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ACID BREST 1 ANNALES SEMESTRE 5

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ANNALES SEMESTRE 5

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Sommaire Droit de la fonction publique avec TD-----------------------------------------------3 Droit de la fonction publique sans TD------------------------------------------------9 Droit des affaires------------------------------------------------------------------------10 Procédure civile avec TD--------------------------------------------------------------14 Procédure civile sans TD--------------------------------------------------------------19 Grands systèmes juridiques comparés --------------------------------------------20 Procédure pénale ----------------------------------------------------------------------21

Libertés publiques----------------------------------------------------------------------27 Régime des obligations----------------------------------------------------------------28 Contentieux de l’UE Session 1 -------------------------------------------------------------------------30 Session 2--------------------------------------------------------------------------48

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Droit de la fonction publique avec TD Session 1 2013-2014 : « Vous traiterez, au choix, l’un des sujets suivants : 1/ SUJET : Le droit de grève et la liberté d’expression 2/ SUJET : Commentez l’arrêt suivant

Conseil d'État N° 347704 ECLI:FR:CEASS:2013:347704.20131113 Publié au recueil Lebon Assemblée M. Bruno Bachini, rapporteur M. Rémi Keller, rapporteur public SCP BARTHELEMY, MATUCHANSKY, VEXLIARD, avocats lecture du mercredi 13 novembre 2013

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Texte intégral

Vu la requête, enregistrée le 22 mars 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. A... B..., demeurant... ; M. B... demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir, d'une part, le décret du Président de la République du 3 février 2011 le mettant à la retraite d'office par mesure disciplinaire, d'autre part, l'arrêté du 8 mars 2011 du ministre des affaires étrangères et européennes le radiant du corps des ministres plénipotentiaires à compter du 4 mars 2011 ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; Vu le décret n° 82-451 du 28 mai 1982 ; Vu le décret n° 84-961 du 25 octobre 1984 ;

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Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Bruno Bachini, Maître des Requêtes, - les conclusions de M. Rémi Keller, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Barthélemy, Matuchansky, Vexliard, avocat de M. B... ; 1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la suite d'une mission d'inspection diligentée à la fin de l'été 2010, il a été mis fin aux fonctions de M. B..., ambassadeur, représentant permanent de la France auprès du Conseil de l'Europe à Strasbourg, et procédé à la nomination de son successeur, par décret du Président de la République du 30 septembre 2010 ; qu'une procédure disciplinaire ouverte à l'encontre de l'intéressé a abouti à sa mise à la retraite d'office, à l'âge de 62 ans, par décret du Président de la République du 3 février 2011 et à sa radiation du corps des ministres plénipotentiaires par arrêté du ministre des affaires étrangères et européennes du 8 mars 2011 ; que, par une décision du 17 juillet 2013, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a rejeté les requêtes de M. B... tendant à l'annulation pour excès de pouvoir, d'une part, de l'évaluation dite à 360° dont il avait fait l'objet en juillet 2010, d'autre part, du décret mettant fin à ses fonctions ; que, par la présente requête, celui-ci demande l'annulation pour excès de pouvoir du décret le mettant à la retraite d'office par mesure disciplinaire, ainsi que de l'arrêté le radiant du corps des ministres plénipotentiaires, mentionnés ci-dessus ; que le requérant doit être regardé, au vu de ses écritures, comme demandant également l'annulation pour excès de pouvoir de la décision de rendre publics la sanction litigieuse et ses motifs, révélée par leur publication sur le site intranet du ministère ; Sur le décret et l'arrêté attaqués : 2. Considérant que si M. D... C..., qui, en tant que directeur général de l'administration et de la modernisation de ce ministère, était compétent pour prendre, au nom du ministre, l'ensemble des actes ayant concouru tant au retrait des fonctions d'ambassadeur de M. B... qu'à l'engagement de poursuites disciplinaires à son encontre, a, eu égard à l'importance des fonctions qu'occupait le requérant, personnellement signé ces actes, en particulier le rapport prévu à l'article 2 du décret du 25 octobre 1984 relatif à la procédure disciplinaire concernant les fonctionnaires de l'Etat en vue de la saisine du conseil de discipline, cette circonstance ne faisait pas obstacle à ce qu'il pût régulièrement présider cette instance en application des articles 3 et 27 du décret du 28 mai 1982 relatif aux commissions administratives paritaires, dès lors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il ait, dans la conduite des débats, manqué à l'impartialité requise ou manifesté une animosité particulière à l'égard de l'intéressé ; 3. Considérant que le décret et l'arrêté attaqués ne sont pas des actes pris pour l'application de l'évaluation mentionnée ci-dessus, laquelle ne constitue pas davantage leur base légale ; que, par suite, M. B... ne saurait, à l'appui de ses conclusions tendant à l'annulation de ces décisions, utilement invoquer l'illégalité de cette évaluation ; que le décret du 30 septembre 2010, précédemment mentionné, mettant fin aux fonctions de l'intéressé après cette évaluation n'avait pas le caractère d'une sanction disciplinaire déguisée ; que, par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que sa mise à la retraite d'office par le décret attaqué reviendrait à le sanctionner une nouvelle fois pour les mêmes faits ; 4. Considérant que, d'une part, il ressort des pièces du dossier et, notamment, des nombreux témoignages concordants recueillis dans le cadre de la procédure disciplinaire, que M. B... avait, dans ses relations professionnelles avec le personnel féminin de la représentation permanente, l'habitude

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d'émettre de manière fréquente, y compris en public, des remarques et allusions à connotation sexuelle ; qu'il adressait régulièrement à ce personnel des consignes pour l'exercice des fonctions, empreintes de la même connotation, qui, par leur caractère déplacé ou blessant, relevaient de l'abus d'autorité ; que, d'autre part, M. B... a fait preuve d'acharnement à l'encontre d'une subordonnée recrutée par contrat en tenant, de façon répétée, des propos humiliants à son sujet, en sa présence et devant des tiers, ainsi qu'en dégradant ses conditions de travail, agissements qui ont porté atteinte à la dignité de l'intéressée et altéré sa santé ; que, par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la sanction contestée aurait été prononcée sur le fondement de faits matériellement inexacts ; 5. Considérant qu'il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l'objet d'une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes ; 6. Considérant que, d'une part, en estimant que les faits reprochés au requérant constituaient des fautes de nature à justifier une sanction, l'autorité investie du pouvoir disciplinaire ne les a pas inexactement qualifiés ; que, d'autre part, eu égard à la nature de ces faits, dont M. B... n'a, à aucun moment, lorsqu'ils lui ont été reprochés, mesuré la gravité, à la méconnaissance qu'ils traduisent, de sa part, des responsabilités éminentes qui étaient les siennes, et compte tenu, enfin, de ce qu'ils ont porté sérieusement atteinte à la dignité de la fonction exercée, l'autorité disciplinaire n'a pas, en l'espèce, pris une sanction disproportionnée en décidant de mettre l'intéressé à la retraite d'office ; que la circonstance, à la supposer établie, que d'autres agents du ministère ayant commis des faits aussi graves n'auraient pas été sanctionnés avec la même sévérité est sans incidence sur la légalité du décret attaqué ; 7. Considérant, enfin, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la procédure ayant conduit à la mise à la retraite d'office de M. B... ait eu, en réalité, pour seul but de faciliter la nomination de son successeur ; Sur la décision rendant publics la sanction et ses motifs : 8. Considérant que, selon l'article 67 de la loi du 11 janvier 1984, l'autorité investie du pouvoir disciplinaire " peut décider, après avis du conseil de discipline, de rendre publics la décision portant sanction et ses motifs " ; que selon l'article 6 du décret du 25 octobre 1984, " Le conseil de discipline délibère à huis clos hors de la présence du fonctionnaire poursuivi, de son ou de ses défenseurs et des témoins " ; 9. Considérant qu'il ressort du procès-verbal de la réunion du 7 décembre 2010 du conseil de discipline qu'à l'occasion de sa délibération à huis clos, celui-ci s'est prononcé en faveur de la publication de la sanction et de ses motifs ; que le moyen tiré de ce que la publication de la sanction n'aurait pas fait l'objet d'une délibération du conseil de discipline conformément aux dispositions rappelées ci-dessus doit donc être écarté ; que, contrairement à ce que soutient le requérant, les dispositions de l'article 67 de la loi du 11 janvier 1984 permettent que la décision rendue publique mentionne le nom de la personne sanctionnée ; 10. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à demander l'annulation des décisions attaquées ; Sur les conclusions de M. B... présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 11. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante ; D E C I D E : --------------

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Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A... B..., au ministre des affaires étrangères, à la ministre de la réforme de l'Etat, de la décentralisation et de la fonction publique et au Premier ministre. »

Lien vers l’arrêt : http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?oldAction=rechJuriAdmin&idTexte=CETATEXT000028195236&fastPos=1

Session 2 2013-2014 « Vous traiterez, au choix, l’un des sujets suivants :

1/ SUJET : Le fonctionnaire bénéficie-t-il d’une garantie d’emploi ? 2/ SUJET : Commentez l’arrêt suivant :

Cour administrative d'appel de Paris N° 12PA02264 Inédit au recueil Lebon 4ème chambre M. PERRIER, président Mme Cécile VRIGNON-VILLALBA, rapporteur M. ROUSSET, rapporteur public STIBBE, avocat lecture du mardi 15 octobre 2013

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Texte intégral

Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 23 mai et 12 décembre 2012, présentés pour Mme A...B...et M. D... F..., élisant domicile..., par MeC... ; Mme B...et M. F...demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1108722/7-1 du 3 avril 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision du 3 mars 2011 par laquelle l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger (AEFE) a refusé de leur attribuer une bourse scolaire, au titre de l'année scolaire 2010-2011, pour leurs deux enfants inscrits au lycée français de Shanghai ; 2°) d'annuler la décision du 3 mars 2011 susmentionnée ; 3°) de mettre à la charge de l'AEFE le versement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .....................................................................................................................

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Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'éducation ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er octobre 2013 : - le rapport de Mme Vrignon, premier conseiller, - les conclusions de M. Rousset, rapporteur public, - et les observations de MeE..., pour l'AEFE ; 1. Considérant que, par une décision du 3 mars 2011, l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger (AEFE) a refusé d'attribuer à Mme B...et M. F...une bourse scolaire, au titre de l'année scolaire 2010-2011, pour leurs deux enfants inscrits au lycée français de Shanghai ; que, par la présente requête, Mme B...et M. F...relèvent appel du jugement du 3 avril 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande tendant à l'annulation de cette décision du 3 mars 2011 ; Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. Considérant qu'en vertu de l'article L. 452-2 du code de l'éducation, l'AEFE a notamment pour objet d'accorder des bourses aux enfants de nationalité française scolarisés dans les écoles et les établissements d'enseignement français à l'étranger ; qu'aux termes de l'article D. 531-48 du même code : " Les commissions locales examinent et présentent à la commission nationale les demandes de bourses scolaires dont peuvent bénéficier les élèves français établis hors de France dans les conditions définies aux articles D. 531-45 et D. 531-46. Elles répartissent entre les bénéficiaires les crédits délégués par l'agence, dans le respect des critères généraux définis par des instructions spécifiques " ; qu'aux termes du 1.10. de l'instruction générale sur les bourses scolaires au bénéfice des enfants étrangers résidant à l'étranger, prise sur le fondement de l'article D. 531-48 du code de l'éducation, applicable pour l'année scolaire 2010/2011 : " Prise en compte des autres aides à la scolarisation : Dans les cas où les demandeurs bénéficient déjà légalement ou contractuellement d'une prise en charge totale ou partielle des frais de scolarité par un autre organisme (Etat étranger, organisme local, employeur, etc), cette aide est prise en compte préalablement à tout calcul des droits à bourses AEFE. Il en est ainsi en particulier des exonérations éventuellement consenties par les établissements à leurs personnels et des majorations familiales ou avantages familiaux perçus par les expatriés de l'Etat ou de ses établissements publics et des personnels résidents de l'AEFE. Ces aides sont prises en compte sous la forme d'une exonération sur les frais de scolarité " ; 3. Considérant, en premier lieu, que Mme B...et de M. F...n'ont invoqué, devant le Tribunal administratif de Paris, avant l'expiration du délai de recours, que des moyens tirés de l'illégalité interne de la décision du 3 mars 2011 ; que s'ils font valoir que cette décision est insuffisamment motivée, ce moyen repose sur une cause juridique distincte et a ainsi le caractère d'une demande nouvelle qui n'est pas recevable en appel ; que la fin de non-recevoir opposée par l'AEFE à ce titre doit être accueillie ; 4. Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que contrairement à ce que soutiennent les requérants, l'AEFE n'a pris en compte, au titre des aides à la scolarité visées à l'article 1.10. de l'instruction générale sur les bourses scolaires au bénéfice des enfants étrangers résidant à l'étranger, que la seule indemnité mensuelle de sujétion familiale pour enfants à charge perçue par Mme B...en sa qualité de fonctionnaire de l'Etat détachée auprès d'Ubifrance à compter du 1er septembre 2009, pour un montant total de 22 117 euros, à l'exclusion de l'indemnité mensuelle de résidence, de l'indemnité mensuelle liée à l'exercice d'une activité à l'étranger et de l'indemnité mensuelle de sujétion familiale pour conjoint sans activité professionnelle que l'intéressée perçoit également dans le cadre des " majorations étranger " qui lui sont versées ; que, dès lors, le moyen tiré

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de ce que l'AEFE aurait entaché la décision contestée d'une erreur de droit au regard du 1.10. précité de l'instruction générale sur les bourses scolaires ne peut qu'être écarté ; 5. Considérant, en troisième lieu, que les requérants invoquent à l'appui de leurs écritures d'appel le moyen tiré de ce que la décision contestée a méconnu le principe d'égalité entre les personnels de l'Etat, pour lesquels seraient assimilées à des aides à la scolarisation au sens du 1.10. de l'instruction générale sur les bourses scolaires des aides dont l'objet est pourtant autre, et les autres parents d'enfants français scolarisés à l'étranger pour lesquels une telle assimilation n'est pas faite ; que, toutefois, il ressort de ce qui précède que le moyen manque en fait ; 6. Considérant, en dernier lieu, que la circonstance que les requérants ont bénéficié de bourses scolaires pour leurs enfants les années précédentes et que leur pouvoir d'achat a diminué est sans influence sur la légalité du refus qui leur a été opposé au titre de l'année scolaire 2010-2011 ; 7. Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que Mme B...et M. F... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision du 3 mars 2011 contestée ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 8. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'AEFE, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement d'une quelconque somme au bénéfice des requérants au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de l'AEFE les frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme B...et de M. F...est rejetée. »

Lien vers l’arrêt : http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?idTexte=CETATEXT000028158399

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Droit de la fonction publique sans TD

Session 1 2013/2014 « Vous traiterez, au choix, DEUX des sujets suivants : 1/SUJET : L’égalité des sexes et l’accès à la fonction publique 2/SUJET : Le droit à rémunération 3/SUJET : Le licenciement pour inaptitude physique »

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Droit des affaires Session 1 2013/2014

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Session 2 2013/2014 Lien vers l’arrêt : http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000028732583&fastReqId=1834353069&fastPos=89

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Procédure civile avec TD Session 1 2013/2014

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Session 2 2013/2014

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Procédure civile sans TD Session 1 2013/2014

Grands systèmes juridiques comparés Session 1 2013/2014

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Grands systèmes juridiques comparés Session 1 2013/2014

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Procédure pénale Session 1 2013 /2014

« Vous traiterez, au choix, l’UN des sujets suivants : 1/SUJET : Dissertation

« Les droits de défense existent-ils pendant l’enquête de police ? » 2/SUJET : Commentaire d’arrêt :

Cour de cassation chambre criminelle Audience publique du mardi 5 mars 2013 N° de pourvoi: 12-87087 Publié au bulletin Cassation M. Louvel , président M. Straehli, conseiller rapporteur M. Liberge, avocat général

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Sofiane X...,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, en date du 18 septembre

2012, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs de vol avec arme, arrestation, enlèvement, séquestration

ou détention arbitraire de plusieurs personnes, a prononcé sur sa requête en nullité des pièces de la procédure ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 5 février 2013 où étaient présents : M. Louvel

président, M. Straehli conseiller rapporteur, Mme Guirimand, MM. Beauvais, Guérin, Finidori, Monfort,

Buisson conseillers de la chambre, Mme Divialle, MM. Maziau, Barbier, Talabardon conseillers référendaires ;

Avocat général : M. Liberge ;

Greffier de chambre : Mme Téplier ;

Sur le rapport de M. le conseiller STRAEHLI et les conclusions de M. l'avocat général LIBERGE ;

Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle, en date du 5 décembre 2012, prescrivant l'examen

immédiat du pourvoi ;

Vu le mémoire personnel produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles préliminaire, 171, 173, 174, 175, 194 et

suivants, 81, 114 et 152 du code de procédure pénale, 6 § 3 de la Convention européenne des droits de l'homme,

ainsi que des droits de la défense ;

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Vu les articles préliminaire, 114, alinéa 1, et 152, alinéa 2, du code de procédure pénale ;

Attendu qu'il résulte de ces textes qu'est contraire au droit à un procès équitable et aux droits de la défense, le

fait, pour des officiers de police judiciaire d'entendre, dans le cadre d'une même information, sous quelque forme

que ce soit, une personne qui, ayant été mise en examen, ne peut plus, dès lors, être interrogée que par le juge

d'instruction, son avocat étant présent ou ayant été dûment convoqué ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que, le 12 janvier 2012, le juge d'instruction a

procédé à l'interrogatoire de première comparution de M. X..., dans une information ouverte des chefs de vol

avec arme, arrestation, enlèvement, séquestration ou détention arbitraire de plusieurs personnes ; que celui-ci,

assisté de son avocat, a fait le choix de se taire ; que, mis en examen pour les infractions précitées, à l'issue de

cet interrogatoire, M. X... a été placé en détention provisoire par le juge des libertés et de la détention ;

Attendu que, conduit à la maison d'arrêt par deux officiers de police judiciaire, auxquels le juge d'instruction

avait, le même jour, délivré une commission rogatoire aux fins de poursuivre les investigations, M. X... s'est, aux

termes d'un procès-verbal dressé par ceux-ci et visant la délégation du magistrat instructeur, livré à des

confidences auprès d'eux sur sa participation aux infractions et le déroulement des faits ;

Que, le 14 mai 2012, il a déposé une requête en annulation de ce procès-verbal et de tous les actes subséquents,

motif pris de ce que les officiers de police judiciaire avaient procédé à son audition, postérieurement à sa mise en

examen, et hors la présence de son avocat, en violation des articles 114 et 152, alinéa 2, du code de procédure

pénale ;

Attendu que, pour rejeter la requête, l'arrêt retient que les officiers de police judiciaire n'ont pas procédé à un

interrogatoire de M. X..., mais ont seulement retranscrit ses confidences au cours du transfert vers la maison

d'arrêt, dans un procès-verbal de renseignements relatant et transmettant au juge d'instruction les propos tenus

devant eux ;

Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors que le recueil, dans ces conditions, des propos par lesquels le mis en

examen s'incriminait lui-même, avait pour effet d'éluder les droits de la défense et que les officiers de police

judiciaire auraient dû se borner, constatant la volonté du mis en examen de s'exprimer plus amplement sur les

faits, à en faire rapport au juge d'instruction, seul habilité à procéder à un interrogatoire dans les formes légales,

la chambre de l'instruction a méconnu les textes et principe susvisés ;

D'où il suit que la cassation est encourue ;

Par ces motifs :

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel

d'Aix-en-Provence, en date du 18 septembre 2012, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,

RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Montpellier, à ce

désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de

l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le cinq mars deux

mille treize ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

Lien vers l’arrêt : http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000027152492&fastReqId=879888352&fastPos=22

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Session 2 2013/2014 « Vous traiterez, au choix, l’UN des sujets suivants : 1/SUJET : Dissertation : « La perquisition » 2/SUJET : Commentaire d’arrêt : Cour de cassation chambre criminelle Audience publique du mercredi 6 novembre 2013 N° de pourvoi: 13-84320 Publié au bulletin Cassation M. Louvel , président Mme Carbonaro, conseiller rapporteur M. Lacan, avocat général SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat(s)

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

-Moïse X...,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 3e section, en date du 28 mai 2013, qui,

dans l'information suivie contre lui du chef de violences et menaces de crime ou délit aggravées, a prononcé sur

sa requête en annulation de pièces de la procédure ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 25 septembre 2013 où étaient présents : M. Louvel

président, Mme Carbonaro conseiller rapporteur, MM. Pometan, Foulquié, Moignard, Castel, Raybaud, Mme

Caron, M. Moreau, Mme Chaubon, M. Germain, Mme Drai, M. Sadot, Mme Duval-Arnould, conseillers de la

chambre, MM. Azema, Beghin, conseillers référendaires ;

Avocat général : M. Lacan ;

Greffier de chambre : Mme Téplier ;

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire CARBONARO, les observations de la société civile

professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général

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LACAN ;

Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle, en date du 4 juillet 2013, prescrivant l'examen immédiat

du pourvoi ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 4 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945,

73 du code de procédure pénale, 593 du même code, des droits de la défense et de l'article 6 § 1 de la Convention

de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de l'article 9 de la Déclaration des droits de

l'homme et du citoyen de 1789, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a dit n'y avoir lieu à annulation d'un acte ou d'une pièce de la procédure examinée

jusqu'à la cote D23, et a ordonné le retour du dossier au juge des enfants saisi pour poursuite de l'information ;

"aux motifs qu'aux termes de l'article 73 du code de procédure pénale « dans les cas de crime flagrant ou de délit

flagrant puni d'une peine d'emprisonnement, toute personne a qualité pour en appréhender l'auteur et le conduire

devant l'officier de police judiciaire le plus proche » et que « lorsque la personne est présentée devant l'officier

de police judiciaire, son placement en garde à vue, lorsque les conditions de cette mesure prévues par le présent

code sont réunies, n'est pas obligatoire dès lors qu'elle n'est pas tenue sous la contrainte de demeurer à la

disposition des enquêteurs et qu'elle a été informée qu'elle peut à tout moment quitter les locaux de police ou de

gendarmerie. Le présent alinéa n'est toutefois pas applicable si la personne a été conduite par la force publique

devant l'officier de police judiciaire » ; que l'information donnée à la personne quant à sa faculté de quitter à sa

guise les locaux du service enquêteur, à défaut de mention expresse qu'aucune disposition légale n'impose, peut

s'induire d'autres éléments de la procédure établissant sa délivrance ; qu'en l'espèce, Moïse X... avait accepté de

suivre les policiers jusqu'à leur service sans que la pose d'entraves soit nécessaire, le quittant ensuite librement,

sans même en aviser les forces de l'ordre, depuis la simple salle d'attente où il se trouvait ; que dans ce contexte,

nonobstant l'absence de mention expresse quant à l'information du requérant de son droit de quitter à tout

moment les locaux de police, il s'induit de la procédure un faisceau d'indices établissant qu'il avait bien

connaissance de cette faculté et qu'il avait parfaitement conscience, lors de son audition, de ne pas s'être trouvé

dans une situation de contrainte pouvant imposer son placement en garde à vue ;

"1°) alors que les mesures de rétention, de garde à vue et d'interrogatoire des mineurs sont exclusivement réglées

par l'article 4 modifié de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 ; qu'il en résulte que les dispositions de

l'article 73 alinéa 2 du Code de procédure pénale, relatif à l'audition libre en cas de flagrance d'une personne

susceptible d'être placée en garde à vue, ne sont pas applicables à un mineur au moment de son appréhension ;

qu'en validant une audition libre sur le fondement de l'article 73 alinéa 2 du code de procédure pénale, la

chambre de l'instruction a violé l'article 4 de l'ordonnance du 2 février 1945 et l'article 73 alinéa 2 du Code de

procédure pénale par fausse application ;

"2°) alors qu'un mineur ne peut pas être entendu par des services d'enquête sans l'assistance d'un avocat et sans

qu'un juge spécialisé dans la défense des mineurs veille au déroulement de la mesure ; que la chambre de

l'instruction a violé les règles du procès équitable et l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de

l'homme ainsi que l'article 9 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 ;

"3°) alors qu'au demeurant, la validité d'une mesure d'audition libre d'une personne dont le placement en garde à

vue eût été possible est subordonnée à la condition que cette personne ait été informée qu'elle peut à tout

moment quitter les locaux de police ou de gendarmerie ; que cette condition ne peut être réputée remplie que si

mention expresse est faite sur un document de la procédure que cette information a été dûment donnée à

l'intéressé ; qu'à défaut, elle doit être réputée inexistante, la Cour de cassation ne pouvant au demeurant exercer

son contrôle sur sa réalité, et que l'absence de cette formalité entraîne la nullité des actes relatifs à cette audition ;

qu'en dispensant les officiers de police judiciaire de la nécessité de procéder à la notification de cette

information, au prétexte de l'existence d'un « faisceau d'indices » établissant que l'intéressé aurait eu «

connaissance de cette faculté » et « conscience lors de son audition de ne pas s'être trouvé dans une situation de

contrainte pouvant imposer son placement en garde à vue », c'est-à-dire en remplaçant la nécessité de la

notification d'une information par la prétendue connaissance de sa situation par l'intéressé, la chambre de

l'instruction a violé les textes précités ;

"4°) alors qu'à tout le moins, à supposer l'audition libre de l'article 73, alinéa 2, du code de procédure pénale

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applicable à un mineur, cette audition ne peut être valable qu'à la condition que l'information prévue par ce texte,

selon laquelle il peut s'en aller librement, lui a été clairement et expressément donnée, cette information ne

pouvant résulter que d'un procès-verbal exprès et signé par le mineur ; que la chambre de l'instruction a encore

violé les textes et principes susvisés ;

"5°) alors qu'en toute hypothèse, il résulte des pièces de la procédure et des constatations de l'arrêt qu'à la suite

d'une altercation avec une éducatrice du foyer où résidait le jeune Moïse X... à peine âgé de 13 ans, et de la

plainte déposée par l'éducatrice au commissariat, les policiers se sont présentés au foyer, que la directrice leur a

remis (sic) le mineur qu'ils ont « invité » à les suivre dans le service, où il a été interrogé ; que l'ensemble de ces

circonstances exclut toute conscience chez ce très jeune adolescent du régime juridique auquel il était soumis et

qui ne lui a jamais été notifié ; que la chambre de l'instruction a violé les textes et principes susvisés ; que la

Cour de cassation annulera l'ensemble des procès-verbaux relatifs à l'audition de Moïse X..., et ordonnera le

renvoi à une chambre de l'instruction pour annulation de l'ensemble des pièces subséquentes" ;

Vu l'article 593 du code de procédure pénale

Attendu que tout arrêt de la chambre de l'instruction doit comporter les motifs propres à justifier la décision et

répondre aux articulations essentielles des mémoires des parties ; que l'insuffisance ou la contradiction des

motifs équivaut à leur absence ;

Attendu qu'il résulte des pièces de la procédure que Moïse X..., mineur âgé de plus de 13 ans, suite à la plainte

d'une éducatrice dénonçant des coups et des menaces, a été remis, par la directrice de son foyer d'accueil, aux

policiers, qui l'ont conduit au commissariat sans procéder à son menottage ; qu'il a été entendu par un officier de

police judiciaire sans avoir été placé en garde à vue et sans avoir été informé de son droit de quitter le

commissariat ; que l'intéressé a quitté les locaux de police, de sa propre initiative, à l'insu du policier, qui

sollicitait des instructions du ministère public ;

Attendu que, pour rejeter la requête en annulation de cette audition, l'arrêt attaqué énonce que Moïse X... avait

accepté de suivre les policiers jusqu'à leur service sans que la pose d'entraves soit nécessaire, le quittant ensuite

librement après son audition, sans même en aviser les forces de l'ordre, depuis la simple salle d'attente où il se

trouvait ; que les juges ajoutent que dans ce contexte, nonobstant l'absence de mention expresse quant à

l'information du requérant de son droit de quitter à tout moment les locaux de police, il résulte de la procédure un

faisceau d'indices établissant qu'il avait bien connaissance de cette faculté et qu'il avait parfaitement conscience,

lors de son audition, de ne pas s'être trouvé dans une situation de contrainte pouvant imposer son placement en

garde à vue ;

Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors que le mineur, conduit par les policiers auprès d'un officier de police

judiciaire pour être entendu sur une infraction qu'il était soupçonné d'avoir commise, se trouvait nécessairement

dans une situation de contrainte et devait bénéficier des droits attachés au placement en garde à vue, prévus par

l'article 4 de l'ordonnance du 2 février 1945, la chambre de l'instruction n'a pas tiré les conséquences légales de

ses propres constatations ;

Par ces motifs :

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel

de Paris, en date du 28 mai 2013, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,

RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, autrement

composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de

l'instruction de la cour d'appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le six novembre deux

mille treize ;

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En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Lien vers

l’arrêt :http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi

&idTexte=JURITEXT000028173499&fastReqId=1660986004&fastPos=1

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Libertés publiques Session 1 2013/2014

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Régime des obligations Session 1 2013/2014 « Les étudiants traiteront, au choix, UN des sujets suivants : 1/SUJET : Dissertation : « Le droit positif sacrifie-t-il le débiteur d’une obligation contractuelle pour garantir l’exécution de cette obligation au bénéfice du créancier ? » 2/SUJET :Commentaire d’arrêt : Cour de cassation chambre civile 1 Audience publique du mercredi 11 juin 2008 N° de pourvoi: 07-14725 Non publié au bulletin Rejet M. Bargue (président), président Me Spinosi, avocat(s)

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique pris en ses trois branches :

Attendu que M. Michel X... a vendu le 30 juillet 2002 à la SCI du Moulin des Isles, constituée par ses trois

enfants, une propriété située à Avallon et à Magny pour un prix de 121 959,21 euros ; que le prix de vente, qui a

permis de désintéresser un créancier hypothécaire de 1er rang qui avait engagé une procédure de saisie

immobilière, a été payé par la SCI au moyen de fonds donnés par M. X... à ses enfants par acte notarié du 25

février 2002 ; que le Trésor public invoquant une créance à l'encontre de M. X... , l'a assigné ainsi que la SCI du

Moulin des Isles, en inopposabilité de la vente du 30 juillet 2002 sur le fondement de l'article 1167 du code civil

;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 14 mars 2007) de déclarer inopposable au Trésor du 15ème

arrondissement de Paris, la vente notariée le 30 juillet 2002, au profit de la SCI du Moulin des Isles, alors selon

le moyen :

1°/ qu'en déclarant cette vente inopposable sans rechercher si n'était pas exclusif de toute fraude le but légitime

poursuivi par la vente , consistant eu égard à l'état de santé de M. X..., à transmettre la propriété du bien situé à

Avallon à une société civile immobilière familiale et à désintéresser la BNP Paribas, créancier inscrit en premier

rang, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1167 du code civil ;

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2°/ qu'en ne recherchant pas si le fait que le prix de vente de l'immeuble ait été adressé à la BNP , créancier

inscrit en premier rang n'avait pas permis à M. X... de désintéresser ce créancier qui avait d'ailleurs initié une

procédure de saisie immobilière, la cour d'appel qui s'est bornée à considérer ces circonstances comme étant

indifférentes pour la solution du litige, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1176 du code civil

;

3°/ qu'en déclarant cette vente inopposable au Trésor public, qui n'était pas investi des droits particuliers sur le

bien , motifs pris de ce que M. Michel X... a commis une fraude paulienne à l'égard du Trésor, en procurant par

donation des fonds à ses enfants pour leur permettre d'acquérir par le biais d'une SCI, le bien de leur père

exonéré du passif hypothécaire, sans établir l'insolvabilité du M. X..., la cour d'appel a inversé la charge de la

preuve et a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1167 du code civil ;

Mais attendu d'abord qu'ayant relevé, que M. X... avait donné des fonds à ses enfants pour leur permettre

d'acquérir par le biais d'une SCI constituée avec leur mère, le bien de leur père, exonéré du passif hypothécaire,

et qu'il avait fait échapper au gage du Trésor à la fois les fonds donnés aux enfants et le bien, alors qu'il faisait

l'objet de poursuites fiscales depuis décembre 2001, pour les impôts des années 1998 et suivantes, de telle sorte

qu'il avait, avec la complicité de ses enfants, porté préjudice sciemment aux droits du Trésor, la cour d'appel a,

sans encourir les griefs du moyen, caractérisé la fraude paulienne ; ensuite qu'ayant par motif adopté, relevé que

le Trésor public avait inscrit une hypothèque provisoire sur l'immeuble, l'action paulienne pouvait être accueillie

indépendamment de toute exigence d'insolvabilité du débiteur, dès lors que l'acte critiqué rendait inefficace le

droit particulier dont était investi le créancier sur les biens vendus, de sorte que la cour d'appel n'avait pas à

effectuer la recherche invoquée à la troisième branche ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société du Moulin des Isles et M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société du Moulin des Isles et de M. X... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience

publique du onze juin deux mille huit.

Lien vers l’arrêt : http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000019001902&fastReqId=234932602&fastPos=1

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Contentieux de l’Union Européenne Session 1 2013/2014

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Session 2 2013/2014

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Lien vers l’arrêt : http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/HTML/?uri=CELEX:62010TJ0137&from=FR