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AM\655629FR.doc PE 386.322v01-00 FR FR PARLEMENT EUROPÉEN 2004 « « « « « « « « « « « « 2009 Commission du marché intérieur et de la protection des consommateurs 7.3.2007 PE 386.322v01-00 AMENDEMENTS 66-134 Projet d'avis (PE 382.625v02-00) Joseph Muscat Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil concernant l’itinérance sur les réseaux publics de téléphonie mobile à l’intérieur de la Communauté et modifiant la directive 2002/21/CE relative à un cadre réglementaire commun pour les réseaux et services de communications électroniques Proposition de règlement (COM(2006)0382 – C6-0244/2006 – 2006/0133(COD) – acte modificatif) Texte proposé par la Commission Amendements du Parlement Amendement déposé par Simon Coveney Amendement 66 CONSIDÉRANT 9 BIS (NOUVEAU) (9 bis) Les marchés de détail et de gros de l'itinérance présentent des caractéristiques particulières qui justifient l'adoption de mesures spécifiques complétant les mécanismes généralement disponibles mis en place par le cadre réglementaire de 2002. Le fait que le niveau des tarifs d'itinérance demeure bien supérieur à celui des tarifs des appels de téléphonie vocale intérieurs pourrait inciter les consommateurs qui se déplacent dans un État membre différent du leur à acheter des cartes locales plutôt qu'à avoir recours aux services d'itinérance transfrontière, ce qui

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FR FR

PARLEMENT EUROPÉEN2004 «

«««

«««««

««

« 2009

Commission du marché intérieur et de la protection des consommateurs

7.3.2007 PE 386.322v01-00

AMENDEMENTS 66-134

Projet d'avis (PE 382.625v02-00)Joseph MuscatProposition de règlement du Parlement européen et du Conseil concernant l’itinérance sur les réseaux publics de téléphonie mobile à l’intérieur de la Communauté et modifiant la directive 2002/21/CE relative à un cadre réglementaire commun pour les réseaux et services de communications électroniques

Proposition de règlement (COM(2006)0382 – C6-0244/2006 – 2006/0133(COD) – acte modificatif)

Texte proposé par la Commission Amendements du Parlement

Amendement déposé par Simon Coveney

Amendement 66CONSIDÉRANT 9 BIS (NOUVEAU)

(9 bis) Les marchés de détail et de gros de l'itinérance présentent des caractéristiques particulières qui justifient l'adoption de mesures spécifiques complétant les mécanismes généralement disponibles mis en place par le cadre réglementaire de 2002. Le fait que le niveau des tarifs d'itinérance demeure bien supérieur à celui des tarifs des appels de téléphonie vocale intérieurs pourrait inciter les consommateurs qui se déplacent dans un État membre différent du leur à acheter des cartes locales plutôt qu'à avoir recours aux services d'itinérance transfrontière, ce qui

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pourrait entraver la fourniture de tels services. Cela constituerait un obstacle au bon fonctionnement du marché intérieur. Par ailleurs, l'absence de transparence des tarifs de détail pour les services d'itinérance ne permet pas aux usagers de disposer des informations suffisantes pour choisir entre différents fournisseurs de services et n'assure donc pas un niveau approprié de protection des consommateurs.

Or. en

Amendement déposé par Alexander Lambsdorff, Toine Manders, Bill Newton Dunn et Olle Schmidt

Amendement 67CONSIDÉRANT 12

(12) Pour protéger les intérêts des abonnés itinérants, il convient d'imposer des obligations réglementaires au niveau du tarifde détail comme du tarif de gros car l'expérience a montré que les réductions sur le prix de gros des services d'itinérance internationale peuvent ne pas se traduire par une baisse des prix de détail du fait de l'absence de mesures incitatives dans ce sens. Par ailleurs, toute mesure visant à faire baisser les prix de détail sans influer sur le niveau des coûts de la fourniture en gros de ces services risquerait de perturber le bon fonctionnement du marché de l'itinérance internationale.

(12) Pour protéger les intérêts des abonnés itinérants, il convient d'imposer des obligations réglementaires au niveau du tarif de gros.

Or. en

Justification

Réglementer à la fois les tarifs de gros et de détail constitue une intervention beaucoup trop brutale sur le marché, avec des conséquences lourdes pour l'industrie européenne des télécommunications, qui entraveraient la concurrence.L'objectif de la proposition, à savoir réduire le coût de l'itinérance partout en Europe, est certes louable mais il ne faut réglementer le marché de détail qu'en tout dernier recours.

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FR

Amendement déposé par Simon Coveney

Amendement 68CONSIDÉRANT 12

(12) Pour protéger les intérêts des abonnés itinérants, il convient d'imposer des obligations réglementaires au niveau du tarif de détail comme du tarif de gros car l'expérience a montré que les réductions sur le prix de gros des services d'itinérance internationale peuvent ne pas se traduire par une baisse des prix de détail du fait de l'absence de mesures incitatives dans ce sens. Par ailleurs, toute mesure visant à faire baisser les prix de détail sans influer sur le niveau des coûts de la fourniture en gros de ces services risquerait de perturber le bon fonctionnement du marché de l'itinérance internationale.

(12) Pour protéger les intérêts des abonnés itinérants, il convient d'imposer des obligations réglementaires au niveau du tarif de détail comme du tarif de gros car l'expérience a montré que les réductions sur le prix de gros des services d'itinérance internationale peuvent ne pas se traduire par une baisse des prix de détail du fait de l'absence de mesures incitatives dans ce sens. Par ailleurs, toute mesure visant à faire baisser les prix de détail sans influer sur le niveau des coûts de la fourniture en gros de ces services risquerait de perturber le bon fonctionnement du marché de l'itinérance internationale. Il convient de prêter une attention particulière au risque que courent les petits opérateurs, indépendants ou émergents, de se voir proposer des conditions de fourniture de services d'itinérance qui entravent leur capacité concurrentielle, et il faut donc veiller à ce que des recours rapides et appropriés puissent être exercés en cas d'abus. La Commission analysera les incidences du présent règlement sur la situation concurrentielle des petits opérateurs, indépendants ou émergents.

Or. en

Amendement déposé par Karin Riis-Jørgensen

Amendement 69CONSIDÉRANT 12

(12) Pour protéger les intérêts des abonnés itinérants, il convient d'imposer des obligations réglementaires au niveau du tarif de détail comme du tarif de gros car

(12) Pour protéger les intérêts des abonnés itinérants, il convient d'imposer des obligations réglementaires au niveau du tarif de détail comme du tarif de gros car

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FR

l'expérience a montré que les réductions sur le prix de gros des services d'itinérance internationale peuvent ne pas se traduire par une baisse des prix de détail du fait de l'absence de mesures incitatives dans ce sens. Par ailleurs, toute mesure visant à faire baisser les prix de détail sans influer sur le niveau des coûts de la fourniture en gros de ces services risquerait de perturber le bon fonctionnement du marché de l'itinérance internationale.

l'expérience a montré que les réductions sur le prix de gros des services d'itinérance internationale peuvent ne pas se traduire par une baisse des prix de détail du fait de l'absence de mesures incitatives dans ce sens. Par ailleurs, toute mesure visant à faire baisser les prix de détail sans influer sur le niveau des coûts de la fourniture en gros de ces services risquerait de perturber le bonfonctionnement du marché de l'itinérance internationale. La Commission doit attacher une attention particulière aux effets du présent règlement sur les deux marchés et garantir que la concurrence ne sera pas perturbée, en particulier en ce qui concerne les petits opérateurs indépendants et les nouveaux entrants sur le marché.

Or. en

Justification

Cet amendement insiste pour que le règlement n'entrave en rien la concurrence sur le marché visé.

Amendement déposé par Alexander Lambsdorff, Toine Manders, Bill Newton Dunn et Olle Schmidt

Amendement 70CONSIDÉRANT 13

(13) Les obligations résultantes doivent prendre effet dès que possible – mais laisser aux opérateurs concernés un délai raisonnable pour adapter leurs prix et leurs offres de service afin de les mettre en conformité – et être directement applicables dans tous les États membres.

(13) Les obligations résultantes doivent prendre effet dès que possible – mais laisser aux opérateurs concernés un délai de six mois pour adapter leurs prix et leurs offres de service de détail.

Or. en

Justification

L'objectif de la proposition, à savoir réduire le coût de l'itinérance partout en Europe, est certes louable mais réglementer le marché de détail doit rester une mesure de dernier recours et n'être introduite qu'après une période d'observation. Ce déphasage entre le marché de gros

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et celui de détail incitera le secteur à répercuter les améliorations sur le marché de gros én rendant les prix d'itinérance plus abordables pour les consommateurs.

Amendement déposé par Marianne Thyssen

Amendement 71CONSIDÉRANT 15

(15) Pour réguler le niveau des prix des appels en itinérance internationale eu égard aux considérations ci-dessus, le mécanisme le plus efficace et le plus proportionné consiste à fixer, au niveau communautaire, des redevances maximales par minute pour le prix de détail comme pour le prix de gros.

(15) Pour réguler le niveau des prix des appels en itinérance internationale eu égard aux considérations ci-dessus, le mécanisme le plus efficace et le plus proportionné consiste à fixer, au niveau communautaire, une redevance maximale par minute pour le prix de gros et, sur cette base, un tarif de protection des consommateurs pour le prix de détail.

Or. nl

Justification

Un système de tarif de protection des consommateurs au niveau des prix de détail est préférable à un système qui fonctionne avec un plafond absolu, parce qu'il offre en même temps une protection suffisante au consommateur et une marge de manoeuvre plus large pour la concurrence, qui peut également bénéficier au consommateur.

Amendement déposé par Simon Coveney

Amendement 72CONSIDÉRANT 15

(15) Pour réguler le niveau des prix des appels en itinérance internationale eu égard aux considérations ci-dessus, le mécanisme le plus efficace et le plus proportionné consiste à fixer, au niveau communautaire, des redevances maximales par minute pour le prix de détail comme pour le prix de gros.

(15) Pour réguler le niveau des prix des appels en itinérance internationale eu égard aux considérations ci-dessus, le mécanisme le plus efficace et le plus proportionné consiste à fixer, au niveau communautaire, des redevances maximales par minute pour le prix de gros. Sur le marché de détail, il convient d'instaurer un tarif de protection du consommateur que les opérateurs sont tenus d'offrir aux abonnés. Ce tarif servirade référence pour comparer les autres offres tarifaires de détail, ce qui garantiraau consommateur un prix équitable. Le

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tarif de protection du consommateur doit être fixé à un niveau garantissant aux opérateurs une marge suffisante et encourageant des offres d'itinérance concurrentielles à des tarifs moindres.

Or. en

Amendement déposé par Simon Coveney

Amendement 73CONSIDÉRANT 16

(16) Ce mécanisme commun doit permettre de faire en sorte que les prix de détail de l'itinérance internationale reflètent les coûts sous-jacents inhérents à la fourniture du service plus fidèlement que par le passé, tout en laissant aux opérateurs la liberté de se concurrencer en différenciant leurs offres et en adaptant leurs structures tarifaires aux conditions du marché et aux préférences des consommateurs.

(16) Ce mécanisme commun doit permettre de faire en sorte que les prix de détail de l'itinérance internationale reflètent les coûts sous-jacents inhérents à la fourniture du service plus fidèlement que par le passé, et d'offrir à tous les consommateurs un tarif de protection du consommateur qui tienne compte d'une marge raisonnable en sus du coût de gros de fourniture d'un service d'itinérance, tout en laissant aux opérateurs la liberté de se concurrencer en différenciant leurs offres et en adaptant leurs structures tarifaires aux conditions du marché et aux préférences des consommateurs.

Or. en

Amendement déposé par Simon Coveney

Amendement 74CONSIDÉRANT 18

(18) Les plafonds tarifaires doivent tenir compte des divers éléments qu'implique la réalisation d'un appel en itinérance internationale (frais généraux, signalisation, départ, acheminement et terminaison d'appel, etc.) et des différences de coûts sous-jacents selon que les services d'itinérance internationale sont fournis pour des appels passés vers une destination à l'intérieur du pays visité, d'une part, ou pour

(18) Toute règlementation du marché doittenir compte de tous les éléments pertinents qu'implique la réalisation d'un appel en itinérance internationale (frais généraux, signalisation, départ, acheminement et terminaison d'appel, etc.) et des différences de coûts sous-jacents selon que les services d'itinérance internationale sont fournis pour des appels passés vers une destination à l'intérieur du pays visité, d'une part, ou pour

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des appels passés vers le pays d'origine ou un autre pays de la Communauté, d'autrepart.

des appels passés vers le pays d'origine ou un autre pays de la Communauté, d'autre part. Dans un souci de simplicité, le plafond tarifaire de gros correspond à un plafond composite unique.

Or. en

Amendement déposé par Simon Coveney

Amendement 75CONSIDÉRANT 19

(19) Le plafond tarifaire applicable à la fourniture au détail d'un appel en itinérance internationale doit se baser sur le tarif moyen de terminaison d'appel mobile à la minute pour les opérateurs puissants sur le marché, car ces tarifs de terminaison d'appel sont déjà soumis à un contrôle réglementaire conformément au cadre pour les communications électroniques de 2002, et doit donc être déterminé en référence au principe de l'orientation en fonction des coûts. Étant donné les caractéristiques du marché de la terminaison d'appel sur les réseaux publics de téléphonie mobile et la nature transfrontière de l'itinérance internationale, ces tarifs fournissent aussi une base de réglementation stable, représentative des structures de coûts des réseaux mobiles dans la Communauté. Le tarif moyen de terminaison d'appel mobile constitue une référence fiable pour les principaux éléments de coût au niveau du prix de gros et un plafond tarifaire applicable à ce prix, qui soit basé sur un multiple approprié du tarif moyen de terminaison d'appel mobile, doit garantir que les coûts réels de la fourniture des services d'itinérance réglementés puissent être récupérés.

(19) La redevance maximale applicable à la fourniture au détail d'un appel en itinérance internationale doit se baser sur le tarif moyen de terminaison d'appel mobile à la minute, équivalant à la moyenne des tarifs appliqués en heures pleines et en heures creuses, pour les opérateurs puissants sur le marché, car ces tarifs de terminaison d'appel sont déjà soumis à un contrôle réglementaire conformément au cadre pour les communications électroniques de 2002, et doit donc être déterminé en référence au principe de l'orientation en fonction des coûts. Étant donné les caractéristiques du marché de la terminaison d'appel sur les réseaux publics de téléphonie mobile et la nature transfrontière de l'itinérance internationale, ces tarifs fournissent aussi une base de réglementation stable, représentative des structures de coûts des réseaux mobiles dans la Communauté. Le tarif moyen de terminaison d'appel mobile constitue une référence fiable pour les principaux éléments de coût au niveau du prix de gros et un plafond tarifaire applicable à ce prix, qui soit basé sur un multiple approprié du tarif moyen de terminaison d'appel mobile, doit garantir que les coûts réels de la fourniture des services d'itinérance réglementés puissent être récupérés.

Or. en

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Amendement déposé par Simon Coveney

Amendement 76CONSIDÉRANT 20

(20) Le plafond tarifaire applicable au prix de détail doit fournir aux abonnés itinérants la garantie qu'ils ne paieront pas un prix excessif pour passer un appel en itinérance réglementé tout en laissant aux opérateurs d'origine une certaine latitude pour différencier les produits qu'ils proposent aux consommateurs.

(20) Le tarif de protection duconsommateur applicable au prix de détail, établi de façon à refléter étroitement le coût de la fourniture du service, doit fournir aux abonnés itinérants la garantie qu'ils ne paieront pas un prix excessif pour passer ou recevoir un appel de téléphonie vocale en itinérance tout en laissant aux opérateurs d'origine une certaine latitude pour différencier les produits qu'ils proposent aux consommateurs.

Or. en

Amendement déposé par Marianne Thyssen

Amendement 77CONSIDÉRANT 20

(20) Le plafond tarifaire applicable au prix de détail doit fournir aux abonnés itinérants la garantie qu'ils ne paieront pas un prix excessif pour passer un appel en itinérance réglementé tout en laissant aux opérateurs d'origine une certaine latitude pour différencier les produits qu'ils proposent aux consommateurs.

(20) Un système de tarifs de protection des consommateurs applicable au prix de détail doit fournir aux abonnés itinérants une protection contre un prix excessif pour passer un appel en itinérance réglementé tout en laissant aux opérateurs d'origine une certaine latitude pour différencier les produits qu'ils proposent aux consommateurs.

Or. nl

Justification

Un système de tarif de protection des consommateurs au niveau des prix de détail est préférable à un système qui fonctionne avec un plafond absolu, parce qu'il offre en même temps une protection suffisante au consommateur et une marge de manoeuvre plus large pour la concurrence, qui peut également bénéficier au consommateur.

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Amendement déposé par Marianne Thyssen

Amendement 78CONSIDÉRANT 20 BIS (NOUVEAU)

(20 bis) Les fournisseurs de services d'itinérance internationale pour les appels passés lors de déplacements à l'étranger, couverts par le présent règlement, doivent disposer d'un délai leur permettant d'ajuster volontairement leurs prix de gros afin de se conformer aux plafonds prévus dans le présent règlement. Il convient de prévoir une période de six mois à cet effet, de sorte que les acteurs économiques puissent effectuer les adaptations nécessaires.

Or. nl

Justification

Les petits opérateurs disposent ainsi de davantage de temps pour adapter leur plan d'entreprise. Le présent règlement présente une telle importance pour la protection du consommateur que nous devons nous assurer qu'il soit appliqué effectivement partout dans l'UE dès qu'il entrera en vigueur. Il convient d'éviter les problèmes d'organisation et les problèmes pratiques qui peuvent être causés par un délai d'application du nouveau règlement qui serait trop court pour certains opérateurs.

Amendement déposé par Simon Coveney

Amendement 79CONSIDÉRANT 21

(21) Les fournisseurs de services d'itinérance internationale pour les appels passés lors de déplacements à l'étranger, couverts par le présent règlement, doivent disposer d'un délai leur permettant d'ajuster volontairement leurs prix de détail afin de se conformer aux plafonds prévus dans le présent règlement. Il convient de prévoir une période de six mois à cet effet, de sorte que les acteurs économiques puissent effectuer les adaptations nécessaires.

(21) Les fournisseurs de services d'itinérance internationale pour les appels passés lors de déplacements à l'étranger, couverts par le présent règlement, doivent disposer d'un délai leur permettant d'ajuster volontairement leurs prix de détail afin de se conformer au tarif de protection du consommateur prévu dans le présent règlement. Il convient de prévoir une période de trois mois à cet effet, de sorte que les acteurs économiques puissent effectuer les adaptations nécessaires.

Or. en

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Amendement déposé par Marianne Thyssen

Amendement 80CONSIDÉRANT 21

(21) Les fournisseurs de services d'itinérance internationale pour les appels passés lors de déplacements à l'étranger, couverts par le présent règlement, doivent disposer d'un délai leur permettant d'ajuster volontairement leurs prix de détail afin de se conformer aux plafonds prévus dans le présent règlement. Il convient de prévoir une période de six mois à cet effet, de sorte que les acteurs économiques puissent effectuer les adaptations nécessaires.

(21) Les fournisseurs de services d'itinérance internationale pour les appels passés lors de déplacements à l'étranger, couverts par le présent règlement, doivent disposer d'un délai leur permettant d'ajuster volontairement leurs prix de détail afin de se conformer aux tarifs de protection des consommateurs prévus dans le présent règlement, au cours d'une période de six mois pour les prix de détail, de sorte que les acteurs économiques puissent effectuer les adaptations nécessaires.

Or. nl

Justification

Un système de tarif de protection des consommateurs au niveau des prix de détail est préférable à un système qui fonctionne avec un plafond absolu, parce qu'il offre en même temps une protection suffisante au consommateur et une marge de manoeuvre plus large pour la concurrence, qui peut également bénéficier au consommateur.

Amendement déposé par Marianne Thyssen

Amendement 81CONSIDÉRANT 22

(22) De même, un plafond doit être appliqué aux prix qui peuvent être demandés, pour la réception d'appels de téléphonie vocale, aux abonnés itinérants se déplaçant à l'étranger dans la Communauté, afin de faire en sorte que ces prix reflètent plus fidèlement le coût de la fourniture d'un tel service et que les consommateurs aient davantage de certitude quant au coût qu'ils devrontsupporter pour répondre à un appel sur leur téléphone portable à l'étranger.

(22) De même, un tarif de protection des consommateurs doit être appliqué aux prix qui peuvent être demandés, pour la réception d'appels de téléphonie vocale, aux abonnés itinérants se déplaçant à l'étranger dans la Communauté, afin de faire en sorte que ces prix reflètent plus fidèlement le coût de la fourniture d'un tel service et que les consommateurs bénéficient d'une protection contre des coûts excessifs à supporter pour répondre à un appel sur leur téléphone portable à l'étranger.

Or. nl

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Justification

Un système de tarif de protection des consommateurs au niveau des prix de détail est préférable à un système qui fonctionne avec un plafond absolu, parce qu'il offre en même temps une protection suffisante au consommateur et une marge de manoeuvre plus large pour la concurrence, qui peut également bénéficier au consommateur.

Amendement déposé par Simon Coveney

Amendement 82CONSIDÉRANT 23

(23) Le présent règlement ne doit pas porter atteinte aux offres innovantes faites aux consommateurs, qui sont plus avantageuses que les redevances maximales par minuteprévues par le présent règlement.

(23) Le présent règlement ne doit pas porteratteinte aux offres innovantes faites aux consommateurs, qui sont plus avantageuses que le tarif de protection du consommateurprévu par le présent règlement, mais bien plutôt encourager des offres innovantes à des tarifs inférieurs au tarif de protectiondu consommateur. Le présent règlement n'exige aucunement que des redevances d'itinérance soient réintroduites dans les cas où elles ont été complètement supprimées (comme sur le marché insulaire existant entre la République d'Irlande et l'Irlande du Nord), ni que les redevances d'itinérance existantes soient maintenues.

Or. en

Amendement déposé par Simon Coveney

Amendement 83CONSIDÉRANT 26

(26) Afin d'accroître la transparence des prix de détail pour effectuer et recevoir des appels en itinérance à l'intérieur de la Communauté et d'aider les abonnés itinérants à prendre des décisions quant à l'utilisation de leur téléphone portable à l'étranger, les fournisseurs de services de téléphonie mobile doivent permettre à leurs abonnés itinérants d'obtenir aisément des informations, sur demande et gratuitement,

(26) Afin d'accroître la transparence des prix de détail pour effectuer et recevoir des appels en itinérance à l'intérieur de la Communauté et d'aider les abonnés itinérants à prendre des décisions quant à l'utilisation de leur téléphone portable à l'étranger, les fournisseurs de services de téléphonie mobile doivent permettre à leurs abonnés itinérants d'obtenir aisément des informations, gratuitement, sur les tarifs

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FR

sur les tarifs d'itinérance qui leur sont applicables dans l'État membre visité en question. La transparence exige également que les fournisseurs donnent des informations sur les tarifs de l'itinérance lorsque l'abonnement est pris et qu'ils fournissent à leurs abonnés une mise à jour de ces tarifs, à intervalles de temps réguliers ainsi qu'en cas de changements significatifs.

d'itinérance qui leur sont applicables dans l'État membre visité en question. Si la technique le permet, dans l'heure suivant son entrée dans un autre État membre, l'abonné doit recevoir de son fournisseur d'origine par SMS des informations tarifaires succinctes. Ces informations doivent porter notamment sur les redevances pour passer et recevoir des appels de téléphonie vocale et pour envoyer des données sur tout réseau visité disponible dans l'État membre visité. Elles doivent faire apparaître les différences entre les tarifs en heures pleines et en heures creuses ou toute autre variation dans le temps. Ce SMS indique aussi un numéro de téléphone gratuit donnant accès à toutes les informations détaillées. La transparence exige également que les fournisseurs donnent des informations sur les tarifs de l'itinérance lorsque l'abonnementest pris et qu'ils fournissent à leurs abonnés une mise à jour de ces tarifs, à intervalles de temps réguliers.

Or. en

Amendement déposé par Marianne Thyssen

Amendement 84CONSIDÉRANT 26

(26) Afin d'accroître la transparence des prix de détail pour effectuer et recevoir des appels en itinérance à l'intérieur de la Communauté et d'aider les abonnés itinérants à prendre des décisions quant à l'utilisation de leur téléphone portable à l'étranger, les fournisseurs de services de téléphonie mobile doivent permettre à leurs abonnés itinérants d'obtenir aisément des informations, sur demande et gratuitement, sur les tarifs d'itinérance qui leur sont applicables dans l'État membre visité en question. La transparence exige également que les fournisseurs donnent des

(26) Afin d'accroître la transparence des prix de détail pour effectuer et recevoir des appels en itinérance à l'intérieur de la Communauté et d'aider les abonnés itinérants à prendre des décisions quant à l'utilisation de leur téléphone portable à l'étranger, les fournisseurs de services de téléphonie mobile doivent permettre à leurs abonnés itinérants d'obtenir aisément des informations, sur demande et gratuitement, sur les tarifs d'itinérance qui leur sont applicables dans l'État membre visité en question. La transparence exige également que les fournisseurs donnent des

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informations sur les tarifs de l'itinérance lorsque l'abonnement est pris et qu'ils fournissent à leurs abonnés une mise à jour de ces tarifs, à intervalles de temps réguliers ainsi qu'en cas de changements significatifs.

informations sur les tarifs de l'itinérance lorsque l'abonnement est pris et qu'ils fournissent à leurs abonnés une mise à jourde ces tarifs, à intervalles de temps réguliers ainsi qu'en cas de changements significatifs. Pour des raisons de transparence également, chaque fournisseur d'origine doit mettre gratuitement à la disposition de l'abonné itinérant un service permettant à ce dernier d'obtenir, sur demande, un calcul personnalisé de l'option tarifaire disponible la plus avantageuse pour lui, en fonction de son profil de consommation.

Or. nl

Justification

Afin d'assurer une transparence optimale et de renforcer la concurrence dans le secteur, le consommateur doit pouvoir s'informer de manière simple du tarif le plus avantageux pour lui, en fonction de son profil de consommation.

Amendement déposé par Maria Matsouka et Nikolaos Sifunakis

Amendement 85CONSIDÉRANT 27

(27) Les autorités réglementaires nationales chargées d'effectuer les tâches relevant du cadre réglementaire pour les communications électroniques de 2002 doivent avoir les pouvoirs nécessaires pour superviser et faire respecter les obligations du présent règlement sur leur territoire. Elles doivent également contrôler l'évolution des tarifs des services de communications vocales et de données applicables aux abonnés itinérants qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté, notamment en ce qui concerne les coûts spécifiques inhérents aux appels en itinérance passés dans les régions les plus excentrées de la Communauté et la nécessité de faire en sorteque ces coûts puissent être correctement récupérés sur le marché de gros. Elles doivent veiller à ce que les usagers des

(27) Les autorités réglementaires nationales chargées d'effectuer les tâches relevant du cadre réglementaire pour les communications électroniques de 2002 doivent avoir les pouvoirs nécessaires pour superviser et faire respecter les obligations du présent règlement sur leur territoire. Elles doivent également contrôler l'évolution des tarifs des services de communications vocales et de données applicables aux abonnés itinérants qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté, notamment en ce qui concerne les coûts spécifiques inhérents aux appels en itinérance passés dans les régions les plus excentrées de la Communauté et la nécessité de faire en sorte que ces coûts puissent être correctement récupérés sur le marché de gros. Elles doivent contrôler l’évolution des prix de

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réseaux mobiles disposent d'informations actualisées sur l'application du présent règlement.

détail pour la fourniture de services de communications vocales et de données et s'assurer que les réductions sur les tarifs des services d'itinérance résultant de l'application du présent règlement ne sont pas répercutées sur les appels de téléphonie mobile passés à l'intérieur d'un même pays. Elles doivent veiller à ce que les usagers des réseaux mobiles disposent d'informations actualisées sur l'application du présent règlement.

Or. el

Amendement déposé par Karin Riis-Jørgensen

Amendement 86CONSIDÉRANT 31 BIS (NOUVEAU)

(31 bis) La Commission est invitée à analyser plus avant le marché des données et des télécommunications et à présenter une communication décrivant comment créer un marché unique véritablement concurrentiel pour tous les services de communication de données et de télécommunications, comme les SMS, les MMS et les transferts de données. La Commission présente cette communication au plus tard 12 mois après l'entrée en vigueur du présent règlement.

Or. en

Justification

Les SMS et les MMS ainsi que les transferts de données constituent des marchés évolutifs et le consommateur paie de plus en plus cher pour ces services.

Amendement déposé par Alexander Lambsdorff, Toine Manders, Bill Newton Dunn et Olle Schmidt

Amendement 87ARTICLE 1, POINT 1

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1. Le présent règlement instaure un mécanisme commun, appelé "approche du marché national européen", pour faire en sorte que les usagers des réseaux publics de téléphonie mobile qui voyagent à l'intérieur de la Communauté ne paient pas un prix excessif pour les services d'itinérance internationale lorsqu'ils passent et reçoivent des communications vocales, et atteindre ainsi un degré élevé de protection des consommateurs tout en préservant la concurrence entre opérateurs de réseau mobile. Il définit des règles concernant les redevances que les opérateurs de réseau mobile peuvent prélever au titre de la fourniture de services d'itinérance pour les communications vocales qui ont leur origine et leur terminaison à l'intérieur de la Communauté, et s'applique tant aux redevances perçues entre opérateurs de réseau au niveau du prix de gros qu'à celles perçues par l'opérateur d'origine au niveau du prix de détail.

1. Le présent règlement instaure un mécanisme commun, appelé "approche du marché national européen", pour faire en sorte que les usagers des réseaux publics de téléphonie mobile qui voyagent à l'intérieur de la Communauté ne paient pas un prix excessif pour les services d'itinérance internationale lorsqu'ils passent et reçoivent des communications vocales, et atteindre ainsi un degré élevé de protection des consommateurs tout en préservant la concurrence entre opérateurs de réseau mobile. Il définit des règles concernant les redevances que les opérateurs de réseau mobile peuvent prélever au titre de la fourniture de services d'itinérance pour les communications vocales qui ont leur origine et leur terminaison à l'intérieur de la Communauté, et s'applique aux redevances perçues entre opérateurs de réseau au niveau du prix de gros.

Or. en

Justification

Réglementer à la fois les marchés de gros et de détail constitue une intervention beaucoup trop brutale sur le marché, avec des conséquences lourdes pour l'industrie européenne des télécommunications, qui entraveraient la concurrence.L'objectif de la proposition, à savoir réduire le coût de l'itinérance partout en Europe, est certes louable mais íl ne faut réglementer le tarif de détail qu'en tout dernier recours.

Amendement déposé par Simon Coveney

Amendement 88ARTICLE 1, POINT 1

1. Le présent règlement instaure un mécanisme commun, appelé "approche du marché national européen", pour faire en sorte que les usagers des réseaux publics de téléphonie mobile qui voyagent à l'intérieur de la Communauté ne paient pas un prix excessif pour les services d'itinérance

1. Le présent règlement instaure un mécanisme commun, appelé "approche du marché national européen", pour faire en sorte que les usagers des réseaux publics de téléphonie mobile qui voyagent à l'intérieur de la Communauté ne paient pas un prix excessif pour les services d'itinérance

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internationale lorsqu'ils passent et reçoivent des communications vocales, et atteindre ainsi un degré élevé de protection des consommateurs tout en préservant la concurrence entre opérateurs de réseau mobile. Il définit des règles concernant les redevances que les opérateurs de réseau mobile peuvent prélever au titre de la fourniture de services d'itinérance pour les communications vocales qui ont leur origine et leur terminaison à l'intérieur de la Communauté, et s'applique tant aux redevances perçues entre opérateurs de réseau au niveau du prix de gros qu'à celles perçues par l'opérateur d'origine au niveau du prix de détail.

internationale lorsqu'ils passent et reçoivent des communications vocales, et institue un tarif de protection du consommateur pour les prix de détail. Il instaure aussi des règles visant à améliorer la fourniture d'informations tarifaires aux abonnés des services d'itinérance, y compris pour lesservices de communication de données, et atteindre ainsi un degré élevé de protection des consommateurs tout en préservant la concurrence entre opérateurs de réseau mobile. Il définit des règles concernant les redevances que les opérateurs de réseau mobile peuvent prélever au titre de la fourniture de services d'itinérance pour les communications vocales qui ont leur origine et leur terminaison à l'intérieur de la Communauté, et s'applique tant aux redevances perçues entre opérateurs de réseau au niveau du prix de gros qu'à celles perçues par l'opérateur d'origine au niveau du prix de détail.

Or. en

Amendement déposé par Gisela Kallenbach

Amendement 89ARTICLE 1 BIS (NOUVEAU)

Article 1 bisLe présent règlement fixe des règles visant à renforcer la transparence des prix et à améliorer l'information des consommateurs concernant les prix des services d'itinérance.

Or. en

Amendement déposé par Marianne Thyssen

Amendement 90ARTICLE 2, POINT 2) D)

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(d) "appel en itinérance réglementé", un appel de téléphonie vocale mobile passé par un abonné itinérant au départ d'un réseau visité et aboutissant à un réseau téléphonique public à l'intérieur de la Communauté;

(d) "appel en itinérance réglementé", un appel de téléphonie vocale mobile interpersonnel passé par un abonné itinérant au départ d'un réseau visité et aboutissant à un réseau téléphonique public à l'intérieur de la Communauté;

Or. en

Justification

Le règlement ne doit porter que sur les appels de téléphonie vocale interpersonnels en itinérance. Les appels à revenus partagés ("premium calls") et autres appels à valeur ajoutée en itinérance sont à exclure du champ d'application du règlement.

Amendement déposé par Simon Coveney

Amendement 91ARTICLE 2, POINT 2) E BIS) (NOUVEAU)

e bis)"nouveaux abonnés itinérants", les abonnés itinérants qui n'étaient pas des abonnés itinérants existants du fournisseur d'origine concerné au moment où les obligations visées à l'article 4 ont pris effet;

Or. en

Justification

La définition des nouveaux abonnés itinérants et des abonnés itinérants existants est nécessaire lorsqu'il s'agit de déterminer si le tarif de protection du consommateur est proposé à la souscription ou s'il peut être écarté par l'abonné ou s'il doit être un mélange des deux formules. Le tarif de protection du consommateur doit être le tarif par défaut pour les nouveaux abonnés qui n'optent pas expressément pour un autre tarif, alors que en revanche il doit être proposé aux abonnés existants. Dans un souci de clarté et de sécurité juridique, il est souhaitable d'inclure dans le règlement des définitions sans ambiguïté des deux catégories d'abonnés.

Amendement déposé par Simon Coveney

Amendement 92ARTICLE 2, POINT 2) E TER) (NOUVEAU)

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e ter) "abonnés itinérants existants", les abonnés itinérants qui étaient déjà des abonnés du fournisseur d'origine concerné au moment où les obligations visées à l'article 4 ont pris effet;

Or. en

Justification

Voir la justification de l'amendement visant à introduire l'article 2, point 2) e bis) (nouveau).

Amendement déposé par Simon Coveney

Amendement 93ARTICLE 3

Le prix de gros total que l'opérateur d'un réseau visité peut percevoir de l'opérateur duréseau de rattachement de l'abonné itinérantpour la fourniture d'un appel en itinérance réglementé, comprenant notamment le départ, l'acheminement et la terminaison d'appel, ne peut dépasser le montant applicable à la minute déterminé conformément à l'annexe I.

Le prix de gros moyen que l'opérateur d'un réseau visité peut percevoir de l'opérateur de tout réseau de rattachement pour la fourniture d'un appel de téléphonie vocaleen itinérance ne peut dépasser 0,25 euro parminute, pour toute période allant du 1er septembre au 31 août, sauf pour les opérateurs autorisés dans les régions les plus excentrées de la Communauté, qui se conforment aux plafonds spécifiques visés en annexe. Le prix de gros moyen est calculé sur une base de 12 mois.Le prix de gros moyen est calculé en divisant le total des recettes afférentes à l'itinérance de gros tirées des appels en itinérance effectués durant la période considérée par le nombre correspondant de minutes d'itinérance de gros.

Or. en

Justification

Un plafond moyen de gros laisse les opérateurs libres de fixer des tarifs différents reflétant les différences de coût dans l'utilisation de leur réseau, en heures pleines et en heures creuses ou en fonction du canal d'acheminement. La souplesse ainsi introduite incite les opérateurs à utiliser leur réseau de la manière la plus efficace possible, en envoyant au marché le signal de prix juste, ce qui favorise la concurrence. Le plafonnement conduira assurément à des prix de gros uniformes fixés au niveau maximum autorisé. Exprimer ce plafond en chiffres

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absolus, plutôt que par des formules, répond à un souci de simplicité, de transparence accrue et de sécurité juridique. Il importe de préciser la période sur laquelle la moyenne est calculée et la méthode de calcul. Les dates indiquées sont fondées sur l'hypothèse que le règlement sera daté du 1er juillet 2007 et que donc le règlement concernant les tarifs de gros entrera en vigueur deux mois après la publication du règlement. Il est impératif de respecter la moyenne dans les opérations entre toute paire d'opérateurs de façon que chaque opérateur de réseau profite de la protection des tarifs de gros réglementés.

En raison de leur spécificité, le cas des régions les plus excentrées est à traiter séparément.

Amendement déposé par Zita Pleštinská

Amendement 94ARTICLE 3

Le prix de gros total que l'opérateur d'un réseau visité peut percevoir de l'opérateur du réseau de rattachement de l'abonné itinérant pour la fourniture d'un appel en itinérance réglementé, comprenant notamment le départ, l'acheminement et la terminaison d'appel, ne peut dépasser le montant applicable à la minute déterminé conformément à l'annexe I.

Le prix de gros moyen que l'opérateur d'un réseau visité peut percevoir de l'opérateur du réseau de rattachement de l'abonné itinérant pour la fourniture d'un appel de téléphonie vocale en itinérance réglementé, comprenant notamment le départ, l'acheminement et la terminaison d'appel, ne peut dépasser [0,35 euro] par minute. Le prix moyen de gros est calculé sur une base de 12 mois.Le prix moyen de gros visé à l'alinéa 1 inclut tous les éléments de coût fixes, comme les frais d'établissement d'appel. L'opérateur du réseau visité est autorisé à différencier les prix en heures pleines et en heures creuses.

Or. en

Justification

Un plafond moyen unique de 0,35 euro autorisera une réduction notable des tarifs de gros, conformément à l'objectif du règlement proposé, tout en permettant aux opérateurs de couvrir leurs coûts de gros (à savoir, les coûts d'établissement d'appel mobile, d'acheminement international, de terminaison et les coûts spécifiques d'itinérance). Des chiffres absolus simplifieront la mise en œuvre du règlement.

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Amendement déposé par Othmar Karas

Amendement 95ARTICLE 3

Le prix de gros total que l'opérateur d'un réseau visité peut percevoir de l'opérateur du réseau de rattachement de l'abonné itinérant pour la fourniture d'un appel en itinérance réglementé, comprenant notamment le départ, l'acheminement et la terminaison d'appel, ne peut dépasser le montant applicable à la minute déterminé conformément à l'annexe I.

Le prix de gros total que l'opérateur d'un réseau visité peut percevoir de l'opérateur du réseau de rattachement de l'abonné itinérant pour la fourniture d'un appel en itinérance réglementé, comprenant notamment le départ, l'acheminement et la terminaison d'appel, ne doit pas dépasser 0,36 euro parminute, sous réserve des dispositions de l'article 10, paragraphe 5.

Or. en

Justification

Tout règlement doit donner aux opérateurs non seulement la possibilité de couvrir complètement leurs coûts mais aussi d'avoir une marge raisonnable sur les services offerts par eux qui seraient exclus si le prix de gros était déterminé conformément à l'annexe I. En tout état de cause, il faut en outre éviter d'introduire dans la règlementation communautaire des mesures de nature à déstabiliser le marché. Les actes règlementaires qui conduisent à une baisse des prix/recettes de plus de 10% par an doivent être considérés comme déstabilisants; une diminution plus prudente des prix de gros réduira les incidences déstabilisantes et asymétriques du règlement.

Amendement déposé par Simon Coveney

Amendement 96ARTICLE 3 BIS (NOUVEAU)

Article 3 bisUn réseau public terrestre de téléphonie mobile situé dans un État membre met à disposition de tous les autres réseaux publics terrestres de téléphonie mobile de la Communauté des services d'itinérance de gros pour acheminer des appels de téléphonie vocale, des SMS et des transferts de données.

Or. en

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Justification

Le règlement de la Commission garantirait que les prix de gros seront fixés à des niveaux raisonnables. Mais il n'oblige pas les opérateurs à offrir des services d'itinérance de gros à d'autres opérateurs. Certains opérateurs, plus soucieux du préjudice causé à un concurrent que du manque à gagner (même si les prix sont réglementés), peuvent décider un jour de ne pas offrir ces services à leurs concurrents dans d'autres pays. Dans bien des cas, les opérateurs n'ont d'autre choix que d'acheter les services d'itinérance de gros auprès de leurs concurrents directs. Si l'obligation de fournir n'est pas inscrite dans le règlement, certains opérateurs, notamment les plus petits d'entre eux, risquent fort de ne pas obtenir de services d'itinérance de gros du tout. La Commission le reconnaît d'ailleurs dans les considérants 4 et 6 de sa proposition: les autorités réglementaires nationales n'ont pas été en mesure de remédier efficacement au niveau élevé des prix sur le marché de gros de l'itinérance internationale. Il est impératif que le règlement à l'examen énonce l'obligation de mettre à disposition des services d'itinérance de gros.

Amendement déposé par Marianne Thyssen

Amendement 97ARTICLE 3 BIS (NOUVEAU)

Article 3 bisDélai d’application des plafonds tarifaires

au prix de gros des appels en itinérance réglementés

Les obligations prévues à l’article 3 prennent effet trois mois après l’entrée en vigueur du présent règlement.

Or. nl

Justification

Les petits opérateurs disposent ainsi de davantage de temps pour adapter leur plan d'entreprise. Le présent règlement présente une telle importance pour la protection du consommateur que nous devons nous assurer qu'il soit appliqué effectivement partout dans l'UE dès qu'il entrera en vigueur. Il convient d'éviter les problèmes d'organisation et les problèmes pratiques qui peuvent être causés par un délai d'application du nouveau règlement qui serait trop court pour certains opérateurs.

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Amendement déposé par Alexander Lambsdorff, Toine Manders, Bill Newton Dunn et Olle Schmidt

Amendement 98ARTICLE 4

Sous réserve de l'article 5, le prix de détail total, hors TVA, qu'un fournisseur d'origine peut percevoir de ses abonnés itinérants pour la fourniture d'un appel en itinérance réglementé ne peut dépasser 130% du prix de gros maximum applicable à cet appel, déterminé conformément à l'annexe I. Les plafonds prévus au présent article comprennent tous les éléments de coût fixes associés à la fourniture d'appels en itinérance réglementés, comme les frais d'établissement d'appel ou les frais de souscription.

supprimé

Or. en

Amendement déposé par Othmar Karas

Amendement 99ARTICLE 4, TITRE

Prix de détail pour passer des appels en itinérance réglementés

Tarif de protection du consommateur

Or. en

Amendement déposé par Karin Riis-Jørgensen

Amendement 100ARTICLE 4, TITRE

Prix de détail pour passer des appels en itinérance réglementés

Règlementation des prix de détail pour les appels en itinérance réglementés

Or. en

Justification

Clarification du titre.

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Amendement déposé par Marianne Thyssen

Amendement 101ARTICLE 4

Sous réserve de l'article 5, le prix de détail total, hors TVA, qu'un fournisseur d'origine peut percevoir de ses abonnés itinérants pour la fourniture d'un appel en itinérance réglementé ne peut dépasser 130% du prix de gros maximum applicable à cet appel, déterminé conformément à l'annexe I. Les plafonds prévus au présent article comprennent tous les éléments de coût fixes associés à la fourniture d'appels en itinérance réglementés, comme les frais d'établissement d'appel ou les frais desouscription.

Sous réserve de l'article 5, un fournisseur d'origine ne peut percevoir de ses abonnés itinérants pour la fourniture d'un appel en itinérance réglementé un montant supérieur, tous frais compris, à un tarif de protection des consommateurs de [...euros], TVA non comprise.

Or. nl

Justification

Un système de tarif de protection des consommateurs au niveau des prix de détail est préférable à un système qui fonctionne avec un plafond absolu, parce qu'il offre en même temps une protection suffisante au consommateur et une marge de manoeuvre plus large pour la concurrence, qui peut également bénéficier au consommateur.Bien entendu, la détermination du tarif de protection des consommateurs revêt la plus haute importance. Il ne sera toutefois possible d'indiquer un montant exact que lorsque d'autres éléments pertinents du règlement seront connus.

Amendement déposé par Simon Coveney

Amendement 102ARTICLE 4

Sous réserve de l'article 5, le prix de détail total, hors TVA, qu'un fournisseur d'origine peut percevoir de ses abonnés itinérants pour la fourniture d'un appel en itinérance réglementé ne peut dépasser 130% du prix de gros maximum applicable à cet appel, déterminé conformément à l'annexe I. Les plafonds prévus au présent article comprennent tous les éléments de coût fixes associés à la fourniture d'appels

Sous réserve des articles 2, 4bis et 5, tous les nouveaux abonnés reçoivent le tarif de protection du consommateur par défaut mais ont la possibilité d'opter plutôt pour un autre tarif sans encourir de pénalité. Tous les abonnés existants ont la possibilité d'opter pour le tarif de protection du consommateur sans encourir de pénalité. Le tarif de protection du consommateur est de 0,50 euro par minute pour passer un

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en itinérance réglementés, comme les frais d'établissement d'appel ou les frais de souscription.

appel de téléphonie vocale en itinérance dans l'UE et de 0,25 euro par minute pour recevoir un appel de téléphonie mobile pendant un déplacement dans l'Union européenne.

Or. en

Justification

Cet amendement vise à donner plus de souplesse et de sécurité juridique tout en maintenant un haut niveau de protection du consommateur.

Amendement déposé par Zita Pleštinská

Amendement 103ARTICLE 4

Sous réserve de l'article 5, le prix de détail total, hors TVA, qu'un fournisseur d'origine peut percevoir de ses abonnés itinérants pour la fourniture d'un appel en itinérance réglementé ne peut dépasser 130% du prix de gros maximum applicable à cet appel, déterminé conformément à l'annexe I. Les plafonds prévus au présent article comprennent tous les éléments de coût fixesassociés à la fourniture d'appels en itinérance réglementés, comme les frais d'établissement d'appel ou les frais de souscription.

Les fournisseurs d'origine mettent à disposition de tous les abonnés itinérants, de façon claire et transparente, l'eurotarif visé ci-après. Tous les abonnés peuvent combiner l'eurotarif avec tout autre tarif de détail.

Le prix de détail maximum, hors TVA, qu'un fournisseur d'origine peut percevoir au titre de l'eurotarif de ses abonnés itinérants pour la fourniture d'un appel en itinérance est de [0,60 euro] par minute pour passer un appel réglementé en itinérance et de [0,30 euro] par minute pour recevoir un appel alors que l'abonné se déplace dans la Communauté.Pour bénéficier de l'eurotarif, l'abonné itinérant doit faire une demande à cet effet auprès de son opérateur d'origine. Les abonnés existants optent sans frais pour l'eurotarif, sans conditions ni restrictions en relation avec d'autres éléments existants

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de l'abonnement. Les plafonds prévus au présent article comprennent tous les éléments de coût associés à des appels de téléphonie vocale en itinérance réglementés passés ou reçusalors que l'abonné se déplace dans la Communauté, y compris notamment les frais d'établissement d'appel ou les frais de souscription.

Or. en

Justification

L'eurotarif doit être établi à un niveau suffisamment élevé pour couvrir les coûts de gros et de détail des opérateurs ainsi qu'une marge raisonnable et doit être imposé dans le cadre de la souscription pour éviter que des tarifs plus élevés ne soient facturés aux abonnés existants et pour préserver la liberté de choix du consommateur.

Amendement déposé par Béatrice Patrie

Amendement 104ARTICLE 4

Sous réserve de l'article 5, le prix de détail total, hors TVA, qu'un fournisseur d'origine peut percevoir de ses abonnés itinérants pour la fourniture d'un appel en itinérance réglementé ne peut dépasser 130% du prix de gros maximum applicable à cet appel, déterminé conformément à l'annexe I. Les plafonds prévus au présent article comprennent tous les éléments de coût fixes associés à la fourniture d'appels en itinérance réglementés, comme les frais d'établissement d'appel ou les frais de souscription.

Sous réserve de l'article 4 bis, paragraphe 1, et de l'article 10, paragraphe 5, les prix de détail totaux, hors TVA, qu'un fournisseur d'origine peut percevoir de ses abonnés itinérants pour la fourniture d'un appel en itinérance réglementé ne peut dépasser 130% du prix de gros maximum applicable à cet appel, déterminé conformément à l'annexe I. En aucun cas, il ne peut être demandé à un abonné itinérant plus de 33 centimes d'EUR pour un appel passé en dehors du pays visité, plus de 25 centimes d'EUR pour un appel passé au sein du pays visité ou plus de 16 centimes d'EUR par minute pour un appel reçu, hors TVA. Les prix maximums prévus au présent article comprennent tous les éléments de coût fixes associés à la fourniture de téléphonie vocaleen itinérance, y compris les frais d'établissement d'appel et les frais de

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souscription.

Or. fr

Justification

L'étude Altex montre qu'il est suffisant de prévoir une marge de 30% par rapport au tarif de gros (déterminé à l'annexe I) pour le calcul du tarif de détail.

Amendement déposé par Othmar Karas

Amendement 105ARTICLE 4

Sous réserve de l'article 5, le prix de détail total, hors TVA, qu'un fournisseur d'origine peut percevoir de ses abonnés itinérants pour la fourniture d'un appel en itinérance réglementé ne peut dépasser 130% du prix de gros maximum applicable à cet appel, déterminé conformément à l'annexe I. Les plafonds prévus au présent articlecomprennent tous les éléments de coût fixes associés à la fourniture d'appels en itinérance réglementés, comme les frais d'établissement d'appel ou les frais de souscription.

1. Les fournisseurs d'origine mettent à disposition de tous les abonnés le tarif de protection du consommateur visé au paragraphe 2.

2. Le prix de détail (hors TVA) du tarif de protection du consommateur qu'un fournisseur d'origine peut percevoir de ses abonnés itinérants pour la fourniture d'un appel en itinérance ne doit pas dépasser 0,60 euro par minute pour un appel passéet 0,28 euro par minute pour un appel reçu.

3. Tous les abonnés doivent avoir la possibilité, pendant une période de trois mois, d'opter, sans frais, pour le tarif de protection du consommateur.4. Les plafonds prévus au paragraphe 2comprennent tous les éléments de coût fixes associés à la fourniture d'appels en itinérance réglementés, comme les frais d'établissement d'appel ou les frais de souscription.

Or. en

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AM\655629FR.doc 27/45 PE 386.322v01-00

FR

Justification

L'amendement fusionne les articles 4 et 6 de la proposition de la Commission, puisqu'il n'est pas nécessaire d'introduire à la fois un tarif de protection du consommateur et un plafond tarifaire moyen pour protéger le consommateur. En outre les consommateurs européens sont assez avertis pour choisir par eux-mêmes ce qui est bon pour eux; seuls les plus vulnérables doivent être protégés sous la forme d'un tarif de protection du consommateur accompagné de mesures garantissant la transparence.

Amendement déposé par Simon Coveney

Amendement 106ARTICLE 4 BIS (NOUVEAU)

Article 4 bisAutres formules tarifaires.

1. Les opérateurs d'origine peuvent offrir aux abonnés ayant opté pour des formules de post-paiement des prix d'itinérance supérieurs aux plafonds fixés à l'article 4, à condition que tout abonné acceptant cette offre ait le droit à tout moment, avec unpréavis de 30 jours au plus et sans pénalité, d'opter pour des prix d'itinérance répondant aux exigences de l'article 4. Tous les prix d'itinérance sont inclus par les autorités réglementaires nationales dans les contrôles qu'elles exercent sur les prix en vertu de l'article 8, paragraphe 1.Sous réserve d'un préavis de 30 jours, les abonnés peuvent, sans frais et pour un nombre illimité de fois, opter pour des prix d'itinérance qui répondent ou non aux exigences de l'article 4, ou y renoncer .Aux fins du présent article, les abonnés notifient l'opérateur d'origine par écrit.

Or. en

Amendement déposé par Karin Riis-Jørgensen

Amendement 107ARTICLE 4 BIS (NOUVEAU)

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PE 386.322v01-00 28/45 AM\655629FR.doc

FR

Article 4 bisTarif maximum

1. Les fournisseurs d'origine informent les abonnés de l'existence d'un tarif maximum tel que visé au paragraphe 2 et le mettent à leur disposition de façon claire et transparente. Tous les abonnés sont en mesure de choisir librement le tarif maximum en combinaison avec tout tarif de détail ou comme tarif unique.2.Le prix de détail maximum (hors TVA) qu'un fournisseur d'origine peut percevoir au titre du tarif maximum de ses abonnés itinérants pour la fourniture d'un appel en itinérance est de 0,40 euro par minute pour un appel passé et 0,20 euro par minute pour un appel reçu.

Or. en

Justification

L'introduction d'un tarif maximum garantira que tous les consommateurs profiteront du règlement à l'examen.

Amendement déposé par Karin Riis-Jørgensen

Amendement 108ARTICLE 5

Les obligations prévues à l'article 4 prennent effet six mois après l'entrée en vigueur du présent règlement.

Les obligations prévues à l'article 4 bisprennent effet deux mois après l'entrée en vigueur du présent règlement.

Or. en

Justification

L'amendement vise à garantir que tous les consommateurs profiteront du règlement à l'examen dans les meilleurs délais.

Amendement déposé par Zita Pleštinská

Amendement 109ARTICLE 5

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AM\655629FR.doc 29/45 PE 386.322v01-00

FR

Délai d'application des plafonds tarifaires au prix de détail des appels en itinérance

réglementés

Délai d'application de la règlementation relative aux prix de gros et de détail

1. Les obligations prévues à l'article 3 prennent effet trois mois après l'entrée en vigueur du présent règlement.

Les obligations prévues à l'article 4 prennent effet six mois après l'entrée en vigueur du présent règlement.

2. Les obligations prévues à l'article 4 prennent effet six mois après l'entrée en vigueur du présent règlement.

Or. en

Justification

Un délai d'application de trois mois est nécessaire pour le marché de gros car les opérateurs auront besoin de ce temps pour mettre en place ces nouveaux tarifs dans les accords d'itinérance existants, ce qui suppose d'actualiser les systèmes de facturation, de mettre en place les processus internes, d'interconnecter les systèmes et de vérifier les fichiers TAP.Sur le marché de détail un délai d'application de six mois est nécessaire pour que les opérateurs définissent et mettent en place l'eurotarif (modélisation des processus, essai des tarifs, mise en place et en exploitation des communications des abonnés, service aux abonnés, formation des vendeurs et enfin lancement).

Amendement déposé par Simon Coveney

Amendement 110ARTICLE 5

Les obligations prévues à l'article 4 prennent effet six mois après l'entrée en vigueur du présent règlement.

Les obligations prévues à l'article 4prennent effet trois mois après l'entrée en vigueur du présent règlement.

Or. en

Amendement déposé par Marianne Thyssen

Amendement 111ARTICLE 5, TITRE

Délai d'application des plafonds tarifaires au prix de détail des appels en itinérance

réglementés

Délai d'application du tarif de protection des consommateurs aux appels en itinérance

réglementés

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PE 386.322v01-00 30/45 AM\655629FR.doc

FR

Or. nl

Justification

Un système de tarif de protection des consommateurs au niveau des prix de détail est préférable à un système qui fonctionne avec un plafond absolu, parce qu'il offre en même temps une protection suffisante au consommateur et une marge de manoeuvre plus large pour la concurrence, qui peut également bénéficier au consommateur.

Bien entendu, la détermination du tarif de protection des consommateurs revêt la plus haute importance. Il ne sera toutefois possible d'indiquer un montant exact que lorsque d'autres éléments pertinents du règlement seront connus.

Amendement déposé par Marianne Thyssen

Amendement 112ARTICLE 6

Le prix de détail total, hors TVA, qu'unfournisseur d'origine peut percevoir de ses abonnés itinérants pour la réception par ces derniers d'appels de téléphonie vocale lors de déplacements sur un réseau visité ne peut dépasser, à la minute, 130% du tarif moyen de terminaison d'appel mobile publié en vertu de l'article 10, paragraphe 3. Les plafonds prévus au présent article comprennent tous les éléments de coût fixes associés à la fourniture d'appels en itinérance réglementés, comme les redevances uniques ou les frais de souscription.

Un fournisseur d'origine ne peut percevoir de ses abonnés itinérants pour la réception par ces derniers d'appels de téléphonie vocale lors de déplacements sur un réseau visité un montant supérieur, tous frais compris, à un tarif de protection des consommateurs de [...euros], TVA non comprise.

Or. nl

Justification

Un système de tarif de protection des consommateurs au niveau des prix de détail est préférable à un système qui fonctionne avec un plafond absolu, parce qu'il offre en même temps une protection suffisante au consommateur et une marge de manoeuvre plus large pour la concurrence, qui peut également bénéficier au consommateur.

Bien entendu, la détermination du tarif de protection des consommateurs revêt la plus haute importance. Il ne sera toutefois possible d'indiquer un montant exact que lorsque d'autres éléments pertinents du règlement seront connus.

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FR

Amendement déposé par Marianne Thyssen

Amendement 113ARTICLE 6 BIS (NOUVEAU)

Article 6 bisModalités d'application du tarif de

protection des consommateurs1. Les tarifs de protection des consommateurs visés aux articles 4 et 6 s'appliquent automatiquement à tout nouveau client d'un fournisseur d'origine, à moins que ce client n'indique explicitement qu'il ne veut pas en faire usage mais opter pour un autre tarif offert.2. Les tarifs de protection des consommateurs visés aux articles 4 et 6 ne s'appliquent à un client existant que si celui-ci indique volontairement et explicitement qu'il souhaite en faire usage.3. Tous les clients doivent être informés clairement des possibilités susmentionnées.4. Tant les informations fournies que les opérations de rejet et d'adoption des tarifs de protection des consommateurs doivent être simples et gratuites.

Or. nl

Justification

Les nouveaux clients peuvent immédiatement faire usage du tarif de protection des consommateurs, à moins qu'ils ne le souhaitent pas. L'intégration automatique de tous les clients existants dans un système de tarif de protection des consommateurs entraînerait des problèmes pratiques, tant pour les fournisseurs d'origine que pour les clients. Les clients existants doivent toutefois avoir la possibilité d'opter pour le tarif de protection des consommateurs, s'ils le souhaitent. Le fournisseur d'origine doit fournir à ce sujet des informations détaillées, simples et gratuites à tous les clients.

Amendement déposé par Marianne Thyssen

Amendement 114ARTICLE 7, POINT 1

1. Chaque fournisseur d'origine fournit à ses abonnés itinérants, sur demande, des informations tarifaires personnalisées sur

1. Chaque fournisseur d'origine fournit d'office à ses abonnés itinérants, dans un délai d'une heure après leur arrivée sur le

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PE 386.322v01-00 32/45 AM\655629FR.doc

FR

le prix de détail appliqué à la réalisation et la réception d'appels par ces abonnés dans l'État membre visité.

réseau visité, un message SMS unique indiquant les tarifs de protection des consommateurs qui sont d'application. Ce message comprend également un numéro de téléphone que le consommateur peut appeler avec son téléphone portable et où il peut obtenir une information complète sur les tarifs d'itinérance applicables.Chaque fournisseur d'origine offre à ses abonnés itinérants la possibilité de choisir, de façon simple et gratuite, de ne plus recevoir ces informations.Les fournisseurs d'origine offrent, sur demande, à leurs clients aveugles ou malvoyants les mêmes informations sous forme orale.

Or. nl

Justification

Le consommateur reçoit, dans un seul SMS (160 caractères), les informations de base sur le tarif de protection des consommateurs et un numéro de téléphone gratuit pour obtenir plus d'informations sur les tarifs d'itinérance. Ainsi, il n'est pas surchargé d'informations qu'il peut obtenir, s'il le souhaite, via un numéro de téléphone gratuit. En outre, le consommateur reçoit la possibilité de renoncer simplement et gratuitement à recevoir l'informationmentionnée. Enfin, il est également tenu compte des besoins des aveugles et des malvoyants.

Amendement déposé par Gisela Kallenbach

Amendement 115ARTICLE 7, POINT 1

1. Chaque fournisseur d'origine fournit à ses abonnés itinérants, sur demande, desinformations tarifaires personnalisées sur le prix de détail appliqué à la réalisation et la réception d'appels par ces abonnés dans l'État membre visité.

1. Sauf notification contraire de l'abonné itinérant au fournisseur d'origine, chaquefournisseur d'origine fournit automatiquement, par SMS, et dans l'heure qui suit l'entrée de l'abonné itinérant dans un autre État membre, les informations tarifaires personnalisées visées au paragraphe 4, alinéa 1. Un abonné qui a notifié le fournisseur qu'il renonçait à recevoir le SMS automatique a le droit à tout moment de demander au fournisseur d'origine de rétablir ce service. Le

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AM\655629FR.doc 33/45 PE 386.322v01-00

FR

fournisseur d'origine n'est pas tenu de fournir des informations par SMS automatique s'il fournit à l'abonné, au moment où celui-ci passe sa communication, le tarif à la minute applicable pour cette communication en lui envoyant un message immédiatement avant la connexion, permettant ainsi à l'abonné de renoncer, sans frais, à passer la communication ou, qu'il s'agisse d'une communication envoyée ou reçue, s'il affiche l'information, y compris le coût de la communication alors que celle-ci se déroule, sur l'appareil pendant toute la durée de la communication. Cette information est fournie vocalement par l'opérateur d'origine aux abonnés aveugles ou malvoyants, sur demande.

Or. en

Amendement déposé par Simon Coveney

Amendement 116ARTICLE 7, POINT 1

1. Chaque fournisseur d'origine fournit à ses abonnés itinérants, sur demande, desinformations tarifaires personnalisées sur le prix de détail appliqué à la réalisation et la réception d'appels par ces abonnés dans l'État membre visité.

1. Sauf notification contraire de l'abonné itinérant au fournisseur d'origine, chaquefournisseur d'origine fournit automatiquement, par SMS, et, si la technique le permet, dans l'heure qui suit l'entrée de l'abonné itinérant dans un autre État membre, les informations tarifaires personnalisées visées au paragraphe 4, alinéa 1. Un abonné qui a notifié le fournisseur qu'il renonçait à recevoir le SMS automatique a le droit à tout moment de demander au fournisseur d'origine de rétablir ce service.L'opérateur d'origine n'est pas tenu de fournir des informations par SMS automatique s'il fournit à l'abonné le tarif à la minute applicable pour cette communication en lui envoyant un message immédiatement avant la connexion, permettant ainsi à l'abonné de

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PE 386.322v01-00 34/45 AM\655629FR.doc

FR

renoncer, sans frais, à passer la communication ou, qu'il s'agisse d'une communication envoyée ou reçue, s'il affiche l'information, y compris le coût de la communication alors que celle-ci se déroule, sur l'appareil pendant toute la durée de la communication.Cette information est fournie vocalement par l'opérateur d'origine aux abonnés aveugles ou malvoyants, sur demande.

Or. en

Amendement déposé par Konstantinos Hatzidakis

Amendement 117ARTICLE 7, POINT 1

1. Chaque fournisseur d'origine fournit à ses abonnés itinérants, sur demande, desinformations tarifaires personnalisées sur le prix de détail appliqué à la réalisation et la réception d'appels par ces abonnés dans l'État membre visité.

1. Sauf notification contraire de l'abonné itinérant au fournisseur d'origine, chaquefournisseur d'origine fournit automatiquement, par SMS, et dans l'heure qui suit l'entrée de l'abonné itinérant dans un autre État membre, des informations claires et simples sur le prix des appels de téléphonie vocale itinérants, en particulier concernant le réseau visité utilisé à ce moment là. Un abonné qui a notifié le fournisseur d'origine qu'il renonçait à recevoir le SMS automatique a le droit à tout moment de demander à celui-ci de rétablir ce service.L'opérateur d'origine n'est pas tenu de fournir des informations par SMS automatique s'il fournit en temps réel à l'abonné le tarif à la minute applicable pour une communication de téléphonie vocale par exemple en lui envoyant un message immédiatement avant la connexion, permettant ainsi à l'abonné de renoncer, sans frais, à passer la communication ou, qu'il s'agisse d'une communication envoyée ou reçue, s'il affiche l'information, y compris le coût de la communication alors que celle-ci se

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FR

déroule, sur l'appareil pendant toute la durée de la communication.Cette information est fournie vocalement par l'opérateur d'origine aux abonnés aveugles ou malvoyants, sur demande.

Or. en

Justification

L'abonné itinérant doit recevoir des informations automatiquement par SMS, sauf décision contraire de l'abonné. Étant donné les contraintes inhérentes aux SMS, les informations qui peuvent être fournies automatiquement par ce moyen sont très limitées en pratique. Pour que le consommateur soit pleinement satisfait, il doit pouvoir obtenir sur demande des informations complètes, conformément au paragraphe 2. Il convient d'accorder une attention particulière aux besoins des groupes de personnes tels que les aveugles et les malvoyants.

Amendement déposé par Karin Riis-Jørgensen

Amendement 118ARTICLE 7, POINT 1

1. Chaque fournisseur d'origine fournit àses abonnés itinérants, sur demande, des informations tarifaires personnalisées sur le prix de détail appliqué à la réalisation et la réception d'appels par ces abonnés dans l'État membre visité.

1. Chaque abonné itinérant reçoit automatiquement et sans frais, au moment où il entre dans un autre État membre, un SMS de son fournisseur d'origine lui fournissant dans les meilleurs délais des informations tarifaires sur le prix de détail appliqué à la réalisation et la réception d'appels par cet abonné dans l'État membre visité.

Or. en

Justification

Transparence et clarification.

Amendement déposé par Marianne Thyssen

Amendement 119ARTICLE 7, POINT 2

2. L'abonné peut choisir de formuler cette supprimé

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FR

demande par appel de téléphonie vocale mobile ou en envoyant un SMS (Short Message Service) à un numéro prévu à cet effet par le fournisseur d'origine, et peut choisir de recevoir les informations au cours de cette communication ou par SMS (auquel cas, dans les meilleurs délais).

Or. nl

Justification

Fait suite à un amendement précédent en vue de choisir une combinaison de souscription volontaire ou de rejet.

Amendement déposé par Konstantinos Hatzidakis

Amendement 120ARTICLE 7, POINT 2

2. L'abonné peut choisir de formuler cette demande par appel de téléphonie vocale mobile ou en envoyant un SMS (Short Message Service) à un numéro prévu à cet effet par le fournisseur d'origine, et peut choisir de recevoir les informations au cours de cette communication ou par SMS (auquel cas, dans les meilleurs délais).

2. Lorsque l'information fournie conformément au paragraphe 1 n'inclut pas les prix d'itinérance pour tous les réseaux dans l'État membre où l'abonné se déplace, celui-ci peut demander que cette information lui soit fournie en plus, dans les meilleurs délais. Le fournisseur d'origine peut satisfaire la demande de l'abonné itinérant soit en fournissant les informations au cours de cette communication, soit par SMS, et en tenant pleinement compte des besoins des abonnés aveugles ou malvoyants.

Or. en

Justification

L'abonné itinérant doit avoir le droit de demander des information concernant les tarifs des appels de téléphonie vocale itinérants dans l'État membre visité, pour tous les réseaux dudit État, de manière à être en mesure de comparer les tarifs et de sélectionner le réseau qui propose la meilleure offre.

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FR

Amendement déposé par Gisela Kallenbach

Amendement 121ARTICLE 7, POINT 2

2. L'abonné peut choisir de formuler cette demande par appel de téléphonie vocale mobile ou en envoyant un SMS (Short Message Service) à un numéro prévu à cet effet par le fournisseur d'origine, et peut choisir de recevoir les informations au cours de cette communication ou par SMS (auquel cas, dans les meilleurs délais).

2. L'abonné peut demander une information tarifaire complète par appel de téléphonie vocale mobile à un numéro prévu à cet effet par le fournisseur d'origine, et peut choisir de recevoir, dans les meilleurs délais, les informations au cours de cette communication ou par SMS.

Or. en

Amendement déposé par Joseph Muscat

Amendement 122ARTICLE 7, POINT 4

4. Les informations tarifaires personnalisées visées au présent article sont les redevances applicables, en vertu de la formule tarifaire de l'abonné itinérant concerné, à la réalisation et la réception d'appels sur toutréseau visité dans l'État membre dans lequel l'abonné itinérant se déplace.

4. Les informations tarifaires personnalisées visées au paragraphe 1 présentent sous une forme succincte et standardisée les redevances, TVA incluse, applicables, en vertu de la formule tarifaire de l'abonné itinérant concerné, à la réalisation et laréception d'appels de téléphonie vocale sur le réseau visité dans l'État membre dans lequel l'abonné itinérant se déplace. Les fournisseurs d'origine soumettent aux autorités règlementaires nationales dont ils dépendent le format standardisé qu'ils comptent utiliser.Les informations tarifaires complètes visées au paragraphe 2 comprennent les prix applicables, en vertu de la formule tarifaire de l'abonné itinérant concerné, à la réalisation et à la réception d'appels de téléphonie vocale et à l'envoi et à la réception de données partout dans la Communauté, sur le réseau visité de l'État membre dans lequel l'abonné itinérant se déplace et en direction de toute destination dans la Communauté. Les informations font apparaître les différences entre les

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FR

tarifs en heures pleines et en heurescreuses ou toute autre variation dans le temps.

Or. en

Justification

L'amendement vise à permettre aux autorités règlementaires nationales de contrôler que les informations présentées sous une forme succincte et standardisée sont suffisantes.

Amendement déposé par Marianne Thyssen

Amendement 123ARTICLE 7, POINT 4

4. Les informations tarifaires personnalisées visées au présent article sont les redevances applicables, en vertu de la formule tarifaire de l'abonné itinérant concerné, à la réalisation et la réception d'appels sur tout réseau visité dans l'État membre dans lequel l'abonné itinérant se déplace.

supprimé

Or. nl

Justification

Fait suite à un amendement précédent en vue de choisir une combinaison de souscription volontaire ou de rejet.

Amendement déposé par Gisela Kallenbach

Amendement 124ARTICLE 7, POINT 5

5. Les fournisseurs d'origine fournissent aux nouveaux clients toutes les informations sur les tarifs de l'itinérance applicables lorsque l'abonnement est pris. Les fournisseurs d'origine fournissent aussi à leurs abonnésune mise à jour des tarifs de l'itinérance applicables, à intervalles de temps réguliers et, en outre, chaque fois qu'un changement

5. Les fournisseurs d'origine fournissent, dans les meilleurs délais après chaque publication visée à l'article 10, paragraphe 3, à chaque abonné toutes les informations sur les tarifs de l'itinérance applicables. Ces informations comprennent le prix par minute payable à cette date par l'abonné pour des appels de téléphonie vocale en itinérance. Ces informations sont

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AM\655629FR.doc 39/45 PE 386.322v01-00

FR

significatif est apporté à ces tarifs. fournies par écrit aux nouveaux abonnéslorsque l'abonnement est pris. Les fournisseurs d'origine incluent aussi une mise à jour des tarifs de l'itinérance applicables d'une manière généralelorsqu'ils fournissent à leurs abonnés des informations sur les tarifs ou sur les changements qui y sont apportés, ainsi que lorsque les tarifs d'itinérance sont modifiés. Les tarifs d'itinérance en vigueur sont mis en évidence à tout moment sur le site Internet du fournisseur d'origine.

Or. en

Amendement déposé par Simon Coveney

Amendement 125ARTICLE 7, POINT 5 BIS (NOUVEAU)

5 bis. Les fournisseurs d'origine prennent les mesures utiles pour appeler l'attention de tous leurs abonnés itinérants sur l'existence du tarif de protection du consommateur. En particulier, dans les deux mois suivant l'entrée en vigueur du présent règlement, ils envoient une communication à chacun de leurs abonnés itinérants décrivant ce tarif de manière claire et impartiale, puis ils leur adressent des rappels à intervalles réguliers.

Or. en

Amendement déposé par Marianne Thyssen

Amendement 126ARTICLE 7, POINT 5 BIS (NOUVEAU)

5 bis. Chaque fournisseur d'origine est tenu de mettre gratuitement à la disposition de l'abonné itinérant un service permettant à ce dernier d'obtenir, sur demande, un calcul personnalisé de l'option tarifaire disponible la plus avantageuse pour lui, en fonction de son profil de consommation.

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FR

Or. nl

Justification

Afin d'assurer une transparence optimale et de renforcer la concurrence dans le secteur, le consommateur doit pouvoir s'informer de manière simple du tarif le plus avantageux pour lui, en fonction de son profil de consommation.

Amendement déposé par Mia De Vits

Amendement 127ARTICLE 7, POINT 5 BIS (NOUVEAU)

5 bis. En vue d'assurer une transparence optimale et une source d'information claire sur les tarifs, qui pourra être consultée au préalable par l'utilisateur, les régulateurs nationaux prennent les mesures nécessaires pour mettre sur pied un simulateur de prix à même de calculer les frais d'itinérance des différents opérateurs. Ces simulateurs sont interconnectés au niveau européen.

Or. nl

Justification

Pour assurer une transparence optimale, il est nécessaire que le consommateur puisse, grâce à un simulateur de prix, calculer au préalable ses frais d'itinérance et savoir quel opérateur peut lui offrir le tarif le plus avantageux. Ce simulateur doit être mis en place par le régulateur national, afin de garantir l'impartialité de l'information. À terme, ces simulateurs doivent être interconnectés, pour plus de transparence sur le marché dans l'ensemble de l'Union. Techniquement, un tel simulateur est réalisable, à l'instar de celui qui figure sur le site web de la "GSM Association".

Amendement déposé par Joseph Muscat

Amendement 128ARTICLE 8, POINT 1

1. Les autorités réglementaires nationales contrôlent et supervisent la conformité au présent règlement sur leur territoire.

1. Les autorités réglementaires nationales contrôlent et supervisent la conformité au présent règlement sur leur territoire. Elles contrôlent en particulier le respect des prix

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moyens pour des appels passés ou reçus, sur la base des prix totaux de détail pour les appels en itinérance et du nombre total de minutes en itinérance pour des communications passées et reçues. Tous les six mois elles s'assurent que les prix moyens sont bien respectés.

Or. en

Justification

L'amendement vise à préciser la base sur laquelle est calculée la moyenne des prix de détailvisée à l'article 4.

Amendement déposé par Simon Coveney

Amendement 129ARTICLE 8, POINT 5

5. Les autorités réglementaires nationales mettent à la disposition du public des informations actualisées concernant l'application du présent règlement de façon à permettre aux parties intéressées d'avoir aisément accès à ces informations.

5. Les autorités réglementaires nationales mettent à la disposition du public des informations actualisées concernant l'application du présent règlement de façon à permettre aux parties intéressées d'avoir aisément accès à ces informations. Elles contrôlent l'évolution des prix de gros et de détail pour la fourniture aux abonnés itinérants de services d'appel de téléphonie vocale et de communication de données, en ce inclus les SMS et les MMS (Multimedia Message Service), y compris notamment l'évolution de ces prix dans les régions les plus excentrées de la Communauté eu égard aux coûts spécifiques des appels passés en itinérance dans ces régions et à la nécessité de veiller à ce qu'ils puissent être correctement récupérés sur le marché de gros, et elles publient les résultats de ces contrôles tous les 12 mois.

Or. en

Justification

Le libellé de ce paragraphe concernant les régions les plus excentrées de la Communauté est complété compte tenu du considérant 27 du règlement, afin que les autorités règlementaires

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nationales prennent bien en compte les spécificités de ces régions.

Amendement déposé par Maria Matsouka et Nikolaos Sifunakis

Amendement 130ARTICLE 8, POINT 6 BIS (NOUVEAU)

6 bis. Les autorités réglementaires nationales contrôlent l’évolution des prix de détail pour la fourniture de services de communications vocales et de données et s'assurent que les réductions sur les tarifs des services d'itinérance résultant de l'application du présent règlement ne sont pas répercutées sur les appels de téléphonie mobile passés à l'intérieur d'un même pays.

Or. el

Amendement déposé par Karin Riis-Jørgensen

Amendement 131ARTICLE 12 BIS (NOUVEAU)

Article 12 bisLe présent règlement arrive à expiration trois ans après la date de son entrée en vigueur.

Or. en

Justification

Si le libre jeu de la concurrence s'exerce sur ce marché, le règlement ne sera plus nécessaire.

Amendement déposé par Marianne Thyssen

Amendement 132ANNEXE I

Le prix de gros total que l'opérateur d'un réseau visité peut percevoir de l'opérateur du réseau de rattachement de l'abonné itinérant

Le prix de gros total que l'opérateur d'un réseau visité peut percevoir de l'opérateur du réseau de rattachement de l'abonné itinérant

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pour passer un appel en itinérance réglementé au départ de ce réseau visité ne peut dépasser un montant à la minute égal au tarif moyen de terminaison d'appel mobile publié en vertu de l'article 10, paragraphe 3, multiplié:

pour passer un appel en itinérance réglementé au départ de ce réseau visité ne peut dépasser un montant à la minute égal au tarif moyen de terminaison d'appel mobile publié en vertu de l'article 10, paragraphe 3, multiplié par un facteur [X].

a) par deux dans le cas d'un appel en itinérance réglementé vers un numéro d'un réseau téléphonique public dans l'État membre où se situe le réseau visité; oub) par trois dans le cas d'un appel en itinérance réglementé vers un numéro d'un réseau téléphonique public dans un État membre autre que celui où se situe le réseau visité.Les plafonds prévus à la présente annexe comprennent tous les éléments de coût fixes, comme les frais d'établissement d'appel.

Les plafonds prévus à la présente annexe comprennent tous les éléments de coût fixes, comme les frais d'établissement d'appel.

Or. nl

Justification

Selon l'étude de Copenhague, il doit être possible de simplifier le système tarifaire par rapport à ce qui est prévu dans la proposition de la Commission, en optant pour une formule de calcul unique. Il est toutefois préférable de ne préciser le facteur de multiplication qu'après que tous les autres choix déterminants auront été réalisés et qu'il aura été démontré que tous les facteurs de coûts ont effectivement été pris en considération.

Amendement déposé par Béatrice Patrie

Amendement 133ANNEXE I

Le prix de gros total que l'opérateur d'un réseau visité peut percevoir de l'opérateur du réseau de rattachement de l'abonné itinérant pour passer un appel en itinérance réglementé au départ de ce réseau visité ne peut dépasser un montant à la minute égal au tarif moyen de terminaison d'appel mobile publié en vertu de l'article 10, paragraphe 3, multiplié:

Le prix de gros total que l'opérateur d'un réseau visité peut percevoir de l'opérateur du réseau de rattachement de l'abonné itinérant pour passer un appel en itinérance réglementé au départ de ce réseau visité ne peut dépasser un montant à la minute égal au tarif moyen de terminaison d'appel mobile publié en vertu de l'article 10, paragraphe 3, multiplié:

a) par deux dans le cas d'un appel en itinérance réglementé vers un numéro d'un

a) par 1,5 dans le cas d'un appel en itinérance réglementé vers un numéro d'un

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réseau téléphonique public dans l'État membre où se situe le réseau visité; ou

réseau téléphonique public dans l'État membre où se situe le réseau visité; ou

b) par trois dans le cas d'un appel en itinérance réglementé vers un numéro d'un réseau téléphonique public dans un État membre autre que celui où se situe le réseau visité.

b) par deux dans le cas d'un appel en itinérance réglementé vers un numéro d'un réseau téléphonique public dans un État membre autre que celui où se situe le réseau visité.

Les plafonds prévus à la présente annexe comprennent tous les éléments de coût fixes,comme les frais d'établissement d'appel.

Les plafonds prévus à la présente annexe comprennent tous les éléments de coût associés à la fourniture de l'appel, y compris notamment les frais d'établissement d'appel ou les frais de souscription.

Or. fr

Justification

L'étude Altex montre qu'il est suffisant – pour le calcul du tarif de gros – de prévoir un coefficient de 1,5 fois le tarif de terminaison d'appel mobile pour les tarifs d'itinérance au sein du pays visité et de 2 fois le tarif de terminaison d'appel mobile pour les tarifs en itinérance en dehors du pays visité.

Amendement déposé par Simon Coveney

Amendement 134ANNEXE II, POINT (4 BIS) (NOUVEAU)

(4 bis) Pour les opérateurs de téléphonie mobile autorisés dans les régions les plus excentrées de la Communauté, le taux de terminaison d'appel moyen applicable est la moyenne du 75ème centile du MTR de ces opérateurs pour 2006, pondéré sur la base du volume total d'appels de téléphonie vocale entrants enregistré par ces opérateurs sur l'année considérée dans ces régions. Le prix moyen applicable pour les services d'itinérance de gros est calculée en conséquence.

Or. en

Justification

Il importe d'aborder le cas particulier des opérateurs autorisés dans les régions les plus

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excentrées de la Communauté afin que ces opérateurs puissent couvrir leurs coûts.