assignation la provence (définitif)

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ASSIGNATION devant le Tribunal de Grande Instance de Paris L’an deux mille onze et le A la demande de Monsieur Jean-Noël GUERINI Président du Conseil Général des Bouches-du-Rhône Domicilié en cette qualité Hôtel du Département 52 avenue St Just 13256 Marseille cedex 20 Né le 1 er janvier 1951 à CALENZANA (Corse) De Nationalité Française Ayant pour avocat Maître Patrick MAISONNEUVE Avocat au Barreau de Paris 232, Bd St Germain – 75007 PARIS Tel : 01.53.63.34.35 / Fax : 01.45.49.31.92 N° de vestiaire : D 1568 Elisant domicile en son cabinet Maître huissier de justice demeurant

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Page 1: Assignation La Provence (définitif)

ASSIGNATION

devant le Tribunal de Grande Instance de Paris

L’an deux mille onze et le

A la demande de Monsieur Jean-Noël GUERINI Président du Conseil Général des Bouches-du-Rhône

Domicilié en cette qualité Hôtel du Département52 avenue St Just13256 Marseille cedex 20

Né le 1er janvier 1951 à CALENZANA (Corse) De Nationalité Française

Ayant pour avocat

Maître Patrick MAISONNEUVEAvocat au Barreau de Paris232, Bd St Germain – 75007 PARIS Tel : 01.53.63.34.35 / Fax : 01.45.49.31.92N° de vestiaire : D 1568

Elisant domicile en son cabinet

Maîtrehuissier de justicedemeurant

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A L’HONNEUR D’INFORMER

Monsieur Arnaud MONTEBOURGPrésident du Conseil Général de Saône et LoireNé le 30 octobre 1962 à Clamecy (58), Domicilié 9, rue Dodanes – 71500 LOUHANS

Qu’un procès lui est intenté pour les raisons ci-après exposées, devant le Tribunal de Grande Instance de Paris.

Que dans un délai de quinze jours, à compter de la date du présent acte, conformément aux articles 56, 752 et 755 du Code de Procédure Civile, il est tenu de constituer Avocat pour être représenté devant le Tribunal.

Qu’à défaut il s’expose à ce qu’un jugement soit rendu à son encontre sur les seuls éléments fournis par son adversaire.

Que les pièces sur lesquelles la demande est fondée sont indiquées en fin d’acte.

OBJET DE LA DEMANDE

- Dans un article publié le 29 mars 2011 sur le site internet du quotidien La Provence (http://www.laprovence.com), intitulé « Au PS, Montebourg revient à la charge contre Guérini » (d i spon ib l e à l ’ ad re s se http://www.laprovence.com/article/region/au-ps-montebourg-revient-a-la-charge-contre-guerini, p i è c e n ° 1) , M o n s i e u r A r n a u d MONTEBOURG, Député de Saône-et-Loire, a répondu aux questions du journaliste Monsieur François TONNEAU sur le thème de la Fédération socialiste des Bouches-du-Rhône et de son Président, Monsieur Jean-Noël GUERINI.

En effet, le 2 mars 2011, soit peu de temps avant les élections régionales, le site internet de l’hebdomadaire Le Point avait diffusé un rapport du 8 décembre 2010 écrit par Monsieur MONTEBOURG intitulé « Rapport de constatation sur les pratiques de la Fédération Socialiste des Bouches-du-Rhône » (pièce n°2) et qui depuis lors avait fait polémique (pièces n°3).

Monsieur MONTEBOURG y qualifiait la politique menée par Monsieur GUERINI en sa qualité de Président du Conseil général et de la Fédération socialiste des Bouches-du-Rhône, de clientéliste, d’amateuriste et accusait ce dernier de se livrer à des « pratiques mafieuses ».

Pour certains des propos contenus dans ce rapport, Monsieur Jean-Noël GUERINI a fait délivrer à Monsieur MONTEBOURG une citation directe devant le Tribunal de police de Paris pour diffamation non publique (pièce n°4) et a également porté plainte pour

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diffamation publique contre l’hebdomadaire Le Point qui a repris certains passages dudit rapport (pièce n°5).

Ce rapport est venu s’ajouter à l’affaire concernant le frère de Monsieur Jean-Noël GUERINI, Monsieur Alexandre GUERINI, mis en examen dans le cadre d’une procédure instruite par le Juge d’instruction Monsieur Charles DUCHAINE au Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE, en cours et à laquelle de nombreux médias tentent d’associer le Président du Conseil Général des Bouches-du-Rhône.

C’est dans le cadre des actions en diffamation diligentées par Monsieur Jean-Noël GUERINI que Monsieur MONTEBOURG a formulé une offre de preuves contenant un certain nombre de pièces ayant pour objectif de démontrer la vérité de ses propos.

C’est sur le fondement de ces pièces que Monsieur MONTEBOURG va prétendre haut et fort détenir la preuve de ses accusations, sujet de l’interview menée par Monsieur TONNEAU présentée en ces termes :

« Le secrétaire national du PS affirme avoir les preuves de la complicité entre les frères GUERINI. Un vrai réquisitoire ».

- Ainsi, interrogé par Monsieur TONNEAU pour le quotidien La Provence le 29 mars 2011, Monsieur MONTEBOURG va réitérer ses accusations à l’encontre de Monsieur Jean-Noël GUERINI, Président du Conseil général des Bouches-du-Rhône.

Mais plus encore, il va porter atteinte à sa présomption d’innocence.

En effet, dénonçant d’abord et à nouveau « des pratiques qui n’ont rien à voir avec l’idéal socialiste, ni le respect de la loi républicaine » qui lui auraient été dénoncées par des militants socialistes marseillais, Monsieur MONTEBOURG évoque ensuite les preuves qu’il aurait de ses accusations, « des pratiques du CG13 dirigé par Jean-Noël GUERINI », qu’il qualifie de « formelles et effrayantes ».

Monsieur MONTEBOURG, alors même qu’une instruction est en cours, estime que ces pièces « livrées à la justice et à Mme Martine AUBRY » démontrent les liens entre Monsieur Alexandre GUERINI et le Conseil général des Bouches-du-Rhône :

« Les pièces que j’ai livrées à la justice et à Martine Aubry démontrent qu’Alexandre Guérini, aujourd’hui mis en examen pour corruption active, détournement de fonds publics et blanchiment en bande organisée, donnait des ordres au directeur de cabinet du Conseil général, à celui de la Communauté urbaine, à plusieurs directeurs des services de ces collectivités. Qu’il distribuait des logements et faisait distribuer des subventions aux associations amies, organisait les embauches, assurait les promotions au sein de l’Opac des Bouches-du-Rhône, obtenait l’achat de terrains et faisait pression pour obtenir certains marchés. »

Puis, Monsieur MONTEBOURG se fait fort de préciser qu’ « Aucune de ces activités ne pouvait aboutir sans la complicité de son frère, Jean-Noël, et sans l’appui de ce dernier. Complicité que révèlent de nombreuses pièces versées à la justice et à Martine Aubry. »

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En tenant de tels propos, Monsieur Arnaud MONTEBOURG a gravement porté atteinte à la présomption d’innocence de Monsieur Jean-Noël GUERINI, affirmant sans ambages que ce dernier serait complice des faits actuellement reprochés à son frère, Monsieur Alexandre GUERINI, d’ailleurs simplement mis en examen mais non encore condamné ( !), dans le cadre d’une instruction menée par Monsieur Charles DUCHAINE au Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE (instruction n° JIRS TF 509/00008, parquet n°09/620400).

L’article 9-1 du code civil dispose en son alinéa premier que « Chacun a droit au respect de la présomption d’innocence ».

Il se déduit du deuxième alinéa de cet article, relatif aux mesures pouvant être prises pour faire cesser l’atteinte à cette présomption, que celle-ci est réalisée quand « une personne est, avant toute condamnation, présentée publiquement comme coupable de faits faisant l’objet d’une enquête ou d’une instruction judiciaire ».

Or, c’est exactement ce qu’a fait Monsieur MONTEBOURG puisqu’il :

- a présenté publiquement le 29 mars 2011 au cours d’une interview à La Provence diffusée sur internet (dont les termes ont été repris dans la presse, pièce n°6) et donc accessible à tous (à l’adresse suivante : http://www.laprovence.com/article/region/au-ps-montebourg-revient-a-la-charge-contre-guerini)

- Monsieur Jean-Noël GUERINI comme coupable de « complicité » des actes reprochés à son frère,

- ces faits faisant l’objet d’une instruction judiciaire, actuellement menée par Monsieur Charles DUCHAINE au Tribunal de Grande Instance de Marseille.

La jurisprudence considère que « l’atteinte à la présomption d’innocence n’est constituée que lorsque le responsable d’une publication manifeste clairement, avant tout jugement par la juridiction compétente, sa propre conviction quant à la culpabilité de la personne en cause, dans des conditions de nature à persuader les lecteurs, auditeurs ou téléspectateurs de cette culpabilité » (Tribunal de Grande Instance Paris réf., 18 sept. 1995 : Légipresse 1995, n°127, I, p.113).

La Cour de Cassation a confirmé cette position, retenant comme critère de l’atteinte à la présomption d’innocence le fait que « l’écrit litigieux contienne des conclusions définitives manifestant un préjugé tenant pour acquise la culpabilité de la personne visée » (Civ. 1ère 6 mars 1996, Bull. civ. I, n°123 ; Civ. 1ère, 20 mars 2007, D.2007, p.1023).

Aucune précaution n’est prise, aucune mesure dans les propos n’est adoptée par Monsieur MONTEBOURG quand il accuse Monsieur Jean-Noël GUERINI d’avoir participé aux faits délictuels reprochés à son frère.

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Au contraire, il affirme clairement que les actes commis par Monsieur Alexandre GUERINI, à savoir ceux qualifiés de « corruption active, détournement de fonds publics et blanchiment en bande organisée », n’ont pu être commis sans la complicité de son frère Monsieur Jean-Noël GUERINI.

Ce faisant, Monsieur MONTEBOURG manifeste clairement, alors que Monsieur Jean-Noël GUERINI n’a même pas été entendu dans le cadre de l’instruction de Monsieur DUCHAINE au Tribunal de Grande Instance de Marseille (ce dernier répondant au journaliste sur ce point que « les valeurs socialistes sont indépendantes de l’action en justice »), sa propre conviction quant à la culpabilité de ce dernier, dans des conditions de nature à persuader les lecteurs de cette culpabilité, puisque :

- il affirme sa conviction sans aucune mesure ;

Au soutien de son préjugé tenant pour acquise la culpabilité de Monsieur Jean-Noël GUERINI :

- il prétend que lors de sa visite en juin à Marseille, « nombre de militants socialistes marseillais (l)’ont supplié d’alerter Martine Aubry sur des pratiques qui n’ont rien à voir avec l’idéal socialiste, ni le respect de la loi républicaine » ;

- il prétend disposer de preuves attestant de la véracité de ses dires, qu’il qualifie de « formelles et effrayantes » ;

- ces preuves contiendraient « 44 pièces, 170 pages, 20 témoignages et un enregistrement audio » (qui en réalité résident dans des pièces couvertes par le secret de l’instruction et ne contiennent aucun témoignage, seuls figurant dans l’offre de preuve de Monsieur MONTEBOURG le nom de personnes appelées à témoigner, aucune de celles-ci ne l’ayant encore fait !) ;

- il affirme encore que « les témoignages qu’il a apportés démontrent que ce système ne reposait que sur l’intimidation et la peur dont certains élus socialistes se sont ouverts devant (lui) », considérant « avoir apporté suffisamment de preuves de ces méthodes pour que la direction du PS prenne désormais ses responsabilités et interdise à Jean-Noël GUERINI tout renouvellement de fonction en qualité de président du CG », que « Le parti ne devrait pas hésiter une seconde à écarter Jean-Noël GUERINI pour nous éviter collectivement d’être compromis dans ses affaires. ».

Les propos ci-dessus visés qui accusent Monsieur Jean-Noël GUERINI de complicité des faits reprochés à ce jour à son frère Monsieur Alexandre GUERINI répondent ainsi parfaitement aux exigences de la Cour de Cassation.

- Plus loin, Monsieur MONTEBOURG met en avant son rôle de responsable dans les dénonciations qu’il opère, indiquant :

« Et il n’y a pas dans cette affaire de chevalier blanc. Il n’y a que des responsabilités collectives à exercer pour éviter que le PS ne soit contaminé pendant la présidentielle par le feuilleton judiciaire du déshonneur des deux frères Guérini. A cette affaire, le parti ne

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doit nullement être mêlé car il s’agit d’agissements personnels qui ont conduit un juge à constater des liens sérieux entre Alexandre Guérini et le grand banditisme. ».

Ici encore, Monsieur MONTEBOURG lie sans distinction Monsieur Jean-Noël GUERINI aux faits judiciairement reprochés à Monsieur Alexandre GUERINI (qui bénéficie pourtant lui aussi de la présomption d’innocence), le présentant comme coupable de ces derniers puisque le PS serait nécessairement « contaminé » par ce « feuilleton judiciaire des frères GUERINI », qui seraient ainsi atteints par le « déshonneur », la culpabilité de ceux-ci étant là encore présentée comme acquise.

La jurisprudence a en ce sens pu juger que les propos présentant la personne poursuivie comme « tombée au champ du déshonneur public » constituait une atteinte à la présomption d’innocence (TGI Paris 27 mai 1998, Légipresse 1998, n°157, I, p.150).

* **

Les propos de Monsieur MONTEBOURG s’inscrivent dans le cadre de la polémique née suite à la diffusion de son rapport du 8 décembre 2010 sur la Fédération socialiste des Bouches-du-Rhône.

Ils ne font qu’entretenir cette dernière, tendant à présenter Monsieur Jean-Noël GUERINI, Président de cette dernière et du Conseil Général des Bouches-du-Rhône, comme coupable de pratiques déshonorantes et délictuelles.

Ils constituent toutefois une étape supplémentaire dans cette entreprise destructrice, puisqu’ils présentent cette fois avec certitude Monsieur Jean-Noël GUERINI comme coupable de complicité des faits délictuels reprochés à son frère dans le cadre d’une instruction judiciaire en cours.

Le préjudice porté à Monsieur Jean-Noël GUERINI en est d’autant plus grave et conséquent.

* **

Dans ces conditions, le Tribunal ne pourra que faire droit à l’action engagée par Monsieur Jean-Noël GUERINI et condamnera Monsieur Arnaud MONTEBOURG, auteur des propos, à lui verser la somme de 50.000 Euros à titre de dommages-intérêts.

Enfin, Monsieur GUERINI a été contraint de diligenter la présente procédure et d’engager des frais irrépétibles pour assurer la défense de ses intérêts, qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge.

En conséquence, il sollicite l’allocation de la somme de 3.000 Euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.

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PAR CES MOTIFS :

Il est demandé au Tribunal de :

DIRE ET JUGER qu’en tenant le 29 mars 2011 dans une interview donnée au quotidien La Provence publiée sur internet, les propos suivants :

- « Les pièces que j’ai livrées à la justice et à Martine Aubry démontrent qu’Alexandre Guérini, aujourd’hui mis en examen pour corruption active, détournement de fonds publics et blanchiment en bande organisée, donnait des ordres au directeur de cabinet du Conseil général, à celui de la Communauté urbaine, à plusieurs directeurs des services de ces collectivités. Qu’il distribuait des logements et faisait distribuer des subventions aux associations amies, organisait les embauches, assurait les promotions au sein de l’Opac des Bouches-du-Rhône, obtenait l’achat de terrains et faisait pression pour obtenir certains marchés.

Aucune de ces activités ne pouvait aboutir sans la complicité de son frère, Jean-Noël, et sans l’appui de ce dernier. Complicité que révèlent de nombreuses pièces versées à la justice et à Martine Aubry. »

- « Et il n’y a pas dans cette affaire de chevalier blanc. Il n’y a que des responsabilités collectives à exercer pour éviter que le PS ne soit contaminé pendant la présidentielle par le feuilleton judiciaire du déshonneur des deux frères Guérini. A cette affaire, le parti ne doit nullement être mêlé car il s’agit d’agissements personnels qui ont conduit un juge à constater des liens sérieux entre Alexandre Guérini et le grand banditisme. »,

Monsieur Arnaud MONTEBOURG a porté atteinte à la présomption d’innocence dont bénéficie Monsieur Jean-Noël GUERINI, et violé ce faisant les dispositions de l’article 9-1 du Code Civil.

En conséquence,

CONDAMNER Monsieur Arnaud MONTEBOURG, auteur desdits propos, à verser à Monsieur Jean-Noël GUERINI la somme de 50.000 Euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi, et ce avec intérêts de droit à compter de la signification du jugement à intervenir.

ORDONNER sous astreinte de 500 Euros par jour l’insertion du dispositif dudit jugement dans le quotidien La Provence, sur le site internet du quotidien La Provence et dans un quotidien national.

DIRE que les frais d’insertion seront à la charge de Monsieur MONTEBOURG.

ORDONNER l’exécution provisoire du jugement à intervenir, nonobstant appel et sans constitution de garantie.

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CONDAMNER Monsieur Arnaud MONTEBOURG à verser à Monsieur Jean-Noël GUERINI la somme de 3.000 Euros, sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Nouveau Code de procédure civile, ainsi qu’en tous les dépens.

Pièces jointes à l’assignation :

1- Article du site internet La Provence publié le 29 mars 2011 intitulé « Au PS, Montebourg revient à la charge contre Guérini »

2- Rapport du 8 décembre 2010 de Monsieur MONTEBOURG diffusé sur le site internet de l’hebdomadaire Le Point

3- Ensemble d’articles de presse faisant suite à la diffusion du rapport de M. MONTEBOURG

4- Copie de la citation en diffamation non publique délivrée à M. MONTEBOURG par M. GUERINI

5- Copie de la plainte contre l’hebdomadaire Le Point

6- Ensemble d’articles de presse publiés suite à l’interview de Monsieur MONTEBOURG à La Provence

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