aspects ethiques de la propriété intellectuelle - unige.ch · • la propriété intellectuelle...
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Plan
Aspects éthiques:
• De la propriété intellectuelle en
général
• De la propriété intellectuelle en tant
qu’elle est appliquée au vivant
Ethique de la PI en général
• La propriété intellectuelle est un droit de
propriété au même titre que la propriété sur
les biens corporels
les justifications éthiques de la propriété
sur les biens corporels sont applicables à la
propriété intellectuelle
• Cf. théoriciens de la propriété en général:
Rawls, Marx, Hegel, Demsetz, Munzer
Ethique de la PI en général
• La propriété intellectuelle tient compte
de la morale: exclusion de la protection
des objets contraires aux bonnes
mœurs
Biens corporels et biens
immatériels
• Biens corporels: sont le plus souvent
des biens juridiques, objets de droits
Cave : res extra commercium
• Biens immatériels: ne sont pas toujours
des biens juridiques, objets de droits
Caractéristiques des biens
immatériels
• Immatériels car consistent en de
l’information
• Caractéristiques spécifiques de
l’information:
– L’information est un bien non excluable
– L’information est un bien non rival
Bien non excluable
• Une fois l’information révélée, on ne
peut matériellement empêcher un tiers
qui n’y aurait pas contribué de l’utiliser
• Déficit d’incitation pour le producteur
d’information: si tout le monde « surfe »
sur mon travail, pourquoi travailler?
Bien non excluable
• Les droits de propriété intellectuelle
protégeant un bien immatériel
permettent de rendre excluable ledit
bien immatériel
• Les producteurs d’information
retrouvent l’incitation
=> plus de production d’information
=> positif pour la collectivité en général
Bien non rival
• La consommation de l’information par un
individu ne diminue pas la quantité restant
disponible pour les autres. « Ne s’use pas »
• Coût marginal pour la collectivité de servir un
consommateur additionnel avec l’information
est nul
• En empêchant les tiers d’utiliser l’information
librement, les droits de propriété intellectuelle
ont un coût pour la collectivité – sont-ils
justifiés?
Système de la propriété
intellectuelle
• Etablit un compromis entre:
– l’avantage de rendre excluable un
bien immatériel (car incitation à créer)
– le désavantage de rendre « rival » un
bien immatériel inusable (car coût
pour la collectivité)
Système de la propriété
intellectuelleSolution du système:
1. Rendre excluable le bien immatériel pour un temps limité, pour qu’il redevienne ensuite non rival
– permet d’inciter les créateurs (car rend le bien initialement excluable)
– permet la libre utilisation de l’information à l’expiration des droits (le bien immatériel redevient non rival)
Système de la propriété
intellectuelle
Solution du système:
2. N’admettre à la protection par le
système que certains biens immatériels
(numerus clausus
=> laisser les autres à libre disposition
du public
Système de la propriété
intellectuelle
• Le législateur « choisit » limitativement
les catégories de biens immatériels
protégés par le droit (= sont objets de
droits)
• numerus clausus des droits de
propriété intellectuelle
• Il laisse le reste à la libre disposition du
public
Numerus clausus des droits
de propriété intellectuelle
• Droits de PI « classiques »
Brevets
Droit d’auteur
Signes distinctifs (marques)
Designs
Autres biens immatériels
Catégories de biens immatériels qui ne sont
pas objets de droits:
Méthodes d’enseignement
Systèmes de comptabilité
Découvertes scientifiques
Tests psychologiques
Règles de jeu
Méthodes commerciales (NB : USA!)
Idées brutes
Biens immatériels protégés
par les droits de PI
Nature intellectuelle
Création par l’être humain
Nouveauté ou originalité
Indépendance par rapport au temps
et à l’espace
Biens immatériels protégés
par les droits de PI
• NB : = caractéristiques communes à
tous les droits de PI
• conditions additionnelles propres à
chaque catégorie de biens protégés
pour la protection de biens immatériels
donnés
Biens immatériels protégés
par les droits de PI
• Exemple 1 : une invention n’est
brevetable que si elle constitue une
règle technique remplissant les
conditions d’applicabilité industrielle, de
nouveauté et de caractère inventif
Biens immatériels protégés
par les droits de PI
• Exemple 2 : les designs, les œuvres
protégées par le droit d’auteur et les
signes distinctifs doivent satisfaire
certaines conditions (originalité,
caractère distinctif etc.) pour bénéficier
de la protection
Biens immatériels protégés
par les droits de PI
• Exemple 3 : prestation de Mme Brown et FIV:
– Bien immatériel ayant une valeur certaine
– N’a pas été considérée comme atteignant le
niveau d’une invention brevetable
– Bien immatériel que le législateur a « choisi »
de ne pas protéger
Biens immatériels protégés
par les droits de PI
• Exemple 4 : idées (géniales ou non)
– Seules les formes d’exécution et de réalisation des idées constituent des biens immatériels objets de droits
– Il en va de même des découvertes scientifiques
– Les idées à l’état brut ne constituent pas des objets de droits
Élargissement du numerus
clausus
• Addition récente de nouveaux droits
absolus de propriété intellectuelle
– à la faveur du développement de
nouveaux domaines technologiques
– cf. TRIPs
• Droits sui generis
Droits sui generis
• Certificats complémentaires de protection (SPCs)
• Médicaments « orphelins » (US / CE)
• Variétés végétales
• Topographies de circuits intégrés
• Bases de données
• Noms de domaine ?
Brevets
• Document officiel décrivant l’invention
• Matérialise certains droits pour le
propriétaire
Brevets - conditions
• Nouveauté
• Niveau inventif (non évidence)
• Application industrielle (utilité)
Droits du titulaire
• Droit d’interdire les tiers d’utiliser, fabriquer et commercialiser l’invention
• Ne confère pas le droit d’utiliser, fabriquer et commercialiser l’invention.
– FDA, SwissMedic (médicaments)
– OFEFP (OGMs)
Revendications du brevet
• Définissent les limites du droit d’interdire
• « Cordeau autour du terrain »
Limitations
• Droit limité dans le temps:
20 ans depuis le dépôt
• Droit limité dans l’espace:
principe de territorialité du brevet
Contrepartie du droit
conféré
–Divulgation complète de l’invention au public
–Publication après 18 mois dans la plupart des systèmes
–Libre utilisation 20 ans au plus tard après le dépôt du brevet
Contrepartie du droit
conféré
- Divulgation au public peut
être considérée comme une
justification éthique de
l’octroi de droits exclusifs
- Art. 50 LBI
Art. 50a projet LBI: dépôt de matière
biologique
« Lorsqu’une invention … concerne une matière
biologique, … qui ne peut être décrite dans la
demande … de façon à permette à un homme du
métier d’exécuter l’invention, celle-ci n’est
considérée comme exposée conformément aux
dispositions de l’article 83 que si:
a) un échantillon de la matière biologique a été
déposé… auprès d’une autorité de dépôt
habilitée… »
Historique
• 1873 : Pasteur
• 1948 : Funk Bros v. Kalo
• 1958: Merck v. Olin Mathieson (B12)
• 1960-1970 : USPTO refuse brevets
revendiquant microorganismes
• 1977 : In re Bergy (Str. vellosus,
lincomycin)
Historique (suite)
• 1980 : Chakrabarty (bactéries mangeuses
de pétrole) « everything under the sun… »
• 1985 : Hibberd (plantes)
• 1987 : Allen (huîtres polyploïdes)
• 1988 : Oncomouse (US)
• 1992 : Oncomouse (EPO) – Opposition
• 1998: Directive Européenne 98/44/CE
Historique (suite)
• 1999: G1/98 (Novartis II)
• 2001: nouvelles « utility guidelines », USPTO
• 2001: Oncomouse (EPO) –Opposition rejetée – Appel rejeté
• En augmentation: brevets revendiquant cellules souches humaines, natives ou modifiées, procédés y relatifs (surtout USA)
Brevetabilité de la matière
vivante
• Pas d’objection fondamentale dans la
loi à la brevetabilité de la matière
vivante
• A l’origine, matière vivante
« naturellement » écartée du
domaine du brevet, car peu
accessible aux interventions dirigées
• Reproductibilité incertaine
Brevetabilité de la matière vivante
• Brevets décernés sur micro-
organismes dans les années 70
• Avec l'avènement de la biologie
moléculaire, le vivant entre dans le
domaine technique
• Naissance du débat public sur la
brevetabilité du vivant
Brevetabilité de la matière vivante
• La matière vivante est désormais appréhendée sous l’angle de ses constituants, lesquels sont eux-mêmes inertes. La notion de « vivant » disparaît derrière sa description technique.
Brevets biotechnologiques
• Règles identiques aux autres
domaines technologiques
• NB: droit des brevets s’occupe
d’innovation matière changeante
• Interprétation selon spécificité du
domaine technologique et de ses
développements
Brevets biotechnologiques
• Directive européenne 98/44/CE relative à la protection juridique des inventions biotechnologiques contribution à interprétation du droit des brevets de l’Union Européenne en matière de biotechnologie
• Intégration en droit suisse: projet de modification de la LBI
Exclusions
• Essentiellement systèmes européens
• Formulées dans la CBE et les droits nationaux européens (LBI pour la Suisse)
• Pour la biotechnologie, formulées et précisées par la directive européenne 98/44/CE (+ projet de modification LBI en Suisse)
Exclusions (CBE)
• Art. 52 (2) (a): découvertes
• Art. 52 (4): méthodes de traitement
• Art. 53 (a): ordre public et moralité
• Art. 53 (b):
–variétés végétales et races animales
–procédés essentiellement biologiques pour l’obtention de plantes ou d’animaux
Découvertes
• Importance de la contribution de l’inventeur (identification, purification)
• Terme lui-même ambigu: utilisé dans la définition de l’invention aux USA
(35 USC 101: « Whoever invents or discovers… »)
• NB: débat assez ancien (cf. hormones, vitamines)
Ordre public et moralité
• Souvent invoqué en relation avec la
biotechnologie
• Difficultés d’application: moralité varie selon
les pays membres de la CBE
• Cf. art. 2 al. 1 LBI
• Cf. art. 27(2) TRIPS
Ordre public et moralité
• Concrétisé en matière de biotechnologie par
l’art. 6 de la directive 98/44 (lui-même
transposé dans le règlement d’exécution
CBE art. 23d)
Art. 53 (a) CBE: ordre
public et moralité
• Invoqué dans le cas de l’oncomouse
• Rôle important dans le domaine des
cellules souches humaines
Ordre public et moralité
(Suisse)• Droit suisse : art. 2 al. 1 LBI et P-LBI
• 1ère phrase: principe de l’exclusion des inventions contraires à l’ordre public ou aux bonnes mœurs
• 2ème phrase: liste non exhaustive d’exclusions sur la base de l’ordre public et de la moralité dans le domaine des biotechnologies (« notamment »)
NB: Constitution fédérale
• Art. 119 Cst:
Interdiction de:
– Clonage humain
– Intervention dans le patrimoine génétique d’embryons humains
– Modification du patrimoine germinal humain
– Commerce d’embryons et de matériel germinal humain
NB: Constitution fédérale
• Cohérence du système juridique: une
activité interdite par la Constitution
fédérale ne peut pas être brevetable
en vertu de la LBI
• Cohérence du système juridique :
intégration des divers textes
internationaux applicables
Ordre public et moralité
• Aperçu des modifications dans le P-LBI:
– Art. 2 al. 1: mention explicite de l’exclusion des inventions portant atteinte à la dignité humaine et à l’intégrité des organismes vivants en tant qu’éléments de l’ordre public
– Modification art. 1a : exclusion du corps humain et de ses éléments
– Ajout art. 1b : exclusion des séquences génétiques naturelles en tant que telles
Ordre public et moralité
• Corps humain (art. 1a al. 1 P-LBI)
– Interdiction totale de breveter le corps
humain dans son ensemble
– Vise également l’embryon dès fusion des
noyaux notamment cellules totipotentes
(cellules souches)
• Conforme avec la directive 98/44 CE
Ordre public et moralité
• Eléments du corps humain (art. 1a al. 2 P-LBI)– Distinction entre élément du corps humain dans
son environnement naturel ou préparé techniquement (voir ce qui a été dit au sujet de la distinction entre invention et découverte)
• Justification : dignité humaine ne s’appliquerait qu’au corps humain dans son ensemble
• Garde-fou : clause générale de protection de l’ordre public et des bonnes mœurs (art. 2 al. 1 P-LBI)
Variétés végétales et races
animales
• De lege lata : exclues à l’art. 1a LBI
• De lege ferenda : exclues à l’art. 2 al.
2 litt. a P-LBI
Variété végétales
• Origines de l’exclusion historiques
• Protection des obtentions végétales
• UPOV 1961-1978 : exclusion de double protection– BGE 121 (1995) III S. 125-141 : nouvelle variété
de camomille: pas de double protection de LBI et UPOV
• UPOV 1991 : exclusion de double protection ne figure plus (pas encore ratifié par la Suisse)
Races animales
• Origines de l’exclusion peu claires
• Probablement : reproductibilité
aléatoire et/ou moralité
• Interprétation restrictive car aucun
autre moyen de protection plantes
Procédés essentiellement
biologiques d’obtention
• But: protéger la liberté des éleveurs
traditionnels de plantes et d’animaux
(« saillie du taureau »)
• Pas d’exclusion si intervention significative
de l’homme quant au résultat (T 320/87 =
JO 1990 71)
• Interprétation stricte, précisée par l’art.
2(2) directive 98/44 : « intégralement »
Procédés essentiellement
biologiques d’obtention
• Procédés pas exclus
– Si étape technique
– Si combinaison d’étapes naturelles,
laquelle combinaison est le résultat de
l’intervention de l’Homme
Exception à l’exclusion de
l’art. 53 (b) CBE
• Procédés microbiologiques et produits
obtenus par ces procédés
• Ex: techniques recombinantes, procédés
industriels de fermentation, etc…
• Notion précisée par les art. 2 (1)(b) et
4(3) directive 98/44
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