non rétroactivité des actes admin (1)
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8/18/2019 Non Rétroactivité Des Actes Admin (1)
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INTRODUCTION
I-La théorie de l’acte administratif unilatéralA- L’auteur de l’acte administratif unilatéral
1- L’acte administratif unilatéral, un acte émanantd’une autorité administrative!- L’acte administratif unilatéral, un acte émanantd’une autorité non administrative"- Le contenu de l’acte administratif unilatéral1-Décision e#écutoire et mesure d’ordre intérieur!-Actes ré$lementaires et actes individuelsC-La forme de l’acte administratif unilatéral1-Décisions e#%licites et im%licite!- Les éléments de l’acte
II-Le régime juridique de l’acte administratif unilatéralA-L’éla&oration de l’acte administratif unilatéral
1- la com%étence!- Les r'$les de forme et de %rocédure(- l’entrée en vi$ueur de l’acte administratif unilatéral
"-L’e#écution de l’acte administratif unilatéral
1- Définition
!- Les %rocédés d’e#écution(-les %rivil'$es de l’administration
C-La dis%arition de l’acte administratif unilatéral
1- La caducité de l’acte!- L’annulation de l’acte(- L’a&ro$ation
CONCLUSION
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I ntroduction
Dans le cadre de l’exécution de ses missions d’intérêt général, l’administration dispose
de plusieurs catégories de moyens d’action. Au nombre de ceux-ci, les moyens juridiques
(contrat et acte administratif unilatéral occupent une place qui n’est pas des moindres. Ainsi,
!u l’aspect original que re!êt l’acte administratif unilatéral, il con!ient de l’examiner.
"our cerner la signification du concept d’acte administratif unilatéral, il est nécessaire de ledécomposer et de !oir le sens des termes qui le composent. Ainsi, dans le langage quotidien,
on dénomme acte, une action du corps, dans le langage juridique par contre, l’acte est plus
généralement synonyme d’écrit.
#n acte de!ient administratif lorsqu’il est pris dans le cadre de l’administration. $’acte
administratif est un acte juridique en ce sens qu’il constitue une manifestation de la !olonté de
l’administration dont le but est de produire des effets juridiques !is-%-!is des administrés.
&uant % l’unilatéralité, elle signifie généralement, ce qui !ient d’un seul c'té. Dans le cadre
des actes administratifs, l’unilatéralité implique la manifestation de la seule !olonté de
l’autorité (administrati!e ou personne pri!ée quelque fois in!estie de la compétence de
prendre des décisions administrati!es. Donc il n’ya pas accord de !olontés comme c’est le cas
dans les contrats. ais l’unilatéralité n’implique pas la !olonté d’une seule personne maisc’est le fait qu’il n’ya pas d’accord de !olontés entre les principaux destinataires de la
décision (les administrés et les preneurs de décision (les autorités administrati!es.
)n fin de compte, l’acte administratif unilatéral , en droit fran*ais comme en droit marocain,
est un acte administratif pris par une personne publique ou par une personne pri!ée disposant
d’une mission de ser!ice public, créant des droits et obligations % l’égard des administrés et qui
est rattac+é % une acti!ité administrati!e.
istoriquement parlant, l’acte administratif unilatéral est aussi !ieux que l’administration
peut-on penser % une administration sans pou!oir de prise de décisions unilatérales
Ainsi, dans l’Administration de l’)gypte antique, on retrou!e parmi les compétences
du !i/ir (le "remier ministre le pou!oir de nommer les fonctionnaires. De même, au
moyen-0ge, le pape et les membres du clergé étaient in!estis du pou!oir de prendre des décrets(!oir le droit canonique de l’époque. Dans le aroc ma1+/énien, c’est le sultan qui était sensé
prendre des décisions unilatérales. ais il arri!ait qu’il en dél2gue la compétence aux !i/irs
(ministres. 3outefois, les actes administratifs unilatéraux tels que nous les connaissons
aujourd’+ui, n’ont !u jour qu’a!ec le droit administratif moderne.
"ar ailleurs, il importe % plus d’un titre de cerner cette notion d’acte administratif unilatéral, %
partir du moment o4 il reste et demeure le mod2le type de l’expression juridique des autorités
administrati!es qui sont in!esties du pou!oir de décision.
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)n effet, même si les décisions de l’administration ne sont pas toutes prises de mani2re unilatérale, il
faut noter que l’unilatéralité caractérise l’essentiel des actes de l’administration, et que l’action
administrati!e se distingue de celle des particuliers par l’usage du mode unilatéral de production des r2gles
juridiques.
$e principe est que l’administration pose des r2gles juridiques qui s’imposent aux destinataires sans leur
consentement elle prend des décisions exécutoires, c5est-%-dire des actes juridiques unilatéraux qui
émanent de sa seule !olonté.
$’acte administratif unilatéral est une notion dont l’étude peut s’étendre sous plusieurs angles (sociologique,
p+ilosop+ique, juridique, etc.. ais dans cette présente étude, et pour des raisons essentiellement
pédagogiques, nous allons adopter une approc+e beaucoup plus juridique. )n outre, il ya lieu de préciser quemême si la disparition de l’acte administratif figure naturellement dans notre étude, elle ne sera pas
néanmoins ex+austi!e. 6ela, parce que nous !oulons é!iter d’aborder le contentieux administratif qui est un
autre c+amp d’étude. )nfin, il faut dire que notre référence est la conception fran*aise du droit administratif
car le droit administratif marocain s’en inspire largement.
7l est apparent que la principale caractéristique de l’acte administratif unilatéral est son unilatéralité ou son
caract2re exécutoire, c5est-%-dire l’absence de la !olonté des administrés. 6ette caractéristique peut
facilement, % priori, être assimilée % l’autoritarisme ou % l’arbitraire. )t cette assimilation aurait pour sous-
entendu direct, une atteinte aux libertés des administrés, puisque ces derniers ne se prononcent pas dans la
prise de l’acte. ais une telle assimilation serait certainement erronée. "uisque l’acte administratif unilatéral
est consacré dans les plus grandes 8 démocraties 9 du monde (:rance, )tats-#nis, ;rande-
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• >i l’organisme pri!é a re*u des prérogati!es de puissance publique
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$a jurisprudence fran*aise admettra par la suite que des décisions émanant d’un organisme
pri!é c+argé de la gestion d’un ser!ice public et commercial peu!ent a!oir le caract2re d’acte
administratif lorsque les décisions se rattac+ent % l’organisation interne du ser!ice public
lorsqu’ elles sont l’expression d’une prérogati!e conférée par une personne publique (3.6.?@
jan!ier ?BC, Air :rance contre époux
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a$ Les décisions e+ licit es6es actes sont les plus courants, ils expriment par écrit la !olonté de leur auteur. 6’est le cas
des décrets, arrêtés ministériels ou non bref de tous les actes formels c’est % dire, la
presque totalité des actes de l’administration.
,$ Les décisions .im lic ites>elon une r2gle ancienne le silence de l’administration pendant deux mois (depuis la loi du ?I
a!ril IJJJ au lieu de quatre précédemment !aut décision implicite de rejet. ais, certaines
décisions implicites peu!ent aussi a!oir un effet positif c’est % dire accepter une demande.
6’est le cas en mati2re de permis de construire.
($ L e s .$ é lé m en t s . de l’ac t e$es actes administratifs comportent certains éléments qui jouent un r'le important.
a$ Les #isas$es !isas sont les textes en !ertu desquels l5acte est pris, ils donnent donc ainsi la base
juridique de l5acte. $5apposition des !isas est une c+ose importante car elle est % la fois un
moyen pour l’administration de contr'ler la régularité de ses actes, et un moyen pour
l’administré de !érifier la régularité de ceux-ci.
,$ Les m otifs6e sont les faits qui justifient la décision. "endant longtemps, l5administration n5était pas
obligée de moti!er ses actes. $a loi du ?? juillet ?M sur la moti!ation des actesadministratifs impose % l’administration une telle obligation pour toutes les décisions
indi!iduelles défa!orables et depuis la loi du ?M jan!ier ?CB pour les refus d’autorisation.
ais, il existe trois exceptions % la r2gle= lorsque la loi pré!oit le secret, quand l’acte est pris
en urgence et enfin s’il s’agit de décisions implicites.
II' Le régim e jurid ique de l’acte adm inistrat if unilatéra l"ar régime juridique de l’acte administratif unilatéral, on entend traiter son
élaboration(A, son exécution(
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national. De même, dans l’art. K@ de la dite c+arte, il est dit que « Le conseil règle par ses
délibérations les affaires de la commune. A cet effet, il décide des mesures à prendre pour
assurer le développement économique, social et culturel de la commune. » $% aussi, on !oit
bien que les compétences du conseil communal ne se limite qu’% sa commune.
• La dimension temorelle
6ela signifie que la compétence est attribuée % une autorité pour un temps limité, c5est-%- dire,
le temps que dure l’in!estiture de l’autorité en question. Ainsi, un ancien "remier comme .
Djettou ne peut pas arguer de son titre de inistre pour prendre un acte administratif en ce
sens que la durée de son in!estiture est ac+e!ée.
,' la délégat ion de com étence6’est la possibilité offerte % un organe administratif in!esti du pou!oir de décision, de
renoncer % une partie de son pou!oir au profit d’un autre organe. Ainsi, l’art. BN de la
6onstitution pré!oit que = 8 le "remier ministre peut déléguer certains de ses pou!oirs aux
ministres 9.
ais pour être asse/ effecti!e, la délégation de compétence doit être soumise aux conditions
sui!antes =
• )tre pré!ue par un texte
• )tre expresse et précise
• )tre partielle et non définiti!e
• )tre publiée.
"ar ailleurs, il existe deux (I types de délégations de compétence = la délégation de
pou!oir et la délégation de signature.
Au ni!eau de la délégation de pou!oir, le délégant est dessaisi de sa compétence qu’il ne peut
plus exercer sauf % retirer au préalable la délégation. De même, le délégataire agit en son nom
propre et en celui du délégant, il ya donc un !éritable transfert de compétence.
&uant % la délégation de signature, elle implique que le délégant ne renonce pas réellement %
sa compétence. ais plut't, il la conser!e tout en conférant % une autre autorité le droit
d’exercer en son nom certaines de ses attributions.
)n résumé, pour distinguer ces types de délégations, on peut reprendre les propos du Doyen;. O)D)$ en disant que 8 la délégation de compétence (de pou!oir fait du délégué,
l’auteur réel de l’acte, tandis que la délégation de signature garde au délégant le r'le d’auteur
réel de l’acte 9.
c' L ’ inc o m étence$’incompétence est constituée par l’ensemble des infractions liées aux r2gles de la
compétence. 6es infractions sont entre autres = l’usurpation de fonction, l’usurpation de
pou!oir et l’empiétement de fonction.
• L’usurpation de fonction :
En dit qu’il ya usurpation de fonction administrati!e, lorsque l’auteur de l’acte est dépour!u
de toute autorité administrati!e. Ainsi, seront considérés comme usurpation de fonction,
les actes qui seront pris par une personne ne rele!ant pas de la +iérarc+ie administrati!e, ceuxd’un agent dont les fonctions ne lui conf2rent aucun pou!oir de décision et enfin ceux d’une
autorité dont l’in!estiture aura expiré.
• L’usurpation de pouvoir :
7ci, c’est l’objet de l’acte qui est en cause et non la qualité de l’auteur. Ainsi, si l’acte d’une
autorité in!estie du pou!oir réglementaire, déborde ce domaine pour s’interférer par exemple
dans le domaine législatif ou judiciaire, on dit qu’il ya usurpation de pou!oir.
>elon la jurisprudence, quand un acte se trou!e dans l’un des cas ci-dessus, il n’est pas
seulement annulable, mais il est même inexistant.
• L’empiétement de fonction
$’empiétement de fonction se produit lorsqu’une autorité administrati!e empi2te sur les
fonctions d’une autre autorité administrati!e. Dans une telle circonstance, le juge se prononce en fa!eur de l’annulation pour illégalité de compétence.
d' les dé rogations e +cetionnel les au+ r&gl es de com étence6es dérogations inter!iennent en périodes exceptionnelles c5est-%-dire lorsque la situation ne
permet pas aux autorités compétentes d’agir. 6ela se concrétise par la théorie du
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fonctionnaire de fait, qui consacre la possibilité pour un simple particulier d’exercer
de mani2re tout % fait réguli2re la compétence administrati!e sans en a!oir
préalablement in!estie par un texte. )n :rance par exemple, le conseil d’)tat a reconnu
comme ayant un caract2re administratif les actes de l’autorité de fait qui s’est
substituée a l’autorité communale pour assurer l’administration de la !ille et le
ra!itaillement de la population pendant la seconde guerre mondiale(!. "ect.# $ars %&',
$aurion, )ec. %%* + . %&'&.%'-
3outefois, pour que cette t+éorie puisse s’appliquer, le respect de certaines conditions est
indispensable =•existence de circonstances gra!es (état de guerre, catastrop+e naturelles, etc.
•Disparition des autorités administrati!es compétentes (déc2s, fuite, emprisonnement
•$es actes du particulier se limitent % la compétence de l’autorité administrati!e qu’il a
remplacée.
(' L e s r&g les de f o r m e et de r o cédu r e$’élaboration des actes administratifs unilatéraux, est soumise % des r2gles de forme et de
procédure dont l’inobser!ation pourrait constituer une cause d’annulation. En appelle
l’ensemble de ces r2gles la procédure administrati!e non contentieuse et elle constitue une
garantie pour les administrés.
a' les r&gles $$ .$de form e6ontrairement a ce que nous a!ons !u a la forme de l’acte de l’acte administratif, ici, il
s’agit plut't de certaines r2gles de forme auxquelles doit se soumettre l’acte. 6e sont
essentiellement =
• le caractère écrit ou oral de l’acte = l’acte administratif peut être écrit ou !erbal. ais si
une loi l’exige, il doit être écrit
• le silence de l’administration est consid2re selon les cas soit comme une décision
implicite d’acceptation ou soit comme une décision implicite de refus
• les visas constituent des références textuelles sur lesquelles l’acte se fonde. 6es !isas sontfacultatifs, ce qui implique que leur absence ne peut en aucun cas constituer une cause
d’annulation de l’acte
• la motivation est l’explication que l’administration donne en ce qui concerne les raisons
et les motifs de l’acte. $a moti!ation ne peut cependant constituer une obligation que si
elle est pré!ue comme telle par un texte.
)n :rance depuis la promulgation de la loi du %% /uillet %&-&, peu sont les domaines
exemptés d’une
obligation de moti!ation.
"our ce qui est du cas du aroc, la moti!ation n’est pas réellement un principe en tant
que tel. Péanmoins, nombreux sont les domaines dans lesquels la moti!ation s’impose. )t
même ceux dans lesquels il n ya pas une obligation textuelle, le juge en demande en casde contentieux. Ainsi les décisions prises dans le domaine des marc+és publics, de
l’urbanisme, des sanctions disciplinaires liées a la fonction publique, etc. >ont soumis %
l’obligation de moti!ation. 7l est donc é!ident que si la moti!ation est pré!ue dans un
domaine par un texte, elle de!ient une condition de forme et implicitement une garantie
pour l’administré car le non respect de la moti!ation dans une telle circonstance fait
encourir % l’acte l’annulation pure et simple.
• Le contreseing constitue une r2gle de forme. Au aroc, les actes réglementaires pris par
le "remier ministre doi!ent être contresignés par les ministres c+argés de leurs exécutions
(articleBI de la constitution.
•
Le principe du parallélisme des formes !eut que la modification ou la suppression d’unacte soit effectuées dans les formes initiales de son élaboration.
,' les r&gles de rocédu re>’il s’agissait au ni!eau des r2gles de forme, de certains éléments que l’acte administratif
unilatéral doit contenir, il s’agit maintenant de procédures ou d’étapes que son élaboration
doit sui!re. 6es étapes sont plus ou moins facultati!es selon les circonstances.
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• Les délais : certains textes pré!oient des délais pour l’édiction des actes administratifs.
$orsque les délais sont facultatifs, l’acte ne peut pas être frappé de nullité en cas de leur
inobser!ation, dans le cas contraire c’est possible.
• La consultation = elle a pour a!antage de faire accepter facilement la décision prise de
fa*on unilatérale. 7l faut noter que la procédure consultati!e de!ient de plus en plus
rependue, notamment dans le domaine économique. 7l existe généralement trois(K types
de consultations =
∼ La consultation facultative qui n’est imposée par aucun texte et que l’autorité peutdécidée elle-même de d’effectuer
∼ La consultation obligatoire qui est pré!ue par un texte et qui par conséquentoblige l’administration de l’effectuer. )lle n’est cependant pas tenue de sui!re l’a!is qui s’en
suit.
∼ La consultation obligatoire assortie de l0avis conforme 1 lorsqu’elle est pré!ue par un texte, alors l’administration est non seulement tenue d’effectuer la consultation, mais en
plus, elle ne peut que sui!re l’a!is qu’elle en obtiendra.
/' l’entrée en # igueur de l’acte a d m in istrat if un il atér a l"our qu’un acte administratif soit opposable aux tiers, il doit respecter les conditions, % sa!oir
la publicité et la non rétroacti!ité.
a' la u,l ication et la notif ication
En distingue selon qu’il s’agit des actes réglementaires ou des actes indi!iduels.
Au sein des premiers, on trou!e les décrets et les arrêtés des ministres qui son t publiés au
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$’exécution finale de l’acte administratif, c5est-%-dire son inscription dans la réalité sensible,
constitue la derni2re étape du processus décisionnel. Ou son importance dans le processus
décisionnel, on peut dire a l’instar de certains auteurs que 8 l% o4 il n’ya pas d’exécution,
il n’ya pas de décision 9.
Ainsi, l’exécution a pour r'le essentiel, de concrétiser dans les faits, la r2gle de droit qui !ient
d’être édictée.
6ela se justifie clairement dans l’idée de 2134ONN0 50C6U1*-T50ON selon
laquelle, l’exécution fait sortir la décision de l’abstraite l’introduit dans le monde du réel.
6’est l’exécution qui matérialise l’acte administratif unilatéral."ar ailleurs, il con!ient de préciser qu’il n’ya pas qu’un seul procédé d’exécution des actes
administratifs unilatéraux.
(' Les $$ rocédés d’e +é cution6es procédés d’exécution !arient selon qu’on soit en face d’un acte permissif ou d’acte
impératif.
a' cas des $$ $$ .$actes .$erm issif s$es actes permissifs sont des actes qui accordent des droits, des facultés ou des
permissions aux administrés.
)n effet, l’exécution de cette catégorie d’actes peut aussi bien incomber a l’administration que
destinataires des actes eux-mêmes.Ainsi, un acte accordant un permis de construire a une personne ne nécessite gu2re
l’inter!ention de l’administration pour son exécution. $e destinataire du permis de construire
est libre d’exécuter l’acte ou de ne pas l’exécuter car rien ne l’y oblige dans les deux cas.
6’est un pri!il2ge qui lui est accordé et donc la non exécution, peut être compris comme un
renoncement a un droit, par exemple.
6ependant, un acte accordant une sub!ention a un organisme pri!é ou public nécessite pour
son exécution l’inter!ention de l’administration. Potons par ailleurs que cette
inter!ention de l’administration ne c+ange en rien le caract2re permissif de l’acte car le
destinataire peut renoncer au pri!il2ge s’il le désire, mais il se trou!e que c’est
l’administration qui a l’obligation d’exécuter un tel acte administratif unilatéral.
,' Cas .$des actes im ératif s6es actes contrairement aux précédents ont un caract2re obligatoire. 6e qui fait que leur
exécution ne peut être effectuée que par l’inter!ention de l’administration, autrement dit,
l’administré ne peut pas les exécuter.la raison est simple = sac+ant que c’est des actes
administratifs qui doi!ent s’appliquer obligatoirement, indépendamment de la !olonté des
administrés, l’utilisation de la force peut dans certains cas être indispensable (lorsqu’un
administré refuse de s’y soumettre. Er ce pri!il2ge n’appartient qu’% l’administration.
/' les ri#i l&ges de l’adm inistration"our exécuter ses décisions, l’administration dispose de deux procédés exorbitants = le
pri!il2ge du préalable et le pri!il2ge de l’exécution forcée.
a' le ri# il&ge du $$ .$réala, le8 $e pri!il2ge du préalable 9 ou tout simplement pri!il2ge de la décision unilatérale, signifie
le droit accordé % l’administration d’user de la prérogati!e de puissance publique pour
l’exécution de l’acte sans pour autant s’adresser préalablement au juge. 65est-%-dire qu’en
principe rien ne peut empêc+er l’exécution d’une décision administrati!e apr2s sa publication.
En parle aussi de pri!il2ge de l’exécution d’office.
$a question qui se pose, c’est de sa!oir en cas de contentieux est ce que la décision
administrati!e sera-t-elle suspendue jusqu5% ce que soit prou!ée sa légalité ou son illégalité
$a réponse est négati!e, le contentieux ne peut en principe suspendre l’acte administratif
unilatéral car « le caractère e3écutoire (de la décision administrative est la
règle fondamentale du droit public ». (6.). Ass. I Quill.?CI, uglo."ar ailleurs, en raison de la présomption de régularité de la décision administrati!e, en cas de
contentieux, c’est au particulier que re!iendra la c+arge de prou!er l’irrégularité de l’acte
administratif. 7l sera ainsi en situation de demandeur alors que l’administration, elle sera
plut't en situation de défendeur, ce qui est plus confortable. 7l est toutefois important de
préciser que ce pri!il2ge est limité par le sursis % exécution et le jugement en référé.
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,'le ri#il&ge de l’e+écution forcée$a mise en Lu!re de l’exécution forcée peut a!oir lieu dans le cas o4 le destinataire de l’acte
s’oppose % son exécution. $’Administration peut alors recourir % l’usage de la force publique
pour réaliser l’exécution de son acte. Ainsi, dans la c+arte communale de IJJI le "résident
du conseil communal peut user de l’exécution d’office afin « d0assurer la s4reté ou la
commodité des passages, la tranquillité, la salubrité et l0h5giène publiques. »( Art. @I. De
même, « Le président peut demander, le cas échéant, à l0autorité administrative locale
compétente de requérir l0usage de la force publique, pour assurer le respect de ses arr6tés etdécisions, dans la limite de la législation en vigueur. »(Art. @K.
6ependant, l’utilisation du procédé de l’exécution forcée par l’Administration, sans
autorisation préalable du juge, loin d’être un principe, ne constitue en effet qu’une exception.
6ar en principe l’application de ce procédé ne doit se faire que suite % une autorisation du
juge. Autrement dit, le recours au procédé de l’exécution forcée ne peut se faire que dans des
cas plus ou moins extrêmes et dans les conditions d’utilisation de ce procédé. 6es conditions
et ces cas n’étant pas respectés, la responsabilité de l’administration peut être engagée et elle
peut même être poursui!ie pour !oie de fait.
• Les cas de recours 7 l’e+écution forcée
remièrement , il faut un texte législatif autorisant l’administration % agir de la sorte commec’est le cas dans l’Art. @K de la c+arte communale de IJJI.
!eu"ièmement, l’absence d’autres !oies de droit (sanctions pénales, administrati!es ou
ci!iles pou!ant amenés le récalcitrant % se soumettre % la décision de l’administration, peut
autoriser celle-ci % recourir % l’exécution forcée comme alternati!e.
#roisièmement, lorsqu’il ya urgence, l’Administration peut procéder % l’exécution forcée. 6e
cas est justifié par le souci de l’intérêt public selon la formule de 1O2I0U « quand la
maison br4le, on ne va pas demander au 7uge, l0autorisation d05 envo5er les pompiers ».
7l faut rappeler aussi que ces cas ne sont pas cumulatifs, il suffit que l’Administration soit en
face de l’un d’entre eux pour que l’utilisation du procédé de l’exécution forcée soit
possible.
• Les conditions d’utilisation de l’e+écution forcée
remièrement, l’exécution forcée n’est possible que s’il ya une résistance % l’exécution de la
décision administrati!e.
!eu"ièmement , l’exécution forcée doit se limiter au minimum, c’est-%-dire sans dépasser le
but rec+erc+er.
#roisièmement , l’Administration proc2de % l’exécution forcée % ses risques et périls. )n cas
d’illégalité et d’annulation par le juge, elle endosse la responsabilité des conséquences.
C' La *isarition de l’act e adm inistratif unilat éral$a disparition de l’acte administratif marque la fin de son effet juridique pour l’a!enir. ais
parfois aussi pour le passé. 6ette disparition peut être le résultat de plusieurs causes et peutémaner soit de la !olonté de son auteur soit en de+ors de sa !olonté.
!-La caducité de l’acte$’acte administratif unilatéral de!ient caduc lorsque son objet disparait ou lorsque son
destinataire est décédé. 7l ne produit plus d’effet pour l’a!enir. 7l tombe en désuétude.
(- L’annulation de l’act e)lle peut s’effectuer soit par un contr'le administratif, soit par un contr'le juridictionnel.
a' Le contr8le administratif$e contr'le administratif peut être un contr'le de légalité ou d’opportunité.
• Le contr$le de légalité $’acte administratif peut être annulé suite % un contr'le de légalité. )n effet, ce contr'le
inter!ient quand une autorité administrati!e supérieure c+erc+e % s’assure que les décisions
prises par son subordonné sont conformes aux lois et r2glements en !igueur. Ainsi, dans le cas
o4 elles ne le seront pas, ce supérieur peut les annuler.
• Le contr$le d’opportunité
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$e supérieur +iérarc+ique peut également annuler, modifier une décision émanant de l’autorité
subalterne pour cause d’inopportunité. 7l en est ainsi lorsque les contingences qui ont exigé
l’édition d’un acte ont disparues, ou lorsqu’une décision a été prise en méconnaissance d’une
conjoncture politique ou économique, ou lorsqu’ il s’agit d’une décision difficile %
concrétiser du point de !ue tec+nique ou financier et notamment si son
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exécution se ré!2le couteuse pendant une période d’austérité ou de restriction budgétaire.
Dans tous ces cas, la décision prise, tout en étant conforme % la loi, peut être réformée ou
annulée par l’autorité +iérarc+ique pour cause d’inopportunité. 7l s’agit donc du contr'le de
l’opportunité !ariante de la mise en Lu!re du pou!oir +iérarc+ique.
,' Le contr8le juridictionnel)n ce qui concerne le juge il peut annuler l’acte administratif unilatéral, lorsque la
contestation de la décision est portée de!ant une juridiction.
/-L’a,rogation de l’acte$’abrogation met fin aux effets d’un acte administratif pour l’a!enir. >auf exception pré!ues par
des textes, l’abrogation doit être prise selon les mêmes r2gles de compétence et de forme que la
décision % abroger .6ette possibilité accordée % l’administration d’abroger ses actes découle de la
r2gle de la mutabilité qui caractérise le pou!oir réglementaire, en ce sens que les lois et
r2glements doi!ent être mis en +armonie a!ec les besoins matériels et moraux de la population.
$es actes réglementaires qui ne conf2rent pas des droits aux administrés peu!ent être abrogés
que dans les conditions que pré!oient les lois et les r2glements .la mise % la retraite d’un
fonctionnaire est une décision d’abrogation de la nomination. )lle n’est possible que dans
les cas pré!us par la loi.
CONCLU)ION)n définiti!e, apr2s cette analyse, on peut bien constater que l’acte administratif
unilatéral, étant un droit légal reconnu aux autorités administrati!es, peut s’appliquer sans
porter atteinte aux libertés publiques. 6ela se justifie par le fait que, l’acte administratif
unilatéral obéit % un ensemble de r2gles et de procédures qui empêc+ent % l’administration
d’en abuser. $a légalité, l’opportunité, les limites liées % l’exécution forcée, etc., sont toutes
des exemples s’inscri!ant dans ce cadre. Péanmoins, cela n’affecte en rien l’originalité de
l’acte administratif unilatéral.
"ar ailleurs, le fait que l’acte administratif unilatéral peut être objet de recours de!ant le
juge administratif, ne constitue-t-il pas un autre moyen de garantie des libertés desadministrés
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