aux parties et à la provision.

a) CONDITIONS RELATIVES AUX PARTIES

Du tireur, il est exigé un consentement et une capacité. En conséquence, il ne doit pas être frappé d’une interdiction

bancaire. Il peut être le titulaire (propriétaire du compte) ou co-titulaire du compte (compte commun d’époux) ou un

simple mandataire (un tuteur gérant le compte d’un mineur). Du tiré, la loi exige qu’il soit nécessairement une banque ou

un établissement assimilé.

Quant au bénéficiaire, il peut être le tireur lui-même ou un tiers. Le bénéficiaire doit dans tous les cas avoir la

capacité juridique de recevoir paiement.

b) LA CONDITION RELATIVE A LA PROVISION

b)1) L’EXISTENCE DE LA PROVISION

La provision est la créance de somme d’argent du tireur à l’encontre du tiré. Elle peut résulter soit

- d’un dépôt de fonds soit

- de l’escompte par le tiré d’effets de commerce, soit

- d’une ouverture de crédit.

Dans tous les cas, la provision doit présenter un certain nombre de caractères. En effet, elle doit être :

disponible (absence par exemple de saisie d’arrêt d’un compte),

préalable et

suffisante (il faut s’assurer que le montant indiqué est celui dont on dispose dans le compte).

b)2) LE DEFAUT DE PROVISION

Avec l’entrée en vigueur de la loi 2008-48, le principe c’est que l’émetteur de chèque sans provision n’encoure plus de

sanctions pénales sauf dans deux hypothèses : la première est,

- lorsque le chèque est tiré dans un compte clôturé, la seconde est

- lorsque l’émetteur s’empresse de retirer tout ou partie de la provision dans le but de porter atteinte au droit

d’autrui.

Désormais, la sanction principale de l’émission d’un chèque sans provision est l’interdiction bancaire que peut frapper son

auteur. L’interdiction bancaire consiste à faire défense au tireur d’émettre des chèques autres que ceux de retrait ou

certifiés et ce pendant une durée de 5 ans. Ainsi, à défaut de régularisation passé un délai de 30 jours après lettre

d’avertissement adressée au tireur, le banquier peut faire injonction à celui-ci (au tireur) de restituer à toutes les banques

les formules de chèques (chéquiers) à sa disposition. La violation de l’interdiction bancaire entraîne pour son auteur des

sanctions pénales édictées par la loi de 2008.

La régularisation consiste au

- paiement du montant du chèque (en payant par exemple au comptant le bénéficiaire du chèque et présenter à la

banque la décharge donnée) ou de

- la constitution de provision suffisante ainsi qu’au

- paiement de la pénalité libératoire.

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B- LA TRANSMISSION DU CHEQUE

1- L’ENDOSSEMENT TRANSLATIF

L’endossement translatif d’un chèque obéit pratiquement aux mêmes principes applicables à celui d’une lettre de change

(voir les articles 62 et suivants du règlement).

L’endossement emporte transfert de tous les droits résultant du chèque et en particulier la provision. Le porteur

bénéficie du principe de l’inopposabilité des exceptions et selon l’article 67 du règlement, l’endosseur est, sauf clause

contraire, garant du paiement du chèque.

2- L’ENDOSSEMENT DE PROCURATION

Le chèque peut faire l’objet d’un endossement de procuration. Comme pour la lettre de change, le propriétaire du chèque

peut recourir au service d’un tiers pour en recouvrer le montant. L’article 72 du règlement prévoit un régime juridique

analogue à celui de la lettre de change aussi bien dans la forme que dans les effets de l’endossement de procuration.

C- LE PAIEMENT DU CHEQUE

1- LES GARANTIES DE PAIEMENT

Il y a l’aval, le visa et la certification. Il n’y a pas d’acceptation en matière de chèque.

L’aval peut être donné par un tiers ou un signataire. Le donneur d’aval est engagé dans les mêmes termes que

l’avalisé. Il est très rare en matière de chèque.

Le visa a pour effet de constater l’existence de la provision à la date à laquelle il est donné. Par le visa, le banquier

tiré atteste l’existence de la provision au moment où il est donné. Il n’a pas pour effet de bloquer la provision au profit du

porteur.

Par la certification, le banquier tiré, qui appose la mention sur le chèque, s’engage à bloquer la provision au profit

du porteur jusqu’à l’expiration du délai légal de présentation.

2- LES MODALITES DU PAIEMENT

Le chèque doit être présenté au paiement dans les délais légaux :

- soit personnellement par le porteur

- soit par mandataire.

Ces délais sont fixés par l’article 81 du règlement. Deux remarques s’imposent :

- La première est que le chèque postdaté peut être payé dès sa présentation,

- La seconde est que le non-respect du délai légal de présentation n’est pas un obstacle au paiement du chèque, il

fait seulement perdre au porteur négligent ses recours cambiaires.

Le banquier à qui est présenté le chèque est tenu de payer s’il y a provision suffisante. Et même en cas d’insuffisance de

provision, le porteur peut exiger le paiement à concurrence du montant disponible dans le compte du tiré. Mais le

banquier ne peut exécuter le paiement lorsqu’il y a opposition pour cause de vol, de perte ou d’utilisation frauduleuse du

chèque, d’une procédure collective de redressement ou de liquidation des biens ouverte contre le porteur ; mais une telle

opposition doit être confirmée par écrit. La banque n’a aucun pouvoir d’appréciation.

Toutefois, l’opposition non fondée sur l’une des causes prévues par la loi, entraîne pour son auteur une sanction

pénale conformément à l’article 2 de la loi de 2008.

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Pour les conditions du paiement, il faut distinguer selon que le chèque est ou non barré. Lorsqu’il s’agit d’un

chèque non-barré, tout porteur peut en recevoir paiement. Lorsqu’il s’agit d’un chèque barré, il faut distinguer selon que

le barrement est général ou spécial. Le barrement général est marqué par l’apposition de deux barres parallèle sur le titre

et le paiement ne peut être fait qu’à un banquier, à un chef de bureau de chèques postaux ou à un client du tiré (paiement

de compte à compte). Le barrement spécial est matérialisé par l’apposition au recto du titre de deux barres parallèles

entres lesquelles est inscrit le nom d’un banquier ; le chèque ne peut être payé dans ce cas qu’au banquier désigné ou si

celui-ci est le tiré à son client.

3- LE DEFAUT DE PAIEMENT

Sauf clause de retour sans frais, le défaut de paiement du chèque pour absence ou insuffisance de provision doit

en principe être constaté par un protêt afin de conserver les recours cambiaires. Le porteur qui qe soustrait à cette

obligation est considéré comme un porteur négligent.

Outre le protêt, il y a l’attestation de rejet délivré par le banquier, laquelle précise le motif du refus de paiement.

Quant au recours en paiement, il y a les procédures prévues par le droit des instruments de crédit et de paiement

et celles prévues dans le cadre des voies d’exécution.

S’agissant des recours prévus en vertu du règlement, il y a les recours cambiaires. Le porteur diligent a des recours

cambiaires contre tous les signataires du chèque. Lorsqu’il est négligent, le porteur ne conserve de recours que contre le

tireur qui n’a pas fourni provision et contre les signataires qui se seraient enrichis indument.

Mais il faut noter la portée limitée de la négligence du porteur. En effet, si le chèque régulier est impayé, c’est

parce que le tireur n’a pas fourni provision. En outre, la plupart des chèques ne circulent pas.

A côté des procédures communes à tous les titres cambiaires, il y a une procédure propre au chèque. En effet, à

défaut de régularisation du chèque impayé dans le délai de 30 jours, le banquier délivre au porteur un certificat de non-

paiement. La notification effective ou la signification dudit certificat vaut commandement de payer et à défaut de preuve

du paiement dans un délai de 10 jours, le porteur peut obtenir du tribunal un titre exécutoire.

Quant aux procédures prévues par l’AUPSRVE, il y’en a deux, il s’agit de :

- La procédure d’injonction de payer et celle de

- La saisie conservatoire.

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NOTE : 1. Avant 1999 au Sénégal, la capacité civile était de 21 ans.

2. C’est un rapport juridique triangulaire. Au moyen âge elle jouait le rôle d’instrument de change, maintenant elle est un instrument de

paiement et de crédit.

3. La mention obligatoire de la dénomination « lettre de change » est exigée à peine de nullité du titre comme tel.

4. En matière cambiaire, on ne garantit pas seulement l’existence de la dette mais aussi la solvabilité du débiteur.

5. L’obligation initiale ne disparaît qu’après la disparition de l’obligation cambiaire. Tant qu’il n’y a pas paiement, le rapport fondamental va

subsister.

6. La lettre de change n’est pas un acte collectif où la nullité de l’engagement d’un signataire entraîne la nullité des autres engagements.

L’engagement est personnel.

7. La lettre de change est un titre formaliste, il revêt une forme déterminée avec des mentions déterminées. C’est ainsi que la validité de la

lettre de change ne peut s’apprécier au regard du titre (de la lettre de change).

8. Un signataire ne peut être tenu au-delà de ce qui est contenu dans la lettre de change.

9. La clause de domiciliation, la clause acceptable, la clause de retours sans frais ni protêt sont des clauses facultatives de la lettre de change.

10. La lettre de change payable à vue n’est qu’un instrument de paiement.

11. La lettre de change ne peut être créée au porteur, il faut nécessairement le nom du bénéficiaire.

12. 20 c’est la technique de la conversion par réduction.

13. La régularisation d’une lettre de change n’entraîne d’effet que pour le passé et non pour l’avenir.

14. Bonne foi bonne exécution et bonne foi ignorance.

15. Le rapport cambiaire est un rapport abstrait de sa cause ; on est toujours obligé de payer même si la cause de la dette est éteinte ailleurs.

16. Endossement (Droit commercial) : mode normal de transmission des effets de commerce au moyen d'une signature apposée au dos du titre

par laquelle le cédant donne l'ordre au débiteur de payer au cessionnaire le montant de l'effet.

17. Un porteur légitime peut bel et bien être de mauvaise foi (par rupture dans la chaîne des endossements). La légitimité s’apprécie par

rapport à la chaîne des endossements et non par rapport à l’ignorance ou non du porteur.

18. Transfert de l’endosseur à l’endossataire. La dette du tiré vis-à-vis du tireur est transférée en même temps que la créance de provision, la

créance de droit commun, la lettre de change. Ce sont entre autres le droit de paiement, de dresser protêt, de garantie),

19. Les signataires sont solidairement responsables de la défaillance de paiement d’un des signataires.

20. Clause de non à ordre : clause qui interdit un nouvel endossement.

21. C’est une des particularités du droit cambiaire. Toutes les exceptions sont purgées par la lettre de change.

22. La présomption de l’acceptation de la provision est irréfragable vis-à-vis du tireur. Si le tiré n’a pas accepté le titre il ne paye pas.*

23. Conditions de l’obligation d’acceptation de la lettre de change en cas de contrat de fourniture de marchandises : entre deux commerçants,

contrat de fourniture de marchandises, le tireur ait respecté les conditions du contrat, que le tiré ait la possibilité de vérif ier si le titre est

valable.

24. La créance de provision ne peut concerner qu’une somme d’argent.

25. Loi 2008-48 sanction pénale