(la théorie des deux glaives...
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Dictatus Papae : la théorie des deux glaives comme compromis du pouvoir féodal médiéval et à l’origine du pouvoir civil en Occident Par Michel Harvey M.A. Histoire École Secondaire Antoine-Brossard http://pages.videotron.com/historia/ © Septembre 2012
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Dictatus Papae : la théorie des deux glaives comme compromis du pouvoir féodal médiéval et à l’origine du pouvoir civil en Occident Par Michel Harvey M.A. Histoire École Secondaire Antoine-Brossard L’histoire du monde occidental, au lendemain de la chute de Rome,
semble être une longue suite pavée certes d’embûches mais surtout
d’échecs, notamment, quant à la stabilité du pouvoir civil, stabilité qui
s’installe avec la naissance des grands royaumes d’Europe autour du
XIIIe siècle. Souvent qualifiés de temporaires, les systèmes
d’organisation médiévaux basés sur divers feodus, alliances et pactes
qui ont fait l’objet d’un texte précédent,1 font parties des éléments qui
ont contribué à donner le nom de Renaissance2 aux changements que
connaitront les sociétés occidentales à la fin du Moyen âge et qui
annonceront la période des « Temps modernes ».
L’absence de pouvoir fortement défini, bien campé, n’exclue cependant
pas de facto l’absence de pouvoir au sens strict. Tout au long de la
période appelée péjorativement Moyen âge, les hommes n’ont cessé
de trouver des solutions à des problèmes bien réels et ont réussi à
maintenir un certain ordre public. La particularité du territoire et son
histoire ont fait en sorte qu’il a été impossible, comparativement à
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d’autres civilisations, d’unifier les divers peuples autour d’une seule et
même autorité. En effet, la présence de groupes ethnolinguistiques et
d’organisations oligarchiques diverses ont forcé très tôt les hommes à
adopter des habitudes de consensus et de compromis. Nous le
maintenons : ces caractéristiques sont à la base même du
développement de l’état démocratique et doivent être insérées dans le
processus évolutif occidental, et non qualifiées de rupture comme on
l’a trop souvent soutenue.
La mise en place du régime féodal en Europe coïncide avec une
tentative de raffermissement du pouvoir ecclésiastique. Alors que le
pouvoir carolingien s’effrite et que les seigneurs tenteront, autour des
capétiens, d’établir un nouvel ordre, l’Église entrera pour sa part dans
une période d’âge d’or. Entre 1096, date où les princes occidentaux
font serment de s’engager dans une première croisade en terre sainte,
et 1413, la fin des templiers - et particulièrement durant le pontificat
d’Innocent III (1198-1216), l’église catholique cherchera à étendre son
pouvoir sur l’autorité civile.
En 1075, le pape Grégoire VII (1073-1085), un des premiers d’une
série de pontifes autocratiques, assoira, dans la désormais célèbre
décrétale des Dictatus papae, les principes de la suprématie de l’Église
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et de son chef sur l’ensemble des princes de la chrétienté.3 Loin de
figurer comme un épisode banal dans le développement des
institutions politiques en Occident, la série de recommandations
demeurera au cœur de l’histoire et dans la genèse du pouvoir de l’état
laïc qui caractérise aujourd’hui les pays occidentaux.
Nous proposons dans ce court texte, de revoir le contenu de cette liste
de 27 articles, d’en dégager les origines et les fondements et enfin, de
rappeler quelques conflits importants au cœur de la théorie des deux
glaives dans les relations entre l’Église et certains royaumes
émergents, dont celui entre Philippe le Bel et Boniface VIII, conflit qui
marque la fin de l’influence dominante de l’Église et qui annonce la
mise en place de l’État moderne.
Grégoire VII: « Vicaire du Christ » et architecte de la
théocratie papale
Il faut d’abord préciser, avant d’aborder le contenu des Dictatus
papae, que plusieurs historiens à la fin du XIXe siècle mettaient en
doute l’authenticité du document. Plusieurs en effet ont attribué la
rédaction des Dictatus non à Grégoire lui-même, mais à un de ses
partisans. Selon Rocquain de Courtremblay cependant, il s’agit là d’un
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débat stérile. « Il n’y a point de raisons pour contester que Grégoire
en ait été l’auteur, car l’esprit de ce document se retrouve tout entier
dans les idées et les actes de ce pontife. »4
L’auteur relève quelques éléments pouvant insuffler par ailleurs
certains doutes quant à la véracité de la source du texte. Tout d’abord,
l’absence du style habituel du pape, de la clarté généralement admise,
notamment dans sa correspondance, semble ici faire défaut et peut
donner à croire que les mots auraient été tout simplement dictés par
lui. « D’après ces considérations on est amené, selon Rocquain de
Courtremblay, (…) à ne voir dans les dictatus que de simples notes
rassemblées par Grégoire, ou au moins, selon que le mot indique,
dictées par ce pontife. »5 D’autre part, l’absence de logique, propre
aussi à la rhétorique du pape, porte à croire que l’on aurait peut être
superposée une série de phrases et d’idées sans ordre réel. « Ainsi,
rapporte l’auteur, s'expliquerait la place occupée dans le Registre par
ce document qui, inséré entre deux lettres datées, l'une du 3, et
l'autre du 4 mars -1075, doit nécessairement se rapporter à une date
approchante. » 6
Quoi qu’il en soit, le texte de 27 articles s’insère dans la lutte de la
papauté pour la suprématie du pouvoir spirituel sur le temporel et
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vient aussi, pour la première fois, jeter les bases théoriques de la
théocratie papale, sujet au cœur même de l’affirmation du pouvoir laïc
en occident dans la genèse et la mise en place de l’état moderne.
Presque omniprésents durant les XI, XII, XIII et XIVe siècles, les
principes des Dictatus papae seront repris grandement à la fois par ses
défenseurs comme ses détracteurs et entraîneront d’épiques
confrontations autant dans les mots que dans les gestes.
Dans un deuxième temps, notons que la forme du texte ainsi que sa
breveté limitent les possibilités d’interprétation. Les articles 2, 8, 9,
12, 15, 18 et 25 établissent le principe du caractère absolu du pape.7
Il est question d’abord de l’unicité de son caractère autocratique. Les
articles 8 à 11 en font d’ailleurs état: « Que lui seul peut porter les
insignes impériaux et qu’au pape seul, tous les princes embrasseront
les pieds. » Sans doute ici fait-on référence à l’habitude de certains
rois, notamment Charles le simple (879-929), à exiger le baise-pied à
ses vassaux.
Le vocabulaire du pape est lui aussi des plus autocratique et absolu.
« Que lui seul » (quod ille solus), que « son légat est au-dessus de
tous les évêques » (Quod legatus eius omnibus), qu’il peut, « déposer,
délier », qu’il possède seul le droit » (quod illi soli licet).
7
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Dans l’article 3, le caractère autocratique du pontife se manifeste dans
le choix des évêques et des cardinaux. Le pape clame en effet « Que
lui seul peut déposer ou rétablir des évêques », et encore plus loin,
dans l’article 25, en se plaçant au dessus même du processus politique
de l’Église : « Qu’il peut déposer et rétablir des évêques en dehors de
toute assemblée ou concile. » Il précise aussi le caractère absolu du
« Vicaire du Christ » : « qu’un jugement prononcé par lui ne peut être
annulé par quiconque; et que seul lui-même, parmi tous, peut le
faire. », « que lui-même ne peut être jugé par personne. »
C’est dans l’article 12 cependant que le débat politique prend tout son
ampleur. En effet, Grégoire y place le souverain pontife au dessus du
souverain temporel en affirmant sans équivoque « qu’il lui est permis
de déposer des empereurs ».
Enfin, le pape établit aussi le principe de l’infaillibilité de l’Église :
« Que l’Église Romaine ne s’est jamais égarée; elle ne s’égarera pas
de toute l’éternité, comme en témoignent les saintes Écritures. »
Grégoire ouvre certes la porte à la chasse aux hérétiques; il y place les
toutes premières pierres de l’édifice inquisitoire qui sévira au XIIIe
siècle notamment en France et en Italie.
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Bernard de Clairvaux et la théorie des deux glaives
Sans doute le maître d’œuvre de toute la pensée absolutiste cléricale,
Bernard de Clairvaux (1090-1153) est connu entre autres pour ses
positions conservatrices et pour son zèle incomparable dans la mise en
place de soixante-huit abbayes.8 Infatigable et acharné, le moine
cistercien qui sera canonisé en 1174, prendra part dans la majorité des
débats effectifs durant son époque, débats que l’on retrouve dans
l’œuvre abondante qu’il a laissé.9
Père du principe des « deux glaives », Clairvaux appuie son édifice
théorique sur la scène du mont des Oliviers :
« Et il leur dit : "Mais maintenant, que celui qui a une bourse la prenne, de même celui qui a une besace, et que celui qui n’en a pas vende son manteau pour acheter un glaive. Car, je vous le dis, il faut que s’accomplisse en moi ceci qui est écrit : Il a été compté parmi les scélérats. Aussi bien, ce qui me concerne touche à sa fin." - "Seigneur, dirent-ils, il y a justement ici deux glaives." Il leur répondit : "Ceci est bien assez !"»10
Dans l’interprétation de Clairvaux, il ne fait aucun doute que les deux
glaives sont nécessaires à la volonté de Dieu. Il renchérit :
Pourquoi d'ailleurs chercheriez-vous à vous servir encore du glaive qu'on vous a ordonné un jour de remettre au fourreau? Il est vrai qu'on ne saurait nier que ce glaive vous appartint sans
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oublier en quels termes le Seigneur en a parlé quand il vous dit: "Remettez votre glaive au fourreau (Joan, XVIII, 11)." Il est donc bien à vous ce glaive, peut-être même ne doit-il pas en être fait usage sans votre aveu, quoique votre main ne puisse plus le tirer. En effet, s'il ne vous appartenait pas, le Seigneur n'aurait pas répondu à ses apôtres quand ils lui dirent : "Nous avons deux glaives. C'est bien mais c’est trop.11
Les deux glaives sont donc au service de Dieu. Le premier doit être tiré
par l’Église et le second, à la demande de celle-ci. Dans la hiérarchie
de Clairvaux, l’Église passe devant le pouvoir civil et le glaive de ce
dernier ne doit être en aucun cas tiré sans son autorisation. « Et voilà
qu’un des compagnons de Jésus, poursuivra Clairvaux, portant la main
à son glaive, le dégaina, frappa le serviteur du grand Prêtre et lui
enleva l’oreille. Alors Jésus lui dit : "Rengaine ton glaive ; car tous
ceux qui prennent le glaive périront par le glaive." »12
Il en va de même pour le choix des évêques. Clairvaux, qui connait
bien la règle du double investiture,13 celle de l’Église et celle des
princes, demeure convaincu de la prédominance du pouvoir spirituel,
relayant le rôle du pouvoir temporel à une simple formalité.
Si le cistercien admet l’autorité de l’Église, il avise cependant le
pouvoir spirituel qu’il doit constamment user d’une grande réserve.
Quand au « Vicaire du Christ », son rôle est aussi clair que
fondamental; il se doit de servir et non de dominer : « Tu ne dois
10
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occuper le premier rang que pour pressentir les besoins, décider des
mesures à prendre, remplir les fonctions de gérant et de garde. Tu ne
dois l'occuper, ce premier rang, que pour y servir. »14 Clairvaux clarifie
davantage sa pensée en rappelant le rôle du pontife :
Vous occupez le premier rang dans l'Église, le premier rang par excellence; savez-vous à quelle fin vous y avez été placé? C'est là, vous dis-je, ce qui réclame de vous une attention toute particulière. Est-ce pour vous élever aux dépens de vos inférieurs ? Non, certes, c'est au contraire pour contribuer à leur avantage, car s'ils vous ont placé à leur tète (sic), c'est pour eux et non pour vous.15
La théorie des deux glaives entre ainsi dans la continuité de la réforme
Grégorienne et rejoint l’idée de la théocratie pontificale revendiquée
depuis le milieu du XIe siècle par le Saint Siège. La polémique,
véritable pomme de discorde, demeurera belle et bien vivante quand
aux rôles de chacun des pouvoirs et se maintiendra jusqu’au début du
XIVe siècle.
Rome contre Paris
Deux autres théoriciens sont généralement retenus lorsqu’il est
question du débat entre les pouvoirs spirituel et temporel;
respectivement : Gilles de Rome (1247-1316) et Jean de Paris (mort
en 1306).
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Pour le premier, l’ensemble de ses arguments est contenu dans De
ecclesiastica potestate, écrit vers 1301-1302, lors de la tourmente
entre Boniface VIII et Philippe Le Bel, en fait, quelque temps après la
publication de la décrétale Unam sanctam, du 18 novembre 1302,
décrétale qui réaffirme l’autorité du pontife sur les princes.16 Rome,
ancien précepteur de Philippe le Bel, part du principe que le pape doit
se charger de tout ce qui a trait à la morale et à la foi. Sa volonté
toutefois de placer l’autorité spirituelle au-dessus du temporel est
motivée par ce qu’affirmait d’ores et déjà Grégoire VII, dans les
Dictatus, que le pape est « juge de toutes choses » et qu’il ne peut
être jugé « par personne ».17 Au terme d’une série de hiérarchies
complexes entre toutes choses, l’auteur introduit une séparation entre
le corps et l’âme.
Le corps est considéré comme supérieur aux différents objets matériels (fer, bois, outils…) car il peut les utiliser ou les transformer, mais lui-même est soumis à l’âme qui lui est supérieure et le dirige. L’âme est un principe spirituel immortel, mais son devenir doit être guidé par une instance qui lui permettre (sic) d’atteindre la béatitude parfaite de l’autre vie.18
Dans cette logique, Gilles de Rome conclut que « puisque le corps est
toujours soumis à l’âme (…) alors nécessairement le pouvoir temporel,
qui ne s’occupe que de choses matérielles, doit se soumettre au
12
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pouvoir spirituel. »19 Didier Ottaviani explique que l’auteur repose sont
constat aussi sur un argument relatif à l’ancienneté. Comme les
principaux personnages bibliques ont posé préalablement des gestes
relevant de la prêtrise, il postule de « l’antériorité du religieux sur le
politique, et donc sa plus grande perfection ».20
Peu de temps après la publication du De ecclesiastica potestate, Jean
de Paris formulera une réponse à Gilles de Rome, entre 1302-1303, le
De potestate regia et papali. L’auteur cherche à protéger le pouvoir
temporel « de la domination du spirituel en proposant une séparation
des pouvoirs plutôt qu’un rapport de dépendance. »21 Sans contester
le rôle universel de l’Église, Jean de Paris tente toutefois de limiter
l’intervention de celle-ci à la conduite de tous les hommes vers le
salut. « En fait, précise Ottaviani, il substitue à la hiérarchie simple
Dieu-Pape-Roi à une double hiérarchie, Dieu-Pape et Dieu-Roi. Le
pouvoir vient ainsi directement de Dieu, et est plus digne de celui des
rois puisqu’il relève du domaine spirituel, mais le pouvoir du roi vient
lui aussi directement de Dieu, et non du pape. »22
Ainsi, même si Paris affirme que le pouvoir séculier demeure inférieur
sur le plan de la dignité au pouvoir ecclésiastique, le second n’est pas
supérieur au premier puisqu’ils émanent tous deux de Dieu. En effet,
13
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la formule célèbre de Paul « Non est potestas nisi a Deo » signifie
clairement que toute autorité, temporelle ou spirituelle, vient de
Dieu.23
De plus, Paris semble opérer une double dichotomie, la première,
entre le pape et l’Église, rejetant de facto le principe de l’infaillibilité
cher à Grégoire, la seconde, en apportant une distinction entre le
statut du pontife et la nature de l’homme. « Si le pape peut procéder à
une excommunication, il ne peut en aucun cas imposer une peine
corporelle ou la mort. De plus, si le pape peut excommunier un roi
hérétique, le roi peut pour sa part dénoncer un pape criminel (…) »24
En renforçant le pouvoir séculier, précisant qu’il émane de Dieu, Paris
fournit sans doute l’argument qui donnera à Philippe le Bel les
munitions nécessaires pour tenir tête à Boniface VIII, mais surtout, à
établir les premiers fondements d’un pouvoir civil complètement
indépendant du pouvoir spirituel.
La théorie des deux glaives : une difficile cohabitation
Comme nous venons de le mentionner, la période constituée entre
1097, sensiblement autour de la première croisade, et 1314, la fin des
Templiers, est marquée par une série de conflits continuels entre les
14
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pouvoirs temporel et spirituel. Cette période coïncide avec l’apogée du
pouvoir clérical, notamment durant le pontificat du pape Innocent III
(1198-1216), période où les victoires semblent, au premier abord, en
faveur de la papauté, mais demeurent à long terme, en fonction de
l’émergence et la concrétisation d’un pouvoir civil à la fois unique et
autonome.
Or, il semblerait plus juste de caractériser le XIIIe siècle comme une
période d’application systématique des Dictatus papae, et non à
l’origine de la théocratie pontificale. En fait, comme le précise Patrick
Henriet, la période en annonce plutôt sa fin et il serait plus pertinent
de parler davantage de centralisation de l’Église sous le contrôle
pontifical, d’un période qui correspond plutôt, a contrario, au recul des
systèmes féodaux et à l’émergence des grands royaumes d’Europe
occidentale.25
Le principe de la nomination des évêques sera au cœur d’un premier
litige entre Henri IV (1056-1106), empereur du Saint Empire
germanique et le pape Grégoire VII, litige qui se soldera par le
Concordat de Worm de 1122.
15
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Le bras de fer s’enclenche lorsque l’empereur nomme son chapelain
comme évêque en 1075. Le pape répondra par les Dictatus, affirmant
l’autorité suprême du pape sur la nomination des évêques. Le 24
février 1076, les évêques allemands, tous à la solde de l’empereur,
déposent le pape qui, le même mois, dépose à son tour Henri IV. Le
geste entraînera le premier acte de la querelle des investitures.
Sentant son soutien politique l’abandonner, l’empereur se soumettra
momentanément à la volonté du pape, (janvier 1077) et recevra
l’absolution au château de Canossa dans les Apennins en Italie.
Revenant à la charge, Henri IV sera déposé à nouveau. Cependant, les
évêques allemands éliront un antipape, Clément III, qui couronnera
l’empereur le 31 mars 1084. Grégoire, confiné à l’exil, mourra un an
plus tard. La querelle se règlera définitivement en 1122, au Concordat
de Worms. En signant le 23 septembre, avec le pape Calixte II (1119-
1124), l’empereur Henri V (1086-1125) reconnaitra la distinction entre
le pouvoir temporel (tempralia) et le pouvoir spirituel (spiritualia) et
concèdera à l’Église catholique la libre élection des évêques.
Au nom de la sainte et indivise Trinité. Moi, Henri, par la grâce de Dieu auguste empereur des Romains, avec la force de l'amour que je nourris envers Dieu, la Sainte Église Romaine et le Pape Calixte et pour le Salut de mon âme concédée à Dieu, à ses saints apôtres Pierre et Paul et à la Sainte Église Catholique toutes les investitures au moyen de l'anneau et du bâton; je concède en outre que dans toutes les églises, qui se trouvent
16
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sous mon empire ou sous mon règne, puissent avoir lieu des élections canoniques et des consécrations libres.26
Le rôle du souverain germanique dans le processus n’est cependant
pas entièrement effacé et sa présence effective à ces élections lui
permet d’influer le choix.
« Je servirai en outre fidèlement la Sainte Église Romaine dans les
circonstances dans lesquelles mon aide sera demandée et dans celles
dans lesquelles une question me sera posée, je rendrai la justice
voulue. » L’empereur laisse donc le bâton et l’anneau, symboles du
pouvoir ecclésiastique, mais conserve le sceptre. 27 Ainsi, le principe
du double investiture, habilement théorisé un peu plus tôt par l’évêque
et spécialiste en droit canon Yves de Chartes (1040-1116), restera au
cœur du processus de nomination.
En réponse au texte signé par l’empereur, le pape en avait fait de
même. Cependant, ce dernier a disparu et ne figure pas dans les
archives pontificales.
D’autres part, certains conflits personnels entre souverains
occidentaux et la papauté, relativement entre autres au concubinage
et à la révocation des bénéfices de l’Église, d’autres, notamment avec
17
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la famille Hohenstaufen, au cœur d’une longue et agonisante levée de
boucliers entre les parties Guelfes (pour le pape) et Gibelins (pour
l’empereur), qui séviront entre les XIIe et XIVe siècles, principalement
en Italie, se solderont par un dernier conflit opposant Boniface VIII et
Philippe IV le Bel. Sans doute, la forte personnalité des deux hommes,
combinée selon certains, au caractère irascible du pape Boniface,
entraîneront le conflit vers une crise majeure qui provoquera
l’enlèvement et le maintien de la papauté à Avignon de 1303 à 1378.
Le conflit s’inscrit dans la volonté du souverain capétien de poursuivre
l’œuvre de son grand père Louis IX (Saint-Louis, 1214-1270) dans la
mise en place d’un état français. En fait, il s’agit d’une étape
importante, voire décisive, du passage d’une monarchie féodale à une
monarchie royale; territoriale et administrative. Le grand besoin de
ressources que nécessite pareille œuvre, notamment dans le maintien
des institutions et d’une armée, ainsi que dans sa volonté d’asservir
les grandes villes marchandes de Flandres, contraint Philippe IV à
imposer à l’église une taxe, la « décime ».28 Le pape répondra
promptement par la bulle Clericis laicos, le 25 février 1296, dans
laquelle il rappelle que seul le pape peut autoriser toute forme de
levée d’impôt.
« Tous les prélats, et en général, toutes les personnes appartenant à l’Église, les moines ou les clercs séculiers qui, sans l’assentiment du
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Siège apostolique, payant ou promettant de payer à des laïques des impôts (…) ou qui donnent leur concours pour une action de ce genre, toutes ces personnes tombent eo ispo sous le coup de l’excommunication. »29
Philippe réagit à son tour en interdisant toute exportation hors de son
royaume ce qui aura pour effet immédiat de priver le Vatican
d’importantes entrées. Le pape jettera de l’huile sur le feu en publiant
une série de réponses dont les décrétales Asculta fili, le 5 décembre
1301, « Écoutez mon très cher fils » et Unam sanctam, le 18
novembre 1302, décrétale dans laquelle il réaffirme, à la manière des
Dictatus papae, le caractère absolu du pape. En rappelant la théorie
des deux glaives, Boniface avise le souverain capétien que « Si (…) la
puissance temporelle s'égare, elle sera jugée par la puissance
spirituelle. »30 La réaction de Philippe le Bel sera à la fois historique et
nouvelle : il convoquera les premiers états généraux auxquels il
réunira les principaux comtes, notables, bourgeois et évêques de
France. Dans un plaidoyer fort habile, œuvre incontestablement sous
l’influence de Pierre Flote31, mais surtout, de Guillaume de Nogaret32 -
plaidoyer dans lequel on présente le roi non seulement comme une
victime mais comme ayant la volonté de connaitre l’assentiment de
son peuple, le souverain ira chercher l’appui de ses sujets.
19
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Non seulement Philippe obtient-il l’appui des membres et le rejet du
principe de dépendance du prince envers le pape, mais aussi
l’approbation d’un discours en 28 points, assurément rédigé par
Nogaret et lut par Guillaume de Plaisians, énonçant les crimes dont le
pape Boniface était coupable à ses yeux. « Aux accusations d’hérésie,
de sodomie et d’homicide, se mêlaient celles qui touchaient le
gouvernement de l’Église et en particulier la haine qu’il avait à
l’encontre du royaume de France. »33
Fort de ce mandat, Philippe dépêchera une petite armée dirigée par
Guillaume de Nogaret vers Rome pour arrêter le pape et le traduire
devant les évêques français et le déposer.
Entre l’enlèvement et cette décrétale, le pape tentera, par la voie de
deux « lettres très modérées » de raisonner le souverain capétien.
« Comme Nabuchodonosor, le premier des rois de la terre, puisse-t-il
ne pas s’obstiner ! Nous avons cherché à ramener la brebis égarée ;
nous avons voulu la ramener sur nos épaules au bercail... ». 34
Les deux dernières décrétales du souverain pontife, simplement datées
de 1303, s’attaquent à l’autorité du roi. Dans la première, rem non
novam, le pape aurait proposé à Albert, roi d’Allemagne, la couronne
de France,35 alors que dans la seconde, dite apocryphe, sans doute
20
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encore l’œuvre de Nogaret, fait dire au pape qu’il se réclame le
véritable seigneur de la France.36
D’autre part, l’affaire des templiers s’inscrit aussi dans cette mouvance
et constitue une grande étape vers l’état moderne et la suprématie du
pouvoir civil. Elle marque en fait la fin de la volonté de domination du
pouvoir spirituel et la défaite de la papauté devant le pouvoir
temporel.
Une longue évolution vers un pouvoir temporel unique
Dans un article intitulé « Théorie des deux glaives ou le pacte du
pouvoir », publié chez Historiens et géographes, l’auteur rappelle, en
citant les propos de Jacques Le Goff, que depuis plus de deux mille
ans, « le monothéisme chrétien conduit à affermir l’idée que les
sociétés humaines doivent être organisées sous l’autorité d’un seul »37,
conception fort différente du transfert de pouvoir effectué dans les
religions polythéistes ou le souverain, dans la grande majorité des cas,
est l’incarnation même du divin.
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Jamais totalement soumis au pouvoir spirituel, le pouvoir temporel en
Occident, durant l’Antiquité tardif et le Moyen Âge en étaient
profondément imprégné. Principalement au Moyen âge où le maintien
d’un certain ordre public, difficilement possible dues aux grandes
rivalités entre les princes, semble ne pas être en mesure d’en faire fit.
Dès les premiers balbutiements de ce qui pourrait apparaitre comme la
formulation d’une approche théocratique, l’église catholique romaine
s’impose. Si l’empereur romain ne pouvait faire fit du sénat, en
revanche, les princes médiévaux eux, devaient composer avec le
Saint-Siège. Nul doute, le pape Nicolas Ier « reconnait le pouvoir du
prince dans son domaine mais il sait que ce prince a reçu par sacre
des responsabilités particulières qu’ils l’obligent à œuvrer au bien de
l’église. S’il n’est pas fidèle à sa mission, il doit être rappelé à
l’ordre. »38
Ainsi, l’autorité d’un roi, comme durant plusieurs autres périodes
antérieures, passe nécessairement par l’approbation de l’Église. C’est
un fait qui n’est pas propre au Moyen âge occidental et qui caractérise
l’ensemble des sociétés antiques et même au-delà. Sa manifestation,
due à la spécificité du contexte spécifique, en est simplement
différente.
22
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L’autonomie toutefois et surtout la légitimité du pouvoir princier
(féodal) ou royal (territorial) passe inéluctablement, selon Gaëtan
Moreau, par une indépendance face à l’Église mais surtout, face à
l’empereur. En effet, « Le XIIIe siècle sera le siècle de la légitimation
du pouvoir des rois (…) par l’abandon du droit romain comme
légitimation du pouvoir car celui-ci in fine trop favorable à
l’empereur. »39
Or, il ne faut pas voir ici un abandon systématique du droit romain,
mais plutôt sa conception du pouvoir. En effet, les principes de droit, à
la genèse de la conception même du citoyen, ainsi que l’habitude
d’écrire les lois, demeurent. L’ensemble des feodus qui caractérisent à
la fois l’époque de l’Empire tardif et le très haut Moyen-âge, sont, nous
le rappelons, des traités d’alliance écrits.
C’est donc effectivement à l’époque de Philippe le Bel « que se forge
une légitime indépendance du pouvoir temporel royal à la base de la
légitimité actuelle de l’état. Cette tendance cependant, nous venons de
le voir, puise ses origines bien avant. « Des structures de pouvoir
existent toujours et en tout le temps, rappelle avec justesse Moreau,
leur combinaison patiente est le propre de l’évolution historique. »40
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Ainsi, le roi Capétien « crée, falsifie et contraint » pour arriver à ses
fins. Avec les états généraux, Philippe le Bel met en place une
nouvelle instance légitime qui elle aussi saura plus tard prendre son
indépendance. Travestissant les propos du pape Boniface, dans la bulle
Scire te volomus, on « demande au roi de reconnaître qu’il tient son
royaume du pape. » Devant un dialogue de sourd, le roi agit : c’est le
sceptre contre l’anneau et le bâton. « Lorsque les pouvoirs des signes
montrent leurs limites, alors c’est au véritable pouvoir, l’agir, qui doit
trancher. » 41
La séparation systématique entre les pouvoirs spirituel et temporel
sera au cœur de tout un processus historique qui demandera toutefois
du temps. Malgré la séparation symbolique que fera Napoléon
Bonaparte en 1804 des pouvoirs civils et religieux et la séparation
officielle de 190542, il faudra attendre le troisième millénaire pour que
la papauté admette que c’est au pouvoir civil et non à l’Église de
définir « l’ordre de la société et de l’état. »43
1 « Fédéralisme et féodalisme : quelques éléments de similitudes historiques », mai 2011, 27 feuillets, in : http://pages.videotron.com/historia/ 2 Entre 1400 et 1600, la Renaissance est une sous période de l’histoire de l’occident qui débute au Moyen âge 3 On semble cependant trouver les origines d’une tendance théocratique de l’Église bien avant le XIe siècle. Selon Pierre Riché notamment, on retrouve cette caractéristique dès le IXe siècle, lors du pontificat de Nicolas Ier (858-867). Le pape en effet, dans des lettres rédigées par Anastase le Bibliothécaire (815-880), affirme par l’autorité des apôtres Pierre et Jean « qu’il a le droit de régler la vie de toutes les églises, que tous les synodes doivent être convoqués sur l’ordre du pape, que les évêques métropolitains sont sous son autorité, que le pape peut créer des lois quand les canons sont muets, etc. » Nicolas Ier n’hésite pas enfin, à intervenir dans le monde temporel pour « rappeler les princes au respect de la loi morale et à leurs devoirs les
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chefs d’État.» Voir Riché, Pierre, Les carolingiens; une famille qui fit l’Europe, Pluriel, Paris, 2010 (1983 pour la première édition) p. 199-200. 4 Roquain de Courtremblay, Félix, « Quelques mots sur le dictatus pape », Bibliothèque de l’école de Chartres, 1872, Tome 33, p. 378. 5 Idem. 6 Idem. P. 380 7 Nous avons travaillé à partir de deux traductions, une anglaise, proposée par David W. Koeller, 2005, http://www.thenagain.info/Classes/Sources/DictatusPapae.html, consulté le 6 septembre 2011; et une française, proposée par Jean-Paul Coudeyrette, chez Compilhistoire, juillet 2011, http://compilhistoire.pagesperso-orange.fr/dictatuspapae.html, consulté le 6 septembre 2011 et publiée aussi sur http://pages.videotron.com/historia/ grâce à l’aimable autorisation de l’auteur. La version de M. Coudeyrette présente aussi le texte original en latin. 8 Clairvaux, (de) Clairevaux, Wikipedia, http://fr.wikipedia.org/wiki/Bernard_de_Clairvaux, consulté le 3 mai 2012. 9 http://www.abbaye-saint-benoit.ch/saints/bernard/index.htm, consulté le 4 mai 2012. 10 Luc, XXII, 36-38 cité par Guillaumet, Marie, « Bernard de Clairvaux et la volonté d’un réformiste », Institut Albert le Grand, colloque 2009, p.38. 11 Luc., XXII, 38. In; De la considération, livre IV, chapitre III, cité par M. Guillaumet, op. cit., p. 39 12 Matthieu,(sic) XXVI, 52-52, in M. Guillaumet, op. cit. p. 38. 13 Acte par lequel un prince met un évêque en fonction (Guillemet, op. cit., note infrapaginale, p. 40) Yves (Saint, 1040-1116), Évêque de Chartres, avait introduit ce principe du droit des princes à l’investiture, d’abord celui du seigneur à désigner le bien matériel, le bénéfice (bonna extericra) ensuite, celui de la remise des droits canoniques par le pouvoir spirituel. (Guillemet, op. cit, p. 40-41) 14 De la Considération, livre III, chapitre III, M. Guillaumet, op. cit. p.39 15 De la Considération, livre III, chapitre III, http://www.abbaye-saint-benoit.ch/saints/bernard/tome02/consideration/livre03.htm#_Toc53920704, consulté le 6 mai 2012. 16 Commentaires sur la bulle Unam sanctam (18 novembre 1302) http://www.flsh.fr/chp/pmb/opac_css//doc_num.php?explnum_id=172&PHPSESSID=1e522dfaa46b679ab45c863be8b2af91, consulté le 30 novembre 2010. 17 De ecclesiastica potestate, I, 2-6, in : Ottaviani, Didier, « Le pape et l’empereur », Erytheis, 3, septembre 2008, http://idt.uab.es/erytheis/numero3/ottaviani.html, consulté le 3 mai 2012. 18 De ecclesiastica potestate, II, 4-6, in Ottaviani, Didier, op. Cit. 19 Ottaviani, Didier, op. cit. 20 De ecclesiastica potestate, II, 10, in Ottaviani, Didier, op. Cit. 21 De potestate regia et papali, in : Ottaviani, Didier, op. cit. 22 Idem. 23 Paul, Épitres aux Romains, III, 1; « Que tout homme soit soumis aux autorités qui exercent le pouvoir, car il n’y a d’autorité que par Dieu et celles qui existent sont établies par lui. Ainsi, celui qui s’oppose à l’autorité se rebelle contre l’ordre voulu par Dieu, et les rebelles attitreront la condamnation sur eux-mêmes. […] C’est pourquoi, il est nécessaire de se soumettre non seulement par crainte de la colère mais aussi par motif de conscience. » Ibid, versets 2, 3 et 5; L’Ancien et le Nouveau Testament, Alliance biblique universelle, TOB, Montréal, Paul, Romains, 13, 1. 24 Idem. 25 Patrick Henriet, « Le contrôle du monde chrétien : 1198-1294 » in Yves-Marie Hilaire (dir.) Histoire de la papauté : 2000 ans de mission et de tribulations, Point Seuil, Histoire, Paris, 2003, p. 213-214. 26 CONCORDAT passé à Worms entre le Pape Calixte II et l'empereur Henri V s.l.d. [Worms, 23 septembre 1122] Parch., 464x442 mm, Le document est détérioré par des altérations chromatiques dues à des attaques biologiques. A.A., Arm. I-XVIII, 62,
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http://www.vatican.va/library_archives/vat_secret_archives/collections/documents/vsa_doc_01091999_worms_fr.html, consulté le 22 juin 2012. 27 Idem 28
Les décimes (n. f. pluriel XIIIe siècle ; du latin decimus « dixième ») Taxe perçue exceptionnellement par le roi sur les revenus du clergé. http://fr.wikipedia.org/wiki/D%C3%A9cime, Consulté le 30 juin 2012. 29 Codex Meono fr I, 298, cité par Bröhmer Kaiserregeslen, cité par Charles-Joseph Héfélé, Histoire des conciles d’après les documents originaux, Tome IX, Paris, 1873, p. 181-182. www:books.google.ca consulté le 30 novembre 2010. Pour la publication d’une liste de lettres et de décrétales papales, consultez : http://pages.videotron.com/historia/, dans la section des documents. 30 Commentaires sur la bulle Unam sanctam (18 novembre 1302) http://www.flsh.fr/chp/pmb/opac_css//doc_num.php?explnum_id=172&PHPSESSID=1e522dfaa46b679ab45c863be8b2af91, consulté le 30 juin 2012. 31 Pierre Flotte entrera au service de Philippe le Bel en 1291. Homme de confiance du roi, il deviendra le premier chancelier laïc. Il mourra le 11 juillet 1302 à la bataille de Courtrai. http://chrisagde.free.fr/capet/ph4hommes.php3?page=2 , consulté le 6 juillet 2012. 32 Guillaume de Nogaret, autour de 1260- 1313. Deviendra le principal architecte et conseillé politique de Philippe le Bel à partir de 1306. http://fr.wikipedia.org/wiki/Guillaume_de_Nogaret, consulté le 6 juillet 2012. 33 « L’affaire des Templiers du procès au mythe », Paris, Archives nationales, 2 mars-16 mai 2011, Commissariat scientifique, Ghislain Brunet et ac., Bibliothèque nationale de France, Département des manuscrits occidentaux, sans date, p. 16. 34 « Philippe le Bel et Boniface VIII », op. cit. in : http://www.mediterranee-antique.info/Moyen_Age/Langlois/Cap_22.htm consulté le 4 décembre 2010. 35 Héfélé, Charles joseph, Histoire des conciles d’après les documents originaux, 1878, p. 36 in : googlebooks.com, consulté le 22 décembre 2010. 36 Unam sanctam, http://en.wikipedia.org/wiki/Unam_sanctam, traduction libre de notre part, consulté de 26 décembre 2010. 37 « La théorie des deux glaives ou le partage du pouvoir », Historiens et géographes, juin 2007, http://www.serviam.net/dossierprotect/maranatha/chaponze.html, consulté le 6 septembre 2011. 38 Riché, Pierre, op. cit, p.199-200 39 Gaëtan Moreau, L'État-Nation peut-il survivre à la société de l'information ?, séminaire " L'information, les médias et la démocratie " dirigé par Daniel Bougnoux, 1998, http://tierney.chez.com/cadre4.html, consulté le2 juillet 2012. 40 Idem. 41 Idem. 42 Loi du 9 décembre 1905, du député socialiste Aristide Briand, relative à la séparation des Églises et de l’État. La loi met fin au Concordat napoléonien de 1801 qui régissait les rapports entre le gouvernement français et l’Église. http://www.herodote.net/histoire/evenement.php?jour=19051209, consulté le 21 juin 2012. 43 Journal Libération, 3 mai 2006, in: “La théorie des deux glaives, ou le partage du pouvoir », op. cit.
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