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LOI DE FINANCES POUR 2016 &
LOI DE FINANCES RECTIFICATIVE POUR 2015
Comme chaque année les Lois de finances de fin d’année contiennent des mesures qui marqueront l’année à venir.
Que faut-il retenir ?
Lois de finances – 2016 – Matinale APOGEA
DIVERSES MESURES VISENT À LIMITER LES
EFFETS DE SEUIL DANS LES TPE ET PME
Lois de finances – 2016 – Matinale APOGEA
• Les entreprises employant moins de 11 salariées au titre des exercices clos à compter du 31 décembre 2015 peuvent bénéficier du régime d’exonération des ZRR.
• La condition d'effectif de l'option pour le régime fiscal des sociétés de personnes est temporairement assouplie.
• L'entreprise qui dépasse le seuil de 49 salariés au titre d'un exercice clos entre le 1er janvier 2015 et le 31 décembre 2017 peut bénéficier du crédit d'impôt intéressement.
Limitation des effets de seuil (1/2)
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• L'exonération de CFE des coopératives agricoles est maintenue malgré l'augmentation du nombre de salariés.
• L'exonération de CFE des très petites entreprises dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville est aménagée.
• Les conditions d'application du crédit de CFE dans les ZRD sont modifiées.
Limitation des effets de seuil (2/2)
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LES MESURES « PAIE » CONCERNANT NOTAMMENT
LES SEUILS SOCIAUX
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• Participation-formation continue : le seuil d'effectif est relevé de 10 à 11 salariés.
• Les entreprises d'au moins 11 salariés sont soumises au versement de transport.
• Les employeurs atteignant ou dépassant 20 salariés continuent de bénéficier temporairement du Fnal à 0,10 %.
• Davantage d'employeurs exonérés de forfait social sur leurs contributions de prévoyance complémentaire.
• La déduction pour heures supplémentaires reste applicable 3 ans après franchissement du seuil d’effectif.
• Le régime de l’indemnité kilométrique vélo recadré.
Les mesures « paie » des Lois de finances
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FISCALITE DES ENTREPRISES
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Un renforcement de la récente mesure de soutien à l’investissement industriel
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Le « suramortissement » Macron (1/6)
REGIME ACTUEL
• Déduction extra-comptable égale à 40 % de la valeur d’origine des biens hors frais financiers
• Entreprises concernées : soumises à l’IS ou à l’IR selon un régime réel d’imposition
• Les biens : affectés à leur activité et acquis ou fabriqués à compter du 15 avril 2015 jusqu’au 14 avril 2016.
Eligibles à l’amortissement dégressif
Relevant de catégories fixées par la loi
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Le « suramortissement » Macron (2/6)
REGIME ACTUEL
Matériels et outillages utilisés pour des opérations industrielles de fabrication ou de transformation (hors matériel mobile ou roulant affecté à des opérations de transport)
Matériels de manutention Installations destinées à l'épuration des eaux et à l'assainissement de
l'atmosphère Installations productrices de vapeur, de chaleur ou d'énergie à l'exception des
installations utilisées dans le cadre d'une activité de production d'énergie électrique bénéficiant de l'application d'un tarif réglementé d'achat de la production
Matériels et outillages utilisés à des opérations de recherche scientifique ou technique
Logiciels lorsqu’ils sont indissociables du matériel éligible
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Le « suramortissement » Macron (3/6)
REGIME ACTUEL
• Modalités de la déduction : répartition linéaire sur la durée normale d'utilisation des biens.
En cas de cession du bien avant le terme de cette période, la déduction n'est
acquise à l'entreprise qu'à hauteur des montants déjà déduits du résultat à la
date de la cession, qui sont calculés prorata temporis.
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Une entreprise, qui clôture à l'année civile, acquiert le 1er juillet 2015 une machine outil dont le prix hors taxe est de 500 000 € amortissable selon le régime dégressif et dont la durée d'utilisation est de cinq ans. En surplus de l'amortissement dégressif, l'entreprise pourra pratiquer une déduction exceptionnelle supplémentaire calculée comme suit :
Année Montant de l’amortissement dégressif
Détail du calcul de la déduction exceptionnelle à
l’investissement
Montant de la déduction supplémentaire exceptionnelle à
l'investissement
2015 87 500 (500 000 x 40 %) x 20 % x 6/12 20 000
2016 144 376 (500 000 x 40 %) x 20 % 40 000
2017 93 844 (500 000 x 40 %) x 20 % 40 000
2018 87 140 (500 000 x 40 %) x 20 % 40 000
2019 87 140 (500 000 x 40 %) x 20 % 40 000
2020 - (500 000 x 40 %) x 20 % x 6/12 20 000
Total 500 000 - 200 000
Exemple
Le « suramortissement » Macron (4/6)
Lois de finances – 2016 – Matinale APOGEA
Conclusion Sur la durée normale d’utilisation du bien, l’entreprise réalise un
amortissement de 700 000 euros, soit : Un amortissement dégressif de 500 000 euros.
Une déduction exceptionnelle supplémentaire de 200 000 euros.
Dans l'hypothèse où l'entreprise vend l'immobilisation le 1er avril 2018 : La déduction exceptionnelle au titre de cet exercice sera alors de :
40 000 x 3/12 = 10 000 €. Dans cette hypothèse la déduction exceptionnelle définitivement acquise par l'entreprise est égale à 110 000 € (20 000 + 40
000 + 40 000 + 10 000). Aucune déduction supplémentaire ne pourra être pratiquée sur 2019 et 2020
Le « suramortissement » Macron (5/6)Exemple (suite)
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REGIME NOUVEAU
Extension aux investissements en véhicules de plus de 3,5 tonnes, fonctionnant exclusivement au gaz naturel et au biométhane carburant, acquis à compter du 1er janvier 2016 et jusqu'au 31 décembre 2017
Extension aux investissements dans les équipements en fibre optique, acquis entre le 1er janvier 2016 et le 31 décembre 2016.
Extension aux éléments constitutifs des remontées mécaniques
Le « suramortissement » Macron (6/6)
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L’amortissement exceptionnel
Amortissement exceptionnel des robots industriels des PMEProrogation jusqu’au 31 décembre 2016 du dispositif d’amortissement accéléré, sur une durée de 24 mois, des robots industriels acquis à compter du 1er octobre 2013
Amortissement exceptionnel des imprimantes 3DAmortissement accéléré, sur une durée de 24 mois, des imprimantes 3D acquises par les PME, entre le 1er octobre 2015 et le 31 décembre 2017
Plusieurs modifications d’influence communautaire affectent les groupes de sociétés
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Des modifications apportées au régime des sociétés mère et filiales
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REGIME ACTUEL
• Pour les dividendes versés entre membres d’un même groupe fiscal français = neutralisation de la quote-part de frais et charges (QPFC) fixée à 5 % du montant des dividendes éligibles au régime mère-fille à compter du deuxième exercice d’appartenance à l’intégration fiscale
• Pour les dividendes provenant de filiales situées dans un Etat de l’UE et hors UE : pas de neutralisation
La quote-part de frais et charges sur dividendes éligibles au régime mère-fille (1/8)
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La quote-part de frais et charges sur dividendes éligibles au régime mère-fille (2/8)
CJUE C-386/14 Groupe Stéria, 2 septembre 2015
• Restriction à la liberté d’établissement : la neutralisation étant réservée aux dividendes d’origine nationale
• Pas de différence de situation objective entre sociétés filiales selon qu’elles appartiennent ou non à un groupe fiscal
• Absence de justification au regard de la préservation de la cohérence du régime de l’intégration fiscale
(Cohérence = existence d’un lien direct entre l’octroi d’un avantage et sa compensation par un prélèvement fiscal déterminé)
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REGIME NOUVEAU
• Suppression de la neutralisation de la quote-part de frais et charges dans l’intégration fiscale (IF)
• Abaissement à 1% du taux de la QPFC afférente aux dividendes éligibles au régime mère-fille que perçoivent les sociétés membres d’un groupe d’intégration fiscale d’autres membres du groupe d’intégration fiscale ou de sociétés établies dans un autre Etat de l’UE ou de l’EEE
Entrée en vigueur : Exercices ouverts à compter du 1er janvier 2016
La quote-part de frais et charges sur dividendes éligibles au régime mère-fille (3/8)
Lois de finances – 2016 – Matinale APOGEA
La quote-part de frais et charges sur dividendes éligibles au régime mère-fille (4/8)
La QPFC de 1 % s’applique :
Aux dividendes perçus par une société membre d’un groupe intégré en France d’une autre société membre du groupe intégré
Aux dividendes perçus par une société d’une filiale intégrable = société située dans l’UE ou EEE – détenue à au moins 95 % - soumis à un impôt équivalent à l’IS
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La quote-part de frais et charges sur dividendes éligibles au régime mère-fille (5/8)
La QPFC de 5 % s’applique :
Aux dividendes perçus par une société mère située en France d’une société filiale française détenue à au moins 95 % mais non intégrée
Aux dividendes perçus par une société mère située en France d’une filiale française détenue à moins de 95%
Aux dividendes perçus par une société mère d’une filiale située dans l’UE ou l’EEE non intégrable* = (ne remplissant pas les conditions de l’IF : détenue à moins de 95 % ou non soumise à un impôt équivalent à l’IS)
Aux dividendes perçus par une société mère d’une filiale située hors UE et hors EEE
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La quote-part de frais et charges sur dividendes éligibles au régime mère-fille (6/8)
Localisation de la filiale (société mère en France)
Pourcentage de détention dans la filiale
Intégration ?Intégrable ? AUJOURD’HUI Au 1er janvier 2016
Quote-part de dividende taxable
France Moins de 4,99% Non intégrée 100% 100 %
France De 5% à 100% Non intégrée 5% 5%
France Au moins 95 % intégrée 0% 1%
UE Au moins 95 % Intégrable 0 % (Stéria) 1%
UE De 5% à 94,99 % Non intégrable 5% 5%
UE Moins de 4,99% Non intégrable 100% 100 %
Hors UE Au moins 5 % Non 5% 5%
Hors UE Moins de 4,99% Non 100% 100%
Liste des pays membres de l’EEE
Pays membres de l'UE
Pays membres de l'EEE
Allemagne
Autriche
Belgique
Bulgarie
Chypre
Croatie
Danemark
Espagne
Estonie
Finlande
France
Grèce
Hongrie
Irlande
Islande
Italie
LettonieLiechtensteinLituanieLuxembourgMalteNorvègePays-BasPolognePortugalRépublique tchèqueRoumanieRoyaume-UniSlovaquieSlovénieSuède
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La quote-part de frais et charges sur dividendes éligibles au régime mère-fille (7/8)
• QPFC à 1% *
* La QPFC s’applique aux dividendes éligibles au régime mère-fille que perçoivent les sociétés membres d’un groupe d’autres membres du groupe ou de sociétés établies dans un autre Etat de l’UE ou de l’EEE détenues à 95 % au moins et soumise à un impôt équivalent à l’IS
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La quote-part de frais et charges sur dividendes éligibles au régime mère-fille (8/8)
Etats membre de l'UE
Participant
États membres de l'EEE
Islande, Norvège et Liechtenstein
Les titres détenus en nue-propriété entrent dans le champ du régime
REGIME ACTUEL
• La jurisprudence fait entrer les titres détenus en nue-propriété dans le champ du régime :
TA Paris, 8/08/2009, n° 04-17286 CAA Bordeaux, 6 /10/ 2015, n° 13BX01909
• Alors que le BOFIP pose le principe inverse: seuls les titres détenus en pleine propriété pouvaient bénéficier du régime mère-fille (BOI-IS-BASE-10-10-10-20-2015-04-01, n° 40),
Régime mère-fille (CGI, Art. 145) (1/6)
Lois de finances – 2016 – Matinale APOGEA
Les titres détenus en nue-propriété entrent dans le champ du régime
REGIME NOUVEAU
Modification de l'article 145 du CGI : les titres de participation entrant dans le champ du régime peuvent être détenus aussi bien en pleine propriété qu'en nue-propriété
Entrée en vigueur : Exercices clos à compter du 31 décembre 2015
Lois de finances – 2016 – Matinale APOGEA
Régime mère-fille (CGI, Art. 145) (2/6)
La clause anti-abus générale de la directive européenne est introduite dans le CGI
Cette disposition exclurait du régime mère-fille :
« [Les] produits des titres de participation distribués dans le cadre d'un montage ou d'une série de montages qui, ayant été mis en place pour obtenir, à titre d'objectif principal ou au titre d'un des objectifs principaux, un avantage fiscal allant à l'encontre de l'objet ou de la finalité des dispositions du 1, n'est pas authentique compte tenu de l'ensemble des faits et circonstances pertinents.Un montage peut comprendre plusieurs étapes ou parties.(…) un montage ou une série de montages est considéré comme non authentique dans la mesure où ce montage ou cette série de montages n'est pas mis en place pour des motifs commerciaux valables qui reflètent la réalité économique. »
Entrée en vigueur : Exercices ouverts à compter du 1er janvier 2016
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Régime mère-fille (CGI, Art. 145) (3/6)
Une clause de sauvegarde spécifique aux filiales localisées dans des ETNC est ajoutée :
Cette modification fait suite à la réserve d’interprétation du Conseil Constitutionnel (CC, 20 janvier 2015, n° 2014-437 QPC)
La clause est rédigée ainsi : « sauf si la société mère apporte la preuve que les opérations de la société établie hors de France dans laquelle est prise la participation correspondent à des opérations réelles qui n'ont ni pour objet ni pour effet de permettre, dans un but de fraude fiscale, la localisation de bénéfices dans un Etat ou territoire non coopératif »
Entrée en vigueur : Exercices clos à compter du 31 décembre 2015
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Régime mère-fille (CGI, Art. 145) (4/6)
Certaines exclusions sont réintroduites
La censure par le CC des dispositions de la LFR pour 2014 qui visaient le régime mère-fille a eu pour effet de ne plus exclure du bénéfice du régime des produits déjà exonérés.
La LFR pour 2015 réintroduit les exclusions pour éviter les situations de double imposition.
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Régime mère-fille (CGI, Art. 145) (5/6)
Certaines exclusions sont réintroduites
- les produits des actions de sociétés d’investissement (CGI, art. 145, 6-a).
- les dividendes distribués aux actionnaires des sociétés immobilières pour le commerce et l'industrie (Sicomi) (CGI art. 145, 6-f ; ancien 6-d) ;
- les dividendes distribués aux actionnaires des sociétés agréées pour le financement des télécommunications et des sociétés qui redistribuent les dividendes d'une Sicomi (CGI art. 145, 6-g ; ancien 6-e) ;
- les produits et plus-values nets distribués par les sociétés de capital-risque (SCR) exonérés en application de l'article 208, 3° septies du CGI (CGI art. 145, 6-h ; ancien 6-g) ;
- les bénéfices distribués aux actionnaires des sociétés d'investissements immobiliers cotées (SIIC) et de leurs filiales et prélevés sur les bénéfices exonérés (CGI art. 145, 6-i-1° ; ancien 6-h-1°) et des sociétés étrangères ayant une activité identique et qui sont exonérées de l'impôt sur les sociétés dans l'Etat où elles ont leur siège de direction effective (CGI art. 145, 6-i-2° ; ancien 6-h-2°) ;
- les revenus et profits distribués aux actionnaires de sociétés de placement à prépondérance immobilière à capital variable (Sppicav) mentionnées à l'article 208, 3° nonies et à ceux de leurs filiales ayant opté pour le régime des Siic (CGI art. 145, 6-j ; ancien 6-i).
Entrée en vigueur : Exercices clos à compter du 31 décembre 2015Lois de finances – 2016 – Matinale APOGEA
Régime mère-fille (CGI, Art. 145) (6/6)
Les titres détenus en nue-propriété entrent dans le champ d’application du régime :
• L'article 145 du CGI est modifié afin de préciser que les titres de participation entrant dans le champ du régime peuvent être détenus aussi bien en pleine propriété qu'en nue-propriété
• C’est donc en toute logique que les dividendes de titres de participation détenus en NP peuvent être exonérés de RAS
Entrée en vigueur : Exercices clos à compter du 31 décembre 2015
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Exonération de RAS sur les dividendes (CGI, art. 119 ter) (1/4)
Le champ d’application de l’exonération est étendu aux sociétés situées dans l’EEE
• En pratique, le champ territorial est ainsi étendu à l’Islande, à la Norvège et au Liechtenstein.
• L’exonération est applicable aussi bien aux sociétés mères qu’aux établissements stables situés dans ces trois pays.
Entrée en vigueur : Exercices clos à compter du 31 décembre 2015
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Exonération de RAS sur les dividendes (CGI, art. 119 ter) (2/4)
L'exonération doctrinale en faveur des participations inférieures à 10 % est légalisée
vise les distributions de dividendes,
afférentes à des participations comprises entre 5 % et 10 % du capital qui auraient été éligibles au régime mère-fille en France et,
qui sont versées à une société mère ayant son siège de direction effective dans un Etat de l'EEE,
qui se trouve dans l'impossibilité d'imputer la RAS dans son Etat de résidence.
Entrée en vigueur : Exercices clos à compter du 31 décembre 2015
Exonération de RAS sur les dividendes (CGI, art. 119 ter) (3/4)
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La clause anti-abus est remplacée par la nouvelle clause anti-abus générale intégrée à la directive mère-fille
REGIME NOUVEAU
Cette modification consiste en la transposition in extenso de la nouvelle clause anti-abus :
L’exonération de RAS ne s’applique pas « aux dividendes distribués dans le cadre d'un montage ou d'une série de montages qui, ayant été mis en place pour obtenir, à titre d'objectif principal ou au titre d'un des objectifs principaux, un avantage fiscal allant à l'encontre de l'objet ou de la finalité de ces mêmes dispositions, n'est pas authentique compte tenu de l'ensemble des faits et circonstances pertinents. »
Entrée en vigueur : La modification de la clause anti-abus s’applique aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2016
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Exonération de RAS sur les dividendes (CGI, art. 119 ter) (4/4)
Les crédits d’impôt
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CIR : sous-traitance
• Elargissement des dépenses de sous-traitance prises en compte pour le double de leur montant :• Instituts technologiques agricoles (ITA)• Instituts technologiques agro-industriels (ITAI)
• Entrée en vigueur :• Dépenses exposées au cours de l’année 2015 (IR)• Exercices clos à compter du 31 décembre 2015 (IS)
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Création d’un Comité consultatif pour le CIR et le CII (1/2)
• Jusqu’à présent, les contribuables ne disposent d’aucune instance de recours leur permettant de contester l’avis rendu, notamment par les agents du Ministre de la recherche, sur lequel est fondé la proposition de rectification (L 45 B du LPF).
• Le comité consultatif interviendra avant la fin du contrôle fiscal sur les désaccords portant sur la réalité de l’affectation à la recherche ou à l’innovation des dépenses prises en compte pour le CIR et le CIIR.
• Le comité pourra trancher une question de droit, mais peut se prononcer sur les faits susceptibles d’être pris en compte pour l’examen de cette question de droit.
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Création d’un comité consultatif du CIR et le CII (2/2)
•Le comité disposera des documents sur lesquels l’Administration se fonde et des réponses du contribuable.
•Le contribuable et ses conseils pourront être entendus en séance.
•Le comité rend un avis qui est communiqué au contribuable.
Entrée en vigueur : s’applique à toutes les propositions de rectification adressées à compter du 1er juillet 2016.
Obligations déclaratives
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Prix de transfert : transmission de la documentation
REGIME ACTUEL : 2 niveaux de documentation
• L. 13 AA du LPF : Une documentation permettant de justifier la politique de prix de transfert est tenue à la disposition de l’Administration à la date d’engagement de la vérification de comptabilité
Cette documentation comprend les informations suivantes :
Des informations générales sur le groupe (politique de prix de transfert au niveau du groupe)
Des informations spécifiques à l’entreprise déclarante (transactions réalisées avec les autres entités associées)
Les décisions opposables (« rulings ») prises par les Administrations fiscales étrangères à l’égard des entreprises
associées.
• Article 223 quinquies B du CGI : Une version allégée de la documentation doit être adressée à l’Administration dans les 6 mois de la date limite de dépôt de la déclaration de résultat.
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Prix de transfert : modification de l'obligation déclarative
• Les déclarations prix de transferts seront obligatoirement transmises par voie électronique
• La déclaration de chaque société membre d'un groupe, tel que défini à l'article 223 A du CGI, sera déposée par la société mère.
Entrée en vigueur : cette disposition s’applique aux déclarations devant être déposées à compter du 1er janvier 2016
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Prix de transfert : Country by Country reporting (1/3)
LE COUNTRY BY COUNTRY REPORTING (CBCR)
REGIME NOUVEAU : Nouvel article 223 quinquies C : Obligation de souscrire :
• Une déclaration comportant la répartition pays par pays des bénéfices du groupe et des agrégats économiques, comptables et fiscaux, ainsi que des informations sur la localisation et l’activité des entités le constituant;
• dans les douze mois suivant la clôture de l’exercice, sous forme dématérialisée
Entrée en vigueur pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2016
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Sont tenues de souscrire cette déclaration:
1) Les personnes morales qui répondent aux critères suivants :
a) Établir des comptes consolidés ;
b) Détenir ou contrôler, directement ou indirectement, une ou plusieurs entités juridiques établies hors de France ou y disposer de succursales ;
c) Réaliser un chiffre d’affaires annuel hors taxes consolidé supérieur ou égal à 750 000 000 € ;
d) Ne pas être détenues par une ou des entités juridiques situées en France et tenues au dépôt de cette déclaration, ou établies hors de France et tenues au dépôt d’une déclaration similaire en application d’une réglementation étrangère.
Prix de transfert : Country by Country reporting (2/3)
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2) La personne morale établie en France qui est détenue ou contrôlée, directement ou indirectement, par une personne morale établie dans un Etat ou territoire ne figurant pas sur la liste des Etats rendant obligatoire la déclaration pays par pays et qui serait tenue au dépôt de cette déclaration si elle était établie en France, si :
a) Elle a été désignée par le groupe à cette fin et en a informé l’administration fiscale;
b) Si elle ne peut démontrer qu’une autre entité du groupe, située en France ou dans un Etat rendant obligatoire la déclaration pays par pays a été désignée à cette fin.
La déclaration pays par pays peut faire l’objet, sous condition de réciprocité, d’un échange automatique avec des Administrations fiscales ayant conclu avec la France un accord à cet effet.
Prix de transfert : Country by Country reporting (3/3)
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Les modalités de télédéclaration simplifiées
• La formalité de l’adhésion préalable est supprimée.
• La déclaration souscrite par un prestataire habilité est présumée exacte.
Entrée en vigueur : en principe à compter du 1er janvier 2016
Taxe sur la valeur ajoutée
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Obligation d’utiliser des logiciels de caisse certifiés
• Pour lutter contre l’utilisation de logiciels ou de systèmes de caisse « permissifs », tout assujetti à la TVA enregistrant le règlement de ses clients au moyen d’un logiciel de comptabilité ou d’un système de caisse, devra utiliser un logiciel ou un système certifié par un organisme accrédité ou par une attestation délivrée par l’éditeur.
• A défaut : amende de 7 500 € sans régularisation dans les 60 jours
• Des contrôles inopinés pourront être diligentés pour s’assurer de détention des certificats ou attestations. En cas de refus de contrôle, un PV sera dressé et une amende de 7 500 €.
Entrée en vigueur : à compter du 1er janvier 2018
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Ventes à distance
• Le seuil de déclenchement de l’imposition à la TVA en France des ventes à distance de biens en provenance d’autres Etats membres de l’Union européenne est abaissé à 35 000 €.
Entrée en vigueur : livraisons dont le fait générateur intervient à compter du 1er janvier 2016
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Produits agricoles
• Passage à 20 % des produits agricoles non utilisés dans l’alimentation ou la production agricole
Entrée en vigueur : opérations dont le fait générateur intervient à compter du 1er janvier 2016
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Taux réduit
• Extension du taux de 5,5 % à certains spectacles donnés dans des établissements servant des consommations
Entrée en vigueur : à compter du 1er janvier 2016
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Fraude à la TVA
• L’exclusion du droit à déduction de la TVA afférente à une livraison de biens en cas de fraude est étendue à la taxe afférente aux prestations de services.
Entrée en vigueur : à compter du 31 décembre 2015
Lois de finances – 2016 – Matinale APOGEA
ORGANISMES DE GESTION AGREES
Lois de finances – 2016 – Matinale APOGEA
Lois de finances – 2016 – Matinale APOGEA
Organismes de gestion agréés
2 avantages fiscaux liés à l’adhésion à un organisme de gestion agréé qui devaient être supprimés au 1er janvier 2016 sont maintenus :
• Déduction intégrale du salaire du conjoint de l’exploitant adhérent (pour les non-adhérents la déduction reste fixée à 17 500 €)
• Réduction d’impôt pour frais de comptabilité : montant dans la limite la plus élevée de :
• 2/3 des frais de comptabilité
• Plafond 915 €
FISCALITÉ DIRECTE LOCALE
Lois de finances – 2016 – Matinale APOGEA
La réforme des valeurs locatives des locaux professionnels est bien en marche !
Lois de finances – 2016 – Matinale APOGEA
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Réforme des valeurs locatives des locaux (1/2)
L’article 34 de la Loi de finances rectificative pour 2010 a jeté les bases de la révision des valeurs locatives des locaux professionnels :
• Abandon de la notion de local type
• Découpage des départements en secteurs d’évaluation représentant un marché locatif homogène
• Mise en place d’une grille tarifaire par catégorie de local au sein de ces secteurs
• Détermination d’un coefficient de localisation afin de tenir compte de la situation géographique particulière de chaque local au sein du secteur d’évaluation
• Lissage dégressif sur 5 années des hausses de cotisations
• Principes applicables aux bases 2016 pour imposition en 2017.
Lois de finances – 2016 – Matinale APOGEA
Réforme des valeurs locatives des locaux professionnels (2/2)
Tirant les conclusions des simulations faites à l’été 2015, la LFR pour 2015 apporte sans attendre des aménagements :
• Report à 2017 de la prise en compte des valeurs locatives révisées
• Durée du lissage des variations de cotisations d'impôt portée de cinq à dix ans
• Augmentation de l’amplitude des coefficients de localisation possibles, qui passeraient de plus ou moins 15 % à plus ou moins 30 %.
• Mise en place d’un mécanisme temporaire de limitation des variations de valeurs locatives qui réduirait de moitié les hausses et les baisses de valeurs locatives imposables pendant toute la durée du dispositif de lissage
AUTRES MESURES FISCALES
Lois de finances – 2016 – Matinale APOGEA
• L’obligation de payer l’impôt sur rôle par prélèvement ou par télépaiement est étendue.
• A compter de 2016, les prélèvements Sepa peuvent être opérés sur des comptes situés à l’étranger.
• A compter de 2016, les rôles peuvent être rendus exécutoires par arrêté du directeur des finances publiques.
• La charte du contribuable vérifié est dématérialisé.
• Les sites Internet proposant des transactions entre particuliers devront, à compter du 1er juillet 2016, informer les utilisateurs de leurs obligations sociales et fiscales.
Contrôle et recouvrement
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• La taxe pour création de bureaux en Ile-de-France (ancienne redevance) est profondément remaniée à compter de 2016 : notamment nouveaux tarifs, nouvelles zones tarifaires, abattements dégressifs.
• Une taxe additionnelle aux droits de mutation de 0,6 % est instituée sur les ventes de bureaux, locaux commerciaux et locaux de stockage en Ile-de-France réalisés à compter de 2016.
Fiscalité immobilière et enregistrement
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CONTACT
APOGEA
Siège : 64, rue Louise Michel92300 Levallois-Perret
Agences : Ile-de-France, Centre, Grand Ouest, PACA
Tél. : 01 41 49 58
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