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Aspects Ethiques de la Propriété Intellectuelle Prof. Philipe Ducor

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Aspects Ethiques de la

Propriété Intellectuelle

Prof. Philipe Ducor

Plan

Aspects éthiques:

• De la propriété intellectuelle en

général

• De la propriété intellectuelle en tant

qu’elle est appliquée au vivant

Ethique de la PI en général

• La propriété intellectuelle est un droit de

propriété au même titre que la propriété sur

les biens corporels

les justifications éthiques de la propriété

sur les biens corporels sont applicables à la

propriété intellectuelle

• Cf. théoriciens de la propriété en général:

Rawls, Marx, Hegel, Demsetz, Munzer

Ethique de la PI en général

• La propriété intellectuelle tient compte

de la morale: exclusion de la protection

des objets contraires aux bonnes

mœurs

Ethique de la PI en général

Qu’est-ce que la propriété intellectuelle?

Quelques distinctions utiles

Biens corporels et biens

immatériels

• Biens corporels: sont le plus souvent

des biens juridiques, objets de droits

Cave : res extra commercium

• Biens immatériels: ne sont pas toujours

des biens juridiques, objets de droits

Caractéristiques des biens

immatériels

• Immatériels car consistent en de

l’information

• Caractéristiques spécifiques de

l’information:

– L’information est un bien non excluable

– L’information est un bien non rival

Bien non excluable

• Une fois l’information révélée, on ne

peut matériellement empêcher un tiers

qui n’y aurait pas contribué de l’utiliser

• Déficit d’incitation pour le producteur

d’information: si tout le monde « surfe »

sur mon travail, pourquoi travailler?

Bien non excluable

• Les droits de propriété intellectuelle

protégeant un bien immatériel

permettent de rendre excluable ledit

bien immatériel

• Les producteurs d’information

retrouvent l’incitation

=> plus de production d’information

=> positif pour la collectivité en général

Bien non rival

• La consommation de l’information par un

individu ne diminue pas la quantité restant

disponible pour les autres. « Ne s’use pas »

• Coût marginal pour la collectivité de servir un

consommateur additionnel avec l’information

est nul

• En empêchant les tiers d’utiliser l’information

librement, les droits de propriété intellectuelle

ont un coût pour la collectivité – sont-ils

justifiés?

Système de la propriété

intellectuelle

• Etablit un compromis entre:

– l’avantage de rendre excluable un

bien immatériel (car incitation à créer)

– le désavantage de rendre « rival » un

bien immatériel inusable (car coût

pour la collectivité)

Système de la propriété

intellectuelleSolution du système:

1. Rendre excluable le bien immatériel pour un temps limité, pour qu’il redevienne ensuite non rival

– permet d’inciter les créateurs (car rend le bien initialement excluable)

– permet la libre utilisation de l’information à l’expiration des droits (le bien immatériel redevient non rival)

Système de la propriété

intellectuelle

Solution du système:

2. N’admettre à la protection par le

système que certains biens immatériels

(numerus clausus

=> laisser les autres à libre disposition

du public

Système de la propriété

intellectuelle

• Le législateur « choisit » limitativement

les catégories de biens immatériels

protégés par le droit (= sont objets de

droits)

• numerus clausus des droits de

propriété intellectuelle

• Il laisse le reste à la libre disposition du

public

Numerus clausus des droits

de propriété intellectuelle

• Droits de PI « classiques »

Brevets

Droit d’auteur

Signes distinctifs (marques)

Designs

Autres biens immatériels

Catégories de biens immatériels qui ne sont

pas objets de droits:

Méthodes d’enseignement

Systèmes de comptabilité

Découvertes scientifiques

Tests psychologiques

Règles de jeu

Méthodes commerciales (NB : USA!)

Idées brutes

Biens immatériels protégés

par les droits de PI

Nature intellectuelle

Création par l’être humain

Nouveauté ou originalité

Indépendance par rapport au temps

et à l’espace

Biens immatériels protégés

par les droits de PI

• NB : = caractéristiques communes à

tous les droits de PI

• conditions additionnelles propres à

chaque catégorie de biens protégés

pour la protection de biens immatériels

donnés

Biens immatériels protégés

par les droits de PI

• Exemple 1 : une invention n’est

brevetable que si elle constitue une

règle technique remplissant les

conditions d’applicabilité industrielle, de

nouveauté et de caractère inventif

Biens immatériels protégés

par les droits de PI

• Exemple 2 : les designs, les œuvres

protégées par le droit d’auteur et les

signes distinctifs doivent satisfaire

certaines conditions (originalité,

caractère distinctif etc.) pour bénéficier

de la protection

Biens immatériels protégés

par les droits de PI

• Exemple 3 : prestation de Mme Brown et FIV:

– Bien immatériel ayant une valeur certaine

– N’a pas été considérée comme atteignant le

niveau d’une invention brevetable

– Bien immatériel que le législateur a « choisi »

de ne pas protéger

Biens immatériels protégés

par les droits de PI

• Exemple 4 : idées (géniales ou non)

– Seules les formes d’exécution et de réalisation des idées constituent des biens immatériels objets de droits

– Il en va de même des découvertes scientifiques

– Les idées à l’état brut ne constituent pas des objets de droits

Élargissement du numerus

clausus

• Addition récente de nouveaux droits

absolus de propriété intellectuelle

– à la faveur du développement de

nouveaux domaines technologiques

– cf. TRIPs

• Droits sui generis

Droits sui generis

• Certificats complémentaires de protection (SPCs)

• Médicaments « orphelins » (US / CE)

• Variétés végétales

• Topographies de circuits intégrés

• Bases de données

• Noms de domaine ?

Brevets

• Document officiel décrivant l’invention

• Matérialise certains droits pour le

propriétaire

Brevets - conditions

• Nouveauté

• Niveau inventif (non évidence)

• Application industrielle (utilité)

Droits du titulaire

• Droit d’interdire les tiers d’utiliser, fabriquer et commercialiser l’invention

• Ne confère pas le droit d’utiliser, fabriquer et commercialiser l’invention.

– FDA, SwissMedic (médicaments)

– OFEFP (OGMs)

Revendications du brevet

• Définissent les limites du droit d’interdire

• « Cordeau autour du terrain »

Limitations

• Droit limité dans le temps:

20 ans depuis le dépôt

• Droit limité dans l’espace:

principe de territorialité du brevet

Contrepartie du droit

conféré

–Divulgation complète de l’invention au public

–Publication après 18 mois dans la plupart des systèmes

–Libre utilisation 20 ans au plus tard après le dépôt du brevet

Contrepartie du droit

conféré

- Divulgation au public peut

être considérée comme une

justification éthique de

l’octroi de droits exclusifs

- Art. 50 LBI

Art. 50a projet LBI: dépôt de matière

biologique

« Lorsqu’une invention … concerne une matière

biologique, … qui ne peut être décrite dans la

demande … de façon à permette à un homme du

métier d’exécuter l’invention, celle-ci n’est

considérée comme exposée conformément aux

dispositions de l’article 83 que si:

a) un échantillon de la matière biologique a été

déposé… auprès d’une autorité de dépôt

habilitée… »

Ethique de la propriété

intellectuelle en tant qu’elle

est appliquée au vivant

Historique

• 1873 : Pasteur

• 1948 : Funk Bros v. Kalo

• 1958: Merck v. Olin Mathieson (B12)

• 1960-1970 : USPTO refuse brevets

revendiquant microorganismes

• 1977 : In re Bergy (Str. vellosus,

lincomycin)

Historique (suite)

• 1980 : Chakrabarty (bactéries mangeuses

de pétrole) « everything under the sun… »

• 1985 : Hibberd (plantes)

• 1987 : Allen (huîtres polyploïdes)

• 1988 : Oncomouse (US)

• 1992 : Oncomouse (EPO) – Opposition

• 1998: Directive Européenne 98/44/CE

Historique (suite)

• 1999: G1/98 (Novartis II)

• 2001: nouvelles « utility guidelines », USPTO

• 2001: Oncomouse (EPO) –Opposition rejetée – Appel rejeté

• En augmentation: brevets revendiquant cellules souches humaines, natives ou modifiées, procédés y relatifs (surtout USA)

Brevetabilité de la matière

vivante

• Pas d’objection fondamentale dans la

loi à la brevetabilité de la matière

vivante

• A l’origine, matière vivante

« naturellement » écartée du

domaine du brevet, car peu

accessible aux interventions dirigées

• Reproductibilité incertaine

Brevetabilité de la matière vivante

• Brevets décernés sur micro-

organismes dans les années 70

• Avec l'avènement de la biologie

moléculaire, le vivant entre dans le

domaine technique

• Naissance du débat public sur la

brevetabilité du vivant

Brevetabilité de la matière vivante

• La matière vivante est désormais appréhendée sous l’angle de ses constituants, lesquels sont eux-mêmes inertes. La notion de « vivant » disparaît derrière sa description technique.

Brevets biotechnologiques

• Règles identiques aux autres

domaines technologiques

• NB: droit des brevets s’occupe

d’innovation matière changeante

• Interprétation selon spécificité du

domaine technologique et de ses

développements

Brevets biotechnologiques

• Directive européenne 98/44/CE relative à la protection juridique des inventions biotechnologiques contribution à interprétation du droit des brevets de l’Union Européenne en matière de biotechnologie

• Intégration en droit suisse: projet de modification de la LBI

Exceptions à la

brevetabilité

(exclusions)

Exclusions

• Essentiellement systèmes européens

• Formulées dans la CBE et les droits nationaux européens (LBI pour la Suisse)

• Pour la biotechnologie, formulées et précisées par la directive européenne 98/44/CE (+ projet de modification LBI en Suisse)

Exclusions (CBE)

• Art. 52 (2) (a): découvertes

• Art. 52 (4): méthodes de traitement

• Art. 53 (a): ordre public et moralité

• Art. 53 (b):

–variétés végétales et races animales

–procédés essentiellement biologiques pour l’obtention de plantes ou d’animaux

Art. 52 (2) (a) - Découvertes

Découvertes

• Importance de la contribution de l’inventeur (identification, purification)

• Terme lui-même ambigu: utilisé dans la définition de l’invention aux USA

(35 USC 101: « Whoever invents or discovers… »)

• NB: débat assez ancien (cf. hormones, vitamines)

Art. 53 (a) CBE

Ordre public et moralité

Ordre public et moralité

• Souvent invoqué en relation avec la

biotechnologie

• Difficultés d’application: moralité varie selon

les pays membres de la CBE

• Cf. art. 2 al. 1 LBI

• Cf. art. 27(2) TRIPS

Ordre public et moralité

• Concrétisé en matière de biotechnologie par

l’art. 6 de la directive 98/44 (lui-même

transposé dans le règlement d’exécution

CBE art. 23d)

Art. 53 (a) CBE: ordre

public et moralité

• Invoqué dans le cas de l’oncomouse

• Rôle important dans le domaine des

cellules souches humaines

Ordre public et moralité

(Suisse)• Droit suisse : art. 2 al. 1 LBI et P-LBI

• 1ère phrase: principe de l’exclusion des inventions contraires à l’ordre public ou aux bonnes mœurs

• 2ème phrase: liste non exhaustive d’exclusions sur la base de l’ordre public et de la moralité dans le domaine des biotechnologies (« notamment »)

NB: Constitution fédérale

• Art. 119 Cst:

Interdiction de:

– Clonage humain

– Intervention dans le patrimoine génétique d’embryons humains

– Modification du patrimoine germinal humain

– Commerce d’embryons et de matériel germinal humain

NB: Constitution fédérale

• Cohérence du système juridique: une

activité interdite par la Constitution

fédérale ne peut pas être brevetable

en vertu de la LBI

• Cohérence du système juridique :

intégration des divers textes

internationaux applicables

Ordre public et moralité

• Aperçu des modifications dans le P-LBI:

– Art. 2 al. 1: mention explicite de l’exclusion des inventions portant atteinte à la dignité humaine et à l’intégrité des organismes vivants en tant qu’éléments de l’ordre public

– Modification art. 1a : exclusion du corps humain et de ses éléments

– Ajout art. 1b : exclusion des séquences génétiques naturelles en tant que telles

Ordre public et moralité

• Corps humain (art. 1a al. 1 P-LBI)

– Interdiction totale de breveter le corps

humain dans son ensemble

– Vise également l’embryon dès fusion des

noyaux notamment cellules totipotentes

(cellules souches)

• Conforme avec la directive 98/44 CE

Ordre public et moralité

• Eléments du corps humain (art. 1a al. 2 P-LBI)– Distinction entre élément du corps humain dans

son environnement naturel ou préparé techniquement (voir ce qui a été dit au sujet de la distinction entre invention et découverte)

• Justification : dignité humaine ne s’appliquerait qu’au corps humain dans son ensemble

• Garde-fou : clause générale de protection de l’ordre public et des bonnes mœurs (art. 2 al. 1 P-LBI)

Art. 53 (b) CBE

Variétés végétales et races

animales

Variétés végétales et races

animales

• De lege lata : exclues à l’art. 1a LBI

• De lege ferenda : exclues à l’art. 2 al.

2 litt. a P-LBI

Variété végétales

• Origines de l’exclusion historiques

• Protection des obtentions végétales

• UPOV 1961-1978 : exclusion de double protection– BGE 121 (1995) III S. 125-141 : nouvelle variété

de camomille: pas de double protection de LBI et UPOV

• UPOV 1991 : exclusion de double protection ne figure plus (pas encore ratifié par la Suisse)

Races animales

• Origines de l’exclusion peu claires

• Probablement : reproductibilité

aléatoire et/ou moralité

• Interprétation restrictive car aucun

autre moyen de protection plantes

Procédés essentiellement

biologiques d’obtention

• But: protéger la liberté des éleveurs

traditionnels de plantes et d’animaux

(« saillie du taureau »)

• Pas d’exclusion si intervention significative

de l’homme quant au résultat (T 320/87 =

JO 1990 71)

• Interprétation stricte, précisée par l’art.

2(2) directive 98/44 : « intégralement »

Procédés essentiellement

biologiques d’obtention

• Procédés pas exclus

– Si étape technique

– Si combinaison d’étapes naturelles,

laquelle combinaison est le résultat de

l’intervention de l’Homme

Exception à l’exclusion de

l’art. 53 (b) CBE

• Procédés microbiologiques et produits

obtenus par ces procédés

• Ex: techniques recombinantes, procédés

industriels de fermentation, etc…

• Notion précisée par les art. 2 (1)(b) et

4(3) directive 98/44

Merci de votre attention!