amendements aux rÈgles et procÉdures … · d’utilisation de consultants et règle 1.8 (d) ......
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AMENDEMENTS AUX RÈGLES ET PROCÉDURES POUR L’ACQUISITION
DE BIENS ET TRAVAUX ET AUX RÈGLES ET PROCÉDURES
POUR L’UTILISATION DES CONSULTANTS
I. INTRODUCTION
1.1 Le 7 septembre 2006, le Groupe de la Banque africaine de développement (la
« Banque »), en qualité de membre du Groupe de travail des institutions financières
internationales pour la lutte contre la corruption, a signé le Cadre uniforme de prévention et
de lutte contre la fraude et la corruption (le « Cadre ») qui définit les principes et directives
concernant les enquêtes1.
1.2 En application de ces principes et confirmant ainsi l’importance de la mise en place
d’un système pour la reconnaissance mutuelle des mesures prises pour garantir le respect des
règles, la Banque, de concert avec la Banque mondiale, la Banque européenne pour la
reconstruction et le développement, la Banque asiatique de développement et la Banque
interaméricaine de développement (désignées chacune « institution participante » et
collectivement « institutions participantes ») ont signé, le 9 avril 2010, l’Accord relatif à
l’application mutuelle de décisions sur les sanctions (« CDA »). Les institutions participantes
reconnaissent qu’une approche unifiée et coordonnée est indispensable pour garantir le
succès de l’effort commun de lutte contre la corruption et empêcher qu’elle compromette
l’efficacité de leur action. Suite à l’adoption du CDA, chaque institution participante est
tenue de mettre à exécution les décisions d’exclusion prises par une autre institution
participante, conformément aux modalités définies dans l’accord.
1.3 Pour permettre l’application des modalités définies dans le CDA, de nouveaux
amendements doivent être apportés aux Règles et procédures pour l’acquisition des biens et
travaux (les « Règles d’acquisition ») et les Règles et procédures pour l’utilisation des
consultants (les « Règles d’utilisation des consultants ») de la Banque, qui ont été
largement révisées en 2008.
II. RÉSUMÉ DES AMENDEMENTS PROPOSÉS
2.1 Trois principes essentiels ont guidé les révisions proposées aux Règles d’acquisition
et aux Règles d’utilisation de consultants (désignées collectivement les « Règles ») :
(a) la nécessité d’intégrer les dispositions prévues par le CDA dans les Règles ;
(b) la nécessité de faire respecter et mettre en application les dispositions
fiduciaires des Accords portant création de la Banque africaine de
développement, du Fonds africain de développement et du Fonds spécial du
Nigeria ; et
(c) l’harmonisation avec les règles des autres institutions multilatérales.
2.2 Les amendements proposés aux Règles d’utilisation de consultants (Annexe I) et aux
Règles d’acquisition (Annexe II) sont résumées comme suit :
1 Les Conseils d’administration en ont été informés par la Note d’information ADB/BD/IF/2006/231 and ADF/BD/IF/2006/202 en date
du 5 septembre 2006.
2
(a) Les dispositions relatives aux critères d’éligibilité (Règle 1.11 (e) des Règles
d’utilisation de consultants et Règle 1.8 (d) des Règles d’acquisition) ont été
modifiées (i) pour faire référence aux procédures de sanctions de la Banque,
notamment la Proposition visant la mise en place d’un processus de sanction
au sein du Groupe de la Banque africaine de développement et la Politique de
dénonciation et de traitement des plaintes de la Banque, qui seront publiées sur
le site web externe de la Banque ; et ii) pour permettre que les cabinets et les
consultants individuels d’une part et les entreprises et fournisseurs d’autre part,
sanctionnés par la Banque ou par d’autres institutions participantes, soient
déclarées inéligibles à toute attribution de contrat financé par la Banque ou de
tirer profit d’un contrat financé par la Banque, financièrement ou de toute autre
manière.
(b) Les dispositions relatives aux acquisitions non conformes (Règles 1.17 des
Règles d’utilisation de consultants et Règle 1.12 des Règles d’acquisition) ont
été amendées pour permettre à la Banque de déclarer des passations de
marchés non conformes et d’appliquer intégralement ses politiques et recours
dans les cas où l’emprunteur ou les bénéficiaires des financements de la
Banque se rendent coupables de fraude et de corruption, indépendamment du
fait que le prêt ait été clôturé ou non.
(c) Les dispositions relatives à la fraude et la corruption (Règle 1.22 des Règles
d’utilisation de consultants et Règle 1.14 des Règles d’acquisition) ont été
amendées pour :
(i) faire référence aux procédures de sanction de la Banque, y compris la
sanction croisée en vertu du CDA ou par toute autre décision de la
Banque, et d’indiquer clairement que les consultants individuels et les
cabinets peuvent être publiquement déclarés inéligibles ;
(ii) inclure « l’acte d’obstruction » à la liste des manœuvres donnant lieu à
des sanctions. Cette mesure n’est pas seulement adoptée dans un but
dissuasif, mais surtout, en vue d’améliorer davantage l’efficacité des
enquêtes et de faciliter l’accès aux informations et aux dossiers ; et
(iii) étendre les obligations découlant de cette disposition au personnel, aux
agents, aux sous-consultants, aux sous-traitants, aux prestataires de
service, aux fournisseurs du consultant et des soumissionnaires et à leurs
employés.
(d) Une nouvelle section 9 a été introduite dans l’Annexe 1 aux Règles, qui définit
l’obligation pour l’emprunteur et la Banque d’effectuer toutes les vérifications
requises pendant le processus de sélection avant l’attribution d’un marché, et
d’assurer une supervision et un suivi adéquats de tous les marchés en cours
exécutés par un cabinet ou un consultant individuel qui a été sanctionné par la
Banque après que ledit marché eut été conclu.
(e) Un nouveau paragraphe a été introduit sous la section 13 de l’Annexe 3
concernant i) le traitement des communications reçues des soumissionnaires et
3
des consultants faisant état d’allégations de fraude et de corruption ; et ii) les
outils disponibles pour la dénonciation des allégations de fraude et de
corruption.
2.3 Les amendements proposés sont, pour l’essentiel, conformes aux règles des autres
institutions multilatérales de développement et respectent par conséquent l’engagement de la
Banque d’harmoniser ses Règles avec celles des autres institutions participantes.
2.4 Les présents amendements permettront l’application par la Banque des sanctions
appliquées par les autres institutions participantes. Dès que les modifications prévues aux
procédures de sanction et d’enquête de la Banque auront été mises en œuvre en application
du CDA, les sanctions de la Banque seront également appliquées par les autres institutions
participantes.
III. CONCLUSION
Les Conseils d’administration sont invités à approuver les amendements proposés aux Règles
et procédures pour l’acquisition des biens et travaux et aux Règles et procédures pour
l’utilisation des consultants.
Annexe 1
Page 1/5
Amendements aux Règles et procédures pour l’utilisation des consultants
Disposition actuellement en vigueur Amendement proposé
Commentaire
Article 1.4 (Considérations générales) 1.4(c) :
« la nécessité de donner à tous les consultants
ayant les qualifications requises, la possibilité
de concourir pour l’obtention des contrats de
services financés par la Banque ».
« la nécessité de donner à tous les consultants éligibles, la possibilité de concourir pour l’obtention des
contrats de services financés par la Banque ».
Amélioration de la
formulation.
Eligibilité (1.11). Article 1.11(e):
« Une firme déclarée non admissible par la
Banque en vertu de l’alinéa (d) du paragraphe
1.22 des présentes Règles ne pourra se voir
attribuer un contrat financé par la Banque
pendant la période qui aura été déterminée par
la Banque ».
« Une firme ou un consultant individuel sanctionné par la Banque en vertu de l’alinéa (d) du paragraphe
1.22 des présentes Règles ou en vertu des Politiques de lutte contre la corruption et la fraude et des
Procédures de sanction de la Banque [FN13] ne pourra se voir attribuer un contrat financé
par la Banque ou tirer avantage d’un marché financé par la Banque, financièrement ou de toute autre
manière, pendant la période qui aura été déterminée par la Banque.
[Renvoi de page (FN) 13] Voir la Proposition de mise en place d’un processus de sanctions au sein du
Groupe de la Banque africaine de développement et la Politique de dénonciation et de traitement des
plaintes de la Banque. Les procédures de sanctions de la Banque sont publiées sur le site web externe
de la Banque ».
Clarification
concernant l’étendue
des sanctions
applicables aux
cabinets et aux
consultants
individuels.
Insertion d’une
référence aux
politiques de la
Banque.
Acquisitions non conformes (1.17):
« La Banque ne finance pas les dépenses
effectuées au titre de contrats de services de
consultants si les consultants n’ont pas été
sélectionnés ou si les services n’ont pas été
obtenus, conformément aux dispositions de
l’Accord de prêt et détaillées dans le Plan de
passation des marchés [FN16] approuvé par la
Banque. En pareils cas, la Banque déclare
l’acquisition non conforme, et elle a pour
principe d’annuler la fraction du prêt affectée
« La Banque ne finance pas les dépenses effectuées au titre d’un contrat de services de consultants si la
Banque conclut que ledit contrat : a) n’a pas été attribué conformément aux dispositions de l’Accord de
financement et ultérieurement détaillé dans le plan de passation des marchés [FN16] pour lequel la
Banque a émis un avis de non objection ; b) n’a pas pu être attribué au consultant, qui aurait dû être
retenu, et ce en raison de manœuvres volontairement dilatoires ou pour d’autres actions de
l’emprunteur ayant engendré des retards injustifiables ou en raison de l’expiration de la durée de
validité de la proposition retenue, ou du rejet abusif de toute proposition ; ou c) implique un
représentant de l’emprunteur, ou un bénéficiaire d’une partie du produit du financement qui s’est
livré à des actes de fraude et de corruption, tels que définis au paragraphe 1.22(c). En pareils cas, que
ce soit à l’occasion du contrôle préalable ou a posteriori, la Banque déclare la passation du marché non
conforme, et la Banque a pour principe d’annuler la fraction du financement affectée aux services qui n’ont
Amélioration de la
formulation.
Nouvelle disposition
s’appliquant aux cas
où l’offre du candidat
le mieux classé n’est
plus valable en raison
de retards injustifiés
de la part de
Annexe 2
Page 2/5
aux services qui n’ont pas été acquis
conformément à ces procédures. La Banque
peut en outre exercer d’autres recours en vertu
de l’Accord de prêt. Même si le contrat a été
attribué après émission d’un avis de non-
objection de sa part, la Banque peut encore
déclarer l’acquisition non conforme aux
procédures si elle conclut que l’avis de non-
objection a été émis sur la base d’informations
incomplètes, inexactes ou trompeuses fournies
par l’Emprunteur ou que les termes et
conditions du contrat ont été modifiés sans
l’avis de non-objection de la Banque ». [FN16]
Voir paragraphe 1.24.
pas été acquis conformément aux procédures convenues. La Banque peut en outre exercer d’autres recours
en vertu de l’Accord de financement. Même si le contrat a été attribué après émission d’un avis de non-
objection de sa part, la Banque peut encore déclarer que la passation n’a pas été conforme et appliquer
intégralement ses politiques et recours, et cela que le financement soit clôturé ou non, si elle conclut
que la « non objection » a été émise sur la base d’informations incomplètes, inexactes ou trompeuses
fournies par l’Emprunteur ou que les termes et conditions du contrat ont été substantiellement modifiés sans
l’avis de non-objection de la Banque » [FN16] Voir paragraphe 1.24.
l’Emprunteur.
Le droit pour la
Banque de déclarer un
marché non conforme
et d’appliquer des
sanctions en cas de
fraude et de
corruption,
indépendamment du
fait que le prêt soit
clôturé ou non.
Fraude et corruption (1.22):
« La Banque a pour principe, dans le cadre des
contrats qu’elle finance, de demander aux
Emprunteurs (y compris les bénéficiaires de ses
prêts) ainsi qu’aux soumissionnaires et leurs
sous-traitants d’observer, lors de la passation et
de l’exécution de ces contrats, les règles
d’éthique professionnelle les plus strictes. En
vertu de ce principe, la Banque :
a) définit, aux fins d'application de la présente
disposition, les termes suivants :
i) l’acte de corruption se définit comme le fait
d’offrir, de donner, de solliciter ou d’accepter,
directement ou indirectement, quelque chose de
valeur en vue d’influencer indûment l’action
d’une autre personne ou entité ;
(ii) la fraude est un acte ou une omission, y
compris une distorsion, qui, délibérément ou par
imprudence induit en erreur ou cherche à
induire en erreur une personne ou une entité afin
d’en tirer un avantage financier ou autre, ou de
se soustraire à une obligation ;
iii) la collusion est une entente entre deux
parties ou plus conçue dans un but malhonnête,
« La Banque a pour principe de demander aux emprunteurs (y compris les bénéficiaires de ses
financements), aux consultants et à leurs agents (déclarés ou non), aux sous-traitants, aux sous-
consultants, aux prestataires de services ou fournisseurs et les membres de leur personnel, d’observer,
lors de la passation et de l’exécution de ces contrats financés par la Banque, les règles d’éthique
professionnelle les plus strictes [FN21]. En vertu de ce principe, la Banque :
a) définit, aux fins d'application de la présente disposition, les termes suivants :
(i) est coupable de « corruption » quiconque offre, donne, sollicite ou accepte, directement ou indirectement,
un quelconque avantage en vue d’influencer indûment l’action d’une autre partie ; [FN22] ;
ii) se livre à des « manœuvres frauduleuses» quiconque agit ou s’abstient d’agir, ou dénature des faits, induit
en erreur délibérément ou par imprudence ou cherche à induire en erreur une partie [FN23] afin d’en tirer
un avantage financier ou de toute autre nature, ou de se soustraire à une obligation ;
iii) se livre à des « manœuvres collusoires » les parties qui s’entendent [FN24] afin d’atteindre un objectif
illicite, notamment en influençant indûment l’action d’une autre partie ;
iv) se livre à des « manœuvres coercitives » quiconque nuit, ou porte préjudice, ou menace de nuire ou de
porter préjudice, directement ou indirectement, à une partie ou à ses biens en vue d’en influencer indûment
ses actions [FN25] ;
v) se livre à des « manœuvres obstructives »
aa) quiconque détruit, falsifie, altère ou dissimule délibérément les preuves sur lesquelles se fondent
une enquête de la Banque sur des accusations liées à des faits de corruption, de fraude, de coercition
ou de collusion ; ou fait de fausses déclarations à ses enquêteurs en vue d’entraver son enquête ; ou
bien menace, harcèle ou intimide une personne dans le but de l’empêcher de révéler des informations
pertinentes relatives à cette enquête, ou de poursuivre l’enquête ; ou
bb) celui qui entrave délibérément l’exercice par la Banque de son droit d’examen et de vérification
tels que prévus au paragraphe 1.22(e) ci-dessous.
Extension de
l’applicabilité des
sanctions aux agents,
sous-consultants,
prestataires de
services, fournisseurs
des consultants et aux
membres de leur
personnel.
Ajout de
« l’obstruction » aux
infractions passibles
de sanctions.
Annexe 2
Page 3/5
notamment pour influencer indûment les actes
d’autres personnes ou entités ;
iv) la coercition consiste à porter atteinte ou à
nuire, ou à menacer de porter atteinte ou de
nuire directement ou indirectement à une
personne ou à ses biens en vue d’influencer
indûment les actes de ladite personne ;
b) rejettera la proposition d’attribution du
contrat si elle établit que le soumissionnaire
auquel il est recommandé d’attribuer le marché
est coupable, directement ou par l’intermédiaire
d’un agent, de corruption ou s’est livré à des
manœuvres frauduleuses, collusoires ou
coercitives en vue de l’obtention de ce contrat ;
c) annulera la fraction du prêt allouée à un
contrat si elle détermine, à un moment
quelconque, que les représentants de
l’Emprunteur ou d’un bénéficiaire du prêt s’est
livré à la corruption ou à des manœuvres
frauduleuses, collusoires ou coercitives
pendant la procédure de passation du contrat ou
l’exécution du contrat sans que l’Emprunteur ait
pris, à temps et à la satisfaction de la Banque,
les mesures nécessaires pour remédier à cette
situation ;
d) sanctionnera un Consultant, en l’excluant,
soit indéfiniment soit pour une période
déterminée de toute attribution des contrats
financés par la Banque, si la Banque établit, à
un moment quelconque, que ce Consultant s’est
livré, directement ou par l’intermédiaire d’un
agent, à la corruption ou à des manœuvres
frauduleuses, collusoires ou coercitives au cours
du processus de passation de marchés ou
d’exécution d’un contrat que la Banque finance
; et
e) pourra exiger que la Demande de
propositions et les contrats financés par la
Banque contiennent une disposition demandant
b) rejettera la proposition d’attribution du contrat si elle établit que le soumissionnaire auquel il est
recommandé d’attribuer le contrat ou tout membre de son personnel ou ses agents, sous-consultants,
sous-traitants, prestataires de services, fournisseurs et/ou leurs employés, est coupable, directement
ou indirectement, de corruption ou s’est livré à des manœuvres frauduleuses, collusoires, coercitives ou
obstructives en vue de l’obtention de ce contrat ;
c) déclarera la passation du marché non conforme et annulera la fraction du financement allouée à un
contrat si elle détermine, à un moment quelconque, que les représentants de l’Emprunteur ou d’un
bénéficiaire des produits du financement s’est livré à la corruption ou à des manœuvres frauduleuses,
collusoires, coercitives ou obstructives pendant la procédure de passation ou au cours de l’exécution du
contrat en question sans que l’Emprunteur ait pris, en temps voulu et à la satisfaction de la Banque, les
mesures nécessaires pour remédier à cette situation, y compris en manquant à son devoir d’informer la
Banque en temps utile lorsqu’il a eu connaissance desdites pratiques ; d) sanctionnera un cabinet ou consultant individuel, à tout moment, conformément aux procédures de
sanctions en vigueur de la Banque [FN26], y compris en le/la déclarant publiquement soit indéfiniment
soit pour une période déterminée, exclu(e), i) de tout processus d’attribution des contrats financés par la
Banque ; et ii) de toute possibilité d’être retenu [FN27] comme sous-traitant, consultant, fournisseur,
ou prestataire de services au profit d’un cabinet par ailleurs susceptible de se voir attribuer un
contrat financé par la Banque ; et
e) exigera que la Demande de propositions et les contrats financés par la Banque contiennent une clause
demandant aux consultants et à leurs agents, membres du personnel, sous-consultants, sous-traitants,
prestataires de services ou fournisseurs, d’autoriser la Banque à examiner tous leurs comptes, registres et
autres documents relatifs à la soumission des propositions et à l’exécution du contrat, et à les soumettre pour
vérification à des auditeurs désignés par la Banque ».
FN21] Dans ce contexte, est interdite toute action menée par un consultant ou tout membre de son
personnel ou ses agents, ses sous-consultants, sous-traitants, prestataires de services, fournisseurs
et/ou leurs employés, en vue d’influencer le processus de sélection ou l’exécution d’un contrat pour en
tirer un avantage indu.
[FN22] Aux fins de cet alinéa, « une autre partie » désigne tout agent public ou autorité publique
agissant dans le cadre du processus de sélection ou de l’exécution d’un marché. Dans ce contexte, le
terme « agent public » s’étend aux membres du personnel de la Banque et aux employés des autres
organisations prenant ou examinant les décisions de sélection. [FN23] Aux fins de cet alinéa, le terme « partie » désigne un agent public ; les termes « avantage » et
« obligation » renvoient au processus de sélection ou à l’exécution du contrat, et les termes « agit ou
s’abstient d’agir » fait référence à tout acte ou omission visant à influencer le processus de sélection
ou l’exécution du contrat.
[FN24] Aux fins de cet alinéa, le terme « parties » fait référence à tout participant au processus
d’acquisition ou de sélection (y compris les agents publics) qui entreprend soit à titre personnel ou
par l’intermédiaire d’une autre personne ou entité qui ne participe pas au processus d’acquisition ou
de sélection, de simuler une procédure concurrentielle ou de fixer les prix du contrat à des niveaux
Disposition autorisant
la sanction croisée.
De nouveaux renvois
insérés afin de fournir
une définition précise
de la fraude, de la
corruption, de la
collusion et de la
coercition.
Annexe 2
Page 4/5
aux soumissionnaires, consultants et leurs sous-
traitants, d’autoriser la Banque à examiner les
documents et pièces comptables et tout autre
document relatifs à la soumission de la
proposition et à l’exécution du contrat, et à les
soumettre pour vérification à des auditeurs
désignés par la Banque ».
artificiels et non concurrentiels ou qui entretient une relation de connivence donnant accès aux prix
des autres soumissions ou des autres conditions des offres.
[FN25] Aux fins de cet alinéa, « partie » désigne tout participant au processus de sélection ou
l’exécution du contrat. [FN26] Un cabinet ou un consultant individuel peut être déclaré exclu de tout processus d’attribution
d’un contrat financé par la Banque à la suite i) de l’achèvement des procédures de sanctions de la
Banque, y compris, entre autres, l’exclusion croisée convenue avec les autres institutions financières
internationales, dont les banques multilatérales de développement, ou selon toute décision qui sera
prise par ailleurs par la Banque, et en application de la Proposition de mise en place d’un processus
de sanction au sein du Groupe de la Banque africaine de développement ; et ii) d’une suspension
temporaire ou suspension temporaire à titre conservatoire décidée dans le cadre d’une procédure de
sanction en cours. Voir renvoi 13 et paragraphe 9 de l’Annexe 1 des présentes Règles. [FN27] Un sous-traitant, fournisseur ou prestataire de services désigné est une personne ou entité qui
a été soit : i) introduite par le consultant dans sa proposition en raison de son expérience particulière
et essentielle et du savoir-faire spécifique qui sont pris en compte dans l’évaluation technique de la
proposition du consultant en rapport avec les services visés ou ii) désignée par l’Emprunteur ».
Précise les procédures
de sanction en vigueur
et prévoit
expressément
l’exclusion mutuelle.
Annexe 1 : Examen par la Banque du processus de sélection des consultants et publication de l’attribution des contrats
Pas de disposition équivalente.
Paragraphe 9 de l’Annexe I :
« Au cours du processus de sélection, l’emprunteur devra vérifier l’éligibilité des consultants sur la base des
listes de cabinets et consultants individuels exclus et suspendus par la Banque, en application du paragraphe
1.22(d) des présentes Règles et/ou du paragraphe 1.14(d) des Règles d’utilisation des consultants. Ces listes
sont publiées sur le site internet public de la Banque. L’emprunteur devra exercer une vigilance particulière
sur tout contrat en cours (soumis à examen préalable ou a posteriori) en le supervisant et le contrôlant
étroitement lorsqu’il est exécuté par un cabinet ou un consultant individuel qui a été sanctionné par la
Banque après la signature dudit contrat. L’emprunteur ne pourra ni signer de nouveaux contrats ni signer un
avenant, y compris une prolongation de la durée pour l’achèvement du contrat en cours ou un changement
par voie d’ordre de service, pour un contrat en cours avec un cabinet ou un consultant individuel suspendu
ou exclu après la date d’entrée en vigueur de la suspension ou de l’exclusion, sans examen préalable ou avis
de non-objection de la Banque. La Banque ne financera de nouvelles dépenses que si elles ont été engagées
avant la date d’achèvement du contrat initial ou la date d’achèvement telle que révisée i) s’agissant des
contrats soumis à un examen a priori, dans le cadre d’un avenant auquel la Banque aura accordé sa non-
objection et ii) concernant les contrats soumis à un examen a posteriori, dans le cadre d’un avenant signé
avant la date d’entrée en vigueur de la suspension ou de l’exclusion. La Banque ne financera aucun nouveau
contrat ni aucun avenant ou additif introduisant une modification importante dans un contrat existant qui a
été signé avec un cabinet ou un individu suspendu ou exclu à la date d’entrée en vigueur de la suspension ou
après cette date ».
Clarifie les exigences
de vérifications
préalables à observer
avant l’attribution des
contrats.
Annexe 2
Page 5/5
Annexe 3 : Conseils aux consultants
Pas de disposition équivalente
Nouvel ajout à la fin du paragraphe 13 de l’Annexe 3 :
« Toute communication reçue de consultants relatives à des allégations de fraude et de corruption [FN51]
peut, à juste titre, faire l’objet d’un traitement différent pour des raisons de confidentialité. Dans ces cas, la
Banque devra observer toute la prudence et toute la discrétion nécessaires en partageant les informations
jugées pertinentes avec l’emprunteur.
[FN 51] Les soupçons de fraude et de corruption peuvent être signalés directement au Département de
l’intégrité et de la lutte contre la corruption de la Banque (IACD), par courriel à l’adresse :
investigations@iacd-afdb.org ; en utilisant l’outil indépendant de dénonciation en ligne mis à la disposition
des tiers à l’adresse https://iwf.tnwgrc.com/afdb ; ou par l’intermédiaire du service téléphonique d’appel
gratuit avec opérateur qui est disponible 24/24 : +1(770)776-5658. D’autres numéros d’appel gratuit sont
disponibles sur le site web de la Banque à l’adresse http://www.afdb.org/en/about-us/structure/integrity-and-
anti-corruption/anti-corruption-and-fraud-investigation-services-contacts/ (des interprètes sont disponibles,
les appels anonymes sont admis). Il est également possible de s’adresser à IACD directement à ses bureaux
à la Banque à Tunis, en Tunisie au numéro suivant : +216 71-833-224.
Traitement différent
des communications
relatives à des cas de
fraude et de
corruption.
Liste des outils
disponibles pour la
dénonciation des cas
suspectés de fraude et
de corruption.
Annexe 2
Page 1/5
Amendements aux Règles et procédures pour l'acquisition des biens et travaux
Disposition actuellement en vigueur Amendement proposé Commentaire
Article 1.8 (Eligibilité) 1.8(d):
« Une entreprise exclue par la Banque en vertu des
dispositions de l’alinéa (d) du paragraphe 1.14 des
présentes Règles ou vertu des Politiques du Groupe de la
Banque sur la lutte contre la corruption et la fraude, ne
pourra être attributaire d’un marché financé par la Banque
pendant la période pour laquelle la Banque l’a exclue.
[FN18] Politique du Groupe de la Banque africaine de
développement sur la bonne gouvernance et Politique de
dénonciation et de traitement des plaintes.”
« Une entreprise ou un fournisseur sanctionnée par la Banque en vertu des dispositions du paragraphe
1.14(d) des présentes Règles ou en vertu des Politiques et procédures de la Banque sur la lutte
contre la corruption et la fraude et des Procédures de sanctions de la Banque [FN18] ne pourra
être attributaire d’un marché financé par la Banque ou tirer avantage d’un marché financé par la
Banque, financièrement ou de toute autre manière, pour la période déterminée par la Banque.
[FN18] Voir la Proposition de mise en place d’un processus de sanctions au sein du Groupe de la
Banque africaine de développement et la Politique de dénonciation et de traitement des plaintes de la
Banque. Les procédures de sanctions de la Banque sont publiées sur le site internet public de la
Banque.”
Amélioration de la
formulation.
Correction des titres
des politiques de la
Banque.
Article 1.12 (Acquisition non conforme) :
« La Banque ne finance pas les dépenses effectuées au
titre des marchés de biens et de travaux qui n’ont pas été
passés conformément aux dispositions de l’Accord de prêt
et détaillées dans le Plan de passation des marchés. Dans
ces cas, la Banque déclare la passation de marché non
conforme et elle a pour principe d’annuler la fraction du
prêt affectée aux biens et aux travaux qui n’ont pas été
acquis conformément à ces procédures. La Banque peut
en outre exercer d’autres recours prévus dans l’Accord de
prêt. Même lorsque le marché est attribué après émission
de l’Avis de non-objection de la Banque, la Banque peut
encore déclarer la passation de marché non conforme si
elle conclut que « l’Avis de non-objection » a été émis sur
la base d’informations incomplètes, inexactes ou
trompeuses fournies par l’Emprunteur ou que les termes
et conditions du marché ont été modifiés sans l’avis de
non-objection de la Banque.
« La Banque ne finance pas les dépenses effectuées au titre des marchés de biens, de travaux et de
services autres que de consultants si la Banque conclut que lesdits marchés : a) n’ont pas été
attribués conformément aux dispositions de l’Accord de financement et détaillées dans le Plan de
passation des marchés pour lequel la Banque a émis un avis de non objection ; b) n’a pas pu être
attribué au soumissionnaire qui aurait dû être retenu, et ce en raison de manœuvres
volontairement dilatoires ou d’autres actions de l’emprunteur qui ont engendré des retards
injustifiables de l’expiration de la durée de validité de l’offre retenue, ou du rejet infondé de toute
offre; ou c) Implique un représentant de l’emprunteur ou un bénéficiaire d’une partie des
ressources du financement, qui s’est livré à des actes de fraude et de corruption, tels que définis
au paragraphe 1.14(c) . Dans ces cas, que ce soit à la suite d’un examen a priori ou a posteriori, la
Banque déclarera l’acquisition non conforme et elle a pour principe d’annuler la fraction du prêt
affectée aux biens et aux travaux qui n’ont pas été acquis conformément aux procédures
convenues. La Banque peut en outre exercer d’autres recours prévus dans l’Accord de
financement. Même lorsque le marché a été attribué après émission de l’Avis de non-
objection de la Banque, la Banque peut encore déclarer la passation du marché non
conforme et appliquer l’ensemble de ses politiques et recours, que le prêt soit clôturé ou non, si
elle conclut que « l’Avis de non-objection » a été émis sur la base d’informations
incomplètes, inexactes ou trompeuses fournies par l’Emprunteur ou que les termes et
conditions du marché ont été modifiés sans l’avis de non-objection de la Banque ».
Amélioration de la
formulation.
Nouvelle disposition
visant les cas où les
offres les moins
disantes ne sont plus
valables en raison de
retards injustifiés
causés par
l’Emprunteur.
Le droit pour la
Banque de déclarer
l’acquisition non
conforme et
d’appliquer des
sanctions en cas de
fraude et de
corruption,
Annexe 2
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indépendamment du
fait que le prêt soit
clôturé ou non.
Article 1.14 (Fraude et corruption):
« La Banque a pour principe, dans le cadre des marchés
qu’elle finance, de requérir des Emprunteurs (y compris
les bénéficiaires de ses prêts) ainsi que des
soumissionnaires, fournisseurs, entrepreneurs et leurs
sous-traitants d’observer, lors de la passation et de
l’exécution de ces marchés, les normes d’éthique les plus
élevées. En vertu de ce principe, la Banque :
(a) aux fins d’application de la présente disposition,
définit comme suit les termes suivants :
(i) L’acte de corruption se définit comme le fait d’offrir,
de donner, de solliciter ou d’accepter, directement ou
indirectement, quelque chose de valeur en vue
d’influencer indûment l’action d’une autre personne ou
entité,
(ii) La fraude est un acte ou une omission, y compris une
distorsion, qui délibérément ou par imprudence induit en
erreur ou cherche à induire en erreur une personne ou une
entité afin d’en tirer un avantage financier ou autre, ou de
se soustraire à une obligation
(iii) La collusion est une entente entre deux parties ou
plus conçue dans un but malhonnête, notamment pour
influencer indûment les actions d’autres personnes ou
entités
(iv) La coercition consiste à porter atteinte ou à nuire, ou
à menacer de porter atteinte ou de nuire directement ou
indirectement à une personne ou à ses biens en vue
d’influer indûment les actes de ladite personne,
(b) rejettera la proposition d’attribution du marché si elle
établit que le soumissionnaire auquel il est recommandé
d’attribuer le marché est coupable, directement ou par
l’intermédiaire d’un agent, de corruption ou s’est livré à
des manœuvres frauduleuses, collusoires ou coercitives en
« La Banque a pour principe, dans le cadre des marchés qu’elle finance, de demander aux Emprunteurs
(y compris les bénéficiaires de ses financements), ainsi qu’aux soumissionnaires, fournisseurs,
entrepreneurs et leurs agents (déclarés ou non), sous-traitants, sous-consultants, prestataires de
services ou fournisseurs ainsi que leur personnel, d’observer, lors de la passation et de l’exécution
de ces marchés, les normes d’éthique les plus élevées[FN22]. En vertu de ce principe, la Banque :
(a) aux fins d’application de la présente disposition, définit comme suit les termes suivants :
(i) est coupable de « corruption » quiconque offre, donne, sollicite ou accepte, directement ou
indirectement, quelque chose de valeur en vue d’influencer indûment l’action d’une autre partie [FN23]
;
(ii) se livre à des « manœuvres frauduleuses » quiconque agit ou s’abstient d’agir, ou dénature des faits,
induit en erreur délibérément ou par imprudence ou cherche à induire en erreur une partie afin d’en tirer
un avantage financier ou autre, ou de se soustraire à une obligation [FN24] ;
(iii) se livrent à des « manœuvres collusoires » des parties [FN25] qui s’entendent afin d’atteindre un
objectif illicite, notamment en influençant indûment les actions d’autres parties ;
(iv) se livre à des « manœuvres coercitives » quiconque nuit ou porte préjudice, ou menace de nuire ou
de porter préjudice directement ou indirectement à une partie ou à ses biens en vue d’influencer
indûment les actions de ladite personne [FN26] ;
(v) se livre à des « manœuvres obstructives »
(aa) quiconque détruit, falsifie, altère ou dissimule délibérément des éléments de preuve sur
lesquels se fonde une enquête ou de faire des fausses déclarations aux enquêteurs afin d’entraver
une enquête de la Banque sur des accusations liées à des faits de corruption, de fraude, de
coercition ou de collusion ; et/ou bien menace, harcèle ou intimide une personne dans le but de
l’empêcher de révéler des informations relatives à cette enquête ou de l’empêcher de poursuite
l’enquête ou
(bb) celui qui entrave délibérément l’exercice par la Banque de son droit d’examen et de
vérification tel que prévu au paragraphe 1.14(e) ci-dessous. (b) rejettera la proposition d’attribution du contrat si elle établit que le soumissionnaire auquel il est
recommandé d’attribuer le contrat ou un des membres de son personnel ou ses agents, sous-
consultants, sous-traitants, prestataires de services, fournisseurs et/ou leurs employés, est
coupable, directement ou indirectement, de corruption ou s’est livré à des manœuvres frauduleuses,
collusoires, coercitives ou obstructives en vue de l’obtention de ce marché ;
(c) déclarera la passation du marché non conforme et annulera la fraction du financement allouée à
un marché si elle détermine, à un moment quelconque, que les représentants de l’Emprunteur ou d’un
bénéficiaire des produits du financement s’est livré à la corruption ou à des manœuvres frauduleuses,
Extension de
l’applicabilité des
sanctions au
personnel, aux agents,
sous-consultants,
prestataires de
services des
consultants,
fournisseurs des
soumissionnaires et
aux membres de leur
personnel.
Ajout de
« l’obstruction » aux
infractions passibles
de sanctions.
Annexe 2
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vue de l’obtention de ce marché,
(c) annulera la fraction du prêt allouée à un marché si elle
détermine, à un moment quelconque, que les
représentants de l’Emprunteur ou d’un bénéficiaire du
prêt s’est livré à la corruption ou à des manœuvres
frauduleuses, collusoires ou coercitives pendant la
procédure de passation du marché ou l’exécution du
marché sans que l’Emprunteur ait pris, à temps et à la
satisfaction de la Banque, les mesures nécessaires pour
remédier à cette situation,
(d) sanctionnera tout individu ou entreprise, en l’excluant,
soit indéfiniment soit pour une période déterminée, de
toute attribution de marchés financés par la Banque, si la
Banque établit, à un moment quelconque, que cette
entreprise ou l’individu s’est livré, directement ou par
l’intermédiaire d’un agent, à la corruption ou à des
manœuvres frauduleuses, collusoires ou coercitives au
cours du processus de passation de marchés ou
d’exécution d’un marché que la Banque finance ; et
(e) pourra exiger que le dossier d’appel d’offres et les
marchés financés par la Banque contiennent une
disposition demandant aux soumissionnaires,
fournisseurs, et entrepreneurs, d’autoriser la Banque à
examiner les documents et pièces comptables et tout autre
document relatifs à la soumission de l’offre et à
l’exécution du marché, et à les soumettre pour vérification
à des auditeurs désignés par la Banque.
collusoires, coercitives ou obstructives pendant la procédure de passation ou l’exécution du marché
sans que l’Emprunteur ait pris, en temps voulu et à la satisfaction de la Banque, les mesures nécessaires
pour remédier à cette situation, y compris en manquant à son devoir d’informer la Banque en
temps utile lorsqu’ils ont eu connaissance desdites pratiques ;
(d) sanctionnera une entreprise ou un fournisseur, à tout moment, conformément aux procédures
de sanctions en vigueur de la Banque [FN26], y compris en le/la déclarant publiquement soit
indéfiniment soit pour une période déterminée, exclu i) de tout processus d’attribution des contrats
financés par la banque ; et ii) de toute possibilité d’être retenu [FN27] comme sous-traitant,
fournisseur, ou prestataire de services d’une entreprise qui est par ailleurs susceptible de se voir
attribuer un marché financé par la Banque ; et
(e) exigera que le dossier d’appel d’offres et les marchés financés par la Banque contiennent une
clause demandant aux soumissionnaires et à leurs agents, membres du personnel, sous-consultants,
sous-traitants, prestataires de services ou fournisseurs, d’autoriser la Banque à examiner tous leurs
comptes, registres et autres documents relatifs à la soumission des offres et à l’exécution du marché, et
à les soumettre pour vérification à des auditeurs désignés par la Banque.
[FN22] Dans ce contexte, est interdite toute action menée en vue d’influencer le processus de
sélection ou l’exécution d’un contrat pour en tirer un avantage indu. [FN23] Aux fins du présent alinéa, « une autre partie » désigne tout agent public agissant dans le
cadre du processus de sélection ou de l’exécution d’un marché. Dans ce contexte, le terme « agent
public » s’étend aux membres du personnel de la Banque et aux employés des autres organisations
prenant ou examinant les décisions de passation de marché.
[FN24] Aux fins du présent alinéa, le terme « partie » désigne un agent public ; les termes
« avantage » et « obligation » ont trait au processus de passation ou à l’exécution du marché, et
« agit ou s’abstient d’agir » fait référence à tout acte ou omission visant à influencer le processus de
passation ou l’exécution du marché. [FN25] Aux fins du présent alinéa, le terme « parties » fait référence aux personnes participant au
processus d’acquisition (y compris les agents publics) qui entreprend soit à titre personnel ou par
l’intermédiaire d’une autre personne ou entité ne participant pas au processus d’acquisition ou
d’attribution, de simuler une procédure compétitive ou d’établir les prix du contrat à des niveaux
artificiels et non concurrentiels ou qui entretient une relation de connivence permettant d’avoir
accès aux prix des autres soumissions ou des autres conditions du marché.
[FN26] Aux fins du présent alinéa, le terme « partie » désigne une personne participant au
processus de passation de marché ou à l’exécution du marché. [FN27] Une entreprise ou un fournisseur peut être exclu de tout processus d’attribution d’un contrat
financé par la Banque à la suite i)des conclusions des procédures de sanctions de la Banque, y
compris, entre autres, la sanction croisée convenues avec les autres institutions financières
internationales, y compris les Banques de développement multilatérales, ou selon toute décision qui
Disposition autorisant
l’exclusion mutuelle.
De nouveaux renvois
insérés afin de fournir
une définition plus
précise de la fraude,
de la corruption, de la
collusion et de la
coercition.
Précise les procédures
de sanction en vigueur
et prévoit
expressément
l’exclusion mutuelle.
Annexe 2
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sera prise par ailleurs par la Banque, et en application de la Proposition de mise en place d’un
processus de sanction au sein du Groupe de la Banque africaine de développement ; et ii) d’une
suspension temporaire ou suspension temporaire à titre conservatoire décidée dans le cadre d’une
procédure de sanction en cours. Voir renvoi 13 et paragraphe 9 de l’Annexe 1 des présentes Règles.
[FN28] Un sous-traitant, consultant, fabricant, fournisseur ou prestataire de services (plusieurs
terminologies sont utilisées en fonction des dossiers d’appel d’offres) désigné est une personne ou
entité qui a été soit : i) introduite par le soumissionnaire lors du processus de préqualification ou
dans son offre parce qu’elle apporte une expérience et un savoir-faire spécifiques et essentiels
permettant au soumissionnaire de respecter l’exigence de qualification pour l’offre concernée ou ii)
désignée par l’Emprunteur ».
Annexe 1 : Examen par la Banque des décisions de
passation de marché et des avis d’attribution de marchés
Pas de disposition équivalente Paragraphe 9 de l’Annexe I :
« Au cours du processus de sélection, l’Emprunteur devra vérifier que les soumissionnaires sont
éligibles au regard des listes des entreprises et fournisseurs exclus et suspendus établies par la Banque,
en application du paragraphe 1.22(d) des présentes Règles et/ou du paragraphe 1.14(d) des Règles
d’acquisition, et dont les noms ou raisons sociales sont publiés sur le site internet public de la Banque.
L’emprunteur devra exercer une vigilance particulière à tout marché à travers une supervision et un
suivi étroits des contrats en cours (soumis à un examen a priori ou a posteriori) et exécuté par une
entreprise ou un fournisseur qui a été sanctionné par la Banque après la signature dudit contrat.
L’emprunteur ne pourra ni signer de nouveaux contrats ni signer un avenant, y compris une
prolongation de la durée du contrat ou un ordre de service, pour un marché en cours avec une entreprise
ou un fournisseur suspendu ou exclu après la date d’entrée en vigueur de la suspension ou de
l’exclusion, sans examen préalable ou avis de non-objection de la Banque. La Banque ne financera de
nouvelles dépenses que si elles ont été engagées avant la date d’achèvement du contrat initial ou la date
d’achèvement révisée i) s’agissant des contrats soumis à un examen a priori, dans le cadre d’un avenant
auquel la Banque aura accordé sa non-objection et ii) concernant les contrats soumis à un examen a
posteriori, dans le cadre d’un avenant signé avant la date d’entrée en vigueur de la suspension ou de
l’exclusion. La Banque ne financera aucun nouveau contrat ni aucun avenant ou additif introduisant
une modification significative sur un contrat existant qui a été signé avec une entreprise ou un
fournisseur suspendu ou exclu à la date d’entrée en vigueur de la suspension ou après cette date »
Clarifie les exigences
de vérifications
préalables à observer
avant l’attribution des
contrats.
Annexe 3 : Indications aux soumissionnaires
Pas de disposition équivalente Nouvel ajout à la fin du paragraphe 13 de l’Annexe 3 :
« Toute communication reçue des soumissionnaires faisant état d’allégations de fraude ou de corruption
[FN51] peut, à juste titre, faire l’objet d’un traitement particulier pour des raisons de confidentialité.
Dans ces cas, la Banque devra observer toute la prudence et toute la discrétion nécessaires au moment
de partager toute information jugée pertinente avec l’emprunteur.
Traitement différent des
communications
relatives aux cas de
fraude et de corruption.
Annexe 2
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[FN 51] Les allégations de fraude et de corruption peuvent être signalés directement au Département de
l’Intégrité et de la lutte contre la corruption de la Banque (IACD), par courriel à l’adresse :
investigations@iacd-afdb.org ; en utilisant l’outil indépendant de dénonciation en ligne mis à la
disposition des tiers à l’adresse https://iwf.tnwgrc.com/afdb ; ou par l’intermédiaire du service
téléphonique d’appel gratuit avec opérateur qui est disponible 24/24 : +1(770)776-5658. D’autres
numéros d’appel gratuit sont disponibles sur le site internet public de la Banque à l’adresse
http://www.afdb.org/en/about-us/structure/integrity-and-anti-corruption/anti-corruption-and-fraud-
investigation-services-contacts/ (des interprètes sont disponibles, les appels anonymes sont admis). Il
est également possible de s’adresser à IACD directement à ses bureaux à la Banque à Tunis, en Tunisie
au numéro suivant : +216 71-833-224.
Liste des outils
disponibles pour la
dénonciation des cas
de fraude et de
corruption.
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